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1
p. 118-132
PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
Début :
Arrêt notable de la Cour de Parlement de Paris en faveur des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Parlement, Édit du roi, Conseils, Offices de commissaires, Bulles, Cour du Parlement, Juridiction, Grands officiers, Exemption, Ordonnance, Royaume de France, Amnistie générale, Nominations
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texteReconnaissance textuelle : PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
PRECIS DES ARRESTS & c.
Depuis le premier Janvier.
A
Rrêt notable de la Cour de
Parlement de Paris en faveur
des Beneficiers , contre les Banquiers
Expéditionnaires en Cour de Rome.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Controlleurs des
Greffiers- Gardes- Minuttes de Chancelleries
, " prés les Cours , Confeils-
Supérieurs , & Provinciaux , & les
Juges Préfidiaux du Royaume , créés
par Edit du mois de Janvier 1706 ,
MERCURE.
19
donné à Paris au mois de Janvier
1717 , regithié en Pailement.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Commitlaires Vérifi
cateurs Particuliers des Rôlles, pour
la diftribution du Sel ; donné a Paris
au mois de Janvier 1717 , regiſtré
en Parlement.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que toutes
perfonnes
qui ont , ou prétendent
avoir dans
la Ville , &
Fauxbourgs de Paris
des Droits de Juftice ou de Police ,
des Privileges ou
Affranchiflemens
de Maîtriles , Franchiſes , &c . feront
tenues de remettre fans délai leurs
Titres de conceffion , & de confirmation
, entre les mains du Sieur
Simon Cailleau
Greffier des Commillions
extraordinaires du Confeil
du 2. Janvier 1717.
Arreft de la Cour de
Parlement
de Paris , qui fait défenfes de recevoir
, publier , ou
executer , imprimer
, vendre , ou diftribuer aucunes
Bulles ou Brefs de Cour de
Rome,fans Lettres Patentes du Roy,
A
120 LE NOUVEAU
regiftrées en ladite Cour.
Arreft de la Cour , de Parlement
de Normandie , qui fait les mêmes
deffenfes du 22 Decembre 1716 .
·
Arreft de la Cour de Parlement
de Dijon , faifant les mêmes deffenfes
du 28 Decembre 1716 .
Arreft de la Cour de Parlement
de Toulouſe faifant les mêmes
deffenfes du 30 Decembre 1716 .
>
Arreft de la Cour de Parlement de
Befançon , qui fait les mêmes deffenfes
du 2 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement de
Bordeaux , qui fait les mêmes deffenfes
du 7 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement
d'Aix , faifant les mêmes deffenfes ,
du 7 Janvier 1717
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que pendant le courant
de l'année 1717 , ii ne fera payé
que moitié des droits de Marc. d'or,
Enregistrement des Gardes de Rôlles
; Sceau des Provifions , frais de
Reception & Inftallation dans les
Cours , & autres Jurifdictions ; des.
Offices
MERCURE. 121
Offices qui feront levez vacans aux
Revenus Cafuels pendant ledit tems ,
défquels ceux qui les auront levez ,
jouiront à titre de furvivance , du
sJanvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre ceux qui recellent les effets
des Acculez , qui ont efté condamnez
, par lequel , il eſt enjoint à tou
tes perfonnes de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire
dans quinzaine, du jour de la publication
du préfent Arreft , leur décla-`
ration au Procureur General du Roi
defdits effets , dont ils font dépofitaires
, ou prétés leurs-noms , du 7
fanvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy,
qui nomme des Commiffaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices des Greniers à Sel ,
& autres fupprimez , par Edit du
mois de Decembre 1716 , du 9 Janvier
1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que tous les Officiers
de Guerre , & de Juftice , & les
L
122 LE NOUVEAU
Gentilshommes pourront payer en
Billets de l'Etat , tout ce qu'ils doivent
d'arrerages de Capitation , & de
Dixiéme jufqu'au premier Ianvier
i7i6.
Et que les Officiers de Justice qui
n'ont pas encore fait le rachapt de
leur annuel , feront recu à le payer
auffi en Billets de l'Etat
pendant le cours de la préfente année
feulement , du 9 Janvier 1717 .
>
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui déclare communs & executoires
au profit , tant de Me . Paul Manis
que des autres Fermiers ou Adjudicataires
des Fermes generales qui
lui fuccederont, les Arrefts du Confeil
des 3 Aouft 1688 , 13 May 1698 ,
22 Mars 1707 & 7 Octobre 1710 , &
en conféquence , fait tres exprelles ,
inhibitions & deffenfes à tous Huiffiers
, & Sergens , de faire aucunes
contraintes contre lefdits Fermiers ,
& leurs cautions , pour raifon defdites
Fermes , qu'après avoir remis
les Arrefts , Sentences , Jugemens ,
& autres piéces dont ils feront por
MERCURE. 123
teurs , és mains du fieur Barlet de
Bonneval , Receveur general deſdires
Fermes à Paris , ou fes fuccef
feurs , du 9 Janvier 1717 .
Arrest du Confeil d'Etat , qui juge
que quatre Particuliers d'une Communauté
, ne font pas recevables à
former des oppofitions , & demandes
fur affaires qui ont efté jugées
avec la Communauté en Corps defdits
Particuliers , du 9 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
qui commet M. Rouillé du Coudray
Confeiller d'Etat ordinaire , Directeur
general des Finances , & M.
Gilbert de Voifin Confeiller au Confeil
de Finances , pour liquider la
Finance des Offices d'Infpecteurs
des Fermes , fupprimez par Edit du
mois d'Octobre 1716 , du 9 Janvier
1717 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
du 16 Janvier 1717 , qui commet
Jean de Luret Bourgeois de Paris ,"
pour faire la Regie , & Recette à
commencer du premier Janvier 1717 .
de tous les droits manuels qui ſe
Lij
114 LE NOUVEAU
lévent fur chacun minor de Sel dans
les Gabelles de France , Lyonnois ,
Dauphiné Provence , Languedoc
& Rouffillon , en execution des Edits
des mois de May 1691 , Octobre 1694.
Octobre 1701. Février , Novembre
& Decembre 1704 , Octobre 1705.
Novembre 1707 & Janvier 171 5.
& des Declarations des 6 May 1710.
15 Decembre 1711 , & Arrests rendus
en conféquence , dont les allié
nations ont efté revoquées par Edit
du mois de Decembre 1716 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
du 16 Janvier 1717 , qui ordonne que .
le recouvrement des droits de Francs-
Fiefs fur les Roturiers poffedants .
Fiefs , & autres biens nobles , qui par
les Annobliffemens & Privileges
dont ils étoient revêtus , étoient
exempts du payement defdits droits ,
fera fait non- feulement fur les particuliers
compris dans les fuppreffions
portées par les Edits de Juin &
Aout 1715. Mais encore fur ceux
dont les exemptions ont été fupprimées
par les Edits de May & Aouft
MERCURE.
