Résultats : 9 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 35-47
REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Début :
Le titre de cet Ouvrage paroît imposant. On y annonce le détail des [...]
Mots clefs :
Fiefs, Droit, Coutume, Loi, Auteur, Texte, Jurisprudence, Ouvrage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
R £ MA X QV ES de M. d'Auvergne,
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
Fermer
Résumé : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Le texte est une critique du livre 'Les Principes du Droit François sur les fiefs' de M. Billecoq, rédigée par M. d'Auvergne. L'auteur souligne l'importance du sujet traité, à savoir les principes de la jurisprudence française sur les fiefs, un domaine complexe et sujet à de nombreuses controverses. Malgré les nombreux savants ayant travaillé sur ce sujet, des principes fixes et certains manquent encore. M. d'Auvergne critique la promesse excessive du livre, qui se présente comme une œuvre exhaustive mais se révèle être un commentaire limité à la coutume particulière de Peronne, Mondidier et Roye. Il examine la méthode de l'auteur, qui se contente de transcrire des textes de coutumes sans les interpréter ou les discuter en profondeur. Cette approche est jugée insuffisante, car elle ne résout pas les doutes et les controverses existantes. Pour éclaircir une coutume, il est nécessaire d'interpréter les termes obscurs, de déterminer le sens des expressions ambiguës, et de lever les doutes laissés par le législateur. Il faut également examiner les écrits des auteurs précédents et les décisions judiciaires pour choisir les interprétations les plus pertinentes. M. d'Auvergne reproche à M. Billecoq de ne pas avoir suffisamment exploré les sources disponibles, notamment les traités en latin et les ouvrages spécifiques sur les fiefs. Il critique également la méthode de l'auteur, qui se limite à résumer les résolutions trouvées dans d'autres ouvrages sans en discuter les motifs ou les autorités opposées. En conclusion, le critique estime que le livre de M. Billecoq ne remplit pas son objectif annoncé de fournir des principes fixes et certains sur les fiefs. Il manque de profondeur et de discussion critique, se contentant de transcrire des textes sans les analyser en détail. Le texte critique également la réticence des autorités à contester des décisions présentées comme des axiomes incontestés, particulièrement dans le domaine du droit. Une fois publié, un livre, même mal compris, devient une référence incontestée après la mort de son auteur. Le public, souvent nombreux et influençable, accepte ces maximes sans les remettre en question. Même des avocats qualifiés, lorsqu'ils ignorent les détails d'une question juridique, se réfèrent à des auteurs connus pour trouver une décision, qu'elle soit bien ou mal fondée. Cela peut conduire à des procès perdus et à la ruine des parties impliquées, tant par les dépenses engagées que par celles à rembourser. Les magistrats peuvent également tomber dans ce piège, jugeant mal une cause en se fiant aveuglément à un auteur. Que ce soit par la crédulité du juge ou de l'avocat, la cause de la ruine d'une famille réside souvent dans les écrits mal interprétés. Ces ouvrages, en induisant en erreur les juges ou les avocats, jouent un rôle crucial dans la désolation des familles, soulignant ainsi l'importance de la prudence des auteurs dans la rédaction de tels écrits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 850-861
LETTRE de M. Billecocq, Lieutenant Particulièr au Bailliage de Roye, pour servir de Réponse aux Remarques de M. Dauvergne, inserée dans le Mercure de Janvier 1730.
Début :
Vous avez, sans doute, lû, Monsieur, dans le Mercure du mois de Janvier [...]
Mots clefs :
Coutumes, Fiefs, Vassal, Seigneur, Recueil, Maximes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Billecocq, Lieutenant Particulièr au Bailliage de Roye, pour servir de Réponse aux Remarques de M. Dauvergne, inserée dans le Mercure de Janvier 1730.
LETTRE de M. Billecocq , Lieutenant
Particulièr au Bailliage de Roye , pour
Servir de Réponse aux Remarques de
M. Dauvergne , inferée dans le Mercure
de Fanvier 1730.
V
" Ous avez , fans doute , lû, Monfieur,
dans le Mercure du mois de Janvier
dernier , les Remarques de M. Dauvergne
de Beauvais , fur le Livre des Principes
du Droit François fur les Fiefs , dont j'ai
eu l'honneur de vous prefenter un Exemplaire
, & même la fatisfaction de vous
entendre dire depuis , que vous l'avez
trouvé bon, & qu'il feroit utile au Public.
Comme M. Dauvergne paffe pour homme
d'efprit & habile dans fa Profeffion ,
j'efperois trouver dans fes Remarques des
inftructions que je pourrois mettre à profit
, pour rétracter ou corriger les erreurs
dans lesquelles j'aurois pû être tombé ,
mais , je vous avoie , Monfieur , que je
n'y ai rien trouvé dont ma docilité puiffe
faire ufage.
Il porte d'abord fa critique fur le titre
du Livre , il argue la méthode que je
me fuis faite en compofant mon Recueil,
il me reproche d'avoir obmis les autoritez
MAY. 1730. 85 %
tez oppofées aux principes que j'ai établis
, & parmi le grand nombre de Maximes
dont le Livre eft rempli , il ne
s'en prend qu'à trois ou quatre.
Le titre du Livre, dit- il , paroît impofant ;
Auteur promet plus qu'il ne donne , & Sou
vent moins que le Texte de la Coûtume à
laquelle il rapporte les principes de fon Recueil.
J'aurois fouhaité pouvoir trouver à ce
Livre un titre plus modefte , & en mê
me-temps convenable; mais ne pensezvous
pas , Monfieur , qu'un Livre qui
renferme les notions les plus communes
des matieres feodales , les définitions &
les divifions des chofes , avec les princi ,
pales maximes établies par les Textes des
Coûtumes & par les décifions de nos meil
leurs Auteurs modernes , péut porter , à
bon droit , le Titre de Principes du Droit
François fur les Fiefs .
Comme je n'avois travaillé à ce Recueil
que pour mon inftruction particuliere ,
je me fuis contenté d'une expofition fimple
, facile & méthodique des principes
que je m'étois formez ; & en le faifant
imprimer , par le confeil de perfonnes jus
dicieufes , qui ont eftimé qu'il pourroit
être utile au Public , je l'ai prefenté tel
qu'il étoit , & je n'ai pas crû devoir l'embarraffer
de maximes controverfées qui
A iiij
m'au-
1
852 MERCURE DE FRANCE
m'auroient mené trop loin , perfuadé que
fi les regles que j'ai pofées étoient juftes ,
elles pourroient fervir à les éclaircir ou
à les décider.
C'eft dans cette idée que j'ai dit que
ce Livre pourroit fervir de Commentaire
aux Coûtumes de Peronne, Montdidier &
Roye , & à celles qui fur les Fiefs n'ont
point de difpofitions contraires .
Je conviens , Monfieur , qu'on ne peut
pas regarder mon Livre comme un veritable
Commentaire , il n'en a ni la forme
ni l'étendue , comme le remarque
M. Dauvergne , qui enfeigne avec tant
d'exactitude la maniere de faire un bon
Commentaire , qu'il feroit à fouhaiter
qu'il voulût donner au Public un Ouvrage
en ce genre de fa façon. Il rempliroit
, fans doute , toutes les idées qu'il
donne d'un excellent Commentaire de
Coûtume .
Pour moi qui n'ai point prétendu écrire
pour les fçavans , ni pour ceux qui font
initiez dans la connoiffance des matieres
des Fiefs , à qui je laiffe le mérite de les
traiter à fond par des raifonnemens , des
Differtations & des autoritez multipliéés ;
ma feule vûë a été , en faifant imprimer
mon Recueil fur les Fiefs , d'en rendre
la matiere intelligible , & de la mettre à
la portée des Seigneurs de Fiefs , de leurs
Officiers
MAY. 1730.
