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1
p. 92-130
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Ecclésiastique, Officiers, Ministres, Déclaration, Arrêts du conseil, Peine, Procès, Charge, Parlements, Édits, Procureur, Temples, Fonctions, Privilèges, Interdiction, Notaire, Démolition, Amende
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texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
Fermer
Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
En 1685, le roi de France a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réprimer la religion protestante, désignée sous le terme 'Religion Prétendue Réformée'. En juillet 1685, trois arrêts du Conseil d'État ont été promulgués : le premier interdisait aux libraires et imprimeurs protestants de vendre des ouvrages contraires à la foi catholique ; le second ordonnait aux protestants de quitter les cimetières dans les villes où leur religion était interdite ; le troisième empêchait les ecclésiastiques de louer leurs biens ou d'accepter des cautions de la part des protestants. Un précédent arrêt de mars 1683 avait déjà exigé que les officiers protestants se démettent de leurs charges, et un nouvel arrêt du 13 août 1685 concernait les veuves d'officiers protestants. Une déclaration royale du 26 juillet interdisait aux catholiques d'employer des protestants comme domestiques, sous peine d'amende. Une autre déclaration limitait le séjour des ministres protestants dans une même région à trois ans. Une troisième déclaration traitait des veuves catholiques de maris protestants, préoccupées par l'éducation de leurs enfants. Le roi a également ordonné que les enfants de moins de quatorze ans, dont les pères étaient protestants et les mères catholiques, soient élevés dans la religion catholique. Les protestants étaient exclus de diverses charges judiciaires et interdits de se rendre aux temples en dehors de leur lieu de résidence habituel. Les conseillers des parlements protestants étaient privés de la connaissance des procès ecclésiastiques et des affaires de conversion. Enfin, une déclaration royale interdisait aux officiers catholiques mariés à des protestantes de juger certains types de procès pour éviter les influences protestantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 192-215
Conversions faites depuis le mois dernier, [titre d'après la table]
Début :
Pour continuer le grand Article qui regarde la Religion, & [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Évêque, Prétendus réformés, Erreurs, Bénédiction, Ecclésiastique, Religionnaires, Conversions, Abjurations, Zèle, Nouveaux convertis, Discours, Procession, Missions, Controverse, Cérémonie, Hérésie, Piété, Famille, Opiniâtreté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Conversions faites depuis le mois dernier, [titre d'après la table]
Pour continuer le grand
Article qui regarde la Religion
, & qui a remply depuis
un an la plus grande par
tie de toutes mes Lettres , j'ay
à vous faire fçavoir que M
l'Evefque de Rennes s'eſtant
rendu à Vitré en Bretagne
le 19.Novembre dernier , alla
dés le lendemain chez les
plus confiderables des Pretendus
Reformez , pour les
exhorter à ouvrir les yeux
fur leurs erreurs. Le foir il
donna la Benediction dans
la
GALANT. 193
la grande Eglife , reveſtu de
fes habits Pontificaux , ce
qu'il fit tous les soirs jufqu'au
dernier jour de ce mefme
mois , qu'il s'en retourna à
Rennes. Les jours fuivans il
continua ſes Vifites , toûjours
à pied , accompagné de fon
Grand Vicaire , du P. Bruant
Jefuite , & de plufieurs autres
fçavans Ecclefiaftiques .
Il les vit tous , & plus
d'une fois , & mefme il fe
donna la peine d'en aller
chercher quelques - uns jufque
dans leurs Maifons de
Campagne, àune affez gran-
Février 1686. R
194 MERCURE
de diſtance de la Ville. Il
leur parla avec fermeté, mais
en répondant à tout ce qu'ils
luy oppoferent , il employa
des manieres fi honneftes, &
fi pleines de douceur , que
beaucoup d'entr'eux demandant
du temps pour ſe faire
inftruire , commencerent à
faire voir que les raiſons dont
il fe fervoit contre eux leur
paroiffoient convaincantes,
Le Jeudy 22. on receut des
Lettres de M le Duc de
Chaunes , Gouverneur de
Bretagne qui expliquoient
les intentions du Roy. Les
GALANT. 185
Magiftrats firent auffi.toft
affembler les Religionnaires
à la Maiſon de Ville , & les
exhorterent à fe rendre dignes
de l'extreme bonté que
Sa Majesté témoignoit pour
cette Province, puis que c'eftoit
par elle qu'on achevoit
de preffer les Pretendus Ré.
formez du Royaume de
changer de Religion , & qu'-
ainfi ils avoient eu le temps
de fe preparer à fuivre l'exemple
des autres.Deux jours
aprés on fit une feconde Af
femblée , & alors fans balancer,
M' de Gennes Guilmarais
Rij
196 MERCURE
Avocat au Parlement de Paris
, qui s'eſt marié à Vitré ,
porta la parole pour luy , &
pour les principaux duParty,
qui eftoient prefens . Le Senéchal
les pria de l'accompagner
, pour aller donner
leurs Noms à M' l'Evefque
de Rennes . Les Catholiques
& eux s'embraffoient de tous
coftez, & par tout où ils paffoient
ce n'eftoient que des
démonftrations
de joye.Leur
nombre s'eftant extremément
accru en trois jours ,
ce zelé Prelat leur fit faire
Abjuration le 27.
dans le
GALANT. 197
C
Choeur des Benedictins. Il
leur dit d'abord qu'ils ne
pouvoient trop fe réjouir d'eftre
rentrez fi heureuſement
au ſein de l'Eglife dont leurs
Anceſtres s'eftoient ſeparez ,
& fur la fin de cette Ceremonie
il les exhorta à bien
travailler pour leur falut , &
porta tous les Affiftans à rendre
graces
du recouvrement de ces Brebis
égarées , à l'exemple du
Paſteur de l'Evangile . Il dit
enfuite la Meffe du Saint Efprit
, aprés laquelle ils fignerent
tous . Il fe fit encore
à Dieu avec luy
Riij
198 MERCURE
quantité d'Abjurations le
lendemain , & en huit jours il
ne refta plus que cinquante
Religionnaires , dont il y avoit
quarante- cinq Femmes,
& cinq Hommes , qui tarderent
peu à faire comme les
autres . Le Pere Bruant Jefuite
faifoit tous les foirs un
fort long Difcours , en forme
d'Inftruction , ce qui eftoit
d'une grande utilité pour les
nouveaux Convertis. Il continua
ces Difcours jufqu'a
prés Noël , fans prendre un
jour de repos , & ce fut toûjours
avec de grands fruits .
GALANT. 199
Le 27. Decembre Mr l'Evef
que de Rennes revint à Vitré
, & s'eftant rendu le lendemain
en l'Eglife de Noftre
Dame . principale Paroiffe de
la Ville , où tout le Clergé fe
trouva, il y entona le Te Deum
aprés Vefpres , en preſence
de M' le Duc de Chaunes ,
qui affifta a cette Ceremonie,
accompagné de M'l’Abbé
Flechier, nominé à l'Evef
ché de Lavaur , & de M ' l'Abbé
deGuenegaud.Le Samedy
29. de ce mefme mois , ce
Duc. fit affembler au Chafteautous
les nouveaux Con-
R iiij
200 MERCURE
vertis , pour leur témoigner
fa joye de leur réunion à
l'Eglife , & les exhorter à répondre
par des fentimens
finceres aux fains que Sa
Majefté prenoit pour procu
rer leur falut.
Je vous ay déja fait un
détail de tout ce qui s'eft
paffé à Alençon touchant les
Converfions , il faut vous en
apprendre les fuites . Les Jefuites
ont fait une Miflion
par l'ordre du Roy pour
les nouveaux Catholiques .
Elle fut ouverte le ſecond du
mois paffé par une Proceffion
GALANT. 201
Generale , à laquelle affifterent
le Corps de Ville , Mrs
du Prefidial , dix de ces Peres
en Surplis , les Capucins , &
tout le Clergé. Au retour M
Chefnard Curé d'Alençon ,
fit un excellent Difcours fur
les motifs de la Penitence ,
laquelle cette Miſſion invitoit
toute la Ville. Il chanta
enfuite la Meſſe du S. Efprit,
où tous les Peres de la Mif
fion fe trouverent. Depuis
ce temps là , il y a eu chaque
jours quatre Difcours ; l'un
de grand matin pour les gens.
de travail & de fervice ; un
202 MERCURE
autre à dix heures fur les
Points fondamentaux de
noftre Religion ; une Inftruction
familiere à une heure
aprés midy , & le foir à cinq
heures une Controverfe fuivie
des Prieres ordinaires
dans les Miffions . Le jour
des Roys , premier Dimanche
de l'année , le Maire &
les Echevins voulant honorer
la Miffion , preſenterent
les Pains Benits au nom de
Sa Majefté & de la Ville . On
les alla prendre à l'Hoſtel de
Ville au fon des Tambours
,
& ils furent apportez par
GALANT. 203
feize Sergens d'Armes avec
leurs Bandolieres fleurdeli .
fées. Les Trompetes les re
ceurent à la porte de l'Eglife,
& fe mélant au fon des Clo .
ches & des Orgues , attirerent
une infinité de monde
à voir cette ancienne Ceremonie
qu'on renouvelloit en
faveur des nouveaux Catholiques
, pour les accoûtumer
à nos ufages . L'affiduité &
l'attention qu'ils ont euë
pendant cette Miſſion , font
fez connoiftre que leur Converfion
a efté fincere.
Le Dimanche 10. de ce
204 MERCURE
mois, Dame Sufanne de Vez ,
Veuve de Meffire Daniel de
Rainneval,Lieutenant Colo
nel du Regiment de Souche ,
à prefent nommé d'Arcourt,
fit Abjuration de l'Herefie ,
dans une des plus confiderables
Parroiffes d'Arras . Elle
s'eftoit mife depuis quelque
temps entre les mains d'un
Capucin tres-fçavant dans
les Controverfes , & elle en
avoit receu tous les éclaircif
femens dont elle avoit befoin
fur fes Doutes , auffi - bien
Mademoiſelle Saquier , que
Fille d'Ifaac Saquier Miniftre
GALANT. 205
fameux. Toutes chofes étant
difpofées , M ' de Préfontaine
Prefident en Chef du
Confeil d'Artois , & M' Bataille
, Procureut General au
mefme Confeil , allerent les
prendre en Carroffe , & les
conduifirent à l'Eglife . Toutes
les Perfonnes confiderables
de la Province s'y
trouverent , & il y en eut
beaucoup qui fe firent un
honneur de figner fur l'Acte
de leur
Profeffion de Foy ;
entre
Montmorency
autres Madame de
Madame
la Marquife d'Arancy , &
206 MERCURE
Madame la Comteffe de
Mauve , de la Maifon de
Crequy . On chanta le Veni
Crtator , qui fut fuivy d'un
tres- éloquent Difcours que
le Pere Capucin fit à ces
deux Dames avant que de
recevoir leur Abjuration.
Cela eftant fait , elles prononcerent
leur Profeffion de
Foy avec une ferveur toute
édifiante , & cette Ceremonie
finit par le Te Deum. Mademoiſelle
de Rainneval
âgée de quinze à ſeize ans ,
Fille de Madame de Rainneval
, eft dans le Convent
GALANT.
207
des Urfulines, où l'on ne doute
point que les exemples
de vertu & de pieté de ces
faintes Religieuſes
, joints
aux lumieres qu'elle y reçoit
du Pere de la Ferté Jefuite ,
auffi recommandable par fon
zele & par fon rare fçavoir ,
que par fa naiſſance , ne l'engagent
dans peu de temps à
faire la mefine Abjuration .
M' le Vaffeur,Prieur d'Auchy
, a receu depuis quelque
temps la Profeffion de Foy
de quatorze Religionnaires
qui ont renoncé à leurs Erreurs.
Une Niepce du fa208
MERCURE
meux Mr Conrard , mort
Secretaire de l'Accademie
Françoife , eftoit de ce nombre.
La Ceremonie a efté
faite à Rofoy prés de Soiffons
.
Mademoiſelle Dorte,dont
la fermeté pour la Religion
Proteftante paroiffoit infurmontable
, & qui mefme l'a
fait connoiftre par des a-
Єtions trop hardies
perfonne de fon Sexe , a fait
auffi Abjuration à Metz entre
les mains de M' l'Evefque
dans l'Eglife des Urfulines.
Mademoiſelle de Montigny
pour
une
GALANT. 209
abjura en mefme temps . M.
Duchat Confeiller au Parlement
, & M Bancelin Capitaine
& proche Parent d'un
Miniftre de Mets , fe font
convertis dans la mefme
Ville.
.
la
J'ay auffi à vous apprendre
la Converfion de M ' du
Faux Amperoux . C'eſt un
Gentilhomme de Bretagne
qui avoit efté deftiné pour
Robe ; & dont la fortune feroit
beaucoup plus confiderable
qu'elle n'eft , s'il avoit
moins aimé les Lettres &
fa Famille. Ces deux raiſons
Fevrier 1686.
S
210 MERCURE
#
l'ont obligé de ceder à fes
Proches , des avantages qu'il
pouvoit legitimement prerendre.
L'amour qu'il a pour
les Lettres n'a pas efté fans
progrez , puifqu'il fçait l'Antiquité
& l'Ecriture autant
qu'aucun homme de fon âge.
Sur tout il poffede parfaitement
l'Hiftoire , la Geogra
phie , l'Eftat prefent de l'Europe
, l'Intereſt des Princes ,
& les Affaires étrangères. Il
entend dix Langues , & parle
& écrit la noftre avec une
entiere pureté. Quoy qu'il
fuft fort perfuadé de fa ReGALANT.
211
ligion , neantmoins comme
il eftoit extremément éloigné
de fe croire infaillible
& incapable de fe tromper ,
le foin de fon falut , & la volonté
du Roy l'obligerent de
s'inftruire à fonds des matieres
de Controverſe , aufquelles
jufques alors il ne
s'eftoit pas entierement attaché.
Après avoir fait un
long Examen en lifant les
Livres qui ont efté publiez
de part & d'autre , n'ayant
pû fe fatisfaire ny fe deter
miner , il alla trouver M¹l'Evefque
de Meaux pour qui
Sij
212 MERCURE
la lecture de fes Ouvrages ,
& fa reputation luy avoient
donné une haute eftime , &
les longues Conferences
qu'il
eut avec ce Sçavant Prelat
diffiperent fi bien tous fes
Doutes , qu'il fut enfin convaincu
que felon les promef
fes de l'Evangile , il doit
avoir eu toûjours une veritable
Eglife , fubfiftante & vifible
, qui ne peut eſtre autre
que l'Eglife Catholique. Ainfi
il abjura entre fes mains à
Verſailles peu de jours aprés
ces Conferences
.
Y
Il refte fi peu de PerfonGALANT.
213
nes à convertir à Paris, qu'on
peut dire qu'on n'y trouve
prefque plus de Proteftans.
Ainfi je ferois trop long fi
je vous nommois tous ceux
qui s'y font faits Catholiques.
Je vous diray ſeulement
que M ' Muiffon Confeiller
au Parlement , & Madame
fa Femme ont fait Abjuration
aprés avoir pris un
foin tres - particulier de fe
faire inftruire , & employé
un long- temps pour chercher
la Verité qu'ils ont enfin
reconnuë. M' Monginot
la Sale s'eft auffi converty a
vec toute la Famille .
214 MERCURE
Entre toutes ces Converfions
, il n'y en a point eu de
plus éclatante que celle de
M' le Comte de Madaillan
de Lefpare , auffi diftingué
par les vives lumieres de fon
efprit , que par les glorieux
avantages qu'il tire de fa
naiffance Il a voulu s'éclaircir
à fond des Veritéz Catholiques
, & il en a efté fi
pleinement convaincu , que
ne fe contentant pas de renoncer
à l'Erreur , il a voulu
que ce qui avoit fervy à le
détromper, contribuaſt à fairé
ceffer l'aveuglement de
GALANT. 215
ceux qui perfiftent dans
l'Herefie de Calvin . Il a écrit
lès Motifs qui l'ont engagé
à fe reünir à l'Eglife Romaine
, & ces raiſons font fi
fortes, & expliquées avec tant
de netteté , qu'elles ont déja
ramené plufieurs Perfonnes
du mefine party. Je ne doute
point que les plus opiniâtres
n'en foient touchez , & qu'aprés
les avoir leus , ils ne demeurent
d'accord que l'Eglife
Catholique eſt la ſeule
Eglife , dans laquelle on peut
faire fon falut.
Article qui regarde la Religion
, & qui a remply depuis
un an la plus grande par
tie de toutes mes Lettres , j'ay
à vous faire fçavoir que M
l'Evefque de Rennes s'eſtant
rendu à Vitré en Bretagne
le 19.Novembre dernier , alla
dés le lendemain chez les
plus confiderables des Pretendus
Reformez , pour les
exhorter à ouvrir les yeux
fur leurs erreurs. Le foir il
donna la Benediction dans
la
GALANT. 193
la grande Eglife , reveſtu de
fes habits Pontificaux , ce
qu'il fit tous les soirs jufqu'au
dernier jour de ce mefme
mois , qu'il s'en retourna à
Rennes. Les jours fuivans il
continua ſes Vifites , toûjours
à pied , accompagné de fon
Grand Vicaire , du P. Bruant
Jefuite , & de plufieurs autres
fçavans Ecclefiaftiques .
Il les vit tous , & plus
d'une fois , & mefme il fe
donna la peine d'en aller
chercher quelques - uns jufque
dans leurs Maifons de
Campagne, àune affez gran-
Février 1686. R
194 MERCURE
de diſtance de la Ville. Il
leur parla avec fermeté, mais
en répondant à tout ce qu'ils
luy oppoferent , il employa
des manieres fi honneftes, &
fi pleines de douceur , que
beaucoup d'entr'eux demandant
du temps pour ſe faire
inftruire , commencerent à
faire voir que les raiſons dont
il fe fervoit contre eux leur
paroiffoient convaincantes,
Le Jeudy 22. on receut des
Lettres de M le Duc de
Chaunes , Gouverneur de
Bretagne qui expliquoient
les intentions du Roy. Les
GALANT. 185
Magiftrats firent auffi.toft
affembler les Religionnaires
à la Maiſon de Ville , & les
exhorterent à fe rendre dignes
de l'extreme bonté que
Sa Majesté témoignoit pour
cette Province, puis que c'eftoit
par elle qu'on achevoit
de preffer les Pretendus Ré.
formez du Royaume de
changer de Religion , & qu'-
ainfi ils avoient eu le temps
de fe preparer à fuivre l'exemple
des autres.Deux jours
aprés on fit une feconde Af
femblée , & alors fans balancer,
M' de Gennes Guilmarais
Rij
196 MERCURE
Avocat au Parlement de Paris
, qui s'eſt marié à Vitré ,
porta la parole pour luy , &
pour les principaux duParty,
qui eftoient prefens . Le Senéchal
les pria de l'accompagner
, pour aller donner
leurs Noms à M' l'Evefque
de Rennes . Les Catholiques
& eux s'embraffoient de tous
coftez, & par tout où ils paffoient
ce n'eftoient que des
démonftrations
de joye.Leur
nombre s'eftant extremément
accru en trois jours ,
ce zelé Prelat leur fit faire
Abjuration le 27.
dans le
GALANT. 197
C
Choeur des Benedictins. Il
leur dit d'abord qu'ils ne
pouvoient trop fe réjouir d'eftre
rentrez fi heureuſement
au ſein de l'Eglife dont leurs
Anceſtres s'eftoient ſeparez ,
& fur la fin de cette Ceremonie
il les exhorta à bien
travailler pour leur falut , &
porta tous les Affiftans à rendre
graces
du recouvrement de ces Brebis
égarées , à l'exemple du
Paſteur de l'Evangile . Il dit
enfuite la Meffe du Saint Efprit
, aprés laquelle ils fignerent
tous . Il fe fit encore
à Dieu avec luy
Riij
198 MERCURE
quantité d'Abjurations le
lendemain , & en huit jours il
ne refta plus que cinquante
Religionnaires , dont il y avoit
quarante- cinq Femmes,
& cinq Hommes , qui tarderent
peu à faire comme les
autres . Le Pere Bruant Jefuite
faifoit tous les foirs un
fort long Difcours , en forme
d'Inftruction , ce qui eftoit
d'une grande utilité pour les
nouveaux Convertis. Il continua
ces Difcours jufqu'a
prés Noël , fans prendre un
jour de repos , & ce fut toûjours
avec de grands fruits .
