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1
p. 165-171
« Le 1 de Janvier, les Princes et Princesses du Sang, et les Seigneurs et [...] »
Début :
Le 1 de Janvier, les Princes et Princesses du Sang, et les Seigneurs et [...]
Mots clefs :
Cour, Roi, Reine, Messe, Chapelle, Chevaliers, Marquis, Ordre, Prélat, Académie
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texteReconnaissance textuelle : « Le 1 de Janvier, les Princes et Princesses du Sang, et les Seigneurs et [...] »
FRANCE ,
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
LE
2.
E de Janvier , les Princes et Princesses
du Sang , et les Seigneurs et
Dames de la Cour eurent l'honneur de
complimenter le Roy et la Reine sur la
nouvelle année .
Les Prevot des Marchands et Echevins,
accompagnez des autres Officiers du
Corps de Ville , rendirent à cette occasion
leurs respects à L. M. à Monseigneur
le Dauphin , à Monseign . le Duc
d'Anjou , et à Mesdames de France.
Le même jour , les Chevaliers , Commandeurs
et Officiers de l'Ordre du S.Esprit
, s'étant rendus dans le Cabinet du
Rey , pour l'accompagner à la Messe ;
S. M. tint Chapitre , et proposa pour être
Chevaliers de cet Ordre , le Duc de
Duras , le Duc de Lévy , le Prince de
Tingry , le Comte de Broglio , Ambassadeur
du Roy en Angleterre , le Comte
de Chatillon , le Marquis de Beringhen
premier Ecuyer , le Comte de Rottembourg
, Ambassadeur Extraordinaire du
Roy en Espagne , et le Marquis de la
Fare. Lorsque le Roy en eût signé le
R v Rôle
166 MERCURE DE FRANCE
Rôle , il le remit au Marquis de Breteuil,
Commandeur , Prevôt et Maître des Céremonies
de l'Ordre , qui sortit du Cabinet
pour le faire proclamer par le Hérault.
S. M. se rendit ensuite à la Chapelle
du Château de Versailles , étant précédée
du Duc d'Orleans , du Duc de Bourbon ,
du Comte de Charolois , du Comte de
Clermont , du Duc du Maine , du Pr . de
Dombes , du Comte d'Eu , du Comte de
Toulouse et des Chevaliers , Commandeurs
et Officiers de l'Ordre . Le Roy ,
devant lequel les deux Huissiers de la
Chambre portoient leurs Masses , étoient
en Manteau , le Collier de l'Ordre pardessus
, ainsi que les Chevaliers. S.M.après
avoir assisté à la grande Messe , qui fut
célébrée par l'Abbé Tesnieres, Chapelain
ordinaire de la Chapelle de Musique , fut
reconduit dans son appartement , dans lẹ
même ordre qui avoit été observé en allant
à la Chapelle .
La Reine accompagnée des Dames de
sa Cour , entendit la Messe dans sa Tribune.
L'après midy , L. M. entendirent les
Vêpres , chantées par la Musique,
Le 3. la Reine communia dans la Chapelle
du Château , par les mains du Cardinal
de Fleury , son Grand Aumônier.
Le
JANVIER. 1731. 167
44
mé
Le six , le Pere Boyer , Théatin , nompar
le Roy à l'Evêché de Mirepoix
, fut sacré dans l'Eglise des Minimes
de la Place Royale, par l'Archevêque
de Rouen , assisté des Evêques de Laon et
de Tarbes. Le 12 , ce nouveau Prélat prêta
serment de fidelité entre les mains du
Roy.
Le7 , le Roy et la Reine partirent de
Versailles , pour aller coucher au Château
de Marly , d'où L. M. revinrent à Versailles
le 27. Elles retournerent à Marly
le 3 Février.
Le 14 , l'Abbé de Besons , nommé par
le Roy à l'Evêché de Carcassonne , fut
sacré dans l'Eglise des Théatins , par l'Evêque
Comte de Châlons , assisté de l'Evêque
de Tarbes et de l'Evêque Comte
de Beauvais. Le 21 , il prêta serment de
fidelité entre les mains du Roy.
Le 25 , la Lotterie de la Compagnie des
Indes , pour le remboursement des Actions
, fut tirée en la maniere accoutu
mée , à l'Hôtel de la Compagnie. La Liste
des Num, des Actions et dixième d'Ac-.
tions qui doivent être remboursez , a été
rendue publique , faisant en tout le nom ,
bre de trois cens Actions .
H vj Le
168 MER CURE DE FRANCE
Le 28. l'Abbé de Vaugiraud , ' nommé
par le Roi à l'Evêché d'Angers , fut
sacré dans la Chapelle du Séminaire de
S. Sulpice par l'Evêque de Soissons
nommé à l'Archevêché de Sens , assisté
de l'Evêque Titulaire d'Europée et de
PEvêque de Tarbes. Il prêta serment de
fidelité le 30. entre les mains du Roi.
"
Le 3. de ce mois , il y eut Concert François
au Château des Thuilleries , M. Mouret
fit chanter un Divertissement de sa
composition , qui a pour titre : La Beauté
couronnée. Il fut suivi d'une suite de simphonie
Françoise très bien executée . La
Dile Le Maure chanta la Cantate de Zephire
et Flore , et la De Petitpas la Cantatille
d'Endimion. Le Concert fut terminé
par le Motet Lauda Jerusalem , mis
en Musique par l'Abbé Gaveau.