853
que
Officiers , des Vaffaux , & de tous ceux
la connoiffance des matieres féodales
peut intereffer. Ce Livre m'a paru d'autant
plus commode , qu'on le peut porter
dans fa poche ; en cela bien different
d'un Commentaire de Coûtume en forme ,
& tel que le voudroit l'Auteur des Remarques
, qui rempliroit un ou plufieurs
gros volumes.
Si je n'ai pas cité les Auteurs qui ont
écrit fur les Fiefs en Latin , ni ceux qui
en ont fait des Traitez particuliers , c'eſt
que je n'ai pas voulu charger les marges
de mon Livre d'un trop grand nombre
de Citations , qui feroient d'autant plus
inutiles , que les modernes , aufquels je
me fuis attaché , ont puiſé leurs déciſions
dans les anciens Feudiftes.
J'ofe affurer , Monfieur , qu'il n'y a
pas un feul article dans le titre des Fiefs
de la Coûtume de Peronne , Mondidier
& Roye , dont je me fuis particulierement
fervi pour former mes Principes , qui n'y
trouve fon explication; cependant M.Dauvergne
avance dans fes Obfervations ,
comme le défaut dominant de mon Livre,
que les Principes que je donne pour interpreter
les Articles de cette Coûtume ,
fourniffent auffi peu & quelquefois moins
que le Texte , que je dois expliquer.
Ce reproche eft trop vague pour que
Αν A v je
854 MERCURE DE FRANCE
je fois en état de m'en juftifier . Si j'ofois
efperer , Monfieur , que vous vouluffiez
bien prendre la peine d'en faire l'analyſe
vous- même , pouvant en juger plus fainement
qu'un autre, & m'en écrire votre
fentiment , je vous en aurois une fenfible
obligation , auffi - bien que de me mander
ce que vous penfez au fujet de la cenfure
de quelques Principes de mon Livre , que
M. Dauvergne prétend n'être pas juftes.
Permettez - moi de les reprendre ici l'un
après l'autre.
Voici les termes dont je me fuis fervi,
Liv . 2. Chap . 4. Sect. 6. En l'absence du
mari ou à fon refus , la femme peut fe faire
autorifer par fuftice , pour faire la foi &
hommage , & payer les droits.
M. Dauvergne dit que cet Axiome eft
faux , & que Dupleffis a fuffifamment fait
entendre le contraire.
Ma furpriſe a été d'autant plus grande,.
lorfque j'ai vû ce point de critique , qu'on
veut appuyer du fentiment de Dupleffis ,
que je ne puis m'empêcher de vous tranfcrire
ici les propres termes de cet Auteur,,
qui fe trouvent au Liv . I. des Fiefs , Ch . 3.-
vers la fin. Si la femme n'étoit point feparée
, mais que fon mari fût abſent , & que·
cependant le délai fatal preffat , j'eftime
qu'elle fe peut faire autorifer par Juftice
pour porter la foi..
31
Après
MAY. 1730 . 858
Après
cela peut-on dire que Dupleffis
penſe autrement que le Commentateur
de la Coûtume d'Amiens , que j'ai cité?
Si M. Dauvergne, avoit lû les Auteurs ,
& principalement Dumoulin , fur Paris §.
37. Glofe 1. N. 12. Brod. Art. 36. N. 14.
Le Grand , fur Troye , Art. 40. N. 13 .
& Ferriere , dans fon Traité des Fiefs ,
Ch . 2. Art. 2. N. 64. il auroit reconnu
que le principe que j'ai établi , loin d'être
faux , comme il le dit , eft inconteftable.
En effet , y a-t -il une autre reffource pour:
une femme dont le Fief eft faifi , par l'abfence
, la négligence , le caprice ou la
collufion du mari , que de fe faire autorifer
par Juftice , à l'effet de porter pour
lui la foi & hommage au Seigneur ? Eſtil
un parti plus équitable pour fauver la
perte des fruits qui font deftinez pour
foutenir les charges du mariage ? Vous
concevrez aisément , Monfieur , que cette
Remarque eft mal imaginée , & qu'elle
ne fait pas juger avantageufement de celles
qui fuivent.
J'ai dit au Liv . 2. Ch. 5. Sect. 7. Que
quand les puinez relevent de leur aîné , ils :
doivent lui faire la foi & hommage , &
payer le même droit de Chambellage , qu'ils
auroient payé au Seigneur.
M. Dauvergne , fans contefter ce Principe
, fe contente de dire que j'aurois dû
A vj avertir
856 MERCURE DE FRANCE
avertir que Dargentré a tenu le contraire,
& que fon fentiment a été en cela ſuivi
par plufieurs autres.
Il fe feroit épargné cette objection ,
s'il avoit bien voulu faire attention que
mon Systême eft de pofer uniment les
maximes quej'ay crûës les meilleures & les
plus fuivies , fans entrer dans le détail
des opinions oppofées de quelques Auteurs
, qui ont traité la même matiere .
Ainfi, quoique je n'aye pas ignoré le fentiment
de Dargentré , contraire à ma
propofition , il m'a paru que le texte de
la Coûtume de Vermandois , qui contient
dans une infinité d'articles , les mêmes
difpofitions que la Coûtume de Peronne
& de Roye, dont les appellations reffortiffent
au Préfidial de Laon , devoit prévaloir
à l'opinion de Dargentré , quelque
eftimé & quelque habile qu'il fût.
C'eſt par cette même raison , qu'en traitant
de la foi & hommage conteſtée entre
plufieurs perfonnes , Liv. 2. Chap. 4.
Sect. 4. j'ai tiré mes Principes des Textes,
des Coûtumes de Laon , Reims , & Châlons
, aurois-je pû puifer dans de meilleu
res fources que dans les Coûtumes voifines
de celles que j'avois fuivies , pour fervir
de baſe & de fondement à mes Principes
? Des Coûtumes qui ont été rédigées
& réformées par les plus fçavans Magiftrats
MAY. 1730. 857
trats du Royaume , de l'avis des perfonnes
les plus éclairées des Provinces , n'ontelles
pas plus de poids & d'autorité que
les fentimens de quelques Particuliers ?
Auffi nos meilleurs Auteurs ont-ils fuivi
cette Méthode d'appuyer leurs réfolutions
des Textes de Coûtumes , qui font
répandus dans leurs Ouvrages.
J'ay avancé pour maxime au Liv. 14.
Ch. 15. Sect. 1. Que le Seigneur qui veut
retenir un Fief de fa mouvance , lorsqu'il a
été vendu par fon vaffal , eft obligé d'en
rembourferle prix à l'Acquereur , fans pouvoir
précompter ni diminuer aucune chofe
pour les droits que devoit l' Acquereur à caufe
de fon acquifition.
L'Auteur des Remarques fait une diftinction.
Il convient que le Principe eft
jufte dans le cas où l'Acquereur eft chargé
du payement des droits ; mais fi l'on change
l'efpece , dit-il , & fi l'on fuppofe que
le Vendeur en foit tenu , il demande en
ce cas, s'il fera encore vrai que le Seigneur
n'en puiffe faire la déduction fur le prix
qu'il doit rembourfer , & il fe plaint que
je laiffe le Lecteur fur cela dans l'incertitude
du parti qui eft à prendre dans la
contrarieté qui fe rencontre , non-feulement
entre les diverfes Coûtumes , mais
auffi entre les divers Jurifconfultes.
Je vous avouë , Monfieur , que je n'avois
858 MERCURE DE FRANCE
vois garde de faire une pareille diftine
tion , puifqu'en difant que les droits feodaux
étoient incompatibles avec le retrait
feodal , j'avois fuffilamment fait entendret
que dans le cas propofé , le Seigneur étoit
tenu à rendre le prix fans aucune déduction
des droits..
