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1
p. 216-226
MAXIMES D'AMOUR.
Début :
Quoy qu'on fasse passer l'Amour pour la plus violente / Nous voulons qu'un Amant se declare luy-mesme, [...]
Mots clefs :
Amour, Amant, Coeur, Lois, Déclaration, Roman, Théâtre, Méthode, Secret
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texteReconnaissance textuelle : MAXIMES D'AMOUR.
Quoyqu'onfaffe paffer l'A- mour pour la plus violente de
1
Nij
150 LE MERCURE
que
toutes les Paffions ; il faut que laGloire ait quelque choſe de beaucoup plus fort, puisqu'el- le oblige les plus honneſtes Gens à preferer les fatigues aux plaifirs , & qu'elle les ar- rache fans peine de cequi leur eſt le plus cher, pour les pré- cipiter dans les occafions les plus redoutables. Il eſt vray l'éloignement de ce qu'on aime,n'eſt pas également ſen- fible àtout le monde. Il y en a
qui ne trouvent rien de plus inutile que d'en foûpirer , &
j'enconnois quelques uns qui s'accomodent admirablement
bien des maximes qu'on nous a données là -deſſus depuis quelque temps. Elles ont eſté faites en faveur d'une aimable
-Perſonne qui recevant tous les jours des reproches de ce
GALANT. Fer qu'elle n'aimoit pas , demanda enfin des Regles qui ne luy laiſſaſſent aucun embarras das l'engagement qu'on cherchoit àluy faire prendre. Ces Vers luy furent envoyez un peu apres. Je ne vous enpuis dire l'Autheur. Il nous a voulucacher ſon nom , quoy qu'il n'y ait que de la gloire pour luy à les avoüer.
MAXIMES
N
D'AMOUR.
"
Ous voulons qu'un Amant se declare luy- mesme ,
Etquefanstrop contester,
Dés qu'il a juré qu'il aime Onn'enpuiffeplus douter.
Parune injuste défiance,
Liij
152 LE MERCVRE •Etfur vin doutemalfondé,
Qui laffent d'un Amanttoute lapatience,
On perd ſouvent un Cœur qu'on au roit poffedé.
Ladéclaration unefois eftantfaite ,
Chacun de son costé la doit tenir t
andress
fe
Plus l'Amour est caché,plus il ade
douceur.
Ilfaut aimer&fe taire
Vneflamesans mystere Ne chatouille point un Cœur.
Apres qu'on s'est promis les plus tem dres amours
On doit vivre en paiſible &douce intelligende Ets'il arrive que l'absence Viennedecereposinterrompre lecours Il n'en fautpas aimer avse moinsde constantan, Quit Mais il est bon qu'on se dispense Deces tristes languours on t'on passe fes jours,
GALANT. 153 Lorsque deſe revoir on meurt d'imPatience;
Car enfin àquoy bon gémir jusqu'au
retour? L
En aura-t- on eu moins d'amour
Pour n'avoir pas pousé des soupirs dans les nues?
Non, aimer de la forte eft da ſtile
ancien
Adeplus douces loix nos mœurs fost descenduës ,
Etje tiens qu'à leprendre bien Lespeines en amour ſont des peines perduës ,
Dés que la belle n'en voit rien.
-Ilfaut , quand cét Amour s'explique,
Que ce foit averenjoiement,
Etqu'il laiſſe le ton tragique PourleTheatre &le Roman.
Iln'est rien deplusfalutaire Pour un Amant,que de railler.
L'Amour est un Enfant dont le babil
Sçait plaire ,
On l'écoute avec
veut parler,
joyee autant qu'il
154 LE MERCVRE Maisdés qu'ilcrie on lefait taire.
Nousſuivrons toûjours laméthode Decacher noftre paffion ,
Ne trouvant rienplus incommode Qu'unAmantdeprofeſſion.
Onrit quand on le voit dansfon cha grin extrême Semettre avec empreſſement DerriereleFauteñildela Beautéqu'il
aime,
Pourtuy parler tout-bas de fon cruel
tourment.. Chacun ſe divertit d'une amour fi
publique;
Enbonne&tendre politique,
UnAmant bien censé no doit paroître Amant
Qu'à ce qu'il aimeseulement.
Quejamais noſtre humeurtrabiſſant
nostre flame,
Ne faſſedécouvrir le ſecret denostre
ame.. Quejamais nosRivaux ne liſent dans
nosyeux.
GALANT. 155 Ce qui doit demeurer toûjours mysterieux.
Autrefois un Amant eust passé pour volage ,
S'il eust veu ſon Iris fans changer de couleur.
Maintenant, Dieu mercy,ny rougeur,
nypâleur ,
Chez les Gens de bon goût ne font plus en usage.
L'Amour vent du fecret ; sa joye &
Sadouleur Doivent eſtre dans noſtre cœur ,
Etnonpasfur nostre visage.
Ledeffeindeceſſer de vivre,
Si-toſt qu'onse voit maltraité De quelque inhumaine Beauté,
N'est pas ànostre avis un deffein fort àsuivre.
Auſſi nous abrogeons l'usage des poi- fons,
Defendons pour jamais les funestes Youpronsst Banniſſons tous les mots de rage dhumeursfombres
156 LE MERCVRE Retenant ſeulement le Silence &ler
Ombres.
Pour employer dans nos Chansons.
Que l'Amant àla Maistreſſe,
Ny la Maistreffe à l'Amant ,
Nedemandent jamais trop d'éclaircif- Sement ,
Quelque chagrin qui lespreffe.
Ilfautunpeudebonnefoy Pour estre heureux dans l'amoureux
mistere.
*le veux vous croire , croyez-moy,
C'est le mieux que nous puiffions
fuir.
Fuyonsfur tout lacuriofité,
En amouril n'est rien de pire. Toujours elle fait voir quelque infi
delité,
Etje connois telAmant quiſoupire D'avoir appris certaine verité Qu'on n'avoit pas voulu luy dire.
Enfindenos amours nouvelles Banniſſons les transports jaloux,
Ona tant deplaisir àse croirefidelles.
GALANT. 157 Aquoy bon se vouloir priver d'un bienfidoux?
Est-il fottiſe égale à la foibleſſe ex- tréme
D'unAmant toûjours alarmé ,
Qui malgré les ſermens de laBelle qu'il aime,
Cherche àse convaincre luy meſm
1
Nij
150 LE MERCURE
que
toutes les Paffions ; il faut que laGloire ait quelque choſe de beaucoup plus fort, puisqu'el- le oblige les plus honneſtes Gens à preferer les fatigues aux plaifirs , & qu'elle les ar- rache fans peine de cequi leur eſt le plus cher, pour les pré- cipiter dans les occafions les plus redoutables. Il eſt vray l'éloignement de ce qu'on aime,n'eſt pas également ſen- fible àtout le monde. Il y en a
qui ne trouvent rien de plus inutile que d'en foûpirer , &
j'enconnois quelques uns qui s'accomodent admirablement
bien des maximes qu'on nous a données là -deſſus depuis quelque temps. Elles ont eſté faites en faveur d'une aimable
-Perſonne qui recevant tous les jours des reproches de ce
GALANT. Fer qu'elle n'aimoit pas , demanda enfin des Regles qui ne luy laiſſaſſent aucun embarras das l'engagement qu'on cherchoit àluy faire prendre. Ces Vers luy furent envoyez un peu apres. Je ne vous enpuis dire l'Autheur. Il nous a voulucacher ſon nom , quoy qu'il n'y ait que de la gloire pour luy à les avoüer.
MAXIMES
N
D'AMOUR.
"
Ous voulons qu'un Amant se declare luy- mesme ,
Etquefanstrop contester,
Dés qu'il a juré qu'il aime Onn'enpuiffeplus douter.
Parune injuste défiance,
Liij
152 LE MERCVRE •Etfur vin doutemalfondé,
Qui laffent d'un Amanttoute lapatience,
On perd ſouvent un Cœur qu'on au roit poffedé.
Ladéclaration unefois eftantfaite ,
Chacun de son costé la doit tenir t
andress
fe
Plus l'Amour est caché,plus il ade
douceur.
Ilfaut aimer&fe taire
Vneflamesans mystere Ne chatouille point un Cœur.
Apres qu'on s'est promis les plus tem dres amours
On doit vivre en paiſible &douce intelligende Ets'il arrive que l'absence Viennedecereposinterrompre lecours Il n'en fautpas aimer avse moinsde constantan, Quit Mais il est bon qu'on se dispense Deces tristes languours on t'on passe fes jours,
GALANT. 153 Lorsque deſe revoir on meurt d'imPatience;
Car enfin àquoy bon gémir jusqu'au
retour? L
En aura-t- on eu moins d'amour
Pour n'avoir pas pousé des soupirs dans les nues?
Non, aimer de la forte eft da ſtile
ancien
Adeplus douces loix nos mœurs fost descenduës ,
Etje tiens qu'à leprendre bien Lespeines en amour ſont des peines perduës ,
Dés que la belle n'en voit rien.
-Ilfaut , quand cét Amour s'explique,
Que ce foit averenjoiement,
Etqu'il laiſſe le ton tragique PourleTheatre &le Roman.
Iln'est rien deplusfalutaire Pour un Amant,que de railler.
L'Amour est un Enfant dont le babil
Sçait plaire ,
On l'écoute avec
veut parler,
joyee autant qu'il
154 LE MERCVRE Maisdés qu'ilcrie on lefait taire.
Nousſuivrons toûjours laméthode Decacher noftre paffion ,
Ne trouvant rienplus incommode Qu'unAmantdeprofeſſion.
Onrit quand on le voit dansfon cha grin extrême Semettre avec empreſſement DerriereleFauteñildela Beautéqu'il
aime,
Pourtuy parler tout-bas de fon cruel
tourment.. Chacun ſe divertit d'une amour fi
publique;
Enbonne&tendre politique,
UnAmant bien censé no doit paroître Amant
Qu'à ce qu'il aimeseulement.
Quejamais noſtre humeurtrabiſſant
nostre flame,
Ne faſſedécouvrir le ſecret denostre
ame.. Quejamais nosRivaux ne liſent dans
nosyeux.
GALANT. 155 Ce qui doit demeurer toûjours mysterieux.
Autrefois un Amant eust passé pour volage ,
S'il eust veu ſon Iris fans changer de couleur.
Maintenant, Dieu mercy,ny rougeur,
nypâleur ,
Chez les Gens de bon goût ne font plus en usage.
L'Amour vent du fecret ; sa joye &
Sadouleur Doivent eſtre dans noſtre cœur ,
Etnonpasfur nostre visage.
Ledeffeindeceſſer de vivre,
Si-toſt qu'onse voit maltraité De quelque inhumaine Beauté,
N'est pas ànostre avis un deffein fort àsuivre.
Auſſi nous abrogeons l'usage des poi- fons,
Defendons pour jamais les funestes Youpronsst Banniſſons tous les mots de rage dhumeursfombres
156 LE MERCVRE Retenant ſeulement le Silence &ler
Ombres.
Pour employer dans nos Chansons.
Que l'Amant àla Maistreſſe,
Ny la Maistreffe à l'Amant ,
Nedemandent jamais trop d'éclaircif- Sement ,
Quelque chagrin qui lespreffe.
Ilfautunpeudebonnefoy Pour estre heureux dans l'amoureux
mistere.
*le veux vous croire , croyez-moy,
C'est le mieux que nous puiffions
fuir.
Fuyonsfur tout lacuriofité,
En amouril n'est rien de pire. Toujours elle fait voir quelque infi
delité,
Etje connois telAmant quiſoupire D'avoir appris certaine verité Qu'on n'avoit pas voulu luy dire.
Enfindenos amours nouvelles Banniſſons les transports jaloux,
Ona tant deplaisir àse croirefidelles.
GALANT. 157 Aquoy bon se vouloir priver d'un bienfidoux?
Est-il fottiſe égale à la foibleſſe ex- tréme
D'unAmant toûjours alarmé ,
Qui malgré les ſermens de laBelle qu'il aime,
Cherche àse convaincre luy meſm
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Résumé : MAXIMES D'AMOUR.
Le texte explore la prééminence de la gloire sur l'amour, affirmant que la quête de gloire incite les individus à privilégier les défis aux plaisirs et à sacrifier ce qui leur est cher. Il se penche ensuite sur les maximes de l'amour, en énonçant plusieurs principes fondamentaux. Un amant doit se déclarer lui-même sans susciter de méfiance, car une défiance injustifiée peut entraîner la perte de l'être aimé. Une fois la déclaration faite, chacun doit la respecter. L'amour caché est perçu comme plus doux, et il est conseillé d'aimer en silence. L'absence ne doit pas affaiblir la constance de l'amour, bien que les tristesses soient à éviter. L'amour doit être exprimé avec joie plutôt qu'avec tragédie. Il est recommandé de cacher sa passion et de ne pas la rendre publique. Les signes extérieurs de l'amour, tels que la rougeur ou la pâleur, sont déconseillés. Les désespoirs excessifs et les poisons sont interdits. La curiosité en amour est jugée néfaste, car elle révèle souvent des infidélités. Enfin, les transports jaloux doivent être évités pour préserver la fidélité et le bonheur dans l'amour.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 184-200
Histoire, [titre d'après la table]
Début :
J'ay à vous apprendre une Avanture que vous trouverez fort [...]
Mots clefs :
Veuve, Tante, Cavalier, Mariage, Nièce, Amour, Galant, Sentiments, Estime, Coeur, Maîtresse, Déclaration, Amants, Chagrin
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Histoire, [titre d'après la table]
J'ay à vous apprendre une
Avanture que vous trouverez
fort fingulière. Elle eft arrivée
icy depuis peu de temps . Un Cavalier
fort bien fait , fpirituel ,´
jeune & riche , aprés avoir joüé
pendant cinq ou fix années , tous
les perfonnages que
font aupres
des belles Perfonnes , ceux qui
font prodigues de douceurs , &
que les plus fortes proteftations
qu'ils viennent de faire , n'empefchent
point de jurer encore
ailleurs qu'ils ont de l'amour , fe
fentit enfin veritablement touché
de la beauté d'une aimable Brune
qu'il trouva un jour chez une
Veuve , qui quoy qu'elle paffaft
GALANT.
185
quarante ans , n'en avoüoit que
vingt huit , & qui par de certains
airs du monde qui luy étoient
naturels , reparoit avec affez d'agrément
ce qui luy manquoit du
cofté de la jeuneffe . La belle
Brune joignoit à des traits piquans
, une modeſtie qui charma
le Cavalier. Il fçut auffitoft qu'elle
eftoit voifine de la Veuve , &
les fentimens d'eftime qu'il prit
dés l'abord pour elle , l'engageant
à fouhaiter d'avoir un entier
éclairciffement fur ce qui la regardoit
, il apprit par ceux qu'il
chargea du foin de s'en informer,
qu'elle dépendoit d'un Pere affez
peu accommodé , qui ne fouffroit
point qu'elle reçuft de vifites ;
qu'on ne la voyoit que chez une
vieille Tante qui eftant fort riche
, prometoit de luy donner
une Partie de fon bien ; qu'ainfi
}
186 MERCURE
1
•
tout ce qu'elle avoit d'Amans
faifoit la cour à la Tante , & que
c'eftoit d'elle qu'il faloit obtenir.
Le Cavalier inftruit de ces chofes
, voulut connoiftre le coeur
de la Belle, avant que de prendre
aucunes mefures . Sçachant qu'elle
voyoit fort ſouvent la Veuve ,
il fe rendit affidu chez elle . Toutes
ſes viſites furent reçues agréablement
, & l'on vit avec plaifir
qu'elles devenoient fréquentes.
La Belle fe trouvoit de temps en
temps avec fon Amie , qui l'eftoit
auffi de la vieille Tante , & tout
ce qu'elle difoit , faifoit paroître
tant de jugement , & tant de fageffe
au Cavalier que quoy qu'il
ne marquaft rien qui puft décou
vrir ce qui fe paffoit dans fon
coeur pour elle , il s'affermiffoit
de plus en plus dans la réfolution
d'en faire fon unique attacheGALANT.
187
ment . Cependant à force de voir
la Veuve , il ne s'appercevoit pas
qu'il luy donnoit lieu de croire
qu'il en eftoit amoureux. Elle en
demeura perfuadée , & pour l'obliger
à fe déclarer plus fortement
, elle faifoit pour luy dest
avances , dont il auroit connu le
deffein , s'il n'eut pas efté remply
d'une paffion qui l'aveugloit
1 fur toute autre chofe. Apres
quelques entreveuës , dans lefaquelles
il crût avoir remarqué
que faperfonne ne déplaifoit pas
à la belle Brune , il réfolut de luy
faire part de fon deffein , & de
fçavoir d'elle- même , quels fentimens
elle avoit pour luy. Dans
cette penſée il alla l'attendre à
une Eglife , où il apprit qu'elle
alloit tous les matins , & l'abordant
lors qu'elle en fortoit , il la
remena chez elle , & pendant ce
1.
188 MERCURE
1
temps , il luy fit une fi tendre & fi
férieufe déclaration , qu'elle connût
aifément qu'un véritable &
fincére amour le faifoit parler.
Le party luy eftoit affez avantageux
de toutes maniéres pour
l'engager à répondre avec des
marques d'eftime qui luy fiffent
concevoir qu'il n'auroit aucune
peine à luy infpirer quelque chofe
de plus fort. Elle luy dit qu'el
le dépendoit d'un Pere à qui
elle obéiroit fans répugnance
en tout ce qu'il luy voudroit ordonner
en fa faveur , mais qu'il
n'étoit pas le feul qu'il y euft à
s'acquerir dans une affaire de
cette importance ; qu'une Tante
qui luy promettoit de partager
fon bien avec elle , s'étoit chargée
en quelque façon du ſoin de
la marier , & que toutes les démarches
que l'on pourroit faire
GALANT. 189
pour réüffir dans ce qu'il luy propofoit
, feroient inutiles , fi l'on
n'avoit fon confentement.Le Cavalier
fort ravy de voir que fa
Maîtreffe ne s'oppofoit point à fon
bonheur , ne fongea plus qu'à
gagner la Tante. Ce qui luy donnoit
de l'inquietude , c'eft qu'il
avoit fçeu qu'elle aimoit le monde
, & qu'elle amuſoit tous ceux
qui pretendoient à fa Niéce , par
le plaifir de fe voir long - temps
faire la Cour. Il crût cependant
qu'étant plus riche que tous fes
Rivaux , & peut- eftre auffi plus
confiderable par d'autres endroits
, on pourroit craindre de
le laiffer échaper , & que cette
crainte feroit terminer plûtoft fes
affaires. Pour les avancer ,
il ne
trouva point de plus fur moyen
que de parler à la Veuve , qui
pouvoit beaucoup fur l'efprit de
190 MERCURE
cette Tante . Ainfi la rencontrant
feule dés le mefme jour , il
luy dit avec des yeux tout brillans
du feu qui l'animoit , qu'il
avoit pris chez elle un mal dangereux
, dont la guerifon dépen
doit de fon fecours , & qu'il efperoit
qu'ayant pour luy autant de
bonté qu'elle en avoit toûjours
fait paroiftre , elle voudroit bien
entrer dans les fentimens pour le
fuccés d'un deffein tres - legitime .
La Veuve perfuadée par les affi
duitez du Cavalier , qu'elle eftoit
l'objet de tous fes defirs , eut tant
de joye de luy entendre tenir ce
langage , que fans luy donner le
temps de s'expliquer mieux , elle
l'interrompit pour luy dire , que
ce qu'il avoit à luy apprendre ,
luy étoit déja connu qu'elle
n'étoit point d'un âge à s'effrayer
d'une declaration d'amour ; que
GALANT. 191
fes foins l'avoient inftruite de fa
paffion ; que l'état de Veuve la
mettant en droit de difpofer d'elle-
mefme , elle y répondoit avec
plaifir , & qu'elle ne ſouhaitoit
autre choſe de fa complaifance,
finon que pour quelque intereft
de famille qu'elle achevoit de regler.
il vouluft bien attendre trois
mois à faire le Mariage ; que cependant
elle luy donnoit ,parole
de n'écouter perfonne à fon prejudice
& qu'elle eftoit prefte à
bannir tous ceux dont les vifites
luy feroient ſuſpectes . Imaginezvous
dans quelle furpriſe fe trouva
le Cavalier. Elle fut telle que
ne la pouvant cacher tout- à- fait,
il fe trouva obligé de s'excufer de
fon trouble fur fon exceffive joye,
qui en refferrant fon coeur , le
rendoit comme interdit. Vous
jugez bien qu'il confentit fans
1.92
MERCURE
aucune peine que fon pretendu
Mariage avec la Veuve fuft differé
de trois mois. Il luy laiffa un
pouvoir entier fur cet article , mais
il vit en mefme temps tous les
embarras que luy cauferoit le
peu de précaution qu'il avoit pris
avec elle. Il n'y avoit plus à eſperer
qu'elle le ferviſt auprès de la
Tante . Au contraire , il luy étoit
important que cette Tante ne
fçuſt rien de fon amour. La Veuve
auroit pû l'apprendre par elle,
& c'euft efté s'attirer une Ennemie
qui euft tout mis en ufage ,
pour empefcher qu'on ne l'euft
rendu heureux . Parmy toutes ces
contraintes , il devint réveur &
inquiet , & il le fut encore plus
quand la belle Brune, ne voulant
pas qu'il s'imaginaſt que la declaration
qu'il luy avoit faite, luy
fift chercher avec plus d'empreffement
GALANT. 193
fement l'occafion de le voir , rendit
à la Veuve des vifites moins
frequentes. Il en devina la cauſe
par les manieres honneftes &
pleines d'eftime qu'elle avoit
pour luy , toutes les fois qu'il la
trouvoit à l'Eglife , & ne pût blâmer
une referve qui marquoit un
coeur fenfible à la gloire.La Veuamour
,
qui remarquoit fon chagrin ,
ne l'impuroit qu'aux trois mois
de terme qu'elle avoit voulu qu'il
luy donnaſt , & touchée de l'impatience
où elle s'imaginoit qu'un
fi long retardement euft mis fon
elle tâchoit d'adoucir fa
peine , en l'affurant que fes diligences
redoublées la tireroient
d'embarras plûtoft qu'elle n'avoit
crû. Toutes ces chofes porterent
le Cavalier à prendre une refolution
qui le délivraft de crainte.
Il communiqua à ſa Maîtreffe le
Ianvier 1685. I
194
MERCURE
deffein où il étoit de l'époufer,
fans en rien dire à fa Tante , &
de renoncer aux avantages qu'elle
en pouvoit efperer , parce
qu'en l'avertiffant de fa recherche,
la Veuve qui le fçauroit auffitoft
, l'obligeroit de traîner fon
Mariage en longueur ; à quoy la
Tante feroit affez portée d'ellemefme
pour fon intereft particulier
, & peut - eftre mefme obtiendroit
d'elle qu'elle fe declaraft
contre luy. Il s'épargnoit par
là beaucoup de traverſes , ou du
moins plufieurs reproches , qu'il
ne craignoit point quand il feroit
marié. La Belle ayant confenty
à ce qu'il vouloit , il alla trouver
fon Pere , luy exagera la force de
fon amour,le conjura de luy vouloir
accorder fa Fille , & luy expliqua
toutes les raifons qui luy
faifoient fouhaiter un entier fe
GALANT. 195
cret fur fon Mariage . Le Pere qui
connoiffoit les grands Biens du
Cavalier , ne balança rien à conclure
toutes chofes de la manicře
qu'il le propofoit . Le Notaire
vint,& le Contract fut figné ,fans
que perfonne en eût connoiffance.
Cependant , comme il n'y a
rien de fi caché qui ne le découvre
, le jour qui preceda celuy
qu'on avoit choisi pour le
Mariage , une Servante de cette
Maiſon ayant foupçonné la verité
à quelques aprefts que
l'on y
faifoit , en inftruific la Suivante
de la Veuve , qui alla en meſme
temps le redire à fa Maîtreffe ,
avec qui la Veuve étoit . L'une
& l'autre fut dans une colere
inconcevable. La Veuve , qui
pretendoit que le Cavalier luy
euft engagé fa foy, traita fa nouvelle
paffion de trahison & de
1 2
196 MERCURE
·
perfidie ; & la Tante ne pouvoit
fe confoler de ce qu'ayant promis
de faire à fa Niéce de grands
avantages, on la marioit fans luy
en parler. Elle jura que fi elle
ne pouvoit venir à bout de rompre
le Mariage , du moins les
longs obftacles qu'elle trouveroit
moyen d'y mettre , feroient foufrir
ceux qui oublioient ce qu'on
luy devoit. Elle réva quelque
temps, & quitta la Veuve , en luy
difant qu'elle viendroit luy donner
de les nouvelles le foir ,
quelque heure que ce fuft . Sitoft
qu'elle fut fortie , elle mit des
Efpions en campagne , & aprit
enfin avec certitude , que le Mariage
fe devoit faire à deux heures
apres minuit . Lors qu'il en fut
dix du foir , elle monta en Carroffe
, & fe rendit chez fa Niéce.
La Belle apprenant qu'elle eftoit
GALANT. .197
à la porte, fe trouva embarraffée,
par la crainte que fa vifite ne
fuft un peu longue , & ne retardaft
quelques petits foins qu'elle
avoit à prendre . Elle fut tirée de
fon embarras , lors qu'on la vint
avertir que fa Tante la prioit de
luy venir parler un moment. Elle
y courut auffi- toft , & entra dans
fon Carroffe , pour entendre ce
qu'elle avoit à luy dire . Elle n'y
fut pas plûtoft , que le Cocher
qu'on avoit inftruit , pouffa fes
Chevaux à toute bride , paffa
par diverfes Ruës , pour tromper
ceux qui auroient voulu le fuivre
, & vint s'arrefter à la porte
de la Veuve , chez qui la Tante
fit entrer la Niece. Ce qui venoit
d'arriver l'avoit jettée dans une
grande furprife ; mais elle augmenta
beaucoup , lors qu'étant
montée , elles luy firent toutes
I
3
198 MERCURE
deux connoiftre qu'elles eftoient
informées de fon Mariage.Je paffe
les reproches qu'on luy fit fur
cette Affaire. La Tante , qui la
laiffa en la garde de la Veuve , retourna
chez elle , où l'on vint
luy demander ce que fa Niéce
eftoit devenue. Elle répondit
qu'elle en rendroit compte quand
il feroit temps , & qu'elle prenoit
affez d'intereft en elle , pour ne
l'avoir confiée qu'à des Perfonnes
chez qui elle eftoit en fûreté . Le
Cavalier apprenant ce changemét,
tomba dans un defefpoir qui
ne fe peut croire.ll alla trouver la
Tante , luy fit les foûmiffions les
plus capables de la toucher , &
noublia rien de ce qui pouvoit la
fatisfaire ; mais elle fut inflexible
à fes prieres & à fon amour. Le
Pere qui eftoit bien aiſe d'éviter
l'éclat , employa toutes les voyes
GALANT 199
de douceur qui
à la gagner. Pendant
LYO
Cervir
imps ,
la Tante & la Veuve inventérent
mille chofes pour noircir le Ca
valier auprés de la Belle ; mais
rien ne put effacer dans fon efprit
les favorables impreffions que fon
amour & fon mérite y avoient
faites. Elle perfifta dans fes premiers
fentimens pour luy ; & enfin
malgré toutes les précautions
que l'on avoit prifes pour cacher
le lieu où elle eftoit , les Domeftiques
parlérent . Si - tôt qu'on
fçût qu'elle avoit efté laiffée entre
les mains de la Veuve , il ne fut
pas malaifé de l'obliger à la rendre.
Elle la remit entre celles de
fon Pere , qui fit de nouveaux
efforts pour apaifer la colere de
la Tante ; mais tout cela s'eftant
trouvé inutile , on ne garda plus
aucun fecret pour le Mariage . On
I 4.
200 MERCURE
en arrefta le jour , & il fut fait
avec autant de joye des Amans
traverſez injuftement , que de
chagrin pour la Tante & pour la
Veuve.
Avanture que vous trouverez
fort fingulière. Elle eft arrivée
icy depuis peu de temps . Un Cavalier
fort bien fait , fpirituel ,´
jeune & riche , aprés avoir joüé
pendant cinq ou fix années , tous
les perfonnages que
font aupres
des belles Perfonnes , ceux qui
font prodigues de douceurs , &
que les plus fortes proteftations
qu'ils viennent de faire , n'empefchent
point de jurer encore
ailleurs qu'ils ont de l'amour , fe
fentit enfin veritablement touché
de la beauté d'une aimable Brune
qu'il trouva un jour chez une
Veuve , qui quoy qu'elle paffaft
GALANT.
185
quarante ans , n'en avoüoit que
vingt huit , & qui par de certains
airs du monde qui luy étoient
naturels , reparoit avec affez d'agrément
ce qui luy manquoit du
cofté de la jeuneffe . La belle
Brune joignoit à des traits piquans
, une modeſtie qui charma
le Cavalier. Il fçut auffitoft qu'elle
eftoit voifine de la Veuve , &
les fentimens d'eftime qu'il prit
dés l'abord pour elle , l'engageant
à fouhaiter d'avoir un entier
éclairciffement fur ce qui la regardoit
, il apprit par ceux qu'il
chargea du foin de s'en informer,
qu'elle dépendoit d'un Pere affez
peu accommodé , qui ne fouffroit
point qu'elle reçuft de vifites ;
qu'on ne la voyoit que chez une
vieille Tante qui eftant fort riche
, prometoit de luy donner
une Partie de fon bien ; qu'ainfi
}
186 MERCURE
1
•
tout ce qu'elle avoit d'Amans
faifoit la cour à la Tante , & que
c'eftoit d'elle qu'il faloit obtenir.
Le Cavalier inftruit de ces chofes
, voulut connoiftre le coeur
de la Belle, avant que de prendre
aucunes mefures . Sçachant qu'elle
voyoit fort ſouvent la Veuve ,
il fe rendit affidu chez elle . Toutes
ſes viſites furent reçues agréablement
, & l'on vit avec plaifir
qu'elles devenoient fréquentes.
La Belle fe trouvoit de temps en
temps avec fon Amie , qui l'eftoit
auffi de la vieille Tante , & tout
ce qu'elle difoit , faifoit paroître
tant de jugement , & tant de fageffe
au Cavalier que quoy qu'il
ne marquaft rien qui puft décou
vrir ce qui fe paffoit dans fon
coeur pour elle , il s'affermiffoit
de plus en plus dans la réfolution
d'en faire fon unique attacheGALANT.
187
ment . Cependant à force de voir
la Veuve , il ne s'appercevoit pas
qu'il luy donnoit lieu de croire
qu'il en eftoit amoureux. Elle en
demeura perfuadée , & pour l'obliger
à fe déclarer plus fortement
, elle faifoit pour luy dest
avances , dont il auroit connu le
deffein , s'il n'eut pas efté remply
d'une paffion qui l'aveugloit
1 fur toute autre chofe. Apres
quelques entreveuës , dans lefaquelles
il crût avoir remarqué
que faperfonne ne déplaifoit pas
à la belle Brune , il réfolut de luy
faire part de fon deffein , & de
fçavoir d'elle- même , quels fentimens
elle avoit pour luy. Dans
cette penſée il alla l'attendre à
une Eglife , où il apprit qu'elle
alloit tous les matins , & l'abordant
lors qu'elle en fortoit , il la
remena chez elle , & pendant ce
1.
188 MERCURE
1
temps , il luy fit une fi tendre & fi
férieufe déclaration , qu'elle connût
aifément qu'un véritable &
fincére amour le faifoit parler.
Le party luy eftoit affez avantageux
de toutes maniéres pour
l'engager à répondre avec des
marques d'eftime qui luy fiffent
concevoir qu'il n'auroit aucune
peine à luy infpirer quelque chofe
de plus fort. Elle luy dit qu'el
le dépendoit d'un Pere à qui
elle obéiroit fans répugnance
en tout ce qu'il luy voudroit ordonner
en fa faveur , mais qu'il
n'étoit pas le feul qu'il y euft à
s'acquerir dans une affaire de
cette importance ; qu'une Tante
qui luy promettoit de partager
fon bien avec elle , s'étoit chargée
en quelque façon du ſoin de
la marier , & que toutes les démarches
que l'on pourroit faire
GALANT. 189
pour réüffir dans ce qu'il luy propofoit
, feroient inutiles , fi l'on
n'avoit fon confentement.Le Cavalier
fort ravy de voir que fa
Maîtreffe ne s'oppofoit point à fon
bonheur , ne fongea plus qu'à
gagner la Tante. Ce qui luy donnoit
de l'inquietude , c'eft qu'il
avoit fçeu qu'elle aimoit le monde
, & qu'elle amuſoit tous ceux
qui pretendoient à fa Niéce , par
le plaifir de fe voir long - temps
faire la Cour. Il crût cependant
qu'étant plus riche que tous fes
Rivaux , & peut- eftre auffi plus
confiderable par d'autres endroits
, on pourroit craindre de
le laiffer échaper , & que cette
crainte feroit terminer plûtoft fes
affaires. Pour les avancer ,
il ne
trouva point de plus fur moyen
que de parler à la Veuve , qui
pouvoit beaucoup fur l'efprit de
190 MERCURE
cette Tante . Ainfi la rencontrant
feule dés le mefme jour , il
luy dit avec des yeux tout brillans
du feu qui l'animoit , qu'il
avoit pris chez elle un mal dangereux
, dont la guerifon dépen
doit de fon fecours , & qu'il efperoit
qu'ayant pour luy autant de
bonté qu'elle en avoit toûjours
fait paroiftre , elle voudroit bien
entrer dans les fentimens pour le
fuccés d'un deffein tres - legitime .
