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1
p. 58-98
DENONCIATION faite à Monseigneur le Chancelier d'un Libelle injurieux ; qui, revêtu de l'autorité du Sceau, paroît dans le monde sous le titre d'Homere vangé.
Début :
L'Auteur de ce Libelle est un nommé Gacon, homme [...]
Mots clefs :
Homère, Homère, Homme, Ouvrage, Auteur, M. de la Motte, Livre, Aveugle, Héros, Lettres, Iliade, Poète, Libelle, Crime, Hollande, Chancelier, Approbation, Critique, Public, Excès, Approbateur, Ombre, Charité, Insultes
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texteReconnaissance textuelle : DENONCIATION faite à Monseigneur le Chancelier d'un Libelle injurieux ; qui, revêtu de l'autorité du Sceau, paroît dans le monde sous le titre d'Homere vangé.
DENONCIATION
faiteàMonseigneurle Chancelier
d'un Libelle injurieux ,
qui , revêtu de l'autorité du
Sceau ,paroît dans le monde
ſous le titre d'Homere
vangé.
L'Auteur de ce Libelle eſt
un nommé Gacon , homme
connu dans le monde par des
Libelles du mêine genre. Ilett
bon d'en faire l'Hiſtoire. La
voicy.
Il y a environ 20. ans que
Gacon fit imprimer un preGALANT.
mier Ouvrage ſous le titre de
Poëte fans fard. Il y commit
tant d'excés fatyriques , que
Monſeigneur Boucherat ,lors
Chancelier , à qui il fut denoncé,
en fit fupprimer les Exem
plaires , & fit fubir pluſieurs
mois de prifon à l'Auteur.
Ce châtiment contint Gacon
durant pluſieurs années ,
mais letemsile ramena enfin à
fon malheureux penchant ;il
travailla à une Traduction
d'Anacreon , Ouvrage quin'étoit
dans ſes vûës , que le prétexte&
l'occaſion d'outrager
pluſieurs perſonnes diftin60
MERCURE
guées dans les Lettres. Ce fecond
Ouvrage ayant eſté envoyé
par M.l'Abbé Bignon à
Meſieurs Saulrin & Danchet
fucceffivement pour l'examiner
, ils refuferent l'un aprés
l'autre l'approbation à l'Auteur
, fur fon obſtination à ne
vouloir pas fupprimer les traits
injurieux.Gacon n'avoit garde
de conſentir à la fuppreffion
de ces traits , c'eſtoit la portion
cheriede ſon Livre. Il fic
unvoyage exprés en Hollande,
pour ſe voir en pleine libertédediffamer
les objetsde
ſa malignité ; il yimprima fon
GALANT. 61
Anacreon , & profitant de la
licence que luy donnoit ſa
nouvelle Patrie , il enrichit fon
Livre de quelques traits calomnieux
, & de la nature de
ceux qui attaquent directement
l'honneur. Je n'en rapporteray
qu'un ſeulqui regarde
M. deFontenelles , qui me
paroît énorme. Gacon aprés
avoir inſolemment avili les
Ouvrages de MT.Corneille,
l'excuſe d'avoir fatigué le Public
de tant de mauvais écrits ,
en ſuppoſant que fans ces
écrits mêmes il feroit mort de
faim. Il écrivoit , dit il , fami
62 MERCURE
potius quam fama. Nous n'y
ſommes pas encore : Gacon
continue. Mais d'où vient que
M. de Fontenelles fon neveu
luy qui eftfifort àson aiſe, laiſſe
mourir de faim fon oncle. Cur
eget te divite parens.
,
Il eſt notoire que M. Corneille
n'étoit rien moins qu'-
indigent ; il auroit eſté tres .
honteux à noſtre ſiecle qu'un
homme de ce merite eût eu
beſoin de ſes travaux Litteraires
& journaliers pour vivre.
Et s'il eût eſté indigent en effet
, M. de Fontenelles ſon neveu,
homme non moins eſtiGALANT.
63
:
-
mable par la probité que par
ſes talens , auroit caché au Public
l'infortune de ſon oncle.
Les Ouvrages font connoître
le genie des gens de
Lettres , mais ils ne font pas
connoiſtre leurs moeurs . Il
n'arrive que trop que les talents
les plus eſtimables ſerencontrent
dans un même homme
avec de mauvaiſes moeurs.
La poſterité , ſi ce coupableLivre
va juſqu'à elle , ne pourrat-
elle pas condamner M. de
Fontenelles, ſur la foy d'un reproche
direct qu'un de ſes contemporains
luy a fait avec im-
:
64 MERCURE
punité ? c'eſt ce que M. de
Fontenelles fent parfaitement,
je puis rendre fur cela témoignage
de ſa ſenſibilité.
Il y a environ deux ans que
Gacon donna un troifiéme
Ouvrage au Publit,ſous letitre
del'Anti Rouffeau. La perſecution
cruelle qu'il ſuſcite à
un coupable proſcrit par Arrêt
de la Cour , n'eſt pas un
crime ſelon les Loix , c'eſt feulement
une baſſeſſe , une lacheté
digne de deteftation ;
fon crime , & crime digne
d'un châtiment exemplaire ,
c'eſt d'avoir recueilli de tous
ceux
GALANT . 65
L
ceux qui avoient eſté en commerce
avec Rouffeau , les Ouvrages
cyniques & fatyriques
de ce Poëte , Ouvrages defavoüez
par leur Auteur & peutêtre
expiez par fon repentir. Il
les a portez en Hollande où
ils ont eſté imprimez ſous ſes
yeux avec un Commentaire
qui aggrave encore le poifon
du texte ; il a appliqué fauſſement
à pluſieurs perſonnesdes
Epigrammes anonymes dont
Rouſſeau n'avoit jamais fait
d'applications perſonnelles .
Enfin , grace à Gacon , les
horreurs de ce Poëte , que nos
May 1715 . F
66 MERCURE
Magiſtrats s'efforçoient de
fupprimer , paſſeront à lapofterité&
feront le ſcandale des
fiecles futurs , & la honte du
nôtre.Gacon de retour deHollande
debite à Paris ſon Anti-
Rouſſcau , ce ſcandaleux Livre
fait horreur aux gens de bien ;
mais le mépris ſauve le coupable,
perſonne ne veut faire la
démarchede le denoncer , on
le laiſſe joüir en paix du fruit
de ſon crime.
Le quatriéme Ouvrage de
Gacon , & le ſujet unique de
la preſente denonciation , eſt
un Livre in douze , qui a pour
GALANT. 67
titre ,Homere vangé. Les perſonnes
outragées dans ce nouvel
Ouvrage font mortifiées
de ne pouvoir payer ſon Auteurdu
ſeul mépris qui juſqu'à
preſent a fait la punition de
ſes excés , on craint de luy
faire honneur en le denonçant
; mais on y eſt forcé. U
n'eſt pas icy queſtion d'un Libelle
imprimé en Hollande ,
ou même dans le Royaume
ſans privilege , c'eſt un Livre
revêtu de l'autorité du Sceau ,
& imprimé dans Paris avec
une approbation folemnelle
du ſicur Abbé Couture. Il y a
Fij
68 MERCURE
donc icy deux coupables , &
j'ofe avancer , que le plus puniſſable
n'est pas l'Auteur mê
me , mais l'Approbateur ,
l'homme public , que le Miniſtre
a mis en place pour empêcher
les deſordres dont il
vient de ſe rendre lâchement
complice. C'eſt par l'examen
de l'Ouvrage même que l'on
pourra juger du traitement
que meritele ſieur AbbéCouture.
l 3
Ce Livre eſt une critique follement
infolente de l'Iliade de
M. de la Motte & de ſa Differtation
fur Homere ; il n'y
GALANT. 69
{
a rien de plus permis , rien de
plus utile dans les Lettres que
les critiques judicieuſes &moderées
, où les Auteurs expoſent
leurs ſentimens & combattent
ceux d'autruy , fans
manquer aux égards que la ſocieté
civile & les bonnes
moeurs exigent . Voila les critiques
propres à éclairer le Public
& à l'édifier tout enſemble.
M. de la Motte nous vient
de donner un exemple de ces
critiques moderées , il feroit
bon de faire imiter cet exemple
à Meſſieurs les Sçavants ,
qui font , pour ne rien dire de
70 MERCURE
plus , trop ſcandaleuſement
ruſtiques.
Le Livre qui parut le mois
de Février dernier ſous le titre
des Causes de la Corruption du
Gouft , furprit & fcandalizat
tout enſemble les gens ſenſez.
