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Détail
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1
p. 195-198
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
Le 8 Avril, le Navire le Robuste, armé de 24 canons, dont 6 [...]
Mots clefs :
Navires, Canada, Attaque, Equipage, Combat naval, Coups de canon
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texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
Le 8 Avril , le Navire le Robufte , armé de 24
canons , dont 6 font de huit livres de balle , &
18 de fix , appareilla de la riviere de Bordeaux
pour le Canada. L'équipage de ce bâtiment n'étoit
que de 74 hommes , mais il y avoit à bord
150
volontaires étrangers , fous les ordres du
Chevalier de Saint-Rome. Le 13 , M. Rozier ,
commandant le Robufte , eut
connoiffance d'une
Frégate , laquelle courut au Nord , jufqu'à ce "
I
ij
196 MERCURE DE FRANCE.
quelle fût dans les eaux du Navire. Bientôt elle
revira fur lui , pour lui donner chaffe. M. Rozier
fit larguer un ris au grand Hunier , & hiffer le
grand Foc & la Voile d'étai de Hune. Cependant
la Frégate approchoit. Elle fe trouva au vent du
Navire , fans avoir arboré fon Pavillon . A deux
heures , le Robufte affura le fien par un coup de
canon , & cargua les baffes voiles. Sur le champ ,
la Frégate arbora Pavillon & Flamme d'Angleterre
, & lâcha toute fa bordée. Le feu du canon
& de la moufqueterie fut très- vif de part & d'autre
jufqu'à huit heures du foir , que la Frégate le retira,
Le Robufte dans cette attaque cut fa grande
Vergae & celle du grand Hunier coupées , toutes
fes voiles mifes hors d'état de fervir , quatorze
hommes tués , & dix-neuf bleffés , dont trois Officiers
, fçavoir , MM. Diparaguere , Capi
taine en fecond ; du Sallier , fecond Lieutenant ;
& Bierre , troifieme Lieutenant. La journée du
14 fut employée à réparer ce bâtiment. Il avoit
petit vent le 14 , lorfque l'équipage découvrit la
même Frégate , qui revenoit fur lui . Les enne
mis affurerent Pavillon blanc par un coup de canon.
Cette feinte n'empêcha pas de les reconnoître.
A huit heures du foir , ils hellerent le Navire,
& crierent d'amener. Sur le refus de M. Rozier ,
ils l'attaquerent de nouveau . Ce fecond combat ne
finit qu'à minuit , & l'on n'en vit guere de plus
furieux . La plupart des maneuvres du Robuste fus
rent criblées de coups de canon . Son Mât de Hu
ne , & fon Perroquet de fougue , furent rompus.
Il perdit quinze hommes , & eut vingt- trois bleffés.
M. Rozier fit route Cap à l'Eft , dans le deffein
de fe rendre au Port de France le plus prochain
, pour fe radouber. Ala pointe du jour , il
fut encore chaffé par la même Frégate. Un troj
JUIN..1757.
197
-
feme combat s'engagea vers les onze heures du
matin. La Frégate prit le Navire par la pouppe ,
& comme il ne pouvoit manoeuvrer à caufe de fa
mauvaiſe fituation , le fieur Rofier fut obligé de
faire hacher fes deux fabords de derriere de retrai
te. Peu à peu il reprit fon avantage . Les Anglois,
paffant, alternativement de bas-bord à ftribord ,
lâcherent coup fur coup plufieurs bordées . S'étant
enfuite replacés à la pouppe du Robufte , ils firent
une autre décharge , qui renverfa fon grand mât
& fon mât d'artimon. Le Navire François leur ti
ra fes deux canons de retraite , & eut le bonheur
de les défemparer de leur Gouvernail . Auffitôt la
Frégate ennemie largua fes perroquets , & amura
fes baffes voiles , pour s'éloigner , gouvernant
avec quatre avirons. Elle tira deux coups de canon
à mitraille ; mais elle étoit déja hors de portée.
