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1
p. 236-280
Suite curieuse des Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Début :
Je vous ay parlé assez amplement dans ma derniere Lettre [...]
Mots clefs :
Angleterre, Proclamation, Décès, Monarque, Seigneurs, Milord, Couronne, Conseil, Charge, Armes, Cérémonies, Religion, Obéissance, Serments, Magistrats, Royaume, Archevêque, Héritiers, Reine
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texteReconnaissance textuelle : Suite curieuse des Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Je vous ay parlé aſſez amplement
dans ma derniere
Lettre de ce qui s'eſt paffé
pendant les premiers jours de
la maladie du Roy d'Angleterre
; mais comme je vous
ay dit peu de chofes des deux
derniers
, parce que je n'étois
pas encore bien informé
du détail , je crois que vous
ne ferez pas fâchée que je reprenne
cette matiere , pour
vous apprendre des chofes
que vous pouvez ignorer.
Le leudy is.de Fevrier, veille
GALANT. 237
7 de la mort de ce Monarque,
les Medecins dirent à Mon.
fieur le Duc d'York , qu'il étoit
hors de danger , qu'ils répondoient
de fa vie ; & que s'il mouroit de
cette maladie - là , ce ne pourroit
eftre que par leurfaute . Sur une
affeurance fi pofitive , Monfieur
le Duc d'York , qui par
la prudence qu'on a toûjours
veuë inféparable de toutes fes
actions , avoit fait fermer tous
les Ports d'Angleterre, donna
des ordres pour les faire'r'ouvrir.
Cependant le foir de ce
mefme jour, le Roy fut nouyellement
attaqué de con238
MERCURE
vulfions ; le poux commença
à luy manquer ; depuis le bas
de fon corps la moitié devint
froide , & il perdit peu à peu
la parole,quoy qu'il ait encore
parlé avec une grade préfence
d'efprit , trois heures avant fa
mort. On ne peut montrer
plus de refignation , ny des
fentimens plus pieux & plus
Chrétiens , qu'il en fit voir dás
les intervales de foulagement
que fon grand mal luy laiffoit,
Il demanda premierement
pardon à Dieu , & enfuite à la
Reyne fa femme , qui n'étoit
pas préfente dans ce moment,,
4
GALANT. 239
puis à Mofieur le Duc d'York,
Pappellant fon cher Frere , fon
aimable Frere, qui luy avoit toûjours
efté meilleur Frere , qu'il ne
L'avoit efté pour luy pendantfon
vivant; ce qui attendrit ſi fort
ceux qui l'écoutoient , qu'ils
ne purent retenir leurs larmes.
Il parla auffi fort avantageuſement
du grand merite de Madame
la Ducheffe d'York,
& de la haute eftime qu'il
avoit toûjours euë pour cette
Princeffe. Il recommanda à
tous les grands Officiers de la
Couronne qui eftoient autour
de fon lit , l'entiere obeïffance
240 MERCURE
qu'ils devoient à Monfieur le
Duc d'York , fon unique Frere,
& Heritier du Royaume , les
affurant qu'il le furpafferoit en
bonté pour eux . Apres cela
il pria ce Prince d'avoir foin
des Ducs de Graffeton , Northumberland
, S. Alban , &
Richemont, puis il luy donna
la Clef de fon Cabinet où
eftoient fes Papiers les plus
fecrets , & luy témoigna , & à
tous ceux qui avoient paffé la
nuit dans fa Chambre , & qui.
eftoient la plupart des Grands
du Royaume , beaucoup de
douleur des peines qu'ils prenoient
GALANT 241
noient pour l'affifter. Il ajoûtoit
par intervale , qu'il valoit
• mieux , puifque le temps de fa
1 mort eftoit venu , que ce moment
s'avançaft , afin que leurs fati-
I gues ceffaffent. Trois heures
avant qu'il expiraft , il parla
quelque temps à l'oreille de
Monfieur le Duc d'York , &
I mourut le Vendredy 16. à
onze heures trois quarts du
matin. Il a plus paru de convulfion
dans le fujet de la
mort de ce Monarque , que
d'Apoplexie. On l'a ouvert,
& on luy a trouvé les Vifceres
tres- bons. Il avoit une eau
X
Mars 1685.
242 MERCURE
noire dans le Cerveau , quelques
- uns veulent que cette
eau foit un effet du Tabac, &
la caufe de fa mort. D'autres
l'attribuent au contretemps
d'avoir arrefté une fluxion
qu'il avoit fur les Jambes .
Le Roy ayant rendu le
dernier foûpir , Monfieur le
Duc d'York fortit de laChambre
où ce Monarque venoit
de mourir , & dit luy- mefme
aux Seigneurs qu'il trouva
dehors , que le Roy fon Frere
eftoit mort , & qu'il eftoit
devenuleur Souverain . Quoy
que la plus vive douleur fuft
GALANT. 243.
peinte fur fon vifage, il avoit
neanmoins un air de grandeur
& de fermeté , qui imprimoit
du refpect , & qui
auroit pû intimider les malintentionnez
pour luy , s'il
s'en fuft trouvé quelquesuns.
Ce nouveau Monarque
alla enfuite apprendre cette
nouvelle à la Princeffe fa
Femme. Auffi- toft apres , le
Grand Chancelier avec le
Seau , accompagné des Confeillers
d'Etat , vint falüer le
nouveau Roy & la nouvelle
Reyne , & ils demandérent
à Sa Majefté fi Elle vouloit
x ij
244 MERCURE
tenir Confeil. Le Roy fe rendit
dans la Chambre où il fe
tient ordinairement , & la
Reyne , à l'Apartement de
la Reyne Douairiere , pour
la confoler dans fon déplaifir.
Le Roy eftant au Confeil
, fit appeller tous ceux
qui le compofoient , & tous
les Pairs du Royaume qui
eftoient pour lors à la Cour,
& Sa Majesté leur fit le Dif
cours que je vous ay envoyé
dans ma derniere Lettre . J'oubliay
de vous marquer qu'avant
qu'il le commençaſt , il
ſe ſentit fi vivement pénétré
GALANT. 245
de fa douleur , qu'il ne pût
retenir fes larmes , & pria
l'Affemblée de compatir à la
perte qu'il venoit de faire . Je
vous ay parlé de ce qui fe fit
dans le Confeil , & de la Pro
clamation du Roy , que je
yous ay envoyée dans les
mefmes termes qu'elle fut
faite ; mais je ne vous ay rien
dit des Cerémonies de cette
Proclamation
. Elles font affez
curieuſes pour eftre fçeües .'
Sur les trois heures apres midy
le Duc de Norfolk , Grand-
Maréchal , avec les Hérauts:
d'Armes fuivy du Grand
X iij
246 MERCURE
Chancelier , du Préfident du
Confeil, du Garde des Seaux ,,
de tous les Seigneurs du Confeil
, de l'Archevefque de
Cantorbery , & des Pairs du
Royaume , fit à la Porte de
Witheal la Proclamation du
nouveau Roy & de la nouvelle
Reyne ; & tous enfem
ble allérent à la Porte de la
Ville , partie en Carroffe, partie
à Cheval ,
accompagnez
d'un grand Corps deCavalerie
bien montée & bien armée ,
& dont les Chevaux eftoient
magnifiquement caparaçonnez.
Milord Maire fe trouva à
GALANT. 247.
la Porte de la Ville , fuivy des
Juges & des Magiftrats de la
Ville , reveftus de Robes d'Ecarlate,
& fuperbement montez.
Ils eftoient accompagnez
de cent de leurs Gardes
portans des Halebardes , &
d'un grand nombre d'Offciers
auffi à pied , avec des
Robes violettes. Dés que
Milord Maire apperceut !