Ce Livre ſera la honte éternelle
de M. l'Abbé Fraguier ,
luy , qui par ſon approbation
ſouſcrit lachement au traitement
infâme qu'on y fait à fon
Confrere; luy , que l'eſprit de
parti aveugle, au point de luy
faire oublier qu'il eſt en place
pour empêcher les Auteurs
ſoumis à ſon examen , de fe
GALANT. 71
faire des outrages reciproques,
&de violer , les uns à l'égard
des autres , les regles de la
bien féance & les devoirs de
la charité.
Le ſicur Abbé CoutureApprobateur
du Livre deGacon ,
eſt infinement plus coupable
encore que le ſieur Abbé Fraguier.
On en jugera par les
traits receüillis du Livre , quia
pour titre : Homere vangé.
L'eſtampe qui eſt à la tête
tampe qu
de cet inſolent Livre , en annonce
le caractere. On y voit
le Mont Parnaſſe , au ſommet
duquel paroît le buſte d'Ho72
MERCURE
mere. Ce buſte forme une
ombre , que M. de la Motte
ſous la figure de l'Envie, attaque
une torche à la main. Le
Poëte Gacon monté ſur Pegaſe
, armé de
verges , vient
châtier l'Envie .
Quatre vers de l'Auteur expliquent
l'eſtampe.
Conduite par l'orgueil , l'Envie
au regardfombre
Veut attaquer Homere &n'atteintquefon
ombre ;
Mais les verges en main fur
Pegase monté
Le Poëte fans fard vange Homere
infulté.
Il
GALANT. 73
1
Il n'y a point là d'Enigme.
Le Livre a pour titre Homere
vangé, ou Réponſe à M. de la
Motte.
Mais pour mieux. faire reconnoître
M. de la Motte ſous
l'allegoricde l'Envie ; il donne
à l'Envie un regard fombre ;
alluſion baſſe à la vûë preſque
éteinte de M. de la Motte.
Voila donc M. de la Motte livré
par M. l'Abbé Couture au
vil Executeur du Parnaſſe pour
en recevoir les étrivieres ? mais
quel eſt le crime de M. de la
Motte ? un Livre dont le Roy
a agréé l'hommage , & pour
May 1715. G
74 MERCURE
lequel ila gratifié l'Auteur d'une
penfion ?
ed M. Couture dira-t- il qu'il
ignoroit ces faits? je le dementiroisdans
le moment en rapportant
le trait qui fuit. C'eſt
à la page 308. du Livre denoncé
; Gacon rapporte qu'un
ConfeurSuperbe ayantpreſentéà
Sun Monarque habile un Ouvrage
critique contre Virgile, ce Roy
fic apporter un boiſſeau de froment,
lefit vanner&enfit donner
les criblures pour recompense
au Cenfeur. Il est vray , continuë
Gacon , en parlant à M.
de la Motte , il est vray que
GALANT. 75
loin d'avoir estépuny duRoy vous
avez été gratieuse & recompenfé.
Sed fupplicium tulit bic
Sceleris alter diadema. Je ſuis perfuadé
que M.Couture n'a ſenti
dans cetrait que ce qui touche
M. de la Motte ; il veut
bien ſouſcrire aux inſultes
dont eet Auteur luy ſemble
digne ; mais il n'auroit garde
d'adopter les excés d'un genre
plus puniſſable répandus
dans le Livre denoncé , ſi l'efprit
de parti qui l'aveugle ne
l'avoit pas empêché de les remarquer.
Al'égard de Gacon , il eft
Gij
76 MERCURE
digne auffi de quelque indulgence
en faveur de fon imbecillité.
Ce pauvre Poëte , par
exemple , s'eſt mis dans l'eſprit
que M. de la Motte dediant
fon Iliade au Roy , avoit fait
outrage à la pieté de Sa Majeſté.
Voicy comment il s'explique
dans une Satyre intitulée
l'Ombre de Defpreaux , pag.
11. du Livre.
Eh pourquoy s'exposant à paſſer
pour un fot,
Outrage-1- il duRoy lapietéchrétienne
,
En mettantfousſesyeux l'Iliade
payenne .
GALANT. 77
Ce jugement n'a rien d'étonnant
de la part de Gacon ;
mais il eſt ſcandaleux qu'un
Approbateur , à qui l'on fup .
poſe au moins le ſens commun
,n'en ſoit pas bleſſe. L'épithete
defot eit icy des plus
mal afſociées , voilà peut eſtre
la premiere fois qu'on l'ait
vue en telle compagnie.
M. l'Abbé Couture , dira
que c'eſt une vivacité amenée
par la tiranniede la rime , qu'il
ne faut pas prendre l'épithete
deforà la lettre. A la bonne
heure ; mais il n'y a rien à
rabattre d'une infulte faite en
1
Giij
78 MERCURE
i
1
proſe. Dequelle nature eſt celle-
cy ? pag. 45. où Gacon applique
ces paroles à M. de la
Motte. Cherchons un autre
monde à l'abry d'un petit-homme
qui pretend s'élever fur des
Geans , & d'un Moucheron
qui veuts'élever ſur des Aigles.
M. l'Abbé Couture , doit
fçavoir que Made la Motte
n'eſt rien moins qu'un petit
homme , il eſt de l'aveu de
tout le monde litteraire un
des premiers hommes de ſon
fiecle ; cette ſuperiorité eſt
d'ordinaire compagne de l'or
guëil immoderé ; mais le ſou- 1
GALANT9.79
verain éloge de M. de la Motte
c'eſt d'avoir ſçû allier aux
talens les plus éminents , la
plus modeſte opinion de luy
même. C'eſt de n'avoir jamais
cherché dans les ouvrages de
ſes rivaux , que le beau pour
le proteger , & de s'être im
poſé un filence religieux fur
les fautes dont il auroit pu
triompher ; en vain ces mêmes
rivaux s'obſtinent à l'affieger
avec des Epigrammes injurieuſes
, des Satyres infâmes,des
Critiques infolentes , on ne
peut réüffir à luy faire démens
tir ce caractere de douceur ,
G iiij
88 MERCURE
de modeftie & de charité ,
vertus qui luy ſont plus procieuſes
que la réputation de ſes
ouvrages. Ses amis reffentent
une douleur profonde de le
voir à la veille d'eſtre entierement
aveugle , ſa vûë qui s'éteint
par degrez inſenſibles le
rappelle fans ceſſe à la pro.
chaine infortune & le follicite
au découragement ; tandis que
nous travaillons à le confoler ,
& à le diſtraire de ce triſte
objet , il s'imprime dans Paris
des Livres cruels où l'on infulte
lâchement à ſon malheur .
Les uns ont la baſſeſſe de luy
GALANT
:
confeiller tironiquement , de
amende honorable
faire
aux
Muses & qu'elles luy rendront
la vue. Gacon plus infolent
Papoftrophe pag. 24. par ces
mots. Aveugle de l'ame & du
corps. A
Mais on ne fecontentepas
dans le Livre denoncé de faire
infulte à M. de la Motte , on
amene ſes amis ſur la Scene ,
&en les faiſant dialoguer , on
en fait autant de Gacons .
Quelques jours aprés que
l'Iliade de M. dela Motte cût
paru , je vis avec ſurpriſe , & ,
j'avoüe,avec quelque indigna82
MERCURE
;
:
รา
tion , le dechaînement horribledu
peuple Sçavant contre
l'Auteur ; je fis une Lettre apologetique
de l'Ouvrage ſcan
dalcux , j'obtins un Privilege
fous un titre anonime ; la Lettre
ne ſe fut pas plutôt mon
trée , que mes amis me foupçonnerent
d'en eſtre l'Auteur
j'aurois pû tenir ferme contre
leurs ſoupçons , mais le peril
de l'Ouvrage même m'en arracha
l'aveu. Je crus qu'il y alloit
de la generoſité de ne pas
deſavoüer un hommage que
j'y rendois à un ami digne de
tout mon zele.
GALANT
-Gacon parle beaucoup de
cette Lettre dans le Livre denoncé.
Il me reproche d'y
avoir qualifié injurieuſement
les adverſaires de M. de la
Motte ; je n'ay qu'un mot à
répondre fur cela. Lorſque je
fis cetteLettre ,perſonne n'avoit
encore écrit contre M. de
laMotte , & je n'ay pû par
conſequent me propoſer de
faire reconnoître aucun de ces
prétendus adverſaires ,dans la
diftinction que j'y fais des vrais
& des faux Sçavants. Il faut
bien diftinguer en matiere de
critique les remarques vagues ,
84 MERCURE
les portraits generaux & inappliquez,
de ce que l'on appelle
communément apostrophe
injurieuſe , tableau perſonnel ;
par exemple , il n'eſt pas con
tre les regles de la critique moderée,
de dire en general , qu'il
yadans la Republique des Lettres
des ſtupides érudits qui ont
prété ferment de fidelité à Homere.
