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1
p. 151-174
JOURNAL DE PARIS.
Début :
Le 29 du passé, le Roy donna à M. le Comte d'Assy [...]
Mots clefs :
Régent, Duc, Comte, Royaume, Régent, Abbaye, Disputes, Déclarations, Marquis, Évêque, Oncle, Réflexions, Chevalier, Cardinal, Gouvernement, Monseigneur, Sentiments, Mémoires, Honneur, Contestations
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texteReconnaissance textuelle : JOURNAL DE PARIS.
JOURNAL DE PARIS.
LM. le Conte d'Affy Capitaine aux
E 29 du paffé , le Roy donna à
Gardes , le Gouvernement de la Citadelle
de Befançon, vaquant par la mort
de M. le Comte de Moncaut Lieutenant
Général des Armées du Roy.
M. le Duc de S. Simon a acheté les 2 .
Regiments de S. Aignan & de Villepreux
Cavalerie, pour les deux fils aînez.
M. Chauvelin de Beauséjour Inten-
Nii
152 LE MERCURE
1
dant de Tours , paffe à l'Intendance de
Bordeaux, à la place de M. de Courſon ;
& M. d'Ormeflon de Cheré va relever
M. de Guerchois Intendant de Befançon
, qui revient à la Cour, poury
faire
les fonctions de la Charge de Confeiller
d'Etat.
Le premier Octobre , M. Vivant Curé.
de S. Méry , qui avoit efté autrefois fort
attaché à M. le Cardinal de Noailles ,
& qui l'avoit accompagné dans fon
voyage de Rome , a refigné fa Cure à
M. l'Abbé Metra fon Neveu , fous-
Chancelier, de l'Univerfité. Il eft parti
pour Strafbourg , où il fera Grand Vicaire
de M. le Cardinal de Rohan .
Le 2. M. d'Iberville qui a refidé en
Angleterre , en qualité d'Envoyé Extraordinaire
de France , & qui s'y eſt
acquis par fes belles qualitez , un applau
diffement général de la Cour & de la
Nation , et arrivé à Paris , où il a été
favorablement reçû du Roy &de Monfeigneur
le Due Regent .
Monfieur le Duc eft depuis peu grand
Maistre des Mines & Miniéres de
France ; c'eft une Charge qui avoit été
poffedée par feu M. le Marquis de
Blainville .
D'COTO BRE.
153
&
Depuis l'Election d'un nouveau
Syndic , qui eft M. le Curé de Saint
Innocent , tout eft tranquile dans la
Faculté de Theologie , à laquelle Monfeigneur
le Duc Regent a laiffe une entiere
liberré.
-
- Le 9. le feu prit par accident fur les
11 heures du foir , dans le bâtiment de
l'Orangerie qui eft au bout du Jardin
des Tuilleries. La fentinelle ne pouvant
pas quitter fon pofte , tira un
coup de fufil pour avertir la Garde qui
s'y rendit fur le champ. On détacha
beaucoup de Suiffes , qui joints aux
Capucins accourus aa fecours , empêcherent
que tout le bâtiment ne fut réduit
en cendre , dont une partie a été
feulement confumée avec beaucoup de
meubles . Les Orangers en ont été fort
endommagez. Le Roy a promis une
gratification aux P. C. en faveur de
leur zéle & des fervices qu'ils y ont
rendu .
154 LE MERCURE
Le 10 , on publia la Déclaration du Rey ,
qui fufpend toutes les difputes , conteftations
& differens qui fe font formez
dans le Royaume , à l'occafion de
la Conftitution de N. S. P. le Pape ,
contre le Livre des Réfléxions Morales
fur le Nouveau Testament.
Nous avions deffein d'en donner un Extrait
; mais , l'importance de la Matiére
nous a determiné à l'inférer dans
fon entier.
LOUIS parla de Dieu
OUIS par la Grace de Dieu Roy
ceux qui ces prefentes Lettres verront ,
Salut. Le feu Roy noftre très honoré
Seigneur & Bifayeul , Nous ayant laiffé
ce Royaume dans une heureufe Paix
avec toutes les Puiffances de l'Europe ,
Nous n'avons eu qu'à fuivre & à affermir
ce dernier ouvrage de fa profonde
fageffe ; mais, Nous ne remplirions qu'-
imparfaitement les devoirs de la Royau
té , fi Nous ne travaillions avec autant
d'attention à rétablir une autre efpece
de Paix , non moins importante pour le
bonheur & la tranquillité des Peuples
foumis à noftre domination , en appaiD'OCTOBRE.
iss
fant ces troubles interieurs dont le Clergé
de noftre Royaume eft agité au fujet
de la Bulle donnée par N. S. P. le Pape
, contre le livre intitulé Réflexions
Morales fur le nouveau Teftament. Les
difputes qui fe font élevées à l'occafion
de cette Bulle, eftoient nées avant nôtre
avenement à la Couronne ; & depuis que
Nous y fommes parvenus, Nous n'avons
ceffé d'employer differens moyens pour
les terminer,par l'avis & par les foins infatigables
de noftre très cher & trés amé
Oncle le Duc d'Orleans Regent de
noftre Royaume. Mais , l'experience
Nous montre que le plus grand obftacle
au fuccés de ces moyens , eft d'un
' côté , la continuation des difputes , &
de l'autre , la licence de ces écrits & libelles
fans nombre , qu'il femble que
l'efprit de difcorde ait dietez , où l'on
voit des Ecrivains paffionnez s'ériger
par differens motifs en cenfeurs de la
conduite des Evêques , attaquer les Maximes
les plus inviolables de ce Royaume
, ou porter leur témerité jufqu'à repandre
des traits injurieux au Saint
Siege, & à N. S. P. le Pape. Les efprits
prévenus par ces écrits contentieux , fe
partagent fuivant la diverfité de leur
15G LE MERCURE
caracteres ou de leurs prejugez ; & tel
eft l'effet ordinaire de ces fortes de difputes
, que l'Eglife ne peut que perdre
dans un combat qui fe paffe entre les Enfans
; pendant que fes Ennemis triomphent
& profitent de la divifion des Crthodoxes
: Les procedures mêmes , &
les voyes Juridiques n'ont prefque fervi
jufqu'à prefent qu'à irriter le mal , au
lieu de le guerir ; parce que les Evêques
ayant pris des routes differentes
dans cette grande affaire , chaque particulier
a crû pouvoir fuivre celle qui
convenoit à fes fentimens, jufqu'à ce que
une Autorité fuperieure ût réuni les efprits
dans une matiére qui intereffe toute
l'Eglife . Nous ne pouvons donc faire
un plus digne ufage du pouvoir
dont il a plû à Dieu de nous revêtir ,
qu'en l'employant à arrêter le progrés
d'une divifion fi dangereufe , par les
voyes qu'il a remifes entre nos mains
lorfqu'il nous a chargé de la défenſe &
de la protection de fon Eglife. Plus foûmis
à fes Décifions que le moindre de
nos Sujets , Nous fommes perfuadez
que c'est par elle que les Rois & les Peuples
doivent apprendre également les
véritez néceffaires au falut ; & nous.
