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p. 27-73
Extrait de l'Oraison Funebre de Madame de Maubuisson, non pas de la maniere ordinaire, mais dont la lecture ne doit pas moins attacher & faire de plaisir que feroit celle de l'Histoire la plus curieuse. [titre d'après la table]
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Quoyqu'il s'agisse d'une Oraison funebre dans l'article qui suit, [...]
Mots clefs :
Oraison funèbre, Madame de Maubuisson, Plaisir, Exorde, Électeurs, Histoire, Princesse Louise Hollandine Palatine, Maison Palatine, Abbé Maboul, Gloire, Religion, Dieu, Éloge
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texteReconnaissance textuelle : Extrait de l'Oraison Funebre de Madame de Maubuisson, non pas de la maniere ordinaire, mais dont la lecture ne doit pas moins attacher & faire de plaisir que feroit celle de l'Histoire la plus curieuse. [titre d'après la table]
Quoyqu'il s'agiffe d'une Oraifon funebre dans l'article Cij 28 MERCURE qui fuit, vous le trouverez bien different de ce qui regarde ordinairement ces fortes d'ouvrages qui contiennent plus de traits d'éloquence & de loüanges que de faits , ceux qui s'y trouvent n'yétant prefque toujours rapportezque pour donner lieu de briller à l'éloquence de l'Orateur ; mais ce que vous allez lire doit être regardé comme l'Hiftoire entiere d'une vie remplie d'incidens merveilleux & de l'hiftoire d'une converfion encore plus mer veilleufe , & dont la lecture ne doit pas moins attacher GALANT 29 & faire de plaifir , que feroit celle de l'hiftoire la plus curieufe. On a fait un Service magnifique dans l'Eglife de l'Abbaye de Maubuiffon , pour la Princeffe Loüife Hollandine , Palatine , dernière Abbeffe de cette Abbaye. Mr l'Evêque de Beziers officia ; & Mr l'Abbé 'Maboul , Grand Vicaire de Poitiers , & nommé à l'Evêché d'Alet , prononça l'Oraiſon funebre en prefence de Madame la Princeffe. Mr l'Evêque d'Alet prit pour texte ces paroles du 44. Pfeaume : OMNIS GLOC iij 30 MERCURE 1 les RIA EJUS FILIE REGIS AB INTUS. Toute la gloire de la Fille du Roy vient de fon cœur. Lefaint Efprit , dit- il , dans fon Exorde , parlant dans l'Ecriture de la Fille du Roy , ne fait entendre dans fon éloge , ni les avantages de la naiſſance , ni preeminences du rang: il ne la louë ni par la majefté de fes traits, ni parla dignité defa perfonne ; il ne luy fait un merite ni de l'éclat de fes richeffes , ni de la magnifi cence defa Cour: il ne la chèrche, il ne la regarde qu'en elle- même, il met toutefa gloire dansfon cœur. Chargé du glorieux , mais GALANT 31 difficile Miniftere de rendre à la Fille d'un Roy un jufte tribut de louange , me fera-t - il permis de chercher hors d'elle- même les titres de fa gloire ? Vousparleray je de la nobleffe de ce Sang illuſtre, qui deHeros en Heros a coulétout pur dans fes veines ? Affembleray - je fur fon tombeau les lauriers que fes Anceftres ont ceüillis en tant d'occafions ? Vous reprefenteray-je la hauteur de tant de Trônes , au milieu defquels elle est née ? Feray-je le dénombrement det Empereurs , des Rois , des Electeurs que fa Maiſon a donnez à l'Europe &qui ont rempli le monde C iiij 32 MERCURE entier du bruit de leur nom? Elle-même m'en défavoüeroit , & elle me défend encore aprés fa mort de la revêtir de ces grandeurs hereditaires , & dont elle s'eft pendant fa vie figenereusement dépouillée ? Cette Princeffe étoit feconde fille de Frederic V. dit le Contant , Electeur Palatin , & élú Royde Boheme , d'Elizabeth Stuart , fille de Facques 1. Roy d'Angleterre. L'Ŏrateur tira le partage de fon Difcours de l'Hiftoire de la Converfion de cette Princeffe. Egalement fuperieure , dit-il , e aux obftacles & aux devoirs , CALANT 33 elle furmonte ces obftacles par la grandeur de fafoy ; elle remplit &furpaffe même fes devoirs , par l'étendue de fa charité. L'herefte continua- t- il au commencement de la premiere partie , qui comme un torrent impetueux , innonda dans le penultiémefiecle toute l'Allemagne & qui foûtenu par les interrefts d'u ne politique mondaine , entraîna prefque malgré eux , tous les plus puiffans Princes de l'Empire , s'étoit fait du Chef de la Marfon Palatine un de fes plus grands Protecteurs. ( C'étoit l'Ayeul de Madame l'Abbeffe de Maubuif- 34 MERCURE fon ) devenue comme hereditaire dans cette augufte Maifon , elle paffa auxPrinces fes defcendans , elle fe vantoit d'avoir en eux fes plus fermes appuis , & de trouver dans leur haute valeur, dans leur faux zele autant que des armes pour pouffer plus loin fes conqueftes. Vous le permites. ainfi, o mon Dieu , pourſuivit Mr d'Alet , non pour détruire, maispour purifier votre Eglife : Vousfiftes de ces Princes , les nobles inftrumens de vôtre Justice : Vous empruntates leurs bras pour châtier Ifrael, y établirparces falutaires effets de vôtre colere pa- GALANT 35 ternelle, la pureté de vôtre culte... Le Duc de Brunſwick & la Republique d'Hollande prefenterent au Baptême le Princeffe Loüife , ces Princes , continua- t- il , quifuivant lafage Inftitution de cette ancienne ceremonie auroient dú répondre à l'Eglife de l'integritéde fa foy , fervirent de caution & d'interpreftes de fon dévouement au Calvinisme. Il parla enfuite de l'éducation que lui donna Sybille de Keller de la Maifon des Ducs de Curlande, qui avoit auffi eu ſoin de celle du Roy de Boheme fon pere. Faifant de la droiture du 36 MERCURE cœur, dit- il , en parlant de cette Dame & de la pureté des moeurs , du mépris de la vanité de l'horreur du menfonge ; de lacompaffion pour les pauvres , de la tendreffe pour les malheu reux ; de la crainte de Dieu & de fon amour , fes plus familieres inftructions , elle verfoit dans cette amo tendre lepoifon de l'erreur avec d'autant plus de facilité , qu'à lafaveurde ces grandes vertus , ils y trouvoientplus d'accés & qu'ils fe prefentoient à elle fous les noms empruntez de verité & de Religion.... Les préjugezde la Princeffe, continua t - il, GALANT 37 pour groffiffoient encore par lapolitique des Miniftres attentifs à les cultiver : découvrant de jour en jour en elle de nouvelles vertus qui meuriffoient avec l'âge , comprenant tout ce qu'ils devoient en attendre l'honneur de la fecte pour leurpropre reputation , ils s'accrediterentde plus en plus auprés d'elle fous la qualité uſurpée d'Envoyez du Seigneur , & couvrant leur fauffe doctrine de la parole de Dieu , pour elle toujours reſpectable , ils n'oublioient rien pour luy en faire une religieufe habitude , toujoursplusforte plus infurmontable que la 38 MERCURE . nature même. Il dit enfuite , que la lecture affiduè de l'Ecriturefainte commença à diffiper fes tenebres , & il oppofa l'utilité de cette lecture au danger inévitable de celle des Romans , & autres Livres profanes. Cet endroit fut délicatement touché , & aprés quelques foli- · des réflexions fur la témerité des Proteftans , qui prétendent être feuls les Juges & les Interpretes de l'Ecriture. Il fit voir le premier moyen dont la Providence fe feroit pourtoucher le cœur de la Princeffe , la conference qu'un Medecin Catho- GALANT 39 lique de la Reine de Boheme eut en preſence de ces deux Princeffes fur le Baptême des enfans , & il dit : Que le Mini tre étant demeuré fans replique , demanda huit jours poury répondre, qu'à la fin de ce terme ayant manqué au rendez- vous s'excufant fur des affaires ; enfin preffé par la Reine , il luy avoia qu'aprés une longue attention & un penible travail , il n'avoit rien trouvédans la Bible de quoy répondre aux objections du Medecin ; que la Princeffe alors âgée de huit ans s'enfouvint toûjours depuis que la grace luy en fit 1 40 MERCUKE tirer dans un ageplus avancé des motifs de converfion. La mauvai fe foy d'un Miniftre , ajoûta ce Prélat , dont dans un âge tendre , elle avoit esté un témoin nonfufpect , vint fortifier fes doutes.... Cesfalutaires doutes , ces heureufes inquiétudes croiffoient encore lorfque lifant dans l'Ecriture les terribles vengeances que Dieu jaloux de l'honneur de fon Culte, exerce contre les Rois qui l'ont abandonné, elle enfaifoit une trifte mais juſte application aux difgraces du Royfon pere. L'Orateur fit en cet endroit un détail des mécontentemens des Etats de GALANT 41 Boheme, qui appellerent à leur fecours l'Electeur Palatin , & le firent leur Roy ; & dit que l'on trouvoit l'éloge de ce ' Prince terminé par cette penLéc. Quel Prince plus digne du trônefi l'herefie ne luy avoitfervi de premier degré pour y monter. Il fit enfuite un détail de la bataille de Prague ( en 1620) que Maximilien , Duc de Baviere , ayeul de l'Electeur de ce nom , gagna fur le Roy de Boheme : Bataille , continuat-il,dontlesfuitesfurentfifuneftes pour ce dernier &fi avantageufespour lepremier , puifque la Janvier 1710. D 42 MERCURE dignité Electorale fut transportée de la branche aînée dans la branche cadete de la Maiſon Palatine de Baviere ; pendant que les Courtisans , continua le Prélat, regardoient ces évenemens commed'injuftes caprices d'une aveuglefortune, la Princeffe yadoroit lesJugemensprofonds d'unefecrette providence, la grace fe me lant à fes réflexions , luy faifoit appercevoir dans ces malheursdomeftiques , les malheurs inévita bles que doivent craindre toft ou tard les protecteurs de l'Herefie. Il parla enfuite des Révolutions d'Angleterre, qui furent GALANT 43 pour la Princeffe un champfecond de falutaires reflexions : >> Ce Schifme fameux ', dit - il , d'un Roy , qui comme un autre Salomon abandonna la Sageffe pourfacrifierauxIdoles d'une bon teufe volupté ( il parloit d'Henry VIII.) & qui pour ferrer de plus prés les liens fcandaleuxqu'- une aveuglepaffion avoitformez, rompit les nœuds facrez qui l'attachoient à l'Eglife. Ce Schifme qui par une malheureufe fecondi. té produifit dans un Royaume autrefois fi fidelle ces monstrueuses Sectes , qui divifées entre ellesmêmes , ont donné prefque de nos Dij 44 MERCURE Į jours le plus horrible fpectacle ( il parloit de la mort tragique du Roy Charles I. oncle maternel de cette Abbeffe ) que tous les crimes enfemble puiffent donner à l'Univers : ce Schifme lafunefte origine des malheurs d'une Royale Maifon dont les plus heroïques vertus unies aux droits du fang n'ont pú la garentir. Cette Princeffe inftruite par des pieces - authentiques, & d'autant moinsfufpectes , parce qu'elle les tenoit des mains même les plus intereffées à les cacher, ne pût voir fans horreur les que nomsfpecieux de pureté &de reforme , qui l'avoient GALANT 45 n abufée , n'avoient efté que le maf que de l'ambition & de l'intereft; le zele qu'une aveugle fureur; lafeparation de l'Eglife , qu'une revolte declarée contre les Puiffances legitimes , E... Aidée, dans lafituation où ces reflexions la mettoient , des confeils de la Princeffe d'Oxeldre , fon illuftre Amie, quefon merite plus quefa naiffance luy avoit justement acquife ; éclairée de Miniftresfideles ( des Preftres Ecoffois ) enfin pleinement convaincuëpar la lecture d'un livre où l'herefie forcée dans fes derniers retranchemens , fe trouve accablée fous le poids 46 MERCURE immenfe de l'éternelle verité(c'eft un Traité écrit en Langue Flamande contre les Miniftres de BofLeduc ) elle fe declara àfes Confi dens : Catholique dans le cœur , il ne manquoit àfaparfaite converfion qu'uneprofeffion publique. Réjouiffez- vous , s'écria le Prelat en cet endroit , Anges du Ciel, la Brebis égarée eft fur les épaules du Pafteur ; la dragme perduë eſt retrouvée ; l'enfantprodigue va revenir dans la maiſon paternelle. Il fit enfuite un éloquent détail des combats interieurs que la Princeffe eut à foûtenir pour manifeſter ſa GALANT 47 1 que creance. Latendreffe paternelle , les préjugez , & les liens l'éducation luy avoit formez dans Lafamilles les hommages les deferences refpectueufes qu'unepuifSante Republique luy rendoient ; la note d'ingratitude qu'elle alloit encourir ; le regret de l'avoir efti mée prendre la place de l'eftime qu'on a eu pour elle; foûtenirfeu · le contre tous une Religionprofcrite décriée, fefaire de tous ceux qu'elle connoiffoit & qu'elle aimoit fes plus implacables ennemis. Quelle tentation ! quelle épreuve ! fondez vous icy, Grands dumonde , s'écria l'éloquent Prelat , 48 MERCURE interrogez vos cœurs nous dites quels efforts il en coûteroit à voftre Foy, fi au préjudice des plus forts des plus anciens engagemens ;ft au préjudice des liaifons les plus tendres ; jîau préjudice de vôtrefortune & de vôtre gloire ; fi au préjudice des plus flatteufes efperances elle avoit à fe declarer.... Une tentation encore plus forte s'éleva , la crainte de déplaire à une Mere Angufte qu'elle aimoit uniquement & dont elle eftoit tendrement aimée , qui faifoitfeule toutefajoye , &dont elle eftoit reciproquement la plus douce confolation ; cette crainte formée GALANT 49 formée par les plus nobles & les plus religieuxfentimens luy deffendoit de fe découvrir : elle fe défia d'elle - même ; elle apprehendoit deftre trahie par fa propre tendreffe ; elle redoutoit des larmes puiffantes; elle craignoit une douleur refpectable & n'ofant s'expofer à un combat trop inégal , elle fermapour lapremierefois defa vie à la Reinefa mere lefanctuaire de fon cœur.... Mais une voix evangelique luycriafans ceffe que quiconque ne haïfſoit pas fon pere & fa mere ne pouvoit eftre Difciple de Jefus Chrift. La Princeffe fe réveilla à cette Janvier 1710. E So MERCURE voix, penetrée de cette importante maxime, fit taire la nature pour n'entendre que la Grace & quoy qu'il en puft coûter à fon cœur , elle s'arracha par une fuite genereufe du fein de la Reine pour Je réunirà l'Eglife. Ce Prelat fit enfuite le détail de la fuite de cette Princeffe , qui déguiféc traverfa toutes les rues de la Haye, & fans aucun fecours ny aucune des précautions que la prudence peut fuggerer en pareille occafion , arriva à Anvers où elle fe jetta dans les Carmelites Angloifes. Le détail de cette fuite fut fuivi de GALANT 51 1 celuy de la defolation où fe trouva la Cour de Boheme , touchant l'éclypfe de la Princeffe , & fur tout aprés qu'on en cut reconnu le motif par un billet trouvéfur la toilette, & où eftoient écrits ces mots: Je paffe en France pour me faire Catholique merendre Religieufe ( paroles courtes , s'écria MrdAlet) mais admirables , dignes d'eftre tranfmifes à la pofteri té dans les Annales de l'Eglife , paroles marquées dufceau de l'Ef prit de Dieu qui les a dictées qui refpirant cette noble fimplicité de l'Evangile qui ne connoift ny E ij 52 MERCURE de déguisement , ny artifice , font un miroirfidelle de la candeur lapureté du cœur de la Princeffe qui les a écrites..... Aprés s'eftre affermie , ajoûta - t - il , de plus enplus fous la conduite d'un Miniftre habile & fidelle ( un Pere Jefuite) quicomme un autre Ananie , luy ouvrit deplus en plus les yeuxfur la verité de nos Myfteres , elle renonça publiquement à l'Herefie , qu'elle avoit depuis long-temps abjurée dansfon cœur. Il parla enfuite de fon exactitude fur les moindres pratiques de la Religion Catholique. Point de doutes inquiets , GALANT 53 dit-il , point de curiofité indifcrette , point d'orgueilleufe fingularité ; respectant jufques dans les moindres Ceremonies l'autorité de l'Eglife , toutluyenparoiftgrand, tout luy en paroift auguste. elleParlant cutduitedu defir qu fe confacrer à Dieu dans la Religion , il rapporta ſon voyage en France , & dit qu'elle fut reçue à Rouen par Edouard Prince Palatin fonfrere. Vous diray-je , s'écria-t - il , quels furent les tranfports de leur mutuelle amitié , qui formée par les plus purs fentimens de la nature empruntoit de nouvelles forces de E ij 54 MERCURE la conformité de Religion ? ( ce Prince ayant abjuré la Religion Proteftante) vousreprefenteray je les tendres mouvemens de fon cœur, lorfquepaffantpar la Royale Abbaye de Maubuiffon , elle embraffa les trois Princeffes fes nieces , Marie-Loüife Princeffe de Salms , AnnePrinceffe de Condé , devant qui Mr d'Alet pare loit , Benedicte de Brunswick, mere de l'Imperatrice & de la Ducheſſe de Modene; &que dans leurs vertus naiffantes elle appergutpar un heureuxpreffentiment , tout ce que l'Europe en devoit attendre , non-feulementpour le bon- GALANT 55 heur des Etats où la Providence les deftinoit mais plus encore pour lagloire & l'édification de l'Eglife. gue Il fit enfuite un éloge court, mais vif , d'Anne de Gonzaleur mere, & belle-four de Me de Maubuiffon. Enfin dit- il , la Princeffe arrivée à la Cour fut prefentée au Roy par Henriette-Marie de France , Reine d'Angleterre , Princeffe plus celebre par lagrandeur defon courage que par la fingularité de fes malheurs. Ce Prince , en parlant du Roy , joignant aux bien-faits l'accueil le plus gratieux , fit conE iiij 56 MERCURE noiftre par ce noble effai defa bondefa liberalité Royale qu'il té feroit deformaisle Protecteur, & lazile des Princes perfecutez pour laJustice, &que malgré la duretédes temps les plus difficiles il leur fourniroit du fonds de fes propres befoins dequoy foutenir avec éclar la majesté des Rois & l'honneur de la Religion. La Prin ceffe fe retira enfuite à la Vifitation de Chaillot auprés de la Reine d'Angleterre fa tante , & aprés y avoir affermifa vocation pendant une année , elle alla fe renfermer àMaubuiffon. Mr d'Alet commença faſe- GALANT 57 conde Partie par une peinture de l'état Monaftique, qui fut vi ve & touchante & qu'il finis par ces paroles : quel prodige de voir une Princeffe de 36. ans qui joignoit à la noble fierté qu'elle avoit puifée dans fon fang, un efprit folide & élevé ; & qui accoûtumée aux douceurs d'une Courflatenfe voyoit l'obeiffance courir au-devant d'elle de la voir , dis-je ,fe plier tout d'un coup àdes obfervancesfi penibles ; courir à fon tour au devant de L'obeïſſance , & oublier ce qu'elle eftoit néepour defcendre à ce qu'il yadeplus bas er de plus humi1 58 MERCURE Veut liant dans la Religion ; en vain une Sage Abbeſſe ( Catherine Angelique d'Orleans ) ménager une foy naiffante & épargnerà un temperament délicar ce que la Religion à de trop auftere ; la Princeffe n'y peut confentir leur charité en cela peu d'accord fe manifefte également dans la Superieure par la prudence & dans la Novice par la ferveur. Il prit à témoin de fa ferveur & de fon exactitude de fon humilité ; & de fes autres vertus Religieufes les Vierges fes compagnes qui luy ont furvécu. рец GALANT 59 Me de Maubuiffon , dit-il , attaquée d'une maladie mortelle & dépofitaire des vœux unanimes de fa Communauté dont tous les regards eftoient fixez fur la Princeffe , écrivit au Roj pour luy reprefenter des vœux fi juftes. Ce Prince , ajoûta-t il , qui dans