Résultats : 11 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
Fermer
Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 609-627
ARRESTS , DECLARATIONS , ORDONNANCES , &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS , DECLARATIONS , ORDONNANCES , &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS , DECLARATIONS , ORDONNANCES , &c.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux émis en 1731. Le 12 décembre, une ordonnance concerne la ville et comté de Laval, et une autre régule la fabrication des papiers dans la province du Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdit la fabrication de pavés de grès dans la généralité de Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance impose des déclarations pour le café entrant et sortant de Marseille, avec des amendes pour non-respect. Le 23 janvier, une ordonnance nomme Pierre Vacquier pour gérer la vente exclusive du café dans le royaume, et une autre accepte la rétrocession de la Louisiane et des Illinois par la Compagnie des Indes, libérant ainsi le commerce de la Louisiane. Le 30 janvier, une ordonnance maintient les gages des officiers créés en 1672 dans diverses chancelleries. En février, une ordonnance fixe la jurisprudence sur les donations. Enfin, un arrêt du Parlement critique un mandement de l'évêque de Laon, jugé contraire aux maximes de l'Église gallicane et aux libertés ecclésiastiques. Le texte traite de la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, et des limites de la juridiction ecclésiastique. L'Église, ayant reçu de Jésus-Christ le pouvoir spirituel de lier et de délier, de condamner et d'absoudre, établit des règles et en dispense, mais ne domine pas comme les rois. Les premiers empereurs chrétiens distinguaient la juridiction épiscopale de la juridiction temporelle, mais avec le temps, les évêques ont acquis des attributions temporelles par la concession des princes. Le terme 'juridiction' a été adopté pour désigner certains actes ecclésiastiques, participant ainsi de la juridiction extérieure. Le texte critique un mandement qui affirme que la juridiction extérieure et contentieuse est l'héritage propre de l'Église, réduisant le rôle des rois à des règles et formes ou à une simple protection. Cette confusion des pouvoirs spirituel et temporel est jugée dangereuse. L'Église possède des moyens spirituels sublimes pour son ministère, et la puissance publique est considérée comme temporelle. Le texte cite un auteur respecté qui distingue la juridiction propre à l'Église, liée aux matières spirituelles, de celle acquise par concession des souverains. L'Église a le droit de décider des questions de doctrine, d'établir des règles de discipline, de corriger les fidèles et de retrancher les membres corrompus. Les difficultés surgissent lorsque l'on confond ces deux types de juridiction. Le texte conclut en appelant à la suppression d'un mandement et d'une lettre pastorale jugés séditieux et attentatoires à l'autorité royale, afin de maintenir la paix et la concorde entre les deux pouvoirs. Le Parlement ordonne la suppression de ces écrits et l'exécution de ses arrêts. Le document est un arrêt royal daté du 10 mars 1731, signé par Dufranc, concernant les disputes sur les pouvoirs de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le roi, informé de la propagation d'écrits publics ayant suscité des controverses, rappelle que l'autorité ecclésiastique, reçue de Dieu, a le pouvoir de décider des questions doctrinales, de régler la discipline religieuse, et d'imposer des peines spirituelles. Le roi, en tant que protecteur de l'Église et roi très chrétien, doit empêcher toute atteinte à la puissance spirituelle et garantir que l'Église jouisse paisiblement de ses droits et privilèges. Pour éviter des questions téméraires ou dangereuses, le roi ordonne la suspension de toutes les disputes et contestations relatives à ces sujets. Il interdit aux universités et facultés de théologie et de droit de permettre des disputes ou d'enseigner des doctrines contraires aux principes établis. De plus, il interdit à ses sujets de tenir des assemblées, de publier des écrits ou de poursuivre des procédures sur ces matières, sous peine de sanctions sévères. Le roi se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits des deux puissances et maintenir l'union entre elles. Les archevêques et évêques sont exhortés à veiller à la tranquillité dans leurs diocèses.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 2249-2253
EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu à Vienne le 22. Juillet 1731. entre l'Empereur, le Roy d'Espagne & le Roy d'Angleterre.
Début :
D'autant que l'Introduction des Garnisons Espagnoles dans les Places fortes de la Toscane [...]
Mots clefs :
Déclarations, Engagements, Garnisons, Conséquence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu à Vienne le 22. Juillet 1731. entre l'Empereur, le Roy d'Espagne & le Roy d'Angleterre.
EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu
à Vienne le 22. Juillet 1731. entre
l'Empereur , le Roy d'Espagne & le Roy
•&Angleterre.
Autant que l'Introduction des Garnisons
D'Espagnoles dans les Places fortesde la Los
cane , de Parme et de Plaisance , au lieu des Troupes
neutres specifiées par le Traité de la Quatruple
Alliance, pouvoit rencontrer quelque obstacle
qui auroit pu avoir des suites capables de troubler
la tranquillité publique , L. M. Imperiale er
Britanique , pour prévenir ces maux , ont pris
des mesures par l'Article III. du Traité conclu
Vienne le 16. Mars de cette année , et par deux
Déclarations qui y ont rapport , dont voici le
contenu :
Ici font inferez l'Article 111. du Traité de
Vienne du 16. Mars dernier , la Déclaration
fur la Succeffion de Parme , celle fur l'Introduction
des Garniſons Eſpagnoles dans la Tof
cane, & une fpecification des Engagemens du
Traité de Seville , tirée des Articles IX. X. XI)
XII. et XHI
L'Article et les Déclarations susdits ayant été
communiquez au Roy Catholique, et S. M. aïant
trouvé qu'on y satisfaisoit pleinement , tant aư
desir qu'Elle avoit de mieux assurer à l'Infant
Don Carlos la Succession éventuelle de Toscane ,
Parme et Plaisance , qu'aux Conventions faites
entre Elle et S. M. Britannique, Elle a bien voulu
de
2250 MERCURE DE FRANCE
de son côté contribuer à tout ce qui peut servin
à mieux assurer la tranquillité publique. Pour cet
effet Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique ont donné leurs pleins pouvoirs ;
sçavoir , S. M, Imperiale au Prince Eugene de
Savoye , au Comte de Zinzendorff , au Comte de
Staremberg , au Comte de Kinigsegg ; S. M. Catholique
au Duc de Liria ; er S. M. Britannique
à M. Robinsons ; lesquels après quelques Confe-..
rences , et l'échange de leurs pleins pouvoirs
sont convenus des Articles suivans.
ARTICLE I. S. M. Catholique après un mur
examen de l'Article III. du Traité du 16. Mars
dernier , et des deux Déclarations en consequence
dont la teneur est sur le point d'être executée, témoigne
qu'Elle ne desire rien de plus , et déclare.
que ce Traité de Quadruple Alliance et celui de
Vienne conclu le 7. Juin 172 5. sont ici renouvellez
et confirmez dans tous leurs Articles, clauses
et conditions , excepté seulement en ce qui
regarde le changement des Garnisons neutres en
Espagnoles ; dont on est convenu par le susdie
Article 111. et les Déclarations en consequence,
S. M. Catholique promet pour Elle et ses Heritiers
et Successeurs d'accomplir tout ce qui est
réglé dans lesdits Traitez.
1. L'Empereur et le Roy de la Grande Bre
tagne s'engagent envers le Roy, Catholique , ses
Heritiers et Successeurs , d'executer tout ce qui.
est, stipulé par l'Articles du Traité du 16.
