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p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
Fermer
Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 798-803
Entré du Nonce, son Audience, et description des Langes, [titre d'après la table]
Début :
Le 8 Avril, l'Abbé Lanti, Nonce Extraordinaire du Pape [...]
Mots clefs :
Abbé, Officiers, Nonce, Duc, Duchesse, Audience, Langes bénits, Damas bleu, Syndics, Loterie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Entré du Nonce, son Audience, et description des Langes, [titre d'après la table]
Le 8 Avril , l'Abbé Lanti , Nonce Extraordinaire
du Pape , fit son Entrée publique
à Paris. Le Prince de Guise , et
M. Hebert , Introducteur des Ambassa→
deurs , allerent le prendre dans les Carosses
du Roi et de la Reine , au Convent de
Picpus , d'où la marche se fit en cet ordre :
Le Caroffe de l'Introducteur , ceux du
Prince de Guise , précedez de son Ecuyer
et de ses Pages à cheval ; un Suiffe du Nonce
à cheval ; les Estafiers du Nonce à
pied quatre Officiers , l'Ecuyer et quatre
Pages à cheval ; le Carosse du Roi , à
côté duquel marchoient la Livrée du Prince
, et celle de M. Hebert ; le Caroffe de
la Reine et celui de Madame la Duchessed'Orleans
, Douairiere , ceux du Duc
d'Orleans , de la Duchesse de Bourbon
Douairiere , du Duc et de la Duchesse de
Bourbon , du Comte de Charolois , du
Comte de Clermont , de la Princesse de
Conty, premiere Doüairiere , de la Princesse
de Conty , seconde Doüairiere , de
la Princesse de Conty , troisiéme Douairierc
>
9.
AVRIL 1731 799
riere , du Prince de Conty , du Duc et de
la Duchesse du Maine , du Prince de Dombes
, du Comte d'Eu , du Comte et de
la Comtesse de Toulouse et celui de
M. Chauvelin , Garde des Sceaux ; Ministre
et Secretaire d'Etat , ayant le département
des Affaires Etrangeres : et à une
distance de 30 à 40 pas , les quatre Caros-
.ses du Nonce.
Après qu'il fut arrivé à son Hôtel , il
fut complimenté de la part du Roy par le
Duc de Tresmes , Premier Gentilhomme
de la Chambre ; de la de la Reine ,
part
par le Marquis de Villacerf , son premier
Maître d'Hôtel , et de la part de Madame
la Duchesse d'Orleans le Marquis
de Crevecoeur , son premier Ecuyer.
2
, par
Le 10 , le Prince de Guise et M. Hebert ,
allerent prendre le Nonce Extraordinaire
du Pape en son Hôtel , et le conduisirent
dans les Carosses du Roi et de la Reine à
Versailles où il eut sa premiere Audience
publique du Roi. Il trouva à son
passage , dans l'avant- cour du Château
les Compagnies des Gardes Françoises et
Suisses , en haye et sous les armes , les
Tambours appellant , et dans la Cour , les
Gardes de la Porte et ceux de la Prévôté
aussi en haye et sous les armes , à leurs
postes ordinaires. Il fut reçû au bas de l'escalier
par le Grand- Maître et le Maître
Hii des
800 MERCURE DE FRANCE
des Cérémonies ; les cent Suisses étant sur
l'escalier en habit de cérémonie , la Hallebarde
à la main , et à la porte et en dedans
de la Salle des Gardes , par le Duc
de Bethune , Capitaine des Gardes du
Corps , qui étoient en haye et sous les
armes.