le choix des Miniftres de l'Eglife a plus d'égard à la grandeur de la vertu qu'à éclat de la naiffance , les trouvant réünis au plus haut degré dans la perfonne de la Princeffe, la nomma à cette a Abbaye choix le bonheur de ce Monaftere ilpropofa àtousceuxdu Royaume affurant par ce noble 60 MERCURL من unmodele duplus fage du plus heureux Gouvernement. L'Orateur , fit enfuite un portrait de la nouvelle Abbeffe dont il oppofa la conduite à celle de quelques autres Abbelfes dont la digniténe fait qu'amollir la vertu ; & aptés les avoir peintes d'aprés le naturel , il s'écria, plut au Cielque ce nefût icy qu'un portrait defantaifie qui ne trouvat point de reffemblance; & ayant encore chargé celuy de la nouvelle Abbeffe de Maubuiffon de nouveaux traits,il le finit ainfi : contente de porter la Croix de Jefus- Chrift, GALANT 61 dans le cœur , elle ne portajamais celle qui eftant dans l'inftitution un fymbole de penitence , eft devenue dans l'opinion des hommes un ornement de dignité : confentant à peine d'eftre la premiere dans le Choeur , elle defcendit de Chaire qui l'élevoit au-deffus des autres pouryplacer l'Image de la Sainte Vierge , ofterpar cette fage conduite à celles qui viendront aprés elle jusqu'à la tentation d'y remonter ; elle effaça elle-mêmefes Armes qu'on avoit peintes à coté d'un Autel , perJonne n'ofant toucher à un monumentfirefpectable ; ce qui don. 62 MERCURE na occafion à l'Orateur de dire , qu'elle fçavoit peindre ; & que dansfes heures de loifir , elle avoit fait un grand nombre de Tableaux dont l'Eglife & fa Maifon font remplies , & qu'elle en avoit donné pluſieurs auxParoiffes , & Communautez voifines. En parlant de fon humilité, il raporta une délicate conceffion qu'elle fit à une autre Abbeſſe , ſur la fimplicité d'une naïve réponfe. Cette Abbeffe voulant venir àMaubuiffon , fit demander à la Princeffe fi elle luy donneroit la droite , Me de GALANT 63 Maubuiffon répondit : depuis que je fuis Religieufe je ne connois ni la droite ni lagauche que pourfairelefigne de la Croix. Un Orateur continua t'il la montrant elle-même dans un portrait fidelle , tout le monde s'y reconnoift , elle feule ne s'y trou ve pas , elle regarde un éloge délicat & détourné comme un innocent moyen pratiqué avec Art pour l'inftruireplus poliment de fes devoirs. Mr d'Alet s'étendit fur les fruits & l'utilité du bon exemple : les hommes, dit il , naturellementportez à l'imitation ne s'ac- 64 MERCURE ! coutument qu'à ce qu'il voyent, &l'obéiffance aux loix penibles rigoureufes par elles - mêmes ne leur devient fuportable & facile qu'autant qu'elles font gardées par ceux mêmes qui les ontfaites. Cela fut precedé d'un détail circonftancié de l'exactitude & de la pureté des mœurs de Me de Maubuiffon ; ce qu'il dit de fa douceur eftoit peint d'aprés le naturel , &il finit cet endroit par ces paroles : cette fage Abbeffe naturellement incapable des foupçons inquiets & des injurieufes défiances qui font plus d'Hypocrites que de Saints GALANT 65 Reg Jaiffoit à fes filles une liberté honnefte qui loin de dégenerer en abus ne fervoit qu'à donner de l'éclat plus de merite à la ferveur. La familiarité avec laquelle elle vivoit avec fes + Religieufes & l'accés qu'elle leur donnoit en tout temps auprés d'elle , fournirent de beaux traits à l'Orateur , mais par quel fecret pensez- vous ajouta t il , qu'elle ait entretenu danscettefainte Maiſon ( Maubuiſſon ) cette auftere regularité qui depuis tant d'années ne s'eft jamais démentie & qui fervant d'exemple aà toutes les CommuJanvier 1710, F 66 MERCURE nautez de fon Ordre , en eft en même temps l'admiration ; cefut parunrare & prudent defintereffe ment une attention particuliere à n'y admettre que des filles d'une vocation éprouvée. Il s'éleva alors contre les maximes de quelques Superieures qui fous le nom tant vanté du bien du Monaftere cachant fouvent une infatiable avarice qui met à prix l'entrée du Sanctuaire , &font un indigne trafic du vœu de pauvreté , & qui jaloufes de fignaler leur Gouvernement par de fuperbes édifices , le font peu de GALANT 67 former des temples vivans au Saint8 Elprit. Le refte fut également fort & foutenu &ce fut undes plus beaux endroits du Difcours. Jamais Traité jamais Convention , ajoutatil , en parlant de Me de Maubuiffon , dans la reception desfujets , elle laiffoit à la difcretion des parens ce que leur tendreffe ou leur charité leur infpiroit & les recevant comme une aumofne elle ne l'exigea jamais comme une dette. Ce qu'elle faifoit pour examiner la vocation des filles fut extraordinaire & éloquemment traité Fij 68 MERCURE & en parlant de fon amour pour les Pauvres , il poursuivic de la forte: dans une année de calamité dont le trifte fouvenir dureroit encore , s'il n'eftoit étouf fé fous lepoids d'une calamitéprefente , plus longue & plus rigoureufe, Mde Maubuiffonfe trou vaaffiegée parune infinité de malheureuxque lafaim, lanudité,les maladies , plus encore la répu tation de ce charitableMonafterey attiroientde toutes parts ; lesfonds prefque épuifez, &fa Communauté prête à tomber dans l'indigence qu'elle avoit voulu faire éviter aux autres , elle voit croî- GALANT 69 tre toutd'un coup les reffources & cette providence aux promeffes de qui elle avoit eftéfidelle foutenir fa Communautéallarméefans que les paurores ceffaffent d'eftre fecourus , ce qui donna lieu à M d'Alet de s'élever avec force contre les riches avares qui fe refuſent aux befoins connus • d'une mifere prefente pour prévenir les befoins incertains d'une mifere à venir. Cet endroit fur fort applaudi , & à l'occafion des vœux que M de Maubuiffon faifoit con. tinuellement pour l'extirpation de l'Herefie , & la part 70 MERCURE qu'elle prenoit aux malheurs de ceux qui errent dans la foy, l'Orateur dit qu'elle redoubloit chaque jour fes prieres & fes vœux pour la Perfonne Sacrée du Roy. L'Herefie vaincuë par fes bontez & profcrite parfapuiffance , les Nouveautez confonduës ; la Veritéprotegée , la Pieté en honneur ; la Religion affife avecluy fur le Trône ; ces merveilles toujours prefentes àſon efprit , luy faifoient compter les triomphes de la Foy par les jours de Louis le Grand, e fa charité en cela d'accordavec fa reconnoif fance , luyfaifoit un devoirpar- GALANT 71 ticulier & perfonnel d'implorer fans ceffe de nouvelles Benedictionsfurfon regne & de demander à Dieu la confervation d'un Prince fi cher à fes fujets , & fi neceffaire à l'Eglife. A des vœux fi legitimes &fi faints , continua l'eloquent Prelat , fe joignoit un zele ardent pour les Princes de l'Augufte Maifon Pa latine. Zele qui formépar la tendreffe & la charité unies enfemble, avoit moins pour objet leurs profperitez temporelles , que leur fanctification. Zele glorieufement récompenfe parla converfion d'une grande Princeffe ( Mr l'Evê 72 MERCURE que d'Alet parloit en cet endroit de S. A. R. Madame ) qui dans la place la plus proche du premier Trône du monde , ne s'y fait pas moins aimer parfes rares bontez, qu'elle y eft admirée par le brillant éclat de fes heroiques vertus. Cet endroit fut extrê mement applaudi , & il convenoit d'autant plus de louer ces deux Princeffes , que Madame & M la Princeffe qui eftoir prefente à la Ceremonie , font toutes deux niéces de feuë M de Maubuiffon , & filles de fes deux freres , feu M' l'Electeur Palatin & le feu Prince Edouard. GALANT 73 douard. Ce Prelat finit par un Compliment qu'il fit à M˚ la Princeffe ; par des éloges de la Maifon de Condé , & par un détail de la mort de cette illuftre Abbeffe à laquelleelle s'étoit preparée pendant une maladie de fept ans
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Résumé : Extrait de l'Oraison Funebre de Madame de Maubuisson, non pas de la maniere ordinaire, mais dont la lecture ne doit pas moins attacher & faire de plaisir que feroit celle de l'Histoire la plus curieuse. [titre d'après la table]
L'oraison funèbre pour Louise Hollandine, princesse palatine et dernière abbesse de l'abbaye de Maubuisson, se distingue par son accent sur les faits plutôt que sur l'éloquence. Prononcée par l'abbé Maboul, grand vicaire de Poitiers et nommé à l'évêché d'Alet, cette oraison relate la vie de Louise Hollandine, marquée par des événements remarquables et une conversion religieuse significative. Louise Hollandine était la seconde fille de Frédéric V, électeur palatin et roi de Bohême, et d'Élisabeth Stuart, fille de Jacques Ier, roi d'Angleterre. Son éducation rigoureuse l'avait formée aux valeurs de droiture, de pureté et de compassion. La princesse avait été influencée par des lectures assidues des Écritures saintes et par des ministres, ce qui avait conduit à sa conversion au catholicisme. Cette conversion fut le résultat de réflexions profondes et de rencontres, notamment avec un médecin catholique, et elle dut surmonter des obstacles intérieurs et sociaux pour manifester sa foi. Après sa conversion, Louise Hollandine quitta la Cour de Bohême pour se rendre en France. Elle fut influencée par un ministre jésuite et renonça publiquement à l'hérésie protestante. En France, elle fut reçue à Rouen par son frère, le prince Édouard Palatin, également converti au catholicisme. Elle exprima son désir de se consacrer à Dieu et fut présentée au roi de France par Henriette-Marie de France, reine d'Angleterre. Le roi promit de protéger les princes persécutés pour la justice et la religion. Louise Hollandine se retira ensuite à la Visitation de Chaillot auprès de sa tante, la reine d'Angleterre, avant de s'installer à l'abbaye de Maubuisson. Elle y affirma sa vocation pendant une année avant de devenir abbesse. Malgré son rang noble, elle s'adapta aux observances monastiques avec humilité et ferveur. L'orateur loua sa sagesse, son humilité, son exactitude et sa charité envers les pauvres. Elle maintint une austère régularité dans l'abbaye, formant des 'temples vivants au Saint-Esprit'. Louise Hollandine priait continuellement pour l'extirpation de l'hérésie et la protection de la foi. Son zèle se manifesta également par ses prières pour la famille palatine et pour la conversion de la princesse Madame. La princesse s'était préparée à sa mort pendant une maladie qui avait duré sept ans. L'oraison funèbre se conclut par des éloges à la princesse présente lors de la cérémonie.
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p. 1-17
Mort de L'EMPEREUR.
Début :
Joseph-Jacob-Jean-Ignance Eustache, Empereur d'Occident, mourut à [...]
Mots clefs :
Empereur, Empire, Électeurs, Roi, Couronne
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texteReconnaissance textuelle : Mort de L'EMPEREUR.
Mort de L'EMPEREUR.
Joseph
- Jacob-Jean-
1,
Ignace Eustache
,
Empereur
d'Occident, mourut
à Vienne en Autriche de
la petite verole, le 17.
Avril
dernier, dans sa 33e.
année.
Il estoit fils aisné de
l'Empereur Leopold L ôç : d'Eleonore - Magdelaine:
Theresede Newbourg. -
Il fut declaré Roy
d'Hongrie le 17,Novem--
bre1687.
Il futeslu Roy des Ro- -
mainsle24. Janvier r6<>o,
Il prit le titre d'Empereules.
May 1705.
Il avoir épousé îc ij^j
Janvier 16go. Villein.ine--j
Amelie de BrunswikHa- -
novre ,
dont il a eu un fils
morten bas âge; &dux
filles qui sont les ArthiuUchesses
Marie Joseph ,-&
Marie-Amélie.
Les frere lX. soeurs de
l'Empereur Joseph
3
sont
l'Archiduc Charles
,
les
Archiduchesses Marie-
Elisabeth
,
Marie-Anne,
& MarieMagdelaine,
La Maison d'Autriche
futélevée pour la premiere
fois à la dignité Imperial
e en la personne deRodolphe
d'Hapfbourg à
Francfort le dernier jour
de Septembre l'an 1273. Il"
tua Ottocare second Roy
de Boheme dans une bataille
prés de Vienne. Cet
Ottocare prétendoitque
toute l'Autriche luy appartenoit;
mais Rodolphe
qui prétendoit que cetEtat
estoit dévoluà l'Empire
faute de posterité masculine,
s'en appliqua la proprieté
persornelle qu'ilfit
confirmer dansuneDiette
par lesElecteurs & lesPrinces
de l'Empire
,
& par uneBulle duPapeMartin ,
II. Aprés ces formalitez il
en donna l'investiture à
son fils Albert.Ce futalors
que les Princes de cette
Maison quitterentle titre
de Comtes d'Hapsbourg
¡ pour prendre ccluy de
Ducs d'Autriche; ensuiteils
ont pris celuy d'Archiducs.
Voicy les alliances qui
ont le plus contribué à l'agrandissement
delaMaison
d'Autriche.
L'Em pereur Maximilienépousal'an1477.
Marie
de Bourgogne, fille de
Charles le Hardy,laplus
riche heritiere de l'Europe.
Philippe II. Archiduc
d'Autriche épousa en 149^
Jeanne dAragon, heritiere
de Ferdinand V. dit le
Catholique - ,Roy d'Aragon
& d'Isabelle Reyne de Castille.
Ainsi Jeanne apporta
à son mary la Couronne
d'Aragon avec ks Etats
d'Italie lesquels y estoient
annexés qu'elleheritoit
du chef de son pere, &la-
Couronne de Castille avec
la Grenade & les Etats annexés
a cette Couronne
qu'elle heritoit duchefde
samere.
L'Empereur Charles-
Quint ayantcedé l'Empire
à son frereFerdinand,
aprés l'avoir saic élireRoy
des Romains, ces deux
freres diviserentlaMasion
d'Autriche en deux branches,
L'Aisnée a donné
cinq Rois à l'Espagne, &
la Cadette quatorze Empereurs.
Prérogatives desEmpereurs.
Ils ont la pluspart des
titres des anciens Empereurs
d'Occident.Ils prennent
ceux de tousjours
Auguste,deCesar, & de
sacréeMajesté. LeurCouronne
qui est fermée ôc
surmontée d'un Globe,est
le symbole de la Monarchie
universelle. Ils ont
seuls le pouvoir de convoquer
& de congedier Les
Diettes generales; d'en
amodier les resolutions,
& de les faire executer. Ils
peuvent non feulement
ériger les Terres en Baronies,
en Comtez , & en
Duchez; maisaussiils prétendentde
pouvoir ériger
lesPrincipautez enRoyaumes
, ( ce que prétendit
faire en 1700. l'Empereur
Leopold
, en donnant à
l'Electeur deBrandebourg
le titre de Roy de Prusse
,
par Diplome de rcconnoissance.)
Ils donnent
l'investiture des grands
fiefs de l'Empire, & ils
disposoient mesme avant
Charles-Quint
,
des Etats
& Provinces qui y estoient
dévolus. Ils instituent &
confirment les Universitez
& les Académies &
tous ces Droits de Souverains
sont si attachez à la
Couronne Impériale ,
qu'en l'absence de l'jErrêpereur
, le Roy des Romains
en joüit, & au défaut
de l'un& de l'autre,
ces Droits appartiennent
aux deux Vicaires de l'Empire
qui sont les Electeurs
de Baviere & de Saxe.L'Electeur
de Baviere e-si Vicaire
dans les pays de droit
de Franconie,&celuy de
Saxe dans les pays de droic
Saxon.Laqualité de Vicaire
est disputée à l'Electeur
de Baviere par l'Electeur
Palatin.
Vous verrez cy-aprés plus CM
longdans laBulle d'Orles
Obligations desEmpereurs.
Ils doivent prendre l'avis
des Electeurs lorsqu'il
s'agit d'engager ou d'aliener
les biens de l'Empire,
d'accorder le Privilege de
battre Monnoye *-'
,
& d'y
donner le prix. Ils ont bcfoin
d'un consentement
general des Electeurs
,. Princes, & autres m'embres
de l'Empire., pour
mettre quelqu'un au Ban
de l'Empire,commeaussi
Lorsqu'il s'agit de faire
quelqueReglement concernant
la Religion, déclarer
la Guerre,faire la
Paix, lever des subsides,
&c.
Lorsqu'un Empe- reur cft
esluils'oblige àces restrictions
de ion pouvoir par
une Capitulation qu'il fait
avec les Electeurs & Princes
de l'Empire. Selon les
occasions on peut ajouster
d'autres Articles à la Capitulation,
dont 1 Empereur
est obligé de jurer l'observation
dans le temps de
sonElection, &de la réiterer
avant &aprés son
Couronnement
, ce qui
s'observa lors de FEtechon
de l'Empereur Leopold.
Les Electeurs luy firent
promettre fous serment
de n'envoyer , aucunes
Troupes sans le consentement
de l'Empire enFlandre
ni en Italie contre les
François,suivant ce qui
estoitstipulé dans lesTraitez
de Westphalie
,
dont
l'observation luy est enjointe
par plusieurs articlesde
cette Capitulation.
Le Roy des Romains
citenu par les Electeurs,
& à la mort de l'Empereur
il succede de droit à
l'Empire, sans qu'il soit
necessaire de faire une
nouvelle Election. Ils cf.î
toient autrefois obligez
d'aller recevoir laCouronne
Imperiale à Rome des
mains duPape;ils estoient
accompagnez de vingt
mille hommes de pied & 1
de quatre mille Cavaliers
entretenus pendant le 1
voyage aux dépens de
l'Empire. Ilsestoientcouronnez
Rois de Lombardie
à Monza dans le Milanez.
LaCouronne qu'ils
recevoient estoit d'or,
sans pointes , enrichie de
Diamants, avec une petite
bande de fer au dedans,
ce qui l'a fitappeller
la Couronne de Fer.
Aprés avoir reçu la Couronne
Romaine en Allemagne
,
& la Couronne
de Ferà Monza, ils serendoient
à Rome pour y
dire couronnez Empereurs
par le Pape;mais les
Etats de l'Empire assemblez
à Francfort en 1338.
& à Colognel'année tUlvante,
considerant la dépense
que ce voyage d'Italie
causoit à l'Empire ,
conclurent que la
-
feule
élection conseroit auPrince
la pleine puissance Imperiale
,
& déclarerent
inutiles les ceremonies des
Couronnements deRome -
&de Milan; cependant
les Papes ont refuséde reconnoistre
les Empereurs,
s'ils n'obtenoient du Saint
Siége un Brefqui les dif.
pensast d'aller à Rome,&
qui confirmast leur Election.
tion. Charles-Quinta eilé
le dernier Empereur couronné
de la main du Pape;
ceux qui n'y ont pas esté
couronnez,ne sont nommez
dans lesBulles &Brefs
queImperatorElectus.
REMARQUES
Joseph
- Jacob-Jean-
1,
Ignace Eustache
,
Empereur
d'Occident, mourut
à Vienne en Autriche de
la petite verole, le 17.
Avril
dernier, dans sa 33e.
année.
Il estoit fils aisné de
l'Empereur Leopold L ôç : d'Eleonore - Magdelaine:
Theresede Newbourg. -
Il fut declaré Roy
d'Hongrie le 17,Novem--
bre1687.
Il futeslu Roy des Ro- -
mainsle24. Janvier r6<>o,
Il prit le titre d'Empereules.
May 1705.
Il avoir épousé îc ij^j
Janvier 16go. Villein.ine--j
Amelie de BrunswikHa- -
novre ,
dont il a eu un fils
morten bas âge; &dux
filles qui sont les ArthiuUchesses
Marie Joseph ,-&
Marie-Amélie.
Les frere lX. soeurs de
l'Empereur Joseph
3
sont
l'Archiduc Charles
,
les
Archiduchesses Marie-
Elisabeth
,
Marie-Anne,
& MarieMagdelaine,
La Maison d'Autriche
futélevée pour la premiere
fois à la dignité Imperial
e en la personne deRodolphe
d'Hapfbourg à
Francfort le dernier jour
de Septembre l'an 1273. Il"
tua Ottocare second Roy
de Boheme dans une bataille
prés de Vienne. Cet
Ottocare prétendoitque
toute l'Autriche luy appartenoit;
mais Rodolphe
qui prétendoit que cetEtat
estoit dévoluà l'Empire
faute de posterité masculine,
s'en appliqua la proprieté
persornelle qu'ilfit
confirmer dansuneDiette
par lesElecteurs & lesPrinces
de l'Empire
,
& par uneBulle duPapeMartin ,
II. Aprés ces formalitez il
en donna l'investiture à
son fils Albert.Ce futalors
que les Princes de cette
Maison quitterentle titre
de Comtes d'Hapsbourg
¡ pour prendre ccluy de
Ducs d'Autriche; ensuiteils
ont pris celuy d'Archiducs.