D'OCTOBRE. 157
n'avons garde de vouloir étendre nôtre
pouvoir fur ce qui concerne la Doctrine,
dont le dépoft facré a efté confié à une
autre Puiffance . Nous fçavons que c'est
à Elle feule qu'il eft refervé d'en prendre
connoiffance , & Nous ne pourions
y entrer fans nous expofer au jufte reproche
de n'avoir foutenu la vérité , que
pune entrepriſe manifefte fur la Fuiffance
fpirituelle , & d'avoit fait un grand
mal ,fous pretexte de procurer un plus
grand bien : Nous ne devons donc &
Nous ne voulons ufer de noftre pouvoir
en cette occafion , que comme Protec
teur de l'Eglife ; pour la mettre en état
d'exercer fon autorité dans une fituation
plus tranquille , & plus propre à en affurer
le fuccés & le fruit. C'eit dans cette
vûë que pour calmer le mouvement des
efprits , Nous avons réfolu d'impoſer
un Silence auffi utile que neceffaire , &
de préparer les voyes par cette efpece
de Tréve , à une véritable Paix . Nous
nous portons d'autant plus volontiers
â prendre ce parti qui nous a efté infpiré
par plufieurs Prélats de noftre Royaume
, que Nous fçavons que ceux même
qui jufqu'à prefent avoient paru les plus
oppofez les uns aux autres dans leur con158
LE MERCURE
duite , ont déclaré plusieurs fois en préfence
de noftre tres cher & tres amé Oncle
le Duc d'Orleans , qu'il n'y avoit
entre eux aucune diverfité de fentimens
fur ce qui appatient à la foy : Er cette
confolation que Dieu Nous donne au
milieu d'un trouble qui nous afflige , devient
un nouveau motifpour nous engager
à interpofer noftre autorité ; aprés
une Déclaration qui Nous fait voir que
la foy eft en fùreté , Et que par conféil
eft auffi quent inutile que dangereux
de troubler l'Eglife par des difputes ,
dans un tems où l'on doit efpérer que les
Evèques unis fur le dogme , trouveront
bientôt les moyens de fe concilier auffi
parfairement fur les difficultez qui reftent
encore à applanir : Nous ne regardons
pas même cette fufpenfion de
tout ce qui peut entretenir le trouble
préfent , comme un reméde qui doive
durer long tems : Et nous fommes
bien éloignez de vouloir l'Etablir d'une
maniere indéfinie qui pourroit eftre également
fufpecte de part & d'autre , &
qui paroîtroit excéder les bornes de nôtre
pouvoir. Nous ne prétendons tenir
les choſes en cet eftat , qu'en attendant
que N. S. P. le Pape touché des mau
D'OCTOBRE. 159
de l'Eglife de France , qui a toujours
eſté fi fidellement attachée au S Siége ,'
ait trouvé les moyens d'y reftablir une
paix folide ; Et nous ne doutons pas que
Sa Sainteté remplie des fentimens qui
conviennent à fa qualité de Pere commun
, ne faffe voir que fes lumieres font
au-deffus des veuës de ceux qui ont crû
qu'il falloit avoir recours à l'Eglife univerfelle
, pour faire ceffer la divifion
dont une partie de fon corps eft agitéç.
C'est donc dans l'attente d'un fecours fi
digne de la Religion & de la charité du
Souverain Pontife , & pendant le cours
des inftances qui lui feront faitesde nôtre
part pour l'obtenir, que Nous tiendrons
toutes chofes en fufpens , Et que Nous
uferons même d'une fage & utile rigueur
contre tous ceux qui par des écrits féditieux
, ou par d'autres voyes indifcrétes
ou prématurées, voudroient entrerenir
laGuerre , pendant que Nous ne fommes
occupez que du foin de parvenir à
la Paix. Nous aurons enfin la fatisfac- ,
tion , en prenant ce parti , de fuivre l'éxemple
que le feu Roy nôtre très honoré
Seigneur & Bifayeul Nous a donné
par les Arretts des 23 Octobre 1668
& Mars 1703. 5 Et Nous efperons que
160 LE MERCURE
Dieu beniffant la droiture de nos intentions
,Nous aurons bien- tôt la confolation
de voir tous les Paſteurs de notreRoyaume
parfaitement unanimes , s'appliquer
également à inftruire & à pacifier
le Troupeau qui leur eft confié , & à.
donner au Chef des Pafteurs des marques
de leur attachement , de leur
refpect & de leur foumiffion. A
CES CAUSES & autres à ce
nous mouvans , de l'avis de nôtre
trés cher & trés amé Oncle le Duc
d'Orleans , petit Fils de France Regent
, de nôtre trés- cher & trés amé
Coufin leDuc de Bourbon , de noftre
trés- cher & trés amé Coufin le Prince
de Conty , Princes de nôtre Sang
de nôtre trés cher & trés-amé Oncle
le Duc du Maine , de nôtre trés-.
cher & trés amé Oncle le Comte
de Toulouſe , Princes légitimez , & autres
Pairs de France , Grands & notables
Perfonnages de nôtre Royaume,
Nous avons dit & declaré , & par
ces Prefentes fignées de nôtre
main , difons & déclarons , Voulons &
Nous plaît , Que toutes les difputes ,
conteftations & differens qui fe font for-
,
mez
>
D'OCTOBRE. 161
mez dans nôtre Royaume , à l'occafion
de la Conſtitution de N. S. P. le Pape ,
contre le livre des Reflexions Morales
fur le Nouveau Teftament , foient &
demeurent fufpenduës , comme Nous
les fufpendons par ces Prefentes , impofant
par provifion un Silence général
& abfolu fur cette matiére , Et ce .
pendant le cours des inftances que
nous continuerons de faire auprés.
de N. S. P. le Pape , pour obtenir de
fa fageffe & de fon authorité , des lecours
capables d'éteindre & de termiter
entierement les divifions prefentes,
Deffendons en confequence à toutes les
Univerfitez , & notamment aux Facultez
de Theologie de nôtre Royaume,
de permettre ou de fouffrir qu'il fe fal
fe aucunes difputes dans les Ecoles , fur
le fujet de ladite Conſtitution : Deffendons
pareillement à tous nos Sujets ,
de quelque êtat & qualité qu'ils foient
fous les peines cy-aprés marquées , de.
compofer , imprimer , vendre , debiter ,
ou autrement diftribuer , aucuns Ecrits ,
Livres , Libelles ou Mémoires fous
quelque titre que ce foit ; ni de faire aucuns
actes ou déclarations , de quelque
nature qu'elles puiffent être,für le même.
Octobre 17173. Q
152 LE MERCURE
fujet,& à l'occafion des difputes préfentes
directement, ou indirectement , Et notamment
de rien dire , écrire ou imprimer ,
debiter ou diftribuer , contre le reſpect
qui eft dû au Saint Siége & à N. S. P. le
Pape ; Seront au furplus les Arrêts rendus
par le feu Roy nôtre trés- honoré
Seigneur & Bifayeul le 23. Octobre
1668. & le 5. Mars 1703. exécutez felon
leur forme & teneur; Et en confequence
faifons trés expreffes inhibitions &
deffenfes à tous nos Sujets , de quelque
état & qualité qu'ils foient , de s'attaquer
ou provoquer les uns les autres
par des termes injurieux de Novateurs ,
Janfeniftes , Semi- Pélagiens , Schifmatiques
, Heretiques , & autres noms de
party ; le tout , à peine contre les contrevenans
d'être traitez comme rebelles
, défobeïffans à Nos ordres , feditieux
& perturbateurs du repos public :
Exhortons , & neantmoins Enjoignons
à tous les Archevêques & Evêques de
nôtre Royaume de veiller , chacun dans
leur Diocefe , à ce que la tranquilité que
Nous voulons ý rétablir par la prefente
Déclaration , y foit charitablement &
inviolablement confervée : Enjoignons
pareillement à nos Cours de Parlement ,
& à tous nos Juges & Officic char
D'OCTOBRE.
163
•
en droit foy , de tenir la main à l'Execution
de nôtre prefente Déclaration
d'empêcher qu'on n'y contrevienne en
quelque maniere que ce foit , de faire
faire des recherches exactes de tous livres
, Ecrits , Mémoires ou Libelles fur
les matieres fur lefquelles Nous impofons
Silence à tous nos Sujets par ces
Prefentes , de faire fupprimer , même
brûler ou lacérer lefdits Livres ou Libelles
, s'il y écher , & de punir les
contrevenans , de quelque qualité &
condition qu'il foient , fuivant la rigueur
des Ordonnances. Voulons au furplus
que nôtre Déclaration du 12. May
dernier, concernant les Libraires & Imprimeurs
, Colporteurs & autres Diſtributeurs
de Livres , Libelles ou Mémoires
imprimez , fans privilege ni permif
fion , foit executée felon fa forme & teneur.
Lei , la Reine Doüairiere d'Angleterre
vint de Chaillot rendre vifite au
Roy. Elle étoit fuivie de plufieurs caroffes
, & efcortée par un détachement
des Gardes Françoifes . Cette Princefle
alla enfuite au Palais Royal , rendre
vifite à Mgr le Duc d'Orleans & à Madame
la Ducho "Orlea
O ij
164 LE MERCURE
Le même jour , M. Godeau ancien
Regent , fut Elû Recteur de l'Univer
fité de Paris.
Le 12 , le fieur Dominique reçû depuis
peu dans la Troupe des Comédiens
Italiens de S. A. R. parut pour
la premiere fois fur leur Theatre , faifant
le Rôle de Pierrot dans la piéce de
la Force du Naturel. Il prévint l'Affemblée
par un difcours qui fut applaudi.
