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Détail
Liste
1
p. 60-77
Autre de Montelimart, touchant le mesme sujet, [titre d'après la table]
Début :
Il y a lieu d'esperer qu'il en sera bien tôt tout à fait banny. [...]
Mots clefs :
Montélimar, Troubles, Prétendus réformés, Temple, Louis le Grand, Ennemis de la religion, Évêque de Valence, Hérésie, Démolition, Édits, Consistoire, Ordonnance, Procès, Muraille, Croix, Cérémonie royale, Inscriptions, Louanges au roi, Conversions
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texteReconnaissance textuelle : Autre de Montelimart, touchant le mesme sujet, [titre d'après la table]
Il y a lieu d'efperer qu'il en
fera bien tôt tout- à - fait banny.
Il l'eft déja de Montelimard
GALANT. 61
La Province de Dauphiné
par la proximité du Vivarets
& du Languedoc , ayant toûjours
efté le Théatre de la
Guerre , pendant les Troubles
les Prétendus Reque
formez exciterent dans le
Royaume , cette Ville fut regardée
dés lors par les Chefs
les plus puiffans du Party,
comme le lieu qu'ils jugeoient
le plus propre pour
le maintenir. Ce fut dans cét
efprit que M' le Conneftable
de Lefdiguieres , aprés s'en
eftre rendu le Maiſtre , trouvant
dans cette Place qu'il
62 MERCURE
appelloit communément fon
Boulevard de la Plaine , tout
ce qui pouvoit faciliter l'execution
de fes deffeins , non
la force de fa
feulement par
Citadelle
, mais encore par
fa fituation
avantageufe
qui
n'est qu'à un quart de lieuë
du Rofne , y fit bâtir un Temple
l'an 1599. qu'il fonda
de
vingt- quatre mille livres. Les
Particuliers
fuivant fon exemple
, contribuerent
chacun
à
l'envy à le rendre
un des plus
beaux & des plus confiderables
de la Province
. C'eftoit
bien affez qu'il euft ſubſiſté
GALANT. 63
dans tout fon éclat pendant
prés d'un Siecle. Le temps de
fa chûte eftoit arrivé , & Dieu
l'avoit réfervé au glorieux Regne
de LOUIS le Grand , qui
ne goûte jamais un plus doux
trióphe, que lors qu'il le remporte
fur les Ennemis de la
Religion. Le zele qu'il a pour
la faire reconnoiftre dans toute
la France , luy donnant un
juſte diſcernement pour le
choix des Prelats capables.
de la foûtenir , fit tomber le
fien fur Meffire Daniel de
Cofnac, à prefent Evefque de
Valence , & Comte de Die.
64 MERCURE
Sa Maiſon eft fort illuftre , &
a donné des Cardinaux à l'Eglife
. Pour fa Perfonne , je
n'ay point d'autre éloge à
vous en faire qu'en vous difant
, que depuis qu'il a eſté
nommé par Sa Majeſté , il n'a
rien épargné pour détruire
l'Heréfie dans fon Dioceſe ,
Un tres - grand nombre de
Temples que l'on y a abattus
par le foin qu'il a pris de faire
voir des contraventions manifeftes
aux Edits , & aux Dé
clarations du Roy , parlent
mieux de ſa gloire , que tout
ce que je pourrois vous en
GALANT. 65
dire , fans qu'il foit befoin
que je vous faffe fouvenir de
celle qu'il s'acquit dans une
des dernieres Affemblées du
Clergé , dans laquelle il ne
donna pas moins de marques.
de fa pieté, que de fon efprit.
Mais pour ne vous arrefter
pas davantage ſur cet article
qui me meneroit trop loin,
je paffe à ce qui a donné lieu
a la démolition du Temple
de Montelimard. Le Sieur
Chirou qui en eftoit le Mr.
niftre , ayant receuà la Com ..
munion la nommée Amabile
Chaufin , Relapfe, contre les›
May 1685,
F
66 MERCURE
Ordonnances , fut obligé avec
tout le Confiftoire de répondre
au Procez qui luy fuc
intenté au Parlement de Grenoble.
My de Valence montra
le zele d'un veritable Pa
fteur dans tout ce Procez,
dont il commit la pourſuite à
M'Faure Prieur de Saint Mar
cel , & Vifiteur Genéral de
l'Ordre de Cluny , pendant
que d'autres affaires de fon
Dioceſe , aufli importantes
que celle-là, l'appelloient ailleurs
de temps en temps. M
Faure fit toutes les diligences
neceffaires. Les Defenfes
GALANT. 67
des Prétendus Reformez furent
écoutées . On examina
les Ordonnances , & enfin le
12. Juillet de l'année derniere
, le Parlement de Grenoble
donna Arreſt , portant:
que l'Exercice de la Religion
Prétendue Reformée feroit
pour toûjours interdit dans la
Ville de Montelimard le:
Temple razé , & qu'au milieu :
de fa place, il feroit élevé une
Croix de Pierre fur un pied
d'eftal , pour y demeurer à
perpetuité , le Miniftre Chirou
, & la Relapſe , con..
damnez au Banniffemena .
>
Fij.
68 MERCURE
le coup fuft rude
Quoy que
aux Prétendus
Reformez
, il fa
lut qu'ils obeïffent, & ils abatirent
eux- mefmes leur Temple
dés le mois d'Aouft der
nier ; mais comme les fondemens
qui en reftoient
leur
laiffoient
quelque
efperance -
de le revoir un jour fur pied, ik
leur fut ordonné par un fecond
Arreft du mois de Ser
ptembre
fuivant , d'arracher
les fondations
des murailles.
du Temple , & d'en porter
les Materiaux
hors de la Vil
le ; ce qui ayant efté fait , il
ne manquoit
plus pour l'exe
GALANT. 69
que
cution entiere de ces Arrefts,
de faire élever une Croix
au milieu de la Place où l'on
avoit abatu le Temple , qui
fuft un monument éternel
de la victoire qu'elle a remportée
fur l'Heréfie . M' de
·Valence ayant voulu aller luy
mefme en perfonne rendrecompte
de toutes ces chofes
à Sa Majefté, en remit la Ceremonie
jufqu'au 16. Avril
dernier , qu'elle fe firà Mon
telimard avec beaucoup d'éclat
& de pompe . On n'é
pargna aucune dépense pour
embellir certe Croix. Aux
a
7
70 MERCURE
4
quatre faces de fon pied d'eftal
, on lit de fort belles Infcriptions
Latines de la compofition
du Pere le Brun Jéfuite
, qui a prefché tout le
Carefme dans l'Eglife Collé
giale de cette Ville - là , avec
l'applaudiffement genéral de
fon Auditoire. Une partie de
ces Infcriptions marque le
fait , & l'autre eft à la Îoüange
du Roy. Toutes chofes
ayant efté difpofées , M ' l'Evefque
fe rendit à Montelis
mard , non feulement pour
Benediction
de la Croix, mais
pour celle d'une Cloche qui
la
GALANT. 71
fervoit au Téple des Religionnaires
, par un privilege qu'ils
avoient ufurpé. Par les Déclarations
de Sa Majefté des
années 1666. & 1669. il leur
eft défendu de s'affemblerau
fon de la Cloche dans les
lieux où il y a Citadelle ou
Garnifon , ce qui donna lieu
à M's du Chapitre de Sainte
Croix , de fe pourvoir en
1680. devant M' d'Herbigny,
Intendant alors en Dauphi
né , pour faire ordonner
qu'en conformité de ces Déclarations
le Clocher du
Temple feroit démoly , & la
>
72 MERCURE
deux
Cloche fequeftrée . M Bau
teac , fameux Avocat de
Montelimard , entreprit cette
Affaire au nom du Chapi,
tre, & la mit en état par
Difcours publiquement fairs
en prefence de M d'Herbi
gny,de forte que lesReligion
naires fe tenant pour con
damnez , ofterent leur Clos
che dans le delay qui leurfut
donné pour répondre , &
Fenterrerent dans une Cave.
Cette Cloche ayant efté re
mife à M du Chapitre , par
les foins de M Remond l'un
des Chanoines , M Fargier
en
GALANT. 73
en fut le Parain au nom de la
Ville , & Madame de Com
beaumont la Maraine. C'eft
une Dame convertie depuis
environ quatre ans , d'une
pieté exemplaire , & d'un fi
grand zele pour la Religion
Catholique , qu'elle l'a fait
embraffer à toute fa famille,
composée de trois Fils & de
cinq Filles. M' 1' Evefque
fon arrivée fut harangué
par M Baile Lieutenant Genéral
, à la tefte de tout fon
Corps , fon Difcours fut fort
poly ,& prononcé avec beaucoup
de grace. Quoy qu'il
May 1685.
G
74 MERCURE 7
ait à peine vingt ſept ans , il
s'eft acquis l'eftime de tout
le monde dans la fonction
de fa Charge. M' du Claux
Préfident à l'Election qui
parla enfuite , fit un Compli
ment dont on ne fut pas
moins fatisfait.C'eft un Homme
d'un merite diftingué , &
quia beaucoup de délicateffe
d'efprit . M' de Valence qui
fut auffi complimenté par les
Confuls , avant que de le rendre
à la place du Temple , entendit
dans l'Eglife Collégia
le de Sainte Croix , dont le
Chapitre l'avoit cfté prendre
GALANT 75
en Corps , la Predication qui
y fut prononcée par M' Faure.
On peut dire qu'il le furpafla
luy melme en cette occafion
. Il prit pour fon Texy
, Abfit mihi gloriari nifi in
Cruce Domini , & finit par l'Eloge
du Roy , en s'adreſſant
à M l'Eyelque qu'il loua d'une
maniere fort éloquente
fur fon zele pour la Reli
gion. Il receut de grands ap
plaudiffemens de toute l'AL
lemblée qui fe trouva fort
nombreuſe. Enſuite M' de
Valence revetu de fes Habits
Pontificaux , précedé de
ایک
Gij
76 MERCURE
CorpsReligieux & du tous les
20027ten
Chapitre
à la
Place
du
partit
en
Procef
.
fion
pour
a
Temple, pendantque la hou.
velle Cloche & les anciennes
fonnoient à la fois. Me
Comté dé Virvile , Gouver.
neur de Montelimard , qui
avoit regalé ce Prélat magnifiquement
, avoit fait mettre
fous les armes une partie de
La Bourgeoifie, auffi bien que
la Garniſon de la Citadelle.
L'une & l'autre All une fort
diop
Bald
Belle décharge . La Bénegr
ction faite avec les Ceremo
nies ordinaires Mª de Va-
·
GALANT 77
lence receur au pied de la
Croix l'Abjuration d'une
Femme. Il avoit auparavant
receu cceellllee d'un Gentilhom,
me dans un autre lieu . Aprés
qu'il luy eut fait faire fa Profeffion
de Foy, tilheretourna à
l'Eglife dans le mefme ordre
qu'il eftoit party. La Mufi
que qu'on avoit fait venir des
Villes voifines , entonna le
Te Deum , & la Benediction
du Saint Sacrement fut donnée
par M' l'Evefque , qui fut
Μ
remené chez luy par M' du
Chapitre,& par tous les Corps
Religieux.
fera bien tôt tout- à - fait banny.
Il l'eft déja de Montelimard
GALANT. 61
La Province de Dauphiné
par la proximité du Vivarets
& du Languedoc , ayant toûjours
efté le Théatre de la
Guerre , pendant les Troubles
les Prétendus Reque
formez exciterent dans le
Royaume , cette Ville fut regardée
dés lors par les Chefs
les plus puiffans du Party,
comme le lieu qu'ils jugeoient
le plus propre pour
le maintenir. Ce fut dans cét
efprit que M' le Conneftable
de Lefdiguieres , aprés s'en
eftre rendu le Maiſtre , trouvant
dans cette Place qu'il
62 MERCURE
appelloit communément fon
Boulevard de la Plaine , tout
ce qui pouvoit faciliter l'execution
de fes deffeins , non
la force de fa
feulement par
Citadelle
, mais encore par
fa fituation
avantageufe
qui
n'est qu'à un quart de lieuë
du Rofne , y fit bâtir un Temple
l'an 1599. qu'il fonda
de
vingt- quatre mille livres. Les
Particuliers
fuivant fon exemple
, contribuerent
chacun
à
l'envy à le rendre
un des plus
beaux & des plus confiderables
de la Province
. C'eftoit
bien affez qu'il euft ſubſiſté
GALANT. 63
dans tout fon éclat pendant
prés d'un Siecle. Le temps de
fa chûte eftoit arrivé , & Dieu
l'avoit réfervé au glorieux Regne
de LOUIS le Grand , qui
ne goûte jamais un plus doux
trióphe, que lors qu'il le remporte
fur les Ennemis de la
Religion. Le zele qu'il a pour
la faire reconnoiftre dans toute
la France , luy donnant un
juſte diſcernement pour le
choix des Prelats capables.
de la foûtenir , fit tomber le
fien fur Meffire Daniel de
Cofnac, à prefent Evefque de
Valence , & Comte de Die.
64 MERCURE
Sa Maiſon eft fort illuftre , &
a donné des Cardinaux à l'Eglife
. Pour fa Perfonne , je
n'ay point d'autre éloge à
vous en faire qu'en vous difant
, que depuis qu'il a eſté
nommé par Sa Majeſté , il n'a
rien épargné pour détruire
l'Heréfie dans fon Dioceſe ,
Un tres - grand nombre de
Temples que l'on y a abattus
par le foin qu'il a pris de faire
voir des contraventions manifeftes
aux Edits , & aux Dé
clarations du Roy , parlent
mieux de ſa gloire , que tout
ce que je pourrois vous en
GALANT. 65
dire , fans qu'il foit befoin
que je vous faffe fouvenir de
celle qu'il s'acquit dans une
des dernieres Affemblées du
Clergé , dans laquelle il ne
donna pas moins de marques.
de fa pieté, que de fon efprit.
Mais pour ne vous arrefter
pas davantage ſur cet article
qui me meneroit trop loin,
je paffe à ce qui a donné lieu
a la démolition du Temple
de Montelimard. Le Sieur
Chirou qui en eftoit le Mr.
niftre , ayant receuà la Com ..
munion la nommée Amabile
Chaufin , Relapfe, contre les›
May 1685,
F
66 MERCURE
Ordonnances , fut obligé avec
tout le Confiftoire de répondre
au Procez qui luy fuc
intenté au Parlement de Grenoble.
My de Valence montra
le zele d'un veritable Pa
fteur dans tout ce Procez,
dont il commit la pourſuite à
M'Faure Prieur de Saint Mar
cel , & Vifiteur Genéral de
l'Ordre de Cluny , pendant
que d'autres affaires de fon
Dioceſe , aufli importantes
que celle-là, l'appelloient ailleurs
de temps en temps. M
Faure fit toutes les diligences
neceffaires. Les Defenfes
GALANT. 67
des Prétendus Reformez furent
écoutées . On examina
les Ordonnances , & enfin le
12. Juillet de l'année derniere
, le Parlement de Grenoble
donna Arreſt , portant:
que l'Exercice de la Religion
Prétendue Reformée feroit
pour toûjours interdit dans la
Ville de Montelimard le:
Temple razé , & qu'au milieu :
de fa place, il feroit élevé une
Croix de Pierre fur un pied
d'eftal , pour y demeurer à
perpetuité , le Miniftre Chirou
, & la Relapſe , con..
damnez au Banniffemena .
>
Fij.
68 MERCURE
le coup fuft rude
Quoy que
aux Prétendus
Reformez
, il fa
lut qu'ils obeïffent, & ils abatirent
eux- mefmes leur Temple
dés le mois d'Aouft der
nier ; mais comme les fondemens
qui en reftoient
leur
laiffoient
quelque
efperance -
de le revoir un jour fur pied, ik
leur fut ordonné par un fecond
Arreft du mois de Ser
ptembre
fuivant , d'arracher
les fondations
des murailles.
du Temple , & d'en porter
les Materiaux
hors de la Vil
le ; ce qui ayant efté fait , il
ne manquoit
plus pour l'exe
GALANT. 69
que
cution entiere de ces Arrefts,
de faire élever une Croix
au milieu de la Place où l'on
avoit abatu le Temple , qui
fuft un monument éternel
de la victoire qu'elle a remportée
fur l'Heréfie . M' de
·Valence ayant voulu aller luy
mefme en perfonne rendrecompte
de toutes ces chofes
à Sa Majefté, en remit la Ceremonie
jufqu'au 16. Avril
dernier , qu'elle fe firà Mon
telimard avec beaucoup d'éclat
& de pompe . On n'é
pargna aucune dépense pour
embellir certe Croix. Aux
a
7
70 MERCURE
4
quatre faces de fon pied d'eftal
, on lit de fort belles Infcriptions
Latines de la compofition
du Pere le Brun Jéfuite
, qui a prefché tout le
Carefme dans l'Eglife Collé
giale de cette Ville - là , avec
l'applaudiffement genéral de
fon Auditoire. Une partie de
ces Infcriptions marque le
fait , & l'autre eft à la Îoüange
du Roy. Toutes chofes
ayant efté difpofées , M ' l'Evefque
fe rendit à Montelis
mard , non feulement pour
Benediction
de la Croix, mais
pour celle d'une Cloche qui
la
GALANT. 71
fervoit au Téple des Religionnaires
, par un privilege qu'ils
avoient ufurpé. Par les Déclarations
de Sa Majefté des
années 1666. & 1669. il leur
eft défendu de s'affemblerau
fon de la Cloche dans les
lieux où il y a Citadelle ou
Garnifon , ce qui donna lieu
à M's du Chapitre de Sainte
Croix , de fe pourvoir en
1680. devant M' d'Herbigny,
Intendant alors en Dauphi
né , pour faire ordonner
qu'en conformité de ces Déclarations
le Clocher du
Temple feroit démoly , & la
>
72 MERCURE
deux
Cloche fequeftrée . M Bau
teac , fameux Avocat de
Montelimard , entreprit cette
Affaire au nom du Chapi,
tre, & la mit en état par
Difcours publiquement fairs
en prefence de M d'Herbi
gny,de forte que lesReligion
naires fe tenant pour con
damnez , ofterent leur Clos
che dans le delay qui leurfut
donné pour répondre , &
Fenterrerent dans une Cave.
Cette Cloche ayant efté re
mife à M du Chapitre , par
les foins de M Remond l'un
des Chanoines , M Fargier
en
GALANT. 73
en fut le Parain au nom de la
Ville , & Madame de Com
beaumont la Maraine. C'eft
une Dame convertie depuis
environ quatre ans , d'une
pieté exemplaire , & d'un fi
grand zele pour la Religion
Catholique , qu'elle l'a fait
embraffer à toute fa famille,
composée de trois Fils & de
cinq Filles. M' 1' Evefque
fon arrivée fut harangué
par M Baile Lieutenant Genéral
, à la tefte de tout fon
Corps , fon Difcours fut fort
poly ,& prononcé avec beaucoup
de grace. Quoy qu'il
May 1685.
G
74 MERCURE 7
ait à peine vingt ſept ans , il
s'eft acquis l'eftime de tout
le monde dans la fonction
de fa Charge. M' du Claux
Préfident à l'Election qui
parla enfuite , fit un Compli
ment dont on ne fut pas
moins fatisfait.C'eft un Homme
d'un merite diftingué , &
quia beaucoup de délicateffe
d'efprit . M' de Valence qui
fut auffi complimenté par les
Confuls , avant que de le rendre
à la place du Temple , entendit
dans l'Eglife Collégia
le de Sainte Croix , dont le
Chapitre l'avoit cfté prendre
GALANT 75
en Corps , la Predication qui
y fut prononcée par M' Faure.
On peut dire qu'il le furpafla
luy melme en cette occafion
. Il prit pour fon Texy
, Abfit mihi gloriari nifi in
Cruce Domini , & finit par l'Eloge
du Roy , en s'adreſſant
à M l'Eyelque qu'il loua d'une
maniere fort éloquente
fur fon zele pour la Reli
gion. Il receut de grands ap
plaudiffemens de toute l'AL
lemblée qui fe trouva fort
nombreuſe. Enſuite M' de
Valence revetu de fes Habits
Pontificaux , précedé de
ایک
Gij
76 MERCURE
CorpsReligieux & du tous les
20027ten
Chapitre
à la
Place
du
partit
en
Procef
.
fion
pour
a
Temple, pendantque la hou.
velle Cloche & les anciennes
fonnoient à la fois. Me
Comté dé Virvile , Gouver.
neur de Montelimard , qui
avoit regalé ce Prélat magnifiquement
, avoit fait mettre
fous les armes une partie de
La Bourgeoifie, auffi bien que
la Garniſon de la Citadelle.
L'une & l'autre All une fort
diop
Bald
Belle décharge . La Bénegr
ction faite avec les Ceremo
nies ordinaires Mª de Va-
·
GALANT 77
lence receur au pied de la
Croix l'Abjuration d'une
Femme. Il avoit auparavant
receu cceellllee d'un Gentilhom,
me dans un autre lieu . Aprés
qu'il luy eut fait faire fa Profeffion
de Foy, tilheretourna à
l'Eglife dans le mefme ordre
qu'il eftoit party. La Mufi
que qu'on avoit fait venir des
Villes voifines , entonna le
Te Deum , & la Benediction
du Saint Sacrement fut donnée
par M' l'Evefque , qui fut
Μ
remené chez luy par M' du
Chapitre,& par tous les Corps
Religieux.
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Résumé : Autre de Montelimart, touchant le mesme sujet, [titre d'après la table]
Le texte relate la démolition du temple protestant de Montélimar, situé dans la province de Dauphiné, une région marquée par des troubles religieux. En 1599, le connétable de Lesdiguières fit construire ce temple, financé par lui-même et des particuliers, qui resta debout près d'un siècle. Sous le règne de Louis XIV, connu pour son zèle envers la religion catholique, le temple fut démoli. L'évêque Daniel de Cosnac, nommé par le roi, joua un rôle clé dans cette destruction. Un procès fut intenté contre le ministre du temple, Chirou, et une femme relaps, Amabile Chaufin, menant à l'interdiction du protestantisme à Montélimar. Le temple fut rasé en août 1685 et ses fondations détruites en septembre suivant. Une croix fut érigée à sa place et bénie par l'évêque de Valence en avril 1686. En mai 1685, une nouvelle cloche dédiée au Chapitre fut bénie à Montélimar en présence de M. d'Herbigny. Les religieux offrirent leur ancienne cloche, qui fut enterrée. La nouvelle cloche fut remise par M. Remond, chanoine, avec M. Fargier comme parrain et Madame de Combeaumont comme marraine. Cette dame, convertie depuis environ quatre ans, est reconnue pour sa piété et son zèle pour la religion catholique. À l'arrivée de l'évêque, M. Baile, lieutenant général, prononça un discours élogieux, et M. du Claux, président à l'élection, fut complimenté pour son mérite. Après une prédication de M. Faure, une procession se dirigea vers le temple, accompagnée par les cloches sonnant. Le comte de Virville, gouverneur de Montélimar, organisa une réception et aligna la bourgeoisie et la garnison de la citadelle pour saluer l'évêque. Après la bénédiction, l'évêque reçut l'abjuration d'une femme et d'un gentilhomme, et une messe solennelle fut chantée par la musique des villes voisines.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 80-83
A MONSIEUR L'EVESQUE DE VALENCE Sur son zéle pour la Religion.
Début :
Les Vers qui suivent sont du jeune Gentilhomme dont je vous / Illustre & grand Prélat, dont la sagesse exquise [...]
Mots clefs :
Prélat, Église, Ennemis, Religion, Hérésie, Édits, Triomphe, Montélimar, Hérétique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : A MONSIEUR L'EVESQUE DE VALENCE Sur son zéle pour la Religion.
Les Vers qui fuivent font
du jeune Gentilhomme dont
je vous envoyay dans ma
Lettre du dernier mois l'Ouvrage
galant qui vous a tant
pleu , fur ce qu'Iris en mou-
27220
rant avoit ordonné à Damon
d'aimer Celimene. Vous ne
l'approuverez peut- eftré pas
moins dans le férieux que
dans l'enjoüe
·
GALANT. 81
A MONSIEUR
L'EVESQUE DE VALENCE
Sur fon zéle pour la
Religion .
Lluftre & grand Prélat, dont lafa-
Sert avec tant d'éclat d'ornemente
l'Eglife,
Que tu fçais bien reglerparmy tant
d'Ennemis
Le Peuple que le Ciel à ta garde a
commis!
De deux Religions malgré la diférence,
Chacun voit les effèts de ta varepru-
→ dence.
Ton oeil veillant à tout, l'Heréfie aux
abois
82 MERCURE
Apprendde nos Edits à respecter les ~
Loix;
Et tandis que LOVIS pour ouvrir la
Campagne
Enleve en Conquerant Luxembourg à
l'Espagne,
Qu'au fuperbe Génois il fait craindre
fes coups,
Ton zéle luyprépare un Triompheplus
doux.
Déja Montelimart t'enfournit la matiere,
C'estpar toy que fon Temple est réduit
enpouffieres
L'Herétique enfrémit, & le voyant
tomber
Avec tout le Party s'attend àfuccomber.
Pourfuis, & nous verrons bien- tost
d'autres miracles;
Tapietéjamais ne craignit les obfta
dles,
GALANT 83
On luy refifte en vain cent Temples
abatus
Ont affez à la France annoncé tes
vertis.
du jeune Gentilhomme dont
je vous envoyay dans ma
Lettre du dernier mois l'Ouvrage
galant qui vous a tant
pleu , fur ce qu'Iris en mou-
27220
rant avoit ordonné à Damon
d'aimer Celimene. Vous ne
l'approuverez peut- eftré pas
moins dans le férieux que
dans l'enjoüe
·
GALANT. 81
A MONSIEUR
L'EVESQUE DE VALENCE
Sur fon zéle pour la
Religion .
Lluftre & grand Prélat, dont lafa-
Sert avec tant d'éclat d'ornemente
l'Eglife,
Que tu fçais bien reglerparmy tant
d'Ennemis
Le Peuple que le Ciel à ta garde a
commis!
De deux Religions malgré la diférence,
Chacun voit les effèts de ta varepru-
→ dence.
Ton oeil veillant à tout, l'Heréfie aux
abois
82 MERCURE
Apprendde nos Edits à respecter les ~
Loix;
Et tandis que LOVIS pour ouvrir la
Campagne
Enleve en Conquerant Luxembourg à
l'Espagne,
Qu'au fuperbe Génois il fait craindre
fes coups,
Ton zéle luyprépare un Triompheplus
doux.
Déja Montelimart t'enfournit la matiere,
C'estpar toy que fon Temple est réduit
enpouffieres
L'Herétique enfrémit, & le voyant
tomber
Avec tout le Party s'attend àfuccomber.
Pourfuis, & nous verrons bien- tost
d'autres miracles;
Tapietéjamais ne craignit les obfta
dles,
GALANT 83
On luy refifte en vain cent Temples
abatus
Ont affez à la France annoncé tes
vertis.
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Résumé : A MONSIEUR L'EVESQUE DE VALENCE Sur son zéle pour la Religion.
Le texte comprend une lettre et un poème adressés à l'évêque de Valence. La lettre évoque un ouvrage galant sur un jeune gentilhomme, Iris, Damon et Célimène, apprécié par le destinataire. Le poème loue l'évêque pour son zèle religieux et son rôle dans la régulation du peuple face aux ennemis. Il met en avant sa vigilance contre l'hérésie et son soutien aux édits royaux. Pendant que Louis XIV mène des campagnes militaires, telles que la conquête de Luxembourg, l'évêque prépare un triomphe spirituel en démolissant un temple hérétique à Montélimar. L'hérétique, conscient de sa défaite imminente, s'attend à succomber. Le poème exprime l'espoir de voir d'autres miracles grâce à la piété inébranlable de l'évêque, qui ne craint pas les obstacles, comme en témoignent les nombreux temples détruits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 85-86
« Un Illustre, connu & estimé de toute la France par ses Ouvrages / Chers Dévoyez, mes pauvres Frères, [...] »
Début :
Un Illustre, connu & estimé de toute la France par ses Ouvrages / Chers Dévoyez, mes pauvres Frères, [...]
Mots clefs :
Douleurs, Frères, Malheur, Prélat, Édits, Églises
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texteReconnaissance textuelle : « Un Illustre, connu & estimé de toute la France par ses Ouvrages / Chers Dévoyez, mes pauvres Frères, [...] »
Un Illuftre, connu & eftimé
de toute la France par les Ouvrages
galans , a fait ce qui
fuit fur la Démolition de co
mefme Temple.
C
•
Frères
,
cant
the
ROLL
Hers Devoyez , mes pauvres. V.
J'entre dans vos vives douleurs;
Tousles Aftres vous font contraires,?
Fe
malheurs
ne vois par tout que
Regnerdans vos triftes affaires. "
S &
Noftreferme & pieux Prélat,
Don't lezele faittantd'éctanbul
86 MERCURE
Dontl'ardeur n'est point hypocrite,
Qui depuis trente aus vous combat,
Elevefonfameux mérite
A mesure qu'il vous abat.
Sa
Ilvousfait unejufte guerres ] [ J
Surappuy a unoh
Voyez combien vous hazardız;
Vos Baftimen's les mieux fondez, ! ?
Da von tomber, ou ſont par terre, suk
Vous n'avez Scen que trop ofers
Neprétendez plus abufer
De vos Edits, de vos Franchiſes .
Vos Temples vous vont écraser,
Samvez vous vive en nos Eglifes.
de toute la France par les Ouvrages
galans , a fait ce qui
fuit fur la Démolition de co
mefme Temple.
C
•
Frères
,
cant
the
ROLL
Hers Devoyez , mes pauvres. V.
J'entre dans vos vives douleurs;
Tousles Aftres vous font contraires,?
Fe
malheurs
ne vois par tout que
Regnerdans vos triftes affaires. "
S &
Noftreferme & pieux Prélat,
Don't lezele faittantd'éctanbul
86 MERCURE
Dontl'ardeur n'est point hypocrite,
Qui depuis trente aus vous combat,
Elevefonfameux mérite
A mesure qu'il vous abat.
Sa
Ilvousfait unejufte guerres ] [ J
Surappuy a unoh
Voyez combien vous hazardız;
Vos Baftimen's les mieux fondez, ! ?
Da von tomber, ou ſont par terre, suk
Vous n'avez Scen que trop ofers
Neprétendez plus abufer
De vos Edits, de vos Franchiſes .
Vos Temples vous vont écraser,
Samvez vous vive en nos Eglifes.
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Résumé : « Un Illustre, connu & estimé de toute la France par ses Ouvrages / Chers Dévoyez, mes pauvres Frères, [...] »
Une figure illustre française, connue pour ses œuvres galantes, intervient sur la démolition d'un temple. Elle exprime sa compréhension des douleurs des frères concernés. Un prélat zélé combat depuis trente ans, sa renommée croît tandis qu'il afflige ses adversaires. Il met en garde ces derniers sur les risques encourus et la chute de leurs bastions. Les temples finiront par les écraser, les forçant à vivre dans les églises.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 1-7
Prélude. [titre d'après la table]
Début :
Je vous l'ay dit bien des fois, Madame. L'Eloge du Roy [...]
Mots clefs :
Roi, Éloges, Auguste monarque, Prince chrétien, Audience, Religion, Levant, Missionnaires, Pays ottomans, Gloire, Conquêtes, Édits, Déclarations
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texteReconnaissance textuelle : Prélude. [titre d'après la table]
E vous l'ay dit bien des
fois , Madame . L'Eloge
du Roy eft une matiere
inépuisable . Les actions qu'il
fait dans le cours de chaque
mois , dignes d'eftre confervées
à la pofterité , font en fi
grand nombre , qu'à peine
Juin 1685 .
A
2 MERCURE
vous ay -je parlé de quelques .
unes , qu'il s'en offre de nouvelles
qui m'empefcheroient
de trouver place pour
d'autres Articles ,ſi je ne mettois
fouvent en deux lignes ,
ce qui pourroit faire le fujet
d'une Lettre entiere . Ainfi
plus je vous écris , plus cette
riche & noble matiere augmente
, & devient confiderable.
En effet , pour peu que
l'on faffe de reflexion fur toutes
les chofes que cét augufte
& pieux Monarque a fait de
mander au Grand Seigneur,
dans la derniere Audience
GALANT.
3
1
que feu M' de Guilleragues
en a euë , on demeurera d accord
que jamais Prince
Chrétien n'a rien fait. de plus
important & de plus utile
pour l'Eglife. Ces differentes
demandes ne regardotent
que la tranquilité , le bien &
l'avancement de la Religion
dans les Etats de Sa Hauteffe,
& il en a obtenu plus de qual
tre - vingt Commandemens
& Barats , ou Lettres de la
Porte , pour des Marchands
François négocians au Le-'
vant , pour les Millionnaires
établis en divers lieux , pourt
A ij
4
MERCURE
les Eglifes que les Catholi
ques ont dans les Pays de la
Domination Ottomane
, pour
celles de Galata , & pour les
Religieux qui font au Saint
Sepulchre , & à Bethleem.
Ces chofes font fi éclatantes,
fi dignes d'un Roy tres- Chrétien
, & meritent tellement
d'eftre admirées
, que l'Envie
la plus obftinée & la plus noi
re ne les fçauroit obscurcir.
Elle a beau fe faire entendre,
elle ne perfuadera pas meſme
les Jaloux de la gloire de ce
Prince , puis qu'il oppoſe des
faits conftants aux préfom-
A
GALANT.
S
ptions fur lesquelles elle fonde
fes calomnies , & qu'il em
ploye tout ce que le bruit de
Les Conqueftes , & l'éclat de fa
gradeur , foûtenu du plus haut
merite , luy ont acquis de réputation
dans l'Empire Ottoman
, pour y faire maintenir
la Religion Chrétienne avec
un entier repos des Catholi
ques. S'il en eft le Protecteur
auprés des Peuples qui en
font les plus mortels Ennemis
, s'il la met chez eux à
couvert de leurs infultes , &
s'il en fait permettre l'Exercice
dans leur Pays , avec au-
A iij
6 MERCURE
tant d'éclat & de feureté
qu'enFrance ,il n'épargne rien
pendant ce temps pour luy
procurer dans fon Royaume ,
toute forte d'avantages , & il
y augmente le nombre des
Catholiques , fans employer
qu'une douceur paternelle, &
fans faire agir la juſtice que
contre ceux qui ont contres
venu aux Edits des Roys fes
Prédéceffeurs , & aux Déclarations
qu'il a efté obligé de
faire pour les maintenir . Auf :
fi n'a - t-onjamais veu fous au .
cun Regne , tant de Religionnaires
rentrer au ſein des
GALANT.
7
l'Eglife .
fois , Madame . L'Eloge
du Roy eft une matiere
inépuisable . Les actions qu'il
fait dans le cours de chaque
mois , dignes d'eftre confervées
à la pofterité , font en fi
grand nombre , qu'à peine
Juin 1685 .
A
2 MERCURE
vous ay -je parlé de quelques .
unes , qu'il s'en offre de nouvelles
qui m'empefcheroient
de trouver place pour
d'autres Articles ,ſi je ne mettois
fouvent en deux lignes ,
ce qui pourroit faire le fujet
d'une Lettre entiere . Ainfi
plus je vous écris , plus cette
riche & noble matiere augmente
, & devient confiderable.
En effet , pour peu que
l'on faffe de reflexion fur toutes
les chofes que cét augufte
& pieux Monarque a fait de
mander au Grand Seigneur,
dans la derniere Audience
GALANT.
3
1
que feu M' de Guilleragues
en a euë , on demeurera d accord
que jamais Prince
Chrétien n'a rien fait. de plus
important & de plus utile
pour l'Eglife. Ces differentes
demandes ne regardotent
que la tranquilité , le bien &
l'avancement de la Religion
dans les Etats de Sa Hauteffe,
& il en a obtenu plus de qual
tre - vingt Commandemens
& Barats , ou Lettres de la
Porte , pour des Marchands
François négocians au Le-'
vant , pour les Millionnaires
établis en divers lieux , pourt
A ij
4
MERCURE
les Eglifes que les Catholi
ques ont dans les Pays de la
Domination Ottomane
, pour
celles de Galata , & pour les
Religieux qui font au Saint
Sepulchre , & à Bethleem.
Ces chofes font fi éclatantes,
fi dignes d'un Roy tres- Chrétien
, & meritent tellement
d'eftre admirées
, que l'Envie
la plus obftinée & la plus noi
re ne les fçauroit obscurcir.
Elle a beau fe faire entendre,
elle ne perfuadera pas meſme
les Jaloux de la gloire de ce
Prince , puis qu'il oppoſe des
faits conftants aux préfom-
A
GALANT.
S
ptions fur lesquelles elle fonde
fes calomnies , & qu'il em
ploye tout ce que le bruit de
Les Conqueftes , & l'éclat de fa
gradeur , foûtenu du plus haut
merite , luy ont acquis de réputation
dans l'Empire Ottoman
, pour y faire maintenir
la Religion Chrétienne avec
un entier repos des Catholi
ques. S'il en eft le Protecteur
auprés des Peuples qui en
font les plus mortels Ennemis
, s'il la met chez eux à
couvert de leurs infultes , &
s'il en fait permettre l'Exercice
dans leur Pays , avec au-
A iij
6 MERCURE
tant d'éclat & de feureté
qu'enFrance ,il n'épargne rien
pendant ce temps pour luy
procurer dans fon Royaume ,
toute forte d'avantages , & il
y augmente le nombre des
Catholiques , fans employer
qu'une douceur paternelle, &
fans faire agir la juſtice que
contre ceux qui ont contres
venu aux Edits des Roys fes
Prédéceffeurs , & aux Déclarations
qu'il a efté obligé de
faire pour les maintenir . Auf :
fi n'a - t-onjamais veu fous au .
cun Regne , tant de Religionnaires
rentrer au ſein des
GALANT.
