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Détail
Liste
51
p. 136-138
Espagne & Portugal.
Début :
On a défendu dans ce Royaume l'usage des dorures, tant sur les [...]
Mots clefs :
Roi d'Espagne, Troupes, Conseil, Cour, Marquis, Dorures
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texteReconnaissance textuelle : Espagne & Portugal.
Espagne & Portugal.
N a défendu dans ce Royaume
\î-/ l'usage des dorures , tant sor les
habits qu'aux carossej , 6c autres équi
pages
1
7 A N 'V 1^ R rjti t\r
pages ; on n'a excepté que les ornemens
des Eglises. .
On mande de Malaga que plusieurs
bâtimens en étoient partis fous l'eícorte
de deux Galeres , pour transporter fur les
côtes d'Afrique les troupes destinées à
relever la Garnison de Mellille.
le deuil , à l'occaíion de la mort de Mon
sieur le Duc d'Orleans.
Le Roy a donné la Charge de JugeÇonservateur
des Boucheries au Mar
quis d'Aranda , 'Membre du Conseil d'E
tat , Se de celui de la Chambre : celle de
Directeur des Hôpitaux & des Comedies
à Don Pascal de Villa.Campa , Conseil
ler aux mêmes Conseils , Se celle d'Ins
pecteur des Fontaines publiques à Doa
Le Roy d'Espagne que Sa Majesté Por
tugaise a prié d'être le Parain du dernier
Infant , dont la Reine est accouchée^, *
nommé le Prince du Bresil' pour le tenir
fia son nom fur les Fonts de Baptême.
Le Czar a nommé deux Officiers Ge
neraux de ses troupes pour ses Envoyez
extraordinaires en Espagne ^ Se en Por
tugal.
Le 5. Decembre le Marquis de Capichelatro
, Ambassadeur du Roy d'Espa
gne à la .Cour de Liíbone , eut sa pre-
La Cour doit prendre pour trois mois
G rniere
i.3 8 MERCURE DE FRANCE.
miere audience publique du Roy, étant
.conduit par M. le Marquis de Angeja ,
Conseiller d'Etat , & Visiteur des Finan
ces. Son cortege étoit magnifique 8c nom
breux , Se on admira la richeslè & la
beauté de ses équipages.
N a défendu dans ce Royaume
\î-/ l'usage des dorures , tant sor les
habits qu'aux carossej , 6c autres équi
pages
1
7 A N 'V 1^ R rjti t\r
pages ; on n'a excepté que les ornemens
des Eglises. .
On mande de Malaga que plusieurs
bâtimens en étoient partis fous l'eícorte
de deux Galeres , pour transporter fur les
côtes d'Afrique les troupes destinées à
relever la Garnison de Mellille.
le deuil , à l'occaíion de la mort de Mon
sieur le Duc d'Orleans.
Le Roy a donné la Charge de JugeÇonservateur
des Boucheries au Mar
quis d'Aranda , 'Membre du Conseil d'E
tat , Se de celui de la Chambre : celle de
Directeur des Hôpitaux & des Comedies
à Don Pascal de Villa.Campa , Conseil
ler aux mêmes Conseils , Se celle d'Ins
pecteur des Fontaines publiques à Doa
Le Roy d'Espagne que Sa Majesté Por
tugaise a prié d'être le Parain du dernier
Infant , dont la Reine est accouchée^, *
nommé le Prince du Bresil' pour le tenir
fia son nom fur les Fonts de Baptême.
Le Czar a nommé deux Officiers Ge
neraux de ses troupes pour ses Envoyez
extraordinaires en Espagne ^ Se en Por
tugal.
Le 5. Decembre le Marquis de Capichelatro
, Ambassadeur du Roy d'Espa
gne à la .Cour de Liíbone , eut sa pre-
La Cour doit prendre pour trois mois
G rniere
i.3 8 MERCURE DE FRANCE.
miere audience publique du Roy, étant
.conduit par M. le Marquis de Angeja ,
Conseiller d'Etat , & Visiteur des Finan
ces. Son cortege étoit magnifique 8c nom
breux , Se on admira la richeslè & la
beauté de ses équipages.
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Résumé : Espagne & Portugal.
En Espagne, l'usage des dorures a été interdit sur les habits, carrosses et équipements, sauf pour les ornements des églises. Des troupes ont été envoyées de Malaga vers les côtes d'Afrique pour renforcer la garnison de Mellille. Le deuil a été observé à la suite du décès du Duc d'Orléans. Le roi d'Espagne a nommé plusieurs personnes à des postes clés : le Marquis d'Aranda comme Juge-Conservateur des Boucheries, Don Pascal de Villa-Campa comme Directeur des Hôpitaux et des Comédies, et une personne non nommée comme Inspecteur des Fontaines publiques. Au Portugal, le roi a demandé au roi d'Espagne d'être le parrain du dernier infant, nommé Prince du Brésil. Le Czar a désigné deux officiers généraux comme envoyés extraordinaires en Espagne et au Portugal. Le Marquis de Capichelatro, ambassadeur d'Espagne à Lisbonne, a eu sa première audience publique avec le roi du Portugal, accompagné par le Marquis de Angeja. La cour portugaise doit prendre des congés pour trois mois.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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53
p. 35-47
REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Début :
Le titre de cet Ouvrage paroît imposant. On y annonce le détail des [...]
Mots clefs :
Fiefs, Droit, Coutume, Loi, Auteur, Texte, Jurisprudence, Ouvrage
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texteReconnaissance textuelle : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
R £ MA X QV ES de M. d'Auvergne,
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
Fermer
Résumé : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Le texte est une critique du livre 'Les Principes du Droit François sur les fiefs' de M. Billecoq, rédigée par M. d'Auvergne. L'auteur souligne l'importance du sujet traité, à savoir les principes de la jurisprudence française sur les fiefs, un domaine complexe et sujet à de nombreuses controverses. Malgré les nombreux savants ayant travaillé sur ce sujet, des principes fixes et certains manquent encore. M. d'Auvergne critique la promesse excessive du livre, qui se présente comme une œuvre exhaustive mais se révèle être un commentaire limité à la coutume particulière de Peronne, Mondidier et Roye. Il examine la méthode de l'auteur, qui se contente de transcrire des textes de coutumes sans les interpréter ou les discuter en profondeur. Cette approche est jugée insuffisante, car elle ne résout pas les doutes et les controverses existantes. Pour éclaircir une coutume, il est nécessaire d'interpréter les termes obscurs, de déterminer le sens des expressions ambiguës, et de lever les doutes laissés par le législateur. Il faut également examiner les écrits des auteurs précédents et les décisions judiciaires pour choisir les interprétations les plus pertinentes. M. d'Auvergne reproche à M. Billecoq de ne pas avoir suffisamment exploré les sources disponibles, notamment les traités en latin et les ouvrages spécifiques sur les fiefs. Il critique également la méthode de l'auteur, qui se limite à résumer les résolutions trouvées dans d'autres ouvrages sans en discuter les motifs ou les autorités opposées. En conclusion, le critique estime que le livre de M. Billecoq ne remplit pas son objectif annoncé de fournir des principes fixes et certains sur les fiefs. Il manque de profondeur et de discussion critique, se contentant de transcrire des textes sans les analyser en détail. Le texte critique également la réticence des autorités à contester des décisions présentées comme des axiomes incontestés, particulièrement dans le domaine du droit. Une fois publié, un livre, même mal compris, devient une référence incontestée après la mort de son auteur. Le public, souvent nombreux et influençable, accepte ces maximes sans les remettre en question. Même des avocats qualifiés, lorsqu'ils ignorent les détails d'une question juridique, se réfèrent à des auteurs connus pour trouver une décision, qu'elle soit bien ou mal fondée. Cela peut conduire à des procès perdus et à la ruine des parties impliquées, tant par les dépenses engagées que par celles à rembourser. Les magistrats peuvent également tomber dans ce piège, jugeant mal une cause en se fiant aveuglément à un auteur. Que ce soit par la crédulité du juge ou de l'avocat, la cause de la ruine d'une famille réside souvent dans les écrits mal interprétés. Ces ouvrages, en induisant en erreur les juges ou les avocats, jouent un rôle crucial dans la désolation des familles, soulignant ainsi l'importance de la prudence des auteurs dans la rédaction de tels écrits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
54
p. 188-202
ARRESTS, DECLARATIONS,
Début :
LETTRES PATENTES, pour faire jouir du droit de Committimus les Sous-Gouverneurs [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration, Amende, Contrebandiers, Prisonniers, Majesté, Commis, Succession, Peine, Droit, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS,
ARRESTS, DECLARATIONS,
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS,
Entre 1719 et 1730, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. En juillet 1729, des lettres patentes ont accordé aux sous-gouverneurs du roi et à leurs veuves le droit de Committimus et d'autres privilèges similaires à ceux des officiers commensaux, même s'ils ne sont pas employés dans les États du roi. Un arrêté du 3 août 1730 a permis aux officiers sujets aux revenus casuels d'être admis au paiement du prêt et de l'annuel pour l'année 1730. Une déclaration de janvier 1730 a établi des peines sévères contre les contrebandiers. Ceux convaincus de transporter des marchandises prohibées en contrebande, armés et en groupe de cinq ou plus, sont punis de mort et leurs biens confisqués. Les contrebandiers non armés ou en groupe de moins de cinq sont condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende. Les commis et employés des fermes royales complice des contrebandiers encourent également la peine de mort. Les contrebandiers forçant les postes ou les corps de garde sont punis de mort, même sans marchandises prohibées. En cas de rébellion contre les commis des fermes, des procédures rapides sont ordonnées pour les juges et les commissaires. D'autres arrêtés concernent la fixation des droits de petit-sceau et de contrôle des exploits, la prorogation des délais pour le contrôle des actes de foi et hommage, et la réglementation des formalités pour les officiers des chancelleries. Un édit a révoqué celui de Saint-Maur de 1707 concernant les successions des mères à leurs enfants, rétablissant les lois romaines pour ces successions. Des lettres patentes ont accordé aux Curés des Filles Orphelines de la Miséricorde le droit de Committimus du grand sceau. Des arrêtés ont également régi le marquage des draps et des toiles. Enfin, une déclaration d'octobre 1719 a accordé des grâces aux prisonniers à l'occasion de la naissance du Dauphin, en suivant les examens et les règles établies par les ordonnances royales. En 1750, une ordonnance royale a accordé une amnistie générale aux déserteurs des troupes de Sa Majesté, motivée par la reconnaissance de la grâce divine suite à la naissance d'un Dauphin. Cette amnistie s'applique aux soldats, cavaliers et dragons ayant déserté avant la date de l'ordonnance, qu'ils soient passés dans une autre compagnie, se soient retirés dans les provinces du royaume ou aient quitté le pays. Les déserteurs actuellement en pays étranger doivent revenir dans l'espace d'un an pour bénéficier de l'amnistie. L'ordonnance prévoit également des mesures pour les soldats ayant donné un faux signalement lors de leur engagement et pour les soldats absents sans congé.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
55
p. 238-249
DISCOURS sur la probité de l'Avocat, prononcé par M. Gaulliere, ensuite de celui de M. Maillard, à l'ouverture de la Conference publique des Avocats.
Début :
Entre les vertus qui relevent le merite personnel de l'homme, il n'en [...]
Mots clefs :
Probité, Avocat, Public, Vertu, Confiance, Actions, Conseils, Justice, Loi, Passions, Conférence publique des avocats, Coeur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DISCOURS sur la probité de l'Avocat, prononcé par M. Gaulliere, ensuite de celui de M. Maillard, à l'ouverture de la Conference publique des Avocats.
DIS COV RS fur la probité de l'^4-
vocat >t prononcé par M. Gaulliere , en
suite de celui de M. Maillard , a Pou-*
verture de la Conférence publique des
Avocats, , ■ f
ENtre les vertus qui relèvent le mé
rite períbnnel de l'homme , il n'en?
est point cìe plus convenable que la pro
bité ; elle doit régler ses pensées & di
riger ses actions. Elle feule peut lui ap
prendre quelle est là nature de fes de
voirs , quel est son engagement , & com
ment il doit y satisfaire. Survient il dans
Pexecution des difficultés & des peines ?„
la probité lui donne les moyens de les
surmonter ; s'y trouve-t'il du danger ?
elle lui inspire assez de précaution SC
de prudence pour Tévirer , ou du moins
elle y suppléer.
La conduite de l'homme ne peut donc
jamais être régulière fans la probité;
ainsi dequoi PAvocat feroit-il capable
fans elle^ Formons-nous , Meilleurs , Pi»
dêç
FEVRIER. T73âr; ï}f
de'e de l'Avocat le plus digne de l'estime
&c de la confiance du public ; donnons
lui les talens d'un heureux naturel ,
qu'il possédé éminement l'art de la pa
role , qu'il sçac'he les Loix tant ancien
nes que nouvelles , qu'il en comprenne
les plus abstraites dispositions , qu'il er*
explique les plus grandes difficultés ,
qu'il est applique à propos les principes ,-
qu'il sçache démêler tous les tours cmbarassans-
dans lesquels se tache le monsrre
de la chicane , qu'il fe dévoué" à ses
fonctions par un travail pénible & assi
du ; donnons lui enfin en partage tou
tes les qualités extérieures qui lui font
nécessaires pout faire briller son élo
quence ; talens admirables , perfections
louables , à la vérité > mais en mêmetems
, dons pernicieux de la Nature Sc
de l'Art , s'ils ne sont accompagnés d'une
probité à toute épreuve. Il faut donc la
ïegarder , cette Vertu , comme k prin
cipale qualicé de l'Avocat dans routes
les occasions , où son ministère est né
cessaire.
Par elle l'homme est naturellement
porté à rendre service à l'homme ; il ne
fait ni ne pense rien qu'il ne puisse pu
blier hardiment & avec confiance , il m
s-'engage dans aucune entreprise sujette
à reproche > quoiqu'il soit suc que peu»
sonne
*?4<»! MËRCÛRË DË FRAttCÊ.
fbnrtè n'en empêchera la réussite $ son in
térêt ne le porte jamais à rien dire de
Contraire à la vérité » à accuser personne
sens sujet , à ne prendre que ce qui lui:
appartient, & à user de surprise pour par
venir à ses finsi Si l'Avoeat plaide , fans-
1a probité il dégénère en déclàmateur ,
H déguise ou il exagère les faits , il épou
se les passions de ses parties, il' n'a pas
honte d'entreprendre des causes injustes,-
quoiqu'il les connoiííe pour telles. >
S'il est consulté , sans la probité ce
ri'est pas pour lui un ctime de donner
conseil pour favoriser les surprises , d'u
ser de tous les détours imaginables pour
rendre les procès éternels , d'alrerer le
sens des Loix , des Coutumes 8i des Or
donnances pour en imposer aux Juges ,
enfin d'abandonner la juste deffense du
pauvre pour pallier les in justes prétentions
du riche.
Avec la probité , au contraire , le b»uc
de l'Avoeat est de sacrifier ses veilles , &
de se donner tóut entier au Public ; son
Unique attention est de soulager les peiile's
de ses patries , d'être tout pour les
autres-, & presque rien pour lui-même.
Son coeur immole à la Justice tòutes
passions , tout plaisir1, tout intérêt í
ainsi chaque jour, chaque heure , cha-
«jue instant lui fournis les occasions de
^EV R I?ÉR'. f /f* 2*'if
lùi faire pendant route la vie de nouveau»»
sacrifices.
Assiégé de routes parts , demandé enJ
tous lieux , la fin d'une affaire le sou
met au commencement d'une autre , le
dernier des malheureux a droit fut tous
les momens de son loisir.
Il se refuse jusqu'à la jouissance de sespropres
biens , & il n'á d'autre soin que
d'assurer ceux des Qiens qui implorent'
son secours.
Cet esclavage, ou sous un titre fpe-~
cieux on renonce à fa liberté pour deffendre
celle des autres , paroît bien dur; •
mais qu'il est glorieux pour le véritable-
Avocat ! c'est avec ces sentirnens qu'ilse
préfente au Barreau , ce sont eux qui '
font son principal mérite.
li n'á pas besoin de faire briHet son
éloquence par des discours pompeux qui;
ppurroient séduire'; il la fait consister*
dans le récit simple & véritable des faits.
II ne lui est pas nécessaire pour donner'
des preuves de son érudition d'employer
des citations ennuyeuses, & souvent étran
gères à la matière qu'il traire*; une juste ;
application des Loix , leur interprétationnaturelle
composent toute la deffense de
ses-parries;
Sa probité , fa sincérité lui tiennent-
Heu de tout ; fa parole vaut le ferment
*4* MEKCURÉ ÒÈ FRANCÊ.
le plus autentique , & c'est ainsi qu'il
s'attire toute l'estime & toute la con
fiance du public. Que dis- je? Messieurs,
les Rois même n'ont pas dédaigné d'hcríiorer
l'Avocat de la kttr.
En effet , il est dit dans l'Ordonnance
de i JI7- que lorsque dans la plaidoyerie
il y adroit contestation fur des faits,
les Avocats en seroienr crûs à leur fer
ment ; & ('Histoire nous rapporte en
cent endroits les avantages inséparables
de la probité de l'Avoeat.
M. de Montholori acquit par elle une
si grande confiance, que quand il s'agiffoit
de la lecture d'une piéce , les Juges
l'en dispensoient -, & ce fut cette même
probité qui l'éleva au suprême degré de
ta Magistrature.
Sans la probité , aii corítráife j l'Ávocat
feroit en proye à toutes sortes de
passions. Tantôt il feroit asseâ malheu
reux pour ne consulter que lui-même ;
on le verroit rarement marcher la ba
lance à la main , ardent en apparence à
firoscrire le vice & à protéger la vertu ;
a veuve Sc l'orphelin sembleroient être
les objets de fa compassion ; grand en
maximes , fastueux en paroles ; on croitoit
qu'il ne respire que la Justice ;
rhais si on fondoit les secrets replis de son
coeur > si on le suivoit pas à pas dans lés
sentiers
FEVRIER. í73fó. 2+î
sentiers détournés ou le conduiroicnt its
fausses lumières , si on pesoit ses actions
au poids du sanctuaire , on pourroit dé
mêler au milieu de ces vains phantômes
de vertu qui l'environnent , les charmes
féduisans de la volupté > entraîné pat
son penchant naturel au plaisir , il s'y
livreroit de -plus en plus , & il seroit
à craindre que la Justice ne fut la pre
mière victime qu'il immolerok à Tidole
de ses plaisirs.
Tantôt se trouvant dans les occasions
dangereuses de contenter un intérêt qui
exckerok fa cupidité , Tardcur d'acqué
rir 8c de poíTeder , qui est naturelle k
l'homme , ne lui permettroit pas de dis
tinguer le juste de l'ínjuste j rien ne se*
roir capable de servir de contrepoids a
fa passion ; elle lui suggereroit les moyens
d'anéantir la Loi par la Loi même.
Que d'explications forcées , mais en
même-tems captieuses.ne lui fourniroientelles
point pour faire parler à cette Loi
le langage de fa cupidité ? charmes de
Péloquence , connoiffance des Loix , il
mettroit tout à profit pour surprendre »
pour séduire } peut-être même abuseroit-
il du secret & de la confiance de
fes parties , s'il n'étoit retenu par l'integrité.
Sans cile la haine , la jalousie , ou
\ quelr
244 MERCURE DÊ FRANCE:
quelqu'autre passion l'agiteroit fanscéíïey
obscurcirok fa raison , 6c la rendroit fu
rieuse ; & à l'onibre de ces monstres ,
tantôt ea ennemi secret 8c implacable ,
il attaqueroit ceux qui sont l'objet de
ion aversion & de sa Plaine ; tantôt les
yeux blessés de la gloire importune d'un
Rival qui l'ofFufque , que ne tenteroitil
point pour détruire cet ennemi de son
orgueil & de son ambition ?
En proye successivement & quelque
fois en même-rems à toutes ces passions
qui l'agiteroient , la Justice auroit beau
se présenter , il seroit sourd à sa voix ,
elle seroit toujours- proscrire de son coeur
& sur les ruines du Tribunal dé la con
science il éleveroit un Tr-ône à ses pas
sions favorites , ce seroit elles qui lui
donneroient la Loi',. & ce seroit à elles
seules qu'U rendroit compte de ses ac
tiorir , trop content de leur avoir mé
nagé les marquîS" extérieures de la: vertu.
On ne ttouve point heureusement de
ces vices dans le véritable Avocat ; aussi
n'y a t'il rien à soupçonner dans ses dé
marches. Les Puissances ont elles be
soin de son ministère ? incapable de se
laiíîer corrompre par lés pteícns , il voit
avec indignation Demofthenc accepter lacoupe
d' Fía ?pains ; insensible aux mefia-
Cteí >; il íuivroit Papinieit fur Téchafaut,
FEVRIER. 173*. Í45
plutôt que d'excuser un Empereur cou
pable d'un fratricide.
S'agit-il de l'interêt de ses Conci*
toyens ? on ne le voit jamais examiner
une affaire qu'avec une attention scru
puleuse , & conduire un Clienr qu'avec?
prudence ; il ne jette un oeil de compas
sion que sut les objets qui la méritent «
ôc ne donne ses foins & ses conseils aux
riches qu'après avoir secouru les mal-;
heureux.
li né~ repousse l'in jure que par les ar
mes que l'e'quité , la raison & les Loix
lui administrent i il ne fait consister son
plaisir que dans un délassement honnête,
3c souvent même dans le travail y iítrouve
ses peines récompensées plutôt
ar la gloire de les avoir prises que par
utilité qu'il en retire.
S'il apperçoit dans un de ses Confire»
tes des talens supérieurs aux siens , loictd'en
concevoir une indigne jalousie , ils
fie fervent au contraire qu'à lui inspirer
une noble émulation ; enfin ses démar
ches, ses actions ont pour but la vertu
plutôt que fa propre utilité. Par là ses'
conseils font admirés , ses décisions font
regardées comme des Oracles , fa con
duite sert d'exemple à tout homme de
bien , & il se captive la bienveillance de
ffes.Confrercs , l'estime des Magistrats &
Ï4S- MERCURE -DE FRANCÈ*
la confiance du Public.
Mais est-ce dans cette idée feule qué
l'Avocat doit être n pur dans ses pensées*
si réservé dans ses diicours3si intègre dans
ses actions , dont il doit compte même à
soi-même ?
Plus l' Avocat a de talens , plus il est
responsable de sa conduite ; plus il a de
qualités éminentes , plus il doit être en
garde contre les charmes séducteurs des
passions de l'homme.
En effet , que lui servlroifil d'être ap
plaudi à l'oecasion de son éloquence , íî
ses moeurs ne tondoient pas à la perfec
tion ? Seroít-on persuadé de la sagesse de
ses conseils , s'il suivoit lui-même d'autres
routes ?
Qu'il fortifie donc de jour éri jour dans
son coeur les sentimens de la droiture &
de la prob'iré j qu'il s'empresse à pronon
cer par son propre exemple la prejniere
condamnation contre les vices.
Ce font ces sentimens , Messieurs , que
Vous avez reconnus dans les dispositions
de votre digne bienfacteur\ ce fut ainsi
qu'il s'acquit l'estime de tous ses amis ,
la considération de nôtre Ordre & la
confiance du Public. i
La noblesse de fa naissance ne lui pa-j
íut qu'un nouveau degré digne d'être joint
à notre profession ; il s'appliqua fans peine
FEVRIER. l7$o. n.7
ì U. connoissance des Lojx les plus diffi
ciles ; son esprit naturellement pene'trant
en donna facilement les solutions ; à
íe fit respecter même de tous ses enne
mis & de ses envieux ; fa vertu lui donna
pour amis tous les Cliens que fa répu
tation lui addressoit 5 la prudence de ses
conseils détermina souvent les opinions
des Magistrats > utile à tout le monde ,
il fe Uvroit fans cesse à tous > le Publiç
trouvoir des secours infinis dans ses talens
, & les pauvres des ressources iné?
puisables dans fa charité ; ceux qui le
connoissoient se le proposoient pour mor
dele de sçavoir , de modestie , de désin
téressement & de candeur, La mort enfin
s'approcha fans le surprendre ; il l'avoie
prévenue par un sage testament qui
pattageoit ses biens entre les pauvres ,
íes parens , ses amis & notre Ordre j
ses Livres & ses Manuscrits nous seronc
à jamais précieux aussi bien que fa mér
moire. Rappelions nous donc fans cesse
íe mérite de ce grand homme.
Mais fi d'un côté nous avons lieu de
regretter M. de Riparfons , nous avons
de l'autre occasion de nous consoler de
sa perte , puisque nous la trouvons re^
parée par l'illustre Confrère * qui. veut
* Voyex. le 1. Vol, d» Mereun át Dtcembr*
fut-il entré dans la carrière , qu'il
MERCURE DE FRANCE,
bien présider à nos travaux 5 en se faiiant
une gloire d'exécuter les intentions
«le notre bienfaiteur il a Ja meilleure
.part à fa .fondation > il sacrifie son tenu
à nous découvrir des trésors qui fans lui
nous íeroient inconnus -, quels avanta
ges ne trouvons<no«s pas dans ses íçavantes
instructions ? pénétrés de reconnoidance
, faifons-nous donc un mérite
de marcher fur fes traces , & si nous ne
pouvons parvenir au même dégré de
science que lui , donnons-lui du moins
îa satisfaction d'imiter fes vertus»
Animés par de si beaux & de si grands
exemples , nous ferons toujours disposés
à détester l'ufurpatjon , & à repousser 1a
■violence , toujours ptéts à defrendre la
Veuve & l'Otphelin , à soutenir l'inno-
.cence que l'en voudra opprimer , &
poursuivant la punition du 'crime , nous
jae travaillerons pas moins à la fureté
publique qu'à -la conservation des parti
culiers.
Nous sommes les premiers organes
«le la Justice , & même en quelque forte
•les maîtres des droits de nos parties ;
chaque instant de notre vie nous mec
«levant les yeux l'obligation indispensa
ble de ménager leurs intérêts , & d', ~
Cifer leur animosité. En nous faisant
nn.au de leur serviï de patrons , de
peicr
FEVRIER. 1730. 24$
fères & de protecteur* , rions nous four
viendrons encore qu'associés , pour ain$
dire , à la Magistrature , nous sommes
les enfans & les Ministres de la Justice ,
& que nous ne luj devons pas moins:
d'inregrké , de bonne foi & de sincérité
que de foin , de vigilance & de zèle pour
les affaires qui nous font commises. Nous
renoncerons à toute forte de déguisement,
la vérité régnera toujours dans nos dis
cours , & nous oe chercherons jamais des
ces ornemcns capables de surprendre la
Religion des Juges.
Fondés fur les principes de la probité,
notre ministère fera soutenu de courage
& de fermeté fans orgueil , de charité
fans foiblefle, d'une íeverité juste , utile
& nécessaire íans dureté , d'une connoissance
compatissante de la misère de l'horame
sans lâche complaisance , 8c répon
dant à Ir haute idée que l'on a de notre
profession , nous annoncerons par la fa.
gefc de nos conseils les oracles de la
Justice.
vocat >t prononcé par M. Gaulliere , en
suite de celui de M. Maillard , a Pou-*
verture de la Conférence publique des
Avocats, , ■ f
ENtre les vertus qui relèvent le mé
rite períbnnel de l'homme , il n'en?
est point cìe plus convenable que la pro
bité ; elle doit régler ses pensées & di
riger ses actions. Elle feule peut lui ap
prendre quelle est là nature de fes de
voirs , quel est son engagement , & com
ment il doit y satisfaire. Survient il dans
Pexecution des difficultés & des peines ?„
la probité lui donne les moyens de les
surmonter ; s'y trouve-t'il du danger ?
elle lui inspire assez de précaution SC
de prudence pour Tévirer , ou du moins
elle y suppléer.
La conduite de l'homme ne peut donc
jamais être régulière fans la probité;
ainsi dequoi PAvocat feroit-il capable
fans elle^ Formons-nous , Meilleurs , Pi»
dêç
FEVRIER. T73âr; ï}f
de'e de l'Avocat le plus digne de l'estime
&c de la confiance du public ; donnons
lui les talens d'un heureux naturel ,
qu'il possédé éminement l'art de la pa
role , qu'il sçac'he les Loix tant ancien
nes que nouvelles , qu'il en comprenne
les plus abstraites dispositions , qu'il er*
explique les plus grandes difficultés ,
qu'il est applique à propos les principes ,-
qu'il sçache démêler tous les tours cmbarassans-
dans lesquels se tache le monsrre
de la chicane , qu'il fe dévoué" à ses
fonctions par un travail pénible & assi
du ; donnons lui enfin en partage tou
tes les qualités extérieures qui lui font
nécessaires pout faire briller son élo
quence ; talens admirables , perfections
louables , à la vérité > mais en mêmetems
, dons pernicieux de la Nature Sc
de l'Art , s'ils ne sont accompagnés d'une
probité à toute épreuve. Il faut donc la
ïegarder , cette Vertu , comme k prin
cipale qualicé de l'Avocat dans routes
les occasions , où son ministère est né
cessaire.
Par elle l'homme est naturellement
porté à rendre service à l'homme ; il ne
fait ni ne pense rien qu'il ne puisse pu
blier hardiment & avec confiance , il m
s-'engage dans aucune entreprise sujette
à reproche > quoiqu'il soit suc que peu»
sonne
*?4<»! MËRCÛRË DË FRAttCÊ.
fbnrtè n'en empêchera la réussite $ son in
térêt ne le porte jamais à rien dire de
Contraire à la vérité » à accuser personne
sens sujet , à ne prendre que ce qui lui:
appartient, & à user de surprise pour par
venir à ses finsi Si l'Avoeat plaide , fans-
1a probité il dégénère en déclàmateur ,
H déguise ou il exagère les faits , il épou
se les passions de ses parties, il' n'a pas
honte d'entreprendre des causes injustes,-
quoiqu'il les connoiííe pour telles. >
S'il est consulté , sans la probité ce
ri'est pas pour lui un ctime de donner
conseil pour favoriser les surprises , d'u
ser de tous les détours imaginables pour
rendre les procès éternels , d'alrerer le
sens des Loix , des Coutumes 8i des Or
donnances pour en imposer aux Juges ,
enfin d'abandonner la juste deffense du
pauvre pour pallier les in justes prétentions
du riche.
Avec la probité , au contraire , le b»uc
de l'Avoeat est de sacrifier ses veilles , &
de se donner tóut entier au Public ; son
Unique attention est de soulager les peiile's
de ses patries , d'être tout pour les
autres-, & presque rien pour lui-même.
Son coeur immole à la Justice tòutes
passions , tout plaisir1, tout intérêt í
ainsi chaque jour, chaque heure , cha-
«jue instant lui fournis les occasions de
^EV R I?ÉR'. f /f* 2*'if
lùi faire pendant route la vie de nouveau»»
sacrifices.
Assiégé de routes parts , demandé enJ
tous lieux , la fin d'une affaire le sou
met au commencement d'une autre , le
dernier des malheureux a droit fut tous
les momens de son loisir.
Il se refuse jusqu'à la jouissance de sespropres
biens , & il n'á d'autre soin que
d'assurer ceux des Qiens qui implorent'
son secours.
Cet esclavage, ou sous un titre fpe-~
cieux on renonce à fa liberté pour deffendre
celle des autres , paroît bien dur; •
mais qu'il est glorieux pour le véritable-
Avocat ! c'est avec ces sentirnens qu'ilse
préfente au Barreau , ce sont eux qui '
font son principal mérite.
li n'á pas besoin de faire briHet son
éloquence par des discours pompeux qui;
ppurroient séduire'; il la fait consister*
dans le récit simple & véritable des faits.
II ne lui est pas nécessaire pour donner'
des preuves de son érudition d'employer
des citations ennuyeuses, & souvent étran
gères à la matière qu'il traire*; une juste ;
application des Loix , leur interprétationnaturelle
composent toute la deffense de
ses-parries;
Sa probité , fa sincérité lui tiennent-
Heu de tout ; fa parole vaut le ferment
*4* MEKCURÉ ÒÈ FRANCÊ.
le plus autentique , & c'est ainsi qu'il
s'attire toute l'estime & toute la con
fiance du public. Que dis- je? Messieurs,
les Rois même n'ont pas dédaigné d'hcríiorer
l'Avocat de la kttr.
En effet , il est dit dans l'Ordonnance
de i JI7- que lorsque dans la plaidoyerie
il y adroit contestation fur des faits,
les Avocats en seroienr crûs à leur fer
ment ; & ('Histoire nous rapporte en
cent endroits les avantages inséparables
de la probité de l'Avoeat.
M. de Montholori acquit par elle une
si grande confiance, que quand il s'agiffoit
de la lecture d'une piéce , les Juges
l'en dispensoient -, & ce fut cette même
probité qui l'éleva au suprême degré de
ta Magistrature.
Sans la probité , aii corítráife j l'Ávocat
feroit en proye à toutes sortes de
passions. Tantôt il feroit asseâ malheu
reux pour ne consulter que lui-même ;
on le verroit rarement marcher la ba
lance à la main , ardent en apparence à
firoscrire le vice & à protéger la vertu ;
a veuve Sc l'orphelin sembleroient être
les objets de fa compassion ; grand en
maximes , fastueux en paroles ; on croitoit
qu'il ne respire que la Justice ;
rhais si on fondoit les secrets replis de son
coeur > si on le suivoit pas à pas dans lés
sentiers
FEVRIER. í73fó. 2+î
sentiers détournés ou le conduiroicnt its
fausses lumières , si on pesoit ses actions
au poids du sanctuaire , on pourroit dé
mêler au milieu de ces vains phantômes
de vertu qui l'environnent , les charmes
féduisans de la volupté > entraîné pat
son penchant naturel au plaisir , il s'y
livreroit de -plus en plus , & il seroit
à craindre que la Justice ne fut la pre
mière victime qu'il immolerok à Tidole
de ses plaisirs.
Tantôt se trouvant dans les occasions
dangereuses de contenter un intérêt qui
exckerok fa cupidité , Tardcur d'acqué
rir 8c de poíTeder , qui est naturelle k
l'homme , ne lui permettroit pas de dis
tinguer le juste de l'ínjuste j rien ne se*
roir capable de servir de contrepoids a
fa passion ; elle lui suggereroit les moyens
d'anéantir la Loi par la Loi même.
Que d'explications forcées , mais en
même-tems captieuses.ne lui fourniroientelles
point pour faire parler à cette Loi
le langage de fa cupidité ? charmes de
Péloquence , connoiffance des Loix , il
mettroit tout à profit pour surprendre »
pour séduire } peut-être même abuseroit-
il du secret & de la confiance de
fes parties , s'il n'étoit retenu par l'integrité.
Sans cile la haine , la jalousie , ou
\ quelr
244 MERCURE DÊ FRANCE:
quelqu'autre passion l'agiteroit fanscéíïey
obscurcirok fa raison , 6c la rendroit fu
rieuse ; & à l'onibre de ces monstres ,
tantôt ea ennemi secret 8c implacable ,
il attaqueroit ceux qui sont l'objet de
ion aversion & de sa Plaine ; tantôt les
yeux blessés de la gloire importune d'un
Rival qui l'ofFufque , que ne tenteroitil
point pour détruire cet ennemi de son
orgueil & de son ambition ?
En proye successivement & quelque
fois en même-rems à toutes ces passions
qui l'agiteroient , la Justice auroit beau
se présenter , il seroit sourd à sa voix ,
elle seroit toujours- proscrire de son coeur
& sur les ruines du Tribunal dé la con
science il éleveroit un Tr-ône à ses pas
sions favorites , ce seroit elles qui lui
donneroient la Loi',. & ce seroit à elles
seules qu'U rendroit compte de ses ac
tiorir , trop content de leur avoir mé
nagé les marquîS" extérieures de la: vertu.
On ne ttouve point heureusement de
ces vices dans le véritable Avocat ; aussi
n'y a t'il rien à soupçonner dans ses dé
marches. Les Puissances ont elles be
soin de son ministère ? incapable de se
laiíîer corrompre par lés pteícns , il voit
avec indignation Demofthenc accepter lacoupe
d' Fía ?pains ; insensible aux mefia-
Cteí >; il íuivroit Papinieit fur Téchafaut,
FEVRIER. 173*. Í45
plutôt que d'excuser un Empereur cou
pable d'un fratricide.
S'agit-il de l'interêt de ses Conci*
toyens ? on ne le voit jamais examiner
une affaire qu'avec une attention scru
puleuse , & conduire un Clienr qu'avec?
prudence ; il ne jette un oeil de compas
sion que sut les objets qui la méritent «
ôc ne donne ses foins & ses conseils aux
riches qu'après avoir secouru les mal-;
heureux.
li né~ repousse l'in jure que par les ar
mes que l'e'quité , la raison & les Loix
lui administrent i il ne fait consister son
plaisir que dans un délassement honnête,
3c souvent même dans le travail y iítrouve
ses peines récompensées plutôt
ar la gloire de les avoir prises que par
utilité qu'il en retire.
S'il apperçoit dans un de ses Confire»
tes des talens supérieurs aux siens , loictd'en
concevoir une indigne jalousie , ils
fie fervent au contraire qu'à lui inspirer
une noble émulation ; enfin ses démar
ches, ses actions ont pour but la vertu
plutôt que fa propre utilité. Par là ses'
conseils font admirés , ses décisions font
regardées comme des Oracles , fa con
duite sert d'exemple à tout homme de
bien , & il se captive la bienveillance de
ffes.Confrercs , l'estime des Magistrats &
Ï4S- MERCURE -DE FRANCÈ*
la confiance du Public.
Mais est-ce dans cette idée feule qué
l'Avocat doit être n pur dans ses pensées*
si réservé dans ses diicours3si intègre dans
ses actions , dont il doit compte même à
soi-même ?
Plus l' Avocat a de talens , plus il est
responsable de sa conduite ; plus il a de
qualités éminentes , plus il doit être en
garde contre les charmes séducteurs des
passions de l'homme.
En effet , que lui servlroifil d'être ap
plaudi à l'oecasion de son éloquence , íî
ses moeurs ne tondoient pas à la perfec
tion ? Seroít-on persuadé de la sagesse de
ses conseils , s'il suivoit lui-même d'autres
routes ?
Qu'il fortifie donc de jour éri jour dans
son coeur les sentimens de la droiture &
de la prob'iré j qu'il s'empresse à pronon
cer par son propre exemple la prejniere
condamnation contre les vices.
Ce font ces sentimens , Messieurs , que
Vous avez reconnus dans les dispositions
de votre digne bienfacteur\ ce fut ainsi
qu'il s'acquit l'estime de tous ses amis ,
la considération de nôtre Ordre & la
confiance du Public. i
La noblesse de fa naissance ne lui pa-j
íut qu'un nouveau degré digne d'être joint
à notre profession ; il s'appliqua fans peine
FEVRIER. l7$o. n.7
ì U. connoissance des Lojx les plus diffi
ciles ; son esprit naturellement pene'trant
en donna facilement les solutions ; à
íe fit respecter même de tous ses enne
mis & de ses envieux ; fa vertu lui donna
pour amis tous les Cliens que fa répu
tation lui addressoit 5 la prudence de ses
conseils détermina souvent les opinions
des Magistrats > utile à tout le monde ,
il fe Uvroit fans cesse à tous > le Publiç
trouvoir des secours infinis dans ses talens
, & les pauvres des ressources iné?
puisables dans fa charité ; ceux qui le
connoissoient se le proposoient pour mor
dele de sçavoir , de modestie , de désin
téressement & de candeur, La mort enfin
s'approcha fans le surprendre ; il l'avoie
prévenue par un sage testament qui
pattageoit ses biens entre les pauvres ,
íes parens , ses amis & notre Ordre j
ses Livres & ses Manuscrits nous seronc
à jamais précieux aussi bien que fa mér
moire. Rappelions nous donc fans cesse
íe mérite de ce grand homme.
Mais fi d'un côté nous avons lieu de
regretter M. de Riparfons , nous avons
de l'autre occasion de nous consoler de
sa perte , puisque nous la trouvons re^
parée par l'illustre Confrère * qui. veut
* Voyex. le 1. Vol, d» Mereun át Dtcembr*
fut-il entré dans la carrière , qu'il
MERCURE DE FRANCE,
bien présider à nos travaux 5 en se faiiant
une gloire d'exécuter les intentions
«le notre bienfaiteur il a Ja meilleure
.part à fa .fondation > il sacrifie son tenu
à nous découvrir des trésors qui fans lui
nous íeroient inconnus -, quels avanta
ges ne trouvons<no«s pas dans ses íçavantes
instructions ? pénétrés de reconnoidance
, faifons-nous donc un mérite
de marcher fur fes traces , & si nous ne
pouvons parvenir au même dégré de
science que lui , donnons-lui du moins
îa satisfaction d'imiter fes vertus»
Animés par de si beaux & de si grands
exemples , nous ferons toujours disposés
à détester l'ufurpatjon , & à repousser 1a
■violence , toujours ptéts à defrendre la
Veuve & l'Otphelin , à soutenir l'inno-
.cence que l'en voudra opprimer , &
poursuivant la punition du 'crime , nous
jae travaillerons pas moins à la fureté
publique qu'à -la conservation des parti
culiers.