On le doute bien que les deux points
principaux rouloient fur ce qu'il étoit
Als dufameux Dominique , & en mê
me tems fur le befoin qu'il avoit de
l'indulgence des Auditeurs dans le Rôle
nouveau qu'il alloit jouer , on en ût
en effet : Mais , comme le Public lui eft
favorable , on efpera qu'il le rempli
roit beaucoup mieux par la fuite.On ju
gea cependant , que le Rôle de Valer
Fourbe & Intriguant lui conviendroit
beaucoup mieux ; c'eftauffi à quoi on le
deftine .
M. de la Vierrue a eû le gouvernement
de Nifmes vaquant par le déceds
de M. de S. Simon Marquis de Sandricourt
qui eft mort fort âgé.
Le 13. le Roy accompagné de Monfeigneur
le Duc du Maine & de M. le.
D'OCTOBRE. 165
Maréchal de Villeroy , alla à Chaillot
rendre vifite à la Reine Doüairiere.
d'Angleterre qui va paffer l'hiver à S.
Germain en Laye.
Les Habitans de Chaillot ayant profité
de cette occafion , pour prier le Roi
& la Reine d'être Parain & Maraine
d'une de leur cloche ; leurs Majeftez
ent eû la bonté de leur accorder cette
grace. On prépare tout pour cette Cérémonie
.
M. le Chancelier eft allé loger dans
le nouvel Hôtel de la Chancellerie qui
confifte en la maifon du fieur Bourvalais
, & dans une autre attenant qui appartenoit
au même. Le Roy a pris ces
deux bâtimens pour y loger dorefnavant
les Chanceliers de France à Paris ,
comme ils l'étoient à Verfailles.
Le 14. Me la Marquife d'Arpajou
fut choisie pour Daine de la Compagnie
de Madame Ducheffe de Berry :
Elle remplace feüe Madame d'Aidyes.
On croit que le nombre des Dames du
Palais fera augmenté jufqu'à 6.
Le is. le Roi dont la fanté et trésbonne
, prit beaucoup de plaifir à voir
les petites merveilles d'une Perfperctive
qu'on appelle communément Op166
LE MERCURE
tique ; & que tout Paris a vûë à la derniere
Foire de S, Laurent . Elle préfente
differents Afpects des Ports les plus
célébres , comme celui de Conftantinople
, de Génes , de Marfeille , & c.
Le Roy a nommé depuis peu
Meffieurs le Pelletier de Souzy , de
Caumartin , Amelot , d'Ormeffon , le
Pelletier des Forts , Rouillé au Coudray
, de la Houffaye , Fagon , Gilbert
de Voifin , de Gaumont & de Baudry,
Commiffaires pour la vente & engagement
des Domaines , Bois & Droits
ordonnez par l'Edit du mois d'Aouſt
dernier. L'on fera les Publications &
Adjudications définitives au Château
du Louvre , à la maniere accoûtumée ;
& il eft deffendu de recevoir en payement
defdites Adjudications autres effets
que des Billets d'Eftat & de la
Caifle Commune des Recettes Générales.
Le Roi a auffi nommé des Commif
faires , pour la difcuffion des biens que
M. Bourvalais & fa femme ont abandonnez
à S. M, qui fe charge par là
de toutes leurs dettes .
Les Porteurs des Refcriptions & Billets
des Receveurs Généraux des FiD'OCTOBRE.
157
nances, doivent les remettre entre les
mains de M. Geoffroy, pour eftre convertis
en Billets de la Caiffe Commune
des Recettes Générales .
Le Roi a envoïé 50000 écus à M.
d'Avaré , Ambaffadeur de France en
Suiffe , pour le dédommager de la perte
qu'il a faite dans l'incendie de fa “maifon
à Soleure.
Ou a eû des nouvelles que M. l'Abbé
du Bois accompagné de M. le Chevalier
de Beuve de Chavigny eft arrivé
en Angleterre , & qu'il a eu l'honneur de
manger plufieurs fois avec le Roi .
Le 17. on publia un Arreft du Confeil
d'Etat du Roi , pour faire brûler
publiquement à l'Hôtel de Ville tous
les billets de l'Etat qui ont été ou qui
feront retirez dans la fuite , par quel -
que voye & de quelque manière que ce
puiffe être , aux jours & heures qui feront
marquées par les Prevôt des Marchands
& Echevins,
Le 18. les Comédiens Ordinaires du
Roi jouerent pour la premiere fois
l'Obstacle impriua Comédie nouvelle
en 5. actes. Elle eft de la compofition
de M. Néricault Deftouches Auteur
du Curieux Impertinent & de quelques
168 LE MERCURE
autres pièces. Le Public ne lui a pas
fait acceüil , & fon mauvais fort me
difpenfe d'en donner un Extrait critique.
Je ne ferai donc autre chofe ici ,
que de rendre compte des raifons que
le Public lui-même m'a fournies de fon.
peu de goût pour cette Piéce .
1. L'intrigue en eft fort bien compofée
; mais, de ce genre de compofition
qui décéle moins d'induftrie que dans les
piéces précédentes de cet Auteur . Les
événemens ne font pas entraînez les uns
par les autres ; ils fe fuccédent violemment
& comme par fecouffes.
2°. Le principal noeud de la Piéce
que l'Auteur appelle l'Obstacle imprevu,
eft de nature à ne pouvoir être dènoüé
, fans violer là Vraiſemblance .
3 °. Les caractéres de la Piéce n'ont
rien de neuf & de faillant ; par conféquent
, ne peuvent racheter les fautes
de l'intrigue.
4° . Quoique le Dialogue foit écrit
avec affez de vivacité & d'élégance ,
on reproche à l'Auteur de l'avoir dégradé
par plufieurs traits équivoques ,
faux moyens de plaire , dont apparemment
les Auteurs fe détromperont.
' Si le Public me diſpenſe d'un Extrait
étendu
D'OCTOBRE 169
étendu de l'obftacle imprévu , il n'y
a pas d'aparence qu'il éxige de moi
que je l'entretienne fur la petite Piéce
qui a pourTitre, le Prix de l'Arquebuze.
LeRoy a donné àM.le Duc de Noailles
le Gouvernement & la Capitainerie de
S. Germain en Laye , vaquante par la
mort de M. le Comte de Mornay,
Marquis de Monchevreuil , Lieutenant
Général des Armées du Roy.
Madame vint dîner le 21 de Saint-
Clou au Palais Royal , où elle affila
le foir à la Comédie. Madame la Dncheffe
d'Orleans qui étoit aller paffer
quelques jours à Saint Clou , avec
Mgr le Duc de Chartres & Mdle de
Valois , en eft de retour.
>
Le 22 , M. l'Abbé d'Entragues nommé
ci - devant à l'Evê ché de Clermont
paffe à celui de Leictour, vaquant par la
mort de Meffire Louis de Polaftron ,
arrivée le 13 Octobre de cette année .
Ilétoit âgé d'environ 65ans , &de la branche
cadette de la Maifon de Polaftron .
Le Roy a donné à M. l'Abbé de Ta
vannes l'Abbaye de Mont- Benoist Diocefe
de Befançon ; à M. l'Abbé de Gontaut
Doyen de Noftre- Dame de Paris ,
l'Abbaye de Saint Ambroife de Bourge
Octobre
17172 P
1701
LE MERCURE.
à M. l'Abbé de la Fare l'Abbaye de S.
Barthelemi de Noyon ; à M. l'Abbé de
Beaufort ancien Doyen d'Ypres , l'Abbaye
de Font-moutiers ; à M. l'Abbé de
Court l'Abbaye de S. Serge d'Angers,
M. l'Abbé Paris eft mort : Il laiffe le
Prieuré de Colomiers en Brie , fitué à
8 lieues de Paris , & l'Abbaye de Saint
Pierre de Melun.
Le Roy a reuni le Doyéné deS.Martin
de Tours qu'avoit M. l'Evêque de Rennes
à l'Archevêché de Tours.
L'Abbaye de S. Jean d'Angely , a
efté donnée à M. Dreüillet Evêque de
Bayonne Elle raporte 10 à 12000 1.
de revenu .
Le Roi nomma vers la fin du mois.
de Septembre,M Turpin Criffé de Sanfay
Evefque de Rennes à l'Abbaye de
Quimperlay , vaquante par la mort de
M. l'Abbé Cherier qui la tenoit du feu,
Cardinal de Richelieu. Cette Abbaye .
qui eft defondation tres ancienne, vaut 7
8000 livres de rentes : Elle eft fituée
à 3 lieues de Port-Louis.