, Le to. le Sr Toscano Italien , habile
Joueur de Violon , executa un Concerto
qui fut très applaudi. Il y a eu pendant
ce mois Concert tous les Mercredis ; on
y a chanté differens Divertissemens qui
ont toujours été terminés par un Motet
de M. de la Lande.
Le Roi a donné la place de Conseiller
Etat ordinaire , vacante par la mort de
M. Ferrand , à M. d'Harlai , Intendant
da
JANVIER. 1731 . 16.9
de la Generalité de Paris , et S. M. a
nommé Conseiller d'Etat M. Orry , Con
trôleur General des Finances.
On écrit de Tours que l'Académie de
Musique qui y est établie se soutient avec
tant d'émulation , qu'il n'y a plus de place
pour ceux qui désirent s'y agréger . Les
Dames et les Demoiselles de cette Ville
se font un plaisir d'y chanter et concou
rent à l'envi à un divertissement si noble.
Quatre jeunes Académiciens voulurent le
30. de ce mois signaler leur reconnoissance
par un Bal de nuit ; ils choisirent pour
le donner la Sale même du Concert , où
elles avoient merité pendant toute l'année
des applaudissemens toujours nouveaux.
Cette Sale fut ornée des plus beaux
meubles ; toutes les personnes distinguées
de la Ville et des environs furent invitées .
Les Portraits du Roi et de la Reine , placés
dans les endroits les plus éminens
imprimerent le respect et redoublerent
La joye ; neuf grands lustres éclairoient
moins que les autres illuminations qui
furent variées de toutes parts avec autant
de goût que de profusion ; la Cour et la
Façade du Bâtiment étoient ornées de
lampions er de terrines qui produisoient
un très bel effet . Des vins , des liqueurs
et des rafraîchissemens de toute espece
accom
170 MERCURE DE FRANCE ..
accompagnoient les fruits prodigués com- ,
me ils devoient l'être dans le Jardin de
la France ; mais ce qui flatta le plus la
Jeunesse Académicienne qui fit trèsgalament
les honneurs du Bal , c'est la
politesse , la tranquilité et l'ordre avec
lequel il fut executé. Cette Fête brillante ,
qui dura jusqu'à 9. heures du matin , a
reçu tous les applaudissemens qu'elle mérite.
Le Public a été mal informé par les
bruits qui ont couru au sujet de la maladie
dont la Communauté des Religieuses
de l'Abbaye Royale de Montmartre
a été affligée . Il y est mort au commencement
de l'année huit Religieuses du
même mal qui commençoit par un grand
accablement , la fievre et une douleur sous
la mamelle droite , ce qui étoit suivi
d'un crachement de sang qui duroit douze
heures ; ensuite les crachats devenoient
rouillés , la tête lourde et peu doulou-,
reuse , avec un dévoyement. M. Silva y
ayant été envoyé par ordre du Roi , il
reconnut que le fond de la maladie étoit
une fievre maligne , provenant principalement
des mauvaises nourritures , et
en ayant informé la Cour , S. M. toujours
attentive au bien de ses Sujets , a
ouvert sur ce pieux Monastere ses mains
bien
JANVIER. 171 1731.
bien faisantes , et la maladie a cessé.
Le Marquis de Lyonne , incommodé
d'une loupe au bras droit , se mit le mois
passé entre les mains d'un Maréchal ferrand
qu'on lui avoit vanté pour ces sortes
de cures. L'Operateur employa d'abord
des fondans qui ne firent qu'irriter
la tumeur ; les caustiques qu'il appliqua
ensuite réduisirent le malade , après des
douleurs excessives , à la derniere extremité.
Alors on manda le S Faget , Chirurgien
Juré , et de S. A. S. Madame la
Duchesse Doüairiere , qui ayant appellé
les Sr Sylva , Petit et Duphénix , qui virent
l'état déplorable du bras et de la
playe où la gangrene se découvroit avec
tous ses simptômes les plus fâcheux . Dans
le moment le S Faget , du commun avis,
ouvrit le bras depuis la partie supérieure
jusqu'au pli , détacha la tumeur qui pesoit
deux livres , et l'enleva ; l'opération
dura deux minutes. La vigilance de ces
Mrs , secondée du courage et du temperament
du malade font esperer une par
faite guerison..
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
LE
2.
E de Janvier , les Princes et Princesses
du Sang , et les Seigneurs et
Dames de la Cour eurent l'honneur de
complimenter le Roy et la Reine sur la
nouvelle année .
Les Prevot des Marchands et Echevins,
accompagnez des autres Officiers du
Corps de Ville , rendirent à cette occasion
leurs respects à L. M. à Monseigneur
le Dauphin , à Monseign . le Duc
d'Anjou , et à Mesdames de France.
Le même jour , les Chevaliers , Commandeurs
et Officiers de l'Ordre du S.Esprit
, s'étant rendus dans le Cabinet du
Rey , pour l'accompagner à la Messe ;
S. M. tint Chapitre , et proposa pour être
Chevaliers de cet Ordre , le Duc de
Duras , le Duc de Lévy , le Prince de
Tingry , le Comte de Broglio , Ambassadeur
du Roy en Angleterre , le Comte
de Chatillon , le Marquis de Beringhen
premier Ecuyer , le Comte de Rottembourg
, Ambassadeur Extraordinaire du
Roy en Espagne , et le Marquis de la
Fare. Lorsque le Roy en eût signé le
R v Rôle
166 MERCURE DE FRANCE
Rôle , il le remit au Marquis de Breteuil,
Commandeur , Prevôt et Maître des Céremonies
de l'Ordre , qui sortit du Cabinet
pour le faire proclamer par le Hérault.