GALANT. 199
Le 27. Decembre Mr l'Evef
que de Rennes revint à Vitré
, & s'eftant rendu le lendemain
en l'Eglife de Noftre
Dame . principale Paroiffe de
la Ville , où tout le Clergé fe
trouva, il y entona le Te Deum
aprés Vefpres , en preſence
de M' le Duc de Chaunes ,
qui affifta a cette Ceremonie,
accompagné de M'l’Abbé
Flechier, nominé à l'Evef
ché de Lavaur , & de M ' l'Abbé
deGuenegaud.Le Samedy
29. de ce mefme mois , ce
Duc. fit affembler au Chafteautous
les nouveaux Con-
R iiij
200 MERCURE
vertis , pour leur témoigner
fa joye de leur réunion à
l'Eglife , & les exhorter à répondre
par des fentimens
finceres aux fains que Sa
Majefté prenoit pour procu
rer leur falut.
Je vous ay déja fait un
détail de tout ce qui s'eft
paffé à Alençon touchant les
Converfions , il faut vous en
apprendre les fuites . Les Jefuites
ont fait une Miflion
par l'ordre du Roy pour
les nouveaux Catholiques .
Elle fut ouverte le ſecond du
mois paffé par une Proceffion
GALANT. 201
Generale , à laquelle affifterent
le Corps de Ville , Mrs
du Prefidial , dix de ces Peres
en Surplis , les Capucins , &
tout le Clergé. Au retour M
Chefnard Curé d'Alençon ,
fit un excellent Difcours fur
les motifs de la Penitence ,
laquelle cette Miſſion invitoit
toute la Ville. Il chanta
enfuite la Meſſe du S. Efprit,
où tous les Peres de la Mif
fion fe trouverent. Depuis
ce temps là , il y a eu chaque
jours quatre Difcours ; l'un
de grand matin pour les gens.
de travail & de fervice ; un
202 MERCURE
autre à dix heures fur les
Points fondamentaux de
noftre Religion ; une Inftruction
familiere à une heure
aprés midy , & le foir à cinq
heures une Controverfe fuivie
des Prieres ordinaires
dans les Miffions . Le jour
des Roys , premier Dimanche
de l'année , le Maire &
les Echevins voulant honorer
la Miffion , preſenterent
les Pains Benits au nom de
Sa Majefté & de la Ville . On
les alla prendre à l'Hoſtel de
Ville au fon des Tambours
,
& ils furent apportez par
GALANT. 203
feize Sergens d'Armes avec
leurs Bandolieres fleurdeli .
fées. Les Trompetes les re
ceurent à la porte de l'Eglife,
& fe mélant au fon des Clo .
ches & des Orgues , attirerent
une infinité de monde
à voir cette ancienne Ceremonie
qu'on renouvelloit en
faveur des nouveaux Catholiques
, pour les accoûtumer
à nos ufages . L'affiduité &
l'attention qu'ils ont euë
pendant cette Miſſion , font
fez connoiftre que leur Converfion
a efté fincere.
Le Dimanche 10. de ce
204 MERCURE
mois, Dame Sufanne de Vez ,
Veuve de Meffire Daniel de
Rainneval,Lieutenant Colo
nel du Regiment de Souche ,
à prefent nommé d'Arcourt,
fit Abjuration de l'Herefie ,
dans une des plus confiderables
Parroiffes d'Arras . Elle
s'eftoit mife depuis quelque
temps entre les mains d'un
Capucin tres-fçavant dans
les Controverfes , & elle en
avoit receu tous les éclaircif
femens dont elle avoit befoin
fur fes Doutes , auffi - bien
Mademoiſelle Saquier , que
Fille d'Ifaac Saquier Miniftre
GALANT. 205
fameux. Toutes chofes étant
difpofées , M ' de Préfontaine
Prefident en Chef du
Confeil d'Artois , & M' Bataille
, Procureut General au
mefme Confeil , allerent les
prendre en Carroffe , & les
conduifirent à l'Eglife . Toutes
les Perfonnes confiderables
de la Province s'y
trouverent , & il y en eut
beaucoup qui fe firent un
honneur de figner fur l'Acte
de leur
Profeffion de Foy ;
entre
Montmorency
autres Madame de
Madame
la Marquife d'Arancy , &
206 MERCURE
Madame la Comteffe de
Mauve , de la Maifon de
Crequy . On chanta le Veni
Crtator , qui fut fuivy d'un
tres- éloquent Difcours que
le Pere Capucin fit à ces
deux Dames avant que de
recevoir leur Abjuration.
Cela eftant fait , elles prononcerent
leur Profeffion de
Foy avec une ferveur toute
édifiante , & cette Ceremonie
finit par le Te Deum. Mademoiſelle
de Rainneval
âgée de quinze à ſeize ans ,
Fille de Madame de Rainneval
, eft dans le Convent
GALANT.
207
des Urfulines, où l'on ne doute
point que les exemples
de vertu & de pieté de ces
faintes Religieuſes
, joints
aux lumieres qu'elle y reçoit
du Pere de la Ferté Jefuite ,
auffi recommandable par fon
zele & par fon rare fçavoir ,
que par fa naiſſance , ne l'engagent
dans peu de temps à
faire la mefine Abjuration .
M' le Vaffeur,Prieur d'Auchy
, a receu depuis quelque
temps la Profeffion de Foy
de quatorze Religionnaires
qui ont renoncé à leurs Erreurs.
Une Niepce du fa208
MERCURE
meux Mr Conrard , mort
Secretaire de l'Accademie
Françoife , eftoit de ce nombre.
La Ceremonie a efté
faite à Rofoy prés de Soiffons
.
Mademoiſelle Dorte,dont
la fermeté pour la Religion
Proteftante paroiffoit infurmontable
, & qui mefme l'a
fait connoiftre par des a-
Єtions trop hardies
perfonne de fon Sexe , a fait
auffi Abjuration à Metz entre
les mains de M' l'Evefque
dans l'Eglife des Urfulines.
Mademoiſelle de Montigny
pour
une
GALANT. 209
abjura en mefme temps . M.
Duchat Confeiller au Parlement
, & M Bancelin Capitaine
& proche Parent d'un
Miniftre de Mets , fe font
convertis dans la mefme
Ville.
.
la
J'ay auffi à vous apprendre
la Converfion de M ' du
Faux Amperoux . C'eſt un
Gentilhomme de Bretagne
qui avoit efté deftiné pour
Robe ; & dont la fortune feroit
beaucoup plus confiderable
qu'elle n'eft , s'il avoit
moins aimé les Lettres &
fa Famille. Ces deux raiſons
Fevrier 1686.
S
210 MERCURE
#
l'ont obligé de ceder à fes
Proches , des avantages qu'il
pouvoit legitimement prerendre.
L'amour qu'il a pour
les Lettres n'a pas efté fans
progrez , puifqu'il fçait l'Antiquité
& l'Ecriture autant
qu'aucun homme de fon âge.
Sur tout il poffede parfaitement
l'Hiftoire , la Geogra
phie , l'Eftat prefent de l'Europe
, l'Intereſt des Princes ,
& les Affaires étrangères. Il
entend dix Langues , & parle
& écrit la noftre avec une
entiere pureté. Quoy qu'il
fuft fort perfuadé de fa ReGALANT.
211
ligion , neantmoins comme
il eftoit extremément éloigné
de fe croire infaillible
& incapable de fe tromper ,
le foin de fon falut , & la volonté
du Roy l'obligerent de
s'inftruire à fonds des matieres
de Controverſe , aufquelles
jufques alors il ne
s'eftoit pas entierement attaché.
Après avoir fait un
long Examen en lifant les
Livres qui ont efté publiez
de part & d'autre , n'ayant
pû fe fatisfaire ny fe deter
miner , il alla trouver M¹l'Evefque
de Meaux pour qui
Sij
212 MERCURE
la lecture de fes Ouvrages ,
& fa reputation luy avoient
donné une haute eftime , &
les longues Conferences
qu'il
eut avec ce Sçavant Prelat
diffiperent fi bien tous fes
Doutes , qu'il fut enfin convaincu
que felon les promef
fes de l'Evangile , il doit
avoir eu toûjours une veritable
Eglife , fubfiftante & vifible
, qui ne peut eſtre autre
que l'Eglife Catholique. Ainfi
il abjura entre fes mains à
Verſailles peu de jours aprés
ces Conferences
.
Y
Il refte fi peu de PerfonGALANT.
213
nes à convertir à Paris, qu'on
peut dire qu'on n'y trouve
prefque plus de Proteftans.
Ainfi je ferois trop long fi
je vous nommois tous ceux
qui s'y font faits Catholiques.
Je vous diray ſeulement
que M ' Muiffon Confeiller
au Parlement , & Madame
fa Femme ont fait Abjuration
aprés avoir pris un
foin tres - particulier de fe
faire inftruire , & employé
un long- temps pour chercher
la Verité qu'ils ont enfin
reconnuë. M' Monginot
la Sale s'eft auffi converty a
vec toute la Famille .
214 MERCURE
Entre toutes ces Converfions
, il n'y en a point eu de
plus éclatante que celle de
M' le Comte de Madaillan
de Lefpare , auffi diftingué
par les vives lumieres de fon
efprit , que par les glorieux
avantages qu'il tire de fa
naiffance Il a voulu s'éclaircir
à fond des Veritéz Catholiques
, & il en a efté fi
pleinement convaincu , que
ne fe contentant pas de renoncer
à l'Erreur , il a voulu
que ce qui avoit fervy à le
détromper, contribuaſt à fairé
ceffer l'aveuglement de
GALANT. 215
ceux qui perfiftent dans
l'Herefie de Calvin . Il a écrit
lès Motifs qui l'ont engagé
à fe reünir à l'Eglife Romaine
, & ces raiſons font fi
fortes, & expliquées avec tant
de netteté , qu'elles ont déja
ramené plufieurs Perfonnes
du mefine party. Je ne doute
point que les plus opiniâtres
n'en foient touchez , & qu'aprés
les avoir leus , ils ne demeurent
d'accord que l'Eglife
Catholique eſt la ſeule
Eglife , dans laquelle on peut
faire fon falut.
Fermer
Résumé : Conversions faites depuis le mois dernier, [titre d'après la table]
En novembre 1685, l'évêque de Rennes se rendit à Vitré pour encourager les protestants à se convertir au catholicisme. Il visita les notables protestants, leur parla avec fermeté et douceur, et bénit les fidèles dans la grande église chaque soir jusqu'à la fin du mois. Accompagné de son grand vicaire et du Père Bruant jésuite, il poursuivit ses visites, y compris dans les maisons de campagne. Le 22 février 1686, des lettres du duc de Chaulnes expliquèrent les intentions du roi, et les magistrats rassemblèrent les protestants pour les exhorter à se convertir. Deux jours plus tard, un avocat prit la parole au nom des protestants. Le 27 février, une cérémonie d'abjuration eut lieu dans le chœur des Bénédictins, où l'évêque exhorta les nouveaux convertis à travailler pour leur salut. En huit jours, seuls cinquante protestants restèrent, dont quarante-cinq femmes et cinq hommes, qui se convertirent peu après. Le Père Bruant continua ses discours jusqu'à Noël. Le 27 décembre, l'évêque revint à Vitré et entonna le Te Deum en présence du duc de Chaulnes. À Alençon, les jésuites menèrent une mission similaire. À Arras, Dame Suzanne de Vez et Mademoiselle Saquier abjurèrent après des éclaircissements d'un capucin. À Rosoy, M. le Vasseur reçut la profession de foi de quatorze religionnaires. À Metz, Mademoiselle Dorte et Mademoiselle de Montigny abjurèrent entre les mains de l'évêque. À Paris, plusieurs personnes se convertirent, notamment M. Muiffon et sa famille, ainsi que le comte de Madailan de Lesparre, dont la conversion influença d'autres personnes. Le texte souligne que très peu de protestants restent à Paris. L'auteur affirme l'unicité de l'Église catholique comme voie de salut, convainquant même les plus opiniâtres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 1-10
Prelude. [titre d'après la table]
Début :
Toutes les choses qui éclatent aujourd'hui le plus dans le [...]
Mots clefs :
Roi, Siamois, Religion, Monde, Progrès, Siam, Ambassadeurs, Ecclésiastique, Convertir
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Prelude. [titre d'après la table]
T1OUTES les choses
quiéclatentaujourd'huy..
leAplu.s-dans- e monde, & qui ne feront
pasmoinsl'étonnement des
Siecles àvenir,qu'elles font
~'admiration de celuy-cy -,
onteu un commenceme
& un progrés, avant q d'ateindre à un certain~po
de perfection
,
auquel
n'est presque plus possil
derienajoûter, quoy qu'
travaille toûjours à en ~che
cherles moyens. Le mode
de ces grands Vaisseaux
~qu
on voitvoguer sur les Me
fut pris d'abord de deux
; cloüez ensemble, & c'est
qui a servy de commenc
ment auxFlotes quiseroie
aujourd'huy capables
tmroanndseptoorutetrdcaenqsuuecnonatiuet
eluy-cy, supposé qu'on le
oulustaller habiter LaPeinure
a commencé par les conours
qu'on prenoit de l'omre
que formoit la figure d'uf
personne sur la terre,ou
ontre une muraille Les Sçaans
ont appris à connoistre
~es lettres de l'Alphabeth,
vant que de penetrer la
rofondeur des Sciences,
: les plus grands Pecheurs,
: ceux mesme qui n'ont
pnnu le vrayDieu que long-
~emps aprés qu'ils sont venus
,1 monde, l'ont preschéaux
dolâtres, & leur ont fait
part des lumieres de la Foy.
Quand on a portéceslumieres
chez les Nations qui n'cstoient
point éclairées, ~on
y a fait d'abord si peu ~do
progrés, qu'il sembloit quo
l'ardeur des plus zclcz ~pou
le salut de ces Peuples, de
voit demeurer infructueux
Cependant le temps qui M
mene tout, pourveu ~qu'on
ait la constance de ne Il
point relâcher, a fait ~con
vertir des Villes & des Pra
vinces entieres. C'est, Ma
dame, ce qui nous doit fai
re esperer des fruits beau
~pup plus considerables, des
randes choses que le Roy a
~ites,& qu'il execute encore
~pus les jours, afin que les
~rogrés de la Mission de
~lams'augmententOn ne
~oit plus que Temples élevez
la gloire duvrayDieu,dans
: Pays, où l'Idolâtrie re-
~noit seule avant quelesMisonnaires
y eussent esté re-
~eus ; & ce qui marque le
~ien que le Roy fait à la Region
Chrestienne,en soûte-
~ant cette Mission,c'est que
~e puissantEstat setrouvant
~emplyde peuples d'un tresgrand
nombre de Nations
differentes
,
la Religion y
fait tous les jours d'autant
plus de fruit, que
ceux qui seconvertissent
annoncent eusuite l'Evangile
dans les lieux de ~leu
naissance. Les Siamois ~me
mes qui embrassent la Religion
Catholique, font ~do
grands progrés sur ceux ~de 1leur Nation, & l'Ecclesiastique
de Siam dont je vous a
déja parlé plusieurs fois,& su
tout lors qu'ilsoûtint ei
Sorbonne, estant
demeur
à Paris dans le Seminai
re des Missionsétrangeres,
a instruit à la Foy Catholique
deux Siamois, qui avoient
esté amenez en France
par les Mandarins qui y
vinrent en l'an 1685 &: huit
lutres que les Ambassadeurs
qui viennent de s'en rerourner
, y ont laissez pour se
~perfectionner dans les Arts,
que le Roy de Siam a luge
qui luy pourroient estre les
plusutiles. Le mesme Ecclesiastique
a encoreinstruit
an Siamois qui apprend la
conduite des EauxàVersail-
~cs, & îls ont tous receu le
Baptesme. Il y a sujet de croire
qu'ayant esté convertis par
unEcclesiastique de leur Nation,
lors qu'ils seront retournez
en leur Pays,ils y répandrontles
lumieres qu'ils ont
receuës, à l'imitation deceluy
dont ils les tiennent. Ce
qu'il y a de remarquable, ôc;
qui doit faire esperer beaucoup
pour l'avancement de
laReligion chrestienne,c'est
que les Ambassadeurs de
Siam
, avant que de quiter;
la France,ont permis aux
Siamois qu'ils yontlaissez,de
fc faire baptiser
, en casqu'ils
1
s'y sentissent portez. Il ne
faut point de raisonnement
pour faire connoistre que la
consideration qu'ils ont pour
le Roy, les a obligez à leur
donner ce contentement.
Ainsî j'ay eu raison de vous
dire que la Religion devra
beaucoup à ce Prince, & de
croire que puis qu'il s'attache
à tout cequi la peut augmen
ter dans toutes les parties
du monde, ces heureuxcommencemens
ne peuvent avoir
que de grandes suites,
& seront semblables à ce que
je vousaymarquéquiavoit Je VOl1~ ay nlarque qtll aVOlt
receu de si grands accroissemens.
Onpourroit mesme
se promettre davantage, &
en moins de temps puisqu'on
n'a point encore veude
lenteur en aucune chose que
le Roy ait entreprise, & que
recoudre,exécuter & reüssir,
sont presque la mesme chose
encegran,d /Monarque.
quiéclatentaujourd'huy..
leAplu.s-dans- e monde, & qui ne feront
pasmoinsl'étonnement des
Siecles àvenir,qu'elles font
~'admiration de celuy-cy -,
onteu un commenceme
& un progrés, avant q d'ateindre à un certain~po
de perfection
,
auquel
n'est presque plus possil
derienajoûter, quoy qu'
travaille toûjours à en ~che
cherles moyens. Le mode
de ces grands Vaisseaux
~qu
on voitvoguer sur les Me
fut pris d'abord de deux
; cloüez ensemble, & c'est
qui a servy de commenc
ment auxFlotes quiseroie
aujourd'huy capables
tmroanndseptoorutetrdcaenqsuuecnonatiuet
eluy-cy, supposé qu'on le
oulustaller habiter LaPeinure
a commencé par les conours
qu'on prenoit de l'omre
que formoit la figure d'uf
personne sur la terre,ou
ontre une muraille Les Sçaans
ont appris à connoistre
~es lettres de l'Alphabeth,
vant que de penetrer la
rofondeur des Sciences,
: les plus grands Pecheurs,
: ceux mesme qui n'ont
pnnu le vrayDieu que long-
~emps aprés qu'ils sont venus
,1 monde, l'ont preschéaux
dolâtres, & leur ont fait
part des lumieres de la Foy.