M. l'Abbê de Valbelle de Tourves
Aumônier ordinaire du Roi , & Grand
Vicaire de S. Omer , a efté gratifié du
Doyéné de S. Omer.
D'OCTOBRE. 171.
Tous les Confeils ont recommencé à
reprendre leurs fcéances pour travailler
aux affaires de l'Etat.
Le 14 , on publia un Arreft de la
Cour de Parlement, qui ordonne la fuppreffion
de quatre Ecrits ou Libelles,fur
le fujer de la Conftitution de Nôtre S.
Pere le Pape , contre le Livre des Réflexions
Morales fur le Nouveau Tetament.
Le premier eft intitulé , Apologie
des Curez du Dioceze de Paris ,
contre l'Ordonnance de M. l'Archevêque
de Reims du 4Janvier 1717 Le fecond;
Apologie des Curez qui ont écrit
des Lettres contre l'acceptation de la
ConftitutionUnigenitus & c. La troifiéme
Lettre , d'un Docteur à un Miffionaire ,
touchant l'Apel , & la quatriéme obfervation,
fur la Lettre circulaire de M.
de Biffi aux Evêques de France . Tous
Ecrits qui n'ont paru que depuis peu de
jours ; quoiqu'ils femblent par la datte
qu'on leur donne , avoir été imprimez
il y a quelques mois.
Le départ de M. le Duc de la Feüillade
qui avoit été douteux jufqu'ici ,
paroit affûré depuis la nouvelle Declaration
du Roi fur la Conflitutions
Mer le Regent lui a donné pour Théo-
Pij
172
LE MERCURE
logien , M. l'Abbé Croufet Docteur de
Sorbonne , qui joint au Savoir , beaucoup
d'efprit & de politeffe : Il eit d'autant
plus propre à réuffir dans cette
Cour , qu'il la connoit déja : Il y fit un
voïage dans l'Année Sainte , avec M.
l'Abbé de Francquevaux fon frere ,
homme de beaucoup de mérite. Il eſt
Homme de Condition : M. fon pere
eftoit Préfident en la Chambre des
Comptes de Montpellier. Le Frere aîné
de cet Abbé occupe cette Place aujourd'hui.
Il en a efté tué deux autres au
Service , dont l'un eftoit Gouverneur
de Tarafcon.
Monfieur le Chevalier de Broglio
voulant dreffer deux Chevaux neufs
le 7 de ce mois , les fit atteler à une
chaife , dans laquelle il monta , pour
les aller effayer lui-même dans la Plaine
de Grenelle . Les chevaux s'eltant emportez
vis- à- vis les Invalides , ce Chevalier
prit le parti de fe jetter par la
portiere , fe caffa la jambe & ſe fit une
bleffure à la tête . Trois jours après , la
Gangrenne parut à fa jambe : M. Marefchal
qui fut confulté huit jours après,
opina à lui couper la cuiffe ; ce qui fur
exécuté ; mais , comme la Gangrenne
+
D'OCTOBRE. 173
avoit gagnè , il mourut deux jours après.
Mgr le Regent informé de cet accident
, chargea M. le Marquis de Biron ,
de dire à M. le Marquis de Broglio
F'aîné , Maréchal de Camp & Infpecteur
d'Infanterie , qu'il lui donnoit le Régiment
d'Agenois qu'avoit le Chevalier
fon frere, avec l'agrément de le vendres
pour en païer les dettes de fon frere . M.
le Marquis de Broglio répondit à M. le
Marquis de Biron , qu'il remercioit très
humblement Mst le Duc Regent de
l'offre qu'il lui faifoit ; mais , qu'il ne
vouloit point faire le tort aux anciens
Colonel's réformez , de les priver parfon
acceptation, d'une efpérance fi légitimement
deuë ; & qu'il avoit affez de
bien pour fe charger des dettes de for
frere.
M. le Marquis de Biron aïant fait le
raport du refus de M. de Broglio à Met
le Regent , S. A. R. répondit que cette
gènèrofité eftoit rare, & que peu de gens
eneftoient capables ; que cependant , il
vouloit que M. de Broglio acceptât ce
Regiment,&renvoïa M.deBiron pour le
lui dire : M. de Broglio perfifta dans fon
refus , & pria M. de Biron de demander
cetre grace pour lui à Mer le Regent : S.
-74
LE MERCURE
A. R. s'eft enfin rendue & donna le 26 ,
ce Regiment à M. de Tréceffon auffi
Colonel à remplacer.
Le Roi a ordonné qu'il fera fait de
nouveaux Poinçons & Cachets , pour
fervir aux nouveaux Fermiers à marquer
les Ouvrages d'or & d'argent dans l'étendue
du Royaume , à commencer du
10. 1717 , auquel M. Paul de Manis
Fermier général a remis les Matrices &
Poinçons dont il s'eft fervi jufqu'ici , pour
être rompus. Les nouveaux Sous - Fermiers
des Aydes & Droits , y joints Papiers
& ParcheminsTimbres ,font entrés
en poffeffion defdits droits le 1 Oct. de
cette année 1717; & le Roi fait deffenfe
à tousOfficiers & autres qui font obligés
de fe fervir de Papiers , Parchemins ,
Timbres , d'en ufer dautres que de ceux
des nouveaux Sous - Fermiers à peine de
3000 liv. d'amende .
LM. le Conte d'Affy Capitaine aux
E 29 du paffé , le Roy donna à
Gardes , le Gouvernement de la Citadelle
de Befançon, vaquant par la mort
de M. le Comte de Moncaut Lieutenant
Général des Armées du Roy.
M. le Duc de S. Simon a acheté les 2 .
Regiments de S. Aignan & de Villepreux
Cavalerie, pour les deux fils aînez.
M. Chauvelin de Beauséjour Inten-
Nii
152 LE MERCURE
1
dant de Tours , paffe à l'Intendance de
Bordeaux, à la place de M. de Courſon ;
& M. d'Ormeflon de Cheré va relever
M. de Guerchois Intendant de Befançon
, qui revient à la Cour, poury
faire
les fonctions de la Charge de Confeiller
d'Etat.
Le premier Octobre , M. Vivant Curé.
de S. Méry , qui avoit efté autrefois fort
attaché à M. le Cardinal de Noailles ,
& qui l'avoit accompagné dans fon
voyage de Rome , a refigné fa Cure à
M. l'Abbé Metra fon Neveu , fous-
Chancelier, de l'Univerfité. Il eft parti
pour Strafbourg , où il fera Grand Vicaire
de M. le Cardinal de Rohan .
Le 2. M. d'Iberville qui a refidé en
Angleterre , en qualité d'Envoyé Extraordinaire
de France , & qui s'y eſt
acquis par fes belles qualitez , un applau
diffement général de la Cour & de la
Nation , et arrivé à Paris , où il a été
favorablement reçû du Roy &de Monfeigneur
le Due Regent .
Monfieur le Duc eft depuis peu grand
Maistre des Mines & Miniéres de
France ; c'eft une Charge qui avoit été
poffedée par feu M. le Marquis de
Blainville .
D'COTO BRE.
153
&
Depuis l'Election d'un nouveau
Syndic , qui eft M. le Curé de Saint
Innocent , tout eft tranquile dans la
Faculté de Theologie , à laquelle Monfeigneur
le Duc Regent a laiffe une entiere
liberré.
-
- Le 9. le feu prit par accident fur les
11 heures du foir , dans le bâtiment de
l'Orangerie qui eft au bout du Jardin
des Tuilleries. La fentinelle ne pouvant
pas quitter fon pofte , tira un
coup de fufil pour avertir la Garde qui
s'y rendit fur le champ. On détacha
beaucoup de Suiffes , qui joints aux
Capucins accourus aa fecours , empêcherent
que tout le bâtiment ne fut réduit
en cendre , dont une partie a été
feulement confumée avec beaucoup de
meubles . Les Orangers en ont été fort
endommagez. Le Roy a promis une
gratification aux P. C. en faveur de
leur zéle & des fervices qu'ils y ont
rendu .
154 LE MERCURE
Le 10 , on publia la Déclaration du Rey ,
qui fufpend toutes les difputes , conteftations
& differens qui fe font formez
dans le Royaume , à l'occafion de
la Conftitution de N. S. P. le Pape ,
contre le Livre des Réfléxions Morales
fur le Nouveau Testament.
