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1
p. 3-53
SUITE DE L'APOLOGIE DES SCAVANTS. SECONDE PARTIE, où L'ON FAIT VOIR, Que c'est le Public qu'on doit rendre responsable des excès qu'on leur reproche.
Début :
Je ne sçais si les Sçavants me sçauront tout le gré [...]
Mots clefs :
Savants, Justice, Défense, Querelles, Public, Insolence, Excès, Ouvrages, Erreur, Contestation, Disputes, Tribunal , Médisance, Barbarie, Peuple romain, Christianisme, Compassion, Sentiments, Humilité, Suffrages, Sciences, Arts, Réflexions, Ennemi, Érudition, Réconciliation, Divertissement, Préjudice, Politesse, Sagesse
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texteReconnaissance textuelle : SUITE DE L'APOLOGIE DES SCAVANTS. SECONDE PARTIE, où L'ON FAIT VOIR, Que c'est le Public qu'on doit rendre responsable des excès qu'on leur reproche.
SUITE
DE L'APOLOGIE
DES SCAVANTS.
SECONDE PARTIE ,
où L'ON FAIT VOIR ,
Que c'est le Public qu'on doit rendre
refponfable des excès qu'on
leur reproche.
J
E ne fçais fi les Sçavants
me fçauront tout le gré
que j'aurois naturellement
lieu de me promettre
du zele avec lequel je prens
A ij
4 MERCURE LE
en main leur défenfe ; mais comme
il faut être défintereffé dans le bien
qu'on fait , le plus ou le moins de
reconnoiffance de leur part n'altérera
en rien l'inclination que je me
fens à leur rendre toute la justice
qu'ils méritent ; & puifque j'ai com
mencé à les défendre , il faut continuer
de bonne grace , & donner
à leur Apologie toute l'étendue que
demande l'importance du fujet , &
toute la force dont il
ceptible.
peut être fuf
On les accufe de manquer de
moderation dans leurs querelless
j'ai fait voir en quoi on leur faifoit
injuftice fur ce point ; mais je
veux qu'ils ayent tort , qui eft- ce
qui les blâme ? C'eſt le Public. Et
moi je prétends que le Public n'eft
pas en droit de le faire : Pourquoi ?
parce que c'est à ce Public même
qui leur fait leur procés avec tant
de hauteur & de févérité , qu'il faut
imputer tout ce qu'on leur reproche
, & qu'il eft plus refponfable
qu'eux , de tous leurs excés.
DE MAY.
La propofition eft hardie , je l'avoue
, & il y a une forte de témérité
& même d'infolence à prendre
le Public à parti auffi hautement
que je fais ; mais voici ce qui me
fauve : C'est à fon propre Tribu
nal que je le cite ; ce n'eft que devant
lui que je veux plaider contre
lui-même ; & je me Hate qu'en faveur
d'une déference fi refpectueufe
, & en même-temps fi honorable
pour lui , il me paffera fans
peine tout ce que la propofition ,
d'elle- même,pourroit avoir de choquant
& d'irrégulier. Je le fais donc
Juge en fa propre caufe , & je compte
affes fur fa droiture & fur fon
équité , pour être perfundé , qu'il fe
fera juftice auffi exactement qu'il
a coûtume de la faire aux autres ,
& qu'il fera le premier à fe condamner
, fi on lui fait voir par de
bonnes raifons qu'il foit veritable-
.ment en faute. Or, c'eft ce que j'entreprends
de vérifier , & voici furquoi
je me fonde .
Quand des Sçavants s'attaquent
A iij
6 LE MERCURE
:
l'un l'autre dans des Ouvrages
qu'ils mettent en lumiere : je demande
quelle eft leur vûe ? car
chacun d'eux a fon but , & fe propofe
une fin . Seroit- ce de détromper
fon Adverfaire , & de lui faire
avouer qu'il a tort ? Un Sçavant
peut bien avoir affés bonne opinion
de la fupériorité de fon efprit , & de
la force de fon raifonnement , pour
fe flater qu'il fera connoître fenfiblement
à fon Antagoniſte , qu'il eft
dans l'erreur mais s'il eſpére le
réduire à en convenir lui - même ;
c'est ce me femble beaucoup préfumer
de fa docilité & de fa droi
ture . Quelque détrompé qu'on foit
dans le coeur , il en coûte trop à l'amour
propre pour l'avoüer : &
quand il fe trouveroit quelque
exemple d'un aveu pareil , c'eſt
quelque chofe de fi héroïque , &
par là même de fi rare , que cela ne
doit être tiré à conféquence.
pas
D'ailleurs , fi l'on ne fe propofe
point d'autre fin, à quoy bon rendre
publique une conteftation où il ne
DE 7
MAY.
s'agit que de détromper un particulier?
Pourquoi étaler auxyeuxde tout
le monde la honte de fon illufion
Pourquoi le couvrir d'une confufion
qu'on peut lui épargner, en l'inftruifant
tête à tête ›
ou par des
écrits qui n'aillent qu'à lui ? Metho
de d'autant plus efficace pour ramener
un efprit à la verité , que l'orgueil
naturel fe fent moins intereffé
dans un aveu fécret de l'erreur où
on a donné , & qu'il trouve dans
la délicateffe de ces fortes de ménagements
, de quoi fe relever de
tout ce qu'un aveu pareil peut
avoir d'humiliant .
On a donc quelque autre veûë,
quand on donne au Public ces fortes
d'Ouvrages ; & quelle peut être
cette veûë , finon , de le rendre
Arbitre de la difpute & de plaider
à fon Tribunal ? l'impreffion des
Livres tient lieu d'exploit dans la
République litteraire ; & tout Auteur
qui imprime contre un autre,
eft cenfé le citer devant le Tribunal
du Public,pour s'y voir condam8.
LE MERCURE
né & convaincu d'ignorance & d'erreur.
On regarde de part & d'autre
le Public , comme le Juge naturel
de la conteftation , & l'Arbitre
fouverain qui doit en décider
On a donc de part & d'autre, égal
intereft de le gagner , de lui plaire ,
de s'infinier dans fon efprit ; & par
conféquent de prendre, en écrivant ,
le ftile le plus convenable à fon humeur
, le plus conforme à fon goût ,
& le plus capable de le flâter : Ainfi ,
lorfque des Sçavans s'attaquent par
des invectives , s'offencent par des
réproches , fe déchirent par des médifances
ils font à plaindre fans
doûte d'en être réduits à une fi
étrange & fi cruelle neceffité ; mais ,
eft-ce à eux qu'il faut s'en prendre,
& non pas plûtôt au Public qui les
réduit & qui les y force , comme
on le verra dans la fuite.
y
Quand on donnoit autrefois à
Rome de ces Fêtes fanglantes , cù
trois , quatre & cinq cents hommes
deftinez à réjouir le PeupleRomain,
aux dépens de leur vie , fe maflaDE
MAY.
croient cruellement les uns les autres
, à qui croi- t- on qu'il falût im
puter l'horreur de cette bouche.
rie , aux Gladiateurs qui s'eftrama.
connoient fans quartier , ou au Peuple
enfaveur de qui on donnoit ce
divertiffement barbare ? C'étoit fans
doûte quelque chofe de bien atroce
& de bien inhumain qu'un pareil
fpectacle ; mais y auroit -il eu de
la raifon de le reprocher à ces pauvres
& infortunez Gladiateurs ? &
n'auroient ils pas été en droit de
répondre : Hélas ! C'eſt bien malgré
nous que nous en venons à cette
barbarie,blâmez ce Peuple, au plaifir
& à la cruauté duquel on nous
facrifie , mais pour nous , nousfommes
à plaindre & non à blâmer, Or,
ce que ces Gladiateurs répondroient
en cas pareil , les Sçavans
font en droit de le répondre fur le
reproche qu'on leur fait , & de dire
: fi nous fommes cruels les uns
envers les autres , fi nous nous
pouffons fans ménagement dans nos
querelles , fi nous nous décrions ,
10 LE MERCURE
i nous nous déchirons , impitoyablement
, c'est le Public qui nous
contraint & qui nous en fait i
Loy.Nôtre grand intereft eft de lui
plaire , & nous n'employrions pas
des moyens fi violents pour y parvenir
,finous n'étions perfuadez qu'ils
font de fon goût.
Le Public ne manquera pas de
reclâmer là - contre , & de prétendre
qu'on lui fait injure, en lui donnant
un caractére fi cruel & qui a
même quelque chofe d'inhumain &
de barbare.Surquoi je dirai d'abord,
que je n'avois affaire qu'au
Public d'autrefois , & que les Peuples
d'aujourd'huy reſſemblaffent
au Peuple Romain tel qu'il étoit
dans les tems de la République &
fous les Empereurs Payens ; la queftion
feroit bien- tôt vuidée. Je rends
juftice autant que perfonne , au mérite
& au caractere de ce fameux
Peuple mais plus j'étudie fon
Hiftoire , & plus je fuis convaincu
qu'il ne faut pas l'éplucher de trop
prés. La Profperité de fes armes
Î'Eclat de fes Conqueftes , l'EtenDE
MAY. 11
due & la Durée de fon Empire ,
fa Puiffance , fa Magnificence , &
même quelques Vertus morales
auxquelles la fplendeur de la Nation
a donné du luftre , nous font
une forte d'illufion qui nous aveugle
en fa faveur. Parce qu'ils ont
été Grands en quelque chofe , on
les oroit parfaits en tout ; parce que
quelques Romains ont été des
on fait des Héros
"
Héros
de tous les Romains , & l'on
tient compte au moindre d'eux , des
Vertus qui ne fe font trouvées que
dans un petit nombre de fes Compatriotes
, & qui même , n'y ont jamais
été fans grand mêlange. C'eft
tout ce que j'en infinüeray quant
à prefent , pour ne point entrer dans
un détail qui me meneroit trop loin,
& qui d'ailleurs , n'eft point effentiel
à mon fujet ; mais je ne puis m'empêcher
de dire , que , quelque haute
idée qu'on ait conceûe de ce
Grand Peuple , on ne doit point
mettre la Pitié , la Compaffion &
'Humanité , au nombre de fes Ver12
LE MERCURE
tus , & qu'il n'y a peut-être jamais
eû de Nation qui fût naturellement
& de fon fond plus dure
plus impitoyable & plus cruelle ;
c'eft furquoy ( fi l'on m'oblige d'en
venir à la preuve ) je promets de
donner entiére fatisfaction.
J'avoue que les moeurs ont fore
changé à cet égard , & qu'ils font
aujourd'huy tout autres qu'ils n'étoient
autrefois. A mefure que le
Chriftianiſme a pris le deffus , l'efprit
de douceur qu'il infpire , a réprimé
cette férocité barbare qui avoit
fa fource dans la corruption de
l'homme, & que la fuperftition payenne
étoit plus propre à entretenir
& à augmenter , qu'elle ne
l'étoit à la diminuer & à l'adoucir.
On n'a pû s'empêcher de prendre
des fentimens d'humanité & de
compaffion pour des hommes que
la Religion nous a appris à regarder
fur le pied de freres. Mais comme
, entre les freres même , l'union
n'eft jamais fi parfaite , que l'intereft
particulier & l'amour propre
n'y
DEMAY.
13
n'y apportent quelquefois de l'altération
; auffi , tout Chrêtiens &
tout freres que nous fommes , eftil
resté dans nos coeurs , je ne fçais
quel levain d'inimitié réciproque ,
que la Religion condamne , mais
dont la nature a peine à fe défaire;
que la Vertu peut combatre , mais
qu'elle ne fçauroit entierement détruire.
On répugne à voir répandre
le fang de fon Prochain : mais on
eft bien- aife quelquefois de le voir
humilié. Une révolution qui l'a
bîme , une diſgrace qui l'accable ,
excite nôtre compaffion , éneût
nôtre fenfibilité ; une mortification
qui le pique , un accident qui
dérange un peu fes affaires , trouve
notre coeur tout difpofé à le
fouffrir fans murmure ; & à n'en
fçavoir pas mauvais gré à la fortune.
Enfin , nous ne demandons
pas
que les hommes périffent ; mais
nous ne fommes pas fachez dé
les voir par quelque endroit audeffous
de nous . Iln'y a donc point
de cruauté dans notre coeur ; mais
May 1717.
B
14 LE MERCURE
qu'il n'y ait un fond fécret de malignité
, c'eft de quoi il est difficile
de ne pas convenir.
Or , ce fond de malignite me fuffit
pour imputer au Public , les emportemens
des Sçavants dans leurs
querelles , & pour le rendre refponfable
de toutes leurs impolitef-
Tes. Un Sçavant qui écrit contre
un autre , veut gagner les fuffrages
du Public , Spectateur & Arbitre
du combat. Il veut lui plaire , &
il fçait que le meilleur moyen pour
y parvenir , eft de flater fa malignité.
Et de qui tient- il cela ? du Public
même ; De ce Public qui a horreur
des combats où il y a du fang
répandu ; mais qui aime la vivacité
dans les querelles , où la vie
ne court point de rifque . Que deux
hommes l'épée à la main fe battent
en déterminez , prêt chacun
à perçer fon ennemi ; on tremble
pour eux , & l'on s'intereffe à les
féparer. Que deux femmes en viennent
aux prifes , qu'elles s'égratignent
, qu'elles fe décoeffent ; c'eft
DE MAY. 21
ve dans ce ridicule du Pédantifme
qu'on attache à la Science , nonfeulement
de quoi fe confoler de
l'érudition qu'on n'a pas , mais encore
de quoi fe mettre au deffus de
ceux qui l'ont acquife . Car , l'amour
propre a fa Logique & fes principes
aufquels il ramene tout. Le
premier de ces principes eft de
nous faire juger de toutes chofes .
par comparaifon à nous-mêmes ;
de forte que nous ne donnons la
préference ou le deffous aux Profeffions
, aux Ars , aux Sciences ,
& à tout le refe , que felon que
nous nous fentons plus ou moins de
difpofition & de talent poury réüffir.
Tout Art où nous réuffiffons , ett
toûjours le plus eftimable ; tout Art
où nous ne pouvons atteindre , elt
un Art vain & frivole. Je dis le
même des Profeffions differentes ,
& je pourrois étendre la maxime
jufqu'aux Inclinations , aux Humeurs
& aux Temperaments . C'eſt
par là que l'homme d'Epée dédaigne
l'homme de Robe , & que
22 LE MERCURE
l'homme de Robe neglige l'homme
d'Epée : Que l'Aftrologue & le
Géométre méprifent le Poëte &
l'Orateur, & que reciproquement le
Poëte & l'Orateur , qui ne fe font
guéres plus de quartier , quand ils fe
méfurent l'un l'autre , ne font pas
grand cas de l'Aftrologue ni du
Géometre. Cependant , comme
chaque Etat , comme chaque Art
eft toûjours eftimable par lui-même
, & qu'on ne peut pas nier , que
l'Equité dans un Magiftrat , la Valeur
dans un Soldat , l'Erudition
dans un homme deLettres ne foient ..
à prifer , & re meritent une confideration
que notre amour propre ,
qui croit s'ôter à lui-même ce qu'il
accorde à autrui , ne fe laiffe pas aifément
arracher ; la malignité eſt
venue au fecours , & nous a appris
à envifager les Arts & les Profeffions
qui ne nous plaifent pas , fous
un ridicul accidentel qui y ait quelque
rapport. Ainfi , l'homme de
Robe eft devenu un Chicanneur;
l'homme d'Epée , un Breteur ;
፡
DE MAY.
17
nes gens , au contraire , qui ne
doutent de rien , & dans qui l'expérience
n'a pû encore corriger la
préfomption , font toujours prêts
à rire de tout , parce qu'ils fe croyent
fort audeffus des foibleffes
dont ils fe moquent. Il est vrai
qu'eux & bien d'autres le trompent
fouvent dans leur calcul.