On eftime que cette Frégate , qui eft de 36 canons
depuis neuf jufqu'à dix- huit livres de balle ,
étoit montée de 260 hommes. Dans ces trois
combats , il y a eu du côté des François cinq Officiers
de bord de bleffés , trois Sergens des vo
lontaires Etrangers de tués , trois autres bleffés
dangereufement , huit Matelots & foixante-feiz.
Soldats tués ou bleffés . M. de Gaignereau , Lieutenant
du Chevalier de Saint-Rome , a été bleffé
dans la troifieme action , ainfi que le Chevalier
de Cauffade , qui s'étoit embarqué comme paffager
pour le rendre en Canada. Après avoir foutenu
tant de différentes attaques , M. Rozier ne penfoit
qu'à relâcher au Port de la Rochelle. Le 17 ,
il fit rencontre d'un Corfaire Anglois , armé de 16
canons , 28 pierriers , & environ 200 hommes
d'équipage , qui fe préfenta à la pouppe du Navire
François , en faiſant un grand feu d'artillerie & de
moufqueterie , & en affurant fon Pavillon. Alors
I iij
198 MERCURE DE FRANCE
en .
le Robuste n'avoit plus que fon Mât de Mifaine &
de Beaupré. Cependant il ne laiffa pas d'arriver ,
& il envoya plufieurs bordées aux ennemis , tout
coup portant. Le Corfaire , confidérablement
dommagé dans fes manoeuvres , fut dans la néceſ
fité de prendre le large , fans avoir tué ni bleffe
perfonne fur le Navire François. Le même foir ,
ce dernier bâtiment mouilla à l'entrée du Pertuis
d'Antioche. M. Rozier fit venir le lendemain &
bord trois Traverfiers , pour touer le Robuste en
rade de Chef de Baye , où ce Navire arriva à midi.
Son équipage , dans les diverfes attaques qu'il
a eues à foutenir , compte avoir tiré douze à treize
cens coups de canon, & plus de quinze mille coups
de fufil. Le Chevalier de Cauffade eft mort le 20
de fes bleffures.
Le 8 Avril , le Navire le Robufte , armé de 24
canons , dont 6 font de huit livres de balle , &
18 de fix , appareilla de la riviere de Bordeaux
pour le Canada. L'équipage de ce bâtiment n'étoit
que de 74 hommes , mais il y avoit à bord
150
volontaires étrangers , fous les ordres du
Chevalier de Saint-Rome. Le 13 , M. Rozier ,
commandant le Robufte , eut
connoiffance d'une
Frégate , laquelle courut au Nord , jufqu'à ce "
I
ij
196 MERCURE DE FRANCE.
quelle fût dans les eaux du Navire. Bientôt elle
revira fur lui , pour lui donner chaffe. M. Rozier
fit larguer un ris au grand Hunier , & hiffer le
grand Foc & la Voile d'étai de Hune. Cependant
la Frégate approchoit. Elle fe trouva au vent du
Navire , fans avoir arboré fon Pavillon . A deux
heures , le Robufte affura le fien par un coup de
canon , & cargua les baffes voiles. Sur le champ ,
la Frégate arbora Pavillon & Flamme d'Angleterre
, & lâcha toute fa bordée. Le feu du canon
& de la moufqueterie fut très- vif de part & d'autre
jufqu'à huit heures du foir , que la Frégate le retira,
Le Robufte dans cette attaque cut fa grande
Vergae & celle du grand Hunier coupées , toutes
fes voiles mifes hors d'état de fervir , quatorze
hommes tués , & dix-neuf bleffés , dont trois Officiers
, fçavoir , MM. Diparaguere , Capi
taine en fecond ; du Sallier , fecond Lieutenant ;
& Bierre , troifieme Lieutenant. La journée du
14 fut employée à réparer ce bâtiment. Il avoit
petit vent le 14 , lorfque l'équipage découvrit la
même Frégate , qui revenoit fur lui . Les enne
mis affurerent Pavillon blanc par un coup de canon.
