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1
p. 252-256
III. RONDEAU.
Début :
Comme l'Ecriture ne convient pas moins au sens de cette / Vous avez tort, Galant Mercure, [...]
Mots clefs :
Lecture, Madrigaux, Écriture, Rondeaux, Censure
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texteReconnaissance textuelle : III. RONDEAU.
Comme l'Ecriture ne convientpas
moins au fens de cette Enigme que
l'Imprimerie , j'ajoute les Explications
qui m'ont efté envoyées fur ce .
Mot.
V
III.
RONDEAU.
Ous avez tort, Galant Mercure
Contre vous un chacun murmure
Vousfupprimez nos Madrigaux.
Avoient- ils defi grands defauts,
Pourn'en donner pas la lecture?
F'envoye encor cette Ecriture;
Maisfi dans voftre procédure
256
Extraordinaire
Vous biffez auffi nos Rondeaux ,
Vous avez tort.
Nous avionsfait voftre peinture,
Nous n'en craignions point de cenfure.
Qu'y manquoit-il ? rien n'eftoitfaux ;.
Et vous effacer nos travaux.
Ce n'eft point marcher en droiture,
Vous avez tort.
GYGES, du Havre.
moins au fens de cette Enigme que
l'Imprimerie , j'ajoute les Explications
qui m'ont efté envoyées fur ce .
Mot.
V
III.
RONDEAU.
Ous avez tort, Galant Mercure
Contre vous un chacun murmure
Vousfupprimez nos Madrigaux.
Avoient- ils defi grands defauts,
Pourn'en donner pas la lecture?
F'envoye encor cette Ecriture;
Maisfi dans voftre procédure
256
Extraordinaire
Vous biffez auffi nos Rondeaux ,
Vous avez tort.
Nous avionsfait voftre peinture,
Nous n'en craignions point de cenfure.
Qu'y manquoit-il ? rien n'eftoitfaux ;.
Et vous effacer nos travaux.
Ce n'eft point marcher en droiture,
Vous avez tort.
GYGES, du Havre.
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Résumé : III. RONDEAU.
Le poème, adressé à Mercure, exprime le mécontentement du poète face à la suppression de ses madrigaux et rondeaux. Le poète, Gygès du Havre, juge cette censure injuste et affirme que ses œuvres sont vraies et honnêtes. Il critique la procédure de Mercure, qualifiée d'extraordinaire et injuste, et conclut par 'Vous avez tort.'
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 303-306
Comedies nouvelles. [titre d'après la table]
Début :
La Troupe du Roy a donné plusieurs Representations d'une Comedie [...]
Mots clefs :
Troupe, Comédie, Modestie , Critique, Censure, Auditeurs, Tragédie
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texteReconnaissance textuelle : Comedies nouvelles. [titre d'après la table]
La Troupe du Roy a donné
plufieurs Repreſentations
d'une Comedie intitulée, Les
Façons du Temps. Comme on
ne dit point le nom de l'Autheur
, j'obſerveray là - deſſus
le filence que fa modeſtic
veut qu'on garde . Elle eft
d'un Homme du monde, qui
en ſçait les manieres , & de
304 MERCURE
qui mefine des perfonnes de
diftinction & de naiſſance ,
veulent bien recevoir des
préceptes pour apprendre à
vivre. Cette Piece a d'abord
efté traitée comme le font
celles qu'on eftime affez pour
les critiquer , car chacun fçait
que l'on ne fe donne pas la
peine de cenfurer, ce que l'on
trouve tout-à-fait méchant.
Aprés avoir effuyé la critique
de ceux qui ne voyent
les Ouvrages nouveaux que
pour en chercher les endroits
foibles, ellea efté joüée
à la Cour , où elle a receu un
GALANT 305
e accueil plus favorable, & où
parmy les fuffrages illuftres
qu'elle a eus , elle en a merité
de perfonnes reconnues &
eftimées, pour n'avoir jamais
déguisé leurs fentimens. Le
. Public defintereffé l'a veuë
enſuite . Il s'y eſt fort diverty,
& les Affemblées ont efté
nombreuſes. Comme elles
font le plus grand fuccés des
Picces , on peut dire que celle-
cy a eu beaucoup d'Ap.
probateurs , puis qu'elle a
toûjours eu des Auditeurs en
tres-grand nombre.
Je ne puis encore vous par-
Cc
Decembre 1685
306 MERCURE
ler d'Alcibiade, Tragedie nouvelle
de l'Autheur d'Andronic.
Elle fera repreſentée a
vant que ma Lettre parte ,
mais ma Lettre fera finie avant
qu'on la jouë . Cependant
je puis vous dire d'avance,
que cette Piece qui a eſté
leue à beaucoup de Connoiffeurs
, eft tellement eftimée
qu'elle doit avoir un tresgrand
fuccés.
plufieurs Repreſentations
d'une Comedie intitulée, Les
Façons du Temps. Comme on
ne dit point le nom de l'Autheur
, j'obſerveray là - deſſus
le filence que fa modeſtic
veut qu'on garde . Elle eft
d'un Homme du monde, qui
en ſçait les manieres , & de
304 MERCURE
qui mefine des perfonnes de
diftinction & de naiſſance ,
veulent bien recevoir des
préceptes pour apprendre à
vivre. Cette Piece a d'abord
efté traitée comme le font
celles qu'on eftime affez pour
les critiquer , car chacun fçait
que l'on ne fe donne pas la
peine de cenfurer, ce que l'on
trouve tout-à-fait méchant.
Aprés avoir effuyé la critique
de ceux qui ne voyent
les Ouvrages nouveaux que
pour en chercher les endroits
foibles, ellea efté joüée
à la Cour , où elle a receu un
GALANT 305
e accueil plus favorable, & où
parmy les fuffrages illuftres
qu'elle a eus , elle en a merité
de perfonnes reconnues &
eftimées, pour n'avoir jamais
déguisé leurs fentimens. Le
. Public defintereffé l'a veuë
enſuite . Il s'y eſt fort diverty,
& les Affemblées ont efté
nombreuſes. Comme elles
font le plus grand fuccés des
Picces , on peut dire que celle-
cy a eu beaucoup d'Ap.
probateurs , puis qu'elle a
toûjours eu des Auditeurs en
tres-grand nombre.
Je ne puis encore vous par-
Cc
Decembre 1685
306 MERCURE
ler d'Alcibiade, Tragedie nouvelle
de l'Autheur d'Andronic.
Elle fera repreſentée a
vant que ma Lettre parte ,
mais ma Lettre fera finie avant
qu'on la jouë . Cependant
je puis vous dire d'avance,
que cette Piece qui a eſté
leue à beaucoup de Connoiffeurs
, eft tellement eftimée
qu'elle doit avoir un tresgrand
fuccés.
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Résumé : Comedies nouvelles. [titre d'après la table]
La Troupe du Roy a présenté la comédie 'Les Façons du Temps', dont l'auteur anonyme est décrit comme un homme du monde connaissant les manières et capable de donner des conseils aux personnes distinguées. Initialement critiquée, la pièce a ensuite été bien accueillie à la cour et a suscité l'appréciation de personnes respectées pour son authenticité. Le public s'est également diverti lors des représentations, attirant de nombreuses assemblées. Par ailleurs, la tragédie 'Alcibiade', écrite par l'auteur d''Andronic', sera bientôt représentée. Bien que la lettre ait été écrite avant la représentation, la pièce a déjà été lue par plusieurs connaisseurs et est très estimée, laissant présager un grand succès.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 14-57
LETTRE D'UN NOUVEAU CATHOLIQUE, Sur le Pouvoir que le Roy a exercé dans l'Extinction du Schisme. A MONSIEUR ***.
Début :
Vous desirez, Monsieur, que je satisface vostre curiosité sur ce qui [...]
Mots clefs :
Schisme, Prétendus réformés, Réformation, Malheur, Dieu, Ennemis, Roi, Ministres, Pasteurs, Désordres, Piété, Dévotion, Théodose, Clovis, Concile, Alliance, Jésus-Christ, Sacrements, Censure, Rebelles, Temple, Hébreux, Désert, Apôtre, Civilisations, Monuments, Foi, Missions
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE D'UN NOUVEAU CATHOLIQUE, Sur le Pouvoir que le Roy a exercé dans l'Extinction du Schisme. A MONSIEUR ***.
LETTRE
D'UN NOUVEAU
CATHOLIQUE,
Sur le Pouvoir que le Roya
exercé dans l'Extinction
duSchisme.
A MONSIEUR***. vOusdesxire, Monsieur,
que jesatisfacevosxtre curiositésurce
quisepasse en France
à l'égard de nos Freres PrétendusReformez
,&ilfaut que
je vous disxe d'abord comme le
Docteur Gamaliel dans les Actes
des Apostres,quecetouvrage de
la déformation
,
où savois auparavantmalheurd'estre
engagé
,
s' estdissipé si facilement,
qu'on apû connoîstrequ'il n'estoit
pas de Dieu, mais des hommes
,
c'est à dire un Ouvrage de Cabale,
de Party, & de Politique
humaine. On a eu beau crier dedans
& dehors le Royaume à th
violence, comme ontjait les Ignorais
passionnez, & les Ennemis
de l'Etat. Le Roys'est acquispar
l'exécution de cettegrande entreprise
une Couronne immortelle de
Gloire; maïs il faut considerer
cet événement si fameux,dans
tout son jour, & dans toute son
jéteenduseposuréla .gl*oire de SaMa-
On peut envisagerselon trois
égards le pouvoirque le Royy a
cxyfcéj ou dans son fond & en
luy mesme
, ou par rapport aux
Ridelles & aux Ministres de
l'Eglise
y
ou à l'égard des choses sacrées,&quiappartiennent à
la Religion.Ducossé de la puissance
du Royy est certainqu'étant
souveraine,il n'y en a point
d'autre sur la Terre, non seulement
au dessus,y mais mesme à
costé, c'està dire, qui luyfoit
superieure, ou égale hors celle de
Dieu, dont elle dépend, pwfqtte
c'estle propre du SouverainEmpire
de n'avoir ny Superieur ny
Egal sur la Terre, autrementil
neseroitpas Sou'Verain. DucoOé
de ses Sujets
,
soit Fidelles, foit
Ministres de l'Eglise, il rieftpas
moins certain, qu'ils sont- 'tous
soûmis à cette souveraine Puissance
,
mesme lesseconds en qualité
de Ministres & de Passeurs
de l'Eglise. C'est la doctrine de
Saint Paul, lors qu'ildite.xpref
sement
,
Que toute ame foit
soumiseaux PuiffincesSou,
veraines. D'ouvient,que Saint
CbrjJojlomeexpliquant ce Pasfige
dit; Encore que ce soit
un Apostre
, un Evangeliste,
unProphete
, & S. Bernard
,
écrivant à un Archevesque de
ssoonûmteimspes, ; Si toute ame est
la vostrel'est aussi,
car qui peut vous excepter
de la généralité? En effetpersonne
ne peut estre exempt de cette
Paissance; car outre que ce feroit
à celuy qui pretendroit de
l'éftrr , deprouverson Privilege,
ce qui luyseroit impossible,ilfaudroit,
ou que cette indépendance
fuji absoluë, & ceseroit ouvrit
-la porteaudesordre & à laconfusion
, ou. qu'elle nefustpas absoluë
, &par consequent qu'elle
relevât de quelqu'autre Puissance,
qui efiant égale, ou superieure
en ce point à celle du Roy, détruiroit,
comme il a esté dit
,
sa
Souveraineté. Quant aux choses
sacrées
,
£r qui appartiennent à
la Religion,il estencore constant,
quelles sont dans l'enceinte &
du ressort de cettemesme Puissance.
Saint Paul dit, que les
Souverains sont Ministres
de
-
Dieu pour le bien, &
pour vanger le mal'indéfiniment
, ce qui enferme le bien &
le mal, qui regarde la Religion y
dont par consequent ils peuvent
connoifire. Il dit autre part,qu'il
faut prier pour eux, afin que
nous passions la vie paisiblement,
& tranquillement en
toutepieté & honnesteté. Il
faut donc qu'ils puissent connoistre
de la Religion, d ns la quelleconsiste
la veritable Pieté, & exercer
leur pouvoir dans cette matiere.
sdujjtlef EmpereutsTheodose
& Honorius dans l'Epistre à
Marcellin luy disent. L'unique
fin que nous nous proposons,
& par les travaux de la
Guerre, & par les desseins de
la Paix, c'est de maintenir
le veritable Culte de Dieu
parmy nos Peuples, & qu'ils
l'embrassent avec devotion.
Theodose dans l'Epitre à l'Evesque
Cyrille, metselon le mesme
sens le devoir de Cesarà établir
non seulement la paix
,
mais la
pietéparmy sesSujets,sans quoy
les Etats ne peuvent estre veritablement
heureux
,
puisque leur
félicitéconsiste
,
selon S. Augustin,
à aimer Dieu & qu'ils en
soient aimez
,
le reconnoissant
pour leurveritable Roy. Plusieurs
Papessontappelléles Rois,Apostoliques
, & ont ditqu'ils avoientsur
ce sujet un Esprit Sacerdotal.
La sausse Epitreattribuée
au PapeEleuthereappelle
un Roy, Vicaire de Dieu
dans la Religion. On trouve
dans le Concile de Calcedoine
plusieurs acclamations faites à
l'Empereur en ces termes, à l'Empereur
Pontife, au vra y Prêtre.
C'f/? pour cela que les noms
d'Aurheurs & Défenseurs de
la Foy leur ont estèaussidonner
comme celuy de Pasteurs des
Pasteurs, & un Pape Leon
dans un Chapitre inseréauDécret
de Gratian appelle les Em(-
pereurs François de laseconde race
,
Pontifes. S. Remy parlant
de Clovis l'appelle Evesque des
Evesques,àl'occasion d'un Prêtre
qu'il avoitfaitparsonordre;
(t) Gregoire de Toursparlant
aussi à un Roy de la Race de
Clovis luy dit ; Si nous manquons
, vous nous pouvez
corriger ; mais si vous manquez,
vous ne pouvez estre
corrigé que par celuy
,
qui
est la Justice mesme; @r il -
est à remarquer que les Evesques
de France avoient decoûtume
pour lors de rendre la Commumon.
a ceux qu'ilsen avaient retranchez,
quandils estoient assi:{
heureux que d'estre admis à la
Table ~r à la presence des Rois.
Les Conciles ne se tenoient dans
le Royaume que parleur ordre,
(t) mesme les Decrets portoient
bien souvent cet ordre enparticulier
, ~& efloient ensuite generalement
confirmez pjr leur Auth(J..
rité Royale. Ainsiiln'appartient
qu'aux Souverains
,
sur tout de
cetteSouverainetésinguliereànos
Roys
,
d'executer dans toute son
étenduë
, ce qui regardelaReligion
, parce qu'euxseulspossedent
le pouvoir necessaireà cette execution.
D'où vient encore,que
Justinien.
Justinien dans la Division du
Droit, en Public
,
(ij en Privé
ou particulier,fait deux especes
du Public, dont l'uneestlePublic
Divin, par lequel il commence
on Code, au uniq*:e le Theodosien
finissoitpar là.Ulpien definit
d:- miTrhe l.i fitrifrrudence
>
monelle qui acc:Je h's differens
entre lesparticuliers
,
Y/J.ns cel11le
qu'on appelle Lt'?iJI.:tnee
,
la
connoissance des choses Divines
& Humaines, & le
mesmeJustinien dit
, que tauthorité
des Loixmet le bonordre
~(t)la bonne disposition dans les
chosesDivines ~ü Humaines,
~& en bannit toute sorte de malice
,~& d'iniquité.
