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1
p. 281-285
Origine de la Maison de Stuart, [titre d'après la table]
Début :
Il ne reste à vous apprendre de quelle maniere la Maison [...]
Mots clefs :
Maison de Stuart, Maison royale d'Angleterre, Couronne, Succession, Mariage, Écosse, Rois, Irlande, Décès, Deuil
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texteReconnaissance textuelle : Origine de la Maison de Stuart, [titre d'après la table]
Il ne refte à vous apprendre
de quelle maniere la Maiſon
de Stuart , qui eft là Maiſon
Royale d'Angleterre , eft venue
à la Couronne. Robert
Bruys , I de ce nom , étant
Roy d'Ecoffe par Succeffion ,
Jean de Bailleul la luy difputa
, & l'emporta , ce qui fus
Fevrier 1685.
Aa
282 MERCURE
"
la
cauſe que l'Ecoffe devint
proye des Anglois . Robert
la reconquit , regna 23. ans, &
mourut en 1329. laillant David
II. & Marie. David étant
mort fans Enfans , Marie fa
Soeur herita de la Couronne.
Elle avoit épousé Walter , ou
Gautier Stuard , grand Senéchal
d'Ecoffe , dont elle eut
un Fils , qui fut d'abord nommé
Jean , mais les Ecoffois
avoient eu tant de mépris
pour Jean de Bailleul , que
ne croyant pas ce nom fortuné
, ils l'obligerent à prendre
celuy de Robert. Ce Ro
ལ
GALANT. 283
> bert Stuard II. du nom eut
Robert III. pour Fils , dont
les deſcendans ont efté Ja
ques I. Jaques II. Jaques IIF
Jaques IV. & Jaques V. Roys
d'Ecoffe . Ce dernier épou
fa Marguerite d'Angleterre ,
Soeur de Henry VIII . Pere de
la Reyne Elizabeth , dont il
eut Marie Stuard , mariée en
premieres Nopces à Fram
çois II. Roy de France , & en
fecondes Nopces , à Henry
Stuard fon Parent . Jaques VI.
Roy d'Ecoffe , fortit de ce
mariage . Elizabeth , qui étoit
fa Tante , à la mode de Bre-
A a i
284 MERCURE
་
tagne , étant morte en 1603
il herita de la Couronne
d'Angleterre , & ayant uny
ce Royaume à ceux d'Irlan
de & d'Ecoffe , il prit le nom
de Jaques I. avec le Tître de
Roy de la Grand' Bretagne .
C'étoit le Grand Pere du Roy
qui vient de mourir. La nouvelle
de fa mort étant vénuë
en France , Sa Majefté en témoigna
beaucoup de dou .
leur, & dit qu'Elle perdoit un
bon Parent , un bon Amy , &
un bon Voifin. Elle fit ceffer
pour quelque temps les divertiffemens
du Carnaval , &
GALANT. 285
Fon ne fit point la grande
Mafcarade que l'on avoit
préparée , & qui devoit étre
faite le jour qu'on apprit
cette nouvelle . Toute la Cour
eft prefentement en deuil.
de quelle maniere la Maiſon
de Stuart , qui eft là Maiſon
Royale d'Angleterre , eft venue
à la Couronne. Robert
Bruys , I de ce nom , étant
Roy d'Ecoffe par Succeffion ,
Jean de Bailleul la luy difputa
, & l'emporta , ce qui fus
Fevrier 1685.
Aa
282 MERCURE
"
la
cauſe que l'Ecoffe devint
proye des Anglois . Robert
la reconquit , regna 23. ans, &
mourut en 1329. laillant David
II. & Marie. David étant
mort fans Enfans , Marie fa
Soeur herita de la Couronne.
Elle avoit épousé Walter , ou
Gautier Stuard , grand Senéchal
d'Ecoffe , dont elle eut
un Fils , qui fut d'abord nommé
Jean , mais les Ecoffois
avoient eu tant de mépris
pour Jean de Bailleul , que
ne croyant pas ce nom fortuné
, ils l'obligerent à prendre
celuy de Robert. Ce Ro
ལ
GALANT. 283
> bert Stuard II. du nom eut
Robert III. pour Fils , dont
les deſcendans ont efté Ja
ques I. Jaques II. Jaques IIF
Jaques IV. & Jaques V. Roys
d'Ecoffe . Ce dernier épou
fa Marguerite d'Angleterre ,
Soeur de Henry VIII . Pere de
la Reyne Elizabeth , dont il
eut Marie Stuard , mariée en
premieres Nopces à Fram
çois II. Roy de France , & en
fecondes Nopces , à Henry
Stuard fon Parent . Jaques VI.
Roy d'Ecoffe , fortit de ce
mariage . Elizabeth , qui étoit
fa Tante , à la mode de Bre-
A a i
284 MERCURE
་
tagne , étant morte en 1603
il herita de la Couronne
d'Angleterre , & ayant uny
ce Royaume à ceux d'Irlan
de & d'Ecoffe , il prit le nom
de Jaques I. avec le Tître de
Roy de la Grand' Bretagne .
C'étoit le Grand Pere du Roy
qui vient de mourir. La nouvelle
de fa mort étant vénuë
en France , Sa Majefté en témoigna
beaucoup de dou .
leur, & dit qu'Elle perdoit un
bon Parent , un bon Amy , &
un bon Voifin. Elle fit ceffer
pour quelque temps les divertiffemens
du Carnaval , &
GALANT. 285
Fon ne fit point la grande
Mafcarade que l'on avoit
préparée , & qui devoit étre
faite le jour qu'on apprit
cette nouvelle . Toute la Cour
eft prefentement en deuil.
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Résumé : Origine de la Maison de Stuart, [titre d'après la table]
Le texte décrit l'ascension de la Maison de Stuart au trône d'Angleterre. En février 1685, Robert Bruce reconquit le royaume d'Écosse après une dispute avec Jean de Bailleul. À la mort de Robert, son fils David II monta sur le trône mais mourut sans héritier. Sa sœur Marie, mariée à Walter Stuart, hérita de la couronne. Leur fils, initialement nommé Jean, prit le nom de Robert Stuart II. Les descendants de Robert Stuart II incluent Jacques I, Jacques II, Jacques III, Jacques IV et Jacques V, rois d'Écosse. Jacques VI, roi d'Écosse, épousa Marguerite d'Angleterre, sœur de Henri VIII. Leur fille, Marie Stuart, fut mariée à François II de France puis à Henri Stuart. À la mort d'Élisabeth Ire d'Angleterre en 1603, Jacques VI hérita de la couronne d'Angleterre, unifiant les royaumes d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse sous le titre de Jacques I. Le texte mentionne également la réaction de la cour de France à la mort du roi Jacques II, exprimant une grande douleur et suspendant les divertissements du carnaval.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 241-245
Mort de Mademoiselle de Goth d'Epernon, [titre d'après la table]
Début :
Quoy que je vous aye déja parlé de quelques Morts, [...]
Mots clefs :
Mademoiselle , Décès, Marie Louise de Goth, Fille, Maison de Goth, Marquis, Baron, Succession, Mariage, Alliance
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texteReconnaissance textuelle : Mort de Mademoiselle de Goth d'Epernon, [titre d'après la table]
Quoy que je vous aye déja
parlé de quelques Morts, j'ay
oublié de vous dire que Marie
Louyſe de Goth, eftoit morte
icy le Lundy ſecond de ce
mois , n'eſtant encore que
dans ſa ſeiziéme année . Elle
eftoit Fille deMeffire Jean Baptiſte
de Goth , Duc d'Eper-
Avril 1685. X
242 MERCURE
non , & de Dame Marie d'Eſtampes
de Valencé. M le
Duc d'Epernon de la Maiſon
de Goth en Gascogne , eft
Fils de Mele Marquis de
Roüillac , qui fut envoyé en
Portugal à la mort de Louys
XIII. en qualité d'Ambaſſa
deur Extraordinaire . Ce Marquis
eſtoit Fils du Baron de
Roüillac , & de l'une des quatre
Soeurs du Duc d'Epernon
de la Maiſon de Nogaret,
Colonel de l'Infanterie Fran
çoiſe , & Favory de trois de
nos Roys. Par la mort de
Louys Charles Gaston ,
GALANT. 243
connu ſous le nom de Duc
del Candale , M'le Duc d'Epernon
d'aujourd'huy , du
nom de Goth , a eu droit à la
ſucceſſion de cette Maiſon,
ce qui luy a fait prendre le
nom de Duc d'Epernon,
comme repreſentant fon
Ayeul paternel. Ce Duc de
Candale , mort à Lyon le 28.
Janvier 1658. eſtoit Fils de
Bernard Duc d'Epernon &
de Candale , &c. & de Gabrielle
Angelique , legitimée
de France, Fille naturelle de
Henry IV. & petit Fils de
Jean Louys de la Valette ,A
1
X ij
244 MERCURE
miral de France , & de Mar
guerite de Foix Candale, Fille
unique de Henry de Foix
Cádale & de Marie deMontmorency.
Vous remarquerez
par ce nom de Foix Candale,
quela Maiſon de Cádale étoit
une branche de celle de Foix.
Elle ſe fit par le Mariage de
Jean de Foix I. du nom qui
épouſa Marguerite de Suffolc
, heritiere du Comté de
Candale en Angleterre. Il
laiſſa d'elle entr'autres Enfans,
Jean de Foix Candale II. du
nom , qui prit alliance avec
Catherine de Foix ſa Coufi
GALANT. 245
ne , Fille de Gaſton IV. Comte
de Foix ,& d'Eleonor,Reyne
de Navarre.
parlé de quelques Morts, j'ay
oublié de vous dire que Marie
Louyſe de Goth, eftoit morte
icy le Lundy ſecond de ce
mois , n'eſtant encore que
dans ſa ſeiziéme année . Elle
eftoit Fille deMeffire Jean Baptiſte
de Goth , Duc d'Eper-
Avril 1685. X
242 MERCURE
non , & de Dame Marie d'Eſtampes
de Valencé. M le
Duc d'Epernon de la Maiſon
de Goth en Gascogne , eft
Fils de Mele Marquis de
Roüillac , qui fut envoyé en
Portugal à la mort de Louys
XIII. en qualité d'Ambaſſa
deur Extraordinaire . Ce Marquis
eſtoit Fils du Baron de
Roüillac , & de l'une des quatre
Soeurs du Duc d'Epernon
de la Maiſon de Nogaret,
Colonel de l'Infanterie Fran
çoiſe , & Favory de trois de
nos Roys. Par la mort de
Louys Charles Gaston ,
GALANT. 243
connu ſous le nom de Duc
del Candale , M'le Duc d'Epernon
d'aujourd'huy , du
nom de Goth , a eu droit à la
ſucceſſion de cette Maiſon,
ce qui luy a fait prendre le
nom de Duc d'Epernon,
comme repreſentant fon
Ayeul paternel. Ce Duc de
Candale , mort à Lyon le 28.
Janvier 1658. eſtoit Fils de
Bernard Duc d'Epernon &
de Candale , &c. & de Gabrielle
Angelique , legitimée
de France, Fille naturelle de
Henry IV. & petit Fils de
Jean Louys de la Valette ,A
1
X ij
244 MERCURE
miral de France , & de Mar
guerite de Foix Candale, Fille
unique de Henry de Foix
Cádale & de Marie deMontmorency.
Vous remarquerez
par ce nom de Foix Candale,
quela Maiſon de Cádale étoit
une branche de celle de Foix.
Elle ſe fit par le Mariage de
Jean de Foix I. du nom qui
épouſa Marguerite de Suffolc
, heritiere du Comté de
Candale en Angleterre. Il
laiſſa d'elle entr'autres Enfans,
Jean de Foix Candale II. du
nom , qui prit alliance avec
Catherine de Foix ſa Coufi
GALANT. 245
ne , Fille de Gaſton IV. Comte
de Foix ,& d'Eleonor,Reyne
de Navarre.
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Résumé : Mort de Mademoiselle de Goth d'Epernon, [titre d'après la table]
Le texte évoque plusieurs décès et successions au sein de la noblesse française. Marie Louise de Goth, âgée de seize ans, est décédée le 2 avril 1685. Elle était la fille de Jean-Baptiste de Goth, Duc d'Épernon, et de Marie d'Estampes de Valencé. Le Duc d'Épernon actuel, issu de la maison de Goth en Gascogne, est le fils du Marquis de Rouillac, ambassadeur extraordinaire en Portugal après la mort de Louis XIII. Ce Marquis était le fils du Baron de Rouillac et d'une sœur du Duc d'Épernon, colonel de l'infanterie française et favori de trois rois de France. À la mort de Louis Charles Gaston, Duc de Candale, le Duc d'Épernon a hérité de cette succession et adopté le nom de Duc d'Épernon. Le Duc de Candale est décédé à Lyon le 28 janvier 1658. Il était le fils de Bernard Duc d'Épernon et de Candale, et de Gabrielle Angélique, fille naturelle d'Henri IV. Il était aussi petit-fils de Jean Louis de La Valette, amiral de France, et de Marguerite de Foix-Candale, fille unique d'Henri de Foix-Candale et de Marie de Montmorency. La maison de Candale est une branche de la maison de Foix, issue du mariage de Jean de Foix avec Marguerite de Suffolk, héritière du comté de Candale en Angleterre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 216-270
Avanture nouvelle. / Les Bohemiennes.
Début :
Cette Avanture est du mois de Novembre dernier, & tirée [...]
Mots clefs :
Diable, Génies, Cave, Paris, Fortune, Écus, Esprit, Succession, Bohémiennes, Lettre, Main, Bélise, Bohémienne, Princesse, Parente, Amie, Bourgeoise, Bourgeoises
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texteReconnaissance textuelle : Avanture nouvelle. / Les Bohemiennes.
Avanture no*uvelle.
Cette Avanture est du
- mois de Novembre dernier,
& tirée des Informations
d'un Procez
qu'on instruit à presents
je n'y mets rien du mien
que le tour des conversations
: je vous les rapporterois
mot à mot, si
j'y avois esté present
&quej'eussede la , memoire,
tant j'aime à estre
exact
,
dans les faits
que
que je donne pour veritables.
Les Bohemiennes. Vous-avez vû dans
le Discours des Presages
que plusieurs grands
Hommes de l'Antiquité
ajoustoient foy aux Di-,
seurs de bonne Avantuce
Grecs & Romains >
:el grand Capitaine qui
affronte avec intrépidité
les perilsréels, craindroit
peut-estre les perilsimaginaires
qu'une
Bohemienne verroit
dans sa main
,
& par
consequent espereroit
les bonnes fortunes qu'-
elle luy promettroit :
pardonnez - donc cette
foiblesse àune femme
dont je vais vous parler,
qui a un bon esprit, &
qui est tres - estimable
d'ailleurs.C'est une riche
Bourgeoise que je
nommeray Belise, &
qui est d'autant plus excusable
que la fourberie
qu'on luy a faiteest une
des moins grossieres en
ce genre-là. La Bohemienne
qui l'a filoutée,
& qui est presentement
au Chastelet, a de l'esprit
comme un Demon,
la langue bien penduë,
le babil, & l'accent Bohemien
tenant du Gas
con, langage propre à
raconter le merveilleux,
:.& à faire croire l'incroyable.
f Cette Bohemienne
sçachant que Belise alloitsouventchez
une
amie, la guette un jour,
&passe comme par hazard
auprésd-ellela
regarde à plusieurs reprises,
s'arreste, reèuletrois
pas & fait un cri
d'estonnement,&de
joye.Est-cequevousme
çonnoissez, luy dit BcJi4
se, en s'arrestant auai;
si je vous connois, répond
la Bohemienne,
dans son jargon: oliy
,
ma bonne Dame, oüy
, Se non, peut-estre &c
sans doute,je vous connois,&
si je ne vous connois
pas; mais je fuis
sure que vous ferez heureuse
de me connoistre.
Je vois bien, luy dit Belife
avec bonté, que
vous avez envie de gagner
la piece
, en me disant
ma bonne Avanture
; je n'y crois point,
mais ne laissez pas de me
la dire. Belise la fit entrer
avec elle chez son
amie, & les voilà toutes
trois à causer. Belise luy
presenta sa main
,
& la
Bohemienne,en l'observant,
feignoitd'estre de
plus en plus surprise&
rejoüie d'avoir rencontré,
disoit-elle, une personne
qu'elle cherchoit
depuis plusieursannées.
Elle devina par les régles
de son Art,plusieurs
singularitez dontelles'éstoit
fait instruire par
une Servante qui avoit
servi Belise:mais ce
qu'elle voyoit de plus
leur dans cette main
c'estoit, disoit-elle, , une
fortune subite & prochaine
; une fortune;
s'écria Belise > oüy
,
répondit
la Bohemienne,
&fortune bonne, bonne
fortune, fortune de richesses'entend,
& non
d'amour, car je vois
dans vostre main que
, vous ellesfage& fidele
à vostre mary qui pis7
est pour vos amants;
certes je voisbiendes
mains à Paris, mais j'en
nvoi.sp.e'uecomme la-vo- Par les circonstances
surprenantes qu'elle paroissoit
deviner,elle disposa
Belife à donner avec
confiance dans le
piege qu'elleluy tm-, doit.Aprés avoir persuadé
à nos Bourgeoises
qu'elle avoit des liaisons
tres - particulières avec
les Demons & les Génies,
elle leur conta Phistoire
d'une Princesse
Orientale qui étoit venu
mourir à Paris il y avoit
cent ans, & leurditque
cette Princesse eftranae-
- L:
reavoit enterre1 un r
tresor
dans une Cave, & qu'-
ensuitevoulant faire son
heritiere une certaine
Bourgeoise de ce tempslà
qu'elle avoit pris en
affection
,
elle avoit esté
surprise de mort subite
avant que d'avoir pû instruire
la Bourgeoise du
tresor caché; c'estceque
je sçaispar la Princesse
mesme,continualaBohemienne
:car quoyque
morte il y a cent ans „ elle est fort de mes amies,&
voicycomment.
Vous devez sçavoir,car
il est vray que nulle personne
de l'autre monde
ne peut parler ànulle de
celuy-cyque par l'entreluire
des Genies: or
est-il que le mien est amy
de celuy de la Princesse;
bref, je l'ayvûë tant de
fois que rien plus: &
je me fuis chargé de
luy chercher dans Paris
quelque femme qui soit
de la famille de la défunte
Bourgeoise
, que
la défunte Princesse vouloitfaire
son heritieredu
tresor caché,& je suis
bien trompé si vous n'estes
une de ces parentes;
que je cherche avec empressement;
A ce récit extravagant
l'amierioit de tout son
coeur, mais Belise ne
rioit que pour faire l'esprit
fort,carle desir d'estre
heritiere augmentoit
sa credulité. Il faut
estrefolle, dit-elle, pour
s'aller imaginer que je
sois parente de cette heritiere
; pas si folle mabonneDame,
pas si folle,
car je levoudrois detout
moncoeur ,
& je l'ay
soupçonné d'abord à
certain airdefamille qui
m'a frappé dans vostre
visage,car la Princesse
m'afaitvoir en songe
l'air de famille de l' heritiere
afin que je reconnoisse
à la phisionomie
quelqu'une de ses parentes.
Mais5 reprit Belise
5
comment sçavoir si jesuisparentede
cette
héritière qui vivoit il y
a cent ans. Oh dans Paris,
reprit la Bohemienne,
on est parent de plus
de gens qu'on ne pense,
car depuis le tems qu'on
s'y marie, & qu'on ne
nez-vous combien d'alliances
; toutes les Bourgeoises
de Paris sont
cousines, vous dis-je, il
n'y a que la difference
du degré, & si vous estes
cousine de l'heritiere
feulement au septantiéme
degré, j'ay tant de
credit sur la Princesse
que je vous fais heriter
de son tresor. C'a je
fuis impatiente d'affection
pour vous de sçavoir
si vous estes vrayement
la parente qu'ilme
faut.
,
Je vais l'éprouver
en un clein d'oeüil. Mais
si j estoisaussi parente, dit l'amie > la Bohémienne
n'y trouva point
d'apparence, mais fut
ravie pourtant de faire
l' épreuve double pour
mieuxjouer fbn jeu. A
l'instantelle demanda
deux grands verres de
cristal qu onalla chercher&
remplir d'eau
claire. Elle les mit sur
deux tables éloignées
l'unede l'autre
,
& dit
aux Bourgeoises de fermer
un oeil, .&" de regarder
attentivementavec
l'autre. Les voilà
donc observantchacune
leur verre d eau.Regardez-
bien
,
dez-bien, leur crioit la
fausse Magicienne, car
celle qui effc parente de
l'heritiere
,
doit voir
dans son verre un échantillon
du tresor dont elle
doit heriter, &C l'autre y
verra le Diable,c est-àdire,
rien. Il faut vous
dire - icy que la Bohe--
mienne avoit mis dans
chaque verre unepetite
racine, leur disant que
c estoit la racine d'enchantement
,
qui attiroit
les Genies, Se l'une
de ces racines estoit appresséeavec
unecomposition
chimique qui détrempée
par l'eau devoit
par une espece de fermentation
, former des
bubes d'air & force petits
brillants de differentes
couleurs avec de petites
pailletésdorées
y
ç'en est plus qu'il ne
faut pour faire, voir à
une femme prévenue ,
tout ce que son imagination
luy represente.
Belifecftoit si agitée
par le desir du tresor,
Se par la crainte de
ne rien voir,que la première
petite bubed'air
qui parut dans le verre,
elle criaquelle voyoit
quantité de perles. Noijre
rusée acheva de luy
tourner la teste en se réjoüissant
d'avoir deviné
juste. Vous en allez bienvoir
d'autres,s'écriat-
elle ;regardez;(bien.En*
estet
,
la fermentation
augmente ,
&C chaque
fois qu'on luy dit, voyezvous
cecy, voyez-vous
cela, Belise répond toujours
,
oüy
,
oiiy ; car
transportée,ébloüie,
troublée
,
elle vit enfin
tant de belles choses, que
charmée&convaincuë,
elle allasautes aucolde
celle qui .la.-fai[ait si-dri-,
chev^>li .VJiL'
L'autreBourgeoiseestoit
muette 'èc :bi(tll.fdt:a
chée de n'avoir vu que
de l'eau claire: mais Be--
lise croyant déjà tenir
des millions, luy promit
de l'enrichir & de
recompenser sa bienfaitrice
qui luy jura, foy
de Bohémienne, qu'elle
pollederoit ce tresor dans
- deux jours,maisqu'il y
avoitpourtant de grandesdiffcultezàvaincre:
car,dit-elle
y
le Diable ,
quiest.gardien - de tous
les tresors enterrez
?
en
doit prendre possession
au bout de cent années .à
c'estla regle des tresors
cachez, mais par bonheur
il n'y a que quatrevingts
dix-huit ans que
la Princesse a enterré le
lien, je crains pourtant
que le Diable ne nous
dispute la date, enragé
contre vous de ce qu'à
deux ans prés vous luy
enlevez des richesses qui
luy auraientserviàdamner
trente avaricieux
mais voyons encore voestre
main
,
je me trompe
fort si ce mesme Diable
la ne vous a déjàlutine.
justement, dit Belise
,. car cet Esté à la
campagne il revenoitun
esprit dans ma chambre.
Il faut estre Sorciere
pour avoir deviné cela.
La Sorciere sçavoit, en
effet, que la Servante
s'ennuyant de ne point
voir son Amant, s'estoit
avisée de lutiner la nuit
là Maistresse pour l'obliger
à revenir à Paris.
C'a menez-moy chez
vous, dit la Bohémienne
en regardant l'eau
du verre, car je remarque
icy que ce treior est
dans la cave de la maison
mefrne où vous demeurez
,
& je voisqu'il
consiste en deux cailles
dont l'une cil: pleine de
vieux Ducats, & l'autre
de Pierreries.
