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Liste
1
p. 277-291
Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
Comme il y a lieu d'esperer un heureux succés [...]
Mots clefs :
Suspension d'armes, France, Angleterre, Conférences d'Utrecht, Négociations de paix internationales, Guerre anglo-française, Armes, Traité de paix, Grande-Bretagne, Reine de Grande-Bretagne, Troupes, Espagne, Garnisons, Ratifications
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texteReconnaissance textuelle : Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
jpension d*Armes
entrelaFrance &
>
l'Angleterre. cOmme il y a
lieu d'esperer un heureux succés des Conférences établies
à Ucrecht par les foins de
leurs Majestez Très-Chrétienne & Britannique, pour
le rétablissement de la Paix
generale
,
& qu'elles ont
jugé necessaire de prévenir
tous les évenemens de guerre
,
capables de troubler
l'étatoù la négociation se
trouve presentement;leursdites Majestez, attentives
au bon heur de la Chrétienté, sont convenuës d'une
suspension d'armes, comme
du moyen le plus sur pour
parvenir au bien général
qu'Elles fc proposent. Et
quoy que jusqu'à present
Sa Majesté Britannique
,
nait pû persuader ses Alliez
d'entrer dans ces mêmes
sentimens
,
le refus qu'ils
font de les suivre n'estanc
pas une raisonsuffisante
pour empescher Sa Majesté
Très
-
Chrétienne de mar-
quer par des preuves cffectives, le desitqu'Elle a
de
rétablir au plutôt une parfaire amitié, & une sincere
correspondance entre Elle
& la Reine de la GrandeBretagne, les Royaumes,
Etats & Sujets de L L. MM.
Saditc Majesté Trés-Chrétienne après avoir confié
aux troupes Angloises la
garde des Ville, Citadelle,
!& Forts de Dunkerque,,
pour marque de sa bonne
foy, consent & promet,
comme la Reine de la Grande-Bretagne promet aussi
de sa part.
I
Qu'il y aura suspension
générale de routes entreprises & faits d'armes, & generalement de tous Actes
d'hostilitez entre les Armées,
Troupes, Flotes
,
Escadres
& Navires de leurs Majestez
Très-Chrétienne & Britannique, pendant le terme
de quatre mois, à commencer du vingt-deuxième du
present mois d'Aoust, jusqu'au vingt
-
deuxième du
mois de Décembre pro- -chain..)
II.
<
*
*
La même
V
suspension fera
établie entre les garnisons,
& gens de guerre, que leurs
Majestez tiennent pour la
deffense & garde de leurs
Places, dans tous les lieux
où leurs armes agissent, ou
peuventagir, tant par Terre
que par Mcr,o-U autres eaux:
en forte que s'il arrivoit quc pendant le temps de la suspension, on y contrevint
de part ou d'autre
,
par
la prise d'une ou plusieurs
Places, soit par attaque
,
surprise
,
ou intelligence se.
crette
,
en quelque endroit
du monde que ce fut,qu'on
fit des prisonniers ou quelques autres actes d'hostilité,
par quelque accident imprévû30 de. la nature de ceux
quon ne peut prévenir,
contraires àla presente cessation d'Armes;cette conavention se réparera de
part & d'autre, de bonne
soy, sans delay, ni difficulté,
restituant sans aucune diminution, ce qui aura esté pris,
& mettant les prisonniers
en liberté, sans demander
aucune chose pour leur ran
çon, ni pour leur dépense.
III.
Pour prévenir pareillement
tous sujets de plaintes, &
contestations quipourroient
naistre à l'occasion des Vaisseaux
,
Marchandises
,
ou
autres effets qui seroient pris
J. par Mer,pendant le temps
de la suspension, on est
convenu réciproquement
»
que lesdits Vaisseaux
,
Marl, chandifes & effets qui seroient pris dans laManche,
& dans les Mers du Nord,
après l'espace de douze
jours, à compter depuis la
signarure dela susditeSuspension
,
feront de part &
d'autres restituez réciproquement.
Que le terme fera de six
semaines pour les prises faites depuis la Manche, les
Mers Britanniques & les
Mers du Nord, jusqu'au
Cap Saint Vincent.
-
Et pareillement de six
semaines, depuis &au-delà
de ce Cap jusqu'à la Ligne,
fpiidana-,j}'Ocean) foit dans
la Mer Méditerranée.
Enfin de six mois au- delà de la Ligne, & dans tous
les autres endroits du mon
de, sans aucune exception
ny autre diflinâtoti plus
particulière de temps & de
lieu.
¿
IV.
Comme la même Suspension fera observée entre les
Royaumes déjà GrandeBretagne & d'Espagne
;
Sa
Majesté Britannique promet
qn'aucun de ses Navires de
guerre ou Marchands,Bar-
,
ques ou autres Bastiments
,
appartenans à Sa Majesté
Britannique ou à ses Sujets,
ne seront désormais employez à transporter, ou
convoyer en Portugal, en
Catalogne, ny dans aucun
des lieux où la guerre sesait
presentement,des Troupes,
Chevaux, Armes,Habits,
& en general toutes munitions de Guerre & de bouche.
V.
Toutesfois il fera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes,
des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Placesde
Gilbraltar, & de Port- Mahon,actuellement occupées
par ses Armes, & dont la
possession luy doit demeurer
par le Traité de Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne le?
troupes Angloises & generalement tous les effets qui
luy appartiennent dans ce
Royaume, soit pour les
faire passer dans l'Isle de
Minorque, soit pour lescon-
duire dans la Grande Bretagne
,
sans que lesdits transports soient fenfez contrairesà la su spension.
VI.
:
1
La Reine de la GrandeBretagne pourra pareillement sans y
contrevenir
prester ses Vaisseaux, pour
transporter en Portugalles
Troupes de cette Nation,
qui sont actuellement en
Catalogne
,
& pour transporter en Italie les Troupes j
Allemandes qui. sont aussi
dans
dans la même Province.
VII.
Immédiatement aprèsque
le present Traité de Suspension aura esté declaré en
Espagne, le Roy se fait sort
que le blocus de Gibraltar
fera levée, & que la garnison
Angloisesaussi bien que les
Marchands qui se trouveront dans cette Place, pourront en toute liberté vivre,
traiter & négocier avec les
Espagnols.
vm.
Les ratifications du prenne Traité se ront échangées de parer d'autre dans
je terme de quinze jours,
ou plustost si faire se peut.
ENFOYde quoy,&en
vertu de ces Ordres & pou.
voirs queNous soussignez
avons reçu du Roy TrèsChrétien & de la Reinede
la Grande-Bretagne
,
ryx
Maistre & Maistresse, avons
signé les presentes & y
avonsfait apposer les Sceaux
de nos Armes. Fait à Paris
le dixneuvième Aoust mil
;
sep cent douze.