125
1716. & autres qui ont efté , ou pourront
être ci -aprés fupprimées , & fixe
le contrôle de chacun des exploits qui
feront faits pour raifon dudit recouvrement
, à 4 fols 6 deniers .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui nomme des Commiflaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices de Contrôleurs Vifiteurs
des poids & mefures, fupprimez
par Edit du mois d'Octobre dernier,
& qui commet le fieur Simon Cailfeau
ponr Greffier de la Commiffion
du 16Janvier 1717. -
Ordonnance du Roy , qui oblige
les François,de fe deffaire de la part
qu'ils ont avec les Etrangers dans les
bâtimens conftruits , ou acheptez
dans les Ports du Royaume, & dans
les pays Etrangers , ou d'en acquerir
la totalité . Donnée à Paris le 18
Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Eſtar du Roy
portant extinction , & amortiffement
de plufieurs rentes conftituées fur
l'Hoftel de Ville de Paris ; & fur dif
ferens revenus du Roy , & compri-
Liig
126 LE NOUVEAU
les dans les rôles de taxes faites fur
les jufticiables de la Chambre de
Juftice , arrêtez au Confeil les 9 &
16 du prefent mois. Du 17 Janvier
1717.
Ártêt de la Chambre de Juſtice, par
contumace , contre le nommé Chartier
, Receveur des Traittes Foraines
de Vichy , condamné à faire amende
honorable , & d'eftre pendu pour avoir
detourné & appliqué à fon profit
, des deniers Royaux , & commis
nombre de concuffions & exactions .
Et contre les nommez Marcou , &
la Bellonie , fes Commis prépofez ,
condamnez d'affifter à l'amende ho.
norable, & à l'execution de mort dudit
Chartier , & iceux bannis pour 9
ans. Du 19Janvier 1717.
Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy ,
qui ordonne que les louis d'or de 20
livres feront decriez de tout cours
dans le commerce , & n'y pourront
plus être expofez ; fçavoir , dans
Îa Ville & Election de Paris , paflé le
15 Février prochain ; & aprés le dernier
dudit mois , dans tout le refte du
MERCURE. 127
Royaume. Du 30 Janvier 1717.
Declaration du Roy , portant Reglement
pour les droits d'Aydes .
Donnée à Paris le 30 Janvier 1717.
Registrée en la Cour des Aydes.
Arrêt du Confeil d'Eſtat du Roy ,
qui deboute les Orfévres de la Ville
de Rennes en Bretagne , de l'oppofition
par eux formée à l'Arrêt du Confeil
du 19 May 1716. concernant les
droits de marque & contrôle fur les
ouvrages d'or & d'argent , & or.
donne que ledit Arreft fera executé
felon fa forme & teneur. Du 23 Jan
vier 1717.
Evaluation & Tarif des efpeces ,
vaiflelles & matieres d'or & d'argent
. Le 25 Janvier 1717 .
Ordonnance du Roy, portant ami
niftie generale , en faveur des Soldats
des Compagnies Franches de la
Marine , qui ont defertez desdites
Compagnies , juſqu'au premier du
prefent mois , qui regle entr'autres
chofes , ce qui fera obfervé doreſnavant
pour les enrôlemens ; la forme
des congez abfolus , ou pour un tems
728 LE NOUVEAU
limité , & qui impoſe la peine de
mort aux Deferteurs . Donnée à Paris
le 2 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy '
qui nomme des Commiflaires pour lla
caffation des Contrats de rente au denier
vingt- cinq , fur le revenu des
Bois de S. M. au profit des Commu-
Hautez Laiques & Ecclefiaftiques ,
dont les Bois ont été vendus par extraordinaire
, pour la provifion de
Paris. Du 12 Janvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice,
contreJean -François Lievain , ci- devant
Notaire , & Receveur General
de plufieures Lotteries ; par lequel il
eft condanné au Pilory , par trois
jours , & au banniffement pour cinq
ans , du Reffort du Parlement ; &
jufques au parfait payement des fom .
mes qu'il a reçues , appartenantes
aux Paroiffes & Convents ,. tiendra
prifon ; & fon ban ne courrera que
du jour qu'il fortira de prifon , aprés
les payements faits . Du . 12 Février.
1717.
Declaration du Roy , portant exe
MER CURE. 129
tination & fuppreffion des 4 fols pour
livre , fur tous les Droits des Fermes
Generales , & particulieres , établis
par les Declarations des trois
Mars 1705. & 7 May 1715. Donnée
à Paris le 13 Février 1717.
>
Arreft de Reglement pour lesTailles
, rendu à l'encontre de Claude
& Jean Guyard Huiffer Royaux à
Montargis , & Jacques Firmin leur
record.
LP
Arreft de la Cour de Parlement ,
concernant le remboursement des
rentes folidaires; Qui juge dans quel ,
cas les rentes folidaires nommées
Frefches en Touraine , & autres Provinces
voifines , peuvent être ; aux
termes de l'article CXCII , de la Coû--
tume de Tours , rachetées & amor.
ties par chacun des Cofrescheurs &
Codebiteurs pour leur part & por-
- tion.
Arreft de la Cour de Parlement ,
rendu au rapport de M. Boutet de
Guignonville , Qui juge que le Proprietaire
d'un Domaine , qui donne
des beftiaux à titre de Cheptel, pour
LE NOUVEAU
P'exploitation d'icelui , eft en droit
de reprendre à la fin du Bail , à moi.
cié fruits , le même nombre , & de
mêmes efpeces,de beftiaux mentionnez
dans fon cheptel , en payant an
Merayer fa part du profit en argent.
C'est la premiere fois que cette
queſtion s'eft preſentée .
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy,
qui deffend à tous Commis & Receveurs
de la Generalité d'Orleans,
de percevoir aucun droit , de quelque
nature qu'il foit , fans en donner
quittance en papier timbré , &
enjoint aux redevables , d'en prendre
& de fembourfer les frais du timbre ;
le tout à peine de concuffion contre
les commis , & de faifie , & confifcation
contre les redevables . Du8 .
Decembre 1716.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui réduit les droits d'Entréés fur
l'acier non- ouvré , à 28 fols pour
cent pefant.
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy
qui commet le fieur Paſſelaigue Greffier
des commiffions extraordinaires
MERCUR E.
131
"
*du Confeil , pour recevoir les titres
des P.oprietaires , & pourvûs des
Offices de Maiftres & Aydes des
Ponts & Pertuits , fupprimez par
Edit du mois d'Aouft 1716. Du deux
Janvier 1717
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre le nommé Jacques Marrel ,
Receveur Particulier des Tailles de
la communauté d'Eure , pour concuffions
& malverfations , condamné
au blâme , declaré incapable d'aucune
fonction publique , & en cent
vingt livres d'amende vers le Roy ;
& contre Pierre Marrel fon frere
complice. Du 23 Janvier 1717 .
Arrêt du Grand Confeil du Roy ,
qui maintient l'ordre de Citeaux
dans l'exemption de la Jurifdiction
des Ordinaires , fur les chapelles qui
dépendent de fes Fermes & Domaines.