Voicy les alliances qui
ont le plus contribué à l'agrandissement
delaMaison
d'Autriche.
L'Em pereur Maximilienépousal'an1477.
Marie
de Bourgogne, fille de
Charles le Hardy,laplus
riche heritiere de l'Europe.
Philippe II. Archiduc
d'Autriche épousa en 149^
Jeanne dAragon, heritiere
de Ferdinand V. dit le
Catholique - ,Roy d'Aragon
& d'Isabelle Reyne de Castille.
Ainsi Jeanne apporta
à son mary la Couronne
d'Aragon avec ks Etats
d'Italie lesquels y estoient
annexés qu'elleheritoit
du chef de son pere, &la-
Couronne de Castille avec
la Grenade & les Etats annexés
a cette Couronne
qu'elle heritoit duchefde
samere.
L'Empereur Charles-
Quint ayantcedé l'Empire
à son frereFerdinand,
aprés l'avoir saic élireRoy
des Romains, ces deux
freres diviserentlaMasion
d'Autriche en deux branches,
L'Aisnée a donné
cinq Rois à l'Espagne, &
la Cadette quatorze Empereurs.
Prérogatives desEmpereurs.
Ils ont la pluspart des
titres des anciens Empereurs
d'Occident.Ils prennent
ceux de tousjours
Auguste,deCesar, & de
sacréeMajesté. LeurCouronne
qui est fermée ôc
surmontée d'un Globe,est
le symbole de la Monarchie
universelle. Ils ont
seuls le pouvoir de convoquer
& de congedier Les
Diettes generales; d'en
amodier les resolutions,
& de les faire executer. Ils
peuvent non feulement
ériger les Terres en Baronies,
en Comtez , & en
Duchez; maisaussiils prétendentde
pouvoir ériger
lesPrincipautez enRoyaumes
, ( ce que prétendit
faire en 1700. l'Empereur
Leopold
, en donnant à
l'Electeur deBrandebourg
le titre de Roy de Prusse
,
par Diplome de rcconnoissance.)
Ils donnent
l'investiture des grands
fiefs de l'Empire, & ils
disposoient mesme avant
Charles-Quint
,
des Etats
& Provinces qui y estoient
dévolus. Ils instituent &
confirment les Universitez
& les Académies &
tous ces Droits de Souverains
sont si attachez à la
Couronne Impériale ,
qu'en l'absence de l'jErrêpereur
, le Roy des Romains
en joüit, & au défaut
de l'un& de l'autre,
ces Droits appartiennent
aux deux Vicaires de l'Empire
qui sont les Electeurs
de Baviere & de Saxe.L'Electeur
de Baviere e-si Vicaire
dans les pays de droit
de Franconie,&celuy de
Saxe dans les pays de droic
Saxon.Laqualité de Vicaire
est disputée à l'Electeur
de Baviere par l'Electeur
Palatin.
Vous verrez cy-aprés plus CM
longdans laBulle d'Orles
Obligations desEmpereurs.
Ils doivent prendre l'avis
des Electeurs lorsqu'il
s'agit d'engager ou d'aliener
les biens de l'Empire,
d'accorder le Privilege de
battre Monnoye *-'
,
& d'y
donner le prix. Ils ont bcfoin
d'un consentement
general des Electeurs
,. Princes, & autres m'embres
de l'Empire., pour
mettre quelqu'un au Ban
de l'Empire,commeaussi
Lorsqu'il s'agit de faire
quelqueReglement concernant
la Religion, déclarer
la Guerre,faire la
Paix, lever des subsides,
&c.
Lorsqu'un Empe- reur cft
esluils'oblige àces restrictions
de ion pouvoir par
une Capitulation qu'il fait
avec les Electeurs & Princes
de l'Empire. Selon les
occasions on peut ajouster
d'autres Articles à la Capitulation,
dont 1 Empereur
est obligé de jurer l'observation
dans le temps de
sonElection, &de la réiterer
avant &aprés son
Couronnement
, ce qui
s'observa lors de FEtechon
de l'Empereur Leopold.
Les Electeurs luy firent
promettre fous serment
de n'envoyer , aucunes
Troupes sans le consentement
de l'Empire enFlandre
ni en Italie contre les
François,suivant ce qui
estoitstipulé dans lesTraitez
de Westphalie
,
dont
l'observation luy est enjointe
par plusieurs articlesde
cette Capitulation.
Le Roy des Romains
citenu par les Electeurs,
& à la mort de l'Empereur
il succede de droit à
l'Empire, sans qu'il soit
necessaire de faire une
nouvelle Election. Ils cf.î
toient autrefois obligez
d'aller recevoir laCouronne
Imperiale à Rome des
mains duPape;ils estoient
accompagnez de vingt
mille hommes de pied & 1
de quatre mille Cavaliers
entretenus pendant le 1
voyage aux dépens de
l'Empire. Ilsestoientcouronnez
Rois de Lombardie
à Monza dans le Milanez.
LaCouronne qu'ils
recevoient estoit d'or,
sans pointes , enrichie de
Diamants, avec une petite
bande de fer au dedans,
ce qui l'a fitappeller
la Couronne de Fer.
Aprés avoir reçu la Couronne
Romaine en Allemagne
,
& la Couronne
de Ferà Monza, ils serendoient
à Rome pour y
dire couronnez Empereurs
par le Pape;mais les
Etats de l'Empire assemblez
à Francfort en 1338.
& à Colognel'année tUlvante,
considerant la dépense
que ce voyage d'Italie
causoit à l'Empire ,
conclurent que la
-
feule
élection conseroit auPrince
la pleine puissance Imperiale
,
& déclarerent
inutiles les ceremonies des
Couronnements deRome -
&de Milan; cependant
les Papes ont refuséde reconnoistre
les Empereurs,
s'ils n'obtenoient du Saint
Siége un Brefqui les dif.
pensast d'aller à Rome,&
qui confirmast leur Election.
tion. Charles-Quinta eilé
le dernier Empereur couronné
de la main du Pape;
ceux qui n'y ont pas esté
couronnez,ne sont nommez
dans lesBulles &Brefs
queImperatorElectus.
REMARQUES
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Résumé : Mort de L'EMPEREUR.
Joseph Ier, fils aîné de Léopold Ier et d'Éléonore-Madeleine de Neubourg, est décédé à Vienne le 17 avril à l'âge de 33 ans. Il a été couronné roi de Hongrie en 1687, roi des Romains en 1690, et a pris le titre d'Empereur en 1705. Il a épousé Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg en 1699, avec qui il a eu un fils mort en bas âge et deux filles, les archiduchesses Marie-Josèphe et Marie-Amélie. Ses frères et sœurs incluent l'archiduc Charles et les archiduchesses Marie-Élisabeth, Marie-Anne et Marie-Madeleine. La Maison d'Autriche a été élevée à la dignité impériale en 1273 avec Rodolphe de Habsbourg, qui a vaincu Ottocar II de Bohême. Rodolphe a revendiqué l'Autriche et a fait confirmer sa propriété par les électeurs et les princes de l'Empire, ainsi que par le pape Martin IV. Il a ensuite donné l'investiture à son fils Albert, marquant le début de l'utilisation du titre d'archiduc. Les alliances matrimoniales ont joué un rôle crucial dans l'agrandissement de la Maison d'Autriche, notamment le mariage de Maximilien avec Marie de Bourgogne et celui de Philippe II avec Jeanne d'Aragon. Charles Quint a divisé la Maison d'Autriche en deux branches, l'aînée donnant des rois à l'Espagne et la cadette des empereurs au Saint-Empire. Les empereurs possèdent divers titres et prérogatives, tels que ceux d'Auguste, de César et de sacrée Majesté. Ils ont le pouvoir de convoquer et de congédier les diètes générales, d'ériger des terres en baronies, comtés, duchés et royaumes, et de donner l'investiture des grands fiefs de l'Empire. En l'absence de l'empereur, ces droits sont exercés par le roi des Romains ou les vicaires de l'Empire, les électeurs de Bavière et de Saxe. Les obligations des empereurs incluent la nécessité de consulter les électeurs pour engager ou aliéner les biens de l'Empire, accorder des privilèges de battre monnaie, déclarer la guerre, faire la paix, lever des subsides, et régler des questions religieuses. Lors de son élection, l'empereur doit jurer l'observation de ces restrictions dans une capitulation avec les électeurs et princes de l'Empire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 17-20
REMARQUES. Ceremonies d'Allemagne.
Début :
Charles IV. aprés avoir fait publier la Bulle d'Or à [...]
Mots clefs :
Électeurs, Empereur, Bulle d'Or
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REMARQUES. Ceremonies d'Allemagne.
REMARQUES.
Ceremonies d'Allemagne.
Charles IV. après avoir
faitpublierla Bulle d'Or à
Mets, voulut commencer
à la faire executer en ce
qui concernoit le service
que les Princes Electeurs
devoient luy rendre lorsquil
mangeoir en public
L'on avoiteslevé une Estrade
au milieu du marchépublic
,
sur laquelle eftoïoi
la table du festin) où l'Empereur
& l'lm peratrice [Ql
placèrentd'abordjensuite
les trois Electeurs Ecclefîaftiquesvinrent
àChevacomme
Archichancelier
de l'En) pire,chacun ayant
un Sceau penduaucol, ~M
une Lettre àla main droite.
Ensuite marchoient les
quatre Electeurs ~Seculien:
aussi à Cheval ;le Ducdob
Saxe ayant un picotin ~d'ami
gent pleind'avoine ensa
main droite ,comme Archi-
Maréchal de l'Empire,&
mit pied à terre le
premier,parce que sa fonction
estaussi de placerles
Princes chacun à son rang.
Le Marquis de Brandebourg
donna à laver à
l'Empereur & à l'impératrice
avec une Eguiere &
un Bassin d'or. Le Comte
Palatin du Rhin servit les
plats surla table. Le Roy
de Bohesme ou celuy qui
le representoit,mit sur le
coin de la table un flacon
d'or plein de vin, & en
presenta à l'Empereur
dans un gobelet d'or. Aprés
les Electeurs marchoient
les deux grands
Veneurs sonnant du Cor,
& suivis de leurs Chasseurs
& de leurs Chiens;ils tuerent
devant l'Empereur
un grand Cerf& un gros
Sanglier; ensuite aprés le
repas l'Empereur les congedia
tous avec des presents
magnifiques.
Ceremonies d'Allemagne.
Charles IV. après avoir
faitpublierla Bulle d'Or à
Mets, voulut commencer
à la faire executer en ce
qui concernoit le service
que les Princes Electeurs
devoient luy rendre lorsquil
mangeoir en public
L'on avoiteslevé une Estrade
au milieu du marchépublic
,
sur laquelle eftoïoi
la table du festin) où l'Empereur
& l'lm peratrice [Ql
placèrentd'abordjensuite
les trois Electeurs Ecclefîaftiquesvinrent
àChevacomme
Archichancelier
de l'En) pire,chacun ayant
un Sceau penduaucol, ~M
une Lettre àla main droite.
Ensuite marchoient les
quatre Electeurs ~Seculien:
aussi à Cheval ;le Ducdob
Saxe ayant un picotin ~d'ami
gent pleind'avoine ensa
main droite ,comme Archi-
Maréchal de l'Empire,&
mit pied à terre le
premier,parce que sa fonction
estaussi de placerles
Princes chacun à son rang.
Le Marquis de Brandebourg
donna à laver à
l'Empereur & à l'impératrice
avec une Eguiere &
un Bassin d'or. Le Comte
Palatin du Rhin servit les
plats surla table. Le Roy
de Bohesme ou celuy qui
le representoit,mit sur le
coin de la table un flacon
d'or plein de vin, & en
presenta à l'Empereur
dans un gobelet d'or. Aprés
les Electeurs marchoient
les deux grands
Veneurs sonnant du Cor,
& suivis de leurs Chasseurs
& de leurs Chiens;ils tuerent
devant l'Empereur
un grand Cerf& un gros
Sanglier; ensuite aprés le
repas l'Empereur les congedia
tous avec des presents
magnifiques.
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Résumé : REMARQUES. Ceremonies d'Allemagne.
Après la publication de la Bulle d'Or à Metz, Charles IV organisa des cérémonies impliquant les Princes Électeurs lors de ses repas publics. Une estrade fut dressée au marché public pour accueillir la table du festin, où l'Empereur et l'Impératrice prirent place en premier. Les trois Électeurs ecclésiastiques arrivèrent à cheval, portant chacun un sceau et une lettre. Ils furent suivis par les quatre Électeurs séculiers. Le Duc de Saxe, en tant qu'Archi-Maréchal, dirigea les Princes à leurs rangs respectifs. Le Marquis de Brandebourg offrit de l'eau à l'Empereur et à l'Impératrice avec des objets en or. Le Comte Palatin du Rhin servit les plats, tandis que le Roi de Bohême plaça un flacon de vin sur la table et en offrit à l'Empereur. Après les Électeurs, les grands Veneurs présentèrent un cerf et un sanglier tués devant l'Empereur. À la fin du repas, l'Empereur congédia les participants en leur offrant des présents.
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4
p. 1-72
BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
Début :
CHARLES par la grace de Dieu Empereur des Romains, toûjours [...]
Mots clefs :
Dieu, Saint, Empereur, Bulle d'Or, Prince, Esprits, Électeurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
BULLED'OR.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
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Résumé : BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
Le document 'BULLED'OR' expose les procédures et obligations relatives à l'élection du Roi des Romains et futur Empereur du Saint-Empire. Les Princes Électeurs doivent éviter les divisions et les querelles, et toute personne tentant de nuire à un Électeur encourt des sanctions. Tous les Princes Électeurs et autres princes doivent promettre par lettres et serment d'accomplir leurs obligations, sous peine de sanctions. Tout prince refusant d'accomplir les ordonnances impériales est exclu de la société des Électeurs et privé de ses droits et dignités. Chaque Électeur doit être escorté par des princes, comtes, barons, nobles, bourgeois, et communautés de villes spécifiques, selon les pays et lieux traversés. Après la nouvelle du décès de l'Empereur, l'Archevêque de Mayence informe les autres Électeurs, qui doivent se rendre à Francfort ou y envoyer des ambassadeurs pour procéder à l'élection. Les Électeurs ou leurs plénipotentiaires se rendent à l'église de Saint Barthélemy à Francfort, assistent à une messe, prêtent serment, et procèdent à l'élection d'un Roi des Romains. Les Électeurs jurent de choisir un chef temporel digne, sans pacte ni récompense, et donnent leur voix en conséquence. Si l'élection n'est pas réalisée dans les trente jours, les Électeurs ne reçoivent que du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'un chef temporel soit élu. Un Électeur arrivant tard à Francfort peut être admis à l'élection en cours. Les procédures décrites doivent être observées invariablement, conformément aux coutumes anciennes et approuvées. Après son élection, le roi des Romains doit confirmer les privilèges, droits, libertés, immunités, et dignités des princes électeurs, tant ecclésiastiques que laïques, par des lettres et un sceau. Cette confirmation est renouvelée après son couronnement impérial. Les princes électeurs, par leur union et leur concorde, soutiennent l'édifice sacré du Saint-Empire Romain. Leur amitié mutuelle est essentielle pour la paix et la tranquillité du peuple chrétien. Lors des assemblées impériales, les archevêques de Trèves, de Mayence, et de Cologne ont des places spécifiques. Le roi de Bohême occupe la première place après l'archevêque de Mayence ou de Cologne, suivi du comte palatin, du duc de Saxe, et du marquis de Brandebourg. En cas de vacance de l'Empire, l'archevêque de Mayence invite les autres électeurs à l'élection. L'archevêque de Trèves donne le premier suffrage, celui de Cologne pose le diadème sur la tête du roi des Romains, et le roi de Bohême a la primauté parmi les électeurs laïques. Les princes électeurs sécularisés ont des droits spécifiques lors de l'élection du roi des Romains. En cas de décès d'un électeur, le droit de vote passe à son fils aîné légitime et laïque, ou à son frère puîné en ligne directe légitime. Si un électeur ou son fils aîné décède en laissant des héritiers mâles légitimes mineurs, le frère aîné du défunt devient tuteur et administrateur jusqu'à ce que l'aîné atteigne l'âge de dix-huit ans.
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5
p. 123-132
EXTRAIT.
Début :
Il nous est venu des Pays Estrangers un Receüil qui [...]
Mots clefs :
Allemagne, Recueil, Empire, Électeurs, Empereur, Cologne
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT.
EXTRAIT.
Il nous est venu des Pays
Estrangersun Receüilqui
Comprend diffc'rentsE..
crirs sur les affaires d'Allemagne
que peu de gens
entendent bien, mais sur
lesquelles c'est la mode
aujourd'hui de raisonner
sans lesentendre;ce recuil
contient des reflexions
Politiques sur la fituatioii
presente dAllemagne,&
des avis dont lesEledeurs
& les autres Princes de
l'Empire pourront faire
usagesicet imprimé leur
tombe entre les mains.
Il y est parlé du Testament
d'un Ministre: de
l'Empereur Léopold lequel
y donnoit à son tnaiP.
tre pourassujettir l'Ailemagne
à sa Maison des
avis qui sontàla portée
de tout le monde~& qui
ne se ressentent pas des
1-. ..,J_.;
rafinemens de Machiavel.
On y voit beaucoup plus
d'intention de mal faire
que de capacité.Depuis
la publication du Telta.
ment Politique du Cardinal
de Richelieu qui s'est
acquis tant d'estime dans
le Public, bien des personnes
moins habiles que
luy ont voulu en composer
aussi.
UndesEcrits duRecuëil
dont je parle est une Lettretouchant
le Royaume
deBoheme, dans laquelle
on voit qu'elle a esté
la destinée de ce Royaume
fous les Rois de la
Maison de Luxembourg;
& des Jagellons, & d'Autriche.
Ses Princes ont
prétendu estre héreditaires
,
& les Bohemiens
ont prétenduqu'ils estoient
electifs. J'ay entendu
dire qu'on avoit des
Actes par lesquels il paroissoit
que rEmpereur
Rodolpheôcl'Empereur
Mathias Roy deBoheme
dela Maisond'Autriche
reconnoissoientlesprétentions
des Bohemiens pour
n'estre pas mal fondées,
mais la Lettre n'enparle
point. On y voit que les
Bohemiens pourroient
bien contester à l'Archiduc
le droit de prendre
seance dans le Collegé
Elecrotal en qualité de
Roy de Boheme.
L'autre Ecrit qui est le
fecond dans l'ordre de ce
Recuëil où on l' a renferméentre
les deux dont
jeviensde parler, paroist
tres -
solide & tres-sensé.
On y traite à fond la question
si l'Empereur peut
mettre au Ban un Eftàè
de l'Empire avec le concours
du seul College des
Electeurs,sansen consulter
le College des Princes
& le College des Villes
, sans faire l'application
de la question à aucun
; car l'article 28. de
laCapitulation Im periale
semble dire que l'Empereur
peut le faire avec le
consentement préalable
des Electeurs; mais l'Autheur
fait voir doctement
qu'elle ne peut estre entenduë
ainsi. La Capitulation
Imperiale qui n'est
dressée que par le College
des Electeurs,estunActe
subordonné à ceux qui
ont esté dressez par les
trois Colleges, c'est àdi*-
re, par l'Empire entier.
Telleestla PaixdeWestphalie
qui a esté mise par laDietede 1654.au nombre
des Constitutions de
l'Em pire. Or cette Paix
parle du Ban des Estars
de l'Empire comme d'une
matiere reservée aux Dietes.
Les Electeurs ne peuvent
doncen dressant la
Capitulation, s'arroger à
eux seu ls le droit d'authoriserun
Ban par leur
concours quand tout
l'Empire se l'est reservé.
Il cit facile de faire l'a pplication
de cette question
au cas où sont les
Electeurs de Cologne &
de Baviere. La proclamation
fulminée contre l'Electeur
de Cologne en
i-;o<. & le Ban publié en
mesme remps contre rE.
leétcur de Baviere furent
faits sans que l'Empereur
Joseph cuit consulté les
trois Colleges. L'affaire se
pouvoir se differer,& d'ailleurs
laDieteestoitactuel.
lement sceante à Ratisbonne.
La proclamation
contre l'Electeur de Cologne
,
ni la Sentence rendue
contre l'Electeur de
Baviere ne peut s'appeller
Ban, parce qu'il n'en a
point toutes les formes,
commeon la prouvé clairement
par un petit imprimé
qui paroist il y a
quelques années. Ce dernier
Ecrit dont j'ay parlé,
a paru aussi il y a deux
ans, or on donnera le
mois prochain d'autres
Remarques écrites sur
l'estat present de l'Allemagne.