Nous sommes les premiers organes
«le la Justice , & même en quelque forte
•les maîtres des droits de nos parties ;
chaque instant de notre vie nous mec
«levant les yeux l'obligation indispensa
ble de ménager leurs intérêts , & d', ~
Cifer leur animosité. En nous faisant
nn.au de leur serviï de patrons , de
peicr
FEVRIER. 1730. 24$
fères & de protecteur* , rions nous four
viendrons encore qu'associés , pour ain$
dire , à la Magistrature , nous sommes
les enfans & les Ministres de la Justice ,
& que nous ne luj devons pas moins:
d'inregrké , de bonne foi & de sincérité
que de foin , de vigilance & de zèle pour
les affaires qui nous font commises. Nous
renoncerons à toute forte de déguisement,
la vérité régnera toujours dans nos dis
cours , & nous oe chercherons jamais des
ces ornemcns capables de surprendre la
Religion des Juges.
Fondés fur les principes de la probité,
notre ministère fera soutenu de courage
& de fermeté fans orgueil , de charité
fans foiblefle, d'une íeverité juste , utile
& nécessaire íans dureté , d'une connoissance
compatissante de la misère de l'horame
sans lâche complaisance , 8c répon
dant à Ir haute idée que l'on a de notre
profession , nous annoncerons par la fa.
gefc de nos conseils les oracles de la
Justice.
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Résumé : DISCOURS sur la probité de l'Avocat, prononcé par M. Gaulliere, ensuite de celui de M. Maillard, à l'ouverture de la Conference publique des Avocats.
M. Gaulliere, lors de l'ouverture de la Conférence publique des Avocats, a souligné l'importance cruciale de la probité dans la profession d'avocat. La probité est décrite comme la vertu fondamentale qui doit guider les pensées et les actions des avocats. Elle permet de surmonter les difficultés et les dangers, et d'éviter les tentations de la corruption et des passions. Un avocat dépourvu de probité risque de se transformer en simple déclamateur, de déformer les faits et de favoriser des causes injustes. À l'inverse, un avocat probe se consacre entièrement à ses fonctions, sacrifiant ses intérêts personnels pour servir la justice et soulager les peines de ses clients. Il est intègre dans ses démarches, refuse la corruption et se distingue par sa sincérité et son dévouement. Le discours met également en garde contre les dangers des passions, telles que la cupidité, la haine et la jalousie, qui peuvent obscurcir la raison et conduire à des actions contraires à la justice. Les puissances et les citoyens peuvent compter sur l'avocat probe pour défendre la vérité et protéger les faibles. Par ailleurs, le texte traite des responsabilités et des devoirs des magistrats. Ils doivent constamment protéger les intérêts des parties impliquées et éviter toute animosité. En tant que frères et protecteurs, ils sont associés à la magistrature et doivent incarner la justice avec intégrité, bonne foi et sincérité. Leur ministère doit être marqué par le courage, la fermeté, la charité, la vérité et la compassion, sans orgueil, faiblesse ou dureté. Ils doivent renoncer à toute forme de déguisement et chercher la vérité dans leurs discours, évitant de surprendre la religion des juges. Leur rôle est de conseiller avec sagesse et de répondre à l'idée élevée que l'on a de leur profession, en annonçant les oracles de la justice. Le discours se conclut par un appel à imiter les vertus des grands hommes, tels que M. de Ripafons, et à se consacrer à la défense de la justice et de l'innocence. Les avocats sont invités à suivre l'exemple de probité et de dévouement pour mériter l'estime et la confiance du public.
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56
p. 331-332
PREMIERE ENIGME.
Début :
Je fais souvent bien du chemin [...]
Mots clefs :
Lettre de change
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texteReconnaissance textuelle : PREMIERE ENIGME.
PREMIERE ENIGME.
JE fais souvent bien du chemin
Quoique je sois fans pied , fans patte î
Commç je fuis aussi fans Ratte,
Mon plaisir est d'aller grand train.
Je cours de Province en Provinces
Mon corps est leger , & fort mince t
Le feu m'allarme , & je crains l'eau ;
Fy ftuel*
j-i MERCURE DE FRANCE.
Quelquefois je deviens un très-pesant far*
deau j / - . j ■
Ç'é trait & le suivant vous le feront eonnoître,-
Jè me transforme en ceux qui m'avoicnt don
né l'êcre.
JE fais souvent bien du chemin
Quoique je sois fans pied , fans patte î
Commç je fuis aussi fans Ratte,
Mon plaisir est d'aller grand train.
Je cours de Province en Provinces
Mon corps est leger , & fort mince t
Le feu m'allarme , & je crains l'eau ;
Fy ftuel*
j-i MERCURE DE FRANCE.
Quelquefois je deviens un très-pesant far*
deau j / - . j ■
Ç'é trait & le suivant vous le feront eonnoître,-
Jè me transforme en ceux qui m'avoicnt don
né l'êcre.
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57
p. 336-337
Réponse aux quatre Mémoires du Comte d'Orval, [titre d'après la table]
Début :
RÉPONSE GENERALE aux quatre Mémoires que le Comte d'Orval vient d'ajoûter [...]
Mots clefs :
Édit
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texteReconnaissance textuelle : Réponse aux quatre Mémoires du Comte d'Orval, [titre d'après la table]
Re'ponse Gêner ai n aux quatre Mé
moires que le Comte d'Otval vient d'a
jouter a cinq1 qui av oient précédé. Bro--
ehure Fol. de 20. pages. De l'Imprimerie
de Ph. NiLottin , Rue S. Jacques , à la=
Vérité ,1719.
Cette nouvelle Réponse est divisée estdeux
parties , dont la première exposeles
anciennes Règles des Pairies avant
l'Edit de 17 ï 1. & la seconde marque'
les dispositions de ce même tdir. On ex»
cederoir les bornes fi on entroit ici dans*
lé détail de ce que renferment ces deux
Parties. Le Deffenseur de M. le Duc de-
Sully n'y oublie rien d'essentiel , & ré
pond avec autant de clarté que de pré
cision à toutes les objections. Quoique'
la question dont il s'agit dans cette affai
re soit importante , & qu'elle paroisse
susceptible de plusieurs points de vue,
l'Auteur a sçû , pour ainsi dire , là sim
plifier } on en jugera par les tergies quiFEVRIER.
1750; jjjr
ft trouvent à la première page dans le
Préliminaire de la Réponse gene'rale.
Une vue plus simple encore, suffit ,
clic- il , pour la décision. Si le Comte d'Or-
Val.puisnéjpeuc prendre la qualité d'Aîné
des mâles descendus de Maximìlien de
EethutH, son droit est bon, mais si le Duc
de Sully , reconnu l'Ainé d'une Maison , ,
dont la première Branche descend de
Maximilien de Bcthune , ne peut avoir
cette qualité sans être nécessairement'
YAtnè des mâles descendus du même Ma
ximilien-, la cause est'décidée en sa fa
veur par un texte formel dans PArticle*
7. de l'Edit.-
moires que le Comte d'Otval vient d'a
jouter a cinq1 qui av oient précédé. Bro--
ehure Fol. de 20. pages. De l'Imprimerie
de Ph. NiLottin , Rue S. Jacques , à la=
Vérité ,1719.
Cette nouvelle Réponse est divisée estdeux
parties , dont la première exposeles
anciennes Règles des Pairies avant
l'Edit de 17 ï 1. & la seconde marque'
les dispositions de ce même tdir. On ex»
cederoir les bornes fi on entroit ici dans*
lé détail de ce que renferment ces deux
Parties. Le Deffenseur de M. le Duc de-
Sully n'y oublie rien d'essentiel , & ré
pond avec autant de clarté que de pré
cision à toutes les objections. Quoique'
la question dont il s'agit dans cette affai
re soit importante , & qu'elle paroisse
susceptible de plusieurs points de vue,
l'Auteur a sçû , pour ainsi dire , là sim
plifier } on en jugera par les tergies quiFEVRIER.
1750; jjjr
ft trouvent à la première page dans le
Préliminaire de la Réponse gene'rale.
Une vue plus simple encore, suffit ,
clic- il , pour la décision. Si le Comte d'Or-
Val.puisnéjpeuc prendre la qualité d'Aîné
des mâles descendus de Maximìlien de
EethutH, son droit est bon, mais si le Duc
de Sully , reconnu l'Ainé d'une Maison , ,
dont la première Branche descend de
Maximilien de Bcthune , ne peut avoir
cette qualité sans être nécessairement'
YAtnè des mâles descendus du même Ma
ximilien-, la cause est'décidée en sa fa
veur par un texte formel dans PArticle*
7. de l'Edit.-
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Résumé : Réponse aux quatre Mémoires du Comte d'Orval, [titre d'après la table]
Le document, publié en 1719 par Ph. Nilottin, répond aux mémoires du Comte d'Orval concernant les pairies. Il est structuré en deux parties : la première expose les anciennes règles des pairies avant l'Édit de 1711, et la seconde présente les dispositions de cet édit. L'auteur, soutenant le Duc de Sully, clarifie les objections soulevées. La question, complexe, est simplifiée pour une meilleure compréhension. L'auteur affirme que si le Comte d'Orval, puîné, peut revendiquer la qualité d'aîné des mâles descendants de Maximilien de Béthune, son droit est valide. Cependant, si le Duc de Sully, reconnu comme l'aîné d'une maison dont la première branche descend de Maximilien de Béthune, ne peut avoir cette qualité sans être nécessairement l'aîné des mâles descendants du même Maximilien, l'Article 7 de l'Édit tranche en faveur du Duc de Sully.
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58
p. 423-424
ARRESTS.
Début :
ARREST du 20. Septembre qui ordonne que ceux qui remettront des Matieres d'Or [...]
Mots clefs :
Arrêts, Royaume
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
A RR.ES T S,
ÎARREST du 10. Septembre , quî ordonne
que ceux qui remettront des Matières d'Or
& d'Argent aux Hôtels des Monnoyes pendant
le relie de la présente année , jouiront sur leurs
Quittances des quatre deniers pour livre at
tribuez aux Changeurs.
AUTRE du zj. Septembre, qui ordonne
que jusqu'au dernier Décembre 1730. les
Moutons , Brebis & Agneaux , qui viendronc
des Pays étrangers dans le Royaume , feront
; & demeureront déchargez de tous Droits s &
que lesdits Bestiaux , enlemble ceux qui auront
été élevez & nourris datis le Royaume , fe
rons & demeureront pareillement déchargez
pendant ledit tems , de tous Droits d'entrée
& de sortie , à Ijeur passage des Provinces
réputées Etrangères dans celles de l'étenduë
des Cinq grosses Fermes , ou defdites Prc-r
vinces des Cinq grosses Fermes dans celle»
feputées Etrangères,
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le* Maîtres & Ouvriers en Bas & autres Ou
vrages, de Bonnetrie au Métier, apposeront
le ut
4 M- MERCURE DE FIANCE,
ìeur Marque à chaque Paire ou Piece defíics
Ouvrages. .
AUTRE du même jour , qui ordonne que'
les Titres Cléricaux contenant Donations
cl'lmmeubjes » feront insinuez aux Insinuations :
Laïques , & que ceux qui ne contiendront
que des Constitutions de Rentes Viagères ,
demeureront assujettis feulement aux Insinua,-*
trons Ecclésiastiques , encore que pour sûre
té d'icelles il y ait affectation d'Immeubles.
AUTRE du 18. Octobre, qui ordonne
que dans le temps de trois mois les Officiers
cies Amiráútez & les Juges-Consuls de tou
tes les) Villes du Royaume où leurs Juridic
tions font établies » rapporteront au Bureau
du Commerce les Titres concernant la com
pétence de jeurs Jurifdictions,
ORDONNANCE du Lieutenant General
de Police-, du n. Octobre, qui interdit pour
toujours l'Entrée de la Bourse au nommé la
Roche > avec amende : & qui lui faic deffense
& à tous autres de s'immiscer dans les fonc
tions des Agens de Change.
SENTENCE DE POLICE du même jour ,
portant deffense à tous Jardiniers & Marachers
, de rester fur le Carreau de la rue de.
1a Feronnerie en Eté , passé sept heures > &
en Hyver, passé huit heures du matin.
ARREST du même jour , quí ordonne qu'il
ce fera plus payé dorénavant aux Changeurs les
plus éloignez , fur le compte de S. M. que
quatre deniers pour livre, à quelque distance
eu' ils soient » au- dessus de dix Heuës , &ro.
TABLE
ÎARREST du 10. Septembre , quî ordonne
que ceux qui remettront des Matières d'Or
& d'Argent aux Hôtels des Monnoyes pendant
le relie de la présente année , jouiront sur leurs
Quittances des quatre deniers pour livre at
tribuez aux Changeurs.
AUTRE du zj. Septembre, qui ordonne
que jusqu'au dernier Décembre 1730. les
Moutons , Brebis & Agneaux , qui viendronc
des Pays étrangers dans le Royaume , feront
; & demeureront déchargez de tous Droits s &
que lesdits Bestiaux , enlemble ceux qui auront
été élevez & nourris datis le Royaume , fe
rons & demeureront pareillement déchargez
pendant ledit tems , de tous Droits d'entrée
& de sortie , à Ijeur passage des Provinces
réputées Etrangères dans celles de l'étenduë
des Cinq grosses Fermes , ou defdites Prc-r
vinces des Cinq grosses Fermes dans celle»
feputées Etrangères,
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le* Maîtres & Ouvriers en Bas & autres Ou
vrages, de Bonnetrie au Métier, apposeront
le ut
4 M- MERCURE DE FIANCE,
ìeur Marque à chaque Paire ou Piece defíics
Ouvrages. .
AUTRE du même jour , qui ordonne que'
les Titres Cléricaux contenant Donations
cl'lmmeubjes » feront insinuez aux Insinuations :
Laïques , & que ceux qui ne contiendront
que des Constitutions de Rentes Viagères ,
demeureront assujettis feulement aux Insinua,-*
trons Ecclésiastiques , encore que pour sûre
té d'icelles il y ait affectation d'Immeubles.
AUTRE du 18. Octobre, qui ordonne
que dans le temps de trois mois les Officiers
cies Amiráútez & les Juges-Consuls de tou
tes les) Villes du Royaume où leurs Juridic
tions font établies » rapporteront au Bureau
du Commerce les Titres concernant la com
pétence de jeurs Jurifdictions,
ORDONNANCE du Lieutenant General
de Police-, du n. Octobre, qui interdit pour
toujours l'Entrée de la Bourse au nommé la
Roche > avec amende : & qui lui faic deffense
& à tous autres de s'immiscer dans les fonc
tions des Agens de Change.
SENTENCE DE POLICE du même jour ,
portant deffense à tous Jardiniers & Marachers
, de rester fur le Carreau de la rue de.
1a Feronnerie en Eté , passé sept heures > &
en Hyver, passé huit heures du matin.
ARREST du même jour , quí ordonne qu'il
ce fera plus payé dorénavant aux Changeurs les
plus éloignez , fur le compte de S. M. que
quatre deniers pour livre, à quelque distance
eu' ils soient » au- dessus de dix Heuës , &ro.
TABLE
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Résumé : ARRESTS.
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances ont été émis par les autorités françaises. Le 10 septembre, un arrêté a accordé une réduction de quatre deniers pour livre aux personnes remettant des matières d'or et d'argent aux Hôtels des Monnoyes jusqu'à la fin de l'année. Le 21 septembre, un arrêté a exonéré de droits les moutons, brebis et agneaux provenant de pays étrangers ou élevés dans le royaume pour leur passage entre les provinces des Cinq Grosses Fermes et les provinces étrangères jusqu'au 31 décembre 1730. Le même jour, un autre arrêté a obligé les maîtres et ouvriers en bonneterie à marquer chaque paire ou pièce d'ouvrage. Un autre arrêté du 21 septembre a imposé l'insinuation des titres cléricaux contenant des donations immobilières aux insinuations laïques, tandis que ceux concernant des rentes viagères restaient soumis aux insinuations ecclésiastiques. Le 18 octobre, un arrêté a demandé aux officiers des amirautés et aux juges-consuls de rapporter les titres concernant leur compétence au Bureau du Commerce dans un délai de trois mois. Le 11 octobre, une ordonnance du lieutenant général de police a interdit à un individu nommé La Roche l'accès à la Bourse et lui a défendu de s'immiscer dans les fonctions des agents de change. La même journée, une sentence de police a interdit aux jardiniers et maraîchers de rester sur le Carreau de la rue de la Ferronnerie après sept heures en été et huit heures en hiver. Enfin, un arrêté du 11 octobre a limité à quatre deniers pour livre les paiements aux changeurs les plus éloignés, quelle que soit la distance au-delà de dix lieues.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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59
p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
Fermer
Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
60
p. 839-847
DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Début :
LOUIS, par, &c. Après la division & les troubles que le refus de se soûmettre à la Bulle Unigenitus [...]
Mots clefs :
Bulle Unigenitus, Roi, Déclaration du roi, Église, Évêques, Édit, Archevêques
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
DECLARATION
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
Fermer
Résumé : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Le document est une déclaration royale de Louis XV, datée du 24 mars 1730, concernant l'application de la bulle papale Unigenitus et des constitutions contre le jansénisme. Le roi rappelle les efforts passés pour rétablir la paix dans l'Église de France après le refus initial de se soumettre à la bulle Unigenitus. Il souligne que des explications approuvées par les cardinaux, archevêques et évêques ont été adoptées, mais certains continuent de résister. La déclaration renforce l'obligation d'observer la bulle Unigenitus et les constitutions contre le jansénisme, en ordonnant que la bulle soit respectée dans tous les États et que les sujets du roi doivent lui montrer soumission. Le roi défend également les libertés de l'Église gallicane et ordonne des mesures contre ceux qui attaquent les constitutions papales ou troublent la paix. La déclaration réitère l'interdiction de promouvoir des ecclésiastiques sans qu'ils aient signé le formulaire et confirme les peines pour ceux qui refusent de se soumettre. Elle précise également les procédures pour les appels comme d'abus et les sanctions contre les imprimeurs de libelles contraires aux constitutions. Un autre décret royal, daté d'avril 1730, condamne les individus ou les communautés ayant prêté leurs maisons pour servir de dépôt à des ouvrages ou écrits interdits. Les peines prévues incluent une amende de 3 000 livres pour la première infraction, avec perte des privilèges pour les corps ou communautés concernés. En cas de récidive, les particuliers encourent le bannissement ou des peines plus sévères. Le décret ordonne aux cours de parlement et autres juges de faire respecter ces dispositions et de prêter assistance aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des jugements concernant les contrevenants. Cette mesure est conforme à l'article XXX de l'édit d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
60
61
p. 850-861
LETTRE de M. Billecocq, Lieutenant Particulièr au Bailliage de Roye, pour servir de Réponse aux Remarques de M. Dauvergne, inserée dans le Mercure de Janvier 1730.
Début :
Vous avez, sans doute, lû, Monsieur, dans le Mercure du mois de Janvier [...]
Mots clefs :
Coutumes, Fiefs, Vassal, Seigneur, Recueil, Maximes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Billecocq, Lieutenant Particulièr au Bailliage de Roye, pour servir de Réponse aux Remarques de M. Dauvergne, inserée dans le Mercure de Janvier 1730.
LETTRE de M. Billecocq , Lieutenant
Particulièr au Bailliage de Roye , pour
Servir de Réponse aux Remarques de
M. Dauvergne , inferée dans le Mercure
de Fanvier 1730.
V
" Ous avez , fans doute , lû, Monfieur,
dans le Mercure du mois de Janvier
dernier , les Remarques de M. Dauvergne
de Beauvais , fur le Livre des Principes
du Droit François fur les Fiefs , dont j'ai
eu l'honneur de vous prefenter un Exemplaire
, & même la fatisfaction de vous
entendre dire depuis , que vous l'avez
trouvé bon, & qu'il feroit utile au Public.
Comme M. Dauvergne paffe pour homme
d'efprit & habile dans fa Profeffion ,
j'efperois trouver dans fes Remarques des
inftructions que je pourrois mettre à profit
, pour rétracter ou corriger les erreurs
dans lesquelles j'aurois pû être tombé ,
mais , je vous avoie , Monfieur , que je
n'y ai rien trouvé dont ma docilité puiffe
faire ufage.
Il porte d'abord fa critique fur le titre
du Livre , il argue la méthode que je
me fuis faite en compofant mon Recueil,
il me reproche d'avoir obmis les autoritez
MAY. 1730. 85 %
tez oppofées aux principes que j'ai établis
, & parmi le grand nombre de Maximes
dont le Livre eft rempli , il ne
s'en prend qu'à trois ou quatre.
Le titre du Livre, dit- il , paroît impofant ;
Auteur promet plus qu'il ne donne , & Sou
vent moins que le Texte de la Coûtume à
laquelle il rapporte les principes de fon Recueil.
J'aurois fouhaité pouvoir trouver à ce
Livre un titre plus modefte , & en mê
me-temps convenable; mais ne pensezvous
pas , Monfieur , qu'un Livre qui
renferme les notions les plus communes
des matieres feodales , les définitions &
les divifions des chofes , avec les princi ,
pales maximes établies par les Textes des
Coûtumes & par les décifions de nos meil
leurs Auteurs modernes , péut porter , à
bon droit , le Titre de Principes du Droit
François fur les Fiefs .
Comme je n'avois travaillé à ce Recueil
que pour mon inftruction particuliere ,
je me fuis contenté d'une expofition fimple
, facile & méthodique des principes
que je m'étois formez ; & en le faifant
imprimer , par le confeil de perfonnes jus
dicieufes , qui ont eftimé qu'il pourroit
être utile au Public , je l'ai prefenté tel
qu'il étoit , & je n'ai pas crû devoir l'embarraffer
de maximes controverfées qui
A iiij
m'au-
1
852 MERCURE DE FRANCE
m'auroient mené trop loin , perfuadé que
fi les regles que j'ai pofées étoient juftes ,
elles pourroient fervir à les éclaircir ou
à les décider.
C'eft dans cette idée que j'ai dit que
ce Livre pourroit fervir de Commentaire
aux Coûtumes de Peronne, Montdidier &
Roye , & à celles qui fur les Fiefs n'ont
point de difpofitions contraires .
Je conviens , Monfieur , qu'on ne peut
pas regarder mon Livre comme un veritable
Commentaire , il n'en a ni la forme
ni l'étendue , comme le remarque
M. Dauvergne , qui enfeigne avec tant
d'exactitude la maniere de faire un bon
Commentaire , qu'il feroit à fouhaiter
qu'il voulût donner au Public un Ouvrage
en ce genre de fa façon. Il rempliroit
, fans doute , toutes les idées qu'il
donne d'un excellent Commentaire de
Coûtume .
Pour moi qui n'ai point prétendu écrire
pour les fçavans , ni pour ceux qui font
initiez dans la connoiffance des matieres
des Fiefs , à qui je laiffe le mérite de les
traiter à fond par des raifonnemens , des
Differtations & des autoritez multipliéés ;
ma feule vûë a été , en faifant imprimer
mon Recueil fur les Fiefs , d'en rendre
la matiere intelligible , & de la mettre à
la portée des Seigneurs de Fiefs , de leurs
Officiers
MAY. 1730.
853
que
Officiers , des Vaffaux , & de tous ceux
la connoiffance des matieres féodales
peut intereffer. Ce Livre m'a paru d'autant
plus commode , qu'on le peut porter
dans fa poche ; en cela bien different
d'un Commentaire de Coûtume en forme ,
& tel que le voudroit l'Auteur des Remarques
, qui rempliroit un ou plufieurs
gros volumes.
Si je n'ai pas cité les Auteurs qui ont
écrit fur les Fiefs en Latin , ni ceux qui
en ont fait des Traitez particuliers , c'eſt
que je n'ai pas voulu charger les marges
de mon Livre d'un trop grand nombre
de Citations , qui feroient d'autant plus
inutiles , que les modernes , aufquels je
me fuis attaché , ont puiſé leurs déciſions
dans les anciens Feudiftes.
J'ofe affurer , Monfieur , qu'il n'y a
pas un feul article dans le titre des Fiefs
de la Coûtume de Peronne , Mondidier
& Roye , dont je me fuis particulierement
fervi pour former mes Principes , qui n'y
trouve fon explication; cependant M.Dauvergne
avance dans fes Obfervations ,
comme le défaut dominant de mon Livre,
que les Principes que je donne pour interpreter
les Articles de cette Coûtume ,
fourniffent auffi peu & quelquefois moins
que le Texte , que je dois expliquer.
Ce reproche eft trop vague pour que
Αν A v je
854 MERCURE DE FRANCE
je fois en état de m'en juftifier . Si j'ofois
efperer , Monfieur , que vous vouluffiez
bien prendre la peine d'en faire l'analyſe
vous- même , pouvant en juger plus fainement
qu'un autre, & m'en écrire votre
fentiment , je vous en aurois une fenfible
obligation , auffi - bien que de me mander
ce que vous penfez au fujet de la cenfure
de quelques Principes de mon Livre , que
M. Dauvergne prétend n'être pas juftes.
Permettez - moi de les reprendre ici l'un
après l'autre.
Voici les termes dont je me fuis fervi,
Liv . 2. Chap . 4. Sect. 6. En l'absence du
mari ou à fon refus , la femme peut fe faire
autorifer par fuftice , pour faire la foi &
hommage , & payer les droits.
M. Dauvergne dit que cet Axiome eft
faux , & que Dupleffis a fuffifamment fait
entendre le contraire.
Ma furpriſe a été d'autant plus grande,.
lorfque j'ai vû ce point de critique , qu'on
veut appuyer du fentiment de Dupleffis ,
que je ne puis m'empêcher de vous tranfcrire
ici les propres termes de cet Auteur,,
qui fe trouvent au Liv . I. des Fiefs , Ch . 3.-
vers la fin. Si la femme n'étoit point feparée
, mais que fon mari fût abſent , & que·
cependant le délai fatal preffat , j'eftime
qu'elle fe peut faire autorifer par Juftice
pour porter la foi..
31
Après
MAY. 1730 . 858
Après
cela peut-on dire que Dupleffis
penſe autrement que le Commentateur
de la Coûtume d'Amiens , que j'ai cité?
Si M. Dauvergne, avoit lû les Auteurs ,
& principalement Dumoulin , fur Paris §.
37. Glofe 1. N. 12. Brod. Art. 36. N. 14.
Le Grand , fur Troye , Art. 40. N. 13 .
& Ferriere , dans fon Traité des Fiefs ,
Ch . 2. Art. 2. N. 64. il auroit reconnu
que le principe que j'ai établi , loin d'être
faux , comme il le dit , eft inconteftable.
En effet , y a-t -il une autre reffource pour:
une femme dont le Fief eft faifi , par l'abfence
, la négligence , le caprice ou la
collufion du mari , que de fe faire autorifer
par Juftice , à l'effet de porter pour
lui la foi & hommage au Seigneur ? Eſtil
un parti plus équitable pour fauver la
perte des fruits qui font deftinez pour
foutenir les charges du mariage ? Vous
concevrez aisément , Monfieur , que cette
Remarque eft mal imaginée , & qu'elle
ne fait pas juger avantageufement de celles
qui fuivent.
J'ai dit au Liv . 2. Ch. 5. Sect. 7. Que
quand les puinez relevent de leur aîné , ils :
doivent lui faire la foi & hommage , &
payer le même droit de Chambellage , qu'ils
auroient payé au Seigneur.
M. Dauvergne , fans contefter ce Principe
, fe contente de dire que j'aurois dû
A vj avertir
856 MERCURE DE FRANCE
avertir que Dargentré a tenu le contraire,
& que fon fentiment a été en cela ſuivi
par plufieurs autres.
Il fe feroit épargné cette objection ,
s'il avoit bien voulu faire attention que
mon Systême eft de pofer uniment les
maximes quej'ay crûës les meilleures & les
plus fuivies , fans entrer dans le détail
des opinions oppofées de quelques Auteurs
, qui ont traité la même matiere .
Ainfi, quoique je n'aye pas ignoré le fentiment
de Dargentré , contraire à ma
propofition , il m'a paru que le texte de
la Coûtume de Vermandois , qui contient
dans une infinité d'articles , les mêmes
difpofitions que la Coûtume de Peronne
& de Roye, dont les appellations reffortiffent
au Préfidial de Laon , devoit prévaloir
à l'opinion de Dargentré , quelque
eftimé & quelque habile qu'il fût.
C'eſt par cette même raison , qu'en traitant
de la foi & hommage conteſtée entre
plufieurs perfonnes , Liv. 2. Chap. 4.
Sect. 4. j'ai tiré mes Principes des Textes,
des Coûtumes de Laon , Reims , & Châlons
, aurois-je pû puifer dans de meilleu
res fources que dans les Coûtumes voifines
de celles que j'avois fuivies , pour fervir
de baſe & de fondement à mes Principes
? Des Coûtumes qui ont été rédigées
& réformées par les plus fçavans Magiftrats
MAY. 1730. 857
trats du Royaume , de l'avis des perfonnes
les plus éclairées des Provinces , n'ontelles
pas plus de poids & d'autorité que
les fentimens de quelques Particuliers ?
Auffi nos meilleurs Auteurs ont-ils fuivi
cette Méthode d'appuyer leurs réfolutions
des Textes de Coûtumes , qui font
répandus dans leurs Ouvrages.
J'ay avancé pour maxime au Liv. 14.
Ch. 15. Sect. 1. Que le Seigneur qui veut
retenir un Fief de fa mouvance , lorsqu'il a
été vendu par fon vaffal , eft obligé d'en
rembourferle prix à l'Acquereur , fans pouvoir
précompter ni diminuer aucune chofe
pour les droits que devoit l' Acquereur à caufe
de fon acquifition.
L'Auteur des Remarques fait une diftinction.
Il convient que le Principe eft
jufte dans le cas où l'Acquereur eft chargé
du payement des droits ; mais fi l'on change
l'efpece , dit-il , & fi l'on fuppofe que
le Vendeur en foit tenu , il demande en
ce cas, s'il fera encore vrai que le Seigneur
n'en puiffe faire la déduction fur le prix
qu'il doit rembourfer , & il fe plaint que
je laiffe le Lecteur fur cela dans l'incertitude
du parti qui eft à prendre dans la
contrarieté qui fe rencontre , non-feulement
entre les diverfes Coûtumes , mais
auffi entre les divers Jurifconfultes.
Je vous avouë , Monfieur , que je n'avois
858 MERCURE DE FRANCE
vois garde de faire une pareille diftine
tion , puifqu'en difant que les droits feodaux
étoient incompatibles avec le retrait
feodal , j'avois fuffilamment fait entendret
que dans le cas propofé , le Seigneur étoit
tenu à rendre le prix fans aucune déduction
des droits..
Auffi la Coûtume de Feronne , Mon
didier & Roye , Art. 255. dit- elle , qu'il
faut rembourfer à l'acquereur les deniers
de l'achat , fans diftinguer fi c'eft l'acque
reur ou le vendeur qui eft chargé du
des droits. Ubi lex non diftinpayement
guit , nec nos diftinguere debemus ...
Les Coûtumes qui ont des difpofitions
contraires , font exorbitantes du droit
commun , & ne font fuivies que dans leur
territoire. Elles font même confiderées
par la plupart des Commentateurs , comme
injuftes & trop rigoureufes.
›
En effet le Seigneur exerçant le Retrait
feodal, n'eft-il pas fubrogé au lieu & place
de l'acquereur, & préſumé avoir acheté le
Fief de fon Vaffal ? auquel cas les droits :
fe trouvent confondus en fa perſonne
ne pouvant être créancier & débiteur de
lui-même. C'eft la décifion de l'Art. 22r.
de la Coûtume de Reims ; le fentiment
de Dumoulin , fur l'Art . 17, de la Coû--
tume de Chaumont , & celui de Brodeau ,
fur Paris , Art, 22. N. 4.
M ..
MAY. 1730 859
M. Dauvergne , me fait encore un reproche
de ce qu'en parlant au Liv. 4.
Ch. 35. Sect. 7. de la récompenfe que
l'aîné doit faire à fes puînez , lorfqu'il
retire leur part des Fiefs , je n'ai point
donné de Principes fur les difficultez qui
naiffent de la difpofition de la Coûtume
dont il fait l'énumeration .
Je vous avouerai franchement , Monfieur
,que je n'ai parlé du droit qu'a l'aîné:
de récompenfer fa foeur , qu'en paffant ,
& parce que ce droit a rapport à la matiere
des Fiefs ; mais comme il regarde
plus particulierement celle des fucceffions,.
où la Coûtume parle de la récompenfe ,
je me fuis réfervé den traiter plus amplement,
lorfqu'en expliquant le Titre des
Succeffions , je parlerai du partage des Fiefs
entre l'aîné & les puînez.
Enfin , pour pouffer la critique jufqu'au
bout, M. Dauvergne finit fes Remarques
par une Reflexion , qui certainement ne
me fait pas honneur ; je laiffe au Public
à juger fi elle doit lui en faire beaucoup..
Il infinuë que non -feulement il fe trouve
dans mon Livre des omiffions effentielles
, mais encore que les axiomes qu'on
prefente comme indubitables & non conteftés
peuvent produire des effets d'au--
tant plus dangereux par la réticence des
autoritez qui y font oppofées ; qu'il fuffit:
qu'un
866 MERCURE DE FRANCE
A qu'un Livre foit imprimé pour qu'il foit
regardé , fur tout après la mort de fon
Auteur , comme un Oracle , par une infinité
de gens ; que l'Avocat , dans les
confultations , le prend pour la regle de
fes réfolutions , & fouvent le Magiſtrat ,
pour celle de fes jugemens. Crédulité fatale
, continue- t-il , qui produit la ruine
des familles , dont un Livre de Principes
que l'Auteur a publiez comme vrais , eft la
cauſe.
Mais ne fuis- je pas en droit de demander
à M. Dauvergne , à quoi aboutit tout
ce raifonnement , & de lui propofer ce
Dilemme ? Ou mes Principes font bons ,
ou ils font vicieux ; fi vous les trouvez
mauvais , rendez témoignage de leur défectuofité
; mais s'ils font juftes & autorifez
par l'ufage & par les meilleurs Auteurs
, pourquoi les cenfurez -vous ? Vous
voudriez , direz - vous , que ces Principes
fuffent difcutez , approfondis , que j'euſſe
rapporté les exceptions , les objections
les applications , les diftinctions & les dé- .
cifions des Auteurs qui ont écrit fur la
matiere. A cela vous répondrai - je , je ne
pourrois que louer votre circonfpection;
fi j'avois entendu de donner au Public
un Traité en forme fur les Fiefs ; mais
confiderez que ce petit Livre n'eft qu'un
précis , un abregé des maximes les plus
>
communes
MAY. 1730 . 86r
communes & les plus fuivies , juftifiées
par les autoritez qui font à la marge , &
vous conviendrez que fi mes Principes
ne font
pas de votre gout , parce que
vous ne les trouvez pas affez démontrez,
ils peuvent convenir à une infinité de
gens , qui feront bien contens de trouver
d'un coup d'oeil dans ce Livre , la décifion
des difficultez qui fe prefentent.
Je laiffe au Public à juger fi votre Cri
tique eft judicieuſe.
Au refte , je ferai toûjours difpofé à
profiter des lumieres & des reflexions que
des perfonnes équitables voudront bien
me communiquer fur les deffauts qu'ils
auront pû remarquer dans mon Livre.
Je fuis , Monfieur , &c.
A Roye , ce 22. Mars 1730.
Particulièr au Bailliage de Roye , pour
Servir de Réponse aux Remarques de
M. Dauvergne , inferée dans le Mercure
de Fanvier 1730.
V
" Ous avez , fans doute , lû, Monfieur,
dans le Mercure du mois de Janvier
dernier , les Remarques de M. Dauvergne
de Beauvais , fur le Livre des Principes
du Droit François fur les Fiefs , dont j'ai
eu l'honneur de vous prefenter un Exemplaire
, & même la fatisfaction de vous
entendre dire depuis , que vous l'avez
trouvé bon, & qu'il feroit utile au Public.
Comme M. Dauvergne paffe pour homme
d'efprit & habile dans fa Profeffion ,
j'efperois trouver dans fes Remarques des
inftructions que je pourrois mettre à profit
, pour rétracter ou corriger les erreurs
dans lesquelles j'aurois pû être tombé ,
mais , je vous avoie , Monfieur , que je
n'y ai rien trouvé dont ma docilité puiffe
faire ufage.
Il porte d'abord fa critique fur le titre
du Livre , il argue la méthode que je
me fuis faite en compofant mon Recueil,
il me reproche d'avoir obmis les autoritez
MAY. 1730. 85 %
tez oppofées aux principes que j'ai établis
, & parmi le grand nombre de Maximes
dont le Livre eft rempli , il ne
s'en prend qu'à trois ou quatre.
Le titre du Livre, dit- il , paroît impofant ;
Auteur promet plus qu'il ne donne , & Sou
vent moins que le Texte de la Coûtume à
laquelle il rapporte les principes de fon Recueil.
J'aurois fouhaité pouvoir trouver à ce
Livre un titre plus modefte , & en mê
me-temps convenable; mais ne pensezvous
pas , Monfieur , qu'un Livre qui
renferme les notions les plus communes
des matieres feodales , les définitions &
les divifions des chofes , avec les princi ,
pales maximes établies par les Textes des
Coûtumes & par les décifions de nos meil
leurs Auteurs modernes , péut porter , à
bon droit , le Titre de Principes du Droit
François fur les Fiefs .
Comme je n'avois travaillé à ce Recueil
que pour mon inftruction particuliere ,
je me fuis contenté d'une expofition fimple
, facile & méthodique des principes
que je m'étois formez ; & en le faifant
imprimer , par le confeil de perfonnes jus
dicieufes , qui ont eftimé qu'il pourroit
être utile au Public , je l'ai prefenté tel
qu'il étoit , & je n'ai pas crû devoir l'embarraffer
de maximes controverfées qui
A iiij
m'au-
1
852 MERCURE DE FRANCE
m'auroient mené trop loin , perfuadé que
fi les regles que j'ai pofées étoient juftes ,
elles pourroient fervir à les éclaircir ou
à les décider.
C'eft dans cette idée que j'ai dit que
ce Livre pourroit fervir de Commentaire
aux Coûtumes de Peronne, Montdidier &
Roye , & à celles qui fur les Fiefs n'ont
point de difpofitions contraires .
Je conviens , Monfieur , qu'on ne peut
pas regarder mon Livre comme un veritable
Commentaire , il n'en a ni la forme
ni l'étendue , comme le remarque
M. Dauvergne , qui enfeigne avec tant
d'exactitude la maniere de faire un bon
Commentaire , qu'il feroit à fouhaiter
qu'il voulût donner au Public un Ouvrage
en ce genre de fa façon. Il rempliroit
, fans doute , toutes les idées qu'il
donne d'un excellent Commentaire de
Coûtume .
Pour moi qui n'ai point prétendu écrire
pour les fçavans , ni pour ceux qui font
initiez dans la connoiffance des matieres
des Fiefs , à qui je laiffe le mérite de les
traiter à fond par des raifonnemens , des
Differtations & des autoritez multipliéés ;
ma feule vûë a été , en faifant imprimer
mon Recueil fur les Fiefs , d'en rendre
la matiere intelligible , & de la mettre à
la portée des Seigneurs de Fiefs , de leurs
Officiers
MAY. 1730.
853
que
Officiers , des Vaffaux , & de tous ceux
la connoiffance des matieres féodales
peut intereffer. Ce Livre m'a paru d'autant
plus commode , qu'on le peut porter
dans fa poche ; en cela bien different
d'un Commentaire de Coûtume en forme ,
& tel que le voudroit l'Auteur des Remarques
, qui rempliroit un ou plufieurs
gros volumes.
Si je n'ai pas cité les Auteurs qui ont
écrit fur les Fiefs en Latin , ni ceux qui
en ont fait des Traitez particuliers , c'eſt
que je n'ai pas voulu charger les marges
de mon Livre d'un trop grand nombre
de Citations , qui feroient d'autant plus
inutiles , que les modernes , aufquels je
me fuis attaché , ont puiſé leurs déciſions
dans les anciens Feudiftes.
J'ofe affurer , Monfieur , qu'il n'y a
pas un feul article dans le titre des Fiefs
de la Coûtume de Peronne , Mondidier
& Roye , dont je me fuis particulierement
fervi pour former mes Principes , qui n'y
trouve fon explication; cependant M.Dauvergne
avance dans fes Obfervations ,
comme le défaut dominant de mon Livre,
que les Principes que je donne pour interpreter
les Articles de cette Coûtume ,
fourniffent auffi peu & quelquefois moins
que le Texte , que je dois expliquer.
Ce reproche eft trop vague pour que
Αν A v je
854 MERCURE DE FRANCE
je fois en état de m'en juftifier . Si j'ofois
efperer , Monfieur , que vous vouluffiez
bien prendre la peine d'en faire l'analyſe
vous- même , pouvant en juger plus fainement
qu'un autre, & m'en écrire votre
fentiment , je vous en aurois une fenfible
obligation , auffi - bien que de me mander
ce que vous penfez au fujet de la cenfure
de quelques Principes de mon Livre , que
M. Dauvergne prétend n'être pas juftes.
Permettez - moi de les reprendre ici l'un
après l'autre.
Voici les termes dont je me fuis fervi,
Liv . 2. Chap . 4. Sect. 6. En l'absence du
mari ou à fon refus , la femme peut fe faire
autorifer par fuftice , pour faire la foi &
hommage , & payer les droits.
M. Dauvergne dit que cet Axiome eft
faux , & que Dupleffis a fuffifamment fait
entendre le contraire.