Ilfaut avouerneanmoins que
lesfonctions du Ministere Sacré
ne venant point de la puissance
Souveraine,mais de Jesus- Christ,
qui en a donné le pouvoir à son
Vghfey ellesnepeuvent s'exercer
par la voye du souverain Empire
, quoy que le pouvoir que l'Egltjê
donne par l'ordination àses
Ministres
, ne soit pas incompatibleavecceluy
de la Souverainete
en un mesme sujet
, comme on
voit dans la Personne du Pape,
qui à l'égard des Peuples de ses
Etats,peut exerceren même temps
l'un& l'autre; ce qu'ilfaut pourtant
biendistinguer à l'égarddes
autres Etats~(jr Royaumes ,
qui
ne dépendent point de luy. Ilfaut
aussi convenir que le Souverain
ne peut changer ce que Dieu,
Roy des Roys
,
veraindresS1ouvtel'Jra,1in14sa,a/p1ersetaSboluyluy
mefrac poure;rrcimmuable9
comme la nouvelle Alliance
, ensuite
de l'ancienne, contractée ,,-
vec les hommes au prix de son
Sangpar Jesu- Christson Fils,
Mediateur de ce Pere Celesteauprés
des hommes, laquellealliance
s'execute par la voye de la
Predication
,
quisefait de cette
heureuse nouvelle, qu'on appelle
Evangile, de la remission des
prc/}ez
,
d'une vie éternelle, &
du Royaume des Cieux ,soit par
le Ministere de la parole, soit
par d'autres signes visibles qu'on
appelle Sacremens
,
epcrune
vie conforme à la Morale du
Décalogue dans la pure té cff lA
perfectionoùJesus Christ l'd
portée, mais anssi ics Pasteurs de
l'Eglise dc-nslesjonchonsouils
exercentà /",,n'ont au
fond quelepurministere de cette
parole on heureusenouvelle, de
quelque maniere , ou par quelqnessignes
Jen/tbles qu'ils la*
y?">7/7n: du Troupeau, c'està dire
la zoycd: Déclaration,Dispensation
,
(:7 Manifestation de la
part de Dieu
,
qui seul commande
aux coeurs (gjr aux esprits
,&
à qui toute la verta & l'efficace
de cette paroledoit estre ttltt'lbuét
parfesus-Christson Fils,&ils
n'ont par consequent que cette
mesme njoye pour juger les Rebelles
à la parole
, & pour leur
annoneur ouih nont point de
part à le societé desSaints
,
s'ils
nese corrigentils exercent cette
CensureDivine selon le langage
de Tertullien
, par l'imposition
des peines Medicinales àceux cptâ
s'yveulentsoumettre,&parune
espece de relegation ,qui lesprive
du saint commerce de leurs Freres
, & de la participation aux
Assemblées,comme on pratiquoit
anciennement,ef aux Sacrifices,
aussi-bien que de telle des Enfans,
(tJ des autres Seaux Q¡ gages de
l'Alliance quisont les Sacremens,
& cette C'ensure est un jugement
dans un sens
,
(yj lors qu'estant
fatte par l'EspritdeDeu & de
lesus Cbrist, elle se ~russe dans
le Ciel ; jugement d'autant plus
redoutable qu'il est un prejugéselon
le mesme Pere
, pour celuy
de l'Eternité ,sicesRebelles fersistentjusqu'àlafindans
le mé- pris&leviolementde cette
sainte A lliance, C'est ce qui fait
direàun grand Pape, que le
Privilege accordé au premier des
Apostres,d'etrePierre fondamentale
de l'Eglise aprés la celebre
confessionqu'il fit de lesus-Christ
comme Fils du Dieu vivant,
est répandu par toute l'Eglise en
quelque lieu qu'on y prononce des
jugemensselon l'équité de saint
Pierre, c'est à dire selon la ju-
JleJfir de son esprit, @f la droiture
de son coeur, charmezde la découverte
de la Charité d'un Dieu,
qui luuinspirerent cetteConfession;
qu'ainsi
,
bien que lesus-Christ
parlâtsingulierement à S. Pierre
pour enre la forme le modelle
des autres Ministres ( en quoy les
Papessontsingulierementles Successeurs)
le droit de Pierre Fondamentale
passa à tous les autres,
qui font à cet égardses Successeurs
,
lors qu'ilsagissentparson
Esprit,&quelamesmeCharité
1lesanime.
Maisenfin la force & l'efficace
de tout ce Ministre exterieur,
qui viennent uniquement
de Dieu, aboutissentà l'interieur
& aufond du coeur,& les Adtmflres
de l'Eglise ne peuvent en
cette ci.uaktese Jfaire obeir dans
ces for,ci.onsexttneures,ymain~
¡C.jn' lordre étably
, ^y3 en bannir
le trouble b-ri la confusion,
par aucune JOtc qu' autant que le Souverain leur
a communique de fin pouvoir,
d'abord ou danslasuite, lors (ru"
la Société des Fidelless'est introduite
& affermie dans les Etats,
carselon un ancien Evesque d'Afriq:
e,laRepuihy^erieft pas
dans l'Eglise
,
maisl'Eglise dans
la Republique,cequifaitdire à
l'Historien Socrate, que depuis
que l'Eglise futraceüe dans l'Empire
par une autorité publique
dont on pourroit marquer l'Epoque
par l'Edit de Constantin&
de Licinius, tout ce qui regarde
la Religion a fort dépendu des
Empereurs. C'est ce qu'on peut
aussidire à proportion de tous les
Royaumes, où l'Eglise est entrée,
@ où elhs"ejltrouvéeétabliey
aprés qu'ilssesontformez dela
décadence de l Empire.
Vous njoje^ donc, Monsieur,
aprés tout ce que je viens d'établir
si solidement,de quelle étenduë
estce PouvoirSouverain. Il
enferme non seulement ce que les
Ecclesiastiques appellent Jurisdi-
¡¡icn, qui émane de luy, comme
desa source
, ey dont le Prince,
en le communiquant, n'a pû se
dépGuiller,nonplus que desa Souveraineté,
ensorte que nonobstans
cette délegation speciale
,
il peut
l'exercer toutes les fois qu'il "vou..
dra parfiy-nl!!fJJf
,& dans toutesa
plenitude.Ilembrasse toutes
les personnes,mesme les ~Mnistres
de l'Eglise, les lieux,les
temps, les circonstances,&generalementtoutce
quiregarde la
Discipline etJ l'Oeconomie exterieure
de cette mesme Eglise Je
displus
; outre qu'ill'autorise pour
l'exercicede
ses
Fonctionsexterieures,.&
luy donne lepouvoir
de se faire obeir au dehors pour
entretenir le bon ordre, & bannir
laconfusion, il maintient mejl
me la Foy,& la Profession exterieure
quis'enfait, & lorsque
la Societé veut s'assembler parses
Députez,pour terminer des Contnestatiiones
paFrrapoport à cette mes- KC5elle
ne le peut qJitj.li.:r son autorité. Les Décrets ou Cwonsquellefait
d~ cesAssemblées, ou Cons Ir!,
doivent estre A-ttttHif'{ parcette
puissance,& ne pÀjjcxt que par
elleenforce &vigueur de Loix.
C'estdans ce sensqueConstantin
prenoit le nom d Evesque exterieur,&
qu'il écrivoit aux ILvefques
assemblez àTyr, qu'il luy
apportenoit de juger, si on avoit
bien 014
mal-jugéselon la Regle
divine; qu'Ozius dans Saint Athanase
donnoit à l'Empereurtout
l'empiresur laTerrey à l'exclusion
des Evesques, auxqui Ulesreules
Fonctions (àcr¿"j') (r: de ovûler
l' Encens, !.:l),ln: tHiijic}! Il lhiji
toire IlO--".<C fI!i)Í' nj ^rvees, Lr!"t'?I
c'estce que les anciens Peres appelloient,
tant à l'égarddela Foy,
a; de la Diserpline, rapporter au
jugement sacré, a qui les Grecs
donnaient le nom d'Epichrefe.
Les Juifs dr les Samaritains
porterent leurdifferendsur le Temple
de Jerusalem &Jceluy de Garizaim
,
à Ptolomée) Roy d'Egypte,
qui en jugea par la Loy
de Moyse. Les mesmesjuifs
n'eurent point de droit de rétablir
ce Temple, que par Cyrus & les
autres Rois de Perse
,
& l'on ne
fait pas assez de reflexionsur ce
que les Htbreux leurs Pndeccf
seurs
, ne crurentpas devoir sortir
de l'Egypte, pour aller sacrifier
à Dieu dans le Desert, sans la
permission de Pharaon, & qu'il
fallut une Misson extraordinaire
pour les tirerde ce Royaume en la
personne de Moyse éprouvée ù
autorise par des Miracles des
Prodiges.Ezechias rompit les
Idoles,&mesme le Serpentd'Airain
élevé par ¡.fO}f. Luy &
Iosias détruisirent les Lieux hauts,
cjuifaifovnt diversion pour le
Culte q:;' on devoitrendreaDieu
au Temple de Jerusalem. Le Roy
des Ninivires ordonna un Jeune
public, Darius do:ir,a pouvoir à
Daniel de rompre l Idole
, &
condamna aux Ly„ons s/es EJnne- mis, & Nabuchodonosor défendit
dans ses Etats de blasphemer
le vray Dieu. Saint Pierre &
S.Iean, dans les Actes des Apostres,
ne recusent point le Sa.
iJetl.rin, lors qu'ilsdisent, Nous
sommes jugez pour avoir
,donné la santé à un Malade,
&quand ce Tribunal leur défend
de prescher Iesus
-
Christ pour
U,-,leffie
,
ils aileguentl'ordre de
Dieu, en luy disant
,
Jugez
vous-rnefmes, si nous devons
plûtost obeïr à Dieu
-
qu'aux hommes. S.PaulgagnaSergius
son luge, qui estoit
ajjis sur le Tribunal
, pour juger
entre luy &E{yrr;as le Magicien.
Le mesme Apostre accusé par Tertullus
d'eflre de la Secte des Nazaréens
,subit le jugement de
Felix. Il reclama ensuiteceluy
de Festus,Successeur de Felix,
disans qu'ildevoitestrejugé à
ce Tribunal; lors qu'il apprebenda
que le mesme Ecstus ne liy
rendist pas justice,ilappella à Cesar,
qui eust eu effçfiïvxment le
bonheur d'employersaPuissance
souveraine en faveur de laReligion
Chrétienne, s'il eustabsous
S. Paul
,
~(gif condamné les Iuifs.
lustin, Athenagore, Tertudien,
adresserentdesapologies aux Empereurspour
la Religion Chrétienne,
Les Peres d'Antioche s'adres
serent à Aurelien,pour fairedonner
le Siege Episcopal à celuy qui
avoieesté ordonné à J'a place de
Paul de Samosatequ'ils avoienl
déposé. L'Evesque Archelaus désenditcontreManes,
Chefdes
Manichéens, la cause de la Foy
devant Marcellin,luge Imperial,
qui prit pour Assesseurs un
Medecin, un Retheur, (7 un
Grammairien Payens. S. Athanase
défendit aussi ccrre mesme
Foy à Laodicée contre Anus devant
Probus, quijugeoit, vice
sacra,&qui prononca en faveur
d'Aibanafe. Ce mesme Saint, gr*
les Evesques Catholiquess'adresserent
suvent pour cet effet à
~Constance&alovinien, Empereurs,
quoy que contraires. Theodoric
,Arien, jugea entre les Eucpjftes
de Rome dans un Schis
me de cetteEEugene,Evesque
d' Afrique,offrit aux Ariens * de ()tf'r¡ !(.n hg:'Y luge Hunneric, ° ~o)' ~C les Ariens
refuserentceparty se pourrois eu
ter nJie infinitéd'autres exemples;
car enfincombien de Loix de l'Empereur7~,/parler
desautres,sur les personnes, les
biens, ~& generalement tout ce qui
regarde la Religion. Il réglé les
Ceremonies du Baptesme; ilordonne
qu'on prononcera le Canon
delaMesseà haute voix; cjuon
m'ordonnera point d'Evêquesqu'à
l'âge de trente ans; que l'Evesque
ne pourra estre absent de son
Dioceseplus d'un an, ~sansfit
permission;qu'onne celebrerapoint
les Mysteres Sacrez dans des
Maisonspart calieres;en un mot,
il commence,ainsiqu'il a esté dit,
son Code par la Foy Catholique,
~& la premiere Loy est celle des
EmpereursValentinien Gratien,
£7° Theodose, qui ordonnent que
ivus tesPeuplesfou#>is à leur Empire,
suivront la Communion du
Pontise Damase
,
er de Pierre
3 Evesque d'Alexandrie,Personnage.
d'une sainteté Apostolique.
Combien aufjtde Loix,&d'Ordonnances
de noi Rois dans toutes
les Races ! Combien de Capitulaires
de Charlemagne, ~& deses
Stfcl'ejf'!4fS !
./1..nf-i pour f/a-i-re l'application
de tout ce que j'ayétably au sujet
du Pouvoir Souverain à l'hypotbcje
dont il s'agit
,
il estconstant
que les PretendusReformez n'avoient
pû sans cette autorité S"Criger
dans le Royaume en Corps
& en Société de ~Religion,&
qu'ils n'yavoient pû de mesme
subsister jusqu'à present. Cette Societe
s'est mesme formée d'abord
par une entreprise sur l'autorité
Royale, ~& par une violente. rupture
de l'unité de la Societé Catboll,
lue,à laquelle le droit duMinistere
de la Paroleappartenoit
originairement, par une succesfion
non interrompuë deses Minisires
depuisses Fondateurs ApofloDques,(
W danslaquelle l'Exercice
de ce droit avoit esté conservé
& maintenu par le Chefde l'Etat
,
premierMembre de cette Societé,&
en qui reside tout le fCJU-
'Verain Empire. La liberté, qui
dms son origineavoit esté arrachée
par la Société Schismatique,
a t'fié tolerée dans son progrés à la
faveur des Edits, parunesage
ÆDnJeftendance, &par une jbre~
lfiennePolitique3félonUntcefsité
des temps; maisaujourd'huy
cette mesme Prudence Cbrtjlienne
secondée par son Clergé, &sur
tout par deux Grands Hommes)
( j'entens l'IllustreArchevesque
du Siege de l'Empire, & le digne
Directeur deConsciencedu Roy)
a.inspiréheursu'CernentSuiV!a~
jeftçderetirerparlaSupprejjton
desEditssamain,quisoûtenoit
comme à regret ce Corpsétranger
dans l'usage deses Fonctions, (if
parcemoyen il s'est détruit,&
lest dissous. Que devoit-on faire
des parties éparses de ce Corqs
dssipé, qui font tout autant de
Fidelles, qui ne doivent ny ne
peuvent demeurer sans Profession
exterieure & publique de la Religion
Chrestienne, qu'ils ont dans
lecoeur? La Charitépaternelle du
Souverain ne l'obligeoit-ellepas
à employer sa Puissance Royale
afinqu'ils , vinssentse rejoindreau
£orpslégitime & naturel de ÏËglise
Catholique •£$r cette mesme
Charité de la part de ses Sujets
divisez,pour ne pas dire l'équité
& lebon sens ,ne lespressoit-elle
pas vivement eux-mesmes de se
réünir à leurs Parens, à leurs Amis,&
àleurs Concitoyens,selon
l'ordrecivil, enunmot, à leurs
Freres
Freres enJesus-Christ, quisont
Enfans aussi bien queux du mesme
Dieuqu'ils adorentpar le mesme
Jesus-Christ,quiesperentaux
mesmes promesses, c- au mesme
heritage celeste
,
qui observent la
mesme Loy,&vivent de la mesme
Foy &de la mesmeMorale
? R^efufercetterrun'ùn,n'eftoitce
pas resister à l'ordrede Dieu
3
qui leur faisoit cc commandement
par leur Souverain, & mesme
à l'Esprit de Dieu, c'est à dire, à
son Amour ($f à sa Charité qui
les ensollicitoit?& n'estoit-cepas
meriterparcetterésistance l'indignation&
la colere de la Puissance
Royale
,
ordonnée de Dieupour
procurer ce bien, qu'ils refusoient,
&pourvangerlemal qu'ilsfaisoient
en le refusant ? Graces à
Dieu,lenombre des Opiniâtres
& des Refractaires e(i.à cette
heure si petit, quon peut aisément
le compter,&ilfaut avoüer
que c'est une des felicitez du Regneglorieux
de ce Grand Monarque
, que le doigt de Dieu ait tellement
éclaté sur son autorité,
qu'il ait laissé si peu à faire à
l'Instruction& à la Terjua/îort.
Rien riefl sifoible& sifaux
que le retranchement, dont ces
Desobeïssans se couvrent,lors
qtiiis disent
,
qu'on n'est point
maistre de leurs consciences, qu'on
ne leurpeut ordonnerde croire,mais.
feulement lesy exhorter; qu'on
ne force point les esprits,& qu'on
ne commande point laReligion;
qu'ainsi il faut obeïrplûtost a>'
Dieu, - qu'aux hommes,parce
qu'ilssontasseurez d' estredans la
veritable Religion ; car il ne s'agitpoint
dechangerde Religion,
cestlamesme dans son fond &
danssasubstlance.Ilne s'agitpoint
de la Regle de la Foy, puis quon
ne la leur contestepas, & qu'ils
ne peuvent aussi la contester à
l'Eglise Catholique ,qui la possede
de toute ancienneté
, & qui
leurouvre sonsein pour les recevoirà
la Profession exterieure de
cette Foyavecses autres Enfans
dans L'unité de l'Esprit si) le lien
de la Paix. Tous les autres fentimem,
qui servoient de pretexte
specieux ,plûtost que de sause solideauSchismesoitqu'ils
ayent
durapportà la Réglé fondamentale,
soit qu'ils n'en ayent point,
seront allez aprés celaàéclaircir.
On leurs ra veirfacilement^quon
ne comprend pas sur toutes ces
Question l'Eglise Catholiques
qu'on luy a imposé à loscasion
de quelques Docteurs particuliers
deai Communion,puis quelle n'a
changé ny de sentimens, ny de
langage, qui se conservent dans
lesLivrespublics,dontellesesert
pour rectifier ces Docteurs particuliers,
~& les ramener à la pureté
de ses sentimens
, au lieu que par
un étrangerenversement d'esprit
les Docteurs de l'Erreur, qui ont
produit le Schisme sous la belle
apparence de Reforme,mais en
effet par la haine qu'ils avoient
conceue contreles autres, se sont
malheureusementjettez dans une
extremited'autant plusdangereuse,
qu'ils ont commencé par la
suppresion de tous ces Monument
publics, oul'Eglise a toujours
confervéses véritables idées
ses véritables expresions,pourétablirles
leurs particulières,&par
cette conduite ils ont ouvert laporte
à toutes fortes de A/oM~f~~f~
bienloin de retranchercelles qu'ils
s'imaginent avoir esté introduites,
& de la fermer pour l'avenir.
