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1
p. 1455-1456
« Le 19 Juin, il y eut Concert à Marly. M. Destouches, sur-Intendant de la [...] »
Début :
Le 19 Juin, il y eut Concert à Marly. M. Destouches, sur-Intendant de la [...]
Mots clefs :
Concert, Roi
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texteReconnaissance textuelle : « Le 19 Juin, il y eut Concert à Marly. M. Destouches, sur-Intendant de la [...] »
E 19 Juin , il y eut Concert à Marly.
M. Deftouches , fur- Intendant de la
Mufique du Roy , fit chanter devant la
Reine , le Prologue & le premier Acte de
L'Opera d'Omphale , qui fut continué le
21 & le 26. La Dlle Antier chanta dans
le Prologue & dans la Piéce le Rôle d'Argine
, avec beaucoup d'applaudiffement.
Le S' d'Angerville & la Die Lenner chan
terent ceux d'Alcide & d'Omphale , dont
la Cour parut fatisfaite. L'exécution des
Choeurs & de toute la Symphonie fut
auffi tres-brillante. La Mufique de cet
Opera eft de la compofition de M. Deftouches.
Le 30 , vers les 3 heures après midi , le
Roy fit au Camp de Mars , près le Châ-
II. Vol. Iijteau,
1456 MERCURE DE FRANCE
teau , la Revuë des quatre Compagnies
des Gardes du Corps & de celle des Gre
nadiers à Cheval. S. M. paffa dans les
rangs & les vit défiler.Meldames de France
virent cette Revûë.
Le même jour le Roy donna le Gou
vernement de Rocroy à M. de Vernaffal,
Maréchal de Camp & Lieutenant des Gardes
du Corps.
M. Deftouches , fur- Intendant de la
Mufique du Roy , fit chanter devant la
Reine , le Prologue & le premier Acte de
L'Opera d'Omphale , qui fut continué le
21 & le 26. La Dlle Antier chanta dans
le Prologue & dans la Piéce le Rôle d'Argine
, avec beaucoup d'applaudiffement.
Le S' d'Angerville & la Die Lenner chan
terent ceux d'Alcide & d'Omphale , dont
la Cour parut fatisfaite. L'exécution des
Choeurs & de toute la Symphonie fut
auffi tres-brillante. La Mufique de cet
Opera eft de la compofition de M. Deftouches.
Le 30 , vers les 3 heures après midi , le
Roy fit au Camp de Mars , près le Châ-
II. Vol. Iijteau,
1456 MERCURE DE FRANCE
teau , la Revuë des quatre Compagnies
des Gardes du Corps & de celle des Gre
nadiers à Cheval. S. M. paffa dans les
rangs & les vit défiler.Meldames de France
virent cette Revûë.
Le même jour le Roy donna le Gou
vernement de Rocroy à M. de Vernaffal,
Maréchal de Camp & Lieutenant des Gardes
du Corps.
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Résumé : « Le 19 Juin, il y eut Concert à Marly. M. Destouches, sur-Intendant de la [...] »
Du 19 au 26 juin, l'opéra 'Omphale' de M. Deftouches fut interprété devant la Reine à Marly. La Demoiselle Antier, le Sieur d'Angerville et la Demoiselle Lenner reçurent des applaudissements. Le 30 juin, le Roi passa en revue les Gardes du Corps et les Grenadiers à Cheval au Camp de Mars. Il nomma M. de Vernassal gouverneur de Rocroy.
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2
p. 1456-1457
BENEFICES DONNEZ.
Début :
Le Roy a donné l'Abbaye d'Ambournay, Ordre de S. Benoît, Diocèse de [...]
Mots clefs :
Abbaye, Roi
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texteReconnaissance textuelle : BENEFICES DONNEZ.
BENEFICES DONNEZ.
Lay ›
E Roy a donné l'Abbaye d'Ambouray
Ordre de S. Benoit , Diocèle de
Lyon , à l'Abbé de Maugiron , Agent du
Clergé.
Celle de S. Martin_de Pontoiſe , Ordre
de S. Benoît , à l'Abbé de Salignac- Féne
lon , Archidiacre de Cambray.
Celle de Bolbonne , Ordre de Citeaux
Diocèle de Mirepoix , à l'Abbé de Choifeul
, Aumônier de S. M.
Celle de S. Jovin , Ordre de S.Benoît,
Diocèle de Poitiers , à l'Abbé Chauvelin,
Celle de Vallemont , même Ordre
Diocèle de Rouen , à l'Abbé de Valleras,
Agent du Clergé.
Celle de Chalivoy, Ordre de Citeaux,
Diocèfe de Bourges , à l'Abbé Terriffe ,
Docteur de Sorbonne.
Celle de N. D. du Bouchet , même Or-
"
11. Vol. dre
JUIN. 1730. 1457
dre , Diocèle de Clermont,à l'Abbé Rouf
fet , Chinoine de Toul.
- Le Prieuré de Gigny , Ordre de S. Be
noît, Diocèle de Lyon , à l'Abbé de Suze,
Aumônier du Roy, & Doyen des Comtes
de Lyon.
L'Abbaye de Tourtuirac,même Ordre,
Dioc.de Périgueux , à l'Abbé de Beaupoil.
Le Prieuré de Saint Nicolas de la Chef
naye , Ordre de S. Auguftin , Diocèfe de
Bayeux , à l'Abbé de Montferrant, Grand
Vicaire de Noyon.
L'Abbaye de Moncé, Ordre de Citeaux ,
Diocèfe de Tours , à la Dame de Carman.
Celle de Saint Julien du Pré , Ordre de
S. Benoît , Ville & Diocèfe du Mans ,' à la
Dame de Saint- Simon.
