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1
p. 14-15
Ordonnance, [titre d'après la table]
Début :
Mr de Sourches grand Prevost, ayant receu ordre de Sa Majesté, [...]
Mots clefs :
Grand Prévot, Calvinistes, Ordonnance, Marchands, Prétendus réformés
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texteReconnaissance textuelle : Ordonnance, [titre d'après la table]
M de Sourches grand
Prevoft, ayant receu ordre de
Sa Majeſté , de ne ſouffrir aucuns
Calvinistes , ny autres
Herétiques , parmy les Marchands
Privilegiez qui font
fous fa charge , a fait auffi publier
une Ordonnance du 9 .
du dernier mois , par laquelle
il eft enjoint à tous les Marchands
Privilégiez qui fuia
GALANT
15
vent la Cour, & qui font de lá
Religion Prétendue Réformée
, ou de quelqu'autre
Secte d'Herétiques que ce
foit , de vendre leurs Priviléges
, dans un mois du jour
de la fignification de cette
Ordonnance , à peine de defobéiffance
formelle.
Prevoft, ayant receu ordre de
Sa Majeſté , de ne ſouffrir aucuns
Calvinistes , ny autres
Herétiques , parmy les Marchands
Privilegiez qui font
fous fa charge , a fait auffi publier
une Ordonnance du 9 .
du dernier mois , par laquelle
il eft enjoint à tous les Marchands
Privilégiez qui fuia
GALANT
15
vent la Cour, & qui font de lá
Religion Prétendue Réformée
, ou de quelqu'autre
Secte d'Herétiques que ce
foit , de vendre leurs Priviléges
, dans un mois du jour
de la fignification de cette
Ordonnance , à peine de defobéiffance
formelle.
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Résumé : Ordonnance, [titre d'après la table]
Une ordonnance de M. de Sourches, prévôt, interdit aux calvinistes et hérétiques d'être marchands privilégiés. Ils doivent vendre leurs privilèges en un mois, sous peine de désobéissance.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 272-279
JACQUES ROY.
Début :
Le mesme jour il se fit une Ordonnance conçuë en ces / Comme il a plû à Dieu d'appeller à soy dans ses Misericordes [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Charles II, Mémoire, Magistrature, Royaume, Gouvernement, Procédure, Majesté
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texteReconnaissance textuelle : JACQUES ROY.
Le mefme jour il ſe fit une
Ordonnance conçuë en ces
termes .
JACQUES ROY.
Cpeller à foy dans fes Mife-
Omme il a plû à Dieu d'apricordes
infinies , le Tres-Haut
GALANT. 273
و
Trés- Puiffant Prince , le Roy
Charles II, de glorieuse mémoi
re , le Trés - Cher & Trés- Aymé
Frere de Sa Majefte, & que par
fa mort , l'autorité & le pouvoir
de la plupart des Charges &
des Employs , foit de la Magiftrature
, foit du Gouvernement
dans ce Royaume , dans le
Royaume d'Irlande , ont ceffé &
manqué avec la Perfonne du
Souverain , dont les uns les
autres étoient dérivés , Sa Trés-
Excellente Majefté a trouvé à
propos de déclarer expressément
felon fa prudence Royale ,
dans la veuë du bien de l'Etat,
274 MERCURE
fe refervant à l'avenir de juger,
de réformer , de redreffer les
abus du Gouvernement aprés les
avoir bien connus & examinez,
que tous ceux qui à la mort du
feu Roy fon Trés Cher Frere,
étoient deuement & legitimement
pourveus , ou en poffeffion
de quelque Employ public , ou de
quelque Office dans le Gouverne
ment , foit Civil ou Militaire,
dans les Royaumes d'Angleterre
d'Irlande, ou dans aucuns des
Etats de Sa Majefté , qui relevent
de l'un ou de l'autre ,
nommément tous les Préfidens,
Gouverneurs fous - Préfidens
GALANT 275
018
Juges Sherifs , Députés , Lieu
tenans , Commiffaires des Guer
Juges de Paix , tous autres
qui ont Charge on Employ
dans le Gouvernement , foit Superieurs
ou Subalternes, ainſi qu'il
a efté dit cy- deſſus , & tous autres
Officiers & Miniftres , dont
le pouvoir & les revenus
falaires , ont finy & ceffé par
mort fufdire , feront & fe tiendront
continuez dans leurs Charges
& Employs , ainſi qu'ils en
joüiffoient cy- devant , jusqu'à ce
que les intentions de Sa Majesté
leurfoient plus amplement figni
fiées , & que cependant pour
>
la
la
276 MERCURE
1
confervation de la Paix , &pour
la continuation des Procedures.
néceſſaires de la Juſtice , comme
auffi pour la feureté & pour
fervice de l'Etat, toutes lefdites
Perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, ne man
le
quent pas chacune en fon particulier
,felon fa Charge ,fon Employ
, ou fon Office , de proceder
à l'exercice & execution de tout
ce qui en dépendra ainsi qu'il appartenoit
cy-devant , lors
défunt Roy étoit en vie.
que
le
De plus , Sa Majesté veut
commande par ces Preſentes , à
tous & à un chacun de fes Su
GALANT. 277
jets , de quelque qualité & condition
qu'ils foient , de préterfecours
, aide & affiftance pour
l'exercice de fes fonctions , toutes
les fois qu'ils enferont requis par
Les Sieurs Officiers & Miniftres,
à moins qu'ils ne veuillent encou
rir l'indignation de Sa Majefté,
é en répondre à leurs perils
fortunes.
Sa Majefté veut de plus , &
commande expreſſément , que tous
les ordres faits on donnez par
les Seigneurs du Confeil Privé du
feu Roy, pendant fa vie , foient
executez par tous & par un
chacun , que tout ce£ qui au
278 MERCURE
roit ou dévroit avoir efté fail,
en confequence d'iceux , foit fait
accomply de mefme , & auffi
amplement qu'il auroit efté fait
ou accomply pendant la vie du
feu Roy , le Tres- Cher & Tres-
Ayme Frere de Sa Majefté.
Donné à la Cour de Witehall,
le 6.jour du mois de Février 1684.
le premier du Regne de Sa
Majefté, fur les Royaumes d' Angleterre
, d' Ecoffe d'Irlande.
Vous ferez furprife de la
datte de cette Ordonnance,
qui eft du 6 , Février 1684.
apres que je vous ay dit que
GALANT. 279
le Roy eft mort le Vendredy
16. de ce mois. Cette Date
eft felon l'ancien ftile. On
conferve en Angleterre les
dix jours qui ont efté retran
chez du Kalendrier , & l'Année
y commence par le mois
de Mars , & non par celuy de
Janvier.
Ordonnance conçuë en ces
termes .
JACQUES ROY.
Cpeller à foy dans fes Mife-
Omme il a plû à Dieu d'apricordes
infinies , le Tres-Haut
GALANT. 273
و
Trés- Puiffant Prince , le Roy
Charles II, de glorieuse mémoi
re , le Trés - Cher & Trés- Aymé
Frere de Sa Majefte, & que par
fa mort , l'autorité & le pouvoir
de la plupart des Charges &
des Employs , foit de la Magiftrature
, foit du Gouvernement
dans ce Royaume , dans le
Royaume d'Irlande , ont ceffé &
manqué avec la Perfonne du
Souverain , dont les uns les
autres étoient dérivés , Sa Trés-
Excellente Majefté a trouvé à
propos de déclarer expressément
felon fa prudence Royale ,
dans la veuë du bien de l'Etat,
274 MERCURE
fe refervant à l'avenir de juger,
de réformer , de redreffer les
abus du Gouvernement aprés les
avoir bien connus & examinez,
que tous ceux qui à la mort du
feu Roy fon Trés Cher Frere,
étoient deuement & legitimement
pourveus , ou en poffeffion
de quelque Employ public , ou de
quelque Office dans le Gouverne
ment , foit Civil ou Militaire,
dans les Royaumes d'Angleterre
d'Irlande, ou dans aucuns des
Etats de Sa Majefté , qui relevent
de l'un ou de l'autre ,
nommément tous les Préfidens,
Gouverneurs fous - Préfidens
GALANT 275
018
Juges Sherifs , Députés , Lieu
tenans , Commiffaires des Guer
Juges de Paix , tous autres
qui ont Charge on Employ
dans le Gouvernement , foit Superieurs
ou Subalternes, ainſi qu'il
a efté dit cy- deſſus , & tous autres
Officiers & Miniftres , dont
le pouvoir & les revenus
falaires , ont finy & ceffé par
mort fufdire , feront & fe tiendront
continuez dans leurs Charges
& Employs , ainſi qu'ils en
joüiffoient cy- devant , jusqu'à ce
que les intentions de Sa Majesté
leurfoient plus amplement figni
fiées , & que cependant pour
>
la
la
276 MERCURE
1
confervation de la Paix , &pour
la continuation des Procedures.
néceſſaires de la Juſtice , comme
auffi pour la feureté & pour
fervice de l'Etat, toutes lefdites
Perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, ne man
le
quent pas chacune en fon particulier
,felon fa Charge ,fon Employ
, ou fon Office , de proceder
à l'exercice & execution de tout
ce qui en dépendra ainsi qu'il appartenoit
cy-devant , lors
défunt Roy étoit en vie.
que
le
De plus , Sa Majesté veut
commande par ces Preſentes , à
tous & à un chacun de fes Su
GALANT. 277
jets , de quelque qualité & condition
qu'ils foient , de préterfecours
, aide & affiftance pour
l'exercice de fes fonctions , toutes
les fois qu'ils enferont requis par
Les Sieurs Officiers & Miniftres,
à moins qu'ils ne veuillent encou
rir l'indignation de Sa Majefté,
é en répondre à leurs perils
fortunes.
Sa Majefté veut de plus , &
commande expreſſément , que tous
les ordres faits on donnez par
les Seigneurs du Confeil Privé du
feu Roy, pendant fa vie , foient
executez par tous & par un
chacun , que tout ce£ qui au
278 MERCURE
roit ou dévroit avoir efté fail,
en confequence d'iceux , foit fait
accomply de mefme , & auffi
amplement qu'il auroit efté fait
ou accomply pendant la vie du
feu Roy , le Tres- Cher & Tres-
Ayme Frere de Sa Majefté.
Donné à la Cour de Witehall,
le 6.jour du mois de Février 1684.
le premier du Regne de Sa
Majefté, fur les Royaumes d' Angleterre
, d' Ecoffe d'Irlande.
Vous ferez furprife de la
datte de cette Ordonnance,
qui eft du 6 , Février 1684.
apres que je vous ay dit que
GALANT. 279
le Roy eft mort le Vendredy
16. de ce mois. Cette Date
eft felon l'ancien ftile. On
conferve en Angleterre les
dix jours qui ont efté retran
chez du Kalendrier , & l'Année
y commence par le mois
de Mars , & non par celuy de
Janvier.
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Résumé : JACQUES ROY.
Le 6 février 1684, selon l'ancien style calendaire anglais, le roi Charles II émet une ordonnance suite à la mort de son frère, le précédent souverain. Cette ordonnance stipule que l'autorité et le pouvoir de nombreuses charges et emplois dans la magistrature et le gouvernement des royaumes d'Angleterre et d'Irlande ont cessé. Charles II décide de maintenir en fonction tous les titulaires légitimes d'emplois publics ou d'offices au moment du décès du précédent roi, jusqu'à ce qu'il leur donne de nouvelles instructions. L'ordonnance exige également que tous les sujets prêtent secours et aide aux officiers et ministres dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, tous les ordres du conseil privé du défunt roi doivent être exécutés comme ils l'auraient été de son vivant. Cette ordonnance est donnée à la Cour de Whitehall.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 474-487
LETTRE. DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS. AU ROY.
Début :
SIRE, Je crois devoir à VOTRE MAJESTÉ un compte [...]
Mots clefs :
Archevêque de Paris, Curé, Sa Majesté, Constitution, Église, Doctrine de l'Église, Ecclésiastiques, Ordonnance, Ministres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE. DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS. AU ROY.
LETTRE.
***
DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS,
A U ROY
SIRE,
Je crois devoir à VOTRE MAJESTE' un compte
exact de la fituation où j'ai trouvé le Diocèle
de Paris , par rapport aux malheureuſes
conteftations qui affligent l'Eglife de France , de
la conduite que j'ai tenue jufqu'à prefent , pour
ramener les efprits & des mouvemens qui fe font
encore aujourd'hui pour empêcher le bien que
je cherche à y procurer . L'interêt de la Religion
étroitement lié avec celui de l'Etat , exige de l'Evêque
de la Capitale de votre Royaume , SIRE ,
qu'il vous inftruiſe de toutes fes démarches ; & à
qui d'ailleurs pourrois-je mieux expofer mes inquiétudes
& mes peines qu'à un Roi qui aime l'Eglife
, qui protege d'une maniere éclatante les
Miniftres de Jefus- Chrift , & qui en me faiſant
P'honneur de me nommer à la place importante
que j'occupe , m'a promis tous les fecours dont
j'aurois befoin.
Perfonne n'ignore que les Adverfaires de la
Conftitution Unigenitus , n'ont rien négligé pour
révolter les Fideles de la Ville de Paris contre ce
Jugement Apoftolique : on y a répandu des Libelles
fans nombre & de toutes efpeces pour rendre
odieuſe la puiffance dont la Bulle eft émanée,
& mêprifables ceux qui lui étoient foumis. Cet
attaMARS.
1720. 475
attachement fidele pour la Chaire de S. Pierre , ce
refpect filial pour le Vicaire de Jefus -Chrift fur
la terre , qui diftingue l'Eglife Catholique de toutes
les Sectes des Schifmatiques & des Heretiques,
s'eft infenfiblement affoibli ; le fecond Ordre s'eft .
nourri dans des principes contraires à la dépendance
& à la fubordination où il doit être ; de
fimples Fideles fe font accoûtumez à juger les
Juges de la Foi , & à oppofer leurs propres idées
aux décifions du Pape & des Evêques ; telle étoit
la difpofition d'un grand nombre de perfonnes
SIRE, lorfque je pris poffeffion de l'Archevêché
de Paris.
A la vue de ces defordres fi affligeants pour
ceux qui aiment la Religion , & dont le feul récit
coûte infiniment à mon coeur , j'ai été perſuadé ,
que la précipitation ne feroit qu'irriter le mal , &
que des préventions invéterées ne pouvoient être.
gueries que par la charité , par la patience & par,
P'inftruction
Dieu a beni mes premiers foins ; le Chapitre
de mon Eglife Métropolitaine s'eft uni d'abord à
moi , en adherant au Mandement de mon Prédeceffeur
pour l'acceptation de la Conftitution Unigenius
, ce qui me donna d'autant plus de confolation
, qu'il y avoit lieu d'efperer que l'exemple
du premier Corps Ecclefiaftique du Diocèfe
& d'un Corps eftimable par fes lumieres & par
fa capacité , infpireroit au refte du Clergé les
fentimens de foumiffion & de docilité que j'en
devois attendre ; quelques autres en effet ſuivirent
cet exemple , & je reçûs dès -lors de la part de
plufieurs Particuliers , des déclarations précifes
& formelles de leur obéiffance.
Dieu qui vouloit m'éprouver , n'a pas permis
que ma joye fut pleine & entiere , peu de jours
après la déclaration du Chapitre de mon Eglife
Ciij Mé176
MERCURE DE FRANCE.
Métropolitaine , cinq Curez de Paris mé préfens
terent une Lettre avec une Requête fignée d'eux
& de vingt de leurs Confreres , tant de la Ville
que de la Banlieue. Je remarquai d'abord dans cette
démarche une affociation d'Ecclefiaftiques qui ne
font point corps , & qui ne doivent s'affembler
qu'avec leur Archevêque & par fes ordres ; affociation
défenduë par d'anciens Arrêts
que Vo-
TRE MAJESTE' a renouvellez à l'occafion de pareils
mouvemens qui fe firent en 1728. mais
lorfque j'eus i la Lettre & la Requête , ma furprife
& mon étonnement redoublerent .
Je n'avois encore rien fait , SIRE , qui pût don
ner le moindre prétexte aux efprits inquiets d'allarmer
les Peuples ; mon Ordonnance pour l'acceptation
de la Bulle Unigenitus & mon Mandement
pour le renouvellement des Pouvoirs , n'avoient
pas même encore parû , cependant dans la
Lettre dont je viens de parler , ceux qui l'avoient
foufcrite me difoient : que fur des bruits qui fe
repandoient dans le Públic , ils craignoient que
livré aux fuggeftions importunes des personnes
prévenues, & qui ne refpirent que le trouble, je
ne retiraffe les pouvoirs de precher & de confeßer
à une multitude de dignes Miniftres qui travaillent
avec édification dans cette Ville , genera
lement estimez des Peuples qu'ils conduisent
dans la voye du Salut , & des Curez qu'ils foutagent
dans leurs fonctions .
Ils faifoient enfuite entendre quej'allois fubftituer
à ces Miniftres fideles de mauvais fujets
qui refuferoient les Sacremens aux plus faintes
ames , & qui les accorderoient aux pécheurs les
moins préparez que par cette conduite au lieu
du faint concert qui regnoit dans les Paroiffes ,
fallois y mettre le trouble & la divifion , allu
mer le feu du Schifme , & donner occafion aux
libertins
MAR S. 1730. 477
libertins & aux impies de s'affermir dans l'ir
religion.
Un Evêque , SIRE , qui feroit capable de faire
un uſage fi pernicieux de l'autorité qu'il a reçûë
de Jefus- Chrift , ne feroit pas un Paſteur , mais
un loup raviffant, qui, loin d'être occupé des befoins
de fon troupeau , ne penferoit qu'à le ravager.
Comment des Curez ont- ils pû concevoir
une idée fi defavantageufe de leur Archevêque ,
qui ne faifoit que d'entrer dans l'exercice de fon
miniftere , & que l'honneur qu'il avoit d'être
choiſi recemment par VOTRE MAJESTE' devoit
mettre à couvert de pareils foupçons ? Vouloientils
à quelque prix que ce fût, & fans vouloir gar
રે
der même les moindres bienfeances , me décre
diter , m'ôter l'eftime & la confiance des peuples
& me rendre odieux à tout mon Diocèfe ?
La Lettre des vingt-cinq Curez n'étoit pas feu
lement injurieufe à leur Archevêque , elle étoit
encore outrageante pour l'Eglife , par la maniere
dont elle s'expliquoit fur la Conftitution Unige
nitus : ils y reconnoiffoient que ces Miniftres
dont ils avoient fait l'éloge , refufent d'accepter
La Conftitution qui eft , difoient-ils , déferée &
l'Eglife ; & ils ajoûtoient : Sur ce point la canfe
de ces Ecclefiaftiques est la nôtre , ou plutôt
c'est la caufe de la Morale Chrétienne , de la
doctrine de l'Eglife , du langage des S S. Peres &
des Libertex de l'Eglife Gallicane.
Si la Conftitution eft le renversement de la
Morale Chrétienne , de la Doctrine de l'Eglife ,
du langage des Saints Peres & des Libertez de
l'Eglife Gallicane , comme le font entendre ces
vingt-cinq Curez, trois Papes confécutifs qui ont
fait éclater leur zèle pour l'obſervation de la Conftitution
; tous les Evêques de France qui à quatre
ou cinq près , l'ont unanimement acceptée ; ceux
C iiij
des
478 MERCURE DE FRANCE:
des autres Etats , qui fans en excepter un feuf,
y adherent , font donc des prévaricateurs qui
ont trahi & abandonné la verité pour embraffer
& pour foutenir un Decret favorable à l'erreur.
Dans quel état feroit l'Eglife de Jefus- Chrift fi
la verité détruite & ouvertement attaquée par le
Corps des Paſteurs unis à leur Chef , n'avoit plus
pour défenfeurs que quatre ou cinq Evêques ?
les promeffes de Jefus- Chrift , qui a fi pofitivement
déclaré qu'il feroit avec les Apôtres &
leurs fucceffeurs tous les jours jufquà la confommation
du fiecle , feroit fans effet ; les portes
de l'Enfer auroient prévalu contre l'Eglife ; l'autorité
infaillible de cette Epoufe de Jefus-Chrift ,
qui eft toute la fûreté & toute la confolation des
Fideles , fa perpetuelle vifibilité qui l'a fait reconnoître
entre les differentes Communions qui
s'en font féparées , feroient anéanties ; les premiers
Pafteurs ayant le Pape à leur tête ne feroient
plus des guides furs , il faudroit leur préferer fes
propres lumieres & fon efprit particulier ; les
peuples feroient enfin réduits à cette difcuffion
qui leur eft impoffible & qui a plongé les Proteftants
dans un grand nombre d'abſurditez &
d'égalements.
Quant à la Requête qui étoit jointe à la Lettre,
ces mêmes Curez cherchant à fe maintenir dans
la poffeffion qu'ils avoient prétendu ufurper depuis
quelques années de fervir de guides & de
conducteurs à leur Archevêque , excitoient mon
zele pour le fervice de VOTRE MAJESTE' , & me
traçoient avec hauteur la route que je devois
fuivre , avis d'autant plus mal placez que mon
zele n'aura jamais befoin d'être animé , quand il
s'agira de défendre vos droits , SIRE , & de l'indépendance
de votre Couronne ; remontrances qui
convenoient d'autant moins dans la bouche de
ceux
MAR S. 1730. 479.
ceux qui les faifoient , qu'ils contrevenoient formellement
à vos ordres , & qu'ils faifoient des
démarches expreffément condamnées par vos Déclarations
& par vos Arrêts , en même temps
qu'ils vouloient fe donner pour les défenfeurs de
votre autorité.
J'étois en droit , SIRE , de proceder juridi
quement contre ceux qui en avoient ufé avec
moi d'une maniere fi répréhenfible , fur tout
après que leur Lettre a été rendue publique ; je
pouvois regarder ce qu'ils avoient avancé contre la
Bulle comme une contravention manifefte à la Déclaration
du mois d'Août 1720. & les faire punir
fuivant la rigueur des Loix ; mais retenu par les
fentimens de modération & de charité qui font
gravez dans mon coeur , & qui font affez connus
de ceux avec lefquels j'ai vécu , je ne crus pas alors
devoir me fervir de l'autorité qui eft entre mes
mains , encore moins implorer celle de VOTRE
MAJESTE'.
Prêt à publier mon Inftruction Paſtorale fur la
Conftitution Unigenitus , pour diffiper , comme
mon Prédeceffeur l'avoit promis , les doutes &
les fcrupules de ceux qui avoient encore befoin
d'être éclairez fur une matiere fi importante ,
j'efperois que l'expofition que j'y devois faire de
la Doctrine de la Bulle , defabuferoit les efprits les
plus prévenus , & que les principes inconteftablesfur
l'autorité de la Conftitution qui y feroient
établis , détermineroient tous ceux qui refpectent
l'Eglife à fe foumettre au Decret Apoftolique.
Je me contentai donc de mander les cinq Curez
qui m'avoient apporté la Lettre & la Requête , je
leur réprefentai leur faute avec tout le ménagement
poffible; je leur fis les reproches qu'ils méritoient
fur leur affociation , contraire aux Loix de
l'Etat , & d'autant moins convenable , qu'ils fçavoient
C.v
480 MERCURE DE FRANCE :
voient que ma porte leur étoit toûjours ouverte ,
pour écouter ce que chacun d'eux en particulier
voudroit me repreſenter fur l'état de få Paroiffe ;
je leur fis fentir combien leur Lettre m'étoit injurieufe
& à l'Eglife même , je leur parlai de ma
niere à leur faire connoître que les maximes du
Royaume m'étoient auffi précieufes qu'elles le leur
pouvoient être ; je n'omis rien enfin pour les engager
à rentrer en eux-mêmes & à faire de férieufes
reflexions fur leurs fentimens & fur leur conduite.
Quelque temps après cet évenement , SIRE , jet
publiai mon Inftruction Paftorale fur la Conftitution
Unigenitus : j'eus la fatisfaction
que
plufieurs Ecclefiaftiques & differens Corps (a )
touchez & éclairez par cet ouvrage de paix & de
verité , ouvrirent les yeux & defabufez de leurspréventions,
vinrent me déclarer qu'ils obéiffoient.
avec docilité au Decret Apoftolique , quelquesuns
même des Curez , qui avoient figné la Lettre,,
ré racterent leur fignature en fe foumettant plei
nement à mon Ordonnance ; & j'ai été informé
que dans differens Diocèfes cette Inftruction avoit
eu le même fuccès.
A la fin du mois d'Octobre je donnai mon
Mandement pour le renouvellement des pouvoirs.
de prêcher & de confeffer ; je fixai le terme de:
quatre mois pour les Prêtres Séculiers & Reguliers
de la Ville & de la Banlieuë de Paris , pendant
lefquels tous les Confeffeurs feroient obligez
de fe préfenter devant les Examinateurs que je
choifis pour ce difcernement important ; & à l'égard
des Prêtres de la Campagne , afin de ne les
point obliger de venir à la Ville pendant la ri
(a) Les Dominicains, les Carmes , les Prémon
les Doctrinaires. trez
gueur
MARS . 1730. 481
gueur de l'Hyver , je remis cet examen au temps
de l'Eté. En publiant ce Mandement j'avois fuivi
ce que mon Prédeceffeur avoit fait à fon avenement
à l'Archevêché de Paris ; ce que j'avois fait
moi - même à Marſeille & à Aix , & ce que tout
Evêque obferve ordinairement pour connoître les
moeurs , les talens & la Doctrine de ceux à qui il
confie le miniftere le plus redoutable & le plus
faint que des hommes puiffent exercer ; je ne pouvois
d'ailleurs ignorer qu'il y avoit dans lesParoiffes
de Paris & dans celles de la Campagne , un certain
nombre de Prêtres étrangers renvoyez de
leurs Diocèfes, ou qui s'en étoient eux-mêmes
éloignez pour fe fouftraire à l'obéiffance qu'ils
dévoient à leur Evêque , nouveau motif qui m'obligeoit
à prendre des précautions dans le commencement
de mon Epifcopat , pour le choix de
ceux qui devoient travailler fous mes ordres.
Ces Ordonnances , quelques neceffaires , quelques
fages , quelques moderées qu'elles fuffent
n'étoient pas du gout des Adverfaires de la
Bulle : il n'en a pas fallu davantage pour qu'à
cette occafion il fe foit élevé un orage contre
moi ; on a répandu contre mon Inftruction dif
ferents libelles anonymes , dans lefquels on a attaqué
ma doctrine , & on s'eft attaché à repré→
fenter ma moderation même , comme un piege
dont il falloit fe garantir ; on s'eft appliqué à indifpofer
dans plufieurs Paroiffes & dans plufieurs
Communautez les Prédicateurs & les Confeffeurs,
on a répandu les bruits les plus faux fur la ma
niere dont fe paffoient les Examens de l'Archevêché
; on a détourné plufieurs Ecclefiaftiques d'y
venir , dans l'idée de faire manquer le Service des
Paroiffes , de m'en rendre refponfable, & de foulever
les peuples en leur perfuadant que je voulois
leur ôter les Miniftres aufquels ils avoient
Cvj con482
MERCURE DE FRANCE :
1
confiance ; & fur un fi grand nombre de Prêtres
aufquels on continuoit les pouvoirs , il s'en trouvoit
un ou deux que l'on refufàt par incapacité
ou par mauvaiſe doctrine , le bruit de ces
interdits
étoit auffi -tôt publié & exageré dans tout
Paris , les Examinateurs repréfentez comme des
hommes durs & fans lumieres , qui excluoient du
miniftere tous ceux qui étoient les plus capables
de l'exercer ; malignité d'autant plus grande,
que depuis que je fuis en place , SIRE , j'ai renouvellé
les pouvoirs à plus de mille quatre-vingt
Confeffeurs , & qu'il n'y en a que trente qui
foient interdits ; ( a ) de ces trente quelques-uns
ont fait des Sermons fi féditieux , que les Magiftrats
n'auroient pû s'empêcher de les punir , s'ils.
en avoient éû connoiffance ; il y en a d'autres
qui ne font venus aux Examens que pour y déclarer
avec arrogance , qu'ils refufoient d'obeïr à
la Conftitution & à mon Ordonnance , pour faire
eux-mêmes l'énumeration des actes de défobéïffance
qu'ils avoient fignez , & pour affurer qu'ils
y perfiftoient ; quelques autres font connus dans
le public comme des Chefs de parti , qui n'infpirent
que la défobéiffance à l'Eglife & le mépris.
des Puiffances. que Dieu a établies ; il s'en eft trouvé
enfin , qui par rapport à leur incapacité & à
leurs, moeurs ,. ne devoient pas être employez.
Si on n'avoit répandu que des Libelles anonymes
, qui par ce titre feul , portent un caractere
de réprobation , fi je n'avois eû à me plaindre
que de brigues fourdes , que de difcours vagues ,,
que de mouvements fecrets de gens fans aveu ,
j'aurois été bien éloigné d'en importuner VOTRE
(a) S'il y en a d'autres qui foient fans pou
voirs , c'est qu'ils ne fe font pas prefenté aux
Examens pour les faire renouveller.
MA
MARS. 17307 48.
MAJESTE'. Il y a trop long-temps que je fuis
dans le Miniftere Ecclefiaftique , pour ne pas fçavoir
qu'un Evêque doit méprifer ces fortes d'écarts
; mais ce que je ne vous puis cacher , SIRE ,
& ce qui m'attrifte profondément , c'eft que ces
mêmes Curez qui m'avoient écrit la Lettre dont
j'ai eu l'honneur de vous parler , & que j'avois efperé
de ramener par ma modération & par mes
exhortations charitables , n'ont pas craint de m'écrire
une feconde Lettre le 29. Décembre dernier
, & de m'envoyer un Memoire contre mon
Inftruction Paftorale.
Dans cette nouvelle Lettre on m'attaque encore
fur le nombre des Confeffeurs que j'ai interdits
on dit
que le Troupeau va être privé de tous
fes dignes Miniftres , & qu'il fera livré dé
formais à des guides aveugles & relâchez ; on
dépeint la Ville de Paris , cette Ville d'une rare
beauté & qui faifoit l'admiration de toute la
la terre, comme couverte d'afflictions & de ténebres
, & l'on fait entendre que les Peuples de
votre Capitale font dans une confternation generale.
Mais , SIRE , qu'il me foit permis de
répréfenter à VOTRE MAJESTE' quel eft le principe
de toute cette déclamation ? Il s'agit uniquement
, comme j'ai eu l'honneur de vous le faire
obferver de trente Confeffeurs interdits , encore:
même parmi les Curez qui s'en plaignent , il y
en a plufieurs qui n'y ont point d'interêts , les
uns font feuls dans leurs Paroiffes , ( a ) les autres
n'ont qu'un ou deux Ecclefiaftiques qui ne font
point du nombre de ceux aufquels on n'a pas jugé
à propos de renouveller les pouvoirs ; (b) où
( a ) Les Gurez de fainte Marine & de faint
Jean le Rond.
(b) Les Curez du Roule , de Montmartre , de
la Vilette , de la Chapelle & de Conflans.
voit484
MERCURE DE FRANCE .
Voit-on auffi cette prétendue confternation que
F'on fait tant valoir ? Elle ne fe trouve que dans
ceux qui la publient & qui cherchent à l'exciter
par des écrits & par des difcours remplis de calomnies
& d'artifices. *
En fut-il jamais un plus marqué , SIRE , que
l'attention avec laquelle les Auteurs de la Lettre
s'efforcent d'exciter la compaffion des riches en
faveur des Écclefiaftiques qui n'auront plus le
pouvoir de confeffer ? Ils les repréfentent comme
s'ils alloient être réduits à la mendicité ; le miniſtere
de la pénitence , ce miniſtere ſi faint , qui
doit être exercé avec des vûës fi pures & fi defintereffées
, peut-il donc jamais être une reffource
à l'indigence ? Mais ce qui eft de plus criminel
& ce qui pourroit devenir plus dangereux , c'eft
que dans cette même Lettre , dont les copies font
déja répanduës à Paris , & qui fera bientôt imprimée
comme la premiere , on cherche à intereffer
les pauvres en leur annonçant que
les aumônes
qui leur étoient deſtinées , vont être portées
aux Ecclefiaftiques privez de leurs fonctions;
à quoi peut tendre un pareil difcours , finon á
perfuader à ceux qui font dans le befoin , qu'ils
ne doivent plus s'attendre aux fecours qu'ils recevoient
, & que c'eft leur Archevêque qui fait:
tarir les fources fur lefquelles ils peuvent compter?
Le Memoire des Curez n'eft pas plus mefuré
leur Lettre , c'eſt une fatyre & une invective que
* Nota. Qu'avant la feconde Lettre des Curez
à M. l'Archevêque , il y avoit plusieurs
grandes Paroiffes où il n'y avoit aucun Prétre
d'interdit ,fçavoir , de S. Jean , de S. Gervais ,
de S. Roch , de S. Etienne du Mont , de S. Médard
fainte Marguerite ; à faint Germain
de l'Auxerrois un feul .
pleine
MARS. 1730. 485
pleine d'aigreur & de fauffetez contre la Conftitution
Unigenitus , contre mon Inftruction Paftorale
; je refpecte trop les momens de VOTRE
MAJESTE' , pour lui faire un long détail de cette
piece ; il me fuffit de lui remontrer qu'il n'y a
pas un article de mon Inftruction qui n'y foit
attaqué , foit par des ironies picquantes , foit par
des critiques témeraires ; toutes les expreflions de
mon Mandement pour le renouvellement des
pouvoirs , y font tournées avec malignité & condamnées
avec indécence ; les Curez ne s'y font
pas bornez à attaquer l'Ordonnance & le Mandement
que j'ai publiez depuis que je fuis Archevêque
de Paris , ils ont été rechercher une Cenfure
que je fus obligé de faire à Aix contre de
mauvaifes propofitions qu'un Profeffeur en Théologie
avoit avancées ; cenfure à laquelle le Profeffeur
fe foumit , qui ne fut contredite , ni dansle
Diocèfe d'Aix , ni dans l'Eglife de France , &
que les Curez tronquent & défigurent dans leur
Memoire pour la rendre odieufe.
Je ne crois pas, SIRE , qu'on ait jamais vu dans
P'Eglife un exemple d'une pareille révolte du fecond
ordre contre le premier , ni qu'on ait jamais
pouffé plus loin l'efprit d'indépendance & le
renversement de la fubordination la plus effentielle
..
Les Auteurs de la Lettre & du Memoire fe
déclarent mes cooperateurs dans le droit d'enſeigner
& de juger de la Doctrine ; pleins de ces
prétentions chimeriques , ils élevent autel contre
autel ; ils érigent un Tribunal fuperieur au mien ;
c'eft là où mon Ordonnance eft examinée ; ils ne
craignent point d'enſeigner ouvertement une doctrine
contraire à la mienne , & de profcrire celle que
j'ai crû devoir prefenter à mon Diocèfe ; d'autant
plus coupables que ce que j'ai dit dans mon Inf
truction
486 MERCURE DE FRANCE.
truction Paſtorale , je l'ai dit avec le Pape & avec
le Corps des Paſteurs.
Ils devroient cependant fçavoir qu'un Archevêque
en publiant dans fon Diocèſe une Décifion
de l'Eglife , remplit ce que fon Miniſtere exige
de lui ; c'eft aux Evêques à qui Jefus - Chrift a dit
en la perfonne des Apôtres : Allez, enſeignez
toutes les Nations , celui qui vous écoute m'écoute,
& celui qui vous méprise me mépriſe
moi même, c'est à eux que S.Paul dit , en parlant
à Thimothée , confervez le dépôt : les Prêtres
doivent être les premiers à donner l'exemple de
la foumiffion & de l'obéïſſance , & ils doivent
apprendre à tout le Troupeau à refpecter la voix
du premier Paſteur . ´
Après l'expofé que je viens de faire à VOTRE
MAJESTE', elle ne fçauroit douter que je ne connoiffe
toute l'énormité d'une pareille conduite ; je
prévois les fuites funeftes qu'elle peut avoir , je
fens qu'il eft dangereux de la diffimuler , je fçai
même qu'il eft quelquefois neceffaire de faire des
exemples qui puiffent , felon l'Apôtre S. Paul ,
inſpirer une terreur falutaire , je ne puis cependant
encore me réfoudre à punir les coupa→
bles ni à employer ces armes puiffantes quej'ai
en main pour renverser toute hauteur qui s'éleve
contre la fcience de Dieu ; je fupplie Vo-
TRE MAJESTE , de fufpendre les effets de fon
indignation , je veux épuifer les dernieres reffources
de la patience & de la charité ; il n'eſt
pas poffible que ces Ecclefiaftiques ne " reconnoiffent
enfin leur faute, & qu'ils ne réparent par leur
foumiffion le fcandale qu'ils ont donné : je me
flate qu'ils ouvriront les yeux à l'exemple d'un
grand nombre de leurs Confreres , qui blâmant
leur conduite , goutent dans une parfaite obéïffance
à la voix de l'Eglife , cette paix & cette confolation
MARS. 1730. 487
folation qui en font inféparables ; fi cependant
contre mon inclination & contre mon attente
ces Ecclefiaftiques me forcent d'agir en Juge ,
après leur avoir inutilement parlé en Pere , je
ferai mon devoir , SIRE , avec le zele & la fermeté
d'un Evêque , qui après avoir vieilli dane
l'Epiſcopat , n'eft pas venu dans votre Ville Capitale
pour trahir fon miniftere , ni pour le deshonorer
à la fin de fes jours , & j'aurai recours
alors avec confiance à la protection de VOTR
MAJESTE', afin que par un parfait concert des deux
Puiffances du Sacerdoce & de l'Empire , tout ce
qui trouble le bon ordre foit puni felon les voyce
Canoniques & Civiles. Je fuis avec le plus profond
reſpect ,
ȘIRE ,
DE VOTRE MAJESTE',
Le très-humble , très-obéiffant
& très-fidele ferviteur & fujet,
† CHARLES , Archevêque de Paris.
A Paris , le 8. Fevrier 1730.
***
DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS,
A U ROY
SIRE,
Je crois devoir à VOTRE MAJESTE' un compte
exact de la fituation où j'ai trouvé le Diocèle
de Paris , par rapport aux malheureuſes
conteftations qui affligent l'Eglife de France , de
la conduite que j'ai tenue jufqu'à prefent , pour
ramener les efprits & des mouvemens qui fe font
encore aujourd'hui pour empêcher le bien que
je cherche à y procurer . L'interêt de la Religion
étroitement lié avec celui de l'Etat , exige de l'Evêque
de la Capitale de votre Royaume , SIRE ,
qu'il vous inftruiſe de toutes fes démarches ; & à
qui d'ailleurs pourrois-je mieux expofer mes inquiétudes
& mes peines qu'à un Roi qui aime l'Eglife
, qui protege d'une maniere éclatante les
Miniftres de Jefus- Chrift , & qui en me faiſant
P'honneur de me nommer à la place importante
que j'occupe , m'a promis tous les fecours dont
j'aurois befoin.
Perfonne n'ignore que les Adverfaires de la
Conftitution Unigenitus , n'ont rien négligé pour
révolter les Fideles de la Ville de Paris contre ce
Jugement Apoftolique : on y a répandu des Libelles
fans nombre & de toutes efpeces pour rendre
odieuſe la puiffance dont la Bulle eft émanée,
& mêprifables ceux qui lui étoient foumis. Cet
attaMARS.
1720. 475
attachement fidele pour la Chaire de S. Pierre , ce
refpect filial pour le Vicaire de Jefus -Chrift fur
la terre , qui diftingue l'Eglife Catholique de toutes
les Sectes des Schifmatiques & des Heretiques,
s'eft infenfiblement affoibli ; le fecond Ordre s'eft .
nourri dans des principes contraires à la dépendance
& à la fubordination où il doit être ; de
fimples Fideles fe font accoûtumez à juger les
Juges de la Foi , & à oppofer leurs propres idées
aux décifions du Pape & des Evêques ; telle étoit
la difpofition d'un grand nombre de perfonnes
SIRE, lorfque je pris poffeffion de l'Archevêché
de Paris.
A la vue de ces defordres fi affligeants pour
ceux qui aiment la Religion , & dont le feul récit
coûte infiniment à mon coeur , j'ai été perſuadé ,
que la précipitation ne feroit qu'irriter le mal , &
que des préventions invéterées ne pouvoient être.
gueries que par la charité , par la patience & par,
P'inftruction
Dieu a beni mes premiers foins ; le Chapitre
de mon Eglife Métropolitaine s'eft uni d'abord à
moi , en adherant au Mandement de mon Prédeceffeur
pour l'acceptation de la Conftitution Unigenius
, ce qui me donna d'autant plus de confolation
, qu'il y avoit lieu d'efperer que l'exemple
du premier Corps Ecclefiaftique du Diocèfe
& d'un Corps eftimable par fes lumieres & par
fa capacité , infpireroit au refte du Clergé les
fentimens de foumiffion & de docilité que j'en
devois attendre ; quelques autres en effet ſuivirent
cet exemple , & je reçûs dès -lors de la part de
plufieurs Particuliers , des déclarations précifes
& formelles de leur obéiffance.
Dieu qui vouloit m'éprouver , n'a pas permis
que ma joye fut pleine & entiere , peu de jours
après la déclaration du Chapitre de mon Eglife
Ciij Mé176
MERCURE DE FRANCE.
Métropolitaine , cinq Curez de Paris mé préfens
terent une Lettre avec une Requête fignée d'eux
& de vingt de leurs Confreres , tant de la Ville
que de la Banlieue. Je remarquai d'abord dans cette
démarche une affociation d'Ecclefiaftiques qui ne
font point corps , & qui ne doivent s'affembler
qu'avec leur Archevêque & par fes ordres ; affociation
défenduë par d'anciens Arrêts
que Vo-
TRE MAJESTE' a renouvellez à l'occafion de pareils
mouvemens qui fe firent en 1728. mais
lorfque j'eus i la Lettre & la Requête , ma furprife
& mon étonnement redoublerent .
Je n'avois encore rien fait , SIRE , qui pût don
ner le moindre prétexte aux efprits inquiets d'allarmer
les Peuples ; mon Ordonnance pour l'acceptation
de la Bulle Unigenitus & mon Mandement
pour le renouvellement des Pouvoirs , n'avoient
pas même encore parû , cependant dans la
Lettre dont je viens de parler , ceux qui l'avoient
foufcrite me difoient : que fur des bruits qui fe
repandoient dans le Públic , ils craignoient que
livré aux fuggeftions importunes des personnes
prévenues, & qui ne refpirent que le trouble, je
ne retiraffe les pouvoirs de precher & de confeßer
à une multitude de dignes Miniftres qui travaillent
avec édification dans cette Ville , genera
lement estimez des Peuples qu'ils conduisent
dans la voye du Salut , & des Curez qu'ils foutagent
dans leurs fonctions .
Ils faifoient enfuite entendre quej'allois fubftituer
à ces Miniftres fideles de mauvais fujets
qui refuferoient les Sacremens aux plus faintes
ames , & qui les accorderoient aux pécheurs les
moins préparez que par cette conduite au lieu
du faint concert qui regnoit dans les Paroiffes ,
fallois y mettre le trouble & la divifion , allu
mer le feu du Schifme , & donner occafion aux
libertins
MAR S. 1730. 477
libertins & aux impies de s'affermir dans l'ir
religion.
Un Evêque , SIRE , qui feroit capable de faire
un uſage fi pernicieux de l'autorité qu'il a reçûë
de Jefus- Chrift , ne feroit pas un Paſteur , mais
un loup raviffant, qui, loin d'être occupé des befoins
de fon troupeau , ne penferoit qu'à le ravager.
Comment des Curez ont- ils pû concevoir
une idée fi defavantageufe de leur Archevêque ,
qui ne faifoit que d'entrer dans l'exercice de fon
miniftere , & que l'honneur qu'il avoit d'être
choiſi recemment par VOTRE MAJESTE' devoit
mettre à couvert de pareils foupçons ? Vouloientils
à quelque prix que ce fût, & fans vouloir gar
રે
der même les moindres bienfeances , me décre
diter , m'ôter l'eftime & la confiance des peuples
& me rendre odieux à tout mon Diocèfe ?
La Lettre des vingt-cinq Curez n'étoit pas feu
lement injurieufe à leur Archevêque , elle étoit
encore outrageante pour l'Eglife , par la maniere
dont elle s'expliquoit fur la Conftitution Unige
nitus : ils y reconnoiffoient que ces Miniftres
dont ils avoient fait l'éloge , refufent d'accepter
La Conftitution qui eft , difoient-ils , déferée &
l'Eglife ; & ils ajoûtoient : Sur ce point la canfe
de ces Ecclefiaftiques est la nôtre , ou plutôt
c'est la caufe de la Morale Chrétienne , de la
doctrine de l'Eglife , du langage des S S. Peres &
des Libertex de l'Eglife Gallicane.
Si la Conftitution eft le renversement de la
Morale Chrétienne , de la Doctrine de l'Eglife ,
du langage des Saints Peres & des Libertez de
l'Eglife Gallicane , comme le font entendre ces
vingt-cinq Curez, trois Papes confécutifs qui ont
fait éclater leur zèle pour l'obſervation de la Conftitution
; tous les Evêques de France qui à quatre
ou cinq près , l'ont unanimement acceptée ; ceux
C iiij
des
478 MERCURE DE FRANCE:
des autres Etats , qui fans en excepter un feuf,
y adherent , font donc des prévaricateurs qui
ont trahi & abandonné la verité pour embraffer
& pour foutenir un Decret favorable à l'erreur.
Dans quel état feroit l'Eglife de Jefus- Chrift fi
la verité détruite & ouvertement attaquée par le
Corps des Paſteurs unis à leur Chef , n'avoit plus
pour défenfeurs que quatre ou cinq Evêques ?
les promeffes de Jefus- Chrift , qui a fi pofitivement
déclaré qu'il feroit avec les Apôtres &
leurs fucceffeurs tous les jours jufquà la confommation
du fiecle , feroit fans effet ; les portes
de l'Enfer auroient prévalu contre l'Eglife ; l'autorité
infaillible de cette Epoufe de Jefus-Chrift ,
qui eft toute la fûreté & toute la confolation des
Fideles , fa perpetuelle vifibilité qui l'a fait reconnoître
entre les differentes Communions qui
s'en font féparées , feroient anéanties ; les premiers
Pafteurs ayant le Pape à leur tête ne feroient
plus des guides furs , il faudroit leur préferer fes
propres lumieres & fon efprit particulier ; les
peuples feroient enfin réduits à cette difcuffion
qui leur eft impoffible & qui a plongé les Proteftants
dans un grand nombre d'abſurditez &
d'égalements.
Quant à la Requête qui étoit jointe à la Lettre,
ces mêmes Curez cherchant à fe maintenir dans
la poffeffion qu'ils avoient prétendu ufurper depuis
quelques années de fervir de guides & de
conducteurs à leur Archevêque , excitoient mon
zele pour le fervice de VOTRE MAJESTE' , & me
traçoient avec hauteur la route que je devois
fuivre , avis d'autant plus mal placez que mon
zele n'aura jamais befoin d'être animé , quand il
s'agira de défendre vos droits , SIRE , & de l'indépendance
de votre Couronne ; remontrances qui
convenoient d'autant moins dans la bouche de
ceux
MAR S. 1730. 479.
ceux qui les faifoient , qu'ils contrevenoient formellement
à vos ordres , & qu'ils faifoient des
démarches expreffément condamnées par vos Déclarations
& par vos Arrêts , en même temps
qu'ils vouloient fe donner pour les défenfeurs de
votre autorité.
J'étois en droit , SIRE , de proceder juridi
quement contre ceux qui en avoient ufé avec
moi d'une maniere fi répréhenfible , fur tout
après que leur Lettre a été rendue publique ; je
pouvois regarder ce qu'ils avoient avancé contre la
Bulle comme une contravention manifefte à la Déclaration
du mois d'Août 1720. & les faire punir
fuivant la rigueur des Loix ; mais retenu par les
fentimens de modération & de charité qui font
gravez dans mon coeur , & qui font affez connus
de ceux avec lefquels j'ai vécu , je ne crus pas alors
devoir me fervir de l'autorité qui eft entre mes
mains , encore moins implorer celle de VOTRE
MAJESTE'.
Prêt à publier mon Inftruction Paſtorale fur la
Conftitution Unigenitus , pour diffiper , comme
mon Prédeceffeur l'avoit promis , les doutes &
les fcrupules de ceux qui avoient encore befoin
d'être éclairez fur une matiere fi importante ,
j'efperois que l'expofition que j'y devois faire de
la Doctrine de la Bulle , defabuferoit les efprits les
plus prévenus , & que les principes inconteftablesfur
l'autorité de la Conftitution qui y feroient
établis , détermineroient tous ceux qui refpectent
l'Eglife à fe foumettre au Decret Apoftolique.
Je me contentai donc de mander les cinq Curez
qui m'avoient apporté la Lettre & la Requête , je
leur réprefentai leur faute avec tout le ménagement
poffible; je leur fis les reproches qu'ils méritoient
fur leur affociation , contraire aux Loix de
l'Etat , & d'autant moins convenable , qu'ils fçavoient
C.v
480 MERCURE DE FRANCE :
voient que ma porte leur étoit toûjours ouverte ,
pour écouter ce que chacun d'eux en particulier
voudroit me repreſenter fur l'état de få Paroiffe ;
je leur fis fentir combien leur Lettre m'étoit injurieufe
& à l'Eglife même , je leur parlai de ma
niere à leur faire connoître que les maximes du
Royaume m'étoient auffi précieufes qu'elles le leur
pouvoient être ; je n'omis rien enfin pour les engager
à rentrer en eux-mêmes & à faire de férieufes
reflexions fur leurs fentimens & fur leur conduite.
Quelque temps après cet évenement , SIRE , jet
publiai mon Inftruction Paftorale fur la Conftitution
Unigenitus : j'eus la fatisfaction
que
plufieurs Ecclefiaftiques & differens Corps (a )
touchez & éclairez par cet ouvrage de paix & de
verité , ouvrirent les yeux & defabufez de leurspréventions,
vinrent me déclarer qu'ils obéiffoient.
avec docilité au Decret Apoftolique , quelquesuns
même des Curez , qui avoient figné la Lettre,,
ré racterent leur fignature en fe foumettant plei
nement à mon Ordonnance ; & j'ai été informé
que dans differens Diocèfes cette Inftruction avoit
eu le même fuccès.
A la fin du mois d'Octobre je donnai mon
Mandement pour le renouvellement des pouvoirs.
de prêcher & de confeffer ; je fixai le terme de:
quatre mois pour les Prêtres Séculiers & Reguliers
de la Ville & de la Banlieuë de Paris , pendant
lefquels tous les Confeffeurs feroient obligez
de fe préfenter devant les Examinateurs que je
choifis pour ce difcernement important ; & à l'égard
des Prêtres de la Campagne , afin de ne les
point obliger de venir à la Ville pendant la ri
(a) Les Dominicains, les Carmes , les Prémon
les Doctrinaires. trez
gueur
MARS . 1730. 481
gueur de l'Hyver , je remis cet examen au temps
de l'Eté. En publiant ce Mandement j'avois fuivi
ce que mon Prédeceffeur avoit fait à fon avenement
à l'Archevêché de Paris ; ce que j'avois fait
moi - même à Marſeille & à Aix , & ce que tout
Evêque obferve ordinairement pour connoître les
moeurs , les talens & la Doctrine de ceux à qui il
confie le miniftere le plus redoutable & le plus
faint que des hommes puiffent exercer ; je ne pouvois
d'ailleurs ignorer qu'il y avoit dans lesParoiffes
de Paris & dans celles de la Campagne , un certain
nombre de Prêtres étrangers renvoyez de
leurs Diocèfes, ou qui s'en étoient eux-mêmes
éloignez pour fe fouftraire à l'obéiffance qu'ils
dévoient à leur Evêque , nouveau motif qui m'obligeoit
à prendre des précautions dans le commencement
de mon Epifcopat , pour le choix de
ceux qui devoient travailler fous mes ordres.
Ces Ordonnances , quelques neceffaires , quelques
fages , quelques moderées qu'elles fuffent
n'étoient pas du gout des Adverfaires de la
Bulle : il n'en a pas fallu davantage pour qu'à
cette occafion il fe foit élevé un orage contre
moi ; on a répandu contre mon Inftruction dif
ferents libelles anonymes , dans lefquels on a attaqué
ma doctrine , & on s'eft attaché à repré→
fenter ma moderation même , comme un piege
dont il falloit fe garantir ; on s'eft appliqué à indifpofer
dans plufieurs Paroiffes & dans plufieurs
Communautez les Prédicateurs & les Confeffeurs,
on a répandu les bruits les plus faux fur la ma
niere dont fe paffoient les Examens de l'Archevêché
; on a détourné plufieurs Ecclefiaftiques d'y
venir , dans l'idée de faire manquer le Service des
Paroiffes , de m'en rendre refponfable, & de foulever
les peuples en leur perfuadant que je voulois
leur ôter les Miniftres aufquels ils avoient
Cvj con482
MERCURE DE FRANCE :
1
confiance ; & fur un fi grand nombre de Prêtres
aufquels on continuoit les pouvoirs , il s'en trouvoit
un ou deux que l'on refufàt par incapacité
ou par mauvaiſe doctrine , le bruit de ces
interdits
étoit auffi -tôt publié & exageré dans tout
Paris , les Examinateurs repréfentez comme des
hommes durs & fans lumieres , qui excluoient du
miniftere tous ceux qui étoient les plus capables
de l'exercer ; malignité d'autant plus grande,
que depuis que je fuis en place , SIRE , j'ai renouvellé
les pouvoirs à plus de mille quatre-vingt
Confeffeurs , & qu'il n'y en a que trente qui
foient interdits ; ( a ) de ces trente quelques-uns
ont fait des Sermons fi féditieux , que les Magiftrats
n'auroient pû s'empêcher de les punir , s'ils.
en avoient éû connoiffance ; il y en a d'autres
qui ne font venus aux Examens que pour y déclarer
avec arrogance , qu'ils refufoient d'obeïr à
la Conftitution & à mon Ordonnance , pour faire
eux-mêmes l'énumeration des actes de défobéïffance
qu'ils avoient fignez , & pour affurer qu'ils
y perfiftoient ; quelques autres font connus dans
le public comme des Chefs de parti , qui n'infpirent
que la défobéiffance à l'Eglife & le mépris.
des Puiffances. que Dieu a établies ; il s'en eft trouvé
enfin , qui par rapport à leur incapacité & à
leurs, moeurs ,. ne devoient pas être employez.
Si on n'avoit répandu que des Libelles anonymes
, qui par ce titre feul , portent un caractere
de réprobation , fi je n'avois eû à me plaindre
que de brigues fourdes , que de difcours vagues ,,
que de mouvements fecrets de gens fans aveu ,
j'aurois été bien éloigné d'en importuner VOTRE
(a) S'il y en a d'autres qui foient fans pou
voirs , c'est qu'ils ne fe font pas prefenté aux
Examens pour les faire renouveller.
MA
MARS. 17307 48.
MAJESTE'. Il y a trop long-temps que je fuis
dans le Miniftere Ecclefiaftique , pour ne pas fçavoir
qu'un Evêque doit méprifer ces fortes d'écarts
; mais ce que je ne vous puis cacher , SIRE ,
& ce qui m'attrifte profondément , c'eft que ces
mêmes Curez qui m'avoient écrit la Lettre dont
j'ai eu l'honneur de vous parler , & que j'avois efperé
de ramener par ma modération & par mes
exhortations charitables , n'ont pas craint de m'écrire
une feconde Lettre le 29. Décembre dernier
, & de m'envoyer un Memoire contre mon
Inftruction Paftorale.
Dans cette nouvelle Lettre on m'attaque encore
fur le nombre des Confeffeurs que j'ai interdits
on dit
que le Troupeau va être privé de tous
fes dignes Miniftres , & qu'il fera livré dé
formais à des guides aveugles & relâchez ; on
dépeint la Ville de Paris , cette Ville d'une rare
beauté & qui faifoit l'admiration de toute la
la terre, comme couverte d'afflictions & de ténebres
, & l'on fait entendre que les Peuples de
votre Capitale font dans une confternation generale.
Mais , SIRE , qu'il me foit permis de
répréfenter à VOTRE MAJESTE' quel eft le principe
de toute cette déclamation ? Il s'agit uniquement
, comme j'ai eu l'honneur de vous le faire
obferver de trente Confeffeurs interdits , encore:
même parmi les Curez qui s'en plaignent , il y
en a plufieurs qui n'y ont point d'interêts , les
uns font feuls dans leurs Paroiffes , ( a ) les autres
n'ont qu'un ou deux Ecclefiaftiques qui ne font
point du nombre de ceux aufquels on n'a pas jugé
à propos de renouveller les pouvoirs ; (b) où
( a ) Les Gurez de fainte Marine & de faint
Jean le Rond.
(b) Les Curez du Roule , de Montmartre , de
la Vilette , de la Chapelle & de Conflans.
voit484
MERCURE DE FRANCE .
Voit-on auffi cette prétendue confternation que
F'on fait tant valoir ? Elle ne fe trouve que dans
ceux qui la publient & qui cherchent à l'exciter
par des écrits & par des difcours remplis de calomnies
& d'artifices. *
En fut-il jamais un plus marqué , SIRE , que
l'attention avec laquelle les Auteurs de la Lettre
s'efforcent d'exciter la compaffion des riches en
faveur des Écclefiaftiques qui n'auront plus le
pouvoir de confeffer ? Ils les repréfentent comme
s'ils alloient être réduits à la mendicité ; le miniſtere
de la pénitence , ce miniſtere ſi faint , qui
doit être exercé avec des vûës fi pures & fi defintereffées
, peut-il donc jamais être une reffource
à l'indigence ? Mais ce qui eft de plus criminel
& ce qui pourroit devenir plus dangereux , c'eft
que dans cette même Lettre , dont les copies font
déja répanduës à Paris , & qui fera bientôt imprimée
comme la premiere , on cherche à intereffer
les pauvres en leur annonçant que
les aumônes
qui leur étoient deſtinées , vont être portées
aux Ecclefiaftiques privez de leurs fonctions;
à quoi peut tendre un pareil difcours , finon á
perfuader à ceux qui font dans le befoin , qu'ils
ne doivent plus s'attendre aux fecours qu'ils recevoient
, & que c'eft leur Archevêque qui fait:
tarir les fources fur lefquelles ils peuvent compter?
Le Memoire des Curez n'eft pas plus mefuré
leur Lettre , c'eſt une fatyre & une invective que
* Nota. Qu'avant la feconde Lettre des Curez
à M. l'Archevêque , il y avoit plusieurs
grandes Paroiffes où il n'y avoit aucun Prétre
d'interdit ,fçavoir , de S. Jean , de S. Gervais ,
de S. Roch , de S. Etienne du Mont , de S. Médard
fainte Marguerite ; à faint Germain
de l'Auxerrois un feul .
pleine
MARS. 1730. 485
pleine d'aigreur & de fauffetez contre la Conftitution
Unigenitus , contre mon Inftruction Paftorale
; je refpecte trop les momens de VOTRE
MAJESTE' , pour lui faire un long détail de cette
piece ; il me fuffit de lui remontrer qu'il n'y a
pas un article de mon Inftruction qui n'y foit
attaqué , foit par des ironies picquantes , foit par
des critiques témeraires ; toutes les expreflions de
mon Mandement pour le renouvellement des
pouvoirs , y font tournées avec malignité & condamnées
avec indécence ; les Curez ne s'y font
pas bornez à attaquer l'Ordonnance & le Mandement
que j'ai publiez depuis que je fuis Archevêque
de Paris , ils ont été rechercher une Cenfure
que je fus obligé de faire à Aix contre de
mauvaifes propofitions qu'un Profeffeur en Théologie
avoit avancées ; cenfure à laquelle le Profeffeur
fe foumit , qui ne fut contredite , ni dansle
Diocèfe d'Aix , ni dans l'Eglife de France , &
que les Curez tronquent & défigurent dans leur
Memoire pour la rendre odieufe.
Je ne crois pas, SIRE , qu'on ait jamais vu dans
P'Eglife un exemple d'une pareille révolte du fecond
ordre contre le premier , ni qu'on ait jamais
pouffé plus loin l'efprit d'indépendance & le
renversement de la fubordination la plus effentielle
..
Les Auteurs de la Lettre & du Memoire fe
déclarent mes cooperateurs dans le droit d'enſeigner
& de juger de la Doctrine ; pleins de ces
prétentions chimeriques , ils élevent autel contre
autel ; ils érigent un Tribunal fuperieur au mien ;
c'eft là où mon Ordonnance eft examinée ; ils ne
craignent point d'enſeigner ouvertement une doctrine
contraire à la mienne , & de profcrire celle que
j'ai crû devoir prefenter à mon Diocèfe ; d'autant
plus coupables que ce que j'ai dit dans mon Inf
truction
486 MERCURE DE FRANCE.
truction Paſtorale , je l'ai dit avec le Pape & avec
le Corps des Paſteurs.
Ils devroient cependant fçavoir qu'un Archevêque
en publiant dans fon Diocèſe une Décifion
de l'Eglife , remplit ce que fon Miniſtere exige
de lui ; c'eft aux Evêques à qui Jefus - Chrift a dit
en la perfonne des Apôtres : Allez, enſeignez
toutes les Nations , celui qui vous écoute m'écoute,
& celui qui vous méprise me mépriſe
moi même, c'est à eux que S.Paul dit , en parlant
à Thimothée , confervez le dépôt : les Prêtres
doivent être les premiers à donner l'exemple de
la foumiffion & de l'obéïſſance , & ils doivent
apprendre à tout le Troupeau à refpecter la voix
du premier Paſteur . ´
Après l'expofé que je viens de faire à VOTRE
MAJESTE', elle ne fçauroit douter que je ne connoiffe
toute l'énormité d'une pareille conduite ; je
prévois les fuites funeftes qu'elle peut avoir , je
fens qu'il eft dangereux de la diffimuler , je fçai
même qu'il eft quelquefois neceffaire de faire des
exemples qui puiffent , felon l'Apôtre S. Paul ,
inſpirer une terreur falutaire , je ne puis cependant
encore me réfoudre à punir les coupa→
bles ni à employer ces armes puiffantes quej'ai
en main pour renverser toute hauteur qui s'éleve
contre la fcience de Dieu ; je fupplie Vo-
TRE MAJESTE , de fufpendre les effets de fon
indignation , je veux épuifer les dernieres reffources
de la patience & de la charité ; il n'eſt
pas poffible que ces Ecclefiaftiques ne " reconnoiffent
enfin leur faute, & qu'ils ne réparent par leur
foumiffion le fcandale qu'ils ont donné : je me
flate qu'ils ouvriront les yeux à l'exemple d'un
grand nombre de leurs Confreres , qui blâmant
leur conduite , goutent dans une parfaite obéïffance
à la voix de l'Eglife , cette paix & cette confolation
MARS. 1730. 487
folation qui en font inféparables ; fi cependant
contre mon inclination & contre mon attente
ces Ecclefiaftiques me forcent d'agir en Juge ,
après leur avoir inutilement parlé en Pere , je
ferai mon devoir , SIRE , avec le zele & la fermeté
d'un Evêque , qui après avoir vieilli dane
l'Epiſcopat , n'eft pas venu dans votre Ville Capitale
pour trahir fon miniftere , ni pour le deshonorer
à la fin de fes jours , & j'aurai recours
alors avec confiance à la protection de VOTR
MAJESTE', afin que par un parfait concert des deux
Puiffances du Sacerdoce & de l'Empire , tout ce
qui trouble le bon ordre foit puni felon les voyce
Canoniques & Civiles. Je fuis avec le plus profond
reſpect ,
ȘIRE ,
DE VOTRE MAJESTE',
Le très-humble , très-obéiffant
& très-fidele ferviteur & fujet,
† CHARLES , Archevêque de Paris.
A Paris , le 8. Fevrier 1730.
Fermer
Résumé : LETTRE. DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS. AU ROY.
L'archevêque de Paris adresse une lettre au roi pour l'informer des tensions au sein du diocèse de Paris, liées à la Constitution Unigenitus. Il souligne l'importance de la Religion pour l'État et son devoir d'informer le roi de ses démarches. Les opposants à la Constitution Unigenitus ont diffusé des libelles pour discréditer la bulle papale et affaiblir l'autorité papale. À son arrivée, l'archevêque a trouvé un diocèse divisé, avec des fidèles et des ecclésiastiques opposés à la Constitution Unigenitus. Il a opté pour la patience et l'instruction pour apaiser les tensions. Le chapitre de son église métropolitaine a adhéré au mandement de son prédécesseur, et plusieurs particuliers ont déclaré leur obéissance. Cependant, cinq curés de Paris et vingt de leurs confrères ont critiqué les mesures de l'archevêque et exprimé des craintes infondées. L'archevêque a réagi avec modération, rappelant les curés à leurs devoirs et publiant une instruction pastorale sur la Constitution Unigenitus. Plusieurs ecclésiastiques et corps religieux ont alors accepté le décret apostolique. Il a également publié un mandement pour le renouvellement des pouvoirs de prêcher et de confesser, fixant un délai pour l'examen des prêtres. Malgré ces mesures, des libelles anonymes ont été diffusés contre son instruction. L'archevêque mentionne que sur plus de mille quatre-vingt confesseurs, seulement trente ont été interdits. Parmi ces interdits, certains ont prononcé des sermons séditieux, refusé d'obéir aux constitutions et aux ordonnances, ou sont connus pour inspirer la désobéissance et le mépris des autorités. Les curés ont exagéré ces interdictions, prétendant que Paris serait privé de ses ministres dignes et plongé dans l'affliction. L'archevêque souligne que cette opposition est motivée par des intérêts personnels et des calomnies. Il exprime son désir de résoudre ce conflit par la patience et la charité, espérant que les prêtres reconnaîtront leur faute et se soumettront. Cependant, il se tient prêt à agir en juge si nécessaire, avec le soutien du souverain pour maintenir l'ordre et la discipline dans l'Église.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
Fermer
Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 1257-1262
ARRESTS, DECLARATIONS,ORDONNANCES, &c.
Début :
DECLARATION du Roi, pour la redition des comptes du Cinquantiéme. Donnée [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Arrêt, Règlement, Roi
6
p. 1689-1690
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ORDONNANCE de Polices du 3. Juin, portant nouveau Reglement sur ce qui doit [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1690, plusieurs ordonnances et arrêts régissent la ville de Paris. L'ordonnance du 3 juin impose aux propriétaires de maisons aux coins des rues d'installer des tables de pierre lors de la réédification des encoignures, sur lesquelles doivent être gravés les noms des rues et les numéros des plaques en lettres de deux pouces et demi. L'ordonnance du 9 juin interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. L'arrêt du 27 juin suspend la loterie des rentes perpétuelles sur l'Hôtel de Ville, ordonnant à l'adjudicataire des fermes unies de cesser le remboursement de cinq cents mille livres au Trésor royal. Un autre arrêt du même jour maintient le paiement de quatre deniers par livre pour les pièces d'or et d'argent étrangères remises aux Hôtels des Monnoyes jusqu'au 1er janvier 1731.
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7
p. 1892-1894
Ordonnance de l'Archevêque de Paris, portant révocation de toutes les Permissions, &c. [titre d'après la table]
Début :
ORDONNANCE de M. l'Archevêque de Paris, du 23. Aoust, portant révocation de [...]