7
l'Eglife .
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Résumé : Prélude. [titre d'après la table]
Le texte vante les mérites du roi de France, décrit comme un monarque auguste et pieux. Ses exploits sont nombreux et remarquables, notamment ses démarches auprès du sultan ottoman pour garantir la tranquillité et la promotion de la religion catholique dans les États ottomans. Le roi a obtenu des commandements et des lettres de la Porte ottomane pour protéger les marchands français, les millionnaires, les églises catholiques, ainsi que les religieux au Saint-Sépulcre et à Bethléem. Ces actions sont saluées pour leur éclat et leur mérite, malgré les envies et calomnies. En France, le roi favorise l'augmentation des catholiques par la douceur et en appliquant la justice contre ceux qui s'opposent aux édits royaux. Sous son règne, de nombreux religionnaires sont revenus dans le giron de l'Église.
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5
p. 21-35
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Comme depuis plusieurs années ce Prince a fait sa [...]
Mots clefs :
Prince, Abus, Prétendus réformés, Religion, Édits, Déclarations, Arrêts, Démolition, Temple, Religion catholique, Conseil d'État, Ministre, Bailliages, Consistoire, Sedan
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texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Comme depuis plufieufs an
nées ce Prince a fait fa principale
occupation de regler
les Abus qui s'eftoient glif
fez dans les Affaires de la
Religion Prétenduë Réformée,
& de les remettre en
·
22 MERCURE
F'état où elles eftoient ayant
les contraventions faites
aux Edits des Roys fes Prédeceffeurs
, & qu'il a fait
plufieurs Declarations , &
donné divers Arrefts fur ce
fujet. Le Parlement de
Rouen , voyant que les Re
ligionnaires avoient con
trevenu à ces Arreſts & à
ces Declarations , a ordonné
la démolition du Temple de
Quevilly , qui eft à une lieuë
de la Ville. Sa Majesté donná
quelque temps aprés une
Declararion , portant , Que
Les Temples où ilfera celebré des
GALANT. 23
Mariages entre des Catholiques
des gens de la Religion Pretenduë
Reformée , & ceux où il
fera tenu des difcours feditieux
dans les Prefches , feront démolis..
Cette Declaration fait voir
que le Roy a une bonté
vrayment Paternelle , auffibien
pour ceux de fes Sujers
qui fe font écartez de la ve
ritable Eglife, que pour ceux
qui font profeffion de la Re
ligion Catholique , puis qu'
ayant donné dés l'année
1680. un Edit qui portoit ces
mefmes peines, il a bien voulu
fermer les yeux depuis ce
24 MERCURE
temps -là , fur les contraventions
que l'on y a faites
Il y a un autre Arreſt.du
Confeil d'Eftat , donné le 2.
de ce mois , qui fait connoître
par la maniere dont il a
efté rendu, que les Religionnaires
mefme font perfuadez
que Sa Majeſté ne fait
jamais rien qui ne foit jufte.
Les Miniftres & Anciens des
Pretendus Reformez desVille
& Bailliage de Sedan , eftant
pourſuivis à la Requeſte
du Procureur du Roy , pour
avoir contrevenu aux Declarations
de Sa Majefté ; &
appreGALANT.
25
apprehendant d'encourir les
peines qui y font portées , fi
les faits dont ils eftoient accuſez
pouvoient ſe juſtifier ,
crurent ne pouvoir rien faire
de mieux pour fe mettre
à couvert de toutes pourfuites
, ny de plus agreable à ce
pieux & fage Monarque ,
dont l'équité leur eftoit connuë
, que de ſe refoudre à fe
fe
condamner
eux-mefmes, en
conſentant
a la ſuppreſſion
de quelques - uns des Lieux
d'exercice de l'étendue de
ce Bailliage , & meſme à la
tranflation du Principal
Juillet 1685.
C
26 MERCURE
Pour cet effet, ils convoquerent
extraordinairemét leur
Confiftoire le 14. du dernier
mois , en preſence de
M. Jacqueffon , Preſident &
Lieutenant General de Sedan
, Commiffaire nommé
par le Roy , & fur la permif
fion du Commandant de la
Ville, ils s'affemblerent avec
trente des plus Notables de
la meſme Religion. Le Refultat
de leur Affemblée fut
de confentir que Sa Majesté
difpofaft, tant du Temple de
Sedan , que de ceux de Rau-
Court & de Givonne, en leur
GALANT. 27
fai- affignant un lieu pour y
re l'exercice pour tout le
Bailliage , & y ajoûtant telle
autre grace qu'Elle jugeroit
à propos pour leur feureté
particuliere , & la liberté &
facilité de cet exercice . Ils
donnerent pour cela leur
pouvoir fpecial à des Deputez
du Confiftoire ; & ces
Actes ayant efté veus par Sa
Majefté, Elle a interdit pour
toûjours l'Exercice de la Religion
Pretenduë Reformée
en la Ville de Sedan, & dans
les lieux de Raucourt & de
Givonne ; & a ordonné à l'é-
4
Cij
28 MERCURE
gard de Raucourt & de Givonne
, que les Temples de
ces lieux feront inceffam
ment démolis , & que celuy
de la Ville de Sedan demeurera
en l'eftat où il eft prefentement
, affecté pour jamais
aux Catholiques
, qui
s'en ferviront felon qu'il fera
ordonné par M. l'Archevefque
de Reims . Cependant
Sa Majefté voulant traiter
favorablement les Mintftres
& Anciens de la Religion
Pretenduë Reformée
des Ville & Bailliage de Sedan
, en confideration de la
GALANT.
29
foumiffion qu'ils ont eue
leur a permis de conſtruire
un Temple dans le Fauxbourg
du Rivage de la Ville,
avec un petit logement à
cofté pour les perfonnes qui
en auront la garde , & un
mur de cloture qui environnera
le tout , & cela au lieu,
que leur
verneur de Sedan , ou ccluy,
qui y commande en fon abfence
, affifté du Lieutenant
General, & en preſence du
Syndic duDiocefe de Reims.
Comme la conftruction de;
ce nouveau Temple deman
marquera
le Gou-
Cij
30 MERCURE
de du temps , le Roy permet
aux Pretendus Reformez de
faire l'exercice de leur Religion
dans celuy de la Ville
de Sedan , jufqu'au dernier .
jour deDecembre prochain ,
aprés quoy il fera continué
dans le nouveau Temple
que l'on doit conftruire,fans
qu'il puiffe eftre fait à l'avenir
en aucun autre lieu du
Bailliage de Sedan ; & quant
aux lieux de Raucourt & de
Givonne , l'intention de Sa
Majefté eft qu'il y ceffe dés à
prefent . Les Pretendus Reformez
de Sedan joüiront ,
GALANT. 31
non feulement de la maiſon
où ils avoient accouftumé
d'affembler
leur Confiftor
re , & dans laquelle Sa Majeſté
leur permet de le continuer
, juſqu'à ce qu'Elle en
ait ordonneautrement ; mais
encore des places fur lefquelles
font baftis les Temples
des lieux de Raucourt
& de Givonne , des baftimens
& heritages qui en dé
pendent , & de leurs autres
effets , pour en difpofer comme
de leur propre , à la re
ferve des Cloches de ces mê
mes Temples , qui demeu
C iiij
32 MERCURE
reront pour l'ufage de l'Eglife
Catholique , & de la
maiſon où logeoit le Miniftre
de Raucourt
, qui avec
fon enceinte
& precloture
demeurera- affectée à perpetuité
au Prefbytere de ce
lieu , fans que les Pretendus
Reformez
en puiffent pretendre
aucun dédommagement
ny recompenfe. Sa
Majesté leur permet de retirer
du Caveau du Temple
de Sedan les corps qui y
font , pour les tranſporter
avec leurs cercueils dans
leur nouveau Temple. Elle
GALANT 33
C
permet auffi aux Habitans
de la Religion Pretenduë
Reformée
des lieux de Raucourt
& de Givonne , de continuer
d'enterrer leurs morts
dans leurs cimetieres
, ainfi
qu'ils ont fait juſques a prefent
; mais ils ne pourront
y
tenir aucune Ecole . A l'é
gard de la Ville de Sedan , Sa
Majefté veut que les Religionnaires
n'en puiffent tenir
qu'une pour lire , écrire ,
chiffrer & calculer , dans le
Fauxbourg du Rivage feulement
, fans qu'il en puiffe
eftre tenu dans la Ville.
34 MERCURE
Quant aux Miniftres qui fervoient
aux lieux de Reaucourt
& de Givonne, Sa Majefté
leur enjoint de s'en retirer
, leur permettant neanmoins
par grace de faire leur
demeure dans la Ville de Sedan
, à condition d'y vivre
en particuliers , & de ne
point s'ingerer du Miniſtere
, le tout à peine de punition
. Les Sieurs Gantois &
Saint Maurice , Miniftres de
la Ville de Sedan , y pourront
continuer leur Miniftere
pendant leur vie , fans
la permiſſion qu'on leur en
que
GALANT. 35
donne tire à confequence
pour ceux qui leur fuccederont
dans ce mefme Minif
tere , Sa Majefté ayant bien
voulu déroger à leur égard
à tous les Reglemens contraires
. Par ce moyen toutes
les pourſuites & actions qui
ont efté faites & intentées.
jufqu'à aujourd'huy pour
contraventions aux Edits &
Declarations
de Sa Majefté,
de la part des Miniftres &
Anciens de la Religion pre
tenduë Reformée des Ville
& Bailliage de Sedan , demeurent
nulles & comme
non avenuës .
nées ce Prince a fait fa principale
occupation de regler
les Abus qui s'eftoient glif
fez dans les Affaires de la
Religion Prétenduë Réformée,
& de les remettre en
·
22 MERCURE
F'état où elles eftoient ayant
les contraventions faites
aux Edits des Roys fes Prédeceffeurs
, & qu'il a fait
plufieurs Declarations , &
donné divers Arrefts fur ce
fujet. Le Parlement de
Rouen , voyant que les Re
ligionnaires avoient con
trevenu à ces Arreſts & à
ces Declarations , a ordonné
la démolition du Temple de
Quevilly , qui eft à une lieuë
de la Ville. Sa Majesté donná
quelque temps aprés une
Declararion , portant , Que
Les Temples où ilfera celebré des
GALANT. 23
Mariages entre des Catholiques
des gens de la Religion Pretenduë
Reformée , & ceux où il
fera tenu des difcours feditieux
dans les Prefches , feront démolis..
Cette Declaration fait voir
que le Roy a une bonté
vrayment Paternelle , auffibien
pour ceux de fes Sujers
qui fe font écartez de la ve
ritable Eglife, que pour ceux
qui font profeffion de la Re
ligion Catholique , puis qu'
ayant donné dés l'année
1680. un Edit qui portoit ces
mefmes peines, il a bien voulu
fermer les yeux depuis ce
24 MERCURE
temps -là , fur les contraventions
que l'on y a faites
Il y a un autre Arreſt.du
Confeil d'Eftat , donné le 2.
de ce mois , qui fait connoître
par la maniere dont il a
efté rendu, que les Religionnaires
mefme font perfuadez
que Sa Majeſté ne fait
jamais rien qui ne foit jufte.
Les Miniftres & Anciens des
Pretendus Reformez desVille
& Bailliage de Sedan , eftant
pourſuivis à la Requeſte
du Procureur du Roy , pour
avoir contrevenu aux Declarations
de Sa Majefté ; &
appreGALANT.
25
apprehendant d'encourir les
peines qui y font portées , fi
les faits dont ils eftoient accuſez
pouvoient ſe juſtifier ,
crurent ne pouvoir rien faire
de mieux pour fe mettre
à couvert de toutes pourfuites
, ny de plus agreable à ce
pieux & fage Monarque ,
dont l'équité leur eftoit connuë
, que de ſe refoudre à fe
fe
condamner
eux-mefmes, en
conſentant
a la ſuppreſſion
de quelques - uns des Lieux
d'exercice de l'étendue de
ce Bailliage , & meſme à la
tranflation du Principal
Juillet 1685.
C
26 MERCURE
Pour cet effet, ils convoquerent
extraordinairemét leur
Confiftoire le 14. du dernier
mois , en preſence de
M. Jacqueffon , Preſident &
Lieutenant General de Sedan
, Commiffaire nommé
par le Roy , & fur la permif
fion du Commandant de la
Ville, ils s'affemblerent avec
trente des plus Notables de
la meſme Religion. Le Refultat
de leur Affemblée fut
de confentir que Sa Majesté
difpofaft, tant du Temple de
Sedan , que de ceux de Rau-
Court & de Givonne, en leur
GALANT. 27
fai- affignant un lieu pour y
re l'exercice pour tout le
Bailliage , & y ajoûtant telle
autre grace qu'Elle jugeroit
à propos pour leur feureté
particuliere , & la liberté &
facilité de cet exercice . Ils
donnerent pour cela leur
pouvoir fpecial à des Deputez
du Confiftoire ; & ces
Actes ayant efté veus par Sa
Majefté, Elle a interdit pour
toûjours l'Exercice de la Religion
Pretenduë Reformée
en la Ville de Sedan, & dans
les lieux de Raucourt & de
Givonne ; & a ordonné à l'é-
4
Cij
28 MERCURE
gard de Raucourt & de Givonne
, que les Temples de
ces lieux feront inceffam
ment démolis , & que celuy
de la Ville de Sedan demeurera
en l'eftat où il eft prefentement
, affecté pour jamais
aux Catholiques
, qui
s'en ferviront felon qu'il fera
ordonné par M. l'Archevefque
de Reims . Cependant
Sa Majefté voulant traiter
favorablement les Mintftres
& Anciens de la Religion
Pretenduë Reformée
des Ville & Bailliage de Sedan
, en confideration de la
GALANT.
29
foumiffion qu'ils ont eue
leur a permis de conſtruire
un Temple dans le Fauxbourg
du Rivage de la Ville,
avec un petit logement à
cofté pour les perfonnes qui
en auront la garde , & un
mur de cloture qui environnera
le tout , & cela au lieu,
que leur
verneur de Sedan , ou ccluy,
qui y commande en fon abfence
, affifté du Lieutenant
General, & en preſence du
Syndic duDiocefe de Reims.
Comme la conftruction de;
ce nouveau Temple deman
marquera
le Gou-
Cij
30 MERCURE
de du temps , le Roy permet
aux Pretendus Reformez de
faire l'exercice de leur Religion
dans celuy de la Ville
de Sedan , jufqu'au dernier .
jour deDecembre prochain ,
aprés quoy il fera continué
dans le nouveau Temple
que l'on doit conftruire,fans
qu'il puiffe eftre fait à l'avenir
en aucun autre lieu du
Bailliage de Sedan ; & quant
aux lieux de Raucourt & de
Givonne , l'intention de Sa
Majefté eft qu'il y ceffe dés à
prefent . Les Pretendus Reformez
de Sedan joüiront ,
GALANT. 31
non feulement de la maiſon
où ils avoient accouftumé
d'affembler
leur Confiftor
re , & dans laquelle Sa Majeſté
leur permet de le continuer
, juſqu'à ce qu'Elle en
ait ordonneautrement ; mais
encore des places fur lefquelles
font baftis les Temples
des lieux de Raucourt
& de Givonne , des baftimens
& heritages qui en dé
pendent , & de leurs autres
effets , pour en difpofer comme
de leur propre , à la re
ferve des Cloches de ces mê
mes Temples , qui demeu
C iiij
32 MERCURE
reront pour l'ufage de l'Eglife
Catholique , & de la
maiſon où logeoit le Miniftre
de Raucourt
, qui avec
fon enceinte
& precloture
demeurera- affectée à perpetuité
au Prefbytere de ce
lieu , fans que les Pretendus
Reformez
en puiffent pretendre
aucun dédommagement
ny recompenfe. Sa
Majesté leur permet de retirer
du Caveau du Temple
de Sedan les corps qui y
font , pour les tranſporter
avec leurs cercueils dans
leur nouveau Temple. Elle
GALANT 33
C
permet auffi aux Habitans
de la Religion Pretenduë
Reformée
des lieux de Raucourt
& de Givonne , de continuer
d'enterrer leurs morts
dans leurs cimetieres
, ainfi
qu'ils ont fait juſques a prefent
; mais ils ne pourront
y
tenir aucune Ecole . A l'é
gard de la Ville de Sedan , Sa
Majefté veut que les Religionnaires
n'en puiffent tenir
qu'une pour lire , écrire ,
chiffrer & calculer , dans le
Fauxbourg du Rivage feulement
, fans qu'il en puiffe
eftre tenu dans la Ville.
34 MERCURE
Quant aux Miniftres qui fervoient
aux lieux de Reaucourt
& de Givonne, Sa Majefté
leur enjoint de s'en retirer
, leur permettant neanmoins
par grace de faire leur
demeure dans la Ville de Sedan
, à condition d'y vivre
en particuliers , & de ne
point s'ingerer du Miniſtere
, le tout à peine de punition
. Les Sieurs Gantois &
Saint Maurice , Miniftres de
la Ville de Sedan , y pourront
continuer leur Miniftere
pendant leur vie , fans
la permiſſion qu'on leur en
que
GALANT. 35
donne tire à confequence
pour ceux qui leur fuccederont
dans ce mefme Minif
tere , Sa Majefté ayant bien
voulu déroger à leur égard
à tous les Reglemens contraires
. Par ce moyen toutes
les pourſuites & actions qui
ont efté faites & intentées.
jufqu'à aujourd'huy pour
contraventions aux Edits &
Declarations
de Sa Majefté,
de la part des Miniftres &
Anciens de la Religion pre
tenduë Reformée des Ville
& Bailliage de Sedan , demeurent
nulles & comme
non avenuës .
Fermer
Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Le texte décrit les actions entreprises par un prince pour réguler les pratiques de la Religion Prétendue Réformée et rétablir l'ordre conformément aux édits royaux. Le Parlement de Rouen a ordonné la démolition du temple de Quevilly suite à des infractions aux déclarations royales. Le roi a publié une déclaration exigeant la démolition des temples où des mariages mixtes ou des discours séditieux avaient eu lieu, tout en affirmant sa bienveillance envers tous ses sujets. En juillet 1685, les ministres et anciens des villes et bailliages de Sedan ont accepté la suppression de certains lieux de culte et le transfert des activités religieuses principales vers un seul lieu. Le roi a interdit l'exercice de la Religion Prétendue Réformée à Sedan, Raucourt et Givonne, et ordonné la démolition des temples de ces lieux. Malgré cela, les protestants de Sedan ont pu construire un nouveau temple dans un faubourg et continuer leurs pratiques religieuses jusqu'à la fin décembre. Les biens des temples démolis ont été attribués aux catholiques sans compensation pour les protestants. Les habitants de Raucourt et Givonne pouvaient continuer à enterrer leurs morts dans leurs cimetières, mais ne pouvaient y tenir d'école. À Sedan, les protestants ne pouvaient tenir d'école sauf une dédiée à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du chiffrage et du calcul. Les ministres protestants de Raucourt et Givonne devaient quitter ces lieux mais pouvaient résider à Sedan en tant que particuliers. Les ministres actuels de Sedan pouvaient continuer leur ministère jusqu'à leur décès, mais leurs successeurs n'auraient pas cette permission. Toutes les poursuites judiciaires contre les ministres et anciens de la religion prétendue réformée de Sedan ont été annulées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 92-130
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Ecclésiastique, Officiers, Ministres, Déclaration, Arrêts du conseil, Peine, Procès, Charge, Parlements, Édits, Procureur, Temples, Fonctions, Privilèges, Interdiction, Notaire, Démolition, Amende
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
Fermer
Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
En 1685, le roi de France a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réprimer la religion protestante, désignée sous le terme 'Religion Prétendue Réformée'. En juillet 1685, trois arrêts du Conseil d'État ont été promulgués : le premier interdisait aux libraires et imprimeurs protestants de vendre des ouvrages contraires à la foi catholique ; le second ordonnait aux protestants de quitter les cimetières dans les villes où leur religion était interdite ; le troisième empêchait les ecclésiastiques de louer leurs biens ou d'accepter des cautions de la part des protestants. Un précédent arrêt de mars 1683 avait déjà exigé que les officiers protestants se démettent de leurs charges, et un nouvel arrêt du 13 août 1685 concernait les veuves d'officiers protestants. Une déclaration royale du 26 juillet interdisait aux catholiques d'employer des protestants comme domestiques, sous peine d'amende. Une autre déclaration limitait le séjour des ministres protestants dans une même région à trois ans. Une troisième déclaration traitait des veuves catholiques de maris protestants, préoccupées par l'éducation de leurs enfants. Le roi a également ordonné que les enfants de moins de quatorze ans, dont les pères étaient protestants et les mères catholiques, soient élevés dans la religion catholique. Les protestants étaient exclus de diverses charges judiciaires et interdits de se rendre aux temples en dehors de leur lieu de résidence habituel. Les conseillers des parlements protestants étaient privés de la connaissance des procès ecclésiastiques et des affaires de conversion. Enfin, une déclaration royale interdisait aux officiers catholiques mariés à des protestantes de juger certains types de procès pour éviter les influences protestantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
7
p. 23-30
Actions de Pieté du Roy. [titre d'après la table]
Début :
Ce Monarque toûjours appliqué à ce qui regarde la Relgion, [...]
Mots clefs :
Monarque, Religion, Parlement, Édits, Ministres, Religion prétendue réformée, Conversions, Erreurs, Vérité catholique, Doctrine, Calomnies, Dogmes, Livres, Déclaration, Fonctions, Études, Sacrements
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Actions de Pieté du Roy. [titre d'après la table]
Ce Monarque
toûjours appliqué à
24 MERCURE
ce qui regarde la Religion ,
a fait un Edit tout plein de
juſtice , qui a eſté enregiſtré
au Parlement le 23. du der,
nier mois. M's les Deputez
du Clergé , luy ayant repre
fenté qu'entre les moyens
dont les Miniftres de le Religion
Pretendue Reformée
fe fervoient pour empefcher
ceux de leur Party de fe convertir
, aucun ne leur réüffifloit
fi
avantageufement
que celuy de donner par des
impoſtures , une faufſe idée
de la Religion Catholique,
Sa Majeſte a fait examiner
les.
GALANT. 25 .
les erreurs que ces Miniftres
ontda hardieffe de luy imputer
, dans les Preſches , ou
dans les Livres qu'ils compofent
; & comme rien ne
bleffe tant le refpect avec lequel
les Edits les obligent
d'en parler, que de l'accufer
de profeffer une Doctrine
qu'elle condamne ; & qu'il
n'eft pas jufte de fouffrir que
leurs calomnies infpirent
aux Religionnaires de l'horreur
contre la verité , qu'ils
ne pourroient s'empefcher
de fuivre fi ces artifices ne
leur en déroboient pas la
Septembre 1685.
C
26 MERCURE
connoiffance
; Elle a defen
du aux Miniftres , & à toutes
perfonnes de la Religion
Pretenduë Reformée , de
preſcher & de compofer aucuns
Livres contre la Foy
Catholique , Apoftolique &
Romaine , & de fe fervir de
termes injurieux ou tendans
à la calomnie , en imputant
aux Catholiques des Dogmes
qu'ils condamnent , &
mefme de parler directemet
ny indirectement en quelque
maniere que ce puiffe
eftre , de la Religion Catho
lique. Les Pretendus Refor
GALANT. 27
mez n'ont point à fe plaindre
, puis qu'il doit fuffire aux
Miniftrés d'une Religion toferée
dans le Royaume, d'en
enfeigner les Maximes , fans
s'élever par des difputes &
par des calomnies contre la
veritable Religion que l'on
y profeffe , & dont leurs Predeceffeurs
fe font malheureuſement
feparez dans le
dernier Siecle .
Le Roy a fait dans le mefme
temps une Declaration ,
qui a efté auffi enregiſtrée
auParlement
. Elle porte qu'il
ne fera plus receu de Mede-
Cij
28 MERCURE
cins de la Religion Preten
due Reformée . Cette Declaration
á efté donnée avec
beaucoup de prudence . De
fortes raifons ayant fait défendre
de recevoir à l'avenir
lesPretendus Reformez dans
aucune Charge de Judicature
, on a connu que la plufpart
des jeunes gens de cette
Religion s'appliqueroient à
étudier en Medecine pour y
prendre les degrez,fe voyant
exclus de toutes autres fonctions
; ce qui augmenteroit
fi confiderablement le nombre
des Medecins CalviniGALANT.
29
ftes , que peu de Catholiques
voudroient dorefnavant s'attacher
à cette Science ; en
forte que ceux qui profefferoient
la veritable Religion
en recevroient dans la fuite
un grand préjudice pour leur
falut lors qu'ils tomberoient
malades , parce que les Medecins
Religionnaires ne ſe
mettroient pas en peine de
les avertir de l'eftat où ils fe
trouveroient pour recevoir
les Sacremens , aufquels ils
n'ont point de foy. Ce mal,
qui eftoit inévitable, demandant
un feur remede , on ne
C iij
30 MERCURE
devoit pas douter que le Roy
n'euft la bonté d'y pourvoir.
C'eft ce qu'il a fait , en défendant
à tous ceux qui font
commis pour la reception
des Médecins , d'en admettre
aucun de la Religion Prétenduë
Reformée . Cet Edit
& cette Declaration font de
plus en plus admirer les juftes
mefures qu'il prend pour
l'accroiffement de la Religion
Catholique , & pour le
falut de fes Sujets .
toûjours appliqué à
24 MERCURE
ce qui regarde la Religion ,
a fait un Edit tout plein de
juſtice , qui a eſté enregiſtré
au Parlement le 23. du der,
nier mois. M's les Deputez
du Clergé , luy ayant repre
fenté qu'entre les moyens
dont les Miniftres de le Religion
Pretendue Reformée
fe fervoient pour empefcher
ceux de leur Party de fe convertir
, aucun ne leur réüffifloit
fi
avantageufement
que celuy de donner par des
impoſtures , une faufſe idée
de la Religion Catholique,
Sa Majeſte a fait examiner
les.
GALANT. 25 .
les erreurs que ces Miniftres
ontda hardieffe de luy imputer
, dans les Preſches , ou
dans les Livres qu'ils compofent
; & comme rien ne
bleffe tant le refpect avec lequel
les Edits les obligent
d'en parler, que de l'accufer
de profeffer une Doctrine
qu'elle condamne ; & qu'il
n'eft pas jufte de fouffrir que
leurs calomnies infpirent
aux Religionnaires de l'horreur
contre la verité , qu'ils
ne pourroient s'empefcher
de fuivre fi ces artifices ne
leur en déroboient pas la
Septembre 1685.
C
26 MERCURE
connoiffance
; Elle a defen
du aux Miniftres , & à toutes
perfonnes de la Religion
Pretenduë Reformée , de
preſcher & de compofer aucuns
Livres contre la Foy
Catholique , Apoftolique &
Romaine , & de fe fervir de
termes injurieux ou tendans
à la calomnie , en imputant
aux Catholiques des Dogmes
qu'ils condamnent , &
mefme de parler directemet
ny indirectement en quelque
maniere que ce puiffe
eftre , de la Religion Catho
lique. Les Pretendus Refor
GALANT. 27
mez n'ont point à fe plaindre
, puis qu'il doit fuffire aux
Miniftrés d'une Religion toferée
dans le Royaume, d'en
enfeigner les Maximes , fans
s'élever par des difputes &
par des calomnies contre la
veritable Religion que l'on
y profeffe , & dont leurs Predeceffeurs
fe font malheureuſement
feparez dans le
dernier Siecle .
Le Roy a fait dans le mefme
temps une Declaration ,
qui a efté auffi enregiſtrée
auParlement
. Elle porte qu'il
ne fera plus receu de Mede-
Cij
28 MERCURE
cins de la Religion Preten
due Reformée . Cette Declaration
á efté donnée avec
beaucoup de prudence . De
fortes raifons ayant fait défendre
de recevoir à l'avenir
lesPretendus Reformez dans
aucune Charge de Judicature
, on a connu que la plufpart
des jeunes gens de cette
Religion s'appliqueroient à
étudier en Medecine pour y
prendre les degrez,fe voyant
exclus de toutes autres fonctions
; ce qui augmenteroit
fi confiderablement le nombre
des Medecins CalviniGALANT.
29
ftes , que peu de Catholiques
voudroient dorefnavant s'attacher
à cette Science ; en
forte que ceux qui profefferoient
la veritable Religion
en recevroient dans la fuite
un grand préjudice pour leur
falut lors qu'ils tomberoient
malades , parce que les Medecins
Religionnaires ne ſe
mettroient pas en peine de
les avertir de l'eftat où ils fe
trouveroient pour recevoir
les Sacremens , aufquels ils
n'ont point de foy. Ce mal,
qui eftoit inévitable, demandant
un feur remede , on ne
C iij
30 MERCURE
devoit pas douter que le Roy
n'euft la bonté d'y pourvoir.
C'eft ce qu'il a fait , en défendant
à tous ceux qui font
commis pour la reception
des Médecins , d'en admettre
aucun de la Religion Prétenduë
Reformée . Cet Edit
& cette Declaration font de
plus en plus admirer les juftes
mefures qu'il prend pour
l'accroiffement de la Religion
Catholique , & pour le
falut de fes Sujets .
Fermer
Résumé : Actions de Pieté du Roy. [titre d'après la table]
En septembre 1685, un monarque a publié un édit enregistré au Parlement le 23 août précédent. Cet édit vise à réguler les pratiques des ministres de la religion prétendue réformée, accusés d'utiliser des impostures pour dissuader les conversions au catholicisme. Le roi a examiné les erreurs imputées aux catholiques par ces ministres et a interdit toute prédication ou publication de livres contre la foi catholique. Il a également interdit l'usage de termes injurieux ou calomnieux envers les catholiques. Simultanément, le roi a émis une déclaration interdisant l'admission des protestants dans les professions médicales afin de prévenir l'augmentation du nombre de médecins protestants, qui pourraient négliger les besoins spirituels des patients catholiques malades. Ces mesures montrent l'engagement du roi à renforcer la religion catholique et à assurer le bien-être de ses sujets.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 274-345
Tout ce qui s'est passé depuis deux mois touchant les affaires de la Religion Pretenduë Reformée. [titre d'après la table]
Début :
Je ne doute point que vous n'appreniez avec beaucoup [...]
Mots clefs :
Religion, Conversions, Abjurations, Religion prétendue réformée, Calvinistes, Édits, Roi de France, Évêques, Zèle, Catholiques, Religionnaires, Église, Hérésie, Vérité, Erreurs, Nouveau converti, Communauté, Province, Duc de Noailles, Ennemis, Nîmes, Montpellier, Languedoc, Dauphiné, Déclaration, Interdiction, Ministres, Controverses, M. Allard, Grenoble
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Tout ce qui s'est passé depuis deux mois touchant les affaires de la Religion Pretenduë Reformée. [titre d'après la table]
n'appreniez avec beaucoup
de plaisir, que Mademoiselle
Bernard de Roüen, pour qui
îles galants Ouvrages qui ont
«[parud'elle vous ont donné
citant d'estime
, a fait Abjuration
depuis huit jours. Coinnme
elle a infiniment de l'ef-
1 prix, il est aisé de juger qu'elle
n'a renoncé aux erreurs où
à sa naissàncel'avoit engagée,
» ijuaprès une serieuse & lon-
R gue recherche de la verite.
Mais, Madame,il iR s'agit
plus de vous parler de la Con.
versîon des Particuliers,conmej'ay
fait dans la pluspart
de mes Lettres, il faut presentement
vous entretenir
descelledequantité de Villes
entieres. Lezele deSa Majesté
pour la gloire de Dieu, ôc
sa bonté pour tous ses Sujets;
l'ayant engagé à travailler
O \D, avec degrands foins au salut
des Ames de ceux qui étoient
nez dans la Religion Prétendue
Reforme'e,beaucoup des
principaux de cette Religion,
se font fait instruire
; & comme
ilsavaient plus de lumieres
& plus d'esprit que les autres,
ils ont eu aussi plus de
pénétration, pour reconnoître
que la seule Eglise Catholique
elt la veritable. Beaucoup
ont écrit les Motifs qui
;
les avoient en gagez à se convertir,
& je vous ay fait part
Touvent de ces beaux Ouvrages.
Les moins éclairez,
voyant les plus habiles d'entre
eux, & sur lesquels ils re-
Igloient leur créance, convaincus
des erreurs du Cal-
'viniime
",
se fontrendus en
foule, & voilà à quoy sont
deuës la plus grande partie
des Conversions que nous
voyons tous les jours. Cela
est si vray,que le changement
qui est arrivé dans toutelaVille
de Castres, est une
fuite de celuy de deux personnes
connuës de toute
l'Europe, par la force & par
la beauté de leur esprit. Ce
sont Mr Dacier & Mademoiselle
le Fevre sa Femme,dont
les Ouvrages sont si estimez
de tous les Sçavans. L'Abjuration
qu'ils firent le dernier
mois, de la Religion Prétenduë
Reformée, fut fuivie
de celle de beaucoup de
Personnes de marque, à qui
ces illustres Convertissent;
signer une Délibération de
rentrer dans l'Eglise Catholique.
Ces Conversions en j
attirerent d'autres, ôc c'est
par là que celles qui se font:
faites depuis en sigrad nomItre
dans toutes les Villes du
Languedoc ont commencé.
Vousle pouvezvoir par cette
Réponse queMrDacierafaite
àuneLettre de MrMitton,
dont le merite est connu de
tout le Inonde, & qui luy
uvoit écrit pour l'exhorter à
ouvrir les yeuxà la verité.
A Castres le'jj, Septembre 1685, LE S marques que vms me
donner de vostreAmitié
Jidonjieur3 me fontsi cheres &
siprecieusesJ que je riay pû lire
,sans des transports de joye la Lettre
que vous m'ave^ fait l'honneur
de m'écrlre. Je Juisçerfuadé - que celle que jevousécrisaujourd'hui
ne vous en donnera pas
moins j car elle vous apprendra,
que ma Femme & mey pommes
tres-bons Catholiques. Neus le
prions ilya plus de quatremois,
si nous neufjionsménagé les choses
pour rtndrenoflre Conversion
pinsagreable a Dieueau Roy,
& plusutile à noflre Pays.
Cela nous a heureusement 'reü{-
Jy;En nous déclarant,nous avons
olhgélaplus grande partie de
la Ville à nous suivre. Jeudy
derniernous leur flfmes (îgner une
Délibérationtrès-conforme a la
volonté du Roy. Cela entraîne
tout le resse
, & tout Caflres
fera Catholique dans quatre
joufs lon a jujetdeopérer que
ce bon exemple servira d'inftru-
Rion aux Vdles Toffres
, c
peut-eflremesme à tout le Languedoc.
Voilà,Monsieur
;"
la
plus grande nouvelle que vous
puijJiez recevoir. Si ce que nous
avonsfait pouvoit eflre de quel..
que méritéauprès de Sa Majefié,
nous souhaiterions que cela nous
fervifl a nous rapprocher de
vous.A4Femme Gn" moy regretons
extrêmement voflre Conversation.
Nous avonsplus de
besoin que jamais aavoir devant
les yeux les exemples de vojire
politesse ; mais quelque passion
que nous ayons pour cela3 nous
laissons cefoin a la Providence,
de peur mfouiller par des démarches
qui paroiflroient interef-
JeesJaplus fainte & la plus def
înteressée de toutes les Allions.
Faites-nous feulement la grâce
de vous souvenirtoujours de
nous & de nous écrire. Quand
on nous laissera dans nostre Retraite
, nous noferons nous en
plaindre, & nous aimerons toujours
un lieu où par la Benediélion
de Dieu nous avonsforte
de si bons fruits. Je fuis ,
Monsieur, avec tout l'attache,
ment pojjibie
,
Foflre}&c. )i
* 1
>* ".: Il y a par Apostille. Le
-seulOuvrageejue]aye de prcjl,
cess un petit Traitésur la Rcli.
gion. Je l'ttycomposé a mesure
%jueje travail/ois à meclaircir;
il m'a déjà servyy uuttiillement àà
lever les scrupules de ceux quise
font adressèz k moy.
HAVl--HJ Le 2. du mois pasle Mr
l'Evesque de Saintes s'estanc
rendu à Saint Jean d*Angely,
Ville fameuse par ses Rebel.
lions
,
& qui a esté longtemps
le Siege de l'Heresie
fit assembler les Religionnaires,&
leur ayant explique
les intentions du Roy,
touchant leur retour à l'Eglise
Catholique
,
il les assu- *ra que Sa Majesté useroit
toûjours de plus de douceur
à les porter à s'y reÜnir)
que leurs Predecesseursn'avoientemployé
de violence
pour les contraindre à
s'en separer
;
qu'ainsi Elle
vouloit bien leur donner des
marques de ses bontez
, en
leur permettant de s'assembler
pour reconnoistre l'erreur
qu'ilsavoient suivie
leurs Pcres , & eux depuis plus
d'un Siecle
,
& se faire instruire
des Veritez Catholiques
,
sur lesquelles des Personnes
tres capables les éclairciroient
de tous leurs
Doutes.Le 8. du mesmemois
ces Assemblées commencerent
par l'ordre de ce Prelat
,
qui se retirant à Saintes
où le grand nombre de Conversions
qui s' y
faisoient rendoit
sa presence necessaire
laissa ses ordres , au P. Dom
Anselme Clairé
,
Prieur de
l'Abbaye de Saint Jean, qui
fit aussi tost venir le Pere
Dom Laurent Faidy
,
fameux
dans les Controverses,
pour presider à ces Aiïèmblées,
en presence de M le
Lieutenant General
,
& des
autres Magiltrats de la Ville.