Quand le Maître de Philofophie ,
dans le Bourgeois Gentilhomme
fait de belles leçons de moderation
& de patience , au Maître à
Danfer & au Tireur d'Armes qui
fe battoient , il fe croît lui -même
fort éloigné de tomber dans un
pareil excés ; mais , s'imagine-t'il
être interreflé dans la querelle ?
Adieu la Morale & les Refléxions ;
le Philofophe fe taît , & l'homme ſe
bat. Il faut être dans l'occafion ,
pour pouvoir juger de quoy on eft
capable. Mais comme ordinairement
on ne fe rend guéres plus
de juftice , que le faifoit ce Philofophe
, & que chacun en particulier
, est toujours fort difpofé à faire
Biij
18 LE MERCURE
le Procés à fon prochain , & à
rire de fes foibleffes , on peut établir
comme un principe certain
que le meilleur moyen d'interreffer
le Public , eft de flater fa malignité
, & par conféquent de le
réjouir aux dépens de nôtre Adverfaire
Pourquoy cela ? premierement
, parce que c'eft en quelqueforte
pour lui,un ennemi de moins ,
c'eftun homme qu'on dégrade devant
lui , & fur lequel on femble
lui donner une eſpèce de fupériorité.
Secondement , parce que celui
qu'on humilie , eft un Sçavant.
Car , plus un homme ett élevé audeffus
des autres , ou par fa naiffance
, ou par fa fortune , ou par
fés talents ; plus on aime à le voir
rabaiffé. Le premier fouhait de :
l'amour propre dans le coeur humain
, eft de l'emporter fur tout
le monde. Au défaut de cet avantage
, nous fouhaitons au moins que
perfonne ne l'emporte fur nous.
Ainfi , tout homme qui , par quelque
endroit que ce foit , fe tire
DE MAY.
19
de pair d'avec les autres , devient
d'abord l'objet de la jalousie pu
blique , & fi l'on s'écoutoit , on lui
demanderoit volontiers compte de
ce qu'il a de plus que nous. De quel
droit en effet , aura-t-il ou plus :
d'efprit , ou plus d'érudition ? Encore
faut-il remarquer qu'on par
donne plus aifément aux Gens de
Lettres , ce qui vient d'érudition ,
que ce qui vient d'efprit : Pourquoi
? Parce que ce qui vient d'é---
rudition , eft en quelque manière
plus à notre portée , & nous don
ne moins le deffous ; les Sçavans
n'ont fait que moiffonner dans un
champ qui eft ouvert à tout le
monde , & où il n'a tenu , & il ne
tient encore qu'à nous de recueillir
, auffi bien qu'eux : Ils ont lû ,
& nous pouvons lire ; ils ont
tranfcrit & nous
5 pouvons
tranfcrire . Cette réflexion les
reconcilie avec nous fur ce point
parce qu'elle femble les ramener
au niveau de ce que nous fommes .
Mais , ce qui vient de fuperiorité
20 LE MERCURE
d'efprit , ne s'excufe pas de même ;
on veut toûjours du mal à ceux qui
nous priment de ce coité là, & comme
ordinairement les Sçavans , s'ils
n'ont plus d'efprit que les autres
ont du moins l'efprit plus cultivé ;
on leur fçait mauvais gré en même
tems, & de leur érudition & de leur
efprit : deforte que fi on ne peut
pas leur arracher ces avantages , &
leur difputer ces talents , on eft
bien aife du moins d'avoir d'ailleurs
de quoy s'en dédommager ,
& de pouvoir regagner
fur eux
dans les défauts & les foibleffes
qu'ils fe reprochent tour à tour , ce .
qu'ils ont de plus que nous , du côté
de l'efprit & des lumieres.
>
Ainfi , quand deux Sçavants en
viennent aux`mains , c'eft une fête
pour le Public,& un fpectacle d'autant
plus agréable , qu'il y trouve
de quei fatisfaire fa malignité , &
par là,de quoi flater fon amour propre.
On fe dit alors à foy- même :
Je ne fuis pas Sçavant , mais aufli
je ne fuis pas Pédant ; & l'on trouDE
MAY.
un paffe -tems pour les Spectateurs ;
on frape des mains , & loin de les
féparer , on ne fonge qu'à les encourager&
à les animer.Un Inconnu
fait- t-il une chûte dangereufe ? les
plus indifférents s'empreffent pour
le fécourir. Que la chûte foit légere
& fans conféquence ; nôtre
premier mouvement nous porte à
en rire. Qu'est ce qui fait cela dans
l'homme Un fentiment d'amour
propre & un retour de complaifan
ce fur lui- même , qui lui fait envifager
dans la difgráce d'autrui , une
foibleflè ou une imprudence dont
il fe croit incapable ; car tout ris
moqueur fuppofe un ridicule dont
on fe croit exempt . Un Boiteux ne
rit pas d'un autre boiteux , s'il ne
le croit plus boiteux que luy. D'où
il est naturel de conclure , que le
ris renferme en même temps &
une forte de mépris pour celui qui
en eft l'objet , & une idée de fuperiorité
qu'on croit avoir fur celui
dont on fe moque ; c'est-à- dire,
que tout homme qui rit d'un autre ,
16 LE MERCURE
-
fait tout bas , fon propre Panegyrique
, aux depens de celuy dont il
rit ; car , s'il y prend bien garde
il reconnoîtra qu'il fe dit dans le
coeur ; je ne ferois pas cette faute ,
je ne donnerois pas dans ce ridicule
, j'aurois évité cet écueil , je
me ferois bien gardé de faire cette
beveûe , de tomber dans cette imprudence
; ainfi , je vaux mieux
qu'un tel , au moins par cet endroit .
Pourquoy les perfonnes d'un certain
âge , font - elles plus refervées
& plus retenues à rire des foibleſſes
& des petits accidents qui arrivent
à autruy , que ne le font les jeunes
gens ! C'elt que , comme il
leur eft arrivé fouvent , ou du
moins qu'ils ont remarqué qu'il
étoit arrivé à d'autres , de donner
dans des ridicules dont ils avoient
ri auparavant , ils épargnent
les autres par confideration pour
eux- mêmes . Cette indulgence dans
eux , et le fruit de leur expérience
& l'effet d'un amour propre ,
réfléchi fur lui - même . Les jeuDE
MAY. 25
l'homme de Lettres , un Pedant,
Le Sçavant eft au deffus de nous
par fa Science , mais nous prétendons
qu'il retombe au deffous , par
fes foibleffes. Le ridicule du Pedantifine
nous fait regagner fur le Sçavant
avec ufure , ce que le mérite
de la fcience nous faifoit perdre
avec lui. Nous ne nous contentons
pas d'une fimple compenfation qui
hous remette tous au niveau , nous
afpirons à quelque chofe de plus :
Sur quoi fondé fur un principe affez
vrai , & que l'amour propre a
grand foin de faire valoir , qui eft,
qu'il vaut mieux avoir une perfetion
de moins , & être exempt d'un
foible ; car il y a des genres de merite
que nous ne fommes pas obligez
d'ayoir ; mais il n'y a point de
forte de ridicule , dont nous foïons
obligez , autant qu'il nous eft poffible,
de nous garantir.
Les Sçavans fe font tort à euxmêmes
, je l'avoue , de donner cet
avantage fur eux au Public ; mais
dans la chaleur de la difpute , on
1
26 LE MERCURE
ne fait pas tant de réflexions. Chacun
d'eux ne fonge qu'à décréditer
fon Antagoniſte dans l'efprit du
Public , fans fonger qu'il lui donne
lieu par- là,de lui rendre la pareille
; & que le Public qui fait-là
le perfonnage, du Grippeminant de
la Fable de la Fontaine tire fon
profit des deux côtés , & fe moque
de l'un & de l'autre.
,
Mais , je veux que les Sçavans
faflent attention au préjudice qu'-
ils fe caufent mutuellement , en
s'outrageant dans leurs querelles ;
je veux qu'ils en foient perfuadezt
& convaincus : Quel parti leu
refte-t-il à prendre ? Point d'autre,
que celui de fe taire. Qui les empêche
, direz-vous d'écrire de
part & d'autre avec modération ,
& d'expofer leurs raifons avec douceur
& avec bien-feance : c'eft le
Public qui le leur défend . Comment
, le Public ! Eh ne blâme- t-il
-hautement tous les jours ces
pas
fortes d'éxcez ? Ouy , il les blâme
de bouche & en apparence , mais
›
réellement
DE MAY. 25
pour compreréellement
, & de fait ,il les ordonne
& il les exige;en voici la preuve .
Un Sçavant qui , met au jour un
Ouvrage Polemique , a fans doute
envie que fon Ouvrage foit lû.
Ni lui ne fe met en frais
pofer , ni le Libraire pour imprimer
, que dans l'efperance que le
Livre fera débité. Il y a quelquefois
du mécompte ; mais quoiqu'il
en arrive ; voilà du moins à quoi
on vife , & l'on peut dire que cette
flateufe efperance eft la caufe
miere de tout ce qui s'imprime de
Livres. Il faut donc fur ce piedlà
que l'Ouvrage foit écrit de maniere
à piquer la curiofité du Public
, qui n'a coûtume de l'acheter,
qu'autantqu'il le trouve à fon goût.
Or , je fuppofe qu'un Sçavant qui
écrit contre un autre , le faffe avec
cet efprit de moderation & de
douceur , avec ces ménagements
de bien-féance & de charité même
, que tout le monde femble
exiger , & que perfonne ne veut
goûter. Qui eft - ce qui lira fon
May 1717.
с
26 LE MERCURE
Ouvrage ,* Quis leget hac ?Voilà le
Livre à bas , le Libraire ruiné , &
l'Auteur deshonoré. Mais le Livre
eft fi bon ! Il est écrit avec tant
de folidité & de politeffe ! Les
raifonnements en font juftes , les
réfléxions fenfées , l'élocution éxacte
; cela eft vrai , mais il eft froid.
Je n'y trouve pointde goût, c'est un
potage de fanté , que j'approuve
fort pour un malade ; mais pour
moi qui me porte bien , je veux
quelque chofe de plus piquant
& qui réveille mon appetit ; voilà
ce qu'on répond , & le Livre
demeure. Que l'Auteur fe défaffe
de fa moderation , & que , fans rien
changer , pour le fond , à fon
Ouvrage , il larde fes raifonnements
de quelques traits de Satyre
, & répande un peu de malignité
dans fes réflexions , voilà
le Livre qui reffufcite ; la preſſe
y et ; on fe l'arrache , les Editions
s'en multiplient , & le Li-
Perf Sat. 1.
>
DE MAY. 17
braire dit fur la foy du Public
qui l'achete : Voilà un bon Livre.
Il fe fait deux Hiftoires d'un
grand Perfonnage , toutes deux
bien écrites , & par des Auteurs
differents. L'un fait un Saint de
fon Heros ; l'autre en fait un Po--
litique . Le Saint va fon chemin
tout uniment ; le Politique fait
fortune ; on loiie le premier , &
on lit le fecond. D'où vient cette
difference ? C'est que la malignité
du coeur trouve mieux fon compte
avec le dernier , qu'avec l'autre.
Que conclure de tout cela ? levoici.
C'est que tout Auteur qui
veut être lû ( & ce n'eft pas fe
méprendre , que de croire que tous
le veulent ) doit écrite d'une maniere
qui intéreffe le Lecteur ;
Qu'il ne le peut faire dans les
Ouvrages Polemiques , qu'en flatant
fa malignité , & que rien n'eft
plus propre à la ppiiqquueerr , que les
traits de Satyre perfonnelle . J'approuve
donc , direz -vous , ce ftyle
Satyrique A Dieu ne plaife ; je
Cij
28 LE MERCURE
le condamne au contraire , mais
le Public l'éxige. Il a tort , j'en
conviens , & c'eft dans lui, un goût
dépravé ; mais c'eft fon goût :
Ne point chercher à le flater ,
feroit beaucoup plus dans les régles;
mais ce ne feroit pas le moyen
d'être lû. Or , on n'écrit que dans
cette vûë , & qui ne veut point
être lû , ne doit point écrire. Cette
raifon fuffiroit donc toute feule
pour rendre le Public refponfable
de tous les excès qu'on blâme
dans les Sçavants qui fe font la
guerre ; mais , à cette premiere
Faifon , thée de la malignité du
coeur de l'Homme , j'en ajoûte
une feconde , fondée fur l'imperfection
de fon efprit , & fur l'indolence
, qui lui eft naturelle .
Il feroit à fouhaiter qu'on cherchât
le vrai en tout . Chacun fait
profeflion de l'aimer & de s'y attacher
; mais , pour être en état de
le difcerner , il faut néceflairement
deux chofes . La premiere , qu'on
ait affés d'intelligence & de pénéDE
MAY. 29
Eration pour le découvrir ; la feconde
, qu'on ait affés de réfolu
tion & de patience , pour ne point
fe laffer dans cette recherche . Or ,
il arrive
ordinairement que de tous
ceux qui veulent juger d'une controverfe
& d'une difpute entre les
Sçavans , la moitié manque de lumiéres
&
d'intelligence ; & l'autre
moitié manque de bonne volonté
ou de loifir. Les uns n'ont ,
ni les principes , ni les talens qu'il
faut pour entendre la matiere , les
autres ne veulent pas fe donner
la peine de l'étudier ; enfin , foit
incapacité , foit pareffe , ils font
prefque tous également hors d'état
de porter leur jugement fur une
queftion qu'ils n'entendent point ;
& cependant tous , comme Perrin
Dandin , veulent juger. Il s'enfuit
delà , que le Public , non feulement
eft aifé à tromper , mais même qu'
il veut bien être trompé ; & par
conféquent , que quand on le prend
pour juge d'une affaire , il n'eft
pas
tant queftion de l'inftruire , que
}
Ciij
20 LE
MERCURE
de le prévénir. Si les Sçavans
dans leurs démeflés , avoient droit
de fe choifir un Juge , je veux
croire qu'ils auroient affés de bonne
- foi pour le prendre , autant
ennemi de toute furpriſe , qu'il en
feroit incapable ; mais ils n'ont
point fur cela de choix à faire :
Leur Juge naturel eft néceffaire ,
c'est le Public ; ils ne peuvent ,
ni ne veulent même décliner fa
Jurifdiction. C'est à fon Tribunal
qu'ils portent leurs cauſes , c'eft
a fa décifion qu'ils foumettent
leurs raifons , c'est-à-dire à la décifion
d'un Juge qu'il n'eft queftion
que d'éblouir & de gagner. Ainfi ,
pour peu que la matiere foit obfcure
, ou qu'elle demande de la difcuffion
, ils fondent moins leurs
efpérances fur la folidité de leurs
raifonnemens , & fur la force de
leurs preuves , que fur l'agrêment
& le fel qu'ils tâchent d'y répandre.
L'importance n'eft pas d'inftruire
le Juge , c'eft de l'amufer
& de lui plaire. Il ne s'agit pas
DEMA Y.
3T
tant.de prouver , que nôtre Adverfaire
a tort , que de faire croire
qu'il doit avoir tort , & de faire
fouhaiter qu'il l'ait effectivement ,
c'est-à- dire , de le rendre odieux
& méprifable. Or , rien n'est plus
propre à produire cet effet , que
fes Railleries , les Reproches , là
Satyre & l'Invective . Ce n'eft donc
pas le Sçavant qui a tort de les employer
; mais le Public qui les met
dans la néceffité de le faire.
Entre les coûtumes particuliéres
de chaque Province , il y en a
d'affés bizarres , & qui paroiffent
même oppofées aux principes de
l'Equité naturelle ; de forte qu'un
Avocat qui a à plaider une Caufe
dans tel ou tel Canton , fe trouve
obligé d'abandonner ces principes,
pour chercher des moyens de défenfe
dans la bizarrerie de la Coûtume
. Eft-ce fa faute Non. La
Coûtume eft établie ; c'eft d'elle,
toute bizarre qu'elle eft , que les
Juges empruntent leur Jurifprudence
; c'eft à eux feuls que l'A32
LE MERCURE
vocat a affaire , ce font eux qu'il
doit perfuader ; il doit donc fe conformer
à leurs idées , & leur parler
un langage qu'ils entendent.