Mots clefs :
Archevêque de Paris, Chapelles, Ordonnance, Prêtres, Permission
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texteReconnaissance textuelle : Ordonnance de l'Archevêque de Paris, portant révocation de toutes les Permissions, &c. [titre d'après la table]
ORDONNANCE de M. l'Archevêque
de Paris , du 23. Aouft , portant révocation de
toutes les Permiffions verbales pour les Chapelles
domestiques.
-
Charles Gafpar - Guillaume de Vintimille.
&c. Sur ce qui nous a été repreſenté par notre
Promoteur General , que quelques Prêtres
peu attentifs aux regles de leur Miniftere , célébrent
la fainte Meffe dans des Chapelles domeftiques
, dont on ne rapporte d'autre conceffion
que des permiffions verbales que l'on fuppofe
données par nos Prédéceffeurs ou par Nous,quoique
felon la Difcipline de ce Diocéfe & l'Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
notre Prédéceffeur , fur la vénération dúë aux
Eglifes , & fur l'ufage des Chapelles domeftiques
; en datte du 20 Decembre 1696. toutes les
Y
A O UST . 1730. 1893
permiflions de Chapelles domestiques doivent
être expediées par écrits ; que d'autres Prêtres
portent l'efprit d'independance & de fingularité ,
jufqu'à offrir le Sacrifice dans des lieux profanes,
& qui n'ont été ni deſtinez , ni benis par l'autorité
Epifcopale , pour fervir de Chapelles domef
tiques , & que pour juftifier une contravention fi
manifefte aux Regles de l'Eglife , ils alleguent
qu'ils avoient obtenu cy-devant des Permiflions
verbales de dire la Meffe dans tous les lieux ou
ils demeureroient , & qu'en confequence ils ont
fait conftruire un Autel & célébré les faints Myfteres
, fans que lefdits lieux ayent été ni vifitez
ni benis , s'attribuant ainfi un privilege contraire
à toutes les Regles, qu'il n'eft point d'uſage d'accorder
à aucun particulier , & qui pourroit être
une fource d'abus & d'irréverence pour ce qu'il
y a de plus augufte dans la Religion . Nous requerant
ledit Promoteur de pourvoir à ces défordres.
A. ces cauſes , Nous , faifant droit fur le requifitoire
de notre Promoteur , voulant arrêter le
cours d'abus fi vifibles , maintenir dans ce Diocèſe
les Loix de la Difcipline , & nous oppofer à
tout ce qui peut les renverfer , nous révoquons
par la préfenteOrdonnance,jufq ' à ce qu'il en ait
été par Nous autrement ordonné, toutes les Permiffions
verbales feulement , qui auroient pû cydevant
être accordées , foit pour établir des Chapelles
domeftiques , foit pour permettre à des
particuliers de dire la Meffe dans des Maifons
où il n'y auroit point de Chapelles . Déclarant
que huit jours après la publication de notre
prefente Ordonnance , lefdites Chapelles demeureront
interdites , & que toutes les permiffions
pour des Chapelles , conformément à l'Ordonnance
de notre Prédeceffeur , du 20 Decembre
1696
1894 MERCURE DE FRANCE J
ac-
1696. ne feront accordées que par écrit , après
un Examen & vifite faits par notre ordre , pour
nous afsûrer de la décence des lieux , & des raifons
légitimes qui pourront nous engager
à
corder lefdites Chapelles avec les claufes & reftrictions
canoniques que le bon ordre demande.
Détendons , comme il eft porté par ladite Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
, à tous Prêtres Séculiers & Réguliers , fous
peine de fufpenfe , de célébrer la Mofle dans les
Chapelles domestiques dont on ne leur reprefentera
pas un titre ou permiffion de Nous , ou de
notre Prédeceffeur , expedié par écrit . Défendons
en outre à tous Prêtres Séculiers ou Réguliers ,
fous peine de fufpenfe encourue par le feul fait ,
de dire la Meffe dans des lieux qui n'auroient pas
été vifitez & benis par notre ordre , & approuvez
par Nous , pour fervir de Chapelles domestiques.
Si Mandons , & c.
de Paris , du 23. Aouft , portant révocation de
toutes les Permiffions verbales pour les Chapelles
domestiques.
-
Charles Gafpar - Guillaume de Vintimille.
&c. Sur ce qui nous a été repreſenté par notre
Promoteur General , que quelques Prêtres
peu attentifs aux regles de leur Miniftere , célébrent
la fainte Meffe dans des Chapelles domeftiques
, dont on ne rapporte d'autre conceffion
que des permiffions verbales que l'on fuppofe
données par nos Prédéceffeurs ou par Nous,quoique
felon la Difcipline de ce Diocéfe & l'Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
notre Prédéceffeur , fur la vénération dúë aux
Eglifes , & fur l'ufage des Chapelles domeftiques
; en datte du 20 Decembre 1696. toutes les
Y
A O UST . 1730. 1893
permiflions de Chapelles domestiques doivent
être expediées par écrits ; que d'autres Prêtres
portent l'efprit d'independance & de fingularité ,
jufqu'à offrir le Sacrifice dans des lieux profanes,
& qui n'ont été ni deſtinez , ni benis par l'autorité
Epifcopale , pour fervir de Chapelles domef
tiques , & que pour juftifier une contravention fi
manifefte aux Regles de l'Eglife , ils alleguent
qu'ils avoient obtenu cy-devant des Permiflions
verbales de dire la Meffe dans tous les lieux ou
ils demeureroient , & qu'en confequence ils ont
fait conftruire un Autel & célébré les faints Myfteres
, fans que lefdits lieux ayent été ni vifitez
ni benis , s'attribuant ainfi un privilege contraire
à toutes les Regles, qu'il n'eft point d'uſage d'accorder
à aucun particulier , & qui pourroit être
une fource d'abus & d'irréverence pour ce qu'il
y a de plus augufte dans la Religion . Nous requerant
ledit Promoteur de pourvoir à ces défordres.
A. ces cauſes , Nous , faifant droit fur le requifitoire
de notre Promoteur , voulant arrêter le
cours d'abus fi vifibles , maintenir dans ce Diocèſe
les Loix de la Difcipline , & nous oppofer à
tout ce qui peut les renverfer , nous révoquons
par la préfenteOrdonnance,jufq ' à ce qu'il en ait
été par Nous autrement ordonné, toutes les Permiffions
verbales feulement , qui auroient pû cydevant
être accordées , foit pour établir des Chapelles
domeftiques , foit pour permettre à des
particuliers de dire la Meffe dans des Maifons
où il n'y auroit point de Chapelles . Déclarant
que huit jours après la publication de notre
prefente Ordonnance , lefdites Chapelles demeureront
interdites , & que toutes les permiffions
pour des Chapelles , conformément à l'Ordonnance
de notre Prédeceffeur , du 20 Decembre
1696
1894 MERCURE DE FRANCE J
ac-
1696. ne feront accordées que par écrit , après
un Examen & vifite faits par notre ordre , pour
nous afsûrer de la décence des lieux , & des raifons
légitimes qui pourront nous engager
à
corder lefdites Chapelles avec les claufes & reftrictions
canoniques que le bon ordre demande.
Détendons , comme il eft porté par ladite Ordonnance
de Monfeigneur le Cardinal de Noailles
, à tous Prêtres Séculiers & Réguliers , fous
peine de fufpenfe , de célébrer la Mofle dans les
Chapelles domestiques dont on ne leur reprefentera
pas un titre ou permiffion de Nous , ou de
notre Prédeceffeur , expedié par écrit . Défendons
en outre à tous Prêtres Séculiers ou Réguliers ,
fous peine de fufpenfe encourue par le feul fait ,
de dire la Meffe dans des lieux qui n'auroient pas
été vifitez & benis par notre ordre , & approuvez
par Nous , pour fervir de Chapelles domestiques.
Si Mandons , & c.
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Résumé : Ordonnance de l'Archevêque de Paris, portant révocation de toutes les Permissions, &c. [titre d'après la table]
En 1730, l'archevêque de Paris, Charles Gaspard Guillaume de Vintimille, a publié une ordonnance le 23 août pour révoquer toutes les permissions verbales accordées pour les chapelles domestiques. Cette mesure répond à des rapports signalant des célébrations de messe dans des chapelles sans autorisation écrite, contrairement aux règles diocésaines et à une ordonnance précédente du cardinal de Noailles de 1696. L'ordonnance stipule que les permissions doivent être délivrées par écrit après une visite et un examen des lieux pour assurer leur décence et leur légitimité. Elle interdit également aux prêtres de célébrer la messe dans des lieux non visités et bénis par l'autorité épiscopale. Les chapelles sans titre écrit seront interdites huit jours après la publication de l'ordonnance, et les prêtres contrevenants seront sanctionnés.
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8
p. 2288-2291
ORDONNANCE du Pape pour l'établissement d'une Congrégation, pour rechercher & punir tous ceux qui ont malversé dans le maniment des affaires sous le dernier Pontificat.
Début :
Comme nous avons appris par des personnes dignes de foi, & par les bruits publics, [...]
Mots clefs :
Pape, Intégrité, Justice, Pouvoir, Ordonnance, Pape Clément XII, Congrégation
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE du Pape pour l'établissement d'une Congrégation, pour rechercher & punir tous ceux qui ont malversé dans le maniment des affaires sous le dernier Pontificat.
ORDONNANCE du Pape pour l'établiffement
d'une Congrégation ,pour
rechercher & punir tous ceux qui ont
malverfé dans le maniment des affaires
fous le dernier Pontificat .
C
Omme nous avons appris par des perfonnes
dignes de foi , & par les bruits publics
lors méme que nous n'étions encore que Cardinal
, que certaines gens employez dans les affaires
fous le precédent Pontificat , ont nonfeulement
malverfé impudemment & injurieu-
Sement
nt dans tout
Ggee qui a été eommis à leurs
foins , tant par rapport aux graces qu'ils ont
accordées , qu'à la justice qu'ils ont fait rendre
aux expéditions qu'ils ont ordonnées smais
auffi qu'au préjudice de l'integrité de cette
Cour , & au mépris de la droiture de Benoît
KIII. notre Predéeeffeur , ils ont tâché de fur
prendre fa Religion par de malignes & fausse
infinuations , de le détourner de l'amour qu'i
a toujours eu pour la Justice , de corrompre fe
bonnes intentions par des artifices trompeurs,>
OCTOBRE . 1730. 2289
& d'empêcher que fa probité & fa vertu ne produififfent
les fruits qu'on en devoit attendre . Et
comme nous nous ferions propofez dé venger avec
éclat l'integrité l'honneur de notre Prédeceffeur
de toutes les embuches qui lui ont été tendues,
des fautes qu'il a ,pour ainsi dire , com
mifes innocemment , Nous croyons qu'à préfent
que nous fommes élevez fur le Trône fuprême
de la Justice , fans aucnn mérite de notre part ,
Nous ne pouvons mieux faire que de mettre en
exécution le pouvoir que nous avons en main s
afin d'effacer les injures atroces qui rejailliffent
fur la droiture & l'integrité d'unfi faint Pontife
, de rendre à notre chere ville & à la
Cour de Rome les degrez d'estime qu'elles fe font
asquifes , de peur que l'Innocent ne souffre
pour le coupable.
Pour cet effet nous créons une nouvelle Con
grégation particuliere , compofée des CardinauxJean
René Imperiali , Louis Pico , Pierre
Marcellin Corradini , Léandre de Porzia
Aufone Bancheri , leur donnant pour Secretaire
Dominique Céfar Florelli , Réferendaire dans
l'une & l'autre fignature : Nous donnons aufdits
Cardinaux pouvoir & ordre de rechercher
tous ceux qui feront coupables de pareils excès ,
crimes délits , ou qui contre tout droit , &
au préjudice du bien public & particulier
auront injuftement prévariqué , tant dans le
Spirituel que dans le temporel : & nous leur ordonnons
par les préfentes , de proceder , foit
par eux- mêmes , foit pardevant tels Tribunaux
Ecclefiafiques & Laïques de cette ville , far
les accufations des Parties , dénonciations , ou
fur ce qu'ils pourront découvrir eux- mêmes , coptre
ceux qui fe trouveront dans les cas fufdits :
voulant en vertu de notre autorité Apofloliy
Hv que
2290 MERCURE DE FRANCE
que , que tous les Tribunaux & Congrégations
de Cardinaux leur tendent la main , à cette
accafion , qu'il leur foit permis d'y prendre toutes
les informations neceffaires , & d'inftruire
des Procès par eux , ou par d'autres Juges qu'ils
pourront commettre pour cet effet , afin d'agir
contre toute chaque perfonne Eccléfiaftique ,
réguliere & féculiere , de quelque qualité ;
condition , ou dignité qu'elles puiffent être ,
Sans excepter aucun Ordre ou Congrégation , pas
même la Societé de Jefus , l'Ordre militaire
de S. Jeand Jeruzalem , Miniftres , Officiers de
Pinquifition, ou autres perfonnes privilegiées ..
Nous ordonnons à nofdits Commiffaires , lorfque
les crimes ci-deſſus énoncez , ou quelque
chofe d'approchant , feront averez engenéral os
en particulier , de les faire punir , foit par euxmêmes,
fort pardes Juges deleguez , dans la perfonne
des coupables , des complices , desfauteurs
& des Confeillers Nous leur permettons pour cet
effet de faire entendré les Témoins requis ; ou en
relles perfonnes que cepuiffe être , Eccléfiaftiques,
réguliers &féculiers ; privilegiés ou non s
d'évoquer enJugement , citer ou faire citer quiconque
fe trouvera dans le cas, de recevoir leurs
difpofitions par écrit , & d'obliger tous les Tribunaux
de cette Cour & de l'Etat Eccléfiaftique
même les Officiers de notre Chambre Apoftolique ,
de leur fournir tous les Actes dont ils pourron
avoir befoin , avec pouvoir de poursuivre les défobeiffans
par amendes pécuniaires , s'il eft befoin
par corps ou par les cenfures fpirituelles , ainfi
que cette Congrégation le jugera convenable.
Et afin qu'elle puiſſe d'autant mieux exécuer
nos ordres
nous lui conferons parces Pré-
Jintes, toute l'autorité , jurifdiction & plenisude
de notre pouvoir , tant par rapport à l'or
dre
OCTOBRE. 1730. 2291
dre de proceder , à la maniere de prouver, & à
la forme dejuger de faire exécuter leurs ju
gemens ; dérogeant pour cet effet à toutes Conftitutions
apoftoliques & regles de notre Chancellerie
, aux Droits & Ordonnances des Conciles
genéraux , Provinciaux & Synodaux , & aux
autres décrets particuliers à ce contraires
quoi qu'on n'en faffe pas-ici mention de mot à
mot , ou felon leurs claufes generales , co-
Donné au Quirinal le 8. Août 1750. Ainfi Nous
plaît , ainfi nous commettons & ordonnons de
notre mouvement . Etoit figné CLEMENT
XII.
d'une Congrégation ,pour
rechercher & punir tous ceux qui ont
malverfé dans le maniment des affaires
fous le dernier Pontificat .
C
Omme nous avons appris par des perfonnes
dignes de foi , & par les bruits publics
lors méme que nous n'étions encore que Cardinal
, que certaines gens employez dans les affaires
fous le precédent Pontificat , ont nonfeulement
malverfé impudemment & injurieu-
Sement
nt dans tout
Ggee qui a été eommis à leurs
foins , tant par rapport aux graces qu'ils ont
accordées , qu'à la justice qu'ils ont fait rendre
aux expéditions qu'ils ont ordonnées smais
auffi qu'au préjudice de l'integrité de cette
Cour , & au mépris de la droiture de Benoît
KIII. notre Predéeeffeur , ils ont tâché de fur
prendre fa Religion par de malignes & fausse
infinuations , de le détourner de l'amour qu'i
a toujours eu pour la Justice , de corrompre fe
bonnes intentions par des artifices trompeurs,>
OCTOBRE . 1730. 2289
& d'empêcher que fa probité & fa vertu ne produififfent
les fruits qu'on en devoit attendre . Et
comme nous nous ferions propofez dé venger avec
éclat l'integrité l'honneur de notre Prédeceffeur
de toutes les embuches qui lui ont été tendues,
des fautes qu'il a ,pour ainsi dire , com
mifes innocemment , Nous croyons qu'à préfent
que nous fommes élevez fur le Trône fuprême
de la Justice , fans aucnn mérite de notre part ,
Nous ne pouvons mieux faire que de mettre en
exécution le pouvoir que nous avons en main s
afin d'effacer les injures atroces qui rejailliffent
fur la droiture & l'integrité d'unfi faint Pontife
, de rendre à notre chere ville & à la
Cour de Rome les degrez d'estime qu'elles fe font
asquifes , de peur que l'Innocent ne souffre
pour le coupable.
Pour cet effet nous créons une nouvelle Con
grégation particuliere , compofée des CardinauxJean
René Imperiali , Louis Pico , Pierre
Marcellin Corradini , Léandre de Porzia
Aufone Bancheri , leur donnant pour Secretaire
Dominique Céfar Florelli , Réferendaire dans
l'une & l'autre fignature : Nous donnons aufdits
Cardinaux pouvoir & ordre de rechercher
tous ceux qui feront coupables de pareils excès ,
crimes délits , ou qui contre tout droit , &
au préjudice du bien public & particulier
auront injuftement prévariqué , tant dans le
Spirituel que dans le temporel : & nous leur ordonnons
par les préfentes , de proceder , foit
par eux- mêmes , foit pardevant tels Tribunaux
Ecclefiafiques & Laïques de cette ville , far
les accufations des Parties , dénonciations , ou
fur ce qu'ils pourront découvrir eux- mêmes , coptre
ceux qui fe trouveront dans les cas fufdits :
voulant en vertu de notre autorité Apofloliy
Hv que
2290 MERCURE DE FRANCE
que , que tous les Tribunaux & Congrégations
de Cardinaux leur tendent la main , à cette
accafion , qu'il leur foit permis d'y prendre toutes
les informations neceffaires , & d'inftruire
des Procès par eux , ou par d'autres Juges qu'ils
pourront commettre pour cet effet , afin d'agir
contre toute chaque perfonne Eccléfiaftique ,
réguliere & féculiere , de quelque qualité ;
condition , ou dignité qu'elles puiffent être ,
Sans excepter aucun Ordre ou Congrégation , pas
même la Societé de Jefus , l'Ordre militaire
de S. Jeand Jeruzalem , Miniftres , Officiers de
Pinquifition, ou autres perfonnes privilegiées ..
Nous ordonnons à nofdits Commiffaires , lorfque
les crimes ci-deſſus énoncez , ou quelque
chofe d'approchant , feront averez engenéral os
en particulier , de les faire punir , foit par euxmêmes,
fort pardes Juges deleguez , dans la perfonne
des coupables , des complices , desfauteurs
& des Confeillers Nous leur permettons pour cet
effet de faire entendré les Témoins requis ; ou en
relles perfonnes que cepuiffe être , Eccléfiaftiques,
réguliers &féculiers ; privilegiés ou non s
d'évoquer enJugement , citer ou faire citer quiconque
fe trouvera dans le cas, de recevoir leurs
difpofitions par écrit , & d'obliger tous les Tribunaux
de cette Cour & de l'Etat Eccléfiaftique
même les Officiers de notre Chambre Apoftolique ,
de leur fournir tous les Actes dont ils pourron
avoir befoin , avec pouvoir de poursuivre les défobeiffans
par amendes pécuniaires , s'il eft befoin
par corps ou par les cenfures fpirituelles , ainfi
que cette Congrégation le jugera convenable.
Et afin qu'elle puiſſe d'autant mieux exécuer
nos ordres
nous lui conferons parces Pré-
Jintes, toute l'autorité , jurifdiction & plenisude
de notre pouvoir , tant par rapport à l'or
dre
OCTOBRE. 1730. 2291
dre de proceder , à la maniere de prouver, & à
la forme dejuger de faire exécuter leurs ju
gemens ; dérogeant pour cet effet à toutes Conftitutions
apoftoliques & regles de notre Chancellerie
, aux Droits & Ordonnances des Conciles
genéraux , Provinciaux & Synodaux , & aux
autres décrets particuliers à ce contraires
quoi qu'on n'en faffe pas-ici mention de mot à
mot , ou felon leurs claufes generales , co-
Donné au Quirinal le 8. Août 1750. Ainfi Nous
plaît , ainfi nous commettons & ordonnons de
notre mouvement . Etoit figné CLEMENT
XII.
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Résumé : ORDONNANCE du Pape pour l'établissement d'une Congrégation, pour rechercher & punir tous ceux qui ont malversé dans le maniment des affaires sous le dernier Pontificat.
En octobre 1730, le Pape émit une ordonnance pour créer une congrégation chargée de rechercher et punir les malversations commises durant le pontificat précédent. Informé par des sources fiables et des rumeurs publiques, le Pape accusait certains individus d'avoir malversé dans la gestion des affaires, accordé des grâces de manière injurieuse, et rendu une justice partiale. Ces individus étaient également accusés d'avoir tenté de corrompre Benoît XIII, le prédécesseur, et d'entraver ses bonnes intentions. Pour restaurer l'intégrité et l'honneur de Benoît XIII et éviter que l'innocent ne souffre pour le coupable, le Pape institua une congrégation composée des cardinaux Jean René Imperiali, Louis Pico, Pierre Marcellin Corradini, Léandre de Porzia et Ausone Bancheri, avec Dominique César Florelli comme secrétaire. Cette congrégation avait pour mission de rechercher et punir les coupables de délits, tant dans le spirituel que dans le temporel, sans exception pour aucun ordre ou congrégation, y compris la Société de Jésus et l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem. Les cardinaux étaient autorisés à procéder par eux-mêmes ou devant des tribunaux ecclésiastiques et laïques, et à recueillir toutes les informations nécessaires. Ils pouvaient également évoquer en jugement, citer ou faire citer toute personne impliquée, et obliger les tribunaux à leur fournir les actes nécessaires. Le Pape leur conféra toute l'autorité et la juridiction nécessaires pour exécuter leurs jugements, dérogeant à toutes les constitutions et règles contraires. Cette ordonnance fut signée au Quirinal le 8 août 1750 par Clément XII.
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9
p. 153-154
ALLEMAGNE.
Début :
Sur les avis certains que les Turcs avoient déjà commis [...]
Mots clefs :
Turcs, Hostilités, Ducats, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE .
>
Ur les avis certains que les Turcs avoient déja
cómmis quelques hostilitez aux environs de
Carlostadt en Croatie , l'Empereur a résolu
d'augmenter de 40000. hommes les Garnisons
de ses Places Frontieres du côté des Terres du
Grand Seigneur.
On a apporté à Vienne dequis peu des nouvelles
Mines de Dameswar en Hongrie , 4c000 .
Ducats d'or et 6000. Marcs d'argent,
On
1
154 MERCURE DE FRANCE
On a apris deBrunswick, que le Duc deWolfembutel
y avoit aboli ,par une nouvelle Ordonnance,
l'ancien droit en vertu duquel ce Souverain pouvoit
se mettre en possession des biens de tous les
hommes qui mouroient sans s'être mariez.
>
Ur les avis certains que les Turcs avoient déja
cómmis quelques hostilitez aux environs de
Carlostadt en Croatie , l'Empereur a résolu
d'augmenter de 40000. hommes les Garnisons
de ses Places Frontieres du côté des Terres du
Grand Seigneur.
On a apporté à Vienne dequis peu des nouvelles
Mines de Dameswar en Hongrie , 4c000 .
Ducats d'or et 6000. Marcs d'argent,
On
1
154 MERCURE DE FRANCE
On a apris deBrunswick, que le Duc deWolfembutel
y avoit aboli ,par une nouvelle Ordonnance,
l'ancien droit en vertu duquel ce Souverain pouvoit
se mettre en possession des biens de tous les
hommes qui mouroient sans s'être mariez.
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Résumé : ALLEMAGNE.
L'Empereur renforce les garnisons frontalières côté ottoman à 40 000 hommes suite à des hostilités turques en Croatie. À Vienne, les mines de Dameswar en Hongrie produisent 4 000 ducats d'or et 6 000 marks d'argent. À Brunswick, le Duc de Wolfenbüttel supprime un droit ancien sur les biens des hommes célibataires décédés.
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10
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
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Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
p. 600-601
ITALIE.
Début :
Le 20. Février on publia à Rome une seconde Ordonnance [...]
Mots clefs :
Luxe, Ordonnance, Rome, Imposition, Naples, Amende
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALF E.
Lordonnance du Cardinal Camerlingue contre
E zo. Février on publia à Rome une seconde
le Luxe , par laquelle il est défendu à toutes personnes
de porter dans toute l'étenduë de l'Etat
Ecclesiastique , aucun galon , franges ou broderies
d'or ou d'argent sur leurs habits.
On écrit de Naples que le 28. Janvier on conduisit
par la rue de Tolede devant le Palais , le
Chariot des Rotisseurs , représentant Junon accompagnée
de Castor et Pollux , habillez en
Guerriers. Ce Chariot qui étoit précedé et suivi
de plusieurs Quadrilles d'Ouvriers de differens
Métiers , à cheval et magnifiquement habillez , fut
abandonné au peuple selon la coutume , mais
deux pauvres eurent le malheur d'en tomber , et
moururent deux heures aprés .
Le 24. de Janvier vers les quatre heures aprés
midi , la neige commença à tomber et dura jusqu'à
quatre heures du matin ; elle a été si abondante
MARS.
1731. бот
dante le Mont Vesuve et les autres montagnes
que
voisines en sont couvertes depuis le sommet jus--
qu'au pied , ce qui est fort extraordinaire dans
ce païs .
Le 4. Février après midi , on conduisit par la
rue de Tolede un Chariot chargé de Poisson sec
et salé , de Fruits secs , de Viande , de Volaille et
de Pain , qui fut abandonné au peuple dans la
place du Palais.
On mande de Milan qu'on y a mis une nouvelle
imposition sur les Lanternes , et que les
Bourgeois étoient obligez de faire marquer par
le Traitant celles dont ils se servent à peine de
100. écus d'amende.
Lordonnance du Cardinal Camerlingue contre
E zo. Février on publia à Rome une seconde
le Luxe , par laquelle il est défendu à toutes personnes
de porter dans toute l'étenduë de l'Etat
Ecclesiastique , aucun galon , franges ou broderies
d'or ou d'argent sur leurs habits.
On écrit de Naples que le 28. Janvier on conduisit
par la rue de Tolede devant le Palais , le
Chariot des Rotisseurs , représentant Junon accompagnée
de Castor et Pollux , habillez en
Guerriers. Ce Chariot qui étoit précedé et suivi
de plusieurs Quadrilles d'Ouvriers de differens
Métiers , à cheval et magnifiquement habillez , fut
abandonné au peuple selon la coutume , mais
deux pauvres eurent le malheur d'en tomber , et
moururent deux heures aprés .
Le 24. de Janvier vers les quatre heures aprés
midi , la neige commença à tomber et dura jusqu'à
quatre heures du matin ; elle a été si abondante
MARS.
1731. бот
dante le Mont Vesuve et les autres montagnes
que
voisines en sont couvertes depuis le sommet jus--
qu'au pied , ce qui est fort extraordinaire dans
ce païs .
Le 4. Février après midi , on conduisit par la
rue de Tolede un Chariot chargé de Poisson sec
et salé , de Fruits secs , de Viande , de Volaille et
de Pain , qui fut abandonné au peuple dans la
place du Palais.
On mande de Milan qu'on y a mis une nouvelle
imposition sur les Lanternes , et que les
Bourgeois étoient obligez de faire marquer par
le Traitant celles dont ils se servent à peine de
100. écus d'amende.
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Résumé : ITALIE.
En février 1731, à Rome, une ordonnance du Cardinal Camerlingue interdit le port de galons, franges ou broderies d'or ou d'argent sur les habits dans tout l'État ecclésiastique. À Naples, le 28 janvier, un chariot représentant Junon accompagnée de Castor et Pollux, habillés en guerriers, fut conduit par la rue de Tolède. Ce chariot, précédé et suivi de quadrilles d'ouvriers de différents métiers à cheval, fut abandonné au peuple, mais deux personnes tombèrent et moururent par la suite. Le 24 janvier, une forte chute de neige couvrit le Mont Vesuve et les montagnes voisines jusqu'à leur base, un événement inhabituel dans cette région. Le 4 février, un chariot chargé de poisson sec, de fruits secs, de viande, de volaille et de pain fut également abandonné au peuple sur la place du Palais à Naples. À Milan, une nouvelle imposition sur les lanternes fut instaurée, obligeant les bourgeois à marquer celles qu'ils utilisent sous peine d'une amende de 100 écus.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
p. 820-828
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 21. Novembre 1730. qui ordonne que le sieur [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration du roi, Ordonnance, Commerce, Brevets, Militaires, Médecine, Négociants
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre novembre 1730 et avril 1731, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 21 novembre 1730, un arrêt accorda à Jacques Auriol et ses associés le monopole du commerce sur la Côte de Barbarie pour dix ans, à partir du 1er janvier 1731, sous le nom de Compagnie d'Afrique. Le 3 février 1731, une déclaration royale établit un nouveau règlement concernant les sceaux des officiers militaires. Le 11 février, un arrêt régula la fabrication des toiles, batistes et linons dans les généralités de Paris et de Soissons. Le 13 février, un autre arrêt organisa la mise en possession des acquéreurs d'offices sur les quais, ports et halles de Paris. Le 17 février, une déclaration royale rappela les dispositions des anciens règlements sur les insinuations des donations entre vifs. Le 5 mars, un arrêt régula la distribution des fonds destinés au soulagement des pauvres maisons et communautés de filles religieuses. Le 6 mars, une ordonnance royale accorda une loterie d'étoffes de soie, or et argent en faveur des créanciers de Gazon-Galpin. Le 10 mars, une ordonnance royale concerna les engagements des cavaliers, dragons et soldats. Le 17 mars, un arrêt du Conseil régula la discipline et la police des trois corps de la médecine. Le 20 mars, un arrêt porta règlement sur le droit d'amortissement des sommes données aux gens de main-morte. Enfin, le 21 mars, une ordonnance royale fixa à dix ans la résidence des négociants et artisans français dans les échelles du Levant et de Barbarie. Le texte mentionne également deux points concernant les relations commerciales et les domestiques dans un contexte colonial. Premièrement, il permet aux individus de participer à des activités commerciales et de se faire remplacer en cas de retraite, de décès ou d'autres événements. Deuxièmement, il stipule que les domestiques peuvent rester au service de leurs maîtres aussi longtemps que ceux-ci le souhaitent. Cependant, lorsqu'ils sont congédiés et deviennent inutiles sur les lieux de travail désignés, les consuls doivent les faire embarquer sur le premier navire en partance pour la France.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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13
p. 2106-2123
VOYAGE dans les Etats de Bacchus. Lettre écrite aux Auteurs du Mercure.
Début :
J'ay fait depuis peu, Messieurs, un voyage assez subit et singulier. J'ay visité [...]
Mots clefs :
Voyage, Ordonnance, Registres, Recueil des déclarations du dieu Bacchus, Empire, Vin, Rivage de l'Yonne, Auxerre, Joigny, Vignes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : VOYAGE dans les Etats de Bacchus. Lettre écrite aux Auteurs du Mercure.
VOYAGE dans les Etats de Bacchus..
Lettre écrite aux Auteurs du Mercure.
J4y fait depuis peu , Messieurs
, un
voyage assezsubit et singulier.Fay visité
sans le secours d'aucun guide ni d'aucune
voiture, les Châteaux et les Palais des Dieuxdu
Paganisme. A ce langage , vous vous·
imaginez que mon voyage a dû être de longue
durée , et vous ne vous tromperiez pas,
SZ
SEPTEMBRE. 1731. 2107
si je l'eusse fait physiquement ; mais la verité
est que je n'ay voyagé qu'en esprit. Fe
n'ai point marqué sur mes Tablettes le jour
de mon départ ; je sçai seulement que je
commençai à parcourir tous ces Palais et
ces Châteaux un certain soir du mois de
Fevrier dernier, auquel les fumées du repas
ne m'incommodoient pas beaucoup , et j'ai
idée que le Soleil étoit déja pour lors dans
le Signe des Poissons . Quel qu'ait été mon
voyage , et qu'elle qu'en ait été la cause , me
voila heureusement de retour ; j'ai rapporté
avec moi certaines Ordonnancės assez curieuses
, que les Bibliothequaires de ces Palais,
plus complaisans et moins formalistes
que certains d'Italie , m'ont permis de transcrire
de dessus les Registres dont ils ont la
garde.
En parcourant le Recueil des Déclarations
du Dieu Bacchus , qui est écrit en belles
lettres d'or sur un Velin couleur de Pourpre,
grand in folio , j'en ai apperçû une qui m'a
frappé plus que toutes les autres. Je pense que
c'est l'avant derniere du volume. Sur le champ
j'en ai tiré une copie , avec la résolution de
m'en servir dans l'occasion. Cette occasion
s'est presentée , Messieurs , plutôt que je ne
Faurois crû ; car à peine étois-je un pew
remis de mon vryage spirituel vers le milieu
du mois de Mars , quun de mes amis m'en..
Cvj tendant
1108 MERCURE DE FRANCE
tendant plaindre à table d'un certain vin
clairet et leger que l'on m'avoit servi , tira
de sa poche le Mercure de Fevrier 1731-
et my fit voir à la page 271. un Ecrit que
j'ai reconnu à l'instant être celui que le Dieu
Bacchus a eù en vue de faire supprimer par
son Ordonnanoe. Je vous laisse à juger du
rapport que ces deux Pieces ont l'une avec
l'autre. J'en retranche une partie du préambule
qui est dans le style ordinaire des Sonverains
, et qui ne vous apprendroit autre
chose que les Provinces et les Seigneuries qui
composent le vaste Empire de cette Divinité.
ORDONNANCE du Dieu Bacchus,
donnée dans le Printemps dernier.
fils de Jupiter dit ......
Biber , Lycus , Lenæus , Osyris ,
Dionysus , &c. Jadis la Déesse de la Paix
accorda les differends qui s'étoient élevez
entre la Bourgogne et la Champagne , sur
la primauté du Fruit qui nous est consacré
dans l'étendue de ces deux Provinces
des Gaules ; il y avoit eû force procedures
écrites , mainte Poësie signifiée de part
et d'autre , Pourchot et Grenan , plaidans
pour la Bourgogne , et Coffin pour la
Champagne. (4) Cette bonne Déesse en-
(a) Voyez le Procès Poëtique , imprimé à Paris
an 1712. chez la veuve de Claude Thiboust .
fin
SEPTEMBRE 1731. 2109
in trouva le secret de les mettre tous
d'accord ; elle fit verser dans une grande
Couppe une quantité égale de vin de
Bourgogne et de Champagne , et soudain
ayant fait gouter de ce mêlange aux deux
Partis , ils mirent les armes bas , la Champagne
cedant l'honneur à la Bourgogne ,
dont le vin avoit dominé dans la Couppe
, en gout , en couleur et en force.
Aujourd'hui un Ecrivain récemment
formé sur le Rivage de l'Yonne , réveille
en quelque sorte ce Procès , qui avoit
été jugé définitivement. Il semble avoir
pour but dans son raisonnement de donner
gain de cause à la Champagne , essayant
de faire comprendre que des vins
tendres , peu colorez , de peu de durée ,
et qui de plus ont un goût de terroir ,
doivent aller de pair avec des vins qui
ent du corps , une couleur bien rosée ,
qui sont francs , bien - faisans , amis de
l'estomach , et dont la séve est fine en
même-temps qu'elle est mâle et vigoureuse.
Et ce qu'il y a encore de plus sur
prenant dans son procedé, c'est qu'il prétend
être bon Bourguignon , en écrivant,
comme il fait , en faveur de ces vins tendres
et délicats .
Ce trop zelé Partisan fait paroître sur
les rangs Joigny , petite Ville , qu'il lui
plaît
110 MERCURE DE FRANCE
plaît de placer dans notre Province de
Bourgogne , quoiqu'elle n'y soit point
comprise , suivant l'exacte Géographie de
notre Empire ; et après avoir égalé ses
vins à ceux de notre bonne et ancienne
Ville d'Auxerre , de tout temps renfermée
dans notre Cercle de Bourgogne ,
il pousse la prévention et l'audace jusqu'à
leur donner le dessus. Oubliant lui - même
d'où il est natif , et faisant semblant
de ne pas appercevoir que c'est l'amour
aveugle de sa Patrie qui le rend Auteur,
il va jusqu'à reprocher à notre zelé Analiste
d'Auxerre , duquel Mercure nous
a fait voir les Ecrits , de s'être trop étendu
par l'effet du même amour , à rapporter
les avantages de son Pays. Nous DECLARONS
que nous aimons tous nos fideles
Sujets ; mais nous devons aussi rendre.
justice à qui elle appartient , et réfuter
ce qui mérite de l'être. Sans nous arrê
ter à remarquer que l'Avocat des vins
de joigny pourroit avoir besoin de passer
quelques mois , tant sur le Parnasse
que
dans l'une de nos Universitez , pour
y apprendre à discerner les vins par la fréquentation
des personnages versez en cette
Scienće , et à ne pas prodiguer , comme
il fait , les Citations des Poëtes Latins
dont il abuse quelquefois. Nous disons.
>
qu'il
SEPTEMBRE. 1731. 21FT
qu'il paroît par son langage qu'il n'a jamais
vû de ses yeux ces Vignobles qui
sont si renommez dans nos Etats , qu'à
l'entendre raisonner il semble que jamais:
il n'est sorti des limites de son petit Ter--
ritoire , si ce n'est peut-être pour venir à
Auxerre considerer superficiellement la
situation des Côteaux .
Si ce jeune Ecrivain avoit voulu se détromper
serieusement et de bonne foi ,
ainsi que font tous ceux qui sont étroitement
attachez à notre service , il auroit
pû recourir à nos Papiers - Terriers de
Coulanges - les - Vineuses , à ceux de nos:
Vignobles d'autour de Beaune et des environs,
de Nuys , Volnay , Pomar , Chase
sagne , à ceux des climats du clos de Vougeot
, ( a ) Champbertin , Savigny , la
Romance les Serrieres proche Dijon
et les côtes de Chenove auprès de la
même Ville. Il y auroit appris par les
Declarations circonstanciées de nos féaux
et amez sujets qui peuplent ces cantons ,
que les Vignes qu'ils appellent des meilleurs
endroits et du produit le plus ex-
,
3-
( a ) Vougeot est un Village entre Dijon &
Nuys , où M. l'Abbé de Citeaux a un. Clos de
Vignes très- vaste et presque tout plat , lequel
cependant produit un Vin très- excellent , contre
la Maxime de l'Avocat des Vins de Joigny.
cellent
2111 MERCURE DE FRANCE
cellent , ne sont pas situées dans un territoire
dont l'extension soit comme perpendiculaire
du Ciel vers la Terre , ainsi
qu'il se figure par une idée bizarre , que
doivent être plantées les Vignes d'une
qualité superieure. Pour peu qu'il eût
jetté la vue sur les Cartes Topographiques
qui décorent les murs de nos sallons ,
il y eût appris que dans les côteaux de
Vignes , il y a la Region suprême , la
moyenne et l'inferieure ; que comme ce
n'est pas dans la region la plus basse , la
plus applanie ou la plus inondée que croît
le meilleur vin , ce n'est pas non plus
dans la Region la plus échauffée ou la
plus chauve , et pour parler humainement
, que ce n'est pas dans le plus roide
de la côte qu'on recueille ce Vin supe ♣
rieur et transcendant , mais que c'est dans
la naissance du plis des côteaux , parce
que c'est comme le lieu de concentration ,
tant des sucs choisis de la Terre , que de
la refléxion des rayons solaires . De- là
vient que dans la Capitale de Bourgogne ,
on appelle cet endroit Le Rognon de la Côte.
L'un de nos Geographes qui connoît jusqu'aux
moindres cantons de nos Etats ,
se donna autrefois la peine d'enluminer
de couleur rouge les endroits de ces Cartes
Topographiques , dont les Vignes
sont
SEPTEMBRE. 1731. 2113
•
sont dans la situation la plus heureuse
et dont le grain de terre est en même
temps le plus favorable.
Après l'exhibition qui nous a été faite
de ces Cartes , nous déclarons n'avoir apperçû
que quelques legers coups de pinceau
sur les côtes de Joigny , au lieu que
les climats des environs d'Auxerre sont
presque tous chargez de riches et nombreux
traits de ce pinceau décisif , qui
marquent que ce qui constituë radicalement
le bon vin , y est commun et ordinaire
, c'est-à - dire › que generalement
parlant , les Vignes d'autour notre bienaimée
Ville d'Auxerre sont dans une
و
bonne exposition et qu'elles naissent
dans un grain de terre qui n'est vitié ni
par des veines nitreuses ni par une superficie
sulfureuse. Ces coups de pinceau se
trouvent abondamment
marquez entre
autres Climats , sur ceux de la Chainette,
Migraine , Boivin , Clerion , qui sont au
Septentrion
et à l'Occident de la Ville ,
et sur plus de vingt autres qui sont au
levant et au midi de la même Ville , à
une demi - lieue , ou un peu plus de distance
, dont les productions
par une
licence que jusqu'ici nous avons tolerée ,
quoique contraire à la sincerité de notre
caractere , ne sont point distribuées dans
,
>
la
2114 MERCURE DE FRANCE
la Capitale des Gaules et plus loin , sous
d'autre nom que sous celui de Vin de
Coulanges .
En vain le zelateur des Vins de Joigny,
mal instruit du prix des Vins de notre
illustre Ville d'Auxerre , voudroit - il les
abaisser jusqu'à les mettre de Niveau avec
ceux de sa Patrie. Les Historiens de nos
Etats marquent dans leurs Annales Latines
, qu'en tout temps les Vins d'Autricum
Senonum se sont vendus le double ou
environ des Vins de Joviniacum : Et même
notre Controlleur General nous ayant
representé le Registre de l'Année courante
, nous y avons vû que le Vin de la
derniere récolte , que le Partisan vante
tant , a été débité à Auxerre , à un prix
une fois plus haut que celui du cru de
Joigny. ( a ) Nous ne croyons point qu'il
y ait mortel assez téméraire pour oser
s'inscrire en faux contre un témoignage
si authentique. On sçait que nous sommes
disposez à punir de peines très- séveres
les faussaires ou les faux témoins s'il
( a ) Les Vins du plus haut prix à Joigny
n'ont pas êté à 80. livres le Muid , au lieu qu'à
Auxerre ils ont été vendus 130. et 140. livres
quoique les Tonneaux ne soient pas plus grands ,
et qu'il y ait un plus grand éloignement de la
Ville de Paris.
s'en
SEPTEMBRE. 1731. 2215
s'en trouvoit sur nos Terres , et que nous
les condamnerions à user le reste de leurs
jours d'une boisson , qui n'est ni rare ni
délicieuse.
Si après le temps de l'Hyver il reste
peu de Vins dans notre Vignoble de Joigny
, il n'est pas besoin que nous en rapportions
ici la cause ; elle est connuë du
Bourgeois comme du Vigneron ; ils
avouent franchement l'un et l'autre que
leur liqueur est de peu de garde. Qui
pourroit après cela les blâmer de ce qu'ils
s'en défont promptement ? Deplus , leur
territoire n'est point de l'étenduë dont
est celui de notre bonne Ville d'Auxerre
ni fertile au même point. Il est notoire
par la simple confrontation des Inventaires
dressez par nos Inquisiteurs modernes
, ( a ) que les reservoirs soûterrains de
Joigny n'ont jamais eû l'honneur de contenir
dans leur capacité une quantité égale
à celle de nos reservoirs d'Auxerre.
Cette Ville qui est la clef de notre incomparable
Province de Bourgogne ,
jouit d'un Territoire si avantagé des bénignes
influences des autres Divinitez qui
nous sont amies , qu'avec la qualité du
( a ) On entend sous ce nom les Tabeliers qui
wont depuis peu dans les Caves , pour prendre
le nombre des Tonneaux pleins.
Raisin J
2118 MERCURE DE FRANCE
Raisin , il y en a toujours une quantité
qui excede celle du produit de Joigny.
Phoebus et Cybele semblent s'être accordez
à le combler de leurs bienfaits . Auxerre
a mille et mille côteaux renfermez
dans des sinuositez tortueuses qui regnent
en differens vallons ; et le Vignoble de
Joigny n'est, pour ainsi dire, qu'un simple
revers d'une ou de deux Montagnes , sur
lequel est arboré celui des Domaines du
Dieu Sylvain , que l'antiquité appelle
La Forêt d'Othe. Outre cela , par une justice
qui étoit dûë au Territoire d'Auxerre,
ancienne Cité Romaine , nous l'avons
aggrandi de diverses Colonies celebres
qui lui sont soumises à trois et quatre
lieuës vers la Region Australe , et qui le
regardent comme le chef- lieu .
د
Telles sont ces Colonies , dites Vineufes
par excellence ; tel est Irancy , Jussy
Ecouleves , la Palote &c. Joigny au contraire
, au rapport des Enquêteurs nos
Commissaires en cette Partie , n'est qu'un
simple Château qui sert de Rempart au
Territoire du Dieu Sylvain ci - dessus
nommé , autour duquel Château , l'on a
fait disparoître depuis fort peu de siécles ,
l'Arbre Favori des Druides Gaulois , pour
y planter de notre Bois tortu . Mais pour
çe faire , il a bien fallu de nécessité prendre
SEPTEMBRE . 1731 . 2117
dre le terrain tel qu'il s'est presenté , terrain
caustique , rempli de craye , de cailloux
enflâmez et petillans , terrain que
nous regardons comme une écume recuite
de la Bourbe qu'engendra sur plusieurs
Côtes de l'Univers le mêlange des Fleuves
et des Mers au siécle de Deucalion. C'est
ce qui fait que dans les années les plus favorisées
par Phoebus notre frere pour les
bons Vins , ceux de Joigny ont un goût
que les Mortels appellent fort à propos
goût de Terroir ; ne sont point francs ,
sentent le Tufou le Crayon ; et plus les
rayons de Phoebus ont été violemment
lancés , plus il est besoin de faire sur les
Cuves une salutaire injection d'une lymphe
benigne et temperative.
et
Le Vin de Joigny au rapport des mêmes
Enquêteurs , est non - seulement de
peu de durée
de durée , mais encore de difficile
transport dans les Pays éloignez ; ainsi
qu'il nous a paru par certaines Querimonies
inserées dans des Placets que les Députez
de ces Pays lointains nous ont presentez.
Ce Vin est tel , presque universellement
parlant , qu'il a de la peine à se
bien comporter jusqu'au signe de la Vierge
et de la Balance dans les années qu'il
est bon. Il a si peu de corps , au dire des
mêmes Commissaires , que la moindre
cau
2118 MERCURE DE FRANCE
eau suffit pour l'éteindre et l'amortir ; et
c'est mal à propos qu'on lui donneroit
l'épitette de Generofum. Quiconque veut
le garder chaste et sans alteration doit
>
و
mettre en pratique une espece de Paradoxe
, c'est-à- dire , qu'il faut nécessairement
qu'il le marie avec d'autre Vin ,
sinon sa propre vertu fait voir combien
d'elle-même elle est fragile et caduque.
Il est Capiteux , ajoutent- ils , à raison du
terrain brûlant qui le produit. C'est ce
qui fait que les Seps en sont si courts et
si petits qu'un simple fétu les soutient.
Deplus la Déesse Cybele et le Dieu Sylvain
ont certifié à nos Secretaires par plusieurs
de leurs Vassaux , qu'il est faux que
les habitans de la Colline Jovinienne ne
mettent rien dans leurs Vignes . Ils tirent
adroitement du Domaine voisin
appartenant au dieu Sylvain , une certaine
terre jaune qu'ils appellent du Lateux
dont ils sçavent imprégner leur
terrain blanchâtre pour en corriger le défaut,
si faire se pouvoit ; au lieu qu'Auxerre
n'a besoin ni de Lateux ni de Fumier :
Aussi n'avons nous permis d'y mettre du
Fumier dans certaines Vignes basses , qu'à
ceux de nos Vassaux , qui ont déclaré à
notre Chancelier,que ces héritages étoient
destinés à abreuver abondamment le Pay-
›
san
SEPTEMBRE 1731. 2119
-san apporteur de provisions , et à humecter
journellement le gosier du Laboureur
Artisan et de l'infatigable Vigneron : em
ploi qui est conforme à nos anciennes
Ordonnances , Registre premier.
Quant à la proposition par laquelle le
Panegyriste attribue à la vente du jus dont
nous daignons favoriser la côte de Joigny,
le nombre de mâles qu'il dit y surpasser
considerablement celui des femeles ; supposant
pour un moment la verité de son
calcul , nous disons que sa conclusion est
fausse , comme se trouvant absolument
détruite par l'experience dont les disciples
d'Hippocrate nous sont garants. Et
en nous servant de leur langage clair et
précis , nous ajoûtons qu'il prend pour
cause ce qui ne l'est pas. Ces habiles Scrutateurs
de l'origine du genre humain
admis dans notre Conseil , nous assurent
que communément, c'est en tous pays que
le nombre des mâles excede d'un peu celui
des femmes ; en quoi ils font remarquer la
sagesse du Conseil des Dieux , qui a prohibé
la Polygamie. Mais ce qu'ils observent
de plus , c'est que ce n'est pas
dans
quelques Villes de pays de Vignobles seulement
qu'on trouve le nombre de mâles
excéder notablement celui de l'autre sexe ;
ils ajoûtent que cela se rencontre aussi
dans
2120 MERCURE DE FRANCE
›
dans des Villes où le mauvais usage est
resté de ne dissoudre les Alimens et de
n'éteindre la soif qu'avec dujus de pomme,
ou avec une certaine eau bouillie , et même
dans des Pays , où par un effet de notre
colere , les Animaux raisonnables et
les irraisonnables usent d'une seule et même
boisson. Les Habitans des Ifles Britanniques
, bons connoisseurs, de notre Vin
de Bourgogne se sont donné la peine
de faire là - dessus des supputations qui
sont restées sans replique. ( a )
و
Toutes ces raisons pesées et murement
examinées , dans notre Conseil , les Hippocrates
et les Galiens de toutes les Nations,
duement appellez , et entendus, ensemble
les Echansons de tous les Dieux
nos Freres ; NOUS DECLARONS les Vins
de notre bonne Ville d'Auxerre à perpetuité
superieurs en qualité à ceux de
Joigny , ainsi qu'ils l'étoient par le passé
et qu'ils le sont actuellement . Voulons
en outre que l'on mette dans le même
rang de superiorité tous Vignobles dont
les Vins supportent la limphe , ct qui au
lieu de se laisser vaincre par ce foible
Element , le parfument du goût de la
celeste ambrosie , que les Mortels appel-
( a ) Lifez les Transactions Philosophiques ,
Du Journaux de l'Académie des Sciences de`
Londres.
lent
SEPTEMBRE . 1731. 272T
lent du nom de Pinot , (i) et donnent
réellement à ceux qui en usent , des forces
perseverantes et fermement inhérentes
. Accordons de grace speciale aux Vins
de Joigny d'être d'usage aux déj ûnez de
nos Courtisans, qui les ont reconnus suffisamment
apéritifs et proportionnez à
l'exercice qu'ils prennent. Permettons pareillement
à notre Grand Bouteillier de
nous en servir au même repas , avec deffenses
, sous peine de leze- Majesté , de
nous en présenter en d'autres temps , et
sur tout à l'heure du coucher de Phébus,
et lorsque Morphée vient nous inviter
au repos. Deffendons d'usurper le titre
de superiorité , à tous Vignobles dont les
Vins ne donnent que de ces forces passageres
, qu'on ne voit briller que durant
quelques jours , lesquels n'étant point éta-
Blis sur celui de notre Jus qui a le plus
de solidité , disparoissent aisément , s'évanoüissent
à la longueur du travail , et
font succomber les Champions qui en
usoient habituellement , par un aveu forcé
de leur foiblesse et de leur insuffisance.
(a) Le Pinot est une espece de Raisin noir,
qui fait le meilleur Vin. Les Comptes de la
Ville d'Auxerre pariant des Présens de Vin ,
faits aux Princes , specifient ordinairement
qu'ils sont de Vin de Pinet,
D Faisons
2122 MERCURE DE FRANCE
Faisons les mêmes deffenses et prohibitions
à tous Vignobles quelconques , dont
les Vins contiennent trop de ce Nitre fatal
aux intestins des Buveurs , comme
étant sujets à y causer une relaxation qui
devient sensible et deshonnorante , lorsqu'elle
concourt avec certains exercices du
corps au milieu des chaleurs de la Canicule.
(a)
Er sera notre presente Déclaration affichée
ès Carrefours de la Ville de Joigny
, à ce que nul n'en ignore , et publiée
chaque année esdits lieux aux jours
suivans , par Nous spécialement choisis ,
pour raisons à Nous connues ; sçavoir
en. Août le jour de la Consecration, des,
Autels de la Déesse Ops et de Cérès . (b)
Item. En Septembre , le jour de la Dé-
(a) Il est clair que Bacchus veut parler ici
de l'antiperistase qui éclatta à Auxerre les premiersjours
d'Août de l'an 1723. lorsque le Vin
de cette Ville commença à combattre la bile
formée delongue main dans le corps des Joueurs
de Paulme de Joigny..
(b) Bacchus parle ici suivant le Calendrier
des anciens Romains ; Les quatre jours qu'il
indique répondent au 10. Août , 14. Septembre
1. Octobre et 1. janvier , jours des quatre For-
RES deJoigny et par consequent de grand concours.
C'est celle du 10. Août qui est la cause
du choix qu'a fait Bacchus.
dicace
SEPTEMBRE. 1731. 2823
dicace du Temple de Jupiter Capitolin.
De plus , aux Calendes d'Octobre et de
Janvier. SI MANDONS à nos Baillifs.
et Sénechaux , &c.
Il n'est
pas
nécessaire , Messieurs , de
vous prier de rendre publique une Ordonnance
si juste et si équitable , et à laquelle
#outes les Langues les plus fines de Paris et
des Pays- Bas ne manqueront pas d'applandir.
J'aurois souhaité d'en trouver un plus
grand nombre de pareille nature dans ce
précieux in Folio , qui me fût communiqué
fort poliment par l' Archiviste du Dieu Bac
chus. Mais je me souviens que cette Ordonnance
étoit la seule dans son genre , et qu'après
elle le Volume n'en contenoit qu'une à
baquelle le Sceau venoit d'être mis tout recem
ment après la tenue des Etats Generaux. C'est
celle qui défend de planter de la Vigne dans
des endroits qui ne conviennent point à ce
Bois. Cette derniere Ordonnance vient d'être
heureusement notifiée dans le Royaume de
France par les Publications et Placards ordinaires
; et il faut esperer que l'on tiendra la
main à son observation.
Je suis & c. ce 12. Juillet 1731.
Lettre écrite aux Auteurs du Mercure.
J4y fait depuis peu , Messieurs
, un
voyage assezsubit et singulier.Fay visité
sans le secours d'aucun guide ni d'aucune
voiture, les Châteaux et les Palais des Dieuxdu
Paganisme. A ce langage , vous vous·
imaginez que mon voyage a dû être de longue
durée , et vous ne vous tromperiez pas,
SZ
SEPTEMBRE. 1731. 2107
si je l'eusse fait physiquement ; mais la verité
est que je n'ay voyagé qu'en esprit. Fe
n'ai point marqué sur mes Tablettes le jour
de mon départ ; je sçai seulement que je
commençai à parcourir tous ces Palais et
ces Châteaux un certain soir du mois de
Fevrier dernier, auquel les fumées du repas
ne m'incommodoient pas beaucoup , et j'ai
idée que le Soleil étoit déja pour lors dans
le Signe des Poissons . Quel qu'ait été mon
voyage , et qu'elle qu'en ait été la cause , me
voila heureusement de retour ; j'ai rapporté
avec moi certaines Ordonnancės assez curieuses
, que les Bibliothequaires de ces Palais,
plus complaisans et moins formalistes
que certains d'Italie , m'ont permis de transcrire
de dessus les Registres dont ils ont la
garde.
En parcourant le Recueil des Déclarations
du Dieu Bacchus , qui est écrit en belles
lettres d'or sur un Velin couleur de Pourpre,
grand in folio , j'en ai apperçû une qui m'a
frappé plus que toutes les autres. Je pense que
c'est l'avant derniere du volume. Sur le champ
j'en ai tiré une copie , avec la résolution de
m'en servir dans l'occasion. Cette occasion
s'est presentée , Messieurs , plutôt que je ne
Faurois crû ; car à peine étois-je un pew
remis de mon vryage spirituel vers le milieu
du mois de Mars , quun de mes amis m'en..
Cvj tendant
1108 MERCURE DE FRANCE
tendant plaindre à table d'un certain vin
clairet et leger que l'on m'avoit servi , tira
de sa poche le Mercure de Fevrier 1731-
et my fit voir à la page 271. un Ecrit que
j'ai reconnu à l'instant être celui que le Dieu
Bacchus a eù en vue de faire supprimer par
son Ordonnanoe. Je vous laisse à juger du
rapport que ces deux Pieces ont l'une avec
l'autre. J'en retranche une partie du préambule
qui est dans le style ordinaire des Sonverains
, et qui ne vous apprendroit autre
chose que les Provinces et les Seigneuries qui
composent le vaste Empire de cette Divinité.
ORDONNANCE du Dieu Bacchus,
donnée dans le Printemps dernier.
fils de Jupiter dit ......
Biber , Lycus , Lenæus , Osyris ,
Dionysus , &c. Jadis la Déesse de la Paix
accorda les differends qui s'étoient élevez
entre la Bourgogne et la Champagne , sur
la primauté du Fruit qui nous est consacré
dans l'étendue de ces deux Provinces
des Gaules ; il y avoit eû force procedures
écrites , mainte Poësie signifiée de part
et d'autre , Pourchot et Grenan , plaidans
pour la Bourgogne , et Coffin pour la
Champagne. (4) Cette bonne Déesse en-
(a) Voyez le Procès Poëtique , imprimé à Paris
an 1712. chez la veuve de Claude Thiboust .
fin
SEPTEMBRE 1731. 2109
in trouva le secret de les mettre tous
d'accord ; elle fit verser dans une grande
Couppe une quantité égale de vin de
Bourgogne et de Champagne , et soudain
ayant fait gouter de ce mêlange aux deux
Partis , ils mirent les armes bas , la Champagne
cedant l'honneur à la Bourgogne ,
dont le vin avoit dominé dans la Couppe
, en gout , en couleur et en force.
Aujourd'hui un Ecrivain récemment
formé sur le Rivage de l'Yonne , réveille
en quelque sorte ce Procès , qui avoit
été jugé définitivement. Il semble avoir
pour but dans son raisonnement de donner
gain de cause à la Champagne , essayant
de faire comprendre que des vins
tendres , peu colorez , de peu de durée ,
et qui de plus ont un goût de terroir ,
doivent aller de pair avec des vins qui
ent du corps , une couleur bien rosée ,
qui sont francs , bien - faisans , amis de
l'estomach , et dont la séve est fine en
même-temps qu'elle est mâle et vigoureuse.
Et ce qu'il y a encore de plus sur
prenant dans son procedé, c'est qu'il prétend
être bon Bourguignon , en écrivant,
comme il fait , en faveur de ces vins tendres
et délicats .
Ce trop zelé Partisan fait paroître sur
les rangs Joigny , petite Ville , qu'il lui
plaît
110 MERCURE DE FRANCE
plaît de placer dans notre Province de
Bourgogne , quoiqu'elle n'y soit point
comprise , suivant l'exacte Géographie de
notre Empire ; et après avoir égalé ses
vins à ceux de notre bonne et ancienne
Ville d'Auxerre , de tout temps renfermée
dans notre Cercle de Bourgogne ,
il pousse la prévention et l'audace jusqu'à
leur donner le dessus. Oubliant lui - même
d'où il est natif , et faisant semblant
de ne pas appercevoir que c'est l'amour
aveugle de sa Patrie qui le rend Auteur,
il va jusqu'à reprocher à notre zelé Analiste
d'Auxerre , duquel Mercure nous
a fait voir les Ecrits , de s'être trop étendu
par l'effet du même amour , à rapporter
les avantages de son Pays. Nous DECLARONS
que nous aimons tous nos fideles
Sujets ; mais nous devons aussi rendre.
justice à qui elle appartient , et réfuter
ce qui mérite de l'être. Sans nous arrê
ter à remarquer que l'Avocat des vins
de joigny pourroit avoir besoin de passer
quelques mois , tant sur le Parnasse
que
dans l'une de nos Universitez , pour
y apprendre à discerner les vins par la fréquentation
des personnages versez en cette
Scienće , et à ne pas prodiguer , comme
il fait , les Citations des Poëtes Latins
dont il abuse quelquefois. Nous disons.
>
qu'il
SEPTEMBRE. 1731. 21FT
qu'il paroît par son langage qu'il n'a jamais
vû de ses yeux ces Vignobles qui
sont si renommez dans nos Etats , qu'à
l'entendre raisonner il semble que jamais:
il n'est sorti des limites de son petit Ter--
ritoire , si ce n'est peut-être pour venir à
Auxerre considerer superficiellement la
situation des Côteaux .
Si ce jeune Ecrivain avoit voulu se détromper
serieusement et de bonne foi ,
ainsi que font tous ceux qui sont étroitement
attachez à notre service , il auroit
pû recourir à nos Papiers - Terriers de
Coulanges - les - Vineuses , à ceux de nos:
Vignobles d'autour de Beaune et des environs,
de Nuys , Volnay , Pomar , Chase
sagne , à ceux des climats du clos de Vougeot
, ( a ) Champbertin , Savigny , la
Romance les Serrieres proche Dijon
et les côtes de Chenove auprès de la
même Ville. Il y auroit appris par les
Declarations circonstanciées de nos féaux
et amez sujets qui peuplent ces cantons ,
que les Vignes qu'ils appellent des meilleurs
endroits et du produit le plus ex-
,
3-
( a ) Vougeot est un Village entre Dijon &
Nuys , où M. l'Abbé de Citeaux a un. Clos de
Vignes très- vaste et presque tout plat , lequel
cependant produit un Vin très- excellent , contre
la Maxime de l'Avocat des Vins de Joigny.
cellent
2111 MERCURE DE FRANCE
cellent , ne sont pas situées dans un territoire
dont l'extension soit comme perpendiculaire
du Ciel vers la Terre , ainsi
qu'il se figure par une idée bizarre , que
doivent être plantées les Vignes d'une
qualité superieure. Pour peu qu'il eût
jetté la vue sur les Cartes Topographiques
qui décorent les murs de nos sallons ,
il y eût appris que dans les côteaux de
Vignes , il y a la Region suprême , la
moyenne et l'inferieure ; que comme ce
n'est pas dans la region la plus basse , la
plus applanie ou la plus inondée que croît
le meilleur vin , ce n'est pas non plus
dans la Region la plus échauffée ou la
plus chauve , et pour parler humainement
, que ce n'est pas dans le plus roide
de la côte qu'on recueille ce Vin supe ♣
rieur et transcendant , mais que c'est dans
la naissance du plis des côteaux , parce
que c'est comme le lieu de concentration ,
tant des sucs choisis de la Terre , que de
la refléxion des rayons solaires . De- là
vient que dans la Capitale de Bourgogne ,
on appelle cet endroit Le Rognon de la Côte.
L'un de nos Geographes qui connoît jusqu'aux
moindres cantons de nos Etats ,
se donna autrefois la peine d'enluminer
de couleur rouge les endroits de ces Cartes
Topographiques , dont les Vignes
sont
SEPTEMBRE. 1731. 2113
•
sont dans la situation la plus heureuse
et dont le grain de terre est en même
temps le plus favorable.
Après l'exhibition qui nous a été faite
de ces Cartes , nous déclarons n'avoir apperçû
que quelques legers coups de pinceau
sur les côtes de Joigny , au lieu que
les climats des environs d'Auxerre sont
presque tous chargez de riches et nombreux
traits de ce pinceau décisif , qui
marquent que ce qui constituë radicalement
le bon vin , y est commun et ordinaire
, c'est-à - dire › que generalement
parlant , les Vignes d'autour notre bienaimée
Ville d'Auxerre sont dans une
و
bonne exposition et qu'elles naissent
dans un grain de terre qui n'est vitié ni
par des veines nitreuses ni par une superficie
sulfureuse. Ces coups de pinceau se
trouvent abondamment
marquez entre
autres Climats , sur ceux de la Chainette,
Migraine , Boivin , Clerion , qui sont au
Septentrion
et à l'Occident de la Ville ,
et sur plus de vingt autres qui sont au
levant et au midi de la même Ville , à
une demi - lieue , ou un peu plus de distance
, dont les productions
par une
licence que jusqu'ici nous avons tolerée ,
quoique contraire à la sincerité de notre
caractere , ne sont point distribuées dans
,
>
la
2114 MERCURE DE FRANCE
la Capitale des Gaules et plus loin , sous
d'autre nom que sous celui de Vin de
Coulanges .
En vain le zelateur des Vins de Joigny,
mal instruit du prix des Vins de notre
illustre Ville d'Auxerre , voudroit - il les
abaisser jusqu'à les mettre de Niveau avec
ceux de sa Patrie. Les Historiens de nos
Etats marquent dans leurs Annales Latines
, qu'en tout temps les Vins d'Autricum
Senonum se sont vendus le double ou
environ des Vins de Joviniacum : Et même
notre Controlleur General nous ayant
representé le Registre de l'Année courante
, nous y avons vû que le Vin de la
derniere récolte , que le Partisan vante
tant , a été débité à Auxerre , à un prix
une fois plus haut que celui du cru de
Joigny. ( a ) Nous ne croyons point qu'il
y ait mortel assez téméraire pour oser
s'inscrire en faux contre un témoignage
si authentique. On sçait que nous sommes
disposez à punir de peines très- séveres
les faussaires ou les faux témoins s'il
( a ) Les Vins du plus haut prix à Joigny
n'ont pas êté à 80. livres le Muid , au lieu qu'à
Auxerre ils ont été vendus 130. et 140. livres
quoique les Tonneaux ne soient pas plus grands ,
et qu'il y ait un plus grand éloignement de la
Ville de Paris.
s'en
SEPTEMBRE. 1731. 2215
s'en trouvoit sur nos Terres , et que nous
les condamnerions à user le reste de leurs
jours d'une boisson , qui n'est ni rare ni
délicieuse.
Si après le temps de l'Hyver il reste
peu de Vins dans notre Vignoble de Joigny
, il n'est pas besoin que nous en rapportions
ici la cause ; elle est connuë du
Bourgeois comme du Vigneron ; ils
avouent franchement l'un et l'autre que
leur liqueur est de peu de garde. Qui
pourroit après cela les blâmer de ce qu'ils
s'en défont promptement ? Deplus , leur
territoire n'est point de l'étenduë dont
est celui de notre bonne Ville d'Auxerre
ni fertile au même point. Il est notoire
par la simple confrontation des Inventaires
dressez par nos Inquisiteurs modernes
, ( a ) que les reservoirs soûterrains de
Joigny n'ont jamais eû l'honneur de contenir
dans leur capacité une quantité égale
à celle de nos reservoirs d'Auxerre.