Belise ravie de ravoir
voir déja sa succession
dans sa cave, emmena
chez elle son amie & la
Bohémienne, qui l'avertit,
cheminfaisant, que
pour adoucir la férocité
.de l'esprit malin
,
elle
alloit faire des conjurations
,
des fumigations,
& qu'il falloit amorcer
d'abord le Diable par
une petite effusion d'or.
Avez-vous de l'or chez
vous, continua-t-elle ;
j'ay cinq Loüis d'or, repondit
Belise, fort bien,
reprit l'autre: mais je ne
veux toucher de vous
ni or ny argent que je
n'en aye rempli vos coffres.
Vous mettrez vousmesme
l'or dans le creuset
au fond de la cave,
& vous le verrez fondre
à vos yeux par un
feu infernal qui lortira
des entrailles de la terre
en vertu de certaine paroles
ignées que je prononceray.
Je veux que
vous soyez témoin de
cesmerveilles qui vous
prouverons mon pouvoir&
le droit quevous
avez déjà sur la succession.
Avec de pareils dis
cours ils arrivèrent enfin
chez Belise
,
où le
reste de la fourberie eC.
roit preparee, comme
vous l'allez voir. Les caves
en question estoient
comme on en voit encore
à Paris, pratiquées
dans des souterrains antiques,
en forte qu'elles
n'estoient separées de
plusieurs autres caves
que par un vieux mur,
caves fort propres à exercer
l'art des Magiciens
,
& des Marchands
de Vin. L'ancienne
Servante,au tems
qu'elle apparuten Lutin
à sa Maistresse, avoit fait
dans ce vieux mur une
petite ouverture à l'occasion
de ses amours ;
elle disposoit d'une de
ces caves voisînes.C'est
par son moyenque nôtre
Magicienne avoit composé
un spectre ressemblant
à peu prés à celuy
quiestoit apparu àBelise
à sa campagne. Elle joignit
à cela un appareil
affreux dontvous verrez
l'effet dans un moment.
Belisearrivée chez elle,
alla prendre dans son
tiroir les cinq Loüisd'or
pour faire fondre au feu
infernal.On la conduit
dans ses caves; un friC.
son la prend en entrant
dans la premiere. Ily en
avoit encore une autre a..
traverser quand elle vit
au fond de la troisiéme
une -
lueur qui luy fit;
appercevoir ce fpeétrel
de sa connoissânce
,
qui
sembloit [orrir de terre.
Elle ne fitqu'uncriqui
futsuivid'un évanouissement.
Aussi-tost la Magicienne
& ia compagne
la reporterent dans
là chambre,&dés qu'on
l'eust fait revenir à elle
,
ion premier mouvement
fut d'estre charméed'avoir
vû ce qui
l'assuroit de la realité du
tresor. Elle donna les
Louis d'or pour aller,
achever la ceremonie
dans la cave, &quelque
temps après on luy vint
rendre compte du bon
effet de l'or fondu ,cir
le demon dutresor avoit
promis de letrouver la
nuit suivante au rendezvous
quon luy avoit
donné de la part de la
Princesse, pour convenir
à l'amiable du droit
de celle qui en devoit
heriter. C'est ainsi que la
Bohémienne gagnacent
francs pour sa premiere
journée, & laissa l'heritiere
fort impatiente du
Succès qu'auroit pour
elle la conférence nocturne
du Demon&de la
Princesse
Le lendemain la Bohémienne
encurée vint
trouver Belife
,
& feignant
d'estre transportée
de joye luy dit, en
l'embralïant que la Princesses'estoit
rendue chez
elle dans une petite
chambre quelle luy avoit
fait tapisserde blanc,
& que le Diable y estoit
venu malgré luy. Je l'ay
bien contraint d'yvenir,
continua-t-elle dans son
jargon, je leur commande
à baguette àces .pe- titsMessieurs-là; au reste
j'ay dit tant de perfections
de vous à la Princesse,
jqu'ellevousaime
comme [on propre enfant.
Elle vous fait sa
legataire universelle. Le
Diable alleguoit que les
cent ans estoient accomplis,
il vouloit escamoter
parun faux calcul les
deux ans qui luy manquent.
Il a bien disputé
son droit contre nous":
mais tout Diable qu'il
est, il faut qu'il nous
cede en dispute à nous
autres femmes
,
& nous
l'avons fait convenir
qu'en luy donnant sa
paragouante, il renonceroit
à la succession
, & cette paragouante ce
ne sera que mille écus,
encore voulions
- nous
qu'il les prit sur l'argent
du tresor : mais il s'est.
mis en fureur disant
qu'on vouloit le trom-
1
per, & il a raison, car
dés qu'un tresor est déterré)
il n'y a plus de
droit; bref, nous luy avons
promis les mille écus
d'avance;il faut que
vous les trouviezaujourd'huy,
Belise écoutoitavec
plaisir les bontez
de la Princesse,mais
les mil écus luy tenoient
au coeur ; elle y révoit.
Je ne veux point toucher
cet argent, continua
la rusée; vous le
donnerez au Diable en
main propre. Il est enragé1
contre vous, car vous
estes si vertueuse, il voit
de plus que vous l'allez
déshériter
,
s'il vous tenoit,
il vous dechireroit
à belles dents; il faut
pourtant que vous luy
donniez vous-mesme les
mille écus. Ah ! s'écria
Belife, jeneveuxplusle
voir; voyez-le, voyezle
,
continual'autre,en
faisantunpeu lafaschée,
vous croyez peut-estre
que je veux gagner avec
luy sur ces milleécus-là,
c'est son dernier mot ,
voyez-le vous - mesme.
Belife luy protesta quelle
avoit toute confiance
en elle, mais qu'il luy
estoit impossible detrouver
mille écus,& qu'elle
auroit mesme de la peine àmettre ensemble cinq
cent livres, à quoy la
Bohémienne repartit
apres avoir revé un moment
;hé bien vous me
ferez vostre billet du reste,
& je feray le mien
au Diable, & cela je
vous le propose fous son
bon plaisir s'entend, car
il faut que j'aille luy
faire cette nouvelle proposition.
Après ce diC.
cours elle quitta Belise
qui passale reste du jour à ramassercinq cent livres
dans la bourse de
les amies.
Le lendemain la Bo-
.-
hemienne revint luy annoncer
que le jour suivant
elle la mettroit en
possession
,
& que le
marché se pourroit conclure
la nuitprochaine
dans la cave où le Diablegardoit
le tresor ;
que la Princesse devoit
s'y trouver sur le minuit,
& qu'elle vouloit
absolument que l'heritiere
fut presente : mais,
continua - t - elle
, en
voyant déjà pâlir Belise,
ne
ne craignez rien, vous
y ferez & vous n'y ferez
pas, car ce fera mon Genie
qui prendra vostre
ressemblance, & qui paroiftra
à vostre place avec
quatre Genies de ses
amis habillez en femmes
,car la Princessè est
entestée du cérémonial ;
elle veut que quatre ou
cinq Dames venerables
forment la bas un cercle
digne de la recevoir. Il
ne nous manque plus
rien que des habits pour
ce cercle; mais il en faut
trouver, car les Genies
ont bien le pouvoir d'imiter
au naturel des
creatures vivantes, mais
ils ne peuvent imiter ni
le fil, ni la soye, ni la
laine,rien qui soit ourdi, tramé,,t.is"su, ni tricoté,ce
sont les termes du Grimoire,
nous sçavons.
cela nous autres, & je
vous l'apprends, en forte
que pour les habiller
ilfaut des habits,réellement
eftoffez
,
& j'ay
imaginé que vous leur
presteriez les vostres. Ne
craignez point qu'ils les
salissent
: les Genies sont
propres. C'a, COlltinuat-
elle d'un ton badin, il
nous faut aussi quantié
de toiles: vous avenus
doute des. draps, des
nappes}c'estquelaPrincesse
ne peut paroiftrc
que dans unlieu rapiæ
deblanc,vostre CÍ'Te est
noire, elle n'y viendroit
point, & nous manquerions
vostre succession..
A tout ce détail, Belise
topoitde tout son coeur,
penetrée de rcconnoissance
pour sa bienfaictrice.
Après avoir donné
les cinq cens livres& son
bille du reste, elle fait
elle-mesme l'inventaire
deses habits & de son
linge.LaBohemienne ne
Cluive rien de trop beau
pour~ cercle de laPrincesse
,
& mesme elle
l'augmente encore de
deux Genies voyant des
juppes & des coëffures
de reste. A peine laisset-
elle à Belise un jupon
de toile avec sa chemise.
Cette pauvre femme dépouillée
aide elle-melme
à porter ses hardes jusqu'à
la porte dela cave,
& la Bohémienne
en y entrant recommande
à l'heritiere de
bien fermer la porte à
doubletour,depeur
que quelqu'un ne vienne
troubler lecercle. Belise
ne pouvoitavoir aucun
soupçon en enfermant
son bien dans sa
cave, car elle ignoroit la
communication des caves
voisines, par où les
Genies plierent toilette,
ainsi les Bohémiennes
eurent toute la nuit devant
elles pour sortir de
Paris avec leur butin,
& l'heritiere en chemise
fut secoucher en attendant
ses habits & la succession
de la Princesse.
Voicylefragmentd'une
Lettre qui acheve de #
me détailler la fin de
cette ayanture. L .-, e lendemain matin Belise
s'apercevant quelleavoit
etéfiloutéepurlesBohémiennes3envojta
deux hommes après
elles qui lessaisirent à Chantïlliavec
les hardes & 46Ov
livsur quoj les Bohemiennes
ayant estéarrestées & interrogées
elles denierent le fait du
tresor, reconnurent les bardes
pourappartenir à la Darne,
mais elles dirent quellesleur
avoient esté données en nantissement
de 1500. liv. quelles
luyavoientprestéesainsiquil
estoit justifié par la reconnoissance
de la Dame
,
inserée
dans la Lettre qu'elle representoit;
mais comme cette Lettre
écrite à une defunte estoit fort
équivoque
, que d'ailleurs
quand elle eust esté une reconnoissancepure
&simpledela
Dame duprests de 1500.elle
eufi
rust esté nulle parce que la Dame
efloit en puissance de Tlldry.
Voicy motpour mot la copie
de cette Lettre que la Bohémienne
avoit apparemment
diflee à la Dame en luy disant
quelledevaitparpolitejje écrire
a la Princejje.
MADAME,
* N'ayant point l'honneur
d'estre connu devous,
attendu que vous n'estes
plus en vie depuis longtemps
néanmoins la personne
qui vous doit rendre
celle-cy dans la cave, avec
mes respects,vous assurera,
de ma reconnoissance pour
la bonté que vous avez de
me fire vostre heritiere ,
& pour vous témoigner
que je veux satisfaire à vostre
volonté que vostre ame
a dite àla personne qui
vous rendra la presente,
j'ay voulu que vous vissiez
dans ma Lettre comme elle
ma presté la somme de
quinze cens livres,&
que je luy rendray avec
honneur. Jesuisse.
-
£,'$«rce comprendpas que
la Bohemienne ait pus'imaginer
que cette seureté seroit
suffisante pour elle ny que la
Dame,quin'apas voulu apparemmentfaire
un Billetsimple
à laBohemienne sesoitengagée
parune reconnoissance. En un
mot il y a peu de vraysemblance
a tout cela; mais la circonstance
est vraye &sivraye
qu'onn'a pas cru devoir en alterer
la vérité pour la rendre
plus croyable
;
les Jugesde
Chantillyn'ayant nul égard à
cette promesseinserée dans la
Lettre, ne firent point de
difficulté de faire rendre les
bardes au porteur de la procuration
du Mary de la DavIe,
sous le nom duquelelles
furent revendiquées. A l'égard
de l'argents il nefut point
rendu d'autant que les Bohémiennes
ne convinrent point
l'avoirexigé de la Dame
,
mais
pretendircnî: que c' efioit leur
pecule ; qu'Aies mont oient à
d.!?!-" à q;tan lté de personnes
de qualité qui les payaient
grassement
, que mefieelles
avoient receusept Louis d'orneufs
de Mr le Duc deBaviere
pour avoir dansé devant
lui a Cbantilti & àLiencourt.
Aurestecomme les Bohemienne
au nombre de trois a oient
deja esté reprises deJustice, &
qu'elles estoient fletries, l'une
d'une fleur de lis
,
l'autre de
deux & la troisiéme de trois
ce qui les devoitfaire jugerau
Chastelet comme vagabondes,
où elles avaient cleja estécondamnéescommes
telles
,
el/cs y
furentrenvoyées ; ellesyfont,
& on leuryfait actuellement
leur Procez.S'il n'y avoit cjue
lefaitdu tresor, il n'yauroit
pas matiere à condamnation ce
seroit untour de Bohemiennes.
dont il ny auroitqu'à rire,
mais ilaparu depuis un Bouloanntgfeorrçqéuuipnreetend
qu'elles luy
Armoire &y
ontpris1200.livres
, ce qui
estantprouvépourra les conduire
à la potence.
Cette Avanture est du
- mois de Novembre dernier,
& tirée des Informations
d'un Procez
qu'on instruit à presents
je n'y mets rien du mien
que le tour des conversations
: je vous les rapporterois
mot à mot, si
j'y avois esté present
&quej'eussede la , memoire,
tant j'aime à estre
exact
,
dans les faits
que
que je donne pour veritables.
Les Bohemiennes. Vous-avez vû dans
le Discours des Presages
que plusieurs grands
Hommes de l'Antiquité
ajoustoient foy aux Di-,
seurs de bonne Avantuce
Grecs & Romains >
:el grand Capitaine qui
affronte avec intrépidité
les perilsréels, craindroit
peut-estre les perilsimaginaires
qu'une
Bohemienne verroit
dans sa main
,
& par
consequent espereroit
les bonnes fortunes qu'-
elle luy promettroit :
pardonnez - donc cette
foiblesse àune femme
dont je vais vous parler,
qui a un bon esprit, &
qui est tres - estimable
d'ailleurs.C'est une riche
Bourgeoise que je
nommeray Belise, &
qui est d'autant plus excusable
que la fourberie
qu'on luy a faiteest une
des moins grossieres en
ce genre-là. La Bohemienne
qui l'a filoutée,
& qui est presentement
au Chastelet, a de l'esprit
comme un Demon,
la langue bien penduë,
le babil, & l'accent Bohemien
tenant du Gas
con, langage propre à
raconter le merveilleux,
:.& à faire croire l'incroyable.
f Cette Bohemienne
sçachant que Belise alloitsouventchez
une
amie, la guette un jour,
&passe comme par hazard
auprésd-ellela
regarde à plusieurs reprises,
s'arreste, reèuletrois
pas & fait un cri
d'estonnement,&de
joye.Est-cequevousme
çonnoissez, luy dit BcJi4
se, en s'arrestant auai;
si je vous connois, répond
la Bohemienne,
dans son jargon: oliy
,
ma bonne Dame, oüy
, Se non, peut-estre &c
sans doute,je vous connois,&
si je ne vous connois
pas; mais je fuis
sure que vous ferez heureuse
de me connoistre.
Je vois bien, luy dit Belife
avec bonté, que
vous avez envie de gagner
la piece
, en me disant
ma bonne Avanture
; je n'y crois point,
mais ne laissez pas de me
la dire. Belise la fit entrer
avec elle chez son
amie, & les voilà toutes
trois à causer. Belise luy
presenta sa main
,
& la
Bohemienne,en l'observant,
feignoitd'estre de
plus en plus surprise&
rejoüie d'avoir rencontré,
disoit-elle, une personne
qu'elle cherchoit
depuis plusieursannées.
Elle devina par les régles
de son Art,plusieurs
singularitez dontelles'éstoit
fait instruire par
une Servante qui avoit
servi Belise:mais ce
qu'elle voyoit de plus
leur dans cette main
c'estoit, disoit-elle, , une
fortune subite & prochaine
; une fortune;
s'écria Belise > oüy
,
répondit
la Bohemienne,
&fortune bonne, bonne
fortune, fortune de richesses'entend,
& non
d'amour, car je vois
dans vostre main que
, vous ellesfage& fidele
à vostre mary qui pis7
est pour vos amants;
certes je voisbiendes
mains à Paris, mais j'en
nvoi.sp.e'uecomme la-vo- Par les circonstances
surprenantes qu'elle paroissoit
deviner,elle disposa
Belife à donner avec
confiance dans le
piege qu'elleluy tm-, doit.Aprés avoir persuadé
à nos Bourgeoises
qu'elle avoit des liaisons
tres - particulières avec
les Demons & les Génies,
elle leur conta Phistoire
d'une Princesse
Orientale qui étoit venu
mourir à Paris il y avoit
cent ans, & leurditque
cette Princesse eftranae-
- L:
reavoit enterre1 un r
tresor
dans une Cave, & qu'-
ensuitevoulant faire son
heritiere une certaine
Bourgeoise de ce tempslà
qu'elle avoit pris en
affection
,
elle avoit esté
surprise de mort subite
avant que d'avoir pû instruire
la Bourgeoise du
tresor caché; c'estceque
je sçaispar la Princesse
mesme,continualaBohemienne
:car quoyque
morte il y a cent ans „ elle est fort de mes amies,&
voicycomment.
Vous devez sçavoir,car
il est vray que nulle personne
de l'autre monde
ne peut parler ànulle de
celuy-cyque par l'entreluire
des Genies: or
est-il que le mien est amy
de celuy de la Princesse;
bref, je l'ayvûë tant de
fois que rien plus: &
je me fuis chargé de
luy chercher dans Paris
quelque femme qui soit
de la famille de la défunte
Bourgeoise
, que
la défunte Princesse vouloitfaire
son heritieredu
tresor caché,& je suis
bien trompé si vous n'estes
une de ces parentes;
que je cherche avec empressement;
A ce récit extravagant
l'amierioit de tout son
coeur, mais Belise ne
rioit que pour faire l'esprit
fort,carle desir d'estre
heritiere augmentoit
sa credulité. Il faut
estrefolle, dit-elle, pour
s'aller imaginer que je
sois parente de cette heritiere
; pas si folle mabonneDame,
pas si folle,
car je levoudrois detout
moncoeur ,
& je l'ay
soupçonné d'abord à
certain airdefamille qui
m'a frappé dans vostre
visage,car la Princesse
m'afaitvoir en songe
l'air de famille de l' heritiere
afin que je reconnoisse
à la phisionomie
quelqu'une de ses parentes.
Mais5 reprit Belise
5
comment sçavoir si jesuisparentede
cette
héritière qui vivoit il y
a cent ans. Oh dans Paris,
reprit la Bohemienne,
on est parent de plus
de gens qu'on ne pense,
car depuis le tems qu'on
s'y marie, & qu'on ne
nez-vous combien d'alliances
; toutes les Bourgeoises
de Paris sont
cousines, vous dis-je, il
n'y a que la difference
du degré, & si vous estes
cousine de l'heritiere
feulement au septantiéme
degré, j'ay tant de
credit sur la Princesse
que je vous fais heriter
de son tresor. C'a je
fuis impatiente d'affection
pour vous de sçavoir
si vous estes vrayement
la parente qu'ilme
faut.
,
Je vais l'éprouver
en un clein d'oeüil. Mais
si j estoisaussi parente, dit l'amie > la Bohémienne
n'y trouva point
d'apparence, mais fut
ravie pourtant de faire
l' épreuve double pour
mieuxjouer fbn jeu. A
l'instantelle demanda
deux grands verres de
cristal qu onalla chercher&
remplir d'eau
claire. Elle les mit sur
deux tables éloignées
l'unede l'autre
,
& dit
aux Bourgeoises de fermer
un oeil, .&" de regarder
attentivementavec
l'autre. Les voilà
donc observantchacune
leur verre d eau.Regardez-
bien
,
dez-bien, leur crioit la
fausse Magicienne, car
celle qui effc parente de
l'heritiere
,
doit voir
dans son verre un échantillon
du tresor dont elle
doit heriter, &C l'autre y
verra le Diable,c est-àdire,
rien. Il faut vous
dire - icy que la Bohe--
mienne avoit mis dans
chaque verre unepetite
racine, leur disant que
c estoit la racine d'enchantement
,
qui attiroit
les Genies, Se l'une
de ces racines estoit appresséeavec
unecomposition
chimique qui détrempée
par l'eau devoit
par une espece de fermentation
, former des
bubes d'air & force petits
brillants de differentes
couleurs avec de petites
pailletésdorées
y
ç'en est plus qu'il ne
faut pour faire, voir à
une femme prévenue ,
tout ce que son imagination
luy represente.
Belifecftoit si agitée
par le desir du tresor,
Se par la crainte de
ne rien voir,que la première
petite bubed'air
qui parut dans le verre,
elle criaquelle voyoit
quantité de perles. Noijre
rusée acheva de luy
tourner la teste en se réjoüissant
d'avoir deviné
juste. Vous en allez bienvoir
d'autres,s'écriat-
elle ;regardez;(bien.En*
estet
,
la fermentation
augmente ,
&C chaque
fois qu'on luy dit, voyezvous
cecy, voyez-vous
cela, Belise répond toujours
,
oüy
,
oiiy ; car
transportée,ébloüie,
troublée
,
elle vit enfin
tant de belles choses, que
charmée&convaincuë,
elle allasautes aucolde
celle qui .la.-fai[ait si-dri-,
chev^>li .VJiL'
L'autreBourgeoiseestoit
muette 'èc :bi(tll.fdt:a
chée de n'avoir vu que
de l'eau claire: mais Be--
lise croyant déjà tenir
des millions, luy promit
de l'enrichir & de
recompenser sa bienfaitrice
qui luy jura, foy
de Bohémienne, qu'elle
pollederoit ce tresor dans
- deux jours,maisqu'il y
avoitpourtant de grandesdiffcultezàvaincre:
car,dit-elle
y
le Diable ,
quiest.gardien - de tous
les tresors enterrez
?
en
doit prendre possession
au bout de cent années .à
c'estla regle des tresors
cachez, mais par bonheur
il n'y a que quatrevingts
dix-huit ans que
la Princesse a enterré le
lien, je crains pourtant
que le Diable ne nous
dispute la date, enragé
contre vous de ce qu'à
deux ans prés vous luy
enlevez des richesses qui
luy auraientserviàdamner
trente avaricieux
mais voyons encore voestre
main
,
je me trompe
fort si ce mesme Diable
la ne vous a déjàlutine.
justement, dit Belise
,. car cet Esté à la
campagne il revenoitun
esprit dans ma chambre.
Il faut estre Sorciere
pour avoir deviné cela.
La Sorciere sçavoit, en
effet, que la Servante
s'ennuyant de ne point
voir son Amant, s'estoit
avisée de lutiner la nuit
là Maistresse pour l'obliger
à revenir à Paris.
C'a menez-moy chez
vous, dit la Bohémienne
en regardant l'eau
du verre, car je remarque
icy que ce treior est
dans la cave de la maison
mefrne où vous demeurez
,
& je voisqu'il
consiste en deux cailles
dont l'une cil: pleine de
vieux Ducats, & l'autre
de Pierreries.
Belise ravie de ravoir
voir déja sa succession
dans sa cave, emmena
chez elle son amie & la
Bohémienne, qui l'avertit,
cheminfaisant, que
pour adoucir la férocité
.de l'esprit malin
,
elle
alloit faire des conjurations
,
des fumigations,
& qu'il falloit amorcer
d'abord le Diable par
une petite effusion d'or.
Avez-vous de l'or chez
vous, continua-t-elle ;
j'ay cinq Loüis d'or, repondit
Belise, fort bien,
reprit l'autre: mais je ne
veux toucher de vous
ni or ny argent que je
n'en aye rempli vos coffres.
Vous mettrez vousmesme
l'or dans le creuset
au fond de la cave,
& vous le verrez fondre
à vos yeux par un
feu infernal qui lortira
des entrailles de la terre
en vertu de certaine paroles
ignées que je prononceray.
Je veux que
vous soyez témoin de
cesmerveilles qui vous
prouverons mon pouvoir&
le droit quevous
avez déjà sur la succession.
Avec de pareils dis
cours ils arrivèrent enfin
chez Belise
,
où le
reste de la fourberie eC.
roit preparee, comme
vous l'allez voir. Les caves
en question estoient
comme on en voit encore
à Paris, pratiquées
dans des souterrains antiques,
en forte qu'elles
n'estoient separées de
plusieurs autres caves
que par un vieux mur,
caves fort propres à exercer
l'art des Magiciens
,
& des Marchands
de Vin. L'ancienne
Servante,au tems
qu'elle apparuten Lutin
à sa Maistresse, avoit fait
dans ce vieux mur une
petite ouverture à l'occasion
de ses amours ;
elle disposoit d'une de
ces caves voisînes.C'est
par son moyenque nôtre
Magicienne avoit composé
un spectre ressemblant
à peu prés à celuy
quiestoit apparu àBelise
à sa campagne. Elle joignit
à cela un appareil
affreux dontvous verrez
l'effet dans un moment.
Belisearrivée chez elle,
alla prendre dans son
tiroir les cinq Loüisd'or
pour faire fondre au feu
infernal.On la conduit
dans ses caves; un friC.
son la prend en entrant
dans la premiere. Ily en
avoit encore une autre a..
traverser quand elle vit
au fond de la troisiéme
une -
lueur qui luy fit;
appercevoir ce fpeétrel
de sa connoissânce
,
qui
sembloit [orrir de terre.
Elle ne fitqu'uncriqui
futsuivid'un évanouissement.
Aussi-tost la Magicienne
& ia compagne
la reporterent dans
là chambre,&dés qu'on
l'eust fait revenir à elle
,
ion premier mouvement
fut d'estre charméed'avoir
vû ce qui
l'assuroit de la realité du
tresor. Elle donna les
Louis d'or pour aller,
achever la ceremonie
dans la cave, &quelque
temps après on luy vint
rendre compte du bon
effet de l'or fondu ,cir
le demon dutresor avoit
promis de letrouver la
nuit suivante au rendezvous
quon luy avoit
donné de la part de la
Princesse, pour convenir
à l'amiable du droit
de celle qui en devoit
heriter. C'est ainsi que la
Bohémienne gagnacent
francs pour sa premiere
journée, & laissa l'heritiere
fort impatiente du
Succès qu'auroit pour
elle la conférence nocturne
du Demon&de la
Princesse
Le lendemain la Bohémienne
encurée vint
trouver Belife
,
& feignant
d'estre transportée
de joye luy dit, en
l'embralïant que la Princesses'estoit
rendue chez
elle dans une petite
chambre quelle luy avoit
fait tapisserde blanc,
& que le Diable y estoit
venu malgré luy. Je l'ay
bien contraint d'yvenir,
continua-t-elle dans son
jargon, je leur commande
à baguette àces .pe- titsMessieurs-là; au reste
j'ay dit tant de perfections
de vous à la Princesse,
jqu'ellevousaime
comme [on propre enfant.
Elle vous fait sa
legataire universelle. Le
Diable alleguoit que les
cent ans estoient accomplis,
il vouloit escamoter
parun faux calcul les
deux ans qui luy manquent.
Il a bien disputé
son droit contre nous":
mais tout Diable qu'il
est, il faut qu'il nous
cede en dispute à nous
autres femmes
,
& nous
l'avons fait convenir
qu'en luy donnant sa
paragouante, il renonceroit
à la succession
, & cette paragouante ce
ne sera que mille écus,
encore voulions
- nous
qu'il les prit sur l'argent
du tresor : mais il s'est.
mis en fureur disant
qu'on vouloit le trom-
1
per, & il a raison, car
dés qu'un tresor est déterré)
il n'y a plus de
droit; bref, nous luy avons
promis les mille écus
d'avance;il faut que
vous les trouviezaujourd'huy,
Belise écoutoitavec
plaisir les bontez
de la Princesse,mais
les mil écus luy tenoient
au coeur ; elle y révoit.
Je ne veux point toucher
cet argent, continua
la rusée; vous le
donnerez au Diable en
main propre. Il est enragé1
contre vous, car vous
estes si vertueuse, il voit
de plus que vous l'allez
déshériter
,
s'il vous tenoit,
il vous dechireroit
à belles dents; il faut
pourtant que vous luy
donniez vous-mesme les
mille écus. Ah ! s'écria
Belife, jeneveuxplusle
voir; voyez-le, voyezle
,
continual'autre,en
faisantunpeu lafaschée,
vous croyez peut-estre
que je veux gagner avec
luy sur ces milleécus-là,
c'est son dernier mot ,
voyez-le vous - mesme.
Belife luy protesta quelle
avoit toute confiance
en elle, mais qu'il luy
estoit impossible detrouver
mille écus,& qu'elle
auroit mesme de la peine àmettre ensemble cinq
cent livres, à quoy la
Bohémienne repartit
apres avoir revé un moment
;hé bien vous me
ferez vostre billet du reste,
& je feray le mien
au Diable, & cela je
vous le propose fous son
bon plaisir s'entend, car
il faut que j'aille luy
faire cette nouvelle proposition.
Après ce diC.
cours elle quitta Belise
qui passale reste du jour à ramassercinq cent livres
dans la bourse de
les amies.
Le lendemain la Bo-
.-
hemienne revint luy annoncer
que le jour suivant
elle la mettroit en
possession
,
& que le
marché se pourroit conclure
la nuitprochaine
dans la cave où le Diablegardoit
le tresor ;
que la Princesse devoit
s'y trouver sur le minuit,
& qu'elle vouloit
absolument que l'heritiere
fut presente : mais,
continua - t - elle
, en
voyant déjà pâlir Belise,
ne
ne craignez rien, vous
y ferez & vous n'y ferez
pas, car ce fera mon Genie
qui prendra vostre
ressemblance, & qui paroiftra
à vostre place avec
quatre Genies de ses
amis habillez en femmes
,car la Princessè est
entestée du cérémonial ;
elle veut que quatre ou
cinq Dames venerables
forment la bas un cercle
digne de la recevoir. Il
ne nous manque plus
rien que des habits pour
ce cercle; mais il en faut
trouver, car les Genies
ont bien le pouvoir d'imiter
au naturel des
creatures vivantes, mais
ils ne peuvent imiter ni
le fil, ni la soye, ni la
laine,rien qui soit ourdi, tramé,,t.is"su, ni tricoté,ce
sont les termes du Grimoire,
nous sçavons.
cela nous autres, & je
vous l'apprends, en forte
que pour les habiller
ilfaut des habits,réellement
eftoffez
,
& j'ay
imaginé que vous leur
presteriez les vostres. Ne
craignez point qu'ils les
salissent
: les Genies sont
propres. C'a, COlltinuat-
elle d'un ton badin, il
nous faut aussi quantié
de toiles: vous avenus
doute des. draps, des
nappes}c'estquelaPrincesse
ne peut paroiftrc
que dans unlieu rapiæ
deblanc,vostre CÍ'Te est
noire, elle n'y viendroit
point, & nous manquerions
vostre succession..
A tout ce détail, Belise
topoitde tout son coeur,
penetrée de rcconnoissance
pour sa bienfaictrice.
Après avoir donné
les cinq cens livres& son
bille du reste, elle fait
elle-mesme l'inventaire
deses habits & de son
linge.LaBohemienne ne
Cluive rien de trop beau
pour~ cercle de laPrincesse
,
& mesme elle
l'augmente encore de
deux Genies voyant des
juppes & des coëffures
de reste. A peine laisset-
elle à Belise un jupon
de toile avec sa chemise.
Cette pauvre femme dépouillée
aide elle-melme
à porter ses hardes jusqu'à
la porte dela cave,
& la Bohémienne
en y entrant recommande
à l'heritiere de
bien fermer la porte à
doubletour,depeur
que quelqu'un ne vienne
troubler lecercle. Belise
ne pouvoitavoir aucun
soupçon en enfermant
son bien dans sa
cave, car elle ignoroit la
communication des caves
voisines, par où les
Genies plierent toilette,
ainsi les Bohémiennes
eurent toute la nuit devant
elles pour sortir de
Paris avec leur butin,
& l'heritiere en chemise
fut secoucher en attendant
ses habits & la succession
de la Princesse.
Voicylefragmentd'une
Lettre qui acheve de #
me détailler la fin de
cette ayanture. L .-, e lendemain matin Belise
s'apercevant quelleavoit
etéfiloutéepurlesBohémiennes3envojta
deux hommes après
elles qui lessaisirent à Chantïlliavec
les hardes & 46Ov
livsur quoj les Bohemiennes
ayant estéarrestées & interrogées
elles denierent le fait du
tresor, reconnurent les bardes
pourappartenir à la Darne,
mais elles dirent quellesleur
avoient esté données en nantissement
de 1500. liv. quelles
luyavoientprestéesainsiquil
estoit justifié par la reconnoissance
de la Dame
,
inserée
dans la Lettre qu'elle representoit;
mais comme cette Lettre
écrite à une defunte estoit fort
équivoque
, que d'ailleurs
quand elle eust esté une reconnoissancepure
&simpledela
Dame duprests de 1500.elle
eufi
rust esté nulle parce que la Dame
efloit en puissance de Tlldry.
Voicy motpour mot la copie
de cette Lettre que la Bohémienne
avoit apparemment
diflee à la Dame en luy disant
quelledevaitparpolitejje écrire
a la Princejje.
MADAME,
* N'ayant point l'honneur
d'estre connu devous,
attendu que vous n'estes
plus en vie depuis longtemps
néanmoins la personne
qui vous doit rendre
celle-cy dans la cave, avec
mes respects,vous assurera,
de ma reconnoissance pour
la bonté que vous avez de
me fire vostre heritiere ,
& pour vous témoigner
que je veux satisfaire à vostre
volonté que vostre ame
a dite àla personne qui
vous rendra la presente,
j'ay voulu que vous vissiez
dans ma Lettre comme elle
ma presté la somme de
quinze cens livres,&
que je luy rendray avec
honneur. Jesuisse.
-
£,'$«rce comprendpas que
la Bohemienne ait pus'imaginer
que cette seureté seroit
suffisante pour elle ny que la
Dame,quin'apas voulu apparemmentfaire
un Billetsimple
à laBohemienne sesoitengagée
parune reconnoissance. En un
mot il y a peu de vraysemblance
a tout cela; mais la circonstance
est vraye &sivraye
qu'onn'a pas cru devoir en alterer
la vérité pour la rendre
plus croyable
;
les Jugesde
Chantillyn'ayant nul égard à
cette promesseinserée dans la
Lettre, ne firent point de
difficulté de faire rendre les
bardes au porteur de la procuration
du Mary de la DavIe,
sous le nom duquelelles
furent revendiquées. A l'égard
de l'argents il nefut point
rendu d'autant que les Bohémiennes
ne convinrent point
l'avoirexigé de la Dame
,
mais
pretendircnî: que c' efioit leur
pecule ; qu'Aies mont oient à
d.!?!-" à q;tan lté de personnes
de qualité qui les payaient
grassement
, que mefieelles
avoient receusept Louis d'orneufs
de Mr le Duc deBaviere
pour avoir dansé devant
lui a Cbantilti & àLiencourt.
Aurestecomme les Bohemienne
au nombre de trois a oient
deja esté reprises deJustice, &
qu'elles estoient fletries, l'une
d'une fleur de lis
,
l'autre de
deux & la troisiéme de trois
ce qui les devoitfaire jugerau
Chastelet comme vagabondes,
où elles avaient cleja estécondamnéescommes
telles
,
el/cs y
furentrenvoyées ; ellesyfont,
& on leuryfait actuellement
leur Procez.S'il n'y avoit cjue
lefaitdu tresor, il n'yauroit
pas matiere à condamnation ce
seroit untour de Bohemiennes.
dont il ny auroitqu'à rire,
mais ilaparu depuis un Bouloanntgfeorrçqéuuipnreetend
qu'elles luy
Armoire &y
ontpris1200.livres
, ce qui
estantprouvépourra les conduire
à la potence.
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Résumé : Avanture nouvelle. / Les Bohemiennes.
En novembre dernier, une aventure impliquant une riche bourgeoise nommée Belise et une bohémienne rusée a eu lieu. La bohémienne, connaissant les habitudes de Belise, la rencontre chez une amie et lui prédit une fortune subite en observant sa main. Elle raconte l'histoire d'une princesse orientale ayant caché un trésor dans une cave parisienne, destiné à une bourgeoise de l'époque. La bohémienne se présente comme l'intermédiaire de la princesse et affirme que Belise est une parente de l'héritière. Pour convaincre Belise, la bohémienne utilise des tours de magie, comme faire apparaître des bulles d'air et des paillettes dorées dans un verre d'eau, que Belise interprète comme des perles et des pierreries. Elle persuade ensuite Belise que le trésor se trouve dans la cave de sa maison et organise une mise en scène avec un spectre et des fumigations pour renforcer la crédulité de Belise. La bohémienne parvient ainsi à extorquer cinq louis d'or à Belise en une journée, en lui promettant de révéler le trésor lors d'une rencontre nocturne avec le démon et la princesse. Le lendemain, la bohémienne revient et annonce à Belise qu'elle est l'héritière universelle de la princesse, après avoir négocié avec le démon. La bohémienne demande à Belise de rassembler cinq cents livres et de rédiger un billet pour le solde. Elle organise une rencontre nocturne dans une cave pour transférer l'héritage, nécessitant des habits et du linge blanc pour former un cercle cérémoniel. Belise, convaincue, prête ses vêtements et son linge. Cependant, les bohémiennes profitent de la communication entre les caves voisines pour voler les habits et l'argent. Le lendemain, Belise découvre le vol et envoie des hommes à leur poursuite. Les bohémiennes sont arrêtées à Chantilly avec les habits et une partie de l'argent. Lors de l'interrogatoire, elles nient l'existence du trésor mais reconnaissent avoir reçu les habits en garantie d'un prêt de 1500 livres, justifié par une lettre équivoque. Les juges de Chantilly rendent les habits au représentant de la famille de la dame, mais l'argent n'est pas restitué car les bohémiennes prétendent qu'il s'agit de leur propre argent. Elles mentionnent également avoir reçu des paiements de personnes de qualité, dont le Duc de Bavière. Les bohémiennes, déjà condamnées pour vagabondage, sont renvoyées au Châtelet pour leur procès. Un bourgeois affirme qu'elles lui ont volé 1200 livres, ce qui pourrait les conduire à la potence.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 59-76
HISTORIETTE.
Début :
Une veuve de qualité tres-âgée & tres-riche avoit pris [...]
Mots clefs :
Veuve, Demoiselle, Succession, Épouser, Négociation, Hôte, Amant
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texteReconnaissance textuelle : HISTORIETTE.
HISTORIETTE:
UNe veuve de qualité
très-âgée & très-riche
avoit pris auprès d'elle
une Demoiselle fort pauvre
,
mais d'une famille
tres -
noble, jeune, belle,
ôc d'un tres-grand merite
; & estoit tellement
attachée à elle qu'elle lui
promit de lui laisser tout
son bien si elle vouloit
rester auprès d'elle sans
se marier tant qu'elle vivroit,
cette vieille Dame
n'ayantpourtant que soixante
& douze ans, pouvoir
vivre assez, longtemps
pour la fairevieillir
fille auprès d'elle.
Cette aimable personne
qui pouvoitavoir desja
vingt
-
deux - ou vingttrois
ans, estoit plus ob..
servée de cette maiftreiTc;
quelle ne l'eust esté d'un
mary jaloux;car la vieille
craignoit que quelque
engagement de coeur
ne l'engageait à se marier
malgré
-
l'esperance
de sa succession
5
cependant deux Amants
trouverent moyen de lui
faire des declarations d'amour
: le premier estoit
un vieux gentilhomme
très-riche qu'elle auroit
peut-estre accepté pour
mary plustost que dercC,
ter avec sa vieille, pire
encore pour elle quun
vieuxmari, mais elleestoit
aimée d'un homme
qu'elle aimoit aussi. Cet
homme avoit pour ne se
point marier des raisons
à peu près pareilles àcelles
de sa maistresse; premierement
point de bien
par lui
-
mesme, & n'en
esperant que d'un vieil
oncle. Ce vieil oncle le
vouloit marier d'un autrecosté,
Se l'avoit menacé
plusieurs fois de le
desheriter s'iln'épousoit ,
une personnequ-ils'estoit
mis en teste de luy donner
, & le neveu n'osoit
lui dire absolument qu'il
ne l'épouseroit pas, mais
trouvoit tous les jours de
nouveaux prétextes de
< differer ce mariage,qu'il
avoit bien resolu de ne
jamais executer. C'estoit
un caprice de sononcle
qui pouvoit passer ou Hnir
par sa morts;il attiendoit
cette mort sans la
denrer
,
mais pourtant
avec un peu d'impatience
; ensorte que d'un autre
costé son amour le
prenant pour la jeune
personne dont la passion
n'estoit pas moins forte
que la sienne
, tous deux
semarierent,mais Secrètement
pour ne pas perdre
les successionsqu'ils esperoient.
Cellequ'il épousoit
avoit pris pour nom
Julie,
Julie & avoit cache le
sien,&: celui de sa famille
pour ne la pas deshonorer
en se mettant en
service. Son nom ignoré
luy fit grand bien, car
l'ondeayant eu quelque
avis de ce mariage secret
de son neveu,apprit bien
le vray nom de celle que
son neveu époufoit par
les perquisitions qu'il fit
à la paroisse où ils s'estoient
mariez; mais ne
connoissant point le vray
nom qu'il trouva sur le
Registre, & ne pouvant
pas deviner que c'estoit
- une fille de Chambre, le
neveuse consola du bien
de son oncle qu'il perdoit,
parce que du moins
la vieille ne pouvant sçavoir
le mariage sa femmeavoitde
soncosté cette
successionqui leur su£
firoit à tous deux pour
vivre assezàleur aise.
Ce neveu cacha donc obstinement
à son oncle le
nom de sa femme, ne
pouvant nier qu'il nefuft
marié
,
&C fut quelque
temps sans la voir pour
nerien risquer en cette
occasion.
L'oncle fut si piqué
dumariage de son neveu
,
qu'il resolut d'époufer
une jeune personnequ'ilaimoitdepuis
quelque temps, ôC 4?
luy donner tous ses biens
en mariage.
Pendant ce temps -là
Julie estoit fort pressée
par son vieux Amant, ôc
lui donnoit pour exeuse
l'affectionqu'elle portoit
à sa maistresse, qui la faifoit
resoudre à ne la point
quitter, le vieux Amant
ne croyant pas qu'il pust
y avoir d'autre obstacle
que celuy
-
là, s'avisa de
faire amitié avec la vieilj
le, & de ménager auprès
d'ellequ'elle luy loüast
une partie de sa maison
qui luy estoit fort inutile
parce quelle ne l'occupoit
pas; elle luy ceda
plustost par amitié que
par interest , & Julie fut
fort surprise quand elle
vit que le vieillard luy
faisoit une telle galanterie,
& luy promit d'obtenir
de sa vieille maistresse,
qu'elle confentist
à ce mariage qui ne la
fepareroit point de Julie
qu'elle vouloit tousjours
voir. En effet quelque
temps après non seulement
la vieille consentit
à voir Julie mariée à son
vieux hoste, car elle jugea
quec'estoitun moyen
de l'attacher encore plus
à elle, empeschant par
là qu'elle ne pensast à
quelque autre mariage:
elle proposa donc cette
affaire à Julie qui se defsendit
fort sur une resolution
qu'elle avoit prise
de ne se jamais marier.
Cette negociation dura
quelque temps, mais les
amours de Julie & de
son mary secretn'avoient
pû estre si cachez que
quelqu'un de la maison
n'en eust des soupçons,
non pas du mariage fait
mais de leur amour, cet
incident fut un coup terrible
pour Julie, car sa
Inaiftretfe, pour rompre
cette intrigue, luy donna
pour alternative, ou de
rompre avec elle pour
tousjours ,iou d'époufer
son hoste, 6C elle ne luy
donna que huit jours de
delay,ensorte que Julie
vit par ce coup inévitabla
la successionde la
vieille perduë pour elle..
& celle del'oncle estant
desja perduë pour son
mary. On peut juger du
desespoir où se trouverent
ces jeunes mariez.
Sur ces entrefaites le
vieux Amant tomba malade,
ilavoit plus de quatre-
vingt ans, mais ny sa
maladie, nyson âge ne
diminuant
diminuant point son amour,
& se voyant prest
de mourir il fit un testament
captieux, par lequel
il laissoit tout son
bien à Julie à condition
qu'elle ne sust point
mariée , ôC qu'elle ne
se mariast jamais; ce
testament, quelque mauvais
qu'il sust, ne laissa
pas d'estre admirable
pour nos jeunes mariez,
puifquil empescha
le vieillard de faire d'autres
dispositions de son
bien qui leur revint naturellement
,parce que
ce vieillard estoit justement
l'oncle du mary & , que Julie l'avoit ménagé
pour l'empescher
,ci'oster son bien à ion neyeju,
qui eust tout perdu
si par malheur l'oncle avoit
pû découvrir qu'il
estoit son rival heureux.
Le neveune laissapas de
commencer un procez
contre Julie pour cacher
à la vieillequ'elle sust sa
femme, & Julie ensuite
tourna si bien son esprit
qu'elle proposad'ellemesme
à ce neveu d'épouser
Julie par accommodement
,
ensorte que
les mariez après avoir af.
seuré à la vieille que Julie
nela quitteroit jamais,
& que son mary occuperoit
le logement de son
oncle,avouërent leur mariage
, 8( heriterent peu
de temps aprés de la
bonne vieille qui leur
laissa tout. PARODIE
UNe veuve de qualité
très-âgée & très-riche
avoit pris auprès d'elle
une Demoiselle fort pauvre
,
mais d'une famille
tres -
noble, jeune, belle,
ôc d'un tres-grand merite
; & estoit tellement
attachée à elle qu'elle lui
promit de lui laisser tout
son bien si elle vouloit
rester auprès d'elle sans
se marier tant qu'elle vivroit,
cette vieille Dame
n'ayantpourtant que soixante
& douze ans, pouvoir
vivre assez, longtemps
pour la fairevieillir
fille auprès d'elle.
Cette aimable personne
qui pouvoitavoir desja
vingt
-
deux - ou vingttrois
ans, estoit plus ob..
servée de cette maiftreiTc;
quelle ne l'eust esté d'un
mary jaloux;car la vieille
craignoit que quelque
engagement de coeur
ne l'engageait à se marier
malgré
-
l'esperance
de sa succession
5
cependant deux Amants
trouverent moyen de lui
faire des declarations d'amour
: le premier estoit
un vieux gentilhomme
très-riche qu'elle auroit
peut-estre accepté pour
mary plustost que dercC,
ter avec sa vieille, pire
encore pour elle quun
vieuxmari, mais elleestoit
aimée d'un homme
qu'elle aimoit aussi. Cet
homme avoit pour ne se
point marier des raisons
à peu près pareilles àcelles
de sa maistresse; premierement
point de bien
par lui
-
mesme, & n'en
esperant que d'un vieil
oncle. Ce vieil oncle le
vouloit marier d'un autrecosté,
Se l'avoit menacé
plusieurs fois de le
desheriter s'iln'épousoit ,
une personnequ-ils'estoit
mis en teste de luy donner
, & le neveu n'osoit
lui dire absolument qu'il
ne l'épouseroit pas, mais
trouvoit tous les jours de
nouveaux prétextes de
< differer ce mariage,qu'il
avoit bien resolu de ne
jamais executer. C'estoit
un caprice de sononcle
qui pouvoit passer ou Hnir
par sa morts;il attiendoit
cette mort sans la
denrer
,
mais pourtant
avec un peu d'impatience
; ensorte que d'un autre
costé son amour le
prenant pour la jeune
personne dont la passion
n'estoit pas moins forte
que la sienne
, tous deux
semarierent,mais Secrètement
pour ne pas perdre
les successionsqu'ils esperoient.
Cellequ'il épousoit
avoit pris pour nom
Julie,
Julie & avoit cache le
sien,&: celui de sa famille
pour ne la pas deshonorer
en se mettant en
service. Son nom ignoré
luy fit grand bien, car
l'ondeayant eu quelque
avis de ce mariage secret
de son neveu,apprit bien
le vray nom de celle que
son neveu époufoit par
les perquisitions qu'il fit
à la paroisse où ils s'estoient
mariez; mais ne
connoissant point le vray
nom qu'il trouva sur le
Registre, & ne pouvant
pas deviner que c'estoit
- une fille de Chambre, le
neveuse consola du bien
de son oncle qu'il perdoit,
parce que du moins
la vieille ne pouvant sçavoir
le mariage sa femmeavoitde
soncosté cette
successionqui leur su£
firoit à tous deux pour
vivre assezàleur aise.
Ce neveu cacha donc obstinement
à son oncle le
nom de sa femme, ne
pouvant nier qu'il nefuft
marié
,
&C fut quelque
temps sans la voir pour
nerien risquer en cette
occasion.
L'oncle fut si piqué
dumariage de son neveu
,
qu'il resolut d'époufer
une jeune personnequ'ilaimoitdepuis
quelque temps, ôC 4?
luy donner tous ses biens
en mariage.
Pendant ce temps -là
Julie estoit fort pressée
par son vieux Amant, ôc
lui donnoit pour exeuse
l'affectionqu'elle portoit
à sa maistresse, qui la faifoit
resoudre à ne la point
quitter, le vieux Amant
ne croyant pas qu'il pust
y avoir d'autre obstacle
que celuy
-
là, s'avisa de
faire amitié avec la vieilj
le, & de ménager auprès
d'ellequ'elle luy loüast
une partie de sa maison
qui luy estoit fort inutile
parce quelle ne l'occupoit
pas; elle luy ceda
plustost par amitié que
par interest , & Julie fut
fort surprise quand elle
vit que le vieillard luy
faisoit une telle galanterie,
& luy promit d'obtenir
de sa vieille maistresse,
qu'elle confentist
à ce mariage qui ne la
fepareroit point de Julie
qu'elle vouloit tousjours
voir. En effet quelque
temps après non seulement
la vieille consentit
à voir Julie mariée à son
vieux hoste, car elle jugea
quec'estoitun moyen
de l'attacher encore plus
à elle, empeschant par
là qu'elle ne pensast à
quelque autre mariage:
elle proposa donc cette
affaire à Julie qui se defsendit
fort sur une resolution
qu'elle avoit prise
de ne se jamais marier.
Cette negociation dura
quelque temps, mais les
amours de Julie & de
son mary secretn'avoient
pû estre si cachez que
quelqu'un de la maison
n'en eust des soupçons,
non pas du mariage fait
mais de leur amour, cet
incident fut un coup terrible
pour Julie, car sa
Inaiftretfe, pour rompre
cette intrigue, luy donna
pour alternative, ou de
rompre avec elle pour
tousjours ,iou d'époufer
son hoste, 6C elle ne luy
donna que huit jours de
delay,ensorte que Julie
vit par ce coup inévitabla
la successionde la
vieille perduë pour elle..
& celle del'oncle estant
desja perduë pour son
mary. On peut juger du
desespoir où se trouverent
ces jeunes mariez.
Sur ces entrefaites le
vieux Amant tomba malade,
ilavoit plus de quatre-
vingt ans, mais ny sa
maladie, nyson âge ne
diminuant
diminuant point son amour,
& se voyant prest
de mourir il fit un testament
captieux, par lequel
il laissoit tout son
bien à Julie à condition
qu'elle ne sust point
mariée , ôC qu'elle ne
se mariast jamais; ce
testament, quelque mauvais
qu'il sust, ne laissa
pas d'estre admirable
pour nos jeunes mariez,
puifquil empescha
le vieillard de faire d'autres
dispositions de son
bien qui leur revint naturellement
,parce que
ce vieillard estoit justement
l'oncle du mary & , que Julie l'avoit ménagé
pour l'empescher
,ci'oster son bien à ion neyeju,
qui eust tout perdu
si par malheur l'oncle avoit
pû découvrir qu'il
estoit son rival heureux.
Le neveune laissapas de
commencer un procez
contre Julie pour cacher
à la vieillequ'elle sust sa
femme, & Julie ensuite
tourna si bien son esprit
qu'elle proposad'ellemesme
à ce neveu d'épouser
Julie par accommodement
,
ensorte que
les mariez après avoir af.
seuré à la vieille que Julie
nela quitteroit jamais,
& que son mary occuperoit
le logement de son
oncle,avouërent leur mariage
, 8( heriterent peu
de temps aprés de la
bonne vieille qui leur
laissa tout. PARODIE
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Résumé : HISTORIETTE.
Le texte relate l'histoire d'une veuve riche et âgée qui accueille une jeune demoiselle noble, pauvre mais méritante. La veuve promet de léguer toute sa fortune à la jeune femme à condition qu'elle reste à son service sans se marier. La jeune femme, âgée de vingt-deux ou vingt-trois ans, accepte malgré les avances de deux amants : un vieux gentilhomme riche et un homme qu'elle aime réciproquement. Ce dernier, ne pouvant se marier sans perdre l'héritage d'un vieil oncle, épouse secrètement la jeune femme, qui se fait appeler Julie pour cacher son identité. L'oncle du mari découvre le mariage mais ne devine pas l'identité de Julie. Pendant ce temps, Julie est courtisée par le vieux gentilhomme, qui obtient de la vieille dame une partie de sa maison. La vieille dame, voulant garder Julie auprès d'elle, propose de la marier à son vieil hôte. Julie refuse initialement, mais un domestique révèle leur amour secret. La vieille dame donne alors à Julie le choix entre rompre avec elle ou épouser l'hôte. Julie et son mari, désespérés, voient leurs héritages menacés. Le vieux gentilhomme, malade, laisse sa fortune à Julie à condition qu'elle ne se marie jamais. Après sa mort, le neveu de Julie intente un procès pour cacher leur mariage à la vieille dame. Finalement, Julie propose à ce neveu de l'épouser pour régler le problème. Les jeunes mariés avouent leur union à la vieille dame, qui leur légue toute sa fortune peu après.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 260-269
Nouvelles d'Utrecht.
Début :
Les Conferences sont tres-frequentes entre les Plenipotentiaires des Alliez [...]
Mots clefs :
Utrecht, Conférences, Reine de la grande Bretagne, Hollande, Provinces-Unies, Succession, Dunkerque, Abbé de Polignac
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles d'Utrecht.
Nouvelles J'Utrecht.
Les Conferences font tresfrequentes
entre les Plenipotentiaires
des Alliez, & mesme
avecceuxde France. On
assure que la pluspart des
Alliez font contens des
proposions qui leur ont
été communiquées par le
Comte de Straford, de la
part de la Reine dela grande
Bretagne. Les Lettres de
Hollandeportent que les
sept Provinces uniesont
accepté le projetde la Reine
& que les Etats Généraux
attendent seulementlesréponfcs
de l'Archiduc & de
quelquesautres ~Aillez &desexplications
sur divers articles.
D'autres Lettres de la
Haye assurent que les Etats
Generaux ont envoyé aux
sept Provinces uniesle traité
conclu avecles Anglois,
touchant la Barrière&la
garantie de la succession
pour avoir leur approbation.
On mande de Mons que
le Landgravede Heste-Cassel
a rapellé deux de ses meilleurs
Regimens quiy font en
garnison,quinefont aucune
fonction&attendent l'ordre
pour leur départ. Quatre Regimens
de Brandebourg ,qui.
croient en garnison se mirent
en marche le 15.Janvier pour
retourner dans leurpaïs.
Les Troupes Danoises qui
étoient à la solde d'Angleterre
ont été rappellées,elles
ont-ordre:dçjfc jeenir prêtes
à marcher; on assure que le
Duc de Wirtenberg leur
General s'en retournera aussi
pour commander l'Armée
du Roy de Dannemar k. Les
Lettres de Bruxelles portent
qu'un parti de Namur avoir
brûlélesMagasins de Foin,
fcituez hors la porte de Laken,
cet accident &les mouvemens
que les Troupes
Françoises sont sur la Frontière,
ont obligé les Etats
Generaux d'ordonner à seize
Bataillons & à vingt-trois
Escadrons de sortir de leurs
quartiers d'hiver à la fin de
Février pour marcher vers
les Places les plus avancées.
On écrit de Dunkerque
que le Capitaine Rutel commandant
le Corsaire le
Prompt, y avoit amené une
prise Hollandoise chargée
de Moruë, & que le Capitaine
Roger commandant
l'Isabelle de quatre Canons
avoit pris deux Cosaires.
dXMendc,tun devingt-huit
& l'autre de vingt-un homme
d'équipage qu'il a amen^
dans ce Port.
Le
Le 29. Janvier les Sieurs
Vander-Dussen
,
de Renswoude,&
KnipuyssenPleniporentiaires
des Etats Generaux
,se rendirent à l'Hôtel
du Maréchal deHuxelles,
où le different survenu entre
le Sieur Menager & le Sieur
de Rochteren, fut terminé
dela maniere que le Roy l'a.
voit demandé; ils desavoüerent
la conduite du Sieur de
Rechteren,&declarerent au
nom des Etats Generaux
qu'ils l'a desapprouvoient,
& que par cette raison il
avoirété privé de ses eruplois,
après quoi le Maréchal
de Huxelles lesretint à diné.
Le même jour sur les onze
heures du foir les Plenipotcntiaires
de Hollandeeurent
chez l'Evêque de Bristol une
conference qui dura jusqu'à
quatre heures après minuit,
& dans laquelle ilsconclurent
le Traité de laBarrière
& de la Succession dans la
Ligne Protestante: un heule
âpres le Sieur Harisson Secretaire
,
partir pour porter
ce Traité à Londres, & en
rapporter la ratification. Le
31.Les Plénipotentiaires de
France entrerent pour la pr emiere
fois en conference
avec ceux de l'Archiduc,dans
l'Hôtel de Bustol.
Les dernieres lettres d'Utrecht
portent que les nc.
gociations de la paix s'avancent
avec apparence d'un
heureux succés; que l'Abbé
de Polignac, second Plenipotentiaire
de France en partit
lanuit du10.au 11.Février
pour retourner à Paris.
On écrit de Flandres que les
troupes Danoisesquisont
sur la frontiere font en marche
pour retourner en leur
païs nonobltanc lesinstances
des Etats Generaux pour
les retenir, on assure qu'elles
seront suivies par celles
del'Electeur de Brandebourg,
qui a casse quinze
hommes parcompagnieavec
quelques Officiers & trompetres
de celles qu'il a entre
, la Meuse & le Rhin; qu'un
patri François avoit enlevé
dans le païs de Kempen, tous
les chevaux de deux companies
de cavalerie, tué une
partie des Officiers & descavaliers
& emmené le reste
qu'il a renvoyez, à la rcfcr,
ve desOfficiers, que ce parti
avoit été poursuivi, mais
qu'on avoir pû le joindie.
Les Conferences font tresfrequentes
entre les Plenipotentiaires
des Alliez, & mesme
avecceuxde France. On
assure que la pluspart des
Alliez font contens des
proposions qui leur ont
été communiquées par le
Comte de Straford, de la
part de la Reine dela grande
Bretagne. Les Lettres de
Hollandeportent que les
sept Provinces uniesont
accepté le projetde la Reine
& que les Etats Généraux
attendent seulementlesréponfcs
de l'Archiduc & de
quelquesautres ~Aillez &desexplications
sur divers articles.
D'autres Lettres de la
Haye assurent que les Etats
Generaux ont envoyé aux
sept Provinces uniesle traité
conclu avecles Anglois,
touchant la Barrière&la
garantie de la succession
pour avoir leur approbation.
On mande de Mons que
le Landgravede Heste-Cassel
a rapellé deux de ses meilleurs
Regimens quiy font en
garnison,quinefont aucune
fonction&attendent l'ordre
pour leur départ. Quatre Regimens
de Brandebourg ,qui.
croient en garnison se mirent
en marche le 15.Janvier pour
retourner dans leurpaïs.
Les Troupes Danoises qui
étoient à la solde d'Angleterre
ont été rappellées,elles
ont-ordre:dçjfc jeenir prêtes
à marcher; on assure que le
Duc de Wirtenberg leur
General s'en retournera aussi
pour commander l'Armée
du Roy de Dannemar k. Les
Lettres de Bruxelles portent
qu'un parti de Namur avoir
brûlélesMagasins de Foin,
fcituez hors la porte de Laken,
cet accident &les mouvemens
que les Troupes
Françoises sont sur la Frontière,
ont obligé les Etats
Generaux d'ordonner à seize
Bataillons & à vingt-trois
Escadrons de sortir de leurs
quartiers d'hiver à la fin de
Février pour marcher vers
les Places les plus avancées.
On écrit de Dunkerque
que le Capitaine Rutel commandant
le Corsaire le
Prompt, y avoit amené une
prise Hollandoise chargée
de Moruë, & que le Capitaine
Roger commandant
l'Isabelle de quatre Canons
avoit pris deux Cosaires.
dXMendc,tun devingt-huit
& l'autre de vingt-un homme
d'équipage qu'il a amen^
dans ce Port.
Le
Le 29. Janvier les Sieurs
Vander-Dussen
,
de Renswoude,&
KnipuyssenPleniporentiaires
des Etats Generaux
,se rendirent à l'Hôtel
du Maréchal deHuxelles,
où le different survenu entre
le Sieur Menager & le Sieur
de Rochteren, fut terminé
dela maniere que le Roy l'a.
voit demandé; ils desavoüerent
la conduite du Sieur de
Rechteren,&declarerent au
nom des Etats Generaux
qu'ils l'a desapprouvoient,
& que par cette raison il
avoirété privé de ses eruplois,
après quoi le Maréchal
de Huxelles lesretint à diné.
Le même jour sur les onze
heures du foir les Plenipotcntiaires
de Hollandeeurent
chez l'Evêque de Bristol une
conference qui dura jusqu'à
quatre heures après minuit,
& dans laquelle ilsconclurent
le Traité de laBarrière
& de la Succession dans la
Ligne Protestante: un heule
âpres le Sieur Harisson Secretaire
,
partir pour porter
ce Traité à Londres, & en
rapporter la ratification. Le
31.Les Plénipotentiaires de
France entrerent pour la pr emiere
fois en conference
avec ceux de l'Archiduc,dans
l'Hôtel de Bustol.
Les dernieres lettres d'Utrecht
portent que les nc.
gociations de la paix s'avancent
avec apparence d'un
heureux succés; que l'Abbé
de Polignac, second Plenipotentiaire
de France en partit
lanuit du10.au 11.Février
pour retourner à Paris.
On écrit de Flandres que les
troupes Danoisesquisont
sur la frontiere font en marche
pour retourner en leur
païs nonobltanc lesinstances
des Etats Generaux pour
les retenir, on assure qu'elles
seront suivies par celles
del'Electeur de Brandebourg,
qui a casse quinze
hommes parcompagnieavec
quelques Officiers & trompetres
de celles qu'il a entre
, la Meuse & le Rhin; qu'un
patri François avoit enlevé
dans le païs de Kempen, tous
les chevaux de deux companies
de cavalerie, tué une
partie des Officiers & descavaliers
& emmené le reste
qu'il a renvoyez, à la rcfcr,
ve desOfficiers, que ce parti
avoit été poursuivi, mais
qu'on avoir pû le joindie.
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Résumé : Nouvelles d'Utrecht.
Le document décrit diverses activités diplomatiques et militaires en Europe, principalement axées sur les négociations de paix et les déplacements de troupes. Les conférences entre les plénipotentiaires des alliés et de la France sont fréquentes, et la plupart des alliés sont satisfaits des propositions transmises par le comte de Strafford au nom de la reine de Grande-Bretagne. Les Provinces Unies ont accepté le projet de la reine et attendent les réponses de l'archiduc et d'autres alliés. Les États Généraux des Provinces Unies ont envoyé aux sept Provinces unies le traité conclu avec les Anglais concernant la barrière et la garantie de la succession pour approbation. Des mouvements de troupes sont signalés : le landgrave de Hesse-Cassel a rappelé deux de ses régiments, et quatre régiments de Brandebourg ont quitté leurs garnisons. Les troupes danoises, auparavant à la solde de l'Angleterre, ont été rappelées et se préparent à partir. À Bruxelles, un incendie a obligé les États Généraux à mobiliser des bataillons et des escadrons vers les places avancées. En mer, des prises de navires sont rapportées par des capitaines de corsaires français. À Utrecht, des différends diplomatiques ont été résolus, et des traités ont été conclus, notamment le traité de la barrière et de la succession dans la ligne protestante. Les négociations de paix avancent favorablement, et l'abbé de Polignac est retourné à Paris. En Flandre, les troupes danoises et de l'électeur de Brandebourg se préparent à quitter la région, malgré les efforts des États Généraux pour les retenir. Un parti français a mené une attaque réussie contre des troupes ennemies dans le pays de Kempen.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 123-128
NOUVELLES d'Angleterre.
Début :
Le Duc d'Ormond s'est demis avec la permission de la Reine [...]
Mots clefs :
Major, Régiment, Colonel, Angleterre, Reine, Succession, Couronne, Duc de Buckingham
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : NOUVELLES d'Angleterre.
NOUVELLES
d'Angleterre.
LE Duc d'Ormond sest
demis avec la permission
de la Reine de son Regiment
de Cavalerie qui eit
en Irlande en faveur de
Mylord Ashburnham son
gendre. Le Regiment de
Mylord Tirawly a esté
donné au Colonel Hara
sonfils. LeMajorBlakney
a esté fait Capitaine aux
Gardes, a la place du Colonel
Coots, qui a ordre
de s'endéfaire & d'en traitter
avec luy. Le General
Compton a pris poneffion
de la Charge de Lieutenant
- Gouverneur de la
Tour que possedoit le GeneralCadogan.
Les sieurs HoraceVVal»
pole & ThomasMerhcot,
qui sont du parti des Anglicans,
ont esté faits Commissaires
des revenus d'Irlande
à la place du Chevalier
Guillaume Quintin
& du sieur Jacques Southwel
qui sont du parti contraire.
Le sieurHarisson
Secretaire des Plenipotentiaires
d'Angleterre à Utrecht
,arriva à Londres
le 10Février avec le Traité
de la Barriere & de la garantie
de la Succession à la
Couronne. On asseurequ'il
fut ratifié le 16 par la Reine,
& que le sieurHarifion
devoit partirincessamment
pour le porter en
Hollande.
Le mesme jour 10. les
ordres furent envoyez en
Flandres pour faire revenir
à Londres le premier Bataillon
des Gardes qui est
en garnison à Gand.
Le 17. le Duc de Buc-
Kingham Président du
Conseil, traitta magnifiquement
à disner le Duc
d'Aumont, le Marquis de
Monteleon, & plufieusautres
personnes de distinction.
Le Comte Pawlet
traitra aussi le Baron de
Groot Envoyé de Hano,)
ver,&lesautresMinistres
Etrangers.
Le 20. les Commissaires
de la Marine firent
vendre six vieux Vaisseaux
de guerre que des Marchands
acheterent pour
s'en servir dans leur commerce.
Le 21.le Chevalier
Thomas Hammer arriva
de France à Londres.
Le Marquis de Camarthen
fils du Duc de Leeds,
& gendre du Comted'Oxfore
grand Thresorier,doit
prendre séance dans la
Chambre des Pairs en vertu
d'une Patente de la Reine,
fous le titre de Lord
Kiveton.
NOUVELLES
d'Angleterre.
LE Duc d'Ormond sest
demis avec la permission
de la Reine de son Regiment
de Cavalerie qui eit
en Irlande en faveur de
Mylord Ashburnham son
gendre. Le Regiment de
Mylord Tirawly a esté
donné au Colonel Hara
sonfils. LeMajorBlakney
a esté fait Capitaine aux
Gardes, a la place du Colonel
Coots, qui a ordre
de s'endéfaire & d'en traitter
avec luy. Le General
Compton a pris poneffion
de la Charge de Lieutenant
- Gouverneur de la
Tour que possedoit le GeneralCadogan.
Les sieurs HoraceVVal»
pole & ThomasMerhcot,
qui sont du parti des Anglicans,
ont esté faits Commissaires
des revenus d'Irlande
à la place du Chevalier
Guillaume Quintin
& du sieur Jacques Southwel
qui sont du parti contraire.
Le sieurHarisson
Secretaire des Plenipotentiaires
d'Angleterre à Utrecht
,arriva à Londres
le 10Février avec le Traité
de la Barriere & de la garantie
de la Succession à la
Couronne. On asseurequ'il
fut ratifié le 16 par la Reine,
& que le sieurHarifion
devoit partirincessamment
pour le porter en
Hollande.
Le mesme jour 10. les
ordres furent envoyez en
Flandres pour faire revenir
à Londres le premier Bataillon
des Gardes qui est
en garnison à Gand.
Le 17. le Duc de Buc-
Kingham Président du
Conseil, traitta magnifiquement
à disner le Duc
d'Aumont, le Marquis de
Monteleon, & plufieusautres
personnes de distinction.
Le Comte Pawlet
traitra aussi le Baron de
Groot Envoyé de Hano,)
ver,&lesautresMinistres
Etrangers.
Le 20. les Commissaires
de la Marine firent
vendre six vieux Vaisseaux
de guerre que des Marchands
acheterent pour
s'en servir dans leur commerce.
Le 21.le Chevalier
Thomas Hammer arriva
de France à Londres.
Le Marquis de Camarthen
fils du Duc de Leeds,
& gendre du Comted'Oxfore
grand Thresorier,doit
prendre séance dans la
Chambre des Pairs en vertu
d'une Patente de la Reine,
fous le titre de Lord
Kiveton.
NOUVELLES
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Résumé : NOUVELLES d'Angleterre.
Le duc d'Ormond a démissionné de son régiment de cavalerie en Irlande, remplacé par son gendre, lord Ashburnham. Le régiment de lord Tirawly a été confié au colonel Hara. Le major Blakney a été promu capitaine aux Gardes, succédant au colonel Coots. Le général Compton a pris la charge de lieutenant-gouverneur de la Tour, précédemment détenue par le général Cadogan. Horace Walpole et Thomas Merhcot ont été nommés commissaires des revenus d'Irlande, remplaçant le chevalier Guillaume Quintin et Jacques Southwel. Le secrétaire des plénipotentiaires d'Angleterre à Utrecht, Harrison, est arrivé à Londres avec le traité de la Barrière et de la garantie de la succession à la Couronne, ratifié le 16 février par la reine. Le premier bataillon des Gardes stationné à Gand a été rappelé à Londres. Le 17 février, le duc de Buckingham a reçu des personnalités distinguées, dont le duc d'Aumont et le marquis de Monteleon. Le comte Pawlet a traité avec le baron de Groot et d'autres ministres étrangers. Le 20 février, six vieux vaisseaux de guerre ont été vendus à des marchands. Le 21 février, le chevalier Thomas Hammer est arrivé de France à Londres. Le marquis de Camarthen doit siéger à la Chambre des Pairs sous le titre de lord Kiveton.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 259-273
RENONCIATION de Monseigneur le Duc de BERRY à la Couronne d'Espagne.
Début :
Charles fils de France, Duc de Berry, d'Alençon, d'Angoulesme, etc. [...]
Mots clefs :
Renonciation, France, Espagne, Philippe, Équilibre, Maison, Succession, Europe
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RENONCIATION de Monseigneur le Duc de BERRY à la Couronne d'Espagne.
RENONCIATION
de Monseigneur le Duc de
BERRY a la Couronne
d'Espagne.
CHarles fils de France;
Duc de Berry, d'Alençon,
d'Angoulesme,&c. A tous
les Roys, Princes, & Republiques
: Sçavoir faisons
que toutes les Puissances do
l'Europe le trouvant presque
ruinées à loccafion
des presentes guerres qui
ont porté la desolation
dans les Provinces fronde..
res, & plusieurs autres parties
des plus puissantes Monarchies,
on est convenu
dans les Congrez & Traittez
de paix qui senegocient
avec la Grande Bretagne,
d'establir un équilibre &
des limites politiques entre
les Royaumes dont les in-»
terestontesté ,& sontencore
le triste sujet d'une
sanglante dispute de tenie,
pour maxime fondamentale
de la conservation de
cette paix, que l'on pourvoit
à ce que les forces de
ces Royaumes ne soient
point à craindre,&ne pua:
sent causer aucune jalousie,
ce que l'on a creu ne pouvoir
establir plus solidement
qu'en lesempefefunt
de s'eitendre.
Pour cet effet le Roy
nostre très-honoréSeigneur
& Ayeul, & le Roy
d'Espagne nostre tres-cher
Frere, sont convenus avec
la Reine de la Grande Brc;,
tagne ,
qu'il fera fait des
renonciations réciproques
par tous les Princes presents
& futurs de la Couronne
de France , & d'Espagne
à tous droits qui
peuvent appartenir à chacun
d'eux sur la succession
de l'un ou de l'autre Royaume,
pour maintenirl'équilibre
qu'on veut mettre
dans l'Europe, & partant
à particulariser tous les cas
preveus de l'union; il a esté
nuHi convenu & accordé
entrele Roy très- Chreffien
nostre tres-honoré SeK
gneur & Ayeul
,
le Roy
Philippe V. nostre Frère,
& la Reine de la Grande
Bretagne, que ledit Roy
Philippe renoncera pour
luy & pour tous ses descendants
à l'esperance de
succeder à la Couronne de
France
, que de nostre coCi
té nous renoncerons aussi
pour nous 6c nos descendants
à la Couronne d'EL:
pagne;que le Duc d'Orleans
nostre cher oncle fera
la mesme chose,desorté
que toutes les lignes de
France & d'Espagne respectivement
feront excluses
pour tousjours de tous
les droits que les lignes de
France pourroient avoir à
la Couronne d'Espagne,&
les lignes d'Espagne à la
Couronne de France, Se
enfin quel'onempeschera
que fous prétextedesdites
renonciations,nisous quelque
autre prétexte que ce
soit la Maison d'Austriche
n'exerce les prétentions
qu'elle pourroit avoir à la
successiond'Efpâgnejdaii-:
tintqu'en unifiant cette
Monarchie auxPays&Estats
tats héréditaires de cette
Maison
,
elle seroit trop
formidable aux autres Puit:
fances quisontentre deux,
ce qui détruiroit l'égalité
qu'on establit aujourd'hui,
pour établir plus parfaitement
la paix de la Chrestienté
qui est la fin qu'on
se propose par cet équilibre
politique en éloignant
toutescesbranches,appellant
à la Couronne d'Espagne
au deffaut des lignes
du Roy Philippe nostre
Frere
,
la Maison du Duc
deSavoye qui descend de
l'infante Catherine fille de
Philippe second, ayant esté
confideré qu'en faisant
ainsi succeder immédiatement
ladite Maison de San
voye,on peut establir comme
dans son centre cette
égalité& cet équilibre entre
les trois Puissances.
Voulant donc concourir
par nostre desistement
de tous nos droits pour
nous,nos successeurs
, &
nos descendants, àestablir
le repos universel de l'Europe,
parce que nous croyons
que ce moyen est le
plus seur dans les terribles
circonstances de ce temps,
nous avons resolu de renoncer
à la succession de
la Couronne d'Espagne, &
afin que cette resolution
aietoutsoneffet nous nous
declarons & tenons maintenant,
nous, nos enfants
& descendants pour exclus
&inhabiles absolument&à
jamais à succeder à la Couronncdfpagne
; nous
voulons & consentons
pour nous, nos enfants &
de[cendants,que des maintenant&
pour tousjours on
nous tienne - nous &eux
en consequence des Presentes
, pour exclus & inhabiles,
de mesme que tous
les descendants de la Maisond'Auftriche,
qui comme
il a esté rapporté &
supposé
,
doivent estre exclus
en quelque degré que
nousnoustrouvions les uns
les autres, que par cette
raison le Royaume d'Espagne
soit censé devolu à
qui la succession doit en
te l cas estre devoluë &
transférée en quelque
temps que ce soit , nous
ni nos descendants ne devons
plus estre considerez
comme ayant aucun fondement
de representation
active ou passive
, ou faisant
une consideration de
ligne effective ou contentieuse
de substance
,
fang
ou qualitez, ni mesme tirer
droit de nostre descendance.
Nous renonçons
pareillement au droit
qui nous peut appartenir à
nous & à nos descendants
en vertu du testament du
Roy Charles II. qui nonobstant
ce qui est rapportécy
dessus nous appelle à
la succession de la Couronne
d'Espagne, la ligne
de Philippe V. venant à
manquer, nous nous desistons
donc de ce droit.
& y renonçons pour nous
& nos enfans & nos descendants
, promettons &
nous obligeons pour nous
& nos enfans & nos descendants
de nous employer
de tout nostre pouvoir
pour faire accomplir
ce présent Adet sans permettre
nisouffrir que directement
ni indirectement
on revienne contre,
soiten cout/bic en partie;&
pour plus grande seureté
de ce que nous disons Se
promettons pour nous si
nos enfans,&nos descendants,
nous jurons solemnellement
sur les Evangiles
contenus au Mitrel)
sur lequel nous mettons
la main droite que nous
le garderons
,
maintiendrons
& accomplirons en
tout & par tout, nous ne
demanderons jamais de
nous en faire relever, &
nous faisons d'abondant
cet autre ferment que celui-
cy subsistera & demeurera
tousjours, quelques
dispenses qu'on puisse nous
accorder
, nous jurons &
promettons aussi que nous
n'avons fait ni ferons ni en
public,ni en particulier, ni
en secrét, de protestation
contraire qui puisse empescher
ce qui est contenu
en ces Presentes ou en diminuer
la force.
En foy dequoi
,
& pour
ces Presentes authentiques
elles ont estépassees pardevant
Meilleurs Alexandre
le Fevre, & Anthoine
le Moyne Conseiller du
Roy, Notaires Gardes Notes
de Sa Majesté, & Gardes-
scelsauChasteletdeParis,
soussignez, lesquels ont
tous délivré le presentActe.
de Monseigneur le Duc de
BERRY a la Couronne
d'Espagne.
CHarles fils de France;
Duc de Berry, d'Alençon,
d'Angoulesme,&c. A tous
les Roys, Princes, & Republiques
: Sçavoir faisons
que toutes les Puissances do
l'Europe le trouvant presque
ruinées à loccafion
des presentes guerres qui
ont porté la desolation
dans les Provinces fronde..
res, & plusieurs autres parties
des plus puissantes Monarchies,
on est convenu
dans les Congrez & Traittez
de paix qui senegocient
avec la Grande Bretagne,
d'establir un équilibre &
des limites politiques entre
les Royaumes dont les in-»
terestontesté ,& sontencore
le triste sujet d'une
sanglante dispute de tenie,
pour maxime fondamentale
de la conservation de
cette paix, que l'on pourvoit
à ce que les forces de
ces Royaumes ne soient
point à craindre,&ne pua:
sent causer aucune jalousie,
ce que l'on a creu ne pouvoir
establir plus solidement
qu'en lesempefefunt
de s'eitendre.
Pour cet effet le Roy
nostre très-honoréSeigneur
& Ayeul, & le Roy
d'Espagne nostre tres-cher
Frere, sont convenus avec
la Reine de la Grande Brc;,
tagne ,
qu'il fera fait des
renonciations réciproques
par tous les Princes presents
& futurs de la Couronne
de France , & d'Espagne
à tous droits qui
peuvent appartenir à chacun
d'eux sur la succession
de l'un ou de l'autre Royaume,
pour maintenirl'équilibre
qu'on veut mettre
dans l'Europe, & partant
à particulariser tous les cas
preveus de l'union; il a esté
nuHi convenu & accordé
entrele Roy très- Chreffien
nostre tres-honoré SeK
gneur & Ayeul
,
le Roy
Philippe V. nostre Frère,
& la Reine de la Grande
Bretagne, que ledit Roy
Philippe renoncera pour
luy & pour tous ses descendants
à l'esperance de
succeder à la Couronne de
France
, que de nostre coCi
té nous renoncerons aussi
pour nous 6c nos descendants
à la Couronne d'EL:
pagne;que le Duc d'Orleans
nostre cher oncle fera
la mesme chose,desorté
que toutes les lignes de
France & d'Espagne respectivement
feront excluses
pour tousjours de tous
les droits que les lignes de
France pourroient avoir à
la Couronne d'Espagne,&
les lignes d'Espagne à la
Couronne de France, Se
enfin quel'onempeschera
que fous prétextedesdites
renonciations,nisous quelque
autre prétexte que ce
soit la Maison d'Austriche
n'exerce les prétentions
qu'elle pourroit avoir à la
successiond'Efpâgnejdaii-:
tintqu'en unifiant cette
Monarchie auxPays&Estats
tats héréditaires de cette
Maison
,
elle seroit trop
formidable aux autres Puit:
fances quisontentre deux,
ce qui détruiroit l'égalité
qu'on establit aujourd'hui,
pour établir plus parfaitement
la paix de la Chrestienté
qui est la fin qu'on
se propose par cet équilibre
politique en éloignant
toutescesbranches,appellant
à la Couronne d'Espagne
au deffaut des lignes
du Roy Philippe nostre
Frere
,
la Maison du Duc
deSavoye qui descend de
l'infante Catherine fille de
Philippe second, ayant esté
confideré qu'en faisant
ainsi succeder immédiatement
ladite Maison de San
voye,on peut establir comme
dans son centre cette
égalité& cet équilibre entre
les trois Puissances.
Voulant donc concourir
par nostre desistement
de tous nos droits pour
nous,nos successeurs
, &
nos descendants, àestablir
le repos universel de l'Europe,
parce que nous croyons
que ce moyen est le
plus seur dans les terribles
circonstances de ce temps,
nous avons resolu de renoncer
à la succession de
la Couronne d'Espagne, &
afin que cette resolution
aietoutsoneffet nous nous
declarons & tenons maintenant,
nous, nos enfants
& descendants pour exclus
&inhabiles absolument&à
jamais à succeder à la Couronncdfpagne
; nous
voulons & consentons
pour nous, nos enfants &
de[cendants,que des maintenant&
pour tousjours on
nous tienne - nous &eux
en consequence des Presentes
, pour exclus & inhabiles,
de mesme que tous
les descendants de la Maisond'Auftriche,
qui comme
il a esté rapporté &
supposé
,
doivent estre exclus
en quelque degré que
nousnoustrouvions les uns
les autres, que par cette
raison le Royaume d'Espagne
soit censé devolu à
qui la succession doit en
te l cas estre devoluë &
transférée en quelque
temps que ce soit , nous
ni nos descendants ne devons
plus estre considerez
comme ayant aucun fondement
de representation
active ou passive
, ou faisant
une consideration de
ligne effective ou contentieuse
de substance
,
fang
ou qualitez, ni mesme tirer
droit de nostre descendance.
Nous renonçons
pareillement au droit
qui nous peut appartenir à
nous & à nos descendants
en vertu du testament du
Roy Charles II. qui nonobstant
ce qui est rapportécy
dessus nous appelle à
la succession de la Couronne
d'Espagne, la ligne
de Philippe V. venant à
manquer, nous nous desistons
donc de ce droit.
& y renonçons pour nous
& nos enfans & nos descendants
, promettons &
nous obligeons pour nous
& nos enfans & nos descendants
de nous employer
de tout nostre pouvoir
pour faire accomplir
ce présent Adet sans permettre
nisouffrir que directement
ni indirectement
on revienne contre,
soiten cout/bic en partie;&
pour plus grande seureté
de ce que nous disons Se
promettons pour nous si
nos enfans,&nos descendants,
nous jurons solemnellement
sur les Evangiles
contenus au Mitrel)
sur lequel nous mettons
la main droite que nous
le garderons
,
maintiendrons
& accomplirons en
tout & par tout, nous ne
demanderons jamais de
nous en faire relever, &
nous faisons d'abondant
cet autre ferment que celui-
cy subsistera & demeurera
tousjours, quelques
dispenses qu'on puisse nous
accorder
, nous jurons &
promettons aussi que nous
n'avons fait ni ferons ni en
public,ni en particulier, ni
en secrét, de protestation
contraire qui puisse empescher
ce qui est contenu
en ces Presentes ou en diminuer
la force.
En foy dequoi
,
& pour
ces Presentes authentiques
elles ont estépassees pardevant
Meilleurs Alexandre
le Fevre, & Anthoine
le Moyne Conseiller du
Roy, Notaires Gardes Notes
de Sa Majesté, & Gardes-
scelsauChasteletdeParis,
soussignez, lesquels ont
tous délivré le presentActe.
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Résumé : RENONCIATION de Monseigneur le Duc de BERRY à la Couronne d'Espagne.
Le texte relate la renonciation du Duc de Berry à la couronne d'Espagne. Les guerres en Europe ont causé des ravages dans plusieurs provinces et monarchies, incitant les puissances à négocier la paix et à établir un équilibre politique. Pour éviter les jalousies et les disputes, le Roi de France, le Roi d'Espagne et la Reine de Grande-Bretagne ont convenu de renonciations réciproques. Le Roi Philippe V renonce à la couronne de France, tandis que le Duc de Berry renonce à la couronne d'Espagne, ainsi que tous leurs descendants. Cette décision vise à empêcher la Maison d'Autriche d'exercer des prétentions sur la succession espagnole, ce qui pourrait perturber l'équilibre européen. En cas de défaut de succession, la Maison de Savoie est appelée à succéder. Le Duc de Berry déclare solennellement qu'il et ses descendants sont exclus de la succession espagnole et renoncent à tous leurs droits, y compris ceux issus du testament du Roi Charles II. Cette renonciation est jurée et garantie par un acte notarié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 193-203
TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
Début :
Ce Traité est composé de dix-neuf Articles, qui contiennent [...]
Mots clefs :
Paix, Amnistie, Restitution, Territoires , Cession, Succession, Fortifications, Arbitrage, Commerce, Frontières
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texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
TRAITECONCLU
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.
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Résumé : TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
Le traité d'Utrecht, signé le 11 avril 1713, entre le roi de France et le duc de Savoie, comprend dix-neuf articles. Les deux premiers articles instaurent une paix durable entre les parties, mettant fin aux hostilités et accordant une amnistie pour les actes de guerre. Les articles trois et quatre stipulent la restitution du Duché de Savoie et du Comté de Nice au duc de Savoie, ainsi que la cession de plusieurs vallées et forts à la France. En contrepartie, le duc de Savoie cède la vallée de Barcelonette à la France, les sommets des Alpes devenant les nouvelles frontières entre les deux territoires. L'article cinq confirme la cession du Royaume de Sicile au duc de Savoie par le roi catholique, avec le soutien de la France. L'article six valide la déclaration du roi d'Espagne concernant la succession de la Couronne d'Espagne et des Indes aux princes de Savoie. L'article sept maintient les cessions faites par l'empereur Léopold au duc de Savoie, incluant des territoires du Duché de Montferrat et d'autres provinces. L'article huit autorise le duc de Savoie à fortifier ses nouvelles frontières. L'article neuf prévoit un arbitrage pour régler la prétention du duc de Savoie sur les fiefs de Menton et de Roccabruna. Les articles suivants traitent du rétablissement du commerce, de la liberté de vendre des biens en France, de la levée des confiscations, du paiement des fournitures des sujets, et de la libération des prisonniers de guerre. Les quatre derniers articles concernent les formalités habituelles des traités.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 136-161
MANIFESTE.
Début :
Il n'en est pas de même d'un Manifeste / Jacques troisiéme par la grace de Dieu Roy de la [...]
Mots clefs :
Sujets, Dieu, Lois, Prince, Gouvernement, Droit, Succession, Angleterre, Gouvernement, Jacques III, Lois fondamentales, Roi, Grande-Bretagne, Injustice, Peuples, Intérêt, Pays, Paix
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texteReconnaissance textuelle : MANIFESTE.
Il n'en eft
pas de même d'un Manifeſte
du Pretendant , qui a
été depuis peu imprimé
dans la ſuite des nouvelles
d'Amſterdam , & que je ne
donne ici que parce que je
ne le croy pas dans les
mains de tout le monde.
22
MANIFESTE
Jacques troiſieme , par
la grace de Dieu Roy de la
J
GranGALANT
. 137 า
Grande Bretagne, de France&
d'Irlande , Défenfeur
de la Foy ,&c. àtous Rois,
Princes & Potentats , & à
tous nos bien amez ſujets ,
Salut.
Dans une conjoncture
aufli extraordinaire & auſſi
importante , ou nôtre droit
hereditaire à la Couronne
d'Angleterre eſt trés injuf
tement violé , & où même
les Princes Souverains de
l'Europe ſont ſi fortement
intereſſez , nous ne pouvons
demeurer dans le filence ,
ſansmanquer àce qui nous
Dec. 1714. M
138 MERCURE
eſt dû , & à ce qui les regarden
- aab anchoros
Tout le monde ſçait que
dans la revolution de l'année
1688. la Monarchie Angloiſe
a été renversée
qu'on a commencé à y
jetter les fondemens d'un
Gouvernement Républi
cain, par le pouvoir ſouve
rain que le peuple s'eſt attribué
lors qu'il s'eft affemblé
fans aucune autorité ,
qu'il s'eſt érigé en Parlement
, & qu'il s'eft arrogé
le droit de depoſer & d'élire
ſes Rois, contre les loix
M
GALANT. 139
(
fondamentales du pays , &
au mépris des fermens les
plus folemnels dont les
Chrétiens ſoient capables
d'être liez. On ne peut auffi
ignorer ce que le feu Roy
nôtre pere,de gloricufe memoire
, a ſouffert par cette
injuſte & violente revolu-
Aprés la mort , la fucceffion
aux Couronnes que
le Prince d'Orange avoit
uſurpées nous étant acquiſe
legitimement ſuivant les
loix fondamentales de l'Ef
rat , nous reclamâmes nos
Mij
140 MERCURE
1
droits par notre Declaration
ſcellée de nôtre grand
ſceau , en datte du 8. Octobre
1701. & auflitôt qu'il
plut à la divine Providence
de nous mettre en état d'entreprendre
de les recouvrer
, nous y fimes toutes
nos diligences & nos juſtes
efforts , ſans qu'il ait rien
manqué de nôtre part d'où
l'on nous ait pû imputer le
mauvais ſuccés de cette expedition
og up
Ayant appris enſuite que
l'on negocioit la paix , &
que dans le traité qui étoit
GALANT. 141
fur le pointd'en être co clu
onn'avoit eu aucun égard
ànos droits , nous publiâ
mes nôtre proteſtation, da
tée de faint Germainen .
Laye le 25. Avril 1712. de la
maniere la plus folemnelle
& la plus aurentique que
l'état où nous étions alors
put nous le permettre ; foutenant
nôtre droit incontef
table à nos Couronnes , &
proteſtant contre tout ce
qui pourroit être ſtipulé
dans ledit traitéà nôtre prejudice
3. Quoyque nous ayons été
142 MERCURE
depuis ce temps- là obligé
de fortir de France , pour
nous retirer dans un pays
plus éloigné , nous n'avons
pas perdu devûë nosRoyaumes&
nos peuples , perſuadez
que tôt ou tard il plaira
àDieu de nous faire rendre
justice , & de ramener nos
ſujets à l'obeïſſance qu'ils
nous doivent , en nous rétabliffant
fur le trône de
nos peres ; & nous n'avons
enfin ceffé d'eſperer que ,
malgré la revolte declarée
des uns , & l'engagement
forcé des autres , le Dieu
GALANT . 143
des lumieres leur ouvriroit
les yeux , & les convain.
croit non ſeulementde l'injuſtice
évidente qui nous eſt
faite &à la Couronne, mais
encore des dangereuſes
conſequences qui en reſul
tent contr'eux-mêmes. Ce
n'eſt pas nôtre interêt ſeul
qui nous fait agir ; l'amour
naturel & inalterable que
nous avons pour nôtre peuple
eſt tel , que comme
nous n'avons pû voir fans
douleur leur fang & leurs
treſors prodiguez dans la
derniere guerre , en oppo
141 MERCURE
fition à nôtre droit indubi
table , auſſi nous ne pouvons
que reſſentir une extreme
affliction de ce qu'ils
ſe trouvent expoſez à être
afſujettis à un pouvoir ar
bitraire , & à devenir la
proye des étrangers
Outre que l'Electeur de
Brunſvvick eſt un des plus
éloignez de tous les parens
que nous avons,&par conſequent
un des derniers de
ceux qui peuvent , aprés
nous , pretendre ànosCou
ronnes ; il eſt d'ailleurs évi
dent que rien n'eſt plus
Ancon
GALANT.
145
contraire aux maximes de
l'Angleterre , que d'avoir
établi avec tant d'injuſtice
la fucceffion dans la Maiſon
d'un Prince qui eſt étranger
, puiſſant , & fi abfolu
dans ſes Eſtats , qu'il
n'y a jamais experimenté la
moindre contradiction de
la part de ſes ſujets : Prince
qui n'a aucune connoif
ſance de nos loix , de nos
coûtumes , de nos manieres,
de nôtre langue ; qui
de plus eſt ſoûtenu d'une
armée nombreuſe de ſes
propres ſujets , appuyé de
Dec. 1714 . N
146 MERCURE
l'aſſiſtance qu'un Eftat voi
fin eft obligé de lui donner
quand il le requerra , & favoriſé
de pluſieurs milliers
d'étrangers refugiez en Angleterre
depuis plus de
trente ans qui lui feront
dévoüez en toutes occafions.
১
De plus , que peuvent enviſager
nos ſujets, ſi ce n'eſt
des guerres&des diviſions
infinies qui s'enfuivront neceſſairement
du renverſement
d'une loy auſſi ſacrée
& auſſi fondamentale que
T'eſt celle du droit heredi
GALANT . 147
taire , lequel juſqu'ici s'étoit
toujours maintenu contre
les ufurpations même
qui avoient eu les plus
grands ſuccés,quelque longues
qu'elles euffent été
le gouvernement n'ayant
pû ſubſiſter en repos jufqu'à
ce qu'il eût été remis
fur ſes anciens & ſolides
fondemens ?
د
Que ſi l'on veut encore
confiderer le grand nom
bre de ceux dont les droits,
aprés nous & avant la Maiſon
d'Hanover , ſont auſſi
clairs & auſſi indubitables
Nij
148 MERCURE
1
que les nôtres même , ne
doit on pas penſer qu'ils ne
manqueront ni de volonté,
ni de puiſſace pour les faire
valoir chacun à leur tour ,
& pour ſuſciter une guerre
éternelle contre nos Royaumes
, qui ne manquera jamais
d'être accompagnée
d'une guerre civile , qui
fera la ſuite inévitable des
diviſions inteſtines dont ils
font agitez ?
Il n'eſt rien donc de plus
évident, que nos peuples ne
ſçauroient joüir d'une paix
&d'une felicité durable
1
GALANT.
149
qu'en rétabliſſant la fucceffion
dans la ligne directe ,
&en nous rappellant, comme
étant l'heritier immediat
& legitime , & le feul
Anglois de naiſſance qui
reſte de la Famille Royale.
C'eſt à quoy nous nous étions
attendu, par la raiſon
que c'eſt le veritable interêt
de la Grande Bretagne ,
&que nous avions lieu d'efperer
qu'une nation , qui ne
manque ni de ſageſſe ni de
prudence, pourvoiroit dans
une fi belle occafion à ſa
fûreté par nôtre rétabliſſe
Niij
150 MERCURE
ment , que nous aimions
mieux devoir à ſa bonne
volonté qu'à l'évenement
d'une guerre , dont la juftice
à nôtre égard n'auroit
pû nous conſoler des malheurs
qu'elle cauſeroit à nos
Royaumes.
Mais pourquoy riſquer
tous ces malheurs , quand
on a ſçû , ou qu'au moins
on a bien pû ſçavoir dans
toute la nation , les affurances
reïterées & irrevocables
que nous avons données,
fignées de nôtre main,
que des qu'il plairoit à Dieu
GALANT.
151
de nous rétablir ſur le trô-
()
ne, les loix du pays ſeroient
la regle de nôtre gouvernement
, que nous accorderions
une amniftie generale
à nos ſujets de tout ce
qui a été fait contre les
loix , & que nous donnerions
toute la fûreté & la
fatisfaction qu'ils pourroient
defirer pour la conſervation
de leur Religion ,
de leurs droits , libertez &
proprietez.
Cependant toutes ces
avances de nôtre part n'ont
ſervi de rien ; car aprés le
N iiij
152 MERCURE
decés de la Princeſſe nôtre
ſoeur. , dont les bonnes intentions
en nôtre faveur ,
qui nous étoient connues ,
& avoient cauſe nôtre inaction
pendant ces dernieres
années , n'ont pû être effectuées
par la ſurpriſe de
fa mort ; il est arrivé , con
tre nôtre attente ,
peuples , au lieu de profiter
de la favorable occaſion de
tout remettre dans l'ordre ,
&de concourir au veritable
intérêt du Royaume , en
nous rendant juſtice , & fe
la faiſant à eux-mêmes , ont
que nos
1
GALANIM 153
immediatement proclamé
pour leur Roy un Prince
étranger à nôtre préjudice ,
contre les loix fondamentales
dudroit hereditaire de
laCoutone,que nul acte ne
ſçauroit juſtement abroger.
L'injuſtice & la violence
étant donc ainſi venuë à
fon comble, nous avons crû
qu'il étoit de nôtre devoir ,
de nôtre honneur , & d'une
indiſpenſable obligation ,
par rapport à ce que nous
devons à nous - même , à
nôtre pofterité & à nos peuples
, d'employer tous nos
154
MERCURE
fur
efforts pour ſoûtenir nos
droits de la meilleure maniere
qu'il nous feroit poffible.
C'eſt pourquoy ,
le premier avis qui nous fut
donné de l'état des chofes ,
nous partîmes de nôtre refidence
ordinaire , pour
nous tranſporter en quelque
lieu de nos Estats, dans
le deſſein de nous mettre à
la tête de ceux de nos fideles
ſujets qui étoient difpoſez
à ſoûtenir nos droits ,
& à s'oppofer avec nous
contre toute forte d'invafion
étrangere : mais vouGALANT.
ISS
1
lant paſſer au travers de la
France pour nous aller embarquer
, non ſeulement
toute afſiſtance nous y a
été refulée ,à raiſon des engagemens
qu'on en avoit
pris dans le dernier traité
de paix ; mais on s'y eſt même
opposé à nôtre paſſage,
tellement que nous avons
été obligez de retourner
en Lorraine .
Dans un contretemps fi
affligeant , & au milieu des
obſtacles que nous avons
rencontrez de toutes parts,
nôtre confolation eſt que
156 MERCURE
nous avons au moins fait ce
que nous avonspû pour parvenir
à nos juſtes fins,& que
fur cela nous n'avons rien
à nous reprocher : mais
comme nôtre cauſe eſt celle
de la justice même , nous
eſperons que la Providence,
quand il en ſera temps,
nous donnera les moyens
de la ſoûtenir ; que Dieu
touchera enfin les coeurs de
nos ſujets d'un veritable repentir
de l'injure criante
qu'ils nous ont faite
qu'il les excitera à rentrer
dans leur devoir.
,
&
GALANT. 157
Que fi les affaires demeurent
dans une ſi mauvaiſe
ſituation,tous les Princes
& Potentats qui font à
preſent en paix,ne doiventils
pas faire de ferieuſes reflexions
ſur l'exemple dangereux
qu'ils ont devant les
yeux , & fur ce que pluſieursd'entr'euxontàcraindre
de l'union des forces de
l'Angleterre avec celles des
Estats de l'Electeur d'Hanover,
dont le pouvoir exorbitant
ne s'accorde gueres
aveclabalancede l'Europe,
pour laquelle ils ont com158
MERCURE
battu toute cette derniere
guerre. C'eſt donc avec
justice , & conformément
à leurs veritables interêts ,
que nous demandons , pour
le recouvrement de nôtre
droit , leur affiftance , que
leur honneur auſſi bien que
leur interêt les obligent de
nous accorder autant qu'il
leur fera poſſible.
2
Au reſte, dans cette triſte
conjoncture où tout nous
manque , ce qui ne peut
nous être ôté , c'eſt la liberté
avec laquelle nous
declarons à la face de touGALANT.
59
te la terre , que comme notre
droit eſt inalienable ,
auſſi ſommes nous refolu ,
avec l'aide de Dieu , de ne
jamais nous en départir
qu'avec la vie.
C'eſt pourquoy nous proteſtons
encore folemnellement
par ces preſentes , &
de la maniere la plus forte
qui nous eſt poſſible , contre
toute forte d'injuſtice
quelconque faite contre
nous , nos legitimes heritiers
ou ſucceſſeurs ; nous
refervant & conſervant
par ces preſentes ſignées de
,
160 MERCURE
nôtre main , & fcellées de
nôtre grand ſceau, tous nos
droits & pretentions , qui
demeurent & demeureront
dans leur pleine force : declarantque
ci aprés nous ne
croirons pas être reſponſables
devant Dieu , ni devant
les hommes , de toutes
les pernicieuſes conſequences
que cette nouvelle
ulurpation de nosCouronnes
pourroit attirer ſur nos
ſujets & fur toute la Chrétienté.
Donné à nôtre Cour
àPlombieres le vingt-neuviéme
jour d'Août mil ſept
cepr
GALANT. 161
cent quatorze , & de nôtre
Regne le treiziéme.
pas de même d'un Manifeſte
du Pretendant , qui a
été depuis peu imprimé
dans la ſuite des nouvelles
d'Amſterdam , & que je ne
donne ici que parce que je
ne le croy pas dans les
mains de tout le monde.
22
MANIFESTE
Jacques troiſieme , par
la grace de Dieu Roy de la
J
GranGALANT
. 137 า
Grande Bretagne, de France&
d'Irlande , Défenfeur
de la Foy ,&c. àtous Rois,
Princes & Potentats , & à
tous nos bien amez ſujets ,
Salut.
Dans une conjoncture
aufli extraordinaire & auſſi
importante , ou nôtre droit
hereditaire à la Couronne
d'Angleterre eſt trés injuf
tement violé , & où même
les Princes Souverains de
l'Europe ſont ſi fortement
intereſſez , nous ne pouvons
demeurer dans le filence ,
ſansmanquer àce qui nous
Dec. 1714. M
138 MERCURE
eſt dû , & à ce qui les regarden
- aab anchoros
Tout le monde ſçait que
dans la revolution de l'année
1688. la Monarchie Angloiſe
a été renversée
qu'on a commencé à y
jetter les fondemens d'un
Gouvernement Républi
cain, par le pouvoir ſouve
rain que le peuple s'eſt attribué
lors qu'il s'eft affemblé
fans aucune autorité ,
qu'il s'eſt érigé en Parlement
, & qu'il s'eft arrogé
le droit de depoſer & d'élire
ſes Rois, contre les loix
M
GALANT. 139
(
fondamentales du pays , &
au mépris des fermens les
plus folemnels dont les
Chrétiens ſoient capables
d'être liez. On ne peut auffi
ignorer ce que le feu Roy
nôtre pere,de gloricufe memoire
, a ſouffert par cette
injuſte & violente revolu-
Aprés la mort , la fucceffion
aux Couronnes que
le Prince d'Orange avoit
uſurpées nous étant acquiſe
legitimement ſuivant les
loix fondamentales de l'Ef
rat , nous reclamâmes nos
Mij
140 MERCURE
1
droits par notre Declaration
ſcellée de nôtre grand
ſceau , en datte du 8. Octobre
1701. & auflitôt qu'il
plut à la divine Providence
de nous mettre en état d'entreprendre
de les recouvrer
, nous y fimes toutes
nos diligences & nos juſtes
efforts , ſans qu'il ait rien
manqué de nôtre part d'où
l'on nous ait pû imputer le
mauvais ſuccés de cette expedition
og up
Ayant appris enſuite que
l'on negocioit la paix , &
que dans le traité qui étoit
GALANT. 141
fur le pointd'en être co clu
onn'avoit eu aucun égard
ànos droits , nous publiâ
mes nôtre proteſtation, da
tée de faint Germainen .
Laye le 25. Avril 1712. de la
maniere la plus folemnelle
& la plus aurentique que
l'état où nous étions alors
put nous le permettre ; foutenant
nôtre droit incontef
table à nos Couronnes , &
proteſtant contre tout ce
qui pourroit être ſtipulé
dans ledit traitéà nôtre prejudice
3. Quoyque nous ayons été
142 MERCURE
depuis ce temps- là obligé
de fortir de France , pour
nous retirer dans un pays
plus éloigné , nous n'avons
pas perdu devûë nosRoyaumes&
nos peuples , perſuadez
que tôt ou tard il plaira
àDieu de nous faire rendre
justice , & de ramener nos
ſujets à l'obeïſſance qu'ils
nous doivent , en nous rétabliffant
fur le trône de
nos peres ; & nous n'avons
enfin ceffé d'eſperer que ,
malgré la revolte declarée
des uns , & l'engagement
forcé des autres , le Dieu
GALANT . 143
des lumieres leur ouvriroit
les yeux , & les convain.
croit non ſeulementde l'injuſtice
évidente qui nous eſt
faite &à la Couronne, mais
encore des dangereuſes
conſequences qui en reſul
tent contr'eux-mêmes. Ce
n'eſt pas nôtre interêt ſeul
qui nous fait agir ; l'amour
naturel & inalterable que
nous avons pour nôtre peuple
eſt tel , que comme
nous n'avons pû voir fans
douleur leur fang & leurs
treſors prodiguez dans la
derniere guerre , en oppo
141 MERCURE
fition à nôtre droit indubi
table , auſſi nous ne pouvons
que reſſentir une extreme
affliction de ce qu'ils
ſe trouvent expoſez à être
afſujettis à un pouvoir ar
bitraire , & à devenir la
proye des étrangers
Outre que l'Electeur de
Brunſvvick eſt un des plus
éloignez de tous les parens
que nous avons,&par conſequent
un des derniers de
ceux qui peuvent , aprés
nous , pretendre ànosCou
ronnes ; il eſt d'ailleurs évi
dent que rien n'eſt plus
Ancon
GALANT.
145
contraire aux maximes de
l'Angleterre , que d'avoir
établi avec tant d'injuſtice
la fucceffion dans la Maiſon
d'un Prince qui eſt étranger
, puiſſant , & fi abfolu
dans ſes Eſtats , qu'il
n'y a jamais experimenté la
moindre contradiction de
la part de ſes ſujets : Prince
qui n'a aucune connoif
ſance de nos loix , de nos
coûtumes , de nos manieres,
de nôtre langue ; qui
de plus eſt ſoûtenu d'une
armée nombreuſe de ſes
propres ſujets , appuyé de
Dec. 1714 . N
146 MERCURE
l'aſſiſtance qu'un Eftat voi
fin eft obligé de lui donner
quand il le requerra , & favoriſé
de pluſieurs milliers
d'étrangers refugiez en Angleterre
depuis plus de
trente ans qui lui feront
dévoüez en toutes occafions.
১
De plus , que peuvent enviſager
nos ſujets, ſi ce n'eſt
des guerres&des diviſions
infinies qui s'enfuivront neceſſairement
du renverſement
d'une loy auſſi ſacrée
& auſſi fondamentale que
T'eſt celle du droit heredi
GALANT . 147
taire , lequel juſqu'ici s'étoit
toujours maintenu contre
les ufurpations même
qui avoient eu les plus
grands ſuccés,quelque longues
qu'elles euffent été
le gouvernement n'ayant
pû ſubſiſter en repos jufqu'à
ce qu'il eût été remis
fur ſes anciens & ſolides
fondemens ?
د
Que ſi l'on veut encore
confiderer le grand nom
bre de ceux dont les droits,
aprés nous & avant la Maiſon
d'Hanover , ſont auſſi
clairs & auſſi indubitables
Nij
148 MERCURE
1
que les nôtres même , ne
doit on pas penſer qu'ils ne
manqueront ni de volonté,
ni de puiſſace pour les faire
valoir chacun à leur tour ,
& pour ſuſciter une guerre
éternelle contre nos Royaumes
, qui ne manquera jamais
d'être accompagnée
d'une guerre civile , qui
fera la ſuite inévitable des
diviſions inteſtines dont ils
font agitez ?
Il n'eſt rien donc de plus
évident, que nos peuples ne
ſçauroient joüir d'une paix
&d'une felicité durable
1
GALANT.
149
qu'en rétabliſſant la fucceffion
dans la ligne directe ,
&en nous rappellant, comme
étant l'heritier immediat
& legitime , & le feul
Anglois de naiſſance qui
reſte de la Famille Royale.
C'eſt à quoy nous nous étions
attendu, par la raiſon
que c'eſt le veritable interêt
de la Grande Bretagne ,
&que nous avions lieu d'efperer
qu'une nation , qui ne
manque ni de ſageſſe ni de
prudence, pourvoiroit dans
une fi belle occafion à ſa
fûreté par nôtre rétabliſſe
Niij
150 MERCURE
ment , que nous aimions
mieux devoir à ſa bonne
volonté qu'à l'évenement
d'une guerre , dont la juftice
à nôtre égard n'auroit
pû nous conſoler des malheurs
qu'elle cauſeroit à nos
Royaumes.
Mais pourquoy riſquer
tous ces malheurs , quand
on a ſçû , ou qu'au moins
on a bien pû ſçavoir dans
toute la nation , les affurances
reïterées & irrevocables
que nous avons données,
fignées de nôtre main,
que des qu'il plairoit à Dieu
GALANT.
151
de nous rétablir ſur le trô-
()
ne, les loix du pays ſeroient
la regle de nôtre gouvernement
, que nous accorderions
une amniftie generale
à nos ſujets de tout ce
qui a été fait contre les
loix , & que nous donnerions
toute la fûreté & la
fatisfaction qu'ils pourroient
defirer pour la conſervation
de leur Religion ,
de leurs droits , libertez &
proprietez.
Cependant toutes ces
avances de nôtre part n'ont
ſervi de rien ; car aprés le
N iiij
152 MERCURE
decés de la Princeſſe nôtre
ſoeur. , dont les bonnes intentions
en nôtre faveur ,
qui nous étoient connues ,
& avoient cauſe nôtre inaction
pendant ces dernieres
années , n'ont pû être effectuées
par la ſurpriſe de
fa mort ; il est arrivé , con
tre nôtre attente ,
peuples , au lieu de profiter
de la favorable occaſion de
tout remettre dans l'ordre ,
&de concourir au veritable
intérêt du Royaume , en
nous rendant juſtice , & fe
la faiſant à eux-mêmes , ont
que nos
1
GALANIM 153
immediatement proclamé
pour leur Roy un Prince
étranger à nôtre préjudice ,
contre les loix fondamentales
dudroit hereditaire de
laCoutone,que nul acte ne
ſçauroit juſtement abroger.
L'injuſtice & la violence
étant donc ainſi venuë à
fon comble, nous avons crû
qu'il étoit de nôtre devoir ,
de nôtre honneur , & d'une
indiſpenſable obligation ,
par rapport à ce que nous
devons à nous - même , à
nôtre pofterité & à nos peuples
, d'employer tous nos
154
MERCURE
fur
efforts pour ſoûtenir nos
droits de la meilleure maniere
qu'il nous feroit poffible.
C'eſt pourquoy ,
le premier avis qui nous fut
donné de l'état des chofes ,
nous partîmes de nôtre refidence
ordinaire , pour
nous tranſporter en quelque
lieu de nos Estats, dans
le deſſein de nous mettre à
la tête de ceux de nos fideles
ſujets qui étoient difpoſez
à ſoûtenir nos droits ,
& à s'oppofer avec nous
contre toute forte d'invafion
étrangere : mais vouGALANT.
ISS
1
lant paſſer au travers de la
France pour nous aller embarquer
, non ſeulement
toute afſiſtance nous y a
été refulée ,à raiſon des engagemens
qu'on en avoit
pris dans le dernier traité
de paix ; mais on s'y eſt même
opposé à nôtre paſſage,
tellement que nous avons
été obligez de retourner
en Lorraine .
Dans un contretemps fi
affligeant , & au milieu des
obſtacles que nous avons
rencontrez de toutes parts,
nôtre confolation eſt que
156 MERCURE
nous avons au moins fait ce
que nous avonspû pour parvenir
à nos juſtes fins,& que
fur cela nous n'avons rien
à nous reprocher : mais
comme nôtre cauſe eſt celle
de la justice même , nous
eſperons que la Providence,
quand il en ſera temps,
nous donnera les moyens
de la ſoûtenir ; que Dieu
touchera enfin les coeurs de
nos ſujets d'un veritable repentir
de l'injure criante
qu'ils nous ont faite
qu'il les excitera à rentrer
dans leur devoir.
,
&
GALANT. 157
Que fi les affaires demeurent
dans une ſi mauvaiſe
ſituation,tous les Princes
& Potentats qui font à
preſent en paix,ne doiventils
pas faire de ferieuſes reflexions
ſur l'exemple dangereux
qu'ils ont devant les
yeux , & fur ce que pluſieursd'entr'euxontàcraindre
de l'union des forces de
l'Angleterre avec celles des
Estats de l'Electeur d'Hanover,
dont le pouvoir exorbitant
ne s'accorde gueres
aveclabalancede l'Europe,
pour laquelle ils ont com158
MERCURE
battu toute cette derniere
guerre. C'eſt donc avec
justice , & conformément
à leurs veritables interêts ,
que nous demandons , pour
le recouvrement de nôtre
droit , leur affiftance , que
leur honneur auſſi bien que
leur interêt les obligent de
nous accorder autant qu'il
leur fera poſſible.
2
Au reſte, dans cette triſte
conjoncture où tout nous
manque , ce qui ne peut
nous être ôté , c'eſt la liberté
avec laquelle nous
declarons à la face de touGALANT.
59
te la terre , que comme notre
droit eſt inalienable ,
auſſi ſommes nous refolu ,
avec l'aide de Dieu , de ne
jamais nous en départir
qu'avec la vie.
C'eſt pourquoy nous proteſtons
encore folemnellement
par ces preſentes , &
de la maniere la plus forte
qui nous eſt poſſible , contre
toute forte d'injuſtice
quelconque faite contre
nous , nos legitimes heritiers
ou ſucceſſeurs ; nous
refervant & conſervant
par ces preſentes ſignées de
,
160 MERCURE
nôtre main , & fcellées de
nôtre grand ſceau, tous nos
droits & pretentions , qui
demeurent & demeureront
dans leur pleine force : declarantque
ci aprés nous ne
croirons pas être reſponſables
devant Dieu , ni devant
les hommes , de toutes
les pernicieuſes conſequences
que cette nouvelle
ulurpation de nosCouronnes
pourroit attirer ſur nos
ſujets & fur toute la Chrétienté.
Donné à nôtre Cour
àPlombieres le vingt-neuviéme
jour d'Août mil ſept
cepr
GALANT. 161
cent quatorze , & de nôtre
Regne le treiziéme.
Fermer
Résumé : MANIFESTE.
Jacques III, se proclamant roi de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, condamne la révolution de 1688 qui a renversé la monarchie anglaise et instauré un gouvernement républicain illégitime. Il affirme que, conformément aux lois fondamentales, la couronne lui revient légitimement après le traitement injuste infligé à son père. Jacques III rappelle ses déclarations de 1701 et de 1712, où il protestait contre les traités qui ignoraient ses droits. En exil, il aspire à restaurer son trône pour protéger son peuple des périls d'un pouvoir arbitraire et étranger. Il critique l'Électeur de Brunswick, le jugeant trop éloigné et ignorant des lois et coutumes anglaises, et prévient des conflits futurs si la succession héréditaire n'est pas rétablie. Jacques III soutient que la paix et la prospérité durables pour les peuples britanniques ne peuvent être atteintes qu'en rétablissant la succession dans la ligne directe et en le reconnaissant comme héritier légitime. Il promet de gouverner selon les lois du pays, d'accorder une amnistie générale et de garantir la sécurité religieuse et les libertés des sujets. Après la proclamation d'un prince étranger comme roi à la mort de sa sœur, Jacques III décide de défendre ses droits, malgré les obstacles rencontrés, notamment en France. Il appelle les princes et potentats européens à soutenir sa cause pour maintenir l'équilibre européen et déclare solennellement qu'il ne renoncera jamais à ses droits légitimes. Le document est daté du 29 août 1714.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
10
p. 14-117
MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
Début :
Il faut par rapport à l'affaire presente diviser en deux classes [...]
Mots clefs :
Jésuites, Voeux, Compagnie, Religieux, Public, Familles, Édit, Henry Le Grand, Bien public, Naissance, Propriété, Congrégation, Succession, Sujets, Roi, Ordonnances, Pauvreté, Religion, Jurisprudence, Édits, Mariage, Jouissance, Ecclésiastique, Lois, Compagnie, Droits, Royaume, Noviciat, Héritiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
MEMOIRE
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
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1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
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11
p. 188-202
ARRESTS, DECLARATIONS,
Début :
LETTRES PATENTES, pour faire jouir du droit de Committimus les Sous-Gouverneurs [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration, Amende, Contrebandiers, Prisonniers, Majesté, Commis, Succession, Peine, Droit, Officiers
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS,
ARRESTS, DECLARATIONS,
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS,
Entre 1719 et 1730, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. En juillet 1729, des lettres patentes ont accordé aux sous-gouverneurs du roi et à leurs veuves le droit de Committimus et d'autres privilèges similaires à ceux des officiers commensaux, même s'ils ne sont pas employés dans les États du roi. Un arrêté du 3 août 1730 a permis aux officiers sujets aux revenus casuels d'être admis au paiement du prêt et de l'annuel pour l'année 1730. Une déclaration de janvier 1730 a établi des peines sévères contre les contrebandiers. Ceux convaincus de transporter des marchandises prohibées en contrebande, armés et en groupe de cinq ou plus, sont punis de mort et leurs biens confisqués. Les contrebandiers non armés ou en groupe de moins de cinq sont condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende. Les commis et employés des fermes royales complice des contrebandiers encourent également la peine de mort. Les contrebandiers forçant les postes ou les corps de garde sont punis de mort, même sans marchandises prohibées. En cas de rébellion contre les commis des fermes, des procédures rapides sont ordonnées pour les juges et les commissaires. D'autres arrêtés concernent la fixation des droits de petit-sceau et de contrôle des exploits, la prorogation des délais pour le contrôle des actes de foi et hommage, et la réglementation des formalités pour les officiers des chancelleries. Un édit a révoqué celui de Saint-Maur de 1707 concernant les successions des mères à leurs enfants, rétablissant les lois romaines pour ces successions. Des lettres patentes ont accordé aux Curés des Filles Orphelines de la Miséricorde le droit de Committimus du grand sceau. Des arrêtés ont également régi le marquage des draps et des toiles. Enfin, une déclaration d'octobre 1719 a accordé des grâces aux prisonniers à l'occasion de la naissance du Dauphin, en suivant les examens et les règles établies par les ordonnances royales. En 1750, une ordonnance royale a accordé une amnistie générale aux déserteurs des troupes de Sa Majesté, motivée par la reconnaissance de la grâce divine suite à la naissance d'un Dauphin. Cette amnistie s'applique aux soldats, cavaliers et dragons ayant déserté avant la date de l'ordonnance, qu'ils soient passés dans une autre compagnie, se soient retirés dans les provinces du royaume ou aient quitté le pays. Les déserteurs actuellement en pays étranger doivent revenir dans l'espace d'un an pour bénéficier de l'amnistie. L'ordonnance prévoit également des mesures pour les soldats ayant donné un faux signalement lors de leur engagement et pour les soldats absents sans congé.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
p. 2292-2293
A LA REINE.
Début :
A un grand Roi succede un grand Roi à une Reine d'une auguste memoire, succede [...]
Mots clefs :
Reine de Sardaigne, Succession
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : A LA REINE.
A LA REINE.
de nos
Un grand Roi fuccede un grand Rois
à une Reine d'une auguste memoire , fuccede
une Reine ornée des plus rares vertus. U
feul jour répare toutes nos pertes , & nous
woyons rempli avec gloire un Trône , au pied
duquel nos coeurs font toujours profternés.
Nous devons au Roi Victor Amedée la grandeur
de nos deftinées , mais nous devons à V.M.
une partie de notre felicité ; s'il nous a donné
un Roi qui eft l'objet de notre confolation , V. M.
a donné un fucceffeur à ce Royaume qui eft le
gage facré de nos esperances .
Le Ciel confervera un Prince dans les yeux
duquel
OCTOBRE. 1730 2293
duquel nous voyons déja briller une de ces
grandes ames que Dieu a destinées à remplir
Sa place fur la terre ; ce même Dieu rendra
toujours V. M. plus féconde , tandis que nos
Souverains regneront pour la gloire de cette
Royale Maifon , V. M. regnera pour rendre fon
nom immortel à fes fucceffeurs.
de nos
Un grand Roi fuccede un grand Rois
à une Reine d'une auguste memoire , fuccede
une Reine ornée des plus rares vertus. U
feul jour répare toutes nos pertes , & nous
woyons rempli avec gloire un Trône , au pied
duquel nos coeurs font toujours profternés.
Nous devons au Roi Victor Amedée la grandeur
de nos deftinées , mais nous devons à V.M.
une partie de notre felicité ; s'il nous a donné
un Roi qui eft l'objet de notre confolation , V. M.
a donné un fucceffeur à ce Royaume qui eft le
gage facré de nos esperances .
Le Ciel confervera un Prince dans les yeux
duquel
OCTOBRE. 1730 2293
duquel nous voyons déja briller une de ces
grandes ames que Dieu a destinées à remplir
Sa place fur la terre ; ce même Dieu rendra
toujours V. M. plus féconde , tandis que nos
Souverains regneront pour la gloire de cette
Royale Maifon , V. M. regnera pour rendre fon
nom immortel à fes fucceffeurs.
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Résumé : A LA REINE.
Le texte célèbre la succession dynastique d'une reine en octobre 1730, soulignant ses vertus et celles de sa prédécesseure. Il exprime gratitude envers le roi Victor Amédée et la reine pour la continuité du royaume. Il espère que la reine aura de nombreux successeurs et que les souverains régneront pour la gloire de la maison royale.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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13
p. 1694-1709
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
Début :
Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que [...]
Mots clefs :
Lois, Droit, Loi, Parents, Enfant, Époux, Droits, Filles, Partie, Épouse, Père, Succession, Alleuds, Portion, Héritage, Terres, Normandie, Possession, Mariage, Viduité
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
La lettre de M. Clerot, avocat au Parlement de Rouen, expose le droit de viduité en Normandie et divers droits des époux dans cette province. Selon l'article 382 de la coutume normande, un homme ayant eu un enfant né vivant de sa femme jouit par usufruit des revenus de la femme décédée, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Les origines et les effets de ce droit sont débattus : les Anglais le revendiquent comme leur, tandis que les Normands affirment l'avoir apporté en Angleterre. Les auteurs divergent également sur les conditions d'acquisition de ce droit, notamment la nécessité que l'enfant soit vu remuer ou entendu crier. Le droit de viduité est perçu différemment selon les auteurs : certains le voient comme une succession, d'autres comme une donation ou un legs fait par la loi. Historiquement, ce droit provient des lois des premiers rois de France, adoptées par les ducs de Normandie et portées en Angleterre par Guillaume le Conquerant. Il a évolué au fil du temps, passant d'une succession à une donation, puis à un avantage légal mixte. Le texte détaille également les différentes formes de possession et de succession dans les principales époques de la monarchie française. Les peuples germaniques, comme les Bourguignons et les Francs, partageaient les terres conquises et les dépouilles des peuples soumis, appelées allodium. Il existait aussi des bénéfices tenus de la grâce du roi ou de l'élection du peuple, qui ne passaient pas aux héritiers sauf en cas de survivance. Ces bénéfices furent progressivement regardés comme des héritages et parfois transformés en allodium. Les possessions étaient divisées en trois parties : les mancipia (esclaves, meubles, droits), la pecunia (bêtes domestiques, harnois, grains), et la terra (terres, forêts, droits de chasse). Les lois saliques et ripuariennes excluaient les femmes de la succession des terres, réservant ces biens aux mâles. Les femmes avaient cependant accès aux meubles et aux biens acquis. Cette distinction entre héritage meuble et héritage foncier est fondamentale dans les lois franques. Les lois ecclésiastiques, telles que celles du Concile d'Arles en 524, imposaient la nécessité d'une dot pour les femmes, stipulant que tout mariage devait inclure une dot. Lors des fiançailles, les parents de l'époux promettaient une dot à la future épouse, composée de biens divers comme des esclaves, du bétail, des meubles et de l'argent. Cette convention était formalisée par des documents légaux. Le jour du mariage, les parents de l'épouse offraient des présents à l'époux, qui pouvaient inclure des armes, des chevaux ou des biens mobiliers. Ces présents évoluèrent pour devenir la possession de l'épouse, appelée Maritagium. L'époux, à son tour, donnait à l'épouse une charte de la dot, lui assurant des biens en cas de prédécès. Les Lois Ripuaires accordaient des protections spécifiques à l'épouse, fixant la valeur de la dot et permettant à l'épouse de conserver certains biens comme le Morgangeba, un présent offert le lendemain du mariage. Elles lui accordaient également un tiers des biens acquis pendant le mariage, précurseur du droit de conquêts. Le Capitulaire de Dagobert, en 630, établissait que si une femme décédait en couches et que l'enfant survivait, la succession maternelle revenait au père. Cette loi est considérée comme la source du droit de viduité, adopté dans plusieurs pays européens, y compris l'Angleterre, l'Écosse, la France et la Normandie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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14
p. 244-250
ELOGE Historique de M. l'Abbé le Grand ; par le R. Pere Bougerel, Prêtre de l'Oratoire. Abregé de cet Eloge.
Début :
Joachim le Grand, nâquit à Saint Lo, Diocèse de Coutances, en Basse Normandie, [...]
Mots clefs :
Histoire, Joachim Legrand, Oratoire, Éloge, Abbé, Roi, Paris, Docteur, Succession, Espagne, Mort
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texteReconnaissance textuelle : ELOGE Historique de M. l'Abbé le Grand ; par le R. Pere Bougerel, Prêtre de l'Oratoire. Abregé de cet Eloge.
ELOGE Historique de M. l'Abbé le
Grand ; par le R. Per: Bougerel , Prêtre
de l'Oratoire. Abregé de cet Eloge .
Ji
Oachim le Grand, nâquit à Saint Lo ,
Diocèse de Coutances , en Basse Normandie
, le 6 Février 1653. Il étudia la
Philo- [
FEVRIER. 1734. 245
Philosophie à Caen , sous le celebre Pierre
Cailly, et eut pour condisciple Pierre-
François de la Tour , mort depuis peu
General de l'Oratoire ; leur union a duré
autant que leur vie.
Il entra dans cette Congrégation en
1671. Il y étudia les Belles-Lettres et la
Théologie. Il en sortit en 1676. et s'attacha
à l'étude de l'Histoire par le conseil
du Pere le Cointe , et par la facilité
qu'il eut de consulter les Manuscrits
de la Bibliotheque du Roy, dont M.Thevenot
avoit alors la garde .
Le P. le Cointe étant décédé en 1681 .
il fit son Eloge , et ensuite celui de l'Abbé
de Maroles. Ces Eloges parurent dans
le Journal des Sçavans , Février et Avril
de la même année. L'Abbé le Grand fut
ensuite chargé successivement de l'éducation
du Marquis de Vins , et de celle
du Duc d'Etrées , sans aucun dérangement
dans le Plan de ses études d'Histoire
et de Critique.
Il eut en 1685. une conférence avec le
Docteur Burnet , depuis Evêque de Salisburi
, qui étoit venu à Paris , au sujet
de son Histoire de la Reformation d'Angletere
; dans laquelle l'Abbé le Grand
fit paroître beaucoup de capacité et beaucoup
d'amour pour la verité . Cette ma-
C tie246
MERCURE DE FRANCE
tiere l'engagea depuis à composer un
Ouvrage considérable sous ce titre : Histoire
du Divorce d'Henry VIII. Roy d'Angleterre
, et de Catherine d'Aragon ; la Def
fense de Sanderus , et la Réfutation des deux
premiers Livres de l'Histoire de la Réforma
tion de M. Burnet , et les Preuves. 3. vol
in 12.Paris , chez Martin et Boudot, 1688 .
Le Docteur Burnet ayant fait une courte
Critique en forme de Lettre de cette
Histoire, mais peu mesurée , par rapport
à son Auteur , l'Abbé le Grand se contenta
de publier de nouveau cette Lettre
avec un Avertissement à la tête , et quelques
Remarques au bas des pages .
L'année suivante 1689. le même Docteur
B... publia une Critique de l'Histoire
des Variations,ce qui donna lieu à l'Abbé
le Grand de lui adresser trois Lettres ,
sur les Variations , sur la Réformation et sur
l'Histoire du Divorce , lesquelles furent
imprimées à Paris en 1691. précédées
d'une Préface remplie d'Observations.
sur l'Histoire des Eglises Réformées , de
M. Basnage .
L'année suivante l'Abbé d'Estrées ayant
été nommé Ambassadeur en Portugal , il
choisit l'Abbé le Grand pour Secretairede
l'Ambassade . Celui- cy profita de l'occasion
pour acquerir de grandes connoissanFEVRIER.
1734. 247
sances sur les vastes Païs que les Portugais
appellent leurs Conquêtes.
De retour en France en 1697. il fit un
voyage en Bourgogne et en Dauphiné ,
pour recueillir les Memoires necessaires à
la composition de l'Histoire de ces Provinces.
Il fit imprimer en 1701. sa Traduction
de l'Histoire de l'Isle de Ceylan , du Capitaine
Jean de Ribeyro , à laquelle il ajouta
beaucoup de choses de son propre fonds:
Ouvrage qu'il dédia à la Comtesse d'Ericeyra.
En 1702 , 1703 et 1794 , notre Sçavant
fut encore employé en qualité de Secre
taire d'Ambassade , sous celles du Cardinal
et de l'Abbé d'Estrées en Espagne.Sur
la fin de la même année 1704. il fut choisi
pour être Secretaire general des Ducs et
Pairs de France , Emploi qui n'avoit point
été rempli depuis la mort de M. le Laboureur
, arrivée en 1675.
Sa profonde capacité dans l'Histoire et
dans le Droit Public , la justesse et la solidité
de ses vûës , dont il avoit donné .
des preuves en différentes occasions , déterminerent
M. le Marquis de Torcy , Ministre
d'Etat , de l'attacher au travail des
Affaires Etrangeres , dès l'année 1705. en
quoi il réussit si - bien que pendant les 10
Cij ang
248 MERCURE DE FRANCE .
années qui s'écoulerent jusqu'à la mort
du feu Roy , il n'y eut point d'Affaires
de conséquence , ausquelles l'Abbé le
Grand n'ait eu part , et sur lesquelles il
n'ait écrit. Voici les titres de quelquesuns
de ces Ecrits qui ont paru dans le
public.
Memoire , touchant la succession à la
Couronne d'Espagne . 1711. Reflexions sur
la Lettre à un Milord , sur la necessité et la
justice de l'entiere restitution de la Monarchie
d'Espagne , &c. 1711. Discours sur ce
qui s'est passé dans l'Empire , au sujet de
la succession d'Espagne . L'Allemagne menacée
d'être bientôt réduite en Monarchie
absoluë. Lettre de M. D. à M. le Docteur
M. touchant le Royaume de Bohéme.
Les autres Ouvrages sur ces matieres ;
qui n'ont pas été imprimez , concernent
Les Assemblées des Etats Generaux. Les
Régences. L'habileté à succeder à la Couronne;
et toutes les grandes Questions que
les Evenemens du dedans et du dehors du
Royaume lui ont donné lieu d'examiner
pendant plus de trente ans.
Il fut choisi en 172c . pour travailler à
l'Inventaire du Trésor des Chartres , travail
lié naturellement avec ses Etudes , et
auquel il se livra avec tout le zele possible
, ce qui ne l'empêcha pas de mettre
la
FEVRIER. 1734. 249
la derniere main à l'Histoire de Louis
XI. son Ouvrage favori ; il est intitulé :
Histoire et Vie de Louis XI.Roy de France,
avec les Preuves , et est resté Manuscrit
tout approuvé.
Il publia en 1728. la Relation Historique
d' Abissinie , du R. P. Jérôme Lobo , de
la Compagnie de Jesus , traduite du Portugais
en François , &c. 1. vol . 4. Paris ,chez
la veuve Coutelier . Il y en a un fort bel
Extrait dans le Journal des Sçavans , des
mois de Septembre et d'Octobre de la
même année 1728. ce qui dispense d'entrer
là - dessus dans aucun détail .
Il publia presque en même temps un
autre Ouvrage , qui a pour titre : De la
Succession à la Couronne de France , pour
les Agnats , ( c'est- à dire , pour la succession
Masculine directe. ) vol . 12. Paris ,
chez Martin et Guérin.
Le Marquis de Vins étant mort au mois
de Février 1732. l'Abbé le Grand , qui
lui étoit particulierement attaché , et qui
connoissoit son mérite , fit imprimer son
éloge dans le Mercure du mois de Mars
suivant.Il ne lui survécut pas long- tems ;
une seconde attaque d'Apoplexie l'enleva
le 1 de May 1733. chez Mrs Clairambault
, Généalogistes des Ordres du
Roy , ses anciens Amis et ses Exécuteurs
C iij tes250
MERCURE DE FRANCE
testamentaires. Il étoit âgé de 80 ans et 3
mois. Il fut inhumé simplement et sans
cérémonie , dans le Cimetiere de S. Joseph
, Paroisse de S. Eustache , ainsi qu'il
l'avoit ordonné .
Tous ceux qui l'ont particulierement
connu , conviennent que c'étoit un Homme
plein d'honneur , de probité , et de
religion , et des plus habiles du Royaume
sur le Droit Public, d'une vaste érudition
et d'une sagacité admirable.
Grand ; par le R. Per: Bougerel , Prêtre
de l'Oratoire. Abregé de cet Eloge .
Ji
Oachim le Grand, nâquit à Saint Lo ,
Diocèse de Coutances , en Basse Normandie
, le 6 Février 1653. Il étudia la
Philo- [
FEVRIER. 1734. 245
Philosophie à Caen , sous le celebre Pierre
Cailly, et eut pour condisciple Pierre-
François de la Tour , mort depuis peu
General de l'Oratoire ; leur union a duré
autant que leur vie.
Il entra dans cette Congrégation en
1671. Il y étudia les Belles-Lettres et la
Théologie. Il en sortit en 1676. et s'attacha
à l'étude de l'Histoire par le conseil
du Pere le Cointe , et par la facilité
qu'il eut de consulter les Manuscrits
de la Bibliotheque du Roy, dont M.Thevenot
avoit alors la garde .
Le P. le Cointe étant décédé en 1681 .
il fit son Eloge , et ensuite celui de l'Abbé
de Maroles. Ces Eloges parurent dans
le Journal des Sçavans , Février et Avril
de la même année. L'Abbé le Grand fut
ensuite chargé successivement de l'éducation
du Marquis de Vins , et de celle
du Duc d'Etrées , sans aucun dérangement
dans le Plan de ses études d'Histoire
et de Critique.
Il eut en 1685. une conférence avec le
Docteur Burnet , depuis Evêque de Salisburi
, qui étoit venu à Paris , au sujet
de son Histoire de la Reformation d'Angletere
; dans laquelle l'Abbé le Grand
fit paroître beaucoup de capacité et beaucoup
d'amour pour la verité . Cette ma-
C tie246
MERCURE DE FRANCE
tiere l'engagea depuis à composer un
Ouvrage considérable sous ce titre : Histoire
du Divorce d'Henry VIII. Roy d'Angleterre
, et de Catherine d'Aragon ; la Def
fense de Sanderus , et la Réfutation des deux
premiers Livres de l'Histoire de la Réforma
tion de M. Burnet , et les Preuves. 3. vol
in 12.Paris , chez Martin et Boudot, 1688 .
Le Docteur Burnet ayant fait une courte
Critique en forme de Lettre de cette
Histoire, mais peu mesurée , par rapport
à son Auteur , l'Abbé le Grand se contenta
de publier de nouveau cette Lettre
avec un Avertissement à la tête , et quelques
Remarques au bas des pages .
L'année suivante 1689. le même Docteur
B... publia une Critique de l'Histoire
des Variations,ce qui donna lieu à l'Abbé
le Grand de lui adresser trois Lettres ,
sur les Variations , sur la Réformation et sur
l'Histoire du Divorce , lesquelles furent
imprimées à Paris en 1691. précédées
d'une Préface remplie d'Observations.
sur l'Histoire des Eglises Réformées , de
M. Basnage .
L'année suivante l'Abbé d'Estrées ayant
été nommé Ambassadeur en Portugal , il
choisit l'Abbé le Grand pour Secretairede
l'Ambassade . Celui- cy profita de l'occasion
pour acquerir de grandes connoissanFEVRIER.
1734. 247
sances sur les vastes Païs que les Portugais
appellent leurs Conquêtes.
De retour en France en 1697. il fit un
voyage en Bourgogne et en Dauphiné ,
pour recueillir les Memoires necessaires à
la composition de l'Histoire de ces Provinces.
Il fit imprimer en 1701. sa Traduction
de l'Histoire de l'Isle de Ceylan , du Capitaine
Jean de Ribeyro , à laquelle il ajouta
beaucoup de choses de son propre fonds:
Ouvrage qu'il dédia à la Comtesse d'Ericeyra.
En 1702 , 1703 et 1794 , notre Sçavant
fut encore employé en qualité de Secre
taire d'Ambassade , sous celles du Cardinal
et de l'Abbé d'Estrées en Espagne.Sur
la fin de la même année 1704. il fut choisi
pour être Secretaire general des Ducs et
Pairs de France , Emploi qui n'avoit point
été rempli depuis la mort de M. le Laboureur
, arrivée en 1675.
Sa profonde capacité dans l'Histoire et
dans le Droit Public , la justesse et la solidité
de ses vûës , dont il avoit donné .
des preuves en différentes occasions , déterminerent
M. le Marquis de Torcy , Ministre
d'Etat , de l'attacher au travail des
Affaires Etrangeres , dès l'année 1705. en
quoi il réussit si - bien que pendant les 10
Cij ang
248 MERCURE DE FRANCE .
années qui s'écoulerent jusqu'à la mort
du feu Roy , il n'y eut point d'Affaires
de conséquence , ausquelles l'Abbé le
Grand n'ait eu part , et sur lesquelles il
n'ait écrit. Voici les titres de quelquesuns
de ces Ecrits qui ont paru dans le
public.
Memoire , touchant la succession à la
Couronne d'Espagne . 1711. Reflexions sur
la Lettre à un Milord , sur la necessité et la
justice de l'entiere restitution de la Monarchie
d'Espagne , &c. 1711. Discours sur ce
qui s'est passé dans l'Empire , au sujet de
la succession d'Espagne . L'Allemagne menacée
d'être bientôt réduite en Monarchie
absoluë. Lettre de M. D. à M. le Docteur
M. touchant le Royaume de Bohéme.
Les autres Ouvrages sur ces matieres ;
qui n'ont pas été imprimez , concernent
Les Assemblées des Etats Generaux. Les
Régences. L'habileté à succeder à la Couronne;
et toutes les grandes Questions que
les Evenemens du dedans et du dehors du
Royaume lui ont donné lieu d'examiner
pendant plus de trente ans.
Il fut choisi en 172c . pour travailler à
l'Inventaire du Trésor des Chartres , travail
lié naturellement avec ses Etudes , et
auquel il se livra avec tout le zele possible
, ce qui ne l'empêcha pas de mettre
la
FEVRIER. 1734. 249
la derniere main à l'Histoire de Louis
XI. son Ouvrage favori ; il est intitulé :
Histoire et Vie de Louis XI.Roy de France,
avec les Preuves , et est resté Manuscrit
tout approuvé.
Il publia en 1728. la Relation Historique
d' Abissinie , du R. P. Jérôme Lobo , de
la Compagnie de Jesus , traduite du Portugais
en François , &c. 1. vol . 4. Paris ,chez
la veuve Coutelier . Il y en a un fort bel
Extrait dans le Journal des Sçavans , des
mois de Septembre et d'Octobre de la
même année 1728. ce qui dispense d'entrer
là - dessus dans aucun détail .
Il publia presque en même temps un
autre Ouvrage , qui a pour titre : De la
Succession à la Couronne de France , pour
les Agnats , ( c'est- à dire , pour la succession
Masculine directe. ) vol . 12. Paris ,
chez Martin et Guérin.
Le Marquis de Vins étant mort au mois
de Février 1732. l'Abbé le Grand , qui
lui étoit particulierement attaché , et qui
connoissoit son mérite , fit imprimer son
éloge dans le Mercure du mois de Mars
suivant.Il ne lui survécut pas long- tems ;
une seconde attaque d'Apoplexie l'enleva
le 1 de May 1733. chez Mrs Clairambault
, Généalogistes des Ordres du
Roy , ses anciens Amis et ses Exécuteurs
C iij tes250
MERCURE DE FRANCE
testamentaires. Il étoit âgé de 80 ans et 3
mois. Il fut inhumé simplement et sans
cérémonie , dans le Cimetiere de S. Joseph
, Paroisse de S. Eustache , ainsi qu'il
l'avoit ordonné .