Auffi la Coûtume de Feronne , Mon
didier & Roye , Art. 255. dit- elle , qu'il
faut rembourfer à l'acquereur les deniers
de l'achat , fans diftinguer fi c'eft l'acque
reur ou le vendeur qui eft chargé du
des droits. Ubi lex non diftinpayement
guit , nec nos diftinguere debemus ...
Les Coûtumes qui ont des difpofitions
contraires , font exorbitantes du droit
commun , & ne font fuivies que dans leur
territoire. Elles font même confiderées
par la plupart des Commentateurs , comme
injuftes & trop rigoureufes.
›
En effet le Seigneur exerçant le Retrait
feodal, n'eft-il pas fubrogé au lieu & place
de l'acquereur, & préſumé avoir acheté le
Fief de fon Vaffal ? auquel cas les droits :
fe trouvent confondus en fa perſonne
ne pouvant être créancier & débiteur de
lui-même. C'eft la décifion de l'Art. 22r.
de la Coûtume de Reims ; le fentiment
de Dumoulin , fur l'Art . 17, de la Coû--
tume de Chaumont , & celui de Brodeau ,
fur Paris , Art, 22. N. 4.
M ..
MAY. 1730 859
M. Dauvergne , me fait encore un reproche
de ce qu'en parlant au Liv. 4.
Ch. 35. Sect. 7. de la récompenfe que
l'aîné doit faire à fes puînez , lorfqu'il
retire leur part des Fiefs , je n'ai point
donné de Principes fur les difficultez qui
naiffent de la difpofition de la Coûtume
dont il fait l'énumeration .
Je vous avouerai franchement , Monfieur
,que je n'ai parlé du droit qu'a l'aîné:
de récompenfer fa foeur , qu'en paffant ,
& parce que ce droit a rapport à la matiere
des Fiefs ; mais comme il regarde
plus particulierement celle des fucceffions,.
où la Coûtume parle de la récompenfe ,
je me fuis réfervé den traiter plus amplement,
lorfqu'en expliquant le Titre des
Succeffions , je parlerai du partage des Fiefs
entre l'aîné & les puînez.
Enfin , pour pouffer la critique jufqu'au
bout, M. Dauvergne finit fes Remarques
par une Reflexion , qui certainement ne
me fait pas honneur ; je laiffe au Public
à juger fi elle doit lui en faire beaucoup..
Il infinuë que non -feulement il fe trouve
dans mon Livre des omiffions effentielles
, mais encore que les axiomes qu'on
prefente comme indubitables & non conteftés
peuvent produire des effets d'au--
tant plus dangereux par la réticence des
autoritez qui y font oppofées ; qu'il fuffit:
qu'un
866 MERCURE DE FRANCE
A qu'un Livre foit imprimé pour qu'il foit
regardé , fur tout après la mort de fon
Auteur , comme un Oracle , par une infinité
de gens ; que l'Avocat , dans les
confultations , le prend pour la regle de
fes réfolutions , & fouvent le Magiſtrat ,
pour celle de fes jugemens. Crédulité fatale
, continue- t-il , qui produit la ruine
des familles , dont un Livre de Principes
que l'Auteur a publiez comme vrais , eft la
cauſe.
Mais ne fuis- je pas en droit de demander
à M. Dauvergne , à quoi aboutit tout
ce raifonnement , & de lui propofer ce
Dilemme ? Ou mes Principes font bons ,
ou ils font vicieux ; fi vous les trouvez
mauvais , rendez témoignage de leur défectuofité
; mais s'ils font juftes & autorifez
par l'ufage & par les meilleurs Auteurs
, pourquoi les cenfurez -vous ? Vous
voudriez , direz - vous , que ces Principes
fuffent difcutez , approfondis , que j'euſſe
rapporté les exceptions , les objections
les applications , les diftinctions & les dé- .
cifions des Auteurs qui ont écrit fur la
matiere. A cela vous répondrai - je , je ne
pourrois que louer votre circonfpection;
fi j'avois entendu de donner au Public
un Traité en forme fur les Fiefs ; mais
confiderez que ce petit Livre n'eft qu'un
précis , un abregé des maximes les plus
>
communes
MAY. 1730 . 86r
communes & les plus fuivies , juftifiées
par les autoritez qui font à la marge , &
vous conviendrez que fi mes Principes
ne font
pas de votre gout , parce que
vous ne les trouvez pas affez démontrez,
ils peuvent convenir à une infinité de
gens , qui feront bien contens de trouver
d'un coup d'oeil dans ce Livre , la décifion
des difficultez qui fe prefentent.
Je laiffe au Public à juger fi votre Cri
tique eft judicieuſe.
Au refte , je ferai toûjours difpofé à
profiter des lumieres & des reflexions que
des perfonnes équitables voudront bien
me communiquer fur les deffauts qu'ils
auront pû remarquer dans mon Livre.
Je fuis , Monfieur , &c.
A Roye , ce 22. Mars 1730.
Particulièr au Bailliage de Roye , pour
Servir de Réponse aux Remarques de
M. Dauvergne , inferée dans le Mercure
de Fanvier 1730.
V
" Ous avez , fans doute , lû, Monfieur,
dans le Mercure du mois de Janvier
dernier , les Remarques de M. Dauvergne
de Beauvais , fur le Livre des Principes
du Droit François fur les Fiefs , dont j'ai
eu l'honneur de vous prefenter un Exemplaire
, & même la fatisfaction de vous
entendre dire depuis , que vous l'avez
trouvé bon, & qu'il feroit utile au Public.
Comme M. Dauvergne paffe pour homme
d'efprit & habile dans fa Profeffion ,
j'efperois trouver dans fes Remarques des
inftructions que je pourrois mettre à profit
, pour rétracter ou corriger les erreurs
dans lesquelles j'aurois pû être tombé ,
mais , je vous avoie , Monfieur , que je
n'y ai rien trouvé dont ma docilité puiffe
faire ufage.
Il porte d'abord fa critique fur le titre
du Livre , il argue la méthode que je
me fuis faite en compofant mon Recueil,
il me reproche d'avoir obmis les autoritez
MAY. 1730. 85 %
tez oppofées aux principes que j'ai établis
, & parmi le grand nombre de Maximes
dont le Livre eft rempli , il ne
s'en prend qu'à trois ou quatre.
Le titre du Livre, dit- il , paroît impofant ;
Auteur promet plus qu'il ne donne , & Sou
vent moins que le Texte de la Coûtume à
laquelle il rapporte les principes de fon Recueil.
J'aurois fouhaité pouvoir trouver à ce
Livre un titre plus modefte , & en mê
me-temps convenable; mais ne pensezvous
pas , Monfieur , qu'un Livre qui
renferme les notions les plus communes
des matieres feodales , les définitions &
les divifions des chofes , avec les princi ,
pales maximes établies par les Textes des
Coûtumes & par les décifions de nos meil
leurs Auteurs modernes , péut porter , à
bon droit , le Titre de Principes du Droit
François fur les Fiefs .
Comme je n'avois travaillé à ce Recueil
que pour mon inftruction particuliere ,
je me fuis contenté d'une expofition fimple
, facile & méthodique des principes
que je m'étois formez ; & en le faifant
imprimer , par le confeil de perfonnes jus
dicieufes , qui ont eftimé qu'il pourroit
être utile au Public , je l'ai prefenté tel
qu'il étoit , & je n'ai pas crû devoir l'embarraffer
de maximes controverfées qui
A iiij
m'au-
1
852 MERCURE DE FRANCE
m'auroient mené trop loin , perfuadé que
fi les regles que j'ai pofées étoient juftes ,
elles pourroient fervir à les éclaircir ou
à les décider.