Cette Ville qui est la clef de notre incomparable
Province de Bourgogne ,
jouit d'un Territoire si avantagé des bénignes
influences des autres Divinitez qui
nous sont amies , qu'avec la qualité du
( a ) On entend sous ce nom les Tabeliers qui
wont depuis peu dans les Caves , pour prendre
le nombre des Tonneaux pleins.
Raisin J
2118 MERCURE DE FRANCE
Raisin , il y en a toujours une quantité
qui excede celle du produit de Joigny.
Phoebus et Cybele semblent s'être accordez
à le combler de leurs bienfaits . Auxerre
a mille et mille côteaux renfermez
dans des sinuositez tortueuses qui regnent
en differens vallons ; et le Vignoble de
Joigny n'est, pour ainsi dire, qu'un simple
revers d'une ou de deux Montagnes , sur
lequel est arboré celui des Domaines du
Dieu Sylvain , que l'antiquité appelle
La Forêt d'Othe. Outre cela , par une justice
qui étoit dûë au Territoire d'Auxerre,
ancienne Cité Romaine , nous l'avons
aggrandi de diverses Colonies celebres
qui lui sont soumises à trois et quatre
lieuës vers la Region Australe , et qui le
regardent comme le chef- lieu .
د
Telles sont ces Colonies , dites Vineufes
par excellence ; tel est Irancy , Jussy
Ecouleves , la Palote &c. Joigny au contraire
, au rapport des Enquêteurs nos
Commissaires en cette Partie , n'est qu'un
simple Château qui sert de Rempart au
Territoire du Dieu Sylvain ci - dessus
nommé , autour duquel Château , l'on a
fait disparoître depuis fort peu de siécles ,
l'Arbre Favori des Druides Gaulois , pour
y planter de notre Bois tortu . Mais pour
çe faire , il a bien fallu de nécessité prendre
SEPTEMBRE . 1731 . 2117
dre le terrain tel qu'il s'est presenté , terrain
caustique , rempli de craye , de cailloux
enflâmez et petillans , terrain que
nous regardons comme une écume recuite
de la Bourbe qu'engendra sur plusieurs
Côtes de l'Univers le mêlange des Fleuves
et des Mers au siécle de Deucalion. C'est
ce qui fait que dans les années les plus favorisées
par Phoebus notre frere pour les
bons Vins , ceux de Joigny ont un goût
que les Mortels appellent fort à propos
goût de Terroir ; ne sont point francs ,
sentent le Tufou le Crayon ; et plus les
rayons de Phoebus ont été violemment
lancés , plus il est besoin de faire sur les
Cuves une salutaire injection d'une lymphe
benigne et temperative.
et
Le Vin de Joigny au rapport des mêmes
Enquêteurs , est non - seulement de
peu de durée
de durée , mais encore de difficile
transport dans les Pays éloignez ; ainsi
qu'il nous a paru par certaines Querimonies
inserées dans des Placets que les Députez
de ces Pays lointains nous ont presentez.
Ce Vin est tel , presque universellement
parlant , qu'il a de la peine à se
bien comporter jusqu'au signe de la Vierge
et de la Balance dans les années qu'il
est bon. Il a si peu de corps , au dire des
mêmes Commissaires , que la moindre
cau
2118 MERCURE DE FRANCE
eau suffit pour l'éteindre et l'amortir ; et
c'est mal à propos qu'on lui donneroit
l'épitette de Generofum. Quiconque veut
le garder chaste et sans alteration doit
>
و
mettre en pratique une espece de Paradoxe
, c'est-à- dire , qu'il faut nécessairement
qu'il le marie avec d'autre Vin ,
sinon sa propre vertu fait voir combien
d'elle-même elle est fragile et caduque.
Il est Capiteux , ajoutent- ils , à raison du
terrain brûlant qui le produit. C'est ce
qui fait que les Seps en sont si courts et
si petits qu'un simple fétu les soutient.
Deplus la Déesse Cybele et le Dieu Sylvain
ont certifié à nos Secretaires par plusieurs
de leurs Vassaux , qu'il est faux que
les habitans de la Colline Jovinienne ne
mettent rien dans leurs Vignes . Ils tirent
adroitement du Domaine voisin
appartenant au dieu Sylvain , une certaine
terre jaune qu'ils appellent du Lateux
dont ils sçavent imprégner leur
terrain blanchâtre pour en corriger le défaut,
si faire se pouvoit ; au lieu qu'Auxerre
n'a besoin ni de Lateux ni de Fumier :
Aussi n'avons nous permis d'y mettre du
Fumier dans certaines Vignes basses , qu'à
ceux de nos Vassaux , qui ont déclaré à
notre Chancelier,que ces héritages étoient
destinés à abreuver abondamment le Pay-
›
san
SEPTEMBRE 1731. 2119
-san apporteur de provisions , et à humecter
journellement le gosier du Laboureur
Artisan et de l'infatigable Vigneron : em
ploi qui est conforme à nos anciennes
Ordonnances , Registre premier.
Quant à la proposition par laquelle le
Panegyriste attribue à la vente du jus dont
nous daignons favoriser la côte de Joigny,
le nombre de mâles qu'il dit y surpasser
considerablement celui des femeles ; supposant
pour un moment la verité de son
calcul , nous disons que sa conclusion est
fausse , comme se trouvant absolument
détruite par l'experience dont les disciples
d'Hippocrate nous sont garants. Et
en nous servant de leur langage clair et
précis , nous ajoûtons qu'il prend pour
cause ce qui ne l'est pas. Ces habiles Scrutateurs
de l'origine du genre humain
admis dans notre Conseil , nous assurent
que communément, c'est en tous pays que
le nombre des mâles excede d'un peu celui
des femmes ; en quoi ils font remarquer la
sagesse du Conseil des Dieux , qui a prohibé
la Polygamie. Mais ce qu'ils observent
de plus , c'est que ce n'est pas
dans
quelques Villes de pays de Vignobles seulement
qu'on trouve le nombre de mâles
excéder notablement celui de l'autre sexe ;
ils ajoûtent que cela se rencontre aussi
dans
2120 MERCURE DE FRANCE
›
dans des Villes où le mauvais usage est
resté de ne dissoudre les Alimens et de
n'éteindre la soif qu'avec dujus de pomme,
ou avec une certaine eau bouillie , et même
dans des Pays , où par un effet de notre
colere , les Animaux raisonnables et
les irraisonnables usent d'une seule et même
boisson. Les Habitans des Ifles Britanniques
, bons connoisseurs, de notre Vin
de Bourgogne se sont donné la peine
de faire là - dessus des supputations qui
sont restées sans replique. ( a )
و
Toutes ces raisons pesées et murement
examinées , dans notre Conseil , les Hippocrates
et les Galiens de toutes les Nations,
duement appellez , et entendus, ensemble
les Echansons de tous les Dieux
nos Freres ; NOUS DECLARONS les Vins
de notre bonne Ville d'Auxerre à perpetuité
superieurs en qualité à ceux de
Joigny , ainsi qu'ils l'étoient par le passé
et qu'ils le sont actuellement . Voulons
en outre que l'on mette dans le même
rang de superiorité tous Vignobles dont
les Vins supportent la limphe , ct qui au
lieu de se laisser vaincre par ce foible
Element , le parfument du goût de la
celeste ambrosie , que les Mortels appel-
( a ) Lifez les Transactions Philosophiques ,
Du Journaux de l'Académie des Sciences de`
Londres.
lent
SEPTEMBRE . 1731. 272T
lent du nom de Pinot , (i) et donnent
réellement à ceux qui en usent , des forces
perseverantes et fermement inhérentes
. Accordons de grace speciale aux Vins
de Joigny d'être d'usage aux déj ûnez de
nos Courtisans, qui les ont reconnus suffisamment
apéritifs et proportionnez à
l'exercice qu'ils prennent. Permettons pareillement
à notre Grand Bouteillier de
nous en servir au même repas , avec deffenses
, sous peine de leze- Majesté , de
nous en présenter en d'autres temps , et
sur tout à l'heure du coucher de Phébus,
et lorsque Morphée vient nous inviter
au repos. Deffendons d'usurper le titre
de superiorité , à tous Vignobles dont les
Vins ne donnent que de ces forces passageres
, qu'on ne voit briller que durant
quelques jours , lesquels n'étant point éta-
Blis sur celui de notre Jus qui a le plus
de solidité , disparoissent aisément , s'évanoüissent
à la longueur du travail , et
font succomber les Champions qui en
usoient habituellement , par un aveu forcé
de leur foiblesse et de leur insuffisance.
(a) Le Pinot est une espece de Raisin noir,
qui fait le meilleur Vin. Les Comptes de la
Ville d'Auxerre pariant des Présens de Vin ,
faits aux Princes , specifient ordinairement
qu'ils sont de Vin de Pinet,
D Faisons
2122 MERCURE DE FRANCE
Faisons les mêmes deffenses et prohibitions
à tous Vignobles quelconques , dont
les Vins contiennent trop de ce Nitre fatal
aux intestins des Buveurs , comme
étant sujets à y causer une relaxation qui
devient sensible et deshonnorante , lorsqu'elle
concourt avec certains exercices du
corps au milieu des chaleurs de la Canicule.
(a)
Er sera notre presente Déclaration affichée
ès Carrefours de la Ville de Joigny
, à ce que nul n'en ignore , et publiée
chaque année esdits lieux aux jours
suivans , par Nous spécialement choisis ,
pour raisons à Nous connues ; sçavoir
en. Août le jour de la Consecration, des,
Autels de la Déesse Ops et de Cérès . (b)
Item. En Septembre , le jour de la Dé-
(a) Il est clair que Bacchus veut parler ici
de l'antiperistase qui éclatta à Auxerre les premiersjours
d'Août de l'an 1723. lorsque le Vin
de cette Ville commença à combattre la bile
formée delongue main dans le corps des Joueurs
de Paulme de Joigny..
(b) Bacchus parle ici suivant le Calendrier
des anciens Romains ; Les quatre jours qu'il
indique répondent au 10. Août , 14. Septembre
1. Octobre et 1. janvier , jours des quatre For-
RES deJoigny et par consequent de grand concours.
C'est celle du 10. Août qui est la cause
du choix qu'a fait Bacchus.
dicace
SEPTEMBRE. 1731. 2823
dicace du Temple de Jupiter Capitolin.
De plus , aux Calendes d'Octobre et de
Janvier. SI MANDONS à nos Baillifs.
et Sénechaux , &c.
Il n'est
pas
nécessaire , Messieurs , de
vous prier de rendre publique une Ordonnance
si juste et si équitable , et à laquelle
#outes les Langues les plus fines de Paris et
des Pays- Bas ne manqueront pas d'applandir.
J'aurois souhaité d'en trouver un plus
grand nombre de pareille nature dans ce
précieux in Folio , qui me fût communiqué
fort poliment par l' Archiviste du Dieu Bac
chus. Mais je me souviens que cette Ordonnance
étoit la seule dans son genre , et qu'après
elle le Volume n'en contenoit qu'une à
baquelle le Sceau venoit d'être mis tout recem
ment après la tenue des Etats Generaux. C'est
celle qui défend de planter de la Vigne dans
des endroits qui ne conviennent point à ce
Bois. Cette derniere Ordonnance vient d'être
heureusement notifiée dans le Royaume de
France par les Publications et Placards ordinaires
; et il faut esperer que l'on tiendra la
main à son observation.
Je suis & c. ce 12. Juillet 1731.
Fermer
Résumé : VOYAGE dans les Etats de Bacchus. Lettre écrite aux Auteurs du Mercure.
La lettre adressée aux auteurs du Mercure relate un voyage spirituel effectué par l'auteur dans les États de Bacchus en février 1731. Ce périple a permis à l'auteur de visiter les châteaux et palais des dieux du paganisme et de transcrire des ordonnances trouvées dans leurs bibliothèques. L'une de ces ordonnances, datée du printemps précédent, traite d'un ancien différend entre la Bourgogne et la Champagne concernant la primauté du vin. La déesse de la Paix avait tranché en faveur de la Bourgogne, dont le vin avait dominé dans un mélange testé par les deux parties. Un écrivain récent de l'Yonne a relancé ce débat en faveur des vins de Champagne, qualifiés de tendres et délicats, contrairement aux vins bourguignons, décrits comme ayant du corps et une couleur bien rosée. L'ordonnance de Bacchus réfute ces arguments, soulignant que les vins de Bourgogne proviennent de terroirs exceptionnels et sont reconnus pour leur qualité supérieure. Elle critique l'écrivain pour son manque de connaissance des vignobles bourguignons et son utilisation abusive des citations poétiques. L'ordonnance met en avant la supériorité des vins d'Auxerre et des environs, soutenue par des documents historiques et des inventaires modernes. Les vins de Joigny sont décrits comme de faible garde et produits dans des terroirs moins favorables. Ils ont un goût de terroir, sentent le tuf et le crayon, et sont de courte durée, s'altérant facilement même avant la fin de l'été. Leur faible corps les rend sensibles à l'eau, nécessitant souvent d'être mélangés avec d'autres vins pour éviter l'altération. Les vignerons de Joigny utilisent du 'lateux', une terre jaune tirée du domaine voisin, pour améliorer leur terroir. En revanche, les vins d'Auxerre n'ont pas besoin de tels amendements et sont jugés supérieurs en qualité. Ils sont reconnus pour leur solidité et leur capacité à résister à l'eau. Les vins de Joigny sont autorisés pour les déjeuners des courtisans mais interdits à d'autres moments. Le texte se conclut par des instructions pour afficher et publier ces déclarations à Joigny à des dates spécifiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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14
p. 298-313
LETTRE de M. d'Auverge, Avocat en Parlement, au sujet d'un Saint inconnu, et des Fragments de la Chronique d'Helinand, Moine de Froimont.
Début :
Je ne sçai, Monsieur, par quel hazard le Mercure de [...]
Mots clefs :
Mercure, Manuscrit, Chronique, Helinand, Diocèse, Évêque, Ordonnance, Saint inconnu
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. d'Auverge, Avocat en Parlement, au sujet d'un Saint inconnu, et des Fragments de la Chronique d'Helinand, Moine de Froimont.
XXXX XXXXXXXXXX
LETTRE de M. d'Auvergne , Avocat en
Parlement, an sujet d'un Saint inconnu, et
des Fragments de la Chronique d'Helinand , Moine de Froimont.
J
E ne sçai , Monsieur , par quel hazard
le Mercure de Fevrier m'avoit échapé.
Assurément je n'aurois pas differé tant de
mois , si j'en avois été plutôt instruit , à
répondre à l'invitation obligeante qui m'y
a été faite , ( p. 334. ) pat un Sçavant de
Bourgogne , de rechercher ce que l'on
croit ici de saint Nerlin , et ce qui reste de
de la Chronique d'Helinand.
Pour ce qui est de saint Nerlin , il est
entierement ignoré dans le Diocèse de
Beauvais. A la Tour du Lay même , dont
il passe néanmoins pour être le Patron
on n'en connoît autre chose que le nom :
Encore n'y a-t'il pas bien long- tems que.
le souvenir y en étoit entierement perdu .
On n'y reconnoissoit pour Patron qu'un
saint Robert , non pas celui qui a été a été pre
mier Abbé de Cîteaux , et dont on fait
memoire le 29. Janvier , mais un autre
dont on celebroit la Fête le 21. Avril.
La reputation de ce dernier étoit mon-
>
tée
FEVRIER 1732.
299
>
tée à un très- haut degré dans les environs
De mêmeque l'Auteur de la Lettre sur ta
Secheresse , inserée dans le Mercure de
Septembre , paroft soupçonner que saint
Etienne a reçû , par préference aux autres Bien-heureux , le don de faire distri
buer la pluye aux Pays qui lui en demandent , on croyoit , dans les Paroisses
voisines de la Tour du Lay , que le prétendu saint Robert avoit le privilege specifique de guerir de la Fievre ceux qui
avoient la devotion de passer sous un
Tombeau qu'on prenoit pour le sien , et
de boire de l'eau d'une Fontaine qui se
conserve dans le Jardin du Prieuré. On
accouroit donc en foule pour faire très- serieusement ces deux ceremonies.
Le bruit éclatant de ce culte engagea
M. de S. Agnan,alors Evêque de Beauvais,
à en prendre connoissance. Il donna la
commission àM. le Roy, Curé de Persan,
tant à titre d'homme Lettré, qu'en qualité
de Promoteur Rural du Doyenné, de faire
unevisite dans l'Eglise du Prieuré du Lay.
De son côté , il fit faire des recherches à
l'Abbaye du Bec d'où dépend le Prieuré ; ce fut dans les Archives de cette Abbaye que se trouva le nom de S. Nerlin.
Quant à la visite de M. le Roy , elle fut
à cet égard des plus infructueuses. Il me
E iiij man
300 MERCURE DE FRANCE
mande qu'il n'a pas découvert que l'on ait
jamais fait , en quelque jour que ce fût, ni
Office , ni Memoire de ce saint , et qu'il
n'y en a , ni Legende , ni Collecte. De
sorte, Monsieur , que sans le titre de fondation du Prieuré, qui s'est trouvé à l'Abbaye du Bec , votre sçavant ami auroit sçû
avant nous qu'il y a eu un saint Nerlin.
C'est aussi apparemment tout au plus ce
dont M. de Saint Agnan lui-mêmea bien
pû s'assurer.
Car 1 ° . dans l'Ordonnance qu'il a renduë
le 12. Novembre 1727. tant pour faire
cesser le culte du faux saint Robert , que
pour nous apprendre que ce Robert , de
qui est le Tombeau qu'on veneroit , étoit
un Moine crû fils du Fondateur ; ni dans
la Lettre Pastorale dont il a accompagné
son Ordonnance , il n'a pas indiqué de
jour de Fête pour saint Nerlin , ni detitre
sous lequel on dût l'honorer. Effectivementon n'en fait point encore de memoire ; je me suis fait confirmer cela par le
Desservant du Prieuré , où , conformément aux derniers Ordres , il n'y a plus
d'autre Fête de Patron que celle de la
Vierge , le jour de la Nativité.
2. L'Ordonnance insinuë que la fondation du Prieuré a été faite sous l'Invocation de la Sainte Vierge et de saint Neslin
FEVRIER 1732 301
lin conjointement. Et la Lettre Pastorale
porte que cette Eglise fondée par un
Comte de Beaumont petit-Fils de France
(peut-être faut-il dire arriere-petit- Fils )
nereconnoissoit dans les premieres années
de son établissement d'autre Patron que
la Sainte Vierge , et que ce ne fut que
dans la suite qu'on y en ajouta un second
sous le nom de saint Nerlin, Ces deux exposez renferment une contradiction ma
nifeste. Pour la lever , M. le Roi m'a renvoyé à l'Abbaye du Bec : et j'y renvoye à
mon tour la Personne à qui je voudrois
pouvoir donner par moi- même de plus
grands éclaircissemens.
Il se pourroit faire que le nom du Saint,
dont il est en peine, eut, comme bien d'au
tres,été alteré. Je ne parle pointde la ci
tation que M. Eccard dans ses notes sur
les LoixRipuaires, p.2 14. a faite d'une histoire intitulée,Vita S. Nili. Qu'on en ait
fait saint Nilin , et par corruption saint
Nerlin , ce seroit peut être une conjecture qui paroîtroit trop tirée. Mais je trouve
dans une Charte de 1072. qu'un Chanoine de Compiegne qui étoit en même tems
un des deux Curés de saint Vaast de Beau
vais , s'appelloit Nevelon , et dans une
autre de 125o. que le Seigneur de Ronquerolles portoit aussialors le même nom.
By 711
302 MERCURE DE FRANCE
Il y a d'autant plus de vrai- semblance que
c'étoit le veritable nom du Patron dela
Tour du Lay , que-le Village de Ronque
rolles n'est qu'à une lieuë de distance de
ce Prieuré. Ces deux Chartes sont à la
suite des Memoires d'Antoine Loisel sur le
Beauvaisis. Je passe à l'article d'Helinand.
Les Fragmens de la Chronique de ce
Moine , qui a fleuri au commencement
du treiziéme siecle , et qui est aussi méprisé par Gabriel Naude(a ) que Vincent
de Beauvais , qui a néanmoins copié toutes les fables d'Helinand , en est estimé ; ces fragmens , dis- je , se conservent
veritablement dans l'Abbaye de Froidmont. Mais ils y sont d'une si mauvaise
écriture que le celebre Godefroy Hermant,
et un autre Chanoine de Beauvais son contemporain et aussi amateur d'antiquitez
n'en ont presque rien pû déchifrer. Sans
doute , l'Exemplaire que le Pere Labbe
marquequi faisoit partie des Livres quela
Reine Christine de Suede a fait acheter en
France de M. Petau, Conseiller, étoit beaucoup plus lisible..
Pour suppléer au défaut de ces deux Manuscrits , qui ne peuvent être d'ailleurs
que très- imparfaits , puisque , dès le mi-
(a ) Apologiepour les grands hommes soupçonnér de Magie, ch. 1. et 2-1.
lieu
FEVRIER. 1732. 353
nous و
lieu du même siecle dans lequel l'ouvra
ge a été composé , les differentes parties
en étoient déja toutes dispersées , ainsi
que l'assure Vincent de Beauvais
avons le Miroir Historial de ce dernier
qui y a fait entrer la meilleure partie de
ce qu'il a rassemblé de la Chronique d'Helinand par qui il n'avoit été précedé que
d'assez peu d'années. Voilà apparemment
où le curieux anonyme a lû autrefois ce
que sa memoire lui rappelle d'effrayant
dans le de l'Akousmate d'Ansacq genre
et ce qui , si on pouvoit y ajouter foi , seroit propre à confirmer ce qu'il pense
que,comme saint Paul assure que l'air est
rempli de Démons , ils peuvent fort bien.
s'attrouper de tems en tems, pour faire un
carillon semblable à celui que l'on prétend avoir entendu à Ansacq.
4
Le langagé d'une ancienne Traduction
Françoise du Miroir Historial sera beaucoup plus convenable à l'ingenuité des
Histoires sur lesquelles Helinand fondoit
ce systême , que ne le seroit telle autre
Traduction que ce fût de l'Original Latin .
Voici donc un premier trait qui se trouve
au liv. 3. du Copiste d'Helinand , chapitre 12.
» Chrétien vit tout le Couvent ( de
»l'Aumône Ordre de Cîteaux ) être enEvj vironné
304 MERCURE DE FRANCE
>> que il y
"
>
» vironné des Diables , et étoient si grant
» multitude que ils couvroient tout quanil y avoit entre le Ciel et la Terre.
» Et quant il les vit , il dit , Sire Dieu
que peut ce être qui pourra échaper ce
péril , et dont il oit une voix qui lui di-
» soit:Celui qui aura humilité pourrabien
»être délivréde toutes ces lats. Et unpou
» après vint une clarté du Ciel pardevers
»Orient. Et quant les mauvais esprits la
>> sentirent , ils s'évanoüirent , et ces glo-
» rieux qui étoient en l'aer en celle lumiere
»approcherent au lieu où ces Saints hom-
»mes étoientet le resplendirent du Soleil.
» Et en celle clarté apparut la Roine des
Anges , &c.
Jusques- là ce ne sont que des figures ,
et des figures de Démons qui ne donnent
de terreur que par leur aspect , mais quir
ne font point de tintamare. Plus bas les
ames des morts se mêlent avec les autres
esprits Aëriens. Si M. Pierquin avoit fçû.
ces faits , il les auroit peut- être mis en
usage dans la Dissertation qu'il a faite (a) .
sur le retour des ames. Quoiqu'il en soit,
voici d'abord , pour n'avancer que par degrès , une simple apparition dans le goût
de celle dont M. l'Abbé de saint Pierre a
fait inserer le recit , avec son explication
(a) Journal de Verdun , Janvier 1729. -
Physiqu
FEVRIER. 1732. 365
Physique, dans les Memoires de Trévoux
de Janvier 1726. L'histoire de cette an
cienne apparition est au chap, 118. du Li- \
vre cité de Vincent de Beauvais.
Il y est raconté que » Jean Chanoine de
»l'Eglise d'Orliens et ung Clerc nommê
»Noëlqui étoit dispensateur de son Hos-
»tel , avoient fait alliance en secret, que le
» premier d'eux qui mourroit , se il povoit
>> reviendroit dedans trente jours à son
>> Compaignon. Et quant il se apparoîtroiť
à lui il ne lui feroit point de paour ,
>> mais l'admonesteroit souëf et bellement
»et lui diroit de son état. « Après cet exposé , on fait ainsi détailler par le Chanoine lui-même ce que son Clerc mort'
lui est revenu dire , avec l'équipage dans
lequel il l'á vû.
» Et la nuit prouchaine ensuivante (la
>> mort de Noël ) ainsi comme je me répo-
»soye en mon lit veillant, et le lymeignon
>> ardoit devant moi en la lampe , car j'ai
>> toujours accoustumé à fuyr tenebres par
»> nuit, Noël mon Clerc vint et se tint de-
» vant moi, et étoit vestu comme il mesem-
» bloit et étoit advis, d'une chappe à pluye
» très- belle de couleur de plomb. Et je ne
» fus de rien épovanté. Et le congneu moult
» bien, et me prins à esjoyr de ce que il estoit si hastivement revenu de oultre les
monts
306 MERCURE DE FRANCE
,
» monts et lui dis. Noël bien vienges tu ,
» n'est pas l'Archediacre revenu. Non
» dit- il , Sire , mais je suis revenu tout seul
ǝ selon la chose establie , car je suis mort;
w'n'ayez doubte , car je ne vous feray nulle
23paour mais je vous prie que vous me
» secourez , car je suis en grans tourmens.
»Et pourquoi, dis je, vous vesquites assez
» honnestement avec moi ? et il dit , Sire ,
il est vrayque il me fût moult bien seau-
»jourd'hui je n'eusse esté sous prins d'ire,
» et que je ne me fusse pas commandé aux-
» Diables. Je vous pry que vous admon-
» nestez à tous ceux quevous pouvez que
>> ils nefacent pas ainsi.Car qui se comman-
>> de aux Diables il leur donne puissance
>> sus soy , ainsi comme moi très-malheu-
>> reux fis. Car ils eurent tantôt puissance
» de moi noyer. Et pour ce suis-je seule-
» ment tourmenté , car j'estois bien con-
>> fez de tous mes pechiez et je rencheu ent >> ce mal. »
Le traité d'entre le Chanoine d'Orleans
et son Clerc fut , comme on le voit , bien
mieux executé que celui des deux Ecoliers
de Vallognes dont il est parlé dans l'endroit cité des Memoires de Trevoux. L'essentiel de l'une et de l'autre convention
consistoit également dans la promesse que
celui qui mourroit le premier reviendroit
dire
FEVRIER. 1732% 307*
dire des nouvelles de son sort. Le petic
Desfontaines l'un des deux Enfans de Vallognes ne tint parole que sur l'article du
retour , mais on eut beau lui faire des
questions , s'il étoit sauvé , s'il étoit damné , s'il étoit en Purgatoire , si son Camarade étoit en état de grace , s'il le suivroit
de prês , on ne pût pas le faire cesser de
conter ses avantures d'Ecolier , ni l'engager à répondre sur les articles importants
pour lesquels seuls il avoit promis d'apparoître. Ce procedé , comme l'a remarqué
M. l'Abbé de saint Pierre , n'est ni honnête , ni digne d'un ami. La conduite du
Domestique d'Orleans fut bien plus civile , et de bien meilleure foi. Il apparut ,.
non pas comme Desfontaines nud et à micorps, mais tel qu'il avoit vêcu, et deplus
en habillemens somptueux de ceremonie,.
sans causer la moindre frayeur. Il rendit
un compte exact du triste état danslequel
il étoit tombé. L'interrogeoit - on , il ré
pondoit à tout avec complaisance et avec
justesse. C'est son Maître qui l'assure
dans la suite de sa Narration.
» Et à doncje lui demanday.Comment as
»tu si belle Chappe; si tu es en tourmens?
>> Sire , dit-il , cette Chappe qui est si belle
» ainsi comme il vous est advis , m'est
plus pesante et plus griefve queune tourse
368 MERCURE DE FRANCE
»se elle étoit mise sus moy , mais cette
beautéest l'esperance quej'ai d'avoir par
>>don pour la confession que je fis se j'ai
secours .... Et en se disant il s'évanouit
en pleurant
» J'ai dit cette chose » continue l'Auteur de la Chronique dans le chapitre suivant, " pour ce que il appère par ce dont
l'erreur de Virgile print son commence-
» ment des Ames des Trepassez que il ap-
» pelle Heroas , disant que ils ont celle
même cure , après la mort de Chevaux,
» de Chariots et d'Armes que ils avoient
»quant ils vivoient de laquelle chose ra-
>>comptoittrès certainement exemple.Eze
baudus , mon Parain , jadis Chambellan
»de Henry ( a ) Archevesque de Rheins.
Voilà l'évenement qui approche le plus
de celui d'Anfac.
DS
>> Si disoit ( Ezebaudus ) Monseigneur
l'Arcevesque de Rheims Monseigneur
>>si m'envoyoit à Arras. Et comme environ midy nous approuchissions en un
» Bois moi et mon varlet qui alloit devant
>> moi et chevauchoit plustóst , afin qué
»il me appareille logis. Il oyt grant tu-
>> multe en ce Bois et aussi comme frainte
»de divers Chevaux et sons d'Armures
ct aussi comme voix de grant multitude
(a ) Fils de Louis le Grás
de
FEVRIER 17320 309
deforce de Gens qui batailloient. Et donc
celui épouvanté retourna tantost à moi,
>> lui et son cheval.Et quant je lui demandai
» pourquoi il retournoit , il repondit. Je
» nepuis faire ne pour verge,ne pour espe-
>> ron que mon cheval passe oultre. Moyet
» lui sommes si espoventés que nous n'o-
»sons passer oultre. Car j'ai veu et ouy
»merveilles. Car ce Bois est tout plein de
>> Diables et de Ames des Trespassez, car je
>>les ai ouys crier et dire. Nous avonsja en
»nostre compaignie le Prevost d'Aire et
>> nous aurons prouchainement l'Arceves-
»que de Rheims. Et je respondi à ce. Fai-
»son le signe de la Croix et passon outre
>> hardiement. Et comme je alloye devant
»et je venisse au Bois , ces Ombres s'en
» estoient ja allés et toutesfois oi jeaucunes
voixconfuses , et frainte d'Armes et fre-
>> mir de Chevaux , mais ne je ne vi les *
»Ombres , neje ne pû entendre les voix.
» Et quant nous retournasmes de là, nous
» trouvasmes ja l'Arcevesque qui tiroit à
» sa derniere fin , ne depuis que ces voix
»furent oyes il ne vesquit que xv. jours. «<
Telle est la conclusion de l'histoire ,
ne reste plus qu'à rapporter la consequen
qu'en tiroit Helinand. La voici.
» Et de la apparoit il quels les Chevaux
sontsusquoi les Amesdes Trepassez che- vauchent
310 MERCURE DE FRANCE
>> vauchent aucunes fois, car ce sont Diables qui se transforment en Chevaux. Et
>> ceuxqui sont dessus sont très male curées
Ames chargées de pechiez aussi comme
» d'aucunes Armures et d'Ecus et de Heaumés,mais à la verité de la chose ils sont
»ainsi enlaidis de leurs pechiez et char-
» giez de telle chose selon le dit du Pro-
» phete. Ils descendront en Enfer avec
»leurs Armes. C'est- à- dire avec leurs
» membres , car ils firent Armes de iniqui-
»té en pechié , et ne les voulurent pas
و
faire Armes de droiture en Dieu. Il est
»certain que le Cheval est beste orgueil-
»leuse et fiere , et convoiteur de dissen-
>tions et batailles , chault en Luxure et
»puissant , et les Diables transformés en
» Chevaux , signifient que ceuxqui sicens
se esjoyssoient au Mondeen telles mau-
>> vaistiés. <«
Si cela étoit il faudroit croire que les
Morts dont les Ames se sont rassemblées
à Ansacq avoient mené une vie plus tranquille , moins ambitieuse et moins agitée
que ceux dont les Ombres se sont depuis
faitentendre vers laSuisse. Le bruit de ceux
ci ressembloit à une bataille des plus acharnées. (a ) Avec les autres au contraire on
n'a entendu ni Armes ni Chevaux ; ils ne
(a) Merc. deDecembre 1730. Vol. 2. p. 2839.'
faisoient
FEVRIER. 1732 311
faisoient que causer , rire et jouer des Instrumens. ( b )
Des Manes dont l'occupation est si gracieuse et si réjoüisante font vraisemblablement une classe diferente de ces Lar
ves ou Estries qu'Helinand decide ailleurs
n'être autre chose fors l'Ombre des Ames
damnées ou des malins Esprits , qui , selon
se quedit Saint Hierome, ontde nature d'espoenter petits enfans et de murmurer en liew
tenebreux.
Ces Larves , Larva , sont rendus dans
les anciens Dictionnaires par le mot de
Loups - Guroux qu'Etienne Pasquier n'a
pas oublié,fet dont les Nourrices fontencore des histoires. Il en trouve une semblable dans Vincent de Beauvais , liv. 2.1
ch. 96. Elle pourra servir à l'instruction
de l'Anonyme , qui dans le premier volume du Mercure de Juin ( p. 1344. ) demande l'origine de plusieurs Proverbes et
entr'autres de celui, connu comme le LoupGris.
"
Je me remembre bien » dit Helinand dans
» l'endroit cité ce que j'ai oui compter ,
» quant j'estois enfant de plusieurs que
»pour verité il estoit Villain du Ter- ung
» roüerdeBeauvaisà qui saFemme lavoit las
»testequi vosmithors parla boucheune des
( b) Ibid. p. 2807. et suiv.-
joinctures
312 MERCURE DE FRANCE,
joinctures de la main d'un Enfant. Et
>>l'opinion du commun du Pays estoit que
»il avoit esté transformé löng - tems en
>> Loup et celle opinion fut confirmée par »le vomissement des membres de l'En-
>>fant. «<
Je n'extrais plus de cette Chronique
qu'un dernier fait plus vrai- semblable par
la conformité qu'il a avec deux autres que MM.de S. André et Doison ont attesté et
expliqué, l'un dans ses Lettres sur les Malefices p. 221. et l'autre , aux Memoires de
Trevoux du mois d'Avril 1725.
Ces deux Medecins ont publié qu'une
Fille d'Orbec & une Religieuse de Tournay avoient rendu par les jambes , par la
poitrine , par la Gorge,par le dessous de
Foreille , une grande quantité d'Epingles.
Vincent de Bauvais,liv. 28.c.126. rappor
te d'après Helinand , que de son tems on
avoit vû sortir du bras d'une Fille de saint
Simphorien, au Diocése de Lyon, plus de
trente Aiguilles de fer,ausquelles succederent pendant plus d'un an de petites Broches de bois. La difference entre ces trois
Histoires ne consiste gueres que dans le
merveilleux. Dans la Religieuse de Tour
nay les Epingles laiffent chacune leur
playe. Dans la Fille de Lyon , ainsi que
dans celle d'Orbec , à peine les Aiguilles
étoient
FEVRIER. 1732. 313 .
étoient elles hors du bras ou de quelque
autre endroit du corps qu'on ne voyoit
plus par où elles étoient échapées. L'une
avoue qu'elle a plusieurs fois avalé des
Epingles. Chez les autres , l'accident étoit
l'effet de la Magie de deux Sorciers que
l'on connoissoit bien. Si cette opinion n'a
pas eu l'approbation de M. de saint André , du moins elle a emporté le suffrage
du bon Hélinand.
Pour revenir au Phénomene d'Ansacq,
Gaffarel,aux chap. 3. et 12. de ses Curiosi
tez inoüies , en réunit un affez bon nombre d'à-peu-près semblables à celui- là , et
il en distingue de deux sortes. Les uns
formés exprès par le Souverain Etre pour
nous avertir de quelque désastre prochain.
Les autres qui , suivant l'explication que
divers Physiciens en ont faites dans le
cours de cette année , ne viennent que de
la disposition fortuite de l'air et des nuës.
Le bruit d'Ansacq , s'il a été réel , ne
pourra être rangé que dans la derniere de
ces deux classes , puisque nous ne l'avons
vû suivi d'aucun évenement d'importance dont on puisse dire qu'il ait été le présage. Je suis , Monsieur , &c.
A Beauvais , le 13. Decembre 1731,
Co
14 MERCURE DE FRANCE,
1
LETTRE de M. d'Auvergne , Avocat en
Parlement, an sujet d'un Saint inconnu, et
des Fragments de la Chronique d'Helinand , Moine de Froimont.
J
E ne sçai , Monsieur , par quel hazard
le Mercure de Fevrier m'avoit échapé.
Assurément je n'aurois pas differé tant de
mois , si j'en avois été plutôt instruit , à
répondre à l'invitation obligeante qui m'y
a été faite , ( p. 334. ) pat un Sçavant de
Bourgogne , de rechercher ce que l'on
croit ici de saint Nerlin , et ce qui reste de
de la Chronique d'Helinand.
Pour ce qui est de saint Nerlin , il est
entierement ignoré dans le Diocèse de
Beauvais. A la Tour du Lay même , dont
il passe néanmoins pour être le Patron
on n'en connoît autre chose que le nom :
Encore n'y a-t'il pas bien long- tems que.
le souvenir y en étoit entierement perdu .
On n'y reconnoissoit pour Patron qu'un
saint Robert , non pas celui qui a été a été pre
mier Abbé de Cîteaux , et dont on fait
memoire le 29. Janvier , mais un autre
dont on celebroit la Fête le 21. Avril.
La reputation de ce dernier étoit mon-
>
tée
FEVRIER 1732.
299
>
tée à un très- haut degré dans les environs
De mêmeque l'Auteur de la Lettre sur ta
Secheresse , inserée dans le Mercure de
Septembre , paroft soupçonner que saint
Etienne a reçû , par préference aux autres Bien-heureux , le don de faire distri
buer la pluye aux Pays qui lui en demandent , on croyoit , dans les Paroisses
voisines de la Tour du Lay , que le prétendu saint Robert avoit le privilege specifique de guerir de la Fievre ceux qui
avoient la devotion de passer sous un
Tombeau qu'on prenoit pour le sien , et
de boire de l'eau d'une Fontaine qui se
conserve dans le Jardin du Prieuré. On
accouroit donc en foule pour faire très- serieusement ces deux ceremonies.
Le bruit éclatant de ce culte engagea
M. de S. Agnan,alors Evêque de Beauvais,
à en prendre connoissance. Il donna la
commission àM. le Roy, Curé de Persan,
tant à titre d'homme Lettré, qu'en qualité
de Promoteur Rural du Doyenné, de faire
unevisite dans l'Eglise du Prieuré du Lay.
De son côté , il fit faire des recherches à
l'Abbaye du Bec d'où dépend le Prieuré ; ce fut dans les Archives de cette Abbaye que se trouva le nom de S. Nerlin.
Quant à la visite de M. le Roy , elle fut
à cet égard des plus infructueuses. Il me
E iiij man
300 MERCURE DE FRANCE
mande qu'il n'a pas découvert que l'on ait
jamais fait , en quelque jour que ce fût, ni
Office , ni Memoire de ce saint , et qu'il
n'y en a , ni Legende , ni Collecte. De
sorte, Monsieur , que sans le titre de fondation du Prieuré, qui s'est trouvé à l'Abbaye du Bec , votre sçavant ami auroit sçû
avant nous qu'il y a eu un saint Nerlin.
C'est aussi apparemment tout au plus ce
dont M. de Saint Agnan lui-mêmea bien
pû s'assurer.
Car 1 ° . dans l'Ordonnance qu'il a renduë
le 12. Novembre 1727. tant pour faire
cesser le culte du faux saint Robert , que
pour nous apprendre que ce Robert , de
qui est le Tombeau qu'on veneroit , étoit
un Moine crû fils du Fondateur ; ni dans
la Lettre Pastorale dont il a accompagné
son Ordonnance , il n'a pas indiqué de
jour de Fête pour saint Nerlin , ni detitre
sous lequel on dût l'honorer. Effectivementon n'en fait point encore de memoire ; je me suis fait confirmer cela par le
Desservant du Prieuré , où , conformément aux derniers Ordres , il n'y a plus
d'autre Fête de Patron que celle de la
Vierge , le jour de la Nativité.
2. L'Ordonnance insinuë que la fondation du Prieuré a été faite sous l'Invocation de la Sainte Vierge et de saint Neslin
FEVRIER 1732 301
lin conjointement. Et la Lettre Pastorale
porte que cette Eglise fondée par un
Comte de Beaumont petit-Fils de France
(peut-être faut-il dire arriere-petit- Fils )
nereconnoissoit dans les premieres années
de son établissement d'autre Patron que
la Sainte Vierge , et que ce ne fut que
dans la suite qu'on y en ajouta un second
sous le nom de saint Nerlin, Ces deux exposez renferment une contradiction ma
nifeste. Pour la lever , M. le Roi m'a renvoyé à l'Abbaye du Bec : et j'y renvoye à
mon tour la Personne à qui je voudrois
pouvoir donner par moi- même de plus
grands éclaircissemens.
Il se pourroit faire que le nom du Saint,
dont il est en peine, eut, comme bien d'au
tres,été alteré. Je ne parle pointde la ci
tation que M. Eccard dans ses notes sur
les LoixRipuaires, p.2 14. a faite d'une histoire intitulée,Vita S. Nili. Qu'on en ait
fait saint Nilin , et par corruption saint
Nerlin , ce seroit peut être une conjecture qui paroîtroit trop tirée. Mais je trouve
dans une Charte de 1072. qu'un Chanoine de Compiegne qui étoit en même tems
un des deux Curés de saint Vaast de Beau
vais , s'appelloit Nevelon , et dans une
autre de 125o. que le Seigneur de Ronquerolles portoit aussialors le même nom.
By 711
302 MERCURE DE FRANCE
Il y a d'autant plus de vrai- semblance que
c'étoit le veritable nom du Patron dela
Tour du Lay , que-le Village de Ronque
rolles n'est qu'à une lieuë de distance de
ce Prieuré. Ces deux Chartes sont à la
suite des Memoires d'Antoine Loisel sur le
Beauvaisis. Je passe à l'article d'Helinand.
Les Fragmens de la Chronique de ce
Moine , qui a fleuri au commencement
du treiziéme siecle , et qui est aussi méprisé par Gabriel Naude(a ) que Vincent
de Beauvais , qui a néanmoins copié toutes les fables d'Helinand , en est estimé ; ces fragmens , dis- je , se conservent
veritablement dans l'Abbaye de Froidmont. Mais ils y sont d'une si mauvaise
écriture que le celebre Godefroy Hermant,
et un autre Chanoine de Beauvais son contemporain et aussi amateur d'antiquitez
n'en ont presque rien pû déchifrer. Sans
doute , l'Exemplaire que le Pere Labbe
marquequi faisoit partie des Livres quela
Reine Christine de Suede a fait acheter en
France de M. Petau, Conseiller, étoit beaucoup plus lisible..
Pour suppléer au défaut de ces deux Manuscrits , qui ne peuvent être d'ailleurs
que très- imparfaits , puisque , dès le mi-
(a ) Apologiepour les grands hommes soupçonnér de Magie, ch. 1. et 2-1.
lieu
FEVRIER. 1732. 353
nous و
lieu du même siecle dans lequel l'ouvra
ge a été composé , les differentes parties
en étoient déja toutes dispersées , ainsi
que l'assure Vincent de Beauvais
avons le Miroir Historial de ce dernier
qui y a fait entrer la meilleure partie de
ce qu'il a rassemblé de la Chronique d'Helinand par qui il n'avoit été précedé que
d'assez peu d'années. Voilà apparemment
où le curieux anonyme a lû autrefois ce
que sa memoire lui rappelle d'effrayant
dans le de l'Akousmate d'Ansacq genre
et ce qui , si on pouvoit y ajouter foi , seroit propre à confirmer ce qu'il pense
que,comme saint Paul assure que l'air est
rempli de Démons , ils peuvent fort bien.
s'attrouper de tems en tems, pour faire un
carillon semblable à celui que l'on prétend avoir entendu à Ansacq.
4
Le langagé d'une ancienne Traduction
Françoise du Miroir Historial sera beaucoup plus convenable à l'ingenuité des
Histoires sur lesquelles Helinand fondoit
ce systême , que ne le seroit telle autre
Traduction que ce fût de l'Original Latin .
Voici donc un premier trait qui se trouve
au liv. 3. du Copiste d'Helinand , chapitre 12.
» Chrétien vit tout le Couvent ( de
»l'Aumône Ordre de Cîteaux ) être enEvj vironné
304 MERCURE DE FRANCE
>> que il y
"
>
» vironné des Diables , et étoient si grant
» multitude que ils couvroient tout quanil y avoit entre le Ciel et la Terre.
» Et quant il les vit , il dit , Sire Dieu
que peut ce être qui pourra échaper ce
péril , et dont il oit une voix qui lui di-
» soit:Celui qui aura humilité pourrabien
»être délivréde toutes ces lats. Et unpou
» après vint une clarté du Ciel pardevers
»Orient. Et quant les mauvais esprits la
>> sentirent , ils s'évanoüirent , et ces glo-
» rieux qui étoient en l'aer en celle lumiere
»approcherent au lieu où ces Saints hom-
»mes étoientet le resplendirent du Soleil.
» Et en celle clarté apparut la Roine des
Anges , &c.
Jusques- là ce ne sont que des figures ,
et des figures de Démons qui ne donnent
de terreur que par leur aspect , mais quir
ne font point de tintamare. Plus bas les
ames des morts se mêlent avec les autres
esprits Aëriens. Si M. Pierquin avoit fçû.
ces faits , il les auroit peut- être mis en
usage dans la Dissertation qu'il a faite (a) .
sur le retour des ames. Quoiqu'il en soit,
voici d'abord , pour n'avancer que par degrès , une simple apparition dans le goût
de celle dont M. l'Abbé de saint Pierre a
fait inserer le recit , avec son explication
(a) Journal de Verdun , Janvier 1729. -
Physiqu
FEVRIER. 1732. 365
Physique, dans les Memoires de Trévoux
de Janvier 1726. L'histoire de cette an
cienne apparition est au chap, 118. du Li- \
vre cité de Vincent de Beauvais.
Il y est raconté que » Jean Chanoine de
»l'Eglise d'Orliens et ung Clerc nommê
»Noëlqui étoit dispensateur de son Hos-
»tel , avoient fait alliance en secret, que le
» premier d'eux qui mourroit , se il povoit
>> reviendroit dedans trente jours à son
>> Compaignon. Et quant il se apparoîtroiť
à lui il ne lui feroit point de paour ,
>> mais l'admonesteroit souëf et bellement
»et lui diroit de son état. « Après cet exposé , on fait ainsi détailler par le Chanoine lui-même ce que son Clerc mort'
lui est revenu dire , avec l'équipage dans
lequel il l'á vû.
» Et la nuit prouchaine ensuivante (la
>> mort de Noël ) ainsi comme je me répo-
»soye en mon lit veillant, et le lymeignon
>> ardoit devant moi en la lampe , car j'ai
>> toujours accoustumé à fuyr tenebres par
»> nuit, Noël mon Clerc vint et se tint de-
» vant moi, et étoit vestu comme il mesem-
» bloit et étoit advis, d'une chappe à pluye
» très- belle de couleur de plomb. Et je ne
» fus de rien épovanté. Et le congneu moult
» bien, et me prins à esjoyr de ce que il estoit si hastivement revenu de oultre les
monts
306 MERCURE DE FRANCE
,
» monts et lui dis. Noël bien vienges tu ,
» n'est pas l'Archediacre revenu. Non
» dit- il , Sire , mais je suis revenu tout seul
ǝ selon la chose establie , car je suis mort;
w'n'ayez doubte , car je ne vous feray nulle
23paour mais je vous prie que vous me
» secourez , car je suis en grans tourmens.
»Et pourquoi, dis je, vous vesquites assez
» honnestement avec moi ? et il dit , Sire ,
il est vrayque il me fût moult bien seau-
»jourd'hui je n'eusse esté sous prins d'ire,
» et que je ne me fusse pas commandé aux-
» Diables. Je vous pry que vous admon-
» nestez à tous ceux quevous pouvez que
>> ils nefacent pas ainsi.Car qui se comman-
>> de aux Diables il leur donne puissance
>> sus soy , ainsi comme moi très-malheu-
>> reux fis. Car ils eurent tantôt puissance
» de moi noyer. Et pour ce suis-je seule-
» ment tourmenté , car j'estois bien con-
>> fez de tous mes pechiez et je rencheu ent >> ce mal. »
Le traité d'entre le Chanoine d'Orleans
et son Clerc fut , comme on le voit , bien
mieux executé que celui des deux Ecoliers
de Vallognes dont il est parlé dans l'endroit cité des Memoires de Trevoux. L'essentiel de l'une et de l'autre convention
consistoit également dans la promesse que
celui qui mourroit le premier reviendroit
dire
FEVRIER. 1732% 307*
dire des nouvelles de son sort. Le petic
Desfontaines l'un des deux Enfans de Vallognes ne tint parole que sur l'article du
retour , mais on eut beau lui faire des
questions , s'il étoit sauvé , s'il étoit damné , s'il étoit en Purgatoire , si son Camarade étoit en état de grace , s'il le suivroit
de prês , on ne pût pas le faire cesser de
conter ses avantures d'Ecolier , ni l'engager à répondre sur les articles importants
pour lesquels seuls il avoit promis d'apparoître. Ce procedé , comme l'a remarqué
M. l'Abbé de saint Pierre , n'est ni honnête , ni digne d'un ami. La conduite du
Domestique d'Orleans fut bien plus civile , et de bien meilleure foi. Il apparut ,.
non pas comme Desfontaines nud et à micorps, mais tel qu'il avoit vêcu, et deplus
en habillemens somptueux de ceremonie,.
sans causer la moindre frayeur. Il rendit
un compte exact du triste état danslequel
il étoit tombé. L'interrogeoit - on , il ré
pondoit à tout avec complaisance et avec
justesse. C'est son Maître qui l'assure
dans la suite de sa Narration.
» Et à doncje lui demanday.Comment as
»tu si belle Chappe; si tu es en tourmens?
>> Sire , dit-il , cette Chappe qui est si belle
» ainsi comme il vous est advis , m'est
plus pesante et plus griefve queune tourse
368 MERCURE DE FRANCE
»se elle étoit mise sus moy , mais cette
beautéest l'esperance quej'ai d'avoir par
>>don pour la confession que je fis se j'ai
secours .... Et en se disant il s'évanouit
en pleurant
» J'ai dit cette chose » continue l'Auteur de la Chronique dans le chapitre suivant, " pour ce que il appère par ce dont
l'erreur de Virgile print son commence-
» ment des Ames des Trepassez que il ap-
» pelle Heroas , disant que ils ont celle
même cure , après la mort de Chevaux,
» de Chariots et d'Armes que ils avoient
»quant ils vivoient de laquelle chose ra-
>>comptoittrès certainement exemple.Eze
baudus , mon Parain , jadis Chambellan
»de Henry ( a ) Archevesque de Rheins.
Voilà l'évenement qui approche le plus
de celui d'Anfac.
DS
>> Si disoit ( Ezebaudus ) Monseigneur
l'Arcevesque de Rheims Monseigneur
>>si m'envoyoit à Arras. Et comme environ midy nous approuchissions en un
» Bois moi et mon varlet qui alloit devant
>> moi et chevauchoit plustóst , afin qué
»il me appareille logis. Il oyt grant tu-
>> multe en ce Bois et aussi comme frainte
»de divers Chevaux et sons d'Armures
ct aussi comme voix de grant multitude
(a ) Fils de Louis le Grás
de
FEVRIER 17320 309
deforce de Gens qui batailloient. Et donc
celui épouvanté retourna tantost à moi,
>> lui et son cheval.Et quant je lui demandai
» pourquoi il retournoit , il repondit. Je
» nepuis faire ne pour verge,ne pour espe-
>> ron que mon cheval passe oultre. Moyet
» lui sommes si espoventés que nous n'o-
»sons passer oultre. Car j'ai veu et ouy
»merveilles. Car ce Bois est tout plein de
>> Diables et de Ames des Trespassez, car je
>>les ai ouys crier et dire. Nous avonsja en
»nostre compaignie le Prevost d'Aire et
>> nous aurons prouchainement l'Arceves-
»que de Rheims. Et je respondi à ce. Fai-
»son le signe de la Croix et passon outre
>> hardiement. Et comme je alloye devant
»et je venisse au Bois , ces Ombres s'en
» estoient ja allés et toutesfois oi jeaucunes
voixconfuses , et frainte d'Armes et fre-
>> mir de Chevaux , mais ne je ne vi les *
»Ombres , neje ne pû entendre les voix.
» Et quant nous retournasmes de là, nous
» trouvasmes ja l'Arcevesque qui tiroit à
» sa derniere fin , ne depuis que ces voix
»furent oyes il ne vesquit que xv. jours. «<
Telle est la conclusion de l'histoire ,
ne reste plus qu'à rapporter la consequen
qu'en tiroit Helinand. La voici.
» Et de la apparoit il quels les Chevaux
sontsusquoi les Amesdes Trepassez che- vauchent
310 MERCURE DE FRANCE
>> vauchent aucunes fois, car ce sont Diables qui se transforment en Chevaux. Et
>> ceuxqui sont dessus sont très male curées
Ames chargées de pechiez aussi comme
» d'aucunes Armures et d'Ecus et de Heaumés,mais à la verité de la chose ils sont
»ainsi enlaidis de leurs pechiez et char-
» giez de telle chose selon le dit du Pro-
» phete. Ils descendront en Enfer avec
»leurs Armes. C'est- à- dire avec leurs
» membres , car ils firent Armes de iniqui-
»té en pechié , et ne les voulurent pas
و
faire Armes de droiture en Dieu. Il est
»certain que le Cheval est beste orgueil-
»leuse et fiere , et convoiteur de dissen-
>tions et batailles , chault en Luxure et
»puissant , et les Diables transformés en
» Chevaux , signifient que ceuxqui sicens
se esjoyssoient au Mondeen telles mau-
>> vaistiés. <«
Si cela étoit il faudroit croire que les
Morts dont les Ames se sont rassemblées
à Ansacq avoient mené une vie plus tranquille , moins ambitieuse et moins agitée
que ceux dont les Ombres se sont depuis
faitentendre vers laSuisse. Le bruit de ceux
ci ressembloit à une bataille des plus acharnées. (a ) Avec les autres au contraire on
n'a entendu ni Armes ni Chevaux ; ils ne
(a) Merc. deDecembre 1730. Vol. 2. p. 2839.'
faisoient
FEVRIER. 1732 311
faisoient que causer , rire et jouer des Instrumens. ( b )
Des Manes dont l'occupation est si gracieuse et si réjoüisante font vraisemblablement une classe diferente de ces Lar
ves ou Estries qu'Helinand decide ailleurs
n'être autre chose fors l'Ombre des Ames
damnées ou des malins Esprits , qui , selon
se quedit Saint Hierome, ontde nature d'espoenter petits enfans et de murmurer en liew
tenebreux.
Ces Larves , Larva , sont rendus dans
les anciens Dictionnaires par le mot de
Loups - Guroux qu'Etienne Pasquier n'a
pas oublié,fet dont les Nourrices fontencore des histoires. Il en trouve une semblable dans Vincent de Beauvais , liv. 2.1
ch. 96. Elle pourra servir à l'instruction
de l'Anonyme , qui dans le premier volume du Mercure de Juin ( p. 1344. ) demande l'origine de plusieurs Proverbes et
entr'autres de celui, connu comme le LoupGris.
"
Je me remembre bien » dit Helinand dans
» l'endroit cité ce que j'ai oui compter ,
» quant j'estois enfant de plusieurs que
»pour verité il estoit Villain du Ter- ung
» roüerdeBeauvaisà qui saFemme lavoit las
»testequi vosmithors parla boucheune des
( b) Ibid. p. 2807. et suiv.-
joinctures
312 MERCURE DE FRANCE,
joinctures de la main d'un Enfant. Et
>>l'opinion du commun du Pays estoit que
»il avoit esté transformé löng - tems en
>> Loup et celle opinion fut confirmée par »le vomissement des membres de l'En-
>>fant. «<
Je n'extrais plus de cette Chronique
qu'un dernier fait plus vrai- semblable par
la conformité qu'il a avec deux autres que MM.de S. André et Doison ont attesté et
expliqué, l'un dans ses Lettres sur les Malefices p. 221. et l'autre , aux Memoires de
Trevoux du mois d'Avril 1725.
Ces deux Medecins ont publié qu'une
Fille d'Orbec & une Religieuse de Tournay avoient rendu par les jambes , par la
poitrine , par la Gorge,par le dessous de
Foreille , une grande quantité d'Epingles.
Vincent de Bauvais,liv. 28.c.126. rappor
te d'après Helinand , que de son tems on
avoit vû sortir du bras d'une Fille de saint
Simphorien, au Diocése de Lyon, plus de
trente Aiguilles de fer,ausquelles succederent pendant plus d'un an de petites Broches de bois. La difference entre ces trois
Histoires ne consiste gueres que dans le
merveilleux. Dans la Religieuse de Tour
nay les Epingles laiffent chacune leur
playe. Dans la Fille de Lyon , ainsi que
dans celle d'Orbec , à peine les Aiguilles
étoient
FEVRIER. 1732. 313 .
étoient elles hors du bras ou de quelque
autre endroit du corps qu'on ne voyoit
plus par où elles étoient échapées. L'une
avoue qu'elle a plusieurs fois avalé des
Epingles. Chez les autres , l'accident étoit
l'effet de la Magie de deux Sorciers que
l'on connoissoit bien. Si cette opinion n'a
pas eu l'approbation de M. de saint André , du moins elle a emporté le suffrage
du bon Hélinand.
Pour revenir au Phénomene d'Ansacq,
Gaffarel,aux chap. 3. et 12. de ses Curiosi
tez inoüies , en réunit un affez bon nombre d'à-peu-près semblables à celui- là , et
il en distingue de deux sortes. Les uns
formés exprès par le Souverain Etre pour
nous avertir de quelque désastre prochain.
Les autres qui , suivant l'explication que
divers Physiciens en ont faites dans le
cours de cette année , ne viennent que de
la disposition fortuite de l'air et des nuës.
Le bruit d'Ansacq , s'il a été réel , ne
pourra être rangé que dans la derniere de
ces deux classes , puisque nous ne l'avons
vû suivi d'aucun évenement d'importance dont on puisse dire qu'il ait été le présage. Je suis , Monsieur , &c.
A Beauvais , le 13. Decembre 1731,
Co
14 MERCURE DE FRANCE,
1
Fermer
Résumé : LETTRE de M. d'Auverge, Avocat en Parlement, au sujet d'un Saint inconnu, et des Fragments de la Chronique d'Helinand, Moine de Froimont.
M. d'Auvergne, avocat au Parlement, répond à une invitation publiée dans le Mercure de février en abordant deux sujets principaux : saint Nerlin et les fragments de la Chronique d'Hélinand. Concernant saint Nerlin, il est inconnu dans le diocèse de Beauvais. À la Tour du Lay, dont il est supposé être le patron, seul son nom est connu, et ce souvenir est récent. Auparavant, le saint patron était saint Robert, célébré le 21 avril. Ce saint Robert était réputé pour guérir de la fièvre ceux qui passaient sous son tombeau et buvaient de l'eau d'une fontaine du prieuré. L'évêque de Beauvais, M. de Saint-Agnan, a enquêté sur ce culte et a découvert le nom de saint Nerlin dans les archives de l'abbaye du Bec. Cependant, aucune fête ni légende n'est associée à saint Nerlin, et le culte de saint Robert a été supprimé. Pour ce qui est de la Chronique d'Hélinand, moine du XIIIe siècle, ses fragments sont conservés à l'abbaye de Froidmont mais sont difficilement lisibles. Vincent de Beauvais a copié les fables d'Hélinand dans son 'Miroir Historial'. Le texte mentionne également des apparitions et des récits de fantômes tirés de la Chronique, comme l'histoire d'un chanoine d'Orléans et de son clerc, qui se sont promis de se revoir après la mort. Le clerc est apparu à son maître pour lui parler de son état tourmenté après sa mort. Le texte relate également un événement surnaturel vécu par un archevêque de Reims et son valet près d'Arras. Vers midi, ils entendirent des bruits de tumulte, de chevaux et d'armures, ainsi que des voix dans un bois. Le valet, effrayé, revint en déclarant avoir vu des diables et des âmes des trépassés. L'archevêque, après avoir fait le signe de la croix, continua son chemin et ne vit rien, mais entendit des voix confuses. Plus tard, ils trouvèrent l'archevêque de Reims mourant, qui décéda quinze jours après avoir entendu ces voix. Helinand, un chroniqueur, interpréta cet événement en affirmant que les âmes des trépassés pouvaient chevaucher sous forme de diables transformés en chevaux. Ces âmes, chargées de péchés, étaient représentées avec des armures et des écus. Il souligna également que les chevaux symbolisaient l'orgueil et la luxure. Le texte compare cet événement à d'autres phénomènes surnaturels, comme des bruits de bataille ou des voix dans des lieux différents. Il mentionne également des cas de personnes ayant expulsé des épingles ou des aiguilles par divers orifices du corps, attribués à la magie ou à des sorciers. Enfin, le texte discute des interprétations possibles de ces phénomènes, distinguant ceux qui seraient des avertissements divins de ceux causés par des conditions atmosphériques fortuites.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
15
p. 402-405
AU CONCIERGE DU PALAIS ROYAL. REQUESTE.
Début :
Mouche et Plutonne, c'est le nom, [...]
Mots clefs :
Requête, Concierge du palais royal, Ordonnance, Animaux, Chien, Suppliantes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AU CONCIERGE DU PALAIS ROYAL. REQUESTE.
AU CONCIERGE
DU PALAIS ROY AL.
REQUESTE.
Mouche et Plutonne , c'est le nom „
De deux Barbettes de renom ,
Qui sont vos très humbles Servantes ,
Et qui viennent , très- suppliantes
Far devers vous crier merci ,
Pour cas qui les met en souci,
C'est
FEVRIER
1732 493
C'est au sujet d'une Ordonnance,
Qui fait une expresse défense:
A tout incivil Animal
D'entrer dans le Palais Royal
Et sur tout à la Gent Canine.
Cette Ordonnance les chagrine ;
Mais leur respect est le plus fort,
Elles sentent qu'on n'a point tort
D'agir avec cette rudesse
Envers tous ceux de leur espece..
Jadis ils oserent gâter
La demeure de Jupiter ,
Et leur punition fut telle
Qu'aucun n'en rapporta nouvelle :-
Ce qui fait que Chiens de leurs nez',,
S'entre font fête où vous sçavez.
Ceci peut être une imposture;
Mais , comme om craint que
Ne se commette de la part
De ces Animaux , sans égard,
telle injurePour les lieux les plus venerables ,
On ne veut point que leurs semblables
Desormais entrent dans celui
Qu'on doit respecter aujourdhuy ,
Tant pour les beautez qu'il enserre,
Que pour le Maître qu'on revére.
Les Suppliantes cependant ,
Sans condamner aucunement
L'équité
404 MERCURE DE FRANCE
L'équité de cette Ordonnance ,
Voudroient pour elles seulement
Qu'on pût avoir quelque Indulgence ;
Vous remontrant très-humblement .
Qu'une semblable complaisance
Ne peut tirer à consequence ::
Qu'il est Chiens et Chiens dans Paris. ›
Et qu'elles sont Chiennes d'un prix
Qui vaut bien qu'on leur fasse grace
Lesdistinguant entierement
Des vils Animaux de leur race ;
Que le premier Prince du Sang,
Malgré tout l'éclat de son rang ,
Daigne louer leur gentillesse
Et même leur faire caresse.
On peut sans risque être garant
De leur reserve et leur sagesse ,
Tant on prit soin correctement
De bien diriger leur jeunesse.
Permettez donc que libremente
Elles puissent avoir entiée
Dans cette enceinte reverée,
Qui de Paris fait à present .
Les délices et l'ornement..
Si vous honorez leur priere
De cette faveur singuliere ,
Plutonne vous remerciera ,
Et Mouche yous caressera,
2
St
FEVRIER. 1732. 4955
Si vous aimez qu'on vous caresse ,
Comme elle vous divertira
Si vous voulez voir son adresse ,
Sa legereté , sa souplesse.
Leur Maître aussi vous répondra
Car il est bon qu'il en réponde
Que sur elles il veillera
Si bien qu'il ne passera
Rien de deshonnête et d'immonde
Dans ce rendez vous du beau Monde
Ainsi , soyez en sureté
Contre toute incongruité
De la part des deux SuppliantesQui sont vos très-humbles servantes. .
DU PALAIS ROY AL.
REQUESTE.
Mouche et Plutonne , c'est le nom „
De deux Barbettes de renom ,
Qui sont vos très humbles Servantes ,
Et qui viennent , très- suppliantes
Far devers vous crier merci ,
Pour cas qui les met en souci,
C'est
FEVRIER
1732 493
C'est au sujet d'une Ordonnance,
Qui fait une expresse défense:
A tout incivil Animal
D'entrer dans le Palais Royal
Et sur tout à la Gent Canine.
Cette Ordonnance les chagrine ;
Mais leur respect est le plus fort,
Elles sentent qu'on n'a point tort
D'agir avec cette rudesse
Envers tous ceux de leur espece..
Jadis ils oserent gâter
La demeure de Jupiter ,
Et leur punition fut telle
Qu'aucun n'en rapporta nouvelle :-
Ce qui fait que Chiens de leurs nez',,
S'entre font fête où vous sçavez.
Ceci peut être une imposture;
Mais , comme om craint que
Ne se commette de la part
De ces Animaux , sans égard,
telle injurePour les lieux les plus venerables ,
On ne veut point que leurs semblables
Desormais entrent dans celui
Qu'on doit respecter aujourdhuy ,
Tant pour les beautez qu'il enserre,
Que pour le Maître qu'on revére.
Les Suppliantes cependant ,
Sans condamner aucunement
L'équité
404 MERCURE DE FRANCE
L'équité de cette Ordonnance ,
Voudroient pour elles seulement
Qu'on pût avoir quelque Indulgence ;
Vous remontrant très-humblement .
Qu'une semblable complaisance
Ne peut tirer à consequence ::
Qu'il est Chiens et Chiens dans Paris. ›
Et qu'elles sont Chiennes d'un prix
Qui vaut bien qu'on leur fasse grace
Lesdistinguant entierement
Des vils Animaux de leur race ;
Que le premier Prince du Sang,
Malgré tout l'éclat de son rang ,
Daigne louer leur gentillesse
Et même leur faire caresse.
On peut sans risque être garant
De leur reserve et leur sagesse ,
Tant on prit soin correctement
De bien diriger leur jeunesse.
Permettez donc que libremente
Elles puissent avoir entiée
Dans cette enceinte reverée,
Qui de Paris fait à present .
Les délices et l'ornement..
Si vous honorez leur priere
De cette faveur singuliere ,
Plutonne vous remerciera ,
Et Mouche yous caressera,
2
St
FEVRIER. 1732. 4955
Si vous aimez qu'on vous caresse ,
Comme elle vous divertira
Si vous voulez voir son adresse ,
Sa legereté , sa souplesse.
Leur Maître aussi vous répondra
Car il est bon qu'il en réponde
Que sur elles il veillera
Si bien qu'il ne passera
Rien de deshonnête et d'immonde
Dans ce rendez vous du beau Monde
Ainsi , soyez en sureté
Contre toute incongruité
De la part des deux SuppliantesQui sont vos très-humbles servantes. .