Quand on a portéceslumieres
chez les Nations qui n'cstoient
point éclairées, ~on
y a fait d'abord si peu ~do
progrés, qu'il sembloit quo
l'ardeur des plus zclcz ~pou
le salut de ces Peuples, de
voit demeurer infructueux
Cependant le temps qui M
mene tout, pourveu ~qu'on
ait la constance de ne Il
point relâcher, a fait ~con
vertir des Villes & des Pra
vinces entieres. C'est, Ma
dame, ce qui nous doit fai
re esperer des fruits beau
~pup plus considerables, des
randes choses que le Roy a
~ites,& qu'il execute encore
~pus les jours, afin que les
~rogrés de la Mission de
~lams'augmententOn ne
~oit plus que Temples élevez
la gloire duvrayDieu,dans
: Pays, où l'Idolâtrie re-
~noit seule avant quelesMisonnaires
y eussent esté re-
~eus ; & ce qui marque le
~ien que le Roy fait à la Region
Chrestienne,en soûte-
~ant cette Mission,c'est que
~e puissantEstat setrouvant
~emplyde peuples d'un tresgrand
nombre de Nations
differentes
,
la Religion y
fait tous les jours d'autant
plus de fruit, que
ceux qui seconvertissent
annoncent eusuite l'Evangile
dans les lieux de ~leu
naissance. Les Siamois ~me
mes qui embrassent la Religion
Catholique, font ~do
grands progrés sur ceux ~de 1leur Nation, & l'Ecclesiastique
de Siam dont je vous a
déja parlé plusieurs fois,& su
tout lors qu'ilsoûtint ei
Sorbonne, estant
demeur
à Paris dans le Seminai
re des Missionsétrangeres,
a instruit à la Foy Catholique
deux Siamois, qui avoient
esté amenez en France
par les Mandarins qui y
vinrent en l'an 1685 &: huit
lutres que les Ambassadeurs
qui viennent de s'en rerourner
, y ont laissez pour se
~perfectionner dans les Arts,
que le Roy de Siam a luge
qui luy pourroient estre les
plusutiles. Le mesme Ecclesiastique
a encoreinstruit
an Siamois qui apprend la
conduite des EauxàVersail-
~cs, & îls ont tous receu le
Baptesme. Il y a sujet de croire
qu'ayant esté convertis par
unEcclesiastique de leur Nation,
lors qu'ils seront retournez
en leur Pays,ils y répandrontles
lumieres qu'ils ont
receuës, à l'imitation deceluy
dont ils les tiennent. Ce
qu'il y a de remarquable, ôc;
qui doit faire esperer beaucoup
pour l'avancement de
laReligion chrestienne,c'est
que les Ambassadeurs de
Siam
, avant que de quiter;
la France,ont permis aux
Siamois qu'ils yontlaissez,de
fc faire baptiser
, en casqu'ils
1
s'y sentissent portez. Il ne
faut point de raisonnement
pour faire connoistre que la
consideration qu'ils ont pour
le Roy, les a obligez à leur
donner ce contentement.
Ainsî j'ay eu raison de vous
dire que la Religion devra
beaucoup à ce Prince, & de
croire que puis qu'il s'attache
à tout cequi la peut augmen
ter dans toutes les parties
du monde, ces heureuxcommencemens
ne peuvent avoir
que de grandes suites,
& seront semblables à ce que
je vousaymarquéquiavoit Je VOl1~ ay nlarque qtll aVOlt
receu de si grands accroissemens.
Onpourroit mesme
se promettre davantage, &
en moins de temps puisqu'on
n'a point encore veude
lenteur en aucune chose que
le Roy ait entreprise, & que
recoudre,exécuter & reüssir,
sont presque la mesme chose
encegran,d /Monarque.
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Résumé : Prelude. [titre d'après la table]
Le texte décrit l'évolution progressive de diverses réalisations humaines, telles que la construction de vaisseaux, la peinture et la diffusion de la foi chrétienne. Chaque domaine a commencé modestement et a progressé vers la perfection. Par exemple, les premiers vaisseaux étaient simples mais ont évolué pour devenir des flottes capables de naviguer sur de longues distances. La peinture a débuté par des contours simples avant de se développer en œuvres plus complexes. De même, la propagation de la foi chrétienne a commencé par des efforts modestes, mais a finalement converti des villes et des provinces entières. Le texte met en avant les efforts du roi pour soutenir la mission chrétienne, notamment en soutenant les missionnaires dans diverses régions. Les résultats sont visibles avec la construction de temples dédiés au vrai Dieu dans des pays autrefois idolâtres. Les Siamois montrent des progrès significatifs dans leur adoption de la religion catholique. Un ecclésiastique siamois, basé à Paris, a instruit plusieurs Siamois dans la foi catholique, et ces convertis sont susceptibles de répandre leur nouvelle foi à leur retour en Siam. Les ambassadeurs siamois ont également permis aux Siamois restés en France de se faire baptiser, démontrant ainsi leur respect pour le roi de France. Le texte conclut en soulignant que les initiatives du roi pour promouvoir la religion chrétienne sont prometteuses et devraient continuer à porter des fruits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 131-144
LIVRES NOUVEAUX.
Début :
Il paroist un Livre intitulé Histoire du Dauphiné, où se [...]
Mots clefs :
Jésus, Concile, Peuple de Dieu, Grands hommes, Ecclésiastique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LIVRES NOUVEAUX.
LIVRES NOUVEAUX.
Il paroist un Livre intitulé
Histoire du Dauphiné, ouse
trouve l'Histoiredes
Dauphins,&plusieurs faits
Historiques; diverses particularitez
sur les usages
duDruphiné & sur les
familles,tirez des Originaux
, avec les Généalogies
des plusillustres Maisons de
ce Pays-là, & une Carte
Géographique;orné de figures.
Par Mr de Valbonnay
,
premier Presidenc dela
Chambre des Comptes'
de Grenoble.
1. Ce Livre estin folio,&se
vend à Paris, chez Imbertde
Bats, ruë S. Jacques, à limage
S. Benoilt ; le prix est de
15 livres relié en veau.
Il paroistaussi depuis peu
un Livre intitulé, Paragrrase
sur leLivre de l'Ecclesiastique,
par MonsieurMénard Prieur
d'Aubort.
Pour donner quelque idée
de ce Livre
,
je vais ra pporter
icy quelques endroits de
la Préfacé.
L'Ecclesiastique a esté déclaré
Livre canonique del'EcritureSainte.
Le troisiéme
Concile de Carthage, dans
le Canon 41. le decret d'Eugene
IV. dans l'instruction
donnée aux Arméniens à
Florence aussi toit aprés; le
le Concile où se fit J'union
des Grecs
, reçu de toute
l'Eglise unanimement; le
Concile de Trente dans la
quatrième Session
, en onc
fait par leur décision un Article
de Foy, &c. 1
On ne doute point maintenant
que Jesus
,
fils de
Sirach, n'en foit l'Auteur,&
que ce ne foit celuy qui
estoie petit fils ouarrière
petit fils de Jesus ou de Josue
souverainPontifedesJuifs,j quirevint delacaptivitédeI
Babylone avec Zorobabel. 1
Quelques uns ont voulu
¡]ire que ce Jesus estoit un
des septante- deux Interpretés
que Ptolomée philadelphe
Roy d'Egypte fit venir
de Jerusalem à Alexandrie
pour traduire en Grec la
Bible Hebraïque) & en faire
un des plus beaux ornemens
de cette fameuse Bibliote-
,que, qui félon Aulugelle
estoie composée de sept
cents mille Volumes ; du
moins il est feur qu'il vivoic
en ce temps là.) & que son
nom se trouve parmi ceux
de cesillustres Traducteurs,
Quoi qu'il en loïc il composa
ce Livre en Hébreu,
-
qui estoitsa langue naturelle.
S. Jerôme assure,dans
laPréface du Livre des Proverbes
de Salomon, qu'il en
a veu un exemplaire; mais
cet exemplairene se trouve
plus, & nous l'avons seulement
en grec& en latin,&c.
Quoi que le stile de ce Livre
loit dur, les sujetsqui
y font traitez
,
font d'une
utilité merveilleuse ; cest
une Morale complette; on
y apprend tous les principes
de la veritablesagesse,
tous les devoirs de la Religion
j & tous ceux de la
vie civile; tout ce qu'on
doit à Dieu; tout çe qu'on
doit à son prochain; tout
ce qu'on se doit à foy même.
La pratique de toutes les
vertus depuis les plus grandes
jusqu'aux plus petites,
depuis celles qui nous portent
à Dieu & qui contribuent
à nofirc salut, jusqu'à
celles qui ne font que
purement politiques ou
ceconomiqucs.
- On y voit par tout des
i Sentences qui renferment.
en peu de mots tour ce qu'il
y a de plus essentiel dans la
Doctrine des moeurs ; des
exhortations qui pressent le
LeaeurJ qui le touchent &
qui le persuadent;des exemples
qui l'animent, ou qui
le confondent
,
& de ces
vrais éloges qui font les récompcnfcs
de la vertu ,
&
qui le persuadent. &c.
Comme cet Auteur ne
se contente pas de donner
les preceptes de sagesse à
1 ceux qu'it instruit
,
& qu'il
veut encore leur fournir des
exemples pour leur faire fuivre
par une sainte émulation
les règles qu'il leur prefcrir;
il en tired'excellens de l'Ecriture
sainteil leur propose
les plus grands hommes du
Peuple de Dieu pour modèles
,
& en lesleur proposant
il en sait le Panegyrique avec
tant d'éloqence, que jamais
ces Patriarches & ces
Prophetes si renommez dans
l'ancienne Loy, ne furent
louez plus magnifiquement-,
ni plus véritablementqu'ils
le sont icy. Ce sont des
Porrraits en grand, mais ce
sonc des Portraits fidcles ;
leurs vertus y sont mises
dans tout leur jour;
leur Religion y en:rcprcsensée
avec tour l'éclat de
leur zele; leur courage avec
tout la fermetéde leur coeur;
leur magnificence avec tout
ce quelle avoit de plus pompeux
& de plus riche; & leur
qualitcz héroïques avec toutes
les circonstances qui peuvent
relever la beauté de
leurs grandes avions. Il y
ramene ces fameux conducteurs
du Peuple de Dieu,
ces illustres deffenseurs d'ïsraël
, ces grands Sacrificateurs
du Seigneur. Ilyfait
- voitles grâces que ces grands
Hommes&ceserandsSaints
ontrcceus du Ciel. &c.
Voicy quelques unes des
Maximes dont cc Livre est
rempli.
Le caractère de la vraie
charité c'est d'cfûe vive &,,
prevenante; mais quoi
qu'elle doiveestre prompte
ellene doit pas êtreaveuglée;
il ne faut pas qu'elle se condusse
seulement par les lumières
de la foy ; mais encore
par celles de la rai son; il
faut qu'elle pese, qu'elle
consulte
,
qu'elle examine
ordinairement ce qu'ellefait,
de peur de favoriser le crime
au préjudice de l'innocence.
Le faux ami est plus vif
que *le verita ble
, car l'intcrest
qu'il a de tromper l'anime
plus que la simpleai-nitié
n'anime ordinairemenr.
Humiliez-vous, mais ne
ne vousavilissez pas; l'humilité
prudente & moderée
, nous éleve en nous
abaissantjmais celui qui s'abaisseplus
bas qu'il ne doit,
s'attire du mépris & le mérité.
Ne cachez point par
cet excèsd'humilité les talens
que vous avez receus ;
quand on peut estre urileaux
autres, il ne faut pas par
paresse se persuader qu'on
n'estbonàrien.
Si quelque grand Seigneurvousconvie
à sa table
, ne soyez nitrop libre.,
ni trop retenu; trop de liberté
marque peu de refpeét,
mais trop de retenue
marque peude confiance. Un
juste milieu vous fera aimer
des Grands; c'est à dire de
ceux qui ont l'ame grande
& le don du discernement.
Le mensonge est le premier
de tous les desordres
& le plus grand de tous les
maux,puisqu'il est opposé
directement a la venté) qui
eu le souverain bien.
Celui quiments'anéantir
,,.- carrien ne subsiste que par la
verité; & qui détruir la vérité
, se détruit soi-même
puisque l'homme n'existe y en
Dieu qu'autant qu'il est
vray ;c'està-dire qu'autant
qu'il aime laverité.
>
Ce Livre est in OCIAVO, 3C
se vend a Paris, chez Daniel
Jollet, au bout du Pont S.
Michel, du costé du Marché
neuf
, au Livre Royal
le prix estde 3. liv. 10. foisy
I.c:liécn veau.
Il paroist un Livre intitulé
Histoire du Dauphiné, ouse
trouve l'Histoiredes
Dauphins,&plusieurs faits
Historiques; diverses particularitez
sur les usages
duDruphiné & sur les
familles,tirez des Originaux
, avec les Généalogies
des plusillustres Maisons de
ce Pays-là, & une Carte
Géographique;orné de figures.
Par Mr de Valbonnay
,
premier Presidenc dela
Chambre des Comptes'
de Grenoble.
1. Ce Livre estin folio,&se
vend à Paris, chez Imbertde
Bats, ruë S. Jacques, à limage
S. Benoilt ; le prix est de
15 livres relié en veau.
Il paroistaussi depuis peu
un Livre intitulé, Paragrrase
sur leLivre de l'Ecclesiastique,
par MonsieurMénard Prieur
d'Aubort.
Pour donner quelque idée
de ce Livre
,
je vais ra pporter
icy quelques endroits de
la Préfacé.
L'Ecclesiastique a esté déclaré
Livre canonique del'EcritureSainte.
Le troisiéme
Concile de Carthage, dans
le Canon 41. le decret d'Eugene
IV. dans l'instruction
donnée aux Arméniens à
Florence aussi toit aprés; le
le Concile où se fit J'union
des Grecs
, reçu de toute
l'Eglise unanimement; le
Concile de Trente dans la
quatrième Session
, en onc
fait par leur décision un Article
de Foy, &c. 1
On ne doute point maintenant
que Jesus
,
fils de
Sirach, n'en foit l'Auteur,&
que ce ne foit celuy qui
estoie petit fils ouarrière
petit fils de Jesus ou de Josue
souverainPontifedesJuifs,j quirevint delacaptivitédeI
Babylone avec Zorobabel. 1
Quelques uns ont voulu
¡]ire que ce Jesus estoit un
des septante- deux Interpretés
que Ptolomée philadelphe
Roy d'Egypte fit venir
de Jerusalem à Alexandrie
pour traduire en Grec la
Bible Hebraïque) & en faire
un des plus beaux ornemens
de cette fameuse Bibliote-
,que, qui félon Aulugelle
estoie composée de sept
cents mille Volumes ; du
moins il est feur qu'il vivoic
en ce temps là.) & que son
nom se trouve parmi ceux
de cesillustres Traducteurs,
Quoi qu'il en loïc il composa
ce Livre en Hébreu,
-
qui estoitsa langue naturelle.
S. Jerôme assure,dans
laPréface du Livre des Proverbes
de Salomon, qu'il en
a veu un exemplaire; mais
cet exemplairene se trouve
plus, & nous l'avons seulement
en grec& en latin,&c.
Quoi que le stile de ce Livre
loit dur, les sujetsqui
y font traitez
,
font d'une
utilité merveilleuse ; cest
une Morale complette; on
y apprend tous les principes
de la veritablesagesse,
tous les devoirs de la Religion
j & tous ceux de la
vie civile; tout ce qu'on
doit à Dieu; tout çe qu'on
doit à son prochain; tout
ce qu'on se doit à foy même.
La pratique de toutes les
vertus depuis les plus grandes
jusqu'aux plus petites,
depuis celles qui nous portent
à Dieu & qui contribuent
à nofirc salut, jusqu'à
celles qui ne font que
purement politiques ou
ceconomiqucs.
- On y voit par tout des
i Sentences qui renferment.
en peu de mots tour ce qu'il
y a de plus essentiel dans la
Doctrine des moeurs ; des
exhortations qui pressent le
LeaeurJ qui le touchent &
qui le persuadent;des exemples
qui l'animent, ou qui
le confondent
,
& de ces
vrais éloges qui font les récompcnfcs
de la vertu ,
&
qui le persuadent. &c.
Comme cet Auteur ne
se contente pas de donner
les preceptes de sagesse à
1 ceux qu'it instruit
,
& qu'il
veut encore leur fournir des
exemples pour leur faire fuivre
par une sainte émulation
les règles qu'il leur prefcrir;
il en tired'excellens de l'Ecriture
sainteil leur propose
les plus grands hommes du
Peuple de Dieu pour modèles
,
& en lesleur proposant
il en sait le Panegyrique avec
tant d'éloqence, que jamais
ces Patriarches & ces
Prophetes si renommez dans
l'ancienne Loy, ne furent
louez plus magnifiquement-,
ni plus véritablementqu'ils
le sont icy. Ce sont des
Porrraits en grand, mais ce
sonc des Portraits fidcles ;
leurs vertus y sont mises
dans tout leur jour;
leur Religion y en:rcprcsensée
avec tour l'éclat de
leur zele; leur courage avec
tout la fermetéde leur coeur;
leur magnificence avec tout
ce quelle avoit de plus pompeux
& de plus riche; & leur
qualitcz héroïques avec toutes
les circonstances qui peuvent
relever la beauté de
leurs grandes avions. Il y
ramene ces fameux conducteurs
du Peuple de Dieu,
ces illustres deffenseurs d'ïsraël
, ces grands Sacrificateurs
du Seigneur. Ilyfait
- voitles grâces que ces grands
Hommes&ceserandsSaints
ontrcceus du Ciel. &c.
Voicy quelques unes des
Maximes dont cc Livre est
rempli.
Le caractère de la vraie
charité c'est d'cfûe vive &,,
prevenante; mais quoi
qu'elle doiveestre prompte
ellene doit pas êtreaveuglée;
il ne faut pas qu'elle se condusse
seulement par les lumières
de la foy ; mais encore
par celles de la rai son; il
faut qu'elle pese, qu'elle
consulte
,
qu'elle examine
ordinairement ce qu'ellefait,
de peur de favoriser le crime
au préjudice de l'innocence.
Le faux ami est plus vif
que *le verita ble
, car l'intcrest
qu'il a de tromper l'anime
plus que la simpleai-nitié
n'anime ordinairemenr.
Humiliez-vous, mais ne
ne vousavilissez pas; l'humilité
prudente & moderée
, nous éleve en nous
abaissantjmais celui qui s'abaisseplus
bas qu'il ne doit,
s'attire du mépris & le mérité.
Ne cachez point par
cet excèsd'humilité les talens
que vous avez receus ;
quand on peut estre urileaux
autres, il ne faut pas par
paresse se persuader qu'on
n'estbonàrien.
Si quelque grand Seigneurvousconvie
à sa table
, ne soyez nitrop libre.,
ni trop retenu; trop de liberté
marque peu de refpeét,
mais trop de retenue
marque peude confiance. Un
juste milieu vous fera aimer
des Grands; c'est à dire de
ceux qui ont l'ame grande
& le don du discernement.
Le mensonge est le premier
de tous les desordres
& le plus grand de tous les
maux,puisqu'il est opposé
directement a la venté) qui
eu le souverain bien.
Celui quiments'anéantir
,,.- carrien ne subsiste que par la
verité; & qui détruir la vérité
, se détruit soi-même
puisque l'homme n'existe y en
Dieu qu'autant qu'il est
vray ;c'està-dire qu'autant
qu'il aime laverité.
>
Ce Livre est in OCIAVO, 3C
se vend a Paris, chez Daniel
Jollet, au bout du Pont S.
Michel, du costé du Marché
neuf
, au Livre Royal
le prix estde 3. liv. 10. foisy
I.c:liécn veau.
Fermer
Résumé : LIVRES NOUVEAUX.
Le texte présente deux ouvrages récents. Le premier, 'Histoire du Dauphiné', est rédigé par Monsieur de Valbonnay, premier président de la Chambre des Comptes de Grenoble. Cet ouvrage couvre l'histoire des dauphins, divers faits historiques, les particularités des usages du Dauphiné, ainsi que les généalogies des familles illustres de cette région. Il inclut également une carte géographique. Le livre est en format folio et se vend à Paris chez Imbert de Bats, rue Saint-Jacques, à l'image Saint-Benoît, au prix de 15 livres relié en veau. Le second ouvrage est une 'Paraphrase sur le Livre de l'Ecclésiastique' par Monsieur Ménard, prieur d'Aubort. Ce livre, en format octavo, se vend à Paris chez Daniel Jollet, au bout du Pont Saint-Michel, au prix de 3 livres 10 sols relié en veau. L'Ecclésiastique est reconnu comme un livre canonique de l'Écriture Sainte, attribué à Jésus, fils de Sirach, petit-fils ou arrière-petit-fils de Jésus ou Josué, souverain pontife des Juifs. Le texte mentionne la traduction de la Bible hébraïque en grec par Ptolémée Philadelphe et indique que l'ouvrage est écrit en hébreu, bien que des exemplaires en grec et en latin existent. Le style du livre est dur, mais son contenu est d'une utilité morale complète. Il couvre les principes de la vraie sagesse, les devoirs religieux et civils, et la pratique des vertus. L'ouvrage contient des sentences, des exhortations, des exemples et des éloges qui encouragent la vertu. L'auteur utilise des exemples tirés de l'Écriture Sainte pour illustrer ses préceptes, louant les patriarches et prophètes avec éloquence. Le livre est rempli de maximes sur la charité, l'amitié, l'humilité, le comportement en société et la vérité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
Fermer
Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 14-117
MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
Début :
Il faut par rapport à l'affaire presente diviser en deux classes [...]