C'eft dans cette idée que j'ai dit que
ce Livre pourroit fervir de Commentaire
aux Coûtumes de Peronne, Montdidier &
Roye , & à celles qui fur les Fiefs n'ont
point de difpofitions contraires .
Je conviens , Monfieur , qu'on ne peut
pas regarder mon Livre comme un veritable
Commentaire , il n'en a ni la forme
ni l'étendue , comme le remarque
M. Dauvergne , qui enfeigne avec tant
d'exactitude la maniere de faire un bon
Commentaire , qu'il feroit à fouhaiter
qu'il voulût donner au Public un Ouvrage
en ce genre de fa façon. Il rempliroit
, fans doute , toutes les idées qu'il
donne d'un excellent Commentaire de
Coûtume .
Pour moi qui n'ai point prétendu écrire
pour les fçavans , ni pour ceux qui font
initiez dans la connoiffance des matieres
des Fiefs , à qui je laiffe le mérite de les
traiter à fond par des raifonnemens , des
Differtations & des autoritez multipliéés ;
ma feule vûë a été , en faifant imprimer
mon Recueil fur les Fiefs , d'en rendre
la matiere intelligible , & de la mettre à
la portée des Seigneurs de Fiefs , de leurs
Officiers
MAY. 1730.
853
que
Officiers , des Vaffaux , & de tous ceux
la connoiffance des matieres féodales
peut intereffer. Ce Livre m'a paru d'autant
plus commode , qu'on le peut porter
dans fa poche ; en cela bien different
d'un Commentaire de Coûtume en forme ,
& tel que le voudroit l'Auteur des Remarques
, qui rempliroit un ou plufieurs
gros volumes.
Si je n'ai pas cité les Auteurs qui ont
écrit fur les Fiefs en Latin , ni ceux qui
en ont fait des Traitez particuliers , c'eſt
que je n'ai pas voulu charger les marges
de mon Livre d'un trop grand nombre
de Citations , qui feroient d'autant plus
inutiles , que les modernes , aufquels je
me fuis attaché , ont puiſé leurs déciſions
dans les anciens Feudiftes.
J'ofe affurer , Monfieur , qu'il n'y a
pas un feul article dans le titre des Fiefs
de la Coûtume de Peronne , Mondidier
& Roye , dont je me fuis particulierement
fervi pour former mes Principes , qui n'y
trouve fon explication; cependant M.Dauvergne
avance dans fes Obfervations ,
comme le défaut dominant de mon Livre,
que les Principes que je donne pour interpreter
les Articles de cette Coûtume ,
fourniffent auffi peu & quelquefois moins
que le Texte , que je dois expliquer.
Ce reproche eft trop vague pour que
Αν A v je
854 MERCURE DE FRANCE
je fois en état de m'en juftifier . Si j'ofois
efperer , Monfieur , que vous vouluffiez
bien prendre la peine d'en faire l'analyſe
vous- même , pouvant en juger plus fainement
qu'un autre, & m'en écrire votre
fentiment , je vous en aurois une fenfible
obligation , auffi - bien que de me mander
ce que vous penfez au fujet de la cenfure
de quelques Principes de mon Livre , que
M. Dauvergne prétend n'être pas juftes.
Permettez - moi de les reprendre ici l'un
après l'autre.
Voici les termes dont je me fuis fervi,
Liv . 2. Chap . 4. Sect. 6. En l'absence du
mari ou à fon refus , la femme peut fe faire
autorifer par fuftice , pour faire la foi &
hommage , & payer les droits.
M. Dauvergne dit que cet Axiome eft
faux , & que Dupleffis a fuffifamment fait
entendre le contraire.
Ma furpriſe a été d'autant plus grande,.
lorfque j'ai vû ce point de critique , qu'on
veut appuyer du fentiment de Dupleffis ,
que je ne puis m'empêcher de vous tranfcrire
ici les propres termes de cet Auteur,,
qui fe trouvent au Liv . I. des Fiefs , Ch . 3.-
vers la fin. Si la femme n'étoit point feparée
, mais que fon mari fût abſent , & que·
cependant le délai fatal preffat , j'eftime
qu'elle fe peut faire autorifer par Juftice
pour porter la foi..
31
Après
MAY. 1730 . 858
Après
cela peut-on dire que Dupleffis
penſe autrement que le Commentateur
de la Coûtume d'Amiens , que j'ai cité?
Si M. Dauvergne, avoit lû les Auteurs ,
& principalement Dumoulin , fur Paris §.
37. Glofe 1. N. 12. Brod. Art. 36. N. 14.
Le Grand , fur Troye , Art. 40. N. 13 .
& Ferriere , dans fon Traité des Fiefs ,
Ch . 2. Art. 2. N. 64. il auroit reconnu
que le principe que j'ai établi , loin d'être
faux , comme il le dit , eft inconteftable.
En effet , y a-t -il une autre reffource pour:
une femme dont le Fief eft faifi , par l'abfence
, la négligence , le caprice ou la
collufion du mari , que de fe faire autorifer
par Juftice , à l'effet de porter pour
lui la foi & hommage au Seigneur ? Eſtil
un parti plus équitable pour fauver la
perte des fruits qui font deftinez pour
foutenir les charges du mariage ? Vous
concevrez aisément , Monfieur , que cette
Remarque eft mal imaginée , & qu'elle
ne fait pas juger avantageufement de celles
qui fuivent.
J'ai dit au Liv . 2. Ch. 5. Sect. 7. Que
quand les puinez relevent de leur aîné , ils :
doivent lui faire la foi & hommage , &
payer le même droit de Chambellage , qu'ils
auroient payé au Seigneur.
M. Dauvergne , fans contefter ce Principe
, fe contente de dire que j'aurois dû
A vj avertir
856 MERCURE DE FRANCE
avertir que Dargentré a tenu le contraire,
& que fon fentiment a été en cela ſuivi
par plufieurs autres.
Il fe feroit épargné cette objection ,
s'il avoit bien voulu faire attention que
mon Systême eft de pofer uniment les
maximes quej'ay crûës les meilleures & les
plus fuivies , fans entrer dans le détail
des opinions oppofées de quelques Auteurs
, qui ont traité la même matiere .
Ainfi, quoique je n'aye pas ignoré le fentiment
de Dargentré , contraire à ma
propofition , il m'a paru que le texte de
la Coûtume de Vermandois , qui contient
dans une infinité d'articles , les mêmes
difpofitions que la Coûtume de Peronne
& de Roye, dont les appellations reffortiffent
au Préfidial de Laon , devoit prévaloir
à l'opinion de Dargentré , quelque
eftimé & quelque habile qu'il fût.
C'eſt par cette même raison , qu'en traitant
de la foi & hommage conteſtée entre
plufieurs perfonnes , Liv. 2. Chap. 4.
Sect. 4. j'ai tiré mes Principes des Textes,
des Coûtumes de Laon , Reims , & Châlons
, aurois-je pû puifer dans de meilleu
res fources que dans les Coûtumes voifines
de celles que j'avois fuivies , pour fervir
de baſe & de fondement à mes Principes
? Des Coûtumes qui ont été rédigées
& réformées par les plus fçavans Magiftrats
MAY. 1730. 857
trats du Royaume , de l'avis des perfonnes
les plus éclairées des Provinces , n'ontelles
pas plus de poids & d'autorité que
les fentimens de quelques Particuliers ?
Auffi nos meilleurs Auteurs ont-ils fuivi
cette Méthode d'appuyer leurs réfolutions
des Textes de Coûtumes , qui font
répandus dans leurs Ouvrages.
J'ay avancé pour maxime au Liv. 14.