(L. S.) COLBERT DETORCY.
! (L. S. ) BOLINGBROkE.
entrelaFrance &
>
l'Angleterre. cOmme il y a
lieu d'esperer un heureux succés des Conférences établies
à Ucrecht par les foins de
leurs Majestez Très-Chrétienne & Britannique, pour
le rétablissement de la Paix
generale
,
& qu'elles ont
jugé necessaire de prévenir
tous les évenemens de guerre
,
capables de troubler
l'étatoù la négociation se
trouve presentement;leursdites Majestez, attentives
au bon heur de la Chrétienté, sont convenuës d'une
suspension d'armes, comme
du moyen le plus sur pour
parvenir au bien général
qu'Elles fc proposent. Et
quoy que jusqu'à present
Sa Majesté Britannique
,
nait pû persuader ses Alliez
d'entrer dans ces mêmes
sentimens
,
le refus qu'ils
font de les suivre n'estanc
pas une raisonsuffisante
pour empescher Sa Majesté
Très
-
Chrétienne de mar-
quer par des preuves cffectives, le desitqu'Elle a
de
rétablir au plutôt une parfaire amitié, & une sincere
correspondance entre Elle
& la Reine de la GrandeBretagne, les Royaumes,
Etats & Sujets de L L. MM.
Saditc Majesté Trés-Chrétienne après avoir confié
aux troupes Angloises la
garde des Ville, Citadelle,
!& Forts de Dunkerque,,
pour marque de sa bonne
foy, consent & promet,
comme la Reine de la Grande-Bretagne promet aussi
de sa part.
I
Qu'il y aura suspension
générale de routes entreprises & faits d'armes, & generalement de tous Actes
d'hostilitez entre les Armées,
Troupes, Flotes
,
Escadres
& Navires de leurs Majestez
Très-Chrétienne & Britannique, pendant le terme
de quatre mois, à commencer du vingt-deuxième du
present mois d'Aoust, jusqu'au vingt
-
deuxième du
mois de Décembre pro- -chain..)
II.
<
*
*
La même
V
suspension fera
établie entre les garnisons,
& gens de guerre, que leurs
Majestez tiennent pour la
deffense & garde de leurs
Places, dans tous les lieux
où leurs armes agissent, ou
peuventagir, tant par Terre
que par Mcr,o-U autres eaux:
en forte que s'il arrivoit quc pendant le temps de la suspension, on y contrevint
de part ou d'autre
,
par
la prise d'une ou plusieurs
Places, soit par attaque
,
surprise
,
ou intelligence se.
crette
,
en quelque endroit
du monde que ce fut,qu'on
fit des prisonniers ou quelques autres actes d'hostilité,
par quelque accident imprévû30 de. la nature de ceux
quon ne peut prévenir,
contraires àla presente cessation d'Armes;cette conavention se réparera de
part & d'autre, de bonne
soy, sans delay, ni difficulté,
restituant sans aucune diminution, ce qui aura esté pris,
& mettant les prisonniers
en liberté, sans demander
aucune chose pour leur ran
çon, ni pour leur dépense.
III.
Pour prévenir pareillement
tous sujets de plaintes, &
contestations quipourroient
naistre à l'occasion des Vaisseaux
,
Marchandises
,
ou
autres effets qui seroient pris
J. par Mer,pendant le temps
de la suspension, on est
convenu réciproquement
»
que lesdits Vaisseaux
,
Marl, chandifes & effets qui seroient pris dans laManche,
& dans les Mers du Nord,
après l'espace de douze
jours, à compter depuis la
signarure dela susditeSuspension
,
feront de part &
d'autres restituez réciproquement.
Que le terme fera de six
semaines pour les prises faites depuis la Manche, les
Mers Britanniques & les
Mers du Nord, jusqu'au
Cap Saint Vincent.
-
Et pareillement de six
semaines, depuis &au-delà
de ce Cap jusqu'à la Ligne,
fpiidana-,j}'Ocean) foit dans
la Mer Méditerranée.
Enfin de six mois au- delà de la Ligne, & dans tous
les autres endroits du mon
de, sans aucune exception
ny autre diflinâtoti plus
particulière de temps & de
lieu.
¿
IV.
Comme la même Suspension fera observée entre les
Royaumes déjà GrandeBretagne & d'Espagne
;
Sa
Majesté Britannique promet
qn'aucun de ses Navires de
guerre ou Marchands,Bar-
,
ques ou autres Bastiments
,
appartenans à Sa Majesté
Britannique ou à ses Sujets,
ne seront désormais employez à transporter, ou
convoyer en Portugal, en
Catalogne, ny dans aucun
des lieux où la guerre sesait
presentement,des Troupes,
Chevaux, Armes,Habits,
& en general toutes munitions de Guerre & de bouche.
V.
Toutesfois il fera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes,
des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Placesde
Gilbraltar, & de Port- Mahon,actuellement occupées
par ses Armes, & dont la
possession luy doit demeurer
par le Traité de Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne le?
troupes Angloises & generalement tous les effets qui
luy appartiennent dans ce
Royaume, soit pour les
faire passer dans l'Isle de
Minorque, soit pour lescon-
duire dans la Grande Bretagne
,
sans que lesdits transports soient fenfez contrairesà la su spension.
VI.
:
1
La Reine de la GrandeBretagne pourra pareillement sans y
contrevenir
prester ses Vaisseaux, pour
transporter en Portugalles
Troupes de cette Nation,
qui sont actuellement en
Catalogne
,
& pour transporter en Italie les Troupes j
Allemandes qui. sont aussi
dans
dans la même Province.
VII.
Immédiatement aprèsque
le present Traité de Suspension aura esté declaré en
Espagne, le Roy se fait sort
que le blocus de Gibraltar
fera levée, & que la garnison
Angloisesaussi bien que les
Marchands qui se trouveront dans cette Place, pourront en toute liberté vivre,
traiter & négocier avec les
Espagnols.
vm.
Les ratifications du prenne Traité se ront échangées de parer d'autre dans
je terme de quinze jours,
ou plustost si faire se peut.
ENFOYde quoy,&en
vertu de ces Ordres & pou.
voirs queNous soussignez
avons reçu du Roy TrèsChrétien & de la Reinede
la Grande-Bretagne
,
ryx
Maistre & Maistresse, avons
signé les presentes & y
avonsfait apposer les Sceaux
de nos Armes. Fait à Paris
le dixneuvième Aoust mil
;
sep cent douze.
(L. S.) COLBERT DETORCY.