Mots clefs :
Jésuites, Voeux, Compagnie, Religieux, Public, Familles, Édit, Henry Le Grand, Bien public, Naissance, Propriété, Congrégation, Succession, Sujets, Roi, Ordonnances, Pauvreté, Religion, Jurisprudence, Édits, Mariage, Jouissance, Ecclésiastique, Lois, Compagnie, Droits, Royaume, Noviciat, Héritiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
MEMOIRE
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
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X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Fermer
7
p. 137-139
Extrait d'une Lettre de Vienne du 20 Mars.
Début :
Messieurs Montagüe & Collieres, Ambassadeurs d'Angleterre & d'Hollande à la [...]
Mots clefs :
Ambassadeurs, Angleterre, Hollande, Paix, Empires, Grand seigneur, Forteresse, Traité de Carlowitz, Médiateur, Conquêtes, Cour ottomane, Ecclésiastique, Députés, Province, Despotique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait d'une Lettre de Vienne du 20 Mars.
Extrait d'une Lettre de Vienne
M
du 20 Mars.
Effieurs Montague & Collie
res , Ambaffadeurs d'Angleterre
& d'Hollande à la Porte , font
autorifés par les pleins pouvoirs de
leurs Maîtres , d'offrir leur Médiation
pour la Paix entre les deux Einpires
; ils font chargés de faire tout
leur poffible pour engager le Grand
Seigneur de céder à l'Empereur
Themefvvar, Belgrade & leurs dépendances
; de renoncer aux prétentions
que la Porte peut avoir dans
la Valachie , de faire rafer la
Fortereffe nouvellement conftruite
à Choczin , fur les Frontieres de la
Pologne comme ayant été faite au
>
M iij
138 LE NOUVEAU
préjudice de la teneur du Traité
de Carlovvits ; que la Porte conviendra
d'un accomodement , enforte
que l'Italie foit miſe en fûreté
au moyen dequoi , l'Empereur n'infiftera
pas à la reftitution de la Morée
, que ces Médiateurs repréfenteront
furtout le danger qu'il y auroit
pour la Cour Ottomane de perdre
tout ce qu'elle poffede en Europe
; fi l'Empereur Chrêtien pouffoit
vivement la guerre, étant en étar
de faire des Conquêtes bien avant
dans l'Empire Mufulman , capables.
de foulever la plufpart des Turcs
qui , dit-on , murmure toujours contre
cette guerre. On a eu nouvelle
que Mr Montague eft arrivé à
Belgrade ; on attend prefentement
avec impatience l'effet de fes inftructions
, jointes à celles du fieur
Collieres.
On a apris par les mêmes Lettres
que les Principaux Valaques Ecle-
Gattiques & Seculiers , qui fe font
refugiez en Tranfilvanie , ont dreffés
un Mémoire que les Député
>
MRE.CURE
139
qu'ils envoient à la Cour Impériale ,
doivent préfenter au nom de toute
la Nation , par lequel ils offrent de .
foumettre la Province de Valaquie
à la domination de l'Empereur ; à
condition qu'elle fera gouvernée
comme auparavant , par un Hofpodar
, ou Prince particulier qui fera
Feudataire de S. M. I. mais les
Miniftres Imperiaux prétendent au
contraire , que ce Pais fera regi par
un Gouverneur Impérial de la même
manière que l'eft aujourd'huy
la Tranfilvanie ; de forte que la qualité
de Prince fera éteinte & le Gouvernement
fera defpotique , comme
dans les autres Etats que la Maifon
d'Autriche s'eft appropriez ,
M
du 20 Mars.
Effieurs Montague & Collie
res , Ambaffadeurs d'Angleterre
& d'Hollande à la Porte , font
autorifés par les pleins pouvoirs de
leurs Maîtres , d'offrir leur Médiation
pour la Paix entre les deux Einpires
; ils font chargés de faire tout
leur poffible pour engager le Grand
Seigneur de céder à l'Empereur
Themefvvar, Belgrade & leurs dépendances
; de renoncer aux prétentions
que la Porte peut avoir dans
la Valachie , de faire rafer la
Fortereffe nouvellement conftruite
à Choczin , fur les Frontieres de la
Pologne comme ayant été faite au
>
M iij
138 LE NOUVEAU
préjudice de la teneur du Traité
de Carlovvits ; que la Porte conviendra
d'un accomodement , enforte
que l'Italie foit miſe en fûreté
au moyen dequoi , l'Empereur n'infiftera
pas à la reftitution de la Morée
, que ces Médiateurs repréfenteront
furtout le danger qu'il y auroit
pour la Cour Ottomane de perdre
tout ce qu'elle poffede en Europe
; fi l'Empereur Chrêtien pouffoit
vivement la guerre, étant en étar
de faire des Conquêtes bien avant
dans l'Empire Mufulman , capables.
de foulever la plufpart des Turcs
qui , dit-on , murmure toujours contre
cette guerre. On a eu nouvelle
que Mr Montague eft arrivé à
Belgrade ; on attend prefentement
avec impatience l'effet de fes inftructions
, jointes à celles du fieur
Collieres.
On a apris par les mêmes Lettres
que les Principaux Valaques Ecle-
Gattiques & Seculiers , qui fe font
refugiez en Tranfilvanie , ont dreffés
un Mémoire que les Député
>
MRE.CURE
139
qu'ils envoient à la Cour Impériale ,
doivent préfenter au nom de toute
la Nation , par lequel ils offrent de .
foumettre la Province de Valaquie
à la domination de l'Empereur ; à
condition qu'elle fera gouvernée
comme auparavant , par un Hofpodar
, ou Prince particulier qui fera
Feudataire de S. M. I. mais les
Miniftres Imperiaux prétendent au
contraire , que ce Pais fera regi par
un Gouverneur Impérial de la même
manière que l'eft aujourd'huy
la Tranfilvanie ; de forte que la qualité
de Prince fera éteinte & le Gouvernement
fera defpotique , comme
dans les autres Etats que la Maifon
d'Autriche s'eft appropriez ,
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8
p. 150-159
Des Enterremens.
Début :
Les Enterremens se font avec beaucoup de cérémonie, [...]
Mots clefs :
Enterrements, Archevêque, Métropolitain, Ecclésiastique, Défunt, Moscovites, Justice, Nativité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Des Enterremens.
Des Enterremens.
Les Enterremens se font
avec beaucoup de cérémonie,
comme toutes les
autres actions publiques.
Aussi tost que le Malade
eſt décédé, on envoye
Historique.
151
chercher les Parens & les
Amis du deffunt, qui se
rangent autour du Corps,
s'excitans à pleurer, afin
d'en donner l'exemple aux
femmes; ils demandent
au Mort, pourquoi il s'est
laiſſé mourir: Si ses affai-
res n'étoient pas en bon é-
tat, s'il manquoit de man-
ger & de boire, si sa fem-
me n'étoit pas assez belle
& assez jeune, si elle lui
a manqué de fidelité, &c.
On l'enterre enfin, aprés
bien des Cérémonies; on
retourne ensuite au logis
du deffunt ou on noye
l'affliction dans l'hydro-
152
Relation
mel & dans l'eau-de-vie.
Quoique les Moscovites
ne paroissent pas croire au
Pur gatoire, ils reconnois-
sent cependant deux lieux
où les ames se retirent;
les unes, dans un séjour
plaisant, & les autres, dans
un ténébreux; les premie-
res ont la conversation
des Anges, les autres, cel-
le des Diables.
Il n'y a point de Peuples
qui aiet plus de veneratio
pour leur Souverain, que
les Moſcovites; ils appre-
nent même à leurs Enfans
a parler du Czar, comme
de Dieu même, non -seu-
Historique.
153
lement dans leurs festins,
mais encore dans leurs
discours ordinaires.
Ils lui obéissent avec une
si grande déference, que
bien loin de s'opposer
à ſa volonté, ils disent au
contraire, que la Justice
& la parole de leur Prin-
ce est sacrée & inviolable.
Si le tems me l'avoit per-
mis, j'aurois pù donner la
Genealogie des Czars avec
un Abbrege de leur vie; j'au-
rois parlé des familles les plus
illustres de Moscovie, des
differens ordres, tant de la
Noblesse, de l'Eglise, de la
Iustice, que des Officiers de
Relation
154
la Cour, jajouterai seulement
aux Remarques historiques
précédentes, les Observations
suivantes.
La Religion Grecque est
la dominante dans toure la
Moscovie, & on peut dire,
qu'il n'y en a presque poim
d'autres.
Etat de l'Ordre du Gou-
venement Ecclesiastique.
Le Patriarche de Mos-
cou.
Le Métropolitain de
Novogrod.
Le Métropolitain de
Rostoff.
Le Métropolitain
de
Casan & Svviat.
Historique.
155
de
Le Métropolitain
Sarſek & Podons.
Ces Metropolitains soni,
comme les Primats en Fran-
ce. Aprés les Primars, sui-
vent les Archevêques, ensui-
te les Eveques & les Archi-
mandrites.
L'Archevêque, de Wo-
logda & Welike.
L'Archevêque de Resau
& Marou.
L'Archeveque de Suf-
dal & Taraſk.
L'Archevêque de Tuer
& Casan.
L'Archevêque de Sibe-
rie & Tobolsk.
L'Archevêque d'Af-
156
Relation
trackan & Terki.
L'Archevêque de Psousk
& Sbotbh.
L'Archevêque d'Ar-
changel.
L'Archevêque de Kiovy
L'Archevêque de Smo-
lensko.
Il y a de plus, outre les
Métropolitains & Arche-
vêques.
L'Evêque de Columna.
L'Eveque de Wiatka.
Il y a encore plus de 50
Archimandrites, qui sont
comme on voit en France,
les Abbez & Prieurs. Plu.
sieurs Prevosts, qu'on appel-
le Proto-Papas, & un trés-
grand
Historique.
157
grand nombre de Papas
Dans la seule Ville de Mos-
cou, on en compte plus de
4000.
Le Patriarche de Moscou,
pour le Reglement des affai-
res Ecclesiastiques, avoit
autrefois trois Pricas ou
Chancelleries; la premiere
est Roserad, qui est, comme
l'Archive Ecclesiastique; la
seconde, nommee Sudny, qui
est la Iustice Ecclesiastique;
la troisième, Kazennoy,
ou on régle les affaires. Les
Moscovites sont fort Reli-
gieux, sur tout à l'égard
des Images pour lesquelles ils
ont une grande vénération
158
Relation
Ils en ontdans leurs maisons,
& dans les coins de leurs
Chambres, ou de leurs Salles,
ornées d'or, d'argent, ou
de perles; selon les moyens
que chacun peur avoir. Ils
celebrent quantité de Fetes,
dont voici les principales.
La Nativite de la Vier-
ge le 8. de Septembre.
L'Exaltation de la Croix
le 14 de Septembre.
L'Oblation de la Sainte
Vierge, le 21 de Novem-
bre.
La Nativité du Sauveur,
le 15 de Decembre.
L'Epiphanie, ou laF ête
des Rois, le 6 de Janvier.
159
Historique.
La Chandeleur, le 21
Février.
L'Annonciation de la
Vierge, le 25 de Mars.
Pâques Fleurie, ou le
Dimanche des Rameaux.
Lejour de Pâques, ou
la Resurrection de J. C.
La Pentecôte ou l'Envoi
du Saint Esprit sur les A-
pôtres.
La manifestation de J.
C. sur la Montagne, le 6.
Aoust.
L'Ascension de la Mere
du Sauveur le 13 Aoust.
Les Enterremens se font
avec beaucoup de cérémonie,
comme toutes les
autres actions publiques.
Aussi tost que le Malade
eſt décédé, on envoye
Historique.
151
chercher les Parens & les
Amis du deffunt, qui se
rangent autour du Corps,
s'excitans à pleurer, afin
d'en donner l'exemple aux
femmes; ils demandent
au Mort, pourquoi il s'est
laiſſé mourir: Si ses affai-
res n'étoient pas en bon é-
tat, s'il manquoit de man-
ger & de boire, si sa fem-
me n'étoit pas assez belle
& assez jeune, si elle lui
a manqué de fidelité, &c.
On l'enterre enfin, aprés
bien des Cérémonies; on
retourne ensuite au logis
du deffunt ou on noye
l'affliction dans l'hydro-
152
Relation
mel & dans l'eau-de-vie.
Quoique les Moscovites
ne paroissent pas croire au
Pur gatoire, ils reconnois-
sent cependant deux lieux
où les ames se retirent;
les unes, dans un séjour
plaisant, & les autres, dans
un ténébreux; les premie-
res ont la conversation
des Anges, les autres, cel-
le des Diables.
Il n'y a point de Peuples
qui aiet plus de veneratio
pour leur Souverain, que
les Moſcovites; ils appre-
nent même à leurs Enfans
a parler du Czar, comme
de Dieu même, non -seu-
Historique.
153
lement dans leurs festins,
mais encore dans leurs
discours ordinaires.
Ils lui obéissent avec une
si grande déference, que
bien loin de s'opposer
à ſa volonté, ils disent au
contraire, que la Justice
& la parole de leur Prin-
ce est sacrée & inviolable.
Si le tems me l'avoit per-
mis, j'aurois pù donner la
Genealogie des Czars avec
un Abbrege de leur vie; j'au-
rois parlé des familles les plus
illustres de Moscovie, des
differens ordres, tant de la
Noblesse, de l'Eglise, de la
Iustice, que des Officiers de
Relation
154
la Cour, jajouterai seulement
aux Remarques historiques
précédentes, les Observations
suivantes.
La Religion Grecque est
la dominante dans toure la
Moscovie, & on peut dire,
qu'il n'y en a presque poim
d'autres.
Etat de l'Ordre du Gou-
venement Ecclesiastique.
Le Patriarche de Mos-
cou.
Le Métropolitain de
Novogrod.
Le Métropolitain de
Rostoff.
Le Métropolitain
de
Casan & Svviat.
Historique.
155
de
Le Métropolitain
Sarſek & Podons.
Ces Metropolitains soni,
comme les Primats en Fran-
ce. Aprés les Primars, sui-
vent les Archevêques, ensui-
te les Eveques & les Archi-
mandrites.
L'Archevêque, de Wo-
logda & Welike.
L'Archevêque de Resau
& Marou.
L'Archeveque de Suf-
dal & Taraſk.
L'Archevêque de Tuer
& Casan.
L'Archevêque de Sibe-
rie & Tobolsk.
L'Archevêque d'Af-
156
Relation
trackan & Terki.
L'Archevêque de Psousk
& Sbotbh.
L'Archevêque d'Ar-
changel.
L'Archevêque de Kiovy
L'Archevêque de Smo-
lensko.
Il y a de plus, outre les
Métropolitains & Arche-
vêques.
L'Evêque de Columna.
L'Eveque de Wiatka.
Il y a encore plus de 50
Archimandrites, qui sont
comme on voit en France,
les Abbez & Prieurs. Plu.
sieurs Prevosts, qu'on appel-
le Proto-Papas, & un trés-
grand
Historique.
157
grand nombre de Papas
Dans la seule Ville de Mos-
cou, on en compte plus de
4000.
Le Patriarche de Moscou,
pour le Reglement des affai-
res Ecclesiastiques, avoit
autrefois trois Pricas ou
Chancelleries; la premiere
est Roserad, qui est, comme
l'Archive Ecclesiastique; la
seconde, nommee Sudny, qui
est la Iustice Ecclesiastique;
la troisième, Kazennoy,
ou on régle les affaires. Les
Moscovites sont fort Reli-
gieux, sur tout à l'égard
des Images pour lesquelles ils
ont une grande vénération
158
Relation
Ils en ontdans leurs maisons,
& dans les coins de leurs
Chambres, ou de leurs Salles,
ornées d'or, d'argent, ou
de perles; selon les moyens
que chacun peur avoir. Ils
celebrent quantité de Fetes,
dont voici les principales.
La Nativite de la Vier-
ge le 8. de Septembre.
L'Exaltation de la Croix
le 14 de Septembre.
L'Oblation de la Sainte
Vierge, le 21 de Novem-
bre.
La Nativité du Sauveur,
le 15 de Decembre.
L'Epiphanie, ou laF ête
des Rois, le 6 de Janvier.
159
Historique.
La Chandeleur, le 21
Février.
L'Annonciation de la
Vierge, le 25 de Mars.
Pâques Fleurie, ou le
Dimanche des Rameaux.
Lejour de Pâques, ou
la Resurrection de J. C.
La Pentecôte ou l'Envoi
du Saint Esprit sur les A-
pôtres.
La manifestation de J.
C. sur la Montagne, le 6.
Aoust.
L'Ascension de la Mere
du Sauveur le 13 Aoust.
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9
p. 96-110
JUGEMENT.
Début :
Cela posé, nous donnons d'abord l'exclusion à l'homme [...]
Mots clefs :
Jugement, Cour, Vertus, Fortune, Testament, Courtisan, Ecclésiastique, Richesses, Vainqueur, Réputation, Auditoire, Avocats, Juges, Gratification, Académie des sciences
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texteReconnaissance textuelle : JUGEMENT.
JUGEMENT.
Cela poſé , nous donnons d'abord
l'exclufion à l'homme de Cour. Qu'il
foit , nous y conſentons , utile à ſa Famille.
Qu'il foit pour elle un Solliciteur
aſſidu auprés du Prince. Qu'il
faſſe valoir en tems & lieu les ſervices
de l'homme d'Epée , les vertus de
P'Eccléſiaſtiſtique , l'application du
Magiſtrat ; nous l'y exhortons ; mais ,
qu'eſt il avec tout cela ,par raport à la
Patrie ? Sinon , un homme qui confacre
tous fes momens à un loiſir pénible
, qui fait fon affaire des embarras
d'autrui , qui eſt aſſidu auprés du
Prince pour s'en faire remarquer ,
qui dépenſe ſon bien pour en acquerir ,
&qui raporte tous les interets de l'Etat
à ſa propre fortune ? Un homme de
ce caractére eſt il fort utile à la République
?
Nous
DE SEPTEMBRE . 97
Ele
ce
Nous ſçavons que Dom Alphonfe ,
outre la douceur& la politeffe qui conviennent
à un Courtisan,poflede toutes
les qualités qui font l'honnête homme
&qui peuvent le rendre utile au Prince
& par conféquent à la Patrie ; mais ,
ſa droiture , ſa bonne- foy & toutes ces
qualités qui lui font naturelles & comme
héréditaires , font elles propres
à fon Etat ? Je displus : Et fi les Portraits
qu'on nous fait de la Cour font
fidéles; fi pour s'y avancer , il faut du
déguiſement , de la diffimulation , de
l'artifice : Digne des plus grandes faveurs
par ſes vertus, nous pouvons affûrer
qu'il n'y fera jamais fortune.
Le défaut d'utilité pour la Patrie
nous a fait rejetter le Courtifan . Le
défaut d'avantages pour la Famille ,
nous fait exclure l'Eccléſiaſtique , fans
que nous croyons manquer au refpect
que nous devons à la Religion &
& à ſes Miniſtres ; & fans que nous
prétendions rien diminuer de l'eftime
particulière que nous faiſons de l'efprit
vif , du bon coeur& des autres excéllentes
Qualitez de Dom Maximilien,
qui font une des plus douces eſpérances
de fa Famille. Perſonne n'en peut
Septembre 1717. I
98
LE MERCURE
douter : Un Eccléſiaſtique eſt un
homme utile & même néceſſaire
dans tout Etat & dans tout Païs. Il eſt
le Docteur de la Loy , le Directeur
des Confciences , le Ministre du Scigneur.
Tous ces Titres nous le rendent
précieux & vénérable. Mais , qu'eſt- il
ordinairement dans une Famille ? Un
membre comme ſéparé du reſte du
corps. Il en eſt , comme s'il n'en étoit
pas. Il n'y vit que pour Dieu , ou pour
lui-même.
Il n'y peut faire entrer les richeſſes
fans ſe rendre coupable. Ses dignitez
paſſent& s'éreignent avec luy : Ses vertus
mêmes n'illuftrent que fa Perſonne ;
&aprés avoir longtems occupéune place
parmi les fiens, il meurt & fans avoir
aggrandi ſa Maiſon ,& fans y laiſſer
preſqu'aucun vuide.