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Résumé : AU CONCIERGE DU PALAIS ROYAL. REQUESTE.
En février 1732, deux chiens, Mouche et Plutonne, adressent une requête au concierge du Palais Royal pour obtenir une exception à l'ordonnance interdisant l'accès aux animaux. Ils reconnaissent la légitimité de cette ordonnance visant à protéger un lieu vénérable et respecté. Cependant, ils argumentent qu'ils ne représentent pas une menace, étant des chiens de grande valeur et bien éduqués. Ils mentionnent que le premier prince du sang apprécie leur gentillesse et leur fait des caresses. Leur maître garantit également leur bonne conduite. En échange de cette faveur, Mouche promet de caresser le concierge et Plutonne de le divertir par ses talents. Elles assurent ainsi qu'aucune incongruité ne surviendra de leur part.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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16
p. 1885-1886
ARRETS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE du Roy, du 9 Juin, portant que lorsqu'il y aura des Postes vacantes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
P
1
C
n
·0
วง
'A
Del
10
ed
Dis
No
ett
en
tat
Mut
&
Ou
tan
de
Cha
pec
TABLE
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 9 juin, une ordonnance impose aux communautés locales d'assurer le service postal dans les villes, bourgs et villages où des postes sont établis mais vacants. Le 25 juin, une autre ordonnance ordonne une revue générale des troupes de milice en septembre 1732, avec licenciement de la moitié des troupes et remplacement prévu en février 1733. Le 7 juillet, une ordonnance régule le service, la solde et l'habillement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral, modifiant une ordonnance précédente du 18 novembre 1716. Le 8 juillet, un arrêt du Conseil d'État exempte les grains transportés vers la Provence des droits royaux et de péage pour une année à compter du 15 septembre 1732. Le 26 juillet, une ordonnance demande la fourniture de munitions aux troupes assemblées sur les frontières de Flandre, Évêché, Alsace et Comté de Bourgogne. Enfin, un arrêt du 29 juillet ordonne la perception d'un seul droit d'insinuation pour tous les héritiers et légataires universels, indépendamment de leur nombre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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17
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
18
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
19
p. 1460-1466
ARRESTS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY, portant suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de [...]
Mots clefs :
Majesté, Cavalerie, Régiments, Cavaliers, Chevaux, Habillement, Consuls, Général, Ordonnance, Capitaines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
E
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mai et juin 1733, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 17 mai, une ordonnance a supprimé les six offices d'affineurs des monnaies de Paris et de Lyon, et en a créé de nouveaux. Le 27 mai, une autre ordonnance a réglé les droits des consuls et vice-consuls des échelles de Négrépont, Rhodes, Mételin, Scio, Mile, Tine et Miconi, fixant leurs perceptions à deux pour cent sur le prix des nolisements des bâtiments français. Le 28 mai, une ordonnance a établi des règles pour l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie. Elle a imposé un uniforme standardisé et la réintroduction de la cuirasse pour les officiers et du plastron pour les cavaliers. Elle a également fixé la taille des chevaux et les spécifications des armes. Le 1er juin, une ordonnance a réglé le traitement des troupes devant camper sur la Meuse et au Comté de Bourgogne, près de Gray. Enfin, le 10 juin, une ordonnance a permis de faucher les prés avant la Saint-Jean dans la généralité de Paris et les capitaineries.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
20
p. 2109-2114
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, portant Reglement pour la teinture des Laines destinées [...]
Mots clefs :
Roi, Droits, Parlement, Libelle, Procureur général du roi, Provinces, Compiègne, Ordonnance, Ville de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs actes royaux et arrêts du Parlement de France ont été émis. Le 7 juillet, des lettres patentes régissent la teinture des laines pour tapisseries et leur débouilli. Le 23 juillet, un arrêt concerne les parcs et pêcheries sur les grèves relevant de l'Amirauté de Quimper. Le 25 juillet, une déclaration royale traite des gages intermédiaires et autres droits, enregistrée le 4 septembre à la Chambre des Comptes. Le 28 juillet, un arrêt exonère de certains droits les actes judiciaires dans les bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et laïques. Le 1er août, un autre arrêt modère les droits de sortie et de marque sur la vaisselle d'orfèvrerie fabriquée à Paris pour l'exportation. Le 2 août, une ordonnance royale interdit aux officiers des troupes régulières d'engager des soldats des bataillons de milice après la fin de leur service. Le 11 août, un arrêt proroge l'exemption des droits sur les grains transportés entre certaines provinces et interdit leur exportation. Un autre arrêt du même jour exonère de droits les grains transportés vers la Provence. Le 16 août, une déclaration royale réintègre à la ville de Paris les droits attribués aux offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vin. Le 13 août, une ordonnance royale ordonne l'arrestation des mendiants et des gens sans aveu non munis de certificats de fidélité. Le 29 août, un arrêt du Parlement condamne Bonval pour vol. Le 4 septembre, un arrêt du Conseil casse une décision du Parlement de Bretagne. Le 6 septembre, un arrêt déboute Davesiés de sa requête et interdit son avocat pour un an. Le 7 septembre, un arrêt du Parlement condamne et brûle un libelle intitulé 'Lettre d'un Évêque de France au Roy' pour ses attaques contre l'autorité royale et les parlementaires.
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21
p. 229-234
ARRESTS NOTABLES.
Début :
Ordonnance du Roi, pour régler la distribution des Congés d'ancienneté, [...]
Mots clefs :
Congé, Service militaire, Ordonnance, Compagnie, Soldats, Cavalier dragon, Artillerie, Lieutenant
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En février 1755, un arrêt de la Chambre des Comptes stipule que toutes les rentes créées par le Roi, qu'elles concernent les Aydes, Gabelles, Tailles, Postes ou autres dénominations, conserveront leur nature d'immeubles. En mai 1755, une ordonnance royale régule la distribution des congés d'ancienneté pour les militaires. Elle précise que deux congés absolus seront délivrés dans chaque compagnie de fusiliers, grenadiers et ouvriers, ainsi que dans celles de cavalerie et de dragons à cheval, et trois congés dans les compagnies du régiment royal-artillerie, de mineurs et de dragons à pied. Ces congés seront attribués en priorité aux soldats dont les engagements sont expirés, et en cas d'égalité, un tirage au sort décidera. Les soldats ayant des avances à rembourser devront continuer à servir jusqu'à remboursement. Les capitaines devront payer les soldats congédiés et peuvent choisir de leur laisser leur habit ou leur donner quinze livres. Les soldats ne peuvent obtenir un congé absolu sans restituer les sommes perçues au-delà de trente livres pour leur engagement, sauf s'ils ont servi trois années de guerre supplémentaires ou ont effectué deux engagements consécutifs de six ans. Les sergents, caporaux et autres grades similaires doivent servir trois années supplémentaires après leurs engagements précédents. Les soldats infirmes après trois engagements peuvent être admis à l'Hôtel des Invalides. Les soldats doivent servir pendant six années complètes pour obtenir un congé absolu et les absences pour affaires personnelles doivent être compensées par un service supplémentaire. Les majors doivent tenir des états des congés et des engagements limités. L'ordonnance sur l'exercice de l'infanterie, datée du 6 mai 1755, couvre divers aspects du service militaire, y compris les obligations des officiers et les manœuvres des bataillons. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi concernent la fabrication du papier, les indemnités pour les procureurs du Roi, et les droits et épices dus aux bureaux des finances. Une ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité de Paris, datée du 6 juin 1755, supprime les échoppes situées autour de la statue équestre de Henri IV sur le Pont-Neuf et interdit leur installation future.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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22
p. 227-228
ITALIE.
Début :
Il paroît une Ordonnance, portant augmentation de trois hommes dans [...]
Mots clefs :
Naples, Berne, Ordonnance, Nonce du Pape, Bailli de Fleury, Bailli de Combreux, Galères du Roi, Députés de la Diete, Fravensfeld, Baden, Débordement des rivières, Dégâts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALI E.
DE NAPLES , le premier Octobre.
Il paroît une Ordonnance , portant augmentation
de trois hommes dans chaque Compagnie
de Cavalerie. Le Nonce du Pape eut le 19 Septembre
fa premiere audience publique du Roi. Il
fut admis enfuite à l'audience de la Reine. Le 17
le Bailli de Fleury , qui eft à la tête de l'Ambaſſa -
de extraordinaire de la Religion de Malte , donna
à la principale Nobleffe une fête de la plus grande
magnificence. Il s'eft rembarqué cette femaine
, ainfi que le Bailli de Combreux pour
retourner à Malte. Le fieur Jamineau , Conful de
la nation Angloife , a reçu de Londres quelques
ordres relatifs à la fituation actuelle des affaires
entre la Cour de France & celle de la Grande Bretagae.
On a reçu avis que les deux galeres du Roi ,
qui d'abord avoient été conduites à Porto- Farina
par leurs Chiourmes , étoient actuellement à
Tunis. La plupart des Forçats qu'elles avoient à
bord , font paffes à Alger . Don Sereno & Don
Borgia , Commandans de ces galeres , n'ont
point été maffacrés , ainfi que l'ont publié diverfes
Gazettes.
DE BERNE , le 22 Octobre.
On affure que les fieurs Tillier & Ougspour-
K vj
228
MERCURE
DE FRANCE
.
guer , Députés
de l'Etat
aux Dietes
de Fravenffeld
& de Baden
, ont trouvé
les moyens
de terminer
les différends
qui fubfiftoient
entre
l'Abbé
Prince
de Saint Gal , & fes fujets de Toggenbourg
.
Un vent du fud ayant fondu
les neiges
dans les
montagnes
du Valais , les torrens
ont entraîné
une
grande
quantité
de ponts, de chauffées
& d'habitations
. La ville de Domo
d'Offola
a été ruinée
en
partie. Peu s'en eft fallu que celle de Brigue
n'ait
été entierement
fubmergée
. Plusieurs
perfonnes
ont péri dans l'inondation
. La perte des beftiaux eft auffi très-conſidérable
.
DE NAPLES , le premier Octobre.
Il paroît une Ordonnance , portant augmentation
de trois hommes dans chaque Compagnie
de Cavalerie. Le Nonce du Pape eut le 19 Septembre
fa premiere audience publique du Roi. Il
fut admis enfuite à l'audience de la Reine. Le 17
le Bailli de Fleury , qui eft à la tête de l'Ambaſſa -
de extraordinaire de la Religion de Malte , donna
à la principale Nobleffe une fête de la plus grande
magnificence. Il s'eft rembarqué cette femaine
, ainfi que le Bailli de Combreux pour
retourner à Malte. Le fieur Jamineau , Conful de
la nation Angloife , a reçu de Londres quelques
ordres relatifs à la fituation actuelle des affaires
entre la Cour de France & celle de la Grande Bretagae.
On a reçu avis que les deux galeres du Roi ,
qui d'abord avoient été conduites à Porto- Farina
par leurs Chiourmes , étoient actuellement à
Tunis. La plupart des Forçats qu'elles avoient à
bord , font paffes à Alger . Don Sereno & Don
Borgia , Commandans de ces galeres , n'ont
point été maffacrés , ainfi que l'ont publié diverfes
Gazettes.
DE BERNE , le 22 Octobre.
On affure que les fieurs Tillier & Ougspour-
K vj
228
MERCURE
DE FRANCE
.
guer , Députés
de l'Etat
aux Dietes
de Fravenffeld
& de Baden
, ont trouvé
les moyens
de terminer
les différends
qui fubfiftoient
entre
l'Abbé
Prince
de Saint Gal , & fes fujets de Toggenbourg
.
Un vent du fud ayant fondu
les neiges
dans les
montagnes
du Valais , les torrens
ont entraîné
une
grande
quantité
de ponts, de chauffées
& d'habitations
. La ville de Domo
d'Offola
a été ruinée
en
partie. Peu s'en eft fallu que celle de Brigue
n'ait
été entierement
fubmergée
. Plusieurs
perfonnes
ont péri dans l'inondation
. La perte des beftiaux eft auffi très-conſidérable
.
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Résumé : ITALIE.
Le 1er octobre à Naples, une ordonnance a été publiée pour augmenter de trois hommes chaque compagnie de cavalerie. Le 19 septembre, le Nonce du Pape a eu sa première audience publique avec le Roi et la Reine. Le 17 septembre, le Bailli de Fleury, à la tête de l'ambassade extraordinaire de la Religion de Malte, a organisé une fête somptueuse pour la principale noblesse. Les Baillis de Fleury et de Combreux ont quitté Naples pour retourner à Malte. Le consul anglais Jamineau a reçu des ordres de Londres concernant les relations entre la Cour de France et celle de la Grande-Bretagne. Les deux galères du Roi, initialement à Porto Farina, sont actuellement à Tunis. La plupart des forçats ont été transférés à Alger. Contrairement à certaines gazettes, les commandants des galères, Don Sereno et Don Borgia, n'ont pas été massacrés. À Berne, les députés Tillier et Ougspourg ont résolu les différends entre l'Abbé Prince de Saint-Gall et ses sujets de Toggenbourg. Un vent du sud a causé des inondations dans le Valais, détruisant ponts, chaussées et habitations. Les villes de Domodossola et Brigue ont été partiellement ruinées, entraînant plusieurs morts et des pertes de bétail considérables.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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23
p. 191-199
ALLEMAGNE.
Début :
Au commencement du mois dernier, l'Impératrice Reine de Hongrie & de [...]
Mots clefs :
Ratisbonne, Impératrice Reine de Hongrie et Bohême, Rescrit, Mémoire, M. de Klinggraff, Ministre du Roi de Prusse, Réponse, Leipzig, Régiments, Ferdinand de Brunswic, Ordonnance, Prise de la ville, Déclaration du Roi de Prusse, Wrocław, Constellations, Globe de feu, Bruit du tonnerre
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE RATISBONNE , le 28 Août.
Au commencement du mois dernier , l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Bohême donna un
Refcrit fur les motifs qui l'ont déterminée à faire
affembler les troupes en Bohême & en Morayie.
Cette Princeffe a fait publier depuis , à l'occafion
de la réponſe du Roi de Pruffe , un fecond Referit
, dont voici la teneur : « Il paroît par les dé-
>>clarations qui ont été faites de la part de la Cour
»de Berlin , que l'on veut s'y difculper de l'im-
»putation d'avoir donné occafion aux difpofitions
qui ont été jugées indifpenfables dans les Etats
de l'Impératrice . S'il eft vrai que les troupes
>>Pruffiennes n'ont pas été confidérablement aug-
»mentées en Siléfie , il n'eft pas moins vrai qu'on
les y a fait affembler & pourvoir d'artillerie , de
>>pontons & de tous les attirails de guerre néceffaires
pour entrer en campagne , & que les mêmes
difpofitions ont été faites dans les autres
Provinces de la dépendance de S. M. Pruffienne ;
deforte que les troupes y ont été mises en état
»de pouvoir fondre , dès qu'on le leur ordonne-
»roit , fur les Pays héréditaires de l'Impératrice ,
»foit par la Silefie , foit par les Etats Electoraux
»de Saxe. L'expérience du paffé doit fervir de
»regle pour l'avenir. Ainfi il doit paroître con-
»forme à la prudence que S. M. Impériale ne fe
»foit pas repofée fur de fimples affurances & pro-
»teftations , fans prendre les précautions conve-
»nables pour fa défenfe & fa fûreté . Du reſte , il
»y a une grande différence dans la nature des dif
pofitions de part & d'autre . Les troupes de l'Im192
MERCURE DE FRANCE.
»pératrice font diftribuées dans des lieux féparés
» par une longue diftance. Il a fallu s'y prendre à
»temps pour les faire fortir de leurs quartiers , &
»l'on ne devoit point attendre que l'événement
» eút vérifié ce que les préparatifs indiquoient , ou
»donnoient à foupçonner. »
On croit devoir joindre ici le Mémoire que le
Roi de Pruffe a fait remettre le 18 de ce mois à
la Cour de Vienne , & la réponſe de l'Impératrice
Reine.
Mémoire de M. de Klinggraff, Miniftre du
Roi de Pruffe , du 18 Août 1756 .
« Le Souffigné a l'honneur d'informer Sa Ma-
»jefté l'Impératrice Reine , que le Roi fon Maître
»vient de lui donner des ordres exprès de repré-
»fenter à fadite Majefté ce qui fuit , fçavoir: Que
»Sa Majesté le Roi de Prufle étoit faché d'impor-
>>tuner encore Sa Majefté l'Impératrice Reine ;
»mais que cela étoit indifpenfable dans la fitua-
»tion préfente des affaires , dont l'importance
pexigeoit des expl cations plus claires que celles
»que Sa Majefté l'Impératrice Reine a données
»en dernier lieu à fadite Majefté Pruflienne par le
Souffigné. Que ce Prince , pour ne rien diffimu-
»ler à Sa Majefté l'Impératrice Reine , ne pouvoit
»abfolument s'empêcher de lui faire connoître ,
» qu'il étoit informé d'une maniere à ne pas en
» douter , qu'Elle a fait au commencement de
>>cette année une alliance offenfive avec la Cour
»de Ruffie contre lui , par laquelle il a été ftipulé
»que les deux Impératrices attaqueront inopiné-
>ment le fufdit Prince ; celle de Ruffie avec cent
>> vingt mille hommes , & Sa Majefté l'Impératrice
>>Reine avec une armé de quatre -vingt mille
combattans.
OCTOBRE . 1756. 193
1
» combattans. Que ce projet , qui devoit fe mettre
nen exécution dès le mois de Mai de cette année ,
» n'avoit été différé juſqu'au printemps prochain
» qu'à cauſe que les troupes de Ruffie ont manqué
de recrues , leur Flotte de matelots , & la Fin-
» lande de bleds pour les nourrir. Que comme à
» préfent il étoit revenu de toutes parts à Sa Majefté
Pruffienne , que Sa Majefté l'Impératrice
»Reine raffemble fes forces principales en Bohê-
>> me & en Moravie , que les troupes campent à
»peu de diftance des frontieres de ce Prince ,
»qu'on fait des magaſins & des amas confidéra-
» bles de munitions de guerre & de bouche , que
>> l'on tire des cordons de Huffards & de Croates
vle long des frontieres du fufdit Prince , de même
»que s'il étoit en pleine guerre avec fadite Ma-
»jefté Impériale & Royale , il fe croyoit en plein
» droit d'exiger d'Elle une déclaration formelle &
» catégorique , confiftant dans une affurance que
» Sa Majefté l'Impératrice Reine n'a eu aucune
intention d'attaquer Sa Majesté Pruffienne ni
>>cette année , ni celle qui vient.Qu'il importoit à
» ce Prince d'être éclairci s'il étoit avec Sa Majeſté
» l'Impératrice Reine en guerre ou en paix , qu'il
>>en rendoit cette Princeffe l'arbitre . Que fi les
»intentions de Sa Majefté Impériale & Royale
wétoient pures , ce feroit à préfent le moment de
»les mettre au jour ; mais que fi au contraire on
>>donnoit à Sa Majeſté Pruſſienne une réponſe iny
certaine & non concluante , Sa Majesté l'Impé-
>>ratrice Reine auroit à fe reprocher toute la fuite
>>qu'attirera cette façon tacite , & qu'Elle confir-
>> meroit par-là les projets dangereux qu'Elle auroit
»formés avec la Ruffie contre fadite Majefté Pruf-
»fienne, & qu'enfin ce Prince atteftoit le Ciel qu'il
weft innocent des malheurs qui s'enfuivroient.a
I. Vol
194 MERCURE
DE FRANCE.
Le Souffigné a ordre de demander fur ce que
deffus , une réponse prompre , catégorique & par
écrit , ainfi que Sa Majefté l'Impératrice Reine le
lui a fait promettre en dernier par fon Excellence
M. le Grand Chancelier de la Cour le Comte de
Kaunitz-kittberg .
A Viennes , le 18 Août 1756 .
Réponse au Mémoire présenté par M. de
Klinggraff, le 18 Août 1756.
a Sa Majesté le Roi de Pruffe étoit déja occupé
»depuis quelque temps de toutes les elpeces de
»préparatifs de guerre les plus confidérables & les
»plus inquiétans pour le repos public , lorſque le
26 du mois dernier , ce Prince jugea à propos de
»faire demander des éclairciffemens ǎ Sa Majefté
l'Impératrice Reine tur les difpofitions militaires
qui fe faifoient dans les Etats , & qui ne
venoient d'être réfolus que d'après tous les préparatifs
qu'avoit déja faits S. M. Pruffienne . Ce
»font des faits à la connoiflance de toute l'Europe.
»Sa Majefté l'Impératrice Reine auroit pu fe dif-
»penfer , moyennant cela , de donner des éclairciflemens
fur des objets qui n'en avoient pas
»befoin ; Elle a bien voulu le faire néanmoins ,
»& déclarer elle - même pour cet effet au fieur de
Klinggraff , dans l'audience qu'Elle lui accorda
ale 26 de Juillet : Que l'état critique des affaires
»générales lui avoit fait envisager les mesures
vqu'Elle prenoit comme néceffaires pour fa fûreté
celle de fes Alliés , & qu'elles ne tendoient
d'ailleurs au préjudice de qui que ce fut. Sa Ma-
»jefté l'Impératrice Reine eft fans doute en droit
»de porter tel jugement qu'il lui plaît fur les circonftances
du temps , & il n'appartient de même
OCTOBRE. 1756.
195
S
-it
»qu'à Elle d'évaluer fes dangers. D'ailleurs fa dé-
» claration eſt ſi claire , qu'Elle n'auroit jamais
»imaginé qu'elle pût ne point être trouvée telle .
» Accoutumée à éprouver , ainfi qu'à obferver les
mégards que fe doivent les Souverains , Elle n'a
donc pu apprendre qu'avec étonnement & avec
la plus jufte fenfibilité , le contenu du Mémoire
»préfenté par le fieur Klinggraff . le 18 du cou-
>> rant , dont Elle s'eft fait rendre compte. Ce Mé-
>>moire eft tel quant au fonds , ainfi que quant
»aux expreffions , que S Majefté l'apérà rice
»Reine ſe verroit dans la néceffité de fortir des
> bornes de la mod ration qu'elle s'eft preferite ,
»fi elle répondoit à tout ce qu'il content. Mais
»Elle veut bien encore cependant , qu'en réponfe
» on déclare ultérieurement au fieur de Klinggraff
, que les informations que l'on a données
»à Sa Majefté Pruffienne d'une Alliance offenfive
>> contre Elle , entre Sa Majeſté l'Imperatrice Reine
» & Sa Majeſté l'impératrice de Ruffie , ainſi que
toutes les circonftances & prétendues ftipula-
» tions de ladite Alliance , font abfolument fauffes
»& controuvées , & que pareil Traité contre Sa
» Majeſté Pruſſienne n'existe point & n'a jamais
mexifté. Cette déclaration mettra toute l'Europe
à p rtée de juger de quelle valeur & qualité feroient
les fâcheux événemens qu'annonce le
» Mémoire du fieur de Klinggraff , & de voir
» qu'en tous cas ils ne pourront jamais être imputés
à Sa Majesté Impératrice Reine. Et c'eft
nce que , par ordre exprès de Sa Majesté l'Impépratrice
Reine , on eft chargé de faire connoître
Dau fieur de Kiinggraff , en réponſe à fon Mé
>> moire. »
A Vienne , le 21 Août 1756.
Lij
196 MERCURE DE FRANCE.
DE LEIPSICK , le 2 Septembre.
Quatre Régimens d'Infanterie & un Régiment
de Huffards des troupes du Roi de Pruffe entrerent
ici le 29 du mois dernier , fans qu'on eût eu
aucun avis de leur marche. La plupart des habitans
étoient alors affemblés dans les Eglifes , où
ils vaquoient avec fécurité aux exercices du culte
Divin. Depuis quinze jours , les garnifons de
cette Ville & de la Citadelle en étoient forties
pour le rendre au camp de Pirna. Le Général
Baron de Haxthauſen , Gouverneur de Leipfick ,
chargé par le Roi de prendre le commandement
de ce camp , étoit allé à Drefde recevoir les ordres
de Sa Majesté.
Auffi-tôt après l'arrivée des Pruffiens , le Prince
Ferdinand de Brunſwic qui les commandoit , prit
poffeffion des portes de la Ville , & il pofa des
Gardes à l'Hôtel de Ville , à la Tréforerie & à la
Citadelle. Les foldats des Régimens d'Infanterie
furent logés chez les Bourgeois , & les Huffards
dans les environs de la Ville . Pendant qu'on faifoit
la diftribution des logemens , on apprit que
quatre autres Régimens Pruffiens avoient fuivi la
premiere divifion de leurs troupes , & qu'ils
étoient cantonnés près d'ici en différens Villages.
Le même jour , le Prince de Brunſwic fit publier
une Ordonnance portant ce qui fuit : « Nous
>> Ferdinand , &c. Lieutenant-Général des Armées
»de Sa Majefté Pruffienne , Colonel d'un Régi-
>> ment d'Infanterie , Gouverneur des Ville & For-
»tereffe de Magdebourg , Chevalier de l'Ordre de
>>l'Aigle Noir , &c. Sçavoir faifons , que c'eſt par
» ordre de Sa Majesté Pruffienne que nous sommes
mentrés avec un corps de troupes dans l'Electorat
OCTOBRE . 1756. 197
»de Sare. Comme Sa Majeſté Pruffienne , loin de
»permettre qu'on y faffe le moindre dégât , veut
Dau contraire qu'on épargne le pays le plus qu'il
nfera poffible , & qu'on regarde & protege la
Saxe comme fes propres poffeffions , Elle a or-
»donné très-expreffément d'y faire obſerver à fes
troupes une exacte difcipline , de punir févére-
>>ment les foldats ou Officiers qui feront trouvés
Den faute à cet égard , & de remédier prompte-
>> ment aux défordres qu'ils auront commis. Or ,
»pour maintenir le bon ordre , il eft néceffaire
»que le Pays fourniffe aux troupes du Roi les
»fourrages , le pain , la viande , la biere & les
»légumes dont elles auront befoin . Ainfi il con-
>>vient de prendre des mefures fixes pour les
»livraiſons de ces provifions . En conséquence ,
»Nous mandons par la Préfente , au nom & de la
»part de Sa Majefté , à tous les Membres de la
»Nobleffe de chaque Cercle de l'Electorat , qu'ils
wayent à comparoître devant nous à Leipfick foit
wen perfonne , foit par repréfentans duement
»qualifiés , le 30 Août pour le plûtard , afin de
»délibérer fur lefdites livraifons ; Sa Majesté ayant
»nommé une Commiffion particuliere pour liqui
»der avec eux. Ceux qui manqueront de fe conformer
à la Préfente , ne devront s'en prendre
» qu'à eux-mêmes , fi on les contraint par voie
»d'exécution militaire , à fournir leur quotepart
» des fufdites livraiſons. >>
On publia le lendemain une Déclaration du
Roi de Pruffe , dans laquelle il eft dit « que les
»deffeins de la Cour de Vienne mettant ce Prince
»dans la néceffité de les prévenir , Sa Majesté
»Pruffienne fe voit forcée , malgré elle , & par une
>>fuite des circonftances , à entrer avec fon armée
dans les Etats héréditaires du Roi de Pologne
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
>>Electeur de Saxe . Que c'eft à regret qu'Elle fe
» porte à une démarche que fon amitié perfon-
»nelle pour Sa Majesté Polonoife lui auroit fait
» éviter , fi les loix de la guerre , le malheur des
»temps , & la fûreté de fes propres Etats ne la
»rendoient indifpenfable . Que les événemens de
>> l'année 1744 font encore récens à fa mémoire.
» Que pour n'être pas expofée aux mêmes incon-
»véniens , Sa Majefté Pruflienne eft obligée de ne
DConfulter que les regles de la prudence : mais
»qu'Elle déclare de la maniere la plus folemnelle
tant à Sa Majefté le Roi de Pologne qu'à l'Euprope
entiere , qu'Elle n'a aucun deffein offenfif
contre Sa Majefté Polonoife ni contre fes Etats.
Qu'Elle ne fouhaite rien avec plus d'ardeur que
de voir approcher l'heureux moment de pouvoir
remettre à ce Prince fes Etats , qui font &
feront toujours pour Elle un dépôt facré. »
L'après-midi , le Prince de Brunfwic fit prendre
poffeffion du Bureau de la Douane , de celui des
Affiles & des autres Comptoirs publics . Pendant
tout le jour les boutiques demeurerent fermées.
Le 31 on les ouvrir.
Hier à la pointe du jour , les troupes Pruffiennes
fe remirent en marche pour continuer leur
route. Elles fe font comportées avec beaucoup de
régularité , & elles n'ont rien exigé au- delà de
ce qu'on étoit convenu de leur fournir. Avec les
quatre Régimens qui ne font point entrés dans
cette Ville , elles compofoient un corps de douze
mille hommes . On vient d'être informé de l'approche
de deux autres colonnes de la même armée,
qui font de la même force que la premiere
colonne. Celle- ci s'eft portée le long de l'Elfter
fur Zeitz , qui eft le chemin par lequel on débouche
dans les Cercles de la partie Occidentale de la
Bohême.
OCTOBRE. 1756. 199
Les Magiftrats ayant demandé au Prince de
Brunfwic de quelle maniere on fe conduiroit pour
Ja Foire qui doit fe tenir ici à la Saint Michel , il
leur a confeillé d'envoyer une députation au Roi
de Pruffe. Conformément à cet avis , deux Députés
des Magiftrats partirent hier pour Berlin , avec
deux Députés du Corps des Négocians. La réponfe
qu'ils rapporteront décidera de la tenue
de la Foire.
DE BRESLAU , le
9 Août.
On apperçut le premier de ce mois à neuf
heures quarante- trois minutes du ſoir , ſous la
conftellation de la couronne feptentrionale , un
globe de feu qui avoit une longue queue. I prit
fa direction vers la grande ourfe. Lorfqu'il fut
fous cette derniere conftellation , il s'ouvrit , &
l'on en vit fortir un grand nombre de petites
étoles. Elles difparurent en tombant , & ne
refta plus de ce phénomene qu'une traînée de
lumiere , qui deux minutes après ceffa elle -même
de paroître. Pendant près de deux autres minutes ,
on entendit un bruit femblable à celui du tonnerre
, & fi violent , que les fenêtres & les portes
des maifons en étoient ébranlées . Il faut obferver
que le ciel étoit alors ferein . Un vent de fud-
Queft fouffloit avec affez de force.
DE RATISBONNE , le 28 Août.
Au commencement du mois dernier , l'Impératrice
Reine de Hongrie & de Bohême donna un
Refcrit fur les motifs qui l'ont déterminée à faire
affembler les troupes en Bohême & en Morayie.
Cette Princeffe a fait publier depuis , à l'occafion
de la réponſe du Roi de Pruffe , un fecond Referit
, dont voici la teneur : « Il paroît par les dé-
>>clarations qui ont été faites de la part de la Cour
»de Berlin , que l'on veut s'y difculper de l'im-
»putation d'avoir donné occafion aux difpofitions
qui ont été jugées indifpenfables dans les Etats
de l'Impératrice . S'il eft vrai que les troupes
>>Pruffiennes n'ont pas été confidérablement aug-
»mentées en Siléfie , il n'eft pas moins vrai qu'on
les y a fait affembler & pourvoir d'artillerie , de
>>pontons & de tous les attirails de guerre néceffaires
pour entrer en campagne , & que les mêmes
difpofitions ont été faites dans les autres
Provinces de la dépendance de S. M. Pruffienne ;
deforte que les troupes y ont été mises en état
»de pouvoir fondre , dès qu'on le leur ordonne-
»roit , fur les Pays héréditaires de l'Impératrice ,
»foit par la Silefie , foit par les Etats Electoraux
»de Saxe. L'expérience du paffé doit fervir de
»regle pour l'avenir. Ainfi il doit paroître con-
»forme à la prudence que S. M. Impériale ne fe
»foit pas repofée fur de fimples affurances & pro-
»teftations , fans prendre les précautions conve-
»nables pour fa défenfe & fa fûreté . Du reſte , il
»y a une grande différence dans la nature des dif
pofitions de part & d'autre . Les troupes de l'Im192
MERCURE DE FRANCE.
»pératrice font diftribuées dans des lieux féparés
» par une longue diftance. Il a fallu s'y prendre à
»temps pour les faire fortir de leurs quartiers , &
»l'on ne devoit point attendre que l'événement
» eút vérifié ce que les préparatifs indiquoient , ou
»donnoient à foupçonner. »
On croit devoir joindre ici le Mémoire que le
Roi de Pruffe a fait remettre le 18 de ce mois à
la Cour de Vienne , & la réponſe de l'Impératrice
Reine.
Mémoire de M. de Klinggraff, Miniftre du
Roi de Pruffe , du 18 Août 1756 .
« Le Souffigné a l'honneur d'informer Sa Ma-
»jefté l'Impératrice Reine , que le Roi fon Maître
»vient de lui donner des ordres exprès de repré-
»fenter à fadite Majefté ce qui fuit , fçavoir: Que
»Sa Majesté le Roi de Prufle étoit faché d'impor-
>>tuner encore Sa Majefté l'Impératrice Reine ;
»mais que cela étoit indifpenfable dans la fitua-
»tion préfente des affaires , dont l'importance
pexigeoit des expl cations plus claires que celles
»que Sa Majefté l'Impératrice Reine a données
»en dernier lieu à fadite Majefté Pruflienne par le
Souffigné. Que ce Prince , pour ne rien diffimu-
»ler à Sa Majefté l'Impératrice Reine , ne pouvoit
»abfolument s'empêcher de lui faire connoître ,
» qu'il étoit informé d'une maniere à ne pas en
» douter , qu'Elle a fait au commencement de
>>cette année une alliance offenfive avec la Cour
»de Ruffie contre lui , par laquelle il a été ftipulé
»que les deux Impératrices attaqueront inopiné-
>ment le fufdit Prince ; celle de Ruffie avec cent
>> vingt mille hommes , & Sa Majefté l'Impératrice
>>Reine avec une armé de quatre -vingt mille
combattans.
OCTOBRE . 1756. 193
1
» combattans. Que ce projet , qui devoit fe mettre
nen exécution dès le mois de Mai de cette année ,
» n'avoit été différé juſqu'au printemps prochain
» qu'à cauſe que les troupes de Ruffie ont manqué
de recrues , leur Flotte de matelots , & la Fin-
» lande de bleds pour les nourrir. Que comme à
» préfent il étoit revenu de toutes parts à Sa Majefté
Pruffienne , que Sa Majefté l'Impératrice
»Reine raffemble fes forces principales en Bohê-
>> me & en Moravie , que les troupes campent à
»peu de diftance des frontieres de ce Prince ,
»qu'on fait des magaſins & des amas confidéra-
» bles de munitions de guerre & de bouche , que
>> l'on tire des cordons de Huffards & de Croates
vle long des frontieres du fufdit Prince , de même
»que s'il étoit en pleine guerre avec fadite Ma-
»jefté Impériale & Royale , il fe croyoit en plein
» droit d'exiger d'Elle une déclaration formelle &
» catégorique , confiftant dans une affurance que
» Sa Majefté l'Impératrice Reine n'a eu aucune
intention d'attaquer Sa Majesté Pruffienne ni
>>cette année , ni celle qui vient.Qu'il importoit à
» ce Prince d'être éclairci s'il étoit avec Sa Majeſté
» l'Impératrice Reine en guerre ou en paix , qu'il
>>en rendoit cette Princeffe l'arbitre . Que fi les
»intentions de Sa Majefté Impériale & Royale
wétoient pures , ce feroit à préfent le moment de
»les mettre au jour ; mais que fi au contraire on
>>donnoit à Sa Majeſté Pruſſienne une réponſe iny
certaine & non concluante , Sa Majesté l'Impé-
>>ratrice Reine auroit à fe reprocher toute la fuite
>>qu'attirera cette façon tacite , & qu'Elle confir-
>> meroit par-là les projets dangereux qu'Elle auroit
»formés avec la Ruffie contre fadite Majefté Pruf-
»fienne, & qu'enfin ce Prince atteftoit le Ciel qu'il
weft innocent des malheurs qui s'enfuivroient.a
I. Vol
194 MERCURE
DE FRANCE.
Le Souffigné a ordre de demander fur ce que
deffus , une réponse prompre , catégorique & par
écrit , ainfi que Sa Majefté l'Impératrice Reine le
lui a fait promettre en dernier par fon Excellence
M. le Grand Chancelier de la Cour le Comte de
Kaunitz-kittberg .
A Viennes , le 18 Août 1756 .
Réponse au Mémoire présenté par M. de
Klinggraff, le 18 Août 1756.
a Sa Majesté le Roi de Pruffe étoit déja occupé
»depuis quelque temps de toutes les elpeces de
»préparatifs de guerre les plus confidérables & les
»plus inquiétans pour le repos public , lorſque le
26 du mois dernier , ce Prince jugea à propos de
»faire demander des éclairciffemens ǎ Sa Majefté
l'Impératrice Reine tur les difpofitions militaires
qui fe faifoient dans les Etats , & qui ne
venoient d'être réfolus que d'après tous les préparatifs
qu'avoit déja faits S. M. Pruffienne . Ce
»font des faits à la connoiflance de toute l'Europe.
»Sa Majefté l'Impératrice Reine auroit pu fe dif-
»penfer , moyennant cela , de donner des éclairciflemens
fur des objets qui n'en avoient pas
»befoin ; Elle a bien voulu le faire néanmoins ,
»& déclarer elle - même pour cet effet au fieur de
Klinggraff , dans l'audience qu'Elle lui accorda
ale 26 de Juillet : Que l'état critique des affaires
»générales lui avoit fait envisager les mesures
vqu'Elle prenoit comme néceffaires pour fa fûreté
celle de fes Alliés , & qu'elles ne tendoient
d'ailleurs au préjudice de qui que ce fut. Sa Ma-
»jefté l'Impératrice Reine eft fans doute en droit
»de porter tel jugement qu'il lui plaît fur les circonftances
du temps , & il n'appartient de même
OCTOBRE. 1756.
195
S
-it
»qu'à Elle d'évaluer fes dangers. D'ailleurs fa dé-
» claration eſt ſi claire , qu'Elle n'auroit jamais
»imaginé qu'elle pût ne point être trouvée telle .
» Accoutumée à éprouver , ainfi qu'à obferver les
mégards que fe doivent les Souverains , Elle n'a
donc pu apprendre qu'avec étonnement & avec
la plus jufte fenfibilité , le contenu du Mémoire
»préfenté par le fieur Klinggraff . le 18 du cou-
>> rant , dont Elle s'eft fait rendre compte. Ce Mé-
>>moire eft tel quant au fonds , ainfi que quant
»aux expreffions , que S Majefté l'apérà rice
»Reine ſe verroit dans la néceffité de fortir des
> bornes de la mod ration qu'elle s'eft preferite ,
»fi elle répondoit à tout ce qu'il content. Mais
»Elle veut bien encore cependant , qu'en réponfe
» on déclare ultérieurement au fieur de Klinggraff
, que les informations que l'on a données
»à Sa Majefté Pruffienne d'une Alliance offenfive
>> contre Elle , entre Sa Majeſté l'Imperatrice Reine
» & Sa Majeſté l'impératrice de Ruffie , ainſi que
toutes les circonftances & prétendues ftipula-
» tions de ladite Alliance , font abfolument fauffes
»& controuvées , & que pareil Traité contre Sa
» Majeſté Pruſſienne n'existe point & n'a jamais
mexifté. Cette déclaration mettra toute l'Europe
à p rtée de juger de quelle valeur & qualité feroient
les fâcheux événemens qu'annonce le
» Mémoire du fieur de Klinggraff , & de voir
» qu'en tous cas ils ne pourront jamais être imputés
à Sa Majesté Impératrice Reine. Et c'eft
nce que , par ordre exprès de Sa Majesté l'Impépratrice
Reine , on eft chargé de faire connoître
Dau fieur de Kiinggraff , en réponſe à fon Mé
>> moire. »
A Vienne , le 21 Août 1756.
Lij
196 MERCURE DE FRANCE.
DE LEIPSICK , le 2 Septembre.
Quatre Régimens d'Infanterie & un Régiment
de Huffards des troupes du Roi de Pruffe entrerent
ici le 29 du mois dernier , fans qu'on eût eu
aucun avis de leur marche. La plupart des habitans
étoient alors affemblés dans les Eglifes , où
ils vaquoient avec fécurité aux exercices du culte
Divin. Depuis quinze jours , les garnifons de
cette Ville & de la Citadelle en étoient forties
pour le rendre au camp de Pirna. Le Général
Baron de Haxthauſen , Gouverneur de Leipfick ,
chargé par le Roi de prendre le commandement
de ce camp , étoit allé à Drefde recevoir les ordres
de Sa Majesté.
Auffi-tôt après l'arrivée des Pruffiens , le Prince
Ferdinand de Brunſwic qui les commandoit , prit
poffeffion des portes de la Ville , & il pofa des
Gardes à l'Hôtel de Ville , à la Tréforerie & à la
Citadelle. Les foldats des Régimens d'Infanterie
furent logés chez les Bourgeois , & les Huffards
dans les environs de la Ville . Pendant qu'on faifoit
la diftribution des logemens , on apprit que
quatre autres Régimens Pruffiens avoient fuivi la
premiere divifion de leurs troupes , & qu'ils
étoient cantonnés près d'ici en différens Villages.
Le même jour , le Prince de Brunſwic fit publier
une Ordonnance portant ce qui fuit : « Nous
>> Ferdinand , &c. Lieutenant-Général des Armées
»de Sa Majefté Pruffienne , Colonel d'un Régi-
>> ment d'Infanterie , Gouverneur des Ville & For-
»tereffe de Magdebourg , Chevalier de l'Ordre de
>>l'Aigle Noir , &c. Sçavoir faifons , que c'eſt par
» ordre de Sa Majesté Pruffienne que nous sommes
mentrés avec un corps de troupes dans l'Electorat
OCTOBRE . 1756. 197
»de Sare. Comme Sa Majeſté Pruffienne , loin de
»permettre qu'on y faffe le moindre dégât , veut
Dau contraire qu'on épargne le pays le plus qu'il
nfera poffible , & qu'on regarde & protege la
Saxe comme fes propres poffeffions , Elle a or-
»donné très-expreffément d'y faire obſerver à fes
troupes une exacte difcipline , de punir févére-
>>ment les foldats ou Officiers qui feront trouvés
Den faute à cet égard , & de remédier prompte-
>> ment aux défordres qu'ils auront commis. Or ,
»pour maintenir le bon ordre , il eft néceffaire
»que le Pays fourniffe aux troupes du Roi les
»fourrages , le pain , la viande , la biere & les
»légumes dont elles auront befoin . Ainfi il con-
>>vient de prendre des mefures fixes pour les
»livraiſons de ces provifions . En conséquence ,
»Nous mandons par la Préfente , au nom & de la
»part de Sa Majefté , à tous les Membres de la
»Nobleffe de chaque Cercle de l'Electorat , qu'ils
wayent à comparoître devant nous à Leipfick foit
wen perfonne , foit par repréfentans duement
»qualifiés , le 30 Août pour le plûtard , afin de
»délibérer fur lefdites livraifons ; Sa Majesté ayant
»nommé une Commiffion particuliere pour liqui
»der avec eux. Ceux qui manqueront de fe conformer
à la Préfente , ne devront s'en prendre
» qu'à eux-mêmes , fi on les contraint par voie
»d'exécution militaire , à fournir leur quotepart
» des fufdites livraiſons. >>
On publia le lendemain une Déclaration du
Roi de Pruffe , dans laquelle il eft dit « que les
»deffeins de la Cour de Vienne mettant ce Prince
»dans la néceffité de les prévenir , Sa Majesté
»Pruffienne fe voit forcée , malgré elle , & par une
>>fuite des circonftances , à entrer avec fon armée
dans les Etats héréditaires du Roi de Pologne
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
>>Electeur de Saxe . Que c'eft à regret qu'Elle fe
» porte à une démarche que fon amitié perfon-
»nelle pour Sa Majesté Polonoife lui auroit fait
» éviter , fi les loix de la guerre , le malheur des
»temps , & la fûreté de fes propres Etats ne la
»rendoient indifpenfable . Que les événemens de
>> l'année 1744 font encore récens à fa mémoire.
» Que pour n'être pas expofée aux mêmes incon-
»véniens , Sa Majefté Pruflienne eft obligée de ne
DConfulter que les regles de la prudence : mais
»qu'Elle déclare de la maniere la plus folemnelle
tant à Sa Majefté le Roi de Pologne qu'à l'Euprope
entiere , qu'Elle n'a aucun deffein offenfif
contre Sa Majefté Polonoife ni contre fes Etats.
Qu'Elle ne fouhaite rien avec plus d'ardeur que
de voir approcher l'heureux moment de pouvoir
remettre à ce Prince fes Etats , qui font &
feront toujours pour Elle un dépôt facré. »
L'après-midi , le Prince de Brunfwic fit prendre
poffeffion du Bureau de la Douane , de celui des
Affiles & des autres Comptoirs publics . Pendant
tout le jour les boutiques demeurerent fermées.
Le 31 on les ouvrir.
Hier à la pointe du jour , les troupes Pruffiennes
fe remirent en marche pour continuer leur
route. Elles fe font comportées avec beaucoup de
régularité , & elles n'ont rien exigé au- delà de
ce qu'on étoit convenu de leur fournir. Avec les
quatre Régimens qui ne font point entrés dans
cette Ville , elles compofoient un corps de douze
mille hommes . On vient d'être informé de l'approche
de deux autres colonnes de la même armée,
qui font de la même force que la premiere
colonne. Celle- ci s'eft portée le long de l'Elfter
fur Zeitz , qui eft le chemin par lequel on débouche
dans les Cercles de la partie Occidentale de la
Bohême.
OCTOBRE. 1756. 199
Les Magiftrats ayant demandé au Prince de
Brunfwic de quelle maniere on fe conduiroit pour
Ja Foire qui doit fe tenir ici à la Saint Michel , il
leur a confeillé d'envoyer une députation au Roi
de Pruffe. Conformément à cet avis , deux Députés
des Magiftrats partirent hier pour Berlin , avec
deux Députés du Corps des Négocians. La réponfe
qu'ils rapporteront décidera de la tenue
de la Foire.
DE BRESLAU , le
9 Août.
On apperçut le premier de ce mois à neuf
heures quarante- trois minutes du ſoir , ſous la
conftellation de la couronne feptentrionale , un
globe de feu qui avoit une longue queue. I prit
fa direction vers la grande ourfe. Lorfqu'il fut
fous cette derniere conftellation , il s'ouvrit , &
l'on en vit fortir un grand nombre de petites
étoles. Elles difparurent en tombant , & ne
refta plus de ce phénomene qu'une traînée de
lumiere , qui deux minutes après ceffa elle -même
de paroître. Pendant près de deux autres minutes ,
on entendit un bruit femblable à celui du tonnerre
, & fi violent , que les fenêtres & les portes
des maifons en étoient ébranlées . Il faut obferver
que le ciel étoit alors ferein . Un vent de fud-
Queft fouffloit avec affez de force.
Fermer
Résumé : ALLEMAGNE.
En août 1756, des tensions militaires croissantes opposèrent l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême au Roi de Prusse. L'Impératrice publia deux réfutations accusant la Prusse d'augmenter ses troupes et ses provisions en Silésie et dans d'autres provinces, prêtes à envahir ses États. Elle souligna la dispersion des troupes impériales et la nécessité de précautions pour assurer la défense. Le 18 août, le Roi de Prusse, par l'intermédiaire de son ministre Klinggraff, accusa l'Impératrice d'avoir formé une alliance offensive avec la Russie. Il demanda une déclaration formelle confirmant l'absence d'intentions hostiles. L'Impératrice répliqua que les préparatifs prussiens étaient connus de toute l'Europe et qu'elle avait agi pour sa sécurité et celle de ses alliés. Elle nia l'existence d'une alliance offensive avec la Russie. Le 29 août, quatre régiments prussiens entrèrent à Leipzig sans avertissement, prenant le contrôle des points stratégiques. Le Prince Ferdinand de Brunswick, commandant les troupes, publia une ordonnance exigeant des provisions pour les soldats et menaçant de sanctions en cas de non-conformité. Le Roi de Prusse publia une déclaration affirmant qu'il entrait en Saxe pour prévenir les desseins de la Cour de Vienne, tout en déclarant qu'il n'avait pas d'intentions offensives contre le Roi de Pologne. Parallèlement, une armée composée de douze mille hommes, incluant quatre régiments, se déplaça le long de l'Elster vers Zeitz, route menant aux cercles occidentaux de la Bohême. Deux autres colonnes de même force approchèrent. À Breslau, le 9 août, un phénomène céleste fut observé : un globe de feu avec une longue queue apparut sous la constellation de la couronne septentrionale, se dirigea vers la grande ourse, et se transforma en plusieurs petites étoiles avant de disparaître, laissant une traînée de lumière et un bruit semblable au tonnerre. Les magistrats de Breslau, ayant consulté le Prince de Brunswick sur la tenue de la foire de la Saint-Michel, envoyèrent une députation au Roi de Prusse pour obtenir une réponse décisive.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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24
p. 207-208
DU NORD.
Début :
Un grand nombre de Seigneur se sont empressés de venir ici, [...]
Mots clefs :
Varsovie, Stockholm, Seigneurs, Impératrice Reine de Hongrie et Bohême, Roi de Prusse, Constantinople, Peste, Marche des soldats, Ordonnance, Marchandises
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DU NORD.
DU NOR D.
DE WARSOVIE , le 15 Novembre.
Un grand nombre de Seigneurs N fe font empref+
fés de venir ici , pour rendre leurs reſpects au Roi.-
Sur l'avis que les troupes Ruffiennes , qui mar
chent au fecours de l'Impératrice Reine de Hongrie
& de Boheme , paroiffoient vouloir prendre
leur route par la Pologne , le Roi de Pruffe a requis
la République de ne point leur accorder le
paffage . Sa Majefté Pruffienne , informée qu'on
lai fuppofe des vues préjudiciables aux intérêts des
habitans de Dantzick , les a fait affurer qu'Elle
étoit fort éloignée de penfer à leur donner aucun
fujet d'inquiétude.
On apprend de Conftantinople , que cette Capitale
de la Turquie eft prefque entiérement délivrée
de la pefte , mais que le mal contagieux fait
encore beaucoup de ravages dans quelques parties
de la Grece. Les mêmes lettres marquent que
dans le mois de Septembre il y a eu plufieurs fecouffes
de tremblement de terre en divers endroits
des Etats du Grand Seigneur.
por-
Les avis recus de Courlande & de Livonie
tent que les troupes Ruffiennes , deſtinées à agir
contre le Roi de Pruffe , ont été obligées par la
208 MERCURE DE FRANCE.
rigueur de la faifon , de fufpendre leur marche.
Ces avis ajoutent que le 7 de ce mois le Feld-
Maréchal Apraxin n'étoit pas encore arrivé à Riga.
DE STOCKOLM , le 17 Novembre.
Par une Ordonnance du 4 de ce mois , il eft
défendu de faire entrer en Suede toutes marchandifes
& denrées étrangeres , dont le Royaume,
peut abfolument fe paffer.
4
DE WARSOVIE , le 15 Novembre.
Un grand nombre de Seigneurs N fe font empref+
fés de venir ici , pour rendre leurs reſpects au Roi.-
Sur l'avis que les troupes Ruffiennes , qui mar
chent au fecours de l'Impératrice Reine de Hongrie
& de Boheme , paroiffoient vouloir prendre
leur route par la Pologne , le Roi de Pruffe a requis
la République de ne point leur accorder le
paffage . Sa Majefté Pruffienne , informée qu'on
lai fuppofe des vues préjudiciables aux intérêts des
habitans de Dantzick , les a fait affurer qu'Elle
étoit fort éloignée de penfer à leur donner aucun
fujet d'inquiétude.
On apprend de Conftantinople , que cette Capitale
de la Turquie eft prefque entiérement délivrée
de la pefte , mais que le mal contagieux fait
encore beaucoup de ravages dans quelques parties
de la Grece. Les mêmes lettres marquent que
dans le mois de Septembre il y a eu plufieurs fecouffes
de tremblement de terre en divers endroits
des Etats du Grand Seigneur.
por-
Les avis recus de Courlande & de Livonie
tent que les troupes Ruffiennes , deſtinées à agir
contre le Roi de Pruffe , ont été obligées par la
208 MERCURE DE FRANCE.
rigueur de la faifon , de fufpendre leur marche.
Ces avis ajoutent que le 7 de ce mois le Feld-
Maréchal Apraxin n'étoit pas encore arrivé à Riga.
DE STOCKOLM , le 17 Novembre.
Par une Ordonnance du 4 de ce mois , il eft
défendu de faire entrer en Suede toutes marchandifes
& denrées étrangeres , dont le Royaume,
peut abfolument fe paffer.
4
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Résumé : DU NORD.
Le 15 novembre, plusieurs seigneurs se sont rendus à Varsovie pour rendre hommage au roi. Le roi de Prusse a demandé à la République de ne pas permettre le passage des troupes russes, qui se dirigeaient vers l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême. Il a également rassuré les habitants de Dantzick sur ses intentions pacifiques. À Constantinople, la peste a presque disparu, mais elle continue de sévir en Grèce. En septembre, des secousses sismiques ont été enregistrées dans divers endroits des États turcs. En Courlande et en Livonie, les troupes russes destinées à combattre le roi de Prusse ont suspendu leur marche en raison de l'hiver rigoureux. Le feld-maréchal Apraxin n'était pas encore arrivé à Riga le 7 novembre. Le 17 novembre, une ordonnance suédoise a interdit l'importation de marchandises et denrées étrangères dont la Suède peut se passer.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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25
p. 208-219
ALLEMAGNE.
Début :
Leurs Majestés Impériales ont envoyé au Feld-Maréchal Comte de Browne leurs [...]
Mots clefs :
Vienne, Feld-Maréchal de Browne, Saxons, Roi de Prusse, Prague, Grenadiers, Camp de Budin, Général Haddick, Prisonniers, Occupation militaire, Déplacement des troupes, Attaques, Soldats croates, Prince Piccolomini, Comtes, Comté de Glatz, Litoměřice, Major Manstein, Dresde, Régiments, Ordonnance, Infanterie, Leipzig, Magistrats, Conseillers, Contribution financière, Bautzen, États du cercle, Berlin, Patente, Biens, Francfort, Décret de l'Empereur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE...
DE VIENNE , le 27 Novembre.
Leurs Majeftés Impériales ont envoyé au Feld-
Maréchal Comte de Browne leurs portraits enrichis
de diamans , & l'on compte que ce Général
fera mis an nombre des Chevaliers de l'Ordre de
la Toifon d'Or , qui font en cette Cour.
Le Comte d'Eftrées , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi Très- Chrétien , arriva ici le 10 de ce
mois. Il eut le 12 fes audiences de Leurs Majeſtés
Impériales.
Près de trois cens Saxons qui ont quitté l'armée
du Roi de Pruffe , font arrivés à Ybbi & à Crem's.
On apprend de Cracovie que les quatre Régimens
d'Infanterie & les deux de Cavalerie de cette Nátion
qui étoient en Pologne , s'avancent du côté
de Bielitz dans la haute Siléfie , pour le joindre aux
troupes de l'Impératrice Reine.
DE PRAGUE , le 14 Novembre.
Quatre Compagnies de Grenadiers des Régimens
que l'Impératrice Reine a fait venir d'Ita
lie , ont été mifes ici en garnifon. On a déposé
JANVIER. 1757. 200
dans l'Arcenal de cette Ville tous les pontons de
l'armée commandée par le Feld- Maréchal de
Browne. Il arrive tous les jours un grand nombre
de Déferteurs Pruffiens. Plufieurs prennent parti
dans les troupes de l'Impératrice Reine.
Depuis quelques jours les troupes qui
étoient dans le camp de Budin , fe font féparées.
Le Feld- Maréchal Comte de Browne a établi fon
quartier général en cette Ville . Il a donné le commandement
de tous les poftes au delà de l'Elbe au
Comte de Maguire. Le Général Haddick commandera
ceux en deçà de cette riviere. Les Huf
fards & les Croates ont formé un cordon le long
des frontieres de la Saxe , & plufieurs Efcadrons
de Cuiraffiers & de dragons font à portée de foutenir
ces troupes irrégulieres.
On doit faire à Carlsbadt l'échange des prifonniers.
Il s'y rendra pour cet effet de chaque côté
un Lieutenant Colonel , un Capitaine , un Auditeur
& un Commiffaire des guerres.
Pendant cet hyver , la Garniſon de cette Ville
fera compofée du Régiment de Jeune Wolfenbu
tel , d'un Bataillon de Wallis , & de vingt- deux
Compagnies de Grenadiers.
Du Camp de Budin , le 7 Novembre.
Le 27 du mois dernier , les Pruffiens ayant
abandonné la Ville d'Auffig , le Feld - Maréchal
Comte de Browne la fit occuper par un Détachement
de Croates. Il fit paffer en même temps
l'Elbe à la plupart des troupes de cette Nation ,
harceler l'arriere- garde de l'armée ennemie.
Le Général Haddick s'avança le 28 avec fon détachement
vers Peterwald. Les Pruffiens s'en re-.
tirerent , & il en prit poffeffion. Le 29 , le Lieute
nant-Colonel Maceligot attaqua un poſte , dans
pour
1
ZIO MERCURE DE FRANCE.
:
lequel un corps d'ennemis étoit retranché avec
huit canons. L'action fut très- vive , & les Pruffiens
fe défendirent long-temps à la faveur de leur
artillerie mais le Colonel Velha étant venu au
fecours du fieur Maceligot , le pofte fut emporté.
Les ennemis y ont laiffé près de deux cens morts
ou bleffés . On eut le 30 des avis certains , que l'ennemi
avoit entiérement évacué la Boheme ; & le
31 , le Feld - Maréchal de Browne rappella les
Détachemens qu'il avoit envoyés dans les Cercles
de Saatz & de Leitmeritz . Sur le bruit qui fe
répandit le premier de ce mois , que les Pruffiens
faifoient de nouveaux mouvemens du côté de Zitau
& de Gabel , ce Général fit avancer le Comte
Lafcy à la tête de quelques Bataillons & d'un
Corps de Huffards vers Jung- Buntzlau , & le Lieutenant-
Colonel Louden vers Bambourg, avec huit
cens Croates. Le Baron de Wolfersdorff , Major
Général , fut détaché le 3 avec fix Bataillons , un
pareil nombre de Compagnies de Grénadiers , fix
cens chevaux , & douze pieces de canon
foutenir le Comte Lafcy . Le s , on apprit que les
ennemis avoient pris des cantonnemens ; qu'il n'y
avoit plus que quatre mille hommes de leurs troupes
qui fuffent campés ; & que ce Corps étoit
retranché derriere Nellendorff.
, pour
Du Quartier Général du Prince Piccolomini
Hollochlau , le 8 Novembre 1756.
Les troupes commandées par le Prince Piccolomini
, ne ſe ſont arrêtées qu'un jour à Jaromitz
, & le 27 du mois dernier elles font venues
camper ici. On fut informé le 29 , qu'un Corps
de Pruffiens qui étoit reſté à Neuſtadt , s'etoit retiré.
Auffitôt le Prince Piccolomini manda au
Comte Spada , de faire prendre poffeffion de ce
JANVIER. 1757. 27F
le
pofte. Sur l'avis qu'on reçut le même jour , que
le Feld- Maréchal de Schwerin décampoit de Skalitz
, & qu'il paroifloit avoir deffein de fe replier
vers Lewin ; les Comtes de Spada , Louis de Starhemberg
& de Rodolphe de Palfy , eurent ordre
de fe porter en avant .En même temps, on détacha
le Colonel Mibaliewich , pour inquiéter
les ennemis dans leur retraite. Le 30 ils fe retirerent
jufqu'à Reinerz dans le Comté de Glatz . Le
fieur Mibaliewich , après les avoir poursuivis ,
eft revenu prendre pofte à Lewin. Le Feld - Maréchal
de Schwerin leva de nouveau fon camp
premier de ce mois. Continuant de retourner
en arriere , il alla fe pofter fous Glatz , & s'eft
replié enfuite jufqu'à Warthe : il n'a laiffé à
Glatz que deux Régimens. Quelques difpofitions.
de ce Général font juger qu'il à même deſſein
d'évacuer entiérement le Comté de Glatz . Les
troupes de l'Impératrice Reine y paient tout ar
gent comptant , excepté le pain & les fourrages ,
qu'elles ne prennent même qu'en donnant des reçus.
Deux Détachemens fe font avancés à Reinerz
& à Gofbubel , pour obferver les mouvemens des
ennemis. Nos Huffards font campés entre Czaftch
& Slany. Les Régimens de Cuiraffiers de Schmerzing
, de Kalckreuter & de Gelhay , & les Régimens
de Huffards de Nadafti & de Kaluocki
font arrivés de Hongrie en Moravie , où ils s'ar
rêteront juſqu'à nouvel ordre.
DE LEITMERITZ , le 2 Novembre.
Quelques jours avant que les Prufſiens abandonnaffent
la Boheme , le fieur de Tallange atta--
qua Salefl , où étoient trois cens hommes d'Infanterie
& quatre-vingts Huffards de leur troupes ,
212 MERCURE DE FRANCE .
avec deux pieces de canon . Il tailla en pieces cent
foixante -dix hommes , & il encloua les deux canons
, ne pouvant les enlever parce que fix cens
Cavaliers ennemis vinrent au fecours du pofte attaqué.
Le Major Manftein , qui y commandoir ,
a perdu la vie. Il n'y a eu que feize hommes tués
& vingt-trois bleffés du côté des Autrichiens . Le
Général Maguire a fait former , par les troupes
qu'il a fous fes ordres , un cordon le long de la
frontiere .
DE DRESDE , le 29 Novembre.
NeufRégimens de l'armée de Sa Majeſté Pruſfienne
devoient traverfer le Cercle de Buntzlau
pour aller joindre l'armée qui eft aux ordres du
Feld-Maréchal de Schwerin . Ils n'ont pu exécuter
ce projet , les Autrichiens ayant occupé les principaux
poftes fitués le long des montagnes de la
Luface. Des lettres de Léipfick avoient marqué ,
que deux Régimens Saxons avoient trouvé le
moyen de fe rendre à Prague. Les mêmes lettres
ajoutoient , que cent cinquante Soldats des mêmes
troupes avoient forcé trois cens Cavaliers
Pruffiens , qui avoient été envoyés à leur pour
fuite , de mettre les armes bas , & qu'il les
avoient emmenés prifonniers en Boheme. Ces
nouvelles ne font pas confirmées. Il eft vrai feule
ment que le Régiment Saxon de Lubomirsky a
refufé de marcher fous les ordres des Officiers
Pruffiens , qui lui avoient été donnés pour commander
qu'il en a tué quelques- uns , & qu'il
s'eft enfuite entiérement difperfé .
Quelques Régimens des troupes Electorales
ayant conftamment refufé de prêter ferment au
Roi de Pruffe , & un grand nombre de Soldats des
JANVIER. 1757. 213
mêmes troupes ayant pris la fuite , le Prince
Maurice d'Anhalt - Deſſau en a porté des plaintes
au Feld- Maréchal Comte de Rutowski , par ordre
de Sa Majesté Pruffienne. Ce Feld- Maréchal a
fait à la lettre du Prince d'Anhalt une réponſe ,
dont voici l'extrait.
« V. A. S. fçait mieux que perfonne , que la plu-
»part des Officiers, après avoir paffé le Pont de Rhuden
,ont été d'abord éloignés de leurs Régimens.
»Comment peut- on exiger d'eux qu'ils répon-
>>dent de leur monde ; & de moi , que je réponde
pour les Officiers ? En vertu de la Capitula-
»tion , il étoit libre à ces derniers de refter au fer-
»vice de S. M. le Roi de Pologne , ou de deman-
» der leur congé. On a convenablement annoncé
»aux Soldats qu'ils feroient prifonniers de guer-
>>re ; mais on ne leur a dit , ni de ma part , ni
>>de celle de qui que ce foit , qu'ils devoient prê-
»ter ferment au Roi de Pruffe , & qu'ils y fe-
Proient forcés. Je me fuis expreffément défendu
»dans la Capitulation , je l'ai fait représenter à S.
>>M. Pruffienne . Malgré cela , perfonne n'eft &
»ne fe croit autorifé à retenir quelques hommes
»de l'Artillerie , de l'Infanterie & de la Cavalerie.
»V. A. S. n'a qu'à nommer ceux des Généraux &
»>Officiers , qu'elle accufe. Notre qualité de prifonniers
de guerre ne nous permet pas de
>>nous éloigner des lieux de notre réfidence , &
chacun de nous eft refponfable de ce qui pourroit
fe faire contre la Capitulation . Mais V. A. S.
>>me permettra de lui dire que l'éloignement des
troupes pour la preftation de ferment qu'on éxi-
»goit d'elles & qu'on leur a fait faire par des
moyens violens , ne devroit point lui paroître
métrange ; & quoi qu'il en foit , il n'eft guere poffible
de rendre refponfables de cet éloignement
214 MERCURE DE FRANCE.
>>leurs Officiers qui font féparés d'elles .... Sur
la Lifte des Grenadiers Gardes du Corps , on a
»mis des hommes qui doivent avoir été auprès des
Ȏquipages des Officiers , & dont une partie s'eft
»perdue avec les bagages , & l'autre a été renvoyée
de Pirna & de Drefde . On a d'ailleurs fpé-
»ciné , comme étant à Drefde , des malades qui
wétoient reftés à Thurmfdorff & à Naumdorff , &
que les troupes Pruffiennes doivent y avoir trou
»vés. Il y a auffi beaucoup de Soldats qui étoient
nabfens par congé . Les Officiers ne fçavent où ils
>>font reftés , ni ce qu'ils font devenus . On a porté
>> pareillement furl'état des troupes plufieurs Ca-
» dets qui ne font encore que des enfans , & qui
»ne font jamais venus au Drapeau , quoique la
>> Cour ait bien voulu leur accorder , comme une
» grace , la paie pour leur entretien....... >>
On publia le premier de ce mois une Ordonnance
, par laquelle S. M. Pruffienne prefcrivoit
aux Cercles de cet Electorat , de fournir neuf
mille foixante -quinze hommes , pour recruter les
Régimens Saxons qu'Elle a pris à ſon ſervice. Par
la répartition qui avoit été faite , ce Prince demandoit
deux mille cent vingt hommes au Cercle
de Mifnie , dix- fept cens trente-cinq au Cercle
de Léipfick , deux cens foixante -un au Cercle
de Neuftadt , quatre cens foixante-onze au Cercle
Electoral , feize cens foixante- cinq au Cercle
des Montagnes , neuf cens cinq au Cercle de
Thuringe , quatre cens foixante - fix au Cercle de
Voigtland , fix cens au Marquifat de la Haute-
Luface , trois cens foixante - huit à la Baffe- Luface
, deux cens trente-e- quatre au Chapitre de Merfebourg
, & deux cens trente au Chapitre de
Naumbourg & de Zeift. Il étoit recommandé aux
Régences de n'enrôler que des hommes qui euf- -
JANVIER. 1757 . 275
>
fent au moins cinq pieds cinq pouces , & qui
n'euffent pas plus de vingt- huit ans ; & de les
choifir principalement parmi les Artifans , particuliérement
parmi les Charrons , Forgerons ,
Charpentiers , Maçons & Serruriers . Toutes ces
recrues devoient être prêtes le 15 & il avoit été
fignifié à chaque Cercle , que , fi elles ne fe trouvoient
pas affemblées pour ce temps , ou fi elles
n'étoient pas telles que S. M. Pruffienne les exigoit,
on procéderoit contre les Membres de la Régence
du Cercle par voie d'éxécution militaire ;
que même ils feroient arrêtés , & que , fans aucune
diftinction de perfonnes , on les condamneroit
aux travaux des fortifications .
