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1
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
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texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
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2
p. 1678-1682
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen, le 1 Juin 1730. au sujet de la Cérémonie de la FIERTE.
Début :
La Cérémonie de la FIERTE s'est faite icy le jour de l'Ascension comme à l'ordinaire [...]
Mots clefs :
Criminels, Absolution, Cérémonie, Rouen, Église, Prison
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen, le 1 Juin 1730. au sujet de la Cérémonie de la FIERTE.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen,
le 1 Juin 1730.anfujet de la Cérémonie de
la FIERTE.
A Cérémonie de la FIERTE s'eft faite
Licy lejeme det de la FUERTE s'eft
LA
dinaire , avec un grand concours de Peuple
& d'Etrangers , que cette curiofité attire
tous les ans , pour voir ce qui fe paffe
au fujet du Prifonnier qu'on y délivre.
C'eſt un des plus anciens monumens de
la piété de nos Rois , & une conceffion des.
plus authentiques qu'ils ayent jamais faite
aucune Eglife de leur Royaume.
Ca
JUILLET. 1730. 1679
Ce Privilege de la ( a ) Fierte, ou Châſſe
de S. Romain , confifte dans l'abfolution
d'un Criminel & de fes complices , à la
Fête de l'Afcenfion ; pourvu qu'il ne foit
pas accufé de crime de Léze- Majefté, d'Héréfie
, de Faufle monnoye,de Viol ou d'Aſfaffinat
de guet-à-pens . Dans le choix que
le Chapitre de l'Eglife Métropolitaine &
Primatialle de Rouen , fait de celui qui
doit jouir de ce Privilege , il obſerve tresreligieufement
la forme ancienne de cette
ceremonie.
"
Le Lundy quinziéme jour avant les Rogations
, il députe au Parlement,à la Cour
des Aydes & au Préfidial quatre Chanoines
pour vérifier & infinuer le Privilege
afin que depuis ce jour- là jufqu'à ce qu'il
ait eu fon effet , aucun Criminel des Prifons
de la Ville & des Faubourgs ne foit
transféré , mis à la queſtion , ni exécuté.
Pendant les trois jours des Rogations, le
Chapitre nomme deux Chanoines Prêtres,
qui le tranfportent dans les Prifons avec
fe Greffier , pour y entendre les confeſfions
des Criminels qui prétendent au Privilege,
& pour recevoir leurs déclarations
fur les cas dont on les accufe.
Le jour de l'Afcenfion , le Chapitre
compofé feulement des Chanoines- Prê
( a ) Flerte , mot corrompu du Latin , Feretrum
, Cereneil , &cg
Tres
1680 MERCURE DE FRANCE
tres , s'affemble
pour
l'élection
du criminel
qui doit
être
délivré
. Après
avoir
invoqué
le S. Efprit
, & fait
ferment
de
garder
le fecret
, on fait
la lecture
des
confeffions
des
prifonniers
, qui
font
brûlées
dans
le même
lieu
, fi - tôt
que
la
Grace
du criminel
eft admife
.
L'Election faite , le nom du criminel
eft porté au Parlement , qui ordonne à
deux Huiffiers d'aller avec le Chapelain
de S. Romain , le prendre dans la prifone
Ils le conduifent au Parlement , où il eft
mis fur la fellette. Après qu'il a été
interrogé , & que fes informations ont été
rapportées , fa remiffion eft admife fur les
Conclufions du Procureur General . Enfuite
le Premier Préfident luy fait une
correction ; & l'ayant déclaré abſous , il
le renvoye au Chapitre , pour le faire
joüir du Privilege de S. Romain ..
L'Eglife Metropolitaine va enfuite proceffionnellement
à la vieille Tour , ancien
Palais des Ducs de Normandie . On y
conduit le prifonnier , & il y reçoit une
feconde correction du Celebrant , qui luifait
porter la Fierte ou Châffe de S. Romain
jufqu'à la grande Eglife, où il feprof
terne aux pieds de chaque Chanoine ; il
quitte fes fers à la Chappelle de S. Romain
; & après avoir entendu la Meffe
qui eft quelquefois differée jufqu'à fix
heures
و
JUILLET . 1730. 1687
heures du foir , à caufe des conteftations
qui furviennent touchant fon élection
il va à la Vicomté de l'Eau , où le Prieur
du Monaftere de Bonnes - Nouvelles , Ordre
de S. Benoît , luy fait encore une remontrance
.