On leurfera voir en un mot,
que ce nesont la pluspartque des
Question de nom, fondéessur
deséquivoques de leur part,ou
deDiscipline, qui nemeritoient
pasune sisunesteseparation,puis
que le fondement en Jesus-Christ
(si toujours demeuréfermeparmy
les Catholiques.Aussi dans la
pluspart des Dioceses, &sur tout,
en celuy deParis, on n'afaitsigner
qu'un Formulaire général
de Foy Catholiqueuniverselle
Apostolique, , sansentrer dans
Aucun détail qu'apris s'estre féüny,
ou si l'on est entré en quelque
éclaircissement avec quelques- uns
de nos Freres, ce n'a esté que pour
satisfaireacesfauxScrupules,~&
pour leur montrer qu'on ne leur
demandoit que cette Profesion generale
& orthodoxe. Quant au
Passage des AffcsdesÀpo(lrr$,
Qu'ilfaut obéir à Dieu plû-
,. tost' qu'aux hommes
,
rien
n'est si mal appliqué à la matière
presente par la lecture du Texte.
Les Juifs défendoient aux Aposrres
de
prescher
Jesus-Christpour
Mejjie & pour Liberateur, qui
au contraire leur avoit ordonné
de la part ex son Pere de le prescher
partoutencettequalité,
avoit confirmé cette Mission par
le MiracledesaResurrecton,ù
partous euxqui la suivirent,
quifurent la conformation de tous
les aurres qu'ilavoitfaits à leurs
yeux ,
(9" en presence des Juifs
pendant sa Vie. Est-ilquestion
derenoncer icy à la Prédication
deceMessi &r Libérateur?Ou
plûtofln'estilpasquestion de liz
ratifierpar une réunionavecceux
quile reconnaissent, @J donton
s'estoit injustement separé ? C'est
donc obéir véritablement a Dieu
& alefut Christson Fils; c'est
lereconnaistre pour le Messue
pour le Liberateur, que d'accomplir
cette réunion qui fait la pienitude
de la Charité que le Pere
& te Filsnous ordonnent d'avoir
pour nos Freres, qui composent un
Corpsdontlesus-Chrsti est leChef.
lefuis, Monsieur
,
vostre, &c.
D'UN NOUVEAU
CATHOLIQUE,
Sur le Pouvoir que le Roya
exercé dans l'Extinction
duSchisme.
A MONSIEUR***. vOusdesxire, Monsieur,
que jesatisfacevosxtre curiositésurce
quisepasse en France
à l'égard de nos Freres PrétendusReformez
,&ilfaut que
je vous disxe d'abord comme le
Docteur Gamaliel dans les Actes
des Apostres,quecetouvrage de
la déformation
,
où savois auparavantmalheurd'estre
engagé
,
s' estdissipé si facilement,
qu'on apû connoîstrequ'il n'estoit
pas de Dieu, mais des hommes
,
c'est à dire un Ouvrage de Cabale,
de Party, & de Politique
humaine. On a eu beau crier dedans
& dehors le Royaume à th
violence, comme ontjait les Ignorais
passionnez, & les Ennemis
de l'Etat. Le Roys'est acquispar
l'exécution de cettegrande entreprise
une Couronne immortelle de
Gloire; maïs il faut considerer
cet événement si fameux,dans
tout son jour, & dans toute son
jéteenduseposuréla .gl*oire de SaMa-
On peut envisagerselon trois
égards le pouvoirque le Royy a
cxyfcéj ou dans son fond & en
luy mesme
, ou par rapport aux
Ridelles & aux Ministres de
l'Eglise
y
ou à l'égard des choses sacrées,&quiappartiennent à
la Religion.Ducossé de la puissance
du Royy est certainqu'étant
souveraine,il n'y en a point
d'autre sur la Terre, non seulement
au dessus,y mais mesme à
costé, c'està dire, qui luyfoit
superieure, ou égale hors celle de
Dieu, dont elle dépend, pwfqtte
c'estle propre du SouverainEmpire
de n'avoir ny Superieur ny
Egal sur la Terre, autrementil
neseroitpas Sou'Verain. DucoOé
de ses Sujets
,
soit Fidelles, foit
Ministres de l'Eglise, il rieftpas
moins certain, qu'ils sont- 'tous
soûmis à cette souveraine Puissance
,
mesme lesseconds en qualité
de Ministres & de Passeurs
de l'Eglise. C'est la doctrine de
Saint Paul, lors qu'ildite.xpref
sement
,
Que toute ame foit
soumiseaux PuiffincesSou,
veraines. D'ouvient,que Saint
CbrjJojlomeexpliquant ce Pasfige
dit; Encore que ce soit
un Apostre
, un Evangeliste,
unProphete
, & S. Bernard
,
écrivant à un Archevesque de
ssoonûmteimspes, ; Si toute ame est
la vostrel'est aussi,
car qui peut vous excepter
de la généralité? En effetpersonne
ne peut estre exempt de cette
Paissance; car outre que ce feroit
à celuy qui pretendroit de
l'éftrr , deprouverson Privilege,
ce qui luyseroit impossible,ilfaudroit,
ou que cette indépendance
fuji absoluë, & ceseroit ouvrit
-la porteaudesordre & à laconfusion
, ou. qu'elle nefustpas absoluë
, &par consequent qu'elle
relevât de quelqu'autre Puissance,
qui efiant égale, ou superieure
en ce point à celle du Roy, détruiroit,
comme il a esté dit
,
sa
Souveraineté. Quant aux choses
sacrées
,
£r qui appartiennent à
la Religion,il estencore constant,
quelles sont dans l'enceinte &
du ressort de cettemesme Puissance.
Saint Paul dit, que les
Souverains sont Ministres
de
-
Dieu pour le bien, &
pour vanger le mal'indéfiniment
, ce qui enferme le bien &
le mal, qui regarde la Religion y
dont par consequent ils peuvent
connoifire. Il dit autre part,qu'il
faut prier pour eux, afin que
nous passions la vie paisiblement,
& tranquillement en
toutepieté & honnesteté. Il
faut donc qu'ils puissent connoistre
de la Religion, d ns la quelleconsiste
la veritable Pieté, & exercer
leur pouvoir dans cette matiere.
sdujjtlef EmpereutsTheodose
& Honorius dans l'Epistre à
Marcellin luy disent. L'unique
fin que nous nous proposons,
& par les travaux de la
Guerre, & par les desseins de
la Paix, c'est de maintenir
le veritable Culte de Dieu
parmy nos Peuples, & qu'ils
l'embrassent avec devotion.
Theodose dans l'Epitre à l'Evesque
Cyrille, metselon le mesme
sens le devoir de Cesarà établir
non seulement la paix
,
mais la
pietéparmy sesSujets,sans quoy
les Etats ne peuvent estre veritablement
heureux
,
puisque leur
félicitéconsiste
,
selon S. Augustin,
à aimer Dieu & qu'ils en
soient aimez
,
le reconnoissant
pour leurveritable Roy. Plusieurs
Papessontappelléles Rois,Apostoliques
, & ont ditqu'ils avoientsur
ce sujet un Esprit Sacerdotal.
La sausse Epitreattribuée
au PapeEleuthereappelle
un Roy, Vicaire de Dieu
dans la Religion. On trouve
dans le Concile de Calcedoine
plusieurs acclamations faites à
l'Empereur en ces termes, à l'Empereur
Pontife, au vra y Prêtre.
C'f/? pour cela que les noms
d'Aurheurs & Défenseurs de
la Foy leur ont estèaussidonner
comme celuy de Pasteurs des
Pasteurs, & un Pape Leon
dans un Chapitre inseréauDécret
de Gratian appelle les Em(-
pereurs François de laseconde race
,
Pontifes. S. Remy parlant
de Clovis l'appelle Evesque des
Evesques,àl'occasion d'un Prêtre
qu'il avoitfaitparsonordre;
(t) Gregoire de Toursparlant
aussi à un Roy de la Race de
Clovis luy dit ; Si nous manquons
, vous nous pouvez
corriger ; mais si vous manquez,
vous ne pouvez estre
corrigé que par celuy
,
qui
est la Justice mesme; @r il -
est à remarquer que les Evesques
de France avoient decoûtume
pour lors de rendre la Commumon.
a ceux qu'ilsen avaient retranchez,
quandils estoient assi:{
heureux que d'estre admis à la
Table ~r à la presence des Rois.
Les Conciles ne se tenoient dans
le Royaume que parleur ordre,
(t) mesme les Decrets portoient
bien souvent cet ordre enparticulier
, ~& efloient ensuite generalement
confirmez pjr leur Auth(J..
rité Royale. Ainsiiln'appartient
qu'aux Souverains
,
sur tout de
cetteSouverainetésinguliereànos
Roys
,
d'executer dans toute son
étenduë
, ce qui regardelaReligion
, parce qu'euxseulspossedent
le pouvoir necessaireà cette execution.
D'où vient encore,que
Justinien.
Justinien dans la Division du
Droit, en Public
,
(ij en Privé
ou particulier,fait deux especes
du Public, dont l'uneestlePublic
Divin, par lequel il commence
on Code, au uniq*:e le Theodosien
finissoitpar là.Ulpien definit
d:- miTrhe l.i fitrifrrudence
>
monelle qui acc:Je h's differens
entre lesparticuliers
,
Y/J.ns cel11le
qu'on appelle Lt'?iJI.:tnee
,
la
connoissance des choses Divines
& Humaines, & le
mesmeJustinien dit
, que tauthorité
des Loixmet le bonordre
~(t)la bonne disposition dans les
chosesDivines ~ü Humaines,
~& en bannit toute sorte de malice
,~& d'iniquité.
Ilfaut avouerneanmoins que
lesfonctions du Ministere Sacré
ne venant point de la puissance
Souveraine,mais de Jesus- Christ,
qui en a donné le pouvoir à son
Vghfey ellesnepeuvent s'exercer
par la voye du souverain Empire
, quoy que le pouvoir que l'Egltjê
donne par l'ordination àses
Ministres
, ne soit pas incompatibleavecceluy
de la Souverainete
en un mesme sujet
, comme on
voit dans la Personne du Pape,
qui à l'égard des Peuples de ses
Etats,peut exerceren même temps
l'un& l'autre; ce qu'ilfaut pourtant
biendistinguer à l'égarddes
autres Etats~(jr Royaumes ,
qui
ne dépendent point de luy. Ilfaut
aussi convenir que le Souverain
ne peut changer ce que Dieu,
Roy des Roys
,
veraindresS1ouvtel'Jra,1in14sa,a/p1ersetaSboluyluy
mefrac poure;rrcimmuable9
comme la nouvelle Alliance
, ensuite
de l'ancienne, contractée ,,-
vec les hommes au prix de son
Sangpar Jesu- Christson Fils,
Mediateur de ce Pere Celesteauprés
des hommes, laquellealliance
s'execute par la voye de la
Predication
,
quisefait de cette
heureuse nouvelle, qu'on appelle
Evangile, de la remission des
prc/}ez
,
d'une vie éternelle, &
du Royaume des Cieux ,soit par
le Ministere de la parole, soit
par d'autres signes visibles qu'on
appelle Sacremens
,
epcrune
vie conforme à la Morale du
Décalogue dans la pure té cff lA
perfectionoùJesus Christ l'd
portée, mais anssi ics Pasteurs de
l'Eglise dc-nslesjonchonsouils
exercentà /",,n'ont au
fond quelepurministere de cette
parole on heureusenouvelle, de
quelque maniere , ou par quelqnessignes
Jen/tbles qu'ils la*
y?">7/7n: du Troupeau, c'està dire
la zoycd: Déclaration,Dispensation
,
(:7 Manifestation de la
part de Dieu
,
qui seul commande
aux coeurs (gjr aux esprits
,&
à qui toute la verta & l'efficace
de cette paroledoit estre ttltt'lbuét
parfesus-Christson Fils,&ils
n'ont par consequent que cette
mesme njoye pour juger les Rebelles
à la parole
, & pour leur
annoneur ouih nont point de
part à le societé desSaints
,
s'ils
nese corrigentils exercent cette
CensureDivine selon le langage
de Tertullien
, par l'imposition
des peines Medicinales àceux cptâ
s'yveulentsoumettre,&parune
espece de relegation ,qui lesprive
du saint commerce de leurs Freres
, & de la participation aux
Assemblées,comme on pratiquoit
anciennement,ef aux Sacrifices,
aussi-bien que de telle des Enfans,
(tJ des autres Seaux Q¡ gages de
l'Alliance quisont les Sacremens,
& cette C'ensure est un jugement
dans un sens
,
(yj lors qu'estant
fatte par l'EspritdeDeu & de
lesus Cbrist, elle se ~russe dans
le Ciel ; jugement d'autant plus
redoutable qu'il est un prejugéselon
le mesme Pere
, pour celuy
de l'Eternité ,sicesRebelles fersistentjusqu'àlafindans
le mé- pris&leviolementde cette
sainte A lliance, C'est ce qui fait
direàun grand Pape, que le
Privilege accordé au premier des
Apostres,d'etrePierre fondamentale
de l'Eglise aprés la celebre
confessionqu'il fit de lesus-Christ
comme Fils du Dieu vivant,
est répandu par toute l'Eglise en
quelque lieu qu'on y prononce des
jugemensselon l'équité de saint
Pierre, c'est à dire selon la ju-
JleJfir de son esprit, @f la droiture
de son coeur, charmezde la découverte
de la Charité d'un Dieu,
qui luuinspirerent cetteConfession;
qu'ainsi
,
bien que lesus-Christ
parlâtsingulierement à S. Pierre
pour enre la forme le modelle
des autres Ministres ( en quoy les
Papessontsingulierementles Successeurs)
le droit de Pierre Fondamentale
passa à tous les autres,
qui font à cet égardses Successeurs
,
lors qu'ilsagissentparson
Esprit,&quelamesmeCharité
1lesanime.
Maisenfin la force & l'efficace
de tout ce Ministre exterieur,
qui viennent uniquement
de Dieu, aboutissentà l'interieur
& aufond du coeur,& les Adtmflres
de l'Eglise ne peuvent en
cette ci.uaktese Jfaire obeir dans
ces for,ci.onsexttneures,ymain~
¡C.jn' lordre étably
, ^y3 en bannir
le trouble b-ri la confusion,
par aucune JOtc qu' autant que le Souverain leur
a communique de fin pouvoir,
d'abord ou danslasuite, lors (ru"
la Société des Fidelless'est introduite
& affermie dans les Etats,
carselon un ancien Evesque d'Afriq:
e,laRepuihy^erieft pas
dans l'Eglise
,
maisl'Eglise dans
la Republique,cequifaitdire à
l'Historien Socrate, que depuis
que l'Eglise futraceüe dans l'Empire
par une autorité publique
dont on pourroit marquer l'Epoque
par l'Edit de Constantin&
de Licinius, tout ce qui regarde
la Religion a fort dépendu des
Empereurs. C'est ce qu'on peut
aussidire à proportion de tous les
Royaumes, où l'Eglise est entrée,
@ où elhs"ejltrouvéeétabliey
aprés qu'ilssesontformez dela
décadence de l Empire.
Vous njoje^ donc, Monsieur,
aprés tout ce que je viens d'établir
si solidement,de quelle étenduë
estce PouvoirSouverain. Il
enferme non seulement ce que les
Ecclesiastiques appellent Jurisdi-
¡¡icn, qui émane de luy, comme
desa source
, ey dont le Prince,
en le communiquant, n'a pû se
dépGuiller,nonplus que desa Souveraineté,
ensorte que nonobstans
cette délegation speciale
,
il peut
l'exercer toutes les fois qu'il "vou..
dra parfiy-nl!!fJJf
,& dans toutesa
plenitude.Ilembrasse toutes
les personnes,mesme les ~Mnistres
de l'Eglise, les lieux,les
temps, les circonstances,&generalementtoutce
quiregarde la
Discipline etJ l'Oeconomie exterieure
de cette mesme Eglise Je
displus
; outre qu'ill'autorise pour
l'exercicede
ses
Fonctionsexterieures,.&
luy donne lepouvoir
de se faire obeir au dehors pour
entretenir le bon ordre, & bannir
laconfusion, il maintient mejl
me la Foy,& la Profession exterieure
quis'enfait, & lorsque
la Societé veut s'assembler parses
Députez,pour terminer des Contnestatiiones
paFrrapoport à cette mes- KC5elle
ne le peut qJitj.li.:r son autorité. Les Décrets ou Cwonsquellefait
d~ cesAssemblées, ou Cons Ir!,
doivent estre A-ttttHif'{ parcette
puissance,& ne pÀjjcxt que par
elleenforce &vigueur de Loix.
C'estdans ce sensqueConstantin
prenoit le nom d Evesque exterieur,&
qu'il écrivoit aux ILvefques
assemblez àTyr, qu'il luy
apportenoit de juger, si on avoit
bien 014
mal-jugéselon la Regle
divine; qu'Ozius dans Saint Athanase
donnoit à l'Empereurtout
l'empiresur laTerrey à l'exclusion
des Evesques, auxqui Ulesreules
Fonctions (àcr¿"j') (r: de ovûler
l' Encens, !.:l),ln: tHiijic}! Il lhiji
toire IlO--".<C fI!i)Í' nj ^rvees, Lr!"t'?I
c'estce que les anciens Peres appelloient,
tant à l'égarddela Foy,
a; de la Diserpline, rapporter au
jugement sacré, a qui les Grecs
donnaient le nom d'Epichrefe.