Ma furpriſe a été d'autant plus grande,.
lorfque j'ai vû ce point de critique , qu'on
veut appuyer du fentiment de Dupleffis ,
que je ne puis m'empêcher de vous tranfcrire
ici les propres termes de cet Auteur,,
qui fe trouvent au Liv . I. des Fiefs , Ch . 3.-
vers la fin. Si la femme n'étoit point feparée
, mais que fon mari fût abſent , & que·
cependant le délai fatal preffat , j'eftime
qu'elle fe peut faire autorifer par Juftice
pour porter la foi..
31
Après
MAY. 1730 . 858
Après
cela peut-on dire que Dupleffis
penſe autrement que le Commentateur
de la Coûtume d'Amiens , que j'ai cité?
Si M. Dauvergne, avoit lû les Auteurs ,
& principalement Dumoulin , fur Paris §.
37. Glofe 1. N. 12. Brod. Art. 36. N. 14.
Le Grand , fur Troye , Art. 40. N. 13 .
& Ferriere , dans fon Traité des Fiefs ,
Ch . 2. Art. 2. N. 64. il auroit reconnu
que le principe que j'ai établi , loin d'être
faux , comme il le dit , eft inconteftable.
En effet , y a-t -il une autre reffource pour:
une femme dont le Fief eft faifi , par l'abfence
, la négligence , le caprice ou la
collufion du mari , que de fe faire autorifer
par Juftice , à l'effet de porter pour
lui la foi & hommage au Seigneur ? Eſtil
un parti plus équitable pour fauver la
perte des fruits qui font deftinez pour
foutenir les charges du mariage ? Vous
concevrez aisément , Monfieur , que cette
Remarque eft mal imaginée , & qu'elle
ne fait pas juger avantageufement de celles
qui fuivent.
J'ai dit au Liv . 2. Ch. 5. Sect. 7. Que
quand les puinez relevent de leur aîné , ils :
doivent lui faire la foi & hommage , &
payer le même droit de Chambellage , qu'ils
auroient payé au Seigneur.
M. Dauvergne , fans contefter ce Principe
, fe contente de dire que j'aurois dû
A vj avertir
856 MERCURE DE FRANCE
avertir que Dargentré a tenu le contraire,
& que fon fentiment a été en cela ſuivi
par plufieurs autres.
Il fe feroit épargné cette objection ,
s'il avoit bien voulu faire attention que
mon Systême eft de pofer uniment les
maximes quej'ay crûës les meilleures & les
plus fuivies , fans entrer dans le détail
des opinions oppofées de quelques Auteurs
, qui ont traité la même matiere .
Ainfi, quoique je n'aye pas ignoré le fentiment
de Dargentré , contraire à ma
propofition , il m'a paru que le texte de
la Coûtume de Vermandois , qui contient
dans une infinité d'articles , les mêmes
difpofitions que la Coûtume de Peronne
& de Roye, dont les appellations reffortiffent
au Préfidial de Laon , devoit prévaloir
à l'opinion de Dargentré , quelque
eftimé & quelque habile qu'il fût.
C'eſt par cette même raison , qu'en traitant
de la foi & hommage conteſtée entre
plufieurs perfonnes , Liv. 2. Chap. 4.
Sect. 4. j'ai tiré mes Principes des Textes,
des Coûtumes de Laon , Reims , & Châlons
, aurois-je pû puifer dans de meilleu
res fources que dans les Coûtumes voifines
de celles que j'avois fuivies , pour fervir
de baſe & de fondement à mes Principes
? Des Coûtumes qui ont été rédigées
& réformées par les plus fçavans Magiftrats
MAY. 1730. 857
trats du Royaume , de l'avis des perfonnes
les plus éclairées des Provinces , n'ontelles
pas plus de poids & d'autorité que
les fentimens de quelques Particuliers ?
Auffi nos meilleurs Auteurs ont-ils fuivi
cette Méthode d'appuyer leurs réfolutions
des Textes de Coûtumes , qui font
répandus dans leurs Ouvrages.
J'ay avancé pour maxime au Liv. 14.
Ch. 15. Sect. 1. Que le Seigneur qui veut
retenir un Fief de fa mouvance , lorsqu'il a
été vendu par fon vaffal , eft obligé d'en
rembourferle prix à l'Acquereur , fans pouvoir
précompter ni diminuer aucune chofe
pour les droits que devoit l' Acquereur à caufe
de fon acquifition.
L'Auteur des Remarques fait une diftinction.
Il convient que le Principe eft
jufte dans le cas où l'Acquereur eft chargé
du payement des droits ; mais fi l'on change
l'efpece , dit-il , & fi l'on fuppofe que
le Vendeur en foit tenu , il demande en
ce cas, s'il fera encore vrai que le Seigneur
n'en puiffe faire la déduction fur le prix
qu'il doit rembourfer , & il fe plaint que
je laiffe le Lecteur fur cela dans l'incertitude
du parti qui eft à prendre dans la
contrarieté qui fe rencontre , non-feulement
entre les diverfes Coûtumes , mais
auffi entre les divers Jurifconfultes.
Je vous avouë , Monfieur , que je n'avois
858 MERCURE DE FRANCE
vois garde de faire une pareille diftine
tion , puifqu'en difant que les droits feodaux
étoient incompatibles avec le retrait
feodal , j'avois fuffilamment fait entendret
que dans le cas propofé , le Seigneur étoit
tenu à rendre le prix fans aucune déduction
des droits..
Auffi la Coûtume de Feronne , Mon
didier & Roye , Art. 255. dit- elle , qu'il
faut rembourfer à l'acquereur les deniers
de l'achat , fans diftinguer fi c'eft l'acque
reur ou le vendeur qui eft chargé du
des droits. Ubi lex non diftinpayement
guit , nec nos diftinguere debemus ...
Les Coûtumes qui ont des difpofitions
contraires , font exorbitantes du droit
commun , & ne font fuivies que dans leur
territoire. Elles font même confiderées
par la plupart des Commentateurs , comme
injuftes & trop rigoureufes.
›
En effet le Seigneur exerçant le Retrait
feodal, n'eft-il pas fubrogé au lieu & place
de l'acquereur, & préſumé avoir acheté le
Fief de fon Vaffal ? auquel cas les droits :
fe trouvent confondus en fa perſonne
ne pouvant être créancier & débiteur de
lui-même. C'eft la décifion de l'Art. 22r.
de la Coûtume de Reims ; le fentiment
de Dumoulin , fur l'Art . 17, de la Coû--
tume de Chaumont , & celui de Brodeau ,
fur Paris , Art, 22. N. 4.
M ..
MAY. 1730 859
M. Dauvergne , me fait encore un reproche
de ce qu'en parlant au Liv. 4.
Ch. 35. Sect. 7. de la récompenfe que
l'aîné doit faire à fes puînez , lorfqu'il
retire leur part des Fiefs , je n'ai point
donné de Principes fur les difficultez qui
naiffent de la difpofition de la Coûtume
dont il fait l'énumeration .
Je vous avouerai franchement , Monfieur
,que je n'ai parlé du droit qu'a l'aîné:
de récompenfer fa foeur , qu'en paffant ,
& parce que ce droit a rapport à la matiere
des Fiefs ; mais comme il regarde
plus particulierement celle des fucceffions,.
où la Coûtume parle de la récompenfe ,
je me fuis réfervé den traiter plus amplement,
lorfqu'en expliquant le Titre des
Succeffions , je parlerai du partage des Fiefs
entre l'aîné & les puînez.
Enfin , pour pouffer la critique jufqu'au
bout, M. Dauvergne finit fes Remarques
par une Reflexion , qui certainement ne
me fait pas honneur ; je laiffe au Public
à juger fi elle doit lui en faire beaucoup..
Il infinuë que non -feulement il fe trouve
dans mon Livre des omiffions effentielles
, mais encore que les axiomes qu'on
prefente comme indubitables & non conteftés
peuvent produire des effets d'au--
tant plus dangereux par la réticence des
autoritez qui y font oppofées ; qu'il fuffit:
qu'un
866 MERCURE DE FRANCE
A qu'un Livre foit imprimé pour qu'il foit
regardé , fur tout après la mort de fon
Auteur , comme un Oracle , par une infinité
de gens ; que l'Avocat , dans les
confultations , le prend pour la regle de
fes réfolutions , & fouvent le Magiſtrat ,
pour celle de fes jugemens. Crédulité fatale
, continue- t-il , qui produit la ruine
des familles , dont un Livre de Principes
que l'Auteur a publiez comme vrais , eft la
cauſe.
Mais ne fuis- je pas en droit de demander
à M. Dauvergne , à quoi aboutit tout
ce raifonnement , & de lui propofer ce
Dilemme ? Ou mes Principes font bons ,
ou ils font vicieux ; fi vous les trouvez
mauvais , rendez témoignage de leur défectuofité
; mais s'ils font juftes & autorifez
par l'ufage & par les meilleurs Auteurs
, pourquoi les cenfurez -vous ? Vous
voudriez , direz - vous , que ces Principes
fuffent difcutez , approfondis , que j'euſſe
rapporté les exceptions , les objections
les applications , les diftinctions & les dé- .
cifions des Auteurs qui ont écrit fur la
matiere. A cela vous répondrai - je , je ne
pourrois que louer votre circonfpection;
fi j'avois entendu de donner au Public
un Traité en forme fur les Fiefs ; mais
confiderez que ce petit Livre n'eft qu'un
précis , un abregé des maximes les plus
>
communes
MAY. 1730 . 86r
communes & les plus fuivies , juftifiées
par les autoritez qui font à la marge , &
vous conviendrez que fi mes Principes
ne font
pas de votre gout , parce que
vous ne les trouvez pas affez démontrez,
ils peuvent convenir à une infinité de
gens , qui feront bien contens de trouver
d'un coup d'oeil dans ce Livre , la décifion
des difficultez qui fe prefentent.
Je laiffe au Public à juger fi votre Cri
tique eft judicieuſe.
Au refte , je ferai toûjours difpofé à
profiter des lumieres & des reflexions que
des perfonnes équitables voudront bien
me communiquer fur les deffauts qu'ils
auront pû remarquer dans mon Livre.
Je fuis , Monfieur , &c.
A Roye , ce 22. Mars 1730.
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Résumé : LETTRE de M. Billecocq, Lieutenant Particulièr au Bailliage de Roye, pour servir de Réponse aux Remarques de M. Dauvergne, inserée dans le Mercure de Janvier 1730.
M. Billecocq, lieutenant particulier au bailliage de Roye, répond aux critiques de M. Dauvergne de Beauvais, publiées dans le Mercure de janvier 1730, concernant son livre 'Principes du Droit Français sur les Fiefs'. Billecocq reconnaît la réputation de Dauvergne mais affirme que ses remarques ne contiennent aucune critique utile. Dauvergne critique le titre du livre, la méthode de composition et l'omission des autorités opposées aux principes établis. Billecocq défend le titre de son ouvrage, soulignant qu'il contient des notions essentielles sur les matières féodales. Il explique avoir simplifié l'exposition pour rendre la matière accessible aux seigneurs de fiefs, leurs officiers et autres intéressés. Billecocq rejette également les critiques sur l'absence de citations d'auteurs latins ou de traités particuliers, justifiant cela par la modernité de ses sources. Il conteste les reproches sur l'insuffisance des principes pour interpréter les articles de la coutume de Peronne, Montdidier et Roye, et invite Dauvergne à analyser lui-même le livre. Billecocq répond point par point aux critiques spécifiques sur certains principes, comme celui concernant l'autorisation judiciaire pour les femmes en l'absence de leur mari, et celui sur les droits de chambellage entre puînés et aînés. Il conclut en rejetant les accusations d'omissions essentielles et de dangers potentiels de son ouvrage, affirmant que ses principes sont justes et bien fondés. L'auteur reconnaît que certains principes peuvent sembler défectueux, mais il argue que ceux qui sont justes et autorisés par l'usage et les meilleurs auteurs devraient être acceptés. Il admet que les principes auraient pu être discutés et approfondis, mais précise que son livre est un précis des maximes les plus communes et suivies, justifiées par les autorités citées en marge. Il concède que ses principes peuvent ne pas convenir à tous, mais ils peuvent satisfaire ceux qui cherchent des décisions rapides sur les difficultés rencontrées. L'auteur laisse au public le soin de juger la critique et se déclare prêt à bénéficier des lumières et réflexions des personnes équitables sur les défauts éventuels de son livre. Le texte est daté du 22 mars 1730 à Roye.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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62
p. 897-905
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
Début :
Il s'agissoit de sçavoir s'il y a abus dans la Profession Religieuse, faite par un fils [...]
Mots clefs :
Couvent, Profession, Dieu, Obéissance, Ordonnances, Arrêts
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
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Résumé : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
En janvier 1730, le Parlement de Provence a examiné une affaire concernant la validité de la profession religieuse de Claude Jouvin, fils d'un bourgeois de Marseille, qui avait rejoint les Capucins d'Aix en janvier 1726 et fait sa profession en février 1727. Après un repentir, Jouvin avait quitté le couvent et était retourné chez son père, qui avait tenté de le retirer de la vie religieuse en appelant d'abus. M. Reboul, représentant le père de Jouvin, a soutenu que la profession religieuse d'un mineur sans le consentement paternel violait les lois divines, les constitutions canoniques, les capitulaires des rois et les ordonnances du royaume. Il a cité des textes bibliques et des autorités ecclésiastiques pour affirmer que les promesses faites à Dieu doivent être autorisées par les parents. M. Chery fils, représentant les Capucins, a argumenté que l'obéissance à Dieu primait sur l'obéissance aux parents. Il a invoqué des passages bibliques et des écrits de saints pour affirmer que Dieu appelle parfois les individus à se détacher de leurs familles pour le servir. Le débat a porté sur l'interprétation des lois et des traditions concernant le consentement parental pour les professions religieuses. Les ordonnances royales et les décisions juridiques antérieures ont été examinées pour déterminer si elles exigeaient le consentement des parents. Finalement, le 26 janvier 1730, le Parlement a rendu un arrêt déclarant qu'il n'y avait pas d'abus dans la profession de Claude Jouvin, conformément aux conclusions de l'avocat général de Gueydan.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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63
p. 1050-1058
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
Début :
JUGEMENT des Commissaires Genéraux du Conseil, députés par Sa Majesté pour la [...]
Mots clefs :
Actions, Ordonnances, Arrêts, Loterie, Jugement, Actionnaires, Compagnie des Indes
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
En mars 1730, plusieurs mesures administratives ont été prises à Paris. Le 7 mars, les commissaires généraux du Conseil ont sanctionné des maîtres tailleurs d'habits et le nommé de Montigny, anciens jurés de leur communauté, en leur infligeant des amendes et des interdictions. Ils ont également réglementé les abus fréquents des jurés des communautés d'arts et métiers. Le 11 mars, la Cour des Monnoyes a interdit aux maîtres fondeurs de travailler la nuit, sous peine d'amende. Le 13 mars, le Conseil d'État a déclaré Louis-Pierre-Maximilien de Bethune duc et pair de France, lui attribuant la terre de Sully au détriment d'Armand de Bethune, seigneur d'Orval. La même journée, la Cour des Monnoyes a réglementé les maîtres orfèvres et condamné un maître et son compagnon à une amende et à la confiscation de leurs œuvres. Le 15 avril, deux arrêts ont confirmé les droits de péage du sieur Gagne sur la Saône et du sieur Batheon sur le Rhône. Le 20 avril, une ordonnance de police a interdit la vente d'huîtres dans les rues de Paris de la fin avril à la fin août. Le 25 avril, les propriétaires d'offices supprimés en 1634 ont été sommés de remettre leurs titres pour liquidation. Le 2 mai, une loterie a été instaurée pour rembourser 25 000 actions de la Compagnie des Indes sur une période de six ans et huit mois. Le 10 mai, la Cour de Parlement a supprimé une thèse jugée contraire aux libertés de l'Église gallicane. Le 15 mai, les animaux importés d'autres pays ont été exemptés de droits d'entrée jusqu'au 1er juin 1731. Le 16 mai, un arrêt a ordonné le retrait des actions de la Compagnie des Indes déposées. Le 17 mai, une autre thèse a été supprimée pour les mêmes raisons que la précédente.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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64
p. 1257-1262
ARRESTS, DECLARATIONS,ORDONNANCES, &c.
Début :
DECLARATION du Roi, pour la redition des comptes du Cinquantiéme. Donnée [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Arrêt, Règlement, Roi
65
p. 1465-1477
TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
Début :
SIRE, La Faculté de Theologie de Paris, qui ne devroit approcher du Trône de VOTRE [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Majesté, Roi, Parlement, Arrêt, Église, Doctrine, Thèse, Syndic
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texteReconnaissance textuelle : TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
TRE'S-HUMBLES SUPPLICATIONS
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
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Résumé : TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
En juin 1730, la Faculté de Théologie de Paris a adressé une supplique au roi pour contester un arrêt du Parlement du 17 mai 1730 concernant une thèse soutenue par le sieur Haffett. La Faculté exprime son amertume face à cet arrêt et conteste l'interprétation de la thèse. Elle affirme que l'auteur n'a pas soutenu que les confesseurs doivent interroger tous les pénitents sur leur soumission aux décisions de l'Église, mais seulement ceux qui les attaquent ou y résistent avec opiniâtreté. La Faculté rappelle que les matières théologiques relèvent de sa compétence et non du Parlement, citant un précédent de 1663 où le Parlement avait reconnu cette distinction. Elle déplore que l'arrêt du Parlement ait interdit la soutenance de propositions contraires à la doctrine de l'Église et aux libertés de l'Église gallicane, sans désigner les propositions spécifiques en cause. La Faculté affirme que la thèse en question est conforme à la doctrine traditionnelle et aux déclarations royales, notamment celle du 4 août 1663. Elle exprime son respect pour l'autorité royale et son opposition à toute atteinte aux libertés de l'Église de France. La Faculté conclut en réaffirmant sa fidélité au roi et son engagement à enseigner la doctrine conforme à la tradition et aux lois du royaume. En réponse, le roi, par l'intermédiaire du Comte de Maurepas, a reconnu l'attachement de la Faculté aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église gallicane. Il a approuvé la conservation et l'impression des supplications de la Faculté, non comme une justification nécessaire, mais comme une preuve supplémentaire de son zèle pour la doctrine française. Cette démarche est vue comme une raison pour le roi de continuer à protéger et honorer la Faculté.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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66
p. 1678-1682
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen, le 1 Juin 1730. au sujet de la Cérémonie de la FIERTE.
Début :
La Cérémonie de la FIERTE s'est faite icy le jour de l'Ascension comme à l'ordinaire [...]
Mots clefs :
Criminels, Absolution, Cérémonie, Rouen, Église, Prison
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen, le 1 Juin 1730. au sujet de la Cérémonie de la FIERTE.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen,
le 1 Juin 1730.anfujet de la Cérémonie de
la FIERTE.
A Cérémonie de la FIERTE s'eft faite
Licy lejeme det de la FUERTE s'eft
LA
dinaire , avec un grand concours de Peuple
& d'Etrangers , que cette curiofité attire
tous les ans , pour voir ce qui fe paffe
au fujet du Prifonnier qu'on y délivre.
C'eſt un des plus anciens monumens de
la piété de nos Rois , & une conceffion des.
plus authentiques qu'ils ayent jamais faite
aucune Eglife de leur Royaume.
Ca
JUILLET. 1730. 1679
Ce Privilege de la ( a ) Fierte, ou Châſſe
de S. Romain , confifte dans l'abfolution
d'un Criminel & de fes complices , à la
Fête de l'Afcenfion ; pourvu qu'il ne foit
pas accufé de crime de Léze- Majefté, d'Héréfie
, de Faufle monnoye,de Viol ou d'Aſfaffinat
de guet-à-pens . Dans le choix que
le Chapitre de l'Eglife Métropolitaine &
Primatialle de Rouen , fait de celui qui
doit jouir de ce Privilege , il obſerve tresreligieufement
la forme ancienne de cette
ceremonie.
"
Le Lundy quinziéme jour avant les Rogations
, il députe au Parlement,à la Cour
des Aydes & au Préfidial quatre Chanoines
pour vérifier & infinuer le Privilege
afin que depuis ce jour- là jufqu'à ce qu'il
ait eu fon effet , aucun Criminel des Prifons
de la Ville & des Faubourgs ne foit
transféré , mis à la queſtion , ni exécuté.
Pendant les trois jours des Rogations, le
Chapitre nomme deux Chanoines Prêtres,
qui le tranfportent dans les Prifons avec
fe Greffier , pour y entendre les confeſfions
des Criminels qui prétendent au Privilege,
& pour recevoir leurs déclarations
fur les cas dont on les accufe.
Le jour de l'Afcenfion , le Chapitre
compofé feulement des Chanoines- Prê
( a ) Flerte , mot corrompu du Latin , Feretrum
, Cereneil , &cg
Tres
1680 MERCURE DE FRANCE
tres , s'affemble
pour
l'élection
du criminel
qui doit
être
délivré
. Après
avoir
invoqué
le S. Efprit
, & fait
ferment
de
garder
le fecret
, on fait
la lecture
des
confeffions
des
prifonniers
, qui
font
brûlées
dans
le même
lieu
, fi - tôt
que
la
Grace
du criminel
eft admife
.
L'Election faite , le nom du criminel
eft porté au Parlement , qui ordonne à
deux Huiffiers d'aller avec le Chapelain
de S. Romain , le prendre dans la prifone
Ils le conduifent au Parlement , où il eft
mis fur la fellette. Après qu'il a été
interrogé , & que fes informations ont été
rapportées , fa remiffion eft admife fur les
Conclufions du Procureur General . Enfuite
le Premier Préfident luy fait une
correction ; & l'ayant déclaré abſous , il
le renvoye au Chapitre , pour le faire
joüir du Privilege de S. Romain ..
L'Eglife Metropolitaine va enfuite proceffionnellement
à la vieille Tour , ancien
Palais des Ducs de Normandie . On y
conduit le prifonnier , & il y reçoit une
feconde correction du Celebrant , qui luifait
porter la Fierte ou Châffe de S. Romain
jufqu'à la grande Eglife, où il feprof
terne aux pieds de chaque Chanoine ; il
quitte fes fers à la Chappelle de S. Romain
; & après avoir entendu la Meffe
qui eft quelquefois differée jufqu'à fix
heures
و
JUILLET . 1730. 1687
heures du foir , à caufe des conteftations
qui furviennent touchant fon élection
il va à la Vicomté de l'Eau , où le Prieur
du Monaftere de Bonnes - Nouvelles , Ordre
de S. Benoît , luy fait encore une remontrance
.
Le lendemain il reçoit une derniere
correction en plein Chapitre , devant tout
le peuple , tête nue , & à genoux . Delà il
eft conduit au Confeffionnal du Grand-
Penitencier qui entend fa confeffion .
Après cette efpece d'amende honorable il
eft renvoyé.
,
Ce qui a donné lieu à ce Privilege , ſelon
la tradition , c'eft que Saint Romain,
Archevêque de Rouen , ayant été averti
que dans la forêt de Rouvray , près des
faubourgs de la Ville , un ferpent d'une
grandeur monstrueufe faifoit des dégats
horribles , il réfolut de l'aller chaffer , &
demanda pour l'accompagner deux hommes
retenus dans les prifons , l'un con
vaincu de meurtre , & l'autre de vol. Le
voleur s'enfuit fi-tôt qu'il vit le ferpent,
le meurtrier demeura & ne quitta point
le faint Prélat , qui jetta fon Etole au cou
de la bête , la fit conduire par ce prifonnier
jufqu'à la Place publique de la Ville,
où elle fe laiffa attacher , & fut brûlée ;
après quoy on fit grace au meurtrier qui
ne s'étoit point épouventé. S. Ouen, fucceffeur
1682 MERCURE DE FRANCE
3
,
ceffeur de S. Romain , pour conferver la
memoire de ce miracle , obtint du Roy ,
Dagobert , dont il étoit Chancelier , le
Privilege en queftion , tel qu'il s'obferve
encore aujourd'huy.
le 1 Juin 1730.anfujet de la Cérémonie de
la FIERTE.
A Cérémonie de la FIERTE s'eft faite
Licy lejeme det de la FUERTE s'eft
LA
dinaire , avec un grand concours de Peuple
& d'Etrangers , que cette curiofité attire
tous les ans , pour voir ce qui fe paffe
au fujet du Prifonnier qu'on y délivre.
C'eſt un des plus anciens monumens de
la piété de nos Rois , & une conceffion des.
plus authentiques qu'ils ayent jamais faite
aucune Eglife de leur Royaume.
Ca
JUILLET. 1730. 1679
Ce Privilege de la ( a ) Fierte, ou Châſſe
de S. Romain , confifte dans l'abfolution
d'un Criminel & de fes complices , à la
Fête de l'Afcenfion ; pourvu qu'il ne foit
pas accufé de crime de Léze- Majefté, d'Héréfie
, de Faufle monnoye,de Viol ou d'Aſfaffinat
de guet-à-pens . Dans le choix que
le Chapitre de l'Eglife Métropolitaine &
Primatialle de Rouen , fait de celui qui
doit jouir de ce Privilege , il obſerve tresreligieufement
la forme ancienne de cette
ceremonie.
"
Le Lundy quinziéme jour avant les Rogations
, il députe au Parlement,à la Cour
des Aydes & au Préfidial quatre Chanoines
pour vérifier & infinuer le Privilege
afin que depuis ce jour- là jufqu'à ce qu'il
ait eu fon effet , aucun Criminel des Prifons
de la Ville & des Faubourgs ne foit
transféré , mis à la queſtion , ni exécuté.
Pendant les trois jours des Rogations, le
Chapitre nomme deux Chanoines Prêtres,
qui le tranfportent dans les Prifons avec
fe Greffier , pour y entendre les confeſfions
des Criminels qui prétendent au Privilege,
& pour recevoir leurs déclarations
fur les cas dont on les accufe.
Le jour de l'Afcenfion , le Chapitre
compofé feulement des Chanoines- Prê
( a ) Flerte , mot corrompu du Latin , Feretrum
, Cereneil , &cg
Tres
1680 MERCURE DE FRANCE
tres , s'affemble
pour
l'élection
du criminel
qui doit
être
délivré
. Après
avoir
invoqué
le S. Efprit
, & fait
ferment
de
garder
le fecret
, on fait
la lecture
des
confeffions
des
prifonniers
, qui
font
brûlées
dans
le même
lieu
, fi - tôt
que
la
Grace
du criminel
eft admife
.
L'Election faite , le nom du criminel
eft porté au Parlement , qui ordonne à
deux Huiffiers d'aller avec le Chapelain
de S. Romain , le prendre dans la prifone
Ils le conduifent au Parlement , où il eft
mis fur la fellette. Après qu'il a été
interrogé , & que fes informations ont été
rapportées , fa remiffion eft admife fur les
Conclufions du Procureur General . Enfuite
le Premier Préfident luy fait une
correction ; & l'ayant déclaré abſous , il
le renvoye au Chapitre , pour le faire
joüir du Privilege de S. Romain ..
L'Eglife Metropolitaine va enfuite proceffionnellement
à la vieille Tour , ancien
Palais des Ducs de Normandie . On y
conduit le prifonnier , & il y reçoit une
feconde correction du Celebrant , qui luifait
porter la Fierte ou Châffe de S. Romain
jufqu'à la grande Eglife, où il feprof
terne aux pieds de chaque Chanoine ; il
quitte fes fers à la Chappelle de S. Romain
; & après avoir entendu la Meffe
qui eft quelquefois differée jufqu'à fix
heures
و
JUILLET . 1730. 1687
heures du foir , à caufe des conteftations
qui furviennent touchant fon élection
il va à la Vicomté de l'Eau , où le Prieur
du Monaftere de Bonnes - Nouvelles , Ordre
de S. Benoît , luy fait encore une remontrance
.
Le lendemain il reçoit une derniere
correction en plein Chapitre , devant tout
le peuple , tête nue , & à genoux . Delà il
eft conduit au Confeffionnal du Grand-
Penitencier qui entend fa confeffion .
Après cette efpece d'amende honorable il
eft renvoyé.
,
Ce qui a donné lieu à ce Privilege , ſelon
la tradition , c'eft que Saint Romain,
Archevêque de Rouen , ayant été averti
que dans la forêt de Rouvray , près des
faubourgs de la Ville , un ferpent d'une
grandeur monstrueufe faifoit des dégats
horribles , il réfolut de l'aller chaffer , &
demanda pour l'accompagner deux hommes
retenus dans les prifons , l'un con
vaincu de meurtre , & l'autre de vol. Le
voleur s'enfuit fi-tôt qu'il vit le ferpent,
le meurtrier demeura & ne quitta point
le faint Prélat , qui jetta fon Etole au cou
de la bête , la fit conduire par ce prifonnier
jufqu'à la Place publique de la Ville,
où elle fe laiffa attacher , & fut brûlée ;
après quoy on fit grace au meurtrier qui
ne s'étoit point épouventé. S. Ouen, fucceffeur
1682 MERCURE DE FRANCE
3
,
ceffeur de S. Romain , pour conferver la
memoire de ce miracle , obtint du Roy ,
Dagobert , dont il étoit Chancelier , le
Privilege en queftion , tel qu'il s'obferve
encore aujourd'huy.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Rouen, le 1 Juin 1730. au sujet de la Cérémonie de la FIERTE.
La cérémonie de la FIERTE, ou Châsse de Saint Romain, se tient annuellement à Rouen et rassemble un grand nombre de participants. Ce privilège, l'un des plus anciens monuments de la piété des rois de France, permet l'absolution d'un criminel et de ses complices lors de la fête de l'Ascension. Cependant, cette grâce n'est pas accordée aux criminels accusés de lèse-majesté, d'hérésie, de fausse monnaie, de viol ou d'assassinat de guet-à-pens. La procédure débute le lundi quinzième jour avant les Rogations, lorsque quatre chanoines sont envoyés au Parlement, à la Cour des Aydes et au Présidial pour vérifier et insérer le privilège. Pendant les trois jours des Rogations, deux chanoines et un greffier recueillent les confessions des criminels prétendant au privilège. Le jour de l'Ascension, les chanoines se réunissent pour élire le criminel à délivrer. Après lecture des confessions, le nom du criminel est porté au Parlement, qui ordonne son transfert et son interrogatoire. Une fois sa rémission admise, il est conduit en procession à la vieille Tour, où il reçoit une correction et porte la châsse de Saint Romain jusqu'à la grande église. Il y reçoit une messe et est finalement renvoyé après une confession et une amende honorable. Selon la tradition, ce privilège trouve son origine dans un miracle attribué à Saint Romain, archevêque de Rouen, qui délivra un prisonnier ayant fait preuve de courage face à un serpent monstrueux. Son successeur, Saint Ouen, obtint du roi Dagobert le privilège qui est encore observé de nos jours.
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67
p. 1689-1690
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ORDONNANCE de Polices du 3. Juin, portant nouveau Reglement sur ce qui doit [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1690, plusieurs ordonnances et arrêts régissent la ville de Paris. L'ordonnance du 3 juin impose aux propriétaires de maisons aux coins des rues d'installer des tables de pierre lors de la réédification des encoignures, sur lesquelles doivent être gravés les noms des rues et les numéros des plaques en lettres de deux pouces et demi. L'ordonnance du 9 juin interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. L'arrêt du 27 juin suspend la loterie des rentes perpétuelles sur l'Hôtel de Ville, ordonnant à l'adjudicataire des fermes unies de cesser le remboursement de cinq cents mille livres au Trésor royal. Un autre arrêt du même jour maintient le paiement de quatre deniers par livre pour les pièces d'or et d'argent étrangères remises aux Hôtels des Monnoyes jusqu'au 1er janvier 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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68
p. 2329-2330
ARRESTS,
Début :
EDIT du Roy, portant rétablissement des Charges & Offices sur les Ports, Quays, [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édits, Ordonnances
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS,
ARRESTS ,
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
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Résumé : ARRESTS,
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 13 juin, un arrêté rétablit les charges et offices liés aux ports, quais, chantiers, halles, foires, places et marchés de Paris et ses faubourgs, et fixe le tarif des droits associés. Cet arrêté a été enregistré au Parlement le 31 août. Le 29 juillet, un autre arrêté stipule que les chanceliers des consulats de la nation française à l'étranger seront désormais choisis et nommés par le roi. Le 29 août, un arrêté autorise les États de Languedoc à organiser une loterie pour rembourser les dettes de la province. Cette loterie a été ouverte le jour de la publication de l'arrêt. Les receveurs de la loterie sont situés à Paris, Toulouse et Montpellier.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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69
p. 2399-2417
DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Début :
J'ai attendu jusqu'à présent que le corespondant ou l'ami à qui M. Billecocq [...]
Mots clefs :
Coutume, Seigneur, Fiefs, Droit, Usage, Observations, Seigneuries, Hommage, Maximes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
DEFENSE des Remarques de M.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Fermer
Résumé : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Le texte est une défense des remarques de M. Dauvergne concernant le livre de M. Billecocq intitulé 'Les Principes du Droit François fur les Fiefs'. M. Dauvergne a attendu une réponse de M. Billecocq ou de son correspondant avant de réagir, mais n'ayant rien reçu, il décide de justifier ses observations. Deux points principaux sont en contention : la pertinence du contenu du livre par rapport à son titre et la valeur de l'ouvrage pour la jurisprudence. M. Dauvergne critique le titre du livre, qui promet des principes généraux mais ne les fournit pas. Il souligne que les principes particuliers varient selon les coutumes locales et que le livre de M. Billecocq se limite à la coutume de Peronne, contrairement à ce que le titre laisse entendre. Il accuse également M. Billecocq de ne pas fournir un commentaire complet et utile sur la coutume de Peronne, comme annoncé. M. Dauvergne reproche à M. Billecocq de ne pas avoir commenté suffisamment les articles de la coutume, se contentant souvent de répéter le texte sans ajouter de valeur. Il cite des exemples d'inexactitudes et de manque de précision dans le livre. M. Billecocq, en réponse, affirme que les remarques de M. Dauvergne sont trop vagues pour être réfutées. Le texte aborde également des questions spécifiques de droit féodal, comme le droit de la femme de faire la foi et hommage en l'absence de son mari. M. Dauvergne critique la position de M. Billecocq sur ce point, en se référant à des auteurs comme Du Pleffis et en soulignant les distinctions entre l'absence légitime et l'absence affectée. Il conclut que la position de M. Billecocq trouble l'ordre féodal et ne respecte pas les droits des seigneurs. En outre, le texte traite des obligations féodales, notamment la foi et hommage, et des droits des femmes dans ce contexte. En l'absence de cause indispensable, une femme ne peut pas être obligée de recevoir la foi et hommage à la place de son mari, car ce devoir incombe personnellement à ce dernier. Cependant, si la négligence ou le caprice du mari cause un préjudice financier significatif, la femme peut demander une séparation et récupérer l'administration de ses biens, y compris les fiefs, et effectuer seule l'hommage. Certaines coutumes permettent au seigneur de ne pas perdre les fruits en cas de refus du mari, mais cette perte reste une dissipation des biens communs. Le texte critique également les erreurs de M. Billecocq, qui a mal interprété certaines coutumes et maximes féodales, en se basant sur des compilations modernes plutôt que sur les auteurs originaux. Il souligne l'importance de consulter les sources primaires pour éviter les erreurs et les préjugés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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70
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
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71
p. 2835-2839
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Lausanne, le premier Decembre 1730. par M. le Conseiller Seigneux, à M. de Veze, au sujet d'une forme singuliere de Jugement criminel, & sur un Phénoméne arrivé dans le même Païs au mois d'Octobre dernier.
Début :
Je sortis hier d'une fonction oratoire que je craignois un peu, comme ne [...]
Mots clefs :
Tribunal , Jugement, Meurtre, Verglas, Brouillard, Froid
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Lausanne, le premier Decembre 1730. par M. le Conseiller Seigneux, à M. de Veze, au sujet d'une forme singuliere de Jugement criminel, & sur un Phénoméne arrivé dans le même Païs au mois d'Octobre dernier.
EXTRA IT d'une Lettre écrite de
Laufanne , le premier Decembre 1739 .
par M. le Confeiller Seigneux , à M. de
Veze , au fujet d'une forme finguliere de
Jugement criminel , & fur un Phénoméne
arrivé dans le même Pais au mois d'Oc
tobre dernier,
J
E fortis hier d'une fonction oratoire .
que je craignois un peu , comme ne
m'étant pas trop familieres. Nous avons
dans cette ville une forme de Jugement
criminel , quand il s'agit d'un meurtre ,
qui fe fait avec beaucoup de folemnité au
milieu de la Place publique , on y forme
par des barrieres une Salle ou Parc , en
quarré long , à la tête de laquelle font
trois Tribunaux élevez de quelques pieds
chacun. A droite & à gauche font placez
quatre vingt-dix - neuf Juges ; au devant
eft la Secretairerie ; il y a auffi un Magif-
II. Vol.
trat
2836 MERCURE DE FRANCE
trat debout, nommé Gros Saultier , tenant
un bâton d'argent , le Herault de la Ville
& beaucoup d'Huiffiers. Les trois Magiftrats
qui occupent les Tribunaux ont chacun
un Sceptre à la main. Au milieu du
Parquet font les habits fanglans de l'homme
mort , expofé fur une planche & formant
triftement une figure de corps giffant.
Aux quatre coins de la Salle font des
barrieres qui s'ouvrent & fe ferment pardes
Huiffiers qui en font les Gardes , c'eſt
là cque fe tiennent trois Affifes , deux dans
un même jour , & la troifiéme quinze
jours après . Les proclamations étant faites ,
fr l'accufé paroît , il entre armé dans le
Parc ! fi c'eft un Gentilhomme , il l'eſt de
toutes pieces , fuivi de fes parens & amis
qui restent à la porte du Parc.
L'Accufé étant entré feul , on le défarme;
il plaide ou fait plaider fa cauſe. Un
Avocat nommé par le Confeil plaide
pour le Lieutenant Criminel. fi après les
Plaidoyers & le jugement rendu , l'Accufé
eft abfous, on le revêt de fes armes , & il
fe retire fuivi d'un nombreux cortege ;
s'il eft condamné on le conduit droit au
fupplice , à moins qu'il n'ait recours à la
clémence des Juges qui peuvent lui accorder
fa grace.
On appelle cette Cour , Cour impériale ,
II. Vol, parce
DECEMBRE. 1730. 2837:
parce que la forme & le droit nous en
viennent des Empereurs, Elle s'affemble
affez rarement , parce qu'elle n'exerce
cette jurifdiction folemnelle que dans les
cas d'homicide , commis feulement dans
la ville de Lauzane.
C'est là où j'ai été appellé , & où
j'ai fait deux fonctions , d'abord un Difcours
à l'ouverture du Tribunal , &
quinze jours après un long plaidoyer ,dans
lequel après avoir expofé les raifons préfomptives
de l'Accufe qui étoit abfent , &
la difpofition des loix , j'ai enfin conclu
felon les circonstances du fait , les regles
de la Juftice , & le devoir de mon miniftere
, cette fonction répond affez à celle
d'Avocat General dans les Parlemens de
France.
Cette formalité , au refte , eft très -ancienne
; car quoi qu'on puiffe en rappor
ter l'établiffement au tems de la race Carlovingienne
, je crois qu'on peut en remonter
la premiere origine à ces Campi
Maji , Madii on Martii , dont parle du
Gange , qu'on appella enfuite , Mallum
Placitum generale , Conventus generalis
dans lefquels fe rendoient les jugemens
militaires ufitez chez les anciens Francs .
Voici une autre nouvelle d'une espece
bein differente : Nous avons vû dans les
hauteurs des environs , un Phénoméne
II. Vol
2838 MERCURE DE FRANCE
très- fingulier. La nuit du 14. au 15. Octobre
dernier , il fe fit par un brouillard
épais une gelée fi forte , que tous les arbres
, feuilles & fruits fe couvrirent d'un
verglas épais. Enforte que dans un Chàteau
de ma connoiffance , à quatre lieuës
d'ici , on fervit aufruit des poires , pommes
,prunes & pêches qui étoient abfolument
enchaffées dans une maniere de boëte
de criſtal d'environ un pouce d'épaiffeur.
C'étoit chez Madame ... foeur du
Vicomte de Bardonenches. Un leger cordeau
de fil tendu dans le Jardin y devint
au rapport de cette Dame , prefque de
l'épaiffeur du bras , parce qu'à mesure
que le brouillard diftilloit , une bife
des plus piquantes faifoit congeler ce
cordon.
*
Le 15. tout demeura abfolument glacé,
ce qui eutfait un très beau fpectacle fans
le froid extrême & la perte de la recolte.
Le 15 & le 16. quantité d'arbres furchargés
de ce poids de glace , fe rompirent
en éclats.
Au reste , pendant deux nuits , on entendit
un bruit affreux dans les bois , &
on vit enfuite la terre par tout couverte.
de leurs débris. Il y a telle petite Com,
munauté qui a perdu plus de mille écus .
par cet accident , ce fut un dégar des
plus triftes. On m'écrit que du côté d'Or-
RII. Vol. .be
DECEMBRE . 1730. 2839
be , Ville très - ancienne, le bruit que l'on
entendoit dans la Campagne reffembloit
à celui d'une bataille des plus acharnées .
Je n'ai pas encore eu le tems de m'infor
mer exactement de toutes les autres circonftances
& particularités ; mais je le
ferai , & cela en vaut , je crois , la peine .
L'Hiftoire nous apprend mille chofes
moins curieufes.
