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1
p. 82-84
PRISES.
Début :
Six Vaisseaux Hollandois venant de Curasso, ont esté pris par [...]
Mots clefs :
Vaisseaux
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texteReconnaissance textuelle : PRISES.
PRISES.
Six Vaisseaux Hollandois
venant de CuraiTo)
ont esté pris par trois
Vaisseaux François, la Fidelle
& la Mutine, armez
à Dunkerque, & le Ju piter
armé à Bayonne. Ces six
Vaisseaux ont esté amenez
à Paimbeuf; ils estoient
chargez de Cacao,d'In
digo, de Tabac, de Sucre,
de Bois de teinture, de
plu sieurs autres Marchandises,
& de trente mille
piastres,le tout estimé plus
de douze cens mille livres.
Une Barque Françoise
a pris un Bastiment de
douze canons, sur lequel
les Ambassadeurs du Royaume
de Naples qui alloient
à Barcelone étoient
embarquez. Ils porroient
trente-deux mille pistoles àl'Archiduc.
M. l'Aigle a pris &
conduit à Alicante un
Vaisseau Majorquin chargé
de cinq mille cent
Quintaux de Froment. Ce
Vaisseau alloit à Barcelone.
Six Vaisseaux Hollandois
venant de CuraiTo)
ont esté pris par trois
Vaisseaux François, la Fidelle
& la Mutine, armez
à Dunkerque, & le Ju piter
armé à Bayonne. Ces six
Vaisseaux ont esté amenez
à Paimbeuf; ils estoient
chargez de Cacao,d'In
digo, de Tabac, de Sucre,
de Bois de teinture, de
plu sieurs autres Marchandises,
& de trente mille
piastres,le tout estimé plus
de douze cens mille livres.
Une Barque Françoise
a pris un Bastiment de
douze canons, sur lequel
les Ambassadeurs du Royaume
de Naples qui alloient
à Barcelone étoient
embarquez. Ils porroient
trente-deux mille pistoles àl'Archiduc.
M. l'Aigle a pris &
conduit à Alicante un
Vaisseau Majorquin chargé
de cinq mille cent
Quintaux de Froment. Ce
Vaisseau alloit à Barcelone.
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Résumé : PRISES.
Des vaisseaux français ont capturé six navires hollandais chargés de cacao, d'indigo, de tabac, de sucre et de marchandises diverses, estimés à plus de 1 200 000 livres. Une barque française a intercepté un bâtiment de douze canons transportant des ambassadeurs du Royaume de Naples avec 32 000 pistoles. M. l'Aigle a capturé un vaisseau majorquin chargé de 5 100 quintaux de froment.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 85-103
Service pour feu Monseigneur le Dauphin.
Début :
Le 18. Juin on fit dans l'Eglise de l'Abbaye Royale [...]
Mots clefs :
Dauphin, Duc, Princes, Écussons, Musique, Service, Oraison funèbre, Choeur, Religieux, Autel
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Service pour feu Monseigneur le Dauphin.
Service pour feu Mon-
Seigneur ledaepl-lyn.
Le 18. Juin on fit dans
l'Eglise de l'Abbaye Royale
deS. Denis le Service
solemnel pour le repos de
l'Ame de feu Monfeigcur
le Dauphin.
Toutes les Portes de la
Ville estoienttenduës de
noir sans Ecussons ; celle
de l'entrée du Parvis estoit
ornée deCartouches & de
petitsEcussons, entre lesquelsil
y en avoit de
grands aux Armes de
Monseigneur. Les trois
grandes Portes de l'Eglise
estoient renduës,ainsi que
toute la largeur du Portail
jusques aux petites Tourelles.
La Nefestoit couverte
jusqu'à dix ou douze
pieds de la voute, ainsi
que les bas costez,&ornée
de plusieurs rangs de Car
touches & d'Ecussons.
Audessus delaGrille
ou des Jubez, pendoit depuis
la voute un grand
Tapis noir qui garnissoit
tout l'espace d'entre les
piliers. Au dessous de ce
Tapis on avoit appliqué à
la grille un Jubé de menuiserie
qui avançoit d'environvingt
pieds dans la
Nef, & dans lequel la Musique
fut placée. De chaque
cofté du Choeur au..
dessus des hautes Chaises,
regnoient jusqu'à l'Autel,
six grandes pieces quarrées
de drap noir bordées
d'Hermine, & ornées
dans le haut & dans le bas
d'une Bande de trois
rangs enQuinconge semée
de Larmes d'argent
de Dauphins,& de Fleursde-
Lys d'or. Entre chacun
de ces grands quarrez
estoient des bandes en forme
de pilastres aussisemer
de Larmes, de Dauphins,
& deFleurs de-lys. Dans
le milieu de ces pilastres
estoient de grands Ecussons
aux Armes & aux
, Chiffres de Monseigneur
alternativement,ainsi que
sur les Corniches qui estoient
surmonrées d'un
grand Luminaire qui regnoit
tout autour du
Choeur. Vis- à-vis des
Ecussons
Ecussons qui eftoienc au
dessous de la Cornic he
d'enhaut,onavoir attaché
des Girandoles garnies
de Cierges.
La Representationestoit
élevée de huit degrez
sur un Champ quarré de
deux, pieds & demi de
haut, sousun Dais soufie.
nu de quatre Colomnes.
Au dessus deceDaisestoit
uneCouronne fermée de
dix Dauphins herissez de
pointes où l'on avoit mis
desCierges qui formoient
unGroupe de Luminaire
dont l'effet estoit fort
beau. Du milieu de ce
Groupe sortoit unCierge
qui estoit beaucoup plus
élevé que les autres, &les
degrez de la Representation
estoient tout couverts
deChandeliers.
Il n'yen avoir que six
sur le Grand Autel ,&six
au dessus du Contre-Table,
à la hauteur duquel
partoic des deux costez,
desCourtines de velours
garnies de franges d'argent
& d'Ecussons,& il y
avoit des Rideauxde satin
qui estoient attachez aux
Colonnes de l'Autel.