Mars dernier , et les deux Déclarations en conse
quence, en faveur des Descendans mâles de la Reine
d'Espagne , appellez à la Succession de Toscane,
Parme et Plaisance. L'Empereur et le Roy de
la Grande- Bretagne , en acceptant le renouvelle→
ment de la Quadruple Alliance , et S. M. Im
sú v 1 periale
SEPTEMBRE. 1731. 2751
periale en acceptant de plus le renouvellement da
Traité de Vienne du 7. Juin 1725. s'obligent envers
le Roy d'Espagne à l'exécution de tous les
engagemens qu'ils renferment.
III. Tout ce qui a été arrêté jusqu'ici par le
consentement réciproque et irrevocable des Par
ties contractantes, servira de regle , soit qu'il s'a
gisse de l'introduction des Garnisons Espagnoles,
ou de mettre , en cas de Succession ouverte , l'Infant
Don Carlos en possession des Duchez de
Parme et de Plaisance , de sorte neanmoins que
le, dernier cas arrivant , ledit Infant soit pleinement
mis en possession desdits Duchez , sur le
pied reglé dans les Leures de l'Investiture éven
tuelle du 9. Décembre 1773.
IV . Comme tout ce qui a été stipulé en faveur
de l'Infant Don Carlos par le cinquiéme Article
de la Quadruple Alliance , par les Conventions:
faites à ce sujet entre Leurs Majestez Catholique et
Britannique , et par le troisiéme Article du Traite
du 16. Mars dernier , et les deux Déclarations en
consequence , a été communiqué aux Cours de
Toscane et de Parme , et qu'il ne reste rien plus
à desirer pour l'affermissement de la tranquillitépublique
, que de prévenir les obstacles qui pour--
roient retarder l'exécution des Engagemens dont
les Parties contractantes sont convenues entre
elles , Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique s'obligent d'employer leurs bons of
fices auprès du Grand Duc, aussi- tôt que ce Traite
sera signé, afin de l'engager à consentir à l'introduction
des Garnisons Espagnoles , et à tout ce
qui est reglé par les Traitez , Conventions et Déclarations
ci - dessus nommées , en faveur de le
Posterité masculine de la Reine d'Espagne , à condition
neanmoins que le consentement du Grand.
I vi Dus
2252 MERCURE DE FRANCE
Duc avenant , tout ce qui vient d'être cité n'aura
lieu qu'après l'échange des Ratifications respectives
de ce Traité.
V. Les trois Parties contractantes déclarent ,
que n'ayant rien plus à coeur que de voir le Grand
Duc consentir à toutes les mesures prises par le
Traité ci - dessus mentionné , tant pour sa Dignité
et son repos , que pour celui de ses Sujets et la
sûreté de ses Etats , promettent et s'obligent entre
Elles et envers le Grand Duc , de remplir et
garentir toutes les susdites dispositions.
VI. Les Parties contractantes ont trouvé
necessaire pour le repos public d'inviter le Grand
Duc de la maniere la plus engageante à acceder
au present Traité , &c.
Article séparé et secret.
Quoique l'onn'ait rappellé au commencement
de ce Traité que les Engagemens pris
autrefois par les Rois d'Espagne et d'Angleterre
sur l'introduction des Garnisons Espagnoles , if
a été neanmoins convenu entre les Parties qui
ont fait ce present Traité , qu'à l'égard des autres
Engagemens représentez séparement à l'Empereur ,
et qui sont annexez au present Article ; la tencur
de PArticle III. du Traité du 16., Mars dernier
et des deux Déclarations en consequence aura
Tieu , comme si cette partie secrette d'Engagement
étoit inserée mot à mot au commencement
de ce Traité.
2
Cette Partie fecrette des Engagemens entre
LeursMajeftez Catholique & Britannique, coacerne
les Garnifons Espagnoles dans les Places
de Tefcane de Parme le ferment qu'elles
prêteronipour la sûreté , la conſervation & la
remife
SEPTEMBRE. 1731. 2253
remife defdites Places , afin de ne préjudicier
en rien anx Droits de l'Infant Don Carlos . Ony
eft convenu que danglesPlaces où elles feront réparties
, les Troupes des Poffeffeurs feront de deux
tiers moindres que celles de S. M. Catholique ;
que les Morts & déferteurs feront librement
remplacez , & que faute de pouvoir obtenir lefdits
arrangemens, les Parties contractantes les
feront exécuter par la force , S. M. Catholique
s'obligeant d'entretenir & de payer lesdites
Troupes
Dans un autre Article secret et separé , il est
dit, que si après les deux mois énoncez pour requerir
le consentement du Grand Duc à toutes
les dispositions ci - dessus , il paroissoit encore
douteux de l'obtenir ; S. M. Imperiale ne s'opposera
en aucune façon à l'effectuation pleine et
entiere de tous les Engagemens pris entre L. M.
Catholique et Britanique , rapportez ci - dessus.
dans l'Article secret et separé , et exhibez à l'Empereur
, et expliquez par la Déclaration entre
Espagne et l'Angleterre sur lesdites Garnisons
Espagnoles.
à Vienne le 22. Juillet 1731. entre
l'Empereur , le Roy d'Espagne & le Roy
•&Angleterre.
Autant que l'Introduction des Garnisons
D'Espagnoles dans les Places fortesde la Los
cane , de Parme et de Plaisance , au lieu des Troupes
neutres specifiées par le Traité de la Quatruple
Alliance, pouvoit rencontrer quelque obstacle
qui auroit pu avoir des suites capables de troubler
la tranquillité publique , L. M. Imperiale er
Britanique , pour prévenir ces maux , ont pris
des mesures par l'Article III. du Traité conclu
Vienne le 16. Mars de cette année , et par deux
Déclarations qui y ont rapport , dont voici le
contenu :
Ici font inferez l'Article 111. du Traité de
Vienne du 16. Mars dernier , la Déclaration
fur la Succeffion de Parme , celle fur l'Introduction
des Garniſons Eſpagnoles dans la Tof
cane, & une fpecification des Engagemens du
Traité de Seville , tirée des Articles IX. X. XI)
XII. et XHI
L'Article et les Déclarations susdits ayant été
communiquez au Roy Catholique, et S. M. aïant
trouvé qu'on y satisfaisoit pleinement , tant aư
desir qu'Elle avoit de mieux assurer à l'Infant
Don Carlos la Succession éventuelle de Toscane ,
Parme et Plaisance , qu'aux Conventions faites
entre Elle et S. M. Britannique, Elle a bien voulu
de
2250 MERCURE DE FRANCE
de son côté contribuer à tout ce qui peut servin
à mieux assurer la tranquillité publique. Pour cet
effet Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique ont donné leurs pleins pouvoirs ;
sçavoir , S. M, Imperiale au Prince Eugene de
Savoye , au Comte de Zinzendorff , au Comte de
Staremberg , au Comte de Kinigsegg ; S. M. Catholique
au Duc de Liria ; er S. M. Britannique
à M. Robinsons ; lesquels après quelques Confe-..
rences , et l'échange de leurs pleins pouvoirs
sont convenus des Articles suivans.