Il en eft de même des Sçavans
ils ont affaire à un Juge qui fe conduit
moins , par raifon , que par
prévention ; c'est donc moins par
des raifonnemens folides , que par
des préjugez artificieux , qu'il peut
efpérer de le gagner. Il s'y attache,
il en fait fon capital ; & en cela,
il ne fait que fuivre la Loy , & s'affervir
à la néceffité que le Public
lui impofc. Qu'on déclame tant
qu'on voudra contre l'irrégularité
de ce procédé ; c'eſt au Public qui
l'éxige , & non au Sçavant qui s'y
conforme malgré lui ,à en répondre.
Quand on a affaire à un Homme
en place , foit Magiftrat , foit
Miniftre , foit Grand Seigneur ;
Qu'on a à lui demander juftice ,
ou qu'on en attend quelque grace
; quel eft nôtre premier foin ?
C'eft de nous informer par où il
eft acceffible , & de fçavoir qui le
DE MAAY.
33
gouverne. Le Sçavant recherche
la faveur du Public , à qui il demande
juftice contre fon Adverfaire.
Son premier foin doit donc
être , de fçavoir qui le gouverne.
Or , qu'est - ce qui gouverne le Public
? C'eft la prévention. Cela a
été de tout temps , & fera toujours
. Delà vient ce grand principe
, que chacun juge felon fon
inclination , c'est-à -dire , felon fa
prévention. Car, qu'est- ce qu'inclination?
finon un attrait qui , toutes
chofes égales d'ailleurs , nous
fait pencher d'un côté plûtôt que
d'un autre Attrait où la raifon
a fi peu de part , qu'on oppofe
d'ordinaire comme en regard ,l'inclination
& la Raifon. Delà vient
encore la maxime qui fignifie la
même chofe fous d'autres termes ,
que l'efprit eft la dupe du coeur.
Il s'enfuit delà , que les régles de
la Jurifprudence du Public ne font
point fondées fur le Vrai , mais
fur l'Apparent , non fur la Raifon
mais fur les Préjugez. Ce font ces
>
34 LE MERCURE
préjugez , qui donnent le branfle
aux affaires , & qui déterminent
l'efprit : Maniere de juger d'autant
plus accommodante pour nous ,
qu'elle flate en même - temps , &
nôtre préfomption , & nôtre indolence
naturelle. Elle flate nôtre
indolence , en ce qu'elle nous difpenfe
de la difcuflion des matiéres
; elle flate nôtre présomption ;
en ce qu'elle nous fournit des principes
abrégez de décifion. Voilà
la fource de cette multitude de
préjugez , qui fe font intrus dans
nôtre efprit , & qui y fubjuguent
la Raifon. Il en eft de tout genre
& en toute matiere. Il y en a fur
les Nations & fur les Climats ; fur
les Provinces particulieres d'un
même Royaume , & fur les Cantons
différents de cesProvinces. Une
expofition plus ou moins orientale
, décide dans nous , de la fupériorité
pour le génie ou pour l'imagination
entre certains Peuples.
On a autant de peine à concevoir
, qu'un Homme d'une certaine
DE MAY.
35
Contrée , ait du mérite , qu'à s'imaginer
qu'un homme d'un aute
Païs , fouvent limitrophe , n'en
ait pas. L'Attique& la Boetie étoient
deux Provinces de la Gréce . Etre
né dans la premiere , c'étoit un
tître pour être cenfé avoir de l'efprit
; comme c'étoit une espéce
d'exclufion en cette matiere , que
d'être né dans la feconde ; il n'y
a pas eu même , jufqu'au Sauveur
du monde , qui n'ait été expofé à
l'injuftice du préjugé. On parle
à Nathanael de ce grand Meffie *
annoncé par Moïfe & les Prophéres
; il écoute. On lui apprend
que ce Meffie eft venu , & que
c'eft Jefus Fils de Jofeph de Nazareth.
A ce nom de Nazareth,le préjugé
s'élève dans fon efprit & décrédite
d'abord le rapport qu'on lui
fait. * Nazareth ! dit - il , en peutil
venir quelque chofe de bon ! Nous
* Joan. ch . 1. v . 45.
* Ibid.
36
LE
MERCURE
voyons tous les jours , que les Con
ditions différentes , les Profeffions ,
les Arts , les Sciences , même
les Corps particuliers dans chaque
Republique , font foumis à certains
préjugés generaux , qui réglent
le plus ou moins d'eftime
qu'on doit accorder aux Particuliers
. Voilà deux Hommes que
je n'avois jamais vûs ; fi je veux
m'en tenir à la premiere impreffion
que forme dans moi le préjugé , ce
fera peut-être la couleur ou la forme
de l'habit qui me fera donner
la préference à l'un, au préjudice de
l'autre. Ce qui nous paroît vulgaire
& trivial dans un Homme du commun
, nous paroît plein de fel dans
la bouche d'un Homme de Condition.
La Naiffance ,le Rang , la Réputation,
le Ton même de celui qui
parle,entre toûjours pour beaucoup ,
dans le jugement que nous portons
de ce qu'il dit ; enfin , comme
l'a remarqué l'Auteur de la Recherche
de la Verité * Si un Homme eft
* L 1. ch . 18.
DE MA Y.
37
affez heureux pour plaire , ou
» pour être eftimé , il aura raifon
dans tout ce qu'il avancera ; &
,, il n'y aura pas juſqu'à ſon colet &
à fes
manchettes , qui ne prou-
», vent quelque chofe.
Je fçais que l'homme fage appelle
toûjours de cette premiere furprife
, & qu'il eft même en garde
contre elle ; mais l'homme fage ne
fait pas le grand nombre. La Philofophie
de ce qu'on appelle le Public
, eft une Logique abbregée &
réduite à un petit nombre de principes
vagues & fuperficiels. Si vous
voulez avoir fon fuffrage , il faut
ramener vôtre caufe à ces fortes de
principes qui l'exemptent d'une difcuffion
onereufe , à laquelle il ne fe
prête pas volontiers . Étudiez - vous
plûtôt à lui plaire qu'à le convaincre
, vous le convaincrez infailliblement
en lui plaiſant.
C'est pour cela qu'on regarde
comme un point capital dans toutes
les conteftations , de mettre les
Rieurs defon côté. La Raifon a beau
D
May 1717.
38
LE
MERCURE
être pour vous ; fi les Rieurs font
contre , vous avez le deffous , & celà,
en quelque matiere que ce foit ,
& même dans les plus graves. Des
Sçavants étoient aux prifes avec
d'autres : des deux côtez on mettoit
en oeuvre toute la fubtilité de
la Dialectique , toute la force du raifonnement
; le Public ouvroit de
grands yeux & ne difoit mot . Vous
vous y prenez mal , dit à l'un des
deux partis , un homme fenfé qui
connoifloit le terrain ; laiffez- moi
là tout ce fatras d'érudition & ces
fubtilitez quint-effenciées, où le Public
ne voit goûte & dont il n'a que
faire. Faites diverfion , prenez des ·
matieres qui foient à fa portée ; attachez-
vous , en les traitant , plûtôt
à la gayeté , qu'à la ſolidité ; du
fel , de la legereté , de la naïveté ,
de l'enjoüement , voilà ce qu'il lui
faut . On aura beau vous relever fur
le fond des chofes ; fi l'on ne l'emporte
fur vous par l'agrément , on
ne gagnera rien ; le Public ne veut
pas étudier , il veut fe réjouir ; traDE
MA Y.
59
vaillez fur ce principe ; on le fit &
on s'en trouva bien.
Il eft fi vrai que le Public ne fe
méne que par les préjugez , & que
dans tous les Siècles & chez toutes
les Nations , il ne s'eft jamais gouverné
autrement; que toute la Rhetorique
n'eft fondée que fur ce principe.
En effet , retranchez de cet
Art,tout ce qui ne va qu'à faire illufion
àl'efprit, & qu'à féduire le coeur,
vous le réduirez à une pure Dialectique.
Ariftote n'eft pas , à la ve-.
rité , tout - à- fait de ce fentiment ,
& regardant la partie qui touche
les preuves , comme la plus effentielle
de la Rhétorique , il blâme
·les Rhéteurs qui l'ontprécedé , de
ne s'être prefque attachez qu'à celle
qui touche les moeurs & les paffions,
dont il ne fait que l'acceffoire.
Mais , quelque veneration que
j'aye pour ce Grand Philofophe ; je
le contredirai ici d'autant plus librement
, qu'il eft en quelque forte
Moderne à l'égard de ceux qu'il
blâme & que je défends ; & que
* Rhet . d'Arift. L. 1. C. 1. Dij
40 LE MERCURE
.
• ·
,
·
d'ailleurs il me fournit lui-mêmedequoi
le refuter. Car ,furquoi apuyet-
il fon fentiment ? Sur ce que , ditil
, a les Paffions ne font point du fair
de l'Orateur mais regardent le
Fuge. qu'il ne faut pas le pervertir
, ni le porter à la Compaſſion ↳
ni à la Colere
& que l'emploi
de celui qui plaide , eft de monrer
fimplement , que la chofe eft
ou qu'elle n'eft pas. S'il ne faut que
cela pour plaider , les Rhéteurs
peuvent fermer leurs Ecôles. J'avoue
qu'il feroit mieux de ne point
exciter de Paffions dans le coeur
du Juge ; mais , il ne s'agit pas ici
de fçavoir , fi cela eft permis ou
non dans la bonne Morale , mais
de déterminer , à quel Art il appartient
de produire cet effet : Or, bil
eft clair que c'eft à la feule Rhétorique,
comme Ariftote en convient
lui-même ; & c'eft justement par
ce que ces Paffions regardent le
Juge , qu'elles font du fait de l'Oa
Ibidem.
Ibid L. 2. ch . 1.
DE MAY.
41
rateur , qui n'a d'autre but que de
perfuader le Juge à qui il parle.
- Mais , que cette partie foir ou non ,
la plus effentielle , il est toujours
certain qu'il la regarde lui - même,
comme fi importante , que c'est
celle qu'il femble avoir traité avec
le plus de foin , & qu'elle fait un
des plus beaux morceaux de fa
Rhétorique , c'est - à - dire , d'un
des plus excellents Ouvrages qui
nous reftent de l'Antiquité.
"
"On peut donc regarder la Rhétorique
, comme toute fondée fur
les préjugez ; de forte qu'à la bien
définir , c'eft l'Art de tromper les
Hommes , puifqu'elle enfeigne à
féduire leur Raifon, au préjudice de
la Jufticé & de la Verité. Comment
cela fe fait- il ? En profitant de leurs
préjugez, en excitant leurs Paffions ,
en les portant à la Colere , à l'Indignation
, à la Pitié , à la Crainte , fe.
lon que la caufe le demande. C'eft
pour cela que les Rhéteurs traitent
fi au long , non feulement des
Paffions , mais encore de ce qu'ils
Diij
42 LE MERCURE
apellent Lieux Communs. En effet,
qu'est- ce que ces Lieux Communs ?
Rien autre chofe , que certains préjugez
generaux , où l'Auditeur fe
laiffe enveloper , comme dans des
filets. Or, puifque les Hommes font
faits de la forte ; puifqu'il eit fi aifé
de les féduire & de les tourner
où on veut ; puiſqu'ils veulent même
être trompez , & que la Rhetorique
n'eft fondée que fur leurs
préventions & leur foibleffe ; les
Sçavants ont - ils tort de profiter
de cette difpofition , de travailler
chacun de leur côté , à décréditer
leur Adverfaire dans l'efprit du Public
, & d'employer pour cela , les
Reproches , les Injures , l'Ironie ,
la Satyre ; & tout ce que l'Art
fournit de figures plus malignes &
plus offenfantes ? Dés qu'on s'apperçevra
que le Public n'en fera
plus la dupe , les Sçavants cefferont
de les mettre en ufage ; mais,
tant qu'it fe laiffera conduire par
des préjugez , & qu'il ne décidera
que par paffion , les Sçavants feDE
MA Y.
43
ront en droit de fe croire légitimement
difpenfez dans leurs difputes ,
d'une moderation , non-feulement
inutile , mais même ruineufe à l'interêt
de leur caufe.
Il eſt donc temps , me dira- t -on ,
que les Auteurs adouciffent leur
ftyle , & qu'en écrivant l'un contre
l'autre , ils fe conforment à ces ufages
de bien-féance , quella Politeffe
a introduits dans nos moeurs. Le Public
s'eft réforméfur ce point; il faut
donc que les Sçavants fe réforment
à leur tour , s'ils veulent lui plaire.
Les Emportements & les Invectives
ne font plus de fon goût ,
même dans la plus jufte querelle ;
ils doivent, donc s'en défaire.
Voilà un Enthymême bien preffant
, & auquel on ne peut s'empêcher
de fe rendre , fi l'Antécédent
en eft auffi vrai qu'on le fuppofe
; c'est-à-dire , s'il est conftant
que le Public ait changé de goût
fur cet article , & qu'il exige abfolument
de la moderation dans les
Sçavants. Je fens bien que je fuis
moi-même d'autant moins en droit
44
LE MERCURE
>
de contefter fur cette fuppofition ,
que je paroîs en convenir dans la
premiere partie de cette Apologie .
Peut-être , cependant , qu'à force
d'entendre debiter cette maxime ,
je me la fuis perfuadée comme les
autres , & que j'ai été en cela la
dupe du préjugé. Je vois bien qu'-
aujourd'huy on ne donne pas
tout-à-fait dans les mêmes excés
où l'on donnoit autrefois ; mais je
fens bien auffi , que la moderation
n'eft pas encore venue au point que
l'on prétend. Le Public ne veut
pas à la verité qu'on outre le ref-
Tentiment ; mais il ne me paroît
pas auffi s'accommoder d'une politeffe
trop circonfpecte ; & il me
femble que ceux qui écrivent encore
aujourd'huy fur des matieres
conteſtées , penfent fur cela comme
moy. Car , ces Auteurs , qui fans
doute veulent plaire au Public ,
n'infinuëroient pas dans leurs Ouvrages
, des traits de Satyre contre
leurs Adverfaires , s'ils croyoient
que cette liberté ne dût pas être apDE
MAY. 45
>
prouvée . Cependant , qu'on examine
de près le Livre le plus moderé
& le plus mefuré , en matiere Polemique
, je fuis perfuadé qu'on n'en
lira pas quatre pages , l'une por
tant l'autre , qu'on n'y trouve quelque
trait , non effentiel à la caufe ,
que l'Adverfaire voudroit qui
ny fut pas. Or , tout trait de
cette nature eft un trait malin ;
car, ce n'eft pas à celui qui porte le
coup . àjuger de fon effet ; mais à
celui qui le reçoit. C'eft fur lui
que le coup tombe ; il fent mieux
que perfonne, s'il le bleffe , & à quel
point il le bleffe ; c'est - à - dire ,
qu'il en connoît mieux que perfonne
, toute la malignité. Il y a donc
quelque myftere caché là - deffous ,
& il faut que le Public ne foit pas
bien d'accord avec lui - même . Car,
s'il def-approuve la Satyre entre des
gens qui conteftent fur des points
de Doctrine, d'où vient par fon empreffement
à avoir ces fortes de
Livres , donne - t - il lieu de croire
que ce ftile ne lui déplaît
46 LE MERCURE
.
pas il blâme l'Ouvrage , il
-
il
eft vrai ; mais il l'achete & plus
cher peut être qu'il ne feroit ,
fi le ftile en étoit plus mefuré
parle d'une maniere , & il agit d'une
autre à quoi attribuer cette duplicité
de conduite En voici la
fource,fi je ne me trompe. C'eſtque
le Public a deux chofes oppofées à
accorder enſemble ; fa paffion &
fon honneur , fa malignité , & la
bien-féance. La Satyre lui plaît ,
mais il a honte de l'avouer ; il la
condamne donc par bien-féance
tandis que par malignité, il en profite.