Il nous reſte à examiner qui doit
l'emporter , ou de l'homme d'Epée ou
de l'homme de Robe : Nous trouvons
de part & d'autre beaucoup d'utilité
; & de là naît noſtre embaras.
Donner la Loy à nos Ennemis , ou la
faire obſerver parmi les Peuples , terminer
les querelles étrangeres ou décider
les differens domeſtiques ; main
DE SEPTEMBRE.
eda tenir la fûreté de l'Etat ou y faire reetegner
la Juſtice : Voilà une partie des
sfervices que le Guerrier ou le Juge renredcdent
à la République.
du Se Le Guerrier n'eſt pas utile à la Paende
trie dans tous les temps , mais il luy eſt
quelquefois néceſſaire. Rarement le
el Juge est- il abſolument néceſſaire à l'Etat
, mais il luy eſt toujours utile .
Nous trouvons donc plus de néceſſité
d'une part , &de l'autre ,plus d'utilité
pour la République.
upe
Mais la Famille,d'où retire- t- elle plus
d'avantage ? Est - ce de l'Epée ? Elle
Site donne plus d'éclat. Est- ce de la Robe ?
Elle donne plus de crédir.
te
L'Homme de Guerre peut enrichir
fa Maiſon ; mais , il arrive ſouvent qu'il
la ruine. Le Magiftrat ne peut gueres
augmenter fes revenus , mais il arrive
rarement qu'il les diminuë .
En un mot , la réputation de celuilà
eſt plus éclatante; la fortune de celuici
eſt plus folide.
Ainfi, pour nous conformer à l'eſprit
du Teſtateur qui nous paroiſt avoir eu
plûtoſt en vûë un établiſſement ſolide,
pourvû qu'il fût honorable , qu'une
Profeſſion plus éclatante, mais plus rui-
886:08
I ij
100 LE MERCURE
Beuſe : Nous adjugeons la troifiéme
part de l'héritage de Dom Emanuel à
DomAlvare.
Nous ne craignons pas que ce Jugement
ne ralentiſſe voſtre ardeur pour
la gloire , jeune Guerrier : Cette ardeur
a fon principe dans le noble ſang
qui coule dans vos veines & ne s'éteindra
jamais. Aprés avoir eſté couronné
des lauriers d'Apollon fur le Parnaffe,
vous en voudrez encore cueillir de nou.
veaux dans le Champ de Mars. Tout
ceque nous craignons, c'est que vous
ne fuiviez trop cette impetuoſité qui
en faifant la réputation des Heros , fait
ſouvent le deüil des Familles. Songez
que vous eles cher à un Pere qui depuis
longtems vous tient lieu de Mere :
Ignorez , on vous le permet,cette douce
vivacité , cette candeur ingénieufe, cet
agrément naturel qui vous rend fi aimable
à ſes yeux : Mais , n'oubliez jamais
la place que vous occupez dans ſon
coeur. Penfez qu'il vit dans vous plus
que dans lui même ; &aprés luy avoir
fait répandre tant de larmes de joye , ne
luy arrachez pas des larmes de douleur.
Pour vous qui avez réuni tous les
DE SEPTEMBRE 101
te
fuffrages de vos Juges en faveur de
voſtre Cauſe , justifiez leur Jugement
en vous rendant utile à voſtre Patrie ,
el & en foutenant l'honneur de voſtre Famille
: Tout vous y excite ,& les talens
que vous avez reçû de la Nature , &
les exemples domestiques. Vous avez
vû entrer dans vostre Maiſon la premiere
dignité de la Magiftrature , & ce
qui est encore plus glorieux , toutes les
vertus avec elle ; je veux dire , la
Probité , l'Honneur , l'Equité , le Zéle,
la Juſtice & la Religion. Celui qui les
poſſedoitn'eſt plus : Que de pertes dans
unſeulhomme ! Mais , épargnons vôtre
ſenſibilité &la noſtre. Ces vertus fubfif
tent encore dans la perſonne du monde
qui vous touche de plus prés ,& dont
les exemples font pour vous des préceptes.
N'aimer les grands Emplois
que pour faire de grands biens ou pour
prévenir de grands maux : Faire tout le
bien qu'on peut , & s'affliger de ne pouvoir
faire tout le bien qu'on veut : Ne
connoiſtre d'autres intereſts que celui
du Peuple & luy confacrer ſes propres
intereſts : Suffire à la mutiplicité des affaires
, en ſe multipliant en quelque fa
çon par ſon application& fon affiduité
Liij 1 1
102 LE MERCURE
Avoir beaucoup d'autorité par ſa char
ge, en avoir encore plus par ſavertu.Voilà
quel eſt ſon caractere &voilà quel eſt
vôtre Modele : Plus vous en approcherez
, plus vous deviendrez utile à l'Etat
&précieux à voſtre Famille. Plus encore
ſervirez-vous de preuve à la juſti
ce de noſtre Arreft .
L'Auditoire avoit paru charmé de la
déclamation des Avocats : Il fut ſurpris
dela prononciation duJuge : Sa gravité,
fon agrément &fa délicateſſe firent une
impreffion extraordinaire ; &je doute
qu'on puiſſe rien ſouhaiter de plus parfait
en ce genre.
Il neme reſte plus qu'à vous dire le
nom des Acteurs.
Le Juge estoit M. de Machault , Fils
de M. de Machault Me des Requeſtes.
Les Avocats estoient pour l'Epée ,
M. de Leſſeville ledet, Fils de M.
de Leſſeville Me des Comptes.
Pour la Robe,M. Trudaine Fils aîné
de M. Trudaine Conſeiller d'Etat &
Prevoſt des Marchands.
Pour l'Eglife,un jeune homme appellé
le Seigneur , qui ce jour là s'eſtoitmétamorphofé
en Abbé.
Pour la Cour , M. de la Pierre de la
DE SEPTEMBRE. 103
Foreſt , ſecond fils de M. de la Pierre
mol Maiſtre des Eaux & Foreſts en Bretaquers
gne.
Le 7 de ce mois , le Procésde l'Académie
Royale des Sciences contre
l'heritier de feu M. Roüillé de Meflay
, fut jugé à l'Andiance par Mrs
de la premiere des Requêtes du Palais.
La Cour ordonna en faveur de l'Académie
, la délivrance de deux Legs
énoncez au Testament de feu M.
Roüillé de Meslay.
Une gratification de 125000 livres
qui a pour objet le progrés des Sciences ,
est un Phoénomen aſſsés fingulier en
France , pour mériter que je lui donne
place ici entre les événemens les plus
remarquables .
Voici les termes du Testament ſur
cette liberalité.
Item,je donne à l'Académie desSciences
à Paris , la Rente de quatre mille
livres , au principal de cent mille livres,
conftituée à mon profit par les Prevoſt
des Marchands & Echevins de la Ville
de Paris, à prendre ſur les Aydes & Gabelles
par Contract paſſé devant Angot
& fon Collegue Notaires au Châtelet
104
LE MERCURE -
le to Février 1714. à condition queMe
ſſieurs de l'Académie des Sciences propoſeront
tous les ans un Prix de la moitié
de ladite rente , pour eſtre auſſi par
eux donné tous les ans à celuy qui aura
le mieux réüſſi par Raiſon & non par
Eloquence : Mais , en quelque Langue
&ſtyle que ce foit au jugement de Meſſieurs
de l'Académie , partie d'icelle ,
ou des Commiſſaires par elle nommez
furun Traité Philosophique ou Differtation
, dont le ſujet ſera touchant ce
qui contient , ſoutient & fait mouvoir
enson ordre les Planettes & autres substances
contenues en l'Univers : Lefond
premier &général de leurs productions
& formations : Lesprincipes de la lumiere&
du mouvement. Mes méditations
m'ont ce me ſemble , conduit à cette
importante découverte ,& approché les
yeux de mon entendement de la connoiffance
de l'éternel & le premier
Eſtre : Mais ,n'ayant les talens de mettre
au jour mes conféquences , je m'en remets
aux Scavans , & j'eſpere qu'en
ſuivant ces recherches , ils dévoileront
des veritez autant eſſentielles que manifeſtes
, & qui augmentent l'admiration
qu'on doit à Dieu. Et fur l'autre
1
DE SEPTEMBRE 105
14
moitié de ladite rente , ilen ſera employé
le quart auTotal,pour les rétributions
ou épices de Meſſieurs les Juges ;
l'autre quart à Monfieur le Secretaire
de l'Académie pour les frais des Annonces
& Publications & Copies des
Traités qui feront faits ; & d'en fournir
deux Exemplaires du plus priſé , avec
Extrait des principaux ,un pour le Châ
teau de Meſlay le Vidame aux Seigneurs
Comtes & leurs Succeſſeurs ;
l'autre , pour les Proprietaires de ma
Maiſon rue du Temple , & de Meſlay à
Paris y adreſſé : Et en cas de rembourſement
de ladite rente , remploy en
ſera fait en fonds ſujet aux mêmes
charges : Et fi cela manquoit d'eſtre
exécuté pendant quelques années , le
revenu accumulé groffiroit d'autant le
prix & rétribution juſqu'au double se
triple. Mais , fi quatre années ſe paffoient
ſans effer deſdites conditions , le
Contract de cent mille livres , ou le
fonds qui luy auroit ſervi de remploy ,
retourneroit à mes Heritiers en ligne
directe , & à leur défaut aux Seigneurs
de Meslay , pour deux tiers , & l'autre
tiers aux Proprietaires de ma Maison à
Faris , rue du Temple & de Meſlay ;
1
106
LE MERCURE
:
!
laquelle condition j'appoſe au dit Legs
& encore , qu'il ne pourra être changé
ni propofé aucun autre ſujet on matiere
pour ledit Prix : Faute de quoy ,
je révoque ledit Legs qui n'eſt fait que
fous toutes les clauſes y portées.
Item , je donne & légue à l'Académie
des Sciences à Paris , la rente de
mille livres au principal de vingt-cinq
mille livres,conſtituée à mon profit par
Mrs les Prevôt des Marchands &
Echevins de la Ville de Paris, à prendre
ſur les Aydes &Gabelles par Contract
paffé devant Angot & ſon ConfrereNotaires
au Châtelet , le 19 Février
1714. à condition que M's de l'Académie
Royale propoſeront tous les
ans un Prix de la moitié de ladite
rente , pour être par eux donné
tous les ans à celui qui aura mieux
réüſſi en une méthode er régle plus courte
&facile , pour prendre plus exactement
les hauteurs & les dégrez de Longitudes
en Mer , & en des Découvertes utiles
à la Navigation & grands Voyages.
Et au cas que ces matières fe trouvaffent
épuisées , ou pouffées à leur
perfection , ilfera proposé de faire par
Cantons commencez aux choix de M
DE SEPTEMBRE . 107
de l'Académie, des Tables Topografiques
marquans le niveau des terrains & cours
O deseaux, par raport au niveau de la Mer
à mi- marée , & lift ordinaire ; en forte
que ces Cartes raſſemblées dans la ſuite,
des temps , on puiſſe s'enservir pour les
deffeins de Canaux & communication de
navigation , ménage & utilité de torrens
perdus , ou nuiſibles & autres avantages
que le bien public fait tenter , dont les
fuccez ou projets peuvent avoir beſoin
de'ce principe des niveaux , qui peuvent
diriger le choix des entrepriſes :
Le niveau des puits ou fources vives,
n'étant pas ſuffifant. Je ſubſtituë dans
ce Legs pluſieurs ſujets ; celui des longitudes
m'a occupé envain par raport
àla Sphere celeſte ; les conſtellations,
les hauteurs & les Phænomenes paroifſent
les mêmes à pareilles heures ſur
toute la longitude,quand on ne change
pas de latitude. Les Scavans peuvent al-
Ier plus loin : Maisje me trompe fort ,
fi le hazard mis à profit ne fournir plus
four cette découverte que l'Aſtronomie,
ou Régles deMathématiques: Peut
ĉare que ce Globe donnera quelque
aimant : Avec cette proprieté, j'avois
crû qu'il ſe pourroit qu'un Cocg , par
108 LE MERCURE
exemple , de Portugal accoûtumé de
chanter à minuit , ne chanteroit en
France qu'à une heure du matin ; &
quelques épreuves & recherches me
perfuadoient de la diverſité que je n'ai
pû approfondir avec les expériences
réquiſes. Les Montres , les Pendules
& Horloges m'ont donné plus de jour
pour ce point obfcur , en ayant une
bonne , ou plufieurs montées ſur l'heurede
dégré de longitude où l'on eft &
qu'on va quitter : L'aiguille doit dé
cliner jour par jour , d'autant qu'on
s'éloignera du dégré quittè , & cette
déclinaiſon avec l'eſtime du cours de
la navigation , eſt tout ce que j'ai pû
imaginer de plus prêcis , & je demande
des regles plus fûres pour le prix
propofè .
"On reconnoit ici dans le Teſtateur ,
un zéle ardent pour différentes découvertes
utiles au Commerce & à la Navigation
; mais , comme il a le courage
de ramener l'émulation des Scavans à
des travaux qu'ils ont abandonnez ,
pour ainſi dire , avec déſeſpoir ; l'Hèritier
du Teſtateur a pris delà occafion
de
: 109
DE SEPTEMBRE .
C
art
I
3
de conteſter l'un & l'autre Legs. Il a
donc attaqué l'Académie par l'inutilité
du travail propoſé ; inutilité démontrée
par l'impoſſibilité d'arriver
aux connoiſſances dont le Teſtateur
avoit eſperé la découverte.
L'Académie ne manquoit pas de ra:-
ſons pour justifier les eſpérances que le
Teſtateur avoit conçues d'un travailque
ſa libéralité alloit rendre perſévérant .
On avoit par exemple regardé cóme
une Tentative inutile , la découverte
de rendre l'Eau de la Mer potable ; cependant
, contre toute attente , M.
Gautier Médecin de Nantes vient de
trouver ce prétendu impoſſible , non
par un cas fortuit auquel ſouvent nous
Lommes redevables des plus beaux Secrets
de la Nature ; mais , par des Principes
tirez de la Phiſique , ſur lesquels
il a travaillé conféquemment.
D'ailleurs , les recompenſes n'étant
propoſées que pour des Traitez ou Difſertations
fur des ſujets acceſſibles à
l'eſprit humain ; les verités cherchées
s'obſtinaſſent - elles à ſe cacher ? Ces
mêmes Travaux inutiles , à la fin indiqués
, pourroient devenir utiles à d'autres
égards.
Septembre 1717 . K
110 LE MERCURE
Au reſte , l'on ne doit pas omettrede
rendre témoignage au St Roüillé
fils , que l'intereſt ne lui a pas commandé,
au pointde le faire uſer d'aucun
moyen qui ne ſe conciliat parfaitement
avec les égards que la Piété &
la Bien-ſéance preſcrivent à un Fils envers
un Pere. Le Teſtateur lui laiſſe
de grands biens dont il eſt très digne ,
&il ne tardera pas à regarder cette difpoſition
paternelle comme un Monument
honorable à ſa famille.
Cela poſé , nous donnons d'abord
l'exclufion à l'homme de Cour. Qu'il
foit , nous y conſentons , utile à ſa Famille.
Qu'il foit pour elle un Solliciteur
aſſidu auprés du Prince. Qu'il
faſſe valoir en tems & lieu les ſervices
de l'homme d'Epée , les vertus de
P'Eccléſiaſtiſtique , l'application du
Magiſtrat ; nous l'y exhortons ; mais ,
qu'eſt il avec tout cela ,par raport à la
Patrie ? Sinon , un homme qui confacre
tous fes momens à un loiſir pénible
, qui fait fon affaire des embarras
d'autrui , qui eſt aſſidu auprés du
Prince pour s'en faire remarquer ,
qui dépenſe ſon bien pour en acquerir ,
&qui raporte tous les interets de l'Etat
à ſa propre fortune ? Un homme de
ce caractére eſt il fort utile à la République
?
Nous
DE SEPTEMBRE . 97
Ele
ce
Nous ſçavons que Dom Alphonfe ,
outre la douceur& la politeffe qui conviennent
à un Courtisan,poflede toutes
les qualités qui font l'honnête homme
&qui peuvent le rendre utile au Prince
& par conféquent à la Patrie ; mais ,
ſa droiture , ſa bonne- foy & toutes ces
qualités qui lui font naturelles & comme
héréditaires , font elles propres
à fon Etat ? Je displus : Et fi les Portraits
qu'on nous fait de la Cour font
fidéles; fi pour s'y avancer , il faut du
déguiſement , de la diffimulation , de
l'artifice : Digne des plus grandes faveurs
par ſes vertus, nous pouvons affûrer
qu'il n'y fera jamais fortune.
Le défaut d'utilité pour la Patrie
nous a fait rejetter le Courtifan . Le
défaut d'avantages pour la Famille ,
nous fait exclure l'Eccléſiaſtique , fans
que nous croyons manquer au refpect
que nous devons à la Religion &
& à ſes Miniſtres ; & fans que nous
prétendions rien diminuer de l'eftime
particulière que nous faiſons de l'efprit
vif , du bon coeur& des autres excéllentes
Qualitez de Dom Maximilien,
qui font une des plus douces eſpérances
de fa Famille. Perſonne n'en peut
Septembre 1717. I
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LE MERCURE
douter : Un Eccléſiaſtique eſt un
homme utile & même néceſſaire
dans tout Etat & dans tout Païs. Il eſt
le Docteur de la Loy , le Directeur
des Confciences , le Ministre du Scigneur.
Tous ces Titres nous le rendent
précieux & vénérable. Mais , qu'eſt- il
ordinairement dans une Famille ? Un
membre comme ſéparé du reſte du
corps. Il en eſt , comme s'il n'en étoit
pas. Il n'y vit que pour Dieu , ou pour
lui-même.
Il n'y peut faire entrer les richeſſes
fans ſe rendre coupable. Ses dignitez
paſſent& s'éreignent avec luy : Ses vertus
mêmes n'illuftrent que fa Perſonne ;
&aprés avoir longtems occupéune place
parmi les fiens, il meurt & fans avoir
aggrandi ſa Maiſon ,& fans y laiſſer
preſqu'aucun vuide.
Il nous reſte à examiner qui doit
l'emporter , ou de l'homme d'Epée ou
de l'homme de Robe : Nous trouvons
de part & d'autre beaucoup d'utilité
; & de là naît noſtre embaras.
Donner la Loy à nos Ennemis , ou la
faire obſerver parmi les Peuples , terminer
les querelles étrangeres ou décider
les differens domeſtiques ; main
DE SEPTEMBRE.
eda tenir la fûreté de l'Etat ou y faire reetegner
la Juſtice : Voilà une partie des
sfervices que le Guerrier ou le Juge renredcdent
à la République.
du Se Le Guerrier n'eſt pas utile à la Paende
trie dans tous les temps , mais il luy eſt
quelquefois néceſſaire. Rarement le
el Juge est- il abſolument néceſſaire à l'Etat
, mais il luy eſt toujours utile .
Nous trouvons donc plus de néceſſité
d'une part , &de l'autre ,plus d'utilité
pour la République.
upe
Mais la Famille,d'où retire- t- elle plus
d'avantage ? Est - ce de l'Epée ? Elle
Site donne plus d'éclat. Est- ce de la Robe ?
Elle donne plus de crédir.
te
L'Homme de Guerre peut enrichir
fa Maiſon ; mais , il arrive ſouvent qu'il
la ruine. Le Magiftrat ne peut gueres
augmenter fes revenus , mais il arrive
rarement qu'il les diminuë .
En un mot , la réputation de celuilà
eſt plus éclatante; la fortune de celuici
eſt plus folide.
Ainfi, pour nous conformer à l'eſprit
du Teſtateur qui nous paroiſt avoir eu
plûtoſt en vûë un établiſſement ſolide,
pourvû qu'il fût honorable , qu'une
Profeſſion plus éclatante, mais plus rui-
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Beuſe : Nous adjugeons la troifiéme
part de l'héritage de Dom Emanuel à
DomAlvare.