Au dessous du Contre,
Table estoit une grande
Croix de Moire avec quatre
grands Ecussonssur du
velours,surmontée d'un
Dais avec ses Rideaux ar
restez,qui cachoit entierement
l'espacedepuisle
ContreTable jusques à1$
hauteur du Luminaire
d'enhaut, lyavoità costé
de ce Dais deuxespecesde
Pilastres semez deLarmé$
d'argent,de Dauphins ôc
de Fleurs-de-lys d'or
,
ôç
accotez de deux Consoles
sur lesquelles il y avoit des
Cierges.
On commença à allumer
le Luminaire à dix
heures & un quart.
Monseigneur le Dauphin
estant arrivé avec
Monseigneur le Duc de
Berry & S. AR. Monsieur
le Duc d'Orleansces Princes
furent conduits dans
l'Appartement qui leur
aVoic£&e préparé au bouc
de la premiere partie de
l'ancien Cloistre. L'Escalier
estoit tout tendu de
Drap noir, ainsi que le
passage jusqu'à l'Appartement
où il y avoit un Dais.
Aprés que ces Princes y
eurent esté habillez,ils
allerent prendre leurs places
dans les trois Chaises
hautes du Choeur les plus
proches de celle qui est
destinée pourl'Abbé,&c
qui est tousjours vacante
lorsqu'il n'y en a point.
Le Requiem fut entonné
par les cinq Chantres,&
continué parla Musique
du Roy, & ensuiteKyrie
eleison; & les Prélats en
entrant dans le Choeur,
saluerent la Representation
,
les Princes, la
Representation de Loüis
XIII.&l'Autel. LeCelebrant
estoit M. l'Archevesque
de Reims; ôc les
Assistans, M.l'Evesque de
Quebec ; M. l'Evesque
d'Auxerre; M. l'Evesque
de Séez
,
& M.l'Evesque
d'Autun.
Dans le Sanctuaire à
droite ,du costé de l'Evangile,
estoitunAmphithéâtre
garni de Bancs
pour les Religieux de
1
la
Maison, qui avoient psalmodié
Prime,Tierce, &
None dés six heures & demie,
dans la Chapelle du
Chevet derrière le Grand
Autel,du costé de l'Epistre
il y avoit des Bancs
pour le Clergé, vis-à-vis
desquels estoient cinq sauteüils
de velours, pour
l'Archevesque& pour les
quatre Evesques assistans.
L'Epistre fut chantée par
Dom Taveroles
,
Religieux,
Sous-Diacre,&l'Evangile
parDomQuenet,
Religieux, Diacre, deux
des Evesques alIifianseL:
dantDiacre,&SousDiacre
d'honneur. Le Graduel
fut chanté pirie's
cinq ChantresReligieux.
& la Prose par la Musique.
L'Offertoire estant finie,
Monseigneur leDauphin
allaà l'Offrande précede
du Maistre desCeremonies,
qui fit les Reverences
àl'Autel du bas des degrez
du Sanctuaire, aux Princes,
aux Cours Supérieures
,& au Clergé,&il alla
baiser l'Anneau du Celebrant
aprèsavoirpresenté
le
le Cierge. Il y avoit dix
pieces d'or à celuy de
Monseigneur le Dauphin,
huit à celuy deMonseigneur
le Duc de Berry,
& six à celuy deMonsieur
le Duc d'Orleans.
L'Oraison Funebre fut
prononcée par Mr l'Evesque
d'Angers. Ilprit pour
Texteles 13 & 17. Versets
du 3. Chapitre des Proverbes
dont il ne fit qu'un,
pour l'apliquer à Monseigneur.
Beatus homo qui inrectæ
, omnes semitæ ejus
pacificæ. Heureux l'homme
rempli de sagesse & de
prudence,ses voyes sont
toujours droires &ne tendent
qu'à Ja paix,
On ne donnera, point les
Extraits des Oraisons Fune-
Ines, parce qu'elles sontimpri
mées Cm aujji parce qu'ilyen
aura troppourentreprendre de
les donner toutes , que de
donnerseulement les plus belles
ce feroit marquer qu'on
llime moins les autres.
Monseigneur le Dauphin,
Monseigneur leDuc
deBerry,& Monsieur le
Duc d'Orleans sortirent;
del'Eglileun peu avant
quatre heures pour aller
se deshabiller, & ils sortirent
de leurs Apartements
à quatre heures trois
quarts par la grande porte
de l'Eglise,suivis du
Prieur,de plusieursReligieux
& de leurs Officiers
; & ces Princesmonterent
tous trois dans le
mesine Carosse pour retourner
à Marly,.Il y avoit
plusieurs Compagnies
des Gardes rangées obli-.
quement en haye depuis
1,2 premiere porte du parvis
jusques danslarue qui
conduir hors de Saint Denis
par le chemin dePa*.
ris.
Il y eut de si vives contestations
entre les Cent-
Suisses & les Gardes du
Corps au sujet de la barriere,
qu'il fallut, envoyer
un exprés à Marly pour
sçavoit à qui elle devoit
appartenir. La question
futdecidée en faveur des
Gardes du Corps qui la
îirent enlever.
Le 3. Juillet on fit aufll un
Service solemnel pour le reposdeL'Ame
de feu Monseigneur
leDauphin, dans l'Eglise
de Notre Dame. Mon.
sieur le Cardinal de Noailles
y officia pontificalement; &
lePeredelaRue Jesuite y prononça
l'Oraison Funebre.
Monseigneur le Dauphin, accompagné de Monseigneur
le Duc de Berry & de Monsieur
le Ducd'Orleans )efioit'
à la relte du Deuil ainsiqu'à
celuy de S. Denis; & le Clergé,
le Parlement, la Chambre
des Comptes, la Cour des Aides,
l'U niverfité & le Corps
de Villeyaissisterent. Ils y avoient
esté invitez de la tirt
du Roy par Mr. des Granges
Maistre des Ceremonies. Monsieurle
Cardinal de Noailles
donna à disneraux trois Princes
après le Service.
On ne parlera point de laCeremonie de Notre-
Dame
,
ni de la Sainte
Chapelle
,
ni par consequent
desautresquisesont
faites par route la France.