! (L. S. ) BOLINGBROkE.
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Résumé : Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Le document est une convention de suspension d'armes entre la France et l'Angleterre, motivée par l'espoir d'un succès des conférences de paix à Utrecht et par le désir de prévenir les événements de guerre qui pourraient perturber les négociations. Les deux majestés, attentives au bien de la chrétienté, ont convenu de cette suspension comme moyen de parvenir à la paix générale. La suspension d'armes est effective pendant quatre mois, du 22 août au 22 décembre. Elle concerne toutes les hostilités entre les armées, troupes, flottes et navires des deux nations. En cas de violation, les parties doivent restituer ce qui a été pris et libérer les prisonniers sans rançon. Pour les prises en mer, les vaisseaux, marchandises et autres effets doivent être restitués réciproquement après des délais spécifiques selon les zones géographiques. La suspension est également observée entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. La Grande-Bretagne s'engage à ne pas transporter des troupes ou des munitions de guerre vers les lieux où la guerre sévit actuellement, sauf pour Gibraltar, Minorque et Port-Mahon. Les ratifications du traité doivent être échangées dans un délai de quinze jours. Le document est signé à Paris le 19 août 1712 par Colbert de Torcy pour la France et Bolingbroke pour l'Angleterre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 251-265
Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
Comme il y a lieu d'esperere un heureux succes [...]
Mots clefs :
Traite, Suspension d'armes, Actes d'hostilité, Garnisons, Gens de guerre, Vaisseaux, Marchandises, Reine de la grande Bretagne, Ratifications
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texteReconnaissance textuelle : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Traite de Suspensionà'Armes
entre i. France (p* l'Aiu
gleterre*
Ommc il ya
lieu d'er.
perere un heureux
succes des Conférences établies à Urechr par les soins
de leurs M. T.Chrétienne
& Britannique pour lerérablissement de la Paix generale
,
& quelles ont jugé
necessaire de prévenir tous
les évenemens de Guerre,capables de troubler l'état ou.
la Négociation le trouve
prefentemenc ;
- leurdités
Majestez,atrentives au bonheur de la Chrétienté, font
convenues d'une Suspension
d'armes, comme du moyen
le plus sûrpourparvenir au
bien général qu'Elles se pro..
posent. Et quoique jusqua
present Sa Majesté Britannique, n'ait pu persuader
ses Alliez d'entier dans ces
mêmes sentimens, le refus
qu'ils font de les suivre n'étant pas uneraisonsuffisante pour empêcher Sa Maje«
(té Trés-Chrétienne de mar-
quer par des preuves effecti-
,
ves, le désir qu'Elle a
de rétablir au plutôt une parfaite
amitié, & une sincere correspondance entre Elle &la
Reine de la Grande Bretagne, les Royaumes, Etats
&Sujetsdeleurs Majeftez.
Sadite-Majesté Trçs Chrétienne après avoir confié aux
Troupes Angloises la garde
des Ville,Citadelle&Forts
de Dunkerque
,
pour marque de sa bonne foy, consent & promet, comme la
Reine de la Grande BretaI
gne promet aussi de sa parc.
I.
Qu'il y aura uneSuspension generale de
- toutes eiv
treprises & faits d'Armes,
& generalement de tous
a£tes d'hostlitez entre les ,-
Armées, Troupes, FJotcs,
Escadres& Navires de leurs
Majestez Très-Chrétienne
& Britannique, pendant le
terme de quatre mois, à
commencer du vingt deuxième du present mois
d'Aoust, jusqu'au vingtdeuxiéme du mois de Decembre prochain.
IL
LamêmeSuspension fera
établie entre les garnisons&
Gens de Guerre,que leursM.
tiennent pour la défense &
garde de leurs Places, dans
tousles Lieux où leurs Armes agissent, ou peuvent
agir, tant par Terre que par
Mer, ou autres Eaux, en
forte que s'il arrivoit que
pendant le tems de la Suspension,on y
contrevint de
part ou d'autre, par la prise
d'une ou de plusieurs Places,
soit par attaque, surprise,
ou intelligence iccreie, en.
quelque endroit du monde
que ce fust, qu'on fist des
Prisonniers, ou quelques
autres Actesd'hostilité,par
quelque accident imprévû
dé la nature de ceuxqu'on
ne peut prévenir
,
contraires à la presenteCessation
d'armes, cette contravention se reparera de part &
d'autre, de bonne foy, sans
délay ni difficulté, icftituant sans aucune diminution, ce qui aura été pris, &
mettant les Prisonniers en
liberté,
liberté, sans demander aucune chose pour leur rançon, ni pourleur dépense.
III,
Pour prévenir pareillement tous sujets de plaintes
& contractionsqui pourroient naîstre à l'occasion
des' Vaisseaux, Marchandises,puautreseffets qui se-
,
, , stoient pris parMer, T pendant le tems de laSuspension voiv est convenu reciptoquehrerrr qtiè;: lefdite
"yài-ffcauxV Marchandises &£
effets qui seroient pris dans
la Manche, & dans les Mers
du Nord, après l'espace de
douze jours, a compter depuis la signature de la susdite Suspension,seront de part
& d'autre restituez réciproquement.
Que le terme fera desix
semaines pour les prisesfaites depuis la Manche, les
Mers Britanniques, & les
Mers du Nord, jusqu'au
CapSaint Vincent.
Et pareillement de six lèmaines,depuis & au- delà de
~c Capjusqu'àlaLigne
>
foie
dans l'Ocean, soit dans la
Mer Méditerranée.
Enfin, de six mois au<
delà de la Ligne, & dans
tous les auttes endroits du
monde, sansaucuneexception ni autre distinction
plus particulière de temps
& delieu.
IV.
Comme lamêmeSuspension fera observée entre
les Royaumes de la Grande
Bretagne & d'Espagne; Sa
MajestéBritanniquepromet
qu'aucun de ses Navires de
Guerre ou Marchands, Barques ou autres Bastimens appartenais à Sa Majesté Britannique ou àses Sujets, ne
feront desormais employez
à transporterou envoyer en
Portugal, en Catalogne, ni
dans aucun des lieux où la
Guerre se fait presentement
des Troupes, Chevaux, Armes, Habits, lX en general
routes munitions de guerre
:&de bouche.
.< V.
: ',',Toutefois il sera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes, des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Places de
Gibraltar, & dePort-Mahon, actuellement occupées par ses Armes,&donc
la possessionluidoitdemeurer par le Traitéde Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne les
Troupes Angloises
,
& gçneralement tous les
e
ffets
qui luy appartiennent dans
ce Royaume, soit pour les
faire passer dans ilflcde Mi-
norque, soit pour les conduire dans la Grande Bretagne, sans que lefdicsTransports soient censez contraires à la Suspension.