Celle de S. Sernin de Rhodés , même
Ordre , à la Dame de Clermont du Bofc.
Et celle de S. Laurent de Bourges , auffi
du même Ordre , à la Dame de la Roche
Aymon.
Lay ›
E Roy a donné l'Abbaye d'Ambouray
Ordre de S. Benoit , Diocèle de
Lyon , à l'Abbé de Maugiron , Agent du
Clergé.
Celle de S. Martin_de Pontoiſe , Ordre
de S. Benoît , à l'Abbé de Salignac- Féne
lon , Archidiacre de Cambray.
Celle de Bolbonne , Ordre de Citeaux
Diocèle de Mirepoix , à l'Abbé de Choifeul
, Aumônier de S. M.
Celle de S. Jovin , Ordre de S.Benoît,
Diocèle de Poitiers , à l'Abbé Chauvelin,
Celle de Vallemont , même Ordre
Diocèle de Rouen , à l'Abbé de Valleras,
Agent du Clergé.
Celle de Chalivoy, Ordre de Citeaux,
Diocèfe de Bourges , à l'Abbé Terriffe ,
Docteur de Sorbonne.
Celle de N. D. du Bouchet , même Or-
"
11. Vol. dre
JUIN. 1730. 1457
dre , Diocèle de Clermont,à l'Abbé Rouf
fet , Chinoine de Toul.
- Le Prieuré de Gigny , Ordre de S. Be
noît, Diocèle de Lyon , à l'Abbé de Suze,
Aumônier du Roy, & Doyen des Comtes
de Lyon.
L'Abbaye de Tourtuirac,même Ordre,
Dioc.de Périgueux , à l'Abbé de Beaupoil.
Le Prieuré de Saint Nicolas de la Chef
naye , Ordre de S. Auguftin , Diocèfe de
Bayeux , à l'Abbé de Montferrant, Grand
Vicaire de Noyon.
L'Abbaye de Moncé, Ordre de Citeaux ,
Diocèfe de Tours , à la Dame de Carman.
Celle de Saint Julien du Pré , Ordre de
S. Benoît , Ville & Diocèfe du Mans ,' à la
Dame de Saint- Simon.
Celle de S. Sernin de Rhodés , même
Ordre , à la Dame de Clermont du Bofc.
Et celle de S. Laurent de Bourges , auffi
du même Ordre , à la Dame de la Roche
Aymon.
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Résumé : BENEFICES DONNEZ.
En juin 1730, plusieurs bénéfices ecclésiastiques ont été attribués. L'Abbaye d'Ambouray, relevant du diocèse de Lyon, a été donnée à l'Abbé de Maugiron. L'Abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise a été attribuée à l'Abbé de Salignac-Fénelon. L'Abbaye de Bolbonne, relevant du diocèse de Mirepoix, a été donnée à l'Abbé de Choiseul. L'Abbaye de Saint-Jovin, relevant du diocèse de Poitiers, a été attribuée à l'Abbé Chauvelin. L'Abbaye de Vallemont, relevant du diocèse de Rouen, a été donnée à l'Abbé de Valleras. L'Abbaye de Chalivoy, relevant du diocèse de Bourges, a été attribuée à l'Abbé Terriffe. L'Abbaye de Notre-Dame du Bouchet, relevant du diocèse de Clermont, a été donnée à l'Abbé Rouffet. Le Prieuré de Gigny, relevant du diocèse de Lyon, a été attribué à l'Abbé de Suze. L'Abbaye de Tourtuirac, relevant du diocèse de Périgueux, a été donnée à l'Abbé de Beaupoil. Le Prieuré de Saint-Nicolas-de-la-Chapelle, relevant du diocèse de Bayeux, a été attribué à l'Abbé de Montferrant. L'Abbaye de Moncé, relevant du diocèse de Tours, a été donnée à la Dame de Carman. L'Abbaye de Saint-Julien-du-Pré, relevant du diocèse du Mans, a été attribuée à la Dame de Saint-Simon. L'Abbaye de Saint-Sernin-de-Rhodes a été donnée à la Dame de Clermont-du-Bosc. Enfin, l'Abbaye de Saint-Laurent-de-Bourges a été attribuée à la Dame de la Roche-Aymon.
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3
p. 1457-1465
RELATION de la Fête que les Mousquetaires de la seconde Compagnie ont donnée à Nemours, où ils étoient en quartier, pendant que la Cour étoit à Fontainebleau. Ecrite par un Mousquetaire de la même Compagnie.
Début :
Le lundy 29. May, sur les quatre heures du soir, une vintaine de Pelerins [...]
Mots clefs :
Mousquetaire, Fête, Guerre, Pavillon, Capitaine
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texteReconnaissance textuelle : RELATION de la Fête que les Mousquetaires de la seconde Compagnie ont donnée à Nemours, où ils étoient en quartier, pendant que la Cour étoit à Fontainebleau. Ecrite par un Mousquetaire de la même Compagnie.
RELATION de la Fête que les
Moufquetaires de la feconde Compagnie
ont donnée à Nemours , où ils étoient en
guartier, pendant que la Cour étoit à
Fontainebleau. Ecrite par un
par un Moufquetaire
de la même Compagnie.
Lees
E lundy 29. May, fur les quatre heures
du foir , une vintaine de Pelerins
LI. Vol. de
I iij.