ARTICLE I. S. M. Catholique après un mur
examen de l'Article III. du Traité du 16. Mars
dernier , et des deux Déclarations en consequence
dont la teneur est sur le point d'être executée, témoigne
qu'Elle ne desire rien de plus , et déclare.
que ce Traité de Quadruple Alliance et celui de
Vienne conclu le 7. Juin 172 5. sont ici renouvellez
et confirmez dans tous leurs Articles, clauses
et conditions , excepté seulement en ce qui
regarde le changement des Garnisons neutres en
Espagnoles ; dont on est convenu par le susdie
Article 111. et les Déclarations en consequence,
S. M. Catholique promet pour Elle et ses Heritiers
et Successeurs d'accomplir tout ce qui est
réglé dans lesdits Traitez.
1. L'Empereur et le Roy de la Grande Bre
tagne s'engagent envers le Roy, Catholique , ses
Heritiers et Successeurs , d'executer tout ce qui.
est, stipulé par l'Articles du Traité du 16.
Mars dernier , et les deux Déclarations en conse
quence, en faveur des Descendans mâles de la Reine
d'Espagne , appellez à la Succession de Toscane,
Parme et Plaisance. L'Empereur et le Roy de
la Grande- Bretagne , en acceptant le renouvelle→
ment de la Quadruple Alliance , et S. M. Im
sú v 1 periale
SEPTEMBRE. 1731. 2751
periale en acceptant de plus le renouvellement da
Traité de Vienne du 7. Juin 1725. s'obligent envers
le Roy d'Espagne à l'exécution de tous les
engagemens qu'ils renferment.
III. Tout ce qui a été arrêté jusqu'ici par le
consentement réciproque et irrevocable des Par
ties contractantes, servira de regle , soit qu'il s'a
gisse de l'introduction des Garnisons Espagnoles,
ou de mettre , en cas de Succession ouverte , l'Infant
Don Carlos en possession des Duchez de
Parme et de Plaisance , de sorte neanmoins que
le, dernier cas arrivant , ledit Infant soit pleinement
mis en possession desdits Duchez , sur le
pied reglé dans les Leures de l'Investiture éven
tuelle du 9. Décembre 1773.
IV . Comme tout ce qui a été stipulé en faveur
de l'Infant Don Carlos par le cinquiéme Article
de la Quadruple Alliance , par les Conventions:
faites à ce sujet entre Leurs Majestez Catholique et
Britannique , et par le troisiéme Article du Traite
du 16. Mars dernier , et les deux Déclarations en
consequence , a été communiqué aux Cours de
Toscane et de Parme , et qu'il ne reste rien plus
à desirer pour l'affermissement de la tranquillitépublique
, que de prévenir les obstacles qui pour--
roient retarder l'exécution des Engagemens dont
les Parties contractantes sont convenues entre
elles , Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique s'obligent d'employer leurs bons of
fices auprès du Grand Duc, aussi- tôt que ce Traite
sera signé, afin de l'engager à consentir à l'introduction
des Garnisons Espagnoles , et à tout ce
qui est reglé par les Traitez , Conventions et Déclarations
ci - dessus nommées , en faveur de le
Posterité masculine de la Reine d'Espagne , à condition
neanmoins que le consentement du Grand.
I vi Dus
2252 MERCURE DE FRANCE
Duc avenant , tout ce qui vient d'être cité n'aura
lieu qu'après l'échange des Ratifications respectives
de ce Traité.
V. Les trois Parties contractantes déclarent ,
que n'ayant rien plus à coeur que de voir le Grand
Duc consentir à toutes les mesures prises par le
Traité ci - dessus mentionné , tant pour sa Dignité
et son repos , que pour celui de ses Sujets et la
sûreté de ses Etats , promettent et s'obligent entre
Elles et envers le Grand Duc , de remplir et
garentir toutes les susdites dispositions.
VI. Les Parties contractantes ont trouvé
necessaire pour le repos public d'inviter le Grand
Duc de la maniere la plus engageante à acceder
au present Traité , &c.
Article séparé et secret.
Quoique l'onn'ait rappellé au commencement
de ce Traité que les Engagemens pris
autrefois par les Rois d'Espagne et d'Angleterre
sur l'introduction des Garnisons Espagnoles , if
a été neanmoins convenu entre les Parties qui
ont fait ce present Traité , qu'à l'égard des autres
Engagemens représentez séparement à l'Empereur ,
et qui sont annexez au present Article ; la tencur
de PArticle III. du Traité du 16., Mars dernier
et des deux Déclarations en consequence aura
Tieu , comme si cette partie secrette d'Engagement
étoit inserée mot à mot au commencement
de ce Traité.
2
Cette Partie fecrette des Engagemens entre
LeursMajeftez Catholique & Britannique, coacerne
les Garnifons Espagnoles dans les Places
de Tefcane de Parme le ferment qu'elles
prêteronipour la sûreté , la conſervation & la
remife
SEPTEMBRE. 1731. 2253
remife defdites Places , afin de ne préjudicier
en rien anx Droits de l'Infant Don Carlos . Ony
eft convenu que danglesPlaces où elles feront réparties
, les Troupes des Poffeffeurs feront de deux
tiers moindres que celles de S. M. Catholique ;
que les Morts & déferteurs feront librement
remplacez , & que faute de pouvoir obtenir lefdits
arrangemens, les Parties contractantes les
feront exécuter par la force , S. M. Catholique
s'obligeant d'entretenir & de payer lesdites
Troupes
Dans un autre Article secret et separé , il est
dit, que si après les deux mois énoncez pour requerir
le consentement du Grand Duc à toutes
les dispositions ci - dessus , il paroissoit encore
douteux de l'obtenir ; S. M. Imperiale ne s'opposera
en aucune façon à l'effectuation pleine et
entiere de tous les Engagemens pris entre L. M.
Catholique et Britanique , rapportez ci - dessus.
dans l'Article secret et separé , et exhibez à l'Empereur
, et expliquez par la Déclaration entre
Espagne et l'Angleterre sur lesdites Garnisons
Espagnoles.
Fermer
Résumé : EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu à Vienne le 22. Juillet 1731. entre l'Empereur, le Roy d'Espagne & le Roy d'Angleterre.
Le traité d'Alliance signé à Vienne le 22 juillet 1731 entre l'Empereur, le Roi d'Espagne et le Roi de Grande-Bretagne a pour objectif de prévenir les troubles publics liés à l'introduction de garnisons espagnoles dans les places fortes de Toscane, Parme et Plaisance. Les mesures prises par l'Article III du traité de Vienne du 16 mars 1731 et deux déclarations associées ont été communiquées au Roi Catholique, qui les a trouvées satisfaisantes. Ce traité renouvelle et confirme la Quadruple Alliance et le traité de Vienne du 7 juin 1725, à l'exception du changement des garnisons neutres en garnisons espagnoles. Les parties signataires s'engagent à exécuter les stipulations en faveur des descendants mâles de la Reine d'Espagne pour la succession de Toscane, Parme et Plaisance. Elles s'obligent également à employer leurs bons offices auprès du Grand Duc pour obtenir son consentement à l'introduction des garnisons espagnoles. Un article secret précise les engagements concernant les garnisons espagnoles et les mesures à prendre en cas de refus du Grand Duc. Les parties contractantes promettent de garantir toutes les dispositions prises pour assurer la tranquillité publique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 2080-2098
LIT DE JUSTICE.
Début :
Le Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois les ordres du Roi par le Marquis de Dreux, [...]