Laufanne , le premier Decembre 1739 .
par M. le Confeiller Seigneux , à M. de
Veze , au fujet d'une forme finguliere de
Jugement criminel , & fur un Phénoméne
arrivé dans le même Pais au mois d'Oc
tobre dernier,
J
E fortis hier d'une fonction oratoire .
que je craignois un peu , comme ne
m'étant pas trop familieres. Nous avons
dans cette ville une forme de Jugement
criminel , quand il s'agit d'un meurtre ,
qui fe fait avec beaucoup de folemnité au
milieu de la Place publique , on y forme
par des barrieres une Salle ou Parc , en
quarré long , à la tête de laquelle font
trois Tribunaux élevez de quelques pieds
chacun. A droite & à gauche font placez
quatre vingt-dix - neuf Juges ; au devant
eft la Secretairerie ; il y a auffi un Magif-
II. Vol.
trat
2836 MERCURE DE FRANCE
trat debout, nommé Gros Saultier , tenant
un bâton d'argent , le Herault de la Ville
& beaucoup d'Huiffiers. Les trois Magiftrats
qui occupent les Tribunaux ont chacun
un Sceptre à la main. Au milieu du
Parquet font les habits fanglans de l'homme
mort , expofé fur une planche & formant
triftement une figure de corps giffant.
Aux quatre coins de la Salle font des
barrieres qui s'ouvrent & fe ferment pardes
Huiffiers qui en font les Gardes , c'eſt
là cque fe tiennent trois Affifes , deux dans
un même jour , & la troifiéme quinze
jours après . Les proclamations étant faites ,
fr l'accufé paroît , il entre armé dans le
Parc ! fi c'eft un Gentilhomme , il l'eſt de
toutes pieces , fuivi de fes parens & amis
qui restent à la porte du Parc.
L'Accufé étant entré feul , on le défarme;
il plaide ou fait plaider fa cauſe. Un
Avocat nommé par le Confeil plaide
pour le Lieutenant Criminel. fi après les
Plaidoyers & le jugement rendu , l'Accufé
eft abfous, on le revêt de fes armes , & il
fe retire fuivi d'un nombreux cortege ;
s'il eft condamné on le conduit droit au
fupplice , à moins qu'il n'ait recours à la
clémence des Juges qui peuvent lui accorder
fa grace.
On appelle cette Cour , Cour impériale ,
II. Vol, parce
DECEMBRE. 1730. 2837:
parce que la forme & le droit nous en
viennent des Empereurs, Elle s'affemble
affez rarement , parce qu'elle n'exerce
cette jurifdiction folemnelle que dans les
cas d'homicide , commis feulement dans
la ville de Lauzane.
C'est là où j'ai été appellé , & où
j'ai fait deux fonctions , d'abord un Difcours
à l'ouverture du Tribunal , &
quinze jours après un long plaidoyer ,dans
lequel après avoir expofé les raifons préfomptives
de l'Accufe qui étoit abfent , &
la difpofition des loix , j'ai enfin conclu
felon les circonstances du fait , les regles
de la Juftice , & le devoir de mon miniftere
, cette fonction répond affez à celle
d'Avocat General dans les Parlemens de
France.
Cette formalité , au refte , eft très -ancienne
; car quoi qu'on puiffe en rappor
ter l'établiffement au tems de la race Carlovingienne
, je crois qu'on peut en remonter
la premiere origine à ces Campi
Maji , Madii on Martii , dont parle du
Gange , qu'on appella enfuite , Mallum
Placitum generale , Conventus generalis
dans lefquels fe rendoient les jugemens
militaires ufitez chez les anciens Francs .
Voici une autre nouvelle d'une espece
bein differente : Nous avons vû dans les
hauteurs des environs , un Phénoméne
II. Vol
2838 MERCURE DE FRANCE
très- fingulier. La nuit du 14. au 15. Octobre
dernier , il fe fit par un brouillard
épais une gelée fi forte , que tous les arbres
, feuilles & fruits fe couvrirent d'un
verglas épais. Enforte que dans un Chàteau
de ma connoiffance , à quatre lieuës
d'ici , on fervit aufruit des poires , pommes
,prunes & pêches qui étoient abfolument
enchaffées dans une maniere de boëte
de criſtal d'environ un pouce d'épaiffeur.
C'étoit chez Madame ... foeur du
Vicomte de Bardonenches. Un leger cordeau
de fil tendu dans le Jardin y devint
au rapport de cette Dame , prefque de
l'épaiffeur du bras , parce qu'à mesure
que le brouillard diftilloit , une bife
des plus piquantes faifoit congeler ce
cordon.
*
Le 15. tout demeura abfolument glacé,
ce qui eutfait un très beau fpectacle fans
le froid extrême & la perte de la recolte.
Le 15 & le 16. quantité d'arbres furchargés
de ce poids de glace , fe rompirent
en éclats.
Au reste , pendant deux nuits , on entendit
un bruit affreux dans les bois , &
on vit enfuite la terre par tout couverte.
de leurs débris. Il y a telle petite Com,
munauté qui a perdu plus de mille écus .
par cet accident , ce fut un dégar des
plus triftes. On m'écrit que du côté d'Or-
RII. Vol. .be
DECEMBRE . 1730. 2839
be , Ville très - ancienne, le bruit que l'on
entendoit dans la Campagne reffembloit
à celui d'une bataille des plus acharnées .
Je n'ai pas encore eu le tems de m'infor
mer exactement de toutes les autres circonftances
& particularités ; mais je le
ferai , & cela en vaut , je crois , la peine .
L'Hiftoire nous apprend mille chofes
moins curieufes.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Lausanne, le premier Decembre 1730. par M. le Conseiller Seigneux, à M. de Veze, au sujet d'une forme singuliere de Jugement criminel, & sur un Phénoméne arrivé dans le même Païs au mois d'Octobre dernier.
Dans une lettre datée du 1er décembre 1739, M. le Conseiller Seigneux décrit à M. de Veze une procédure judiciaire singulière à Lauzanne pour les jugements de meurtres. Cette procédure se déroule publiquement avec une grande solennité sur une place aménagée en salle par des barrières. Elle implique trois tribunaux élevés, quatre-vingt-dix-neuf juges et divers officiers. L'accusé, s'il est gentilhomme, entre armé et est accompagné de ses parents et amis. Après les plaidoyers, l'accusé est soit absous et quitte les lieux armé, soit condamné et conduit au supplice, sauf s'il obtient la grâce des juges. Cette cour, appelée Cour impériale, exerce sa juridiction solennelle uniquement en cas d'homicide dans la ville de Lauzanne. La lettre mentionne également un phénomène naturel survenu en octobre 1739 : une gelée intense a recouvert les arbres et les fruits d'un verglas épais, causant des dégâts considérables. Ce phénomène a transformé des fruits en objets semblables à des boîtes de cristal et a endommagé de nombreux arbres. Le bruit produit par les arbres se brisant ressemblait à celui d'une bataille. La lettre se termine par une promesse d'enquêter davantage sur cet événement.
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71
72
p. 2963-2964
GRANDE BRETAGNE.
Début :
On a arrêté depuis peu à Winchester un Gentilhomme, d'une des plus anciennes Familles [...]
Mots clefs :
Enfants, Morts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : GRANDE BRETAGNE.
GRANDE BRETAGNE .
Orilhomme, d'une des plus anciennes Familles
Na arrêté depuis peu à Wincheſter un Gendu
Comté de Warwick , & un Lieutenant d'un
II. Vol. Vaif-
I iij
2964 MERCURE DE FRANCE
Vaiffeau de Guerre du Roy , accufez d'avoir fait
deux vols de grand chemin.
On mande de Dublin , du z 5 du mois dernier
que ce jour-là le fieur Richard Johnfton , frere
d'un fameux Avocat , & le fieur Jean Porter , fils
aîné de M. Porter , Alderman de cette Ville,&
cy devant Maire , y avoient été exécutez pour
meurtre, quoiqu'ï's euffent nié le fait juſques à la
-mort; & que peu après leur exécution , il y arriva
un répit pour 40 jours , du Duc de Dorfet ,
Viceroy d'Irlande , mais trop tard , au grand
regret de tous les Spectateurs , qui étoient extrê
mement touchez du malheur de ces deux Gentilshommes
.
Suivant l'Extrait des Regiftres Baptiftaires &
Mortuaires des Paroiffes de Londres , on a bap-
-tifé pendant l'année 1730., tant dans cette Ville ,
que dans les dépendances de Weftminſter 8606
garçons , & 812. filles , ce qui fait en tout
17118 enfans. Il eft mort pendant la même an.
née 13306 hommes ou enfans , & 13455 femmes
ou filles . Le nombre des morts eft moindre que
celui de l'année précedente de 2951, Dans le
nombre des morts de cette année, il y en a 10368
au deffous de l'âge de 2 ans , 2448. entre 2 & 5
ans , 1092 entre 5 & 10 ans , 901. entre 10 &
entre 30
20 ans , 2048. entre 20 & 30. 2471
40. 2373. entre 40 & 50. 1713. entre 50 & 60.
1577. entre 60 & 70. 1001. entre 70 & 80.
622. entre 80 & 90. 138. entre 90 & 100. 22
101 ans. 2 à 103. ans. 3 à 104. & un à 105 .
Orilhomme, d'une des plus anciennes Familles
Na arrêté depuis peu à Wincheſter un Gendu
Comté de Warwick , & un Lieutenant d'un
II. Vol. Vaif-
I iij
2964 MERCURE DE FRANCE
Vaiffeau de Guerre du Roy , accufez d'avoir fait
deux vols de grand chemin.
On mande de Dublin , du z 5 du mois dernier
que ce jour-là le fieur Richard Johnfton , frere
d'un fameux Avocat , & le fieur Jean Porter , fils
aîné de M. Porter , Alderman de cette Ville,&
cy devant Maire , y avoient été exécutez pour
meurtre, quoiqu'ï's euffent nié le fait juſques à la
-mort; & que peu après leur exécution , il y arriva
un répit pour 40 jours , du Duc de Dorfet ,
Viceroy d'Irlande , mais trop tard , au grand
regret de tous les Spectateurs , qui étoient extrê
mement touchez du malheur de ces deux Gentilshommes
.
Suivant l'Extrait des Regiftres Baptiftaires &
Mortuaires des Paroiffes de Londres , on a bap-
-tifé pendant l'année 1730., tant dans cette Ville ,
que dans les dépendances de Weftminſter 8606
garçons , & 812. filles , ce qui fait en tout
17118 enfans. Il eft mort pendant la même an.
née 13306 hommes ou enfans , & 13455 femmes
ou filles . Le nombre des morts eft moindre que
celui de l'année précedente de 2951, Dans le
nombre des morts de cette année, il y en a 10368
au deffous de l'âge de 2 ans , 2448. entre 2 & 5
ans , 1092 entre 5 & 10 ans , 901. entre 10 &
entre 30
20 ans , 2048. entre 20 & 30. 2471
40. 2373. entre 40 & 50. 1713. entre 50 & 60.
1577. entre 60 & 70. 1001. entre 70 & 80.
622. entre 80 & 90. 138. entre 90 & 100. 22
101 ans. 2 à 103. ans. 3 à 104. & un à 105 .
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Résumé : GRANDE BRETAGNE.
En Grande-Bretagne, deux individus, un gentilhomme du comté de Warwick et un lieutenant de vaisseau de guerre, ont été arrêtés à Winchester pour des vols de grand chemin. À Dublin, Richard Johnston et Jean Porter ont été exécutés pour meurtre le 25 du mois précédent, malgré leurs dénégations. Un répit du Duc de Dorset est arrivé trop tard. En 1730, à Londres, 8606 garçons et 812 filles ont été baptisés, totalisant 17118 enfants. La même année, 13306 hommes ou enfants et 13455 femmes ou filles sont décédés, soit 2951 de moins que l'année précédente. Les décès étaient répartis selon les tranches d'âge suivantes : 10368 enfants de moins de 2 ans, 2448 entre 2 et 5 ans, 1092 entre 5 et 10 ans, 901 entre 10 et 20 ans, 2048 entre 20 et 30 ans, 2471 entre 30 et 40 ans, 2373 entre 40 et 50 ans, 1713 entre 50 et 60 ans, 1577 entre 60 et 70 ans, 1001 entre 70 et 80 ans, 622 entre 80 et 90 ans, 138 entre 90 et 100 ans, 2 à 101 ans, 3 à 104 ans et 1 à 105 ans.
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73
p. 54-57
DISCOURS de M. l'Olivier, Avocat au Parlement, Substitut de M. le Procureur General, et l'un des deux Substituts des Procureurs Generaux, Sindics des Etats de Bretagne, prononcé dans l'Assemblée des Etats.
Début :
Messieurs, Depuis l'élection que vous avez bien voulu faire en [...]
Mots clefs :
Discours, Assemblée, Prélat, Épiscopat, Honneur, Magistrat, Reconnaissance
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texteReconnaissance textuelle : DISCOURS de M. l'Olivier, Avocat au Parlement, Substitut de M. le Procureur General, et l'un des deux Substituts des Procureurs Generaux, Sindics des Etats de Bretagne, prononcé dans l'Assemblée des Etats.
DISCOURS de M. l'Olivier , Avocat
au Parlement , Substitut de M. le
Procureur General , et l'un des deux
Substituts des Procureurs Generaux ,
Sindics des Etats de Bretagne , prononcé
dans l'Assemblée des Etats.
MESSI ESSIEURS ,
Depuis l'élection que vous avez bien voulu
faire en ma faveur , j'ai 'souhaité avec
empressement qu'il se présentat quelque occasion
de vous en faire mes trés
remercimens.
respectueux
Penetré de la reconnoissance la plus vive,
je m'étois flatté que les expressions qui pou
voient la rendre sensible suivroient de près
les mouvemens de mon coeur ; mais le
respect
at la crainte dont je me sens penetré à la vuë
de cette auguste assemblée , ne me permettent
qu'à peine de vous faire entendre ma timide
voix.
Je ne trouve rien , Messieurs , de comparable
pour moi à la grace dont vous avez
bien voulu m'honorer. La préference que
vous m'avez donnée sur une foule de concurrens
distingués par leur mérite , en rehausse
infiniment le prix . Quelle gloire ne reçois-je
pas
JANVIER. 1731. 58
pas d'une place où je suis chargé de veiller
à la conservation des droits de la patrie ?
quelle satisfaction de pouvoir chaque jour
trouver de nouvelles occasions de la servir ?
L'honneur d'être admis dans vos assemblées
est encore un avantage qui me rend
cette place très précieuse ; c'est cette prérogative
, Messieurs , qui me met à portée de
connoître et d'admirer en même tems la superiorité
de vos lumieres , la penétration de
vos esprits , la sagesse de vos déliberations
c'est cette prérogative qui me rend témoin de
Fart et de la prudence avec lesquels vous
Scavez , Messieurs , concilier le service du
Roi avec les franchises et les libertés de cette
grande Province.
C'est enfin cette prérogative qui me procure
l'inestimable honneur d'approcher les augustes
personnages qui président à vos déliberations.
Un Prélat nourri dans la sagesse et dans
la pieté , également instruit de tous ses devoirs,
et fidele à les observer , qui joignant aux
vertus de l'Episcopat une parfaite connoissance
des affaires , et destiné à remplir
un jour les plus sublimes emplois de l'Eglise
et de l'Etat.
Un Seigneur aussi grand par sa haute
naissance , qu'il est aimable par les graces
naturelles qui l'accompagnent ; un Seigneur
qui dans un âge de tout tems consacré auxe
plaisirs
56 MERCURE DE FRANCE
plaisirs sçait s'occuper avec autant de dignité
que de succès des affaires les plus importantes
d'une Nation dont il est tout à la fois les délices
et la gloire.
Un Magistrat habile , prudent , équitable
qui par ses lumieres et une longue experience
s'est acquis une profonde connoissance des affaires
de la Province , et s'est tant de fois
distingué dans la place qu'il occupe si dignement.
Quelle gloire n'est ce pas pour moi , Messieurs
, de devoir à vos suffrages une place
qui me procure l'honneur de parler devant
des Personnes si illustres .
"
Des témoignages de bonté si marqués et si
éclatans exigent sans doute de ma part des
hommages pleins de respect pour cette majestueuse
assemblée , un zele à toute épreuve
pour les interêts qu'elle confie et une exactitude
scrupuleuse à tous mes devoirs.
C'est aussi , Messieurs , ce que je vous
supplie d'agréer , et en même tems tout ce
que je puis vous offrir. Quoique jeune , jose
esperer et le désir de répondre à votre choix
est le garant de mon esperance , que par mes:
soins et par mon attention à consulter les
maximes et à suivre les exemples de Messieurs
vos Procureurs Generaux Sindics , je
serai dans peu en état de travailler utilement
sous leurs ordres , et de vous donner des preuves
de mon inviolable dévouëment et de ma
respecineuse reconnoissance- Le
JANVIER. 1731. 57
Le Collegue de M. l'Olivier , dans la
même Charge de Subsitut des Procureurs
Generaux Sindics des Etats , est M. Odye,
Avocat au Parlement , et d'une réputation
distinguée.
au Parlement , Substitut de M. le
Procureur General , et l'un des deux
Substituts des Procureurs Generaux ,
Sindics des Etats de Bretagne , prononcé
dans l'Assemblée des Etats.
MESSI ESSIEURS ,
Depuis l'élection que vous avez bien voulu
faire en ma faveur , j'ai 'souhaité avec
empressement qu'il se présentat quelque occasion
de vous en faire mes trés
remercimens.
respectueux
Penetré de la reconnoissance la plus vive,
je m'étois flatté que les expressions qui pou
voient la rendre sensible suivroient de près
les mouvemens de mon coeur ; mais le
respect
at la crainte dont je me sens penetré à la vuë
de cette auguste assemblée , ne me permettent
qu'à peine de vous faire entendre ma timide
voix.
Je ne trouve rien , Messieurs , de comparable
pour moi à la grace dont vous avez
bien voulu m'honorer. La préference que
vous m'avez donnée sur une foule de concurrens
distingués par leur mérite , en rehausse
infiniment le prix . Quelle gloire ne reçois-je
pas
JANVIER. 1731. 58
pas d'une place où je suis chargé de veiller
à la conservation des droits de la patrie ?
quelle satisfaction de pouvoir chaque jour
trouver de nouvelles occasions de la servir ?
L'honneur d'être admis dans vos assemblées
est encore un avantage qui me rend
cette place très précieuse ; c'est cette prérogative
, Messieurs , qui me met à portée de
connoître et d'admirer en même tems la superiorité
de vos lumieres , la penétration de
vos esprits , la sagesse de vos déliberations
c'est cette prérogative qui me rend témoin de
Fart et de la prudence avec lesquels vous
Scavez , Messieurs , concilier le service du
Roi avec les franchises et les libertés de cette
grande Province.
C'est enfin cette prérogative qui me procure
l'inestimable honneur d'approcher les augustes
personnages qui président à vos déliberations.
Un Prélat nourri dans la sagesse et dans
la pieté , également instruit de tous ses devoirs,
et fidele à les observer , qui joignant aux
vertus de l'Episcopat une parfaite connoissance
des affaires , et destiné à remplir
un jour les plus sublimes emplois de l'Eglise
et de l'Etat.
Un Seigneur aussi grand par sa haute
naissance , qu'il est aimable par les graces
naturelles qui l'accompagnent ; un Seigneur
qui dans un âge de tout tems consacré auxe
plaisirs
56 MERCURE DE FRANCE
plaisirs sçait s'occuper avec autant de dignité
que de succès des affaires les plus importantes
d'une Nation dont il est tout à la fois les délices
et la gloire.
Un Magistrat habile , prudent , équitable
qui par ses lumieres et une longue experience
s'est acquis une profonde connoissance des affaires
de la Province , et s'est tant de fois
distingué dans la place qu'il occupe si dignement.
Quelle gloire n'est ce pas pour moi , Messieurs
, de devoir à vos suffrages une place
qui me procure l'honneur de parler devant
des Personnes si illustres .
"
Des témoignages de bonté si marqués et si
éclatans exigent sans doute de ma part des
hommages pleins de respect pour cette majestueuse
assemblée , un zele à toute épreuve
pour les interêts qu'elle confie et une exactitude
scrupuleuse à tous mes devoirs.
C'est aussi , Messieurs , ce que je vous
supplie d'agréer , et en même tems tout ce
que je puis vous offrir. Quoique jeune , jose
esperer et le désir de répondre à votre choix
est le garant de mon esperance , que par mes:
soins et par mon attention à consulter les
maximes et à suivre les exemples de Messieurs
vos Procureurs Generaux Sindics , je
serai dans peu en état de travailler utilement
sous leurs ordres , et de vous donner des preuves
de mon inviolable dévouëment et de ma
respecineuse reconnoissance- Le
JANVIER. 1731. 57
Le Collegue de M. l'Olivier , dans la
même Charge de Subsitut des Procureurs
Generaux Sindics des Etats , est M. Odye,
Avocat au Parlement , et d'une réputation
distinguée.
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Résumé : DISCOURS de M. l'Olivier, Avocat au Parlement, Substitut de M. le Procureur General, et l'un des deux Substituts des Procureurs Generaux, Sindics des Etats de Bretagne, prononcé dans l'Assemblée des Etats.
M. l'Olivier, avocat au Parlement et substitut du Procureur Général, adresse un discours aux États de Bretagne après son élection. Il exprime sa gratitude pour l'honneur reçu et la préférence accordée parmi de nombreux concurrents. Il se réjouit de pouvoir veiller sur les droits de la patrie et servir quotidiennement la province. L'honneur d'être admis dans les assemblées lui permet d'admirer la sagesse et la prudence des délibérations des États, ainsi que leur capacité à concilier le service du Roi avec les franchises et libertés de la Bretagne. M. l'Olivier admire également les personnalités présentes, notamment un prélat sage et pieux, un seigneur distingué par sa naissance et ses compétences, et un magistrat expérimenté. Il promet de faire preuve de respect, de zèle et de scrupule dans l'exercice de ses devoirs. Bien que jeune, il espère, en suivant les exemples de ses prédécesseurs, pouvoir travailler utilement et prouver son dévouement et sa reconnaissance. Son collègue, M. Odye, est également mentionné pour sa réputation distinguée.
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74
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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75
p. 295-296
LOGOGRYPHE.
Début :
Je ne suis qu'un Etre d'usage ; [...]
Mots clefs :
Bail
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
E ne suis qu'un Etre d'usage ;
L'on ne peut seul me le donner ;
Il faut être au moins deux pour le déterminer.
J'ai quafre membres en partage :
Un de moins , cuit ou crud je puis être mangé,
Voyez alors comme je suis rangé ,
Et faites en à rebours la lecture ,
Lecteur , dans la Sainte Ecriture
Une femme jadis a ce nom là porté.
En cet état transposez une lettre ,
Vous allez voir mon sexe disparoître
Avec le masculin il aura permuté,
Réunissez mon tout ; ôtez l'avant finale ,
Je forme un aimable concours
De
296 MERCURE DE FRANCE
De Ris , de Graces et d'atours ,
Sous deux Chefs revêtus de dignité Royale.
E ne suis qu'un Etre d'usage ;
L'on ne peut seul me le donner ;
Il faut être au moins deux pour le déterminer.
J'ai quafre membres en partage :
Un de moins , cuit ou crud je puis être mangé,
Voyez alors comme je suis rangé ,
Et faites en à rebours la lecture ,
Lecteur , dans la Sainte Ecriture
Une femme jadis a ce nom là porté.
En cet état transposez une lettre ,
Vous allez voir mon sexe disparoître
Avec le masculin il aura permuté,
Réunissez mon tout ; ôtez l'avant finale ,
Je forme un aimable concours
De
296 MERCURE DE FRANCE
De Ris , de Graces et d'atours ,
Sous deux Chefs revêtus de dignité Royale.
Fermer
76
p. 403-415
ARREST DU PARLEMENT.
Début :
Ce jour les Gens du Roi sont entrez, et Maître [...]
Mots clefs :
Parlement, Arrêt, Imprimerie, Censure, Police, Libelles, Religion, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST DU PARLEMENT.
ARREST DU PARLEMENT.
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
Fermer
Résumé : ARREST DU PARLEMENT.
Le document traite de deux sujets principaux : la répression des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et la régulation des différends entre curés primitifs et curés-vicaires perpétuels. Premièrement, le Parlement a pris des mesures contre la publication clandestine des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat du roi, a dénoncé la distribution de ce journal imprimé sans autorisation, violant ainsi les ordonnances en vigueur. Il a souligné que ce journal, sous couvert de religion, contenait des faits ramassés au hasard, des imputations calomnieuses et des traits satiriques contraires au respect des puissances séculières et ecclésiastiques. La Cour a ordonné la destruction de cinq feuilles imprimées des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et a interdit toute composition, impression et distribution de telles publications. Les officiers de police ont été enjoints de redoubler leur vigilance pour réprimer ces abus. L'arrêt a été exécuté le 9 février 1731, et les feuilles ont été lacérées et brûlées au Palais. Deuxièmement, le roi Louis XV a émis une déclaration pour régler les différends entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels. Cette déclaration vise à clarifier les droits et fonctions de chacun, en se basant sur des titres canoniques, des actes valablement autorisés, ou des arrêts contradictoires. Elle interdit aux communautés de remplir les fonctions des curés primitifs en leur absence et fixe les droits utiles des curés primitifs aux oblations et offrandes. La déclaration précise également que les curés primitifs ne peuvent présider ou assister aux conférences des curés-vicaires perpétuels ou aux assemblées concernant la fabrique de l'église paroissiale. Ils ne peuvent pas non plus garder les archives ou les titres de la cure. Les abbayes ou prieurés ayant droit de curés primitifs ne peuvent être déchargés du paiement des portions congrues des curés-vicaires perpétuels, sauf s'ils abandonnent tous les biens et revenus des paroisses. Les contestations entre curés primitifs, curés-vicaires perpétuels et gros décimateurs seront portées devant les baillifs et sénéchaux, dont les jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. La déclaration s'applique aux curés-vicaires perpétuels des villes et de la campagne, ainsi qu'à tous les ordres et communautés, sauf les chapitres des églises cathédrales ou collégiales concernant leurs prééminences et honneurs. Les déclarations des 29 janvier 1686, 30 juin 1690 et 30 juillet 1710 doivent être exécutées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente déclaration. La déclaration a été enregistrée et publiée par le Parlement de Paris en février 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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77
p. 527-533
La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
Début :
LA SCIENCE PARFAIT DES NOTAIRES, ou le moyen de faire [...]
Mots clefs :
Jurisprudence, Coutumes, Notaires, Contrats, Actes juridiques, Testaments, Donation, Mariage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
LA SCIENCE PARFAITE DES
NOTAIRES , ou le moyen de faire un
parfait Notaire , contenant les Ordonnances
, Arrêts et Reglemens rendus tou❤
chant la fonction des Notaires , avec les
Stiles , Protocols , Formules et Instructions
pour dresser toutes sortes d'Actes ,
suivant l'usage des Provinces dù Droit
écrit et de celles du Pays Coutumier
tant en matiere Civile que Beneficiale,
Nou528
MERCURE DE FRANCE
Nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée
par M. Claude Joseph Deferriere ,
Doyen des Docteurs Regens de la Faculté
des Droits de Paris et Ancien Avocat
au Parlement. A Paris , chez Jacques Clou
sier , rue S. Jacques 1731. 2. Vol . in 4. Le
premier contient 720 pages , le deuxième
en contient 660 .
L'Auteur fait voir dans sa Préface que
de toutes les Professions qui servent à
maintenir la Societé Civile , il n'y en a
gueres de plus délicate , ni de plus importante
que celle de Notaire. Comme il
est le dépositaire des conventions des
Contractans , il assure tout à la fois et la
possession des biens et la tranquillité des
familles ; il rend executoires les Traités
qui se passent entre les hommes , et perpetuë
feur mémoire , en rendant autentiques
leurs dernieres volontés . C'est un
médiateur qui par des temperamens surs
et judicieux concilie les interets de chaque
partie , termine avec équité leurs
contestations , et prévient celles qui pourẻ
roient naître dans la suite .
Mais si la vaste étendue de cet emploi
fait son éloge , on ne sçauroit disconve
nir qu'elle en fait aussi la difficulté ; ainsi
la probité qui fait le caractere essentiel
de tous les hommes , et qui suffit dans
quelques-uns des emplois de la vie Civile,
n'est
MARS. 1731. 529
n'est pas suffisante dans un Notaire , peutêtre
même ne seroit- elle pour lui qu'une
qualité sterile , si elle n'étoit éclairée par
la science; or cette science ne consiste pas
seulement dans le stile ordinaire des Actes
, ni dans l'arrangement de l'usage des
termes consacrés à la Pratique , il faut encore
être instruit des principes et des maximes
de la Jurisprudence ; en effet , il
n'y a qu'elle qui puisse apprendre ce que
c'est qu'une convention legitime , quelle
est la force , l'étenduë , la liaison et la contrarieté
des clauses qu'on y met , et quels
sont les avantages ou les inconveniens qui
en peuvent provenir ; enfin ce n'est que
par son moyen qu'on peut connoître ce
qui est prescrit par les Loix, les Coûtumes
et les Ordonnances , pour rendre un Acte
solemnel et autentique.
Dans la vûë de renfermer tout ce qui
regarde ces deux points , l'Auteur établit
d'abord sur chaque matiere des principes.
qui en expliquent la nature et les effets ;
il donne ensuite des formules d'Actes redigées
avec beaucoup de netteté et de précision
, et sur les formules des Actes qui
lui ont parû être les plus importans , il
fait des observations très utiles et très
curieuses.
Cela posé , cet Ouvrage est absolument
necessaire à ceux qui suivent un Etat ,
dont
330 MERCURE DE FRANCE.
dont il renferme tous les devoirs et toutes
les fonctions . Mais de quelle utilité ne
doit-il pas être aux Praticiens et aux Juges
pour traiter ou pour décider les questions
qui naissent tous les jours au sujet
des Contrats , des Testamens et des autres
Actes. Il n'y a presque point de particulier
qui n'en puisse tirer un trèsgrand
avantage ; comme il explique quelles
conditions sont requises pour la validité
des Actes , quels en sont les effets
et quelles sont les differentes clauses dont
ils sont susceptibles , sa lecture peut mettre
les personnes les moins versées dans
la Pratique , en état de veiller par ellesmêmes
, à la conservation de leurs biens ,
et de ne point passer d'Actes qui soient
contraires à leurs interêts ou à leurs volontés.
Voici l'ordre que l'Auteur a gardé dans
cet Ouvrage , qu'il a divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs Chapitres.
4
Le premier Livre traite de la qualité
de sNotaires; il explique combien il y en a
de sortes , quels sont leurs droits et leurs
privileges , quelles précautions ils doivent
prendre lorsqu'ils passent des Actes
quelles formalités ils y doivent observer , .
et quelles peuvent être les fautes dont ils
sont responsables ; il y est aussi parlé des
>
minuMARS.
1731. 531
.
minutes des Actes , des grosses des Contrats
, des compulsoires et des collations
de Piéces .
Le second traite des Actes en genéral ,
des conditions requises pour les rendre
obligatoires , des clauses que l'on y peut
valablement apposer , des conventions
licites et de celles qui ne le sont pas , de
l'usure , du stellionat , des differentes
clauses apposées dans les Contrats , des
avantages des conventions par écrit , de
l'hypoteque qui naît des Actes passés par
devant Notaires , et de leur execution .
Le troisième est des Contrats , qui se
forment par la tradition de la chose , qui
sont le prêt , le commodat , le dépôt et
le gage.
Le quatrième est du mariage et des conditions
requises pour sa validité , des choses
qui font le principal objet des Contrats
de mariage , sçavoir , la dot , le
douaire , la communauté ; des differentes
clauses dont les Contrats de mariage sont
susceptibles tant en Païs Coûtumier qu'en
Païs de Droit écrit.
Le cinquième comprend ce qui concerne
le Contrat de vente , ses effets , et
tous les Actes qui se font en conséquence
de ce Contrat , ou qui y ont quelque rapport
, comme le Contrat d'échange , les
constitutions de rentes volantes ou foncieres
et autres Actes semblables
532 MERCURE DE FRANCE
Le sixième est du Contrat de loüage
en genéral , et des differentes especes de
Baux , de la societé et de la procuration .
Le septième , des donations tant entrevifs
qu'à cause de mort , du don mutuel
et autres Actes ou clauses qui concernent
les donations , ou qui y ont rapport.
Le huitiéme traite des transports , de
la subrogation , des cessions et abandonnemens
de biens , des saufs- conduits et
attermoyemens , des unions de créanciers
et Contrats de direction.
Le neuvième comprend certaines conventions
et Actes particuliers , comme les
devis et marchés , les conventions pour
apprentissage , protests de lettres de change
, cautionnemens , autorisations , ratifications
, comparutions , certificats , déclarations
, reconnoissances d'écritures
privées , dépots de Piéces et extraits d'Actes.
des
Ledixième est des Arrêtez de comptes,
des payemens , quittances et décharges
de titres et papiers , ou d'autres choses .
L'onziéme traite des testamens
Codiciles , des Institutions d'heritiers
des exheredations , des substitutions , des
Fideicommis et autres Actes de derniere
volonté .
>
Le douzième traite des inventaires , des
rénonciations , des partages , rapports et
licitations. Le
MARS. 1731. 533
Le treizième contient les Actes qui concernent
la tutelle , les comptes et les avis
de
parens.
Le quatorziéme comprend les Actes
qui se font à l'occasion des Procès , ou en
conséquence , comme les compromis , les
transactions et autres semblables.
Le quinziéme renferme les Actes qui
concernent les Fiefs , les Droits Féodaux
Seigneuriaux .
Le seiziéme traite des Benéfices et des
Actes qui se passent en matiere benéficiale
pardevant Notaires.
Le dix-septième et dernier explique ce
qui est de stile , et enseigne ce qu'il faut
observer pour mettre un Acte en forme
executoire.
NOTAIRES , ou le moyen de faire un
parfait Notaire , contenant les Ordonnances
, Arrêts et Reglemens rendus tou❤
chant la fonction des Notaires , avec les
Stiles , Protocols , Formules et Instructions
pour dresser toutes sortes d'Actes ,
suivant l'usage des Provinces dù Droit
écrit et de celles du Pays Coutumier
tant en matiere Civile que Beneficiale,
Nou528
MERCURE DE FRANCE
Nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée
par M. Claude Joseph Deferriere ,
Doyen des Docteurs Regens de la Faculté
des Droits de Paris et Ancien Avocat
au Parlement. A Paris , chez Jacques Clou
sier , rue S. Jacques 1731. 2. Vol . in 4. Le
premier contient 720 pages , le deuxième
en contient 660 .
L'Auteur fait voir dans sa Préface que
de toutes les Professions qui servent à
maintenir la Societé Civile , il n'y en a
gueres de plus délicate , ni de plus importante
que celle de Notaire. Comme il
est le dépositaire des conventions des
Contractans , il assure tout à la fois et la
possession des biens et la tranquillité des
familles ; il rend executoires les Traités
qui se passent entre les hommes , et perpetuë
feur mémoire , en rendant autentiques
leurs dernieres volontés . C'est un
médiateur qui par des temperamens surs
et judicieux concilie les interets de chaque
partie , termine avec équité leurs
contestations , et prévient celles qui pourẻ
roient naître dans la suite .
Mais si la vaste étendue de cet emploi
fait son éloge , on ne sçauroit disconve
nir qu'elle en fait aussi la difficulté ; ainsi
la probité qui fait le caractere essentiel
de tous les hommes , et qui suffit dans
quelques-uns des emplois de la vie Civile,
n'est
MARS. 1731. 529
n'est pas suffisante dans un Notaire , peutêtre
même ne seroit- elle pour lui qu'une
qualité sterile , si elle n'étoit éclairée par
la science; or cette science ne consiste pas
seulement dans le stile ordinaire des Actes
, ni dans l'arrangement de l'usage des
termes consacrés à la Pratique , il faut encore
être instruit des principes et des maximes
de la Jurisprudence ; en effet , il
n'y a qu'elle qui puisse apprendre ce que
c'est qu'une convention legitime , quelle
est la force , l'étenduë , la liaison et la contrarieté
des clauses qu'on y met , et quels
sont les avantages ou les inconveniens qui
en peuvent provenir ; enfin ce n'est que
par son moyen qu'on peut connoître ce
qui est prescrit par les Loix, les Coûtumes
et les Ordonnances , pour rendre un Acte
solemnel et autentique.
Dans la vûë de renfermer tout ce qui
regarde ces deux points , l'Auteur établit
d'abord sur chaque matiere des principes.
qui en expliquent la nature et les effets ;
il donne ensuite des formules d'Actes redigées
avec beaucoup de netteté et de précision
, et sur les formules des Actes qui
lui ont parû être les plus importans , il
fait des observations très utiles et très
curieuses.
Cela posé , cet Ouvrage est absolument
necessaire à ceux qui suivent un Etat ,
dont
330 MERCURE DE FRANCE.
dont il renferme tous les devoirs et toutes
les fonctions . Mais de quelle utilité ne
doit-il pas être aux Praticiens et aux Juges
pour traiter ou pour décider les questions
qui naissent tous les jours au sujet
des Contrats , des Testamens et des autres
Actes. Il n'y a presque point de particulier
qui n'en puisse tirer un trèsgrand
avantage ; comme il explique quelles
conditions sont requises pour la validité
des Actes , quels en sont les effets
et quelles sont les differentes clauses dont
ils sont susceptibles , sa lecture peut mettre
les personnes les moins versées dans
la Pratique , en état de veiller par ellesmêmes
, à la conservation de leurs biens ,
et de ne point passer d'Actes qui soient
contraires à leurs interêts ou à leurs volontés.
Voici l'ordre que l'Auteur a gardé dans
cet Ouvrage , qu'il a divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs Chapitres.
4
Le premier Livre traite de la qualité
de sNotaires; il explique combien il y en a
de sortes , quels sont leurs droits et leurs
privileges , quelles précautions ils doivent
prendre lorsqu'ils passent des Actes
quelles formalités ils y doivent observer , .
et quelles peuvent être les fautes dont ils
sont responsables ; il y est aussi parlé des
>
minuMARS.
1731. 531
.
minutes des Actes , des grosses des Contrats
, des compulsoires et des collations
de Piéces .
Le second traite des Actes en genéral ,
des conditions requises pour les rendre
obligatoires , des clauses que l'on y peut
valablement apposer , des conventions
licites et de celles qui ne le sont pas , de
l'usure , du stellionat , des differentes
clauses apposées dans les Contrats , des
avantages des conventions par écrit , de
l'hypoteque qui naît des Actes passés par
devant Notaires , et de leur execution .
Le troisième est des Contrats , qui se
forment par la tradition de la chose , qui
sont le prêt , le commodat , le dépôt et
le gage.
Le quatrième est du mariage et des conditions
requises pour sa validité , des choses
qui font le principal objet des Contrats
de mariage , sçavoir , la dot , le
douaire , la communauté ; des differentes
clauses dont les Contrats de mariage sont
susceptibles tant en Païs Coûtumier qu'en
Païs de Droit écrit.
Le cinquième comprend ce qui concerne
le Contrat de vente , ses effets , et
tous les Actes qui se font en conséquence
de ce Contrat , ou qui y ont quelque rapport
, comme le Contrat d'échange , les
constitutions de rentes volantes ou foncieres
et autres Actes semblables
532 MERCURE DE FRANCE
Le sixième est du Contrat de loüage
en genéral , et des differentes especes de
Baux , de la societé et de la procuration .
Le septième , des donations tant entrevifs
qu'à cause de mort , du don mutuel
et autres Actes ou clauses qui concernent
les donations , ou qui y ont rapport.
Le huitiéme traite des transports , de
la subrogation , des cessions et abandonnemens
de biens , des saufs- conduits et
attermoyemens , des unions de créanciers
et Contrats de direction.
Le neuvième comprend certaines conventions
et Actes particuliers , comme les
devis et marchés , les conventions pour
apprentissage , protests de lettres de change
, cautionnemens , autorisations , ratifications
, comparutions , certificats , déclarations
, reconnoissances d'écritures
privées , dépots de Piéces et extraits d'Actes.
des
Ledixième est des Arrêtez de comptes,
des payemens , quittances et décharges
de titres et papiers , ou d'autres choses .
L'onziéme traite des testamens
Codiciles , des Institutions d'heritiers
des exheredations , des substitutions , des
Fideicommis et autres Actes de derniere
volonté .
>
Le douzième traite des inventaires , des
rénonciations , des partages , rapports et
licitations. Le
MARS. 1731. 533
Le treizième contient les Actes qui concernent
la tutelle , les comptes et les avis
de
parens.
Le quatorziéme comprend les Actes
qui se font à l'occasion des Procès , ou en
conséquence , comme les compromis , les
transactions et autres semblables.
Le quinziéme renferme les Actes qui
concernent les Fiefs , les Droits Féodaux
Seigneuriaux .
Le seiziéme traite des Benéfices et des
Actes qui se passent en matiere benéficiale
pardevant Notaires.
Le dix-septième et dernier explique ce
qui est de stile , et enseigne ce qu'il faut
observer pour mettre un Acte en forme
executoire.