On demanda d'abord aux
Religionnaires la cause de
leur separation d'avec l'Eglise
Romaine, & ils furent
favorablement écoutez sur
toutes les difEcultez qu'ils
proposerent, dont ce zelé
Religieux
,
& le Pere Augustin
de Saint Jean d'AngelyCapucin,
tres-fameux
aussi dans les matières de
Controverse,leur donnerent
des solutions plus que susfisantes
; mais comme c'est
1-e caractere des Pretendus
Reformez d'estre opiniastres
à défendre leurs erreurs, Mr
Durand leur Ministre qui
parloit au nom de tous les
autres, témoignoit toûjours,
au moins extérieurement,
qu'il n'estoit pas convaincu
par les Réponses qui luy étoient
faites. Ces Assemblées
furent continuées huit jours,
foir &: matin dans le Palais;
& pendant ce temps,l'obstination
l'emportant toujours
du costé des Religionnaires,
le Pere Prieur de l'Abbaye
qui assistoit, ou quelque Religieux
de sa part, à toutes
ces Conferences, resolut
d'en avoir de particulieres
avec les plus attachez à la
SetÍe de Calvin. Il vit sur
tout le Ministre
,
& Mr le
Valois fameux Avocat dela
Ville, & l'un des principaux
du party, toujours sence en pre- de MrLambert,Lieutenant
General, & de Mf
le Maistre Avocat du Roy.
Il leur apporta de si puissantes
santesraisons qu'enfin illes
convainquit. Ceux-cy en
ayant attiré un grand nombre
d'autres, le Pere Prieur
fit sçavoir à Mr l'Evesque
de Saintes que tout estoit
disposéà une Reconciliation
generale, & qu'on ne faisoit
que l'attendre pour la faire.
Ce Prelat, si consideré
par son grand zele pour
le Salut & pour la Conversion
des Ames
,
se rendit à
S. Jean d'Angely le Dimanche
16. du mois. Il y arriva
à dix heures du matin
& alladescendreàl'Abbaye,
où le Pere Prieur luy rendit
compte de ce quis'estoit
paiTé. A mesme temps Mrle
Lieutenant General, &>'Mr le
Procureur du Roy
,
firent,
venir par son ordre Mr Du-»
rand Ministre
,
& quelques
autres des principaux Reli"
gionnaires dans la grande
Sallede l'Abbaye.Lors qu'ils
furent assemblez, Mr l'Evesque
de Saintes leur fit ravoir
de nouveau les volontez
de Sa Majesté, &
leur ayant representé d'une
maniere aussi honnesteque
douce ,l'obligation où ils
estoient. de s'y soumettre,
le Ministre prit la parole,
ôc luytémoigna au nom de
tous, qu'ils estoient fort resolus
de profiter des bontez
du Roy, & des instructions
salutaires qu'ils avoiét
receuës. Il donna la Declaration
qu'ilavoit projettée
avec ceux desonparty,&
sur quelque équivoque que
Mr l'Evesque y remarqua,il
es obligea de la reformer.
ls se rassemblerent pour ce- a, & après plusieurs conestations
des plus obltincz,
ls se déterminerentenfin à
faire toutes choses comme
on les souhaitoit d'eux. Pour
rendre cette Action plus solemnelle,
ils se trouverent à
deux heures après midy du
mesmejour au Palais, où
l'on alla processionnellement
en cet ordre. Mr Mathias
Bar, Curé Vicaire perpetuel
de la Paroisse,avec
quelques autres Ecclenafciques,
estoit precedé de la
Croix & de la Baniere. Le:
Pere Prieur de l'Abbaye 06
toute sa Communauté marchoient
ensuite, ayant M
FEvetaue à leur telle en habits
Pontificaux. Mrs les
Magistratslessuivoientvêtus
de leurs Robes de Palais,
avec un tres-grand concours
de peuple. Pendant la Procession
y on continua de
Chanter le Veni Creator que
quatreChantres de l'Abbaye
avoient entonnéau pied du
grand Autel, & on le finit
à la porte du Palais. Le Ministre
& les autres Religionnaires
, y attendoient M.
l'Evesquequileurtémoigna
sa joye de les voir dans de
si heureusesdispositions,&
leur demanda si c'estoit de
bon coeur qu'ils se refolvoient
à abjurer l'Herdie j
dans laquelle ilsavoient si
long-temps perseveré. Alors j
le Ministre & tous les autres
répondirent qu'ilsfai-j
soient cette Adion sans nulle
conrrainte
,
& d'autant plus
volontiers qu'on les avoit
convaincus de l'erreur où
ils vivoient. Cela estant fait
M. l'Eveique les fit tous
mettre à genoux,& après
qu'ils eurent abjuré par la
bouche du Ministre à haute
intelligible voix, ils furent
conduitsavec le corps
1
de la Procession au mesme
ordre qu'on estoit venu les
prendre, en; chantant les
Pseaumes
,
In exitu Israël;
SuperaBabilonis, & Miserere
mei Deus. La Procession
s'arrefta à la grande porte
de l'Eglise,& M. l'Evêque
de Saintes leur ayant fait
une Exhortation tres-touchante
, leur donna à tous
l'Absolution de leur heresie,
aprèsquoyils furent introduits
dans l'Eglise par ce
Prélat, qui entonna le Te
Deum. On chanta les autres
Prieres en action de graces,
& ils s'embrasserent tous
tant le Ministre que les autres,
avec desdemonstrations
de joye extraordinaires. Ce
qu'il y a d'admirable
,
c'est
que cette Ville qui a esté si
longtemps infectée del'heresie
,
& qui pendant plus
de vingt années n'avoit [out:
-
sert aucun Exercice de la
Religion Catholique, y elt
rentrée en huit jours par la
feule force de la verité,
sans que l'on air employé
nulle violence, chacun s'étant
fait instruire,&ayant
esté convaincu de ses erreurs.
La Ville de Montpellier
a suivy l'exemple de Saint
[ Jeand'Angely. La Deliberation
ya esté prise par ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée, pour se convertir
en corps, & elle fut conceuLë
een ces termes. jour du mois de Sep':"-
rembrefNous eslans ajjem-,
blek par l'ordre de M. le Duc.
de Noailles
,
Commandant en
Chef dans cette Province
,
qui
tous a exhorte% de Juinjre les
bonnes inspirationsqu'il a plett
d Dieu de donnerd ceux qui fesontàcomme
nous, trouvezfeparez
tie la veritable Eg-par le
malheur de leur naijjance
y
@T
de répondre au zele& auxjàintes
intentions que le Royade voir
tous ses Sujets remis dans feuleReligion une ;Alous avons délibéré
sur cette matierey é'l' nous
avons creu ne pouvoir prendre
un meilleur party cjuedembrafi
ferlaReligionCatholique, Apofiolique
& Romainey que nos Peres ont quittée) renonçant à
toutes les erreurs contraires; En
foy dequoy Mous avons fîgné la
presenteDélibération
que nous
avons portée a M. le Duc de
Noailles
, promettant de faire
Abjuration quand il le trouvera
à-ptopos, dans les formes&en
la maniere prcfcrite par les Regles
de la Religion Catholique.
'--' Ces Conversions font deuës
aux soins de Mr le Duc de
Noaillesaussi-bien qu'àceux
de Mr le Cardinal de Bonzi,
de Mr l'Evesque de Montpellier)
& de Mrsde Baville,
& Daguesseau. Le concours
a esté si grand dans toutl'Evesché
de Montpellier, &
dans les Eglises où l'onrecevoit
les Abjurationsdesgens
de toutes fortes d'Etats, qu'-
on estoit quelquefois deux
heuresàattendre que les p1 1r,e- miers fisseent place aux autres.
La 1 u tres.La pluspart des Catholiques
furent obligez de ce- der la leur aux Convertis, le
premier Dimanche qui suivit laDélibération, tantcesderniers
vinrent en grandnombre
entendre la Messe dans
l'Eglise Nostre-Dame Apres cechangement général, M1- l'Evesque de Montpellieral- laàLunes&à Minguio, re- cevoir l'Abjuration de tous
ceux de ces Communautez
en Corps. SaintGilles,Sommieres,
5c plusieurs autres
Villes&Lieux voisins
, renoncerent
à l'Heresie dans
le mesme temps.
La Ville de Nismes ne doit
pas moins à M. le Duc de
Noailles, pour ce qui regarde
les Conversions que les
autres Villes dont je viens
de vous parler. Ce Duc y a
fait tout ce que le Roy attendoit
de son zele. Il a parlé,
il a pressé,ses raisons ont elle
vives; mais sa douceur, sa
conduite, & son exemple
n'ont pas esté ce qui a le
moins contribué à gagner
les Religionnaires. Il a travaillé
à convertir les Ministres
mesmees &ily a sibien
reiiflî, qu'ayant reconnu leur
erreurilsl'ontpreschée , pu- bliquement; & ce qu'ils ont dit,aprèsavoirestéconvaincus,
a rendu plusde quinze
mille personneà l'FCT]i(p
Mr le Maréchal Ducde
Duraspassant par Nerac
pour se rendre dans son Duché
de Duras,trouva beaucoup
de Peuple assemblé;&
en ayant demandé la cause,
il apprit que les Pretendus
Reformezdéliberoient s'ils
se rendroient Catholiques,
? & que mesme ils agitoient
> des Questions de Religion.
Comme il sçaitparfaitement
».celle de Calvin, parce qu'il
en a esté, il disputa, & leur fit
connoistre si clairement que
l'Eglise Catholique est la veritable
Eglise, qu'ils se convertirent
tous. Il fit la mesme
chose dansle Duché de
Duras, où par ses lumieres
& ses soins il ne reste aucun
Religionnaire. Un Obstiné
qui tenoit une Bible,luy
ayant fait voir un Passage,
par lequel il combattoit les
veritez de nostre Religion,
D
ce Duc prit la Bible, & layli
fit lire plus bas l'eclaircisse
ment de ce Passage. Le Reli-
gionnairè changea aulIi-tolHl,
desentimens, & plusieurs seil
convertirent aussi-bien que
luy.Lereste suivit.prelque.-)i
-aussi-tost. Mr de Durasarrivai
de Guienne, lors quele Roy v<
partit de Chambor pour Fon- tainebleau, & il asseura qu'illi
y avoit déja en ce temps-là il
cent quinzemille nouveaux XI i1ce.
Le Peuple estant assemblé
àMilhau,Ville de Roüergue, u
pourdéliberer s'il se convertiroit
ou nom, il y en eut qui
s'aviserent de se demander
les uns aux autres pourquoy
ils estoient de la Religion de
Calvin. - On foüilla juique
t dans l'origine, & l'on trouva
que la Ville estant autrefois
toute Catholique, ceux
; qui estoient du party contraire,
se trouvant avec une
Armée à leurs Portes, pen--
dant les Guerres Civiles que
*
la Religionavoitexcitées,les
avoient engagez à prendre
la leur; & il fut conclu ,que
l puis que ce n'estoit point par
une parfaiteconnoissance de
la vraye Religion, qu'ils a--
voient quitté celle de leurs
Peres, il estoit injuste de balancer
plus long-temps à -, y y
rentrer.
Le 2. de ce mois, il y eut il
une semblable Déliberation n
dans la Ville d'Alais. Mr le
Marquis de la Fare, Gouver- -1
neur de Biescou, & Mrdela
Fare Gaujac sonFrere,cy-de-À
vant Capitaine de Cavalerie,
qui y resident tous deux, es- J
tant entrez en négociation
avec quelques-uns desPre- -'
tendusReformez,pour les z\
engager à le soûmettre à la
volontédu Roy, leur apporterent
dès raisons si fortes,
qu'enfin ils les firent consentir
à s'assmbler pour déliberer
en Corps de Communauté
de se rendre Catholiques
Ainsi le jour que je viens de
vous marquer ,
ils firentune
Assemblée de tous les Chefs
de Famille, en presence de
Mrs de la Fare, & ceux qui.
avoient le plus de lumieres;
ayant entrainé les plus ob-.
stinez, la Déliberation fut:
prise
,
& signée conformément
aux intentions de Sa
Majesté
, par tous ceux de
l'Assemblée, au nom de tous,,,
les Religionnaires; après
quoy on députa deux des
principaux Habitans
, pour
l'aller porter à M. le Duc de
Noailles qui estoit à Nifines.
Cette Conversion a esté de
prés de quatre mille personnes,
en sorte qu'il ne reste
plus dans Alais que quelques
Femmes qui n'ont pas voulu
quitter si toit la Religion où
elles sont nées. b
Je ne puis mieuxvous apprendre
ce qui s' est passé en
Dauphiné,à l'égard des Pretendus
Retormez de cette
Province,qu'en vous faisant
part d'une Lettre qui m'a esté
adressée. En voicy la Copie.
A L'AUTHEUR
DU MERCURE GALANT.
A Grenoble, le 6. Oâobre1685, V OM /oüez incejjammenï
noflre ÀugusteCiïlonarque
3 parce quincejjamment la
matiere vous y convie ; mais
Att!oüez, Monsieur, que parmy
tout ce qu'il fait, qui merite des
Eloges, Jes foins & sa vigilance
pour étoufferïHerefe dans
son Royaume, font des sujets
admirables pour les luy attirer..
Il fait comme ces Fils aiftez,
qui travaillentcontinuellement à
reparer les ruines de leur maison,
a remettre dans leur Famille les
biens disPersèz, à rappeller les
Freres é'garez, & à j&ûtenir
l'éclat de leur race. Comme il
est le Fils Asné de l'Eglise3
on voit bien qu'en cette qualité
il s'applique à redonner a cette
bonne Mere les Enfans quelle
avoit perdus, à les remettre en
estat de recevoir d'elle ses careiJes
er ses benedrélions, &
à leur inspirer l' obeissance &
le rtspt Et que les véritables Chrefiiens
luy doivent. On ne trouveplus
de rebelles ny d!obfline^;
toutes les Provinces retentirent
du bruit des Conruerfiensfyequentes.
Ce rieflplus cette France qui
se déchiroit eUe-mesme ; ce ne font
plus des Citoyens acharnez à Je
perdre ou à se corrompre; il n'y a
plus ny interess
3
ny politique, ny
ménagement;les violences& les
contraintes n'ont plus de heu ;
ce riefl iu"avec des femimens
de pieté & de connoissance que
les PretendusReforme^ courent
à la Religion de leurs Peres.
Ils ne se rendentquaprèsavoir
esté inflruits ; ils écoutent la gret..
ce> Ù enfin wut Je faitsi deu.
cement (t)si agreabtementJ que
l'on nentend parler, ny de promessesy
ny de bienfaits, ny de
recompensès, pour des changemens
aujJi jufles que jufquicy ils
o'ntparu difficiles. Je mefuis'volontiers
chargé de VQUâ apprendre
que cess de cette maniéré que ceux
de la Religim Pretenduë Reformée
de Dauphiné ont fait leurs
Conversions, & mesmepresque
par tout en Corps de Communauté.
Ceux du Bailliage de
Briançon ont commencé.Alonfizur
le Bret nostre Intendant>
qui
qui sejt trouve Jur les lieux3 a
admire ce zele, & l'a écrit avec
etonnement. En effet, quinen
auroit de voir les Kullécs de
TrageUa3 de j3uryras & de
Ceptnney où (peIne, on top,t
trouver trois ou quatre Maisons
Catholiques, teJire toutes Ja.ujourd'huy-,
cfy:voir triompher la
véritable Keligion^aprésquelle en Õ Ll 4 eslé bannie pendant un Siecle?
Quinze mille personnesy ontfait
leur Abjuration en moins de huit
jours. Le Bailliage d'Ambrun a,
suivy unfibelExernple.LaVillede
Dye,ou lHercfie avoittoujours
le plus triomphé. ne voit
plm dans Jon enceinte aucun
RclWionnaire,bien quily en eust
huit mille.Les Villes de Gap&
de Montehmart Je font rendues
en Corps de Communauté. Le
Bourg de Menei £n
Triéves,OH
depuis ftx''Vingt ans il riy a eu
aucun Catholique, en est aujourd'hui
remply. Mifoen}la(Jrave9
le Mont Délans
,
dans le Pays
d'oyfans,font revenus de rnef
me. Tout efloit plein d'Heretiques.
LaMurea qui estencore
un zrana Bourg5 Ci" ciont les
Habitans efloient a moitié de
la Religion Pretendué ReformiOe,#
en a plus aucun, &
J J tout cela s'eftfait dans le mois
de Septembre. La Ville de Romans
n-en a plus gueres. Quel
Prodige!Mais ilness jamais
d)obstacles pour les Viéloires de
Louis LE GRAND. Ses Conlquefles
pour le 'Patrimoine de Eghfe-} foqt auJF promptes que
- celles qu'il a-faites pourlefient
Je ne vous du rien encore de Grenoble
, où quantité de gens de
mérité3 de qualité (Ô?d'esprit3si
fontmjlruire.Jmfiiien.tofl fef
pere.yoKsfaÍrepàtt des)grades gjr
fameuses Conversions qui sy pre.
pwent.+Dejalefécond de ce mois,
JV,o~l.e,7.4JtcquescDq;dje/sfDeSeigneur de
Sahon, de Cbafleauneufù de
J\4a^amyConseiller au Parlement
de GrtnobleJ afaitabjuration.
lefuis, Monfi:ur,tojlrr,
&c.
ALLARD, ancien President
en l'Election de Grenoble.
On a eu avis que tous les
Pretendus Reformez de la
Ville deLoudun qui estoient
au nombre de trois mille se
sont aussi convertis. Je ne
vous dis rien de Montauban
ny des Villes des environs,
qui en se faisant toutes
Catholiques, ont precedé
ces Conversions.Onoublie
Jûcoft: à
*
present des miliers
de Convertis,qu'on,
ne faisoit autrefois une feule
personne. Ce qu'il y a d'admirable,
c'estque tous ceux
qui renoncent à Calvin,
-
ont gens éclairez des lulieres
de la Foy, qui reonnoissent
la verité
,
& qui
- rendant d'eux-mesmes iennent , en foule après des
éliberations autentiques &
olontaire,demander qu'on
esreçoive dans la veritable
Eglise.
La Ville de Chastelleraut
suivy l'exemple de Loudun
,
& tout s'y est converty.
Les Pretendus Reformez
des Villes voisines se
font instruire pour les imiter,
& tous les Matelots de
lacoste duPaïs d'Aunixau
nombre de quinze cens ont
embrasséla Religion Catholique,
aussi-bien que tout ce
quireftoit à Lyon qui profesfoit
la Pretenduë Reformée.
Tous les Chefs de ces Familles
qui se montoient à soixante
& dix, yont esté trouver
Mr l'Archevesque,& ont.
déclaré qu'eux &leur famille
estoient prests de renoncer
-
à l'Heresie de Calvin; ce
qu'ils ont signé, aprésquoy
ils ont tous fait Abjuration.
Jamais on ne vit tant d'union
qu'il en a paru en cette
rencontre , entre les Catholiques
Se ces nouveaux
Convertis;ils ne se rencontroient
point sans se donner
des marques de leur joye,
&sanss'embrasser. Tous les
Habitans de la Rochelle ont
fait aussi Abjuration à la reserve
de ceux de quatorze
Familles, dont plusieurs foiu
sur le point d'abjurer com-
• me les autres, s'ils ne l'ont
pas déja fait.
Le Pere Alexis du Bue
Theatin
,
qui depuis plusieurs
années a fait un fr
grand nombre de Conversions,
en a fait encore beaucoup
depuis quinze jours.
Voicy par quelles paroles il
finit sa Controverse le Dimanche21.
de ce mois, en
s'adressantaux Pretendus Reformez.
Enfans de la Terre ; Nouveaux
venus, qui a'VtZ presché
jujqxa present des Nowveautez
JcaxdaleuJes(èf des Dogmes inconnus
à toute l'ancienne Eg/ife;
qquuii nn'1a'Vez débité que des.fort- tdes. fo4-
ges & des calomnies
J
il efrtemps
de former la retraite) de changer
de ~f (~r de vous réunir
ail Corps de J. C. dont vous
vous esses (eparez avec tant din~
juflice. Toutes choses vous invitent
à cette réunion
,
le jifence de
l'Ecriture des Peres sur toi
.Ãrtl'cl. !..:::
A
Articles 1101,Il.; r;, rIl., 17,f-U i l& rric*uvtXifefcydevos
Minières qui vous trompent &
"(Jous seduisent depuis plus d"un
Siecle; l'exemple de vos Freres
qui rentrent en foule dans lE.
glzjè ; veflre propre Salut qui cft
impossible dans le Sclnfme ou vous
vive%.Ajouter atouscesMotifs
les Souhaits duplusgrand Ma-.
narque de la Terre, a qui vous
deveKtout accorder3puis qu'il ne sagit qau~e ddfev~oou~s~attirera la pro- ~r /?rcsession
de la ruerité. Dieu l'afitfl
citéen nosjours pour détruire l'He..
rejie dans le fein de fis Etats5
er pour y faire fleurir la feule
Jtisa£ aj4rt*ja a?er* 7?r»Lin *
—•— l''fU;,
veritMeReligionCatholique,
"¿r jy\jL. V '\V111-"1'{" j '1/1'1. aeflcl'uniqueReligion de tous
les Rays fis Àugufcs Predeces
feurs. Cess à frç pieds que ce
Aionflrefurieux dont les mouvemens
ont esté si violens & si
pernicieux a cette Monarchie,
va eflre dhbatu. Le-Ciel luy a
reserve cette gloire> & danspeu
par la rtdyjance}cette Jc-glise qui
se dit Rej-orrnee
,
qui a esle pendant
douze cens ans invijtble dans
l'Univers,Jeraheureusement invijible
en France. Que la pensée
d'une Aflionjiglorieufe,ogrand
Roy ! remplijje vojlre coeur de
joye. Dieu qui a pris plaisir a
vous revêtir de sa force pour une
si grinde entreprise3 fera Le Proteêîeur
de vostre Personne Sacrée
d'une maniere toute particu.
lirrc. Il vous comblera de Jes
faveurs, il étendra les limites de
vostreRoyaume
, en vous affitjettifJant
psr des Conquefîesglorhufes
ces. Notions Infiddes qui
t 'oublent le repos de ses enfans. Iii\
affermira Voflre Sceptre par /«\
nombre devos Descendans; /&\
élevera VoflreAuthoritépar deae
fus celle des plusgrands Monar..-,:
ques du Monde:Enfin tous lesi^
Ennemis de la Véritéferontdanne
l humiliation edans la douleur^
& le Peuple fidele & obeiflantlu
joiïiudun bon-heurquiferafuir-\
1y des Benediélions du Ciel.
Le Roy voyant que les
Conversions .augnlenroientJf
de jour en jour,que la plus
part des Personnes d'un eflJl:
prit solide avoient abjuré
& que la Tréve luylaissoit
un repos dont ses Ayeux
rm'avoient point joüy
, a en- fin donné un Edit qui porte
JIe dernier coup à l'Heresie.
Cét Edit défend de faire aucun
Exercice public de la
R. P. R dans le Royaume.
LaJustice des Motifs qui
:>ont obligé Sa Majeflé d'en
user ainsi
,
paroist évidente
dans le Discours qui luy sert
b d'avant propos, *& elleest
d'autant plus claire,que pour
J la persuader il n'a fallu qu'exposer
les faits sans aucun
raisonnement. Comme la
Vérité fait plus briller
il ce
Discours que les figures de)j
l'Eloquence, chacun de~3
meure d'accord que l'on n'aL',
jamais rien veu,ny de si prudent
ny de si juste.Voicy
les raisons qui y sont dé^-h
duites. '¡
Henry le Grand,Ayeul
de Sa Majesté, voulant eni'f.
pescher que la Paix qu'il a—i
voit procurée à sesSujets,
après les grandes pert-s2- qu'ilsavoientsouffertespar
la durée des Guerres Civiles xc
& Etrangeres, ne sult trou
blée à l'occasion de la
P. R.comme il eQoir arrivé h
I
sous lesRegnes des Roys les
Predecesseurs, regla par [on
Edit donné à Nantes au mois
d'Avril1598. la conduite
qu'on devoit tenir à l'égard
de ceux de cette Religion
Se les lieux dans lesquels ils
en pouvoient faire l'Exercice.
Il établie des Jugesextraordinaires
pour leur ad.
ministrer la Justice
,
& pourveutmesine
pardes Articles
particuliers A tout ce qu'il
jugea necessaire pour maintenir
la tranquillité dans son
Royaume, & pour diminuer
l'aversion qui estoit entre
ceux de l'une & de l'autre Religion
,
afin d'estre plus en
estat de travailler, comme
il avoitresolu de faire, pour
réünir à l'Eglise ceux qui s'en
estoient si facilement éloignez
; & comme il ne pût
effectuer son intention à cause
de sa mort précipitée, &
que l'execution de cét Edit
fut mesme interrompu pendant
la minorité du feu Roy
par de nouvelles entreprises
des Pretendus Reformez
elles donnerent occasion à,
les priver de divers avantages
qui leur avoientestéaccordez.
Neantmoins usant
de sa clemence ordinaire,
il leur accorda encore nouvel un Edit à Nisimes au
mois de Juillet 1629. au
moyen duquella tranquillité
ayant de nouveau esté
retablie, ce Prince animé
dumesme esprit& dumefme
zele pour la Religion
que Henry IV. sonPredecesseury
resolut de profiter
de ce repos, pour tâcher
d)execurer son pieux
dessein
; mais les Guerres
ellant survenuës peu d'années
après
,
& le Royaume.
ayant esté peu de temps
sans agitation, depuis i6tf.
jusqu'àlaTréve concluë
en 1684. avec les Princes
de l'Europe, il n'a pas
esié possible de faire autre
chose pour l'avantage
de la Religion,que de diminuer
le nombre des Exercices
de la pretendue Reformée
par l'Interdiction de
ceux qui se sont trouvez établis
au prejudice de la disposition
des Edits, & par la
Suppresion des Chambres
my parties dont l'Erection
n'avoit esié faite que par provision.
Dieu ayant enfin permis
que la France joiïilïè
dun parfait repos,& que
le Roy luymesme n'estant
pas occupé des soins de proteger
ses Sujets contre ses Ennemis,
ait pu profiter de cette
Trêve qu'il a facilitée dans
la veuë de donner son entie-
Te application à rechercher
Iles
r
moyens de parvenir au;
succez du dessein des Roys
IHeury IV. & Louis XIIL:
b dans lequel il est entré dés
>1 son Avenementàla Couron-
-
(LUe; Sa Majestévoit prefen-
~tement avec la justerecon-
-
noissance qu'Elle doit à
Dieu, que Tes soins ont eu la
fin qu'Elle s'estoit proposée,
puisque la meilleure & la
plus grande partie de ses Sujets
de la R. P. R. ont embrasse
la Catholique;& d'autant
qu'au moyen d'un si
grand nombre de Conversions,
l'exécution de l'Edit
de Nantes, &tout ce qui a
esté ordonné en faveur de la
R. P. R. demeure inutile;
Elleajugé qu'Elle ne pouvoit
rien faire de mieux pour
effacer entierement la memoire
des Troubles, de la
confusion, & des maux que
le progrez de cette fausse
Religion a causez dans le
Royaume, qui ont donné
lieu à cétEdit, & à tant d'autres
Edits & Déclarations qui
lot preceidée,où qui ont estéfaits
en consequence
, que
de le revoquer en
touteson
étenduë. C'estcequ'Ellea
fait par l'Edit dont je vous
parle, qui a estéenregistré
en la Chambre des Vacations
le 22. de ce mois.
Cet Edit revoque non seulement
celuy de Nantesdonné en
Avril1598. avec les Articles arrestez
le deuxiéme May de la mefme
année, & les Lettres Patenres
qui furent expediées sur ces
Artictes,mais encore l'Edit donné
à Nismes enjuillet 1629. que
Sa Majesté declare nuls, & comme
non avenus; ensemble toutes
les Concevions faites pard'autres
Edits,Declarations&Arrestsaux
Pretendus Reformez, dequelque
nature qu'elles puisssentestre en
consequence dequoy Elle veut& illuyplaist, quetous lesTemples
de ceux de la Religion Pretenduë
Reformée situez dans son Royaume,
Terres & Seigneuries de [on,
obeïssance, soient incessamment
démolis.
Il est défendu par ce mesme
Edità tous Pretendus Reformez,
depluss'assemblerpourfairel'Exercice
de cette Religion en aucunlieu ou
mùfcn particulière, fomquelque prétexte
que ccpu:[fi estre, mesme d'Exercicesréels
eudequand
biences Exercicesauroientesté maintenuspar
des ArrcJIs du Conseild'Etat
; £r à tous SeiTueurs de quelque
condition quils foiintydefaire l'Exercice
dâris leurs Maisons & Fiefs,
le tout à peine contre ceux quiferont
cet Exercice, de confiscation de corps
& de biens.
Les autres Articles sont, !Zflt
tous Ministres de lit Religion Pretendue
Reformée,sortirontdu Royaume
quinze jours aprés la publication de
l'Edit, sans y pouvoir jèjOUÍÍUf au
dd.1, ny pendant ce temps de quinzaine
faireaucun Presche, Ex hortation
ny autrt jonEfiOIJ) à peine des
Gaitrts.
J^ue ceux desMinistresquise convertiront,
continueront àjoüir leur
vie durant, & leurs Veuvesaprès
leur decés
,
tandis quelles seront en
viduité
,
des mefines exemptions de
Taille & Logement de Gens deguerre,
dont ils ont jouy pendantqu'ilsfaisoient
la fonction de Ministres; &
qtt'en outre Sa Majesté leurferapayer,
aujjileur viedurant,unepensionplus
forte d'un tiers que les Apointemens
qu'ils touchoient en qualitéde MinijfTes,
de la moitié de Jaquette Pension
leurs Veuvesjoüiront Iluffi aprés leur
mort, tant qu'elles demeureront en
viduité.
£hte les Miniflres convertis, qui
voudront se faire Avocats , ou prendre
les Degrés de Docteursaux Loix,
feront dijJfnjtz des trois ans d'étude
preferites par les Déclarations duRoy;
& quaprès avoirfubyjes Examens
ordinaires
ordinaires , ils Jiront reccw Docteurs,
s'ils en fontjugez, capables, en payant
feulement la moitiédes Droits que Po,%
a accoufttmé de percevoir de ceux
qu'on reçût en chaque Univerfi*.
Zue les Ecoles particulières pour
l'tnfirucïion des Enfans de ceux de la
Religion Pretendue Refermée,& toutes
les chofts généralement quelconques
,qui peuvent marquer une Concijfion,
quelle quelle puisse tfre
,
en
faveur de cette Religion,front dtfendues.
Jt>u£ les Enfansqui naiflrent des
Prétendu*Reformez, ^feront dorefiulsumt
baptisez, par les Curez, des Paroisses,
estantenjointaux Peres&aux
Meres de les envoyer aux Egltfes J
cet effet là, d peine de cinq cens livres
d'amende ; 6- que ces Enfins
(irontenfuite élever en la Ret;g>,,d,,
Catholique, Apoftotique & Romaine,
a quoy ilcfi ordonné tres-exprefémentauxJugés
des lieux de terni II,
main.
jÇhie ceux de lit Religion ?retendue
Riformée quifesontretirez, duRoyaume
avant la publication de cet Edit,
rentreront dans la poffission de leufs
biens, & en jouiront comme ils auvoientpufaire
s'ils y eBoienttoujours
demeure&
, pourveu qu'ils y reviennentdans
le temps de quatre mois du
jour de cette Publication;au contraire
que les biens de ceux qui dans oe temps
là de quatre mois ne reviendrontpas
dans le Royaume, demeureront confifquez,
en conjequence de la Déclara*
tion du 20. d'Aoufl dernitr.
Zue les Preter,dwReformez,eux,
leurs Femmes & Ensans, ne pourront
îortirdurayamrijc,njtriortcraiiieraf
uurs b"",s&effets,fouspeine des Galèrespourles
Hommes}&deconffcaiicn
de corps & de biens pour les Femmes.
J^ue lesDéclarationsrendues contre
les Relaps, feront executées jiLon
leurforme 6 teneur. Ue ceux de la Religion Prétendue
Reformée,enattendant qu'ilplau
Je 4 Dieu de les éclairtr comme les autres
, pourront demeurer dans les ViL
les & Lieux du Royaume,ycontinuer
leurcommerce,de/(Ûrs liens,
sans qu'on lespuijfetroubler
fefcher,fouspntexte ny cm- de leur Rclirien
Cet Edit ayant este publié le
jour mesme de l' Enregistrement,
on commença dés le lendemain à
démolir leTempledeCharenton.
Les Conversions estoient déja
tres- nombreusesà Paris, & il y
en avoit tous les jours presque
dans toutes les l'aroilies• & dans
beaucoup de Communautez;de
forte que chacun estant en mouvement
pour son salut,& plusieurs
se convertissant,ou se faisant instruire,
cet Edit, au lieu de produireaucun
des effets qu'on en
auroit pu craindre autrefois
, a
plûtost servy à ébranler les plus
obstinez
,
qu'à leur faire prendre
des fenrimens contraires à leur
conscience& à leur devoir. Ainsi
il y a lieu d'esperer que le reste
des Religionnairesde Paris,suivra
bien-tost l'exemple de ses Freres,
qu'il voit tous les jours courir en
foule aux pieds des Autels. On y
vient de voir Mrle Duc de Ri-
* chemont, Fils naturel du feu Roy
d'Angleterre. Il afait Abjuration
dans la Chapelle du Chasteau de
Fontainebleau,à l'issuë de la Messe
du Roy, en presencede Sa Majesté
& de toute la Cour,entreles
mains de Mrl'Evesque deMeaux,
qui luy fit un tres beau Discours
sur ce iujer.
J'apprens que Mr le Marquis
de Mirepoix s'est fort distingué
,4
par le zele qu'il a fait voir pour
la Conversion des Pretendus Reformez.
Comme il est extremément
aimé dans cette Province,
luy seul, c'est à dire, suivy de sa
feule Maison,sansaucun aurre secours
,
il a fait changer de Reli.
gion, par son éloquence, & par
la force de la vérité à tout ce qu'il y en avoir dans Mazeres
le Carla , , Saverdan, Lasbordes,
Savarat, Camarade, Mazdazil.
L'exemple, de ces sixVilles,qui
sont des plus importances de la
Province, a esté suivy detousles
Religionnaires des environs. Mr
de la Berchere Intendant de
Guyenne, qui alla joindre M'll
Marquis de MirepoixàMazeres,
seconda tres bien son zele. Mr
l'Abbé de Pailhez de qui cette
Villedépend, n'y fut
pas inutile,
& s'y comporta d'une maniéré
digne de luv. Je vous écriray le
mois prochain les circonstances
de cette grande Action.
Quelque difficile que foit la
Conversion des Heretiques,nous
en voyons aujourd'huy la France
presque entièrementpurgée. Ce
miracle est dû au zele, à la pieté,.
& aux foins du Roy,& il suffit que
ce grand Monarque vive pour
achever un si surprenant Ouvra- ¡
ge.C'est ce qui a esté parfaire:
ment bien representé parune Devise,
dont le Corps est un Soleil
arresté par l'ordre de Josué,com-
-
battant contre les Alllaiccites)
Ennemisdu Peuple de Dieu,avec
ces mots.
Stantem viftoriacertafequetur.
La pensée en est heureuse, & les
quatre Vers suivans l'expriment
d'une maniere également noble
& naturelle.
Contre les Ennemis envieux de si
gloire,
Du Soleil autrefois le Ciel fixa le
cours ;
NOMSflmmes feurs de la viBoire,
Si d'un autre Soleil il prolonge les
iguri.
L'Autheurde cetteDevise cft
un jeune Homme (ritialité, de
dix-sept ans, d'unesprit rare, & d'une application extraordinaire,
c'est le Fils aisné de Mrle Mazuier,
Procureur General auParlementdeToulouse,
dont le zele
pourles interests du Roy & de la
Religion estassez connu. Ilasoûtenu
avec applaudissement une de
ces Theses de universelles,que si peu sopersûonnets eentrnepreinnren.t de
Si je voulois attendre la fin des, Conversions, dont les nouvelles
me viennent de tous costez, je ne finirais point cetArticle. Je les remetsjusqu'au
mois prochain,dans
lequel temps j'espere queje vous entretiendray du changement de
tout ce qui reste de Calvinistes en France. Je croymesme qu'il y a déjà beaucoupplus de Villes en-*
rarementCatholiques que je ne
nous en ay nommé, l'empresse-
¡jfnt estant si grand à fc rendre,&
nouvelles des Abjurations qui
font en Corps, arrivent en si.
.'ivand nombre, que l'on en perd
memoire.
de plaisir, que Mademoiselle
Bernard de Roüen, pour qui
îles galants Ouvrages qui ont
«[parud'elle vous ont donné
citant d'estime
, a fait Abjuration
depuis huit jours. Coinnme
elle a infiniment de l'ef-
1 prix, il est aisé de juger qu'elle
n'a renoncé aux erreurs où
à sa naissàncel'avoit engagée,
» ijuaprès une serieuse & lon-
R gue recherche de la verite.