Mots clefs :
Roi, Chancelier, Justice, Arrêts, Déclarations, Procès verbal, Parlement, Lit de justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LIT DE JUSTICE.
LIT DE JUSTIC E.
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
Fermer
Résumé : LIT DE JUSTICE.
Le 3 septembre 1732, le Parlement se rendit à Versailles pour un Lit de Justice convoqué par le roi Louis XV. Le roi, revenu de Marly le même jour, fut accueilli par des dignitaires et s'assit sous son dais royal. Le procès-verbal du Lit de Justice liste les personnalités présentes, incluant les Princes du Sang, les Pairs laïcs, et divers Conseillers. Le roi rappela au Parlement son obligation de soumission et de respect envers la couronne, soulignant que la résistance aux lois royales était inacceptable. Le Président Le Peletier, au nom des Présidents et Conseillers, exprima leur douleur d'avoir déplu au Roi et leur dévouement. Ils demandèrent la bienveillance du Roi et la possibilité de délibérer sur une déclaration royale. Le Chancelier de France, Henry-François Daguesseau, lut ensuite la déclaration, qui concernait la prorogation de certains droits et taxes pour des raisons financières. Les Gens du Roi, représentés par Maître Pierre Gilbert de Voisins, exprimèrent leur douleur face à la déclaration et leur espoir en la bonté du Roi. Après consultation des Princes du Sang et des Pairs, le Chancelier ordonna l'enregistrement de la déclaration au Greffe du Parlement. Le Roi, par l'intermédiaire du Chancelier, souligna l'importance de la justice et du soulagement des sujets face aux charges de l'État. La déclaration visait à faciliter l'accès à la justice en réduisant les frais excessifs. Les Gens du Roi supplièrent le Roi de continuer à soulager ses sujets et de prendre en compte les charges accumulées. Le Chancelier ordonna l'envoi de copies de la déclaration aux bailliages et sénéchaussées pour enregistrement et exécution. Le roi adressa également des instructions solennelles au Parlement, ordonnant la reprise de l'exercice de la justice et du service ordinaire sans interruption, sauf sur son ordre explicite. Plusieurs déclarations et arrêts royaux furent enregistrés entre août et septembre 1732, concernant la prorogation et la suppression de divers droits, notamment la levée de droits, l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux étrangers, et la réglementation des droits d'insinuation des substitutions testamentaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 195-198
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du 8. Décembre, par lequel S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre [...]
Mots clefs :
Roi, Déclarations, Dixième, Contrôle, Papier non timbré, Règle de foi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du 8. Décembre , par lequel
S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre
1734. le prix des anciennes Especes et matieres
d'or et d'argent.
OR196
MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE DU ROY , du 14. Décem
bre , portant augmentation de quinze hommes
dans chacune des quinze Compagnies franches
des Galeres , par laquelle S. M. ordonne qu'à
commencer du premier Janvier prochain , lesdites
Compagnies soient augmentées de quinze
hommes chacune , et composées de soixante- cinq
hommes ; sçavoir , un Capitaine d'armes , deux
Sergens , deux Caporaux , deux Anspessades , un
Tambour , un Fifre , dix Grenadiers et quarantesix
Soldats. Et pour faciliter aux Capitaines la
levée de ces quinze Soldats , avant le mois de
Mars de l'année prochaine . S. M. veut qu'il leur
soit payé vingt livres pour chacun de ceux qu'ils
présenteront , et qui seront reçûs .
DECLARATION du Roy , du 20. Décembre
, en interprétation de l'Edit du mois de No
vembre dernier , qui rétablit les Offices Municipaux.
Registrée en Parlement le 22. dudit mois.
ARREST du 22. Décembre , qui ordonne
que la perception de la levée du Dixiéme des
biens , ne commencera qu'au premier Janvier
1734. au lieu du premier Octobre 1733 .
AUTRE du 29. Décembre , qui ordonne
que toutes les déclarations que les Proprietaires
des biens-fonds voudront passer devant Notaires
seront faites sur du papier non timbré, et sans aucun
contrôle, et qui permet ausdits Notaires d'énoncer
dans lesdites déclarations , les Baux et
autres Actes sous seing privé , qui serviront à les
constater sans pouvoir encourir l'amende prononcée
par les Reglemens.
AU
JANVIER. 1734
197
'AUTRE du 2. Janvier , qui ordonne que le
recouvrement du Dixiéme des gages , appointe
mens des Commis , tant generaux que particuliers
, ou autres Employez à la régie des Fermes
et Sous- Fermes , soit en titre ou par commission,
cera fait à la requête du sieur de Ternantes.
*
AUTRE du même jour , qui ordonne que toutes
les déclarations , rôles qui seront arrêtez en
conséquence , les Extraits desdits rôles , les quit .
tances , exploits , assignations et autres expeditions
et procedures qui se feront pour la levée
du Dixième , pourront être faites sur papier
non timbré , et décharge du contrôle des exploits
toutes les significations qui seront faites en conséquence,
AUTRE du 5. Janvier, qui accorde un délai
jusqu'au premier Juillet prochain , pour le contrôle
des Actes de foi et hommage , déclarations
et reconnoissances aux Papiers terriers et autres ,
le-
ARREST DU CONSEIL D'ETAT , du 26
Janvier , qui ordonne l'exécution des Arrêts du
Conseil , du 10 Mars, et du 5 Septembre 1731 .
et la suppression de plusieurs Ouvrages , par
quel S.M.ordonne que lesdits Arrêts du 10 Mars
et dus Septembre 1731 , soient exécutez selon
leur forme et teneur , et en conséquence , ordonne
que les Ecrits intitulez ; Instruction Pastorale
de M. l'Illustrissime et Reverendissime Evêque de
Marseille , sur les libertez de l'Eglise Gallicane.
A Marseille, de l'Imprimerie de Jean - Pierre Brebion
, &c. Le droit des Souverains , dans l'administration
de l'Eglise , & c . A Paris , 1734. ou ,
suivant une autre Edition du même Ouvrage :
Traité des bornes de la puissance ecclesiastique , et
de la puissance civile , avec un sommai Chronologia
198 MERCURE DE FRANCE
logique des entreprises des Papes , pour étendre la
puissance spirituelle , et du succès que ses entreprises
ont eu , surtout en France , comme aussi des faits :
concernant les disputes du temps . A Amsterdam .
chez François Changuion . 1734.Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la Constitution Unigenitus ,
I partie, 1730. 2partie . A Utrech, 1732. Tom. 3.
A Trevoux, 1733. Réfutation des Anecdotes, adressée
à leur Auteur , par M. Pierre - François Lafi
tau , Eveque de Sisteron , cy devant chargé des af
faires du Roy auprès du S. Siége. A Aix , chez
Joseph David, Imprimeur du Roy , 1734. Disser–
tation , dans laquelle on explique en quel sens on
peut dire qu'un ugement de l'Eglise Catholique ,
qui condamne plusieurs Propositions de quelque écrit
dogmatique , sous une multitude de qualifications.
respectives , est une regle de foy , et en quel sens ce
n'est pas une regle de foy ; par M. Charles, Evéque
de Tulle , pour l'instruction du Clergé et des Fidelles
de son Diocèse . A Tulle , chez Jean - Léonard
Dalvy , &c. 1733. seront et demeureront suppri
mez , comme contraires à la disposition des Arrêts
, des 10 Mars et 5 Septembre 1731. Enjoint
S.M à tous ceux qui en ont des Exemplaires
, de les remettre incessamment au Greffe du
Conseil , pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , et
autres , de quelque état , qualité et condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , débiter ,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire , &c.