Après l'Audience , le Roi passa dans
son Cabinet , où il fut suivi par le Nonce,
et S. M. vit les langes benits par le Pape ,
pour Monseigneur le Dauphin , qui sont
très- riches , et dont l'ouvrage est d'une
grande beauté. Ces Langes consistent en
trois langes , dont deux sont de drap écarlate
, brodez d'or en plein des deux côtez
, avec des fleurs de Lys , des Couronnes
et des Dauphins ; le troisième est de
Moire bleue et argent , brodé d'or , et
doublé de drap d'or : la bande est de même
étoffe , et brodée d'or avec des perles :
Les Chemises , Mouchoirs , &c. sont par
douzaines , et garnis des plus belles dantelles
d'Angleterre et de Malines , avec
une grande Couverture de Moire bleu et
argent , brodée d'or , avec des Trophées
et Attributs de l'Eglise : la Couverture
pour mettre sur le Berceau est de pareille
étoffe ; et brodée de même , ainsi que deux
grands oreillers de satin bleu brodé , dont
les glands sont d'or trait : la Corbeille dans
laquelle étoit le linge , est faite en forme
de
·
AVRIL. 1731. 801 ·
de Châsse , doublée de Damas bleu , brodé
d'or , et le tout enfermé dans deux
grands coffres de velours cramoisi , brodé
à galons d'or , dont les pieds , les ances et
les fermetures sont d'argent massif.
Le Nonce fut conduit à l'Audience de
la Reine , avec les mêmes cérémonies.
S. M. s'étant rendue chez Monseigneur
le Dauphin , le Nonce y alla , et dans
Audience qu'il eut de Monseigneur le
Dauphin , il lui présenta de la
part da
Pape , les Langes bénits par S. S. Après
avoir été traité par les Officiers du Roi ,
il fut reconduit à son Hôtel par M. Hebert
, dans les Carosses de L. M. avec les
cérémonies accoûtumées.
Le 20. les Députez des Etats de Bourgogne
eurent Audience du Roi , étant conduits
en la maniere accoûtumée par le
Marquis de Dreux , Grand-Maître des
Cérémonies , et par M. Desgranges , Maî
tre des Cérémonies. Ils furent présentez
à S. M. par le Duc de Bourbon ; Gouverneur
de la Province , et par le Comte de
Florentin , Secretaire d'Etat. La Députation
étoit composée de l'Abbé Moreau.
Doyen du Chapitre de l'Eglise Cathedrale
d'Auxerre pour le Clergé , qui porta
la
parole ; du Comte de Guitaud pour la
Noblesse et de M. Barrault , Maire de
Hy la
802 MERCURE DE FRANCE.
rs.
la Ville d'Autun , pour le Tiers Etat ; de
M. de Blancey , Secretaire de M. de Montigny
, Trésorier , et de M Ribou et Baron
, Syndics des Provinces de Bresse et
de Pugey. Ils furent conduits ensuite à
l'Audience de la Reine , et à celle de Monseigneur
le Dauphin , de Monseigneur le
Duc d'Anjou , et de Mesdames de France.
>
Le 25. la Loterie de la Compagnie des
Indes , pour le remboursement des Actions
, fut tirée en la maniere accoûtumée
, à l'Hôtel de la Compagnie . La Liste
des Numero gagnans des Actions et dixiémes
d'Actions qui doivent être remboursées
, a été rendue publique , faisant
en tout le nombre de 294 Actions ..
,
La Loterie établie par Arrêt du Conseil
du 29 Août dernier , pour le remboursement
des dettes de la Province de Languedoc
, fut tirée à Nismes dans la Grande
Salle des Etats , en présence des Commissaires
de S. M. et de l'Assemblée desdits
Etats les 9. 11 et 13 Janvier dernier..
Les arrérages ont été payez pour les trois.
premiers mois de cette année , avec le
remboursement des Capitaux à Bureau
ouvert , à Paris , à Toulouse , et à Monpellier.
On a imprimé ici la Liste des remboursemens
qui ont été faits par le Tré-
"
sorier
AVRIL. 1731. 803
sorier des Etats de ladite Province , suivant
les Numero gagnans de la Loterie.
