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1
p. 58-71
LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de [...]
Mots clefs :
Chambre des comptes, Apanage, Parlement, Seigneuries, Duc de Berry
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texteReconnaissance textuelle : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
-LETTRES
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
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Résumé : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
En juin 1710, le roi de France et de Navarre émit une lettre d'appanage visant à former ses descendants à la vertu et à la reconnaissance de leur rang. Le roi loua les qualités de son petit-fils Charles, fils de France, qui avait démontré respect et obéissance malgré sa haute position. En conséquence, le roi décida de lui accorder un appanage comprenant les duchés d'Alençon et d'Angoulême, le comté de Ponthieu, ainsi que les châtellenies de Coignac et de Merpins, et plusieurs terres et seigneuries. Ces terres avaient été réunies à la couronne après le décès de la duchesse de Guise et acquises par contrat en 1676. L'appanage rapportait un revenu annuel de 200 000 livres tournois et était transmissible aux héritiers mâles en ligne directe. Le roi accorda également à Charles les droits de pairie avec les prérogatives des princes de la Maison de France. En cas de décès sans héritier mâle, les terres reviendraient à la couronne. Charles renonça à toutes les terres et biens mobiliers de la succession du roi et de son père, le Dauphin. La lettre fut signée par le roi Louis et enregistrée au Parlement le 10 juillet 1710. Des lettres similaires accordèrent au duc de Berry le patronage des églises et la nomination à divers offices.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1-72
BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
Début :
CHARLES par la grace de Dieu Empereur des Romains, toûjours [...]
Mots clefs :
Dieu, Saint, Empereur, Bulle d'Or, Prince, Esprits, Électeurs
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texteReconnaissance textuelle : BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
BULLED'OR.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
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Résumé : BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
Le document 'BULLED'OR' expose les procédures et obligations relatives à l'élection du Roi des Romains et futur Empereur du Saint-Empire. Les Princes Électeurs doivent éviter les divisions et les querelles, et toute personne tentant de nuire à un Électeur encourt des sanctions. Tous les Princes Électeurs et autres princes doivent promettre par lettres et serment d'accomplir leurs obligations, sous peine de sanctions. Tout prince refusant d'accomplir les ordonnances impériales est exclu de la société des Électeurs et privé de ses droits et dignités. Chaque Électeur doit être escorté par des princes, comtes, barons, nobles, bourgeois, et communautés de villes spécifiques, selon les pays et lieux traversés. Après la nouvelle du décès de l'Empereur, l'Archevêque de Mayence informe les autres Électeurs, qui doivent se rendre à Francfort ou y envoyer des ambassadeurs pour procéder à l'élection. Les Électeurs ou leurs plénipotentiaires se rendent à l'église de Saint Barthélemy à Francfort, assistent à une messe, prêtent serment, et procèdent à l'élection d'un Roi des Romains. Les Électeurs jurent de choisir un chef temporel digne, sans pacte ni récompense, et donnent leur voix en conséquence. Si l'élection n'est pas réalisée dans les trente jours, les Électeurs ne reçoivent que du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'un chef temporel soit élu. Un Électeur arrivant tard à Francfort peut être admis à l'élection en cours. Les procédures décrites doivent être observées invariablement, conformément aux coutumes anciennes et approuvées. Après son élection, le roi des Romains doit confirmer les privilèges, droits, libertés, immunités, et dignités des princes électeurs, tant ecclésiastiques que laïques, par des lettres et un sceau. Cette confirmation est renouvelée après son couronnement impérial. Les princes électeurs, par leur union et leur concorde, soutiennent l'édifice sacré du Saint-Empire Romain. Leur amitié mutuelle est essentielle pour la paix et la tranquillité du peuple chrétien. Lors des assemblées impériales, les archevêques de Trèves, de Mayence, et de Cologne ont des places spécifiques. Le roi de Bohême occupe la première place après l'archevêque de Mayence ou de Cologne, suivi du comte palatin, du duc de Saxe, et du marquis de Brandebourg. En cas de vacance de l'Empire, l'archevêque de Mayence invite les autres électeurs à l'élection. L'archevêque de Trèves donne le premier suffrage, celui de Cologne pose le diadème sur la tête du roi des Romains, et le roi de Bohême a la primauté parmi les électeurs laïques. Les princes électeurs sécularisés ont des droits spécifiques lors de l'élection du roi des Romains. En cas de décès d'un électeur, le droit de vote passe à son fils aîné légitime et laïque, ou à son frère puîné en ligne directe légitime. Si un électeur ou son fils aîné décède en laissant des héritiers mâles légitimes mineurs, le frère aîné du défunt devient tuteur et administrateur jusqu'à ce que l'aîné atteigne l'âge de dix-huit ans.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 73-120
« ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Début :
ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Terres, Avenir, Princes, Électeurs, Droit, Juge, Seigneur, Constitution, Justice, Dignité, Église, Salut, Séculiers, Empire, Roi de Bohème, Roi des Romains
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texteReconnaissance textuelle : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
ARTICLE X.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
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Résumé : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Le texte présente plusieurs articles relatifs aux droits et obligations des rois de Bohême et des princes électeurs du Saint-Empire. L'article X accorde au roi de Bohême le droit de frapper monnaie d'or et d'argent dans tout son royaume et d'acquérir des terres et des fiefs, sous réserve du paiement des redevances ordinaires. Cette disposition s'applique également aux princes électeurs, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers. L'article XI protège les sujets des églises de Cologne, Mayence et Trêves en interdisant leur citation en justice en dehors de leur juridiction, sauf en cas de déni de justice. L'article XII impose aux princes électeurs de se réunir annuellement pour discuter des abus et des remèdes à y apporter. L'article XIII révoque les privilèges nuisibles aux libertés et juridictions des princes électeurs. L'article XIV interdit les résignations frauduleuses de fiefs, et l'article XV condamne les conspirations et ligues non autorisées par les seigneurs. Enfin, l'article XVI traite des bourgeois cherchant à échapper à leur sujétion en se faisant recevoir dans d'autres villes. Le texte aborde également des lois et ordonnances impériales concernant divers aspects de la vie politique et sociale. Il réglemente les bourgeois qui abandonnent leurs sujets pour obtenir des libertés urbaines par fraude. Une loi perpétuelle et irrévocable stipule que ces bourgeois ne peuvent jouir des droits et libertés des villes où ils se sont fait recevoir par fraude, sauf s'ils s'établissent réellement dans ces villes et subissent les impositions et charges municipales. Les réceptions antérieures sont déclarées nulles, et les droits obtenus par fraude sont révoqués. Le texte interdit les défis faits à des personnes n'ayant pas leur domicile dans les lieux mentionnés et exige une dénonciation publique pour que les défis soient valides. Les guerres injustes, incendies, pillages et exactions sont condamnés, avec des peines sévères prévues par les lois impériales. Des lettres d'intimation appellent les Princes Électeurs à participer à l'élection du Roi des Romains dans un délai de trois mois. Le texte précise la forme de procuration que les Princes Électeurs doivent donner à leurs ambassadeurs pour les représenter lors de cette élection. Il traite également de l'union des principautés des Électeurs, stipulant que les droits et voix en matière d'élection sont inséparablement liés à la possession des principautés. Seul le possesseur légitime d'une principauté peut jouir des droits électoraux et être reconnu comme Électeur. Enfin, l'ordre de marche des Archevêques lors des processions publiques est réglementé, avec l'Archevêque de Trêves marchant en premier devant l'Empereur ou le Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 217-219
Ordonnance du Roy pour la publication du Traité de suspension d'armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
On fait à sçavoir à tous qu'il appartiendra, qu'il [...]
Mots clefs :
Ordonnance du roi, Suspension d'armes, France, Angleterre, Traite
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance du Roy pour la publication du Traité de suspension d'armes entre la France & l'Angleterre.
Ordonnance du Roy four U
publication duTraitédtfif.
pension d'armes entre fil
France
&ïjirizUtêtre. i
On faità sçâvoir à tous<
.iu"il appartiendra,cju'il;y.
àsuspension d'armes générale, & detous a&esd'hoG
tilité,'tâsit par terre-que par
i.ner.,èntÉé tres-haut/tre'spuissant, & trés
-
excellent
prince LÔULS., parlà grâce de Dieu Roy de Francè
'& de Navarre, nôtre souverain Seigneur; & trés-
haute, très-puissante, '.8Ç
très
-
excellente Princesse
ÀNNJ^, Reine delaGrande Bretagne, leursvassaux,
sujets,serviteurs, en tous
leurs Royaumes,Pays, Terres & Seigneuriesde leur
obeissance ,pendant le
temps de quatre mois,a
commencer,levingt-deuxiéme jour dupresentmois
d'Août,&sinissantlevingt- dçu.iç,dù- de Décembre prochain: pendant
lequel temps de quatre
mois il est défenduaux fîijets de Sa Majefté^dequel-
que qualité & condition
qu'ilssoient, d'exercer contreceux de la Reine de la
Grande Bretagne aucun
.'aéte d'hostilité par terre,
parmer,surles rivierès,
ou autres eaux
,
Se de leur
causer aucunprejudice ni
dommage, à peine d'être
punis severement comme
perturbateurs du repospublic. Fait àFontainebleau le
vingt-uniémeAoûtmil sept
cent douze. Signé, LOUIS,
& plus bas, Co LBEKT
publication duTraitédtfif.
pension d'armes entre fil
France
&ïjirizUtêtre. i
On faità sçâvoir à tous<
.iu"il appartiendra,cju'il;y.
àsuspension d'armes générale, & detous a&esd'hoG
tilité,'tâsit par terre-que par
i.ner.,èntÉé tres-haut/tre'spuissant, & trés
-
excellent
prince LÔULS., parlà grâce de Dieu Roy de Francè
'& de Navarre, nôtre souverain Seigneur; & trés-
haute, très-puissante, '.8Ç
très
-
excellente Princesse
ÀNNJ^, Reine delaGrande Bretagne, leursvassaux,
sujets,serviteurs, en tous
leurs Royaumes,Pays, Terres & Seigneuriesde leur
obeissance ,pendant le
temps de quatre mois,a
commencer,levingt-deuxiéme jour dupresentmois
d'Août,&sinissantlevingt- dçu.iç,dù- de Décembre prochain: pendant
lequel temps de quatre
mois il est défenduaux fîijets de Sa Majefté^dequel-
que qualité & condition
qu'ilssoient, d'exercer contreceux de la Reine de la
Grande Bretagne aucun
.'aéte d'hostilité par terre,
parmer,surles rivierès,
ou autres eaux
,
Se de leur
causer aucunprejudice ni
dommage, à peine d'être
punis severement comme
perturbateurs du repospublic. Fait àFontainebleau le
vingt-uniémeAoûtmil sept
cent douze. Signé, LOUIS,
& plus bas, Co LBEKT
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Résumé : Ordonnance du Roy pour la publication du Traité de suspension d'armes entre la France & l'Angleterre.
Le 21 août 1712, le roi Louis publie une ordonnance annonçant une suspension générale des armes entre la France et la Grande-Bretagne. Cette trêve, d'une durée de quatre mois, commence le 22 août 1712 et se termine le 22 décembre 1712. Pendant cette période, il est interdit aux sujets des deux monarques de se livrer à des actes d'hostilité par terre, mer ou sur les rivières, sous peine de sanctions sévères. L'ordonnance s'adresse à tous les vassaux, sujets et serviteurs des deux monarques dans leurs royaumes respectifs. Elle vise à maintenir la paix et à éviter tout préjudice ou dommage entre les deux parties.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 277-291
Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
Comme il y a lieu d'esperer un heureux succés [...]
Mots clefs :
Suspension d'armes, France, Angleterre, Conférences d'Utrecht, Négociations de paix internationales, Guerre anglo-française, Armes, Traité de paix, Grande-Bretagne, Reine de Grande-Bretagne, Troupes, Espagne, Garnisons, Ratifications
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
jpension d*Armes
entrelaFrance &
>
l'Angleterre. cOmme il y a
lieu d'esperer un heureux succés des Conférences établies
à Ucrecht par les foins de
leurs Majestez Très-Chrétienne & Britannique, pour
le rétablissement de la Paix
generale
,
& qu'elles ont
jugé necessaire de prévenir
tous les évenemens de guerre
,
capables de troubler
l'étatoù la négociation se
trouve presentement;leursdites Majestez, attentives
au bon heur de la Chrétienté, sont convenuës d'une
suspension d'armes, comme
du moyen le plus sur pour
parvenir au bien général
qu'Elles fc proposent. Et
quoy que jusqu'à present
Sa Majesté Britannique
,
nait pû persuader ses Alliez
d'entrer dans ces mêmes
sentimens
,
le refus qu'ils
font de les suivre n'estanc
pas une raisonsuffisante
pour empescher Sa Majesté
Très
-
Chrétienne de mar-
quer par des preuves cffectives, le desitqu'Elle a
de
rétablir au plutôt une parfaire amitié, & une sincere
correspondance entre Elle
& la Reine de la GrandeBretagne, les Royaumes,
Etats & Sujets de L L. MM.
Saditc Majesté Trés-Chrétienne après avoir confié
aux troupes Angloises la
garde des Ville, Citadelle,
!& Forts de Dunkerque,,
pour marque de sa bonne
foy, consent & promet,
comme la Reine de la Grande-Bretagne promet aussi
de sa part.
I
Qu'il y aura suspension
générale de routes entreprises & faits d'armes, & generalement de tous Actes
d'hostilitez entre les Armées,
Troupes, Flotes
,
Escadres
& Navires de leurs Majestez
Très-Chrétienne & Britannique, pendant le terme
de quatre mois, à commencer du vingt-deuxième du
present mois d'Aoust, jusqu'au vingt
-
deuxième du
mois de Décembre pro- -chain..)
II.
<
*
*
La même
V
suspension fera
établie entre les garnisons,
& gens de guerre, que leurs
Majestez tiennent pour la
deffense & garde de leurs
Places, dans tous les lieux
où leurs armes agissent, ou
peuventagir, tant par Terre
que par Mcr,o-U autres eaux:
en forte que s'il arrivoit quc pendant le temps de la suspension, on y contrevint
de part ou d'autre
,
par
la prise d'une ou plusieurs
Places, soit par attaque
,
surprise
,
ou intelligence se.
crette
,
en quelque endroit
du monde que ce fut,qu'on
fit des prisonniers ou quelques autres actes d'hostilité,
par quelque accident imprévû30 de. la nature de ceux
quon ne peut prévenir,
contraires àla presente cessation d'Armes;cette conavention se réparera de
part & d'autre, de bonne
soy, sans delay, ni difficulté,
restituant sans aucune diminution, ce qui aura esté pris,
& mettant les prisonniers
en liberté, sans demander
aucune chose pour leur ran
çon, ni pour leur dépense.
III.
Pour prévenir pareillement
tous sujets de plaintes, &
contestations quipourroient
naistre à l'occasion des Vaisseaux
,
Marchandises
,
ou
autres effets qui seroient pris
J. par Mer,pendant le temps
de la suspension, on est
convenu réciproquement
»
que lesdits Vaisseaux
,
Marl, chandifes & effets qui seroient pris dans laManche,
& dans les Mers du Nord,
après l'espace de douze
jours, à compter depuis la
signarure dela susditeSuspension
,
feront de part &
d'autres restituez réciproquement.
Que le terme fera de six
semaines pour les prises faites depuis la Manche, les
Mers Britanniques & les
Mers du Nord, jusqu'au
Cap Saint Vincent.
-
Et pareillement de six
semaines, depuis &au-delà
de ce Cap jusqu'à la Ligne,
fpiidana-,j}'Ocean) foit dans
la Mer Méditerranée.
Enfin de six mois au- delà de la Ligne, & dans tous
les autres endroits du mon
de, sans aucune exception
ny autre diflinâtoti plus
particulière de temps & de
lieu.
¿
IV.
Comme la même Suspension fera observée entre les
Royaumes déjà GrandeBretagne & d'Espagne
;
Sa
Majesté Britannique promet
qn'aucun de ses Navires de
guerre ou Marchands,Bar-
,
ques ou autres Bastiments
,
appartenans à Sa Majesté
Britannique ou à ses Sujets,
ne seront désormais employez à transporter, ou
convoyer en Portugal, en
Catalogne, ny dans aucun
des lieux où la guerre sesait
presentement,des Troupes,
Chevaux, Armes,Habits,
& en general toutes munitions de Guerre & de bouche.
V.
Toutesfois il fera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes,
des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Placesde
Gilbraltar, & de Port- Mahon,actuellement occupées
par ses Armes, & dont la
possession luy doit demeurer
par le Traité de Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne le?
troupes Angloises & generalement tous les effets qui
luy appartiennent dans ce
Royaume, soit pour les
faire passer dans l'Isle de
Minorque, soit pour lescon-
duire dans la Grande Bretagne
,
sans que lesdits transports soient fenfez contrairesà la su spension.
VI.
:
1
La Reine de la GrandeBretagne pourra pareillement sans y
contrevenir
prester ses Vaisseaux, pour
transporter en Portugalles
Troupes de cette Nation,
qui sont actuellement en
Catalogne
,
& pour transporter en Italie les Troupes j
Allemandes qui. sont aussi
dans
dans la même Province.
VII.
Immédiatement aprèsque
le present Traité de Suspension aura esté declaré en
Espagne, le Roy se fait sort
que le blocus de Gibraltar
fera levée, & que la garnison
Angloisesaussi bien que les
Marchands qui se trouveront dans cette Place, pourront en toute liberté vivre,
traiter & négocier avec les
Espagnols.
vm.
Les ratifications du prenne Traité se ront échangées de parer d'autre dans
je terme de quinze jours,
ou plustost si faire se peut.
ENFOYde quoy,&en
vertu de ces Ordres & pou.
voirs queNous soussignez
avons reçu du Roy TrèsChrétien & de la Reinede
la Grande-Bretagne
,
ryx
Maistre & Maistresse, avons
signé les presentes & y
avonsfait apposer les Sceaux
de nos Armes. Fait à Paris
le dixneuvième Aoust mil
;
sep cent douze.
(L. S.) COLBERT DETORCY.
! (L. S. ) BOLINGBROkE.
entrelaFrance &
>
l'Angleterre. cOmme il y a
lieu d'esperer un heureux succés des Conférences établies
à Ucrecht par les foins de
leurs Majestez Très-Chrétienne & Britannique, pour
le rétablissement de la Paix
generale
,
& qu'elles ont
jugé necessaire de prévenir
tous les évenemens de guerre
,
capables de troubler
l'étatoù la négociation se
trouve presentement;leursdites Majestez, attentives
au bon heur de la Chrétienté, sont convenuës d'une
suspension d'armes, comme
du moyen le plus sur pour
parvenir au bien général
qu'Elles fc proposent. Et
quoy que jusqu'à present
Sa Majesté Britannique
,
nait pû persuader ses Alliez
d'entrer dans ces mêmes
sentimens
,
le refus qu'ils
font de les suivre n'estanc
pas une raisonsuffisante
pour empescher Sa Majesté
Très
-
Chrétienne de mar-
quer par des preuves cffectives, le desitqu'Elle a
de
rétablir au plutôt une parfaire amitié, & une sincere
correspondance entre Elle
& la Reine de la GrandeBretagne, les Royaumes,
Etats & Sujets de L L. MM.
Saditc Majesté Trés-Chrétienne après avoir confié
aux troupes Angloises la
garde des Ville, Citadelle,
!& Forts de Dunkerque,,
pour marque de sa bonne
foy, consent & promet,
comme la Reine de la Grande-Bretagne promet aussi
de sa part.
I
Qu'il y aura suspension
générale de routes entreprises & faits d'armes, & generalement de tous Actes
d'hostilitez entre les Armées,
Troupes, Flotes
,
Escadres
& Navires de leurs Majestez
Très-Chrétienne & Britannique, pendant le terme
de quatre mois, à commencer du vingt-deuxième du
present mois d'Aoust, jusqu'au vingt
-
deuxième du
mois de Décembre pro- -chain..)
II.
<
*
*
La même
V
suspension fera
établie entre les garnisons,
& gens de guerre, que leurs
Majestez tiennent pour la
deffense & garde de leurs
Places, dans tous les lieux
où leurs armes agissent, ou
peuventagir, tant par Terre
que par Mcr,o-U autres eaux:
en forte que s'il arrivoit quc pendant le temps de la suspension, on y contrevint
de part ou d'autre
,
par
la prise d'une ou plusieurs
Places, soit par attaque
,
surprise
,
ou intelligence se.
crette
,
en quelque endroit
du monde que ce fut,qu'on
fit des prisonniers ou quelques autres actes d'hostilité,
par quelque accident imprévû30 de. la nature de ceux
quon ne peut prévenir,
contraires àla presente cessation d'Armes;cette conavention se réparera de
part & d'autre, de bonne
soy, sans delay, ni difficulté,
restituant sans aucune diminution, ce qui aura esté pris,
& mettant les prisonniers
en liberté, sans demander
aucune chose pour leur ran
çon, ni pour leur dépense.
III.
Pour prévenir pareillement
tous sujets de plaintes, &
contestations quipourroient
naistre à l'occasion des Vaisseaux
,
Marchandises
,
ou
autres effets qui seroient pris
J. par Mer,pendant le temps
de la suspension, on est
convenu réciproquement
»
que lesdits Vaisseaux
,
Marl, chandifes & effets qui seroient pris dans laManche,
& dans les Mers du Nord,
après l'espace de douze
jours, à compter depuis la
signarure dela susditeSuspension
,
feront de part &
d'autres restituez réciproquement.
Que le terme fera de six
semaines pour les prises faites depuis la Manche, les
Mers Britanniques & les
Mers du Nord, jusqu'au
Cap Saint Vincent.
-
Et pareillement de six
semaines, depuis &au-delà
de ce Cap jusqu'à la Ligne,
fpiidana-,j}'Ocean) foit dans
la Mer Méditerranée.
Enfin de six mois au- delà de la Ligne, & dans tous
les autres endroits du mon
de, sans aucune exception
ny autre diflinâtoti plus
particulière de temps & de
lieu.
¿
IV.
Comme la même Suspension fera observée entre les
Royaumes déjà GrandeBretagne & d'Espagne
;
Sa
Majesté Britannique promet
qn'aucun de ses Navires de
guerre ou Marchands,Bar-
,
ques ou autres Bastiments
,
appartenans à Sa Majesté
Britannique ou à ses Sujets,
ne seront désormais employez à transporter, ou
convoyer en Portugal, en
Catalogne, ny dans aucun
des lieux où la guerre sesait
presentement,des Troupes,
Chevaux, Armes,Habits,
& en general toutes munitions de Guerre & de bouche.
V.
Toutesfois il fera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes,
des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Placesde
Gilbraltar, & de Port- Mahon,actuellement occupées
par ses Armes, & dont la
possession luy doit demeurer
par le Traité de Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne le?
troupes Angloises & generalement tous les effets qui
luy appartiennent dans ce
Royaume, soit pour les
faire passer dans l'Isle de
Minorque, soit pour lescon-
duire dans la Grande Bretagne
,
sans que lesdits transports soient fenfez contrairesà la su spension.
VI.
:
1
La Reine de la GrandeBretagne pourra pareillement sans y
contrevenir
prester ses Vaisseaux, pour
transporter en Portugalles
Troupes de cette Nation,
qui sont actuellement en
Catalogne
,
& pour transporter en Italie les Troupes j
Allemandes qui. sont aussi
dans
dans la même Province.
VII.
Immédiatement aprèsque
le present Traité de Suspension aura esté declaré en
Espagne, le Roy se fait sort
que le blocus de Gibraltar
fera levée, & que la garnison
Angloisesaussi bien que les
Marchands qui se trouveront dans cette Place, pourront en toute liberté vivre,
traiter & négocier avec les
Espagnols.
vm.
Les ratifications du prenne Traité se ront échangées de parer d'autre dans
je terme de quinze jours,
ou plustost si faire se peut.
ENFOYde quoy,&en
vertu de ces Ordres & pou.
voirs queNous soussignez
avons reçu du Roy TrèsChrétien & de la Reinede
la Grande-Bretagne
,
ryx
Maistre & Maistresse, avons
signé les presentes & y
avonsfait apposer les Sceaux
de nos Armes. Fait à Paris
le dixneuvième Aoust mil
;
sep cent douze.
(L. S.) COLBERT DETORCY.
! (L. S. ) BOLINGBROkE.
Fermer
Résumé : Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Le document est une convention de suspension d'armes entre la France et l'Angleterre, motivée par l'espoir d'un succès des conférences de paix à Utrecht et par le désir de prévenir les événements de guerre qui pourraient perturber les négociations. Les deux majestés, attentives au bien de la chrétienté, ont convenu de cette suspension comme moyen de parvenir à la paix générale. La suspension d'armes est effective pendant quatre mois, du 22 août au 22 décembre. Elle concerne toutes les hostilités entre les armées, troupes, flottes et navires des deux nations. En cas de violation, les parties doivent restituer ce qui a été pris et libérer les prisonniers sans rançon. Pour les prises en mer, les vaisseaux, marchandises et autres effets doivent être restitués réciproquement après des délais spécifiques selon les zones géographiques. La suspension est également observée entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. La Grande-Bretagne s'engage à ne pas transporter des troupes ou des munitions de guerre vers les lieux où la guerre sévit actuellement, sauf pour Gibraltar, Minorque et Port-Mahon. Les ratifications du traité doivent être échangées dans un délai de quinze jours. Le document est signé à Paris le 19 août 1712 par Colbert de Torcy pour la France et Bolingbroke pour l'Angleterre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 265-280
Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Espagne, d'une part; & le Portugal, de l'autre. Conclu à Utrecht le septiéme Novembre 1712.
Début :
NOUS Plenipotentiaires de Sa Majesté le Roy Tres-Chrestien, & [...]
Mots clefs :
Traite, Suspension d'armes, France, Espagne, Portugal, Plénipotentiaires, Troupes, Couronnes, Vaisseaux, Passeports
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Espagne, d'une part; & le Portugal, de l'autre. Conclu à Utrecht le septiéme Novembre 1712.
Traite de Suspension
d'Armes entre la
France & TEfpagne,
d'une part; & le
Portugal ,de l'autre.
Conclu à Vrrecht le Jêptiémâ
Novembre1712.
NOUSPlénipotentiaires de Sa Majesté
le Roy Très-Chrcftien,
& de SaMajesté le Roy
de Portugal
,
Tommes
convenus:
1
, QjjiL y aura une Suspension generale de toutes
Actions Militaires par
Terre & par Mer entre les
deux Couronnes de France
&d'Espagne, d'une part;
& celle de Portugal, de
l'autre; leurs Sujets, Armées, Troupes, Flottes,
Escadres & Vaisseaux, tant
en Europe que dans tout
autre Pays du monde: laquelle durera l'espace de
quatre mois, à commencer
au quinziéme du present
mois de Novembre, jufqu'au quinzième du mois de
Mars que 1 on comptera
1713.& Sa Majesté TresChrestienne se fait fort
qu'elle feraobservée par la
Couconne d'Espagne.
II
EN vertu du prefenc
Traité tousActesd'hostitlité
cesteront entre ces trois
Couronnes de chaque costé
pendant ledit espace de
quatre mois, tant par Terre
luc par Mer &autres Eaux;
en force que s'ilarrivoit que
pendant le cours de ladite
Suspensionon y
contrevinst:
de part ou d'autre,soit ouVertement, parquelquestntreprises ou autre fait d'armes,soit par surprise ou intelligence secretre en quelque endroicdu monde que
ce fût, mesme par quelque
accident imprévû, cette
contravention se reparera de part & d'autre de bonne
foy) sansdelay ni difficulté.
LesPlacesVaisseaux &
:MaKhandifefc feront rendes
•>
incessamment, & les Prifonniersmis en liberté,fane
qu'on demande aucune
chose pour tcurrançonm
pour leur dépense.
(
III.
AFIN de prévenir tous
sujets deplaintes&conteflations qui pourroient naicro
à l'occasion des Prises faites
sur Mer pendant le terme
de la Surpensionon est convenu que les Vaisseaux de
part & d'autre qui feioient
plis après l'expiration des
termes cydessus marquez,
à
commencer du jour de la
signature de ce Traité, feront entierement rendus,
avec le monde, l'Equipage,
les Marchandées, & autres
effetsqu'on y aura trouvez.
sans la moindre exceptionysçavoir,ceux qu'on aura pris
depuis les Costes de Portugal jusqu'à la hauteur des
Isles des Açores & Détroit
de Gibraltar, après l'espace
de vingt-cinq jours; depuis
le mesme Décroitjusqu'à
tous les Ports de la Mediterrannée, après l'espace de
quarante jours depuis les
susdites Costes de Portugal
vers les Mers du Nord, &
dans lesdites Mers du Nord
,
aprés cinquante jours; depuis la hauteur des Isles des
Adores jusqu'au vingtcinquièmedegré du costé
du Sud, après cinquante
jours; & enfin aprèsledit
vingt-cinquièmedegré vers
toute autre partie du monde, après six mois: Bien
entendu que dans les endroits où la Suspension ne
peut avoir lieu que dans six
mois, il ca stipulé que la-
dite Suspension ne ^comK
mençant qu'aprés les susdits
six mois, elle ne finira par
consequent que dans dix
mois. Et à l'égard des
autres endroits, on observera la mesme chose à proportion des termes mar-
,
quez, afin que l'on y
ait
connoissance de ladite Suspension d'Armes.
IV.
Tous Vaisseaux &
Bastimens desdites trois
Couronnes pourront navi-
ger librement & 10Ulr de la
presente Suspension depuis
les termes cy -
dessus marquez,, sans estremunis
d'aucres Passeports que de
.ceux de leurs Souverains;
,&,cn cas que les Marchands
souhaitent d'en avoir d'aur
très, on leur en accordera
réciproquement.
; V.
;
SA Majené Très-Chrétiennepromet que les Articlescydeilus de la Ceiïatiori
d'Armes par Mer feront
observez par tous les Capitaines desVaisseaux & autres
Bastimensquiontouauront
commission de ses Alliez:
Et Sa MajestéPortugaise
promet que de sa partilsseront pareillement observez
à l'égard de tous les Alliez
de Sa MajestéTrès-Chrétienne.
VI
EN vertu de la presente
Suspension d'Armes, les
Troupes que Sa Majesté
Portugaile a
presentement
en Catalogne retourneront
enPortugalle plustost qu'il
sera possible,&afin que Sa
Majesté Portugaise ait le
temps d'envoyer, ses ordres
au General qui commande
lesdites Troupes, ladite
Suspension d'Armes ne
commencera pour elles que
le i1 Decembre prochain, auquel jour elles seront & demeureront dans l'inaction
jusqu'à leur départ,sans pouvoir servir ni directementni
indirectement contre les 2.
Couronnes. Et en cas que
leur retraite se fasse par
Terre, des Commissaires
Espagnols se trouverontsur
la Frontiere dans les premiets jours de Decembre
prochain pour concerter,
avec le General desdites
Troupes Portugaisle jour.
de leur départ & toutes les
mesures necessaires, afin
que leur marche au travers
des Etats de la Couronne
d'Espagne soit la pluscourte & la plus commode
qu'il fera possible, & que
leurs logemens soient reglez dans la route: Bien entendu que pendant ladite
marche on leur donnera
aussi des Commissaires pour
les garantir de toutes infultcs-& pour leur faire fournir les vivres, aussi bien que
'! tout ce qui leur fera necessaire, au prix commun &.
ordinaire dans le Pays. Sa
Majesté TrèsChrestienne
se fait fort qu'on aura toute
l'attention possible pour la
fureté desdites Troupes,
& que si par quelque accident imprévu, il arrivoit
que les termes de quatre
moisdelaSuspension vinst
à expirer pendant leur passage par Terre ou par Mer;
en ce cas la Suspension
d'Armes ne laissera pas de
continuer à l'égard de ces
Troupes seulement jusqu'a
ce qu'elles soient arrivées en
Portugal.
VIL
LesRatifications du
present Traité seront échangées de part & d'autre
dans le terme de quarante
jours, ou plustosrsi faire (e
peut nonobsfant que la Suspension doive commencer
du
1 5. du present mois de
Novembre. En foy de
quoy & en vertu des ordres
&pleins pouvoirs que nous
soussïgnez avons reçûs de
nos Maîstres le Roy TresChrestien & le Roy de
Portugal, avons figné le
present Traité, & y avons
fait apposer les Sceaux de
de nos Armes. Fait à
Utrecht le fepriéme Novembre mil sept cens douze.
Estoit figné
(L.S.) HUXELLES.
(L.S,.) L'ABBE DE
POLIGNAC.
(L.S=):M,ENAGER. I
(L.S.) J COMTE DE
TAROUCA.
(L. S) D. Louis DACUNHA.
d'Armes entre la
France & TEfpagne,
d'une part; & le
Portugal ,de l'autre.
Conclu à Vrrecht le Jêptiémâ
Novembre1712.
NOUSPlénipotentiaires de Sa Majesté
le Roy Très-Chrcftien,
& de SaMajesté le Roy
de Portugal
,
Tommes
convenus:
1
, QjjiL y aura une Suspension generale de toutes
Actions Militaires par
Terre & par Mer entre les
deux Couronnes de France
&d'Espagne, d'une part;
& celle de Portugal, de
l'autre; leurs Sujets, Armées, Troupes, Flottes,
Escadres & Vaisseaux, tant
en Europe que dans tout
autre Pays du monde: laquelle durera l'espace de
quatre mois, à commencer
au quinziéme du present
mois de Novembre, jufqu'au quinzième du mois de
Mars que 1 on comptera
1713.& Sa Majesté TresChrestienne se fait fort
qu'elle feraobservée par la
Couconne d'Espagne.
II
EN vertu du prefenc
Traité tousActesd'hostitlité
cesteront entre ces trois
Couronnes de chaque costé
pendant ledit espace de
quatre mois, tant par Terre
luc par Mer &autres Eaux;
en force que s'ilarrivoit que
pendant le cours de ladite
Suspensionon y
contrevinst:
de part ou d'autre,soit ouVertement, parquelquestntreprises ou autre fait d'armes,soit par surprise ou intelligence secretre en quelque endroicdu monde que
ce fût, mesme par quelque
accident imprévû, cette
contravention se reparera de part & d'autre de bonne
foy) sansdelay ni difficulté.