Mais ſi l'on deſignoit
unhommede Lettre quelcon
que par l'épithete d'érudit ſtupide
, ou autre de ce genre , on
excederoit les bornes de la critique
ſage , on bleſſeroit la
charité , on ſeroit puniſſable.
1.
GALANT. 85
MC
Voila ce que ne comprend pas
Gacon; mais cette diſtinction
excederoit elle auſſi les lumieres
de ſon Approbateur ?
luy qui n'eſt point choqué du
perſonnel infolent qui regne
dans tout le Livre denoncé ?
que luy a t- il ſemblé de la Fable
qui a pour titre ,l'Aveugle
le Boffu , où aprés nous
avoir fait dialoguer M. de la
Motte & moy , Gacon nous
faluë de cette galanterie.
Meſſieurs ,que l'ignorant wulgaire
Met plus haut qu'Eſope
qu'Homere ,
86 . MERCURE
Vous n'approchez de ces Heros
Que par lesyeux& par le dos.
: pag. 96.
Il y a des gens à qui le reproche
des deffauts naturels
eſt ares douloureux Jayconnu
unboſſu , homme dailleurs
debeaucoupd'eſprit , qui n'avoit
jamais pu ſe familiarifer
avec ſon ombre , je luy devins
àcharge ,&il m'évita enfin ne
pouvant foûtenir la petite
guerre que je luy faifois pour
luy ôter ce foible ; pour moy ,
j'oſe dire que je ſoûtiens galamment
ma diſgrace , j'en atteſte
mes amis , qui , pour faire
GALANT. 87
3
honneur à mon courage , ne
me font plus appercevoir dans
nôtre commerce , cette retenuë
exceffive , cette circonfpection
humiliante qui n'eſt
duë qu'aux foibles.
Je declare donc icy que
tout homme qui voudra
m'offenſer , n'y réüſſira pas en
attaquant ma figure ; il y a
longtems queje l'ay abandon.
née à ſon mauvais fort ; il y a
longtems que ſes querelles ne
font plus les miennes ; mais
comme je ne connois point
M. l'Abbé Couture , que je
n'ay pû par conſequent luy
88 MERCURE
faire cette declaration , il n'a
pas dû croire qu'il fût de mon
goût que cette liberté devint
le droit de Gacon même
Comment M- l'AbbéCouture
n'a-t- il pas ſentique Gacon
luy preſentoit unOuvragenonmoins
infolent& ſcandaleux
qu'aucun qui ſe ſoit ja
mais imprimé en Hollande ,
où les Auteurs ſont en pleine
liberté de ſervir leurs paſſions?
Il ne peut pas dire que l'hypocrific
de Gacon , l'ait trompé
puiſqu'il fait page 370. la declaration
qui fuit.
Toûjours fincere en mes écrits
De
GALANT. 89
De veritez je les farcis
Toutcommefij'étois en Ville
praLibre
Gacon s'eſt imaginé être
en Hollande lorſqu'il a compofé
fon Homere vangé ? à
la bonne heure. Mais quand
le ficur Abbé Couture adon
né fon Approbation à cet
infolent Livre , il a dû ſe ſouvenit
qu'il étoit dans Paris.
Quelques Lecteurs ont hefi
té à reconnoiſtre les perſonnages
deſignez par ce double
tableau page. 74 Le Medecin
M. Patelineur qui est presque
aveugle , & M. Rabo gri fon
May 1715. H
१० MERCURE
;
Confrere
Confrere, qui eft extrêment boſſu.
on cherchoit bonnementdans
la Facultè un aveugle & un
boſſu qu'on pût affocier pour
joüer la Scene de cette page ;
maisl'Auteur a declaréqu'iln'y
étoit queſtion que de M. de la
Motte&demoy,&que fi nous
étions Medecins, c'étoit de la
façon de fon Approbateur ; il
eſt aſſez plaifant que M. l'Ab
bé Couture qui nous a laiffe
apostropher nommément page
96. dans la Fable de l'Aveugle&
du Boſſfu , s'aviſe de
nous faire déguifer page 74.
fous la robe de Medecin .
GALANT
Gacon continuë p. 75.Je les
caracteriſe par leurs défauts apparents
afin qu'ils ne puiffent pas
ſeméconnoîtredans leurs portraits.
Etmoy , dira l'Approbateur ,
jeleur ay donné des licences
en Medecine afin que le Public
hefite à les reconnoiſtre ? il
ne laiſſe pas d'y avoir là de la
Charité&jeluy en rends grace
en mon particulier. N'auroit-
il point encore inſinué à
Gacon de déguiſer M. de la
Motte page 322. ſous l'ingenieuſe
allegorie de l'âne.
'Faloux des honneurs du Cheval,
Soit dans la Paix ,foit dans la
Hij
22 MERCURE
1
Guerrey.tw
L'ânefon indigne rival
S'aidant d'une butte de terre ,
Dans unpréje nesçai comment,
Couvrit une bellejument
Mais d'unefemence auſſi vile
Il ne vint qu'un monstre fterile.
Ce déguisement n'est pas
fi heureux que l'autre , il eſt
un peu ſale , c'eſt pourquoy
toutes reflexions faites , je le
ſoutiens de la façon deGacon.
Pafflons à quelque choſe de
plus ferieux. On ſera ſurpris
de ce dernier trait par lequel
jo finis l'examen du Livre de
noncé, c'est à la page 16500
GALAND. 23
+
Gacony établit d'abord fur
la foy de quelquesSçavans que
l'Iliade d'Homere n'a d'autre
fin que l'éloge d'Achille, il
ſe fait objecter qu'Homere reprefentefon
Heros ſuperbe , injuste,
cruel que ces qualitez
nefont pasdes moyens fort furs
d'enlever l'admirationisanjapest
Il ſe fait faire une ſeconde
objection qu'il appelle calomnieufc;
cette objection , n'eſt
autre, quele reproche fait par
quelques Sçavans à Homere ,
de n'avoir pas regardé les vices
defes Heros avec mépris. Voicy
ce qu'il répond au seproche
4 MERCURE
pretendu calomnicux. Home.
vene traite- t- ilpas Achille d'indigne
&defurieux lorſqu'il infulsele
cadavre d'Hector ? pourquoy
letaxe-t-il de cruauté
de barbarie lorſqu'il immole douze
jeunes Troyens aux manes de
fon cher Patrocle ? il n'épargne
pas plus les mauvaiſes actions
des autres Chefs. Quicquid delirant
reges.
Revenons à la premiere
objection . Voicy comment
Gaconyfatisfait.
Outre que c'est une grande
erreur de croire qu'il est neceffaire
qu'un Heros ſoit parfaitement
GALANT. १६
wertueux pour être le sujet d'un
Poëme , il est faux qu'Homere
aitfait le fien vitieux aupoint
de le faire bair , il luy a laiffé
des vices compatibles avec l'he
roiſme naturel ; on peut même
avancer quefon Achille , est du
moins auſſiſage que bien des Heros
de nostre temps.
Le Prince de Condé,M. de
Turenne nefefont-ilspas portez
àdes excés beaucoup plus condamnables
, cependant qui
oferoit nierque ces grands Hommes
ne foient des Heros propres
àêtre chantez pardes Poëtes.
Alleurement M. l'Abbé
26 MERCURE
Couture n'a pas lûle Livro
dénoncéd'un bout à l'autre,
il n'auroit jamais laiſſe paffer
un traie auffi calomnicufe
mentinfolent ; il eſthumiliant
pour luy de devoir quelque
choſe à mon indulgence
dans le temps même que je
luy reproche l'oubli de fon
devoir,&que je le dénonce à
Monſeigneur le Chancelier ?
comme un homme qui s'eft
rendu indigne de fon employ.b
Je me flatte que Montei- n
gneur le Chancelier ne juge.
ra pas qu'il me ſoit mefféant
d'informer fa Grandeur du
ſcandale
GALANT ス
ſcandale que fait dans le mon
de un libelle infolent dans
lequel on m'a donné place .