La Veuve perfuadée par les affi
duitez du Cavalier , qu'elle eftoit
l'objet de tous fes defirs , eut tant
de joye de luy entendre tenir ce
langage , que fans luy donner le
temps de s'expliquer mieux , elle
l'interrompit pour luy dire , que
ce qu'il avoit à luy apprendre ,
luy étoit déja connu qu'elle
n'étoit point d'un âge à s'effrayer
d'une declaration d'amour ; que
GALANT. 191
fes foins l'avoient inftruite de fa
paffion ; que l'état de Veuve la
mettant en droit de difpofer d'elle-
mefme , elle y répondoit avec
plaifir , & qu'elle ne ſouhaitoit
autre choſe de fa complaifance,
finon que pour quelque intereft
de famille qu'elle achevoit de regler.
il vouluft bien attendre trois
mois à faire le Mariage ; que cependant
elle luy donnoit ,parole
de n'écouter perfonne à fon prejudice
& qu'elle eftoit prefte à
bannir tous ceux dont les vifites
luy feroient ſuſpectes . Imaginezvous
dans quelle furpriſe fe trouva
le Cavalier. Elle fut telle que
ne la pouvant cacher tout- à- fait,
il fe trouva obligé de s'excufer de
fon trouble fur fon exceffive joye,
qui en refferrant fon coeur , le
rendoit comme interdit. Vous
jugez bien qu'il confentit fans
1.92
MERCURE
aucune peine que fon pretendu
Mariage avec la Veuve fuft differé
de trois mois. Il luy laiffa un
pouvoir entier fur cet article , mais
il vit en mefme temps tous les
embarras que luy cauferoit le
peu de précaution qu'il avoit pris
avec elle. Il n'y avoit plus à eſperer
qu'elle le ferviſt auprès de la
Tante . Au contraire , il luy étoit
important que cette Tante ne
fçuſt rien de fon amour. La Veuve
auroit pû l'apprendre par elle,
& c'euft efté s'attirer une Ennemie
qui euft tout mis en ufage ,
pour empefcher qu'on ne l'euft
rendu heureux . Parmy toutes ces
contraintes , il devint réveur &
inquiet , & il le fut encore plus
quand la belle Brune, ne voulant
pas qu'il s'imaginaſt que la declaration
qu'il luy avoit faite, luy
fift chercher avec plus d'empreffement
GALANT. 193
fement l'occafion de le voir , rendit
à la Veuve des vifites moins
frequentes. Il en devina la cauſe
par les manieres honneftes &
pleines d'eftime qu'elle avoit
pour luy , toutes les fois qu'il la
trouvoit à l'Eglife , & ne pût blâmer
une referve qui marquoit un
coeur fenfible à la gloire.La Veuamour
,
qui remarquoit fon chagrin ,
ne l'impuroit qu'aux trois mois
de terme qu'elle avoit voulu qu'il
luy donnaſt , & touchée de l'impatience
où elle s'imaginoit qu'un
fi long retardement euft mis fon
elle tâchoit d'adoucir fa
peine , en l'affurant que fes diligences
redoublées la tireroient
d'embarras plûtoft qu'elle n'avoit
crû. Toutes ces chofes porterent
le Cavalier à prendre une refolution
qui le délivraft de crainte.
Il communiqua à ſa Maîtreffe le
Ianvier 1685. I
194
MERCURE
deffein où il étoit de l'époufer,
fans en rien dire à fa Tante , &
de renoncer aux avantages qu'elle
en pouvoit efperer , parce
qu'en l'avertiffant de fa recherche,
la Veuve qui le fçauroit auffitoft
, l'obligeroit de traîner fon
Mariage en longueur ; à quoy la
Tante feroit affez portée d'ellemefme
pour fon intereft particulier
, & peut - eftre mefme obtiendroit
d'elle qu'elle fe declaraft
contre luy. Il s'épargnoit par
là beaucoup de traverſes , ou du
moins plufieurs reproches , qu'il
ne craignoit point quand il feroit
marié. La Belle ayant confenty
à ce qu'il vouloit , il alla trouver
fon Pere , luy exagera la force de
fon amour,le conjura de luy vouloir
accorder fa Fille , & luy expliqua
toutes les raifons qui luy
faifoient fouhaiter un entier fe
GALANT. 195
cret fur fon Mariage . Le Pere qui
connoiffoit les grands Biens du
Cavalier , ne balança rien à conclure
toutes chofes de la manicře
qu'il le propofoit . Le Notaire
vint,& le Contract fut figné ,fans
que perfonne en eût connoiffance.
Cependant , comme il n'y a
rien de fi caché qui ne le découvre
, le jour qui preceda celuy
qu'on avoit choisi pour le
Mariage , une Servante de cette
Maiſon ayant foupçonné la verité
à quelques aprefts que
l'on y
faifoit , en inftruific la Suivante
de la Veuve , qui alla en meſme
temps le redire à fa Maîtreffe ,
avec qui la Veuve étoit . L'une
& l'autre fut dans une colere
inconcevable. La Veuve , qui
pretendoit que le Cavalier luy
euft engagé fa foy, traita fa nouvelle
paffion de trahison & de
1 2
196 MERCURE
·
perfidie ; & la Tante ne pouvoit
fe confoler de ce qu'ayant promis
de faire à fa Niéce de grands
avantages, on la marioit fans luy
en parler. Elle jura que fi elle
ne pouvoit venir à bout de rompre
le Mariage , du moins les
longs obftacles qu'elle trouveroit
moyen d'y mettre , feroient foufrir
ceux qui oublioient ce qu'on
luy devoit. Elle réva quelque
temps, & quitta la Veuve , en luy
difant qu'elle viendroit luy donner
de les nouvelles le foir ,
quelque heure que ce fuft . Sitoft
qu'elle fut fortie , elle mit des
Efpions en campagne , & aprit
enfin avec certitude , que le Mariage
fe devoit faire à deux heures
apres minuit . Lors qu'il en fut
dix du foir , elle monta en Carroffe
, & fe rendit chez fa Niéce.
La Belle apprenant qu'elle eftoit
GALANT. .197
à la porte, fe trouva embarraffée,
par la crainte que fa vifite ne
fuft un peu longue , & ne retardaft
quelques petits foins qu'elle
avoit à prendre . Elle fut tirée de
fon embarras , lors qu'on la vint
avertir que fa Tante la prioit de
luy venir parler un moment. Elle
y courut auffi- toft , & entra dans
fon Carroffe , pour entendre ce
qu'elle avoit à luy dire . Elle n'y
fut pas plûtoft , que le Cocher
qu'on avoit inftruit , pouffa fes
Chevaux à toute bride , paffa
par diverfes Ruës , pour tromper
ceux qui auroient voulu le fuivre
, & vint s'arrefter à la porte
de la Veuve , chez qui la Tante
fit entrer la Niece. Ce qui venoit
d'arriver l'avoit jettée dans une
grande furprife ; mais elle augmenta
beaucoup , lors qu'étant
montée , elles luy firent toutes
I
3
198 MERCURE
deux connoiftre qu'elles eftoient
informées de fon Mariage.Je paffe
les reproches qu'on luy fit fur
cette Affaire. La Tante , qui la
laiffa en la garde de la Veuve , retourna
chez elle , où l'on vint
luy demander ce que fa Niéce
eftoit devenue. Elle répondit
qu'elle en rendroit compte quand
il feroit temps , & qu'elle prenoit
affez d'intereft en elle , pour ne
l'avoir confiée qu'à des Perfonnes
chez qui elle eftoit en fûreté . Le
Cavalier apprenant ce changemét,
tomba dans un defefpoir qui
ne fe peut croire.ll alla trouver la
Tante , luy fit les foûmiffions les
plus capables de la toucher , &
noublia rien de ce qui pouvoit la
fatisfaire ; mais elle fut inflexible
à fes prieres & à fon amour. Le
Pere qui eftoit bien aiſe d'éviter
l'éclat , employa toutes les voyes
GALANT 199
de douceur qui
à la gagner. Pendant
LYO
Cervir
imps ,
la Tante & la Veuve inventérent
mille chofes pour noircir le Ca
valier auprés de la Belle ; mais
rien ne put effacer dans fon efprit
les favorables impreffions que fon
amour & fon mérite y avoient
faites. Elle perfifta dans fes premiers
fentimens pour luy ; & enfin
malgré toutes les précautions
que l'on avoit prifes pour cacher
le lieu où elle eftoit , les Domeftiques
parlérent . Si - tôt qu'on
fçût qu'elle avoit efté laiffée entre
les mains de la Veuve , il ne fut
pas malaifé de l'obliger à la rendre.
Elle la remit entre celles de
fon Pere , qui fit de nouveaux
efforts pour apaifer la colere de
la Tante ; mais tout cela s'eftant
trouvé inutile , on ne garda plus
aucun fecret pour le Mariage . On
I 4.
200 MERCURE
en arrefta le jour , & il fut fait
avec autant de joye des Amans
traverſez injuftement , que de
chagrin pour la Tante & pour la
Veuve.
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Résumé : Histoire, [titre d'après la table]
Un jeune cavalier, riche et spirituel, est séduit par une aimable brune rencontrée chez une veuve charmante. La brune, modeste et belle, dépend d'un père sévère et d'une tante riche. Le cavalier, désirant connaître ses sentiments, lui déclare son amour et obtient une réponse favorable, sous réserve du consentement de son père et de sa tante. Il cherche alors à gagner la faveur de la tante en passant par la veuve, qui accepte de l'aider mais impose un délai de trois mois pour le mariage. La brune, pour éviter les soupçons, réduit ses visites à la veuve. Le cavalier décide d'épouser la brune sans informer la tante pour éviter les obstacles. Il obtient le consentement du père de la brune et signe le contrat de mariage en secret. Cependant, une servante découvre la vérité et informe la veuve, qui entre en colère. La tante, furieuse, enlève la brune et la confie à la veuve pour contrecarrer le mariage. Le cavalier tente en vain de raisonner la tante et le père. La tante et la veuve cherchent à discréditer le cavalier auprès de la brune, mais celle-ci reste fidèle à ses sentiments. Finalement, la brune est rendue à son père, et le mariage est célébré malgré les tentatives de la tante et de la veuve pour l'empêcher.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 262-265
Harangue du Roy d'Angleterre Jacques II. apres la mort du Roy son Frere, [titre d'après la table]
Début :
Si tost que le Roy fut mort, le Conseil Privé s'assembla, & / MILORDS, Avant que de commencer aucune Affaire, il est à propos [...]
Mots clefs :
Roi, Duc de York, Conseil, Discours, Déclaration, Affection, Gouvernement, Sujets, Fidélité, Prérogatives de la couronne
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texteReconnaissance textuelle : Harangue du Roy d'Angleterre Jacques II. apres la mort du Roy son Frere, [titre d'après la table]
Si toft que le Roy fut mort,
le Confeil Privé s'affembla, &
Monfieur le Duc d'York,préfentemét
Roy fous le nom de
Jacques II. s'y eftant trouvé,
-parla de cette maniere à ceux
qui compofent ce Confeil
GALANT 263
MILORDS ,
ILORDS , OR
Avant que de commencer
aucune Affaire , il est à propos
que je vous faffe une Déclaration
, que puis qu'il a plû à Dieu
de me placer fur le Trône , &
de me faire fucceder à un Roy
fi bon & fi clément , & à un
Frere qui m'a aimé fi tendrement
, je feray tous mes efforts
pourfuivrefon exemple, & pour
L'imiter, particuliérement dans fa
grande douceur , & dans l'affection
qu'il avoit pourfon Peuple.
On m'a repréſenté dans le
264 MERCURE
1
les
Monde, comme un Homme paffionnépour
le Pouvoir Arbitraire;
mais ce n'est pas là lafeule fauf
feté qu'on a publiée de moy. Je
feray tout mon poffible pour conferver
le Gouvernement de l'Etat
& de l'Eglife , amfi qu'il
est préfentement étably par
Loix. Je fçay que Les Principes
de l'Eglife d' Angleterrefont pour
la Monarchie , & que ceux qui
en font Membres , ont fait voir
qu'ils font bons & fidelles Sujets;,
c'est pourquoy j'auray toûjours:
foin de la défendre & de la fou
tenir. Je fçay auffs que les Loix
de ce Royaumefuffisent pour rens
dre
GALANT. 265
Idre un Roy auffi grand Monar
que que je fçaurois fouhaiter de
l'eftre ; & comme je n'abandonneray
jamais les juftes Droits
Prérogatives de la Couronne,
auffi n'ôteray-je jamais aux autres
ce qui leur appartient. J'ay
fouvent autrefois hazardé ma vie
pour la défenfe de cette Nation,
j'iray encore auffi avant que
perfonne , pour luy conferverfes
juftes Droits & fes Priviléges.
le Confeil Privé s'affembla, &
Monfieur le Duc d'York,préfentemét
Roy fous le nom de
Jacques II. s'y eftant trouvé,
-parla de cette maniere à ceux
qui compofent ce Confeil
GALANT 263
MILORDS ,
ILORDS , OR
Avant que de commencer
aucune Affaire , il est à propos
que je vous faffe une Déclaration
, que puis qu'il a plû à Dieu
de me placer fur le Trône , &
de me faire fucceder à un Roy
fi bon & fi clément , & à un
Frere qui m'a aimé fi tendrement
, je feray tous mes efforts
pourfuivrefon exemple, & pour
L'imiter, particuliérement dans fa
grande douceur , & dans l'affection
qu'il avoit pourfon Peuple.
On m'a repréſenté dans le
264 MERCURE
1
les
Monde, comme un Homme paffionnépour
le Pouvoir Arbitraire;
mais ce n'est pas là lafeule fauf
feté qu'on a publiée de moy. Je
feray tout mon poffible pour conferver
le Gouvernement de l'Etat
& de l'Eglife , amfi qu'il
est préfentement étably par
Loix. Je fçay que Les Principes
de l'Eglife d' Angleterrefont pour
la Monarchie , & que ceux qui
en font Membres , ont fait voir
qu'ils font bons & fidelles Sujets;,
c'est pourquoy j'auray toûjours:
foin de la défendre & de la fou
tenir. Je fçay auffs que les Loix
de ce Royaumefuffisent pour rens
dre
GALANT. 265
Idre un Roy auffi grand Monar
que que je fçaurois fouhaiter de
l'eftre ; & comme je n'abandonneray
jamais les juftes Droits
Prérogatives de la Couronne,
auffi n'ôteray-je jamais aux autres
ce qui leur appartient. J'ay
fouvent autrefois hazardé ma vie
pour la défenfe de cette Nation,
j'iray encore auffi avant que
perfonne , pour luy conferverfes
juftes Droits & fes Priviléges.
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Résumé : Harangue du Roy d'Angleterre Jacques II. apres la mort du Roy son Frere, [titre d'après la table]
Après la mort du roi, Jacques II, alors Duc d'York, s'adresse en conseil privé aux membres du conseil. Il exprime son intention de suivre l'exemple de son prédécesseur en matière de douceur et d'affection envers le peuple. Jacques II reconnaît les représentations le décrivant comme un partisan du pouvoir arbitraire, mais assure qu'il maintiendra le gouvernement de l'État et de l'Église conformément aux lois. Il souligne l'importance des principes de l'Église d'Angleterre pour la monarchie et son soutien aux membres de cette Église, qu'il considère comme de bons et fidèles sujets. Jacques II affirme que les lois du royaume sont suffisantes pour gouverner et qu'il ne les abandonnera pas. Il promet de défendre les droits et privilèges de la nation tout en respectant les prérogatives de la couronne et les droits des autres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 6-20
Arrests & Déclarations, [titre d'après la table]
Début :
Comme ce Monarque travaille sans cesse pour le bien & [...]
Mots clefs :
Compagnie, Sujets, Commerce, Conseils, Royaume, Déclaration, Religion, Monarque, Marchandises, Articles, Étrangers, Articles, Ordonnances, Conseil d'État
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Déclarations, [titre d'après la table]
Comme ce Monarque travaille
fans ceffe pour le bien
GALANT.
7
>
& pour le repos de fes Sujets,
il ne fe paffe aucun mois où
l'on ne voye plufieurs de fes
Déclarations , & des Arrests
de fon Confeil d'Etat , à leur
avantage. Il a étably depuis
peu par une Déclaration , nne
Compagnie fous le Titre de
Compagnie de Guinée , qui fera
feule à l'exclufion de tous autres,
le Commerce des Négres , de la
Poudre d'or , & de toutes autres
Marchandifes
, qu'elle pourra
> traiter aux Coftes d'Afrique, depuis
la Riviere de Serre - Lionne
inclufivement jufques au Cap de
bonne Efpérance. Les premie
A. iiij
8 MERCURE
[
res lignes de cette Déclara
tion marquent mieux que je
ne pourrois faire , les bonnes
intentions qu'a Sa Majeſté de
faire du bien à fes Sujets.
Elles font conceues en ces
termes . Apres avoir heureuſement
finy tant de longues & de
diferentes Guerres , pendant le
cours defquelles Dieu a beny vifiblement
, & fait profperer nos
Armes , Nous nous fommes apliquez
à donner le repos à nos Peuples
, par les Traitez de Paix
de Tréve que Nous avons
faits avec les Princes & Etats
nos Voifins . Et comme dans la
[ A
GALANT.
(9
t
tranquilité dont jouit à préfent
noftre Royaume , rien ne peutfi
naturellement introduire l'abondance
, que le Commerce, Nous
avons réfolu d'en procurer par
toutes fortes de voyes l'augmentation
, notamment de celuy qui
fe fait dans les Païs éloignez
Ces lignes font affez con
noistre de quelle maniere le
Roy veille au bien de fon
Etat. En voicy d'autres qui
regardent les biens de la
Compagnie en particulier.
Appartiendront à ladite Compagnie
en pleine proprieté les
Terres qu'elle pourra occuper és
10 MERCURE
lieux , & pendant le temps de
fa conceffion , efquels Nous luy
permettons de faire tels Etablif
femens que bon luy femblera , y
conftruire des Forts pour fa fem
reté, y faire transporter des Ar
mes & Canons , # établir
des Commandans , nombre
d'Officiers & Soldats neceſſaires
pour affurerfon Commerce , tant
contre les Etrangers que les Naaurels
, auquel Effet Nous permettons
à la Compagnie de faire
avec les Roys , Négres , tous
Traitez de Commerce quelle avifera
, apres l'expiration du
Privilege par Nous prefenteGALANT.
II
>
que ladite ment accordé , Voulons
Compagnie puiffe difpofer de fes
Habitations , Armes Munitions
, ainfi que de fes autres Effets,
Meubles, Uftancilles, Marchandifes
& Vaiffeaux , comme
de chofes à elle appartenantes
,
en toute proprieté.
2
Le principal foin du Roy
eftant de faire fleurir la Re
ligion Catholique , cette mef
me Déclaration enferme l'Article
qui fuit , Ne pourra ladite
Compagnie employer ny donner
aucunes Commiffions qu'à des
Gens de la Religion Catholique
Apoftolique Romaine , & en
12 MERCURE
cas que ladire Compagnie faffe
quelques établissemens dans les
Pays de la prefente Conceffion,
elle fera obligée de faire paffer
le nombre de Preftres au Miffionnaires
nece ffaires pour l'in
Aruction & exercice de ladite
Religion , & donner les fecours
Spirituels à ceux quiy auront eſtê
envoyez.
De cet Article de Reli
gion , je paffe à une autre
Déclaration du Roy qui la
regarde . Elle eft , Pour la pu
nition des Miniftres de la Reli
gion Prétendue Réformée, qui
fouffrent dans les Temples des
GALANT 13
Perfonnes que le Roy a défendu
d'y admettre , pour l'interdi-
Etion defdits Temples. On y
contrevient fi fouvent , que
l'on ne peut eftre trop rigide
fur cet Article.
Il a auffi paru depuis peu
un Arreft du Confeil d'Etat,
Qui enjoint à tous ceux de la
Religion Prétenduë Réformée,
dont les Charges de Notaires
ont efté remplies de perfonnes
Catholiques
Minutes des Contracts , & autres
Actes , aux Greffes des Inftices
Royales des lieux où ils
étoient. Sans cette prévoyande
remettre les
14 MERCURE
ce du Roy , le Public auroit
fouffert un jour un notable
préjudice , parce qu'avec le
temps ces Minutes auroient
efté diverties ou égarées.
Cet Arreſt a esté ſuivy de
deux autres , tous deux pour
le foûlagement des Sujets de
Sa Majesté. Le premier a
pour Tître , Arrest du Confeil
d'Etat, portant interpretation de
celuy du
30. Decembre dernier,
སྙན
qui décharge du Droit de Fret
les Vaiffeaux étrangers qui
ameneront des Bleds dans le
Royaume. Le Roy par cet
Arreſt ſi judicieux , fait voir
L
GALANT. 15
que fes interefts luy font
moins chers que ceux de fon
Peuple , & donne lieu aux
Etrangers d'amener des Bleds
dans le Royaume. Une prée
le
a
voyance fi defintereffée, marque
mieux que toute chofe,
combien un Monarque eft
digne de commander. Voiilcyl'autre
Arreft dont je vous
ay parlé , il concerne le
Remboursement des Etapes qui
ono efté fournies aux Troupes quz
ont paffe dans les Provinces
Generalitez du Royaume , depuis
l'année 1676. jufques & compris
l'année 1685
16 MERCURE
On voit par cet Arreft que
ceux qui étoient chargez du
remboursement de ces Etapes
, n'ayant pas remboursé
plufieurs Communautez , &
Particuliers , Habitans qui
ont fouffert le Logement effectif
des Gens de Guerre,
& fourny les Etapes en ef
pece , ce qui leur à caufé un
préjudice confiderable , Sa
Majefté y pourvoit . On ne
doit plus s'étonner fi le Roy
entrant inceffamment dans
tout ce qui regarde le bien
& l'utilité de fes Sujets, pafle
les journées entieres à tra
vailler
a
L
GALANT. 17
vailler , ou feul , cu dans fes
Confeils.
Il a aufli paru depuis peu
un Arrest du Confeil d'Etat
qui ordonne , Que les Directeurs
du Domaine d'Occident,
reprefenteront inceffamment pardevant
Ms de Boucherat &
Puffort , Confeillers Ordinaires
au Confeil Royal , un état certifié
des Effets reftans de la Compagnie
des Indes Occidentales.
Tout ce que je pourrois dire
pour faire connoiftre com--
bien le Roy marque de bon--
té pour les Sujets par cet Ar
reft,le feroit beaucoup moins
Mars 1685,
"
B
18 MERCURE
1
que les paroles fuivantes
voir
du mefme Arreft . Et Sa Majesté
voulant eftre informée de la
quantité , & de la qualité des
Effets reftans à prefent , de ceux
laiffez en la dispofition defdits
Directeurs , tant dans les fles
qu'ailleurs , & prendre une connoiffance
particuliere de toutes
les Affaires de la Direction, comme
il a eftéfait pour les Compagnies
des Indes Orientales &
du Nord, & en confequence liquider
les pretentions des Creanciers
& Actionaires , qui demandent
le remboursement ,
mefme pourvoir audit rembour
GALANT. 191
S
fement , à ce qui fe trouvera
plus convenable pour l'augmentation
des Ifles Françoifes de
l'Amerique, & du Canada. Le
Roy étant en fon Confeil
donné, c...
apor-
Il vient auffi de paroiftreune
Déclaration du Roy concernant
la Compagnie des
Indes Orientales . Elle mar
que les grands foins que Sa
Majefté prend pour foûtenir
& faire fleurir fon Commerce ,,
afin de donner à fes Sujets
les occafions de négocier
dans les Pais les plus éloi--
gnez , d'acheter de la pre-
7
Bij
20 MERCURE
micre main les Marchandifes
qui viennent des Indes , &
qu'ils alloient prendre chez
les Etrangers voifins de ce
grand Royaume , & d'intraduire
mefme par le moyen
du Commerce la Religion
Chrétienne , inconnue pref
que dans tous ces Pais . Ja
mais Monarque s'eft- il appli
qué avec tant de prévoyance
& de bonté , à procurer l'a
bondance à les sujets , & à
augmenter la gloire de fon
Etat?
fans ceffe pour le bien
GALANT.
7
>
& pour le repos de fes Sujets,
il ne fe paffe aucun mois où
l'on ne voye plufieurs de fes
Déclarations , & des Arrests
de fon Confeil d'Etat , à leur
avantage. Il a étably depuis
peu par une Déclaration , nne
Compagnie fous le Titre de
Compagnie de Guinée , qui fera
feule à l'exclufion de tous autres,
le Commerce des Négres , de la
Poudre d'or , & de toutes autres
Marchandifes
, qu'elle pourra
> traiter aux Coftes d'Afrique, depuis
la Riviere de Serre - Lionne
inclufivement jufques au Cap de
bonne Efpérance. Les premie
A. iiij
8 MERCURE
[
res lignes de cette Déclara
tion marquent mieux que je
ne pourrois faire , les bonnes
intentions qu'a Sa Majeſté de
faire du bien à fes Sujets.
Elles font conceues en ces
termes . Apres avoir heureuſement
finy tant de longues & de
diferentes Guerres , pendant le
cours defquelles Dieu a beny vifiblement
, & fait profperer nos
Armes , Nous nous fommes apliquez
à donner le repos à nos Peuples
, par les Traitez de Paix
de Tréve que Nous avons
faits avec les Princes & Etats
nos Voifins . Et comme dans la
[ A
GALANT.
(9
t
tranquilité dont jouit à préfent
noftre Royaume , rien ne peutfi
naturellement introduire l'abondance
, que le Commerce, Nous
avons réfolu d'en procurer par
toutes fortes de voyes l'augmentation
, notamment de celuy qui
fe fait dans les Païs éloignez
Ces lignes font affez con
noistre de quelle maniere le
Roy veille au bien de fon
Etat. En voicy d'autres qui
regardent les biens de la
Compagnie en particulier.
Appartiendront à ladite Compagnie
en pleine proprieté les
Terres qu'elle pourra occuper és
10 MERCURE
lieux , & pendant le temps de
fa conceffion , efquels Nous luy
permettons de faire tels Etablif
femens que bon luy femblera , y
conftruire des Forts pour fa fem
reté, y faire transporter des Ar
mes & Canons , # établir
des Commandans , nombre
d'Officiers & Soldats neceſſaires
pour affurerfon Commerce , tant
contre les Etrangers que les Naaurels
, auquel Effet Nous permettons
à la Compagnie de faire
avec les Roys , Négres , tous
Traitez de Commerce quelle avifera
, apres l'expiration du
Privilege par Nous prefenteGALANT.
II
>
que ladite ment accordé , Voulons
Compagnie puiffe difpofer de fes
Habitations , Armes Munitions
, ainfi que de fes autres Effets,
Meubles, Uftancilles, Marchandifes
& Vaiffeaux , comme
de chofes à elle appartenantes
,
en toute proprieté.
2
Le principal foin du Roy
eftant de faire fleurir la Re
ligion Catholique , cette mef
me Déclaration enferme l'Article
qui fuit , Ne pourra ladite
Compagnie employer ny donner
aucunes Commiffions qu'à des
Gens de la Religion Catholique
Apoftolique Romaine , & en
12 MERCURE
cas que ladire Compagnie faffe
quelques établissemens dans les
Pays de la prefente Conceffion,
elle fera obligée de faire paffer
le nombre de Preftres au Miffionnaires
nece ffaires pour l'in
Aruction & exercice de ladite
Religion , & donner les fecours
Spirituels à ceux quiy auront eſtê
envoyez.
De cet Article de Reli
gion , je paffe à une autre
Déclaration du Roy qui la
regarde . Elle eft , Pour la pu
nition des Miniftres de la Reli
gion Prétendue Réformée, qui
fouffrent dans les Temples des
GALANT 13
Perfonnes que le Roy a défendu
d'y admettre , pour l'interdi-
Etion defdits Temples. On y
contrevient fi fouvent , que
l'on ne peut eftre trop rigide
fur cet Article.
Il a auffi paru depuis peu
un Arreft du Confeil d'Etat,
Qui enjoint à tous ceux de la
Religion Prétenduë Réformée,
dont les Charges de Notaires
ont efté remplies de perfonnes
Catholiques
Minutes des Contracts , & autres
Actes , aux Greffes des Inftices
Royales des lieux où ils
étoient. Sans cette prévoyande
remettre les
14 MERCURE
ce du Roy , le Public auroit
fouffert un jour un notable
préjudice , parce qu'avec le
temps ces Minutes auroient
efté diverties ou égarées.
Cet Arreſt a esté ſuivy de
deux autres , tous deux pour
le foûlagement des Sujets de
Sa Majesté. Le premier a
pour Tître , Arrest du Confeil
d'Etat, portant interpretation de
celuy du
30. Decembre dernier,
སྙན
qui décharge du Droit de Fret
les Vaiffeaux étrangers qui
ameneront des Bleds dans le
Royaume. Le Roy par cet
Arreſt ſi judicieux , fait voir
L
GALANT. 15
que fes interefts luy font
moins chers que ceux de fon
Peuple , & donne lieu aux
Etrangers d'amener des Bleds
dans le Royaume. Une prée
le
a
voyance fi defintereffée, marque
mieux que toute chofe,
combien un Monarque eft
digne de commander. Voiilcyl'autre
Arreft dont je vous
ay parlé , il concerne le
Remboursement des Etapes qui
ono efté fournies aux Troupes quz
ont paffe dans les Provinces
Generalitez du Royaume , depuis
l'année 1676. jufques & compris
l'année 1685
16 MERCURE
On voit par cet Arreft que
ceux qui étoient chargez du
remboursement de ces Etapes
, n'ayant pas remboursé
plufieurs Communautez , &
Particuliers , Habitans qui
ont fouffert le Logement effectif
des Gens de Guerre,
& fourny les Etapes en ef
pece , ce qui leur à caufé un
préjudice confiderable , Sa
Majefté y pourvoit . On ne
doit plus s'étonner fi le Roy
entrant inceffamment dans
tout ce qui regarde le bien
& l'utilité de fes Sujets, pafle
les journées entieres à tra
vailler
a
L
GALANT. 17
vailler , ou feul , cu dans fes
Confeils.
Il a aufli paru depuis peu
un Arrest du Confeil d'Etat
qui ordonne , Que les Directeurs
du Domaine d'Occident,
reprefenteront inceffamment pardevant
Ms de Boucherat &
Puffort , Confeillers Ordinaires
au Confeil Royal , un état certifié
des Effets reftans de la Compagnie
des Indes Occidentales.
Tout ce que je pourrois dire
pour faire connoiftre com--
bien le Roy marque de bon--
té pour les Sujets par cet Ar
reft,le feroit beaucoup moins
Mars 1685,
"
B
18 MERCURE
1
que les paroles fuivantes
voir
du mefme Arreft . Et Sa Majesté
voulant eftre informée de la
quantité , & de la qualité des
Effets reftans à prefent , de ceux
laiffez en la dispofition defdits
Directeurs , tant dans les fles
qu'ailleurs , & prendre une connoiffance
particuliere de toutes
les Affaires de la Direction, comme
il a eftéfait pour les Compagnies
des Indes Orientales &
du Nord, & en confequence liquider
les pretentions des Creanciers
& Actionaires , qui demandent
le remboursement ,
mefme pourvoir audit rembour
GALANT. 191
S
fement , à ce qui fe trouvera
plus convenable pour l'augmentation
des Ifles Françoifes de
l'Amerique, & du Canada. Le
Roy étant en fon Confeil
donné, c...
apor-
Il vient auffi de paroiftreune
Déclaration du Roy concernant
la Compagnie des
Indes Orientales . Elle mar
que les grands foins que Sa
Majefté prend pour foûtenir
& faire fleurir fon Commerce ,,
afin de donner à fes Sujets
les occafions de négocier
dans les Pais les plus éloi--
gnez , d'acheter de la pre-
7
Bij
20 MERCURE
micre main les Marchandifes
qui viennent des Indes , &
qu'ils alloient prendre chez
les Etrangers voifins de ce
grand Royaume , & d'intraduire
mefme par le moyen
du Commerce la Religion
Chrétienne , inconnue pref
que dans tous ces Pais . Ja
mais Monarque s'eft- il appli
qué avec tant de prévoyance
& de bonté , à procurer l'a
bondance à les sujets , & à
augmenter la gloire de fon
Etat?
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Résumé : Arrests & Déclarations, [titre d'après la table]
Le texte relate les actions du monarque en faveur du bien-être de ses sujets et du développement du commerce. Le roi a fondé la Compagnie de Guinée, qui détient le monopole du commerce des esclaves, de la poudre d'or et d'autres marchandises sur la côte africaine, depuis la rivière de Serre-Lionne jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Cette initiative vise à augmenter le commerce et à procurer l'abondance dans le royaume. La compagnie est autorisée à occuper des terres, construire des forts, et établir des commandants et des soldats pour assurer sa sécurité. Le roi insiste également sur l'emploi exclusif de catholiques au sein de la compagnie et sur l'établissement de missionnaires pour propager la religion catholique. Le texte mentionne plusieurs déclarations et arrêts du Conseil d'État visant à punir les ministres de la religion prétendue réformée et à protéger les intérêts des sujets du roi. Par exemple, un arrêt oblige les protestants à remettre les minutes des contrats aux greffes des instances royales. Un autre arrêt exonère de droits de fret les navires étrangers apportant des céréales, facilitant ainsi l'importation de blé. Un autre arrêt prévoit le remboursement des étapes fournies aux troupes depuis 1676. Enfin, un arrêt concerne la liquidation des effets restants de la Compagnie des Indes Occidentales pour rembourser les créanciers et actionnaires, et pour augmenter les îles françaises d'Amérique et du Canada. Le roi montre ainsi une grande sollicitude pour le bien-être de ses sujets et pour le développement du commerce et de la religion catholique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 187-212
Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Début :
Quoy que j'ay commencé ma Lettre par un grand nombre [...]