Mais, Madame,il iR s'agit
plus de vous parler de la Con.
versîon des Particuliers,conmej'ay
fait dans la pluspart
de mes Lettres, il faut presentement
vous entretenir
descelledequantité de Villes
entieres. Lezele deSa Majesté
pour la gloire de Dieu, ôc
sa bonté pour tous ses Sujets;
l'ayant engagé à travailler
O \D, avec degrands foins au salut
des Ames de ceux qui étoient
nez dans la Religion Prétendue
Reforme'e,beaucoup des
principaux de cette Religion,
se font fait instruire
; & comme
ilsavaient plus de lumieres
& plus d'esprit que les autres,
ils ont eu aussi plus de
pénétration, pour reconnoître
que la seule Eglise Catholique
elt la veritable. Beaucoup
ont écrit les Motifs qui
;
les avoient en gagez à se convertir,
& je vous ay fait part
Touvent de ces beaux Ouvrages.
Les moins éclairez,
voyant les plus habiles d'entre
eux, & sur lesquels ils re-
Igloient leur créance, convaincus
des erreurs du Cal-
'viniime
",
se fontrendus en
foule, & voilà à quoy sont
deuës la plus grande partie
des Conversions que nous
voyons tous les jours. Cela
est si vray,que le changement
qui est arrivé dans toutelaVille
de Castres, est une
fuite de celuy de deux personnes
connuës de toute
l'Europe, par la force & par
la beauté de leur esprit. Ce
sont Mr Dacier & Mademoiselle
le Fevre sa Femme,dont
les Ouvrages sont si estimez
de tous les Sçavans. L'Abjuration
qu'ils firent le dernier
mois, de la Religion Prétenduë
Reformée, fut fuivie
de celle de beaucoup de
Personnes de marque, à qui
ces illustres Convertissent;
signer une Délibération de
rentrer dans l'Eglise Catholique.
Ces Conversions en j
attirerent d'autres, ôc c'est
par là que celles qui se font:
faites depuis en sigrad nomItre
dans toutes les Villes du
Languedoc ont commencé.
Vousle pouvezvoir par cette
Réponse queMrDacierafaite
àuneLettre de MrMitton,
dont le merite est connu de
tout le Inonde, & qui luy
uvoit écrit pour l'exhorter à
ouvrir les yeuxà la verité.
A Castres le'jj, Septembre 1685, LE S marques que vms me
donner de vostreAmitié
Jidonjieur3 me fontsi cheres &
siprecieusesJ que je riay pû lire
,sans des transports de joye la Lettre
que vous m'ave^ fait l'honneur
de m'écrlre. Je Juisçerfuadé - que celle que jevousécrisaujourd'hui
ne vous en donnera pas
moins j car elle vous apprendra,
que ma Femme & mey pommes
tres-bons Catholiques. Neus le
prions ilya plus de quatremois,
si nous neufjionsménagé les choses
pour rtndrenoflre Conversion
pinsagreable a Dieueau Roy,
& plusutile à noflre Pays.
Cela nous a heureusement 'reü{-
Jy;En nous déclarant,nous avons
olhgélaplus grande partie de
la Ville à nous suivre. Jeudy
derniernous leur flfmes (îgner une
Délibérationtrès-conforme a la
volonté du Roy. Cela entraîne
tout le resse
, & tout Caflres
fera Catholique dans quatre
joufs lon a jujetdeopérer que
ce bon exemple servira d'inftru-
Rion aux Vdles Toffres
, c
peut-eflremesme à tout le Languedoc.
Voilà,Monsieur
;"
la
plus grande nouvelle que vous
puijJiez recevoir. Si ce que nous
avonsfait pouvoit eflre de quel..
que méritéauprès de Sa Majefié,
nous souhaiterions que cela nous
fervifl a nous rapprocher de
vous.A4Femme Gn" moy regretons
extrêmement voflre Conversation.
Nous avonsplus de
besoin que jamais aavoir devant
les yeux les exemples de vojire
politesse ; mais quelque passion
que nous ayons pour cela3 nous
laissons cefoin a la Providence,
de peur mfouiller par des démarches
qui paroiflroient interef-
JeesJaplus fainte & la plus def
înteressée de toutes les Allions.
Faites-nous feulement la grâce
de vous souvenirtoujours de
nous & de nous écrire. Quand
on nous laissera dans nostre Retraite
, nous noferons nous en
plaindre, & nous aimerons toujours
un lieu où par la Benediélion
de Dieu nous avonsforte
de si bons fruits. Je fuis ,
Monsieur, avec tout l'attache,
ment pojjibie
,
Foflre}&c. )i
* 1
>* ".: Il y a par Apostille. Le
-seulOuvrageejue]aye de prcjl,
cess un petit Traitésur la Rcli.
gion. Je l'ttycomposé a mesure
%jueje travail/ois à meclaircir;
il m'a déjà servyy uuttiillement àà
lever les scrupules de ceux quise
font adressèz k moy.
HAVl--HJ Le 2. du mois pasle Mr
l'Evesque de Saintes s'estanc
rendu à Saint Jean d*Angely,
Ville fameuse par ses Rebel.
lions
,
& qui a esté longtemps
le Siege de l'Heresie
fit assembler les Religionnaires,&
leur ayant explique
les intentions du Roy,
touchant leur retour à l'Eglise
Catholique
,
il les assu- *ra que Sa Majesté useroit
toûjours de plus de douceur
à les porter à s'y reÜnir)
que leurs Predecesseursn'avoientemployé
de violence
pour les contraindre à
s'en separer
;
qu'ainsi Elle
vouloit bien leur donner des
marques de ses bontez
, en
leur permettant de s'assembler
pour reconnoistre l'erreur
qu'ilsavoient suivie
leurs Pcres , & eux depuis plus
d'un Siecle
,
& se faire instruire
des Veritez Catholiques
,
sur lesquelles des Personnes
tres capables les éclairciroient
de tous leurs
Doutes.Le 8. du mesmemois
ces Assemblées commencerent
par l'ordre de ce Prelat
,
qui se retirant à Saintes
où le grand nombre de Conversions
qui s' y
faisoient rendoit
sa presence necessaire
laissa ses ordres , au P. Dom
Anselme Clairé
,
Prieur de
l'Abbaye de Saint Jean, qui
fit aussi tost venir le Pere
Dom Laurent Faidy
,
fameux
dans les Controverses,
pour presider à ces Aiïèmblées,
en presence de M le
Lieutenant General
,
& des
autres Magiltrats de la Ville.
On demanda d'abord aux
Religionnaires la cause de
leur separation d'avec l'Eglise
Romaine, & ils furent
favorablement écoutez sur
toutes les difEcultez qu'ils
proposerent, dont ce zelé
Religieux
,
& le Pere Augustin
de Saint Jean d'AngelyCapucin,
tres-fameux
aussi dans les matières de
Controverse,leur donnerent
des solutions plus que susfisantes
; mais comme c'est
1-e caractere des Pretendus
Reformez d'estre opiniastres
à défendre leurs erreurs, Mr
Durand leur Ministre qui
parloit au nom de tous les
autres, témoignoit toûjours,
au moins extérieurement,
qu'il n'estoit pas convaincu
par les Réponses qui luy étoient
faites. Ces Assemblées
furent continuées huit jours,
foir &: matin dans le Palais;
& pendant ce temps,l'obstination
l'emportant toujours
du costé des Religionnaires,
le Pere Prieur de l'Abbaye
qui assistoit, ou quelque Religieux
de sa part, à toutes
ces Conferences, resolut
d'en avoir de particulieres
avec les plus attachez à la
SetÍe de Calvin. Il vit sur
tout le Ministre
,
& Mr le
Valois fameux Avocat dela
Ville, & l'un des principaux
du party, toujours sence en pre- de MrLambert,Lieutenant
General, & de Mf
le Maistre Avocat du Roy.
Il leur apporta de si puissantes
santesraisons qu'enfin illes
convainquit. Ceux-cy en
ayant attiré un grand nombre
d'autres, le Pere Prieur
fit sçavoir à Mr l'Evesque
de Saintes que tout estoit
disposéà une Reconciliation
generale, & qu'on ne faisoit
que l'attendre pour la faire.
Ce Prelat, si consideré
par son grand zele pour
le Salut & pour la Conversion
des Ames
,
se rendit à
S. Jean d'Angely le Dimanche
16. du mois. Il y arriva
à dix heures du matin
& alladescendreàl'Abbaye,
où le Pere Prieur luy rendit
compte de ce quis'estoit
paiTé. A mesme temps Mrle
Lieutenant General, &>'Mr le
Procureur du Roy
,
firent,
venir par son ordre Mr Du-»
rand Ministre
,
& quelques
autres des principaux Reli"
gionnaires dans la grande
Sallede l'Abbaye.Lors qu'ils
furent assemblez, Mr l'Evesque
de Saintes leur fit ravoir
de nouveau les volontez
de Sa Majesté, &
leur ayant representé d'une
maniere aussi honnesteque
douce ,l'obligation où ils
estoient. de s'y soumettre,
le Ministre prit la parole,
ôc luytémoigna au nom de
tous, qu'ils estoient fort resolus
de profiter des bontez
du Roy, & des instructions
salutaires qu'ils avoiét
receuës. Il donna la Declaration
qu'ilavoit projettée
avec ceux desonparty,&
sur quelque équivoque que
Mr l'Evesque y remarqua,il
es obligea de la reformer.
ls se rassemblerent pour ce- a, & après plusieurs conestations
des plus obltincz,
ls se déterminerentenfin à
faire toutes choses comme
on les souhaitoit d'eux. Pour
rendre cette Action plus solemnelle,
ils se trouverent à
deux heures après midy du
mesmejour au Palais, où
l'on alla processionnellement
en cet ordre. Mr Mathias
Bar, Curé Vicaire perpetuel
de la Paroisse,avec
quelques autres Ecclenafciques,
estoit precedé de la
Croix & de la Baniere. Le:
Pere Prieur de l'Abbaye 06
toute sa Communauté marchoient
ensuite, ayant M
FEvetaue à leur telle en habits
Pontificaux. Mrs les
Magistratslessuivoientvêtus
de leurs Robes de Palais,
avec un tres-grand concours
de peuple. Pendant la Procession
y on continua de
Chanter le Veni Creator que
quatreChantres de l'Abbaye
avoient entonnéau pied du
grand Autel, & on le finit
à la porte du Palais. Le Ministre
& les autres Religionnaires
, y attendoient M.
l'Evesquequileurtémoigna
sa joye de les voir dans de
si heureusesdispositions,&
leur demanda si c'estoit de
bon coeur qu'ils se refolvoient
à abjurer l'Herdie j
dans laquelle ilsavoient si
long-temps perseveré. Alors j
le Ministre & tous les autres
répondirent qu'ilsfai-j
soient cette Adion sans nulle
conrrainte
,
& d'autant plus
volontiers qu'on les avoit
convaincus de l'erreur où
ils vivoient. Cela estant fait
M. l'Eveique les fit tous
mettre à genoux,& après
qu'ils eurent abjuré par la
bouche du Ministre à haute
intelligible voix, ils furent
conduitsavec le corps
1
de la Procession au mesme
ordre qu'on estoit venu les
prendre, en; chantant les
Pseaumes
,
In exitu Israël;
SuperaBabilonis, & Miserere
mei Deus. La Procession
s'arrefta à la grande porte
de l'Eglise,& M. l'Evêque
de Saintes leur ayant fait
une Exhortation tres-touchante
, leur donna à tous
l'Absolution de leur heresie,
aprèsquoyils furent introduits
dans l'Eglise par ce
Prélat, qui entonna le Te
Deum. On chanta les autres
Prieres en action de graces,
& ils s'embrasserent tous
tant le Ministre que les autres,
avec desdemonstrations
de joye extraordinaires. Ce
qu'il y a d'admirable
,
c'est
que cette Ville qui a esté si
longtemps infectée del'heresie
,
& qui pendant plus
de vingt années n'avoit [out:
-
sert aucun Exercice de la
Religion Catholique, y elt
rentrée en huit jours par la
feule force de la verité,
sans que l'on air employé
nulle violence, chacun s'étant
fait instruire,&ayant
esté convaincu de ses erreurs.
La Ville de Montpellier
a suivy l'exemple de Saint
[ Jeand'Angely. La Deliberation
ya esté prise par ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée, pour se convertir
en corps, & elle fut conceuLë
een ces termes. jour du mois de Sep':"-
rembrefNous eslans ajjem-,
blek par l'ordre de M. le Duc.
de Noailles
,
Commandant en
Chef dans cette Province
,
qui
tous a exhorte% de Juinjre les
bonnes inspirationsqu'il a plett
d Dieu de donnerd ceux qui fesontàcomme
nous, trouvezfeparez
tie la veritable Eg-par le
malheur de leur naijjance
y
@T
de répondre au zele& auxjàintes
intentions que le Royade voir
tous ses Sujets remis dans feuleReligion une ;Alous avons délibéré
sur cette matierey é'l' nous
avons creu ne pouvoir prendre
un meilleur party cjuedembrafi
ferlaReligionCatholique, Apofiolique
& Romainey que nos Peres ont quittée) renonçant à
toutes les erreurs contraires; En
foy dequoy Mous avons fîgné la
presenteDélibération
que nous
avons portée a M. le Duc de
Noailles
, promettant de faire
Abjuration quand il le trouvera
à-ptopos, dans les formes&en
la maniere prcfcrite par les Regles
de la Religion Catholique.
'--' Ces Conversions font deuës
aux soins de Mr le Duc de
Noaillesaussi-bien qu'àceux
de Mr le Cardinal de Bonzi,
de Mr l'Evesque de Montpellier)
& de Mrsde Baville,
& Daguesseau. Le concours
a esté si grand dans toutl'Evesché
de Montpellier, &
dans les Eglises où l'onrecevoit
les Abjurationsdesgens
de toutes fortes d'Etats, qu'-
on estoit quelquefois deux
heuresàattendre que les p1 1r,e- miers fisseent place aux autres.
La 1 u tres.La pluspart des Catholiques
furent obligez de ce- der la leur aux Convertis, le
premier Dimanche qui suivit laDélibération, tantcesderniers
vinrent en grandnombre
entendre la Messe dans
l'Eglise Nostre-Dame Apres cechangement général, M1- l'Evesque de Montpellieral- laàLunes&à Minguio, re- cevoir l'Abjuration de tous
ceux de ces Communautez
en Corps. SaintGilles,Sommieres,
5c plusieurs autres
Villes&Lieux voisins
, renoncerent
à l'Heresie dans
le mesme temps.
La Ville de Nismes ne doit
pas moins à M. le Duc de
Noailles, pour ce qui regarde
les Conversions que les
autres Villes dont je viens
de vous parler. Ce Duc y a
fait tout ce que le Roy attendoit
de son zele. Il a parlé,
il a pressé,ses raisons ont elle
vives; mais sa douceur, sa
conduite, & son exemple
n'ont pas esté ce qui a le
moins contribué à gagner
les Religionnaires. Il a travaillé
à convertir les Ministres
mesmees &ily a sibien
reiiflî, qu'ayant reconnu leur
erreurilsl'ontpreschée , pu- bliquement; & ce qu'ils ont dit,aprèsavoirestéconvaincus,
a rendu plusde quinze
mille personneà l'FCT]i(p
Mr le Maréchal Ducde
Duraspassant par Nerac
pour se rendre dans son Duché
de Duras,trouva beaucoup
de Peuple assemblé;&
en ayant demandé la cause,
il apprit que les Pretendus
Reformezdéliberoient s'ils
se rendroient Catholiques,
? & que mesme ils agitoient
> des Questions de Religion.
Comme il sçaitparfaitement
».celle de Calvin, parce qu'il
en a esté, il disputa, & leur fit
connoistre si clairement que
l'Eglise Catholique est la veritable
Eglise, qu'ils se convertirent
tous. Il fit la mesme
chose dansle Duché de
Duras, où par ses lumieres
& ses soins il ne reste aucun
Religionnaire. Un Obstiné
qui tenoit une Bible,luy
ayant fait voir un Passage,
par lequel il combattoit les
veritez de nostre Religion,
D
ce Duc prit la Bible, & layli
fit lire plus bas l'eclaircisse
ment de ce Passage. Le Reli-
gionnairè changea aulIi-tolHl,
desentimens, & plusieurs seil
convertirent aussi-bien que
luy.Lereste suivit.prelque.-)i
-aussi-tost. Mr de Durasarrivai
de Guienne, lors quele Roy v<
partit de Chambor pour Fon- tainebleau, & il asseura qu'illi
y avoit déja en ce temps-là il
cent quinzemille nouveaux XI i1ce.
Le Peuple estant assemblé
àMilhau,Ville de Roüergue, u
pourdéliberer s'il se convertiroit
ou nom, il y en eut qui
s'aviserent de se demander
les uns aux autres pourquoy
ils estoient de la Religion de
Calvin. - On foüilla juique
t dans l'origine, & l'on trouva
que la Ville estant autrefois
toute Catholique, ceux
; qui estoient du party contraire,
se trouvant avec une
Armée à leurs Portes, pen--
dant les Guerres Civiles que
*
la Religionavoitexcitées,les
avoient engagez à prendre
la leur; & il fut conclu ,que
l puis que ce n'estoit point par
une parfaiteconnoissance de
la vraye Religion, qu'ils a--
voient quitté celle de leurs
Peres, il estoit injuste de balancer
plus long-temps à -, y y
rentrer.
Le 2. de ce mois, il y eut il
une semblable Déliberation n
dans la Ville d'Alais. Mr le
Marquis de la Fare, Gouver- -1
neur de Biescou, & Mrdela
Fare Gaujac sonFrere,cy-de-À
vant Capitaine de Cavalerie,
qui y resident tous deux, es- J
tant entrez en négociation
avec quelques-uns desPre- -'
tendusReformez,pour les z\
engager à le soûmettre à la
volontédu Roy, leur apporterent
dès raisons si fortes,
qu'enfin ils les firent consentir
à s'assmbler pour déliberer
en Corps de Communauté
de se rendre Catholiques
Ainsi le jour que je viens de
vous marquer ,
ils firentune
Assemblée de tous les Chefs
de Famille, en presence de
Mrs de la Fare, & ceux qui.
avoient le plus de lumieres;
ayant entrainé les plus ob-.
stinez, la Déliberation fut:
prise
,
& signée conformément
aux intentions de Sa
Majesté
, par tous ceux de
l'Assemblée, au nom de tous,,,
les Religionnaires; après
quoy on députa deux des
principaux Habitans
, pour
l'aller porter à M. le Duc de
Noailles qui estoit à Nifines.
Cette Conversion a esté de
prés de quatre mille personnes,
en sorte qu'il ne reste
plus dans Alais que quelques
Femmes qui n'ont pas voulu
quitter si toit la Religion où
elles sont nées. b
Je ne puis mieuxvous apprendre
ce qui s' est passé en
Dauphiné,à l'égard des Pretendus
Retormez de cette
Province,qu'en vous faisant
part d'une Lettre qui m'a esté
adressée. En voicy la Copie.
A L'AUTHEUR
DU MERCURE GALANT.
A Grenoble, le 6. Oâobre1685, V OM /oüez incejjammenï
noflre ÀugusteCiïlonarque
3 parce quincejjamment la
matiere vous y convie ; mais
Att!oüez, Monsieur, que parmy
tout ce qu'il fait, qui merite des
Eloges, Jes foins & sa vigilance
pour étoufferïHerefe dans
son Royaume, font des sujets
admirables pour les luy attirer..
Il fait comme ces Fils aiftez,
qui travaillentcontinuellement à
reparer les ruines de leur maison,
a remettre dans leur Famille les
biens disPersèz, à rappeller les
Freres é'garez, & à j&ûtenir
l'éclat de leur race. Comme il
est le Fils Asné de l'Eglise3
on voit bien qu'en cette qualité
il s'applique à redonner a cette
bonne Mere les Enfans quelle
avoit perdus, à les remettre en
estat de recevoir d'elle ses careiJes
er ses benedrélions, &
à leur inspirer l' obeissance &
le rtspt Et que les véritables Chrefiiens
luy doivent. On ne trouveplus
de rebelles ny d!obfline^;
toutes les Provinces retentirent
du bruit des Conruerfiensfyequentes.
Ce rieflplus cette France qui
se déchiroit eUe-mesme ; ce ne font
plus des Citoyens acharnez à Je
perdre ou à se corrompre; il n'y a
plus ny interess
3
ny politique, ny
ménagement;les violences& les
contraintes n'ont plus de heu ;
ce riefl iu"avec des femimens
de pieté & de connoissance que
les PretendusReforme^ courent
à la Religion de leurs Peres.
Ils ne se rendentquaprèsavoir
esté inflruits ; ils écoutent la gret..
ce> Ù enfin wut Je faitsi deu.
cement (t)si agreabtementJ que
l'on nentend parler, ny de promessesy
ny de bienfaits, ny de
recompensès, pour des changemens
aujJi jufles que jufquicy ils
o'ntparu difficiles. Je mefuis'volontiers
chargé de VQUâ apprendre
que cess de cette maniéré que ceux
de la Religim Pretenduë Reformée
de Dauphiné ont fait leurs
Conversions, & mesmepresque
par tout en Corps de Communauté.
Ceux du Bailliage de
Briançon ont commencé.Alonfizur
le Bret nostre Intendant>
qui
qui sejt trouve Jur les lieux3 a
admire ce zele, & l'a écrit avec
etonnement. En effet, quinen
auroit de voir les Kullécs de
TrageUa3 de j3uryras & de
Ceptnney où (peIne, on top,t
trouver trois ou quatre Maisons
Catholiques, teJire toutes Ja.ujourd'huy-,
cfy:voir triompher la
véritable Keligion^aprésquelle en Õ Ll 4 eslé bannie pendant un Siecle?
Quinze mille personnesy ontfait
leur Abjuration en moins de huit
jours. Le Bailliage d'Ambrun a,
suivy unfibelExernple.LaVillede
Dye,ou lHercfie avoittoujours
le plus triomphé. ne voit
plm dans Jon enceinte aucun
RclWionnaire,bien quily en eust
huit mille.Les Villes de Gap&
de Montehmart Je font rendues
en Corps de Communauté. Le
Bourg de Menei £n
Triéves,OH
depuis ftx''Vingt ans il riy a eu
aucun Catholique, en est aujourd'hui
remply. Mifoen}la(Jrave9
le Mont Délans
,
dans le Pays
d'oyfans,font revenus de rnef
me. Tout efloit plein d'Heretiques.
LaMurea qui estencore
un zrana Bourg5 Ci" ciont les
Habitans efloient a moitié de
la Religion Pretendué ReformiOe,#
en a plus aucun, &
J J tout cela s'eftfait dans le mois
de Septembre. La Ville de Romans
n-en a plus gueres. Quel
Prodige!Mais ilness jamais
d)obstacles pour les Viéloires de
Louis LE GRAND. Ses Conlquefles
pour le 'Patrimoine de Eghfe-} foqt auJF promptes que
- celles qu'il a-faites pourlefient
Je ne vous du rien encore de Grenoble
, où quantité de gens de
mérité3 de qualité (Ô?d'esprit3si
fontmjlruire.Jmfiiien.tofl fef
pere.yoKsfaÍrepàtt des)grades gjr
fameuses Conversions qui sy pre.
pwent.+Dejalefécond de ce mois,
JV,o~l.e,7.4JtcquescDq;dje/sfDeSeigneur de
Sahon, de Cbafleauneufù de
J\4a^amyConseiller au Parlement
de GrtnobleJ afaitabjuration.
lefuis, Monfi:ur,tojlrr,
&c.
ALLARD, ancien President
en l'Election de Grenoble.
On a eu avis que tous les
Pretendus Reformez de la
Ville deLoudun qui estoient
au nombre de trois mille se
sont aussi convertis. Je ne
vous dis rien de Montauban
ny des Villes des environs,
qui en se faisant toutes
Catholiques, ont precedé
ces Conversions.Onoublie
Jûcoft: à
*
present des miliers
de Convertis,qu'on,
ne faisoit autrefois une feule
personne. Ce qu'il y a d'admirable,
c'estque tous ceux
qui renoncent à Calvin,
-
ont gens éclairez des lulieres
de la Foy, qui reonnoissent
la verité
,
& qui
- rendant d'eux-mesmes iennent , en foule après des
éliberations autentiques &
olontaire,demander qu'on
esreçoive dans la veritable
Eglise.
La Ville de Chastelleraut
suivy l'exemple de Loudun
,
& tout s'y est converty.
Les Pretendus Reformez
des Villes voisines se
font instruire pour les imiter,
& tous les Matelots de
lacoste duPaïs d'Aunixau
nombre de quinze cens ont
embrasséla Religion Catholique,
aussi-bien que tout ce
quireftoit à Lyon qui profesfoit
la Pretenduë Reformée.
Tous les Chefs de ces Familles
qui se montoient à soixante
& dix, yont esté trouver
Mr l'Archevesque,& ont.
déclaré qu'eux &leur famille
estoient prests de renoncer
-
à l'Heresie de Calvin; ce
qu'ils ont signé, aprésquoy
ils ont tous fait Abjuration.
Jamais on ne vit tant d'union
qu'il en a paru en cette
rencontre , entre les Catholiques
Se ces nouveaux
Convertis;ils ne se rencontroient
point sans se donner
des marques de leur joye,
&sanss'embrasser. Tous les
Habitans de la Rochelle ont
fait aussi Abjuration à la reserve
de ceux de quatorze
Familles, dont plusieurs foiu
sur le point d'abjurer com-
• me les autres, s'ils ne l'ont
pas déja fait.
Le Pere Alexis du Bue
Theatin
,
qui depuis plusieurs
années a fait un fr
grand nombre de Conversions,
en a fait encore beaucoup
depuis quinze jours.
Voicy par quelles paroles il
finit sa Controverse le Dimanche21.
de ce mois, en
s'adressantaux Pretendus Reformez.
Enfans de la Terre ; Nouveaux
venus, qui a'VtZ presché
jujqxa present des Nowveautez
JcaxdaleuJes(èf des Dogmes inconnus
à toute l'ancienne Eg/ife;
qquuii nn'1a'Vez débité que des.fort- tdes. fo4-
ges & des calomnies
J
il efrtemps
de former la retraite) de changer
de ~f (~r de vous réunir
ail Corps de J. C. dont vous
vous esses (eparez avec tant din~
juflice. Toutes choses vous invitent
à cette réunion
,
le jifence de
l'Ecriture des Peres sur toi
.Ãrtl'cl. !..:::
A
Articles 1101,Il.; r;, rIl., 17,f-U i l& rric*uvtXifefcydevos
Minières qui vous trompent &
"(Jous seduisent depuis plus d"un
Siecle; l'exemple de vos Freres
qui rentrent en foule dans lE.
glzjè ; veflre propre Salut qui cft
impossible dans le Sclnfme ou vous
vive%.Ajouter atouscesMotifs
les Souhaits duplusgrand Ma-.
narque de la Terre, a qui vous
deveKtout accorder3puis qu'il ne sagit qau~e ddfev~oou~s~attirera la pro- ~r /?rcsession
de la ruerité. Dieu l'afitfl
citéen nosjours pour détruire l'He..
rejie dans le fein de fis Etats5
er pour y faire fleurir la feule
Jtisa£ aj4rt*ja a?er* 7?r»Lin *
—•— l''fU;,
veritMeReligionCatholique,
"¿r jy\jL. V '\V111-"1'{" j '1/1'1. aeflcl'uniqueReligion de tous
les Rays fis Àugufcs Predeces
feurs. Cess à frç pieds que ce
Aionflrefurieux dont les mouvemens
ont esté si violens & si
pernicieux a cette Monarchie,
va eflre dhbatu. Le-Ciel luy a
reserve cette gloire> & danspeu
par la rtdyjance}cette Jc-glise qui
se dit Rej-orrnee
,
qui a esle pendant
douze cens ans invijtble dans
l'Univers,Jeraheureusement invijible
en France. Que la pensée
d'une Aflionjiglorieufe,ogrand
Roy ! remplijje vojlre coeur de
joye. Dieu qui a pris plaisir a
vous revêtir de sa force pour une
si grinde entreprise3 fera Le Proteêîeur
de vostre Personne Sacrée
d'une maniere toute particu.
lirrc. Il vous comblera de Jes
faveurs, il étendra les limites de
vostreRoyaume
, en vous affitjettifJant
psr des Conquefîesglorhufes
ces. Notions Infiddes qui
t 'oublent le repos de ses enfans. Iii\
affermira Voflre Sceptre par /«\
nombre devos Descendans; /&\
élevera VoflreAuthoritépar deae
fus celle des plusgrands Monar..-,:
ques du Monde:Enfin tous lesi^
Ennemis de la Véritéferontdanne
l humiliation edans la douleur^
& le Peuple fidele & obeiflantlu
joiïiudun bon-heurquiferafuir-\
1y des Benediélions du Ciel.
Le Roy voyant que les
Conversions .augnlenroientJf
de jour en jour,que la plus
part des Personnes d'un eflJl:
prit solide avoient abjuré
& que la Tréve luylaissoit
un repos dont ses Ayeux
rm'avoient point joüy
, a en- fin donné un Edit qui porte
JIe dernier coup à l'Heresie.
Cét Edit défend de faire aucun
Exercice public de la
R. P. R dans le Royaume.
LaJustice des Motifs qui
:>ont obligé Sa Majeflé d'en
user ainsi
,
paroist évidente
dans le Discours qui luy sert
b d'avant propos, *& elleest
d'autant plus claire,que pour
J la persuader il n'a fallu qu'exposer
les faits sans aucun
raisonnement. Comme la
Vérité fait plus briller
il ce
Discours que les figures de)j
l'Eloquence, chacun de~3
meure d'accord que l'on n'aL',
jamais rien veu,ny de si prudent
ny de si juste.Voicy
les raisons qui y sont dé^-h
duites. '¡
Henry le Grand,Ayeul
de Sa Majesté, voulant eni'f.
pescher que la Paix qu'il a—i
voit procurée à sesSujets,
après les grandes pert-s2- qu'ilsavoientsouffertespar
la durée des Guerres Civiles xc
& Etrangeres, ne sult trou
blée à l'occasion de la
P. R.comme il eQoir arrivé h
I
sous lesRegnes des Roys les
Predecesseurs, regla par [on
Edit donné à Nantes au mois
d'Avril1598. la conduite
qu'on devoit tenir à l'égard
de ceux de cette Religion
Se les lieux dans lesquels ils
en pouvoient faire l'Exercice.
Il établie des Jugesextraordinaires
pour leur ad.
ministrer la Justice
,
& pourveutmesine
pardes Articles
particuliers A tout ce qu'il
jugea necessaire pour maintenir
la tranquillité dans son
Royaume, & pour diminuer
l'aversion qui estoit entre
ceux de l'une & de l'autre Religion
,
afin d'estre plus en
estat de travailler, comme
il avoitresolu de faire, pour
réünir à l'Eglise ceux qui s'en
estoient si facilement éloignez
; & comme il ne pût
effectuer son intention à cause
de sa mort précipitée, &
que l'execution de cét Edit
fut mesme interrompu pendant
la minorité du feu Roy
par de nouvelles entreprises
des Pretendus Reformez
elles donnerent occasion à,
les priver de divers avantages
qui leur avoientestéaccordez.
Neantmoins usant
de sa clemence ordinaire,
il leur accorda encore nouvel un Edit à Nisimes au
mois de Juillet 1629. au
moyen duquella tranquillité
ayant de nouveau esté
retablie, ce Prince animé
dumesme esprit& dumefme
zele pour la Religion
que Henry IV. sonPredecesseury
resolut de profiter
de ce repos, pour tâcher
d)execurer son pieux
dessein
; mais les Guerres
ellant survenuës peu d'années
après
,
& le Royaume.
ayant esté peu de temps
sans agitation, depuis i6tf.
jusqu'àlaTréve concluë
en 1684. avec les Princes
de l'Europe, il n'a pas
esié possible de faire autre
chose pour l'avantage
de la Religion,que de diminuer
le nombre des Exercices
de la pretendue Reformée
par l'Interdiction de
ceux qui se sont trouvez établis
au prejudice de la disposition
des Edits, & par la
Suppresion des Chambres
my parties dont l'Erection
n'avoit esié faite que par provision.
Dieu ayant enfin permis
que la France joiïilïè
dun parfait repos,& que
le Roy luymesme n'estant
pas occupé des soins de proteger
ses Sujets contre ses Ennemis,
ait pu profiter de cette
Trêve qu'il a facilitée dans
la veuë de donner son entie-
Te application à rechercher
Iles
r
moyens de parvenir au;
succez du dessein des Roys
IHeury IV. & Louis XIIL:
b dans lequel il est entré dés
>1 son Avenementàla Couron-
-
(LUe; Sa Majestévoit prefen-
~tement avec la justerecon-
-
noissance qu'Elle doit à
Dieu, que Tes soins ont eu la
fin qu'Elle s'estoit proposée,
puisque la meilleure & la
plus grande partie de ses Sujets
de la R. P. R. ont embrasse
la Catholique;& d'autant
qu'au moyen d'un si
grand nombre de Conversions,
l'exécution de l'Edit
de Nantes, &tout ce qui a
esté ordonné en faveur de la
R. P. R. demeure inutile;
Elleajugé qu'Elle ne pouvoit
rien faire de mieux pour
effacer entierement la memoire
des Troubles, de la
confusion, & des maux que
le progrez de cette fausse
Religion a causez dans le
Royaume, qui ont donné
lieu à cétEdit, & à tant d'autres
Edits & Déclarations qui
lot preceidée,où qui ont estéfaits
en consequence
, que
de le revoquer en
touteson
étenduë. C'estcequ'Ellea
fait par l'Edit dont je vous
parle, qui a estéenregistré
en la Chambre des Vacations
le 22. de ce mois.
Cet Edit revoque non seulement
celuy de Nantesdonné en
Avril1598. avec les Articles arrestez
le deuxiéme May de la mefme
année, & les Lettres Patenres
qui furent expediées sur ces
Artictes,mais encore l'Edit donné
à Nismes enjuillet 1629. que
Sa Majesté declare nuls, & comme
non avenus; ensemble toutes
les Concevions faites pard'autres
Edits,Declarations&Arrestsaux
Pretendus Reformez, dequelque
nature qu'elles puisssentestre en
consequence dequoy Elle veut& illuyplaist, quetous lesTemples
de ceux de la Religion Pretenduë
Reformée situez dans son Royaume,
Terres & Seigneuries de [on,
obeïssance, soient incessamment
démolis.
Il est défendu par ce mesme
Edità tous Pretendus Reformez,
depluss'assemblerpourfairel'Exercice
de cette Religion en aucunlieu ou
mùfcn particulière, fomquelque prétexte
que ccpu:[fi estre, mesme d'Exercicesréels
eudequand
biences Exercicesauroientesté maintenuspar
des ArrcJIs du Conseild'Etat
; £r à tous SeiTueurs de quelque
condition quils foiintydefaire l'Exercice
dâris leurs Maisons & Fiefs,
le tout à peine contre ceux quiferont
cet Exercice, de confiscation de corps
& de biens.
Les autres Articles sont, !Zflt
tous Ministres de lit Religion Pretendue
Reformée,sortirontdu Royaume
quinze jours aprés la publication de
l'Edit, sans y pouvoir jèjOUÍÍUf au
dd.1, ny pendant ce temps de quinzaine
faireaucun Presche, Ex hortation
ny autrt jonEfiOIJ) à peine des
Gaitrts.
J^ue ceux desMinistresquise convertiront,
continueront àjoüir leur
vie durant, & leurs Veuvesaprès
leur decés
,
tandis quelles seront en
viduité
,
des mefines exemptions de
Taille & Logement de Gens deguerre,
dont ils ont jouy pendantqu'ilsfaisoient
la fonction de Ministres; &
qtt'en outre Sa Majesté leurferapayer,
aujjileur viedurant,unepensionplus
forte d'un tiers que les Apointemens
qu'ils touchoient en qualitéde MinijfTes,
de la moitié de Jaquette Pension
leurs Veuvesjoüiront Iluffi aprés leur
mort, tant qu'elles demeureront en
viduité.
£hte les Miniflres convertis, qui
voudront se faire Avocats , ou prendre
les Degrés de Docteursaux Loix,
feront dijJfnjtz des trois ans d'étude
preferites par les Déclarations duRoy;
& quaprès avoirfubyjes Examens
ordinaires
ordinaires , ils Jiront reccw Docteurs,
s'ils en fontjugez, capables, en payant
feulement la moitiédes Droits que Po,%
a accoufttmé de percevoir de ceux
qu'on reçût en chaque Univerfi*.
Zue les Ecoles particulières pour
l'tnfirucïion des Enfans de ceux de la
Religion Pretendue Refermée,& toutes
les chofts généralement quelconques
,qui peuvent marquer une Concijfion,
quelle quelle puisse tfre
,
en
faveur de cette Religion,front dtfendues.
