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1
p. 75-85
Aventure singuliere. [titre d'après la table]
Début :
La police exacte qui s'observe à Paris est sans contredit [...]
Mots clefs :
Police de Paris, Police, Chevalier, Magistrat, Paris, Prince de Transylvanie
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texteReconnaissance textuelle : Aventure singuliere. [titre d'après la table]
La police exacte qui s'observe
à Paris est sans contredit
une des plus admirables
choses du monde; les
ordres y sont si bien donnez
& les mesures si bien
prises contre tout ce qui
peut nuire à la furece publique,
qu'on pretend qu'il
est presque impossible que
rien y échape à la precaution
& aux lumieres du Magiftrat
illustre quiest revêtu
presque seul du soin
penible de contenir jour &
nuitunmillion dames dans
un ordre presque toûjours
égal. Cependant, malgré
ses soins & sa vigilance infinis,
il ne laisse peut- erre
pas de s'y passer foliveftfc
bien deschoses(la galanterie
à part) dont le secret
ne fort pas facilement des
mains de ceux qui en font
les auteurs. En voici une
preuve.
M. le Chevalier de P.
sortant il y a environ quinze
jours, entre les dis pu
onze heures du soir, de'
chez le Prince de Transylvanie
,
dont chacun sçait
que la maison cita present
la première & laplusnoble
academie (le' jeu qui (oft
dans le ROYJUIlle) fut embrassé
brusquement par
quatre hommes déguisez,
jetté dans un carosse, promené
une bonne heure
dans les ruës de Paris, 5c
deposé enfindansunemaifOD).
QÙ d'abord on lemena a
la cave )
où on le laissa faire
d'assez tristesreflexions juc.-
qu'au lendemain matin.
Ses guides masquez furent
à la pointe du jour lui
rendre visite
, non pour lui
demander comment il avoit
passé la nuit, ni pour
le consoler de la mauvaise
avanture quilui étoit arrivée
la veille, mais pour l'exhorter
à la mert. Un d'eux
prie la parole, & lui dit:
Dans l'extremitéoùvôtre
imprudéce vous jette,Monsieur,
il ne vous reste plus
d'autre parti à prendre que
celui de mourir. Examinezvous,&
disposez-vous au
plus grand voyageque vous
puissiez faire.L'hommeque
vous avez offensé doit venir
incessamment vous arracher
la vie; si en attendant
vous avez besoin de
quelque chose, on va vous
apporter à boire ôc à manger.
Le Chevalier, qui est
homme d'honneur,&: qu'il
en faut croire sur sa parole,
assure que, quoique nature
pâtît beaucoup en lui, il ne
reçut pas trop mal ce compliment,
& qu'il répondit à
ces Meilleurs qu'ilétoitresolu
à la mort, puis qu'ils
l'avoient condamnéàmourir,
qu'au reste il étoit sûr
qu'il n'avoir ni querelles
J ni procès, ni affaires de
coeur, niintrigues de jeu
qui pussent luisusciter aucup
ennemi dans le monde;
que cependant il y avoit
long-temps qu'il n'avait
rien pris, & qu'ils lui feroiéc
plaisir de lui donner quelque
chose à manger. Ce
qu'onfit sur le champ. La
compagnie alors le quitta.
Vers le milieu de la nuit
suivante, il entendit ouvrir
avec grand bruit les portes
de la cave où il ccoic. Je
vous -
laisse à penser s'ilfc
crut prés de saderniere
heure, lors qu'il vit à la faveur
des lumieres les quatresatellites
s'approcher de
lui, & le livrer en même
temps à la fureur d'un autre
homme qu'il n'avoit point
encore vû. Cet homme tenoità
sa main une epéenue:
mais il fut bien étonné, lors
qu'au lieu de la sentir employer
à l'usageauquel illa
croyoit destinée, il entendit
celuiqu'il prenoit déjà pour
son bourreau dire aux autres
acteurs de la tragedie :
(
Quel homme m'avez-vous
amenéici,Meiffeurs?&d'où
vient cette mépri[c?Nevous
avois- je pas assez bien fait
son portrait ? Et toy, maraud,
dit-il à un d'entr'eux,
ne m'as,tu pas assuré que
tu le connoissois ? Allez,
vous êtes des faquins, re.
menez-moy feulement cet
homme dans la ville, Se
gardez-vous de lui faire aucun
tort.
Ilstirerent aussîtôt le pauvre
Chevalier de son cachot;
ils lui banderent les
yeux,ils le jetterent dans
le carosse de celui qui venoit
de leur parler avec
tant d'autorité
; & après un
grand nombre de tours &
de détours, ils le mirent enfin
au milieu du boulevard
de la porte Montmartre
où , avant de le quitter, ils
lui firent ce dernier compliment:
Vous sçavez,Monsieur,
que nous ne vous avons
rien pris de vôrre argent
, ni de vosnipes, &
mêmenousn'en voulons
rien; voici vôtre canne ôc
vôtreépée que nous mettons
à vos pieds: mais ne
soyez pas assez imprudent
pour vous débander les
yeux d'un bon quart d'heurc.
Nous allons rester deux
auprès de vous a vous examiner
, & prêts a vous tuer
si ce malheur vous arrive.
Le Chevalier qui venoit
de l'echaper si belle, leur
jura qu'il se garderoit bien
d'avoir envie de voir clair,
malgré eux. Il leur tint parole
; ils se retirèrent : il
rentra dans la ville, & le
lendemain J au plus tard, il
conta son histoire à tout le
monde. Je l'ai fçûc de la
premiere main, & je vous
la donne de lamienne,telle
qu'on me l'a donnée.
à Paris est sans contredit
une des plus admirables
choses du monde; les
ordres y sont si bien donnez
& les mesures si bien
prises contre tout ce qui
peut nuire à la furece publique,
qu'on pretend qu'il
est presque impossible que
rien y échape à la precaution
& aux lumieres du Magiftrat
illustre quiest revêtu
presque seul du soin
penible de contenir jour &
nuitunmillion dames dans
un ordre presque toûjours
égal. Cependant, malgré
ses soins & sa vigilance infinis,
il ne laisse peut- erre
pas de s'y passer foliveftfc
bien deschoses(la galanterie
à part) dont le secret
ne fort pas facilement des
mains de ceux qui en font
les auteurs. En voici une
preuve.