Arreft de la Chambre de Juftice
contre Michel Groualle du Bocage ,
Directeur , chargé du kecouvrement
des Droits de Franc- Fifs , &
qui s'étoit fuppofe, charge, de la vente
132 LE NOUVEAU
des quatre Lettres de Maiftrifes accordées
à chaque communauté d'Arts
& Métiers , en faveur de l'avene .
ment du Roy à la Couronne , condamné
au blâme , en 3000 livres
' d'amende vers le Roy ,& déclaré incapable
d'aucune fonction publique.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
qui ordonne que le Recouvrement
des Droits de Franc- Fiefs fur les
Roturiers pollédans Fiefs & autres
biens notables , qui par les Annobliflemens
& Privileges dont ils
étoient revêtus , étoient exempts du
payement detdits Droits , fera fait
non feulement fur les Particuliers
compris dans les fuppreffions portées
par les Edits de Juin & Aouft
1715 Mais encore fur ceux dont les
exemptions ont efté fupprimées par
les Edits de May & Aouft 1716 , &
autres , qui ont été ou pourront être
fupprimées ; a fixé le controlle de
chacun des Exploits qui feront faits
pour raifon dudit Recouvrement à
4. f. 6 d. du 16 Janvier 1717 :
Depuis le premier Janvier.
A
Rrêt notable de la Cour de
Parlement de Paris en faveur
des Beneficiers , contre les Banquiers
Expéditionnaires en Cour de Rome.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Controlleurs des
Greffiers- Gardes- Minuttes de Chancelleries
, " prés les Cours , Confeils-
Supérieurs , & Provinciaux , & les
Juges Préfidiaux du Royaume , créés
par Edit du mois de Janvier 1706 ,
MERCURE.
19
donné à Paris au mois de Janvier
1717 , regithié en Pailement.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Commitlaires Vérifi
cateurs Particuliers des Rôlles, pour
la diftribution du Sel ; donné a Paris
au mois de Janvier 1717 , regiſtré
en Parlement.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que toutes
perfonnes
qui ont , ou prétendent
avoir dans
la Ville , &
Fauxbourgs de Paris
des Droits de Juftice ou de Police ,
des Privileges ou
Affranchiflemens
de Maîtriles , Franchiſes , &c . feront
tenues de remettre fans délai leurs
Titres de conceffion , & de confirmation
, entre les mains du Sieur
Simon Cailleau
Greffier des Commillions
extraordinaires du Confeil
du 2. Janvier 1717.
Arreft de la Cour de
Parlement
de Paris , qui fait défenfes de recevoir
, publier , ou
executer , imprimer
, vendre , ou diftribuer aucunes
Bulles ou Brefs de Cour de
Rome,fans Lettres Patentes du Roy,
A
120 LE NOUVEAU
regiftrées en ladite Cour.
Arreft de la Cour , de Parlement
de Normandie , qui fait les mêmes
deffenfes du 22 Decembre 1716 .
·
Arreft de la Cour de Parlement
de Dijon , faifant les mêmes deffenfes
du 28 Decembre 1716 .
Arreft de la Cour de Parlement
de Toulouſe faifant les mêmes
deffenfes du 30 Decembre 1716 .
>
Arreft de la Cour de Parlement de
Befançon , qui fait les mêmes deffenfes
du 2 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement de
Bordeaux , qui fait les mêmes deffenfes
du 7 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement
d'Aix , faifant les mêmes deffenfes ,
du 7 Janvier 1717
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que pendant le courant
de l'année 1717 , ii ne fera payé
que moitié des droits de Marc. d'or,
Enregistrement des Gardes de Rôlles
; Sceau des Provifions , frais de
Reception & Inftallation dans les
Cours , & autres Jurifdictions ; des.
Offices
MERCURE. 121
Offices qui feront levez vacans aux
Revenus Cafuels pendant ledit tems ,
défquels ceux qui les auront levez ,
jouiront à titre de furvivance , du
sJanvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre ceux qui recellent les effets
des Acculez , qui ont efté condamnez
, par lequel , il eſt enjoint à tou
tes perfonnes de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire
dans quinzaine, du jour de la publication
du préfent Arreft , leur décla-`
ration au Procureur General du Roi
defdits effets , dont ils font dépofitaires
, ou prétés leurs-noms , du 7
fanvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy,
qui nomme des Commiffaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices des Greniers à Sel ,
& autres fupprimez , par Edit du
mois de Decembre 1716 , du 9 Janvier
1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que tous les Officiers
de Guerre , & de Juftice , & les
L
122 LE NOUVEAU
Gentilshommes pourront payer en
Billets de l'Etat , tout ce qu'ils doivent
d'arrerages de Capitation , & de
Dixiéme jufqu'au premier Ianvier
i7i6.
Et que les Officiers de Justice qui
n'ont pas encore fait le rachapt de
leur annuel , feront recu à le payer
auffi en Billets de l'Etat
pendant le cours de la préfente année
feulement , du 9 Janvier 1717 .
>
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui déclare communs & executoires
au profit , tant de Me . Paul Manis
que des autres Fermiers ou Adjudicataires
des Fermes generales qui
lui fuccederont, les Arrefts du Confeil
des 3 Aouft 1688 , 13 May 1698 ,
22 Mars 1707 & 7 Octobre 1710 , &
en conféquence , fait tres exprelles ,
inhibitions & deffenfes à tous Huiffiers
, & Sergens , de faire aucunes
contraintes contre lefdits Fermiers ,
& leurs cautions , pour raifon defdites
Fermes , qu'après avoir remis
les Arrefts , Sentences , Jugemens ,
& autres piéces dont ils feront por
MERCURE. 123
teurs , és mains du fieur Barlet de
Bonneval , Receveur general deſdires
Fermes à Paris , ou fes fuccef
feurs , du 9 Janvier 1717 .
Arrest du Confeil d'Etat , qui juge
que quatre Particuliers d'une Communauté
, ne font pas recevables à
former des oppofitions , & demandes
fur affaires qui ont efté jugées
avec la Communauté en Corps defdits
Particuliers , du 9 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
qui commet M. Rouillé du Coudray
Confeiller d'Etat ordinaire , Directeur
general des Finances , & M.
Gilbert de Voifin Confeiller au Confeil
de Finances , pour liquider la
Finance des Offices d'Infpecteurs
des Fermes , fupprimez par Edit du
mois d'Octobre 1716 , du 9 Janvier
1717 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
du 16 Janvier 1717 , qui commet
Jean de Luret Bourgeois de Paris ,"
pour faire la Regie , & Recette à
commencer du premier Janvier 1717 .
de tous les droits manuels qui ſe
Lij
114 LE NOUVEAU
lévent fur chacun minor de Sel dans
les Gabelles de France , Lyonnois ,
Dauphiné Provence , Languedoc
& Rouffillon , en execution des Edits
des mois de May 1691 , Octobre 1694.
Octobre 1701. Février , Novembre
& Decembre 1704 , Octobre 1705.
Novembre 1707 & Janvier 171 5.
& des Declarations des 6 May 1710.
15 Decembre 1711 , & Arrests rendus
en conféquence , dont les allié
nations ont efté revoquées par Edit
du mois de Decembre 1716 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
du 16 Janvier 1717 , qui ordonne que .
le recouvrement des droits de Francs-
Fiefs fur les Roturiers poffedants .
Fiefs , & autres biens nobles , qui par
les Annobliffemens & Privileges
dont ils étoient revêtus , étoient
exempts du payement defdits droits ,
fera fait non- feulement fur les particuliers
compris dans les fuppreffions
portées par les Edits de Juin &
Aout 1715. Mais encore fur ceux
dont les exemptions ont été fupprimées
par les Edits de May & Aouft
MERCURE.