Fermer
Résumé : La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
L'ouvrage 'La Science Parfaite des Notaires' est une édition revue, corrigée et augmentée par Claude Joseph Deferriere, Doyen des Docteurs Regens de la Faculté des Droits de Paris et Ancien Avocat au Parlement. Publié en 1731, il se compose de deux volumes totalisant 1380 pages. L'auteur met en avant l'importance et la délicatesse de la profession de notaire, qui garantit la possession des biens, la tranquillité des familles et l'authenticité des conventions. Le notaire doit être à la fois probe et posséder une connaissance approfondie de la jurisprudence pour rédiger des actes valides et authentiques. L'ouvrage est structuré en dix-sept livres couvrant divers aspects de la pratique notariale. Le premier livre traite de la qualité des notaires, leurs droits, privilèges et responsabilités. Les livres suivants abordent les actes en général, les contrats, le mariage, la vente, le loyer, les donations, les transports de biens, les conventions particulières, les testaments, les inventaires, la tutelle, les actes relatifs aux procès, les fiefs, les bénéfices et le style des actes. Chaque livre est divisé en chapitres détaillant les principes, les formules d'actes et des observations utiles. Cet ouvrage est essentiel pour les notaires, les praticiens et les juges, ainsi que pour les particuliers souhaitant comprendre les conditions de validité des actes et protéger leurs intérêts.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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78
p. 609-627
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux émis en 1731. Le 12 décembre, une ordonnance concerne la ville et comté de Laval, et une autre régule la fabrication des papiers dans la province du Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdit la fabrication de pavés de grès dans la généralité de Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance impose des déclarations pour le café entrant et sortant de Marseille, avec des amendes pour non-respect. Le 23 janvier, une ordonnance nomme Pierre Vacquier pour gérer la vente exclusive du café dans le royaume, et une autre accepte la rétrocession de la Louisiane et des Illinois par la Compagnie des Indes, libérant ainsi le commerce de la Louisiane. Le 30 janvier, une ordonnance maintient les gages des officiers créés en 1672 dans diverses chancelleries. En février, une ordonnance fixe la jurisprudence sur les donations. Enfin, un arrêt du Parlement critique un mandement de l'évêque de Laon, jugé contraire aux maximes de l'Église gallicane et aux libertés ecclésiastiques. Le texte traite de la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, et des limites de la juridiction ecclésiastique. L'Église, ayant reçu de Jésus-Christ le pouvoir spirituel de lier et de délier, de condamner et d'absoudre, établit des règles et en dispense, mais ne domine pas comme les rois. Les premiers empereurs chrétiens distinguaient la juridiction épiscopale de la juridiction temporelle, mais avec le temps, les évêques ont acquis des attributions temporelles par la concession des princes. Le terme 'juridiction' a été adopté pour désigner certains actes ecclésiastiques, participant ainsi de la juridiction extérieure. Le texte critique un mandement qui affirme que la juridiction extérieure et contentieuse est l'héritage propre de l'Église, réduisant le rôle des rois à des règles et formes ou à une simple protection. Cette confusion des pouvoirs spirituel et temporel est jugée dangereuse. L'Église possède des moyens spirituels sublimes pour son ministère, et la puissance publique est considérée comme temporelle. Le texte cite un auteur respecté qui distingue la juridiction propre à l'Église, liée aux matières spirituelles, de celle acquise par concession des souverains. L'Église a le droit de décider des questions de doctrine, d'établir des règles de discipline, de corriger les fidèles et de retrancher les membres corrompus. Les difficultés surgissent lorsque l'on confond ces deux types de juridiction. Le texte conclut en appelant à la suppression d'un mandement et d'une lettre pastorale jugés séditieux et attentatoires à l'autorité royale, afin de maintenir la paix et la concorde entre les deux pouvoirs. Le Parlement ordonne la suppression de ces écrits et l'exécution de ses arrêts. Le document est un arrêt royal daté du 10 mars 1731, signé par Dufranc, concernant les disputes sur les pouvoirs de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le roi, informé de la propagation d'écrits publics ayant suscité des controverses, rappelle que l'autorité ecclésiastique, reçue de Dieu, a le pouvoir de décider des questions doctrinales, de régler la discipline religieuse, et d'imposer des peines spirituelles. Le roi, en tant que protecteur de l'Église et roi très chrétien, doit empêcher toute atteinte à la puissance spirituelle et garantir que l'Église jouisse paisiblement de ses droits et privilèges. Pour éviter des questions téméraires ou dangereuses, le roi ordonne la suspension de toutes les disputes et contestations relatives à ces sujets. Il interdit aux universités et facultés de théologie et de droit de permettre des disputes ou d'enseigner des doctrines contraires aux principes établis. De plus, il interdit à ses sujets de tenir des assemblées, de publier des écrits ou de poursuivre des procédures sur ces matières, sous peine de sanctions sévères. Le roi se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits des deux puissances et maintenir l'union entre elles. Les archevêques et évêques sont exhortés à veiller à la tranquillité dans leurs diocèses.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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79
p. 820-828
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 21. Novembre 1730. qui ordonne que le sieur [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration du roi, Ordonnance, Commerce, Brevets, Militaires, Médecine, Négociants
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre novembre 1730 et avril 1731, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 21 novembre 1730, un arrêt accorda à Jacques Auriol et ses associés le monopole du commerce sur la Côte de Barbarie pour dix ans, à partir du 1er janvier 1731, sous le nom de Compagnie d'Afrique. Le 3 février 1731, une déclaration royale établit un nouveau règlement concernant les sceaux des officiers militaires. Le 11 février, un arrêt régula la fabrication des toiles, batistes et linons dans les généralités de Paris et de Soissons. Le 13 février, un autre arrêt organisa la mise en possession des acquéreurs d'offices sur les quais, ports et halles de Paris. Le 17 février, une déclaration royale rappela les dispositions des anciens règlements sur les insinuations des donations entre vifs. Le 5 mars, un arrêt régula la distribution des fonds destinés au soulagement des pauvres maisons et communautés de filles religieuses. Le 6 mars, une ordonnance royale accorda une loterie d'étoffes de soie, or et argent en faveur des créanciers de Gazon-Galpin. Le 10 mars, une ordonnance royale concerna les engagements des cavaliers, dragons et soldats. Le 17 mars, un arrêt du Conseil régula la discipline et la police des trois corps de la médecine. Le 20 mars, un arrêt porta règlement sur le droit d'amortissement des sommes données aux gens de main-morte. Enfin, le 21 mars, une ordonnance royale fixa à dix ans la résidence des négociants et artisans français dans les échelles du Levant et de Barbarie. Le texte mentionne également deux points concernant les relations commerciales et les domestiques dans un contexte colonial. Premièrement, il permet aux individus de participer à des activités commerciales et de se faire remplacer en cas de retraite, de décès ou d'autres événements. Deuxièmement, il stipule que les domestiques peuvent rester au service de leurs maîtres aussi longtemps que ceux-ci le souhaitent. Cependant, lorsqu'ils sont congédiés et deviennent inutiles sur les lieux de travail désignés, les consuls doivent les faire embarquer sur le premier navire en partance pour la France.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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80
p. 1074-1086
PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
Début :
Feu M. le Marêchal d'Huxelles, auroit fort souhaité de voir paroître [...]
Mots clefs :
Europe, Sciences, Philosophie, Athées, Traité du Droit Public, Art de commander, Art de civiliser les hommes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
PROJET
D'un Traité complet du Droit Public.
Eu M. le Maréchal d'Huxelles , au-
Froit fort souhaité de voir paroître
pendant sa vie un Traité du Droit public.
Le besoin qu'il en avoit éprouvé à
la Guerre , dans ses Gouvernemens , et
dans les Conseils du Roy , excitoit son
zéle là - dessus. Il disoit que la litterature
étoit féconde en livres excellens ; mais
que , pour le malheur du monde , le plus
excellent de tous les livres , celui qui devoit
apprendre aux hommes à comman
der et à obeir , étoit encore à désirer.
Entrons ici dans la plainte de ce grand
Ministre. Elle est juste , et peut -être
va-t'elle devenir utile. L'Europe se plaît
à mettre les sciences dans leur plus haut
éclat , et elle ne daigne pas jetter les yeu
sur celle- cy. Les Académies retentissent
des bruits harmonieux de la Philosophie,
de la Medecine , du Droit Civil ; Il est
peu d'Ecoles pour le Droit Public. Les
Sages de tous les tems semblent s'être entendus
à ne nous en donner que de simples
notions ; rien n'est achevé à cet égard
dans
MA Y. 1737. 1075
peu
dans leurs ouvrages. Le grand Legisla
teur , qui a si dignement parlé du Droit
divin , et du Droit humain , n'a touché
que legerement le Droit public; et le
qui lui en est échapé ,forme à peine quelque
partie du Droit particulier des Juifs.
Platon et Aristote ne nous ont pas donné
des Traitez complets de politique. Les
belles parties qu'ils nous en ont laissées ,
font seulement desirer un tout accompli
Leurs maximes d'ailleurs sont souvent
accommodées à leurs tems , à leurs pays ,
à leurs moeurs , et ne portent guére audelà
du Danube , et du Gange. Les Romains
, qui dans les liens de l'Empire ou
de l'alliance , contenoient tous les Peuples
de la Terre devoient à leur gloire
un corps du Droit public , comme ils en
ont donné un excellent du Droit particu
fier. Ils ne manquoient ni de grands Maitres
ni d'habiles Praticiens. Les Scipions
et les Papiniens naissoient chez eux à
l'ombre des faisseaux et des lauriers . Cependant
les Romains ont été steriles sur
le Droit public, et leur zéle si vanté pour
le bien commun , n'a pas excedé les bornes
de la patrie . Les politiques d'aprés
eux , ceux , qui dans la ruine de leur Êmpire
, ont recueilli les restes de leur sagesse
; Les Morus , les Campanelle , les Bodim
1076 MERCURE DE FRANCE .
din , les Grotius , les Puffendorff , tous
ces heritiers de leur sçavoir , se sont contentez
de nous transmettre quelques parties
du Droit public. Nul d'entre- eux ne
nous en a donné le corps achevé. Une prévention
même a resisté chez eux à l'en
treprise ; c'est qu'à l'exemple des Grecs ,
ils se sont asservis aux pays , et aux moeurs.
Le Droit public entre leurs mains est devenu
une politique Européene . Les peuples
éloignés , les voisins , les Turcs même
ont refusé d'y souscrire , et ce qui est
affligeant , les Sauvages n'ont pas été instruits
, et les Athées ( s'il fût jamais des
Athées au monde ) sont demeurés dans
leurs illusions.
Il manque donc à la terre un Traité du
Droit Public , qui soit universel , et que
nul homme ne puisse décliner. Ce Droit
estau- dessus des temps,des lieux , des conjonctures
, des usages. Il part du sein de
la Divinité , et raporte tout à la Divinité,
C'est lui qui nous découvre un premier
Etre invisible à nos sens , visible à nôtre
esprit , qui a tout fait , qui conserve tour
etqui appelle tout à lui . C'est lui qui nous
apprend que la Loi de ce premier Erre
est stable comme l'axe du monde : qu'elle
est douce , interessante , propre à lier les
Nations , les familles , les Personnes ; ca←
pable
MAY. 1731 . 1077
1
pable d'assurer la paix , de prévenir la
discorde , de faire régner le paisible travail
, et le repos laborieux ; propre à concilier
l'homme avec son auteur , et avec
lui même. C'est lui enfin qui dégageant
l'ame du poids de la cupidité , et des passions
, l'éleve à la pureté de son état , et
à la possession du bien souverain.
Ces hautes prérogatives m'ont presque
fait rencherir sur le zéle du Marêchal
d'Huxelles. J'ai souhaité de voir le Droit
public non seulement dans l'état des autres
Sciences ; mais dans un état plus facile
, plus agréable , plus simple ; tel que
les Maîtres du monde , ceux qui peuvent
le devenir , les Magistrats , les personnes
de toutes conditions , de tout sexe , de
tout age , en recherchassent avidement la
connoissance. J'ai attendu ce Chef- d'oeu
vre du celebre M. Domat , qui sembloit
l'avoir promis , et qui étoit si capable de
l'accomplir. Une mort trop prompte nous
l'a enlevé. Mes esperances ont tourné du
côté du Barreau , et de l'Académie , où
la vertu ne céde en rien à la science ; Mais
les Illustres de ces ordres ont été , comme
les Demosténes et les Cicerons , jettés
par leur merite dans le torrent des affaires
; et le Droit public est demeuré.
Ainsi lassé d'attendre , et d'ailleurs persuadé
T078 MERCURE DE FRANCE.
>
suadé par une longue meditation , que
l'ouvrage , quelque grand qu'il paroisse
n'est pas impossible , et que même il est
facile et agreable à quiconque ose l'entreprendre
; je fais moi- même ce que mes
voeux ont long-temps déferé aux autres ,
et j'offre à l'Univers le Traité complet du
Droit Public.
Pour le presenter dignement , je crois
en devoir tirer ici l'Analise , et la faire
passer dans tous les pays , où la raison est
connuë, afin que les sages soient par tout
invitez à m'honorer de leurs avis critiques
, et à me communiquer leurs lumieres,
Le Droit public est l'Art de commander
et d'obéir ; on peut encore le définir Art
de civiliser les hommes et de les conduire au
souverain bien.
Il se divise en quatre parties, la premicre
a pour objet la constitution des Etats ,
et des Ordres qui les composent,
La seconde traite du Gouvernement
interieur des Etats.
La troisième du Gouvernement exterieur.
La quatrième de la Guerre et de la Paix.
PREMIERE
MAY. 1079 1731
Premiere Partie,de la Constitution des Etats,
et des Ordres qui les composent.
1 Chap. L'ordre de l'Univers est là
régle fondamentale du Droit public , et
de la Politique.
2. La destination des hommes dans
l'ordre de l'Univers , est de cultiver la
terre , et d'aspirer au souverain bien.
3. Pour accomplir cette destination ,
les hommes ont besoin de s'unir en so
cieté .
4. Pour s'unir en societé les hommes
sont obligés d'ériger au dessus d'eux une
puissance publique,
5. Droits de la puissance publique sur
les hommes qui l'ont érigée.
6. Ces droits s'étendent sur quelques.
hommes même qui ne l'ont pas érigée.
7. Ressorts de la puissance publique.
8. La puissance publique est déférée à
un seul homme ou à plusieurs ensemble
ou séparement.
9. la puissance publique est déférée à
une femme.
10. Engagemens de celui et de ceux
à qui la puissance publique est déferée ..
11. Engagemens de ceux qui ont déferé
la puissance publique ,, et de leurs
successeurs..
12
1080 MERCURE DE FRANCE
12. Portrait d'un Prince accompli.
13. Portrait d'un sage Citoyen.
14. Le dépôt de la puissance publique
forme un Corps politique appellé Etat.
15. Etat Monarchique.
16. Etat Aristocratique .
17. Etat Démocratique ou populaire .
18. Etat composé.
19. Parallele de ces différens Etats .
20. Splendeur , variation décadence ,
dissolution des Etats.
21. Des Monarques , Rois , Chefs_de
Nations .
22. Des Rois mineurs.
23. De la Tutele , Curatele et éduca
sation des Rois mineurs.
24. De la Régence des Royaumes pendant
la minorité , la maladie , l'absence ,
la détention des Rois .
25. Du pouvoir des Régens .
26. Du Sacre et Couronnement des
Rois.
27. De la majorité des Rois .
28. Du Mariage des Rois .
29. Des Epouses des Rois.
30. Du Mariage des Reines , qui regnent
par elles -mêmes .
31. Des Epoux de ces Reines .
32. De l'union des Rois , et des Reines,
de leur résidence , et du raport de leurs
Etats. 33.
MAY. 17317 1081
.
33. Des Conseils des Rois.
34. Des Ministres des Rois.
35. Des Confidens des Rois.
36. Des Amis et des Favoris des Rois.
37. Des Courtisans.
38. Des Magistrats , Chefs de Républiques
, de leur pouvoir et de leurs personnes.
39. De la veneration due à tous ceux
qui exercent la puissance publique par
eux-mêmes ou par commission.
40. Des égards dûs aux Palais , et à
tous les lieux où s'exerce la puissance
publique.
41. Des infirmitez naturelles et accidentelles
de quelques Rois.
42. Des Absences , Voyages et Caprivité
des Rois.
43. Des Cessions et Abdications des
Rois , et de leur retour à la Couronne .
44. Des Testamens des Rois.
45. De la Mort des Rois.
46. Des Enfans des Rois et des Reines,
et de leur maniere de succeder aux Couronnes
paternelles et maternelles.
47. Des Heritiers Patrimoniaux , Légitimes
, Testamenraires , Directs et Collateraux
des Rois.
48. Des Princes et Princesses du Sang
des Rois.
49.
1082 MERCURE DE FRANCE
49. Des Prêtres.
fo . Des Juges .
51. Des Guerriers.
52. Des Officiers , Vicerbis et Gouverneurs
de Villes et de Provinces.
53. Des Nobles.
54. Des Bourgeois.
55. Des Agriculteurs et Laboureurs.
56. Des Artisans .
57. Des Serviteurs et Esclaves , où il
est démontré , contre les Loix Romaines ,
que l'Esclavage est contraire , non- seulement
au Droit naturel , mais au Droit
des Gens .
Voila exactement l'Analyse de la premiere
Partie dans le sens et l'ordre que je
destine à l'impression , si je ne suis réformé
par quelque judicieux avis . Je ne
donnerai pas les semblables Analyses des
trois autres ies.
Idée de la seconde Partie.
Le Gouvernement interieur des Etats
est le culte de Dieu , la Législation , l'execution
et la dispense des Loix , la Jurisdiction
, la clémence publique , la distribution
des Emplois , des rangs , des dignitez
, des honneurs , des graces ; l'institution
et la destitution des Officiers , la
direction des moeurs , le soin du repos
public ,
MAY. 17318 1083
public , de l'abondance du travail , de
l'Agriculture , du Commerce domestique
et étranger , des chemins , de la Navigation
, de l'industrie , des Monnoyes , du
Patrimoine public , des Subsides , des
Sciences , des Arts , des Métiers, de la santé
, de la décoration , des plaisirs publics.
Idée de la troisième Partie,
Le Gouvernement exterieur consiste
principalement à régir les affaires étrangeres
, à regler les limites , à entretenir
correspondances avec les Puissances Etrangeres
, à négocier avec ces Puissances , à
former des Ligues , des Alliances , des
Mariages , des Traitez de Commerce et
de Neutralité ; à nommer et à instruire
des Ambassadeurs , des Envoyez , des
Consuls , des Résidens , des Agens , des
Procureurs , des Secretaires ; à proteger
les Nations opprimées ; à porter chez les
Peuples barbares ou sauvages ; la connoissance
du Créateur et l'usage de la
raison.
Idée de la quatrième Partie,
Le Droit de la Guerre et de la Paix ,
est le pouvoir de fortifier et munir les
Places , de lever les Milices , de construire
et d'armer les Vaisseaux , de donner
les Sauf-conduits , les Amnisties , les réprésailles
1084 MERCURE DE FRANCE
pré sailles ; de déclarer une Guerre juste
ou injuste , de la dénoncer à l'Ennemi ,
de commander l'Armée , d'exercer les
hostilitez , d'user du droit de conquête ,
de pardonner aux Vaincus, de reconnoître
le Vainqueur , de récompenser les Guerriers
, d'évacuer les Places , de licentier
l'Armée , de proposer , accepter ou refuser
des Préliminaires de Paix , de faire des
Tréves , de donner et recevoir des ôtages,
de négocier , arrêter et executer des conditions
de Paix.
SUR cela je prens la liberté de demander
, 1º . S'il paroît que mon Systême soit
complet , et que toutes les parties du
Droit public y soient exactement renfermées.
2º . Si la division en est juste ; ou s'il
s'en peut imaginer une plus simple , plus
sensible , plus génerale.
3. Les quatre Analyses des quatre premiers
Chapitres cy- dessus , sont des principes
très nouveaux qui paroissent pour
la premiere fois dans la Litterature. Ils
influent sur toutes les parties du Droit
public dont ils sont la source évidente,
Leur plénitude fait naître une infinité de
principes sous ordonnez et des conséquences
aussi graves que lumineuses , qui
·
n'éMAY.
1085 1731.
n'échapperont pas aux hommes accoutu
mez à penser. Ce sont ces hommes que
je consulte singulierement ici , et que je
prie de ne me pas refuser leur sentiment
sur ces quatre Analyses.
4°. Comme mon entreprise est grande
et que je suis en tout sens fort borné , je
prie les Sçavans de m'accorder une libre
entrée dans leurs Cabinets , pour y puiser
les lumières , les conseils , les Livres ,
les Monumens , les Actes , les Memoires
qui peuvent me manquer sur les impor
tantes matieres que je traite , par rapport
seulement à la politique,
5°. J'ay fait et je continuerai de faire
très- volontiers lecture de mes Ouvrages
à ceux qui voudront bien se donner la
peine de les entendre dans mon Cabinet..
Il y en a provision pour une juste critique.
Si mon entreprise est goûtée , je donnerai
la premiere Partie de l'Ouvrage en
un volume in 4. dans l'année prochaine
1732. La seconde en un pareil volume
en 1733. La troisiéme en 1734. La quatrième
et derniere en 1735. et si Dieu
soutient mon zele , j'oserai en 1736 presenter
à Monseigneur le Dauphin le Droit
Public de la France avec ses Preuves,
Heureux si par ce travail je parviens
à glorifier Dieu , à servir mon Roi et à
rendre
"
1086 MERCURE DE FRANCE
rendre aux hommes le tribut d'amour et
de reconnoissance que je confesse leur
devoir .
Par M. Pasquier , Avocat au Parlement
, Conseiller au Conseil Souverain de
Dombes.
D'un Traité complet du Droit Public.
Eu M. le Maréchal d'Huxelles , au-
Froit fort souhaité de voir paroître
pendant sa vie un Traité du Droit public.
Le besoin qu'il en avoit éprouvé à
la Guerre , dans ses Gouvernemens , et
dans les Conseils du Roy , excitoit son
zéle là - dessus. Il disoit que la litterature
étoit féconde en livres excellens ; mais
que , pour le malheur du monde , le plus
excellent de tous les livres , celui qui devoit
apprendre aux hommes à comman
der et à obeir , étoit encore à désirer.
Entrons ici dans la plainte de ce grand
Ministre. Elle est juste , et peut -être
va-t'elle devenir utile. L'Europe se plaît
à mettre les sciences dans leur plus haut
éclat , et elle ne daigne pas jetter les yeu
sur celle- cy. Les Académies retentissent
des bruits harmonieux de la Philosophie,
de la Medecine , du Droit Civil ; Il est
peu d'Ecoles pour le Droit Public. Les
Sages de tous les tems semblent s'être entendus
à ne nous en donner que de simples
notions ; rien n'est achevé à cet égard
dans
MA Y. 1737. 1075
peu
dans leurs ouvrages. Le grand Legisla
teur , qui a si dignement parlé du Droit
divin , et du Droit humain , n'a touché
que legerement le Droit public; et le
qui lui en est échapé ,forme à peine quelque
partie du Droit particulier des Juifs.
Platon et Aristote ne nous ont pas donné
des Traitez complets de politique. Les
belles parties qu'ils nous en ont laissées ,
font seulement desirer un tout accompli
Leurs maximes d'ailleurs sont souvent
accommodées à leurs tems , à leurs pays ,
à leurs moeurs , et ne portent guére audelà
du Danube , et du Gange. Les Romains
, qui dans les liens de l'Empire ou
de l'alliance , contenoient tous les Peuples
de la Terre devoient à leur gloire
un corps du Droit public , comme ils en
ont donné un excellent du Droit particu
fier. Ils ne manquoient ni de grands Maitres
ni d'habiles Praticiens. Les Scipions
et les Papiniens naissoient chez eux à
l'ombre des faisseaux et des lauriers . Cependant
les Romains ont été steriles sur
le Droit public, et leur zéle si vanté pour
le bien commun , n'a pas excedé les bornes
de la patrie . Les politiques d'aprés
eux , ceux , qui dans la ruine de leur Êmpire
, ont recueilli les restes de leur sagesse
; Les Morus , les Campanelle , les Bodim
1076 MERCURE DE FRANCE .
din , les Grotius , les Puffendorff , tous
ces heritiers de leur sçavoir , se sont contentez
de nous transmettre quelques parties
du Droit public. Nul d'entre- eux ne
nous en a donné le corps achevé. Une prévention
même a resisté chez eux à l'en
treprise ; c'est qu'à l'exemple des Grecs ,
ils se sont asservis aux pays , et aux moeurs.
Le Droit public entre leurs mains est devenu
une politique Européene . Les peuples
éloignés , les voisins , les Turcs même
ont refusé d'y souscrire , et ce qui est
affligeant , les Sauvages n'ont pas été instruits
, et les Athées ( s'il fût jamais des
Athées au monde ) sont demeurés dans
leurs illusions.
Il manque donc à la terre un Traité du
Droit Public , qui soit universel , et que
nul homme ne puisse décliner. Ce Droit
estau- dessus des temps,des lieux , des conjonctures
, des usages. Il part du sein de
la Divinité , et raporte tout à la Divinité,
C'est lui qui nous découvre un premier
Etre invisible à nos sens , visible à nôtre
esprit , qui a tout fait , qui conserve tour
etqui appelle tout à lui . C'est lui qui nous
apprend que la Loi de ce premier Erre
est stable comme l'axe du monde : qu'elle
est douce , interessante , propre à lier les
Nations , les familles , les Personnes ; ca←
pable
MAY. 1731 . 1077
1
pable d'assurer la paix , de prévenir la
discorde , de faire régner le paisible travail
, et le repos laborieux ; propre à concilier
l'homme avec son auteur , et avec
lui même. C'est lui enfin qui dégageant
l'ame du poids de la cupidité , et des passions
, l'éleve à la pureté de son état , et
à la possession du bien souverain.
Ces hautes prérogatives m'ont presque
fait rencherir sur le zéle du Marêchal
d'Huxelles. J'ai souhaité de voir le Droit
public non seulement dans l'état des autres
Sciences ; mais dans un état plus facile
, plus agréable , plus simple ; tel que
les Maîtres du monde , ceux qui peuvent
le devenir , les Magistrats , les personnes
de toutes conditions , de tout sexe , de
tout age , en recherchassent avidement la
connoissance. J'ai attendu ce Chef- d'oeu
vre du celebre M. Domat , qui sembloit
l'avoir promis , et qui étoit si capable de
l'accomplir. Une mort trop prompte nous
l'a enlevé. Mes esperances ont tourné du
côté du Barreau , et de l'Académie , où
la vertu ne céde en rien à la science ; Mais
les Illustres de ces ordres ont été , comme
les Demosténes et les Cicerons , jettés
par leur merite dans le torrent des affaires
; et le Droit public est demeuré.
Ainsi lassé d'attendre , et d'ailleurs persuadé
T078 MERCURE DE FRANCE.
>
suadé par une longue meditation , que
l'ouvrage , quelque grand qu'il paroisse
n'est pas impossible , et que même il est
facile et agreable à quiconque ose l'entreprendre
; je fais moi- même ce que mes
voeux ont long-temps déferé aux autres ,
et j'offre à l'Univers le Traité complet du
Droit Public.
Pour le presenter dignement , je crois
en devoir tirer ici l'Analise , et la faire
passer dans tous les pays , où la raison est
connuë, afin que les sages soient par tout
invitez à m'honorer de leurs avis critiques
, et à me communiquer leurs lumieres,
Le Droit public est l'Art de commander
et d'obéir ; on peut encore le définir Art
de civiliser les hommes et de les conduire au
souverain bien.
Il se divise en quatre parties, la premicre
a pour objet la constitution des Etats ,
et des Ordres qui les composent,
La seconde traite du Gouvernement
interieur des Etats.
La troisième du Gouvernement exterieur.
La quatrième de la Guerre et de la Paix.
PREMIERE
MAY. 1079 1731
Premiere Partie,de la Constitution des Etats,
et des Ordres qui les composent.
1 Chap. L'ordre de l'Univers est là
régle fondamentale du Droit public , et
de la Politique.
2. La destination des hommes dans
l'ordre de l'Univers , est de cultiver la
terre , et d'aspirer au souverain bien.
3. Pour accomplir cette destination ,
les hommes ont besoin de s'unir en so
cieté .
4. Pour s'unir en societé les hommes
sont obligés d'ériger au dessus d'eux une
puissance publique,
5. Droits de la puissance publique sur
les hommes qui l'ont érigée.
6. Ces droits s'étendent sur quelques.
hommes même qui ne l'ont pas érigée.
7. Ressorts de la puissance publique.
8. La puissance publique est déférée à
un seul homme ou à plusieurs ensemble
ou séparement.
9. la puissance publique est déférée à
une femme.
10. Engagemens de celui et de ceux
à qui la puissance publique est déferée ..
11. Engagemens de ceux qui ont déferé
la puissance publique ,, et de leurs
successeurs..
12
1080 MERCURE DE FRANCE
12. Portrait d'un Prince accompli.
13. Portrait d'un sage Citoyen.
14. Le dépôt de la puissance publique
forme un Corps politique appellé Etat.
15. Etat Monarchique.
16. Etat Aristocratique .
17. Etat Démocratique ou populaire .
18. Etat composé.
19. Parallele de ces différens Etats .
20. Splendeur , variation décadence ,
dissolution des Etats.
21. Des Monarques , Rois , Chefs_de
Nations .
22. Des Rois mineurs.
23. De la Tutele , Curatele et éduca
sation des Rois mineurs.
24. De la Régence des Royaumes pendant
la minorité , la maladie , l'absence ,
la détention des Rois .
25. Du pouvoir des Régens .
26. Du Sacre et Couronnement des
Rois.
27. De la majorité des Rois .
28. Du Mariage des Rois .
29. Des Epouses des Rois.
30. Du Mariage des Reines , qui regnent
par elles -mêmes .
31. Des Epoux de ces Reines .
32. De l'union des Rois , et des Reines,
de leur résidence , et du raport de leurs
Etats. 33.
MAY. 17317 1081
.
33. Des Conseils des Rois.
34. Des Ministres des Rois.
35. Des Confidens des Rois.
36. Des Amis et des Favoris des Rois.
37. Des Courtisans.
38. Des Magistrats , Chefs de Républiques
, de leur pouvoir et de leurs personnes.
39. De la veneration due à tous ceux
qui exercent la puissance publique par
eux-mêmes ou par commission.
40. Des égards dûs aux Palais , et à
tous les lieux où s'exerce la puissance
publique.
41. Des infirmitez naturelles et accidentelles
de quelques Rois.
42. Des Absences , Voyages et Caprivité
des Rois.
43. Des Cessions et Abdications des
Rois , et de leur retour à la Couronne .
44. Des Testamens des Rois.
45. De la Mort des Rois.
46. Des Enfans des Rois et des Reines,
et de leur maniere de succeder aux Couronnes
paternelles et maternelles.
47. Des Heritiers Patrimoniaux , Légitimes
, Testamenraires , Directs et Collateraux
des Rois.
48. Des Princes et Princesses du Sang
des Rois.
49.
1082 MERCURE DE FRANCE
49. Des Prêtres.
fo . Des Juges .
51. Des Guerriers.
52. Des Officiers , Vicerbis et Gouverneurs
de Villes et de Provinces.
53. Des Nobles.
54. Des Bourgeois.
55. Des Agriculteurs et Laboureurs.
56. Des Artisans .
57. Des Serviteurs et Esclaves , où il
est démontré , contre les Loix Romaines ,
que l'Esclavage est contraire , non- seulement
au Droit naturel , mais au Droit
des Gens .
Voila exactement l'Analyse de la premiere
Partie dans le sens et l'ordre que je
destine à l'impression , si je ne suis réformé
par quelque judicieux avis . Je ne
donnerai pas les semblables Analyses des
trois autres ies.
Idée de la seconde Partie.
Le Gouvernement interieur des Etats
est le culte de Dieu , la Législation , l'execution
et la dispense des Loix , la Jurisdiction
, la clémence publique , la distribution
des Emplois , des rangs , des dignitez
, des honneurs , des graces ; l'institution
et la destitution des Officiers , la
direction des moeurs , le soin du repos
public ,
MAY. 17318 1083
public , de l'abondance du travail , de
l'Agriculture , du Commerce domestique
et étranger , des chemins , de la Navigation
, de l'industrie , des Monnoyes , du
Patrimoine public , des Subsides , des
Sciences , des Arts , des Métiers, de la santé
, de la décoration , des plaisirs publics.
Idée de la troisième Partie,
Le Gouvernement exterieur consiste
principalement à régir les affaires étrangeres
, à regler les limites , à entretenir
correspondances avec les Puissances Etrangeres
, à négocier avec ces Puissances , à
former des Ligues , des Alliances , des
Mariages , des Traitez de Commerce et
de Neutralité ; à nommer et à instruire
des Ambassadeurs , des Envoyez , des
Consuls , des Résidens , des Agens , des
Procureurs , des Secretaires ; à proteger
les Nations opprimées ; à porter chez les
Peuples barbares ou sauvages ; la connoissance
du Créateur et l'usage de la
raison.
Idée de la quatrième Partie,
Le Droit de la Guerre et de la Paix ,
est le pouvoir de fortifier et munir les
Places , de lever les Milices , de construire
et d'armer les Vaisseaux , de donner
les Sauf-conduits , les Amnisties , les réprésailles
1084 MERCURE DE FRANCE
pré sailles ; de déclarer une Guerre juste
ou injuste , de la dénoncer à l'Ennemi ,
de commander l'Armée , d'exercer les
hostilitez , d'user du droit de conquête ,
de pardonner aux Vaincus, de reconnoître
le Vainqueur , de récompenser les Guerriers
, d'évacuer les Places , de licentier
l'Armée , de proposer , accepter ou refuser
des Préliminaires de Paix , de faire des
Tréves , de donner et recevoir des ôtages,
de négocier , arrêter et executer des conditions
de Paix.
SUR cela je prens la liberté de demander
, 1º . S'il paroît que mon Systême soit
complet , et que toutes les parties du
Droit public y soient exactement renfermées.
2º . Si la division en est juste ; ou s'il
s'en peut imaginer une plus simple , plus
sensible , plus génerale.
3. Les quatre Analyses des quatre premiers
Chapitres cy- dessus , sont des principes
très nouveaux qui paroissent pour
la premiere fois dans la Litterature. Ils
influent sur toutes les parties du Droit
public dont ils sont la source évidente,
Leur plénitude fait naître une infinité de
principes sous ordonnez et des conséquences
aussi graves que lumineuses , qui
·
n'éMAY.
1085 1731.
n'échapperont pas aux hommes accoutu
mez à penser. Ce sont ces hommes que
je consulte singulierement ici , et que je
prie de ne me pas refuser leur sentiment
sur ces quatre Analyses.
4°. Comme mon entreprise est grande
et que je suis en tout sens fort borné , je
prie les Sçavans de m'accorder une libre
entrée dans leurs Cabinets , pour y puiser
les lumières , les conseils , les Livres ,
les Monumens , les Actes , les Memoires
qui peuvent me manquer sur les impor
tantes matieres que je traite , par rapport
seulement à la politique,
5°. J'ay fait et je continuerai de faire
très- volontiers lecture de mes Ouvrages
à ceux qui voudront bien se donner la
peine de les entendre dans mon Cabinet..
Il y en a provision pour une juste critique.
Si mon entreprise est goûtée , je donnerai
la premiere Partie de l'Ouvrage en
un volume in 4. dans l'année prochaine
1732. La seconde en un pareil volume
en 1733. La troisiéme en 1734. La quatrième
et derniere en 1735. et si Dieu
soutient mon zele , j'oserai en 1736 presenter
à Monseigneur le Dauphin le Droit
Public de la France avec ses Preuves,
Heureux si par ce travail je parviens
à glorifier Dieu , à servir mon Roi et à
rendre
"
1086 MERCURE DE FRANCE
rendre aux hommes le tribut d'amour et
de reconnoissance que je confesse leur
devoir .
Par M. Pasquier , Avocat au Parlement
, Conseiller au Conseil Souverain de
Dombes.
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Résumé : PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
Le texte présente un projet de traité complet sur le Droit Public, initié par le Maréchal d'Huxelles. Ce projet est motivé par le besoin d'un ouvrage essentiel pour apprendre à commander et à obéir, un besoin ressenti par le Maréchal durant ses expériences militaires, administratives et au sein des conseils royaux. Le texte souligne que, malgré la floraison des sciences, le Droit Public reste négligé. Les grandes figures historiques, telles que les législateurs, philosophes et juristes, n'ont pas fourni de traité complet sur ce sujet, se contentant souvent de notions partielles adaptées à leurs contextes spécifiques. Le Droit Public est décrit comme universel, au-dessus des temps et des lieux, et lié à une divinité. Il vise à civiliser les hommes et à les conduire au souverain bien. Le traité proposé se divise en quatre parties : la constitution des États, le gouvernement intérieur, le gouvernement extérieur et le droit de la guerre et de la paix. La première partie, détaillée dans le texte, couvre des sujets tels que l'ordre de l'univers, la constitution des États, les droits de la puissance publique, et les différents types de gouvernements (monarchique, aristocratique, démocratique, composé). Le texte invite les sages et les savants à critiquer et à enrichir ce projet, promettant de publier les différentes parties du traité entre 1732 et 1736. L'auteur exprime son espoir de voir ce traité adopté et apprécié par les maîtres du monde, les magistrats et toutes les conditions de personnes. Le texte est une dédicace adressée au public de la France. L'auteur exprime son souhait de glorifier Dieu, de servir son roi et de témoigner de son amour et de sa reconnaissance envers les hommes. Il s'agit d'un travail publié en 1086 par les éditions Mercure de France. L'auteur est identifié comme M. Pasquier, avocat au Parlement et conseiller au Conseil Souverain de Dombes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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81
p. 1383-1386
Nouvelles de la Cour, de Paris. &c.
Début :
Le 20. May, le Marquis de Nesle, Chevalier des Ordres du Roy, présenta [...]
Mots clefs :
Procès, Dommages et intérêts, Juges
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris. &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris. &c.
LE
E 20. May , le Marquis de Nesle 2+
Chevalier des Ordres du Roy , pré
senta à S. M. une Requête imprimée ,
pour demander des Juges au sujet de ses
prétentions sur la Principauté d'Orange ,
contre le Prince de Conti , en s'oppo
sant à l'Arrêt du Conseil qui en a fait
PEchange avec le Roy au nom de ce.
Prince .
Le 26. May , le Comte Maffei , Am
bassadeur Extraordinaire du Roy de
Sardaigne , eût une Audiance particulie
re du Roy , dans laquelle il présenta à
S. M. une Lettre du Roy son Maître sur
I.Val. la
1384 MERCURE DE FRANCE
la naissance du Duc d'Aoste. Il fut con
duit à cette Audience par M. Hebert ,
Introducteur des Ambassadeurs , qui le
conduisit ensuite à celle de la Reine.
Le 30. aprés midy , le Roy fit au
Champ de Mars , prés du Château de
Marly , la Revue des Gens-d'Armes
Chevaux-Legers et Mousquetaires de la
garde de S. M. le Roy passa dans les
Rangs et les vit défiler. Ils vinrent en
suite passer dans la Cour du Château de
Versailles , où ils défilerent devant la
Reine qui étoit sur le Balcon de l'Appar
tement des Princesses d'Orleans , avec
Monseigneur le Dauphin et Mesdames
de France..
M. Parquet , Grand - Vicaire de l'Ar
chevêque de Paris , a été nommé à la
Cure de S. Nicolas des Champs , par
l'Archevêque de Cambray, commePrieur
de S. Martin .
Le 28. May , le Duc d'Aiguillon prê
ta Serment et prit séance au Parlement
en qualité de Pair de France.
Le 4. Juin , le Roy parrit de Versailles
vers les cinq heures du matin pour aller
au Chateau de Fontainebleau , où S. M.
se rendit le même jour aprés avoir dîné
à Petit -Bourg.
I. Vol.
Le
JUIN. 1731. 1385
Le Roy a donné le Gouvernement de
Bethune au Comte de Rottembourg ,
Chevalier de ses Ordres et Ambassadeur
Extraordinaire de S. M. auprés du Roy
d'Espagne.
M. Gaudin Trésorier géneral de la
Marine , a achepté , avec Fagrément du
Roy , la Charge de Garde du Trésor
Royal , vacante par la démission de M..
de Montigny.
M. l'Abbé Allary , de l'Académie
Françoise , a été nommé Instituteur des
Enfans de France.
La Reine partit de Versailles le 16. de
ce mois , et arriva à Fontainebleau le mê
mejour , après avoir soupé au Château de
Petit-Bourg.
Le Procès du Comte Barberin , de l'Il
lustre Maison des Barberins d'Italie , con
tre le Sieur Milieu , fut jugé samedi 2
Juin au Parlement , les Chambres assem
blées , ledit sieur Comte a été renvoyé de
l'accusation de faux principal , les Billets,
ont été déclarés bons , et le sieur Milieu
condamné en tous les dépens dommages
et interests , et que les termes injurieux
qu'il a employés dans ses écrits , seroient
rayés et bâtonnés.
1. Vol La
1386 MERCURE DE FRANCE
Le Dimanche de la Trinité 20. May
le Curé de Soissi sous Etiole , faisant ses
fonctions Curiales , dans son Eglise ,
revêtu de ses Habits Sacerdotaux , Claude
Aubert , Garçon Jardinier , lui tira un
coup de Fusil dont il fut blessé à l'épaule ..
L'Assassin fut arrêté sur le champ et con
duit en Prison. Il a été jugé par Sentence
du Lieutenant Criminel , confirmée par
Arrêt du Parlement , et condamné à faire
Amande honorable dévant la principale
Porte de l'Eglise de Paris , et y avoir le
Point coupé, ayant Ecriteau devant et der
riere , portant ces mots : Assassin de dessein
prémedité dans l'Eglise de Soissi sur Seine
en la Personne de son Curé. Et ensuite brulé
vif en Place de Gréve ; ce qui a été exe
cuté le 7. de ce mois .