Le lendemain il reçoit une derniere
correction en plein Chapitre , devant tout
le peuple , tête nue , & à genoux . Delà il
eft conduit au Confeffionnal du Grand-
Penitencier qui entend fa confeffion .
Après cette efpece d'amende honorable il
eft renvoyé.
,
Ce qui a donné lieu à ce Privilege , ſelon
la tradition , c'eft que Saint Romain,
Archevêque de Rouen , ayant été averti
que dans la forêt de Rouvray , près des
faubourgs de la Ville , un ferpent d'une
grandeur monstrueufe faifoit des dégats
horribles , il réfolut de l'aller chaffer , &
demanda pour l'accompagner deux hommes
retenus dans les prifons , l'un con
vaincu de meurtre , & l'autre de vol. Le
voleur s'enfuit fi-tôt qu'il vit le ferpent,
le meurtrier demeura & ne quitta point
le faint Prélat , qui jetta fon Etole au cou
de la bête , la fit conduire par ce prifonnier
jufqu'à la Place publique de la Ville,
où elle fe laiffa attacher , & fut brûlée ;
après quoy on fit grace au meurtrier qui
ne s'étoit point épouventé. S. Ouen, fucceffeur
1682 MERCURE DE FRANCE
3
,
ceffeur de S. Romain , pour conferver la
memoire de ce miracle , obtint du Roy ,
Dagobert , dont il étoit Chancelier , le
Privilege en queftion , tel qu'il s'obferve
encore aujourd'huy.
le 1 Juin 1730.anfujet de la Cérémonie de
la FIERTE.
A Cérémonie de la FIERTE s'eft faite
Licy lejeme det de la FUERTE s'eft
LA
dinaire , avec un grand concours de Peuple
& d'Etrangers , que cette curiofité attire
tous les ans , pour voir ce qui fe paffe
au fujet du Prifonnier qu'on y délivre.
C'eſt un des plus anciens monumens de
la piété de nos Rois , & une conceffion des.
plus authentiques qu'ils ayent jamais faite
aucune Eglife de leur Royaume.
Ca
JUILLET. 1730. 1679
Ce Privilege de la ( a ) Fierte, ou Châſſe
de S. Romain , confifte dans l'abfolution
d'un Criminel & de fes complices , à la
Fête de l'Afcenfion ; pourvu qu'il ne foit
pas accufé de crime de Léze- Majefté, d'Héréfie
, de Faufle monnoye,de Viol ou d'Aſfaffinat
de guet-à-pens . Dans le choix que
le Chapitre de l'Eglife Métropolitaine &
Primatialle de Rouen , fait de celui qui
doit jouir de ce Privilege , il obſerve tresreligieufement
la forme ancienne de cette
ceremonie.
"
Le Lundy quinziéme jour avant les Rogations
, il députe au Parlement,à la Cour
des Aydes & au Préfidial quatre Chanoines
pour vérifier & infinuer le Privilege
afin que depuis ce jour- là jufqu'à ce qu'il
ait eu fon effet , aucun Criminel des Prifons
de la Ville & des Faubourgs ne foit
transféré , mis à la queſtion , ni exécuté.
Pendant les trois jours des Rogations, le
Chapitre nomme deux Chanoines Prêtres,
qui le tranfportent dans les Prifons avec
fe Greffier , pour y entendre les confeſfions
des Criminels qui prétendent au Privilege,
& pour recevoir leurs déclarations
fur les cas dont on les accufe.
Le jour de l'Afcenfion , le Chapitre
compofé feulement des Chanoines- Prê
( a ) Flerte , mot corrompu du Latin , Feretrum
, Cereneil , &cg
Tres
1680 MERCURE DE FRANCE
tres , s'affemble
pour
l'élection
du criminel
qui doit
être
délivré
. Après
avoir
invoqué
le S. Efprit
, & fait
ferment
de
garder
le fecret
, on fait
la lecture
des
confeffions
des
prifonniers
, qui
font
brûlées
dans
le même
lieu
, fi - tôt
que
la
Grace
du criminel
eft admife
.