Les Juifs dr les Samaritains
porterent leurdifferendsur le Temple
de Jerusalem &Jceluy de Garizaim
,
à Ptolomée) Roy d'Egypte,
qui en jugea par la Loy
de Moyse. Les mesmesjuifs
n'eurent point de droit de rétablir
ce Temple, que par Cyrus & les
autres Rois de Perse
,
& l'on ne
fait pas assez de reflexionsur ce
que les Htbreux leurs Pndeccf
seurs
, ne crurentpas devoir sortir
de l'Egypte, pour aller sacrifier
à Dieu dans le Desert, sans la
permission de Pharaon, & qu'il
fallut une Misson extraordinaire
pour les tirerde ce Royaume en la
personne de Moyse éprouvée ù
autorise par des Miracles des
Prodiges.Ezechias rompit les
Idoles,&mesme le Serpentd'Airain
élevé par ¡.fO}f. Luy &
Iosias détruisirent les Lieux hauts,
cjuifaifovnt diversion pour le
Culte q:;' on devoitrendreaDieu
au Temple de Jerusalem. Le Roy
des Ninivires ordonna un Jeune
public, Darius do:ir,a pouvoir à
Daniel de rompre l Idole
, &
condamna aux Ly„ons s/es EJnne- mis, & Nabuchodonosor défendit
dans ses Etats de blasphemer
le vray Dieu. Saint Pierre &
S.Iean, dans les Actes des Apostres,
ne recusent point le Sa.
iJetl.rin, lors qu'ilsdisent, Nous
sommes jugez pour avoir
,donné la santé à un Malade,
&quand ce Tribunal leur défend
de prescher Iesus
-
Christ pour
U,-,leffie
,
ils aileguentl'ordre de
Dieu, en luy disant
,
Jugez
vous-rnefmes, si nous devons
plûtost obeïr à Dieu
-
qu'aux hommes. S.PaulgagnaSergius
son luge, qui estoit
ajjis sur le Tribunal
, pour juger
entre luy &E{yrr;as le Magicien.
Le mesme Apostre accusé par Tertullus
d'eflre de la Secte des Nazaréens
,subit le jugement de
Felix. Il reclama ensuiteceluy
de Festus,Successeur de Felix,
disans qu'ildevoitestrejugé à
ce Tribunal; lors qu'il apprebenda
que le mesme Ecstus ne liy
rendist pas justice,ilappella à Cesar,
qui eust eu effçfiïvxment le
bonheur d'employersaPuissance
souveraine en faveur de laReligion
Chrétienne, s'il eustabsous
S. Paul
,
~(gif condamné les Iuifs.
lustin, Athenagore, Tertudien,
adresserentdesapologies aux Empereurspour
la Religion Chrétienne,
Les Peres d'Antioche s'adres
serent à Aurelien,pour fairedonner
le Siege Episcopal à celuy qui
avoieesté ordonné à J'a place de
Paul de Samosatequ'ils avoienl
déposé. L'Evesque Archelaus désenditcontreManes,
Chefdes
Manichéens, la cause de la Foy
devant Marcellin,luge Imperial,
qui prit pour Assesseurs un
Medecin, un Retheur, (7 un
Grammairien Payens. S. Athanase
défendit aussi ccrre mesme
Foy à Laodicée contre Anus devant
Probus, quijugeoit, vice
sacra,&qui prononca en faveur
d'Aibanafe. Ce mesme Saint, gr*
les Evesques Catholiquess'adresserent
suvent pour cet effet à
~Constance&alovinien, Empereurs,
quoy que contraires. Theodoric
,Arien, jugea entre les Eucpjftes
de Rome dans un Schis
me de cetteEEugene,Evesque
d' Afrique,offrit aux Ariens * de ()tf'r¡ !(.n hg:'Y luge Hunneric, ° ~o)' ~C les Ariens
refuserentceparty se pourrois eu
ter nJie infinitéd'autres exemples;
car enfincombien de Loix de l'Empereur7~,/parler
desautres,sur les personnes, les
biens, ~& generalement tout ce qui
regarde la Religion. Il réglé les
Ceremonies du Baptesme; ilordonne
qu'on prononcera le Canon
delaMesseà haute voix; cjuon
m'ordonnera point d'Evêquesqu'à
l'âge de trente ans; que l'Evesque
ne pourra estre absent de son
Dioceseplus d'un an, ~sansfit
permission;qu'onne celebrerapoint
les Mysteres Sacrez dans des
Maisonspart calieres;en un mot,
il commence,ainsiqu'il a esté dit,
son Code par la Foy Catholique,
~& la premiere Loy est celle des
EmpereursValentinien Gratien,
£7° Theodose, qui ordonnent que
ivus tesPeuplesfou#>is à leur Empire,
suivront la Communion du
Pontise Damase
,
er de Pierre
3 Evesque d'Alexandrie,Personnage.
d'une sainteté Apostolique.
Combien aufjtde Loix,&d'Ordonnances
de noi Rois dans toutes
les Races ! Combien de Capitulaires
de Charlemagne, ~& deses
Stfcl'ejf'!4fS !
./1..nf-i pour f/a-i-re l'application
de tout ce que j'ayétably au sujet
du Pouvoir Souverain à l'hypotbcje
dont il s'agit
,
il estconstant
que les PretendusReformez n'avoient
pû sans cette autorité S"Criger
dans le Royaume en Corps
& en Société de ~Religion,&
qu'ils n'yavoient pû de mesme
subsister jusqu'à present. Cette Societe
s'est mesme formée d'abord
par une entreprise sur l'autorité
Royale, ~& par une violente. rupture
de l'unité de la Societé Catboll,
lue,à laquelle le droit duMinistere
de la Paroleappartenoit
originairement, par une succesfion
non interrompuë deses Minisires
depuisses Fondateurs ApofloDques,(
W danslaquelle l'Exercice
de ce droit avoit esté conservé
& maintenu par le Chefde l'Etat
,
premierMembre de cette Societé,&
en qui reside tout le fCJU-
'Verain Empire. La liberté, qui
dms son origineavoit esté arrachée
par la Société Schismatique,
a t'fié tolerée dans son progrés à la
faveur des Edits, parunesage
ÆDnJeftendance, &par une jbre~
lfiennePolitique3félonUntcefsité
des temps; maisaujourd'huy
cette mesme Prudence Cbrtjlienne
secondée par son Clergé, &sur
tout par deux Grands Hommes)
( j'entens l'IllustreArchevesque
du Siege de l'Empire, & le digne
Directeur deConsciencedu Roy)
a.inspiréheursu'CernentSuiV!a~
jeftçderetirerparlaSupprejjton
desEditssamain,quisoûtenoit
comme à regret ce Corpsétranger
dans l'usage deses Fonctions, (if
parcemoyen il s'est détruit,&
lest dissous. Que devoit-on faire
des parties éparses de ce Corqs
dssipé, qui font tout autant de
Fidelles, qui ne doivent ny ne
peuvent demeurer sans Profession
exterieure & publique de la Religion
Chrestienne, qu'ils ont dans
lecoeur? La Charitépaternelle du
Souverain ne l'obligeoit-ellepas
à employer sa Puissance Royale
afinqu'ils , vinssentse rejoindreau
£orpslégitime & naturel de ÏËglise
Catholique •£$r cette mesme
Charité de la part de ses Sujets
divisez,pour ne pas dire l'équité
& lebon sens ,ne lespressoit-elle
pas vivement eux-mesmes de se
réünir à leurs Parens, à leurs Amis,&
àleurs Concitoyens,selon
l'ordrecivil, enunmot, à leurs
Freres
Freres enJesus-Christ, quisont
Enfans aussi bien queux du mesme
Dieuqu'ils adorentpar le mesme
Jesus-Christ,quiesperentaux
mesmes promesses, c- au mesme
heritage celeste
,
qui observent la
mesme Loy,&vivent de la mesme
Foy &de la mesmeMorale
? R^efufercetterrun'ùn,n'eftoitce
pas resister à l'ordrede Dieu
3
qui leur faisoit cc commandement
par leur Souverain, & mesme
à l'Esprit de Dieu, c'est à dire, à
son Amour ($f à sa Charité qui
les ensollicitoit?& n'estoit-cepas
meriterparcetterésistance l'indignation&
la colere de la Puissance
Royale
,
ordonnée de Dieupour
procurer ce bien, qu'ils refusoient,
&pourvangerlemal qu'ilsfaisoient
en le refusant ? Graces à
Dieu,lenombre des Opiniâtres
& des Refractaires e(i.à cette
heure si petit, quon peut aisément
le compter,&ilfaut avoüer
que c'est une des felicitez du Regneglorieux
de ce Grand Monarque
, que le doigt de Dieu ait tellement
éclaté sur son autorité,
qu'il ait laissé si peu à faire à
l'Instruction& à la Terjua/îort.
Rien riefl sifoible& sifaux
que le retranchement, dont ces
Desobeïssans se couvrent,lors
qtiiis disent
,
qu'on n'est point
maistre de leurs consciences, qu'on
ne leurpeut ordonnerde croire,mais.
feulement lesy exhorter; qu'on
ne force point les esprits,& qu'on
ne commande point laReligion;
qu'ainsi il faut obeïrplûtost a>'
Dieu, - qu'aux hommes,parce
qu'ilssontasseurez d' estredans la
veritable Religion ; car il ne s'agitpoint
dechangerde Religion,
cestlamesme dans son fond &
danssasubstlance.Ilne s'agitpoint
de la Regle de la Foy, puis quon
ne la leur contestepas, & qu'ils
ne peuvent aussi la contester à
l'Eglise Catholique ,qui la possede
de toute ancienneté
, & qui
leurouvre sonsein pour les recevoirà
la Profession exterieure de
cette Foyavecses autres Enfans
dans L'unité de l'Esprit si) le lien
de la Paix. Tous les autres fentimem,
qui servoient de pretexte
specieux ,plûtost que de sause solideauSchismesoitqu'ils
ayent
durapportà la Réglé fondamentale,
soit qu'ils n'en ayent point,
seront allez aprés celaàéclaircir.
On leurs ra veirfacilement^quon
ne comprend pas sur toutes ces
Question l'Eglise Catholiques
qu'on luy a imposé à loscasion
de quelques Docteurs particuliers
deai Communion,puis quelle n'a
changé ny de sentimens, ny de
langage, qui se conservent dans
lesLivrespublics,dontellesesert
pour rectifier ces Docteurs particuliers,
~& les ramener à la pureté
de ses sentimens
, au lieu que par
un étrangerenversement d'esprit
les Docteurs de l'Erreur, qui ont
produit le Schisme sous la belle
apparence de Reforme,mais en
effet par la haine qu'ils avoient
conceue contreles autres, se sont
malheureusementjettez dans une
extremited'autant plusdangereuse,
qu'ils ont commencé par la
suppresion de tous ces Monument
publics, oul'Eglise a toujours
confervéses véritables idées
ses véritables expresions,pourétablirles
leurs particulières,&par
cette conduite ils ont ouvert laporte
à toutes fortes de A/oM~f~~f~
bienloin de retranchercelles qu'ils
s'imaginent avoir esté introduites,
& de la fermer pour l'avenir.
On leurfera voir en un mot,
que ce nesont la pluspartque des
Question de nom, fondéessur
deséquivoques de leur part,ou
deDiscipline, qui nemeritoient
pasune sisunesteseparation,puis
que le fondement en Jesus-Christ
(si toujours demeuréfermeparmy
les Catholiques.Aussi dans la
pluspart des Dioceses, &sur tout,
en celuy deParis, on n'afaitsigner
qu'un Formulaire général
de Foy Catholiqueuniverselle
Apostolique, , sansentrer dans
Aucun détail qu'apris s'estre féüny,
ou si l'on est entré en quelque
éclaircissement avec quelques- uns
de nos Freres, ce n'a esté que pour
satisfaireacesfauxScrupules,~&
pour leur montrer qu'on ne leur
demandoit que cette Profesion generale
& orthodoxe. Quant au
Passage des AffcsdesÀpo(lrr$,
Qu'ilfaut obéir à Dieu plû-
,. tost' qu'aux hommes
,
rien
n'est si mal appliqué à la matière
presente par la lecture du Texte.
Les Juifs défendoient aux Aposrres
de
prescher
Jesus-Christpour
Mejjie & pour Liberateur, qui
au contraire leur avoit ordonné
de la part ex son Pere de le prescher
partoutencettequalité,
avoit confirmé cette Mission par
le MiracledesaResurrecton,ù
partous euxqui la suivirent,
quifurent la conformation de tous
les aurres qu'ilavoitfaits à leurs
yeux ,
(9" en presence des Juifs
pendant sa Vie. Est-ilquestion
derenoncer icy à la Prédication
deceMessi &r Libérateur?Ou
plûtofln'estilpasquestion de liz
ratifierpar une réunionavecceux
quile reconnaissent, @J donton
s'estoit injustement separé ? C'est
donc obéir véritablement a Dieu
& alefut Christson Fils; c'est
lereconnaistre pour le Messue
pour le Liberateur, que d'accomplir
cette réunion qui fait la pienitude
de la Charité que le Pere
& te Filsnous ordonnent d'avoir
pour nos Freres, qui composent un
Corpsdontlesus-Chrsti est leChef.
lefuis, Monsieur
,
vostre, &c.
Fermer
Résumé : LETTRE D'UN NOUVEAU CATHOLIQUE, Sur le Pouvoir que le Roy a exercé dans l'Extinction du Schisme. A MONSIEUR ***.
La lettre d'un nouveau catholique traite du rôle du pouvoir royal dans la résolution du schisme en France. L'auteur souligne que la réforme, bien que perçue comme difficile, s'est réalisée aisément, suggérant une origine humaine et politique plutôt que divine. Le roi a ainsi acquis une gloire immortelle. Le pouvoir royal est décrit comme souverain, n'ayant de supérieur terrestre que Dieu, et tous les sujets, y compris les ministres de l'Église, lui sont soumis. Cette doctrine est appuyée par Saint Paul et Saint Jérôme, qui prônent la soumission aux autorités souveraines. Les souverains gèrent également les affaires religieuses, comme le démontrent les actions des empereurs Théodose et Honorius et les écrits de Saint Paul. Plusieurs papes et conciles ont reconnu les rois comme défenseurs de la foi. En France, les conciles se tenaient par ordre royal et leurs décrets étaient confirmés par l'autorité royale. Le texte distingue les pouvoirs temporels et spirituels, citant Ulpien et Justinien sur la prudence et l'autorité des lois. Les fonctions ministérielles sacrées proviennent de Jésus-Christ et ne peuvent être modifiées par le pouvoir souverain. Les pasteurs de l'Église exercent le ministère de la parole et des sacrements, jugeant les rebelles à la parole divine. Le pouvoir souverain englobe la juridiction ecclésiastique et régule les affaires religieuses. Les prétendus réformés se sont établis grâce à l'autorité royale, mais celle-ci est maintenant retirée pour dissoudre leur société. Les réfractaires, en minorité, utilisent des prétextes faibles pour résister. Les Docteurs de l'Erreur ont provoqué le schisme par haine et division. La foi en Jésus-Christ reste ferme parmi les catholiques, avec des formulaires de foi signés dans plusieurs diocèses. La question de l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes est expliquée par la mission des apôtres de prêcher Jésus-Christ comme Messie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
s. p.
PREFACE.
Début :
LE nouveau Mercure François, ayant été établi pour amuser le [...]
Mots clefs :
Mercure galant, Correspondances, Auteur, Diversité, République des Lettres, Livre, Censure, Poésie, Nouvelles, Lecteurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PREFACE.
PREFAC E.
E nouveau Mercure François
, ayant été établi pour
amufer le Public du ſpéctacle
varié des révolutions politiques,
& des nouvelles , tant civiles
, que litteraires ; la principale
attention de celui qui en eft
chargé , doit être, de fe ménager
des liaifons , & des correfpondances,
par le moyen defquelles,
il foit en état de fatisfaire au devoir
qui lui eft impofé ; c'eſt à
quoi j'ai donné mes prémiers
foins ;mais il s'en faut beaucoup
que je fois tranquile fur la foy de
Fanvier 1717.
a ij
PREFACE.
ces correfpondances . Je fçai
que pour rendre ce Livre digne
de l'eftime publique , il faudroit
que l'Auteur fut foûtenu
d'une Société choisie de Gens
de Lettres , qui vouluſſent perfévéramment
orner fon Recueil
de leurs differents travaux .
Un Ouvrage ainſi diverſifié
par les morceaux qui fe fuccéderoient
les uns aux autres ,
deviendroit fans doute un mélange
très curieux , qui ne pouroit
que plaire.
J'ai fi bien reconnu la néceffitê
d'une liaiſon pareille ,
que pour un Ouvrage pério .
dique , tel que celui - ci , dont
les termes fe touchent de fi
prés ; j'ai crû devoir engager
PREFACE.
quelques amis éclairez à m'ais
der de leurs lumieres .
Mais je croirai y avoir pourvû
encore plus efficacement
fi je puis affocier le Public
dans mon entrepriſe ; fes productions
pour lors deviendroient
les miénes , & par - là
il s'y interrefferoit , non feulement
comme Lecteur , mais
comme Auteur .
En attendant que je puiffe
mettre à profit ce que chacun
aura la bonté de me communiquer
, je lui offre ce premier
effai : quelques perfonnes affés
connues dans la République
des Lettres y ont contribué
généreufement ; & fi partie des
Piéces qui y entrent , a de quoi
aiij
PREFACE.
ne pas déplaîre , j'avouë fincerement
que je le tiens d'eux .
Oferois - je me promettre
,
que leur exemple aura des Imitateurs
, le tems feul m'en inftruira
: C'eft un fond de referve
pour moi , que je n'échangerois
pas contre tous les Porte
- Feuilles des Savants .