Dix Régimens d'Infanterie de l'armée Saxonne
font confervés en entier. S. M. Pruffienne a incorporé
dans les troupes les Grenadiers Gardes du
Corps , le Régiment de la Reine ; celui de la Princeffe,
épouse du Prince Electoral ; fix Régimens de
Cavalerie , & le Corps d'Artillerie . Elle a envoyé
dans fes Etats le Régiment de Dragons de Rutow.
ski , ainfi que les foldats qui ont refufé de prêter
ferment . Plufieurs Officiers , foupçonnés d'avoir
contribué par leurs confeils à ce refus , ont été mis
aux arrêts .
Quelques Soldats Saxons s'étant évadés en paſfant
par Dornau , le détachement Pruffien , qui
les conduifoit , a enlevé les Magiftrats de ce Bourg ,
& les a emmenés prifonniers. On a publié une
Ordonnance du Directoire de Guerre , établi par
le Roi de Pruffe à Torgau . Elle porte que les foldats
qui quitteront les Régimens Saxons que ce
Prince a pris à fon fervice , feront traités comme
déferteurs. Par la même Ordonnance , il eft enjoint
aux Magiftrats de faire arrêter ceux qui le
trouveront dans leurs diftricts , & de les faire conduire
à la garnifon la plus prochaine , fous peine
216 MERCURE DE FRANCE.
d'en répondre en leur propre & privé nom. Il eſt
expreffément défendu de faire tenir aux fugitifs
rien de ce qui peut leur appartenir. Les Magiftrats
auffi-tôt qu'ils feront informés de l'évalion de
quelqu'un , feront obligés de faifir ſes biens meubles
ou immeubles , & ils payeront de leurs
pres fonds les effets qui feront détournés. Toutes
perfonnes qui auront contribué à la fuite d'un
foldat , ou qui , ayant connoiffance de fa fuite , ne
dénonceront pas le fugitif , fubiront la peine prononcée
contre lui .
pro-
Sur les repréſentations des Députés des différens
Cercles de la Saxe , & avec le confentement
du Roi de Pruffe , le Major Général Rezow s'eft
chargé d'acheter la levée des Milices que Sa Majeſté
Pruſſienne a demandées à cet Electorat.
1
On parle diverſement des caufes de la détention
du fieur de Heinecke , Confeiller privé. Le ſcellé
a été mis fur tous les papiers. Le fieur Hibler ,
Major d'un Régiment d'Infanterie des troupes
Saxonnes , a été arrêté en même temps que ce
Magiftrat , pour avoir exhorté des foldats à paffer
chez les Autrichiens.
DE LEIPSICK , le 2 Décembre.
Sur la réquifitión de nos Magiftrats & du Corps
de nos Négocians , le Roi de Pruffe a confenti
d'accorder une diminution fur la contribution de
cinq cens mille écus , qu'il avoit fait demander à
cette Ville. En même temps Sa Majeſté Pruffienne
a recommandé aux habitans de n'entretenir aucune
intelligence avec les Autrichiens , & de ne leur
faire aucune livraiſon , de quelque nature que ce
pût être.
Ce Prince arriva le 24 du mois dernier en cette
Ville , & il prit fon logement chez le fieur Heman
,
JANVIER. 1757. 217
man ,Confeiller des Finances. S.M. Pruffienne vifita
le lendemain matin , les quartiers qu'une partie de
fes troupes occupe dans les environs ; & le foir
Elle retourna à Drefde . Elle a témoigné qu'Elle
auroit défiré de pouvoir accorder une plus grande
diminution fur la contribution qu'Elle a demandée
; mais que les circonftances ne le lui
avoient pas permis . Il y a actuellement ici quatre
mille hommes en garnifon , fans y comprendre
les Gardes du Corps & les Gendarmes du Roi de
Pruffe , qui font logés dans les fauxbourgs . On
compte dans plufieurs maifons jufqu'à huit & dix
foldats . La Bourgeoifie eft obligée de leur céder
les chambres fur le devant , afin qu'ils -foient plus
à portée d'obſerver ce qui fe paffe dans les rues
& d'entendre les fignaux que les Officiers peuvent
avoir befoin de leur donner.
Le Roi de Pruffe , en faiſant la visite des quar
tiers que plufieurs Corps de fes troupes occupent
dans les environs de cette Ville , a employé plus
de deux heures à examiner la plaine de Lutzen ,
où Guftave Adolphe , Roi de Suede , perdit la vie ,
& où fon armée , quoique privée de ce Prince ,
remporta une victoire complette fur les Impériaux
. On obferva que S. M. Pruffienne écrivoit
plufieurs remarques fur les tablettes . Il y a actuellement
ici fix Bataillons en garniſon .
DE BAULZEN , le 22 Novembre.
Depuis quelques jours , le prince de Pruffe a
établi ici fon quartier. Après avoir fait diftribuer
des logemens à quatre Baraillons qu'il a amenés
avec lui , il a adreffé aux Etats du Cercle l'ordre
fuivant.
« S. A. R. difpenfant les habitans de fournir
»la nourriture aux troupes, efpere que les louables
1. Vol. K
218 MERCURE DE FRANCE .
»Etats , de concert avec le Magiftrat & le Cha-
» pitre , régleront les chofes entr'eux de façon que
chaque foldat reçoive journellement fix deniers
& le Bas Officier un gros , & qu'il foit payé
tous les mois dix écus aux Lieutenans , Sous-
>> Lieutenans & Enfeignes , vingt aux Capitaines ,
» quarante aux Lieutenans - Colonels , foixante aux
»Colonels. S. A. R. ne demande rien Elle .
pour
»A l'égard de fes Aides de Camp , Elle laiffe à la
»difcrétion des Etats , de décider de quelle maniere'
>>on doit en ufer. Elle ne penſe pas , que ces
>> Etats faffent la moindre difficulté de remplir fes
>>intentions fur ces différens articles. Au refte , Elle
»promet qu'Elle empêchera l'Officier & le foldat
» d'exiger rien de leurs hôtes au - delà des fommes
»fpécifiées ci -deffus ; bien entendu néanmoins que
» la lumiere & le bois ferontfournis gratuitement
» & que
l'hôte fera tenu de cuire & d'apprêter pour
» le foldat la viande que celui- ci aura achetée . De
» plus , S. A. R. demande qu'on prépare trois cens
>>lits pour établir en cette Ville un Hôpital Mili-
>>> taire. >>>
DE BERLIN , le 28 Novembre.
Il paroît une Patente du Roi , pour rappeller
tous les Vaffaux ou Sujets de Sa Majeſté , qui font
au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie &
de Boheme , ou qui réfident dans les Etats de
cette Princeffe. Le Roi leur ordonne de ſe repréfenter
dans le terme de deux mois , à compter
du jour de la publication de la Patente . Les biens
de ceux qui n'obéiront pas , feront confifqués au
profit des Officiers ou fujets de S. M. qui par
repréfailles pourroient effuyer quelque dommage
de la part de la Cour de Vienne.
C
JANVIER. 1757. 219
DE FRANC FORT , le 6 Décembre.
On afficha ici le 3 de Novembre dans toutes les
Places publiques le Decret de l'Empereur contre
le Roi de Pruffe ; & les Magiftrats ont défendu
de faire , dans cette Ville , & dans fon territoire ,
aucunes levées de foldats pour S. M. Pruffienne .
L'Empereur ayant ordonné la voie d'exécution
contre ce Prince , a déféré cette commiffion au
Duc de Saxe -Gotha en l'abſence du Roi de Pologne
, Electeur de Saxe . Le Duc de Saxe - Gotha s'eft
excuſé de ſe mêler de cette affaire ; mais les raifons
qu'il allegue pour s'en difpenfer , n'ont pas
fatisfait Sa Majefté Impériale , & Elle lui a adreffé
une nouvelle Admonition.
le Ba-
Les lettres de Ratisbonne marquent que
ron de Ponickau , Miniftre du Roi de Pologne
Electeur de Saxe à la Diete de l'Empire , a préfenté
un nouveau Mémoire à cette aſſemblée . La
moitié du Bourg de Kupferberg dans l'Evêché de
Bamberg , vient d'être réduite en cendre. Il y a eu
auffi un grand incendie à Wetzlar .
DE VIENNE , le 27 Novembre.
Leurs Majeftés Impériales ont envoyé au Feld-
Maréchal Comte de Browne leurs portraits enrichis
de diamans , & l'on compte que ce Général
fera mis an nombre des Chevaliers de l'Ordre de
la Toifon d'Or , qui font en cette Cour.
Le Comte d'Eftrées , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi Très- Chrétien , arriva ici le 10 de ce
mois. Il eut le 12 fes audiences de Leurs Majeſtés
Impériales.
Près de trois cens Saxons qui ont quitté l'armée
du Roi de Pruffe , font arrivés à Ybbi & à Crem's.
On apprend de Cracovie que les quatre Régimens
d'Infanterie & les deux de Cavalerie de cette Nátion
qui étoient en Pologne , s'avancent du côté
de Bielitz dans la haute Siléfie , pour le joindre aux
troupes de l'Impératrice Reine.
DE PRAGUE , le 14 Novembre.
Quatre Compagnies de Grenadiers des Régimens
que l'Impératrice Reine a fait venir d'Ita
lie , ont été mifes ici en garnifon. On a déposé
JANVIER. 1757. 200
dans l'Arcenal de cette Ville tous les pontons de
l'armée commandée par le Feld- Maréchal de
Browne. Il arrive tous les jours un grand nombre
de Déferteurs Pruffiens. Plufieurs prennent parti
dans les troupes de l'Impératrice Reine.
Depuis quelques jours les troupes qui
étoient dans le camp de Budin , fe font féparées.
Le Feld- Maréchal Comte de Browne a établi fon
quartier général en cette Ville . Il a donné le commandement
de tous les poftes au delà de l'Elbe au
Comte de Maguire. Le Général Haddick commandera
ceux en deçà de cette riviere. Les Huf
fards & les Croates ont formé un cordon le long
des frontieres de la Saxe , & plufieurs Efcadrons
de Cuiraffiers & de dragons font à portée de foutenir
ces troupes irrégulieres.
On doit faire à Carlsbadt l'échange des prifonniers.
Il s'y rendra pour cet effet de chaque côté
un Lieutenant Colonel , un Capitaine , un Auditeur
& un Commiffaire des guerres.
Pendant cet hyver , la Garniſon de cette Ville
fera compofée du Régiment de Jeune Wolfenbu
tel , d'un Bataillon de Wallis , & de vingt- deux
Compagnies de Grenadiers.
Du Camp de Budin , le 7 Novembre.
Le 27 du mois dernier , les Pruffiens ayant
abandonné la Ville d'Auffig , le Feld - Maréchal
Comte de Browne la fit occuper par un Détachement
de Croates. Il fit paffer en même temps
l'Elbe à la plupart des troupes de cette Nation ,
harceler l'arriere- garde de l'armée ennemie.
Le Général Haddick s'avança le 28 avec fon détachement
vers Peterwald. Les Pruffiens s'en re-.
tirerent , & il en prit poffeffion. Le 29 , le Lieute
nant-Colonel Maceligot attaqua un poſte , dans
pour
1
ZIO MERCURE DE FRANCE.
:
lequel un corps d'ennemis étoit retranché avec
huit canons. L'action fut très- vive , & les Pruffiens
fe défendirent long-temps à la faveur de leur
artillerie mais le Colonel Velha étant venu au
fecours du fieur Maceligot , le pofte fut emporté.
Les ennemis y ont laiffé près de deux cens morts
ou bleffés . On eut le 30 des avis certains , que l'ennemi
avoit entiérement évacué la Boheme ; & le
31 , le Feld - Maréchal de Browne rappella les
Détachemens qu'il avoit envoyés dans les Cercles
de Saatz & de Leitmeritz . Sur le bruit qui fe
répandit le premier de ce mois , que les Pruffiens
faifoient de nouveaux mouvemens du côté de Zitau
& de Gabel , ce Général fit avancer le Comte
Lafcy à la tête de quelques Bataillons & d'un
Corps de Huffards vers Jung- Buntzlau , & le Lieutenant-
Colonel Louden vers Bambourg, avec huit
cens Croates. Le Baron de Wolfersdorff , Major
Général , fut détaché le 3 avec fix Bataillons , un
pareil nombre de Compagnies de Grénadiers , fix
cens chevaux , & douze pieces de canon
foutenir le Comte Lafcy . Le s , on apprit que les
ennemis avoient pris des cantonnemens ; qu'il n'y
avoit plus que quatre mille hommes de leurs troupes
qui fuffent campés ; & que ce Corps étoit
retranché derriere Nellendorff.
, pour
Du Quartier Général du Prince Piccolomini
Hollochlau , le 8 Novembre 1756.
Les troupes commandées par le Prince Piccolomini
, ne ſe ſont arrêtées qu'un jour à Jaromitz
, & le 27 du mois dernier elles font venues
camper ici. On fut informé le 29 , qu'un Corps
de Pruffiens qui étoit reſté à Neuſtadt , s'etoit retiré.
Auffitôt le Prince Piccolomini manda au
Comte Spada , de faire prendre poffeffion de ce
JANVIER. 1757. 27F
le
pofte. Sur l'avis qu'on reçut le même jour , que
le Feld- Maréchal de Schwerin décampoit de Skalitz
, & qu'il paroifloit avoir deffein de fe replier
vers Lewin ; les Comtes de Spada , Louis de Starhemberg
& de Rodolphe de Palfy , eurent ordre
de fe porter en avant .En même temps, on détacha
le Colonel Mibaliewich , pour inquiéter
les ennemis dans leur retraite. Le 30 ils fe retirerent
jufqu'à Reinerz dans le Comté de Glatz . Le
fieur Mibaliewich , après les avoir poursuivis ,
eft revenu prendre pofte à Lewin. Le Feld - Maréchal
de Schwerin leva de nouveau fon camp
premier de ce mois. Continuant de retourner
en arriere , il alla fe pofter fous Glatz , & s'eft
replié enfuite jufqu'à Warthe : il n'a laiffé à
Glatz que deux Régimens. Quelques difpofitions.
de ce Général font juger qu'il à même deſſein
d'évacuer entiérement le Comté de Glatz . Les
troupes de l'Impératrice Reine y paient tout ar
gent comptant , excepté le pain & les fourrages ,
qu'elles ne prennent même qu'en donnant des reçus.
Deux Détachemens fe font avancés à Reinerz
& à Gofbubel , pour obferver les mouvemens des
ennemis. Nos Huffards font campés entre Czaftch
& Slany. Les Régimens de Cuiraffiers de Schmerzing
, de Kalckreuter & de Gelhay , & les Régimens
de Huffards de Nadafti & de Kaluocki
font arrivés de Hongrie en Moravie , où ils s'ar
rêteront juſqu'à nouvel ordre.
DE LEITMERITZ , le 2 Novembre.
Quelques jours avant que les Prufſiens abandonnaffent
la Boheme , le fieur de Tallange atta--
qua Salefl , où étoient trois cens hommes d'Infanterie
& quatre-vingts Huffards de leur troupes ,
212 MERCURE DE FRANCE .
avec deux pieces de canon . Il tailla en pieces cent
foixante -dix hommes , & il encloua les deux canons
, ne pouvant les enlever parce que fix cens
Cavaliers ennemis vinrent au fecours du pofte attaqué.
Le Major Manftein , qui y commandoir ,
a perdu la vie. Il n'y a eu que feize hommes tués
& vingt-trois bleffés du côté des Autrichiens . Le
Général Maguire a fait former , par les troupes
qu'il a fous fes ordres , un cordon le long de la
frontiere .
DE DRESDE , le 29 Novembre.
NeufRégimens de l'armée de Sa Majeſté Pruſfienne
devoient traverfer le Cercle de Buntzlau
pour aller joindre l'armée qui eft aux ordres du
Feld-Maréchal de Schwerin . Ils n'ont pu exécuter
ce projet , les Autrichiens ayant occupé les principaux
poftes fitués le long des montagnes de la
Luface. Des lettres de Léipfick avoient marqué ,
que deux Régimens Saxons avoient trouvé le
moyen de fe rendre à Prague. Les mêmes lettres
ajoutoient , que cent cinquante Soldats des mêmes
troupes avoient forcé trois cens Cavaliers
Pruffiens , qui avoient été envoyés à leur pour
fuite , de mettre les armes bas , & qu'il les
avoient emmenés prifonniers en Boheme. Ces
nouvelles ne font pas confirmées. Il eft vrai feule
ment que le Régiment Saxon de Lubomirsky a
refufé de marcher fous les ordres des Officiers
Pruffiens , qui lui avoient été donnés pour commander
qu'il en a tué quelques- uns , & qu'il
s'eft enfuite entiérement difperfé .
Quelques Régimens des troupes Electorales
ayant conftamment refufé de prêter ferment au
Roi de Pruffe , & un grand nombre de Soldats des
JANVIER. 1757. 213
mêmes troupes ayant pris la fuite , le Prince
Maurice d'Anhalt - Deſſau en a porté des plaintes
au Feld- Maréchal Comte de Rutowski , par ordre
de Sa Majesté Pruffienne. Ce Feld- Maréchal a
fait à la lettre du Prince d'Anhalt une réponſe ,
dont voici l'extrait.
« V. A. S. fçait mieux que perfonne , que la plu-
»part des Officiers, après avoir paffé le Pont de Rhuden
,ont été d'abord éloignés de leurs Régimens.
»Comment peut- on exiger d'eux qu'ils répon-
>>dent de leur monde ; & de moi , que je réponde
pour les Officiers ? En vertu de la Capitula-
»tion , il étoit libre à ces derniers de refter au fer-
»vice de S. M. le Roi de Pologne , ou de deman-
» der leur congé. On a convenablement annoncé
»aux Soldats qu'ils feroient prifonniers de guer-
>>re ; mais on ne leur a dit , ni de ma part , ni
>>de celle de qui que ce foit , qu'ils devoient prê-
»ter ferment au Roi de Pruffe , & qu'ils y fe-
Proient forcés. Je me fuis expreffément défendu
»dans la Capitulation , je l'ai fait représenter à S.
>>M. Pruffienne . Malgré cela , perfonne n'eft &
»ne fe croit autorifé à retenir quelques hommes
»de l'Artillerie , de l'Infanterie & de la Cavalerie.
»V. A. S. n'a qu'à nommer ceux des Généraux &
»>Officiers , qu'elle accufe. Notre qualité de prifonniers
de guerre ne nous permet pas de
>>nous éloigner des lieux de notre réfidence , &
chacun de nous eft refponfable de ce qui pourroit
fe faire contre la Capitulation . Mais V. A. S.
>>me permettra de lui dire que l'éloignement des
troupes pour la preftation de ferment qu'on éxi-
»goit d'elles & qu'on leur a fait faire par des
moyens violens , ne devroit point lui paroître
métrange ; & quoi qu'il en foit , il n'eft guere poffible
de rendre refponfables de cet éloignement
214 MERCURE DE FRANCE.
>>leurs Officiers qui font féparés d'elles .... Sur
la Lifte des Grenadiers Gardes du Corps , on a
»mis des hommes qui doivent avoir été auprès des
Ȏquipages des Officiers , & dont une partie s'eft
»perdue avec les bagages , & l'autre a été renvoyée
de Pirna & de Drefde . On a d'ailleurs fpé-
»ciné , comme étant à Drefde , des malades qui
wétoient reftés à Thurmfdorff & à Naumdorff , &
que les troupes Pruffiennes doivent y avoir trou
»vés. Il y a auffi beaucoup de Soldats qui étoient
nabfens par congé . Les Officiers ne fçavent où ils
>>font reftés , ni ce qu'ils font devenus . On a porté
>> pareillement furl'état des troupes plufieurs Ca-
» dets qui ne font encore que des enfans , & qui
»ne font jamais venus au Drapeau , quoique la
>> Cour ait bien voulu leur accorder , comme une
» grace , la paie pour leur entretien....... >>
On publia le premier de ce mois une Ordonnance
, par laquelle S. M. Pruffienne prefcrivoit
aux Cercles de cet Electorat , de fournir neuf
mille foixante -quinze hommes , pour recruter les
Régimens Saxons qu'Elle a pris à ſon ſervice. Par
la répartition qui avoit été faite , ce Prince demandoit
deux mille cent vingt hommes au Cercle
de Mifnie , dix- fept cens trente-cinq au Cercle
de Léipfick , deux cens foixante -un au Cercle
de Neuftadt , quatre cens foixante-onze au Cercle
Electoral , feize cens foixante- cinq au Cercle
des Montagnes , neuf cens cinq au Cercle de
Thuringe , quatre cens foixante - fix au Cercle de
Voigtland , fix cens au Marquifat de la Haute-
Luface , trois cens foixante - huit à la Baffe- Luface
, deux cens trente-e- quatre au Chapitre de Merfebourg
, & deux cens trente au Chapitre de
Naumbourg & de Zeift. Il étoit recommandé aux
Régences de n'enrôler que des hommes qui euf- -
JANVIER. 1757 . 275
>
fent au moins cinq pieds cinq pouces , & qui
n'euffent pas plus de vingt- huit ans ; & de les
choifir principalement parmi les Artifans , particuliérement
parmi les Charrons , Forgerons ,
Charpentiers , Maçons & Serruriers . Toutes ces
recrues devoient être prêtes le 15 & il avoit été
fignifié à chaque Cercle , que , fi elles ne fe trouvoient
pas affemblées pour ce temps , ou fi elles
n'étoient pas telles que S. M. Pruffienne les exigoit,
on procéderoit contre les Membres de la Régence
du Cercle par voie d'éxécution militaire ;
que même ils feroient arrêtés , & que , fans aucune
diftinction de perfonnes , on les condamneroit
aux travaux des fortifications .
Dix Régimens d'Infanterie de l'armée Saxonne
font confervés en entier. S. M. Pruffienne a incorporé
dans les troupes les Grenadiers Gardes du
Corps , le Régiment de la Reine ; celui de la Princeffe,
épouse du Prince Electoral ; fix Régimens de
Cavalerie , & le Corps d'Artillerie . Elle a envoyé
dans fes Etats le Régiment de Dragons de Rutow.
ski , ainfi que les foldats qui ont refufé de prêter
ferment . Plufieurs Officiers , foupçonnés d'avoir
contribué par leurs confeils à ce refus , ont été mis
aux arrêts .
Quelques Soldats Saxons s'étant évadés en paſfant
par Dornau , le détachement Pruffien , qui
les conduifoit , a enlevé les Magiftrats de ce Bourg ,
& les a emmenés prifonniers. On a publié une
Ordonnance du Directoire de Guerre , établi par
le Roi de Pruffe à Torgau . Elle porte que les foldats
qui quitteront les Régimens Saxons que ce
Prince a pris à fon fervice , feront traités comme
déferteurs. Par la même Ordonnance , il eft enjoint
aux Magiftrats de faire arrêter ceux qui le
trouveront dans leurs diftricts , & de les faire conduire
à la garnifon la plus prochaine , fous peine
216 MERCURE DE FRANCE.
d'en répondre en leur propre & privé nom. Il eſt
expreffément défendu de faire tenir aux fugitifs
rien de ce qui peut leur appartenir. Les Magiftrats
auffi-tôt qu'ils feront informés de l'évalion de
quelqu'un , feront obligés de faifir ſes biens meubles
ou immeubles , & ils payeront de leurs
pres fonds les effets qui feront détournés. Toutes
perfonnes qui auront contribué à la fuite d'un
foldat , ou qui , ayant connoiffance de fa fuite , ne
dénonceront pas le fugitif , fubiront la peine prononcée
contre lui .
pro-
Sur les repréſentations des Députés des différens
Cercles de la Saxe , & avec le confentement
du Roi de Pruffe , le Major Général Rezow s'eft
chargé d'acheter la levée des Milices que Sa Majeſté
Pruſſienne a demandées à cet Electorat.
1
On parle diverſement des caufes de la détention
du fieur de Heinecke , Confeiller privé. Le ſcellé
a été mis fur tous les papiers. Le fieur Hibler ,
Major d'un Régiment d'Infanterie des troupes
Saxonnes , a été arrêté en même temps que ce
Magiftrat , pour avoir exhorté des foldats à paffer
chez les Autrichiens.
DE LEIPSICK , le 2 Décembre.
Sur la réquifitión de nos Magiftrats & du Corps
de nos Négocians , le Roi de Pruffe a confenti
d'accorder une diminution fur la contribution de
cinq cens mille écus , qu'il avoit fait demander à
cette Ville. En même temps Sa Majeſté Pruffienne
a recommandé aux habitans de n'entretenir aucune
intelligence avec les Autrichiens , & de ne leur
faire aucune livraiſon , de quelque nature que ce
pût être.
Ce Prince arriva le 24 du mois dernier en cette
Ville , & il prit fon logement chez le fieur Heman
,
JANVIER. 1757. 217
man ,Confeiller des Finances. S.M. Pruffienne vifita
le lendemain matin , les quartiers qu'une partie de
fes troupes occupe dans les environs ; & le foir
Elle retourna à Drefde . Elle a témoigné qu'Elle
auroit défiré de pouvoir accorder une plus grande
diminution fur la contribution qu'Elle a demandée
; mais que les circonftances ne le lui
avoient pas permis . Il y a actuellement ici quatre
mille hommes en garnifon , fans y comprendre
les Gardes du Corps & les Gendarmes du Roi de
Pruffe , qui font logés dans les fauxbourgs . On
compte dans plufieurs maifons jufqu'à huit & dix
foldats . La Bourgeoifie eft obligée de leur céder
les chambres fur le devant , afin qu'ils -foient plus
à portée d'obſerver ce qui fe paffe dans les rues
& d'entendre les fignaux que les Officiers peuvent
avoir befoin de leur donner.
Le Roi de Pruffe , en faiſant la visite des quar
tiers que plufieurs Corps de fes troupes occupent
dans les environs de cette Ville , a employé plus
de deux heures à examiner la plaine de Lutzen ,
où Guftave Adolphe , Roi de Suede , perdit la vie ,
& où fon armée , quoique privée de ce Prince ,
remporta une victoire complette fur les Impériaux
. On obferva que S. M. Pruffienne écrivoit
plufieurs remarques fur les tablettes . Il y a actuellement
ici fix Bataillons en garniſon .
DE BAULZEN , le 22 Novembre.
Depuis quelques jours , le prince de Pruffe a
établi ici fon quartier. Après avoir fait diftribuer
des logemens à quatre Baraillons qu'il a amenés
avec lui , il a adreffé aux Etats du Cercle l'ordre
fuivant.
« S. A. R. difpenfant les habitans de fournir
»la nourriture aux troupes, efpere que les louables
1. Vol. K
218 MERCURE DE FRANCE .
»Etats , de concert avec le Magiftrat & le Cha-
» pitre , régleront les chofes entr'eux de façon que
chaque foldat reçoive journellement fix deniers
& le Bas Officier un gros , & qu'il foit payé
tous les mois dix écus aux Lieutenans , Sous-
>> Lieutenans & Enfeignes , vingt aux Capitaines ,
» quarante aux Lieutenans - Colonels , foixante aux
»Colonels. S. A. R. ne demande rien Elle .
pour
»A l'égard de fes Aides de Camp , Elle laiffe à la
»difcrétion des Etats , de décider de quelle maniere'
>>on doit en ufer. Elle ne penſe pas , que ces
>> Etats faffent la moindre difficulté de remplir fes
>>intentions fur ces différens articles. Au refte , Elle
»promet qu'Elle empêchera l'Officier & le foldat
» d'exiger rien de leurs hôtes au - delà des fommes
»fpécifiées ci -deffus ; bien entendu néanmoins que
» la lumiere & le bois ferontfournis gratuitement
» & que
l'hôte fera tenu de cuire & d'apprêter pour
» le foldat la viande que celui- ci aura achetée . De
» plus , S. A. R. demande qu'on prépare trois cens
>>lits pour établir en cette Ville un Hôpital Mili-
>>> taire. >>>
DE BERLIN , le 28 Novembre.
Il paroît une Patente du Roi , pour rappeller
tous les Vaffaux ou Sujets de Sa Majeſté , qui font
au fervice de l'Impératrice Reine de Hongrie &
de Boheme , ou qui réfident dans les Etats de
cette Princeffe. Le Roi leur ordonne de ſe repréfenter
dans le terme de deux mois , à compter
du jour de la publication de la Patente . Les biens
de ceux qui n'obéiront pas , feront confifqués au
profit des Officiers ou fujets de S. M. qui par
repréfailles pourroient effuyer quelque dommage
de la part de la Cour de Vienne.
C
JANVIER. 1757. 219
DE FRANC FORT , le 6 Décembre.
On afficha ici le 3 de Novembre dans toutes les
Places publiques le Decret de l'Empereur contre
le Roi de Pruffe ; & les Magiftrats ont défendu
de faire , dans cette Ville , & dans fon territoire ,
aucunes levées de foldats pour S. M. Pruffienne .
L'Empereur ayant ordonné la voie d'exécution
contre ce Prince , a déféré cette commiffion au
Duc de Saxe -Gotha en l'abſence du Roi de Pologne
, Electeur de Saxe . Le Duc de Saxe - Gotha s'eft
excuſé de ſe mêler de cette affaire ; mais les raifons
qu'il allegue pour s'en difpenfer , n'ont pas
fatisfait Sa Majefté Impériale , & Elle lui a adreffé
une nouvelle Admonition.
le Ba-
Les lettres de Ratisbonne marquent que
ron de Ponickau , Miniftre du Roi de Pologne
Electeur de Saxe à la Diete de l'Empire , a préfenté
un nouveau Mémoire à cette aſſemblée . La
moitié du Bourg de Kupferberg dans l'Evêché de
Bamberg , vient d'être réduite en cendre. Il y a eu
auffi un grand incendie à Wetzlar .
Fermer
Résumé : ALLEMAGNE.
En novembre 1756 et janvier 1757, plusieurs événements militaires et diplomatiques marquent l'Allemagne et l'Europe centrale. À Vienne, les empereurs offrent des portraits enrichis de diamants au Feld-Maréchal Comte de Browne, qui doit être nommé Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. Le Comte d'Estrées, ministre plénipotentiaire du roi de France, est reçu en audience par les empereurs. Près de trois cents Saxons désertent l'armée prussienne pour rejoindre les troupes autrichiennes. En Bohême, des régiments italiens sont mis en garnison à Prague, et des déserteurs prussiens continuent d'arriver. Les troupes autrichiennes se réorganisent sous la direction du Feld-Maréchal Comte de Browne, qui établit son quartier général à Prague et nomme des commandants pour les postes de part et d'autre de l'Elbe. Des échanges de prisonniers doivent avoir lieu à Carlsbad. À Budin, les troupes prussiennes abandonnent la ville d'Aussig, permettant aux Autrichiens de prendre plusieurs positions. Le Prince Piccolomini mène des opérations contre les Prussiens, qui se retirent vers Glatz et Warthe. À Dresde, des régiments saxons refusent de prêter serment au roi de Prusse, et des déserteurs saxons sont arrêtés et menacés de sanctions. Le roi de Prusse ordonne le recrutement de neuf mille six cent soixante-quinze hommes pour renforcer les régiments saxons. Des ordonnances sont publiées pour punir les déserteurs et les magistrats complaisants. En décembre 1756 et janvier 1757, des mesures administratives et militaires sont prises en Saxe et en Prusse. Les personnes contribuant à la désertion ou ne dénonçant pas un fugitif subissent la même peine que le déserteur. Sur demande du Roi de Prusse, le Major Général Rezow achète la levée des milices saxonnes. Le conseiller privé Heinecke et le Major Hibler sont arrêtés pour avoir encouragé des soldats à déserter. Le Roi de Prusse accepte de réduire la contribution demandée à Leipzig à la demande des magistrats et des négociants. Il visite Leipzig et les environs, inspectant les troupes et recommandant aux habitants de ne pas collaborer avec les Autrichiens. Les habitants de Leipzig doivent loger les soldats prussiens et fournir des lits pour un hôpital militaire. À Baulzen, le Prince de Prusse ordonne aux États du Cercle de fournir nourriture et logement aux troupes. Le Roi de Prusse publie une patente rappelant ses sujets au service de l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême. À Francfort, un décret impérial contre le Roi de Prusse est affiché, interdisant les levées de soldats pour la Prusse. Des incendies détruisent une partie du bourg de Kupferberg et la ville de Wetzlar.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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26
p. 221-224
GRANDE-BRETAGNE.
Début :
On prépare à Wolwich dix mille bombes, dont le public ignore la destination. [...]
Mots clefs :
Londres, Bombes, Maladies, Amérique, Bataillons, Commerce du blé, Discours du roi, Parlement, Colonies, Chambre des communes, La Haye, Ordonnance, Vaisseaux, Secousses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : GRANDE-BRETAGNE.
GRANDE BRETAGNE.
DE LONDRES , le 7 Décembre.
On prépare à Wolwich dix mille bombes , dont
le public ignore la deſtination . Il n'y a eu aucun
moyen d'engager les habitans des Provinces de
Kent & de Hampſhire , à recevoir dans les Villes ,
même dans les Villages , les troupes de Hanovre
& de Heffe.
Des dépêches qu'on recut le 20 Novembre
de la Nouvelle Yorck , marquent qu'il regne
beaucoup de maladies parmi les troupes que commande
le Lord Loudon. On a été informé par
les mêmes avis , que ce Lord avoit fait marcher
plufieurs détachemens , pour tâcher d'arrêter les
courfes des Sauvages , qui répandent la terreur dans
toutes les Colonies Angloifes de l'Amérique Septentrionale
.
Les Vaiffeaux de guerre le Kennington & le
Sutherland, partirent le 6 de Corck pour ces Colonies
. Ils ont fous leur convoi quatorze Bâtimens
de tranfport, à bord defquels on a fait embarquer
le Régiment d'Offarel , & les détachemens tirés
des Régimens d'Infanterie fur l'établiſſement d'Irlande.
Quatre Bataillons des troupes Hanoveriennes
s'embarquerent le 24 du mois dernier , pour retourner
en Allemagne. On y fera repaffer fucceffivement
en deux autres divifions le refte de ces troupes
, qui eft encore actuellement campé près de
Maidstone malgré la rigueur de la faifon . Plufieurs
Frégates croiferont cet hyver dans la Manche.L'Amiral
Byng , & le fieur Shirley , ci - devant Gouverneur
de la Nouvelle Angleterre , fubiront dans
peu leurs interrogatoires . Il s'eft tenu ces jours-
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
1
ci un grand Confeil à Whitehall , pour délibérer
fur les moyens de faire baiffer le prix du bled.
Conformément aux réfolutions prifes dans ce Confeil
, on publia le 26 une Proclamation , pour
défendre l'exportation des grains. En plufieurs endroits
ils étoient d'une telle rareté , que la populace
, craignant de manquer de pain , s'eft attroupée
tumultueufement , & a commis de grands défordres.
On n'eft parvenu à la calmer , qu'en recherchant
les perfonnes qui avoient fait fécrettement
des magaſins , & en les contraignant de vendre
à un prix modique tout le bled qu'elles y
avoient amaffé . Le 27 , le Roi nomma le Géné–
ral Blakeney Chevalier de l'Ordre du Bain. Sa
Majefté le même jour , créa ce Général Pair d'Irlande
, fous le titre de Vicomte d'Innitkilling .
L'ouverture du Parlement fe fit le 2 Décembre
avec les cérémonies accoutumées .
ע
Le Roi fit ce difcours : « Milord & Meffieurs ,
je vous ai fait affembler dans une conjoncture
qui requiert particuliérement les délibérations ,
» les avis & le fecours du Parlement , & je me
flatte, moyennant la protection de la divine Pro-
>> vidence , que l'union & la fermeté qui regnent
»parmi mes fideles Sujets , me feront fortir avec
>> honneur de toutes les difficultés , & feront triom-
» pher enfin de l'ancien ennemi de ces Royaumes ,
la dignité de ma Couronne & fes droits incon-
>> teftables. Un des principaux objets de mon at-
>>tention & de mon inquiétude , eft la défenſe &
>> la confervation de nos poffeffions en Amérique.
» Le danger éminent , auquel nos Colonies font
exposées , exige des réfolutions auffi promptes
>>que vigoureufes. Le foin de pourvoir à la fûreté
» de ces trois Royaumes n'occupe pas moins mon
efprit. Dans l'occurrence préfente , je n'ai rien
JANVIER. 1757. 223
»tant à coeur que de ne laiffer à mon peuple fur
>> cet article aucun fujet de mécontentement. A
>> cette fin , une Milice nationale , établie propor-
>>tionnellement aux forces & aux befoins de l'Ewtat
, peut devenir une avantageuſe reſſource
»dans le péril général . Je recommande l'établiffe-
>> ment de cette Milice au zele & à la vigilance de
>> mon Parlement. L'alliance peu naturelle que ,
>> contre toute attente , ont contractée des Puiffan-
>> ces étrangeres ; les malheurs qui , en conféquen-
» ce de cette dangereufe alliance , peuvent , par
» l'entrée de troupes étrangeres dans l'Empire ,
>>porter une funefte atteinte aux conftitutions du
»Corps Germanique , renverfer fon fyftême &
Dentrainer l'oppreffion du parti Proteftant , font
» des événemens qui ont fixé les yeux de l'Europe
>> fur cette nouvelle & dangereufe crife , & qui
»doivent affliger fenfiblement tous les Ordres de
>> la Nation Britannique . J'ai ordonné au corps de
»mes troupes Electorales , que j'avois fait venir
à la réquifition de mon Parlement , de retourner
» dans mes Etats d'Allemagne , me repofant avec
plaifir fur l'affection de mon peuple , & fur fon
» zele pour la défenfe de ma perfonne & de mes
>>Royaumes . Meffieurs de la Chambre des Com-
»munes : Je ferai remettre devant vous , lorfqu'il
» en fera temps , l'état des dépenfes . J'attends de
>>votre fageffe que vous préférerez le parti de ne
» rien épargner pour foutenir la guerre avec vi-
»gueur , au parti de vous expofer à la rendre plus
»coûteufe par la fuite , en employant pour le
»préfent des efforts moins efficaces . Je vous ai
>>montré les dangers & les befoins de l'Etat . C'eſt
Ȉ votre prudence de chercher les moyens de
»rendre à mon peuple , les moins onéreux qu'il
»fera poffible , les fardeaux que vous jugerez
K iv
224 MERCURE DE FRANCE.
indifpenfables de lui impofer. Mylords & Meffieurs
, Je ne puis négliger de mettre devant
>vos yeux tout ce que les pauvres fouffrent de la
»cherté des grains , & les inconvéniens qui en
>>peuvent réfulter. Je vous recommande de pren-
>>dre les mesures convenables , pour prévenir à
» cet égard dans la fuite les mauvaiſes mancupvres.
Mes Sujets , à l'occafion du malheureux
»fuccès de nos armes dans la Méditerranée ,
» m'ont donné des preuves éclatantes de l'intérêt
qu'ils prennent à mon honneur & à celui de ma
>> Couronne. Ils éprouveront de ma part un jufle
>> retour par mes foins infatiguables & mes efforts
>> continuels pour la gloire & le bonheur de la
>>>Nation . >>
DE LA HAYE , le 22 Novembre.
Une nouvelle Ordonnance des Etats Généraux
enjoint à tous les Vaiffeaux de guerre & Armateurs
étrangers , qui relâcheront dans les Ports & Rades
de cette République , d'arborer en s'y préfentant
le Pavillon de la Puiffance à laquelle ils
appartiennent ; de ne point y entrer fans une
permiffion de l'Amirauté du lieu , & de n'y donner
ni aux habitans , ni aux étrangers aucun fujet
de fe plaindre. Il eft défendu par la même Ordonnance
aux sujets de la République , d'acheter
aucuns effets des prifes qui feront faites par les
Armateurs , & les contrevenans feront condamnés
à mille florins d'amende.
On apprend de Cologne qu'il y eût le 19 de ce
mois , à trois heures du matin , une fecouffe de
tremblement de terre , qui ne dura qu'environ
trente fecondes , mais qui fut très - violente . Elle
s'eft fait fentir à Bonn , à Limbourg , à Malmedy,
& dans plufieurs autres lieux.
DE LONDRES , le 7 Décembre.
On prépare à Wolwich dix mille bombes , dont
le public ignore la deſtination . Il n'y a eu aucun
moyen d'engager les habitans des Provinces de
Kent & de Hampſhire , à recevoir dans les Villes ,
même dans les Villages , les troupes de Hanovre
& de Heffe.
Des dépêches qu'on recut le 20 Novembre
de la Nouvelle Yorck , marquent qu'il regne
beaucoup de maladies parmi les troupes que commande
le Lord Loudon. On a été informé par
les mêmes avis , que ce Lord avoit fait marcher
plufieurs détachemens , pour tâcher d'arrêter les
courfes des Sauvages , qui répandent la terreur dans
toutes les Colonies Angloifes de l'Amérique Septentrionale
.
Les Vaiffeaux de guerre le Kennington & le
Sutherland, partirent le 6 de Corck pour ces Colonies
. Ils ont fous leur convoi quatorze Bâtimens
de tranfport, à bord defquels on a fait embarquer
le Régiment d'Offarel , & les détachemens tirés
des Régimens d'Infanterie fur l'établiſſement d'Irlande.
Quatre Bataillons des troupes Hanoveriennes
s'embarquerent le 24 du mois dernier , pour retourner
en Allemagne. On y fera repaffer fucceffivement
en deux autres divifions le refte de ces troupes
, qui eft encore actuellement campé près de
Maidstone malgré la rigueur de la faifon . Plufieurs
Frégates croiferont cet hyver dans la Manche.L'Amiral
Byng , & le fieur Shirley , ci - devant Gouverneur
de la Nouvelle Angleterre , fubiront dans
peu leurs interrogatoires . Il s'eft tenu ces jours-
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
1
ci un grand Confeil à Whitehall , pour délibérer
fur les moyens de faire baiffer le prix du bled.
Conformément aux réfolutions prifes dans ce Confeil
, on publia le 26 une Proclamation , pour
défendre l'exportation des grains. En plufieurs endroits
ils étoient d'une telle rareté , que la populace
, craignant de manquer de pain , s'eft attroupée
tumultueufement , & a commis de grands défordres.
On n'eft parvenu à la calmer , qu'en recherchant
les perfonnes qui avoient fait fécrettement
des magaſins , & en les contraignant de vendre
à un prix modique tout le bled qu'elles y
avoient amaffé . Le 27 , le Roi nomma le Géné–
ral Blakeney Chevalier de l'Ordre du Bain. Sa
Majefté le même jour , créa ce Général Pair d'Irlande
, fous le titre de Vicomte d'Innitkilling .
L'ouverture du Parlement fe fit le 2 Décembre
avec les cérémonies accoutumées .
ע
Le Roi fit ce difcours : « Milord & Meffieurs ,
je vous ai fait affembler dans une conjoncture
qui requiert particuliérement les délibérations ,
» les avis & le fecours du Parlement , & je me
flatte, moyennant la protection de la divine Pro-
>> vidence , que l'union & la fermeté qui regnent
»parmi mes fideles Sujets , me feront fortir avec
>> honneur de toutes les difficultés , & feront triom-
» pher enfin de l'ancien ennemi de ces Royaumes ,
la dignité de ma Couronne & fes droits incon-
>> teftables. Un des principaux objets de mon at-
>>tention & de mon inquiétude , eft la défenſe &
>> la confervation de nos poffeffions en Amérique.
» Le danger éminent , auquel nos Colonies font
exposées , exige des réfolutions auffi promptes
>>que vigoureufes. Le foin de pourvoir à la fûreté
» de ces trois Royaumes n'occupe pas moins mon
efprit. Dans l'occurrence préfente , je n'ai rien
JANVIER. 1757. 223
»tant à coeur que de ne laiffer à mon peuple fur
>> cet article aucun fujet de mécontentement. A
>> cette fin , une Milice nationale , établie propor-
>>tionnellement aux forces & aux befoins de l'Ewtat
, peut devenir une avantageuſe reſſource
»dans le péril général . Je recommande l'établiffe-
>> ment de cette Milice au zele & à la vigilance de
>> mon Parlement. L'alliance peu naturelle que ,
>> contre toute attente , ont contractée des Puiffan-
>> ces étrangeres ; les malheurs qui , en conféquen-
» ce de cette dangereufe alliance , peuvent , par
» l'entrée de troupes étrangeres dans l'Empire ,
>>porter une funefte atteinte aux conftitutions du
»Corps Germanique , renverfer fon fyftême &
Dentrainer l'oppreffion du parti Proteftant , font
» des événemens qui ont fixé les yeux de l'Europe
>> fur cette nouvelle & dangereufe crife , & qui
»doivent affliger fenfiblement tous les Ordres de
>> la Nation Britannique . J'ai ordonné au corps de
»mes troupes Electorales , que j'avois fait venir
à la réquifition de mon Parlement , de retourner
» dans mes Etats d'Allemagne , me repofant avec
plaifir fur l'affection de mon peuple , & fur fon
» zele pour la défenfe de ma perfonne & de mes
>>Royaumes . Meffieurs de la Chambre des Com-
»munes : Je ferai remettre devant vous , lorfqu'il
» en fera temps , l'état des dépenfes . J'attends de
>>votre fageffe que vous préférerez le parti de ne
» rien épargner pour foutenir la guerre avec vi-
»gueur , au parti de vous expofer à la rendre plus
»coûteufe par la fuite , en employant pour le
»préfent des efforts moins efficaces . Je vous ai
>>montré les dangers & les befoins de l'Etat . C'eſt
Ȉ votre prudence de chercher les moyens de
»rendre à mon peuple , les moins onéreux qu'il
»fera poffible , les fardeaux que vous jugerez
K iv
224 MERCURE DE FRANCE.
indifpenfables de lui impofer. Mylords & Meffieurs
, Je ne puis négliger de mettre devant
>vos yeux tout ce que les pauvres fouffrent de la
»cherté des grains , & les inconvéniens qui en
>>peuvent réfulter. Je vous recommande de pren-
>>dre les mesures convenables , pour prévenir à
» cet égard dans la fuite les mauvaiſes mancupvres.
Mes Sujets , à l'occafion du malheureux
»fuccès de nos armes dans la Méditerranée ,
» m'ont donné des preuves éclatantes de l'intérêt
qu'ils prennent à mon honneur & à celui de ma
>> Couronne. Ils éprouveront de ma part un jufle
>> retour par mes foins infatiguables & mes efforts
>> continuels pour la gloire & le bonheur de la
>>>Nation . >>
DE LA HAYE , le 22 Novembre.
Une nouvelle Ordonnance des Etats Généraux
enjoint à tous les Vaiffeaux de guerre & Armateurs
étrangers , qui relâcheront dans les Ports & Rades
de cette République , d'arborer en s'y préfentant
le Pavillon de la Puiffance à laquelle ils
appartiennent ; de ne point y entrer fans une
permiffion de l'Amirauté du lieu , & de n'y donner
ni aux habitans , ni aux étrangers aucun fujet
de fe plaindre. Il eft défendu par la même Ordonnance
aux sujets de la République , d'acheter
aucuns effets des prifes qui feront faites par les
Armateurs , & les contrevenans feront condamnés
à mille florins d'amende.
On apprend de Cologne qu'il y eût le 19 de ce
mois , à trois heures du matin , une fecouffe de
tremblement de terre , qui ne dura qu'environ
trente fecondes , mais qui fut très - violente . Elle
s'eft fait fentir à Bonn , à Limbourg , à Malmedy,
& dans plufieurs autres lieux.
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Résumé : GRANDE-BRETAGNE.
En décembre 1756, plusieurs événements marquants se sont produits en Grande-Bretagne et en Europe. À Londres, la préparation de dix mille bombes, dont la destination reste inconnue, est en cours. Dans les provinces de Kent et de Hampshire, les habitants refusent d'accueillir les troupes de Hanovre et de Hesse. En Nouvelle-York, des dépêches signalent des maladies parmi les troupes du Lord Loudon, qui a envoyé des détachements pour contrer les attaques des Amérindiens. Les vaisseaux de guerre Kennington et Sutherland, accompagnés de quatorze bâtiments de transport, ont quitté Cork pour l'Amérique du Nord avec des régiments embarqués. Quatre bataillons de troupes hanovriennes sont rentrés en Allemagne, et d'autres divisions suivront. Plusieurs frégates patrouilleront dans la Manche. L'amiral Byng et l'ancien gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, Shirley, doivent subir des interrogatoires. Un grand conseil à Whitehall a délibéré sur la hausse du prix du blé, menant à une proclamation interdisant l'exportation des grains. Des émeutes ont éclaté en raison de la rareté du blé, calmées par la vente forcée des réserves. Le roi a nommé le général Blakeney chevalier de l'Ordre du Bain et pair d'Irlande. Le Parlement a été ouvert le 2 décembre, et le roi a prononcé un discours sur la défense des possessions américaines, la sécurité des royaumes, et la création d'une milice nationale. Il a également mentionné l'alliance dangereuse des puissances étrangères et les menaces pour le Corps Germanique. Le roi a ordonné le retour des troupes électorales en Allemagne, se reposant sur l'affection de son peuple. Il a recommandé au Parlement de soutenir la guerre avec vigueur et de prendre des mesures contre la cherté des grains. À La Haye, une ordonnance des États Généraux régule l'entrée des vaisseaux étrangers dans les ports. Un tremblement de terre a été ressenti à Cologne et dans les environs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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27
p. 198-201
ALLEMAGNE.
Début :
Le Comte de Konigsfeld, envoyé à l'Electeur de Baviere, eut le 27 [...]
Mots clefs :
Vienne, Comte de Konigsfeld, Empereur, Ordonnance, Invasion du roi de Prusse, Impératrice-Reine, Bohême, Prague, Combats, Escadron de dragons, Dresde, Bailliages, Général Retzow, Recrues, Lettre, Menaces, Francfort, Cercle électoral, Conclusum, État de défense, Contingent, Artillerie, Avocatoires impériaux
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texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE VIENNE , le premier Janvier.
Le Comte de Konigsfeld , envoyé de l'Electeur
de Baviere , eut le 27 du mois dernier une audience
publique de l'Empereur , & il notifia à S. M.
Impériale la mort de l'Impératrice Douairiere de
Charles VII, arrivée le 11. Après-demain, la Cour
prendra pourdeux mois le deuil de cette Princeſſe.
L'Empereur a reçu ce matin , à l'occaſion de cette
mort , les complimens des Miniftres Etrangers &
des Seigneurs . Quoique l'Impératrice Reine ſe
porte auffi-bien qu'on puiffe le defirer , Sa Majefté,
àcauſe de la rigueur du froid, ne ſera relevées de
ſes couches que le 19 de ce mois.
On a publié depuis peu une Ordonnance qui
porte que l'invaſion du Roi de Pruſſe en Boheme
, autoriſoit ſuffisamment Impératrice Reine à
rappeller , ſous les menaces uſitées en pareil cas ,
tous ceux de ſes Vaſſaux & Sujets qui pouvoient
ſe trouver au ſervice de S. M. Pruſſienne ; mais
que cette Princeſſe a été retenue , & par ſa modération
ordinaire, & par la conſidération que des
deux côtés on plongeroit dans la miſere quantité
de Sujets innocens : Que cependant le Roi de
Pruffle ayant donné dès le 2 de Novembre des
avocatoires , par leſquels il a rappellé tous ceux
de ſes Sujets , qui étoient au ſervice de l'Impératrice
Reine , & S. M. Pruffienne les ayant mena
FEVRIER . 1757 . 199
1
1
1
1
cé d'encourir ſon indignation & la perte de leurs
biens , l'Impératrice Reine ſe trouve aujourd'hui
dans l'obligation d'en agir de même : Qu'à ces
causes , elle ordonne par la préſente , à tous ceux
des Vaſſaux ou Sujets , qui font actuellement au
ſervice Militaire ou Civil du Roi de Pruſſe , à la
Cour ou dans les Etats de ce Prince , de s'en retirer
dans le terme de deux mois. Qu'elle les aſſure
de fa faveur royale , & que ſelon leur mérite &
felon leur qualité, elle les employera à ſon ſervice.
Que ceux qui n'obéiront pas à ſes ordres , encoureront
fon indignation , & que leurs biens feront
confifqués au profit des autres Sujets de l'Impératrice
Reine , qui pourroient avoir ſouffert quelquedommage
de la part de l'ennemi. Qu'au reſte,
l'Impératrice Reine étant pouffée à cette démarche
par ce qui s'eſt fait à Berlin , ſuivra exactement
, dans l'affaire dont il s'agit , la conduite
que tiendra S. M. Pruffienne.
DE PRAGUE , le 28 Décembre.
Ces jours derniers , le ſieur d'Etvos , Colonel
Commandant du Régiment de Huſſards de Spleni
, s'avança avec un Détachement vers Guntersdorff.
Il tomba dans ſa route ſur un poſte de cent
cinquante Dragons Pruſſiens , qu'il diſperſa. Les
ennemis perdirent un enſeigne& trenteDragons.
Du côté des Autrichiens , il n'y eut que deux
Huſſards tués& un Maréchaldes Logis de bleffé.
DE DRESDE , le 2 Janvier.
Laplupart des Bailliages de l'Electorat n'ayant
pu fournir le nombre de recrues qui leur a été
demandé , le Général Retzow écrivit le 24 du
I iv
200 MERCURE DE FRANCE .
mois dernier , aux Commiſſaires des différens Cercles
la lettre ſuivante : « Sa Majesté Pruſſienne
>voulant abſolument que les Régimens ci-devant
>Saxons ſoient rendus complets pour le premier
>Janvier de l'année prochaine 1757 , attendu que
>le terme qui vous avoit été fixé au 24 Décem-
>>bre 1756 , & auquel toutes les recrues devoient
>> être livrées , eſt expiré ; je vous avertis que fi
>>>les recrues ne ſont pas livrées le premier Janvier
>>juſqu'au dernier homme , les Commiſſaires &
>>>les Baillis ſeront exécutés militairement. Afin de
>>compléter plutôt les Régimens , S. M. Pruffien-
>>ne conſent de recevoir des hommes qui n'aient
>que cinq pieds quatre ponces de haut , pourvu
>>qu'ils foient ſains & robuſtes. Elle acceptera
>même les adolefcens qui n'auront pas cette tail-
>>le , fi l'on a lieu d'eſpérer qu'ils puiffent y par-
>> venir. » Les menaces contenues dans cette lettre,
ont été déja miſes en exécution dans divers endroits.
Pluſieurs Baillis ont été mis en priſon.
Par ordre du Roi de Pruſſe , il doit ſe rendre ici
des Députés de la Nobleſſe & des Villes de chaque
Cercle. On croit que ce Prince ſe propoſe de leur
demander une ſubvention en argent. Il a accordé
aux habitans de Léipſick une diminution de cent
ving- cinq mille écus ſur la ſomme à laquelle il
les a taxés.
DE FRANCFORT , le 10 Janvier.
Voici le Conclufum que le Cercle Electoral du
Rhin a formé , à l'occaſion de la guerre qui s'eſt
allumée dans l'Empire.
« Pour ſe conformer aux ordres du Chef Suprême
de l'Empire , le Cercle ſe mettra en état
>>de défenſe , ainſi que l'exige plus que jamais la
FEVRIER. 1757 . 201
:
5
anéceſſité où l'on ſe trouve aujourd'hui. A cet
veffet , tous les Etats qui font armés porteront
>>ſans délai au triple , & tiendront prêt à marcher
>>l>eur contingent, tel qu'il eſt fixé en temps de
>>paix par la Matricule de 1687. On préparera
>> auſſi avecdiligence l'artillerie , les autres atti-
>>rails militaires & les munitions , comme il s'eſt
>>fait dans de ſemblables circonstances,Pro tuendâ
>Securitate Imperii publica. A l'égard des Etats
>>qui ne ſont pas armés , ils fourniront à la caiſſe
>>commune le double de leur contingent en ar-
>gent. Les Membres pour leſquels les pactes ont
>>ſtatué autrement , feront cependant exceptés.
>>S'il y a encore quelques Etats du Cercle qui
n'aient pas affiché les Avocatoires Impériaux ,
»ilsferont tenus touss,, ſans aucune exception , de
ſatisfaire à ce devoir. De même , tous ſujets du
>>Cercle , qui ſe trouvent au ſervice Electoral de
>>Brandebourg , feront obligés , après la publica-
>>tion des Préſentes , de le quitter ,&de faire cer-
>>tifier authentiquement au Cercle leur retraite.
>>On donnera part à l'Empereur de la diſpoſition
poù eſt le Cercle de déférer entiérement aux intentions
de S. M. Impériiaallee ,, &l'on notifiera pa-
>>reillement la préſente réſolution aux louables
>>Cercles de Baviere , de Franconie , de Souabe
>>& du Haut Rhin , en les requérant d'entretenir
une fidelle correſpondance avec l'Aſſemblée.>>
DE VIENNE , le premier Janvier.
Le Comte de Konigsfeld , envoyé de l'Electeur
de Baviere , eut le 27 du mois dernier une audience
publique de l'Empereur , & il notifia à S. M.
Impériale la mort de l'Impératrice Douairiere de
Charles VII, arrivée le 11. Après-demain, la Cour
prendra pourdeux mois le deuil de cette Princeſſe.
L'Empereur a reçu ce matin , à l'occaſion de cette
mort , les complimens des Miniftres Etrangers &
des Seigneurs . Quoique l'Impératrice Reine ſe
porte auffi-bien qu'on puiffe le defirer , Sa Majefté,
àcauſe de la rigueur du froid, ne ſera relevées de
ſes couches que le 19 de ce mois.
On a publié depuis peu une Ordonnance qui
porte que l'invaſion du Roi de Pruſſe en Boheme
, autoriſoit ſuffisamment Impératrice Reine à
rappeller , ſous les menaces uſitées en pareil cas ,
tous ceux de ſes Vaſſaux & Sujets qui pouvoient
ſe trouver au ſervice de S. M. Pruſſienne ; mais
que cette Princeſſe a été retenue , & par ſa modération
ordinaire, & par la conſidération que des
deux côtés on plongeroit dans la miſere quantité
de Sujets innocens : Que cependant le Roi de
Pruffle ayant donné dès le 2 de Novembre des
avocatoires , par leſquels il a rappellé tous ceux
de ſes Sujets , qui étoient au ſervice de l'Impératrice
Reine , & S. M. Pruffienne les ayant mena
FEVRIER . 1757 . 199
1
1
1
1
cé d'encourir ſon indignation & la perte de leurs
biens , l'Impératrice Reine ſe trouve aujourd'hui
dans l'obligation d'en agir de même : Qu'à ces
causes , elle ordonne par la préſente , à tous ceux
des Vaſſaux ou Sujets , qui font actuellement au
ſervice Militaire ou Civil du Roi de Pruſſe , à la
Cour ou dans les Etats de ce Prince , de s'en retirer
dans le terme de deux mois. Qu'elle les aſſure
de fa faveur royale , & que ſelon leur mérite &
felon leur qualité, elle les employera à ſon ſervice.
Que ceux qui n'obéiront pas à ſes ordres , encoureront
fon indignation , & que leurs biens feront
confifqués au profit des autres Sujets de l'Impératrice
Reine , qui pourroient avoir ſouffert quelquedommage
de la part de l'ennemi. Qu'au reſte,
l'Impératrice Reine étant pouffée à cette démarche
par ce qui s'eſt fait à Berlin , ſuivra exactement
, dans l'affaire dont il s'agit , la conduite
que tiendra S. M. Pruffienne.
DE PRAGUE , le 28 Décembre.
Ces jours derniers , le ſieur d'Etvos , Colonel
Commandant du Régiment de Huſſards de Spleni
, s'avança avec un Détachement vers Guntersdorff.
Il tomba dans ſa route ſur un poſte de cent
cinquante Dragons Pruſſiens , qu'il diſperſa. Les
ennemis perdirent un enſeigne& trenteDragons.
Du côté des Autrichiens , il n'y eut que deux
Huſſards tués& un Maréchaldes Logis de bleffé.
DE DRESDE , le 2 Janvier.
Laplupart des Bailliages de l'Electorat n'ayant
pu fournir le nombre de recrues qui leur a été
demandé , le Général Retzow écrivit le 24 du
I iv
200 MERCURE DE FRANCE .
mois dernier , aux Commiſſaires des différens Cercles
la lettre ſuivante : « Sa Majesté Pruſſienne
>voulant abſolument que les Régimens ci-devant
>Saxons ſoient rendus complets pour le premier
>Janvier de l'année prochaine 1757 , attendu que
>le terme qui vous avoit été fixé au 24 Décem-
>>bre 1756 , & auquel toutes les recrues devoient
>> être livrées , eſt expiré ; je vous avertis que fi
>>>les recrues ne ſont pas livrées le premier Janvier
>>juſqu'au dernier homme , les Commiſſaires &
>>>les Baillis ſeront exécutés militairement. Afin de
>>compléter plutôt les Régimens , S. M. Pruffien-
>>ne conſent de recevoir des hommes qui n'aient
>que cinq pieds quatre ponces de haut , pourvu
>>qu'ils foient ſains & robuſtes. Elle acceptera
>même les adolefcens qui n'auront pas cette tail-
>>le , fi l'on a lieu d'eſpérer qu'ils puiffent y par-
>> venir. » Les menaces contenues dans cette lettre,
ont été déja miſes en exécution dans divers endroits.
Pluſieurs Baillis ont été mis en priſon.
Par ordre du Roi de Pruſſe , il doit ſe rendre ici
des Députés de la Nobleſſe & des Villes de chaque
Cercle. On croit que ce Prince ſe propoſe de leur
demander une ſubvention en argent. Il a accordé
aux habitans de Léipſick une diminution de cent
ving- cinq mille écus ſur la ſomme à laquelle il
les a taxés.
DE FRANCFORT , le 10 Janvier.
Voici le Conclufum que le Cercle Electoral du
Rhin a formé , à l'occaſion de la guerre qui s'eſt
allumée dans l'Empire.
« Pour ſe conformer aux ordres du Chef Suprême
de l'Empire , le Cercle ſe mettra en état
>>de défenſe , ainſi que l'exige plus que jamais la
FEVRIER. 1757 . 201
:
5
anéceſſité où l'on ſe trouve aujourd'hui. A cet
veffet , tous les Etats qui font armés porteront
>>ſans délai au triple , & tiendront prêt à marcher
>>l>eur contingent, tel qu'il eſt fixé en temps de
>>paix par la Matricule de 1687. On préparera
>> auſſi avecdiligence l'artillerie , les autres atti-
>>rails militaires & les munitions , comme il s'eſt
>>fait dans de ſemblables circonstances,Pro tuendâ
>Securitate Imperii publica. A l'égard des Etats
>>qui ne ſont pas armés , ils fourniront à la caiſſe
>>commune le double de leur contingent en ar-
>gent. Les Membres pour leſquels les pactes ont
>>ſtatué autrement , feront cependant exceptés.
>>S'il y a encore quelques Etats du Cercle qui
n'aient pas affiché les Avocatoires Impériaux ,
»ilsferont tenus touss,, ſans aucune exception , de
ſatisfaire à ce devoir. De même , tous ſujets du
>>Cercle , qui ſe trouvent au ſervice Electoral de
>>Brandebourg , feront obligés , après la publica-
>>tion des Préſentes , de le quitter ,&de faire cer-
>>tifier authentiquement au Cercle leur retraite.
>>On donnera part à l'Empereur de la diſpoſition
poù eſt le Cercle de déférer entiérement aux intentions
de S. M. Impériiaallee ,, &l'on notifiera pa-
>>reillement la préſente réſolution aux louables
>>Cercles de Baviere , de Franconie , de Souabe
>>& du Haut Rhin , en les requérant d'entretenir
une fidelle correſpondance avec l'Aſſemblée.>>
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Résumé : ALLEMAGNE.
Le 27 décembre, le Comte de Konigsfeld, représentant de l'Électeur de Bavière, a informé l'Empereur de la mort de l'Impératrice douairière de Charles VII, survenue le 11 décembre. La cour observera un deuil de deux mois. L'Empereur a reçu les condoléances des ministres étrangers et des seigneurs. L'Impératrice Reine, bien que en bonne santé, ne sera relevée de ses couches que le 19 janvier en raison du froid. Une ordonnance récente autorisait l'Impératrice Reine à rappeler ses vassaux et sujets au service de la Prusse après l'invasion de la Bohême par le Roi de Prusse. Cependant, par modération et pour éviter la misère des sujets innocents, elle n'a pas agi immédiatement. Le Roi de Prusse ayant rappelé ses sujets au service de l'Impératrice Reine, cette dernière ordonne maintenant à ses vassaux et sujets de quitter le service prussien sous deux mois, sous peine de confiscation de leurs biens. À Prague, le colonel d'Etvos a dispersé un poste de dragons prussiens, causant des pertes des deux côtés. À Dresde, le général Retzow a menacé les baillis de l'Électorat de Saxe de les exécuter militairement s'ils ne fournissent pas les recrues demandées. Plusieurs baillis ont déjà été emprisonnés. Le Roi de Prusse prévoit de demander une subvention en argent aux députés de la noblesse et des villes. À Francfort, le Cercle Électoral du Rhin s'est mis en état de défense, augmentant les contingents militaires et préparant les munitions. Les États non armés devront contribuer financièrement. Tous les sujets au service électoral de Brandebourg devront quitter ce service. La résolution sera notifiée à l'Empereur et aux autres cercles électoraux.
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28
p. 180-182
ALLEMAGNE.
Début :
Tous les Régimens de Hussards doivent être augmentés chacun de cinq cens [...]
Mots clefs :
Vienne, Régiments, Augmentation des effectifs, Ordonnance, Corps de troupes, Officiers, Dresde, Surveillance, Frontières, Leipzig, Monnaies, Fabrication, Change
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texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
*
L
DE VIENNE , le 21 Février.
Tous les Régimens de Huffards doivent être
augmentés chacun de cinq cens vingt hommes.
Plufieurs Prélats & Seigneurs Hongrois ont offert
à l'Impératrice Reine , de faire la plus grande
partie de cette augmentation à leurs dépens.
On a reçu la confirmation que le magafin établi à
Glatz par les Pruffiens , a été réduit en cendre ,
&qu'ils ont perdu par cet incendie vingt mille
..
AVRIL 1757. 181
fufils , douze mille uniformes , & dix - huit mille
feptiers de bled.
L'Impératrice Reine , par une Ordonnance
qu'Elle a envoyée à chaque Corps de fes troupes ,
accorde la Nobleffe à tout Officier , foit national ,
foit étranger , qui aura fervi dans les armées pendant
trente ans.
( Un Courier arrivé ces jours - ci de Conftantinople
, a apporté la nouvelle que le Grand Seigneur
avoit accordé la permiffion d'acheter fix
mille boeufs dans la Moldavie & dans la Valachie
pour le compte de l'Impératrice Reine.