!i Ces Ceremonies n'tfl
tant presque que des repetitions
les unes des autres
, & de plus il faudroit
des Volumes entiers pour
bien marquer jusqu'où
les François ont porté
leur zele pour honorer
la memoire du grand
Prince qu'ils ont perdu..,)
Seigneur ledaepl-lyn.
Le 18. Juin on fit dans
l'Eglise de l'Abbaye Royale
deS. Denis le Service
solemnel pour le repos de
l'Ame de feu Monfeigcur
le Dauphin.
Toutes les Portes de la
Ville estoienttenduës de
noir sans Ecussons ; celle
de l'entrée du Parvis estoit
ornée deCartouches & de
petitsEcussons, entre lesquelsil
y en avoit de
grands aux Armes de
Monseigneur. Les trois
grandes Portes de l'Eglise
estoient renduës,ainsi que
toute la largeur du Portail
jusques aux petites Tourelles.
La Nefestoit couverte
jusqu'à dix ou douze
pieds de la voute, ainsi
que les bas costez,&ornée
de plusieurs rangs de Car
touches & d'Ecussons.
Audessus delaGrille
ou des Jubez, pendoit depuis
la voute un grand
Tapis noir qui garnissoit
tout l'espace d'entre les
piliers. Au dessous de ce
Tapis on avoit appliqué à
la grille un Jubé de menuiserie
qui avançoit d'environvingt
pieds dans la
Nef, & dans lequel la Musique
fut placée. De chaque
cofté du Choeur au..
dessus des hautes Chaises,
regnoient jusqu'à l'Autel,
six grandes pieces quarrées
de drap noir bordées
d'Hermine, & ornées
dans le haut & dans le bas
d'une Bande de trois
rangs enQuinconge semée
de Larmes d'argent
de Dauphins,& de Fleursde-
Lys d'or. Entre chacun
de ces grands quarrez
estoient des bandes en forme
de pilastres aussisemer
de Larmes, de Dauphins,
& deFleurs de-lys. Dans
le milieu de ces pilastres
estoient de grands Ecussons
aux Armes & aux
, Chiffres de Monseigneur
alternativement,ainsi que
sur les Corniches qui estoient
surmonrées d'un
grand Luminaire qui regnoit
tout autour du
Choeur. Vis- à-vis des
Ecussons
Ecussons qui eftoienc au
dessous de la Cornic he
d'enhaut,onavoir attaché
des Girandoles garnies
de Cierges.
La Representationestoit
élevée de huit degrez
sur un Champ quarré de
deux, pieds & demi de
haut, sousun Dais soufie.
nu de quatre Colomnes.
Au dessus deceDaisestoit
uneCouronne fermée de
dix Dauphins herissez de
pointes où l'on avoit mis
desCierges qui formoient
unGroupe de Luminaire
dont l'effet estoit fort
beau. Du milieu de ce
Groupe sortoit unCierge
qui estoit beaucoup plus
élevé que les autres, &les
degrez de la Representation
estoient tout couverts
deChandeliers.
Il n'yen avoir que six
sur le Grand Autel ,&six
au dessus du Contre-Table,
à la hauteur duquel
partoic des deux costez,
desCourtines de velours
garnies de franges d'argent
& d'Ecussons,& il y
avoit des Rideauxde satin
qui estoient attachez aux
Colonnes de l'Autel.
Au dessous du Contre,
Table estoit une grande
Croix de Moire avec quatre
grands Ecussonssur du
velours,surmontée d'un
Dais avec ses Rideaux ar
restez,qui cachoit entierement
l'espacedepuisle
ContreTable jusques à1$
hauteur du Luminaire
d'enhaut, lyavoità costé
de ce Dais deuxespecesde
Pilastres semez deLarmé$
d'argent,de Dauphins ôc
de Fleurs-de-lys d'or
,
ôç
accotez de deux Consoles
sur lesquelles il y avoit des
Cierges.
On commença à allumer
le Luminaire à dix
heures & un quart.
Monseigneur le Dauphin
estant arrivé avec
Monseigneur le Duc de
Berry & S. AR. Monsieur
le Duc d'Orleansces Princes
furent conduits dans
l'Appartement qui leur
aVoic£&e préparé au bouc
de la premiere partie de
l'ancien Cloistre. L'Escalier
estoit tout tendu de
Drap noir, ainsi que le
passage jusqu'à l'Appartement
où il y avoit un Dais.
Aprés que ces Princes y
eurent esté habillez,ils
allerent prendre leurs places
dans les trois Chaises
hautes du Choeur les plus
proches de celle qui est
destinée pourl'Abbé,&c
qui est tousjours vacante
lorsqu'il n'y en a point.
Le Requiem fut entonné
par les cinq Chantres,&
continué parla Musique
du Roy, & ensuiteKyrie
eleison; & les Prélats en
entrant dans le Choeur,
saluerent la Representation
,
les Princes, la
Representation de Loüis
XIII.&l'Autel. LeCelebrant
estoit M. l'Archevesque
de Reims; ôc les
Assistans, M.l'Evesque de
Quebec ; M. l'Evesque
d'Auxerre; M. l'Evesque
de Séez
,
& M.l'Evesque
d'Autun.
Dans le Sanctuaire à
droite ,du costé de l'Evangile,
estoitunAmphithéâtre
garni de Bancs
pour les Religieux de
1
la
Maison, qui avoient psalmodié
Prime,Tierce, &
None dés six heures & demie,
dans la Chapelle du
Chevet derrière le Grand
Autel,du costé de l'Epistre
il y avoit des Bancs
pour le Clergé, vis-à-vis
desquels estoient cinq sauteüils
de velours, pour
l'Archevesque& pour les
quatre Evesques assistans.
L'Epistre fut chantée par
Dom Taveroles
,
Religieux,
Sous-Diacre,&l'Evangile
parDomQuenet,
Religieux, Diacre, deux
des Evesques alIifianseL:
dantDiacre,&SousDiacre
d'honneur. Le Graduel
fut chanté pirie's
cinq ChantresReligieux.