L'Election faite , le nom du criminel
eft porté au Parlement , qui ordonne à
deux Huiffiers d'aller avec le Chapelain
de S. Romain , le prendre dans la prifone
Ils le conduifent au Parlement , où il eft
mis fur la fellette. Après qu'il a été
interrogé , & que fes informations ont été
rapportées , fa remiffion eft admife fur les
Conclufions du Procureur General . Enfuite
le Premier Préfident luy fait une
correction ; & l'ayant déclaré abſous , il
le renvoye au Chapitre , pour le faire
joüir du Privilege de S. Romain ..
L'Eglife Metropolitaine va enfuite proceffionnellement
à la vieille Tour , ancien
Palais des Ducs de Normandie . On y
conduit le prifonnier , & il y reçoit une
feconde correction du Celebrant , qui luifait
porter la Fierte ou Châffe de S. Romain
jufqu'à la grande Eglife, où il feprof
terne aux pieds de chaque Chanoine ; il
quitte fes fers à la Chappelle de S. Romain
; & après avoir entendu la Meffe
qui eft quelquefois differée jufqu'à fix
heures
و
JUILLET . 1730. 1687
heures du foir , à caufe des conteftations
qui furviennent touchant fon élection
il va à la Vicomté de l'Eau , où le Prieur
du Monaftere de Bonnes - Nouvelles , Ordre
de S. Benoît , luy fait encore une remontrance
.
Le lendemain il reçoit une derniere
correction en plein Chapitre , devant tout
le peuple , tête nue , & à genoux . Delà il
eft conduit au Confeffionnal du Grand-
Penitencier qui entend fa confeffion .
Après cette efpece d'amende honorable il
eft renvoyé.
,
Ce qui a donné lieu à ce Privilege , ſelon
la tradition , c'eft que Saint Romain,
Archevêque de Rouen , ayant été averti
que dans la forêt de Rouvray , près des
faubourgs de la Ville , un ferpent d'une
grandeur monstrueufe faifoit des dégats
horribles , il réfolut de l'aller chaffer , &
demanda pour l'accompagner deux hommes
retenus dans les prifons , l'un con
vaincu de meurtre , & l'autre de vol. Le
voleur s'enfuit fi-tôt qu'il vit le ferpent,
le meurtrier demeura & ne quitta point
le faint Prélat , qui jetta fon Etole au cou
de la bête , la fit conduire par ce prifonnier
jufqu'à la Place publique de la Ville,
où elle fe laiffa attacher , & fut brûlée ;
après quoy on fit grace au meurtrier qui
ne s'étoit point épouventé. S. Ouen, fucceffeur
1682 MERCURE DE FRANCE
3
,
ceffeur de S. Romain , pour conferver la
memoire de ce miracle , obtint du Roy ,
Dagobert , dont il étoit Chancelier , le
Privilege en queftion , tel qu'il s'obferve
encore aujourd'huy.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen, le 1 Juin 1730. au sujet de la Cérémonie de la FIERTE.
La cérémonie de la FIERTE, ou Châsse de Saint Romain, se tient annuellement à Rouen et rassemble un grand nombre de participants. Ce privilège, l'un des plus anciens monuments de la piété des rois de France, permet l'absolution d'un criminel et de ses complices lors de la fête de l'Ascension. Cependant, cette grâce n'est pas accordée aux criminels accusés de lèse-majesté, d'hérésie, de fausse monnaie, de viol ou d'assassinat de guet-à-pens. La procédure débute le lundi quinzième jour avant les Rogations, lorsque quatre chanoines sont envoyés au Parlement, à la Cour des Aydes et au Présidial pour vérifier et insérer le privilège. Pendant les trois jours des Rogations, deux chanoines et un greffier recueillent les confessions des criminels prétendant au privilège. Le jour de l'Ascension, les chanoines se réunissent pour élire le criminel à délivrer. Après lecture des confessions, le nom du criminel est porté au Parlement, qui ordonne son transfert et son interrogatoire. Une fois sa rémission admise, il est conduit en procession à la vieille Tour, où il reçoit une correction et porte la châsse de Saint Romain jusqu'à la grande église. Il y reçoit une messe et est finalement renvoyé après une confession et une amende honorable. Selon la tradition, ce privilège trouve son origine dans un miracle attribué à Saint Romain, archevêque de Rouen, qui délivra un prisonnier ayant fait preuve de courage face à un serpent monstrueux. Son successeur, Saint Ouen, obtint du roi Dagobert le privilège qui est encore observé de nos jours.
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3
p. 1628
ITALIE.
Début :
Il a été décidé dans la derniere Congrégation de Non [...]