Jen'ay pas la fotte vanité de
m'imaginer que mon intereſt
doive entrer pour quelque
choſe, dans le traitement dû à
ce libelle. Je declare fincere
ment que je nem'y tiens point
pouroffenfé,je ne ſuis frappé
que de l'aviliſſement dans
lequel vont tomber les gens
de Lettres en France , fi l'on
ne rend pas à l'avenir les Examinateurs
comptables des accufations
calomnieuſes , des
excés injurieux , des traits
May 1715 .
traits faty-
I
98 MERCURE
riques répandus dans les ouvrages
qu'ils auront prefentez
au Sceau .
faiteàMonseigneurle Chancelier
d'un Libelle injurieux ,
qui , revêtu de l'autorité du
Sceau ,paroît dans le monde
ſous le titre d'Homere
vangé.
L'Auteur de ce Libelle eſt
un nommé Gacon , homme
connu dans le monde par des
Libelles du mêine genre. Ilett
bon d'en faire l'Hiſtoire. La
voicy.
Il y a environ 20. ans que
Gacon fit imprimer un preGALANT.
mier Ouvrage ſous le titre de
Poëte fans fard. Il y commit
tant d'excés fatyriques , que
Monſeigneur Boucherat ,lors
Chancelier , à qui il fut denoncé,
en fit fupprimer les Exem
plaires , & fit fubir pluſieurs
mois de prifon à l'Auteur.
Ce châtiment contint Gacon
durant pluſieurs années ,
mais letemsile ramena enfin à
fon malheureux penchant ;il
travailla à une Traduction
d'Anacreon , Ouvrage quin'étoit
dans ſes vûës , que le prétexte&
l'occaſion d'outrager
pluſieurs perſonnes diftin60
MERCURE
guées dans les Lettres. Ce fecond
Ouvrage ayant eſté envoyé
par M.l'Abbé Bignon à
Meſieurs Saulrin & Danchet
fucceffivement pour l'examiner
, ils refuferent l'un aprés
l'autre l'approbation à l'Auteur
, fur fon obſtination à ne
vouloir pas fupprimer les traits
injurieux.Gacon n'avoit garde
de conſentir à la fuppreffion
de ces traits , c'eſtoit la portion
cheriede ſon Livre. Il fic
unvoyage exprés en Hollande,
pour ſe voir en pleine libertédediffamer
les objetsde
ſa malignité ; il yimprima fon
GALANT. 61
Anacreon , & profitant de la
licence que luy donnoit ſa
nouvelle Patrie , il enrichit fon
Livre de quelques traits calomnieux
, & de la nature de
ceux qui attaquent directement
l'honneur. Je n'en rapporteray
qu'un ſeulqui regarde
M. deFontenelles , qui me
paroît énorme. Gacon aprés
avoir inſolemment avili les
Ouvrages de MT.Corneille,
l'excuſe d'avoir fatigué le Public
de tant de mauvais écrits ,
en ſuppoſant que fans ces
écrits mêmes il feroit mort de
faim. Il écrivoit , dit il , fami
62 MERCURE
potius quam fama. Nous n'y
ſommes pas encore : Gacon
continue. Mais d'où vient que
M. de Fontenelles fon neveu
luy qui eftfifort àson aiſe, laiſſe
mourir de faim fon oncle. Cur
eget te divite parens.
,
Il eſt notoire que M. Corneille
n'étoit rien moins qu'-
indigent ; il auroit eſté tres .
honteux à noſtre ſiecle qu'un
homme de ce merite eût eu
beſoin de ſes travaux Litteraires
& journaliers pour vivre.
Et s'il eût eſté indigent en effet
, M. de Fontenelles ſon neveu,
homme non moins eſtiGALANT.
63
:
-
mable par la probité que par
ſes talens , auroit caché au Public
l'infortune de ſon oncle.
Les Ouvrages font connoître
le genie des gens de
Lettres , mais ils ne font pas
connoiſtre leurs moeurs . Il
n'arrive que trop que les talents
les plus eſtimables ſerencontrent
dans un même homme
avec de mauvaiſes moeurs.
La poſterité , ſi ce coupableLivre
va juſqu'à elle , ne pourrat-
elle pas condamner M. de
Fontenelles, ſur la foy d'un reproche
direct qu'un de ſes contemporains
luy a fait avec im-
:
64 MERCURE
punité ? c'eſt ce que M. de
Fontenelles fent parfaitement,
je puis rendre fur cela témoignage
de ſa ſenſibilité.
Il y a environ deux ans que
Gacon donna un troifiéme
Ouvrage au Publit,ſous letitre
del'Anti Rouffeau. La perſecution
cruelle qu'il ſuſcite à
un coupable proſcrit par Arrêt
de la Cour , n'eſt pas un
crime ſelon les Loix , c'eſt feulement
une baſſeſſe , une lacheté
digne de deteftation ;
fon crime , & crime digne
d'un châtiment exemplaire ,
c'eſt d'avoir recueilli de tous
ceux
GALANT . 65
L
ceux qui avoient eſté en commerce
avec Rouffeau , les Ouvrages
cyniques & fatyriques
de ce Poëte , Ouvrages defavoüez
par leur Auteur & peutêtre
expiez par fon repentir. Il
les a portez en Hollande où
ils ont eſté imprimez ſous ſes
yeux avec un Commentaire
qui aggrave encore le poifon
du texte ; il a appliqué fauſſement
à pluſieurs perſonnesdes
Epigrammes anonymes dont
Rouſſeau n'avoit jamais fait
d'applications perſonnelles .
Enfin , grace à Gacon , les
horreurs de ce Poëte , que nos
May 1715 . F
66 MERCURE
Magiſtrats s'efforçoient de
fupprimer , paſſeront à lapofterité&
feront le ſcandale des
fiecles futurs , & la honte du
nôtre.Gacon de retour deHollande
debite à Paris ſon Anti-
Rouſſcau , ce ſcandaleux Livre
fait horreur aux gens de bien ;
mais le mépris ſauve le coupable,
perſonne ne veut faire la
démarchede le denoncer , on
le laiſſe joüir en paix du fruit
de ſon crime.
Le quatriéme Ouvrage de
Gacon , & le ſujet unique de
la preſente denonciation , eſt
un Livre in douze , qui a pour
GALANT. 67
titre ,Homere vangé. Les perſonnes
outragées dans ce nouvel
Ouvrage font mortifiées
de ne pouvoir payer ſon Auteurdu
ſeul mépris qui juſqu'à
preſent a fait la punition de
ſes excés , on craint de luy
faire honneur en le denonçant
; mais on y eſt forcé. U
n'eſt pas icy queſtion d'un Libelle
imprimé en Hollande ,
ou même dans le Royaume
ſans privilege , c'eſt un Livre
revêtu de l'autorité du Sceau ,
& imprimé dans Paris avec
une approbation folemnelle
du ſicur Abbé Couture. Il y a
Fij
68 MERCURE
donc icy deux coupables , &
j'ofe avancer , que le plus puniſſable
n'est pas l'Auteur mê
me , mais l'Approbateur ,
l'homme public , que le Miniſtre
a mis en place pour empêcher
les deſordres dont il
vient de ſe rendre lâchement
complice. C'eſt par l'examen
de l'Ouvrage même que l'on
pourra juger du traitement
que meritele ſieur AbbéCouture.
l 3
Ce Livre eſt une critique follement
infolente de l'Iliade de
M. de la Motte & de ſa Differtation
fur Homere ; il n'y
GALANT. 69
{
a rien de plus permis , rien de
plus utile dans les Lettres que
les critiques judicieuſes &moderées
, où les Auteurs expoſent
leurs ſentimens & combattent
ceux d'autruy , fans
manquer aux égards que la ſocieté
civile & les bonnes
moeurs exigent . Voila les critiques
propres à éclairer le Public
& à l'édifier tout enſemble.
M. de la Motte nous vient
de donner un exemple de ces
critiques moderées , il feroit
bon de faire imiter cet exemple
à Meſſieurs les Sçavants ,
qui font , pour ne rien dire de
70 MERCURE
plus , trop ſcandaleuſement
ruſtiques.
Le Livre qui parut le mois
de Février dernier ſous le titre
des Causes de la Corruption du
Gouft , furprit & fcandalizat
tout enſemble les gens ſenſez.
Ce Livre ſera la honte éternelle
de M. l'Abbé Fraguier ,
luy , qui par ſon approbation
ſouſcrit lachement au traitement
infâme qu'on y fait à fon
Confrere; luy , que l'eſprit de
parti aveugle, au point de luy
faire oublier qu'il eſt en place
pour empêcher les Auteurs
ſoumis à ſon examen , de fe
GALANT. 71
faire des outrages reciproques,
&de violer , les uns à l'égard
des autres , les regles de la
bien féance & les devoirs de
la charité.