Il nous est venu des Pays
Estrangersun Receüilqui
Comprend diffc'rentsE..
crirs sur les affaires d'Allemagne
que peu de gens
entendent bien, mais sur
lesquelles c'est la mode
aujourd'hui de raisonner
sans lesentendre;ce recuil
contient des reflexions
Politiques sur la fituatioii
presente dAllemagne,&
des avis dont lesEledeurs
& les autres Princes de
l'Empire pourront faire
usagesicet imprimé leur
tombe entre les mains.
Il y est parlé du Testament
d'un Ministre: de
l'Empereur Léopold lequel
y donnoit à son tnaiP.
tre pourassujettir l'Ailemagne
à sa Maison des
avis qui sontàla portée
de tout le monde~& qui
ne se ressentent pas des
1-. ..,J_.;
rafinemens de Machiavel.
On y voit beaucoup plus
d'intention de mal faire
que de capacité.Depuis
la publication du Telta.
ment Politique du Cardinal
de Richelieu qui s'est
acquis tant d'estime dans
le Public, bien des personnes
moins habiles que
luy ont voulu en composer
aussi.
UndesEcrits duRecuëil
dont je parle est une Lettretouchant
le Royaume
deBoheme, dans laquelle
on voit qu'elle a esté
la destinée de ce Royaume
fous les Rois de la
Maison de Luxembourg;
& des Jagellons, & d'Autriche.
Ses Princes ont
prétendu estre héreditaires
,
& les Bohemiens
ont prétenduqu'ils estoient
electifs. J'ay entendu
dire qu'on avoit des
Actes par lesquels il paroissoit
que rEmpereur
Rodolpheôcl'Empereur
Mathias Roy deBoheme
dela Maisond'Autriche
reconnoissoientlesprétentions
des Bohemiens pour
n'estre pas mal fondées,
mais la Lettre n'enparle
point. On y voit que les
Bohemiens pourroient
bien contester à l'Archiduc
le droit de prendre
seance dans le Collegé
Elecrotal en qualité de
Roy de Boheme.
L'autre Ecrit qui est le
fecond dans l'ordre de ce
Recuëil où on l' a renferméentre
les deux dont
jeviensde parler, paroist
tres -
solide & tres-sensé.
On y traite à fond la question
si l'Empereur peut
mettre au Ban un Eftàè
de l'Empire avec le concours
du seul College des
Electeurs,sansen consulter
le College des Princes
& le College des Villes
, sans faire l'application
de la question à aucun
; car l'article 28. de
laCapitulation Im periale
semble dire que l'Empereur
peut le faire avec le
consentement préalable
des Electeurs; mais l'Autheur
fait voir doctement
qu'elle ne peut estre entenduë
ainsi. La Capitulation
Imperiale qui n'est
dressée que par le College
des Electeurs,estunActe
subordonné à ceux qui
ont esté dressez par les
trois Colleges, c'est àdi*-
re, par l'Empire entier.
Telleestla PaixdeWestphalie
qui a esté mise par laDietede 1654.au nombre
des Constitutions de
l'Em pire. Or cette Paix
parle du Ban des Estars
de l'Empire comme d'une
matiere reservée aux Dietes.
Les Electeurs ne peuvent
doncen dressant la
Capitulation, s'arroger à
eux seu ls le droit d'authoriserun
Ban par leur
concours quand tout
l'Empire se l'est reservé.
Il cit facile de faire l'a pplication
de cette question
au cas où sont les
Electeurs de Cologne &
de Baviere. La proclamation
fulminée contre l'Electeur
de Cologne en
i-;o<. & le Ban publié en
mesme remps contre rE.
leétcur de Baviere furent
faits sans que l'Empereur
Joseph cuit consulté les
trois Colleges. L'affaire se
pouvoir se differer,& d'ailleurs
laDieteestoitactuel.
lement sceante à Ratisbonne.
La proclamation
contre l'Electeur de Cologne
,
ni la Sentence rendue
contre l'Electeur de
Baviere ne peut s'appeller
Ban, parce qu'il n'en a
point toutes les formes,
commeon la prouvé clairement
par un petit imprimé
qui paroist il y a
quelques années. Ce dernier
Ecrit dont j'ay parlé,
a paru aussi il y a deux
ans, or on donnera le
mois prochain d'autres
Remarques écrites sur
l'estat present de l'Allemagne.
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Résumé : EXTRAIT.
Un recueil d'écrits sur les affaires d'Allemagne, bien que peu comprises, est populaire. Il contient des réflexions politiques sur la situation actuelle de l'Allemagne et des avis destinés aux électeurs et autres princes de l'Empire. Le recueil mentionne le testament d'un ministre de l'Empereur Léopold, visant à soumettre l'Allemagne à sa maison, mais sans stratégie raffinée. Depuis la publication du Testament Politique du Cardinal de Richelieu, de nombreuses personnes ont tenté de composer des œuvres similaires. Un des écrits traite des disputes au Royaume de Bohême entre les princes prétendant à l'hérédité et les Bohemiens affirmant l'élection. Un autre écrit examine si l'Empereur peut mettre au ban un État de l'Empire avec seulement le concours des électeurs, sans consulter les princes et les villes. L'auteur argue que la Capitulation Impériale, rédigée par les électeurs, est subordonnée aux actes des trois collèges de l'Empire, comme stipulé par la Paix de Westphalie. Cette question est pertinente pour les cas des électeurs de Cologne et de Bavière, proclamés sans consulter les trois collèges, alors que la Diète était en session à Ratisbonne. Les proclamations contre ces électeurs ne peuvent être considérées comme des bans complets, car elles n'ont pas toutes les formes requises. D'autres remarques sur l'état présent de l'Allemagne seront publiées prochainement.
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6
p. 73-120
« ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Début :
ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Terres, Avenir, Princes, Électeurs, Droit, Juge, Seigneur, Constitution, Justice, Dignité, Église, Salut, Séculiers, Empire, Roi de Bohème, Roi des Romains
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
ARTICLE X.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
Fermer
Résumé : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Le texte présente plusieurs articles relatifs aux droits et obligations des rois de Bohême et des princes électeurs du Saint-Empire. L'article X accorde au roi de Bohême le droit de frapper monnaie d'or et d'argent dans tout son royaume et d'acquérir des terres et des fiefs, sous réserve du paiement des redevances ordinaires. Cette disposition s'applique également aux princes électeurs, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers. L'article XI protège les sujets des églises de Cologne, Mayence et Trêves en interdisant leur citation en justice en dehors de leur juridiction, sauf en cas de déni de justice. L'article XII impose aux princes électeurs de se réunir annuellement pour discuter des abus et des remèdes à y apporter. L'article XIII révoque les privilèges nuisibles aux libertés et juridictions des princes électeurs. L'article XIV interdit les résignations frauduleuses de fiefs, et l'article XV condamne les conspirations et ligues non autorisées par les seigneurs. Enfin, l'article XVI traite des bourgeois cherchant à échapper à leur sujétion en se faisant recevoir dans d'autres villes. Le texte aborde également des lois et ordonnances impériales concernant divers aspects de la vie politique et sociale. Il réglemente les bourgeois qui abandonnent leurs sujets pour obtenir des libertés urbaines par fraude. Une loi perpétuelle et irrévocable stipule que ces bourgeois ne peuvent jouir des droits et libertés des villes où ils se sont fait recevoir par fraude, sauf s'ils s'établissent réellement dans ces villes et subissent les impositions et charges municipales. Les réceptions antérieures sont déclarées nulles, et les droits obtenus par fraude sont révoqués. Le texte interdit les défis faits à des personnes n'ayant pas leur domicile dans les lieux mentionnés et exige une dénonciation publique pour que les défis soient valides. Les guerres injustes, incendies, pillages et exactions sont condamnés, avec des peines sévères prévues par les lois impériales. Des lettres d'intimation appellent les Princes Électeurs à participer à l'élection du Roi des Romains dans un délai de trois mois. Le texte précise la forme de procuration que les Princes Électeurs doivent donner à leurs ambassadeurs pour les représenter lors de cette élection. Il traite également de l'union des principautés des Électeurs, stipulant que les droits et voix en matière d'élection sont inséparablement liés à la possession des principautés. Seul le possesseur légitime d'une principauté peut jouir des droits électoraux et être reconnu comme Électeur. Enfin, l'ordre de marche des Archevêques lors des processions publiques est réglementé, avec l'Archevêque de Trêves marchant en premier devant l'Empereur ou le Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
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8
p. 108-113
Nouvelles d'Utrecht.
Début :
Les ambassadeurs d'Espagne continuent leurs conferences avec ceux [...]
Mots clefs :
Ambassadeurs, Conférences, Traités, Grande-Bretagne, Portugal, Électeurs, Troupes, Régiments, Rhin, Tumulte
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texteReconnaissance textuelle : Nouvelles d'Utrecht.
Nouvelles d'Utrecht. ])
- Les ambassadeurs d'Es
pagne continuent leui
conferences avec ceux de
la Reine de la grande Bre
tagne, de Portugal, &
des Etats Generaux. Or
espere que les deux traitez
feront conclus dans.
peu & signez. Letraité
avec la Grande Bretagne
doit être incessamment
conclu. Il est survenuquel
ques difficultez touchan
celui de Portugal
, qui
nt oblige les Plenipoentiaires
a envoyer des
bini^rs a Madrid & a LisoLnene.
Baron Carg & le Bairn
de Malknecht, Minisies
des Electeurs de Coloe
& de Baviere, font pard'Utrecht
pour aller re.
Duver leurs maîtres, aes
avoir terminé ce qui
gardoit les interêtsde ces
rinces avec cette Répulique.
On mande de Cologne
ue les troupes de Vvirmberg
,
qui consistent en
un regiment de cavalerie
& trois d'infanterie, de
voient arriver le premier
Juillet prés de Cologne |
avec deux regimens d'in
fanterie de Munster & u
de Holstein-Gottorp)pou
marcher vers l'Empire; qu
les six regimens de cavale!
rie & les huit d'infanterie
du Duc de Hanover cam
poient encore prés de Lim
bourg sur le Lahn
; que le
troupes Saxonnes qui viennent
des Pays Bas, com
posées d'un regiment de
cavalerie, de deux de dra.íï
gons, & de sept bataillons,
avoient passé le Rhin à
Mulheim & à Cologne le
29.Juin ; qu'on ne sçavoit
pas si clles remonteroient
vers le haut Rhin, qu'on parce assuroit que leur General
avoit reçû ordre de
les faire marcher vers laSaxe
; que les troupes de
Prusse étoient vers Nuys,
dans le bas Electorat de
Cologne, & que celles de
Munster & de Hesse Cassel
n'etoient pas encore en
mouvement: de sorte que
l'armée de l'Empire ne
pourra pas être sitôt assemblée.
On mande de Gand qu'il
y a eu un grand tumulte,
à cause d'un soldat Anglois
qui fut au nom de ses camarades
demander une
somme qu'on leur retenoit
pour leurs tentes au Gene-j
ral Sabine, qui le fit arrê-r
ter& mettre entre les mains jl
du Prevôt. Le bruit s'etancrépandu
qu'il alloit etrei
executé
,
plus de mille fol-j
dats s'attrouperent la nuid
du 22. au 23. de Juin, déIi-:
vrerent le prisonnier
,
elû-t
renc;
rent un grenadier pour General,
& se retrancherent
si bien derriere un pont,
on ils mirent trois pieces de
canon, qu'on fut obligé de
leur accorder une amnistie
generale, & leur promettre
l'argentqu'ils demandoient
ce;
- Les ambassadeurs d'Es
pagne continuent leui
conferences avec ceux de
la Reine de la grande Bre
tagne, de Portugal, &
des Etats Generaux. Or
espere que les deux traitez
feront conclus dans.
peu & signez. Letraité
avec la Grande Bretagne
doit être incessamment
conclu. Il est survenuquel
ques difficultez touchan
celui de Portugal
, qui
nt oblige les Plenipoentiaires
a envoyer des
bini^rs a Madrid & a LisoLnene.
Baron Carg & le Bairn
de Malknecht, Minisies
des Electeurs de Coloe
& de Baviere, font pard'Utrecht
pour aller re.
Duver leurs maîtres, aes
avoir terminé ce qui
gardoit les interêtsde ces
rinces avec cette Répulique.
On mande de Cologne
ue les troupes de Vvirmberg
,
qui consistent en
un regiment de cavalerie
& trois d'infanterie, de
voient arriver le premier
Juillet prés de Cologne |
avec deux regimens d'in
fanterie de Munster & u
de Holstein-Gottorp)pou
marcher vers l'Empire; qu
les six regimens de cavale!
rie & les huit d'infanterie
du Duc de Hanover cam
poient encore prés de Lim
bourg sur le Lahn
; que le
troupes Saxonnes qui viennent
des Pays Bas, com
posées d'un regiment de
cavalerie, de deux de dra.íï
gons, & de sept bataillons,
avoient passé le Rhin à
Mulheim & à Cologne le
29.Juin ; qu'on ne sçavoit
pas si clles remonteroient
vers le haut Rhin, qu'on parce assuroit que leur General
avoit reçû ordre de
les faire marcher vers laSaxe
; que les troupes de
Prusse étoient vers Nuys,
dans le bas Electorat de
Cologne, & que celles de
Munster & de Hesse Cassel
n'etoient pas encore en
mouvement: de sorte que
l'armée de l'Empire ne
pourra pas être sitôt assemblée.
On mande de Gand qu'il
y a eu un grand tumulte,
à cause d'un soldat Anglois
qui fut au nom de ses camarades
demander une
somme qu'on leur retenoit
pour leurs tentes au Gene-j
ral Sabine, qui le fit arrê-r
ter& mettre entre les mains jl
du Prevôt. Le bruit s'etancrépandu
qu'il alloit etrei
executé
,
plus de mille fol-j
dats s'attrouperent la nuid
du 22. au 23. de Juin, déIi-:
vrerent le prisonnier
,
elû-t
renc;
rent un grenadier pour General,
& se retrancherent
si bien derriere un pont,
on ils mirent trois pieces de
canon, qu'on fut obligé de
leur accorder une amnistie
generale, & leur promettre
l'argentqu'ils demandoient
ce;
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Résumé : Nouvelles d'Utrecht.
Le texte traite des négociations diplomatiques et des mouvements militaires à Utrecht. Les ambassadeurs d'Espagne discutent avec ceux de la Grande-Bretagne, du Portugal et des États Généraux. Les traités avec la Grande-Bretagne devraient être rapidement conclus, tandis que des difficultés avec le Portugal nécessitent l'envoi de binômes à Madrid et Lisbonne. Les barons Carg et Malknecht, ministres des Électeurs de Cologne et de Bavière, retournent auprès de leurs maîtres après des affaires avec la République. Sur le plan militaire, les troupes de Wirnberg, composées de cavalerie et d'infanterie, doivent arriver près de Cologne le 1er juillet avec des renforts de Munster et de Holstein-Gottorp pour marcher vers l'Empire. Les troupes du Duc de Hanovre campent près de Limburg, tandis que les troupes saxonnes, venues des Pays-Bas, ont traversé le Rhin. Les troupes prussiennes sont près de Nuys, mais celles de Munster et de Hesse Cassel retardent l'assemblée de l'armée de l'Empire. À Gand, un tumulte a éclaté à cause d'un soldat anglais. Après son arrestation, plus de mille soldats se sont rassemblés, ont libéré le prisonnier, élu un général et se sont retranchés derrière un pont avec des canons. Une amnistie générale et le paiement de la somme demandée ont été accordés pour apaiser la situation.
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9
p. 304-331
JOURNAL de ce qui s'est passé à Fontainebleau jusques au 21. Septembre 1714.
Début :
Le Roy partit le 29. Aoust de Versailles pour aller coucher [...]
Mots clefs :
Roi, Fontainebleau, Cour, Seigneurs, Cardinal, Duchesse, Dames, Abbé, Électeurs, Chevaux, Duc d'Orléans, Conseil d'État, Cheval, Duchesse de Berry, Cardinal de Rohan, Seigneurs de la Cour, Chasse du cerf, Chasse, Cerf
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texteReconnaissance textuelle : JOURNAL de ce qui s'est passé à Fontainebleau jusques au 21. Septembre 1714.
JOURNAL
de ce qui s'est passé àFontaibleau
juſques au 21. Sep.
tembre 1714.
Le Roy partit le 29. Aouſt
de Verſailles pour aller coucher
à Petitbourg. Madame
la Ducheſſe de Berry eſtoit à
ſon côté dans le fonds du
caroſſe. Madame la Ducheſſe ,
& Madame la Princeſſe de
Conti eſtoient ſur le devant.
Je ne feray pas le détail de
Petitbourg ,
GALANT. 305
Petitbourg , ni de la grande
chere que Monfieur le Duc
d'Antin fit au Roy , & à toute
la Cour. Ce Seigneur a
toûjours fait de même lorf
que Sa Majeſté luy a fait l'honneur
d'y aller coucher. Le Roy
partit le 30. aprés avoir entendu
la Meffe , & avoir diné.
Sa Majesté fut eſcortée pendant
le voyage , par les Gardes
du Corps , les Gendarmes
, les Mouſquetaires ,&
Chevaux - Legers , juſqu'à
Fontainebleau , où S. M. arriva
le 30. à cinq heures du ſoir.
Le Vendredy 31. le Roy
Septembre 1714. Cc
306 MERCURE
alla à la chaffe du Cerf. Tous
les Seigneurs , & Dames de la
Cour portoient l'habit du
Cerf. Les Dames veſtuës en
Amazones à cheval ,& celles
qui estoient en caléche , habil-
Jées en Siamoiſes. S. M.revint
debonneheure , & prit ,
aprés avoir changé de linge
une cariole pour aller viſiter
les réparations.
Le Samedy premier Septembre
, il y eut aprés la Mefſe
Conſeil de confcience ,
où le R. P. le Tellier aſſiſta
ſeul , & l'apreſdinée S. M
alla tirer. Ce même jour on
C
GALANT. 307
apprit la mort du Duc de
Beauvillier.
Le Dimanche 2. il y cût
Conſeil d'Etat , l'apreſdinée
promenade Royale le long du
Canal , fur lequel on voyoit
quatre Gondoles ſculptées&
dorées que des Matelots vef
tus de damas bleu , garni de
galons ,& franges d'or , faifoient
monter & deſcendre ,
à meſure que la caléche du
Roy montoit & defcendoit :
cette caléche eſtoit entourée
de tous les Seigneurs de la
Cour à cheval , & fuivie de
plufieurs caroffes à 8 & à 6 .
Ccij
1
308 MERCURE
chevaux. Celuy de Madame
la Princeſſe de Conty fille du
Roy , de Monfieur le Cardinal
de Rohan, & de Monfieur
le Nonce étoient du nombre.
Ily eût auſſi peſche des Cormorans
; & au retour de la
promenade , S. M. apprit à
M. le Duc de Villeroy qu'elle
avoit donné la placede Préſident
du Conſeil des Finances
à M. le Maréchal de Villeroy
fon pere. Lemeſme jourMonfieur
le Duc d'Orleans arriva
à cinqheures de Paris ,&foupa
avecle Roy qui a toûjours
à ſa droite Madame la Dus
GALANT. 309
cheſſe de Berry , à la gauche
Madame. Monfieur le Duc
d'Orleans à coſté de Madame
la Ducheffe de Berry , & Madame
la Duchefle d'Orleans à
coſté de Madame .
Le Lundy troifiéme , il
y eut Conſeil d'Etat , & on
vit ce jour- là tous les Princes
& Seigneurs de la Cour en
habit du Cerf , ainſi que les
Princeſſes , & Dames veſtuës
en Amazones. S. M. alla
l'apreſdînée à la chaſſe du
Cerf , d'où Elle revint fort
tard ,parce qu'on en courut
deux ; M. l'Ambaſſadeur de
310 MERCURE
Sicile , M. le Nonce , M. le
Cardinal de Rohan y allerent
auffi. M. le Cardinal del Giudice
arriva ce ſoir de Paris.
Le Mardy quatriéme il y
cut Conſeil des Finances. Les
neveux de feu M. le Duc
d'Hamilton furent preſentez
au Roy & à Madame la Ducheffe
de Berry pendant ſa
toilette. Le Roy augmenta ce
jour-là les Gardes du Corps
de cette Princeffe de douze :
cette troupe eſt une des plus
belles qu'on puiſſe voir. Ils
font veſtus de drap noir avec
des Brandebourgs d'un galon
GALANT . 311
velouté , & une Bandoliere
brodée d'argent avec unCeinturon
couvert d'un galon
d'argent , ce qui fait untrésbel
effet. Le Cardinal del Giudice
qui avoit receu ordre du
Roy fon Maiſtre de retourner
en Eſpagne , cûr une longue
conference avec le Roy dans
le cabinet ; enſuite il y eût
Conſeil des Finances. Le Roy
alla tirer l'apreſdinée : ce foirlà
au ſoupé du Roy il y cût
les 24. violons,qui joints avec
les baffes de viole , les hautsbois
, flutes douces , & baffons
firentune tres-belle fym
4
312 MERCURE
phonie à cauſe de la veille de
la naiſſance de S. M. M. le
Cardinal delGiudice s'y trouva
, qui voulut embraſſer les
genoux du Roy , lorſqu'il ſe
leva de table ; mais S. M. le
releva , & l'embraſſa. Cette
Eminence étoit allée prendre
congé deMadame la Duchefſe
de Berry , & de Madame
L'apreſdinée , devant partir le
lendemain matin en chaiſe de
poſte pour Madrid.