Vl.
La Reine de la Grande
Bretagne pourra pareillement sans y
contrevenir,
prêcer ses Vaisseaux pour
transporrer en Portugal les
Troupes de cette Nation
qui font actuellement en
Catalogne, & pour [rane.
porter en Italie les Troupes
Allemandes qui sont aussi
dansla même Province.
VIL
Immédiatement après que
le present Traire de Suspension aura été déclaré en
Espagne, le Roy se fait
fort que le blocus de Gibraltar fera levé, & que la Garnison Angloise aussi- bien
que les Marchandsqui Ce
trouveront dans cette Place,
pourront en toute liberté
vivre, traiter & négocier
fLYcc les Espagnols.
,
VIII.
Les Ratifications du present. Traité seront échangées de part& d'autre dans
le terme de quinze jours,
pq plûtôt si fairese peut.
Enfoydequoy, &en
vertu des Ordres & pouvoirs
que Nous soussignez avons reçûduRoyTrés-Ghréticn,
& delàl^èine delaGrande
Bretagne, nos1 Maître&
Presentes, Maîtresse, apposeslesavons &'Sc^aux^ yavons ligné détiefcles Armes,
stïc
Armes. Fait à Paris le dixneuviéme Aoust mil sept
cens douze.
(L.S.)COLBERT DE TORCY.
(L.S.) BOLINGBROKE
entre i. France (p* l'Aiu
gleterre*
Ommc il ya
lieu d'er.
perere un heureux
succes des Conférences établies à Urechr par les soins
de leurs M. T.Chrétienne
& Britannique pour lerérablissement de la Paix generale
,
& quelles ont jugé
necessaire de prévenir tous
les évenemens de Guerre,capables de troubler l'état ou.
la Négociation le trouve
prefentemenc ;
- leurdités
Majestez,atrentives au bonheur de la Chrétienté, font
convenues d'une Suspension
d'armes, comme du moyen
le plus sûrpourparvenir au
bien général qu'Elles se pro..
posent. Et quoique jusqua
present Sa Majesté Britannique, n'ait pu persuader
ses Alliez d'entier dans ces
mêmes sentimens, le refus
qu'ils font de les suivre n'étant pas uneraisonsuffisante pour empêcher Sa Maje«
(té Trés-Chrétienne de mar-
quer par des preuves effecti-
,
ves, le désir qu'Elle a
de rétablir au plutôt une parfaite
amitié, & une sincere correspondance entre Elle &la
Reine de la Grande Bretagne, les Royaumes, Etats
&Sujetsdeleurs Majeftez.
Sadite-Majesté Trçs Chrétienne après avoir confié aux
Troupes Angloises la garde
des Ville,Citadelle&Forts
de Dunkerque
,
pour marque de sa bonne foy, consent & promet, comme la
Reine de la Grande BretaI
gne promet aussi de sa parc.
I.
Qu'il y aura uneSuspension generale de
- toutes eiv
treprises & faits d'Armes,
& generalement de tous
a£tes d'hostlitez entre les ,-
Armées, Troupes, FJotcs,
Escadres& Navires de leurs
Majestez Très-Chrétienne
& Britannique, pendant le
terme de quatre mois, à
commencer du vingt deuxième du present mois
d'Aoust, jusqu'au vingtdeuxiéme du mois de Decembre prochain.
IL
LamêmeSuspension fera
établie entre les garnisons&
Gens de Guerre,que leursM.
tiennent pour la défense &
garde de leurs Places, dans
tousles Lieux où leurs Armes agissent, ou peuvent
agir, tant par Terre que par
Mer, ou autres Eaux, en
forte que s'il arrivoit que
pendant le tems de la Suspension,on y
contrevint de
part ou d'autre, par la prise
d'une ou de plusieurs Places,
soit par attaque, surprise,
ou intelligence iccreie, en.
quelque endroit du monde
que ce fust, qu'on fist des
Prisonniers, ou quelques
autres Actesd'hostilité,par
quelque accident imprévû
dé la nature de ceuxqu'on
ne peut prévenir
,
contraires à la presenteCessation
d'armes, cette contravention se reparera de part &
d'autre, de bonne foy, sans
délay ni difficulté, icftituant sans aucune diminution, ce qui aura été pris, &
mettant les Prisonniers en
liberté,
liberté, sans demander aucune chose pour leur rançon, ni pourleur dépense.
III,
Pour prévenir pareillement tous sujets de plaintes
& contractionsqui pourroient naîstre à l'occasion
des' Vaisseaux, Marchandises,puautreseffets qui se-
,
, , stoient pris parMer, T pendant le tems de laSuspension voiv est convenu reciptoquehrerrr qtiè;: lefdite
"yài-ffcauxV Marchandises &£
effets qui seroient pris dans
la Manche, & dans les Mers
du Nord, après l'espace de
douze jours, a compter depuis la signature de la susdite Suspension,seront de part
& d'autre restituez réciproquement.
Que le terme fera desix
semaines pour les prisesfaites depuis la Manche, les
Mers Britanniques, & les
Mers du Nord, jusqu'au
CapSaint Vincent.
Et pareillement de six lèmaines,depuis & au- delà de
~c Capjusqu'àlaLigne
>
foie
dans l'Ocean, soit dans la
Mer Méditerranée.
Enfin, de six mois au<
delà de la Ligne, & dans
tous les auttes endroits du
monde, sansaucuneexception ni autre distinction
plus particulière de temps
& delieu.
IV.
Comme lamêmeSuspension fera observée entre
les Royaumes de la Grande
Bretagne & d'Espagne; Sa
MajestéBritanniquepromet
qu'aucun de ses Navires de
Guerre ou Marchands, Barques ou autres Bastimens appartenais à Sa Majesté Britannique ou àses Sujets, ne
feront desormais employez
à transporterou envoyer en
Portugal, en Catalogne, ni
dans aucun des lieux où la
Guerre se fait presentement
des Troupes, Chevaux, Armes, Habits, lX en general
routes munitions de guerre
:&de bouche.
.< V.
: ',',Toutefois il sera libre à
Sa Majesté Britannique, de
faire transporter des Troupes, des munitions de guerre & de bouche, & autres
provisions dans les Places de
Gibraltar, & dePort-Mahon, actuellement occupées par ses Armes,&donc
la possessionluidoitdemeurer par le Traitéde Paix qui
interviendra, comme aussi
de retirer d'Espagne les
Troupes Angloises
,
& gçneralement tous les
e
ffets
qui luy appartiennent dans
ce Royaume, soit pour les
faire passer dans ilflcde Mi-
norque, soit pour les conduire dans la Grande Bretagne, sans que lefdicsTransports soient censez contraires à la Suspension.