Jt>u£ les Enfansqui naiflrent des
Prétendu*Reformez, ^feront dorefiulsumt
baptisez, par les Curez, des Paroisses,
estantenjointaux Peres&aux
Meres de les envoyer aux Egltfes J
cet effet là, d peine de cinq cens livres
d'amende ; 6- que ces Enfins
(irontenfuite élever en la Ret;g>,,d,,
Catholique, Apoftotique & Romaine,
a quoy ilcfi ordonné tres-exprefémentauxJugés
des lieux de terni II,
main.
jÇhie ceux de lit Religion ?retendue
Riformée quifesontretirez, duRoyaume
avant la publication de cet Edit,
rentreront dans la poffission de leufs
biens, & en jouiront comme ils auvoientpufaire
s'ils y eBoienttoujours
demeure&
, pourveu qu'ils y reviennentdans
le temps de quatre mois du
jour de cette Publication;au contraire
que les biens de ceux qui dans oe temps
là de quatre mois ne reviendrontpas
dans le Royaume, demeureront confifquez,
en conjequence de la Déclara*
tion du 20. d'Aoufl dernitr.
Zue les Preter,dwReformez,eux,
leurs Femmes & Ensans, ne pourront
îortirdurayamrijc,njtriortcraiiieraf
uurs b"",s&effets,fouspeine des Galèrespourles
Hommes}&deconffcaiicn
de corps & de biens pour les Femmes.
J^ue lesDéclarationsrendues contre
les Relaps, feront executées jiLon
leurforme 6 teneur. Ue ceux de la Religion Prétendue
Reformée,enattendant qu'ilplau
Je 4 Dieu de les éclairtr comme les autres
, pourront demeurer dans les ViL
les & Lieux du Royaume,ycontinuer
leurcommerce,de/(Ûrs liens,
sans qu'on lespuijfetroubler
fefcher,fouspntexte ny cm- de leur Rclirien
Cet Edit ayant este publié le
jour mesme de l' Enregistrement,
on commença dés le lendemain à
démolir leTempledeCharenton.
Les Conversions estoient déja
tres- nombreusesà Paris, & il y
en avoit tous les jours presque
dans toutes les l'aroilies• & dans
beaucoup de Communautez;de
forte que chacun estant en mouvement
pour son salut,& plusieurs
se convertissant,ou se faisant instruire,
cet Edit, au lieu de produireaucun
des effets qu'on en
auroit pu craindre autrefois
, a
plûtost servy à ébranler les plus
obstinez
,
qu'à leur faire prendre
des fenrimens contraires à leur
conscience& à leur devoir. Ainsi
il y a lieu d'esperer que le reste
des Religionnairesde Paris,suivra
bien-tost l'exemple de ses Freres,
qu'il voit tous les jours courir en
foule aux pieds des Autels. On y
vient de voir Mrle Duc de Ri-
* chemont, Fils naturel du feu Roy
d'Angleterre. Il afait Abjuration
dans la Chapelle du Chasteau de
Fontainebleau,à l'issuë de la Messe
du Roy, en presencede Sa Majesté
& de toute la Cour,entreles
mains de Mrl'Evesque deMeaux,
qui luy fit un tres beau Discours
sur ce iujer.
J'apprens que Mr le Marquis
de Mirepoix s'est fort distingué
,4
par le zele qu'il a fait voir pour
la Conversion des Pretendus Reformez.
Comme il est extremément
aimé dans cette Province,
luy seul, c'est à dire, suivy de sa
feule Maison,sansaucun aurre secours
,
il a fait changer de Reli.
gion, par son éloquence, & par
la force de la vérité à tout ce qu'il y en avoir dans Mazeres
le Carla , , Saverdan, Lasbordes,
Savarat, Camarade, Mazdazil.
L'exemple, de ces sixVilles,qui
sont des plus importances de la
Province, a esté suivy detousles
Religionnaires des environs. Mr
de la Berchere Intendant de
Guyenne, qui alla joindre M'll
Marquis de MirepoixàMazeres,
seconda tres bien son zele. Mr
l'Abbé de Pailhez de qui cette
Villedépend, n'y fut
pas inutile,
& s'y comporta d'une maniéré
digne de luv. Je vous écriray le
mois prochain les circonstances
de cette grande Action.
Quelque difficile que foit la
Conversion des Heretiques,nous
en voyons aujourd'huy la France
presque entièrementpurgée. Ce
miracle est dû au zele, à la pieté,.
& aux foins du Roy,& il suffit que
ce grand Monarque vive pour
achever un si surprenant Ouvra- ¡
ge.C'est ce qui a esté parfaire:
ment bien representé parune Devise,
dont le Corps est un Soleil
arresté par l'ordre de Josué,com-
-
battant contre les Alllaiccites)
Ennemisdu Peuple de Dieu,avec
ces mots.
Stantem viftoriacertafequetur.
La pensée en est heureuse, & les
quatre Vers suivans l'expriment
d'une maniere également noble
& naturelle.
Contre les Ennemis envieux de si
gloire,
Du Soleil autrefois le Ciel fixa le
cours ;
NOMSflmmes feurs de la viBoire,
Si d'un autre Soleil il prolonge les
iguri.
L'Autheurde cetteDevise cft
un jeune Homme (ritialité, de
dix-sept ans, d'unesprit rare, & d'une application extraordinaire,
c'est le Fils aisné de Mrle Mazuier,
Procureur General auParlementdeToulouse,
dont le zele
pourles interests du Roy & de la
Religion estassez connu. Ilasoûtenu
avec applaudissement une de
ces Theses de universelles,que si peu sopersûonnets eentrnepreinnren.t de
Si je voulois attendre la fin des, Conversions, dont les nouvelles
me viennent de tous costez, je ne finirais point cetArticle. Je les remetsjusqu'au
mois prochain,dans
lequel temps j'espere queje vous entretiendray du changement de
tout ce qui reste de Calvinistes en France. Je croymesme qu'il y a déjà beaucoupplus de Villes en-*
rarementCatholiques que je ne
nous en ay nommé, l'empresse-
¡jfnt estant si grand à fc rendre,&
nouvelles des Abjurations qui
font en Corps, arrivent en si.
.'ivand nombre, que l'on en perd
memoire.
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Résumé : Tout ce qui s'est passé depuis deux mois touchant les affaires de la Religion Pretenduë Reformée. [titre d'après la table]
Au XVIIe siècle, la France a connu plusieurs conversions au catholicisme parmi des figures influentes et des intellectuels protestants. Des personnalités respectées comme Monsieur Dacier et sa femme ont inspiré ces conversions. Des assemblées et des entretiens privés à Castres et Saint-Jean-d'Angély ont encouragé les protestants à revenir au catholicisme, aboutissant à des abjurations publiques. Des villes comme Montpellier, Saint-Gilles, Sommières, et Nîmes ont également vu des conversions massives, influencées par des figures telles que le Duc de Noailles et le Maréchal Duc de Duras. En Dauphiné, des milliers de personnes ont abjuré leur foi réformée à Briançon, Ambrun, et Lyon, grâce à des acteurs clés comme le Père Alexis du Bué. Le texte met en avant les mesures prises par le roi pour promouvoir le catholicisme et met en garde contre les dangers des 'Minières'. Il souligne l'importance de la religion catholique, unique foi des rois prédécesseurs. Le roi est encouragé à se réjouir car Dieu le protégera et étendra son royaume. Un édit royal interdit tout exercice public de la religion prétendue réformée (R.P.R.), révoquant ainsi les édits précédents en faveur des protestants, notamment l'Édit de Nantes de 1598 et celui de Nîmes de 1629. Cet édit ordonne la démolition des temples protestants et interdit tout exercice public ou privé de la religion réformée, sous peine de confiscation de biens et de corps. Les ministres protestants doivent quitter le royaume dans les quinze jours suivant la publication de l'édit, sauf s'ils se convertissent. Les enfants nés de parents protestants doivent être élevés dans la foi catholique. Des figures notables comme le Duc de Richmond et le Marquis de Mirepoix sont mentionnées pour leur zèle dans la conversion des protestants. Grâce à la piété et aux efforts du roi, la France est ainsi presque entièrement purgée de l'hérésie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 36-42
Edit touchant les Monnoyes. [titre d'après la table]
Début :
Le Roy qui applique tous ses soins à faire goûter [...]
Mots clefs :
Monnaies, Provinces, Édits, Conseillers, Juridiction, Monnaies de France, Valeur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit touchant les Monnoyes. [titre d'après la table]
Le Roy qui applique tous
fes foins à faire goûter à fes
Peuples les heureux fruits de
la Paix,ayant reconnu l'abus
qui s'eft introduit dans les
Provinces & Villes conquifes
aux Pays-bas , au fujet des
Monnoyes étrangeres , particulierement
des Reaux appellez
Caftilles , la pluſpart
legers & rognez , où il y a un
fixiéme , & quelquesfois un
quart , & plus de perte , Sa
Majefté les a décriez , & par
fon Edit donné à Chambord
au mois de Septembre 1685.
Elle a ordonné l'étebliffeGALANT.
37
ment d'un Hoftel & Chambre
de Monnoye en la Ville
de l'Ifle en Flandres
, compofée
de Confeillers
, Juges ,
Gardes , Contregarde , Procureur
du Roy , & autres Of
ficiers , & de douze Ouvriers
Ajufteurs , & d'autant de
Monnoyeurs , aux mefmes
droits, privileges & fonctions
que ceux de pareille qualité
des Monnoyes de France ,
Elle leur attribuë la Jurifdic
tion en premiere Inſtance fur
les Monnoyes , Metaux &
Poids dans les Provinces de
Flandres , Artois , Henault ,
38 MERCURE
Luxembourg , Villes & Païs
de l'Ifle , Tournay , Tournaifis
, Cambray & Cambrefis ,
veut que l'appel des Jugemens
de cette Chambre des
Monnoyes de l'Ifle , reffortiffe
en la Cour des Monnoyes à
Paris , qui feule reçoit l'appel
des autres Chambres des
Monnoyes de France , & des
Païs des Conqueftes de Sa
Majefté. Elle a auffi ordonné
qu'il fera fabriqué à l'ifle,une
nouvelle Monnoye d'argent
aux Armes de France écartelées
de Bourgogne ancien
& nouveau , afin de les dif
GALANT. 39
re de
tinguer des autres Monnoïes
pour avoir cours feulement
dans ces Païs de Conquef
tes. Il y en a de cinq prix
differens , fçavoir la premiefoixante-
quatre Patars
valant quatre livres mon
noye de France du poids d'u
ne once , cinq deniers fix
grains trebuchans ; les
tre autres font de
quarante
fols , vingt fols , dix fols &
cinq fols. Elle veut que l'on
fe ferve du Poids de France,
pour y avoir cours , afin de
pefer ces efpeces , & de s'en
fervir en autres chofes , &
qua
40 MERCURE
qu'il en foit envoyé d'ajuftez
, & conformes aux Poids
Originaux de France conferyez
en la Cour des Monnoyes
, & pour l'execution de
çet Etabliffement & Fabrique,
elle a commis M'Hourlier
Prefident & Commiffaire
General en fa Cour des Monnoyes
, & veut qu'en attendant
qu'il foit fait , on fabrique
de ces nouvelles Monnoyes
dans les Hoſtels des
Monnoyes de Paris & d'Amiens
; ce qui a eſté executé
par les foins de M´ de Selve,
Procureur General en fa
GALANT. 41
Cour des Monnoyes , & on
en a envoyé grand nombre
en Flandres , pour fervir au
Change des Efpeces Etrangeres
décriées. M' Rouffeau
Commis par le Roy à la Fa
brique & Régie de fes Monnoyes
, est allé en la Ville
d'Amiens à ce fujet, pour y
faire fabriquer de ces Efpeces
. Cet Edit a efté enregiſtré
en la Cour des Monnoyes
le 26. Septembre , au Rapport
de M¹ Boizard Confeiller
, les Semeftres eſtans afſemblez
pour cela par l'ordre
de M de Chauvry quien
Decembre 1685. D
42 MERCURE
eft Premier Prefident. Apres
l'Enregiſtrement dont je
vous parle, on a fait desPoids,.
Livres & Marcs , & grand
nombre de Deneraux de ces
Monnoyes, qui font les Poids
fervans d'Etalons aux Ouvriers
, lefquels ont eſté ren
dus dans la derniere jufteffe ,
& conformes aux Poids Ori
ginaux de France, en preſence
& par l'ordre de M¹ Chaf
febras du Breau ,Confeiller &
CommiſſaireGeneral député
pour l'Uniformité de tous les
Poids & Marcs de France.
fes foins à faire goûter à fes
Peuples les heureux fruits de
la Paix,ayant reconnu l'abus
qui s'eft introduit dans les
Provinces & Villes conquifes
aux Pays-bas , au fujet des
Monnoyes étrangeres , particulierement
des Reaux appellez
Caftilles , la pluſpart
legers & rognez , où il y a un
fixiéme , & quelquesfois un
quart , & plus de perte , Sa
Majefté les a décriez , & par
fon Edit donné à Chambord
au mois de Septembre 1685.
Elle a ordonné l'étebliffeGALANT.
37
ment d'un Hoftel & Chambre
de Monnoye en la Ville
de l'Ifle en Flandres
, compofée
de Confeillers
, Juges ,
Gardes , Contregarde , Procureur
du Roy , & autres Of
ficiers , & de douze Ouvriers
Ajufteurs , & d'autant de
Monnoyeurs , aux mefmes
droits, privileges & fonctions
que ceux de pareille qualité
des Monnoyes de France ,
Elle leur attribuë la Jurifdic
tion en premiere Inſtance fur
les Monnoyes , Metaux &
Poids dans les Provinces de
Flandres , Artois , Henault ,
38 MERCURE
Luxembourg , Villes & Païs
de l'Ifle , Tournay , Tournaifis
, Cambray & Cambrefis ,
veut que l'appel des Jugemens
de cette Chambre des
Monnoyes de l'Ifle , reffortiffe
en la Cour des Monnoyes à
Paris , qui feule reçoit l'appel
des autres Chambres des
Monnoyes de France , & des
Païs des Conqueftes de Sa
Majefté. Elle a auffi ordonné
qu'il fera fabriqué à l'ifle,une
nouvelle Monnoye d'argent
aux Armes de France écartelées
de Bourgogne ancien
& nouveau , afin de les dif
GALANT. 39
re de
tinguer des autres Monnoïes
pour avoir cours feulement
dans ces Païs de Conquef
tes. Il y en a de cinq prix
differens , fçavoir la premiefoixante-
quatre Patars
valant quatre livres mon
noye de France du poids d'u
ne once , cinq deniers fix
grains trebuchans ; les
tre autres font de
quarante
fols , vingt fols , dix fols &
cinq fols. Elle veut que l'on
fe ferve du Poids de France,
pour y avoir cours , afin de
pefer ces efpeces , & de s'en
fervir en autres chofes , &
qua
40 MERCURE
qu'il en foit envoyé d'ajuftez
, & conformes aux Poids
Originaux de France conferyez
en la Cour des Monnoyes
, & pour l'execution de
çet Etabliffement & Fabrique,
elle a commis M'Hourlier
Prefident & Commiffaire
General en fa Cour des Monnoyes
, & veut qu'en attendant
qu'il foit fait , on fabrique
de ces nouvelles Monnoyes
dans les Hoſtels des
Monnoyes de Paris & d'Amiens
; ce qui a eſté executé
par les foins de M´ de Selve,
Procureur General en fa
GALANT. 41
Cour des Monnoyes , & on
en a envoyé grand nombre
en Flandres , pour fervir au
Change des Efpeces Etrangeres
décriées. M' Rouffeau
Commis par le Roy à la Fa
brique & Régie de fes Monnoyes
, est allé en la Ville
d'Amiens à ce fujet, pour y
faire fabriquer de ces Efpeces
. Cet Edit a efté enregiſtré
en la Cour des Monnoyes
le 26. Septembre , au Rapport
de M¹ Boizard Confeiller
, les Semeftres eſtans afſemblez
pour cela par l'ordre
de M de Chauvry quien
Decembre 1685. D
42 MERCURE
eft Premier Prefident. Apres
l'Enregiſtrement dont je
vous parle, on a fait desPoids,.
Livres & Marcs , & grand
nombre de Deneraux de ces
Monnoyes, qui font les Poids
fervans d'Etalons aux Ouvriers
, lefquels ont eſté ren
dus dans la derniere jufteffe ,
& conformes aux Poids Ori
ginaux de France, en preſence
& par l'ordre de M¹ Chaf
febras du Breau ,Confeiller &
CommiſſaireGeneral député
pour l'Uniformité de tous les
Poids & Marcs de France.
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Résumé : Edit touchant les Monnoyes. [titre d'après la table]
En septembre 1685, le roi a reconnu les abus liés à l'utilisation de monnaies étrangères, notamment les réaux castillans, dans les provinces conquises des Pays-Bas. Pour y remédier, il a publié un édit à Chambord interdisant ces monnaies étrangères. Cet édit prévoit la création d'un hôtel et d'une chambre des monnaies à l'île de Flandres, dotée de divers conseillers, juges, et officiers, ainsi que de douze ajusteurs et monnayeurs. Cette chambre a juridiction sur les monnaies, métaux et poids dans les provinces de Flandres, Artois, Hainaut, Luxembourg, et plusieurs villes et pays conquis. L'édit ordonne la fabrication d'une nouvelle monnaie d'argent aux armes de France, disponible en cinq valeurs : soixante-quatre patars valant quatre livres, quarante sols, vingt sols, dix sols et cinq sols. Le poids de France doit être utilisé pour ces espèces, avec des poids ajustés et conformes aux originaux de France. M. Hourlier est nommé président et commissaire général pour l'exécution de cet établissement. En attendant la mise en place, les nouvelles monnaies sont fabriquées à Paris et Amiens sous la supervision de M. de Selve, tandis que M. Rousseau est chargé de la fabrication et de la régie des monnaies à Amiens. L'édit a été enregistré à la Cour des monnaies le 26 septembre 1685, après quoi des poids, livres et marcs ont été créés et rendus conformes aux étalons français.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
p. 39-41
Sur la Revocation de l'Edit de Nantes. SONNET.
Début :
Peuples trop fortunez que le Ciel a fait naistre [...]
Mots clefs :
Puissant roi, Édits, Erreurs calvinistes, Pasteurs, Louis, Ennemis, Gloire, Enfers, Triomphe
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Sur la Revocation de l'Edit de Nantes. SONNET.
Sur la Révocation de Edit
deNantes.
SONNET. pEuples trop fortunez qule
Ciel afait naistre
Sous l'ombre des Lauriers du plus
puissantdes Rois,
Respirez en repos à l'abry de les
Loix,
Il vient par ses Edits de faire un
coup de Maistre.
Les Erreurs de Calvinvont bientostdisparoistre,
Son Troupeau sans Pasteurs est
réduitauxabois,
Il n'a plus que trois jours pour
faire un meilleur choix.
Heureux, cent fois heureux s'il se
veutreconnoistre!
LOUIS par la valeur ne voit
plus d'Ennemis,
Son bras victorieux les a si bien
soûmis, --
Qu'ilstremblentau seul bruir de
ce Nom redoutable.
Mais pour comblede gloire
,
il
montre à l'U nivers
Que d'un trait de sa main il détrône
le Diable,
Et qu'il peut triompher juiqu'au
fond des Enfers.
deNantes.
SONNET. pEuples trop fortunez qule
Ciel afait naistre
Sous l'ombre des Lauriers du plus
puissantdes Rois,
Respirez en repos à l'abry de les
Loix,
Il vient par ses Edits de faire un
coup de Maistre.
Les Erreurs de Calvinvont bientostdisparoistre,
Son Troupeau sans Pasteurs est
réduitauxabois,
Il n'a plus que trois jours pour
faire un meilleur choix.
Heureux, cent fois heureux s'il se
veutreconnoistre!
LOUIS par la valeur ne voit
plus d'Ennemis,
Son bras victorieux les a si bien
soûmis, --
Qu'ilstremblentau seul bruir de
ce Nom redoutable.
Mais pour comblede gloire
,
il
montre à l'U nivers
Que d'un trait de sa main il détrône
le Diable,
Et qu'il peut triompher juiqu'au
fond des Enfers.
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Résumé : Sur la Revocation de l'Edit de Nantes. SONNET.
Un sonnet célèbre la révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV. Le roi est loué pour ses victoires et ses lois protectrices. Les édits royaux mettent fin au calvinisme, laissant les protestants sans pasteurs. Louis XIV est décrit comme victorieux sur tous ses ennemis, y compris le diable.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
p. 141-143
Suite du Calendrier Historique, contenant par ordre les evenemens les plus remarquables, etc. [titre d'après la table]
Début :
Suite du calendrier historique, contenant par ordre de datte les [...]
Mots clefs :
Calendrier, Événements, États, Empires, Édits, Catalogue
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Suite du Calendrier Historique, contenant par ordre les evenemens les plus remarquables, etc. [titre d'après la table]
~Suite du Calendrier historique
, contenant par ordre de
datte les evenemens lesplus
remarquables .rrjrveZdans
f. tous les Etats & Empires
du monde pendant Vannee
1712. l'extrait du prononcé
- des Edits, Declarations 6~
Arrêtspubliezdans la me4
me année.Avec une table
alpbabetique des matieres,
& un catalogue des livre;
imprimezen France depuis
le commencement del'année
1713. In 8°. A Paris, chez
Delaunay ,ruë saint Jacques,
àla ville de Rome; Prudhomme,au cinquiéme
Pilier de la Grand'
Salle du Palais,à la Bonne-
Foy couronnée ; &':
Rondet, ruë de la Harpe,
à la Longue Allée. |
Ce livre, qui vient de paoitre
au commencemen--t
e Juillet, est la suite de
ouvrage que j'aideja anoncé
au mois de Decemre
dernier, & dont on doit
tendre un volume tousles
x mois.
Madame
, contenant par ordre de
datte les evenemens lesplus
remarquables .rrjrveZdans
f. tous les Etats & Empires
du monde pendant Vannee
1712. l'extrait du prononcé
- des Edits, Declarations 6~
Arrêtspubliezdans la me4
me année.Avec une table
alpbabetique des matieres,
& un catalogue des livre;
imprimezen France depuis
le commencement del'année
1713. In 8°. A Paris, chez
Delaunay ,ruë saint Jacques,
àla ville de Rome; Prudhomme,au cinquiéme
Pilier de la Grand'
Salle du Palais,à la Bonne-
Foy couronnée ; &':
Rondet, ruë de la Harpe,
à la Longue Allée. |
Ce livre, qui vient de paoitre
au commencemen--t
e Juillet, est la suite de
ouvrage que j'aideja anoncé
au mois de Decemre
dernier, & dont on doit
tendre un volume tousles
x mois.
Madame
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Résumé : Suite du Calendrier Historique, contenant par ordre les evenemens les plus remarquables, etc. [titre d'après la table]
Le document est un calendrier historique de l'année 1712, détaillant les événements marquants dans divers États et empires. Il inclut des édits et déclarations publiés cette année-là. Le livre, disponible à Paris chez trois libraires, est structuré avec une table alphabétique et un catalogue des livres imprimés en France depuis 1713. Il est la suite d'un ouvrage annoncé en décembre précédent, avec un nouveau volume prévu tous les six mois.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
12
p. 14-117
MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
Début :
Il faut par rapport à l'affaire presente diviser en deux classes [...]
Mots clefs :
Jésuites, Voeux, Compagnie, Religieux, Public, Familles, Édit, Henry Le Grand, Bien public, Naissance, Propriété, Congrégation, Succession, Sujets, Roi, Ordonnances, Pauvreté, Religion, Jurisprudence, Édits, Mariage, Jouissance, Ecclésiastique, Lois, Compagnie, Droits, Royaume, Noviciat, Héritiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
MEMOIRE
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Fermer
13
p. 91-116
JOURNAL DE PARIS.
Début :
Le 26 Juin, Madame de Vantadour accompagnée de Madame la [...]
Mots clefs :
Duc de Noailles, Commissaires, Procès, Conseillers, Régent, Assemblées, Parlement, Délibération, Roi, Audience, Édits, Révocation, Déclaration, Ordre de succession, Cérémonies, Requêtes, Comtes, Duc, Grands officiers de la couronne, Nominations, Charges
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : JOURNAL DE PARIS.
JOURNAL DE PARIS.
E26 Juin, Madame de Vanta-
L
dour accompagnée de Madame
la Maréchale deBezons,préſenta
le matin au Roy Mde la MarquiſedeTreſnel
, cy-devant Mlle le
Blanc.
Le 27. M. le Duc de Noailles
ayant dirigé un nouveau Syſtème
des Finances , deinanda àMgt le
DucRegent des Commiſſaires pour
examiner ſon Projet dont on efpere
de trés grands avantages . Ce
Prince a nommé M. le Chancelier,
M. le Maréchal de Villeroy , М.
le Duc de S. Simon , M. le Duc de
la Force , M. le Maréchal de Bezons
, M. l'Archevêque de Bordeaux
. M. le Marquis d'Effiat , &
M. Pelletier de Souzy. L'Aſſemblée
ſe tiendra chez M. le Chancelier.
92
LE MERCURE
Le Procés entre la Grande Chapelle
du Roy & les Feüillants pour
chanter Veſpres , les Dimanches &
Fêtesdans la Chapelle de S. M.
fut terminé la veille. Mgt le Regent
ayant trouvé à proposde ſuivre
l'uſage obſervé pendant lesMinorités
de Louis XIII. &de Louis
XIV. en a exclu les Religieux
&a chargé la Grande Chapelle de
ce Service.
22
Le 28. S. A. R. choiſit un Conſeiller
de chaque Conſeil de Regence,
excepté de celui de Marine
pour former le Conſeil qui doit juger
le Different des Princes ſur le
raport de M. de S. Conteſt .
Le même jour ,ſur l'avis que Mgr
le Régent reçût de la mort de M.
le Comte de Peyre , premier Lieutenant
Général de Languedoc; S.
A. R. confera ce poſte important
de 25000 liv. de rentes à M. le
Marquis de Canillac Conſeiller de
la Regence dans les affaires du Deda
sdurosaume;maisle lendemain
30, on fut informé que M. le Come
DE JUILLET. 93
tede Peyre n'étoit pas mort &
qu'il y avoit même, eſperance qu'il
pouroit revenir de fa maladie.
Le 30. Les Aſſemblées de Sorbonne
qui ſe tiennent tous les premiers
jours du mois,ce qu'on apelle
Primamensis , & qui avoient éré
interrompuës depuis le jour que les
4. Evêques apporterent leur Appel
en Sorbonne , ont récommencé
le premier de ce mois. M. Quinot
Ancien Syndic y préſida ;
on confirma à la pluralité de 117
voix contre ſept, tout ce qui a été
fait pendant le Syndicat de feu M.
Ravecher. La Lettre que ce dernier
avoit écrite à la Faculté , & la profeffion
deFoiqu'ily avoit ajoutée en
mourant , ont été enregiſtrées dans
lesregiſtres de laFaculté.Que ques
uns des 7. Oppoſans ayant voulu
proteſter contreladéliberationdela
Sorbonne, les proteſtations ont été
déclarées nulles. Les vingt-deux
Docteurs qui avoient éré exclus des
Aſſemblées de laFaculté&qui eſperoient
d'y rentrerdans cette conjon
94 LE MERCURE
ture,n'ont pû cependant l'obtenis
malgré les preſſantes ſollicitations
des Prélats Acceptans .
Le même jour , le Parlement ſe
rendit à dix heures & demie du
matin au Louvre , pour recevoir
les Ordres de S. M. touchant la
proteſtationdes Princes Legitimez :
LaDéputation étoit compoſée de
M. le Premier Preſident , de tous
les Preſidens à Mortier,exceptéM.
de Bailleul , de ſept Conſeillersde
la Grand- Chambie , d'un Con<
feiller de chaque Chambre des Enquêtes
& Requêtes , & des Gens
du Roy. Le Parlement fut conduit
chez le Roy par M. le Marquis de
la Vrilliere Secretaire d'Etat , par
M. de Dreux Grand Maître des
Cérémonies & par M. Desgranges
Maître des Ceremonies. Le
Roy étoit aſſisdans un Fauteüil auprés
de la cheminée de ſonCabinet,
ayant à ſa droite Mgt le Duc d'Orleans
, avec les Princes du Sang ; &
à ſa gauche M. le Chancelier . Le
Cabinet étoit rempli de toute la
DE JUILLET.
Cour.M.lePremier Préſident rendit
compre au Royde ce qui s'étoit paf.
fé au Parlement , le jour que les
Princes Legitimez apporterent leur
Proteſtation , de ce qui y avoit
été déliberé&de la réſolution qui
fut priſe de demander uneAudiance
auroipour recevoirſes ordres:Aprés
qu'il ût fini ſon diſcours qui fut fort
approuvé , il preſenta la proteſtationà
S. M. qui affüra le Parlementde
ſon affection , & répondit
enſuite par la bouche de M. le
Chancelier , qu'il recevoit avec
plaiſir les marques de foumiſſion du
Parlement , qu'il étoit fort content
de la ſageſſe avec laquelle il s'étoit
conduit dans cette affaire &
qu'il feroit ſçavoir ſa volonté à
cetteCompagnie au premier jour;
les Députez fortirent du Louvre
dans le même ordre qu'ils y étoient
entrés.
Atrois heures&demie après mi.
di ,le Conſeil de Regence s'affembla
extraordinairement , les PrinsesduSang,
les Princes Legitimez
96 LE MERCURE
&lesDucs n'y ayant point été admis
: Il étoit composé de Mst le
Duc Regent, de Male Chancelier,
de Mr le Marêchal d'Huxelles , de
Mr le Maréchal de Bezons , de
l'Ancien Evêque de Troye , de M
de Beringhen , de l'Archevêque
de Bordeaux Préſident du Conſeil
de Conſcience , de Mr Pelletierde
Souzy , de Mele Marquis de Torcy,
de M¹ le Marquis de Biron , de
Mr le Marquis d'Effiat , de Mr le
Marquis de laVrilliere,deM. Amelot
, de Mr de Nointel , de Mr
d'Argenſon , de M² de la Bourdonnaye
, & de Mt de Saint Conteft
Raporteur , qui ouvrit le premier
fon Opinion. Ce Conſeil dura jufqu'à
fix heures & demie , on en indiqua
enfuire un pour le lendemain
à neufheures.
Le 1. de ce mois , à neufheures
du matin , il s'eſt tenu un Confeil
de Regence , formé des dix - ſept
Perſonnes , dont on vient de faire
mention : Après deux heures de
Confeil, on y a déterminé la Queſ
ס
DE JUILLET.
97
tion , & l'Affaire y a été décidée.
Mgr le Duc d'Orleans , ſur la Requiſtion
de M. le Chancelier ,
promit à la Tête du Conſeil , de
garder le Secret,& prit le Serment
des ſeizeOpinans , qu'ils ne s'en
ouvriroient à qui que ce ſoit , juſqu'à
ce que le Roy s'en fût expliqué.
Le3. le Conſeil de Regence, s'eſt
rendu au Palais Royal; on y a regléplus
particulièrement la forme
du Jugement de l'affaire des Princes
, qui fera un Secret , juſqu'à ce
que l'Edit ſoit porté au Parlement ,
pour y être enregiſtré. Mr le Chanlier,
après avoir formé cet Edit, en
a fait lecture à Meſſieurs du Confeil
, qui y ont tous reconnus leur
Opinion , il a été ſigné à dix heures.
Les leParlement s'affembla , pour
recevoir par les Gens du Roi ,l'Ordre
d'envoïer auLouvre desDeputez;
ils y allerent à midi , & furent
reçûs& conduits à l'Audiance du
Roi avec les mêmes Cérémonies
Juillet 1717. I
93 LE MERCURE
que le 30. du mois dernier: Après le
Compliment de Mr le 1 Preſident
qui fut trés-court ; Male Chancelier
répondit pour S. M. qu'elle
avoit examiné avec beaucoup de
ſoin les Requêtes des Princes du
Sang & des Princes Legitimez ;
qu'elle s'étoitfaite inſtruire de toutes
les raiſons qui avoient été expliquées
dans les Mémoires préſentez
de part & d'autre;qu'elle avoit
cru devoir décider cette affaire ; &
que fon Jugement étoit expliqué
dans l'Edit qu'elle remettroit entre
les mains du Procureur General ,
dans lequel elle faiſoit connoître ſa
- volonté , par raport aux protestations
que les Princes Legitimez ,
avoient préſentées au Parlement.
Mr le Chancelier loiia beaucoup la
Sageſſe , avec laquelle Mt le premier
Préſidents'étoiticonduit dans
cette affaire , &l'afflura , comme la
premiere fois , que le Roi s'en fouviendroitdans
toutes les occafions.
Le lendemain 6. jour de la Députion
, le Parlement étant aſſemblé,
DE JUILLET. 99
Mr le premier Préſident rendit
compte à la Compagnie de la réponſe
du Roi , & de la maniere
avec laquelle les Deputez avoient
été reçûs;enſuite M'de Lamoignon
premierAvocatGeneral apportal'Edit
, & après avoir parlé ſur l'Enregifttement
de cer Edit , avec autant
de Sagelle que d'Eloquence, il donna
ſes Concluſions qui ont été ſuivies.
Dés qu'il fut retiré , Mr le
premier Préſident demanda l'avis
à chacun de.Meſſieurs du Parlement:
M² le Nain qui en eſt Doyen
opina le premier , & fut, d'avis
d'enregistrer l'Edit; il fut ſuivi par
tous les Confeillers de la Grand-
Chambre , à l'exception de M
Brayer , qui , après avoir long-tems
opiné, conclut à nommer des Commiffaires
pour examiner l'Edit ,
avant de l'enregiſtrer; cet avis fut
appuyé par plufieurs Préſidens &
Conſeillers des Enquêtes,au nombre
de foixante & quinzeVoix; mais
celui deMr le Nain l'ayant emporré
de prés de quarante Voix , l'ELij
100 LE MERCURE
f
dit paffa & fut enregiſtré : On remit
au Jeudi à le publier à la Grande
Audiance ; parceque l'heure
àlaquelle elle ſe tient, étoit paſſée.
Il fut donc publié Jeudi 8. l'Audiance
tenant. EDIT DU ROY
Qui revoque & annulle l'Edit du
mois deJuillet 1714 , & la Dé
claration, du 23 May 1715.
L
OUIS par la grace de Dieu
&deNavarre :
A tous preſens & à venir, SALUT. Le
feuRoynôtre trés-honoré Seigneur
&Bifaïeul a ordonné parſonEdit de
Juillet 1714. que ſi dans la ſuite des
tems,tous les Princes Legitimes de
l'Auguſte Maiſon de Bourbon venoient
à manquer , enforte qu'il
n'en reſtât pas un ſeul pour eſtre
heritier de nôtre Couronne , elle
feroit en ce cas dévoluë & déférée
de plein droit à Louis- Auguſte
de Bourbon Duc du Maine, & à
Loüis-Alexandre de BourbonCom-.
1
DE JUILLET. 101
te de Toulouſe ſes enfans legitimez
, & à leurs enfans & deſcendans
mâles à perpetuité, nez & à
naître en legitime mariage , gardant
entre eux l'ordre de ſucceffion ,
& préferant - toûjours la branche
aînée àla cadette,les déclarant, audit
cas ſeulement de manquement
de tous les Princes Legitimes de
nôtre Sang, capables de ſucceder à
àla Couronne de France, excluſivement
à tous autres : Voulant auſſi
que ſeſdits Fils Legitimez le Duc
du Maine,& ſes Enfans& Deſcendans
mâles , & pareillement le
Comte de Toulouſe , & Enfans &
Deſcendans mâles à perpetuité,nez
en legitime Mariage, ûllent entrée
&féance en nôtre Cour de Parlement
, au même âge que les Princes
de nôtre Sang , encore qu'ils
n'effent point de Pairie , fans être
obligez d'y prêter Serment , &
qu'ils y joüiffent des mêmes honneurs
qui font rendus aux Princes
de nôtre Sang ; qu'ils fuflent en
tous licux & en toutes occafions
I iij
102 LE MERCURE
regardez & traitez, comme les
Princes de nôtre Sang,après néantmoins
tous leſdits Princes,& avant.
tous les autres Princes des Maiſons ..
Souveraines , & tous autres Scigneurs
de quelque Dignité qu'ils ,
puiſſent être. Voulant enfin que
cette prérogative d'entrée & ſeance
au Parlement , & de joüir par
eux & par leurs deſcendans , tant :
dans les Cérémonies qui ſe faifoient&
fe feroient enſa préſence:
&des Rois ſes ſucceſſeurs , qu'en
rous autres lieux , des mêmes :
rangs, honneurs& préféances dûës.
à tous les Princes de fon Sang Royal
, après néanmoins tous leſdits.
Princes fût attachée àleurs Perſon-.
nes&à celles de leurs deſcendans
à perpetuité , à cauſe de l'honneur
&avantage qu'ils ont d'être iſffus,
de lui , dérogeant à ſes Edits des
mois de Mai 1694. & Mai 1711. en
ce qu'ils pouvoient être contraires .
audit Editdu mois de Juillet 1714 ,
Depuis cet Edit regiſtré en nôtre.:
CourdeParlement àParis lez.Août
LE JUILLET.. 103
de l'année 1714. quelques unes des
Chambres de nôtredite Cour ayant
faitdifficulté de recevoir lesRequêtesde
nofditsOncles avec la qualité
dePrincesdu Sang , & de la leur
donner dans les Jugemens où ils.
étoient Parties; le feu Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul ,
ordonna par ſa Déclarationdu 23 .