LesPlacesVaisseaux &
:MaKhandifefc feront rendes
•>
incessamment, & les Prifonniersmis en liberté,fane
qu'on demande aucune
chose pour tcurrançonm
pour leur dépense.
(
III.
AFIN de prévenir tous
sujets deplaintes&conteflations qui pourroient naicro
à l'occasion des Prises faites
sur Mer pendant le terme
de la Surpensionon est convenu que les Vaisseaux de
part & d'autre qui feioient
plis après l'expiration des
termes cydessus marquez,
à
commencer du jour de la
signature de ce Traité, feront entierement rendus,
avec le monde, l'Equipage,
les Marchandées, & autres
effetsqu'on y aura trouvez.
sans la moindre exceptionysçavoir,ceux qu'on aura pris
depuis les Costes de Portugal jusqu'à la hauteur des
Isles des Açores & Détroit
de Gibraltar, après l'espace
de vingt-cinq jours; depuis
le mesme Décroitjusqu'à
tous les Ports de la Mediterrannée, après l'espace de
quarante jours depuis les
susdites Costes de Portugal
vers les Mers du Nord, &
dans lesdites Mers du Nord
,
aprés cinquante jours; depuis la hauteur des Isles des
Adores jusqu'au vingtcinquièmedegré du costé
du Sud, après cinquante
jours; & enfin aprèsledit
vingt-cinquièmedegré vers
toute autre partie du monde, après six mois: Bien
entendu que dans les endroits où la Suspension ne
peut avoir lieu que dans six
mois, il ca stipulé que la-
dite Suspension ne ^comK
mençant qu'aprés les susdits
six mois, elle ne finira par
consequent que dans dix
mois. Et à l'égard des
autres endroits, on observera la mesme chose à proportion des termes mar-
,
quez, afin que l'on y
ait
connoissance de ladite Suspension d'Armes.
IV.
Tous Vaisseaux &
Bastimens desdites trois
Couronnes pourront navi-
ger librement & 10Ulr de la
presente Suspension depuis
les termes cy -
dessus marquez,, sans estremunis
d'aucres Passeports que de
.ceux de leurs Souverains;
,&,cn cas que les Marchands
souhaitent d'en avoir d'aur
très, on leur en accordera
réciproquement.
; V.
;
SA Majené Très-Chrétiennepromet que les Articlescydeilus de la Ceiïatiori
d'Armes par Mer feront
observez par tous les Capitaines desVaisseaux & autres
Bastimensquiontouauront
commission de ses Alliez:
Et Sa MajestéPortugaise
promet que de sa partilsseront pareillement observez
à l'égard de tous les Alliez
de Sa MajestéTrès-Chrétienne.
VI
EN vertu de la presente
Suspension d'Armes, les
Troupes que Sa Majesté
Portugaile a
presentement
en Catalogne retourneront
enPortugalle plustost qu'il
sera possible,&afin que Sa
Majesté Portugaise ait le
temps d'envoyer, ses ordres
au General qui commande
lesdites Troupes, ladite
Suspension d'Armes ne
commencera pour elles que
le i1 Decembre prochain, auquel jour elles seront & demeureront dans l'inaction
jusqu'à leur départ,sans pouvoir servir ni directementni
indirectement contre les 2.
Couronnes. Et en cas que
leur retraite se fasse par
Terre, des Commissaires
Espagnols se trouverontsur
la Frontiere dans les premiets jours de Decembre
prochain pour concerter,
avec le General desdites
Troupes Portugaisle jour.
de leur départ & toutes les
mesures necessaires, afin
que leur marche au travers
des Etats de la Couronne
d'Espagne soit la pluscourte & la plus commode
qu'il fera possible, & que
leurs logemens soient reglez dans la route: Bien entendu que pendant ladite
marche on leur donnera
aussi des Commissaires pour
les garantir de toutes infultcs-& pour leur faire fournir les vivres, aussi bien que
'! tout ce qui leur fera necessaire, au prix commun &.
ordinaire dans le Pays. Sa
Majesté TrèsChrestienne
se fait fort qu'on aura toute
l'attention possible pour la
fureté desdites Troupes,
& que si par quelque accident imprévu, il arrivoit
que les termes de quatre
moisdelaSuspension vinst
à expirer pendant leur passage par Terre ou par Mer;
en ce cas la Suspension
d'Armes ne laissera pas de
continuer à l'égard de ces
Troupes seulement jusqu'a
ce qu'elles soient arrivées en
Portugal.
VIL
LesRatifications du
present Traité seront échangées de part & d'autre
dans le terme de quarante
jours, ou plustosrsi faire (e
peut nonobsfant que la Suspension doive commencer
du
1 5. du present mois de
Novembre. En foy de
quoy & en vertu des ordres
&pleins pouvoirs que nous
soussïgnez avons reçûs de
nos Maîstres le Roy TresChrestien & le Roy de
Portugal, avons figné le
present Traité, & y avons
fait apposer les Sceaux de
de nos Armes. Fait à
Utrecht le fepriéme Novembre mil sept cens douze.
Estoit figné
(L.S.) HUXELLES.
(L.S,.) L'ABBE DE
POLIGNAC.
(L.S=):M,ENAGER. I
(L.S.) J COMTE DE
TAROUCA.
(L. S) D. Louis DACUNHA.
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Résumé : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Espagne, d'une part; & le Portugal, de l'autre. Conclu à Utrecht le septiéme Novembre 1712.
Le traité de suspension d'armes entre la France, l'Espagne et le Portugal a été signé à Utrecht le 1er novembre 1712. Ce traité prévoit une suspension générale des actions militaires par terre et par mer entre les couronnes de France et d'Espagne, d'une part, et celle du Portugal, d'autre part. Cette suspension, garantie par la France, durera quatre mois, du 15 novembre 1712 au 15 mars 1713. Pendant cette période, tous les actes d'hostilité entre les trois couronnes cesseront, et toute contravention sera réparée de bonne foi sans délai. Le traité stipule également la restitution des vaisseaux et des marchandises capturés après la signature du traité, avec des délais spécifiques selon les zones géographiques. Par exemple, les prises entre les côtes du Portugal et les Açores seront rendues après 25 jours. Les vaisseaux des trois couronnes pourront naviguer librement pendant la suspension, sans besoin de passeports supplémentaires. La France et le Portugal s'engagent à ce que leurs alliés respectent également les termes de la suspension d'armes. Les troupes portugaises en Catalogne devront retourner au Portugal dès que possible, avec une suspension d'armes commençant le 11 décembre 1712. Des commissaires espagnols assureront leur sécurité et leur approvisionnement pendant leur retraite. Les ratifications du traité seront échangées dans un délai de quarante jours, bien que la suspension commence dès le 15 novembre 1712. Le traité a été signé par les plénipotentiaires des rois de France et de Portugal à Utrecht le 1er novembre 1712.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 251-265
Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
Comme il y a lieu d'esperere un heureux succes [...]
Mots clefs :
Traite, Suspension d'armes, Actes d'hostilité, Garnisons, Gens de guerre, Vaisseaux, Marchandises, Reine de la grande Bretagne, Ratifications
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Traite de Suspensionà'Armes
entre i. France (p* l'Aiu
gleterre*
Ommc il ya
lieu d'er.
perere un heureux
succes des Conférences établies à Urechr par les soins
de leurs M. T.Chrétienne
& Britannique pour lerérablissement de la Paix generale
,
& quelles ont jugé
necessaire de prévenir tous
les évenemens de Guerre,capables de troubler l'état ou.
la Négociation le trouve
prefentemenc ;
- leurdités
Majestez,atrentives au bonheur de la Chrétienté, font
convenues d'une Suspension
d'armes, comme du moyen
le plus sûrpourparvenir au
bien général qu'Elles se pro..
posent. Et quoique jusqua
present Sa Majesté Britannique, n'ait pu persuader
ses Alliez d'entier dans ces
mêmes sentimens, le refus
qu'ils font de les suivre n'étant pas uneraisonsuffisante pour empêcher Sa Maje«
(té Trés-Chrétienne de mar-
quer par des preuves effecti-
,
ves, le désir qu'Elle a
de rétablir au plutôt une parfaite
amitié, & une sincere correspondance entre Elle &la
Reine de la Grande Bretagne, les Royaumes, Etats
&Sujetsdeleurs Majeftez.
Sadite-Majesté Trçs Chrétienne après avoir confié aux
Troupes Angloises la garde
des Ville,Citadelle&Forts
de Dunkerque
,
pour marque de sa bonne foy, consent & promet, comme la
Reine de la Grande BretaI
gne promet aussi de sa parc.
I.
Qu'il y aura uneSuspension generale de
- toutes eiv
treprises & faits d'Armes,
& generalement de tous
a£tes d'hostlitez entre les ,-
Armées, Troupes, FJotcs,
Escadres& Navires de leurs
Majestez Très-Chrétienne
& Britannique, pendant le
terme de quatre mois, à
commencer du vingt deuxième du present mois
d'Aoust, jusqu'au vingtdeuxiéme du mois de Decembre prochain.
IL
LamêmeSuspension fera
établie entre les garnisons&
Gens de Guerre,que leursM.
tiennent pour la défense &
garde de leurs Places, dans
tousles Lieux où leurs Armes agissent, ou peuvent
agir, tant par Terre que par
Mer, ou autres Eaux, en
forte que s'il arrivoit que
pendant le tems de la Suspension,on y
contrevint de
part ou d'autre, par la prise
d'une ou de plusieurs Places,
soit par attaque, surprise,
ou intelligence iccreie, en.
quelque endroit du monde
que ce fust, qu'on fist des
Prisonniers, ou quelques
autres Actesd'hostilité,par
quelque accident imprévû
dé la nature de ceuxqu'on
ne peut prévenir
,
contraires à la presenteCessation
d'armes, cette contravention se reparera de part &
d'autre, de bonne foy, sans
délay ni difficulté, icftituant sans aucune diminution, ce qui aura été pris, &
mettant les Prisonniers en
liberté,
liberté, sans demander aucune chose pour leur rançon, ni pourleur dépense.
III,
Pour prévenir pareillement tous sujets de plaintes
& contractionsqui pourroient naîstre à l'occasion
des' Vaisseaux, Marchandises,puautreseffets qui se-
,
, , stoient pris parMer, T pendant le tems de laSuspension voiv est convenu reciptoquehrerrr qtiè;: lefdite
"yài-ffcauxV Marchandises &£
effets qui seroient pris dans
la Manche, & dans les Mers
du Nord, après l'espace de
douze jours, a compter depuis la signature de la susdite Suspension,seront de part
& d'autre restituez réciproquement.
Que le terme fera desix
semaines pour les prisesfaites depuis la Manche, les
Mers Britanniques, & les
Mers du Nord, jusqu'au
CapSaint Vincent.
Et pareillement de six lèmaines,depuis & au- delà de
~c Capjusqu'àlaLigne
>
foie
dans l'Ocean, soit dans la
Mer Méditerranée.
Enfin, de six mois au<
delà de la Ligne, & dans
tous les auttes endroits du
monde, sansaucuneexception ni autre distinction
plus particulière de temps
& delieu.
IV.
Comme lamêmeSuspension fera observée entre
les Royaumes de la Grande
Bretagne & d'Espagne; Sa
MajestéBritanniquepromet
qu'aucun de ses Navires de
Guerre ou Marchands, Barques ou autres Bastimens appartenais à Sa Majesté Britannique ou àses Sujets, ne
feront desormais employez
à transporterou envoyer en
Portugal, en Catalogne, ni
dans aucun des lieux où la
Guerre se fait presentement
des Troupes, Chevaux, Armes, Habits, lX en general
routes munitions de guerre
:&de bouche.
.< V.
: ',',Toutefois il sera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes, des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Places de
Gibraltar, & dePort-Mahon, actuellement occupées par ses Armes,&donc
la possessionluidoitdemeurer par le Traitéde Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne les
Troupes Angloises
,
& gçneralement tous les
e
ffets
qui luy appartiennent dans
ce Royaume, soit pour les
faire passer dans ilflcde Mi-
norque, soit pour les conduire dans la Grande Bretagne, sans que lefdicsTransports soient censez contraires à la Suspension.
Vl.
La Reine de la Grande
Bretagne pourra pareillement sans y
contrevenir,
prêcer ses Vaisseaux pour
transporrer en Portugal les
Troupes de cette Nation
qui font actuellement en
Catalogne, & pour [rane.
porter en Italie les Troupes
Allemandes qui sont aussi
dansla même Province.
VIL
Immédiatement après que
le present Traire de Suspension aura été déclaré en
Espagne, le Roy se fait
fort que le blocus de Gibraltar fera levé, & que la Garnison Angloise aussi- bien
que les Marchandsqui Ce
trouveront dans cette Place,
pourront en toute liberté
vivre, traiter & négocier
fLYcc les Espagnols.
,
VIII.
Les Ratifications du present. Traité seront échangées de part& d'autre dans
le terme de quinze jours,
pq plûtôt si fairese peut.
Enfoydequoy, &en
vertu des Ordres & pouvoirs
que Nous soussignez avons reçûduRoyTrés-Ghréticn,
& delàl^èine delaGrande
Bretagne, nos1 Maître&
Presentes, Maîtresse, apposeslesavons &'Sc^aux^ yavons ligné détiefcles Armes,
stïc
Armes. Fait à Paris le dixneuviéme Aoust mil sept
cens douze.
(L.S.)COLBERT DE TORCY.
(L.S.) BOLINGBROKE
entre i. France (p* l'Aiu
gleterre*
Ommc il ya
lieu d'er.
perere un heureux
succes des Conférences établies à Urechr par les soins
de leurs M. T.Chrétienne
& Britannique pour lerérablissement de la Paix generale
,
& quelles ont jugé
necessaire de prévenir tous
les évenemens de Guerre,capables de troubler l'état ou.
la Négociation le trouve
prefentemenc ;
- leurdités
Majestez,atrentives au bonheur de la Chrétienté, font
convenues d'une Suspension
d'armes, comme du moyen
le plus sûrpourparvenir au
bien général qu'Elles se pro..
posent. Et quoique jusqua
present Sa Majesté Britannique, n'ait pu persuader
ses Alliez d'entier dans ces
mêmes sentimens, le refus
qu'ils font de les suivre n'étant pas uneraisonsuffisante pour empêcher Sa Maje«
(té Trés-Chrétienne de mar-
quer par des preuves effecti-
,
ves, le désir qu'Elle a
de rétablir au plutôt une parfaite
amitié, & une sincere correspondance entre Elle &la
Reine de la Grande Bretagne, les Royaumes, Etats
&Sujetsdeleurs Majeftez.
Sadite-Majesté Trçs Chrétienne après avoir confié aux
Troupes Angloises la garde
des Ville,Citadelle&Forts
de Dunkerque
,
pour marque de sa bonne foy, consent & promet, comme la
Reine de la Grande BretaI
gne promet aussi de sa parc.
I.
Qu'il y aura uneSuspension generale de
- toutes eiv
treprises & faits d'Armes,
& generalement de tous
a£tes d'hostlitez entre les ,-
Armées, Troupes, FJotcs,
Escadres& Navires de leurs
Majestez Très-Chrétienne
& Britannique, pendant le
terme de quatre mois, à
commencer du vingt deuxième du present mois
d'Aoust, jusqu'au vingtdeuxiéme du mois de Decembre prochain.
IL
LamêmeSuspension fera
établie entre les garnisons&
Gens de Guerre,que leursM.
tiennent pour la défense &
garde de leurs Places, dans
tousles Lieux où leurs Armes agissent, ou peuvent
agir, tant par Terre que par
Mer, ou autres Eaux, en
forte que s'il arrivoit que
pendant le tems de la Suspension,on y
contrevint de
part ou d'autre, par la prise
d'une ou de plusieurs Places,
soit par attaque, surprise,
ou intelligence iccreie, en.
quelque endroit du monde
que ce fust, qu'on fist des
Prisonniers, ou quelques
autres Actesd'hostilité,par
quelque accident imprévû
dé la nature de ceuxqu'on
ne peut prévenir
,
contraires à la presenteCessation
d'armes, cette contravention se reparera de part &
d'autre, de bonne foy, sans
délay ni difficulté, icftituant sans aucune diminution, ce qui aura été pris, &
mettant les Prisonniers en
liberté,
liberté, sans demander aucune chose pour leur rançon, ni pourleur dépense.
III,
Pour prévenir pareillement tous sujets de plaintes
& contractionsqui pourroient naîstre à l'occasion
des' Vaisseaux, Marchandises,puautreseffets qui se-
,
, , stoient pris parMer, T pendant le tems de laSuspension voiv est convenu reciptoquehrerrr qtiè;: lefdite
"yài-ffcauxV Marchandises &£
effets qui seroient pris dans
la Manche, & dans les Mers
du Nord, après l'espace de
douze jours, a compter depuis la signature de la susdite Suspension,seront de part
& d'autre restituez réciproquement.
Que le terme fera desix
semaines pour les prisesfaites depuis la Manche, les
Mers Britanniques, & les
Mers du Nord, jusqu'au
CapSaint Vincent.
Et pareillement de six lèmaines,depuis & au- delà de
~c Capjusqu'àlaLigne
>
foie
dans l'Ocean, soit dans la
Mer Méditerranée.
Enfin, de six mois au<
delà de la Ligne, & dans
tous les auttes endroits du
monde, sansaucuneexception ni autre distinction
plus particulière de temps
& delieu.
IV.
Comme lamêmeSuspension fera observée entre
les Royaumes de la Grande
Bretagne & d'Espagne; Sa
MajestéBritanniquepromet
qu'aucun de ses Navires de
Guerre ou Marchands, Barques ou autres Bastimens appartenais à Sa Majesté Britannique ou àses Sujets, ne
feront desormais employez
à transporterou envoyer en
Portugal, en Catalogne, ni
dans aucun des lieux où la
Guerre se fait presentement
des Troupes, Chevaux, Armes, Habits, lX en general
routes munitions de guerre
:&de bouche.
.< V.
: ',',Toutefois il sera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes, des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Places de
Gibraltar, & dePort-Mahon, actuellement occupées par ses Armes,&donc
la possessionluidoitdemeurer par le Traitéde Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne les
Troupes Angloises
,
& gçneralement tous les
e
ffets
qui luy appartiennent dans
ce Royaume, soit pour les
faire passer dans ilflcde Mi-
norque, soit pour les conduire dans la Grande Bretagne, sans que lefdicsTransports soient censez contraires à la Suspension.
Vl.
La Reine de la Grande
Bretagne pourra pareillement sans y
contrevenir,
prêcer ses Vaisseaux pour
transporrer en Portugal les
Troupes de cette Nation
qui font actuellement en
Catalogne, & pour [rane.
porter en Italie les Troupes
Allemandes qui sont aussi
dansla même Province.
VIL
Immédiatement après que
le present Traire de Suspension aura été déclaré en
Espagne, le Roy se fait
fort que le blocus de Gibraltar fera levé, & que la Garnison Angloise aussi- bien
que les Marchandsqui Ce
trouveront dans cette Place,
pourront en toute liberté
vivre, traiter & négocier
fLYcc les Espagnols.
,
VIII.
Les Ratifications du present. Traité seront échangées de part& d'autre dans
le terme de quinze jours,
pq plûtôt si fairese peut.
Enfoydequoy, &en
vertu des Ordres & pouvoirs
que Nous soussignez avons reçûduRoyTrés-Ghréticn,
& delàl^èine delaGrande
Bretagne, nos1 Maître&
Presentes, Maîtresse, apposeslesavons &'Sc^aux^ yavons ligné détiefcles Armes,
stïc
Armes. Fait à Paris le dixneuviéme Aoust mil sept
cens douze.
(L.S.)COLBERT DE TORCY.
(L.S.) BOLINGBROKE
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Résumé : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Le traité de suspension d'armes entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Paris le 19 août 1712, a pour objectif de rétablir la paix générale après les conférences de Utrecht. Les monarques des deux nations, la Majesté Très-Chrétienne et la Reine de Grande-Bretagne, ont convenu de suspendre les hostilités pour faciliter les négociations en cours. Cette suspension d'armes est en vigueur du 22 août au 22 décembre 1712 et s'applique à toutes les actions militaires entre les armées, troupes, forts, escadres et navires des deux pays. En cas de violation de cet accord, les parties s'engagent à réparer les dommages de bonne foi, sans délai ni difficulté. Le traité stipule également la restitution des vaisseaux, marchandises et effets capturés en mer, avec des délais de restitution variant de douze jours à six mois, selon la localisation. De plus, la suspension d'armes est également observée entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, avec des clauses spécifiques concernant le transport de troupes et de munitions. Les ratifications du traité doivent être échangées dans un délai de quinze jours. Le document est signé par Colbert de Torcy pour la France et Bolingbroke pour la Grande-Bretagne.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 265-268
PROCLAMATION Du Traité de Suspension d'Armes avec la France & l'Angleterre.
Début :
On fait à sçavoir à tous qu'il appartiendra, qu' [...]
Mots clefs :
Suspension d'armes, Proclamation, Louis XIV, Royaume, Reine de la grande Bretagne
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texteReconnaissance textuelle : PROCLAMATION Du Traité de Suspension d'Armes avec la France & l'Angleterre.
PROCLAMATION
Du Traitéde Suspensiond'Armes avec la France 0-
l'Angleterre.
o
N fait à sçavoir à
tous qu'il appartien-
dra, qu'il y a
Suspension
d'Armes générâtes de tous
actes d'hostilité, tant par
Terre que par Mer, entre
Très-Haut, Très Puissant,
& Très- Excellent Prince
LOUIS, par la grace de
Dieu, Roy de France& de
Navarre, nôtre Souverain
Seigneur: Et Tres Haute,
TrèsPuissante & Tres. Excellente PrincesseANNE,
Reine de la Grande Bretagne,leurs Vassaux
,
Sujets,
Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres&
Seigneuries de leur obéïs-
sance, pendant le temps de
quatre mois, à commencer
du vingt- deuxième jour du
present mois d'Aoust, &
finissant le vingt-deuxiéme
du mois de Decembre prochain. Pendant lequel temps
de quatre mois, ilest défendu aux Sujets de Sa Majesté,
de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'exercer contre ceux dela Reine
de la Grande Bretagne, aucun ac*e d'hostilitépar Terre, par Mer, sur les Rivieres, ou autres Eaux, & de
leur causer aucun préjudice
ni dommage, à
peine d'être
punis fevercmenc, comme
pertubateurs du repos public. Fait à Foncainebleau
le vingt-uniéme Aout mil
sept cens douze.
SIGTC, LOUIS.
Etplus bas:
COLBERT
Du Traitéde Suspensiond'Armes avec la France 0-
l'Angleterre.
o
N fait à sçavoir à
tous qu'il appartien-
dra, qu'il y a
Suspension
d'Armes générâtes de tous
actes d'hostilité, tant par
Terre que par Mer, entre
Très-Haut, Très Puissant,
& Très- Excellent Prince
LOUIS, par la grace de
Dieu, Roy de France& de
Navarre, nôtre Souverain
Seigneur: Et Tres Haute,
TrèsPuissante & Tres. Excellente PrincesseANNE,
Reine de la Grande Bretagne,leurs Vassaux
,
Sujets,
Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres&
Seigneuries de leur obéïs-
sance, pendant le temps de
quatre mois, à commencer
du vingt- deuxième jour du
present mois d'Aoust, &
finissant le vingt-deuxiéme
du mois de Decembre prochain. Pendant lequel temps
de quatre mois, ilest défendu aux Sujets de Sa Majesté,
de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'exercer contre ceux dela Reine
de la Grande Bretagne, aucun ac*e d'hostilitépar Terre, par Mer, sur les Rivieres, ou autres Eaux, & de
leur causer aucun préjudice
ni dommage, à
peine d'être
punis fevercmenc, comme
pertubateurs du repos public. Fait à Foncainebleau
le vingt-uniéme Aout mil
sept cens douze.
SIGTC, LOUIS.
Etplus bas:
COLBERT
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Résumé : PROCLAMATION Du Traité de Suspension d'Armes avec la France & l'Angleterre.
La proclamation annonce la suspension des hostilités entre le roi Louis de France et la reine Anne de Grande-Bretagne. Cette suspension d'armes est générale et concerne tous les actes d'hostilité par terre et par mer. Elle s'applique à tous les vassaux, sujets et serviteurs des deux monarques dans leurs royaumes respectifs. La suspension est en vigueur pour une durée de quatre mois, commençant le 22 août 1712 et se terminant le 22 décembre 1712. Pendant cette période, il est interdit aux sujets du roi Louis d'exercer toute forme d'hostilité contre ceux de la reine Anne, sous peine de sanctions sévères. La proclamation a été signée à Fontainebleau le 21 août 1712 par le roi Louis et Colbert.
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10
p. 269-272
ARTICLE Ajoûté au Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
Comme il est porté par l'Article III. du Traité [...]
Mots clefs :
Article, Traite, Suspension d'armes, Mer
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texteReconnaissance textuelle : ARTICLE Ajoûté au Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
ARTICLE
Ajoûté ¿/. A..*au T:.raité de-, s, Sufpen- si.
sion d'Armes entre la France O* l'Angleterre.
Comme il estporté
par l'ArticleIII. du
Traité de Suspension d'Armes, que les Vaisseaux,Marchandises, ou autres effets
qui feroient pris de part &
d'autre par Mer au-delà de
la Ligne, & dans tous les
autres endroits du monde,
&c.suivant la derniere clause
dudit Article, a
prés l'expiration de six mois, seront
reciproquement restituez.
Pour prévenir tout équivoque & tout embarras qui
pourroient naistre, & toutes les difficultez qu'on pourroit former sur le fondement que la Suspensionn'étant que de quatre mois,
les Prises qui seront faites
dans lesdits endroits au bout
de sixmois, feront bonnes:
Il a
été convenu quesi malheureusement, ce qu'à Dieu
,
ne plaise, la Guerre rccoramençoit encore entre leurs
Majestez Tres
-
Chrétienne
& Britannique
,
la même
Suspension de quatre mois
fera observée au-delà de la
Ligne,&danslesautres
en- ',Ligne
,
& dans les autres cndroits marquez en gcneral
par la derniere claufc de
rArticle111. en forte que
ladite Suspensioncommencera dans ces mêmes endroits le vingt deux Février
1713. pour estre observée
jusques au vingt-deux Juin
de la même année 1713.
quoiqu'il arrive en Europe,
& les Ratifications de ce pre-l
sent Article seront échan-J
gées de part & d'autre dans:
le terme de quinze jours
ou ptûtôt s'il ca pofliblc.!
Fait à
-
Fontainebleau le
vingt quatre Aoust milfcpt
cens douze.
( L. S.)COLBERT DE
TORCY.
(L.S.) BOLINGBROKE
Ajoûté ¿/. A..*au T:.raité de-, s, Sufpen- si.
sion d'Armes entre la France O* l'Angleterre.
Comme il estporté
par l'ArticleIII. du
Traité de Suspension d'Armes, que les Vaisseaux,Marchandises, ou autres effets
qui feroient pris de part &
d'autre par Mer au-delà de
la Ligne, & dans tous les
autres endroits du monde,
&c.suivant la derniere clause
dudit Article, a
prés l'expiration de six mois, seront
reciproquement restituez.
Pour prévenir tout équivoque & tout embarras qui
pourroient naistre, & toutes les difficultez qu'on pourroit former sur le fondement que la Suspensionn'étant que de quatre mois,
les Prises qui seront faites
dans lesdits endroits au bout
de sixmois, feront bonnes:
Il a
été convenu quesi malheureusement, ce qu'à Dieu
,
ne plaise, la Guerre rccoramençoit encore entre leurs
Majestez Tres
-
Chrétienne
& Britannique
,
la même
Suspension de quatre mois
fera observée au-delà de la
Ligne,&danslesautres
en- ',Ligne
,
& dans les autres cndroits marquez en gcneral
par la derniere claufc de
rArticle111. en forte que
ladite Suspensioncommencera dans ces mêmes endroits le vingt deux Février
1713. pour estre observée
jusques au vingt-deux Juin
de la même année 1713.
quoiqu'il arrive en Europe,
& les Ratifications de ce pre-l
sent Article seront échan-J
gées de part & d'autre dans:
le terme de quinze jours
ou ptûtôt s'il ca pofliblc.!
Fait à
-
Fontainebleau le
vingt quatre Aoust milfcpt
cens douze.
( L. S.)COLBERT DE
TORCY.
(L.S.) BOLINGBROKE
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Résumé : ARTICLE Ajoûté au Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Le document décrit un article ajouté au Traité de Suspension d'Armes entre la France et l'Angleterre. Selon l'Article III, les vaisseaux, marchandises ou autres effets capturés en mer au-delà de la Ligne et dans d'autres endroits du monde doivent être restitués réciproquement après six mois. Pour éviter toute confusion, il est convenu que si la guerre reprenait, une suspension de quatre mois serait observée dans ces mêmes endroits, commençant le 22 février 1713 et se terminant le 22 juin 1713. Les ratifications de cet article doivent être échangées dans un délai de quinze jours ou plus tôt si possible. Le document est signé à Fontainebleau le 24 août 1712 par Colbert de Torcy et Bolingbroke.
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11
p. 278-281
PROCLAMATION De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre. DE PAR LE ROY.
Début :
On fait à sçavoir à tous qu'il appartiendra que [...]
Mots clefs :
Proclamation, Prorogation, Suspension d'armes, Angleterre, France
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PROCLAMATION De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre. DE PAR LE ROY.
PROCLAMATION
De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la
France & l'Anglerre.
DE PAR LE Roy.
ON faità sçavoiràtous
qu'il
-
appartiendra,
que la Suipenhon d'Armes accordée levingt-deuxième du mois d'Aoust
dernier, entre Tres-Haut,
Très- Excellent, & TresPuissant Prince, LOUIS,
par la grâce de Dieu, Roy
de France & de Navarre,
nôtre Souverain Seigneur:
Et Tres-Haute, Tres- Excellente & Tres-Puissante
Princesse,ANNE, Reine
de la Grande Bretagne,
leurs Vassaux, Sujets, Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres
& Seigneuries de leut
obéïssance, pour durer pendant le temps de quatre
mois,commençant le vingtdeuxiéme jour dudit mois
dJAoull:1dCrJuer, & finissant le vingt deuxiéme du
present mois de Décembre,
aétéprorogée & continuée contlnue~
pour l'espace de quatre autres mois,commençant ledir jour vingt-deuxième du
prefenc mois de Décembre,
& hntÍfaot le vingt deuxiéme Avril prochain 1713.
Pendant lequel temps il est
défendu aux Sujets de Sa
Majesté de quelque qualité
& condition qu'ils soient,
d'exercer eontre ceux de la
Reine de la Grande Bretagne, aucun Acted'hostilité
par
par Terre, par Mer, sur
les Rivieres ou autres Eaux,
& de leurcauser aucun préjudice ni dommage, à peine d'estrepunissévérement
comme pertubateurs du repos public. Et afin que personne n'en prérende cause
d'ignorance
,
ordonne Sa
Majesté que la Presente sera lûë, publiée & affichée
par tout ou besoin fera.
Fait à Versailles le quinziéme Décembre 1711.
Signé, LOUIS.
Et plus bas:
,.
COLBERT
De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la
France & l'Anglerre.
DE PAR LE Roy.
ON faità sçavoiràtous
qu'il
-
appartiendra,
que la Suipenhon d'Armes accordée levingt-deuxième du mois d'Aoust
dernier, entre Tres-Haut,
Très- Excellent, & TresPuissant Prince, LOUIS,
par la grâce de Dieu, Roy
de France & de Navarre,
nôtre Souverain Seigneur:
Et Tres-Haute, Tres- Excellente & Tres-Puissante
Princesse,ANNE, Reine
de la Grande Bretagne,
leurs Vassaux, Sujets, Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres
& Seigneuries de leut
obéïssance, pour durer pendant le temps de quatre
mois,commençant le vingtdeuxiéme jour dudit mois
dJAoull:1dCrJuer, & finissant le vingt deuxiéme du
present mois de Décembre,
aétéprorogée & continuée contlnue~
pour l'espace de quatre autres mois,commençant ledir jour vingt-deuxième du
prefenc mois de Décembre,
& hntÍfaot le vingt deuxiéme Avril prochain 1713.
Pendant lequel temps il est
défendu aux Sujets de Sa
Majesté de quelque qualité
& condition qu'ils soient,
d'exercer eontre ceux de la
Reine de la Grande Bretagne, aucun Acted'hostilité
par
par Terre, par Mer, sur
les Rivieres ou autres Eaux,
& de leurcauser aucun préjudice ni dommage, à peine d'estrepunissévérement
comme pertubateurs du repos public. Et afin que personne n'en prérende cause
d'ignorance
,
ordonne Sa
Majesté que la Presente sera lûë, publiée & affichée
par tout ou besoin fera.
Fait à Versailles le quinziéme Décembre 1711.
Signé, LOUIS.
Et plus bas:
,.
COLBERT
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Résumé : PROCLAMATION De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre. DE PAR LE ROY.
La proclamation annonce la prorogation de la suspension d'armes entre la France et l'Angleterre. Initialement accordée le 22 août 1711 pour une durée de quatre mois, cette suspension a été prolongée de quatre mois supplémentaires, du 22 décembre 1711 au 22 avril 1713. Pendant cette période, il est interdit aux sujets du roi Louis de France et de la reine Anne d'Angleterre d'exercer des actes d'hostilité par terre, par mer ou sur les rivières, sous peine de sévères punitions. La proclamation ordonne également la lecture, la publication et l'affichage de ce texte partout où nécessaire. Elle a été signée à Versailles le 15 décembre 1711 par Louis, avec la signature de Colbert en dessous.
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12
p. 148-153
ETAT de la Maison de Monsieur le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang, reglé par la Declaration du Roy, en datte du 6. Janvier 1724.
Début :
Loüis, &c. à tous ceux, &c. l'affection singuliere que nous avons pour [...]
Mots clefs :
Duc d'Orléans, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ETAT de la Maison de Monsieur le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang, reglé par la Declaration du Roy, en datte du 6. Janvier 1724.
ETAT de. la Maifin de Monsieur le Duc
d'Orleans , premier Prince du Sang ,
reglé par la Declaration du Roy , m
datte du 6 -Janvier 1724.