M. le Chevalier de P.
sortant il y a environ quinze
jours, entre les dis pu
onze heures du soir, de'
chez le Prince de Transylvanie
,
dont chacun sçait
que la maison cita present
la première & laplusnoble
academie (le' jeu qui (oft
dans le ROYJUIlle) fut embrassé
brusquement par
quatre hommes déguisez,
jetté dans un carosse, promené
une bonne heure
dans les ruës de Paris, 5c
deposé enfindansunemaifOD).
QÙ d'abord on lemena a
la cave )
où on le laissa faire
d'assez tristesreflexions juc.-
qu'au lendemain matin.
Ses guides masquez furent
à la pointe du jour lui
rendre visite
, non pour lui
demander comment il avoit
passé la nuit, ni pour
le consoler de la mauvaise
avanture quilui étoit arrivée
la veille, mais pour l'exhorter
à la mert. Un d'eux
prie la parole, & lui dit:
Dans l'extremitéoùvôtre
imprudéce vous jette,Monsieur,
il ne vous reste plus
d'autre parti à prendre que
celui de mourir. Examinezvous,&
disposez-vous au
plus grand voyageque vous
puissiez faire.L'hommeque
vous avez offensé doit venir
incessamment vous arracher
la vie; si en attendant
vous avez besoin de
quelque chose, on va vous
apporter à boire ôc à manger.
Le Chevalier, qui est
homme d'honneur,&: qu'il
en faut croire sur sa parole,
assure que, quoique nature
pâtît beaucoup en lui, il ne
reçut pas trop mal ce compliment,
& qu'il répondit à
ces Meilleurs qu'ilétoitresolu
à la mort, puis qu'ils
l'avoient condamnéàmourir,
qu'au reste il étoit sûr
qu'il n'avoir ni querelles
J ni procès, ni affaires de
coeur, niintrigues de jeu
qui pussent luisusciter aucup
ennemi dans le monde;
que cependant il y avoit
long-temps qu'il n'avait
rien pris, & qu'ils lui feroiéc
plaisir de lui donner quelque
chose à manger. Ce
qu'onfit sur le champ. La
compagnie alors le quitta.
Vers le milieu de la nuit
suivante, il entendit ouvrir
avec grand bruit les portes
de la cave où il ccoic. Je
vous -
laisse à penser s'ilfc
crut prés de saderniere
heure, lors qu'il vit à la faveur
des lumieres les quatresatellites
s'approcher de
lui, & le livrer en même
temps à la fureur d'un autre
homme qu'il n'avoit point
encore vû. Cet homme tenoità
sa main une epéenue:
mais il fut bien étonné, lors
qu'au lieu de la sentir employer
à l'usageauquel illa
croyoit destinée, il entendit
celuiqu'il prenoit déjà pour
son bourreau dire aux autres
acteurs de la tragedie :
(
Quel homme m'avez-vous
amenéici,Meiffeurs?&d'où
vient cette mépri[c?Nevous
avois- je pas assez bien fait
son portrait ? Et toy, maraud,
dit-il à un d'entr'eux,
ne m'as,tu pas assuré que
tu le connoissois ? Allez,
vous êtes des faquins, re.
menez-moy feulement cet
homme dans la ville, Se
gardez-vous de lui faire aucun
tort.
Ilstirerent aussîtôt le pauvre
Chevalier de son cachot;
ils lui banderent les
yeux,ils le jetterent dans
le carosse de celui qui venoit
de leur parler avec
tant d'autorité
; & après un
grand nombre de tours &
de détours, ils le mirent enfin
au milieu du boulevard
de la porte Montmartre
où , avant de le quitter, ils
lui firent ce dernier compliment:
Vous sçavez,Monsieur,
que nous ne vous avons
rien pris de vôrre argent
, ni de vosnipes, &
mêmenousn'en voulons
rien; voici vôtre canne ôc
vôtreépée que nous mettons
à vos pieds: mais ne
soyez pas assez imprudent
pour vous débander les
yeux d'un bon quart d'heurc.
Nous allons rester deux
auprès de vous a vous examiner
, & prêts a vous tuer
si ce malheur vous arrive.
Le Chevalier qui venoit
de l'echaper si belle, leur
jura qu'il se garderoit bien
d'avoir envie de voir clair,
malgré eux. Il leur tint parole
; ils se retirèrent : il
rentra dans la ville, & le
lendemain J au plus tard, il
conta son histoire à tout le
monde. Je l'ai fçûc de la
premiere main, & je vous
la donne de lamienne,telle
qu'on me l'a donnée.
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Résumé : Aventure singuliere. [titre d'après la table]
Le texte relate l'enlèvement du Chevalier de P. à Paris, malgré la surveillance de la police. L'incident se produit alors que le Chevalier quitte la résidence du Prince de Transylvanie. Quatre individus déguisés l'enlèvent et le conduisent dans une cave. On lui annonce qu'il sera exécuté en raison de ses imprudences. Le Chevalier, affirmant ne pas avoir d'ennemis, demande à manger. Pendant la nuit, un homme armé d'une épée pénètre dans la cave. Après avoir réprimandé ses complices, il décide de libérer le Chevalier. Ce dernier est ensuite ramené à Paris, où on lui restitue ses effets personnels. Dès le lendemain, il raconte son aventure.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 403-415
ARREST DU PARLEMENT.
Début :
Ce jour les Gens du Roi sont entrez, et Maître [...]
Mots clefs :
Parlement, Arrêt, Imprimerie, Censure, Police, Libelles, Religion, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST DU PARLEMENT.
ARREST DU PARLEMENT.
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
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Résumé : ARREST DU PARLEMENT.