1458 MERCURE DE FRANCE
de Cythere s'embarquérent dans un Vaif
feau Galand, nommé l'Amathonte ; fix Colonnes
de verdures avec leurs Chapi
teaux de fleurs;, Ceintres, Traverſes , Arcs,
Feftons & autres ornemens formoient un
Bâtiment convenable à l'aimable Reine
d'Amathonte. Elle étoit reprefentée au
naturel dans un grand Pavillon à fond
verd ; & l'on peut dire que le Peintre
avoit épuiſe fon Art , pour lui donner
toutes les graces qu'il avoit , lorfqu'elle
fortit de l'Onde . A côté étoit Baccus , affis
fur un Tonneau ', tenant d'une maîn
une Bouteille , & ferrant de l'autre celle
de Venus . L'alliance de ces Divinitez
fait la Volupté , & c'eft ce qui nous avoit
fait mettre cette Infcription en gros ca
ractere : VOLUPTATI . Le Pavillon
Amiral étoit de Taffetas blanc ; l'un &
Pautre au bout du Vaiffeau flottoient au
gré des vents , dont nous pouvions connoître
les moindres changemens par une
Girouette blanche & verte , qui s'élevoit
audeffus de l'Architecture de ce Bâtiment.
Les Pélerins étoient vêtus de blanc avec
des Guirlandes & Banderolles de fleurs ;
des Rubans verds treffoient leurs cheveux
; chacun d'eux joüoit de differens
Inftrumens , comme de Vieles Violons ,
Haut- Bois , Flutes & Mufettes . Le Ciel
fembloit prendre part à notre Fête ; il ne
II.Vol. faifoit
JUIN. 1730. 1459 .
faifoit ni pluye , ni vent , & il n'y avoit
de nuages en l'air , qu'autant qu'il en falloit
pour nous garantir des Rayons du
Soleil trop brûlans en cette faifon , tems
favorable aux Dames , qui ayant , à l'envi
, relevé par l'art , leurs graces naturelles
, ornoient les rivages. Le Marquis de
Pont- du- Château , qui commandoit notre
quartier , & qui ce jour-là avoit don
né un grand Repas aux Officiers des Moufquetaires
gris , parut avec ces Meffieurs
fur la Rive, ainfi que tous les habitans de
Nemours , qui alors fe trouva défert.
L'Amathonte qu'on avoit volontiers
prife pour une Ifle flotante, voguoit paifiblement
& enchantoit également les
yeux & les oreilles des Spectateurs ; lorfque
nous apperçûmes de loin un Vaiſfeau
. Je dis , Nous , car j'étois un des Pélerins
de Cythere. La Chaloupe que nous
détachâmes pour l'aller reconnoître, nous
rapporta que c'étoit un Corfaire d'Alger.
Auffi- tôt nous revirâmes de bord & gagnâmes
à force de Rames un des Forts du
Port où il y avoit une Batterie de 12 pieces
de Canon , dont le feu n'empêcha
pas l'Algérien de venir faire une rude dé
charge fur nous. Son Equipage qui étoit
de 40 hommes avoit déja le Cimetére levé,
& faifoit mine de vouloir fauter dans
notre Bord ( tant nous étions près) quand
II. Vol. Iiiij
un
1460 MERCURE DE FRANCE
un coup de vent nous fépara ; la joye fir
redoubler notre Symphonie. Le Capitaine
Algérien au défefpoir d'avoir manqué
fa prife , vouloit couper la tête à fon Pilote
, fi , profterné à fes genoux , il ne l'eûr
afsûré qu'il nous joindroit avant une heure.
Il obtins fa grace à ce prix , & enfin
il la mérita . A peine une demie heure s'étoit
écoulée que nous nous trouvons accrochez
par ces Pirates , qui bravant une
feconde fois notre Canon , fous lequel
nous nous étions retirez , firent un feu terrible
fur nous. La moitié paffe dans notre
Vaiffeau , le Sabre à la main , ils nous font
entrer dans le leur nous crions merci . Eh.!
que pouvions nous faire , n'ayans pour
toutes armes que nos Inftrumens , trop
impuifans contre des Corfaires ? J'eus
grand foin d'examiner le nouveau Bâtiment
où je me trouvois , qui étoit dif
ferent du nôtre , où tous les attributs de
la Volupté étoient raffemblez ! Dans celui-
ci ce n'eft qu'horreur de guerre ; le
(a)Capitaine fut celui qui fixa le plus mes
yeux ; il eft grand & gros , beau & bienfait
; mais fon nez aquilain & fa mouftache
noire lui donnoient un air formidable
, qui cependant paroiffoit s'adoucir à
mefure que les fons de nos Inftrumens
flattoient les oreilles , car il nous avoit
( a ) Le Chevalier de Vandeüil,
II. Vol. ordonné
JUIN. 1730. 1461
ordonné d'en jouer . Il avoit un grand bonnet
rouge , galonné d'argent & orné de
Pierreries'; au haut étoit une Touffe de
Rubans rouges & noirs , le bas étoit d'un
poil étranger. Sur une Vefte rouge ,
bro
dée en argent , il portoit un Doliman
d'une Etoffe dont je n'ai point encore
vû de femblable pour la rareté & la beau
té, tant du deffein que des couleurs. Son
Cimetére étoit remarquable par la Poignée
d'argent & enrichie de Diamans ; le
Foureau couvert de Lames d'argent & la
Lame recourbée , d'une largeur & longueur
prodigieufe. Il étoit dans le milieu
de fonVaiffeau , affis , les jambes croifées,
fur un Tapis noir , ayant derriere lui fon
Iman (4) , vêtu d'une longue Robegrife ,
les cheveux prefque ras , fans barbe , les
mains croifées fur la poitrine , & les yeux
modeftement baiffez . A fes pieds un petit
Algérien ( b ) , beau & jeune , portoit fa
Pipe , dont le Fourneau eft affez grand
pour contenir une livre de. Tabac . Deux
Corfaires , le Sabre nud , fe tenoient de
bout à fes côtez . A un Poteau font fes Ordonnances,
qu'il fait exécuter avec la derniere
rigueur , à ce que m'ont afsûré quel-
( a ) Fran. Antonio Hermite , Italien , revenant
d'Espagne , auquel pour fa complaisance
les Moufquetaires ont donné fix Louis d'Or.