RREST du 8. Décembre , par lequel
S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre
1734. le prix des anciennes Especes et matieres
d'or et d'argent.
OR196
MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE DU ROY , du 14. Décem
bre , portant augmentation de quinze hommes
dans chacune des quinze Compagnies franches
des Galeres , par laquelle S. M. ordonne qu'à
commencer du premier Janvier prochain , lesdites
Compagnies soient augmentées de quinze
hommes chacune , et composées de soixante- cinq
hommes ; sçavoir , un Capitaine d'armes , deux
Sergens , deux Caporaux , deux Anspessades , un
Tambour , un Fifre , dix Grenadiers et quarantesix
Soldats. Et pour faciliter aux Capitaines la
levée de ces quinze Soldats , avant le mois de
Mars de l'année prochaine . S. M. veut qu'il leur
soit payé vingt livres pour chacun de ceux qu'ils
présenteront , et qui seront reçûs .
DECLARATION du Roy , du 20. Décembre
, en interprétation de l'Edit du mois de No
vembre dernier , qui rétablit les Offices Municipaux.
Registrée en Parlement le 22. dudit mois.
ARREST du 22. Décembre , qui ordonne
que la perception de la levée du Dixiéme des
biens , ne commencera qu'au premier Janvier
1734. au lieu du premier Octobre 1733 .
AUTRE du 29. Décembre , qui ordonne
que toutes les déclarations que les Proprietaires
des biens-fonds voudront passer devant Notaires
seront faites sur du papier non timbré, et sans aucun
contrôle, et qui permet ausdits Notaires d'énoncer
dans lesdites déclarations , les Baux et
autres Actes sous seing privé , qui serviront à les
constater sans pouvoir encourir l'amende prononcée
par les Reglemens.
AU
JANVIER. 1734
197
'AUTRE du 2. Janvier , qui ordonne que le
recouvrement du Dixiéme des gages , appointe
mens des Commis , tant generaux que particuliers
, ou autres Employez à la régie des Fermes
et Sous- Fermes , soit en titre ou par commission,
cera fait à la requête du sieur de Ternantes.
*
AUTRE du même jour , qui ordonne que toutes
les déclarations , rôles qui seront arrêtez en
conséquence , les Extraits desdits rôles , les quit .
tances , exploits , assignations et autres expeditions
et procedures qui se feront pour la levée
du Dixième , pourront être faites sur papier
non timbré , et décharge du contrôle des exploits
toutes les significations qui seront faites en conséquence,
AUTRE du 5. Janvier, qui accorde un délai
jusqu'au premier Juillet prochain , pour le contrôle
des Actes de foi et hommage , déclarations
et reconnoissances aux Papiers terriers et autres ,
le-
ARREST DU CONSEIL D'ETAT , du 26
Janvier , qui ordonne l'exécution des Arrêts du
Conseil , du 10 Mars, et du 5 Septembre 1731 .
et la suppression de plusieurs Ouvrages , par
quel S.M.ordonne que lesdits Arrêts du 10 Mars
et dus Septembre 1731 , soient exécutez selon
leur forme et teneur , et en conséquence , ordonne
que les Ecrits intitulez ; Instruction Pastorale
de M. l'Illustrissime et Reverendissime Evêque de
Marseille , sur les libertez de l'Eglise Gallicane.
A Marseille, de l'Imprimerie de Jean - Pierre Brebion
, &c. Le droit des Souverains , dans l'administration
de l'Eglise , & c . A Paris , 1734. ou ,
suivant une autre Edition du même Ouvrage :
Traité des bornes de la puissance ecclesiastique , et
de la puissance civile , avec un sommai Chronologia
198 MERCURE DE FRANCE
logique des entreprises des Papes , pour étendre la
puissance spirituelle , et du succès que ses entreprises
ont eu , surtout en France , comme aussi des faits :
concernant les disputes du temps . A Amsterdam .
chez François Changuion . 1734.Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la Constitution Unigenitus ,
I partie, 1730. 2partie . A Utrech, 1732. Tom. 3.
A Trevoux, 1733. Réfutation des Anecdotes, adressée
à leur Auteur , par M. Pierre - François Lafi
tau , Eveque de Sisteron , cy devant chargé des af
faires du Roy auprès du S. Siége. A Aix , chez
Joseph David, Imprimeur du Roy , 1734. Disser–
tation , dans laquelle on explique en quel sens on
peut dire qu'un ugement de l'Eglise Catholique ,
qui condamne plusieurs Propositions de quelque écrit
dogmatique , sous une multitude de qualifications.
respectives , est une regle de foy , et en quel sens ce
n'est pas une regle de foy ; par M. Charles, Evéque
de Tulle , pour l'instruction du Clergé et des Fidelles
de son Diocèse . A Tulle , chez Jean - Léonard
Dalvy , &c. 1733. seront et demeureront suppri
mez , comme contraires à la disposition des Arrêts
, des 10 Mars et 5 Septembre 1731. Enjoint
S.M à tous ceux qui en ont des Exemplaires
, de les remettre incessamment au Greffe du
Conseil , pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , et
autres , de quelque état , qualité et condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , débiter ,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire , &c.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En décembre 1733 et janvier 1734, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 8 décembre, le roi a prolongé jusqu'au 31 décembre 1734 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 14 décembre, une ordonnance royale a augmenté de quinze hommes chacune des quinze compagnies franches des galères, portant leur effectif total à soixante-cinq hommes, incluant divers grades et soldats. Pour faciliter cette levée, le roi a ordonné le paiement de vingt livres pour chaque soldat recruté avant mars 1734. Le 20 décembre, une déclaration royale a interprété un édit de novembre 1733 rétablissant les offices municipaux. Le 22 décembre, un arrêt a reporté la perception de la levée du dixième des biens au 1er janvier 1734. Le 29 décembre, un autre arrêt a permis aux propriétaires de biens-fonds de passer des déclarations devant notaires sur papier non timbré, sans contrôle, et d'énoncer les baux et autres actes sous seing privé. En janvier 1734, plusieurs arrêts ont été émis. Le 2 janvier, un arrêt a ordonné le recouvrement du dixième des gages des commis des Fermes et Sous-Fermes à la requête du sieur de Ternantes, et a autorisé l'utilisation de papier non timbré pour diverses procédures liées à la levée du dixième. Un autre arrêt du 5 janvier a accordé un délai jusqu'au 1er juillet 1734 pour le contrôle des actes de foi et hommage. Le 26 janvier, un arrêt du Conseil d'État a ordonné l'exécution des arrêts du 10 mars et du 5 septembre 1731, supprimant plusieurs ouvrages jugés contraires à ces arrêts, notamment des écrits sur les libertés de l'Église gallicane et des mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
7
p. 1389-1390
Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
Début :
TRAITÉ DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES, dans lequel on concilie la [...]