LE
E 20. May , le Marquis de Nesle 2+
Chevalier des Ordres du Roy , pré
senta à S. M. une Requête imprimée ,
pour demander des Juges au sujet de ses
prétentions sur la Principauté d'Orange ,
contre le Prince de Conti , en s'oppo
sant à l'Arrêt du Conseil qui en a fait
PEchange avec le Roy au nom de ce.
Prince .
Le 26. May , le Comte Maffei , Am
bassadeur Extraordinaire du Roy de
Sardaigne , eût une Audiance particulie
re du Roy , dans laquelle il présenta à
S. M. une Lettre du Roy son Maître sur
I.Val. la
1384 MERCURE DE FRANCE
la naissance du Duc d'Aoste. Il fut con
duit à cette Audience par M. Hebert ,
Introducteur des Ambassadeurs , qui le
conduisit ensuite à celle de la Reine.
Le 30. aprés midy , le Roy fit au
Champ de Mars , prés du Château de
Marly , la Revue des Gens-d'Armes
Chevaux-Legers et Mousquetaires de la
garde de S. M. le Roy passa dans les
Rangs et les vit défiler. Ils vinrent en
suite passer dans la Cour du Château de
Versailles , où ils défilerent devant la
Reine qui étoit sur le Balcon de l'Appar
tement des Princesses d'Orleans , avec
Monseigneur le Dauphin et Mesdames
de France..
M. Parquet , Grand - Vicaire de l'Ar
chevêque de Paris , a été nommé à la
Cure de S. Nicolas des Champs , par
l'Archevêque de Cambray, commePrieur
de S. Martin .
Le 28. May , le Duc d'Aiguillon prê
ta Serment et prit séance au Parlement
en qualité de Pair de France.
Le 4. Juin , le Roy parrit de Versailles
vers les cinq heures du matin pour aller
au Chateau de Fontainebleau , où S. M.
se rendit le même jour aprés avoir dîné
à Petit -Bourg.
I. Vol.
Le
JUIN. 1731. 1385
Le Roy a donné le Gouvernement de
Bethune au Comte de Rottembourg ,
Chevalier de ses Ordres et Ambassadeur
Extraordinaire de S. M. auprés du Roy
d'Espagne.
M. Gaudin Trésorier géneral de la
Marine , a achepté , avec Fagrément du
Roy , la Charge de Garde du Trésor
Royal , vacante par la démission de M..
de Montigny.
M. l'Abbé Allary , de l'Académie
Françoise , a été nommé Instituteur des
Enfans de France.
La Reine partit de Versailles le 16. de
ce mois , et arriva à Fontainebleau le mê
mejour , après avoir soupé au Château de
Petit-Bourg.
Le Procès du Comte Barberin , de l'Il
lustre Maison des Barberins d'Italie , con
tre le Sieur Milieu , fut jugé samedi 2
Juin au Parlement , les Chambres assem
blées , ledit sieur Comte a été renvoyé de
l'accusation de faux principal , les Billets,
ont été déclarés bons , et le sieur Milieu
condamné en tous les dépens dommages
et interests , et que les termes injurieux
qu'il a employés dans ses écrits , seroient
rayés et bâtonnés.
1. Vol La
1386 MERCURE DE FRANCE
Le Dimanche de la Trinité 20. May
le Curé de Soissi sous Etiole , faisant ses
fonctions Curiales , dans son Eglise ,
revêtu de ses Habits Sacerdotaux , Claude
Aubert , Garçon Jardinier , lui tira un
coup de Fusil dont il fut blessé à l'épaule ..
L'Assassin fut arrêté sur le champ et con
duit en Prison. Il a été jugé par Sentence
du Lieutenant Criminel , confirmée par
Arrêt du Parlement , et condamné à faire
Amande honorable dévant la principale
Porte de l'Eglise de Paris , et y avoir le
Point coupé, ayant Ecriteau devant et der
riere , portant ces mots : Assassin de dessein
prémedité dans l'Eglise de Soissi sur Seine
en la Personne de son Curé. Et ensuite brulé
vif en Place de Gréve ; ce qui a été exe
cuté le 7. de ce mois .
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Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris. &c.
Du 20 au 30 mai, plusieurs événements marquants eurent lieu à la cour française. Le Marquis de Nesle contesta un arrêt du Conseil concernant la Principauté d'Orange. Le Comte Maffei, Ambassadeur du Roi de Sardaigne, rencontra le Roi pour discuter de la naissance du Duc d'Aoste. Le Roi passa en revue les troupes au Champ de Mars et au Château de Versailles. Le Duc d'Aiguillon fut intronisé Pair de France. Le 4 juin, le Roi se rendit à Fontainebleau, nommant le Comte de Rottembourg Gouverneur de Béthune et l'Abbé Allary Instituteur des Enfants de France. La Reine rejoignit le Roi à Fontainebleau le 16 juin. Parallèlement, le procès du Comte Barberin contre le Sieur Milieu se conclut par l'acquittement du Comte et la condamnation du Sieur Milieu. Claude Aubert, ayant blessé un curé, fut condamné à faire amende honorable, à avoir le pouce coupé et à être brûlé vif, sentence exécutée le 7 juin.
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82
p. 1386-1387
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Beaune en Bourgogne, du 4. Juin 1731.
Début :
Dans le dernier jour de l'Octave du S. Sacrement, il y eut dans cette [...]
Mots clefs :
Octave du Saint-Sacrement, Tonnerre, Voleur
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Beaune en Bourgogne, du 4. Juin 1731.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de
Beaune en Bourgogne , du 4. Juin 1731 .
Ds.
Ans le dernier jour de l'Octave du
Sacrement , il y eut dans cette
Ville un grand orage et un Tonnerre éf
froyable. Il tomba dans l'Eglise des Peres
de l'Oratoire , remplie de Monde, à l'heure
du Salut. Le Tonnerre entra dans l'Eglise
par la Porte , comme un Tourbillon de
feu , environna les têtes de plusieurs per
4
La.Vol.
sonnes
JUIN. 1731. 1387
sonnes sans leur faire aucun mal , brisa
le pied d'un Crucifix et mit en pieces
deux bordures de Tableaux , tout le Peu
ple prosterné cria misericorde , et l'on a
reconnu une protection visible de Dieu
en cet évenement ; le lendemain dans.
la même Eglise l'on y chanta une Messe
du S. Esprit et un Te Deum en action de
graces.
On a pris la semaine passé un Fameux
Voleur nommé Belhomme qui a fait au
tant de bruit dans tout le Pays , qu'autre
fois Cartouche dans Paris. Ce Volcur ,
Charbonnier de son métier , aprés avoir
tué et assassiné plusieurs Hommes , les
brûloit dans des Fourneaux . Le dernier
Assassinat qu'il a fait est d'un Trésorier
Etranger dont on ne sçait pas encore le
nom , aprés l'avoir presque tué , il le brû
la dans un Fourneau. La capture de ce
Chef des Voleurs est de consequence :
nos Magistrats avoient promis une som
meconsiderable à qui le pourroit arrêter.
Ce miserable rit , chante et se réjoüit..
Il-sera jugé et exécuté cette semaine.
Beaune en Bourgogne , du 4. Juin 1731 .
Ds.
Ans le dernier jour de l'Octave du
Sacrement , il y eut dans cette
Ville un grand orage et un Tonnerre éf
froyable. Il tomba dans l'Eglise des Peres
de l'Oratoire , remplie de Monde, à l'heure
du Salut. Le Tonnerre entra dans l'Eglise
par la Porte , comme un Tourbillon de
feu , environna les têtes de plusieurs per
4
La.Vol.
sonnes
JUIN. 1731. 1387
sonnes sans leur faire aucun mal , brisa
le pied d'un Crucifix et mit en pieces
deux bordures de Tableaux , tout le Peu
ple prosterné cria misericorde , et l'on a
reconnu une protection visible de Dieu
en cet évenement ; le lendemain dans.
la même Eglise l'on y chanta une Messe
du S. Esprit et un Te Deum en action de
graces.
On a pris la semaine passé un Fameux
Voleur nommé Belhomme qui a fait au
tant de bruit dans tout le Pays , qu'autre
fois Cartouche dans Paris. Ce Volcur ,
Charbonnier de son métier , aprés avoir
tué et assassiné plusieurs Hommes , les
brûloit dans des Fourneaux . Le dernier
Assassinat qu'il a fait est d'un Trésorier
Etranger dont on ne sçait pas encore le
nom , aprés l'avoir presque tué , il le brû
la dans un Fourneau. La capture de ce
Chef des Voleurs est de consequence :
nos Magistrats avoient promis une som
meconsiderable à qui le pourroit arrêter.
Ce miserable rit , chante et se réjoüit..
Il-sera jugé et exécuté cette semaine.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Beaune en Bourgogne, du 4. Juin 1731.
Le 4 juin 1731, Beaune en Bourgogne a été frappée par un violent orage et un tonnerre effroyable. Pendant l'octave du Sacrement, un tonnerre a pénétré dans l'église des Pères de l'Oratoire, remplie de fidèles, prenant la forme d'un tourbillon de feu. Ce phénomène a entouré les têtes de plusieurs personnes sans les blesser, a brisé le pied d'un crucifix et détruit deux bordures de tableaux. Les fidèles, prosternés, ont imploré la miséricorde divine, voyant une protection visible de Dieu. Le lendemain, une messe du Saint-Esprit et un Te Deum ont été chantés en action de grâces. Par ailleurs, la semaine précédente, un célèbre voleur nommé Belhomme a été arrêté. Ce charbonnier, connu pour ses nombreux crimes, avait assassiné et brûlé plusieurs hommes dans des fourneaux. Son dernier crime concernait un trésorier étranger. La capture de Belhomme est d'une grande importance, car les magistrats avaient promis une somme considérable pour son arrestation. Belhomme, malgré ses crimes, riait, chantait et se réjouissait. Il doit être jugé et exécuté cette semaine.
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83
p. 1409-1413
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 15. May, Qui ordonne que les Proprietaires des offices [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnances, Coadjuteur, Cardinal
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1730 et 1731, plusieurs arrêtés, ordonnances et édits royaux ont été émis. Un arrêté du 30 mai 1730 et du 31 août 1730 ordonne aux propriétaires d'offices exempts du droit de marc d'or de rapporter leurs titres pour examen par des commissaires. Le Sieur Passelaigue est nommé greffier, et le Sieur Pallu remplace le Sieur de la Galaisière. Un autre arrêté du 31 août 1730 exonère les grains transportés en Provence des droits royaux et de péage pour une année à partir du 15 septembre 1731. Un édit royal du 29 mai 1731 fusionne les villes de Clermont et de Montferrand sous le nom de Clermont-Ferrand, avec partage réciproque des honneurs, libertés et franchises. Un arrêté du 30 mai 1730 nomme des commissaires pour examiner les rôles et règlements concernant le droit de marc d'or. Un arrêté du 5 juin 1731 interdit les nouvelles plantations de vignes et restreint la réhabilitation des vignes non cultivées depuis deux ans. Une ordonnance royale du 10 juin 1731 permet aux fermiers et laboureurs de faucher les prés sans autorisation seigneuriale pour l'année en cours. Enfin, un arrêt du Parlement supprime un écrit imprimé intitulé 'Lettre de M. le Coadjuteur d'Orléans à M. le Cardinal de Fleury' du 29 avril 1731, jugé injurieux et scandaleux, et interdit sa distribution.
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84
p. 1956-1957
Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen, [titre d'après la table]
Début :
LES DEUX LIVRES DE SAMUEL PUFFENDORF, touchant les devoirs de l'homme [...]
Mots clefs :
Devoirs de l'homme et du citoyen, Droit naturel, Droit civil
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texteReconnaissance textuelle : Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen, [titre d'après la table]
LES DEUX LIVRES DE SAMUEL PUFFEN
DORF , touchant les devoirs de l'homme
et du Citoyen , revus et éclaircis par des
Remarques dans lesquelles on voit l'uti
lité du Droit naturel , pour l'étude du
Droit Civil , et l'abus du Droit Civil
pour l'étude du Droit Naturel ; par
Everard Otton , Jurisconsulte et Professeur
, pour l'usage de ses Auditeurs. Avec
les Observations de Gottl. Gerh. Titius ,
sur les deux Livres en question.A Utrecht,
chez
A O UST. 1731. 1957
.
he Jean Broedelet. 1728. in 80. pp. 480.
sans compter l'Epitre Dedicatoire , la
Preface de M. Otton , celle de M. de Pufendorff
, la Table des Matieres , ny les
Observations de M. Titics . Tout l'Onvrage
est en Latin.
LES AMOURS D'HORACE. A Cologne ;
chez P. Marteau 1728. in r2 de 328. p.
sans la Preface qui en a 36. Ce livre est
un de ceux où l'on n'apprend rien .On
en parle ici avec une loüable liberté.
On trouve dans les Nouvelles Litteraires
de ce premier Tome , pag. 209. Art.
de Florence , l'Edition d'un Ouvrage important
; plusieurs de nos Lecteurs nous
sçauront bon. gré de voir ici ce qui en
est dit dans cet Article.
DORF , touchant les devoirs de l'homme
et du Citoyen , revus et éclaircis par des
Remarques dans lesquelles on voit l'uti
lité du Droit naturel , pour l'étude du
Droit Civil , et l'abus du Droit Civil
pour l'étude du Droit Naturel ; par
Everard Otton , Jurisconsulte et Professeur
, pour l'usage de ses Auditeurs. Avec
les Observations de Gottl. Gerh. Titius ,
sur les deux Livres en question.A Utrecht,
chez
A O UST. 1731. 1957
.
he Jean Broedelet. 1728. in 80. pp. 480.
sans compter l'Epitre Dedicatoire , la
Preface de M. Otton , celle de M. de Pufendorff
, la Table des Matieres , ny les
Observations de M. Titics . Tout l'Onvrage
est en Latin.
LES AMOURS D'HORACE. A Cologne ;
chez P. Marteau 1728. in r2 de 328. p.
sans la Preface qui en a 36. Ce livre est
un de ceux où l'on n'apprend rien .On
en parle ici avec une loüable liberté.
On trouve dans les Nouvelles Litteraires
de ce premier Tome , pag. 209. Art.
de Florence , l'Edition d'un Ouvrage important
; plusieurs de nos Lecteurs nous
sçauront bon. gré de voir ici ce qui en
est dit dans cet Article.
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Résumé : Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen, [titre d'après la table]
Le texte décrit deux ouvrages distincts. Le premier, 'Les Deux Livres de Samuel Puffendorf Dorf', rédigé par Everard Otton, juriste et professeur, explore les devoirs de l'homme et du citoyen. Otton y ajoute des remarques sur l'utilité du droit naturel pour l'étude du droit civil et l'abus du droit civil pour l'étude du droit naturel. Gottl. Gerh. Titius contribue également avec des observations. Publié à Utrecht en 1731, cet ouvrage compte 480 pages en latin, excluant l'épître dédicatoire, les préfaces et la table des matières. Le second ouvrage, 'Les Amours d'Horace', publié à Cologne en 1728, totalise 328 pages, sans inclure une préface de 36 pages. Le texte critique ce livre, le jugeant sans intérêt et en parle avec une liberté notable. Les Nouvelles Littéraires mentionnent également l'édition d'un ouvrage important apprécié par plusieurs lecteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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85
p. 2048-2050
ARRESTS.
Début :
ARREST du 12. Juin, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1731. le prix des anciennes [...]
Mots clefs :
Déclaration, Police, Amende, Arrêt
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. Le 12 juin, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1731 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 18 juin, des sentences de police condamnent Lemaire et le Duc à une amende pour violation d'une déclaration royale. Feron, Sandras et Destouches sont sommés de quitter les lieux qu'ils occupent pour cause de scandale. Boullay et Taubin sont également condamnés à une amende pour avoir vendu du foin en dessous du poids réglementaire. Pigry et la veuve Girard sont punis pour s'être immiscés dans le courtage du foin. Le 9 juillet, un arrêté réserve au roi la connaissance des demandes en cassation contre des jugements favorables aux prévôts des maréchaux ou aux sièges présidiaux. Le 17 juillet, une commission est révoquée et des règles sont établies pour l'exécution d'un édit sur les amendes des eaux et forêts. Le 24 juillet, un arrêté ajoute des dispositions aux règlements sur la fabrication des toiles, batistes et linons dans plusieurs provinces. Une ordonnance de police régule la qualité et la construction des carrosses de place, ainsi que les prix et règles pour les loueurs et cochers. Le 4 août, une déclaration royale prolonge jusqu'au 1er septembre 1732 les attributions des juridictions consulaires pour les faillites et banqueroutes. Le 22 juillet, une déclaration royale accorde aux officiers de judicature, police et finances un droit annuel pour neuf années, de 1732 à 1740.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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86
p. 2157-2161
« COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...] »
Début :
COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...]
Mots clefs :
Coutumes, Avocat, Grèce, Sermons, Psaume, Jésus
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texteReconnaissance textuelle : « COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...] »
NOUVELLES LITTERAIRES
C
DES BEAUX ARTS , &c.
OUTUME des Bailliages de Sens et de
Langres,commentée et conferée avec
les Coûtumes voisines , et specialement
avec celle de Clermont en Bassigni . Par M.
Juste Delaistre , Avocat en Parlement. à
Paris , Quay des Augustins , chez les Freres
Osmont. 173 1. in 4 °.
PAU2г58
MERCURE DE FRANCE
PAUSANIAS , ou Voyage Historique de
la Grece , traduit en François avec des
Remarques par M. l'Abbé Gedoyn
Chanoine de la Sainte Chapelle , et Abbé
de Baugenci , de l'Académie Françoise
et de l'Académie Royale des Inscriptions
et Belles-Lettres . A Paris , chez Didot ,
Quay des Augustins , 1731. in 4°. 2 vol .
Tom. 1. pp. 478. Tom . 2. pp . 523 , Plan
ches détachées 7.
SERMONS de M. l'Abbé Anselme , &c.
Paris , Quay de Conty , et rue S. Jacques ,
chez MM. Gandouin et Giffart 1731.6.
vol. in 12.
LES Gémissemens d'un coeur Chrétien ;
exprimez dans les Paroles du Pseaume
118. Beati immaculati in via &c. avec de
courtes Prieres touchantes sur differens
sujets. Par M. H *** ruë S. Jacques ,
Ph. N. Lottin , 1731. 2. vol . in 12.
cher
JESUS AU CALVAIRE , ou Pratiques pour
adorer et suivre Jesus daus sa Passion
avec une Instruction sur les Pelerinages
et l'Office et la Messe de la Croix en faveur
de ceux qui font le Pelerinage dis
Calvaire , in 18. A Paris , chez Jacques
Chardon , Imprimeur- Libraire , rue S. Severin
, à la Croix d'Or₂
HIS
SEPTEMRE. 1741. 2159
HISTOIRE DE L'ISLE ESPAGNOLE , ou de
S. Domingue , écrite particulierement
sur des Memoites manuscrits du P. Jean-
Baptiste Le Pers , Jesuite Missionnaire à
S. Domingue , et sur les Pieces originales
qui se conservent au dépot de la Marine,
Parle P. Pierre-François de Charle
voix , de la Compagnie de Jesus . 2. vol.
in 4 ° . lc I. en 1730. et le H. en 1735
Ces deux Volumes sont enrichis de Plans
et d'un bon nombre de Cartes Géographiques
, dressées par M. d'Amoille. A
Paris , Quay des Augustins , chez Jacques
Guerin.
ESSAI SUR L'ESPRIT , ses differens carac
teres et ses differentes operations. Place
du Pont S. Michel , chez André Cailleau.
1731. in 12. de 410. Pages.
LA VIE ET LE DEVOIR DES EVESQUES
suivant la Doctrine de S. Paul , la Discipline
constante et l'Esprit de l'Eglise . Par
le P. Thomas- Marie Alfani , de l'Ordre
des Freres Prêcheurs , Theologien de S.
M. I. et de la Ville de Naples. A Naples ,
shez Janvier Maziot , 1728. in 8. de
249. Pages. Cet ouvrage est en Italien.
EXPLICATION de l'ouverture du côté et
de
2160 MER CURE DE FRANCE
de la sepulture de J. Ch. suivant la concorde.
Nouvelle Edition , revûë , corrigée
et considerablement augmentée. A
Bruxelles , chez la veuve Foppens. 1731
vol. in 12. d'environ 600. pages.
TRAITE' OU ESSAI sur la Nature et
le choix des Alimens , suivant les differens
Temperamens. Par M. Arbuthnot .
Docteur en Medecine , Membre du College
des Medecins de la Societé Royale.
A Londres , chez J. Tonson , 1731. in 8 °.
en Anglois.
DISSERTATION HISTORIQUE , dans laquelle
on prouve que l'Eglise n'a point
refusé l'Absolution pendant les trois pre
miers siécles à ceux qui étoient coupables
de crimes capitaux . Par le P. Jofeph- Augustin
Orsi , de l'Ordre des FF . Prêcheurs.
A Milan , chez Joseph Malatesta , 1730.
in 4°. L'Ouvrage est en Latin.
DECISIONS Sur chaque Article de la
Coûtume de Normandie , et Observations
sur les usages locaux de la même Coûtu
me , et sur les Articles placitez ou Arrêtez
du Parlement de Roiien , avec une
explication des termes difficiles ou inusitez
qui se trouvent dans le Texte de cette
Сой-
SEPTEMBRE 1731. 2161
Coûtume ; et aussi les anciens Reglemens
de l'Echiquier de Normandie. Par Me .
Pierre de Merville , ancien Avocat au
Parlement. A Paris , chez Gabr. Valleyre
ruë de la Vieille Bouclerie , 1731 , in fol.
PP . 747. sans les Tables.
>
Nouveau systême su la maniere de dé-
Fendre les Places , par le moyen des Contremines.
Ouvrage posthume de M. ***
dédié au Roy . A Paris , rue S. Jacques ,
chez Jacques Clousier. 1731. in 12. de 182 .
Pages , sans le Discours préliminaire , de
152. Pages.
,
TRAITE' des Operations de Chirurgie ,
fondé sur la Mécanique des Organes de
l'homme , et sur la Theorie et la Pratique
la plus autorisée enrichi de Cures trèssingulieres
et de figures en Taille douce ,
representant les attitudes des Operations.
Par René Jacques Croissant de Garengeot ,
Maître ès Arts et en Chirurgie , Démonstrateur
Royal en matiere chirurgicale , et
Membre de la Societé Royale de Londres,
2º Edition , revûë , corrigée et augmentée
par l'Auteur. A Paris , chez G. Cavelier
ruë S. Jacques , 1731. trois Vol. in 12 .
1. vol . pp. 476. 2 vol . pp . 468. 3. vol.
pp. 472 .
C
DES BEAUX ARTS , &c.
OUTUME des Bailliages de Sens et de
Langres,commentée et conferée avec
les Coûtumes voisines , et specialement
avec celle de Clermont en Bassigni . Par M.
Juste Delaistre , Avocat en Parlement. à
Paris , Quay des Augustins , chez les Freres
Osmont. 173 1. in 4 °.
PAU2г58
MERCURE DE FRANCE
PAUSANIAS , ou Voyage Historique de
la Grece , traduit en François avec des
Remarques par M. l'Abbé Gedoyn
Chanoine de la Sainte Chapelle , et Abbé
de Baugenci , de l'Académie Françoise
et de l'Académie Royale des Inscriptions
et Belles-Lettres . A Paris , chez Didot ,
Quay des Augustins , 1731. in 4°. 2 vol .
Tom. 1. pp. 478. Tom . 2. pp . 523 , Plan
ches détachées 7.
SERMONS de M. l'Abbé Anselme , &c.
Paris , Quay de Conty , et rue S. Jacques ,
chez MM. Gandouin et Giffart 1731.6.
vol. in 12.
LES Gémissemens d'un coeur Chrétien ;
exprimez dans les Paroles du Pseaume
118. Beati immaculati in via &c. avec de
courtes Prieres touchantes sur differens
sujets. Par M. H *** ruë S. Jacques ,
Ph. N. Lottin , 1731. 2. vol . in 12.
cher
JESUS AU CALVAIRE , ou Pratiques pour
adorer et suivre Jesus daus sa Passion
avec une Instruction sur les Pelerinages
et l'Office et la Messe de la Croix en faveur
de ceux qui font le Pelerinage dis
Calvaire , in 18. A Paris , chez Jacques
Chardon , Imprimeur- Libraire , rue S. Severin
, à la Croix d'Or₂
HIS
SEPTEMRE. 1741. 2159
HISTOIRE DE L'ISLE ESPAGNOLE , ou de
S. Domingue , écrite particulierement
sur des Memoites manuscrits du P. Jean-
Baptiste Le Pers , Jesuite Missionnaire à
S. Domingue , et sur les Pieces originales
qui se conservent au dépot de la Marine,
Parle P. Pierre-François de Charle
voix , de la Compagnie de Jesus . 2. vol.
in 4 ° . lc I. en 1730. et le H. en 1735
Ces deux Volumes sont enrichis de Plans
et d'un bon nombre de Cartes Géographiques
, dressées par M. d'Amoille. A
Paris , Quay des Augustins , chez Jacques
Guerin.
ESSAI SUR L'ESPRIT , ses differens carac
teres et ses differentes operations. Place
du Pont S. Michel , chez André Cailleau.
1731. in 12. de 410. Pages.
LA VIE ET LE DEVOIR DES EVESQUES
suivant la Doctrine de S. Paul , la Discipline
constante et l'Esprit de l'Eglise . Par
le P. Thomas- Marie Alfani , de l'Ordre
des Freres Prêcheurs , Theologien de S.
M. I. et de la Ville de Naples. A Naples ,
shez Janvier Maziot , 1728. in 8. de
249. Pages. Cet ouvrage est en Italien.
EXPLICATION de l'ouverture du côté et
de
2160 MER CURE DE FRANCE
de la sepulture de J. Ch. suivant la concorde.
Nouvelle Edition , revûë , corrigée
et considerablement augmentée. A
Bruxelles , chez la veuve Foppens. 1731
vol. in 12. d'environ 600. pages.
TRAITE' OU ESSAI sur la Nature et
le choix des Alimens , suivant les differens
Temperamens. Par M. Arbuthnot .
Docteur en Medecine , Membre du College
des Medecins de la Societé Royale.
A Londres , chez J. Tonson , 1731. in 8 °.
en Anglois.
DISSERTATION HISTORIQUE , dans laquelle
on prouve que l'Eglise n'a point
refusé l'Absolution pendant les trois pre
miers siécles à ceux qui étoient coupables
de crimes capitaux . Par le P. Jofeph- Augustin
Orsi , de l'Ordre des FF . Prêcheurs.
A Milan , chez Joseph Malatesta , 1730.
in 4°. L'Ouvrage est en Latin.
DECISIONS Sur chaque Article de la
Coûtume de Normandie , et Observations
sur les usages locaux de la même Coûtu
me , et sur les Articles placitez ou Arrêtez
du Parlement de Roiien , avec une
explication des termes difficiles ou inusitez
qui se trouvent dans le Texte de cette
Сой-
SEPTEMBRE 1731. 2161
Coûtume ; et aussi les anciens Reglemens
de l'Echiquier de Normandie. Par Me .
Pierre de Merville , ancien Avocat au
Parlement. A Paris , chez Gabr. Valleyre
ruë de la Vieille Bouclerie , 1731 , in fol.
PP . 747. sans les Tables.
>
Nouveau systême su la maniere de dé-
Fendre les Places , par le moyen des Contremines.
Ouvrage posthume de M. ***
dédié au Roy . A Paris , rue S. Jacques ,
chez Jacques Clousier. 1731. in 12. de 182 .
Pages , sans le Discours préliminaire , de
152. Pages.
,
TRAITE' des Operations de Chirurgie ,
fondé sur la Mécanique des Organes de
l'homme , et sur la Theorie et la Pratique
la plus autorisée enrichi de Cures trèssingulieres
et de figures en Taille douce ,
representant les attitudes des Operations.
Par René Jacques Croissant de Garengeot ,
Maître ès Arts et en Chirurgie , Démonstrateur
Royal en matiere chirurgicale , et
Membre de la Societé Royale de Londres,
2º Edition , revûë , corrigée et augmentée
par l'Auteur. A Paris , chez G. Cavelier
ruë S. Jacques , 1731. trois Vol. in 12 .
1. vol . pp. 476. 2 vol . pp . 468. 3. vol.
pp. 472 .
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Résumé : « COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...] »
Le document recense diverses publications littéraires et scientifiques parues entre 1728 et 1741. Parmi les ouvrages notables, on trouve 'Usages des Bailliages de Sens et de Langres', commenté par Juste Delaistre, avocat au Parlement, publié en 1731. Le 'Mercure de France' mentionne également 'Pausanias, ou Voyage Historique de la Grèce', traduit par l'Abbé Gedoyn, publié en deux volumes en 1731. D'autres publications incluent les 'Sermons' de l'Abbé Anselme, 'Les Gémissements d'un cœur Chrétien' par M. H***, et 'Jésus au Calvaire' par Jacques Chardon. Le document liste également des ouvrages historiques et scientifiques tels que 'Histoire de l'Isle Espagnole' par le Père Pierre-François de Charlevoix, enrichi de plans et de cartes géographiques, et 'Essai sur l'esprit' publié par André Cailleau en 1731. D'autres publications notables incluent 'La Vie et le Devoir des Évêques' par le Père Thomas-Marie Alfani, 'Explication de l'ouverture du côté et de la sépulture de J. Ch.' en nouvelle édition, et 'Traité sur la Nature et le choix des Aliments' par M. Arbuthnot. Le document mentionne également des ouvrages juridiques et médicaux, comme 'Décisions sur chaque Article de la Coutume de Normandie' par Pierre de Merville, et 'Traité des Opérations de Chirurgie' par René Jacques Croissant de Garengeot, publié en trois volumes en 1731.
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87
p. 2541-2549
ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
Début :
Je viens, Monsieur, répandre dans vôtre sein la juste douleur que me [...]
Mots clefs :
Éloge, Écuyer, Avocat, Seigneur, Jurisprudence, Gentilhomme ordinaire du roi, Arbitre
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
ELOGE de M. de Lavaur , celebre Avocat.
Lettre écrite
›
par
M. B. B. à M..de
Conseiller de la Cour des
S.
Aigne
Aides de Clermont
.
E viens , Monsieur , répandre dans
vôtre sein la juste douleur que me
cause la mort de M. de Lavaur , Ecuyer,
Seigneur de la Boisse , Avocat au Parlement
de Paris ; l'illustre défunt m'a
honoré de son amitié pendant toute sa
vie Sa mort arrivée à S. Cere le 8 Avril
dernier après avoir fait le sujet de mes
larmes exige , ce me semble , quelque
chose de plus de ma reconnoissance . Voici
, Monsieur , un leger crayon de sa
vie , pour honorer en quelque façon sa
mémoire et pour la satisfaction de ses
Amis , entre lesquels vous tenez un des
premiers rangs.
,
3
Guillaume de Lavaur étoit né à Saint
Cere dans la Vicomté de Turenne en
Querci , le 11. Juin 1653. Paul , son
Pere , Avocat au Parlement de Toulouse,
étoit très habile dans sa Profession. Il
aimoit singulierement l'étude des Belles--
Lettres
et il → inspira cet amour à son
-
Fils..
2542 MERCURE DE FRANCE
Fils. Ses lumieres , son experience , sa
probité lui meriterent la confiance du
Public ; et il fut très- estimé dans sa Patrie
, à laquelle il rendit des services importans
,
et dont la memoire est encore
récente. Il descendoit d'un Cadet des Seigneurs
de Lavaur , Maison considerable
et des plus anciennes du Querci.
,
,
Guillaume son digne Fils , la rendra
encore plus célebre. A peine eût- il fini
son Droit à Toulouse , que son Pere jaloux
de son éducation , l'envoya à Paris
pour suivre le Barreaut et pour s'y former
sur les grands modeles de ce tems-là .
Nôtre jeune Avocat ne s'appliqua pas
seulement à la Jurisprudence , mais il
fit encore de grands progrès dans l'étude
des Belles- Letttes , pour lesquelles il avoit
beaucoup de goût et de talent. Son ap
plication infatigable la sagesse de sa
conduite , la bonté de ses moeurs
manieres nobles , polies , genereuses lui
firent des amis de distinction . Les affaires
de sa Famille l'ayant obligé de retourner
en Province , il épousa Marie-
Charlotte Maynard , Fille de Charles
Gentilhomme ordinaire du Roy , et Petite-
Fille de François , Président à Aurillac
en Auvergne , Secretaire de la
Reine Marguerite , et honoré avant sa
ses
J'
most
NOVEMBRE 1731. 254
mort d'un Brevet de Conseiller d'Etat :
mais beaucoup plus connu par les ouvrages
dont il a enrichi le Public.
M. de Lavaur se trouva attaché à
S. Cere ,
par la tendresse qu'il avoit
pour cette digne Epouse , par ses affaires
domestiques , et par la délicatesse de sa
santé , qui ne se soutenoit que par un
grand regime de vie. Il ne s'absenta
du Querci , que pour un Voyage qu'il
fut obligé de faire à Paris en 1700, et
pour quelques autres voyages de nécessité
qu'il fit à Toulouze , où l'on n'oublia
rien pour le retenir.
>
و
Il étoit le Conseil , l'Arbitre , l'Oracle
du Païs. Sa maison étoit ouverte à tous
et à toute heure sur- tout aux Pauvres
et aux Affligés ausquels il accordoit
volontiers son secours et une bonne partie
de son revenu qui étoit considerable.
L'Illustre Fenelon , Archevêque de
Cambrai , le Duc de Bouillon , et plusieurs
personnes du premier rang et d'un
goût exquis , connoissant la solidité de
son mérite , lui donnerent leur confiance
la plus intime et la plus étroite.
Aussi parfait Chrétien , que bon Citoyen
, il donnoit chaque jour un temps
considerable à la priere et à la lecture
de l'Ecriture , des Peres , et de la Morale
Chré
2544 MERCURE DE FRANCE
›
Chrétienne. Sa religion et sa pieté étoient
la regle de ses Etudes : et ses Etudes l'affermissoient
dans sa Religion , et n'altererent
jamais sa pieté. Tout éclairé qu'il
étoit il vivoit dans une merveilleuse
simplicité , religieux dans les moindres
de ses actions , aussi -bien que dans les
plus grandes , il étoit exact et fidele à
toutes les pratiques de la Religion , assidu
à sa Paroisse attaché à son Pasteur
, que la noblesse de son extraction
lui rendoit moins recommandable , que
la pureté de sa Doctrine et de ses moeurs.
,
,
M. de Lavaur joignit à cette haute pieté
une profonde érudition . Il étoit Philosophe
, Orateur , et Poëte. Il sçavoit
parfaitement le Grec et l'Hebreu , et
toutes les finesses de la Langue Latine.
Pour ce qui est de nôtre Langue la
pureté et la beauté de son élocution , le
choix , l'arrangement , l'harmonie de ses
expressions , la hardiesse et la magnificence
de ses figures , la rapidité de son
éloquence , l'artifice de sa composition ,
Ia beauté de ses discours ne laissoient
rien à desirer.
Quelque attaché qu'il fut aux devoirs
de son état , il trouvoit encore assez de
Toisir pour cultiver l'étude des Sciences.
En 1726. il fit imprimer chez E. Ganeau-,
PHisNOVEMBRE
1731. 2545
> J
Histoire secrete de Neron , ou le Festin
de Trimalcion traduit de Petrone avec
des Notes historiques , in 12 de 446. pages ,
sans le Discours préliminaire qui en remplit
72. Les quatre premieres ne sont
qu'une Traduction du Portrait que Tacite
fait de Petrone , au livre xvj . de ses
'Annales. La suite de ce discours est trèsrecherchée
, on y trouve des remarques
curieuses sur les affranchis , sur les factions
, les jeux et leurs couleurs , sur les
Sevirs , sur les habits et les noms des Romains
, et sur les Sesterces. La Traduction
de l'Histoire est pure et élegante : on
trouve une Critique exacte dans les notes:
elles sont courtes et dégagées de tout
fatras d'érudition , et l'on ne peut s'em- >
pêcher de convenir que personne n'a
mieux pénetré que lui le sens de Petrone
; il est entré parfaitement bien dans
le Plan de son Auteur ; il a conservé
dans sa version les beautez presque inimitables
de l'Original , sans lui rien faire
perdre de ses traits , de ses couleurs , de
son prix ; il fait sentir par tout la finesse
de ses tours et la délicatesse de ses pensées
et si Petrone a été nommé Autor
›
in obscoenitate purus , ne pourroit-on pas
appeller le sçavant Traducteur qui l'a si
bien épuré , en retranchant toutes les
obsce-
1
2546 MERCURE DE FRANCE
obscenités , Purissimus impurissimi Auctoris
Interpres ?
Un autre ouvrage plus considerable de
M. de L. est intitulé : Conférence de la
Fable avec l'Histoire Sainte où l'on voit
›
>
que les grandes Fables le culte et les mysteres
du Paganisme ne sont que des Copies
alterées des Histoires , des Usages , et des
Traditions des Hebreux 2. vol . in 12. le
premier de 96. pages , sans le Discourspréliminaire
qui en contient 122. Le second
tome est de 361. pages . M. le Cardinal
de Fleury a bien voulu être le Mecene
de ce Livre , et ce n'est pas une approbation
mediocre pour l'ouvrage , ni
une petite louange pour l'Auteur , qui ,
d'ailleurs a tout-à - fait bien rempli son
dessein , lequel se trouve heureusement
exprimé dès le Frontispice
par ce passage
du I. livre des Macchabées
, c. 3. v. 48.
expanserunt libros legis , de quibus scrutabantur
gentes similitudinem
simulachrorum
suorum & c.
>
Avant lui , Steuchus , Evêque de Kisanie
, qui vivoit au milieu du xvj . siécle
, Bochard dans sa Géographie sacrée
M. Huet , Evêque d'Avranches , dans sa
Démonstration Evangelique , et le Pere
Thomassin , dans sa méthode d'étudier
les Poëtes , avoient travaillé après Eusebe
aux
NOVEMBRE 1731. 2547
aux Remarques de quelques traits de ressemblance
entre les personnages du vieux
Testament , et les Dieux du Paganisme .
M. de Lavaur a poussé ces recherches
plus loin , et il a découvert heureusement
la ressemblance des avantures et de la
vie des plus célebres personnages de la
Fable , avec ceux de nos saintes Ecritures.
Il prouve solidement , que les Fables
du Paganisme ne sont qu'une copie alterée
de la Religion , et par ce moyen
il établit le droit d'aînesse , et l'autorité
des livres divins sur les inventions des
hommes , de la verité sur le mensonge ,
de la vraie Religion et de la vraie Divinité
sur les fausses , qui n'en sont qu'une
imitation corrompue. Il démontre clairement
l'origine du Paganisme , sortie du
sein de Dieu même , sans que les Payens
s'en soient apperçûs ; il établit évidemment
la conformité des Fables avec les
Textes sacrés , et développe si nettement
les Metaphores des Auteurs Profanes
qu'on diroit qu'il a conferé avec les plus:
illustres morts de l'antiquité , pour nous
apprendre le vrai sens de leurs Enigmes.
Le témoignage de M. l'Abbé Raguer
me sera un bon et solide garand de ce
que je viens d'avancer. M. de Lavaur
dit-il , dans son approbation , fait paroître
2548 MERCURE DE FRANCE
foître dans cet ouvrage beaucoup d'éru-
»dition , un zele extrême pour les inte-
→ rêts de la verité , et une grande saga-
» cité à découvrir les traces précieuses de
» la Tradition des Hebreux parmi les té-
>> nebres du Paganisme. Il fait par tout
>> sentir l'autorité supprimée des livres
» sacrez , et par des conjectures ordinai-
» rement très heureuses , et par les mo-
» numens les plus acréditez de ceux qui
»> ne sembloient s'être instruits dans les
» Divines Ecritures , que pour les alterer ,
» suivant l'égarement de leur esprit , et
» la corruption de leur coeur.
Cet homme digne de l'immortalité
nous a laissé non - seulement ces deuxbeaux
ouvrages , mais encore trois fils ,
qui sont la gloire et la couronne d'un
tel Pere. Pierre - Louis de Lavaur son
aîné , Trésorier de France , disputa au
sortir des Ecoles une Chaire de Droit dans
l'Université de Cahors , et s'il ne l'ob
rint pas
›
pas , par un coup de faveur qui la
fit donner à son concurrent , il la mérita
suivant la justice que lui rendirent les
Sçavans desinteressez qui assisterent à
cette dispute. Il s'est allié aux meilleures
Maisons du Querci , par son mariage
avec Dame Elisabeth de Banze. Il suit
Les traces de son Pere , par son application
NOVEMBRE. 1731. 2549
tion à la Jurisprudence et aux Belles-
Lettres.
Philippe , son puîné , est Chanoine
de S. Sernin à Toulouse , et Syndic du
Chapitre , ce qui n'est pas une petite
distinction .
Le troisiéme Fils est François , Sieur
de l'Ort , il a eu soin de l'Edition du Livre
de la Conférence , qu'il a fait imprimer
à Paris , chez Cailleau 1730. 11
est premier Secretaire de M. le Marquis
de Fenelon Ambassadeur du Roy en
Hollande. J'ai l'honneur d'être , Mon
sieur , & c.
Ce 1. May 1731,
Lettre écrite
›
par
M. B. B. à M..de
Conseiller de la Cour des
S.
Aigne
Aides de Clermont
.