DE DRESDE , le 8 Février.
S. M. Pruffienne a fat: publier une Ordonnanee ,
dont voici la teneur : « Il eft enjoint par la pré-
» fente , de la maniere la plus expreffe , aux habi-
> tans des Villes , Bourgs & Villages de la Saxe ,
» fitués le long des frontieres de la Boheme ,
» qu'en cas de mouvemens de la part des troupes
» Autrichiennes ils ne manquent point d'en.
>> donner connoiffance aux poftes avancés , dont
» ils feront le plus près : au défaut de quoi , & fi
» l'ennemi venoit à paffer outre , ils devront s'at-
» tendre immanquablement & fans rémiffion à
» être enlevés de chez eux , & gardés dans une
» détention des plus rigoureufes , auffi long-
» temps que les troupes Pruffiennes demeureront
» dans ce pays. Au contraire ceux qui feront
>> exactes à fe conformer à ce que la préfente leur
prefcrit , en feront récompenfés. On leur don-
» nera depuis trois jufqu'à dix écus , felon la nas
» ture & les circonftances de l'avis » ..
182 MERCURE DE FRANCE.
DE LEIPSICK , le 17 Février.
Depuis que les Pruffiens fe font emparés de l'Hôtel
des Monnoies, on y frappe jour & nuit de nouveaux
gros & de nouvelles pieces de huit gros , à la
marque des années 1753 & 1756 , & avec le nom
de l'ancien Directeur , afin qu'on ne puiffe pas
diftinguer les nouvelles efpeces des anciennes. Ĉependant
la différence entre les unes & les autres
pour la valeur intrinfeque eft confidérable. Suivant
l'évaluation qui a été faite , il y a un déchet
de vingt pour cent fur les gros , & plus de vingtneuf
fur les doubles. Le ducat revient à trois écus
fept gros ; & le louis.d'or à fix écus . Pour pouvoir
fabriquer une plus grande quantité de nouvelles
efpeces , le Juif Ephraim , qui a cette entreprife ,
a obtenu du Directoire de Torgau le renouvellement
des Edits , qui ordonnent de porter tout l'or
& l'argent à la monnoie. Il a obtenu auffi une
permiffion de fe faire remettre fur fes quittances
les deniers qui font dans la Caiffe de la Steur.
*
L
DE VIENNE , le 21 Février.
Tous les Régimens de Huffards doivent être
augmentés chacun de cinq cens vingt hommes.
Plufieurs Prélats & Seigneurs Hongrois ont offert
à l'Impératrice Reine , de faire la plus grande
partie de cette augmentation à leurs dépens.
On a reçu la confirmation que le magafin établi à
Glatz par les Pruffiens , a été réduit en cendre ,
&qu'ils ont perdu par cet incendie vingt mille
..
AVRIL 1757. 181
fufils , douze mille uniformes , & dix - huit mille
feptiers de bled.
L'Impératrice Reine , par une Ordonnance
qu'Elle a envoyée à chaque Corps de fes troupes ,
accorde la Nobleffe à tout Officier , foit national ,
foit étranger , qui aura fervi dans les armées pendant
trente ans.
( Un Courier arrivé ces jours - ci de Conftantinople
, a apporté la nouvelle que le Grand Seigneur
avoit accordé la permiffion d'acheter fix
mille boeufs dans la Moldavie & dans la Valachie
pour le compte de l'Impératrice Reine.
DE DRESDE , le 8 Février.
S. M. Pruffienne a fat: publier une Ordonnanee ,
dont voici la teneur : « Il eft enjoint par la pré-
» fente , de la maniere la plus expreffe , aux habi-
> tans des Villes , Bourgs & Villages de la Saxe ,
» fitués le long des frontieres de la Boheme ,
» qu'en cas de mouvemens de la part des troupes
» Autrichiennes ils ne manquent point d'en.
>> donner connoiffance aux poftes avancés , dont
» ils feront le plus près : au défaut de quoi , & fi
» l'ennemi venoit à paffer outre , ils devront s'at-
» tendre immanquablement & fans rémiffion à
» être enlevés de chez eux , & gardés dans une
» détention des plus rigoureufes , auffi long-
» temps que les troupes Pruffiennes demeureront
» dans ce pays. Au contraire ceux qui feront
>> exactes à fe conformer à ce que la préfente leur
prefcrit , en feront récompenfés. On leur don-
» nera depuis trois jufqu'à dix écus , felon la nas
» ture & les circonftances de l'avis » ..
182 MERCURE DE FRANCE.
DE LEIPSICK , le 17 Février.
Depuis que les Pruffiens fe font emparés de l'Hôtel
des Monnoies, on y frappe jour & nuit de nouveaux
gros & de nouvelles pieces de huit gros , à la
marque des années 1753 & 1756 , & avec le nom
de l'ancien Directeur , afin qu'on ne puiffe pas
diftinguer les nouvelles efpeces des anciennes. Ĉependant
la différence entre les unes & les autres
pour la valeur intrinfeque eft confidérable. Suivant
l'évaluation qui a été faite , il y a un déchet
de vingt pour cent fur les gros , & plus de vingtneuf
fur les doubles. Le ducat revient à trois écus
fept gros ; & le louis.d'or à fix écus . Pour pouvoir
fabriquer une plus grande quantité de nouvelles
efpeces , le Juif Ephraim , qui a cette entreprife ,
a obtenu du Directoire de Torgau le renouvellement
des Edits , qui ordonnent de porter tout l'or
& l'argent à la monnoie. Il a obtenu auffi une
permiffion de fe faire remettre fur fes quittances
les deniers qui font dans la Caiffe de la Steur.
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Résumé : ALLEMAGNE.
En février 1757, l'Impératrice Reine d'Allemagne a ordonné l'augmentation des régiments de hussards à cinq cent vingt hommes chacun, financée par des prélats et seigneurs hongrois. Les Prussiens ont subi des pertes à Glatz, où un incendie a détruit un magasin contenant vingt mille fusils, douze mille uniformes et dix-huit mille septiers de blé. L'Impératrice Reine a accordé la noblesse aux officiers ayant servi trente ans dans les armées. Un courrier de Constantinople a annoncé l'achat de six mille bœufs en Moldavie et en Valachie pour le compte de l'Impératrice Reine. En Saxe, le roi de Prusse a exigé que les habitants des zones frontalières signalent les mouvements des troupes autrichiennes, sous peine de détention. Les Prussiens ont pris le contrôle de l'hôtel des monnaies à Leipzig et frappent de nouvelles pièces imitant les anciennes, avec une différence de valeur significative. Le Juif Ephraim a obtenu des permis pour la collecte de l'or et de l'argent, ainsi que pour récupérer les fonds de la caisse de la Steur.
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29
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
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texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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30
p. 207-210
ALLEMAGNE.
Début :
L'Impératrice de Russie a envoyé à tous ses Ministres dans les [...]
Mots clefs :
Dantzig, Impératrice de Russie, Ministres, Roi de Prusse, Attaques, Riposte, Vaisseaux, Dresde, Ordonnance, Recrues, Ordonnances du roi de Prusse, Francfort, Haut-Palatinat, Prise de la ville, Fuite des habitants, Warendorf, Maréchal d'Estrées, Camps militaires, Ennemis
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texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE DANTZICK , le 24 Mai.
L'IMPERATRICE de Ruffie a envoyé à tous fes
Miniftres dans les Cours Etrangeres le refcrit fuivant
. « Ayant déja témoigné fuffisamment par
» plufieurs Déclarations à toutes les Cours , com-
» bien Nous fommes mécontente de la maniere
» dont le Roi de Pruffe attaque nos Alliés , & que
» Nous fommes réfolue de faire une puiffante di-
» verfion pour leur fecours ; Nous ne le répéteront
point ici. Mais comme on ne peut aider
» nofdits Alliés ni détourner de chez eux le
» fléau de la guerre , qu'en attaquant pareille-
>> ment le Roi de Pruffe dans fes poffeffions ,
» Nous avons ordonné de bloquer d'abord tous
» les Ports de fon Royaume , afin d'y empêcher
» toute entrée & fortie de provifions , & même
» tout commerce , fuivant Pufage de la guerre.
» Ainfi S. M. Imp. charge tous fes Miniftres dans
» les Cours Etrangeres , de communiquer ceci ,
» en ajoutant que nonn--ffeulement on ne permettra
» à aucun Bâtiment d'entrer dans les Ports Pruf-
» fiens ; mais que même , fi quelque Maître de
Navire fe laiffoit employer pour y tranfporter
» des troupes Pruffiennes , de l'artillerie ou des
munitions de guerre, le Bâtiment fera , felon les
208 MERCURE DE FRANCE.
» loix de la guerre , déclaré de bonne prife , fans
» autre formalité. Et l'on a donné en conféquence
>> une note à tous les Miniftres Etrangers , qui
» réfident à Petersbourg. »
Conformement à ce recit , plufieurs Vaiffaux
de l'Impératrice de Ruffie croifent depuis quelques
jours devant les Ports de Memel & de Pillau
, & dans les environs de l'Ile de Hela , fituée
à l'embouchure de la Viftule. Ils fe font emparés
de quatre Navires Pruffiens , dont deux alloient de
Konifberg à Stettin. Les équipages de quelques
Bâtimens ont rapporté qu'ils avoient rencontré
dix-huit Galeres chargées de troupes Ruffiennes ,
faifant route vers la Poméranie .
DE DRESDE , le 2 Juin.
Par une nouvelle Ordonnance , qui vient d'être
fignifiée aux différens cercles de cet Electorat ,
le Directoire Général de Torgau leur demande
une nouvelle fourniture de recrues , montant à
quatre mille deux cens hommes. Il exige que chaque
homme ait au moins cinq preds cing pouces
de hauteur , & qu'aucun ne foit au-deffous de
vingt ans , ni au-deffus de trente ; & qu'ils foient
tout- prêts à être livrés dans trois ſemaines.
On affure que la nuit du 27 au 28 du mois dernier
les troupes Autrichiennes , qui font dans
Prague , ont fait une feconde fortie. Divers avis
confirment que dans celle du 24 elles ont tué
beaucoup de monde aux Pruffiens.
Il paroît deux nouvelles Ordonnances du Roi
de Pruffe. Par la premiere , ce Prince demande
à la Nobleffe de l'Electorat de Saxe une avance de
fix cens mille écus , qu'il promet de rembourfer
après la guerre. La feconde porte que , fi léshaJUILLET.
1757. 209
bitans de Léipfick ne fourniffent pas fans délai la
fomme qui leur a été impofée , on arrêtera dix
d'entr'eux , pris en partie parmi les Magiftrats ,
en partie dans le Corps des Négocians , & que
ces dix perfonnes feront détenues en priſon jufqu'à
l'entier paiement de cette fomme.
DE FRANC FORT , les Juin .
Par les lettres reçues du haut- Palatinat , on a
appris qu'un Corps de 1500 Pruffiens s'eft emparé
de la petite ville de Scwabach , appartenante au
Margrave d'Anfpach , & qu'enfuite ce Corps s'étant
préfenté aux portes de Nuremberg , il a demandé
que les habitans de cette derniere Ville
euffent à déclarer s'ils étoient amis ou ennemis ,
& au cas qu'ils priffent le premier parti , qu'ils
remiffent toute l'artillerie de la Place , finon
qu'on agiroit hoftilement contr'eux. Les villes
de Bamberg & d'Aichfted font dans la derniere
frayeur. Prefque tous les habitans prennent la
fuite. Cependant le bruit vient de fe répandre que
ce détachement Pruffien s'étoit retiré . pour fe
porter dans la Principauté d'Anſpach.
DE WAREN DORFF , le 7 Juin.
9
Le Maréchal d'Eftrées a porté l'armée du Roi
fur l'Embs où elle eft campée en différens
Corps , dont les mouvemens ont été fucceffifs . Il
a laiffé à Tellight une réſerve de huit Bataillons de
Grenadiers Royaux , & d'un Régiment de Dragons.
L'abondance des pluies a tellement gâté les
chemins , que ce Géneral n'a pu encore être joint
par le Corps féparé , que commande le Prince de
Soubize.
Les ennemis fe font raffemblés à Brackwede . Ils
campent fur deux lignes , ayant devant leur cen210
MERCURE DE FRANCE.
tré ce village , & en avant un ruiffeau & des ma→ :
rais. Le Duc de Cumberland a laiffé douze cens
hommes dans Rittberg , dont les abords font
aufà très marécageux.
DE DANTZICK , le 24 Mai.
L'IMPERATRICE de Ruffie a envoyé à tous fes
Miniftres dans les Cours Etrangeres le refcrit fuivant
. « Ayant déja témoigné fuffisamment par
» plufieurs Déclarations à toutes les Cours , com-
» bien Nous fommes mécontente de la maniere
» dont le Roi de Pruffe attaque nos Alliés , & que
» Nous fommes réfolue de faire une puiffante di-
» verfion pour leur fecours ; Nous ne le répéteront
point ici. Mais comme on ne peut aider
» nofdits Alliés ni détourner de chez eux le
» fléau de la guerre , qu'en attaquant pareille-
>> ment le Roi de Pruffe dans fes poffeffions ,
» Nous avons ordonné de bloquer d'abord tous
» les Ports de fon Royaume , afin d'y empêcher
» toute entrée & fortie de provifions , & même
» tout commerce , fuivant Pufage de la guerre.
» Ainfi S. M. Imp. charge tous fes Miniftres dans
» les Cours Etrangeres , de communiquer ceci ,
» en ajoutant que nonn--ffeulement on ne permettra
» à aucun Bâtiment d'entrer dans les Ports Pruf-
» fiens ; mais que même , fi quelque Maître de
Navire fe laiffoit employer pour y tranfporter
» des troupes Pruffiennes , de l'artillerie ou des
munitions de guerre, le Bâtiment fera , felon les
208 MERCURE DE FRANCE.
» loix de la guerre , déclaré de bonne prife , fans
» autre formalité. Et l'on a donné en conféquence
>> une note à tous les Miniftres Etrangers , qui
» réfident à Petersbourg. »
Conformement à ce recit , plufieurs Vaiffaux
de l'Impératrice de Ruffie croifent depuis quelques
jours devant les Ports de Memel & de Pillau
, & dans les environs de l'Ile de Hela , fituée
à l'embouchure de la Viftule. Ils fe font emparés
de quatre Navires Pruffiens , dont deux alloient de
Konifberg à Stettin. Les équipages de quelques
Bâtimens ont rapporté qu'ils avoient rencontré
dix-huit Galeres chargées de troupes Ruffiennes ,
faifant route vers la Poméranie .
DE DRESDE , le 2 Juin.
Par une nouvelle Ordonnance , qui vient d'être
fignifiée aux différens cercles de cet Electorat ,
le Directoire Général de Torgau leur demande
une nouvelle fourniture de recrues , montant à
quatre mille deux cens hommes. Il exige que chaque
homme ait au moins cinq preds cing pouces
de hauteur , & qu'aucun ne foit au-deffous de
vingt ans , ni au-deffus de trente ; & qu'ils foient
tout- prêts à être livrés dans trois ſemaines.
On affure que la nuit du 27 au 28 du mois dernier
les troupes Autrichiennes , qui font dans
Prague , ont fait une feconde fortie. Divers avis
confirment que dans celle du 24 elles ont tué
beaucoup de monde aux Pruffiens.
Il paroît deux nouvelles Ordonnances du Roi
de Pruffe. Par la premiere , ce Prince demande
à la Nobleffe de l'Electorat de Saxe une avance de
fix cens mille écus , qu'il promet de rembourfer
après la guerre. La feconde porte que , fi léshaJUILLET.
1757. 209
bitans de Léipfick ne fourniffent pas fans délai la
fomme qui leur a été impofée , on arrêtera dix
d'entr'eux , pris en partie parmi les Magiftrats ,
en partie dans le Corps des Négocians , & que
ces dix perfonnes feront détenues en priſon jufqu'à
l'entier paiement de cette fomme.
DE FRANC FORT , les Juin .
Par les lettres reçues du haut- Palatinat , on a
appris qu'un Corps de 1500 Pruffiens s'eft emparé
de la petite ville de Scwabach , appartenante au
Margrave d'Anfpach , & qu'enfuite ce Corps s'étant
préfenté aux portes de Nuremberg , il a demandé
que les habitans de cette derniere Ville
euffent à déclarer s'ils étoient amis ou ennemis ,
& au cas qu'ils priffent le premier parti , qu'ils
remiffent toute l'artillerie de la Place , finon
qu'on agiroit hoftilement contr'eux. Les villes
de Bamberg & d'Aichfted font dans la derniere
frayeur. Prefque tous les habitans prennent la
fuite. Cependant le bruit vient de fe répandre que
ce détachement Pruffien s'étoit retiré . pour fe
porter dans la Principauté d'Anſpach.
DE WAREN DORFF , le 7 Juin.
9
Le Maréchal d'Eftrées a porté l'armée du Roi
fur l'Embs où elle eft campée en différens
Corps , dont les mouvemens ont été fucceffifs . Il
a laiffé à Tellight une réſerve de huit Bataillons de
Grenadiers Royaux , & d'un Régiment de Dragons.
L'abondance des pluies a tellement gâté les
chemins , que ce Géneral n'a pu encore être joint
par le Corps féparé , que commande le Prince de
Soubize.
Les ennemis fe font raffemblés à Brackwede . Ils
campent fur deux lignes , ayant devant leur cen210
MERCURE DE FRANCE.
tré ce village , & en avant un ruiffeau & des ma→ :
rais. Le Duc de Cumberland a laiffé douze cens
hommes dans Rittberg , dont les abords font
aufà très marécageux.
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Résumé : ALLEMAGNE.
En 1757, l'impératrice de Russie a exprimé son mécontentement face aux attaques du roi de Prusse contre ses alliés. Elle a ordonné le blocus des ports prussiens, empêchant toute entrée ou sortie de provisions et de commerce. Des vaisseaux russes patrouillaient devant Memel, Pillau et l'île de Hela, capturant quatre navires prussiens. Des troupes russes se dirigeaient vers la Poméranie. À Dresde, le Directoire Général de Torgau a réclamé 4 200 nouvelles recrues, âgées de 20 à 30 ans et mesurant au moins cinq pieds cinq pouces. Les troupes autrichiennes à Prague avaient lancé des sorties contre les Prussiens. Le roi de Prusse a exigé des avances financières de la noblesse saxonne et des habitants de Leipzig, menaçant d'arrestations en cas de refus. À Francfort, un corps de 1 500 Prussiens avait pris la ville de Schwabach et menacé Nuremberg, avant de se retirer vers la Principauté d'Anspach. À Waren Dorff, le maréchal d'Estrées a déplacé l'armée du roi sur l'Embs, malgré des conditions météorologiques défavorables. Les ennemis étaient rassemblés à Brackwede, et le duc de Cumberland avait laissé 1 200 hommes à Rittberg.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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31
p. 213
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, vous avez consacré dans vos fastes, comme un monument précieux [...]
Mots clefs :
Ordonnance, M. Brou, Corvées, Nouvelles ordonnance
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texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
L'auteur félicite le Mercure pour la publication d'une ordonnance de M. de Brou, adoucissant les opérations de la corvée. Il présente une nouvelle ordonnance réduisant de moitié la tâche des corvéables. Il espère sa publication et loue M. de Brou pour son désir de soulager les peuples. La lettre est datée du 13 juin 1757.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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32
p. 213-215
ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, &c. Etant informés des maux que la [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Cherté, Articles, Déductions
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ORDONNANCE de M. l'Intendant de
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
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Résumé : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 12 mai 1757, réduit de moitié la tâche imposée aux corvéables de cette région en raison de la cherté des blés causée par la mauvaise récolte de l'année précédente. Cette décision vise à soulager les habitants malgré les mesures prises pour réguler le commerce des blés et encourager l'importation de grains. L'ordonnance stipule que la tâche des corvéables, qu'ils soient laboureurs ou journaliers, sera réduite à moitié. Des ordres seront adressés aux sous-ingénieurs pour appliquer cette réduction sur les mandements déjà remis aux syndics des paroisses. Les paroisses ayant rempli certaines conditions pourront toujours prétendre aux récompenses promises, mais celles-ci seront accordées pour la moitié de la tâche accomplie. L'ordonnance doit être imprimée, lue, publiée et affichée dans toute l'étendue de la Généralité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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33
p. 201-206
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
Le Roi, la Reine, & la Famille Royale, signerent le 11 Juin le Contrat [...]
Mots clefs :
Famille royale, Audiences, Bretagne, Anglais, Duc, Troupes, Munitions, Camp de Granville, Flotte anglaise, Régiments, Nominations, Ordonnance, Maréchal, Conseil, Brigades
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texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
LeRoi , la Reine, & la Famille Royale , figne:
rent le 11 Juin le Contrat de mariage de M. le
Marquis d'Efparbès , avec Mademoiſelle Thoinard
de Jouy , & celui de M. le Comte de Guitaut
avec Mademoiſelle Durey de Meinieres.
Le IS le Prince Xavier de Saxe partit de Ver
failles vers les dix heures du foir pour fe rendre à
Parmée du Roi.
Iw
201 MERCURE DE FRANCE.
Sa Majesté a tenu le Sceau pour la trente-unies
me & trente- deuxieme fois.
Madame la Ducheffe de Rohan-Chabot fut préfentée
le 18 au Roi & à la Reine , & elle prit le tabouret.
Le 19 , M. de Chevert , Lieutenant- Général
des Armées du Roi , arriva ici fur les fept heures
du foir. Il eut une conférence avec M. le Maréchal
Duc de Belle -Ifte , & il partit la nuit même pour
fe rendre à l'Armée de M. le Comte de Clermont.
Toutes les lettres qu'on reçoit de Bretagne confirment
que les Anglois fe font rembarqués les 1 1 ,
12 & 13 de Juin avec effroi & précipitation . Ils
n'ont point jugé à propos d'attendre l'arrivée des
Troupes que M. le Duc d'Aiguillon avoit fait venir
de divers endroits de la Province , ni celles
que M. le Duc d'Harcourt amenoit de Normandie.
Tout le dommage qu'ils ont caufé s'eft borné
à Saint- Servan , Fauxbourg de Saint - Malo ; ils
n'ont rien ofé entreprendre contre la Vile , ou
l'on avoit fait entrer deux mille hommes de Trou
pes , foutenus par trois mil e Bourgeois bien ar❤
més & d'une grande réfolution . Cette Ville étoit
d'ailleurs bien pourvue de munitions de toute efpece
, & par conféquent en état de faire une vigoureufe
défenfe. Les Troupes ont marqué beaucoup
d'ardeur pour marcher à l'ennemi , & les
Bretons le plus grand zele pour la défenſe de leur
Province. La Nobleffe , plufieurs Préfidens & Con
feillers du Parlement de Rennes faifoient armer
leurs Vaffaux , & les Ecoliers de Droit ne demandoient
des Officiers
que
les conduire contre
pour
les Anglois. L'Amiral Anfon avoit fait fortir le 15
fa flotte de la Baye de Cancale ; mais les vents
contraires l'ont obligé d'y rentrer , & elle y étoit
encore le Dimanche 18. Partout où fe porteront
les Anglois , ils trouveront nos côtes garnies & en
JUILLET. 1758. 203
état de faire échouer toutes leurs entrepriſes.
Une lettre du camp de Granville , en Baffe - Nor
mandie , datée du ro Juin , contient le détail fuivant.
« Le z de Juin vers les neuf heures du ma-
» tin , la Flotte Angloiſe párut à la Folle de Mon
» ville , & le même jour elle entra vers les fix heu
» res du foir dans l'Anfe de Vauville . Au premier
» avis qu'en reçut M. le Comte de Raymond , Ma.
» réchal de Camp , qui commande à Vallogne
>>> cet Officier Général fit marcher les Grenadiers
» du Régiment de Guyenne , avec un Piquet , &
#il envoya des ordres pour raffembler toutes les
» Troupes de ce quartier . Ces difpofitions devin→
rent inutiles par le départ de la flotte , qu'on re-
» vit le à trois heures du matin à la hauteur du
>> Cap Frehel & cette Flotte mouilla le même
» jour à neuf heures du matin fous Cancale. M.
>> le Com e de Coetlogon , Lieutenant- Général ,
» qui commande à Coutances , fit partir les Gre
>> nidiers de Saint - Chamond ; il donna en même-
>> temps des ordres pour faire marcher les Trou-
» pes de la Généralité , & pour les raffembler à
» Granville , où il arriva le lendemain 6 avec le
» Régiment de Saint - Chamond. Il trouva les ha
» bitans de cette Ville , qui étoient ratfurés par la
>>prefence & par les bonnes difpofitions de M. le
» Prince de Robec , dans la plus grande fécurité .
» Le même jour , ce Général alla reconnoître &
» marquer un camp , où toutes les Troupes fe
>> read rent avec la plus grande diligence. Le Sub-
» dé égué de l'Election de Coutances , que ce Gé
néral avoit char é de faire les approvifionne
» mens néc flaires , avoit pr's des metures fi exac-
> res , que le Régiment de Lorraine fut campé le
» 8 & le reste de l'armée le 9. Ce camp formé en
» quatre jours dans le canton le plus ingrat de la
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
Normandie , fut abondamment pourvu de tou
tes chofes , & le bois de campement , ainfi que
le bois de chauffage ,fut fourni fi à propos , que
» le Soldat ne fit pas le moindre défordre . La vian-
» de pour le Soldat , eft ici taxée à trois fols , & le
pain le plus blanc à un fol fix deniers . >>
M. le Marquis de Villeroi a prêté ferment le 25
Juin , entre les mains du Roi , pour la furvivance
de la place de Capitaine des Gardes du Corps ,
dont M. le Duc de Villerei , fon oncle , eft titu→
laire. Il en a fait les fonctions le même jour.
Le Roi a nommé Protecteur des affaires de
France , à Rome , M. le Cardinal Profper Colonna
de Sciarra.
M. le Marquis de Cambis , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie , à qui le Roi avoit donné celui
de Nice , vacant par la mort de M. le Comte dela
Queille , ayant défiré de garder le fien , Sa<
Majefté a difpofé de celui de Nice , en faveur
de M. le Vicomte de la Tournelle , Capitaine de
Grenadiers dans le Régiment de Cambis.
Par une nouvelle Ordonnance rendue le premier
Juin dernier , le Roi a accordé une augmentation
de traitement aux Troupes d'Infante
rie Françoife , pour l'entretien du linge & de la
chauffure defdites Troupes.
Le 29. Juin , M. Rouillé , ci- devant Miniftre des
affaires étrangeres , M. le Marquis de Paulmy &
M. de Moras , eurent l'agrément du Roi , pour fe
retirer du Confeil.
Le 30 Juin , M. le Maréchal Duc de Belle- Me
à l'occafion de la mort de M. le Comte de Giſors ,
fon fils , eut l'honneur d'être vifité par le Roi ,
la Reine , Monfeigneur le Dauphin , Madame
Infante & Madame Adelaide. Madame la Dauphine
& Mesdames Victoire, Sophie & Louife
JUILLET. 1758. 201
firent le lendemain premier Juillet , le même honce
Maréchal. neur à
Le 2 Juillet , Sa Majefté admit au Confeil M.
le Maréchal d'Eftrées , & M. de Berryer , qui
étoit déja du Confeil des dépêches . M. le Marquis
de Puyfieulx y reprit auffi féance.
Le même jour , M. le Duc de Trefmes prêta
ferment entre les mains du Roi , pour le Gouver
nement de l'Ile de France .
Le 3 Juillet , le Roi donna les entrées de la
Chambre à M. le Duc de Broglie , Lieutenant-
Général de fes Armées.
Le Roi a difpofé de la charge de Meftre de
Camp-Lieutenant du Régiment des Carabiniers
de Monſeigneur le Comte de Provence , en fa-*
veur de M. le Marquis de Poyanne , Lieutenant-
Général , Infpecteur Général des Troupes de
Cavalerie & de Dragons.
De la Brigade vacante dans le même Régiment
, par la mort de M. de la Tour , en faveur
de M. de Saint - André , Lieutenant- Colonel
de celle de Bovet , avec rang de Meſtre de
Camp.
Et de la Brigade vacante par la retraite de
M. de Maifons , en faveur de M. Poiffon de
Malvoifin , Meftre de Camp de Cavalerie..
Le 28, Juin , M. le Duc de Trefmes fut reçu
au Parlement , Pair de France,
Le 26 Juin , M. de la Curne de Sainte- Palaye ,
élu par l'Académie Françoife , pour remplir la
place vacante par la mort de M. Boiffy , prit
féance dans cette Compagnie , & prononça fon
difcours de remerciment auquel M. l'Abbé Alaric
répondit.
La Tartane que commandoit M. Calais d'Arles
, & dont un Ĉorfaire Anglois s'étoit emparé ,
106 MERCURE DE FRANCE.
a été réprife le premier de Jain , par le Navire
le Saint- Antoine, fur les côtes de Catalogue , &
ramenée dans ce Port.
LeRoi , la Reine, & la Famille Royale , figne:
rent le 11 Juin le Contrat de mariage de M. le
Marquis d'Efparbès , avec Mademoiſelle Thoinard
de Jouy , & celui de M. le Comte de Guitaut
avec Mademoiſelle Durey de Meinieres.
Le IS le Prince Xavier de Saxe partit de Ver
failles vers les dix heures du foir pour fe rendre à
Parmée du Roi.
Iw
201 MERCURE DE FRANCE.
Sa Majesté a tenu le Sceau pour la trente-unies
me & trente- deuxieme fois.
Madame la Ducheffe de Rohan-Chabot fut préfentée
le 18 au Roi & à la Reine , & elle prit le tabouret.
Le 19 , M. de Chevert , Lieutenant- Général
des Armées du Roi , arriva ici fur les fept heures
du foir. Il eut une conférence avec M. le Maréchal
Duc de Belle -Ifte , & il partit la nuit même pour
fe rendre à l'Armée de M. le Comte de Clermont.
Toutes les lettres qu'on reçoit de Bretagne confirment
que les Anglois fe font rembarqués les 1 1 ,
12 & 13 de Juin avec effroi & précipitation . Ils
n'ont point jugé à propos d'attendre l'arrivée des
Troupes que M. le Duc d'Aiguillon avoit fait venir
de divers endroits de la Province , ni celles
que M. le Duc d'Harcourt amenoit de Normandie.
Tout le dommage qu'ils ont caufé s'eft borné
à Saint- Servan , Fauxbourg de Saint - Malo ; ils
n'ont rien ofé entreprendre contre la Vile , ou
l'on avoit fait entrer deux mille hommes de Trou
pes , foutenus par trois mil e Bourgeois bien ar❤
més & d'une grande réfolution . Cette Ville étoit
d'ailleurs bien pourvue de munitions de toute efpece
, & par conféquent en état de faire une vigoureufe
défenfe. Les Troupes ont marqué beaucoup
d'ardeur pour marcher à l'ennemi , & les
Bretons le plus grand zele pour la défenſe de leur
Province. La Nobleffe , plufieurs Préfidens & Con
feillers du Parlement de Rennes faifoient armer
leurs Vaffaux , & les Ecoliers de Droit ne demandoient
des Officiers
que
les conduire contre
pour
les Anglois. L'Amiral Anfon avoit fait fortir le 15
fa flotte de la Baye de Cancale ; mais les vents
contraires l'ont obligé d'y rentrer , & elle y étoit
encore le Dimanche 18. Partout où fe porteront
les Anglois , ils trouveront nos côtes garnies & en
JUILLET. 1758. 203
état de faire échouer toutes leurs entrepriſes.
Une lettre du camp de Granville , en Baffe - Nor
mandie , datée du ro Juin , contient le détail fuivant.
« Le z de Juin vers les neuf heures du ma-
» tin , la Flotte Angloiſe párut à la Folle de Mon
» ville , & le même jour elle entra vers les fix heu
» res du foir dans l'Anfe de Vauville . Au premier
» avis qu'en reçut M. le Comte de Raymond , Ma.
» réchal de Camp , qui commande à Vallogne
>>> cet Officier Général fit marcher les Grenadiers
» du Régiment de Guyenne , avec un Piquet , &
#il envoya des ordres pour raffembler toutes les
» Troupes de ce quartier . Ces difpofitions devin→
rent inutiles par le départ de la flotte , qu'on re-
» vit le à trois heures du matin à la hauteur du
>> Cap Frehel & cette Flotte mouilla le même
» jour à neuf heures du matin fous Cancale. M.
>> le Com e de Coetlogon , Lieutenant- Général ,
» qui commande à Coutances , fit partir les Gre
>> nidiers de Saint - Chamond ; il donna en même-
>> temps des ordres pour faire marcher les Trou-
» pes de la Généralité , & pour les raffembler à
» Granville , où il arriva le lendemain 6 avec le
» Régiment de Saint - Chamond. Il trouva les ha
» bitans de cette Ville , qui étoient ratfurés par la
>>prefence & par les bonnes difpofitions de M. le
» Prince de Robec , dans la plus grande fécurité .
» Le même jour , ce Général alla reconnoître &
» marquer un camp , où toutes les Troupes fe
>> read rent avec la plus grande diligence. Le Sub-
» dé égué de l'Election de Coutances , que ce Gé
néral avoit char é de faire les approvifionne
» mens néc flaires , avoit pr's des metures fi exac-
> res , que le Régiment de Lorraine fut campé le
» 8 & le reste de l'armée le 9. Ce camp formé en
» quatre jours dans le canton le plus ingrat de la
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
Normandie , fut abondamment pourvu de tou
tes chofes , & le bois de campement , ainfi que
le bois de chauffage ,fut fourni fi à propos , que
» le Soldat ne fit pas le moindre défordre . La vian-
» de pour le Soldat , eft ici taxée à trois fols , & le
pain le plus blanc à un fol fix deniers . >>
M. le Marquis de Villeroi a prêté ferment le 25
Juin , entre les mains du Roi , pour la furvivance
de la place de Capitaine des Gardes du Corps ,
dont M. le Duc de Villerei , fon oncle , eft titu→
laire. Il en a fait les fonctions le même jour.
Le Roi a nommé Protecteur des affaires de
France , à Rome , M. le Cardinal Profper Colonna
de Sciarra.
M. le Marquis de Cambis , Colonel d'un Régiment
d'Infanterie , à qui le Roi avoit donné celui
de Nice , vacant par la mort de M. le Comte dela
Queille , ayant défiré de garder le fien , Sa<
Majefté a difpofé de celui de Nice , en faveur
de M. le Vicomte de la Tournelle , Capitaine de
Grenadiers dans le Régiment de Cambis.
Par une nouvelle Ordonnance rendue le premier
Juin dernier , le Roi a accordé une augmentation
de traitement aux Troupes d'Infante
rie Françoife , pour l'entretien du linge & de la
chauffure defdites Troupes.
Le 29. Juin , M. Rouillé , ci- devant Miniftre des
affaires étrangeres , M. le Marquis de Paulmy &
M. de Moras , eurent l'agrément du Roi , pour fe
retirer du Confeil.
Le 30 Juin , M. le Maréchal Duc de Belle- Me
à l'occafion de la mort de M. le Comte de Giſors ,
fon fils , eut l'honneur d'être vifité par le Roi ,
la Reine , Monfeigneur le Dauphin , Madame
Infante & Madame Adelaide. Madame la Dauphine
& Mesdames Victoire, Sophie & Louife
JUILLET. 1758. 201
firent le lendemain premier Juillet , le même honce
Maréchal. neur à
Le 2 Juillet , Sa Majefté admit au Confeil M.
le Maréchal d'Eftrées , & M. de Berryer , qui
étoit déja du Confeil des dépêches . M. le Marquis
de Puyfieulx y reprit auffi féance.
Le même jour , M. le Duc de Trefmes prêta
ferment entre les mains du Roi , pour le Gouver
nement de l'Ile de France .
Le 3 Juillet , le Roi donna les entrées de la
Chambre à M. le Duc de Broglie , Lieutenant-
Général de fes Armées.
Le Roi a difpofé de la charge de Meftre de
Camp-Lieutenant du Régiment des Carabiniers
de Monſeigneur le Comte de Provence , en fa-*
veur de M. le Marquis de Poyanne , Lieutenant-
Général , Infpecteur Général des Troupes de
Cavalerie & de Dragons.
De la Brigade vacante dans le même Régiment
, par la mort de M. de la Tour , en faveur
de M. de Saint - André , Lieutenant- Colonel
de celle de Bovet , avec rang de Meſtre de
Camp.
Et de la Brigade vacante par la retraite de
M. de Maifons , en faveur de M. Poiffon de
Malvoifin , Meftre de Camp de Cavalerie..
Le 28, Juin , M. le Duc de Trefmes fut reçu
au Parlement , Pair de France,
Le 26 Juin , M. de la Curne de Sainte- Palaye ,
élu par l'Académie Françoife , pour remplir la
place vacante par la mort de M. Boiffy , prit
féance dans cette Compagnie , & prononça fon
difcours de remerciment auquel M. l'Abbé Alaric
répondit.
La Tartane que commandoit M. Calais d'Arles
, & dont un Ĉorfaire Anglois s'étoit emparé ,
106 MERCURE DE FRANCE.
a été réprife le premier de Jain , par le Navire
le Saint- Antoine, fur les côtes de Catalogue , &
ramenée dans ce Port.
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Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
En juin et juillet 1758, plusieurs événements marquants ont eu lieu à la cour de France. Le 11 juin, le roi et la reine ont signé les contrats de mariage du marquis d'Éparbès avec Mademoiselle Thoinard de Jouy, et du comte de Guitaut avec Mademoiselle Durey de Meinieres. Le prince Xavier de Saxe a quitté la cour pour rejoindre l'armée royale. Le roi a exercé ses fonctions de sceau pour la trente-et-unième et trente-deuxième fois. La duchesse de Rohan-Chabot a été présentée au roi et à la reine le 18 juin et a reçu le privilège du tabouret. Le 19 juin, M. de Chevert, lieutenant-général des armées du roi, est arrivé à Paris et a eu une conférence avec le maréchal duc de Belle-Isle avant de partir pour l'armée du comte de Clermont. En Bretagne, les Anglais ont tenté de débarquer à Saint-Malo les 11, 12 et 13 juin, mais ont dû se rembarquer sans attaquer, face à la résistance des troupes et des bourgeois armés. L'amiral Anson a également échoué à sortir sa flotte de la baie de Cancale en raison des vents contraires. En Basse-Normandie, une flotte anglaise est apparue près de Montville le 22 juin et a mouillé sous Cancale. Les troupes françaises se sont préparées et ont campé près de Granville. Le marquis de Villeroi a prêté serment pour la survivance de la place de capitaine des Gardes du Corps. Le roi a nommé le cardinal Prosper Colonna de Sciarra protecteur des affaires de France à Rome et a accordé une augmentation de traitement aux troupes d'infanterie pour l'entretien du linge et du chauffage. Le 29 juin, M. Rouillé, le marquis de Paulmy et M. de Moras ont obtenu l'agrément du roi pour se retirer du Conseil. Le 30 juin, le maréchal duc de Belle-Isle a été visité par le roi et la famille royale à l'occasion de la mort de son fils. Le 2 juillet, le roi a admis au Conseil le maréchal d'Estrées et M. de Berryer, et le duc de Trémoïlle a prêté serment pour le gouvernement de l'île de France. Le duc de Broglie a reçu les entrées de la Chambre. Plusieurs nominations et promotions ont été effectuées dans les régiments de cavalerie et d'infanterie. Le duc de Trémoïlle a été reçu au Parlement en tant que pair de France. M. de la Curne de Sainte-Palaye a été élu à l'Académie Française pour remplacer M. Boissy. Enfin, la tartane commandée par M. Calais d'Arles, capturée par un corsaire anglais, a été reprise et ramenée en Catalogne.
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34
p. 200-203
De Londres, le 5 Décembre.
Début :
Le 28 du mois dernier, la Chambre des Communes approuva unanimement [...]
Mots clefs :
Chambre des communes, Subside, Parlement, Augmentation des taxes, Denrées, Commerce, Taxes sur les terres, Enrôlement, Ordonnance, Jamaïque, Attaques, Canons, Soldats déserteurs, Campagnes militaires, Opérations maritimes, Amiral, Escadre, Méditerranée, Indes orientales
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texteReconnaissance textuelle : De Londres, le 5 Décembre.
De Londres , les Décembre.
Le 28 du mois dernier , la Chambre des,
Communes approuva unanimement la réfolution
prife la veille , d'accorder un Subfide au Roi.
Enfuite dans un Comité Particulier , on procéda.
à l'examen des Actes de la derniere Séance du
Parlement. Il fut décidé que celui qui a pour obje
d'interdire la fortie & la diftillation des Grains , &
d'augmenter les Droits établis fur la Dreche ,
la Farine , le Bifcuit & l'Empoix , feroit continué
jufqu'au 24 Décembre 1759. On arrêta en:
même temps que l'Acte qui fufpend le payement.
des Droits d'Entrée fur les Bleds & Farines enlevés
à l'Ennemi , ne feroit point renouvellé. Le
29 , la Chambre ordonna qu'on drefferoit un Bill
pour approuver les réfolutions du Comité. On
ordonna la continuation de la Taxe de quatre
Schellings fur les Terres , fur les Penfions , Liza
JANVIER. 1759 . 201
tous les Revenus de quelqu'efpéce qu'ils foient ,
& des Droits fur les boiffons différentes . On fupputa
que ces diverfes Impofitions pourroient rapporter
environ deux millions fept cent cinquante
mille livres fterlings. On fera donc obligé de
recourir à de nouvelles taxes pour fournir le Subfide
pour l'entretien de foixante mille Hommes
qui feront employés fur les Valleiaux du Roi
dans le courant de l'année prochaine . Ce Subfide
fut établi fur le même pied qu'il l'a été
pour l'année qui vient de finir ; car il fait un
objet de trois millions cent vingt mille livres
fterlings.
On continue d'enlever par force les Matelots ,
pour remplir les vuides que la Campagne der
niere a laiffés dans notre Marine , & pour completer
les Equipages des nouveaux Vailleaux qu'on
doit lancer à l'eau le Printems prochain.
Pour donner aux Hollandois une fatisfaction
apparente , on vient de publier une Ordonnance
qui affigne une récompenfe de cinq cens livres
fterling à ceux qui dénonceront les perfonnes
coupables de pirateries dont on fe plaint , & les
complices qui leur donnent fecours , ou qui procurent
le débit de leurs effets.
Le Roi fe propofe d'envoyer à Paris un Colonel
qui eft chargé de régler avec les Miniftres
de France l'échange des prifonniers.
Le 20. de ce mois fur le minuit , on a fenti
dans cette Ville & dans les environs , une légére.
fecouffe de tremblement de terre.
Les dernieres Nouvelles de la Jamaïque Nous
ont appris que le Vaiffeau François le Palmier
de foixante- quatorze Canons , qui croifoit à la
hauteur de S. Domingue , fut attaqué le 5. Septembre
par deux de nos Vaiffeaux de haut bord.
Le combat dura très-longtems. Un de nos Vaif-
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
feaux fur mis hors de combat , & fut fur le point
d'être pris ; mais un heureux accident contraignit
l'Ennemi de fe retirer. Comme il étoit obligé de
forcer fon feu pour foutenir le combat , un de fes
Canons de trente- fix livres de balles créva , & mit
le défordre dans fon Equipage. Nos deux Vailſeaux
étoient ſi maltraités , qu'ils ne purent pas
le pourfuivre.
Quoiqu'on ait beaucoup parlé de la facilité que
notre miniſtere trouvoit à effectuer les emplois
coutidérables qui ont été propofés ; il a été queftion
dernierement d'établir une Capitation , ou
un don gratuit , pour le fervice de l'année prochaine.
On ne fçait point fi cette infinuation trouvera
les efprits favorablement difpofés.
Du 23. Décembre.
Le 1s de ce mois , la Chambre des Com
munes approuva le Bill qui régle la punition des
Soldats Déferteurs.
Les préparatifs pour la Campagne prochaine
continuent avec beaucoup de vivacité. On fait
dans tout le Royaume de nouvelles levées pour
le fervice de terre & de mer. On forme en Irlande
treize nouvelles Compagnies de Marine
qui feront chacune de cent hommes . On travaille
dans tous nos Ports à tenir toutes chofes prêtes
pour l'exécution des différentes entreprifes qui
entrent dans le Plan de nos opérations mariti
mes pour l'année prochaine. On a lancé a l'eau
à Southampton un Vaiffeau de foixante - quatorze
canons. A Deptford on en a lancé un de même
force , & un autre de foixante canons. On
en doit lancer bientôt plufieurs autres dans les
différents Ports . On conftruit en même temps
un grand nombre de Batteaux plats , pour le débarquement
des troupes.
L'Amiral Holmes partit le 16.pour Portmourki
JANVIER. 1759. 203
"
Пly va prendre le commandement d'une Efca
dre qui doit relever celle de l'Amiral Saunders'
far la Côte de France . Ce dernier commandera
une autre Efcadre qui mettra à la voile dans
le courant du mois prochain , pour aller croifer
dans la Méditerranée. Le Chef d'Efcadre Geari
eft l'Officier que la Cour a choifi , pour conduire
les renforts que l'on doit envoyer aux :
Indes Orientales.
Le 28 du mois dernier , la Chambre des,
Communes approuva unanimement la réfolution
prife la veille , d'accorder un Subfide au Roi.
Enfuite dans un Comité Particulier , on procéda.
à l'examen des Actes de la derniere Séance du
Parlement. Il fut décidé que celui qui a pour obje
d'interdire la fortie & la diftillation des Grains , &
d'augmenter les Droits établis fur la Dreche ,
la Farine , le Bifcuit & l'Empoix , feroit continué
jufqu'au 24 Décembre 1759. On arrêta en:
même temps que l'Acte qui fufpend le payement.
des Droits d'Entrée fur les Bleds & Farines enlevés
à l'Ennemi , ne feroit point renouvellé. Le
29 , la Chambre ordonna qu'on drefferoit un Bill
pour approuver les réfolutions du Comité. On
ordonna la continuation de la Taxe de quatre
Schellings fur les Terres , fur les Penfions , Liza
JANVIER. 1759 . 201
tous les Revenus de quelqu'efpéce qu'ils foient ,
& des Droits fur les boiffons différentes . On fupputa
que ces diverfes Impofitions pourroient rapporter
environ deux millions fept cent cinquante
mille livres fterlings. On fera donc obligé de
recourir à de nouvelles taxes pour fournir le Subfide
pour l'entretien de foixante mille Hommes
qui feront employés fur les Valleiaux du Roi
dans le courant de l'année prochaine . Ce Subfide
fut établi fur le même pied qu'il l'a été
pour l'année qui vient de finir ; car il fait un
objet de trois millions cent vingt mille livres
fterlings.
On continue d'enlever par force les Matelots ,
pour remplir les vuides que la Campagne der
niere a laiffés dans notre Marine , & pour completer
les Equipages des nouveaux Vailleaux qu'on
doit lancer à l'eau le Printems prochain.
Pour donner aux Hollandois une fatisfaction
apparente , on vient de publier une Ordonnance
qui affigne une récompenfe de cinq cens livres
fterling à ceux qui dénonceront les perfonnes
coupables de pirateries dont on fe plaint , & les
complices qui leur donnent fecours , ou qui procurent
le débit de leurs effets.
Le Roi fe propofe d'envoyer à Paris un Colonel
qui eft chargé de régler avec les Miniftres
de France l'échange des prifonniers.
Le 20. de ce mois fur le minuit , on a fenti
dans cette Ville & dans les environs , une légére.
fecouffe de tremblement de terre.
Les dernieres Nouvelles de la Jamaïque Nous
ont appris que le Vaiffeau François le Palmier
de foixante- quatorze Canons , qui croifoit à la
hauteur de S. Domingue , fut attaqué le 5. Septembre
par deux de nos Vaiffeaux de haut bord.
Le combat dura très-longtems. Un de nos Vaif-
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
feaux fur mis hors de combat , & fut fur le point
d'être pris ; mais un heureux accident contraignit
l'Ennemi de fe retirer. Comme il étoit obligé de
forcer fon feu pour foutenir le combat , un de fes
Canons de trente- fix livres de balles créva , & mit
le défordre dans fon Equipage. Nos deux Vailſeaux
étoient ſi maltraités , qu'ils ne purent pas
le pourfuivre.
Quoiqu'on ait beaucoup parlé de la facilité que
notre miniſtere trouvoit à effectuer les emplois
coutidérables qui ont été propofés ; il a été queftion
dernierement d'établir une Capitation , ou
un don gratuit , pour le fervice de l'année prochaine.
On ne fçait point fi cette infinuation trouvera
les efprits favorablement difpofés.
Du 23. Décembre.
Le 1s de ce mois , la Chambre des Com
munes approuva le Bill qui régle la punition des
Soldats Déferteurs.
Les préparatifs pour la Campagne prochaine
continuent avec beaucoup de vivacité. On fait
dans tout le Royaume de nouvelles levées pour
le fervice de terre & de mer. On forme en Irlande
treize nouvelles Compagnies de Marine
qui feront chacune de cent hommes . On travaille
dans tous nos Ports à tenir toutes chofes prêtes
pour l'exécution des différentes entreprifes qui
entrent dans le Plan de nos opérations mariti
mes pour l'année prochaine. On a lancé a l'eau
à Southampton un Vaiffeau de foixante - quatorze
canons. A Deptford on en a lancé un de même
force , & un autre de foixante canons. On
en doit lancer bientôt plufieurs autres dans les
différents Ports . On conftruit en même temps
un grand nombre de Batteaux plats , pour le débarquement
des troupes.
L'Amiral Holmes partit le 16.pour Portmourki
JANVIER. 1759. 203
"
Пly va prendre le commandement d'une Efca
dre qui doit relever celle de l'Amiral Saunders'
far la Côte de France . Ce dernier commandera
une autre Efcadre qui mettra à la voile dans
le courant du mois prochain , pour aller croifer
dans la Méditerranée. Le Chef d'Efcadre Geari
eft l'Officier que la Cour a choifi , pour conduire
les renforts que l'on doit envoyer aux :
Indes Orientales.
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Résumé : De Londres, le 5 Décembre.
Le 28 décembre précédent, la Chambre des Communes a approuvé à l'unanimité une résolution accordant un subside au Roi. Un comité a décidé de prolonger jusqu'au 24 décembre 1759 l'acte interdisant la sortie et la distillation des grains, ainsi que l'augmentation des droits sur la drêche, la farine, le biscuit et l'empois. Il a également été décidé de ne pas renouveler l'acte suspendant le paiement des droits d'entrée sur les blés et farines enlevés à l'ennemi. Le 29 décembre, la Chambre a ordonné la rédaction d'un bill pour approuver les résolutions du comité et la continuation de diverses taxes, dont une taxe de quatre schellings sur les terres, les pensions, et tous les revenus, ainsi que des droits sur les boissons diverses. Ces impôts devraient rapporter environ deux millions sept cent cinquante mille livres sterling. Un subside de trois millions cent vingt mille livres sterling a été établi pour l'entretien de soixante mille hommes employés sur les vaisseaux du Roi en 1759. Les matelots continuent d'être enlevés de force pour combler les vides laissés par la campagne précédente et compléter les équipages des nouveaux vaisseaux. Une ordonnance offre une récompense de cinq cents livres sterling pour la dénonciation des pirates et de leurs complices. Le Roi envisage d'envoyer un colonel à Paris pour régler l'échange des prisonniers avec les ministres français. Un léger tremblement de terre a été ressenti à Londres le 20 janvier. Des nouvelles de la Jamaïque rapportent un combat entre le vaisseau français Le Palmier et deux vaisseaux britanniques le 5 septembre. Les préparatifs pour la campagne prochaine incluent de nouvelles levées de troupes en Irlande et la construction de vaisseaux et de bateaux plats dans divers ports. L'amiral Holmes a pris le commandement d'une escadre pour remplacer celle de l'amiral Saunders sur la côte de France, tandis que l'amiral Saunders commandera une autre escadre en Méditerranée. Le chef d'escadre Geari a été choisi pour conduire les renforts vers les Indes Orientales.
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35
p. 209-212
De Paris, le 23 Décembre.
Début :
Les quatre Bataillons des Gardes-Françoises, qui ont fait la Campagne en Flandres, [...]
Mots clefs :
Bataillons, Arrêt du Conseil d'État, Finances, Fonds, Marchandises, Ordonnance, Construction, Déclaration, Loterie, Édits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De Paris, le 23 Décembre.
De Paris , le 23 Décembre.
Les quatre Bataillons, des Gardes - Françoiſes ,
qui ont fait la Campagne en Flandres , font arriyés
fucceffivement les 17 , 19 , 21 & 23 de ce
mois ; & les deux Bataillons des Gardes- Suilles ,
les 19 & 21 .
en
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ,
date du 21 du mois dernier , qui ordonne que les ›
Propriétaires des Offices compris dans l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août dernier , portant
création d'un million effectif d'augmentation de
Gages , qui fatisferont aux deux tiers de cette
augmentation de finances , dans le courant de
ce mois , & à l'autre tiers avant le premier Février
prochain , feront déchargés de deux fols
pour livre , ordonnés par le même Edit , & ,
qu'ils jouiront de leurs nouveaux Gages , à compter
du premier du mois d'Octobre dernier. Autre
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1758 , qui
nomme des Commiffaires pour procéder à la liquidation
de la finance , & au remboursement
des Offices de la Capitainerie de Livry.
Autre du 21 , qui ordonne que les Fonds deftinés
pour l'illumination & le nettoyement de la
Ville de Paris , feront augmentés de cinquante
mille livres.
210 MERCURE DE FRANCE.
Autre du 26 , en interprétation de la Déclaration
du 7 Juillet 1756 , portant prorogation pour 2 1
années , des Droits établis par Edit de Décembre
1743.
Autre du 30 , qui renvoye aux Requêtes de
l'Hôtel , le Jugement des Affaires pendantes & indécifes
dans le Tribunal de la Capitainerie de
Lyvry , & tout ce qui peut concerner le fait des
Chaffes, jufqu'au remboursement des Lieutenances
de ladite Capitainerie.
Autre du 10. Décembre , portant que le produit
de l'Octroi municipal d'un fol par pain de
fel , Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , continuera d'être employé par préférence
an remboursement des Propriétaires d'Offices
Municipaux.
Autre du même jour , portant établiſſement
des droits à percevoir pendant fix années , qui
commenceront au premier Janvier 1759. fur les
Marchandifes & denrées entrant & fe fabriquant
dans la Ville , Fauxbourgs & Banlieue de Paris
, pour l'acquittement du Don gratuit ordonné
par Edit du mois d'Août 1758. & réunion deſdits
droits au Domaine de ladite Ville.
Autre du 12. pour la prife de poffeffion de
la Ferme des Droits rétablis , prorogés pour
douze années par Déclaration du 7. Juillet 1755.
à commencer du premier Janvier 1759. fous le
nom de Louis Parmentier.
Autre du 12. qui caffe deux Ordonnances rendues
par le Lieutenant Général de la Prévôté de
l'Hôtel , les 2. Novembre & f. Décembre 1758..
la premiere fur le réquifitoire du Procureur du
Roi , & la derniere fur la demande de la nommée
Mouton. Décharge le Fermier du droit fur
les fuifs , fes Commis , le fieur Petit , Procureur
& l'Huiffier Sarrot , de l'amende contre eux pro
JANVIER. 1759. 2 I'Y'
noncée : Et ordonne que toutes les difcuffions
relatives à la perception du droit du fol pour
livre fur les fuifs , feront portées devant Monfeur
Bertin .
> >
Il paroît une Ordonnance du Bureau des Finances
de la Généralité de Paris du 12. Décembre
, portant tres - expreffes inhibitions & délenfes
à tous Bateliers , Mariniers , Voituriers par
Eau & à tous autres de dépofer a l'avenir
aucune Pierre de Taille fur la Chaullée du Cours ,
à moins de fix pieds de diſtance du bord'exterieur
de ladite Chauffée , à peine de cent liv . d'amende
: & pareilles défenſes à tous Ouvriers travaillant
à la décharge des Batteaux qui voiturent lesdites:
Pierres , d'arracher aucuns Pavés ou Bordures
de ladite Chauffée , pour y enfoncer des pieux
& attacher les moulinets de leurs Vindas & Cabeftans
qui ne pourront pareillement être atta--
chés à une moindre diftance que de fix picds
defdites Bordures ; fous la même peine de cent
liv. d'amende , & même d'emprisonnement de
leur perfonne en cas de récidive .
Arrêt du Confeil du 17. qui ordonne l'exécution
de la Déclaration du 7. Juillet 1756. du
Tarify annexé , & des Arrêts du Confeil des
26. Novembre & 12. Décembre 1758. rendus
en conféquence : Evoque toutes les demandes &
conteftations nées & à naître fur la perception
& recouvrement des droits rétablis ; les renvoye
pardevant les fieurs Lieutenants Général de Police
& Prévôt des Marchands , chacun pour les
Parties qui les concernent, fauf l'appel au Confeil.
Autre du 24. qui ordonne que les Tirages de:
la Loterie de l'Ecole Royale Militaire , feront faits,
dorénavant en la grande Salle de l'Hôtel-de- .
Ville de Paris.
Autre du 26. qui commet Jean Faydi , pour
212 MERCURE DE FRANCE.
faire la Régie & recouvrement des fommes qui
doivent provenir de l'exécution de l'Edit du mois
d'Août dernier , portant établiſſement des Donsgratuits.
Les quatre Bataillons, des Gardes - Françoiſes ,
qui ont fait la Campagne en Flandres , font arriyés
fucceffivement les 17 , 19 , 21 & 23 de ce
mois ; & les deux Bataillons des Gardes- Suilles ,
les 19 & 21 .
en
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ,
date du 21 du mois dernier , qui ordonne que les ›
Propriétaires des Offices compris dans l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août dernier , portant
création d'un million effectif d'augmentation de
Gages , qui fatisferont aux deux tiers de cette
augmentation de finances , dans le courant de
ce mois , & à l'autre tiers avant le premier Février
prochain , feront déchargés de deux fols
pour livre , ordonnés par le même Edit , & ,
qu'ils jouiront de leurs nouveaux Gages , à compter
du premier du mois d'Octobre dernier. Autre
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1758 , qui
nomme des Commiffaires pour procéder à la liquidation
de la finance , & au remboursement
des Offices de la Capitainerie de Livry.
Autre du 21 , qui ordonne que les Fonds deftinés
pour l'illumination & le nettoyement de la
Ville de Paris , feront augmentés de cinquante
mille livres.
210 MERCURE DE FRANCE.
Autre du 26 , en interprétation de la Déclaration
du 7 Juillet 1756 , portant prorogation pour 2 1
années , des Droits établis par Edit de Décembre
1743.
Autre du 30 , qui renvoye aux Requêtes de
l'Hôtel , le Jugement des Affaires pendantes & indécifes
dans le Tribunal de la Capitainerie de
Lyvry , & tout ce qui peut concerner le fait des
Chaffes, jufqu'au remboursement des Lieutenances
de ladite Capitainerie.
Autre du 10. Décembre , portant que le produit
de l'Octroi municipal d'un fol par pain de
fel , Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , continuera d'être employé par préférence
an remboursement des Propriétaires d'Offices
Municipaux.
Autre du même jour , portant établiſſement
des droits à percevoir pendant fix années , qui
commenceront au premier Janvier 1759. fur les
Marchandifes & denrées entrant & fe fabriquant
dans la Ville , Fauxbourgs & Banlieue de Paris
, pour l'acquittement du Don gratuit ordonné
par Edit du mois d'Août 1758. & réunion deſdits
droits au Domaine de ladite Ville.
Autre du 12. pour la prife de poffeffion de
la Ferme des Droits rétablis , prorogés pour
douze années par Déclaration du 7. Juillet 1755.
à commencer du premier Janvier 1759. fous le
nom de Louis Parmentier.
Autre du 12. qui caffe deux Ordonnances rendues
par le Lieutenant Général de la Prévôté de
l'Hôtel , les 2. Novembre & f. Décembre 1758..
la premiere fur le réquifitoire du Procureur du
Roi , & la derniere fur la demande de la nommée
Mouton. Décharge le Fermier du droit fur
les fuifs , fes Commis , le fieur Petit , Procureur
& l'Huiffier Sarrot , de l'amende contre eux pro
JANVIER. 1759. 2 I'Y'
noncée : Et ordonne que toutes les difcuffions
relatives à la perception du droit du fol pour
livre fur les fuifs , feront portées devant Monfeur
Bertin .
> >
Il paroît une Ordonnance du Bureau des Finances
de la Généralité de Paris du 12. Décembre
, portant tres - expreffes inhibitions & délenfes
à tous Bateliers , Mariniers , Voituriers par
Eau & à tous autres de dépofer a l'avenir
aucune Pierre de Taille fur la Chaullée du Cours ,
à moins de fix pieds de diſtance du bord'exterieur
de ladite Chauffée , à peine de cent liv . d'amende
: & pareilles défenſes à tous Ouvriers travaillant
à la décharge des Batteaux qui voiturent lesdites:
Pierres , d'arracher aucuns Pavés ou Bordures
de ladite Chauffée , pour y enfoncer des pieux
& attacher les moulinets de leurs Vindas & Cabeftans
qui ne pourront pareillement être atta--
chés à une moindre diftance que de fix picds
defdites Bordures ; fous la même peine de cent
liv. d'amende , & même d'emprisonnement de
leur perfonne en cas de récidive .
Arrêt du Confeil du 17. qui ordonne l'exécution
de la Déclaration du 7. Juillet 1756. du
Tarify annexé , & des Arrêts du Confeil des
26. Novembre & 12. Décembre 1758. rendus
en conféquence : Evoque toutes les demandes &
conteftations nées & à naître fur la perception
& recouvrement des droits rétablis ; les renvoye
pardevant les fieurs Lieutenants Général de Police
& Prévôt des Marchands , chacun pour les
Parties qui les concernent, fauf l'appel au Confeil.
Autre du 24. qui ordonne que les Tirages de:
la Loterie de l'Ecole Royale Militaire , feront faits,
dorénavant en la grande Salle de l'Hôtel-de- .
Ville de Paris.
Autre du 26. qui commet Jean Faydi , pour
212 MERCURE DE FRANCE.
faire la Régie & recouvrement des fommes qui
doivent provenir de l'exécution de l'Edit du mois
d'Août dernier , portant établiſſement des Donsgratuits.
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Résumé : De Paris, le 23 Décembre.
Le document du 23 décembre décrit le retour des bataillons des Gardes-Françoises et des Gardes-Suisses de la campagne en Flandres. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi y sont mentionnés. Un arrêt du 21 novembre précédent ordonne le paiement des augmentations de gages pour les propriétaires d'offices, avec des échéances spécifiques. D'autres arrêts concernent la liquidation des finances et le remboursement des offices de la Capitainerie de Livry. Des décisions sont prises pour l'augmentation des fonds destinés à l'illumination et au nettoyement de Paris, ainsi que pour la prorogation des droits établis par un édit de 1743. Des mesures sont également adoptées pour le remboursement des propriétaires d'offices municipaux et l'établissement de nouveaux droits sur les marchandises à Paris. Une ordonnance du Bureau des Finances interdit le dépôt de pierres de taille à moins de six pieds de la chaussée du Cours, sous peine d'amende. Enfin, des arrêts ordonnent l'exécution de diverses déclarations et tarifs, et la désignation de commissaires pour différentes tâches administratives.
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36
p. 210-212
De Versailles, le 28 Janvier.
Début :
Le Roi ayant été incommodé d'un rhume, a gardé sa chambre pendant plusieurs jours. [...]
Mots clefs :
Roi, Régiment, Marquis, Comte, Nominations, Abbaye, Maréchal, Évêque, Fête de la Purification de la Sainte Vierge, Ordonnance, Compagnie des dragons
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texteReconnaissance textuelle : De Versailles, le 28 Janvier.
De Versailles , le 28 Janvier.
E Roi ayant été incommodé d'un rhume , a
gardé fa chambre pendant plufieurs jours. Sa
Majefté eft parfaitement rétablie.
Le Roia difpoté du Régiment Royal Rouffillon ,
Infanterie , vacant par la démiffion du Marquis
du Hautoy , en faveur du Comte d'Hauſſonville
Capitaine avec rang de Meftre- de- Camp dans le
Régiment des Volontaires de Schomberg.
Sa Majeſté a nommé le Sieur de la Caze , Préfident
du Parlement de Bordeaux , à la premiere
MARS. 1759. 211
Préfidence du Parlement de Pau , vacante par
mort du Sieur de la Ric- de-Gaubert .
la
Le Roi a donné l'Abbaye Réguliere de Laucourt,
Ordre de S. Auguftin , Diocéfe d'Arras , a Dom
Billiau , Prieur de la même Abbaye .
Le Maréchal de Contades étant arrivé depuis
peu de jours , pour concerter avec le Ministre de
la Guerre , le Plan des opérations de la Campagne
prochaine , fut préſenté le 24 à leurs Majeftés &
à la Famille Royale par le Maréchal Duc de Belle-
Ifle.
Le 28 , le Roi difpofa en faveur de l'Evêque de
Poitiers , de la Charge de Premier Aumônier de
Madame , vacante par la mort de l'Evêque de
Meaux.
Sur la démiffion de l'Evêque de Rennes , Sa
Majesté a nommé à cet Evêché , l'Abbé de Beaumont-
des-Junies , Vicaire- général , & Grand-Ar
chidiacre de Tours.
Le Roi a donné l'Abbaye de S. Faron , Diocéfe
de Meaux , Ordre de S. Benoît , à l'ancien Evêque
de Rennes . L'Abbaye Réguliere de S. Michel de-
Cuixa , Ordre de S. Benoît, Diocéfe de Perpignan ,
à Dom de Guanrés , Religieux du même Ordre.
Et I Abbaye de Kerlort , Ordre de Cîteaux ,
Diocéfe de Quimper , à la Dame de Quelen ,
Religieufe Urfuline du Monaftere de Quimperlay.
Le 30 , le Sieur Gualterio , Archevêque de
Mira , Nonce du Pape , eut une Audience particuliere
du Roi , à laquelle il fut conduit par le
Sieur Dufort , Introducteur des Ambaffadeurs.
Le 2 Février, Fête de la Purification de la Sainte
Vierge , les Chevaliers , Commandeurs & Offçiers
de l'Ordre du Saint- Esprit , s'étant affemblés
vers les heures du matin dans le Cabinet du
Roi , Sa Majefté tint Chapitre. Les preuves de
Nobleffe du Cardinal de Gefvres , du Duc de Che212
MERCURE DE FRANCE.
vreufe , du Maréchal de Contades , des Comtes
de Graville , de Rochechouard , de Guerchy , du
Prince de Crouy & du Comte de Lannion ayant
été préalablement faites , l'information de leurs
vie & moeurs , & leur profeffion de foi futent
admiles. Après la Meffe , le Roi monta fur fon
Trône, & revetit des marques de l'Ordre les Chevaliers
ci - deffus nommés.
Le Roi ayant fixé par fon Ordonnance du 25
Octobre dernier , le nombre des Compagnies
de Dragons , Gar les -Côtes dans la Province de
Guyenne , & réglé la forme qu'elles auront à l'avenir
ces Compagnies formeront un Corps de
neuf Efcadrons dont Sa Majesté a donné le Commandement
Général , avec le brevet de Meftre- de-
Camp de Dragons au Baron de Tuillier.