>
Ce principe me paroît d'autant
plus vrai , que les Sçavants s'y conforment
en écrivant , & que leur
conduite dans les conteftations qu'-
ils ont enſemble , le fuppofe neceffairement
. Car, s'ils gardent plus
de mesures qu'on n'en gardoit autre-
fois ; il ne faut pas croire qu'ils
foient moins jaloux de leur reputation
, moins vifs fur leurs interrêts
, & moins déterminez à pouffer
DE
MAY.
47
eurs
Adverfaires , qu'on ne l'étoit
du tems de nos
Ancêtres. On peut
au
contraire fuppofer que les Sçavants
d'aujourd'huy , quand ils font
en querelle , fe veulent autant de
mal , que ceux du temps paffé.
La
fenfibilité , comme je l'ai fait
voir dans ma
premiere partie , eſt
non -
feulement auffi grande , mais
mêmeplus vive à cet égard, qu'elle
ne l'a jamais été. D'où vient donc
a-t-on baiffe de ton ? D'où vient
l'Aigreur & la Colere ne parlentelles
plus le même langage ? C'eft
qu'on a fenti le foible du Public ,
qui vouloit pouvoir fe divertir aux
dépens d'autrny , fans en avoir l'odieux.
Il a donc fallu le fauver du
blâme , en flatant fa
malignité
lui procurer du plaifir , fans qu'il
entrât dans les frais ; c'est - à - dire ,
qu'il a fallu rafiner la Satyre , ufer
d'envelopes , & faire fourdement
ce qu'on faifoit autrefois tête levée .
De là eft venu l'ufage de la Satyre
indirecte , & tous les autres détours
qu'on met en oeuvre , pour
48 LE MERCURE
dire équivalament en termes radou.
cis , ce qu'on n'ofe plus dire ouver
tement & en termes formels . On
ne fait plus directement des reproches
injurieux ; mais on fait paffer
en preuve le fond du reproche
, & quand on a bien établi le
principe , on préfume affez favorablement
de la pénétration du
Lecteur pour croire , qu'il démêlera
bien de lui-même , tout ce
qu'une conféquence neceffaire renferme
d'injurieux . Souvent les
traits les plus piquants , font
couverts de fleurs , & fous les
loüanges les plus Alateuſes , on fent
la pointe de la Satyre :
Sono accufe , e Paion Lodi.
Il y a même quelque chofe , dans
cet ufage , qui flate également &
l'Auteur & le Lecteur ; car , de
traiter fon Adverfaire d'Ignorant ,
d'Impofteur , de Préfomptueux
cela eft aifé , & il ne faut , ni grand
* Hierus. Liberata
>
1
Cant. II. Str. 58 .
génie
DE MAY.
49
génie à l'Auteur , pour trouver ces
termes , ni grande pénétration au
Lecteur pour fentir tout ce qu'ils
fignifient ; au lieu que quand la
chofe fe dit figurément , & fous des
termes déguiſez , ils fe fçavent tous
deux bon gré ; l'Auteur , d'avoir
fçû faire pafler tout fon venin fous .
des expreffions mitigées ; le Le-
&teur , d'en avoir pénétré toute la
malignité , au travers même de la
politeffe des expreffions.
•
Je crois qu'on peut conclure delà
, qu'à bien apprécier les chofes ;
l'avantage que nous prétendons
avoir fur les Anciens , du côté de
la politeffe , a plus d'apparence
que de réalité , & qu'en fait d'animofité
& de reffentiment , nous ne
leur en devons guéres. Car, qu'importe
que les termes foient plus
méfurez , fi dans le fonds , ils produifent
le même effet. Nous ufons,
il est vrai , d'un langage plus poli ;
mais , nous comptons bien que le
Lecteur fentira dans ce que nous
difons , tout ce que nous voulons
May 1717.
E
jo1
LE MERCURE
dire , & lui de fon côté ne s'y méprend
guéres. Ce font comme des
jettons qu'on fait valoir autant
qu'on veut , felon la convention
que les joueurs font entr'eux ; il
femble qu'il y ait un Traité fécret
entre les Sçavans & le Public ,
dans lequel on foit convenu de
part & d'autre , pour le bien commun
, que le Sçavant n'uferoit que
de termes modérez , & que le Public
entendroit fous ce langage
tout ce que les expreffions les plus
violentes pourroient fignifier. C'est
une efpéce de chifre établi entr'eux .
Ainfi quand un Sçavant dit à un
autre , que peut-être , il n'auroit
pas avancé telle Propofition , s'il
avoit fait réfléxion &c.; cela réduit
à fa jufte valeur , fignific : s'il avoit
eu du jugement.Un autre infinuërapoliment
, que fon adverfaire n'a
pas tout à fait compris le véritable
ઢે
fens de tel terme d'un Auteur ,
quand il lui fait dire &c. Cela eft
honnête , mais dans le fonds , autant
vaudroit dire que l'Adverfaire
DE MAY.
St
eft un ignorant , & le Lecteur qui
ne s'y trompe pas , l'entend de la
forte. Il y a trois cens ans qu'u
homme étoit auffi riche , & faifoit
aurant avec un écu , qu'on fait aujourd'hui
avec quarante ; auffi , les
Sçavants font autant aujourd'hui
avec un langage compaffé , qu'on
faifoit il y a trois cens ans , avec
les termes les plus violens & les
plus odieux.
Il y a donc encore beaucoup à
dire , que nôtre Politeffe prétendue
en foit au point où on le croit , &
quoique les dehors foient affés civils
aujourd'hui dans le commerce
de la vie ; cependant , je ne puis
diffimuler qu'il y a de certains traits
de rufticité, qui échapent affés communément
à des perfonnes d'ailleurs
très-polies , & que je ne fçais
comment excufer. Il femble que
quand il s'agit de certaines Profeffions
, ou de certains Corps , on fe
croye difpenfé de tout ménagement
de bien-féance. Qu'on dife à un
homme de Guerre , que les
gens
E ij
LE MERCURE
de fon Mêtier font des brutaux ,
il s'en offenfera , fans doute , &
tout le monde conviendra , qu'il
a raifon de s'en offencer. Qu'on
dife en face à un Médecin , contre
fa Profeffion , tout ce que Moliere
en a dit fur le Théatre , cela ne paffe
que pour gentilleffe , & le Médecin
, s'il s'en formalife , eſt un
bouru ; il me paroît cependant
qu'il a autant de droit d'être jaloux
de l'honneur de fon Corps ,
qu'un homme de Guerre en a de
s'intereffer à la gloire de fa Profellion
, & qu'il y a autant de groffierté
à attaquer l'un par cet endroit
, qu'il y en auroit à attaquer
l'autre . Je fupprime d'autres exemples
encore plus forts que je pourrois
rapporter , & qui me paroiffent
toujours nouveaux , toutes les fois
que j'en fuis témoin ; c'est ce qui
m'eft arrivé fouvent , fans que j'aye
encore pû m'y acc oûtumer. Si le
Public veut que les Sçavans réforment
leur ftile , il faut qu'il réforme
lui-même fongoût , & qu'-
' DE MAY. 43
en certaines chofes il leur montre
l'exemple ; du moins reconnoîtrat-
il , qu'il a plus d'interêt qu'il
ne penfoit à excufer un peu les impoliteffes
qui leur échapent dans
leurs contestations ; car , je crois avoir
prouvé affés clairement , que
s'ils péchent en cela , c'eſt à lui ,
bien plus qu'à eux , qu'il faut s'en
prendre.
DE L'APOLOGIE
DES SCAVANTS.
SECONDE PARTIE ,
où L'ON FAIT VOIR ,
Que c'est le Public qu'on doit rendre
refponfable des excès qu'on
leur reproche.
J
E ne fçais fi les Sçavants
me fçauront tout le gré
que j'aurois naturellement
lieu de me promettre
du zele avec lequel je prens
A ij
4 MERCURE LE
en main leur défenfe ; mais comme
il faut être défintereffé dans le bien
qu'on fait , le plus ou le moins de
reconnoiffance de leur part n'altérera
en rien l'inclination que je me
fens à leur rendre toute la justice
qu'ils méritent ; & puifque j'ai com
mencé à les défendre , il faut continuer
de bonne grace , & donner
à leur Apologie toute l'étendue que
demande l'importance du fujet , &
toute la force dont il
ceptible.
peut être fuf
On les accufe de manquer de
moderation dans leurs querelless
j'ai fait voir en quoi on leur faifoit
injuftice fur ce point ; mais je
veux qu'ils ayent tort , qui eft- ce
qui les blâme ? C'eſt le Public. Et
moi je prétends que le Public n'eft
pas en droit de le faire : Pourquoi ?
parce que c'est à ce Public même
qui leur fait leur procés avec tant
de hauteur & de févérité , qu'il faut
imputer tout ce qu'on leur reproche
, & qu'il eft plus refponfable
qu'eux , de tous leurs excés.
DE MAY.
La propofition eft hardie , je l'avoue
, & il y a une forte de témérité
& même d'infolence à prendre
le Public à parti auffi hautement
que je fais ; mais voici ce qui me
fauve : C'est à fon propre Tribu
nal que je le cite ; ce n'eft que devant
lui que je veux plaider contre
lui-même ; & je me Hate qu'en faveur
d'une déference fi refpectueufe
, & en même-temps fi honorable
pour lui , il me paffera fans
peine tout ce que la propofition ,
d'elle- même,pourroit avoir de choquant
& d'irrégulier. Je le fais donc
Juge en fa propre caufe , & je compte
affes fur fa droiture & fur fon
équité , pour être perfundé , qu'il fe
fera juftice auffi exactement qu'il
a coûtume de la faire aux autres ,
& qu'il fera le premier à fe condamner
, fi on lui fait voir par de
bonnes raifons qu'il foit veritable-
.ment en faute. Or, c'eft ce que j'entreprends
de vérifier , & voici furquoi
je me fonde .
Quand des Sçavants s'attaquent
A iij
6 LE MERCURE
:
l'un l'autre dans des Ouvrages
qu'ils mettent en lumiere : je demande
quelle eft leur vûe ? car
chacun d'eux a fon but , & fe propofe
une fin . Seroit- ce de détromper
fon Adverfaire , & de lui faire
avouer qu'il a tort ? Un Sçavant
peut bien avoir affés bonne opinion
de la fupériorité de fon efprit , & de
la force de fon raifonnement , pour
fe flater qu'il fera connoître fenfiblement
à fon Antagoniſte , qu'il eft
dans l'erreur mais s'il eſpére le
réduire à en convenir lui - même ;
c'est ce me femble beaucoup préfumer
de fa docilité & de fa droi
ture . Quelque détrompé qu'on foit
dans le coeur , il en coûte trop à l'amour
propre pour l'avoüer : &
quand il fe trouveroit quelque
exemple d'un aveu pareil , c'eſt
quelque chofe de fi héroïque , &
par là même de fi rare , que cela ne
doit être tiré à conféquence.
pas
D'ailleurs , fi l'on ne fe propofe
point d'autre fin, à quoy bon rendre
publique une conteftation où il ne
DE 7
MAY.
s'agit que de détromper un particulier?
Pourquoi étaler auxyeuxde tout
le monde la honte de fon illufion
Pourquoi le couvrir d'une confufion
qu'on peut lui épargner, en l'inftruifant
tête à tête ›
ou par des
écrits qui n'aillent qu'à lui ? Metho
de d'autant plus efficace pour ramener
un efprit à la verité , que l'orgueil
naturel fe fent moins intereffé
dans un aveu fécret de l'erreur où
on a donné , & qu'il trouve dans
la délicateffe de ces fortes de ménagements
, de quoi fe relever de
tout ce qu'un aveu pareil peut
avoir d'humiliant .
On a donc quelque autre veûë,
quand on donne au Public ces fortes
d'Ouvrages ; & quelle peut être
cette veûë , finon , de le rendre
Arbitre de la difpute & de plaider
à fon Tribunal ? l'impreffion des
Livres tient lieu d'exploit dans la
République litteraire ; & tout Auteur
qui imprime contre un autre,
eft cenfé le citer devant le Tribunal
du Public,pour s'y voir condam8.
LE MERCURE
né & convaincu d'ignorance & d'erreur.
On regarde de part & d'autre
le Public , comme le Juge naturel
de la conteftation , & l'Arbitre
fouverain qui doit en décider
On a donc de part & d'autre, égal
intereft de le gagner , de lui plaire ,
de s'infinier dans fon efprit ; & par
conféquent de prendre, en écrivant ,
le ftile le plus convenable à fon humeur
, le plus conforme à fon goût ,
& le plus capable de le flâter : Ainfi ,
lorfque des Sçavans s'attaquent par
des invectives , s'offencent par des
réproches , fe déchirent par des médifances
ils font à plaindre fans
doûte d'en être réduits à une fi
étrange & fi cruelle neceffité ; mais ,
eft-ce à eux qu'il faut s'en prendre,
& non pas plûtôt au Public qui les
réduit & qui les y force , comme
on le verra dans la fuite.
y
Quand on donnoit autrefois à
Rome de ces Fêtes fanglantes , cù
trois , quatre & cinq cents hommes
deftinez à réjouir le PeupleRomain,
aux dépens de leur vie , fe maflaDE
MAY.
croient cruellement les uns les autres
, à qui croi- t- on qu'il falût im
puter l'horreur de cette bouche.
rie , aux Gladiateurs qui s'eftrama.
connoient fans quartier , ou au Peuple
enfaveur de qui on donnoit ce
divertiffement barbare ? C'étoit fans
doûte quelque chofe de bien atroce
& de bien inhumain qu'un pareil
fpectacle ; mais y auroit -il eu de
la raifon de le reprocher à ces pauvres
& infortunez Gladiateurs ? &
n'auroient ils pas été en droit de
répondre : Hélas ! C'eſt bien malgré
nous que nous en venons à cette
barbarie,blâmez ce Peuple, au plaifir
& à la cruauté duquel on nous
facrifie , mais pour nous , nousfommes
à plaindre & non à blâmer, Or,
ce que ces Gladiateurs répondroient
en cas pareil , les Sçavans
font en droit de le répondre fur le
reproche qu'on leur fait , & de dire
: fi nous fommes cruels les uns
envers les autres , fi nous nous
pouffons fans ménagement dans nos
querelles , fi nous nous décrions ,
10 LE MERCURE
i nous nous déchirons , impitoyablement
, c'est le Public qui nous
contraint & qui nous en fait i
Loy.Nôtre grand intereft eft de lui
plaire , & nous n'employrions pas
des moyens fi violents pour y parvenir
,finous n'étions perfuadez qu'ils
font de fon goût.