125
1716. & autres qui ont efté , ou pourront
être ci -aprés fupprimées , & fixe
le contrôle de chacun des exploits qui
feront faits pour raifon dudit recouvrement
, à 4 fols 6 deniers .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui nomme des Commiflaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices de Contrôleurs Vifiteurs
des poids & mefures, fupprimez
par Edit du mois d'Octobre dernier,
& qui commet le fieur Simon Cailfeau
ponr Greffier de la Commiffion
du 16Janvier 1717. -
Ordonnance du Roy , qui oblige
les François,de fe deffaire de la part
qu'ils ont avec les Etrangers dans les
bâtimens conftruits , ou acheptez
dans les Ports du Royaume, & dans
les pays Etrangers , ou d'en acquerir
la totalité . Donnée à Paris le 18
Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Eſtar du Roy
portant extinction , & amortiffement
de plufieurs rentes conftituées fur
l'Hoftel de Ville de Paris ; & fur dif
ferens revenus du Roy , & compri-
Liig
126 LE NOUVEAU
les dans les rôles de taxes faites fur
les jufticiables de la Chambre de
Juftice , arrêtez au Confeil les 9 &
16 du prefent mois. Du 17 Janvier
1717.
Ártêt de la Chambre de Juſtice, par
contumace , contre le nommé Chartier
, Receveur des Traittes Foraines
de Vichy , condamné à faire amende
honorable , & d'eftre pendu pour avoir
detourné & appliqué à fon profit
, des deniers Royaux , & commis
nombre de concuffions & exactions .
Et contre les nommez Marcou , &
la Bellonie , fes Commis prépofez ,
condamnez d'affifter à l'amende ho.
norable, & à l'execution de mort dudit
Chartier , & iceux bannis pour 9
ans. Du 19Janvier 1717.
Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy ,
qui ordonne que les louis d'or de 20
livres feront decriez de tout cours
dans le commerce , & n'y pourront
plus être expofez ; fçavoir , dans
Îa Ville & Election de Paris , paflé le
15 Février prochain ; & aprés le dernier
dudit mois , dans tout le refte du
MERCURE. 127
Royaume. Du 30 Janvier 1717.
Declaration du Roy , portant Reglement
pour les droits d'Aydes .
Donnée à Paris le 30 Janvier 1717.
Registrée en la Cour des Aydes.
Arrêt du Confeil d'Eſtat du Roy ,
qui deboute les Orfévres de la Ville
de Rennes en Bretagne , de l'oppofition
par eux formée à l'Arrêt du Confeil
du 19 May 1716. concernant les
droits de marque & contrôle fur les
ouvrages d'or & d'argent , & or.
donne que ledit Arreft fera executé
felon fa forme & teneur. Du 23 Jan
vier 1717.
Evaluation & Tarif des efpeces ,
vaiflelles & matieres d'or & d'argent
. Le 25 Janvier 1717 .
Ordonnance du Roy, portant ami
niftie generale , en faveur des Soldats
des Compagnies Franches de la
Marine , qui ont defertez desdites
Compagnies , juſqu'au premier du
prefent mois , qui regle entr'autres
chofes , ce qui fera obfervé doreſnavant
pour les enrôlemens ; la forme
des congez abfolus , ou pour un tems
728 LE NOUVEAU
limité , & qui impoſe la peine de
mort aux Deferteurs . Donnée à Paris
le 2 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy '
qui nomme des Commiflaires pour lla
caffation des Contrats de rente au denier
vingt- cinq , fur le revenu des
Bois de S. M. au profit des Commu-
Hautez Laiques & Ecclefiaftiques ,
dont les Bois ont été vendus par extraordinaire
, pour la provifion de
Paris. Du 12 Janvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice,
contreJean -François Lievain , ci- devant
Notaire , & Receveur General
de plufieures Lotteries ; par lequel il
eft condanné au Pilory , par trois
jours , & au banniffement pour cinq
ans , du Reffort du Parlement ; &
jufques au parfait payement des fom .
mes qu'il a reçues , appartenantes
aux Paroiffes & Convents ,. tiendra
prifon ; & fon ban ne courrera que
du jour qu'il fortira de prifon , aprés
les payements faits . Du . 12 Février.
1717.
Declaration du Roy , portant exe
MER CURE. 129
tination & fuppreffion des 4 fols pour
livre , fur tous les Droits des Fermes
Generales , & particulieres , établis
par les Declarations des trois
Mars 1705. & 7 May 1715. Donnée
à Paris le 13 Février 1717.
>
Arreft de Reglement pour lesTailles
, rendu à l'encontre de Claude
& Jean Guyard Huiffer Royaux à
Montargis , & Jacques Firmin leur
record.
LP
Arreft de la Cour de Parlement ,
concernant le remboursement des
rentes folidaires; Qui juge dans quel ,
cas les rentes folidaires nommées
Frefches en Touraine , & autres Provinces
voifines , peuvent être ; aux
termes de l'article CXCII , de la Coû--
tume de Tours , rachetées & amor.
ties par chacun des Cofrescheurs &
Codebiteurs pour leur part & por-
- tion.
Arreft de la Cour de Parlement ,
rendu au rapport de M. Boutet de
Guignonville , Qui juge que le Proprietaire
d'un Domaine , qui donne
des beftiaux à titre de Cheptel, pour
LE NOUVEAU
P'exploitation d'icelui , eft en droit
de reprendre à la fin du Bail , à moi.
cié fruits , le même nombre , & de
mêmes efpeces,de beftiaux mentionnez
dans fon cheptel , en payant an
Merayer fa part du profit en argent.
C'est la premiere fois que cette
queſtion s'eft preſentée .
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy,
qui deffend à tous Commis & Receveurs
de la Generalité d'Orleans,
de percevoir aucun droit , de quelque
nature qu'il foit , fans en donner
quittance en papier timbré , &
enjoint aux redevables , d'en prendre
& de fembourfer les frais du timbre ;
le tout à peine de concuffion contre
les commis , & de faifie , & confifcation
contre les redevables . Du8 .
Decembre 1716.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui réduit les droits d'Entréés fur
l'acier non- ouvré , à 28 fols pour
cent pefant.
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy
qui commet le fieur Paſſelaigue Greffier
des commiffions extraordinaires
MERCUR E.
131
"
*du Confeil , pour recevoir les titres
des P.oprietaires , & pourvûs des
Offices de Maiftres & Aydes des
Ponts & Pertuits , fupprimez par
Edit du mois d'Aouft 1716. Du deux
Janvier 1717
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre le nommé Jacques Marrel ,
Receveur Particulier des Tailles de
la communauté d'Eure , pour concuffions
& malverfations , condamné
au blâme , declaré incapable d'aucune
fonction publique , & en cent
vingt livres d'amende vers le Roy ;
& contre Pierre Marrel fon frere
complice. Du 23 Janvier 1717 .
Arrêt du Grand Confeil du Roy ,
qui maintient l'ordre de Citeaux
dans l'exemption de la Jurifdiction
des Ordinaires , fur les chapelles qui
dépendent de fes Fermes & Domaines.