& la Prose par la Musique.
L'Offertoire estant finie,
Monseigneur leDauphin
allaà l'Offrande précede
du Maistre desCeremonies,
qui fit les Reverences
àl'Autel du bas des degrez
du Sanctuaire, aux Princes,
aux Cours Supérieures
,& au Clergé,&il alla
baiser l'Anneau du Celebrant
aprèsavoirpresenté
le
le Cierge. Il y avoit dix
pieces d'or à celuy de
Monseigneur le Dauphin,
huit à celuy deMonseigneur
le Duc de Berry,
& six à celuy deMonsieur
le Duc d'Orleans.
L'Oraison Funebre fut
prononcée par Mr l'Evesque
d'Angers. Ilprit pour
Texteles 13 & 17. Versets
du 3. Chapitre des Proverbes
dont il ne fit qu'un,
pour l'apliquer à Monseigneur.
Beatus homo qui inrectæ
, omnes semitæ ejus
pacificæ. Heureux l'homme
rempli de sagesse & de
prudence,ses voyes sont
toujours droires &ne tendent
qu'à Ja paix,
On ne donnera, point les
Extraits des Oraisons Fune-
Ines, parce qu'elles sontimpri
mées Cm aujji parce qu'ilyen
aura troppourentreprendre de
les donner toutes , que de
donnerseulement les plus belles
ce feroit marquer qu'on
llime moins les autres.
Monseigneur le Dauphin,
Monseigneur leDuc
deBerry,& Monsieur le
Duc d'Orleans sortirent;
del'Eglileun peu avant
quatre heures pour aller
se deshabiller, & ils sortirent
de leurs Apartements
à quatre heures trois
quarts par la grande porte
de l'Eglise,suivis du
Prieur,de plusieursReligieux
& de leurs Officiers
; & ces Princesmonterent
tous trois dans le
mesine Carosse pour retourner
à Marly,.Il y avoit
plusieurs Compagnies
des Gardes rangées obli-.
quement en haye depuis
1,2 premiere porte du parvis
jusques danslarue qui
conduir hors de Saint Denis
par le chemin dePa*.
ris.
Il y eut de si vives contestations
entre les Cent-
Suisses & les Gardes du
Corps au sujet de la barriere,
qu'il fallut, envoyer
un exprés à Marly pour
sçavoit à qui elle devoit
appartenir. La question
futdecidée en faveur des
Gardes du Corps qui la
îirent enlever.
Le 3. Juillet on fit aufll un
Service solemnel pour le reposdeL'Ame
de feu Monseigneur
leDauphin, dans l'Eglise
de Notre Dame. Mon.
sieur le Cardinal de Noailles
y officia pontificalement; &
lePeredelaRue Jesuite y prononça
l'Oraison Funebre.
Monseigneur le Dauphin, accompagné de Monseigneur
le Duc de Berry & de Monsieur
le Ducd'Orleans )efioit'
à la relte du Deuil ainsiqu'à
celuy de S. Denis; & le Clergé,
le Parlement, la Chambre
des Comptes, la Cour des Aides,
l'U niverfité & le Corps
de Villeyaissisterent. Ils y avoient
esté invitez de la tirt
du Roy par Mr. des Granges
Maistre des Ceremonies. Monsieurle
Cardinal de Noailles
donna à disneraux trois Princes
après le Service.
On ne parlera point de laCeremonie de Notre-
Dame
,
ni de la Sainte
Chapelle
,
ni par consequent
desautresquisesont
faites par route la France.
!i Ces Ceremonies n'tfl
tant presque que des repetitions
les unes des autres
, & de plus il faudroit
des Volumes entiers pour
bien marquer jusqu'où
les François ont porté
leur zele pour honorer
la memoire du grand
Prince qu'ils ont perdu..,)
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Résumé : Service pour feu Monseigneur le Dauphin.
Le 18 juin, un service solennel fut organisé à l'Abbaye Royale de Saint-Denis pour le repos de l'âme du défunt Dauphin. La ville était en deuil, avec toutes les portes tendues de noir, sauf celle de l'entrée du parvis, ornée de cartouches et d'écussons, certains aux armes du Dauphin. L'église était également décorée de noir, avec des cartouches et des écussons sur la nef et le chœur. Un grand tapis noir couvrait l'espace entre les piliers, et un jubé de menuiserie abritait la musique. Le chœur était orné de pièces de drap noir bordées d'hermine et décorées de larmes d'argent, de dauphins et de fleurs-de-lis d'or. Des girandoles garnies de cierges étaient suspendues au-dessus des écussons. La représentation du Dauphin était élevée sur un champ carré, sous un dais soutenu par quatre colonnes, surmonté d'une couronne de dauphins et de cierges. Le service commença à dix heures et un quart, avec l'arrivée du Dauphin, du Duc de Berry et du Duc d'Orléans, conduits dans un appartement préparé pour eux. Le requiem fut entonné par les chantres et continué par la musique du roi. L'archevêque de Reims célébra la messe, assisté de plusieurs évêques. L'oraison funèbre fut prononcée par l'évêque d'Angers, qui cita les Proverbes. Après la messe, les princes sortirent de l'église pour se déshabiller et quittèrent Saint-Denis vers quatre heures et demie, escortés par des compagnies de gardes. Le 3 juillet, un autre service solennel eut lieu à l'église Notre-Dame, officié par le cardinal de Noailles, avec la présence des mêmes princes et de diverses autorités invitées par le roi. Le cardinal de Noailles offrit ensuite un dîner aux princes. Les cérémonies dans d'autres lieux de France ne sont pas détaillées, car elles étaient similaires et nécessiteraient des volumes entiers pour être décrites en détail.
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3
p. 103-110
CEREMONIES Funebres.
Début :
L'origine des Ceremonies est aussi ancienne que celle des [...]
Mots clefs :
Cérémonies funèbres, Corps, Honneur, Cérémonie, Convoi, Funérailles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : CEREMONIES Funebres.
CEREMONIES
Funebm.