Le document traite de deux sujets principaux : la répression des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et la régulation des différends entre curés primitifs et curés-vicaires perpétuels. Premièrement, le Parlement a pris des mesures contre la publication clandestine des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat du roi, a dénoncé la distribution de ce journal imprimé sans autorisation, violant ainsi les ordonnances en vigueur. Il a souligné que ce journal, sous couvert de religion, contenait des faits ramassés au hasard, des imputations calomnieuses et des traits satiriques contraires au respect des puissances séculières et ecclésiastiques. La Cour a ordonné la destruction de cinq feuilles imprimées des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et a interdit toute composition, impression et distribution de telles publications. Les officiers de police ont été enjoints de redoubler leur vigilance pour réprimer ces abus. L'arrêt a été exécuté le 9 février 1731, et les feuilles ont été lacérées et brûlées au Palais. Deuxièmement, le roi Louis XV a émis une déclaration pour régler les différends entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels. Cette déclaration vise à clarifier les droits et fonctions de chacun, en se basant sur des titres canoniques, des actes valablement autorisés, ou des arrêts contradictoires. Elle interdit aux communautés de remplir les fonctions des curés primitifs en leur absence et fixe les droits utiles des curés primitifs aux oblations et offrandes. La déclaration précise également que les curés primitifs ne peuvent présider ou assister aux conférences des curés-vicaires perpétuels ou aux assemblées concernant la fabrique de l'église paroissiale. Ils ne peuvent pas non plus garder les archives ou les titres de la cure. Les abbayes ou prieurés ayant droit de curés primitifs ne peuvent être déchargés du paiement des portions congrues des curés-vicaires perpétuels, sauf s'ils abandonnent tous les biens et revenus des paroisses. Les contestations entre curés primitifs, curés-vicaires perpétuels et gros décimateurs seront portées devant les baillifs et sénéchaux, dont les jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. La déclaration s'applique aux curés-vicaires perpétuels des villes et de la campagne, ainsi qu'à tous les ordres et communautés, sauf les chapitres des églises cathédrales ou collégiales concernant leurs prééminences et honneurs. Les déclarations des 29 janvier 1686, 30 juin 1690 et 30 juillet 1710 doivent être exécutées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente déclaration. La déclaration a été enregistrée et publiée par le Parlement de Paris en février 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 2048-2050
ARRESTS.
Début :
ARREST du 12. Juin, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1731. le prix des anciennes [...]
Mots clefs :
Déclaration, Police, Amende, Arrêt
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. Le 12 juin, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1731 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 18 juin, des sentences de police condamnent Lemaire et le Duc à une amende pour violation d'une déclaration royale. Feron, Sandras et Destouches sont sommés de quitter les lieux qu'ils occupent pour cause de scandale. Boullay et Taubin sont également condamnés à une amende pour avoir vendu du foin en dessous du poids réglementaire. Pigry et la veuve Girard sont punis pour s'être immiscés dans le courtage du foin. Le 9 juillet, un arrêté réserve au roi la connaissance des demandes en cassation contre des jugements favorables aux prévôts des maréchaux ou aux sièges présidiaux. Le 17 juillet, une commission est révoquée et des règles sont établies pour l'exécution d'un édit sur les amendes des eaux et forêts. Le 24 juillet, un arrêté ajoute des dispositions aux règlements sur la fabrication des toiles, batistes et linons dans plusieurs provinces. Une ordonnance de police régule la qualité et la construction des carrosses de place, ainsi que les prix et règles pour les loueurs et cochers. Le 4 août, une déclaration royale prolonge jusqu'au 1er septembre 1732 les attributions des juridictions consulaires pour les faillites et banqueroutes. Le 22 juillet, une déclaration royale accorde aux officiers de judicature, police et finances un droit annuel pour neuf années, de 1732 à 1740.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 2611-2616
Histoire métallique des Pays-Bas, [titre d'après la table]
Début :
PROJET DE SOUSCRIPTION pour l'Histoire Metallique des Pays-Bas, qui s'imprime à la [...]
Mots clefs :
Histoire métallique, Histoire civile, Histoire généalogique, Histoire ecclésiastique, Police, Église gallicane
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Histoire métallique des Pays-Bas, [titre d'après la table]
PROJET DE SOUSCRIPTION pour l'Histoire
Metallique des Pays - Bas , qui s'imprime à la
Haye , chez P. Gosse , J. Neaulme ; et Pierre
de Hondt.
Cet Ouvrage doit être regardé , non - seulement
comme une simple Histoire Metallique
mais encore comme une Histoire Civile , Militaire
Ecclésiastique , et Genéalogique des
XVII. Provinces des Pays-Bas , tirée des His-
F vj roriens
2612 MERCURE DE FRANCE
"
> toriens les plus fideles et les plus exacts tang
généraux que particuliers , et confirmée par les
Monumens les plus certains et les plus authentiques
, tels que les Résolutions des Etats - Generaux
des Provinces - Unies , les Résolutions des
Provinces Particulieres les Statuts et Ordonnances
des Villes , les Reglemens de leur Police ,
les Chartres et Diplomes des Eglises et des Monasteres
, les Donations et Testamens des Souverains
et autres Seigneurs , les Memoires Généalogiques
des principales Familles , les Vies
et Eloges de leurs Hommes Illustres ; en un mot,
de tous les Actes et Documens tant publics que
particuliers , dont l'Auteur a pû tirer quelque
secours . Et lorsqu'on voudra bien prendre la
peine de faire quelque attention à l'étendue considerable
du Temps que cette Histoire embrasse ,
à l'Abondance des Evenemens éclatans qu'elle
renferme à l'Authenticité des preuves qu'elle
employe , à la Réputation et au Mérite des Auteurs
choisis qu'elle cite et particulierement au
Nombre en quelque sorte étonnant de Medailles
qui lui servent de Base , à la Rareté notable de
quelques-unes d'entr'elles et enfin à la Difficulté
presque insurmontable de les rassemble
ainsi des divers Cabinets où elles sont renfermées
; nous ne faisons aucun doute qu'on ne la
préfere de beaucoup à toutes les Histoires des
Pays - Bas qui ont paru jusqu'à ce jour , es
peut -être même à tout ce qu'on a encore vû de
plus curieux en ce genre.
"
>
>
›
Le grand succès qu'elle a eû dans sa Langue
originale , nous ayant porté à la faire traduire
en François , nous proposons aujourd'huy an
Public l'Edition de cette Traduction , sous les
Conditions suivantes,
NOVEMBRE." 1731. 2613
1. Cette Edirion sera divisée en 5. Volumes
in folio , et elle consistera en 675. Feuilles de
Papier semblable à celui du Projet , imprimées
de Caracteres neufs ; en 1945. Médailles
et leurs Revers , gravées par les meilleurs Maítres
du Pays et expliquées par l'Auteur avec
toute la netteté et toute la précision possibles
et en divers autres petits Ornemens nécessaires.
II. Ces 675. Feuilles , estimées
à i sol chacune , font
Ces 2945. Médailles , estimées
à sol , font
La Planche du Titre
Le Portrait de l'Auteur
Cinq Vignettes au commencement
de chaque Volume.
Le Gobelet Vivent les Gueux .
La Clef d'or accordé à la Ville
de Louvain en 1710.
Cinq Titres rouges et leurs Vignettes.
Ce qui fait en tout
33 A. S..
73 12
I
I
2
10
f II S
8.
, par voye Mais que le Public pourra avoir
de Souscription , pour 90. Florins courants
d'Hollande , pour le petit Papier ; et pour 135
pour le grand Papier ce qui est un Tiers de
plus que le petit Papier , suivant la coûtume.