Le Mercredy 5. il y cut
Conſeil d'Etat , & l'apreſdinée
promenade Royale le long
du Canal. Monfieur le Duc
d'Orleans
GALANT. 313
d'Orleans étoit à cheval àcôté
de la caléche du Roy , ainſi
que tous les Seigneurs de la
Cour. Il y cut grand nombre
de Caroſſes à 8. & à 6. chevaux
tant des Princeſſes que
des Dames de la Cour. Les
Gondoles monterent & defcendirent
ſur le Canal au lieu
ordinaire, & il y eut une tresbelle
pêche des Cormorans.
Le Jeudy fixiéme il y eut
Conſeil d'Etat, & l'apreſdinée
Sa Majeſté alla à la chaſſe du
Cerf , Madame , Monfieur le
Ducd'Orleans, Mademoiselle
de Charollois , Madame la
Septembre 1714. Dd
314 MERCURE
Marquise de Maillebois curent
place dans le Caroffe du
Roy. Madame la Ducheſſe de
Berry alla auſſi ce jour là ſe,
promener dans la Foreft , elle,
fit entrer dans ſon, Caroffe
Mesdames les Marquiſes de,
Mouchi , de Parabere , & de
Pons; elle étoit eſcortée de
ſes Gardes du Corps. Cette
Princeſſe n'aſſiſte àaucun ſpectacle
public à cauſe du duëil.
Le Vendredy ſeptiéme il y
cut Conſeil de confcience. Le
même jour M. le Nonce ,
&Meffieurs les Ambaſſadeurs
de Sicile&d'Hollande allerent
)
GALANT 3
àla toilette de Madame la
Ducheſſe de Berry , où le cercle
fut tres beau. L'apreſdinéc
Sa Majeſté alla tirer, & il y cut
chaffe du Cerfavec l'équipage
de Mr le Ducd'Enguien.
Le Samedy huitième jourde
laNativité de laVierge ,Monfieur
l'Ambaſladeur d'Hollande
, & Mademoiselle ſa
fille allerent à la toilette de
Madame la Ducheſſe deBerry.
Monfieur le Marquis de la
Vrilliere , & Monfieur le
Comte de Pontchartrain y
allerent auſſi faire leur cour.
A 2. heures & demie le Roy
Ddij
316 MERCURE
ſe rendit à la Tribune de la
Chapelle, accompagné de
Madame la Ducheſſe de
Berry , de Madame , & de
Monfieur le Duc d'Orleans
pour y entendre les Veſpres
qui furent chantées par la
muſique. Le Roy s'affit fur un
fauteüil . Madame la Ducheſſe
de Berry étoit aſſiſe auprés de
S. M. enſuite Madame &
Monfieur le Duc d'Orleans
eſtoient de l'autre coſté. Voicy
le nom de ceux qui eurent
l'honneur d'y ettre affis . Sur la
droite du Roy eſtoient affis
M. le Cardinal de Rohan ,
GALANT. 317
Grand Aumônier , M. l'Abbé
deChoiſeul , M. l'Abbé d'Entragues
Aumôniers du Roy ,
& le R. P. le Tellier. Sur la
gauche étoient affis M. l'Abbé
de Caſtres , M. l'Abbé de
Rouget , & M. l'Abbé Davejan
, Aumôniers de Madame
la Ducheſſe deBerry . M. l'Abbé
de Magnas , M. l'Abbé de
Verthamont , Aumôniers de
Madame y estoient de même
que M. l'Abbé Malet Aumônier
de Monfieur le Duc d'Orleans.
Derriere le fauteüil du
Roy eſtoit affis M. le Duc de
Villeroy , Capitaine desGar-
Dd iij
318 MERCURE
des. Derriere Madame la Du
cheffe de Berry , M. le Marquis
de Coetenfo fonChevalier
d'honneur, Madame la
Ducheffe de S. Simon ſa Damed'honneur
, & Madamela
Marquiſe de la Vieuville ſa
Dame d'atours. Derriere Madame
eſtoit affiſe Madame de
Châteautieri ; & derriereMonfieur
le Duc d'Orleans , M.le
Marquis d'Estampes ſon Capitaine
des Gardes. Madame
la Ducheſſe , Madame la Princeſſe
de Conty , & Mademoiſelle
de Charollois estoient
dans une des niches. Le mê
GALANT. 319
me jour S. M. entendit le Salut
à fix heures du foir.
Le Dimanche neuviéme il
y eut Conſeil d'Etat. Mrdame
l'Ambaſſadrice d'Hollande
, &Mademoiselle la fille
allerent à la toilette de Madame
la Ducheffe de Berry
où le cercle étoit rempli des
plus grands Seigneurs & Dames
de la Cour. Il y eut ce
jour-là promenade Royale ; 11
y avoit plus de 100. carofles
à8. ou à 6 chevaux . Ceux de
Madame la Princeffe de Conti
fille du Roy , de Monfieur le
Nonce , de Monfieur le Car
Ddij
320 MERCURE
dinal de Rohan ; ceux de
M. l'Ambaſſadeur d'Hollande,
dans l'un deſquels il étoit
avec Madame l'Ambaſſadrice,
&Mademoiselle ſa fille aînée,
&dans l'autre le reſte de ſa famille.
Celuy de l'Ambaſſadeur
de Sicile. Il y avoit un
nombre infini d'étrangers qui
conviennent qu'on ne voit
rien dans l'Europe de plus
beau: en effet , rien n'eſt plus
grand que de voirde deſſus le
Tibre , le Roy deſcendre le
long du Canal avec toute ſa
Cour. Il n'eſt point de plus
beau coup d'oeil que cette va
GALANT. 321
rieté : d'un coſté ſur leCanal
quatre Gondoles dorées qui
voltigent ; &de l'autre cemélange
de Seigneurs à cheval ,
de caroffes ,& de peuple. L'Electeur
deBaviere arriva à neuf
heures du foir.
Le Lundy dix l'Electeur en
tendit la Meſſe du Roy ; il y
cut ce matin Conſeil des Depêches
, & l'apreſdinée pour
la premiere fois Conſeil des
Parties. S. M. alla aprés le diné
à la chaſſe du Cerf. Tous
les Princes & Seigneurs portoient
l'habit du Cerf , de
même que les Princeſſes , &
{
322 MERCURE
Jes Dames veltoes en Amazo
nes ,& à cheval. L'Electeur ,
M. le Prince Ragorza , M. Ic
Nonce , Mile Cardinal deRo
han , de même que tous les
Ambaſfadeurs y allerent auffi
avec un nombre infini d'é
trangers : il y avoit plus de
1000. chevaux , dont il yen
avoit 200. de main qui ſont
au Roy , que des Palefreniers
menoient , qui étoient couverrs
de caparaffons toutbro
dez d'or ; il y avoit auffi plus
dedeux cent caroffes ou caléches.
Le Mardy onze il y eut
GALANT. 323
Conſeil des Finances aprés la
Meffe du Roy , & l'apreſdinéc
Confeil d'Etat Les Princesa
lerent avec pluſieurs Seigneurs
à la challe du Sangher.
Le Mercredy douze M. le
Marquis du Luc , fils deM. le
Comte da Luc , Ambaffadeur
en Sulfe , arriva à huit heures
du matin de Bade , & porta la
nouvelle de la ſignature de la
Paix generale. Ce Seigneur ,
aprés le levé du Roy , fut preſenté
par M. le Marquis de
Torcy , & entra avec S. M.
dans le cabinet ; il y eut enfuite
Confeil d'Etat : le même
324 MERCURE
jour M. leDuc d Enguien alla
avec pluſieurs Seigneurs à la
chaffe du Cerf, &le Roy alla
tirer l'apreſdinée.
L'e Jeudy treize on chanta
à la Meſſe du Roy un motet
de la compofition de M. Dus
buiffon , il y cut Conſeil d'E.
tat, & fymphonie audiné du
Roy , qui alla immediatement
aprés à la chaſſe du Cerf:Madame,
Monſicur le Ducd'Orleans
, Mademoiselle de Charollois
, Meſdames de Maillebois
, de Rupelmonde , & de
S. Germain étoient dans le caroſſe
de S. M. Tous les PrinGALANT.
325
ces ,& Seigneurs de la Cour
yallerent auſſi ; les Princeſſes
&Dames veſtuës en Amazones
à cheval , & celles qui
étoient en caléches en Siamoiſes
. L'Electeur, M. le Cardinal
de Rohan , M. le Prince
Ragotzi , M le Nonce , tous
les Ambaffadeurs & Envoyez
eſtoient du nombre. Ily avoit
plus de 1000. chevaux , fans
compter les caroffes, caléches,
brelines , phaëtons , & guinguettes
ou chaiſes, qui étoient
toutes d'une tres - grande
beauté. Il yavoit plus de 300.
chevaux de main du Royavec
326 MERCURE
des caparallons tout brodez
d'or. On prit deux Cerfs . Au
retour on fit la curée à huit
heures & demic devant S. M.
pendant que 60. ou 80. cors
ſonnoient ,&que 180 chiens
eſtoient aprés le Cerf qu'on
avoit coupé en morceaux ,
tout cela à la lueur de 100.
lambeaux portez par des Palefteniers
qui bordoient toute
l'allée Royale.
Le Vendredy quatorze il y
eur Conſeil de Conſcience.
M. le Cardinal de Rohan
M le Prince de Rohan , M.
le Prince d'Eſpinoy , & M. le
GALANT. 327
Prince de Soubite allerent àla
toilette de Madame la Duchefle
de Berry luy preſenter
àfigner le Contrat de Mariage
de M. le Prince de Soubiſe
avecMademoiselle d' Elpinoy,
que cette Princeffe figna :M..
le Duc deEnguien alla cejourlà
àla chaſſe du Sanglier ; &
on en prit deux ; le Roy alla
tirer l'apreſdinée..
Le Samedy dix huit il y
cut Conſeil des Finances ,M.
le Duc & M. le Comte de
Toulouſe allerent à la chaffe
du Cerf L' preſdinée S. M.
travailla avec M. Voiſin.
4
328 MERCURE
Le Dimanche ſeize ily eut
Conſeil d'Etat. M. le Cardinal
de Polignac , M. l'Archevêque
de Lyon , M. le Duc
de la Tremoille , M. l'Am-
-baſſadeur de Malthe , allerent,
à la toilettede Madame la Du
cheffe de Berry , où le cercle
des Dames fut des plus brillans
: il y eut Conſeil d'Etat
l'apreſdinée.
Le Lundy dix- ſeptiéme le
Roy prit medecine. M. le
Duc d'Enguien alla à la chaſſe
du Sanglier , il en prit deux ,
il y eut ce jour là Conſeil des
Parties le matin ; & l'aprefdinée
,
GALANC. 329
dinée Conſeil d Etat .
Le Mardy dix huitiéme il
y cut Conſeil des Finances ;
& l'apreſdinée chaſſe du
Cerf. Tous les Princes , Princeffes
, l'Electeur , les Ambaſſadeurs
y allerent auffi ; & au
retour on fit la curée en preſence
du Roy , de l'Electeur ,
de M. le Duc d'Enguien , de
M. le Comte de Charollois ,&
de tous les Seigneurs de la
Cour.
Le Mercredy dix- neuviéme
on chanta à la Meſſe du Roy
un Motetde la compofition
deM. la Loüette : ily eutCon-
Septembre 1714, Ec
330 MERCURE
feil d'Etat , & M. le Maréchal
de Villeroy y entra pour la
premiere fois en qualité de
Miniſtre. Le Roy alla tirer
l'apreſdinée , & à ſon déboté
M. le Maréchal de Villars
arriva de Bade , à qui S. M.
demanda ;fitout estoit fini , oüy
Sire , répondit ce Maréchal
laPaix Generale eft fignée ;
le Prince Eugene m'a aſſuré
qu'Elle feroit durable.
Le Jeudy vingtiéme ily cut
Confeil d'Etat, une tres belle
ſymphonie au dîné du Roy ,
qui alla à la chaſſe du Cerf
demême que l'Electeur , tous
2
2
7
GALANT. 331
lesPrinces,Seigneurs &Dames
de la Cour.
On joue un tres-gros jeu
tous les jours chez l'Electeur .
de ce qui s'est passé àFontaibleau
juſques au 21. Sep.
tembre 1714.
Le Roy partit le 29. Aouſt
de Verſailles pour aller coucher
à Petitbourg. Madame
la Ducheſſe de Berry eſtoit à
ſon côté dans le fonds du
caroſſe. Madame la Ducheſſe ,
& Madame la Princeſſe de
Conti eſtoient ſur le devant.
Je ne feray pas le détail de
Petitbourg ,
GALANT. 305
Petitbourg , ni de la grande
chere que Monfieur le Duc
d'Antin fit au Roy , & à toute
la Cour. Ce Seigneur a
toûjours fait de même lorf
que Sa Majeſté luy a fait l'honneur
d'y aller coucher. Le Roy
partit le 30. aprés avoir entendu
la Meffe , & avoir diné.
Sa Majesté fut eſcortée pendant
le voyage , par les Gardes
du Corps , les Gendarmes
, les Mouſquetaires ,&
Chevaux - Legers , juſqu'à
Fontainebleau , où S. M. arriva
le 30. à cinq heures du ſoir.
Le Vendredy 31. le Roy
Septembre 1714. Cc
306 MERCURE
alla à la chaffe du Cerf. Tous
les Seigneurs , & Dames de la
Cour portoient l'habit du
Cerf. Les Dames veſtuës en
Amazones à cheval ,& celles
qui estoient en caléche , habil-
Jées en Siamoiſes. S. M.revint
debonneheure , & prit ,
aprés avoir changé de linge
une cariole pour aller viſiter
les réparations.
Le Samedy premier Septembre
, il y eut aprés la Mefſe
Conſeil de confcience ,
où le R. P. le Tellier aſſiſta
ſeul , & l'apreſdinée S. M
alla tirer. Ce même jour on
C
GALANT. 307
apprit la mort du Duc de
Beauvillier.
Le Dimanche 2. il y cût
Conſeil d'Etat , l'apreſdinée
promenade Royale le long du
Canal , fur lequel on voyoit
quatre Gondoles ſculptées&
dorées que des Matelots vef
tus de damas bleu , garni de
galons ,& franges d'or , faifoient
monter & deſcendre ,
à meſure que la caléche du
Roy montoit & defcendoit :
cette caléche eſtoit entourée
de tous les Seigneurs de la
Cour à cheval , & fuivie de
plufieurs caroffes à 8 & à 6 .
Ccij
1
308 MERCURE
chevaux. Celuy de Madame
la Princeſſe de Conty fille du
Roy , de Monfieur le Cardinal
de Rohan, & de Monfieur
le Nonce étoient du nombre.
Ily eût auſſi peſche des Cormorans
; & au retour de la
promenade , S. M. apprit à
M. le Duc de Villeroy qu'elle
avoit donné la placede Préſident
du Conſeil des Finances
à M. le Maréchal de Villeroy
fon pere. Lemeſme jourMonfieur
le Duc d'Orleans arriva
à cinqheures de Paris ,&foupa
avecle Roy qui a toûjours
à ſa droite Madame la Dus
GALANT. 309
cheſſe de Berry , à la gauche
Madame. Monfieur le Duc
d'Orleans à coſté de Madame
la Ducheffe de Berry , & Madame
la Duchefle d'Orleans à
coſté de Madame .
Le Lundy troifiéme , il
y eut Conſeil d'Etat , & on
vit ce jour- là tous les Princes
& Seigneurs de la Cour en
habit du Cerf , ainſi que les
Princeſſes , & Dames veſtuës
en Amazones. S. M. alla
l'apreſdînée à la chaſſe du
Cerf , d'où Elle revint fort
tard ,parce qu'on en courut
deux ; M. l'Ambaſſadeur de
310 MERCURE
Sicile , M. le Nonce , M. le
Cardinal de Rohan y allerent
auffi. M. le Cardinal del Giudice
arriva ce ſoir de Paris.
Le Mardy quatriéme il y
cut Conſeil des Finances. Les
neveux de feu M. le Duc
d'Hamilton furent preſentez
au Roy & à Madame la Ducheffe
de Berry pendant ſa
toilette. Le Roy augmenta ce
jour-là les Gardes du Corps
de cette Princeffe de douze :
cette troupe eſt une des plus
belles qu'on puiſſe voir. Ils
font veſtus de drap noir avec
des Brandebourgs d'un galon
GALANT . 311
velouté , & une Bandoliere
brodée d'argent avec unCeinturon
couvert d'un galon
d'argent , ce qui fait untrésbel
effet. Le Cardinal del Giudice
qui avoit receu ordre du
Roy fon Maiſtre de retourner
en Eſpagne , cûr une longue
conference avec le Roy dans
le cabinet ; enſuite il y eût
Conſeil des Finances. Le Roy
alla tirer l'apreſdinée : ce foirlà
au ſoupé du Roy il y cût
les 24. violons,qui joints avec
les baffes de viole , les hautsbois
, flutes douces , & baffons
firentune tres-belle fym
4
312 MERCURE
phonie à cauſe de la veille de
la naiſſance de S. M. M. le
Cardinal delGiudice s'y trouva
, qui voulut embraſſer les
genoux du Roy , lorſqu'il ſe
leva de table ; mais S. M. le
releva , & l'embraſſa. Cette
Eminence étoit allée prendre
congé deMadame la Duchefſe
de Berry , & de Madame
L'apreſdinée , devant partir le
lendemain matin en chaiſe de
poſte pour Madrid.
Le Mercredy 5. il y cut
Conſeil d'Etat , & l'apreſdinée
promenade Royale le long
du Canal. Monfieur le Duc
d'Orleans
GALANT. 313
d'Orleans étoit à cheval àcôté
de la caléche du Roy , ainſi
que tous les Seigneurs de la
Cour. Il y cut grand nombre
de Caroſſes à 8. & à 6. chevaux
tant des Princeſſes que
des Dames de la Cour. Les
Gondoles monterent & defcendirent
ſur le Canal au lieu
ordinaire, & il y eut une tresbelle
pêche des Cormorans.
Le Jeudy fixiéme il y eut
Conſeil d'Etat, & l'apreſdinée
Sa Majeſté alla à la chaſſe du
Cerf , Madame , Monfieur le
Ducd'Orleans, Mademoiselle
de Charollois , Madame la
Septembre 1714. Dd
314 MERCURE
Marquise de Maillebois curent
place dans le Caroffe du
Roy. Madame la Ducheſſe de
Berry alla auſſi ce jour là ſe,
promener dans la Foreft , elle,
fit entrer dans ſon, Caroffe
Mesdames les Marquiſes de,
Mouchi , de Parabere , & de
Pons; elle étoit eſcortée de
ſes Gardes du Corps. Cette
Princeſſe n'aſſiſte àaucun ſpectacle
public à cauſe du duëil.
Le Vendredy ſeptiéme il y
cut Conſeil de confcience. Le
même jour M. le Nonce ,
&Meffieurs les Ambaſſadeurs
de Sicile&d'Hollande allerent
)
GALANT 3
àla toilette de Madame la
Ducheſſe de Berry , où le cercle
fut tres beau. L'apreſdinéc
Sa Majeſté alla tirer, & il y cut
chaffe du Cerfavec l'équipage
de Mr le Ducd'Enguien.
Le Samedy huitième jourde
laNativité de laVierge ,Monfieur
l'Ambaſladeur d'Hollande
, & Mademoiselle ſa
fille allerent à la toilette de
Madame la Ducheſſe deBerry.
Monfieur le Marquis de la
Vrilliere , & Monfieur le
Comte de Pontchartrain y
allerent auſſi faire leur cour.
