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1
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
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2
p. 188-189
De WARSOVIE, le 11 Mai 1763.
Début :
Le Prince Charles a quitté Mittau, d'où il s'est rendu à Bialystock. [...]
Mots clefs :
Prince Charles, Sa Majesté, Émissaire, Accommodement, Propositions
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texteReconnaissance textuelle : De WARSOVIE, le 11 Mai 1763.
De WARSOVIE , le 1 Mai 1763 .
" Le Prince Charles a quitté Mittau d'où il
s'eft rendu à Bialyftock . Ce Prince doit aller re-
' joindre Sa Majesté à Dreſde , où elle eft arrivée
le 30 du mois dernier.
JUILLET. 1763. 189
L'Emiflaire que le Prince de Moldavie a envoyé
ici pour terminer l'accommodement propolé
avec le Kan de Tartares , eft parti depuis
quelques jours pour Baiyitek . li compre y recevoir
la réponse de ton Prince avec l'acquiefcement
du Kan aux propolitions des Polonois . Le
Grand--Trétorier a dépoté une fomme de 15000
ducats & l'on regarde cette affaire comme
finie.
" Le Prince Charles a quitté Mittau d'où il
s'eft rendu à Bialyftock . Ce Prince doit aller re-
' joindre Sa Majesté à Dreſde , où elle eft arrivée
le 30 du mois dernier.
JUILLET. 1763. 189
L'Emiflaire que le Prince de Moldavie a envoyé
ici pour terminer l'accommodement propolé
avec le Kan de Tartares , eft parti depuis
quelques jours pour Baiyitek . li compre y recevoir
la réponse de ton Prince avec l'acquiefcement
du Kan aux propolitions des Polonois . Le
Grand--Trétorier a dépoté une fomme de 15000
ducats & l'on regarde cette affaire comme
finie.
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Résumé : De WARSOVIE, le 11 Mai 1763.
Le 1er mai 1763, le Prince Charles a quitté Mittau pour rejoindre la reine à Dresde. En juillet 1763, un émissaire moldave est parti pour Baiyitek afin d'obtenir la réponse du Prince et l'accord du Khan des Tartares sur des propositions polonaises. Le Grand-Trésorier a versé 15 000 ducats, concluant l'affaire.
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