Le Public ne manquera pas de
reclâmer là - contre , & de prétendre
qu'on lui fait injure, en lui donnant
un caractére fi cruel & qui a
même quelque chofe d'inhumain &
de barbare.Surquoi je dirai d'abord,
que je n'avois affaire qu'au
Public d'autrefois , & que les Peuples
d'aujourd'huy reſſemblaffent
au Peuple Romain tel qu'il étoit
dans les tems de la République &
fous les Empereurs Payens ; la queftion
feroit bien- tôt vuidée. Je rends
juftice autant que perfonne , au mérite
& au caractere de ce fameux
Peuple mais plus j'étudie fon
Hiftoire , & plus je fuis convaincu
qu'il ne faut pas l'éplucher de trop
prés. La Profperité de fes armes
Î'Eclat de fes Conqueftes , l'EtenDE
MAY. 11
due & la Durée de fon Empire ,
fa Puiffance , fa Magnificence , &
même quelques Vertus morales
auxquelles la fplendeur de la Nation
a donné du luftre , nous font
une forte d'illufion qui nous aveugle
en fa faveur. Parce qu'ils ont
été Grands en quelque chofe , on
les oroit parfaits en tout ; parce que
quelques Romains ont été des
on fait des Héros
"
Héros
de tous les Romains , & l'on
tient compte au moindre d'eux , des
Vertus qui ne fe font trouvées que
dans un petit nombre de fes Compatriotes
, & qui même , n'y ont jamais
été fans grand mêlange. C'eft
tout ce que j'en infinüeray quant
à prefent , pour ne point entrer dans
un détail qui me meneroit trop loin,
& qui d'ailleurs , n'eft point effentiel
à mon fujet ; mais je ne puis m'empêcher
de dire , que , quelque haute
idée qu'on ait conceûe de ce
Grand Peuple , on ne doit point
mettre la Pitié , la Compaffion &
'Humanité , au nombre de fes Ver12
LE MERCURE
tus , & qu'il n'y a peut-être jamais
eû de Nation qui fût naturellement
& de fon fond plus dure
plus impitoyable & plus cruelle ;
c'eft furquoy ( fi l'on m'oblige d'en
venir à la preuve ) je promets de
donner entiére fatisfaction.
J'avoue que les moeurs ont fore
changé à cet égard , & qu'ils font
aujourd'huy tout autres qu'ils n'étoient
autrefois. A mefure que le
Chriftianiſme a pris le deffus , l'efprit
de douceur qu'il infpire , a réprimé
cette férocité barbare qui avoit
fa fource dans la corruption de
l'homme, & que la fuperftition payenne
étoit plus propre à entretenir
& à augmenter , qu'elle ne
l'étoit à la diminuer & à l'adoucir.
On n'a pû s'empêcher de prendre
des fentimens d'humanité & de
compaffion pour des hommes que
la Religion nous a appris à regarder
fur le pied de freres. Mais comme
, entre les freres même , l'union
n'eft jamais fi parfaite , que l'intereft
particulier & l'amour propre
n'y
DEMAY.
13
n'y apportent quelquefois de l'altération
; auffi , tout Chrêtiens &
tout freres que nous fommes , eftil
resté dans nos coeurs , je ne fçais
quel levain d'inimitié réciproque ,
que la Religion condamne , mais
dont la nature a peine à fe défaire;
que la Vertu peut combatre , mais
qu'elle ne fçauroit entierement détruire.
On répugne à voir répandre
le fang de fon Prochain : mais on
eft bien- aife quelquefois de le voir
humilié. Une révolution qui l'a
bîme , une diſgrace qui l'accable ,
excite nôtre compaffion , éneût
nôtre fenfibilité ; une mortification
qui le pique , un accident qui
dérange un peu fes affaires , trouve
notre coeur tout difpofé à le
fouffrir fans murmure ; & à n'en
fçavoir pas mauvais gré à la fortune.
Enfin , nous ne demandons
pas
que les hommes périffent ; mais
nous ne fommes pas fachez dé
les voir par quelque endroit audeffous
de nous . Iln'y a donc point
de cruauté dans notre coeur ; mais
May 1717.
B
14 LE MERCURE
qu'il n'y ait un fond fécret de malignité
, c'eft de quoi il est difficile
de ne pas convenir.
Or , ce fond de malignite me fuffit
pour imputer au Public , les emportemens
des Sçavants dans leurs
querelles , & pour le rendre refponfable
de toutes leurs impolitef-
Tes. Un Sçavant qui écrit contre
un autre , veut gagner les fuffrages
du Public , Spectateur & Arbitre
du combat. Il veut lui plaire , &
il fçait que le meilleur moyen pour
y parvenir , eft de flater fa malignité.
Et de qui tient- il cela ? du Public
même ; De ce Public qui a horreur
des combats où il y a du fang
répandu ; mais qui aime la vivacité
dans les querelles , où la vie
ne court point de rifque . Que deux
hommes l'épée à la main fe battent
en déterminez , prêt chacun
à perçer fon ennemi ; on tremble
pour eux , & l'on s'intereffe à les
féparer. Que deux femmes en viennent
aux prifes , qu'elles s'égratignent
, qu'elles fe décoeffent ; c'eft
DE MAY. 21
ve dans ce ridicule du Pédantifme
qu'on attache à la Science , nonfeulement
de quoi fe confoler de
l'érudition qu'on n'a pas , mais encore
de quoi fe mettre au deffus de
ceux qui l'ont acquife . Car , l'amour
propre a fa Logique & fes principes
aufquels il ramene tout. Le
premier de ces principes eft de
nous faire juger de toutes chofes .
par comparaifon à nous-mêmes ;
de forte que nous ne donnons la
préference ou le deffous aux Profeffions
, aux Ars , aux Sciences ,
& à tout le refe , que felon que
nous nous fentons plus ou moins de
difpofition & de talent poury réüffir.
Tout Art où nous réuffiffons , ett
toûjours le plus eftimable ; tout Art
où nous ne pouvons atteindre , elt
un Art vain & frivole. Je dis le
même des Profeffions differentes ,
& je pourrois étendre la maxime
jufqu'aux Inclinations , aux Humeurs
& aux Temperaments . C'eſt
par là que l'homme d'Epée dédaigne
l'homme de Robe , & que
22 LE MERCURE
l'homme de Robe neglige l'homme
d'Epée : Que l'Aftrologue & le
Géométre méprifent le Poëte &
l'Orateur, & que reciproquement le
Poëte & l'Orateur , qui ne fe font
guéres plus de quartier , quand ils fe
méfurent l'un l'autre , ne font pas
grand cas de l'Aftrologue ni du
Géometre. Cependant , comme
chaque Etat , comme chaque Art
eft toûjours eftimable par lui-même
, & qu'on ne peut pas nier , que
l'Equité dans un Magiftrat , la Valeur
dans un Soldat , l'Erudition
dans un homme deLettres ne foient ..
à prifer , & re meritent une confideration
que notre amour propre ,
qui croit s'ôter à lui-même ce qu'il
accorde à autrui , ne fe laiffe pas aifément
arracher ; la malignité eſt
venue au fecours , & nous a appris
à envifager les Arts & les Profeffions
qui ne nous plaifent pas , fous
un ridicul accidentel qui y ait quelque
rapport. Ainfi , l'homme de
Robe eft devenu un Chicanneur;
l'homme d'Epée , un Breteur ;
፡
DE MAY.
17
nes gens , au contraire , qui ne
doutent de rien , & dans qui l'expérience
n'a pû encore corriger la
préfomption , font toujours prêts
à rire de tout , parce qu'ils fe croyent
fort audeffus des foibleffes
dont ils fe moquent. Il est vrai
qu'eux & bien d'autres le trompent
fouvent dans leur calcul.
Quand le Maître de Philofophie ,
dans le Bourgeois Gentilhomme
fait de belles leçons de moderation
& de patience , au Maître à
Danfer & au Tireur d'Armes qui
fe battoient , il fe croît lui -même
fort éloigné de tomber dans un
pareil excés ; mais , s'imagine-t'il
être interreflé dans la querelle ?
Adieu la Morale & les Refléxions ;
le Philofophe fe taît , & l'homme ſe
bat. Il faut être dans l'occafion ,
pour pouvoir juger de quoy on eft
capable. Mais comme ordinairement
on ne fe rend guéres plus
de juftice , que le faifoit ce Philofophe
, & que chacun en particulier
, est toujours fort difpofé à faire
Biij
18 LE MERCURE
le Procés à fon prochain , & à
rire de fes foibleffes , on peut établir
comme un principe certain
que le meilleur moyen d'interreffer
le Public , eft de flater fa malignité
, & par conféquent de le
réjouir aux dépens de nôtre Adverfaire
Pourquoy cela ? premierement
, parce que c'eft en quelqueforte
pour lui,un ennemi de moins ,
c'eftun homme qu'on dégrade devant
lui , & fur lequel on femble
lui donner une eſpèce de fupériorité.
Secondement , parce que celui
qu'on humilie , eft un Sçavant.
Car , plus un homme ett élevé audeffus
des autres , ou par fa naiffance
, ou par fa fortune , ou par
fés talents ; plus on aime à le voir
rabaiffé. Le premier fouhait de :
l'amour propre dans le coeur humain
, eft de l'emporter fur tout
le monde. Au défaut de cet avantage
, nous fouhaitons au moins que
perfonne ne l'emporte fur nous.
Ainfi , tout homme qui , par quelque
endroit que ce foit , fe tire
DE MAY.
19
de pair d'avec les autres , devient
d'abord l'objet de la jalousie pu
blique , & fi l'on s'écoutoit , on lui
demanderoit volontiers compte de
ce qu'il a de plus que nous. De quel
droit en effet , aura-t-il ou plus :
d'efprit , ou plus d'érudition ? Encore
faut-il remarquer qu'on par
donne plus aifément aux Gens de
Lettres , ce qui vient d'érudition ,
que ce qui vient d'efprit : Pourquoi
? Parce que ce qui vient d'é---
rudition , eft en quelque manière
plus à notre portée , & nous don
ne moins le deffous ; les Sçavans
n'ont fait que moiffonner dans un
champ qui eft ouvert à tout le
monde , & où il n'a tenu , & il ne
tient encore qu'à nous de recueillir
, auffi bien qu'eux : Ils ont lû ,
& nous pouvons lire ; ils ont
tranfcrit & nous
5 pouvons
tranfcrire . Cette réflexion les
reconcilie avec nous fur ce point
parce qu'elle femble les ramener
au niveau de ce que nous fommes .
Mais , ce qui vient de fuperiorité
20 LE MERCURE
d'efprit , ne s'excufe pas de même ;
on veut toûjours du mal à ceux qui
nous priment de ce coité là, & comme
ordinairement les Sçavans , s'ils
n'ont plus d'efprit que les autres
ont du moins l'efprit plus cultivé ;
on leur fçait mauvais gré en même
tems, & de leur érudition & de leur
efprit : deforte que fi on ne peut
pas leur arracher ces avantages , &
leur difputer ces talents , on eft
bien aife du moins d'avoir d'ailleurs
de quoy s'en dédommager ,
& de pouvoir regagner
fur eux
dans les défauts & les foibleffes
qu'ils fe reprochent tour à tour , ce .
qu'ils ont de plus que nous , du côté
de l'efprit & des lumieres.
>
Ainfi , quand deux Sçavants en
viennent aux`mains , c'eft une fête
pour le Public,& un fpectacle d'autant
plus agréable , qu'il y trouve
de quei fatisfaire fa malignité , &
par là,de quoi flater fon amour propre.
On fe dit alors à foy- même :
Je ne fuis pas Sçavant , mais aufli
je ne fuis pas Pédant ; & l'on trouDE
MAY.
un paffe -tems pour les Spectateurs ;
on frape des mains , & loin de les
féparer , on ne fonge qu'à les encourager&
à les animer.Un Inconnu
fait- t-il une chûte dangereufe ? les
plus indifférents s'empreffent pour
le fécourir. Que la chûte foit légere
& fans conféquence ; nôtre
premier mouvement nous porte à
en rire. Qu'est ce qui fait cela dans
l'homme Un fentiment d'amour
propre & un retour de complaifan
ce fur lui- même , qui lui fait envifager
dans la difgráce d'autrui , une
foibleflè ou une imprudence dont
il fe croit incapable ; car tout ris
moqueur fuppofe un ridicule dont
on fe croit exempt . Un Boiteux ne
rit pas d'un autre boiteux , s'il ne
le croit plus boiteux que luy. D'où
il est naturel de conclure , que le
ris renferme en même temps &
une forte de mépris pour celui qui
en eft l'objet , & une idée de fuperiorité
qu'on croit avoir fur celui
dont on fe moque ; c'est-à- dire,
que tout homme qui rit d'un autre ,
16 LE MERCURE
-
fait tout bas , fon propre Panegyrique
, aux depens de celuy dont il
rit ; car , s'il y prend bien garde
il reconnoîtra qu'il fe dit dans le
coeur ; je ne ferois pas cette faute ,
je ne donnerois pas dans ce ridicule
, j'aurois évité cet écueil , je
me ferois bien gardé de faire cette
beveûe , de tomber dans cette imprudence
; ainfi , je vaux mieux
qu'un tel , au moins par cet endroit .
Pourquoy les perfonnes d'un certain
âge , font - elles plus refervées
& plus retenues à rire des foibleſſes
& des petits accidents qui arrivent
à autruy , que ne le font les jeunes
gens ! C'elt que , comme il
leur eft arrivé fouvent , ou du
moins qu'ils ont remarqué qu'il
étoit arrivé à d'autres , de donner
dans des ridicules dont ils avoient
ri auparavant , ils épargnent
les autres par confideration pour
eux- mêmes . Cette indulgence dans
eux , et le fruit de leur expérience
& l'effet d'un amour propre ,
réfléchi fur lui - même . Les jeuDE
MAY. 25
l'homme de Lettres , un Pedant,
Le Sçavant eft au deffus de nous
par fa Science , mais nous prétendons
qu'il retombe au deffous , par
fes foibleffes. Le ridicule du Pedantifine
nous fait regagner fur le Sçavant
avec ufure , ce que le mérite
de la fcience nous faifoit perdre
avec lui. Nous ne nous contentons
pas d'une fimple compenfation qui
hous remette tous au niveau , nous
afpirons à quelque chofe de plus :
Sur quoi fondé fur un principe affez
vrai , & que l'amour propre a
grand foin de faire valoir , qui eft,
qu'il vaut mieux avoir une perfetion
de moins , & être exempt d'un
foible ; car il y a des genres de merite
que nous ne fommes pas obligez
d'ayoir ; mais il n'y a point de
forte de ridicule , dont nous foïons
obligez , autant qu'il nous eft poffible,
de nous garantir.
Les Sçavans fe font tort à euxmêmes
, je l'avoue , de donner cet
avantage fur eux au Public ; mais
dans la chaleur de la difpute , on
1
26 LE MERCURE
ne fait pas tant de réflexions. Chacun
d'eux ne fonge qu'à décréditer
fon Antagoniſte dans l'efprit du
Public , fans fonger qu'il lui donne
lieu par- là,de lui rendre la pareille
; & que le Public qui fait-là
le perfonnage, du Grippeminant de
la Fable de la Fontaine tire fon
profit des deux côtés , & fe moque
de l'un & de l'autre.
,
Mais , je veux que les Sçavans
faflent attention au préjudice qu'-
ils fe caufent mutuellement , en
s'outrageant dans leurs querelles ;
je veux qu'ils en foient perfuadezt
& convaincus : Quel parti leu
refte-t-il à prendre ? Point d'autre,
que celui de fe taire. Qui les empêche
, direz-vous d'écrire de
part & d'autre avec modération ,
& d'expofer leurs raifons avec douceur
& avec bien-feance : c'eft le
Public qui le leur défend . Comment
, le Public ! Eh ne blâme- t-il
-hautement tous les jours ces
pas
fortes d'éxcez ? Ouy , il les blâme
de bouche & en apparence , mais
›
réellement
DE MAY. 25
pour compreréellement
, & de fait ,il les ordonne
& il les exige;en voici la preuve .
Un Sçavant qui , met au jour un
Ouvrage Polemique , a fans doute
envie que fon Ouvrage foit lû.
Ni lui ne fe met en frais
pofer , ni le Libraire pour imprimer
, que dans l'efperance que le
Livre fera débité. Il y a quelquefois
du mécompte ; mais quoiqu'il
en arrive ; voilà du moins à quoi
on vife , & l'on peut dire que cette
flateufe efperance eft la caufe
miere de tout ce qui s'imprime de
Livres. Il faut donc fur ce piedlà
que l'Ouvrage foit écrit de maniere
à piquer la curiofité du Public
, qui n'a coûtume de l'acheter,
qu'autantqu'il le trouve à fon goût.