Mots clefs :
Actions, Roi, Revue de la garde, Régiments, Habits, Gratification, Soldats, Officiers, Conquérant, Amour du roi, Ouvrages, Mendiants, Déclaration, Bonté, Succès, Punition, Règlement, Ateliers, Détention, Peines, Bien du peuple, Gardiens, Bannissement, Condamnation , Justice, Arrêts, Voies d'eau, Exploitation, Eaux et forêts, Marine, Arrêt du Conseil d'État, Compagnie des Indes, Naufrages, Intendants, Ordres, Dettes, Créancier, Remboursement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Quoy quej'aye commencé
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
Fermer
6
p. 188-202
ARRESTS, DECLARATIONS,
Début :
LETTRES PATENTES, pour faire jouir du droit de Committimus les Sous-Gouverneurs [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration, Amende, Contrebandiers, Prisonniers, Majesté, Commis, Succession, Peine, Droit, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS,
ARRESTS, DECLARATIONS,
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS,
Entre 1719 et 1730, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. En juillet 1729, des lettres patentes ont accordé aux sous-gouverneurs du roi et à leurs veuves le droit de Committimus et d'autres privilèges similaires à ceux des officiers commensaux, même s'ils ne sont pas employés dans les États du roi. Un arrêté du 3 août 1730 a permis aux officiers sujets aux revenus casuels d'être admis au paiement du prêt et de l'annuel pour l'année 1730. Une déclaration de janvier 1730 a établi des peines sévères contre les contrebandiers. Ceux convaincus de transporter des marchandises prohibées en contrebande, armés et en groupe de cinq ou plus, sont punis de mort et leurs biens confisqués. Les contrebandiers non armés ou en groupe de moins de cinq sont condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende. Les commis et employés des fermes royales complice des contrebandiers encourent également la peine de mort. Les contrebandiers forçant les postes ou les corps de garde sont punis de mort, même sans marchandises prohibées. En cas de rébellion contre les commis des fermes, des procédures rapides sont ordonnées pour les juges et les commissaires. D'autres arrêtés concernent la fixation des droits de petit-sceau et de contrôle des exploits, la prorogation des délais pour le contrôle des actes de foi et hommage, et la réglementation des formalités pour les officiers des chancelleries. Un édit a révoqué celui de Saint-Maur de 1707 concernant les successions des mères à leurs enfants, rétablissant les lois romaines pour ces successions. Des lettres patentes ont accordé aux Curés des Filles Orphelines de la Miséricorde le droit de Committimus du grand sceau. Des arrêtés ont également régi le marquage des draps et des toiles. Enfin, une déclaration d'octobre 1719 a accordé des grâces aux prisonniers à l'occasion de la naissance du Dauphin, en suivant les examens et les règles établies par les ordonnances royales. En 1750, une ordonnance royale a accordé une amnistie générale aux déserteurs des troupes de Sa Majesté, motivée par la reconnaissance de la grâce divine suite à la naissance d'un Dauphin. Cette amnistie s'applique aux soldats, cavaliers et dragons ayant déserté avant la date de l'ordonnance, qu'ils soient passés dans une autre compagnie, se soient retirés dans les provinces du royaume ou aient quitté le pays. Les déserteurs actuellement en pays étranger doivent revenir dans l'espace d'un an pour bénéficier de l'amnistie. L'ordonnance prévoit également des mesures pour les soldats ayant donné un faux signalement lors de leur engagement et pour les soldats absents sans congé.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 1810-1812
DECLARATION que les Ministres de leurs Majestés Catholique & Britannique on faite et signé en vertu des Ordres des Rois leurs Maitres.
Début :
Le Roy de la Grande Bretagne, ayant fait communiquer à Sa Majesté Catholique, le [...]
Mots clefs :
Déclaration, Traité, Alliance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DECLARATION que les Ministres de leurs Majestés Catholique & Britannique on faite et signé en vertu des Ordres des Rois leurs Maitres.
DECLARATION que les Ministres
L
de leurs Majestés Catholique & Britannique
on faite et signé en vertu des Ordres
des Rois leurs Maitres.
E Rey de la Grande Bretagne , ayant fait
communiquer à Sa Majesté Catholique , le
Traité qu'il a conclu en dernier lieu avec l'Empereur
, et ayant déclaré qu'il a donné par- là
des preuves les plus évidentes de la sincerité de
ses intentions pour l'éxécution du Traité de Seville
, tant par rapport à l'introduction effecti
ve des six milles hommes de Troupes Espagnoles,
suivant les dispositions dudit Traité , dans les
Places fortes de Parme et de Toscane , que par
rapport à la prompte possession de l'Infant Don
Carlos , conformément au contenu de l'Article
V. de la quadruple alliance , sans que
de la part
du Serenissime Infant , ni de S. M. C il soit necessaire
de disputér , de battre ou applanir quelquesdifficultez
que ce soient , qui pourroient se
lever sous aucun prétexte que se puisse être
S. M. C. déclare , que pourvû que tout ce qui
vient d'être énoncé soit promptement exécuté
elle sera pleinement satisfaite , et que nonobstant
la Déclaration faite à Paris le 28. Janvier
dernier par son Ambassadeur extraordinaire le
Marquis de Castelar , les Articles du susdit
Traité de Seville , qui concernent directement
et reciproquement les deux Couronnes , subsis →
teront dans toute leur force et toute leur extenfion
, et les deux Rois susnommés promettent
également de faire éxécuter ponctuellement lesconditions
exprimées dans lesdits Articles , ausquels
JUILLET. 1737. 181F
quels ils s'engagent et s'obligent par le present
instrument ; bien entendu dans le terme de
que
cinq mois , à compter du jour de la datte de cet
Instrument , ou plutôt , si faire se pourra ,
S. M. Britannique fera effectivement introduire
les six mille hommes de Troupes Espagnoles
dans les Etats de Parme et de Toscane , et mettre
l'Infant Don- Carlos en possession actuelle
des Etats de Parme et de Plaisance, en conformité
à l'Article V. de la quadruple Alliance et aux
investitures éventuelles.
Et S. M. C. entend et déclare , que dès que
Jadite introduction et possession des Etats de
Parme et de Plaisance sera effectuée , sa resolution
est sans qu'il soit besoin d'aucune autre
Déclaration ou Instrument, que les Articles susmentionnez
du Traité de Seville , subsistent
aussibien que la jouissance de tous les Privileges ,
Concessions et Exemptions en faveur de laGran →
de-Bretagne , qui ont été stipulés et sont litteralement
contenus dans lesdits Articles et dans
les Traitez interieurs entre les deux Couronnes ,
confirmé par le Traité de Seville pour être réciproquement
observé et exécuté ponctuellement .
En foy de quoi , nous les susdits Ministres sous
signez de leur Majesté Britannique et Catholique
, avons signé la présente Déclaration , et
y avons fait apposer le cachet de nos Armes .
faite à Seville le sixième jour de Juin 173 1 .
On a appris d'Affrique par les Lettres de Mazagam
, que Don Jean Jacques de Magalhaens' ,
Gouverneur de cette Place ; ayant été avertis
que les Maures avoient dressé une embuscade
pour surprendre les habitans qui iroient travailler
dans la Campagne , il étoit sorti avec ni
détachement d'Infanterie soutenu de toute la
Cavalerie
1812 MERCURE DE FRANCË
Cavalerie de la garnison , et qu'ayant attaqué
les Maures , il les avoit obligés de prendre la
fuite aprés leur avoir tué ou blessé prés de 200.
hommes.
Les mêmes Lettres portent que la Guerre Civile
des Etats du Roy de Maroc n'étoit pas encore
finie , et qu'il y avoit encore quatre Princes
armés qui disputoient la Couronne au Prince
qui est sur le Trône.
L
de leurs Majestés Catholique & Britannique
on faite et signé en vertu des Ordres
des Rois leurs Maitres.
E Rey de la Grande Bretagne , ayant fait
communiquer à Sa Majesté Catholique , le
Traité qu'il a conclu en dernier lieu avec l'Empereur
, et ayant déclaré qu'il a donné par- là
des preuves les plus évidentes de la sincerité de
ses intentions pour l'éxécution du Traité de Seville
, tant par rapport à l'introduction effecti
ve des six milles hommes de Troupes Espagnoles,
suivant les dispositions dudit Traité , dans les
Places fortes de Parme et de Toscane , que par
rapport à la prompte possession de l'Infant Don
Carlos , conformément au contenu de l'Article
V. de la quadruple alliance , sans que
de la part
du Serenissime Infant , ni de S. M. C il soit necessaire
de disputér , de battre ou applanir quelquesdifficultez
que ce soient , qui pourroient se
lever sous aucun prétexte que se puisse être
S. M. C. déclare , que pourvû que tout ce qui
vient d'être énoncé soit promptement exécuté
elle sera pleinement satisfaite , et que nonobstant
la Déclaration faite à Paris le 28. Janvier
dernier par son Ambassadeur extraordinaire le
Marquis de Castelar , les Articles du susdit
Traité de Seville , qui concernent directement
et reciproquement les deux Couronnes , subsis →
teront dans toute leur force et toute leur extenfion
, et les deux Rois susnommés promettent
également de faire éxécuter ponctuellement lesconditions
exprimées dans lesdits Articles , ausquels
JUILLET. 1737. 181F
quels ils s'engagent et s'obligent par le present
instrument ; bien entendu dans le terme de
que
cinq mois , à compter du jour de la datte de cet
Instrument , ou plutôt , si faire se pourra ,
S. M. Britannique fera effectivement introduire
les six mille hommes de Troupes Espagnoles
dans les Etats de Parme et de Toscane , et mettre
l'Infant Don- Carlos en possession actuelle
des Etats de Parme et de Plaisance, en conformité
à l'Article V. de la quadruple Alliance et aux
investitures éventuelles.
Et S. M. C. entend et déclare , que dès que
Jadite introduction et possession des Etats de
Parme et de Plaisance sera effectuée , sa resolution
est sans qu'il soit besoin d'aucune autre
Déclaration ou Instrument, que les Articles susmentionnez
du Traité de Seville , subsistent
aussibien que la jouissance de tous les Privileges ,
Concessions et Exemptions en faveur de laGran →
de-Bretagne , qui ont été stipulés et sont litteralement
contenus dans lesdits Articles et dans
les Traitez interieurs entre les deux Couronnes ,
confirmé par le Traité de Seville pour être réciproquement
observé et exécuté ponctuellement .
En foy de quoi , nous les susdits Ministres sous
signez de leur Majesté Britannique et Catholique
, avons signé la présente Déclaration , et
y avons fait apposer le cachet de nos Armes .
faite à Seville le sixième jour de Juin 173 1 .
On a appris d'Affrique par les Lettres de Mazagam
, que Don Jean Jacques de Magalhaens' ,
Gouverneur de cette Place ; ayant été avertis
que les Maures avoient dressé une embuscade
pour surprendre les habitans qui iroient travailler
dans la Campagne , il étoit sorti avec ni
détachement d'Infanterie soutenu de toute la
Cavalerie
1812 MERCURE DE FRANCË
Cavalerie de la garnison , et qu'ayant attaqué
les Maures , il les avoit obligés de prendre la
fuite aprés leur avoir tué ou blessé prés de 200.
hommes.
Les mêmes Lettres portent que la Guerre Civile
des Etats du Roy de Maroc n'étoit pas encore
finie , et qu'il y avoit encore quatre Princes
armés qui disputoient la Couronne au Prince
qui est sur le Trône.
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Résumé : DECLARATION que les Ministres de leurs Majestés Catholique & Britannique on faite et signé en vertu des Ordres des Rois leurs Maitres.
Le texte relate une déclaration signée par les ministres des rois de Grande-Bretagne et d'Espagne. Le roi de Grande-Bretagne a informé la Majesté Catholique d'un traité conclu avec l'Empereur, prouvant sa fidélité au Traité de Séville. Ce traité prévoit l'introduction de six mille soldats espagnols dans les forteresses de Parme et de Toscane, ainsi que la prise de possession des États de Parme et de Plaisance par l'Infant Don Carlos, conformément à l'Article V de la quadruple alliance. La Majesté Catholique exprime sa satisfaction si ces actions sont rapidement mises en œuvre et que les articles du Traité de Séville restent en vigueur. Les deux rois s'engagent à respecter les conditions des articles dans un délai de cinq mois. La déclaration est signée à Séville le 6 juin 1731. Par ailleurs, des lettres de Mazagan rapportent qu'un gouverneur a repoussé une embuscade maure, tuant ou blessant près de 200 hommes. Ces lettres mentionnent également que la guerre civile au Maroc n'est pas terminée, avec quatre princes en compétition pour le trône.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 1814-1815
HOLLANDE ET PAYS BAS.
Début :
On mande de la Haye qu'on y voit depuis le commencement de ce mois, une copie [...]
Mots clefs :
Déclaration, Archiduchesse, Traité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : HOLLANDE ET PAYS BAS.
HOLLANDE ET PAYS Bas.
N mande de la Haye qu'on y voit depuis
le commencement de ce mo is , une copie
des Reflexions de l'Assemblée des Etats Generaux
sur le dernier Traité de Vienne , qui ont
été données par écrit aux Comtes de Sinzendorff
et de Chesterfield , Ministres de l'Empereur
et du Roy d'Angleterre . Par cet Ecrit leurs
Hautes Puissances demandent qu'à l'égard de
la garantie mutuelle mentionnée dans le premier
Article de ce Traité , il soit stipulé par une
Déclaration particuliere que cette garantie ne
regardera que les Pays dont les parties contractantes
sont actuellement en possession . et que
le contingent de ce que chacune d'elles doit
fournir , soit stipulé , sans qu'elles soient obligées
d'agir de toutes leurs forces en cas de Guerre
; qu'à l'égard de la Pragmatique- Sanction ,
l'Empereur sera tenu de déclarer qu'il ne mariera
pas l'Archiduchesse , sa fille ainée , à un Prince
qui puisse préjudicier à la Balance de l'Europe
; que cette garantie s'étendra seulement
aux Successcurs de l'Empereur qui regne à - present
; qu'il sera deffendu à tous les habitans des
Pays et Territoires qui appartenoient ci- devant
au Roy d'Espagne Charles I. et qui sont presentement
sous la domination de l'Empereur
de trafiquer non seulement aux Indes Orientales
, comme il est stipulé par le dernier Traité
de Vienne , mais même en Afrique ; qu'on specifiera
le nombre de Tonneaux dont sera le
port des deux Vaisseaux qui doivent aller une
seule fois aux Indes Orientales retirer les Effets
de la Compagnie d'Ostende , et qu'on fixera un
temps
·
JUILLET . 1731. 1815
temps pour le retour de ces deux Vaisseaux qui
seront obligés de revenir droit à Ostende sans
toucher à aucun autre Port ; qu'aucun Vaisseau
de quelque Nation qu'il puisse être , venant des
Indes , ne pourra entrer dans le Port d'Ostende
, et qu'à l'égard du Tarif des Droits que
' Empereur fera lever sur toutes les Marchandises
que les Hollandois porteront dans les
Pays -Bas , il sera reglé par un . Article separé ,
cet Article n'ayant rien de commun avec la
suppression de l'Octroy de la Compagnie d'Ostende.
On mande de Bruxelles , que le 24- Juin , if y
eut un magnifique Concert au Palais à l'occa
sion de la Fête de S. Jean , dont le Roy de Portugal
porte le Nom . L'Archiduchesse Gouvernante
, le Duc de Lorraine et le Comte Palfi y
jouerent de Divers Instrumens , et le Comte
d'Althan y chanta plu sieurs Morceaux.
N mande de la Haye qu'on y voit depuis
le commencement de ce mo is , une copie
des Reflexions de l'Assemblée des Etats Generaux
sur le dernier Traité de Vienne , qui ont
été données par écrit aux Comtes de Sinzendorff
et de Chesterfield , Ministres de l'Empereur
et du Roy d'Angleterre . Par cet Ecrit leurs
Hautes Puissances demandent qu'à l'égard de
la garantie mutuelle mentionnée dans le premier
Article de ce Traité , il soit stipulé par une
Déclaration particuliere que cette garantie ne
regardera que les Pays dont les parties contractantes
sont actuellement en possession . et que
le contingent de ce que chacune d'elles doit
fournir , soit stipulé , sans qu'elles soient obligées
d'agir de toutes leurs forces en cas de Guerre
; qu'à l'égard de la Pragmatique- Sanction ,
l'Empereur sera tenu de déclarer qu'il ne mariera
pas l'Archiduchesse , sa fille ainée , à un Prince
qui puisse préjudicier à la Balance de l'Europe
; que cette garantie s'étendra seulement
aux Successcurs de l'Empereur qui regne à - present
; qu'il sera deffendu à tous les habitans des
Pays et Territoires qui appartenoient ci- devant
au Roy d'Espagne Charles I. et qui sont presentement
sous la domination de l'Empereur
de trafiquer non seulement aux Indes Orientales
, comme il est stipulé par le dernier Traité
de Vienne , mais même en Afrique ; qu'on specifiera
le nombre de Tonneaux dont sera le
port des deux Vaisseaux qui doivent aller une
seule fois aux Indes Orientales retirer les Effets
de la Compagnie d'Ostende , et qu'on fixera un
temps
·
JUILLET . 1731. 1815
temps pour le retour de ces deux Vaisseaux qui
seront obligés de revenir droit à Ostende sans
toucher à aucun autre Port ; qu'aucun Vaisseau
de quelque Nation qu'il puisse être , venant des
Indes , ne pourra entrer dans le Port d'Ostende
, et qu'à l'égard du Tarif des Droits que
' Empereur fera lever sur toutes les Marchandises
que les Hollandois porteront dans les
Pays -Bas , il sera reglé par un . Article separé ,
cet Article n'ayant rien de commun avec la
suppression de l'Octroy de la Compagnie d'Ostende.
On mande de Bruxelles , que le 24- Juin , if y
eut un magnifique Concert au Palais à l'occa
sion de la Fête de S. Jean , dont le Roy de Portugal
porte le Nom . L'Archiduchesse Gouvernante
, le Duc de Lorraine et le Comte Palfi y
jouerent de Divers Instrumens , et le Comte
d'Althan y chanta plu sieurs Morceaux.
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Résumé : HOLLANDE ET PAYS BAS.
Le document expose les demandes des États généraux des Pays-Bas relatives au traité de Vienne. Ces demandes incluent une déclaration précisant que la garantie mutuelle concerne uniquement les pays actuellement possédés par les parties contractantes. Les contingents militaires doivent être stipulés sans obligation d'engager toutes les forces en cas de guerre. Concernant la Pragmatique Sanction, l'Empereur doit déclarer qu'il ne mariera pas l'Archiduchesse à un prince pouvant nuire à l'équilibre européen, et cette garantie s'appliquera uniquement aux successeurs actuels de l'Empereur. Les habitants des anciens territoires espagnols sous domination impériale ne doivent pas commercer en Afrique ni aux Indes Orientales, sauf pour deux vaisseaux spécifiés pour la Compagnie d'Ostende, avec des restrictions sur leur port et leur retour. Aucun vaisseau des Indes ne peut entrer au port d'Ostende. Le tarif des droits sur les marchandises hollandaises dans les Pays-Bas sera réglé par un article séparé. De plus, le 24 juin, un concert a eu lieu au Palais de Bruxelles pour la fête de Saint-Jean, avec la participation de l'Archiduchesse Gouvernante, du Duc de Lorraine, du Comte Palfi et du Comte d'Althan.
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10
p. 2048-2050
ARRESTS.
Début :
ARREST du 12. Juin, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1731. le prix des anciennes [...]
Mots clefs :
Déclaration, Police, Amende, Arrêt
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. Le 12 juin, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1731 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 18 juin, des sentences de police condamnent Lemaire et le Duc à une amende pour violation d'une déclaration royale. Feron, Sandras et Destouches sont sommés de quitter les lieux qu'ils occupent pour cause de scandale. Boullay et Taubin sont également condamnés à une amende pour avoir vendu du foin en dessous du poids réglementaire. Pigry et la veuve Girard sont punis pour s'être immiscés dans le courtage du foin. Le 9 juillet, un arrêté réserve au roi la connaissance des demandes en cassation contre des jugements favorables aux prévôts des maréchaux ou aux sièges présidiaux. Le 17 juillet, une commission est révoquée et des règles sont établies pour l'exécution d'un édit sur les amendes des eaux et forêts. Le 24 juillet, un arrêté ajoute des dispositions aux règlements sur la fabrication des toiles, batistes et linons dans plusieurs provinces. Une ordonnance de police régule la qualité et la construction des carrosses de place, ainsi que les prix et règles pour les loueurs et cochers. Le 4 août, une déclaration royale prolonge jusqu'au 1er septembre 1732 les attributions des juridictions consulaires pour les faillites et banqueroutes. Le 22 juillet, une déclaration royale accorde aux officiers de judicature, police et finances un droit annuel pour neuf années, de 1732 à 1740.
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11
p. 2731-2732
ARREST NOTABLES.
Début :
ARREST du 14. Octobre, qui décharge des droits d'enregistrement et de contrôle, [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Déclaration, Factures, Cour des monnaies
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLES.
'ARRESTS NOTABLES.
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
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Résumé : ARREST NOTABLES.
Entre octobre et décembre, plusieurs arrêtés ont été promulgués. Le 14 octobre, un arrêté exonère les adjudications des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ainsi que les bénéficiaires et gens de mainmorte, des droits d'enregistrement et de contrôle. Le 28 octobre, deux arrêtés sont pris : l'un autorise l'exportation de grains par divers ports de Bretagne avec des taxes spécifiques, et l'autre rejette les demandes des habitants des paroisses de Comtes, Cauron et Saint-Vast en Artois, ordonnant l'application des règlements sur la régie du tabac. Le 11 novembre, deux autres arrêtés sont publiés : l'un stipule que les exploits de saisies ou oppositions concernant les finances royales doivent être visés par le receveur général des fermes sans frais, et l'autre limite les assignations des anciens fermiers généraux des fermes unies à leur domicile parisien. Le 22 novembre, un arrêté ordonne l'exécution des règlements concernant les factures des fabricants de draps destinés aux Échelles du Levant. Enfin, le 9 décembre, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1733 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent, enregistré à la Cour des Monnoyes le 17 décembre.
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12
p. 1255-1258
ARRESTS NOTABLES.
Début :
DECLARATION du Roy, pour le Droit de Septennium des Professeurs ez Arts de [...]
Mots clefs :
Ordre de saint Antoine, Subdivisions, Rentes, Évêque d'Auxerre, Religieux, Arrêt, Déclaration, Ville, Abbé supérieur général, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1734, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été promulgués. Le 24 mars, une déclaration royale relative à l'Université de Reims a été enregistrée au Parlement le 5 avril. La Chambre des Comptes a interprété, le 20 mars, une déclaration du 1er juillet 1710 concernant la reddition des comptes des payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville et des rentes viagères non réclamées. Le Conseil d'État a ordonné, le 28 mars, la suppression d'un écrit intitulé 'Mandement de M. l'Évêque d'Auxerre', jugé contraire à l'autorité légitime et perturbateur de l'ordre public. Un édit royal de mars 1734 concerne les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin de l'Ordre de Saint-Antoine, stipulant que les religieux pourvus de cures ou vicariats perpétuels peuvent être révoqués par leur chapitre général ou abbé supérieur pour fautes ou pour le bien de l'ordre, avec le consentement des archevêques ou évêques. Enfin, un arrêt concernant la tontine établie par édit de novembre 1733 précise la composition des classes de subdivisions et les modalités de paiement des rentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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13
p. 185-195
ALLEMAGNE.
Début :
On a fait pendant trois jours dans toutes les Eglises, des prieres [...]
Mots clefs :
Vienne, Impératrice Reine de Hongrie et Bohême, Ordonnances, Bratislava, Seigneurs, Maison d'Esterhasi, Régiments, Prince Picolomini, Baron de Buccow, Ratisbonne, Rescrit de l'Empereur, Électeur de Saxe, Violences, Diète, Roi de Prusse, Dresde, Batailles, Officiers, Ministre plénipotentiaire de l'Impératrice de Russie, Déclaration, Berlin, Sieur d'Oppren, États généraux des Provinces-Unies
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE VIENNE , le 25 Septembre.
On a fait pendant trois jours dans toutes les
Eglifes , des prieres publiques pour la profpérité
des Amesde l'Impératrice keine. Cette Princeffe
a ordonné que les Chambres de fes Finances fourniffent
sing kieutzers par jour pour chacun des
garçons , depuis l'age de huit ans jufqu'à feize ,
qui doivent être transférés de Boheme en Autriche.
Ceux depuis feize ans jufqu'à quarante- cinq ,
formeront un Corps de Milices. Ils auront fept
kreutzers de paie par jour , & on leur donnera
186 MERCURE DE FRANCE.
un uniforme. Lorfque la tranquillité ſera rendue
à l'Allemagne , on les renverra chez eux .
DE PRESBOURG , le 26 Septembre.
En attendant les réfolutions que les Etats de
Hongrie prendront pour fournir à l'Impératrice
Reine les fecours néceffaires dans la conjoncture
préfente , plufieurs Seigneurs ont fait éclater d'avance
le zele dont ils font animés. La Maiſon
d'Efterhafi a donné l'exemple , & elle a offert la
premiere de lever à fes dépens un Régiment.
Quelques autres des Maifons les plus confidérables
de ce Royaume ont fait la même offre . Elles
ont été imitées par divers Evêques & riches Bénéficiers.
Du Quartier Général du Prince Picolemini à
Spalena-Lhotka , le 29 Septembre 1756 .
Le Baron de Buccow , Lieutenant - Feld- Maréchal
, qui étoit en avant pour obferver les monvemens
du Feld- Maréchal de Schwerin , ayant
appris que ce Général s'avançoit en forces , fe
replia fur Slavietin , enfuite à Oberb'eff , & le
21 il fe pofta derriere le pont de Schmirlitz. Le
22 il détacha le Baron Lufinski , Colonel Commandant
du Régiment de Feftetitz , avec quatre
cens Dragons des Régimens de Bathiani & de
Collowrath , & cent cinquante Huffards pour inquiéter
les ennemis. A la pointe du jour , le
Baron Lufinsky découvrit quelques E'cadrons
Pruffiens. Il les fit attaquer par fes Huffards. Les
Dragons de Bathiani & de Collowrath , fans attendre
l'ordre , donnerent de leur côté avec fureur.
Les Escadrons ennemis furent culbutés . Leur
perte monte à trois cens hommes , & on leur a
NOVEMBRE . 1756. 187
fait plufieurs prifonniers . Du côté des Autrichiens,
il eft reſté cent vingt Dragons ou Huffards fur le
champ de bataille. Aujourd'hui les troupes du
-Feld - Maréchal de Schwerin ont fait un grand
fourrage. Le Régiment de Bethléem entra hier
dans notre camp.
DE RATISBONNE , le 7 Octobre.
Voici l'Extrait du Refcrit que l'Empereur a addreffé
au Roi de Pruffe. « Nous François , par la
» grace de Dieu , Empereur des Romains , &c.
» Non feulement il eft notoire à tout l'Empire ,
mais il nous a été repréſenté par S. M. le Roi
» de Pologne Electeur de Saxe , que V. M. Electeur
» de Brandebourg étoit tombée hoftilement , par
» deux endroits , fur les Etats Electoraux de Saxe
avec une armée d'environ foixante mille hom-
» mes ; qu'Elle s'étoit emparée de la plus grande
partie de ces Etats ; que dès que vos troupes y
» furent entrées , elles commencerent par exiger
> du pays une quantité de livraiſons , qui alloit
beaucoup au-delà de fes facultés ; qu'on enleva
» aux Sujets leur bétail , leurs chevaux & leurs Va-
>>lets : qu'on s'empara de Léipfick , ainfi que des
> autres Villes ; qu'on faifit & dépouilla toutes les
caifles; qu'il fut défendu , fous peine de la vie ,
» à tous les Caifliers , Confeillers de Ville ,
» Marchands & autres Sujets , de rien payer dé-
»formais à l'Electeur de Saxe , & qu'ils eurent
>>ordre de remettre à Votre Majefté toutes les rentes
, accifes , tailles , & autres impôts du pays.
» que V. M. a fait prifonniers tous les Militaires
ɔɔde l'Electorat , qui font tombés en votre puif-
» fance ; & que même , contre le droit des gens ,
won a retenu plufieurs jours , comme tel , le
ISS MERCURE DE FRANCE.
» Général Méager que l'Electeur fon Maître avoi
envoyé vers vous avec des lettres : enfin que de
»telles hoftilités ont obligé le Roi de Pologne :
Electeur de Saxe , d'abandonner ſa réfidence ce
»Drefde , & d'aller chercher avec les troupes un
»azyle , qui pût affurer fa liberté d'Etat de l'Emmpire.
De plus, la Déclaration que V. M. a fait
»publier à Berlin , ne nous a pas permis d'igno-
»rer, que fes grands préparatifs de guerre étoient
deftinés contre les Etats Royaux & Electoraнx
» de Boheme , & qu'Elle alloit envahir encore
» d'autres Provinces de l'Empire . V. M. doit
>> reconnoître d'Elle - même que des vexations
>>auffi inouis contre l'Electorat de Saxe , les vio-
»lences & les pillages de vos troupes , leurs mena-
Dces de ravager tout par le fer & par le feu , la
» marche annoncée contre d'autres Etars , font
directement oppofées aux Loix de l'Empire. Ces
»entrepriſes bleffant notre autorité Impériale & la
»dignité de l'Empire , & renverfant toute la Confwtitution
du Corps Germanique , Nous nous
voyons indifpenfablement obligés , en vertu de
»notre Office Impérial , de remplir ce qu'exigent
» de nous l'adminiſtration de l'autorité qui nous
»a été confiée ; les Libertés de l'Allemagne ; la
> fûreté commune de tous les Etats de l'Empire ;
>>la tranquillité publique ; & les fermens folem-
»nels que nous avons faits d'obferver notre Ca-
»pitulation Impériale. A ces Cauſes , & par la
»plénitude de notre Pouvoir , nous commandons
très-férieufement à Votre Majefté , de faire ceffer
>> incontinent toutes violences contraires au repos
»public , & de renoncer à toute invaſion dans l'E-
>>lectorat de Saxe & dans d'autres pays de l'Allemagne.
Nous vous enjoignons de retirer vos
troupes fans aucun délai , & de ceffer des armeNOVEMBRE
. 1756. 189
X
mens dangereux pour la fûreté générale de l'Em-
» pire ; de réparer tous les dommages commis
» de reftituer ce qui a été pris ; & de nous infor-
» mer de l'exactitude avec laquelle vous aurez exécuté
ces ordres. Donné à Vienne , le 13 Septem
» bre 17:56. ”
Le Décret envoyé à la Diete par l'Empereur ,
n'eft pas conçu dans des termes moins forts . Il finit
ainfi . « Comme il ne faut rien négliger pour
>> arrêter le cours du défordre , & que le preflant
» danger où le trouve l'Electeur de Saxe , exige
>> une très prompte affiftance , on rappelle tous les
Habitans ou Naturels de l'Empire , qui font em,
» ployés au fervice & à la préfente expédition du
» Roi de Pruffe Electeur de Brandebourg. On re-
» commande auffi à tous les Cercles de l'Empire
de fecourir promptement la Paitie fouffrante
»comme il eft de leur devoir , & de ne pas per-
»mettre que dans leurs Diftricts il foit fait aucunes
levées pour l'Aggreffeur. S. M. Impériale ne
doute pas que ces Cercles ne voient d'eux mê-
» mes le péril qui menace chaque Etat en parti-
> culier & tout l'Empire en général. Certainement
»ils prévoient les maux qui réfulteroient d'un
bouleverſement total du Corps Germanique . Ils
»conçoivent qu'après la ruine des principaux
Etats , il ne refteroit aux autres que d'éprouver
»le même fort ; & que , l'occaſion le préfentant
Oppreffeur ne manqueroit pas de leur ravir
leurs Poffeffions , leurs Droits , leurs Libertés ,
& ( ce que les Membres de l'Empire ont de plus
»précieux ) , leur indépendance de leurs Co -Etats.
Ainfi S. M Impériale eft perfuadée que , fur des
>conſidérations fi importantes , ils fecoureront
de tout leur pouvoir l'Etat qui a été le premier
Denvahi, afin de prévenir le malheur de l'être eux190
MERCURE DE FRANCE.
» mêmes dans la fuite . Cependant comme d'un côré
les arrangemens concernant ce lecours exi-
» gent une nouvelle Ordonnance de l'Empire , &
» que de l'autre il est néceffaire de prendre des mefures
pour mettre déformais l'Allemagne en fû-
» reté , S. M. Imp. n'a pas voulu différer d'expo-
»fer , ainfi qu'Elle fait par la Préfente , aux Elec-
>> teurs , Princes & Etats , le danger éminent dont
>>l'Empire eft menacé , & ce qu'Elle a fair pour
mécarter l'orage. Elle leur déclare en même temps,
qu'elle défire d'eux qu'ils fe réuniffent inceffa
ment pour contribuer aux fecours qui doivent
Dêtre fournis , & qu'ils faffent part de leur délibé-
>> ration à S. M. Imp. , afin qu'on prenne de con-
» cert une réfolution ferme & Patriotique . Signé à
Vienne , le 14 Septembre 1756. »
la
Dans une nouvelle Déclaration qui paroît de
part du Roi de Pruffe , il eft dit : Que l'état de
profpérité , où la Maifon Electorale de Brandebourg
fe trouve depuis le commencement de ce
fiecle , & le zele de cette Maifon pour le maintien
des droits de l'Empire, & pour l'intérêt de la cauſe
Proteftante , ont excité contre S. M. Pruffienne
les vues de la Cour de Vienne , & ont animé cette
Cour à former des entreprifes pour l'affoiblir ;
que la Cour de Drefde n'a pu diffimuler non plus
fa façon de penfer à cet égard , & les fentimens
de haine qu'elle portoit à S. M. Pruffienne ; que
ces difpofitions des deux Cours ont produit entre
elles un concert de mefures qui tendoient à l'écrafer
, Elle & fa Maiſon Electorale , ou du moins
à la mettre dans un état de médiocrité , qui la
réduisit au rang des Electeurs les moins puiffans
de l'Empire ; qu'on s'étoit proposé de parvenir à
ce but , en commençant par la dépouiller des
acquifitions dont la divine Providence a couronné
NOVEMBRE . 1756 . 191
fon zele pour la gloire & les véritables intérêts
du Corps Germanique . Le Baron de Plotho , Miaiftre
du Roi de Pruffe à la Diete , en remettant
cette Déclaration aux autres Miniftres qui compofent
cette affemblée , a ajouté : « Que comme
on avoit mis le Roi fon Maître dans la néceffité
de ne plus ufer de ménagemens fur les découvertes
qu'il a faites au fujet des intentions des
> Cours de Vienne & de Drefde , S. M. Pruf-
>fienne ne tarderoit pas à mettre au jour les
preuves qu'Elle avoit en main du projet médité
par ces deux Cours pour la fubverfion de la
Maifon Electorale de Brandebourg , & pour
lui faire fubir le joug qui menaçoit en même
temps le reste de l'Empire. »
DE DRESDE , le 4 Octobre.
On reçut avant-hier la nouvelle de la bataille
qui s'eft donnée le premier de ce mois dans la
plaine de Welmina , entre l'armée Autrichienne
commandée par le Feld - Maréchal de Browne , &
celle à la tête de laquelle eft le Roi de Pruffe.