Il paroît par cette Liste que la totalité
des Billets qui ont été tirez dans les trois
Séances est de 814. pour le remboursement
de 800932 livres 12 sols , huit deniers
, sur laquelle somme il a été retenu
12 pour cent , conformément à l'Arrêt
du 29 Août 1730.
M. Jeard , Premier Secretaire du Marquis
de Villeneuve , Ambassadeur de
France à Constantinople , après avoir
abordé à Toulon , et y avoir fait quarantaine
, arriva à Versailles au commencement
de ce mois , chargé d'une Lettre
du Grand Seigneur , dans laquelle Sa
Hautesse donne part au Roi de son Avenement
au Trône de ses Ancêtres , et d'une
Lettre du Grand Visir pour S. M. Il
fut présenté au Roi par le Cardinal de
Fleury , et il en fut reçû avec beaucoup
de bonté , après avoir rendu à Son Eminence
, une Lettre du Grand Visir.
du Pape , fit son Entrée publique
à Paris. Le Prince de Guise , et
M. Hebert , Introducteur des Ambassa→
deurs , allerent le prendre dans les Carosses
du Roi et de la Reine , au Convent de
Picpus , d'où la marche se fit en cet ordre :
Le Caroffe de l'Introducteur , ceux du
Prince de Guise , précedez de son Ecuyer
et de ses Pages à cheval ; un Suiffe du Nonce
à cheval ; les Estafiers du Nonce à
pied quatre Officiers , l'Ecuyer et quatre
Pages à cheval ; le Carosse du Roi , à
côté duquel marchoient la Livrée du Prince
, et celle de M. Hebert ; le Caroffe de
la Reine et celui de Madame la Duchessed'Orleans
, Douairiere , ceux du Duc
d'Orleans , de la Duchesse de Bourbon
Douairiere , du Duc et de la Duchesse de
Bourbon , du Comte de Charolois , du
Comte de Clermont , de la Princesse de
Conty, premiere Doüairiere , de la Princesse
de Conty , seconde Doüairiere , de
la Princesse de Conty , troisiéme Douairierc
>
9.
AVRIL 1731 799
riere , du Prince de Conty , du Duc et de
la Duchesse du Maine , du Prince de Dombes
, du Comte d'Eu , du Comte et de
la Comtesse de Toulouse et celui de
M. Chauvelin , Garde des Sceaux ; Ministre
et Secretaire d'Etat , ayant le département
des Affaires Etrangeres : et à une
distance de 30 à 40 pas , les quatre Caros-
.ses du Nonce.
Après qu'il fut arrivé à son Hôtel , il
fut complimenté de la part du Roy par le
Duc de Tresmes , Premier Gentilhomme
de la Chambre ; de la de la Reine ,
part
par le Marquis de Villacerf , son premier
Maître d'Hôtel , et de la part de Madame
la Duchesse d'Orleans le Marquis
de Crevecoeur , son premier Ecuyer.
2
, par
Le 10 , le Prince de Guise et M. Hebert ,
allerent prendre le Nonce Extraordinaire
du Pape en son Hôtel , et le conduisirent
dans les Carosses du Roi et de la Reine à
Versailles où il eut sa premiere Audience
publique du Roi. Il trouva à son
passage , dans l'avant- cour du Château
les Compagnies des Gardes Françoises et
Suisses , en haye et sous les armes , les
Tambours appellant , et dans la Cour , les
Gardes de la Porte et ceux de la Prévôté
aussi en haye et sous les armes , à leurs
postes ordinaires. Il fut reçû au bas de l'escalier
par le Grand- Maître et le Maître
Hii des
800 MERCURE DE FRANCE
des Cérémonies ; les cent Suisses étant sur
l'escalier en habit de cérémonie , la Hallebarde
à la main , et à la porte et en dedans
de la Salle des Gardes , par le Duc
de Bethune , Capitaine des Gardes du
Corps , qui étoient en haye et sous les
armes.