S. M. se rendit ensuite à la Chapelle
du Château de Versailles , étant précédée
du Duc d'Orleans , du Duc de Bourbon ,
du Comte de Charolois , du Comte de
Clermont , du Duc du Maine , du Pr . de
Dombes , du Comte d'Eu , du Comte de
Toulouse et des Chevaliers , Commandeurs
et Officiers de l'Ordre . Le Roy ,
devant lequel les deux Huissiers de la
Chambre portoient leurs Masses , étoient
en Manteau , le Collier de l'Ordre pardessus
, ainsi que les Chevaliers. S.M.après
avoir assisté à la grande Messe , qui fut
célébrée par l'Abbé Tesnieres, Chapelain
ordinaire de la Chapelle de Musique , fut
reconduit dans son appartement , dans lẹ
même ordre qui avoit été observé en allant
à la Chapelle .
La Reine accompagnée des Dames de
sa Cour , entendit la Messe dans sa Tribune.
L'après midy , L. M. entendirent les
Vêpres , chantées par la Musique,
Le 3. la Reine communia dans la Chapelle
du Château , par les mains du Cardinal
de Fleury , son Grand Aumônier.
Le
JANVIER. 1731. 167
44
mé
Le six , le Pere Boyer , Théatin , nompar
le Roy à l'Evêché de Mirepoix
, fut sacré dans l'Eglise des Minimes
de la Place Royale, par l'Archevêque
de Rouen , assisté des Evêques de Laon et
de Tarbes. Le 12 , ce nouveau Prélat prêta
serment de fidelité entre les mains du
Roy.
Le7 , le Roy et la Reine partirent de
Versailles , pour aller coucher au Château
de Marly , d'où L. M. revinrent à Versailles
le 27. Elles retournerent à Marly
le 3 Février.
Le 14 , l'Abbé de Besons , nommé par
le Roy à l'Evêché de Carcassonne , fut
sacré dans l'Eglise des Théatins , par l'Evêque
Comte de Châlons , assisté de l'Evêque
de Tarbes et de l'Evêque Comte
de Beauvais. Le 21 , il prêta serment de
fidelité entre les mains du Roy.
Le 25 , la Lotterie de la Compagnie des
Indes , pour le remboursement des Actions
, fut tirée en la maniere accoutu
mée , à l'Hôtel de la Compagnie. La Liste
des Num, des Actions et dixième d'Ac-.
tions qui doivent être remboursez , a été
rendue publique , faisant en tout le nom ,
bre de trois cens Actions .
H vj Le
168 MER CURE DE FRANCE
Le 28. l'Abbé de Vaugiraud , ' nommé
par le Roi à l'Evêché d'Angers , fut
sacré dans la Chapelle du Séminaire de
S. Sulpice par l'Evêque de Soissons
nommé à l'Archevêché de Sens , assisté
de l'Evêque Titulaire d'Europée et de
PEvêque de Tarbes. Il prêta serment de
fidelité le 30. entre les mains du Roi.
"
Le 3. de ce mois , il y eut Concert François
au Château des Thuilleries , M. Mouret
fit chanter un Divertissement de sa
composition , qui a pour titre : La Beauté
couronnée. Il fut suivi d'une suite de simphonie
Françoise très bien executée . La
Dile Le Maure chanta la Cantate de Zephire
et Flore , et la De Petitpas la Cantatille
d'Endimion. Le Concert fut terminé
par le Motet Lauda Jerusalem , mis
en Musique par l'Abbé Gaveau.
, Le to. le Sr Toscano Italien , habile
Joueur de Violon , executa un Concerto
qui fut très applaudi. Il y a eu pendant
ce mois Concert tous les Mercredis ; on
y a chanté differens Divertissemens qui
ont toujours été terminés par un Motet
de M. de la Lande.
Le Roi a donné la place de Conseiller
Etat ordinaire , vacante par la mort de
M. Ferrand , à M. d'Harlai , Intendant
da
JANVIER. 1731 . 16.9
de la Generalité de Paris , et S. M. a
nommé Conseiller d'Etat M. Orry , Con
trôleur General des Finances.
On écrit de Tours que l'Académie de
Musique qui y est établie se soutient avec
tant d'émulation , qu'il n'y a plus de place
pour ceux qui désirent s'y agréger . Les
Dames et les Demoiselles de cette Ville
se font un plaisir d'y chanter et concou
rent à l'envi à un divertissement si noble.
Quatre jeunes Académiciens voulurent le
30. de ce mois signaler leur reconnoissance
par un Bal de nuit ; ils choisirent pour
le donner la Sale même du Concert , où
elles avoient merité pendant toute l'année
des applaudissemens toujours nouveaux.
Cette Sale fut ornée des plus beaux
meubles ; toutes les personnes distinguées
de la Ville et des environs furent invitées .
Les Portraits du Roi et de la Reine , placés
dans les endroits les plus éminens
imprimerent le respect et redoublerent
La joye ; neuf grands lustres éclairoient
moins que les autres illuminations qui
furent variées de toutes parts avec autant
de goût que de profusion ; la Cour et la
Façade du Bâtiment étoient ornées de
lampions er de terrines qui produisoient
un très bel effet . Des vins , des liqueurs
et des rafraîchissemens de toute espece
accom
170 MERCURE DE FRANCE ..
accompagnoient les fruits prodigués com- ,
me ils devoient l'être dans le Jardin de
la France ; mais ce qui flatta le plus la
Jeunesse Académicienne qui fit trèsgalament
les honneurs du Bal , c'est la
politesse , la tranquilité et l'ordre avec
lequel il fut executé. Cette Fête brillante ,
qui dura jusqu'à 9. heures du matin , a
reçu tous les applaudissemens qu'elle mérite.