Vl.
La Reine de la Grande
Bretagne pourra pareillement sans y
contrevenir,
prêcer ses Vaisseaux pour
transporrer en Portugal les
Troupes de cette Nation
qui font actuellement en
Catalogne, & pour [rane.
porter en Italie les Troupes
Allemandes qui sont aussi
dansla même Province.
VIL
Immédiatement après que
le present Traire de Suspension aura été déclaré en
Espagne, le Roy se fait
fort que le blocus de Gibraltar fera levé, & que la Garnison Angloise aussi- bien
que les Marchandsqui Ce
trouveront dans cette Place,
pourront en toute liberté
vivre, traiter & négocier
fLYcc les Espagnols.
,
VIII.
Les Ratifications du present. Traité seront échangées de part& d'autre dans
le terme de quinze jours,
pq plûtôt si fairese peut.
Enfoydequoy, &en
vertu des Ordres & pouvoirs
que Nous soussignez avons reçûduRoyTrés-Ghréticn,
& delàl^èine delaGrande
Bretagne, nos1 Maître&
Presentes, Maîtresse, apposeslesavons &'Sc^aux^ yavons ligné détiefcles Armes,
stïc
Armes. Fait à Paris le dixneuviéme Aoust mil sept
cens douze.
(L.S.)COLBERT DE TORCY.
(L.S.) BOLINGBROKE
Fermer
Résumé : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre.
Le traité de suspension d'armes entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Paris le 19 août 1712, a pour objectif de rétablir la paix générale après les conférences de Utrecht. Les monarques des deux nations, la Majesté Très-Chrétienne et la Reine de Grande-Bretagne, ont convenu de suspendre les hostilités pour faciliter les négociations en cours. Cette suspension d'armes est en vigueur du 22 août au 22 décembre 1712 et s'applique à toutes les actions militaires entre les armées, troupes, forts, escadres et navires des deux pays. En cas de violation de cet accord, les parties s'engagent à réparer les dommages de bonne foi, sans délai ni difficulté. Le traité stipule également la restitution des vaisseaux, marchandises et effets capturés en mer, avec des délais de restitution variant de douze jours à six mois, selon la localisation. De plus, la suspension d'armes est également observée entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, avec des clauses spécifiques concernant le transport de troupes et de munitions. Les ratifications du traité doivent être échangées dans un délai de quinze jours. Le document est signé par Colbert de Torcy pour la France et Bolingbroke pour la Grande-Bretagne.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 227-247
EXTRAIT du Traité de Paix conclud entre le Roy & l'Empereur, le 6. Mars dernier.
Début :
I. Il y aura une Paix Chrestienne universelle & une [...]
Mots clefs :
Roi, Empereur, Traité, Guerre, Empire, Droits, Électeur, Dépendances, Généraux, Ratifications
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT du Traité de Paix conclud entre le Roy & l'Empereur, le 6. Mars dernier.
EXTRAIT du Traité de
Paix conclud entre le Roy
& l'Empereur , le 6. Mars
dernier.
I.
IL y aura une Paix Chreftienne
univerfelle & une
amitié perpetuelle & fincere
entre fa, Majefté Imperiale
& le Roy Tres-
Chreftien .
228 MERCURE
II.
Il y aura un perpetuel
oubli & Amniftie de ce qui
s'eft fait dans cette
guerre .
III.
fi
Les Traitez de Weftphalie
, de Nimegue & de Rifwick
, feront executez
ce n'eft en ce qu'il y fera
expreffément derogé.
IV.
Le Roy rendra à l'Empereur
le vieux Brifach &
toutes fes dependances fituées
à la droite du Rhin ,
celles qui font à gauche demeurant
au Roy avec le
Fort du Mortier
.
GALANT. 2292
V.
Le Roy rendra auffi Fribourg
en l'eftat où il eft ,
avec tous les Forts , toutes
les archives & autres efcritures.
VI. MAT
རཱང ༔
>
Le Fort de Kell fera
pareillement rendu ; & le
Fort de la Pile & autres
jufqu'au Fort Louis , feront
rafez , fans qu'ils puiffent
eftre reftablis , & la navigation
du Rhin demeurera
11 libre , fans qu'on y puiffe :
d exiger de nouveaux droits,
230 MERCURE
VII.
Brifach , Fribourg &
Kell , feront rendus de
bonne foy , avec l'artillerie
qui y eftoit.
VIII .
Le Roy fera rafer les
fortifications faite vis à vis
d'Huningue & dans l'iſle ,
& demolir le Pont conftruit
en cet endroit , de mefme
du Pont qui conduit du
Fort Louis , au Fort de Se
lingen , qui ſera auffi raſé ,
& que le Fort Loüis demeurera
au Roy Tres-
Chreftien
.
GALANT . 231
IX .
Le Roy fera auffi rafer
les fortifications de Birſch
& de Hombourg , qui ne
pourront eftre reftablies.
X.
Tous les lieux cy- deffus
nommez , feront rendus
trente jours aprés le Traité
à faire entre l'Empereur ,
l'Empire & le Roy Tres-
Chreftien,
XI.
Les places qui doivent
eftre demolies , le feront au
plus tard , deux mois aprés
Ï'eſchange des ratifications.
"
{
132 MERCURE
XII.
Le Roy promet d'executer
le Traité de Rifwick , & de
rendre tout ce quia efté pris
ou confifqué fur quelque
Prince ou Eftat .
XIII .
Reciproquement
l'Empereur
confent que le Roy
jouiffe de Landau & de ſes
dependances
, comme il en
jouiſſoit avant la guerre ,
fe faifant fort d'obtenir le
confentement
& l'approbation
de l'Empire.
XIV .
Le Roy reconnoiſtra
la
dignité
GALANT. 233
I
dignité Electorale dans la
Maifon de Brunswich Ha
nover.
XV.i
L'Electeur de Cologne
& l'Electeur de Baviere fe
ront reftablis dans tous
leurs Eftats ,
dignitez
rangs , prerogatives
, &
droits , comme ils en jouif
foient avant la guerre. On
leur rendra de bonne foy
tous leurs meubles , pierre-
I ries & autres effets , com-
DJ
me , auffi l'artillerie & les
munitions fpecifiées dans
les Inventaires. L'Electeur
་
Avril
1714.