Le ſicur Abbé CoutureApprobateur
du Livre deGacon ,
eſt infinement plus coupable
encore que le ſieur Abbé Fraguier.
On en jugera par les
traits receüillis du Livre , quia
pour titre : Homere vangé.
L'eſtampe qui eſt à la tête
tampe qu
de cet inſolent Livre , en annonce
le caractere. On y voit
le Mont Parnaſſe , au ſommet
duquel paroît le buſte d'Ho72
MERCURE
mere. Ce buſte forme une
ombre , que M. de la Motte
ſous la figure de l'Envie, attaque
une torche à la main. Le
Poëte Gacon monté ſur Pegaſe
, armé de
verges , vient
châtier l'Envie .
Quatre vers de l'Auteur expliquent
l'eſtampe.
Conduite par l'orgueil , l'Envie
au regardfombre
Veut attaquer Homere &n'atteintquefon
ombre ;
Mais les verges en main fur
Pegase monté
Le Poëte fans fard vange Homere
infulté.
Il
GALANT. 73
1
Il n'y a point là d'Enigme.
Le Livre a pour titre Homere
vangé, ou Réponſe à M. de la
Motte.
Mais pour mieux. faire reconnoître
M. de la Motte ſous
l'allegoricde l'Envie ; il donne
à l'Envie un regard fombre ;
alluſion baſſe à la vûë preſque
éteinte de M. de la Motte.
Voila donc M. de la Motte livré
par M. l'Abbé Couture au
vil Executeur du Parnaſſe pour
en recevoir les étrivieres ? mais
quel eſt le crime de M. de la
Motte ? un Livre dont le Roy
a agréé l'hommage , & pour
May 1715. G
74 MERCURE
lequel ila gratifié l'Auteur d'une
penfion ?
ed M. Couture dira-t- il qu'il
ignoroit ces faits? je le dementiroisdans
le moment en rapportant
le trait qui fuit. C'eſt
à la page 308. du Livre denoncé
; Gacon rapporte qu'un
ConfeurSuperbe ayantpreſentéà
Sun Monarque habile un Ouvrage
critique contre Virgile, ce Roy
fic apporter un boiſſeau de froment,
lefit vanner&enfit donner
les criblures pour recompense
au Cenfeur. Il est vray , continuë
Gacon , en parlant à M.
de la Motte , il est vray que
GALANT. 75
loin d'avoir estépuny duRoy vous
avez été gratieuse & recompenfé.
Sed fupplicium tulit bic
Sceleris alter diadema. Je ſuis perfuadé
que M.Couture n'a ſenti
dans cetrait que ce qui touche
M. de la Motte ; il veut
bien ſouſcrire aux inſultes
dont eet Auteur luy ſemble
digne ; mais il n'auroit garde
d'adopter les excés d'un genre
plus puniſſable répandus
dans le Livre denoncé , ſi l'efprit
de parti qui l'aveugle ne
l'avoit pas empêché de les remarquer.
Al'égard de Gacon , il eft
Gij
76 MERCURE
digne auffi de quelque indulgence
en faveur de fon imbecillité.
Ce pauvre Poëte , par
exemple , s'eſt mis dans l'eſprit
que M. de la Motte dediant
fon Iliade au Roy , avoit fait
outrage à la pieté de Sa Majeſté.
Voicy comment il s'explique
dans une Satyre intitulée
l'Ombre de Defpreaux , pag.
11. du Livre.
Eh pourquoy s'exposant à paſſer
pour un fot,
Outrage-1- il duRoy lapietéchrétienne
,
En mettantfousſesyeux l'Iliade
payenne .
GALANT. 77
Ce jugement n'a rien d'étonnant
de la part de Gacon ;
mais il eſt ſcandaleux qu'un
Approbateur , à qui l'on fup .
poſe au moins le ſens commun
,n'en ſoit pas bleſſe. L'épithete
defot eit icy des plus
mal afſociées , voilà peut eſtre
la premiere fois qu'on l'ait
vue en telle compagnie.
M. l'Abbé Couture , dira
que c'eſt une vivacité amenée
par la tiranniede la rime , qu'il
ne faut pas prendre l'épithete
deforà la lettre. A la bonne
heure ; mais il n'y a rien à
rabattre d'une infulte faite en
1
Giij
78 MERCURE
i
1
proſe. Dequelle nature eſt celle-
cy ? pag. 45. où Gacon applique
ces paroles à M. de la
Motte. Cherchons un autre
monde à l'abry d'un petit-homme
qui pretend s'élever fur des
Geans , & d'un Moucheron
qui veuts'élever ſur des Aigles.
M. l'Abbé Couture , doit
fçavoir que Made la Motte
n'eſt rien moins qu'un petit
homme , il eſt de l'aveu de
tout le monde litteraire un
des premiers hommes de ſon
fiecle ; cette ſuperiorité eſt
d'ordinaire compagne de l'or
guëil immoderé ; mais le ſou- 1
GALANT9.79
verain éloge de M. de la Motte
c'eſt d'avoir ſçû allier aux
talens les plus éminents , la
plus modeſte opinion de luy
même. C'eſt de n'avoir jamais
cherché dans les ouvrages de
ſes rivaux , que le beau pour
le proteger , & de s'être im
poſé un filence religieux fur
les fautes dont il auroit pu
triompher ; en vain ces mêmes
rivaux s'obſtinent à l'affieger
avec des Epigrammes injurieuſes
, des Satyres infâmes,des
Critiques infolentes , on ne
peut réüffir à luy faire démens
tir ce caractere de douceur ,
G iiij
88 MERCURE
de modeftie & de charité ,
vertus qui luy ſont plus procieuſes
que la réputation de ſes
ouvrages. Ses amis reffentent
une douleur profonde de le
voir à la veille d'eſtre entierement
aveugle , ſa vûë qui s'éteint
par degrez inſenſibles le
rappelle fans ceſſe à la pro.
chaine infortune & le follicite
au découragement ; tandis que
nous travaillons à le confoler ,
& à le diſtraire de ce triſte
objet , il s'imprime dans Paris
des Livres cruels où l'on infulte
lâchement à ſon malheur .
Les uns ont la baſſeſſe de luy
GALANT
:
confeiller tironiquement , de
amende honorable
faire
aux
Muses & qu'elles luy rendront
la vue. Gacon plus infolent
Papoftrophe pag. 24. par ces
mots. Aveugle de l'ame & du
corps. A
Mais on ne fecontentepas
dans le Livre denoncé de faire
infulte à M. de la Motte , on
amene ſes amis ſur la Scene ,
&en les faiſant dialoguer , on
en fait autant de Gacons .
Quelques jours aprés que
l'Iliade de M. dela Motte cût
paru , je vis avec ſurpriſe , & ,
j'avoüe,avec quelque indigna82
MERCURE
;
:
รา
tion , le dechaînement horribledu
peuple Sçavant contre
l'Auteur ; je fis une Lettre apologetique
de l'Ouvrage ſcan
dalcux , j'obtins un Privilege
fous un titre anonime ; la Lettre
ne ſe fut pas plutôt mon
trée , que mes amis me foupçonnerent
d'en eſtre l'Auteur
j'aurois pû tenir ferme contre
leurs ſoupçons , mais le peril
de l'Ouvrage même m'en arracha
l'aveu. Je crus qu'il y alloit
de la generoſité de ne pas
deſavoüer un hommage que
j'y rendois à un ami digne de
tout mon zele.
GALANT
-Gacon parle beaucoup de
cette Lettre dans le Livre denoncé.
Il me reproche d'y
avoir qualifié injurieuſement
les adverſaires de M. de la
Motte ; je n'ay qu'un mot à
répondre fur cela. Lorſque je
fis cetteLettre ,perſonne n'avoit
encore écrit contre M. de
laMotte , & je n'ay pû par
conſequent me propoſer de
faire reconnoître aucun de ces
prétendus adverſaires ,dans la
diftinction que j'y fais des vrais
& des faux Sçavants. Il faut
bien diftinguer en matiere de
critique les remarques vagues ,
84 MERCURE
les portraits generaux & inappliquez,
de ce que l'on appelle
communément apostrophe
injurieuſe , tableau perſonnel ;
par exemple , il n'eſt pas con
tre les regles de la critique moderée,
de dire en general , qu'il
yadans la Republique des Lettres
des ſtupides érudits qui ont
prété ferment de fidelité à Homere.