(b ) M. de Berville,
II..Vol: ques-
I v
1462 MERCURE DE FRANCE
ques-uns des fiens , qui parloient notre
langue.
Audeffus de fon Vaiffeau , s'élevoit fort
haut ,un Dome noir & rouge , fon Pavilfon
étoit noir , femé de Flammes rouges,
& deux Sabres en fautoir. Au côté droit
étoient des Menotes , d'où pendoit une
chaîne , & au côté gauche , une Tête de
mort , avec ces mots : Aut Vincula , aut
Lethum , pour faire connoître que ceux
qu'il prend font foûmis ou à l'esclavage,
ou à la mort. L'uniforme de fon Equipage
eft rouge , galonné d'argent ; Cocardes
rouges & noires, avec le Cimetére & 2 Piftolets
à la Ceinture ; des Trompes & des
Tambours forment toute la Symphonie
de ces Barbares. Elle ne ceffa que lorsque
le Capitaine l'eût ordonné , pour entendre
la nôtre.
Après nous avoir entendu quelque tems
& examiné notre contenance attentivement
, il voulut ſçavoir qui nous étions.
Son Interprete que nous en inftruifimes
le lui expliqua. Il fe fit apporter nôtre
grand pavillon & prit un plaifir fingulter
à confiderer nôtre Venus ; il ordonna à
fon Pilote d'aborder ; il defcendit le premier
à terre , efcorté à fon ordinaire , &
chacun de nous le fuivoit tenu par deux
des fiens qui avoient le cimetere à la main.
Il envoya dire aux Dames qui vouloient
II. Vol.
fe
JUIN. 1730, 1463
X
fe retirer , croyant qu'on alloit faire une
boucherie fanglante des Pelerins , qu'il
avoit befoin d'elles , qu'elles s'approchaf
fent , qu'aucun mal ne leur feroit fait ,
finon que la fuite ne les fauveroit point.
Soit crainte ou affurance elles approchent
, le Corfaire leur donne le pavillon
de la Volupté car pour nôtre Amiralil le
rembarqua avec lui ; & leur fir prefent dest
Pelerins , nous recommandant de leur
être foumis & de les fervir. La furpriſe
fut extrême & augmenta , quand après
avoir jetté fon mouchoir à la plus jolie de
la Compagnie , il la fit prier de danfer
avec lui. Les fiens imiterent fon exemple,
& quitterent dans ce moment l'air feroce
que je leur avois trouvé d'abord ; ils fembloient
s'être rangez fous l'étendart de la
Volupté ; enfin après avoir fait autour de
nous une espece de danfe , qu'en ce pays
nous nommerions branle , le Capitaine fit
un Salamalec gracieux aux Dames & fe
rembarqua ; fon penchant pour le beau
fexe lui fit pouffer les attentions jusqu'à
mettre une Sentinelle à nos provifions
aufquelles il ne permit pas qu'on touchât,
quand il eut appris nôtre deſtination . Elles
convenoient à une caravanne telle que la
nôtre , & ne furent point inutiles ; car les
Dames laffes de danfer fur le gazon nous
menerent dans une Salle fort ample , où
II. Vol.
I vj Balgaland
1464 MERCURE DE FRANCE
Balgaland ſe tint , force mafques y arri
vent; provifions abondantes fe confomment
, & la nuit fort avancée eut peine à
mettre fin à une fi agreable journée . Il ne
faut point obmettre que le Corfaire étant
venu defcendre au port de la Ville , fuivi
de toute la Troupe , marchant en bon ordre
, alla chez le Marquis de Pont du
Château, à la porte duquel il fit faire une
déchargede fa Moufqueterie & lui remit le
pavillon Amiral de l'Amathonte : Voici le
compliment que fon Interprete lui fit; ( a)
LeCapitaine mon Maître m'ordonne de vous
remercier , Monfieur, de l'honneur que vous
nous avez fait d'affifter à la petite image ,
que nous avons donné dans nôtre Fête d'une
manoeuvre de guerre , nous fouhaiterions
qu'elle fut réelle , perfuadez que fous vos
ordres nous ferions en état de vous faire fouvent
des prefens pareils à celui que nous
avons l'honneur de vous offrir , qui eft le drapeau
que nous venons de prendre..
(b)Celui qui commandoit l'Amathonte
& qui avec les fiens honoroit le triomphe:
du Corfaire , fit en termes differens les
mêmes remercimens , & ajouta ::
Dans une guerre qui ne feroit pas feinte ,
nous ne craindrions pas Monfieur , tant
( a ) Mr. de Depence..
(b) Mr. de Prunelé..
II. Vol.. que
JUIN. 1730. 1465
que vous ferez à nôtre tête , que jamais les
ennemis nous enlevalent ni Drapeau ni
Etendart.
Moufquetaires de la feconde Compagnie
ont donnée à Nemours , où ils étoient en
guartier, pendant que la Cour étoit à
Fontainebleau. Ecrite par un
par un Moufquetaire
de la même Compagnie.
Lees
E lundy 29. May, fur les quatre heures
du foir , une vintaine de Pelerins
LI. Vol. de
I iij.