Les troupes de part & d'autre ont combattu avec
une valeur extraordinaire , & l'action a été des
plus fanglantes. Diverfes lettres font monter la
perte des Pruffiens au double de celle des Autri➡
chiens. Les premiers ont commandé quatre cens
charriots , & enlevé de tous côtés des chevaux
pour conduire ici leurs bleffés . Entre les Officiers
de marque qui ont été tués dans l'armée du Roi
de Pruffe , on compte les Généraux de Kleift &
de Forcade , & les ieurs de Luderitz , d'Oertz , de
Driefen & de Quadt , Majors Généraux. La nuit
qui a fuivi l'action , chacune des deux armées a
couché fur le terrein qu'elle occupoit avant le
192 MERCURE DE FRANCE.
combat. Le lendemain , les Pruffiens font revenus
àleur camp près d'Auffig. Le Roi de Prufle s'attribuant
, ainfi que les Autrichiens , l'avantage de
la bataille , fit chanter avant- hier le Te Deum
dans ce camp , au bruit d'une triple falve d'artillerie
& de moufqueterie. Ce Prince fe rendit le
même jour à Gros- Sedlitz , où eft le principal
quartier des troupes qui bloquent le camp de
Pirna. Sa Majefté Prullienne a ordonné de lever
vingt-deux mille hommes de recrues dans cet
Electorat , & tout le pays fe trouve dans un tel
épuifement , que plufieurs Payfans prennent volontairement
le parti du fervice . L'armée Saxonne
a reçu de Boheme par l'Elbe un convoi de vivres.
Le fieur de Groffe , Miniftre Plénipotentiaire
de l'Impératrice de Ruffie , communiqua le 23 du
mois dernier aux Miniftres Etrangers qui font en
cette Ville , une Déclaration datée du 4 , & portant
en ſubſtance : « Que comme S. M. Impériale
»de Ruffie dans les préparatifs qu'Elle avoit or
»donné de faire au printemps dernier , n'avoit eu
»pour but que de fe mettre en état de remplir fes
Dengagemens avec les Alliés , fuppofé que quel-
» qu'un d'eux fût attaqué , ces préparatifs de terre
& de mer avoient été fufpendus , auffi- tôt qu'on
avoit pu ſe flatter , que ce cas n'exifteroit pas de
»quelques temps , afin que tout l'Univers pût
Dêtre convaincu que S. M. Imp . Cz. étoit auffi
néloignée de mettre l'Europe en allarme fans une
»néceffité extrême , qu'Elle étoit difpofée à fe-
» courir fes Alliés , lorſqu'ils étoient menacés d'at
taque . Que loin de reconnoître les fentimens de
wcette Princeffe à cet égard , le Roi de Pruffe ,
quoiqu'il fût demeuré tranquille pendant les
»préparatifs de la Ruffie , & même quelque temps
après qu'on les eût ceffés , avoit commencé à
»faire
NOVEMBRE . 1756. 193
faire tout d'un coup de fi puiffans armemens ,
qu'ils avoient donné lieu d'appréhender que le
feu d'une guerre n'éclatât inceffamment . Que
» cependant , pour ne pas multiplier les craintes ,
» & ne pas fournir à S. M. Pr. un prétexte appa-
>> rent de troubler la tranquillité publique, la Ruffie
s'étoit abftenue de faire aucun nouveau mouve-
» ment , dans l'efperance que le Roi de Pruffe ,
imitant cet exemple , ne voudroit pas être auteur
» de la renaiffance des troubles . Mais que ce Prin-
>> ce ayant continué d'armer de toutes les forces ,
» fans le moindre relâche , & fans en alléguer
d'autre raiſon que l'idée qu'il s'étoit formée
» d'avoir une attaque à craindre , il avoit parlà
» donné fuffisamment à connoître qu'il ne cher-
>> choit qu'un prétexte pour troubler le repos de
» l'Europe. Qu'il eft conftant en effet , que lorfque
le Roi de Pruffe a preffé fes armemens avec
» le plus d'ardeur , ceux de la Ruſſie avoient ceffé
» depuis longtems , & que ceux de l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Boheme n'ont commencé,
que lorfque les mouvemens fucceffifs
>>des Pruffiens & l'augmentation de leurs forces
» ont donné lieu de craindre pour la Boheme
»& pour la Moravie , d'autant plus qu'on n'igno-
»roit pas le mécontentement que le Roi de Pruffe
» avoit conçu de la conclufion du Traité de Ver
failles , quoique ce Prince , en concluant celui
qu'il a fait avec la Grande-Bretagne , n'eût
guere paru fe metre en peine de ce qu'on pour-
»roit en penfer à la Cour de Vienne. Qu'il eft
» donc évident , comme il le paroît à S. M. Imp.
» Cz. , que le Roi de Pruffe doit être confidéré
>>comme le premier auteur des troubles qui vone
»éclorre , quoiqu'il ait affecté de publier qu'il
n'avoit pris toutes ces mesures que pour fe
IS
194 MERCURE DE FRANCE.
»défendre contre fes ennemis , lefquels n'ont
»exifté que dans la fuppofition qu'il en a faite .
Que c'eft néanmoins fur cette fuppofition qu'il
» s'eft cru en droit de faire demander à l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Boheme une
explication , de même que fur les préparatifs
»de cette Princeffe , en ajoutant à cette demande
que fi la réponſe n'étoit pas à fon gré , il protef-
»toit devant Dieu qu'il ne feroit pas refponfable
des fuites qui en réfulteroient. Qu'attendu tou
»tes ces circonftances , l'Impératrice de Ruffie ne
peut cacher plus long - temps les véritables fentimens
dont Elle eft remplie à cet égard , ni
s'empêcher de déclarer , que comme Elle ne
»peut regarder d'un oeil indifférent toute invafion
» qui feroit faite dans les Etats de fes Alliés , par-
»ticuliérement dans les Etats de l'Impératrice
»Reine de Hongrie , & dans les Etats Electoraux
» de Saxe , Elle fournira un prompt & puiſſant
fecours à la Puiffance injuftement attaquée , &
qu'Elle ne fe croira nullement reſponſable des
»fuites que la conduite préfente & menaçante du
Roi de Pruffe entraînera après elle. »>
D
DE BERLIN , le 6 Octobre.
Le 3 de ce mois au matin , le fieur d'Oppen ,
Aide de Camp du Roi , arriva de Boheme , précédé
de quatorze Poftillons fonnant du Cor . Cet Officier
a remis aux deux Reines des lettres , par
lefquelles Sa Majefté informe ces Princeffes des
principaux détails de la bataille du premier de
ce mois. Le Prince François de Brunfwic vient
d'être fait Major Général .
Cette Cour a fait affurer les Puiffances , dont
les Sujets ont des fonds dans la Steur , qu'ils
NOVEMBRE. 1756. 195
recevront le paiement de leurs arrérages aux
termes de l'échéance , fans qu'il foit rien changé
aux arrangemens pris à cet égard . Sa Majefté
a fait donner en particulier les plus fortes affurances
fur cet article aux Etats Generaux des Provinces-
Unies.
DE VIENNE , le 25 Septembre.
On a fait pendant trois jours dans toutes les
Eglifes , des prieres publiques pour la profpérité
des Amesde l'Impératrice keine. Cette Princeffe
a ordonné que les Chambres de fes Finances fourniffent
sing kieutzers par jour pour chacun des
garçons , depuis l'age de huit ans jufqu'à feize ,
qui doivent être transférés de Boheme en Autriche.
Ceux depuis feize ans jufqu'à quarante- cinq ,
formeront un Corps de Milices. Ils auront fept
kreutzers de paie par jour , & on leur donnera
186 MERCURE DE FRANCE.
un uniforme. Lorfque la tranquillité ſera rendue
à l'Allemagne , on les renverra chez eux .
DE PRESBOURG , le 26 Septembre.
En attendant les réfolutions que les Etats de
Hongrie prendront pour fournir à l'Impératrice
Reine les fecours néceffaires dans la conjoncture
préfente , plufieurs Seigneurs ont fait éclater d'avance
le zele dont ils font animés. La Maiſon
d'Efterhafi a donné l'exemple , & elle a offert la
premiere de lever à fes dépens un Régiment.
Quelques autres des Maifons les plus confidérables
de ce Royaume ont fait la même offre . Elles
ont été imitées par divers Evêques & riches Bénéficiers.
Du Quartier Général du Prince Picolemini à
Spalena-Lhotka , le 29 Septembre 1756 .
Le Baron de Buccow , Lieutenant - Feld- Maréchal
, qui étoit en avant pour obferver les monvemens
du Feld- Maréchal de Schwerin , ayant
appris que ce Général s'avançoit en forces , fe
replia fur Slavietin , enfuite à Oberb'eff , & le
21 il fe pofta derriere le pont de Schmirlitz. Le
22 il détacha le Baron Lufinski , Colonel Commandant
du Régiment de Feftetitz , avec quatre
cens Dragons des Régimens de Bathiani & de
Collowrath , & cent cinquante Huffards pour inquiéter
les ennemis. A la pointe du jour , le
Baron Lufinsky découvrit quelques E'cadrons
Pruffiens. Il les fit attaquer par fes Huffards. Les
Dragons de Bathiani & de Collowrath , fans attendre
l'ordre , donnerent de leur côté avec fureur.
Les Escadrons ennemis furent culbutés . Leur
perte monte à trois cens hommes , & on leur a
NOVEMBRE . 1756. 187
fait plufieurs prifonniers . Du côté des Autrichiens,
il eft reſté cent vingt Dragons ou Huffards fur le
champ de bataille. Aujourd'hui les troupes du
-Feld - Maréchal de Schwerin ont fait un grand
fourrage. Le Régiment de Bethléem entra hier
dans notre camp.
DE RATISBONNE , le 7 Octobre.
Voici l'Extrait du Refcrit que l'Empereur a addreffé
au Roi de Pruffe. « Nous François , par la
» grace de Dieu , Empereur des Romains , &c.
» Non feulement il eft notoire à tout l'Empire ,
mais il nous a été repréſenté par S. M. le Roi
» de Pologne Electeur de Saxe , que V. M. Electeur
» de Brandebourg étoit tombée hoftilement , par
» deux endroits , fur les Etats Electoraux de Saxe
avec une armée d'environ foixante mille hom-
» mes ; qu'Elle s'étoit emparée de la plus grande
partie de ces Etats ; que dès que vos troupes y
» furent entrées , elles commencerent par exiger
> du pays une quantité de livraiſons , qui alloit
beaucoup au-delà de fes facultés ; qu'on enleva
» aux Sujets leur bétail , leurs chevaux & leurs Va-
>>lets : qu'on s'empara de Léipfick , ainfi que des
> autres Villes ; qu'on faifit & dépouilla toutes les
caifles; qu'il fut défendu , fous peine de la vie ,
» à tous les Caifliers , Confeillers de Ville ,
» Marchands & autres Sujets , de rien payer dé-
»formais à l'Electeur de Saxe , & qu'ils eurent
>>ordre de remettre à Votre Majefté toutes les rentes
, accifes , tailles , & autres impôts du pays.
» que V. M. a fait prifonniers tous les Militaires
ɔɔde l'Electorat , qui font tombés en votre puif-
» fance ; & que même , contre le droit des gens ,
won a retenu plufieurs jours , comme tel , le
ISS MERCURE DE FRANCE.
» Général Méager que l'Electeur fon Maître avoi
envoyé vers vous avec des lettres : enfin que de
»telles hoftilités ont obligé le Roi de Pologne :
Electeur de Saxe , d'abandonner ſa réfidence ce
»Drefde , & d'aller chercher avec les troupes un
»azyle , qui pût affurer fa liberté d'Etat de l'Emmpire.
De plus, la Déclaration que V. M. a fait
»publier à Berlin , ne nous a pas permis d'igno-
»rer, que fes grands préparatifs de guerre étoient
deftinés contre les Etats Royaux & Electoraнx
» de Boheme , & qu'Elle alloit envahir encore
» d'autres Provinces de l'Empire . V. M. doit
>> reconnoître d'Elle - même que des vexations
>>auffi inouis contre l'Electorat de Saxe , les vio-
»lences & les pillages de vos troupes , leurs mena-
Dces de ravager tout par le fer & par le feu , la
» marche annoncée contre d'autres Etars , font
directement oppofées aux Loix de l'Empire. Ces
»entrepriſes bleffant notre autorité Impériale & la
»dignité de l'Empire , & renverfant toute la Confwtitution
du Corps Germanique , Nous nous
voyons indifpenfablement obligés , en vertu de
»notre Office Impérial , de remplir ce qu'exigent
» de nous l'adminiſtration de l'autorité qui nous
»a été confiée ; les Libertés de l'Allemagne ; la
> fûreté commune de tous les Etats de l'Empire ;
>>la tranquillité publique ; & les fermens folem-
»nels que nous avons faits d'obferver notre Ca-
»pitulation Impériale. A ces Cauſes , & par la
»plénitude de notre Pouvoir , nous commandons
très-férieufement à Votre Majefté , de faire ceffer
>> incontinent toutes violences contraires au repos
»public , & de renoncer à toute invaſion dans l'E-
>>lectorat de Saxe & dans d'autres pays de l'Allemagne.
Nous vous enjoignons de retirer vos
troupes fans aucun délai , & de ceffer des armeNOVEMBRE
. 1756. 189
X
mens dangereux pour la fûreté générale de l'Em-
» pire ; de réparer tous les dommages commis
» de reftituer ce qui a été pris ; & de nous infor-
» mer de l'exactitude avec laquelle vous aurez exécuté
ces ordres. Donné à Vienne , le 13 Septem
» bre 17:56. ”
Le Décret envoyé à la Diete par l'Empereur ,
n'eft pas conçu dans des termes moins forts . Il finit
ainfi . « Comme il ne faut rien négliger pour
>> arrêter le cours du défordre , & que le preflant
» danger où le trouve l'Electeur de Saxe , exige
>> une très prompte affiftance , on rappelle tous les
Habitans ou Naturels de l'Empire , qui font em,
» ployés au fervice & à la préfente expédition du
» Roi de Pruffe Electeur de Brandebourg. On re-
» commande auffi à tous les Cercles de l'Empire
de fecourir promptement la Paitie fouffrante
»comme il eft de leur devoir , & de ne pas per-
»mettre que dans leurs Diftricts il foit fait aucunes
levées pour l'Aggreffeur. S. M. Impériale ne
doute pas que ces Cercles ne voient d'eux mê-
» mes le péril qui menace chaque Etat en parti-
> culier & tout l'Empire en général. Certainement
»ils prévoient les maux qui réfulteroient d'un
bouleverſement total du Corps Germanique . Ils
»conçoivent qu'après la ruine des principaux
Etats , il ne refteroit aux autres que d'éprouver
»le même fort ; & que , l'occaſion le préfentant
Oppreffeur ne manqueroit pas de leur ravir
leurs Poffeffions , leurs Droits , leurs Libertés ,
& ( ce que les Membres de l'Empire ont de plus
»précieux ) , leur indépendance de leurs Co -Etats.
Ainfi S. M Impériale eft perfuadée que , fur des
>conſidérations fi importantes , ils fecoureront
de tout leur pouvoir l'Etat qui a été le premier
Denvahi, afin de prévenir le malheur de l'être eux190
MERCURE DE FRANCE.
» mêmes dans la fuite . Cependant comme d'un côré
les arrangemens concernant ce lecours exi-
» gent une nouvelle Ordonnance de l'Empire , &
» que de l'autre il est néceffaire de prendre des mefures
pour mettre déformais l'Allemagne en fû-
» reté , S. M. Imp. n'a pas voulu différer d'expo-
»fer , ainfi qu'Elle fait par la Préfente , aux Elec-
>> teurs , Princes & Etats , le danger éminent dont
>>l'Empire eft menacé , & ce qu'Elle a fair pour
mécarter l'orage. Elle leur déclare en même temps,
qu'elle défire d'eux qu'ils fe réuniffent inceffa
ment pour contribuer aux fecours qui doivent
Dêtre fournis , & qu'ils faffent part de leur délibé-
>> ration à S. M. Imp. , afin qu'on prenne de con-
» cert une réfolution ferme & Patriotique . Signé à
Vienne , le 14 Septembre 1756. »
la
Dans une nouvelle Déclaration qui paroît de
part du Roi de Pruffe , il eft dit : Que l'état de
profpérité , où la Maifon Electorale de Brandebourg
fe trouve depuis le commencement de ce
fiecle , & le zele de cette Maifon pour le maintien
des droits de l'Empire, & pour l'intérêt de la cauſe
Proteftante , ont excité contre S. M. Pruffienne
les vues de la Cour de Vienne , & ont animé cette
Cour à former des entreprifes pour l'affoiblir ;
que la Cour de Drefde n'a pu diffimuler non plus
fa façon de penfer à cet égard , & les fentimens
de haine qu'elle portoit à S. M. Pruffienne ; que
ces difpofitions des deux Cours ont produit entre
elles un concert de mefures qui tendoient à l'écrafer
, Elle & fa Maiſon Electorale , ou du moins
à la mettre dans un état de médiocrité , qui la
réduisit au rang des Electeurs les moins puiffans
de l'Empire ; qu'on s'étoit proposé de parvenir à
ce but , en commençant par la dépouiller des
acquifitions dont la divine Providence a couronné
NOVEMBRE . 1756 . 191
fon zele pour la gloire & les véritables intérêts
du Corps Germanique . Le Baron de Plotho , Miaiftre
du Roi de Pruffe à la Diete , en remettant
cette Déclaration aux autres Miniftres qui compofent
cette affemblée , a ajouté : « Que comme
on avoit mis le Roi fon Maître dans la néceffité
de ne plus ufer de ménagemens fur les découvertes
qu'il a faites au fujet des intentions des
> Cours de Vienne & de Drefde , S. M. Pruf-
>fienne ne tarderoit pas à mettre au jour les
preuves qu'Elle avoit en main du projet médité
par ces deux Cours pour la fubverfion de la
Maifon Electorale de Brandebourg , & pour
lui faire fubir le joug qui menaçoit en même
temps le reste de l'Empire. »
DE DRESDE , le 4 Octobre.
On reçut avant-hier la nouvelle de la bataille
qui s'eft donnée le premier de ce mois dans la
plaine de Welmina , entre l'armée Autrichienne
commandée par le Feld - Maréchal de Browne , &
celle à la tête de laquelle eft le Roi de Pruffe.
Les troupes de part & d'autre ont combattu avec
une valeur extraordinaire , & l'action a été des
plus fanglantes. Diverfes lettres font monter la
perte des Pruffiens au double de celle des Autri➡
chiens. Les premiers ont commandé quatre cens
charriots , & enlevé de tous côtés des chevaux
pour conduire ici leurs bleffés . Entre les Officiers
de marque qui ont été tués dans l'armée du Roi
de Pruffe , on compte les Généraux de Kleift &
de Forcade , & les ieurs de Luderitz , d'Oertz , de
Driefen & de Quadt , Majors Généraux. La nuit
qui a fuivi l'action , chacune des deux armées a
couché fur le terrein qu'elle occupoit avant le
192 MERCURE DE FRANCE.
combat. Le lendemain , les Pruffiens font revenus
àleur camp près d'Auffig. Le Roi de Prufle s'attribuant
, ainfi que les Autrichiens , l'avantage de
la bataille , fit chanter avant- hier le Te Deum
dans ce camp , au bruit d'une triple falve d'artillerie
& de moufqueterie. Ce Prince fe rendit le
même jour à Gros- Sedlitz , où eft le principal
quartier des troupes qui bloquent le camp de
Pirna. Sa Majefté Prullienne a ordonné de lever
vingt-deux mille hommes de recrues dans cet
Electorat , & tout le pays fe trouve dans un tel
épuifement , que plufieurs Payfans prennent volontairement
le parti du fervice . L'armée Saxonne
a reçu de Boheme par l'Elbe un convoi de vivres.
Le fieur de Groffe , Miniftre Plénipotentiaire
de l'Impératrice de Ruffie , communiqua le 23 du
mois dernier aux Miniftres Etrangers qui font en
cette Ville , une Déclaration datée du 4 , & portant
en ſubſtance : « Que comme S. M. Impériale
»de Ruffie dans les préparatifs qu'Elle avoit or
»donné de faire au printemps dernier , n'avoit eu
»pour but que de fe mettre en état de remplir fes
Dengagemens avec les Alliés , fuppofé que quel-
» qu'un d'eux fût attaqué , ces préparatifs de terre
& de mer avoient été fufpendus , auffi- tôt qu'on
avoit pu ſe flatter , que ce cas n'exifteroit pas de
»quelques temps , afin que tout l'Univers pût
Dêtre convaincu que S. M. Imp . Cz. étoit auffi
néloignée de mettre l'Europe en allarme fans une
»néceffité extrême , qu'Elle étoit difpofée à fe-
» courir fes Alliés , lorſqu'ils étoient menacés d'at
taque . Que loin de reconnoître les fentimens de
wcette Princeffe à cet égard , le Roi de Pruffe ,
quoiqu'il fût demeuré tranquille pendant les
»préparatifs de la Ruffie , & même quelque temps
après qu'on les eût ceffés , avoit commencé à
»faire
NOVEMBRE . 1756. 193
faire tout d'un coup de fi puiffans armemens ,
qu'ils avoient donné lieu d'appréhender que le
feu d'une guerre n'éclatât inceffamment . Que
» cependant , pour ne pas multiplier les craintes ,
» & ne pas fournir à S. M. Pr. un prétexte appa-
>> rent de troubler la tranquillité publique, la Ruffie
s'étoit abftenue de faire aucun nouveau mouve-
» ment , dans l'efperance que le Roi de Pruffe ,
imitant cet exemple , ne voudroit pas être auteur
» de la renaiffance des troubles . Mais que ce Prin-
>> ce ayant continué d'armer de toutes les forces ,
» fans le moindre relâche , & fans en alléguer
d'autre raiſon que l'idée qu'il s'étoit formée
» d'avoir une attaque à craindre , il avoit parlà
» donné fuffisamment à connoître qu'il ne cher-
>> choit qu'un prétexte pour troubler le repos de
» l'Europe. Qu'il eft conftant en effet , que lorfque
le Roi de Pruffe a preffé fes armemens avec
» le plus d'ardeur , ceux de la Ruſſie avoient ceffé
» depuis longtems , & que ceux de l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Boheme n'ont commencé,
que lorfque les mouvemens fucceffifs
>>des Pruffiens & l'augmentation de leurs forces
» ont donné lieu de craindre pour la Boheme
»& pour la Moravie , d'autant plus qu'on n'igno-
»roit pas le mécontentement que le Roi de Pruffe
» avoit conçu de la conclufion du Traité de Ver
failles , quoique ce Prince , en concluant celui
qu'il a fait avec la Grande-Bretagne , n'eût
guere paru fe metre en peine de ce qu'on pour-
»roit en penfer à la Cour de Vienne. Qu'il eft
» donc évident , comme il le paroît à S. M. Imp.
» Cz. , que le Roi de Pruffe doit être confidéré
>>comme le premier auteur des troubles qui vone
»éclorre , quoiqu'il ait affecté de publier qu'il
n'avoit pris toutes ces mesures que pour fe
IS
194 MERCURE DE FRANCE.
»défendre contre fes ennemis , lefquels n'ont
»exifté que dans la fuppofition qu'il en a faite .
Que c'eft néanmoins fur cette fuppofition qu'il
» s'eft cru en droit de faire demander à l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Boheme une
explication , de même que fur les préparatifs
»de cette Princeffe , en ajoutant à cette demande
que fi la réponſe n'étoit pas à fon gré , il protef-
»toit devant Dieu qu'il ne feroit pas refponfable
des fuites qui en réfulteroient. Qu'attendu tou
»tes ces circonftances , l'Impératrice de Ruffie ne
peut cacher plus long - temps les véritables fentimens
dont Elle eft remplie à cet égard , ni
s'empêcher de déclarer , que comme Elle ne
»peut regarder d'un oeil indifférent toute invafion
» qui feroit faite dans les Etats de fes Alliés , par-
»ticuliérement dans les Etats de l'Impératrice
»Reine de Hongrie , & dans les Etats Electoraux
» de Saxe , Elle fournira un prompt & puiſſant
fecours à la Puiffance injuftement attaquée , &
qu'Elle ne fe croira nullement reſponſable des
»fuites que la conduite préfente & menaçante du
Roi de Pruffe entraînera après elle. »>
D
DE BERLIN , le 6 Octobre.
Le 3 de ce mois au matin , le fieur d'Oppen ,
Aide de Camp du Roi , arriva de Boheme , précédé
de quatorze Poftillons fonnant du Cor . Cet Officier
a remis aux deux Reines des lettres , par
lefquelles Sa Majefté informe ces Princeffes des
principaux détails de la bataille du premier de
ce mois. Le Prince François de Brunfwic vient
d'être fait Major Général .
Cette Cour a fait affurer les Puiffances , dont
les Sujets ont des fonds dans la Steur , qu'ils
NOVEMBRE. 1756. 195
recevront le paiement de leurs arrérages aux
termes de l'échéance , fans qu'il foit rien changé
aux arrangemens pris à cet égard . Sa Majefté
a fait donner en particulier les plus fortes affurances
fur cet article aux Etats Generaux des Provinces-
Unies.
Fermer
Résumé : ALLEMAGNE.
En Allemagne, des prières publiques ont été organisées pendant trois jours pour la prospérité de l'âme de l'Impératrice Reine. Cette dernière a ordonné aux Chambres des Finances de fournir six kreutzers par jour pour chaque garçon âgé de huit à seize ans, transférés de Bohême en Autriche. Les jeunes âgés de seize à quarante-cinq ans formeront un corps de milices, recevront sept kreutzers de paie par jour et un uniforme, et seront renvoyés chez eux une fois la tranquillité rétablie. À Presbourg, plusieurs seigneurs ont offert de lever des régiments à leurs frais, imités par divers évêques et riches bénéficiaires. Le Baron de Buccow, Lieutenant-Feld-Maréchal, s'est replié face aux forces du Feld-Maréchal de Schwerin. Le Baron Lufinski a attaqué des escadrons prussiens, causant des pertes significatives. L'Empereur a adressé un écrit au Roi de Prusse, dénonçant les hostilités prussiennes en Saxe, les pillages et les exactions. Il a commandé au Roi de Prusse de cesser ces violences, de retirer ses troupes et de réparer les dommages. La Diète impériale a été informée du danger menaçant l'Empire et appelée à secourir l'Électorat de Saxe. Le Roi de Prusse a publié une déclaration accusant les cours de Vienne et de Dresde de conspirer contre la Maison Electorale de Brandebourg. Une bataille a eu lieu entre les armées autrichienne et prussienne, avec des pertes lourdes des deux côtés. Le Roi de Prusse a ordonné de lever des recrues en Saxe, malgré l'épuisement du pays. La Russie a suspendu ses préparatifs militaires, espérant éviter la guerre, mais le Roi de Prusse a continué d'armer. Le texte mentionne également les tensions croissantes en Europe, particulièrement entre le Roi de Prusse et l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême. Le Roi de Prusse est considéré comme le principal instigateur des troubles, bien qu'il ait prétendu agir en défense contre des ennemis supposés. L'Impératrice de Russie a déclaré qu'elle fournirait un soutien rapide et puissant à toute puissance injustement attaquée, notamment les États de l'Impératrice Reine de Hongrie et les États électoraux de Saxe. Le 3 octobre, le sieur d'Oppen, Aide de Camp du Roi de Prusse, a apporté des lettres aux deux Reines détaillant la bataille du 1er octobre. La Cour de Prusse a également assuré les puissances ayant des fonds dans la Steur qu'ils recevraient le paiement de leurs arrérages aux termes prévus.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
14
p. 203-220
ALLEMAGNE.
Début :
Depuis quelques jours, la Cour a publié sa Réponse à [...]
Mots clefs :
Vienne, Réponse, Exposé des motifs du Roi de Prusse, Attaque, Royaume de Bohême, Déclaration de guerre, Impératrice-Reine, Manifeste, Traité, Impératrice de Russie, Cour de Vienne, Prince Picolomini, Troupes, Détachement de la cavalerie, Lieutenants, Camps militaires, Ratisbonne, Diète, Conseil aulique, Déclaration, Hambourg, Comte de Browne, Combats, Armée saxonne, Obstacles naturels, Roi de Pologne, Capitulation, Leipzig, Conseil de guerre, Dresde, Feld-Maréchal de Browne, Témoignage, Mémoire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE VIENNE , le 17 Octobre.
DEpuis quelques jours , la Cour a publié fa
Réponse à l'Expofé des Motifs du Roi de Pruffe.
Cette piece commence ainfi. « L'Electorat de Saxe
ayant été inondé de troupes Prufliennes , & ayant
»été arraché à fon légitime Poffeffeur ; le droit
»des gens y ayant été violé ; tous les égards
»dûs à une keine ayant été foulés aux pieds ;
»un deftin affreux menaçant encore le Roi de
>>Pologne ; l'efprit de domination & d'agrandif
»fement , qui guide le Roi de Prufle , l'a porté
»à attaquer enfuite le Royaume de Boheme , & à
»y ouvrir de nouveau le théâtre de fes hoftilités .
»Les circonftances & les fuites de cette double
infraction de la paix , de la part de la Cour de
>>Berlin , étant tout à fait extraordinaires , le public
impartial n'a pu que fouhaiter avec une impa
>>tience extrême de voir paroître les motifs fonda-
>> mentaux d'un procédé auffi étrange , & a cru de
»voir s'attendre à voir révéler les myfteres les plus
profonds de cabinets . Jamais attente n'a été
plus mal remplie . Le manifefte de la Pruffe n'a
été remplie que d'expreffions qui fe contredi-
»foient palpablement les unes les autres , & l'om
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
n'y a étalé que des motifs qui , malgré toute
» l'étude de l'invention , n'ont pu être revêtus da
moindre air de vraisemblance . Le Roi de Fruffe ,
»dans l'impoffibilité de trouver matiere à motiver
pune Déclaration de Guerre , eft tombé ſur l'idée
stare & finguliere , qu'il pourroit , fon invafion
men Saxe déja faite , déterrer dans les papiers
fecrets , qu'il a fait enlever à Drefde du Cabinet
du Roi de Pologne , des preuves qui pourroient
confirmer ce qu'il avançoit d'un Traité offenfif
entre l'Impératrice Reine & l'Impératrice de
»Ruffie , & démentir ainfi les aſſurances données
par l'Impératrice Reine , que cette imputation
»étoit fauffe & controuvée. La Cour de Vienne ,
obfervant fcrupuleufement les loix de la vérité ,
n'avoit rien à appréhender de toutes ces recher-
»ches. Elle a elle - même les indices les plus
»démonftratifs , que , fi l'on pouvoit expofer auf
»yeux du public ce que renferme le Cabinet de
>>Potſdam , on y découvriroit avec un étonne-
»ment indicible des projets tendans à corrompre
»de fideles ferviteurs , liés à leurs maîtres par la
>>foi du ferment ; à opprimer des Co- Etats confidérables
de l'Empire ; à réchauffer des pré-
»tention illégales fur des Provinces entieres , &
» à ourdir des rébellions affreuſes dans de puiffans
>>Royaumes.»>
Voici plufieurs autres principaux traits de la
Réponse de la Cour. « On a déja vu dans le Ref
»crits de S. M. Imp. & Royale à fes Miniftres
>> dans les Cours Etrangeres , comment le Roi de
>> Pruffe s'eft émancipé à prendre itérativement
» Impératrice Reine à partie fur fes difpofitions
»défenfives........ Dans fon Manifefte , il avane
>>ce également des chofes peu fondées. Il foutient
qu'à peine le Traité de Drefde avoit été conclu ,
Σ
E
2
B
D
Da
DECEMBRE. 1756. 20
>>la Cour de Vienne s'étoit étudié à l'éluder &
»à l'infirmer. Cependant on n'allegue à notre
>> charge que ce feul grief , fçavoir que fept ans
» après la conclufion du Traité , c'est - à-dire en
» 1753 , Pimpôt fur les marchandifes fabriquées
dans la Silefie Pruffienne a été augmenté. Il
» eft étonnant que de la part de la Pruffe on
»faffe quelque reproche fur cet article , com-
>>me fi S. M. Pr. n'avoit pas été la premiere à
»augmenter les droits de douane , & comme fi
Delle n'avoit pas commis diverſes autres contra
»ventions , tant contre ce Traité que contre celui
» de Breflau ; & cela au point que fi S. M. Imp.
»& Royale n'étoit pas en poffeffion de facrifier
»fes plus juftes motifs de reffentiment à fon amour
»pour la paix , Elle auroit été en droit depuis
long- temps , furtout après les repréſentations
Dinutiles qu'Elle avoit faites , de recourir , pour
»fe venger, aux armes dont Elle ne fe fert au-
»jourd'hui que pour fon unique défenſe......
>> Dans le niême Manifefte , on releve encore
»d'autres plaintes contre la Cour de Vienne. Elle
»a conçu , dit- on , des projets d'une extrême
»conféquence ; Elle a des vues dangereufes , &
» du côté de la Pruffe on s'étudie à les dévelop
per.... Mais la Maiſon Archiducale d'Autriche
»ne balance pas à foutenir , que dans toutes les
» Annales de fa Monarchie on ne trouvera pas
»le moindre veftige d'entrepriſes de fa part , ten
»dantes à renverfer les premieres loix de l'Em-
»pire ; à opprimer fes membres ; à s'emparer
de leurs Etats par droits de convenance ; à perfé
cuter par les oppreffions les plus inouies route
»une Famille Royale fous les affurances d'une
pamitié fimulée ; à boulverfer le repos de l'Alle-
»magne ;... à vouloir impoſer à tous le Corps
206 MERCURE DE FRANCE.
»Germanique des loix arbitraires , aux dépens de
»fes Conftitutions ......
Au fujet du Traité que l'Impératrice Reine a
conclu en 1746 avec l'Impératrice de Ruffie ,
la Cour fait les obfervations fuivantes . « Pour
s'affurer de plus en plus contre une quatrieme
winfraction de la paix de la part de la Pruffe ,
>> on conclut entre les deux Cours Impériales ,
Davant le Traité d'Aix - la- Chapelle , un Traité
» d'Amitié & de Défenſe , ne tendant au préjudice
» d'aucune Puiflance . La Cour de Vienne n'a
»pas eu befoin d'exciter la fenfibilité de celle
» de Ruffie fur les procédés méprifans de la Pruffe ,
>>attendu que S. M. Pruf. fe contient ſi peu vis-àvis
de fes voisins , qu'ils comprennent facilement
» qu'il n'y a pas d'autre moyen de le fouftraire
aux défagrémens que la Pruffe caufe continuelle-
» ment , qu'en rompant toute communication avec
elle...... Le public n'aura pas encore oublié ,
>>comment le Comte de Beftuchef, Grand Char-
>> celier de Ruffie , ne balança pas en 1750 d'expo-
>>fer aux yeux de l'Europe , d'une maniere convain-
»cante, les procédés extraordinaires des Pruffiens......