Ch. 15. Sect. 1. Que le Seigneur qui veut
retenir un Fief de fa mouvance , lorsqu'il a
été vendu par fon vaffal , eft obligé d'en
rembourferle prix à l'Acquereur , fans pouvoir
précompter ni diminuer aucune chofe
pour les droits que devoit l' Acquereur à caufe
de fon acquifition.
L'Auteur des Remarques fait une diftinction.
Il convient que le Principe eft
jufte dans le cas où l'Acquereur eft chargé
du payement des droits ; mais fi l'on change
l'efpece , dit-il , & fi l'on fuppofe que
le Vendeur en foit tenu , il demande en
ce cas, s'il fera encore vrai que le Seigneur
n'en puiffe faire la déduction fur le prix
qu'il doit rembourfer , & il fe plaint que
je laiffe le Lecteur fur cela dans l'incertitude
du parti qui eft à prendre dans la
contrarieté qui fe rencontre , non-feulement
entre les diverfes Coûtumes , mais
auffi entre les divers Jurifconfultes.
Je vous avouë , Monfieur , que je n'avois
858 MERCURE DE FRANCE
vois garde de faire une pareille diftine
tion , puifqu'en difant que les droits feodaux
étoient incompatibles avec le retrait
feodal , j'avois fuffilamment fait entendret
que dans le cas propofé , le Seigneur étoit
tenu à rendre le prix fans aucune déduction
des droits..
Auffi la Coûtume de Feronne , Mon
didier & Roye , Art. 255. dit- elle , qu'il
faut rembourfer à l'acquereur les deniers
de l'achat , fans diftinguer fi c'eft l'acque
reur ou le vendeur qui eft chargé du
des droits. Ubi lex non diftinpayement
guit , nec nos diftinguere debemus ...
Les Coûtumes qui ont des difpofitions
contraires , font exorbitantes du droit
commun , & ne font fuivies que dans leur
territoire. Elles font même confiderées
par la plupart des Commentateurs , comme
injuftes & trop rigoureufes.
›
En effet le Seigneur exerçant le Retrait
feodal, n'eft-il pas fubrogé au lieu & place
de l'acquereur, & préſumé avoir acheté le
Fief de fon Vaffal ? auquel cas les droits :
fe trouvent confondus en fa perſonne
ne pouvant être créancier & débiteur de
lui-même. C'eft la décifion de l'Art. 22r.
de la Coûtume de Reims ; le fentiment
de Dumoulin , fur l'Art . 17, de la Coû--
tume de Chaumont , & celui de Brodeau ,
fur Paris , Art, 22. N. 4.
M ..
MAY. 1730 859
M. Dauvergne , me fait encore un reproche
de ce qu'en parlant au Liv. 4.
Ch. 35. Sect. 7. de la récompenfe que
l'aîné doit faire à fes puînez , lorfqu'il
retire leur part des Fiefs , je n'ai point
donné de Principes fur les difficultez qui
naiffent de la difpofition de la Coûtume
dont il fait l'énumeration .
Je vous avouerai franchement , Monfieur
,que je n'ai parlé du droit qu'a l'aîné:
de récompenfer fa foeur , qu'en paffant ,
& parce que ce droit a rapport à la matiere
des Fiefs ; mais comme il regarde
plus particulierement celle des fucceffions,.
où la Coûtume parle de la récompenfe ,
je me fuis réfervé den traiter plus amplement,
lorfqu'en expliquant le Titre des
Succeffions , je parlerai du partage des Fiefs
entre l'aîné & les puînez.
Enfin , pour pouffer la critique jufqu'au
bout, M. Dauvergne finit fes Remarques
par une Reflexion , qui certainement ne
me fait pas honneur ; je laiffe au Public
à juger fi elle doit lui en faire beaucoup..
Il infinuë que non -feulement il fe trouve
dans mon Livre des omiffions effentielles
, mais encore que les axiomes qu'on
prefente comme indubitables & non conteftés
peuvent produire des effets d'au--
tant plus dangereux par la réticence des
autoritez qui y font oppofées ; qu'il fuffit:
qu'un
866 MERCURE DE FRANCE
A qu'un Livre foit imprimé pour qu'il foit
regardé , fur tout après la mort de fon
Auteur , comme un Oracle , par une infinité
de gens ; que l'Avocat , dans les
confultations , le prend pour la regle de
fes réfolutions , & fouvent le Magiſtrat ,
pour celle de fes jugemens. Crédulité fatale
, continue- t-il , qui produit la ruine
des familles , dont un Livre de Principes
que l'Auteur a publiez comme vrais , eft la
cauſe.
Mais ne fuis- je pas en droit de demander
à M. Dauvergne , à quoi aboutit tout
ce raifonnement , & de lui propofer ce
Dilemme ? Ou mes Principes font bons ,
ou ils font vicieux ; fi vous les trouvez
mauvais , rendez témoignage de leur défectuofité
; mais s'ils font juftes & autorifez
par l'ufage & par les meilleurs Auteurs
, pourquoi les cenfurez -vous ? Vous
voudriez , direz - vous , que ces Principes
fuffent difcutez , approfondis , que j'euſſe
rapporté les exceptions , les objections
les applications , les diftinctions & les dé- .
cifions des Auteurs qui ont écrit fur la
matiere. A cela vous répondrai - je , je ne
pourrois que louer votre circonfpection;
fi j'avois entendu de donner au Public
un Traité en forme fur les Fiefs ; mais
confiderez que ce petit Livre n'eft qu'un
précis , un abregé des maximes les plus
>
communes
MAY. 1730 . 86r
communes & les plus fuivies , juftifiées
par les autoritez qui font à la marge , &
vous conviendrez que fi mes Principes
ne font
pas de votre gout , parce que
vous ne les trouvez pas affez démontrez,
ils peuvent convenir à une infinité de
gens , qui feront bien contens de trouver
d'un coup d'oeil dans ce Livre , la décifion
des difficultez qui fe prefentent.
Je laiffe au Public à juger fi votre Cri
tique eft judicieuſe.
Au refte , je ferai toûjours difpofé à
profiter des lumieres & des reflexions que
des perfonnes équitables voudront bien
me communiquer fur les deffauts qu'ils
auront pû remarquer dans mon Livre.
Je fuis , Monfieur , &c.
A Roye , ce 22. Mars 1730.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Billecocq, Lieutenant Particulièr au Bailliage de Roye, pour servir de Réponse aux Remarques de M. Dauvergne, inserée dans le Mercure de Janvier 1730.
M. Billecocq, lieutenant particulier au bailliage de Roye, répond aux critiques de M. Dauvergne de Beauvais, publiées dans le Mercure de janvier 1730, concernant son livre 'Principes du Droit Français sur les Fiefs'. Billecocq reconnaît la réputation de Dauvergne mais affirme que ses remarques ne contiennent aucune critique utile. Dauvergne critique le titre du livre, la méthode de composition et l'omission des autorités opposées aux principes établis. Billecocq défend le titre de son ouvrage, soulignant qu'il contient des notions essentielles sur les matières féodales. Il explique avoir simplifié l'exposition pour rendre la matière accessible aux seigneurs de fiefs, leurs officiers et autres intéressés. Billecocq rejette également les critiques sur l'absence de citations d'auteurs latins ou de traités particuliers, justifiant cela par la modernité de ses sources. Il conteste les reproches sur l'insuffisance des principes pour interpréter les articles de la coutume de Peronne, Montdidier et Roye, et invite Dauvergne à analyser lui-même le livre. Billecocq répond point par point aux critiques spécifiques sur certains principes, comme celui concernant l'autorisation judiciaire pour les femmes en l'absence de leur mari, et celui sur les droits de chambellage entre puînés et aînés. Il conclut en rejetant les accusations d'omissions essentielles et de dangers potentiels de son ouvrage, affirmant que ses principes sont justes et bien fondés. L'auteur reconnaît que certains principes peuvent sembler défectueux, mais il argue que ceux qui sont justes et autorisés par l'usage et les meilleurs auteurs devraient être acceptés. Il admet que les principes auraient pu être discutés et approfondis, mais précise que son livre est un précis des maximes les plus communes et suivies, justifiées par les autorités citées en marge. Il concède que ses principes peuvent ne pas convenir à tous, mais ils peuvent satisfaire ceux qui cherchent des décisions rapides sur les difficultés rencontrées. L'auteur laisse au public le soin de juger la critique et se déclare prêt à bénéficier des lumières et réflexions des personnes équitables sur les défauts éventuels de son livre. Le texte est daté du 22 mars 1730 à Roye.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 2399-2417
DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Début :
J'ai attendu jusqu'à présent que le corespondant ou l'ami à qui M. Billecocq [...]