LOiïis,&c. à tous ceux , &c. l'affec
tion singuliere que nous avons pournôtre
très.cher , & très.amé Oncle y
Louis d'Orleans , Duc d'Orleans , . nous.
avoit fait desirer de pouvoir lui conti
nuer la même Maiíôn qu'a voit feu nôtre.
très-cher , & très-amé Oncle le lDuc
d'Orleans son pere ; mais l'ordre de.
tout temps établi pour le premier Prin
ce de nôtre Sang , nous obligeant de fui.*
vre les Etats < de ceux: qui ont précedem
ment tenu ce haut rang , en fixant fa
Maison au même nombre d'Officiers ;
Nous y avons seulement ajouté quelques
titres que nous avons jugé plus convesables
, & voulant qu*ils jouissent des
Privileges de nos Officiers commensaux :
à ces cauíes , &c. 8c de nôtre grace fpe.-
ciale, pleine puissance , Se autorité Roya
le, Nous avons dit & declaré, Se par. ces
Pre
J A N< V Ï^E R 17I4. re
presentes signées de nôtre main , disons ,
declarons , voulons , nous plaît , que les
Officiers dont fera com potée la Maison
de nôtredit Onde le Duc d'Orleans ,
comprise dans l'Etat cy.attaché sous le
contre-seel de nôtre Chancellerie, jouis
sent dorénavant de tous tels & semblables
Privileges dent nos Officiers DomestiÍ^
ues & Coqrmeníâux ont droit de jeiiir
uivantnos Edits, Declarations, Ordon
nances & Reglemens faits fur ce íujet. .
.Voulons qu'à cet effet l'état qui íèra arrê
té par nôtredit Oncle des Officiers qui
composoront à l'avenir fa Maison , soit
mis au Greffe de nôtre Cour des Aydes,
pourvu qu'il soit conforme à celui atta
ché à ces Presentes. Si donnons , &c-
Etat du nombre des Officiers , Gentilhom
mes , Gens du Conseil , Domestiques
& Commensaux , dont le Roy veut <^iie
leanr, Dite d'Orleans , de Valois , de
Chartres , de Nemours , & Monts en-
Jier , fin Oncle, soit composée en l'an
née 1724; pour jouir des Privilège!
des Commensaux.
Un Premier Gentilhomme de la
Chambre.
8. Gentilhommes de la Ghambre.
EZ. Gentilhommes ordinaires.
la Maison de Monsieur
:l!5<> MERCURE DE FRANCE,
. 2. Confesseur & Predicateur.
. . 4. Aumôniers.
z. Secretaires des CommandemènS.
j. Secretaires , & Intendans de« Fi
nances.,
8. Gens du Conseil:
S. Secretaires ordinaires.
1 . Secretaire des Langues.
2. Secretaires du Conseil.
I . Agçnt d'affaires.
i . Garde Archives.
i . Premier Maître.d'Hotel»-
é. Maîtres-d'Hôtel.
I. Tresorier General.
12. Gentilhommes íêrvans*'
8. Contrôleurs.
4. Medecins, -
4. Chirurgiens.
4. Apoticaires.
1. Chirurgien Operateur'.
4 Barbiers.
r". Premier Valet de Chambres7
l!2. Valets de Chambre.
4. Valets de Garderobe.
4. Garçons d« Garderobe.
4 Porte- Manteaux.
r. Tailleur.
4. Huissiers de la Chambrè.
4. Huissiers du Cabinet.
4. Huissiers de l'Antichambre.
j!* Trompette.
J A NVIER 1714.:
t. Brodeur. .
r. Gantier Parfumeur. ^
2. Tapissiers.
r. Horlogeur.
2. Orfèvres.
r. Peintre.
2. Merciers,
ï . Marchand Lingeri.
1 . Lavandier.
4. Chefs de Panneterie.
' i. Aydes de Panneterie.
2. Sommiers de Panneterié.'
4. Chefs d'Echansonnerie.
a . Aydes d'Echaníònnerie.
as. Sommiers d'Echaníônneríe,
4. Chefs de Fruiterie.
2. Aydes de Fruiterie.
2. Sommiers de Fruiterie;
4. Ecuyers de Cuisine.
4. Aydes de Cuisine.
4. En fans de Cuisine.
4. Porteurs en Cuisine-.
1. Pâtissier.
V Boulanger.
2. Pourvoyeur.
I . Garde Vaisíelle.
f. Sommier de Vaisselle..
J. Premier Ecuyer.
4. Ecuyersi
4;. Maréchaux des Logis.
4. Fourier.s des Logis. .
tfç» MERCURE DE FRANCE.
** Fouriers de l'Ecurie.
I. Argentier de l'Ecurie.
I'. Tailleur de l'Ecurie,
r. Armurier.
2 . Maréchaux des Forges.-
i . Setlier.Caroffier.
i. Bourlier.
ì. CeinturierV-
1 . Fourbisseur.
1 . Eperonniers.
4. Maîtres Palefreniers.
2 . Cochers.
2. Postillons.'
1 . Concierge Garde Meubles de l'E
curie-.
1. Gouverneur des Pages.
1. Chapelain des Pages & del'Ecurie;
1. Maître de Mathematiques. .
1. Maître d'Armes.
1. Maître d'Exercices.
2. Maître Valets des Pages. .
1. Libraire-Imprimeur.
Gentilhommes de la- Venerie. .
6. Veneurs.
3 . Gentilhommes de la Fauconnerie. .
2 . Fauconniers,
i, Cordonnier.
1. Architecte..
1. Maître Maçon,
il Menuisier.
.1. VÌWÌCT<. .
JÁNVVER vf*4 1J5
l. Serrurier.
4. Suiíïès.
Total 166.' Officiers;
'Augmentation pour la Maison de Mada
me la Duchejfe d'Orleans , par Decla
ration du Roy du ^.Decembre 171$',.
Gcns du Conseil.
i:. Conseillers..
I. Secretaire ordinaire..
x. Agens d' Afíàires.
1. Tresorier General J M* Nicolas
Grandjean.
Gardes françaises..
t. Exempt, Commandant auffi les Gar^'
des Suiíïes.
t. Maréchal des Eogis.'
I. Brigadier.
. 12. Gardes Françoiíès.
t. Clerc du Guet.
Gardes Suisset.
6. Gardes Suiíïès.
r. Clerc du Guet.
d'Orleans , premier Prince du Sang ,
reglé par la Declaration du Roy , m
datte du 6 -Janvier 1724.
LOiïis,&c. à tous ceux , &c. l'affec
tion singuliere que nous avons pournôtre
très.cher , & très.amé Oncle y
Louis d'Orleans , Duc d'Orleans , . nous.
avoit fait desirer de pouvoir lui conti
nuer la même Maiíôn qu'a voit feu nôtre.
très-cher , & très-amé Oncle le lDuc
d'Orleans son pere ; mais l'ordre de.
tout temps établi pour le premier Prin
ce de nôtre Sang , nous obligeant de fui.*
vre les Etats < de ceux: qui ont précedem
ment tenu ce haut rang , en fixant fa
Maison au même nombre d'Officiers ;
Nous y avons seulement ajouté quelques
titres que nous avons jugé plus convesables
, & voulant qu*ils jouissent des
Privileges de nos Officiers commensaux :
à ces cauíes , &c. 8c de nôtre grace fpe.-
ciale, pleine puissance , Se autorité Roya
le, Nous avons dit & declaré, Se par. ces
Pre
J A N< V Ï^E R 17I4. re
presentes signées de nôtre main , disons ,
declarons , voulons , nous plaît , que les
Officiers dont fera com potée la Maison
de nôtredit Onde le Duc d'Orleans ,
comprise dans l'Etat cy.attaché sous le
contre-seel de nôtre Chancellerie, jouis
sent dorénavant de tous tels & semblables
Privileges dent nos Officiers DomestiÍ^
ues & Coqrmeníâux ont droit de jeiiir
uivantnos Edits, Declarations, Ordon
nances & Reglemens faits fur ce íujet. .
.Voulons qu'à cet effet l'état qui íèra arrê
té par nôtredit Oncle des Officiers qui
composoront à l'avenir fa Maison , soit
mis au Greffe de nôtre Cour des Aydes,
pourvu qu'il soit conforme à celui atta
ché à ces Presentes. Si donnons , &c-
Etat du nombre des Officiers , Gentilhom
mes , Gens du Conseil , Domestiques
& Commensaux , dont le Roy veut <^iie
leanr, Dite d'Orleans , de Valois , de
Chartres , de Nemours , & Monts en-
Jier , fin Oncle, soit composée en l'an
née 1724; pour jouir des Privilège!
des Commensaux.
Un Premier Gentilhomme de la
Chambre.
8. Gentilhommes de la Ghambre.
EZ. Gentilhommes ordinaires.
la Maison de Monsieur
:l!5<> MERCURE DE FRANCE,
. 2. Confesseur & Predicateur.
. . 4. Aumôniers.
z. Secretaires des CommandemènS.
j. Secretaires , & Intendans de« Fi
nances.,
8. Gens du Conseil:
S. Secretaires ordinaires.
1 . Secretaire des Langues.
2. Secretaires du Conseil.
I . Agçnt d'affaires.
i . Garde Archives.
i . Premier Maître.d'Hotel»-
é. Maîtres-d'Hôtel.
I. Tresorier General.
12. Gentilhommes íêrvans*'
8. Contrôleurs.
4. Medecins, -
4. Chirurgiens.
4. Apoticaires.
1. Chirurgien Operateur'.
4 Barbiers.
r". Premier Valet de Chambres7
l!2. Valets de Chambre.
4. Valets de Garderobe.
4. Garçons d« Garderobe.
4 Porte- Manteaux.
r. Tailleur.
4. Huissiers de la Chambrè.
4. Huissiers du Cabinet.
4. Huissiers de l'Antichambre.
j!* Trompette.
J A NVIER 1714.:
t. Brodeur. .
r. Gantier Parfumeur. ^
2. Tapissiers.
r. Horlogeur.
2. Orfèvres.
r. Peintre.
2. Merciers,
ï . Marchand Lingeri.
1 . Lavandier.
4. Chefs de Panneterie.
' i. Aydes de Panneterie.
2. Sommiers de Panneterié.'
4. Chefs d'Echansonnerie.
a . Aydes d'Echaníònnerie.
as. Sommiers d'Echaníônneríe,
4. Chefs de Fruiterie.
2. Aydes de Fruiterie.
2. Sommiers de Fruiterie;
4. Ecuyers de Cuisine.
4. Aydes de Cuisine.
4. En fans de Cuisine.
4. Porteurs en Cuisine-.
1. Pâtissier.
V Boulanger.
2. Pourvoyeur.
I . Garde Vaisíelle.
f. Sommier de Vaisselle..
J. Premier Ecuyer.
4. Ecuyersi
4;. Maréchaux des Logis.
4. Fourier.s des Logis. .
tfç» MERCURE DE FRANCE.
** Fouriers de l'Ecurie.
I. Argentier de l'Ecurie.
I'. Tailleur de l'Ecurie,
r. Armurier.
2 . Maréchaux des Forges.-
i . Setlier.Caroffier.
i. Bourlier.
ì. CeinturierV-
1 . Fourbisseur.
1 . Eperonniers.
4. Maîtres Palefreniers.
2 . Cochers.
2. Postillons.'
1 . Concierge Garde Meubles de l'E
curie-.
1. Gouverneur des Pages.
1. Chapelain des Pages & del'Ecurie;
1. Maître de Mathematiques. .
1. Maître d'Armes.
1. Maître d'Exercices.
2. Maître Valets des Pages. .
1. Libraire-Imprimeur.
Gentilhommes de la- Venerie. .
6. Veneurs.
3 . Gentilhommes de la Fauconnerie. .
2 . Fauconniers,
i, Cordonnier.
1. Architecte..
1. Maître Maçon,
il Menuisier.
.1. VÌWÌCT<. .
JÁNVVER vf*4 1J5
l. Serrurier.
4. Suiíïès.
Total 166.' Officiers;
'Augmentation pour la Maison de Mada
me la Duchejfe d'Orleans , par Decla
ration du Roy du ^.Decembre 171$',.
Gcns du Conseil.
i:. Conseillers..
I. Secretaire ordinaire..
x. Agens d' Afíàires.
1. Tresorier General J M* Nicolas
Grandjean.
Gardes françaises..
t. Exempt, Commandant auffi les Gar^'
des Suiíïes.
t. Maréchal des Eogis.'
I. Brigadier.
. 12. Gardes Françoiíès.
t. Clerc du Guet.
Gardes Suisset.
6. Gardes Suiíïès.
r. Clerc du Guet.
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Résumé : ETAT de la Maison de Monsieur le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang, reglé par la Declaration du Roy, en datte du 6. Janvier 1724.
Le document expose l'organisation de la Maison du Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, régularisée par une déclaration royale du 6 janvier 1724. Le roi manifeste son affection pour son oncle, Louis d'Orléans, Duc d'Orléans, et souhaite lui accorder une Maison similaire à celle de son père. Cependant, les traditions royales imposent de maintenir le nombre d'officiers conforme à ceux des prédécesseurs. Le roi ajoute quelques titres jugés plus appropriés et accorde aux nouveaux officiers les privilèges des officiers commensaux. Le texte décrit la composition de la Maison du Duc d'Orléans pour l'année 1724, incluant divers officiers, gentilshommes, domestiques et commensaux. Parmi eux, on trouve des gentilshommes de la Chambre, des secrétaires, des gens du conseil, des maîtres d'hôtel, des médecins, des chirurgiens, des valets de chambre, des huissiers, des écuyers, des maréchaux des logis, des fourriers, des palefreniers, et d'autres fonctions spécifiques. Le total des officiers est de 166. Une augmentation pour la Maison de Madame la Duchesse d'Orléans est également mentionnée par une déclaration royale du 2 décembre 1718. Cette augmentation inclut des gens du conseil, des conseillers, un secrétaire ordinaire, un agent d'affaires, un trésorier général, des gardes françaises et suisses.
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13
p. 172
ARRESTS.
Début :
ARREST du 4. Janvier 1724. qui permet à tous les Cabaretiers de [...]
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
A R R E S T S.
ARREST du 4. Janvier 1724.
qui permet à tous Cabaretiers de
Tendre vin à toutes heures , excepté pen
dant le Service Divin, & qui leur fait
deffenses de donner à boire & à manger ,
«près huit heures du íoir en hyver, Se
après dix heures du soir en esté.
'AR RESTdu même jourquiordonine
que tous Adjudicataires de Marchan
diíes prohibées, provenant des ventes dfc
la Compagnie des Indes , seront tenus
de faire viser par Inípecteur des Manu
factures etrangeres établi à Nantes , les
Acquits à cantion qui Ifcur auront été
expediez aux Bureaux des Fermes pour
la sortie desdites Marchandises hors du
.Royaume , avant qu'elles puissent estre
embarquées , & les certificats de décharge
dans les Pays Etrangers.
ARREST du 4. Janvier 1724.
qui permet à tous Cabaretiers de
Tendre vin à toutes heures , excepté pen
dant le Service Divin, & qui leur fait
deffenses de donner à boire & à manger ,
«près huit heures du íoir en hyver, Se
après dix heures du soir en esté.
'AR RESTdu même jourquiordonine
que tous Adjudicataires de Marchan
diíes prohibées, provenant des ventes dfc
la Compagnie des Indes , seront tenus
de faire viser par Inípecteur des Manu
factures etrangeres établi à Nantes , les
Acquits à cantion qui Ifcur auront été
expediez aux Bureaux des Fermes pour
la sortie desdites Marchandises hors du
.Royaume , avant qu'elles puissent estre
embarquées , & les certificats de décharge
dans les Pays Etrangers.
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Résumé : ARRESTS.
En 1724, deux arrêtés sont promulgués. Le premier autorise les cabaretiers à vendre du vin à toute heure sauf pendant le service divin et interdit la vente de nourriture et de boissons après 20h en été et 22h en hiver. Le second impose aux adjudicataires de marchandises prohibées de la Compagnie des Indes de faire viser les acquits à caution par l'inspecteur des manufactures étrangères à Nantes avant l'embarquement.
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14
p. 177-179
DECRET Du Roy d'Espagne, Philippe V. du nom, contenant la résolution que S. M. a prise, d'abandonner le Gouvernement de ses Etats, & de le remettre au Prince des Asturies, son Fils aîné.
Début :
Ayant, depuis quatre ans, fait de serieuses & mûres reflexions sur les [...]
Mots clefs :
Espagne, Prince des Asturies
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texteReconnaissance textuelle : DECRET Du Roy d'Espagne, Philippe V. du nom, contenant la résolution que S. M. a prise, d'abandonner le Gouvernement de ses Etats, & de le remettre au Prince des Asturies, son Fils aîné.
ÓECR ET
Jbn Roy cTEjspagne , Philippe V. du nom 5
contenant la résolution que S. As. a prise
d'abandonner le Gouvernement de sesx
Etau , & de le remettre an Prince des
jisturies , son Fils aîné.
. '
,
'
. ) .
AYant , depuis quatre ans, fait de se*
rieuses & mûres reflexions fur le»
miíères de cette vie, en me rapellant les
infirmités^ les guerres .& les troubles qu'il
a plu à Dieu de me faire éprouver dans
les vingt-trois afinéiás de mon Regne;con-
/îderanr auísi que mon Fils aîné , Prince.
juré d'Espagne ,. íê trouve dans un âge.
suffisant, déja maíié y Se avec la capacité,.
le jugement , & les qualités propres pour
régir 6c gouverner avec succès & justice.
cette Monarchie, j.'ai resolu d'en abandon
ner abíolument la jc.uislance ôc la condui*
se , y renonçant , & à tous les. Etats
Royaumes , Se Seigneuries qui la compo
sent , en faveur dudit Prince Dom Louis,
mon Fils aîné, & de me retirer avec la.
Reine , en qui j'ai trouvé une prompte
disposition & volonté à m'accompaíner^
avec plaisir, dans ce Palais Se lieu
* As*
7* MERCURE DE FRANCE;
de St. Ildepho*se , pour servir Dieu ; Se
débaraísé d'autres foins , penser à la mort,.
& travailler à mon íàlut. J'en fais parc
au Conseil , âfirt. qu'il s'en tienne pour in
struit, qu'il en donne avis aux personne*
qu'il conviendra , & que cette resolution
parvienne a la connoiflanée de tous. Au'
Palais de Saint Ildefonfe , le i Janvier
Í724. Signé y moi LE R O Y.
Cette Lettre fut adressée au Marquis de
Miraval , Gouverneur du Conseil , & luedans
ledit Côníèil le i6:. dudit mois , en*
presence du Prince des Asturies , &C de;
tous les Grands , qui y furent mandés.
. Ensuite on fit la lecture dès- der.nieres'
volontez du Roi , en forme de Lettre.
ádreiFée à fon:Fils , par' laquelle il l'ex
horte à bien gouverner, & lui recom
mande les Princes ses freres, la Reine'
son épouse, ia Reine Douairiere, qui est
à Bayonne , Se plusieurs Seigneurs. Pen- .
dant laquelle lecture le Prince des Astu-'
ries fondant en larmes , donna toutes'
les marques de íensibilité qu'un bon fils!
peut donner en pareille occasion.
• Aussi.tôt que le Roi d'Espagne eût si-'
gné le Decret que l'on vient de raporterl
S. M. chargea le Marquis de Grimaldor
d'aller à l'Eícurial faire part de fa resolu
tion au Prince des Asttiriss ,. lequel fic.
apeller
JANVIER 1724,. i.fy;
ápeller les Infants , & les Grands du
Royaume qui se trou voient à la Cour ,
poursigner,en leur presence, l'Acte d'ac-;
ceptation de la Couronne, & du Gouver
nement.
Jbn Roy cTEjspagne , Philippe V. du nom 5
contenant la résolution que S. As. a prise
d'abandonner le Gouvernement de sesx
Etau , & de le remettre an Prince des
jisturies , son Fils aîné.
. '
,
'
. ) .
AYant , depuis quatre ans, fait de se*
rieuses & mûres reflexions fur le»
miíères de cette vie, en me rapellant les
infirmités^ les guerres .& les troubles qu'il
a plu à Dieu de me faire éprouver dans
les vingt-trois afinéiás de mon Regne;con-
/îderanr auísi que mon Fils aîné , Prince.
juré d'Espagne ,. íê trouve dans un âge.
suffisant, déja maíié y Se avec la capacité,.
le jugement , & les qualités propres pour
régir 6c gouverner avec succès & justice.
cette Monarchie, j.'ai resolu d'en abandon
ner abíolument la jc.uislance ôc la condui*
se , y renonçant , & à tous les. Etats
Royaumes , Se Seigneuries qui la compo
sent , en faveur dudit Prince Dom Louis,
mon Fils aîné, & de me retirer avec la.
Reine , en qui j'ai trouvé une prompte
disposition & volonté à m'accompaíner^
avec plaisir, dans ce Palais Se lieu
* As*
7* MERCURE DE FRANCE;
de St. Ildepho*se , pour servir Dieu ; Se
débaraísé d'autres foins , penser à la mort,.
& travailler à mon íàlut. J'en fais parc
au Conseil , âfirt. qu'il s'en tienne pour in
struit, qu'il en donne avis aux personne*
qu'il conviendra , & que cette resolution
parvienne a la connoiflanée de tous. Au'
Palais de Saint Ildefonfe , le i Janvier
Í724. Signé y moi LE R O Y.
Cette Lettre fut adressée au Marquis de
Miraval , Gouverneur du Conseil , & luedans
ledit Côníèil le i6:. dudit mois , en*
presence du Prince des Asturies , &C de;
tous les Grands , qui y furent mandés.
. Ensuite on fit la lecture dès- der.nieres'
volontez du Roi , en forme de Lettre.
ádreiFée à fon:Fils , par' laquelle il l'ex
horte à bien gouverner, & lui recom
mande les Princes ses freres, la Reine'
son épouse, ia Reine Douairiere, qui est
à Bayonne , Se plusieurs Seigneurs. Pen- .
dant laquelle lecture le Prince des Astu-'
ries fondant en larmes , donna toutes'
les marques de íensibilité qu'un bon fils!
peut donner en pareille occasion.
• Aussi.tôt que le Roi d'Espagne eût si-'
gné le Decret que l'on vient de raporterl
S. M. chargea le Marquis de Grimaldor
d'aller à l'Eícurial faire part de fa resolu
tion au Prince des Asttiriss ,. lequel fic.
apeller
JANVIER 1724,. i.fy;
ápeller les Infants , & les Grands du
Royaume qui se trou voient à la Cour ,
poursigner,en leur presence, l'Acte d'ac-;
ceptation de la Couronne, & du Gouver
nement.
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Résumé : DECRET Du Roy d'Espagne, Philippe V. du nom, contenant la résolution que S. M. a prise, d'abandonner le Gouvernement de ses Etats, & de le remettre au Prince des Asturies, son Fils aîné.
Le roi Philippe V d'Espagne décide d'abandonner le gouvernement de ses États au profit de son fils aîné, le Prince des Asturies. Après quatre années de réflexion sur les épreuves subies durant son règne, Philippe V juge son fils apte à gouverner. Il lui remet la justice et la conduite de la monarchie, ainsi que tous les États, royaumes et seigneuries. Le roi et la reine se retirent au Palais de Saint Ildefonse pour se consacrer à la vie spirituelle. Cette décision est annoncée le 1er janvier 1724 au Conseil et aux personnes concernées par le Marquis de Miraval. Le Prince des Asturies, ému, montre sa sensibilité. Par la suite, le roi charge le Marquis de Grimaldi d'informer le Prince et de faire signer l'acte d'acceptation de la couronne en présence des Infants et des Grands du royaume.
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15
p. 188-202
ARRESTS, DECLARATIONS,
Début :
LETTRES PATENTES, pour faire jouir du droit de Committimus les Sous-Gouverneurs [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration, Amende, Contrebandiers, Prisonniers, Majesté, Commis, Succession, Peine, Droit, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS,
ARRESTS, DECLARATIONS,
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS,
Entre 1719 et 1730, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. En juillet 1729, des lettres patentes ont accordé aux sous-gouverneurs du roi et à leurs veuves le droit de Committimus et d'autres privilèges similaires à ceux des officiers commensaux, même s'ils ne sont pas employés dans les États du roi. Un arrêté du 3 août 1730 a permis aux officiers sujets aux revenus casuels d'être admis au paiement du prêt et de l'annuel pour l'année 1730. Une déclaration de janvier 1730 a établi des peines sévères contre les contrebandiers. Ceux convaincus de transporter des marchandises prohibées en contrebande, armés et en groupe de cinq ou plus, sont punis de mort et leurs biens confisqués. Les contrebandiers non armés ou en groupe de moins de cinq sont condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende. Les commis et employés des fermes royales complice des contrebandiers encourent également la peine de mort. Les contrebandiers forçant les postes ou les corps de garde sont punis de mort, même sans marchandises prohibées. En cas de rébellion contre les commis des fermes, des procédures rapides sont ordonnées pour les juges et les commissaires. D'autres arrêtés concernent la fixation des droits de petit-sceau et de contrôle des exploits, la prorogation des délais pour le contrôle des actes de foi et hommage, et la réglementation des formalités pour les officiers des chancelleries. Un édit a révoqué celui de Saint-Maur de 1707 concernant les successions des mères à leurs enfants, rétablissant les lois romaines pour ces successions. Des lettres patentes ont accordé aux Curés des Filles Orphelines de la Miséricorde le droit de Committimus du grand sceau. Des arrêtés ont également régi le marquage des draps et des toiles. Enfin, une déclaration d'octobre 1719 a accordé des grâces aux prisonniers à l'occasion de la naissance du Dauphin, en suivant les examens et les règles établies par les ordonnances royales. En 1750, une ordonnance royale a accordé une amnistie générale aux déserteurs des troupes de Sa Majesté, motivée par la reconnaissance de la grâce divine suite à la naissance d'un Dauphin. Cette amnistie s'applique aux soldats, cavaliers et dragons ayant déserté avant la date de l'ordonnance, qu'ils soient passés dans une autre compagnie, se soient retirés dans les provinces du royaume ou aient quitté le pays. Les déserteurs actuellement en pays étranger doivent revenir dans l'espace d'un an pour bénéficier de l'amnistie. L'ordonnance prévoit également des mesures pour les soldats ayant donné un faux signalement lors de leur engagement et pour les soldats absents sans congé.
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16
p. 423-424
ARRESTS.
Début :
ARREST du 20. Septembre qui ordonne que ceux qui remettront des Matieres d'Or [...]
Mots clefs :
Arrêts, Royaume
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
A RR.ES T S,
ÎARREST du 10. Septembre , quî ordonne
que ceux qui remettront des Matières d'Or
& d'Argent aux Hôtels des Monnoyes pendant
le relie de la présente année , jouiront sur leurs
Quittances des quatre deniers pour livre at
tribuez aux Changeurs.
AUTRE du zj. Septembre, qui ordonne
que jusqu'au dernier Décembre 1730. les
Moutons , Brebis & Agneaux , qui viendronc
des Pays étrangers dans le Royaume , feront
; & demeureront déchargez de tous Droits s &
que lesdits Bestiaux , enlemble ceux qui auront
été élevez & nourris datis le Royaume , fe
rons & demeureront pareillement déchargez
pendant ledit tems , de tous Droits d'entrée
& de sortie , à Ijeur passage des Provinces
réputées Etrangères dans celles de l'étenduë
des Cinq grosses Fermes , ou defdites Prc-r
vinces des Cinq grosses Fermes dans celle»
feputées Etrangères,
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le* Maîtres & Ouvriers en Bas & autres Ou
vrages, de Bonnetrie au Métier, apposeront
le ut
4 M- MERCURE DE FIANCE,
ìeur Marque à chaque Paire ou Piece defíics
Ouvrages. .
AUTRE du même jour , qui ordonne que'
les Titres Cléricaux contenant Donations
cl'lmmeubjes » feront insinuez aux Insinuations :
Laïques , & que ceux qui ne contiendront
que des Constitutions de Rentes Viagères ,
demeureront assujettis feulement aux Insinua,-*
trons Ecclésiastiques , encore que pour sûre
té d'icelles il y ait affectation d'Immeubles.
AUTRE du 18. Octobre, qui ordonne
que dans le temps de trois mois les Officiers
cies Amiráútez & les Juges-Consuls de tou
tes les) Villes du Royaume où leurs Juridic
tions font établies » rapporteront au Bureau
du Commerce les Titres concernant la com
pétence de jeurs Jurifdictions,
ORDONNANCE du Lieutenant General
de Police-, du n. Octobre, qui interdit pour
toujours l'Entrée de la Bourse au nommé la
Roche > avec amende : & qui lui faic deffense
& à tous autres de s'immiscer dans les fonc
tions des Agens de Change.
SENTENCE DE POLICE du même jour ,
portant deffense à tous Jardiniers & Marachers
, de rester fur le Carreau de la rue de.
1a Feronnerie en Eté , passé sept heures > &
en Hyver, passé huit heures du matin.
ARREST du même jour , quí ordonne qu'il
ce fera plus payé dorénavant aux Changeurs les
plus éloignez , fur le compte de S. M. que
quatre deniers pour livre, à quelque distance
eu' ils soient » au- dessus de dix Heuës , &ro.
TABLE
ÎARREST du 10. Septembre , quî ordonne
que ceux qui remettront des Matières d'Or
& d'Argent aux Hôtels des Monnoyes pendant
le relie de la présente année , jouiront sur leurs
Quittances des quatre deniers pour livre at
tribuez aux Changeurs.
AUTRE du zj. Septembre, qui ordonne
que jusqu'au dernier Décembre 1730. les
Moutons , Brebis & Agneaux , qui viendronc
des Pays étrangers dans le Royaume , feront
; & demeureront déchargez de tous Droits s &
que lesdits Bestiaux , enlemble ceux qui auront
été élevez & nourris datis le Royaume , fe
rons & demeureront pareillement déchargez
pendant ledit tems , de tous Droits d'entrée
& de sortie , à Ijeur passage des Provinces
réputées Etrangères dans celles de l'étenduë
des Cinq grosses Fermes , ou defdites Prc-r
vinces des Cinq grosses Fermes dans celle»
feputées Etrangères,
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le* Maîtres & Ouvriers en Bas & autres Ou
vrages, de Bonnetrie au Métier, apposeront
le ut
4 M- MERCURE DE FIANCE,
ìeur Marque à chaque Paire ou Piece defíics
Ouvrages. .
AUTRE du même jour , qui ordonne que'
les Titres Cléricaux contenant Donations
cl'lmmeubjes » feront insinuez aux Insinuations :
Laïques , & que ceux qui ne contiendront
que des Constitutions de Rentes Viagères ,
demeureront assujettis feulement aux Insinua,-*
trons Ecclésiastiques , encore que pour sûre
té d'icelles il y ait affectation d'Immeubles.
AUTRE du 18. Octobre, qui ordonne
que dans le temps de trois mois les Officiers
cies Amiráútez & les Juges-Consuls de tou
tes les) Villes du Royaume où leurs Juridic
tions font établies » rapporteront au Bureau
du Commerce les Titres concernant la com
pétence de jeurs Jurifdictions,
ORDONNANCE du Lieutenant General
de Police-, du n. Octobre, qui interdit pour
toujours l'Entrée de la Bourse au nommé la
Roche > avec amende : & qui lui faic deffense
& à tous autres de s'immiscer dans les fonc
tions des Agens de Change.
SENTENCE DE POLICE du même jour ,
portant deffense à tous Jardiniers & Marachers
, de rester fur le Carreau de la rue de.
1a Feronnerie en Eté , passé sept heures > &
en Hyver, passé huit heures du matin.
ARREST du même jour , quí ordonne qu'il
ce fera plus payé dorénavant aux Changeurs les
plus éloignez , fur le compte de S. M. que
quatre deniers pour livre, à quelque distance
eu' ils soient » au- dessus de dix Heuës , &ro.
TABLE
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Résumé : ARRESTS.
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances ont été émis par les autorités françaises. Le 10 septembre, un arrêté a accordé une réduction de quatre deniers pour livre aux personnes remettant des matières d'or et d'argent aux Hôtels des Monnoyes jusqu'à la fin de l'année. Le 21 septembre, un arrêté a exonéré de droits les moutons, brebis et agneaux provenant de pays étrangers ou élevés dans le royaume pour leur passage entre les provinces des Cinq Grosses Fermes et les provinces étrangères jusqu'au 31 décembre 1730. Le même jour, un autre arrêté a obligé les maîtres et ouvriers en bonneterie à marquer chaque paire ou pièce d'ouvrage. Un autre arrêté du 21 septembre a imposé l'insinuation des titres cléricaux contenant des donations immobilières aux insinuations laïques, tandis que ceux concernant des rentes viagères restaient soumis aux insinuations ecclésiastiques. Le 18 octobre, un arrêté a demandé aux officiers des amirautés et aux juges-consuls de rapporter les titres concernant leur compétence au Bureau du Commerce dans un délai de trois mois. Le 11 octobre, une ordonnance du lieutenant général de police a interdit à un individu nommé La Roche l'accès à la Bourse et lui a défendu de s'immiscer dans les fonctions des agents de change. La même journée, une sentence de police a interdit aux jardiniers et maraîchers de rester sur le Carreau de la rue de la Ferronnerie après sept heures en été et huit heures en hiver. Enfin, un arrêté du 11 octobre a limité à quatre deniers pour livre les paiements aux changeurs les plus éloignés, quelle que soit la distance au-delà de dix lieues.
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17
p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
Fermer
Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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18
p. 839-847
DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Début :
LOUIS, par, &c. Après la division & les troubles que le refus de se soûmettre à la Bulle Unigenitus [...]