J'envifage à préfent l'avenir ,
comme un Livre immenſe ,
dont chaque jour fera comme
une grande feüille , dans laquelle
je trouverai prefque toûjours
écrit , quelque morceau
affés curieux , pour interreffer
mon Lecteur .
J'aurai furtout une attention
particuliere , à ne choifir
que ce qui m'en parroîtra de
PREFACE.
plus raiſonnable & de plus amufant.
›
Que cependant l'on ne s'attende
point, que j'aye affés de docilité
pour fervir les paffions & les
reffentimens de qui que ce foit.
Tout Satyrique perfonel ,
Piéces licentieuſes Portraits
trop reffemblants , Ecrits injurieux
,Applications offenfantes ,
& générallement tout ce que
l'on foupçonnera de trop picquant
, feront , fans nul égard ,
rejettés de ce Livre.
On n'y inférera que ce qui
être communement lû
poura
& entendu .
Sans ces fecours malins , ne
peut - on intereffer la curiofité
par d'autres endroits .
á iiij
PREFACE.
Poëme , Critique , Differtations
, Fables , Contes & Hiftoriettes
; Extrait d'Hiftoires ,
de Romans , de Voyages ,
Aventures , Relations , Lettres
curieuſes , Découvertes nouvelles
, Expériences ; Piéces de
Théatres , Edits , Déclarations ,
Plaidoyers , Factums , Difcours
facrés & profanes , Nouvelles
publiques & particulieres , Piéces
originales , Dialogues , Généalogies
, Morts , Mariages ,
Queſtions , Problêmes jufques
à l'Enigme & la Chanfon ,
font du reffort du Mercure
& entrent naturellement & de
droit dans fon appanage
.
>
De forte que ce Livre , une
fois bien apprécié , eft comme
PREFACE.
un magafin public , où l'on
doit trouver fous la main , toutes
les nouveautez du tems .
Il faut que la vigilance de
l'Auteur à raffembler ce qui
s eft paffé de plus remarquable
pendant le mois , exempte
chaque particulier du foin qu'il
fe donnoit de recueillir les Piéces
fugitives , & qu'il s'en remette
à fa diligence.
On cite encore aujourd'huy
avec éloge l'ancien Mercure
François, compofé par J.Cayer ;
on a raiſon ; on reconnoît que
cet Ecrivain étoit exactement
informé de tous les événemens
les plus confidérables , qu'il a
prefque tous fondés fur des
Piéces originales .
PREFACE.
Je te donne , avertit - il , dans
fa Préface , toutes les chofes les
plusremarquables , avenuësdepuis
Pan 1604 , lesquelles mon Meffager
, que j'appelle Mercure François
, m'a apportees des quatres
parties du monde , en diverfes
langues , & quej'ai faites Frangoifes
à ma mode,le plus fuccinctement
que j'ai pû.
>
L'Ouvrage entier contient
25 vol . in - 8º commençant
depuis l'année 1605 , jufques à
la fin de 1644.
Ces Mémoires ainfi compilés
à la fin de chaque année
, devoient être d'autant
plus recherchés , que l'on ne
connoiffoit point alors les Gazettes
dont on doit l'infti-
>
PREFACE.
.
tution au célébre Monfieur
Renaudot.
Tel eft le Mercure de Victorio
Siri, dont les huit premiers
vol . in-4° intitulés , Memorie
reconditè , c'eft- à dire Mémoires
fécrets , reprennent les affaires
généralles depuis 1601 juſques
en 1640
Ces Mémoires furent fuivis
de quinze autres vol . in- 4® , ſous
le titre de , il Mercurio è vero
hiftoria de tempicorrenti ; c'eſt- à--
dire , l'Hiftoire de fon temps
depuis l'an 1635 , jufques en
1650 , mais ces deux Ouvrages
doivent être plûtôt confidérés ,
comme des corps d'hiftoires
univerfelles de leur fiécle ,
que comme des Journaux femPREFACE.
blables à ce nouveau Mercure
Celui- ci eft un Livre de tous
les mois , qui doit avoir pour
objet principale , d'égayer plûtôt
l'efprit par la légèreté des
matiéres , que de l'accabler
par des narrations hiftoriques
circonftanciées
.
&
trop
C'est ce qui détermina M. de
Vifé à le qualifier du nom de
Mercure Galant : comme le cours
d'une année auroit paru trop
long , pour répondre à l'impatience
de la Nation , il s'impofa
le pénible employ de le donner
au commencement de chaque
mois. Tout concouroit pour
lors à lui rendre ce projet d'une
facile execution ; les beaux efprits
de fon fiécle , tels que le
PREFACE .
*
,
Duc de S. Aignan , les Piliffens ,
Pavillons , Benferade , la Fontaine
, la Comteffe de la Sufe
M. Deshouliers & Mile
Scudery , &c . s'empreffoient
avec émulation à lui fournir
leurs Productions ; & les Armes
de la France profpérants de
toutes parts , il ne falloit pas
faire de grands efforts pour
remplir fon engagement au
terme prefcrit : auffi convienton
que les Recueils des cinq ou
fix premieres années qui ont le
moins couté à cet Auteur ,
font cependant à préfent les
plus recherchés ,
Dans la fuite , l'eftime que
l'on faifoit de ces Collections ,
ayant baiffé infenſiblement par
PREFACE.
l'alliage du mauvais avec le
bon , le bon s'en eft féparé ,
& le mauvais eft refté .
On crût pouvoir s'en paffer ,
en y fubftituant des Amplifi
cations de Gazettes , on pouffoit
les détails juſques aux minuties
; de forte que le Lecteur
inftruit par avance de ce qu'il
alloit lire , n'avoit pas fouvent
le courage d'en voir la fine
Ainfi une fine & délicate
Critique de quelque Livre
nouveau , ou de quelque Piéce
de Théatre , parroiffoit trop
fortir du ton ordinaire , pour
Y être inférée , on trouvoit qu'il
étoit plus à propos d'y placer
des louanges rebatuës & ufées ,
que de flater le goût des honPREFACE.
nêtes
gens , par des morceaux
de recherche .
Cette maniere de procéder ,
rebuta bientôt les perfonnes
à talents , d'hazarder leurs Piéces
au Tribunal du Mercure,
Il n'y eut plus que des Ecrivains
obfcurs & inconnus , qui
follicitaffent les Directeurs de
cet Ouvrage , de leur permettre
d y enregiſtrer leurs fades compofitions.
Il s'eft maintenu juſques à
ce jour dans cet état de décri ,
& je ne fçai fi je dois affez préfumer
de moi même , pour devoir
efpérer que je l'en retirerai.
Si pour le remettre en hon .
neur , il ne faut qu'entretenir
PREFACE.
des correfpondances , tant dans
les Païs Etrangers , que dans les
principalles Villes du Royaume,
inviter les gens de Lettres
à me fournir des fecours , &
furtout m'appliquer à être régulierement
informé de ce qui
fe paffe fur le grand Théatre
de Paris. Je puis prefques répondre
que j'en renderai par
la fuite un fidel compte .
Selon ce plan , à mesure que
ce nouveau Mercure ira en
avant , il doit faire de nouvelles
acquifitions au profit du
Lecteur ; ce fera ma faute , je
l'avoue , s'il décline , au lieu
d'augmenter.
E nouveau Mercure François
, ayant été établi pour
amufer le Public du ſpéctacle
varié des révolutions politiques,
& des nouvelles , tant civiles
, que litteraires ; la principale
attention de celui qui en eft
chargé , doit être, de fe ménager
des liaifons , & des correfpondances,
par le moyen defquelles,
il foit en état de fatisfaire au devoir
qui lui eft impofé ; c'eſt à
quoi j'ai donné mes prémiers
foins ;mais il s'en faut beaucoup
que je fois tranquile fur la foy de
Fanvier 1717.
a ij
PREFACE.
ces correfpondances . Je fçai
que pour rendre ce Livre digne
de l'eftime publique , il faudroit
que l'Auteur fut foûtenu
d'une Société choisie de Gens
de Lettres , qui vouluſſent perfévéramment
orner fon Recueil
de leurs differents travaux .
Un Ouvrage ainſi diverſifié
par les morceaux qui fe fuccéderoient
les uns aux autres ,
deviendroit fans doute un mélange
très curieux , qui ne pouroit
que plaire.
J'ai fi bien reconnu la néceffitê
d'une liaiſon pareille ,
que pour un Ouvrage pério .
dique , tel que celui - ci , dont
les termes fe touchent de fi
prés ; j'ai crû devoir engager
PREFACE.
quelques amis éclairez à m'ais
der de leurs lumieres .
Mais je croirai y avoir pourvû
encore plus efficacement
fi je puis affocier le Public
dans mon entrepriſe ; fes productions
pour lors deviendroient
les miénes , & par - là
il s'y interrefferoit , non feulement
comme Lecteur , mais
comme Auteur .
En attendant que je puiffe
mettre à profit ce que chacun
aura la bonté de me communiquer
, je lui offre ce premier
effai : quelques perfonnes affés
connues dans la République
des Lettres y ont contribué
généreufement ; & fi partie des
Piéces qui y entrent , a de quoi
aiij
PREFACE.
ne pas déplaîre , j'avouë fincerement
que je le tiens d'eux .
Oferois - je me promettre
,
que leur exemple aura des Imitateurs
, le tems feul m'en inftruira
: C'eft un fond de referve
pour moi , que je n'échangerois
pas contre tous les Porte
- Feuilles des Savants .
J'envifage à préfent l'avenir ,
comme un Livre immenſe ,
dont chaque jour fera comme
une grande feüille , dans laquelle
je trouverai prefque toûjours
écrit , quelque morceau
affés curieux , pour interreffer
mon Lecteur .
J'aurai furtout une attention
particuliere , à ne choifir
que ce qui m'en parroîtra de
PREFACE.
plus raiſonnable & de plus amufant.
›
Que cependant l'on ne s'attende
point, que j'aye affés de docilité
pour fervir les paffions & les
reffentimens de qui que ce foit.
Tout Satyrique perfonel ,
Piéces licentieuſes Portraits
trop reffemblants , Ecrits injurieux
,Applications offenfantes ,
& générallement tout ce que
l'on foupçonnera de trop picquant
, feront , fans nul égard ,
rejettés de ce Livre.
On n'y inférera que ce qui
être communement lû
poura
& entendu .
Sans ces fecours malins , ne
peut - on intereffer la curiofité
par d'autres endroits .
á iiij
PREFACE.
Poëme , Critique , Differtations
, Fables , Contes & Hiftoriettes
; Extrait d'Hiftoires ,
de Romans , de Voyages ,
Aventures , Relations , Lettres
curieuſes , Découvertes nouvelles
, Expériences ; Piéces de
Théatres , Edits , Déclarations ,
Plaidoyers , Factums , Difcours
facrés & profanes , Nouvelles
publiques & particulieres , Piéces
originales , Dialogues , Généalogies
, Morts , Mariages ,
Queſtions , Problêmes jufques
à l'Enigme & la Chanfon ,
font du reffort du Mercure
& entrent naturellement & de
droit dans fon appanage
.
>
De forte que ce Livre , une
fois bien apprécié , eft comme
PREFACE.
un magafin public , où l'on
doit trouver fous la main , toutes
les nouveautez du tems .
Il faut que la vigilance de
l'Auteur à raffembler ce qui
s eft paffé de plus remarquable
pendant le mois , exempte
chaque particulier du foin qu'il
fe donnoit de recueillir les Piéces
fugitives , & qu'il s'en remette
à fa diligence.
On cite encore aujourd'huy
avec éloge l'ancien Mercure
François, compofé par J.Cayer ;
on a raiſon ; on reconnoît que
cet Ecrivain étoit exactement
informé de tous les événemens
les plus confidérables , qu'il a
prefque tous fondés fur des
Piéces originales .
PREFACE.
Je te donne , avertit - il , dans
fa Préface , toutes les chofes les
plusremarquables , avenuësdepuis
Pan 1604 , lesquelles mon Meffager
, que j'appelle Mercure François
, m'a apportees des quatres
parties du monde , en diverfes
langues , & quej'ai faites Frangoifes
à ma mode,le plus fuccinctement
que j'ai pû.
>
L'Ouvrage entier contient
25 vol . in - 8º commençant
depuis l'année 1605 , jufques à
la fin de 1644.
Ces Mémoires ainfi compilés
à la fin de chaque année
, devoient être d'autant
plus recherchés , que l'on ne
connoiffoit point alors les Gazettes
dont on doit l'infti-
>
PREFACE.
.
tution au célébre Monfieur
Renaudot.
Tel eft le Mercure de Victorio
Siri, dont les huit premiers
vol . in-4° intitulés , Memorie
reconditè , c'eft- à dire Mémoires
fécrets , reprennent les affaires
généralles depuis 1601 juſques
en 1640
Ces Mémoires furent fuivis
de quinze autres vol . in- 4® , ſous
le titre de , il Mercurio è vero
hiftoria de tempicorrenti ; c'eſt- à--
dire , l'Hiftoire de fon temps
depuis l'an 1635 , jufques en
1650 , mais ces deux Ouvrages
doivent être plûtôt confidérés ,
comme des corps d'hiftoires
univerfelles de leur fiécle ,
que comme des Journaux femPREFACE.
blables à ce nouveau Mercure
Celui- ci eft un Livre de tous
les mois , qui doit avoir pour
objet principale , d'égayer plûtôt
l'efprit par la légèreté des
matiéres , que de l'accabler
par des narrations hiftoriques
circonftanciées
.
&
trop
C'est ce qui détermina M. de
Vifé à le qualifier du nom de
Mercure Galant : comme le cours
d'une année auroit paru trop
long , pour répondre à l'impatience
de la Nation , il s'impofa
le pénible employ de le donner
au commencement de chaque
mois. Tout concouroit pour
lors à lui rendre ce projet d'une
facile execution ; les beaux efprits
de fon fiécle , tels que le
PREFACE .
*
,
Duc de S. Aignan , les Piliffens ,
Pavillons , Benferade , la Fontaine
, la Comteffe de la Sufe
M. Deshouliers & Mile
Scudery , &c . s'empreffoient
avec émulation à lui fournir
leurs Productions ; & les Armes
de la France profpérants de
toutes parts , il ne falloit pas
faire de grands efforts pour
remplir fon engagement au
terme prefcrit : auffi convienton
que les Recueils des cinq ou
fix premieres années qui ont le
moins couté à cet Auteur ,
font cependant à préfent les
plus recherchés ,
Dans la fuite , l'eftime que
l'on faifoit de ces Collections ,
ayant baiffé infenſiblement par
PREFACE.
l'alliage du mauvais avec le
bon , le bon s'en eft féparé ,
& le mauvais eft refté .
On crût pouvoir s'en paffer ,
en y fubftituant des Amplifi
cations de Gazettes , on pouffoit
les détails juſques aux minuties
; de forte que le Lecteur
inftruit par avance de ce qu'il
alloit lire , n'avoit pas fouvent
le courage d'en voir la fine
Ainfi une fine & délicate
Critique de quelque Livre
nouveau , ou de quelque Piéce
de Théatre , parroiffoit trop
fortir du ton ordinaire , pour
Y être inférée , on trouvoit qu'il
étoit plus à propos d'y placer
des louanges rebatuës & ufées ,
que de flater le goût des honPREFACE.
nêtes
gens , par des morceaux
de recherche .
Cette maniere de procéder ,
rebuta bientôt les perfonnes
à talents , d'hazarder leurs Piéces
au Tribunal du Mercure,
Il n'y eut plus que des Ecrivains
obfcurs & inconnus , qui
follicitaffent les Directeurs de
cet Ouvrage , de leur permettre
d y enregiſtrer leurs fades compofitions.
Il s'eft maintenu juſques à
ce jour dans cet état de décri ,
& je ne fçai fi je dois affez préfumer
de moi même , pour devoir
efpérer que je l'en retirerai.
Si pour le remettre en hon .
neur , il ne faut qu'entretenir
PREFACE.
des correfpondances , tant dans
les Païs Etrangers , que dans les
principalles Villes du Royaume,
inviter les gens de Lettres
à me fournir des fecours , &
furtout m'appliquer à être régulierement
informé de ce qui
fe paffe fur le grand Théatre
de Paris. Je puis prefques répondre
que j'en renderai par
la fuite un fidel compte .
Selon ce plan , à mesure que
ce nouveau Mercure ira en
avant , il doit faire de nouvelles
acquifitions au profit du
Lecteur ; ce fera ma faute , je
l'avoue , s'il décline , au lieu
d'augmenter.
Fermer
5
p. 141-149
EPITRE DE M. MICHEL A M. DE... POUR LE DETOURNER DE LA SATYRE.
Début :
Vif Ennemi de tout, Rimeur glacé, [...]
Mots clefs :
Ennemis, Tableau, Parnasse, Auteur, Compliments, Censure, Mépris, Lauriers, Raison, Satire, Talent, Muse, Oraison
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EPITRE DE M. MICHEL A M. DE... POUR LE DETOURNER DE LA SATYRE.
EPITRE DE M. MICHEL
A M. DE .
POUR LE DETOURNER DE LA SATYRE
If Ennemi de tout . Rimeur glacé,
Par qui j'ai vu de leur froide manie
Plus d'un Tableau fidellement tracé;,
142 LE MERCURE
Gentil Ami , de qui l'heureux génie
Peut efpérer d'être unjour remplacé ,
Sur le Parnaffe aux fonctions utiles
De feu Boileau ; quand cet Auteur prifè
Pour la Raifon, d'un chaud zele embrafé,
Vilipendoit tous ces Ecrits fertiles
Où le bonfens fe voit martyrisé.