1458 MERCURE DE FRANCE
de Cythere s'embarquérent dans un Vaif
feau Galand, nommé l'Amathonte ; fix Colonnes
de verdures avec leurs Chapi
teaux de fleurs;, Ceintres, Traverſes , Arcs,
Feftons & autres ornemens formoient un
Bâtiment convenable à l'aimable Reine
d'Amathonte. Elle étoit reprefentée au
naturel dans un grand Pavillon à fond
verd ; & l'on peut dire que le Peintre
avoit épuiſe fon Art , pour lui donner
toutes les graces qu'il avoit , lorfqu'elle
fortit de l'Onde . A côté étoit Baccus , affis
fur un Tonneau ', tenant d'une maîn
une Bouteille , & ferrant de l'autre celle
de Venus . L'alliance de ces Divinitez
fait la Volupté , & c'eft ce qui nous avoit
fait mettre cette Infcription en gros ca
ractere : VOLUPTATI . Le Pavillon
Amiral étoit de Taffetas blanc ; l'un &
Pautre au bout du Vaiffeau flottoient au
gré des vents , dont nous pouvions connoître
les moindres changemens par une
Girouette blanche & verte , qui s'élevoit
audeffus de l'Architecture de ce Bâtiment.
Les Pélerins étoient vêtus de blanc avec
des Guirlandes & Banderolles de fleurs ;
des Rubans verds treffoient leurs cheveux
; chacun d'eux joüoit de differens
Inftrumens , comme de Vieles Violons ,
Haut- Bois , Flutes & Mufettes . Le Ciel
fembloit prendre part à notre Fête ; il ne
II.Vol. faifoit
JUIN. 1730. 1459 .
faifoit ni pluye , ni vent , & il n'y avoit
de nuages en l'air , qu'autant qu'il en falloit
pour nous garantir des Rayons du
Soleil trop brûlans en cette faifon , tems
favorable aux Dames , qui ayant , à l'envi
, relevé par l'art , leurs graces naturelles
, ornoient les rivages. Le Marquis de
Pont- du- Château , qui commandoit notre
quartier , & qui ce jour-là avoit don
né un grand Repas aux Officiers des Moufquetaires
gris , parut avec ces Meffieurs
fur la Rive, ainfi que tous les habitans de
Nemours , qui alors fe trouva défert.
L'Amathonte qu'on avoit volontiers
prife pour une Ifle flotante, voguoit paifiblement
& enchantoit également les
yeux & les oreilles des Spectateurs ; lorfque
nous apperçûmes de loin un Vaiſfeau
. Je dis , Nous , car j'étois un des Pélerins
de Cythere. La Chaloupe que nous
détachâmes pour l'aller reconnoître, nous
rapporta que c'étoit un Corfaire d'Alger.
Auffi- tôt nous revirâmes de bord & gagnâmes
à force de Rames un des Forts du
Port où il y avoit une Batterie de 12 pieces
de Canon , dont le feu n'empêcha
pas l'Algérien de venir faire une rude dé
charge fur nous. Son Equipage qui étoit
de 40 hommes avoit déja le Cimetére levé,
& faifoit mine de vouloir fauter dans
notre Bord ( tant nous étions près) quand
II. Vol. Iiiij
un
1460 MERCURE DE FRANCE
un coup de vent nous fépara ; la joye fir
redoubler notre Symphonie. Le Capitaine
Algérien au défefpoir d'avoir manqué
fa prife , vouloit couper la tête à fon Pilote
, fi , profterné à fes genoux , il ne l'eûr
afsûré qu'il nous joindroit avant une heure.
Il obtins fa grace à ce prix , & enfin
il la mérita . A peine une demie heure s'étoit
écoulée que nous nous trouvons accrochez
par ces Pirates , qui bravant une
feconde fois notre Canon , fous lequel
nous nous étions retirez , firent un feu terrible
fur nous. La moitié paffe dans notre
Vaiffeau , le Sabre à la main , ils nous font
entrer dans le leur nous crions merci . Eh.!
que pouvions nous faire , n'ayans pour
toutes armes que nos Inftrumens , trop
impuifans contre des Corfaires ? J'eus
grand foin d'examiner le nouveau Bâtiment
où je me trouvois , qui étoit dif
ferent du nôtre , où tous les attributs de
la Volupté étoient raffemblez ! Dans celui-
ci ce n'eft qu'horreur de guerre ; le
(a)Capitaine fut celui qui fixa le plus mes
yeux ; il eft grand & gros , beau & bienfait
; mais fon nez aquilain & fa mouftache
noire lui donnoient un air formidable
, qui cependant paroiffoit s'adoucir à
mefure que les fons de nos Inftrumens
flattoient les oreilles , car il nous avoit
( a ) Le Chevalier de Vandeüil,
II. Vol. ordonné
JUIN. 1730. 1461
ordonné d'en jouer . Il avoit un grand bonnet
rouge , galonné d'argent & orné de
Pierreries'; au haut étoit une Touffe de
Rubans rouges & noirs , le bas étoit d'un
poil étranger. Sur une Vefte rouge ,
bro
dée en argent , il portoit un Doliman
d'une Etoffe dont je n'ai point encore
vû de femblable pour la rareté & la beau
té, tant du deffein que des couleurs. Son
Cimetére étoit remarquable par la Poignée
d'argent & enrichie de Diamans ; le
Foureau couvert de Lames d'argent & la
Lame recourbée , d'une largeur & longueur
prodigieufe. Il étoit dans le milieu
de fonVaiffeau , affis , les jambes croifées,
fur un Tapis noir , ayant derriere lui fon
Iman (4) , vêtu d'une longue Robegrife ,
les cheveux prefque ras , fans barbe , les
mains croifées fur la poitrine , & les yeux
modeftement baiffez . A fes pieds un petit
Algérien ( b ) , beau & jeune , portoit fa
Pipe , dont le Fourneau eft affez grand
pour contenir une livre de. Tabac . Deux
Corfaires , le Sabre nud , fe tenoient de
bout à fes côtez . A un Poteau font fes Ordonnances,
qu'il fait exécuter avec la derniere
rigueur , à ce que m'ont afsûré quel-
( a ) Fran. Antonio Hermite , Italien , revenant
d'Espagne , auquel pour fa complaisance
les Moufquetaires ont donné fix Louis d'Or.