L'origine des Ceremonies
est auffi ancienne que celle
des Loix. rlJes en font au
moins l'ornement si elles n'en
font pas le soutien. Ellesfont
aussivariables que les temps,
&. aussivariées que les moeurs
& les usages des peuples, &
ce qui est regardé comme un
honneur dans un temps ou
dans un Pays, est quelquefois
envisagé comme un opprobre
dans un autre;
L'ancienne Chevalerie à
introduit beaucoup de Ceremonies
extraordinaires,dans
lesPompes funebres. Lors
que les Rois ne nommoient
personne pour conduire la
Ceremonie
,
le foin en estoit
donné en partieaux Herauts
d'Armes qui estoient de Vice-
Chevaliers instruits de toutes
les Loix de la Chevalerie, &
qui par leurs belles actions
meritoientl'estime du Publics
& à qui leur valeur avoit acquis
une authorité qu'ils conservoient
avec l'âge.
Depuis le regne de Charles
VI. la qualité de Heraut s'est
fortavilie. Les Rois ont toujours
nommé à chaque Ceremonie
quelque Seigneur de
distinctionpour la regler suivant
l'ancien usage. i ,'of'
Lors que Henry III. passa
par l'Italie il prit dugoust
aux manieres de ces Peuples
qui aimoient beaucoup les
Ceremonies, il crea plusieurs
Charges. Et entr'autres en
l'année1585. il fit un Maistre
des Ceremonies, & un Mai
stre pour servir en son absence.
Le Titre de Grand Maistren'a
esté donné an premier
que long-temps depuis. IlsembleroitparlesCharges
que toutes les Ceremonies
devroient estre reglées
, ÔC
qu'il n'y auroit rien àinnover.
Cependant elle sontrarement
lesmesmes ,ilarrivesouvent
quelqueincident,
chacun voul ant s'elever &
empieter sur les droits des autres.
Les Rois se sont trouvez
quelquefois fort embarrassez
pour decideravec juihee sur
ces affaires de point d'hon.
neur , ne sçachant précisement
à qui il doit appartenir,
-
Aux Funerailles dePhilippe
Auguste le Cardinal Legat
& l'Archevêque de
Reims vouloient officier pori..
tificalement. La dispute fut
grande, & pour les accorder
on dressa deux Autels sur lesquels
chacun celebra en mesme
temps & de mesme voix
afin qu'un seul Choeur respondistaux
deux Officians. 1
Aux Obseques de S. Louis,
le Roy Philippe III. fortfils
porta sur ses épaules le Corps
ou plutost les os de son Pere
depuis Notre-Dame jusqu'à
S. Denis. Les Croix que l'on
trouve sur le chemin furent
élevées dans les endroits OU il
se reposa. On assure qu'il se
fit plusieurs Miracles en ces
melmesendroits ,plusieurs
Malades. y ayant reçu du
soulagement à leurs maux. La
foule du Peuple qui suivoit le
Convoy estoit grande. Tous
les Seigneurs les plus distinguez
s'y trouverent ; tous les
Prelats qui estoient alors à la
Cour, s'y trouverent en habits
Pontificaux. LesReligieux
crurent que les Archevesques
& Evesques avec
leurs habits Ponti ficaux entreprenoient
sur leurs droits.
JIs; sermerent les portes de
leur Eglise& ne voulurent
point souffrir qu'on yentrast
jusqu'à ce qu'il eustestéresolu
que les Prelats quitteroient
leurs ornemens pour y entrer
sans pompe & sans marque
d'authorité ni de Jurisdiction
sur eux. -
j¡ Aux Convois où les Rois
se trouvoient
,
ils suivoient
le Corps à Cheval dans les
Champs: dans les Villes &
les Villages de leur passage
, ils metroient pied à terre. Cette
coutume s'estabolie entierement
depuis Charles V.
Tous les Enterremens des
Princesne se sont pas toujours
faits avec pompe en France.
Aux Fenerailles d'isabeau
de Bavieree veuve du Roy
Charles VI. son Corps fut
porcé du Chasteau des Tournelles
où elle mourut, jusqu'à
l'Eglise de S. Denis sans au.
cune Pompe. Les Registresdu
Parlement portent qu'il s'y
fit quelques Ceremonies ;
mais aucun Autheur contemporain
n'en parle Au contraire
ils, disent tous qu'on le mit
sans, pompe dansun Batteau
avec lui Prestre, deux Cierges,
& trois Officiers de sa Mai.
son qui le conduisirent par
eau à S. Denis où les Religieuxqu'elle
avoit comblez
de bienfaits luv firent à leurs
frais un Servicele plus hono*
rable qu'ils purent. Ils attribuent
la faute de ce manque
d'honneur qu'on luy devoit
aux Anglois qui estoient maistres
du Pays, & qui lahaïfsoient.
Aux Obseques de Charles
VIII. vingt Gentils hommes
de sa Maison porterent son. Corps. 4 1
- A celles de Loüis XII.
les hanouars ou porteurs de
sel pretendirent que cet honneur
leurappartenoit,les Rois
le leur ayant concédé dans
leurs Privilcges. Les Gentilshommes
le leur cederent, &
depuis ce temps là ils se font
conservez dans ce Droit.
Funebm.
L'origine des Ceremonies
est auffi ancienne que celle
des Loix. rlJes en font au
moins l'ornement si elles n'en
font pas le soutien. Ellesfont
aussivariables que les temps,
&. aussivariées que les moeurs
& les usages des peuples, &
ce qui est regardé comme un
honneur dans un temps ou
dans un Pays, est quelquefois
envisagé comme un opprobre
dans un autre;
L'ancienne Chevalerie à
introduit beaucoup de Ceremonies
extraordinaires,dans
lesPompes funebres. Lors
que les Rois ne nommoient
personne pour conduire la
Ceremonie
,
le foin en estoit
donné en partieaux Herauts
d'Armes qui estoient de Vice-
Chevaliers instruits de toutes
les Loix de la Chevalerie, &
qui par leurs belles actions
meritoientl'estime du Publics
& à qui leur valeur avoit acquis
une authorité qu'ils conservoient
avec l'âge.