Mai 1715. quedans nôtre Cour de
Parlement & partout ailleurs , il ne
feroit fait aucune difference entre
lès Princes du Sang Royal , & fefdits
Fils Legitimez & leurs defcendans
en Legitime Mariage ; & en
confequence qu'ils prendroient la
qualitédePrincesdu Sang,&qu'elle
leur ſeroit donnée en tous Actes ju--
diciaires&tous autres quelconques,
& que , foit pour le Rang , la ſeance
, & generalement pour toutes
fortes de prérogatives , les Princes
de nôtre Sang , & ſeſdits Fils &
leurs deſcendans ſeroient traitez
également , après néanmoins la
dernierdes Princes denôtre Sang ,
conformément à l'Edit du moisde
1
104 LE MERCURE
Juillet 1714. qui ſeroit exécuté ſelon
ſa forme& teneur. Mais laMort
Nous ayant enlevé le feu Roinôtre
trés-honnoré Seigneur & Bifayeul
trois mois après cette Declaration ,
nos trés - chers & trés amez Couſins
le Duc de Bourbon , le Comte de
Charollois, & le Prince de Conty
, Princes de nôtre Sang , Nous :
ont trés humblement ſuppliéde revoquer
l'Edit du mois de Juillet :
1714. & la Declaration du 23. Mai:
1715. à l'effet dequoi , ils Nous ont
preſenté une Requête & differens
Mémoires , & nos trés chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
& le Comte de Toulouſe ayant
autli expoſé leurs raifons par plu--
freurs Memoires, ils Nous ont préſenté
une Requête , par laquelle:
ils Nous ont fupplié , on de renvoyer
la Requêtedes Princes de nôtre
Sang , à nôtre Majorité , ou fi
Neus jugions à propos de la décider
perdantôtre Minorité , de ne rien
prorencer far la queſtion de la fueceffion
à la Couronne , avant que
DE JUILLET. ros
lesEtats du Royaume , juridiquement
aſſemblez , ayent déliberé ſur
l'interêt que la Nation peut avoir
aux diſpoſitions de l'Edit du mois
de Juillet 1714. & s'il lui eſt utile
ou avantageux d'en demander la
revocation. Cette Requête a été
ſuivied'uneProteſtation paffée pardevant
Notaire , qui tend aux mêmes
fins , & dont nos trés-chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
&le Comte de Toulouſe ont demandé
que le Dépôt fût fait au
Greffedenôtre Cour de Parlement
àParis , auquel ils ont préſentéune
Requête à cet effet. Mais nôtredite
Cour toûjours attentive à conferver
les regles & l'ordre public ,
&à Nousdonner des marques de
ſon reſpect &de ſon zéle pour nôtre
Authorité , a jugé avec ſa Prudence
ordinaire , qu'elle ne pouvoit
prendre d'autre parti ſur cetre
Requête , que deNous en rendre
compte , pour recevoir les ordres
qu'il Nous plairoit de lui donner:
Ainsi,Nous voyons avec déplaiſir,
106 LE MERCURE
que la diſpoſition que le Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul
avoit faite , comme il le declare
lui-même par ſon Edit du mois de
Juillet 1714. pour prévenir les malheurs
& les troubles qui pourroient
arriver un jour dans ce Royaume ,
fitous les Princes de ſon Sang ROyal
venoient à manquer , eſt devenuë
, contre ſes intentions , le ſujet
d'une diviſion préſente entre les
Princes de nôtre Sang ,&les Princes
Legitimez , dont les ſuites
commencent à ſe faire ſentir , &
que le bien de l'Etat exige qu'on
arrête dans la naiſſance. Nous ef
perons. que Dieu , qui.conſerve la
Maiſon de France depuis tant de
fiécles,& qui lui a donné dans tous
les tems des marques ſi éclatantes
de fa protection , ne lui fera pas
moins favorable à l'avenir, & que
la faiſart durer autant que la Monarchie
, il détournera par ſa bonté
le malheur qui avoit été l'objet de
laprévoyance du feu Roi : Mais ,fi
La Nation Françoiſe éprouvoit jaDEJUILLET.
107
mais ce malheur , ce ſeroit à la
Nation même qu'il appartiendroit
de le réparer par laſageſſe de ſon
choix; & puiſque les Loix fondamentales
de nôtre Royaume Nous
mettent dans une heureuſe impuiffance
d'aliener le Domaine de nôtre
Couronne , Nous faiſons gloire
de réconnoître qu'ilNous eſtencore
moins libre de diſpoſer de nôtre
Couronne même : Nous ſçavons
qu'elle n'eſt à Nous , que pour le
bien& pour le ſalut de l'Etat , &
que par confequent l'Etat feul auroitdroit
d'en diſpoſer dans un trifte
évenement , que nos Peuples ne
prévoyent qu'avec peine , & dont
Nous ſentons que la ſeule idée les
afflige. Nous croyons donc devoir
àune Nation ſi fidélement & fi inviolablément
attachée à la Maiſon
de ſes Rois, la justice de ne pas prévenir
le choix qu'elle auroit à faire,
fice malheur arrivoit , & c'eſt
par cette raiſon qu'il Nous à paru
inutilede la conſulter en cette occaſion
, où Nous n'agillons que
108 LEMERCURE
pour elle , en révocant une diſpoſition
ſur laquelle elle n'a pas été
-conſultée, nôtre intention étant de
la conferver dans tous ſes droits ,
en prévénant même ſes voeux ,
comme Nous nous ferions toûjours
crus obligez de le faire pour
lemaintien de l'ordre public , indépendamment
des repréfentations
que Nous avons reçûës de la part
des Princes de nôtre Sang. Mais ,
aprés avoir mis ainſi l'interêt& la
Loi de l'Etat en ſûreté ; & aprés
avoirdéclaré que Nous ne reconnoiſſons
point d'autres Princes de
notre ſang , que ceux qui étant
iſſus des Rois par une filiation légitime
, peuvent eux-mêmes devenir
Rois , Nous croyons auſſi
pouvoir donner une attention favorable
à la poſleſſion dans laquelle
nos três-chers & très-amez
Oncles le Duc du Maine & le
Comte de Toulouſe ſont de recevoir
, dans nôtre Cour de Parlement,
les nouveaux honneurs dont
ils y ont joüy depuis l'Edit du mois
de
DE JUILLET . 109
de Juillet 1 7 1 4. & dont il Nous a
paru qu'on devoit leur envier d'autant
moins lacontinuation pendant
leur vie , que la grace que nous
leur accordons , eſt fondée ſur un
motif qui leur eſt ſi propre & fi
fingulier , que dans la fuite des
tems il ne pourra pas être tiré à
conféquence : C'eſt par cette confidération
, que nous ſuivons avec
plaifir les mouvemens de nôtre affectionpour
desPrinces qui en font
ſi dignes par leurs Qualités perſonnelles,&
par leur attachement
pour Nous. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes confidérations
, à ce Nous mouvants ,
de l'avis de nôtre trés cher & trés
amé Oncle le Duc d'Orleans Regent
, & de pluſieurs Grands &
Notables Perſonnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine
ſcience , pleine Puiſſance & autorité
Royale , Nous avons révο-
qué & annullé , & par le préſent
Edit perpétuel & irrévocable , révocons
& annullons ledit Edit du
Juillet 1717. K
1
110 LE MERCURE
mois de Juillet 1714. & ladite De
claration du 23 Mai 1715. Ordonnons
neantmoins que nos très chers
&très amez Oncles le Duc du
Maine & le Comte de Toulouze
continuent de recevoir les honneurs
dont ils ont joüy en nôtre
Cour du Parlement depuis l'Edit
du mois de Juillet,1714. & ce en
conſidération de leur poffeffion ,
& fans tirer à conféquence , comme
auſſi ſans qu'ils puiffent ſe dire
& qualifier Princes de nôtre Sang,
ni que ladite qualité puifle leur
être donnée en quelques Jugemens
&Actes que ce puiſſe être , Nous
reſervans d'expliquer nos intentions
ſur l'entrée & ſéance ennôtre
Cour de Parlement , de nos trés
chers & tres amez. Couſins le
Prince de Dombes & le Comte
d'Eu , & fur les honneurs dont ils
y pourront joüir : Voulons au ſurplus
que toutes proteſtations contraires
aux préſentes , foient &
demeurent nulles & comme non
avenues , ainſi que Nous les an
DE JUIL IET 111
nullons par le préſent Edit. S
DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conſeillers ,
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement
, Chambre des Compres
& Cour des Aydes à Paris , que
nôtre préſent Edit , ils aïent à
faire lire , publier & enregiſtrer ,
&le contenu en icelui , garder &
obſerver felon ſa forme& teneur ,
CAR tel eſt nôtre plaifir. Et
afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable
à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. DONNE' à Paris
au mois de Juillet , l'an de
grace mil ſept cens dix - fept , &
de nôtre Regne le deuxième.
Signé , LOUIS ; & plus bas
par le Roi , LE DUC D'ORLEANS
Regent préſent. PHELYPEAUX.
Visa DAGUESSEAU. Et ſcellé
du grand Sceau de cire verte , en
lacs de foïe rouge & verte .
Le même jour 6 , MADAMI
revint de Saint Cloud à Paris, pour
aſſiſter à la Répreſentation de
Geta ; elle ût la conſolation de
1
Kij
112 LE MERCURE
trouver Mgr le Duc de Chartres.
en meilleur ſanté ; ce Prince aïant
în la fiévre , cauſée par une indigeſtion.
Le 10. le Commiſſaire Cailly ,
& les fieurs Champy, le Couvreur
& le Roux accufés de malverfations
, furent arrêtés par ordre du
Parlement .
Les Grands Officiers de la
Couronne , M.le Grand Chambellan
, & Meffieurs les premiers
Gentils-hommes de la Chambre ,
ayant voulus empêcher Mgt le
Comted'Eu de donner la Chemiſe
& la Serviette au Roi ; Mgt le
Duc du Maine répréſenta à S. A. R.
un Brevet du feu Roi de 1711. par
lequel ces honneurs lui étoient
accordés , comme aux Princes ſes
enfans , & à fa poſtérité. Sur cet
expofé , Mgr le Duc Regent n'a
rien voulu innover, & a corſervé
à M le Duc du Maine & aux fiens
les mêmes honneurs dont ils jouiffoient
auparavant .
Le Roi qui eſt en parfaite
DEJUILLET 113
fanté , paffe une partie des
après midi ſur la Terraſſe qui
regne le long de ſon Appartement,
où on a mis une eſpèce de petite
Ménagerie , à laquelle il s'amuſe
avec quelques jeunes Seigneurs de
la Cour,que M.le Maréchal deVilleroy
envoye chercher. Le Princede
Boüillon& les deux fils de
Ma le Duc de Luxembourg voyent
leRoi trés affidûment. S. M. aprés
avoir ſoupé chez Madame la
Ducheffle deVantadour,s'eſt divertiejuſqu'à
9 heures à faire tirer un
grand nombre de fufées , de petards
, & d'autres petits artifices .
,
M. le Duc de Duras va commander
en Guiene en qualité
de Maréchal de Camp , avec M.
de Bonaz Brigadier ſous lui. M. de
Quelus part auffi pour le Languedoc
& les Cevenes .
Le Courier qui alloit à Rome,
a été dévalizé & fort maltraité
par quatre Cavaliers maſqués ,
prés du Pont Beauvoifin. Ils ont
enlevez tous les Papiers qui
Kiij
114 LE MERCURE
étoient dans fa Male .
1e 14. M. le Cardinal de Rohan
partit pour Strasbourg, avec la permiſſion
de Mst le Regent.
Le 15. M. de Gontault Doïen de
Notre - Dame , nouvellement élû.
à la place de feu M. de Preſcigni ,
aïant remis ſa Place de Chantre à
M. le Cardinal de Noailles , ce
Prélat l'a conférée à M.d'Orſanne,
Official , & Secretaire du Conſeil
de Confcience ; & comme la Fontion
d'Archidiacre eſt incompatible
avec la Chantrerie , cet Archidiaconné
a été donné à M.
Goulard , Grand-Vicaire & Pénitencier
: M. Ourfel
pourvû de la Pénitencerie,&M. de
Lufancy Chanoine de Meaux a été
nommé au Canonicat vacant.
a έτε
M- de Menars Preſident à
Mortier , en mariant Mile ſa fille
avec M. Dugué Bagnols , confentit
dans le Contrat de Mariage ,
queM. fonGendre prendroit dans.
la ſucceſſion la Charge de Préfident
à Mortier , pour la fomme de
DE JUILLET. 115
sooooo livres , à laquelle elle étoit
pour lors fixée ,renonçant au pouvoir
d'en diſpoſer en faveur d'aucunautre
que de M. Dugué Bagnols:
Depuis ce'tems-là , la fixation
aïant été levée , M.le Préſident
de Menars perfuadé que la
clauſe du Contrat ne pouvoit plus
avoir lieu , a diſpoſé de ſaCharge
en faveur de M. de Maupeou
fur le pied de 771000 livres of
frant néanmoins la préference pour
lemême prix à M. du Gué Bagnols.
Ce dernier aïant formé oppoſition
au Sceau , Mst le regent a
nommé des Commiffaires pour
l'examen de cette Conteſtation :
Ce Prince adécidé ſur leur raport,
que M. Dugué ſeroit obligé de
donner main-levée de ſon oppofition
, moïennant 80000 livres
que M. de Menars lui remertra ,
&qui appartienderont aux Enfans
qu'il a de ſon mariage avec Mlle
deMenars. Il ſera permis à Mr le
Preſident de Menars de diſpoſer
du reſte du prix de la Charge ;
Σιζ LE MERCURE
&de s'en défaire en faveur de
M. de Maupeou.
E26 Juin, Madame de Vanta-
L
dour accompagnée de Madame
la Maréchale deBezons,préſenta
le matin au Roy Mde la MarquiſedeTreſnel
, cy-devant Mlle le
Blanc.
Le 27. M. le Duc de Noailles
ayant dirigé un nouveau Syſtème
des Finances , deinanda àMgt le
DucRegent des Commiſſaires pour
examiner ſon Projet dont on efpere
de trés grands avantages . Ce
Prince a nommé M. le Chancelier,
M. le Maréchal de Villeroy , М.
le Duc de S. Simon , M. le Duc de
la Force , M. le Maréchal de Bezons
, M. l'Archevêque de Bordeaux
. M. le Marquis d'Effiat , &
M. Pelletier de Souzy. L'Aſſemblée
ſe tiendra chez M. le Chancelier.
92
LE MERCURE
Le Procés entre la Grande Chapelle
du Roy & les Feüillants pour
chanter Veſpres , les Dimanches &
Fêtesdans la Chapelle de S. M.
fut terminé la veille. Mgt le Regent
ayant trouvé à proposde ſuivre
l'uſage obſervé pendant lesMinorités
de Louis XIII. &de Louis
XIV. en a exclu les Religieux
&a chargé la Grande Chapelle de
ce Service.
22
Le 28. S. A. R. choiſit un Conſeiller
de chaque Conſeil de Regence,
excepté de celui de Marine
pour former le Conſeil qui doit juger
le Different des Princes ſur le
raport de M. de S. Conteſt .
Le même jour ,ſur l'avis que Mgr
le Régent reçût de la mort de M.
le Comte de Peyre , premier Lieutenant
Général de Languedoc; S.
A. R. confera ce poſte important
de 25000 liv. de rentes à M. le
Marquis de Canillac Conſeiller de
la Regence dans les affaires du Deda
sdurosaume;maisle lendemain
30, on fut informé que M. le Come
DE JUILLET. 93
tede Peyre n'étoit pas mort &
qu'il y avoit même, eſperance qu'il
pouroit revenir de fa maladie.
Le 30. Les Aſſemblées de Sorbonne
qui ſe tiennent tous les premiers
jours du mois,ce qu'on apelle
Primamensis , & qui avoient éré
interrompuës depuis le jour que les
4. Evêques apporterent leur Appel
en Sorbonne , ont récommencé
le premier de ce mois. M. Quinot
Ancien Syndic y préſida ;
on confirma à la pluralité de 117
voix contre ſept, tout ce qui a été
fait pendant le Syndicat de feu M.
Ravecher. La Lettre que ce dernier
avoit écrite à la Faculté , & la profeffion
deFoiqu'ily avoit ajoutée en
mourant , ont été enregiſtrées dans
lesregiſtres de laFaculté.Que ques
uns des 7. Oppoſans ayant voulu
proteſter contreladéliberationdela
Sorbonne, les proteſtations ont été
déclarées nulles. Les vingt-deux
Docteurs qui avoient éré exclus des
Aſſemblées de laFaculté&qui eſperoient
d'y rentrerdans cette conjon
94 LE MERCURE
ture,n'ont pû cependant l'obtenis
malgré les preſſantes ſollicitations
des Prélats Acceptans .
Le même jour , le Parlement ſe
rendit à dix heures & demie du
matin au Louvre , pour recevoir
les Ordres de S. M. touchant la
proteſtationdes Princes Legitimez :
LaDéputation étoit compoſée de
M. le Premier Preſident , de tous
les Preſidens à Mortier,exceptéM.
de Bailleul , de ſept Conſeillersde
la Grand- Chambie , d'un Con<
feiller de chaque Chambre des Enquêtes
& Requêtes , & des Gens
du Roy. Le Parlement fut conduit
chez le Roy par M. le Marquis de
la Vrilliere Secretaire d'Etat , par
M. de Dreux Grand Maître des
Cérémonies & par M. Desgranges
Maître des Ceremonies. Le
Roy étoit aſſisdans un Fauteüil auprés
de la cheminée de ſonCabinet,
ayant à ſa droite Mgt le Duc d'Orleans
, avec les Princes du Sang ; &
à ſa gauche M. le Chancelier . Le
Cabinet étoit rempli de toute la
DE JUILLET.
Cour.M.lePremier Préſident rendit
compre au Royde ce qui s'étoit paf.
fé au Parlement , le jour que les
Princes Legitimez apporterent leur
Proteſtation , de ce qui y avoit
été déliberé&de la réſolution qui
fut priſe de demander uneAudiance
auroipour recevoirſes ordres:Aprés
qu'il ût fini ſon diſcours qui fut fort
approuvé , il preſenta la proteſtationà
S. M. qui affüra le Parlementde
ſon affection , & répondit
enſuite par la bouche de M. le
Chancelier , qu'il recevoit avec
plaiſir les marques de foumiſſion du
Parlement , qu'il étoit fort content
de la ſageſſe avec laquelle il s'étoit
conduit dans cette affaire &
qu'il feroit ſçavoir ſa volonté à
cetteCompagnie au premier jour;
les Députez fortirent du Louvre
dans le même ordre qu'ils y étoient
entrés.
Atrois heures&demie après mi.
di ,le Conſeil de Regence s'affembla
extraordinairement , les PrinsesduSang,
les Princes Legitimez
96 LE MERCURE
&lesDucs n'y ayant point été admis
: Il étoit composé de Mst le
Duc Regent, de Male Chancelier,
de Mr le Marêchal d'Huxelles , de
Mr le Maréchal de Bezons , de
l'Ancien Evêque de Troye , de M
de Beringhen , de l'Archevêque
de Bordeaux Préſident du Conſeil
de Conſcience , de Mr Pelletierde
Souzy , de Mele Marquis de Torcy,
de M¹ le Marquis de Biron , de
Mr le Marquis d'Effiat , de Mr le
Marquis de laVrilliere,deM. Amelot
, de Mr de Nointel , de Mr
d'Argenſon , de M² de la Bourdonnaye
, & de Mt de Saint Conteft
Raporteur , qui ouvrit le premier
fon Opinion. Ce Conſeil dura jufqu'à
fix heures & demie , on en indiqua
enfuire un pour le lendemain
à neufheures.
Le 1. de ce mois , à neufheures
du matin , il s'eſt tenu un Confeil
de Regence , formé des dix - ſept
Perſonnes , dont on vient de faire
mention : Après deux heures de
Confeil, on y a déterminé la Queſ
ס
DE JUILLET.
97
tion , & l'Affaire y a été décidée.
Mgr le Duc d'Orleans , ſur la Requiſtion
de M. le Chancelier ,
promit à la Tête du Conſeil , de
garder le Secret,& prit le Serment
des ſeizeOpinans , qu'ils ne s'en
ouvriroient à qui que ce ſoit , juſqu'à
ce que le Roy s'en fût expliqué.
Le3. le Conſeil de Regence, s'eſt
rendu au Palais Royal; on y a regléplus
particulièrement la forme
du Jugement de l'affaire des Princes
, qui fera un Secret , juſqu'à ce
que l'Edit ſoit porté au Parlement ,
pour y être enregiſtré. Mr le Chanlier,
après avoir formé cet Edit, en
a fait lecture à Meſſieurs du Confeil
, qui y ont tous reconnus leur
Opinion , il a été ſigné à dix heures.
Les leParlement s'affembla , pour
recevoir par les Gens du Roi ,l'Ordre
d'envoïer auLouvre desDeputez;
ils y allerent à midi , & furent
reçûs& conduits à l'Audiance du
Roi avec les mêmes Cérémonies
Juillet 1717. I
93 LE MERCURE
que le 30. du mois dernier: Après le
Compliment de Mr le 1 Preſident
qui fut trés-court ; Male Chancelier
répondit pour S. M. qu'elle
avoit examiné avec beaucoup de
ſoin les Requêtes des Princes du
Sang & des Princes Legitimez ;
qu'elle s'étoitfaite inſtruire de toutes
les raiſons qui avoient été expliquées
dans les Mémoires préſentez
de part & d'autre;qu'elle avoit
cru devoir décider cette affaire ; &
que fon Jugement étoit expliqué
dans l'Edit qu'elle remettroit entre
les mains du Procureur General ,
dans lequel elle faiſoit connoître ſa
- volonté , par raport aux protestations
que les Princes Legitimez ,
avoient préſentées au Parlement.
Mr le Chancelier loiia beaucoup la
Sageſſe , avec laquelle Mt le premier
Préſidents'étoiticonduit dans
cette affaire , &l'afflura , comme la
premiere fois , que le Roi s'en fouviendroitdans
toutes les occafions.
Le lendemain 6. jour de la Députion
, le Parlement étant aſſemblé,
DE JUILLET. 99
Mr le premier Préſident rendit
compte à la Compagnie de la réponſe
du Roi , & de la maniere
avec laquelle les Deputez avoient
été reçûs;enſuite M'de Lamoignon
premierAvocatGeneral apportal'Edit
, & après avoir parlé ſur l'Enregifttement
de cer Edit , avec autant
de Sagelle que d'Eloquence, il donna
ſes Concluſions qui ont été ſuivies.
Dés qu'il fut retiré , Mr le
premier Préſident demanda l'avis
à chacun de.Meſſieurs du Parlement:
M² le Nain qui en eſt Doyen
opina le premier , & fut, d'avis
d'enregistrer l'Edit; il fut ſuivi par
tous les Confeillers de la Grand-
Chambre , à l'exception de M
Brayer , qui , après avoir long-tems
opiné, conclut à nommer des Commiffaires
pour examiner l'Edit ,
avant de l'enregiſtrer; cet avis fut
appuyé par plufieurs Préſidens &
Conſeillers des Enquêtes,au nombre
de foixante & quinzeVoix; mais
celui deMr le Nain l'ayant emporré
de prés de quarante Voix , l'ELij
100 LE MERCURE
f
dit paffa & fut enregiſtré : On remit
au Jeudi à le publier à la Grande
Audiance ; parceque l'heure
àlaquelle elle ſe tient, étoit paſſée.
Il fut donc publié Jeudi 8. l'Audiance
tenant. EDIT DU ROY
Qui revoque & annulle l'Edit du
mois deJuillet 1714 , & la Dé
claration, du 23 May 1715.
L
OUIS par la grace de Dieu
&deNavarre :
A tous preſens & à venir, SALUT. Le
feuRoynôtre trés-honoré Seigneur
&Bifaïeul a ordonné parſonEdit de
Juillet 1714. que ſi dans la ſuite des
tems,tous les Princes Legitimes de
l'Auguſte Maiſon de Bourbon venoient
à manquer , enforte qu'il
n'en reſtât pas un ſeul pour eſtre
heritier de nôtre Couronne , elle
feroit en ce cas dévoluë & déférée
de plein droit à Louis- Auguſte
de Bourbon Duc du Maine, & à
Loüis-Alexandre de BourbonCom-.
1
DE JUILLET. 101
te de Toulouſe ſes enfans legitimez
, & à leurs enfans & deſcendans
mâles à perpetuité, nez & à
naître en legitime mariage , gardant
entre eux l'ordre de ſucceffion ,
& préferant - toûjours la branche
aînée àla cadette,les déclarant, audit
cas ſeulement de manquement
de tous les Princes Legitimes de
nôtre Sang, capables de ſucceder à
àla Couronne de France, excluſivement
à tous autres : Voulant auſſi
que ſeſdits Fils Legitimez le Duc
du Maine,& ſes Enfans& Deſcendans
mâles , & pareillement le
Comte de Toulouſe , & Enfans &
Deſcendans mâles à perpetuité,nez
en legitime Mariage, ûllent entrée
&féance en nôtre Cour de Parlement
, au même âge que les Princes
de nôtre Sang , encore qu'ils
n'effent point de Pairie , fans être
obligez d'y prêter Serment , &
qu'ils y joüiffent des mêmes honneurs
qui font rendus aux Princes
de nôtre Sang ; qu'ils fuflent en
tous licux & en toutes occafions
I iij
102 LE MERCURE
regardez & traitez, comme les
Princes de nôtre Sang,après néantmoins
tous leſdits Princes,& avant.
tous les autres Princes des Maiſons ..
Souveraines , & tous autres Scigneurs
de quelque Dignité qu'ils ,
puiſſent être. Voulant enfin que
cette prérogative d'entrée & ſeance
au Parlement , & de joüir par
eux & par leurs deſcendans , tant :
dans les Cérémonies qui ſe faifoient&
fe feroient enſa préſence:
&des Rois ſes ſucceſſeurs , qu'en
rous autres lieux , des mêmes :
rangs, honneurs& préféances dûës.
à tous les Princes de fon Sang Royal
, après néanmoins tous leſdits.
Princes fût attachée àleurs Perſon-.
nes&à celles de leurs deſcendans
à perpetuité , à cauſe de l'honneur
&avantage qu'ils ont d'être iſffus,
de lui , dérogeant à ſes Edits des
mois de Mai 1694. & Mai 1711. en
ce qu'ils pouvoient être contraires .
audit Editdu mois de Juillet 1714 ,
Depuis cet Edit regiſtré en nôtre.:
CourdeParlement àParis lez.Août
LE JUILLET.. 103
de l'année 1714. quelques unes des
Chambres de nôtredite Cour ayant
faitdifficulté de recevoir lesRequêtesde
nofditsOncles avec la qualité
dePrincesdu Sang , & de la leur
donner dans les Jugemens où ils.
étoient Parties; le feu Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul ,
ordonna par ſa Déclarationdu 23 .
Mai 1715. quedans nôtre Cour de
Parlement & partout ailleurs , il ne
feroit fait aucune difference entre
lès Princes du Sang Royal , & fefdits
Fils Legitimez & leurs defcendans
en Legitime Mariage ; & en
confequence qu'ils prendroient la
qualitédePrincesdu Sang,&qu'elle
leur ſeroit donnée en tous Actes ju--
diciaires&tous autres quelconques,
& que , foit pour le Rang , la ſeance
, & generalement pour toutes
fortes de prérogatives , les Princes
de nôtre Sang , & ſeſdits Fils &
leurs deſcendans ſeroient traitez
également , après néanmoins la
dernierdes Princes denôtre Sang ,
conformément à l'Edit du moisde
1
104 LE MERCURE
Juillet 1714. qui ſeroit exécuté ſelon
ſa forme& teneur. Mais laMort
Nous ayant enlevé le feu Roinôtre
trés-honnoré Seigneur & Bifayeul
trois mois après cette Declaration ,
nos trés - chers & trés amez Couſins
le Duc de Bourbon , le Comte de
Charollois, & le Prince de Conty
, Princes de nôtre Sang , Nous :
ont trés humblement ſuppliéde revoquer
l'Edit du mois de Juillet :
1714. & la Declaration du 23. Mai:
1715. à l'effet dequoi , ils Nous ont
preſenté une Requête & differens
Mémoires , & nos trés chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
& le Comte de Toulouſe ayant
autli expoſé leurs raifons par plu--
freurs Memoires, ils Nous ont préſenté
une Requête , par laquelle:
ils Nous ont fupplié , on de renvoyer
la Requêtedes Princes de nôtre
Sang , à nôtre Majorité , ou fi
Neus jugions à propos de la décider
perdantôtre Minorité , de ne rien
prorencer far la queſtion de la fueceffion
à la Couronne , avant que
DE JUILLET. ros
lesEtats du Royaume , juridiquement
aſſemblez , ayent déliberé ſur
l'interêt que la Nation peut avoir
aux diſpoſitions de l'Edit du mois
de Juillet 1714. & s'il lui eſt utile
ou avantageux d'en demander la
revocation. Cette Requête a été
ſuivied'uneProteſtation paffée pardevant
Notaire , qui tend aux mêmes
fins , & dont nos trés-chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
&le Comte de Toulouſe ont demandé
que le Dépôt fût fait au
Greffedenôtre Cour de Parlement
àParis , auquel ils ont préſentéune
Requête à cet effet. Mais nôtredite
Cour toûjours attentive à conferver
les regles & l'ordre public ,
&à Nousdonner des marques de
ſon reſpect &de ſon zéle pour nôtre
Authorité , a jugé avec ſa Prudence
ordinaire , qu'elle ne pouvoit
prendre d'autre parti ſur cetre
Requête , que deNous en rendre
compte , pour recevoir les ordres
qu'il Nous plairoit de lui donner:
Ainsi,Nous voyons avec déplaiſir,
106 LE MERCURE
que la diſpoſition que le Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul
avoit faite , comme il le declare
lui-même par ſon Edit du mois de
Juillet 1714. pour prévenir les malheurs
& les troubles qui pourroient
arriver un jour dans ce Royaume ,
fitous les Princes de ſon Sang ROyal
venoient à manquer , eſt devenuë
, contre ſes intentions , le ſujet
d'une diviſion préſente entre les
Princes de nôtre Sang ,&les Princes
Legitimez , dont les ſuites
commencent à ſe faire ſentir , &
que le bien de l'Etat exige qu'on
arrête dans la naiſſance. Nous ef
perons. que Dieu , qui.conſerve la
Maiſon de France depuis tant de
fiécles,& qui lui a donné dans tous
les tems des marques ſi éclatantes
de fa protection , ne lui fera pas
moins favorable à l'avenir, & que
la faiſart durer autant que la Monarchie
, il détournera par ſa bonté
le malheur qui avoit été l'objet de
laprévoyance du feu Roi : Mais ,fi
La Nation Françoiſe éprouvoit jaDEJUILLET.
107
mais ce malheur , ce ſeroit à la
Nation même qu'il appartiendroit
de le réparer par laſageſſe de ſon
choix; & puiſque les Loix fondamentales
de nôtre Royaume Nous
mettent dans une heureuſe impuiffance
d'aliener le Domaine de nôtre
Couronne , Nous faiſons gloire
de réconnoître qu'ilNous eſtencore
moins libre de diſpoſer de nôtre
Couronne même : Nous ſçavons
qu'elle n'eſt à Nous , que pour le
bien& pour le ſalut de l'Etat , &
que par confequent l'Etat feul auroitdroit
d'en diſpoſer dans un trifte
évenement , que nos Peuples ne
prévoyent qu'avec peine , & dont
Nous ſentons que la ſeule idée les
afflige. Nous croyons donc devoir
àune Nation ſi fidélement & fi inviolablément
attachée à la Maiſon
de ſes Rois, la justice de ne pas prévenir
le choix qu'elle auroit à faire,
fice malheur arrivoit , & c'eſt
par cette raiſon qu'il Nous à paru
inutilede la conſulter en cette occaſion
, où Nous n'agillons que
108 LEMERCURE
pour elle , en révocant une diſpoſition
ſur laquelle elle n'a pas été
-conſultée, nôtre intention étant de
la conferver dans tous ſes droits ,
en prévénant même ſes voeux ,
comme Nous nous ferions toûjours
crus obligez de le faire pour
lemaintien de l'ordre public , indépendamment
des repréfentations
que Nous avons reçûës de la part
des Princes de nôtre Sang. Mais ,
aprés avoir mis ainſi l'interêt& la
Loi de l'Etat en ſûreté ; & aprés
avoirdéclaré que Nous ne reconnoiſſons
point d'autres Princes de
notre ſang , que ceux qui étant
iſſus des Rois par une filiation légitime
, peuvent eux-mêmes devenir
Rois , Nous croyons auſſi
pouvoir donner une attention favorable
à la poſleſſion dans laquelle
nos três-chers & très-amez
Oncles le Duc du Maine & le
Comte de Toulouſe ſont de recevoir
, dans nôtre Cour de Parlement,
les nouveaux honneurs dont
ils y ont joüy depuis l'Edit du mois
de
DE JUILLET . 109
de Juillet 1 7 1 4. & dont il Nous a
paru qu'on devoit leur envier d'autant
moins lacontinuation pendant
leur vie , que la grace que nous
leur accordons , eſt fondée ſur un
motif qui leur eſt ſi propre & fi
fingulier , que dans la fuite des
tems il ne pourra pas être tiré à
conféquence : C'eſt par cette confidération
, que nous ſuivons avec
plaifir les mouvemens de nôtre affectionpour
desPrinces qui en font
ſi dignes par leurs Qualités perſonnelles,&
par leur attachement
pour Nous. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes confidérations
, à ce Nous mouvants ,
de l'avis de nôtre trés cher & trés
amé Oncle le Duc d'Orleans Regent
, & de pluſieurs Grands &
Notables Perſonnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine
ſcience , pleine Puiſſance & autorité
Royale , Nous avons révο-
qué & annullé , & par le préſent
Edit perpétuel & irrévocable , révocons
& annullons ledit Edit du
Juillet 1717. K
1
110 LE MERCURE
mois de Juillet 1714. & ladite De
claration du 23 Mai 1715. Ordonnons
neantmoins que nos très chers
&très amez Oncles le Duc du
Maine & le Comte de Toulouze
continuent de recevoir les honneurs
dont ils ont joüy en nôtre
Cour du Parlement depuis l'Edit
du mois de Juillet,1714. & ce en
conſidération de leur poffeffion ,
& fans tirer à conféquence , comme
auſſi ſans qu'ils puiffent ſe dire
& qualifier Princes de nôtre Sang,
ni que ladite qualité puifle leur
être donnée en quelques Jugemens
&Actes que ce puiſſe être , Nous
reſervans d'expliquer nos intentions
ſur l'entrée & ſéance ennôtre
Cour de Parlement , de nos trés
chers & tres amez. Couſins le
Prince de Dombes & le Comte
d'Eu , & fur les honneurs dont ils
y pourront joüir : Voulons au ſurplus
que toutes proteſtations contraires
aux préſentes , foient &
demeurent nulles & comme non
avenues , ainſi que Nous les an
DE JUIL IET 111
nullons par le préſent Edit. S
DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conſeillers ,
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement
, Chambre des Compres
& Cour des Aydes à Paris , que
nôtre préſent Edit , ils aïent à
faire lire , publier & enregiſtrer ,
&le contenu en icelui , garder &
obſerver felon ſa forme& teneur ,
CAR tel eſt nôtre plaifir. Et
afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable
à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. DONNE' à Paris
au mois de Juillet , l'an de
grace mil ſept cens dix - fept , &
de nôtre Regne le deuxième.
Signé , LOUIS ; & plus bas
par le Roi , LE DUC D'ORLEANS
Regent préſent. PHELYPEAUX.
Visa DAGUESSEAU. Et ſcellé
du grand Sceau de cire verte , en
lacs de foïe rouge & verte .
Le même jour 6 , MADAMI
revint de Saint Cloud à Paris, pour
aſſiſter à la Répreſentation de
Geta ; elle ût la conſolation de
1
Kij
112 LE MERCURE
trouver Mgr le Duc de Chartres.
en meilleur ſanté ; ce Prince aïant
în la fiévre , cauſée par une indigeſtion.
Le 10. le Commiſſaire Cailly ,
& les fieurs Champy, le Couvreur
& le Roux accufés de malverfations
, furent arrêtés par ordre du
Parlement .
Les Grands Officiers de la
Couronne , M.le Grand Chambellan
, & Meffieurs les premiers
Gentils-hommes de la Chambre ,
ayant voulus empêcher Mgt le
Comted'Eu de donner la Chemiſe
& la Serviette au Roi ; Mgt le
Duc du Maine répréſenta à S. A. R.
un Brevet du feu Roi de 1711. par
lequel ces honneurs lui étoient
accordés , comme aux Princes ſes
enfans , & à fa poſtérité. Sur cet
expofé , Mgr le Duc Regent n'a
rien voulu innover, & a corſervé
à M le Duc du Maine & aux fiens
les mêmes honneurs dont ils jouiffoient
auparavant .
Le Roi qui eſt en parfaite
DEJUILLET 113
fanté , paffe une partie des
après midi ſur la Terraſſe qui
regne le long de ſon Appartement,
où on a mis une eſpèce de petite
Ménagerie , à laquelle il s'amuſe
avec quelques jeunes Seigneurs de
la Cour,que M.le Maréchal deVilleroy
envoye chercher. Le Princede
Boüillon& les deux fils de
Ma le Duc de Luxembourg voyent
leRoi trés affidûment. S. M. aprés
avoir ſoupé chez Madame la
Ducheffle deVantadour,s'eſt divertiejuſqu'à
9 heures à faire tirer un
grand nombre de fufées , de petards
, & d'autres petits artifices .