Grand Maréchal avec faSuite,
il fit fermer la Porte de la
Ville. Un des Hérauts heurta
à cette Porte , criant
le
que
le
Roy
Charles
eftoit
mort
, &
que
Le
Roy
Jacques
vouloit
entrer
.
X iiij
248 MERCURE
LaPortefut auffi toft ouverte,
& l'on y fit une feconde Pro.
clamation . Le Peuple dont
la foule eftoit tres - grande,
cria d'abort en Anglois Vive
le Roy Jacques , avec de grandes
demonftrations d'allegreffe
, & plufieurs mefme,
pour mieux témoigner leur
joye,jettérent leurs Chapeaux
en l'air. Toute la Compagnie
entra dans la Ville avec Milord
Maire. La Cavalerie
eftoit à la tefte & à la queuë.
Cette Marche fut continuée
jufques à la moitié de la
Ville , & s'arreſta devant la
J
GALANT 249
Grande Bourſe , où l'on fit
une nouvelle Proclamation ;
de forte que trois heures apres
la mort du Roy , toutes ces
Cerémonies furent finies ,.
avec une tres - grande tranquilité.
Il ne faut pas s'en
étonner. Le Peuple craint,
eftime & aime le nouveau
Roy , & eft perfuadé de fon
intrépidité & de fa valeur .
Cette Cerémonie eftant finie,
toute l'Artillerie de la Tour
fit plufieurs Salves , & les
Cloches carillonnérent toute
la nuit.Je vous ay déja marqué
le mefme jour le nou
que
250 MERCURE
veau Roy déclara , Que ceux
dont le Pouvoir, & les Reve
nus , ou Salaires eftoient finis &
ceffez, feroient &fe tiendroient
continuez dans leurs Charges &
Emplois , fous les meſmes conditions
, & ainfi qu'ils en jouif
foient cy-devant , jusqu'à ce que
les intentions de Sa Majestéfuffent
plus amplement expliquées.
Je dois ajoûter icy , qu'il s'expliqua
dans le mefme temps
fur ce que plufieurs grands
Seigneurs ne payoient point
leurs debres , fous prétexte
qu'ils avoient des Charges à
la Cour , & dit que ce n'é
GALANT. 251
toit pas fon intention. Le 17.
les Juges preftérent Serment,
& reprirent leurs Séances ; &
le lendemain , Milord Chef
de Juſtice , avec tous les Juges
qui l'accompagnoient,
baifa la main à Sa Majefté.
Le mefme jour Elle déclara
par une Proclamation qui fut
publiée , qu'elle avoit deffein
de convoquer dans peu de
temps un Parlement , eſtant
perfuadée qu'il prendroit foin
d'établir des Revenus fuffifans
pour foûtenir les dépen
fes aufquelles le Gouverne
ment de l'Etat l'engageroit.
252 MERCURE
Elle ordonna cependant, que
l'on continüeroit à lever les
droits d'Entrée & de Sortie fur
toutes les Marchandiſes dans
les Ports de fon Royaume.Ce
jour- là Milord Darmouth &
Milord Chef de Juſtice , qui
n'avoient pû fe trouver au
Confeil le 16 , preftérent Serment
entre les mains de ce
Prince, & prirent Séance. Le
Corps du feu Roy fut embaumé
, & délivré pour cela
par le Comte de Bath , Premier
Gentilhomme
de fa
Chambre , au Comte d'At
lington , Chambellan de fa
1
GALANT. 253
Maiſon . On le tranſporta
fans Cerémonie à l'Apartement
du Prince au Palais de
Sommerfet , où il fut gardé
par fes Officiers jufques au
jour de l'Enterrement . Le
19. le Prince Georges de Dan.
nemark , qui a épousé la feconde
Fille du nouveau Roy,
prit Séance au Confeil Privé
de Sa Majesté. Le 24. le
Cercueil où l'on avoit mis le
Corps du feu Roy , fut porté
au Palais de Westminster, à
l'Eglife de l'Abbaïe , par les
Gentilshommes de la Chambre.
Six Comtes foûtenoient
254 MERCURE
les coins du Drap Mortuaire.
La Marche de ce Convoy fut
commencée par les Domeſtiques
des Seigneurs & des
Officiers de la Couronne , du
Prince & de la Princeffe de
Dannemark , du Roy & de
la Reyne,de la Reyne Douairiere
, & du feu Roy, Les
Officiers fuivoient , puis les
Barons , les Vicomtes , les
Comtes , les Marquis , les
Ducs , les Evefques , & les
Grands Officiers de la Couronne
, chacun felon fa Dignité.
L'Archevefque de Cantorbery
marchoit le dernier,
GALANT 255
1
à caufe qu'il eft le Premier
Pair d'Angleterre. Le Prince
Georges de Dannemark,Chef
du Deüil , marchoit apres
eux. Il eftoit conduit par les
Ducs de Sommerfet & de
Beaufort , & accompagné de
feize Comtes. Les Roys d'Armes
portoient la Couronne,
& les autres marques de la
Royauté ; & la marche eftoit
fermée par les Gentilshommies
Penfionnaires , & par
les Yeomans de la Garde . Le
Doven & les Chanoines de
Weſtminſter vinrent recevoir
le Corps à la Porte ; & le Ser256
MERCURE
Les
vice ayant efté fait felon l'U.
fage de l'Eglife Anglicane
,
on l'enterra dans la Chapelle
de Henry VII. C'est le Lieu
de la Sépulture ordinaire des
Roys d'Angleterre.
Grands Officiers rompirent
alors leurs Baftons , & un
Roy d'Armes proclama le
Roy Jacques H. felon la coûtume.
Comme en ces occafions
on attend toûjours à
donner les Charges
, que le
dernier Roy foit enterré, cette
lugubreCerémonie
ayanteſté
faite , on donna au Comte
de Rochefter
la Charge de
GALANT. 257
Grand Tréforier d'Angle
terre , exercée depuis quel
ques années par Commif
fion ; celle de Préfident Privé:
au Marquis de Hallifax , &
celle de Garde du Seau Privé
qu'avoit ce Marquis, au Cóte
de Clarendon. On fit le Duc
de Beaufort , Préfident du:
Raïs de Galles , & Milord
Godolphin , Chambellan dè
La Reyne..
Le lendemain 25, le Roy
?
& la Reyne firent leurs dévo
tions dans leur Chapelle , ens
prefence de plufieurs de leurs
premiers Officiers , & de
Mars 1685,
Ya
258 MERCURE
quantité de Seigneurs Anglois
, le Roy ayant fait ou
vrir les portes . Sa Majefté
ayant auparavant communiqué
fa réfolution à fon Confeil
, avoit dit , Que faifant profeffion
de la Religion Catholique,
il croyoit , pour faire mieux connoiftre
fa fincerité, & fa bonne
foy , ne devoirpas fe cacher à l'avenir
, faire mieux fon devoir,
comme chacun eft obligé de
faire dans la Religion qu'il profeffe.
Ces paroles eftant d'un
grand Roy , d'un Prince fincere
& plein de coeur , qui ne
fait point déguifer , & enfin
GALANT.. 259
d'un honnefte Homme , il
n'y a perfonne , de quelque
Religion qu'il puiffe eftre,
qui ne doive approuver la
franchiſe de ce procedé , &
qui ne tombe d'accord que
ce Monarque a pû ſe ſervic
de la mefme liberté qu'il laif
fe à ſes Sujets.
Le 27 on publia une Proclamation
, portant que le
Roy avoit fait examiner le .