(b ) M. de Berville,
II..Vol: ques-
I v
1462 MERCURE DE FRANCE
ques-uns des fiens , qui parloient notre
langue.
Audeffus de fon Vaiffeau , s'élevoit fort
haut ,un Dome noir & rouge , fon Pavilfon
étoit noir , femé de Flammes rouges,
& deux Sabres en fautoir. Au côté droit
étoient des Menotes , d'où pendoit une
chaîne , & au côté gauche , une Tête de
mort , avec ces mots : Aut Vincula , aut
Lethum , pour faire connoître que ceux
qu'il prend font foûmis ou à l'esclavage,
ou à la mort. L'uniforme de fon Equipage
eft rouge , galonné d'argent ; Cocardes
rouges & noires, avec le Cimetére & 2 Piftolets
à la Ceinture ; des Trompes & des
Tambours forment toute la Symphonie
de ces Barbares. Elle ne ceffa que lorsque
le Capitaine l'eût ordonné , pour entendre
la nôtre.
Après nous avoir entendu quelque tems
& examiné notre contenance attentivement
, il voulut ſçavoir qui nous étions.
Son Interprete que nous en inftruifimes
le lui expliqua. Il fe fit apporter nôtre
grand pavillon & prit un plaifir fingulter
à confiderer nôtre Venus ; il ordonna à
fon Pilote d'aborder ; il defcendit le premier
à terre , efcorté à fon ordinaire , &
chacun de nous le fuivoit tenu par deux
des fiens qui avoient le cimetere à la main.
Il envoya dire aux Dames qui vouloient
II. Vol.
fe
JUIN. 1730, 1463
X
fe retirer , croyant qu'on alloit faire une
boucherie fanglante des Pelerins , qu'il
avoit befoin d'elles , qu'elles s'approchaf
fent , qu'aucun mal ne leur feroit fait ,
finon que la fuite ne les fauveroit point.
Soit crainte ou affurance elles approchent
, le Corfaire leur donne le pavillon
de la Volupté car pour nôtre Amiralil le
rembarqua avec lui ; & leur fir prefent dest
Pelerins , nous recommandant de leur
être foumis & de les fervir. La furpriſe
fut extrême & augmenta , quand après
avoir jetté fon mouchoir à la plus jolie de
la Compagnie , il la fit prier de danfer
avec lui. Les fiens imiterent fon exemple,
& quitterent dans ce moment l'air feroce
que je leur avois trouvé d'abord ; ils fembloient
s'être rangez fous l'étendart de la
Volupté ; enfin après avoir fait autour de
nous une espece de danfe , qu'en ce pays
nous nommerions branle , le Capitaine fit
un Salamalec gracieux aux Dames & fe
rembarqua ; fon penchant pour le beau
fexe lui fit pouffer les attentions jusqu'à
mettre une Sentinelle à nos provifions
aufquelles il ne permit pas qu'on touchât,
quand il eut appris nôtre deſtination . Elles
convenoient à une caravanne telle que la
nôtre , & ne furent point inutiles ; car les
Dames laffes de danfer fur le gazon nous
menerent dans une Salle fort ample , où
II. Vol.
I vj Balgaland
1464 MERCURE DE FRANCE
Balgaland ſe tint , force mafques y arri
vent; provifions abondantes fe confomment
, & la nuit fort avancée eut peine à
mettre fin à une fi agreable journée . Il ne
faut point obmettre que le Corfaire étant
venu defcendre au port de la Ville , fuivi
de toute la Troupe , marchant en bon ordre
, alla chez le Marquis de Pont du
Château, à la porte duquel il fit faire une
déchargede fa Moufqueterie & lui remit le
pavillon Amiral de l'Amathonte : Voici le
compliment que fon Interprete lui fit; ( a)
LeCapitaine mon Maître m'ordonne de vous
remercier , Monfieur, de l'honneur que vous
nous avez fait d'affifter à la petite image ,
que nous avons donné dans nôtre Fête d'une
manoeuvre de guerre , nous fouhaiterions
qu'elle fut réelle , perfuadez que fous vos
ordres nous ferions en état de vous faire fouvent
des prefens pareils à celui que nous
avons l'honneur de vous offrir , qui eft le drapeau
que nous venons de prendre..
(b)Celui qui commandoit l'Amathonte
& qui avec les fiens honoroit le triomphe:
du Corfaire , fit en termes differens les
mêmes remercimens , & ajouta ::
Dans une guerre qui ne feroit pas feinte ,
nous ne craindrions pas Monfieur , tant
( a ) Mr. de Depence..
(b) Mr. de Prunelé..
II. Vol.. que
JUIN. 1730. 1465
que vous ferez à nôtre tête , que jamais les
ennemis nous enlevalent ni Drapeau ni
Etendart.
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Résumé : RELATION de la Fête que les Mousquetaires de la seconde Compagnie ont donnée à Nemours, où ils étoient en quartier, pendant que la Cour étoit à Fontainebleau. Ecrite par un Mousquetaire de la même Compagnie.