›
Ces Souscriptions se pourront faire chez les
principaux Libraires , tant de ces Provinces que
des Pays Etrangers , et ne se payeront qu'en
quatre Termes sçavoir , pour le petit Papier.
1. En recevant les deux premiers Volumes 490
florins
2614 MERCURE DE FRANCE
florins. 2. En recevant le troisiéme , 20. florins.
3. En recevant le quatrième , 15. florins. 4. En
recevant le cinquième , 15. florins.
Pour le grand Papier. 1. En recevant les deux
premiers Volumes , 60. florins. 2. En recevant
le troisiéme 2 30. forins.
,
3 .
En recevant le
quatriéme 22 flor ns 10 s. 4. En recevant le
cinquiéme , 22 florins 10 s.
IV. Ceux qui n'auront point souscrit
, seront obligez de payer pour
le petit Papier. f113 S.
170
Et pour le grand Papier.
suivant l'Estimation cy- dessus donnée.
le
V. Les deux premiers Volumes paroítront le
premier jour d'Avril 1732 ; le troisiéme
premier jour d'Octobre suivant ; et les deux
derniers dans le courant de l'Année 1733 .
>
3
Le Nouvelliste du Parnasse continuë
toujours sur le même ton . Dans sa 38 .
Lettre › page 122. on lit une Lettre
écrite , dit- on , par un Conseiller au Parlement
de Grenoble , contre l'Auteur
d'une Lettre inserée dans le Mercure ,
d'Août , dans laquelle on attaque les .
sentimens du Pere le Brun , qui condamne
les Spectacles : Lettre où cet illustre
Auteur n'est pas bien traité
sur laquelle le Magistrat de Grenoble
nous a seulement prévenus étant nousmêmes
interessez à ne pas la laisser sans
réponse. Ceux de nos Lecteurs qui ont
و
et
lû
NOVEMBRE 1731 ′ 2815
lû les deux Extraits que nous avons faits
du Livre du Pere le Brun , inserez dans
deux Mercures , et les justes Eloges que
nous avons donnés à l'ouvrage et à l'Auteur
, quoique mort , sont pleinement
en état de juger , si ce morceau de Critique
du Nouvelliste , dont tout le déguisement
consiste à le faire venir de
Dauphiné , est accompagné de cette droiture
de coeur , et de cette modération
qui doit autant marquer la superiorité de
l'Esprit , que la douceur du caractere
d'un Ecrivain estimé.
Le Sieur Gaetano Pio , Italien , arrivé
depuis peu en cette Ville , donne avis au
Public , qu'il est l'Auteur d'une nouvelle
Méthode , par le moyen de laquelle on
peut apprendre la Langue Italienne en
fort peu de temps , et sans se donner
beaucoup de peine. Il demeure chez Mr.
Manceau , Perruquier , rue des Cordeliers ;
au coin de la rue du Paon .
M. Tartarin , Repetiteur en Droit à
Rennes , propose un ouvrage en huit
tomes , dédié à M. de Breteuil , Evêque
de Rennes , et Grand- Maître de la Chapelle
du Roy.
Les deux premiers Tomes seront les
Insti
4616 MERCURE DE FRANCE
Instituts de Justinien , par preuves et objections
tirées des anciens Juristes , et réponduës
par les nouveaux , avec les principes
du Droit François à chaque titre.-
Les deux autres contiendront les Insti
tuts du Droit Canon , avec la même Méthode
et les Principes des Loix de l'Eglise
Gallicane. Il donnera aussi le Droit
François , raisonné avec le Romain , et
une compilation du Droit Canon , et des
Droits de l'Eglise Gallicane : où l'on verra
les principaux Arrêts touchant les
Matietes Beneficiales. Ceux qui voudront
souscrire , pourront en donner avis , et
payer le Port ; car on n'en fait imprimer
que 4000. Exemplaires.
Metallique des Pays - Bas , qui s'imprime à la
Haye , chez P. Gosse , J. Neaulme ; et Pierre
de Hondt.
Cet Ouvrage doit être regardé , non - seulement
comme une simple Histoire Metallique
mais encore comme une Histoire Civile , Militaire
Ecclésiastique , et Genéalogique des
XVII. Provinces des Pays-Bas , tirée des His-
F vj roriens
2612 MERCURE DE FRANCE
"
> toriens les plus fideles et les plus exacts tang
généraux que particuliers , et confirmée par les
Monumens les plus certains et les plus authentiques
, tels que les Résolutions des Etats - Generaux
des Provinces - Unies , les Résolutions des
Provinces Particulieres les Statuts et Ordonnances
des Villes , les Reglemens de leur Police ,
les Chartres et Diplomes des Eglises et des Monasteres
, les Donations et Testamens des Souverains
et autres Seigneurs , les Memoires Généalogiques
des principales Familles , les Vies
et Eloges de leurs Hommes Illustres ; en un mot,
de tous les Actes et Documens tant publics que
particuliers , dont l'Auteur a pû tirer quelque
secours . Et lorsqu'on voudra bien prendre la
peine de faire quelque attention à l'étendue considerable
du Temps que cette Histoire embrasse ,
à l'Abondance des Evenemens éclatans qu'elle
renferme à l'Authenticité des preuves qu'elle
employe , à la Réputation et au Mérite des Auteurs
choisis qu'elle cite et particulierement au
Nombre en quelque sorte étonnant de Medailles
qui lui servent de Base , à la Rareté notable de
quelques-unes d'entr'elles et enfin à la Difficulté
presque insurmontable de les rassemble
ainsi des divers Cabinets où elles sont renfermées
; nous ne faisons aucun doute qu'on ne la
préfere de beaucoup à toutes les Histoires des
Pays - Bas qui ont paru jusqu'à ce jour , es
peut -être même à tout ce qu'on a encore vû de
plus curieux en ce genre.
"
>
>
›
Le grand succès qu'elle a eû dans sa Langue
originale , nous ayant porté à la faire traduire
en François , nous proposons aujourd'huy an
Public l'Edition de cette Traduction , sous les
Conditions suivantes,
NOVEMBRE." 1731. 2613
1. Cette Edirion sera divisée en 5. Volumes
in folio , et elle consistera en 675. Feuilles de
Papier semblable à celui du Projet , imprimées
de Caracteres neufs ; en 1945. Médailles
et leurs Revers , gravées par les meilleurs Maítres
du Pays et expliquées par l'Auteur avec
toute la netteté et toute la précision possibles
et en divers autres petits Ornemens nécessaires.