Mots clefs :
Cardinal Coscia, Criminels, Galères
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALI E.
L a été décidé dans la derniere Congrégation
de Non Nullis , que le Cardinal Coscia seroit
interrogé en presence des Cardinaux Barberin ,
Imperiali et Laurent Altieri , qui sont Chefs d'Ordres , et qu'ils se transporteront à ce sujet
au Convent de sainte Praxede , où ce Cardinal
est obligé de demeurer jusqu'à - ce que ses affaires
soient terminées.
Le Roy de Sardaigne fait faire à ses frais dans
T'Eglise des Dominicains de sainte Marie sur la Minerve , un superbe Mausolée pour le corps du
feu Pape Benoît XIII . qui, doit y être tranporté incessamment.
Le 3. Juillet on fit partir de Rome pour
Civitavechia , une Chaîne de 34. Criminels condamnez aux Galeres , parmi lesquels il y a un
Prêtre Maltois , qui celebroit 5. ou 6. Messes
par jour.
Le s de ce mois au matin , le Cardinal Coscia
fut interrogé pendant cinq heures , dans le Convent de S. Praxede , en presence des Cardinaux
Barberin , Zondodari , Imperiali , Laurent Altieri
et Origini , après la Séance , on laissa auprès de
lui une Garde d'un Officier et de 12. Soldats qui ont ordre de ne le laisser parler à qui que ce
soit , jusqu'à- ce qu'il ait subi le second et le troi- siéme Interrogatoire.
L a été décidé dans la derniere Congrégation
de Non Nullis , que le Cardinal Coscia seroit
interrogé en presence des Cardinaux Barberin ,
Imperiali et Laurent Altieri , qui sont Chefs d'Ordres , et qu'ils se transporteront à ce sujet
au Convent de sainte Praxede , où ce Cardinal
est obligé de demeurer jusqu'à - ce que ses affaires
soient terminées.
Le Roy de Sardaigne fait faire à ses frais dans
T'Eglise des Dominicains de sainte Marie sur la Minerve , un superbe Mausolée pour le corps du
feu Pape Benoît XIII . qui, doit y être tranporté incessamment.
Le 3. Juillet on fit partir de Rome pour
Civitavechia , une Chaîne de 34. Criminels condamnez aux Galeres , parmi lesquels il y a un
Prêtre Maltois , qui celebroit 5. ou 6. Messes
par jour.
Le s de ce mois au matin , le Cardinal Coscia
fut interrogé pendant cinq heures , dans le Convent de S. Praxede , en presence des Cardinaux
Barberin , Zondodari , Imperiali , Laurent Altieri
et Origini , après la Séance , on laissa auprès de
lui une Garde d'un Officier et de 12. Soldats qui ont ordre de ne le laisser parler à qui que ce
soit , jusqu'à- ce qu'il ait subi le second et le troi- siéme Interrogatoire.
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Résumé : ITALIE.
Le texte relate plusieurs événements impliquant la Curie romaine et des figures ecclésiastiques. Lors de la dernière Congrégation de Non Nullis, il a été décidé d'interroger le Cardinal Coscia en présence des Cardinaux Barberin, Imperiali et Laurent Altieri au Convent de Sainte Praxède, où il doit résider jusqu'à la fin des procédures. Le Roi de Sardaigne finance la construction d'un mausolée pour le Pape Benoît XIII dans l'église des Dominicains de Sainte Marie sur la Minerve, où son corps doit être transféré prochainement. Le 3 juillet, 34 criminels condamnés aux galères, dont un prêtre maltais célébrant plusieurs messes par jour, ont été envoyés de Rome à Civitavecchia. Le 8 juillet, le Cardinal Coscia a été interrogé pendant cinq heures en présence des Cardinaux Barberin, Zondodari, Imperiali, Laurent Altieri et Origini. Après cette séance, une garde composée d'un officier et de douze soldats a été placée auprès de lui pour l'empêcher de communiquer avec quiconque jusqu'à ses prochains interrogatoires.
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4
p. 2272-2274
ITALIE.
Début :
Dans le Consistoire que le Pape tint le 3. Septembre, le Cardinal Ottoboni préconisa [...]
Mots clefs :
Cardinal Ottoboni, Congrégation, Chanoines réguliers, Traité, Criminels
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALIE.
Ans le Consistoire que le Pape tint le 3.