Bail de l'Excife , par les Juges
& par les plus habiles Jurif
confultes , l'Excife eft un Impoftfur
la Biere & fur les Boif
fons étrangeres , conclu au:
Y ij
260 MERCURE
nom du feu Roy , par les
Commiflaires de la Treforerie
, avec les Fermiers Generaux
pour trois ans , moyen,
nant cinq cens cinquante
mille livres Sterlin par an,
payables par Quartier , dont
le premier Terme devoit eſtre
le de ce mois. Je croy,
Madame , que vous fçavez
qu'une livre Sterlin , eft en
viron treize Francs de noftre
Monnoye. Sa Majesté déclára
par cette Proclamation, que
la mort du Roy ne reſolvoit
pas ce Bail de l'Excife , & que
Lon intention estoit qu'on
25.
GALANT. 261
Texecutaft fuivant les Actes
du Parlement , par lesquels
ce Droit a efté accordé au feu
Roy , pour en jouir pendant
fa vie , & à caufe de la part
que les mefmes Actes en accordent
à fes Heritiers & Succeffeurs.
Je ne vous nommeray
point toutes les Villes où
le Roy a efté proclamé, fi-toft
qu'on y a receu la nouvelle
de la mort du Roy Charles II .
Je vous diray feulement que
cette Ceremonie s'eft faire
par tout , avec des marques
de joye extraordinaires . Elles
font connoiftre combien te
262 MERCURE
nouveau Roy eft aimé de fes
Sujets . Apres la Proclamation
faite par le principal Officier
à la grande Place de chaque
Ville, où les Magiftrats fe font
rendus en Robes d'écarlates,
les Canons ont fait trois dé
charges generales , qui ont
efté fuivies d'autant de Salves
des Milices , fous les Armes.
Dans les Villes Maritimes,
tous les Vaiffeaux qui étoient
dans les Ports , ont fait plu
fieurs décharges de leur Artillerie
, les Cloches ont fonné
dans toutes , pendant le jour-
& toute la nuit , & on n'a veu
GALANT. 263
que Feux de joye dans toutes
les Ruës. La Proclamation
de l'Univerfité de Cambridge
a efté particuliere. Le Vice-
I Chancelier ayant affemblé
tous les Principaux des Colle-
-ges, & tous les Ecoliers , ils fe
rendirent à la Proceffion à la
5 grande Place de la Ville , où
illût la Proclamation. Enſuite
elle fut annoncée à haute
voix , par l'Ancien de l'Univerfité
, & un grand Repas,
dans lequel on but la fanté du
Roy & de la Reyne , finit la
Ceremonie. Je paffe toutes
les Adreffes que l'on prefente
264 MERCURE
&
tous les jours à Sa Majeſté , aur
nom des principales Villes &
des Communautez du Royau
me. Les Affurances de zéle
& de fidelité pour ſon ſervice
dont elles font pleines , font
conceuës en des termes firef
pectueux & fi foûmis , qu'on
voit ailément qu'elles font
finceres. On y fait pareillement
des remercimens au
Roy,de ce qu'il a déclaré que
fa réfolution eft de maintenir
Gouvernement étably dans
l'Eglife & dans l'Etat , felon
les Loix du Royaume. Les
Compagnies du Commerce
d'Afrique
Le
GALANT 265
201
d'Afrique du Levant , des
Indes Orientales, & plufieurs
autres de Marchands , ont
auffi prefenté des Adreffes à
Sa Majefté , pour luy témoigner
qu'elles fe foûmettent
volontiers à payer les Impofts
fur les Marchandiſes , confor
mément à la Déclaration qui
en a efté publiée.
Il fautvous parler preſente
ment de la Proclamation qui
a efté faite en Ecoffe , apres
qu'on y eut receu les Lettres
du Roy , conceües en ces
termes.
Mars 1685.
z
266 MERCURE
JACQUES
ROY.
J AcquesVII. par la Grace de
Dieu , Roy d'Ecoffe , d'Angleterre
, d'Irlande , Défenfeur
de la Foy , à tous & un chacun
de nos bons Sujets qu'il apartiendra
, Salut. Comme il a plû à
Dieu d'appeller aujourd'huy de
cette vie , le feu Roy noftre trescher
& bien aimé Frere Charles
II, Nous avons jugé à propos
de vous faire fçavoir que
noftre Royal Plaifir eft , Que
tous nos Officiers d'Etat , Con
feillers du Confeil Privé , Ma
giftrats , & autres Officiers quel
GALANT. 267
conques, de Robe ou d'Epée, dans
noftre ancien Royaume d'Ecoffe,
continuent leurs Fonctions , ainfi
qu'ilsfont autorifez par les Prefentes
,pour executer tous cha
cun en particulier , toutes les chofes
qui font du devoir de leurs
> Charges
Commiffions Instructions à
eux données par le feu Roy de
benite Memoire , jufqu'à ce qu'ils
en ayent receu de nouvelles , qui
leur foient envoyées de noftre
part, & cette prefente Lettre
fervira à tous , & à chacun en
particulier à les autorifer fuffi-
Samment pour le faire . Donné à
conformément aux
Z ij
268 MERCURE
Witthal le 16. Fevrier 1685. de
noftre Regne le premier. Par
commandement de Sa Majefté,
I. D. RUMMOND.
Vous voyez , Madame ,
que fi le Roy qui fe fait nom
mer lacques II. en Angleterre
, prend icy le nom de Iacques
VII . c'est pour conſerver
la fucceffion des Roys d'E
coffe. lacques VI. Roy d'E
coffe , Fils de Marie Stuard,
eftoit petit Fils de Margueri
te d'Angleterre , Soeur de
Henry VIII. & Elizabeth ,Fille
de ce mefme Henry VIII
efant morte en 1603. la Cou
GALANT. 269
&
*
ronne d'Angleterre apartint
de droit à lacques VI. Roy.
d'Ecoffe , qui ayant uny les
trois Royaumes d'Angleterre
, d'Ecoffe & d'Irlande , prit
le Tître de Roy de la grande
Bretagne avec le nom de
Lacques I. Ainfi le Roy qui
regne prefentement , eft lacques
II. en Angleterre, & laċques
VII. en Ecoffe. Voicy
les termes dans lefquels Sa
Proclamation a eſté faite en
ce Royaume.
Comme il a pleu à Dieu d'appeller
le Roy Charles II. noftre
Souverain Seigneur de glorieufe
Z iij
270 MERCURE
Memoire , de la Couronne Temporelle
à une Couronne Eternelle
dans le Ciel , & qu'ainfi le Droit
inconteftable de la fucceffion à la
Couronne de ce Royaume , eft dévolu
à la Perfonne Sacrée de fon
Royal Tres- cher Frere , à prefent
noftre Souverain Seigneur,
que Dieu conferve longues an
nées Nous , les Seigneurs du
Confeil Privé du Roy , autorifez
à cet effet par les Lettres de Sa
Majefté , écrites à Withal le 16.
de ce mois , & du confentement·
de plufieurs autres Seigneurs, Ecclefiaftiques
, des Barons , & des
Bourgeois de ce Royaume, Décla
GALANT. 271
rons &
Proclamons à ce que perfonne
n'en ignore, que noftre Souverain
Seigneur Tacques VII. eft
par legitime indubitable Succeffion,
Roy d'Ecoffe , d'Angleter
re , d'Irlande , & des Pais qui en
dépendent , Défenfeur de la Foy,
c. Que Dieu conferve & beniffe,
en luy accordant une longue,
heureufe vie , glorieuse ,
un heureux Regne. Nous décla
rons que nous sommes réfolus de
Luy obeir , & de le fervir avec
toute lafoumiffion & fidelité poffible
, de le défendre au peril de
nos vies de nos biens , contre
toute forte d'Ennemis , comme
Z iiij
272 MERCURE
noftre feul legitime Roy , ayant
une autorité Souveraine fur toutes
Perſonnes , & en toute forte
d'affaires , comme tenant la Cou
ronne de Dieufeul. En témoi
gnage dequoy , Nous, en la prefence
de Dieu , & d'un grand
nombre de Peuple & de fidelles
Sujets de Sa Majesté , de tous
Etats & Conditions qui fent icy
prefens à cette Publication So-
Temnelle , par laquelle nous reconnoiſſons
fa fupreme # ſouveraine
Autorité , à la Croix du
Marché de cette Ville d'Edim
bourg , déclarons & publions que .
noftre Souverain Seigneur , eft
GALANT. 273
par la Grace & Providence de
Dieu , Tour-puiffant , Roy d'E
coffe , d'Angleterre , d'Irlande,
Pais dépendans ; & en mesme
temps nous faisons Serment
en levant la main , d'avoir une
veritable & entiere fidelité envers
noftre Souverain Seigneur
Lacques VII. Roy de la Grande
Bretagne , &c. & àfes legitimes!