Mots clefs :
Bulle Unigenitus, Roi, Déclaration du roi, Église, Évêques, Édit, Archevêques
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
DECLARATION
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
Fermer
Résumé : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Le document est une déclaration royale de Louis XV, datée du 24 mars 1730, concernant l'application de la bulle papale Unigenitus et des constitutions contre le jansénisme. Le roi rappelle les efforts passés pour rétablir la paix dans l'Église de France après le refus initial de se soumettre à la bulle Unigenitus. Il souligne que des explications approuvées par les cardinaux, archevêques et évêques ont été adoptées, mais certains continuent de résister. La déclaration renforce l'obligation d'observer la bulle Unigenitus et les constitutions contre le jansénisme, en ordonnant que la bulle soit respectée dans tous les États et que les sujets du roi doivent lui montrer soumission. Le roi défend également les libertés de l'Église gallicane et ordonne des mesures contre ceux qui attaquent les constitutions papales ou troublent la paix. La déclaration réitère l'interdiction de promouvoir des ecclésiastiques sans qu'ils aient signé le formulaire et confirme les peines pour ceux qui refusent de se soumettre. Elle précise également les procédures pour les appels comme d'abus et les sanctions contre les imprimeurs de libelles contraires aux constitutions. Un autre décret royal, daté d'avril 1730, condamne les individus ou les communautés ayant prêté leurs maisons pour servir de dépôt à des ouvrages ou écrits interdits. Les peines prévues incluent une amende de 3 000 livres pour la première infraction, avec perte des privilèges pour les corps ou communautés concernés. En cas de récidive, les particuliers encourent le bannissement ou des peines plus sévères. Le décret ordonne aux cours de parlement et autres juges de faire respecter ces dispositions et de prêter assistance aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des jugements concernant les contrevenants. Cette mesure est conforme à l'article XXX de l'édit d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
18
19
p. 1050-1058
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
Début :
JUGEMENT des Commissaires Genéraux du Conseil, députés par Sa Majesté pour la [...]
Mots clefs :
Actions, Ordonnances, Arrêts, Loterie, Jugement, Actionnaires, Compagnie des Indes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
En mars 1730, plusieurs mesures administratives ont été prises à Paris. Le 7 mars, les commissaires généraux du Conseil ont sanctionné des maîtres tailleurs d'habits et le nommé de Montigny, anciens jurés de leur communauté, en leur infligeant des amendes et des interdictions. Ils ont également réglementé les abus fréquents des jurés des communautés d'arts et métiers. Le 11 mars, la Cour des Monnoyes a interdit aux maîtres fondeurs de travailler la nuit, sous peine d'amende. Le 13 mars, le Conseil d'État a déclaré Louis-Pierre-Maximilien de Bethune duc et pair de France, lui attribuant la terre de Sully au détriment d'Armand de Bethune, seigneur d'Orval. La même journée, la Cour des Monnoyes a réglementé les maîtres orfèvres et condamné un maître et son compagnon à une amende et à la confiscation de leurs œuvres. Le 15 avril, deux arrêts ont confirmé les droits de péage du sieur Gagne sur la Saône et du sieur Batheon sur le Rhône. Le 20 avril, une ordonnance de police a interdit la vente d'huîtres dans les rues de Paris de la fin avril à la fin août. Le 25 avril, les propriétaires d'offices supprimés en 1634 ont été sommés de remettre leurs titres pour liquidation. Le 2 mai, une loterie a été instaurée pour rembourser 25 000 actions de la Compagnie des Indes sur une période de six ans et huit mois. Le 10 mai, la Cour de Parlement a supprimé une thèse jugée contraire aux libertés de l'Église gallicane. Le 15 mai, les animaux importés d'autres pays ont été exemptés de droits d'entrée jusqu'au 1er juin 1731. Le 16 mai, un arrêt a ordonné le retrait des actions de la Compagnie des Indes déposées. Le 17 mai, une autre thèse a été supprimée pour les mêmes raisons que la précédente.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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20
p. 1257-1262
ARRESTS, DECLARATIONS,ORDONNANCES, &c.
Début :
DECLARATION du Roi, pour la redition des comptes du Cinquantiéme. Donnée [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Arrêt, Règlement, Roi
21
p. 1689-1690
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ORDONNANCE de Polices du 3. Juin, portant nouveau Reglement sur ce qui doit [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1690, plusieurs ordonnances et arrêts régissent la ville de Paris. L'ordonnance du 3 juin impose aux propriétaires de maisons aux coins des rues d'installer des tables de pierre lors de la réédification des encoignures, sur lesquelles doivent être gravés les noms des rues et les numéros des plaques en lettres de deux pouces et demi. L'ordonnance du 9 juin interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. L'arrêt du 27 juin suspend la loterie des rentes perpétuelles sur l'Hôtel de Ville, ordonnant à l'adjudicataire des fermes unies de cesser le remboursement de cinq cents mille livres au Trésor royal. Un autre arrêt du même jour maintient le paiement de quatre deniers par livre pour les pièces d'or et d'argent étrangères remises aux Hôtels des Monnoyes jusqu'au 1er janvier 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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22
p. 2288-2291
ORDONNANCE du Pape pour l'établissement d'une Congrégation, pour rechercher & punir tous ceux qui ont malversé dans le maniment des affaires sous le dernier Pontificat.
Début :
Comme nous avons appris par des personnes dignes de foi, & par les bruits publics, [...]
Mots clefs :
Pape, Intégrité, Justice, Pouvoir, Ordonnance, Pape Clément XII, Congrégation
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE du Pape pour l'établissement d'une Congrégation, pour rechercher & punir tous ceux qui ont malversé dans le maniment des affaires sous le dernier Pontificat.
ORDONNANCE du Pape pour l'établiffement
d'une Congrégation ,pour
rechercher & punir tous ceux qui ont
malverfé dans le maniment des affaires
fous le dernier Pontificat .
C
Omme nous avons appris par des perfonnes
dignes de foi , & par les bruits publics
lors méme que nous n'étions encore que Cardinal
, que certaines gens employez dans les affaires
fous le precédent Pontificat , ont nonfeulement
malverfé impudemment & injurieu-
Sement
nt dans tout
Ggee qui a été eommis à leurs
foins , tant par rapport aux graces qu'ils ont
accordées , qu'à la justice qu'ils ont fait rendre
aux expéditions qu'ils ont ordonnées smais
auffi qu'au préjudice de l'integrité de cette
Cour , & au mépris de la droiture de Benoît
KIII. notre Predéeeffeur , ils ont tâché de fur
prendre fa Religion par de malignes & fausse
infinuations , de le détourner de l'amour qu'i
a toujours eu pour la Justice , de corrompre fe
bonnes intentions par des artifices trompeurs,>
OCTOBRE . 1730. 2289
& d'empêcher que fa probité & fa vertu ne produififfent
les fruits qu'on en devoit attendre . Et
comme nous nous ferions propofez dé venger avec
éclat l'integrité l'honneur de notre Prédeceffeur
de toutes les embuches qui lui ont été tendues,
des fautes qu'il a ,pour ainsi dire , com
mifes innocemment , Nous croyons qu'à préfent
que nous fommes élevez fur le Trône fuprême
de la Justice , fans aucnn mérite de notre part ,
Nous ne pouvons mieux faire que de mettre en
exécution le pouvoir que nous avons en main s
afin d'effacer les injures atroces qui rejailliffent
fur la droiture & l'integrité d'unfi faint Pontife
, de rendre à notre chere ville & à la
Cour de Rome les degrez d'estime qu'elles fe font
asquifes , de peur que l'Innocent ne souffre
pour le coupable.
Pour cet effet nous créons une nouvelle Con
grégation particuliere , compofée des CardinauxJean
René Imperiali , Louis Pico , Pierre
Marcellin Corradini , Léandre de Porzia
Aufone Bancheri , leur donnant pour Secretaire
Dominique Céfar Florelli , Réferendaire dans
l'une & l'autre fignature : Nous donnons aufdits
Cardinaux pouvoir & ordre de rechercher
tous ceux qui feront coupables de pareils excès ,
crimes délits , ou qui contre tout droit , &
au préjudice du bien public & particulier
auront injuftement prévariqué , tant dans le
Spirituel que dans le temporel : & nous leur ordonnons
par les préfentes , de proceder , foit
par eux- mêmes , foit pardevant tels Tribunaux
Ecclefiafiques & Laïques de cette ville , far
les accufations des Parties , dénonciations , ou
fur ce qu'ils pourront découvrir eux- mêmes , coptre
ceux qui fe trouveront dans les cas fufdits :
voulant en vertu de notre autorité Apofloliy
Hv que
2290 MERCURE DE FRANCE
que , que tous les Tribunaux & Congrégations
de Cardinaux leur tendent la main , à cette
accafion , qu'il leur foit permis d'y prendre toutes
les informations neceffaires , & d'inftruire
des Procès par eux , ou par d'autres Juges qu'ils
pourront commettre pour cet effet , afin d'agir
contre toute chaque perfonne Eccléfiaftique ,
réguliere & féculiere , de quelque qualité ;
condition , ou dignité qu'elles puiffent être ,
Sans excepter aucun Ordre ou Congrégation , pas
même la Societé de Jefus , l'Ordre militaire
de S. Jeand Jeruzalem , Miniftres , Officiers de
Pinquifition, ou autres perfonnes privilegiées ..
Nous ordonnons à nofdits Commiffaires , lorfque
les crimes ci-deſſus énoncez , ou quelque
chofe d'approchant , feront averez engenéral os
en particulier , de les faire punir , foit par euxmêmes,
fort pardes Juges deleguez , dans la perfonne
des coupables , des complices , desfauteurs
& des Confeillers Nous leur permettons pour cet
effet de faire entendré les Témoins requis ; ou en
relles perfonnes que cepuiffe être , Eccléfiaftiques,
réguliers &féculiers ; privilegiés ou non s
d'évoquer enJugement , citer ou faire citer quiconque
fe trouvera dans le cas, de recevoir leurs
difpofitions par écrit , & d'obliger tous les Tribunaux
de cette Cour & de l'Etat Eccléfiaftique
même les Officiers de notre Chambre Apoftolique ,
de leur fournir tous les Actes dont ils pourron
avoir befoin , avec pouvoir de poursuivre les défobeiffans
par amendes pécuniaires , s'il eft befoin
par corps ou par les cenfures fpirituelles , ainfi
que cette Congrégation le jugera convenable.
Et afin qu'elle puiſſe d'autant mieux exécuer
nos ordres
nous lui conferons parces Pré-
Jintes, toute l'autorité , jurifdiction & plenisude
de notre pouvoir , tant par rapport à l'or
dre
OCTOBRE. 1730. 2291
dre de proceder , à la maniere de prouver, & à
la forme dejuger de faire exécuter leurs ju
gemens ; dérogeant pour cet effet à toutes Conftitutions
apoftoliques & regles de notre Chancellerie
, aux Droits & Ordonnances des Conciles
genéraux , Provinciaux & Synodaux , & aux
autres décrets particuliers à ce contraires
quoi qu'on n'en faffe pas-ici mention de mot à
mot , ou felon leurs claufes generales , co-
Donné au Quirinal le 8. Août 1750. Ainfi Nous
plaît , ainfi nous commettons & ordonnons de
notre mouvement . Etoit figné CLEMENT
XII.
d'une Congrégation ,pour
rechercher & punir tous ceux qui ont
malverfé dans le maniment des affaires
fous le dernier Pontificat .
C
Omme nous avons appris par des perfonnes
dignes de foi , & par les bruits publics
lors méme que nous n'étions encore que Cardinal
, que certaines gens employez dans les affaires
fous le precédent Pontificat , ont nonfeulement
malverfé impudemment & injurieu-
Sement
nt dans tout
Ggee qui a été eommis à leurs
foins , tant par rapport aux graces qu'ils ont
accordées , qu'à la justice qu'ils ont fait rendre
aux expéditions qu'ils ont ordonnées smais
auffi qu'au préjudice de l'integrité de cette
Cour , & au mépris de la droiture de Benoît
KIII. notre Predéeeffeur , ils ont tâché de fur
prendre fa Religion par de malignes & fausse
infinuations , de le détourner de l'amour qu'i
a toujours eu pour la Justice , de corrompre fe
bonnes intentions par des artifices trompeurs,>
OCTOBRE . 1730. 2289
& d'empêcher que fa probité & fa vertu ne produififfent
les fruits qu'on en devoit attendre . Et
comme nous nous ferions propofez dé venger avec
éclat l'integrité l'honneur de notre Prédeceffeur
de toutes les embuches qui lui ont été tendues,
des fautes qu'il a ,pour ainsi dire , com
mifes innocemment , Nous croyons qu'à préfent
que nous fommes élevez fur le Trône fuprême
de la Justice , fans aucnn mérite de notre part ,
Nous ne pouvons mieux faire que de mettre en
exécution le pouvoir que nous avons en main s
afin d'effacer les injures atroces qui rejailliffent
fur la droiture & l'integrité d'unfi faint Pontife
, de rendre à notre chere ville & à la
Cour de Rome les degrez d'estime qu'elles fe font
asquifes , de peur que l'Innocent ne souffre
pour le coupable.
Pour cet effet nous créons une nouvelle Con
grégation particuliere , compofée des CardinauxJean
René Imperiali , Louis Pico , Pierre
Marcellin Corradini , Léandre de Porzia
Aufone Bancheri , leur donnant pour Secretaire
Dominique Céfar Florelli , Réferendaire dans
l'une & l'autre fignature : Nous donnons aufdits
Cardinaux pouvoir & ordre de rechercher
tous ceux qui feront coupables de pareils excès ,
crimes délits , ou qui contre tout droit , &
au préjudice du bien public & particulier
auront injuftement prévariqué , tant dans le
Spirituel que dans le temporel : & nous leur ordonnons
par les préfentes , de proceder , foit
par eux- mêmes , foit pardevant tels Tribunaux
Ecclefiafiques & Laïques de cette ville , far
les accufations des Parties , dénonciations , ou
fur ce qu'ils pourront découvrir eux- mêmes , coptre
ceux qui fe trouveront dans les cas fufdits :
voulant en vertu de notre autorité Apofloliy
Hv que
2290 MERCURE DE FRANCE
que , que tous les Tribunaux & Congrégations
de Cardinaux leur tendent la main , à cette
accafion , qu'il leur foit permis d'y prendre toutes
les informations neceffaires , & d'inftruire
des Procès par eux , ou par d'autres Juges qu'ils
pourront commettre pour cet effet , afin d'agir
contre toute chaque perfonne Eccléfiaftique ,
réguliere & féculiere , de quelque qualité ;
condition , ou dignité qu'elles puiffent être ,
Sans excepter aucun Ordre ou Congrégation , pas
même la Societé de Jefus , l'Ordre militaire
de S. Jeand Jeruzalem , Miniftres , Officiers de
Pinquifition, ou autres perfonnes privilegiées ..
Nous ordonnons à nofdits Commiffaires , lorfque
les crimes ci-deſſus énoncez , ou quelque
chofe d'approchant , feront averez engenéral os
en particulier , de les faire punir , foit par euxmêmes,
fort pardes Juges deleguez , dans la perfonne
des coupables , des complices , desfauteurs
& des Confeillers Nous leur permettons pour cet
effet de faire entendré les Témoins requis ; ou en
relles perfonnes que cepuiffe être , Eccléfiaftiques,
réguliers &féculiers ; privilegiés ou non s
d'évoquer enJugement , citer ou faire citer quiconque
fe trouvera dans le cas, de recevoir leurs
difpofitions par écrit , & d'obliger tous les Tribunaux
de cette Cour & de l'Etat Eccléfiaftique
même les Officiers de notre Chambre Apoftolique ,
de leur fournir tous les Actes dont ils pourron
avoir befoin , avec pouvoir de poursuivre les défobeiffans
par amendes pécuniaires , s'il eft befoin
par corps ou par les cenfures fpirituelles , ainfi
que cette Congrégation le jugera convenable.
Et afin qu'elle puiſſe d'autant mieux exécuer
nos ordres
nous lui conferons parces Pré-
Jintes, toute l'autorité , jurifdiction & plenisude
de notre pouvoir , tant par rapport à l'or
dre
OCTOBRE. 1730. 2291
dre de proceder , à la maniere de prouver, & à
la forme dejuger de faire exécuter leurs ju
gemens ; dérogeant pour cet effet à toutes Conftitutions
apoftoliques & regles de notre Chancellerie
, aux Droits & Ordonnances des Conciles
genéraux , Provinciaux & Synodaux , & aux
autres décrets particuliers à ce contraires
quoi qu'on n'en faffe pas-ici mention de mot à
mot , ou felon leurs claufes generales , co-
Donné au Quirinal le 8. Août 1750. Ainfi Nous
plaît , ainfi nous commettons & ordonnons de
notre mouvement . Etoit figné CLEMENT
XII.
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Résumé : ORDONNANCE du Pape pour l'établissement d'une Congrégation, pour rechercher & punir tous ceux qui ont malversé dans le maniment des affaires sous le dernier Pontificat.
En octobre 1730, le Pape émit une ordonnance pour créer une congrégation chargée de rechercher et punir les malversations commises durant le pontificat précédent. Informé par des sources fiables et des rumeurs publiques, le Pape accusait certains individus d'avoir malversé dans la gestion des affaires, accordé des grâces de manière injurieuse, et rendu une justice partiale. Ces individus étaient également accusés d'avoir tenté de corrompre Benoît XIII, le prédécesseur, et d'entraver ses bonnes intentions. Pour restaurer l'intégrité et l'honneur de Benoît XIII et éviter que l'innocent ne souffre pour le coupable, le Pape institua une congrégation composée des cardinaux Jean René Imperiali, Louis Pico, Pierre Marcellin Corradini, Léandre de Porzia et Ausone Bancheri, avec Dominique César Florelli comme secrétaire. Cette congrégation avait pour mission de rechercher et punir les coupables de délits, tant dans le spirituel que dans le temporel, sans exception pour aucun ordre ou congrégation, y compris la Société de Jésus et l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem. Les cardinaux étaient autorisés à procéder par eux-mêmes ou devant des tribunaux ecclésiastiques et laïques, et à recueillir toutes les informations nécessaires. Ils pouvaient également évoquer en jugement, citer ou faire citer toute personne impliquée, et obliger les tribunaux à leur fournir les actes nécessaires. Le Pape leur conféra toute l'autorité et la juridiction nécessaires pour exécuter leurs jugements, dérogeant à toutes les constitutions et règles contraires. Cette ordonnance fut signée au Quirinal le 8 août 1750 par Clément XII.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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23
p. 2329-2330
ARRESTS,
Début :
EDIT du Roy, portant rétablissement des Charges & Offices sur les Ports, Quays, [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édits, Ordonnances
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS,
ARRESTS ,
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
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Résumé : ARRESTS,
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 13 juin, un arrêté rétablit les charges et offices liés aux ports, quais, chantiers, halles, foires, places et marchés de Paris et ses faubourgs, et fixe le tarif des droits associés. Cet arrêté a été enregistré au Parlement le 31 août. Le 29 juillet, un autre arrêté stipule que les chanceliers des consulats de la nation française à l'étranger seront désormais choisis et nommés par le roi. Le 29 août, un arrêté autorise les États de Languedoc à organiser une loterie pour rembourser les dettes de la province. Cette loterie a été ouverte le jour de la publication de l'arrêt. Les receveurs de la loterie sont situés à Paris, Toulouse et Montpellier.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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24
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
Fermer
Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
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25
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
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Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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26
p. 1074-1086
PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
Début :
Feu M. le Marêchal d'Huxelles, auroit fort souhaité de voir paroître [...]
Mots clefs :
Europe, Sciences, Philosophie, Athées, Traité du Droit Public, Art de commander, Art de civiliser les hommes
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texteReconnaissance textuelle : PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
PROJET
D'un Traité complet du Droit Public.
Eu M. le Maréchal d'Huxelles , au-
Froit fort souhaité de voir paroître
pendant sa vie un Traité du Droit public.
Le besoin qu'il en avoit éprouvé à
la Guerre , dans ses Gouvernemens , et
dans les Conseils du Roy , excitoit son
zéle là - dessus. Il disoit que la litterature
étoit féconde en livres excellens ; mais
que , pour le malheur du monde , le plus
excellent de tous les livres , celui qui devoit
apprendre aux hommes à comman
der et à obeir , étoit encore à désirer.
Entrons ici dans la plainte de ce grand
Ministre. Elle est juste , et peut -être
va-t'elle devenir utile. L'Europe se plaît
à mettre les sciences dans leur plus haut
éclat , et elle ne daigne pas jetter les yeu
sur celle- cy. Les Académies retentissent
des bruits harmonieux de la Philosophie,
de la Medecine , du Droit Civil ; Il est
peu d'Ecoles pour le Droit Public. Les
Sages de tous les tems semblent s'être entendus
à ne nous en donner que de simples
notions ; rien n'est achevé à cet égard
dans
MA Y. 1737. 1075
peu
dans leurs ouvrages. Le grand Legisla
teur , qui a si dignement parlé du Droit
divin , et du Droit humain , n'a touché
que legerement le Droit public; et le
qui lui en est échapé ,forme à peine quelque
partie du Droit particulier des Juifs.
Platon et Aristote ne nous ont pas donné
des Traitez complets de politique. Les
belles parties qu'ils nous en ont laissées ,
font seulement desirer un tout accompli
Leurs maximes d'ailleurs sont souvent
accommodées à leurs tems , à leurs pays ,
à leurs moeurs , et ne portent guére audelà
du Danube , et du Gange. Les Romains
, qui dans les liens de l'Empire ou
de l'alliance , contenoient tous les Peuples
de la Terre devoient à leur gloire
un corps du Droit public , comme ils en
ont donné un excellent du Droit particu
fier. Ils ne manquoient ni de grands Maitres
ni d'habiles Praticiens. Les Scipions
et les Papiniens naissoient chez eux à
l'ombre des faisseaux et des lauriers . Cependant
les Romains ont été steriles sur
le Droit public, et leur zéle si vanté pour
le bien commun , n'a pas excedé les bornes
de la patrie . Les politiques d'aprés
eux , ceux , qui dans la ruine de leur Êmpire
, ont recueilli les restes de leur sagesse
; Les Morus , les Campanelle , les Bodim
1076 MERCURE DE FRANCE .
din , les Grotius , les Puffendorff , tous
ces heritiers de leur sçavoir , se sont contentez
de nous transmettre quelques parties
du Droit public. Nul d'entre- eux ne
nous en a donné le corps achevé. Une prévention
même a resisté chez eux à l'en
treprise ; c'est qu'à l'exemple des Grecs ,
ils se sont asservis aux pays , et aux moeurs.
Le Droit public entre leurs mains est devenu
une politique Européene . Les peuples
éloignés , les voisins , les Turcs même
ont refusé d'y souscrire , et ce qui est
affligeant , les Sauvages n'ont pas été instruits
, et les Athées ( s'il fût jamais des
Athées au monde ) sont demeurés dans
leurs illusions.
Il manque donc à la terre un Traité du
Droit Public , qui soit universel , et que
nul homme ne puisse décliner. Ce Droit
estau- dessus des temps,des lieux , des conjonctures
, des usages. Il part du sein de
la Divinité , et raporte tout à la Divinité,
C'est lui qui nous découvre un premier
Etre invisible à nos sens , visible à nôtre
esprit , qui a tout fait , qui conserve tour
etqui appelle tout à lui . C'est lui qui nous
apprend que la Loi de ce premier Erre
est stable comme l'axe du monde : qu'elle
est douce , interessante , propre à lier les
Nations , les familles , les Personnes ; ca←
pable
MAY. 1731 . 1077
1
pable d'assurer la paix , de prévenir la
discorde , de faire régner le paisible travail
, et le repos laborieux ; propre à concilier
l'homme avec son auteur , et avec
lui même. C'est lui enfin qui dégageant
l'ame du poids de la cupidité , et des passions
, l'éleve à la pureté de son état , et
à la possession du bien souverain.
Ces hautes prérogatives m'ont presque
fait rencherir sur le zéle du Marêchal
d'Huxelles. J'ai souhaité de voir le Droit
public non seulement dans l'état des autres
Sciences ; mais dans un état plus facile
, plus agréable , plus simple ; tel que
les Maîtres du monde , ceux qui peuvent
le devenir , les Magistrats , les personnes
de toutes conditions , de tout sexe , de
tout age , en recherchassent avidement la
connoissance. J'ai attendu ce Chef- d'oeu
vre du celebre M. Domat , qui sembloit
l'avoir promis , et qui étoit si capable de
l'accomplir. Une mort trop prompte nous
l'a enlevé. Mes esperances ont tourné du
côté du Barreau , et de l'Académie , où
la vertu ne céde en rien à la science ; Mais
les Illustres de ces ordres ont été , comme
les Demosténes et les Cicerons , jettés
par leur merite dans le torrent des affaires
; et le Droit public est demeuré.
Ainsi lassé d'attendre , et d'ailleurs persuadé
T078 MERCURE DE FRANCE.
>
suadé par une longue meditation , que
l'ouvrage , quelque grand qu'il paroisse
n'est pas impossible , et que même il est
facile et agreable à quiconque ose l'entreprendre
; je fais moi- même ce que mes
voeux ont long-temps déferé aux autres ,
et j'offre à l'Univers le Traité complet du
Droit Public.
Pour le presenter dignement , je crois
en devoir tirer ici l'Analise , et la faire
passer dans tous les pays , où la raison est
connuë, afin que les sages soient par tout
invitez à m'honorer de leurs avis critiques
, et à me communiquer leurs lumieres,
Le Droit public est l'Art de commander
et d'obéir ; on peut encore le définir Art
de civiliser les hommes et de les conduire au
souverain bien.
Il se divise en quatre parties, la premicre
a pour objet la constitution des Etats ,
et des Ordres qui les composent,
La seconde traite du Gouvernement
interieur des Etats.
La troisième du Gouvernement exterieur.
La quatrième de la Guerre et de la Paix.
PREMIERE
MAY. 1079 1731
Premiere Partie,de la Constitution des Etats,
et des Ordres qui les composent.
1 Chap. L'ordre de l'Univers est là
régle fondamentale du Droit public , et
de la Politique.
2. La destination des hommes dans
l'ordre de l'Univers , est de cultiver la
terre , et d'aspirer au souverain bien.
3. Pour accomplir cette destination ,
les hommes ont besoin de s'unir en so
cieté .
4. Pour s'unir en societé les hommes
sont obligés d'ériger au dessus d'eux une
puissance publique,
5. Droits de la puissance publique sur
les hommes qui l'ont érigée.
6. Ces droits s'étendent sur quelques.
hommes même qui ne l'ont pas érigée.
7. Ressorts de la puissance publique.
8. La puissance publique est déférée à
un seul homme ou à plusieurs ensemble
ou séparement.
9. la puissance publique est déférée à
une femme.
10. Engagemens de celui et de ceux
à qui la puissance publique est déferée ..
11. Engagemens de ceux qui ont déferé
la puissance publique ,, et de leurs
successeurs..
12
1080 MERCURE DE FRANCE
12. Portrait d'un Prince accompli.
13. Portrait d'un sage Citoyen.
14. Le dépôt de la puissance publique
forme un Corps politique appellé Etat.
15. Etat Monarchique.
16. Etat Aristocratique .
17. Etat Démocratique ou populaire .
18. Etat composé.
19. Parallele de ces différens Etats .
20. Splendeur , variation décadence ,
dissolution des Etats.
21. Des Monarques , Rois , Chefs_de
Nations .
22. Des Rois mineurs.
23. De la Tutele , Curatele et éduca
sation des Rois mineurs.
24. De la Régence des Royaumes pendant
la minorité , la maladie , l'absence ,
la détention des Rois .
25. Du pouvoir des Régens .
26. Du Sacre et Couronnement des
Rois.
27. De la majorité des Rois .
28. Du Mariage des Rois .
29. Des Epouses des Rois.
30. Du Mariage des Reines , qui regnent
par elles -mêmes .
31. Des Epoux de ces Reines .
32. De l'union des Rois , et des Reines,
de leur résidence , et du raport de leurs
Etats. 33.
MAY. 17317 1081
.
33. Des Conseils des Rois.
34. Des Ministres des Rois.
35. Des Confidens des Rois.
36. Des Amis et des Favoris des Rois.
37. Des Courtisans.
38. Des Magistrats , Chefs de Républiques
, de leur pouvoir et de leurs personnes.
39. De la veneration due à tous ceux
qui exercent la puissance publique par
eux-mêmes ou par commission.
40. Des égards dûs aux Palais , et à
tous les lieux où s'exerce la puissance
publique.
41. Des infirmitez naturelles et accidentelles
de quelques Rois.
42. Des Absences , Voyages et Caprivité
des Rois.
43. Des Cessions et Abdications des
Rois , et de leur retour à la Couronne .
44. Des Testamens des Rois.
45. De la Mort des Rois.
46. Des Enfans des Rois et des Reines,
et de leur maniere de succeder aux Couronnes
paternelles et maternelles.
47. Des Heritiers Patrimoniaux , Légitimes
, Testamenraires , Directs et Collateraux
des Rois.
48. Des Princes et Princesses du Sang
des Rois.
49.
1082 MERCURE DE FRANCE
49. Des Prêtres.
fo . Des Juges .
51. Des Guerriers.
52. Des Officiers , Vicerbis et Gouverneurs
de Villes et de Provinces.
53. Des Nobles.
54. Des Bourgeois.
55. Des Agriculteurs et Laboureurs.
56. Des Artisans .
57. Des Serviteurs et Esclaves , où il
est démontré , contre les Loix Romaines ,
que l'Esclavage est contraire , non- seulement
au Droit naturel , mais au Droit
des Gens .
Voila exactement l'Analyse de la premiere
Partie dans le sens et l'ordre que je
destine à l'impression , si je ne suis réformé
par quelque judicieux avis . Je ne
donnerai pas les semblables Analyses des
trois autres ies.
Idée de la seconde Partie.
Le Gouvernement interieur des Etats
est le culte de Dieu , la Législation , l'execution
et la dispense des Loix , la Jurisdiction
, la clémence publique , la distribution
des Emplois , des rangs , des dignitez
, des honneurs , des graces ; l'institution
et la destitution des Officiers , la
direction des moeurs , le soin du repos
public ,
MAY. 17318 1083
public , de l'abondance du travail , de
l'Agriculture , du Commerce domestique
et étranger , des chemins , de la Navigation
, de l'industrie , des Monnoyes , du
Patrimoine public , des Subsides , des
Sciences , des Arts , des Métiers, de la santé
, de la décoration , des plaisirs publics.
Idée de la troisième Partie,
Le Gouvernement exterieur consiste
principalement à régir les affaires étrangeres
, à regler les limites , à entretenir
correspondances avec les Puissances Etrangeres
, à négocier avec ces Puissances , à
former des Ligues , des Alliances , des
Mariages , des Traitez de Commerce et
de Neutralité ; à nommer et à instruire
des Ambassadeurs , des Envoyez , des
Consuls , des Résidens , des Agens , des
Procureurs , des Secretaires ; à proteger
les Nations opprimées ; à porter chez les
Peuples barbares ou sauvages ; la connoissance
du Créateur et l'usage de la
raison.
Idée de la quatrième Partie,
Le Droit de la Guerre et de la Paix ,
est le pouvoir de fortifier et munir les
Places , de lever les Milices , de construire
et d'armer les Vaisseaux , de donner
les Sauf-conduits , les Amnisties , les réprésailles
1084 MERCURE DE FRANCE
pré sailles ; de déclarer une Guerre juste
ou injuste , de la dénoncer à l'Ennemi ,
de commander l'Armée , d'exercer les
hostilitez , d'user du droit de conquête ,
de pardonner aux Vaincus, de reconnoître
le Vainqueur , de récompenser les Guerriers
, d'évacuer les Places , de licentier
l'Armée , de proposer , accepter ou refuser
des Préliminaires de Paix , de faire des
Tréves , de donner et recevoir des ôtages,
de négocier , arrêter et executer des conditions
de Paix.
SUR cela je prens la liberté de demander
, 1º . S'il paroît que mon Systême soit
complet , et que toutes les parties du
Droit public y soient exactement renfermées.
2º . Si la division en est juste ; ou s'il
s'en peut imaginer une plus simple , plus
sensible , plus génerale.
3. Les quatre Analyses des quatre premiers
Chapitres cy- dessus , sont des principes
très nouveaux qui paroissent pour
la premiere fois dans la Litterature. Ils
influent sur toutes les parties du Droit
public dont ils sont la source évidente,
Leur plénitude fait naître une infinité de
principes sous ordonnez et des conséquences
aussi graves que lumineuses , qui
·
n'éMAY.
1085 1731.
n'échapperont pas aux hommes accoutu
mez à penser. Ce sont ces hommes que
je consulte singulierement ici , et que je
prie de ne me pas refuser leur sentiment
sur ces quatre Analyses.
4°. Comme mon entreprise est grande
et que je suis en tout sens fort borné , je
prie les Sçavans de m'accorder une libre
entrée dans leurs Cabinets , pour y puiser
les lumières , les conseils , les Livres ,
les Monumens , les Actes , les Memoires
qui peuvent me manquer sur les impor
tantes matieres que je traite , par rapport
seulement à la politique,
5°. J'ay fait et je continuerai de faire
très- volontiers lecture de mes Ouvrages
à ceux qui voudront bien se donner la
peine de les entendre dans mon Cabinet..
Il y en a provision pour une juste critique.
Si mon entreprise est goûtée , je donnerai
la premiere Partie de l'Ouvrage en
un volume in 4. dans l'année prochaine
1732. La seconde en un pareil volume
en 1733. La troisiéme en 1734. La quatrième
et derniere en 1735. et si Dieu
soutient mon zele , j'oserai en 1736 presenter
à Monseigneur le Dauphin le Droit
Public de la France avec ses Preuves,
Heureux si par ce travail je parviens
à glorifier Dieu , à servir mon Roi et à
rendre
"
1086 MERCURE DE FRANCE
rendre aux hommes le tribut d'amour et
de reconnoissance que je confesse leur
devoir .
Par M. Pasquier , Avocat au Parlement
, Conseiller au Conseil Souverain de
Dombes.
D'un Traité complet du Droit Public.
Eu M. le Maréchal d'Huxelles , au-
Froit fort souhaité de voir paroître
pendant sa vie un Traité du Droit public.
Le besoin qu'il en avoit éprouvé à
la Guerre , dans ses Gouvernemens , et
dans les Conseils du Roy , excitoit son
zéle là - dessus. Il disoit que la litterature
étoit féconde en livres excellens ; mais
que , pour le malheur du monde , le plus
excellent de tous les livres , celui qui devoit
apprendre aux hommes à comman
der et à obeir , étoit encore à désirer.