Après l'Audience , le Roi passa dans
son Cabinet , où il fut suivi par le Nonce,
et S. M. vit les langes benits par le Pape ,
pour Monseigneur le Dauphin , qui sont
très- riches , et dont l'ouvrage est d'une
grande beauté. Ces Langes consistent en
trois langes , dont deux sont de drap écarlate
, brodez d'or en plein des deux côtez
, avec des fleurs de Lys , des Couronnes
et des Dauphins ; le troisième est de
Moire bleue et argent , brodé d'or , et
doublé de drap d'or : la bande est de même
étoffe , et brodée d'or avec des perles :
Les Chemises , Mouchoirs , &c. sont par
douzaines , et garnis des plus belles dantelles
d'Angleterre et de Malines , avec
une grande Couverture de Moire bleu et
argent , brodée d'or , avec des Trophées
et Attributs de l'Eglise : la Couverture
pour mettre sur le Berceau est de pareille
étoffe ; et brodée de même , ainsi que deux
grands oreillers de satin bleu brodé , dont
les glands sont d'or trait : la Corbeille dans
laquelle étoit le linge , est faite en forme
de
·
AVRIL. 1731. 801 ·
de Châsse , doublée de Damas bleu , brodé
d'or , et le tout enfermé dans deux
grands coffres de velours cramoisi , brodé
à galons d'or , dont les pieds , les ances et
les fermetures sont d'argent massif.
Le Nonce fut conduit à l'Audience de
la Reine , avec les mêmes cérémonies.
S. M. s'étant rendue chez Monseigneur
le Dauphin , le Nonce y alla , et dans
Audience qu'il eut de Monseigneur le
Dauphin , il lui présenta de la
part da
Pape , les Langes bénits par S. S. Après
avoir été traité par les Officiers du Roi ,
il fut reconduit à son Hôtel par M. Hebert
, dans les Carosses de L. M. avec les
cérémonies accoûtumées.
Le 20. les Députez des Etats de Bourgogne
eurent Audience du Roi , étant conduits
en la maniere accoûtumée par le
Marquis de Dreux , Grand-Maître des
Cérémonies , et par M. Desgranges , Maî
tre des Cérémonies. Ils furent présentez
à S. M. par le Duc de Bourbon ; Gouverneur
de la Province , et par le Comte de
Florentin , Secretaire d'Etat. La Députation
étoit composée de l'Abbé Moreau.
Doyen du Chapitre de l'Eglise Cathedrale
d'Auxerre pour le Clergé , qui porta
la
parole ; du Comte de Guitaud pour la
Noblesse et de M. Barrault , Maire de
Hy la
802 MERCURE DE FRANCE.
rs.
la Ville d'Autun , pour le Tiers Etat ; de
M. de Blancey , Secretaire de M. de Montigny
, Trésorier , et de M Ribou et Baron
, Syndics des Provinces de Bresse et
de Pugey. Ils furent conduits ensuite à
l'Audience de la Reine , et à celle de Monseigneur
le Dauphin , de Monseigneur le
Duc d'Anjou , et de Mesdames de France.
>
Le 25. la Loterie de la Compagnie des
Indes , pour le remboursement des Actions
, fut tirée en la maniere accoûtumée
, à l'Hôtel de la Compagnie . La Liste
des Numero gagnans des Actions et dixiémes
d'Actions qui doivent être remboursées
, a été rendue publique , faisant
en tout le nombre de 294 Actions ..
,
La Loterie établie par Arrêt du Conseil
du 29 Août dernier , pour le remboursement
des dettes de la Province de Languedoc
, fut tirée à Nismes dans la Grande
Salle des Etats , en présence des Commissaires
de S. M. et de l'Assemblée desdits
Etats les 9. 11 et 13 Janvier dernier..
Les arrérages ont été payez pour les trois.
premiers mois de cette année , avec le
remboursement des Capitaux à Bureau
ouvert , à Paris , à Toulouse , et à Monpellier.