Cette feinte n'empêcha pas de les reconnoître.
A huit heures du foir , ils hellerent le Navire,
& crierent d'amener. Sur le refus de M. Rozier ,
ils l'attaquerent de nouveau . Ce fecond combat ne
finit qu'à minuit , & l'on n'en vit guere de plus
furieux . La plupart des maneuvres du Robuste fus
rent criblées de coups de canon . Son Mât de Hu
ne , & fon Perroquet de fougue , furent rompus.
Il perdit quinze hommes , & eut vingt- trois bleffés.
M. Rozier fit route Cap à l'Eft , dans le deffein
de fe rendre au Port de France le plus prochain
, pour fe radouber. Ala pointe du jour , il
fut encore chaffé par la même Frégate. Un troj
JUIN..1757.
197
-
feme combat s'engagea vers les onze heures du
matin. La Frégate prit le Navire par la pouppe ,
& comme il ne pouvoit manoeuvrer à caufe de fa
mauvaiſe fituation , le fieur Rofier fut obligé de
faire hacher fes deux fabords de derriere de retrai
te. Peu à peu il reprit fon avantage . Les Anglois,
paffant, alternativement de bas-bord à ftribord ,
lâcherent coup fur coup plufieurs bordées . S'étant
enfuite replacés à la pouppe du Robufte , ils firent
une autre décharge , qui renverfa fon grand mât
& fon mât d'artimon. Le Navire François leur ti
ra fes deux canons de retraite , & eut le bonheur
de les défemparer de leur Gouvernail . Auffitôt la
Frégate ennemie largua fes perroquets , & amura
fes baffes voiles , pour s'éloigner , gouvernant
avec quatre avirons. Elle tira deux coups de canon
à mitraille ; mais elle étoit déja hors de portée.
On eftime que cette Frégate , qui eft de 36 canons
depuis neuf jufqu'à dix- huit livres de balle ,
étoit montée de 260 hommes. Dans ces trois
combats , il y a eu du côté des François cinq Officiers
de bord de bleffés , trois Sergens des vo
lontaires Etrangers de tués , trois autres bleffés
dangereufement , huit Matelots & foixante-feiz.
Soldats tués ou bleffés . M. de Gaignereau , Lieutenant
du Chevalier de Saint-Rome , a été bleffé
dans la troifieme action , ainfi que le Chevalier
de Cauffade , qui s'étoit embarqué comme paffager
pour le rendre en Canada. Après avoir foutenu
tant de différentes attaques , M. Rozier ne penfoit
qu'à relâcher au Port de la Rochelle. Le 17 ,
il fit rencontre d'un Corfaire Anglois , armé de 16
canons , 28 pierriers , & environ 200 hommes
d'équipage , qui fe préfenta à la pouppe du Navire
François , en faiſant un grand feu d'artillerie & de
moufqueterie , & en affurant fon Pavillon. Alors
I iij
198 MERCURE DE FRANCE
en .
le Robuste n'avoit plus que fon Mât de Mifaine &
de Beaupré. Cependant il ne laiffa pas d'arriver ,
& il envoya plufieurs bordées aux ennemis , tout
coup portant. Le Corfaire , confidérablement
dommagé dans fes manoeuvres , fut dans la néceſ
fité de prendre le large , fans avoir tué ni bleffe
perfonne fur le Navire François. Le même foir ,
ce dernier bâtiment mouilla à l'entrée du Pertuis
d'Antioche. M. Rozier fit venir le lendemain &
bord trois Traverfiers , pour touer le Robuste en
rade de Chef de Baye , où ce Navire arriva à midi.
Son équipage , dans les diverfes attaques qu'il
a eues à foutenir , compte avoir tiré douze à treize
cens coups de canon, & plus de quinze mille coups
de fufil. Le Chevalier de Cauffade eft mort le 20
de fes bleffures.