Arreft de la Chambre de Juftice
contre Michel Groualle du Bocage ,
Directeur , chargé du kecouvrement
des Droits de Franc- Fifs , &
qui s'étoit fuppofe, charge, de la vente
132 LE NOUVEAU
des quatre Lettres de Maiftrifes accordées
à chaque communauté d'Arts
& Métiers , en faveur de l'avene .
ment du Roy à la Couronne , condamné
au blâme , en 3000 livres
' d'amende vers le Roy ,& déclaré incapable
d'aucune fonction publique.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
qui ordonne que le Recouvrement
des Droits de Franc- Fiefs fur les
Roturiers pollédans Fiefs & autres
biens notables , qui par les Annobliflemens
& Privileges dont ils
étoient revêtus , étoient exempts du
payement detdits Droits , fera fait
non feulement fur les Particuliers
compris dans les fuppreffions portées
par les Edits de Juin & Aouft
1715 Mais encore fur ceux dont les
exemptions ont efté fupprimées par
les Edits de May & Aouft 1716 , &
autres , qui ont été ou pourront être
fupprimées ; a fixé le controlle de
chacun des Exploits qui feront faits
pour raifon dudit Recouvrement à
4. f. 6 d. du 16 Janvier 1717 :
Fermer
2
p. 110-117
« Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...] »
Début :
Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...]
Mots clefs :
Parlement, Députés, Articles, Affaires d'État, Audience, Édits, Administration des finances, Conseil, Déclaration, Pensions, Exemption, Révocation, Bénéfice, Remboursement, Rente viagère, Domaine de la couronne, Intérêts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...] »
Le 8 , le Parlement fut prorogé par
ordre du Roy , juſqu'au 14 de ce mois ,
pour affaires d'Etat.
Le 9 , les Députez du Parlement
ayant à leur Tête M. le Premier Préfident
, firent au Roy leurs remontrances
, fur quelques Articles d'un Edit
donné pour le bien de l'Etat & l'avantage
des Sujets de Sa Majesté. Ils furent
conduits à l'Audiance parM. le Marquis
de la Vrilliere Sécretaire d'Erat ,
&par M. Deſgranges Maître des Cérémonies.
Le 14,on publia l'Edit du Roy regiſtré
DE SEPTEMBRE.
2
en Parlement portant Suppreffion
du Dixiéme revenu des Biens , Fonds
& autres Immeubles qui y ſont fujets
avec un Réglement fur pluſieurs
parties concernants l'Adminiſtration
des Finances , donné à Paris au mois
d'Aouſt dernier. Le Roy y déclare d'abord
, que le foulagement des Peuples
épuiſés par les efforts des deux derniéres
Guerres , a été le premier objet de
ſes voeux dès le commencement de
ſon Regne ; mais , que le Mal étoit fi
enraciné , qu'il a fallu depuis le rer
Septembre 1715 juſqu'apréfent , pour
en découvrir la cauſe & y apporter le
reméde. Qu'il a commencé par le retranchement
de plus de 40 millions
par an fur l'Etat , de ſes dépenses ,
par les payemens effectifs au Tréfor
Royal & à l'Hôtel de Ville , qui ont
monté à plus de 240 millions en moins
de deux années , par la fuppreflion de
pluſieurs Charges onéreuſes ou inutiles
al'Etar; par la remiſe de 4 fols pour
livres ſur les Droits des Fermes ; & par
la fupreſſion & la réduction de pluſieurs
autres Droits éga'ement onéreux.
, Après ce prélude dont on ne
préſente ici que la ſubſtance , ſuivent
Kij
112 LE MERCURE
18 articles , dont nous donnerons un
fidéle Extrait.
Le premier Article porte , qu'à commencer
au premier Janvier 1718. Nos
Sujets demeureront déchargés du Dixiéme
établi ſur les Revenus de tous
les biens , Fonds & autres Immeubles
qui y ſont ſujets ; mais non , du Dixiéme
qui ſe retient actuellement
fur les Parties qui ſont payées de nos
deniers.
Le 2º. Qu'il ſera arrêté en nôtre Confeil
un Etat des dèpenſes à faire pour
l'Année prochaine & les Années fuivantes
, avec une application fingulière
des Fonds qui compoſent nos Revenus
aux différentes Parties deſdites
dépenses ; & l'on fuivra les destinations
qui ont été ci-devant faites de
partiede ces Fonds .
9
Le 3º confirme la Déclaration du 3
Janvier de la préſente année ,concernantla
réduction des Penſions & Gratifications
ordinaires ; & ordonne qu'il
foit retenu un Cinquiéme ſur leſdites
Penfions & Gratifications réduites par
ladite Déclaration ; & ce, tant pour ce
qui eft du paflé que pour l'avenir.
De la préſente diſpoſition , font excepр-
DE SEPTEMBRE.
ITZ
N
tées les Penſions de 500 liv . & audef
fous , à quelques perſonnes qu'elles
ayent eſté accordées : Celles de 1000 1.
& audeffous , accordées aux Officiers
de nos Troupes ;& les Penſions qui
tiennent lieu de gages ou d'appointemens
à quelque fomme qu'elles montent;
car,fur leſdites Penfions,le Dixieme
ſeulement fera retenu à la maniére
accoûtumée. 1
Le 4º éteint généralement tous Priviléges
& Exemptions particulières des
droits de Gabelle, ſe réſervant ſeulement
d'indemnifer en deniers les
Hôpitaux , fuivant les liquidations qui
en feront faites : Ordonne que s'il a
été payé quelque ſomme pour la joüif
fance deſdits Priviléges , elles tiennent
lien aux Officiers d'augmentation
de Finances .
;
Le se éteint la Révocation portée
par l'article précédent , à tous les
autres Priviléges & Exemptions d'Aydes
, Entrées & Sorties , de quelque
maniére qu'elles ayent éré accordées ;
fans préjudice néanmoins de l'exécution
de nos Ordonnances de 1680 &
1681 , concernans les droits d'Aydes;
& des Edits & Déclarations données
Kij
114
LE MERCURE
en conféquence , qui feront exécutées
felon leur forme & téneur.
Le 6º porte retranchement de la partie
employée dans les Etats de la Recette
générale des Finances de Paris ,
pour l'entretien des Lanternes& le
nettoyement des Ruës , à commencer
au premier Janvier 1718.
Le7. LeBénéfice qui revient,tantde la
réduction que de l'extinction& du rembourſement
desRentes aſſignées ſur les
Tailles, ſur la Ferme du Contrôlle des
Actes & autres , tant pour le paffé que
pour l'avenir, entrera dans la partie de
nôtre Tréfor Royal , comme étant un
fonds néceffaire pour fervir à acquitter
les Charges& dépenſes courantes.
Le se confirme la Déclaration du 10
Juin 1716 , concernant les Receveurs
Généraux , & l'Arrêt du Conſeil du
24 Juillet dernier , attaché fous le con-
*tre-ſcel du préſent Edit.
Le 9. Qu'il fera procédé en nôtre
Confeil des Finances,à l'examen & vérification
de toutes les Parties employées
dans tous les différents Etats
qui s'arrêtent dans notre Conſeil ; afinde
prévenir les faux & doubles Emplois
dans leſdits Etats.
DE SEPTEMBRE.