Je vous écris , non quej'aye à vous rendre
Vos Complimens , & cet amas fucré
De doux propos dont m'avés fonpoûdré.
A tel retour , jà ne devez prétendre ;
Puifqu'entre nous regne fincérité ,
Commefavez; & s'il vous plaît , Beaufire,
Vousfuffira ce qu'elle m'a fait dire
Ez petits Vers par oùj'ai débuté:
Qu'ainfi ne foit: Naïve vérité
Toujours me plût , & fidéle à ſon culte ,
Son Oracle eft le feul que je confulte.
Quand de rimer par fois je fuis tenté,
Non moins que moi d'elle feule enchanté,
Vous dédaignez la foupleffe frivole
Des vain's Flateurs ; & pour être écouté,
Il ne faut pas qu'un Ami vous cajole :
Si qu'avec vous , on peut impunément
Rifquer cenfure libre fentiment :
Tout an rebours de cette Seite habile
Qui fe croyant la vûë affez fubtile , *
D'OCTOBRE. 143
Four pénétrer dans l'objet le plus fin ,
N'eut onc befoin des yeux defon voisin.
Que tels Docteurs ayent vuidé leur
cervelle
De quelque écrit qui s'enfit arracher ;
Vous les verrez tout prets à fe fácher ,
Au moindre endroit de la Piéce nouvelle ,
O vôtrelime ofera s'attacher :
Vainement donc votre main les harcelle
Far traits fréquens ; vainement pretentelle
Les corriger à force de mépriss
Et me déplait , s'il faut queje le dife ,
Que voussoyezfifortement êpris
Du faux honneur de punir leur fotife.
Loin de vouloir contr'eux nous fignaler ,
Tachons fans plus de ne point reffembler
A telle Race ; & contens qu'on nous toüe,
Laiffons crier un Corbeau qui s'enrouë :
Mais , qui penfant mieux chanter qu'Apollon
,
Vent croaffer dans fon facré Vallon ;
Et que me fait à moi qu'un Fât écrive
MalgréMinerve , & que Phoebus le prive
Defes Lauriers? Que m'importe aprés tout
Que dans fes Vers cet aveugle fe mire ?
Pourquoy vouloir que mon fecours eti re
De fon erreur ; fouffrons - là juſqu'au
bouti
144 LE MERCURE
,
Et par pitié, permettons qu'il s'admire ye
Sans mecharger , cruel Defenchanteur
De lui ravir un plaifir fédulleur :
Le feul peut- être , auquel il foit fenfible ::
Pour tel Malade il n'eft remede aucun
Deffous les Creux , dont l'effet foit planfible
:
Soyez fincere ou flateur , c'est tout un,
Dès qu'une fois un Auteurfans mérite ,.
Seft prévenu qu'on devoit l'admirer ,
Quiconque veut lui parler vrai , l'irrite ;
Et l'on ne gagne à vouloirl'éclairer ,
Qu'unfot mépris , une haine intrattable
De peu d'effet ; mais toûjours redoutable.
Je crainsfortpeu, direz- vous , leurs tranfparts
Et ma raifon fe fait à les poursuivre
Certain plaifir dont la douceur l'enyore ,
Et qui n'engage à braver leurs efforts ,
Où font les traits dont ils peuvent m'atteindre
:
Au demeurantje ne puis me contraindre ,
Unfot m'aigrit & me met en humeur;
Afesdépens il faut que je m'égaye ,
Des qu'il paroit ,je le marque à ma craye ,
Et je me livre . Ony ,je connois l'ar-c
deur ,
Quifur ce point vous emporte à mèdire;
En vous reluit cet efprit fétulant ,
Qui
D'OCTOBRE. 145
Qui dans un coeurfait germer la Satyre ;
Mais cet efprit , infortuné Talent ,
De tous les dons que nous fait la Natu
Eft le feul Don indigne de nos voeux ,
Et qu'ilfied bien de laiſſer fans culture.
Que j'aime à voir un Auteur généreux
De tout bon mot fuir l'appas dangereux !
Ne fe permettre enfa Verve prudente
Aucun écart d'une bile mordante ;
D'un trait malin mépriser le fuccès ,
Vivre fans fiel & libre des accès
Qui font hair une Mufe impudente
De la Satyre ignorer les excès.
Tous ces difcours , dites- vous , font fort
fages ,
Mais toutesfois, on vit dans tous les âges ,
En dépit d'eux , s'armer de grands Auteurs
Du mauvais goût ardens Inquifitenrs ,
Et d'Apollon embraffant la vengeance ;
Perfécuter la rimaillenfe engéance :
Et , dites-moi , fi ces rares Efprits,
Si Juvenal , Defpreaux, Perfe , Horace ,
A cette engeance eûffent fait plus de grace.
Nous ferions donc fruftrés de leurs
Ecrits ....
Oh, quel malheur pour les Races futures ?
Quand moins farcis d'orgueillenfes Cen--
Jure's ,
On les verroit réduits aux autres traits
Octobre 1717
N
146 "
LE MERCURE
Quifont bonneur à leur Mufe Critique ;
Mais vous enfin , dont la Verve Cauftique
De fa malice afait d'heureux effais
Et qui déjafier de cet avantage ,
De Defpreaux convoités l'Heritage :
Vous qui penfes que draperfans quartier,
Un pauvre Auteur est unfi beau métier:
Interrogés nos Maîtres en Satyre ,
Ces Profeffeurs du grand Art de médire,
Vous avoueront le malheur de leur choix,
Ils vous diront qu'au bout de la Carriére ,
Tentés cent fois de marcher en arriere ,
Ils ont eux-mêmes abhorré leurs exploits
Et detefté les fruits de leur étude ;
Que devenus malins par habitude
Leur main fouvent lâcha d'injuftes traits
Et que par eux la Raifon offenfée .
Sur le Rapport de l'équité bleffée
Plus d'une fois fit caffer leurs Arrêts ;
Ils vous diront que le dignefalaire ,
Que remporta leur Mufe arbitraire ,
Fut de n'avoir , entourés d'Ennemis ,
Nul Partifan , nuls fincéres amis ,
C'est le deftin de quiconque fe moule
Sur ces Auteurs & mon Sermon ne roûle
Que fur ce point , le plus digne de tous
D'être pefé : Non , ce n'est point l'eftime
Dug and effort, Partage légitime ,
Qui de nos biens doit faire leplus doux ,
D'OCTOBRE. 147
Et le Sçavoirfut- il plus vafte en vous ;
·Euffies- vous fait une moiſſon plusgrande
Que Scaliger on Pic de la Mirande ;
Votre génie eût- il l'heureux pouvoir ,
Avec legoût d'accorder lefçavoir ;
Si pour autrui né facheux , infenfible ,
L'injufte orgueil vous rend inacceffible;
Si votre coeur ne peut être foûmis
Au jong charmant d'une amitié fincère ;
·S peu touché de fe voir fans amis ,
Il ne connoît ni l'Art fi néceffaire
De les garder, ni le fecret d'en faire :
Vous n'êtes rien qu'un vil Monftre , &
pour moy
Vôtre mérite eft hors de bas- aloy.
Dans le commerce indigne de paroître
Avec le coeur qui devon ne point naître ,
Ne vives pas plus long-temsfous nos yeux;
Au fond des bois , nouvel Anachorette ,
Parmi les Ours cherchez une retraite ;
Drgne héritier de nos premiers Ayeux ,
Auffifarouche & plus criminel qu'eux ,
Ou bienfemblable à ce hideux Cynique ,
Flean des fiens & l'horreur de l'Attique
· Dans un Tonneau retranché jusqu'an
dents ,
>
‹ Delà , s'il faut, aboyés les Paffants.
Maisfiniffons , j'aperçois votre Mufe
Rire des foins où la mienne s'amufe .
Nij
.148 LE MERCURE
Et n'opofer enguife de raison ,
Que fon penchant à ma longue Oraiſon.
Eh bien allez ? Sans crainte de l'orage ,
Embarquez vous & bravez le naufrage ?
De votre courfe, inutile témoin,
A vos périls j'affifierai de loin ;
Et nepouvant par l'exemple d'un autre ,
Vous retenir contre un penchat trop doux,
Mesyeux vengés veront aumoinslevôtre,
Servir aux gens plus dociles que vous :
Vous m'allez dire & c'eft vôtre réponse ,
Qu'ici j'ai tort de vous entretenir
De mes frayeurs , & que je vous annonce
Un peu trop tôt une douleur à venir :
Vous prétendezembraffer la Satyre ,
Eftre à l'abri des maux qu'elle s'attire ;
Et par prudence évitant tout écueil
De préjugés , d'injustice, & d'orgueil;
Bien moins Cenfeur d'autrui que de vousmême,
Vous vous ferés, un important Systême ,
De ne jamais donner prife au Bêtail
Dont vous aurez blafonné le travail ,
De n'attaquer dans les écrits des autres
Que des travers incõnus dans les vôtres.
Soit à ce prix : Je vous livre les fots ,
De leurs chifons , nettoyés le Parnaffe ;
Bien entendu que vos traits feront grace
A leur perfonne , en blámant leurs dèfans.
D'OCTOBRE." 149
Le Dieu des Fers , dont les regards propices
De votre veine ont haié les premices;
Et les neufSoeurs à qui plaît vôtre encens ,
Vont prefider à vos travaux naiffants :
Plus glorieux pourtant , fi ma doctrine
Mettant unfrein à verre humeur chagrine,
Vousfaut choifir, en changeant de Métier,
Un autre champ où cueillir du Laurier.
A M. DE .
POUR LE DETOURNER DE LA SATYRE
If Ennemi de tout . Rimeur glacé,
Par qui j'ai vu de leur froide manie
Plus d'un Tableau fidellement tracé;,
142 LE MERCURE
Gentil Ami , de qui l'heureux génie
Peut efpérer d'être unjour remplacé ,
Sur le Parnaffe aux fonctions utiles
De feu Boileau ; quand cet Auteur prifè
Pour la Raifon, d'un chaud zele embrafé,
Vilipendoit tous ces Ecrits fertiles
Où le bonfens fe voit martyrisé.
Je vous écris , non quej'aye à vous rendre
Vos Complimens , & cet amas fucré
De doux propos dont m'avés fonpoûdré.
A tel retour , jà ne devez prétendre ;
Puifqu'entre nous regne fincérité ,
Commefavez; & s'il vous plaît , Beaufire,
Vousfuffira ce qu'elle m'a fait dire
Ez petits Vers par oùj'ai débuté:
Qu'ainfi ne foit: Naïve vérité
Toujours me plût , & fidéle à ſon culte ,
Son Oracle eft le feul que je confulte.
Quand de rimer par fois je fuis tenté,
Non moins que moi d'elle feule enchanté,
Vous dédaignez la foupleffe frivole
Des vain's Flateurs ; & pour être écouté,
Il ne faut pas qu'un Ami vous cajole :
Si qu'avec vous , on peut impunément
Rifquer cenfure libre fentiment :
Tout an rebours de cette Seite habile
Qui fe croyant la vûë affez fubtile , *
D'OCTOBRE. 143
Four pénétrer dans l'objet le plus fin ,
N'eut onc befoin des yeux defon voisin.
Que tels Docteurs ayent vuidé leur
cervelle
De quelque écrit qui s'enfit arracher ;
Vous les verrez tout prets à fe fácher ,
Au moindre endroit de la Piéce nouvelle ,
O vôtrelime ofera s'attacher :
Vainement donc votre main les harcelle
Far traits fréquens ; vainement pretentelle
Les corriger à force de mépriss
Et me déplait , s'il faut queje le dife ,
Que voussoyezfifortement êpris
Du faux honneur de punir leur fotife.
Loin de vouloir contr'eux nous fignaler ,
Tachons fans plus de ne point reffembler
A telle Race ; & contens qu'on nous toüe,
Laiffons crier un Corbeau qui s'enrouë :
Mais , qui penfant mieux chanter qu'Apollon
,
Vent croaffer dans fon facré Vallon ;
Et que me fait à moi qu'un Fât écrive
MalgréMinerve , & que Phoebus le prive
Defes Lauriers? Que m'importe aprés tout
Que dans fes Vers cet aveugle fe mire ?
Pourquoy vouloir que mon fecours eti re
De fon erreur ; fouffrons - là juſqu'au
bouti
144 LE MERCURE
,
Et par pitié, permettons qu'il s'admire ye
Sans mecharger , cruel Defenchanteur
De lui ravir un plaifir fédulleur :
Le feul peut- être , auquel il foit fenfible ::
Pour tel Malade il n'eft remede aucun
Deffous les Creux , dont l'effet foit planfible
:
Soyez fincere ou flateur , c'est tout un,
Dès qu'une fois un Auteurfans mérite ,.
Seft prévenu qu'on devoit l'admirer ,
Quiconque veut lui parler vrai , l'irrite ;
Et l'on ne gagne à vouloirl'éclairer ,
Qu'unfot mépris , une haine intrattable
De peu d'effet ; mais toûjours redoutable.
Je crainsfortpeu, direz- vous , leurs tranfparts
Et ma raifon fe fait à les poursuivre
Certain plaifir dont la douceur l'enyore ,
Et qui n'engage à braver leurs efforts ,
Où font les traits dont ils peuvent m'atteindre
:
Au demeurantje ne puis me contraindre ,
Unfot m'aigrit & me met en humeur;
Afesdépens il faut que je m'égaye ,
Des qu'il paroit ,je le marque à ma craye ,
Et je me livre . Ony ,je connois l'ar-c
deur ,
Quifur ce point vous emporte à mèdire;
En vous reluit cet efprit fétulant ,
Qui
D'OCTOBRE. 145
Qui dans un coeurfait germer la Satyre ;
Mais cet efprit , infortuné Talent ,
De tous les dons que nous fait la Natu
Eft le feul Don indigne de nos voeux ,
Et qu'ilfied bien de laiſſer fans culture.
Que j'aime à voir un Auteur généreux
De tout bon mot fuir l'appas dangereux !
Ne fe permettre enfa Verve prudente
Aucun écart d'une bile mordante ;
D'un trait malin mépriser le fuccès ,
Vivre fans fiel & libre des accès
Qui font hair une Mufe impudente
De la Satyre ignorer les excès.
Tous ces difcours , dites- vous , font fort
fages ,
Mais toutesfois, on vit dans tous les âges ,
En dépit d'eux , s'armer de grands Auteurs
Du mauvais goût ardens Inquifitenrs ,
Et d'Apollon embraffant la vengeance ;
Perfécuter la rimaillenfe engéance :
Et , dites-moi , fi ces rares Efprits,
Si Juvenal , Defpreaux, Perfe , Horace ,
A cette engeance eûffent fait plus de grace.
Nous ferions donc fruftrés de leurs
Ecrits ....
Oh, quel malheur pour les Races futures ?
Quand moins farcis d'orgueillenfes Cen--
Jure's ,
On les verroit réduits aux autres traits
Octobre 1717
N
146 "
LE MERCURE
Quifont bonneur à leur Mufe Critique ;
Mais vous enfin , dont la Verve Cauftique
De fa malice afait d'heureux effais
Et qui déjafier de cet avantage ,
De Defpreaux convoités l'Heritage :
Vous qui penfes que draperfans quartier,
Un pauvre Auteur est unfi beau métier:
Interrogés nos Maîtres en Satyre ,
Ces Profeffeurs du grand Art de médire,
Vous avoueront le malheur de leur choix,
Ils vous diront qu'au bout de la Carriére ,
Tentés cent fois de marcher en arriere ,
Ils ont eux-mêmes abhorré leurs exploits
Et detefté les fruits de leur étude ;
Que devenus malins par habitude
Leur main fouvent lâcha d'injuftes traits
Et que par eux la Raifon offenfée .
Sur le Rapport de l'équité bleffée
Plus d'une fois fit caffer leurs Arrêts ;
Ils vous diront que le dignefalaire ,
Que remporta leur Mufe arbitraire ,
Fut de n'avoir , entourés d'Ennemis ,
Nul Partifan , nuls fincéres amis ,
C'est le deftin de quiconque fe moule
Sur ces Auteurs & mon Sermon ne roûle
Que fur ce point , le plus digne de tous
D'être pefé : Non , ce n'est point l'eftime
Dug and effort, Partage légitime ,
Qui de nos biens doit faire leplus doux ,
D'OCTOBRE. 147
Et le Sçavoirfut- il plus vafte en vous ;
·Euffies- vous fait une moiſſon plusgrande
Que Scaliger on Pic de la Mirande ;
Votre génie eût- il l'heureux pouvoir ,
Avec legoût d'accorder lefçavoir ;
Si pour autrui né facheux , infenfible ,
L'injufte orgueil vous rend inacceffible;
Si votre coeur ne peut être foûmis
Au jong charmant d'une amitié fincère ;
·S peu touché de fe voir fans amis ,
Il ne connoît ni l'Art fi néceffaire
De les garder, ni le fecret d'en faire :
Vous n'êtes rien qu'un vil Monftre , &
pour moy
Vôtre mérite eft hors de bas- aloy.