Entrons ici dans la plainte de ce grand
Ministre. Elle est juste , et peut -être
va-t'elle devenir utile. L'Europe se plaît
à mettre les sciences dans leur plus haut
éclat , et elle ne daigne pas jetter les yeu
sur celle- cy. Les Académies retentissent
des bruits harmonieux de la Philosophie,
de la Medecine , du Droit Civil ; Il est
peu d'Ecoles pour le Droit Public. Les
Sages de tous les tems semblent s'être entendus
à ne nous en donner que de simples
notions ; rien n'est achevé à cet égard
dans
MA Y. 1737. 1075
peu
dans leurs ouvrages. Le grand Legisla
teur , qui a si dignement parlé du Droit
divin , et du Droit humain , n'a touché
que legerement le Droit public; et le
qui lui en est échapé ,forme à peine quelque
partie du Droit particulier des Juifs.
Platon et Aristote ne nous ont pas donné
des Traitez complets de politique. Les
belles parties qu'ils nous en ont laissées ,
font seulement desirer un tout accompli
Leurs maximes d'ailleurs sont souvent
accommodées à leurs tems , à leurs pays ,
à leurs moeurs , et ne portent guére audelà
du Danube , et du Gange. Les Romains
, qui dans les liens de l'Empire ou
de l'alliance , contenoient tous les Peuples
de la Terre devoient à leur gloire
un corps du Droit public , comme ils en
ont donné un excellent du Droit particu
fier. Ils ne manquoient ni de grands Maitres
ni d'habiles Praticiens. Les Scipions
et les Papiniens naissoient chez eux à
l'ombre des faisseaux et des lauriers . Cependant
les Romains ont été steriles sur
le Droit public, et leur zéle si vanté pour
le bien commun , n'a pas excedé les bornes
de la patrie . Les politiques d'aprés
eux , ceux , qui dans la ruine de leur Êmpire
, ont recueilli les restes de leur sagesse
; Les Morus , les Campanelle , les Bodim
1076 MERCURE DE FRANCE .
din , les Grotius , les Puffendorff , tous
ces heritiers de leur sçavoir , se sont contentez
de nous transmettre quelques parties
du Droit public. Nul d'entre- eux ne
nous en a donné le corps achevé. Une prévention
même a resisté chez eux à l'en
treprise ; c'est qu'à l'exemple des Grecs ,
ils se sont asservis aux pays , et aux moeurs.
Le Droit public entre leurs mains est devenu
une politique Européene . Les peuples
éloignés , les voisins , les Turcs même
ont refusé d'y souscrire , et ce qui est
affligeant , les Sauvages n'ont pas été instruits
, et les Athées ( s'il fût jamais des
Athées au monde ) sont demeurés dans
leurs illusions.
Il manque donc à la terre un Traité du
Droit Public , qui soit universel , et que
nul homme ne puisse décliner. Ce Droit
estau- dessus des temps,des lieux , des conjonctures
, des usages. Il part du sein de
la Divinité , et raporte tout à la Divinité,
C'est lui qui nous découvre un premier
Etre invisible à nos sens , visible à nôtre
esprit , qui a tout fait , qui conserve tour
etqui appelle tout à lui . C'est lui qui nous
apprend que la Loi de ce premier Erre
est stable comme l'axe du monde : qu'elle
est douce , interessante , propre à lier les
Nations , les familles , les Personnes ; ca←
pable
MAY. 1731 . 1077
1
pable d'assurer la paix , de prévenir la
discorde , de faire régner le paisible travail
, et le repos laborieux ; propre à concilier
l'homme avec son auteur , et avec
lui même. C'est lui enfin qui dégageant
l'ame du poids de la cupidité , et des passions
, l'éleve à la pureté de son état , et
à la possession du bien souverain.
Ces hautes prérogatives m'ont presque
fait rencherir sur le zéle du Marêchal
d'Huxelles. J'ai souhaité de voir le Droit
public non seulement dans l'état des autres
Sciences ; mais dans un état plus facile
, plus agréable , plus simple ; tel que
les Maîtres du monde , ceux qui peuvent
le devenir , les Magistrats , les personnes
de toutes conditions , de tout sexe , de
tout age , en recherchassent avidement la
connoissance. J'ai attendu ce Chef- d'oeu
vre du celebre M. Domat , qui sembloit
l'avoir promis , et qui étoit si capable de
l'accomplir. Une mort trop prompte nous
l'a enlevé. Mes esperances ont tourné du
côté du Barreau , et de l'Académie , où
la vertu ne céde en rien à la science ; Mais
les Illustres de ces ordres ont été , comme
les Demosténes et les Cicerons , jettés
par leur merite dans le torrent des affaires
; et le Droit public est demeuré.
Ainsi lassé d'attendre , et d'ailleurs persuadé
T078 MERCURE DE FRANCE.
>
suadé par une longue meditation , que
l'ouvrage , quelque grand qu'il paroisse
n'est pas impossible , et que même il est
facile et agreable à quiconque ose l'entreprendre
; je fais moi- même ce que mes
voeux ont long-temps déferé aux autres ,
et j'offre à l'Univers le Traité complet du
Droit Public.
Pour le presenter dignement , je crois
en devoir tirer ici l'Analise , et la faire
passer dans tous les pays , où la raison est
connuë, afin que les sages soient par tout
invitez à m'honorer de leurs avis critiques
, et à me communiquer leurs lumieres,
Le Droit public est l'Art de commander
et d'obéir ; on peut encore le définir Art
de civiliser les hommes et de les conduire au
souverain bien.
Il se divise en quatre parties, la premicre
a pour objet la constitution des Etats ,
et des Ordres qui les composent,
La seconde traite du Gouvernement
interieur des Etats.
La troisième du Gouvernement exterieur.
La quatrième de la Guerre et de la Paix.
PREMIERE
MAY. 1079 1731
Premiere Partie,de la Constitution des Etats,
et des Ordres qui les composent.
1 Chap. L'ordre de l'Univers est là
régle fondamentale du Droit public , et
de la Politique.
2. La destination des hommes dans
l'ordre de l'Univers , est de cultiver la
terre , et d'aspirer au souverain bien.
3. Pour accomplir cette destination ,
les hommes ont besoin de s'unir en so
cieté .
4. Pour s'unir en societé les hommes
sont obligés d'ériger au dessus d'eux une
puissance publique,
5. Droits de la puissance publique sur
les hommes qui l'ont érigée.
6. Ces droits s'étendent sur quelques.
hommes même qui ne l'ont pas érigée.
7. Ressorts de la puissance publique.
8. La puissance publique est déférée à
un seul homme ou à plusieurs ensemble
ou séparement.
9. la puissance publique est déférée à
une femme.
10. Engagemens de celui et de ceux
à qui la puissance publique est déferée ..
11. Engagemens de ceux qui ont déferé
la puissance publique ,, et de leurs
successeurs..
12
1080 MERCURE DE FRANCE
12. Portrait d'un Prince accompli.
13. Portrait d'un sage Citoyen.
14. Le dépôt de la puissance publique
forme un Corps politique appellé Etat.
15. Etat Monarchique.
16. Etat Aristocratique .
17. Etat Démocratique ou populaire .
18. Etat composé.
19. Parallele de ces différens Etats .
20. Splendeur , variation décadence ,
dissolution des Etats.
21. Des Monarques , Rois , Chefs_de
Nations .
22. Des Rois mineurs.
23. De la Tutele , Curatele et éduca
sation des Rois mineurs.
24. De la Régence des Royaumes pendant
la minorité , la maladie , l'absence ,
la détention des Rois .
25. Du pouvoir des Régens .
26. Du Sacre et Couronnement des
Rois.
27. De la majorité des Rois .
28. Du Mariage des Rois .
29. Des Epouses des Rois.
30. Du Mariage des Reines , qui regnent
par elles -mêmes .
31. Des Epoux de ces Reines .
32. De l'union des Rois , et des Reines,
de leur résidence , et du raport de leurs
Etats. 33.
MAY. 17317 1081
.
33. Des Conseils des Rois.
34. Des Ministres des Rois.
35. Des Confidens des Rois.
36. Des Amis et des Favoris des Rois.
37. Des Courtisans.
38. Des Magistrats , Chefs de Républiques
, de leur pouvoir et de leurs personnes.
39. De la veneration due à tous ceux
qui exercent la puissance publique par
eux-mêmes ou par commission.
40. Des égards dûs aux Palais , et à
tous les lieux où s'exerce la puissance
publique.
41. Des infirmitez naturelles et accidentelles
de quelques Rois.
42. Des Absences , Voyages et Caprivité
des Rois.
43. Des Cessions et Abdications des
Rois , et de leur retour à la Couronne .
44. Des Testamens des Rois.
45. De la Mort des Rois.
46. Des Enfans des Rois et des Reines,
et de leur maniere de succeder aux Couronnes
paternelles et maternelles.
47. Des Heritiers Patrimoniaux , Légitimes
, Testamenraires , Directs et Collateraux
des Rois.
48. Des Princes et Princesses du Sang
des Rois.
49.
1082 MERCURE DE FRANCE
49. Des Prêtres.
fo . Des Juges .
51. Des Guerriers.
52. Des Officiers , Vicerbis et Gouverneurs
de Villes et de Provinces.
53. Des Nobles.
54. Des Bourgeois.
55. Des Agriculteurs et Laboureurs.
56. Des Artisans .
57. Des Serviteurs et Esclaves , où il
est démontré , contre les Loix Romaines ,
que l'Esclavage est contraire , non- seulement
au Droit naturel , mais au Droit
des Gens .
Voila exactement l'Analyse de la premiere
Partie dans le sens et l'ordre que je
destine à l'impression , si je ne suis réformé
par quelque judicieux avis . Je ne
donnerai pas les semblables Analyses des
trois autres ies.
Idée de la seconde Partie.
Le Gouvernement interieur des Etats
est le culte de Dieu , la Législation , l'execution
et la dispense des Loix , la Jurisdiction
, la clémence publique , la distribution
des Emplois , des rangs , des dignitez
, des honneurs , des graces ; l'institution
et la destitution des Officiers , la
direction des moeurs , le soin du repos
public ,
MAY. 17318 1083
public , de l'abondance du travail , de
l'Agriculture , du Commerce domestique
et étranger , des chemins , de la Navigation
, de l'industrie , des Monnoyes , du
Patrimoine public , des Subsides , des
Sciences , des Arts , des Métiers, de la santé
, de la décoration , des plaisirs publics.
Idée de la troisième Partie,
Le Gouvernement exterieur consiste
principalement à régir les affaires étrangeres
, à regler les limites , à entretenir
correspondances avec les Puissances Etrangeres
, à négocier avec ces Puissances , à
former des Ligues , des Alliances , des
Mariages , des Traitez de Commerce et
de Neutralité ; à nommer et à instruire
des Ambassadeurs , des Envoyez , des
Consuls , des Résidens , des Agens , des
Procureurs , des Secretaires ; à proteger
les Nations opprimées ; à porter chez les
Peuples barbares ou sauvages ; la connoissance
du Créateur et l'usage de la
raison.
Idée de la quatrième Partie,
Le Droit de la Guerre et de la Paix ,
est le pouvoir de fortifier et munir les
Places , de lever les Milices , de construire
et d'armer les Vaisseaux , de donner
les Sauf-conduits , les Amnisties , les réprésailles
1084 MERCURE DE FRANCE
pré sailles ; de déclarer une Guerre juste
ou injuste , de la dénoncer à l'Ennemi ,
de commander l'Armée , d'exercer les
hostilitez , d'user du droit de conquête ,
de pardonner aux Vaincus, de reconnoître
le Vainqueur , de récompenser les Guerriers
, d'évacuer les Places , de licentier
l'Armée , de proposer , accepter ou refuser
des Préliminaires de Paix , de faire des
Tréves , de donner et recevoir des ôtages,
de négocier , arrêter et executer des conditions
de Paix.
SUR cela je prens la liberté de demander
, 1º . S'il paroît que mon Systême soit
complet , et que toutes les parties du
Droit public y soient exactement renfermées.
2º . Si la division en est juste ; ou s'il
s'en peut imaginer une plus simple , plus
sensible , plus génerale.
3. Les quatre Analyses des quatre premiers
Chapitres cy- dessus , sont des principes
très nouveaux qui paroissent pour
la premiere fois dans la Litterature. Ils
influent sur toutes les parties du Droit
public dont ils sont la source évidente,
Leur plénitude fait naître une infinité de
principes sous ordonnez et des conséquences
aussi graves que lumineuses , qui
·
n'éMAY.
1085 1731.
n'échapperont pas aux hommes accoutu
mez à penser. Ce sont ces hommes que
je consulte singulierement ici , et que je
prie de ne me pas refuser leur sentiment
sur ces quatre Analyses.
4°. Comme mon entreprise est grande
et que je suis en tout sens fort borné , je
prie les Sçavans de m'accorder une libre
entrée dans leurs Cabinets , pour y puiser
les lumières , les conseils , les Livres ,
les Monumens , les Actes , les Memoires
qui peuvent me manquer sur les impor
tantes matieres que je traite , par rapport
seulement à la politique,
5°. J'ay fait et je continuerai de faire
très- volontiers lecture de mes Ouvrages
à ceux qui voudront bien se donner la
peine de les entendre dans mon Cabinet..
Il y en a provision pour une juste critique.
Si mon entreprise est goûtée , je donnerai
la premiere Partie de l'Ouvrage en
un volume in 4. dans l'année prochaine
1732. La seconde en un pareil volume
en 1733. La troisiéme en 1734. La quatrième
et derniere en 1735. et si Dieu
soutient mon zele , j'oserai en 1736 presenter
à Monseigneur le Dauphin le Droit
Public de la France avec ses Preuves,
Heureux si par ce travail je parviens
à glorifier Dieu , à servir mon Roi et à
rendre
"
1086 MERCURE DE FRANCE
rendre aux hommes le tribut d'amour et
de reconnoissance que je confesse leur
devoir .
Par M. Pasquier , Avocat au Parlement
, Conseiller au Conseil Souverain de
Dombes.
Fermer
Résumé : PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
Le texte présente un projet de traité complet sur le Droit Public, initié par le Maréchal d'Huxelles. Ce projet est motivé par le besoin d'un ouvrage essentiel pour apprendre à commander et à obéir, un besoin ressenti par le Maréchal durant ses expériences militaires, administratives et au sein des conseils royaux. Le texte souligne que, malgré la floraison des sciences, le Droit Public reste négligé. Les grandes figures historiques, telles que les législateurs, philosophes et juristes, n'ont pas fourni de traité complet sur ce sujet, se contentant souvent de notions partielles adaptées à leurs contextes spécifiques. Le Droit Public est décrit comme universel, au-dessus des temps et des lieux, et lié à une divinité. Il vise à civiliser les hommes et à les conduire au souverain bien. Le traité proposé se divise en quatre parties : la constitution des États, le gouvernement intérieur, le gouvernement extérieur et le droit de la guerre et de la paix. La première partie, détaillée dans le texte, couvre des sujets tels que l'ordre de l'univers, la constitution des États, les droits de la puissance publique, et les différents types de gouvernements (monarchique, aristocratique, démocratique, composé). Le texte invite les sages et les savants à critiquer et à enrichir ce projet, promettant de publier les différentes parties du traité entre 1732 et 1736. L'auteur exprime son espoir de voir ce traité adopté et apprécié par les maîtres du monde, les magistrats et toutes les conditions de personnes. Le texte est une dédicace adressée au public de la France. L'auteur exprime son souhait de glorifier Dieu, de servir son roi et de témoigner de son amour et de sa reconnaissance envers les hommes. Il s'agit d'un travail publié en 1086 par les éditions Mercure de France. L'auteur est identifié comme M. Pasquier, avocat au Parlement et conseiller au Conseil Souverain de Dombes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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27
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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28
p. 1409-1413
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 15. May, Qui ordonne que les Proprietaires des offices [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnances, Coadjuteur, Cardinal
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1730 et 1731, plusieurs arrêtés, ordonnances et édits royaux ont été émis. Un arrêté du 30 mai 1730 et du 31 août 1730 ordonne aux propriétaires d'offices exempts du droit de marc d'or de rapporter leurs titres pour examen par des commissaires. Le Sieur Passelaigue est nommé greffier, et le Sieur Pallu remplace le Sieur de la Galaisière. Un autre arrêté du 31 août 1730 exonère les grains transportés en Provence des droits royaux et de péage pour une année à partir du 15 septembre 1731. Un édit royal du 29 mai 1731 fusionne les villes de Clermont et de Montferrand sous le nom de Clermont-Ferrand, avec partage réciproque des honneurs, libertés et franchises. Un arrêté du 30 mai 1730 nomme des commissaires pour examiner les rôles et règlements concernant le droit de marc d'or. Un arrêté du 5 juin 1731 interdit les nouvelles plantations de vignes et restreint la réhabilitation des vignes non cultivées depuis deux ans. Une ordonnance royale du 10 juin 1731 permet aux fermiers et laboureurs de faucher les prés sans autorisation seigneuriale pour l'année en cours. Enfin, un arrêt du Parlement supprime un écrit imprimé intitulé 'Lettre de M. le Coadjuteur d'Orléans à M. le Cardinal de Fleury' du 29 avril 1731, jugé injurieux et scandaleux, et interdit sa distribution.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
29
p. 1834-1839
ARRESTS.
Début :
ARREST du 10. Juin, qui deffend l'Introduction dans le Royaume des Etoffes de [...]
Mots clefs :
Roi, Conseil, Cour, Arrêts, Parlement, Défenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêts royaux et parlementaires ont été émis. Le 11 juin, un arrêt royal nomme Jacques Coefferel, chanoine régulier de Saint-Augustin, curé de l'église paroissiale de Saint-Médard à Paris. Le roi Louis XV ordonne aux marguilliers et paroissiens de reconnaître Coefferel comme leur curé et de lui rendre les honneurs dus à sa fonction. Toute assemblée sans la présence de Coefferel est interdite, sous peine de sanctions. Le 8 juillet, un autre arrêt royal ordonne la suppression de deux écrits : 'Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy' et 'Réflexions sur cette Lettre'. Ces écrits, imprimés sans autorisation, contiennent des propos irrespectueux envers le roi et des injures contre les magistrats. Le roi ordonne la confiscation des exemplaires et l'ouverture d'une enquête contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs. Le 14 juillet, le Parlement de Paris émet un arrêt concernant un écrit intitulé 'Seconde Lettre à M. Gilbert de Voisins'. Cet écrit est lacéré et brûlé par l'exécuteur de la Haute-Justice. Le Parlement interdit toute diffusion de cet écrit et ouvre une enquête contre ses auteurs et distributeurs.
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30
p. 2048-2050
ARRESTS.
Début :
ARREST du 12. Juin, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1731. le prix des anciennes [...]
Mots clefs :
Déclaration, Police, Amende, Arrêt
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. Le 12 juin, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1731 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 18 juin, des sentences de police condamnent Lemaire et le Duc à une amende pour violation d'une déclaration royale. Feron, Sandras et Destouches sont sommés de quitter les lieux qu'ils occupent pour cause de scandale. Boullay et Taubin sont également condamnés à une amende pour avoir vendu du foin en dessous du poids réglementaire. Pigry et la veuve Girard sont punis pour s'être immiscés dans le courtage du foin. Le 9 juillet, un arrêté réserve au roi la connaissance des demandes en cassation contre des jugements favorables aux prévôts des maréchaux ou aux sièges présidiaux. Le 17 juillet, une commission est révoquée et des règles sont établies pour l'exécution d'un édit sur les amendes des eaux et forêts. Le 24 juillet, un arrêté ajoute des dispositions aux règlements sur la fabrication des toiles, batistes et linons dans plusieurs provinces. Une ordonnance de police régule la qualité et la construction des carrosses de place, ainsi que les prix et règles pour les loueurs et cochers. Le 4 août, une déclaration royale prolonge jusqu'au 1er septembre 1732 les attributions des juridictions consulaires pour les faillites et banqueroutes. Le 22 juillet, une déclaration royale accorde aux officiers de judicature, police et finances un droit annuel pour neuf années, de 1732 à 1740.
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31
p. 2468-2482
ARRESTS NOTABLES.
Mots clefs :
Libraires, Imprimeurs, Colporteurs, Mandement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
O
RDONNANCE DU ROY du 4. Λούτ,
par laquelle S. M. ordonne que tous les
Vaisseaux marchands qui seront armez et destinez
pour la Colonie de la Louisiane , seront dispensez
pendant six ans , à compter du jour et
date de la presente Ordonnance , d'y porter les
Engagez et Fusils que les Vaisseaux destinez pour
les Colonies de l'Amerique sont assujettis d'y
porter par les Ordonnances et Reglemens faits à
ce sujet.
ORDONNANCE du Roy du même jour , qui
impose des peines aux Voleurs et Receleurs de
Pavez et autres Matereaux destinez et mis en oeuvre
aux Ponts et Chaussées , et à ceux qui dégradent
et embarrassent les chemins publics.
RE
OCTOBRE . 1731. 2469
REGLEMENT pour l'Hôtel Royal des Invalides
, arrêté au Conseil de l'Hôtel , par lequel il
est dit, que bien que la plus grande partie de ceux
qui ont été reçûs en cet Hôtel s'y gouvernent sagement
, et obéissent avec régularité aux ordres
qui y sont érablis ; neanmoins comme il n'est
presque point possible que dans un si grand nom
bre il ne s'en trouve de libertins , sur tout parmi
ceux qui y sont admis nouvellement ; il a été
jugé à propos de dresser la presente Ordonnance,
pour être affichée dans les endroits de l'Hôtel les
plus frequentez, afin que personne ne puisse prétendre
cause d'ignorance de tout ce qui y doit être
observé , tant pour la police et la propreté dudit
Hôtel , que pour autres choses concernant le
service de Sa Majesté. Cette Ordonnance qui contient
48. Articles , est arrêtée et signée par M.
Dangervillers , Ministre , Secretaire d'Etat et
Administrateur General dudit Hôtel Royal le 9.
Août 1731.
› ARREST du Parlement du 14. Août 173'1.
qui ordonne la suppression d'une Thése soutenuë
en Sorbonne.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons l'honneur de rendre compte à la
Cour d'une These soutenue en Sorbonne le 7 .
de ce mois , et qui étant venue depuis à nôtre
connoissance nous a parue digne de son attention.
Nous conviendrons avec plaisir , qu'en plusieurs
endroits on y reconnoît la plus saine
Iv. Doctrine
2470 MERCURE DE FRANCE
Doctrine de la France , et la plupart des maximes
immuables de nos libertez ; mais on a d'autant
plus de lieu d'être surpris de ce qu'on y
voit d'ailleurs de contraire à ces maximes , ou
qui tend à les énerver.
Qu'il nous soit permis de nous contenter
d'un exemple. L'Auteur pose pour principe la
neceffité du consentement du Corps des Evêques
, pour donner au jugement du Pape en
matiere de Doctrine , le Sceau de l'autorité
de l'Eglise et de l'infaillibilité. Mais en même
temps peu fidéle à l'esprit de cette maxime ,
il veut que le silence des Evêques ou du plas
grand nombre d'entr'eux , soit , malgré la réclamation
expresse d'une partie notable de leur
Corps , une preuve toûjours infaillible de leur
consentement tacite et par conséquent de la
verité. Silentium Episcoporum , aut majoris
corum notoriè partis , parte licet notabili reclamante
, signum est infaillibile consensût
taciti , ac proinde veritatis. Fúr - il jamais une
proposition plus opposée en elle - même aux
rais principes , et plus dangereuse par ses conséquences
, pour les maximes du Royaume dans
ce qu'elles ont de plus inviolable et de plus
saint ?
›
Si on ne sçauroit tolerer de tels principes
dans la Thése on ne doit pas non plus être
insensible à ce qu'elle porte à l'égard de ce qui
s'est passé dès l'origine des dernieres divisions
et sur - tout des appels au futur Concile qui s'éleverent
alors . Convient il de condamner aujourd'hui
ce qu'on a si sagement regardé comme
le sujet d'une conciliation charitable ? Et
pouvons -nous voir , sans nous élever , ces nouveaux
obstacles que l'inquiétude et la passion
-
tentent
OCTOBRE . 1731. 2471
tentent tous les jours d'apporter à la paix , éga
lement necessaire pour le bien de l'Eglise , et
pour celui de l'Etat.
Sans nous étendre davantage , ç'en est assez ,
MESSIEURS , pour appuyer les conclusions
que nous avons crû devoir prendre
que nous laissons à la Cour , avec la Thése que
nous venons lui déferer.
Eux retirez :
>
>
et
Vû la Thése intitulée , Innocentia vindici
quastio Theologica , et à la fin , has Theses, Deo
duce , auspice Dei parâ , ac Praside S. M. N.
Fr. Joanne Mathon sacra Facultatis Pari
siensis Doctore Theologo , anteà Abbate Belliloci
Pramonstratensis , tueri conabitur Maurillius
- Petrus - Joannes Hay de Bouteville
Presbiter Rhedonensis ejusdem Facultatis
Baccalaureus insignis Ecclesia Rhedonensis
Canonicus , die Martis 7. mensis Augusti anno
Domini 1731 , ab octavâ matutinâ ad sextam
vespertinam , in Sorboni, pro majore ordinariâ.
La matiere mise en déliberation .
•
>
LA COUR a ordonné et ordonne que ladite
Thése sera et demeurera supprimée enjoint à
ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires ,
de les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ;
fait inhibitions et deffenses à toutes sortes de
personnes , d'inserer dans aucune Thése , et au
Syndic de la Faculté de Théologie , de souffrir
qu'il y soit inseré aucune proposition qui soit
contraire aux maximcs du Royaume et capable
de troubler la paix de l'Eglise
quillité de l'Etat ; ordonne que le present Arrêt
sera signifié au Syndic de la Faculté de Théologie
, lû publié et affiché par tout où besoin
sera , et que copies collationnées d'icelui , seront
>
>
>
et la tran-
I vj
en2472
MERCURE DE FRANCE
, envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du
Ressort , pour y être lûes , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur General
du Roy d'y tenir la main et d'en certi
fier la Cour dans un mois. Signé , YSABEAU.
1
›
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 2.
Septembre 1731. qui ordonne la suppression de
l'Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Laon
&c . du premier Avril 1731 .
*
LE ROY êtant informé que depuis quelquesjours
on répand dans le Public un Ouvrage qui
a pour titre, Instruction Pastorale de M. l'Evêque
Duc de L on , second Pair de France ,
contre les Requisitoires de M. Gilbert Avocat
General , &c . ladite Instruction imprimée
à Laon , en vertu du Privilege accordé par S M.
audit Sr. Evêque en l'année 1724 Elle auroit
jugé à propos de la faire examiner en son Conseil
; et par le compte qui lui en a été rendu
Sa Majesté auroit reconnu , qu'outre que le
seul titre de cette Instruction suffit pour en faire
sentir les dangereuses conséquences elle ne
contient presque qu'une déclamation vehemente,
et remplie de traits injurieux contre un Magistrat
que le ministere qu'il exerce au nom de
Sa Majesté , devoit mettre à couvert de pareils
excès : Qu'il y a d'ailleurs dans le même ouvrage
, plusieurs expressions dont on pourroit
aisément abuser , pour renouveller les disputes
qui ont été suspendues par l'Arrêt du 10. Mars
dernier A quoi étant nécessaire de pourvoir ,
jconformément audit Arrêt , par lequel Sa Ma-
; esté s'est reservé à Elle seule la connoissance de
out ce qui auroit rapport ausdites disputes ;
A MAJESTE ETANT EN SON CONSEIL-,
OCTOBRE. 1731.2 2473
M
a
P
a ordonné et ordonne qué ladite Instruction
Pastorale sera et demeurerà supprimée , comme
contraire au respect dû à l'authorité du Roy ,
et à la Justice , tendante à émouvoir les esprits ,
et à troubler la tranquillité publique : Fait défenses
audit Sr. Evêque de Laon , de publier ou
distribuer de pareils Ecrits , à peine d'être procedé
contre lui par saisie de son temporel , et
autres voyes de droit , ainsi qu'il appartiendra.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui ont des exeplaires
de ladite Instruction , de les remettre
incessamment au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs , et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de
punition exemplaire. Et attendu l'abus fait par
ledit Sr. Evêque de Laon , du Privilege general
à lui accordé par Sa Majesté le 11. Avril 1724.
pour l'impression de tous Mandemens , Lettres
Pastorales ou Instructions à l'usage de son
Diocèse , &c Ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
aiusi qu'il appartiendra dans le cas où ledit
Sr Evêque de Laon pourroit avoir besoin de
permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lû , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT & C.
>.
›
AUTRE du 5. Septembre , pour faire cesser
toutes disputes et contestations au sujet de la
Constitution Unigenitus . Le Roy ayant jugé à
propos de suspendre par l'Arrêt rendu en son
Conseil du 10. Mars dernier , toutes les disputes
et contestations qui s'étoient élevées sur les bormes
1474 MERCURE DE FRANCE
nes de l'autorité spirituelle , et de la puissance
temporelle : Sa Majesté est persuadée qu'il n'est
pas moins necessaire d'étouffer absolument un
autre genre de disputes , qui renaissent tous les
jours à l'occasion de la Bulle Unigenitus , et qui
ne pouvant répandre aucune nouvelle lumiere sur
les questions qu'on agite avec tant de chaleur ,
ne sçauroient avoir d'autre effet que de perpetuer
le trouble et la division , au sujet d'une affaire
qui doit être regardée de tous côtez comme entierement
finie. Le Decret du S Siege , suivi
d'une acceptation solemnelle , revêtu du caractere
de l'autorité Royale , et publié avec les plus sages
précautions , soit de la part des Evêques , ou de
celle des Parlemens , pour la conservation des
Maximes du Royaume et des Droits sacrez de
la Couronne , est devenu , par le consentement
du corps des Pasteurs , le jugement de l'Eglise
universelle . Ainsi tout étant terminé par le
concours des deux Puissances , il ne reste plus
que de faire cesser les suites d'une division si
dangereuse , et si consraire au bien commun
de la Religion et de l'Etat : Sa Majesté ne peut
prendre une route plus sûre pour y faire succeder
une paix durable , qu'en suivant l'exemple
du feu Roy son Bisayeul , qui après avoir
donné plusieurs Lettres Patentes , Declarations
et Arrêts pour affermir l'authorité des Constitutions
des Papes ; acceptées par les Evêques
de son Royaume sur la condamnation du
Livre de Jansenius , crut devoir mettre la derniere
main à la pacification des troubles dont
l'Eglise de France avoit été agitée à cette occasion
, en faisant cesser toutes disputes sur les
matieres contestées , ainsi qu'il s'en expliqua
par ses Arrêts du 23. Octobre 1668 , et du s .
>
Mars
OCTOBRE. 1731. 2475
>
Mars 1703. A quoy êtant nécessaire de pourvoir
, SA MAJESTE ' E'TANT EN SON CONSEIL ,
a ordonné et ordonne que ladite Constitution
Unigenitus continuë d'être inviolablement observée
et executée dans toute l'étendue de ses
Etats , conformément aux Letrets Patentes du
14. Fevrier 1714 aux Arrêts d'enregistrement
d'icelles , et aux Declarations du 4. Août 1720.
et du 24. Mars 1730 Fait Sa Majesté très- expresses
inhibitions et deffenses à tous ses sujets
de quelque état et condition qu'ils soient , d'écrire
ou composer , imprimer , vendre , débiter
ni autrement distribuer , directement ou indirectement
sous quelque nom et titre que ce
soit , aucuns Ouvrages , Memoires , ou Ecrits ,
tendants à entretenir les disputes qui se sont
formées au sujet de ladite Constitution , ou à
remettre en question ce qui est décidé , ni de
s'attaquer ou provoquer les uns les autres , par
des termes injurieux de Novateurs , Heretiques ,
Schismatiques , Jansenistes , Semi Pelagicns ,
ou autres noms de parti ; le tout à peine contre
les contrevenans , d'être traitez comme rebelles ,
désobéissants aux ordres de Sa Majesté , seditieux
, et perturbateurs du repos public , notam.
ment ceux qui auroient composé , publié ou
répandu des Ecrits contraires à la Religion
au respect dû au St. Siege , à Nôtre Saint pere
le Pape et aux Evêques , à l'authorité de l’Eglise
, et à celle de Sa Majesté , aux Droits de
sa Couronne et aux libertez de l'Eglise Gallicane.
Enjoit Sa Majesté à toutes les Universitez
de son Royaume notamment aux Facultez de
Théologie , d'empêcher qu'on insere dans les
Leçons ou dans les Theses , aucunes propositions
qui puissent donner lieu d'agiter les ques-
>
>
>
tions
2476 MERCURE DE FRANCE
tions décidées , ou d'en former de nouvelles ,
au sujet de la Constitution Unigenitus. Exhorte ,
et néanmoins enjoint à tous les Archevêques et
Evêques , de veiller , chacun dans leur Diocèse ,
à ce que la paix et la tranquillité y soit charitablement
ei inviolablement conservée , et que
lesdites disputes et contestations n'y soient plus
renouvellees. Et sera le present Arrêt lû , publié
et affiché par tout où besoin sera
, pour être
executé selon sa forme et teneur , nonobstant
oppositions ou appellations quelconques , dont
si aucuns interviennent , Sa Majesté s'est reservé
la connoissance et à son Conseil , et l'a interdite
à toutes ses Cours et Juges. FAIT au Conseil
&c.
AUTRE , au sujet du Mandement de M.
PArchevêque d'Embrun.