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Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Le 8 avril, le navire le Robuste, équipé de 24 canons et commandé par le Chevalier de Saint-Rome, quitta Bordeaux pour le Canada avec un équipage de 74 hommes et 150 volontaires étrangers. Le 13 avril, le commandant Rozier repéra une frégate anglaise qui engagea le combat. Malgré des dégâts importants, le Robuste réussit à repousser l'attaque. Le 14 avril, la frégate attaqua de nouveau, causant davantage de dommages et de pertes humaines. Le 15 avril, lors d'un troisième combat, le Robuste parvint à endommager le gouvernail de la frégate ennemie, forçant cette dernière à se retirer. Les combats firent cinq officiers blessés, trois sergents tués, et de nombreux matelots et soldats tués ou blessés. Le Robuste, gravement endommagé, se dirigea vers le port de La Rochelle. Le 17 avril, il affronta et repoussa un corsaire anglais avant de mouiller à l'entrée du Pertuis d'Antioche. Le navire arriva ensuite en rade de Chef de Baye, où il fut remorqué par des traverfiers. Le Chevalier de Cauffade, blessé lors du troisième combat, décéda le 20 avril de ses blessures.
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2
p. 198-200
SUPPLÉMENT A L'ARTICLE CHIRURGIE. Hôpital de M. le Maréchal-Duc de Biron.
Début :
Le nommé Leroi, de la Compagnie Colonelles, avoit, outre les syptômes [...]
Mots clefs :
Hôpital, Symptômes, M. Keyser, Maladies, Guérison
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texteReconnaissance textuelle : SUPPLÉMENT A L'ARTICLE CHIRURGIE. Hôpital de M. le Maréchal-Duc de Biron.
SUPPLEMENT
A L'ARTICLE CHIRURGIE.
Hôpital de M. le Maréchal-Duc de Biron.
E
Quatrieme traitement depuis ſon établiſſement.
Ls nommé Leroi , de la Compagnie Colonelle
avoit , outre les fymptômes les plus graves , un ulcere
confidérable , des chairs fongueufes à la racine
du gros orteil du pied gauche : on l'avoit traité
plufieurs fois inutilement fans pouvoir le guérir ,
& ce n'eft qu'au remede de M. Keyfer, & auxfoins
particuliers de M. Bourbelain , Maître en Chirurgie
& Adminiftrateur dudit Hôpital , qu'il doit
aujourd'hui fa guériſon . Il est entré le 10 Mars &
eft forti le 3 Mai.
JUIN. 1757.
199
Le nommé Briere , de la Compagnie de Ma
than , eft entré le 24 Mars , & eft forti le 3 Mai
parfaitement guéri.
Le nommé Vivarais , de la Compagnie Colonelle
, eft entré le 17 Mars , & eft forti le 10 Mai
parfaitement guéri.
Le nommé Jefquy , de la Compagnie de Launoy
, eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10 Mai.
Ce foldat étoit dans un état fâcheux tous les
fymptômes de fa maladie ont été bien effacés ;
mais l'on ne répond point de la guérifon , parce
que quelque inftance qu'on ait pu lui faire , il n'a
pas été poffible de lui faire prendre exactement le
remede , & qu'il auroit été néceffaire qu'il en prft
encore quelques jours.
Le nommé Bromont, de la Compagnie de Broc,
eft entré le 24 Mars , & eft forti le zo Mai parfaitement
guéri.
Le nommé Point du Jour , de la Compagnie de
la Sône , eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10
Mai parfaitement guéri.
Le nommé Orléans , de la Compagnie du Trévon
, avoit des douleurs infupportables par tout le
corps , & furtout à la tête où elles étoient continuelles
; il en étoit fi cruellement tourmenté pendant
la nuit , que depuis long-temps il ne pouvoit
fermer l'oeil. Il eſt entré le 24 Mars , & eft ſorti le
10 Mai parfaitement guéri.
Le nommé le Bon , de la Compagnie de la Ferriere
; ce Soldat , outre les fymptômes ordinaires ,
avoit le bras droit impotent , des douleurs trèsvives
dans les lombes & à la cuiffe du même côté.