Septembre , le Cardinal Ottoboni préconisa
F'Abbé de Souillac pour l'Evêché de Lodeve , et
l'Abbé le Mercier pour l'Abbaye de S. Jacques
de Provins ; et à la fin du Consistoire , S. S. accorda le Pallium pour l'Archevêque Titulaire de
Naxivan en Amérique , pour l'Archevêque de
Mayence , et pour le nouvel Evêque d'Autun.
La Congrégation de Non Nullis a donné quinze jours au Cardinal Coscia pour rédiger le Mémoire qu'il veut publier pour sa défense : l'Avocat
Toppi ayant refusé d'y travailler avec lui , il a
été obligé de faire venir deux Jurisconsultes Napolitains.
>
On a appris que le Roi de Portugal avoit donné ordre au Gouverneur de la premiere Villefrontiere de son Royaume , par laquelle M. Ca- valieri nouveau Nonce du Pape , passera , de
déclarer à ce Prélat que l'entrée du pays lui étoit
interdite , à moins qu'il ne voulut à son arrivée
à Lisbonne rendre la premiere visite à l'Archevêque et au Patriarche de cette Ville.. 1
Sur les differends de la Cour de Rome avec la
Cour de Turin , on apprend que le Roi de Sardaigne a fait publier une Déclaration par laquelle
OCTOBRE. 1732. 2273 * ! p6 il est ordonné à tous ses Sujets , qui à l'occasion
de ces différends , ont quitté leur pays pour se
retirer dans l'Etat Ecclésiastique , de revenir dans
deux mois , à peine de punition corporelle , et de
confiscation de leurs biens.
Les Chanoines Réguliers de l'Eglise de Sainte
Marie dans le Montferrat , ayant fait démolir
quelques anciens Bâtimens de leur maison , ont
trouvé dans une chambre, dont la porté étoit mus rée deux cercueils de plomb , où étoient les
Corps des Papes Alexandre VI. et Sixte II. dont.
on ignoroit le lieu de la sépulture..
On mande en dernier lieu de Rome , que le
premier de ce mois , le Pape avoit tenu un Con
sistoire , dans lequel il avoit fait Cardinaux
M. Aquaviva , Majordome de S. S. et M. Mosca ,
Clerc de la Chambre , et Chanoine de l'Eglise de S. Pierre.
La réponse de l'Empereur à la République de Genes , au sujet du retardement de l'éxécution du
dernier Traité fait avec les habitans de l'Isle de
Corse , porte en substance que S. M. I. éxige
que la République fasse partir incessamment
pour Milan les quatre Chefs des mécontens
qu'elle retient prisonniers qu'elle renvoye dans
leurs familles les otages que les mécontens ont
remis à la Bastia pour sûreté de leur parole , et
qu'elle fasse jouir les peuples de l'Isle de toutes
fes conditions stipulées par le Traité qui a été
fait sous la garantie de l'Empereur.
On a appris en dernier lieu que le Gouverneur
de Milan a reçu ordre d'envoyer un détaches ment de Cavalerie au-devant desisquatre Chefs des
mécontens de l'Isle de Corse que la République
de Genes doit mettre en liberté 3 .16 1
On écrit.de Naples que le Président de Cosen Hv Za
2274 MERCURE DE FRANCE
za , dans la Calabre ulterieure , avoit été tué par un Gentilhomme dans la Salle de son Tribunal ;
que ce Gentilhomme s'étant sauvé , s'étoit mis
depuis à la tête de 6 ou 700. hommes qui commtttoient de grands désordres dans la Province que le Comte d'Harrach et le Général Caraffe
avoient envoyé un Détachement de Cavalerie
après cette troupe de Brigands , mais que jusqu'à
présént on n'avoit pû les attaquer avec su- reté.
Le Comte d'Harrach a fait arrêter et conduire.
au Château de S. Elme le Duc de Minutillo, qu'on
accuse d'avoir fait assassiner, à prix d'argent, un
Gentilhomme qui fut tué il y a près d'un an sur
le Fief d'Orta. Les assassins qui s'étoient refugiés
dans l'Eglise Cathedrale d'Aversa , en ont été
enlevés par ordre du Viceroy , qui a prétendu que
les Eglises ne devoient point servir d'azile pour de tels criminels.
Ans le Consistoire que le Pape tint le 3.