Heritiers & Succeffeurs , & de
nous acquiter de tous devoirs,fervice,
& obeiffance qui luyfont
deus , ainsi qu'il apartient à de
loyaux, foumis , & fidelles Sujets .
Ainfi Dieu nous aide. Par Acte
des Secretaires du Confeil. A
274 MERCURE
Milord Lansdovvn le
Chevalier Silvius , M Poley,
Skelton , Rich , & Etheridge,
que le Roy Charles II. avoit
nommez pour aller en qualité
d'Envoyez Extraordinai
res en Efpagne , en Danemark
, en Suéde , en Hollan
de , à Hambourg , & à Ratisbonne
, ont efté confirmez
dans leurs Emplois par Sa
Majeſté.
Apres plufieurs Affemblées
des Seigneurs du Confeil Privé
, touchant les préparatifs
du Couronnement du Roy,
il a eſté réſolu qu'il fe fera le
GALANT. 275
May , Feſte de S. Georges,.
felon l'ancien Calendrier. On
y obfervera toutes les Cere-:
monies de celuy du défunt
Roy , à la referve de celle de
créer des Chevaliers du Bain,
de faire la Cavalcade de Witheal
à Weſtminſter , & d'une
partie des Services qui fe faifoient
ordinairement au Cel
pas Royal , apres le Couron
nement. La Reyne fera cou
ronnée en mefme temps,
comme le füt Anne de Danemark
,avec lacques I. Ayeuls
de Sa Majefté. Le Duc d'Or
mond , Gouverneur General
276 MERCURE
d'Irlande , a ordre de venir à
la Cour L'Archevefque d'Armagh
, Primat d'Irlande , &
le Comte de Granard , doivent
gouverner le Royaume,
comme Lords -Juftices , Out
fuprêmes Magiftrats , ſuivant
une Commiffion qui leur a
efté crpadiée par re du
Roy , & dont ils ne feront
ouverture qu'apres le depart
du Duc d'Ormond. On a
expedié les Lettres circulaires
pour convoquer le Parlement
au 29. May prochain , &
on les a envoyées dans les
Provinces, afin que les Villes ,
GALANT. 277.
les Bourgs & les Communautez
élifent les Députez , qui
doivent entrer à la Chambre
des Communes. Le feu Roy
avoit convoqué le Parlement
d'Ecoffe , & il devoit s'affembler
à Edimbourg , mais l'au
torité des Lettres Patentes ne
fubfiftant plus , Sa Majeſté
qui devoit y préfider en qualité
de grand Commiffaire , a
ordonné qu'il s'affemblera en
la maniere accoûtumée le 9.
d'Avril , fans avoir encore
'nommé celuy qui exercera la
Commiflion . On publia la
Proclamation à Edimbourg
278 MERCURE
le zo. du dernier mois , Par
my les Adreffes que l'on continue
de prefenter au Roy au
nom des principales Villes,
celle de l'Univerfitéd'Oxford
eft fort remarquable. Cette
Adreffe porte que confor
mément à la Religion que
les Loix ont établie , & à la
doctrine que profeffe cette
Univerfité , elle fe croit indifpenfablement
obligée à une
fidelité inviolable envers le
Roy,fans aucune reſtriction ,
nylimitation ; que ceux de fon
Corps l'ont affez fait paroiftre
dans les troubles arrivez fous 1
GALANT. 279
le regne de Charles I. & dans
les derniers temps , demeurát
fermes dás l'obeiffance qu'ils
devoient au Roy Charles II.
qu'ils font dans les mefmes
fentimens de fidelité & de
refpect pour Sa Majesté à
preſent regnante , & qu'ils
font prefts de luy en donner
des marques en toutes fortes
d'occafions , en maintenant
cette mefme Doctrine , & en
l'enſeignant dans les Ecoles ,
pour affeurer la tranquilité
publique. Le Roy doit aller
demeurer dans quelque
temps au Palais de Sommer280
MERCURE
fet , & on le prépare pour fon
logement. Le Service de la
Chapelle Royale à Witheal,
fe fait tous les jours de la
mefme maniere qu'il le faifoit
du temps du feu Roy . Le 4
de ce mois , Sa Majeſté apres
avoir entendu la Prédication ,
affifta à la Meffe dans la Chapelle
de la Reyne , & y communia.
dans ma derniere
Lettre de ce qui s'eſt paffé
pendant les premiers jours de
la maladie du Roy d'Angleterre
; mais comme je vous
ay dit peu de chofes des deux
derniers
, parce que je n'étois
pas encore bien informé
du détail , je crois que vous
ne ferez pas fâchée que je reprenne
cette matiere , pour
vous apprendre des chofes
que vous pouvez ignorer.
Le leudy is.de Fevrier, veille
GALANT. 237
7 de la mort de ce Monarque,
les Medecins dirent à Mon.
fieur le Duc d'York , qu'il étoit
hors de danger , qu'ils répondoient
de fa vie ; & que s'il mouroit de
cette maladie - là , ce ne pourroit
eftre que par leurfaute . Sur une
affeurance fi pofitive , Monfieur
le Duc d'York , qui par
la prudence qu'on a toûjours
veuë inféparable de toutes fes
actions , avoit fait fermer tous
les Ports d'Angleterre, donna
des ordres pour les faire'r'ouvrir.
Cependant le foir de ce
mefme jour, le Roy fut nouyellement
attaqué de con238
MERCURE
vulfions ; le poux commença
à luy manquer ; depuis le bas
de fon corps la moitié devint
froide , & il perdit peu à peu
la parole,quoy qu'il ait encore
parlé avec une grade préfence
d'efprit , trois heures avant fa
mort. On ne peut montrer
plus de refignation , ny des
fentimens plus pieux & plus
Chrétiens , qu'il en fit voir dás
les intervales de foulagement
que fon grand mal luy laiffoit,
Il demanda premierement
pardon à Dieu , & enfuite à la
Reyne fa femme , qui n'étoit
pas préfente dans ce moment,,
4
GALANT. 239
puis à Mofieur le Duc d'York,
Pappellant fon cher Frere , fon
aimable Frere, qui luy avoit toûjours
efté meilleur Frere , qu'il ne
L'avoit efté pour luy pendantfon
vivant; ce qui attendrit ſi fort
ceux qui l'écoutoient , qu'ils
ne purent retenir leurs larmes.