On a imprimé ici la Liste des remboursemens
qui ont été faits par le Tré-
"
sorier
AVRIL. 1731. 803
sorier des Etats de ladite Province , suivant
les Numero gagnans de la Loterie.
Il paroît par cette Liste que la totalité
des Billets qui ont été tirez dans les trois
Séances est de 814. pour le remboursement
de 800932 livres 12 sols , huit deniers
, sur laquelle somme il a été retenu
12 pour cent , conformément à l'Arrêt
du 29 Août 1730.
M. Jeard , Premier Secretaire du Marquis
de Villeneuve , Ambassadeur de
France à Constantinople , après avoir
abordé à Toulon , et y avoir fait quarantaine
, arriva à Versailles au commencement
de ce mois , chargé d'une Lettre
du Grand Seigneur , dans laquelle Sa
Hautesse donne part au Roi de son Avenement
au Trône de ses Ancêtres , et d'une
Lettre du Grand Visir pour S. M. Il
fut présenté au Roi par le Cardinal de
Fleury , et il en fut reçû avec beaucoup
de bonté , après avoir rendu à Son Eminence
, une Lettre du Grand Visir.
Fermer
Résumé : Entré du Nonce, son Audience, et description des Langes, [titre d'après la table]
Le 8 avril 1731, l'Abbé Lanti, Nonce Extraordinaire du Pape, fit son entrée publique à Paris. Il fut accueilli par le Prince de Guise et M. Hebert, Introducteur des Ambassadeurs, et transporté dans les carrosses du Roi et de la Reine depuis le couvent de Picpus. La procession comprenait divers carrosses de la famille royale, des nobles et du Nonce. À son arrivée à son hôtel, il fut complimenté par des représentants du Roi, de la Reine et de la Duchesse d'Orléans. Le 10 avril, le Prince de Guise et M. Hebert conduisirent le Nonce à Versailles pour sa première audience publique avec le Roi. À son passage dans l'avant-cour du château, il fut accueilli par les Compagnies des Gardes Françaises et Suisses en armes. Après l'audience, le Roi montra au Nonce les langes bénits par le Pape pour le Dauphin, richement ornés et brodés. Le Nonce fut ensuite conduit à l'audience de la Reine et du Dauphin, où il présenta les langes bénits. Le 20 avril, les députés des États de Bourgogne eurent audience du Roi, conduits par le Marquis de Dreux et M. Desgranges. Ils furent présentés par le Duc de Bourbon et le Comte de Florentin. La délégation comprenait des représentants du clergé, de la noblesse et du tiers état. Ils furent ensuite conduits aux audiences de la Reine, du Dauphin, du Duc d'Anjou et de Mesdames de France. Le 25 avril, la loterie de la Compagnie des Indes pour le remboursement des actions fut tirée à l'Hôtel de la Compagnie. La liste des numéros gagnants fut rendue publique, totalisant 294 actions. La loterie pour le remboursement des dettes de la Province de Languedoc fut également tirée à Nîmes en janvier. Les arrérages pour les trois premiers mois de l'année furent payés, ainsi que le remboursement des capitaux à Paris, Toulouse et Montpellier. M. Jeard, Premier Secrétaire du Marquis de Villeneuve, Ambassadeur de France à Constantinople, arriva à Versailles au début du mois. Il apportait des lettres du Grand Seigneur et du Grand Visir, annonçant l'accession au trône du Grand Seigneur. Il fut présenté au Roi par le Cardinal de Fleury et reçut une lettre du Grand Visir.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 95
« LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...] »
Début :
LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...]
Mots clefs :
M. Rousseau, Conseil de Genève, Syndics
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...] »
LETTRES écrites de la campagne ; proi
che Genève ; 1765.