Mots clefs :
Bénéfices ecclésiastiques, Recueil, Édits, Ordonnances, Déclarations, Matières bénéficiales, Préface
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
ORAITE' DES BENEFICES ECCLESIASTI
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
Fermer
Résumé : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
L'ouvrage 'Oraité des bénéfices ecclésiastiques' compile les disciplines de l'Église et les usages du Royaume de France en trois tomes : 700, 720 et 650 pages. Publié à Paris en 1734 par Langlois, la veuve Mazieres et J. B. Garnier, il n'est pas destiné à être extrait. La préface contient des remarques sur les casuistes et les jurisconsultes ayant traité du même sujet. L'ouvrage synthétise les dix-sept volumes de M. du Perray et un traité de 1721, enrichis de nouvelles questions, d'un supplément et d'une table ample. Le second tome et le troisième sont dédiés aux édits, ordonnances, déclarations et arrêts concernant les matières bénéficiales. Cette collection est présentée comme la plus complète publiée à ce jour, facilitée par deux tables pour retrouver les pièces nécessaires. L'ouvrage est loué pour son utilité, son style, son exactitude, sa méthode et ses recherches savantes, en faisant une référence essentielle pour l'étude des bénéfices ecclésiastiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
8
p. 234-235
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, il arrive tous les jours aux gens de Robe & [...]
Mots clefs :
Finances, Tableau, Arrêts, Déclarations, Édits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
Fermer
Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
Delagrave, Commissaire au Châtelet, souligne la difficulté à accéder rapidement aux édits et arrêts relatifs aux Dixièmes, Cinquantièmes, Vingtièmes et aux deux sols pour livre. Ces documents sont essentiels pour les opérations financières ou juridiques. Delagrave propose un tableau pour faciliter cet accès et suggère sa publication dans le Mercure.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
9
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
10
p. 194-198
Du 23 Février.
Début :
Le Conseil du Sénat, qui étoit indiqué pour le 28, est différé [...]
Mots clefs :
Sénat, Délibération, Courlande, Noblesse, Roi de Prusse, Déclarations, Reconnaissance, Général, Gouverneur, Prince Charles, Duché, Roi de Pologne, Rescrit, Traduction, Conseillers, État, Fiefs, Révolution, Cour de Russie, Impératrice, Droits, Protection, Mémoires, Respect, Signature de paix
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Du 23 Février.
Du 23, Février
Le Confeil du Sénat , qui étoit indiqué pour
le 28 , eft différé de huit jours. Les points de
délibération ne font pas encore publiés ; mais
les nouvelles de Courlande font toujours de plusen
plus fâcheufes . Chaque jour eft marqué par
la défection de quelques-uns des principaux Membres
de la Noblefle & de la Régence même ,
lefquels paffent fucceffivement dans le parti du
Dac de Biren. Le feur Benoît , Réſident de Sa
Majeſté Pruffienne , a fait hier une déclaration
formelle au Primat , au Chancelier de la Couronne
, & aux autres Miniftres & Sénateurs ,
portant que le Roi fon Maître , en conféquence
des engagemens qu'il avoit contractés avec la
Ruffie , & en vertu de la reconnoillance qu'il
avoit déja faite autrefois d'Erneft- Jean de Biren
pour Duc de Courlande , n'en reconnoiffoit ni
n'en reconnoîtroit jamais d'autre , le fieur Benoît
a ajouté que Sa Majefté Pruffienne fçachant que ,
fuivant les Loix , un Prince Catholique ne pouvoit
pofféder ce Duché , Elle ne permettroit jamais
qu'il fût occupé par d'autres que par un Prince Proteftant.
On apprend de Mitrau que le 12 Février ,le Général
Comte de Brawn , Gouverneur de Livonie ,
eft venu trouver le Prince Charles de la part de
Impératrice de Ruffie , & lui a déclaré que le
Duc Erneft-Jean de Biren étant rentré de bon
droit en poffeffion de fes Dachés , il n'avoit pas.
MA I. 1763. 195
de meilleur parti à prendre que de fortir de la
Ville & du Pays , pour ne pas altérer par un plus
long féjour l'amitié qui fubfifte entre S. M. I. &
le Roi de Pologne. Le Prince Charles a demandé
au Comte de Brawn de lui donner par écrit ce
qu'il venoit de lui dire , & , fur le refus du Général
Rule , le Prince lui a répondu que , malgré
tout le refpect qu'il devoit aux intentions de l'Impératrice
, il ne pouvoit en qualité de Prince Feudataire
& Fils du Roi de Pologne , fuivre d'autres
ordres que ceux qui lui viendroient de cette part.
Le Roi de Pologne a adreffé à la Régence & à
la Nobleffe de Courlande un refcrit en latin ,
pour tâcher de déterminer cette Nobleffe à s'oppofer
à tout ce qui pourroit le faire de contraire
aux droits du Roi , de la République de Pologne ,
& du Prince Charles , au moins jufqu'à ce que
le Sénat ait pris une réfolution fur ce fujet . Voici
la traduction de ce refcrit.
f
" AUGUSTE III , & c , & c.
33
Aux Nobles Confeillers Suprêmes & autres ,
Baillifs & Capitaines , & à tout l'Ordre
Equeftre des Duchés de Courlande & de
Semigalle, nos amés & féaux , que Nous
affurons de notre faveur Royale,
53
גנ
» NOBLES AMÉS ET FÉAUX .
• Le refcrit que Nous vous avons adreſſé
le 13 du mois de Juillet dernier , vous a déja
fait connoître quels étoient nos fentimens
l'égard des infinuations qui vous ont été
faites au mois de Juin précédent par le Con-
» feiller d'Etat de Ruffie Simolin , relativesment
aux Duchés de Courlande & de Semiaɔ
ל כ
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
alors
د د
» galle , quoique ces Etats ne dépendent en
aucune maniere de la Cour & de l'Empire
» de Ruffie. Nous vous avons fait entendre
que Vous , nos amés & feaux , ne de-.
viez poiut prêter l'oreille à ces infinuations
du Confeiller d'Etat Simolin , ni à aucune
autre inftance ou prétention étrangère , puif-
» que , s'il y avoit quelque demande à former
→ concernant l'état d'un Fief tel que ces Duchés
, ces demandes ne devroient pas être
» adreffées à vous qui nous êtes attachés par
» le ferment de fidélité le plus folemnel , mais
» à Nous-mêmes & à la République.
"
59
ဘ
30
ɔɔ
00
» La révolution qui s'est faite dans le
Gouvernement de Ruffie Nous avoit fait
efpérer que cette Cour , n'ayant plus les
mêmes vues fur la Courlande , ne pourfuio
vroit pas ce qu'elle avoit entrepris ci -de-
» vant. Mais l'Impératrice régnante a faifi un
nouveau prétexte & a pris en main la cauſe
o d'Erneft- Jean Biren , quoique fa protection
foit deftituée de fondement , comme Nous
l'avons montré dans l'expofition que Nous
>> avons donnée pour foutenir nos droits ,
ceux de la République , & ceux de votre Séréniffime
Duc , expofition qui eft trèsfimple
, & qui a été rendue affez publiqué .