Nous ne craignons pas que ce Jugement
ne ralentiſſe voſtre ardeur pour
la gloire , jeune Guerrier : Cette ardeur
a fon principe dans le noble ſang
qui coule dans vos veines & ne s'éteindra
jamais. Aprés avoir eſté couronné
des lauriers d'Apollon fur le Parnaffe,
vous en voudrez encore cueillir de nou.
veaux dans le Champ de Mars. Tout
ceque nous craignons, c'est que vous
ne fuiviez trop cette impetuoſité qui
en faifant la réputation des Heros , fait
ſouvent le deüil des Familles. Songez
que vous eles cher à un Pere qui depuis
longtems vous tient lieu de Mere :
Ignorez , on vous le permet,cette douce
vivacité , cette candeur ingénieufe, cet
agrément naturel qui vous rend fi aimable
à ſes yeux : Mais , n'oubliez jamais
la place que vous occupez dans ſon
coeur. Penfez qu'il vit dans vous plus
que dans lui même ; &aprés luy avoir
fait répandre tant de larmes de joye , ne
luy arrachez pas des larmes de douleur.
Pour vous qui avez réuni tous les
DE SEPTEMBRE 101
te
fuffrages de vos Juges en faveur de
voſtre Cauſe , justifiez leur Jugement
en vous rendant utile à voſtre Patrie ,
el & en foutenant l'honneur de voſtre Famille
: Tout vous y excite ,& les talens
que vous avez reçû de la Nature , &
les exemples domestiques. Vous avez
vû entrer dans vostre Maiſon la premiere
dignité de la Magiftrature , & ce
qui est encore plus glorieux , toutes les
vertus avec elle ; je veux dire , la
Probité , l'Honneur , l'Equité , le Zéle,
la Juſtice & la Religion. Celui qui les
poſſedoitn'eſt plus : Que de pertes dans
unſeulhomme ! Mais , épargnons vôtre
ſenſibilité &la noſtre. Ces vertus fubfif
tent encore dans la perſonne du monde
qui vous touche de plus prés ,& dont
les exemples font pour vous des préceptes.
N'aimer les grands Emplois
que pour faire de grands biens ou pour
prévenir de grands maux : Faire tout le
bien qu'on peut , & s'affliger de ne pouvoir
faire tout le bien qu'on veut : Ne
connoiſtre d'autres intereſts que celui
du Peuple & luy confacrer ſes propres
intereſts : Suffire à la mutiplicité des affaires
, en ſe multipliant en quelque fa
çon par ſon application& fon affiduité
Liij 1 1
102 LE MERCURE
Avoir beaucoup d'autorité par ſa char
ge, en avoir encore plus par ſavertu.Voilà
quel eſt ſon caractere &voilà quel eſt
vôtre Modele : Plus vous en approcherez
, plus vous deviendrez utile à l'Etat
&précieux à voſtre Famille. Plus encore
ſervirez-vous de preuve à la juſti
ce de noſtre Arreft .
L'Auditoire avoit paru charmé de la
déclamation des Avocats : Il fut ſurpris
dela prononciation duJuge : Sa gravité,
fon agrément &fa délicateſſe firent une
impreffion extraordinaire ; &je doute
qu'on puiſſe rien ſouhaiter de plus parfait
en ce genre.
Il neme reſte plus qu'à vous dire le
nom des Acteurs.
Le Juge estoit M. de Machault , Fils
de M. de Machault Me des Requeſtes.
Les Avocats estoient pour l'Epée ,
M. de Leſſeville ledet, Fils de M.
de Leſſeville Me des Comptes.
Pour la Robe,M. Trudaine Fils aîné
de M. Trudaine Conſeiller d'Etat &
Prevoſt des Marchands.
Pour l'Eglife,un jeune homme appellé
le Seigneur , qui ce jour là s'eſtoitmétamorphofé
en Abbé.
Pour la Cour , M. de la Pierre de la
DE SEPTEMBRE. 103
Foreſt , ſecond fils de M. de la Pierre
mol Maiſtre des Eaux & Foreſts en Bretaquers
gne.
Le 7 de ce mois , le Procésde l'Académie
Royale des Sciences contre
l'heritier de feu M. Roüillé de Meflay
, fut jugé à l'Andiance par Mrs
de la premiere des Requêtes du Palais.
La Cour ordonna en faveur de l'Académie
, la délivrance de deux Legs
énoncez au Testament de feu M.
Roüillé de Meslay.
Une gratification de 125000 livres
qui a pour objet le progrés des Sciences ,
est un Phoénomen aſſsés fingulier en
France , pour mériter que je lui donne
place ici entre les événemens les plus
remarquables .
Voici les termes du Testament ſur
cette liberalité.
Item,je donne à l'Académie desSciences
à Paris , la Rente de quatre mille
livres , au principal de cent mille livres,
conftituée à mon profit par les Prevoſt
des Marchands & Echevins de la Ville
de Paris, à prendre ſur les Aydes & Gabelles
par Contract paſſé devant Angot
& fon Collegue Notaires au Châtelet
104
LE MERCURE -
le to Février 1714. à condition queMe
ſſieurs de l'Académie des Sciences propoſeront
tous les ans un Prix de la moitié
de ladite rente , pour eſtre auſſi par
eux donné tous les ans à celuy qui aura
le mieux réüſſi par Raiſon & non par
Eloquence : Mais , en quelque Langue
&ſtyle que ce foit au jugement de Meſſieurs
de l'Académie , partie d'icelle ,
ou des Commiſſaires par elle nommez
furun Traité Philosophique ou Differtation
, dont le ſujet ſera touchant ce
qui contient , ſoutient & fait mouvoir
enson ordre les Planettes & autres substances
contenues en l'Univers : Lefond
premier &général de leurs productions
& formations : Lesprincipes de la lumiere&
du mouvement. Mes méditations
m'ont ce me ſemble , conduit à cette
importante découverte ,& approché les
yeux de mon entendement de la connoiffance
de l'éternel & le premier
Eſtre : Mais ,n'ayant les talens de mettre
au jour mes conféquences , je m'en remets
aux Scavans , & j'eſpere qu'en
ſuivant ces recherches , ils dévoileront
des veritez autant eſſentielles que manifeſtes
, & qui augmentent l'admiration
qu'on doit à Dieu. Et fur l'autre
1
DE SEPTEMBRE 105
14
moitié de ladite rente , ilen ſera employé
le quart auTotal,pour les rétributions
ou épices de Meſſieurs les Juges ;
l'autre quart à Monfieur le Secretaire
de l'Académie pour les frais des Annonces
& Publications & Copies des
Traités qui feront faits ; & d'en fournir
deux Exemplaires du plus priſé , avec
Extrait des principaux ,un pour le Châ
teau de Meſlay le Vidame aux Seigneurs
Comtes & leurs Succeſſeurs ;
l'autre , pour les Proprietaires de ma
Maiſon rue du Temple , & de Meſlay à
Paris y adreſſé : Et en cas de rembourſement
de ladite rente , remploy en
ſera fait en fonds ſujet aux mêmes
charges : Et fi cela manquoit d'eſtre
exécuté pendant quelques années , le
revenu accumulé groffiroit d'autant le
prix & rétribution juſqu'au double se
triple. Mais , fi quatre années ſe paffoient
ſans effer deſdites conditions , le
Contract de cent mille livres , ou le
fonds qui luy auroit ſervi de remploy ,
retourneroit à mes Heritiers en ligne
directe , & à leur défaut aux Seigneurs
de Meslay , pour deux tiers , & l'autre
tiers aux Proprietaires de ma Maison à
Faris , rue du Temple & de Meſlay ;
1
106
LE MERCURE
:
!
laquelle condition j'appoſe au dit Legs
& encore , qu'il ne pourra être changé
ni propofé aucun autre ſujet on matiere
pour ledit Prix : Faute de quoy ,
je révoque ledit Legs qui n'eſt fait que
fous toutes les clauſes y portées.
Item , je donne & légue à l'Académie
des Sciences à Paris , la rente de
mille livres au principal de vingt-cinq
mille livres,conſtituée à mon profit par
Mrs les Prevôt des Marchands &
Echevins de la Ville de Paris, à prendre
ſur les Aydes &Gabelles par Contract
paffé devant Angot & ſon ConfrereNotaires
au Châtelet , le 19 Février
1714. à condition que M's de l'Académie
Royale propoſeront tous les
ans un Prix de la moitié de ladite
rente , pour être par eux donné
tous les ans à celui qui aura mieux
réüſſi en une méthode er régle plus courte
&facile , pour prendre plus exactement
les hauteurs & les dégrez de Longitudes
en Mer , & en des Découvertes utiles
à la Navigation & grands Voyages.
Et au cas que ces matières fe trouvaffent
épuisées , ou pouffées à leur
perfection , ilfera proposé de faire par
Cantons commencez aux choix de M
DE SEPTEMBRE . 107
de l'Académie, des Tables Topografiques
marquans le niveau des terrains & cours
O deseaux, par raport au niveau de la Mer
à mi- marée , & lift ordinaire ; en forte
que ces Cartes raſſemblées dans la ſuite,
des temps , on puiſſe s'enservir pour les
deffeins de Canaux & communication de
navigation , ménage & utilité de torrens
perdus , ou nuiſibles & autres avantages
que le bien public fait tenter , dont les
fuccez ou projets peuvent avoir beſoin
de'ce principe des niveaux , qui peuvent
diriger le choix des entrepriſes :
Le niveau des puits ou fources vives,
n'étant pas ſuffifant. Je ſubſtituë dans
ce Legs pluſieurs ſujets ; celui des longitudes
m'a occupé envain par raport
àla Sphere celeſte ; les conſtellations,
les hauteurs & les Phænomenes paroifſent
les mêmes à pareilles heures ſur
toute la longitude,quand on ne change
pas de latitude. Les Scavans peuvent al-
Ier plus loin : Maisje me trompe fort ,
fi le hazard mis à profit ne fournir plus
four cette découverte que l'Aſtronomie,
ou Régles deMathématiques: Peut
ĉare que ce Globe donnera quelque
aimant : Avec cette proprieté, j'avois
crû qu'il ſe pourroit qu'un Cocg , par
108 LE MERCURE
exemple , de Portugal accoûtumé de
chanter à minuit , ne chanteroit en
France qu'à une heure du matin ; &
quelques épreuves & recherches me
perfuadoient de la diverſité que je n'ai
pû approfondir avec les expériences
réquiſes. Les Montres , les Pendules
& Horloges m'ont donné plus de jour
pour ce point obfcur , en ayant une
bonne , ou plufieurs montées ſur l'heurede
dégré de longitude où l'on eft &
qu'on va quitter : L'aiguille doit dé
cliner jour par jour , d'autant qu'on
s'éloignera du dégré quittè , & cette
déclinaiſon avec l'eſtime du cours de
la navigation , eſt tout ce que j'ai pû
imaginer de plus prêcis , & je demande
des regles plus fûres pour le prix
propofè .
"On reconnoit ici dans le Teſtateur ,
un zéle ardent pour différentes découvertes
utiles au Commerce & à la Navigation
; mais , comme il a le courage
de ramener l'émulation des Scavans à
des travaux qu'ils ont abandonnez ,
pour ainſi dire , avec déſeſpoir ; l'Hèritier
du Teſtateur a pris delà occafion
de
: 109
DE SEPTEMBRE .
C
art
I
3
de conteſter l'un & l'autre Legs. Il a
donc attaqué l'Académie par l'inutilité
du travail propoſé ; inutilité démontrée
par l'impoſſibilité d'arriver
aux connoiſſances dont le Teſtateur
avoit eſperé la découverte.
L'Académie ne manquoit pas de ra:-
ſons pour justifier les eſpérances que le
Teſtateur avoit conçues d'un travailque
ſa libéralité alloit rendre perſévérant .
On avoit par exemple regardé cóme
une Tentative inutile , la découverte
de rendre l'Eau de la Mer potable ; cependant
, contre toute attente , M.
Gautier Médecin de Nantes vient de
trouver ce prétendu impoſſible , non
par un cas fortuit auquel ſouvent nous
Lommes redevables des plus beaux Secrets
de la Nature ; mais , par des Principes
tirez de la Phiſique , ſur lesquels
il a travaillé conféquemment.
D'ailleurs , les recompenſes n'étant
propoſées que pour des Traitez ou Difſertations
fur des ſujets acceſſibles à
l'eſprit humain ; les verités cherchées
s'obſtinaſſent - elles à ſe cacher ? Ces
mêmes Travaux inutiles , à la fin indiqués
, pourroient devenir utiles à d'autres
égards.
Septembre 1717 . K
110 LE MERCURE
Au reſte , l'on ne doit pas omettrede
rendre témoignage au St Roüillé
fils , que l'intereſt ne lui a pas commandé,
au pointde le faire uſer d'aucun
moyen qui ne ſe conciliat parfaitement
avec les égards que la Piété &
la Bien-ſéance preſcrivent à un Fils envers
un Pere. Le Teſtateur lui laiſſe
de grands biens dont il eſt très digne ,
&il ne tardera pas à regarder cette difpoſition
paternelle comme un Monument
honorable à ſa famille.
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10
p. 1136-1138
Nouvelles Estampes, [titre d'après la table]
Début :
Il paroît une très-belle Etampe gravée par M. Laur. Cars, dont le Public connoît déja les [...]
Mots clefs :
Estampe, Tableau, Ecclésiastique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles Estampes, [titre d'après la table]
Il paroît une très- belle Etampe gravée par
M.
་
MAY. 1731.
1137
1
M. Laur. Cars , dont le Public connoît déja le
talens. Elle répresente Suzanne et les deux Vieillards
, d'après un excellent Tableau de M. de
Troy , d'une belle et riche composition. On
la vend chez l'Auteur , ruë neuve des Petits-
Champs , et chez Duchange , ruë S. Jacques.
M. Silvestre , vient d'achever une Estampe
qu'il a gravée d'après un Tableau de M. François
Te Moine , représentant Ubalde et le Chevalier
Danois, allant chercher Renaud, enchanté dans
le Palais d'Armide. Ce Tableau est dans le Cabinet
de M. le Premier ; tout le monde connoît
le mérite de ce Peintre , et l'on peut dire que l'Estampe
est gravée d'un gout et d'une touche admirable.
Cette Estampe se distribuë chez M.Surugue
Graveur du Roi , ruë des Noyers , entre
les deux premieres Portes Cocheres , vis - à - vis
l'Eglise de S. Yves , à Paris . M. Surugue donnera
incessament , L'arrivée de l'Operateur en l'Hôtellerie
, et Ragotin déclamant ; des Paysans
croyent qu'il prêche : ce sont les six et septiéme
du Roman Comique de Scaron.
qua-
Jean - Baptiste le Brun , ancien Ecclesiatique
du Diocèse de Rouen , retiré depuis plus de
Tante ans à Orléans , et connu par plusieurs Ouvrages
, entr'autres par la nouvelle Edition des
Oeuvres de S. Paulin de Nole , est décedé dans
la même Ville d'Orleans , le 20. du mois de Mars
âgé de 75. ans.
Le Sieur Dugeron , ancien Chirurgien d'Armée
, continue de donner avis qu'il a un Remede
sans gout , qui préserve les dents de se gâter et de
tomber ; ceux qui s'en servent en rendront té-
Gij moi1138
MERCURE DE FRANCE
moignage . On donne la maniere facile de s'en
servir , son nom et le prix sont sur ses Boëtes ,
il en a de deux , de trois et de quatre livres ; sa
demeure , avec Tableau , est à Paris , rue Comtesse
d'Artois, au Dauphin , proche la Comedie
Italienne.
M.
་
MAY. 1731.
1137
1
M. Laur. Cars , dont le Public connoît déja le
talens. Elle répresente Suzanne et les deux Vieillards
, d'après un excellent Tableau de M. de
Troy , d'une belle et riche composition. On
la vend chez l'Auteur , ruë neuve des Petits-
Champs , et chez Duchange , ruë S. Jacques.
M. Silvestre , vient d'achever une Estampe
qu'il a gravée d'après un Tableau de M. François
Te Moine , représentant Ubalde et le Chevalier
Danois, allant chercher Renaud, enchanté dans
le Palais d'Armide. Ce Tableau est dans le Cabinet
de M. le Premier ; tout le monde connoît
le mérite de ce Peintre , et l'on peut dire que l'Estampe
est gravée d'un gout et d'une touche admirable.
Cette Estampe se distribuë chez M.Surugue
Graveur du Roi , ruë des Noyers , entre
les deux premieres Portes Cocheres , vis - à - vis
l'Eglise de S. Yves , à Paris . M. Surugue donnera
incessament , L'arrivée de l'Operateur en l'Hôtellerie
, et Ragotin déclamant ; des Paysans
croyent qu'il prêche : ce sont les six et septiéme
du Roman Comique de Scaron.
qua-
Jean - Baptiste le Brun , ancien Ecclesiatique
du Diocèse de Rouen , retiré depuis plus de
Tante ans à Orléans , et connu par plusieurs Ouvrages
, entr'autres par la nouvelle Edition des
Oeuvres de S. Paulin de Nole , est décedé dans
la même Ville d'Orleans , le 20. du mois de Mars
âgé de 75. ans.
Le Sieur Dugeron , ancien Chirurgien d'Armée
, continue de donner avis qu'il a un Remede
sans gout , qui préserve les dents de se gâter et de
tomber ; ceux qui s'en servent en rendront té-
Gij moi1138
MERCURE DE FRANCE
moignage . On donne la maniere facile de s'en
servir , son nom et le prix sont sur ses Boëtes ,
il en a de deux , de trois et de quatre livres ; sa
demeure , avec Tableau , est à Paris , rue Comtesse
d'Artois, au Dauphin , proche la Comedie
Italienne.
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Résumé : Nouvelles Estampes, [titre d'après la table]
Le texte mentionne plusieurs œuvres artistiques et annonces personnelles. Une estampe gravée par M. May en mai 1731 représente Suzanne et les deux Vieillards, d'après un tableau de M. de Troy. Cette estampe est en vente chez l'auteur et chez Duchange. M. Silvestre a également achevé une estampe d'après un tableau de M. François Te Moine, représentant Ubalde et le Chevalier Danois. Cette estampe est distribuée par M. Surugue, graveur du Roi, qui prévoit publier d'autres estampes inspirées du Roman Comique de Scaron. Par ailleurs, Jean-Baptiste le Brun, ancien ecclésiastique du diocèse de Rouen, est décédé à Orléans à l'âge de 75 ans. Enfin, le Sieur Dugeron, ancien chirurgien d'armée, propose un remède pour préserver les dents, disponible à Paris rue Comtesse d'Artois.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
p. 130-143
« ABREGÉ Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des [...] »
Début :
ABREGÉ Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des [...]
Mots clefs :
Abrégé chronologique, Paris, Dieu, Roi, Édit, Pape, Père, Assemblée, Clergé, Ecclésiastique, Innocent XII, M. Arnaud, Thèses, Évêque, Décret
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « ABREGÉ Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des [...] »
ABREGÉ Chronologique de l'Histoire
Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des
Eglises d'Orient & d'Occident; les Con-
ciles généraux & particuliers; les Auteurs
Ecclésiastiques; les schismes, les hérésies,
les institutions des Ordres monastiques,
& c. depuis l'an 33 de l'Ere Chrétienne,
jusqu'à l'année 1700. Deux gros volumes
in 8°. A Paris, chez Jean-Thomas Heris-
sant, rue Saint Jacques, 1751.
Il n est pas possible de faire un extrait
de cet utile & commode ouvrage. Nous
avons voulu faire connoître dans le Mer-
cure de Décembre la maniere de disser-
ter de l'Auteur; pour mettre nos lec-
teurs à portée de juger de sa maniere de
narrer, nous choisirons les dix dernieres
années de son ouvrage, parceque les faits
ny sont pas en grand nombre. On verra
que l'Auteur n en présente que d'intéres-
sans, & qu'il en choisit très-bien les cir-
constances.
1690.
Alexandre VIII. proscrit par un déctet
du 14 Août, l'erreur du péché philoso-
phique; on appelleroit péché philosophi-
que, ou pé hé mora, une action qui of-
fenseroit la raison, sans offenser Dieu;
parce que celui qui la feroit, ou ignore-
tized
JANVIER. 1752.