Mais ſi l'on deſignoit
unhommede Lettre quelcon
que par l'épithete d'érudit ſtupide
, ou autre de ce genre , on
excederoit les bornes de la critique
ſage , on bleſſeroit la
charité , on ſeroit puniſſable.
1.
GALANT. 85
MC
Voila ce que ne comprend pas
Gacon; mais cette diſtinction
excederoit elle auſſi les lumieres
de ſon Approbateur ?
luy qui n'eſt point choqué du
perſonnel infolent qui regne
dans tout le Livre denoncé ?
que luy a t- il ſemblé de la Fable
qui a pour titre ,l'Aveugle
le Boffu , où aprés nous
avoir fait dialoguer M. de la
Motte & moy , Gacon nous
faluë de cette galanterie.
Meſſieurs ,que l'ignorant wulgaire
Met plus haut qu'Eſope
qu'Homere ,
86 . MERCURE
Vous n'approchez de ces Heros
Que par lesyeux& par le dos.
: pag. 96.
Il y a des gens à qui le reproche
des deffauts naturels
eſt ares douloureux Jayconnu
unboſſu , homme dailleurs
debeaucoupd'eſprit , qui n'avoit
jamais pu ſe familiarifer
avec ſon ombre , je luy devins
àcharge ,&il m'évita enfin ne
pouvant foûtenir la petite
guerre que je luy faifois pour
luy ôter ce foible ; pour moy ,
j'oſe dire que je ſoûtiens galamment
ma diſgrace , j'en atteſte
mes amis , qui , pour faire
GALANT. 87
3
honneur à mon courage , ne
me font plus appercevoir dans
nôtre commerce , cette retenuë
exceffive , cette circonfpection
humiliante qui n'eſt
duë qu'aux foibles.
Je declare donc icy que
tout homme qui voudra
m'offenſer , n'y réüſſira pas en
attaquant ma figure ; il y a
longtems queje l'ay abandon.
née à ſon mauvais fort ; il y a
longtems que ſes querelles ne
font plus les miennes ; mais
comme je ne connois point
M. l'Abbé Couture , que je
n'ay pû par conſequent luy
88 MERCURE
faire cette declaration , il n'a
pas dû croire qu'il fût de mon
goût que cette liberté devint
le droit de Gacon même
Comment M- l'AbbéCouture
n'a-t- il pas ſentique Gacon
luy preſentoit unOuvragenonmoins
infolent& ſcandaleux
qu'aucun qui ſe ſoit ja
mais imprimé en Hollande ,
où les Auteurs ſont en pleine
liberté de ſervir leurs paſſions?
Il ne peut pas dire que l'hypocrific
de Gacon , l'ait trompé
puiſqu'il fait page 370. la declaration
qui fuit.
Toûjours fincere en mes écrits
De
GALANT. 89
De veritez je les farcis
Toutcommefij'étois en Ville
praLibre
Gacon s'eſt imaginé être
en Hollande lorſqu'il a compofé
fon Homere vangé ? à
la bonne heure. Mais quand
le ficur Abbé Couture adon
né fon Approbation à cet
infolent Livre , il a dû ſe ſouvenit
qu'il étoit dans Paris.
Quelques Lecteurs ont hefi
té à reconnoiſtre les perſonnages
deſignez par ce double
tableau page. 74 Le Medecin
M. Patelineur qui est presque
aveugle , & M. Rabo gri fon
May 1715. H
१० MERCURE
;
Confrere
Confrere, qui eft extrêment boſſu.
on cherchoit bonnementdans
la Facultè un aveugle & un
boſſu qu'on pût affocier pour
joüer la Scene de cette page ;
maisl'Auteur a declaréqu'iln'y
étoit queſtion que de M. de la
Motte&demoy,&que fi nous
étions Medecins, c'étoit de la
façon de fon Approbateur ; il
eſt aſſez plaifant que M. l'Ab
bé Couture qui nous a laiffe
apostropher nommément page
96. dans la Fable de l'Aveugle&
du Boſſfu , s'aviſe de
nous faire déguifer page 74.
fous la robe de Medecin .
GALANT
Gacon continuë p. 75.Je les
caracteriſe par leurs défauts apparents
afin qu'ils ne puiffent pas
ſeméconnoîtredans leurs portraits.
Etmoy , dira l'Approbateur ,
jeleur ay donné des licences
en Medecine afin que le Public
hefite à les reconnoiſtre ? il
ne laiſſe pas d'y avoir là de la
Charité&jeluy en rends grace
en mon particulier. N'auroit-
il point encore inſinué à
Gacon de déguiſer M. de la
Motte page 322. ſous l'ingenieuſe
allegorie de l'âne.
'Faloux des honneurs du Cheval,
Soit dans la Paix ,foit dans la
Hij
22 MERCURE
1
Guerrey.tw
L'ânefon indigne rival
S'aidant d'une butte de terre ,
Dans unpréje nesçai comment,
Couvrit une bellejument
Mais d'unefemence auſſi vile
Il ne vint qu'un monstre fterile.
Ce déguisement n'est pas
fi heureux que l'autre , il eſt
un peu ſale , c'eſt pourquoy
toutes reflexions faites , je le
ſoutiens de la façon deGacon.
Pafflons à quelque choſe de
plus ferieux. On ſera ſurpris
de ce dernier trait par lequel
jo finis l'examen du Livre de
noncé, c'est à la page 16500
GALAND. 23
+
Gacony établit d'abord fur
la foy de quelquesSçavans que
l'Iliade d'Homere n'a d'autre
fin que l'éloge d'Achille, il
ſe fait objecter qu'Homere reprefentefon
Heros ſuperbe , injuste,
cruel que ces qualitez
nefont pasdes moyens fort furs
d'enlever l'admirationisanjapest
Il ſe fait faire une ſeconde
objection qu'il appelle calomnieufc;
cette objection , n'eſt
autre, quele reproche fait par
quelques Sçavans à Homere ,
de n'avoir pas regardé les vices
defes Heros avec mépris. Voicy
ce qu'il répond au seproche
4 MERCURE
pretendu calomnicux. Home.
vene traite- t- ilpas Achille d'indigne
&defurieux lorſqu'il infulsele
cadavre d'Hector ? pourquoy
letaxe-t-il de cruauté
de barbarie lorſqu'il immole douze
jeunes Troyens aux manes de
fon cher Patrocle ? il n'épargne
pas plus les mauvaiſes actions
des autres Chefs. Quicquid delirant
reges.
Revenons à la premiere
objection . Voicy comment
Gaconyfatisfait.
Outre que c'est une grande
erreur de croire qu'il est neceffaire
qu'un Heros ſoit parfaitement
GALANT. १६
wertueux pour être le sujet d'un
Poëme , il est faux qu'Homere
aitfait le fien vitieux aupoint
de le faire bair , il luy a laiffé
des vices compatibles avec l'he
roiſme naturel ; on peut même
avancer quefon Achille , est du
moins auſſiſage que bien des Heros
de nostre temps.
Le Prince de Condé,M. de
Turenne nefefont-ilspas portez
àdes excés beaucoup plus condamnables
, cependant qui
oferoit nierque ces grands Hommes
ne foient des Heros propres
àêtre chantez pardes Poëtes.
Alleurement M. l'Abbé
26 MERCURE
Couture n'a pas lûle Livro
dénoncéd'un bout à l'autre,
il n'auroit jamais laiſſe paffer
un traie auffi calomnicufe
mentinfolent ; il eſthumiliant
pour luy de devoir quelque
choſe à mon indulgence
dans le temps même que je
luy reproche l'oubli de fon
devoir,&que je le dénonce à
Monſeigneur le Chancelier ?
comme un homme qui s'eft
rendu indigne de fon employ.b
Je me flatte que Montei- n
gneur le Chancelier ne juge.
ra pas qu'il me ſoit mefféant
d'informer fa Grandeur du
ſcandale
GALANT ス
ſcandale que fait dans le mon
de un libelle infolent dans
lequel on m'a donné place .
Jen'ay pas la fotte vanité de
m'imaginer que mon intereſt
doive entrer pour quelque
choſe, dans le traitement dû à
ce libelle. Je declare fincere
ment que je nem'y tiens point
pouroffenfé,je ne ſuis frappé
que de l'aviliſſement dans
lequel vont tomber les gens
de Lettres en France , fi l'on
ne rend pas à l'avenir les Examinateurs
comptables des accufations
calomnieuſes , des
excés injurieux , des traits
May 1715 .
traits faty-
I
98 MERCURE
riques répandus dans les ouvrages
qu'ils auront prefentez
au Sceau .