Le texte décrit une fête organisée par les Mousquetaires de la seconde compagnie à Nemours, alors que la cour résidait à Fontainebleau. Le 29 mai, une vingtaine de pèlerins de Cythère s'embarquèrent sur un vaisseau nommé l'Amathonte, décoré de verdure et de fleurs. Ce vaisseau représentait Vénus et Bacchus, symbolisant la volupté. Les pèlerins, vêtus de blanc et jouant de divers instruments, naviguaient sur un fleuve sous un ciel clair. Les dames ornaient les rivages pour l'occasion. Le Marquis de Pont-du-Château, commandant le quartier, et les habitants de Nemours assistèrent à la scène. Soudain, un vaisseau algérien apparut. Malgré les tirs de canon des Mousquetaires, les Algériens abordèrent le vaisseau. Le capitaine algérien, décrit comme grand et imposant, ordonna à ses hommes de jouer des instruments. Après avoir examiné les Mousquetaires, il leur fit présent du pavillon de la Volupté et dansa avec les dames avant de repartir. Le capitaine algérien rendit ensuite visite au Marquis de Pont-du-Château, lui remettant le pavillon amiral de l'Amathonte en signe de respect et d'honneur. Les deux commandants échangèrent des remerciements, soulignant leur bravoure et leur esprit de combat. La journée se conclut par un bal et des festivités dans une salle ample, où les provisions furent abondantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 1465-1477
TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
Début :
SIRE, La Faculté de Theologie de Paris, qui ne devroit approcher du Trône de VOTRE [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Majesté, Roi, Parlement, Arrêt, Église, Doctrine, Thèse, Syndic
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texteReconnaissance textuelle : TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
TRE'S-HUMBLES SUPPLICATIONS
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
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Résumé : TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
En juin 1730, la Faculté de Théologie de Paris a adressé une supplique au roi pour contester un arrêt du Parlement du 17 mai 1730 concernant une thèse soutenue par le sieur Haffett. La Faculté exprime son amertume face à cet arrêt et conteste l'interprétation de la thèse. Elle affirme que l'auteur n'a pas soutenu que les confesseurs doivent interroger tous les pénitents sur leur soumission aux décisions de l'Église, mais seulement ceux qui les attaquent ou y résistent avec opiniâtreté. La Faculté rappelle que les matières théologiques relèvent de sa compétence et non du Parlement, citant un précédent de 1663 où le Parlement avait reconnu cette distinction. Elle déplore que l'arrêt du Parlement ait interdit la soutenance de propositions contraires à la doctrine de l'Église et aux libertés de l'Église gallicane, sans désigner les propositions spécifiques en cause. La Faculté affirme que la thèse en question est conforme à la doctrine traditionnelle et aux déclarations royales, notamment celle du 4 août 1663. Elle exprime son respect pour l'autorité royale et son opposition à toute atteinte aux libertés de l'Église de France. La Faculté conclut en réaffirmant sa fidélité au roi et son engagement à enseigner la doctrine conforme à la tradition et aux lois du royaume. En réponse, le roi, par l'intermédiaire du Comte de Maurepas, a reconnu l'attachement de la Faculté aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église gallicane. Il a approuvé la conservation et l'impression des supplications de la Faculté, non comme une justification nécessaire, mais comme une preuve supplémentaire de son zèle pour la doctrine française. Cette démarche est vue comme une raison pour le roi de continuer à protéger et honorer la Faculté.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 1477-1479
MARIAGE.
Début :
Le 30 May, M. Loüis-Robert Mallet de Graville, Sous-Lieutenant des Chevaux Legers de [...]
Mots clefs :
Seigneur, Comte, Chevalier, Lieutenant
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texteReconnaissance textuelle : MARIAGE.
MARIAGE.
LE 30 May ,M. Loiis-Robert Mallet de Gra- Liville , Sous -Lieutenant des Chevaux Legers de
Berry,époufa Dame Magdeleine Bouton de Chamilly
, veuve de M. François Martel , Comte de
Clere , fille de feu M. François Bouton , Comte
de Chamilly , Lieutenant General des Armées du
Roy, cy- devant Ambaffadeur Extraordinaire en
Dannemarc , & de Dame Catherine Poncet de la
Rivière , petite Niéce de feu Noël Bouton , Mar
quis de Chamilly , Maréchal de France , Cheva,
fier des Ordres du Roy , & Gouverneur de Straf
bourg.
M. le Comte de Graville eft fils de feu Louis
II.Vol. K Malle
1478
MERCURE DE FRANCE
Mallet de Graville , Marquis de Valſemé, Lieutenant
General des Armées du Roi,
Commandant en
Provence,
Commandeur de l'Ordre de S.Louis, &
auparavant Capitaine des Chevaux-Legers d'Or
leans,mort en Décembre 1707. & de feue D.Marguerite
de Sonnyng , petit- fils de Fury Mallet
de Graville , Marquis de Valfemé , auffi Capitaine
de la Compagnie des Chevaux- Legers d'Orleans,
& de Marguerite Mandot, arriere-petit-fils de Jean
Mallet , Seigneur de Drubec & de Valfemé , & de
Dame Magdeleine de Choifeul du Pleffis Pralin ,
Soeur de Cefar , Duc de Choifeul , Pair & Maréchal
de France, il a pour Trifayeul François Mallet
, Seigneur de Drubec , marié avec Françoife de
Hautemer , proche parente de Guillaume de Hautemer,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres
du Roi,& Lieutenant General
aúGouvernement de
Normandie , ledit François Mallet , Seigneur de
Drubec, eft forti des Seigneurs de Cramefnil Mallet,
puifnez de la Maifon de Mallet- Graville, l'une des
plus grandes & des plus illuftres de la Province de
Normandie, comme on le verra par la
Genealogie
qui en fera donnée dans la nouv . Hift. des Grands
Officiers de la Couronne , au Chap. de Jean Mallet
, Sire de Graville , Grand- Maître des Arbalêtriers
, Grand-Pannetier, & Grand - Fauconnier de
France , ès anneés 1423. & 142 5. de Louis Mallet
, Sire de Graville , Amiral de France , Gouver→
neur de Picardie & Normandie , Chevalier des
Ordres du Roy , Capitaine des cent Gentilshom→
mes de fa Maifon , mort l'an 1516. & de Guillaume,
Seigneur de Cramefnil, Chevalier, Chambellan
du Roi , cominis par S. M. à l'exercice de
Maître des
Arbalêtriers de France au mois de Janvier
de l'an 1415. lequel est le 7e Ayeul de M. le
Comte de Graville , qui donne lieu à cet article .