C'eft là le feul titre d'une brochure in- 8 °.
de 117 pag. qui fe trouve chez Ventes , &
dans laquelle on traite quatre queſtions prin
cipales : favoir , le jugement du Confeil de
Genève fur les livres de M. Rouſſeau , &
le décret fur fa perfonne. On demande
fi l'un & l'autre font réguliers ? On demande
en fecond lieu , fi un Citoyen de
Genève peut être emprifonné , fans avoir
été auparavant interrogé par les Syndics ?
Troifiémement : en matière criminelle ,
un tribunal qui n'a point un Syndic pour
Préfident , eft - il un tribunal legal ? Enfin ,
s'il y a du doute dans cette légalité , ainſi
que fur la forme des emprifonnemens ,
n'eft-ce pas au Confeil Général à en décider
? Ceux qui prennent encore quelque
part à cette ancienne querelle des Génevois
avec leur compatriote M. Rouffeau ,
pourront lire cette brochure avec intérêt.
che Genève ; 1765.
C'eft là le feul titre d'une brochure in- 8 °.
de 117 pag. qui fe trouve chez Ventes , &
dans laquelle on traite quatre queſtions prin
cipales : favoir , le jugement du Confeil de
Genève fur les livres de M. Rouſſeau , &
le décret fur fa perfonne. On demande
fi l'un & l'autre font réguliers ? On demande
en fecond lieu , fi un Citoyen de
Genève peut être emprifonné , fans avoir
été auparavant interrogé par les Syndics ?
Troifiémement : en matière criminelle ,
un tribunal qui n'a point un Syndic pour
Préfident , eft - il un tribunal legal ? Enfin ,
s'il y a du doute dans cette légalité , ainſi
que fur la forme des emprifonnemens ,
n'eft-ce pas au Confeil Général à en décider
? Ceux qui prennent encore quelque
part à cette ancienne querelle des Génevois
avec leur compatriote M. Rouffeau ,
pourront lire cette brochure avec intérêt.
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Résumé : « LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...] »
La brochure 'Lettres écrites de la campagne; près de Genève', publiée en 1765, explore quatre questions sur Jean-Jacques Rousseau et Genève. Elle traite de la régularité du jugement du Conseil de Genève sur les œuvres de Rousseau, de la possibilité d'emprisonner un citoyen sans interrogatoire préalable, de la légalité d'un tribunal criminel sans Syndic, et du rôle du Conseil Général en cas de doute sur la légalité des tribunaux ou des emprisonnements.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 208-209
Lettre de la Compagnie des Indes au sieur BACHELIER, en date du 27 décembre 1767
Début :
La Compagnie, Monsieur, a reçu la lettre que vous lui avez écrite le 29 août dernier, pour [...]
Mots clefs :
Compagnie des Indes, Syndics, Directeurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Lettre de la Compagnie des Indes au sieur BACHELIER, en date du 27 décembre 1767
Lettre de la Compagnie des Indes au fieur B▲-
CHELIER , en date du 27 décembre 1767.
La Compagnie , Monfieur , a reçu la lettre
que vous lui avez écrite le 29 août dernier , pour
lui faire part de l'inquiétude où vous êtes que
votre qualité d'ancien Secrétaire de M.de Buffy
JUIN 1768. 209
ne donne lieu aux foupçons du public relativement
aux papiers de la correfpondance qui ont été
remis à la Compagnie ; & vous nous apprenez
qu'on dit auffi que vous avez été appellé auprès
d'elle pour lui donner des inftructions fur la
geftion de M. de Buffy dans le Dékan . Chacun
de nous , Monfieur , fera toujours prêt à attefter
qu'en aucun temps il n'a reçu , ni directement ,
ni indirectement , de votre part , aucune des
pièces qui font parvenues à la Compagnie que ,
de plus , l'adminiſtration ne vous a jamais fait
appeller pour lui donner des éclairciffemens , ni
fur la gestion de M. de Buffy , ni fur aucune
autre affaire en un mot , qu'elle n'a jamais eu
d'autres rapports avec vous que ceux que lui ont
donnés quelques liquidations qu'elle a faites pour
vous.