E viens , Monsieur , répandre dans
vôtre sein la juste douleur que me
cause la mort de M. de Lavaur , Ecuyer,
Seigneur de la Boisse , Avocat au Parlement
de Paris ; l'illustre défunt m'a
honoré de son amitié pendant toute sa
vie Sa mort arrivée à S. Cere le 8 Avril
dernier après avoir fait le sujet de mes
larmes exige , ce me semble , quelque
chose de plus de ma reconnoissance . Voici
, Monsieur , un leger crayon de sa
vie , pour honorer en quelque façon sa
mémoire et pour la satisfaction de ses
Amis , entre lesquels vous tenez un des
premiers rangs.
,
3
Guillaume de Lavaur étoit né à Saint
Cere dans la Vicomté de Turenne en
Querci , le 11. Juin 1653. Paul , son
Pere , Avocat au Parlement de Toulouse,
étoit très habile dans sa Profession. Il
aimoit singulierement l'étude des Belles--
Lettres
et il → inspira cet amour à son
-
Fils..
2542 MERCURE DE FRANCE
Fils. Ses lumieres , son experience , sa
probité lui meriterent la confiance du
Public ; et il fut très- estimé dans sa Patrie
, à laquelle il rendit des services importans
,
et dont la memoire est encore
récente. Il descendoit d'un Cadet des Seigneurs
de Lavaur , Maison considerable
et des plus anciennes du Querci.
,
,
Guillaume son digne Fils , la rendra
encore plus célebre. A peine eût- il fini
son Droit à Toulouse , que son Pere jaloux
de son éducation , l'envoya à Paris
pour suivre le Barreaut et pour s'y former
sur les grands modeles de ce tems-là .
Nôtre jeune Avocat ne s'appliqua pas
seulement à la Jurisprudence , mais il
fit encore de grands progrès dans l'étude
des Belles- Letttes , pour lesquelles il avoit
beaucoup de goût et de talent. Son ap
plication infatigable la sagesse de sa
conduite , la bonté de ses moeurs
manieres nobles , polies , genereuses lui
firent des amis de distinction . Les affaires
de sa Famille l'ayant obligé de retourner
en Province , il épousa Marie-
Charlotte Maynard , Fille de Charles
Gentilhomme ordinaire du Roy , et Petite-
Fille de François , Président à Aurillac
en Auvergne , Secretaire de la
Reine Marguerite , et honoré avant sa
ses
J'
most
NOVEMBRE 1731. 254
mort d'un Brevet de Conseiller d'Etat :
mais beaucoup plus connu par les ouvrages
dont il a enrichi le Public.
M. de Lavaur se trouva attaché à
S. Cere ,
par la tendresse qu'il avoit
pour cette digne Epouse , par ses affaires
domestiques , et par la délicatesse de sa
santé , qui ne se soutenoit que par un
grand regime de vie. Il ne s'absenta
du Querci , que pour un Voyage qu'il
fut obligé de faire à Paris en 1700, et
pour quelques autres voyages de nécessité
qu'il fit à Toulouze , où l'on n'oublia
rien pour le retenir.
>
و
Il étoit le Conseil , l'Arbitre , l'Oracle
du Païs. Sa maison étoit ouverte à tous
et à toute heure sur- tout aux Pauvres
et aux Affligés ausquels il accordoit
volontiers son secours et une bonne partie
de son revenu qui étoit considerable.
L'Illustre Fenelon , Archevêque de
Cambrai , le Duc de Bouillon , et plusieurs
personnes du premier rang et d'un
goût exquis , connoissant la solidité de
son mérite , lui donnerent leur confiance
la plus intime et la plus étroite.
Aussi parfait Chrétien , que bon Citoyen
, il donnoit chaque jour un temps
considerable à la priere et à la lecture
de l'Ecriture , des Peres , et de la Morale
Chré
2544 MERCURE DE FRANCE
›
Chrétienne. Sa religion et sa pieté étoient
la regle de ses Etudes : et ses Etudes l'affermissoient
dans sa Religion , et n'altererent
jamais sa pieté. Tout éclairé qu'il
étoit il vivoit dans une merveilleuse
simplicité , religieux dans les moindres
de ses actions , aussi -bien que dans les
plus grandes , il étoit exact et fidele à
toutes les pratiques de la Religion , assidu
à sa Paroisse attaché à son Pasteur
, que la noblesse de son extraction
lui rendoit moins recommandable , que
la pureté de sa Doctrine et de ses moeurs.
,
,
M. de Lavaur joignit à cette haute pieté
une profonde érudition . Il étoit Philosophe
, Orateur , et Poëte. Il sçavoit
parfaitement le Grec et l'Hebreu , et
toutes les finesses de la Langue Latine.
Pour ce qui est de nôtre Langue la
pureté et la beauté de son élocution , le
choix , l'arrangement , l'harmonie de ses
expressions , la hardiesse et la magnificence
de ses figures , la rapidité de son
éloquence , l'artifice de sa composition ,
Ia beauté de ses discours ne laissoient
rien à desirer.
Quelque attaché qu'il fut aux devoirs
de son état , il trouvoit encore assez de
Toisir pour cultiver l'étude des Sciences.
En 1726. il fit imprimer chez E. Ganeau-,
PHisNOVEMBRE
1731. 2545
> J
Histoire secrete de Neron , ou le Festin
de Trimalcion traduit de Petrone avec
des Notes historiques , in 12 de 446. pages ,
sans le Discours préliminaire qui en remplit
72. Les quatre premieres ne sont
qu'une Traduction du Portrait que Tacite
fait de Petrone , au livre xvj . de ses
'Annales. La suite de ce discours est trèsrecherchée
, on y trouve des remarques
curieuses sur les affranchis , sur les factions
, les jeux et leurs couleurs , sur les
Sevirs , sur les habits et les noms des Romains
, et sur les Sesterces. La Traduction
de l'Histoire est pure et élegante : on
trouve une Critique exacte dans les notes:
elles sont courtes et dégagées de tout
fatras d'érudition , et l'on ne peut s'em- >
pêcher de convenir que personne n'a
mieux pénetré que lui le sens de Petrone
; il est entré parfaitement bien dans
le Plan de son Auteur ; il a conservé
dans sa version les beautez presque inimitables
de l'Original , sans lui rien faire
perdre de ses traits , de ses couleurs , de
son prix ; il fait sentir par tout la finesse
de ses tours et la délicatesse de ses pensées
et si Petrone a été nommé Autor
›
in obscoenitate purus , ne pourroit-on pas
appeller le sçavant Traducteur qui l'a si
bien épuré , en retranchant toutes les
obsce-
1
2546 MERCURE DE FRANCE
obscenités , Purissimus impurissimi Auctoris
Interpres ?
Un autre ouvrage plus considerable de
M. de L. est intitulé : Conférence de la
Fable avec l'Histoire Sainte où l'on voit
›
>
que les grandes Fables le culte et les mysteres
du Paganisme ne sont que des Copies
alterées des Histoires , des Usages , et des
Traditions des Hebreux 2. vol . in 12. le
premier de 96. pages , sans le Discourspréliminaire
qui en contient 122. Le second
tome est de 361. pages . M. le Cardinal
de Fleury a bien voulu être le Mecene
de ce Livre , et ce n'est pas une approbation
mediocre pour l'ouvrage , ni
une petite louange pour l'Auteur , qui ,
d'ailleurs a tout-à - fait bien rempli son
dessein , lequel se trouve heureusement
exprimé dès le Frontispice
par ce passage
du I. livre des Macchabées
, c. 3. v. 48.
expanserunt libros legis , de quibus scrutabantur
gentes similitudinem
simulachrorum
suorum & c.
>
Avant lui , Steuchus , Evêque de Kisanie
, qui vivoit au milieu du xvj . siécle
, Bochard dans sa Géographie sacrée
M. Huet , Evêque d'Avranches , dans sa
Démonstration Evangelique , et le Pere
Thomassin , dans sa méthode d'étudier
les Poëtes , avoient travaillé après Eusebe
aux
NOVEMBRE 1731. 2547
aux Remarques de quelques traits de ressemblance
entre les personnages du vieux
Testament , et les Dieux du Paganisme .
M. de Lavaur a poussé ces recherches
plus loin , et il a découvert heureusement
la ressemblance des avantures et de la
vie des plus célebres personnages de la
Fable , avec ceux de nos saintes Ecritures.
Il prouve solidement , que les Fables
du Paganisme ne sont qu'une copie alterée
de la Religion , et par ce moyen
il établit le droit d'aînesse , et l'autorité
des livres divins sur les inventions des
hommes , de la verité sur le mensonge ,
de la vraie Religion et de la vraie Divinité
sur les fausses , qui n'en sont qu'une
imitation corrompue. Il démontre clairement
l'origine du Paganisme , sortie du
sein de Dieu même , sans que les Payens
s'en soient apperçûs ; il établit évidemment
la conformité des Fables avec les
Textes sacrés , et développe si nettement
les Metaphores des Auteurs Profanes
qu'on diroit qu'il a conferé avec les plus:
illustres morts de l'antiquité , pour nous
apprendre le vrai sens de leurs Enigmes.
Le témoignage de M. l'Abbé Raguer
me sera un bon et solide garand de ce
que je viens d'avancer. M. de Lavaur
dit-il , dans son approbation , fait paroître
2548 MERCURE DE FRANCE
foître dans cet ouvrage beaucoup d'éru-
»dition , un zele extrême pour les inte-
→ rêts de la verité , et une grande saga-
» cité à découvrir les traces précieuses de
» la Tradition des Hebreux parmi les té-
>> nebres du Paganisme. Il fait par tout
>> sentir l'autorité supprimée des livres
» sacrez , et par des conjectures ordinai-
» rement très heureuses , et par les mo-
» numens les plus acréditez de ceux qui
»> ne sembloient s'être instruits dans les
» Divines Ecritures , que pour les alterer ,
» suivant l'égarement de leur esprit , et
» la corruption de leur coeur.
Cet homme digne de l'immortalité
nous a laissé non - seulement ces deuxbeaux
ouvrages , mais encore trois fils ,
qui sont la gloire et la couronne d'un
tel Pere. Pierre - Louis de Lavaur son
aîné , Trésorier de France , disputa au
sortir des Ecoles une Chaire de Droit dans
l'Université de Cahors , et s'il ne l'ob
rint pas
›
pas , par un coup de faveur qui la
fit donner à son concurrent , il la mérita
suivant la justice que lui rendirent les
Sçavans desinteressez qui assisterent à
cette dispute. Il s'est allié aux meilleures
Maisons du Querci , par son mariage
avec Dame Elisabeth de Banze. Il suit
Les traces de son Pere , par son application
NOVEMBRE. 1731. 2549
tion à la Jurisprudence et aux Belles-
Lettres.
Philippe , son puîné , est Chanoine
de S. Sernin à Toulouse , et Syndic du
Chapitre , ce qui n'est pas une petite
distinction .
Le troisiéme Fils est François , Sieur
de l'Ort , il a eu soin de l'Edition du Livre
de la Conférence , qu'il a fait imprimer
à Paris , chez Cailleau 1730. 11
est premier Secretaire de M. le Marquis
de Fenelon Ambassadeur du Roy en
Hollande. J'ai l'honneur d'être , Mon
sieur , & c.
Ce 1. May 1731,
Fermer
Résumé : ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
Guillaume de Lavaur, avocat renommé, est loué dans une lettre de M. B. B. adressée à un conseiller de la Cour des Aides de Clermont. Né le 11 juin 1653 à Saint-Céré dans la vicomté de Turenne en Quercy, Guillaume était le fils de Paul de Lavaur, avocat au Parlement de Toulouse, reconnu pour son talent et son amour des lettres. Guillaume suivit les pas de son père en étudiant le droit à Toulouse, puis à Paris, où il se forma au barreau. Il se distingua par son sérieux, sa sagesse et ses manières distinguées, gagnant ainsi des amis influents. De retour en province, il épousa Marie-Charlotte Maynard, fille d'un gentilhomme du Roi. Malgré une santé fragile, il devint une figure influente à Saint-Céré, conseillant et aidant les pauvres. Il était respecté par des personnalités telles que l'archevêque Fénelon et le duc de Bouillon. Sa piété et son érudition étaient remarquables; il maîtrisait le grec, l'hébreu et le latin, et était également poète et orateur. En 1726, il publia 'Histoire secrète de Néron' et en 1730, 'Conférence de la Fable avec l'Histoire Sainte', ouvrage approuvé par le cardinal de Fleury. Ce livre démontre que les fables païennes sont des copies altérées des histoires hébraïques, établissant ainsi la supériorité des textes sacrés. M. de Lavaur eut trois fils : Pierre-Louis, trésorier de France et juriste; Philippe, chanoine à Toulouse; et François, secrétaire de l'ambassadeur du Roi en Hollande. La lettre se conclut par des marques de respect et d'admiration pour l'illustre défunt.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
88
p. 2765-2770
CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre écrite par un Avocat du Parlement de Paris, à un Avocat de Province.
Début :
Après avoir entendu d'Affaires et de Décisions sérieuses, il faut, [...]
Mots clefs :
Avocat, Divertissement, Loi, Recueil, Pâté, Procureur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre écrite par un Avocat du Parlement de Paris, à un Avocat de Province.
CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre
écrite par un Avocat du Parlement de
Paris,à un Avocat de Province.
A
Près vous avoir entretenu d'Affaires
et de Décisions sérieuses , il faut ,
mon cher Confrere , vous divertir un
peu , et ce divertissement , qui convient
1.Val
D asses
66 MERCURE DE FRANCE"
* ་
3.
assés au temps où nous sommes Vous
sera , je m'assure , d'autant plus agréable,
qu'il vous deviendra , en quelque façon ,
utile : il vous fournira une Loy en cette
matiere , digne de trouver une place dans
vôtre Recueil , et le Public aura sa part
dans cette utilité. Voici le fait:
>
On adressa sur la fin du mois d'Août
1730. par la voye du Coche d'Eau d'Au
xerre , un Pâté au Sr. Claude Babellot .
chez le Sr. Garnier Procureur en la
Cour. La Feüille en fut exactement char
gée. Le Coche arriva à Paris le Samedi 2 .
Septembre. Deux Femmes , Porteuses or
dinaires du Bureau , se saisissent , selon
leur coutume , de ce Pâté , ainsi que des
autres Paquets , et portent le Pâté chez
le Sr. Garnier , Procureur , conformé
ment à l'adresse. Soyez les bien-venues
répondit - on chez ce Procureur , apportez
toujours , M. Babellot est en Ville , si -tôt
qu'il sera de retour on le lui remettra
fidelement ; repassez demain , il déchar
gera votre Livre. Ainsi s'en vont les deux
Porteuses fort contentes ; mais voici l'encloueure.
Babellot Clerc ne demeuroit plus.
chez le Procureur Garnier depuis plus de
deux mois. Ce jeune homme ayant reçu
le même jour Samedi fort tard sa Lettre
I.Vola d'avis ,
DECEMBRE. 17310 2767
>
,
d'avis , alla le Dimanche dès la pointe du
jour au Bureau du Goche : ily demande
son Pâté , on lui raconte l'Histoire il
fait du bruit , les Porteuses courent chez
le Procureur , lequel d'accord avec la
Servante , dénie formellement la récep
tion : les Porteuses irritées du Procedê
tirent la Servante dans la rue , et à force
de coups de poings , &c. la forcent d'a-
Nouer la verité , en presence d'une nombreuse
assemblée que le vacarme avoit
attirée . Le Procureur, sans se déconcerter,
après avoir distribué quelque petit argent
aux Porteuses , les fit entrer chez lui , et
les engagea à se contenter d'une décharge
de la Servante , qui , par malheur , sçadécharge
qu'il dicta lui
même. De retour au Bureau , ces Femmes
montrerent au Sieur Babellot
pour toute
afson , leur Registre déchargé.
Voit écrire
Dès le lendemain lundy 4 Septembre ,
Demande de Babellot contre la Dame
Jeanne Hardouin , veuve Gauné , Fermiere
des Coches , en restitution du
Pâté. Dénonciation par celle- cy au Procureur
Garnier et à sa Servante. Sur ce
Plaidoirie de 4. Avocats , qui tint une
Hongue Audience au Bureau de la Ville ;
Chauveau pour Babellot , Lambert pour
Aa veuve Gauné , Fermiere des Coches
A. Valu Dij N
0768 MERCURE DE FRANCE
"
Nivelle pour Garnier , Procureur , et
Guerin des Girardieres pour la Servante :
Sur quoi Sentence contradictoire le 9 .
Septembre , qui ordonne que la Servante
sur laquelle le Procureur se déchargeoit
sera entendue.
Le 12 ,' après une autre Plaidoirie opi
niâtre des mêmes Avocats , Sentence dé
-finitive , qui , la Servante entenduë , et
-sur les conclusions du Procureur du Roi ,
condamne la veuve Gauné par corps ,
payer trente livres pour le Pâté , et aux
dépens envers le Sr. Babellot , et condamne
le Procureur et sa Servante soli
dairement par les mêmes voyes ,
quitter la veuve Gauné , et en tous les
dépens . liud
à ac-
Appel en la Cour de la part du Procureur
>
pour
et de la veuve Gauné. La Cause
portée à l'Audience de la Grand' Chambre
, après avoir entendu dans leurs Plaidoiries
Chauveau pour Babellot , Griffon
la Fermiere des Coches , et Paillet
des Brunieres pour Garnier , Procureur,
Arrêt contradictoire le 27 Juillet , prononcé
par M. le Premier Président , qui
confirme avec amande , condamne la
veuve Gauné en tous les dépens faits par
: le Sr. Babellot contre toutes les Parties ,
et le Procureur en tous ceux de ladite
AN I. Kol Gauné
1
DECEMBRE. 1731. 2769
Gauné , et à l'acquitter de cette condamnation.
Cet Arrêt fut rendu , Summo popu
lorum concursu er plausu. Un Plaisant qui
avoit suivi l'Affaire , soûtint que si ç'eût
été le Clerc qui eût mangé le Pâté du
Procureur , la chose étant assez dans les
regles , on auroit dû prononcer un hors
de Cour sans dépens ; mais un Procureur
qui mange le Pâté de son Clerc , est , ditil
, plus qu'amandable.
On ,
Au reste , ce petit Procez qui a donné
une espece de Comedie au Palais , n'est
pas , à ce qu'on assure , entierement terminé
, et on se promet d'en rire encore
après la S. Martin . Le Procureur a , ditformé
une tierce opposition à l'Arrêt
sous le nom de sa Servante , qui n'étoit
pas partie en cause d'Appel. S'il succombe
, comme cela est presque certain , il
en coutera bon au Procureur ; car dès
present tous les dépens ausquels il est -
condamné se montent à plus de cinq
cens livres .
à
›
De cet Arrêt deux conséquences à tirer
,et utiles pour le Public. La premiere
, que les Fermiers des Voitures publi
ques ne doivent rendre les Pacquets
qu'aux vrais Proprietaires , ou à personnes
envoyées de leur part , avec les Lettres
d'avis. La deuxième , que pour les
1. Vol. Diij fajes
1770 MERCURE DE FRANCE
faits civils , on est responsable de son
Domestique.
A Paris le 10 Septembre 1731
écrite par un Avocat du Parlement de
Paris,à un Avocat de Province.
A
Près vous avoir entretenu d'Affaires
et de Décisions sérieuses , il faut ,
mon cher Confrere , vous divertir un
peu , et ce divertissement , qui convient
1.Val
D asses
66 MERCURE DE FRANCE"
* ་
3.
assés au temps où nous sommes Vous
sera , je m'assure , d'autant plus agréable,
qu'il vous deviendra , en quelque façon ,
utile : il vous fournira une Loy en cette
matiere , digne de trouver une place dans
vôtre Recueil , et le Public aura sa part
dans cette utilité. Voici le fait:
>
On adressa sur la fin du mois d'Août
1730. par la voye du Coche d'Eau d'Au
xerre , un Pâté au Sr. Claude Babellot .
chez le Sr. Garnier Procureur en la
Cour. La Feüille en fut exactement char
gée. Le Coche arriva à Paris le Samedi 2 .
Septembre. Deux Femmes , Porteuses or
dinaires du Bureau , se saisissent , selon
leur coutume , de ce Pâté , ainsi que des
autres Paquets , et portent le Pâté chez
le Sr. Garnier , Procureur , conformé
ment à l'adresse. Soyez les bien-venues
répondit - on chez ce Procureur , apportez
toujours , M. Babellot est en Ville , si -tôt
qu'il sera de retour on le lui remettra
fidelement ; repassez demain , il déchar
gera votre Livre. Ainsi s'en vont les deux
Porteuses fort contentes ; mais voici l'encloueure.
Babellot Clerc ne demeuroit plus.
chez le Procureur Garnier depuis plus de
deux mois. Ce jeune homme ayant reçu
le même jour Samedi fort tard sa Lettre
I.Vola d'avis ,
DECEMBRE. 17310 2767
>
,
d'avis , alla le Dimanche dès la pointe du
jour au Bureau du Goche : ily demande
son Pâté , on lui raconte l'Histoire il
fait du bruit , les Porteuses courent chez
le Procureur , lequel d'accord avec la
Servante , dénie formellement la récep
tion : les Porteuses irritées du Procedê
tirent la Servante dans la rue , et à force
de coups de poings , &c. la forcent d'a-
Nouer la verité , en presence d'une nombreuse
assemblée que le vacarme avoit
attirée . Le Procureur, sans se déconcerter,
après avoir distribué quelque petit argent
aux Porteuses , les fit entrer chez lui , et
les engagea à se contenter d'une décharge
de la Servante , qui , par malheur , sçadécharge
qu'il dicta lui
même. De retour au Bureau , ces Femmes
montrerent au Sieur Babellot
pour toute
afson , leur Registre déchargé.
Voit écrire
Dès le lendemain lundy 4 Septembre ,
Demande de Babellot contre la Dame
Jeanne Hardouin , veuve Gauné , Fermiere
des Coches , en restitution du
Pâté. Dénonciation par celle- cy au Procureur
Garnier et à sa Servante. Sur ce
Plaidoirie de 4. Avocats , qui tint une
Hongue Audience au Bureau de la Ville ;
Chauveau pour Babellot , Lambert pour
Aa veuve Gauné , Fermiere des Coches
A. Valu Dij N
0768 MERCURE DE FRANCE
"
Nivelle pour Garnier , Procureur , et
Guerin des Girardieres pour la Servante :
Sur quoi Sentence contradictoire le 9 .
Septembre , qui ordonne que la Servante
sur laquelle le Procureur se déchargeoit
sera entendue.
Le 12 ,' après une autre Plaidoirie opi
niâtre des mêmes Avocats , Sentence dé
-finitive , qui , la Servante entenduë , et
-sur les conclusions du Procureur du Roi ,
condamne la veuve Gauné par corps ,
payer trente livres pour le Pâté , et aux
dépens envers le Sr. Babellot , et condamne
le Procureur et sa Servante soli
dairement par les mêmes voyes ,
quitter la veuve Gauné , et en tous les
dépens . liud
à ac-
Appel en la Cour de la part du Procureur
>
pour
et de la veuve Gauné. La Cause
portée à l'Audience de la Grand' Chambre
, après avoir entendu dans leurs Plaidoiries
Chauveau pour Babellot , Griffon
la Fermiere des Coches , et Paillet
des Brunieres pour Garnier , Procureur,
Arrêt contradictoire le 27 Juillet , prononcé
par M. le Premier Président , qui
confirme avec amande , condamne la
veuve Gauné en tous les dépens faits par
: le Sr. Babellot contre toutes les Parties ,
et le Procureur en tous ceux de ladite
AN I. Kol Gauné
1
DECEMBRE. 1731. 2769
Gauné , et à l'acquitter de cette condamnation.
Cet Arrêt fut rendu , Summo popu
lorum concursu er plausu. Un Plaisant qui
avoit suivi l'Affaire , soûtint que si ç'eût
été le Clerc qui eût mangé le Pâté du
Procureur , la chose étant assez dans les
regles , on auroit dû prononcer un hors
de Cour sans dépens ; mais un Procureur
qui mange le Pâté de son Clerc , est , ditil
, plus qu'amandable.
On ,
Au reste , ce petit Procez qui a donné
une espece de Comedie au Palais , n'est
pas , à ce qu'on assure , entierement terminé
, et on se promet d'en rire encore
après la S. Martin . Le Procureur a , ditformé
une tierce opposition à l'Arrêt
sous le nom de sa Servante , qui n'étoit
pas partie en cause d'Appel. S'il succombe
, comme cela est presque certain , il
en coutera bon au Procureur ; car dès
present tous les dépens ausquels il est -
condamné se montent à plus de cinq
cens livres .
à
›
De cet Arrêt deux conséquences à tirer
,et utiles pour le Public. La premiere
, que les Fermiers des Voitures publi
ques ne doivent rendre les Pacquets
qu'aux vrais Proprietaires , ou à personnes
envoyées de leur part , avec les Lettres
d'avis. La deuxième , que pour les
1. Vol. Diij fajes
1770 MERCURE DE FRANCE
faits civils , on est responsable de son
Domestique.
A Paris le 10 Septembre 1731
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Résumé : CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre écrite par un Avocat du Parlement de Paris, à un Avocat de Province.
En 1730, une affaire judiciaire impliquant un pâté destiné à Claude Babellot, un clerc, a été relatée dans une lettre d'un avocat du Parlement de Paris à un avocat de province. Le pâté, destiné à Babellot, a été livré par erreur chez le procureur Garnier, où Babellot ne résidait plus depuis deux mois. Les porteuses du pâté ont informé Babellot qu'il recevrait le colis à son retour. Cependant, Babellot a réclamé son pâté au bureau du coche, mais les porteuses et le procureur Garnier ont nié avoir reçu le colis. Une altercation a suivi, au cours de laquelle la servante du procureur a été forcée d'avouer la vérité. Babellot a alors intenté une action en justice contre la veuve Gauné, fermière des coches, pour restitution du pâté. Après plusieurs audiences et plaidoiries, la veuve Gauné a été condamnée à payer trente livres pour le pâté et à couvrir les dépens. Le procureur Garnier et sa servante ont également été condamnés à acquitter la veuve Gauné de ses dépens. Le procureur Garnier a fait appel, mais l'arrêt a été confirmé par la Cour. Cette affaire a mis en lumière deux principes juridiques : les fermiers des voitures publiques doivent rendre les paquets uniquement aux véritables propriétaires ou à des personnes mandatées, et les individus sont responsables des actes de leurs domestiques dans les affaires civiles.
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89
p. 2846-2847
Ouverture du College Royal.
Début :
Les Professeurs du College Royal de France, fondé à Paris par le Roy François [...]
Mots clefs :
Collège royal de France, Chaires
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texteReconnaissance textuelle : Ouverture du College Royal.
Ouverture du College Royal
Les Professeurs du College Royal de
France , fondé à Paris par le Roy François
I. le Pere et le Restaurateur des Lettres
, reprirent leurs exercices , et commencerent
leur Année Académique le
Lundi 19 Novembre . Voici les noms des
Sçavans qui remplissent actuellement les
I. Vol. Chaires
DECEMBRE 2847 1732 .
Chaires de ce fameux College , sous l'ins,
pection de M. Clement.
Pour la Langue Hébraïque.
Mrs. Sallier et Henri.
Pour la Langue Grecque.
Mrs. Capperonnier et N ....
Pour les Mathematiques:
Mrs. Chevalier et Pothenot.
Pour la Philosophie.
Mrs. Terrasson et Privat de Molieres
Pour l'Eloquence Latine.
Mrs. Rollin et N....
Pour la Medecine , la Chirurgie ,
la Pharmacie et la Botanique.
Mrs. Andry , Burette , Astruc et N ....
Pour la Langue Arabe.
Mrs. de Fiennes , Secretaire , Interprete
ordinaire du Roy , et Fourmont.
Pour le Droit Canon .
Mrs. Cappon et le Merre.
Pour la Langue Syriaque.
M. l'Abbé Fourmont.
Les Professeurs du College Royal de
France , fondé à Paris par le Roy François
I. le Pere et le Restaurateur des Lettres
, reprirent leurs exercices , et commencerent
leur Année Académique le
Lundi 19 Novembre . Voici les noms des
Sçavans qui remplissent actuellement les
I. Vol. Chaires
DECEMBRE 2847 1732 .
Chaires de ce fameux College , sous l'ins,
pection de M. Clement.
Pour la Langue Hébraïque.
Mrs. Sallier et Henri.
Pour la Langue Grecque.
Mrs. Capperonnier et N ....
Pour les Mathematiques:
Mrs. Chevalier et Pothenot.
Pour la Philosophie.
Mrs. Terrasson et Privat de Molieres
Pour l'Eloquence Latine.
Mrs. Rollin et N....
Pour la Medecine , la Chirurgie ,
la Pharmacie et la Botanique.
Mrs. Andry , Burette , Astruc et N ....
Pour la Langue Arabe.
Mrs. de Fiennes , Secretaire , Interprete
ordinaire du Roy , et Fourmont.
Pour le Droit Canon .
Mrs. Cappon et le Merre.
Pour la Langue Syriaque.
M. l'Abbé Fourmont.
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Résumé : Ouverture du College Royal.
Le Collège Royal de France, fondé par François Ier, a repris ses activités académiques le 19 novembre 1732 sous la supervision de M. Clément. Les chaires sont occupées par des savants renommés dans divers domaines, dont M. Sallier et M. Henri pour l'hébreu, M. Chevalier et M. Pothenot pour les mathématiques, et M. Andry pour la médecine.
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90
p. 174-177
Mariage du Prince de Conti, [titre d'après la table]
Début :
Le Roy ayant fixé au 22 de ce mois la [...]
Mots clefs :
Prince de Conti, Mariage, Contrats de mariage, Fiançailles, Contrat de fiançailles
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texteReconnaissance textuelle : Mariage du Prince de Conti, [titre d'après la table]
Le Roy ayant fixé au 22 de ce mois la
Cérémonie de Mariage du Prince de Conty , avec Mademoiselle de Chartres , S.M.
donna ordre au Marquis de Dreux,Grand
Maître des cérémonies , d'y inviter de sa
part les Princes et Princesses du Sang et
les Princes légitimez.
Le 21 au soir , jour de la signature da
Contrat et des Fiançailles , les Princes se
trouverent vers les six heures dans le Cabinet du Roy, où la Reine avertie par le
Grand Maître des cérémonies, arriva quelque temps après , étant accompagnée des
Princesses et des Dames de la Cour qui
s'étoient rendues dans son appartement.
Le Prince de Conty donnoit la main à
Mademoiselle de Chartres , dont la Manse étoit portée par Mademoiselle de Sens
Lors-
JANVIER. 1732. 175
Lorsque le Contrat de Mariage eut été
signé de L. M. et des Princes et Princesses qui étoient dans le Cabinet du Roy,
le Cardinal de Rohan fit les Fiançailles;
Monseigneur le Dauphin et Mesdames de
France étoient auprès de L. M. pendant
cette Cérémonie.
Le 22 à midi , le Roy et la Reine précédez du Grand Maître, du Maître et de
l'Aide des Cérémonies , et accompagnez
des Princes et Princesses , allerent à la
Chapelle ; et lorsque L. M. y furent arri
vées , le Duc d'Orleans , la Duchesse de
Bourbon, Douairiere, leDuc et la Duchesse de Bourbon , le Comte de Charolois ,
le Comte de Clermont , la Princesse de
Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois, Mademoiselle de Charolois , Mademoiselle de Clermont , Mademoiselle de Sens et Mademoiselle de
la Roche- sur-Yon prirent leurs places
suivant leur rang , à la droite et à la gauche du Roy et de la Reine ; le Prince de
Dombes , le Comte d'Eu et le Comte et
la Comtesse de Toulouse se placerent derriere les Princes et les Princesses du Sang.
Madame la Duchesse d'Orleans n'ayant
pû accompagner L. M. étoit dans la Tribune , ainsi que le Duc de Chartres. Le.
Pr. de Conty et Mademoiselle de Char-
*tres
176 MERCURE DE FRANCE
tres qui précedoient le Roy dans la mar
che , s'étoient avancez en entrant dans
la Chapelle jusqu'auprès de l'Autel. L.M.
suivies des Princes et Princesses s'en étant
approchées , le Cardinal de Rohan fit la
Cérémonie du Mariage , en présence du
Curé de la Paroisse de Versailles , qui la
veille avoit assisté aux Fiançailles.
Le soir, L. M. souperent en public avec
les Princesses , dans l'appartement de la
Reine; laDuchesse de Bourbon, Douairiere,
la -Princesse de Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois , Mademoiselle de Clermont et Mademoiselle
de la Roche- sur-Yon étoient à la droite
de L. M. La Duchesse de Bourbon , la
Princesse de Conty , Mademoiselle de
Charolois , Mademoiselle de Sens et la
.Comtesse de Toulouze étoient à la gauche. Après le souper , le Roy fit l'honneur au Prince de Conty de lui donner
la chemise , et la Reine fit le même honneur à la Princersse de Conty.
Le lendemain après midy, L.M. allerent
voir la Princesse de Conty, quireçut le même jour la visite de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames de France, et celles de
tous les Princes et Princesses. Il y a treslong- temps que la Cour n'avoit paru si brillante et si nombreuse. On ne peut
rien
JANVIER 1732. 177
tagne ,
rien ajouter à la magnificence des habits,
pour lesquels les plus riches étoffes et du
meilleur goût ont été employées , relevées encore par l'éclat des Pierreries
Cérémonie de Mariage du Prince de Conty , avec Mademoiselle de Chartres , S.M.
donna ordre au Marquis de Dreux,Grand
Maître des cérémonies , d'y inviter de sa
part les Princes et Princesses du Sang et
les Princes légitimez.
Le 21 au soir , jour de la signature da
Contrat et des Fiançailles , les Princes se
trouverent vers les six heures dans le Cabinet du Roy, où la Reine avertie par le
Grand Maître des cérémonies, arriva quelque temps après , étant accompagnée des
Princesses et des Dames de la Cour qui
s'étoient rendues dans son appartement.
Le Prince de Conty donnoit la main à
Mademoiselle de Chartres , dont la Manse étoit portée par Mademoiselle de Sens
Lors-
JANVIER. 1732. 175
Lorsque le Contrat de Mariage eut été
signé de L. M. et des Princes et Princesses qui étoient dans le Cabinet du Roy,
le Cardinal de Rohan fit les Fiançailles;
Monseigneur le Dauphin et Mesdames de
France étoient auprès de L. M. pendant
cette Cérémonie.
Le 22 à midi , le Roy et la Reine précédez du Grand Maître, du Maître et de
l'Aide des Cérémonies , et accompagnez
des Princes et Princesses , allerent à la
Chapelle ; et lorsque L. M. y furent arri
vées , le Duc d'Orleans , la Duchesse de
Bourbon, Douairiere, leDuc et la Duchesse de Bourbon , le Comte de Charolois ,
le Comte de Clermont , la Princesse de
Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois, Mademoiselle de Charolois , Mademoiselle de Clermont , Mademoiselle de Sens et Mademoiselle de
la Roche- sur-Yon prirent leurs places
suivant leur rang , à la droite et à la gauche du Roy et de la Reine ; le Prince de
Dombes , le Comte d'Eu et le Comte et
la Comtesse de Toulouse se placerent derriere les Princes et les Princesses du Sang.
Madame la Duchesse d'Orleans n'ayant
pû accompagner L. M. étoit dans la Tribune , ainsi que le Duc de Chartres. Le.
Pr. de Conty et Mademoiselle de Char-
*tres
176 MERCURE DE FRANCE
tres qui précedoient le Roy dans la mar
che , s'étoient avancez en entrant dans
la Chapelle jusqu'auprès de l'Autel. L.M.
suivies des Princes et Princesses s'en étant
approchées , le Cardinal de Rohan fit la
Cérémonie du Mariage , en présence du
Curé de la Paroisse de Versailles , qui la
veille avoit assisté aux Fiançailles.
Le soir, L. M. souperent en public avec
les Princesses , dans l'appartement de la
Reine; laDuchesse de Bourbon, Douairiere,
la -Princesse de Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois , Mademoiselle de Clermont et Mademoiselle
de la Roche- sur-Yon étoient à la droite
de L. M. La Duchesse de Bourbon , la
Princesse de Conty , Mademoiselle de
Charolois , Mademoiselle de Sens et la
.Comtesse de Toulouze étoient à la gauche. Après le souper , le Roy fit l'honneur au Prince de Conty de lui donner
la chemise , et la Reine fit le même honneur à la Princersse de Conty.
Le lendemain après midy, L.M. allerent
voir la Princesse de Conty, quireçut le même jour la visite de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames de France, et celles de
tous les Princes et Princesses. Il y a treslong- temps que la Cour n'avoit paru si brillante et si nombreuse. On ne peut
rien
JANVIER 1732. 177
tagne ,
rien ajouter à la magnificence des habits,
pour lesquels les plus riches étoffes et du
meilleur goût ont été employées , relevées encore par l'éclat des Pierreries
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Résumé : Mariage du Prince de Conti, [titre d'après la table]
Le roi a fixé le mariage entre le Prince de Conty et Mademoiselle de Chartres au 22 janvier 1732. Le Marquis de Dreux a invité les Princes et Princesses du Sang ainsi que les Princes légitimés. Le 21 janvier, les Princes se sont réunis pour signer le contrat de mariage et les fiançailles, rejoints par la reine et les Dames de la Cour. Le Prince de Conty a pris la main de Mademoiselle de Chartres, portée par Mademoiselle de Sens. Le Cardinal de Rohan a procédé aux fiançailles en présence du Dauphin et des Mesdames de France. Le 22 janvier, le roi et la reine ont assisté à la cérémonie de mariage à la chapelle, accompagnée de diverses personnalités. Le Cardinal de Rohan a célébré le mariage avec le curé de la paroisse de Versailles. Le soir, le roi et la reine ont soupé en public avec les Princesses. Le roi a offert la chemise au Prince de Conty, et la reine à la Princesse de Conty. Le lendemain, le roi, la reine, le Dauphin, les Mesdames de France et les Princes et Princesses ont rendu visite à la Princesse de Conty. La Cour était particulièrement brillante, avec des habits magnifiques et des pierreries éclatantes.
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91
p. 315-316
LOGOGRIPHE.
Début :
Mon nom a fait trembler Paris, [...]
Mots clefs :
Cartouche
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texteReconnaissance textuelle : LOGOGRIPHE.
LOGOGRIPHE.
MonOn- noma fait trembler Paris
J'ai même vú ma tête à prix :
Je fus depuis Heros de Comédie ,
•
Le Monde apprit par là l'histoire de mavie,
Je suis encor propre au Soldar.
En tout tems , dans la Ville , en Campagne , a
Combat.
Tranche mon dernier tiers, je presente une Fille,
Connuë à l'Opera , fort tendre , et fort gentille,
Rends moy vite dans mon entier •
De mes tiers tranche le premier ›
Et fais ce que fait un bon Maître ,
C'est le seul moyen de connoître ,
Si le corps quel qu'il foit , est dur , mol , froid
ou chaud.
Dans matotalité remets moi de nouveau ;
Je suis connu du Genealogiste ,
Le Peintre m'a fait naître , et sans que je resiste,
L'Architecte m'ordonne et dispose de moi ,
Contraint
316 MERCURE DE FRANCE
Contraint d'obéir à sa loy ;
2 j
Autrefois dans un corps aussi fameux qu'habile
Mon premier tiers tout seul causa tant de debat ,
Que sans avoir égard à son ancien état ,
On voulut le chasser comme membre inutile,
La Font
MonOn- noma fait trembler Paris
J'ai même vú ma tête à prix :
Je fus depuis Heros de Comédie ,
•
Le Monde apprit par là l'histoire de mavie,
Je suis encor propre au Soldar.
En tout tems , dans la Ville , en Campagne , a
Combat.
Tranche mon dernier tiers, je presente une Fille,
Connuë à l'Opera , fort tendre , et fort gentille,
Rends moy vite dans mon entier •
De mes tiers tranche le premier ›
Et fais ce que fait un bon Maître ,
C'est le seul moyen de connoître ,
Si le corps quel qu'il foit , est dur , mol , froid
ou chaud.
Dans matotalité remets moi de nouveau ;
Je suis connu du Genealogiste ,
Le Peintre m'a fait naître , et sans que je resiste,
L'Architecte m'ordonne et dispose de moi ,
Contraint
316 MERCURE DE FRANCE
Contraint d'obéir à sa loy ;
2 j
Autrefois dans un corps aussi fameux qu'habile
Mon premier tiers tout seul causa tant de debat ,
Que sans avoir égard à son ancien état ,
On voulut le chasser comme membre inutile,
La Font
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92
p. 411-413
ARRESTS NOTABLES, &C.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, du mois de Juillet 1731. en [...]
Mots clefs :
Arrêts, Bestiaux, Chevaux, Marchandises, Rennes
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &C.
ARRESTS NOTABLES, &c.
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &C.
En juillet 1731, le roi Louis de France et de Navarre a accordé une lettre patente à la ville de Rennes. Les maires et échevins de Rennes avaient sollicité et obtenu l'autorisation d'organiser une sixième foire annuelle. Cette foire débuterait le lundi précédant le dimanche gras de l'année 1731 et se terminerait le premier lundi de Carême. Elle se tiendrait sur la place de Sainte-Anne pour les marchandises et sur la place du Vieux Cours pour les chevaux et autres bestiaux. De plus, un marché hebdomadaire pour les chevaux et bestiaux serait organisé chaque mardi sur la place du Vieux Cours. Ces décisions étaient fondées sur des arrêts du Conseil royal des 1er août 1730 et 22 mai 1731. Le roi a confirmé ces permissions et ordonné l'exécution des arrêts mentionnés.