LE ROY ayant été informé qu'on répandoit
dans le Public un ouvrage qui a pour titre :
Mandement de M. l'Archevêque d'Embrun ,
contre un Ecrit intitulé Arrêt du Parlement
de Paris , &c. ledit Mandement imprimé à
Grenoble , en vertu du Privilege general accor◄
dé audit Sr. Archevêque d'Embrun , Sa Majesté
auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; et par le compte qui lui en a
été rendu , Elle auroit reconnu que ce Mandement
, justement suspect par le titre même qu'il
porte et qui en fait sentir toutes les conséquences
, merite encore plus d'attention parce
qu'il contient dans són exposé , et dans sa conclusion
: Qu'on y remarque par tout une déclamation
indécente et injurieuse contre des Officiers
qui ont l'honneur de parler au nom du
Roy et contre un Tribunal qui est déposi- 2
>
taire
OCTOBRE . 1731. 2477
,
taire de son authorité dans l'administration de
la Justice ; Qu'on y prodigue les termes d'heresie
et d'heretique , dont l'Eglise n'use jamais
qu'avec la plus grande circonspection , et qu'elle
n'applique aux personnes qu'après une conviction
legitime ; Qu'on y fait naître d'ailleurs de
nouveaux sujets de trouble et de division à l'égard
de la Constitution Unigenitus' , dont l'au
thorité est si pleinement éeablie ; et qu'on y
trouve aussi des expressions qui ne peuvent servir
qu'à ranimer les disputes que Sa Majesté
a suspendues par l'Arrêt du 10. Mars dernier ;;
Qu'enfin , sans avoir recours au Roy , auquel
seul ses Officiers sont comptables de l'usage
qu'ils font de leur ministere , le Sr. Archevêque
d'Embrun se constitue Juge dans sa propre
cause de ce qu'ils ont fait contre ses Ecrits
dans l'exercice de leurs fonctions , et entreprend
d'employer la voye des censures dans un cas
où elles ont toûjours été regardées comme contraires
aux Maximes les plus inviolables de ce
Royaume ; A quoy étant nécessaire de pourvoir
, pour maintenir les regles de l'ordre pu
blic faire cesser tout ce qui pourroit troubler
la paix de l'Eglise et de l'Etat et assurer le
succès des mesures que le Roy prend pour la
rétablir entierement. SA MAJESJE' E'TANT EN
SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que ledit
Mandement sera et demeurera supprimé Com
me contraire au respect dû au Roy et à la Justice
, attentatoire aux maximes du Royaume ,
tendant à soulever les esprits contre l'authorité
légitime , et à troubler la tranquillité publique.
Fait deffenses audit Sr. Archevêque d'Embrun ,
de publier ou distribuer de pareils Ecrits , à peine
d'être procedé contre lui , par saisie de son tem¹
porel
"
>
›
2478 MERCURE DE FRANCE
:
porel , et autres voyes de droit , ainsi qu'il
appartiendra Enjoint Sa Majesté à tous ceux
qui ont des exemplaires dudit Mandement , de
les remettre incessamment au Greffe du Conseil
, pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs et
autres , de quelque état et condition qu'ils soient ,
d'en vendre ou autrement distribuer , à peine
de punition exemplaire. Et attendu l'abus fait
par ledit Sr. Archevêque d'Embrun , du privilege
general à lui accordé par Sa Majesté pour
l'impression de tous Mandemens , Lettres Pastorales
ou Instructions à l'usage de son Diocèse
&c. ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
, ainsi qu'il appartiendra , dans le cas où ledit
Sr. Archevêque d'Embrun pourroit avoir besoin
de permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lu , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roy , Sa Majesté
y étant , tenu à Versailles , le vingt-quatre
Septembre 1731. Signé , BAUYN
>
AUTRE du Parlement , du 28. Septembre ,
qui ordonne la suppression de deux Decrets de
la Cour de Rome.
Ce jour est entré en la Cour le Procureur
General du Roy , qui a dit :
MESSIEURS ,
Deux Decrets émanez de la Cour de Rome ,
qui se répandent dans le Public , m'obligent de
récourir à vôtre autorité pour en arrêter
ptement le cours .
prom-
Il ne faut que lire le titre du premier , qui
conOCTOBRE.
1731. 2479
condamne une Ordonnance de M. l'Evêque de
Montpellier , pour reconnoître que le Pape voudroit
y exercer de son propre mouvement , une
Jurisdiction immediate dans le Royaume , sur
le Mandement d'un Evêque. Il se trouve d'ailleurs
accompagné de plusieurs de ces clauses ,
contre lesquelles le Ministere public s'est tant
de fois élevé , qu'il paroit inutile d'entrer dans
un plus grand détail de toutes ces clauses pour
faire sentir les suites dangereuses de ce Bref.
Un objet encore plus important doit exciter
toute votre artention , ce sont les consequences
de ce Jugement. On y flétrit de la maniere la
plus dure , et avec les qualifications les plus fortes
l'Ordonnance d'un Prélat dont il est vrai
que plusieurs Ecrits ont merité l'adnimadversion
de la Cour ; mais qui établit dans celui
dont il s'agit , que les Evêques sont Juges de la
Doctrine ; que cette qualité est inséparablement
unie à leur caractere et qu'on ne peut leur
contester ce droit sans violer les regles les plus
certaines de l'Ordre Hierarchique.
Je ne puis présumer que le Pape ait eu intertion
de donner atteinte à des principes si incontestables
, mais il suffit que l'Ordonnance qui
les contient ait été condamnée pour engager
la Cour à veiller dans cette occasion à la conservation
de la Doctrine du Royaume et des
libertez de l'Eglise Gallicane.
A l'égard du second Decret , c'est l'ouvrage
d'une Congrégation qui condamne un Livre
intitulé , La Vie de M. de Paris ; et quoique ce
Livre soit imprimé hors du Royaume , et qu'il
s'y repande sans aucune marque d'approbation
la Cour sent quel seroit le danger de laisser répandre
ces sortes de Decrets , qui ne sont >
pro2480
MERCURE DE FRANCE
> proprement parler , que des avis et qui te
peuvent jamais être regardez comme des jugemens
; ce seroit en attribuer le caractere ch
quelque sorté , à celui dont il s'agit , que de
vouloir relever tout ce qui peut s'y trouver de
contraire à nos maximes , et toutes les précaurtions
particulieres qu'on pourroit prendre à
cet égard sont renfermées dans l'observation
exacte de la regle constante et inviolable , qui
refuse à de pareils Actes toute autorité et toute
exécution dans le Royaume tels sont les mo
tifs des conclusions que j'ai prises par écrit ,
tant pour la suppression des Exemplaires de ces
deux Decrets , que pour renouveller les deffenses
de recevoir , publier , ni executer aucunes Bud
les ni Brefs de Cour de Rome , sans être autorisez
par des Lettres Patentes enregistrées en
la Cour.
Le Procureur General du Roi retiré.
Vu le Bref du Pape intitulé SS. D. N. D. Clementis
, Diviná providentia Papa XII. decla
ratio nullitatis , damnatio et prohibitio Mandati
Episcopi Montispessulan. sub titulo ,
donnance de Monseigneur de Montpellier , contre
la déliberation de son Chapitre du 27 Août
1731. ensemble le Decret intitulé , Decretum
feria quarta die 22. Augusti 1731. et à la fin
die 29. Augusti 1731. portant condamnation
d'un livre intitulé , la vie de M. Paris , Diacre.
A Bruxelles , chez Foppens , à l'enseigne du
saint Esprit , 1731. Vû aussi les Artêts de la
Cour des 15. May 1647. 9. May 1703 16.
Decembre 1716. 3. Octobre 1718. 10. Janvier
1719. et autres ; ensemble les Conclusions du
Procureur General du Roy : la matiere mise
en déliberation.
La
OCTOBRE. 1731. 2481
La Chambre a ordonné et ordonne que les
Exemplaires dudit Bref & dudit Decret seront
et demeureront supprimez ; fait défenses à toutes
sortes de personnes d'imprimer , faire imprimer ,
vendre , débiter ou distribuer aucun Exemplaire
d'iceux , même de les retenir. Enjoint à cet effet
à tous ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne en outre que les Arrêts
des is May 1647. 9 May 1703.16 Decembre
1716. 3 Octobre 1718 et 10 Janvier 1719.seront
executez selon leur forme et teneur. Fait en
conséquence inhibitions et deffenses à tous Archevêques
et Evêques , leurs Vicaires ou Officiaux,
à tous Recteurs et Suppôts des Universitez , Corps
ou Communautez Ecclesiastiques, et à tous autres
de recevoir ou faire lire, publier ou executer aucunes
Bulles ou Brefs ,ou autres Expeditions de Cour
de Rome, sans Lettres Patentes du Roy, registrées
en
la Cour , pour en ordonner la publication ; à
l'exception neanmoins des Brefs de Pénitencerie ,
Provisions de Benefices ou autres Expeditions ordinaires
concernant les affaires des Particuliers ,
lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, suivant
les Ordonnances et usages du Royaume. Fait défenses
à tous Libraires ou Imprimeurs , Colporteurs
et autres , d'imprimer ou faire imprimer ,
vendre et débiter ou autrement disttibuer aucunes
Bulles , Brefs ou autres expéditions de Cour de
Rome , à la réserve des Brefs de Pénitencerie et
autres expeditions cy- dessus marquées , sans Lettres
Patentes du Roy , Registrées en la Cour , qui
en ordonnent la publication , à peine de soo liv.
d'amende, même de déchéance de leurs Maîtrises
o vacatlon , et autte plus grande peine s'il y
êchet Ordonne que le present Arrêt sera envoyé
dans
2482 MERCURE DE FRANCE1
dans les Bailliages et Sénéchaussées du Ressort ;
pour y être lû , pubié et enregistré , et affiché par
tout où besoin sera : Enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roy , d'y tenir la main et d'en
certifier la Cour dans un mois. Fait en Parlement,
én Vacations , & c.
O
RDONNANCE DU ROY du 4. Λούτ,
par laquelle S. M. ordonne que tous les
Vaisseaux marchands qui seront armez et destinez
pour la Colonie de la Louisiane , seront dispensez
pendant six ans , à compter du jour et
date de la presente Ordonnance , d'y porter les
Engagez et Fusils que les Vaisseaux destinez pour
les Colonies de l'Amerique sont assujettis d'y
porter par les Ordonnances et Reglemens faits à
ce sujet.
ORDONNANCE du Roy du même jour , qui
impose des peines aux Voleurs et Receleurs de
Pavez et autres Matereaux destinez et mis en oeuvre
aux Ponts et Chaussées , et à ceux qui dégradent
et embarrassent les chemins publics.
RE
OCTOBRE . 1731. 2469
REGLEMENT pour l'Hôtel Royal des Invalides
, arrêté au Conseil de l'Hôtel , par lequel il
est dit, que bien que la plus grande partie de ceux
qui ont été reçûs en cet Hôtel s'y gouvernent sagement
, et obéissent avec régularité aux ordres
qui y sont érablis ; neanmoins comme il n'est
presque point possible que dans un si grand nom
bre il ne s'en trouve de libertins , sur tout parmi
ceux qui y sont admis nouvellement ; il a été
jugé à propos de dresser la presente Ordonnance,
pour être affichée dans les endroits de l'Hôtel les
plus frequentez, afin que personne ne puisse prétendre
cause d'ignorance de tout ce qui y doit être
observé , tant pour la police et la propreté dudit
Hôtel , que pour autres choses concernant le
service de Sa Majesté. Cette Ordonnance qui contient
48. Articles , est arrêtée et signée par M.
Dangervillers , Ministre , Secretaire d'Etat et
Administrateur General dudit Hôtel Royal le 9.
Août 1731.
› ARREST du Parlement du 14. Août 173'1.
qui ordonne la suppression d'une Thése soutenuë
en Sorbonne.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons l'honneur de rendre compte à la
Cour d'une These soutenue en Sorbonne le 7 .
de ce mois , et qui étant venue depuis à nôtre
connoissance nous a parue digne de son attention.
Nous conviendrons avec plaisir , qu'en plusieurs
endroits on y reconnoît la plus saine
Iv. Doctrine
2470 MERCURE DE FRANCE
Doctrine de la France , et la plupart des maximes
immuables de nos libertez ; mais on a d'autant
plus de lieu d'être surpris de ce qu'on y
voit d'ailleurs de contraire à ces maximes , ou
qui tend à les énerver.
Qu'il nous soit permis de nous contenter
d'un exemple. L'Auteur pose pour principe la
neceffité du consentement du Corps des Evêques
, pour donner au jugement du Pape en
matiere de Doctrine , le Sceau de l'autorité
de l'Eglise et de l'infaillibilité. Mais en même
temps peu fidéle à l'esprit de cette maxime ,
il veut que le silence des Evêques ou du plas
grand nombre d'entr'eux , soit , malgré la réclamation
expresse d'une partie notable de leur
Corps , une preuve toûjours infaillible de leur
consentement tacite et par conséquent de la
verité. Silentium Episcoporum , aut majoris
corum notoriè partis , parte licet notabili reclamante
, signum est infaillibile consensût
taciti , ac proinde veritatis. Fúr - il jamais une
proposition plus opposée en elle - même aux
rais principes , et plus dangereuse par ses conséquences
, pour les maximes du Royaume dans
ce qu'elles ont de plus inviolable et de plus
saint ?
›
Si on ne sçauroit tolerer de tels principes
dans la Thése on ne doit pas non plus être
insensible à ce qu'elle porte à l'égard de ce qui
s'est passé dès l'origine des dernieres divisions
et sur - tout des appels au futur Concile qui s'éleverent
alors . Convient il de condamner aujourd'hui
ce qu'on a si sagement regardé comme
le sujet d'une conciliation charitable ? Et
pouvons -nous voir , sans nous élever , ces nouveaux
obstacles que l'inquiétude et la passion
-
tentent
OCTOBRE . 1731. 2471
tentent tous les jours d'apporter à la paix , éga
lement necessaire pour le bien de l'Eglise , et
pour celui de l'Etat.
Sans nous étendre davantage , ç'en est assez ,
MESSIEURS , pour appuyer les conclusions
que nous avons crû devoir prendre
que nous laissons à la Cour , avec la Thése que
nous venons lui déferer.
Eux retirez :
>
>
et
Vû la Thése intitulée , Innocentia vindici
quastio Theologica , et à la fin , has Theses, Deo
duce , auspice Dei parâ , ac Praside S. M. N.
Fr. Joanne Mathon sacra Facultatis Pari
siensis Doctore Theologo , anteà Abbate Belliloci
Pramonstratensis , tueri conabitur Maurillius
- Petrus - Joannes Hay de Bouteville
Presbiter Rhedonensis ejusdem Facultatis
Baccalaureus insignis Ecclesia Rhedonensis
Canonicus , die Martis 7. mensis Augusti anno
Domini 1731 , ab octavâ matutinâ ad sextam
vespertinam , in Sorboni, pro majore ordinariâ.
La matiere mise en déliberation .
•
>
LA COUR a ordonné et ordonne que ladite
Thése sera et demeurera supprimée enjoint à
ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires ,
de les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ;
fait inhibitions et deffenses à toutes sortes de
personnes , d'inserer dans aucune Thése , et au
Syndic de la Faculté de Théologie , de souffrir
qu'il y soit inseré aucune proposition qui soit
contraire aux maximcs du Royaume et capable
de troubler la paix de l'Eglise
quillité de l'Etat ; ordonne que le present Arrêt
sera signifié au Syndic de la Faculté de Théologie
, lû publié et affiché par tout où besoin
sera , et que copies collationnées d'icelui , seront
>
>
>
et la tran-
I vj
en2472
MERCURE DE FRANCE
, envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du
Ressort , pour y être lûes , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur General
du Roy d'y tenir la main et d'en certi
fier la Cour dans un mois. Signé , YSABEAU.
1
›
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 2.
Septembre 1731. qui ordonne la suppression de
l'Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Laon
&c . du premier Avril 1731 .
*
LE ROY êtant informé que depuis quelquesjours
on répand dans le Public un Ouvrage qui
a pour titre, Instruction Pastorale de M. l'Evêque
Duc de L on , second Pair de France ,
contre les Requisitoires de M. Gilbert Avocat
General , &c . ladite Instruction imprimée
à Laon , en vertu du Privilege accordé par S M.
audit Sr. Evêque en l'année 1724 Elle auroit
jugé à propos de la faire examiner en son Conseil
; et par le compte qui lui en a été rendu
Sa Majesté auroit reconnu , qu'outre que le
seul titre de cette Instruction suffit pour en faire
sentir les dangereuses conséquences elle ne
contient presque qu'une déclamation vehemente,
et remplie de traits injurieux contre un Magistrat
que le ministere qu'il exerce au nom de
Sa Majesté , devoit mettre à couvert de pareils
excès : Qu'il y a d'ailleurs dans le même ouvrage
, plusieurs expressions dont on pourroit
aisément abuser , pour renouveller les disputes
qui ont été suspendues par l'Arrêt du 10. Mars
dernier A quoi étant nécessaire de pourvoir ,
jconformément audit Arrêt , par lequel Sa Ma-
; esté s'est reservé à Elle seule la connoissance de
out ce qui auroit rapport ausdites disputes ;
A MAJESTE ETANT EN SON CONSEIL-,
OCTOBRE. 1731.2 2473
M
a
P
a ordonné et ordonne qué ladite Instruction
Pastorale sera et demeurerà supprimée , comme
contraire au respect dû à l'authorité du Roy ,
et à la Justice , tendante à émouvoir les esprits ,
et à troubler la tranquillité publique : Fait défenses
audit Sr. Evêque de Laon , de publier ou
distribuer de pareils Ecrits , à peine d'être procedé
contre lui par saisie de son temporel , et
autres voyes de droit , ainsi qu'il appartiendra.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui ont des exeplaires
de ladite Instruction , de les remettre
incessamment au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs , et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de
punition exemplaire. Et attendu l'abus fait par
ledit Sr. Evêque de Laon , du Privilege general
à lui accordé par Sa Majesté le 11. Avril 1724.
pour l'impression de tous Mandemens , Lettres
Pastorales ou Instructions à l'usage de son
Diocèse , &c Ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
aiusi qu'il appartiendra dans le cas où ledit
Sr Evêque de Laon pourroit avoir besoin de
permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lû , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT & C.
>.
›
AUTRE du 5. Septembre , pour faire cesser
toutes disputes et contestations au sujet de la
Constitution Unigenitus . Le Roy ayant jugé à
propos de suspendre par l'Arrêt rendu en son
Conseil du 10. Mars dernier , toutes les disputes
et contestations qui s'étoient élevées sur les bormes
1474 MERCURE DE FRANCE
nes de l'autorité spirituelle , et de la puissance
temporelle : Sa Majesté est persuadée qu'il n'est
pas moins necessaire d'étouffer absolument un
autre genre de disputes , qui renaissent tous les
jours à l'occasion de la Bulle Unigenitus , et qui
ne pouvant répandre aucune nouvelle lumiere sur
les questions qu'on agite avec tant de chaleur ,
ne sçauroient avoir d'autre effet que de perpetuer
le trouble et la division , au sujet d'une affaire
qui doit être regardée de tous côtez comme entierement
finie. Le Decret du S Siege , suivi
d'une acceptation solemnelle , revêtu du caractere
de l'autorité Royale , et publié avec les plus sages
précautions , soit de la part des Evêques , ou de
celle des Parlemens , pour la conservation des
Maximes du Royaume et des Droits sacrez de
la Couronne , est devenu , par le consentement
du corps des Pasteurs , le jugement de l'Eglise
universelle . Ainsi tout étant terminé par le
concours des deux Puissances , il ne reste plus
que de faire cesser les suites d'une division si
dangereuse , et si consraire au bien commun
de la Religion et de l'Etat : Sa Majesté ne peut
prendre une route plus sûre pour y faire succeder
une paix durable , qu'en suivant l'exemple
du feu Roy son Bisayeul , qui après avoir
donné plusieurs Lettres Patentes , Declarations
et Arrêts pour affermir l'authorité des Constitutions
des Papes ; acceptées par les Evêques
de son Royaume sur la condamnation du
Livre de Jansenius , crut devoir mettre la derniere
main à la pacification des troubles dont
l'Eglise de France avoit été agitée à cette occasion
, en faisant cesser toutes disputes sur les
matieres contestées , ainsi qu'il s'en expliqua
par ses Arrêts du 23. Octobre 1668 , et du s .
>
Mars
OCTOBRE. 1731. 2475
>
Mars 1703. A quoy êtant nécessaire de pourvoir
, SA MAJESTE ' E'TANT EN SON CONSEIL ,
a ordonné et ordonne que ladite Constitution
Unigenitus continuë d'être inviolablement observée
et executée dans toute l'étendue de ses
Etats , conformément aux Letrets Patentes du
14. Fevrier 1714 aux Arrêts d'enregistrement
d'icelles , et aux Declarations du 4. Août 1720.
et du 24. Mars 1730 Fait Sa Majesté très- expresses
inhibitions et deffenses à tous ses sujets
de quelque état et condition qu'ils soient , d'écrire
ou composer , imprimer , vendre , débiter
ni autrement distribuer , directement ou indirectement
sous quelque nom et titre que ce
soit , aucuns Ouvrages , Memoires , ou Ecrits ,
tendants à entretenir les disputes qui se sont
formées au sujet de ladite Constitution , ou à
remettre en question ce qui est décidé , ni de
s'attaquer ou provoquer les uns les autres , par
des termes injurieux de Novateurs , Heretiques ,
Schismatiques , Jansenistes , Semi Pelagicns ,
ou autres noms de parti ; le tout à peine contre
les contrevenans , d'être traitez comme rebelles ,
désobéissants aux ordres de Sa Majesté , seditieux
, et perturbateurs du repos public , notam.
ment ceux qui auroient composé , publié ou
répandu des Ecrits contraires à la Religion
au respect dû au St. Siege , à Nôtre Saint pere
le Pape et aux Evêques , à l'authorité de l’Eglise
, et à celle de Sa Majesté , aux Droits de
sa Couronne et aux libertez de l'Eglise Gallicane.
Enjoit Sa Majesté à toutes les Universitez
de son Royaume notamment aux Facultez de
Théologie , d'empêcher qu'on insere dans les
Leçons ou dans les Theses , aucunes propositions
qui puissent donner lieu d'agiter les ques-
>
>
>
tions
2476 MERCURE DE FRANCE
tions décidées , ou d'en former de nouvelles ,
au sujet de la Constitution Unigenitus. Exhorte ,
et néanmoins enjoint à tous les Archevêques et
Evêques , de veiller , chacun dans leur Diocèse ,
à ce que la paix et la tranquillité y soit charitablement
ei inviolablement conservée , et que
lesdites disputes et contestations n'y soient plus
renouvellees. Et sera le present Arrêt lû , publié
et affiché par tout où besoin sera
, pour être
executé selon sa forme et teneur , nonobstant
oppositions ou appellations quelconques , dont
si aucuns interviennent , Sa Majesté s'est reservé
la connoissance et à son Conseil , et l'a interdite
à toutes ses Cours et Juges. FAIT au Conseil
&c.
AUTRE , au sujet du Mandement de M.
PArchevêque d'Embrun.
LE ROY ayant été informé qu'on répandoit
dans le Public un ouvrage qui a pour titre :
Mandement de M. l'Archevêque d'Embrun ,
contre un Ecrit intitulé Arrêt du Parlement
de Paris , &c. ledit Mandement imprimé à
Grenoble , en vertu du Privilege general accor◄
dé audit Sr. Archevêque d'Embrun , Sa Majesté
auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; et par le compte qui lui en a
été rendu , Elle auroit reconnu que ce Mandement
, justement suspect par le titre même qu'il
porte et qui en fait sentir toutes les conséquences
, merite encore plus d'attention parce
qu'il contient dans són exposé , et dans sa conclusion
: Qu'on y remarque par tout une déclamation
indécente et injurieuse contre des Officiers
qui ont l'honneur de parler au nom du
Roy et contre un Tribunal qui est déposi- 2
>
taire
OCTOBRE . 1731. 2477
,
taire de son authorité dans l'administration de
la Justice ; Qu'on y prodigue les termes d'heresie
et d'heretique , dont l'Eglise n'use jamais
qu'avec la plus grande circonspection , et qu'elle
n'applique aux personnes qu'après une conviction
legitime ; Qu'on y fait naître d'ailleurs de
nouveaux sujets de trouble et de division à l'égard
de la Constitution Unigenitus' , dont l'au
thorité est si pleinement éeablie ; et qu'on y
trouve aussi des expressions qui ne peuvent servir
qu'à ranimer les disputes que Sa Majesté
a suspendues par l'Arrêt du 10. Mars dernier ;;
Qu'enfin , sans avoir recours au Roy , auquel
seul ses Officiers sont comptables de l'usage
qu'ils font de leur ministere , le Sr. Archevêque
d'Embrun se constitue Juge dans sa propre
cause de ce qu'ils ont fait contre ses Ecrits
dans l'exercice de leurs fonctions , et entreprend
d'employer la voye des censures dans un cas
où elles ont toûjours été regardées comme contraires
aux Maximes les plus inviolables de ce
Royaume ; A quoy étant nécessaire de pourvoir
, pour maintenir les regles de l'ordre pu
blic faire cesser tout ce qui pourroit troubler
la paix de l'Eglise et de l'Etat et assurer le
succès des mesures que le Roy prend pour la
rétablir entierement. SA MAJESJE' E'TANT EN
SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que ledit
Mandement sera et demeurera supprimé Com
me contraire au respect dû au Roy et à la Justice
, attentatoire aux maximes du Royaume ,
tendant à soulever les esprits contre l'authorité
légitime , et à troubler la tranquillité publique.
Fait deffenses audit Sr. Archevêque d'Embrun ,
de publier ou distribuer de pareils Ecrits , à peine
d'être procedé contre lui , par saisie de son tem¹
porel
"
>
›
2478 MERCURE DE FRANCE
:
porel , et autres voyes de droit , ainsi qu'il
appartiendra Enjoint Sa Majesté à tous ceux
qui ont des exemplaires dudit Mandement , de
les remettre incessamment au Greffe du Conseil
, pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs et
autres , de quelque état et condition qu'ils soient ,
d'en vendre ou autrement distribuer , à peine
de punition exemplaire. Et attendu l'abus fait
par ledit Sr. Archevêque d'Embrun , du privilege
general à lui accordé par Sa Majesté pour
l'impression de tous Mandemens , Lettres Pastorales
ou Instructions à l'usage de son Diocèse
&c. ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
, ainsi qu'il appartiendra , dans le cas où ledit
Sr. Archevêque d'Embrun pourroit avoir besoin
de permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lu , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roy , Sa Majesté
y étant , tenu à Versailles , le vingt-quatre
Septembre 1731. Signé , BAUYN
>
AUTRE du Parlement , du 28. Septembre ,
qui ordonne la suppression de deux Decrets de
la Cour de Rome.
Ce jour est entré en la Cour le Procureur
General du Roy , qui a dit :
MESSIEURS ,
Deux Decrets émanez de la Cour de Rome ,
qui se répandent dans le Public , m'obligent de
récourir à vôtre autorité pour en arrêter
ptement le cours .
prom-
Il ne faut que lire le titre du premier , qui
conOCTOBRE.
1731. 2479
condamne une Ordonnance de M. l'Evêque de
Montpellier , pour reconnoître que le Pape voudroit
y exercer de son propre mouvement , une
Jurisdiction immediate dans le Royaume , sur
le Mandement d'un Evêque. Il se trouve d'ailleurs
accompagné de plusieurs de ces clauses ,
contre lesquelles le Ministere public s'est tant
de fois élevé , qu'il paroit inutile d'entrer dans
un plus grand détail de toutes ces clauses pour
faire sentir les suites dangereuses de ce Bref.
Un objet encore plus important doit exciter
toute votre artention , ce sont les consequences
de ce Jugement. On y flétrit de la maniere la
plus dure , et avec les qualifications les plus fortes
l'Ordonnance d'un Prélat dont il est vrai
que plusieurs Ecrits ont merité l'adnimadversion
de la Cour ; mais qui établit dans celui
dont il s'agit , que les Evêques sont Juges de la
Doctrine ; que cette qualité est inséparablement
unie à leur caractere et qu'on ne peut leur
contester ce droit sans violer les regles les plus
certaines de l'Ordre Hierarchique.
Je ne puis présumer que le Pape ait eu intertion
de donner atteinte à des principes si incontestables
, mais il suffit que l'Ordonnance qui
les contient ait été condamnée pour engager
la Cour à veiller dans cette occasion à la conservation
de la Doctrine du Royaume et des
libertez de l'Eglise Gallicane.
A l'égard du second Decret , c'est l'ouvrage
d'une Congrégation qui condamne un Livre
intitulé , La Vie de M. de Paris ; et quoique ce
Livre soit imprimé hors du Royaume , et qu'il
s'y repande sans aucune marque d'approbation
la Cour sent quel seroit le danger de laisser répandre
ces sortes de Decrets , qui ne sont >
pro2480
MERCURE DE FRANCE
> proprement parler , que des avis et qui te
peuvent jamais être regardez comme des jugemens
; ce seroit en attribuer le caractere ch
quelque sorté , à celui dont il s'agit , que de
vouloir relever tout ce qui peut s'y trouver de
contraire à nos maximes , et toutes les précaurtions
particulieres qu'on pourroit prendre à
cet égard sont renfermées dans l'observation
exacte de la regle constante et inviolable , qui
refuse à de pareils Actes toute autorité et toute
exécution dans le Royaume tels sont les mo
tifs des conclusions que j'ai prises par écrit ,
tant pour la suppression des Exemplaires de ces
deux Decrets , que pour renouveller les deffenses
de recevoir , publier , ni executer aucunes Bud
les ni Brefs de Cour de Rome , sans être autorisez
par des Lettres Patentes enregistrées en
la Cour.
Le Procureur General du Roi retiré.
Vu le Bref du Pape intitulé SS. D. N. D. Clementis
, Diviná providentia Papa XII. decla
ratio nullitatis , damnatio et prohibitio Mandati
Episcopi Montispessulan. sub titulo ,
donnance de Monseigneur de Montpellier , contre
la déliberation de son Chapitre du 27 Août
1731. ensemble le Decret intitulé , Decretum
feria quarta die 22. Augusti 1731. et à la fin
die 29. Augusti 1731. portant condamnation
d'un livre intitulé , la vie de M. Paris , Diacre.
A Bruxelles , chez Foppens , à l'enseigne du
saint Esprit , 1731. Vû aussi les Artêts de la
Cour des 15. May 1647. 9. May 1703 16.
Decembre 1716. 3. Octobre 1718. 10. Janvier
1719. et autres ; ensemble les Conclusions du
Procureur General du Roy : la matiere mise
en déliberation.
La
OCTOBRE. 1731. 2481
La Chambre a ordonné et ordonne que les
Exemplaires dudit Bref & dudit Decret seront
et demeureront supprimez ; fait défenses à toutes
sortes de personnes d'imprimer , faire imprimer ,
vendre , débiter ou distribuer aucun Exemplaire
d'iceux , même de les retenir. Enjoint à cet effet
à tous ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne en outre que les Arrêts
des is May 1647. 9 May 1703.16 Decembre
1716. 3 Octobre 1718 et 10 Janvier 1719.seront
executez selon leur forme et teneur. Fait en
conséquence inhibitions et deffenses à tous Archevêques
et Evêques , leurs Vicaires ou Officiaux,
à tous Recteurs et Suppôts des Universitez , Corps
ou Communautez Ecclesiastiques, et à tous autres
de recevoir ou faire lire, publier ou executer aucunes
Bulles ou Brefs ,ou autres Expeditions de Cour
de Rome, sans Lettres Patentes du Roy, registrées
en
la Cour , pour en ordonner la publication ; à
l'exception neanmoins des Brefs de Pénitencerie ,
Provisions de Benefices ou autres Expeditions ordinaires
concernant les affaires des Particuliers ,
lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, suivant
les Ordonnances et usages du Royaume. Fait défenses
à tous Libraires ou Imprimeurs , Colporteurs
et autres , d'imprimer ou faire imprimer ,
vendre et débiter ou autrement disttibuer aucunes
Bulles , Brefs ou autres expéditions de Cour de
Rome , à la réserve des Brefs de Pénitencerie et
autres expeditions cy- dessus marquées , sans Lettres
Patentes du Roy , Registrées en la Cour , qui
en ordonnent la publication , à peine de soo liv.
d'amende, même de déchéance de leurs Maîtrises
o vacatlon , et autte plus grande peine s'il y
êchet Ordonne que le present Arrêt sera envoyé
dans
2482 MERCURE DE FRANCE1
dans les Bailliages et Sénéchaussées du Ressort ;
pour y être lû , pubié et enregistré , et affiché par
tout où besoin sera : Enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roy , d'y tenir la main et d'en
certifier la Cour dans un mois. Fait en Parlement,
én Vacations , & c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été publiés. Le roi a ordonné que les vaisseaux marchands destinés à la colonie de Louisiane soient dispensés d'embarquer des engagés et des fusils pendant six ans. Une autre ordonnance impose des peines aux voleurs et receleurs de matériaux destinés aux ponts et chaussées, ainsi qu'à ceux qui dégradent les chemins publics. Un règlement pour l'Hôtel Royal des Invalides, contenant 48 articles pour la police et la propreté de l'établissement, a été arrêté au Conseil de l'Hôtel. Le Parlement a supprimé une thèse soutenue en Sorbonne, jugée contraire aux maximes du Royaume et capable de troubler la paix de l'Église et de l'État. Le Conseil d'État a supprimé l'Instruction Pastorale de l'évêque de Laon, jugée injurieuse envers un magistrat et susceptible de renouveler des disputes. Un arrêt royal a ordonné la cessation de toutes disputes concernant la Constitution Unigenitus pour préserver la paix et la tranquillité publique. Un mandement imprimé à Grenoble, sous le privilège de l'archevêque d'Embrun, a été examiné par le roi et son conseil. Ce mandement, intitulé 'Arrêt du Parlement de Paris', a été jugé suspect et injurieux envers les officiers royaux et le tribunal de justice. Il contenait des accusations d'hérésie et d'hérétique, des termes utilisés sans la circonspection nécessaire, et des expressions susceptibles de ranimer des disputes suspendues par un arrêt royal du 10 mars précédent. L'archevêque d'Embrun s'est constitué juge dans sa propre cause, contournant ainsi l'autorité royale. Pour maintenir l'ordre public et la paix de l'Église et de l'État, le roi a ordonné la suppression du mandement, jugé contraire au respect dû au roi et à la justice, et attentatoire aux maximes du royaume. Il a interdit à l'archevêque d'Embrun de publier ou distribuer de tels écrits, sous peine de sanctions. Tous les exemplaires du mandement doivent être remis au greffe du conseil, et les imprimeurs, libraires et colporteurs sont interdits d'en vendre ou distribuer, sous peine de punition exemplaire. Le privilège accordé à l'archevêque pour l'impression de ses écrits a été révoqué. Le Parlement de Paris a ordonné la suppression de deux décrets de la Cour de Rome. Le premier condamnait une ordonnance de l'évêque de Montpellier, exerçant une juridiction immédiate dans le royaume. Le second condamnait un livre intitulé 'La Vie de M. de Paris'. Le Parlement a interdit la réception, publication ou exécution de toute bulle ou bref de la Cour de Rome sans lettres patentes royales enregistrées en cour. Les arrêts antérieurs confirmant cette règle ont été réaffirmés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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32
p. 2690-2694
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 21 Août, qui accorde un délay jusqu'au dernier Decembre prochain [...]