C'eft une nouvelle illufion de la
»part du Roi de Pruffe , de vouloir , par des
vues faciles à deviner , faire paffer nos innocens
Dengagemens défenfifs pour un Traité offenfif
>>contre la Porte. » La Cour ajoute : « Le Roi
»de Pruffe fait affez connoître à la Couronne
>>de France , fans ménagement & par fon infrac-
>tion de paix , que l'Union du Roi T. C. avee
»l'impératrice Reine l'a animé à faire exifter
d'autant plus vite par fon aggreffion ennemie
le Cafus Foederis. Tout ce que S. M. Pruf
permet de mettre à la charge de la Cour
de Vienne & d'autres Cours fur le pied de
>> fe
DECEMBRE. 1756. 207
T
conſpiration , eft une imputation déplacée , qui
»n'a jamais lieu de Souverain à Souverain , &
>>qui ne peut s'appliquer qu'à des Sujets rébelles.
» Ces confpirations doivent être mifes au rang
»des projets de ceux qui dans leur plan d'a-
»grandiffement ne font aucune diftinction des
>>moyens d'affouvir leur ambition. S. M. l'Impéra-
» trice Reine déclare pareillement fauffe & controuvée
l'imputation , qu'elle ait voulu porter
» la Cour d'Angleterre à entrer dans des projets
»qui puffent troubler le repos général . On en
>appelle au propre témoignage de ladite Cour ,
»& l'on ne fera jamais aucune difficulté de ren-
» dre publique la négociation dont il s'eft agi
avec S. M. Brit.... Le Roi de Pruffe accufe la
>>Cour de Vienne , d'avoir voulu puifer dans les
» troubles de l'Amérique les moyens d'allumer
Dune guerre générale . La Cour Britannique peut
»rendre elle - même juftice fur ce point à la vérité,
& dire combien l'Impératrice Reine s'eft
» efforcée d'étouffer ces divifions dès leur naiffan-
» ce. En général tout ce que la Cour de Pruffe
»avance , relativement à celles de France & de
» la Grande - Bretagne , aboutit à infinuer que la
»premiere n'a point affez réfléchi far la nature
»des chofes & fur fes propres intérêts , & que
»la feconde n'a pas approfondi les vues du Minif-
»tere de Vienne , & a manqué de pénétration
» à cet égard , ( expreffions qui ne touchent pas peu
>> l'honneur de ces deux Cours ) . Au refte le Roi
»de Pruffe auroit pu fe paffer de parler de recon-
»noiffance , lui qui a oublié fur cet article
»tout ce qu'il doit à la Maiſon Archiducale d'Autriche
, à qui il eft redevable de fa Dignité
>>Royale ....>>
Selon la lifte que le Feld-Maréchal de Browne
208 MERCURE DE FRANCE.
E
a envoyé de la perte faite par les Autrichiens
dans la bataille du premier de ce mois , il y a
eu dix- neuf Officiers tués & cent cinq de bleffés ;
quatre cens vingt Soldats tués , dix-fept cens vingtneuf
bleffés; & fept cens onze qui ont difparu.
On ne compte que quatre cens foixante -quinze
chevaux tués ou bleffés.
On mande de Conftantinople , que fur la nouvelle
de l'invafion des troupes Pruffiennes en Boheme
, le Grand Vifir a voulu fçavoir du Sr de Schwachenheim
, Miniftres de Leurs Majeftés Impériales
à la Porte , toutes les circonstances de cer
événement. Selon les mêmes lettres , le Grand
Seigneur a fait affurerie fieur de Schwachenheim ,
que fa Hauteffe continueroit d'obſerver religieufement
le Traité conclu par le Sultan fon prédéceffeur
avec la Cour de Vienne , & que fi l'Impératrice
Reine , pour foutenir la guerre contre
le Roi de Pruffe , avoit befoin d'employer les
Troupes qu'Elle avoit en Hongrie , Elle pouvoit
avec confiance les faire marcher , fans craindre
que Sa Hauteffe profitât de leur éloignement ,
pour enfreindre la paix qui fubfifte entre les deux
Puiffances.
Du Quartier Général du Prince Picolomini à
Spalena-Lhotka , le 20 Octobre 1756.
Un Corps de troupes paffa l'Elbe les , fous
les ordres du Général Comte de Trautmansdorff ,
pour empêcher le Feld - Maréchal de Schwerin
d'étendre fi loin fes fourrages . On fit avancer le
7 dans la même vue un Détachement de Cavalerie .
Par- là , le général ennemie eft refferré de plus
en plus , tant fur la droite que fur fa gauche,
& l'on efpere de le gêner confidérablement fur
Particle des fubfiftances. La premiere Colonne des
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DECEMBRE. 1756. 209
Efclavons entra le 2 de ce mois dans notre camp.
Le Colonel Simbfchon , qui la commande , infor
ma le Prince Picolomini , qu'un Détachement de
Huffards de l'Impératrice Reine avoit enlevé une
des caiffes militaires des Pruffiens , & qu'elle avoit
été conduite à Troppau.
On apprit le 13 de ce mois , que le Comte
Rodolphe de Palfi avoit pénétré jufqu'à Lévin ,
& qu'il avoit tiré des contributions de plufieurs
Diſtricts du Comté de Glatz. Le Capitaine Roskovanny
du Régiment de Spleni a fait une courfe
jufqu'à Franckenftein en Siléfie . Il est revenu
avec beaucoup de butin , & fans avoir perdu un
feul homme. Un Détachement commandé par
le Baron de Gerfdorff , Lieutenant - Colonel du
Régiment de Birckenfeld , en vint aux mains le
16 au matin avec un Détachement Pruffien . Los
ennemis ont été mis en fuite. On leur a tué
un Capitaine de Cavalerie , deux Lieutenans , &
cinquante hommes , & on leur a fait quinze
prifonniers. La veille de cette rencontre , le même
Détachement Pruffien étant dans un bois , il s'éleva
un vent fi furieux , que les chevaux épouvantés
prirent le mors aux dents , & quarantecinq
s'échapperent . La plupart font tombés entre
les mains de nos Huffards.
DE RATISBONNE , le 14 Octobre .
Par une Proteftation que le Roi de Pruffe a
adreffée à la Diette contre le Decret Commifforial
du Confeil Aulique de l'Empire , ce Prince
déclare Que n'ayant fait , en entrant dans l'Electorat
de Saxe & dans le Royaume de Boheme
, que ce qu'il étoit autorifé de faire en
vertu de toutes les Loix , pour repouffer le dan-
:
210 MERCURE DE FRANCE .
ger dont il étoit menacé , il ſe réſerve de pourfuivre
la fatisfaction , qu'il prétend lui être dûe
par rapport à la maniere , dont le Confeil Aulique
s'eft cru en droit d'agir à fon égard. Sa
Majefté Pruffienne dit être en état de prouver ,
que fi le paffage pour l'armée Pruffienne par
P'Electorat de Saxe avoit été accepté fur le pied
que la Cour de Drefde propofoit , à peine
cette armée auroit - elle pénétré dans les Etats
de l'Impératrice Reine , que les Saxons en liberté
d'agir , auroient fait une irruption dans les
Etats de la Maifon de Brandebourg , afin de
s'emparer des dépouilles que les circonftances
lui auroient permis de s'approprier . Elle renouvelle
les affurances données dans fa premiere
Déclaration , que , malgré les fujets qu'Elle
croit avoir de fe plaindre , elle remettra toutes
chofes dans l'Electorat de Saxe fur l'ancien pied ,
dès que l'animofité fera place aux voies de conciliation
, auxquelles Elle fera toujours prête
de donner les mains , lorfqu'on aura lieu d'efpérer
le rétabliffement de la paix fur des fondemens
folides & conftans . Pour combattre les
argumens du Confeil Aulique , & pour montrer
que les hoftilités d'un Etat de l'Empire
contre quelques - uns de fes Co - Etats ne font
point un cas extraordinaire , le Roi de Pruffe
allegue plufieurs exemples antérieurs. Il cite entre
autres la guerre de l'Impératrice Reine contre
le feu Empereur Charles VII , & l'invaſion
des troupes de cette Princeffe dans l'Electorat
de Baviere & dans d'autres Etats de l'Empire ,
avec lefquels Elle étoit en défunion , Ce Prince
ajoute que la conduite tenue dans ces conjonc
tures par l'Impératrice Reine , ne fut point
alors confidérée du même oeil , dont la Cour
29
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DECEMBRE. 1756. 211
de Vienne voudroit aujourd'hui faire enviſager
les démarches de la Cour de Berlin.
DE HAMBOURG , le 22 Octobre.
Le Feld -Maréchal Comte de Browne , dans
le deffein de dégager l'armée Saxonne , s'étoit
avancé le 12 avec un Corps de troupes jufqu'à
Mitteldorff , à peu de diftance de Schandau. Les
Saxons devoient paffer l'Elbe la nuit du 11 au
12 mais quelque dommage arrivé au pont
que S. M. Polonoife avoit fait jetter près de
Konigstein , les en empêcha. La nuit fuivante , le
dominage étant réparé , ils pafferent la riviere.
Un grand bruit de canon & de moufqueterie ,
qu'on entendit le 13 au matin , & qui paroiffoit
venir du côté de Schandau , fit foupçonner
que le Feld- Maréchal de Browne avoit attaqué
le Corps de Pruffiens , qui fe trouvoit
dans ce pofte. La Garnifon que le koi de
Pruffe a mife dans Drefde , en parut même
fort inquiete. Deux jours s'écoulerent , fans
qu'on eût aucunes nouvelles pofitives de l'armée
Saxonne . Il fe répandoit feulement un bruit
vague qu'elle avoit fait la jonction avec les
Autrichiens. A la fin la vérité le développa.
Le délai , qui avoit fufpendu le départ des Saxons ,
avoit donné le temps aux Pruffiens de fe renforcer
à Schandau , & de faire des abattis d'arbres
dans les défilés . Le Feld- Maréchal de Browne
ne voyant aucun figne de la part des premiers ,
& craignant d'être enveloppé , avoit été dans
la néceffité de quitter Mitteldorff le 13. Pendant
la nuit du 13 au 14 , il étoit tombé une
grande abondance de pluie. Les chemins creux ,
par lefquels l'armée Saxonne devoit paffer près de
212 MERCURE DE FRANCE.
Lilienſtein , étoient entiérement inondés , & ce
contretemps retarda beaucoup la marche des
troupes & le tranſport de l'artillerie . Les Pruffiens
avoient pris poffeffion du camp de Pirna . Ils
attaquerent l'arriere- garde , qui fit une très- belie
défenfe , & qui ne perdit que très - peu de monde
& une vingtaine de charriots . A la pluie fuccéda
un brouillard épais. Lorfque les troupes
Saxonnes voulurent entrer le matin dans les
gorges du défilé qui conduifoit vers Ulletfdorff ,
où elles devoient fe joindre aux Autrichiens ,
elles trouverent ces gorges bouchées , & les Pruf-
Giens Maîtres de toutes les hauteurs. La diftance
à laquelle étoient les Autrichiens , la direction
du vent , un grand ouragan qui s'éleva la nuit ,
& qui continua le lendemain , furent caufe que
les Autrichiens ne purent entendre les coups
de canon , qui devoient leur fervir de fignaux
pour attaquer les Pruffiens. Ainfi la journée du
14 fe paffa fans coup ferir. Les Autrichiens ,
qui avoient attendu l'armée Saxonne deux fois
vingt- quatre heures , & qui n'avoient avec eux
ni tentes , ni provifions fuffifantes de vivres &
de fourrages , furent enfin contraints d'aller rejoindre
le gros de leur armée. Ils avoient fait
trois marches forcées , & il falloit en faire autant
pour exécuter leur retraite , & pour éviter
d'être coupés par le Corps de troupes Pruffiennes
pofté entre Auffig & Lowolis. Le 15 ,
les Saxons tenterent de gagner les fommets
des montagnes , ou de percer à travers les forêts
; mais ils rencontrerent partout des obftacles
infurmontables. Entourés de tous côtés par
les Pruffiens , dénués de fecours & de fubfif-
Lances , privés de toutes reffources , ils étoient
arrêtés entre les rochers inacceffibles , qui bor-
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DECEMBRE , 1756. 213
dent les deux feuls débouchés praticables que
les Pruffiens avoient occupés . Les Saxons ont
paffé trois jours dans cette affreuſe pofition ,
expofés à toutes les injures de la faifon , fans
pain & fans fourrage. Alors le Roi de Pologne
& les Princes Xavier & Charles , obligés de pourvoir
à la fûreté de leurs perfonnes , le font
retirés à Konigstein . En tâchant de fauver leur
liberté , ils ont couru plus d'une fois rifque de
perdre la vie. L'unique defir des Saxons , dans
la fituation déplorable à laquelle ils étoient réduits
, étoit de périr les armes à la main . Ils
n'ont pas même eu cette confolation , & il ne
leur eft refté que la cruelle extrêmité de compofer
avec les Pruffiens. Par la Capitulation ,
les Généraux ont ftipulé pour S. M. Polonoiſe
& pour les Princes fes fils la liberté de fe retirer
où bon leur fembleroit. Les troupes fe
font rendues prifonnieres de guerre . Pendant
deux jours qu'on a employés à convenir des
articles de la Capitulation , toutes les troupes
Saxonnes depuis le Feld- Maréchal jufqu'au
Tambour , déclarerent conftamment qu'elles fe
feroient plutôt hacher en pieces , que de prendre
parti dans l'armée du Roi de Pruffe. Mais
la plupart des foldats n'ont eu enfuite que cette
reffource . A l'égard des Officiers , il a été réglé
qu'ils ne feroient point forcés de prendre
fervice. La Reine de Pologne Electrice de Saxe
étant allée de Drefde joindre le Roi fon époux ,
Leurs Majeftés Polonoifes font parties le 19
pour Warfovie avec les Princes Xavier & Charles
, & avec le Comte de Bruhl . Les Miniftres
Etrangers ont été invités de la part du Roi de
Pologne , de l'y fuivre. S. M. Polonoife n'a
point voulufe mêler de la Capitulation fignée par
1
214 MERCURE DE FRANCE.
fes Généraux. Le Roi de Pruffe occupe à Struppen
le même logement , qu'y occupoit le Roi
de Pologne Il y a de fréquentes allées & venues
de cet endroit à Ko. igſtein , qui par la
capitulation eft tefté aux Saxons , mais dont les
Pruffiens défireroient d'être mis en poffeffion ,
ainfi que de Pirna , & de toutes les Places
des Etats Héréditaires de Saxe , dont S. M.
Pruffienne fe réſerve l'adminiſtration , jufqu'à
ce qu'une paix folide faffe rentrer les chofes
dans leur premier état .
DE LEIPSICK , le 24 Octobre.
Depuis la premiere Relation qu'on a reçue
du malheur des troupes Saxonnes , on a été informé
des particularités fuivantes . Lorsque ces troupes
eurent perdu toute efpérance de forcer les
paffages , le Feld - Maréchal Comte Rutowski
écrivit au Roi , pour lui donner part d'une fi
trifte nouvelle . Sa Majefté fit cette réponfe . « J'ap-
>>prends avec une extrême douleur la déplorable
»fituation , où , par un enchaînement de difgraces
»difficiles à exprimer , vous êtes réduits , vous ,
» mes Généraux & toute mon armée . Il faut fe
>>foumettre à la Divine Providence . Dieu connoit
>>ma droiture. Voilà ma reflource & ma confola-
>>tion. On veut , comme vous me le faites enten-
»dre par le Baron de Dygera , me forcer de
»foufcrire à des conditions que l'on a rendues
»plus dures à mesure que les circonftances font
»devenues plus fâcheufes. Ne me connoît - on
»plus Je fuis toujours Souverain & toujours
»libre. Heureux ou malheureux , je vivrai avec
>>honneur , & je mourrai de même. Je vous aban.
>>donne , Monfieur , le fort de mon armée. Que
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DECEMBRE. 1756. 215
>>votre Confeil de guerre décide lui - même , fi
>>vous devez vous rendre prifonnier , ou s'il vous
>>faut mourir par le fer ou par la difette. Que
l'humanité dicte , s'il eft poffible , vos réfolutions
. Quelles qu'elles puiffent être , elle ne me
>> regardent plus , & je vous déclare que je ne
>> vous tiendrai refponfable que d'une feule chofe ,
fçavoir de porter les armes contre moi & contre
» mes amis. >>
Sur la lettre du Roi le Confeil de guerre s'affembla
, & le réfultat des délibérations fut :
Qu'on tenteroit inutilement de vaincre les obftacles
qui empêchoient l'armée de pénétrer plus
avant ; que quand même on parviendroit à les
furmonter , ce feroit fans fruit , dès qu'on n'étoit
pas à portée de joindre une autre armée qui pût
non feulement aider à repouffer les efforts de
l'ennemi , mais encore fournir aux Saxons toutes
les chofes dont ils manquoient ; qu'ils avoient
été obligés de laiffer la moitié de leur artillerie
& de leurs charriots de munitions à bord de l'Elbe ;
qu'on avoit eu avis que le Feld- Maréchal Comte
de Browne avoit rétrogradé à Lychtenhain ; que
vraifemblablement il étoit retourné encore plus
en arriere , puifqu'il n'avoit point entendu les
coups de canon qu'on avoit tirés pour fignaux ;
que de plus la Cavalerie , vu la foiblefle des
chevaux , ne pouvoit entreprendre de combattre
contre la Cavalerie ennemie ; que dans un tel
concours d'événemens finiftres , il n'y avoit point
d'autre parti à prendre que de capituler , & qu'on
fe foumettoit là- deffus au jugement de tous les
gens de guerre; que toutes les troupes étoient
prêtes à verfer leur fang , fi le Roi l'ordonnoit ;
mais que ce feroit les facrifier gratuitement , &
que leur destruction ne pourroit qu'expofer à de
216 MERCURE DE FRANCE.
juftes reproches d'ignorance & de témérité un
corps d'Officiers Généraux qui croyoient avoir
fervi jufques là avec honneur & avec diſtinction.
Il a été réglé par la Capitulation , que le Roi
demeureroit en poffeffion de Konigstein , & que
les Pruffiens n'inquiéteroient en aucune maniere
la garnifon Saxonne , qui a été laiffée par Sa Majefté
dans cette Fortereffe. On attend avec impatience
la nouvelle de l'arrivée du Roi à Warfovic.
DE DRESDE , le 4 Novembre.
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Par un Mémoire intitulé , Exposé des motifs
de la Capitulation fignée le 15 Octobre 1756 ,
entre l'armée du Roi de Pologne Electeur de
Saxe , & Sa Majesté Pruffienne , on voit le plan ad
des opérations que le Confeil du Roi avoit concertées
avec le Feld- Maréchal de Browne . Une
colonne des troupes Saxonnes devoit marcher
vers Proffen , laiffant la montagne de Lilienf
tein à fa gauche . Une autre Colonne devoit
foutenir fix Bataillons de Grenadiers , deſtinés
à attaquer les abattis du bois de Lilienftein,
Elle auroit enfuite continué fa marche , laif
fant cette montagne à fa droite ; & les fix Ba
taillons de Grenadiers fe feroient portés fur le
Village de Walterdorff. Après l'avoir emporté
ils devoient s'y défendre contre l'ennemi , jufquà
ce que l'armée für engagée dans les défilés.
Ils avoient ordre , lorfqu'elle y feroit entrée
, de faire l'arriere-garde. On étoit convenu
avec le Feld- Maréchal de Browne , que les
Saxons le trouveroient à la tête d'un Corps de
douze mille hommes fur les hauteurs de Ratmanfdorff
& de Schandau. Enfuite ils fe feroient
xéunis avec lui au gros de l'armée Autrichienne
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DECEMBRE. 1756. 217
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campée à Budin. L'exécution de ce projet avoit
été fixée à la nuit du 11 au 12 du mois dernier ,
pour le plus tard. On fe flattoit avec raifon , que
la conftance & le zele des troupes leur feroient
fupporter patiemment la difette de vivres à laquelle
elles feroient réduites pendant un intervalle
fi confidérable. Les rations de pain furent diminuées
, & l'on mit les chevaux à la pâture . Bien
loin d'être rebutés par ces épreuves , les foldats
n'afpiroient qu'au moment de s'ouvrir généreufement
un paffage à travers l'armée Pruſſienne
qui les tenoit bloqués dans leur camp . Le Feld-
Maréchal de Browne inftruit de ce qu'ils avoient
à fouffrir , voulut avancer de quelques jours le
terme de leur délivrance. Il fe porta du camp de
Budin à Lowofitz , afin de donner de l'inquiétude
au Roi de Pruffe du côté de Brix & de Bylin ,
tandis que les Saxons par de fauffes attaques fur
Hennerfdorff & fur Marckerfbach , feindroient de
vouloir fe dégager par feur gauche . Ce mouvement
engagea le premier Octobre le combat de
Lowofitz ou de Welmina entre l'avant- garde des
Autrichiens & l'armée Pruffienne. Le furlendemain
de cette action , le Feld- Maréchal de Browne
fit affurer le Roi que cette action n'avoit rien
dérangé au projet concerté , & qu'il auroit toujours
lieu la nuit du 11 au 12.
Le même Mémoire détaille enfuite tous les
obftacles qui fe font oppofés à la réuffite de ce
projet. « Divers contretemps , dit - on dans cet
Décrit , empêcherent que le pont ne fût établi
auffi-tôt que l'on s'en étoit flatté , & il ne fut
»pas poffible de décamper avant la nuit du 12 au
13. Cette nuit , la plus cruelle qu'on ait jamais
»paffée , l'armée défila fur le pont par une pluie
» affreufe , qui acheva de mettre fur les dents les
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218 MERCURE DE FRANCE.
»chevaux déja excédés de faim & de fatigue . Le
feul débouché par lequel l'armée pouvoit par-
»venir à la hauteur d'Ebenheit s'étant trouvé
>>engorgé par
le canon que les chevaux n'avoient
»plus la force de traîner , non feulement les
>> Grenadiers & le refte de l'Infanterie , mais même
>>la Cavalerie entreprirent de gravir fucceffive-
»ment contre une montagne preſque inacceffible.
>> Les troupes ne purent arriver fur la hauteur
» d'Ebenheit que vers les quatre heures après-
»midi. Elles s'y formerent fur plufieurs lignes ,
autant que le terrein refferré pouvoit le per-
>>mettre. Le vent prodigieux qu'il faifoit fut cauſe
>>que le Feld-Maréchal de Browne ne put entendre
la violente canonnade & la moufqueterie
>> continuelle dont notre arriere-garde avoit été
»accompagnée depuis dix heures du matin , &
»par cette raifon il n'exécuta point l'attaque qu'il
» s'étoit propofé de faire. Alors nos Généraux
»perfuadés qu'il étoit hors de portée de les fe-
>>courir , ne crurent pas devoir prendre fur eux
>>de facrifier les troupes dans une attaque que
toute la bravoure imaginable ne pouvoit rendre
»utile , dès qu'elle ne fe feroit point en même
>>temps par les Autrichiens & par les Saxons.
»Dans une pofition fi critique , il fut réſolu que
»l'armée demeureroit fous les armes & en état
»de combattre , jufqu'à ce qu'on fçût pofitive-
»ment fi le Feld-Maréchal de Browne avoit pu
wfe porter & fe maintenir fur les hauteurs de
Schandau. Toute la journée du 14 fe paffa dans
>> l'inquiétude & dans le trouble. Malgré les fati-
» gues d'une marche également longue & péni-
»ble , malgré la difette abfolue que le foldat
» éprouvoit depuis quarante-huit heures , le cou-
Drage des troupes n'étoit point ralenti . Elles
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DECEMBRE . 1756. 219
»attendoient avec impatience l'inftant de fe fa-
» crifier fous les yeux d'un Maître qui avoit voulu
»les commander en perfonne , & à qui l'on ne
perfuada qu'avec beaucoup de peine de fe ren-
» fermer dans la Fortereffe de Konigstein , lorfque
» la multiplicité des obftacles nous eût ôté toute
»efpérance de pouvoir nous dégager. »
>>
Ĉe Mémoire finit par ces mots remarquables :
« Le témoignage que l'armée Saxonne fe doit à
» elle- même de fon courage & de fa fidélité , l'o-
» blige d'expofer aux yeux de toute la terre les
>>motifs invincibles qui l'ont déterminée à une
»démarche auffi accablante que celle à laquelle
» elle a été contrainte. Il n'y a aucun Officier ni
»foldat qui ne fcellât de tout fon ſang la vérité
» des faits contenus dans cet expofé. C'eſt à l'uni-
>vers à prononcer fur ce que l'armée Saxonne a
»fait , & fur ce qu'elle a dû faire . »
Les Régimens Saxons qui ont été forcés de fe'
rendre au Roi de Pruffe , n'ont pas été incorporés
dans les troupes de ce Prince. On leur a donné
des Officiers Pruffiens pour les commander , les
Officiers Saxons ayant conftamment refufé de
fervir contre leur Roi & leur Patrie. Deux de ces
Régimens avoient été conduits à Léipfick , pour
être mis en quartiers dans les environs. Ils ont
pris les armes contre les Officiers Pruffiens qui
ont voulu s'opposer à leur deffein , & ils en ont
tué deux. Les autres Officiers fe font retirés' , &
ccs deux Régimens ayant pris la route du Royaume
de Boheme , font arrivés à Prague.
Cent cinquante foldats des mêmes troupes
s'étant réunis après avoir quitté l'armée Pruffien-¨
ne , ont été atteints dans leur marche par trois
cens Cavaliers qu'on avoit envoyés après eux. Ils
fe font mis en état de défenfe , & ils ont forcé les
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
trois cens Cavaliers Pruffiens de rendre les armes ,
& de les fuivre en Boheme où ils font auffi arrivés.
Ces actions de courage de la part des troupes
Saxonnes , prouvent bien qu'elles ne fe font rendues
qu'y étant forcées par leur pofition. Tous
les foldats qui peuvent s'échapper volent au fervice
des Alliés de leur Monarque.
DE VIENNE , le 17 Octobre.
DEpuis quelques jours , la Cour a publié fa
Réponse à l'Expofé des Motifs du Roi de Pruffe.
Cette piece commence ainfi. « L'Electorat de Saxe
ayant été inondé de troupes Prufliennes , & ayant
»été arraché à fon légitime Poffeffeur ; le droit
»des gens y ayant été violé ; tous les égards
»dûs à une keine ayant été foulés aux pieds ;
»un deftin affreux menaçant encore le Roi de
>>Pologne ; l'efprit de domination & d'agrandif
»fement , qui guide le Roi de Prufle , l'a porté
»à attaquer enfuite le Royaume de Boheme , & à
»y ouvrir de nouveau le théâtre de fes hoftilités .
»Les circonftances & les fuites de cette double
infraction de la paix , de la part de la Cour de
>>Berlin , étant tout à fait extraordinaires , le public
impartial n'a pu que fouhaiter avec une impa
>>tience extrême de voir paroître les motifs fonda-
>> mentaux d'un procédé auffi étrange , & a cru de
»voir s'attendre à voir révéler les myfteres les plus
profonds de cabinets . Jamais attente n'a été
plus mal remplie . Le manifefte de la Pruffe n'a
été remplie que d'expreffions qui fe contredi-
»foient palpablement les unes les autres , & l'om
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
n'y a étalé que des motifs qui , malgré toute
» l'étude de l'invention , n'ont pu être revêtus da
moindre air de vraisemblance . Le Roi de Fruffe ,
»dans l'impoffibilité de trouver matiere à motiver
pune Déclaration de Guerre , eft tombé ſur l'idée
stare & finguliere , qu'il pourroit , fon invafion
men Saxe déja faite , déterrer dans les papiers
fecrets , qu'il a fait enlever à Drefde du Cabinet
du Roi de Pologne , des preuves qui pourroient
confirmer ce qu'il avançoit d'un Traité offenfif
entre l'Impératrice Reine & l'Impératrice de
»Ruffie , & démentir ainfi les aſſurances données
par l'Impératrice Reine , que cette imputation
»étoit fauffe & controuvée. La Cour de Vienne ,
obfervant fcrupuleufement les loix de la vérité ,
n'avoit rien à appréhender de toutes ces recher-
»ches. Elle a elle - même les indices les plus
»démonftratifs , que , fi l'on pouvoit expofer auf
»yeux du public ce que renferme le Cabinet de
>>Potſdam , on y découvriroit avec un étonne-
»ment indicible des projets tendans à corrompre
»de fideles ferviteurs , liés à leurs maîtres par la
>>foi du ferment ; à opprimer des Co- Etats confidérables
de l'Empire ; à réchauffer des pré-
»tention illégales fur des Provinces entieres , &
» à ourdir des rébellions affreuſes dans de puiffans
>>Royaumes.»>
Voici plufieurs autres principaux traits de la
Réponse de la Cour. « On a déja vu dans le Ref
»crits de S. M. Imp. & Royale à fes Miniftres
>> dans les Cours Etrangeres , comment le Roi de
>> Pruffe s'eft émancipé à prendre itérativement
» Impératrice Reine à partie fur fes difpofitions
»défenfives........ Dans fon Manifefte , il avane
>>ce également des chofes peu fondées. Il foutient
qu'à peine le Traité de Drefde avoit été conclu ,
Σ
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DECEMBRE. 1756. 20
>>la Cour de Vienne s'étoit étudié à l'éluder &
»à l'infirmer. Cependant on n'allegue à notre
>> charge que ce feul grief , fçavoir que fept ans
» après la conclufion du Traité , c'est - à-dire en
» 1753 , Pimpôt fur les marchandifes fabriquées
dans la Silefie Pruffienne a été augmenté. Il
» eft étonnant que de la part de la Pruffe on
»faffe quelque reproche fur cet article , com-
>>me fi S. M. Pr. n'avoit pas été la premiere à
»augmenter les droits de douane , & comme fi
Delle n'avoit pas commis diverſes autres contra
»ventions , tant contre ce Traité que contre celui
» de Breflau ; & cela au point que fi S. M. Imp.
»& Royale n'étoit pas en poffeffion de facrifier
»fes plus juftes motifs de reffentiment à fon amour
»pour la paix , Elle auroit été en droit depuis
long- temps , furtout après les repréſentations
Dinutiles qu'Elle avoit faites , de recourir , pour
»fe venger, aux armes dont Elle ne fe fert au-
»jourd'hui que pour fon unique défenſe......
>> Dans le niême Manifefte , on releve encore
»d'autres plaintes contre la Cour de Vienne. Elle
»a conçu , dit- on , des projets d'une extrême
»conféquence ; Elle a des vues dangereufes , &
» du côté de la Pruffe on s'étudie à les dévelop
per.... Mais la Maiſon Archiducale d'Autriche
»ne balance pas à foutenir , que dans toutes les
» Annales de fa Monarchie on ne trouvera pas
»le moindre veftige d'entrepriſes de fa part , ten
»dantes à renverfer les premieres loix de l'Em-
»pire ; à opprimer fes membres ; à s'emparer
de leurs Etats par droits de convenance ; à perfé
cuter par les oppreffions les plus inouies route
»une Famille Royale fous les affurances d'une
pamitié fimulée ; à boulverfer le repos de l'Alle-
»magne ;... à vouloir impoſer à tous le Corps
206 MERCURE DE FRANCE.
»Germanique des loix arbitraires , aux dépens de
»fes Conftitutions ......
Au fujet du Traité que l'Impératrice Reine a
conclu en 1746 avec l'Impératrice de Ruffie ,
la Cour fait les obfervations fuivantes . « Pour
s'affurer de plus en plus contre une quatrieme
winfraction de la paix de la part de la Pruffe ,
>> on conclut entre les deux Cours Impériales ,
Davant le Traité d'Aix - la- Chapelle , un Traité
» d'Amitié & de Défenſe , ne tendant au préjudice
» d'aucune Puiflance . La Cour de Vienne n'a
»pas eu befoin d'exciter la fenfibilité de celle
» de Ruffie fur les procédés méprifans de la Pruffe ,
>>attendu que S. M. Pruf. fe contient ſi peu vis-àvis
de fes voisins , qu'ils comprennent facilement
» qu'il n'y a pas d'autre moyen de le fouftraire
aux défagrémens que la Pruffe caufe continuelle-
» ment , qu'en rompant toute communication avec
elle...... Le public n'aura pas encore oublié ,
>>comment le Comte de Beftuchef, Grand Char-
>> celier de Ruffie , ne balança pas en 1750 d'expo-
>>fer aux yeux de l'Europe , d'une maniere convain-
»cante, les procédés extraordinaires des Pruffiens......
C'eft une nouvelle illufion de la
»part du Roi de Pruffe , de vouloir , par des
vues faciles à deviner , faire paffer nos innocens
Dengagemens défenfifs pour un Traité offenfif
>>contre la Porte. » La Cour ajoute : « Le Roi
»de Pruffe fait affez connoître à la Couronne
>>de France , fans ménagement & par fon infrac-
>tion de paix , que l'Union du Roi T. C. avee
»l'impératrice Reine l'a animé à faire exifter
d'autant plus vite par fon aggreffion ennemie
le Cafus Foederis. Tout ce que S. M. Pruf
permet de mettre à la charge de la Cour
de Vienne & d'autres Cours fur le pied de
>> fe
DECEMBRE. 1756. 207
T
conſpiration , eft une imputation déplacée , qui
»n'a jamais lieu de Souverain à Souverain , &
>>qui ne peut s'appliquer qu'à des Sujets rébelles.