Le Public a été mal informé par les
bruits qui ont couru au sujet de la maladie
dont la Communauté des Religieuses
de l'Abbaye Royale de Montmartre
a été affligée . Il y est mort au commencement
de l'année huit Religieuses du
même mal qui commençoit par un grand
accablement , la fievre et une douleur sous
la mamelle droite , ce qui étoit suivi
d'un crachement de sang qui duroit douze
heures ; ensuite les crachats devenoient
rouillés , la tête lourde et peu doulou-,
reuse , avec un dévoyement. M. Silva y
ayant été envoyé par ordre du Roi , il
reconnut que le fond de la maladie étoit
une fievre maligne , provenant principalement
des mauvaises nourritures , et
en ayant informé la Cour , S. M. toujours
attentive au bien de ses Sujets , a
ouvert sur ce pieux Monastere ses mains
bien
JANVIER. 171 1731.
bien faisantes , et la maladie a cessé.
Le Marquis de Lyonne , incommodé
d'une loupe au bras droit , se mit le mois
passé entre les mains d'un Maréchal ferrand
qu'on lui avoit vanté pour ces sortes
de cures. L'Operateur employa d'abord
des fondans qui ne firent qu'irriter
la tumeur ; les caustiques qu'il appliqua
ensuite réduisirent le malade , après des
douleurs excessives , à la derniere extremité.
Alors on manda le S Faget , Chirurgien
Juré , et de S. A. S. Madame la
Duchesse Doüairiere , qui ayant appellé
les Sr Sylva , Petit et Duphénix , qui virent
l'état déplorable du bras et de la
playe où la gangrene se découvroit avec
tous ses simptômes les plus fâcheux . Dans
le moment le S Faget , du commun avis,
ouvrit le bras depuis la partie supérieure
jusqu'au pli , détacha la tumeur qui pesoit
deux livres , et l'enleva ; l'opération
dura deux minutes. La vigilance de ces
Mrs , secondée du courage et du temperament
du malade font esperer une par
faite guerison..
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Résumé : « Le 1 de Janvier, les Princes et Princesses du Sang, et les Seigneurs et [...] »
En janvier 1731, plusieurs événements marquants eurent lieu à la cour. Le 2 janvier, les membres de la cour, les Prévôt des Marchands et Échevins, ainsi que les Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit rendirent hommage au Roi et à la Reine. Le Roi proposa sept nouveaux Chevaliers pour cet Ordre, dont le Duc de Duras, le Duc de Lévy et le Comte de Broglio. Après la Messe, célébrée par l'Abbé Tesnières, le Roi retourna dans son appartement, tandis que la Reine écouta la Messe dans sa Tribune. L'après-midi, le Roi écouta les Vêpres chantées par la Musique. Le 3 janvier, la Reine communia dans la Chapelle du Château. Le 6 janvier, le Père Boyer fut sacré Évêque de Mirepoix et prêta serment de fidélité au Roi le 12 janvier. Le 7 janvier, le Roi et la Reine se rendirent au Château de Marly, où ils revinrent le 27 janvier. Le 3 février, ils retournèrent à Marly. Le 14 janvier, l'Abbé de Besons fut sacré Évêque de Carcassonne et prêta serment le 21 janvier. Le 25 janvier, la Lotterie de la Compagnie des Indes fut tirée à l'Hôtel de la Compagnie, remboursant trois cents actions. Le 28 janvier, l'Abbé de Vaugiraud fut sacré Évêque d'Angers et prêta serment le 30 janvier. Des concerts eurent lieu au Château des Tuileries, avec des œuvres de M. Mouret et de l'Abbé Gaveau, et le Sr Toscano exécuta un concerto. Des concerts se tinrent également tous les mercredis du mois. Le Roi nomma M. d'Harlay Conseiller d'État ordinaire et M. Orry Contrôleur Général des Finances. À Tours, l'Académie de Musique connut un grand succès avec des concerts et un bal organisé par des Académiciens le 30 janvier. La Communauté des Religieuses de l'Abbaye Royale de Montmartre fut affectée par une maladie due à de mauvaises nourritures, et le Roi intervint pour améliorer leur situation. Le Marquis de Lyonne subit une opération réussie pour enlever une tumeur au bras.
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2
p. 171-172
Incendie à Morlaix, [titre d'après la table]
Début :
Le Sieur Rumen Minihy, Maire de Morlaix, écrivit le 8. [...]