Or , je fuppofe qu'un Sçavant qui
écrit contre un autre , le faffe avec
cet efprit de moderation & de
douceur , avec ces ménagements
de bien-féance & de charité même
, que tout le monde femble
exiger , & que perfonne ne veut
goûter. Qui eft - ce qui lira fon
May 1717.
с
26 LE MERCURE
Ouvrage ,* Quis leget hac ?Voilà le
Livre à bas , le Libraire ruiné , &
l'Auteur deshonoré. Mais le Livre
eft fi bon ! Il est écrit avec tant
de folidité & de politeffe ! Les
raifonnements en font juftes , les
réfléxions fenfées , l'élocution éxacte
; cela eft vrai , mais il eft froid.
Je n'y trouve pointde goût, c'est un
potage de fanté , que j'approuve
fort pour un malade ; mais pour
moi qui me porte bien , je veux
quelque chofe de plus piquant
& qui réveille mon appetit ; voilà
ce qu'on répond , & le Livre
demeure. Que l'Auteur fe défaffe
de fa moderation , & que , fans rien
changer , pour le fond , à fon
Ouvrage , il larde fes raifonnements
de quelques traits de Satyre
, & répande un peu de malignité
dans fes réflexions , voilà
le Livre qui reffufcite ; la preſſe
y et ; on fe l'arrache , les Editions
s'en multiplient , & le Li-
Perf Sat. 1.
>
DE MAY. 17
braire dit fur la foy du Public
qui l'achete : Voilà un bon Livre.
Il fe fait deux Hiftoires d'un
grand Perfonnage , toutes deux
bien écrites , & par des Auteurs
differents. L'un fait un Saint de
fon Heros ; l'autre en fait un Po--
litique . Le Saint va fon chemin
tout uniment ; le Politique fait
fortune ; on loiie le premier , &
on lit le fecond. D'où vient cette
difference ? C'est que la malignité
du coeur trouve mieux fon compte
avec le dernier , qu'avec l'autre.
Que conclure de tout cela ? levoici.
C'est que tout Auteur qui
veut être lû ( & ce n'eft pas fe
méprendre , que de croire que tous
le veulent ) doit écrite d'une maniere
qui intéreffe le Lecteur ;
Qu'il ne le peut faire dans les
Ouvrages Polemiques , qu'en flatant
fa malignité , & que rien n'eft
plus propre à la ppiiqquueerr , que les
traits de Satyre perfonnelle . J'approuve
donc , direz -vous , ce ftyle
Satyrique A Dieu ne plaife ; je
Cij
28 LE MERCURE
le condamne au contraire , mais
le Public l'éxige. Il a tort , j'en
conviens , & c'eft dans lui, un goût
dépravé ; mais c'eft fon goût :
Ne point chercher à le flater ,
feroit beaucoup plus dans les régles;
mais ce ne feroit pas le moyen
d'être lû. Or , on n'écrit que dans
cette vûë , & qui ne veut point
être lû , ne doit point écrire. Cette
raifon fuffiroit donc toute feule
pour rendre le Public refponfable
de tous les excès qu'on blâme
dans les Sçavants qui fe font la
guerre ; mais , à cette premiere
Faifon , thée de la malignité du
coeur de l'Homme , j'en ajoûte
une feconde , fondée fur l'imperfection
de fon efprit , & fur l'indolence
, qui lui eft naturelle .
Il feroit à fouhaiter qu'on cherchât
le vrai en tout . Chacun fait
profeflion de l'aimer & de s'y attacher
; mais , pour être en état de
le difcerner , il faut néceflairement
deux chofes . La premiere , qu'on
ait affés d'intelligence & de pénéDE
MAY. 29
Eration pour le découvrir ; la feconde
, qu'on ait affés de réfolu
tion & de patience , pour ne point
fe laffer dans cette recherche . Or ,
il arrive
ordinairement que de tous
ceux qui veulent juger d'une controverfe
& d'une difpute entre les
Sçavans , la moitié manque de lumiéres
&
d'intelligence ; & l'autre
moitié manque de bonne volonté
ou de loifir. Les uns n'ont ,
ni les principes , ni les talens qu'il
faut pour entendre la matiere , les
autres ne veulent pas fe donner
la peine de l'étudier ; enfin , foit
incapacité , foit pareffe , ils font
prefque tous également hors d'état
de porter leur jugement fur une
queftion qu'ils n'entendent point ;
& cependant tous , comme Perrin
Dandin , veulent juger. Il s'enfuit
delà , que le Public , non feulement
eft aifé à tromper , mais même qu'
il veut bien être trompé ; & par
conféquent , que quand on le prend
pour juge d'une affaire , il n'eft
pas
tant queftion de l'inftruire , que
}
Ciij
20 LE
MERCURE
de le prévénir. Si les Sçavans
dans leurs démeflés , avoient droit
de fe choifir un Juge , je veux
croire qu'ils auroient affés de bonne
- foi pour le prendre , autant
ennemi de toute furpriſe , qu'il en
feroit incapable ; mais ils n'ont
point fur cela de choix à faire :
Leur Juge naturel eft néceffaire ,
c'est le Public ; ils ne peuvent ,
ni ne veulent même décliner fa
Jurifdiction. C'est à fon Tribunal
qu'ils portent leurs cauſes , c'eft
a fa décifion qu'ils foumettent
leurs raifons , c'est-à-dire à la décifion
d'un Juge qu'il n'eft queftion
que d'éblouir & de gagner. Ainfi ,
pour peu que la matiere foit obfcure
, ou qu'elle demande de la difcuffion
, ils fondent moins leurs
efpérances fur la folidité de leurs
raifonnemens , & fur la force de
leurs preuves , que fur l'agrêment
& le fel qu'ils tâchent d'y répandre.
L'importance n'eft pas d'inftruire
le Juge , c'eft de l'amufer
& de lui plaire. Il ne s'agit pas
DEMA Y.
3T
tant.de prouver , que nôtre Adverfaire
a tort , que de faire croire
qu'il doit avoir tort , & de faire
fouhaiter qu'il l'ait effectivement ,
c'est-à- dire , de le rendre odieux
& méprifable. Or , rien n'est plus
propre à produire cet effet , que
fes Railleries , les Reproches , là
Satyre & l'Invective . Ce n'eft donc
pas le Sçavant qui a tort de les employer
; mais le Public qui les met
dans la néceffité de le faire.
Entre les coûtumes particuliéres
de chaque Province , il y en a
d'affés bizarres , & qui paroiffent
même oppofées aux principes de
l'Equité naturelle ; de forte qu'un
Avocat qui a à plaider une Caufe
dans tel ou tel Canton , fe trouve
obligé d'abandonner ces principes,
pour chercher des moyens de défenfe
dans la bizarrerie de la Coûtume
. Eft-ce fa faute Non. La
Coûtume eft établie ; c'eft d'elle,
toute bizarre qu'elle eft , que les
Juges empruntent leur Jurifprudence
; c'eft à eux feuls que l'A32
LE MERCURE
vocat a affaire , ce font eux qu'il
doit perfuader ; il doit donc fe conformer
à leurs idées , & leur parler
un langage qu'ils entendent.
Il en eft de même des Sçavans
ils ont affaire à un Juge qui fe conduit
moins , par raifon , que par
prévention ; c'est donc moins par
des raifonnemens folides , que par
des préjugez artificieux , qu'il peut
efpérer de le gagner. Il s'y attache,
il en fait fon capital ; & en cela,
il ne fait que fuivre la Loy , & s'affervir
à la néceffité que le Public
lui impofc. Qu'on déclame tant
qu'on voudra contre l'irrégularité
de ce procédé ; c'eſt au Public qui
l'éxige , & non au Sçavant qui s'y
conforme malgré lui ,à en répondre.
Quand on a affaire à un Homme
en place , foit Magiftrat , foit
Miniftre , foit Grand Seigneur ;
Qu'on a à lui demander juftice ,
ou qu'on en attend quelque grace
; quel eft nôtre premier foin ?
C'eft de nous informer par où il
eft acceffible , & de fçavoir qui le
DE MAAY.
33
gouverne. Le Sçavant recherche
la faveur du Public , à qui il demande
juftice contre fon Adverfaire.
Son premier foin doit donc
être , de fçavoir qui le gouverne.
Or , qu'est - ce qui gouverne le Public
? C'eft la prévention. Cela a
été de tout temps , & fera toujours
. Delà vient ce grand principe
, que chacun juge felon fon
inclination , c'est-à -dire , felon fa
prévention. Car, qu'est- ce qu'inclination?
finon un attrait qui , toutes
chofes égales d'ailleurs , nous
fait pencher d'un côté plûtôt que
d'un autre Attrait où la raifon
a fi peu de part , qu'on oppofe
d'ordinaire comme en regard ,l'inclination
& la Raifon. Delà vient
encore la maxime qui fignifie la
même chofe fous d'autres termes ,
que l'efprit eft la dupe du coeur.
Il s'enfuit delà , que les régles de
la Jurifprudence du Public ne font
point fondées fur le Vrai , mais
fur l'Apparent , non fur la Raifon
mais fur les Préjugez. Ce font ces
>
34 LE MERCURE
préjugez , qui donnent le branfle
aux affaires , & qui déterminent
l'efprit : Maniere de juger d'autant
plus accommodante pour nous ,
qu'elle flate en même - temps , &
nôtre préfomption , & nôtre indolence
naturelle. Elle flate nôtre
indolence , en ce qu'elle nous difpenfe
de la difcuflion des matiéres
; elle flate nôtre présomption ;
en ce qu'elle nous fournit des principes
abrégez de décifion. Voilà
la fource de cette multitude de
préjugez , qui fe font intrus dans
nôtre efprit , & qui y fubjuguent
la Raifon. Il en eft de tout genre
& en toute matiere. Il y en a fur
les Nations & fur les Climats ; fur
les Provinces particulieres d'un
même Royaume , & fur les Cantons
différents de cesProvinces. Une
expofition plus ou moins orientale
, décide dans nous , de la fupériorité
pour le génie ou pour l'imagination
entre certains Peuples.
On a autant de peine à concevoir
, qu'un Homme d'une certaine
DE MAY.
35
Contrée , ait du mérite , qu'à s'imaginer
qu'un homme d'un aute
Païs , fouvent limitrophe , n'en
ait pas. L'Attique& la Boetie étoient
deux Provinces de la Gréce . Etre
né dans la premiere , c'étoit un
tître pour être cenfé avoir de l'efprit
; comme c'étoit une espéce
d'exclufion en cette matiere , que
d'être né dans la feconde ; il n'y
a pas eu même , jufqu'au Sauveur
du monde , qui n'ait été expofé à
l'injuftice du préjugé. On parle
à Nathanael de ce grand Meffie *
annoncé par Moïfe & les Prophéres
; il écoute. On lui apprend
que ce Meffie eft venu , & que
c'eft Jefus Fils de Jofeph de Nazareth.
A ce nom de Nazareth,le préjugé
s'élève dans fon efprit & décrédite
d'abord le rapport qu'on lui
fait. * Nazareth ! dit - il , en peutil
venir quelque chofe de bon ! Nous
* Joan. ch . 1. v . 45.
* Ibid.
36
LE
MERCURE
voyons tous les jours , que les Con
ditions différentes , les Profeffions ,
les Arts , les Sciences , même
les Corps particuliers dans chaque
Republique , font foumis à certains
préjugés generaux , qui réglent
le plus ou moins d'eftime
qu'on doit accorder aux Particuliers
. Voilà deux Hommes que
je n'avois jamais vûs ; fi je veux
m'en tenir à la premiere impreffion
que forme dans moi le préjugé , ce
fera peut-être la couleur ou la forme
de l'habit qui me fera donner
la préference à l'un, au préjudice de
l'autre. Ce qui nous paroît vulgaire
& trivial dans un Homme du commun
, nous paroît plein de fel dans
la bouche d'un Homme de Condition.
La Naiffance ,le Rang , la Réputation,
le Ton même de celui qui
parle,entre toûjours pour beaucoup ,
dans le jugement que nous portons
de ce qu'il dit ; enfin , comme
l'a remarqué l'Auteur de la Recherche
de la Verité * Si un Homme eft
* L 1. ch . 18.
DE MA Y.
37
affez heureux pour plaire , ou
» pour être eftimé , il aura raifon
dans tout ce qu'il avancera ; &
,, il n'y aura pas juſqu'à ſon colet &
à fes
manchettes , qui ne prou-
», vent quelque chofe.
Je fçais que l'homme fage appelle
toûjours de cette premiere furprife
, & qu'il eft même en garde
contre elle ; mais l'homme fage ne
fait pas le grand nombre. La Philofophie
de ce qu'on appelle le Public
, eft une Logique abbregée &
réduite à un petit nombre de principes
vagues & fuperficiels. Si vous
voulez avoir fon fuffrage , il faut
ramener vôtre caufe à ces fortes de
principes qui l'exemptent d'une difcuffion
onereufe , à laquelle il ne fe
prête pas volontiers . Étudiez - vous
plûtôt à lui plaire qu'à le convaincre
, vous le convaincrez infailliblement
en lui plaiſant.
C'est pour cela qu'on regarde
comme un point capital dans toutes
les conteftations , de mettre les
Rieurs defon côté. La Raifon a beau
D
May 1717.
38
LE
MERCURE
être pour vous ; fi les Rieurs font
contre , vous avez le deffous , & celà,
en quelque matiere que ce foit ,
& même dans les plus graves. Des
Sçavants étoient aux prifes avec
d'autres : des deux côtez on mettoit
en oeuvre toute la fubtilité de
la Dialectique , toute la force du raifonnement
; le Public ouvroit de
grands yeux & ne difoit mot . Vous
vous y prenez mal , dit à l'un des
deux partis , un homme fenfé qui
connoifloit le terrain ; laiffez- moi
là tout ce fatras d'érudition & ces
fubtilitez quint-effenciées, où le Public
ne voit goûte & dont il n'a que
faire. Faites diverfion , prenez des ·
matieres qui foient à fa portée ; attachez-
vous , en les traitant , plûtôt
à la gayeté , qu'à la ſolidité ; du
fel , de la legereté , de la naïveté ,
de l'enjoüement , voilà ce qu'il lui
faut . On aura beau vous relever fur
le fond des chofes ; fi l'on ne l'emporte
fur vous par l'agrément , on
ne gagnera rien ; le Public ne veut
pas étudier , il veut fe réjouir ; traDE
MA Y.
59
vaillez fur ce principe ; on le fit &
on s'en trouva bien.
Il eft fi vrai que le Public ne fe
méne que par les préjugez , & que
dans tous les Siècles & chez toutes
les Nations , il ne s'eft jamais gouverné
autrement; que toute la Rhetorique
n'eft fondée que fur ce principe.
En effet , retranchez de cet
Art,tout ce qui ne va qu'à faire illufion
àl'efprit, & qu'à féduire le coeur,
vous le réduirez à une pure Dialectique.
Ariftote n'eft pas , à la ve-.
rité , tout - à- fait de ce fentiment ,
& regardant la partie qui touche
les preuves , comme la plus effentielle
de la Rhétorique , il blâme
·les Rhéteurs qui l'ontprécedé , de
ne s'être prefque attachez qu'à celle
qui touche les moeurs & les paffions,
dont il ne fait que l'acceffoire.
Mais , quelque veneration que
j'aye pour ce Grand Philofophe ; je
le contredirai ici d'autant plus librement
, qu'il eft en quelque forte
Moderne à l'égard de ceux qu'il
blâme & que je défends ; & que
* Rhet . d'Arift. L. 1. C. 1. Dij
40 LE MERCURE
.