Depuis le regne de Charles
VI. la qualité de Heraut s'est
fortavilie. Les Rois ont toujours
nommé à chaque Ceremonie
quelque Seigneur de
distinctionpour la regler suivant
l'ancien usage. i ,'of'
Lors que Henry III. passa
par l'Italie il prit dugoust
aux manieres de ces Peuples
qui aimoient beaucoup les
Ceremonies, il crea plusieurs
Charges. Et entr'autres en
l'année1585. il fit un Maistre
des Ceremonies, & un Mai
stre pour servir en son absence.
Le Titre de Grand Maistren'a
esté donné an premier
que long-temps depuis. IlsembleroitparlesCharges
que toutes les Ceremonies
devroient estre reglées
, ÔC
qu'il n'y auroit rien àinnover.
Cependant elle sontrarement
lesmesmes ,ilarrivesouvent
quelqueincident,
chacun voul ant s'elever &
empieter sur les droits des autres.
Les Rois se sont trouvez
quelquefois fort embarrassez
pour decideravec juihee sur
ces affaires de point d'hon.
neur , ne sçachant précisement
à qui il doit appartenir,
-
Aux Funerailles dePhilippe
Auguste le Cardinal Legat
& l'Archevêque de
Reims vouloient officier pori..
tificalement. La dispute fut
grande, & pour les accorder
on dressa deux Autels sur lesquels
chacun celebra en mesme
temps & de mesme voix
afin qu'un seul Choeur respondistaux
deux Officians. 1
Aux Obseques de S. Louis,
le Roy Philippe III. fortfils
porta sur ses épaules le Corps
ou plutost les os de son Pere
depuis Notre-Dame jusqu'à
S. Denis. Les Croix que l'on
trouve sur le chemin furent
élevées dans les endroits OU il
se reposa. On assure qu'il se
fit plusieurs Miracles en ces
melmesendroits ,plusieurs
Malades. y ayant reçu du
soulagement à leurs maux. La
foule du Peuple qui suivoit le
Convoy estoit grande. Tous
les Seigneurs les plus distinguez
s'y trouverent ; tous les
Prelats qui estoient alors à la
Cour, s'y trouverent en habits
Pontificaux. LesReligieux
crurent que les Archevesques
& Evesques avec
leurs habits Ponti ficaux entreprenoient
sur leurs droits.
JIs; sermerent les portes de
leur Eglise& ne voulurent
point souffrir qu'on yentrast
jusqu'à ce qu'il eustestéresolu
que les Prelats quitteroient
leurs ornemens pour y entrer
sans pompe & sans marque
d'authorité ni de Jurisdiction
sur eux. -
j¡ Aux Convois où les Rois
se trouvoient
,
ils suivoient
le Corps à Cheval dans les
Champs: dans les Villes &
les Villages de leur passage
, ils metroient pied à terre. Cette
coutume s'estabolie entierement
depuis Charles V.
Tous les Enterremens des
Princesne se sont pas toujours
faits avec pompe en France.
Aux Fenerailles d'isabeau
de Bavieree veuve du Roy
Charles VI. son Corps fut
porcé du Chasteau des Tournelles
où elle mourut, jusqu'à
l'Eglise de S. Denis sans au.
cune Pompe. Les Registresdu
Parlement portent qu'il s'y
fit quelques Ceremonies ;
mais aucun Autheur contemporain
n'en parle Au contraire
ils, disent tous qu'on le mit
sans, pompe dansun Batteau
avec lui Prestre, deux Cierges,
& trois Officiers de sa Mai.
son qui le conduisirent par
eau à S. Denis où les Religieuxqu'elle
avoit comblez
de bienfaits luv firent à leurs
frais un Servicele plus hono*
rable qu'ils purent. Ils attribuent
la faute de ce manque
d'honneur qu'on luy devoit
aux Anglois qui estoient maistres
du Pays, & qui lahaïfsoient.
Aux Obseques de Charles
VIII. vingt Gentils hommes
de sa Maison porterent son. Corps. 4 1
- A celles de Loüis XII.
les hanouars ou porteurs de
sel pretendirent que cet honneur
leurappartenoit,les Rois
le leur ayant concédé dans
leurs Privilcges. Les Gentilshommes
le leur cederent, &
depuis ce temps là ils se font
conservez dans ce Droit.
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Résumé : CEREMONIES Funebres.
Le texte examine l'origine et l'évolution des cérémonies funéraires, mettant en lumière leur ancienneté et leur diversité à travers les époques et les cultures. Les cérémonies funéraires ont été influencées par l'ancienne chevalerie, qui a introduit des rites spécifiques. Les hérauts d'armes, en tant que vice-chevaliers, jouaient un rôle crucial dans l'organisation de ces cérémonies. Sous le règne de Charles VI, la qualité des hérauts d'armes déclina, et les rois commencèrent à nommer des seigneurs de distinction pour régler les cérémonies. Henri III, impressionné par les cérémonies italiennes, créa plusieurs charges, dont celle de maître des cérémonies en 1585. Les cérémonies funéraires royales étaient souvent marquées par des disputes sur les droits et les honneurs. Par exemple, lors des funérailles de Philippe Auguste, un compromis fut trouvé pour éviter un conflit entre le cardinal légat et l'archevêque de Reims. Lors des obsèques de Saint Louis, Philippe III porta le corps de son père, et des miracles furent rapportés. Les coutumes variaient également : les rois suivaient le corps à cheval dans les champs et à pied dans les villes. Cependant, certaines funérailles, comme celles d'Isabeau de Bavière, se déroulèrent sans pompe en raison de la présence des Anglais. Les funérailles des princes ne se faisaient pas toujours avec pompe. Par exemple, celles de Charles VIII furent organisées par vingt gentilshommes, tandis que celles de Louis XII furent portées par les hanovars, porteurs de sel, après une dispute sur les privilèges.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 110-119
Prestation de Serment. [titre d'après la table]
Début :
Le 4. Juillet 1711. Jean Aubery Marquis de Vatan presta [...]