V
$
234 MERCURE
de Cologne fera reftabli
dáns fon Archevefché de
Cologne, dans fes Evefchez
d'Hildesheim , de Ratifbo
ne , de Liege & dans fa Prevofté
de Berchtholfgaden
,
& il n'y aura dans Bonne
en temps de Paix , que les
Gardes de l'Electeur , mais
en temps de guerre l'Empereur
y pourra mettre les
troupes neceffaires. Ces
deux Princes feront tenus
de demander & de prendre
de l'Empereur le renouvellement
de l'inveftiture
de leurs Electorats , Princi
A
GALANT 235
5
1
I
pautez , Fiefs , Titres &
Droits , ainfi que les autres
Electeurs & Princes de
l'Empire.
XVI.
Les Officiers domefti
ques & vaffaux qui ont
fuivi l'un ou l'autre parti ,
jouiront de l'Amniftie , &
feront reftablis dans leurs
biens , charges & dignitez .
XVII .
Cette reftitution fe fera
un mois aprés l'efchange
des ratifications du Traité.
XVIII .
Si la Maiſon de Baviere
Vij
236 MERCURE
aprés fon reftabliſſement
total , trouve qu'il luy convienne
de faire quelques
changements de fes Eftats
contre d'autres , le Roy ne
s'y oppofera pas .
XIX .
Sa Majefté Tres - Chref
tienne ayant remis aux Eftats
Generaux pour la Maifon
d'Auftriche les Païs
Bas Espagnols tels que le
Roy Charles II. les poffedoit
, confent que l'Empereur
en prenne poffeffion ;
fauf les conventions que Sa
Majeſté Imperiale fera avec
GALANT . 237
les Eftars Generaux pour
leur barriere ; & le Roy de
Pruffe retiendra tout ce
qu'il poffede actuellement
du haut quartier de Gueldres
.
XX.
Le Roy ayant cedé aux
Eftats Generaux pour la
Maiſon d'Auftriche Menin
& fa Verge , Tournay & le
Tournailis Sa Majesté
confent qu'ils les rendent
à l'Empereur , quand ils
en feront convenus ,
5 aprés que les ratifications
du Traité à faire entre
&
238 MERCURE
l'Empereur , l'Empire & la
France auront efte efchangées
; & Saint Amand avec
fes dependances , & Mortagne
fans dependances , demeureront
au Roy.
XXI.
Sa Majefté Tres- Chref
tienne confirme la ceffion
qu'elle a faite aux Etats
Generaux , en faveur de la
Maiſon d'Auftriche , de
Furnes , de Furnambacht
de la Kenoque , de Loo ,
de Dixmude , d'lpres , de
Rouffelar , de Poperingue ,
de Warneton , de Comi-
3.
GALANT. 239
nes & de Warwick .
XXII.
La navigation de la Lys
depuis l'embouchure de la
Deule en remontant , fera
libre , & on n'y eftablira ny
peages ny impoſts.
XXXIII.
1 Il y aura un oubli & amniftie
perpetuelle & reciproque
de tout ce qui a
efté fait pendant cette
= guerre par les fujets des
Pays-Bas.
XXIV .
Ils pourront de part &
d'autre librement nego
240 MERCURE
cier,vendre & aliener , mef
me à des eftrangers , fans
autre permiffion que ce
Traité.
XXV.
Les mefmes fujets jouiront
de tout leurs biens , benefices
, charges & droits
comme avant la guerre
XXVI .
A l'egard des rentes affectées
fur quelque Province ,
on payera de coſté & d'autre
fa quote part , felon ce
que chacun poffede .
3167 XXVII. nog alt
Dans les pays cedez par
le
GALANT. 241
Roy , tout fera maintenu
en l'eftat où il eftoit , à l'égard
de la Religion Catholique
, des Magiftrats qui ne
pourront eftre que Catholiques
, du Clergé , des Monafteres
, Communautez &
autres..
XXVIII .
Ils feront maintenus dans
leurs Privileges , Droits &
Couftumes .
XXIX .
Les Beneficiers jouiront
des Benefices qui leur ont
efté conferez pendant la
guerre par l'un des deux
partis. X
242 MERCURE
XXX.
Comme cette Paix ne
doit eftre interrompuë fous
aucun prétexte , le Roy
promet de laiffer jouir tranquillement
l'Empereur de
tous les Eftats qu'il poffede
actuellement en Italie
l'Empereur promettant de
fon cofté de ne point troubler
la neutralité de l'Italie,
fuivant le Traité conclu à
Utrecht le 14. Mars 1713.
XXXI.
Comme auffi de rendre
bonne & promte juftice fur
leurs prétentions aux Ducs
GALANT 243
de Guaftalle & de la Mirandole
, & au Prince de Caftiglione.
XXXII.
Les autres prétentions
propofées de part & d'autre
ont efté remiſes au Traité
à faire entre l'Empereur,
l'Empire & le Roy Tres-
Chreftien. >
XXXIII
Auquel Traité , l'Empe
reur promet que les Elec
teurs , Princes & Eftats de
l'Empire envoyeront des
pleins pouvoirs ou une Deputation
avec des pleins
X ij
244 MERCURE
pouvoirs , & qu'ils confentiront
à tous les points dont
on eft convenu dans le
fent Traité.
XXXIV .
pre-
Les conferences fe tiendront
dans une des trois
Villes qui feront nommées
en Suiffe , où elles commenceront
le 15. Avril ou
le 1. May au plus tard , &
feront terminées dans deux
où trois mois au plus tard.
XXXV.
Toutes hoftilitez ceffe
ront à la fignature de ce
Traité ; toutes contribu
GALANT. 245
tions à l'efchange des ratifications
, & tous prifonniers
d'Eftat & de guerre
feront renvoyez ſans rançon
.
XXXVI.
Le commerce
fera libre
comme avant la guerre.
XXXVII
.
Ce Traité fera ratifié
dans un mois .
Les trois Articles ſeparez
contiennent que l'Empereur
ayant pris des Titres
que le Roy ne pouvoit
admettre , on eft convenu
que les qualitez priſes ou
·X iij⋅
246 MERCURE
obmiſes de part & d'autre
ne donneront aucun droit,
ny ne cauſeront aucun prejudice
aux parties contractantes,
* V II. H
Que la
conjoncture prefente
n'ayant pas laiffé le
temps d'obferver les formalitez
requiſes à l'égard
de l'Empire , & le Traité
ayant efté redigé en Langue
Françoiſe contre la
couſtume obfervée ordinairement
dans les Traitez
faits entre l'Empereur
l'Empire & la France , cela
ne pourra eſtre allegué
GALANT . 247
pour exemple , ou tirer à
confequence.
III.