Septembre , le Cardinal Ottoboni préconisa
F'Abbé de Souillac pour l'Evêché de Lodeve , et
l'Abbé le Mercier pour l'Abbaye de S. Jacques
de Provins ; et à la fin du Consistoire , S. S. accorda le Pallium pour l'Archevêque Titulaire de
Naxivan en Amérique , pour l'Archevêque de
Mayence , et pour le nouvel Evêque d'Autun.
La Congrégation de Non Nullis a donné quinze jours au Cardinal Coscia pour rédiger le Mémoire qu'il veut publier pour sa défense : l'Avocat
Toppi ayant refusé d'y travailler avec lui , il a
été obligé de faire venir deux Jurisconsultes Napolitains.
>
On a appris que le Roi de Portugal avoit donné ordre au Gouverneur de la premiere Villefrontiere de son Royaume , par laquelle M. Ca- valieri nouveau Nonce du Pape , passera , de
déclarer à ce Prélat que l'entrée du pays lui étoit
interdite , à moins qu'il ne voulut à son arrivée
à Lisbonne rendre la premiere visite à l'Archevêque et au Patriarche de cette Ville.. 1
Sur les differends de la Cour de Rome avec la
Cour de Turin , on apprend que le Roi de Sardaigne a fait publier une Déclaration par laquelle
OCTOBRE. 1732. 2273 * ! p6 il est ordonné à tous ses Sujets , qui à l'occasion
de ces différends , ont quitté leur pays pour se
retirer dans l'Etat Ecclésiastique , de revenir dans
deux mois , à peine de punition corporelle , et de
confiscation de leurs biens.
Les Chanoines Réguliers de l'Eglise de Sainte
Marie dans le Montferrat , ayant fait démolir
quelques anciens Bâtimens de leur maison , ont
trouvé dans une chambre, dont la porté étoit mus rée deux cercueils de plomb , où étoient les
Corps des Papes Alexandre VI. et Sixte II. dont.
on ignoroit le lieu de la sépulture..
On mande en dernier lieu de Rome , que le
premier de ce mois , le Pape avoit tenu un Con
sistoire , dans lequel il avoit fait Cardinaux
M. Aquaviva , Majordome de S. S. et M. Mosca ,
Clerc de la Chambre , et Chanoine de l'Eglise de S. Pierre.
La réponse de l'Empereur à la République de Genes , au sujet du retardement de l'éxécution du
dernier Traité fait avec les habitans de l'Isle de
Corse , porte en substance que S. M. I. éxige
que la République fasse partir incessamment
pour Milan les quatre Chefs des mécontens
qu'elle retient prisonniers qu'elle renvoye dans
leurs familles les otages que les mécontens ont
remis à la Bastia pour sûreté de leur parole , et
qu'elle fasse jouir les peuples de l'Isle de toutes
fes conditions stipulées par le Traité qui a été
fait sous la garantie de l'Empereur.
On a appris en dernier lieu que le Gouverneur
de Milan a reçu ordre d'envoyer un détaches ment de Cavalerie au-devant desisquatre Chefs des
mécontens de l'Isle de Corse que la République
de Genes doit mettre en liberté 3 .16 1
On écrit.de Naples que le Président de Cosen Hv Za
2274 MERCURE DE FRANCE
za , dans la Calabre ulterieure , avoit été tué par un Gentilhomme dans la Salle de son Tribunal ;
que ce Gentilhomme s'étant sauvé , s'étoit mis
depuis à la tête de 6 ou 700. hommes qui commtttoient de grands désordres dans la Province que le Comte d'Harrach et le Général Caraffe
avoient envoyé un Détachement de Cavalerie
après cette troupe de Brigands , mais que jusqu'à
présént on n'avoit pû les attaquer avec su- reté.
Le Comte d'Harrach a fait arrêter et conduire.
au Château de S. Elme le Duc de Minutillo, qu'on
accuse d'avoir fait assassiner, à prix d'argent, un
Gentilhomme qui fut tué il y a près d'un an sur
le Fief d'Orta. Les assassins qui s'étoient refugiés
dans l'Eglise Cathedrale d'Aversa , en ont été
enlevés par ordre du Viceroy , qui a prétendu que
les Eglises ne devoient point servir d'azile pour de tels criminels.
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Résumé : ITALIE.