Dans le commerce indigne de paroître
Avec le coeur qui devon ne point naître ,
Ne vives pas plus long-temsfous nos yeux;
Au fond des bois , nouvel Anachorette ,
Parmi les Ours cherchez une retraite ;
Drgne héritier de nos premiers Ayeux ,
Auffifarouche & plus criminel qu'eux ,
Ou bienfemblable à ce hideux Cynique ,
Flean des fiens & l'horreur de l'Attique
· Dans un Tonneau retranché jusqu'an
dents ,
>
‹ Delà , s'il faut, aboyés les Paffants.
Maisfiniffons , j'aperçois votre Mufe
Rire des foins où la mienne s'amufe .
Nij
.148 LE MERCURE
Et n'opofer enguife de raison ,
Que fon penchant à ma longue Oraiſon.
Eh bien allez ? Sans crainte de l'orage ,
Embarquez vous & bravez le naufrage ?
De votre courfe, inutile témoin,
A vos périls j'affifierai de loin ;
Et nepouvant par l'exemple d'un autre ,
Vous retenir contre un penchat trop doux,
Mesyeux vengés veront aumoinslevôtre,
Servir aux gens plus dociles que vous :
Vous m'allez dire & c'eft vôtre réponse ,
Qu'ici j'ai tort de vous entretenir
De mes frayeurs , & que je vous annonce
Un peu trop tôt une douleur à venir :
Vous prétendezembraffer la Satyre ,
Eftre à l'abri des maux qu'elle s'attire ;
Et par prudence évitant tout écueil
De préjugés , d'injustice, & d'orgueil;
Bien moins Cenfeur d'autrui que de vousmême,
Vous vous ferés, un important Systême ,
De ne jamais donner prife au Bêtail
Dont vous aurez blafonné le travail ,
De n'attaquer dans les écrits des autres
Que des travers incõnus dans les vôtres.
Soit à ce prix : Je vous livre les fots ,
De leurs chifons , nettoyés le Parnaffe ;
Bien entendu que vos traits feront grace
A leur perfonne , en blámant leurs dèfans.
D'OCTOBRE." 149
Le Dieu des Fers , dont les regards propices
De votre veine ont haié les premices;
Et les neufSoeurs à qui plaît vôtre encens ,
Vont prefider à vos travaux naiffants :
Plus glorieux pourtant , fi ma doctrine
Mettant unfrein à verre humeur chagrine,
Vousfaut choifir, en changeant de Métier,
Un autre champ où cueillir du Laurier.
Fermer
6
p. 403-415
ARREST DU PARLEMENT.
Début :
Ce jour les Gens du Roi sont entrez, et Maître [...]
Mots clefs :
Parlement, Arrêt, Imprimerie, Censure, Police, Libelles, Religion, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST DU PARLEMENT.
ARREST DU PARLEMENT.
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
Fermer
Résumé : ARREST DU PARLEMENT.
Le document traite de deux sujets principaux : la répression des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et la régulation des différends entre curés primitifs et curés-vicaires perpétuels. Premièrement, le Parlement a pris des mesures contre la publication clandestine des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat du roi, a dénoncé la distribution de ce journal imprimé sans autorisation, violant ainsi les ordonnances en vigueur. Il a souligné que ce journal, sous couvert de religion, contenait des faits ramassés au hasard, des imputations calomnieuses et des traits satiriques contraires au respect des puissances séculières et ecclésiastiques. La Cour a ordonné la destruction de cinq feuilles imprimées des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et a interdit toute composition, impression et distribution de telles publications. Les officiers de police ont été enjoints de redoubler leur vigilance pour réprimer ces abus. L'arrêt a été exécuté le 9 février 1731, et les feuilles ont été lacérées et brûlées au Palais. Deuxièmement, le roi Louis XV a émis une déclaration pour régler les différends entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels. Cette déclaration vise à clarifier les droits et fonctions de chacun, en se basant sur des titres canoniques, des actes valablement autorisés, ou des arrêts contradictoires. Elle interdit aux communautés de remplir les fonctions des curés primitifs en leur absence et fixe les droits utiles des curés primitifs aux oblations et offrandes. La déclaration précise également que les curés primitifs ne peuvent présider ou assister aux conférences des curés-vicaires perpétuels ou aux assemblées concernant la fabrique de l'église paroissiale. Ils ne peuvent pas non plus garder les archives ou les titres de la cure. Les abbayes ou prieurés ayant droit de curés primitifs ne peuvent être déchargés du paiement des portions congrues des curés-vicaires perpétuels, sauf s'ils abandonnent tous les biens et revenus des paroisses. Les contestations entre curés primitifs, curés-vicaires perpétuels et gros décimateurs seront portées devant les baillifs et sénéchaux, dont les jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. La déclaration s'applique aux curés-vicaires perpétuels des villes et de la campagne, ainsi qu'à tous les ordres et communautés, sauf les chapitres des églises cathédrales ou collégiales concernant leurs prééminences et honneurs. Les déclarations des 29 janvier 1686, 30 juin 1690 et 30 juillet 1710 doivent être exécutées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente déclaration. La déclaration a été enregistrée et publiée par le Parlement de Paris en février 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 514-520
Lettres Patentes de François I. contre Ramus, [titre d'après la table]
Début :
Les Lettres Patentes du Roi, qui confirment le Jugement rendu [...]
Mots clefs :
Pierre Ramus, Jugement, Aristote, Université de Paris, Philosophie, Condamnation , François I, Enseignement, Censure, Parlement de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Lettres Patentes de François I. contre Ramus, [titre d'après la table]
Les Lettres Patentes du Roi , qui eonfirment
le Jugement rendu contre Ramus
, renferment assez de particularitez
sur son affaire , pour trouver ici leur
place . On y verra ce qu'on avoit fait entendre
au Roi , sur ce qui le regardoit ,
et la maniere dont on lui avoit fait croire
qu'il avoit été condamné.
FRANÇOIS , par la grace de Dieu ,
Roi de France , à tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut . Comme entre
les autres grandes sollicitudes que nous avons
toûjours
MARS. 1731. 515
toujours eues de bien ordonner et établir la
chose publique de notre Royaume , nous avons
mis toute la peine , que possible nous a été ,
de l'accroître et enrichir de toutes bonnes
Lettres et Sciences , à l'honneur et gloire de
Notre Seigneur , et au salut des Fideles ;
puis n'a gueres , avertis du trouble advenn
à notre chere et aimée l'Université de Paris
à cause de deux Livres faits par Maitre
Pierre Ramus , intitulez , l'un , Dialectica
Institutiones , et l'autre , Aristotelicæ animadversiones,
et des procés et differends qui
étoient pendans en notre Cour de Parlement
audit lieu , entre elle et ledit Ramus , pour
raison desdits Livres , nous les eussions évoquez
à nous pour sommairement et promptement
y pourvoir , et à cette fin en eussions
ordonné , que Maître Antoine de Govea ,
qui s'étoit presenté à impugner et débattre
lesdits Livres , et ledit Ramus , qui les soutenoit
et deffendoit , éliroient et nommeroient
de chacun côté , deux bons et notables Personnages
, connoissans les Langues Grecque
et Latine, et experimentez en Philosophie , et
que nous élirions et nommerions un cinquiéme
pour visiter lesdits Livres , ouir lesdits
de Govea et Ramus en leur advis ; suivant
Laquelle notre Ordonnance eût été ledit Govea ,
élu, et nommé Maîtres Pierre Danés et François
à Vincercato 5 et ledit Ramus , Maître
Jean Quintin , Docteur en Decret , et Jean
E iiij
de
516 MERCURE DE FRANCE
de Beaumont , Docteur en Médecine ; et nous
pour le cinquiéme eussions nommé et ordonné
notre cher et aimé Maître Jean de Salignac,
Docteur en Théologie ; pardevant lesquelsiles
dits de Govea et Ramus eussent été ouis en
leurs disputes et débats , jusques à ce que
pour interrompre l'affaire , icelui Ramus se
seroit porté pour Appellant desdits Censeurs,
dont nous advertis , eussions décerné nos Lettres
à notre Prévôt de Paris , ou à son Lieutenant
, pour contraindre lesdits de Govea ,
et Ramus , à parfaire leurs disputes , afin que
par lesdits Censeurs nous fût donné leur advis
, nonobstant ledit Appel et autres appellations
quelconques , suivant lesquelles nos
Lettres , eussent lesdits de Govea et Ramus
derechefcomparu pardevant lesdits Censeurs ,
et voyant que par icelui Ramus , lesdits Lia
vres ne se pourroient soutenir, eût déclaré
n'en vouloir plus disputer , et qu'il les soumettoit
à la censure des susdits ; et comme
on y vouloit proceder , lesdits de Quintin et
Beaumont , Pun aprés l'autre , eussent décla
ré ne s'en vouloir plus entremettre. Au moyen
de quoi eût icelui Ramus été sommé et requis
d'en élire et nommer deux autres . Ce qu'il
n'eût voulu faire , et si fût du tout soumis
aux trois autres dessus nommez , lesquels
après avoir le tout vû et consideré , eussent
été d'avis que ledit Ramus avoit été témeraire,
arrogant et impudent d'avoir réprouvé et
condamné
MARS. 17318 517
condamné le train et Art de Logique reçû
de toutes les Nations , que lui- même ignoroit, et
parce qu'en son Livre des Animadversions il
reprenoit Aristote , étoit évidemment connuë
et manifeste son ignorance . Voire qu'il avoit
mauvaise volonté, de tant qu'il blâmoit plusieurs
choses , à quoi il ne pensa onque. Et
ne contenoit sondit Livre des Animadversions
que tous mensonges , et une maniere de
médits , tellement qu'il sembloit être le grand
bien et profit des Livres et Sciences , que
ledit Livre fût du tout supprimé ; semblablement
l'autre dessusdit intitulé , Dialectica
Institutiones , comme contenant aussi plusieurs
choses fausses et étranges : Scavoirfaisons,
que vû par nous ledit Avis, et eû sur ce
autres avis et déliberations avec plusieurs
sçavans , et notables personnages , étant lés
nous, avons condamné , supprimé et aboli ,
condamnons , supprimons et abolissons lesdits
deux Livres, l'un Institutiones Dialecticæ ,
l'autre , Aristotelica Animadversiones , et
avonsfait et faisons inhibitions et deffenses
à tous Imprimeurs et Libraires de notre Royaume,
Pays , Terres et Seigneuries , et à tous
autres nos Sujets , de quelque état et conditions
qu'ils soient , qu'ils n'ayent plus à imprimer
oufaire imprimer lesdits Livres , ne
publier, vendre , ne debiter en nosdits Royanme
, Pays , Terres et Seigneuries , sous peine
de confiscation desdits Livres , et de puni-
E v tion
418 MERCURE DE FRANCE
tion corporelle , soit qu'ils soient imprimez en
iceux nos Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, ou autres lieux non étant de notre
obéissance; et semblablement audit Ramus , de
neplus lire,ne lesfaire écrire ou copier,publier;
ne semer en aucune maniere , ne lire en Dialectique
, ne Philsophie en quelque maniere
que ce soit , sans notre expresse permission ;
aussi de ne plus user de telles médisances et
invectives contre Aristote , ne autres anciens
Auteurs reçus et approuvez , ne contre noiredite
Fille l'Université, et Suppôts d'icelle , sous
les peines que dessus . Si donnons en Mandement
et comettons par ces Presentes à notre
Prévôt de Paris ou à son Lieutenant , Conservateur
des Privileges , par nous et nos Prédecesseurs
Rois , donnez et octroyez à notredite
Fille l'Université , que notre present Fu
gement et Ordonnance il mette où fasse mettre
à due et entiere execution , selon sa for
me et teneur , et à ce faire souffrir et obeir
contraigne etfasse contraindre tous ceux qu'il
appartiendra , et pour ce feront contraindre
par toutes voyes et manieres dûës et raisonnables
, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques , pour lesquelles ne voulons
être differé. Et pour ce qu'il est besoin de fai
re notifier nosdites deffenses en plusieurs lieux
de notre Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, afin de les faire observer ; nous vou
lons qu'au vidimus d'icelle fait sous Scel
Royal,
M.AR S. 1731. 419
2.
Royal , ou signé par collation par l'un de nos
ame et féaux Notaires et Secretaires , soit
ajoûté foi comme au present Original. Mandons
en outre à tous nos autres Justiciers
Officiers et à chacun d'eux , si comme il lui
appartiendra , que nosdites deffenses et injonctions
ils fassent observer , en procedant
par eux contre les infracteurs d'icelle , si au-
Cuns y en a , par les peines cy-dessus indites,
et autres qu'ils verront être àfaire par raison .
En témoin de ce , nous avons fait mettre notre
Scel à cesdites Presentes. DONNE' à
Paris le dixième jour de May , l'an de grace
1543. et de notre Regne le trentiéme.
Les Ennemis de Ramus firent éclater
d'une maniere extraordinaire la joye qu'ils
avoient de sa condamnation . La Sentence
renduë contre lui , fut publiée en Latin
et en François dans toutes les rues de Paris
et dans tous les lieux de l'Europe , où
Pon pût l'envoyer.. On représenta même
des Pieces de Théatre où il fut baffoué
en mille manieres , au milieu des
acclamations et des applaudissemens des
Aristoteliciens. "
L'année suivante 1544. la Peste fit du
ravage dans Paris , et dissipa presque tous
les Ecoliers du College de Prefle ; maist
Ramus s'étant laissé persuader d'y enseigner
, attira bien-tôt un grand nombre
E vj d'Au
120 MERCURE DE FRANCE
d'Auditeurs . La Sorbonne voulut le chasser
de ce College , et ne put en venir
à bout ; il fut confirmé par Arrêt du
Parlement dans la principalité de cette
Maison qu'il avoit déja depuis quelque
tems.
Il, trouva même dans la suite un si bon
Patron dans la personne du Cardinal de
Lorraine , qu'il obtint en 1547. du Roi
Henry II . la permission d'écrire et d'enscigner
, et que ce Prince lui donnat quatre
ans après , c'est-à- dire au mois de Juillet
1551. la Charge de Professeur Royal
en Philosophie et d'Eloquence.
Le Parlement de Paris l'avoit maintenu
quelque tems auparavant dans la liberté
de joindre les Leçons de Philosophie avec
celles de l'Eloquence ; l'Arrêt qu'il avoit
donné à cette occasion , avoit arrêté les
persécutions que Ramus et ses Ecoliers
avoient souffertes , et les chicanes qu'on
lui avoit faites au commencement de
cette année.
La suite pour le Mercure prochain.
le Jugement rendu contre Ramus
, renferment assez de particularitez
sur son affaire , pour trouver ici leur
place . On y verra ce qu'on avoit fait entendre
au Roi , sur ce qui le regardoit ,
et la maniere dont on lui avoit fait croire
qu'il avoit été condamné.