Mots clefs :
Coutume, Seigneur, Fiefs, Droit, Usage, Observations, Seigneuries, Hommage, Maximes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
DEFENSE des Remarques de M.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Dauvergne fur un Livre de M. Billecocq
, intitulé : Les Principes du Droit
François fur les Fiefs .
'Ai attendu jufqu'à préfent que le corefpondant
ou l'ami à qui M. Billecocq
a adreffe fa Réponse à mes Remarques
530104
2400 MERCURE DE FRANCI
ques a publiât fon ſentiment en faveur
de l'Ouvrage , & contre ma Critique ,
ainfi que l'Auteur fembloit le lui demander
; mais puifque ni l'approbation ni la
cenfure ne paroiffent pas , & que le perfonnage
de qui je croyois qu'elles pourroient
venir , n'existe peut- être pas plus
réellement que les Climenes & les Philis
pour qui les Poëtes feignent de foupirer ,
je ne difererai plus à montrer que mes
Obfervations font juftes. M. Billecocq
trouvera bon que je borne la durée du
plaifir qu'il goûte apparemment de penfer
que je les abandonne ; je crois de l'en
avoir laiffé jouir affez long- tems , pour
demeurer quitte envers lui des complimens
dont il m'a gratifié dans fa Réponſe.
Deux points font principalement en
conteftation entre lui & moi . Le premier,
fi ceux qui acheteroient fon Livre y
trouveroient autant qu'il promet par le
Titre & dans la Préface. Le fecond , s'il
ne vaut pas mieux , ne plus rien écrire fur
la Jurifprudence, que de ne compofer que
des Ouvrages dans le goût de l'Ecrit de
cet Auteur.
Le titre de Principes du Droit François
fur les Fiefs n'annonce pas fimplement
a Les Remarques font dans le Mercure de
France de Janvier 1730. & la Réponse dans
celui du mois de Mai de la méme année .
des
NOVEMBRE. 1730. 2401
des définitions & des divifions fuivies de
quelques maximes également en ufage
dans toutes les Provinces. Ce font là ,
la verité , des principes , mais des principes
genéraux qui fe trouvent par tout,
& pour le petit nombre defquels il n'eft
pas à croire pour cette raiſon que l'on
veuille faire de nouveaux Livres. La
promeffe tombe donc fur les principes
particuliers qui font infinis , qui varient
fuivant la diverfité des ftatuts de chaque
Contrée , & dont le détail eft d'autant
plus neceffaire, que la multitude embaraffe
davantage. Il confifte principalement ce
détail à ranger toutes les Coûtumes du
Royaume fous certaines Claffes , à indiquer
la difference des unes aux autres , à
expliquer de quelles façons oppofées les
principales queftions fe décident le plus
communément fous chaque efpece de
Coûtumes , & à donner des notions fuffifantes
pour conduire à faire les diftinctions
convenables entre toutes ces diverfes
Coûtumes fur les autres difficultés.
Voilà à peu près la maniere dont Coquille
a procedé , & qui a été fuivie par ceux
qui , après lui , nous ont donné des Inftitutions
au Droit François , & ce qu'on a
lieu d'attendre avec plus de perfection
encore de ceux qui , annonçant de nou.
veaux principes , font entendre qu'ils
D donnent
2402 MERCURE DE FRANCE
donnent quelque chofe de meilleur que
e que l'on a déja en ce genre.
Or il ne le trouve rien de femblable
dans le Livre de M. Billecocq , qui , quelque
chofe qu'il lui plaife d'en dire dans
fa Réponſe à mes Remarques , s'eft démenti
lui-même fur cela dans fon Epitre
Dédicatoire & dans fa Préface , où il avoue
qu'il a réduit fes principes à la feule Coûtume
de Peronne. Ainfi de fon propre
aveu le titre qu'il a choifi fait illufion au
Public. En Poitou & en Bretagne on achetera
le Livre de M. Billecocq fur la foi
du Titre , & dans Fefperance que l'on en
concevra d'avoir des principes qui conviennent
à ces Provinces comme à toutes
les autres ; mais on ne l'aura pas plutôr
qu'on y verra que l'Auteur dit lui-même
qu'il n'y donne rien que pour la Coûttume
particuliere de fon Pays. L'abus fi
fréquent de ces titres trop genéraux ne
ceffera- t'il donc jamais & laiffera- t'on
toujours le Public en bute à ces fortes de
fupercheries ?
Le Livre dont je parle eft- il du moins
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
Mondidier & Roye , comme
l'annoncent l'Epitre Dédicatoire & l'Avis
au Lecteur ? je ne veux encore pour preu
ve de la négative que l'aveu de notre Magiftrat
; il demeure d'accord que la def
cription
NOVEMBRE. 1730. 2495
cription que j'ai faite de la maniere de
faire un Commentaire de Coûtume , c
conforme aux idées que l'on doit s'en for
mer. D'un autre côté , il déclare qu'il n'a
point prétendu écrire fur un plan fi grand ,
& dans lequel les difcuffions font fineceffaires
; donc fon Livre n'eft point un
Commentaire ; donc il en a voulu donner
une idée trop avantageuſe , lorſqu'il a die
L'Ouvrage que j'ai fait fur les Fiefs ... eft
un Commentaire fur la Coûtume de Peronne
& c.
En remarquant l'inutilité d'un Com
mentaire qui contient tout auffi peu , &
quelquefois moins que l'article contefté
j'ai ajoûté que c'étoit le défaut dominant
du Commentaire prétendu de M. Billacocq.
Ce reproche eft trop vague , répond
l'Auteur , pour que je fois en état
de m'en juftifier. C'eſt ſe tirer en habile
homme d'un mauvais pas ; on a bien plutôt
fait , & il est bien plus commode &
bien plus avantageux d'imputer ainfi à la
Critique un défaut de jufteffe & de précifion
trop grand pour qu'elle foit fufceptible
d'une Réponſe , que d'en tenter
la réfutation. Il faudroit parmi les articles
que l'on prétend avoir commentés ,
en tirer un certain nombre au hazard . &
faire voir que l'on a donné la décifion de
toutes les difficultés qui naiffent du texte
Dij он
3404 MERCURE DE FRANCE
ou du moins de la plus grande partie ;
& peut- être le hazard n'offriroit- il rien :
de favorable ? La peine que l'on prendroit.
de feiiilleter l'Ouvrage d'un bout à l'au
tre pourroit même ne produire rien de
mieux , & ne préfenter par tout que,
l'occafion ou de fe fouvenir de ce que
dit M. de Saint Evremont , a que les Li
vres font dans la Bibliotheque d'un fameux
Avocat , comme on voit dans la Mer les
Poiffons , dont une partie mange l'autre ,
ou d'appliquer ce qu'on lit dans M. le
Clerc , b qu'il y a une Nation , d'ailleurs
Sçavante & féconde en habiles gens , qui n'eſt
que trop accoutumée à copier , & qui ne
fait que peu d'ufage de fan efprit dans la plupart
des Livres que l'on en voit. Que l'on
connoît que bien des gens lifent en
ce Pays là non pour s'inftruire , pour fe
former l'efprit & le ftile , pour je mettre
en état de juger par eux-mêmes de ce qu'ils
lifent , ou de découvrir quelque chofe de nouveau,
mais pour faire de gros Recueils , &
tirer de tems en tems de ce cabos des Volnmes
indigeftes , & remplis de citations intiles.
par
›
là
Le fingulier eft que l'application fe
trouve faite par M. Billecocq lui-même.
a S. Evremoniana pag. 357.
b Eiblioth. Univ, T. 16. pag. 197.