Nous avions deffein d'en donner un Extrait
; mais , l'importance de la Matiére
nous a determiné à l'inférer dans
fon entier.
LOUIS parla de Dieu
OUIS par la Grace de Dieu Roy
ceux qui ces prefentes Lettres verront ,
Salut. Le feu Roy noftre très honoré
Seigneur & Bifayeul , Nous ayant laiffé
ce Royaume dans une heureufe Paix
avec toutes les Puiffances de l'Europe ,
Nous n'avons eu qu'à fuivre & à affermir
ce dernier ouvrage de fa profonde
fageffe ; mais, Nous ne remplirions qu'-
imparfaitement les devoirs de la Royau
té , fi Nous ne travaillions avec autant
d'attention à rétablir une autre efpece
de Paix , non moins importante pour le
bonheur & la tranquillité des Peuples
foumis à noftre domination , en appaiD'OCTOBRE.
iss
fant ces troubles interieurs dont le Clergé
de noftre Royaume eft agité au fujet
de la Bulle donnée par N. S. P. le Pape
, contre le livre intitulé Réflexions
Morales fur le nouveau Teftament. Les
difputes qui fe font élevées à l'occafion
de cette Bulle, eftoient nées avant nôtre
avenement à la Couronne ; & depuis que
Nous y fommes parvenus, Nous n'avons
ceffé d'employer differens moyens pour
les terminer,par l'avis & par les foins infatigables
de noftre très cher & trés amé
Oncle le Duc d'Orleans Regent de
noftre Royaume. Mais , l'experience
Nous montre que le plus grand obftacle
au fuccés de ces moyens , eft d'un
' côté , la continuation des difputes , &
de l'autre , la licence de ces écrits & libelles
fans nombre , qu'il femble que
l'efprit de difcorde ait dietez , où l'on
voit des Ecrivains paffionnez s'ériger
par differens motifs en cenfeurs de la
conduite des Evêques , attaquer les Maximes
les plus inviolables de ce Royaume
, ou porter leur témerité jufqu'à repandre
des traits injurieux au Saint
Siege, & à N. S. P. le Pape. Les efprits
prévenus par ces écrits contentieux , fe
partagent fuivant la diverfité de leur
15G LE MERCURE
caracteres ou de leurs prejugez ; & tel
eft l'effet ordinaire de ces fortes de difputes
, que l'Eglife ne peut que perdre
dans un combat qui fe paffe entre les Enfans
; pendant que fes Ennemis triomphent
& profitent de la divifion des Crthodoxes
: Les procedures mêmes , &
les voyes Juridiques n'ont prefque fervi
jufqu'à prefent qu'à irriter le mal , au
lieu de le guerir ; parce que les Evêques
ayant pris des routes differentes
dans cette grande affaire , chaque particulier
a crû pouvoir fuivre celle qui
convenoit à fes fentimens, jufqu'à ce que
une Autorité fuperieure ût réuni les efprits
dans une matiére qui intereffe toute
l'Eglife . Nous ne pouvons donc faire
un plus digne ufage du pouvoir
dont il a plû à Dieu de nous revêtir ,
qu'en l'employant à arrêter le progrés
d'une divifion fi dangereufe , par les
voyes qu'il a remifes entre nos mains
lorfqu'il nous a chargé de la défenſe &
de la protection de fon Eglife. Plus foûmis
à fes Décifions que le moindre de
nos Sujets , Nous fommes perfuadez
que c'est par elle que les Rois & les Peuples
doivent apprendre également les
véritez néceffaires au falut ; & nous.
D'OCTOBRE. 157
n'avons garde de vouloir étendre nôtre
pouvoir fur ce qui concerne la Doctrine,
dont le dépoft facré a efté confié à une
autre Puiffance . Nous fçavons que c'est
à Elle feule qu'il eft refervé d'en prendre
connoiffance , & Nous ne pourions
y entrer fans nous expofer au jufte reproche
de n'avoir foutenu la vérité , que
pune entrepriſe manifefte fur la Fuiffance
fpirituelle , & d'avoit fait un grand
mal ,fous pretexte de procurer un plus
grand bien : Nous ne devons donc &
Nous ne voulons ufer de noftre pouvoir
en cette occafion , que comme Protec
teur de l'Eglife ; pour la mettre en état
d'exercer fon autorité dans une fituation
plus tranquille , & plus propre à en affurer
le fuccés & le fruit. C'eit dans cette
vûë que pour calmer le mouvement des
efprits , Nous avons réfolu d'impoſer
un Silence auffi utile que neceffaire , &
de préparer les voyes par cette efpece
de Tréve , à une véritable Paix . Nous
nous portons d'autant plus volontiers
â prendre ce parti qui nous a efté infpiré
par plufieurs Prélats de noftre Royaume
, que Nous fçavons que ceux même
qui jufqu'à prefent avoient paru les plus
oppofez les uns aux autres dans leur con158
LE MERCURE
duite , ont déclaré plusieurs fois en préfence
de noftre tres cher & tres amé Oncle
le Duc d'Orleans , qu'il n'y avoit
entre eux aucune diverfité de fentimens
fur ce qui appatient à la foy : Er cette
confolation que Dieu Nous donne au
milieu d'un trouble qui nous afflige , devient
un nouveau motifpour nous engager
à interpofer noftre autorité ; aprés
une Déclaration qui Nous fait voir que
la foy eft en fùreté , Et que par conféil
eft auffi quent inutile que dangereux
de troubler l'Eglife par des difputes ,
dans un tems où l'on doit efpérer que les
Evèques unis fur le dogme , trouveront
bientôt les moyens de fe concilier auffi
parfairement fur les difficultez qui reftent
encore à applanir : Nous ne regardons
pas même cette fufpenfion de
tout ce qui peut entretenir le trouble
préfent , comme un reméde qui doive
durer long tems : Et nous fommes
bien éloignez de vouloir l'Etablir d'une
maniere indéfinie qui pourroit eftre également
fufpecte de part & d'autre , &
qui paroîtroit excéder les bornes de nôtre
pouvoir. Nous ne prétendons tenir
les choſes en cet eftat , qu'en attendant
que N. S. P. le Pape touché des mau
D'OCTOBRE. 159
de l'Eglife de France , qui a toujours
eſté fi fidellement attachée au S Siége ,'
ait trouvé les moyens d'y reftablir une
paix folide ; Et nous ne doutons pas que
Sa Sainteté remplie des fentimens qui
conviennent à fa qualité de Pere commun
, ne faffe voir que fes lumieres font
au-deffus des veuës de ceux qui ont crû
qu'il falloit avoir recours à l'Eglife univerfelle
, pour faire ceffer la divifion
dont une partie de fon corps eft agitéç.
C'est donc dans l'attente d'un fecours fi
digne de la Religion & de la charité du
Souverain Pontife , & pendant le cours
des inftances qui lui feront faitesde nôtre
part pour l'obtenir, que Nous tiendrons
toutes chofes en fufpens , Et que Nous
uferons même d'une fage & utile rigueur
contre tous ceux qui par des écrits féditieux
, ou par d'autres voyes indifcrétes
ou prématurées, voudroient entrerenir
laGuerre , pendant que Nous ne fommes
occupez que du foin de parvenir à
la Paix. Nous aurons enfin la fatisfac- ,
tion , en prenant ce parti , de fuivre l'éxemple
que le feu Roy nôtre très honoré
Seigneur & Bifayeul Nous a donné
par les Arretts des 23 Octobre 1668
& Mars 1703. 5 Et Nous efperons que
160 LE MERCURE
Dieu beniffant la droiture de nos intentions
,Nous aurons bien- tôt la confolation
de voir tous les Paſteurs de notreRoyaume
parfaitement unanimes , s'appliquer
également à inftruire & à pacifier
le Troupeau qui leur eft confié , & à.
donner au Chef des Pafteurs des marques
de leur attachement , de leur
refpect & de leur foumiffion. A
CES CAUSES & autres à ce
nous mouvans , de l'avis de nôtre
trés cher & trés amé Oncle le Duc
d'Orleans , petit Fils de France Regent
, de nôtre trés- cher & trés amé
Coufin leDuc de Bourbon , de noftre
trés- cher & trés amé Coufin le Prince
de Conty , Princes de nôtre Sang
de nôtre trés cher & trés-amé Oncle
le Duc du Maine , de nôtre trés-.