II. Ces 675. Feuilles , estimées
à i sol chacune , font
Ces 2945. Médailles , estimées
à sol , font
La Planche du Titre
Le Portrait de l'Auteur
Cinq Vignettes au commencement
de chaque Volume.
Le Gobelet Vivent les Gueux .
La Clef d'or accordé à la Ville
de Louvain en 1710.
Cinq Titres rouges et leurs Vignettes.
Ce qui fait en tout
33 A. S..
73 12
I
I
2
10
f II S
8.
, par voye Mais que le Public pourra avoir
de Souscription , pour 90. Florins courants
d'Hollande , pour le petit Papier ; et pour 135
pour le grand Papier ce qui est un Tiers de
plus que le petit Papier , suivant la coûtume.
›
Ces Souscriptions se pourront faire chez les
principaux Libraires , tant de ces Provinces que
des Pays Etrangers , et ne se payeront qu'en
quatre Termes sçavoir , pour le petit Papier.
1. En recevant les deux premiers Volumes 490
florins
2614 MERCURE DE FRANCE
florins. 2. En recevant le troisiéme , 20. florins.
3. En recevant le quatrième , 15. florins. 4. En
recevant le cinquième , 15. florins.
Pour le grand Papier. 1. En recevant les deux
premiers Volumes , 60. florins. 2. En recevant
le troisiéme 2 30. forins.
,
3 .
En recevant le
quatriéme 22 flor ns 10 s. 4. En recevant le
cinquiéme , 22 florins 10 s.
IV. Ceux qui n'auront point souscrit
, seront obligez de payer pour
le petit Papier. f113 S.
170
Et pour le grand Papier.
suivant l'Estimation cy- dessus donnée.
le
V. Les deux premiers Volumes paroítront le
premier jour d'Avril 1732 ; le troisiéme
premier jour d'Octobre suivant ; et les deux
derniers dans le courant de l'Année 1733 .
>
3
Le Nouvelliste du Parnasse continuë
toujours sur le même ton . Dans sa 38 .
Lettre › page 122. on lit une Lettre
écrite , dit- on , par un Conseiller au Parlement
de Grenoble , contre l'Auteur
d'une Lettre inserée dans le Mercure ,
d'Août , dans laquelle on attaque les .
sentimens du Pere le Brun , qui condamne
les Spectacles : Lettre où cet illustre
Auteur n'est pas bien traité
sur laquelle le Magistrat de Grenoble
nous a seulement prévenus étant nousmêmes
interessez à ne pas la laisser sans
réponse. Ceux de nos Lecteurs qui ont
و
et
lû
NOVEMBRE 1731 ′ 2815
lû les deux Extraits que nous avons faits
du Livre du Pere le Brun , inserez dans
deux Mercures , et les justes Eloges que
nous avons donnés à l'ouvrage et à l'Auteur
, quoique mort , sont pleinement
en état de juger , si ce morceau de Critique
du Nouvelliste , dont tout le déguisement
consiste à le faire venir de
Dauphiné , est accompagné de cette droiture
de coeur , et de cette modération
qui doit autant marquer la superiorité de
l'Esprit , que la douceur du caractere
d'un Ecrivain estimé.
Le Sieur Gaetano Pio , Italien , arrivé
depuis peu en cette Ville , donne avis au
Public , qu'il est l'Auteur d'une nouvelle
Méthode , par le moyen de laquelle on
peut apprendre la Langue Italienne en
fort peu de temps , et sans se donner
beaucoup de peine. Il demeure chez Mr.
Manceau , Perruquier , rue des Cordeliers ;
au coin de la rue du Paon .
M. Tartarin , Repetiteur en Droit à
Rennes , propose un ouvrage en huit
tomes , dédié à M. de Breteuil , Evêque
de Rennes , et Grand- Maître de la Chapelle
du Roy.
Les deux premiers Tomes seront les
Insti
4616 MERCURE DE FRANCE
Instituts de Justinien , par preuves et objections
tirées des anciens Juristes , et réponduës
par les nouveaux , avec les principes
du Droit François à chaque titre.-
Les deux autres contiendront les Insti
tuts du Droit Canon , avec la même Méthode
et les Principes des Loix de l'Eglise
Gallicane. Il donnera aussi le Droit
François , raisonné avec le Romain , et
une compilation du Droit Canon , et des
Droits de l'Eglise Gallicane : où l'on verra
les principaux Arrêts touchant les
Matietes Beneficiales. Ceux qui voudront
souscrire , pourront en donner avis , et
payer le Port ; car on n'en fait imprimer
que 4000. Exemplaires.
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Résumé : Histoire métallique des Pays-Bas, [titre d'après la table]
Le document décrit un projet de souscription pour une œuvre intitulée 'Histoire Métallique des Pays-Bas', imprimée à La Haye. Cet ouvrage offre une histoire complète des XVII provinces des Pays-Bas, couvrant les aspects métallique, civil, militaire, ecclésiastique et généalogique. Il repose sur des sources historiques fiables et des documents authentiques, tels que les résolutions des États-Généraux, les statuts des villes, les chartes des églises et les mémoires généalogiques des familles illustres. L'auteur a également intégré un grand nombre de médailles rares et authentiques pour enrichir son travail. L'édition française de cette œuvre est proposée en cinq volumes in-folio, comprenant 675 feuilles de papier, 1945 médailles gravées et expliquées, ainsi que divers ornements. Le coût de la souscription est de 90 florins pour le petit papier et 135 florins pour le grand papier, à payer en quatre termes. Les deux premiers volumes sont prévus pour le 1er avril 1732, le troisième pour le 1er octobre 1732, et les deux derniers pour 1733.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
7
p. [1715]-1720
ODE, Sur la Police perfectionnée sous le Regne de LOUIS LE GRAND.
Début :
C'est à toi, Muse, que j'adresse [...]
Mots clefs :
Police, Louis, Thémis, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ODE, Sur la Police perfectionnée sous le Regne de LOUIS LE GRAND.
ODE ,
Sur la Police perfectionnée fous le Regne
C
de LOUIS LE GRAND.
4
'Eft à toi , Mufe , que j'adreſſe
Aujourd'hui mes nobles tranſports.
Mon Sujet ici t'intéreffe ;
Infpire-moi d'heureux accords ,
Et toi , Police , dont les charmes
Ont cent fois calmé nos allarmes ,
Dis moi quel Prince , aimé des Cieux ,
Tu fis le témoin de tes veilles ,
A ij Et
1716 MERCURE DEFRANCE
Et raconte-moi des merveilles
Qui brillent encore à nos yeux.