Il parla auffi fort avantageuſement
du grand merite de Madame
la Ducheffe d'York,
& de la haute eftime qu'il
avoit toûjours euë pour cette
Princeffe. Il recommanda à
tous les grands Officiers de la
Couronne qui eftoient autour
de fon lit , l'entiere obeïffance
240 MERCURE
qu'ils devoient à Monfieur le
Duc d'York , fon unique Frere,
& Heritier du Royaume , les
affurant qu'il le furpafferoit en
bonté pour eux . Apres cela
il pria ce Prince d'avoir foin
des Ducs de Graffeton , Northumberland
, S. Alban , &
Richemont, puis il luy donna
la Clef de fon Cabinet où
eftoient fes Papiers les plus
fecrets , & luy témoigna , & à
tous ceux qui avoient paffé la
nuit dans fa Chambre , & qui.
eftoient la plupart des Grands
du Royaume , beaucoup de
douleur des peines qu'ils prenoient
GALANT 241
noient pour l'affifter. Il ajoûtoit
par intervale , qu'il valoit
• mieux , puifque le temps de fa
1 mort eftoit venu , que ce moment
s'avançaft , afin que leurs fati-
I gues ceffaffent. Trois heures
avant qu'il expiraft , il parla
quelque temps à l'oreille de
Monfieur le Duc d'York , &
I mourut le Vendredy 16. à
onze heures trois quarts du
matin. Il a plus paru de convulfion
dans le fujet de la
mort de ce Monarque , que
d'Apoplexie. On l'a ouvert,
& on luy a trouvé les Vifceres
tres- bons. Il avoit une eau
X
Mars 1685.
242 MERCURE
noire dans le Cerveau , quelques
- uns veulent que cette
eau foit un effet du Tabac, &
la caufe de fa mort. D'autres
l'attribuent au contretemps
d'avoir arrefté une fluxion
qu'il avoit fur les Jambes .
Le Roy ayant rendu le
dernier foûpir , Monfieur le
Duc d'York fortit de laChambre
où ce Monarque venoit
de mourir , & dit luy- mefme
aux Seigneurs qu'il trouva
dehors , que le Roy fon Frere
eftoit mort , & qu'il eftoit
devenuleur Souverain . Quoy
que la plus vive douleur fuft
GALANT. 243.
peinte fur fon vifage, il avoit
neanmoins un air de grandeur
& de fermeté , qui imprimoit
du refpect , & qui
auroit pû intimider les malintentionnez
pour luy , s'il
s'en fuft trouvé quelquesuns.
Ce nouveau Monarque
alla enfuite apprendre cette
nouvelle à la Princeffe fa
Femme. Auffi- toft apres , le
Grand Chancelier avec le
Seau , accompagné des Confeillers
d'Etat , vint falüer le
nouveau Roy & la nouvelle
Reyne , & ils demandérent
à Sa Majefté fi Elle vouloit
x ij
244 MERCURE
tenir Confeil. Le Roy fe rendit
dans la Chambre où il fe
tient ordinairement , & la
Reyne , à l'Apartement de
la Reyne Douairiere , pour
la confoler dans fon déplaifir.
Le Roy eftant au Confeil
, fit appeller tous ceux
qui le compofoient , & tous
les Pairs du Royaume qui
eftoient pour lors à la Cour,
& Sa Majesté leur fit le Dif
cours que je vous ay envoyé
dans ma derniere Lettre . J'oubliay
de vous marquer qu'avant
qu'il le commençaſt , il
ſe ſentit fi vivement pénétré
GALANT. 245
de fa douleur , qu'il ne pût
retenir fes larmes , & pria
l'Affemblée de compatir à la
perte qu'il venoit de faire . Je
vous ay parlé de ce qui fe fit
dans le Confeil , & de la Pro
clamation du Roy , que je
yous ay envoyée dans les
mefmes termes qu'elle fut
faite ; mais je ne vous ay rien
dit des Cerémonies de cette
Proclamation
. Elles font affez
curieuſes pour eftre fçeües .'
Sur les trois heures apres midy
le Duc de Norfolk , Grand-
Maréchal , avec les Hérauts:
d'Armes fuivy du Grand
X iij
246 MERCURE
Chancelier , du Préfident du
Confeil, du Garde des Seaux ,,
de tous les Seigneurs du Confeil
, de l'Archevefque de
Cantorbery , & des Pairs du
Royaume , fit à la Porte de
Witheal la Proclamation du
nouveau Roy & de la nouvelle
Reyne ; & tous enfem
ble allérent à la Porte de la
Ville , partie en Carroffe, partie
à Cheval ,
accompagnez
d'un grand Corps deCavalerie
bien montée & bien armée ,
& dont les Chevaux eftoient
magnifiquement caparaçonnez.
Milord Maire fe trouva à
GALANT. 247.
la Porte de la Ville , fuivy des
Juges & des Magiftrats de la
Ville , reveftus de Robes d'Ecarlate,
& fuperbement montez.
Ils eftoient accompagnez
de cent de leurs Gardes
portans des Halebardes , &
d'un grand nombre d'Offciers
auffi à pied , avec des
Robes violettes. Dés que
Milord Maire apperceut !
Grand Maréchal avec faSuite,
il fit fermer la Porte de la
Ville. Un des Hérauts heurta
à cette Porte , criant
le
que
le
Roy
Charles
eftoit
mort
, &
que
Le
Roy
Jacques
vouloit
entrer
.
X iiij
248 MERCURE
LaPortefut auffi toft ouverte,
& l'on y fit une feconde Pro.
clamation . Le Peuple dont
la foule eftoit tres - grande,
cria d'abort en Anglois Vive
le Roy Jacques , avec de grandes
demonftrations d'allegreffe
, & plufieurs mefme,
pour mieux témoigner leur
joye,jettérent leurs Chapeaux
en l'air. Toute la Compagnie
entra dans la Ville avec Milord
Maire. La Cavalerie
eftoit à la tefte & à la queuë.
Cette Marche fut continuée
jufques à la moitié de la
Ville , & s'arreſta devant la
J
GALANT 249
Grande Bourſe , où l'on fit
une nouvelle Proclamation ;
de forte que trois heures apres
la mort du Roy , toutes ces
Cerémonies furent finies ,.
avec une tres - grande tranquilité.
Il ne faut pas s'en
étonner. Le Peuple craint,
eftime & aime le nouveau
Roy , & eft perfuadé de fon
intrépidité & de fa valeur .
Cette Cerémonie eftant finie,
toute l'Artillerie de la Tour
fit plufieurs Salves , & les
Cloches carillonnérent toute
la nuit.Je vous ay déja marqué
le mefme jour le nou
que
250 MERCURE
veau Roy déclara , Que ceux
dont le Pouvoir, & les Reve
nus , ou Salaires eftoient finis &
ceffez, feroient &fe tiendroient
continuez dans leurs Charges &
Emplois , fous les meſmes conditions
, & ainfi qu'ils en jouif
foient cy-devant , jusqu'à ce que
les intentions de Sa Majestéfuffent
plus amplement expliquées.
Je dois ajoûter icy , qu'il s'expliqua
dans le mefme temps
fur ce que plufieurs grands
Seigneurs ne payoient point
leurs debres , fous prétexte
qu'ils avoient des Charges à
la Cour , & dit que ce n'é
GALANT. 251
toit pas fon intention. Le 17.
les Juges preftérent Serment,
& reprirent leurs Séances ; &
le lendemain , Milord Chef
de Juſtice , avec tous les Juges
qui l'accompagnoient,
baifa la main à Sa Majefté.
Le mefme jour Elle déclara
par une Proclamation qui fut
publiée , qu'elle avoit deffein
de convoquer dans peu de
temps un Parlement , eſtant
perfuadée qu'il prendroit foin
d'établir des Revenus fuffifans
pour foûtenir les dépen
fes aufquelles le Gouverne
ment de l'Etat l'engageroit.