LIS
P
Le to ordonne que tous les Officiers
ſupprimés procéderont à la liquidation
de leurs Finances & obtiendront
des Ordonnances de rembourſemens,
pour être par Nous pourvû ap
payement des interêts deſdites Finances
, à commencer du jour qu'ils ont
ceffé de jouir des gages & droits qui
leur étoient attribués , juſqu'au tems
que nous ferons en état de procéder
au remboursement des Capitaux.
Le 11 ordonne une Création de rentes
viagéres au denier ſeize , qui ſeront
acquiſes en Billets d'Etat , & un
Etabliſſement des Compagnies de
Commerce,dont les Actions feront pareillement
acquiſes en Billets de l'Etat
, & une Loterie , dont les Billets
feront de 25. fols , & les Lots payés
enargent , en remettant pour pareille
ſome des Billets de l'Etat pour leſquels
il ſera en outre conſtitué des rentes viagéres
au denier 25. Veut que tous leſd.
Billets retirés par ces différentes voyes ,
foient brûlez à l'Hôtel de Ville , à
meſure qu'ils rentreront.
Le 12 aliene une petite partie des
Domaines Royaux & Cantons de Bois
détachés de nos Forêts , pour être ac16
LE MERCURE
quiſe en Billets d'Etat , à condition
qu'ils ne pourront être vendu au defſous
du denier trente de leurs revenus.
Le 13º porte qu'à commencer an
premier Janvier 1718 , on ne payera
plus aucuns interêts de ceux deſdits
Billets qui n'auront pas été confervés
par différents moyens marqués
cy-deſſus.
Le 145. Les Reſcriptions & Billets
ſignés par les Receveurs généraux de
nos Finances , & vifés en exécution de
nôtre Déclaration du 24 Mars 1716 ,
feront converties pendant le mois
de Septembre prochain en billets de
même valeur de la Caifſe commune
des Recettes générales ; &leſdits billets
de la Caiffe commune feront fignés
par le ſieur Geoffroy & vifés par
les ſieurs Carqueville & Loubert.
mê-
Le 15º. Leſdits billets de la Caiffe
commune pourront être employés par
les Porteurs d'iceux, ainſi&de la
me manière que nous avons ci-deſſus
marqué pour les Billets de l'Etat .
Le 166. Que les interêts deſdits billets
, après leur converfion , foient
payés de fix mois en fix mois , à raifon
de 4. pour cent : Entendons qu'il foit
1
F
1
1
DE SEPTEMBRE .. 117
:
tenu compte au Porteur de ces billers ,
des interêts qui pourront être dûs au
premier Juillet de la préſente année ,
à raiſon de 7 & demi pour cent ; auquel
effet leſdits interêts ſeront compris
dans les nouveaux billets de la
Caiffe commune.
Le 17. Ordonnons qu'il ſera incefſament
procédé en nôtre Conſeil des
Finances , à l'examen des movens
de ſimplifier les droits qui compoſent
nos Fermes & d'en diminuer les frais
de Régies .
Le 18. Voulons qu'à commencer du
jour de l'enregiſtrement de nôtre
préſent Edit , il ne ſoit plus expédié
aucuns Paffe-ports , ſous quelque prétexte
que ce ſoit , à l'exceprion ſeulement
des Miniſtres des Princes Etrangers
revêtus de caractéres & de ceux
que nous envoyerons dans les Cours
Etrangeres.
ordre du Roy , juſqu'au 14 de ce mois ,
pour affaires d'Etat.
Le 9 , les Députez du Parlement
ayant à leur Tête M. le Premier Préfident
, firent au Roy leurs remontrances
, fur quelques Articles d'un Edit
donné pour le bien de l'Etat & l'avantage
des Sujets de Sa Majesté. Ils furent
conduits à l'Audiance parM. le Marquis
de la Vrilliere Sécretaire d'Erat ,
&par M. Deſgranges Maître des Cérémonies.
Le 14,on publia l'Edit du Roy regiſtré
DE SEPTEMBRE.
2
en Parlement portant Suppreffion
du Dixiéme revenu des Biens , Fonds
& autres Immeubles qui y ſont fujets
avec un Réglement fur pluſieurs
parties concernants l'Adminiſtration
des Finances , donné à Paris au mois
d'Aouſt dernier. Le Roy y déclare d'abord
, que le foulagement des Peuples
épuiſés par les efforts des deux derniéres
Guerres , a été le premier objet de
ſes voeux dès le commencement de
ſon Regne ; mais , que le Mal étoit fi
enraciné , qu'il a fallu depuis le rer
Septembre 1715 juſqu'apréfent , pour
en découvrir la cauſe & y apporter le
reméde. Qu'il a commencé par le retranchement
de plus de 40 millions
par an fur l'Etat , de ſes dépenses ,
par les payemens effectifs au Tréfor
Royal & à l'Hôtel de Ville , qui ont
monté à plus de 240 millions en moins
de deux années , par la fuppreflion de
pluſieurs Charges onéreuſes ou inutiles
al'Etar; par la remiſe de 4 fols pour
livres ſur les Droits des Fermes ; & par
la fupreſſion & la réduction de pluſieurs
autres Droits éga'ement onéreux.
, Après ce prélude dont on ne
préſente ici que la ſubſtance , ſuivent
Kij
112 LE MERCURE
18 articles , dont nous donnerons un
fidéle Extrait.
Le premier Article porte , qu'à commencer
au premier Janvier 1718. Nos
Sujets demeureront déchargés du Dixiéme
établi ſur les Revenus de tous
les biens , Fonds & autres Immeubles
qui y ſont ſujets ; mais non , du Dixiéme
qui ſe retient actuellement
fur les Parties qui ſont payées de nos
deniers.
Le 2º. Qu'il ſera arrêté en nôtre Confeil
un Etat des dèpenſes à faire pour
l'Année prochaine & les Années fuivantes
, avec une application fingulière
des Fonds qui compoſent nos Revenus
aux différentes Parties deſdites
dépenses ; & l'on fuivra les destinations
qui ont été ci-devant faites de
partiede ces Fonds .
9
Le 3º confirme la Déclaration du 3
Janvier de la préſente année ,concernantla
réduction des Penſions & Gratifications
ordinaires ; & ordonne qu'il
foit retenu un Cinquiéme ſur leſdites
Penfions & Gratifications réduites par
ladite Déclaration ; & ce, tant pour ce
qui eft du paflé que pour l'avenir.
De la préſente diſpoſition , font excepр-
DE SEPTEMBRE.
ITZ
N
tées les Penſions de 500 liv . & audef
fous , à quelques perſonnes qu'elles
ayent eſté accordées : Celles de 1000 1.
& audeffous , accordées aux Officiers
de nos Troupes ;& les Penſions qui
tiennent lieu de gages ou d'appointemens
à quelque fomme qu'elles montent;
car,fur leſdites Penfions,le Dixieme
ſeulement fera retenu à la maniére
accoûtumée. 1
Le 4º éteint généralement tous Priviléges
& Exemptions particulières des
droits de Gabelle, ſe réſervant ſeulement
d'indemnifer en deniers les
Hôpitaux , fuivant les liquidations qui
en feront faites : Ordonne que s'il a
été payé quelque ſomme pour la joüif
fance deſdits Priviléges , elles tiennent
lien aux Officiers d'augmentation
de Finances .