Nous fommes très - parfaitement , Monfieur ;
vos très -humbles & très - obéiflans ferviteurs.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes . Signés , le Duc de Duras , Caftries ,
Saucé , de Clouard , de Bruny , de Leffart , du
Vaudier , Terray , Briffon , Behie , le Moine ,
de Méri-Darcy. A l'Orient , le premier janvier
-1768. Signés , Marion , Rifteau , Dérabec.
CHELIER , en date du 27 décembre 1767.
La Compagnie , Monfieur , a reçu la lettre
que vous lui avez écrite le 29 août dernier , pour
lui faire part de l'inquiétude où vous êtes que
votre qualité d'ancien Secrétaire de M.de Buffy
JUIN 1768. 209
ne donne lieu aux foupçons du public relativement
aux papiers de la correfpondance qui ont été
remis à la Compagnie ; & vous nous apprenez
qu'on dit auffi que vous avez été appellé auprès
d'elle pour lui donner des inftructions fur la
geftion de M. de Buffy dans le Dékan . Chacun
de nous , Monfieur , fera toujours prêt à attefter
qu'en aucun temps il n'a reçu , ni directement ,
ni indirectement , de votre part , aucune des
pièces qui font parvenues à la Compagnie que ,
de plus , l'adminiſtration ne vous a jamais fait
appeller pour lui donner des éclairciffemens , ni
fur la gestion de M. de Buffy , ni fur aucune
autre affaire en un mot , qu'elle n'a jamais eu
d'autres rapports avec vous que ceux que lui ont
donnés quelques liquidations qu'elle a faites pour
vous.
Nous fommes très - parfaitement , Monfieur ;
vos très -humbles & très - obéiflans ferviteurs.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes . Signés , le Duc de Duras , Caftries ,
Saucé , de Clouard , de Bruny , de Leffart , du
Vaudier , Terray , Briffon , Behie , le Moine ,
de Méri-Darcy. A l'Orient , le premier janvier
-1768. Signés , Marion , Rifteau , Dérabec.
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Résumé : Lettre de la Compagnie des Indes au sieur BACHELIER, en date du 27 décembre 1767
Le 27 décembre 1767, la Compagnie des Indes répond à une lettre du sieur B▲, datée du 29 août 1767. Ce dernier avait exprimé ses préoccupations face aux soupçons publics concernant son rôle d'ancien secrétaire de M. de Buffy et la correspondance remise à la Compagnie. Il avait également mentionné des rumeurs selon lesquelles il aurait été sollicité pour donner des instructions sur la gestion de M. de Buffy au Dekan. La Compagnie des Indes dément catégoriquement avoir reçu des documents de sa part et affirme n'avoir jamais demandé ses éclaircissements ni entretenu d'autres relations avec lui, excepté pour certaines liquidations effectuées en sa faveur. La lettre est signée par les syndics et directeurs de la Compagnie des Indes, incluant le Duc de Duras, et datée du 1er janvier 1768.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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Le Duc de Duras, Castries, Saucé, De Clouard, De Bruny, De Lessart, du Vaudier, Terray, Brisson, Behie, Le Moine, De Méri-Darcy, Marion, Risteau, Dérabec, La Compagnie des Indes, Les syndics et directeurs de la Compagnie des Indes (Claude-Antoine Valdec de Lessart, Charles de La Croix Castries, Joseph-Marie Terray, Marc Joseph Marion-Dufresne, François Risteau)
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Le Duc de Duras, Castries, Saucé, De Clouard, De Bruny, De Lessart, du Vaudier, Terray, Brisson, Behie, Le Moine, De Méri-Darcy, Marion, Risteau, Dérabec, La Compagnie des Indes, Les syndics et directeurs de la Compagnie des Indes (Claude-Antoine Valdec de Lessart, Charles de La Croix Castries, Joseph-Marie Terray, Marc Joseph Marion-Dufresne, François Risteau)