,
M. le Duc de Duras va commander
en Guiene en qualité
de Maréchal de Camp , avec M.
de Bonaz Brigadier ſous lui. M. de
Quelus part auffi pour le Languedoc
& les Cevenes .
Le Courier qui alloit à Rome,
a été dévalizé & fort maltraité
par quatre Cavaliers maſqués ,
prés du Pont Beauvoifin. Ils ont
enlevez tous les Papiers qui
Kiij
114 LE MERCURE
étoient dans fa Male .
1e 14. M. le Cardinal de Rohan
partit pour Strasbourg, avec la permiſſion
de Mst le Regent.
Le 15. M. de Gontault Doïen de
Notre - Dame , nouvellement élû.
à la place de feu M. de Preſcigni ,
aïant remis ſa Place de Chantre à
M. le Cardinal de Noailles , ce
Prélat l'a conférée à M.d'Orſanne,
Official , & Secretaire du Conſeil
de Confcience ; & comme la Fontion
d'Archidiacre eſt incompatible
avec la Chantrerie , cet Archidiaconné
a été donné à M.
Goulard , Grand-Vicaire & Pénitencier
: M. Ourfel
pourvû de la Pénitencerie,&M. de
Lufancy Chanoine de Meaux a été
nommé au Canonicat vacant.
a έτε
M- de Menars Preſident à
Mortier , en mariant Mile ſa fille
avec M. Dugué Bagnols , confentit
dans le Contrat de Mariage ,
queM. fonGendre prendroit dans.
la ſucceſſion la Charge de Préfident
à Mortier , pour la fomme de
DE JUILLET. 115
sooooo livres , à laquelle elle étoit
pour lors fixée ,renonçant au pouvoir
d'en diſpoſer en faveur d'aucunautre
que de M. Dugué Bagnols:
Depuis ce'tems-là , la fixation
aïant été levée , M.le Préſident
de Menars perfuadé que la
clauſe du Contrat ne pouvoit plus
avoir lieu , a diſpoſé de ſaCharge
en faveur de M. de Maupeou
fur le pied de 771000 livres of
frant néanmoins la préference pour
lemême prix à M. du Gué Bagnols.
Ce dernier aïant formé oppoſition
au Sceau , Mst le regent a
nommé des Commiffaires pour
l'examen de cette Conteſtation :
Ce Prince adécidé ſur leur raport,
que M. Dugué ſeroit obligé de
donner main-levée de ſon oppofition
, moïennant 80000 livres
que M. de Menars lui remertra ,
&qui appartienderont aux Enfans
qu'il a de ſon mariage avec Mlle
deMenars. Il ſera permis à Mr le
Preſident de Menars de diſpoſer
du reſte du prix de la Charge ;
Σιζ LE MERCURE
&de s'en défaire en faveur de
M. de Maupeou.
Fermer
14
p. 110-117
« Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...] »
Début :
Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...]
Mots clefs :
Parlement, Députés, Articles, Affaires d'État, Audience, Édits, Administration des finances, Conseil, Déclaration, Pensions, Exemption, Révocation, Bénéfice, Remboursement, Rente viagère, Domaine de la couronne, Intérêts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...] »
Le 8 , le Parlement fut prorogé par
ordre du Roy , juſqu'au 14 de ce mois ,
pour affaires d'Etat.
Le 9 , les Députez du Parlement
ayant à leur Tête M. le Premier Préfident
, firent au Roy leurs remontrances
, fur quelques Articles d'un Edit
donné pour le bien de l'Etat & l'avantage
des Sujets de Sa Majesté. Ils furent
conduits à l'Audiance parM. le Marquis
de la Vrilliere Sécretaire d'Erat ,
&par M. Deſgranges Maître des Cérémonies.
Le 14,on publia l'Edit du Roy regiſtré
DE SEPTEMBRE.
2
en Parlement portant Suppreffion
du Dixiéme revenu des Biens , Fonds
& autres Immeubles qui y ſont fujets
avec un Réglement fur pluſieurs
parties concernants l'Adminiſtration
des Finances , donné à Paris au mois
d'Aouſt dernier. Le Roy y déclare d'abord
, que le foulagement des Peuples
épuiſés par les efforts des deux derniéres
Guerres , a été le premier objet de
ſes voeux dès le commencement de
ſon Regne ; mais , que le Mal étoit fi
enraciné , qu'il a fallu depuis le rer
Septembre 1715 juſqu'apréfent , pour
en découvrir la cauſe & y apporter le
reméde. Qu'il a commencé par le retranchement
de plus de 40 millions
par an fur l'Etat , de ſes dépenses ,
par les payemens effectifs au Tréfor
Royal & à l'Hôtel de Ville , qui ont
monté à plus de 240 millions en moins
de deux années , par la fuppreflion de
pluſieurs Charges onéreuſes ou inutiles
al'Etar; par la remiſe de 4 fols pour
livres ſur les Droits des Fermes ; & par
la fupreſſion & la réduction de pluſieurs
autres Droits éga'ement onéreux.
, Après ce prélude dont on ne
préſente ici que la ſubſtance , ſuivent
Kij
112 LE MERCURE
18 articles , dont nous donnerons un
fidéle Extrait.
Le premier Article porte , qu'à commencer
au premier Janvier 1718. Nos
Sujets demeureront déchargés du Dixiéme
établi ſur les Revenus de tous
les biens , Fonds & autres Immeubles
qui y ſont ſujets ; mais non , du Dixiéme
qui ſe retient actuellement
fur les Parties qui ſont payées de nos
deniers.
Le 2º. Qu'il ſera arrêté en nôtre Confeil
un Etat des dèpenſes à faire pour
l'Année prochaine & les Années fuivantes
, avec une application fingulière
des Fonds qui compoſent nos Revenus
aux différentes Parties deſdites
dépenses ; & l'on fuivra les destinations
qui ont été ci-devant faites de
partiede ces Fonds .
9
Le 3º confirme la Déclaration du 3
Janvier de la préſente année ,concernantla
réduction des Penſions & Gratifications
ordinaires ; & ordonne qu'il
foit retenu un Cinquiéme ſur leſdites
Penfions & Gratifications réduites par
ladite Déclaration ; & ce, tant pour ce
qui eft du paflé que pour l'avenir.
De la préſente diſpoſition , font excepр-
DE SEPTEMBRE.
ITZ
N
tées les Penſions de 500 liv . & audef
fous , à quelques perſonnes qu'elles
ayent eſté accordées : Celles de 1000 1.
& audeffous , accordées aux Officiers
de nos Troupes ;& les Penſions qui
tiennent lieu de gages ou d'appointemens
à quelque fomme qu'elles montent;
car,fur leſdites Penfions,le Dixieme
ſeulement fera retenu à la maniére
accoûtumée. 1
Le 4º éteint généralement tous Priviléges
& Exemptions particulières des
droits de Gabelle, ſe réſervant ſeulement
d'indemnifer en deniers les
Hôpitaux , fuivant les liquidations qui
en feront faites : Ordonne que s'il a
été payé quelque ſomme pour la joüif
fance deſdits Priviléges , elles tiennent
lien aux Officiers d'augmentation
de Finances .
;
Le se éteint la Révocation portée
par l'article précédent , à tous les
autres Priviléges & Exemptions d'Aydes
, Entrées & Sorties , de quelque
maniére qu'elles ayent éré accordées ;
fans préjudice néanmoins de l'exécution
de nos Ordonnances de 1680 &
1681 , concernans les droits d'Aydes;
& des Edits & Déclarations données
Kij
114
LE MERCURE
en conféquence , qui feront exécutées
felon leur forme & téneur.
Le 6º porte retranchement de la partie
employée dans les Etats de la Recette
générale des Finances de Paris ,
pour l'entretien des Lanternes& le
nettoyement des Ruës , à commencer
au premier Janvier 1718.
Le7. LeBénéfice qui revient,tantde la
réduction que de l'extinction& du rembourſement
desRentes aſſignées ſur les
Tailles, ſur la Ferme du Contrôlle des
Actes & autres , tant pour le paffé que
pour l'avenir, entrera dans la partie de
nôtre Tréfor Royal , comme étant un
fonds néceffaire pour fervir à acquitter
les Charges& dépenſes courantes.
Le se confirme la Déclaration du 10
Juin 1716 , concernant les Receveurs
Généraux , & l'Arrêt du Conſeil du
24 Juillet dernier , attaché fous le con-
*tre-ſcel du préſent Edit.
Le 9. Qu'il fera procédé en nôtre
Confeil des Finances,à l'examen & vérification
de toutes les Parties employées
dans tous les différents Etats
qui s'arrêtent dans notre Conſeil ; afinde
prévenir les faux & doubles Emplois
dans leſdits Etats.
DE SEPTEMBRE.
LIS
P
Le to ordonne que tous les Officiers
ſupprimés procéderont à la liquidation
de leurs Finances & obtiendront
des Ordonnances de rembourſemens,
pour être par Nous pourvû ap
payement des interêts deſdites Finances
, à commencer du jour qu'ils ont
ceffé de jouir des gages & droits qui
leur étoient attribués , juſqu'au tems
que nous ferons en état de procéder
au remboursement des Capitaux.
Le 11 ordonne une Création de rentes
viagéres au denier ſeize , qui ſeront
acquiſes en Billets d'Etat , & un
Etabliſſement des Compagnies de
Commerce,dont les Actions feront pareillement
acquiſes en Billets de l'Etat
, & une Loterie , dont les Billets
feront de 25. fols , & les Lots payés
enargent , en remettant pour pareille
ſome des Billets de l'Etat pour leſquels
il ſera en outre conſtitué des rentes viagéres
au denier 25. Veut que tous leſd.
Billets retirés par ces différentes voyes ,
foient brûlez à l'Hôtel de Ville , à
meſure qu'ils rentreront.
Le 12 aliene une petite partie des
Domaines Royaux & Cantons de Bois
détachés de nos Forêts , pour être ac16
LE MERCURE
quiſe en Billets d'Etat , à condition
qu'ils ne pourront être vendu au defſous
du denier trente de leurs revenus.
Le 13º porte qu'à commencer an
premier Janvier 1718 , on ne payera
plus aucuns interêts de ceux deſdits
Billets qui n'auront pas été confervés
par différents moyens marqués
cy-deſſus.
Le 145. Les Reſcriptions & Billets
ſignés par les Receveurs généraux de
nos Finances , & vifés en exécution de
nôtre Déclaration du 24 Mars 1716 ,
feront converties pendant le mois
de Septembre prochain en billets de
même valeur de la Caifſe commune
des Recettes générales ; &leſdits billets
de la Caiffe commune feront fignés
par le ſieur Geoffroy & vifés par
les ſieurs Carqueville & Loubert.
mê-
Le 15º. Leſdits billets de la Caiffe
commune pourront être employés par
les Porteurs d'iceux, ainſi&de la
me manière que nous avons ci-deſſus
marqué pour les Billets de l'Etat .
Le 166. Que les interêts deſdits billets
, après leur converfion , foient
payés de fix mois en fix mois , à raifon
de 4. pour cent : Entendons qu'il foit
1
F
1
1
DE SEPTEMBRE .. 117
:
tenu compte au Porteur de ces billers ,
des interêts qui pourront être dûs au
premier Juillet de la préſente année ,
à raiſon de 7 & demi pour cent ; auquel
effet leſdits interêts ſeront compris
dans les nouveaux billets de la
Caiffe commune.
Le 17. Ordonnons qu'il ſera incefſament
procédé en nôtre Conſeil des
Finances , à l'examen des movens
de ſimplifier les droits qui compoſent
nos Fermes & d'en diminuer les frais
de Régies .
Le 18. Voulons qu'à commencer du
jour de l'enregiſtrement de nôtre
préſent Edit , il ne ſoit plus expédié
aucuns Paffe-ports , ſous quelque prétexte
que ce ſoit , à l'exceprion ſeulement
des Miniſtres des Princes Etrangers
revêtus de caractéres & de ceux
que nous envoyerons dans les Cours
Etrangeres.
ordre du Roy , juſqu'au 14 de ce mois ,
pour affaires d'Etat.
Le 9 , les Députez du Parlement
ayant à leur Tête M. le Premier Préfident
, firent au Roy leurs remontrances
, fur quelques Articles d'un Edit
donné pour le bien de l'Etat & l'avantage
des Sujets de Sa Majesté. Ils furent
conduits à l'Audiance parM. le Marquis
de la Vrilliere Sécretaire d'Erat ,
&par M. Deſgranges Maître des Cérémonies.
Le 14,on publia l'Edit du Roy regiſtré
DE SEPTEMBRE.
2
en Parlement portant Suppreffion
du Dixiéme revenu des Biens , Fonds
& autres Immeubles qui y ſont fujets
avec un Réglement fur pluſieurs
parties concernants l'Adminiſtration
des Finances , donné à Paris au mois
d'Aouſt dernier. Le Roy y déclare d'abord
, que le foulagement des Peuples
épuiſés par les efforts des deux derniéres
Guerres , a été le premier objet de
ſes voeux dès le commencement de
ſon Regne ; mais , que le Mal étoit fi
enraciné , qu'il a fallu depuis le rer
Septembre 1715 juſqu'apréfent , pour
en découvrir la cauſe & y apporter le
reméde. Qu'il a commencé par le retranchement
de plus de 40 millions
par an fur l'Etat , de ſes dépenses ,
par les payemens effectifs au Tréfor
Royal & à l'Hôtel de Ville , qui ont
monté à plus de 240 millions en moins
de deux années , par la fuppreflion de
pluſieurs Charges onéreuſes ou inutiles
al'Etar; par la remiſe de 4 fols pour
livres ſur les Droits des Fermes ; & par
la fupreſſion & la réduction de pluſieurs
autres Droits éga'ement onéreux.
, Après ce prélude dont on ne
préſente ici que la ſubſtance , ſuivent
Kij
112 LE MERCURE
18 articles , dont nous donnerons un
fidéle Extrait.
Le premier Article porte , qu'à commencer
au premier Janvier 1718. Nos
Sujets demeureront déchargés du Dixiéme
établi ſur les Revenus de tous
les biens , Fonds & autres Immeubles
qui y ſont ſujets ; mais non , du Dixiéme
qui ſe retient actuellement
fur les Parties qui ſont payées de nos
deniers.
Le 2º. Qu'il ſera arrêté en nôtre Confeil
un Etat des dèpenſes à faire pour
l'Année prochaine & les Années fuivantes
, avec une application fingulière
des Fonds qui compoſent nos Revenus
aux différentes Parties deſdites
dépenses ; & l'on fuivra les destinations
qui ont été ci-devant faites de
partiede ces Fonds .
9
Le 3º confirme la Déclaration du 3
Janvier de la préſente année ,concernantla
réduction des Penſions & Gratifications
ordinaires ; & ordonne qu'il
foit retenu un Cinquiéme ſur leſdites
Penfions & Gratifications réduites par
ladite Déclaration ; & ce, tant pour ce
qui eft du paflé que pour l'avenir.
De la préſente diſpoſition , font excepр-
DE SEPTEMBRE.
ITZ
N
tées les Penſions de 500 liv . & audef
fous , à quelques perſonnes qu'elles
ayent eſté accordées : Celles de 1000 1.
& audeffous , accordées aux Officiers
de nos Troupes ;& les Penſions qui
tiennent lieu de gages ou d'appointemens
à quelque fomme qu'elles montent;
car,fur leſdites Penfions,le Dixieme
ſeulement fera retenu à la maniére
accoûtumée. 1
Le 4º éteint généralement tous Priviléges
& Exemptions particulières des
droits de Gabelle, ſe réſervant ſeulement
d'indemnifer en deniers les
Hôpitaux , fuivant les liquidations qui
en feront faites : Ordonne que s'il a
été payé quelque ſomme pour la joüif
fance deſdits Priviléges , elles tiennent
lien aux Officiers d'augmentation
de Finances .
;
Le se éteint la Révocation portée
par l'article précédent , à tous les
autres Priviléges & Exemptions d'Aydes
, Entrées & Sorties , de quelque
maniére qu'elles ayent éré accordées ;
fans préjudice néanmoins de l'exécution
de nos Ordonnances de 1680 &
1681 , concernans les droits d'Aydes;
& des Edits & Déclarations données
Kij
114
LE MERCURE
en conféquence , qui feront exécutées
felon leur forme & téneur.
Le 6º porte retranchement de la partie
employée dans les Etats de la Recette
générale des Finances de Paris ,
pour l'entretien des Lanternes& le
nettoyement des Ruës , à commencer
au premier Janvier 1718.
Le7. LeBénéfice qui revient,tantde la
réduction que de l'extinction& du rembourſement
desRentes aſſignées ſur les
Tailles, ſur la Ferme du Contrôlle des
Actes & autres , tant pour le paffé que
pour l'avenir, entrera dans la partie de
nôtre Tréfor Royal , comme étant un
fonds néceffaire pour fervir à acquitter
les Charges& dépenſes courantes.
Le se confirme la Déclaration du 10
Juin 1716 , concernant les Receveurs
Généraux , & l'Arrêt du Conſeil du
24 Juillet dernier , attaché fous le con-
*tre-ſcel du préſent Edit.
Le 9. Qu'il fera procédé en nôtre
Confeil des Finances,à l'examen & vérification
de toutes les Parties employées
dans tous les différents Etats
qui s'arrêtent dans notre Conſeil ; afinde
prévenir les faux & doubles Emplois
dans leſdits Etats.
DE SEPTEMBRE.
LIS
P
Le to ordonne que tous les Officiers
ſupprimés procéderont à la liquidation
de leurs Finances & obtiendront
des Ordonnances de rembourſemens,
pour être par Nous pourvû ap
payement des interêts deſdites Finances
, à commencer du jour qu'ils ont
ceffé de jouir des gages & droits qui
leur étoient attribués , juſqu'au tems
que nous ferons en état de procéder
au remboursement des Capitaux.
Le 11 ordonne une Création de rentes
viagéres au denier ſeize , qui ſeront
acquiſes en Billets d'Etat , & un
Etabliſſement des Compagnies de
Commerce,dont les Actions feront pareillement
acquiſes en Billets de l'Etat
, & une Loterie , dont les Billets
feront de 25. fols , & les Lots payés
enargent , en remettant pour pareille
ſome des Billets de l'Etat pour leſquels
il ſera en outre conſtitué des rentes viagéres
au denier 25. Veut que tous leſd.
Billets retirés par ces différentes voyes ,
foient brûlez à l'Hôtel de Ville , à
meſure qu'ils rentreront.
Le 12 aliene une petite partie des
Domaines Royaux & Cantons de Bois
détachés de nos Forêts , pour être ac16
LE MERCURE
quiſe en Billets d'Etat , à condition
qu'ils ne pourront être vendu au defſous
du denier trente de leurs revenus.
Le 13º porte qu'à commencer an
premier Janvier 1718 , on ne payera
plus aucuns interêts de ceux deſdits
Billets qui n'auront pas été confervés
par différents moyens marqués
cy-deſſus.
Le 145. Les Reſcriptions & Billets
ſignés par les Receveurs généraux de
nos Finances , & vifés en exécution de
nôtre Déclaration du 24 Mars 1716 ,
feront converties pendant le mois
de Septembre prochain en billets de
même valeur de la Caifſe commune
des Recettes générales ; &leſdits billets
de la Caiffe commune feront fignés
par le ſieur Geoffroy & vifés par
les ſieurs Carqueville & Loubert.
mê-
Le 15º. Leſdits billets de la Caiffe
commune pourront être employés par
les Porteurs d'iceux, ainſi&de la
me manière que nous avons ci-deſſus
marqué pour les Billets de l'Etat .
Le 166. Que les interêts deſdits billets
, après leur converfion , foient
payés de fix mois en fix mois , à raifon
de 4. pour cent : Entendons qu'il foit
1
F
1
1
DE SEPTEMBRE .. 117
:
tenu compte au Porteur de ces billers ,
des interêts qui pourront être dûs au
premier Juillet de la préſente année ,
à raiſon de 7 & demi pour cent ; auquel
effet leſdits interêts ſeront compris
dans les nouveaux billets de la
Caiffe commune.
Le 17. Ordonnons qu'il ſera incefſament
procédé en nôtre Conſeil des
Finances , à l'examen des movens
de ſimplifier les droits qui compoſent
nos Fermes & d'en diminuer les frais
de Régies .
Le 18. Voulons qu'à commencer du
jour de l'enregiſtrement de nôtre
préſent Edit , il ne ſoit plus expédié
aucuns Paffe-ports , ſous quelque prétexte
que ce ſoit , à l'exceprion ſeulement
des Miniſtres des Princes Etrangers
revêtus de caractéres & de ceux
que nous envoyerons dans les Cours
Etrangeres.
Fermer
15
p. 2329-2330
ARRESTS,
Début :
EDIT du Roy, portant rétablissement des Charges & Offices sur les Ports, Quays, [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édits, Ordonnances
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS,
ARRESTS ,
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
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Résumé : ARRESTS,
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 13 juin, un arrêté rétablit les charges et offices liés aux ports, quais, chantiers, halles, foires, places et marchés de Paris et ses faubourgs, et fixe le tarif des droits associés. Cet arrêté a été enregistré au Parlement le 31 août. Le 29 juillet, un autre arrêté stipule que les chanceliers des consulats de la nation française à l'étranger seront désormais choisis et nommés par le roi. Le 29 août, un arrêté autorise les États de Languedoc à organiser une loterie pour rembourser les dettes de la province. Cette loterie a été ouverte le jour de la publication de l'arrêt. Les receveurs de la loterie sont situés à Paris, Toulouse et Montpellier.
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16
p. 1389-1390
Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
Début :
TRAITÉ DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES, dans lequel on concilie la [...]
Mots clefs :
Bénéfices ecclésiastiques, Recueil, Édits, Ordonnances, Déclarations, Matières bénéficiales, Préface
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
ORAITE' DES BENEFICES ECCLESIASTI
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
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Résumé : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
L'ouvrage 'Oraité des bénéfices ecclésiastiques' compile les disciplines de l'Église et les usages du Royaume de France en trois tomes : 700, 720 et 650 pages. Publié à Paris en 1734 par Langlois, la veuve Mazieres et J. B. Garnier, il n'est pas destiné à être extrait. La préface contient des remarques sur les casuistes et les jurisconsultes ayant traité du même sujet. L'ouvrage synthétise les dix-sept volumes de M. du Perray et un traité de 1721, enrichis de nouvelles questions, d'un supplément et d'une table ample. Le second tome et le troisième sont dédiés aux édits, ordonnances, déclarations et arrêts concernant les matières bénéficiales. Cette collection est présentée comme la plus complète publiée à ce jour, facilitée par deux tables pour retrouver les pièces nécessaires. L'ouvrage est loué pour son utilité, son style, son exactitude, sa méthode et ses recherches savantes, en faisant une référence essentielle pour l'étude des bénéfices ecclésiastiques.
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17
p. 234-235
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, il arrive tous les jours aux gens de Robe & [...]
Mots clefs :
Finances, Tableau, Arrêts, Déclarations, Édits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
Delagrave, Commissaire au Châtelet, souligne la difficulté à accéder rapidement aux édits et arrêts relatifs aux Dixièmes, Cinquantièmes, Vingtièmes et aux deux sols pour livre. Ces documents sont essentiels pour les opérations financières ou juridiques. Delagrave propose un tableau pour faciliter cet accès et suggère sa publication dans le Mercure.
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18
p. 209-212
De Paris, le 23 Décembre.
Début :
Les quatre Bataillons des Gardes-Françoises, qui ont fait la Campagne en Flandres, [...]
Mots clefs :
Bataillons, Arrêt du Conseil d'État, Finances, Fonds, Marchandises, Ordonnance, Construction, Déclaration, Loterie, Édits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De Paris, le 23 Décembre.
De Paris , le 23 Décembre.
Les quatre Bataillons, des Gardes - Françoiſes ,
qui ont fait la Campagne en Flandres , font arriyés
fucceffivement les 17 , 19 , 21 & 23 de ce
mois ; & les deux Bataillons des Gardes- Suilles ,
les 19 & 21 .
en
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ,
date du 21 du mois dernier , qui ordonne que les ›
Propriétaires des Offices compris dans l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août dernier , portant
création d'un million effectif d'augmentation de
Gages , qui fatisferont aux deux tiers de cette
augmentation de finances , dans le courant de
ce mois , & à l'autre tiers avant le premier Février
prochain , feront déchargés de deux fols
pour livre , ordonnés par le même Edit , & ,
qu'ils jouiront de leurs nouveaux Gages , à compter
du premier du mois d'Octobre dernier. Autre
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1758 , qui
nomme des Commiffaires pour procéder à la liquidation
de la finance , & au remboursement
des Offices de la Capitainerie de Livry.
Autre du 21 , qui ordonne que les Fonds deftinés
pour l'illumination & le nettoyement de la
Ville de Paris , feront augmentés de cinquante
mille livres.
210 MERCURE DE FRANCE.
Autre du 26 , en interprétation de la Déclaration
du 7 Juillet 1756 , portant prorogation pour 2 1
années , des Droits établis par Edit de Décembre
1743.
Autre du 30 , qui renvoye aux Requêtes de
l'Hôtel , le Jugement des Affaires pendantes & indécifes
dans le Tribunal de la Capitainerie de
Lyvry , & tout ce qui peut concerner le fait des
Chaffes, jufqu'au remboursement des Lieutenances
de ladite Capitainerie.
Autre du 10. Décembre , portant que le produit
de l'Octroi municipal d'un fol par pain de
fel , Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , continuera d'être employé par préférence
an remboursement des Propriétaires d'Offices
Municipaux.
Autre du même jour , portant établiſſement
des droits à percevoir pendant fix années , qui
commenceront au premier Janvier 1759. fur les
Marchandifes & denrées entrant & fe fabriquant
dans la Ville , Fauxbourgs & Banlieue de Paris
, pour l'acquittement du Don gratuit ordonné
par Edit du mois d'Août 1758. & réunion deſdits
droits au Domaine de ladite Ville.
Autre du 12. pour la prife de poffeffion de
la Ferme des Droits rétablis , prorogés pour
douze années par Déclaration du 7. Juillet 1755.
à commencer du premier Janvier 1759. fous le
nom de Louis Parmentier.
Autre du 12. qui caffe deux Ordonnances rendues
par le Lieutenant Général de la Prévôté de
l'Hôtel , les 2. Novembre & f. Décembre 1758..
la premiere fur le réquifitoire du Procureur du
Roi , & la derniere fur la demande de la nommée
Mouton. Décharge le Fermier du droit fur
les fuifs , fes Commis , le fieur Petit , Procureur
& l'Huiffier Sarrot , de l'amende contre eux pro
JANVIER. 1759. 2 I'Y'
noncée : Et ordonne que toutes les difcuffions
relatives à la perception du droit du fol pour
livre fur les fuifs , feront portées devant Monfeur
Bertin .
> >
Il paroît une Ordonnance du Bureau des Finances
de la Généralité de Paris du 12. Décembre
, portant tres - expreffes inhibitions & délenfes
à tous Bateliers , Mariniers , Voituriers par
Eau & à tous autres de dépofer a l'avenir
aucune Pierre de Taille fur la Chaullée du Cours ,
à moins de fix pieds de diſtance du bord'exterieur
de ladite Chauffée , à peine de cent liv . d'amende
: & pareilles défenſes à tous Ouvriers travaillant
à la décharge des Batteaux qui voiturent lesdites:
Pierres , d'arracher aucuns Pavés ou Bordures
de ladite Chauffée , pour y enfoncer des pieux
& attacher les moulinets de leurs Vindas & Cabeftans
qui ne pourront pareillement être atta--
chés à une moindre diftance que de fix picds
defdites Bordures ; fous la même peine de cent
liv. d'amende , & même d'emprisonnement de
leur perfonne en cas de récidive .
Arrêt du Confeil du 17. qui ordonne l'exécution
de la Déclaration du 7. Juillet 1756. du
Tarify annexé , & des Arrêts du Confeil des
26. Novembre & 12. Décembre 1758. rendus
en conféquence : Evoque toutes les demandes &
conteftations nées & à naître fur la perception
& recouvrement des droits rétablis ; les renvoye
pardevant les fieurs Lieutenants Général de Police
& Prévôt des Marchands , chacun pour les
Parties qui les concernent, fauf l'appel au Confeil.
Autre du 24. qui ordonne que les Tirages de:
la Loterie de l'Ecole Royale Militaire , feront faits,
dorénavant en la grande Salle de l'Hôtel-de- .
Ville de Paris.
Autre du 26. qui commet Jean Faydi , pour
212 MERCURE DE FRANCE.
faire la Régie & recouvrement des fommes qui
doivent provenir de l'exécution de l'Edit du mois
d'Août dernier , portant établiſſement des Donsgratuits.
Les quatre Bataillons, des Gardes - Françoiſes ,
qui ont fait la Campagne en Flandres , font arriyés
fucceffivement les 17 , 19 , 21 & 23 de ce
mois ; & les deux Bataillons des Gardes- Suilles ,
les 19 & 21 .
en
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ,
date du 21 du mois dernier , qui ordonne que les ›
Propriétaires des Offices compris dans l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août dernier , portant
création d'un million effectif d'augmentation de
Gages , qui fatisferont aux deux tiers de cette
augmentation de finances , dans le courant de
ce mois , & à l'autre tiers avant le premier Février
prochain , feront déchargés de deux fols
pour livre , ordonnés par le même Edit , & ,
qu'ils jouiront de leurs nouveaux Gages , à compter
du premier du mois d'Octobre dernier. Autre
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1758 , qui
nomme des Commiffaires pour procéder à la liquidation
de la finance , & au remboursement
des Offices de la Capitainerie de Livry.
Autre du 21 , qui ordonne que les Fonds deftinés
pour l'illumination & le nettoyement de la
Ville de Paris , feront augmentés de cinquante
mille livres.
210 MERCURE DE FRANCE.
Autre du 26 , en interprétation de la Déclaration
du 7 Juillet 1756 , portant prorogation pour 2 1
années , des Droits établis par Edit de Décembre
1743.
Autre du 30 , qui renvoye aux Requêtes de
l'Hôtel , le Jugement des Affaires pendantes & indécifes
dans le Tribunal de la Capitainerie de
Lyvry , & tout ce qui peut concerner le fait des
Chaffes, jufqu'au remboursement des Lieutenances
de ladite Capitainerie.
Autre du 10. Décembre , portant que le produit
de l'Octroi municipal d'un fol par pain de
fel , Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , continuera d'être employé par préférence
an remboursement des Propriétaires d'Offices
Municipaux.
Autre du même jour , portant établiſſement
des droits à percevoir pendant fix années , qui
commenceront au premier Janvier 1759. fur les
Marchandifes & denrées entrant & fe fabriquant
dans la Ville , Fauxbourgs & Banlieue de Paris
, pour l'acquittement du Don gratuit ordonné
par Edit du mois d'Août 1758. & réunion deſdits
droits au Domaine de ladite Ville.
Autre du 12. pour la prife de poffeffion de
la Ferme des Droits rétablis , prorogés pour
douze années par Déclaration du 7. Juillet 1755.
à commencer du premier Janvier 1759. fous le
nom de Louis Parmentier.
Autre du 12. qui caffe deux Ordonnances rendues
par le Lieutenant Général de la Prévôté de
l'Hôtel , les 2. Novembre & f. Décembre 1758..
la premiere fur le réquifitoire du Procureur du
Roi , & la derniere fur la demande de la nommée
Mouton. Décharge le Fermier du droit fur
les fuifs , fes Commis , le fieur Petit , Procureur
& l'Huiffier Sarrot , de l'amende contre eux pro
JANVIER. 1759. 2 I'Y'
noncée : Et ordonne que toutes les difcuffions
relatives à la perception du droit du fol pour
livre fur les fuifs , feront portées devant Monfeur
Bertin .
> >
Il paroît une Ordonnance du Bureau des Finances
de la Généralité de Paris du 12. Décembre
, portant tres - expreffes inhibitions & délenfes
à tous Bateliers , Mariniers , Voituriers par
Eau & à tous autres de dépofer a l'avenir
aucune Pierre de Taille fur la Chaullée du Cours ,
à moins de fix pieds de diſtance du bord'exterieur
de ladite Chauffée , à peine de cent liv . d'amende
: & pareilles défenſes à tous Ouvriers travaillant
à la décharge des Batteaux qui voiturent lesdites:
Pierres , d'arracher aucuns Pavés ou Bordures
de ladite Chauffée , pour y enfoncer des pieux
& attacher les moulinets de leurs Vindas & Cabeftans
qui ne pourront pareillement être atta--
chés à une moindre diftance que de fix picds
defdites Bordures ; fous la même peine de cent
liv. d'amende , & même d'emprisonnement de
leur perfonne en cas de récidive .
Arrêt du Confeil du 17. qui ordonne l'exécution
de la Déclaration du 7. Juillet 1756. du
Tarify annexé , & des Arrêts du Confeil des
26. Novembre & 12. Décembre 1758. rendus
en conféquence : Evoque toutes les demandes &
conteftations nées & à naître fur la perception
& recouvrement des droits rétablis ; les renvoye
pardevant les fieurs Lieutenants Général de Police
& Prévôt des Marchands , chacun pour les
Parties qui les concernent, fauf l'appel au Confeil.
Autre du 24. qui ordonne que les Tirages de:
la Loterie de l'Ecole Royale Militaire , feront faits,
dorénavant en la grande Salle de l'Hôtel-de- .
Ville de Paris.
Autre du 26. qui commet Jean Faydi , pour
212 MERCURE DE FRANCE.
faire la Régie & recouvrement des fommes qui
doivent provenir de l'exécution de l'Edit du mois
d'Août dernier , portant établiſſement des Donsgratuits.
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Résumé : De Paris, le 23 Décembre.
Le document du 23 décembre décrit le retour des bataillons des Gardes-Françoises et des Gardes-Suisses de la campagne en Flandres. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi y sont mentionnés. Un arrêt du 21 novembre précédent ordonne le paiement des augmentations de gages pour les propriétaires d'offices, avec des échéances spécifiques. D'autres arrêts concernent la liquidation des finances et le remboursement des offices de la Capitainerie de Livry. Des décisions sont prises pour l'augmentation des fonds destinés à l'illumination et au nettoyement de Paris, ainsi que pour la prorogation des droits établis par un édit de 1743. Des mesures sont également adoptées pour le remboursement des propriétaires d'offices municipaux et l'établissement de nouveaux droits sur les marchandises à Paris. Une ordonnance du Bureau des Finances interdit le dépôt de pierres de taille à moins de six pieds de la chaussée du Cours, sous peine d'amende. Enfin, des arrêts ordonnent l'exécution de diverses déclarations et tarifs, et la désignation de commissaires pour différentes tâches administratives.
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19
p. 213-216
DE VERSAILLES le 30 Août.
Début :
Le Roi a donné l'Abbaye de Massay, Ordre de S. Benoît, Diocèse de Bourges, [...]
Mots clefs :
Abbaye, Diocèse, Ordre, Abbé, Église, Chevalier, Baron, Comte, Conseiller d'État, Dresde, Capitulation, Garnison, Honneurs, Général, Édits, Parlement, Officiers, Arrêt du conseil
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE VERSAILLES le 30 Août.
DE
VERSAILLES
le
30
Août
.
L
E
Roi
a
donné
l'Abbaye
de Maffay
,
Ordre
de
S.
Benoît
,
Diocèle
de
Bourges
,
à l'Abbé
deJubert
de
Bouville
,
Grand
Vicaire
de
Chartres
.
L'Abbaye de Balle-fontaine , Ordre de Pré-
montré , Diocèſe de Troyes , a l'Abbé de Lomienie
de Brienne , Grand Vicaire de Rouen.
Et la Prevôté de l'Eglife d'Alais , à l'Abbé de
Montolieu , Vicaire Général de ce Diocèfe.
Le 24 , le Roi tint le Sceau.
Le même jour , la Ducheffe de Grammont fur
préfentée aleurs Majeftés & a la Famille Royale,
& prit le tabouret chez la Reine.
Du
6
Septembre
.
Le
26
du
mois
dernier
,
le
Roi
reçut
Cheva-
liers
de
l'Ordre
du
mérite
Militaire le
Prince
de
Nallau
-
Saarbruck
,
L
eutenant général
des
armées
'
de Sa
Majeſté
,
les
Barons de
Wurmier
&
deTunderfeldt
,
le
Marquis de
Salis
de Mayentel
,
&
le
feur
Hirtzal
de
Saint Gratien
.
Le
même
jour
,
Sa
Majefté
nomma
le
Prince de Nallau-
Saarbruck
,
Grand'Croix
,
&
le
Baron de
Wurme
ler
,
Commandeur du même
ordre
.
"
214 MERCURE DE FRANCE.
Le
8
de
ce
mois
,
la
Cour
prendra
le
deuil
pour
un
mois
,
à
l'occafion
de
la
mort du
Roi
d'El-
pagne
.
Du
13
.
Le
Roi a
donné
la
place
de
Conſeiller
d'Etat
d'épée
,
vacante par
la
mort
du
Marquis
du
May
,
au
Marquis
d'Havrincourt
,
Ambaſſadeur de
Sa
Majefté
en Suéde
.
Le 8 de ce mois le Roi tint le Sceau.
Un Gentilhomme du Comte de Luface fut
dépêché par ce Prince pour apporter à Sa Ma-
jefté la nouvelle de la délivrance de Dreſde ,
dont l'armée de l'Empire s'eft emparée.