+3x+
Ceffez , fameux Aréopage ,
Ceffez de nous vanter vos Loix.
A LOUIS venez rendre hommage ;
Soyez attentif à ſa voix ;
Venez admirer fa prudence ;
De Thémis il tient la balance ;
Admirez fon integrité.
Voyez comme il rend la juftice ,
Et comme il tend un bras propice
A l'indigent perfecuté.
Quel eft ce Héros plein de gloire ?
Quel eft cet Hercule nouveau
Accompagné de la Victoire ,
Qui Pa fuivi dès le berceau ?
?
Ce Vainqueur eft armé de ( a) foudre ,
Pour frapper & réduire en poudre
D'aveugles & cruels Sujets ,
Qui ,fur des riens toûjours en guerre ,
De leur fang arrefent la terre ,
Souvent pour les plus vils objets .
*3**
Fuyez, induftrieux Dédales ;
(a) Edit contre les Duels.
Sortez
A O UST. 1744.
1717
Sortez du Temple de Thémis ;
Bien-tôt vos trames infernales
Sentiront les coups de L O U I S.
Je le vois ; il parle ; il s'avance ;
Il va déployer ſa (b) puiſſance
Sur l'avarice des I'laideurs ;
Et le Démon de la chicane ,
Qui de l'injuftice eft l'organe ,
N'aura plus aucuns défenſeurs,
炒菜
Venez , lumieres éclatantes ;
Venez , célebres Magiftrats ;
Prenez vos armes foudroyantes ,
Pour réprimer les attentats.
C'eft votre éloquence divine ,
C'est elle qui feule ruine
Ea plus noire malignité.
Docte Sénat , (c) c'eft ta prudence
Qui prend fans cele la défenfe
De l'honneur & de l'équité.
O vous , dont l'intérêt renvcrfe
Arts & talens & probité;
Vous , qui du précieux Commerce
Banniffez la fidélité ,
(b) Abus de la Juftice réformés.
(c) Le Parlement de Paris.
!
A iij No
1718 MERCURE DE FRANCE.
Ne craignez -vous point la colere
D'un Roi , qui fut toujours le Pere
Et le vengeur des opprimés ?
Mais fur vous fon ( d) Tonnerre éclate,
Et vous n'avez plus rien qui flate
Les vains projets que vous formez.
L'ordre, par tout fi néceffaire ,
Vient de rentrer dans tous les droits ,
Et la licence Militaire
Se foumet enfin à fes Loix .
Par des Reglemens (e ) très- folides
On retient les mains trop avides
De nos redoutables Soldats.
On leur apprend que les Provinces.
Ne font pas moins cheres aux Princes ,
Que la valeur dans les combats.
Si de plus d'un Roi, dans l'Hiftoire ,
Nous admirons la pieté ;
Dans LOUIS admirons la gloire
De venger la Divinité.
Tantôt , comme un autre Moïle ,
Il foûtient fortement l'Eglife
Contre des Dogmes ( f) odieux ;
(d) Reglemens faits fur le Commerce.
(e) Cole Militaire de Louis XIV.
(f ) L'Hérefic.
Tanta
A O
UST. 1744.
1719
Tantôt il chaffe l'Héréfie ,
Qui tombe avec ignominie
Sous fes efforts victorieux .
**
Que vois- je ? Sont -ce les Etoiles (g)
Qui nous fuivent de toutes parts ?
La nuit , avec les fombres voiles ,
N'ofe approcher de nos remparts.
Il n'eft plus de Monftres perfides ,
Armés de poignards homicides
Pour attaquer tous les paffans.
Une attentive (h) ſentinelle ,
A nous garder toujours fidelle ,
Les défend contre ces Brigans.
炒茶
Triomphe , admirable Police ;
Que chacun fente ton pouvoir ,
Et fais toujours la guerre au vice ,
Pour le ranger à fon devoir.
C'eft par toi , Police charmante ,
Qu'un de tes Favoris ( i ) invente
Mille moyens de nous fervir.
(g) Les Lanternes dans les ruës de Paris .
(h) Le Guet à pied à cheval.
1
i ) M. d'Argenfon , qui fous Louis XIV . exerça
la Charge de Lieutenant Genéral de Police , avec une
intégrité & une application dignes des plus grands
éloges.
A iiij
1720 MERCURE DE FRANCE
11 fçait par un art fecourable ,
Et par un zéle infatigable ,
De tout péril nous garantir.
Sur la Police perfectionnée fous le Regne
C
de LOUIS LE GRAND.
4
'Eft à toi , Mufe , que j'adreſſe
Aujourd'hui mes nobles tranſports.
Mon Sujet ici t'intéreffe ;
Infpire-moi d'heureux accords ,
Et toi , Police , dont les charmes
Ont cent fois calmé nos allarmes ,
Dis moi quel Prince , aimé des Cieux ,
Tu fis le témoin de tes veilles ,
A ij Et
1716 MERCURE DEFRANCE
Et raconte-moi des merveilles
Qui brillent encore à nos yeux.
+3x+
Ceffez , fameux Aréopage ,
Ceffez de nous vanter vos Loix.
A LOUIS venez rendre hommage ;
Soyez attentif à ſa voix ;
Venez admirer fa prudence ;
De Thémis il tient la balance ;
Admirez fon integrité.
Voyez comme il rend la juftice ,
Et comme il tend un bras propice
A l'indigent perfecuté.
Quel eft ce Héros plein de gloire ?
Quel eft cet Hercule nouveau
Accompagné de la Victoire ,
Qui Pa fuivi dès le berceau ?
?
Ce Vainqueur eft armé de ( a) foudre ,
Pour frapper & réduire en poudre
D'aveugles & cruels Sujets ,
Qui ,fur des riens toûjours en guerre ,
De leur fang arrefent la terre ,
Souvent pour les plus vils objets .
*3**
Fuyez, induftrieux Dédales ;
(a) Edit contre les Duels.
Sortez
A O UST. 1744.
1717
Sortez du Temple de Thémis ;
Bien-tôt vos trames infernales
Sentiront les coups de L O U I S.
Je le vois ; il parle ; il s'avance ;
Il va déployer ſa (b) puiſſance
Sur l'avarice des I'laideurs ;
Et le Démon de la chicane ,
Qui de l'injuftice eft l'organe ,
N'aura plus aucuns défenſeurs,
炒菜
Venez , lumieres éclatantes ;
Venez , célebres Magiftrats ;
Prenez vos armes foudroyantes ,
Pour réprimer les attentats.