A 2. heures & demie le Roy
Ddij
316 MERCURE
ſe rendit à la Tribune de la
Chapelle, accompagné de
Madame la Ducheſſe de
Berry , de Madame , & de
Monfieur le Duc d'Orleans
pour y entendre les Veſpres
qui furent chantées par la
muſique. Le Roy s'affit fur un
fauteüil . Madame la Ducheſſe
de Berry étoit aſſiſe auprés de
S. M. enſuite Madame &
Monfieur le Duc d'Orleans
eſtoient de l'autre coſté. Voicy
le nom de ceux qui eurent
l'honneur d'y ettre affis . Sur la
droite du Roy eſtoient affis
M. le Cardinal de Rohan ,
GALANT. 317
Grand Aumônier , M. l'Abbé
deChoiſeul , M. l'Abbé d'Entragues
Aumôniers du Roy ,
& le R. P. le Tellier. Sur la
gauche étoient affis M. l'Abbé
de Caſtres , M. l'Abbé de
Rouget , & M. l'Abbé Davejan
, Aumôniers de Madame
la Ducheſſe deBerry . M. l'Abbé
de Magnas , M. l'Abbé de
Verthamont , Aumôniers de
Madame y estoient de même
que M. l'Abbé Malet Aumônier
de Monfieur le Duc d'Orleans.
Derriere le fauteüil du
Roy eſtoit affis M. le Duc de
Villeroy , Capitaine desGar-
Dd iij
318 MERCURE
des. Derriere Madame la Du
cheffe de Berry , M. le Marquis
de Coetenfo fonChevalier
d'honneur, Madame la
Ducheffe de S. Simon ſa Damed'honneur
, & Madamela
Marquiſe de la Vieuville ſa
Dame d'atours. Derriere Madame
eſtoit affiſe Madame de
Châteautieri ; & derriereMonfieur
le Duc d'Orleans , M.le
Marquis d'Estampes ſon Capitaine
des Gardes. Madame
la Ducheſſe , Madame la Princeſſe
de Conty , & Mademoiſelle
de Charollois estoient
dans une des niches. Le mê
GALANT. 319
me jour S. M. entendit le Salut
à fix heures du foir.
Le Dimanche neuviéme il
y eut Conſeil d'Etat. Mrdame
l'Ambaſſadrice d'Hollande
, &Mademoiselle la fille
allerent à la toilette de Madame
la Ducheffe de Berry
où le cercle étoit rempli des
plus grands Seigneurs & Dames
de la Cour. Il y eut ce
jour-là promenade Royale ; 11
y avoit plus de 100. carofles
à8. ou à 6 chevaux . Ceux de
Madame la Princeffe de Conti
fille du Roy , de Monfieur le
Nonce , de Monfieur le Car
Ddij
320 MERCURE
dinal de Rohan ; ceux de
M. l'Ambaſſadeur d'Hollande,
dans l'un deſquels il étoit
avec Madame l'Ambaſſadrice,
&Mademoiselle ſa fille aînée,
&dans l'autre le reſte de ſa famille.
Celuy de l'Ambaſſadeur
de Sicile. Il y avoit un
nombre infini d'étrangers qui
conviennent qu'on ne voit
rien dans l'Europe de plus
beau: en effet , rien n'eſt plus
grand que de voirde deſſus le
Tibre , le Roy deſcendre le
long du Canal avec toute ſa
Cour. Il n'eſt point de plus
beau coup d'oeil que cette va
GALANT. 321
rieté : d'un coſté ſur leCanal
quatre Gondoles dorées qui
voltigent ; &de l'autre cemélange
de Seigneurs à cheval ,
de caroffes ,& de peuple. L'Electeur
deBaviere arriva à neuf
heures du foir.
Le Lundy dix l'Electeur en
tendit la Meſſe du Roy ; il y
cut ce matin Conſeil des Depêches
, & l'apreſdinée pour
la premiere fois Conſeil des
Parties. S. M. alla aprés le diné
à la chaſſe du Cerf. Tous
les Princes & Seigneurs portoient
l'habit du Cerf , de
même que les Princeſſes , &
{
322 MERCURE
Jes Dames veltoes en Amazo
nes ,& à cheval. L'Electeur ,
M. le Prince Ragorza , M. Ic
Nonce , Mile Cardinal deRo
han , de même que tous les
Ambaſfadeurs y allerent auffi
avec un nombre infini d'é
trangers : il y avoit plus de
1000. chevaux , dont il yen
avoit 200. de main qui ſont
au Roy , que des Palefreniers
menoient , qui étoient couverrs
de caparaffons toutbro
dez d'or ; il y avoit auffi plus
dedeux cent caroffes ou caléches.
Le Mardy onze il y eut
GALANT. 323
Conſeil des Finances aprés la
Meffe du Roy , & l'apreſdinéc
Confeil d'Etat Les Princesa
lerent avec pluſieurs Seigneurs
à la challe du Sangher.
Le Mercredy douze M. le
Marquis du Luc , fils deM. le
Comte da Luc , Ambaffadeur
en Sulfe , arriva à huit heures
du matin de Bade , & porta la
nouvelle de la ſignature de la
Paix generale. Ce Seigneur ,
aprés le levé du Roy , fut preſenté
par M. le Marquis de
Torcy , & entra avec S. M.
dans le cabinet ; il y eut enfuite
Confeil d'Etat : le même
324 MERCURE
jour M. leDuc d Enguien alla
avec pluſieurs Seigneurs à la
chaffe du Cerf, &le Roy alla
tirer l'apreſdinée.
L'e Jeudy treize on chanta
à la Meſſe du Roy un motet
de la compofition de M. Dus
buiffon , il y cut Conſeil d'E.
tat, & fymphonie audiné du
Roy , qui alla immediatement
aprés à la chaſſe du Cerf:Madame,
Monſicur le Ducd'Orleans
, Mademoiselle de Charollois
, Meſdames de Maillebois
, de Rupelmonde , & de
S. Germain étoient dans le caroſſe
de S. M. Tous les PrinGALANT.
325
ces ,& Seigneurs de la Cour
yallerent auſſi ; les Princeſſes
&Dames veſtuës en Amazones
à cheval , & celles qui
étoient en caléches en Siamoiſes
. L'Electeur, M. le Cardinal
de Rohan , M. le Prince
Ragotzi , M le Nonce , tous
les Ambaffadeurs & Envoyez
eſtoient du nombre. Ily avoit
plus de 1000. chevaux , fans
compter les caroffes, caléches,
brelines , phaëtons , & guinguettes
ou chaiſes, qui étoient
toutes d'une tres - grande
beauté. Il yavoit plus de 300.
chevaux de main du Royavec
326 MERCURE
des caparallons tout brodez
d'or. On prit deux Cerfs . Au
retour on fit la curée à huit
heures & demic devant S. M.
pendant que 60. ou 80. cors
ſonnoient ,&que 180 chiens
eſtoient aprés le Cerf qu'on
avoit coupé en morceaux ,
tout cela à la lueur de 100.
lambeaux portez par des Palefteniers
qui bordoient toute
l'allée Royale.
Le Vendredy quatorze il y
eur Conſeil de Conſcience.
M. le Cardinal de Rohan
M le Prince de Rohan , M.
le Prince d'Eſpinoy , & M. le
GALANT. 327
Prince de Soubite allerent àla
toilette de Madame la Duchefle
de Berry luy preſenter
àfigner le Contrat de Mariage
de M. le Prince de Soubiſe
avecMademoiselle d' Elpinoy,
que cette Princeffe figna :M..
le Duc deEnguien alla cejourlà
àla chaſſe du Sanglier ; &
on en prit deux ; le Roy alla
tirer l'apreſdinée..
Le Samedy dix huit il y
cut Conſeil des Finances ,M.
le Duc & M. le Comte de
Toulouſe allerent à la chaffe
du Cerf L' preſdinée S. M.
travailla avec M. Voiſin.
4
328 MERCURE
Le Dimanche ſeize ily eut
Conſeil d'Etat. M. le Cardinal
de Polignac , M. l'Archevêque
de Lyon , M. le Duc
de la Tremoille , M. l'Am-
-baſſadeur de Malthe , allerent,
à la toilettede Madame la Du
cheffe de Berry , où le cercle
des Dames fut des plus brillans
: il y eut Conſeil d'Etat
l'apreſdinée.
Le Lundy dix- ſeptiéme le
Roy prit medecine. M. le
Duc d'Enguien alla à la chaſſe
du Sanglier , il en prit deux ,
il y eut ce jour là Conſeil des
Parties le matin ; & l'aprefdinée
,
GALANC. 329
dinée Conſeil d Etat .
Le Mardy dix huitiéme il
y cut Conſeil des Finances ;
& l'apreſdinée chaſſe du
Cerf. Tous les Princes , Princeffes
, l'Electeur , les Ambaſſadeurs
y allerent auffi ; & au
retour on fit la curée en preſence
du Roy , de l'Electeur ,
de M. le Duc d'Enguien , de
M. le Comte de Charollois ,&
de tous les Seigneurs de la
Cour.
Le Mercredy dix- neuviéme
on chanta à la Meſſe du Roy
un Motetde la compofition
deM. la Loüette : ily eutCon-
Septembre 1714, Ec
330 MERCURE
feil d'Etat , & M. le Maréchal
de Villeroy y entra pour la
premiere fois en qualité de
Miniſtre. Le Roy alla tirer
l'apreſdinée , & à ſon déboté
M. le Maréchal de Villars
arriva de Bade , à qui S. M.
demanda ;fitout estoit fini , oüy
Sire , répondit ce Maréchal
laPaix Generale eft fignée ;
le Prince Eugene m'a aſſuré
qu'Elle feroit durable.
Le Jeudy vingtiéme ily cut
Confeil d'Etat, une tres belle
ſymphonie au dîné du Roy ,
qui alla à la chaſſe du Cerf
demême que l'Electeur , tous
2
2
7
GALANT. 331
lesPrinces,Seigneurs &Dames
de la Cour.
On joue un tres-gros jeu
tous les jours chez l'Electeur .
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Résumé : JOURNAL de ce qui s'est passé à Fontainebleau jusques au 21. Septembre 1714.
Du 29 août au 21 septembre 1714, plusieurs événements significatifs eurent lieu à Fontainebleau. Le roi quitta Versailles le 29 août, accompagné de la Duchesse de Berry, de la Duchesse de Conti et de la Princesse de Conti. À Fontainebleau, le roi s'adonna à diverses activités, notamment des chasses au cerf et des promenades royales le long du canal. Le 1er septembre, le duc de Beauvillier décéda. Le lendemain, le roi nomma le maréchal de Villeroy président du Conseil des Finances. Le 3 septembre, une chasse au cerf se déroula en présence de l'ambassadeur de Sicile, du nonce et du cardinal de Rohan. Le 4 septembre, le roi augmenta les Gardes du Corps de la Duchesse de Berry et reçut les neveux du duc d'Hamilton. Une autre promenade royale eut lieu le 5 septembre. Le 6 septembre, une nouvelle chasse au cerf se tint avec plusieurs membres de la cour. Le 16 septembre, le Duc d'Enguien chassa le sanglier et captura deux bêtes. Le 17 septembre, un conseil des finances se tint, et le Duc d'Enguien ainsi que le Comte de Toulouse allèrent chasser le cerf. Le 18 septembre, plusieurs personnalités assistèrent à la toilette de Madame la Duchesse de Berry. Le 19 septembre, le Duc d'Enguien chassa à nouveau le sanglier. Le 20 septembre, une chasse au cerf se déroula en présence de nombreux princes, princesses, l'Électeur et les ambassadeurs. Le 21 septembre, un motet fut chanté lors de la messe du roi, et le Maréchal de Villeroy fit sa première entrée en tant que ministre. Le Maréchal de Villars arriva de Bade, annonçant la signature de la paix générale.
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10
p. 1979-1980
Le Cours des Sciences par le P. Buffier, [titre d'après la table]
Début :
Le Cours des Sciences, in folio, par le Pere Buffier, dont le Projet fut publié il y a un an, [...]
Mots clefs :
Sciences, Édition, Électeurs, Religion
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Le Cours des Sciences par le P. Buffier, [titre d'après la table]
Le Cours des Sciences , in folio , par le Pere
Buffier , dont le Projet fut publié il y a un an ,
est achevé d'imprimer , l'Edition est des plus
belles. Elle est de plus de deux cens feuilles , Caractère
de S. Augustin , parmi lesquelles il sa
trouve la valeur de trente à quarante feuilles,Caracteres,
partie de Cicero , partie de petit Romain,
aussi beaux et aussi neufs que le S. Augustin,
L'Auteur a fait employer ces Caracteres differens
pour certains endroits moins necessaires à la suite
des choses ou qui demandent plus d'attention que
le commun des Lecteurs en France , n'est dispos
૩૬
1980 MERCURE DE FRANCE
en donner. On a employé en particulier le petit
Romain , afin de ne point doubler les lignes aux
endroits où il y a des Vers ; ce qui d'ordinaire
produit à la vue de l'embarras et un mauvais effet.
L'Ouvrage par - là contient plus de matiere que
l'Auteur n'avoit promis. Au reste ce qui fait la
derniere quatriéme Partie de l'in folio n'avoit
point encore paru , sçavoir , 1 ° . l'Exposition des
preuves les plus sensibles de la veritable Religion.
2 ° . Eclaircissemens de plusieurs difficul
tez proposez à l'Auteur , sur la plupart des
Traitez qu'il avoit d'abord imprimez in 12.
3°. Un Discours sur l'étude et sur la Méode des
Sciences . 4. Sept ou huit Dissertations , qui font
chacune autant de petits Traitez sur des choses
dont on parle ou dont on a fort parlé dans le
monde , comme , 1º, de la nature du goût. 2 ° Si
nous sommes bien en état de décider sur les
beautez ou sur les deffauts d'Homere et des ani
ciens Poëtes . 3 °. L'Apologie du fameux Vers de
Lucain. Victrix causa diis placuit , sed vicia
Catoni. 4° . Si les regles et les beautez de la
Musique tont arbitraires ou réelles ; cette quatriéine
Dissertation renferme une Métode ensiere
d'apprendre soi-même la musique et de
l'enseigner à ceux qui n'en auroient Jamais
eu nulle idée. Quand nous serons plus instruits ,
nous en marquerons plus de particularitez ; cependant
l'infolio se distribuera le mois de Septembre
à ceux qui en avoient retenu des Exemplaires
, chez le sieur de la Mesle , Imprimeur de
Ï'Ouvrage , rue de la vieille Bouclerie ; et se vendra
chez les sieurs Cavelier et Giffart , Libraires
, rue S. Jacques.
Buffier , dont le Projet fut publié il y a un an ,
est achevé d'imprimer , l'Edition est des plus
belles. Elle est de plus de deux cens feuilles , Caractère
de S. Augustin , parmi lesquelles il sa
trouve la valeur de trente à quarante feuilles,Caracteres,
partie de Cicero , partie de petit Romain,
aussi beaux et aussi neufs que le S. Augustin,
L'Auteur a fait employer ces Caracteres differens
pour certains endroits moins necessaires à la suite
des choses ou qui demandent plus d'attention que
le commun des Lecteurs en France , n'est dispos
૩૬
1980 MERCURE DE FRANCE
en donner. On a employé en particulier le petit
Romain , afin de ne point doubler les lignes aux
endroits où il y a des Vers ; ce qui d'ordinaire
produit à la vue de l'embarras et un mauvais effet.
L'Ouvrage par - là contient plus de matiere que
l'Auteur n'avoit promis. Au reste ce qui fait la
derniere quatriéme Partie de l'in folio n'avoit
point encore paru , sçavoir , 1 ° . l'Exposition des
preuves les plus sensibles de la veritable Religion.
2 ° . Eclaircissemens de plusieurs difficul
tez proposez à l'Auteur , sur la plupart des
Traitez qu'il avoit d'abord imprimez in 12.
3°. Un Discours sur l'étude et sur la Méode des
Sciences . 4. Sept ou huit Dissertations , qui font
chacune autant de petits Traitez sur des choses
dont on parle ou dont on a fort parlé dans le
monde , comme , 1º, de la nature du goût. 2 ° Si
nous sommes bien en état de décider sur les
beautez ou sur les deffauts d'Homere et des ani
ciens Poëtes . 3 °. L'Apologie du fameux Vers de
Lucain. Victrix causa diis placuit , sed vicia
Catoni. 4° . Si les regles et les beautez de la
Musique tont arbitraires ou réelles ; cette quatriéine
Dissertation renferme une Métode ensiere
d'apprendre soi-même la musique et de
l'enseigner à ceux qui n'en auroient Jamais
eu nulle idée. Quand nous serons plus instruits ,
nous en marquerons plus de particularitez ; cependant
l'infolio se distribuera le mois de Septembre
à ceux qui en avoient retenu des Exemplaires
, chez le sieur de la Mesle , Imprimeur de
Ï'Ouvrage , rue de la vieille Bouclerie ; et se vendra
chez les sieurs Cavelier et Giffart , Libraires
, rue S. Jacques.
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Résumé : Le Cours des Sciences par le P. Buffier, [titre d'après la table]
Le texte annonce l'achèvement de l'impression du 'Cours des Sciences' en folio, rédigé par le Père Buffier. Cette édition, de haute qualité, comprend plus de deux cents feuilles et utilise divers caractères typographiques comme le Saint-Augustin, le Cicéron et le petit Romain. Ces caractères sont employés pour des sections moins essentielles ou nécessitant une attention particulière. L'ouvrage contient plus de matière que prévu initialement. La dernière partie, non encore publiée, inclut plusieurs sections : une exposition des preuves de la véritable religion, des éclaircissements sur des difficultés soulevées dans les traités précédents, un discours sur l'étude et la méthode des sciences, ainsi que sept ou huit dissertations sur divers sujets. Parmi ces dissertations figurent des discussions sur la nature du goût, l'évaluation des œuvres d'Homère, une apologie d'un vers de Lucain, et une discussion sur les règles de la musique. L'ouvrage sera distribué en septembre chez l'imprimeur de la Mesle et vendu par les libraires Cavelier et Giffart.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
p. 385
ALLEMAGNE.
Début :
On attend à Vienne le Baron de Kircher, Commissaire de [...]
Mots clefs :
Allemagne, Électeurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
N attend à Vienne le Baron de Kircher ;
Commissaire de l'Empereur à la Diette de Ratisbonne , d'où il a écrit à S. M. Imp. que la
Pragmatique Sanction y avoit été reçûe à la plu- ralité des voix ; mais on a appris en même- tems
de Ratisbonne que cet acte de garantie de la Pragmatique ayant été signé le 11. Janvier , les Ministres de l'Electeur de Saxe, de l'Electeur de Ba- viere et de l'Electeur Palatin avoient protesté contre cet Acte , et que le lendemain ils étoient sor
tís de Ratisbonne suivant les ordres que ces Elecreurs leur avoient donnés.
La grande quantité de Nége tombée en Hongrie dont la terre est couvertede trois pieds, ayant rendu les Loups extrêmement affamez , ils attaquent indifferemment les Hommes et les Bestiaux:
commeil y a déja eu plusieurs Femmes et Enfaus
déchirez par ces Animaux , on a permis aux
Paysans de s'assembler et de porter des Armes à
feu pour les détruire.
Le Grand- Maître de Malte à écrit des Lettres
circulaires à tous les Chevaliers de cet Ordre qui
sont en Allemagne et en Italie , pour les engager à se rendre à Malte , afin de l'aider à défendre
cire Isle en cas qu'elle soit attaquée par les Turcs
N attend à Vienne le Baron de Kircher ;
Commissaire de l'Empereur à la Diette de Ratisbonne , d'où il a écrit à S. M. Imp. que la
Pragmatique Sanction y avoit été reçûe à la plu- ralité des voix ; mais on a appris en même- tems
de Ratisbonne que cet acte de garantie de la Pragmatique ayant été signé le 11. Janvier , les Ministres de l'Electeur de Saxe, de l'Electeur de Ba- viere et de l'Electeur Palatin avoient protesté contre cet Acte , et que le lendemain ils étoient sor
tís de Ratisbonne suivant les ordres que ces Elecreurs leur avoient donnés.
La grande quantité de Nége tombée en Hongrie dont la terre est couvertede trois pieds, ayant rendu les Loups extrêmement affamez , ils attaquent indifferemment les Hommes et les Bestiaux:
commeil y a déja eu plusieurs Femmes et Enfaus
déchirez par ces Animaux , on a permis aux
Paysans de s'assembler et de porter des Armes à
feu pour les détruire.
Le Grand- Maître de Malte à écrit des Lettres
circulaires à tous les Chevaliers de cet Ordre qui
sont en Allemagne et en Italie , pour les engager à se rendre à Malte , afin de l'aider à défendre
cire Isle en cas qu'elle soit attaquée par les Turcs
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Résumé : ALLEMAGNE.
Le texte relate divers événements en Allemagne et en Europe. À Vienne, l'attente du Baron de Kircher, commissaire de l'Empereur à la Diète de Ratisbonne, est marquée par l'acceptation de la Pragmatique Sanction à la majorité des voix. Cependant, les ministres des Électeurs de Saxe, de Bavière et du Palatinat ont protesté contre cet acte de garantie signé le 11 janvier et ont quitté Ratisbonne sur ordre de leurs Électeurs. En Hongrie, une abondante chute de neige a affamé les loups, qui attaquent désormais indifféremment les hommes et le bétail. Plusieurs femmes et enfants ont été tués, conduisant à autoriser les paysans à se regrouper et à porter des armes à feu pour se défendre. Par ailleurs, le Grand Maître de Malte a envoyé des lettres circulaires aux Chevaliers de l'Ordre en Allemagne et en Italie, les exhortant à se rendre à Malte pour aider à défendre l'île contre une éventuelle attaque turque.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
p. 2074-2078
ALLEMAGNE.