Que l'Empereur ayant
nommé Schaffoufe , Bade
& Frawenfeld en Suiffe ,
le Marefchal de Villars
n'ayant pû recevoir la nomination
que Sa Majesté
Tres - Chreftienne à faite
de l'une des trois , il l'envoyera
par un courier au
Prince Eugene . Fait au Palais
de Raftadt le 6. Mars
1714. Signé , EUGENE de
Savoye , le Mareſchal Duc
DE VILLARS , ratifié par
le Roy le 23. Mars 1714 .
Paix conclud entre le Roy
& l'Empereur , le 6. Mars
dernier.
I.
IL y aura une Paix Chreftienne
univerfelle & une
amitié perpetuelle & fincere
entre fa, Majefté Imperiale
& le Roy Tres-
Chreftien .
228 MERCURE
II.
Il y aura un perpetuel
oubli & Amniftie de ce qui
s'eft fait dans cette
guerre .
III.
fi
Les Traitez de Weftphalie
, de Nimegue & de Rifwick
, feront executez
ce n'eft en ce qu'il y fera
expreffément derogé.
IV.
Le Roy rendra à l'Empereur
le vieux Brifach &
toutes fes dependances fituées
à la droite du Rhin ,
celles qui font à gauche demeurant
au Roy avec le
Fort du Mortier
.
GALANT. 2292
V.
Le Roy rendra auffi Fribourg
en l'eftat où il eft ,
avec tous les Forts , toutes
les archives & autres efcritures.
VI. MAT
རཱང ༔
>
Le Fort de Kell fera
pareillement rendu ; & le
Fort de la Pile & autres
jufqu'au Fort Louis , feront
rafez , fans qu'ils puiffent
eftre reftablis , & la navigation
du Rhin demeurera
11 libre , fans qu'on y puiffe :
d exiger de nouveaux droits,
230 MERCURE
VII.
Brifach , Fribourg &
Kell , feront rendus de
bonne foy , avec l'artillerie
qui y eftoit.
VIII .
Le Roy fera rafer les
fortifications faite vis à vis
d'Huningue & dans l'iſle ,
& demolir le Pont conftruit
en cet endroit , de mefme
du Pont qui conduit du
Fort Louis , au Fort de Se
lingen , qui ſera auffi raſé ,
& que le Fort Loüis demeurera
au Roy Tres-
Chreftien
.
GALANT . 231
IX .
Le Roy fera auffi rafer
les fortifications de Birſch
& de Hombourg , qui ne
pourront eftre reftablies.
X.
Tous les lieux cy- deffus
nommez , feront rendus
trente jours aprés le Traité
à faire entre l'Empereur ,
l'Empire & le Roy Tres-
Chreftien,
XI.
Les places qui doivent
eftre demolies , le feront au
plus tard , deux mois aprés
Ï'eſchange des ratifications.
"
{
132 MERCURE
XII.
Le Roy promet d'executer
le Traité de Rifwick , & de
rendre tout ce quia efté pris
ou confifqué fur quelque
Prince ou Eftat .
XIII .
Reciproquement
l'Empereur
confent que le Roy
jouiffe de Landau & de ſes
dependances
, comme il en
jouiſſoit avant la guerre ,
fe faifant fort d'obtenir le
confentement
& l'approbation
de l'Empire.
XIV .
Le Roy reconnoiſtra
la
dignité
GALANT. 233
I
dignité Electorale dans la
Maifon de Brunswich Ha
nover.
XV.i
L'Electeur de Cologne
& l'Electeur de Baviere fe
ront reftablis dans tous
leurs Eftats ,
dignitez
rangs , prerogatives
, &
droits , comme ils en jouif
foient avant la guerre. On
leur rendra de bonne foy
tous leurs meubles , pierre-
I ries & autres effets , com-
DJ
me , auffi l'artillerie & les
munitions fpecifiées dans
les Inventaires. L'Electeur
་
Avril
1714.
V
$
234 MERCURE
de Cologne fera reftabli
dáns fon Archevefché de
Cologne, dans fes Evefchez
d'Hildesheim , de Ratifbo
ne , de Liege & dans fa Prevofté
de Berchtholfgaden
,
& il n'y aura dans Bonne
en temps de Paix , que les
Gardes de l'Electeur , mais
en temps de guerre l'Empereur
y pourra mettre les
troupes neceffaires. Ces
deux Princes feront tenus
de demander & de prendre
de l'Empereur le renouvellement
de l'inveftiture
de leurs Electorats , Princi
A
GALANT 235
5
1
I
pautez , Fiefs , Titres &
Droits , ainfi que les autres
Electeurs & Princes de
l'Empire.
XVI.
Les Officiers domefti
ques & vaffaux qui ont
fuivi l'un ou l'autre parti ,
jouiront de l'Amniftie , &
feront reftablis dans leurs
biens , charges & dignitez .
XVII .
Cette reftitution fe fera
un mois aprés l'efchange
des ratifications du Traité.
XVIII .
Si la Maiſon de Baviere
Vij
236 MERCURE
aprés fon reftabliſſement
total , trouve qu'il luy convienne
de faire quelques
changements de fes Eftats
contre d'autres , le Roy ne
s'y oppofera pas .
XIX .
Sa Majefté Tres - Chref
tienne ayant remis aux Eftats
Generaux pour la Maifon
d'Auftriche les Païs
Bas Espagnols tels que le
Roy Charles II. les poffedoit
, confent que l'Empereur
en prenne poffeffion ;
fauf les conventions que Sa
Majeſté Imperiale fera avec
GALANT . 237
les Eftars Generaux pour
leur barriere ; & le Roy de
Pruffe retiendra tout ce
qu'il poffede actuellement
du haut quartier de Gueldres
.
XX.
Le Roy ayant cedé aux
Eftats Generaux pour la
Maiſon d'Auftriche Menin
& fa Verge , Tournay & le
Tournailis Sa Majesté
confent qu'ils les rendent
à l'Empereur , quand ils
en feront convenus ,
5 aprés que les ratifications
du Traité à faire entre
&
238 MERCURE
l'Empereur , l'Empire & la
France auront efte efchangées
; & Saint Amand avec
fes dependances , & Mortagne
fans dependances , demeureront
au Roy.
XXI.
Sa Majefté Tres- Chref
tienne confirme la ceffion
qu'elle a faite aux Etats
Generaux , en faveur de la
Maiſon d'Auftriche , de
Furnes , de Furnambacht
de la Kenoque , de Loo ,
de Dixmude , d'lpres , de
Rouffelar , de Poperingue ,
de Warneton , de Comi-
3.
GALANT. 239
nes & de Warwick .
XXII.
La navigation de la Lys
depuis l'embouchure de la
Deule en remontant , fera
libre , & on n'y eftablira ny
peages ny impoſts.