» Ces confpirations doivent être mifes au rang
»des projets de ceux qui dans leur plan d'a-
»grandiffement ne font aucune diftinction des
>>moyens d'affouvir leur ambition. S. M. l'Impéra-
» trice Reine déclare pareillement fauffe & controuvée
l'imputation , qu'elle ait voulu porter
» la Cour d'Angleterre à entrer dans des projets
»qui puffent troubler le repos général . On en
>appelle au propre témoignage de ladite Cour ,
»& l'on ne fera jamais aucune difficulté de ren-
» dre publique la négociation dont il s'eft agi
avec S. M. Brit.... Le Roi de Pruffe accufe la
>>Cour de Vienne , d'avoir voulu puifer dans les
» troubles de l'Amérique les moyens d'allumer
Dune guerre générale . La Cour Britannique peut
»rendre elle - même juftice fur ce point à la vérité,
& dire combien l'Impératrice Reine s'eft
» efforcée d'étouffer ces divifions dès leur naiffan-
» ce. En général tout ce que la Cour de Pruffe
»avance , relativement à celles de France & de
» la Grande - Bretagne , aboutit à infinuer que la
»premiere n'a point affez réfléchi far la nature
»des chofes & fur fes propres intérêts , & que
»la feconde n'a pas approfondi les vues du Minif-
»tere de Vienne , & a manqué de pénétration
» à cet égard , ( expreffions qui ne touchent pas peu
>> l'honneur de ces deux Cours ) . Au refte le Roi
»de Pruffe auroit pu fe paffer de parler de recon-
»noiffance , lui qui a oublié fur cet article
»tout ce qu'il doit à la Maiſon Archiducale d'Autriche
, à qui il eft redevable de fa Dignité
>>Royale ....>>
Selon la lifte que le Feld-Maréchal de Browne
208 MERCURE DE FRANCE.
E
a envoyé de la perte faite par les Autrichiens
dans la bataille du premier de ce mois , il y a
eu dix- neuf Officiers tués & cent cinq de bleffés ;
quatre cens vingt Soldats tués , dix-fept cens vingtneuf
bleffés; & fept cens onze qui ont difparu.
On ne compte que quatre cens foixante -quinze
chevaux tués ou bleffés.
On mande de Conftantinople , que fur la nouvelle
de l'invafion des troupes Pruffiennes en Boheme
, le Grand Vifir a voulu fçavoir du Sr de Schwachenheim
, Miniftres de Leurs Majeftés Impériales
à la Porte , toutes les circonstances de cer
événement. Selon les mêmes lettres , le Grand
Seigneur a fait affurerie fieur de Schwachenheim ,
que fa Hauteffe continueroit d'obſerver religieufement
le Traité conclu par le Sultan fon prédéceffeur
avec la Cour de Vienne , & que fi l'Impératrice
Reine , pour foutenir la guerre contre
le Roi de Pruffe , avoit befoin d'employer les
Troupes qu'Elle avoit en Hongrie , Elle pouvoit
avec confiance les faire marcher , fans craindre
que Sa Hauteffe profitât de leur éloignement ,
pour enfreindre la paix qui fubfifte entre les deux
Puiffances.
Du Quartier Général du Prince Picolomini à
Spalena-Lhotka , le 20 Octobre 1756.
Un Corps de troupes paffa l'Elbe les , fous
les ordres du Général Comte de Trautmansdorff ,
pour empêcher le Feld - Maréchal de Schwerin
d'étendre fi loin fes fourrages . On fit avancer le
7 dans la même vue un Détachement de Cavalerie .
Par- là , le général ennemie eft refferré de plus
en plus , tant fur la droite que fur fa gauche,
& l'on efpere de le gêner confidérablement fur
Particle des fubfiftances. La premiere Colonne des
L
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&
D
T
1
DECEMBRE. 1756. 209
Efclavons entra le 2 de ce mois dans notre camp.
Le Colonel Simbfchon , qui la commande , infor
ma le Prince Picolomini , qu'un Détachement de
Huffards de l'Impératrice Reine avoit enlevé une
des caiffes militaires des Pruffiens , & qu'elle avoit
été conduite à Troppau.
On apprit le 13 de ce mois , que le Comte
Rodolphe de Palfi avoit pénétré jufqu'à Lévin ,
& qu'il avoit tiré des contributions de plufieurs
Diſtricts du Comté de Glatz. Le Capitaine Roskovanny
du Régiment de Spleni a fait une courfe
jufqu'à Franckenftein en Siléfie . Il est revenu
avec beaucoup de butin , & fans avoir perdu un
feul homme. Un Détachement commandé par
le Baron de Gerfdorff , Lieutenant - Colonel du
Régiment de Birckenfeld , en vint aux mains le
16 au matin avec un Détachement Pruffien . Los
ennemis ont été mis en fuite. On leur a tué
un Capitaine de Cavalerie , deux Lieutenans , &
cinquante hommes , & on leur a fait quinze
prifonniers. La veille de cette rencontre , le même
Détachement Pruffien étant dans un bois , il s'éleva
un vent fi furieux , que les chevaux épouvantés
prirent le mors aux dents , & quarantecinq
s'échapperent . La plupart font tombés entre
les mains de nos Huffards.
DE RATISBONNE , le 14 Octobre .
Par une Proteftation que le Roi de Pruffe a
adreffée à la Diette contre le Decret Commifforial
du Confeil Aulique de l'Empire , ce Prince
déclare Que n'ayant fait , en entrant dans l'Electorat
de Saxe & dans le Royaume de Boheme
, que ce qu'il étoit autorifé de faire en
vertu de toutes les Loix , pour repouffer le dan-
:
210 MERCURE DE FRANCE .
ger dont il étoit menacé , il ſe réſerve de pourfuivre
la fatisfaction , qu'il prétend lui être dûe
par rapport à la maniere , dont le Confeil Aulique
s'eft cru en droit d'agir à fon égard. Sa
Majefté Pruffienne dit être en état de prouver ,
que fi le paffage pour l'armée Pruffienne par
P'Electorat de Saxe avoit été accepté fur le pied
que la Cour de Drefde propofoit , à peine
cette armée auroit - elle pénétré dans les Etats
de l'Impératrice Reine , que les Saxons en liberté
d'agir , auroient fait une irruption dans les
Etats de la Maifon de Brandebourg , afin de
s'emparer des dépouilles que les circonftances
lui auroient permis de s'approprier . Elle renouvelle
les affurances données dans fa premiere
Déclaration , que , malgré les fujets qu'Elle
croit avoir de fe plaindre , elle remettra toutes
chofes dans l'Electorat de Saxe fur l'ancien pied ,
dès que l'animofité fera place aux voies de conciliation
, auxquelles Elle fera toujours prête
de donner les mains , lorfqu'on aura lieu d'efpérer
le rétabliffement de la paix fur des fondemens
folides & conftans . Pour combattre les
argumens du Confeil Aulique , & pour montrer
que les hoftilités d'un Etat de l'Empire
contre quelques - uns de fes Co - Etats ne font
point un cas extraordinaire , le Roi de Pruffe
allegue plufieurs exemples antérieurs. Il cite entre
autres la guerre de l'Impératrice Reine contre
le feu Empereur Charles VII , & l'invaſion
des troupes de cette Princeffe dans l'Electorat
de Baviere & dans d'autres Etats de l'Empire ,
avec lefquels Elle étoit en défunion , Ce Prince
ajoute que la conduite tenue dans ces conjonc
tures par l'Impératrice Reine , ne fut point
alors confidérée du même oeil , dont la Cour
29
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DECEMBRE. 1756. 211
de Vienne voudroit aujourd'hui faire enviſager
les démarches de la Cour de Berlin.
DE HAMBOURG , le 22 Octobre.
Le Feld -Maréchal Comte de Browne , dans
le deffein de dégager l'armée Saxonne , s'étoit
avancé le 12 avec un Corps de troupes jufqu'à
Mitteldorff , à peu de diftance de Schandau. Les
Saxons devoient paffer l'Elbe la nuit du 11 au
12 mais quelque dommage arrivé au pont
que S. M. Polonoife avoit fait jetter près de
Konigstein , les en empêcha. La nuit fuivante , le
dominage étant réparé , ils pafferent la riviere.
Un grand bruit de canon & de moufqueterie ,
qu'on entendit le 13 au matin , & qui paroiffoit
venir du côté de Schandau , fit foupçonner
que le Feld- Maréchal de Browne avoit attaqué
le Corps de Pruffiens , qui fe trouvoit
dans ce pofte. La Garnifon que le koi de
Pruffe a mife dans Drefde , en parut même
fort inquiete. Deux jours s'écoulerent , fans
qu'on eût aucunes nouvelles pofitives de l'armée
Saxonne . Il fe répandoit feulement un bruit
vague qu'elle avoit fait la jonction avec les
Autrichiens. A la fin la vérité le développa.
Le délai , qui avoit fufpendu le départ des Saxons ,
avoit donné le temps aux Pruffiens de fe renforcer
à Schandau , & de faire des abattis d'arbres
dans les défilés . Le Feld- Maréchal de Browne
ne voyant aucun figne de la part des premiers ,
& craignant d'être enveloppé , avoit été dans
la néceffité de quitter Mitteldorff le 13. Pendant
la nuit du 13 au 14 , il étoit tombé une
grande abondance de pluie. Les chemins creux ,
par lefquels l'armée Saxonne devoit paffer près de
212 MERCURE DE FRANCE.
Lilienſtein , étoient entiérement inondés , & ce
contretemps retarda beaucoup la marche des
troupes & le tranſport de l'artillerie . Les Pruffiens
avoient pris poffeffion du camp de Pirna . Ils
attaquerent l'arriere- garde , qui fit une très- belie
défenfe , & qui ne perdit que très - peu de monde
& une vingtaine de charriots . A la pluie fuccéda
un brouillard épais. Lorfque les troupes
Saxonnes voulurent entrer le matin dans les
gorges du défilé qui conduifoit vers Ulletfdorff ,
où elles devoient fe joindre aux Autrichiens ,
elles trouverent ces gorges bouchées , & les Pruf-
Giens Maîtres de toutes les hauteurs. La diftance
à laquelle étoient les Autrichiens , la direction
du vent , un grand ouragan qui s'éleva la nuit ,
& qui continua le lendemain , furent caufe que
les Autrichiens ne purent entendre les coups
de canon , qui devoient leur fervir de fignaux
pour attaquer les Pruffiens. Ainfi la journée du
14 fe paffa fans coup ferir. Les Autrichiens ,
qui avoient attendu l'armée Saxonne deux fois
vingt- quatre heures , & qui n'avoient avec eux
ni tentes , ni provifions fuffifantes de vivres &
de fourrages , furent enfin contraints d'aller rejoindre
le gros de leur armée. Ils avoient fait
trois marches forcées , & il falloit en faire autant
pour exécuter leur retraite , & pour éviter
d'être coupés par le Corps de troupes Pruffiennes
pofté entre Auffig & Lowolis. Le 15 ,
les Saxons tenterent de gagner les fommets
des montagnes , ou de percer à travers les forêts
; mais ils rencontrerent partout des obftacles
infurmontables. Entourés de tous côtés par
les Pruffiens , dénués de fecours & de fubfif-
Lances , privés de toutes reffources , ils étoient
arrêtés entre les rochers inacceffibles , qui bor-
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le
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DECEMBRE , 1756. 213
dent les deux feuls débouchés praticables que
les Pruffiens avoient occupés . Les Saxons ont
paffé trois jours dans cette affreuſe pofition ,
expofés à toutes les injures de la faifon , fans
pain & fans fourrage. Alors le Roi de Pologne
& les Princes Xavier & Charles , obligés de pourvoir
à la fûreté de leurs perfonnes , le font
retirés à Konigstein . En tâchant de fauver leur
liberté , ils ont couru plus d'une fois rifque de
perdre la vie. L'unique defir des Saxons , dans
la fituation déplorable à laquelle ils étoient réduits
, étoit de périr les armes à la main . Ils
n'ont pas même eu cette confolation , & il ne
leur eft refté que la cruelle extrêmité de compofer
avec les Pruffiens. Par la Capitulation ,
les Généraux ont ftipulé pour S. M. Polonoiſe
& pour les Princes fes fils la liberté de fe retirer
où bon leur fembleroit. Les troupes fe
font rendues prifonnieres de guerre . Pendant
deux jours qu'on a employés à convenir des
articles de la Capitulation , toutes les troupes
Saxonnes depuis le Feld- Maréchal jufqu'au
Tambour , déclarerent conftamment qu'elles fe
feroient plutôt hacher en pieces , que de prendre
parti dans l'armée du Roi de Pruffe. Mais
la plupart des foldats n'ont eu enfuite que cette
reffource . A l'égard des Officiers , il a été réglé
qu'ils ne feroient point forcés de prendre
fervice. La Reine de Pologne Electrice de Saxe
étant allée de Drefde joindre le Roi fon époux ,
Leurs Majeftés Polonoifes font parties le 19
pour Warfovie avec les Princes Xavier & Charles
, & avec le Comte de Bruhl . Les Miniftres
Etrangers ont été invités de la part du Roi de
Pologne , de l'y fuivre. S. M. Polonoife n'a
point voulufe mêler de la Capitulation fignée par
1
214 MERCURE DE FRANCE.
fes Généraux. Le Roi de Pruffe occupe à Struppen
le même logement , qu'y occupoit le Roi
de Pologne Il y a de fréquentes allées & venues
de cet endroit à Ko. igſtein , qui par la
capitulation eft tefté aux Saxons , mais dont les
Pruffiens défireroient d'être mis en poffeffion ,
ainfi que de Pirna , & de toutes les Places
des Etats Héréditaires de Saxe , dont S. M.
Pruffienne fe réſerve l'adminiſtration , jufqu'à
ce qu'une paix folide faffe rentrer les chofes
dans leur premier état .
DE LEIPSICK , le 24 Octobre.
Depuis la premiere Relation qu'on a reçue
du malheur des troupes Saxonnes , on a été informé
des particularités fuivantes . Lorsque ces troupes
eurent perdu toute efpérance de forcer les
paffages , le Feld - Maréchal Comte Rutowski
écrivit au Roi , pour lui donner part d'une fi
trifte nouvelle . Sa Majefté fit cette réponfe . « J'ap-
>>prends avec une extrême douleur la déplorable
»fituation , où , par un enchaînement de difgraces
»difficiles à exprimer , vous êtes réduits , vous ,
» mes Généraux & toute mon armée . Il faut fe
>>foumettre à la Divine Providence . Dieu connoit
>>ma droiture. Voilà ma reflource & ma confola-
>>tion. On veut , comme vous me le faites enten-
»dre par le Baron de Dygera , me forcer de
»foufcrire à des conditions que l'on a rendues
»plus dures à mesure que les circonftances font
»devenues plus fâcheufes. Ne me connoît - on
»plus Je fuis toujours Souverain & toujours
»libre. Heureux ou malheureux , je vivrai avec
>>honneur , & je mourrai de même. Je vous aban.
>>donne , Monfieur , le fort de mon armée. Que
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DECEMBRE. 1756. 215
>>votre Confeil de guerre décide lui - même , fi
>>vous devez vous rendre prifonnier , ou s'il vous
>>faut mourir par le fer ou par la difette. Que
l'humanité dicte , s'il eft poffible , vos réfolutions
. Quelles qu'elles puiffent être , elle ne me
>> regardent plus , & je vous déclare que je ne
>> vous tiendrai refponfable que d'une feule chofe ,
fçavoir de porter les armes contre moi & contre
» mes amis. >>
Sur la lettre du Roi le Confeil de guerre s'affembla
, & le réfultat des délibérations fut :
Qu'on tenteroit inutilement de vaincre les obftacles
qui empêchoient l'armée de pénétrer plus
avant ; que quand même on parviendroit à les
furmonter , ce feroit fans fruit , dès qu'on n'étoit
pas à portée de joindre une autre armée qui pût
non feulement aider à repouffer les efforts de
l'ennemi , mais encore fournir aux Saxons toutes
les chofes dont ils manquoient ; qu'ils avoient
été obligés de laiffer la moitié de leur artillerie
& de leurs charriots de munitions à bord de l'Elbe ;
qu'on avoit eu avis que le Feld- Maréchal Comte
de Browne avoit rétrogradé à Lychtenhain ; que
vraifemblablement il étoit retourné encore plus
en arriere , puifqu'il n'avoit point entendu les
coups de canon qu'on avoit tirés pour fignaux ;
que de plus la Cavalerie , vu la foiblefle des
chevaux , ne pouvoit entreprendre de combattre
contre la Cavalerie ennemie ; que dans un tel
concours d'événemens finiftres , il n'y avoit point
d'autre parti à prendre que de capituler , & qu'on
fe foumettoit là- deffus au jugement de tous les
gens de guerre; que toutes les troupes étoient
prêtes à verfer leur fang , fi le Roi l'ordonnoit ;
mais que ce feroit les facrifier gratuitement , &
que leur destruction ne pourroit qu'expofer à de
216 MERCURE DE FRANCE.
juftes reproches d'ignorance & de témérité un
corps d'Officiers Généraux qui croyoient avoir
fervi jufques là avec honneur & avec diſtinction.
Il a été réglé par la Capitulation , que le Roi
demeureroit en poffeffion de Konigstein , & que
les Pruffiens n'inquiéteroient en aucune maniere
la garnifon Saxonne , qui a été laiffée par Sa Majefté
dans cette Fortereffe. On attend avec impatience
la nouvelle de l'arrivée du Roi à Warfovic.
DE DRESDE , le 4 Novembre.
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Par un Mémoire intitulé , Exposé des motifs
de la Capitulation fignée le 15 Octobre 1756 ,
entre l'armée du Roi de Pologne Electeur de
Saxe , & Sa Majesté Pruffienne , on voit le plan ad
des opérations que le Confeil du Roi avoit concertées
avec le Feld- Maréchal de Browne . Une
colonne des troupes Saxonnes devoit marcher
vers Proffen , laiffant la montagne de Lilienf
tein à fa gauche . Une autre Colonne devoit
foutenir fix Bataillons de Grenadiers , deſtinés
à attaquer les abattis du bois de Lilienftein,
Elle auroit enfuite continué fa marche , laif
fant cette montagne à fa droite ; & les fix Ba
taillons de Grenadiers fe feroient portés fur le
Village de Walterdorff. Après l'avoir emporté
ils devoient s'y défendre contre l'ennemi , jufquà
ce que l'armée für engagée dans les défilés.
Ils avoient ordre , lorfqu'elle y feroit entrée
, de faire l'arriere-garde. On étoit convenu
avec le Feld- Maréchal de Browne , que les
Saxons le trouveroient à la tête d'un Corps de
douze mille hommes fur les hauteurs de Ratmanfdorff
& de Schandau. Enfuite ils fe feroient
xéunis avec lui au gros de l'armée Autrichienne
campće
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DECEMBRE. 1756. 217
5
campée à Budin. L'exécution de ce projet avoit
été fixée à la nuit du 11 au 12 du mois dernier ,
pour le plus tard. On fe flattoit avec raifon , que
la conftance & le zele des troupes leur feroient
fupporter patiemment la difette de vivres à laquelle
elles feroient réduites pendant un intervalle
fi confidérable. Les rations de pain furent diminuées
, & l'on mit les chevaux à la pâture . Bien
loin d'être rebutés par ces épreuves , les foldats
n'afpiroient qu'au moment de s'ouvrir généreufement
un paffage à travers l'armée Pruſſienne
qui les tenoit bloqués dans leur camp . Le Feld-
Maréchal de Browne inftruit de ce qu'ils avoient
à fouffrir , voulut avancer de quelques jours le
terme de leur délivrance. Il fe porta du camp de
Budin à Lowofitz , afin de donner de l'inquiétude
au Roi de Pruffe du côté de Brix & de Bylin ,
tandis que les Saxons par de fauffes attaques fur
Hennerfdorff & fur Marckerfbach , feindroient de
vouloir fe dégager par feur gauche . Ce mouvement
engagea le premier Octobre le combat de
Lowofitz ou de Welmina entre l'avant- garde des
Autrichiens & l'armée Pruffienne. Le furlendemain
de cette action , le Feld- Maréchal de Browne
fit affurer le Roi que cette action n'avoit rien
dérangé au projet concerté , & qu'il auroit toujours
lieu la nuit du 11 au 12.
Le même Mémoire détaille enfuite tous les
obftacles qui fe font oppofés à la réuffite de ce
projet. « Divers contretemps , dit - on dans cet
Décrit , empêcherent que le pont ne fût établi
auffi-tôt que l'on s'en étoit flatté , & il ne fut
»pas poffible de décamper avant la nuit du 12 au
13. Cette nuit , la plus cruelle qu'on ait jamais
»paffée , l'armée défila fur le pont par une pluie
» affreufe , qui acheva de mettre fur les dents les
K
218 MERCURE DE FRANCE.
»chevaux déja excédés de faim & de fatigue . Le
feul débouché par lequel l'armée pouvoit par-
»venir à la hauteur d'Ebenheit s'étant trouvé
>>engorgé par
le canon que les chevaux n'avoient
»plus la force de traîner , non feulement les
>> Grenadiers & le refte de l'Infanterie , mais même
>>la Cavalerie entreprirent de gravir fucceffive-
»ment contre une montagne preſque inacceffible.
>> Les troupes ne purent arriver fur la hauteur
» d'Ebenheit que vers les quatre heures après-
»midi. Elles s'y formerent fur plufieurs lignes ,
autant que le terrein refferré pouvoit le per-
>>mettre. Le vent prodigieux qu'il faifoit fut cauſe
>>que le Feld-Maréchal de Browne ne put entendre
la violente canonnade & la moufqueterie
>> continuelle dont notre arriere-garde avoit été
»accompagnée depuis dix heures du matin , &
»par cette raifon il n'exécuta point l'attaque qu'il
» s'étoit propofé de faire. Alors nos Généraux
»perfuadés qu'il étoit hors de portée de les fe-
>>courir , ne crurent pas devoir prendre fur eux
>>de facrifier les troupes dans une attaque que
toute la bravoure imaginable ne pouvoit rendre
»utile , dès qu'elle ne fe feroit point en même
>>temps par les Autrichiens & par les Saxons.
»Dans une pofition fi critique , il fut réſolu que
»l'armée demeureroit fous les armes & en état
»de combattre , jufqu'à ce qu'on fçût pofitive-
»ment fi le Feld-Maréchal de Browne avoit pu
wfe porter & fe maintenir fur les hauteurs de
Schandau. Toute la journée du 14 fe paffa dans
>> l'inquiétude & dans le trouble. Malgré les fati-
» gues d'une marche également longue & péni-
»ble , malgré la difette abfolue que le foldat
» éprouvoit depuis quarante-huit heures , le cou-
Drage des troupes n'étoit point ralenti . Elles
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DECEMBRE . 1756. 219
»attendoient avec impatience l'inftant de fe fa-
» crifier fous les yeux d'un Maître qui avoit voulu
»les commander en perfonne , & à qui l'on ne
perfuada qu'avec beaucoup de peine de fe ren-
» fermer dans la Fortereffe de Konigstein , lorfque
» la multiplicité des obftacles nous eût ôté toute
»efpérance de pouvoir nous dégager. »
>>
Ĉe Mémoire finit par ces mots remarquables :
« Le témoignage que l'armée Saxonne fe doit à
» elle- même de fon courage & de fa fidélité , l'o-
» blige d'expofer aux yeux de toute la terre les
>>motifs invincibles qui l'ont déterminée à une
»démarche auffi accablante que celle à laquelle
» elle a été contrainte. Il n'y a aucun Officier ni
»foldat qui ne fcellât de tout fon ſang la vérité
» des faits contenus dans cet expofé. C'eſt à l'uni-
>vers à prononcer fur ce que l'armée Saxonne a
»fait , & fur ce qu'elle a dû faire . »
Les Régimens Saxons qui ont été forcés de fe'
rendre au Roi de Pruffe , n'ont pas été incorporés
dans les troupes de ce Prince. On leur a donné
des Officiers Pruffiens pour les commander , les
Officiers Saxons ayant conftamment refufé de
fervir contre leur Roi & leur Patrie. Deux de ces
Régimens avoient été conduits à Léipfick , pour
être mis en quartiers dans les environs. Ils ont
pris les armes contre les Officiers Pruffiens qui
ont voulu s'opposer à leur deffein , & ils en ont
tué deux. Les autres Officiers fe font retirés' , &
ccs deux Régimens ayant pris la route du Royaume
de Boheme , font arrivés à Prague.
Cent cinquante foldats des mêmes troupes
s'étant réunis après avoir quitté l'armée Pruffien-¨
ne , ont été atteints dans leur marche par trois
cens Cavaliers qu'on avoit envoyés après eux. Ils
fe font mis en état de défenfe , & ils ont forcé les
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
trois cens Cavaliers Pruffiens de rendre les armes ,
& de les fuivre en Boheme où ils font auffi arrivés.
Ces actions de courage de la part des troupes
Saxonnes , prouvent bien qu'elles ne fe font rendues
qu'y étant forcées par leur pofition. Tous
les foldats qui peuvent s'échapper volent au fervice
des Alliés de leur Monarque.
Fermer
Résumé : ALLEMAGNE.
En 1756, les tensions entre la Prusse et l'Autriche s'intensifièrent. La Cour de Vienne accusa la Prusse d'avoir envahi l'Électorat de Saxe et le Royaume de Bohême, violant ainsi la paix et les droits des peuples. La Prusse justifia son invasion par des accusations de trahison et des allégations de traités secrets entre l'Autriche et la Russie. L'Autriche réfuta ces accusations, affirmant que des recherches dans les archives prussiennes révéleraient des projets de corruption et d'oppression. Les deux parties s'accusèrent mutuellement de violations de traités et de projets d'agrandissement territorial. La Prusse dénonça les projets dangereux de l'Autriche et son désir d'imposer des lois arbitraires, tandis que l'Autriche condamna les agressions prussiennes et les violations des traités. Des combats et des escarmouches entre les troupes autrichiennes et prussiennes furent rapportés, ainsi que des déclarations diplomatiques et des protestations auprès de la Diète de l'Empire. La Prusse affirma agir en légitime défense et se réserva le droit de poursuivre des satisfactions, tout en exprimant sa volonté de rétablir la paix. En octobre 1756, le Feld-Maréchal Comte de Browne tenta de dégager l'armée saxonne près de Schandau, mais des dommages au pont retardèrent les Saxons. Le 13 octobre, un bruit de canon suggéra une attaque contre les Prussiens, mais les Saxons ne reçurent aucune confirmation. Craignant d'être enveloppés, les Saxons quittèrent Mitteldorff. Des conditions météorologiques défavorables retardèrent leur marche. Les Prussiens, ayant renforcé leurs positions, attaquèrent l'arrière-garde saxonne, qui se défendit vaillamment. Bloqués et privés de secours, les Saxons capitulèrent le 15 octobre. La capitulation stipula la liberté du Roi de Pologne et des Princes Xavier et Charles, tandis que les troupes saxonnes furent faites prisonnières de guerre. Les Prussiens occupèrent plusieurs places fortes saxonnes en attendant une paix solide. En décembre 1756, les troupes saxonnes refusèrent de lancer une attaque sans le soutien des Autrichiens. Le 14 décembre, l'armée resta en état de combat, attendant des nouvelles du Feld-Maréchal de Browne. Malgré la fatigue et la disette, les troupes restèrent prêtes à se sacrifier. Le mémoire saxon souligna le courage et la fidélité de l'armée, contrainte à des démarches accablantes. Les régiments saxons, forcés de se rendre au roi de Prusse, refusèrent de servir contre leur roi et leur patrie. Deux régiments se rebellèrent à Leipzig, tuant deux officiers prussiens et se dirigeant vers Prague. Cent cinquante soldats résistèrent à trois cents cavaliers prussiens et les forcèrent à se rendre, rejoignant ensuite la Bohême. Ces actions démontrèrent que les troupes saxonnes ne se rendirent que contraintes par leur situation.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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p. 185-186
PAYS-BAS.
Début :
Les Députés des Etats Généraux ayant rendu compte à leur assemblée [...]
Mots clefs :
La Haye, Député des États généraux, Déclaration, Comte d'Affry, Conférence, Paix, Sa Majesté
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texteReconnaissance textuelle : PAYS-BAS.
PAYS - BAS.
DE LA HAYE , le 10 Mars.
Les Députes des Etats Généraux ayant rendu
compte à leur affemblée de la Déclaration , que
le Comte d'Affry , Miniftre Plénipotentiaire du
Roi de France , leur avoit faite dans une conférence
qu'ils avoient eue avec lui le 28 du mois
dernier , Leurs Hautes Puiflances ont pris le premier
de ce mois une réfolution qu'ils ont fait remettre
au Comte d'Affry par le fieur Van Byemont,
leur Agent & qui contient en fubftance :
« Qu'Elles auroient fouhaité que les chofes ne
>> fuffent
pas venues au point qui oblige le Roi
» Très-Chrétien à faire marcher une armée vers
» le Bas-Rhin ; qu'Elles fouhaitent avec toute
» l'ardeur poffible , qu'une prompte paix pré-
» vienne les fuites de cette guerre , ainfi que Sa
» Majefté affure qu'Elle le défire Elle- même ; que
» Leurs Hautes Puiffances font infiniment redeva-
>
186 MERCURE DE FRANCE.
bles à Sa Majefté des affurances qu'Elle leur
» renouvelle de s'intéreffer à la prospérité de la
» République , & de vouloir en tout temps leur
en donner les preuves les moins équivoques ;
» que Leurs Hautes Puiffances de leur côté ne
» manqueront jamais de prouver par les effets ,
» combien Elles cherchent à conferver l'affection
» & la bienveillance de Sa Majefté , & qu'Elles
>> font fermement réſolues d'obſerver , avec la
plus inviolable fincérité , ce qu'Elles ont dé-
» claré à Sa Majefté par leur réſolution du a§
» Mai de l'année derniere. >>>
DE LA HAYE , le 10 Mars.
Les Députes des Etats Généraux ayant rendu
compte à leur affemblée de la Déclaration , que
le Comte d'Affry , Miniftre Plénipotentiaire du
Roi de France , leur avoit faite dans une conférence
qu'ils avoient eue avec lui le 28 du mois
dernier , Leurs Hautes Puiflances ont pris le premier
de ce mois une réfolution qu'ils ont fait remettre
au Comte d'Affry par le fieur Van Byemont,
leur Agent & qui contient en fubftance :
« Qu'Elles auroient fouhaité que les chofes ne
>> fuffent
pas venues au point qui oblige le Roi
» Très-Chrétien à faire marcher une armée vers
» le Bas-Rhin ; qu'Elles fouhaitent avec toute
» l'ardeur poffible , qu'une prompte paix pré-
» vienne les fuites de cette guerre , ainfi que Sa
» Majefté affure qu'Elle le défire Elle- même ; que
» Leurs Hautes Puiffances font infiniment redeva-
>
186 MERCURE DE FRANCE.
bles à Sa Majefté des affurances qu'Elle leur
» renouvelle de s'intéreffer à la prospérité de la
» République , & de vouloir en tout temps leur
en donner les preuves les moins équivoques ;
» que Leurs Hautes Puiffances de leur côté ne
» manqueront jamais de prouver par les effets ,
» combien Elles cherchent à conferver l'affection
» & la bienveillance de Sa Majefté , & qu'Elles
>> font fermement réſolues d'obſerver , avec la
plus inviolable fincérité , ce qu'Elles ont dé-
» claré à Sa Majefté par leur réſolution du a§
» Mai de l'année derniere. >>>
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Résumé : PAYS-BAS.
Le 10 mars, les députés des États Généraux des Pays-Bas ont rapporté une déclaration du Comte d'Affry, ministre plénipotentiaire du Roi de France, faite lors d'une conférence du 28 février. En réponse, les Hautes Puissances des Pays-Bas ont adopté une résolution le 1er mars, transmise au Comte d'Affry par le sieur Van Byemont. Cette résolution exprime le regret des événements ayant conduit le Roi de France à envoyer une armée vers le Bas-Rhin. Les Hautes Puissances souhaitent une paix rapide pour éviter les conséquences de la guerre, un désir partagé par le Roi de France. Elles réitèrent leur gratitude pour les assurances de soutien à la prospérité de la République et affirment leur intention de maintenir l'affection et la bienveillance du Roi. Les Hautes Puissances s'engagent à prouver leur fidélité et à observer avec sincérité les déclarations faites au Roi dans leur résolution du 1er mai de l'année précédente.
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16
p. 209-212
De Paris, le 23 Décembre.
Début :
Les quatre Bataillons des Gardes-Françoises, qui ont fait la Campagne en Flandres, [...]
Mots clefs :
Bataillons, Arrêt du Conseil d'État, Finances, Fonds, Marchandises, Ordonnance, Construction, Déclaration, Loterie, Édits
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texteReconnaissance textuelle : De Paris, le 23 Décembre.
De Paris , le 23 Décembre.
Les quatre Bataillons, des Gardes - Françoiſes ,
qui ont fait la Campagne en Flandres , font arriyés
fucceffivement les 17 , 19 , 21 & 23 de ce
mois ; & les deux Bataillons des Gardes- Suilles ,
les 19 & 21 .
en
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ,
date du 21 du mois dernier , qui ordonne que les ›
Propriétaires des Offices compris dans l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août dernier , portant
création d'un million effectif d'augmentation de
Gages , qui fatisferont aux deux tiers de cette
augmentation de finances , dans le courant de
ce mois , & à l'autre tiers avant le premier Février
prochain , feront déchargés de deux fols
pour livre , ordonnés par le même Edit , & ,
qu'ils jouiront de leurs nouveaux Gages , à compter
du premier du mois d'Octobre dernier. Autre
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1758 , qui
nomme des Commiffaires pour procéder à la liquidation
de la finance , & au remboursement
des Offices de la Capitainerie de Livry.
Autre du 21 , qui ordonne que les Fonds deftinés
pour l'illumination & le nettoyement de la
Ville de Paris , feront augmentés de cinquante
mille livres.
210 MERCURE DE FRANCE.
Autre du 26 , en interprétation de la Déclaration
du 7 Juillet 1756 , portant prorogation pour 2 1
années , des Droits établis par Edit de Décembre
1743.
Autre du 30 , qui renvoye aux Requêtes de
l'Hôtel , le Jugement des Affaires pendantes & indécifes
dans le Tribunal de la Capitainerie de
Lyvry , & tout ce qui peut concerner le fait des
Chaffes, jufqu'au remboursement des Lieutenances
de ladite Capitainerie.
Autre du 10. Décembre , portant que le produit
de l'Octroi municipal d'un fol par pain de
fel , Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , continuera d'être employé par préférence
an remboursement des Propriétaires d'Offices
Municipaux.
Autre du même jour , portant établiſſement
des droits à percevoir pendant fix années , qui
commenceront au premier Janvier 1759. fur les
Marchandifes & denrées entrant & fe fabriquant
dans la Ville , Fauxbourgs & Banlieue de Paris
, pour l'acquittement du Don gratuit ordonné
par Edit du mois d'Août 1758. & réunion deſdits
droits au Domaine de ladite Ville.