,, Cependant , puifque , fans avoir égard à
nos repréſentations ni à nos droits ,& à ceux
de la République , & fans faire même aucune
réponſe à nos Mémoires & à ceux des Miniftres
de la République , la Cour de Ruffie ,
fe confiant uniquement en fes propres forces ,
employe la voix des armes pour attaquer
cette Province , au au mépris des Traités
exiftans entre cette Cour & la République
""
29/
""
"
""
>>
"
W
M.A. I. 1763. 197
כ כ
-
& contre toutes les loix du bon voisinagage;
puifqu'elle met de fa propre autorité le féqueftre
fur tous les revenus des Duchés ;
& qu'enfin , en s'efforçant de chaffer de fa
Réfidence Ducale votre légitime Duc , le
Séréniffime Prince notre très cher fils ,
3 elle veut vous contraindre à violer votre
ferment , & prétend non feulement le dépouiller
des Etats dont il eft en poffeffion ,
mais encore vous priver vous-mêmes de
votre liberté : connoiffant quel eſt votre at
" tachement & votre refpect pour Nous , pour
» la République , & pour votre Séréniffime
Duc , Nous avons cru devoir vous enjoindre
, & nous vous enjoignons , de notre
autorité Royale & en vertu de notre Domaine
direct & Suprême fur ces Duchés ,
de vous bien garder , fous quelque prétexte
que ce foit , de vous écarter des obligations
que vous impofe la foi que vous avez
jurée à Nous , à la République , & à votre
» Séréniffime Duc , mais de vous tenir fermement
& conftamment attachés à votre
devoir , & de vous abftenir de toute affemblée
irrégulière , en attendant nos ordres &
nos réfolutions ultérieures. ,
Dans des conjonctures fi critiques & fi
pey attendues , Nous avons cru devoir convoquer
le Sénat , afin d'y expofer ce qui
fe palle dans ces Duchés contre les droits
»que
Nous &
s & la République y avons , comme
fur notre Fief. Ainfi , après avoir pris l'avis
des illuftres Sénateurs de notre Royaume
» & de notre Grand Duché de Lithuanie .
Nous vous manderons une derniere réfolution
conforme au réſultat de ce Confeil
201
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
du Sénat . Cependant nous envoyons , déja
dans ces Duchés quelques Sénateurs char-
5 gés d'y veiller à nos droits , à ceux de la
République & de votre Séréniffime Duc ,
& Nous vous exhortons gracieuſement à vous
conformer à leurs avis.
59
» Donné ce 18 Janvier 1763.
Le 20 de ce mois , on a reçu ici la nouvelle de la
fignature de la Paix de Hubertzbourg entre Leurs
Majellés Polonoiſe & Pruffienne.
Le Confeil du Sénat , qui étoit indiqué pour
le 28 , eft différé de huit jours. Les points de
délibération ne font pas encore publiés ; mais
les nouvelles de Courlande font toujours de plusen
plus fâcheufes . Chaque jour eft marqué par
la défection de quelques-uns des principaux Membres
de la Noblefle & de la Régence même ,
lefquels paffent fucceffivement dans le parti du
Dac de Biren. Le feur Benoît , Réſident de Sa
Majeſté Pruffienne , a fait hier une déclaration
formelle au Primat , au Chancelier de la Couronne
, & aux autres Miniftres & Sénateurs ,
portant que le Roi fon Maître , en conféquence
des engagemens qu'il avoit contractés avec la
Ruffie , & en vertu de la reconnoillance qu'il
avoit déja faite autrefois d'Erneft- Jean de Biren
pour Duc de Courlande , n'en reconnoiffoit ni
n'en reconnoîtroit jamais d'autre , le fieur Benoît
a ajouté que Sa Majefté Pruffienne fçachant que ,
fuivant les Loix , un Prince Catholique ne pouvoit
pofféder ce Duché , Elle ne permettroit jamais
qu'il fût occupé par d'autres que par un Prince Proteftant.
On apprend de Mitrau que le 12 Février ,le Général
Comte de Brawn , Gouverneur de Livonie ,
eft venu trouver le Prince Charles de la part de
Impératrice de Ruffie , & lui a déclaré que le
Duc Erneft-Jean de Biren étant rentré de bon
droit en poffeffion de fes Dachés , il n'avoit pas.
MA I. 1763. 195
de meilleur parti à prendre que de fortir de la
Ville & du Pays , pour ne pas altérer par un plus
long féjour l'amitié qui fubfifte entre S. M. I. &
le Roi de Pologne. Le Prince Charles a demandé
au Comte de Brawn de lui donner par écrit ce
qu'il venoit de lui dire , & , fur le refus du Général
Rule , le Prince lui a répondu que , malgré
tout le refpect qu'il devoit aux intentions de l'Impératrice
, il ne pouvoit en qualité de Prince Feudataire
& Fils du Roi de Pologne , fuivre d'autres
ordres que ceux qui lui viendroient de cette part.
Le Roi de Pologne a adreffé à la Régence & à
la Nobleffe de Courlande un refcrit en latin ,
pour tâcher de déterminer cette Nobleffe à s'oppofer
à tout ce qui pourroit le faire de contraire
aux droits du Roi , de la République de Pologne ,
& du Prince Charles , au moins jufqu'à ce que
le Sénat ait pris une réfolution fur ce fujet . Voici
la traduction de ce refcrit.
f
" AUGUSTE III , & c , & c.
33
Aux Nobles Confeillers Suprêmes & autres ,
Baillifs & Capitaines , & à tout l'Ordre
Equeftre des Duchés de Courlande & de
Semigalle, nos amés & féaux , que Nous
affurons de notre faveur Royale,
53
גנ
» NOBLES AMÉS ET FÉAUX .
• Le refcrit que Nous vous avons adreſſé
le 13 du mois de Juillet dernier , vous a déja
fait connoître quels étoient nos fentimens
l'égard des infinuations qui vous ont été
faites au mois de Juin précédent par le Con-
» feiller d'Etat de Ruffie Simolin , relativesment
aux Duchés de Courlande & de Semiaɔ
ל כ
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
alors
د د
» galle , quoique ces Etats ne dépendent en
aucune maniere de la Cour & de l'Empire
» de Ruffie. Nous vous avons fait entendre
que Vous , nos amés & feaux , ne de-.
viez poiut prêter l'oreille à ces infinuations
du Confeiller d'Etat Simolin , ni à aucune
autre inftance ou prétention étrangère , puif-
» que , s'il y avoit quelque demande à former
→ concernant l'état d'un Fief tel que ces Duchés
, ces demandes ne devroient pas être
» adreffées à vous qui nous êtes attachés par
» le ferment de fidélité le plus folemnel , mais
» à Nous-mêmes & à la République.
"
59
ဘ
30
ɔɔ
00
» La révolution qui s'est faite dans le
Gouvernement de Ruffie Nous avoit fait
efpérer que cette Cour , n'ayant plus les
mêmes vues fur la Courlande , ne pourfuio
vroit pas ce qu'elle avoit entrepris ci -de-
» vant. Mais l'Impératrice régnante a faifi un
nouveau prétexte & a pris en main la cauſe
o d'Erneft- Jean Biren , quoique fa protection
foit deftituée de fondement , comme Nous
l'avons montré dans l'expofition que Nous
>> avons donnée pour foutenir nos droits ,
ceux de la République , & ceux de votre Séréniffime
Duc , expofition qui eft trèsfimple
, & qui a été rendue affez publiqué .