Mots clefs :
Marquis, Roi, Vatan, Lieutenant du roi, Famille
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Prestation de Serment. [titre d'après la table]
AuberyMarquis de Vatan
presta ferment dde f:idérlité entre lesmains deSaMajesté
pour la Charge de
Lieutenant de Roy au
Gouvernement d'arlea
nois, és Pays Blaisois, Dunois
,
Amboise & Vendomois
,
sur la demission
du sieur Comte de Saumery
,
qui presta aussi le
ferment de fidelité entre
les mains de Sa Majesté
pour la Lieutenance Generale
du mesme département
le 30. Juin dernier.
Il est filsdeClaude Aui
bery Marquis de Varan
Baron de Moncy,&c.&de
Catherine le Coq de Corbevillefille
de Jean le Coq
Doyen du Parlement descendu
du celebreAvocat.
General qui vivoit
fous le Roy Jean, & que
la Cour nomme encore
aujourd'huy Joannes Gal
li. ï;Le Marquis de Vatan
a épousé en l'année 1689.
Madelaine Louise de Bailleul
,
soeur, fille & petire
fille de President à Mortier,
de l'ancienne Noblèsle
blesse de Bailleul en Nou
mandie : il a deux frères
au service du Roy
,
l'un
ancien Chevalier de Mal
-j
te , & Capitaine de Vai&
seau
,
l'aurre Capitaine
au Regiment des Dragons
de la Reine.
Claude Aubery perq
de celuy -cy avoit quatre
soeurs
; l'ainée mariée au
Marquis de Vieux-Pont,
la seconde au Comtede
Nonant
,
la troisiémeau
Comte
-
de Vauvineux desquelsMadame la Pria-,
cesse de Guemené est ntle
, laquatriéme au Marquis
deRaray.
,L Entre plusieurs hommes
déconsidérationcette
Famille a donné un JacquesAubery
,
fameux par
son éloquence
,
qui fut
Ambassadeur de Henry
fecond enAnleterre:ilfît
.,tin Traité de Paix entre
son Maistre
, & E douard.
VI. Monsieur le Chancelier
de l'Hopital a traduit
enVers latins
, un fameux
Plaidoyerde ce J lcques
Aubery
,
dont le plerÏf
neveu Benjamin Aubery
fut Ambassadeur en Hollande
fous Henry IV. Ils
sont tous descendus de
Pierre Aubery Conseiller
au Parlement fous le re-
- gne de Philippe de Valois.
-
Il y a eu dans cette famille
cinq Chevaliers de
Malte,&elle est alliée à
laMaisondelaTremoüille
deNoirmoutierparRenée
Jjlie Aubery, qui épousa
Louis de la Tremouille
d'où sont sortis Monsieur
le Duc deNoirmutier,
Monsieurle Cardinal de
la Tremouille
,
Madame
laPrincesse des Ursins&
Madame laDuchesse de
ChatillonMontmorency;
elleest aussialliée par des
femmes des maisons de
Lillebonne, de Rohan, de
Montmorency
,
Luxembourg,
de Fiesque
,
& de
plusieurs autres Maisons
illustres.
On peut faire une remarque
assez curieuse sur
le Marquisat de Vatan ,
que depuis douze cens
ans,cette Seigneurie n'ait
jamaisesté venduë,ayant
pasT. par droit de succeson
soitenligne droite
foie en ligne collatérale ,
jufqua DameClaudede
de Presteval de ~Pa.-illeu"
se
,
restée derniereheritierc
de la MaisondeVatan
, laquelle épousa en
mil six cent vingt neuf
RobertAubery5Baron de
Moncy, qui prit alors le
nom de Vatan,&en favveeuurrdduuqquueellccèettctec
TTeerrrreé
sur, érigée en Marquisar.
r Varan estune petite Vil- ledenviron quatrecent
efux/diftante de dix lieuës
de Bourges & de quatre
^'Iffoudufl
, distraite de
l'ancien ressort du Berry
ôc soumise à celuy de
Blois;
, Ce qui prouve ÍÕn'aut)l'
quité;c'estun ancien temple
desfaux Dieux qui fertf
depuis plu sieurs sieclesde
magazin pour des Bleds.
*
LeMartyrologe de TAî>-
baye de S. Sulpice de
Bourges fait mention que
S. Sulpice Archevespe
de Bourges en l'an cinq
cent quatrevingt sept,du
temps de Gontran oncle
du Roy Cloraire, estoit
fils d'un Seigneur de Vacart
,
& il ya dans cette
Ville un cres-ancienChapitredepuis
plus de huit
cens arcs, fous le titre de
S. LaurumqLn y sur martyriséen
l'an 5+. par.rordre
de Toula B.oy' des
Goths.
presta ferment dde f:idérlité entre lesmains deSaMajesté
pour la Charge de
Lieutenant de Roy au
Gouvernement d'arlea
nois, és Pays Blaisois, Dunois
,
Amboise & Vendomois
,
sur la demission
du sieur Comte de Saumery
,
qui presta aussi le
ferment de fidelité entre
les mains de Sa Majesté
pour la Lieutenance Generale
du mesme département
le 30. Juin dernier.
Il est filsdeClaude Aui
bery Marquis de Varan
Baron de Moncy,&c.&de
Catherine le Coq de Corbevillefille
de Jean le Coq
Doyen du Parlement descendu
du celebreAvocat.
General qui vivoit
fous le Roy Jean, & que
la Cour nomme encore
aujourd'huy Joannes Gal
li. ï;Le Marquis de Vatan
a épousé en l'année 1689.
Madelaine Louise de Bailleul
,
soeur, fille & petire
fille de President à Mortier,
de l'ancienne Noblèsle
blesse de Bailleul en Nou
mandie : il a deux frères
au service du Roy
,
l'un
ancien Chevalier de Mal
-j
te , & Capitaine de Vai&
seau
,
l'aurre Capitaine
au Regiment des Dragons
de la Reine.
Claude Aubery perq
de celuy -cy avoit quatre
soeurs
; l'ainée mariée au
Marquis de Vieux-Pont,
la seconde au Comtede
Nonant
,
la troisiémeau
Comte
-
de Vauvineux desquelsMadame la Pria-,
cesse de Guemené est ntle
, laquatriéme au Marquis
deRaray.