• ·
,
·
d'ailleurs il me fournit lui-mêmedequoi
le refuter. Car ,furquoi apuyet-
il fon fentiment ? Sur ce que , ditil
, a les Paffions ne font point du fair
de l'Orateur mais regardent le
Fuge. qu'il ne faut pas le pervertir
, ni le porter à la Compaſſion ↳
ni à la Colere
& que l'emploi
de celui qui plaide , eft de monrer
fimplement , que la chofe eft
ou qu'elle n'eft pas. S'il ne faut que
cela pour plaider , les Rhéteurs
peuvent fermer leurs Ecôles. J'avoue
qu'il feroit mieux de ne point
exciter de Paffions dans le coeur
du Juge ; mais , il ne s'agit pas ici
de fçavoir , fi cela eft permis ou
non dans la bonne Morale , mais
de déterminer , à quel Art il appartient
de produire cet effet : Or, bil
eft clair que c'eft à la feule Rhétorique,
comme Ariftote en convient
lui-même ; & c'eft justement par
ce que ces Paffions regardent le
Juge , qu'elles font du fait de l'Oa
Ibidem.
Ibid L. 2. ch . 1.
DE MAY.
41
rateur , qui n'a d'autre but que de
perfuader le Juge à qui il parle.
- Mais , que cette partie foir ou non ,
la plus effentielle , il est toujours
certain qu'il la regarde lui - même,
comme fi importante , que c'est
celle qu'il femble avoir traité avec
le plus de foin , & qu'elle fait un
des plus beaux morceaux de fa
Rhétorique , c'est - à - dire , d'un
des plus excellents Ouvrages qui
nous reftent de l'Antiquité.
"
"On peut donc regarder la Rhétorique
, comme toute fondée fur
les préjugez ; de forte qu'à la bien
définir , c'eft l'Art de tromper les
Hommes , puifqu'elle enfeigne à
féduire leur Raifon, au préjudice de
la Jufticé & de la Verité. Comment
cela fe fait- il ? En profitant de leurs
préjugez, en excitant leurs Paffions ,
en les portant à la Colere , à l'Indignation
, à la Pitié , à la Crainte , fe.
lon que la caufe le demande. C'eft
pour cela que les Rhéteurs traitent
fi au long , non feulement des
Paffions , mais encore de ce qu'ils
Diij
42 LE MERCURE
apellent Lieux Communs. En effet,
qu'est- ce que ces Lieux Communs ?
Rien autre chofe , que certains préjugez
generaux , où l'Auditeur fe
laiffe enveloper , comme dans des
filets. Or, puifque les Hommes font
faits de la forte ; puifqu'il eit fi aifé
de les féduire & de les tourner
où on veut ; puiſqu'ils veulent même
être trompez , & que la Rhetorique
n'eft fondée que fur leurs
préventions & leur foibleffe ; les
Sçavants ont - ils tort de profiter
de cette difpofition , de travailler
chacun de leur côté , à décréditer
leur Adverfaire dans l'efprit du Public
, & d'employer pour cela , les
Reproches , les Injures , l'Ironie ,
la Satyre ; & tout ce que l'Art
fournit de figures plus malignes &
plus offenfantes ? Dés qu'on s'apperçevra
que le Public n'en fera
plus la dupe , les Sçavants cefferont
de les mettre en ufage ; mais,
tant qu'it fe laiffera conduire par
des préjugez , & qu'il ne décidera
que par paffion , les Sçavants feDE
MA Y.
43
ront en droit de fe croire légitimement
difpenfez dans leurs difputes ,
d'une moderation , non-feulement
inutile , mais même ruineufe à l'interêt
de leur caufe.
Il eſt donc temps , me dira- t -on ,
que les Auteurs adouciffent leur
ftyle , & qu'en écrivant l'un contre
l'autre , ils fe conforment à ces ufages
de bien-féance , quella Politeffe
a introduits dans nos moeurs. Le Public
s'eft réforméfur ce point; il faut
donc que les Sçavants fe réforment
à leur tour , s'ils veulent lui plaire.
Les Emportements & les Invectives
ne font plus de fon goût ,
même dans la plus jufte querelle ;
ils doivent, donc s'en défaire.
Voilà un Enthymême bien preffant
, & auquel on ne peut s'empêcher
de fe rendre , fi l'Antécédent
en eft auffi vrai qu'on le fuppofe
; c'est-à-dire , s'il est conftant
que le Public ait changé de goût
fur cet article , & qu'il exige abfolument
de la moderation dans les
Sçavants. Je fens bien que je fuis
moi-même d'autant moins en droit
44
LE MERCURE
>
de contefter fur cette fuppofition ,
que je paroîs en convenir dans la
premiere partie de cette Apologie .
Peut-être , cependant , qu'à force
d'entendre debiter cette maxime ,
je me la fuis perfuadée comme les
autres , & que j'ai été en cela la
dupe du préjugé. Je vois bien qu'-
aujourd'huy on ne donne pas
tout-à-fait dans les mêmes excés
où l'on donnoit autrefois ; mais je
fens bien auffi , que la moderation
n'eft pas encore venue au point que
l'on prétend. Le Public ne veut
pas à la verité qu'on outre le ref-
Tentiment ; mais il ne me paroît
pas auffi s'accommoder d'une politeffe
trop circonfpecte ; & il me
femble que ceux qui écrivent encore
aujourd'huy fur des matieres
conteſtées , penfent fur cela comme
moy. Car , ces Auteurs , qui fans
doute veulent plaire au Public ,
n'infinuëroient pas dans leurs Ouvrages
, des traits de Satyre contre
leurs Adverfaires , s'ils croyoient
que cette liberté ne dût pas être apDE
MAY. 45
>
prouvée . Cependant , qu'on examine
de près le Livre le plus moderé
& le plus mefuré , en matiere Polemique
, je fuis perfuadé qu'on n'en
lira pas quatre pages , l'une por
tant l'autre , qu'on n'y trouve quelque
trait , non effentiel à la caufe ,
que l'Adverfaire voudroit qui
ny fut pas. Or , tout trait de
cette nature eft un trait malin ;
car, ce n'eft pas à celui qui porte le
coup . àjuger de fon effet ; mais à
celui qui le reçoit. C'eft fur lui
que le coup tombe ; il fent mieux
que perfonne, s'il le bleffe , & à quel
point il le bleffe ; c'est - à - dire ,
qu'il en connoît mieux que perfonne
, toute la malignité. Il y a donc
quelque myftere caché là - deffous ,
& il faut que le Public ne foit pas
bien d'accord avec lui - même . Car,
s'il def-approuve la Satyre entre des
gens qui conteftent fur des points
de Doctrine, d'où vient par fon empreffement
à avoir ces fortes de
Livres , donne - t - il lieu de croire
que ce ftile ne lui déplaît
46 LE MERCURE
.
pas il blâme l'Ouvrage , il
-
il
eft vrai ; mais il l'achete & plus
cher peut être qu'il ne feroit ,
fi le ftile en étoit plus mefuré
parle d'une maniere , & il agit d'une
autre à quoi attribuer cette duplicité
de conduite En voici la
fource,fi je ne me trompe. C'eſtque
le Public a deux chofes oppofées à
accorder enſemble ; fa paffion &
fon honneur , fa malignité , & la
bien-féance. La Satyre lui plaît ,
mais il a honte de l'avouer ; il la
condamne donc par bien-féance
tandis que par malignité, il en profite.
>
Ce principe me paroît d'autant
plus vrai , que les Sçavants s'y conforment
en écrivant , & que leur
conduite dans les conteftations qu'-
ils ont enſemble , le fuppofe neceffairement
. Car, s'ils gardent plus
de mesures qu'on n'en gardoit autre-
fois ; il ne faut pas croire qu'ils
foient moins jaloux de leur reputation
, moins vifs fur leurs interrêts
, & moins déterminez à pouffer
DE
MAY.
47
eurs
Adverfaires , qu'on ne l'étoit
du tems de nos
Ancêtres. On peut
au
contraire fuppofer que les Sçavants
d'aujourd'huy , quand ils font
en querelle , fe veulent autant de
mal , que ceux du temps paffé.
La
fenfibilité , comme je l'ai fait
voir dans ma
premiere partie , eſt
non -
feulement auffi grande , mais
mêmeplus vive à cet égard, qu'elle
ne l'a jamais été. D'où vient donc
a-t-on baiffe de ton ? D'où vient
l'Aigreur & la Colere ne parlentelles
plus le même langage ? C'eft
qu'on a fenti le foible du Public ,
qui vouloit pouvoir fe divertir aux
dépens d'autrny , fans en avoir l'odieux.
Il a donc fallu le fauver du
blâme , en flatant fa
malignité
lui procurer du plaifir , fans qu'il
entrât dans les frais ; c'est - à - dire ,
qu'il a fallu rafiner la Satyre , ufer
d'envelopes , & faire fourdement
ce qu'on faifoit autrefois tête levée .
De là eft venu l'ufage de la Satyre
indirecte , & tous les autres détours
qu'on met en oeuvre , pour
48 LE MERCURE
dire équivalament en termes radou.
cis , ce qu'on n'ofe plus dire ouver
tement & en termes formels . On
ne fait plus directement des reproches
injurieux ; mais on fait paffer
en preuve le fond du reproche
, & quand on a bien établi le
principe , on préfume affez favorablement
de la pénétration du
Lecteur pour croire , qu'il démêlera
bien de lui-même , tout ce
qu'une conféquence neceffaire renferme
d'injurieux . Souvent les
traits les plus piquants , font
couverts de fleurs , & fous les
loüanges les plus Alateuſes , on fent
la pointe de la Satyre :
Sono accufe , e Paion Lodi.
Il y a même quelque chofe , dans
cet ufage , qui flate également &
l'Auteur & le Lecteur ; car , de
traiter fon Adverfaire d'Ignorant ,
d'Impofteur , de Préfomptueux
cela eft aifé , & il ne faut , ni grand
* Hierus. Liberata
>
1
Cant. II. Str. 58 .
génie
DE MAY.
49
génie à l'Auteur , pour trouver ces
termes , ni grande pénétration au
Lecteur pour fentir tout ce qu'ils
fignifient ; au lieu que quand la
chofe fe dit figurément , & fous des
termes déguiſez , ils fe fçavent tous
deux bon gré ; l'Auteur , d'avoir
fçû faire pafler tout fon venin fous .
des expreffions mitigées ; le Le-
&teur , d'en avoir pénétré toute la
malignité , au travers même de la
politeffe des expreffions.
•
Je crois qu'on peut conclure delà
, qu'à bien apprécier les chofes ;
l'avantage que nous prétendons
avoir fur les Anciens , du côté de
la politeffe , a plus d'apparence
que de réalité , & qu'en fait d'animofité
& de reffentiment , nous ne
leur en devons guéres. Car, qu'importe
que les termes foient plus
méfurez , fi dans le fonds , ils produifent
le même effet. Nous ufons,
il est vrai , d'un langage plus poli ;
mais , nous comptons bien que le
Lecteur fentira dans ce que nous
difons , tout ce que nous voulons
May 1717.
E
jo1
LE MERCURE
dire , & lui de fon côté ne s'y méprend
guéres. Ce font comme des
jettons qu'on fait valoir autant
qu'on veut , felon la convention
que les joueurs font entr'eux ; il
femble qu'il y ait un Traité fécret
entre les Sçavans & le Public ,
dans lequel on foit convenu de
part & d'autre , pour le bien commun
, que le Sçavant n'uferoit que
de termes modérez , & que le Public
entendroit fous ce langage
tout ce que les expreffions les plus
violentes pourroient fignifier. C'est
une efpéce de chifre établi entr'eux .
Ainfi quand un Sçavant dit à un
autre , que peut-être , il n'auroit
pas avancé telle Propofition , s'il
avoit fait réfléxion &c.; cela réduit
à fa jufte valeur , fignific : s'il avoit
eu du jugement.Un autre infinuërapoliment
, que fon adverfaire n'a
pas tout à fait compris le véritable
ઢે
fens de tel terme d'un Auteur ,
quand il lui fait dire &c. Cela eft
honnête , mais dans le fonds , autant
vaudroit dire que l'Adverfaire
DE MAY.
St
eft un ignorant , & le Lecteur qui
ne s'y trompe pas , l'entend de la
forte. Il y a trois cens ans qu'u
homme étoit auffi riche , & faifoit
aurant avec un écu , qu'on fait aujourd'hui
avec quarante ; auffi , les
Sçavants font autant aujourd'hui
avec un langage compaffé , qu'on
faifoit il y a trois cens ans , avec
les termes les plus violens & les
plus odieux.
Il y a donc encore beaucoup à
dire , que nôtre Politeffe prétendue
en foit au point où on le croit , &
quoique les dehors foient affés civils
aujourd'hui dans le commerce
de la vie ; cependant , je ne puis
diffimuler qu'il y a de certains traits
de rufticité, qui échapent affés communément
à des perfonnes d'ailleurs
très-polies , & que je ne fçais
comment excufer. Il femble que
quand il s'agit de certaines Profeffions
, ou de certains Corps , on fe
croye difpenfé de tout ménagement
de bien-féance. Qu'on dife à un
homme de Guerre , que les
gens
E ij
LE MERCURE
de fon Mêtier font des brutaux ,
il s'en offenfera , fans doute , &
tout le monde conviendra , qu'il
a raifon de s'en offencer. Qu'on
dife en face à un Médecin , contre
fa Profeffion , tout ce que Moliere
en a dit fur le Théatre , cela ne paffe
que pour gentilleffe , & le Médecin
, s'il s'en formalife , eſt un
bouru ; il me paroît cependant
qu'il a autant de droit d'être jaloux
de l'honneur de fon Corps ,
qu'un homme de Guerre en a de
s'intereffer à la gloire de fa Profellion
, & qu'il y a autant de groffierté
à attaquer l'un par cet endroit
, qu'il y en auroit à attaquer
l'autre . Je fupprime d'autres exemples
encore plus forts que je pourrois
rapporter , & qui me paroiffent
toujours nouveaux , toutes les fois
que j'en fuis témoin ; c'est ce qui
m'eft arrivé fouvent , fans que j'aye
encore pû m'y acc oûtumer. Si le
Public veut que les Sçavans réforment
leur ftile , il faut qu'il réforme
lui-même fongoût , & qu'-
' DE MAY. 43
en certaines chofes il leur montre
l'exemple ; du moins reconnoîtrat-
il , qu'il a plus d'interêt qu'il
ne penfoit à excufer un peu les impoliteffes
qui leur échapent dans
leurs contestations ; car , je crois avoir
prouvé affés clairement , que
s'ils péchent en cela , c'eſt à lui ,
bien plus qu'à eux , qu'il faut s'en
prendre.
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2
p. 2835-2839
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Lausanne, le premier Decembre 1730. par M. le Conseiller Seigneux, à M. de Veze, au sujet d'une forme singuliere de Jugement criminel, & sur un Phénoméne arrivé dans le même Païs au mois d'Octobre dernier.
Début :
Je sortis hier d'une fonction oratoire que je craignois un peu, comme ne [...]
Mots clefs :
Tribunal , Jugement, Meurtre, Verglas, Brouillard, Froid
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Lausanne, le premier Decembre 1730. par M. le Conseiller Seigneux, à M. de Veze, au sujet d'une forme singuliere de Jugement criminel, & sur un Phénoméne arrivé dans le même Païs au mois d'Octobre dernier.
EXTRA IT d'une Lettre écrite de
Laufanne , le premier Decembre 1739 .
par M. le Confeiller Seigneux , à M. de
Veze , au fujet d'une forme finguliere de
Jugement criminel , & fur un Phénoméne
arrivé dans le même Pais au mois d'Oc
tobre dernier,
J
E fortis hier d'une fonction oratoire .
que je craignois un peu , comme ne
m'étant pas trop familieres. Nous avons
dans cette ville une forme de Jugement
criminel , quand il s'agit d'un meurtre ,
qui fe fait avec beaucoup de folemnité au
milieu de la Place publique , on y forme
par des barrieres une Salle ou Parc , en
quarré long , à la tête de laquelle font
trois Tribunaux élevez de quelques pieds
chacun. A droite & à gauche font placez
quatre vingt-dix - neuf Juges ; au devant
eft la Secretairerie ; il y a auffi un Magif-
II. Vol.
trat
2836 MERCURE DE FRANCE
trat debout, nommé Gros Saultier , tenant
un bâton d'argent , le Herault de la Ville
& beaucoup d'Huiffiers. Les trois Magiftrats
qui occupent les Tribunaux ont chacun
un Sceptre à la main. Au milieu du
Parquet font les habits fanglans de l'homme
mort , expofé fur une planche & formant
triftement une figure de corps giffant.