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93
p. 620-624
ARRESTS NOTABLES, &c.
Début :
ARREST et Lettres Patentes sur icelui, des 4. et 18. [...]
Mots clefs :
Arrêts, Lettres patentes, Ordonnances, Sentence de police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &c.
ARRESTS NOTABLES, &c,
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &c.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royales ont été émis. En décembre 1731, un arrêté a stipulé que le droit d'indemnité des gens de main-morte pour l'acquisition d'héritages serait payé en espèces pour les montants inférieurs à soixante livres et en rentes pour les montants égaux ou supérieurs. En janvier 1732, un autre arrêté a prolongé jusqu'à la fin de l'année la réduction des droits de marc d'or et autres frais pour les offices vacants ou nouvelles créations. Une sentence de police a condamné le libraire Brunet à une amende pour avoir vendu des livres sans permission, et un autre arrêté a interdit de brûler des pailles dans les Halles. En février 1732, un arrêt du Parlement a condamné à mort quatre individus pour vol avec effraction et a sursoit à l'exécution pour les autres accusés. Une ordonnance royale concernant le cimetière de Saint-Médard a mentionné que les mouvements observés étaient volontaires et non convulsifs ou surnaturels, et a ordonné la fermeture du cimetière pour éviter les rassemblements et les troubles. En mars 1732, plusieurs arrêtés ont prolongé des permissions commerciales, homologué les secours donnés aux provinces touchées par la peste, nommé un conseiller pour arrêter les comptes d'un caissier général, interdit l'entrée des vieux habits de soldats étrangers, déclaré subreptices certains brevets de dons, et ordonné une marque spécifique pour les ouvrages de coutellerie fabriqués à Thiers.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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94
p. 832-835
ARRETS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY , portant réduction des trois Offices de Trésoriers [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édit du roi, Lettres patentes, Jugement rendu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars 1732, plusieurs décisions judiciaires et royales ont été enregistrées en France. Le 23 avril, un arrêt royal a réduit les offices de Trésoriers Généraux de la Marine de trois à deux, supprimant ainsi un des trois offices. Le 29 mars, un autre arrêt a fixé les droits d'entrée des Cinq Grosses Fermes sur les cires blanchies à trois livres du cent pesant et quatre sols par livre. Le même jour, une décision judiciaire a été rendue entre le Marquis d'Hautefort et la Dame de Kerbabu, déboutant cette dernière de ses plaintes et la condamnant à verser des dommages et intérêts à plusieurs personnes, dont Emmanuel d'Hautefort. Le 1er avril, un arrêt royal a interdit l'importation de la racine de Rhapontic, souvent substituée à la rhubarbe, en raison de ses effets inférieurs et des tromperies sur le public. Le 23 avril, Marie Reaubourg a été condamnée à cinq ans de bannissement de Paris pour avoir colporté des exemplaires des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Enfin, le 24 avril, un arrêt royal a ordonné la destruction des libelles intitulés 'Seconde et Troisième Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de M. de Paris' en raison de leur caractère diffamatoire et séditieux.
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95
p. 1044-1048
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, qui regle les Gages et Taxations des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Sentence de police, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars et avril 1732, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 18 mars, une déclaration royale a réglé les pensions de la Maison du Roi, enregistrée au Parlement le 29 avril. Le 10 avril, une ordonnance a stipulé que la fourniture de pain aux troupes continuerait, avec une déduction sur la solde pour chaque ration de pain. Le 19 avril, deux ordonnances ont été promulguées concernant l'accès au théâtre de l'Opéra : la première a interdit l'accès à toute personne non autorisée, sauf celles ayant loué des loges ou possédant des cachets. La seconde a renforcé les interdictions d'entrer à l'Opéra sans payer et de perturber les spectacles. Le 25 avril, une sentence de police a condamné un regrattier pour violation des règlements sur la vente de foin, et une autre ordonnance a interdit la vente des huîtres pendant les grandes chaleurs. Le 30 avril, une ordonnance a interdit de passer sur les terres ensemencées. Enfin, le 3 mai, un arrêt royal a interdit toute poursuite ou publication concernant les guérisons attribuées au Diacre de Paris, afin de prévenir les troubles liés à la Constitution Unigenitus.
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96
p. 1254-1258
ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
Début :
Quoique le Parlement de Besançon, sur le fondement de plusieurs [...]
Mots clefs :
Dijon, Parlement, Pères et fils, Dernière volonté, Testament
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
AREST Notable rendu au Parlement
de Dijon , les Chambres consultées , le
21. Avril 1732: Par lequel il a étéjugé
que les Enfans étant sous la puissance
paternelle , ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté , sans la per
mission de leurs Peres , au profit d'autres
personnes..
Q
Uoique le Parlement de Besançon ,
ur le fondement de plusieurs Certificats d'Usage , eût en 1703. dans un
Procès évoqué du Parlement de Dijon ,
decidé la Question, en faveur de la li
berté des Fils de Famille , neanmoins cette
même difficulté s'étant présentée au Parlement de Dijon en 1726. Par Arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes , au rapporr de M. Bazin , puîné , le 19. Juillet
de la même année , il fut jugé qu'un Fils
de Famille n'avoit pû, faire une donation
à cause de mort au profit de son frere ,
sans le consentement de son pere.
Cer Arrêt fit grand bruit dans toute la
Province. D'un côté , le celebre Magistrat (a) qui présidoit en cette Chambre ,
daigna lui-même le faire imprimer avec
une Dissertation sçavante , où toutes les
(a) M. le President Bouhier , de l'Académie Françoise.
I. Vol. raisons
JUI N. 1732. 1255
raisons , soins et autoritez pour et contre sont rapportées avec beaucoup de
netteté et de précision.
D'autre côté , un ancien et habile Avo
cat (b) du même Parlement , donna aussi
au Public ses Refléxions contraires au
sentiment du Magistrat qui étoit de l'avis
de l'Arrêt de 1726. ce qui occasionna
plusieurs autres Ecrits très - curieux de
part et d'autre.
Comme cette diversité d'Arrêt et d'O
pinions , sembloit laisser sur ce point la
Jurisprudence incertaine , la même Ques
tion a encore été depuis peu soumise à la dé--
cision du Parlement de Dijon. Voici le Fait Jacques Roux, fils de MeBenici le Fait.
Roux,
Avocat en la Cour , et demeurant en la
Ville de Châlons sur Saône , étant en
âge de puberté , et prêt à faire Profession
Religieuse au Monastere des Carmes de
Dijon , fit un Testament olographe le
17. Juillet 1727. revêtu de la superscrip
tion de Rey , Notaire en la même Ville,
assisté de deux Témoins , suivant la Coû
tume ; par lequel il institua son pere en
( b) M. Raviot , qui vient de mettre au jour un Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de
Dijon, avec un ample Commentaire en 1. vol. in
folio , chez Arnault , Jean-Baptiste Augé, Imprimeur Libraire près les Jesuites,
1. Vol.
sa
1236 MERCURE DE FRANCE
sa légitime , se réserva une pension annuelle de la somme de 30 livres , et
laissa le reste de ses biens à Jeanne Roux
sa sœur , Hospitaliere à Châlons.
2
Le Testateur ayant fait Profession , et
son pere étant mort quelques années après ,
Jeanne Roux fit paroître le Testament
de son frere , et se pourvut à la Chancel
lerie de Châlons , tant pour en faire or
donner la publication , que pour être en
voyée en consequence en possession des
biens du Testateur. En effet par Sentence
rendue contradictoirement avec Guillaume Roux , son frere , Geneviève Roux
sa sœur ,femme de Me Jacques Gagnare
Conseiller au Bailliage de Châlons , et
encore le même Gagnare , en qualité de
Tuteur de Jeanne Roux , sa Niece ; le
15. Mars 1731. l'Heritiere instituée fut
envoyée par provision et à caution , en
possession des biens de Jacques Roux ;
et avant que fai e droit sur la conversion
en définitive , ou sur la révocation de la
provision , il fut ordonné que Jeanne
Roux communiqueroit à ses Parties le
Testament dont il étoit question, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendroit.
Après cette communication , Guillaume Roux , aquiesça au Jugement , pour
cequi la concernoit. Mais Geneviève Roux
1. Vol. et
JUIN. 1732. 1257
et son Mari soutinrent que le Testament
étoit nul , pour avoir été fait par JacquesRoux, sans la permission de son pere ,
quoiqu'elle fût necessaire , suivant les Atrêts de la Cour, quand la disposition étoit
faite au profit d'un autre que du pere.
Néanmoins par une seconde Sentence de
la Chancellerie du 7. Juin suivant , la
possession provisionnelle , accordée par
le premler Jugement ; fut convertie en .
définitive.
Geneviève Roux et son mari , interjet
terent appel de ces deux Sentences à la
Cour , où la cause a été plaidée pendant
trois Audiances par Mes Mency et Prinsset , Avocats des Parties..
Comme le précis des raisons et autoritez employées d'une et d'autre part
excederoient sans doute les bornes prescrités pour un simple Extrait , nous nous
contenterons de renvoyer les Curieux
aux Ecrits que le Magistrat et l'Avocat
dont nous avons parlé plus haut , ont
rendus publics par l'impression, et qui se
trouvent à Dijon , chez Antoine Defay ,
Imprimeur et Libraire , ruë Portelle. Nous
observerons seulement que M. Thierry
Avocat General , conclut avec beaucoup
de solidité à la réformation des Sentences
er à la cassation du Testament de Jac
ques Roux.
1258 MERCURE DE FRANCE.
La Cour desirant rendre sur cette Question un Arrêt solemnel , toutes les Chambres consultées , ordonna le 21. Janvier
1732. que les Pieces seroient mises sur le
Bureau pour être fait droit aux Parties ,
ainsi qu'il appartiendroit.
Et depuis l'affaire ayant été examinée
au rapport de M. Lantin , après que les
Chambres ont été consultées : La Cour
a mis l'appellation et ce dont étoit appel
au neants et par nouveau jugement , sans
s'arrêter au Testament de Frere Jacques
Roux , qui demeure cassé et annullé ,
a ordonné que sa succession sera regléc
ab intestat , tous dépens compensez. Le
Lundi 21. Avril 1732.
XXXXXXX: FEFF
de Dijon , les Chambres consultées , le
21. Avril 1732: Par lequel il a étéjugé
que les Enfans étant sous la puissance
paternelle , ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté , sans la per
mission de leurs Peres , au profit d'autres
personnes..
Q
Uoique le Parlement de Besançon ,
ur le fondement de plusieurs Certificats d'Usage , eût en 1703. dans un
Procès évoqué du Parlement de Dijon ,
decidé la Question, en faveur de la li
berté des Fils de Famille , neanmoins cette
même difficulté s'étant présentée au Parlement de Dijon en 1726. Par Arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes , au rapporr de M. Bazin , puîné , le 19. Juillet
de la même année , il fut jugé qu'un Fils
de Famille n'avoit pû, faire une donation
à cause de mort au profit de son frere ,
sans le consentement de son pere.
Cer Arrêt fit grand bruit dans toute la
Province. D'un côté , le celebre Magistrat (a) qui présidoit en cette Chambre ,
daigna lui-même le faire imprimer avec
une Dissertation sçavante , où toutes les
(a) M. le President Bouhier , de l'Académie Françoise.
I. Vol. raisons
JUI N. 1732. 1255
raisons , soins et autoritez pour et contre sont rapportées avec beaucoup de
netteté et de précision.
D'autre côté , un ancien et habile Avo
cat (b) du même Parlement , donna aussi
au Public ses Refléxions contraires au
sentiment du Magistrat qui étoit de l'avis
de l'Arrêt de 1726. ce qui occasionna
plusieurs autres Ecrits très - curieux de
part et d'autre.
Comme cette diversité d'Arrêt et d'O
pinions , sembloit laisser sur ce point la
Jurisprudence incertaine , la même Ques
tion a encore été depuis peu soumise à la dé--
cision du Parlement de Dijon. Voici le Fait Jacques Roux, fils de MeBenici le Fait.
Roux,
Avocat en la Cour , et demeurant en la
Ville de Châlons sur Saône , étant en
âge de puberté , et prêt à faire Profession
Religieuse au Monastere des Carmes de
Dijon , fit un Testament olographe le
17. Juillet 1727. revêtu de la superscrip
tion de Rey , Notaire en la même Ville,
assisté de deux Témoins , suivant la Coû
tume ; par lequel il institua son pere en
( b) M. Raviot , qui vient de mettre au jour un Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de
Dijon, avec un ample Commentaire en 1. vol. in
folio , chez Arnault , Jean-Baptiste Augé, Imprimeur Libraire près les Jesuites,
1. Vol.
sa
1236 MERCURE DE FRANCE
sa légitime , se réserva une pension annuelle de la somme de 30 livres , et
laissa le reste de ses biens à Jeanne Roux
sa sœur , Hospitaliere à Châlons.
2
Le Testateur ayant fait Profession , et
son pere étant mort quelques années après ,
Jeanne Roux fit paroître le Testament
de son frere , et se pourvut à la Chancel
lerie de Châlons , tant pour en faire or
donner la publication , que pour être en
voyée en consequence en possession des
biens du Testateur. En effet par Sentence
rendue contradictoirement avec Guillaume Roux , son frere , Geneviève Roux
sa sœur ,femme de Me Jacques Gagnare
Conseiller au Bailliage de Châlons , et
encore le même Gagnare , en qualité de
Tuteur de Jeanne Roux , sa Niece ; le
15. Mars 1731. l'Heritiere instituée fut
envoyée par provision et à caution , en
possession des biens de Jacques Roux ;
et avant que fai e droit sur la conversion
en définitive , ou sur la révocation de la
provision , il fut ordonné que Jeanne
Roux communiqueroit à ses Parties le
Testament dont il étoit question, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendroit.
Après cette communication , Guillaume Roux , aquiesça au Jugement , pour
cequi la concernoit. Mais Geneviève Roux
1. Vol. et
JUIN. 1732. 1257
et son Mari soutinrent que le Testament
étoit nul , pour avoir été fait par JacquesRoux, sans la permission de son pere ,
quoiqu'elle fût necessaire , suivant les Atrêts de la Cour, quand la disposition étoit
faite au profit d'un autre que du pere.
Néanmoins par une seconde Sentence de
la Chancellerie du 7. Juin suivant , la
possession provisionnelle , accordée par
le premler Jugement ; fut convertie en .
définitive.
Geneviève Roux et son mari , interjet
terent appel de ces deux Sentences à la
Cour , où la cause a été plaidée pendant
trois Audiances par Mes Mency et Prinsset , Avocats des Parties..
Comme le précis des raisons et autoritez employées d'une et d'autre part
excederoient sans doute les bornes prescrités pour un simple Extrait , nous nous
contenterons de renvoyer les Curieux
aux Ecrits que le Magistrat et l'Avocat
dont nous avons parlé plus haut , ont
rendus publics par l'impression, et qui se
trouvent à Dijon , chez Antoine Defay ,
Imprimeur et Libraire , ruë Portelle. Nous
observerons seulement que M. Thierry
Avocat General , conclut avec beaucoup
de solidité à la réformation des Sentences
er à la cassation du Testament de Jac
ques Roux.
1258 MERCURE DE FRANCE.
La Cour desirant rendre sur cette Question un Arrêt solemnel , toutes les Chambres consultées , ordonna le 21. Janvier
1732. que les Pieces seroient mises sur le
Bureau pour être fait droit aux Parties ,
ainsi qu'il appartiendroit.
Et depuis l'affaire ayant été examinée
au rapport de M. Lantin , après que les
Chambres ont été consultées : La Cour
a mis l'appellation et ce dont étoit appel
au neants et par nouveau jugement , sans
s'arrêter au Testament de Frere Jacques
Roux , qui demeure cassé et annullé ,
a ordonné que sa succession sera regléc
ab intestat , tous dépens compensez. Le
Lundi 21. Avril 1732.
XXXXXXX: FEFF
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Résumé : ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
Le document traite d'une affaire juridique concernant la validité des testaments des enfants sous l'autorité paternelle. En 1732, le Parlement de Dijon a statué que les enfants ne peuvent pas faire de testament sans l'autorisation de leurs pères. Cette décision a été confirmée malgré une précédente décision du Parlement de Besançon en 1703, qui avait favorisé la liberté des fils de famille. En 1726, le Parlement de Dijon avait déjà confirmé la nécessité du consentement paternel dans une affaire similaire. L'affaire en question implique Jacques Roux, un avocat de Châlons-sur-Saône, qui avait rédigé un testament en 1727, léguant ses biens à sa sœur Jeanne Roux. Après la mort de leur père, Jeanne Roux a tenté de faire valider ce testament. Cependant, sa sœur Geneviève Roux et son mari ont contesté sa validité, arguant du manque de consentement paternel. Malgré une première décision en faveur de Jeanne Roux, Geneviève Roux a fait appel. Le Parlement de Dijon, après consultation des Chambres et examen des pièces, a cassé et annulé le testament de Jacques Roux le 21 avril 1732. Il a ordonné que la succession soit réglée ab intestat, c'est-à-dire sans testament. Cette décision a mis fin à la controverse juridique sur la validité des dispositions testamentaires des enfants sous l'autorité paternelle.
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96
97
p. 1368-1369
LOGOGRYPHE.
Début :
Je suis un tout, composé de six pieces [...]
Mots clefs :
Procès
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
OGOGRYPHE.
E suis un tour , composé de six pieces»
Mais un tout des plus déplaisans ,
Mon Pere le souci , ma mere la tristesse ,
M'ont enfanté pour tourmenter les gens.
Ami Lecteur , si tu n'as rien à faire ,
Tu peux me retourner et me mettre en mor¬~
ceaux ,
3.
Tu trouveras dequoi te satisfaire ,
En combinant avec choix mes Lambeaux..
2. 4. forme un animal immonde ,
4. 3. 2. aux Cerfs je cause grande peur ,
2. 3. 6. §. je suis une agréable fleur.
2. 3. 4. un corps dur qui résiste à la sonde.
6. 3. 4. on me voit tantôt dans un plein champ ,
Pour maltraiter sa mere , être utile à l'enfant.
Tantôt sous une autre figure ,
D'un gris vétu , j'exhausse la Stature ,
3. 2. je suis un Métal précieux.
4. 3. 2. 2. 6. je suis tantôt aux Cieux.
II. Vol. Tantôt
JUIN. 1732. 13
Tantôt en Terre ; icy je suis terrestre
Et dans les Cieux je suis celeste. (
Tu peux encore en plus d'une façon
Diviser, rassembler , arranger mes parties.
Je vais finir ce détail ennuyeux ,
Mais reçois en passant cette utile.Leçon :
Ami Lecteur , pour vivre en homme sage ,
Evite-moi , mais si tu ne le peux ,
Deffend moi de ton mieux , me perdre , c'est
dommage
Non. Fuis-moi, tu seras mille fois plus heureux
F. R. M.
E suis un tour , composé de six pieces»
Mais un tout des plus déplaisans ,
Mon Pere le souci , ma mere la tristesse ,
M'ont enfanté pour tourmenter les gens.
Ami Lecteur , si tu n'as rien à faire ,
Tu peux me retourner et me mettre en mor¬~
ceaux ,
3.
Tu trouveras dequoi te satisfaire ,
En combinant avec choix mes Lambeaux..
2. 4. forme un animal immonde ,
4. 3. 2. aux Cerfs je cause grande peur ,
2. 3. 6. §. je suis une agréable fleur.
2. 3. 4. un corps dur qui résiste à la sonde.
6. 3. 4. on me voit tantôt dans un plein champ ,
Pour maltraiter sa mere , être utile à l'enfant.
Tantôt sous une autre figure ,
D'un gris vétu , j'exhausse la Stature ,
3. 2. je suis un Métal précieux.
4. 3. 2. 2. 6. je suis tantôt aux Cieux.
II. Vol. Tantôt
JUIN. 1732. 13
Tantôt en Terre ; icy je suis terrestre
Et dans les Cieux je suis celeste. (
Tu peux encore en plus d'une façon
Diviser, rassembler , arranger mes parties.
Je vais finir ce détail ennuyeux ,
Mais reçois en passant cette utile.Leçon :
Ami Lecteur , pour vivre en homme sage ,
Evite-moi , mais si tu ne le peux ,
Deffend moi de ton mieux , me perdre , c'est
dommage
Non. Fuis-moi, tu seras mille fois plus heureux
F. R. M.
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98
p. 1658-1659
EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en Provence, au sujet d'une affaire criminelle.
Début :
L'Affaire dont je vais vous parler fait grand bruit [...]
Mots clefs :
Affaire criminelle, Jean de Matheron d'Almaric, Domestiques, Prise de Corps, Arrêt, Parlement, Greffier Gautier
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en Provence, au sujet d'une affaire criminelle.
EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en
Provence , au sujet d'une offrire criminelle.
'Affaire dont je vais vous parler fait
Legrandbruit dans cette Province. Jean
,
de Matheron d'Amalric , Seigneur en partie de l'Escale , Jean- Louis Matheron , son
fils , Anne de Bertatis , sa sœur , AnneMonpezat , Joseph Faudon et André
Julien , ses domestiques , ont été décretez de prise de corps , par Sentence définitive du Siége de Sisteron , du 13 Mars ,'
et le sieur Jean Matheron , condamné en
deux mille livres pour dommages , interêts envers le Lieutenant Particulier au
Siége de Sisteron , son créancier , contre
qui
JUILLET. 1734. 1659
qui il avoit formé une accusation grave.
Par Arrêt , publié à la Barre du Parlement
de Provence , séant à Aix le 25 Juin 1732.
Toutes les Sentences du Siége de Sisteron
ont été confirmées avec de plus grands
dommages , interêts soufferts depuis la
Sentence , et à tous les dépens par corps.
Le sieur Castagni , Seigneur de Vilhoc
Lieutenant Général Civil et Criminel au
Siége de Sisteron , Débiteur du Lieutenant
Particulier , s'étant indignement prêté
pour soûtenir l'imposture du sieur Matheron , a reçû la Lettre suivante par ordre du Parlement.
La Cour m'ordonne de vous faire sçavoir
qu'elle a jugé le Procès criminel entre,
&c.
elle a confirmé toutes les Sentences rendues
par Me Duvirail , comme très-justes et trèsrégulieres ; elle a été surprise que sur la fin
de votre carriere vous vous soyez fi indignement prêté pour soûtenir l'imposture ; si elle
ne vous a pas decreté, comme vous le meri
tiez , c'est par rapport à votre grand âge ,
faites- moi un mot de réponse , afin que je
puisse rendre compte à la Courde ma de ma condui
te. Je suis , &c. Signé , GAUTIER , Greffier.
ou
L'impression et l'affiche de l'Arrêt ont
été permises. Si on nous envoye la Réponse de ce Magistrat avec l'Arrêt qui est I iiij inter-
1660 MERCURE DE FRANCE
4
intervenu , on pourra parler plus amplement et plus éxactement de cette Affaire extraordinaire.
Provence , au sujet d'une offrire criminelle.
'Affaire dont je vais vous parler fait
Legrandbruit dans cette Province. Jean
,
de Matheron d'Amalric , Seigneur en partie de l'Escale , Jean- Louis Matheron , son
fils , Anne de Bertatis , sa sœur , AnneMonpezat , Joseph Faudon et André
Julien , ses domestiques , ont été décretez de prise de corps , par Sentence définitive du Siége de Sisteron , du 13 Mars ,'
et le sieur Jean Matheron , condamné en
deux mille livres pour dommages , interêts envers le Lieutenant Particulier au
Siége de Sisteron , son créancier , contre
qui
JUILLET. 1734. 1659
qui il avoit formé une accusation grave.
Par Arrêt , publié à la Barre du Parlement
de Provence , séant à Aix le 25 Juin 1732.
Toutes les Sentences du Siége de Sisteron
ont été confirmées avec de plus grands
dommages , interêts soufferts depuis la
Sentence , et à tous les dépens par corps.
Le sieur Castagni , Seigneur de Vilhoc
Lieutenant Général Civil et Criminel au
Siége de Sisteron , Débiteur du Lieutenant
Particulier , s'étant indignement prêté
pour soûtenir l'imposture du sieur Matheron , a reçû la Lettre suivante par ordre du Parlement.
La Cour m'ordonne de vous faire sçavoir
qu'elle a jugé le Procès criminel entre,
&c.
elle a confirmé toutes les Sentences rendues
par Me Duvirail , comme très-justes et trèsrégulieres ; elle a été surprise que sur la fin
de votre carriere vous vous soyez fi indignement prêté pour soûtenir l'imposture ; si elle
ne vous a pas decreté, comme vous le meri
tiez , c'est par rapport à votre grand âge ,
faites- moi un mot de réponse , afin que je
puisse rendre compte à la Courde ma de ma condui
te. Je suis , &c. Signé , GAUTIER , Greffier.
ou
L'impression et l'affiche de l'Arrêt ont
été permises. Si on nous envoye la Réponse de ce Magistrat avec l'Arrêt qui est I iiij inter-
1660 MERCURE DE FRANCE
4
intervenu , on pourra parler plus amplement et plus éxactement de cette Affaire extraordinaire.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en Provence, au sujet d'une affaire criminelle.
L'affaire concerne une offre criminelle en Provence impliquant Jean Matheron d'Amalric, son fils Jean-Louis, sa sœur Anne de Bertatis, Anne Monpezat, et leurs domestiques Joseph Faudon et André Julien. Ces individus ont été arrêtés le 13 mars par le siège de Sisteron. Jean Matheron a été condamné à payer deux mille livres de dommages et intérêts à son créancier, le Lieutenant Particulier du siège de Sisteron, contre qui il avait formé une accusation grave. Le 25 juin 1732, le Parlement de Provence à Aix a confirmé toutes les sentences du siège de Sisteron, ajoutant des dommages et intérêts supplémentaires et les dépens par corps. Le sieur Castagni, seigneur de Vilhoc et Lieutenant Général Civil et Criminel au siège de Sisteron, a été réprimandé pour avoir soutenu l'imposture de Matheron. Il a reçu une lettre du Parlement confirmant les sentences et exprimant la surprise de la Cour quant à son comportement. La Cour a décidé de ne pas le décréter en raison de son grand âge et lui a demandé de répondre pour justifier sa conduite. L'impression et l'affiche de l'arrêt ont été autorisées, et une réponse du magistrat ainsi que l'arrêt intervenu sont attendus pour discuter davantage de cette affaire.
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99
p. 1672-1674
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, du 7. May, Registrée en Parlement le [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration du roi, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 7 mai, une déclaration royale autorise les marchands à fabriquer des marchandises de bois neuf à brûler. Le 27 mai, un arrêt prolonge jusqu'au 1er octobre 1733 les pouvoirs des intendants pour établir les rôles des tailles dans certaines localités. Le 31 mai, deux arrêtés sont émis : l'un permet le transit des marchandises manufacturées destinées au Portugal et à la Biscaye via Rouen et Le Havre pour les habitants de la Flandre et du Pays conquis, et l'autre attribue à Marie-Anne Hubert, veuve Berthelin, la fourniture des chandelles publiques pour six ans à partir du 1er juin 1732. Le 3 juin, un arrêt maintient les abonnements des droits sur les huiles et savons pendant le bail de Nicolas Desboves. Le 10 juin, une ordonnance royale fusionne deux compagnies de gentilshommes en une seule de 600 cadets à Metz. Le 11 juin, un arrêt supprime les secondes marques sur les toiles de coton, mousselines et mouchoirs des pays de la concession de la Compagnie des Indes. Le 20 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans Maître Aubert. Enfin, le 21 juin, un arrêté impose aux aubergistes, hôteliers, loueurs de carrosses et de chevaux, ainsi qu'à d'autres particuliers, de respecter les ordonnances de police concernant la conduite des chevaux et mulets à Paris.
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100
p. 1776-1781
Deffense du Franc-Aleu, &c. [titre d'après la table]
Début :
DEFFENSE du Franc-Aleu du Païs de Provence. A Aix [...]
Mots clefs :
Provence, Franc-Aleu, Pays de droit, Histoire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Deffense du Franc-Aleu, &c. [titre d'après la table]
DEFFENSE du Franc-Aleu du Païs de
Provence. A Aix , chez Joseph David.
Brochure in 4.
C'est un Factum de la Provence , contre le Fermier du Domaine , qui prétend
assujettir toute cette Province à la Seigneurie directe du Roy. Le but de cet
Ouvrage est de prouver que la Provence
est un Païs de Franc- Aleu roturier de
nature , sur lequel nul Seigneur, le Roy
même, ne peut prétendre aucune directe
s'il ne rapporte des titres de la mouvance.
L'Ouvrage entier contient 295. pages ,
il est distribué en cinq Parties outre l'Exorde et l'état de la question , où l'Auteur
A O UST. 1732. 1777
teur pose quelques définitions et quelques principes generaux pour servir à la
décision de cette question. Chaque partie est divisée en plusieurs Paragraphes ,
autant pour le soulagement du Lecteur ,
que pour l'éclaircissement des matieres.
Dans la premiere Partie qui sert de
fait , l'Auteur parcourt toutes les differentes dominations sous lesquelles les
Provençaux ont vécu avant que d'appar--
tenir à la France. Ce morceau d'Histoire
appuyé sur le témoignage de plusieurs
bons Auteurs , sur le Corps de Droit ,
est curieux. Vient ensuite un Extrait du
Testament de Charles d'Anjou , 23 et
dernier Comte de Provence , en faveur
de Louis XI. Roy de France. Ce Testament , qui est le titre de la réunion de
la Provence à la France , est de l'année
1481. l'Auteur détaille toutes les poursuites , toutes les procedures qui se sott
faites entre les Procureurs du Païs et les
differens Fermiers du Domaine , tant au
Conseil du Roy, qu'au Parlement d'Aix ,
pardevant les Commissaires et en la
Chambre du Domaine. Les Procureurs
du Païs sont les Agens generaux des Affaires de la Province.
Cette seule Partie suffiroit pour écarter
la prétention du Fermier et pour se dé- Ev ter-
1778 MERCURE DE FRANCE
terminer en faveur de l'Avocat Provençal , puisqu'on y trouve la question résolue définitivement et contradictoire
ment par des Edits , des Lettres Patentes,
suivies de Déclarations du Roy , et par
des Arrêts du Conseil , en consequence
desquels la Provence a payé des Taxes
considerables , dont il a plu au Roy de
charger en differens temps les Païs de
Franc Aleu de nature.
Dans les quatre autres Parties , l'Auteur établit ses principes et ses preuves ,
répond aux objections que le Fermier
tire ou des faits ou des textes du Droit .
et contredit les Pieces produites par ce
Fermier. Il s'attache dans la seconde Partie à prouver que cette maxime , ou pour
parler plus exactement ce vieux Proverbe François , nulle Terre sans Seigneur
ne peut avoir lieu en Provence ni en aucun Païs régi par le Droit Ecrit , si ce
n'est la Jurisdiction. Il passe plus
avant , il prétend même qu'en Païs Coutumier on ne peut donner à ce Proverbe
plus d'extention , et que pour que dans
les Provinces de Coûtume on adjuge au
Seigneur la directe , il faut qu'il rapporte un titre ou qu'il y ait une présomption en sa faveur qui vaille titre ; c'està- dire qu'il faut que le Seigneur air un
pour
Territoire
AOUST. 1732. 1779
Territoire circonscript et limité , qu'il y
possede toutes les Terres en friche ou
incultes , qu'il y ait une directe répandue en tous les quartiers et sur plus de la
moitié du Territoires qu'alors on présume
que le Seigneur a la directe sur tout le
Territoire. Il appuye cette doctrine par
les Auteurs et réfute les autoritez sur les
quelles le Fermier s'appuye.
*
Dans la troisiéme proposition il prouve que la Provence est un Païs de Droit
Ecrit , et que le Droit Romain ne reconnoît point de directe , qu'il n'admet
que le Franc- Aleu.
Dans la quatrième et dans la cinquié
me , il rappelle les faits qu'il a établis
dans la premiere, il rapporte les Pieces
qu'il adétailléesdans cette premierePartie.
Il est aisé de juger par cet abregé des
quatre dernieres Propositions,que ce n'est
qu'une application un peu étendue de
ce qui a été dit dans la premiere.
Et pour donner en peu de mots une
idée juste de tout l'Ouvrage, il suffit de
dire que l'Auteur se propose de prouver
que la Provence est un Païs de Franc
Aleu. Voici ses preuves.
1. La Provence a de tout temps été
et est encore régie par le Droit Ron
Un des principaux effets du Droit Ro
E vj mainy
1780 MERCURE DE FRANCE
main est de rendre tous les heritages
allodiaux, et de rejetter toute directe sans
titres. Par cette seule raison le Languedoc a été maintenu dans le Franc- Aleu,
2°. Toutes les differentes dominations
que les Provençaux ont éprouvées n'ont
point alteré ce droit d'être reglé par le
Droit Romain , ni de tenir leurs Terres
en Franc-Aleu.
"
39. La Provence n'a été réunie à la
France qu'à la charge d'entretenir tous
ces Privileges.
4. En effet , Louis XI. Charles VIII.
Louis XII. et tous les Rois jusqu'à Louis
XIV. l'ont confirmée dans ces Privileges.
5. Les Fermiers ayant inquieté ce
Païs, il a été maintenu dans le Franc- Aleu
de nature , par des Edits , des Lettres Patentes , des Déclarations du Roy duement enregistrées , par plusieurs Arrêts
du Conseil contradictoires, avec les Fermiers et les Officiers du Domaine. Il a
payé en differens temps des Taxes considerables pour être conservé dans ce
droit. Il a été déchargé des taxes imposées sur les biens du Franc- Aleu de Privilege , comme joüissänt du Franc-Aleu
de nature.
6. Enfin la possession revêtuë de ces
caracteres , suffiroit seule pour établir son
droit,
Ces
AOUST. 1732. 1781.
Ces propositions , prouvées dans une
juste étenduë, ne permettent pas de douter du grand travail et de la capacité de l'Auteur.
Provence. A Aix , chez Joseph David.
Brochure in 4.
C'est un Factum de la Provence , contre le Fermier du Domaine , qui prétend
assujettir toute cette Province à la Seigneurie directe du Roy. Le but de cet
Ouvrage est de prouver que la Provence
est un Païs de Franc- Aleu roturier de
nature , sur lequel nul Seigneur, le Roy
même, ne peut prétendre aucune directe
s'il ne rapporte des titres de la mouvance.
L'Ouvrage entier contient 295. pages ,
il est distribué en cinq Parties outre l'Exorde et l'état de la question , où l'Auteur
A O UST. 1732. 1777
teur pose quelques définitions et quelques principes generaux pour servir à la
décision de cette question. Chaque partie est divisée en plusieurs Paragraphes ,
autant pour le soulagement du Lecteur ,
que pour l'éclaircissement des matieres.
Dans la premiere Partie qui sert de
fait , l'Auteur parcourt toutes les differentes dominations sous lesquelles les
Provençaux ont vécu avant que d'appar--
tenir à la France. Ce morceau d'Histoire
appuyé sur le témoignage de plusieurs
bons Auteurs , sur le Corps de Droit ,
est curieux. Vient ensuite un Extrait du
Testament de Charles d'Anjou , 23 et
dernier Comte de Provence , en faveur
de Louis XI. Roy de France. Ce Testament , qui est le titre de la réunion de
la Provence à la France , est de l'année
1481. l'Auteur détaille toutes les poursuites , toutes les procedures qui se sott
faites entre les Procureurs du Païs et les
differens Fermiers du Domaine , tant au
Conseil du Roy, qu'au Parlement d'Aix ,
pardevant les Commissaires et en la
Chambre du Domaine. Les Procureurs
du Païs sont les Agens generaux des Affaires de la Province.
Cette seule Partie suffiroit pour écarter
la prétention du Fermier et pour se dé- Ev ter-
1778 MERCURE DE FRANCE
terminer en faveur de l'Avocat Provençal , puisqu'on y trouve la question résolue définitivement et contradictoire
ment par des Edits , des Lettres Patentes,
suivies de Déclarations du Roy , et par
des Arrêts du Conseil , en consequence
desquels la Provence a payé des Taxes
considerables , dont il a plu au Roy de
charger en differens temps les Païs de
Franc Aleu de nature.
Dans les quatre autres Parties , l'Auteur établit ses principes et ses preuves ,
répond aux objections que le Fermier
tire ou des faits ou des textes du Droit .
et contredit les Pieces produites par ce
Fermier. Il s'attache dans la seconde Partie à prouver que cette maxime , ou pour
parler plus exactement ce vieux Proverbe François , nulle Terre sans Seigneur
ne peut avoir lieu en Provence ni en aucun Païs régi par le Droit Ecrit , si ce
n'est la Jurisdiction. Il passe plus
avant , il prétend même qu'en Païs Coutumier on ne peut donner à ce Proverbe
plus d'extention , et que pour que dans
les Provinces de Coûtume on adjuge au
Seigneur la directe , il faut qu'il rapporte un titre ou qu'il y ait une présomption en sa faveur qui vaille titre ; c'està- dire qu'il faut que le Seigneur air un
pour
Territoire
AOUST. 1732. 1779
Territoire circonscript et limité , qu'il y
possede toutes les Terres en friche ou
incultes , qu'il y ait une directe répandue en tous les quartiers et sur plus de la
moitié du Territoires qu'alors on présume
que le Seigneur a la directe sur tout le
Territoire. Il appuye cette doctrine par
les Auteurs et réfute les autoritez sur les
quelles le Fermier s'appuye.
*
Dans la troisiéme proposition il prouve que la Provence est un Païs de Droit
Ecrit , et que le Droit Romain ne reconnoît point de directe , qu'il n'admet
que le Franc- Aleu.
Dans la quatrième et dans la cinquié
me , il rappelle les faits qu'il a établis
dans la premiere, il rapporte les Pieces
qu'il adétailléesdans cette premierePartie.
Il est aisé de juger par cet abregé des
quatre dernieres Propositions,que ce n'est
qu'une application un peu étendue de
ce qui a été dit dans la premiere.
Et pour donner en peu de mots une
idée juste de tout l'Ouvrage, il suffit de
dire que l'Auteur se propose de prouver
que la Provence est un Païs de Franc
Aleu. Voici ses preuves.
1. La Provence a de tout temps été
et est encore régie par le Droit Ron
Un des principaux effets du Droit Ro
E vj mainy
1780 MERCURE DE FRANCE
main est de rendre tous les heritages
allodiaux, et de rejetter toute directe sans
titres. Par cette seule raison le Languedoc a été maintenu dans le Franc- Aleu,
2°. Toutes les differentes dominations
que les Provençaux ont éprouvées n'ont
point alteré ce droit d'être reglé par le
Droit Romain , ni de tenir leurs Terres
en Franc-Aleu.
"
39. La Provence n'a été réunie à la
France qu'à la charge d'entretenir tous
ces Privileges.
4. En effet , Louis XI. Charles VIII.
Louis XII. et tous les Rois jusqu'à Louis
XIV. l'ont confirmée dans ces Privileges.
5. Les Fermiers ayant inquieté ce
Païs, il a été maintenu dans le Franc- Aleu
de nature , par des Edits , des Lettres Patentes , des Déclarations du Roy duement enregistrées , par plusieurs Arrêts
du Conseil contradictoires, avec les Fermiers et les Officiers du Domaine. Il a
payé en differens temps des Taxes considerables pour être conservé dans ce
droit. Il a été déchargé des taxes imposées sur les biens du Franc- Aleu de Privilege , comme joüissänt du Franc-Aleu
de nature.
6. Enfin la possession revêtuë de ces
caracteres , suffiroit seule pour établir son
droit,
Ces
AOUST. 1732. 1781.
Ces propositions , prouvées dans une
juste étenduë, ne permettent pas de douter du grand travail et de la capacité de l'Auteur.
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Résumé : Deffense du Franc-Aleu, &c. [titre d'après la table]
Le document 'Défense du Franc-Aleu du Païs de Provence' est une brochure publiée à Aix par Joseph David. Elle présente un factum de la Provence contre le fermier du domaine royal, qui cherche à soumettre la province à la seigneurie directe du roi. L'ouvrage vise à démontrer que la Provence est un pays de franc-aleu roturier, où aucun seigneur, y compris le roi, ne peut prétendre à une seigneurie directe sans titres de mouvance. L'ouvrage, composé de 295 pages, est structuré en cinq parties, outre l'exorde et l'état de la question. La première partie retrace les différentes dominations sous lesquelles les Provençaux ont vécu avant d'appartenir à la France, appuyée par des témoignages d'auteurs et des textes juridiques. Elle inclut également un extrait du testament de Charles d'Anjou, dernier comte de Provence, en faveur de Louis XI, daté de 1481. L'auteur détaille les procédures entre les procureurs du pays et les fermiers du domaine, soulignant que la Provence a payé des taxes considérables pour maintenir son statut de franc-aleu. Les quatre autres parties établissent les principes et les preuves de l'auteur, répondant aux objections du fermier et réfutant les pièces produites par celui-ci. La deuxième partie contredit la maxime 'nulle terre sans seigneur' en Provence et dans les pays de droit écrit. La troisième partie prouve que la Provence est régie par le droit romain, qui reconnaît le franc-aleu. Les quatrième et cinquième parties rappellent les faits et les pièces déjà détaillés dans la première partie. En résumé, l'auteur soutient que la Provence est un pays de franc-aleu, appuyé par des preuves historiques et juridiques, et confirme que la province a toujours été régie par le droit romain, rejetant toute seigneurie directe sans titres.
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