Mots clefs :
Morlaix, Feu, Magasins, Marchandises, Tabac, Commerce des toiles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Incendie à Morlaix, [titre d'après la table]
Le Sieur Rumen Minihy , Maire de
Morlaix , écrivit le 8. Janvier à Paris au
Marquis de Coetanfao , Gouverneur de
cette Ville , que le 6. à midi le feu ayane
pris
172 MERCURE DE FRANCE
pris à l'Hopital General avec violence , il
fut consumé entierement en peu d'heures
, et que delà s'étant communiqué aux
Maisons de la rue aux Fils ,il y avoit brûlé
beaucoup de Magazins remplis de fil et
de toiles. Cinq Maisons de quatre étages
avec des Magazins pleins de marchandises
ont été brûlés de fond en comble ;
cinq autres maisons pareilles ont été à demi
brûlées et ruinées ; quatre maisons dont
la couverture , le comble et les premiers
étages ont été coupés et abbatus pour arrêter
le progrès du feu . Il y a eu 25. personnes
écrasées sous les ruines ou qui ont
péri dans les flammes ,du nombre desquels
sont quelques notables habitans , entr'au
tres le SieurGoüezou , Capitaine de Navire,
Armateur et Négociant. On a fait des Services
solemnels à la Collegiale et dans toutes
les Paroisses de laVille,où tout leClergé
Seculier et Regulier a assisté,pour le repos
de l'ame du Sieur Goüezou et de toutes
les autres personnes qui , à son exemple,
travaillant pour le bien public , ont péri
dans l'incendie.
La Ville de Morlaix est connue pour
être l'une des plus florissantes de la Province
de Bretagne , particulierement pour
le commerce des toiles avec l'Espagne. Il
s'y fabrique aussi une grande quantité de
Tabac .
Morlaix , écrivit le 8. Janvier à Paris au
Marquis de Coetanfao , Gouverneur de
cette Ville , que le 6. à midi le feu ayane
pris
172 MERCURE DE FRANCE
pris à l'Hopital General avec violence , il
fut consumé entierement en peu d'heures
, et que delà s'étant communiqué aux
Maisons de la rue aux Fils ,il y avoit brûlé
beaucoup de Magazins remplis de fil et
de toiles. Cinq Maisons de quatre étages
avec des Magazins pleins de marchandises
ont été brûlés de fond en comble ;
cinq autres maisons pareilles ont été à demi
brûlées et ruinées ; quatre maisons dont
la couverture , le comble et les premiers
étages ont été coupés et abbatus pour arrêter
le progrès du feu . Il y a eu 25. personnes
écrasées sous les ruines ou qui ont
péri dans les flammes ,du nombre desquels
sont quelques notables habitans , entr'au
tres le SieurGoüezou , Capitaine de Navire,
Armateur et Négociant. On a fait des Services
solemnels à la Collegiale et dans toutes
les Paroisses de laVille,où tout leClergé
Seculier et Regulier a assisté,pour le repos
de l'ame du Sieur Goüezou et de toutes
les autres personnes qui , à son exemple,
travaillant pour le bien public , ont péri
dans l'incendie.
La Ville de Morlaix est connue pour
être l'une des plus florissantes de la Province
de Bretagne , particulierement pour
le commerce des toiles avec l'Espagne. Il
s'y fabrique aussi une grande quantité de
Tabac .
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Résumé : Incendie à Morlaix, [titre d'après la table]
Le 6 janvier, un incendie a ravagé l'Hôpital Général de Morlaix, se propageant ensuite aux maisons de la rue aux Fils, où de nombreux magasins remplis de fil et de toiles ont brûlé. Cinq maisons de quatre étages avec des magasins de marchandises ont été entièrement détruites, cinq autres ont été à moitié brûlées et ruinées, et quatre autres ont dû être démolies pour stopper l'avancée des flammes. L'incendie a causé la mort de 25 personnes, dont des notables comme le Sieur Goüezou, Capitaine de Navire, Armateur et Négociant. Des services religieux ont été organisés pour le repos de l'âme des victimes. Morlaix est connue pour son commerce florissant, notamment des toiles avec l'Espagne, et pour la fabrication de tabac.
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3
p. 173-177
RECEPTION faite à M. le Duc de la Trémoille, dans la Ville de Laval.
Début :
MR le Duc de la Tremoille arriva le 14. du [...]
Mots clefs :
Duc de la Trémoille , Réception, Laval, Festivités, Réconciliation, Dialogue, Jeunesse, Honneurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RECEPTION faite à M. le Duc de la Trémoille, dans la Ville de Laval.
RECEPTION faite à M. le Dus;
de la Trémoille , dans la Kille de Laval.
R le Duc de la Tremoille arriva le
M14. sa 14. du mois passé en sa Baronie de
Vitré , éloignée de 7. lieues de la Ville de
Laval ; le lendemain la Jeunesse de cette
Ville , au nombre de près de 80. Cavaliers
, bien montez et bien équipez , se
rendit à Vitré , ils avoient à leur tête
Mr Marest , anciens Officiers , et fils de
M.Marest, Conseiller et Garde des Sceaux
au Parlement de Bretagne . Ils étoient tous
en habit uniforme d'écarlate avec la veste
galonnée d'ar , et la polacre de velours
noir , le chapeau bordé avec les cocardes
de la livrée de M. de la Trémoille , chaqué
Maître étoit suivi d'un Valet avec le
chapeau bordé et la cocarde ; ils avoient
les trois Trompettes du Regiment de
Montrevel.
Dans ce leste équipage ' ils firent cortege
au Duc de la Trémoille , qui fit son
Entrée dans la Ville de Laval le Dimanche
sur les six heures du soir , au bruit
du Canon , au son de toutes les Clocheset
des acclamations du Peuple ; toutes les
ruës sur son passage étoient tapissées et
illuminées , la clarté de plus de deux cens
Flambeaux , que portoient les Valets des
Ca174
MERCURE DE FRANCE.
Cavaliers , formoit le plus beau Spectacle
du monde ; les rues étoient bordées des
deux côtez de la Milice Bourgeoise au
rombre de 2000. hommes , divisez en
differentes Compagnies , ayant à leur tête
les principaux Officiers et Bourgeois ,
magnifiquement vêtus ; ils avoient donné
la cocarde à tous leurs Soldats .