Aux quatre coins de la Salle font des
barrieres qui s'ouvrent & fe ferment pardes
Huiffiers qui en font les Gardes , c'eſt
là cque fe tiennent trois Affifes , deux dans
un même jour , & la troifiéme quinze
jours après . Les proclamations étant faites ,
fr l'accufé paroît , il entre armé dans le
Parc ! fi c'eft un Gentilhomme , il l'eſt de
toutes pieces , fuivi de fes parens & amis
qui restent à la porte du Parc.
L'Accufé étant entré feul , on le défarme;
il plaide ou fait plaider fa cauſe. Un
Avocat nommé par le Confeil plaide
pour le Lieutenant Criminel. fi après les
Plaidoyers & le jugement rendu , l'Accufé
eft abfous, on le revêt de fes armes , & il
fe retire fuivi d'un nombreux cortege ;
s'il eft condamné on le conduit droit au
fupplice , à moins qu'il n'ait recours à la
clémence des Juges qui peuvent lui accorder
fa grace.
On appelle cette Cour , Cour impériale ,
II. Vol, parce
DECEMBRE. 1730. 2837:
parce que la forme & le droit nous en
viennent des Empereurs, Elle s'affemble
affez rarement , parce qu'elle n'exerce
cette jurifdiction folemnelle que dans les
cas d'homicide , commis feulement dans
la ville de Lauzane.
C'est là où j'ai été appellé , & où
j'ai fait deux fonctions , d'abord un Difcours
à l'ouverture du Tribunal , &
quinze jours après un long plaidoyer ,dans
lequel après avoir expofé les raifons préfomptives
de l'Accufe qui étoit abfent , &
la difpofition des loix , j'ai enfin conclu
felon les circonstances du fait , les regles
de la Juftice , & le devoir de mon miniftere
, cette fonction répond affez à celle
d'Avocat General dans les Parlemens de
France.
Cette formalité , au refte , eft très -ancienne
; car quoi qu'on puiffe en rappor
ter l'établiffement au tems de la race Carlovingienne
, je crois qu'on peut en remonter
la premiere origine à ces Campi
Maji , Madii on Martii , dont parle du
Gange , qu'on appella enfuite , Mallum
Placitum generale , Conventus generalis
dans lefquels fe rendoient les jugemens
militaires ufitez chez les anciens Francs .
Voici une autre nouvelle d'une espece
bein differente : Nous avons vû dans les
hauteurs des environs , un Phénoméne
II. Vol
2838 MERCURE DE FRANCE
très- fingulier. La nuit du 14. au 15. Octobre
dernier , il fe fit par un brouillard
épais une gelée fi forte , que tous les arbres
, feuilles & fruits fe couvrirent d'un
verglas épais. Enforte que dans un Chàteau
de ma connoiffance , à quatre lieuës
d'ici , on fervit aufruit des poires , pommes
,prunes & pêches qui étoient abfolument
enchaffées dans une maniere de boëte
de criſtal d'environ un pouce d'épaiffeur.
C'étoit chez Madame ... foeur du
Vicomte de Bardonenches. Un leger cordeau
de fil tendu dans le Jardin y devint
au rapport de cette Dame , prefque de
l'épaiffeur du bras , parce qu'à mesure
que le brouillard diftilloit , une bife
des plus piquantes faifoit congeler ce
cordon.
*
Le 15. tout demeura abfolument glacé,
ce qui eutfait un très beau fpectacle fans
le froid extrême & la perte de la recolte.
Le 15 & le 16. quantité d'arbres furchargés
de ce poids de glace , fe rompirent
en éclats.
Au reste , pendant deux nuits , on entendit
un bruit affreux dans les bois , &
on vit enfuite la terre par tout couverte.
de leurs débris. Il y a telle petite Com,
munauté qui a perdu plus de mille écus .
par cet accident , ce fut un dégar des
plus triftes. On m'écrit que du côté d'Or-
RII. Vol. .be
DECEMBRE . 1730. 2839
be , Ville très - ancienne, le bruit que l'on
entendoit dans la Campagne reffembloit
à celui d'une bataille des plus acharnées .
Je n'ai pas encore eu le tems de m'infor
mer exactement de toutes les autres circonftances
& particularités ; mais je le
ferai , & cela en vaut , je crois , la peine .
L'Hiftoire nous apprend mille chofes
moins curieufes.
Laufanne , le premier Decembre 1739 .
par M. le Confeiller Seigneux , à M. de
Veze , au fujet d'une forme finguliere de
Jugement criminel , & fur un Phénoméne
arrivé dans le même Pais au mois d'Oc
tobre dernier,
J
E fortis hier d'une fonction oratoire .
que je craignois un peu , comme ne
m'étant pas trop familieres. Nous avons
dans cette ville une forme de Jugement
criminel , quand il s'agit d'un meurtre ,
qui fe fait avec beaucoup de folemnité au
milieu de la Place publique , on y forme
par des barrieres une Salle ou Parc , en
quarré long , à la tête de laquelle font
trois Tribunaux élevez de quelques pieds
chacun. A droite & à gauche font placez
quatre vingt-dix - neuf Juges ; au devant
eft la Secretairerie ; il y a auffi un Magif-
II. Vol.
trat
2836 MERCURE DE FRANCE
trat debout, nommé Gros Saultier , tenant
un bâton d'argent , le Herault de la Ville
& beaucoup d'Huiffiers. Les trois Magiftrats
qui occupent les Tribunaux ont chacun
un Sceptre à la main. Au milieu du
Parquet font les habits fanglans de l'homme
mort , expofé fur une planche & formant
triftement une figure de corps giffant.
Aux quatre coins de la Salle font des
barrieres qui s'ouvrent & fe ferment pardes
Huiffiers qui en font les Gardes , c'eſt
là cque fe tiennent trois Affifes , deux dans
un même jour , & la troifiéme quinze
jours après . Les proclamations étant faites ,
fr l'accufé paroît , il entre armé dans le
Parc ! fi c'eft un Gentilhomme , il l'eſt de
toutes pieces , fuivi de fes parens & amis
qui restent à la porte du Parc.
L'Accufé étant entré feul , on le défarme;
il plaide ou fait plaider fa cauſe. Un
Avocat nommé par le Confeil plaide
pour le Lieutenant Criminel. fi après les
Plaidoyers & le jugement rendu , l'Accufé
eft abfous, on le revêt de fes armes , & il
fe retire fuivi d'un nombreux cortege ;
s'il eft condamné on le conduit droit au
fupplice , à moins qu'il n'ait recours à la
clémence des Juges qui peuvent lui accorder
fa grace.
On appelle cette Cour , Cour impériale ,
II. Vol, parce
DECEMBRE. 1730. 2837:
parce que la forme & le droit nous en
viennent des Empereurs, Elle s'affemble
affez rarement , parce qu'elle n'exerce
cette jurifdiction folemnelle que dans les
cas d'homicide , commis feulement dans
la ville de Lauzane.
C'est là où j'ai été appellé , & où
j'ai fait deux fonctions , d'abord un Difcours
à l'ouverture du Tribunal , &
quinze jours après un long plaidoyer ,dans
lequel après avoir expofé les raifons préfomptives
de l'Accufe qui étoit abfent , &
la difpofition des loix , j'ai enfin conclu
felon les circonstances du fait , les regles
de la Juftice , & le devoir de mon miniftere
, cette fonction répond affez à celle
d'Avocat General dans les Parlemens de
France.
Cette formalité , au refte , eft très -ancienne
; car quoi qu'on puiffe en rappor
ter l'établiffement au tems de la race Carlovingienne
, je crois qu'on peut en remonter
la premiere origine à ces Campi
Maji , Madii on Martii , dont parle du
Gange , qu'on appella enfuite , Mallum
Placitum generale , Conventus generalis
dans lefquels fe rendoient les jugemens
militaires ufitez chez les anciens Francs .
Voici une autre nouvelle d'une espece
bein differente : Nous avons vû dans les
hauteurs des environs , un Phénoméne
II. Vol
2838 MERCURE DE FRANCE
très- fingulier. La nuit du 14. au 15. Octobre
dernier , il fe fit par un brouillard
épais une gelée fi forte , que tous les arbres
, feuilles & fruits fe couvrirent d'un
verglas épais. Enforte que dans un Chàteau
de ma connoiffance , à quatre lieuës
d'ici , on fervit aufruit des poires , pommes
,prunes & pêches qui étoient abfolument
enchaffées dans une maniere de boëte
de criſtal d'environ un pouce d'épaiffeur.
C'étoit chez Madame ... foeur du
Vicomte de Bardonenches. Un leger cordeau
de fil tendu dans le Jardin y devint
au rapport de cette Dame , prefque de
l'épaiffeur du bras , parce qu'à mesure
que le brouillard diftilloit , une bife
des plus piquantes faifoit congeler ce
cordon.
*
Le 15. tout demeura abfolument glacé,
ce qui eutfait un très beau fpectacle fans
le froid extrême & la perte de la recolte.
Le 15 & le 16. quantité d'arbres furchargés
de ce poids de glace , fe rompirent
en éclats.
Au reste , pendant deux nuits , on entendit
un bruit affreux dans les bois , &
on vit enfuite la terre par tout couverte.
de leurs débris. Il y a telle petite Com,
munauté qui a perdu plus de mille écus .
par cet accident , ce fut un dégar des
plus triftes. On m'écrit que du côté d'Or-
RII. Vol. .be
DECEMBRE . 1730. 2839
be , Ville très - ancienne, le bruit que l'on
entendoit dans la Campagne reffembloit
à celui d'une bataille des plus acharnées .
Je n'ai pas encore eu le tems de m'infor
mer exactement de toutes les autres circonftances
& particularités ; mais je le
ferai , & cela en vaut , je crois , la peine .
L'Hiftoire nous apprend mille chofes
moins curieufes.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Lausanne, le premier Decembre 1730. par M. le Conseiller Seigneux, à M. de Veze, au sujet d'une forme singuliere de Jugement criminel, & sur un Phénoméne arrivé dans le même Païs au mois d'Octobre dernier.
Dans une lettre datée du 1er décembre 1739, M. le Conseiller Seigneux décrit à M. de Veze une procédure judiciaire singulière à Lauzanne pour les jugements de meurtres. Cette procédure se déroule publiquement avec une grande solennité sur une place aménagée en salle par des barrières. Elle implique trois tribunaux élevés, quatre-vingt-dix-neuf juges et divers officiers. L'accusé, s'il est gentilhomme, entre armé et est accompagné de ses parents et amis. Après les plaidoyers, l'accusé est soit absous et quitte les lieux armé, soit condamné et conduit au supplice, sauf s'il obtient la grâce des juges. Cette cour, appelée Cour impériale, exerce sa juridiction solennelle uniquement en cas d'homicide dans la ville de Lauzanne. La lettre mentionne également un phénomène naturel survenu en octobre 1739 : une gelée intense a recouvert les arbres et les fruits d'un verglas épais, causant des dégâts considérables. Ce phénomène a transformé des fruits en objets semblables à des boîtes de cristal et a endommagé de nombreux arbres. Le bruit produit par les arbres se brisant ressemblait à celui d'une bataille. La lettre se termine par une promesse d'enquêter davantage sur cet événement.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
3
p. 609-627
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre décembre 1730 et février 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été promulgués. Le 12 décembre, des ordonnances concernaient Laval et la fabrication de papier en Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdisait la fabrication de pavés de grès à Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance imposait des déclarations pour le café à Marseille, avec des amendes pour non-conformité. Le 23 janvier, une ordonnance nommait Pierre Vacquier pour la vente exclusive du café et autorisait la rétrocession de la Louisiane par la Compagnie des Indes. Le 30 janvier, une ordonnance maintenait les gages des officiers créés en 1672. En février 1731, une ordonnance fixait la jurisprudence sur les donations. Un arrêt du Parlement critiquait un mandement de l'évêque de Laon, daté du 13 novembre 1736, pour ses attaques contre les maximes religieuses et son manque de respect envers le Saint-Siège. Le texte discutait de la position de l'évêque concernant l'autorité du Saint-Siège et la Constitution française, louant son respect envers le Saint-Siège mais critiquant l'introduction d'un concile romain non reconnu en France. Le mandement était jugé contraire aux libertés de l'Église gallicane. L'arrêt insistait sur la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, chacun ayant son domaine propre. La juridiction était définie comme le pouvoir de juger avec contrainte extérieure, relevant du gouvernement temporel. L'Église possédait une autorité spirituelle pour juger des matières religieuses, mais sans la même force coercitive. L'arrêt interdisait la diffusion du mandement de l'évêque de Laon. En février 1731, le Parlement avait examiné une 'Lettre Pastorale' de l'évêque de Laon, jugée séditieuse et attentatoire à l'autorité royale. Les représentants du roi avaient demandé sa suppression et la confirmation de l'exécution d'un arrêt précédent. La Cour avait ordonné la suppression de la lettre et maintenu l'arrêt. Des copies de cet arrêt devaient être diffusées dans les bailliages et sénéchaussées. Le roi avait réagi aux disputes sur les pouvoirs ecclésiastiques et séculiers, soulignant l'importance de respecter les droits de l'autorité ecclésiastique en matière de doctrine et de discipline. Il avait décidé d'arrêter les disputes naissantes et de prendre des mesures pour éviter toute controverse. Le roi avait ordonné la suspension de toutes les disputes religieuses et politiques, imposant un silence général sur les sujets de controverse.
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4
p. 2237
POLOGNE.
Début :
La Ville de Peterkow, celebre le Tribunal qui s'y assemble ordinairement pendant 6 mois [...]
Mots clefs :
Tribunal , Monastères
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : POLOGNE.
POLOGNE.
A Ville de Peterkow , celebre le Tribunal
Lqui s'y assemble ordinairement pendant 6 mois
*
de l'année , fut réduite en cendres le premier jour
d'Août par un Incendie qui n'a épargné que trois
Eglises et deux Monasteres.
On mande de Copenhague , qu'il y étoit arrivé
un Vaisseau de Groenlande avec une partie des
Officiers qu'on y avoit envoyez pour diriger la
nouvelle Colonie qu'on y a établie depuis trois
ans ; ces Officiers rapportent que plus de 700.
des Naturels de ce Pays qui sont presque tous
Idolâtres , avoient embrassé le Christianisme e
s'étoient fait baptiser,
A Ville de Peterkow , celebre le Tribunal
Lqui s'y assemble ordinairement pendant 6 mois
*
de l'année , fut réduite en cendres le premier jour
d'Août par un Incendie qui n'a épargné que trois
Eglises et deux Monasteres.
On mande de Copenhague , qu'il y étoit arrivé
un Vaisseau de Groenlande avec une partie des
Officiers qu'on y avoit envoyez pour diriger la
nouvelle Colonie qu'on y a établie depuis trois
ans ; ces Officiers rapportent que plus de 700.
des Naturels de ce Pays qui sont presque tous
Idolâtres , avoient embrassé le Christianisme e
s'étoient fait baptiser,
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Résumé : POLOGNE.
En Pologne, à Peterkow, un incendie a détruit le tribunal le 1er août, épargnant trois églises et deux monastères. À Copenhague, un vaisseau de Groenlande est arrivé avec des officiers rapportant la conversion au christianisme de plus de 700 autochtones.
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