;
Le se éteint la Révocation portée
par l'article précédent , à tous les
autres Priviléges & Exemptions d'Aydes
, Entrées & Sorties , de quelque
maniére qu'elles ayent éré accordées ;
fans préjudice néanmoins de l'exécution
de nos Ordonnances de 1680 &
1681 , concernans les droits d'Aydes;
& des Edits & Déclarations données
Kij
114
LE MERCURE
en conféquence , qui feront exécutées
felon leur forme & téneur.
Le 6º porte retranchement de la partie
employée dans les Etats de la Recette
générale des Finances de Paris ,
pour l'entretien des Lanternes& le
nettoyement des Ruës , à commencer
au premier Janvier 1718.
Le7. LeBénéfice qui revient,tantde la
réduction que de l'extinction& du rembourſement
desRentes aſſignées ſur les
Tailles, ſur la Ferme du Contrôlle des
Actes & autres , tant pour le paffé que
pour l'avenir, entrera dans la partie de
nôtre Tréfor Royal , comme étant un
fonds néceffaire pour fervir à acquitter
les Charges& dépenſes courantes.
Le se confirme la Déclaration du 10
Juin 1716 , concernant les Receveurs
Généraux , & l'Arrêt du Conſeil du
24 Juillet dernier , attaché fous le con-
*tre-ſcel du préſent Edit.
Le 9. Qu'il fera procédé en nôtre
Confeil des Finances,à l'examen & vérification
de toutes les Parties employées
dans tous les différents Etats
qui s'arrêtent dans notre Conſeil ; afinde
prévenir les faux & doubles Emplois
dans leſdits Etats.
DE SEPTEMBRE.
LIS
P
Le to ordonne que tous les Officiers
ſupprimés procéderont à la liquidation
de leurs Finances & obtiendront
des Ordonnances de rembourſemens,
pour être par Nous pourvû ap
payement des interêts deſdites Finances
, à commencer du jour qu'ils ont
ceffé de jouir des gages & droits qui
leur étoient attribués , juſqu'au tems
que nous ferons en état de procéder
au remboursement des Capitaux.
Le 11 ordonne une Création de rentes
viagéres au denier ſeize , qui ſeront
acquiſes en Billets d'Etat , & un
Etabliſſement des Compagnies de
Commerce,dont les Actions feront pareillement
acquiſes en Billets de l'Etat
, & une Loterie , dont les Billets
feront de 25. fols , & les Lots payés
enargent , en remettant pour pareille
ſome des Billets de l'Etat pour leſquels
il ſera en outre conſtitué des rentes viagéres
au denier 25. Veut que tous leſd.
Billets retirés par ces différentes voyes ,
foient brûlez à l'Hôtel de Ville , à
meſure qu'ils rentreront.
Le 12 aliene une petite partie des
Domaines Royaux & Cantons de Bois
détachés de nos Forêts , pour être ac16
LE MERCURE
quiſe en Billets d'Etat , à condition
qu'ils ne pourront être vendu au defſous
du denier trente de leurs revenus.
Le 13º porte qu'à commencer an
premier Janvier 1718 , on ne payera
plus aucuns interêts de ceux deſdits
Billets qui n'auront pas été confervés
par différents moyens marqués
cy-deſſus.
Le 145. Les Reſcriptions & Billets
ſignés par les Receveurs généraux de
nos Finances , & vifés en exécution de
nôtre Déclaration du 24 Mars 1716 ,
feront converties pendant le mois
de Septembre prochain en billets de
même valeur de la Caifſe commune
des Recettes générales ; &leſdits billets
de la Caiffe commune feront fignés
par le ſieur Geoffroy & vifés par
les ſieurs Carqueville & Loubert.
mê-
Le 15º. Leſdits billets de la Caiffe
commune pourront être employés par
les Porteurs d'iceux, ainſi&de la
me manière que nous avons ci-deſſus
marqué pour les Billets de l'Etat .
Le 166. Que les interêts deſdits billets
, après leur converfion , foient
payés de fix mois en fix mois , à raifon
de 4. pour cent : Entendons qu'il foit
1
F
1
1
DE SEPTEMBRE .. 117
:
tenu compte au Porteur de ces billers ,
des interêts qui pourront être dûs au
premier Juillet de la préſente année ,
à raiſon de 7 & demi pour cent ; auquel
effet leſdits interêts ſeront compris
dans les nouveaux billets de la
Caiffe commune.
Le 17. Ordonnons qu'il ſera incefſament
procédé en nôtre Conſeil des
Finances , à l'examen des movens
de ſimplifier les droits qui compoſent
nos Fermes & d'en diminuer les frais
de Régies .
Le 18. Voulons qu'à commencer du
jour de l'enregiſtrement de nôtre
préſent Edit , il ne ſoit plus expédié
aucuns Paffe-ports , ſous quelque prétexte
que ce ſoit , à l'exceprion ſeulement
des Miniſtres des Princes Etrangers
revêtus de caractéres & de ceux
que nous envoyerons dans les Cours
Etrangeres.
Fermer
3
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
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Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 193-195
De PARIS, le 22 Novembre.
Début :
Il paroît une Déclaration du Roi, en date du 18 Septembre dernier, [...]
Mots clefs :
Déclaration du roi, Officiers, Exemption, Taille, Évêque, Chanoines, Prieuré, Contrôleur général des finances, Parlement, Conseil, Loterie de l'école royale militaire, Tirage
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 22 Novembre.
De PARIS , le 22 Novembre.
Il paroît une Déclaration du Roi , en date du
18 Septembre dernier , par laquelle Sa Majefté
rétablit les Officiers Commenfaux de fa Maiſon ,
& autres , à qui l'exemption de la Taille perfonnelle
eft accordée , dans la jouillance de cette
exemption , à commencer du premier Octobre de
cette année , nonobſtant la ſuſpenſion ordonnée
par la Délcaration du 17 Avril 1759.
Sa Majeſté informée par l'Evêque d'Orléans
de l'extrême modicité des revenus des Chanoines-
Comtes de Brioude , a confenti à l'union de la
Manfe Abbatiale de l'Abbaye de Charroux , Diocèle
de Poitiers , & de plufieurs Prieurés qui en dépendent
, pour en être les fruits & revenus unis
en leur faveur . Ces Chanoines Comtes de Brioude
, pénétrés de cette grace , fe font affemblés
capitulairement , & ils ont arrêté , pour perpétuer
leur refpectueuse reconnoiffance envers Sa
Majefté , de fonder une Grand'-Melle , qui fera
I
194 MERCURE DE FRANCE.
célébrée annuellement le lendemain de la Fête
de Saint Louis , afin de demander plus particulièrement
à Dieu la confervation de Sa Majefté &
de la Famille Royale. Ils ont auffi arrêté que le
Comte de Montmorillon feroit député pour faire
agréer , de la part du Chapitre , à l'Evêque d'Or
léans , des Lettres de Comte Honoraire de Briou
de , pour lui témoigner combien ils font fenfibles
aux repréſentations qu'il a faites à Sa Majeſté en
faveur de la Nobleffe qui compofe ce Corps.