,, Cependant , puifque , fans avoir égard à
nos repréſentations ni à nos droits ,& à ceux
de la République , & fans faire même aucune
réponſe à nos Mémoires & à ceux des Miniftres
de la République , la Cour de Ruffie ,
fe confiant uniquement en fes propres forces ,
employe la voix des armes pour attaquer
cette Province , au au mépris des Traités
exiftans entre cette Cour & la République
""
29/
""
"
""
>>
"
W
M.A. I. 1763. 197
כ כ
-
& contre toutes les loix du bon voisinagage;
puifqu'elle met de fa propre autorité le féqueftre
fur tous les revenus des Duchés ;
& qu'enfin , en s'efforçant de chaffer de fa
Réfidence Ducale votre légitime Duc , le
Séréniffime Prince notre très cher fils ,
3 elle veut vous contraindre à violer votre
ferment , & prétend non feulement le dépouiller
des Etats dont il eft en poffeffion ,
mais encore vous priver vous-mêmes de
votre liberté : connoiffant quel eſt votre at
" tachement & votre refpect pour Nous , pour
» la République , & pour votre Séréniffime
Duc , Nous avons cru devoir vous enjoindre
, & nous vous enjoignons , de notre
autorité Royale & en vertu de notre Domaine
direct & Suprême fur ces Duchés ,
de vous bien garder , fous quelque prétexte
que ce foit , de vous écarter des obligations
que vous impofe la foi que vous avez
jurée à Nous , à la République , & à votre
» Séréniffime Duc , mais de vous tenir fermement
& conftamment attachés à votre
devoir , & de vous abftenir de toute affemblée
irrégulière , en attendant nos ordres &
nos réfolutions ultérieures. ,
Dans des conjonctures fi critiques & fi
pey attendues , Nous avons cru devoir convoquer
le Sénat , afin d'y expofer ce qui
fe palle dans ces Duchés contre les droits
»que
Nous &
s & la République y avons , comme
fur notre Fief. Ainfi , après avoir pris l'avis
des illuftres Sénateurs de notre Royaume
» & de notre Grand Duché de Lithuanie .
Nous vous manderons une derniere réfolution
conforme au réſultat de ce Confeil
201
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
du Sénat . Cependant nous envoyons , déja
dans ces Duchés quelques Sénateurs char-
5 gés d'y veiller à nos droits , à ceux de la
République & de votre Séréniffime Duc ,
& Nous vous exhortons gracieuſement à vous
conformer à leurs avis.
59
» Donné ce 18 Janvier 1763.
Le 20 de ce mois , on a reçu ici la nouvelle de la
fignature de la Paix de Hubertzbourg entre Leurs
Majellés Polonoiſe & Pruffienne.
Fermer
Résumé : Du 23 Février.
Le 23 février, le Conseil du Sénat, initialement prévu pour le 28, a été reporté de huit jours. Les points de délibération n'ont pas encore été publiés, mais les nouvelles de Courlande sont de plus en plus alarmantes. Chaque jour voit la défection de membres influents de la noblesse et de la régence, qui rejoignent le parti du Duc de Biren. Le sieur Benoît, Résident de Sa Majesté Prussienne, a déclaré au Primat, au Chancelier de la Couronne et aux autres ministres et sénateurs que le Roi de Prusse reconnaît uniquement Ernest-Jean de Biren comme Duc de Courlande, en vertu des engagements pris avec la Russie et des lois interdisant à un Prince Catholique de posséder ce Duché. Le 12 février, le Général Comte de Brawn, Gouverneur de Livonie, a informé le Prince Charles, au nom de l'Impératrice de Russie, que Biren avait repris possession de ses Duchés et que le Prince devait quitter la ville pour préserver l'amitié entre la Russie et le Roi de Pologne. Le Prince Charles a refusé de suivre ces ordres, affirmant qu'il ne pouvait obéir qu'aux instructions du Roi de Pologne. Le Roi de Pologne a adressé un écrit à la régence et à la noblesse de Courlande, les exhortant à s'opposer à toute action contraire aux droits du Roi, de la République de Pologne et du Prince Charles, jusqu'à ce que le Sénat prenne une décision. Le Roi rappelle que les Duchés de Courlande et de Semigalle ne dépendent pas de la Cour de Russie et que toute demande concernant ces États doit être adressée à lui-même et à la République. Il condamne l'intervention militaire de la Russie, qui viole les traités existants et les lois du bon voisinage, et ordonne à la noblesse de rester fidèle à leurs serments. Le Roi a également convoqué le Sénat pour discuter de la situation et a envoyé des sénateurs en Courlande pour veiller aux droits du Duc légitime. Le 20 février, la signature de la Paix de Hubertzbourg entre la Pologne et la Prusse a été annoncée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
11
p. 189-190
De WARSOVIE, le 9 Juin 1764.
Début :
Le Marquis de Paulmy s'est rendu le 7 au matin chez [...]
Mots clefs :
Marquis, Pologne, Sa Majesté, Ambassadeur, Déclarations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De WARSOVIE, le 9 Juin 1764.
De WARSOVIE , le 9 Juin 1764.
Le Marquis de Paulmy s'eſt rendu le 7 au
matin chez le Primat , & lui a dit que le Roi
ſon Maître étant informé detout ce qui ſeſepaſſoit
en Pologne & voyant la République diviſée &
la Ville de Warſovie occupée par des troupes
Etrangères , Sa Majeſté avoit jugé que ſon Ambaſſadeur
ne pouvoit plus y reſter décemment
& qu'en conféquence Elle lui ordonnoit de ſe
retirer juſqu'à ce que le calme & le bon ordre
fuſſent rétablis dans le Royaume ; cet Ambaffadeur
a ajouté qu'en attendant un changement
fi defirable ; Sa Majesté ne ceſſeroit de prendre
une part finçère à la liberté & à la tranquillité
de la Pol Pologne , ainſi qu'Elle l'a fait connoître
190 MERCURE DE FRANCE.
par ſes déclarations. Le Marquis de Paulmy eft
parti le même jour pour retourner en France
Le Marquis de Paulmy s'eſt rendu le 7 au
matin chez le Primat , & lui a dit que le Roi
ſon Maître étant informé detout ce qui ſeſepaſſoit
en Pologne & voyant la République diviſée &
la Ville de Warſovie occupée par des troupes
Etrangères , Sa Majeſté avoit jugé que ſon Ambaſſadeur
ne pouvoit plus y reſter décemment
& qu'en conféquence Elle lui ordonnoit de ſe
retirer juſqu'à ce que le calme & le bon ordre
fuſſent rétablis dans le Royaume ; cet Ambaffadeur
a ajouté qu'en attendant un changement
fi defirable ; Sa Majesté ne ceſſeroit de prendre
une part finçère à la liberté & à la tranquillité
de la Pol Pologne , ainſi qu'Elle l'a fait connoître
190 MERCURE DE FRANCE.
par ſes déclarations. Le Marquis de Paulmy eft
parti le même jour pour retourner en France
Fermer
Résumé : De WARSOVIE, le 9 Juin 1764.
Le 9 juin 1764, le Marquis de Paulmy a informé le Primat de Pologne que le roi de France connaissait les troubles en Pologne et l'occupation de Varsovie. Considérant la situation, le roi a ordonné le retrait de l'ambassadeur jusqu'au rétablissement de l'ordre. Le Marquis de Paulmy a assuré que le roi continuerait de soutenir la liberté et la tranquillité de la Pologne. Il est ensuite reparti pour la France.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer