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1
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 204-211
QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Début :
L'Empereur Justinien, par les Nouvelles 53. 74. et 117. ordonne que si [...]
Mots clefs :
Mari, Dlle Raillon, Mariage, Mort, Sieur Laugier, Héritier, Provence, Demanderesse, Loi, Survivant, Parlement de Provence, Parlement de Toulouse, Parlement d'Aix
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
QUESTION importante , jugée par le
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
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Résumé : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Le texte examine une question juridique traitée par le Parlement de Provence concernant une loi romaine promulguée par l'empereur Justinien. Cette loi prévoit que si un conjoint décède en laissant des biens et que le survivant n'en possède aucun, ce dernier peut réclamer le quart de la succession du défunt. Ce quart appartient en pleine propriété au survivant s'il n'y a pas d'enfants, ou en usufruit s'il y en a. Plusieurs parlements, dont celui de Toulouse, ont adopté cette loi. Le Parlement d'Aix a confirmé son application en Provence par un arrêt solennel du 21 février 1732. L'affaire impliquait Joseph Laugier d'Arles et Sébastien Raillon, procureur à la sénéchaussée. Raillon refusait que sa fille épouse Laugier, car ce dernier n'avait pas de biens. Après six ans de poursuites, le mariage eut lieu en 1689, mais il fut tumultueux et Raillon mourut ruiné après des années de procédures, laissant sa fille veuve et dans la misère. En 1731, Laugier mourut en laissant une succession importante. Sa veuve, la fille de Raillon, réclama le quart de la succession conformément aux lois de Justinien. L'héritier contestait l'application de ces lois en Provence et affirmait que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies. Après plusieurs audiences, le Parlement d'Aix accorda à la veuve le quart de la succession, avec restitution des fruits depuis le décès de son mari et une provision de 1000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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