Il eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10 Mai parfaitement
guéri .
Le nommé Chamarais , de la Compagnie de
Bouville , eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10
liv
200 MERCURE DE FRANCE
Mai parfaitement guéri.
Le nommé Vitré , de la Compagnie de Coettrieux
, eft entré le 31 Mars , & eft forti le 10 Mai
parfaitement guéri.
Le nommé Gallée , de la Compagnie de Champignelles
; ce Soldat étoit dans un état cruel ,
reffentant depuis plus de deux ans des douleurs
de tête qui lui caufoient des étourdiffemens
continuels ; il en reffentoit encore à toutes les
extrêmités ; il ne pouvoit repoſer ni travailler . II
eft entré le 31 Mars ,& eft forti le 10 Mai parfaitement
guéri .
Le nommé Beaufoleil , de la Compagnie de
Poudeux, eft entré le 31 Mars , & eft forti le 17
Mai parfaitement guéri.
Il vient d'entrer douze autres malades dont on
rendra pareillement compte le mois prochain.
A L'ARTICLE CHIRURGIE.
Hôpital de M. le Maréchal-Duc de Biron.
E
Quatrieme traitement depuis ſon établiſſement.
Ls nommé Leroi , de la Compagnie Colonelle
avoit , outre les fymptômes les plus graves , un ulcere
confidérable , des chairs fongueufes à la racine
du gros orteil du pied gauche : on l'avoit traité
plufieurs fois inutilement fans pouvoir le guérir ,
& ce n'eft qu'au remede de M. Keyfer, & auxfoins
particuliers de M. Bourbelain , Maître en Chirurgie
& Adminiftrateur dudit Hôpital , qu'il doit
aujourd'hui fa guériſon . Il est entré le 10 Mars &
eft forti le 3 Mai.
JUIN. 1757.
199
Le nommé Briere , de la Compagnie de Ma
than , eft entré le 24 Mars , & eft forti le 3 Mai
parfaitement guéri.
Le nommé Vivarais , de la Compagnie Colonelle
, eft entré le 17 Mars , & eft forti le 10 Mai
parfaitement guéri.
Le nommé Jefquy , de la Compagnie de Launoy
, eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10 Mai.
Ce foldat étoit dans un état fâcheux tous les
fymptômes de fa maladie ont été bien effacés ;
mais l'on ne répond point de la guérifon , parce
que quelque inftance qu'on ait pu lui faire , il n'a
pas été poffible de lui faire prendre exactement le
remede , & qu'il auroit été néceffaire qu'il en prft
encore quelques jours.
Le nommé Bromont, de la Compagnie de Broc,
eft entré le 24 Mars , & eft forti le zo Mai parfaitement
guéri.
Le nommé Point du Jour , de la Compagnie de
la Sône , eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10
Mai parfaitement guéri.
Le nommé Orléans , de la Compagnie du Trévon
, avoit des douleurs infupportables par tout le
corps , & furtout à la tête où elles étoient continuelles
; il en étoit fi cruellement tourmenté pendant
la nuit , que depuis long-temps il ne pouvoit
fermer l'oeil. Il eſt entré le 24 Mars , & eft ſorti le
10 Mai parfaitement guéri.
Le nommé le Bon , de la Compagnie de la Ferriere
; ce Soldat , outre les fymptômes ordinaires ,
avoit le bras droit impotent , des douleurs trèsvives
dans les lombes & à la cuiffe du même côté.
Il eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10 Mai parfaitement
guéri .
Le nommé Chamarais , de la Compagnie de
Bouville , eft entré le 24 Mars , & eft forti le 10
liv
200 MERCURE DE FRANCE
Mai parfaitement guéri.
Le nommé Vitré , de la Compagnie de Coettrieux
, eft entré le 31 Mars , & eft forti le 10 Mai
parfaitement guéri.