,L Entre plusieurs hommes
déconsidérationcette
Famille a donné un JacquesAubery
,
fameux par
son éloquence
,
qui fut
Ambassadeur de Henry
fecond enAnleterre:ilfît
.,tin Traité de Paix entre
son Maistre
, & E douard.
VI. Monsieur le Chancelier
de l'Hopital a traduit
enVers latins
, un fameux
Plaidoyerde ce J lcques
Aubery
,
dont le plerÏf
neveu Benjamin Aubery
fut Ambassadeur en Hollande
fous Henry IV. Ils
sont tous descendus de
Pierre Aubery Conseiller
au Parlement fous le re-
- gne de Philippe de Valois.
-
Il y a eu dans cette famille
cinq Chevaliers de
Malte,&elle est alliée à
laMaisondelaTremoüille
deNoirmoutierparRenée
Jjlie Aubery, qui épousa
Louis de la Tremouille
d'où sont sortis Monsieur
le Duc deNoirmutier,
Monsieurle Cardinal de
la Tremouille
,
Madame
laPrincesse des Ursins&
Madame laDuchesse de
ChatillonMontmorency;
elleest aussialliée par des
femmes des maisons de
Lillebonne, de Rohan, de
Montmorency
,
Luxembourg,
de Fiesque
,
& de
plusieurs autres Maisons
illustres.
On peut faire une remarque
assez curieuse sur
le Marquisat de Vatan ,
que depuis douze cens
ans,cette Seigneurie n'ait
jamaisesté venduë,ayant
pasT. par droit de succeson
soitenligne droite
foie en ligne collatérale ,
jufqua DameClaudede
de Presteval de ~Pa.-illeu"
se
,
restée derniereheritierc
de la MaisondeVatan
, laquelle épousa en
mil six cent vingt neuf
RobertAubery5Baron de
Moncy, qui prit alors le
nom de Vatan,&en favveeuurrdduuqquueellccèettctec
TTeerrrreé
sur, érigée en Marquisar.
r Varan estune petite Vil- ledenviron quatrecent
efux/diftante de dix lieuës
de Bourges & de quatre
^'Iffoudufl
, distraite de
l'ancien ressort du Berry
ôc soumise à celuy de
Blois;
, Ce qui prouve ÍÕn'aut)l'
quité;c'estun ancien temple
desfaux Dieux qui fertf
depuis plu sieurs sieclesde
magazin pour des Bleds.
*
LeMartyrologe de TAî>-
baye de S. Sulpice de
Bourges fait mention que
S. Sulpice Archevespe
de Bourges en l'an cinq
cent quatrevingt sept,du
temps de Gontran oncle
du Roy Cloraire, estoit
fils d'un Seigneur de Vacart
,
& il ya dans cette
Ville un cres-ancienChapitredepuis
plus de huit
cens arcs, fous le titre de
S. LaurumqLn y sur martyriséen
l'an 5+. par.rordre
de Toula B.oy' des
Goths.
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Résumé : Prestation de Serment. [titre d'après la table]
Le texte présente Aubery, Marquis de Vatan, qui a prêté serment de fidélité au roi pour la charge de Lieutenant du Roi au Gouvernement d'Orléans, des Pays Blaisois, Dunois, Amboise et Vendomois, succédant au Comte de Saumery. Aubery est le fils de Claude Aubery, Marquis de Varan, et de Catherine Le Coq de Corbeville. Il a épousé Madeleine Louise de Bailleul en 1689 et a deux frères au service du roi. Claude Aubery avait quatre sœurs, dont les mariages ont lié la famille à diverses maisons nobles. La famille Aubery est connue pour son éloquence et ses ambassadeurs, notamment Jacques Aubery, célèbre pour son traité de paix entre Henri II et Édouard VI. La famille compte également plusieurs Chevaliers de Malte et est alliée à de nombreuses maisons illustres, comme la maison de La Trémoille et de Montmorency. Le Marquisat de Vatan, possession de la famille depuis douze cents ans, n'a jamais été vendu et est passé par succession. Varan est une petite ville située à environ dix lieues de Bourges et quatre lieues de Vierzon, connue pour son ancien temple païen utilisé comme magasin à blé. La ville possède également un ancien chapitre dédié à Saint-Laurent, martyr au IIIe siècle.
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5
p. 119-120
Avis. [titre d'après la table]
Début :
On mettra dans le mois prochain les Morts & les [...]
Mots clefs :
Mémoires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Avis. [titre d'après la table]
On mettra, dans le mois
prochain les Morts &':lei
Mariages de celuy cy , parce
lqeue le temps me marque, &
temps me manque , pane
qu'onattend troptard bwcn*
'cryer les Mémoire*, je prie
ceuxquimefontl'honneur de
m'en envoyerde lesecrire plus
correctement, leje- prie ceux
qui negligent de me lesenvoyer
de pardonnersi l'on fait des
fautesgroflieres- J'évite autant
que je puis ces inconvénients
enne parlantpointdu toutou
fort peude certaines Familles
estrangeres dont je n'ay pas eu
rleloeisirsdeechexrchear
prochain les Morts &':lei
Mariages de celuy cy , parce
lqeue le temps me marque, &
temps me manque , pane
qu'onattend troptard bwcn*
'cryer les Mémoire*, je prie
ceuxquimefontl'honneur de
m'en envoyerde lesecrire plus
correctement, leje- prie ceux
qui negligent de me lesenvoyer
de pardonnersi l'on fait des
fautesgroflieres- J'évite autant
que je puis ces inconvénients
enne parlantpointdu toutou
fort peude certaines Familles
estrangeres dont je n'ay pas eu
rleloeisirsdeechexrchear
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Résumé : Avis. [titre d'après la table]
Le texte annonce la publication prochaine des décès et mariages récents, justifiant le délai par un manque de temps. L'auteur demande aux lecteurs d'envoyer des informations précises et correctes, s'excuse pour les erreurs éventuelles et évite de mentionner certaines familles étrangères par manque de vérification.
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6
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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