Début :
ON apprend de Vienne, que le 6 du mois dernier le Comte de Dohna, Ministre du Roi de [...]
Mots clefs :
Reine de Hongrie, Roi de Prusse, Saxe, Charles de Lorraine, Empereur, Empire, États, Diète, Troupes, Électeurs
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texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
N apprend de Vienne , que le 6 du mois der-
›
Pruffe auprès de la Reine de Hongrie , avoit eû fon
audience de congé de S. M. H. & lui avoit déclaré
que le Roi de Pruffe avoit pris la réſolution de contribuer
de toutes les forces , à rétablir l'Empereur
dans la poffeffion de les Etats Héréditaires , & à lui
faire rendre juftice fur fes autres prétentions.
La Reine de Hongrie tint le lendemain un Confeil
d'Etat , après lequel on dépêcha avec précipitation
un courier au Prince Charles de Lorraine ; on
fit partir en même tenis deux autres couriers , pour
por
SEPTEMBRE. 1744. 2075
porter ordre au Général Bathiany , de marcher en
Bohême avec toutes les troupes qu'il commande
en Bavière , & au Gouverneur de Prague , de prendre
les mesures convenables pour mettre cette Pla-:
ce en état de foûtenir le nouveau Siége dont elle.
étoit menacée.
୨
On mande de Francfort du 17 de ce mois , qu'on.
porta le 9 à la Dictature un Décret de Commiffion>
Impériale , dans lequel il eft dit que la démarche
hafardée par l'Electeur de Mayence , pour donner
place dans les Actes de la Diette à la Proteſtation del
la Cour de Vienne , du 23 Septembre dernier , ne
peut être confiderée que comme un fait inoui juſ
qu'à prefent dans l'Empire ; que l'Empereur auroit
pû dès -lors marquer fon julte reffentiment d'une
léfion fi manifefte de fes droits , mais que fa modération
lui a fait préferer de s'adreffer à la Diette ,
pour avoir l'avis de cette affemblée fur les moyens
de pourvoir efficacement au foûtien de l'autorité
Imperiale & aux intérêts du Corps Germanique ;
que la Cour de Vienne , loin de profiter de cet
exemple, a accumulé excès fur excès ; que fans aucun
égard pour les ufages établis dans les Colléges
de la Diette , & pour le refpect dû par les Membres
de l'Empire à leur Chef , elle a repeté dans
deux Ecrits du 3 & du 6 du mois dernier les expreffons
indécentes qu'elle avoit employées dans fa
Proteftation & dans d'autres Ecrits antérieurs ; qu'el
le y invite les Electeurs , Princes & Etats de l'Empire
, à contracter des Alliances contre l'Empereur,
& qu'elle y montre ouvertement le deffein qu'elle
a formé de renverser la Conſtitution fondamentale
du Corps Germanique , que l'Empereur ne peur
differer plus long-tems de fe fervir de l'autorité
Jui donne fa Dignité Suprême , & qu'il déclare inadmiffibles
& nulles la Proteftation de la Reine de
Gij Hon2076
MERCURE DE FRANCE:
Hongrie & les Piéces qui y ont été jointes ; que
connoiffant les lumieres des Electeurs & des Princes
& Etats de l'Empire , il ne doute point que leur
zéle pour le maintien des Loix de l'Empire ne leur
faffe défaprouver unanimement des Ecrits fcandaleux
, qui attaquent fon Election & la validité de la
Diette ; que S. M. I. s'attend auffi qu'ils ne prendront
point de part à ce qu'elle s'eft reſervée de
faire fçavoir à l'Electeur de Mayence touchant l'irrégularité
de la conduite qu'il a tenuë , en recevant
les Actes , qu'elle fupprime par le prefent Décret.
L'Empereur a envoyé à fes Miniftres dans les
Cours Etrangeres une Réponſe à deux nouvelles
Lettres Circulaires de la Reine de Hongrie , dattées
du 13 & du 18 du mois dernier.
Le Baron de Wafner , Miniftre Plénipotentiaire
de S. M. H. a dépêché un courier à cette Princefle ,
duquel elle a reçû la nouvelle de la conclufion
d'un Traité , par lequel il eft ftipulé que la Grande
Bretagne fournira à S. M. H. une augmentation de
Subfides , & un Corps de 12000 hommes , outre les
Troupes auxiliaires , que S. M. Br. a déja fait paffer
dans les Pays-Bas.
On a appris de Drefde , que le Roi de Pruffe a
fait demander le paffage pour les troupes par l'Electorat
de Saxe , & que la Régence de cet Electorat
ayant répondu qu'on ne pouvoit accorder ce
paffage fans des ordres exprès du Roi de Pologne
Electeur de Saxe , S. M. Pr. a mandé à fes Généraux
, que cette difficulté ne devoit point retarder
la marche de l'armée Pruffienne , & que les circonf
tances ne permettoient point d'attendre le retour
du courier que les Miniftres du Roi de Pologne , Electeur
de Saxe avoient dépêché à S. M. Pol . Les
troupes Pruffiennes font entrées en conféquence
dans l'Electorat de Saxe , dont la Régence a fait des
Pro
SEPTEMBRE. 1744 2077
Proteftations , ainfi que le Roi de Pruffe s'y étoit
attendu .
On mande de Francfort qu'on y a porté à la
Dictature un Décret de l'Empereur , pour exhorter
les Electeurs , Princes & Etats de l'Empire , à prendre
des mesures efficaces , pour faire ceffer les trou
bles qui défolent l'Allemagne.
On a appris depuis , que le Roi de Pruffe , le Roi
de Suede , en qualité de Landgrave de Heffe - Caffel,
& l'Electeur Palatin , font convenus par le premier
& par le fecond des articles du Traité qu'ils ont
conclu avec l'Empereur , d'employer toutes leurs
forces , pour défendre l'autorité & les prérogatives
attachées à la Dignité Imperiale , pour maintenir
les Loix & les Conftitutions fondamentales de
l'Allemagne , & pour contraindre la Reine de Hongrie
de reconnoître l'Empereur , de remettre les
Archives de l'Empire , & de reftituer à S. M. I. fes
Etats Héréditaires , que cette Princeffe retient contre
tous les Pactes obfervés ci- devant entre les
Electeurs..
Le troifiéme article porte , que les Puiffances
Contractantes agiront de concert , afin que les differends
furvenus à l'occafion de la fucceffion du feu
Empereur Charles VI , foient terminés par la médiation
des Etats de l'Empire , ou décidés par le Jugement
que ces mêmes Etats prononceront après un
examen Juridique , & qu'en attendant , il y ait
une Sufpenfion d'armes entre l'Empereur & la Reine
de Hongrie.
Par le quatriéme & par le cinquiémé , elles fe garantiffent
réciproquement tous leurs Etats , & elles
s'engagent , en cas que l'une d'elles foit attaquée
par l'une des Puiffances , aufquelles leur union peut
déplaire , à fécourir fans délai & de tout leur pouvoir
la Partie léfée , júfqu'à ce qu'elle ait reçû de
G iij Pa2078
MERCURE DE FRANCE.
Pagreffeur toute la fatisfaction qu'elle fera en droit
d'exiger.
Il eft dit dans le frxiéme & dernier article , qu'elles
inviteront tous les Electeurs , particulierement
ceux de Cologne & de Saxe , d'acceder au Traité ,
& qu'on admettra dans l'Alliance tous les autres
Etats de l'Empire , qui voudront y entrer.
N apprend de Vienne , que le 6 du mois der-
›
Pruffe auprès de la Reine de Hongrie , avoit eû fon
audience de congé de S. M. H. & lui avoit déclaré
que le Roi de Pruffe avoit pris la réſolution de contribuer
de toutes les forces , à rétablir l'Empereur
dans la poffeffion de les Etats Héréditaires , & à lui
faire rendre juftice fur fes autres prétentions.
La Reine de Hongrie tint le lendemain un Confeil
d'Etat , après lequel on dépêcha avec précipitation
un courier au Prince Charles de Lorraine ; on
fit partir en même tenis deux autres couriers , pour
por
SEPTEMBRE. 1744. 2075
porter ordre au Général Bathiany , de marcher en
Bohême avec toutes les troupes qu'il commande
en Bavière , & au Gouverneur de Prague , de prendre
les mesures convenables pour mettre cette Pla-:
ce en état de foûtenir le nouveau Siége dont elle.
étoit menacée.
୨
On mande de Francfort du 17 de ce mois , qu'on.
porta le 9 à la Dictature un Décret de Commiffion>
Impériale , dans lequel il eft dit que la démarche
hafardée par l'Electeur de Mayence , pour donner
place dans les Actes de la Diette à la Proteſtation del
la Cour de Vienne , du 23 Septembre dernier , ne
peut être confiderée que comme un fait inoui juſ
qu'à prefent dans l'Empire ; que l'Empereur auroit
pû dès -lors marquer fon julte reffentiment d'une
léfion fi manifefte de fes droits , mais que fa modération
lui a fait préferer de s'adreffer à la Diette ,
pour avoir l'avis de cette affemblée fur les moyens
de pourvoir efficacement au foûtien de l'autorité
Imperiale & aux intérêts du Corps Germanique ;
que la Cour de Vienne , loin de profiter de cet
exemple, a accumulé excès fur excès ; que fans aucun
égard pour les ufages établis dans les Colléges
de la Diette , & pour le refpect dû par les Membres
de l'Empire à leur Chef , elle a repeté dans
deux Ecrits du 3 & du 6 du mois dernier les expreffons
indécentes qu'elle avoit employées dans fa
Proteftation & dans d'autres Ecrits antérieurs ; qu'el
le y invite les Electeurs , Princes & Etats de l'Empire
, à contracter des Alliances contre l'Empereur,
& qu'elle y montre ouvertement le deffein qu'elle
a formé de renverser la Conſtitution fondamentale
du Corps Germanique , que l'Empereur ne peur
differer plus long-tems de fe fervir de l'autorité
Jui donne fa Dignité Suprême , & qu'il déclare inadmiffibles
& nulles la Proteftation de la Reine de
Gij Hon2076
MERCURE DE FRANCE:
Hongrie & les Piéces qui y ont été jointes ; que
connoiffant les lumieres des Electeurs & des Princes
& Etats de l'Empire , il ne doute point que leur
zéle pour le maintien des Loix de l'Empire ne leur
faffe défaprouver unanimement des Ecrits fcandaleux
, qui attaquent fon Election & la validité de la
Diette ; que S. M. I. s'attend auffi qu'ils ne prendront
point de part à ce qu'elle s'eft reſervée de
faire fçavoir à l'Electeur de Mayence touchant l'irrégularité
de la conduite qu'il a tenuë , en recevant
les Actes , qu'elle fupprime par le prefent Décret.
L'Empereur a envoyé à fes Miniftres dans les
Cours Etrangeres une Réponſe à deux nouvelles
Lettres Circulaires de la Reine de Hongrie , dattées
du 13 & du 18 du mois dernier.
Le Baron de Wafner , Miniftre Plénipotentiaire
de S. M. H. a dépêché un courier à cette Princefle ,
duquel elle a reçû la nouvelle de la conclufion
d'un Traité , par lequel il eft ftipulé que la Grande
Bretagne fournira à S. M. H. une augmentation de
Subfides , & un Corps de 12000 hommes , outre les
Troupes auxiliaires , que S. M. Br. a déja fait paffer
dans les Pays-Bas.
On a appris de Drefde , que le Roi de Pruffe a
fait demander le paffage pour les troupes par l'Electorat
de Saxe , & que la Régence de cet Electorat
ayant répondu qu'on ne pouvoit accorder ce
paffage fans des ordres exprès du Roi de Pologne
Electeur de Saxe , S. M. Pr. a mandé à fes Généraux
, que cette difficulté ne devoit point retarder
la marche de l'armée Pruffienne , & que les circonf
tances ne permettoient point d'attendre le retour
du courier que les Miniftres du Roi de Pologne , Electeur
de Saxe avoient dépêché à S. M. Pol . Les
troupes Pruffiennes font entrées en conféquence
dans l'Electorat de Saxe , dont la Régence a fait des
Pro
SEPTEMBRE. 1744 2077
Proteftations , ainfi que le Roi de Pruffe s'y étoit
attendu .
On mande de Francfort qu'on y a porté à la
Dictature un Décret de l'Empereur , pour exhorter
les Electeurs , Princes & Etats de l'Empire , à prendre
des mesures efficaces , pour faire ceffer les trou
bles qui défolent l'Allemagne.
On a appris depuis , que le Roi de Pruffe , le Roi
de Suede , en qualité de Landgrave de Heffe - Caffel,
& l'Electeur Palatin , font convenus par le premier
& par le fecond des articles du Traité qu'ils ont
conclu avec l'Empereur , d'employer toutes leurs
forces , pour défendre l'autorité & les prérogatives
attachées à la Dignité Imperiale , pour maintenir
les Loix & les Conftitutions fondamentales de
l'Allemagne , & pour contraindre la Reine de Hongrie
de reconnoître l'Empereur , de remettre les
Archives de l'Empire , & de reftituer à S. M. I. fes
Etats Héréditaires , que cette Princeffe retient contre
tous les Pactes obfervés ci- devant entre les
Electeurs..
Le troifiéme article porte , que les Puiffances
Contractantes agiront de concert , afin que les differends
furvenus à l'occafion de la fucceffion du feu
Empereur Charles VI , foient terminés par la médiation
des Etats de l'Empire , ou décidés par le Jugement
que ces mêmes Etats prononceront après un
examen Juridique , & qu'en attendant , il y ait
une Sufpenfion d'armes entre l'Empereur & la Reine
de Hongrie.
Par le quatriéme & par le cinquiémé , elles fe garantiffent
réciproquement tous leurs Etats , & elles
s'engagent , en cas que l'une d'elles foit attaquée
par l'une des Puiffances , aufquelles leur union peut
déplaire , à fécourir fans délai & de tout leur pouvoir
la Partie léfée , júfqu'à ce qu'elle ait reçû de
G iij Pa2078
MERCURE DE FRANCE.
Pagreffeur toute la fatisfaction qu'elle fera en droit
d'exiger.
Il eft dit dans le frxiéme & dernier article , qu'elles
inviteront tous les Electeurs , particulierement
ceux de Cologne & de Saxe , d'acceder au Traité ,
& qu'on admettra dans l'Alliance tous les autres
Etats de l'Empire , qui voudront y entrer.
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13
p. 207-210
DU NORD.
Début :
Le temps s'étant remis au beau, on ne doute pas que les troupes [...]
Mots clefs :
Saint-Petersbourg, Mouvements des troupes, Subsistances, Reine de Pologne, Varsovie, Sénateurs, Grand Chancelier de Russie, Lettre circulaire, Roi de Prusse, Souverains, Feld-Maréchal Apraxin, Paix, Comte de Bestuchef, Stockholm, Paix de Westphalie, Suède, Électeurs, Commissaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DU NORD.
DU NORD.
DE PETERSBOURG , le 24 Novembre.
L temps s'étant remis au beau , on ne doute
pasque les troupes commandées par le Feld-Maréchal
Apraxin , ne continuent inceſſamment leur
marche. Selon les nouvelles qu'on a de ces troupes
, il n'y regne ni maladie , ni déſertion. On a
donné les ordres néceſſaires pour que dans tous les
lieuxde leur paſſage , elles trouvaſſent abondammentdes
ſubſiſtances . Le dernier convoi des munitions
de guerre , deſtinées pour cette armée ,
eftarrivéàRiga.
S.M. Impériale a envoyé pluſieurs préfens à la
Reinede Pologne, Electrice de Saxe, & a ordonné
qu'on fit à Dreſde une remiſe de cent mille rowbles,
pour le foulagement des habitans de la campagne
, qui ont le plus fouffert de l'invaſion des
troupes Pruffiennes.
DE WARSOVIE , le 13 Décembre.
Tous lesSénateurs ont reçu du Comte de Beftuchef,
Grand Chancelier de Ruſſie , une Lettre
circulaire , par laquelle ce Miniſtre leur marque
que le fortdéplorable de Sa Majesté , auquel Elle
208 MERCURE DE FRANCE.
n'a pas donné le moindre lieu , mérite une compaſſion
égale à la gloire que Sa Majesté s'eſt acquiſe
par fa noble conſtance. Qu'il doit en même
temps exciter toutes les Puiſſances , ſurtout les
Puiſſances alliées du Roi & de la République , à
prendre à un événement de cette nature une part
ſenſible. Que les ſuites funeſtes qui pourroient
réſulter de la démarche du Roi de Pruſſe , tant
pour le repos commun de l'Europe , que pour
chaque Puiſſance en particulier , & furtout pour
les pays voiſins des Etats de S. M. Pruffienne, font
évidentes. Que chaque Souverain a intérêt , pour
ſa propre fûreté , en faiſant cauſe commune avec
l'Impératrice Reine de Hongrie & avec le Roi , de
prendre les meſures convenables , non ſeulement
pour procurer à deux Puiſſances injuftement attaquées
, la fatisfaction qui leur eſt dûe , mais auſſi
pour preſcrire au pouvoir trop étendu du Roi de
Pruſſe des bornes qui puiſſent à l'avenir ſervir
d'abri contre les infultes d'un tel voiſin. Le Comte
de Beſtuchef ajoute que l'Impératrice de Ruſſie ,
vivement touchée de l'infortune du Roi , & ne
pouvant voir avec indifférence les entrepriſes de
S. M. Prufſienne , a pris la réſolution d'aſſiſter
efficacement & promptement le Roi , & d'envoyer
un corps conſidérable de ſes troupes au ſecours
de Sa Majeſté. Que ce corps eſt actuellement
en marche ſous les ordres du Feld-Maréchal
Apraxin , & qu'une néceſſité indiſpenſable l'obli
gera de traverſer une partie du territoire de la Pologne.
Que toutes les perſonnes qui jugeront fans
prévention , rendront juſtice à un projet qui ne
tend qu'à défendre les Alliés de la Ruffie , &à rétablir
la paix en Allemagne , en y remettant les
choſes dans unjuſte équilibre. Que fans doute
les Polonois faciliteront , autant qu'il dépendra
JANVIER . 17576 205
d'eux, lamarche des troupes Ruſſiennes , & s'empreſſferont
de concourir à venger le Roi leur maî
tre , & à faire échouer les vaſtes deſſeins du Roi
de Prufſfe. « Rien , continue le Comte de Beſtu-
>>chef, n'eſt plus propre pour cet effet , que de
>>rétablir en Pologne l'harmonie& la tranquillité
>>qui y font troublées depuis ſi long-temps , &de
>>prendre unanimement à coeur les circonstances
>>>préſentes. Ma très - gracieuſe Souveraine a déja
>>donné tant de preuves convaincantes de l'amitié
>fincere qu'Elle conſerve pour la République , &
>>de l'intérêt ſenſible qu'elle prend, tant au bien
>>de la Pologne en général , qu'à celui de chaque
>>P>olonois en particulier , que je ne doute nulle-
>>ment que Votre Excellence ne foit tout-à-fais
>>p>erfuadée des ſentimens de S. M. Impériale. Je
>me flatte pareillement que Votre Excellence ſe
>>fera un plaiſir d'engager ſes compatriotes ani-
>>més du point d'honneur &de l'amour qu'ils ont
>>pour leur Roi , à faire prévaloir le malheur de
>>ce Prince fur des débats domestiques , & fur des
>>haines particulieres..... Le moyen le plus fûr
>>de vous attirer l'approbation de S. M. Impériale,
>>>eſt de gagner les bonnes graces du Roi votre
>> maître , & de donner à ce Prince , ainſi qu'à la
>>République , des preuves inconteſtables de votre
>>>zele & de votre attachement. >>>> :
Le bruit court que le Roi & la République , à
l'exemple des autres Puiſſances de l'Europe , accorderont
inceſſamment le titre d'Impératrice à
cette Princeſſe, à qui la Pologne n'a donné juſqu'à
préſent que celui d'Autocratrice. Alors le fieur
Wolkonskoy prendra le caractere d'Ambaſſadeur.
Ces jours derniers le Poſtillon chargé des lettres
de Cracovie , a été aſſaſſiné entré Rodoſzice &
Konskie. On a retrouvé ſa malle dans un endrois
210 MERCURE DE FRANCE.
écarté du grand chemin; mais les paquets de let
tres qu'elle contenoit , avoient étéenlevés.