Mots clefs :
Cour, Procureur général du roi, Marchandise, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ARREST du 21. Août , qui accorde un
délay jusqu'au dernier Decembre prochain
, pour le Controlle des Declarations et
Reconnoissances aux Papiers Terriers.
>
ORDONNANCE DU ROY , du 22. Août ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant prévenir
une plus grande disete de Foins qui arriveroit
dans la Flandres et dans le Hainaut par Penleve
ment que pourroient en faire les Habitans des
Dominations Etrangeres , a fait très - expresses
deffenses à toutes Personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de transporter aucuns
Foins desdites Provinces de Flandres et du
Hainant , dans les Pays Etrangers , à peine de
confiscation des Foins et des bateaux , chevaux ,
charettes et chariots sur lesquels ils seront chargez
, et de cinq cens livres d'Amende , applicable
moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié
à celui ou ceux qui anront fait la capture .
}
ARREST du 30. Septembre , concernant co
qui reste à recouvrer du Cinquantiéme , dû par
les Seigneurs , Gentils-hommes et Privilegiez
de l'Election de Paris.
AUTRE du Conseil d'Etat , du 2. Octobre ,
qui ordonne la suppression de l'Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque d'Embrun , donnée
à Embrun le ..... Août 173 1.
Vu
NOVEMBRE. 1731 269t
•
"
•
1
1
>
et
Va par Sa Majesté , étant en son Conseil ,
un Imprimé ayaht pour titre , Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque Prince d'Embrun ,
dans laquelle il est prouvé que la Constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irreformable de l'Église , et une règle de,
eroyance Ouvrage que ledit Sr. Archevêque
d'Embrun avoit annoncé par le Mandement dont
la suppression a été ordonnée par l'Arrêt du
24. Septembre dernier ; et le Roy ayant reconnu
par l'examen qui en a été fait en son Conseil
, que cette Instruction Pastorale a été faite
dans le même esprit que ledit Mandement
voulant d'ailleurs assurer de plus en plus la tranquillité
qu'il a cû intention d'établir par l'Arrêt
du 5. Septembre dernier . SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Imprimé intitulé , Instruction Pastorale
sera et demeurera supprimé ; enjoint à tous ceux
qui en ont des Exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez. Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient d'en vendre ,
ou autrement distribuer à peine de punition
exemplaire : Ordonne au surplus Sa Majesté , que
les Arrêts des f . et 24. Septembre dernier , seront
executez selon leur forme et teneur ,
,
>
ARREST de la Cour du Parlement , rendu
la Chambre des Vacations le 17. Octobre par ,
qui condamne Jean Chauvin , Huissier d'Angoųlesme
, d'être attaché au Carcau , en la Place
publique de ladite Ville , ayant Ecriteau devant
et derriere , portant ces mots Huissier Préva .
ricateur et banni pour neuf ans de la Séné--
chaussée de ladite Ville , et de la Prevôté et Vicomté
de Paris.
2
?
ARREST
2692 MERCURE DE FRANCE
ARREST de la Cour de Parlement , du 24
Octobre , portant augmentation du prix du Bois
neuf, jusques 1 Janvier 1732 seulement , passé
lequel temps, les précédens Arrests et Reglemens
de la Cour seront exécutez.
Ce jour le Procureur General du Roy est entré
et a dit que le Prevôt des Marchands et Echevins
de cette Ville écoient à la porte de la Chambre ,
et demandoient à entrer. Eux mandez et entrez ,
le Prevôt des Marchands portant la parole , a
dit :
MESSIEURS .
Lorsque nous eûmes 1'honneur de rendre
compte à la Cour des provisions de cette Ville ,
nous avions lieu de l'assurer, comme nous fîmes,
que celle du Bois seroit des plus abondantes . Notre
esperance étoit fondée sur la certitude que
nous avions , que les bords des Rivieres étoient
tous couverts de cette Marchandise. Ils le sont
en effet ; et nous avons été informez depuis , que
pendant le cours de l'Eté tous les Bois qui restoient
dans les ventes , en avoient été tirez et conduits
sur les Ports; prêts, ou à être mis en Trains
ou à être chargez sur des Bateaux . Nous pouvons
même le dire avec confiance : La quantité de ces
Bois est si grande, tant au dessus , qu'au dessous
de Paris , que les eaux qui viendront nous ameneront
, non seulement le reste de notre provision
pour cette Hyver ; mais même la totalité de celle
qui est nécessaire pour celui de 1732 à 1733. La
sécheresse , sans exemple, qu'il a fait jusqu'à présent
, n'a pas permis d'amener le peu qui nous
reste à désirer , pour rendre complette la provision
de cette année. Les Marchands de Bois flotté
sont dans l'impuissance de faire descendre leurs
Trains
NOVEMBRE 1732 2693
de
Trains par la bassesse prodigieuse des Rivieres.
Cependant nous croyons qu'il est necessaire de
prendre des mesures pour ramener l'abondance ,
et nous n'en voyons point de plus sures que
faciliter l'arrivée du Bois neuf. Mais le prix auquel
il est fixé par les Arrêts de la Cour, ne pouvant
indemniser les Marchands des frais que la
disette d'Eau les oblige de faire , pour le conduire
en cette Ville. Nous venons dans cette circonsrance
, supplier la Cour d'y pourvoir par une
augmentation de peu de durée, que nous croyons
pouvoir être portées à 2 1. 10 f. sur chaque voye
de Bois neuf qui sera venduë en eette Ville , jusqu'au
1 Janvier 1732.
Le Procureur General du Roy ouy en ses Con
clusions. Lui retiré . Ensemble les Prevôt des
Marchands et Echevins. La matiere sur ce mise
en délibération.
La Chambre a arrêté et ordonné, qu'à commen
cer du jour de la publication du present Arrêt ,
la voye de Bois neuf pourra être vendue jusqu'au
1 Janvier prochain exclusivement , la somme de
2 I. 16 f. au pardessus du prix fixé par les derniers
Arrêts et Réglemens ; en conséquence ordonne
que les Prevot des Marchands et Echevins feront
un Târif , conformément au present Arrêt , dans
lequel seront les Cotterêts et Fagots employez à la
même proportion cy -dessus ; passé lequel temps,
en vertu du present Arrêt , et sans qu'il en soit
besoin d'autre , seront les précédens Arrêts et
Réglemens de la Cour , exécutez selon leur forme
et teneur , ainsi qu'ils l'étoient cy-devant ; et
en conséquence , l'augmentation portée par le
present Arrêt cessera. Enjoint aux Marchands de
Bois de Paris , de tenir les Ports suffisamment
garnis , à peine de 3000 liv . d'amende , même de
plus
2694 MERCURE DE FRANCEplus
grande peine s'il y écheoit. Pourront les
Prevôt des Marchands et Echevins envoyer sur
les Rivieres et autres Lieux , à l'effet de contrain- -
dre , tant les Marchands , à charger incessamment
et sans aucun délai , sous quelque prétexte que
ce puisse être , les Bois pour cette Ville , que les
Voituriers par Terre et par Eau qui seroient re- ,
fusans de conduire lesdits Bois . Enjoint aux Prevôt
des Marchands et Echevins , & c.
ARREST du 21. Août , qui accorde un
délay jusqu'au dernier Decembre prochain
, pour le Controlle des Declarations et
Reconnoissances aux Papiers Terriers.
>
ORDONNANCE DU ROY , du 22. Août ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant prévenir
une plus grande disete de Foins qui arriveroit
dans la Flandres et dans le Hainaut par Penleve
ment que pourroient en faire les Habitans des
Dominations Etrangeres , a fait très - expresses
deffenses à toutes Personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de transporter aucuns
Foins desdites Provinces de Flandres et du
Hainant , dans les Pays Etrangers , à peine de
confiscation des Foins et des bateaux , chevaux ,
charettes et chariots sur lesquels ils seront chargez
, et de cinq cens livres d'Amende , applicable
moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié
à celui ou ceux qui anront fait la capture .
}
ARREST du 30. Septembre , concernant co
qui reste à recouvrer du Cinquantiéme , dû par
les Seigneurs , Gentils-hommes et Privilegiez
de l'Election de Paris.
AUTRE du Conseil d'Etat , du 2. Octobre ,
qui ordonne la suppression de l'Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque d'Embrun , donnée
à Embrun le ..... Août 173 1.
Vu
NOVEMBRE. 1731 269t
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et
Va par Sa Majesté , étant en son Conseil ,
un Imprimé ayaht pour titre , Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque Prince d'Embrun ,
dans laquelle il est prouvé que la Constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irreformable de l'Église , et une règle de,
eroyance Ouvrage que ledit Sr. Archevêque
d'Embrun avoit annoncé par le Mandement dont
la suppression a été ordonnée par l'Arrêt du
24. Septembre dernier ; et le Roy ayant reconnu
par l'examen qui en a été fait en son Conseil
, que cette Instruction Pastorale a été faite
dans le même esprit que ledit Mandement
voulant d'ailleurs assurer de plus en plus la tranquillité
qu'il a cû intention d'établir par l'Arrêt
du 5. Septembre dernier . SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Imprimé intitulé , Instruction Pastorale
sera et demeurera supprimé ; enjoint à tous ceux
qui en ont des Exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez. Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient d'en vendre ,
ou autrement distribuer à peine de punition
exemplaire : Ordonne au surplus Sa Majesté , que
les Arrêts des f . et 24. Septembre dernier , seront
executez selon leur forme et teneur ,
,
>
ARREST de la Cour du Parlement , rendu
la Chambre des Vacations le 17. Octobre par ,
qui condamne Jean Chauvin , Huissier d'Angoųlesme
, d'être attaché au Carcau , en la Place
publique de ladite Ville , ayant Ecriteau devant
et derriere , portant ces mots Huissier Préva .
ricateur et banni pour neuf ans de la Séné--
chaussée de ladite Ville , et de la Prevôté et Vicomté
de Paris.
2
?
ARREST
2692 MERCURE DE FRANCE
ARREST de la Cour de Parlement , du 24
Octobre , portant augmentation du prix du Bois
neuf, jusques 1 Janvier 1732 seulement , passé
lequel temps, les précédens Arrests et Reglemens
de la Cour seront exécutez.
Ce jour le Procureur General du Roy est entré
et a dit que le Prevôt des Marchands et Echevins
de cette Ville écoient à la porte de la Chambre ,
et demandoient à entrer. Eux mandez et entrez ,
le Prevôt des Marchands portant la parole , a
dit :
MESSIEURS .
Lorsque nous eûmes 1'honneur de rendre
compte à la Cour des provisions de cette Ville ,
nous avions lieu de l'assurer, comme nous fîmes,
que celle du Bois seroit des plus abondantes . Notre
esperance étoit fondée sur la certitude que
nous avions , que les bords des Rivieres étoient
tous couverts de cette Marchandise. Ils le sont
en effet ; et nous avons été informez depuis , que
pendant le cours de l'Eté tous les Bois qui restoient
dans les ventes , en avoient été tirez et conduits
sur les Ports; prêts, ou à être mis en Trains
ou à être chargez sur des Bateaux . Nous pouvons
même le dire avec confiance : La quantité de ces
Bois est si grande, tant au dessus , qu'au dessous
de Paris , que les eaux qui viendront nous ameneront
, non seulement le reste de notre provision
pour cette Hyver ; mais même la totalité de celle
qui est nécessaire pour celui de 1732 à 1733. La
sécheresse , sans exemple, qu'il a fait jusqu'à présent
, n'a pas permis d'amener le peu qui nous
reste à désirer , pour rendre complette la provision
de cette année. Les Marchands de Bois flotté
sont dans l'impuissance de faire descendre leurs
Trains
NOVEMBRE 1732 2693
de
Trains par la bassesse prodigieuse des Rivieres.
Cependant nous croyons qu'il est necessaire de
prendre des mesures pour ramener l'abondance ,
et nous n'en voyons point de plus sures que
faciliter l'arrivée du Bois neuf. Mais le prix auquel
il est fixé par les Arrêts de la Cour, ne pouvant
indemniser les Marchands des frais que la
disette d'Eau les oblige de faire , pour le conduire
en cette Ville. Nous venons dans cette circonsrance
, supplier la Cour d'y pourvoir par une
augmentation de peu de durée, que nous croyons
pouvoir être portées à 2 1. 10 f. sur chaque voye
de Bois neuf qui sera venduë en eette Ville , jusqu'au
1 Janvier 1732.
Le Procureur General du Roy ouy en ses Con
clusions. Lui retiré . Ensemble les Prevôt des
Marchands et Echevins. La matiere sur ce mise
en délibération.
La Chambre a arrêté et ordonné, qu'à commen
cer du jour de la publication du present Arrêt ,
la voye de Bois neuf pourra être vendue jusqu'au
1 Janvier prochain exclusivement , la somme de
2 I. 16 f. au pardessus du prix fixé par les derniers
Arrêts et Réglemens ; en conséquence ordonne
que les Prevot des Marchands et Echevins feront
un Târif , conformément au present Arrêt , dans
lequel seront les Cotterêts et Fagots employez à la
même proportion cy -dessus ; passé lequel temps,
en vertu du present Arrêt , et sans qu'il en soit
besoin d'autre , seront les précédens Arrêts et
Réglemens de la Cour , exécutez selon leur forme
et teneur , ainsi qu'ils l'étoient cy-devant ; et
en conséquence , l'augmentation portée par le
present Arrêt cessera. Enjoint aux Marchands de
Bois de Paris , de tenir les Ports suffisamment
garnis , à peine de 3000 liv . d'amende , même de
plus
2694 MERCURE DE FRANCEplus
grande peine s'il y écheoit. Pourront les
Prevôt des Marchands et Echevins envoyer sur
les Rivieres et autres Lieux , à l'effet de contrain- -
dre , tant les Marchands , à charger incessamment
et sans aucun délai , sous quelque prétexte que
ce puisse être , les Bois pour cette Ville , que les
Voituriers par Terre et par Eau qui seroient re- ,
fusans de conduire lesdits Bois . Enjoint aux Prevôt
des Marchands et Echevins , & c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose plusieurs décisions judiciaires et ordonnances royales. L'arrêt du 21 août accorde un délai jusqu'à la fin décembre pour le contrôle des déclarations et reconnaissances des papiers terriers. L'ordonnance royale du 22 août interdit l'exportation de foin depuis la Flandre et le Hainaut vers les pays étrangers, avec des sanctions de confiscation et d'amende en cas de non-respect. L'arrêt du 30 septembre traite du recouvrement du cinquantième dû par les seigneurs et privilégiés de l'élection de Paris. L'arrêt du 2 octobre supprime l'Instruction Pastorale de l'archevêque d'Embrun, jugée contraire à l'arrêt du 5 septembre. Le 17 octobre, Jean Chauvin, huissier, est condamné pour prévarication et banni pour neuf ans. L'arrêt du 24 octobre augmente temporairement le prix du bois neuf jusqu'au 1 janvier 1732, en raison de la sécheresse et des difficultés de transport. Cette augmentation a été demandée par les prévôts des marchands et échevins pour indemniser les marchands des frais supplémentaires.
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33
p. 3097-3102
ARRESTS NOTABLES, &c.
Début :
ORDONNANCE de Police du Novembre, qui deffend aux Revendeuses et autres Particuliers [...]
Mots clefs :
Conseil, Archevêque, Majesté, Cardinal
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &c.
ARRESTS NOTABLES , &c.
RDONNANCE de Police du
&
Novembre,
qui deffend aux Revendeuses et autres Particuliers
de s'attrouper , vendre ni étaller aucunes
choses , à la Porte des Colleges , à peine de
cent liv d'amende et de Prison .
Et à toutes personnes de quelque Commerce er
Profession qu'elles puissent être , de prendre des
Hardes ou des Livres en payement des Fruits et
autres Marchandises , vendues à des Ecoliers et
Fils de Familles , à peine de 200 liv. d'amende´,
&c.
ORDONNANCE de Police , du 7 Novembre
qui deffend à tous Libraires , Imprimeurs , Refieurs
, Doreurs de Livres, et à toutes autres Personnes
d'acheter aucuns Livres et Papiers des Enfans
, Ecoliers , Serviteurs , ou d'autres Person .
nes inconnuës, sans le consentement par écrit des
Peres , Maîtres ou Personnes capables d'en répondre
; et de vendre ni exposer dans leurs Boutiques
et sur leurs Etalages , ou de louer aux jeu→
nes Gens aucuns Livres , Histoires ou Brochuses
contraires aux Moeurs et à la Religion; à pei
ne de mille livres d'amende , interdiction de la
Librairie et de punition exemplaire.
Et qui leur enjoint de tenir un Registre para
LI. Vol. phé
3008 MERCURE DE FRANCE
phé par le Commissaire du quartier , contenanf
les Nos, Demeures et Qualitez des Vendeurs et
de leurs Répondans ; avec les Titres des Livres ,
et les jours ausquels ces Livres auront été expos
gez en vente.
ARREST du Conseil , du 1 Decembre 1731 ;-
fendu sur le Memoire des Avocats..
Veu par le Roy , étant en son Conseil , le Mé
moire présenté à S. M. par les . Avocats en son
Parlement de Paris , contenant qu'ils n'ont pû ,
sans une peine extrême , voir paroître l'Ordonnance
du sieur Archevêque de Paris , du 16 Janvier
dernier ; que l'Arrest rendu par ledit Parlement
le 5 Mars suivant , au sujet de ladite Ore
donnance , avoit calmé leurs allarmes , que d'ailleurs
S.. M. ayant par l'Arrest de son Conseil dụ
10 du même mois , suspendu toutes disputes sur
la matiere dont il s'agissoit , ils ont gardé le si
lence , comme étant une marque de leur obéissance
et du profond respect qu'ils ont et qu'ils:
auront toujours pour les Ordres de S. M. mais
que l'Arrest du 30 Juillet dernier , par lequel sur
an Mémoire presenté au Roy. par le sieur Archevêque
de Paris , S. M. lui a permis de distribuer
son Ordonnance du 10 Janvier , a renouvellé
leur inquiétude ; qu'ils auroient lieu de craindre
qu'on ne prétendit que ledit Arrest fut contraire
celui du 25 Novembre 1750.qui étoit pour eux
le plus précieux de tous les titres , et qu'on n'en
tirât des conséquences , qui tendissent à leur imputer
ces principes faux et rejettez de tous les
Catholiques , sur lesquels , suivant le Mémoire
dudit sieur Archevêque de Paris , tombe unique
ment sa censure : Principes qu'ils n'ont pas souenus
et qui sont bien éloignez des sentimens qu'ils
IL, Vel. PIODECEMBRE
1731. 3099
professent ; que dans cet état , lesd . Avocats supe
plioient très -humblement S. M. de vouloir bien.
leur permettre de lui présenter un Mémoire , sur
les conséquences qu'on voudroit tirer contr'eux
dudit Arrest du 30 Juillet dernier.SA MAJESTE
ayant fait examiner en son Conseil ledit Mémoi,
re ; ensemble lesd . Arrests , des 25 Nov. 1730. er.
30 Juillet 1731 et considerant que le dernier de
ces Arrests n'a rien de contraire au premier , le
Sieur Archevêque de Paris ayant fait tomber uniquement
sa censure sur de faux principes , qui ne
sont point soutenus par lesd . Avocats , lesd.prin
cipes étans très -éloignez des sentimens qu'ils pro
fessent , S. Ma jugé qu'il seroit inutile de récevoir
de nouveaux Mémoires sur ce sujet ; et;
voulant éloigner de plus en plus tout ce qui peutêtre
une occasion de renouveller les disputes suspendues
par l'Arrest du 10 Mars dernier . Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que le silence imposé par ledit Arrest du 10 Mars.
sera inviolablement observé ! S. M. se réservant
à Elle seule de prendre les mesures convenables
pour faire cesser lesdites disputes ; le tout ainsi
qu'il est porté par ledit Arrest : Voulant au surplus
, S. M. que l'Arrest de 25 Novembre 1730.
ensemble l'Arrest du 30 Juillet dernier , soient
executez selon leur forme et teneur. Fait au Conseil
d'Etat , & c.
AUTRE du 4. Décembre , portant Regle
ment pour la fabrique des Draps qui se font à
Sedan , tant en blanc , en noir , qu'autres couleurs
, par lequel S. M. ordonne qu'à l'avenir les
Fabriquans en Draps de la Manufacture de Sedan,
conformeront dans la fabrique de leurs draps,
tant en blanc , en noir , qu'autres couleurs , aux
11, Vol.
Re
roo MERCURE DE FRANCE
Reglemens generaux des Manufactures de l'année
1669. qui seront executez selon leur forme eti
teneur ; en conséquence , qu'ils ne pourront par
La suite en fabriquer que de la largeur de cinq
quarts entre les lisieres ; permet néanmoins Sa
Majesté , par grace et sans tirer à consequence
ceux de ces Fabriquans , et aux Marchands qui
seront chargez dans leurs Boutiques ou Magasins
de draps de cinq quarts , y compris les li
sieres , de s'en deffaire dans six mois du jour de
la publication du present Reglement , &c .
AUTRE du 9. Decembre , qui ordonne la
suppression d'un Imprimé.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feule imprimée , commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare , miseratione divina,
et Sanita Sedis Apostolica gratiâ,Episcopus
Dux Laudunensis , &c. dans laquelle après
une formule ordinaire de l'Approbation des
Confesseurs , on a adjoâté une explication détaillée
des cas réservez au Pape ou à l'Evêque ,
avec des avis adressez aux Confesseurs : S. M.
auroit reconnu que cette explication et ces avis
ayant été imprimez sans aucune permission particuliere
, la contravention qui a été faite par là à
L'Arrêt du 2. Septembre dernier , portant révo
cation du Privilege general cy- devant accordé au
Sr. Evêque de Laon , peut d'autant moins être
tolerée , qu'il seroit à craindre que l'Imprimé
dont il s'agit n'excitât de nouveaux troubles dans
le Royaume , à quoi étant necessaire de pourvoir,
pour assurer l'execution dudit Arrêt du 2. Septembre
, et prévenir en même -temps tout ce qui
pourroit alterer la tranquillité publique , SA MA
JESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
I-do Vol Ep
DECEMBRE . 1731. 3ΙΟΥ
et ordonne que ladite feüille imprimée , commençant
par ces mots : Stephanus Josephus de la
Fare , miseratione divinâ et Sancta Sedis Apostolica
gratiâ , Episcopus Dux Laudunensis , & c.
sera et demeurera supprimée : Enjoint à tous
ceux qui en ont des Exemplaires , de les remet
tre incessamment au Greffe du sieur Herault ,
Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Poli
ce de la Ville de Paris , pour y être suppri
mez , &c .
>
AUTRE du même jour , qui ordonne la
suppression de deux Lettres imprimées.
Le Roy ayant fait examiner en son Conseil,
deux Imprimez qui ont pour titre , l'un : Lettre
de M. l'Archevêque d'Embrun à M. le Cardinal
de Rohan , datée d'Embrun le 9 : Juillet
1731. et l'autre : Lettre de M. l'Archevêque
d'Embrun à M. le Cardinal de Rohan , au sujet
de la Lettre circulaire du mois d'Août 1731,
adressée de la part de Sa Majesté aux Evêques
de France , sans aucune date ; S. M. auroit reconnu
que ces deux Ecrits n'ont pu être imprimez
,ni répandus dans le Public , que dans la vûe
d'entretenir les disputes et les troubles que des
esprits mal intentionnez voudroient perpetuer
dans le Royaume , contre les intentions de S. M.
à quoi étant necessaire de pourvoir , SA MAJESTE'
ESTANT EN SON CONSEIL , 2
ordonné et ordonne que lesdits deux Imprimez
ayant pour titre , l'un ; Lettre de M. l'Archevêque
d'Embrun à M. le Cardinal de Rohan
datée d'Embrun le 9. Juillet 1731 et l'autre :
Lettre de M. l'Archevêque d'Embrun à M. le
Cardinal de Roban , au sujet de la Lettre circu-
Laire du mois d'Août 1731. adressée par ordre
IL Vol.
102 MERCURE
DE FRANCE
de Sa Majesté aux Evêques de France , seront
et demeureront supprimez , &c.
AUTRE du 11. Décembre , par lequel
6. M. a prorogé et proroge l'execution de l'Arrêt
du 12. Juin 1731. jusques et compris le dernier
Decembre 1732. passé lequel , et à commencer
du premier Janvier 1733. le prix des
anciennes Especes et Matieres d'or et d'argent ,
sera réduit ainsi qu'il l'auroit dû être le premier
Janvier prochain , en consequence dudit Arrêt.
du 12. Juin 1731. &c.
RDONNANCE de Police du
&
Novembre,
qui deffend aux Revendeuses et autres Particuliers
de s'attrouper , vendre ni étaller aucunes
choses , à la Porte des Colleges , à peine de
cent liv d'amende et de Prison .
Et à toutes personnes de quelque Commerce er
Profession qu'elles puissent être , de prendre des
Hardes ou des Livres en payement des Fruits et
autres Marchandises , vendues à des Ecoliers et
Fils de Familles , à peine de 200 liv. d'amende´,
&c.
ORDONNANCE de Police , du 7 Novembre
qui deffend à tous Libraires , Imprimeurs , Refieurs
, Doreurs de Livres, et à toutes autres Personnes
d'acheter aucuns Livres et Papiers des Enfans
, Ecoliers , Serviteurs , ou d'autres Person .
nes inconnuës, sans le consentement par écrit des
Peres , Maîtres ou Personnes capables d'en répondre
; et de vendre ni exposer dans leurs Boutiques
et sur leurs Etalages , ou de louer aux jeu→
nes Gens aucuns Livres , Histoires ou Brochuses
contraires aux Moeurs et à la Religion; à pei
ne de mille livres d'amende , interdiction de la
Librairie et de punition exemplaire.
Et qui leur enjoint de tenir un Registre para
LI. Vol. phé
3008 MERCURE DE FRANCE
phé par le Commissaire du quartier , contenanf
les Nos, Demeures et Qualitez des Vendeurs et
de leurs Répondans ; avec les Titres des Livres ,
et les jours ausquels ces Livres auront été expos
gez en vente.
ARREST du Conseil , du 1 Decembre 1731 ;-
fendu sur le Memoire des Avocats..
Veu par le Roy , étant en son Conseil , le Mé
moire présenté à S. M. par les . Avocats en son
Parlement de Paris , contenant qu'ils n'ont pû ,
sans une peine extrême , voir paroître l'Ordonnance
du sieur Archevêque de Paris , du 16 Janvier
dernier ; que l'Arrest rendu par ledit Parlement
le 5 Mars suivant , au sujet de ladite Ore
donnance , avoit calmé leurs allarmes , que d'ailleurs
S.. M. ayant par l'Arrest de son Conseil dụ
10 du même mois , suspendu toutes disputes sur
la matiere dont il s'agissoit , ils ont gardé le si
lence , comme étant une marque de leur obéissance
et du profond respect qu'ils ont et qu'ils:
auront toujours pour les Ordres de S. M. mais
que l'Arrest du 30 Juillet dernier , par lequel sur
an Mémoire presenté au Roy. par le sieur Archevêque
de Paris , S. M. lui a permis de distribuer
son Ordonnance du 10 Janvier , a renouvellé
leur inquiétude ; qu'ils auroient lieu de craindre
qu'on ne prétendit que ledit Arrest fut contraire
celui du 25 Novembre 1750.qui étoit pour eux
le plus précieux de tous les titres , et qu'on n'en
tirât des conséquences , qui tendissent à leur imputer
ces principes faux et rejettez de tous les
Catholiques , sur lesquels , suivant le Mémoire
dudit sieur Archevêque de Paris , tombe unique
ment sa censure : Principes qu'ils n'ont pas souenus
et qui sont bien éloignez des sentimens qu'ils
IL, Vel. PIODECEMBRE
1731. 3099
professent ; que dans cet état , lesd . Avocats supe
plioient très -humblement S. M. de vouloir bien.
leur permettre de lui présenter un Mémoire , sur
les conséquences qu'on voudroit tirer contr'eux
dudit Arrest du 30 Juillet dernier.SA MAJESTE
ayant fait examiner en son Conseil ledit Mémoi,
re ; ensemble lesd . Arrests , des 25 Nov. 1730. er.
30 Juillet 1731 et considerant que le dernier de
ces Arrests n'a rien de contraire au premier , le
Sieur Archevêque de Paris ayant fait tomber uniquement
sa censure sur de faux principes , qui ne
sont point soutenus par lesd . Avocats , lesd.prin
cipes étans très -éloignez des sentimens qu'ils pro
fessent , S. Ma jugé qu'il seroit inutile de récevoir
de nouveaux Mémoires sur ce sujet ; et;
voulant éloigner de plus en plus tout ce qui peutêtre
une occasion de renouveller les disputes suspendues
par l'Arrest du 10 Mars dernier . Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que le silence imposé par ledit Arrest du 10 Mars.
sera inviolablement observé ! S. M. se réservant
à Elle seule de prendre les mesures convenables
pour faire cesser lesdites disputes ; le tout ainsi
qu'il est porté par ledit Arrest : Voulant au surplus
, S. M. que l'Arrest de 25 Novembre 1730.
ensemble l'Arrest du 30 Juillet dernier , soient
executez selon leur forme et teneur. Fait au Conseil
d'Etat , & c.
AUTRE du 4. Décembre , portant Regle
ment pour la fabrique des Draps qui se font à
Sedan , tant en blanc , en noir , qu'autres couleurs
, par lequel S. M. ordonne qu'à l'avenir les
Fabriquans en Draps de la Manufacture de Sedan,
conformeront dans la fabrique de leurs draps,
tant en blanc , en noir , qu'autres couleurs , aux
11, Vol.
Re
roo MERCURE DE FRANCE
Reglemens generaux des Manufactures de l'année
1669. qui seront executez selon leur forme eti
teneur ; en conséquence , qu'ils ne pourront par
La suite en fabriquer que de la largeur de cinq
quarts entre les lisieres ; permet néanmoins Sa
Majesté , par grace et sans tirer à consequence
ceux de ces Fabriquans , et aux Marchands qui
seront chargez dans leurs Boutiques ou Magasins
de draps de cinq quarts , y compris les li
sieres , de s'en deffaire dans six mois du jour de
la publication du present Reglement , &c .
AUTRE du 9. Decembre , qui ordonne la
suppression d'un Imprimé.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feule imprimée , commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare , miseratione divina,
et Sanita Sedis Apostolica gratiâ,Episcopus
Dux Laudunensis , &c. dans laquelle après
une formule ordinaire de l'Approbation des
Confesseurs , on a adjoâté une explication détaillée
des cas réservez au Pape ou à l'Evêque ,
avec des avis adressez aux Confesseurs : S. M.
auroit reconnu que cette explication et ces avis
ayant été imprimez sans aucune permission particuliere
, la contravention qui a été faite par là à
L'Arrêt du 2. Septembre dernier , portant révo
cation du Privilege general cy- devant accordé au
Sr. Evêque de Laon , peut d'autant moins être
tolerée , qu'il seroit à craindre que l'Imprimé
dont il s'agit n'excitât de nouveaux troubles dans
le Royaume , à quoi étant necessaire de pourvoir,
pour assurer l'execution dudit Arrêt du 2. Septembre
, et prévenir en même -temps tout ce qui
pourroit alterer la tranquillité publique , SA MA
JESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
I-do Vol Ep
DECEMBRE . 1731. 3ΙΟΥ
et ordonne que ladite feüille imprimée , commençant
par ces mots : Stephanus Josephus de la
Fare , miseratione divinâ et Sancta Sedis Apostolica
gratiâ , Episcopus Dux Laudunensis , & c.
sera et demeurera supprimée : Enjoint à tous
ceux qui en ont des Exemplaires , de les remet
tre incessamment au Greffe du sieur Herault ,
Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Poli
ce de la Ville de Paris , pour y être suppri
mez , &c .
>
AUTRE du même jour , qui ordonne la
suppression de deux Lettres imprimées.
Le Roy ayant fait examiner en son Conseil,
deux Imprimez qui ont pour titre , l'un : Lettre
de M. l'Archevêque d'Embrun à M. le Cardinal
de Rohan , datée d'Embrun le 9 : Juillet
1731. et l'autre : Lettre de M. l'Archevêque
d'Embrun à M. le Cardinal de Rohan , au sujet
de la Lettre circulaire du mois d'Août 1731,
adressée de la part de Sa Majesté aux Evêques
de France , sans aucune date ; S. M. auroit reconnu
que ces deux Ecrits n'ont pu être imprimez
,ni répandus dans le Public , que dans la vûe
d'entretenir les disputes et les troubles que des
esprits mal intentionnez voudroient perpetuer
dans le Royaume , contre les intentions de S. M.
à quoi étant necessaire de pourvoir , SA MAJESTE'
ESTANT EN SON CONSEIL , 2
ordonné et ordonne que lesdits deux Imprimez
ayant pour titre , l'un ; Lettre de M. l'Archevêque
d'Embrun à M. le Cardinal de Rohan
datée d'Embrun le 9. Juillet 1731 et l'autre :
Lettre de M. l'Archevêque d'Embrun à M. le
Cardinal de Roban , au sujet de la Lettre circu-
Laire du mois d'Août 1731. adressée par ordre
IL Vol.
102 MERCURE
DE FRANCE
de Sa Majesté aux Evêques de France , seront
et demeureront supprimez , &c.
AUTRE du 11. Décembre , par lequel
6. M. a prorogé et proroge l'execution de l'Arrêt
du 12. Juin 1731. jusques et compris le dernier
Decembre 1732. passé lequel , et à commencer
du premier Janvier 1733. le prix des
anciennes Especes et Matieres d'or et d'argent ,
sera réduit ainsi qu'il l'auroit dû être le premier
Janvier prochain , en consequence dudit Arrêt.
du 12. Juin 1731. &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &c.