Autre du 12. pour la prife de poffeffion de
la Ferme des Droits rétablis , prorogés pour
douze années par Déclaration du 7. Juillet 1755.
à commencer du premier Janvier 1759. fous le
nom de Louis Parmentier.
Autre du 12. qui caffe deux Ordonnances rendues
par le Lieutenant Général de la Prévôté de
l'Hôtel , les 2. Novembre & f. Décembre 1758..
la premiere fur le réquifitoire du Procureur du
Roi , & la derniere fur la demande de la nommée
Mouton. Décharge le Fermier du droit fur
les fuifs , fes Commis , le fieur Petit , Procureur
& l'Huiffier Sarrot , de l'amende contre eux pro
JANVIER. 1759. 2 I'Y'
noncée : Et ordonne que toutes les difcuffions
relatives à la perception du droit du fol pour
livre fur les fuifs , feront portées devant Monfeur
Bertin .
> >
Il paroît une Ordonnance du Bureau des Finances
de la Généralité de Paris du 12. Décembre
, portant tres - expreffes inhibitions & délenfes
à tous Bateliers , Mariniers , Voituriers par
Eau & à tous autres de dépofer a l'avenir
aucune Pierre de Taille fur la Chaullée du Cours ,
à moins de fix pieds de diſtance du bord'exterieur
de ladite Chauffée , à peine de cent liv . d'amende
: & pareilles défenſes à tous Ouvriers travaillant
à la décharge des Batteaux qui voiturent lesdites:
Pierres , d'arracher aucuns Pavés ou Bordures
de ladite Chauffée , pour y enfoncer des pieux
& attacher les moulinets de leurs Vindas & Cabeftans
qui ne pourront pareillement être atta--
chés à une moindre diftance que de fix picds
defdites Bordures ; fous la même peine de cent
liv. d'amende , & même d'emprisonnement de
leur perfonne en cas de récidive .
Arrêt du Confeil du 17. qui ordonne l'exécution
de la Déclaration du 7. Juillet 1756. du
Tarify annexé , & des Arrêts du Confeil des
26. Novembre & 12. Décembre 1758. rendus
en conféquence : Evoque toutes les demandes &
conteftations nées & à naître fur la perception
& recouvrement des droits rétablis ; les renvoye
pardevant les fieurs Lieutenants Général de Police
& Prévôt des Marchands , chacun pour les
Parties qui les concernent, fauf l'appel au Confeil.
Autre du 24. qui ordonne que les Tirages de:
la Loterie de l'Ecole Royale Militaire , feront faits,
dorénavant en la grande Salle de l'Hôtel-de- .
Ville de Paris.
Autre du 26. qui commet Jean Faydi , pour
212 MERCURE DE FRANCE.
faire la Régie & recouvrement des fommes qui
doivent provenir de l'exécution de l'Edit du mois
d'Août dernier , portant établiſſement des Donsgratuits.
Les quatre Bataillons, des Gardes - Françoiſes ,
qui ont fait la Campagne en Flandres , font arriyés
fucceffivement les 17 , 19 , 21 & 23 de ce
mois ; & les deux Bataillons des Gardes- Suilles ,
les 19 & 21 .
en
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ,
date du 21 du mois dernier , qui ordonne que les ›
Propriétaires des Offices compris dans l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août dernier , portant
création d'un million effectif d'augmentation de
Gages , qui fatisferont aux deux tiers de cette
augmentation de finances , dans le courant de
ce mois , & à l'autre tiers avant le premier Février
prochain , feront déchargés de deux fols
pour livre , ordonnés par le même Edit , & ,
qu'ils jouiront de leurs nouveaux Gages , à compter
du premier du mois d'Octobre dernier. Autre
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1758 , qui
nomme des Commiffaires pour procéder à la liquidation
de la finance , & au remboursement
des Offices de la Capitainerie de Livry.
Autre du 21 , qui ordonne que les Fonds deftinés
pour l'illumination & le nettoyement de la
Ville de Paris , feront augmentés de cinquante
mille livres.
210 MERCURE DE FRANCE.
Autre du 26 , en interprétation de la Déclaration
du 7 Juillet 1756 , portant prorogation pour 2 1
années , des Droits établis par Edit de Décembre
1743.
Autre du 30 , qui renvoye aux Requêtes de
l'Hôtel , le Jugement des Affaires pendantes & indécifes
dans le Tribunal de la Capitainerie de
Lyvry , & tout ce qui peut concerner le fait des
Chaffes, jufqu'au remboursement des Lieutenances
de ladite Capitainerie.
Autre du 10. Décembre , portant que le produit
de l'Octroi municipal d'un fol par pain de
fel , Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , continuera d'être employé par préférence
an remboursement des Propriétaires d'Offices
Municipaux.
Autre du même jour , portant établiſſement
des droits à percevoir pendant fix années , qui
commenceront au premier Janvier 1759. fur les
Marchandifes & denrées entrant & fe fabriquant
dans la Ville , Fauxbourgs & Banlieue de Paris
, pour l'acquittement du Don gratuit ordonné
par Edit du mois d'Août 1758. & réunion deſdits
droits au Domaine de ladite Ville.
Autre du 12. pour la prife de poffeffion de
la Ferme des Droits rétablis , prorogés pour
douze années par Déclaration du 7. Juillet 1755.
à commencer du premier Janvier 1759. fous le
nom de Louis Parmentier.
Autre du 12. qui caffe deux Ordonnances rendues
par le Lieutenant Général de la Prévôté de
l'Hôtel , les 2. Novembre & f. Décembre 1758..
la premiere fur le réquifitoire du Procureur du
Roi , & la derniere fur la demande de la nommée
Mouton. Décharge le Fermier du droit fur
les fuifs , fes Commis , le fieur Petit , Procureur
& l'Huiffier Sarrot , de l'amende contre eux pro
JANVIER. 1759. 2 I'Y'
noncée : Et ordonne que toutes les difcuffions
relatives à la perception du droit du fol pour
livre fur les fuifs , feront portées devant Monfeur
Bertin .
> >
Il paroît une Ordonnance du Bureau des Finances
de la Généralité de Paris du 12. Décembre
, portant tres - expreffes inhibitions & délenfes
à tous Bateliers , Mariniers , Voituriers par
Eau & à tous autres de dépofer a l'avenir
aucune Pierre de Taille fur la Chaullée du Cours ,
à moins de fix pieds de diſtance du bord'exterieur
de ladite Chauffée , à peine de cent liv . d'amende
: & pareilles défenſes à tous Ouvriers travaillant
à la décharge des Batteaux qui voiturent lesdites:
Pierres , d'arracher aucuns Pavés ou Bordures
de ladite Chauffée , pour y enfoncer des pieux
& attacher les moulinets de leurs Vindas & Cabeftans
qui ne pourront pareillement être atta--
chés à une moindre diftance que de fix picds
defdites Bordures ; fous la même peine de cent
liv. d'amende , & même d'emprisonnement de
leur perfonne en cas de récidive .
Arrêt du Confeil du 17. qui ordonne l'exécution
de la Déclaration du 7. Juillet 1756. du
Tarify annexé , & des Arrêts du Confeil des
26. Novembre & 12. Décembre 1758. rendus
en conféquence : Evoque toutes les demandes &
conteftations nées & à naître fur la perception
& recouvrement des droits rétablis ; les renvoye
pardevant les fieurs Lieutenants Général de Police
& Prévôt des Marchands , chacun pour les
Parties qui les concernent, fauf l'appel au Confeil.
Autre du 24. qui ordonne que les Tirages de:
la Loterie de l'Ecole Royale Militaire , feront faits,
dorénavant en la grande Salle de l'Hôtel-de- .
Ville de Paris.
Autre du 26. qui commet Jean Faydi , pour
212 MERCURE DE FRANCE.
faire la Régie & recouvrement des fommes qui
doivent provenir de l'exécution de l'Edit du mois
d'Août dernier , portant établiſſement des Donsgratuits.
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Résumé : De Paris, le 23 Décembre.
Le document du 23 décembre décrit le retour des bataillons des Gardes-Françoises et des Gardes-Suisses de la campagne en Flandres. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi y sont mentionnés. Un arrêt du 21 novembre précédent ordonne le paiement des augmentations de gages pour les propriétaires d'offices, avec des échéances spécifiques. D'autres arrêts concernent la liquidation des finances et le remboursement des offices de la Capitainerie de Livry. Des décisions sont prises pour l'augmentation des fonds destinés à l'illumination et au nettoyement de Paris, ainsi que pour la prorogation des droits établis par un édit de 1743. Des mesures sont également adoptées pour le remboursement des propriétaires d'offices municipaux et l'établissement de nouveaux droits sur les marchandises à Paris. Une ordonnance du Bureau des Finances interdit le dépôt de pierres de taille à moins de six pieds de la chaussée du Cours, sous peine d'amende. Enfin, des arrêts ordonnent l'exécution de diverses déclarations et tarifs, et la désignation de commissaires pour différentes tâches administratives.
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17
p. 201
De Leipsick, le 25 Décembre.
Début :
On vient de publier une Déclaration émanée du Directoire général de Guerre [...]
Mots clefs :
Déclaration, Directoire de guerre, Roi de Prusse, Foire, Négociants, Chambre des finances, Or
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texteReconnaissance textuelle : De Leipsick, le 25 Décembre.
De Leipfick , le 25 Décembre.
On vient de publier une Déclaration émanée
du Directoire général de Guerre Pruffien , dans
laquelle le Roi de Pruffe renouvelle aux Négoeians
les affurances de fa protection pour la pro- -
chaine Foire de Leipfick.
Les Confeillers de la Chambre des Finances
de Saxe font entrés en accommodement ; ils fe
font engagés à fournir douze tonnes d'or pour
l'année prochaine. Le fieur de Borcke les a fair
remettre en liberté , & il a fufpendu la vente
des bois de bruyeres de Drefde , jufqu'à ce qu'il
ait reçu de nouveaux ordres à ce ſujer.
On vient de publier une Déclaration émanée
du Directoire général de Guerre Pruffien , dans
laquelle le Roi de Pruffe renouvelle aux Négoeians
les affurances de fa protection pour la pro- -
chaine Foire de Leipfick.
Les Confeillers de la Chambre des Finances
de Saxe font entrés en accommodement ; ils fe
font engagés à fournir douze tonnes d'or pour
l'année prochaine. Le fieur de Borcke les a fair
remettre en liberté , & il a fufpendu la vente
des bois de bruyeres de Drefde , jufqu'à ce qu'il
ait reçu de nouveaux ordres à ce ſujer.
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Résumé : De Leipsick, le 25 Décembre.
Le 25 décembre, le Directoire général de Guerre prussien a publié une déclaration assurant la protection des Néerlandais pour la Foire de Leipzig. Les conseillers de la Chambre des Finances de Saxe ont accepté de fournir douze tonnes d'or pour l'année suivante. Le seigneur de Borcke a libéré ces conseillers et suspendu la vente des bois de bruyères de Dresde en attendant de nouveaux ordres.
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18
p. 192-194
DE VIENNE, le 4 Juin.
Début :
L'Impératrice Reine a fait remettre aux Etats-Géneraux, par le baron [...]
Mots clefs :
Impératrice Reine, Baron, États généraux , Majestés, Déclaration, Angleterre, Prusse, Nominations, Ministre plénipotentiaire, Duc, Mémoire, Prince Charles de Lorraine, Fêtes, Préparatifs , Baron de Laudon, Marquis de Paulmy, Varsovie, Ambassadeur, Congrès
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texteReconnaissance textuelle : DE VIENNE, le 4 Juin.
De VIENNE , le 4 Juin.
L'Impératrice Reine a fait remettre aux Etats-
Géneraux , par le Baron de Reifchach , Ambaffadeur
Plénipotentiaire de Leurs Majeſtés Imriales
, une déclaration en réponſe à celle des Rois
d'Angleterre & de Pruile.
Elle porte que , pour répondre aux deſirs de
Leurs Majeftés Britannique & Pruffienne pour le
rérabliſſement de la paix , Leurs Majeſtés l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Bohême , le
Roi Très-Chrétien , & l'Impératrice de toutes les
Ruffies , également animées du defir de contri
buer au rétabliffement de la tranquillité publiqua
fur un pied folide & équitable , déclaren:,
Que Sa Majefté Catholique ayant bien voulu
» offrir la médiation pour la guèrre qui fubfifte
» depuis quelques années entre la Erance & l'An-
» gleterre
JUILLET. 1786.
>>
gleterre ; & cette guèrre n'ayant d'ailleurs rien
de commun avec celle que foutiennent égale
ment depuis quelques années les deux Impératrices
avec leurs Alliés contre le Roi de Pruffe
; Sa Majefté Très-Chrétienne eft prête à trai
ter de la paix perſonnelle avec l'Angleterre, par
les bons offices de Sa Majefté Catholique, dont
elle s'eft fait un plaifir d'accepter la médiation.
"Quant à la guerre qui regarde directement
Sa Majefté Pruffienne; leurs Majeftés l'Impérasitrice
Reine de Hongrie & de Bohême , le Rai
Très- Chrétien , & l'Impératrice de Ruffie, font
>> difpofés à donner les mains à l'établitlement du
Congrès propofé. Mais comme , en vertu de
leurs traités , elles ne peuvent prendre aucun
engagement relatif à la paix , que conjointe-
» ment avec leurs Alliés ; il fera nécellaire pour
qu'elles puiffent s'expliquer définitivement fur
ce fajet , qu'avant tout il plaife à Leurs Majeftés
Britannique & Pruffienne de faire parvenir
lear invitation à un Congrès , à toutes.
celles des Puiffances qui fe trouvent directement
en guèrre contre le Roi de Prulle ; nommément
à Sa Majefté le Roi de Suéde , ainfi
» qu'à Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur
» de Saxe , lefquels fpécialement doivent être
invités au futur Congrès.
L'Impératrice Reine nomma , le 3 du mois
dernier , jour de l'Invention de la Sainte-Croix ,
I'Infante Ifabelle, Dame de l'Ordre de la Croix
Etoilée. L'Archiducheffe Marie-Anne reçut , en
fon nom , la Croix , des mains de Sa Majesté.
Le 13 du même mois , la Cour , raſſemblée à
Schonbrun , fut en Gala , à l'occafion de l'Anniverſaire
de l'Impératrice Reine , qui eſt entrée
de ce jour , dans la quarante-quatrième année.
I, Vol. I
194 MERCURE DE FRANCE:
Le Baron de Breteuil , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi de France auprès de l'Impératrice de
Ruffie , eft parti d'ici pour continuer la route
après avoir pris congé de Leurs Majeſtés .
On apprend de Warfovie , que le Duc
de Courlande eft dangereufement malade. Le
fieur Benoit , Sécrétaire de Légation du Roi de
Pruffe , à la Cour de Pologne , a remis un Mémoire
, en réponse à celui que cette Cour lui avoit
fait remettre parfon Vice- Chancelier . Il nie dans
ce Mémoire la plupart des griefs allégués par
ce Miniftre , & il y forme contre le Roi & la
République de Pologne , un grand nombre dé
plaintes, énoncées d'une maniere fort vive.
Le Prince Charles de Lorraine , & la Prin
ceffe fa foeur , arriveront le mois prochain de
Bruxelles en cette Ville , pour affifter au mariage
de l'Archiduc Jofeph . On travaille aux prépaatifs
des fêtes que l'on donnera à cette occafion.
Toutes les troupes,aux ordres du Baron de Lau
don , campèrent le 31 du mois dernier , dans
les environs de Frankenſtein.
Le Marquis de Paulmy, Miniftre , ci - devant
Secrétaire d'Etat de la Guerre , eft arrivé depuis
peu , dans cette Ville , pour le rendre a Warfovie
en qualité d'Ambafladeur de Sa Majesté Très-
Chrétienne auprès du Roi & de la République de
Pologne. Il a été préfenté , le z de ce mois , à
Leurs Majeftés Impériales & Royales , & à leur
Famille , par le Comte de Choifeul , Ambaffadeur
de France en cette Cour ; & l'Ambaffadrice
a préfenté le même jour , à Sa Majesté Impériale
& Royale Apoftolique , la Marquise de Paulmy.
L'Impératrice Reine a fait remettre aux Etats-
Géneraux , par le Baron de Reifchach , Ambaffadeur
Plénipotentiaire de Leurs Majeſtés Imriales
, une déclaration en réponſe à celle des Rois
d'Angleterre & de Pruile.
Elle porte que , pour répondre aux deſirs de
Leurs Majeftés Britannique & Pruffienne pour le
rérabliſſement de la paix , Leurs Majeſtés l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Bohême , le
Roi Très-Chrétien , & l'Impératrice de toutes les
Ruffies , également animées du defir de contri
buer au rétabliffement de la tranquillité publiqua
fur un pied folide & équitable , déclaren:,
Que Sa Majefté Catholique ayant bien voulu
» offrir la médiation pour la guèrre qui fubfifte
» depuis quelques années entre la Erance & l'An-
» gleterre
JUILLET. 1786.
>>
gleterre ; & cette guèrre n'ayant d'ailleurs rien
de commun avec celle que foutiennent égale
ment depuis quelques années les deux Impératrices
avec leurs Alliés contre le Roi de Pruffe
; Sa Majefté Très-Chrétienne eft prête à trai
ter de la paix perſonnelle avec l'Angleterre, par
les bons offices de Sa Majefté Catholique, dont
elle s'eft fait un plaifir d'accepter la médiation.
"Quant à la guerre qui regarde directement
Sa Majefté Pruffienne; leurs Majeftés l'Impérasitrice
Reine de Hongrie & de Bohême , le Rai
Très- Chrétien , & l'Impératrice de Ruffie, font
>> difpofés à donner les mains à l'établitlement du
Congrès propofé. Mais comme , en vertu de
leurs traités , elles ne peuvent prendre aucun
engagement relatif à la paix , que conjointe-
» ment avec leurs Alliés ; il fera nécellaire pour
qu'elles puiffent s'expliquer définitivement fur
ce fajet , qu'avant tout il plaife à Leurs Majeftés
Britannique & Pruffienne de faire parvenir
lear invitation à un Congrès , à toutes.
celles des Puiffances qui fe trouvent directement
en guèrre contre le Roi de Prulle ; nommément
à Sa Majefté le Roi de Suéde , ainfi
» qu'à Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur
» de Saxe , lefquels fpécialement doivent être
invités au futur Congrès.
L'Impératrice Reine nomma , le 3 du mois
dernier , jour de l'Invention de la Sainte-Croix ,
I'Infante Ifabelle, Dame de l'Ordre de la Croix
Etoilée. L'Archiducheffe Marie-Anne reçut , en
fon nom , la Croix , des mains de Sa Majesté.
Le 13 du même mois , la Cour , raſſemblée à
Schonbrun , fut en Gala , à l'occafion de l'Anniverſaire
de l'Impératrice Reine , qui eſt entrée
de ce jour , dans la quarante-quatrième année.
I, Vol. I
194 MERCURE DE FRANCE:
Le Baron de Breteuil , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi de France auprès de l'Impératrice de
Ruffie , eft parti d'ici pour continuer la route
après avoir pris congé de Leurs Majeſtés .
On apprend de Warfovie , que le Duc
de Courlande eft dangereufement malade. Le
fieur Benoit , Sécrétaire de Légation du Roi de
Pruffe , à la Cour de Pologne , a remis un Mémoire
, en réponse à celui que cette Cour lui avoit
fait remettre parfon Vice- Chancelier . Il nie dans
ce Mémoire la plupart des griefs allégués par
ce Miniftre , & il y forme contre le Roi & la
République de Pologne , un grand nombre dé
plaintes, énoncées d'une maniere fort vive.
Le Prince Charles de Lorraine , & la Prin
ceffe fa foeur , arriveront le mois prochain de
Bruxelles en cette Ville , pour affifter au mariage
de l'Archiduc Jofeph . On travaille aux prépaatifs
des fêtes que l'on donnera à cette occafion.
Toutes les troupes,aux ordres du Baron de Lau
don , campèrent le 31 du mois dernier , dans
les environs de Frankenſtein.
Le Marquis de Paulmy, Miniftre , ci - devant
Secrétaire d'Etat de la Guerre , eft arrivé depuis
peu , dans cette Ville , pour le rendre a Warfovie
en qualité d'Ambafladeur de Sa Majesté Très-
Chrétienne auprès du Roi & de la République de
Pologne. Il a été préfenté , le z de ce mois , à
Leurs Majeftés Impériales & Royales , & à leur
Famille , par le Comte de Choifeul , Ambaffadeur
de France en cette Cour ; & l'Ambaffadrice
a préfenté le même jour , à Sa Majesté Impériale
& Royale Apoftolique , la Marquise de Paulmy.
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Résumé : DE VIENNE, le 4 Juin.
Le 4 juin 1786, l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême a transmis une déclaration aux États-Généraux via le Baron de Reifchach, ambassadeur des Majestés Impériales. Cette déclaration répondait à celle des Rois d'Angleterre et de Prusse concernant le rétablissement de la paix. L'Impératrice Reine, le Roi Très-Chrétien et l'Impératrice de toutes les Russies exprimaient leur désir de contribuer à la tranquillité publique sur une base solide et équitable. La France, par l'intermédiaire de Sa Majesté Catholique, proposait sa médiation pour mettre fin à la guerre entre la France et l'Angleterre, indépendamment des conflits impliquant les deux Impératrices et leurs alliés contre le Roi de Prusse. La France était prête à négocier une paix personnelle avec l'Angleterre sous la médiation de la Majesté Catholique. Pour la guerre impliquant la Prusse, les Majestés Impériales étaient disposées à participer à un congrès proposé, mais elles nécessitaient l'invitation de toutes les puissances en guerre contre la Prusse, notamment le Roi de Suède et le Roi de Pologne. Le 3 juillet, l'Impératrice Reine a nommé l'Infante Isabelle, Dame de l'Ordre de la Croix Étoilée, et l'Archiduchesse Marie-Anne a reçu la Croix des mains de Sa Majesté. Le 13 juillet, la Cour s'est rassemblée à Schönbrun pour célébrer l'anniversaire de l'Impératrice Reine, qui entrait dans sa quarante-quatrième année. Le Baron de Breteuil, ministre plénipotentiaire du Roi de France auprès de l'Impératrice de Russie, a quitté Vienne. À Varsovie, le Duc de Courlande était gravement malade, et le Sieur Benoit, secrétaire de légation du Roi de Prusse, a remis un mémoire en réponse à celui du Vice-Chancelier de Pologne, contestant les griefs et formulant de nombreuses plaintes. Le Prince Charles de Lorraine et la Princesse sa sœur devaient arriver de Bruxelles pour assister au mariage de l'Archiduc Joseph. Les troupes du Baron de Laudon ont campé près de Frankenstein. Le Marquis de Paulmy, ancien secrétaire d'État à la Guerre, est arrivé en qualité d'ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrétienne auprès du Roi et de la République de Pologne.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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19
p. 190-191
DÉCLARATION faite par l'ordre exprès de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies.
Début :
Le titre d'Impérial que Pierre le Grand, de glorieuse mémoire, a pris, ou plutôt [...]
Mots clefs :
Titre, Majesté impériale, Successeur, Souverains, Russie, Monarchie, Couronne, Déclaration
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texteReconnaissance textuelle : DÉCLARATION faite par l'ordre exprès de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies.
DECLARATION faite par l'ordre exprès de Sa
Majefté Impériale de toutes les Ruffies.
»Le titre d'Impérial que Pierre le Grand , de
glorieuſe mémoire , a pris , ou plutôt renou
» vellé pour lui & pour fes fuccefleurs , appar¬
פ כ
tient depuis longtemps tant aux Souverains
» qu'à la Couronne & à la Monarchie de toutes
» les Ruffies. Sa Majefté Impériale regarde com-
« me contraire à la folidité de ce principe tout re-
» nouvellement des reverfales qu'on avoit don
» nées fucceffivement à chaque Puiffance lorf
» qu'elle reconnut ce titre. En conséquence ,
Sa
» Majefté vient d'ordonner à ſon Miniſtre de faire
» une déclaration générale que le titre d'Impérial,
» étant par fa nature même une fois attaché à la
» Couronne & à la Monarchie de Ruffie , & per
pétué depuis longues années & fucceffions , ni
Elle ni fes fuccefleurs à perpétuité ne pour
«<< ront plus renouveller lefdites reverfales , & en
>> core moins entretenir quelque correſpondan-
>> ce avec les Puiffances qui refuferont de reconnoî
>>tre le titre Impérial dans les perſonnes des
AVRIL. 1763. 191
"
Souverains de toutes les Ruffies , ainfi que dans
>> leur Couronne & leur Monarchie : & pour que
>>cette déclaration termine à jamais toutes les dif-
» ficultés dans une matiére qui ne doit en com-
» porter aucune , S. M. en fe conformant à la dé
> claration de l'Empéreur Pierre le Grand , dé-
» clare que le titre d'Impérial n'apportera au-
» cun changement au cérémonial ufité entre les
Cours , lequel reftera toujours fur le même
» pied.
Fait à Mofcou , ce 21 Novembre 1762.
Signé , WORONZow.
B. A. GALLITZIN.
Le Baron de Breteuil ayant envoyé ici cette dé
claration , Sa Majefté a ordonné qu'on y fît une
réponſe propre à conftater irrévocablement le cérémonial
entre les deux Cours , & à prévenir en
même temps les difficultés qui pourroit s'élever
dans la fuite , au préjudice de la bonne intelligen
-ce qu'Elle défire de perpétuer entre elles .
Majefté Impériale de toutes les Ruffies.
»Le titre d'Impérial que Pierre le Grand , de
glorieuſe mémoire , a pris , ou plutôt renou
» vellé pour lui & pour fes fuccefleurs , appar¬
פ כ
tient depuis longtemps tant aux Souverains
» qu'à la Couronne & à la Monarchie de toutes
» les Ruffies. Sa Majefté Impériale regarde com-
« me contraire à la folidité de ce principe tout re-
» nouvellement des reverfales qu'on avoit don
» nées fucceffivement à chaque Puiffance lorf
» qu'elle reconnut ce titre. En conséquence ,
Sa
» Majefté vient d'ordonner à ſon Miniſtre de faire
» une déclaration générale que le titre d'Impérial,
» étant par fa nature même une fois attaché à la
» Couronne & à la Monarchie de Ruffie , & per
pétué depuis longues années & fucceffions , ni
Elle ni fes fuccefleurs à perpétuité ne pour
«<< ront plus renouveller lefdites reverfales , & en
>> core moins entretenir quelque correſpondan-
>> ce avec les Puiffances qui refuferont de reconnoî
>>tre le titre Impérial dans les perſonnes des
AVRIL. 1763. 191
"
Souverains de toutes les Ruffies , ainfi que dans
>> leur Couronne & leur Monarchie : & pour que
>>cette déclaration termine à jamais toutes les dif-
» ficultés dans une matiére qui ne doit en com-
» porter aucune , S. M. en fe conformant à la dé
> claration de l'Empéreur Pierre le Grand , dé-
» clare que le titre d'Impérial n'apportera au-
» cun changement au cérémonial ufité entre les
Cours , lequel reftera toujours fur le même
» pied.
Fait à Mofcou , ce 21 Novembre 1762.
Signé , WORONZow.
B. A. GALLITZIN.
Le Baron de Breteuil ayant envoyé ici cette dé
claration , Sa Majefté a ordonné qu'on y fît une
réponſe propre à conftater irrévocablement le cérémonial
entre les deux Cours , & à prévenir en
même temps les difficultés qui pourroit s'élever
dans la fuite , au préjudice de la bonne intelligen
-ce qu'Elle défire de perpétuer entre elles .
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Résumé : DÉCLARATION faite par l'ordre exprès de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies.
La déclaration, ordonnée par Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, affirme que le titre d'Impérial, adopté par Pierre le Grand, est intrinsèquement lié à la Couronne et à la Monarchie russe. Ce titre a été reconnu par les souverains successifs et est considéré comme essentiel à la solidité du principe monarchique. Sa Majesté Impériale a ordonné à son ministre de déclarer que ce titre, une fois attaché à la Couronne, ne nécessitera plus de renouvellement de reconnaissance par les autres puissances. La déclaration précise que le titre d'Impérial n'apportera aucun changement au cérémonial entre les cours, qui restera inchangé. Cette déclaration vise à éviter toute difficulté future et à confirmer le cérémonial entre les cours russes et françaises. Elle a été signée à Moscou le 21 novembre 1762 par Woronzow et B. A. Gallitzin. Le Baron de Breteuil a transmis cette déclaration, et Sa Majesté a ordonné une réponse pour confirmer irrévocablement le cérémonial et prévenir les difficultés futures.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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20
p. 191-193
DECLARATION faite par l'ordre exprès du Roi, pour servir de réponse à celle qui a été remise aux Baron de Breteuil par les Ministres de Sa Majesté Impériale de toutes les Russie.
Début :
Les titres ne sont rien par eux-mêmes ; ils n'ont de réalité qu'autant qu'ils sont reconnus ; [...]
Mots clefs :
Titres, Valeur, Souverains, Puissance, Couronne, Successeur, Princesse, Impératrice Élisabeth, Comtesse, Russie, Reconnaissance, Engagement, Déclaration
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texteReconnaissance textuelle : DECLARATION faite par l'ordre exprès du Roi, pour servir de réponse à celle qui a été remise aux Baron de Breteuil par les Ministres de Sa Majesté Impériale de toutes les Russie.
DECLARATION faite par l'ordre exprès du Roi ,
pourfervir de réponſe à celle qui a été remiſe au
Baron de Breteuil par les Miniftres de Sa Majefté
Impéria e de toutes les Ruffies.
20
» Les titres ne font rien par eux- mêmes ; ils
n'ont de réalité qu'autant qu'ils font reconnus ;
& leur valeur dépend de l'idée qu'on y attache
& de l'étendue leur donnent ceux qui ont le
que
droit de les admettre , de les rejetter ou de les
limitter. Les Souverains eux - mêmes ne peuvent
pas s'attribuer des titres à leur choix ; l'aven
de leurs Sujets ne fuffit pas ; celui des autres
» Puiſſances eſt néceffaire , & chaque Couronne,
כ
192 MERCURE DE FRANCE .
libre de reconnoître ou de récufer un titre nou-
» veau , peut auſſi l'adopter avec les modifications
» & les conditions qui lui conviennent.
» En fuivant ce principe , Pierre I & ſes fucceffeurs
, jufqu'à l'impératrice Elifabeth , n'ont ja-
» mais été connus en France que fous la dénomi-
» nation de Czar. Cette Princeffe eft la premiere
de tous les Souverains de Ruffie à qui le Roi
ait accordé le titre Impérial , mais ce fut fous
» la condition expreffe que ce titre ne porteroit
aucun préjudice au cérémonial ufité entre
» les deux Cours.
39
L'Impératrice Elifabeth foufcrivit fans peine
» à cette condition , & s'en eft expliquée de la
se manière la plus précife dans la réverfale , dreffée
par fon ordre & fignée au mois de Mars 1745
par les Comtes de Beftucheff & de Woronzow.
La fille de Pierre I y témoigne toute fa fatisfaction
. Elle y reconnoît que c'eft par amitié & par
» une attention toute particuliere du Roi pour Elle,
que Sa Majeflé a condefcendu à la reconnoif
fance du titre Impérial que d'autres Puissances
lui ont déja concédé , & Elle avoue que cette com-
» plaifance du Roi lui eft tres - agréable.
و د
» Le Roi , animé des mêmes fentimens pour
» l'Impératrice Cathérine , ne fait point difficulté
s de lui accorder aujourd'hui le titre Impérial , & 33
de le reconnoître en Elle comme attaché au
30 Trône de Ruffie : mais Sa Majesté entend que
ɔ cette reconnoiſſance ſoit faite aux mêmes conditions
que fous les deux regnes précédens , &
» Elle déclare que, fi par la fuite quelqu'un des
fucceffeurs de l'Impératrice Catherine , oubliant
» cet engagement folemnel & réciproque , venoit
à former quelque prétention contraire à l'ufage
conftamment fuivi entre les deux Cours fur le
» rang
AVRIL. 1763. 193
८
» rang & la préféance , de ce moment la Couronne
de France , par une jufte réciprocité , reprendroit
fon ancien flyle , & cefferoit de don-
»ner le titre Impérial à celle de Ruffie.
כ כ
Cette déclaration tendante à prévenir tout
fujet de difficulté pour l'avenir , eft une preuve
de l'amitié du Roi pour l'Impératrice , & du defir
fincere qu'il a d'établir entre les deux Cours
une union folide & inaltérable .
Fait à Versailles le 18 Janvier 1763 .
Signé LE DUC DE PRASLIN.
pourfervir de réponſe à celle qui a été remiſe au
Baron de Breteuil par les Miniftres de Sa Majefté
Impéria e de toutes les Ruffies.
20
» Les titres ne font rien par eux- mêmes ; ils
n'ont de réalité qu'autant qu'ils font reconnus ;
& leur valeur dépend de l'idée qu'on y attache
& de l'étendue leur donnent ceux qui ont le
que
droit de les admettre , de les rejetter ou de les
limitter. Les Souverains eux - mêmes ne peuvent
pas s'attribuer des titres à leur choix ; l'aven
de leurs Sujets ne fuffit pas ; celui des autres
» Puiſſances eſt néceffaire , & chaque Couronne,
כ
192 MERCURE DE FRANCE .
libre de reconnoître ou de récufer un titre nou-
» veau , peut auſſi l'adopter avec les modifications
» & les conditions qui lui conviennent.
» En fuivant ce principe , Pierre I & ſes fucceffeurs
, jufqu'à l'impératrice Elifabeth , n'ont ja-
» mais été connus en France que fous la dénomi-
» nation de Czar. Cette Princeffe eft la premiere
de tous les Souverains de Ruffie à qui le Roi
ait accordé le titre Impérial , mais ce fut fous
» la condition expreffe que ce titre ne porteroit
aucun préjudice au cérémonial ufité entre
» les deux Cours.
39
L'Impératrice Elifabeth foufcrivit fans peine
» à cette condition , & s'en eft expliquée de la
se manière la plus précife dans la réverfale , dreffée
par fon ordre & fignée au mois de Mars 1745
par les Comtes de Beftucheff & de Woronzow.
