Titre et contenu

Titre:

ARREST DU PARLEMENT.

Titre d'après la table:

Arrêts Notables.

Premiers mots: Ce jour les Gens du Roi sont entrez, et Maître [...] Article récurrent: ArrêtsDomaines: Jurisprudence, droitMots clefs: Parlement, Arrêt, Imprimerie, Censure, Police, Libelles, Religion, Justice

Forme et genre

Langue: FrançaisForme: Prose
Type d'écrit journalistique: Relation / Nouvelle politique

Auteur et provenance du texte

Genre de l'auteur: Indéterminé

Résumé

Le document traite de deux sujets principaux : la répression des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et la régulation des différends entre curés primitifs et curés-vicaires perpétuels. Premièrement, le Parlement a pris des mesures contre la publication clandestine des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat du roi, a dénoncé la distribution de ce journal imprimé sans autorisation, violant ainsi les ordonnances en vigueur. Il a souligné que ce journal, sous couvert de religion, contenait des faits ramassés au hasard, des imputations calomnieuses et des traits satiriques contraires au respect des puissances séculières et ecclésiastiques. La Cour a ordonné la destruction de cinq feuilles imprimées des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et a interdit toute composition, impression et distribution de telles publications. Les officiers de police ont été enjoints de redoubler leur vigilance pour réprimer ces abus. L'arrêt a été exécuté le 9 février 1731, et les feuilles ont été lacérées et brûlées au Palais. Deuxièmement, le roi Louis XV a émis une déclaration pour régler les différends entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels. Cette déclaration vise à clarifier les droits et fonctions de chacun, en se basant sur des titres canoniques, des actes valablement autorisés, ou des arrêts contradictoires. Elle interdit aux communautés de remplir les fonctions des curés primitifs en leur absence et fixe les droits utiles des curés primitifs aux oblations et offrandes. La déclaration précise également que les curés primitifs ne peuvent présider ou assister aux conférences des curés-vicaires perpétuels ou aux assemblées concernant la fabrique de l'église paroissiale. Ils ne peuvent pas non plus garder les archives ou les titres de la cure. Les abbayes ou prieurés ayant droit de curés primitifs ne peuvent être déchargés du paiement des portions congrues des curés-vicaires perpétuels, sauf s'ils abandonnent tous les biens et revenus des paroisses. Les contestations entre curés primitifs, curés-vicaires perpétuels et gros décimateurs seront portées devant les baillifs et sénéchaux, dont les jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. La déclaration s'applique aux curés-vicaires perpétuels des villes et de la campagne, ainsi qu'à tous les ordres et communautés, sauf les chapitres des églises cathédrales ou collégiales concernant leurs prééminences et honneurs. Les déclarations des 29 janvier 1686, 30 juin 1690 et 30 juillet 1710 doivent être exécutées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente déclaration. La déclaration a été enregistrée et publiée par le Parlement de Paris en février 1731.

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Copie numérique :
1731, 01-03