XXXIII.
1 Il y aura un oubli & amniftie
perpetuelle & reciproque
de tout ce qui a
efté fait pendant cette
= guerre par les fujets des
Pays-Bas.
XXIV .
Ils pourront de part &
d'autre librement nego
240 MERCURE
cier,vendre & aliener , mef
me à des eftrangers , fans
autre permiffion que ce
Traité.
XXV.
Les mefmes fujets jouiront
de tout leurs biens , benefices
, charges & droits
comme avant la guerre
XXVI .
A l'egard des rentes affectées
fur quelque Province ,
on payera de coſté & d'autre
fa quote part , felon ce
que chacun poffede .
3167 XXVII. nog alt
Dans les pays cedez par
le
GALANT. 241
Roy , tout fera maintenu
en l'eftat où il eftoit , à l'égard
de la Religion Catholique
, des Magiftrats qui ne
pourront eftre que Catholiques
, du Clergé , des Monafteres
, Communautez &
autres..
XXVIII .
Ils feront maintenus dans
leurs Privileges , Droits &
Couftumes .
XXIX .
Les Beneficiers jouiront
des Benefices qui leur ont
efté conferez pendant la
guerre par l'un des deux
partis. X
242 MERCURE
XXX.
Comme cette Paix ne
doit eftre interrompuë fous
aucun prétexte , le Roy
promet de laiffer jouir tranquillement
l'Empereur de
tous les Eftats qu'il poffede
actuellement en Italie
l'Empereur promettant de
fon cofté de ne point troubler
la neutralité de l'Italie,
fuivant le Traité conclu à
Utrecht le 14. Mars 1713.
XXXI.
Comme auffi de rendre
bonne & promte juftice fur
leurs prétentions aux Ducs
GALANT 243
de Guaftalle & de la Mirandole
, & au Prince de Caftiglione.
XXXII.
Les autres prétentions
propofées de part & d'autre
ont efté remiſes au Traité
à faire entre l'Empereur,
l'Empire & le Roy Tres-
Chreftien. >
XXXIII
Auquel Traité , l'Empe
reur promet que les Elec
teurs , Princes & Eftats de
l'Empire envoyeront des
pleins pouvoirs ou une Deputation
avec des pleins
X ij
244 MERCURE
pouvoirs , & qu'ils confentiront
à tous les points dont
on eft convenu dans le
fent Traité.
XXXIV .
pre-
Les conferences fe tiendront
dans une des trois
Villes qui feront nommées
en Suiffe , où elles commenceront
le 15. Avril ou
le 1. May au plus tard , &
feront terminées dans deux
où trois mois au plus tard.
XXXV.
Toutes hoftilitez ceffe
ront à la fignature de ce
Traité ; toutes contribu
GALANT. 245
tions à l'efchange des ratifications
, & tous prifonniers
d'Eftat & de guerre
feront renvoyez ſans rançon
.
XXXVI.
Le commerce
fera libre
comme avant la guerre.
XXXVII
.
Ce Traité fera ratifié
dans un mois .
Les trois Articles ſeparez
contiennent que l'Empereur
ayant pris des Titres
que le Roy ne pouvoit
admettre , on eft convenu
que les qualitez priſes ou
·X iij⋅
246 MERCURE
obmiſes de part & d'autre
ne donneront aucun droit,
ny ne cauſeront aucun prejudice
aux parties contractantes,
* V II. H
Que la
conjoncture prefente
n'ayant pas laiffé le
temps d'obferver les formalitez
requiſes à l'égard
de l'Empire , & le Traité
ayant efté redigé en Langue
Françoiſe contre la
couſtume obfervée ordinairement
dans les Traitez
faits entre l'Empereur
l'Empire & la France , cela
ne pourra eſtre allegué
GALANT . 247
pour exemple , ou tirer à
confequence.
III.
Que l'Empereur ayant
nommé Schaffoufe , Bade
& Frawenfeld en Suiffe ,
le Marefchal de Villars
n'ayant pû recevoir la nomination
que Sa Majesté
Tres - Chreftienne à faite
de l'une des trois , il l'envoyera
par un courier au
Prince Eugene . Fait au Palais
de Raftadt le 6. Mars
1714. Signé , EUGENE de
Savoye , le Mareſchal Duc
DE VILLARS , ratifié par
le Roy le 23. Mars 1714 .
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Résumé : EXTRAIT du Traité de Paix conclud entre le Roy & l'Empereur, le 6. Mars dernier.
Le traité de paix signé le 6 mars entre le roi et l'empereur établit une paix chrétienne universelle et une amitié perpétuelle entre leurs majestés. Il prévoit l'oubli et l'amnistie des actions commises durant la guerre. Les traités de Westphalie, Nimègue et Ryswick seront respectés, sauf dérogation expresse. Le roi rendra à l'empereur Brisach et ses dépendances situées à droite du Rhin, ainsi que Fribourg et le fort de Kehl, avec leur artillerie. La navigation du Rhin restera libre, sans nouveaux droits. Le roi rasera les fortifications vis-à-vis d'Huningue et démolira certains ponts et forts. Tous les lieux nommés seront rendus trente jours après le traité, et les places à démolir le seront deux mois après l'échange des ratifications. Le roi promet d'exécuter le traité de Ryswick et de rendre tout ce qui a été pris ou confisqué. L'empereur consent à ce que le roi jouisse de Landau et de ses dépendances. Le roi reconnaîtra la dignité électorale dans la maison de Brunswick-Hanover et restaurera les électeurs de Cologne et de Bavière dans leurs États, dignités, rangs, prérogatives et droits. Les officiers domestiques et vassaux qui ont suivi l'un ou l'autre parti jouiront de l'amnistie et seront rétablis dans leurs biens, charges et dignités. La navigation de la Lys sera libre, sans péages ni imposts. Les sujets des Pays-Bas bénéficieront d'un oubli et d'une amnistie perpétuelle et réciproque. Les rentes affectées à une province seront payées proportionnellement. Dans les pays cédés par le roi, la religion catholique, les magistrats, le clergé, les monastères et les communautés seront maintenus. Les privilèges, droits et coutumes seront également maintenus. Les bénéficiers jouiront des bénéfices qui leur ont été conférés pendant la guerre. La paix ne sera pas interrompue, et chaque partie laissera l'autre jouir tranquillement de ses États. Les conférences pour finaliser le traité se tiendront en Suisse et seront terminées dans les deux ou trois mois suivant leur début. Toutes hostilités cesseront à la signature du traité, et les prisonniers seront renvoyés sans rançon. Le commerce sera libre comme avant la guerre. Le traité sera ratifié dans un mois.
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