Les rues étoient remplies d'une multitude
infinie de Peuple qui prenoit plaisir à
former des embarras et à retarder la Marche
, pour avoir le contentement de voir
plus long-tems un Seigneur si gracieux .
Les Officiers de la Maison de Ville se
trouverent à la premiere Porte, et lui présenterent
les Clefs dans un Bassin d'argent,
aux Armes de la Ville , ils lui présenterent
aussi le Dais , mais il le refusa.
Tous les Corps de Justice , toutes les
Communautez se rendirent au Château et
complimenterent M. de la Trémoille , qui
répondit avec beaucoup de politesse , et
donna des marques d'une parfaite satisfaction
, heureux présage de la paix et de
la tranquillité qu'il devoit procurer le
lendemain ; il retint à souper les principaux
Officiers , la Jeunesse alla prendre
un repas qu'elle s'étoit fait préparer , et
tous les Capitaines de la Milice régalerent
leurs Soldats .
M. le Duc de la Trémoille , qui avoit
eu
<
JANVIER. 1731. 175
eu lieu d'être indisposé contre les Habitans
de Laval , à l'occasion du grand Procès
par eux soutenu contre ses interêts ,
comprit bien-tôt que ces Habitans n'étoient
pas tels qu'on les lui avoit dépeints,
et que ces honneurs extraordinaires et ces
protestations partoient de l'abondance de
leur coeur , il voulut bien les entendre ,
écouter leurs plaintes et leurs demandes.
Il fit pour cela avertir le lendemain
douze des principaux Habitans de se trouver
à trois heures dans la Salle du Châ-
'teau ; ils s'y rendirent à l'heure marquée,
M.de la Trémoille y entra avec le Comte
de Vilaines et deux de ses Officiers , M. le
Duc leur fit sur le champ et sans préparation
, un Discours le plus éloquent , le
mieux suivi et le plus persuasif qu'ils eussent
jamais entendu , ils lui répondirent
avec respect et ils repliquerent à differentes
reprises. La Réplique du Seigneur
fut toujours prête et en des termes si
propres et remplis de tant de bontez , que
les Auditeurs en furent émus et penetrez
des sentimens d'une estime respectueuse
et de la plus vive reconnoissance . On
convint enfin de terminer, amiablement
toutes les contestations , on arrêta les
Articles d'un Projet de Reglement lesquels
furent signez dès le lendemain de
M. le Duc de la Trémoille et des principaux
Habitans. Ces
176 MERCURE DE FRANCE.
j
Ces affaires sérieuses n'interrompirent
point les plaisirs , au contraire la joye en
redoubla , toutes les Dames et les Cavaliers
furent assemblez le Lundy au Châ-
M. de la Trémoille donna la Comédie
, une Troupe étant à Laval depuis
quelques mois , et il voulut bien s'y trou
ver pour satisfaire l'empressement de tous
les Habitans , qui ne pouvoient se lasser
de le voir . Après la Comedie il y eut un
Feu d'artifice , tiré sur la Place , un grand
souper et un Concert au Château , on
tira le Canon à l'entrée et à la sortie de
table , et enfin M. le Duc accorda à la
Milice Bourgeoise l'honneur qu'elle lui
demandoit de passer en Revûë devant lui
dans la Cour de son Château.
Il partit le Mardy en poste sur les deux
heures après midi , et il fut reconduit
par la Jeunesse à cheval , au bruit du Canon
et au travers de la Milice Bourgeoise
qui bordoit toutes les rues , M. le Duc de
la Trémoille , en remerciant la Jeunesse
lorsqu'elle eut pris congé lui donna la
permissión de la Chasse.
Des Réjouissances pour une Paix tant
desirée , ont continué pendant quinze
jours entre les principaux Habitans des
deux Partis qui divisoient la Ville , ils se
sont donnez de fréquens repas et des Fètes
que le Comte de Vilaines a bien vou-
Lu
JANVIER. 1731. 177
u honorer de sa presence , entre autres
un Dîner , où il y avoit 40. des principaux
Officiers de tous les Corps de Justice
et de la Maison de Ville ; on y but
au bruit du Canon et des Tambours la
santé de M. le Duc de la Trémoille, celles
de Madame la Duchesse et du Comte de
Vilaines; enfin tout le monde est content;
on ne peut pas douter de la sincerité de
ccs Réconciliations et de la durée de la
tranquillité publique.
de la Trémoille , dans la Kille de Laval.
R le Duc de la Tremoille arriva le
M14. sa 14. du mois passé en sa Baronie de
Vitré , éloignée de 7. lieues de la Ville de
Laval ; le lendemain la Jeunesse de cette
Ville , au nombre de près de 80. Cavaliers
, bien montez et bien équipez , se
rendit à Vitré , ils avoient à leur tête
Mr Marest , anciens Officiers , et fils de
M.Marest, Conseiller et Garde des Sceaux
au Parlement de Bretagne . Ils étoient tous
en habit uniforme d'écarlate avec la veste
galonnée d'ar , et la polacre de velours
noir , le chapeau bordé avec les cocardes
de la livrée de M. de la Trémoille , chaqué
Maître étoit suivi d'un Valet avec le
chapeau bordé et la cocarde ; ils avoient
les trois Trompettes du Regiment de
Montrevel.