FRANÇOIS , par la grace de Dieu ,
Roi de France , à tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut . Comme entre
les autres grandes sollicitudes que nous avons
toûjours
MARS. 1731. 515
toujours eues de bien ordonner et établir la
chose publique de notre Royaume , nous avons
mis toute la peine , que possible nous a été ,
de l'accroître et enrichir de toutes bonnes
Lettres et Sciences , à l'honneur et gloire de
Notre Seigneur , et au salut des Fideles ;
puis n'a gueres , avertis du trouble advenn
à notre chere et aimée l'Université de Paris
à cause de deux Livres faits par Maitre
Pierre Ramus , intitulez , l'un , Dialectica
Institutiones , et l'autre , Aristotelicæ animadversiones,
et des procés et differends qui
étoient pendans en notre Cour de Parlement
audit lieu , entre elle et ledit Ramus , pour
raison desdits Livres , nous les eussions évoquez
à nous pour sommairement et promptement
y pourvoir , et à cette fin en eussions
ordonné , que Maître Antoine de Govea ,
qui s'étoit presenté à impugner et débattre
lesdits Livres , et ledit Ramus , qui les soutenoit
et deffendoit , éliroient et nommeroient
de chacun côté , deux bons et notables Personnages
, connoissans les Langues Grecque
et Latine, et experimentez en Philosophie , et
que nous élirions et nommerions un cinquiéme
pour visiter lesdits Livres , ouir lesdits
de Govea et Ramus en leur advis ; suivant
Laquelle notre Ordonnance eût été ledit Govea ,
élu, et nommé Maîtres Pierre Danés et François
à Vincercato 5 et ledit Ramus , Maître
Jean Quintin , Docteur en Decret , et Jean
E iiij
de
516 MERCURE DE FRANCE
de Beaumont , Docteur en Médecine ; et nous
pour le cinquiéme eussions nommé et ordonné
notre cher et aimé Maître Jean de Salignac,
Docteur en Théologie ; pardevant lesquelsiles
dits de Govea et Ramus eussent été ouis en
leurs disputes et débats , jusques à ce que
pour interrompre l'affaire , icelui Ramus se
seroit porté pour Appellant desdits Censeurs,
dont nous advertis , eussions décerné nos Lettres
à notre Prévôt de Paris , ou à son Lieutenant
, pour contraindre lesdits de Govea ,
et Ramus , à parfaire leurs disputes , afin que
par lesdits Censeurs nous fût donné leur advis
, nonobstant ledit Appel et autres appellations
quelconques , suivant lesquelles nos
Lettres , eussent lesdits de Govea et Ramus
derechefcomparu pardevant lesdits Censeurs ,
et voyant que par icelui Ramus , lesdits Lia
vres ne se pourroient soutenir, eût déclaré
n'en vouloir plus disputer , et qu'il les soumettoit
à la censure des susdits ; et comme
on y vouloit proceder , lesdits de Quintin et
Beaumont , Pun aprés l'autre , eussent décla
ré ne s'en vouloir plus entremettre. Au moyen
de quoi eût icelui Ramus été sommé et requis
d'en élire et nommer deux autres . Ce qu'il
n'eût voulu faire , et si fût du tout soumis
aux trois autres dessus nommez , lesquels
après avoir le tout vû et consideré , eussent
été d'avis que ledit Ramus avoit été témeraire,
arrogant et impudent d'avoir réprouvé et
condamné
MARS. 17318 517
condamné le train et Art de Logique reçû
de toutes les Nations , que lui- même ignoroit, et
parce qu'en son Livre des Animadversions il
reprenoit Aristote , étoit évidemment connuë
et manifeste son ignorance . Voire qu'il avoit
mauvaise volonté, de tant qu'il blâmoit plusieurs
choses , à quoi il ne pensa onque. Et
ne contenoit sondit Livre des Animadversions
que tous mensonges , et une maniere de
médits , tellement qu'il sembloit être le grand
bien et profit des Livres et Sciences , que
ledit Livre fût du tout supprimé ; semblablement
l'autre dessusdit intitulé , Dialectica
Institutiones , comme contenant aussi plusieurs
choses fausses et étranges : Scavoirfaisons,
que vû par nous ledit Avis, et eû sur ce
autres avis et déliberations avec plusieurs
sçavans , et notables personnages , étant lés
nous, avons condamné , supprimé et aboli ,
condamnons , supprimons et abolissons lesdits
deux Livres, l'un Institutiones Dialecticæ ,
l'autre , Aristotelica Animadversiones , et
avonsfait et faisons inhibitions et deffenses
à tous Imprimeurs et Libraires de notre Royaume,
Pays , Terres et Seigneuries , et à tous
autres nos Sujets , de quelque état et conditions
qu'ils soient , qu'ils n'ayent plus à imprimer
oufaire imprimer lesdits Livres , ne
publier, vendre , ne debiter en nosdits Royanme
, Pays , Terres et Seigneuries , sous peine
de confiscation desdits Livres , et de puni-
E v tion
418 MERCURE DE FRANCE
tion corporelle , soit qu'ils soient imprimez en
iceux nos Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, ou autres lieux non étant de notre
obéissance; et semblablement audit Ramus , de
neplus lire,ne lesfaire écrire ou copier,publier;
ne semer en aucune maniere , ne lire en Dialectique
, ne Philsophie en quelque maniere
que ce soit , sans notre expresse permission ;
aussi de ne plus user de telles médisances et
invectives contre Aristote , ne autres anciens
Auteurs reçus et approuvez , ne contre noiredite
Fille l'Université, et Suppôts d'icelle , sous
les peines que dessus . Si donnons en Mandement
et comettons par ces Presentes à notre
Prévôt de Paris ou à son Lieutenant , Conservateur
des Privileges , par nous et nos Prédecesseurs
Rois , donnez et octroyez à notredite
Fille l'Université , que notre present Fu
gement et Ordonnance il mette où fasse mettre
à due et entiere execution , selon sa for
me et teneur , et à ce faire souffrir et obeir
contraigne etfasse contraindre tous ceux qu'il
appartiendra , et pour ce feront contraindre
par toutes voyes et manieres dûës et raisonnables
, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques , pour lesquelles ne voulons
être differé. Et pour ce qu'il est besoin de fai
re notifier nosdites deffenses en plusieurs lieux
de notre Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, afin de les faire observer ; nous vou
lons qu'au vidimus d'icelle fait sous Scel
Royal,
M.AR S. 1731. 419
2.
Royal , ou signé par collation par l'un de nos
ame et féaux Notaires et Secretaires , soit
ajoûté foi comme au present Original. Mandons
en outre à tous nos autres Justiciers
Officiers et à chacun d'eux , si comme il lui
appartiendra , que nosdites deffenses et injonctions
ils fassent observer , en procedant
par eux contre les infracteurs d'icelle , si au-
Cuns y en a , par les peines cy-dessus indites,
et autres qu'ils verront être àfaire par raison .
En témoin de ce , nous avons fait mettre notre
Scel à cesdites Presentes. DONNE' à
Paris le dixième jour de May , l'an de grace
1543. et de notre Regne le trentiéme.
Les Ennemis de Ramus firent éclater
d'une maniere extraordinaire la joye qu'ils
avoient de sa condamnation . La Sentence
renduë contre lui , fut publiée en Latin
et en François dans toutes les rues de Paris
et dans tous les lieux de l'Europe , où
Pon pût l'envoyer.. On représenta même
des Pieces de Théatre où il fut baffoué
en mille manieres , au milieu des
acclamations et des applaudissemens des
Aristoteliciens. "
L'année suivante 1544. la Peste fit du
ravage dans Paris , et dissipa presque tous
les Ecoliers du College de Prefle ; maist
Ramus s'étant laissé persuader d'y enseigner
, attira bien-tôt un grand nombre
E vj d'Au
120 MERCURE DE FRANCE
d'Auditeurs . La Sorbonne voulut le chasser
de ce College , et ne put en venir
à bout ; il fut confirmé par Arrêt du
Parlement dans la principalité de cette
Maison qu'il avoit déja depuis quelque
tems.
Il, trouva même dans la suite un si bon
Patron dans la personne du Cardinal de
Lorraine , qu'il obtint en 1547. du Roi
Henry II . la permission d'écrire et d'enscigner
, et que ce Prince lui donnat quatre
ans après , c'est-à- dire au mois de Juillet
1551. la Charge de Professeur Royal
en Philosophie et d'Eloquence.
Le Parlement de Paris l'avoit maintenu
quelque tems auparavant dans la liberté
de joindre les Leçons de Philosophie avec
celles de l'Eloquence ; l'Arrêt qu'il avoit
donné à cette occasion , avoit arrêté les
persécutions que Ramus et ses Ecoliers
avoient souffertes , et les chicanes qu'on
lui avoit faites au commencement de
cette année.
La suite pour le Mercure prochain.
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Résumé : Lettres Patentes de François I. contre Ramus, [titre d'après la table]
Les Lettres Patentes du Roi confirment le jugement rendu contre Pierre Ramus, un maître ayant publié deux livres controversés : 'Dialectica Institutiones' et 'Aristotelicae animadversiones'. Le Roi, préoccupé par l'ordre et l'enrichissement des sciences dans son royaume, a été informé des troubles causés par ces ouvrages à l'Université de Paris. Il a donc décidé d'évoquer l'affaire pour la juger promptement. Des censeurs, dont Maître Jean de Salignac, ont été nommés pour examiner les livres et entendre les parties. Ramus a finalement soumis ses ouvrages à la censure après avoir tenté de contester les censeurs. Ces derniers ont jugé ses livres téméraires et ignorants, notamment pour avoir critiqué Aristote. Le Roi a donc condamné et supprimé les deux ouvrages, interdisant leur impression, vente ou lecture sous peine de confiscation et de punition corporelle. Ramus a également été interdit d'enseigner sans permission royale et de critiquer les auteurs classiques. La sentence a été publiée en latin et en français à Paris et en Europe, et Ramus a été bafoué dans des pièces de théâtre. Malgré cette condamnation, Ramus a continué à enseigner et a obtenu des soutiens, notamment du Cardinal de Lorraine, et a finalement reçu la charge de Professeur Royal en Philosophie et en Eloquence en 1551.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 1986-1987
CHANSON.
Début :
Riez, chantez, jeunesse aimable, [...]
Mots clefs :
Jeunesse, Plaisirs, Censure
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : CHANSON.
CHANSON.
Riez , chantez , jeunesse aimable ,
Suivez vos innocens desirs ;
De
THE
NEW
YORK
LIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND
TILDEN
FOUNDATIONS
.
Air de M.
SR.E.
C
ASTOR
, LENOX
AND TILDEN
FOUNDATIONS
.
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATION8.
A OUST. 1987 1731
.
De la censure inévitable ,
Vangez-vous d'un air agréable ,
Punissez- la par vos plaisirs.
Riez , chantez , jeunesse aimable ,
Suivez vos innocens desirs ;
De
THE
NEW
YORK
LIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND
TILDEN
FOUNDATIONS
.
Air de M.
SR.E.
C
ASTOR
, LENOX
AND TILDEN
FOUNDATIONS
.
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATION8.
A OUST. 1987 1731
.
De la censure inévitable ,
Vangez-vous d'un air agréable ,
Punissez- la par vos plaisirs.
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9
p. 2568-2572
A M. BOUHIER, Nommé premier Evêque de Dijon. ODE.
Début :
Dieu, dont la bonté féconde, [...]
Mots clefs :
Dieu, Bonté féconde, Miracles, Lyre, Zèle, Censure
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : A M. BOUHIER, Nommé premier Evêque de Dijon. ODE.
A M. BOUHIER ,
Nommé premier Evêque de Dijon.
ODE.
Dieu , dont la bonté féconde ,
Par des Miracles divers ,
Remplissant la Terre et l'Onde ,
Embrasse tout l'Univers :
Fais retentir sur ma Lyre ,
Ce qu'un saint amour m'inspire ,
En un jour si plein d'attraits.
J'encourage le Fidele ,
A s'enflammer d'un beau zele ,
Pour celebrer tes bienfaits.
Je n'irai point au Parnasse ,
Pour y chercher des accords.
Je n'ai pas besoin d'Horace y
Pour animer mes efforts.
Je suis la verité pure ,
Et méprisant la censure ,
Je
NOVEMBRE. 1731 ° 2569
Je publie avec éclat ,
Du grand BоUHIER la noblesse ,
Les Vertus et la Sagesse ,
Qui l'ont fait notre Prélat.
Je consacre les prémices ;
Du feu qui saisit mon coeur ,
A faire sous ses auspices ,
L'essai de ma noble ardeur.
'Aux vertus qu'il fit paroître ,
Depuis qu'on le put connoître ,
J'offre un légitime encens .
Heureux ! si ma voix timide ,
Dans le transport qui me guide ,
Exprime ce que je sens !
Comme on voit une Fontaine ,
Par le secours de ses Eaux ,
'Arroser toute une Plaine
Et former mille Ruisseaux :
BOUHIER , ainsi ta Famille ,
Ici se répand et brille ;
De Dijon elle est l'honneur
Du Peuple la Protectrice
De l'Orphelin la Nourrice ,
De tous elle est le bonheur.
Combien
2570 MERCURE DE FRANCE
Combien en a- t'on vû naître
De Guerriers et de Héros ?
Que de Magistrats paroître ,
Pour remplir nos Tribunaux !
Dans le Sénat équitable ,
Dans les Combats redoutable
Son lustre éclata toûjours .
Du Peuple , des Grands , chérie,
Elle fit de sa Patrie ,
Et la gloire et les amours.
Tu suis noblement les traces ,
De tes illustres Ayeux ;
graces ,
Que de vertus , que de
Tu fais briller à nos yeux !
Quant à la Cour on t'honore ;
A tous tu parois encore ,
Bien plus grand par ta vertu
Que par le glorieux Titre ,
Et par la brillante Mitre ,
Dont Louis t'a revétu.
Le courage que te donne
Ton amour pour l'équité
Te fait la ferme Colomne ,
Qui soutient la verité
Thémis , à qui tu sçûs plaire ,
Te fit dans son Sanctuaire ,
・
1
L'inNOVEMBRE
1731. 2579.
L'Interprete de ses Loix ;
Te mit en main sa Balance ;
Et sûre de ta prudence ,
T'abandonna tous ses droits.
C'est de toi que la Province ,
A reçû tant de bienfaits ,
Par toi , son AUGUSTE PRINCE ,
Comble nos plus doux souhaits.
A ton zele infatigable ,
La Bourgogne est redevable ,
De ces sçavantes leçons ,
Qui dans une illustre Ecole ,
De Gratien , de Barthole ,
Instruisent les Nourrissons.
La vertu toûjours entiere
Depuis long-temps éclatoit ;
Dans l'Eglise ta lumiere ,
De plus en plus s'augmentoit
Il étoit temps que la France ,
Vît placer en évidence ,
Ton Chandelier sur l'Autel ,
Que la divine Sagesse ,
Accomplissant sa promesse ,
Rendit ton nom immortel.
Plus ta vertu favorite ,
Te
2572 MERCURE DE FRANCE
Te faisoit fuir la grandeur ;
Plus le prix qu'elle mérite ,
Fera briller ta splendeur.
C'est ainsi que sur la Terre
La main qui tient le Tonnerre
Exalte l'humilité :
Cette humilité profonde ,
Trouve son prix dans le monde ;
Comme dans l'Eternité.
L *. B *.
Nommé premier Evêque de Dijon.
ODE.
Dieu , dont la bonté féconde ,
Par des Miracles divers ,
Remplissant la Terre et l'Onde ,
Embrasse tout l'Univers :
Fais retentir sur ma Lyre ,
Ce qu'un saint amour m'inspire ,
En un jour si plein d'attraits.
J'encourage le Fidele ,
A s'enflammer d'un beau zele ,
Pour celebrer tes bienfaits.
Je n'irai point au Parnasse ,
Pour y chercher des accords.
Je n'ai pas besoin d'Horace y
Pour animer mes efforts.
Je suis la verité pure ,
Et méprisant la censure ,
Je
NOVEMBRE. 1731 ° 2569
Je publie avec éclat ,
Du grand BоUHIER la noblesse ,
Les Vertus et la Sagesse ,
Qui l'ont fait notre Prélat.
Je consacre les prémices ;
Du feu qui saisit mon coeur ,
A faire sous ses auspices ,
L'essai de ma noble ardeur.
'Aux vertus qu'il fit paroître ,
Depuis qu'on le put connoître ,
J'offre un légitime encens .
Heureux ! si ma voix timide ,
Dans le transport qui me guide ,
Exprime ce que je sens !
Comme on voit une Fontaine ,
Par le secours de ses Eaux ,
'Arroser toute une Plaine
Et former mille Ruisseaux :
BOUHIER , ainsi ta Famille ,
Ici se répand et brille ;
De Dijon elle est l'honneur
Du Peuple la Protectrice
De l'Orphelin la Nourrice ,
De tous elle est le bonheur.
Combien
2570 MERCURE DE FRANCE
Combien en a- t'on vû naître
De Guerriers et de Héros ?
Que de Magistrats paroître ,
Pour remplir nos Tribunaux !
Dans le Sénat équitable ,
Dans les Combats redoutable
Son lustre éclata toûjours .
Du Peuple , des Grands , chérie,
Elle fit de sa Patrie ,
Et la gloire et les amours.
Tu suis noblement les traces ,
De tes illustres Ayeux ;
graces ,
Que de vertus , que de
Tu fais briller à nos yeux !
Quant à la Cour on t'honore ;
A tous tu parois encore ,
Bien plus grand par ta vertu
Que par le glorieux Titre ,
Et par la brillante Mitre ,
Dont Louis t'a revétu.
Le courage que te donne
Ton amour pour l'équité
Te fait la ferme Colomne ,
Qui soutient la verité
Thémis , à qui tu sçûs plaire ,
Te fit dans son Sanctuaire ,
・
1
L'inNOVEMBRE
1731. 2579.
L'Interprete de ses Loix ;
Te mit en main sa Balance ;
Et sûre de ta prudence ,
T'abandonna tous ses droits.
C'est de toi que la Province ,
A reçû tant de bienfaits ,
Par toi , son AUGUSTE PRINCE ,
Comble nos plus doux souhaits.
A ton zele infatigable ,
La Bourgogne est redevable ,
De ces sçavantes leçons ,
Qui dans une illustre Ecole ,
De Gratien , de Barthole ,
Instruisent les Nourrissons.
La vertu toûjours entiere
Depuis long-temps éclatoit ;
Dans l'Eglise ta lumiere ,
De plus en plus s'augmentoit
Il étoit temps que la France ,
Vît placer en évidence ,
Ton Chandelier sur l'Autel ,
Que la divine Sagesse ,
Accomplissant sa promesse ,
Rendit ton nom immortel.
Plus ta vertu favorite ,
Te
2572 MERCURE DE FRANCE
Te faisoit fuir la grandeur ;
Plus le prix qu'elle mérite ,
Fera briller ta splendeur.
C'est ainsi que sur la Terre
La main qui tient le Tonnerre
Exalte l'humilité :
Cette humilité profonde ,
Trouve son prix dans le monde ;
Comme dans l'Eternité.
L *. B *.
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Résumé : A M. BOUHIER, Nommé premier Evêque de Dijon. ODE.
Le texte est une ode dédiée à M. Bouhier, nommé premier évêque de Dijon en novembre 1731. L'auteur exprime sa dévotion et son admiration pour Bouhier, soulignant ses vertus, sa sagesse et sa noblesse. La famille de Bouhier est célèbre pour avoir produit des guerriers, des héros et des magistrats, toujours chérie par le peuple et les grands. Bouhier est loué pour suivre les traces de ses ancêtres et pour être honoré à la cour non seulement pour son titre, mais surtout pour sa vertu. Sa passion pour l'équité et la justice lui a valu la confiance de Thémis, la déesse de la justice. La province de Bourgogne lui doit de nombreux bienfaits, notamment des leçons savantes dispensées dans une école illustre. L'auteur conclut en affirmant que la vertu de Bouhier, malgré son humilité, le mènera à une splendeur éternelle, exaltée par la main divine.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
p. 104-105
LOGOGRIPHE.
Début :
Je devrois être juste, & cependant j'avoue [...]
Mots clefs :
Censure