DE STOCKOLM , le 15 Décembre.
1
1
La Suede étant garante de la paix deWestphalie,
leComte deGoes , Miniſtre Plénipotentiaire de
la Cour de Vienne , & le Baron de Sack , Envoyé.
Extraordinaire de celle de Dreſde , après avoir
repréſenté au Roi la triſte ſituation de la Saxe, ont
réclamé pour cet Electorat les ſecours de la Couronne.
Sa Majesté a répondu qu'Elle voyoit avec
plaiſir la confiance que lui témoignoient ces deux
Cours; qu'Elle n'ignoroit pas les obligations que
la Suede avoit contractées par le Traité de Weftphalie;
qu'on la verroit toujours diſpoſée à les
remplir exactement : mais qu'avant de prendre
une réſolution définitive fur la réquiſition faite
par l'Impératrice Reine de Hongrie , & par le
Roi de Pologne , Electeur de Saxe , il étoit indiſpenſable
de ſe concerter avec la Couronne de
France , garante du même Traité. レイ
Cette Cour a renouvellé ſon Traité avec la
France pour douze ans, à compter du 12 Juillet
1756.
LesCommiſſaires établis par lesEtats du royaume,
pour inſtruire le procès des auteurs de la derniereconſpiration
, ont condamné le Comte de
Hardt& le Baron Eric deWrangel , à perdre la
tête.
DE PETERSBOURG , le 24 Novembre.
L temps s'étant remis au beau , on ne doute
pasque les troupes commandées par le Feld-Maréchal
Apraxin , ne continuent inceſſamment leur
marche. Selon les nouvelles qu'on a de ces troupes
, il n'y regne ni maladie , ni déſertion. On a
donné les ordres néceſſaires pour que dans tous les
lieuxde leur paſſage , elles trouvaſſent abondammentdes
ſubſiſtances . Le dernier convoi des munitions
de guerre , deſtinées pour cette armée ,
eftarrivéàRiga.
S.M. Impériale a envoyé pluſieurs préfens à la
Reinede Pologne, Electrice de Saxe, & a ordonné
qu'on fit à Dreſde une remiſe de cent mille rowbles,
pour le foulagement des habitans de la campagne
, qui ont le plus fouffert de l'invaſion des
troupes Pruffiennes.
DE WARSOVIE , le 13 Décembre.
Tous lesSénateurs ont reçu du Comte de Beftuchef,
Grand Chancelier de Ruſſie , une Lettre
circulaire , par laquelle ce Miniſtre leur marque
que le fortdéplorable de Sa Majesté , auquel Elle
208 MERCURE DE FRANCE.
n'a pas donné le moindre lieu , mérite une compaſſion
égale à la gloire que Sa Majesté s'eſt acquiſe
par fa noble conſtance. Qu'il doit en même
temps exciter toutes les Puiſſances , ſurtout les
Puiſſances alliées du Roi & de la République , à
prendre à un événement de cette nature une part
ſenſible. Que les ſuites funeſtes qui pourroient
réſulter de la démarche du Roi de Pruſſe , tant
pour le repos commun de l'Europe , que pour
chaque Puiſſance en particulier , & furtout pour
les pays voiſins des Etats de S. M. Pruffienne, font
évidentes. Que chaque Souverain a intérêt , pour
ſa propre fûreté , en faiſant cauſe commune avec
l'Impératrice Reine de Hongrie & avec le Roi , de
prendre les meſures convenables , non ſeulement
pour procurer à deux Puiſſances injuftement attaquées
, la fatisfaction qui leur eſt dûe , mais auſſi
pour preſcrire au pouvoir trop étendu du Roi de
Pruſſe des bornes qui puiſſent à l'avenir ſervir
d'abri contre les infultes d'un tel voiſin. Le Comte
de Beſtuchef ajoute que l'Impératrice de Ruſſie ,
vivement touchée de l'infortune du Roi , & ne
pouvant voir avec indifférence les entrepriſes de
S. M. Prufſienne , a pris la réſolution d'aſſiſter
efficacement & promptement le Roi , & d'envoyer
un corps conſidérable de ſes troupes au ſecours
de Sa Majeſté. Que ce corps eſt actuellement
en marche ſous les ordres du Feld-Maréchal
Apraxin , & qu'une néceſſité indiſpenſable l'obli
gera de traverſer une partie du territoire de la Pologne.
Que toutes les perſonnes qui jugeront fans
prévention , rendront juſtice à un projet qui ne
tend qu'à défendre les Alliés de la Ruffie , &à rétablir
la paix en Allemagne , en y remettant les
choſes dans unjuſte équilibre. Que fans doute
les Polonois faciliteront , autant qu'il dépendra
JANVIER . 17576 205
d'eux, lamarche des troupes Ruſſiennes , & s'empreſſferont
de concourir à venger le Roi leur maî
tre , & à faire échouer les vaſtes deſſeins du Roi
de Prufſfe. « Rien , continue le Comte de Beſtu-
>>chef, n'eſt plus propre pour cet effet , que de
>>rétablir en Pologne l'harmonie& la tranquillité
>>qui y font troublées depuis ſi long-temps , &de
>>prendre unanimement à coeur les circonstances
>>>préſentes. Ma très - gracieuſe Souveraine a déja
>>donné tant de preuves convaincantes de l'amitié
>fincere qu'Elle conſerve pour la République , &
>>de l'intérêt ſenſible qu'elle prend, tant au bien
>>de la Pologne en général , qu'à celui de chaque
>>P>olonois en particulier , que je ne doute nulle-
>>ment que Votre Excellence ne foit tout-à-fais
>>p>erfuadée des ſentimens de S. M. Impériale. Je
>me flatte pareillement que Votre Excellence ſe
>>fera un plaiſir d'engager ſes compatriotes ani-
>>més du point d'honneur &de l'amour qu'ils ont
>>pour leur Roi , à faire prévaloir le malheur de
>>ce Prince fur des débats domestiques , & fur des
>>haines particulieres..... Le moyen le plus fûr
>>de vous attirer l'approbation de S. M. Impériale,
>>>eſt de gagner les bonnes graces du Roi votre
>> maître , & de donner à ce Prince , ainſi qu'à la
>>République , des preuves inconteſtables de votre
>>>zele & de votre attachement. >>>> :
Le bruit court que le Roi & la République , à
l'exemple des autres Puiſſances de l'Europe , accorderont
inceſſamment le titre d'Impératrice à
cette Princeſſe, à qui la Pologne n'a donné juſqu'à
préſent que celui d'Autocratrice. Alors le fieur
Wolkonskoy prendra le caractere d'Ambaſſadeur.
Ces jours derniers le Poſtillon chargé des lettres
de Cracovie , a été aſſaſſiné entré Rodoſzice &
Konskie. On a retrouvé ſa malle dans un endrois
210 MERCURE DE FRANCE.
écarté du grand chemin; mais les paquets de let
tres qu'elle contenoit , avoient étéenlevés.
DE STOCKOLM , le 15 Décembre.
1
1
La Suede étant garante de la paix deWestphalie,
leComte deGoes , Miniſtre Plénipotentiaire de
la Cour de Vienne , & le Baron de Sack , Envoyé.
Extraordinaire de celle de Dreſde , après avoir
repréſenté au Roi la triſte ſituation de la Saxe, ont
réclamé pour cet Electorat les ſecours de la Couronne.
Sa Majesté a répondu qu'Elle voyoit avec
plaiſir la confiance que lui témoignoient ces deux
Cours; qu'Elle n'ignoroit pas les obligations que
la Suede avoit contractées par le Traité de Weftphalie;
qu'on la verroit toujours diſpoſée à les
remplir exactement : mais qu'avant de prendre
une réſolution définitive fur la réquiſition faite
par l'Impératrice Reine de Hongrie , & par le
Roi de Pologne , Electeur de Saxe , il étoit indiſpenſable
de ſe concerter avec la Couronne de
France , garante du même Traité. レイ
Cette Cour a renouvellé ſon Traité avec la
France pour douze ans, à compter du 12 Juillet
1756.
LesCommiſſaires établis par lesEtats du royaume,
pour inſtruire le procès des auteurs de la derniereconſpiration
, ont condamné le Comte de
Hardt& le Baron Eric deWrangel , à perdre la
tête.
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Résumé : DU NORD.
En 1756-1757, plusieurs événements militaires et diplomatiques marquent l'Europe. En Russie, les troupes commandées par le Feld-Maréchal Apraxin avancent sans rencontrer de maladies ni de désertions, grâce aux subsistances fournies le long de leur trajet. L'Impératrice de Russie a également envoyé des fonds à la Reine de Pologne pour aider les habitants affectés par l'invasion prussienne. À Varsovie, le Comte de Bestuchef, Grand Chancelier de Russie, adresse une lettre circulaire aux Sénateurs polonais, exprimant la compassion de l'Impératrice pour le roi de Pologne et condamnant les actions du roi de Prusse. La Russie prévoit d'envoyer des troupes sous le commandement d'Apraxin pour secourir le roi de Pologne, traversant une partie du territoire polonais. Le Comte de Bestuchef appelle à l'unité et à la tranquillité en Pologne pour soutenir le roi. En Suède, le Comte de Goes et le Baron de Sack réclament des secours pour la Saxe, mais la Suède doit se concerter avec la France avant de prendre une décision. La Suède renouvelle son traité avec la France pour douze ans. Par ailleurs, en Suède, les auteurs d'une conspiration sont condamnés à mort.
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14
p. 202
De Cassel, le 30 Décembre.
Début :
Les Troupes qui ont leurs quartiers dans le Landgraviat de Hesse, [...]
Mots clefs :
Troupes, Disette, Approvisionnement, Électeurs, Princes, États, Maréchal
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texteReconnaissance textuelle : De Cassel, le 30 Décembre.
De Caffel , le 30 Décembre.
Les Troupes qui ont leurs quartiers dans le
Landgraviat de Heffe , continuent d'y fouffrir
une grande difette de vivres & de fourages . Ceux
qu'on leur tranfporte de l'Electorat d'Hanovre
ne fuffifent point pour fournir à leur fubfiſtance ;
& ces tranfports deviennent de jour en jour plus
difficiles & plus embarraffants.
Toutes les Lettres de Franconie affurent que
plufieurs Electeurs , Princes & Etats de l'Empire ,
ont accordé aux François de faire , dans les pays
foumis à leur obéiffance , les levées néceffaires
pour compléter les Régiments Allemants qui
font au fervice de la France ; & que le fieur Delatouche
, Maréchal des Camps & Armées de Sa
Majefté Très-Chrétienne , a été choisi pour préfider
à l'exécution de cet arrangement , & veiller
à ce que la difcipline foit exactement obfervée.
Les Troupes qui ont leurs quartiers dans le
Landgraviat de Heffe , continuent d'y fouffrir
une grande difette de vivres & de fourages . Ceux
qu'on leur tranfporte de l'Electorat d'Hanovre
ne fuffifent point pour fournir à leur fubfiſtance ;
& ces tranfports deviennent de jour en jour plus
difficiles & plus embarraffants.
Toutes les Lettres de Franconie affurent que
plufieurs Electeurs , Princes & Etats de l'Empire ,
ont accordé aux François de faire , dans les pays
foumis à leur obéiffance , les levées néceffaires
pour compléter les Régiments Allemants qui
font au fervice de la France ; & que le fieur Delatouche
, Maréchal des Camps & Armées de Sa
Majefté Très-Chrétienne , a été choisi pour préfider
à l'exécution de cet arrangement , & veiller
à ce que la difcipline foit exactement obfervée.
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Résumé : De Cassel, le 30 Décembre.
Le 30 décembre, les troupes du Landgraviat de Heffe manquent de vivres et de fourrages. Les approvisionnements de l'Électorat d'Hanovre sont insuffisants. Plusieurs électeurs et princes de l'Empire autorisent les Français à recruter dans leurs territoires. Delatouche supervise cette opération.
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15
p. 198-200
De NUREMBERG le 1 Mars 1763.
Début :
Le 27 Janvier dernier, Antoine-Ulric, Duc Régent de Saxe-Meinungen, est mort [...]
Mots clefs :
Duc de Meinungen, Décès, Empereur Charles VI, Prince, Décret, Testament, Assemblée, Général, Infanterie, Cavalerie, Chevalier, Électeurs, Mariage, Princesse, Successeur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De NUREMBERG le 1 Mars 1763.
De NUREMBERG le Mars 1763.
Le 27 Janvier dernier , Antoine-Ulric , Duc
Régent de Saxe- Meinungen , eft mort à Francfort
, dans la foixante-dix- feptiéme année de fon
âge , étant né le 22 Octobre 1687. Il avoit été
marié deux fois , la première en 1713 avec Philippine
Elifabeth Cefarin Schurmann , morte au
mois d'Août 1744 , & la feconde le 26 Septembre
1750 avec Charlotte- Amélie de Helle - Philipfthat,
actuellement vivante . "
".
L'Empereur Charles VI avoit élevé en 1,727
la dignité de Princes , la première femme du Duc
de Meinungen & les enfans ; mais les Ducs de
Saxe de la branche Erneftine
, ayant conftamment
protefté contre cette élévation , obtinrent
en 1744 un Décret du Confeil Aulique de l'Empire
, portant que le Diplome de 1727 ne rendroit
pas lefdits enfans habiles à fuccéder au Duché
de Meinungen , & ce Décret a été confirmé
en 1747 par la Diete de l'Empire , à laquelle le
Duc de Saxe-Meinungen avoit eu recours.
Il s'élève aujourd'hui une nouvelle conteftation
à l'occafion de la mort ce Prince il avoit nommé
par fon teftament la Ducheffe , fa veuve , tutrice
MA I. 1763. Icg
de fes enfans & Régente du Pays. Les Ducs de
Saxe , de la branche Erneftine , qui prétendent ,
· en qualité d'Agnats , participer à cette adminif
eration en vertu des Pactes de Famille de leur
Maiſon , fe font oppofés à l'exécution du teſtament
du Duc de Meinungen , & ont nommé une
commiffion pour l'adminiftration du Pays. En
même-temps , ils y ont envoyé des Troupes pour
foutenir à main armée leur droit d'Agnation . La
Régence de Meinungen s'eft adreffée à l'Affemblée
du Cercle de Franconie pour demander ſon aſſiftance
, & celle- ci a écrit aux Ducs de Saxe pour
des engager à le défifter des voies de fait , & à
laifler le cours libre à la Justice .
>
Le Margrave Frédéric de Brandebourg-Culmbach
, Lieutenant-Feld- Maréchal de l'Empire ,
Lieutenant Général de Cavalerie du Roi de Pruffe ,
Général- Feld - Maréchal du Cercle de Franconie ,
Colonel de trois Régimens d'Infanterie & de Cavalerie
, Chevalier des Ordres de l'Eléphant
de l'Aigle blanc , de l'Aigle noire , & de l'Union
parfaite , & Grand Maître de l'Ordre de l'Aigle
rouge , eft mort le 26 Février à Bareith , où il
faifoit la réfidence ordinaire , dans la cinquantedeuxième
année de fon âge . Il étoit fils du Margrave
George Frédéric- Charles , & petit - fils de
Chrétien- Henri , dont l'Ayeul étoit Chrétien , auteur
de la branche de Culmbach , & le bifayeul
Jean - George , Electeur de Brandebourg , tige
commune de tous les Margraves de Brandebourg ,
actuellement vivans .
Le feu Margrave avoit épousé en 1731 , une
Princeffe de Pruffe , Fille du Roi Frédéric- Guillaume
, & Soeur aînée du Roi régnant , & en
1759 une Princeffe de Brunſwick , Fille du Duc
-Charles de Brunswick Wolfembutel . Comme il
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
e laiffe qu'une Princeffe née de foh premier
mariage , & mariée au Duc régnant de Wur
temberg , le Prince Frédéric- Chrétien , réfidam
à Wansbeck près de Hambourg , devient fon fuc
ceffeur.
Le 27 Janvier dernier , Antoine-Ulric , Duc
Régent de Saxe- Meinungen , eft mort à Francfort
, dans la foixante-dix- feptiéme année de fon
âge , étant né le 22 Octobre 1687. Il avoit été
marié deux fois , la première en 1713 avec Philippine
Elifabeth Cefarin Schurmann , morte au
mois d'Août 1744 , & la feconde le 26 Septembre
1750 avec Charlotte- Amélie de Helle - Philipfthat,
actuellement vivante . "
".
L'Empereur Charles VI avoit élevé en 1,727
la dignité de Princes , la première femme du Duc
de Meinungen & les enfans ; mais les Ducs de
Saxe de la branche Erneftine
, ayant conftamment
protefté contre cette élévation , obtinrent
en 1744 un Décret du Confeil Aulique de l'Empire
, portant que le Diplome de 1727 ne rendroit
pas lefdits enfans habiles à fuccéder au Duché
de Meinungen , & ce Décret a été confirmé
en 1747 par la Diete de l'Empire , à laquelle le
Duc de Saxe-Meinungen avoit eu recours.
Il s'élève aujourd'hui une nouvelle conteftation
à l'occafion de la mort ce Prince il avoit nommé
par fon teftament la Ducheffe , fa veuve , tutrice
MA I. 1763. Icg
de fes enfans & Régente du Pays. Les Ducs de
Saxe , de la branche Erneftine , qui prétendent ,
· en qualité d'Agnats , participer à cette adminif
eration en vertu des Pactes de Famille de leur
Maiſon , fe font oppofés à l'exécution du teſtament
du Duc de Meinungen , & ont nommé une
commiffion pour l'adminiftration du Pays. En
même-temps , ils y ont envoyé des Troupes pour
foutenir à main armée leur droit d'Agnation . La
Régence de Meinungen s'eft adreffée à l'Affemblée
du Cercle de Franconie pour demander ſon aſſiftance
, & celle- ci a écrit aux Ducs de Saxe pour
des engager à le défifter des voies de fait , & à
laifler le cours libre à la Justice .
>
Le Margrave Frédéric de Brandebourg-Culmbach
, Lieutenant-Feld- Maréchal de l'Empire ,
Lieutenant Général de Cavalerie du Roi de Pruffe ,
Général- Feld - Maréchal du Cercle de Franconie ,
Colonel de trois Régimens d'Infanterie & de Cavalerie
, Chevalier des Ordres de l'Eléphant
de l'Aigle blanc , de l'Aigle noire , & de l'Union
parfaite , & Grand Maître de l'Ordre de l'Aigle
rouge , eft mort le 26 Février à Bareith , où il
faifoit la réfidence ordinaire , dans la cinquantedeuxième
année de fon âge . Il étoit fils du Margrave
George Frédéric- Charles , & petit - fils de
Chrétien- Henri , dont l'Ayeul étoit Chrétien , auteur
de la branche de Culmbach , & le bifayeul
Jean - George , Electeur de Brandebourg , tige
commune de tous les Margraves de Brandebourg ,
actuellement vivans .
Le feu Margrave avoit épousé en 1731 , une
Princeffe de Pruffe , Fille du Roi Frédéric- Guillaume
, & Soeur aînée du Roi régnant , & en
1759 une Princeffe de Brunſwick , Fille du Duc
-Charles de Brunswick Wolfembutel . Comme il
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
e laiffe qu'une Princeffe née de foh premier
mariage , & mariée au Duc régnant de Wur
temberg , le Prince Frédéric- Chrétien , réfidam
à Wansbeck près de Hambourg , devient fon fuc
ceffeur.
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Résumé : De NUREMBERG le 1 Mars 1763.
Le 27 janvier 1763, Antoine-Ulric, Duc Régent de Saxe-Meiningen, est décédé à Francfort à l'âge de 75 ans. Il avait été marié deux fois : en 1713 avec Philippine Élisabeth Charin Schurmann, décédée en 1744, et en 1750 avec Charlotte-Amélie de Hesse-Philippsthal. En 1727, l'Empereur Charles VI avait élevé la première épouse du Duc et leurs enfants au rang de Princes. Cependant, les Ducs de Saxe de la branche Ernestine avaient contesté cette élévation, obtenant en 1744 un décret du Conseil Aulique de l'Empire, confirmé en 1747 par la Diète de l'Empire, stipulant que les enfants n'étaient pas habilités à succéder au Duché de Saxe-Meiningen. À la mort du Duc, une nouvelle contestation a surgi concernant la tutelle de leurs enfants et la Régence du Pays. Les Ducs de Saxe de la branche Ernestine ont nommé une commission pour l'administration du Pays et envoyé des troupes. La Régence de Saxe-Meiningen a sollicité l'assistance de l'Assemblée du Cercle de Franconie. Par ailleurs, le Margrave Frédéric de Brandebourg-Culmbach est décédé le 26 février 1763 à Bareith à l'âge de 52 ans. Il laisse une fille issue de son premier mariage et son successeur est le Prince Frédéric-Chrétien.
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