Dans ce leste équipage ' ils firent cortege
au Duc de la Trémoille , qui fit son
Entrée dans la Ville de Laval le Dimanche
sur les six heures du soir , au bruit
du Canon , au son de toutes les Clocheset
des acclamations du Peuple ; toutes les
ruës sur son passage étoient tapissées et
illuminées , la clarté de plus de deux cens
Flambeaux , que portoient les Valets des
Ca174
MERCURE DE FRANCE.
Cavaliers , formoit le plus beau Spectacle
du monde ; les rues étoient bordées des
deux côtez de la Milice Bourgeoise au
rombre de 2000. hommes , divisez en
differentes Compagnies , ayant à leur tête
les principaux Officiers et Bourgeois ,
magnifiquement vêtus ; ils avoient donné
la cocarde à tous leurs Soldats .
Les rues étoient remplies d'une multitude
infinie de Peuple qui prenoit plaisir à
former des embarras et à retarder la Marche
, pour avoir le contentement de voir
plus long-tems un Seigneur si gracieux .
Les Officiers de la Maison de Ville se
trouverent à la premiere Porte, et lui présenterent
les Clefs dans un Bassin d'argent,
aux Armes de la Ville , ils lui présenterent
aussi le Dais , mais il le refusa.
Tous les Corps de Justice , toutes les
Communautez se rendirent au Château et
complimenterent M. de la Trémoille , qui
répondit avec beaucoup de politesse , et
donna des marques d'une parfaite satisfaction
, heureux présage de la paix et de
la tranquillité qu'il devoit procurer le
lendemain ; il retint à souper les principaux
Officiers , la Jeunesse alla prendre
un repas qu'elle s'étoit fait préparer , et
tous les Capitaines de la Milice régalerent
leurs Soldats .
M. le Duc de la Trémoille , qui avoit
eu
<
JANVIER. 1731. 175
eu lieu d'être indisposé contre les Habitans
de Laval , à l'occasion du grand Procès
par eux soutenu contre ses interêts ,
comprit bien-tôt que ces Habitans n'étoient
pas tels qu'on les lui avoit dépeints,
et que ces honneurs extraordinaires et ces
protestations partoient de l'abondance de
leur coeur , il voulut bien les entendre ,
écouter leurs plaintes et leurs demandes.
Il fit pour cela avertir le lendemain
douze des principaux Habitans de se trouver
à trois heures dans la Salle du Châ-
'teau ; ils s'y rendirent à l'heure marquée,
M.de la Trémoille y entra avec le Comte
de Vilaines et deux de ses Officiers , M. le
Duc leur fit sur le champ et sans préparation
, un Discours le plus éloquent , le
mieux suivi et le plus persuasif qu'ils eussent
jamais entendu , ils lui répondirent
avec respect et ils repliquerent à differentes
reprises. La Réplique du Seigneur
fut toujours prête et en des termes si
propres et remplis de tant de bontez , que
les Auditeurs en furent émus et penetrez
des sentimens d'une estime respectueuse
et de la plus vive reconnoissance . On
convint enfin de terminer, amiablement
toutes les contestations , on arrêta les
Articles d'un Projet de Reglement lesquels
furent signez dès le lendemain de
M. le Duc de la Trémoille et des principaux
Habitans. Ces
176 MERCURE DE FRANCE.
j
Ces affaires sérieuses n'interrompirent
point les plaisirs , au contraire la joye en
redoubla , toutes les Dames et les Cavaliers
furent assemblez le Lundy au Châ-
M. de la Trémoille donna la Comédie
, une Troupe étant à Laval depuis
quelques mois , et il voulut bien s'y trou
ver pour satisfaire l'empressement de tous
les Habitans , qui ne pouvoient se lasser
de le voir . Après la Comedie il y eut un
Feu d'artifice , tiré sur la Place , un grand
souper et un Concert au Château , on
tira le Canon à l'entrée et à la sortie de
table , et enfin M. le Duc accorda à la
Milice Bourgeoise l'honneur qu'elle lui
demandoit de passer en Revûë devant lui
dans la Cour de son Château.
Il partit le Mardy en poste sur les deux
heures après midi , et il fut reconduit
par la Jeunesse à cheval , au bruit du Canon
et au travers de la Milice Bourgeoise
qui bordoit toutes les rues , M. le Duc de
la Trémoille , en remerciant la Jeunesse
lorsqu'elle eut pris congé lui donna la
permissión de la Chasse.
Des Réjouissances pour une Paix tant
desirée , ont continué pendant quinze
jours entre les principaux Habitans des
deux Partis qui divisoient la Ville , ils se
sont donnez de fréquens repas et des Fètes
que le Comte de Vilaines a bien vou-
Lu
JANVIER. 1731. 177
u honorer de sa presence , entre autres
un Dîner , où il y avoit 40. des principaux
Officiers de tous les Corps de Justice
et de la Maison de Ville ; on y but
au bruit du Canon et des Tambours la
santé de M. le Duc de la Trémoille, celles
de Madame la Duchesse et du Comte de
Vilaines; enfin tout le monde est content;
on ne peut pas douter de la sincerité de
ccs Réconciliations et de la durée de la
tranquillité publique.
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Résumé : RECEPTION faite à M. le Duc de la Trémoille, dans la Ville de Laval.