C'eft votre éloquence divine ,
C'est elle qui feule ruine
Ea plus noire malignité.
Docte Sénat , (c) c'eft ta prudence
Qui prend fans cele la défenfe
De l'honneur & de l'équité.
O vous , dont l'intérêt renvcrfe
Arts & talens & probité;
Vous , qui du précieux Commerce
Banniffez la fidélité ,
(b) Abus de la Juftice réformés.
(c) Le Parlement de Paris.
!
A iij No
1718 MERCURE DE FRANCE.
Ne craignez -vous point la colere
D'un Roi , qui fut toujours le Pere
Et le vengeur des opprimés ?
Mais fur vous fon ( d) Tonnerre éclate,
Et vous n'avez plus rien qui flate
Les vains projets que vous formez.
L'ordre, par tout fi néceffaire ,
Vient de rentrer dans tous les droits ,
Et la licence Militaire
Se foumet enfin à fes Loix .
Par des Reglemens (e ) très- folides
On retient les mains trop avides
De nos redoutables Soldats.
On leur apprend que les Provinces.
Ne font pas moins cheres aux Princes ,
Que la valeur dans les combats.
Si de plus d'un Roi, dans l'Hiftoire ,
Nous admirons la pieté ;
Dans LOUIS admirons la gloire
De venger la Divinité.
Tantôt , comme un autre Moïle ,
Il foûtient fortement l'Eglife
Contre des Dogmes ( f) odieux ;
(d) Reglemens faits fur le Commerce.
(e) Cole Militaire de Louis XIV.
(f ) L'Hérefic.
Tanta
A O
UST. 1744.
1719
Tantôt il chaffe l'Héréfie ,
Qui tombe avec ignominie
Sous fes efforts victorieux .
**
Que vois- je ? Sont -ce les Etoiles (g)
Qui nous fuivent de toutes parts ?
La nuit , avec les fombres voiles ,
N'ofe approcher de nos remparts.
Il n'eft plus de Monftres perfides ,
Armés de poignards homicides
Pour attaquer tous les paffans.
Une attentive (h) ſentinelle ,
A nous garder toujours fidelle ,
Les défend contre ces Brigans.
炒茶
Triomphe , admirable Police ;
Que chacun fente ton pouvoir ,
Et fais toujours la guerre au vice ,
Pour le ranger à fon devoir.
C'eft par toi , Police charmante ,
Qu'un de tes Favoris ( i ) invente
Mille moyens de nous fervir.
(g) Les Lanternes dans les ruës de Paris .
(h) Le Guet à pied à cheval.
1
i ) M. d'Argenfon , qui fous Louis XIV . exerça
la Charge de Lieutenant Genéral de Police , avec une
intégrité & une application dignes des plus grands
éloges.
A iiij
1720 MERCURE DE FRANCE
11 fçait par un art fecourable ,
Et par un zéle infatigable ,
De tout péril nous garantir.
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8
p. 130-133
LETTRE à M. DE LA PLACE, ou Réponse aux Observations sur l'Histoire de la Médecine.
Début :
VOUS ignoriez sans doute, Monsieur, que l'Essai Historique sur la Médecine [...]
Mots clefs :
Médecine, Faculté de médecine de Paris, Police, Édition
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE à M. DE LA PLACE, ou Réponse aux Observations sur l'Histoire de la Médecine.
LETTRE à M. DE LA PLACE , ou
Réponse aux Obfervations fur l'Hiftoire
de la Médecine.
V OUS ignoriez fans doute , Monfieur ,
que l'Effai Hiftorique fur la Médecine
en France , tant critiqué par un Anonyme
dans votre premier Volume du
Mercure d'Avril à l'article Médecine
eft l'ouvrage de M. Chomel , ancien
Doyen de la Faculté de Médecine de
Paris , Médecin Vétéran du Roi , & qui
depuis plus de trente ans jouit de la
réputation la plus diftinguée .
*
Mais fi l'indifférence de M. Chomel
pour cette critique peu mefurée l'em-
Fêche d'y répondre , ma qualité de novice
& de fon élève me donne le
zèle néceffaire pour le faire pour lui..
* La preuve que je l'ignorois en effet , fe trouve
dans l'Annonce même que j'ai faite de cet Ouvrage
, dans le Mercure du mois de Décembre
1762. Les Auteurs qui croyent pour un temps:
devoir garder l'anonyme , devroient du moins..
fe faire connoître aux Journaliſtes auxquels ils
envoyent leurs ouvrages ; ce feroit le moyen de
prévenir fouvent les critiques qui peuvent leur
déplaire,
AVRIL 1763. 131 '
94
Je ne reléverai pas ce qu'il y a d'offenfant,
ce ne font pas des raifons. M. Chomel
n'a attaqué perfonne & il ne s'eft élevé
que contre des abus pernicieux au bien
public , contre les Empiriques , les Moi- ..
nes , les Eccléfiaftiques qui font la Mé
decine les Moines défroqués . S'il av
défigné M. Tronchin , c'eft parce qu'il
lui croit des torts réels dans une Préface
qu'il a miſe à la tête d'une Édition qu'il
a donnée des avres de Baillon. Il n'y
a rien d'ailleurs contre fa perfonne .
Quant à ce qui regarde Saint Come , je
renvoye aux recherches de Pafquier ,
qui prouvent que c'étoit une Confrairie
& nullement un Collége. Au fujet de
Lanfranc , il fuffit de citer fes propres
termes & ceux de Guy de Chauliac par
lefquels on voit inconteftablement , ainfi
que parles Lettres de Philippe le Bel,
quel étoit alors l'état de la Chirurgie
en France . A l'égard de Jean Pitard ,
il n'y a que les Lettres de 1311 qui en
parlent & il étoit Chirurgien -Juré du
Châtelet , ce qui lui donnoit droit &
autorité de former une Communauté
dont il étoit le chef; ce qui non -feulement
ne fait rien au foi- difant Collége ,
mais prouve contre lui & démontre
que la police qu'on vouloit établir dans
F vj
132 MERCURE
DE FRANCE
.
les arts & métiers, étoit une police nouvelle
& légale fous la feule autorité du
Prévôt de Paris . Je ne vous parlèrai
point des mots Cyrurgicus & Phyficus
prendre
qu'on veut abfolument
fair
pour des adjectifs : ces prétentions font
un peu trop romanefques
. On trouve
dans tous les anciens titres Phyficus
Domini Regis pour défigner le Médecin
du Roi . Un reproche plus étonnant
encore , eft celui qu'on fait à
M. Chomel de n'avoir pas parlé de Fernel
, de Baillon , & de Riolan. Comment
pouvoit-il en parler ? Il en eft reſté
au règne de Saint Louis. Devoit - il
bouleverfer toute la Chronologie
pour
parler de ces Médecins ? Je ne fuis pas
moins furpris de voir appeller le Livre
de la Metrie une invective raifonnée.