252 MERCURE
Elle ordonna cependant, que
l'on continüeroit à lever les
droits d'Entrée & de Sortie fur
toutes les Marchandiſes dans
les Ports de fon Royaume.Ce
jour- là Milord Darmouth &
Milord Chef de Juſtice , qui
n'avoient pû fe trouver au
Confeil le 16 , preftérent Serment
entre les mains de ce
Prince, & prirent Séance. Le
Corps du feu Roy fut embaumé
, & délivré pour cela
par le Comte de Bath , Premier
Gentilhomme
de fa
Chambre , au Comte d'At
lington , Chambellan de fa
1
GALANT. 253
Maiſon . On le tranſporta
fans Cerémonie à l'Apartement
du Prince au Palais de
Sommerfet , où il fut gardé
par fes Officiers jufques au
jour de l'Enterrement . Le
19. le Prince Georges de Dan.
nemark , qui a épousé la feconde
Fille du nouveau Roy,
prit Séance au Confeil Privé
de Sa Majesté. Le 24. le
Cercueil où l'on avoit mis le
Corps du feu Roy , fut porté
au Palais de Westminster, à
l'Eglife de l'Abbaïe , par les
Gentilshommes de la Chambre.
Six Comtes foûtenoient
254 MERCURE
les coins du Drap Mortuaire.
La Marche de ce Convoy fut
commencée par les Domeſtiques
des Seigneurs & des
Officiers de la Couronne , du
Prince & de la Princeffe de
Dannemark , du Roy & de
la Reyne,de la Reyne Douairiere
, & du feu Roy, Les
Officiers fuivoient , puis les
Barons , les Vicomtes , les
Comtes , les Marquis , les
Ducs , les Evefques , & les
Grands Officiers de la Couronne
, chacun felon fa Dignité.
L'Archevefque de Cantorbery
marchoit le dernier,
GALANT 255
1
à caufe qu'il eft le Premier
Pair d'Angleterre. Le Prince
Georges de Dannemark,Chef
du Deüil , marchoit apres
eux. Il eftoit conduit par les
Ducs de Sommerfet & de
Beaufort , & accompagné de
feize Comtes. Les Roys d'Armes
portoient la Couronne,
& les autres marques de la
Royauté ; & la marche eftoit
fermée par les Gentilshommies
Penfionnaires , & par
les Yeomans de la Garde . Le
Doven & les Chanoines de
Weſtminſter vinrent recevoir
le Corps à la Porte ; & le Ser256
MERCURE
Les
vice ayant efté fait felon l'U.
fage de l'Eglife Anglicane
,
on l'enterra dans la Chapelle
de Henry VII. C'est le Lieu
de la Sépulture ordinaire des
Roys d'Angleterre.
Grands Officiers rompirent
alors leurs Baftons , & un
Roy d'Armes proclama le
Roy Jacques H. felon la coûtume.
Comme en ces occafions
on attend toûjours à
donner les Charges
, que le
dernier Roy foit enterré, cette
lugubreCerémonie
ayanteſté
faite , on donna au Comte
de Rochefter
la Charge de
GALANT. 257
Grand Tréforier d'Angle
terre , exercée depuis quel
ques années par Commif
fion ; celle de Préfident Privé:
au Marquis de Hallifax , &
celle de Garde du Seau Privé
qu'avoit ce Marquis, au Cóte
de Clarendon. On fit le Duc
de Beaufort , Préfident du:
Raïs de Galles , & Milord
Godolphin , Chambellan dè
La Reyne..
Le lendemain 25, le Roy
?
& la Reyne firent leurs dévo
tions dans leur Chapelle , ens
prefence de plufieurs de leurs
premiers Officiers , & de
Mars 1685,
Ya
258 MERCURE
quantité de Seigneurs Anglois
, le Roy ayant fait ou
vrir les portes . Sa Majefté
ayant auparavant communiqué
fa réfolution à fon Confeil
, avoit dit , Que faifant profeffion
de la Religion Catholique,
il croyoit , pour faire mieux connoiftre
fa fincerité, & fa bonne
foy , ne devoirpas fe cacher à l'avenir
, faire mieux fon devoir,
comme chacun eft obligé de
faire dans la Religion qu'il profeffe.
Ces paroles eftant d'un
grand Roy , d'un Prince fincere
& plein de coeur , qui ne
fait point déguifer , & enfin
GALANT.. 259
d'un honnefte Homme , il
n'y a perfonne , de quelque
Religion qu'il puiffe eftre,
qui ne doive approuver la
franchiſe de ce procedé , &
qui ne tombe d'accord que
ce Monarque a pû ſe ſervic
de la mefme liberté qu'il laif
fe à ſes Sujets.
Le 27 on publia une Proclamation
, portant que le
Roy avoit fait examiner le .
Bail de l'Excife , par les Juges
& par les plus habiles Jurif
confultes , l'Excife eft un Impoftfur
la Biere & fur les Boif
fons étrangeres , conclu au:
Y ij
260 MERCURE
nom du feu Roy , par les
Commiflaires de la Treforerie
, avec les Fermiers Generaux
pour trois ans , moyen,
nant cinq cens cinquante
mille livres Sterlin par an,
payables par Quartier , dont
le premier Terme devoit eſtre
le de ce mois. Je croy,
Madame , que vous fçavez
qu'une livre Sterlin , eft en
viron treize Francs de noftre
Monnoye. Sa Majesté déclára
par cette Proclamation, que
la mort du Roy ne reſolvoit
pas ce Bail de l'Excife , & que
Lon intention estoit qu'on
25.
GALANT. 261
Texecutaft fuivant les Actes
du Parlement , par lesquels
ce Droit a efté accordé au feu
Roy , pour en jouir pendant
fa vie , & à caufe de la part
que les mefmes Actes en accordent
à fes Heritiers & Succeffeurs.
Je ne vous nommeray
point toutes les Villes où
le Roy a efté proclamé, fi-toft
qu'on y a receu la nouvelle
de la mort du Roy Charles II .
Je vous diray feulement que
cette Ceremonie s'eft faire
par tout , avec des marques
de joye extraordinaires . Elles
font connoiftre combien te
262 MERCURE
nouveau Roy eft aimé de fes
Sujets . Apres la Proclamation
faite par le principal Officier
à la grande Place de chaque
Ville, où les Magiftrats fe font
rendus en Robes d'écarlates,
les Canons ont fait trois dé
charges generales , qui ont
efté fuivies d'autant de Salves
des Milices , fous les Armes.
Dans les Villes Maritimes,
tous les Vaiffeaux qui étoient
dans les Ports , ont fait plu
fieurs décharges de leur Artillerie
, les Cloches ont fonné
dans toutes , pendant le jour-
& toute la nuit , & on n'a veu
GALANT. 263
que Feux de joye dans toutes
les Ruës. La Proclamation
de l'Univerfité de Cambridge
a efté particuliere. Le Vice-
I Chancelier ayant affemblé
tous les Principaux des Colle-
-ges, & tous les Ecoliers , ils fe
rendirent à la Proceffion à la
5 grande Place de la Ville , où
illût la Proclamation. Enſuite
elle fut annoncée à haute
voix , par l'Ancien de l'Univerfité
, & un grand Repas,
dans lequel on but la fanté du
Roy & de la Reyne , finit la
Ceremonie. Je paffe toutes
les Adreffes que l'on prefente
264 MERCURE
&
tous les jours à Sa Majeſté , aur
nom des principales Villes &
des Communautez du Royau
me. Les Affurances de zéle
& de fidelité pour ſon ſervice
dont elles font pleines , font
conceuës en des termes firef
pectueux & fi foûmis , qu'on
voit ailément qu'elles font
finceres. On y fait pareillement
des remercimens au
Roy,de ce qu'il a déclaré que
fa réfolution eft de maintenir
Gouvernement étably dans
l'Eglife & dans l'Etat , felon
les Loix du Royaume. Les
Compagnies du Commerce
d'Afrique
Le
GALANT 265
201
d'Afrique du Levant , des
Indes Orientales, & plufieurs
autres de Marchands , ont
auffi prefenté des Adreffes à
Sa Majefté , pour luy témoigner
qu'elles fe foûmettent
volontiers à payer les Impofts
fur les Marchandiſes , confor
mément à la Déclaration qui
en a efté publiée.