Le 4 , l'Evêque de Poitiers prêta ferment entre
les mains du Roi , pour la place de Premier Au
mônier de Madame.
Du 15 , Sa Majefté a donné l'Evêché de Meaux
à l'Evêque de Poitiers ; l'Evêché de Poitiers à l'Abbé
de Beaupol de Saint-Aulaire , Grand - Vicaire
du Diocéfe de Roun ; & l'Abbaye d'Auberive ,
Ordre de Citeaux , Diocéle de Langres , à l'ancien
Evêque de Poitiers , nommé à l'Evêché de Meaux.
Le 8 de ce mois , le Marquis de Feuquieres ,
Meft e-de Camp de Cavalerie , prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté , pour la Charge
de Lieutenant-Général de la Picardie , & celle de
Grand Bailli d'épée de cette Province.
E Roi ayant été incommodé d'un rhume , a
gardé fa chambre pendant plufieurs jours. Sa
Majefté eft parfaitement rétablie.
Le Roia difpoté du Régiment Royal Rouffillon ,
Infanterie , vacant par la démiffion du Marquis
du Hautoy , en faveur du Comte d'Hauſſonville
Capitaine avec rang de Meftre- de- Camp dans le
Régiment des Volontaires de Schomberg.
Sa Majeſté a nommé le Sieur de la Caze , Préfident
du Parlement de Bordeaux , à la premiere
MARS. 1759. 211
Préfidence du Parlement de Pau , vacante par
mort du Sieur de la Ric- de-Gaubert .
la
Le Roi a donné l'Abbaye Réguliere de Laucourt,
Ordre de S. Auguftin , Diocéfe d'Arras , a Dom
Billiau , Prieur de la même Abbaye .
Le Maréchal de Contades étant arrivé depuis
peu de jours , pour concerter avec le Ministre de
la Guerre , le Plan des opérations de la Campagne
prochaine , fut préſenté le 24 à leurs Majeftés &
à la Famille Royale par le Maréchal Duc de Belle-
Ifle.
Le 28 , le Roi difpofa en faveur de l'Evêque de
Poitiers , de la Charge de Premier Aumônier de
Madame , vacante par la mort de l'Evêque de
Meaux.
Sur la démiffion de l'Evêque de Rennes , Sa
Majesté a nommé à cet Evêché , l'Abbé de Beaumont-
des-Junies , Vicaire- général , & Grand-Ar
chidiacre de Tours.
Le Roi a donné l'Abbaye de S. Faron , Diocéfe
de Meaux , Ordre de S. Benoît , à l'ancien Evêque
de Rennes . L'Abbaye Réguliere de S. Michel de-
Cuixa , Ordre de S. Benoît, Diocéfe de Perpignan ,
à Dom de Guanrés , Religieux du même Ordre.
Et I Abbaye de Kerlort , Ordre de Cîteaux ,
Diocéfe de Quimper , à la Dame de Quelen ,
Religieufe Urfuline du Monaftere de Quimperlay.
Le 30 , le Sieur Gualterio , Archevêque de
Mira , Nonce du Pape , eut une Audience particuliere
du Roi , à laquelle il fut conduit par le
Sieur Dufort , Introducteur des Ambaffadeurs.
Le 2 Février, Fête de la Purification de la Sainte
Vierge , les Chevaliers , Commandeurs & Offçiers
de l'Ordre du Saint- Esprit , s'étant affemblés
vers les heures du matin dans le Cabinet du
Roi , Sa Majefté tint Chapitre. Les preuves de
Nobleffe du Cardinal de Gefvres , du Duc de Che212
MERCURE DE FRANCE.
vreufe , du Maréchal de Contades , des Comtes
de Graville , de Rochechouard , de Guerchy , du
Prince de Crouy & du Comte de Lannion ayant
été préalablement faites , l'information de leurs
vie & moeurs , & leur profeffion de foi futent
admiles. Après la Meffe , le Roi monta fur fon
Trône, & revetit des marques de l'Ordre les Chevaliers
ci - deffus nommés.
Le Roi ayant fixé par fon Ordonnance du 25
Octobre dernier , le nombre des Compagnies
de Dragons , Gar les -Côtes dans la Province de
Guyenne , & réglé la forme qu'elles auront à l'avenir
ces Compagnies formeront un Corps de
neuf Efcadrons dont Sa Majesté a donné le Commandement
Général , avec le brevet de Meftre- de-
Camp de Dragons au Baron de Tuillier.
Le 4 , l'Evêque de Poitiers prêta ferment entre
les mains du Roi , pour la place de Premier Au
mônier de Madame.
Du 15 , Sa Majefté a donné l'Evêché de Meaux
à l'Evêque de Poitiers ; l'Evêché de Poitiers à l'Abbé
de Beaupol de Saint-Aulaire , Grand - Vicaire
du Diocéfe de Roun ; & l'Abbaye d'Auberive ,
Ordre de Citeaux , Diocéle de Langres , à l'ancien
Evêque de Poitiers , nommé à l'Evêché de Meaux.
Le 8 de ce mois , le Marquis de Feuquieres ,
Meft e-de Camp de Cavalerie , prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté , pour la Charge
de Lieutenant-Général de la Picardie , & celle de
Grand Bailli d'épée de cette Province.
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Résumé : De Versailles, le 28 Janvier.
Du 28 janvier au 15 février, plusieurs événements marquants eurent lieu à la cour. Le roi, après un rhume, se rétablit complètement. Plusieurs nominations et promotions furent annoncées : le Comte d'Haussonville fut nommé au Régiment Royal Rouffillon, le Sieur de la Caze devint Président du Parlement de Pau, et Dom Billiau reçut l'Abbaye de Laucourt. Le Maréchal de Contades arriva pour préparer la campagne prochaine avec le Ministre de la Guerre et fut présenté à la famille royale par le Maréchal Duc de Belle-Isle. Le roi nomma l'Évêque de Poitiers Premier Aumônier de Madame et l'Abbé de Beaumont-des-Junies à l'Évêché de Rennes. Diverses abbayes furent attribuées à des religieux. Le 30 janvier, le Nonce du Pape eut une audience particulière avec le roi. Le 2 février, lors de la fête de la Purification de la Sainte Vierge, le roi tint un chapitre de l'Ordre du Saint-Esprit et revêtit les nouveaux chevaliers de leurs marques. Il fixa également le nombre de compagnies de dragons en Guyenne et nomma le Baron de Tuillier à leur commandement général. Le 4 février, l'Évêque de Poitiers prêta serment pour sa nouvelle charge. Le 8 février, le Marquis de Feuquières prêta serment pour les charges de Lieutenant-Général de la Picardie et de Grand Bailli d'épée de cette province. Le 15 février, plusieurs évêchés et abbayes furent attribués, notamment l'Évêché de Meaux à l'Évêque de Poitiers et l'Abbaye d'Auberive à l'ancien Évêque de Poitiers.
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37
p. 209-210
De Paris, le 31 Mars.
Début :
Quatre Batillons des Gardes-Françoises sont partis d'ici les 20, [...]
Mots clefs :
Bataillons, Gardes suisses, Colonel, Détachement, Provisions, La Rochelle, Négociants, Ordonnance, Corps des saxons, Officiers, Menaces
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De Paris, le 31 Mars.
De Paris , le 31 Mars.
Quatre Batillons des Gardes - Françoiſes font
partis d'ici les 20 , 22 , 24 & 26 de ce mois , pour
S. Omer ; & deux Bataillons des Gardes- Suiffes fe
font mis en marche les 28 & 30 pour se rendre à
Aire. Le fieur de Dalke , Colonel , qui a été envoyé
210 MERCURE DE FRANCE.
avec un Détachement vers Pofen , a mandé que
l'ennemi entra à Pofen le 28 Février. Son princi
pal objet étoit de s'emparer des provifions qu'on
y avoit raffemblées , & qui étoient bien moins confidérables
qu'ils ne l'avoient cru . Ils s'en faifirent ,
& firent jetter dans l'eau une partie des bleds , &
difpersèrent le reſte.
Du 7 Avril.
Sa Majesté étant informée des ſervices qu'ont
rendus les Négocians de la Ville de la Rochelle ,
& du zéle qu'ils ont montré pour la défenſe des
Côtes , & voulant leur en montrer fa fatisfaction ,
Elle a ordonné qu'il fera formé entre les Négocians
de la Ville de la Rochelle , un Corps de deux
cens Volontaires , fous le titre de Volontaires
d'Aunis , dont Sa Majeſté a donné le Commandement
au fieur de Selines , Lieutenant- Colonel
d'Infanterie,
Le Roi a rendu une autre Ordonnance concernant
le Corps des Saxons , au Service de Sa Majefté
, où Elle déclare que , fi le Roi de Pruffe
entreprenoit d'exécuter les menaces qu'il a faites
aux Généraux & Officiers des Troupes Saxonnes
qui font à fon Service en qualité d'auxiliaires
& dont la conduite eft pleinement juſtifiée , il
expoferoit fes Troupes à un traitement réciproque
, dont Elle efpére que ce Prince les garantira
, par la juftice qu'il rendra auxdits Généraux
& Officiers.
Quatre Batillons des Gardes - Françoiſes font
partis d'ici les 20 , 22 , 24 & 26 de ce mois , pour
S. Omer ; & deux Bataillons des Gardes- Suiffes fe
font mis en marche les 28 & 30 pour se rendre à
Aire. Le fieur de Dalke , Colonel , qui a été envoyé
210 MERCURE DE FRANCE.
avec un Détachement vers Pofen , a mandé que
l'ennemi entra à Pofen le 28 Février. Son princi
pal objet étoit de s'emparer des provifions qu'on
y avoit raffemblées , & qui étoient bien moins confidérables
qu'ils ne l'avoient cru . Ils s'en faifirent ,
& firent jetter dans l'eau une partie des bleds , &
difpersèrent le reſte.
Du 7 Avril.
Sa Majesté étant informée des ſervices qu'ont
rendus les Négocians de la Ville de la Rochelle ,
& du zéle qu'ils ont montré pour la défenſe des
Côtes , & voulant leur en montrer fa fatisfaction ,
Elle a ordonné qu'il fera formé entre les Négocians
de la Ville de la Rochelle , un Corps de deux
cens Volontaires , fous le titre de Volontaires
d'Aunis , dont Sa Majeſté a donné le Commandement
au fieur de Selines , Lieutenant- Colonel
d'Infanterie,
Le Roi a rendu une autre Ordonnance concernant
le Corps des Saxons , au Service de Sa Majefté
, où Elle déclare que , fi le Roi de Pruffe
entreprenoit d'exécuter les menaces qu'il a faites
aux Généraux & Officiers des Troupes Saxonnes
qui font à fon Service en qualité d'auxiliaires
& dont la conduite eft pleinement juſtifiée , il
expoferoit fes Troupes à un traitement réciproque
, dont Elle efpére que ce Prince les garantira
, par la juftice qu'il rendra auxdits Généraux
& Officiers.
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Résumé : De Paris, le 31 Mars.
Au printemps 1748, plusieurs mouvements militaires ont eu lieu en France. Du 20 au 26 mars, quatre bataillons des Gardes-Françaises se sont déplacés de Paris vers Saint-Omer, tandis que deux bataillons des Gardes-Suisses ont rejoint Aire les 28 et 30 mars. Le colonel Dalke a signalé que l'ennemi avait pris Posen le 28 février pour s'emparer des provisions, mais celles-ci étaient moins abondantes que prévu. Les ennemis ont détruit une partie des blés et dispersé le reste. Le 7 avril, le roi a reconnu les services des négociants de La Rochelle pour la défense des côtes et a créé un corps de deux cents volontaires, les 'Volontaires d'Aunis', sous le commandement du lieutenant-colonel de Selines. De plus, le roi a émis une ordonnance stipulant que toute action hostile du roi de Prusse envers les généraux et officiers saxons serait réciproquement sanctionnée.
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38
p. 197
DE PETERSBOURG, le 15 Octobre.
Début :
L'Impératrice de Russie vient de rendre une Ordonnance par laquelle [...]
Mots clefs :
Impératrice de Russie, Ordonnance, Levée de soldats, Provinces, Pologne, Armée
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE PETERSBOURG, le 15 Octobre.
De PETERSBOURG , le 15 Octobre.
L'IMPERATRICE de Ruffie vient de rendre une
Ordonnance par laquelle il eft enjoint de lever
quarante-cinq mille hommes de recrues dans les
Provinces. On fe propofe de les faire partir pour
la Pologne avec fept mille hommes de troupes
réglées , qui doivent aller renforcer l'armée aux
ordres du Comte de Soltikoff.
L'IMPERATRICE de Ruffie vient de rendre une
Ordonnance par laquelle il eft enjoint de lever
quarante-cinq mille hommes de recrues dans les
Provinces. On fe propofe de les faire partir pour
la Pologne avec fept mille hommes de troupes
réglées , qui doivent aller renforcer l'armée aux
ordres du Comte de Soltikoff.
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39
p. 206-207
De l'Armée du Bas Rhin, le 24 Février.
Début :
Nous jouissons, dans nos quartiers, de toute la tranquillité qu'on peut desirer. [...]
Mots clefs :
Maréchal Broglie, Détachement, Protection, Villes, Armée alliée, Prince, Commandant, Landgrave, Général, Roi, Ordonnance, Régence, Rébellion matée, Punition, Magistrats
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De l'Armée du Bas Rhin, le 24 Février.
De l'Armée du Bas Rhin , le 24 Février.
Nous jouillons , dans nos quartiers , de toute
Ia tranquillité qu'on peut defirer. Le Maréchal.
de Broglie a envoyé à Fulde un fort détachement ,
compofé de piquets de divers Régimens , fous les
ordres du fieur du Vair. Cette difpofition a pour
objet de protéger cette Ville , contre les partis de
F'Armée alliée , qui ne ceffoient d'y commettre
des exactions .
La Régence du Comté de Hanau , ayant reçu
la-nouvelle de la mort du Landgrave de Helle-
Caffel , en informa le Maréchal Duc de Broglie ;
& tout de fuite elle demanda au Prince de Robecq
, Commandant, pour le Roi de France, dans
la Ville de Hanau , la permiffion de notifier cet
événe nent aux Peuples : mais au lieu de cette
fimple notification , elle fit une eſpèce d'acte de
prife de poffeffion du Comté de Hanau , en faveur
du Prince Guillaume de Helle Caffel , fils
aîné du nouveau Landgrave . Comme certe entreprise
fut exécutée à l'infçu du Maréchal de
Broglie , dans un Pays qui ne peut & ne doit
reconnoître d'autre autorité que celle du Roi
de France , qui en a la poffeffion actuelle , par
le droit des armes , ce Général fit arrêter le 9 de
ce mois , les quatre principaux Officiers de cette
AVRIL. 1760. 207
Régence , & il les fit conduire dans une Maiſon
fûre,pour yêtre féparément & étroitement gardés,
jufqu'a ce qu'il eût reçu les ordres du Roi fon
Maitre en conféquence defquels , il fic fubie
hier le même fort aux autres Officiers de la Régence.
En même temps , il fit publier une Ordonnance
, qui , en annullant la proclamation
faite d'autorité privée par cette Régence , comme
attentatoire aux droits que les loix de la
guerre donnent à Sa Majeſté Trés - Chrétienne , &
en fufpendant les fonctions , condamne les
Membres qui la compofent , à refter en prifon ,
jufqu'à ce qu'ils ayent payé la fomme de deux
cens mille écus , en expiation de leur rébellion.
Cette punition paroîtra ſévère , au premier coup
d'oeil ; mais elle eft douce en comparaiſon des
traitemens rigoureux , que le Roi de Prulle fait
éprouver aux Magiftrats de Leipfick & autres
Villes . D'ailleurs , elle ne peut être que juſte ,
étant inoui que les Magiftrats d'un Pays occupé
par le droit des armes , oublient jufqu'à un tel
point leur devoir à l'égard de la Puiffance qui
les a foumis.
Nous jouillons , dans nos quartiers , de toute
Ia tranquillité qu'on peut defirer. Le Maréchal.
de Broglie a envoyé à Fulde un fort détachement ,
compofé de piquets de divers Régimens , fous les
ordres du fieur du Vair. Cette difpofition a pour
objet de protéger cette Ville , contre les partis de
F'Armée alliée , qui ne ceffoient d'y commettre
des exactions .
La Régence du Comté de Hanau , ayant reçu
la-nouvelle de la mort du Landgrave de Helle-
Caffel , en informa le Maréchal Duc de Broglie ;
& tout de fuite elle demanda au Prince de Robecq
, Commandant, pour le Roi de France, dans
la Ville de Hanau , la permiffion de notifier cet
événe nent aux Peuples : mais au lieu de cette
fimple notification , elle fit une eſpèce d'acte de
prife de poffeffion du Comté de Hanau , en faveur
du Prince Guillaume de Helle Caffel , fils
aîné du nouveau Landgrave . Comme certe entreprise
fut exécutée à l'infçu du Maréchal de
Broglie , dans un Pays qui ne peut & ne doit
reconnoître d'autre autorité que celle du Roi
de France , qui en a la poffeffion actuelle , par
le droit des armes , ce Général fit arrêter le 9 de
ce mois , les quatre principaux Officiers de cette
AVRIL. 1760. 207
Régence , & il les fit conduire dans une Maiſon
fûre,pour yêtre féparément & étroitement gardés,
jufqu'a ce qu'il eût reçu les ordres du Roi fon
Maitre en conféquence defquels , il fic fubie
hier le même fort aux autres Officiers de la Régence.
En même temps , il fit publier une Ordonnance
, qui , en annullant la proclamation
faite d'autorité privée par cette Régence , comme
attentatoire aux droits que les loix de la
guerre donnent à Sa Majeſté Trés - Chrétienne , &
en fufpendant les fonctions , condamne les
Membres qui la compofent , à refter en prifon ,
jufqu'à ce qu'ils ayent payé la fomme de deux
cens mille écus , en expiation de leur rébellion.
Cette punition paroîtra ſévère , au premier coup
d'oeil ; mais elle eft douce en comparaiſon des
traitemens rigoureux , que le Roi de Prulle fait
éprouver aux Magiftrats de Leipfick & autres
Villes . D'ailleurs , elle ne peut être que juſte ,
étant inoui que les Magiftrats d'un Pays occupé
par le droit des armes , oublient jufqu'à un tel
point leur devoir à l'égard de la Puiffance qui
les a foumis.
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Résumé : De l'Armée du Bas Rhin, le 24 Février.
Le 24 février, l'Armée du Bas-Rhin est en paix dans ses quartiers. Le maréchal de Broglie envoie un détachement à Fulde pour protéger la ville contre les exactions de l'Armée alliée. La Régence du Comté de Hanau informe le maréchal de Broglie de la mort du Landgrave de Hesse-Cassel et demande au Prince de Robecq la permission de notifier cet événement aux habitants. Profitant de cette occasion, la Régence proclame la prise de possession du Comté de Hanau en faveur du Prince Guillaume de Hesse-Cassel, fils aîné du nouveau Landgrave, sans l'aval du maréchal de Broglie. Cette action est perçue comme une atteinte aux droits du Roi de France, qui possède actuellement le Comté par le droit des armes. En conséquence, le maréchal fait arrêter les quatre principaux officiers de la Régence le 9 avril et les place en garde à vue. Il publie une ordonnance annulant la proclamation de la Régence, suspendant les fonctions de ses membres et les condamnant à payer une amende de deux cent mille écus pour expier leur rébellion. Cette punition est justifiée par l'oubli de leur devoir envers la puissance occupante.
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40
p. 250-251
DE PARIS, le 17 Mai.
Début :
On a appris que le 26 du mois dernier, à deux heures du matin [...]
Mots clefs :
Tonnerre, Incendie, Abbayes, Maréchal de France, Ordonnance, Discipline militaire, Chevalier, Chapitre, Affaires politiques, Tirage, Loterie de l'école royale militaire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 17 Mai.
De PARIS , le 17 Mai.
On a appris que le 26 du mois dernier , à deux
heures du matin le tonnerre est tombé fur le clo
cher de l'Abbaye de Royaumont en Picardie , &
y a mis le feu ; la charpente , qui étoit d'un trèsbeau
bois de chataignier , à été entierement confumée
, & toutes les cloches ont été fondues. On
évalue ce dommage à plus de rocoso liv.
Le même jour , à cinq heures du matin , le tonnerre
eft aufli tombé fur le clocher de l'Abbaye
des Chanoines réguliers de Sainte Genevieve
de Ham en Picardie , & y a mis le feu ; quatre
groffes cloches font fondues , les deux clochers ,
la nef , les orgues , qui étoient fort belles , & deux
chapelles ont été confumés & le choeur a été endommagé.
Le 6 de ce mois , les Maréchaux de France fe
rendirent , en la forme ordinaire , en leur fiége
de la Connétablie du Palais.Ils y ont fait enregiſtrer
une ordonnance du Roifur la difcipline , la fubordination
& le fervice des Maréchauffées du Royaume;
ils y ont auffi reçu un Commiffaire ordinaire
des Guerres.
JUIN. 1760. 251
Le 8 , les Chevaliers de l'Ordre de Saint Michel
, tinrent un chapitre dans le grand Convent
des Religieux de l'Obfervance ; le Duc de Fleury ;
Pair de France , Chevalier des ordres du Roi , y
préfida en qualité de Commiffaire de Sa Majefté ,
il reçut Chevaliers le fieur d'Arthenay , ci-devant
chargé des affaires du Roi à Naples ; le fieur l'Englet
, Confeiller , fubdélégué général de l'Intendant
à l'Ifle en Flandre ; & le fieur Richard , Médecin
en chef de l'Armée du bas Rhin , Infpecteur
des Hôpitaux Militaires.
Le fieur de Saint- Germain ayant eu la hardieffe
de fe mêler , à la Haye , des affaires politiques
de Sa Majefé , le Comte d'Affry a préfenté un
Mémoire aux Etats généraux , par lequel il demande
, au nom du Roi , que cet Aventurier foir
arrêté & conduit à Anvers , fous bonne efcorte
pour être conduit de là en France , & y fubir la
peine due à cet attentat.
Le tirage de la Lotterie de l'Ecole Royale Militaire
, s'eft fait le 6 ; les numeros fortis de la
roue de fortune font 63 , 49 , 85 , 36 , 83 le proš
chain tirage fe fera le 6 du mois de Juin.
On a appris que le 26 du mois dernier , à deux
heures du matin le tonnerre est tombé fur le clo
cher de l'Abbaye de Royaumont en Picardie , &
y a mis le feu ; la charpente , qui étoit d'un trèsbeau
bois de chataignier , à été entierement confumée
, & toutes les cloches ont été fondues. On
évalue ce dommage à plus de rocoso liv.
Le même jour , à cinq heures du matin , le tonnerre
eft aufli tombé fur le clocher de l'Abbaye
des Chanoines réguliers de Sainte Genevieve
de Ham en Picardie , & y a mis le feu ; quatre
groffes cloches font fondues , les deux clochers ,
la nef , les orgues , qui étoient fort belles , & deux
chapelles ont été confumés & le choeur a été endommagé.
Le 6 de ce mois , les Maréchaux de France fe
rendirent , en la forme ordinaire , en leur fiége
de la Connétablie du Palais.Ils y ont fait enregiſtrer
une ordonnance du Roifur la difcipline , la fubordination
& le fervice des Maréchauffées du Royaume;
ils y ont auffi reçu un Commiffaire ordinaire
des Guerres.
JUIN. 1760. 251
Le 8 , les Chevaliers de l'Ordre de Saint Michel
, tinrent un chapitre dans le grand Convent
des Religieux de l'Obfervance ; le Duc de Fleury ;
Pair de France , Chevalier des ordres du Roi , y
préfida en qualité de Commiffaire de Sa Majefté ,
il reçut Chevaliers le fieur d'Arthenay , ci-devant
chargé des affaires du Roi à Naples ; le fieur l'Englet
, Confeiller , fubdélégué général de l'Intendant
à l'Ifle en Flandre ; & le fieur Richard , Médecin
en chef de l'Armée du bas Rhin , Infpecteur
des Hôpitaux Militaires.
Le fieur de Saint- Germain ayant eu la hardieffe
de fe mêler , à la Haye , des affaires politiques
de Sa Majefé , le Comte d'Affry a préfenté un
Mémoire aux Etats généraux , par lequel il demande
, au nom du Roi , que cet Aventurier foir
arrêté & conduit à Anvers , fous bonne efcorte
pour être conduit de là en France , & y fubir la
peine due à cet attentat.
Le tirage de la Lotterie de l'Ecole Royale Militaire
, s'eft fait le 6 ; les numeros fortis de la
roue de fortune font 63 , 49 , 85 , 36 , 83 le proš
chain tirage fe fera le 6 du mois de Juin.
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Résumé : DE PARIS, le 17 Mai.
Le 26 avril, la foudre a frappé les clochers de l'Abbaye de Royaumont et de l'Abbaye des Chanoines réguliers de Sainte Geneviève de Ham, en Picardie. À Royaumont, l'incendie a détruit la charpente et fondu les cloches, causant des dommages évalués à plus de 600 000 livres. À Ham, quatre cloches ont été fondues et plusieurs parties de l'abbaye endommagées. Le 6 mai, les Maréchaux de France ont enregistré une ordonnance royale concernant la discipline des Maréchaussées et reçu un Commissaire ordinaire des Guerres. Le 8 juin, les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel ont tenu un chapitre au grand couvent des Religieux de l'Observance, où trois nouveaux Chevaliers ont été reçus. Par ailleurs, le sieur de Saint-Germain a été impliqué dans des affaires politiques à La Haye, menant à une demande d'arrestation par le Comte d'Affry. Le tirage de la Lotterie de l'École Royale Militaire a eu lieu le 6 juin, avec les numéros 63, 49, 85, 36 et 83.
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Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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41
p. 195-196
De LISBONNE, le 20 Août.
Début :
Le démêlés de notre Cour avec celle de Rome, loin de se terminer, s'aigriffent [...]
Mots clefs :
Tensions, Rome, Ordonnance, Pape, Marchandises, Prohibition, Bulle pontificale, Prisonniers, Infant
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De LISBONNE, le 20 Août.
De LISBONNE , le 20 Août.
Les démêlés de notre Cour avec celle de Rome ,
loin de le terminer , s'aigriffent de jour en jour.
Sa Majesté a enjoint , par une ordonnance publiée
le 4 de ce mois , à tous les fujets de Sa Sainteté
de fortir de fon Royaume dans l'efpace de deux
mois. Elle a prohibé les marchandiſes qui viennent
de l'état Eccéfiaftique , & elle a défendu à
tous les fujets de folliciter à la Cour de Rome, ou,
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
d'en recevoir aucune Bulle grace ou difpenfe
fans une permiffion expreffe du Bureau des Secrétaires
d'Etat .
On a amené de Brague à Oporto trois nou
yeaux prifonniers, qu'on dit être des Clercs du Palais
de l'Archevêque , frere du Roi . Les Infans
Don- Antoine & Don Jofeph , font renfermés
féparément dans deux hérmitages des jardins du
Couvent de Bolaco , autour defquels veille une
garde nombreule. On travaille à les enfermer de
hautes murailles , afin de mieux interdire toute
Communication .
Les démêlés de notre Cour avec celle de Rome ,
loin de le terminer , s'aigriffent de jour en jour.
Sa Majesté a enjoint , par une ordonnance publiée
le 4 de ce mois , à tous les fujets de Sa Sainteté
de fortir de fon Royaume dans l'efpace de deux
mois. Elle a prohibé les marchandiſes qui viennent
de l'état Eccéfiaftique , & elle a défendu à
tous les fujets de folliciter à la Cour de Rome, ou,
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
d'en recevoir aucune Bulle grace ou difpenfe
fans une permiffion expreffe du Bureau des Secrétaires
d'Etat .
On a amené de Brague à Oporto trois nou
yeaux prifonniers, qu'on dit être des Clercs du Palais
de l'Archevêque , frere du Roi . Les Infans
Don- Antoine & Don Jofeph , font renfermés
féparément dans deux hérmitages des jardins du
Couvent de Bolaco , autour defquels veille une
garde nombreule. On travaille à les enfermer de
hautes murailles , afin de mieux interdire toute
Communication .
Fermer
Résumé : De LISBONNE, le 20 Août.
Le 20 août, à Lisbonne, les tensions entre le Portugal et Rome s'intensifient. Le roi a ordonné l'expulsion des sujets du pape et interdit les importations des États pontificaux. Trois clercs ont été transférés de Braga à Porto. Les infants Don Antoine et Don Joseph sont confinés dans des ermitages surveillés. Des murs sont construits pour empêcher toute communication extérieure.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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42
p. 193-201
De PARIS, le 18 Février 1763.
Début :
L'Académie Royale des Sciences ayant présenté au Roi les Sieurs [...]
Mots clefs :
Académie royale des sciences, Roi, Traité de paix, Duc, Ambassadeur, Statue, Loterie, Constitution, Cavalerie, Régiment, Compagnies, Comte, Colonel, Lieutenant, Soldats, Soldes, État-major, Ordonnance, Gardes, Grenadiers, Officiers
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 18 Février 1763.
De PARIS , le 18 Février 1763.¨
L'Académie Royale des Sciences ayant préfenté
au Roi les Sieurs Bailli & J eaurat pour la
place d'Adjoint Aftronome , vacante par la mort
de l'Abbé de la Caille , S. M. les a nommés un
II. Vol, obim Indus »
194 MERCURE DE FRANCE.
:1
& l'autre , à la charge que la premiere place qui
vaquera dans cette Claffe ne fera point remplie.
Le Traité définitif de Paix a été figné le 10
de ce mois chez le fieur Duc de Bedfort , Ambaffadear
Extraordinaire & Plénipotentiaire du
Roi de la Grande- Bretagne , entre les Ambaffadeurs
& Plénipotentiaires qui ont figné les Préliminaires
à Fontainebleau te 3 Novembre de l'année
derniere. Le fieur de Mello , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi de Portugal près du Roi , &
fon Ambaffadeur pour les conférences de la Paix ,
a figné en même temps l'acte d'acceffion de Sa
Majefté très fidele au Traité définitif.
Le 29 du mois dernier , le fieur Gor , Commiffaire
Général des fontes de l'Artillerie , a coulé
en bronze à l'Arfenal la Statue pédestre du Roi ,
qui doit être érigée dans la Place Royale de
Rheims. Cette fonte a eu le même fuccès que
celle qui a été faite le 20 Novembre dernier des
deux Figures de dix pieds de proportion qui doivent
accompagner le Piédeftal . La figure du Roi
a onze pieds & demi de proportion , ce Monu
ment , que la Ville de Rheims confacre à la
gloire de S.M. eft de la compofition du Sr Pigalle.
Le Vingt- cinquiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel-de-Ville s'eft fait le 25 du mois dernier ,
en la manière accoptumée. Le lot de cinquante
mille liv. eft échu au numero 53043 ; celui de
vingt mille liv. eft échu au numero 5 26 38 ; & les
deux de dix mille 1. aux numero 53005 & 58779 .
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire . Les Numéros fortis de la roue
de fortune , font , 19 , 30 , 3 , 42 , 18. Le prochain
tirage le fera le Mars.
Le Roi ayant pris la réfolution de donner à
tout fon Brat Militaire une conftitution nouvelle ,
uniforme & conftante , vient de rendre une OrAVRIL
1763.
donnance , pour la Cavalerie , conçue fur le même
195
plan que celles qui a déja été publiée concernant
'Infanterie. Par cette nouvelle Ordonnance , darée
du 21 Décembre 1762 , Sa Majesté conferve
fur pied ,
indépendamment du Régiment des Carabiniers
de
Monfeigneur le Comte de Provence ,
les trente Régimens de Cavalerie fuivans ; le Colonel
- Général , le Meftre de- Camp- Général , le
Commiffaire-Général , Royal , du Roi , Royal-
Etranger , les Cuiratliers du Roi , Royal -Cravates ,
Royal- Rouillon , Royal-Piémont , Royal- Almand
, Royal- Pologne , Royal- Lorraine , Royal-
Picardie , Royal-
Champagne , Royal-Navarre ,
Royal
Normandie, la Reine, Dauphin,
Bourgogne ,
Berry , Artois , Orléans , Chartres , Condé, Bourbon
, Clermont , Conti , Penthiévre & Noailles,
Chacun de ces trente
Régimens fera composé en
tout temps de huit
Compagnies qui formeront quatre
efcadrons . On créera une place de Sous- Lieutenant
dans chaque
Compagnie , & le titre de
Cornette fera fupprimé , à la réserve de celui qui
eft attaché à la
compagnie du Colonel - Général
de la Cavalerie. La place de Maréchal - des - Logis
relle qu'elle eft
aujourd'hui , fera
fupprimée , &
il fera crée dans chaque
compagnie quatre places
de
Maréchal- des- Logis pour y remplir les
mêmes
fonctions que les Sergens dans l'Infanterie.
Chaque
compagnie de Cavalerie fera commandée
en tout temps par un
Capitaine y
Lieutenant & un- Sous-
Lieutenant , &
compofée
de quatre
Maréchaux -des- Logis , un Fourrier ,
huit
Brigadiers , huit
Carabiniers , trente- deux
Cavaliers & un
Trompette , tous montés . Ille-
Ta créé dans chacun des trente
Régimens de Cavalerie
deux charges de Sous -Aide Major & une
place de Tréforier ; il fera
pareillement établi
un
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
un Quartier- Maître dans chaque Régiment & un
Porte- Etendard par chaque Elcadron . Les difpofitions
qui regardent le choix , les rangs & les fon
Aions des Officiers , la police & la difcipline , l'adminiftration
de la caifle , le terme des engagemens
& des congés , &c , font les mêmes que
celles qui ont été établies pour l'Infanterie . Sa
Majeſté a auffi réglé une paye de paix & une
paye de guerre pour les troupes de fa Cavalerie
de la manière fuivante.
Compagnies. A chaque Capitaine , 2000 livres
par an en paix , & 3600 livres en guerre. Au
Capitaine Lieutenant des Compagnies Meſtrede
- Camp des Régimens du Meftre- de- Camp
Général & du Commiflaire- Général. A chaque
Lieutenant & au Sous- Lieutenant de la Compagnie
du Colonel- Général , 900 livres en paix &
1200 livres en guerre. A chacun des Cornettes
& Sous- Lieutenant des Compagnies du Colonel-
Général de Meftre- de- Camp- Général & du Commiffaire-
Général , 675 livres en paix & 900 livres
en guerre. A chaque Sous- Lieutenant , 600 livres
en paix & 800 livres en guerre. A chaque
Maréchal des Logis , 234 livres en paix & 270
livres en guerre. Au Fourrier , 216 livres en paix
>
252 livres en guerre. A chaque Brigadier
144 livres en paix & 180 livres en guerre. A
chaque Carabinier , 135 livres en paix & 171 livres
en guerre. A chaque Cavalier , Timbalier
ou Trompette , 126 livres en paix & 162 livres
en guerre.
Etat-Major. Au Meftre- de-Camp , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine ,
2500 livres en paix & 3000 livres , en guerre.
A Chacun des Meftres-de- Camp- Commandans
des Régimens de Meftre- de-Camp- Général ,
AVRIL. 1763. 197
1
Commiffaire- Général & du Régiment Royal-
Allemand , 2500 livres en paix & 3000 livres
en guerre . Au Lieutenant- Colonel , indépendamment
de les appointemens de Capitaine , 1600 li
vres en paix & 1800 livres en guerre. Au Major
, 3000 livres en paix & 4500 livres en guerre.
A chaque Aide-Major , avec commiffion de Capitaine
, 1800 livres en paix & 3000 livres en
guerre. A chaque Aide- Major , fans commiffion
de Capitaine , 1500 livres en paix & 2000
livres en guerre. A chaque Sous - Aide - Major
1000 livres en paix & 1200 livres en guerre.
Au Quartier- Maître , 600 livres en paix & 800
livres en guerre. A chaque Porte- Etendard ,
480 livres en paix & 540 livres en guerre . Au-
Tréforier , 2000 livres en paix ,
& 3000 livres
en guerre . A l'Aumônier , 720 livres en temps
de guerre ſeulement. Au Chirurgien , 720 livres
en temps de guerre feulement .
Sa Majefte veut que la paye de guerre ne
foit donnée qu'à ceux defdits Régimens qui ferviront
en campagne , à commencer du jour de
leur arrivée à l'armée , juſqu'à celui de leur départ
de l'armée pour rentrer dans le Royaume ;
& que ceux qui demeureront en garniſon dans
le Royaume pendant la guerre ne touchent que
la paye réglée pour le temps de paix. Sa Majefté
établit les moyens de parvenir à la nouvelle
compofition & à la réforme preſcrites.
Cette Ordonnance eft terminée par un état de
l'uniforme réglé par le Roi pour l'habillement
& équipement des Régimens de fa Cavalerie.
Il paroît auffi trois autres Ordonnances du Roi.
Par la premiere , en date du 12 Décembre
1762 , & portant réduction dans les trente Compagnies
du Régiment des Gardes Françoiſes , Sa
ཙྩ
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
Majefté ordonne que ces trente Compagnies 3
qui font actuellement compofées de cent quarante
hommes , feront réduites au nombre de
cent vingt- fix , y compris fix Sergens , trois
Caporaux , neufAnfpeffades , quatre Tambours ,
& cent quatre Fusiliers .
Par la feconde & la troifiéme , du 21 du
même mois , Sa Majesté réforme la Compagnie
des Volontaires de Cambefort & le Régiment
de Cavalerie Allemande deNaffau-Wfingen.
Il paroît une Ordonnance du Roi , datée du 21 .
Décembre 1762 concernant les Régimens d'Infanterie
Irlandoife . Suivant cette Ordonnance , Sa
Majeſté conferve fur pied les Régimens de Bulkeley
, Clare , Dillon , Rothe & de Berwick ; le Régiment
Royal- Ecoffois & ceux d'Ogilvy & de Lally
feront fupprimés & incorporés dans les cinq qui
feront confervés , & dont chacun formera un bataillon
divifé en une Compagnie de Grenadiers
& huit de Fufiliers ; chacune des compagnies de
Grenadiers fera commandée en tout temps , ainfi
que chaque compagnie de Fufiliers , par un Capitaine
, un Lieutenant & un Sous - Lieutenant.
Celles des Grenadiers feront compofées chacune
de deux Sergens , d'un Fourrier, quatre Caporaux,
quatre Appointés , quarante Grenadiers , & d'un
Tambour ; celles des Fufiliers , en temps de paix ,
de quatre Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux
, huit Appointés , quarante Fufiliers & de
deux Tambours : il fera créé dans chaque Régiment
un Sous-Aide- Major , un Tréſorier ,
Quartier-Maître, deur Porte -Drapeaux , un Tambour-
Major. Il continuera d'être entretenu un
Colonel en fecond dans le Régiment de Dillon .
Les difpofitions qui ont été établies pour l'Infanterie
& la Cavalerie Françoiſes feront exactement
fuivies relativement au choix , aux rangs & aux
un
AVRIL. 1763 . 199
fonctions des Officiers , à la police & à la difcipline
, ainfi qu'à l'adminiftration de la caiffe ,
&c. La paye de paix & la paye de guerre feront
réglées de la manière fuivante , & avec les mêmes
claufes que celles portées dans les précédentes
Ordonnances de Sa Majesté.
Compagnies de Grenadiers . A chaque Capitaine
, 2000 en paix , & 3000 livres ¿en guerre ;
au Lieutenant 900 livres en paix , & 1200 livres
en guerres au Sous-Lieutenant 500 livres
en paix , & 900 livres en guerre ; à chaque Sergent
, 222 livres en paix , & 228 livres en guerre ;
au Fourrier , 180 livres en paix , & 186 livres
en guerre à chaque Caporal , 156 livres en
paix , & 162 livres en guerre ; à chaque appointé ,
138 livres en paix , & 144 livres en guerre ; à
chaque Grenadier & au Tambour , 120 livres en
paix & 126 livres en guerre.
>
Compagnies de Fufilters . Au Capitaine , 1800
livres en paix , & 2400 livres en guerre au
Lieutenant 600 livres en paix , & 1000 en
guerres au Sous - Lieutenant 540 livres en
paix , & 800 livres en guerre à chaque Sergent
204 livres en paix , & 210 livres en guerre ,
au Fourrier , 162 livres en paix , & 168 en
guerre à chaque Caporal , 138 livres en paix .
& 144 livres en guerres à chaque Appointé
120 livres en paix 126 livres en guerres à cha-,
que Fufilier ou Tambour , 102 livres en paix
& 108 livres en guerre.
Etat-Major. Au Colonel , y compris les appointemens
de Capitaine , 12000 livres en tout
temps ; au Lieutenant colonel , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine 1700.
livres en paix , & 3000 livres en guerre ; au
Major , 2880 livres en paix , & 4000 livres en
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
>
guerres à chaque Aide- Major , avec la commiffion
de Capitaine , 1800 livres en paix , &.
2400 livres en guerre ; à chaque Aide- Major ,
fans commiffion de Capitaine , 1200 livres en
paix , & 1860 livres én guerre ; à chaque Sous-
Aide- Major , 600 livres en paix , & 1200 livres
en guerres à chaque Porte- Drapeau , 450 livres
en paix , & 600 livres en guerre ; au Quartier-
Maître , 540 livres en paix & 800 livres en
guerres au Tréforier , 1200 livres en paix , &
2000 livres en guerre ; au Tambour- Major
252 livres en tout temps ; à l'Aumônier , soo
livres en paix , & 720 livres en guerre ; Au Chirurgien
, co livres en paix , & 720 livres en
guerre ; au Colonel en fecond du Régiment de
Dillon , 2400 liv . en paix , & 2880 liv . en guerre.
A
>
Les Officiers excédans le nombre préfcrit feront
reformés. Les Colonels qui feront dans ce cas
conferveront leurs appointemens en y comprenant
la gratification qui étoit attachée à leurs
charges. Les autres Officiers réformés & qui
feront étrangers , ou originaires Anglois , Ecoffois
& Irlandois , jouiront ; fçavoir , les Lieutenants-
Colonels , de 1800 livres de penſions
les Capitaines de Grenadiers de 1200 livres ; les
Capitaines de Fufiliers qui auront vingt ans de fervice
, & le Major , de 1050 livres ; les autres
Capitaines de Fufiliers , de 800 livres ; les Lieutenans
de 400 liv . & les Lieutenans en fecond
ou Enfeignes de 300 livres. Les Capitaines
ou Capitaines en fecond , qui feront François ,
jouiront en penfions fur le Tréfor Royal , s'ils
ont vingt ans de fervice , de 300 livres feulement.
Quant aux Lieutenans , Lieutenans en.
fecond ou Enfeignes qui feront François , its
fe retireront chez eux pour y attendre les em-
›
AVRIL. 1763.
201
plois auxquels Sa Majefté les deftine. Cette Ordonnance
eft terminée par un état de l'unifórme
réglé par Sa Majefté pour l'habillement
& équipement de ces cinq Régimens.
L'Académie Royale des Sciences ayant préfenté
au Roi les Sieurs Bailli & J eaurat pour la
place d'Adjoint Aftronome , vacante par la mort
de l'Abbé de la Caille , S. M. les a nommés un
II. Vol, obim Indus »
194 MERCURE DE FRANCE.
:1
& l'autre , à la charge que la premiere place qui
vaquera dans cette Claffe ne fera point remplie.
Le Traité définitif de Paix a été figné le 10
de ce mois chez le fieur Duc de Bedfort , Ambaffadear
Extraordinaire & Plénipotentiaire du
Roi de la Grande- Bretagne , entre les Ambaffadeurs
& Plénipotentiaires qui ont figné les Préliminaires
à Fontainebleau te 3 Novembre de l'année
derniere. Le fieur de Mello , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi de Portugal près du Roi , &
fon Ambaffadeur pour les conférences de la Paix ,
a figné en même temps l'acte d'acceffion de Sa
Majefté très fidele au Traité définitif.
Le 29 du mois dernier , le fieur Gor , Commiffaire
Général des fontes de l'Artillerie , a coulé
en bronze à l'Arfenal la Statue pédestre du Roi ,
qui doit être érigée dans la Place Royale de
Rheims. Cette fonte a eu le même fuccès que
celle qui a été faite le 20 Novembre dernier des
deux Figures de dix pieds de proportion qui doivent
accompagner le Piédeftal . La figure du Roi
a onze pieds & demi de proportion , ce Monu
ment , que la Ville de Rheims confacre à la
gloire de S.M. eft de la compofition du Sr Pigalle.
Le Vingt- cinquiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel-de-Ville s'eft fait le 25 du mois dernier ,
en la manière accoptumée. Le lot de cinquante
mille liv. eft échu au numero 53043 ; celui de
vingt mille liv. eft échu au numero 5 26 38 ; & les
deux de dix mille 1. aux numero 53005 & 58779 .
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire . Les Numéros fortis de la roue
de fortune , font , 19 , 30 , 3 , 42 , 18. Le prochain
tirage le fera le Mars.
Le Roi ayant pris la réfolution de donner à
tout fon Brat Militaire une conftitution nouvelle ,
uniforme & conftante , vient de rendre une OrAVRIL
1763.
donnance , pour la Cavalerie , conçue fur le même
195
plan que celles qui a déja été publiée concernant
'Infanterie. Par cette nouvelle Ordonnance , darée
du 21 Décembre 1762 , Sa Majesté conferve
fur pied ,
indépendamment du Régiment des Carabiniers
de
Monfeigneur le Comte de Provence ,
les trente Régimens de Cavalerie fuivans ; le Colonel
- Général , le Meftre de- Camp- Général , le
Commiffaire-Général , Royal , du Roi , Royal-
Etranger , les Cuiratliers du Roi , Royal -Cravates ,
Royal- Rouillon , Royal-Piémont , Royal- Almand
, Royal- Pologne , Royal- Lorraine , Royal-
Picardie , Royal-
Champagne , Royal-Navarre ,
Royal
Normandie, la Reine, Dauphin,
Bourgogne ,
Berry , Artois , Orléans , Chartres , Condé, Bourbon
, Clermont , Conti , Penthiévre & Noailles,
Chacun de ces trente
Régimens fera composé en
tout temps de huit
Compagnies qui formeront quatre
efcadrons . On créera une place de Sous- Lieutenant
dans chaque
Compagnie , & le titre de
Cornette fera fupprimé , à la réserve de celui qui
eft attaché à la
compagnie du Colonel - Général
de la Cavalerie. La place de Maréchal - des - Logis
relle qu'elle eft
aujourd'hui , fera
fupprimée , &
il fera crée dans chaque
compagnie quatre places
de
Maréchal- des- Logis pour y remplir les
mêmes
fonctions que les Sergens dans l'Infanterie.
Chaque
compagnie de Cavalerie fera commandée
en tout temps par un
Capitaine y
Lieutenant & un- Sous-
Lieutenant , &
compofée
de quatre
Maréchaux -des- Logis , un Fourrier ,
huit
Brigadiers , huit
Carabiniers , trente- deux
Cavaliers & un
Trompette , tous montés . Ille-
Ta créé dans chacun des trente
Régimens de Cavalerie
deux charges de Sous -Aide Major & une
place de Tréforier ; il fera
pareillement établi
un
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
un Quartier- Maître dans chaque Régiment & un
Porte- Etendard par chaque Elcadron . Les difpofitions
qui regardent le choix , les rangs & les fon
Aions des Officiers , la police & la difcipline , l'adminiftration
de la caifle , le terme des engagemens
& des congés , &c , font les mêmes que
celles qui ont été établies pour l'Infanterie . Sa
Majeſté a auffi réglé une paye de paix & une
paye de guerre pour les troupes de fa Cavalerie
de la manière fuivante.
Compagnies. A chaque Capitaine , 2000 livres
par an en paix , & 3600 livres en guerre. Au
Capitaine Lieutenant des Compagnies Meſtrede
- Camp des Régimens du Meftre- de- Camp
Général & du Commiflaire- Général. A chaque
Lieutenant & au Sous- Lieutenant de la Compagnie
du Colonel- Général , 900 livres en paix &
1200 livres en guerre. A chacun des Cornettes
& Sous- Lieutenant des Compagnies du Colonel-
Général de Meftre- de- Camp- Général & du Commiffaire-
Général , 675 livres en paix & 900 livres
en guerre. A chaque Sous- Lieutenant , 600 livres
en paix & 800 livres en guerre. A chaque
Maréchal des Logis , 234 livres en paix & 270
livres en guerre. Au Fourrier , 216 livres en paix
>
252 livres en guerre. A chaque Brigadier
144 livres en paix & 180 livres en guerre. A
chaque Carabinier , 135 livres en paix & 171 livres
en guerre. A chaque Cavalier , Timbalier
ou Trompette , 126 livres en paix & 162 livres
en guerre.
Etat-Major. Au Meftre- de-Camp , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine ,
2500 livres en paix & 3000 livres , en guerre.
A Chacun des Meftres-de- Camp- Commandans
des Régimens de Meftre- de-Camp- Général ,
AVRIL. 1763. 197
1
Commiffaire- Général & du Régiment Royal-
Allemand , 2500 livres en paix & 3000 livres
en guerre . Au Lieutenant- Colonel , indépendamment
de les appointemens de Capitaine , 1600 li
vres en paix & 1800 livres en guerre. Au Major
, 3000 livres en paix & 4500 livres en guerre.
A chaque Aide-Major , avec commiffion de Capitaine
, 1800 livres en paix & 3000 livres en
guerre. A chaque Aide- Major , fans commiffion
de Capitaine , 1500 livres en paix & 2000
livres en guerre. A chaque Sous - Aide - Major
1000 livres en paix & 1200 livres en guerre.
Au Quartier- Maître , 600 livres en paix & 800
livres en guerre. A chaque Porte- Etendard ,
480 livres en paix & 540 livres en guerre . Au-
Tréforier , 2000 livres en paix ,
& 3000 livres
en guerre . A l'Aumônier , 720 livres en temps
de guerre ſeulement. Au Chirurgien , 720 livres
en temps de guerre feulement .
Sa Majefte veut que la paye de guerre ne
foit donnée qu'à ceux defdits Régimens qui ferviront
en campagne , à commencer du jour de
leur arrivée à l'armée , juſqu'à celui de leur départ
de l'armée pour rentrer dans le Royaume ;
& que ceux qui demeureront en garniſon dans
le Royaume pendant la guerre ne touchent que
la paye réglée pour le temps de paix. Sa Majefté
établit les moyens de parvenir à la nouvelle
compofition & à la réforme preſcrites.
Cette Ordonnance eft terminée par un état de
l'uniforme réglé par le Roi pour l'habillement
& équipement des Régimens de fa Cavalerie.
Il paroît auffi trois autres Ordonnances du Roi.
Par la premiere , en date du 12 Décembre
1762 , & portant réduction dans les trente Compagnies
du Régiment des Gardes Françoiſes , Sa
ཙྩ
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
Majefté ordonne que ces trente Compagnies 3
qui font actuellement compofées de cent quarante
hommes , feront réduites au nombre de
cent vingt- fix , y compris fix Sergens , trois
Caporaux , neufAnfpeffades , quatre Tambours ,
& cent quatre Fusiliers .
Par la feconde & la troifiéme , du 21 du
même mois , Sa Majesté réforme la Compagnie
des Volontaires de Cambefort & le Régiment
de Cavalerie Allemande deNaffau-Wfingen.
Il paroît une Ordonnance du Roi , datée du 21 .
Décembre 1762 concernant les Régimens d'Infanterie
Irlandoife . Suivant cette Ordonnance , Sa
Majeſté conferve fur pied les Régimens de Bulkeley
, Clare , Dillon , Rothe & de Berwick ; le Régiment
Royal- Ecoffois & ceux d'Ogilvy & de Lally
feront fupprimés & incorporés dans les cinq qui
feront confervés , & dont chacun formera un bataillon
divifé en une Compagnie de Grenadiers
& huit de Fufiliers ; chacune des compagnies de
Grenadiers fera commandée en tout temps , ainfi
que chaque compagnie de Fufiliers , par un Capitaine
, un Lieutenant & un Sous - Lieutenant.
Celles des Grenadiers feront compofées chacune
de deux Sergens , d'un Fourrier, quatre Caporaux,
quatre Appointés , quarante Grenadiers , & d'un
Tambour ; celles des Fufiliers , en temps de paix ,
de quatre Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux
, huit Appointés , quarante Fufiliers & de
deux Tambours : il fera créé dans chaque Régiment
un Sous-Aide- Major , un Tréſorier ,
Quartier-Maître, deur Porte -Drapeaux , un Tambour-
Major. Il continuera d'être entretenu un
Colonel en fecond dans le Régiment de Dillon .
Les difpofitions qui ont été établies pour l'Infanterie
& la Cavalerie Françoiſes feront exactement
fuivies relativement au choix , aux rangs & aux
un
AVRIL. 1763 . 199
fonctions des Officiers , à la police & à la difcipline
, ainfi qu'à l'adminiftration de la caiffe ,
&c. La paye de paix & la paye de guerre feront
réglées de la manière fuivante , & avec les mêmes
claufes que celles portées dans les précédentes
Ordonnances de Sa Majesté.
Compagnies de Grenadiers . A chaque Capitaine
, 2000 en paix , & 3000 livres ¿en guerre ;
au Lieutenant 900 livres en paix , & 1200 livres
en guerres au Sous-Lieutenant 500 livres
en paix , & 900 livres en guerre ; à chaque Sergent
, 222 livres en paix , & 228 livres en guerre ;
au Fourrier , 180 livres en paix , & 186 livres
en guerre à chaque Caporal , 156 livres en
paix , & 162 livres en guerre ; à chaque appointé ,
138 livres en paix , & 144 livres en guerre ; à
chaque Grenadier & au Tambour , 120 livres en
paix & 126 livres en guerre.
>
Compagnies de Fufilters . Au Capitaine , 1800
livres en paix , & 2400 livres en guerre au
Lieutenant 600 livres en paix , & 1000 en
guerres au Sous - Lieutenant 540 livres en
paix , & 800 livres en guerre à chaque Sergent
204 livres en paix , & 210 livres en guerre ,
au Fourrier , 162 livres en paix , & 168 en
guerre à chaque Caporal , 138 livres en paix .
& 144 livres en guerres à chaque Appointé
120 livres en paix 126 livres en guerres à cha-,
que Fufilier ou Tambour , 102 livres en paix
& 108 livres en guerre.
Etat-Major. Au Colonel , y compris les appointemens
de Capitaine , 12000 livres en tout
temps ; au Lieutenant colonel , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine 1700.
livres en paix , & 3000 livres en guerre ; au
Major , 2880 livres en paix , & 4000 livres en
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
>
guerres à chaque Aide- Major , avec la commiffion
de Capitaine , 1800 livres en paix , &.
2400 livres en guerre ; à chaque Aide- Major ,
fans commiffion de Capitaine , 1200 livres en
paix , & 1860 livres én guerre ; à chaque Sous-
Aide- Major , 600 livres en paix , & 1200 livres
en guerres à chaque Porte- Drapeau , 450 livres
en paix , & 600 livres en guerre ; au Quartier-
Maître , 540 livres en paix & 800 livres en
guerres au Tréforier , 1200 livres en paix , &
2000 livres en guerre ; au Tambour- Major
252 livres en tout temps ; à l'Aumônier , soo
livres en paix , & 720 livres en guerre ; Au Chirurgien
, co livres en paix , & 720 livres en
guerre ; au Colonel en fecond du Régiment de
Dillon , 2400 liv . en paix , & 2880 liv . en guerre.
A
>
Les Officiers excédans le nombre préfcrit feront
reformés. Les Colonels qui feront dans ce cas
conferveront leurs appointemens en y comprenant
la gratification qui étoit attachée à leurs
charges. Les autres Officiers réformés & qui
feront étrangers , ou originaires Anglois , Ecoffois
& Irlandois , jouiront ; fçavoir , les Lieutenants-
Colonels , de 1800 livres de penſions
les Capitaines de Grenadiers de 1200 livres ; les
Capitaines de Fufiliers qui auront vingt ans de fervice
, & le Major , de 1050 livres ; les autres
Capitaines de Fufiliers , de 800 livres ; les Lieutenans
de 400 liv . & les Lieutenans en fecond
ou Enfeignes de 300 livres. Les Capitaines
ou Capitaines en fecond , qui feront François ,
jouiront en penfions fur le Tréfor Royal , s'ils
ont vingt ans de fervice , de 300 livres feulement.
Quant aux Lieutenans , Lieutenans en.
fecond ou Enfeignes qui feront François , its
fe retireront chez eux pour y attendre les em-
›
AVRIL. 1763.
201
plois auxquels Sa Majefté les deftine. Cette Ordonnance
eft terminée par un état de l'unifórme
réglé par Sa Majefté pour l'habillement
& équipement de ces cinq Régimens.
Fermer
Résumé : De PARIS, le 18 Février 1763.
En février 1763, l'Académie Royale des Sciences a proposé les sieurs Bailli et Jeaurat pour le poste d'Adjoint Astronome, vacant après le décès de l'Abbé de la Caille. Le roi les a nommés à condition que la première place vacante dans cette classe ne soit pas remplie. Le 10 février, le traité définitif de paix a été signé chez le duc de Bedford, ambassadeur de Grande-Bretagne, par les ambassadeurs ayant signé les préliminaires à Fontainebleau le 3 novembre précédent. Le sieur de Mello, ministre plénipotentiaire du roi de Portugal, a également signé l'acte d'accession au traité définitif. Le 29 janvier, le sieur Gor, commissaire général des fontes de l'Artillerie, a coulé en bronze à l'Arsenal la statue pédestre du roi destinée à la Place Royale de Reims. Cette statue, de onze pieds et demi, est de la composition de M. Pigalle. La fonte des deux figures de dix pieds pour le piédestal, réalisée le 20 novembre précédent, a également réussi. Le 25 janvier, le vingt-cinquième tirage de la loterie de l'Hôtel-de-Ville a eu lieu. Les lots gagnants étaient : 50 000 livres pour le numéro 53043, 20 000 livres pour le numéro 52638, et 10 000 livres pour les numéros 53005 et 58779. Le tirage de la loterie de l'École Royale Militaire a également eu lieu, avec les numéros sortis : 19, 30, 3, 42, 18. Le prochain tirage est prévu pour mars. Le roi a décidé de réformer son bras militaire. Une ordonnance pour la cavalerie, datée du 21 décembre 1762, a été publiée. Elle conserve les trente régiments de cavalerie existants et supprime la place de maréchal-des-logis, remplacée par quatre maréchaux-des-logis par compagnie. Les soldes de paix et de guerre ont été réglées pour chaque grade. Trois autres ordonnances royales ont été publiées : une pour réduire les compagnies du régiment des Gardes Françaises à 126 hommes, et deux pour réformer la compagnie des Volontaires de Cambefort et le régiment de cavalerie allemande de Nassau-Weissen. Une ordonnance concernant les régiments d'infanterie irlandaise a également été publiée. Elle conserve les régiments de Bulkeley, Clare, Dillon, Rothe et de Berwick, et supprime les régiments Royal-Écossais, Ogilvy et de Lally, qui sont incorporés dans les cinq régiments conservés. Les soldes de paix et de guerre ont été réglées pour chaque grade. Les officiers excédentaires seront réformés et recevront des pensions selon leur grade et leur ancienneté.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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43
p. 169-174
Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
Début :
Le Roi ayant reconnu que la constitution solide qu'il veut donner à ses Troupes, [...]
Mots clefs :
Constitution, Ordonnance, Provinces, Régiments, Royaume, Compagnies, Capitaine, Paix, Commandant, Service, Duc, Commissaire, Incendie, Opéra, Académie royale, Église, Village, Loterie, Tirage
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texteReconnaissance textuelle : Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
L. Roi ayant reconnu que la conftitution ſolide
qu'il veut donner à fes Troupes , dépend
du premier choix des hommes qui la compoſent ,
a rendu une Ordonnance , datée du premier
Fevrier 1763 , par laquelle Sa Majesté établit
trente & un Régimens de recrue d'un Bataillon
, dans les Provinces de Picardie , de Champagne
, de Rouen , de Caen , d'Alençon , de
Moulins , d'Auvergne , de Flandre & d'Artois ,
de Montauban , d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers
, de Lyonnois , de la Rochelle , de Tours,
du Dauphiné , de Paris , de Soiffons , de Limoges
, d'Orléans , de Bretagne , du Pays Melfin
, de Bourges , du Haynaut , d'Alface , de
Rouffillon , du Duché de Bourgogne , de Languedoc
, du Comté de Bourgogne , de la Provence
& de la Lorraine ; & un Régiment de
deux Bataillons de la Ville de Paris ; ces Régimens
feront défignés fous les noms des principales
Villes ou Généralités , & marcheront
entre eux fuivant le rang dans lequel ils font
infcrits ci-après : fçavoir , Régime nt d'Abbeville ,
de Châlons , de Rouen , de Caen , d'Alençon
de Moulins , de Riom , de Lille , de Montauban
, d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers , de
Lyon , de la Rochelle , de Tours , de Gre noble
II. Vol.
H
170 MERCURE DE FRANCE .
de Sens , de Soiffons , de Limoges , de Blois ,
de Rennes , de Metz , de Bourges , de Valen
ciennes de Strasbourg , de Perpignan , de Dijon
, de Toulouſe de Befançon , d'Aiz , de
Nancy , & de la Ville de Paris . Chaque Régiment
fera compofé de huit Compagnies , lefquelles
feront commandées chacune , en temps de
paix , par un Capitaine & un Lieutenant , &
compofées de deux Sergens , quatre Caporaux ,
quatre Appointés & un Tambour , & d'un nombre
égal d'hommes proportionnément à celui
dont Sa Majefté aura ordonné chaque année
la levée dans chaque Département ; lefquels
feront exercés dans des quartiers particuliers ,
& mis par-là en état de remplacer les hommes
qui manqueront dans les Troupes de Sa Majefté.
En temps de guerre , chaque Compagnie
fera commandée par un Capitaine , un Lieutenant
& un Sous-Lieutenant , & compofé de quatre
Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux , de
huit Appointés , un Tambour & d'autant d'hom❤
mes que les circonftances les requerront. Les
Officiers de ces Régimens feront choifis parmi
ceux qui viennent d'être réformés à l'occaſion
de la Paix , lefquels , en ce cas , & du jour
qu'ils recevront les appointemens , cefferont de
jouir des penfions de réforme qu'ils pourroient
avoir obtenues. Chaque Compagnie fera payée,
fur le pied fuivant ; à chaque Capitaine , 1080
1. par an ; à chaque Lieutenant , 450 1. à chaque,
Sous-Lieutenant , 360 1. à chaque Fourrier , 162 l.,
à chaque Caporal , 138 1. à chaque Appointé, 120.
1. à chaque homme , 102 l. au Tambour, 138.
1. ETAT-MAJOR. Au Commandant de chaque ,
Régiment , 1800 1. à l'Aide- Major , 1080l . au
Sous-Aide-Major, 450 1. au Chirurgien, 300 1. Le
JUILLET. 1763. 171
Lieutenant Général de Police de la Ville de Paris,
pour ce qui rgarde le Régiment de cette Ville ,
& les Intendans des Provinces , feront chargés fupérieurement
de la levée detdits Régimens , de
laquelle ils rendront compte au Secrétaire d'Etat
ayant le Département de la Guerre : ils établiront
à cet effet , un dépôt particulier dans leur Département.
Il y aura dans chaque Ville , Bourg
ou Village dépendant de chaque Généralité , des
prépofés à l'enrôlement & un prépofé principal
dans le chef- lieu où fera établi le dépôt parti
culier. Ces préposés n'employeront , pour les
enrôlemens , ni féduction , ni violence , ni fu
percherie , & n'admettront que des hommes de
dix-fept ans accomplis jufqu'à quarante pendant
la paix , & de l'âge de dix - huit jufqu'à quarante
cinq ans pendant la guerre , de la taille de
cinq pieds un pouce au moins en temps de guer
re , & de cinq pieds deux pouces en temps de
paix. Le temps de fervice fera de huit années ,
pendant lefquelles ils ne pourront s'abfenter fans
congé de leur troupe , à peine d'être pourful
vis & punis comme déferteurs ; & à l'expiration
deſdites huit années , ils auront leurs congés abfolus
en temps de guerre comme en temps de
paix. Si quelqu'un d'entr'eux eft admis à renouveller
fon engagement , il aura pour prix de ce
fecond engagement , fçavoir , 30 liv. à l'expiration
du premier, & 30 1. au commencement de
la cinquième année du fecond. Ces Régimen's fe
conformeront en tout aux Ordonnances concernant
l'Infanterie , mais ils ne feront alujettis ,
en temps de paix , à d'autre fervice qu'à celui
de fournir une garde de Police dans l'intérieur de
leur quartier. Lorfque des hommes de recrue
feront envoyés aux Régimens qui en auront be- ›
€
3
Hij
172 MERCURE DE FRANCE.
foin , il fera adreffé au Commandant du REgiment
de recrue les routes néceffaires pour
conduire lefdits hommes à leur deſtination . Cette
Ordonnance contient plufieurs autres difpofitions
particulieres , concernant le fervice , la dif
cipline , l'habillement , &c. de ces nouveaux Régimens.
Le Duc de Bedfort eft parti d'ici le 9 de ce
mois , pour le rendre en Angleterre. La commiflion
établie au Châtelet pour l'affaire du Canada
, a commencé fes Séances le 7 , pour le
jugement de cette affaire , au rapport du fieur
Dupont , Confeiller au Châtelet , Commiffaire-
Rapporteur de ce Procès.
Le 6 , entre les onze heures & midi , le feu prit
à la falle de l'Opéra & fe communiqua avec une
violence extrême à la partie du bâtiment qui tient
au Palais Royal. L'incendie fit en peu de temps
les plus terribles progrès , & la falle fut prèfque
confumée avant nême qu'il eût été poffible d'apporter
aucun fecours. Bientôt l'aîle de la première
Cour du Palais fut embrafée. Le feu fe communiquoit
au corps du bâtiment neuf & à celui qui
partage les deux cours ; & ce nefut que vers les
quatre heures qu'on parvint à arrêter le progrès
des flammes en mettant bas la charpente par laquelle
l'incendie eût infailliblement gagné l'appartement
du Duc d'Orléans, Le premier foin
dont on s'eft occupé à été d'enlever les Archives
& de mettre en fûreté la collection précieufe
des Tableaux du Palais Royal . Les Cours
& les Jardins de ce Palais étoient remplis de
meubles & d'effets tant du Duc d'Orléans que
des perfonnes qui lui font attachées & dont les
logemens étoient menacés d'embrâſement. Le
comble du grand efcaljer s'eft écroulé vers une
JUILLET. 1763. 173
:
heure & demie heureufement perfonne n'y a
péri. A neuf heures & demie du foir , toure
communication du feu a été coupée . Le foyer
n'étoit plus que dans les machines du Théâtre
de l'Opéra . Le Maréchal Duc de Biron , le
Duc de Chevreufe , le Prévôt des Marchands ,
le Lieutenant de Police , fe font tranfportés fur
le lieu , & ont donné tous les ordres néceffaires.
Les Gardes Françoifes & Suiffes , les Gens de
Police , des Religieux de différens Ordies , &
furtout les Peres Capucins fe font diftingués
par le zèle le plus courageux , par le travail
le plus infatigable. On ne tardera pas à conſtruire
une nouvelle Salle pour l'Opéra ; mais en attendant
, il paroît décidé que l'Académie Royale de
Mufique donnera fes repréſentations au Palais des
Thuilleries fur le Théâtre des machines qu'on
va difpofer pour cet objet.