Le Prince de Deux-Ponts étant arrivé le 30
du mois d'Août devant Drefde , fit fommer fur
le champ le Comte de Schmettau. Ce Com-
mandant répondit qu'il fe défendroit jufqu'à la
derniere extrémité. Ce même jour , la groffe
artillerie qui avoit été embarquée à Leutmeritz
arriva à Pyrna on la fit defcendre jufqu'à une
lieue de Drefde , où elle fut débarquée.
>
Les trois jours fuivans, on fut occupé à conf-
truire les batteries. Ce travail fut pouffé fi vive-
ment , que le 2 de ce mois le Comte de Schmet-
tau le voyant fur le point d'être attaqué , fit
propofer au Comte de Maquire , qui comman-
doit dans la Ville neuve , une fufpenfion d'armes
de vingt- quatre heures , pour régler les articles.
préliminaires de la capitulation. Le Prince de
Deux-Ponts lui fit répondre qu'il pouvoit dreffer
ces articles ; qu'il les examineroit ; & que s'il
attendoit qu'on eût tiré contre lui le premier coup
de canon , il feroit prifonnier de guerre.
Le
3
,
le
Comte
de Macquire
apporta
au
Prince
de Deux
-
Ponts
les
propofitions
du
Commandantde Dreide
:
elles
parurent peu convenables
;
elles
furent renvoyées fur le
champ
;
&
les hoftilités
OCTOBRE
.
1759.
215
recommencerent
.
Les travaux
des
batteries
furent
achevés dans
la
journée
du
4.
On
y
plaça
le
ca-
non
pendant
la nuit
pour
être
en
état
de
tirer
les
à
la
pointe
du
jour
:
mais
une
heure avant
le
jour
le
Comte
de
Schmettau
demanda
à
capi-
tuler
.
On
employa
toute
la
journée
à régler
les
Articles
.
La
capitulation fut
fignée
le foir
;
on
fit
rafer
le
retranchement
qui
couvroit
la tête
du
pont
du
côté
de
la
vieille
Ville
,
&
deux
Compa➡
gnies
de
Grenadiers
en
prirent
poffeffion
.
La
garniſon a
obtenu de
fortir
avec
les
hon-
neurs
de
la
guerre
.
On
a
permis aux
régimens
d'emmener
leurs
canons
&
leur
caiffe
militaire
;
&
on
a exigé
qu'ils
fe
rendroient
à
Magdebourg
.
La
caille
du
Roi de
Pruffe
eft
restée
au
pouvoir
des
Vainqueurs
.
Les
prifonniers
&
les
ôtages qui
avoient
été
emmenés
de
différens
Pays ont
été
mis en
liberté
.
Les , le Général Wunschqui forçoit fa marche
dans le deflein de fecourir la Ville de Dreſde ,
ayant appris que la garnifon venoit de capituler ,
fe retira à l'entrée de la nuit. Il fut pourſuivi par
le Général de Vehla , qui l'atteignit le lende
main. Il l'attaqua conjointement avec les Croates
qui avoient été poftés la veille dans les bois. Il
lui tua fix cens hommes , lui prit dix pièces de
canon , & lui fit environ mille prifonniers.
Du
20
.
Le Roi ayant jugé à propos de faire enregif-
trer plufieurs Edits & Déclarations , a mandé à
fon Parlement de fe rendre aujourd'hui à Ver
failles pour prendre féance au Lit de Juſtice que
Sa Majesté à tenu en la maniere accoutumée. En
conféquence le Parlement eft arrivé ici à onze
heures. A midi le Lit de Juftice s'eft ouvert , & Sa
Majesté a ordonné l'enregistrement 1º de l'Edit
portant fuppreffion des Officiers crées fur les Ports,
216
MERCURE
DE
FRANCE
.
Quais
,
Halles
&
Marchés de
la
Ville
de
Paris
,
depuis
le
Janvier
1727
,
&
la fuppreffion
des
droits
fur le
beurre
,
les
oeufs
&
le
fromage
,
éta-
blis
par
Edit
du
mois
de Septembre
1743. 2
°.
de
l'Edit
portant
création
de
cent
Receveurs
des
rentes
crées fur l'Hôtel
-
de
-
Ville
de
Paris
,
&
autres
effets
publics
.
3
°
.
de
l'Edit
portant
établiſſement
d'une fubvention générale
dans
le
Royaume
,
pour
le
foutien
de
la
guerre
&
pour
l'acquitte-
ment
de
fes
charges
.
4.
d'une
Déclaration
por-
tant
que
la
prorogation
des féances
du
Parlement
ordonnée
par
celle
du
s
du
préfent
mois
,
ceflera
d'avoir
lieu
dès
-
a
-
préfent
.
Il paroît un Edit du Roi du mois d'Août , por-
tant fuppreffion des Offices de Jurés- Vendeurs ,
Prudhommes Contrôleurs , Marqueurs , Lotif-
feurs & Déchargeurs de cuirs , & autres, fous
quelque nom que ce foit , ainfi que des droits à
eux attribués : & établiſſement d'un droit unique
dans tout le Royaume fur les cuirs tanés & ap-
prêtés.
Il paroît auffi deux Arrêts du Confeil , l'un du
25 Août , qui modére les droits fur les fucres
bruts venant de l'étranger ; l'autre dus Sep-
tembre concernant les toiles de coton blanches &
les coiles peintes , teintés & imprimées
VERSAILLES
le
30
Août
.
L
E
Roi
a
donné
l'Abbaye
de Maffay
,
Ordre
de
S.
Benoît
,
Diocèle
de
Bourges
,
à l'Abbé
deJubert
de
Bouville
,
Grand
Vicaire
de
Chartres
.
L'Abbaye de Balle-fontaine , Ordre de Pré-
montré , Diocèſe de Troyes , a l'Abbé de Lomienie
de Brienne , Grand Vicaire de Rouen.
Et la Prevôté de l'Eglife d'Alais , à l'Abbé de
Montolieu , Vicaire Général de ce Diocèfe.
Le 24 , le Roi tint le Sceau.
Le même jour , la Ducheffe de Grammont fur
préfentée aleurs Majeftés & a la Famille Royale,
& prit le tabouret chez la Reine.
Du
6
Septembre
.
Le
26
du
mois
dernier
,
le
Roi
reçut
Cheva-
liers
de
l'Ordre
du
mérite
Militaire le
Prince
de
Nallau
-
Saarbruck
,
L
eutenant général
des
armées
'
de Sa
Majeſté
,
les
Barons de
Wurmier
&
deTunderfeldt
,
le
Marquis de
Salis
de Mayentel
,
&
le
feur
Hirtzal
de
Saint Gratien
.
Le
même
jour
,
Sa
Majefté
nomma
le
Prince de Nallau-
Saarbruck
,
Grand'Croix
,
&
le
Baron de
Wurme
ler
,
Commandeur du même
ordre
.
"
214 MERCURE DE FRANCE.
Le
8
de
ce
mois
,
la
Cour
prendra
le
deuil
pour
un
mois
,
à
l'occafion
de
la
mort du
Roi
d'El-
pagne
.
Du
13
.
Le
Roi a
donné
la
place
de
Conſeiller
d'Etat
d'épée
,
vacante par
la
mort
du
Marquis
du
May
,
au
Marquis
d'Havrincourt
,
Ambaſſadeur de
Sa
Majefté
en Suéde
.
Le 8 de ce mois le Roi tint le Sceau.
Un Gentilhomme du Comte de Luface fut
dépêché par ce Prince pour apporter à Sa Ma-
jefté la nouvelle de la délivrance de Dreſde ,
dont l'armée de l'Empire s'eft emparée.
Le Prince de Deux-Ponts étant arrivé le 30
du mois d'Août devant Drefde , fit fommer fur
le champ le Comte de Schmettau. Ce Com-
mandant répondit qu'il fe défendroit jufqu'à la
derniere extrémité. Ce même jour , la groffe
artillerie qui avoit été embarquée à Leutmeritz
arriva à Pyrna on la fit defcendre jufqu'à une
lieue de Drefde , où elle fut débarquée.
>
Les trois jours fuivans, on fut occupé à conf-
truire les batteries. Ce travail fut pouffé fi vive-
ment , que le 2 de ce mois le Comte de Schmet-
tau le voyant fur le point d'être attaqué , fit
propofer au Comte de Maquire , qui comman-
doit dans la Ville neuve , une fufpenfion d'armes
de vingt- quatre heures , pour régler les articles.
préliminaires de la capitulation. Le Prince de
Deux-Ponts lui fit répondre qu'il pouvoit dreffer
ces articles ; qu'il les examineroit ; & que s'il
attendoit qu'on eût tiré contre lui le premier coup
de canon , il feroit prifonnier de guerre.
Le
3
,
le
Comte
de Macquire
apporta
au
Prince
de Deux
-
Ponts
les
propofitions
du
Commandantde Dreide
:
elles
parurent peu convenables
;
elles
furent renvoyées fur le
champ
;
&
les hoftilités
OCTOBRE
.
1759.
215
recommencerent
.
Les travaux
des
batteries
furent
achevés dans
la
journée
du
4.
On
y
plaça
le
ca-
non
pendant
la nuit
pour
être
en
état
de
tirer
les
à
la
pointe
du
jour
:
mais
une
heure avant
le
jour
le
Comte
de
Schmettau
demanda
à
capi-
tuler
.
On
employa
toute
la
journée
à régler
les
Articles
.
La
capitulation fut
fignée
le foir
;
on
fit
rafer
le
retranchement
qui
couvroit
la tête
du
pont
du
côté
de
la
vieille
Ville
,
&
deux
Compa➡
gnies
de
Grenadiers
en
prirent
poffeffion
.
La
garniſon a
obtenu de
fortir
avec
les
hon-
neurs
de
la
guerre
.
On
a
permis aux
régimens
d'emmener
leurs
canons
&
leur
caiffe
militaire
;
&
on
a exigé
qu'ils
fe
rendroient
à
Magdebourg
.
La
caille
du
Roi de
Pruffe
eft
restée
au
pouvoir
des
Vainqueurs
.
Les
prifonniers
&
les
ôtages qui
avoient
été
emmenés
de
différens
Pays ont
été
mis en
liberté
.
Les , le Général Wunschqui forçoit fa marche
dans le deflein de fecourir la Ville de Dreſde ,
ayant appris que la garnifon venoit de capituler ,
fe retira à l'entrée de la nuit. Il fut pourſuivi par
le Général de Vehla , qui l'atteignit le lende
main. Il l'attaqua conjointement avec les Croates
qui avoient été poftés la veille dans les bois. Il
lui tua fix cens hommes , lui prit dix pièces de
canon , & lui fit environ mille prifonniers.
Du
20
.
Le Roi ayant jugé à propos de faire enregif-
trer plufieurs Edits & Déclarations , a mandé à
fon Parlement de fe rendre aujourd'hui à Ver
failles pour prendre féance au Lit de Juſtice que
Sa Majesté à tenu en la maniere accoutumée. En
conféquence le Parlement eft arrivé ici à onze
heures. A midi le Lit de Juftice s'eft ouvert , & Sa
Majesté a ordonné l'enregistrement 1º de l'Edit
portant fuppreffion des Officiers crées fur les Ports,
216
MERCURE
DE
FRANCE
.
Quais
,
Halles
&
Marchés de
la
Ville
de
Paris
,
depuis
le
Janvier
1727
,
&
la fuppreffion
des
droits
fur le
beurre
,
les
oeufs
&
le
fromage
,
éta-
blis
par
Edit
du
mois
de Septembre
1743. 2
°.
de
l'Edit
portant
création
de
cent
Receveurs
des
rentes
crées fur l'Hôtel
-
de
-
Ville
de
Paris
,
&
autres
effets
publics
.
3
°
.
de
l'Edit
portant
établiſſement
d'une fubvention générale
dans
le
Royaume
,
pour
le
foutien
de
la
guerre
&
pour
l'acquitte-
ment
de
fes
charges
.
4.
d'une
Déclaration
por-
tant
que
la
prorogation
des féances
du
Parlement
ordonnée
par
celle
du
s
du
préfent
mois
,
ceflera
d'avoir
lieu
dès
-
a
-
préfent
.
Il paroît un Edit du Roi du mois d'Août , por-
tant fuppreffion des Offices de Jurés- Vendeurs ,
Prudhommes Contrôleurs , Marqueurs , Lotif-
feurs & Déchargeurs de cuirs , & autres, fous
quelque nom que ce foit , ainfi que des droits à
eux attribués : & établiſſement d'un droit unique
dans tout le Royaume fur les cuirs tanés & ap-
prêtés.
Il paroît auffi deux Arrêts du Confeil , l'un du
25 Août , qui modére les droits fur les fucres
bruts venant de l'étranger ; l'autre dus Sep-
tembre concernant les toiles de coton blanches &
les coiles peintes , teintés & imprimées
Fermer
Résumé : DE VERSAILLES le 30 Août.
En août et septembre 1759, plusieurs événements et décisions royales ont marqué la cour. Le 30 août, le roi a attribué diverses abbayes et prévôtés à des abbés et vicaires. Le 24 août, le roi a tenu le sceau et la duchesse de Grammont a été présentée à la famille royale. Le 26 août, le roi a reçu des chevaliers de l'Ordre du mérite militaire et a nommé le prince de Nassau-Saarbruck Grand'Croix et le baron de Wurmer Commandeur du même ordre. Le 8 septembre, la cour a observé un deuil pour la mort du roi d'Espagne. Le 13 septembre, le roi a nommé le marquis d'Havrincourt conseiller d'État d'épée. Sur le front militaire, le 30 août, le prince de Deux-Ponts a assiégé Dresde, qui a capitulé le 5 septembre après des négociations. Les termes de la capitulation ont permis à la garnison de sortir avec les honneurs de la guerre. Le 20 octobre, le roi a tenu un lit de justice pour enregistrer plusieurs édits, notamment la suppression de certains offices et droits, et l'établissement de nouvelles subventions pour soutenir la guerre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
20
p. 208-209
DE PARIS, le 6 Octobre.
Début :
On vient d'apprendre par des lettres de Vienne, que le 21 du mois dernier, [...]
Mots clefs :
Prince, Attaque, Troupes prussiennes, Arrêt du Conseil d'État, Commissaires, Subventions, Vente de boissons, Vente des cultures, Édits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 6 Octobre.
DE PARIS , le 6 Octobre.
On vient d'apprendre par des lettres de Vienne,
que le 21 du mois dernier , le Prince de Deux-
Ponts avoit attaqué près de Meiffen le corps de
troupes Pruffiennes aux ordres des généraux
Wunsch & Finck ; & qu'après une réfiftance des
plus opiniâtres , l'ennemi avoit été chalé de
tous les poftes qu'il occupoit , avec perte de plufieurs
canons & de beaucoup de foldats tués &
bleffés.
II paroît plufieurs Arrêts du Confeil d'Etat du
Roi : un du 14 Septembre , portant nomination
de Commiffaires de Sa Majesté à la Ferme générale
des Poftes ; deux du 24 , dont l'un décharge
du droit de fubvention les propriétaires des fonds
qui vendront des vins & cidres de leur crû , & les
autres perfonnes non hôteliers ou cabaretiers ofdinaires
qui ne vendront des vins & cidres qu'accidentellement
; l'autre ordonne que les quatre
nouveaux fols pour livre établis par I'E lit du mois
de Septembre , n'auront pas lieu fur le bled , le
feigle , le méteil , l'orge , la farine qui provient
defdits grains ; les pois , les féves , les lentilles ,
le ris , & autres légumes ; un du 16 , qui nomme
des Commiflaires pour procéder à la liquidation
des Offices fupprimés par les Edits des mois
d'Août & Septembre dernier : un autre du 27 du
même mois, qui ordonne qu'il fera furcis juf
OCTOBRE. 1759. 207
qu'au premier Décembre prochain a l'exécution
des Lettres Patentes du 5 Septembre ; un du 28 ,
qui difpenfe du payement des quatre nouveaux
fols pour livres , la marchandiſe de poiffon de
mer fec & falé ; & un du 7 Octobre , qui régle en
faveur des Officiers fur les ports , quais , halles &
marchés de la ville de Paris , fupprimés par Edit
du mois de Septembre dernier , un traitement
provifionnel , jufqu'au remboursement de la finance
de leurs Offices.
On vient d'apprendre par des lettres de Vienne,
que le 21 du mois dernier , le Prince de Deux-
Ponts avoit attaqué près de Meiffen le corps de
troupes Pruffiennes aux ordres des généraux
Wunsch & Finck ; & qu'après une réfiftance des
plus opiniâtres , l'ennemi avoit été chalé de
tous les poftes qu'il occupoit , avec perte de plufieurs
canons & de beaucoup de foldats tués &
bleffés.
II paroît plufieurs Arrêts du Confeil d'Etat du
Roi : un du 14 Septembre , portant nomination
de Commiffaires de Sa Majesté à la Ferme générale
des Poftes ; deux du 24 , dont l'un décharge
du droit de fubvention les propriétaires des fonds
qui vendront des vins & cidres de leur crû , & les
autres perfonnes non hôteliers ou cabaretiers ofdinaires
qui ne vendront des vins & cidres qu'accidentellement
; l'autre ordonne que les quatre
nouveaux fols pour livre établis par I'E lit du mois
de Septembre , n'auront pas lieu fur le bled , le
feigle , le méteil , l'orge , la farine qui provient
defdits grains ; les pois , les féves , les lentilles ,
le ris , & autres légumes ; un du 16 , qui nomme
des Commiflaires pour procéder à la liquidation
des Offices fupprimés par les Edits des mois
d'Août & Septembre dernier : un autre du 27 du
même mois, qui ordonne qu'il fera furcis juf
OCTOBRE. 1759. 207
qu'au premier Décembre prochain a l'exécution
des Lettres Patentes du 5 Septembre ; un du 28 ,
qui difpenfe du payement des quatre nouveaux
fols pour livres , la marchandiſe de poiffon de
mer fec & falé ; & un du 7 Octobre , qui régle en
faveur des Officiers fur les ports , quais , halles &
marchés de la ville de Paris , fupprimés par Edit
du mois de Septembre dernier , un traitement
provifionnel , jufqu'au remboursement de la finance
de leurs Offices.
Fermer
Résumé : DE PARIS, le 6 Octobre.
Le 6 octobre, des nouvelles de Vienne rapportent qu'au 21 septembre, le Prince de Deux-Ponts a attaqué près de Meissen un corps de troupes prussiennes commandées par les généraux Wunsch et Finck. Après une résistance acharnée, les forces ennemies ont été chassées de toutes les positions qu'elles occupaient, subissant des pertes importantes en canons et en soldats tués ou blessés. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi ont été publiés. Le 14 septembre, un arrêté nomme des commissaires du Roi à la Ferme générale des Postes. Le 24 septembre, deux arrêts sont promulgués : l'un exonère de droit de subvention les propriétaires de fonds vendant des vins et cidres de leur cru, ainsi que les personnes non hôteliers ou cabaretiers qui vendent ces produits accidentellement ; l'autre exonère de la taxe de quatre sols par livre les céréales, légumineuses et riz. Le 16 septembre, un arrêté nomme des commissaires pour liquider les offices supprimés par les édits d'août et septembre. Le 27 septembre, un arrêté ordonne la suspension jusqu'au 1er décembre de l'exécution des Lettres Patentes du 5 septembre. Le 28 septembre, un arrêté dispense de la taxe de quatre sols par livre la marchandise de poisson de mer frais et salé. Enfin, un arrêté du 7 octobre régit un traitement provisoire pour les officiers des ports, quais, halles et marchés de Paris, supprimés par édit de septembre, jusqu'au remboursement de la finance de leurs offices.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
21
p. 186-191
De PARIS, le 8 Juin 1764.
Début :
L'affection singulière du Roi pour cette Noblesse illustre qui [...]
Mots clefs :
Noblesse, Illustre, École militaire, Éducation, Collège, Enfants, Édits, Évêque, Lieutenant, Ordonnance du roi, Régiments, Compagnies, Capitaines, Bains chauds, Magistrats, Loterie de l'Hôtel-de-ville, Tirage, Loterie de l'école royale militaire, Numéros
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 8 Juin 1764.
De PARIS , le 8 Juin 1764. -
L'affection fingulière du Roi pour cette Nobleſſe
luftre qui fait la gloire & la force du Royau
JUILLET. 1764. 187
me , & le defir d'en perpétuer l'éclat & l'utilité
ont porté Sa Majesté à inftituer une Ecole Mili
taire pour y élever dans l'art des armes cinq cens
Gentilshommes . L'expérience ayant fait reconnoître
que l'éducation , qui ne fe rapporte qu'à
un feul objet , eſt ſouvent infructueuse , le Roi a
jugé que le cours des Etudes publiques deftinées à
préparer toutes fortes de profeffions devoit être le
fondement de l'éducation de ceux qui feroient
admis à l'Ecole Militaire ; mais ce premier dégré
d'inftitution ne pouvant le trouver que dans une
Ecole célébre & nombreufe , Sa Majefté a jetté
les yeux fur le Collége de le Fléche qui , par
l'étendue de fes bâtimens , la nobleffe de fon établiffement
& les grands biens dont il a été doté ,
a paru remplir l'objet que Sa Majesté le propofe.
En conféquence , le Roi a donné des Lettres - Patentes
, en date du 7 Avril dernier , contenant
quarante-trois Articles dont on donne ici la
fubftance.
y
Le College Royal de la Flêche fera & demeu
rera dorénavant & à perpétuité deſtiné à l'éducation
& à l'inſtruction des enfans de deux cens cinquante
Gentilshommes du Royaume : il ne pourra
être établi aucun autre Penfionnat ; mais toutes
les Claffes y feront publiques , & tous les Externes
feront admis gratuitement dans ces Claffes , ainfi
que dans les autres Colléges de plein exercice.
Lefdits enfans feront nommés par le Roi & choifis
dans la Nobleſſe , fur la préſentation qui lui en
fera faite par le Secrétaire d'Etat ayant le Département
de la Guèrre & de la Marine : ils pour
ront être admis à l'âge de huit à neuf ans jufqu'à
celui de dix à onze , & les orphelins jufqu'à
treize , avec les conditions prefcrites par les Edits
& Déclarations précédens concernant l'Ecole Mi488
MERCURE DE FRANCE .
litaire , tant par rapport aux preuves de Nobleſſe
qu'aux autres qualités qui y font requifes. Il ne
pourra être admis aux deux cens cinquante places
qui resteront à remplir dans l'Hôtel de l'Ecole
Royale Militaire que ceux defdits enfans de Gentilshommes
qui auront fait leuts Etudes dans ledit
College Royal & qui auront quatorze ans accomplis
: ceux d'entr'eux qui , par leurs difpofitions
particulières , fe trouveroient appellés à l'Etat
Eccléfiaftique ou de Magiftrature , ou à d'autres
profeflions nobles , pourront continuer d'y
faire leurs Etudes . Ce Collége fera régi & adminiftré
, fous l'infpection du Secrétaire d'Etat de
la Guerre & de la Marine , par un Bureau compofé
de l'Evêque Diocéfain , qui y préfidera , da
Lieutenant- Général & du Procureur du Roi en la
Sénéchauffée de la Flêche , de deux Notables
ehoifis par Sa Majefté parmi d'anciens Gentilshommes
retirés du ſervice , du Maire de la Ville
& du Principal dudit Collége. Il y fera établi un
Infpecteur chargé de rendre compte des moeurs
du caractère & des talens defdits enfans', & qui
aura féance & voix délibérative dans ledit Bureau
immédiatement après les deuxdits Gentilshommes.
Le College fera deffervi par des perfonnes
Eccléfiaftiques ou Séculières , & compofé d'un
Principal , d'un Sous-Principal , de deux Profeffeurs
de Philofophie , d'un de Rhétorique , de
cing Régens pour les Seconde , Troifiéme , Quatriéme
, Cinquiéme & Sixiéme Claffes , indépendamment
du nombre de Sous -Maîtres que le
Bureau d'Adminiſtration jugera néceffaire . Tous
les biens donnés audit College par les Rois prédéceffeurs
de Sa Majesté & par d'autres perfonnes
, & tous ceux en général qui doivent lui appartenir
au terme des Lettres - Patentes des 14
>
JUILLET. 1764. 189
Juin & 21 Novembre 1763 , & 30 Mars dernier
, lui feront & demeureront confervés , aux
charges portées par leldites Lettres , à l'exception
des rentes fur les Papegaux de Bretagne ,
qui feront employées au foutien des Colléges de
cette Province , & de la Terre de Bonnes , fur laquelle
Sa Majelté expliquera fes intentions. Comme
les revenus de ce Collége ne pourroient ſuffire
aux dépenfes néceffaires pour l'éducation &
l'entretien defdits deux cens cinquante Eléves
Gentilshommes , ce qui y manquera fera fuppléé
annuellement fur les revenus de l'Hôtel de l'Ecole
Royale Militaire , fur lefquels il fera auffi
pourvu aux frais nécellaires pour l'ameublemeut
dudit College & pour le premier établiſſement
defdics Eléves. Le College Royal de la Flêche
jouira de toutes les franchiſes , exemptions & immunités
accordées par Sa Majefté à l'Hôtel de
l'Ecole Royale Militaire. Il continuera d'être régi
en la forme portée par l'Edit du mois de Février
1763 jufqu'au premier Octobre prochain. Les
mêmes Lettres Patentes contiennent différentes
difpofitions fur le choix & les appointemens du
Principal , du Sous- Principal , des Profeffeurs ,
Régens , &c . ainfi que des Eccléfiaftiques qui feront
attachés à la Chapelle : elles portent auffi
plufieurs réglemens pour l'adminiſtration des
biens & revenus du Collège.
Il paroît une Ordonnance du Roi , datée du 10
Février dernier , fuivant laquelle chacun des trois
Régimens de Huffards de Berchény , de Chamborant
& de Royal- Naſſau , actuellement compofés
de douze Compagnies de vingt- neuf hommes
, fera réduit huit Compagnies de vingtcing
hommes , dont fera auffi compofé le qua
triéme Régiment que Sa Majefté à réfolu de
190 MERCURE DE FRANCE .
former , & dont elle a donné le Commandement
au freur d'Efterhafy en qualité de Meſtrede
Camp. Tous les Officiers & Huffards excédens
feront Licenciés : les Capitaines réformés
jouiront de 800 liv. en appointement de réforme,
les Lieutenans de soo liv. & les Sous-Lieutenans
de 400 liv. chacun des Huffards Licenciés retournera
chez lui avec fon habit uniforme , &
un bonnet , & il lui fera donné deux fols par
lieue pour s'y rendre. La même Ordonnance
fixe les divers arrangemens à prendre pour parvenir
à la nouvelle compofition du Régiment
d'Ellerhafy , & en régle l'uniforme.
On mande de Franche -Comté , que la Ville de
Luxeul a pris la réſolution de rétablir les bains
d'eau chaude qui étoient prèfque tombés en ruine:
le fieur de Lacorée , Intendant de la Province
, a fait drefler pour cet objet le plan d'un
bâtiment vafte & commode dont la première
pierre a été polée , avec un grand appareil , le
S de ce mois , par les Officiers du Magiftrat, le
Maire de la Ville étant à leur tête & portant un
rablier de Maçon -garni de rubans . Les bains de
Lexeu font très-anciens & ont été très renommés
; mais depuis Jules Célar en avoit fait réparer
le bâtiment , on avoit négligé de l'entretenir.
Les Prêtres de la Doctrine Chrétienne ont tenu ,
le 30 du mois dernier , dans leur Maiſon de S.
Charles une Aflemblée générale, dans laquelle ils
ont élu pour Supérieur Général de leur Congrégation
le Père Jean -Augufte- Louis Chaftener de
Puységur .
Le quarante & uniéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel -de - Ville s'eft fait , le 24 du mois dernier
, en la manière accoutumée. Le Lot de cinJUILLET.
1764. 191
quante mille livres eft échu au Numéro 76'41 ;
celui de vingt mille livres au Numéro 68786 ;
& les deux de dix mille livres aux Numéros
63983 & 71603 .
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire . Les Numéros fortis de la roue
de fortune font 53 , 90 , 48,73 , 65 .
L'affection fingulière du Roi pour cette Nobleſſe
luftre qui fait la gloire & la force du Royau
JUILLET. 1764. 187
me , & le defir d'en perpétuer l'éclat & l'utilité
ont porté Sa Majesté à inftituer une Ecole Mili
taire pour y élever dans l'art des armes cinq cens
Gentilshommes . L'expérience ayant fait reconnoître
que l'éducation , qui ne fe rapporte qu'à
un feul objet , eſt ſouvent infructueuse , le Roi a
jugé que le cours des Etudes publiques deftinées à
préparer toutes fortes de profeffions devoit être le
fondement de l'éducation de ceux qui feroient
admis à l'Ecole Militaire ; mais ce premier dégré
d'inftitution ne pouvant le trouver que dans une
Ecole célébre & nombreufe , Sa Majefté a jetté
les yeux fur le Collége de le Fléche qui , par
l'étendue de fes bâtimens , la nobleffe de fon établiffement
& les grands biens dont il a été doté ,
a paru remplir l'objet que Sa Majesté le propofe.
En conféquence , le Roi a donné des Lettres - Patentes
, en date du 7 Avril dernier , contenant
quarante-trois Articles dont on donne ici la
fubftance.
y
Le College Royal de la Flêche fera & demeu
rera dorénavant & à perpétuité deſtiné à l'éducation
& à l'inſtruction des enfans de deux cens cinquante
Gentilshommes du Royaume : il ne pourra
être établi aucun autre Penfionnat ; mais toutes
les Claffes y feront publiques , & tous les Externes
feront admis gratuitement dans ces Claffes , ainfi
que dans les autres Colléges de plein exercice.
Lefdits enfans feront nommés par le Roi & choifis
dans la Nobleſſe , fur la préſentation qui lui en
fera faite par le Secrétaire d'Etat ayant le Département
de la Guèrre & de la Marine : ils pour
ront être admis à l'âge de huit à neuf ans jufqu'à
celui de dix à onze , & les orphelins jufqu'à
treize , avec les conditions prefcrites par les Edits
& Déclarations précédens concernant l'Ecole Mi488
MERCURE DE FRANCE .
litaire , tant par rapport aux preuves de Nobleſſe
qu'aux autres qualités qui y font requifes. Il ne
pourra être admis aux deux cens cinquante places
qui resteront à remplir dans l'Hôtel de l'Ecole
Royale Militaire que ceux defdits enfans de Gentilshommes
qui auront fait leuts Etudes dans ledit
College Royal & qui auront quatorze ans accomplis
: ceux d'entr'eux qui , par leurs difpofitions
particulières , fe trouveroient appellés à l'Etat
Eccléfiaftique ou de Magiftrature , ou à d'autres
profeflions nobles , pourront continuer d'y
faire leurs Etudes . Ce Collége fera régi & adminiftré
, fous l'infpection du Secrétaire d'Etat de
la Guerre & de la Marine , par un Bureau compofé
de l'Evêque Diocéfain , qui y préfidera , da
Lieutenant- Général & du Procureur du Roi en la
Sénéchauffée de la Flêche , de deux Notables
ehoifis par Sa Majefté parmi d'anciens Gentilshommes
retirés du ſervice , du Maire de la Ville
& du Principal dudit Collége. Il y fera établi un
Infpecteur chargé de rendre compte des moeurs
du caractère & des talens defdits enfans', & qui
aura féance & voix délibérative dans ledit Bureau
immédiatement après les deuxdits Gentilshommes.
Le College fera deffervi par des perfonnes
Eccléfiaftiques ou Séculières , & compofé d'un
Principal , d'un Sous-Principal , de deux Profeffeurs
de Philofophie , d'un de Rhétorique , de
cing Régens pour les Seconde , Troifiéme , Quatriéme
, Cinquiéme & Sixiéme Claffes , indépendamment
du nombre de Sous -Maîtres que le
Bureau d'Adminiſtration jugera néceffaire . Tous
les biens donnés audit College par les Rois prédéceffeurs
de Sa Majesté & par d'autres perfonnes
, & tous ceux en général qui doivent lui appartenir
au terme des Lettres - Patentes des 14
>
JUILLET. 1764. 189
Juin & 21 Novembre 1763 , & 30 Mars dernier
, lui feront & demeureront confervés , aux
charges portées par leldites Lettres , à l'exception
des rentes fur les Papegaux de Bretagne ,
qui feront employées au foutien des Colléges de
cette Province , & de la Terre de Bonnes , fur laquelle
Sa Majelté expliquera fes intentions. Comme
les revenus de ce Collége ne pourroient ſuffire
aux dépenfes néceffaires pour l'éducation &
l'entretien defdits deux cens cinquante Eléves
Gentilshommes , ce qui y manquera fera fuppléé
annuellement fur les revenus de l'Hôtel de l'Ecole
Royale Militaire , fur lefquels il fera auffi
pourvu aux frais nécellaires pour l'ameublemeut
dudit College & pour le premier établiſſement
defdics Eléves. Le College Royal de la Flêche
jouira de toutes les franchiſes , exemptions & immunités
accordées par Sa Majefté à l'Hôtel de
l'Ecole Royale Militaire. Il continuera d'être régi
en la forme portée par l'Edit du mois de Février
1763 jufqu'au premier Octobre prochain. Les
mêmes Lettres Patentes contiennent différentes
difpofitions fur le choix & les appointemens du
Principal , du Sous- Principal , des Profeffeurs ,
Régens , &c . ainfi que des Eccléfiaftiques qui feront
attachés à la Chapelle : elles portent auffi
plufieurs réglemens pour l'adminiſtration des
biens & revenus du Collège.
Il paroît une Ordonnance du Roi , datée du 10
Février dernier , fuivant laquelle chacun des trois
Régimens de Huffards de Berchény , de Chamborant
& de Royal- Naſſau , actuellement compofés
de douze Compagnies de vingt- neuf hommes
, fera réduit huit Compagnies de vingtcing
hommes , dont fera auffi compofé le qua
triéme Régiment que Sa Majefté à réfolu de
190 MERCURE DE FRANCE .
former , & dont elle a donné le Commandement
au freur d'Efterhafy en qualité de Meſtrede
Camp. Tous les Officiers & Huffards excédens
feront Licenciés : les Capitaines réformés
jouiront de 800 liv. en appointement de réforme,
les Lieutenans de soo liv. & les Sous-Lieutenans
de 400 liv. chacun des Huffards Licenciés retournera
chez lui avec fon habit uniforme , &
un bonnet , & il lui fera donné deux fols par
lieue pour s'y rendre. La même Ordonnance
fixe les divers arrangemens à prendre pour parvenir
à la nouvelle compofition du Régiment
d'Ellerhafy , & en régle l'uniforme.
On mande de Franche -Comté , que la Ville de
Luxeul a pris la réſolution de rétablir les bains
d'eau chaude qui étoient prèfque tombés en ruine:
le fieur de Lacorée , Intendant de la Province
, a fait drefler pour cet objet le plan d'un
bâtiment vafte & commode dont la première
pierre a été polée , avec un grand appareil , le
S de ce mois , par les Officiers du Magiftrat, le
Maire de la Ville étant à leur tête & portant un
rablier de Maçon -garni de rubans . Les bains de
Lexeu font très-anciens & ont été très renommés
; mais depuis Jules Célar en avoit fait réparer
le bâtiment , on avoit négligé de l'entretenir.
Les Prêtres de la Doctrine Chrétienne ont tenu ,
le 30 du mois dernier , dans leur Maiſon de S.
Charles une Aflemblée générale, dans laquelle ils
ont élu pour Supérieur Général de leur Congrégation
le Père Jean -Augufte- Louis Chaftener de
Puységur .
Le quarante & uniéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel -de - Ville s'eft fait , le 24 du mois dernier
, en la manière accoutumée. Le Lot de cinJUILLET.
1764. 191
quante mille livres eft échu au Numéro 76'41 ;
celui de vingt mille livres au Numéro 68786 ;
& les deux de dix mille livres aux Numéros
63983 & 71603 .
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire . Les Numéros fortis de la roue
de fortune font 53 , 90 , 48,73 , 65 .
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Résumé : De PARIS, le 8 Juin 1764.
Le 8 juin 1764, le roi de France a créé une École Militaire pour former cinq cents gentilshommes à l'art des armes. Reconnaissant l'importance d'une éducation polyvalente, le roi a décidé que les élèves de cette école devraient d'abord suivre des études publiques destinées à préparer diverses professions. Pour cela, il a choisi le Collège de la Flèche, renommé pour ses bâtiments, son établissement noble et ses grands biens. Par des Lettres Patentes du 7 avril 1764, le Collège Royal de la Flèche a été désigné pour l'éducation de deux cent cinquante enfants de gentilshommes du royaume. Ces enfants seront nommés par le roi sur présentation du Secrétaire d'État de la Guerre et de la Marine et pourront être admis entre huit et treize ans. Ils devront avoir effectué leurs études au Collège Royal de la Flèche pour être admis à l'École Royale Militaire. Le collège sera administré par un bureau composé de l'évêque diocésain, du lieutenant-général, du procureur du roi, de deux notables choisis par le roi, du maire de la ville et du principal du collège. Un inspecteur sera chargé de surveiller les mœurs, le caractère et les talents des élèves. Le collège sera desservi par des personnes ecclésiastiques ou séculières, incluant un principal, un sous-principal, des professeurs de philosophie et de rhétorique, et des régents pour les différentes classes. Les biens du collège seront conservés, et les revenus nécessaires pour l'éducation et l'entretien des élèves seront complétés par les revenus de l'Hôtel de l'École Royale Militaire. Le collège jouira des mêmes franchises et exemptions que l'École Royale Militaire.
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