Il fautvous parler preſente
ment de la Proclamation qui
a efté faite en Ecoffe , apres
qu'on y eut receu les Lettres
du Roy , conceües en ces
termes.
Mars 1685.
z
266 MERCURE
JACQUES
ROY.
J AcquesVII. par la Grace de
Dieu , Roy d'Ecoffe , d'Angleterre
, d'Irlande , Défenfeur
de la Foy , à tous & un chacun
de nos bons Sujets qu'il apartiendra
, Salut. Comme il a plû à
Dieu d'appeller aujourd'huy de
cette vie , le feu Roy noftre trescher
& bien aimé Frere Charles
II, Nous avons jugé à propos
de vous faire fçavoir que
noftre Royal Plaifir eft , Que
tous nos Officiers d'Etat , Con
feillers du Confeil Privé , Ma
giftrats , & autres Officiers quel
GALANT. 267
conques, de Robe ou d'Epée, dans
noftre ancien Royaume d'Ecoffe,
continuent leurs Fonctions , ainfi
qu'ilsfont autorifez par les Prefentes
,pour executer tous cha
cun en particulier , toutes les chofes
qui font du devoir de leurs
> Charges
Commiffions Instructions à
eux données par le feu Roy de
benite Memoire , jufqu'à ce qu'ils
en ayent receu de nouvelles , qui
leur foient envoyées de noftre
part, & cette prefente Lettre
fervira à tous , & à chacun en
particulier à les autorifer fuffi-
Samment pour le faire . Donné à
conformément aux
Z ij
268 MERCURE
Witthal le 16. Fevrier 1685. de
noftre Regne le premier. Par
commandement de Sa Majefté,
I. D. RUMMOND.
Vous voyez , Madame ,
que fi le Roy qui fe fait nom
mer lacques II. en Angleterre
, prend icy le nom de Iacques
VII . c'est pour conſerver
la fucceffion des Roys d'E
coffe. lacques VI. Roy d'E
coffe , Fils de Marie Stuard,
eftoit petit Fils de Margueri
te d'Angleterre , Soeur de
Henry VIII. & Elizabeth ,Fille
de ce mefme Henry VIII
efant morte en 1603. la Cou
GALANT. 269
&
*
ronne d'Angleterre apartint
de droit à lacques VI. Roy.
d'Ecoffe , qui ayant uny les
trois Royaumes d'Angleterre
, d'Ecoffe & d'Irlande , prit
le Tître de Roy de la grande
Bretagne avec le nom de
Lacques I. Ainfi le Roy qui
regne prefentement , eft lacques
II. en Angleterre, & laċques
VII. en Ecoffe. Voicy
les termes dans lefquels Sa
Proclamation a eſté faite en
ce Royaume.
Comme il a pleu à Dieu d'appeller
le Roy Charles II. noftre
Souverain Seigneur de glorieufe
Z iij
270 MERCURE
Memoire , de la Couronne Temporelle
à une Couronne Eternelle
dans le Ciel , & qu'ainfi le Droit
inconteftable de la fucceffion à la
Couronne de ce Royaume , eft dévolu
à la Perfonne Sacrée de fon
Royal Tres- cher Frere , à prefent
noftre Souverain Seigneur,
que Dieu conferve longues an
nées Nous , les Seigneurs du
Confeil Privé du Roy , autorifez
à cet effet par les Lettres de Sa
Majefté , écrites à Withal le 16.
de ce mois , & du confentement·
de plufieurs autres Seigneurs, Ecclefiaftiques
, des Barons , & des
Bourgeois de ce Royaume, Décla
GALANT. 271
rons &
Proclamons à ce que perfonne
n'en ignore, que noftre Souverain
Seigneur Tacques VII. eft
par legitime indubitable Succeffion,
Roy d'Ecoffe , d'Angleter
re , d'Irlande , & des Pais qui en
dépendent , Défenfeur de la Foy,
c. Que Dieu conferve & beniffe,
en luy accordant une longue,
heureufe vie , glorieuse ,
un heureux Regne. Nous décla
rons que nous sommes réfolus de
Luy obeir , & de le fervir avec
toute lafoumiffion & fidelité poffible
, de le défendre au peril de
nos vies de nos biens , contre
toute forte d'Ennemis , comme
Z iiij
272 MERCURE
noftre feul legitime Roy , ayant
une autorité Souveraine fur toutes
Perſonnes , & en toute forte
d'affaires , comme tenant la Cou
ronne de Dieufeul. En témoi
gnage dequoy , Nous, en la prefence
de Dieu , & d'un grand
nombre de Peuple & de fidelles
Sujets de Sa Majesté , de tous
Etats & Conditions qui fent icy
prefens à cette Publication So-
Temnelle , par laquelle nous reconnoiſſons
fa fupreme # ſouveraine
Autorité , à la Croix du
Marché de cette Ville d'Edim
bourg , déclarons & publions que .
noftre Souverain Seigneur , eft
GALANT. 273
par la Grace & Providence de
Dieu , Tour-puiffant , Roy d'E
coffe , d'Angleterre , d'Irlande,
Pais dépendans ; & en mesme
temps nous faisons Serment
en levant la main , d'avoir une
veritable & entiere fidelité envers
noftre Souverain Seigneur
Lacques VII. Roy de la Grande
Bretagne , &c. & àfes legitimes!
Heritiers & Succeffeurs , & de
nous acquiter de tous devoirs,fervice,
& obeiffance qui luyfont
deus , ainsi qu'il apartient à de
loyaux, foumis , & fidelles Sujets .
Ainfi Dieu nous aide. Par Acte
des Secretaires du Confeil. A
274 MERCURE
Milord Lansdovvn le
Chevalier Silvius , M Poley,
Skelton , Rich , & Etheridge,
que le Roy Charles II. avoit
nommez pour aller en qualité
d'Envoyez Extraordinai
res en Efpagne , en Danemark
, en Suéde , en Hollan
de , à Hambourg , & à Ratisbonne
, ont efté confirmez
dans leurs Emplois par Sa
Majeſté.
Apres plufieurs Affemblées
des Seigneurs du Confeil Privé
, touchant les préparatifs
du Couronnement du Roy,
il a eſté réſolu qu'il fe fera le
GALANT. 275
May , Feſte de S. Georges,.
felon l'ancien Calendrier. On
y obfervera toutes les Cere-:
monies de celuy du défunt
Roy , à la referve de celle de
créer des Chevaliers du Bain,
de faire la Cavalcade de Witheal
à Weſtminſter , & d'une
partie des Services qui fe faifoient
ordinairement au Cel
pas Royal , apres le Couron
nement. La Reyne fera cou
ronnée en mefme temps,
comme le füt Anne de Danemark
,avec lacques I. Ayeuls
de Sa Majefté. Le Duc d'Or
mond , Gouverneur General
276 MERCURE
d'Irlande , a ordre de venir à
la Cour L'Archevefque d'Armagh
, Primat d'Irlande , &
le Comte de Granard , doivent
gouverner le Royaume,
comme Lords -Juftices , Out
fuprêmes Magiftrats , ſuivant
une Commiffion qui leur a
efté crpadiée par re du
Roy , & dont ils ne feront
ouverture qu'apres le depart
du Duc d'Ormond. On a
expedié les Lettres circulaires
pour convoquer le Parlement
au 29. May prochain , &
on les a envoyées dans les
Provinces, afin que les Villes ,
GALANT. 277.