La Généalogie de la Maifon de Bouton - Chamilli
,l'une des
premieres du Duché de
Bourgo-
II. Vol.
gne ,
JUIN. 1730. 1479
gne, fera auffi rapportée dans la même Hiftoire,
au Chapitre des Maréchaux de France , de même
que celle de la Maifon de Martel , l'une des plus
anciennes & des plus illuftres de Normandie ,
1'occafion de Guillaume Martel , Seigneur de Ba-
Confeiller Chambellan queville , Chevalier ,
établi Garde de l'Oriflame de France , en 1414.
LE 30 May ,M. Loiis-Robert Mallet de Gra- Liville , Sous -Lieutenant des Chevaux Legers de
Berry,époufa Dame Magdeleine Bouton de Chamilly
, veuve de M. François Martel , Comte de
Clere , fille de feu M. François Bouton , Comte
de Chamilly , Lieutenant General des Armées du
Roy, cy- devant Ambaffadeur Extraordinaire en
Dannemarc , & de Dame Catherine Poncet de la
Rivière , petite Niéce de feu Noël Bouton , Mar
quis de Chamilly , Maréchal de France , Cheva,
fier des Ordres du Roy , & Gouverneur de Straf
bourg.
M. le Comte de Graville eft fils de feu Louis
II.Vol. K Malle
1478
MERCURE DE FRANCE
Mallet de Graville , Marquis de Valſemé, Lieutenant
General des Armées du Roi,
Commandant en
Provence,
Commandeur de l'Ordre de S.Louis, &
auparavant Capitaine des Chevaux-Legers d'Or
leans,mort en Décembre 1707. & de feue D.Marguerite
de Sonnyng , petit- fils de Fury Mallet
de Graville , Marquis de Valfemé , auffi Capitaine
de la Compagnie des Chevaux- Legers d'Orleans,
& de Marguerite Mandot, arriere-petit-fils de Jean
Mallet , Seigneur de Drubec & de Valfemé , & de
Dame Magdeleine de Choifeul du Pleffis Pralin ,
Soeur de Cefar , Duc de Choifeul , Pair & Maréchal
de France, il a pour Trifayeul François Mallet
, Seigneur de Drubec , marié avec Françoife de
Hautemer , proche parente de Guillaume de Hautemer,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres
du Roi,& Lieutenant General
aúGouvernement de
Normandie , ledit François Mallet , Seigneur de
Drubec, eft forti des Seigneurs de Cramefnil Mallet,
puifnez de la Maifon de Mallet- Graville, l'une des
plus grandes & des plus illuftres de la Province de
Normandie, comme on le verra par la
Genealogie
qui en fera donnée dans la nouv . Hift. des Grands
Officiers de la Couronne , au Chap. de Jean Mallet
, Sire de Graville , Grand- Maître des Arbalêtriers
, Grand-Pannetier, & Grand - Fauconnier de
France , ès anneés 1423. & 142 5. de Louis Mallet
, Sire de Graville , Amiral de France , Gouver→
neur de Picardie & Normandie , Chevalier des
Ordres du Roy , Capitaine des cent Gentilshom→
mes de fa Maifon , mort l'an 1516. & de Guillaume,
Seigneur de Cramefnil, Chevalier, Chambellan
du Roi , cominis par S. M. à l'exercice de
Maître des
Arbalêtriers de France au mois de Janvier
de l'an 1415. lequel est le 7e Ayeul de M. le
Comte de Graville , qui donne lieu à cet article .
La Généalogie de la Maifon de Bouton - Chamilli
,l'une des
premieres du Duché de
Bourgo-
II. Vol.
gne ,
JUIN. 1730. 1479
gne, fera auffi rapportée dans la même Hiftoire,
au Chapitre des Maréchaux de France , de même
que celle de la Maifon de Martel , l'une des plus
anciennes & des plus illuftres de Normandie ,
1'occafion de Guillaume Martel , Seigneur de Ba-
Confeiller Chambellan queville , Chevalier ,
établi Garde de l'Oriflame de France , en 1414.
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Résumé : MARIAGE.
Le 30 mai, Louis-Robert Mallet de Graville, sous-lieutenant des Chevaux-Légers de Berry, épousa Magdeleine Bouton de Chamilly, veuve de François Martel, Comte de Clere. Magdeleine était la fille de François Bouton, Comte de Chamilly, lieutenant général des armées du roi et ancien ambassadeur au Danemark, et de Catherine Poncet de la Rivière. Elle était également la petite-nièce de Noël Bouton, Marquis de Chamilly, Maréchal de France. Louis-Robert Mallet de Graville est le fils de Louis Mallet de Graville, Marquis de Valsemé, lieutenant général des armées du roi et Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, décédé en décembre 1707, et de Marguerite de Sonnyn. Il est le petit-fils de Fury Mallet de Graville et de Marguerite Mandot, et l'arrière-petit-fils de Jean Mallet, Seigneur de Drubec et de Valfemé, et de Magdeleine de Choiseul du Plessis Pralin. La famille Mallet de Graville est une des plus illustres de Normandie. La généalogie des familles Mallet de Graville, Bouton-Chamilly et Martel sera présentée dans la nouvelle histoire des Grands Officiers de la Couronne.
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