Le nommé Gallée , de la Compagnie de Champignelles
; ce Soldat étoit dans un état cruel ,
reffentant depuis plus de deux ans des douleurs
de tête qui lui caufoient des étourdiffemens
continuels ; il en reffentoit encore à toutes les
extrêmités ; il ne pouvoit repoſer ni travailler . II
eft entré le 31 Mars ,& eft forti le 10 Mai parfaitement
guéri .
Le nommé Beaufoleil , de la Compagnie de
Poudeux, eft entré le 31 Mars , & eft forti le 17
Mai parfaitement guéri.
Il vient d'entrer douze autres malades dont on
rendra pareillement compte le mois prochain.
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Résumé : SUPPLÉMENT A L'ARTICLE CHIRURGIE. Hôpital de M. le Maréchal-Duc de Biron.
En juin 1757, un supplément à un article sur la chirurgie relate le quatrième traitement effectué à l'hôpital du Maréchal-Duc de Biron. Plusieurs soldats ont été traités avec succès. Leroi, de la Compagnie Colonelle, souffrait d'un ulcère et de chairs fongueuses au gros orteil. Après plusieurs traitements infructueux, il a été guéri grâce au remède de M. Keyfer et aux soins de M. Bourbelain, entrant le 10 mars et sortant le 3 mai. D'autres soldats, tels que Briere, Vivarais, Bromont, Point du Jour, Orléans, le Bon, Chamarais, Vitré, Gallée et Beaufoleil, ont également été guéris de diverses affections après des périodes de traitement allant du 24 mars au 17 mai. Jefquy, bien que montrant des améliorations, n'a pas suivi correctement le traitement, rendant sa guérison incertaine. Douze nouveaux malades sont récemment entrés à l'hôpital.
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3
p. 200-201
Avertissement.
Début :
Le sieur Keyser avertit le Public que quoique son plus grand desir [...]
Mots clefs :
M. Keyser, Remède, Bien commun, Lettres accablantes, Enseignement de sa méthode, Traitements
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Avertissement.
Avertiffement.
Le fieur Keyfer avertit le Public que quoique
fon plus grand defir & fon unique objet foit de
contribuer au bien général de l'humanité par l'extenfion
de fon remede dans les Provinces & les
pays étrangers ; cependant comme ce remede ,
ainfi qu'il l'a déja annoncé plufieurs fois , demande
une certaine adminiſtration , que l'on ne peut
apprendre fans avoir vu & fuivi un certain nombre
de malades traités par fa méthode , il ne fe
réfoudra jamais d'en envoyer au dehors pour être
adminiftré au hazard par des mains inhabiles , &
que parconféquent il eft inutile qu'on l'accable
tous les jours , & de toutes parts , de lettres à ce
fujet pour lui en demander. Que toutefois étant
férieufement occupé des moyens de le participer ,
'il eft poffible , à toute la terre , il inftruit actuellement
de fa méthode différens Maîtres en Chiurgie
de diverfes Provinces , qui font venus le
JUIN. 1757. 201
trouver , & qui jugeant fans prévention & fans
partialité , par leurs propres yeux , fuivent avec
exactitude les maladies , les traitemens , & apprennent
l'adminiftration , en fe convainquant
par les expériences qu'ils voient & qu'ils font
eux-mêmes , de la vérité & de la fupériorité de
fon remede. Qu'il fe fera le plus grand plaifir de
recevoir également tous ceux qui voudront ou
pourront venir paffer quelque mois à en apprendre
l'adminiftration , & qu'alors au bout d'un
temps fuffifant , mais qui ne fera jamais long ,
quand il fera certain que ceux qui auront fuivi &
adminiftré fous fes yeux , feront parfaitement inftruits
; il le leur confiera pour aller par euxmêmes
l'adminiftrer en quelque endroit que ce
foit , & ne les en laiffera jamais manquer ; & afin
que le Public ne puiffe être la dupe & la victime
de ceux qui pourroient fe vanter fauffement d'en
avoir , il aura foin de donner tous les ans , par la
voie du Mercure de France , les noms. exacts des
perfonnes à qui il l'aura confié fucceffivement , &
il commence conféquemment aujourd'hui à annoncer
qu'il vient de le donner à M. Ray, Maître
en Chirurgie, demeurant rue Turpin, à Lyon , qui
étant venu à Paris fuivre fes traitemens , voir l'administration
, & adminiftrer lui-même , eft parfaitement
inftruft , & en état de traiter avec fon
remede & par fa méthode , toutes les maladies vénériennes
quelconques.