Le fieur Bertin , Contrôleur général des Finances
, ayant préſenté au Roi le plan qu'il a formé
pour la difpenfation des revenus de Sa Majefté
dans l'année 1761 , le Roi l'a fait examiner en fon
Confeil , où il a été unanimement approuvé. Par
cet arrangement les fonds font faits pour les dépenfes
de la guerre de terre & de mer de la campagne
prochaine , pour celles de la Maifon de Sa
Majefté , pour le payement des rentes de l'Hôtelde-
Ville & de toutes les autres rentes quifont
payées jufqu'à préfent ; & cela fans nouveaux impôts
& emprunts.
Le douze de ce mois l'ouverture du Parlement
fe fit avec les Cérémonies accoutumées , par une
Mefle folemnelle , à laquelle le fieur Molé , Premier
Préſident , & les Chambres affiftérent , &
qui fut célébrée par l'Abbé de Sailly , Chantre de
la Sainte- Chapelle , & Aumônier de Madame la
Dauphine.
> La Cour des Aydes fit auffi , le 12 la rentrée
ordinaire de ſes Séances . Après la Meſſe , le fieur
de Lamoignon de Malesherbes , Premier Prédent
, fit un Diſcours ſur la Prudence dont le Magiftrat
doit ufer ; & le fieur Clément de Barville ',
Avocat Général , fit voir dans fa Harangue combien
le Magiftrat doit mettre d'âme dans fes
fonctions.
DECEMBRE. 1760: 195
Le 13 de ée mois , Dom Tilly , Abbé de l'Or
dre des Prémontrés , reçut , dans l'Eglife des
Carmelites de la rue Saint Jacques , l'abjuration
de la Dame veuve du brave Capitaine Thurot ,
à laquelle il fit un Difcours éloquent fur les Vérités
de la Religion.
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire
, s'eft fait en la manière accoutumée , dans
l'Hôtel-de -Ville de Paris , le 6 de ce mois. Les
numéros fortis de la roue de fortune font , 6 ,
20 , 38 , 52 , 57 ; le prochain tirage fe fera le
ƒ du mois de Décembre.
Il paroît une Déclaration du Roi , en date du
18 Septembre dernier , par laquelle Sa Majefté
rétablit les Officiers Commenfaux de fa Maiſon ,
& autres , à qui l'exemption de la Taille perfonnelle
eft accordée , dans la jouillance de cette
exemption , à commencer du premier Octobre de
cette année , nonobſtant la ſuſpenſion ordonnée
par la Délcaration du 17 Avril 1759.
Sa Majeſté informée par l'Evêque d'Orléans
de l'extrême modicité des revenus des Chanoines-
Comtes de Brioude , a confenti à l'union de la
Manfe Abbatiale de l'Abbaye de Charroux , Diocèle
de Poitiers , & de plufieurs Prieurés qui en dépendent
, pour en être les fruits & revenus unis
en leur faveur . Ces Chanoines Comtes de Brioude
, pénétrés de cette grace , fe font affemblés
capitulairement , & ils ont arrêté , pour perpétuer
leur refpectueuse reconnoiffance envers Sa
Majefté , de fonder une Grand'-Melle , qui fera
I
194 MERCURE DE FRANCE.
célébrée annuellement le lendemain de la Fête
de Saint Louis , afin de demander plus particulièrement
à Dieu la confervation de Sa Majefté &
de la Famille Royale. Ils ont auffi arrêté que le
Comte de Montmorillon feroit député pour faire
agréer , de la part du Chapitre , à l'Evêque d'Or
léans , des Lettres de Comte Honoraire de Briou
de , pour lui témoigner combien ils font fenfibles
aux repréſentations qu'il a faites à Sa Majeſté en
faveur de la Nobleffe qui compofe ce Corps.
Le fieur Bertin , Contrôleur général des Finances
, ayant préſenté au Roi le plan qu'il a formé
pour la difpenfation des revenus de Sa Majefté
dans l'année 1761 , le Roi l'a fait examiner en fon
Confeil , où il a été unanimement approuvé. Par
cet arrangement les fonds font faits pour les dépenfes
de la guerre de terre & de mer de la campagne
prochaine , pour celles de la Maifon de Sa
Majefté , pour le payement des rentes de l'Hôtelde-
Ville & de toutes les autres rentes quifont
payées jufqu'à préfent ; & cela fans nouveaux impôts
& emprunts.
Le douze de ce mois l'ouverture du Parlement
fe fit avec les Cérémonies accoutumées , par une
Mefle folemnelle , à laquelle le fieur Molé , Premier
Préſident , & les Chambres affiftérent , &
qui fut célébrée par l'Abbé de Sailly , Chantre de
la Sainte- Chapelle , & Aumônier de Madame la
Dauphine.
> La Cour des Aydes fit auffi , le 12 la rentrée
ordinaire de ſes Séances . Après la Meſſe , le fieur
de Lamoignon de Malesherbes , Premier Prédent
, fit un Diſcours ſur la Prudence dont le Magiftrat
doit ufer ; & le fieur Clément de Barville ',
Avocat Général , fit voir dans fa Harangue combien
le Magiftrat doit mettre d'âme dans fes
fonctions.
DECEMBRE. 1760: 195
Le 13 de ée mois , Dom Tilly , Abbé de l'Or
dre des Prémontrés , reçut , dans l'Eglife des
Carmelites de la rue Saint Jacques , l'abjuration
de la Dame veuve du brave Capitaine Thurot ,
à laquelle il fit un Difcours éloquent fur les Vérités
de la Religion.
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire
, s'eft fait en la manière accoutumée , dans
l'Hôtel-de -Ville de Paris , le 6 de ce mois. Les
numéros fortis de la roue de fortune font , 6 ,
20 , 38 , 52 , 57 ; le prochain tirage fe fera le
ƒ du mois de Décembre.
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Résumé : De PARIS, le 22 Novembre.
Le 22 novembre, une déclaration royale rétablit les officiers commensaux de la Maison du Roi et d'autres exemptés de la taille personnelle à partir du 1er octobre 1760. Le Roi, informé par l'évêque d'Orléans des faibles revenus des Chanoines-Comtes de Brioude, a autorisé l'union de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de Charroux et de plusieurs prieurés en leur faveur. Les chanoines ont décidé de fonder une grand-messe annuelle pour la conservation du Roi et de la famille royale, et de nommer le Comte de Montmorillon comte honoraire de Brioude. Le Contrôleur général des Finances, Bertin, a présenté un plan pour la gestion des revenus royaux en 1761, approuvé par le Conseil du Roi, visant à financer les dépenses de guerre, la maison royale et le paiement des rentes sans nouveaux impôts ni emprunts. Le 12 novembre, le Parlement a ouvert sa session avec des cérémonies solennelles, et la Cour des Aydes a repris ses séances. Le Premier Président, Molé, et l'Avocat Général, Clément de Barville, ont prononcé des discours sur la prudence et l'engagement du magistrat. Le 13 novembre, Dom Tilly a reçu l'abjuration de la veuve du Capitaine Thurot dans l'église des Carmélites. Le tirage de la loterie de l'École Royale Militaire a eu lieu le 6 novembre avec les numéros 6, 20, 38, 52, 57, et le prochain tirage est prévu pour le 15 décembre.
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