Je
NOVEMBRE. 1730. 2405
Je n'avois travaillé à ce Recueil , dit- il a
que pour mon inftruction particuliere …..
& en le faifant imprimer par le confeil
de perfonnes judicieuſes qui ont eſtimé
felon la Coûtume ) qu'il pourroit être
utile au Public , je l'ai préſenté tel qu'il
-étoit.
Cela eft excellent dans le Commerce
-ordinaire. On y regarde communément
comme le meilleur ce que chacun a fait
pour fon propre ufage. Mais il en eſt autrement
dans la République des Lettres ;
ce qu'un Auteur a compofé pour lui eft
juftement ce qui y paffe pour valoir le
moins , & pour être le moins eftimable.
Le Public n'y trouve digne de lui que
ce qui a été fait pour lui , convaincu qu'il´
el
eft que qui ne l'a pas en vûë , n'eft pas
fuffilamment excité à fe donner tous les
foins & toutes les peines qui font néceffaires
pour approcher de la perfection :
fur cela le goût eft genéral , & il ſe trouve
ici juftifié par l'inéxactitude , dont j'ai
cité quelques exemples dans mes Obfervations.
M. Billecocq veut , à la verité , que je
mefois trompé , & il n'a rien oublié pour
l'infinuer ; mais je doute qu'il ait réuffi
auprès de ceux qui fe trouvant à portée
a Mercure de Mai , pag: 851,
Diij
de
2406 MERCURE DE FRANCE
de verifier , s'en feront donné la peine.
Sur le premier article , fur tout , il ne
Faut qu'un Du Pleffis & des yeux. M.
Billecocq ayant dit a qu'en l'absence du
mari , ou à fon refus , la femme qui eft en
communauté avec lui peut fe faire autorifer
par Juftice , pour faire la foi & hom
mage des Fiefs à elle échûs pendant le
mariage ; jai remarqué qu'il avoit d'au-
Tant moins de raifon de nous donner cette
maxime comme indubitable , fur la foi
du feul de Heu , que la regle étoit fauffe,
& que Du Pleffis l'avoit fuffifamment fait
entendre de la forte dans le Chapitre même
, dont l'Auteur s'étoit là approprié
Ja meilleure partie. Sur cela il fait le furpris,
parce , dit- il , que les termes dont
Il a fait ufage fe trouvent à peu de chofe
près dans Du Pleffis ; mais il ne dit pas
que Du Pleffis a ajoûté , du moins felon
les Editions de 1702 , de 1709 & de 1728.
car je n'ai pas fous la main la premiere de
16.98. qu'il y a pourtant difficulté à la regle
qu'il venoit de pofer.
La réticence eft fine en mettant fousles
yeux du Public ces dernieres expreffions
, il n'y auroit pas eu moyen de demander
comment je pouvois dire que Da
Pleffis penfoit autrement que de Hen , au
a Liv. 2, Ch. 4 BEEF. 66
lieu
NOVEMBRE. 1930. 1407
Heu qu'en les taifant , & en ne rappor
tant prudemment que ce qui précede y
on s'eft acquis le droit d'avancer hautement
que ma premiere Remarqueute
mak
imaginée , & de la donner pour un début
qui fait porter de la fuite un jugement
défavantageux.
Mais n'imitons pas ces Scholaftiques
qui recherchoient uniquement ce qu'Afiftote
avoit dit fans fe mettre en peine
de ce qu'il auroit du dire , & voyons qui
il faut croire , ou de M. Billecocq qut
continue d'affuter que fon principe eft
inconteftable , ou de Du Pleffis qui a écrit
qu'il étoit très fujet à conteſtation .
La premiere idée qui fe préfente fur
éela eft celle de la diftinction , fi natu
relle entre l'abſence du mari , & ſon refus
de faire la foi & hommage , entre l'abfence
légitime & neceffaire & celle qui
ne feroit affectée que pour éluder de remi
plir ce devoir du vaffelage.
Lorfque l'abfence eft neceffaire , &
qu'elle a pour motif le fervice de l'Etat,
Fattachement à un emploi dont les fonc
tions ne peuvent pas être abandonnées ,
avantl'expiration du tems fixé pour porter
la foi , la difficulté n'eft pas grande. L'E
poufe , de l'hommage de laquelle ce Seigneur
ne veut pas ſe contenter , a la voye
de lui demander fouffrance , c'est- à- dire,
D iiij de
2408 MERCURE DE FRANCE
de requerir qu'il attende que l'empêchement
foit ceffe , & que le mari puiſſe venir
en perfonne s'acquiter de la premiere
obligation que les Loix Féodales
lui impofent. C'eft en ce cas ce que le
Suzerain ne fçauroit refufer , on l'obtiendroit
des Juges malgré lui ; auffi tôt le
droit de faifir eft arrêté pour tout le tems
que doit durer la caufe de l'abfence , &
fila faifie avoit précedé , la main levée
en feroit acquife. Voilà la reffource que
M. Billecocq croit fi impoffible, d'imagi
ner , celle cependant qu'il a dû voir dans
la note fur l'endroit en queftion que MM .
Delauriere & Berroyer ont crû la plus
réguliere , celle enfin pour laquelle Du
Pleffis lui- même a fait affez fentir qu'il
panchoit , lorfqu'il a avoué qu'il trouvoit
de la difficulté à décider qu'en l'abſence
du mari & le délai fatal preffant , la femme
pût fe faire autorifer par juftice pour
porter la foi , fans faire prononcer au
cune féparation.
L'Epoufe peut , & elle doit même faire
la foi & hommage pour les Fiefs qui
lui appartienent , lorfque le Seigneur veut
qu'elle y fatisfaffe pour le mari abfent :
ce n'eft pasfur quoi tombe le doute ; mais
lui donner le droit de mettre à profit
l'éloignement de fon mari pour l'exemter
de la foi , & pour en prendre malgré
le
NOVEMBRE. 1730. 2409
fe
le Seigneur toute la charge fur elle , nonobftant
que ce dernier veuille bien attendre
que l'excufe du mari ceffe , ce leroit
troubler tout l'ordre féodal..
: Car fi l'ufage qui a ſubſiſté aſſez longtems
a d'obliger , autant qu'on le pouvoit
, les filles qui avoient des Fiefs à ne
fe marier que de l'agrément du Seigneur
dans la mouvance de qui ces Fiefs fe
trouvoient , eft abrogé , fi les Suzerains
ont perdu cette prérogative , dont le mo
tif étoit de les préferver de l'inconvenient
d'avoir des vaffaux qui ne leur fuffent
point agréables , ou qui euffent des interêts
oppofés aux leurs , ils fe font du
moins confervé le droit de s'affurer par
un acte de foi & hommage de la fidelité
des nouveaux Feudataires que leur donnent
leurs Vaffales. La décifion s'en trouve
en leur faveur dans toutes les Coûtumes
, dans les unes a , en termes exprès,
& dans les autres , par la conféquence
qui réfulte du principe , que tout nouveau
vaffal , comme le devient le mari qui
a Voyez la Charte de S. Louis du mois de Mai
1246. à la fin du nouvel Examen de l'uſage genéral
des Fiefs. Par M. Druffel , page 35 .
b Eftempes art. 6. Clermont 87. Laon 168 .