cher & trés amé Oncle le Comte
de Toulouſe , Princes légitimez , & autres
Pairs de France , Grands & notables
Perfonnages de nôtre Royaume,
Nous avons dit & declaré , & par
ces Prefentes fignées de nôtre
main , difons & déclarons , Voulons &
Nous plaît , Que toutes les difputes ,
conteftations & differens qui fe font for-
,
mez
>
D'OCTOBRE. 161
mez dans nôtre Royaume , à l'occafion
de la Conſtitution de N. S. P. le Pape ,
contre le livre des Reflexions Morales
fur le Nouveau Teftament , foient &
demeurent fufpenduës , comme Nous
les fufpendons par ces Prefentes , impofant
par provifion un Silence général
& abfolu fur cette matiére , Et ce .
pendant le cours des inftances que
nous continuerons de faire auprés.
de N. S. P. le Pape , pour obtenir de
fa fageffe & de fon authorité , des lecours
capables d'éteindre & de termiter
entierement les divifions prefentes,
Deffendons en confequence à toutes les
Univerfitez , & notamment aux Facultez
de Theologie de nôtre Royaume,
de permettre ou de fouffrir qu'il fe fal
fe aucunes difputes dans les Ecoles , fur
le fujet de ladite Conſtitution : Deffendons
pareillement à tous nos Sujets ,
de quelque êtat & qualité qu'ils foient
fous les peines cy-aprés marquées , de.
compofer , imprimer , vendre , debiter ,
ou autrement diftribuer , aucuns Ecrits ,
Livres , Libelles ou Mémoires fous
quelque titre que ce foit ; ni de faire aucuns
actes ou déclarations , de quelque
nature qu'elles puiffent être,für le même.
Octobre 17173. Q
152 LE MERCURE
fujet,& à l'occafion des difputes préfentes
directement, ou indirectement , Et notamment
de rien dire , écrire ou imprimer ,
debiter ou diftribuer , contre le reſpect
qui eft dû au Saint Siége & à N. S. P. le
Pape ; Seront au furplus les Arrêts rendus
par le feu Roy nôtre trés- honoré
Seigneur & Bifayeul le 23. Octobre
1668. & le 5. Mars 1703. exécutez felon
leur forme & teneur; Et en confequence
faifons trés expreffes inhibitions &
deffenfes à tous nos Sujets , de quelque
état & qualité qu'ils foient , de s'attaquer
ou provoquer les uns les autres
par des termes injurieux de Novateurs ,
Janfeniftes , Semi- Pélagiens , Schifmatiques
, Heretiques , & autres noms de
party ; le tout , à peine contre les contrevenans
d'être traitez comme rebelles
, défobeïffans à Nos ordres , feditieux
& perturbateurs du repos public :
Exhortons , & neantmoins Enjoignons
à tous les Archevêques & Evêques de
nôtre Royaume de veiller , chacun dans
leur Diocefe , à ce que la tranquilité que
Nous voulons ý rétablir par la prefente
Déclaration , y foit charitablement &
inviolablement confervée : Enjoignons
pareillement à nos Cours de Parlement ,
& à tous nos Juges & Officic char
D'OCTOBRE.
163
•
en droit foy , de tenir la main à l'Execution
de nôtre prefente Déclaration
d'empêcher qu'on n'y contrevienne en
quelque maniere que ce foit , de faire
faire des recherches exactes de tous livres
, Ecrits , Mémoires ou Libelles fur
les matieres fur lefquelles Nous impofons
Silence à tous nos Sujets par ces
Prefentes , de faire fupprimer , même
brûler ou lacérer lefdits Livres ou Libelles
, s'il y écher , & de punir les
contrevenans , de quelque qualité &
condition qu'il foient , fuivant la rigueur
des Ordonnances. Voulons au furplus
que nôtre Déclaration du 12. May
dernier, concernant les Libraires & Imprimeurs
, Colporteurs & autres Diſtributeurs
de Livres , Libelles ou Mémoires
imprimez , fans privilege ni permif
fion , foit executée felon fa forme & teneur.
Lei , la Reine Doüairiere d'Angleterre
vint de Chaillot rendre vifite au
Roy. Elle étoit fuivie de plufieurs caroffes
, & efcortée par un détachement
des Gardes Françoifes . Cette Princefle
alla enfuite au Palais Royal , rendre
vifite à Mgr le Duc d'Orleans & à Madame
la Ducho "Orlea
O ij
164 LE MERCURE
Le même jour , M. Godeau ancien
Regent , fut Elû Recteur de l'Univer
fité de Paris.
Le 12 , le fieur Dominique reçû depuis
peu dans la Troupe des Comédiens
Italiens de S. A. R. parut pour
la premiere fois fur leur Theatre , faifant
le Rôle de Pierrot dans la piéce de
la Force du Naturel. Il prévint l'Affemblée
par un difcours qui fut applaudi.
On le doute bien que les deux points
principaux rouloient fur ce qu'il étoit
Als dufameux Dominique , & en mê
me tems fur le befoin qu'il avoit de
l'indulgence des Auditeurs dans le Rôle
nouveau qu'il alloit jouer , on en ût
en effet : Mais , comme le Public lui eft
favorable , on efpera qu'il le rempli
roit beaucoup mieux par la fuite.On ju
gea cependant , que le Rôle de Valer
Fourbe & Intriguant lui conviendroit
beaucoup mieux ; c'eftauffi à quoi on le
deftine .
M. de la Vierrue a eû le gouvernement
de Nifmes vaquant par le déceds
de M. de S. Simon Marquis de Sandricourt
qui eft mort fort âgé.
Le 13. le Roy accompagné de Monfeigneur
le Duc du Maine & de M. le.
D'OCTOBRE. 165
Maréchal de Villeroy , alla à Chaillot
rendre vifite à la Reine Doüairiere.
d'Angleterre qui va paffer l'hiver à S.
Germain en Laye.
Les Habitans de Chaillot ayant profité
de cette occafion , pour prier le Roi
& la Reine d'être Parain & Maraine
d'une de leur cloche ; leurs Majeftez
ent eû la bonté de leur accorder cette
grace. On prépare tout pour cette Cérémonie
.
M. le Chancelier eft allé loger dans
le nouvel Hôtel de la Chancellerie qui
confifte en la maifon du fieur Bourvalais
, & dans une autre attenant qui appartenoit
au même. Le Roy a pris ces
deux bâtimens pour y loger dorefnavant
les Chanceliers de France à Paris ,
comme ils l'étoient à Verfailles.
Le 14. Me la Marquife d'Arpajou
fut choisie pour Daine de la Compagnie
de Madame Ducheffe de Berry :
Elle remplace feüe Madame d'Aidyes.
On croit que le nombre des Dames du
Palais fera augmenté jufqu'à 6.
Le is. le Roi dont la fanté et trésbonne
, prit beaucoup de plaifir à voir
les petites merveilles d'une Perfperctive
qu'on appelle communément Op166
LE MERCURE
tique ; & que tout Paris a vûë à la derniere
Foire de S, Laurent . Elle préfente
differents Afpects des Ports les plus
célébres , comme celui de Conftantinople
, de Génes , de Marfeille , & c.
Le Roy a nommé depuis peu
Meffieurs le Pelletier de Souzy , de
Caumartin , Amelot , d'Ormeffon , le
Pelletier des Forts , Rouillé au Coudray
, de la Houffaye , Fagon , Gilbert
de Voifin , de Gaumont & de Baudry,
Commiffaires pour la vente & engagement
des Domaines , Bois & Droits
ordonnez par l'Edit du mois d'Aouſt
dernier. L'on fera les Publications &
Adjudications définitives au Château
du Louvre , à la maniere accoûtumée ;
& il eft deffendu de recevoir en payement
defdites Adjudications autres effets
que des Billets d'Eftat & de la
Caifle Commune des Recettes Générales.
Le Roi a auffi nommé des Commif
faires , pour la difcuffion des biens que
M. Bourvalais & fa femme ont abandonnez
à S. M, qui fe charge par là
de toutes leurs dettes .
Les Porteurs des Refcriptions & Billets
des Receveurs Généraux des FiD'OCTOBRE.
157
nances, doivent les remettre entre les
mains de M. Geoffroy, pour eftre convertis
en Billets de la Caiffe Commune
des Recettes Générales .