En novembre et décembre 1731, le Conseil royal a émis plusieurs ordonnances et arrêts concernant divers aspects de la vie publique et économique. Deux ordonnances de police, datées du 6 et 7 novembre, visent à réguler la vente de livres et de marchandises. La première interdit aux revendeuses de vendre à la porte des collèges, tandis que la seconde impose aux libraires d'obtenir un consentement écrit des parents ou tuteurs pour acheter des livres aux enfants. Les infractions à ces règles sont passibles d'amendes allant de 100 à 1000 livres, avec des peines supplémentaires possibles. Le 1er décembre 1731, un arrêt du Conseil résout une dispute entre les avocats du Parlement de Paris et l'archevêque de Paris. Les avocats avaient exprimé des inquiétudes concernant une ordonnance de l'archevêque et un arrêt royal du 30 juillet 1731. Le roi confirme que l'arrêt du 30 juillet n'est pas contraire à celui du 25 novembre 1730 et ordonne le maintien du silence imposé par un arrêt du 10 mars précédent. Un arrêt du 4 décembre 1731 impose aux fabricants de draps de Sedan de se conformer aux règlements généraux des manufactures de 1669, limitant la largeur des draps à cinq quarts entre les lisères. Les fabricants et marchands disposent de six mois pour écouler leurs stocks existants. Deux arrêts du 9 décembre 1731 ordonnent la suppression de plusieurs imprimés. Le premier concerne une feuille imprimée par l'évêque de Laon sans autorisation, et le second concerne deux lettres de l'archevêque d'Embrun au cardinal de Rohan, jugées perturbatrices pour l'ordre public. Enfin, un arrêt du 11 décembre 1731 proroge l'exécution d'un arrêt du 12 juin 1731 jusqu'au 31 décembre 1732. Cet arrêt concerne la réduction du prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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34
p. 411-413
ARRESTS NOTABLES, &C.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, du mois de Juillet 1731. en [...]
Mots clefs :
Arrêts, Bestiaux, Chevaux, Marchandises, Rennes
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &C.
ARRESTS NOTABLES, &c.
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &C.
En juillet 1731, le roi Louis de France et de Navarre a accordé une lettre patente à la ville de Rennes. Les maires et échevins de Rennes avaient sollicité et obtenu l'autorisation d'organiser une sixième foire annuelle. Cette foire débuterait le lundi précédant le dimanche gras de l'année 1731 et se terminerait le premier lundi de Carême. Elle se tiendrait sur la place de Sainte-Anne pour les marchandises et sur la place du Vieux Cours pour les chevaux et autres bestiaux. De plus, un marché hebdomadaire pour les chevaux et bestiaux serait organisé chaque mardi sur la place du Vieux Cours. Ces décisions étaient fondées sur des arrêts du Conseil royal des 1er août 1730 et 22 mai 1731. Le roi a confirmé ces permissions et ordonné l'exécution des arrêts mentionnés.
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35
p. 620-624
ARRESTS NOTABLES, &c.
Début :
ARREST et Lettres Patentes sur icelui, des 4. et 18. [...]
Mots clefs :
Arrêts, Lettres patentes, Ordonnances, Sentence de police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &c.
ARRESTS NOTABLES, &c,
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &c.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royales ont été émis. En décembre 1731, un arrêté a stipulé que le droit d'indemnité des gens de main-morte pour l'acquisition d'héritages serait payé en espèces pour les montants inférieurs à soixante livres et en rentes pour les montants égaux ou supérieurs. En janvier 1732, un autre arrêté a prolongé jusqu'à la fin de l'année la réduction des droits de marc d'or et autres frais pour les offices vacants ou nouvelles créations. Une sentence de police a condamné le libraire Brunet à une amende pour avoir vendu des livres sans permission, et un autre arrêté a interdit de brûler des pailles dans les Halles. En février 1732, un arrêt du Parlement a condamné à mort quatre individus pour vol avec effraction et a sursoit à l'exécution pour les autres accusés. Une ordonnance royale concernant le cimetière de Saint-Médard a mentionné que les mouvements observés étaient volontaires et non convulsifs ou surnaturels, et a ordonné la fermeture du cimetière pour éviter les rassemblements et les troubles. En mars 1732, plusieurs arrêtés ont prolongé des permissions commerciales, homologué les secours donnés aux provinces touchées par la peste, nommé un conseiller pour arrêter les comptes d'un caissier général, interdit l'entrée des vieux habits de soldats étrangers, déclaré subreptices certains brevets de dons, et ordonné une marque spécifique pour les ouvrages de coutellerie fabriqués à Thiers.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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36
p. 832-835
ARRETS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY , portant réduction des trois Offices de Trésoriers [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édit du roi, Lettres patentes, Jugement rendu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars 1732, plusieurs décisions judiciaires et royales ont été enregistrées en France. Le 23 avril, un arrêt royal a réduit les offices de Trésoriers Généraux de la Marine de trois à deux, supprimant ainsi un des trois offices. Le 29 mars, un autre arrêt a fixé les droits d'entrée des Cinq Grosses Fermes sur les cires blanchies à trois livres du cent pesant et quatre sols par livre. Le même jour, une décision judiciaire a été rendue entre le Marquis d'Hautefort et la Dame de Kerbabu, déboutant cette dernière de ses plaintes et la condamnant à verser des dommages et intérêts à plusieurs personnes, dont Emmanuel d'Hautefort. Le 1er avril, un arrêt royal a interdit l'importation de la racine de Rhapontic, souvent substituée à la rhubarbe, en raison de ses effets inférieurs et des tromperies sur le public. Le 23 avril, Marie Reaubourg a été condamnée à cinq ans de bannissement de Paris pour avoir colporté des exemplaires des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Enfin, le 24 avril, un arrêt royal a ordonné la destruction des libelles intitulés 'Seconde et Troisième Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de M. de Paris' en raison de leur caractère diffamatoire et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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37
p. 1044-1048
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, qui regle les Gages et Taxations des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Sentence de police, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars et avril 1732, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 18 mars, une déclaration royale a réglé les pensions de la Maison du Roi, enregistrée au Parlement le 29 avril. Le 10 avril, une ordonnance a stipulé que la fourniture de pain aux troupes continuerait, avec une déduction sur la solde pour chaque ration de pain. Le 19 avril, deux ordonnances ont été promulguées concernant l'accès au théâtre de l'Opéra : la première a interdit l'accès à toute personne non autorisée, sauf celles ayant loué des loges ou possédant des cachets. La seconde a renforcé les interdictions d'entrer à l'Opéra sans payer et de perturber les spectacles. Le 25 avril, une sentence de police a condamné un regrattier pour violation des règlements sur la vente de foin, et une autre ordonnance a interdit la vente des huîtres pendant les grandes chaleurs. Le 30 avril, une ordonnance a interdit de passer sur les terres ensemencées. Enfin, le 3 mai, un arrêt royal a interdit toute poursuite ou publication concernant les guérisons attribuées au Diacre de Paris, afin de prévenir les troubles liés à la Constitution Unigenitus.
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38
p. 1254-1258
ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
Début :
Quoique le Parlement de Besançon, sur le fondement de plusieurs [...]
Mots clefs :
Dijon, Parlement, Pères et fils, Dernière volonté, Testament
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
AREST Notable rendu au Parlement
de Dijon , les Chambres consultées , le
21. Avril 1732: Par lequel il a étéjugé
que les Enfans étant sous la puissance
paternelle , ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté , sans la per
mission de leurs Peres , au profit d'autres
personnes..
Q
Uoique le Parlement de Besançon ,
ur le fondement de plusieurs Certificats d'Usage , eût en 1703. dans un
Procès évoqué du Parlement de Dijon ,
decidé la Question, en faveur de la li
berté des Fils de Famille , neanmoins cette
même difficulté s'étant présentée au Parlement de Dijon en 1726. Par Arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes , au rapporr de M. Bazin , puîné , le 19. Juillet
de la même année , il fut jugé qu'un Fils
de Famille n'avoit pû, faire une donation
à cause de mort au profit de son frere ,
sans le consentement de son pere.
Cer Arrêt fit grand bruit dans toute la
Province. D'un côté , le celebre Magistrat (a) qui présidoit en cette Chambre ,
daigna lui-même le faire imprimer avec
une Dissertation sçavante , où toutes les
(a) M. le President Bouhier , de l'Académie Françoise.
I. Vol. raisons
JUI N. 1732. 1255
raisons , soins et autoritez pour et contre sont rapportées avec beaucoup de
netteté et de précision.
D'autre côté , un ancien et habile Avo
cat (b) du même Parlement , donna aussi
au Public ses Refléxions contraires au
sentiment du Magistrat qui étoit de l'avis
de l'Arrêt de 1726. ce qui occasionna
plusieurs autres Ecrits très - curieux de
part et d'autre.
Comme cette diversité d'Arrêt et d'O
pinions , sembloit laisser sur ce point la
Jurisprudence incertaine , la même Ques
tion a encore été depuis peu soumise à la dé--
cision du Parlement de Dijon. Voici le Fait Jacques Roux, fils de MeBenici le Fait.
Roux,
Avocat en la Cour , et demeurant en la
Ville de Châlons sur Saône , étant en
âge de puberté , et prêt à faire Profession
Religieuse au Monastere des Carmes de
Dijon , fit un Testament olographe le
17. Juillet 1727. revêtu de la superscrip
tion de Rey , Notaire en la même Ville,
assisté de deux Témoins , suivant la Coû
tume ; par lequel il institua son pere en
( b) M. Raviot , qui vient de mettre au jour un Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de
Dijon, avec un ample Commentaire en 1. vol. in
folio , chez Arnault , Jean-Baptiste Augé, Imprimeur Libraire près les Jesuites,
1. Vol.
sa
1236 MERCURE DE FRANCE
sa légitime , se réserva une pension annuelle de la somme de 30 livres , et
laissa le reste de ses biens à Jeanne Roux
sa sœur , Hospitaliere à Châlons.
2
Le Testateur ayant fait Profession , et
son pere étant mort quelques années après ,
Jeanne Roux fit paroître le Testament
de son frere , et se pourvut à la Chancel
lerie de Châlons , tant pour en faire or
donner la publication , que pour être en
voyée en consequence en possession des
biens du Testateur. En effet par Sentence
rendue contradictoirement avec Guillaume Roux , son frere , Geneviève Roux
sa sœur ,femme de Me Jacques Gagnare
Conseiller au Bailliage de Châlons , et
encore le même Gagnare , en qualité de
Tuteur de Jeanne Roux , sa Niece ; le
15. Mars 1731. l'Heritiere instituée fut
envoyée par provision et à caution , en
possession des biens de Jacques Roux ;
et avant que fai e droit sur la conversion
en définitive , ou sur la révocation de la
provision , il fut ordonné que Jeanne
Roux communiqueroit à ses Parties le
Testament dont il étoit question, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendroit.
Après cette communication , Guillaume Roux , aquiesça au Jugement , pour
cequi la concernoit. Mais Geneviève Roux
1. Vol. et
JUIN. 1732. 1257
et son Mari soutinrent que le Testament
étoit nul , pour avoir été fait par JacquesRoux, sans la permission de son pere ,
quoiqu'elle fût necessaire , suivant les Atrêts de la Cour, quand la disposition étoit
faite au profit d'un autre que du pere.
Néanmoins par une seconde Sentence de
la Chancellerie du 7. Juin suivant , la
possession provisionnelle , accordée par
le premler Jugement ; fut convertie en .
définitive.
Geneviève Roux et son mari , interjet
terent appel de ces deux Sentences à la
Cour , où la cause a été plaidée pendant
trois Audiances par Mes Mency et Prinsset , Avocats des Parties..
Comme le précis des raisons et autoritez employées d'une et d'autre part
excederoient sans doute les bornes prescrités pour un simple Extrait , nous nous
contenterons de renvoyer les Curieux
aux Ecrits que le Magistrat et l'Avocat
dont nous avons parlé plus haut , ont
rendus publics par l'impression, et qui se
trouvent à Dijon , chez Antoine Defay ,
Imprimeur et Libraire , ruë Portelle. Nous
observerons seulement que M. Thierry
Avocat General , conclut avec beaucoup
de solidité à la réformation des Sentences
er à la cassation du Testament de Jac
ques Roux.
1258 MERCURE DE FRANCE.
La Cour desirant rendre sur cette Question un Arrêt solemnel , toutes les Chambres consultées , ordonna le 21. Janvier
1732. que les Pieces seroient mises sur le
Bureau pour être fait droit aux Parties ,
ainsi qu'il appartiendroit.
Et depuis l'affaire ayant été examinée
au rapport de M. Lantin , après que les
Chambres ont été consultées : La Cour
a mis l'appellation et ce dont étoit appel
au neants et par nouveau jugement , sans
s'arrêter au Testament de Frere Jacques
Roux , qui demeure cassé et annullé ,
a ordonné que sa succession sera regléc
ab intestat , tous dépens compensez. Le
Lundi 21. Avril 1732.
XXXXXXX: FEFF
de Dijon , les Chambres consultées , le
21. Avril 1732: Par lequel il a étéjugé
que les Enfans étant sous la puissance
paternelle , ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté , sans la per
mission de leurs Peres , au profit d'autres
personnes..
Q
Uoique le Parlement de Besançon ,
ur le fondement de plusieurs Certificats d'Usage , eût en 1703. dans un
Procès évoqué du Parlement de Dijon ,
decidé la Question, en faveur de la li
berté des Fils de Famille , neanmoins cette
même difficulté s'étant présentée au Parlement de Dijon en 1726. Par Arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes , au rapporr de M. Bazin , puîné , le 19. Juillet
de la même année , il fut jugé qu'un Fils
de Famille n'avoit pû, faire une donation
à cause de mort au profit de son frere ,
sans le consentement de son pere.
Cer Arrêt fit grand bruit dans toute la
Province. D'un côté , le celebre Magistrat (a) qui présidoit en cette Chambre ,
daigna lui-même le faire imprimer avec
une Dissertation sçavante , où toutes les
(a) M. le President Bouhier , de l'Académie Françoise.
I. Vol. raisons
JUI N. 1732. 1255
raisons , soins et autoritez pour et contre sont rapportées avec beaucoup de
netteté et de précision.
D'autre côté , un ancien et habile Avo
cat (b) du même Parlement , donna aussi
au Public ses Refléxions contraires au
sentiment du Magistrat qui étoit de l'avis
de l'Arrêt de 1726. ce qui occasionna
plusieurs autres Ecrits très - curieux de
part et d'autre.
Comme cette diversité d'Arrêt et d'O
pinions , sembloit laisser sur ce point la
Jurisprudence incertaine , la même Ques
tion a encore été depuis peu soumise à la dé--
cision du Parlement de Dijon. Voici le Fait Jacques Roux, fils de MeBenici le Fait.
Roux,
Avocat en la Cour , et demeurant en la
Ville de Châlons sur Saône , étant en
âge de puberté , et prêt à faire Profession
Religieuse au Monastere des Carmes de
Dijon , fit un Testament olographe le
17. Juillet 1727. revêtu de la superscrip
tion de Rey , Notaire en la même Ville,
assisté de deux Témoins , suivant la Coû
tume ; par lequel il institua son pere en
( b) M. Raviot , qui vient de mettre au jour un Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de
Dijon, avec un ample Commentaire en 1. vol. in
folio , chez Arnault , Jean-Baptiste Augé, Imprimeur Libraire près les Jesuites,
1. Vol.
sa
1236 MERCURE DE FRANCE
sa légitime , se réserva une pension annuelle de la somme de 30 livres , et
laissa le reste de ses biens à Jeanne Roux
sa sœur , Hospitaliere à Châlons.
2
Le Testateur ayant fait Profession , et
son pere étant mort quelques années après ,
Jeanne Roux fit paroître le Testament
de son frere , et se pourvut à la Chancel
lerie de Châlons , tant pour en faire or
donner la publication , que pour être en
voyée en consequence en possession des
biens du Testateur. En effet par Sentence
rendue contradictoirement avec Guillaume Roux , son frere , Geneviève Roux
sa sœur ,femme de Me Jacques Gagnare
Conseiller au Bailliage de Châlons , et
encore le même Gagnare , en qualité de
Tuteur de Jeanne Roux , sa Niece ; le
15. Mars 1731. l'Heritiere instituée fut
envoyée par provision et à caution , en
possession des biens de Jacques Roux ;
et avant que fai e droit sur la conversion
en définitive , ou sur la révocation de la
provision , il fut ordonné que Jeanne
Roux communiqueroit à ses Parties le
Testament dont il étoit question, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendroit.
Après cette communication , Guillaume Roux , aquiesça au Jugement , pour
cequi la concernoit. Mais Geneviève Roux
1. Vol. et
JUIN. 1732. 1257
et son Mari soutinrent que le Testament
étoit nul , pour avoir été fait par JacquesRoux, sans la permission de son pere ,
quoiqu'elle fût necessaire , suivant les Atrêts de la Cour, quand la disposition étoit
faite au profit d'un autre que du pere.
Néanmoins par une seconde Sentence de
la Chancellerie du 7. Juin suivant , la
possession provisionnelle , accordée par
le premler Jugement ; fut convertie en .
définitive.
Geneviève Roux et son mari , interjet
terent appel de ces deux Sentences à la
Cour , où la cause a été plaidée pendant
trois Audiances par Mes Mency et Prinsset , Avocats des Parties..
Comme le précis des raisons et autoritez employées d'une et d'autre part
excederoient sans doute les bornes prescrités pour un simple Extrait , nous nous
contenterons de renvoyer les Curieux
aux Ecrits que le Magistrat et l'Avocat
dont nous avons parlé plus haut , ont
rendus publics par l'impression, et qui se
trouvent à Dijon , chez Antoine Defay ,
Imprimeur et Libraire , ruë Portelle. Nous
observerons seulement que M. Thierry
Avocat General , conclut avec beaucoup
de solidité à la réformation des Sentences
er à la cassation du Testament de Jac
ques Roux.
1258 MERCURE DE FRANCE.
La Cour desirant rendre sur cette Question un Arrêt solemnel , toutes les Chambres consultées , ordonna le 21. Janvier
1732. que les Pieces seroient mises sur le
Bureau pour être fait droit aux Parties ,
ainsi qu'il appartiendroit.
Et depuis l'affaire ayant été examinée
au rapport de M. Lantin , après que les
Chambres ont été consultées : La Cour
a mis l'appellation et ce dont étoit appel
au neants et par nouveau jugement , sans
s'arrêter au Testament de Frere Jacques
Roux , qui demeure cassé et annullé ,
a ordonné que sa succession sera regléc
ab intestat , tous dépens compensez. Le
Lundi 21. Avril 1732.
XXXXXXX: FEFF
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Résumé : ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
Le document traite d'une affaire juridique concernant la validité des testaments des enfants sous l'autorité paternelle. En 1732, le Parlement de Dijon a statué que les enfants ne peuvent pas faire de testament sans l'autorisation de leurs pères. Cette décision a été confirmée malgré une précédente décision du Parlement de Besançon en 1703, qui avait favorisé la liberté des fils de famille. En 1726, le Parlement de Dijon avait déjà confirmé la nécessité du consentement paternel dans une affaire similaire. L'affaire en question implique Jacques Roux, un avocat de Châlons-sur-Saône, qui avait rédigé un testament en 1727, léguant ses biens à sa sœur Jeanne Roux. Après la mort de leur père, Jeanne Roux a tenté de faire valider ce testament. Cependant, sa sœur Geneviève Roux et son mari ont contesté sa validité, arguant du manque de consentement paternel. Malgré une première décision en faveur de Jeanne Roux, Geneviève Roux a fait appel. Le Parlement de Dijon, après consultation des Chambres et examen des pièces, a cassé et annulé le testament de Jacques Roux le 21 avril 1732. Il a ordonné que la succession soit réglée ab intestat, c'est-à-dire sans testament. Cette décision a mis fin à la controverse juridique sur la validité des dispositions testamentaires des enfants sous l'autorité paternelle.
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38
39
p. 1885-1886
ARRETS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE du Roy, du 9 Juin, portant que lorsqu'il y aura des Postes vacantes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
P
1
C
n
·0
วง
'A
Del
10
ed
Dis
No
ett
en
tat
Mut
&
Ou
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Cha
pec
TABLE
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
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Mut
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 9 juin, une ordonnance impose aux communautés locales d'assurer le service postal dans les villes, bourgs et villages où des postes sont établis mais vacants. Le 25 juin, une autre ordonnance ordonne une revue générale des troupes de milice en septembre 1732, avec licenciement de la moitié des troupes et remplacement prévu en février 1733. Le 7 juillet, une ordonnance régule le service, la solde et l'habillement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral, modifiant une ordonnance précédente du 18 novembre 1716. Le 8 juillet, un arrêt du Conseil d'État exempte les grains transportés vers la Provence des droits royaux et de péage pour une année à compter du 15 septembre 1732. Le 26 juillet, une ordonnance demande la fourniture de munitions aux troupes assemblées sur les frontières de Flandre, Évêché, Alsace et Comté de Bourgogne. Enfin, un arrêt du 29 juillet ordonne la perception d'un seul droit d'insinuation pour tous les héritiers et légataires universels, indépendamment de leur nombre.
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Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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40
p. 2300-2310
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement de Besançon, pour réprimer la licence des Jeux. Sur la Requête [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Parlement de Besançon, Faculté de théologie, Libelle, Cour
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En octobre 1732, le Parlement de Besançon a émis plusieurs arrêts notables. Le premier arrêt vise à réprimer les jeux de hasard, qui causent des désordres financiers, des querelles et des mauvaises actions. Le procureur général a souligné la vulnérabilité de la jeunesse et l'utilisation fréquente de l'usure pour pallier le manque d'argent. La Cour a interdit tous les jeux de hasard, imposant des amendes sévères aux organisateurs, participants et propriétaires des lieux où ces jeux se déroulent. Les officiers de police sont chargés de faire des visites pour appliquer cet arrêt, et les dettes contractées lors de jeux sont déclarées nulles. Un autre arrêt concerne des imprimés portant le nom du Nonce du Pape, qui accordent des permissions de lire des livres défendus. La Cour a ordonné la suppression de ces imprimés et interdit à quiconque d'obtenir de telles permissions. Un troisième arrêt traite d'une thèse soutenue en Sorbonne. Le syndic de la Faculté de Théologie a rendu compte de sa conduite. La Faculté a réaffirmé son adhésion aux maximes du Royaume et aux libertés de l'Église gallicane, déclarant que les censures de l'Autorité Ecclésiastique ne peuvent pas porter atteinte à l'obéissance due au Souverain. Par ailleurs, le texte mentionne deux arrêts antérieurs du Parlement français. Le premier, daté du 15 février 1714, concerne une thèse jugée contraire aux maximes et usages du royaume. La Faculté de Théologie est chargée de veiller à ce qu'une telle thèse ne soit plus soutenue et que rien ne porte atteinte aux dispositions de l'arrêt de 1714. Le second arrêt, du 13 août 1732, traite d'un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de France'. Ce libelle est jugé attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du royaume. La Cour ordonne la destruction du libelle, interdit sa diffusion et enjoint aux autorités locales de poursuivre les responsables. Le libelle est brûlé publiquement au Palais de justice.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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41
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
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42
p. 2731-2732
ARREST NOTABLES.
Début :
ARREST du 14. Octobre, qui décharge des droits d'enregistrement et de contrôle, [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Déclaration, Factures, Cour des monnaies
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLES.
'ARRESTS NOTABLES.
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
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Résumé : ARREST NOTABLES.
Entre octobre et décembre, plusieurs arrêtés ont été promulgués. Le 14 octobre, un arrêté exonère les adjudications des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ainsi que les bénéficiaires et gens de mainmorte, des droits d'enregistrement et de contrôle. Le 28 octobre, deux arrêtés sont pris : l'un autorise l'exportation de grains par divers ports de Bretagne avec des taxes spécifiques, et l'autre rejette les demandes des habitants des paroisses de Comtes, Cauron et Saint-Vast en Artois, ordonnant l'application des règlements sur la régie du tabac. Le 11 novembre, deux autres arrêtés sont publiés : l'un stipule que les exploits de saisies ou oppositions concernant les finances royales doivent être visés par le receveur général des fermes sans frais, et l'autre limite les assignations des anciens fermiers généraux des fermes unies à leur domicile parisien. Le 22 novembre, un arrêté ordonne l'exécution des règlements concernant les factures des fabricants de draps destinés aux Échelles du Levant. Enfin, le 9 décembre, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1733 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent, enregistré à la Cour des Monnoyes le 17 décembre.
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43
p. 192-197
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que [...]
Mots clefs :
Cour, Thèse, Syndic, Roi, Faculté de théologie, Disputes, Émouvoir les esprits, Thèses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
44
p. 401-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 6. Janvier, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1733. le délai porté [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Constitution Unigenitus, Droit civil, Lettres patentes, Premier président, Cardinal de Fleury, Ville de Paris, Évêque de Laon, Cour, Disputes, Tenir la main, Docteur, Écrits, Imprimé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs mesures législatives et administratives ont été prises en France. Le 6 janvier, un arrêt a prolongé jusqu'au 31 décembre 1733 le délai pour la modération des droits de marc d'or et des frais liés aux offices vacants ou aux nouvelles créations. Le 3 février, un arrêt du Parlement a validé une ordonnance de l'évêque de Saint-Omer interdisant certaines fonctions aux abbesses de Blandecques et de Raversbergues. Le 6 février, une ordonnance de police a interdit aux Parisiens de stocker du charbon et de la poussière de charbon chez eux, sous peine d'amende. Le 10 février, le roi a ordonné la suppression d'une thèse de théologie perturbatrice et a interdit toute dispute sur les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le 11 février, un écrit intitulé 'Lettre de Monseigneur l'Évêque Duc de Laon' a été supprimé pour son contenu jugé contraire au respect dû au roi et perturbateur de l'ordre public. Le 23 février, le Parlement a ordonné la suppression de trois écrits imprimés, dont une lettre en faveur d'une thèse condamnée et des formulaires relatifs à la Constitution Unigenitus, afin de maintenir l'ordre public et prévenir les troubles religieux. Le 1er février 1733, la Cour a ordonné la suppression d'un imprimé intitulé 'Formulaire' signé par les ecclésiastiques du diocèse de l'Archevêque d'Aix, M. de Brancas. La Cour a interdit la distribution de cet imprimé et de tout document similaire, sous peine de punition exemplaire. Cette décision visait à empêcher la diffusion de thèses ou propositions pouvant affaiblir la puissance royale et son indépendance temporelle, diminuer la soumission aux canons du royaume et aux libertés de l'Église gallicane, ou favoriser l'opinion de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité sur le Concile général. La Cour a interdit toute atteinte à l'autorité du Concile œcuménique de Constance et à ses décrets, renouvelés par le Concile de Bâle. Elle a également interdit l'introduction de nouvelles formules de souscriptions sans délibération des évêques et enregistrement des lettres patentes du Roi. Un autre arrêt, du 14 février, a interdit aux officiers et juges d'empêcher les chassemares d'acheter librement du poisson pour l'approvisionnement de Paris, sous peine d'une amende de 3000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
45
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
46
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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47
p. 1036-1044
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES, du 3 Mars 1733. Données à Versailles, qui reglent les Coupes [...]
Mots clefs :
Veuve Dumoulin, Arrêt, Gaspard de Fieubet, Wailly et consorts, Paris, Défenses
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mars et mai 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été publiés en France. Le 3 mars, des lettres patentes réglaient les coupes des forêts royales dans la maîtrise de Vierson et la gruerie d'Allogny, enregistrées au Parlement le 9 mai. Le 10 mars, d'autres lettres ordonnaient l'ouverture de cinquante-trois routes dans les bois autour de Saint-Germain, également enregistrées le 9 mai. Le 17 mars, des lettres patentes ordonnaient l'ouverture de trente nouvelles routes dans la forêt de Thelles et ses dépendances, enregistrées le même jour. Le 13 mars, la Chambre de Police au Châtelet de Paris condamnait Fabre, se disant médecin, à une amende de 200 livres pour exercice illégal de la médecine. Le 27 mars, Jean-Baptiste Livernette, maître chirurgien, était condamné à la même amende pour avoir empiété sur la profession de médecin. Le 16 mars, un arrêt du Parlement déférait aux aïeuls la succession de leurs petits-enfants concernant les propres fictifs des père et mère. Cet arrêt concernait une succession complexe impliquant Jacques Wailly, Catherine Durand, Marguerite Dumoulin, Antoinette de la Collonge, et Jeanne de la Collonge, tous prétendant à des parts de l'héritage de Pierre-Gaspard de Fieubet. Le 31 mars, un arrêt du Conseil réglementait la charge de Chevalier du Guet et ses officiers. Le 14 avril, un autre arrêt exemptait les grains, farines et légumes transportés en Dauphiné et Lyonnois de droits. Le 21 avril, un arrêt permettait le contrôle des actes de foi et hommage jusqu'au 1er novembre. Le 1er mai, le roi révoquait un privilège d'impression et supprimait un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu'. Le 9 mai, un arrêt ordonnait la suppression d'une thèse à la Faculté de Droit d'Orléans pour avoir traité des sujets interdits. Un autre arrêt du même jour interdisait l'envoi d'étoffes et toiles peintes des Indes, de Perse, de Chine ou du Levant vers les colonies françaises d'Amérique. Enfin, le 9 mai, un arrêt du Parlement favorisait l'Hôpital de l'Aumône Générale de la Ville d'Avignon contre le sieur de Royre et la veuve Charles. Le document traite également d'une affaire parisienne ayant donné lieu à plusieurs écrits imprimés, notamment un grand Mémoire et deux Réponses rédigés par M. le Clerc de Vodonne, Avocat au Parlement, en faveur des Pauvres. Deux ordonnances de police ont été émises le 16 mai. La première interdisait de causer des dégâts dans les champs pour cueillir des fleurs appelées Barbeaux, ainsi que d'apporter, vendre ou exposer ces fleurs à Paris, sous peine d'une amende de soixante livres. La seconde ordonnance concernait le renouvellement de l'arrosage des rues de Paris et de ses faubourgs pendant les périodes chaudes, à raison de deux fois par jour, à dix heures du matin et à trois heures de l'après-midi, à compter de la publication de l'ordonnance.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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48
p. 1248-1256
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES du 20. Août 1732. registrées en Parlement le 18. May [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Libelle, Parlement, Arrêt, Procureur général du roi
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été émis en France pour régler des affaires judiciaires et administratives. En août 1732, des lettres patentes ont validé des contrats d'échange de terres entre le roi et divers propriétaires, incluant le sieur Martin, le comte de Villepreux et la Bretesche. En mars 1733, le Parlement a condamné Descorailles, connu sous le nom de Chevalier de Salers, à un banissement de neuf ans et à des amendes pour violences et injures. En mai 1733, le Conseil d'État a interdit aux employés de la Manufacture Royale de la Verrerie de Sèvres de quitter leur poste sans autorisation. En juin 1733, le roi a ordonné la suppression d'un libelle séditieux intitulé 'Lettre à un Prêtre de l'Oratoire'. De plus, le Parlement a condamné et brûlé deux autres libelles, 'Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un Évêque de Province' et 'Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23 février 1733', en raison de leurs contenus injurieux et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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49
p. 1460-1466
ARRESTS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY, portant suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de [...]
Mots clefs :
Majesté, Cavalerie, Régiments, Cavaliers, Chevaux, Habillement, Consuls, Général, Ordonnance, Capitaines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
E
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mai et juin 1733, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 17 mai, une ordonnance a supprimé les six offices d'affineurs des monnaies de Paris et de Lyon, et en a créé de nouveaux. Le 27 mai, une autre ordonnance a réglé les droits des consuls et vice-consuls des échelles de Négrépont, Rhodes, Mételin, Scio, Mile, Tine et Miconi, fixant leurs perceptions à deux pour cent sur le prix des nolisements des bâtiments français. Le 28 mai, une ordonnance a établi des règles pour l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie. Elle a imposé un uniforme standardisé et la réintroduction de la cuirasse pour les officiers et du plastron pour les cavaliers. Elle a également fixé la taille des chevaux et les spécifications des armes. Le 1er juin, une ordonnance a réglé le traitement des troupes devant camper sur la Meuse et au Comté de Bourgogne, près de Gray. Enfin, le 10 juin, une ordonnance a permis de faucher les prés avant la Saint-Jean dans la généralité de Paris et les capitaineries.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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50
p. 1660-1666
LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Début :
I. APRÉS avoir manifesté aux Peuples de notre Royaume de Corse, notre très grande modération [...]
Mots clefs :
Royaume de Corse, Magistrat, Peuples, Corse, Lieux, Nobles, Orateur, Corses, Villes, Bastia, Amnistie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
LE DOGE , les Gouverneurs et les
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
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Résumé : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Le document est un édit émanant du Doge, des Gouverneurs et des Procurateurs de la République de Gênes, adressé aux peuples du Royaume de Corse. Les points essentiels sont les suivants : L'édit annonce une amnistie générale et un pardon pour les Corses condamnés jusqu'en juin 1732, à l'exception de ceux ayant commis de nouvelles fautes. Les dépenses engagées pour rétablir la tranquillité et assurer la prospérité du Royaume sont remises, et les Corses ne seront plus inquiétés à ce sujet. Toutes les dettes des Corses, qu'elles soient pour les tailles, les impôts ou les subsides, sont également remises. Les comptes passés sont effacés et de nouveaux commencent en janvier 1733. Un Ordre de Noblesse est créé pour le Royaume, avec des privilèges spécifiques pour les nobles, qui pourront se couvrir en présence des magistrats et des juges. Un livre des nobles sera conservé à Gênes et à Bastia. Les ecclésiastiques pourront concourir pour les évêchés sans obstacle, sauf en cas de mécontentement. Un Visiteur Apostolique pourrait être demandé pour corriger les abus. Les peuples pourront fonder des collèges pour l'éducation de la jeunesse, avec l'approbation des règlements par les autorités. Le Royaume pourra avoir un Orateur à Gênes pour représenter les suppliques et les plaintes des peuples. Des promoteurs des arts et du commerce seront élus pour veiller à la prospérité du Royaume. Les peuples sont exemptés du paiement des droits sur la soie pour 25 ans. Deux charges de capitaines pour les ports de Bastia et d'Ajaccio seront établies et confiées à des sujets corses. Un avocat des pauvres prisonniers sera nommé pour veiller à leur jugement. Enfin, les communautés ou particuliers ne se soumettant pas à la République seront déchus de l'amnistie et les poursuites contre eux revivront.
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