131
roit Dieu absolument, ou ne penseroit.
point à Dieu dans le moment ou il le fe-
roit. C'est cette opinion que le Pape
proscrivit. Le Pere Meunier, Jesuite, Pro-
fesseur à Dijon, avoit fait soutenir en
1686 une Thése, qui paroissoit exprimer
cette erreur; elle étoit conçue en ces ter-
mes: Le péché philosophique commis sans
aucune connorssance de Dieu, ou sans aucune
aitention à lui, n'est point une offense de Dieu,
ni un péché mortel. Cette Thése méritoit
d'être reprise, cependant elle ne fut atta-
quée que trois ans après qu' elle fut soute-
nue, & le Jesuite, pour se justifier, dit qu'il
avoit roujours parlé du péché philosophi-
que, & de l'ignorance absolue de Dieu,
conditionnellement, & comme d'une
chose moralement impossible; plusieurs rai-
sonnemens qu on lui attribuoit, étoient
refutés dans ses cahiers.
1691.
Mort d'Alexandre VIII. le premier Fé-
vrier. Le Cardinal Antoine Pignatelli lui
succéde, le 12 Juillet, & prend le nom
d'Innocent XII.
Affaire du faux Arnaud. C'étoit un
stratagême imaginé, pour découvrir des
personnes qu'on soupçonnoit d'être atta-
che es aux sentimens de Jansénius. Un
FV
Mes
132 MERCURE DEFRANCE.
quidam prit le nom de M. Arnaud; &
sçachant que ce Docteur étoit en relation
avec les Docteurs de Douai, il saisit une
occasion qui se piésenta pour entrer avec
cux par Lettres, dans un commerce parti-
culier sur differens points de Théologie
& sur des Theses qu'il leur envoya à exa-
miner & à signer. Ces Théologiens,
croyant avoir à faire au véritable Arnaud,
lui écrivirent sur ces Théses qu'ils trou-
voient captieuses, & après bien des Let-
tres de part & d'autre, ils les signerent,
en y ajoutant des explications en forme
de jugement; mais se faux Arnaud ayant
souhaité avoir une signature pure & simple
de ses Théses, ils la lui envoyerent. Cette
intrigne étant venue à un certain point
de maturité, celui qui conduisoit la
manœuvre, fit paroître les Théses sans ex-
plication. L'affaire fit grand bruit. Ces
Docteurs furent bientôt connus, & ensui-
te exilés, comme convaincus d'avoir re-
nouvellé l'erreur des cinq propositions.
M. Arnaud s'inscrivit en faux, se plaignit
hautement de la supercherie, & ne me-
nagea pas l'Auteur, qui en effet étoit
re préhensible, d'avoir manqué si ouverte-
ment à la bonne foi.
Calinique, Patriarche de Constantino-
ple, approuve dans un Acte Synodal la
JANVIER. 1752.
133
Confession de Parthenius, & condamne
les écrits de Jean Carysophile Logotheve,
qui sous prétexte de former quelques diffi-
cultés sur le mot de Transsubstant:ation, sem-
bloit établir des erreurs conformes à cel-
les de Cyrille Lucar sur l'Eucharistie.
1692.
Les Jesuites de Pekin, Ville Capitale
de la Chine, obtinrent un Arrêt du Tri-
bunal des Rites, qui autorisoit la prédi-
cation de la Religion Chrétienne, dans
toute l'étendue de ce vaste Empire. La fa-
veur, dont ces Missionnaires jouissoient
à la Cour de l'Empereur, leut donna le
crédit d'obtenir cet Edit, dans un tems où
plusieurs Mandarins, Gouverneurs de Pro-
vinces, persécutoient ouvertement les
Chrétiens, en vertu des anciennes Loix
du Pays, qui défendoient l'exercice de la
Religion des Européens.
1693.
Le 26 Mars, Mandement de M. Mai.
grot, Prêtre du Seminaire des Missions
Etrangeres, Vicaire Apostolique dans la
Province de Fokien, à la Chine, & de-
puis Evêque de Conon, pour défendre
d'employer, en parlant de Dieu, d'autre
nom que celui de Tien-chu, au lieu de
SO
134 MERCUREDEFRANCE.
ceux de Tien & Chami, dont on se ser-
voit auparavant, & que les Missionnaires
Jesuites avoient adoptés. Ce Mande-
ment donna licu à un procès, qui a été
terminé par des Réglemens de Police &
de discipline. C'est tout ce que les souve-
rains Pontifes pouvoient faire; le fond
des articles contestés étant de nature à ne
pouvoit être jugé que sur les lieux, & par
des gens qui entendroient parfaitement la
Langue Chinoise.
Fin du differend d'entre la Cour de
Rome & celle de France. Le Roi s'étoit
relâché volontairement d'une partie des
droits des franchises, & le Pape donna
des Bulles aux Evêques nommés, après
que ceux d'entre eux qui avoient assisté
à l'assemblée de 1682, lui eurent écrit
une Lettre de soumission, & il ne contesta
plus avec le Roi pour le droit de Régale.
La Lettre que les Evêques nommés écrivi-
rent au Pape, a été regardée par les
Etrangers, comme une révocation de ce
qui s'étoit fait en 1682; & il est vrai, dit
le Pere d'Avrigny, que les termes dans les-
quels elle étoit conçue, poutroient le faire
croire, si on ne sçavoit d'ailleurs que le
Clergé en corps ne fit nulle démarche en
cette occasion, & que même les Evêques
nommés écrivirent separément à Innocent
JANVIER.
1752.
135
XII. quoique ce fût précisément dans les
mêmes termes. Le Parlement de Paris a
toufours aussi agi sur le fondement que les
quatre articles étoient si essenriels à nos
libertés qu'on ne pouvoit s'en écarter.
Enfin depuis ce tems-là, les quatre articles
ont été soûtenus en differentes occasions
& dans les Livres & daus les Théses, du
vivant de Louis XIV. preuve qu'il na pas
prétendu y renoncer.
1694.
Les disputes, touchant la signature du
Formulaire, se renouvellent en Flandres,
à l'occasion d'un décret d'Innocent XII.
en datte du 18 Janvier, par lequel Sa
Sainteté ordonne de signer le Formulaire
dans le sens qui vient à tout le mon-
de, & que les termes présentent d'eux-
mêmes à l'esprit: In snsu obvio quem ipsius
verba exhibent. Les Disciples de Jansénius
interprêterent en public ce décret à leur
avantage, de même que les deux Brefs que
le Pape fit expédier sur le même sujet, le 6
Février suivant; mais au fond ils en étoient
mal sarisfaits, c'est ce qu'ils témoignoient
dans les Lertres particulieres qu'ils s'écri-
voient réciproquement.
M. Arnauld, qui depuis la mort de
l'Abbé de Saint Cytan étoit regardé com-
jitized by Goc
136 MERCURE DEFRANCE.
me le chef des partisans de Jansénius,
meurt en Flandre le 8 Août; depuis lui
ce fut le Pere Quenel, son Disciple.
1695.
Edit célébre de Louis XIV. sur la Juris-
diction Ecelésiastique, donné au mois
d'Avril, & enregistré au Parlement de
Paris le 14 Mai suivant; tous les autres
Parlemens, excepté celui de Flandre, l'ont
vérifié dans la suite. M. le Chancelier
Boucherat, & M. le Premier Président de
Harlay avoient eu ordre du Roi, de tra-
vailler de concert à rédiger les articles de
cet Edit, qui a pour objet principal de
regler la Jurisdiction contentieuse des
gens d'Eglise; ce u est que par accident
qu'il parle de leur Jurisdiction gracieuse.
Il entre dans un grand détail sur tous les
points qui regardent la police & la disci-
pline Ecclésiastique, la correction des
mœeurs. Il établit la forme, dans laquelle
on peut faire l'instruction des procès aux
Clercs dans la Jurisdiction Seculiere &
Ecclésiastique. Il statue sur les droits,
prérogatives & honneurs dûs aux Supé-
tieurs Ecclésiastiques; enfin il prescrit des
régles sur la distinction des cas, dont les
Juges Laics & Ecclésiastiques ont droit de
drendre connoissance, chacun en particu-
JANVIER. 1752.
137
lier, ou en commun. Depuis l'établisse-
ment des appels comme d'abus dans tous
les Parlemens du Royaume, les Ecclésias-
tiques ne cessoient de faire des représen-
tations au Prince pour qu'il en arrêtât le
trop grand nombre, en décidant des cas
où ils pourroient être reçus. Il fut arrêté
dans l'assemblée de 1690, que l'on feroit
sur ce sujet de nouvelles représentations
au Roi; on le fit, & cet Edit en fut le
fruit. Voici comme l'assemblée générale
de cette année, tenue à Saint Germain-
en-Laye, en parle par la bouche de M.
de Harlay, Archevêque de Paris, & Pré-
sident de ladire assemblée, a que pour re-
„médier à la confusion qui s'étoit glissée
»depuis long. tems entre la Jurisdiction
»Séculiere & Ecclésiastique, le Clergé
»n'avoit rien négligé pour obtenir un
»Réglement qui le remît dans la jouis-
„sance de ses droits naturels & légitimes:
„qu'il avoit fait à Sa Majesté diverses re-
„montrances, sut lesquelles on avoit eu
» louvent des réponses favorables, mais
„qui faute d'enrégistrement étoient jus-
»qu'ici demeurées sans exécution :
»qu'enfin le Roi animé du zéle qu'il a
»pout l'Eglise, tout occupé qu'il étoit
ndes soins les plus pressans de son Etat,
»avoit bien voulu la veille de son départ
138 MERCURE DE FRANCE.
„pour Compiègne, examiner le projet
»de l'Edit, artiule par article, & juger
„par lui-même des raisons qu'all guoit le
» Clergé, & de celles qu on pouvoit lui
nopposer; qu'ayant fait dresser l'Edit
„dans la forme où il est, pour prévenit
„les demandes & les desirs au Clergé, Sa
»Majesté l'avoit fait publier, & enre-
»gistrer au Parlement de Paris, avant
»Pouverture de l'assemblée; que cet Edit
» étoit si favorable, qu'il y avoit lieu
„ d'en attendre des suites avantageuses
»pour le Clergé, qu'il le voit les difficul-
„tés qui arrêtoient si souvent les Evêques
»dans l'exercice de leur Jurisdiction, &
„leur ouvroit les moyens de rétablir le
»bon ordre & la discipline. Procès-ver-
bal ae l'assemblée generale au Clergé dle 1695,
du Jeudi 26 Mai.
Le Pape fait mettre à l'Index, par dé-
cret du 27 Septembre, le Livre de la de-
votion à la Sainte Vierge, & du culie qui
lui est du, par M. Baillet; & l'Année Chrè-
tienne de M. Le Tourneux. On reprochoit
à M. Baillet de s'expliquer dans son Livre
d'une maniere qui ne paroissoit pas assez
conforme aux sentimens reçus dans l'Egli-
se sur la dévotion de la Sainte Vierge,
& sur les tittes & les prérogatives qui
sont attribués à cette sainte mere de Dieu.
JANVIER. 1752. 139
1696.
Au contraire, le Pere Grasset, Reco-
let, crut rendre à la France un service im-
portant, en donniant une nouvelle Tra-
duction de la vie de la Sainte Vierge,
écrite en Espagnol par Marie de Jesus,
Abbesse du Couvent de l'Immaculée Con-
ception de la Ville d'Agreda; mais ce
Livre plein de fables & de reveries, qu'on
y débitoit comme autant de révélations,
parut plus propre à exposer la Religion
Chrétienne aux mépris des impies & des
hérétiques, qu'à faire honneur a la Sainte
Vierge; c'est le jugement que la Faculté
de Théologie de Paris en porta dans sa
Censure du 17 Septembre, & celle ci
ajosita une protestation d'honorer la Sain-
te Vierge comme mere de Dicu, de se
tenir au sentiment de ses Peres, touchant
la Conception immaculée, & de croire
son Assomption au Ciel en corps & en
ame.
1697.
Déclaration du Roi Très-Chrétien, le
11 Décembre, qui défend aux Protestans,
sous peine de la vie, d'aller s'établir dans
la Principauté d'Orange, qui venoit d'ê-
tre renduc au Roi Guillaume par la Paix
140 MERCUREDEFRANCE.
de Riswick; par une autre Déclaration
du 13 Décembre de l'année suivante,
Louis XIV. ordonna l'exécution de l'Edit
de révocation de celui de Nantes, & ôta
par-là aux Calvinistes toutes les esperan-
ces qu'ils avoient conçues à l'occasion de
la guerre que Sa Majesté avoit soutenue
contre la plus grande partie des Puissan-
ces de l'Europe.
1698.
Oa vit paroître vers la fin de cette an-
née, le fameux Problême Ecclésiastique,
qui portoit pour titre: Problême Ecclesiasti-
que propose aM. l'Abbè Boilean de l'Arcbe-
veché; à qui l'on doit croire, on à M. Loitis-
Anioine de Noailles, Evêque de Chalons en
1695, ou à M. Louis-Anioine de Noailles,
Arch: venque de Paris en 1695. M. de Noail-
les, n'étant encore qu'Evêque de Châlons
approuva par un Mandement du 13 Juin
1695, les Réflexions Morales sur le Nou-
veau Testament, que le Pere Quesnel lui
avoit dédiées. Ce Prélat transferé peu
après au Siège Archiepiscopal de Paris,
condamna l'Exposition de la Foi, touchant
la grace & la prédestination, par son Or-
donnance du 20 Août 1696, qui donna
lieu au Problême. L'Auteur y fait un pa-
tallele des réflexions morales & de l'expo-
JANVIER. 1752. 141
sition, & prétend qu'il n est pas possible
d'accorder ensemble l'Evêque & 1Arche-
vêque, parce que les deux ouvrages sont
si semblables, qu'on ne peut censurer ou
approuver l'un, que la censure ou l'ap-
probation ne torbe sur l'autre. Ce libelle
fut brulé le 15 Janvier 1699, en vertu
d'un Arrêt du Parlement de Paris, rendu
le 10, sur les Conclusions de M. Dagues-
seau, Avocat Général, depuis Procureur
Général, & ensuite Chancelier de France.
Le Problême ne fut pas plus heureux à
Rome; il y fut proscrit par un décret du
Saint Office le 2 Juillet 1700.
1699.
Une autre affaire d'éclat partageoit l'at-
tention du Public; c'étoit une dispute en-
tre M. Bossuet, Evêque de Meaux, & M.
de Fenelon, Archevêque de Cambrai,
au sujet de l'Explication des Maximes des
Sainis sur la vie intérieure, publiée par ce
dernier en 1697. M. Bossuet regardoit
cet ouvrage, comme un renouvellement
du Molinosisme; il le défera au Tribunal
du Public, par des Ecrits réitérés; & enfin
l'affaire ayant été portée jusqu'à Rome,
Innocent XII. prononça pat son décret.
du 12 Mars, sur le Livre en général & en
particulier, sur vingt- trois propositions
siues
142 MERCUREDE FRANCE.
qui paroissoient tendre pour la plupart,
à établir la réalité d'un état où l'on aime
Dieu ici-bas pour lui uniquement, qui
exclut les motifs de crainte & d'esperan-
ce, & le desir de la récompense & de la
béatitude. Le Roi ordonna aux Metropo-
litains d'assembler leurs Suffragans pour
l'acceptation du décret, & en consequen-
ce de tous ces Synodes, il donna le qua-
triême Août ses Letrres Patentes pour son
entiere exécution. Ainsi l'on peut dire que
le triomphe de M. Bossuet fut complet.
Mais si rien n est plus glorieux que de
triompher de soi même, celui de M. de
Fenelon le fut aussi. Car ce pieux & sça-
vant Prélat ne se contenta pas de se sou-
mettre au jugemeut du Saint Siége; il fut
le premier à conclure dans son propre
Synode, que le Roi seroit supplié d'or-
donner par ses Lettres Patentes, que ses
ouvrages faits pour défendre l'explication
des maximes des Saints seroient suppri-
més.
1700.
Mort d'Innocent XII. le 12 Juillet, le
Cardinal Jean François Albani lui succéde
le 23 Novembre, & prend le nom de Clé-
ment XI. Ce Pape a donné en 1713 la
Bulle Vnigenitus, qui condamne cent une
OO.
JANVIER. 1752.
143
proposition tirées du livre des Réfléxions
du Pere Quesnel.
Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des
Eglises d'Orient & d'Occident; les Con-
ciles généraux & particuliers; les Auteurs
Ecclésiastiques; les schismes, les hérésies,
les institutions des Ordres monastiques,
& c. depuis l'an 33 de l'Ere Chrétienne,
jusqu'à l'année 1700. Deux gros volumes
in 8°. A Paris, chez Jean-Thomas Heris-
sant, rue Saint Jacques, 1751.
Il n est pas possible de faire un extrait
de cet utile & commode ouvrage. Nous
avons voulu faire connoître dans le Mer-
cure de Décembre la maniere de disser-
ter de l'Auteur; pour mettre nos lec-
teurs à portée de juger de sa maniere de
narrer, nous choisirons les dix dernieres
années de son ouvrage, parceque les faits
ny sont pas en grand nombre. On verra
que l'Auteur n en présente que d'intéres-
sans, & qu'il en choisit très-bien les cir-
constances.
1690.
Alexandre VIII. proscrit par un déctet
du 14 Août, l'erreur du péché philoso-
phique; on appelleroit péché philosophi-
que, ou pé hé mora, une action qui of-
fenseroit la raison, sans offenser Dieu;
parce que celui qui la feroit, ou ignore-
tized
JANVIER. 1752.
131
roit Dieu absolument, ou ne penseroit.
point à Dieu dans le moment ou il le fe-
roit. C'est cette opinion que le Pape
proscrivit. Le Pere Meunier, Jesuite, Pro-
fesseur à Dijon, avoit fait soutenir en
1686 une Thése, qui paroissoit exprimer
cette erreur; elle étoit conçue en ces ter-
mes: Le péché philosophique commis sans
aucune connorssance de Dieu, ou sans aucune
aitention à lui, n'est point une offense de Dieu,
ni un péché mortel. Cette Thése méritoit
d'être reprise, cependant elle ne fut atta-
quée que trois ans après qu' elle fut soute-
nue, & le Jesuite, pour se justifier, dit qu'il
avoit roujours parlé du péché philosophi-
que, & de l'ignorance absolue de Dieu,
conditionnellement, & comme d'une
chose moralement impossible; plusieurs rai-
sonnemens qu on lui attribuoit, étoient
refutés dans ses cahiers.
1691.
Mort d'Alexandre VIII. le premier Fé-
vrier. Le Cardinal Antoine Pignatelli lui
succéde, le 12 Juillet, & prend le nom
d'Innocent XII.
Affaire du faux Arnaud. C'étoit un
stratagême imaginé, pour découvrir des
personnes qu'on soupçonnoit d'être atta-
che es aux sentimens de Jansénius. Un
FV
Mes
132 MERCURE DEFRANCE.
quidam prit le nom de M. Arnaud; &
sçachant que ce Docteur étoit en relation
avec les Docteurs de Douai, il saisit une
occasion qui se piésenta pour entrer avec
cux par Lettres, dans un commerce parti-
culier sur differens points de Théologie
& sur des Theses qu'il leur envoya à exa-
miner & à signer. Ces Théologiens,
croyant avoir à faire au véritable Arnaud,
lui écrivirent sur ces Théses qu'ils trou-
voient captieuses, & après bien des Let-
tres de part & d'autre, ils les signerent,
en y ajoutant des explications en forme
de jugement; mais se faux Arnaud ayant
souhaité avoir une signature pure & simple
de ses Théses, ils la lui envoyerent. Cette
intrigne étant venue à un certain point
de maturité, celui qui conduisoit la
manœuvre, fit paroître les Théses sans ex-
plication. L'affaire fit grand bruit. Ces
Docteurs furent bientôt connus, & ensui-
te exilés, comme convaincus d'avoir re-
nouvellé l'erreur des cinq propositions.
M. Arnaud s'inscrivit en faux, se plaignit
hautement de la supercherie, & ne me-
nagea pas l'Auteur, qui en effet étoit
re préhensible, d'avoir manqué si ouverte-
ment à la bonne foi.