Fermer
2
p. 2300-2310
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement de Besançon, pour réprimer la licence des Jeux. Sur la Requête [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Parlement de Besançon, Faculté de théologie, Libelle, Cour
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En octobre 1732, le Parlement de Besançon a émis plusieurs arrêts notables. Le premier arrêt vise à réprimer les jeux de hasard, qui causent des désordres financiers, des querelles et des mauvaises actions. Le procureur général a souligné la vulnérabilité de la jeunesse et l'utilisation fréquente de l'usure pour pallier le manque d'argent. La Cour a interdit tous les jeux de hasard, imposant des amendes sévères aux organisateurs, participants et propriétaires des lieux où ces jeux se déroulent. Les officiers de police sont chargés de faire des visites pour appliquer cet arrêt, et les dettes contractées lors de jeux sont déclarées nulles. Un autre arrêt concerne des imprimés portant le nom du Nonce du Pape, qui accordent des permissions de lire des livres défendus. La Cour a ordonné la suppression de ces imprimés et interdit à quiconque d'obtenir de telles permissions. Un troisième arrêt traite d'une thèse soutenue en Sorbonne. Le syndic de la Faculté de Théologie a rendu compte de sa conduite. La Faculté a réaffirmé son adhésion aux maximes du Royaume et aux libertés de l'Église gallicane, déclarant que les censures de l'Autorité Ecclésiastique ne peuvent pas porter atteinte à l'obéissance due au Souverain. Par ailleurs, le texte mentionne deux arrêts antérieurs du Parlement français. Le premier, daté du 15 février 1714, concerne une thèse jugée contraire aux maximes et usages du royaume. La Faculté de Théologie est chargée de veiller à ce qu'une telle thèse ne soit plus soutenue et que rien ne porte atteinte aux dispositions de l'arrêt de 1714. Le second arrêt, du 13 août 1732, traite d'un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de France'. Ce libelle est jugé attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du royaume. La Cour ordonne la destruction du libelle, interdit sa diffusion et enjoint aux autorités locales de poursuivre les responsables. Le libelle est brûlé publiquement au Palais de justice.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 454-458
EXTRAIT d'une Lettre écrite aux Auteurs du Mercure, au mois de Décembre 1732. sur l'état de la Religion en Moscovie.
Début :
On a imprimé dans la Gazette d'Amsterdam, du 25. Novembre dernier, [...]
Mots clefs :
Russie, Religion, Ribera, Clergé, Église, Luthériens, Libelle, Moscovie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite aux Auteurs du Mercure, au mois de Décembre 1732. sur l'état de la Religion en Moscovie.
EXTRAIT d'une Lettre écrite aux
Auteurs du Mercure , au mois de Décembre
1732. sur l'état de la Religion
en Moscovie.
O
Na imprimé dans la Gazette
d'Amsterdam , du 25. Novembre
dernier , une nouvelle qui fait le principal
sujet de cette Lettre. Cette Nouvelle
est ainsi énoncée. On écrit de Pesersbourg,
qu'on y avoit arrêté plusieurs personnes
à l'occasion d'un Libelle rempli d'in-
Vectives
MARS. 1733. 455
vectives contre les Protestans , et adressé an
Clergé de Russie.
La Moscovie fait aujourd'hui une figure
trop considerable dans l'Europe , et
la Religion Catholique est trop interessée
dans ce qui se passe au sujet du prétendu
Libelle , pour qu'on ne soit pas bien aise
de trouver dans votre Journal un petit
Commentaire , sur les paroles qui viennent
d'être rapportées .
Tout ce qu'il y a de veritables et de
zelez Moscovites , est aussi éloigné des
erreurs des Luthériens , qu'attaché au
Schisme qui les divise de l'Eglise Romaine
; mais la multitude des Luthériens
et des Calvinistes , qui depuis le Regne
de Pierre I. a commencé d'inonder la
Russie , a fait craindre au Clergé de cet
Empire , que leurs erreurs ne s'y introduisent
avec eux ; et 1Evenement n'a
que trop justifié cette crainte . Pour prévenir
ce malheur , le dernier Archevêque
de Resan , qui sous le titre d'Exarque
, étoit l'Administrateur du Patriar
chat , que le Czar a enfin aboli , et qui
étoit un Prélat également cher et rèspectable
à tous les Russes , composa un
Ouvrage en sa Langue , qu'il intitula :
Petra Fidei , et qui devoit être un préservatif
contre l'entrée et le progrès du
Lu
456 MERCURE DE FRANCE
Lutheranisme dans l'Eglise Grecque .
Cet Ouvrage allarma les Luthériens ,
qui y firent faire une Réponse par François
Buddée , l'un de leurs plus habiles
Professeurs ; c'est du moins sous son nom.
que l'Ouvrage a parû. Cette prétenduë
Apologie étant tombée entre les mains
du R. P. Ribera , Dominiquain , Docteur
en Théologie , qui avoit accompàgné
M. le Duc de Liria , Ambassadeur
de S. M. C. à la Cour de Russie , en
qualité d'Aumônier , avec le titre de
Missionnaire Apostolique ; le zele de ce
Pere s'enflamma à la vûe d'un Ouvrage
où la Religion Catholique , n'est , à la
verité , que foiblement attaquée , mais
où la passion prodiguoit les plus grossieres
calomnies , et n'épargnoit aucune
de ces expressions odieuses , dont les honnêtes
gens dans le Parti Luthérien ont
toûjours rougi.
L. P. Ribera répondit donc à cette
'Apologie ; il communiqua sa Réponse ,
avant que de la publier à des Personnes
du premier Rang dans le Clergé de
Russie , et l'Approbation unanime qu'ils
y donnerent le détermina à la dédier à
l'Imperatrice de Russie même.
La Cour de Moscovie n'auroit jamais
fait des affaires aux Partisans de cet Ouvrage
MARS. 17336
457
vrage , et n'en auroit pas même porté
ses plaintes dans des Cours Etrangeres
,
si le Ministere n'étoit composé que de
Membres
de l'Eglise Grecque ; voilà ce
que c'est que le prétendu Libelle dont
il est parlé dans la Gazette citée cy -dessus ."
Si vous voulez , avant que d'imprimer
ma Lettre , avoir une plus ample connoissance
de l'Ouvrage du P. Ribera ,.
vous en trouverez un Exemplaire chez
le R. P. le Quien , sçavant et celebre Do
miniquain du Convent de la Ruë S. Ho-'
noré , il se fera , sans doute , un plaisir
de vous le communiquer
. Je crois que
Pinterêt de la Religion doit engager les
Auteurs de differens Journaux Litteraires
d'en donner un Extrait.
Quoique ce ne soit pas le P. Ribera
qui vous écrit cette Lettre , si vous avez
besoin de quelques éclaircissemens sur
son contenu , vous pouvez vous adresser
à lui en droiture dans son Convent
à Vienne en Autriche , d'où je vous écris
ce 20 , Décembre 1732.
Je vous envoye en même-temps une
Traduction ou Imitation des fameux Vers
de Seneque. Stet quicumque volet , &c.
Elle a été faite pour le fameux Maréchal
Guy' de Staremberg , qui répetoit continuellement
et s'étoit appliqué ces Vers ;
Ç c'est
458 MERCURE DE FRANCE
que
c'est lui
le Traducteur
fait parler.
Avant que de publier la Lettre dont
on vient de lire l'Extrait , nous avons
cr devoir la communiquer
au R. P le
Quien, qui a bien voulu nous envoyer les
Observations
suivantes ,
Auteurs du Mercure , au mois de Décembre
1732. sur l'état de la Religion
en Moscovie.
O
Na imprimé dans la Gazette
d'Amsterdam , du 25. Novembre
dernier , une nouvelle qui fait le principal
sujet de cette Lettre. Cette Nouvelle
est ainsi énoncée. On écrit de Pesersbourg,
qu'on y avoit arrêté plusieurs personnes
à l'occasion d'un Libelle rempli d'in-
Vectives
MARS. 1733. 455
vectives contre les Protestans , et adressé an
Clergé de Russie.
La Moscovie fait aujourd'hui une figure
trop considerable dans l'Europe , et
la Religion Catholique est trop interessée
dans ce qui se passe au sujet du prétendu
Libelle , pour qu'on ne soit pas bien aise
de trouver dans votre Journal un petit
Commentaire , sur les paroles qui viennent
d'être rapportées .