Le Roi a envoïé 50000 écus à M.
d'Avaré , Ambaffadeur de France en
Suiffe , pour le dédommager de la perte
qu'il a faite dans l'incendie de fa “maifon
à Soleure.
Ou a eû des nouvelles que M. l'Abbé
du Bois accompagné de M. le Chevalier
de Beuve de Chavigny eft arrivé
en Angleterre , & qu'il a eu l'honneur de
manger plufieurs fois avec le Roi .
Le 17. on publia un Arreft du Confeil
d'Etat du Roi , pour faire brûler
publiquement à l'Hôtel de Ville tous
les billets de l'Etat qui ont été ou qui
feront retirez dans la fuite , par quel -
que voye & de quelque manière que ce
puiffe être , aux jours & heures qui feront
marquées par les Prevôt des Marchands
& Echevins,
Le 18. les Comédiens Ordinaires du
Roi jouerent pour la premiere fois
l'Obstacle impriua Comédie nouvelle
en 5. actes. Elle eft de la compofition
de M. Néricault Deftouches Auteur
du Curieux Impertinent & de quelques
168 LE MERCURE
autres pièces. Le Public ne lui a pas
fait acceüil , & fon mauvais fort me
difpenfe d'en donner un Extrait critique.
Je ne ferai donc autre chofe ici ,
que de rendre compte des raifons que
le Public lui-même m'a fournies de fon.
peu de goût pour cette Piéce .
1. L'intrigue en eft fort bien compofée
; mais, de ce genre de compofition
qui décéle moins d'induftrie que dans les
piéces précédentes de cet Auteur . Les
événemens ne font pas entraînez les uns
par les autres ; ils fe fuccédent violemment
& comme par fecouffes.
2°. Le principal noeud de la Piéce
que l'Auteur appelle l'Obstacle imprevu,
eft de nature à ne pouvoir être dènoüé
, fans violer là Vraiſemblance .
3 °. Les caractéres de la Piéce n'ont
rien de neuf & de faillant ; par conféquent
, ne peuvent racheter les fautes
de l'intrigue.
4° . Quoique le Dialogue foit écrit
avec affez de vivacité & d'élégance ,
on reproche à l'Auteur de l'avoir dégradé
par plufieurs traits équivoques ,
faux moyens de plaire , dont apparemment
les Auteurs fe détromperont.
' Si le Public me diſpenſe d'un Extrait
étendu
D'OCTOBRE 169
étendu de l'obftacle imprévu , il n'y
a pas d'aparence qu'il éxige de moi
que je l'entretienne fur la petite Piéce
qui a pourTitre, le Prix de l'Arquebuze.
LeRoy a donné àM.le Duc de Noailles
le Gouvernement & la Capitainerie de
S. Germain en Laye , vaquante par la
mort de M. le Comte de Mornay,
Marquis de Monchevreuil , Lieutenant
Général des Armées du Roy.
Madame vint dîner le 21 de Saint-
Clou au Palais Royal , où elle affila
le foir à la Comédie. Madame la Dncheffe
d'Orleans qui étoit aller paffer
quelques jours à Saint Clou , avec
Mgr le Duc de Chartres & Mdle de
Valois , en eft de retour.
>
Le 22 , M. l'Abbé d'Entragues nommé
ci - devant à l'Evê ché de Clermont
paffe à celui de Leictour, vaquant par la
mort de Meffire Louis de Polaftron ,
arrivée le 13 Octobre de cette année .
Ilétoit âgé d'environ 65ans , &de la branche
cadette de la Maifon de Polaftron .
Le Roy a donné à M. l'Abbé de Ta
vannes l'Abbaye de Mont- Benoist Diocefe
de Befançon ; à M. l'Abbé de Gontaut
Doyen de Noftre- Dame de Paris ,
l'Abbaye de Saint Ambroife de Bourge
Octobre
17172 P
1701
LE MERCURE.
à M. l'Abbé de la Fare l'Abbaye de S.
Barthelemi de Noyon ; à M. l'Abbé de
Beaufort ancien Doyen d'Ypres , l'Abbaye
de Font-moutiers ; à M. l'Abbé de
Court l'Abbaye de S. Serge d'Angers,
M. l'Abbé Paris eft mort : Il laiffe le
Prieuré de Colomiers en Brie , fitué à
8 lieues de Paris , & l'Abbaye de Saint
Pierre de Melun.
Le Roy a reuni le Doyéné deS.Martin
de Tours qu'avoit M. l'Evêque de Rennes
à l'Archevêché de Tours.
L'Abbaye de S. Jean d'Angely , a
efté donnée à M. Dreüillet Evêque de
Bayonne Elle raporte 10 à 12000 1.
de revenu .
Le Roi nomma vers la fin du mois.
de Septembre,M Turpin Criffé de Sanfay
Evefque de Rennes à l'Abbaye de
Quimperlay , vaquante par la mort de
M. l'Abbé Cherier qui la tenoit du feu,
Cardinal de Richelieu. Cette Abbaye .
qui eft defondation tres ancienne, vaut 7
8000 livres de rentes : Elle eft fituée
à 3 lieues de Port-Louis.
M. l'Abbê de Valbelle de Tourves
Aumônier ordinaire du Roi , & Grand
Vicaire de S. Omer , a efté gratifié du
Doyéné de S. Omer.
D'OCTOBRE. 171.
Tous les Confeils ont recommencé à
reprendre leurs fcéances pour travailler
aux affaires de l'Etat.
Le 14 , on publia un Arreft de la
Cour de Parlement, qui ordonne la fuppreffion
de quatre Ecrits ou Libelles,fur
le fujer de la Conftitution de Nôtre S.
Pere le Pape , contre le Livre des Réflexions
Morales fur le Nouveau Tetament.
Le premier eft intitulé , Apologie
des Curez du Dioceze de Paris ,
contre l'Ordonnance de M. l'Archevêque
de Reims du 4Janvier 1717 Le fecond;
Apologie des Curez qui ont écrit
des Lettres contre l'acceptation de la
ConftitutionUnigenitus & c. La troifiéme
Lettre , d'un Docteur à un Miffionaire ,
touchant l'Apel , & la quatriéme obfervation,
fur la Lettre circulaire de M.
de Biffi aux Evêques de France . Tous
Ecrits qui n'ont paru que depuis peu de
jours ; quoiqu'ils femblent par la datte
qu'on leur donne , avoir été imprimez
il y a quelques mois.
Le départ de M. le Duc de la Feüillade
qui avoit été douteux jufqu'ici ,
paroit affûré depuis la nouvelle Declaration
du Roi fur la Conflitutions
Mer le Regent lui a donné pour Théo-
Pij
172
LE MERCURE
logien , M. l'Abbé Croufet Docteur de
Sorbonne , qui joint au Savoir , beaucoup
d'efprit & de politeffe : Il eit d'autant
plus propre à réuffir dans cette
Cour , qu'il la connoit déja : Il y fit un
voïage dans l'Année Sainte , avec M.
l'Abbé de Francquevaux fon frere ,
homme de beaucoup de mérite. Il eſt
Homme de Condition : M. fon pere
eftoit Préfident en la Chambre des
Comptes de Montpellier. Le Frere aîné
de cet Abbé occupe cette Place aujourd'hui.
Il en a efté tué deux autres au
Service , dont l'un eftoit Gouverneur
de Tarafcon.
Monfieur le Chevalier de Broglio
voulant dreffer deux Chevaux neufs
le 7 de ce mois , les fit atteler à une
chaife , dans laquelle il monta , pour
les aller effayer lui-même dans la Plaine
de Grenelle . Les chevaux s'eltant emportez
vis- à- vis les Invalides , ce Chevalier
prit le parti de fe jetter par la
portiere , fe caffa la jambe & ſe fit une
bleffure à la tête . Trois jours après , la
Gangrenne parut à fa jambe : M. Marefchal
qui fut confulté huit jours après,
opina à lui couper la cuiffe ; ce qui fur
exécuté ; mais , comme la Gangrenne
+
D'OCTOBRE. 173
avoit gagnè , il mourut deux jours après.