La fille de Pierre I y témoigne toute fa fatisfaction
. Elle y reconnoît que c'eft par amitié & par
» une attention toute particuliere du Roi pour Elle,
que Sa Majeflé a condefcendu à la reconnoif
fance du titre Impérial que d'autres Puissances
lui ont déja concédé , & Elle avoue que cette com-
» plaifance du Roi lui eft tres - agréable.
و د
» Le Roi , animé des mêmes fentimens pour
» l'Impératrice Cathérine , ne fait point difficulté
s de lui accorder aujourd'hui le titre Impérial , & 33
de le reconnoître en Elle comme attaché au
30 Trône de Ruffie : mais Sa Majesté entend que
ɔ cette reconnoiſſance ſoit faite aux mêmes conditions
que fous les deux regnes précédens , &
» Elle déclare que, fi par la fuite quelqu'un des
fucceffeurs de l'Impératrice Catherine , oubliant
» cet engagement folemnel & réciproque , venoit
à former quelque prétention contraire à l'ufage
conftamment fuivi entre les deux Cours fur le
» rang
AVRIL. 1763. 193
८
» rang & la préféance , de ce moment la Couronne
de France , par une jufte réciprocité , reprendroit
fon ancien flyle , & cefferoit de don-
»ner le titre Impérial à celle de Ruffie.
כ כ
Cette déclaration tendante à prévenir tout
fujet de difficulté pour l'avenir , eft une preuve
de l'amitié du Roi pour l'Impératrice , & du defir
fincere qu'il a d'établir entre les deux Cours
une union folide & inaltérable .
Fait à Versailles le 18 Janvier 1763 .
Signé LE DUC DE PRASLIN.
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Résumé : DECLARATION faite par l'ordre exprès du Roi, pour servir de réponse à celle qui a été remise aux Baron de Breteuil par les Ministres de Sa Majesté Impériale de toutes les Russie.
Le document est une déclaration royale française datée du 18 janvier 1763, adressée à l'impératrice Élisabeth de Russie. Elle stipule que les titres souverains n'ont de valeur que s'ils sont reconnus par d'autres puissances. Les souverains ne peuvent s'attribuer des titres sans l'aval des autres cours. En France, les souverains russes étaient connus sous le titre de Czar jusqu'à Élisabeth, qui a reçu le titre impérial sous condition de ne pas modifier le cérémonial entre les deux cours. Élisabeth a accepté cette condition en mars 1745. Le roi de France accorde également le titre impérial à l'impératrice Catherine II, mais sous les mêmes conditions. La déclaration précise que si un successeur de Catherine II conteste ces conditions, la France cessera de reconnaître le titre impérial. Cette déclaration vise à prévenir tout conflit futur et témoigne de l'amitié et du désir d'une union solide entre les deux cours.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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21
p. 205
De Warsovie, le 9 Février 1763.
Début :
On a appris par les dernières Lettres de Courlande que le sieur [...]
Mots clefs :
Lettres, Courlande, Sénateur, Déclaration
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De Warsovie, le 9 Février 1763.
De WARSOVIE , le 9 Février 1763.
ONNa appris par les dernières Lettres de Courlande
que le fieur Simolin a remis au Sénateur
Lipski , Caftellan de Lincici , une Déclaration
dont voici la teneur .
ONNa appris par les dernières Lettres de Courlande
que le fieur Simolin a remis au Sénateur
Lipski , Caftellan de Lincici , une Déclaration
dont voici la teneur .
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22
p. 204-207
De PARIS, le 17 Février 1764.
Début :
Le 19 du mois dernier, le Premier Président & deux Présidens du Parlement se sont [...]
Mots clefs :
Président, Parlement, Déclaration, Procureurs, Impératrice de Russie, Académie des sciences, Médecins, Roi de Prusse, Juridiction consulaire, Scrutin, Consuls, Exécution, Souscription, Tirage, Loterie de l'école royale militaire, Loterie de l'Hôtel-de-ville, Numéros
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 17 Février 1764.
De PARIs , le 17 Février 1764.
Le 19 du mois dernier , le Premier Préſident
-
º
A V R I L. 1764. 2o5
& deux Préſidens du Parlement ſe ſont rendus 2
Verſailles & ont eu l'honneur de préſenter à
Sa Majeſté les remontrances qui avoient été ar
rêtées le 18. -
Le 21 , le Roi a envoyé à ſon Parlement
une Déclaration qui a été enregiſtrée le même
joux , & par laquelle Sa Majeſté ordonne que
Sa Déclaration du 2 1 Novembre dernier ſera
éxécutée ſelon ſa forme & teneur, impoſe un
ſilence abſolu ſur ce qui s'eſt paſſé juſqu'à pré
ſent relativement aux objets qui ont donné lieu
à ſadite Déclaration, & fait défenſes à toutes
perſonnes , ſans exception, même ſes à Procu
reurs-Généraux , de faire & continuer aucunes
pourſuites à ce ſujet , pour † cauſe &
ſous quelque prétexte que ce puiſſe être.
Le Comte de Colloredo, Lieutenant-Général .
, au ſervice de Leurs Majeſtés Impériales & Royale,
, eſt arrivé ici de Bruxelles, & a été préſenté à Ver
ſailles, au Roi & à la Famille Royale par le Comte
de Starhenberg , Ambaſſadeur de la Cour de
Vienne.
L'Impératrice de Ruſſie, voulant reconnoître
les ſoins que le Sieur Morand, de l'Académie des
Sciences & de celle de Chirurgie, s'eſt donnés pour
procurer à la Chancellerie de Médecine de Pe
terſbourg une belle collection de Piéces d'Ana
tomie, d'inſtrument de machines employés en
, Chirurgie , &c. Sa Majeſté Impériale a char
gé le Prince de Gallitzin, ſon Miniſtre Pléni
potentiaire en cette Cour , de remettre au ſieur
Morand une ſuite de Médailles d'or & d'argent
de toutes les grandeurs, qui ont été frappées
à l'occaſion de ſon avénement au Trône.
On écrit de Péterſbourg que l'Académie Im
périale des Sciences de cette Ville a admis
2o6 MERCURE DE FRANCE.
nombre de ſes tMembres le ſieur Delalande , de
l'Académie Royale des Sciences.
On a appris de Berlin, que le Roi de Pruſſe
avoit déſigné pour un des Aſſeciés Etrangers de
ſon Académie , le Chevalier de Jaucourt, Mem
bre de la Société Royale de Londres, & de l'Aca
démie de Stockolm , connu par différens Ouvra
ges de Science & de Littérature. -
Le 28 du mois dernier, la Juriſdiction Conſu
· laire de Paris, aſſemblée avec les différens Corps
de Communautés des Marchands de cette Ville, a
élu, ſuivant l'uſage, par la voie du Scrutin , les
Juge & Conſuls qui exerceront pendant le cours
de cette année : le ſieur Darlu, Ecuyer, ancien
Echevin & du Collége des anciens Conſuls, du
Corps de la Mercerie , a été nommé Juge; le Sieur
Vaudichon fils, du Corps de la Pelleterie, premier
'Conſul; le Sieur Hériſſant, Imprimeur du Cabi
net du Roi, du Corps de la Librairie , ſecond Con
ſul ; le Sieur de la Voye-Pierre, du Corps de l'Epi
cerie, troiſième Conſul ; & le Sieur de Hay
nault, du Corps de l'Orfévrerie, quatriéme Conſul.
Les obſtacles qui ont ſuſpendu juſqu'ici l'exé
cution de la Gazette Littéraire de l'Europe ,
ayant ceſſé, la première feuille de cet Ouvrage
périodique paroîtra le premier Mercredi du mois
de Mars prochain. On ſuivra le plan & la forme
annoncés dans le Proſpectus. Le prix de la Souſ
cription ſera, comme on l'a dit, de 24 liv. par an,
papier ordinaire : & de 3o liv, papier plus grand &
plus fin. On aura ſoin d'affranchir le port de l'ar
gent & des lettres. On ſouſcrira, pour les Provin
ces, au Bureau Général de la Gazette de France,
rue neuve S. Roch , & pour Paris, au Bureau des
Galleries du Louvre. On s'adreſſera, quant à la
partie Littéraire, à l'Abbé Arnaud, de l'Académie
A V R I L. 1764. 2o7
- Royale des Inſcriptions & Belles-Lettres, & au
Sieur Suard, chargés de la Rédaction & de la Di
rection Générale de l'une & l'autre Gazettes.
Le trente-ſeptième Tirage de la Loterie de
l'Hôtel-de-Ville s'eſt fait le 24 Janvier, en la ma
nière accoutumée. Le lot de cinquante mille livres
" eſt échu au numéro 9984 r , § de vingt mille
« livres au numéro 9o333 , & les deux de dix mille
livres aux numéros 89o92 & 89598.
Le 6 Février, on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire. Les numéros, ſortis de la Roue
de fortune, ſont 37, 87,73 , 64 , 27. Le prochain
Tirage ſe fera le 5 Mars.
Le 19 du mois dernier , le Premier Préſident
-
º
A V R I L. 1764. 2o5
& deux Préſidens du Parlement ſe ſont rendus 2
Verſailles & ont eu l'honneur de préſenter à
Sa Majeſté les remontrances qui avoient été ar
rêtées le 18. -
Le 21 , le Roi a envoyé à ſon Parlement
une Déclaration qui a été enregiſtrée le même
joux , & par laquelle Sa Majeſté ordonne que
Sa Déclaration du 2 1 Novembre dernier ſera
éxécutée ſelon ſa forme & teneur, impoſe un
ſilence abſolu ſur ce qui s'eſt paſſé juſqu'à pré
ſent relativement aux objets qui ont donné lieu
à ſadite Déclaration, & fait défenſes à toutes
perſonnes , ſans exception, même ſes à Procu
reurs-Généraux , de faire & continuer aucunes
pourſuites à ce ſujet , pour † cauſe &
ſous quelque prétexte que ce puiſſe être.
Le Comte de Colloredo, Lieutenant-Général .
, au ſervice de Leurs Majeſtés Impériales & Royale,
, eſt arrivé ici de Bruxelles, & a été préſenté à Ver
ſailles, au Roi & à la Famille Royale par le Comte
de Starhenberg , Ambaſſadeur de la Cour de
Vienne.
L'Impératrice de Ruſſie, voulant reconnoître
les ſoins que le Sieur Morand, de l'Académie des
Sciences & de celle de Chirurgie, s'eſt donnés pour
procurer à la Chancellerie de Médecine de Pe
terſbourg une belle collection de Piéces d'Ana
tomie, d'inſtrument de machines employés en
, Chirurgie , &c. Sa Majeſté Impériale a char
gé le Prince de Gallitzin, ſon Miniſtre Pléni
potentiaire en cette Cour , de remettre au ſieur
Morand une ſuite de Médailles d'or & d'argent
de toutes les grandeurs, qui ont été frappées
à l'occaſion de ſon avénement au Trône.
On écrit de Péterſbourg que l'Académie Im
périale des Sciences de cette Ville a admis
2o6 MERCURE DE FRANCE.
nombre de ſes tMembres le ſieur Delalande , de
l'Académie Royale des Sciences.
On a appris de Berlin, que le Roi de Pruſſe
avoit déſigné pour un des Aſſeciés Etrangers de
ſon Académie , le Chevalier de Jaucourt, Mem
bre de la Société Royale de Londres, & de l'Aca
démie de Stockolm , connu par différens Ouvra
ges de Science & de Littérature. -
Le 28 du mois dernier, la Juriſdiction Conſu
· laire de Paris, aſſemblée avec les différens Corps
de Communautés des Marchands de cette Ville, a
élu, ſuivant l'uſage, par la voie du Scrutin , les
Juge & Conſuls qui exerceront pendant le cours
de cette année : le ſieur Darlu, Ecuyer, ancien
Echevin & du Collége des anciens Conſuls, du
Corps de la Mercerie , a été nommé Juge; le Sieur
Vaudichon fils, du Corps de la Pelleterie, premier
'Conſul; le Sieur Hériſſant, Imprimeur du Cabi
net du Roi, du Corps de la Librairie , ſecond Con
ſul ; le Sieur de la Voye-Pierre, du Corps de l'Epi
cerie, troiſième Conſul ; & le Sieur de Hay
nault, du Corps de l'Orfévrerie, quatriéme Conſul.
Les obſtacles qui ont ſuſpendu juſqu'ici l'exé
cution de la Gazette Littéraire de l'Europe ,
ayant ceſſé, la première feuille de cet Ouvrage
périodique paroîtra le premier Mercredi du mois
de Mars prochain. On ſuivra le plan & la forme
annoncés dans le Proſpectus. Le prix de la Souſ
cription ſera, comme on l'a dit, de 24 liv. par an,
papier ordinaire : & de 3o liv, papier plus grand &
plus fin. On aura ſoin d'affranchir le port de l'ar
gent & des lettres. On ſouſcrira, pour les Provin
ces, au Bureau Général de la Gazette de France,
rue neuve S. Roch , & pour Paris, au Bureau des
Galleries du Louvre. On s'adreſſera, quant à la
partie Littéraire, à l'Abbé Arnaud, de l'Académie
A V R I L. 1764. 2o7
- Royale des Inſcriptions & Belles-Lettres, & au
Sieur Suard, chargés de la Rédaction & de la Di
rection Générale de l'une & l'autre Gazettes.
Le trente-ſeptième Tirage de la Loterie de
l'Hôtel-de-Ville s'eſt fait le 24 Janvier, en la ma
nière accoutumée. Le lot de cinquante mille livres
" eſt échu au numéro 9984 r , § de vingt mille
« livres au numéro 9o333 , & les deux de dix mille
livres aux numéros 89o92 & 89598.
Le 6 Février, on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire. Les numéros, ſortis de la Roue
de fortune, ſont 37, 87,73 , 64 , 27. Le prochain
Tirage ſe fera le 5 Mars.
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Résumé : De PARIS, le 17 Février 1764.
En février 1764, plusieurs événements marquants se déroulèrent en France et en Europe. Le 19 février, le Premier Président et deux Présidents du Parlement se rendirent à Versailles pour présenter au roi les remontrances arrêtées le 18 février. Le 21 février, le roi publia une Déclaration ordonnant l'exécution de celle du 21 novembre précédent et imposant un silence absolu sur les événements passés relatifs à cette Déclaration, interdisant toute poursuite à ce sujet. Le Comte de Colloredo, Lieutenant-Général au service des Majestés Impériales et Royale, arriva de Bruxelles et fut présenté à Versailles au roi et à la Famille Royale par le Comte de Starhenberg, Ambassadeur de la Cour de Vienne. L'Impératrice de Russie reconnut les efforts du Sieur Morand, membre de l'Académie des Sciences et de Chirurgie, en lui remettant des médailles d'or et d'argent via le Prince de Gallitzin, son Ministre Plénipotentiaire. Par ailleurs, l'Académie Impériale des Sciences de Pétersbourg admit le Sieur Delalande comme membre, tandis que le Roi de Prusse désigna le Chevalier de Jaucourt comme Associé Étranger de son Académie. Le 28 février, la Jurisdiction Consulaire de Paris élut les Juges et Consuls pour l'année : le Sieur Darlu fut nommé Juge, et les Sieurs Vaudichon, Hérissant, de la Voye-Pierre et de Haynault furent élus Consuls. La Gazette Littéraire de l'Europe, dont les obstacles à la publication avaient cessé, devait paraître le premier mercredi de mars. Le prix de la souscription était de 24 livres pour le papier ordinaire et de 30 livres pour un papier plus grand et plus fin. Le 24 janvier, le trente-septième tirage de la Loterie de l'Hôtel-de-Ville eut lieu, attribuant des lots de 50 000, 20 000 et 10 000 livres. Le 6 février, la Loterie de l'École Royale Militaire fut tirée, avec les numéros 37, 87, 73, 64 et 27. Le prochain tirage devait se faire le 5 mars.
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23
p. 154-157
De WARSOVIE, le 17 Mars 1764.
Début :
L'Ambassadeur de France ayant reçu un Courier extraordinaire de sa Cour [...]
Mots clefs :
Ambassadeur, Courrier, Vacance du trône, Roi de Pologne, Déclaration, Nation, République, Candidats, Couronne, Alliés
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texteReconnaissance textuelle : De WARSOVIE, le 17 Mars 1764.
De WARSOVIE , le 17 Mars 1764.
L'AMBASSADEUR de France ayant reçu un Cou
Tier extraordinaire de la Cour avec des dépêches
importantes touchant les affaires préfentes de ce
Royaume , s'eft rendu hier chez le Primat , & lui
a remis , au nom du Roi fon Maître , la Déclarasionfuivante.
JUILLET. 1764. ISS
La vacance du Trône eft l'événement le plus
important qui puiſſe arriver dans un Royaume
» Electif , & c'eſt dans une occafion fi effentielle
» que le Roi s'eft empreffé de donner à la Nation
» Polonoife de nouvelles affurances de fon amitié
» & de l'intérêt véritable qu'il prend à la gloire
» à la profpérité de cette République. Les Ambaſſa--
» deurs & les Miniftres de France dans toutes les
» Cours Etrangères,& fpécialement le Marquis de
Paulmy à Warfovie , on été chargés de faire
→ connoître › par des Déclarations verbales
quelles font les difpofitions du Roi à l'égard
» de l'élection future d'un Roi de Pologne. Mais
» Sa Majeſté ne voulant pas qu'il puiffe y avoir le
» moindre doute fur la pureté de les intentions
» & ne craignant pas de mettre au grand jour
fes vrais fentimens , a cru devoir les manifefter
par une Déclaration formelle & authentique.
» Le Roi déclaré donc de la manière la plus
>> précife & la plus folemnellé , qu'il ne confidére
» dans cette occafion que les avantages de la Ré-
» publique;qu'il ne forme d'autre voeu, & n'a dau--
> tre defir que devoir la Nation Polonoiſe main-
» tenue dans tous fes droits,dans toutes les poffef
» fions , dans toutes fes libertés , & fpécialement
2
dans la plus précieuſe de ſes prérogatives , celle
» de fe donner un Roi par une élection libre & un *
>> choix volontaire ; qu'animé de ces fentimens &
» d'un véritable intérêt pour une Nation ancienne
5s Alliée de fa Couronne , il remplira à fon égard
» tout ce que peuvent exiger de lui la juſtice , les
> traités & les noeuds mutuels de l'amitié;qu'enfin
sil l'affiftera par tous les moyens qui feront en fon
pouvoir , fi , contre toute attente , elle étoit
troublée dans l'exercice de les droits légitimes ,
& qu'elle peut compter fur fes fecours & les
G✨vj
156 MERCURE DE FRANCE.
לכ
» requérir en toute affurance , fi les priviléges de
" la Nation Polonoife étoient violés : mais Sa
» Majeſté a lieu de croire qu'un pareil cas ne sçau-
» roit exifter , puifque les Puillances voisines ont
» également déclaré , de la manière la plus folem-
» nelle, qu'elles étoient conftamment réfolues de
» maintenir la République dans fon état actuel .
ג כ
fes loix , fes libertés , ainfi que dans les pof-
" feffions , & qu'elles ne fouffriroient pas qu'elle
» éprouvât aucun préjudice de la part de qui que
» ce foit , & que ces libertés fudent gênées par les
Cours Etrangères. Des Déclarations fi préciſes ,
>> fi uniformes & fi équitables annoncent claire-
>> ment à la Nation Polonoife qu'elle peut uſer
30
de fes droits dans toute leur étendue , & qu'elle
››› n'a pas à craindre de voir ſes libertés & fon territoire
violés par l'introduction d'aucune troupe
» étrangère.
30
DO
» A l'égard des différens Candidats qui peuvent
afpirer au Trône de Pologne , S.M. n'en recom-
» mande & n'en indique aucun.Elle eſt encore plus
éloignée de donner des exclufions, puiſque ce le-
>> roit agircontre fesprincipes ,& attenter à la liberté
os des Polonois; & même Elle s'abftiendra de donner
des confeils fur une matière auffi délicate , étant
bien perfuadée que la République eft trop
p éclairée fur les vrais intérêts ,pour ne pas préférer
» le Candidat qui fera le plus en état de la gou-
» verner avec justice & avec éclat. La Pologne
» compte des grands hommes parmi les Rois
>> Piaftes ; plufieurs Maifons Souveraines lui en
» ont fourni d'auffi célébres par leurs actions qu'il-
>> luftres par leur naiffance. C'eft à la Nation elle-
>> même de déterminer fon choix en conſultant ſa
propre convenance , fans égard à des influences
étrangères , & Sa Majefté déclare qu'elle re
JUILLET. 1764. 147
>> connoîtra pour Roi de Pologne & pour Allié de
» fa Couronne , que même Elle foutiendra & pro-
» tégera quiconque fera élûpar le choix libre de la
» Nation & conformément aux loix & aux conf-
> titutions du Pays.
Le même jour , le Comte de Mercy , Ambaffadeur
de Leurs Majeſtés Impériales , remit au
Primat une Déclaration à-peu-près pareille.
L'AMBASSADEUR de France ayant reçu un Cou
Tier extraordinaire de la Cour avec des dépêches
importantes touchant les affaires préfentes de ce
Royaume , s'eft rendu hier chez le Primat , & lui
a remis , au nom du Roi fon Maître , la Déclarasionfuivante.
JUILLET. 1764. ISS
La vacance du Trône eft l'événement le plus
important qui puiſſe arriver dans un Royaume
» Electif , & c'eſt dans une occafion fi effentielle
» que le Roi s'eft empreffé de donner à la Nation
» Polonoife de nouvelles affurances de fon amitié
» & de l'intérêt véritable qu'il prend à la gloire
» à la profpérité de cette République. Les Ambaſſa--
» deurs & les Miniftres de France dans toutes les
» Cours Etrangères,& fpécialement le Marquis de
Paulmy à Warfovie , on été chargés de faire
→ connoître › par des Déclarations verbales
quelles font les difpofitions du Roi à l'égard
» de l'élection future d'un Roi de Pologne. Mais
» Sa Majeſté ne voulant pas qu'il puiffe y avoir le
» moindre doute fur la pureté de les intentions
» & ne craignant pas de mettre au grand jour
fes vrais fentimens , a cru devoir les manifefter
par une Déclaration formelle & authentique.
» Le Roi déclaré donc de la manière la plus
>> précife & la plus folemnellé , qu'il ne confidére
» dans cette occafion que les avantages de la Ré-
» publique;qu'il ne forme d'autre voeu, & n'a dau--
> tre defir que devoir la Nation Polonoiſe main-
» tenue dans tous fes droits,dans toutes les poffef
» fions , dans toutes fes libertés , & fpécialement
2
dans la plus précieuſe de ſes prérogatives , celle
» de fe donner un Roi par une élection libre & un *
>> choix volontaire ; qu'animé de ces fentimens &
» d'un véritable intérêt pour une Nation ancienne
5s Alliée de fa Couronne , il remplira à fon égard
» tout ce que peuvent exiger de lui la juſtice , les
> traités & les noeuds mutuels de l'amitié;qu'enfin
sil l'affiftera par tous les moyens qui feront en fon
pouvoir , fi , contre toute attente , elle étoit
troublée dans l'exercice de les droits légitimes ,
& qu'elle peut compter fur fes fecours & les
G✨vj
156 MERCURE DE FRANCE.
לכ
» requérir en toute affurance , fi les priviléges de
" la Nation Polonoife étoient violés : mais Sa
» Majeſté a lieu de croire qu'un pareil cas ne sçau-
» roit exifter , puifque les Puillances voisines ont
» également déclaré , de la manière la plus folem-
» nelle, qu'elles étoient conftamment réfolues de
» maintenir la République dans fon état actuel .
ג כ
fes loix , fes libertés , ainfi que dans les pof-
" feffions , & qu'elles ne fouffriroient pas qu'elle
» éprouvât aucun préjudice de la part de qui que
» ce foit , & que ces libertés fudent gênées par les
Cours Etrangères. Des Déclarations fi préciſes ,
>> fi uniformes & fi équitables annoncent claire-
>> ment à la Nation Polonoife qu'elle peut uſer
30
de fes droits dans toute leur étendue , & qu'elle
››› n'a pas à craindre de voir ſes libertés & fon territoire
violés par l'introduction d'aucune troupe
» étrangère.
30
DO
» A l'égard des différens Candidats qui peuvent
afpirer au Trône de Pologne , S.M. n'en recom-
» mande & n'en indique aucun.Elle eſt encore plus
éloignée de donner des exclufions, puiſque ce le-
>> roit agircontre fesprincipes ,& attenter à la liberté
os des Polonois; & même Elle s'abftiendra de donner
des confeils fur une matière auffi délicate , étant
bien perfuadée que la République eft trop
p éclairée fur les vrais intérêts ,pour ne pas préférer
» le Candidat qui fera le plus en état de la gou-
» verner avec justice & avec éclat. La Pologne
» compte des grands hommes parmi les Rois
>> Piaftes ; plufieurs Maifons Souveraines lui en
» ont fourni d'auffi célébres par leurs actions qu'il-
>> luftres par leur naiffance. C'eft à la Nation elle-
>> même de déterminer fon choix en conſultant ſa
propre convenance , fans égard à des influences
étrangères , & Sa Majefté déclare qu'elle re
JUILLET. 1764. 147
>> connoîtra pour Roi de Pologne & pour Allié de
» fa Couronne , que même Elle foutiendra & pro-
» tégera quiconque fera élûpar le choix libre de la
» Nation & conformément aux loix & aux conf-
> titutions du Pays.
Le même jour , le Comte de Mercy , Ambaffadeur
de Leurs Majeſtés Impériales , remit au
Primat une Déclaration à-peu-près pareille.
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Résumé : De WARSOVIE, le 17 Mars 1764.
Le 17 mars 1764, l'ambassadeur de France à Varsovie a reçu des dépêches importantes relatives aux affaires du Royaume de Pologne. Il a transmis une déclaration au Primat au nom du Roi de France. Cette déclaration met en avant l'importance de la vacance du trône en Pologne, un royaume électif, et réaffirme l'amitié et l'intérêt du Roi de France pour la gloire et la prospérité de la République polonaise. Le Roi de France déclare qu'il ne considère que les avantages de la République et souhaite que la Nation polonaise conserve tous ses droits, possessions et libertés, notamment celle de choisir librement son roi. Il assure son soutien et son assistance en cas de trouble ou de violation des droits légitimes de la Nation. La déclaration mentionne également que les puissances voisines ont fait des déclarations similaires pour maintenir la République dans son état actuel. Le Roi de France ne désigne aucun candidat pour le trône et s'abstient de donner des conseils, laissant la Nation polonaise libre de choisir le candidat le plus apte à la gouverner. Le même jour, le Comte de Mercy, ambassadeur des Majestés Impériales, a remis une déclaration similaire au Primat.
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24
p. 147-148
De FRANCFORT, le 2 Septembre 1764.
Début :
Le différend qui étoit survenu entre les Etats-Généraux & le Landgrave [...]
Mots clefs :
États-généraux, Landgrave, Dispute, Régence, Cassel, Comte, Ministres, Conseillers, Estime, Amitié, Déclaration, Envoyé , Satisfaction, Pouvoir, Mémoire, Hautes Puissances
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texteReconnaissance textuelle : De FRANCFORT, le 2 Septembre 1764.
De FRANCFORT , le 2 Septembre 1764.
Le différend qui étoit furvenu entre les Etats-
Généraux & le Landgrave de Heffe - Caffel au
fujet de la conduite tenue par la Régence de
-Caffel à l'égard du Comte de Warſtenſleben , Miniftre
de Leurs Hautes Puiffances auprès du
Cercle du- Haut - Rhin . vient d'être terminé . Le
Sieur de Mofer , Confeiller Privé , que le Landgrave
avoit envoyé pour cet effet en qualité de
fon Miniftre à la Haye , fut introduit , le 30 du
mois dernier , dans la Chambre de Treves ; il
y fit en François aux Députés des Etats - Généraux
la Déclaration fuivante qu'il leur remit enfuite
par écrit en Langue Allemande.
20
39
» Son Altele Séréniflime Mgr le Landgrave
Régnant de Heffe- Caffel , en conféquence de
l'eftime & de l'amitié qu'il a vouées de tout
temps aux Seigneurs les Etats - Généraux , a appris
» avec fenfibilité le mécontentement que Leurs
Hautes Puiffances,contre toute attente , fe croyent
» autorifées à prendre de la conduite tenue par
» la Régence de Caffel , pour des raifons con-
» nues , à l'égard du Comte de Wartenfleben.
Comme Son Alteffe Séréniffime eft très- éloignée
de conniver en aucune manière , avec au-
>> cun de fes Collégues de juftice , en ce qui
» pourroit léfer les droits & les dignités d'un
Etat voifin & ami , Elle m'a envoyé expreſſément
ici , par confidération particulière d'amitié
, pour témoigner & réitérer qu'en tout
Son Altele Séréniffime n'a jamais eu la vo-
» lonté ni l'intention d'offenfer la République
» ou de porter la moindre atteinte à les droits
» & prérogatives.
» Son Altele Séréniffime effére & fe flatte
Gij
148 MERCURE DE FRANCE.
que Leurs Hautes Puiffances trouveront cette
>> Déclaration conforme au defir fincère avec
»lequel Mgr le Landgrave demande l'amitié
& la bienveillance de l'Etat , tant pour le préfent
que pour l'avenir.
Les Etats -Généraux ont fait répondre au Sieur
Mofer par leurs Députés , qu'ils étoient contens
de cette Déclaration , & que c'étoit avec bien
de la fatisfaction qu'ils voyoient terminer par là
les différends furvenus entre eux & le Landgrave
de Heffe- Caffel , & rétablir la bonne intelligence
& l'amitié qui de tout temps ont fubfifté
entre la République & la Maiſon de Heffe ,
& au maintien defquelles Leurs Hautes Puiflances
Le propofent de concourir de tout leur pouvoir.
Le 4 du même mois , le feur de Mofer eut une
nouvelle conférence avec les Députés des Etats-
Généraux , & leur remit un Mémoire concernant
les Griefs de Landgrave de Heffe contre le Comte
de Wartenfleben qui , de fon côté , a envoyé à
Leurs Hautes Puiffances un autre Mémoire , par
jequel il juftifié la conduite .
Le différend qui étoit furvenu entre les Etats-
Généraux & le Landgrave de Heffe - Caffel au
fujet de la conduite tenue par la Régence de
-Caffel à l'égard du Comte de Warſtenſleben , Miniftre
de Leurs Hautes Puiffances auprès du
Cercle du- Haut - Rhin . vient d'être terminé . Le
Sieur de Mofer , Confeiller Privé , que le Landgrave
avoit envoyé pour cet effet en qualité de
fon Miniftre à la Haye , fut introduit , le 30 du
mois dernier , dans la Chambre de Treves ; il
y fit en François aux Députés des Etats - Généraux
la Déclaration fuivante qu'il leur remit enfuite
par écrit en Langue Allemande.
20
39
» Son Altele Séréniflime Mgr le Landgrave
Régnant de Heffe- Caffel , en conféquence de
l'eftime & de l'amitié qu'il a vouées de tout
temps aux Seigneurs les Etats - Généraux , a appris
» avec fenfibilité le mécontentement que Leurs
Hautes Puiffances,contre toute attente , fe croyent
» autorifées à prendre de la conduite tenue par
» la Régence de Caffel , pour des raifons con-
» nues , à l'égard du Comte de Wartenfleben.
Comme Son Alteffe Séréniffime eft très- éloignée
de conniver en aucune manière , avec au-
>> cun de fes Collégues de juftice , en ce qui
» pourroit léfer les droits & les dignités d'un
Etat voifin & ami , Elle m'a envoyé expreſſément
ici , par confidération particulière d'amitié
, pour témoigner & réitérer qu'en tout
Son Altele Séréniffime n'a jamais eu la vo-
» lonté ni l'intention d'offenfer la République
» ou de porter la moindre atteinte à les droits
» & prérogatives.
» Son Altele Séréniffime effére & fe flatte
Gij
148 MERCURE DE FRANCE.
que Leurs Hautes Puiffances trouveront cette
>> Déclaration conforme au defir fincère avec
»lequel Mgr le Landgrave demande l'amitié
& la bienveillance de l'Etat , tant pour le préfent
que pour l'avenir.
Les Etats -Généraux ont fait répondre au Sieur
Mofer par leurs Députés , qu'ils étoient contens
de cette Déclaration , & que c'étoit avec bien
de la fatisfaction qu'ils voyoient terminer par là
les différends furvenus entre eux & le Landgrave
de Heffe- Caffel , & rétablir la bonne intelligence
& l'amitié qui de tout temps ont fubfifté
entre la République & la Maiſon de Heffe ,
& au maintien defquelles Leurs Hautes Puiflances
Le propofent de concourir de tout leur pouvoir.
Le 4 du même mois , le feur de Mofer eut une
nouvelle conférence avec les Députés des Etats-
Généraux , & leur remit un Mémoire concernant
les Griefs de Landgrave de Heffe contre le Comte
de Wartenfleben qui , de fon côté , a envoyé à
Leurs Hautes Puiffances un autre Mémoire , par
jequel il juftifié la conduite .
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Résumé : De FRANCFORT, le 2 Septembre 1764.
Le 2 septembre 1764, un différend entre les États-Généraux et le Landgrave de Hesse-Cassel concernant la conduite de la Régence de Cassel à l'égard du Comte de Warstensleben, ministre des Hautes Puissances auprès du Cercle du Haut-Rhin, a été résolu. Le Sieur de Moser, conseiller privé et ministre du Landgrave, a été envoyé à La Haye pour cette mission. Le 30 août, il a présenté une déclaration en français aux députés des États-Généraux, qu'il leur a ensuite remise par écrit en langue allemande. Le Landgrave a exprimé son mécontentement face à la conduite de la Régence de Cassel et a affirmé son intention de ne jamais offenser la République ou porter atteinte à ses droits et prérogatives. Il a également réitéré son désir de maintenir l'amitié et la bienveillance avec les États-Généraux. Les États-Généraux ont accepté cette déclaration et ont exprimé leur satisfaction de voir les différends terminés, rétablissant ainsi la bonne intelligence et l'amitié entre la République et la Maison de Hesse. Le 4 septembre, le Sieur de Moser a eu une nouvelle conférence avec les députés des États-Généraux pour discuter des griefs du Landgrave contre le Comte de Warstensleben, qui a également envoyé un mémoire pour justifier sa conduite.
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25
p. 102
LOGOGRYPHE.
Début :
Je sers les Rois, les Amans & les Belles [...]
Mots clefs :
Déclaration