Il en partira inceffamment d'autres pour plu
fieurs principales Villes du Royaume.
Le fieur Keyfer avertit le Public que quoique
fon plus grand defir & fon unique objet foit de
contribuer au bien général de l'humanité par l'extenfion
de fon remede dans les Provinces & les
pays étrangers ; cependant comme ce remede ,
ainfi qu'il l'a déja annoncé plufieurs fois , demande
une certaine adminiſtration , que l'on ne peut
apprendre fans avoir vu & fuivi un certain nombre
de malades traités par fa méthode , il ne fe
réfoudra jamais d'en envoyer au dehors pour être
adminiftré au hazard par des mains inhabiles , &
que parconféquent il eft inutile qu'on l'accable
tous les jours , & de toutes parts , de lettres à ce
fujet pour lui en demander. Que toutefois étant
férieufement occupé des moyens de le participer ,
'il eft poffible , à toute la terre , il inftruit actuellement
de fa méthode différens Maîtres en Chiurgie
de diverfes Provinces , qui font venus le
JUIN. 1757. 201
trouver , & qui jugeant fans prévention & fans
partialité , par leurs propres yeux , fuivent avec
exactitude les maladies , les traitemens , & apprennent
l'adminiftration , en fe convainquant
par les expériences qu'ils voient & qu'ils font
eux-mêmes , de la vérité & de la fupériorité de
fon remede. Qu'il fe fera le plus grand plaifir de
recevoir également tous ceux qui voudront ou
pourront venir paffer quelque mois à en apprendre
l'adminiftration , & qu'alors au bout d'un
temps fuffifant , mais qui ne fera jamais long ,
quand il fera certain que ceux qui auront fuivi &
adminiftré fous fes yeux , feront parfaitement inftruits
; il le leur confiera pour aller par euxmêmes
l'adminiftrer en quelque endroit que ce
foit , & ne les en laiffera jamais manquer ; & afin
que le Public ne puiffe être la dupe & la victime
de ceux qui pourroient fe vanter fauffement d'en
avoir , il aura foin de donner tous les ans , par la
voie du Mercure de France , les noms. exacts des
perfonnes à qui il l'aura confié fucceffivement , &
il commence conféquemment aujourd'hui à annoncer
qu'il vient de le donner à M. Ray, Maître
en Chirurgie, demeurant rue Turpin, à Lyon , qui
étant venu à Paris fuivre fes traitemens , voir l'administration
, & adminiftrer lui-même , eft parfaitement
inftruft , & en état de traiter avec fon
remede & par fa méthode , toutes les maladies vénériennes
quelconques.
Il en partira inceffamment d'autres pour plu
fieurs principales Villes du Royaume.
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Résumé : Avertissement.
Le fieur Keyfer exprime son intention de diffuser son remède pour le bien général de l'humanité, mais insiste sur la nécessité d'une expertise pour son administration. Il refuse d'envoyer son remède à des personnes non qualifiées et se consacre à former des maîtres en chirurgie de diverses provinces. Ces derniers, après avoir suivi ses traitements sous sa supervision, sont jugés compétents pour administrer le remède. Keyfer accepte de former ceux qui souhaitent apprendre et promet de les recommander une fois formés. Pour éviter les abus, il publiera annuellement les noms des personnes autorisées. Il annonce que M. Ray, maître en chirurgie à Lyon, est désormais autorisé à traiter les maladies vénériennes avec son remède. D'autres maîtres en chirurgie partiront bientôt vers plusieurs villes principales du royaume.
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4
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
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