Le 12 du mois dernier , il y eut à Effoyes
fur l'Ourſe , en Champagne , un incendie confidérable
qui , en moins de cinq heures , réduifit
en cendres deux cens foixante- dix maiſons .
Meubles , effets , denrées , proviſions , près de
de quatorze mille muids , tant de vin que d'eau
de vie , deux troupeaux confidérables de bêtes
à cornes , tour a été confumé : l'Eglife & le
Clocher ont été entiérement détruits , & les Cloches
fondues. Il ne refte fur pied dans tout le
Village que trente & une maiſons. Quatre perfonnes
ont péri dans les flâmes , & quatre autres
font mortes des impreffions du feu. Cet
accident réduit à la dernière mifère douze cens
perfonnes.
Dans la nuit du 12 au 13 , le feu a pris auffi
à une maison du Fauxbourg de Vervins en Thiéraches
, & le progrès des flammes a été fi rapide
H iij
174 MERCURE DE FRANCE .
qu'en quatre heures de temps elles ont confumé
tout ce Fauxbourg & un autre adjacent. Soixantedix
Maifons , neuf Granges pleines , fix Ecuries
particulières , & cinq Tanneries ont été détruites
, ainsi que les Meubles , Grains , Fourages ,
Beftiaux , Marchandifes , & autres effets qui y
étoient renfermés , & quatre perfonnes ont péri
dans les flammes.
Le 12 encore , le feu a pris au Village de Ste
Marie à Py , Election de Retel - Mazarin. Les
flammes étant excitées par la violence du Vent ,
confumèrent en peu de tems vingt - fept Maifons ,
trente & une Granges , & quatre-vingt- trois autres
petits Bâtimens, avec les meubles , les grains
& les provifions qui s'y trouvoient. Trente- cinq
Familles , dont treize de Laboureurs , le trouvent
par cet affreux événement fans habitation &
fans pain.
-
Le vingt - feptiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eft fait le 24 Mars , en la
manière accoutumée . Le Lot de cinquante-mille
livres eft échu au numero 98886 , celui de
vingt mille livres au numéro 98 09 , & les
deux de dix mille livres aux numéros 85968 &
97960.
Le 6 de ce mois , on a tiré la Loterie de l'École-
Royale-Militaire. Les numéros fortis de la roue
de fortune , font , 86 , 61 , 2 , 14.7. Le prom
chain tirage fe fera les Mai .
L. Roi ayant reconnu que la conftitution ſolide
qu'il veut donner à fes Troupes , dépend
du premier choix des hommes qui la compoſent ,
a rendu une Ordonnance , datée du premier
Fevrier 1763 , par laquelle Sa Majesté établit
trente & un Régimens de recrue d'un Bataillon
, dans les Provinces de Picardie , de Champagne
, de Rouen , de Caen , d'Alençon , de
Moulins , d'Auvergne , de Flandre & d'Artois ,
de Montauban , d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers
, de Lyonnois , de la Rochelle , de Tours,
du Dauphiné , de Paris , de Soiffons , de Limoges
, d'Orléans , de Bretagne , du Pays Melfin
, de Bourges , du Haynaut , d'Alface , de
Rouffillon , du Duché de Bourgogne , de Languedoc
, du Comté de Bourgogne , de la Provence
& de la Lorraine ; & un Régiment de
deux Bataillons de la Ville de Paris ; ces Régimens
feront défignés fous les noms des principales
Villes ou Généralités , & marcheront
entre eux fuivant le rang dans lequel ils font
infcrits ci-après : fçavoir , Régime nt d'Abbeville ,
de Châlons , de Rouen , de Caen , d'Alençon
de Moulins , de Riom , de Lille , de Montauban
, d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers , de
Lyon , de la Rochelle , de Tours , de Gre noble
II. Vol.
H
170 MERCURE DE FRANCE .
de Sens , de Soiffons , de Limoges , de Blois ,
de Rennes , de Metz , de Bourges , de Valen
ciennes de Strasbourg , de Perpignan , de Dijon
, de Toulouſe de Befançon , d'Aiz , de
Nancy , & de la Ville de Paris . Chaque Régiment
fera compofé de huit Compagnies , lefquelles
feront commandées chacune , en temps de
paix , par un Capitaine & un Lieutenant , &
compofées de deux Sergens , quatre Caporaux ,
quatre Appointés & un Tambour , & d'un nombre
égal d'hommes proportionnément à celui
dont Sa Majefté aura ordonné chaque année
la levée dans chaque Département ; lefquels
feront exercés dans des quartiers particuliers ,
& mis par-là en état de remplacer les hommes
qui manqueront dans les Troupes de Sa Majefté.
En temps de guerre , chaque Compagnie
fera commandée par un Capitaine , un Lieutenant
& un Sous-Lieutenant , & compofé de quatre
Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux , de
huit Appointés , un Tambour & d'autant d'hom❤
mes que les circonftances les requerront. Les
Officiers de ces Régimens feront choifis parmi
ceux qui viennent d'être réformés à l'occaſion
de la Paix , lefquels , en ce cas , & du jour
qu'ils recevront les appointemens , cefferont de
jouir des penfions de réforme qu'ils pourroient
avoir obtenues. Chaque Compagnie fera payée,
fur le pied fuivant ; à chaque Capitaine , 1080
1. par an ; à chaque Lieutenant , 450 1. à chaque,
Sous-Lieutenant , 360 1. à chaque Fourrier , 162 l.,
à chaque Caporal , 138 1. à chaque Appointé, 120.
1. à chaque homme , 102 l. au Tambour, 138.
1. ETAT-MAJOR. Au Commandant de chaque ,
Régiment , 1800 1. à l'Aide- Major , 1080l . au
Sous-Aide-Major, 450 1. au Chirurgien, 300 1. Le
JUILLET. 1763. 171
Lieutenant Général de Police de la Ville de Paris,
pour ce qui rgarde le Régiment de cette Ville ,
& les Intendans des Provinces , feront chargés fupérieurement
de la levée detdits Régimens , de
laquelle ils rendront compte au Secrétaire d'Etat
ayant le Département de la Guerre : ils établiront
à cet effet , un dépôt particulier dans leur Département.
Il y aura dans chaque Ville , Bourg
ou Village dépendant de chaque Généralité , des
prépofés à l'enrôlement & un prépofé principal
dans le chef- lieu où fera établi le dépôt parti
culier. Ces préposés n'employeront , pour les
enrôlemens , ni féduction , ni violence , ni fu
percherie , & n'admettront que des hommes de
dix-fept ans accomplis jufqu'à quarante pendant
la paix , & de l'âge de dix - huit jufqu'à quarante
cinq ans pendant la guerre , de la taille de
cinq pieds un pouce au moins en temps de guer
re , & de cinq pieds deux pouces en temps de
paix. Le temps de fervice fera de huit années ,
pendant lefquelles ils ne pourront s'abfenter fans
congé de leur troupe , à peine d'être pourful
vis & punis comme déferteurs ; & à l'expiration
deſdites huit années , ils auront leurs congés abfolus
en temps de guerre comme en temps de
paix. Si quelqu'un d'entr'eux eft admis à renouveller
fon engagement , il aura pour prix de ce
fecond engagement , fçavoir , 30 liv. à l'expiration
du premier, & 30 1. au commencement de
la cinquième année du fecond. Ces Régimen's fe
conformeront en tout aux Ordonnances concernant
l'Infanterie , mais ils ne feront alujettis ,
en temps de paix , à d'autre fervice qu'à celui
de fournir une garde de Police dans l'intérieur de
leur quartier. Lorfque des hommes de recrue
feront envoyés aux Régimens qui en auront be- ›
€
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Hij
172 MERCURE DE FRANCE.
foin , il fera adreffé au Commandant du REgiment
de recrue les routes néceffaires pour
conduire lefdits hommes à leur deſtination . Cette
Ordonnance contient plufieurs autres difpofitions
particulieres , concernant le fervice , la dif
cipline , l'habillement , &c. de ces nouveaux Régimens.
Le Duc de Bedfort eft parti d'ici le 9 de ce
mois , pour le rendre en Angleterre. La commiflion
établie au Châtelet pour l'affaire du Canada
, a commencé fes Séances le 7 , pour le
jugement de cette affaire , au rapport du fieur
Dupont , Confeiller au Châtelet , Commiffaire-
Rapporteur de ce Procès.
Le 6 , entre les onze heures & midi , le feu prit
à la falle de l'Opéra & fe communiqua avec une
violence extrême à la partie du bâtiment qui tient
au Palais Royal. L'incendie fit en peu de temps
les plus terribles progrès , & la falle fut prèfque
confumée avant nême qu'il eût été poffible d'apporter
aucun fecours. Bientôt l'aîle de la première
Cour du Palais fut embrafée. Le feu fe communiquoit
au corps du bâtiment neuf & à celui qui
partage les deux cours ; & ce nefut que vers les
quatre heures qu'on parvint à arrêter le progrès
des flammes en mettant bas la charpente par laquelle
l'incendie eût infailliblement gagné l'appartement
du Duc d'Orléans, Le premier foin
dont on s'eft occupé à été d'enlever les Archives
& de mettre en fûreté la collection précieufe
des Tableaux du Palais Royal . Les Cours
& les Jardins de ce Palais étoient remplis de
meubles & d'effets tant du Duc d'Orléans que
des perfonnes qui lui font attachées & dont les
logemens étoient menacés d'embrâſement. Le
comble du grand efcaljer s'eft écroulé vers une
JUILLET. 1763. 173
:
heure & demie heureufement perfonne n'y a
péri. A neuf heures & demie du foir , toure
communication du feu a été coupée . Le foyer
n'étoit plus que dans les machines du Théâtre
de l'Opéra . Le Maréchal Duc de Biron , le
Duc de Chevreufe , le Prévôt des Marchands ,
le Lieutenant de Police , fe font tranfportés fur
le lieu , & ont donné tous les ordres néceffaires.
Les Gardes Françoifes & Suiffes , les Gens de
Police , des Religieux de différens Ordies , &
furtout les Peres Capucins fe font diftingués
par le zèle le plus courageux , par le travail
le plus infatigable. On ne tardera pas à conſtruire
une nouvelle Salle pour l'Opéra ; mais en attendant
, il paroît décidé que l'Académie Royale de
Mufique donnera fes repréſentations au Palais des
Thuilleries fur le Théâtre des machines qu'on
va difpofer pour cet objet.
Le 12 du mois dernier , il y eut à Effoyes
fur l'Ourſe , en Champagne , un incendie confidérable
qui , en moins de cinq heures , réduifit
en cendres deux cens foixante- dix maiſons .
Meubles , effets , denrées , proviſions , près de
de quatorze mille muids , tant de vin que d'eau
de vie , deux troupeaux confidérables de bêtes
à cornes , tour a été confumé : l'Eglife & le
Clocher ont été entiérement détruits , & les Cloches
fondues. Il ne refte fur pied dans tout le
Village que trente & une maiſons. Quatre perfonnes
ont péri dans les flâmes , & quatre autres
font mortes des impreffions du feu. Cet
accident réduit à la dernière mifère douze cens
perfonnes.
Dans la nuit du 12 au 13 , le feu a pris auffi
à une maison du Fauxbourg de Vervins en Thiéraches
, & le progrès des flammes a été fi rapide
H iij
174 MERCURE DE FRANCE .
qu'en quatre heures de temps elles ont confumé
tout ce Fauxbourg & un autre adjacent. Soixantedix
Maifons , neuf Granges pleines , fix Ecuries
particulières , & cinq Tanneries ont été détruites
, ainsi que les Meubles , Grains , Fourages ,
Beftiaux , Marchandifes , & autres effets qui y
étoient renfermés , & quatre perfonnes ont péri
dans les flammes.
Le 12 encore , le feu a pris au Village de Ste
Marie à Py , Election de Retel - Mazarin. Les
flammes étant excitées par la violence du Vent ,
confumèrent en peu de tems vingt - fept Maifons ,
trente & une Granges , & quatre-vingt- trois autres
petits Bâtimens, avec les meubles , les grains
& les provifions qui s'y trouvoient. Trente- cinq
Familles , dont treize de Laboureurs , le trouvent
par cet affreux événement fans habitation &
fans pain.
-
Le vingt - feptiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eft fait le 24 Mars , en la
manière accoutumée . Le Lot de cinquante-mille
livres eft échu au numero 98886 , celui de
vingt mille livres au numéro 98 09 , & les
deux de dix mille livres aux numéros 85968 &
97960.
Le 6 de ce mois , on a tiré la Loterie de l'École-
Royale-Militaire. Les numéros fortis de la roue
de fortune , font , 86 , 61 , 2 , 14.7. Le prom
chain tirage fe fera les Mai .
Fermer
Résumé : Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
En février 1763, le roi de France a émis une ordonnance visant à renforcer les troupes en créant trente-et-un nouveaux régiments de recrues, chacun composé d'un bataillon. Ces régiments portent les noms des principales villes ou généralités et sont organisés par ordre de rang. Chaque régiment est structuré en huit compagnies, dirigées par des officiers et des sous-officiers. Les effectifs varient selon les périodes de paix ou de guerre. Les officiers sont sélectionnés parmi ceux récemment réformés, ce qui entraîne la perte de leurs pensions de réforme. Les soldats doivent avoir entre 17 et 40 ans en temps de paix, et entre 18 et 45 ans en temps de guerre, avec une taille minimale de cinq pieds un pouce en temps de guerre et de cinq pieds deux pouces en temps de paix. Le service militaire dure huit ans, avec des congés absolus à l'expiration de cette période. Des dispositions spécifiques concernent le service, la discipline et l'habillement de ces nouveaux régiments. Par ailleurs, plusieurs incidents notables ont été rapportés. Le 6 juillet, un incendie a détruit une partie de l'Opéra et menacé le Palais Royal à Paris. Les secours ont permis de sauver les archives et les tableaux précieux. Le même mois, des incendies ont ravagé les villages d'Effoyes en Champagne, de Vervins en Thiérache, et de Sainte-Marie à Py, causant des destructions massives et des pertes humaines. Enfin, les résultats des tirages de la loterie de l'Hôtel de Ville et de l'École Royale Militaire ont été annoncés, avec des gains allant jusqu'à cinquante mille livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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44
p. 198-205
De PARIS, le 2 Avril 1764.
Début :
Sa Majesté, par des Lettres-Patentes, datées du 2 Septembre 1763, & enregistrées [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Sa Majesté, Règlements, Ordonnance, Recrues, Colonels, Lieutenants, Négociants, Navires, Commerce, Princes, Chambre des pairs, Assemblée, Arrêts, Registres, Parlement, Cour, Jésuites, Serment, Officiers, Remontrances, Procession
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 2 Avril 1764.
De PARIs, le 2 Avril 1764.
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
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Résumé : De PARIS, le 2 Avril 1764.
Le document du 2 avril 1764 relate plusieurs décisions royales et événements parlementaires. Le roi Louis XV a établi des règlements pour l'École Royale de Chirurgie à Orléans et créé des postes de Colonel, Lieutenant-Colonel et Major dans le régiment des recrues de Paris, avec des salaires annuels respectifs de 3600, 2400 et 1800 livres. Les négociants de Grandville ont reçu l'autorisation de commercer directement avec les colonies françaises d'Amérique via leur port. La Société Royale de Londres a accueilli deux nouveaux membres : le sieur Camus et Ferdinand Berthoud, un horloger. Au Parlement, les Princes et Pairs ont discuté des remontrances concernant l'exil de l'Archevêque de Paris et ont pris des mesures contre les Jésuites. Ces derniers ont été contraints de prêter serment de ne plus vivre sous les constitutions de leur ordre et de ne pas correspondre avec leurs supérieurs. Les écrits jugés contraires à ces décisions ont été condamnés à être lacérés et brûlés. Le Parlement a également ordonné la distribution d'un procès-verbal de vérification des assertions contenues dans l'instruction pastorale de l'Archevêque de Paris et a pris des mesures contre les évêques ne résidant pas dans leur diocèse. Par ailleurs, le texte mentionne l'existence de l'Académie, qui comprend trois types distincts de loges de Marine. Ces loges sont spécifiquement dédiées à la découverte des longitudes en mer.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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45
p. 195-200
« Le 24 Février, l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture tint [...] »
Début :
Le 24 Février, l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture tint [...]
Mots clefs :
Académie royale de peinture et de sculpture, Assemblée, Ouvrages, Régiments, Gardes françaises, Services, Honneur, Officiers, Soldats, Ordonnance, Compagnies, Bataillons, Capitaines, Soldes, Uniforme, Règlement, Commandant, Loterie de l'école royale militaire, Loterie de l'Hôtel-de-ville, Tirage, Numéros
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le 24 Février, l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture tint [...] »
L, 24 Février, l'Académie Royale de Peinture ,
& de Sculpture tint une Aſſem blée & reçut au
nombre des Aggrégés le ſieur Prince, Peintre
de l'Impératrice de Ruſſie, connu par différens
Onvrages qui lui ont acquis de la r lutation
I ij -
196 MERCURE DE FRANCE.
|
dans cette Cour , ainſi que dans celle de
Vienne & de Warſovie. Il a préſenté a l'Aca
démie quatre Tableaux & plufieurs deſſeins qui
ont mérité les ſuffrages de tous les Membres.
Le ſieur Briſſon, dc l'Académie Royale des
Sciences , commencera , le 14 de ce mois, un
cours de phyſique expérimentale , dans la Salie
des Machines au Collége de Navarre, & le
continuera les Lundis, Mercredis & Vendredis
de chaque ſemaine.
Sa Majeſté voulant donner au Régiment des
Gardes Françoiſes des marques de la ſatisfac
tion qu'Elle a des ſervices diſtingués que ce
Corps a rendus dans tous les temps & dans tou
tes les circonſtances , & lui régler en même
temps un traitement qui réponde à l'honneur
qu'il a d'être affecté d'une manière particulière
à la garde de ſa Perſonne, a réſolu de lui fi
xer une conſtitution ſolide & invariable, & d'ac
corder, tant aux Officiers qu'aux Soldats une
· augmentation de traitement. En conſéquence,
Sà Majeſté a rendu une Ordonnance, en date
du 29 Janvier dernier, ſuivant laquelle ce Ré
· giment continuera d'être compoſé de trois com
pagnies de Grenadiers & de trente compagnies de
Fuſiliers, leſquelles formeront ſix bataillons,
compoſé chacun d'une demie-compagnie de Gre
nadiers & de cinq compagnies de Fuſiliers.Chaque
compagnie de Grenadiers ſera commandée en
tout temps par un Capitaine , deux Lieutenans,
deux Sous-Lieutenans, & deux Enſeignes à Pique ;
& compoſée de quatre Sergens, d'un Sergent
d'Armes, d'un Sergent-Fourrier, de huit Capo
raux, d'un Caporal Aide-Fourrier, d'un Caporal
Aide-Magaſinier , de huit Appointés, d'un Ap
pointé-Aide-Magaſinier , d'un Appointé-Chirur
gien, de quatre-vingt Grenadiers & de quatre
J U I N. 1764. 1q7
Tambours. Chaque compagnie de Fuſiliers ſera
commandée en tout temps par un Capitaine, un
Lieutenant, deux Sous-Lieutenans, un Enſeigne
à Picque & une Enſeigne à Drapeau, & compoſée
en temps de paix, de quatre Sergens, d'un Sér
gent-d'Armes, d'un Sergent-Fourier, de huit Ca
poraux, d'un Caporal-Porte-Drapeau , d'un Ca
poral-Magaſinier , d'un Caporal-aide-Fourrier ,
d'un Caporal-Canonnier, de huit Appointés, d'un
Appointé-Aide-Magaſinier, d'un Appointé-Chi
rurgien , de denx Appointés-Apprentifs Canon
niers, de ſoixante - ſeize Fuſiliers & de quatre
Tambours: l'Etat-Major ſera compoſé d'un Colo
nel, d'un Lieutenant-Colonel, d'un Major, de
ſept Aides-Major , de ſept Sous-Aides Major, de
deux Sergens d'Ordre, dun Tambour-Major, de
deux Sous-Tambours-Majors, de deux Commiſ
ſaires, d'un Maréchal-des-Logis, d'un Aumônier,
de deux Chirurgiens Majors, d'un Prevôt, d'un
Lieutenant de Prévôt, d'un Greffier, d'un Juge-Au
diteur des Bandes, d'un Médecin, d'un Aide-Mé
decin, d'un Apothicaire, de douze Archers, d'un
Exécuteur & de ſeize Muſiciens.La même Ordon
nance aſſigne les fonctions de chacun des Officiers
& Bas-Officiers, & porte divers Réglemens ſur le
choix des Sergens & autres. Le terme des engage
mens ſera fixé à huit ans. Les Soldats qui, après
avoir ſetvi ſeize ans, ſe retireront chez eux & non
ailleurs, y toucheront la moitié de leur ſolde,
indépendamment d'un habit de l'uniforme qui
leur ſera délivré tous les huit ans : ceux qui
auront ſervi vingt-quatre ans auront le choix, ou
d'être reçus à l'Hôtel des Invalides ou de ſe retirer
chez eux & non ailleurs, avec leur ſolde entiere &
il leur ſera délivré tous les ſix ans un habit de l'uniforme.
Les appointemens & ſolde ſeront payés à
I iij
r98 MERCURE DE FRANCE.
fp
l'avenir aux Officiers & Soldats de la maniere ſui
vante. CoMPAGNIE DE GRENADIERs. Capitaine,
12 , ooo , liv. par an en tout temps ; Lieutenant ,
4, ooo : Sous-Lieutenant, 2 , ooo ; Enſeigne, r ,
zoe ; Sergent d'Armes, 85o ; Sergent-Fourrier ,
75 o ; Sergent, 6oo ; Caporal , 2 16 , Appointé,
Aide-Magafinier & Chirurgien, 19 3 ; Tambour,
2 1 6 ; Grenadiers, 18o. CoMPAGNIEs DE FUs1
LIERs. Capitaine, 11 ooo liv. Lieutenant, 3 , ooo ;
premier Sous-Lieutenant, 1 , 5oo; ſecond Sous
Lieutenant, 1 , 2oe ; Enſeigne à Pique, 8oo ;
Fnſeigne à Drapeau, 66o ;Sergent d'Armes, 8oo,
Sergent Fourrier, 7oo; Sergent, 54o ; Caporal,
Porte-Drapeau, Magaſinier , Aide-Fourrier &
Canonnier, 198 ; Appointé, Aide-Magaſinier,
Chirurgien & Apprentif-Canonnier, 18o ; Tam
bour, 193; Fuſilier, 162. ETAT-MAJoR. Colonel,
7o, coe liv. Lieutenant-Colonel, indépendam
ment de ſes appointemens de Capitaine, 11,75o ;
Major, 18, ooo ; premier Aide-Major, 5 , eoo ;
Aide Major,4 , 5oo; Sous-Aide-Major, 2 , 5oo,
Capitaine-Appointé, 1, 5oo; Sergent d'Ordre, 1,
2 oc;Tambour-Major, 8oo Sous-Tambour Major,
36o. Aumônier, 1 , ooo; Chirurgien Major, 1, ooo
Commifſaire des Guerres ayant la Police, 1 o,
287 ; ſecond Commiſſaire, 6 , 35 o ; Maréchal
des-Logis, 3 , ooo , Prevôt, 3 , 639 , Lieutenant
de Prevôt, 8oo , Greffier, 45 ° ; Juge-Auditeur
des Bandes, 6oo ; Archer, zoo , Exécuteur, 1 5o ;
Médecin, 8oo, Aide-Médecin, 5co; Apothicaire,
6oo ; Muſicien , 1 , 5oo. Les Capitaines ſeront à
l'avenir déchargés du ſoin de faire des recrues :
l'Etat-Major en ſera chargé pour toutes les com
pagnies moyennant 12oliv. par homme,les hom
mes ne ſeront agréés qu'autant qu'ils auront
moins de vingt-cinq ans & cinq pieds quatre pou
ces de taille , & qu'ils produiront un certificat
J U I N. 1764. 199
de bonnes moeurs & de domicile : ils prêteront
ſerment entre les mains du Major à la tête du Ré
giment en bataille ſur les Drapeaux qui ſeront
réunis à cet effet: là ils jureront d'obéir aux or
dre de leurs Officiers & Bas-Officiers, de ne jamais
déſerter, de ne jamais quitter leurs Drapeaux ſous
quelque prétexte que ce ſoit, & étant particuliere
ment deſtinés à l'honneur de garder Sa Majeſté,
ils promettront de la fervir avec zéle & fidélité,
& de veiller à ſa conſervation au péril de leur vie
Le Colonel ſeul ſera chargé de donner les congés
abſolus. Au moyen du nouveau traitement, les
penſions d'ancienneté & les gratifications atta
chées aux charges ſeront ſupprimées. En temps
de guerre ſeulement, la ſomme de 4 , ooo liv.
continuera d'être payée au Commandant du
Régiment, lorſqu'il fera la campagne en qualité
de Commandant de la brigade , ainſi que la ſom
me de, 1 , 5oo liv. à chacun de quatre Capitaines
Appointés dans la colonne des Capitaines. Le Ré
giment ſera caſerné dans trois ou ſix corps de
caſernes. A commencer du 1 Avril prochain , jour
fixé pour la nouvelle compoſition, les Capitaines
ſeront déchargés du ſoin des logemens dans les
différens quartiers de Paris : le Colonel en de
meurera ſeul chargé, ainſi que de la Police & de
la diſcipline des caſernes & de l'habillement &
uniforme du Régiment. Le Roi donne au Colonel
ſeul le pouvoir d'accorder aux Soldats de leur
compagnie la permiſſion de travailler dans Paris,
de ſe marier & de s'abſenter par congé ou autre
ment : le Régiment continuera de jouir de tous
ſes anciens Priviléges & prérogatives.
Le trente - huitiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eſt fait le 24 Mars, en la
manière accoutumée. Le lot de cinquante mille
I iv .
2oo MERCURE DE FRANCE.
livres eſt échu au numéro 13765, celui de vingr
mille livres au numéro 13 573 , & les deux de
dix mille livres aux numéres 1891 & 12 694.
Le 5 du même mois , on a tiré la Loterie
de l'Ecole Royale Militaire, les numéros ſortis
de la roue de fortune ſont 48 , 5 , 3o , 46, 36,
& de Sculpture tint une Aſſem blée & reçut au
nombre des Aggrégés le ſieur Prince, Peintre
de l'Impératrice de Ruſſie, connu par différens
Onvrages qui lui ont acquis de la r lutation
I ij -
196 MERCURE DE FRANCE.
|
dans cette Cour , ainſi que dans celle de
Vienne & de Warſovie. Il a préſenté a l'Aca
démie quatre Tableaux & plufieurs deſſeins qui
ont mérité les ſuffrages de tous les Membres.
Le ſieur Briſſon, dc l'Académie Royale des
Sciences , commencera , le 14 de ce mois, un
cours de phyſique expérimentale , dans la Salie
des Machines au Collége de Navarre, & le
continuera les Lundis, Mercredis & Vendredis
de chaque ſemaine.
Sa Majeſté voulant donner au Régiment des
Gardes Françoiſes des marques de la ſatisfac
tion qu'Elle a des ſervices diſtingués que ce
Corps a rendus dans tous les temps & dans tou
tes les circonſtances , & lui régler en même
temps un traitement qui réponde à l'honneur
qu'il a d'être affecté d'une manière particulière
à la garde de ſa Perſonne, a réſolu de lui fi
xer une conſtitution ſolide & invariable, & d'ac
corder, tant aux Officiers qu'aux Soldats une
· augmentation de traitement. En conſéquence,
Sà Majeſté a rendu une Ordonnance, en date
du 29 Janvier dernier, ſuivant laquelle ce Ré
· giment continuera d'être compoſé de trois com
pagnies de Grenadiers & de trente compagnies de
Fuſiliers, leſquelles formeront ſix bataillons,
compoſé chacun d'une demie-compagnie de Gre
nadiers & de cinq compagnies de Fuſiliers.Chaque
compagnie de Grenadiers ſera commandée en
tout temps par un Capitaine , deux Lieutenans,
deux Sous-Lieutenans, & deux Enſeignes à Pique ;
& compoſée de quatre Sergens, d'un Sergent
d'Armes, d'un Sergent-Fourrier, de huit Capo
raux, d'un Caporal Aide-Fourrier, d'un Caporal
Aide-Magaſinier , de huit Appointés, d'un Ap
pointé-Aide-Magaſinier , d'un Appointé-Chirur
gien, de quatre-vingt Grenadiers & de quatre
J U I N. 1764. 1q7
Tambours. Chaque compagnie de Fuſiliers ſera
commandée en tout temps par un Capitaine, un
Lieutenant, deux Sous-Lieutenans, un Enſeigne
à Picque & une Enſeigne à Drapeau, & compoſée
en temps de paix, de quatre Sergens, d'un Sér
gent-d'Armes, d'un Sergent-Fourier, de huit Ca
poraux, d'un Caporal-Porte-Drapeau , d'un Ca
poral-Magaſinier , d'un Caporal-aide-Fourrier ,
d'un Caporal-Canonnier, de huit Appointés, d'un
Appointé-Aide-Magaſinier, d'un Appointé-Chi
rurgien , de denx Appointés-Apprentifs Canon
niers, de ſoixante - ſeize Fuſiliers & de quatre
Tambours: l'Etat-Major ſera compoſé d'un Colo
nel, d'un Lieutenant-Colonel, d'un Major, de
ſept Aides-Major , de ſept Sous-Aides Major, de
deux Sergens d'Ordre, dun Tambour-Major, de
deux Sous-Tambours-Majors, de deux Commiſ
ſaires, d'un Maréchal-des-Logis, d'un Aumônier,
de deux Chirurgiens Majors, d'un Prevôt, d'un
Lieutenant de Prévôt, d'un Greffier, d'un Juge-Au
diteur des Bandes, d'un Médecin, d'un Aide-Mé
decin, d'un Apothicaire, de douze Archers, d'un
Exécuteur & de ſeize Muſiciens.La même Ordon
nance aſſigne les fonctions de chacun des Officiers
& Bas-Officiers, & porte divers Réglemens ſur le
choix des Sergens & autres. Le terme des engage
mens ſera fixé à huit ans. Les Soldats qui, après
avoir ſetvi ſeize ans, ſe retireront chez eux & non
ailleurs, y toucheront la moitié de leur ſolde,
indépendamment d'un habit de l'uniforme qui
leur ſera délivré tous les huit ans : ceux qui
auront ſervi vingt-quatre ans auront le choix, ou
d'être reçus à l'Hôtel des Invalides ou de ſe retirer
chez eux & non ailleurs, avec leur ſolde entiere &
il leur ſera délivré tous les ſix ans un habit de l'uniforme.
Les appointemens & ſolde ſeront payés à
I iij
r98 MERCURE DE FRANCE.
fp
l'avenir aux Officiers & Soldats de la maniere ſui
vante. CoMPAGNIE DE GRENADIERs. Capitaine,
12 , ooo , liv. par an en tout temps ; Lieutenant ,
4, ooo : Sous-Lieutenant, 2 , ooo ; Enſeigne, r ,
zoe ; Sergent d'Armes, 85o ; Sergent-Fourrier ,
75 o ; Sergent, 6oo ; Caporal , 2 16 , Appointé,
Aide-Magafinier & Chirurgien, 19 3 ; Tambour,
2 1 6 ; Grenadiers, 18o. CoMPAGNIEs DE FUs1
LIERs. Capitaine, 11 ooo liv. Lieutenant, 3 , ooo ;
premier Sous-Lieutenant, 1 , 5oo; ſecond Sous
Lieutenant, 1 , 2oe ; Enſeigne à Pique, 8oo ;
Fnſeigne à Drapeau, 66o ;Sergent d'Armes, 8oo,
Sergent Fourrier, 7oo; Sergent, 54o ; Caporal,
Porte-Drapeau, Magaſinier , Aide-Fourrier &
Canonnier, 198 ; Appointé, Aide-Magaſinier,
Chirurgien & Apprentif-Canonnier, 18o ; Tam
bour, 193; Fuſilier, 162. ETAT-MAJoR. Colonel,
7o, coe liv. Lieutenant-Colonel, indépendam
ment de ſes appointemens de Capitaine, 11,75o ;
Major, 18, ooo ; premier Aide-Major, 5 , eoo ;
Aide Major,4 , 5oo; Sous-Aide-Major, 2 , 5oo,
Capitaine-Appointé, 1, 5oo; Sergent d'Ordre, 1,
2 oc;Tambour-Major, 8oo Sous-Tambour Major,
36o. Aumônier, 1 , ooo; Chirurgien Major, 1, ooo
Commifſaire des Guerres ayant la Police, 1 o,
287 ; ſecond Commiſſaire, 6 , 35 o ; Maréchal
des-Logis, 3 , ooo , Prevôt, 3 , 639 , Lieutenant
de Prevôt, 8oo , Greffier, 45 ° ; Juge-Auditeur
des Bandes, 6oo ; Archer, zoo , Exécuteur, 1 5o ;
Médecin, 8oo, Aide-Médecin, 5co; Apothicaire,
6oo ; Muſicien , 1 , 5oo. Les Capitaines ſeront à
l'avenir déchargés du ſoin de faire des recrues :
l'Etat-Major en ſera chargé pour toutes les com
pagnies moyennant 12oliv. par homme,les hom
mes ne ſeront agréés qu'autant qu'ils auront
moins de vingt-cinq ans & cinq pieds quatre pou
ces de taille , & qu'ils produiront un certificat
J U I N. 1764. 199
de bonnes moeurs & de domicile : ils prêteront
ſerment entre les mains du Major à la tête du Ré
giment en bataille ſur les Drapeaux qui ſeront
réunis à cet effet: là ils jureront d'obéir aux or
dre de leurs Officiers & Bas-Officiers, de ne jamais
déſerter, de ne jamais quitter leurs Drapeaux ſous
quelque prétexte que ce ſoit, & étant particuliere
ment deſtinés à l'honneur de garder Sa Majeſté,
ils promettront de la fervir avec zéle & fidélité,
& de veiller à ſa conſervation au péril de leur vie
Le Colonel ſeul ſera chargé de donner les congés
abſolus. Au moyen du nouveau traitement, les
penſions d'ancienneté & les gratifications atta
chées aux charges ſeront ſupprimées. En temps
de guerre ſeulement, la ſomme de 4 , ooo liv.
continuera d'être payée au Commandant du
Régiment, lorſqu'il fera la campagne en qualité
de Commandant de la brigade , ainſi que la ſom
me de, 1 , 5oo liv. à chacun de quatre Capitaines
Appointés dans la colonne des Capitaines. Le Ré
giment ſera caſerné dans trois ou ſix corps de
caſernes. A commencer du 1 Avril prochain , jour
fixé pour la nouvelle compoſition, les Capitaines
ſeront déchargés du ſoin des logemens dans les
différens quartiers de Paris : le Colonel en de
meurera ſeul chargé, ainſi que de la Police & de
la diſcipline des caſernes & de l'habillement &
uniforme du Régiment. Le Roi donne au Colonel
ſeul le pouvoir d'accorder aux Soldats de leur
compagnie la permiſſion de travailler dans Paris,
de ſe marier & de s'abſenter par congé ou autre
ment : le Régiment continuera de jouir de tous
ſes anciens Priviléges & prérogatives.
Le trente - huitiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eſt fait le 24 Mars, en la
manière accoutumée. Le lot de cinquante mille
I iv .
2oo MERCURE DE FRANCE.
livres eſt échu au numéro 13765, celui de vingr
mille livres au numéro 13 573 , & les deux de
dix mille livres aux numéres 1891 & 12 694.
Le 5 du même mois , on a tiré la Loterie
de l'Ecole Royale Militaire, les numéros ſortis
de la roue de fortune ſont 48 , 5 , 3o , 46, 36,
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Résumé : « Le 24 Février, l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture tint [...] »
Le 24 février, l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture a accueilli le sieur Prince, peintre de l'Impératrice de Russie, parmi les agrégés. Il a présenté quatre tableaux et plusieurs dessins, appréciés par les membres de l'Académie. Le sieur Brisson, de l'Académie Royale des Sciences, débutera un cours de physique expérimentale le 14 du mois suivant, les lundis, mercredis et vendredis au Collège de Navarre. Sa Majesté a exprimé sa satisfaction envers le Régiment des Gardes Françaises pour ses services distingués. Elle a décidé d'accorder une augmentation de traitement aux officiers et soldats, et a rendu une ordonnance le 29 janvier pour réorganiser le régiment. Ce dernier sera composé de trois compagnies de grenadiers et de trente compagnies de fusiliers, formant six bataillons. L'ordonnance précise la composition et les fonctions de chaque grade, ainsi que les conditions de service et les retraites. Les soldats ayant servi seize ans recevront la moitié de leur solde s'ils se retirent chez eux, tandis que ceux ayant servi vingt-quatre ans pourront choisir entre l'Hôtel des Invalides ou une retraite avec solde complète. Les traitements des officiers et soldats sont détaillés, et les capitaines seront déchargés du recrutement, remplacé par l'État-Major. Les nouvelles recrues devront avoir moins de vingt-cinq ans et une taille minimale de cinq pieds quatre pouces, avec un certificat de bonnes mœurs et de domicile. Le régiment continuera de jouir de ses anciens privilèges et prérogatives. Le 24 mars, le trente-huitième tirage de la Loterie de l'Hôtel de Ville a attribué un lot de cinquante mille livres au numéro 13765, un lot de vingt mille livres au numéro 13573, et deux lots de dix mille livres aux numéros 1891 et 12694. Le 5 mars, la Loterie de l'École Royale Militaire a également eu lieu.
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46
p. 139-144
De COMPIEGNE, le 15 Août 1764.
Début :
Les Régimens de la Marine, Infanterie, ceux de Royal Normandie, [...]
Mots clefs :
Régiments, Infanterie, Marine, Cavalerie, Famille royale, Exercices, Ordonnance, Camp de l'artillerie , Duc, Prince, Visite des troupes, Intendant, Serment de fidélité, Ambassadeur, Cardinal, Nominations, Prix, Bénéfices donnés, Abbayes, Religieuses, Madame la Dauphine, Monseigneur le Dauphin, Reine
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texteReconnaissance textuelle : De COMPIEGNE, le 15 Août 1764.
De COMPIEGNE , le 15 Acût 1764.
ES Régimens de la Marine , Infanterie , ceux
de Royal Normandie , & de la Reine , Cavalerie ,
ainsi que la Brigade de Defmazis , du Corps
Royal de l'Artillerie , ont eu ordre de fe rendre à
Compiegne , où ils font arrivés fucceffivement
au 18 du mois dernier : ces différens
Corps ont campé léparément.
du ta
Le 15 , Leurs Majeftés, accompagnées de toute
la Famille Royale , fe font rendues au Camp de
l'Artillerie. La Brigade , après avoir éxécuté les.
différens temps de l'éxercice prefcrits par la
nouvelle Ordonnance , a défilé devant le Roi ,
& a enfuite éxécuté , en préſence de Leurs Majeftés
& de la Famille Royale, l'école des bombes ,
des obus & du canon. Le Roi à paru très- fatis
fait de la préciſion avec laquelle cette Troupe a
fait l'Exercice , & fur- tout de la jufteffe avec laquelle
les Canoniers ont tiré les différentes bouches
à feu.
Le
17 , le Roi
s'eft
rendu
une
feconde
fois
avec
la
Reine
& toute
la Famille
Royale
au
Camp
de l'Artillerie
, & les
Canoniers
ont
éxécuré
de nouveau
, en préſence
de Leurs
Majefiés
,
l'Exercice
de la Bombe
, de l'Obus
& du Canon
,
& le
cheminement
de la Sappe
.
Le 18 , le Roi & la Reine , accompagnés de
140 MERCURE DE FRANCE.
la Famille Royale , & du Duc de Chartres , du
Prince de Condé & du Prince de Lamballe , fe
font rendus au Camp de la Cavalerie . Les deux
Régimens qui le compofoient ont éxécuté en préfence
de Leurs Majeftés , différentes manoeuvres
dont le Roi a paru très - fatisfait.
Le 22 , Leurs Majeftés & toute la Famille
Royale , accompagnées du Duc de Chartres , du
Prince de Condé , & du Prince de Lamballe , fe
fe font rendues au Camp du Régiment de la Marine
, qui a éxécuté devant le Roi, & à la fatisfac
tion de Sa Majefté , les différens temps de l'Exercice
, & les manoeuvres prefcrites par l'Ordonnance
du 20 Mars dernier .
Ces différens Corps font partis de leurs Camps
pour fe rendre à leurs deftinations refpectives.
Le Regiment de Royal Normandie eft parti le
23 , celui de la Reine , Cavalerie , le 24 , & celui
de la Marine , ainfi que la Brigade d'Artillerie
, le 25. Sa Majefté le propofe de faire venir
fucceffivement & chaque année les différentes parties
de fes Troupes , afin de juger par Elle- même
fi fes Ordonnances font bien éxécutées . Le
Şieur Amelot ayant été nommé à l'Intendance
de Bourgogne , le Roi a nommé pour remplir
la place de Préfident du Grand- Conſeil , dont il
étoit pourvu , le Sieur de Monthyon , qui , en
cette qualité a été préſenté le 18 , à Sa Majeſté.
Le Comte de Guerchy , Ambaffadeur du Roi
auprès du Roi de la Grande- Bretagne , eft arrivé
ici le 24 , & a été préſenté le 25 au matin à Sa
Majefté. Avant que de quitter la Cour de Londres ,
il a préfenté à Sa Majefté Britannique le Marquis
de Bloffet , Colonel d'un Régiment de Gre
nadiers-Royaux , que le Roi a nommé pour ré6-
NOVEMBRE . 1764. 141
der à ladite Cour en qualité de Miniſtre pendant
l'abſence de fon Ambaffadeur.
Les Sieurs Amelot, Intendant deBourgogne, le
Peletier de Morfontaine , Intendant de la Rochelle
, & Rouillé- d'Orfeuil , Intendant de Châlons
en Champagne , furent préfentés le 22 au
Roi par le Sieur de l'Averdy , Contrôleur -Gé
néral des Finances. Le même jour la Marquife
de Maulde fut auffi préfentée à Leurs Majeftés
& à la Famille Royale , par la Comteſſe de
Maulde .
Le 28 , Leopold- Charles de Choiſeul , Arche
vêque de Cambrai , a prêté ferment de fidélité
entre les mains du Roi.
ג
Le
23 , le
Comte
de
Woronzow
Grand
Chancelier
de
Ruffie
, a été
préſenté
à Leurs
Majeftés
& à la Famille
Royale
.
Le 29 , le fieur de Maupeou , fils du Premier
Préfident du Parlement de Paris , a eu l'honneur
d'être préfenté au Roi par fon Père , &
a remercié Sa Majefté de l'agrément qu'elle a
bien voulu lui accorder pour une Charge de
Confeiller au même Parlement , & pour celle
de Préfident à Mortier dont fon Père étoit revêtu.
mois ,
Le Marquis de Paulmy , Miniftre & ci-devant
Secrétaire d'Etat , ayant le Département de la
Guerre , Ambaffadeur du Roi auprès de la République
de Pologne , arriva ici le 6 de ce
& fut préſenté par le Duc de Praſlin .
Le Cardinal de Bernis a prêté ferment ,
9 , entre les mains du Roi , dans la Chapelle
du Château , pour l'Archevêché d'Alby . Il s'étoit
rendu , le 3 de ce mois , à Sens où il a
été facré dans la Cathédrale par le Cardinal
le
142 MERCURE DE FRANCE.
de Laynes qui avoit pour Alliſtans l'Evêque
d'Auxerre & celui de Béziers .
Le Sieur Turgot , Préfident à Mortier au Parlement
de Paris , ayant donné la démiffion de
fa Charge , le Roi vient d'y nommer le Sieur
Peletier de S. Fargeau , Avocat Général dudit
Parlement , dont la Place a été donnée au Sieur
Barentin . Le Sieur le Peletier de S. Fargeau &
le Sieur Barentin ont eu l'honneur d'erre préfentés
, à cette occafion , à Sa Majeſté.
Le fieur de Lamoignon de Montrevault ayant
donné fa démiffion de la Charge de Préfident
à Mortier du Parlement de Paris , le Roi y a
nommé le fieur de Gourgue , qui , à cette occafion
, a eu l'honneur d'être préfenté , le 8
à Sa Majesté.
Le 7 , le Sieur Mathieu , Principal du Collége
Royal de cette Ville , a eu l'honneur de
préfenter au Roi , à Monfeigneur le Dauphin ,
à Monfeigneur le Duc de Berry & à Monfeigneur
le Comte de Provence le Programme
de l'exercice qui s'eft fait le 9 dans lédit Collége
pour la diftribution folemnelle des Prix
accordés par Sa Majesté. Monfeigneur le Due
de Berry en a accordé un particulier au fieur
Herbet qui a foutenu l'exercice.
Le Roi a accordé au Duc de Trefmes &
au Comte de Guerchy les entrées du Ca
binet.
Sa Majesté à donné l'Abbaye de S. Méen
Ordre de S. Benoît , Diocéfe de S. Malo , à
l'Abbé de Moftueges , Sous- Précepteur des Enfans
de France ; l'Abbaye Régulière & Elective
de S. Nicolas d'Arrouaize , Ordre de S. Auguftin
, Diocéfe d'Arras , à Don Floride Tabary ,
Religieux de la même Abbaye ; & celle de Bon
N
NOVEM BR E. 1764 . 143
deville , Ordre de Citeaux , Diocéfe de Rouen ,
à la Dame de Fontenailles , Religieufe de l'Abbaye
de Bonlieu , même Ordre , Diocéfe du
Mans.
La Reine donna , le 4 de ce mois , le voile
noir à deux Religieufes Carmelites ; la Cérémonie
en fut faite par le Cardinal de Rochechouart.
Le Père Celaire , Carme Déchauffé
prêcha , à cette occaſion en préfence de la
Reine.
•
Le Sieur Maliffet , Munitionnaire chargé de
la fourniture du pain pour les Troupes duCamp
de Compiegne & de l'approvisionnement de
Paris , fe tranſporta , le 22 du mois dernier
au Camp du Régiment de la Reine , Cavalerie
, en conféquence des ordres du Duc de Choi
feul , & eut l'honneur de préfenter au Roi ,
après la revue , le pain qu'il avoit fait fuivant
la nouvelle méthode qu'il a imaginée. Sa Majeſté
en fit Elle-même l'eſſai , ainfi que les Princes
qui l'accompagnoient , & en parut fatisfaite.
Les Troupes auxquelles il a été diftribué , l'ont
trouvé très- bon . On donnera bientôt au Public
la coupe des différens moulins néceffaires
pour la nouvelle mouture que le feur Maliffer
emploie & par laquelle on gagne un fixiéme
fur le produit du grain , en même temps
qu'on donne au pain une qualité fupérieure
non feulement pour le goût , mais même pour
la couleur.
:
L'Evêque de S. Omer a donné le Pallium à
l'Archevêque Duc de Cambrai cette Cérémo
nie s'eft faite dans la Chapelle des Dames de la
Congrégation de cette Ville , le 4 de ce mois.
Monfeigneur le Duc de Berry & Monseigneur
le Comte de Provence font partis d'ici le 13
144 MERCURE DE FRANCE.
pour retourner à Versailles . Le Roi le propoſe
de partir demain pour le rendre à S. Ouen
où Sa Majefté foupera avec Monfeigneur le
Dauphin , Madame la Dauphine , Madame Adélaïde
, & Mefdames Victoire , Sophie & Louiſe
qui s'y rendront auffi ; le foir , Sa Majesté ira
coucher au Château de la Muette , d'où Elle
partira le lendemain pour le rendre à Verſailles
, ainfi que Monfeigneur le Dauphin , Madame
la Dauphine , Madame Adélaïde , Mefdames
Victoire , Sophie & Louife. La Reine quittera
cette Ville le 17 pour retourner à Verſailles.
ES Régimens de la Marine , Infanterie , ceux
de Royal Normandie , & de la Reine , Cavalerie ,
ainsi que la Brigade de Defmazis , du Corps
Royal de l'Artillerie , ont eu ordre de fe rendre à
Compiegne , où ils font arrivés fucceffivement
au 18 du mois dernier : ces différens
Corps ont campé léparément.
du ta
Le 15 , Leurs Majeftés, accompagnées de toute
la Famille Royale , fe font rendues au Camp de
l'Artillerie. La Brigade , après avoir éxécuté les.
différens temps de l'éxercice prefcrits par la
nouvelle Ordonnance , a défilé devant le Roi ,
& a enfuite éxécuté , en préſence de Leurs Majeftés
& de la Famille Royale, l'école des bombes ,
des obus & du canon. Le Roi à paru très- fatis
fait de la préciſion avec laquelle cette Troupe a
fait l'Exercice , & fur- tout de la jufteffe avec laquelle
les Canoniers ont tiré les différentes bouches
à feu.
Le
17 , le Roi
s'eft
rendu
une
feconde
fois
avec
la
Reine
& toute
la Famille
Royale
au
Camp
de l'Artillerie
, & les
Canoniers
ont
éxécuré
de nouveau
, en préſence
de Leurs
Majefiés
,
l'Exercice
de la Bombe
, de l'Obus
& du Canon
,
& le
cheminement
de la Sappe
.
Le 18 , le Roi & la Reine , accompagnés de
140 MERCURE DE FRANCE.
la Famille Royale , & du Duc de Chartres , du
Prince de Condé & du Prince de Lamballe , fe
font rendus au Camp de la Cavalerie . Les deux
Régimens qui le compofoient ont éxécuté en préfence
de Leurs Majeftés , différentes manoeuvres
dont le Roi a paru très - fatisfait.
Le 22 , Leurs Majeftés & toute la Famille
Royale , accompagnées du Duc de Chartres , du
Prince de Condé , & du Prince de Lamballe , fe
fe font rendues au Camp du Régiment de la Marine
, qui a éxécuté devant le Roi, & à la fatisfac
tion de Sa Majefté , les différens temps de l'Exercice
, & les manoeuvres prefcrites par l'Ordonnance
du 20 Mars dernier .
Ces différens Corps font partis de leurs Camps
pour fe rendre à leurs deftinations refpectives.
Le Regiment de Royal Normandie eft parti le
23 , celui de la Reine , Cavalerie , le 24 , & celui
de la Marine , ainfi que la Brigade d'Artillerie
, le 25. Sa Majefté le propofe de faire venir
fucceffivement & chaque année les différentes parties
de fes Troupes , afin de juger par Elle- même
fi fes Ordonnances font bien éxécutées . Le
Şieur Amelot ayant été nommé à l'Intendance
de Bourgogne , le Roi a nommé pour remplir
la place de Préfident du Grand- Conſeil , dont il
étoit pourvu , le Sieur de Monthyon , qui , en
cette qualité a été préſenté le 18 , à Sa Majeſté.
Le Comte de Guerchy , Ambaffadeur du Roi
auprès du Roi de la Grande- Bretagne , eft arrivé
ici le 24 , & a été préſenté le 25 au matin à Sa
Majefté. Avant que de quitter la Cour de Londres ,
il a préfenté à Sa Majefté Britannique le Marquis
de Bloffet , Colonel d'un Régiment de Gre
nadiers-Royaux , que le Roi a nommé pour ré6-
NOVEMBRE . 1764. 141
der à ladite Cour en qualité de Miniſtre pendant
l'abſence de fon Ambaffadeur.
Les Sieurs Amelot, Intendant deBourgogne, le
Peletier de Morfontaine , Intendant de la Rochelle
, & Rouillé- d'Orfeuil , Intendant de Châlons
en Champagne , furent préfentés le 22 au
Roi par le Sieur de l'Averdy , Contrôleur -Gé
néral des Finances. Le même jour la Marquife
de Maulde fut auffi préfentée à Leurs Majeftés
& à la Famille Royale , par la Comteſſe de
Maulde .
Le 28 , Leopold- Charles de Choiſeul , Arche
vêque de Cambrai , a prêté ferment de fidélité
entre les mains du Roi.
ג
Le
23 , le
Comte
de
Woronzow
Grand
Chancelier
de
Ruffie
, a été
préſenté
à Leurs
Majeftés
& à la Famille
Royale
.
Le 29 , le fieur de Maupeou , fils du Premier
Préfident du Parlement de Paris , a eu l'honneur
d'être préfenté au Roi par fon Père , &
a remercié Sa Majefté de l'agrément qu'elle a
bien voulu lui accorder pour une Charge de
Confeiller au même Parlement , & pour celle
de Préfident à Mortier dont fon Père étoit revêtu.
mois ,
Le Marquis de Paulmy , Miniftre & ci-devant
Secrétaire d'Etat , ayant le Département de la
Guerre , Ambaffadeur du Roi auprès de la République
de Pologne , arriva ici le 6 de ce
& fut préſenté par le Duc de Praſlin .
Le Cardinal de Bernis a prêté ferment ,
9 , entre les mains du Roi , dans la Chapelle
du Château , pour l'Archevêché d'Alby . Il s'étoit
rendu , le 3 de ce mois , à Sens où il a
été facré dans la Cathédrale par le Cardinal
le
142 MERCURE DE FRANCE.
de Laynes qui avoit pour Alliſtans l'Evêque
d'Auxerre & celui de Béziers .
Le Sieur Turgot , Préfident à Mortier au Parlement
de Paris , ayant donné la démiffion de
fa Charge , le Roi vient d'y nommer le Sieur
Peletier de S. Fargeau , Avocat Général dudit
Parlement , dont la Place a été donnée au Sieur
Barentin . Le Sieur le Peletier de S. Fargeau &
le Sieur Barentin ont eu l'honneur d'erre préfentés
, à cette occafion , à Sa Majeſté.
Le fieur de Lamoignon de Montrevault ayant
donné fa démiffion de la Charge de Préfident
à Mortier du Parlement de Paris , le Roi y a
nommé le fieur de Gourgue , qui , à cette occafion
, a eu l'honneur d'être préfenté , le 8
à Sa Majesté.
Le 7 , le Sieur Mathieu , Principal du Collége
Royal de cette Ville , a eu l'honneur de
préfenter au Roi , à Monfeigneur le Dauphin ,
à Monfeigneur le Duc de Berry & à Monfeigneur
le Comte de Provence le Programme
de l'exercice qui s'eft fait le 9 dans lédit Collége
pour la diftribution folemnelle des Prix
accordés par Sa Majesté. Monfeigneur le Due
de Berry en a accordé un particulier au fieur
Herbet qui a foutenu l'exercice.
Le Roi a accordé au Duc de Trefmes &
au Comte de Guerchy les entrées du Ca
binet.
Sa Majesté à donné l'Abbaye de S. Méen
Ordre de S. Benoît , Diocéfe de S. Malo , à
l'Abbé de Moftueges , Sous- Précepteur des Enfans
de France ; l'Abbaye Régulière & Elective
de S. Nicolas d'Arrouaize , Ordre de S. Auguftin
, Diocéfe d'Arras , à Don Floride Tabary ,
Religieux de la même Abbaye ; & celle de Bon
N
NOVEM BR E. 1764 . 143
deville , Ordre de Citeaux , Diocéfe de Rouen ,
à la Dame de Fontenailles , Religieufe de l'Abbaye
de Bonlieu , même Ordre , Diocéfe du
Mans.
La Reine donna , le 4 de ce mois , le voile
noir à deux Religieufes Carmelites ; la Cérémonie
en fut faite par le Cardinal de Rochechouart.
Le Père Celaire , Carme Déchauffé
prêcha , à cette occaſion en préfence de la
Reine.
•
Le Sieur Maliffet , Munitionnaire chargé de
la fourniture du pain pour les Troupes duCamp
de Compiegne & de l'approvisionnement de
Paris , fe tranſporta , le 22 du mois dernier
au Camp du Régiment de la Reine , Cavalerie
, en conféquence des ordres du Duc de Choi
feul , & eut l'honneur de préfenter au Roi ,
après la revue , le pain qu'il avoit fait fuivant
la nouvelle méthode qu'il a imaginée. Sa Majeſté
en fit Elle-même l'eſſai , ainfi que les Princes
qui l'accompagnoient , & en parut fatisfaite.
Les Troupes auxquelles il a été diftribué , l'ont
trouvé très- bon . On donnera bientôt au Public
la coupe des différens moulins néceffaires
pour la nouvelle mouture que le feur Maliffer
emploie & par laquelle on gagne un fixiéme
fur le produit du grain , en même temps
qu'on donne au pain une qualité fupérieure
non feulement pour le goût , mais même pour
la couleur.
:
L'Evêque de S. Omer a donné le Pallium à
l'Archevêque Duc de Cambrai cette Cérémo
nie s'eft faite dans la Chapelle des Dames de la
Congrégation de cette Ville , le 4 de ce mois.
Monfeigneur le Duc de Berry & Monseigneur
le Comte de Provence font partis d'ici le 13
144 MERCURE DE FRANCE.
pour retourner à Versailles . Le Roi le propoſe
de partir demain pour le rendre à S. Ouen
où Sa Majefté foupera avec Monfeigneur le
Dauphin , Madame la Dauphine , Madame Adélaïde
, & Mefdames Victoire , Sophie & Louiſe
qui s'y rendront auffi ; le foir , Sa Majesté ira
coucher au Château de la Muette , d'où Elle
partira le lendemain pour le rendre à Verſailles
, ainfi que Monfeigneur le Dauphin , Madame
la Dauphine , Madame Adélaïde , Mefdames
Victoire , Sophie & Louife. La Reine quittera
cette Ville le 17 pour retourner à Verſailles.
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Résumé : De COMPIEGNE, le 15 Août 1764.
Du 15 au 25 août 1764, plusieurs régiments de l'armée française, incluant ceux de la Marine, de l'Infanterie, de la Cavalerie, ainsi que la Brigade de l'Artillerie, se sont rassemblés à Compiègne. Le 15 août, Leurs Majestés et la Famille Royale ont assisté à des exercices militaires au Camp de l'Artillerie. La Brigade a exécuté divers exercices, tels que le tir des bombes, des obus et du canon, sous le regard satisfait du Roi. Le 17 août, le Roi et la Reine ont de nouveau assisté à des exercices de l'Artillerie. Le 18 août, ils ont observé des manœuvres de la Cavalerie. Le 22 août, le Régiment de la Marine a exécuté des exercices devant le Roi. Après ces démonstrations, les différents corps ont quitté Compiègne pour rejoindre leurs destinations respectives. Le Roi a exprimé son intention de faire venir chaque année les différentes parties de ses troupes pour vérifier l'exécution de ses ordonnances. Plusieurs nominations et présentations ont eu lieu, notamment celle du Sieur de Monthyon au poste de Président du Grand Conseil, du Comte de Guerchy comme Ambassadeur auprès du Roi de Grande-Bretagne, et de divers intendants. Le Cardinal de Bernis a prêté serment pour l'Archevêché d'Alby. Le Roi a également accordé diverses abbayes et charges, et la Reine a donné le voile noir à deux religieuses carmélites. Le Sieur Maliffet a présenté une nouvelle méthode de fabrication du pain, approuvée par le Roi et les Princes. L'Évêque de Saint-Omer a remis le Pallium à l'Archevêque de Cambrai. Enfin, la Famille Royale a quitté Compiègne pour retourner à Versailles.
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47
p. 201-203
De PARIS, le 9 Novembre 1764.
Début :
Le Roi étant informé qu'il se fabrique depuis plusieurs années [...]
Mots clefs :
Royaume, Bonnets, Bâtiments, Cérémonie, Messe, Ordonnance, Officiers de la marine, Composition, Compagnie des gardes, Marquis
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 9 Novembre 1764.
De PARIS , le 9 Novembre 1764.
Le Roi étant informé qu'il fe fabrique depuis
plufieurs années dans le Royanme notamment
à Marseille , à Nay en Béarn & dans l'Orléanois ,
des Bonnets à l'imitation de ceux de Thunis , qui:
ont été bien reçus dans le Levant ; voulant témoigner
aux Entrepreneurs ou Fabriquans fa fatisfaction
de leur zéle & de leur intelligence , & les
encourager ainfi que ceux qui fe propoferoient de
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
fuivre leur exemple , à étendre de plus en plas
cette Fabrication ; Sa Majefté a rendu un Arrêt
daté du 17 Septembre , par lequel Elle accorde
ane gratification de 10 fols par chaque douzaine
de Bonnets de cette espéce qui feront fabriqués
dans le Royaume.
Les bâtimens des Colléges de Louis- le - Grand ,
que le Roi a deſtinés à l'Univerfité. , s'étant trouvés
en état pour le 10 du mois dernier ,jour au
quel elle reprend le cours de fes Leçons , les Commilaires
députés par le Parlement, ont choifi ce
jour -là pour inftaler cette Compagnie dans ce
College ; la cérémonie s'en eſt faite avec beaucoup
d'appareil : on a chanté dans la Chapelle les
Te Deum , qui a été faivi de la Meffe du Saint
Efprits après quoi on s'eft rendu dans une des
Salles du Collège pour y entendre le Difcours .
Eatin qui le prononce , tous les ans à l'ouverture:
des Claffes.
Un Particulier anonyme ayant fait tenir à la
Faculté de Médecine une lomine de 300 liv. qu'il
deftinoit à former un prix pour quiconque, au
Jugement de la Compagnie auroit fait le meilleur
Hoge de Louis Durel , Médecin célébre fous les
Régnes de Charles IX & de Henri III ; les Com-.
millaires nommés pour examiner les Piéces qui
ons concouru , ont fait leur rapport , & en conĺéquence,
le prix a été adjugé au fieur Chomel ,
Médecin vétéran ordinaire du Roi , & ancien
Doyen de la Faculté.
1.Le Roi s'étant fait représenter l'Ordonnanceda
1 Janvier 1762 , portant Réglement ſur ap-.
pointemens des Officiers de la Marine , en a rendu
une autre datée du 14 Septembre , par laquelle ,
ndépendamment de plusieurs difpofitions nouvellee
, Sa Majesté rétablit l'emploi de Capitaine
DECEMBRE. 1764. 203
de Frégates pour en former un grade intermé
diaire entre celui de Capitaine de Vailleau & de
Lieutenant de Vaiffeau , & en fixe les appointemens
à la fomme de 2000 liv.
par an.
Sa Majesté a auffi rendu une Ordonnance datée
du même jour , par laquelle Elle a jugé à propos
de faire quelques changemens à la compofition
des Compagnies des Gardes de la Marine & du
Pavilion Amiral , & d'expliquer les intentions fur
Ge qui concerne leur inftruction .
Le Marquis de Paulmy , Protecteur de l'Acadé
mie de S. Luc , s'y eft tranfporté le 2 de ce mois ,
jour fixé pourjuger les modèles des Eléves qui ont
concouru au prix que le Protecteur y diftribue
tous les ans. Cet examen s'eſt fait en préſence du
fieur Moreau , Procureur du Roi au Châtelet , qui
le mêmê jour , a été reçu au nombre des Amaurs
de l'Académie.
Le Roi étant informé qu'il fe fabrique depuis
plufieurs années dans le Royanme notamment
à Marseille , à Nay en Béarn & dans l'Orléanois ,
des Bonnets à l'imitation de ceux de Thunis , qui:
ont été bien reçus dans le Levant ; voulant témoigner
aux Entrepreneurs ou Fabriquans fa fatisfaction
de leur zéle & de leur intelligence , & les
encourager ainfi que ceux qui fe propoferoient de
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
fuivre leur exemple , à étendre de plus en plas
cette Fabrication ; Sa Majefté a rendu un Arrêt
daté du 17 Septembre , par lequel Elle accorde
ane gratification de 10 fols par chaque douzaine
de Bonnets de cette espéce qui feront fabriqués
dans le Royaume.
Les bâtimens des Colléges de Louis- le - Grand ,
que le Roi a deſtinés à l'Univerfité. , s'étant trouvés
en état pour le 10 du mois dernier ,jour au
quel elle reprend le cours de fes Leçons , les Commilaires
députés par le Parlement, ont choifi ce
jour -là pour inftaler cette Compagnie dans ce
College ; la cérémonie s'en eſt faite avec beaucoup
d'appareil : on a chanté dans la Chapelle les
Te Deum , qui a été faivi de la Meffe du Saint
Efprits après quoi on s'eft rendu dans une des
Salles du Collège pour y entendre le Difcours .
Eatin qui le prononce , tous les ans à l'ouverture:
des Claffes.
Un Particulier anonyme ayant fait tenir à la
Faculté de Médecine une lomine de 300 liv. qu'il
deftinoit à former un prix pour quiconque, au
Jugement de la Compagnie auroit fait le meilleur
Hoge de Louis Durel , Médecin célébre fous les
Régnes de Charles IX & de Henri III ; les Com-.
millaires nommés pour examiner les Piéces qui
ons concouru , ont fait leur rapport , & en conĺéquence,
le prix a été adjugé au fieur Chomel ,
Médecin vétéran ordinaire du Roi , & ancien
Doyen de la Faculté.
1.Le Roi s'étant fait représenter l'Ordonnanceda
1 Janvier 1762 , portant Réglement ſur ap-.
pointemens des Officiers de la Marine , en a rendu
une autre datée du 14 Septembre , par laquelle ,
ndépendamment de plusieurs difpofitions nouvellee
, Sa Majesté rétablit l'emploi de Capitaine
DECEMBRE. 1764. 203
de Frégates pour en former un grade intermé
diaire entre celui de Capitaine de Vailleau & de
Lieutenant de Vaiffeau , & en fixe les appointemens
à la fomme de 2000 liv.
par an.
Sa Majesté a auffi rendu une Ordonnance datée
du même jour , par laquelle Elle a jugé à propos
de faire quelques changemens à la compofition
des Compagnies des Gardes de la Marine & du
Pavilion Amiral , & d'expliquer les intentions fur
Ge qui concerne leur inftruction .
Le Marquis de Paulmy , Protecteur de l'Acadé
mie de S. Luc , s'y eft tranfporté le 2 de ce mois ,
jour fixé pourjuger les modèles des Eléves qui ont
concouru au prix que le Protecteur y diftribue
tous les ans. Cet examen s'eſt fait en préſence du
fieur Moreau , Procureur du Roi au Châtelet , qui
le mêmê jour , a été reçu au nombre des Amaurs
de l'Académie.
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Résumé : De PARIS, le 9 Novembre 1764.
En novembre 1764, le Roi a appris la fabrication de bonnets imitant ceux de Tunis dans plusieurs régions, dont Marseille, Nay en Béarn et l'Orléanois. Pour encourager cette activité, il a accordé une gratification de 10 sols par douzaine de bonnets fabriqués. Le 10 octobre, les bâtiments des Collèges de Louis-le-Grand, destinés à l'Université, ont été inaugurés lors d'une cérémonie solennelle incluant un Te Deum et un discours d'ouverture. Un donateur anonyme a offert 300 livres à la Faculté de Médecine pour un prix récompensant le meilleur éloge de Louis Durel, attribué au sieur Chomel. Le Roi a également rétabli l'emploi de Capitaine de Frégates avec un appointement annuel de 2000 livres et modifié la composition des Compagnies des Gardes de la Marine et du Pavillon Amiral. Le Marquis de Paulmy a jugé les modèles des élèves de l'Académie de Saint-Luc pour le prix annuel, et le sieur Moreau a été reçu comme Amateur de l'Académie.
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