En septembre 1732, le Pape tint un consistoire où le Cardinal Ottoboni proposa l'Abbé de Souillac pour l'Évêché de Lodève et l'Abbé le Mercier pour l'Abbaye de Saint-Jacques de Provins. Le Pape accorda également le pallium à plusieurs prélats, dont l'Archevêque titulaire de Naxivan en Amérique, l'Archevêque de Mayence et le nouvel Évêque d'Autun. La Congrégation de Non Nullis accorda quinze jours au Cardinal Coscia pour rédiger un mémoire de défense après le refus de l'avocat Toppi. Le Roi de Portugal interdit l'entrée de son pays au nouveau Nonce du Pape, M. Cavalieri, sauf s'il rendait visite à l'Archevêque et au Patriarche de Lisbonne. En octobre, le Roi de Sardaigne ordonna à ses sujets réfugiés dans l'État Ecclésiastique de revenir sous peine de punition corporelle et de confiscation de biens. À Sainte-Marie dans le Montferrat, des Chanoines Réguliers découvrirent les cercueils des Papes Alexandre VI et Sixte II. À Rome, le Pape créa cardinaux M. Aquaviva et M. Mosca. L'Empereur répondit à la République de Gênes concernant le retard dans l'exécution du traité avec les habitants de Corse, exigeant la libération des chefs mécontents. À Naples, le Président de Cosenza fut tué par un gentilhomme, qui se réfugia ensuite à la tête d'une troupe de brigands. Le Duc de Minutillo fut arrêté pour complicité dans un assassinat, et les assassins réfugiés dans une cathédrale furent enlevés sur ordre du Viceroy.
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p. 149-150
De NAPLES, le 11 Août 1764.
Début :
Le Supérieur du Couvent de la Trinité des Espagnols a été assassiné [...]
Mots clefs :
Couvent de la Trinité, Assassinat, Religieux, Service, Coupables, Soupçons, Coups de couteau, Criminels
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texteReconnaissance textuelle : De NAPLES, le 11 Août 1764.
De NAPLES , le 11 Août 17640
Le Supérieur du Convent de la Trinité des Epagnols
a été affaffiné la nuit du 8 au 9 de ce
mois par quatre Religieux qui compofcient avec
lui ce Monaftere. Le lendemain , à la pointe du
jour , ces fcélérats defcendirent le corps dans
l'Eglife , préparerent fon Catafalque & commencerent
le Service . Des Gens du voifinage qui avoient
entendu pendant la nuit dés cris venans de la
Chambre du Supérieur , ayant our dire le matin
que ce Religieux étoit mort d'un coup de fang ,
conçurent des foupçons & allerent faire leurs
dépofitions chez le Nonce . On envoya des Gardes
& un Médecin au Couvent ; le Cadavre fut découvert
, & l'on trouva qu'il avoit reçu vingtfix
coups de couteau , & que les plaies avoient
été bouchées avec de la cire . Les quatre Criminels
furent conduits dans les prifons de la Non-
Giij..
150 MERCURE DE FRANCE.
ciature , & l'on inftruit actuellement leur procès.
Le Supérieur du Convent de la Trinité des Epagnols
a été affaffiné la nuit du 8 au 9 de ce
mois par quatre Religieux qui compofcient avec
lui ce Monaftere. Le lendemain , à la pointe du
jour , ces fcélérats defcendirent le corps dans
l'Eglife , préparerent fon Catafalque & commencerent
le Service . Des Gens du voifinage qui avoient
entendu pendant la nuit dés cris venans de la
Chambre du Supérieur , ayant our dire le matin
que ce Religieux étoit mort d'un coup de fang ,
conçurent des foupçons & allerent faire leurs
dépofitions chez le Nonce . On envoya des Gardes
& un Médecin au Couvent ; le Cadavre fut découvert
, & l'on trouva qu'il avoit reçu vingtfix
coups de couteau , & que les plaies avoient
été bouchées avec de la cire . Les quatre Criminels
furent conduits dans les prifons de la Non-
Giij..
150 MERCURE DE FRANCE.
ciature , & l'on inftruit actuellement leur procès.
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Résumé : De NAPLES, le 11 Août 1764.
Le 9 août 1764, le supérieur du couvent de la Trinité des Espagnols à Naples a été assassiné par quatre religieux. La nuit précédente, ils l'ont tué avant de préparer les funérailles. Des voisins ont alerté le nonce après avoir entendu des cris. Le médecin a découvert vingt-six coups de couteau sur le cadavre. Les coupables sont incarcérés et leur procès est en cours.
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