Calinique, Patriarche de Constantino-
ple, approuve dans un Acte Synodal la
JANVIER. 1752.
133
Confession de Parthenius, & condamne
les écrits de Jean Carysophile Logotheve,
qui sous prétexte de former quelques diffi-
cultés sur le mot de Transsubstant:ation, sem-
bloit établir des erreurs conformes à cel-
les de Cyrille Lucar sur l'Eucharistie.
1692.
Les Jesuites de Pekin, Ville Capitale
de la Chine, obtinrent un Arrêt du Tri-
bunal des Rites, qui autorisoit la prédi-
cation de la Religion Chrétienne, dans
toute l'étendue de ce vaste Empire. La fa-
veur, dont ces Missionnaires jouissoient
à la Cour de l'Empereur, leut donna le
crédit d'obtenir cet Edit, dans un tems où
plusieurs Mandarins, Gouverneurs de Pro-
vinces, persécutoient ouvertement les
Chrétiens, en vertu des anciennes Loix
du Pays, qui défendoient l'exercice de la
Religion des Européens.
1693.
Le 26 Mars, Mandement de M. Mai.
grot, Prêtre du Seminaire des Missions
Etrangeres, Vicaire Apostolique dans la
Province de Fokien, à la Chine, & de-
puis Evêque de Conon, pour défendre
d'employer, en parlant de Dieu, d'autre
nom que celui de Tien-chu, au lieu de
SO
134 MERCUREDEFRANCE.
ceux de Tien & Chami, dont on se ser-
voit auparavant, & que les Missionnaires
Jesuites avoient adoptés. Ce Mande-
ment donna licu à un procès, qui a été
terminé par des Réglemens de Police &
de discipline. C'est tout ce que les souve-
rains Pontifes pouvoient faire; le fond
des articles contestés étant de nature à ne
pouvoit être jugé que sur les lieux, & par
des gens qui entendroient parfaitement la
Langue Chinoise.
Fin du differend d'entre la Cour de
Rome & celle de France. Le Roi s'étoit
relâché volontairement d'une partie des
droits des franchises, & le Pape donna
des Bulles aux Evêques nommés, après
que ceux d'entre eux qui avoient assisté
à l'assemblée de 1682, lui eurent écrit
une Lettre de soumission, & il ne contesta
plus avec le Roi pour le droit de Régale.
La Lettre que les Evêques nommés écrivi-
rent au Pape, a été regardée par les
Etrangers, comme une révocation de ce
qui s'étoit fait en 1682; & il est vrai, dit
le Pere d'Avrigny, que les termes dans les-
quels elle étoit conçue, poutroient le faire
croire, si on ne sçavoit d'ailleurs que le
Clergé en corps ne fit nulle démarche en
cette occasion, & que même les Evêques
nommés écrivirent separément à Innocent
JANVIER.
1752.
135
XII. quoique ce fût précisément dans les
mêmes termes. Le Parlement de Paris a
toufours aussi agi sur le fondement que les
quatre articles étoient si essenriels à nos
libertés qu'on ne pouvoit s'en écarter.
Enfin depuis ce tems-là, les quatre articles
ont été soûtenus en differentes occasions
& dans les Livres & daus les Théses, du
vivant de Louis XIV. preuve qu'il na pas
prétendu y renoncer.
1694.
Les disputes, touchant la signature du
Formulaire, se renouvellent en Flandres,
à l'occasion d'un décret d'Innocent XII.
en datte du 18 Janvier, par lequel Sa
Sainteté ordonne de signer le Formulaire
dans le sens qui vient à tout le mon-
de, & que les termes présentent d'eux-
mêmes à l'esprit: In snsu obvio quem ipsius
verba exhibent. Les Disciples de Jansénius
interprêterent en public ce décret à leur
avantage, de même que les deux Brefs que
le Pape fit expédier sur le même sujet, le 6
Février suivant; mais au fond ils en étoient
mal sarisfaits, c'est ce qu'ils témoignoient
dans les Lertres particulieres qu'ils s'écri-
voient réciproquement.
M. Arnauld, qui depuis la mort de
l'Abbé de Saint Cytan étoit regardé com-
jitized by Goc
136 MERCURE DEFRANCE.
me le chef des partisans de Jansénius,
meurt en Flandre le 8 Août; depuis lui
ce fut le Pere Quenel, son Disciple.
1695.
Edit célébre de Louis XIV. sur la Juris-
diction Ecelésiastique, donné au mois
d'Avril, & enregistré au Parlement de
Paris le 14 Mai suivant; tous les autres
Parlemens, excepté celui de Flandre, l'ont
vérifié dans la suite. M. le Chancelier
Boucherat, & M. le Premier Président de
Harlay avoient eu ordre du Roi, de tra-
vailler de concert à rédiger les articles de
cet Edit, qui a pour objet principal de
regler la Jurisdiction contentieuse des
gens d'Eglise; ce u est que par accident
qu'il parle de leur Jurisdiction gracieuse.
Il entre dans un grand détail sur tous les
points qui regardent la police & la disci-
pline Ecclésiastique, la correction des
mœeurs. Il établit la forme, dans laquelle
on peut faire l'instruction des procès aux
Clercs dans la Jurisdiction Seculiere &
Ecclésiastique. Il statue sur les droits,
prérogatives & honneurs dûs aux Supé-
tieurs Ecclésiastiques; enfin il prescrit des
régles sur la distinction des cas, dont les
Juges Laics & Ecclésiastiques ont droit de
drendre connoissance, chacun en particu-
JANVIER. 1752.
137
lier, ou en commun. Depuis l'établisse-
ment des appels comme d'abus dans tous
les Parlemens du Royaume, les Ecclésias-
tiques ne cessoient de faire des représen-
tations au Prince pour qu'il en arrêtât le
trop grand nombre, en décidant des cas
où ils pourroient être reçus. Il fut arrêté
dans l'assemblée de 1690, que l'on feroit
sur ce sujet de nouvelles représentations
au Roi; on le fit, & cet Edit en fut le
fruit. Voici comme l'assemblée générale
de cette année, tenue à Saint Germain-
en-Laye, en parle par la bouche de M.
de Harlay, Archevêque de Paris, & Pré-
sident de ladire assemblée, a que pour re-
„médier à la confusion qui s'étoit glissée
»depuis long. tems entre la Jurisdiction
»Séculiere & Ecclésiastique, le Clergé
»n'avoit rien négligé pour obtenir un
»Réglement qui le remît dans la jouis-
„sance de ses droits naturels & légitimes:
„qu'il avoit fait à Sa Majesté diverses re-
„montrances, sut lesquelles on avoit eu
» louvent des réponses favorables, mais
„qui faute d'enrégistrement étoient jus-
»qu'ici demeurées sans exécution :
»qu'enfin le Roi animé du zéle qu'il a
»pout l'Eglise, tout occupé qu'il étoit
ndes soins les plus pressans de son Etat,
»avoit bien voulu la veille de son départ
138 MERCURE DE FRANCE.
„pour Compiègne, examiner le projet
»de l'Edit, artiule par article, & juger
„par lui-même des raisons qu'all guoit le
» Clergé, & de celles qu on pouvoit lui
nopposer; qu'ayant fait dresser l'Edit
„dans la forme où il est, pour prévenit
„les demandes & les desirs au Clergé, Sa
»Majesté l'avoit fait publier, & enre-
»gistrer au Parlement de Paris, avant
»Pouverture de l'assemblée; que cet Edit
» étoit si favorable, qu'il y avoit lieu
„ d'en attendre des suites avantageuses
»pour le Clergé, qu'il le voit les difficul-
„tés qui arrêtoient si souvent les Evêques
»dans l'exercice de leur Jurisdiction, &
„leur ouvroit les moyens de rétablir le
»bon ordre & la discipline. Procès-ver-
bal ae l'assemblée generale au Clergé dle 1695,
du Jeudi 26 Mai.
Le Pape fait mettre à l'Index, par dé-
cret du 27 Septembre, le Livre de la de-
votion à la Sainte Vierge, & du culie qui
lui est du, par M. Baillet; & l'Année Chrè-
tienne de M. Le Tourneux. On reprochoit
à M. Baillet de s'expliquer dans son Livre
d'une maniere qui ne paroissoit pas assez
conforme aux sentimens reçus dans l'Egli-
se sur la dévotion de la Sainte Vierge,
& sur les tittes & les prérogatives qui
sont attribués à cette sainte mere de Dieu.
JANVIER. 1752. 139
1696.
Au contraire, le Pere Grasset, Reco-
let, crut rendre à la France un service im-
portant, en donniant une nouvelle Tra-
duction de la vie de la Sainte Vierge,
écrite en Espagnol par Marie de Jesus,
Abbesse du Couvent de l'Immaculée Con-
ception de la Ville d'Agreda; mais ce
Livre plein de fables & de reveries, qu'on
y débitoit comme autant de révélations,
parut plus propre à exposer la Religion
Chrétienne aux mépris des impies & des
hérétiques, qu'à faire honneur a la Sainte
Vierge; c'est le jugement que la Faculté
de Théologie de Paris en porta dans sa
Censure du 17 Septembre, & celle ci
ajosita une protestation d'honorer la Sain-
te Vierge comme mere de Dicu, de se
tenir au sentiment de ses Peres, touchant
la Conception immaculée, & de croire
son Assomption au Ciel en corps & en
ame.
1697.
Déclaration du Roi Très-Chrétien, le
11 Décembre, qui défend aux Protestans,
sous peine de la vie, d'aller s'établir dans
la Principauté d'Orange, qui venoit d'ê-
tre renduc au Roi Guillaume par la Paix
140 MERCUREDEFRANCE.
de Riswick; par une autre Déclaration
du 13 Décembre de l'année suivante,
Louis XIV. ordonna l'exécution de l'Edit
de révocation de celui de Nantes, & ôta
par-là aux Calvinistes toutes les esperan-
ces qu'ils avoient conçues à l'occasion de
la guerre que Sa Majesté avoit soutenue
contre la plus grande partie des Puissan-
ces de l'Europe.
1698.
Oa vit paroître vers la fin de cette an-
née, le fameux Problême Ecclésiastique,
qui portoit pour titre: Problême Ecclesiasti-
que propose aM. l'Abbè Boilean de l'Arcbe-
veché; à qui l'on doit croire, on à M. Loitis-
Anioine de Noailles, Evêque de Chalons en
1695, ou à M. Louis-Anioine de Noailles,
Arch: venque de Paris en 1695. M. de Noail-
les, n'étant encore qu'Evêque de Châlons
approuva par un Mandement du 13 Juin
1695, les Réflexions Morales sur le Nou-
veau Testament, que le Pere Quesnel lui
avoit dédiées. Ce Prélat transferé peu
après au Siège Archiepiscopal de Paris,
condamna l'Exposition de la Foi, touchant
la grace & la prédestination, par son Or-
donnance du 20 Août 1696, qui donna
lieu au Problême. L'Auteur y fait un pa-
tallele des réflexions morales & de l'expo-
JANVIER. 1752. 141
sition, & prétend qu'il n est pas possible
d'accorder ensemble l'Evêque & 1Arche-
vêque, parce que les deux ouvrages sont
si semblables, qu'on ne peut censurer ou
approuver l'un, que la censure ou l'ap-
probation ne torbe sur l'autre. Ce libelle
fut brulé le 15 Janvier 1699, en vertu
d'un Arrêt du Parlement de Paris, rendu
le 10, sur les Conclusions de M. Dagues-
seau, Avocat Général, depuis Procureur
Général, & ensuite Chancelier de France.
Le Problême ne fut pas plus heureux à
Rome; il y fut proscrit par un décret du
Saint Office le 2 Juillet 1700.
1699.
Une autre affaire d'éclat partageoit l'at-
tention du Public; c'étoit une dispute en-
tre M. Bossuet, Evêque de Meaux, & M.
de Fenelon, Archevêque de Cambrai,
au sujet de l'Explication des Maximes des
Sainis sur la vie intérieure, publiée par ce
dernier en 1697. M. Bossuet regardoit
cet ouvrage, comme un renouvellement
du Molinosisme; il le défera au Tribunal
du Public, par des Ecrits réitérés; & enfin
l'affaire ayant été portée jusqu'à Rome,
Innocent XII. prononça pat son décret.
du 12 Mars, sur le Livre en général & en
particulier, sur vingt- trois propositions
siues
142 MERCUREDE FRANCE.
qui paroissoient tendre pour la plupart,
à établir la réalité d'un état où l'on aime
Dieu ici-bas pour lui uniquement, qui
exclut les motifs de crainte & d'esperan-
ce, & le desir de la récompense & de la
béatitude. Le Roi ordonna aux Metropo-
litains d'assembler leurs Suffragans pour
l'acceptation du décret, & en consequen-
ce de tous ces Synodes, il donna le qua-
triême Août ses Letrres Patentes pour son
entiere exécution. Ainsi l'on peut dire que
le triomphe de M. Bossuet fut complet.
Mais si rien n est plus glorieux que de
triompher de soi même, celui de M. de
Fenelon le fut aussi. Car ce pieux & sça-
vant Prélat ne se contenta pas de se sou-
mettre au jugemeut du Saint Siége; il fut
le premier à conclure dans son propre
Synode, que le Roi seroit supplié d'or-
donner par ses Lettres Patentes, que ses
ouvrages faits pour défendre l'explication
des maximes des Saints seroient suppri-
més.
1700.
Mort d'Innocent XII. le 12 Juillet, le
Cardinal Jean François Albani lui succéde
le 23 Novembre, & prend le nom de Clé-
ment XI. Ce Pape a donné en 1713 la
Bulle Vnigenitus, qui condamne cent une
OO.
JANVIER. 1752.
143
proposition tirées du livre des Réfléxions
du Pere Quesnel.
Fermer
12
p. 10-11
NOTES.
Début :
( a ) Quand un Ecclésiastique est assez heureux, après vingt ans de travaux, de miséres, [...]
Mots clefs :
Ecclésiastique, Fortune, Somme, Curé, Curés
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : NOTES.
NO TE S.
་
( a ) Quand un Eccléfiaftique eft affez heureux
, après vingt ans de travaux , de miſéres ,
pour obtenir une petite Cure de quatre à cinq
cens livres , il peut regarder la fortune comme
faite , & , tout en prenant poffeffion de fon Eglife ,
marquer dans le Cimetiere , en qualité de premier
pauvre de la Paroiffe , la place de fa fépul
eft celui de tous les fubalternes
ture. Ce partage
dans les divers états de la vie .
Le Vigneron , dont l'art heureux
Fair mûrir ce fruit délectable ,
Qui mit , dans les temps fabuleux ,
Son inventeur au rang des Dieux ,
S'abreuve d'un cidre impotable..
Le Laboureur infatigable ,
Qui fur de raboteux guerèts
Séme & cueille avec tant de peine
Les dons utiles de Cérès
Ne le paît que d'orge & d'avoine.
Le Soldat , fier enfant de Mars ,
Qu'on vit vingt fois fur des murailles ,
A la tranchée , en des batailles ,
Braver les plus affreux hafards ;
Si , furvivant à fon audace ,
Il ne tombe pas fur la place
Atteint d'un perfide métal ,
!
MAL. 1763.
II
S'en va , lorfque l'âge décline ,
Couvert de gloire & de vermine ,
Pourrir au fond d'un Hôpital.
(b ) De 250 Cures environ , dont eft compofé
le Diocèle de N .... ( je crois qu'il en eft
de même de tous les autres ) ,il y en a pour le
moins un tiers franc , où les Titulaires n'ont que la
portion congrue ,
dont la manfe eft fixée à la
fomme de 300 liv. Sur cette fomme prenez
so liv. pour les décimes , taux auquel on peut les
impofer ; autant pour l'entretien de la Chaumiere
Paftorale , toujours prête à tomber ; le double
pour la nourriture & le falaire d'un domestique ;
car enfin il faut quelqu'un qui fafle bouillir la
marmite du Curé pendant qu'il dit la Meffe ;
refte pour la table , fon ameublement & fon
veftiaire , la fomme de 100 liv . c'eft - à dire , `s fo
ƒ den. par jour . Je ne fais point mention du
cafuel ; un Curé n'a garde d'attendre le plus
léger honoraire d'une troupe de milérables qui
n'ont pas fouvent un mauvais linceul pour les
enfevelir : il eft trop heureux ,
Lorfque , d'un défunt qu'on lui porte
Pour le gîter au monument ,
La veuve , après l'enterrement ,
Ne vient pas , traînant une eſcorte
De marmots qui crévent de faim ,
Affiéger le feuil de fa porte ,
Et reclamer pour eux du pain.
་
( a ) Quand un Eccléfiaftique eft affez heureux
, après vingt ans de travaux , de miſéres ,
pour obtenir une petite Cure de quatre à cinq
cens livres , il peut regarder la fortune comme
faite , & , tout en prenant poffeffion de fon Eglife ,
marquer dans le Cimetiere , en qualité de premier
pauvre de la Paroiffe , la place de fa fépul
eft celui de tous les fubalternes
ture. Ce partage
dans les divers états de la vie .
Le Vigneron , dont l'art heureux
Fair mûrir ce fruit délectable ,
Qui mit , dans les temps fabuleux ,
Son inventeur au rang des Dieux ,
S'abreuve d'un cidre impotable..
Le Laboureur infatigable ,
Qui fur de raboteux guerèts
Séme & cueille avec tant de peine
Les dons utiles de Cérès
Ne le paît que d'orge & d'avoine.
Le Soldat , fier enfant de Mars ,
Qu'on vit vingt fois fur des murailles ,
A la tranchée , en des batailles ,
Braver les plus affreux hafards ;
Si , furvivant à fon audace ,
Il ne tombe pas fur la place
Atteint d'un perfide métal ,
!
MAL. 1763.
II
S'en va , lorfque l'âge décline ,
Couvert de gloire & de vermine ,
Pourrir au fond d'un Hôpital.
(b ) De 250 Cures environ , dont eft compofé
le Diocèle de N .... ( je crois qu'il en eft
de même de tous les autres ) ,il y en a pour le
moins un tiers franc , où les Titulaires n'ont que la
portion congrue ,
dont la manfe eft fixée à la
fomme de 300 liv. Sur cette fomme prenez
so liv. pour les décimes , taux auquel on peut les
impofer ; autant pour l'entretien de la Chaumiere
Paftorale , toujours prête à tomber ; le double
pour la nourriture & le falaire d'un domestique ;
car enfin il faut quelqu'un qui fafle bouillir la
marmite du Curé pendant qu'il dit la Meffe ;
refte pour la table , fon ameublement & fon
veftiaire , la fomme de 100 liv . c'eft - à dire , `s fo
ƒ den. par jour . Je ne fais point mention du
cafuel ; un Curé n'a garde d'attendre le plus
léger honoraire d'une troupe de milérables qui
n'ont pas fouvent un mauvais linceul pour les
enfevelir : il eft trop heureux ,
Lorfque , d'un défunt qu'on lui porte
Pour le gîter au monument ,
La veuve , après l'enterrement ,
Ne vient pas , traînant une eſcorte
De marmots qui crévent de faim ,
Affiéger le feuil de fa porte ,
Et reclamer pour eux du pain.
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Résumé : NOTES.
Au XVIIIe siècle en France, les ecclésiastiques et d'autres professions connaissaient une situation économique difficile. Un ecclésiastique pouvait obtenir une petite cure de quatre à cinq cents livres après vingt ans de travail, le plaçant parmi les plus pauvres de la paroisse. Le texte compare cette situation à celle d'autres métiers : le vigneron buvait un cidre imbuvable, le laboureur se nourrissait d'orge et d'avoine, et le soldat, après avoir bravé les dangers de la guerre, finissait souvent dans un hôpital, couvert de gloire mais aussi de vermine. Dans le diocèse de N..., sur environ 250 cures, un tiers étaient franches, où les titulaires ne recevaient que la portion congrue, fixée à 300 livres par an. Après déduction des décimes, de l'entretien de la chaumière pastorale et du salaire d'un domestique, il restait seulement 100 livres par an pour la table, l'ameublement et le vêtement du curé, soit environ 5 sous par jour. Le curé ne pouvait pas compter sur des honoraires pour les enterrements et devait souvent faire face à des veuves et des enfants affamés réclamant du pain.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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