Mgr le Regent informé de cet accident
, chargea M. le Marquis de Biron ,
de dire à M. le Marquis de Broglio
F'aîné , Maréchal de Camp & Infpecteur
d'Infanterie , qu'il lui donnoit le Régiment
d'Agenois qu'avoit le Chevalier
fon frere, avec l'agrément de le vendres
pour en païer les dettes de fon frere . M.
le Marquis de Broglio répondit à M. le
Marquis de Biron , qu'il remercioit très
humblement Mst le Duc Regent de
l'offre qu'il lui faifoit ; mais , qu'il ne
vouloit point faire le tort aux anciens
Colonel's réformez , de les priver parfon
acceptation, d'une efpérance fi légitimement
deuë ; & qu'il avoit affez de
bien pour fe charger des dettes de for
frere.
M. le Marquis de Biron aïant fait le
raport du refus de M. de Broglio à Met
le Regent , S. A. R. répondit que cette
gènèrofité eftoit rare, & que peu de gens
eneftoient capables ; que cependant , il
vouloit que M. de Broglio acceptât ce
Regiment,&renvoïa M.deBiron pour le
lui dire : M. de Broglio perfifta dans fon
refus , & pria M. de Biron de demander
cetre grace pour lui à Mer le Regent : S.
-74
LE MERCURE
A. R. s'eft enfin rendue & donna le 26 ,
ce Regiment à M. de Tréceffon auffi
Colonel à remplacer.
Le Roi a ordonné qu'il fera fait de
nouveaux Poinçons & Cachets , pour
fervir aux nouveaux Fermiers à marquer
les Ouvrages d'or & d'argent dans l'étendue
du Royaume , à commencer du
10. 1717 , auquel M. Paul de Manis
Fermier général a remis les Matrices &
Poinçons dont il s'eft fervi jufqu'ici , pour
être rompus. Les nouveaux Sous - Fermiers
des Aydes & Droits , y joints Papiers
& ParcheminsTimbres ,font entrés
en poffeffion defdits droits le 1 Oct. de
cette année 1717; & le Roi fait deffenfe
à tousOfficiers & autres qui font obligés
de fe fervir de Papiers , Parchemins ,
Timbres , d'en ufer dautres que de ceux
des nouveaux Sous - Fermiers à peine de
3000 liv. d'amende .
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2
p. 609-627
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre décembre 1730 et février 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été promulgués. Le 12 décembre, des ordonnances concernaient Laval et la fabrication de papier en Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdisait la fabrication de pavés de grès à Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance imposait des déclarations pour le café à Marseille, avec des amendes pour non-conformité. Le 23 janvier, une ordonnance nommait Pierre Vacquier pour la vente exclusive du café et autorisait la rétrocession de la Louisiane par la Compagnie des Indes. Le 30 janvier, une ordonnance maintenait les gages des officiers créés en 1672. En février 1731, une ordonnance fixait la jurisprudence sur les donations. Un arrêt du Parlement critiquait un mandement de l'évêque de Laon, daté du 13 novembre 1736, pour ses attaques contre les maximes religieuses et son manque de respect envers le Saint-Siège. Le texte discutait de la position de l'évêque concernant l'autorité du Saint-Siège et la Constitution française, louant son respect envers le Saint-Siège mais critiquant l'introduction d'un concile romain non reconnu en France. Le mandement était jugé contraire aux libertés de l'Église gallicane. L'arrêt insistait sur la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, chacun ayant son domaine propre. La juridiction était définie comme le pouvoir de juger avec contrainte extérieure, relevant du gouvernement temporel. L'Église possédait une autorité spirituelle pour juger des matières religieuses, mais sans la même force coercitive. L'arrêt interdisait la diffusion du mandement de l'évêque de Laon. En février 1731, le Parlement avait examiné une 'Lettre Pastorale' de l'évêque de Laon, jugée séditieuse et attentatoire à l'autorité royale. Les représentants du roi avaient demandé sa suppression et la confirmation de l'exécution d'un arrêt précédent. La Cour avait ordonné la suppression de la lettre et maintenu l'arrêt. Des copies de cet arrêt devaient être diffusées dans les bailliages et sénéchaussées. Le roi avait réagi aux disputes sur les pouvoirs ecclésiastiques et séculiers, soulignant l'importance de respecter les droits de l'autorité ecclésiastique en matière de doctrine et de discipline. Il avait décidé d'arrêter les disputes naissantes et de prendre des mesures pour éviter toute controverse. Le roi avait ordonné la suspension de toutes les disputes religieuses et politiques, imposant un silence général sur les sujets de controverse.
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3
p. 204-205
DE LA HAYE, le 31 Octobre.
Début :
Les contestations survenues entre les Etats-Généraux & le ministère Anglois, [...]
Mots clefs :
Contestations , Députés, Sa Majesté britannique, Mémoire, Ministères, Commerce
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texteReconnaissance textuelle : DE LA HAYE, le 31 Octobre.
De LA HAYE , le 31 Oftobre. 10
2
Les conteftations furvenues entre les Etats-
Généraux & le miniſtère Anglois , font fur le
point d'être terminées . Conformément aux dernières
inftructions que nos Députés avoient reçues
de Leurs Hautes Puiffances , ils préfenterent le
18 de ce mois aux Miniftres de Sa Majesté Bri
tannique un Mémoire dans lequel ils expofoient
que les Etats- Généraux s'étoient toujours prêtés
aux voies de conciliation ; mais que le ministère
Anglois avoit paru faire peu de cas de leurs rerefufant
d'y répondre par écrits
que Leurs Hautes Puiffances defiroient fincèrehent
le maintien de la bonne intelligence entre
préfentation
P
CDECEMBRE. 1759.2 20
les deux Nations qu'Elles demandoient ſeule
ment que leurs Sujets ne fullent point troublés
dans la jouillance des droits & des prérogatives
qui leur ont été accordés par les Traités , & no--
tamment par celui de 1674. Le miniſtère Anglois
a promis carnos Députés qu'ils recevroient inceffamment
une réponfe fatisfaifante.
Il rette pourtant encore une difficulté , c'eft
que la Cour de Londres prétend interdire à nos
Négocians tout commerce avec les Ports de
France. Elle défigne fpécialement les Ports de la
Seine & de fon embouchure. On ne croit pas que
la République confente a une interdiction fi préjudiciable
aux privilèges de la neutralité qu'elle a
embrallée.
2
Les conteftations furvenues entre les Etats-
Généraux & le miniſtère Anglois , font fur le
point d'être terminées . Conformément aux dernières
inftructions que nos Députés avoient reçues
de Leurs Hautes Puiffances , ils préfenterent le
18 de ce mois aux Miniftres de Sa Majesté Bri
tannique un Mémoire dans lequel ils expofoient
que les Etats- Généraux s'étoient toujours prêtés
aux voies de conciliation ; mais que le ministère
Anglois avoit paru faire peu de cas de leurs rerefufant
d'y répondre par écrits
que Leurs Hautes Puiffances defiroient fincèrehent
le maintien de la bonne intelligence entre
préfentation
P
CDECEMBRE. 1759.2 20
les deux Nations qu'Elles demandoient ſeule
ment que leurs Sujets ne fullent point troublés
dans la jouillance des droits & des prérogatives
qui leur ont été accordés par les Traités , & no--
tamment par celui de 1674. Le miniſtère Anglois
a promis carnos Députés qu'ils recevroient inceffamment
une réponfe fatisfaifante.
Il rette pourtant encore une difficulté , c'eft
que la Cour de Londres prétend interdire à nos
Négocians tout commerce avec les Ports de
France. Elle défigne fpécialement les Ports de la
Seine & de fon embouchure. On ne croit pas que
la République confente a une interdiction fi préjudiciable
aux privilèges de la neutralité qu'elle a
embrallée.
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Résumé : DE LA HAYE, le 31 Octobre.
Le 31 octobre 1759, à La Haye, les tensions entre les États-Généraux et le ministère anglais étaient sur le point de se résoudre. Le 18 octobre, les députés des États-Généraux avaient présenté un mémoire aux ministres britanniques, soulignant les efforts de conciliation des États-Généraux face à l'indifférence anglaise. Les États-Généraux exprimaient leur volonté de maintenir de bonnes relations et demandaient le respect des droits et prérogatives accordés par les traités, notamment celui de 1674. Le ministère anglais promit une réponse satisfaisante. Cependant, une difficulté persistait : la Cour de Londres souhaitait interdire aux négociants des États-Généraux tout commerce avec les ports français de la Seine et de son embouchure. La République refusait cette interdiction, la jugeant préjudiciable à ses privilèges de neutralité.
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