Tous ceux qui l'ont particulierement
connu , conviennent que c'étoit un Homme
plein d'honneur , de probité , et de
religion , et des plus habiles du Royaume
sur le Droit Public, d'une vaste érudition
et d'une sagacité admirable.
Fermer
Résumé : ELOGE Historique de M. l'Abbé le Grand ; par le R. Pere Bougerel, Prêtre de l'Oratoire. Abregé de cet Eloge.
L'abbé Joachim le Grand naquit à Saint-Lô, en Basse-Normandie, le 6 février 1653. Il étudia la philosophie à Caen sous la direction de Pierre Cailly et entra dans la Congrégation de l'Oratoire en 1671. Après des études en Belles-Lettres et en Théologie, il se consacra à l'histoire grâce au conseil du Père le Cointe et à l'accès aux manuscrits de la Bibliothèque du Roi. En 1681, il écrivit des éloges pour le Père le Cointe et l'abbé de Maroles, publiés dans le *Journal des Sçavans*. Il fut ensuite chargé de l'éducation du Marquis de Vins et du Duc d'Etrées, tout en poursuivant ses recherches historiques. En 1685, il eut une conférence avec le Docteur Burnet sur l'*Histoire de la Réformation d'Angleterre*, ce qui le conduisit à écrire *Histoire du Divorce d'Henry VIII*. En 1689, il publia trois lettres en réponse aux critiques de Burnet sur son ouvrage. En 1690, il devint secrétaire de l'ambassade en Portugal, puis en Espagne de 1702 à 1704. De retour en France, il fut nommé secrétaire général des Ducs et Pairs de France et travailla aux Affaires Étrangères à partir de 1705. Ses écrits incluent des mémoires sur la succession à la Couronne d'Espagne et des réflexions sur la monarchie. En 1726, il travailla à l'inventaire du Trésor des Chartes et acheva l'*Histoire de Louis XI*. Il publia également des traductions et des ouvrages sur la succession à la Couronne de France. L'abbé le Grand mourut le 1er mai 1733 à l'âge de 80 ans et fut inhumé simplement au cimetière de Saint-Joseph. Il était reconnu pour son honneur, sa probité, sa religion et son érudition en droit public.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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15
p. 179
DU LEVANT.
Début :
Sultan Mehemet, héritier présomptif du trône Ottoman, est mort ces [...]
Mots clefs :
Sultan Mehemet, Mort, Opium, Succession
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DU LEVANT.
DU LEVANT.
DE CONSTANTINOPLE , le 12 Janvier.
SULTAN Mehemet , héritier préſomptif du trône
Ottoman , eft mort ces jours - ci dans la quarantetroifieme
année de fon âge. On prétend que l'ufage
immoderé de l'opium a contribué beaucoup
à abréger les jours de ce Prince. Quoique la retraite
à laquelle les loix du Sérail le condamnoient
, ne permît qu'à peu de perfonnes de l'approcher
, on fçavoit qu'il poffédoit plufieurs qualités
recommandables , & il eft fort regretté . Il ne
refte plus pour fuccéder au Grand Seigneur que
trois Princes , qui font Sultan . Orchan , âgé de
quarante-un ans ; Sultan Abdallah , âgé de trentefix
, & Sultan Bajazet , âgé de trente-trois . Le
Grand Vifir Muftapha Pacha vient d'être déposé
& relégué dans l'Ile de Rhodes . Rabib Pacha
Gouverneur d'Alep , eft mandé pour le remplacer.
DE CONSTANTINOPLE , le 12 Janvier.
SULTAN Mehemet , héritier préſomptif du trône
Ottoman , eft mort ces jours - ci dans la quarantetroifieme
année de fon âge. On prétend que l'ufage
immoderé de l'opium a contribué beaucoup
à abréger les jours de ce Prince. Quoique la retraite
à laquelle les loix du Sérail le condamnoient
, ne permît qu'à peu de perfonnes de l'approcher
, on fçavoit qu'il poffédoit plufieurs qualités
recommandables , & il eft fort regretté . Il ne
refte plus pour fuccéder au Grand Seigneur que
trois Princes , qui font Sultan . Orchan , âgé de
quarante-un ans ; Sultan Abdallah , âgé de trentefix
, & Sultan Bajazet , âgé de trente-trois . Le
Grand Vifir Muftapha Pacha vient d'être déposé
& relégué dans l'Ile de Rhodes . Rabib Pacha
Gouverneur d'Alep , eft mandé pour le remplacer.
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Résumé : DU LEVANT.
Le sultan Mehmet, héritier ottoman, est décédé à 43 ans. L'abus d'opium est suspecté. Trois princes se disputent la succession : Orchan (41 ans), Abdallah (39 ans) et Bajazet (33 ans). Muftapha Pacha, Grand Vizir, a été démis et exilé. Rabib Pacha, gouverneur d'Alep, est convoqué pour le remplacer.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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16
p. 161
DU LEVANT.
Début :
Le 29 Octobre à quatre heures du matin, la mort du Sultan Osman III, [...]
Mots clefs :
Constantinople, Mort, Sultan, Empereur, Proclamation, Prince, Succession
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DU LEVANT.
DU LEVANT.
DE CONSTANTINOPLE , le 30 Octobre.
LE 29 E 29 Octobre à quatre heures du matin , la
mort du Sultan Ofman III , arrivéc la nuit du 28
au 29 , après une maladie qui a duré environ trois
femaines , fut annoncée par le canon du Port ,
& bientôt répandue par toute la Ville. Les Grands
furent fur le champ mandés au Serrail , & le Sultan
Muftapha fut déclaré Empereur. Tout s'eft
paffé jufqu'ici fort tranquillement , & après la
proclamation du nouveau Sultan , on procédera
aux obfeques du Grand Seigneur. Le Sultan Muf
tapha ; qui eft le premier Prince de la Maiſon
Ottomane , a quarante - un ans ; on affure qu'il
eft d'un caractere auffi pacifique que fon prédé- ,
ceffeur.
DE CONSTANTINOPLE , le 30 Octobre.
LE 29 E 29 Octobre à quatre heures du matin , la
mort du Sultan Ofman III , arrivéc la nuit du 28
au 29 , après une maladie qui a duré environ trois
femaines , fut annoncée par le canon du Port ,
& bientôt répandue par toute la Ville. Les Grands
furent fur le champ mandés au Serrail , & le Sultan
Muftapha fut déclaré Empereur. Tout s'eft
paffé jufqu'ici fort tranquillement , & après la
proclamation du nouveau Sultan , on procédera
aux obfeques du Grand Seigneur. Le Sultan Muf
tapha ; qui eft le premier Prince de la Maiſon
Ottomane , a quarante - un ans ; on affure qu'il
eft d'un caractere auffi pacifique que fon prédé- ,
ceffeur.
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Résumé : DU LEVANT.
Le 29 octobre, la mort d'Osman III est annoncée. Mustafa IV, 41 ans, est proclamé sultan. La transition est paisible. Les funérailles d'Osman III auront lieu après la proclamation. Mustafa IV est décrit comme pacifique, comme son prédécesseur.
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Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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17
p. 196-200
LETTRE à l'Auteur du MERCURE.
Début :
J'espere, Monsieur, que dans la partie de votre Journal que vous réservez [...]
Mots clefs :
Lettre, Ouvrage, M. Turmeau, Maison des Turmea, Noblesse, Fortune, Médiocrité, Mariage, Famille, Énonciation, Vérité, Succession
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE à l'Auteur du MERCURE.
LETTRE à l'Auteur du MERCURE. *
A Paris , le 24 Mars 1764.
J''EESSPPEERREE ,, Monfieur , que dans la partie de votre
Journal que vous réservez aux Annonces généalogiques
, vous voudrez bien inférer cette Lettre.
L'intérêt que je prends à M. Turmeau de la Morandiere
, mon parent , me fait fouhaiter de détruire
la furprife que bien des perfonnes ont reffentie à
l'occafion de ce qu'il dit de fes Ayeux dans fon
* L'abondance des matières eft caufe que cette
Lettre n'a point paru plutôt dans le Mercure.
JUILLET . 1764. 197
Ouvrage intitulé , Principes politiques fur le rap- .
pel des Proteftans en France.
Son nom eft Turmeau : le furnom de la Morandiere
eft celui d'un petit Fief fitué à deux lieues
de Romorantin , fur le bord du Cher , dont les
Turmeau ont communément porté le nom par
préférence à leur propre nom & a celui des autres
Fiefs qui leur appartenoient : tels que la Grande-.
Maifon de Parpeçay , la Jarrerie , &c . Il y a cependant
eu des Turmeau des Beraudières & des
Turmeau de la Grange.
Les Turmeau font du nombre des anciennes
Nobleffes ils font compris dans le Catalogue des
Familles nobles de Blois , fait par Bernier en
1682. Il eft vrai que commé il y a plus de cent
cinquante ans qu'ils font pauvres , ils ont été
tellement ignorés , que Bernier les a cru éteints .
On ne connoît pas leur origine : il y a lieu de
croire qu'ils ons été appellés avec les Brachet dans
le Bléfois en 151s par Louife , Ducheffe d' Angou
lême , lorfque François I. fon fils monta fur le
Trône. Un fait conftant , c'eft que Jean Brachet,,
qui avoit été Précepteur de François I , donna
l'une de fes filles en mariage à un des Aïeux, pa-,
ternels de M. de la Morandiere , avec une portion
du Fief fis à Romorantin , qui lui avoit été donné
par Madame d' Angoulême , de forte que ce Fief
s'appella le Fief de Turmeau. Il fubfifte encore
fous ce nom , quoique très dénaturé.
La médiocrité de la fortune de fes defcendans ,
les Guerres Civiles , le peu de durée de la faveur,
des Brachet , ont été autant de caufes d'éloignement
& d'oubli . Malgré ces contre temps , les.
Turmeau & les Brachet ont fouvent renouvellé
par des mariages leur ancienne alliance , & c'eft
de ces mariages que M. de la Morandiere tire lon
I iij
198 MERCURE DE FRANCE .
droit au Collège de Boily pour y placer fes en
fans , comme parens du Fondateur.
Il eft à obferver que dans la généalogie des
Chartier, qui eft commune aux Maifons de Gefres
, de Molé , d'Ormefon , de Montholon , &
autres qui ont , comme lui , droit au Collège au
même titre de parenté , il eft ignoré , fi Françoife
Chartier dont il defcend , a eu postérité.
Quelque pauvre que foit cette Famille , on ne
peut lui reprocher comme à beaucoup d'autres
qui figurent aujourd'hui , qu'elle ait un feul rejetton
qui ait exercé aucune profeffion méchanique
ou humiliante. Tous ont été voués depuis un
remps immémorial à la Magiftrature ou au Barreau.
Les uns ont été Châtelains ou Procureurs du
Roi de Romorantin , oa Juges Royaux ; les autres
ont été Avocats au Parlement ou dans d'autres
Places analogues , & tous ont fait de grandes
Alliances. Il y a fort peu de Maiſons à la Cour
auxquelles cette Famille n'ait l'honneur d'apparrenir.
La mère de fon père étoit Charlotte de Bafoges
de Boismaitre , laquelle étoit petite-fille de
Marguerite de Caftelnau , foeur du Marquis de-
Caftelnau , Ambaffadeur en Angleterre , &
grande- tante du Maréchal de France . L'Abbé
Te Laboureur a dit à l'Article de Marguerite de Caf
telnau , qu'elle mourut fans poſtérité.
Heft , Monfieur , bien fingulier , que dans une
même Généalogie , on trouve trois énonciations
auffi peu éxactes . Bernier a dit que les Turmeau
étoient éteints ; l'ancien Rédacteur de la généalogie
du Collège de Boiffy paroît faire conjecturer
que Françoife Chartier étoit morte fans postérité ;
& le Laboureur annonce le même fait contre les
enfans de Madame de Boismaitre .
Aujourd'hui M. de la Morandiere rapporte des
JUILLET. 1764. 199
L
titres non équivoques pour prouver le peu d'éxactitude
de ces trois énonciations. Il eft fans contredit
de la Famille Turmeau de Blois ; il vient de
prouver fon droit au Collège de Boiffy , comme
defcendant de Françoife Chartier , mariée à
Etienne Bracher , & il a le contrat de mariage
de Charlotte de Bafoges , Dame de Boismaitre
fon aïeule paternelle , petite-fille de Marguerite
de Caftelnau.
D'après cet expofé , la furpriſe du Public difparoîtra
en fentant que dans ce qu'a dit M. de laMorandiere
dans fon Ouvrage , il a eu principalement
en vue fes Aieux maternels . Il a donc été fondé à
dire que les Aïeux ( Brachet , Chartier , Caftelnau
& beaucoup d'autres que ces mêmes alliances lui
ont donné , ) ont rempli pendant cinq fiécles de
très-grandes places à la Cour. La médiocrité de
la fortune de fes Aïeux paternels depuis plus
d'un fiécle ne doit rien faire contre lui. On fait
qu'il y a des Maiſons illuftres dont plufieurs rejettons
font tombés dans l'oubli par le défaut de
fortune. On peut encore ajouter en faveur des
Turmeau que s'ils ont eu l'honneur de s'allier
conftamment avec les bonnes Maifons de la Province
qu'ils ont habitée , plufieurs Gentilshommes
ont pris alliance dans cette famille. La Bifaïeule
de M. le Comte de Riocourt étoit une Turmeau ,
de la branche des Seigneurs de Monteaux , &c .
Les alliances ont été fréquentes & réciproques
avec les Familles Gallus de Rioubert Brachet
de la Milletiere & de Pormoran , Pajon Devillai
mes, Dauvergne , Leclerc de Douy , &c.
Meffieurs de Montmorency & de Fains , ont
recueilli la fucceffion d'un Montmorency , Seigneur
de Neavy- le-Palliou , au partage de laquelle fe
préfenta comme parent il y a vingt einq ans le
Iiv
200 MERCURE DE FRANCE.
père de M. de la Morandiere . A la vérité il n'y
eur aucune portion , parce qu'on lui fit croire qu'il
étoit parent plus éloigné du défunt que les copartageans.
Je fais qu'il eſt dans l'intention d'examiner
s'il ne pourroit pas revenir également
contre cette exclufion à la fucceffion de cette
branche Montmorency , comme il revient aujour
d'hui contre les énonciations qui fembloient détruire
fes Aïeuls tant paternels que maternels.
J'ai l'honneur d'être &c.
PAJON DE MONCATS.
Lafuite des Nouvelles Politiques au Mercure
prochain.
A Paris , le 24 Mars 1764.
J''EESSPPEERREE ,, Monfieur , que dans la partie de votre
Journal que vous réservez aux Annonces généalogiques
, vous voudrez bien inférer cette Lettre.
L'intérêt que je prends à M. Turmeau de la Morandiere
, mon parent , me fait fouhaiter de détruire
la furprife que bien des perfonnes ont reffentie à
l'occafion de ce qu'il dit de fes Ayeux dans fon
* L'abondance des matières eft caufe que cette
Lettre n'a point paru plutôt dans le Mercure.
JUILLET . 1764. 197
Ouvrage intitulé , Principes politiques fur le rap- .
pel des Proteftans en France.
Son nom eft Turmeau : le furnom de la Morandiere
eft celui d'un petit Fief fitué à deux lieues
de Romorantin , fur le bord du Cher , dont les
Turmeau ont communément porté le nom par
préférence à leur propre nom & a celui des autres
Fiefs qui leur appartenoient : tels que la Grande-.
Maifon de Parpeçay , la Jarrerie , &c . Il y a cependant
eu des Turmeau des Beraudières & des
Turmeau de la Grange.
Les Turmeau font du nombre des anciennes
Nobleffes ils font compris dans le Catalogue des
Familles nobles de Blois , fait par Bernier en
1682. Il eft vrai que commé il y a plus de cent
cinquante ans qu'ils font pauvres , ils ont été
tellement ignorés , que Bernier les a cru éteints .
On ne connoît pas leur origine : il y a lieu de
croire qu'ils ons été appellés avec les Brachet dans
le Bléfois en 151s par Louife , Ducheffe d' Angou
lême , lorfque François I. fon fils monta fur le
Trône. Un fait conftant , c'eft que Jean Brachet,,
qui avoit été Précepteur de François I , donna
l'une de fes filles en mariage à un des Aïeux, pa-,
ternels de M. de la Morandiere , avec une portion
du Fief fis à Romorantin , qui lui avoit été donné
par Madame d' Angoulême , de forte que ce Fief
s'appella le Fief de Turmeau. Il fubfifte encore
fous ce nom , quoique très dénaturé.
La médiocrité de la fortune de fes defcendans ,
les Guerres Civiles , le peu de durée de la faveur,
des Brachet , ont été autant de caufes d'éloignement
& d'oubli . Malgré ces contre temps , les.
Turmeau & les Brachet ont fouvent renouvellé
par des mariages leur ancienne alliance , & c'eft
de ces mariages que M. de la Morandiere tire lon
I iij
198 MERCURE DE FRANCE .
droit au Collège de Boily pour y placer fes en
fans , comme parens du Fondateur.
Il eft à obferver que dans la généalogie des
Chartier, qui eft commune aux Maifons de Gefres
, de Molé , d'Ormefon , de Montholon , &
autres qui ont , comme lui , droit au Collège au
même titre de parenté , il eft ignoré , fi Françoife
Chartier dont il defcend , a eu postérité.
Quelque pauvre que foit cette Famille , on ne
peut lui reprocher comme à beaucoup d'autres
qui figurent aujourd'hui , qu'elle ait un feul rejetton
qui ait exercé aucune profeffion méchanique
ou humiliante. Tous ont été voués depuis un
remps immémorial à la Magiftrature ou au Barreau.
Les uns ont été Châtelains ou Procureurs du
Roi de Romorantin , oa Juges Royaux ; les autres
ont été Avocats au Parlement ou dans d'autres
Places analogues , & tous ont fait de grandes
Alliances. Il y a fort peu de Maiſons à la Cour
auxquelles cette Famille n'ait l'honneur d'apparrenir.
La mère de fon père étoit Charlotte de Bafoges
de Boismaitre , laquelle étoit petite-fille de
Marguerite de Caftelnau , foeur du Marquis de-
Caftelnau , Ambaffadeur en Angleterre , &
grande- tante du Maréchal de France . L'Abbé
Te Laboureur a dit à l'Article de Marguerite de Caf
telnau , qu'elle mourut fans poſtérité.
Heft , Monfieur , bien fingulier , que dans une
même Généalogie , on trouve trois énonciations
auffi peu éxactes . Bernier a dit que les Turmeau
étoient éteints ; l'ancien Rédacteur de la généalogie
du Collège de Boiffy paroît faire conjecturer
que Françoife Chartier étoit morte fans postérité ;
& le Laboureur annonce le même fait contre les
enfans de Madame de Boismaitre .
Aujourd'hui M. de la Morandiere rapporte des
JUILLET. 1764. 199
L
titres non équivoques pour prouver le peu d'éxactitude
de ces trois énonciations. Il eft fans contredit
de la Famille Turmeau de Blois ; il vient de
prouver fon droit au Collège de Boiffy , comme
defcendant de Françoife Chartier , mariée à
Etienne Bracher , & il a le contrat de mariage
de Charlotte de Bafoges , Dame de Boismaitre
fon aïeule paternelle , petite-fille de Marguerite
de Caftelnau.
D'après cet expofé , la furpriſe du Public difparoîtra
en fentant que dans ce qu'a dit M. de laMorandiere
dans fon Ouvrage , il a eu principalement
en vue fes Aieux maternels . Il a donc été fondé à
dire que les Aïeux ( Brachet , Chartier , Caftelnau
& beaucoup d'autres que ces mêmes alliances lui
ont donné , ) ont rempli pendant cinq fiécles de
très-grandes places à la Cour. La médiocrité de
la fortune de fes Aïeux paternels depuis plus
d'un fiécle ne doit rien faire contre lui. On fait
qu'il y a des Maiſons illuftres dont plufieurs rejettons
font tombés dans l'oubli par le défaut de
fortune. On peut encore ajouter en faveur des
Turmeau que s'ils ont eu l'honneur de s'allier
conftamment avec les bonnes Maifons de la Province
qu'ils ont habitée , plufieurs Gentilshommes
ont pris alliance dans cette famille. La Bifaïeule
de M. le Comte de Riocourt étoit une Turmeau ,
de la branche des Seigneurs de Monteaux , &c .
Les alliances ont été fréquentes & réciproques
avec les Familles Gallus de Rioubert Brachet
de la Milletiere & de Pormoran , Pajon Devillai
mes, Dauvergne , Leclerc de Douy , &c.
Meffieurs de Montmorency & de Fains , ont
recueilli la fucceffion d'un Montmorency , Seigneur
de Neavy- le-Palliou , au partage de laquelle fe
préfenta comme parent il y a vingt einq ans le
Iiv
200 MERCURE DE FRANCE.
père de M. de la Morandiere . A la vérité il n'y
eur aucune portion , parce qu'on lui fit croire qu'il
étoit parent plus éloigné du défunt que les copartageans.
Je fais qu'il eſt dans l'intention d'examiner
s'il ne pourroit pas revenir également
contre cette exclufion à la fucceffion de cette
branche Montmorency , comme il revient aujour
d'hui contre les énonciations qui fembloient détruire
fes Aïeuls tant paternels que maternels.
J'ai l'honneur d'être &c.
PAJON DE MONCATS.
Lafuite des Nouvelles Politiques au Mercure
prochain.
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Résumé : LETTRE à l'Auteur du MERCURE.
La lettre datée du 24 mars 1764, adressée à l'auteur du Mercure, vise à rectifier des informations erronées concernant la famille de M. Turmeau de la Morandiere. L'auteur souhaite clarifier les origines et la noblesse de cette famille, souvent méconnues ou mal interprétées. La famille Turmeau porte le surnom de la Morandiere, issu d'un fief près de Romorantin. Elle est une ancienne famille noble, mentionnée dans le catalogue des familles nobles de Blois en 1682. Leur origine exacte est inconnue, mais il est probable qu'ils aient été appelés en Berry par Louise d'Angoulême au début du XVIe siècle. Un fait avéré est que Jean Brachet, précepteur de François Ier, a marié l'une de ses filles à un ancêtre de M. de la Morandiere, lui transmettant ainsi un fief. Malgré des périodes de pauvreté et d'oubli, les Turmeau ont maintenu leur noblesse et ont souvent renouvelé leurs alliances avec d'autres familles nobles par des mariages. M. de la Morandiere revendique ainsi des droits au Collège de Boily grâce à ces alliances. La lettre souligne que, bien que la famille soit modeste, elle n'a jamais exercé de professions méprisables. Les Turmeau ont traditionnellement été impliqués dans la magistrature ou le barreau, et ont fait de nombreuses alliances prestigieuses. La mère du père de M. de la Morandiere était Charlotte de Bafoges de Boismaitre, petite-fille de Marguerite de Castelnau, sœur du Marquis de Castelnau, ambassadeur en Angleterre. L'auteur critique les erreurs trouvées dans diverses généalogies, notamment celles de Bernier, du rédacteur du Collège de Boily, et de l'Abbé Te Laboureur. M. de la Morandiere a fourni des preuves pour corriger ces erreurs, démontrant ainsi la continuité de sa lignée et ses droits nobles. Enfin, la lettre mentionne que la famille Turmeau a souvent été alliée à des maisons illustres et que des gentilshommes ont pris des alliances dans cette famille. Elle conclut en exprimant l'intention de M. de la Morandiere de réexaminer une exclusion de succession dans la branche Montmorency.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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