les Bourgs & les Communautez
élifent les Députez , qui
doivent entrer à la Chambre
des Communes. Le feu Roy
avoit convoqué le Parlement
d'Ecoffe , & il devoit s'affembler
à Edimbourg , mais l'au
torité des Lettres Patentes ne
fubfiftant plus , Sa Majeſté
qui devoit y préfider en qualité
de grand Commiffaire , a
ordonné qu'il s'affemblera en
la maniere accoûtumée le 9.
d'Avril , fans avoir encore
'nommé celuy qui exercera la
Commiflion . On publia la
Proclamation à Edimbourg
278 MERCURE
le zo. du dernier mois , Par
my les Adreffes que l'on continue
de prefenter au Roy au
nom des principales Villes,
celle de l'Univerfitéd'Oxford
eft fort remarquable. Cette
Adreffe porte que confor
mément à la Religion que
les Loix ont établie , & à la
doctrine que profeffe cette
Univerfité , elle fe croit indifpenfablement
obligée à une
fidelité inviolable envers le
Roy,fans aucune reſtriction ,
nylimitation ; que ceux de fon
Corps l'ont affez fait paroiftre
dans les troubles arrivez fous 1
GALANT. 279
le regne de Charles I. & dans
les derniers temps , demeurát
fermes dás l'obeiffance qu'ils
devoient au Roy Charles II.
qu'ils font dans les mefmes
fentimens de fidelité & de
refpect pour Sa Majesté à
preſent regnante , & qu'ils
font prefts de luy en donner
des marques en toutes fortes
d'occafions , en maintenant
cette mefme Doctrine , & en
l'enſeignant dans les Ecoles ,
pour affeurer la tranquilité
publique. Le Roy doit aller
demeurer dans quelque
temps au Palais de Sommer280
MERCURE
fet , & on le prépare pour fon
logement. Le Service de la
Chapelle Royale à Witheal,
fe fait tous les jours de la
mefme maniere qu'il le faifoit
du temps du feu Roy . Le 4
de ce mois , Sa Majeſté apres
avoir entendu la Prédication ,
affifta à la Meffe dans la Chapelle
de la Reyne , & y communia.
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Résumé : Suite curieuse des Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Le texte relate les événements entourant la maladie, la mort de Charles II et l'accession au trône de son frère Jacques II. Le 7 février, les médecins rassurent le duc d'York (futur Jacques II) sur l'état de santé du roi, mais Charles II est de nouveau victime de convulsions et perd progressivement la parole. Le roi exprime sa résignation et ses sentiments pieux, demande pardon à Dieu, à la reine et au duc d'York, et recommande l'obéissance à ce dernier. Charles II meurt le 16 février à onze heures trois quarts du matin. Jacques II, devenu roi, annonce la nouvelle avec dignité et fermeté. Les cérémonies de proclamation se déroulent rapidement et sans trouble, le peuple acclamant le nouveau roi. Jacques II déclare que les fonctionnaires conservent leurs charges jusqu'à nouvel ordre et exprime son intention de convoquer un Parlement pour établir des revenus suffisants. Le corps de Charles II est embaumé et enterré à l'abbaye de Westminster. Jacques II et la reine font des dévotions publiques, et le roi annonce sa profession de la religion catholique, appelant à la franchise et à la sincérité. Les cérémonies et proclamations suivant l'accession au trône de Jacques II en Angleterre et Jacques VII en Écosse sont marquées par des manifestations de joie extraordinaire dans toutes les villes, avec des salves d'artillerie, des feux de joie et des proclamations officielles. Les magistrats, vêtus de robes d'écarlate, proclament l'avènement du nouveau roi, suivi de décharges de canons et de salves des milices. Dans les villes maritimes, les vaisseaux tirent également des salves. À Cambridge, la proclamation est faite lors d'une procession académique, suivie d'un grand repas en l'honneur du roi et de la reine. Les principales villes et communautés présentent des adresses au roi, exprimant leur zèle et leur fidélité, et remerciant le roi pour son engagement à maintenir le gouvernement établi dans l'Église et l'État selon les lois du royaume. Les compagnies de commerce soumettent également des adresses, acceptant de payer les impôts sur les marchandises conformément à la déclaration publiée. En Écosse, la proclamation est faite après la réception des lettres du roi, confirmant la continuité des officiers d'État et des magistrats dans leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre. Jacques II, devenu Jacques VII en Écosse, est proclamé roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande, avec des serments de fidélité prêtés par les sujets. Les préparatifs pour le couronnement sont planifiés pour le mois de mai, avec des cérémonies similaires à celles du règne précédent, à l'exception de certaines traditions comme la création des chevaliers du Bain. Le duc d'Ormond reçoit l'ordre de se rendre à la cour, et des lettres circulaires sont envoyées pour convoquer le Parlement. L'université d'Oxford présente également une adresse, affirmant sa fidélité au roi et son engagement à maintenir la doctrine religieuse établie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 897-905
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
Début :
Il s'agissoit de sçavoir s'il y a abus dans la Profession Religieuse, faite par un fils [...]
Mots clefs :
Couvent, Profession, Dieu, Obéissance, Ordonnances, Arrêts
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
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Résumé : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
En janvier 1730, le Parlement de Provence a examiné une affaire concernant la validité de la profession religieuse de Claude Jouvin, fils d'un bourgeois de Marseille, qui avait rejoint les Capucins d'Aix en janvier 1726 et fait sa profession en février 1727. Après un repentir, Jouvin avait quitté le couvent et était retourné chez son père, qui avait tenté de le retirer de la vie religieuse en appelant d'abus. M. Reboul, représentant le père de Jouvin, a soutenu que la profession religieuse d'un mineur sans le consentement paternel violait les lois divines, les constitutions canoniques, les capitulaires des rois et les ordonnances du royaume. Il a cité des textes bibliques et des autorités ecclésiastiques pour affirmer que les promesses faites à Dieu doivent être autorisées par les parents. M. Chery fils, représentant les Capucins, a argumenté que l'obéissance à Dieu primait sur l'obéissance aux parents. Il a invoqué des passages bibliques et des écrits de saints pour affirmer que Dieu appelle parfois les individus à se détacher de leurs familles pour le servir. Le débat a porté sur l'interprétation des lois et des traditions concernant le consentement parental pour les professions religieuses. Les ordonnances royales et les décisions juridiques antérieures ont été examinées pour déterminer si elles exigeaient le consentement des parents. Finalement, le 26 janvier 1730, le Parlement a rendu un arrêt déclarant qu'il n'y avait pas d'abus dans la profession de Claude Jouvin, conformément aux conclusions de l'avocat général de Gueydan.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Mots clefs :
France, Brevet, Chevalier, Avenir, Ordre militaire de Saint Louis, Ouvrage, Lettres de Privilège, Examinateur , Obéissance, Exemplaires
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRABYRIVILEGE
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35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
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mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant du roi de France et de Navarre, accordant la publication exclusive du 'Mercure de France'. Le roi reconnaît la valeur de cet ouvrage, initialement composé par le sieur de Visé et d'autres auteurs depuis 1672. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Ce privilège accorde à La Roque le droit exclusif de composer et de publier cet ouvrage mensuellement pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit obtenir l'approbation expresse de l'examinateur. Le document interdit à toute personne d'imprimer, vendre ou contrefaire le livre sans autorisation, sous peine de confiscation et d'amende. Le privilège doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, et l'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au château du Louvre, et au Garde des Sceaux de France.
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