Le duc de la Trémoille arriva à Vitré le 14 du mois précédent et fut accueilli le lendemain par près de 80 cavaliers de Laval, dirigés par M. Marest, vêtus d'un habit uniforme d'écarlate et de velours noir, arborant des cocardes aux couleurs de la livrée du duc. Le duc fit son entrée à Laval le dimanche soir, accueilli par des salves de canon, des cloches sonnantes et des acclamations. Les rues étaient tapissées et illuminées, bordées par la milice bourgeoise et une foule enthousiaste. Les officiers de la ville lui présentèrent les clefs et un dais, que le duc refusa. Tous les corps de justice et les communautés se rendirent au château pour le complimenter. Initialement indisposé contre les habitants de Laval à cause d'un procès, le duc comprit que leurs honneurs étaient sincères et accepta de les écouter. Le lendemain, il rencontra douze principaux habitants et fit un discours éloquent, aboutissant à un règlement amiable des contestations. Les réjouissances se poursuivirent avec une comédie, un feu d'artifice, un grand souper et un concert. Le duc accorda à la milice bourgeoise l'honneur de passer en revue devant lui. Il quitta Laval le mardi, reconduit par la jeunesse à cheval et la milice bourgeoise. Des fêtes et des repas célébrèrent la paix retrouvée entre les habitants, en présence du comte de Vilaines. La sincérité des réconciliations et la durée de la tranquillité publique ne faisaient aucun doute.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 177-178
MORTS.
Début :
M. Antoine-François Ferrand, Conseiller d'Etat Ordinaire, mourut à [...]
Mots clefs :
Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Société royale de Londres, Jardin royal des plantes
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texteReconnaissance textuelle : MORTS.
MORT S.
Antoine-François Ferrand, Con-
M'seiller d'Etat Ordinaire , mourut
à Paris , âgé de 77. ans. "
"Frere Eustache de Bernard d'Ayernes ,
Bailly , Grand-Croix , Grand Hospitalier
de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem , er
Commandeur de la Commanderie de
Chanterenne , Procureur General et Receveur
du Commun de cet Ordre , au
Grand Prieuré de France , mourut à Paris
le 5. Janvier , âgé de 64. ans.
M. de Figeac , Chevalier de S. Louis ,
Aide- Major de la Ville de Saint Venant ,
y mourut le 5. de Janvier , âgé de 112 .
ans et huit mois , dont il en a servi 96.
dans
178 MERCURE DE FRANCE.
dans les Troupes , ayant porté le Mousquet
dès l'âge de 16. ans. Il fut fait Officier
en 1665. dans le Régiment de Champagne.
M. Etienne François Geoffroy , Docteur
Regent de la Faculté de Medecine
de Paris , Lecteur du Roi au College
Royal , Professeur en Chimie au Jardin
Royal des Plantes , de l'Académie Royale
des Sciences , et de la Societé Royale de
Londres , mourut à Paris le 6. de Janvier
dans la 59. année de son âge.
Dame Eleonore Suzanne de Mavarti
Reagh , Epouse de N. Baron de Hooke,
Maréchal des Camps et Armées du Roi ,
Commandeur de l'Ordre Royal et Militaire
de S. Louis , mourut à Paris le 13 .
de ce mois , âgée d'environ 48. ans.
Antoine-François Ferrand, Con-
M'seiller d'Etat Ordinaire , mourut
à Paris , âgé de 77. ans. "
"Frere Eustache de Bernard d'Ayernes ,
Bailly , Grand-Croix , Grand Hospitalier
de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem , er
Commandeur de la Commanderie de
Chanterenne , Procureur General et Receveur
du Commun de cet Ordre , au
Grand Prieuré de France , mourut à Paris
le 5. Janvier , âgé de 64. ans.
M. de Figeac , Chevalier de S. Louis ,
Aide- Major de la Ville de Saint Venant ,
y mourut le 5. de Janvier , âgé de 112 .
ans et huit mois , dont il en a servi 96.
dans
178 MERCURE DE FRANCE.
dans les Troupes , ayant porté le Mousquet
dès l'âge de 16. ans. Il fut fait Officier
en 1665. dans le Régiment de Champagne.
M. Etienne François Geoffroy , Docteur
Regent de la Faculté de Medecine
de Paris , Lecteur du Roi au College
Royal , Professeur en Chimie au Jardin
Royal des Plantes , de l'Académie Royale
des Sciences , et de la Societé Royale de
Londres , mourut à Paris le 6. de Janvier
dans la 59. année de son âge.
Dame Eleonore Suzanne de Mavarti
Reagh , Epouse de N. Baron de Hooke,
Maréchal des Camps et Armées du Roi ,
Commandeur de l'Ordre Royal et Militaire
de S. Louis , mourut à Paris le 13 .
de ce mois , âgée d'environ 48. ans.
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Résumé : MORTS.
En janvier à Paris, plusieurs personnalités notables sont décédées. Antoine-François Ferrand, Conseiller d'État Ordinaire, est mort à 77 ans. Frère Eustache de Bernard d'Ayernes, Bailly, Grand-Croix et Grand Hospitalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, est décédé le 5 janvier à 64 ans. M. de Figeac, Chevalier de Saint-Louis et Aide-Major de la Ville de Saint Venant, est mort le 5 janvier à 112 ans et 8 mois après 96 ans de service militaire. M. Etienne François Geoffroy, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, Lecteur du Roi au Collège Royal, Professeur en Chimie au Jardin Royal des Plantes, membre de l'Académie Royale des Sciences et de la Société Royale de Londres, est décédé le 6 janvier à 59 ans. Dame Éléonore Suzanne de Mavarti Reagh, épouse du Baron de Hooke, Maréchal des Camps et Armées du Roi et Commandeur de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, est morte le 13 janvier à environ 48 ans.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
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Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
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