Tout ce qu'il y a de veritables et de
zelez Moscovites , est aussi éloigné des
erreurs des Luthériens , qu'attaché au
Schisme qui les divise de l'Eglise Romaine
; mais la multitude des Luthériens
et des Calvinistes , qui depuis le Regne
de Pierre I. a commencé d'inonder la
Russie , a fait craindre au Clergé de cet
Empire , que leurs erreurs ne s'y introduisent
avec eux ; et 1Evenement n'a
que trop justifié cette crainte . Pour prévenir
ce malheur , le dernier Archevêque
de Resan , qui sous le titre d'Exarque
, étoit l'Administrateur du Patriar
chat , que le Czar a enfin aboli , et qui
étoit un Prélat également cher et rèspectable
à tous les Russes , composa un
Ouvrage en sa Langue , qu'il intitula :
Petra Fidei , et qui devoit être un préservatif
contre l'entrée et le progrès du
Lu
456 MERCURE DE FRANCE
Lutheranisme dans l'Eglise Grecque .
Cet Ouvrage allarma les Luthériens ,
qui y firent faire une Réponse par François
Buddée , l'un de leurs plus habiles
Professeurs ; c'est du moins sous son nom.
que l'Ouvrage a parû. Cette prétenduë
Apologie étant tombée entre les mains
du R. P. Ribera , Dominiquain , Docteur
en Théologie , qui avoit accompàgné
M. le Duc de Liria , Ambassadeur
de S. M. C. à la Cour de Russie , en
qualité d'Aumônier , avec le titre de
Missionnaire Apostolique ; le zele de ce
Pere s'enflamma à la vûe d'un Ouvrage
où la Religion Catholique , n'est , à la
verité , que foiblement attaquée , mais
où la passion prodiguoit les plus grossieres
calomnies , et n'épargnoit aucune
de ces expressions odieuses , dont les honnêtes
gens dans le Parti Luthérien ont
toûjours rougi.
L. P. Ribera répondit donc à cette
'Apologie ; il communiqua sa Réponse ,
avant que de la publier à des Personnes
du premier Rang dans le Clergé de
Russie , et l'Approbation unanime qu'ils
y donnerent le détermina à la dédier à
l'Imperatrice de Russie même.
La Cour de Moscovie n'auroit jamais
fait des affaires aux Partisans de cet Ouvrage
MARS. 17336
457
vrage , et n'en auroit pas même porté
ses plaintes dans des Cours Etrangeres
,
si le Ministere n'étoit composé que de
Membres
de l'Eglise Grecque ; voilà ce
que c'est que le prétendu Libelle dont
il est parlé dans la Gazette citée cy -dessus ."
Si vous voulez , avant que d'imprimer
ma Lettre , avoir une plus ample connoissance
de l'Ouvrage du P. Ribera ,.
vous en trouverez un Exemplaire chez
le R. P. le Quien , sçavant et celebre Do
miniquain du Convent de la Ruë S. Ho-'
noré , il se fera , sans doute , un plaisir
de vous le communiquer
. Je crois que
Pinterêt de la Religion doit engager les
Auteurs de differens Journaux Litteraires
d'en donner un Extrait.
Quoique ce ne soit pas le P. Ribera
qui vous écrit cette Lettre , si vous avez
besoin de quelques éclaircissemens sur
son contenu , vous pouvez vous adresser
à lui en droiture dans son Convent
à Vienne en Autriche , d'où je vous écris
ce 20 , Décembre 1732.
Je vous envoye en même-temps une
Traduction ou Imitation des fameux Vers
de Seneque. Stet quicumque volet , &c.
Elle a été faite pour le fameux Maréchal
Guy' de Staremberg , qui répetoit continuellement
et s'étoit appliqué ces Vers ;
Ç c'est
458 MERCURE DE FRANCE
que
c'est lui
le Traducteur
fait parler.
Avant que de publier la Lettre dont
on vient de lire l'Extrait , nous avons
cr devoir la communiquer
au R. P le
Quien, qui a bien voulu nous envoyer les
Observations
suivantes ,
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite aux Auteurs du Mercure, au mois de Décembre 1732. sur l'état de la Religion en Moscovie.
En décembre 1732, une lettre adressée aux auteurs du Mercure traite de la situation religieuse en Moscovie. Elle fait référence à une nouvelle de la Gazette d'Amsterdam, rapportant l'arrestation de plusieurs personnes à Pesersbourg pour un libelle contenant des attaques contre les protestants, destiné au clergé russe. La Moscovie, en raison de son importance en Europe et des intérêts de la religion catholique, attire une attention particulière concernant ce libelle. Les Moscovites sont décrits comme éloignés des erreurs luthériennes et attachés au schisme qui les sépare de l'Église romaine. Cependant, l'afflux de luthériens et de calvinistes en Russie depuis le règne de Pierre I a inquiété le clergé local, craignant l'introduction de leurs doctrines. Pour contrer cette menace, le dernier archevêque de Resan a composé un ouvrage intitulé 'Petra Fidei' pour protéger l'Église grecque contre le luthéranisme. Cet ouvrage a suscité une réponse de François Budde, un professeur luthérien. La réponse est tombée entre les mains du père Ribera, un dominicain et docteur en théologie, qui a rédigé une réfutation. Cette réfutation a été approuvée par des membres éminents du clergé russe et dédiée à l'impératrice de Russie. La lettre suggère que la cour de Moscovie n'aurait pas réagi si le ministère était composé uniquement de membres de l'Église grecque. L'auteur de la lettre propose aux auteurs du Mercure de consulter le père le Quien pour obtenir un exemplaire de l'ouvrage du père Ribera et en donner un extrait. La lettre se conclut par une traduction des vers de Sénèque, faite pour le maréchal Guy de Starhemberg.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 1248-1256
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES du 20. Août 1732. registrées en Parlement le 18. May [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Libelle, Parlement, Arrêt, Procureur général du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été émis en France pour régler des affaires judiciaires et administratives. En août 1732, des lettres patentes ont validé des contrats d'échange de terres entre le roi et divers propriétaires, incluant le sieur Martin, le comte de Villepreux et la Bretesche. En mars 1733, le Parlement a condamné Descorailles, connu sous le nom de Chevalier de Salers, à un banissement de neuf ans et à des amendes pour violences et injures. En mai 1733, le Conseil d'État a interdit aux employés de la Manufacture Royale de la Verrerie de Sèvres de quitter leur poste sans autorisation. En juin 1733, le roi a ordonné la suppression d'un libelle séditieux intitulé 'Lettre à un Prêtre de l'Oratoire'. De plus, le Parlement a condamné et brûlé deux autres libelles, 'Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un Évêque de Province' et 'Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23 février 1733', en raison de leurs contenus injurieux et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 2109-2114
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, portant Reglement pour la teinture des Laines destinées [...]
Mots clefs :
Roi, Droits, Parlement, Libelle, Procureur général du roi, Provinces, Compiègne, Ordonnance, Ville de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs actes royaux et arrêts du Parlement de France ont été émis. Le 7 juillet, des lettres patentes régissent la teinture des laines pour tapisseries et leur débouilli. Le 23 juillet, un arrêt concerne les parcs et pêcheries sur les grèves relevant de l'Amirauté de Quimper. Le 25 juillet, une déclaration royale traite des gages intermédiaires et autres droits, enregistrée le 4 septembre à la Chambre des Comptes. Le 28 juillet, un arrêt exonère de certains droits les actes judiciaires dans les bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et laïques. Le 1er août, un autre arrêt modère les droits de sortie et de marque sur la vaisselle d'orfèvrerie fabriquée à Paris pour l'exportation. Le 2 août, une ordonnance royale interdit aux officiers des troupes régulières d'engager des soldats des bataillons de milice après la fin de leur service. Le 11 août, un arrêt proroge l'exemption des droits sur les grains transportés entre certaines provinces et interdit leur exportation. Un autre arrêt du même jour exonère de droits les grains transportés vers la Provence. Le 16 août, une déclaration royale réintègre à la ville de Paris les droits attribués aux offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vin. Le 13 août, une ordonnance royale ordonne l'arrestation des mendiants et des gens sans aveu non munis de certificats de fidélité. Le 29 août, un arrêt du Parlement condamne Bonval pour vol. Le 4 septembre, un arrêt du Conseil casse une décision du Parlement de Bretagne. Le 6 septembre, un arrêt déboute Davesiés de sa requête et interdit son avocat pour un an. Le 7 septembre, un arrêt du Parlement condamne et brûle un libelle intitulé 'Lettre d'un Évêque de France au Roy' pour ses attaques contre l'autorité royale et les parlementaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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