Ignore-t- on , ou a-t-on oublié que
cette fatyre indécente a été brûlée par
la main du Bourreau ? J'en refterai là ,
Monfieur , & c'en eft affez pour répondre
à la premiére partie de la critique
qui fe trouve dans le premier Mercure
de ce mois. Si la difpute s'étoit annoncée
purement littéraire , peut- être M. Chomel,
auroit-il répondu par la même voie ,
qui , fans doute , ne lui auroit pas été
refufée. Une nouvelle édition détaillera
AVRIL. 1763. 133
tous ces faits , qui ne font qu'énoncés
dans l'Effai Hiftorique.
J'ai l'honneur d'être , & c.
PHILIPPE , Médecin de la Faculté de Paris.
Réponse aux Obfervations fur l'Hiftoire
de la Médecine.
V OUS ignoriez fans doute , Monfieur ,
que l'Effai Hiftorique fur la Médecine
en France , tant critiqué par un Anonyme
dans votre premier Volume du
Mercure d'Avril à l'article Médecine
eft l'ouvrage de M. Chomel , ancien
Doyen de la Faculté de Médecine de
Paris , Médecin Vétéran du Roi , & qui
depuis plus de trente ans jouit de la
réputation la plus diftinguée .
*
Mais fi l'indifférence de M. Chomel
pour cette critique peu mefurée l'em-
Fêche d'y répondre , ma qualité de novice
& de fon élève me donne le
zèle néceffaire pour le faire pour lui..
* La preuve que je l'ignorois en effet , fe trouve
dans l'Annonce même que j'ai faite de cet Ouvrage
, dans le Mercure du mois de Décembre
1762. Les Auteurs qui croyent pour un temps:
devoir garder l'anonyme , devroient du moins..
fe faire connoître aux Journaliſtes auxquels ils
envoyent leurs ouvrages ; ce feroit le moyen de
prévenir fouvent les critiques qui peuvent leur
déplaire,
AVRIL 1763. 131 '
94
Je ne reléverai pas ce qu'il y a d'offenfant,
ce ne font pas des raifons. M. Chomel
n'a attaqué perfonne & il ne s'eft élevé
que contre des abus pernicieux au bien
public , contre les Empiriques , les Moi- ..
nes , les Eccléfiaftiques qui font la Mé
decine les Moines défroqués . S'il av
défigné M. Tronchin , c'eft parce qu'il
lui croit des torts réels dans une Préface
qu'il a miſe à la tête d'une Édition qu'il
a donnée des avres de Baillon. Il n'y
a rien d'ailleurs contre fa perfonne .
Quant à ce qui regarde Saint Come , je
renvoye aux recherches de Pafquier ,
qui prouvent que c'étoit une Confrairie
& nullement un Collége. Au fujet de
Lanfranc , il fuffit de citer fes propres
termes & ceux de Guy de Chauliac par
lefquels on voit inconteftablement , ainfi
que parles Lettres de Philippe le Bel,
quel étoit alors l'état de la Chirurgie
en France . A l'égard de Jean Pitard ,
il n'y a que les Lettres de 1311 qui en
parlent & il étoit Chirurgien -Juré du
Châtelet , ce qui lui donnoit droit &
autorité de former une Communauté
dont il étoit le chef; ce qui non -feulement
ne fait rien au foi- difant Collége ,
mais prouve contre lui & démontre
que la police qu'on vouloit établir dans
F vj
132 MERCURE
DE FRANCE
.
les arts & métiers, étoit une police nouvelle
& légale fous la feule autorité du
Prévôt de Paris . Je ne vous parlèrai
point des mots Cyrurgicus & Phyficus
prendre
qu'on veut abfolument
fair
pour des adjectifs : ces prétentions font
un peu trop romanefques
. On trouve
dans tous les anciens titres Phyficus
Domini Regis pour défigner le Médecin
du Roi . Un reproche plus étonnant
encore , eft celui qu'on fait à
M. Chomel de n'avoir pas parlé de Fernel
, de Baillon , & de Riolan. Comment
pouvoit-il en parler ? Il en eft reſté
au règne de Saint Louis. Devoit - il
bouleverfer toute la Chronologie
pour
parler de ces Médecins ? Je ne fuis pas
moins furpris de voir appeller le Livre
de la Metrie une invective raifonnée.
Ignore-t- on , ou a-t-on oublié que
cette fatyre indécente a été brûlée par
la main du Bourreau ? J'en refterai là ,
Monfieur , & c'en eft affez pour répondre
à la premiére partie de la critique
qui fe trouve dans le premier Mercure
de ce mois. Si la difpute s'étoit annoncée
purement littéraire , peut- être M. Chomel,
auroit-il répondu par la même voie ,
qui , fans doute , ne lui auroit pas été
refufée. Une nouvelle édition détaillera
AVRIL. 1763. 133
tous ces faits , qui ne font qu'énoncés
dans l'Effai Hiftorique.
J'ai l'honneur d'être , & c.
PHILIPPE , Médecin de la Faculté de Paris.
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Résumé : LETTRE à M. DE LA PLACE, ou Réponse aux Observations sur l'Histoire de la Médecine.
La lettre adressée à M. de La Place répond aux critiques anonymes publiées dans le Mercure d'avril concernant l'ouvrage historique sur la médecine en France de M. Chomel, ancien doyen de la Faculté de Médecine de Paris. Philippe, élève de M. Chomel, explique que ce dernier n'a pas répondu par indifférence. Philippe souligne que M. Chomel n'a attaqué personne mais a critiqué des abus publics, notamment les empiriques, les moines et les ecclésiastiques pratiquant la médecine. Il défend également les choix éditoriaux de M. Chomel concernant les périodes historiques couvertes dans son ouvrage. Philippe mentionne que les critiques sur l'absence de certains médecins comme Fernel, Baillon et Riolan sont infondées, car l'ouvrage se concentre sur la période du règne de Saint Louis. Il conclut en affirmant que M. Chomel pourrait répondre plus en détail dans une nouvelle édition de son ouvrage.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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