Châlons 178. S. Pol 11. Normandie 99. Bretagne
351. Anjou 96. &c . Quelques uns mettent
auffi celle de Paris dans la même Claffe.
Dv exerce
2410 MERCURE DE FRANCE
exerce tous les droits de Seigneurie des
Fiefs de fa femme , doit la foi & hommage
au Seigneur Suzerain , & la doit en per
Sonne.
Delà vient que fi l'abfence n'a point de
cauſe indiſpenſable , & telle qu'il faut
qu'elle foit pour donner lieu à la fouffrance
, la femme ne peut pas non plus
obliger de la recevoir,à porter la foi pour
fon mari , parce qu'elle ne pourroit y
être admife que comme fondée de la pro
turation du mari , puiſque c'est lui qui
eft perſonellement tenu de ce devoir , &
qu'il n'y a qu'une caufe légitime qui puiſfe
donner le privilege de s'en acquiter par
Procureur , fi ce n'eſt dans quelques Coû
tumes particulieres a dont je ne parle
point ici. Vigier 6 rapporte un Arrêt qui
Pa jugé de la forte contre une femme
dont les offres de faire la foi & hommage
y ont été rejettées , quoique ce fut
pour un Fief qui lui appartenoit , &
qu'elle eut une procuration de fon mariy
qui demeuroit dans une autre Province
que
celle du Fief dominant ; & c'eſt auffi
fe fentiment de M. Boucheul . c
b
L'Epoufe fera-t'elle donc fans reffource
Contre la négligence ou le caprice d'un
a Chauny, art. 104.
bsur l'Art 23. de la Coûtume d'Angonmoiss
€ Sur l'art. 144, de la Cratume du Poirou.
mari
NOVEMBRE. 1730. 241T
mhari qui s'obſtinera à ne pas vouloir re-
Venir porter la foi & hommage , ou qui ,
quoique fur les lieux , refufeta fans taifon
d'en faire la démarche ? Et faudra- t'il
qu'en voyant enlever par la faifie qu'un
femblable procede autorife , des revenus
deftinés à un tout autre uſage , dans l'indigence
& la défolation où cette perte la
jette , elle s'en tienne à des plaintes fte
Files & infructueuſes ?
Non : fi la perte des fruits eft un objet
affez confiderable pour mettre du défordre
dans les affaires des deux Epoux ,
pour en caufer le dérangement , la femme
a alors la liberté d'agir contre fon mari
en feparation ; elle recouvre par là l'ad
miniftration de fon bien , elle retire du
mari la Seigneurie des Fiefs qu'elle lui
avoit apporté , & rentre dans le droit
d'en faire feule l'hommage. Mais tant
qu'elle refte en communauté , qu'elle
trouve fon compte à n'en pas pourfuivre
la diffolution , tant que la joüiffance de
fes Fiefs & des droits de Seigneurie qui y
font attachés demeure à fon mari , la Loi
veut que ce foit lui qui faffe l'hommage
fous peine de la perte des fruits. a
Il y a quelques Coûtumes où le refus du
mari de faire la foi & hommage pourles Fiefs
de fa femme, ne produit que le droit de faifir s
le Seigneur ne gagne pas les fruits , il ne pears
D vj
A
2412 MERCURE DE FRANCE
A la verité , cette perte , lorfqu'il y
donne lieu , eft une diffipation , mais qui
fe réduit à ce qui tombe dans la commu
nauté , & qui eft en fon pouvoir , tant
qu'elle ne va point à un affez grand excès
pour donner matiere à la féparation. II
peut difpofer abſolument des effets com
muns , s'en jouer , les perdre & les diffiper
. La femme n'a que la voye de le fou
frir ou de fe féparer.
Voilà les différentes efpeces qui ont été
confondues par les Auteurs , dont M.
Billecocq réclame le fuffrage , & aufquels
il en auroit pû joindre plufieurs autres
qui fe font tous auffi fucceffivement copiés
, fans prendre garde qu'on ne fçauroit
admettre ainfi indiſtinctement la
femme à la foi & hommage pour l'abfence
ou le refus de fon mari , fans donner
atteinte aux Conftitutions féodales .
L'étendue que j'ai été obligé de donner
à ce premier point me fera paffer plus
legerement fur les autres. Heureuſement
il n'y eft pas befoin de tant de difcuffion .
Quiconque ouvrira le Commentaire de
la Villete fur l'article 173. de la Coûtume
de Peronne , y en trouvera affez pour
juger que M. Billecocq a fait une bevûë
que les féqueftrer jufqu'à la prestation de
P'hommage qui lui eft dû. Amiens , art. 9. Bou
enois 47. Chauny.
en
NOVEMBRE. 1730. 2413
en préferant à l'opinion qu'a tenue M.
d'Argentré , que les cadets ne doivent
pas de chambellage à leur frere aîné , là
décifion contraire de la Coûtume de Laon
dont les maximes , qui doivent conduire
à prononcer fur cela , font toutes differentes
de celles de la Coûtume de Peronne
, & qu'il n'a ainfi donné dans l'erreur
que pour avoir négligé de confulter
les Commentateurs de la Coûtume mê
me qu'il vouloit expliquer.
Il fuffit auffi de lire ce qui a été écrit
par Du Moulin , a pour s'appercevoir
qu'une partie des maximes que M. Billecocq
a pofées comme genérales fur la foi
& hommage du Fief contefté entre plufieurs
perfonnes , font fufceptibles de
diverfes exceptions , qu'il ne peut laiffer
ignorer aux vaffaux & aux Seigneurs de
Fief dont il a principalement l'inftruction
en vûë , fans expofer les uns à s'entêter
de prétentions déraifonables , & fans engager
les autres à abandonner les droits
les plus légitimes. C'eft là l'effet de la
préference qu'il a donnée aux compilateurs
modernes fur les Auteurs originaux,
& de fon goût particulier pour le texte
des Coûtumes voifines de la frenne .
Je n'examine point le plus ou le moins
a In Confuetud. Parif. §. 33 , quest , 27.
de
414 MERCURE DE FRANCE
de jufteffe des préjugés fur lefquels ce
goût eft fondé , ni fi la façon dont on
fçait que la redaction des Coûtumes s'eft:
faite , laiffe lieu aux éloges que notre Auteur
leur diftribue. J'aurai occafion d'en
parler dans un Ouvrage plus étendu . If
n'eft queſtion ici que des fuites ou des
effets du plan que M. Billecocq s'eft for
mé.
Son attachement fcrupuleux aux ex-"
preffions des Coûtumes de Champagne ,
qui y font fes favorites , le fait tomber
d'une faute dans une autre. J'ai remarqué
dans mes Obfervations , que pour nous
apprendre fi le Seigneur qui veut retenir
un Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'inveftiture,
peut déduire , fur le prix de la vente qu'il
eft obligé de rembourfer , le montant des
Droits Féodaux , il apporte pour toute
décifion un texte de la Coûtume de Vermandois
qui ne parle proprement que du
cas , qui ne fait pas de difficulté , auquel
Pacheteur étoit chargé du payement de
ces droits , & qu'ainfi il nous laiffoit
dans l'incertitude fur ce qui doit s'obſerver
lors , ce qui eft le.cas le plus épineux,
que le vendeur eft engagé à l'acquit de
ces droits. Et la remarque eft jufte , parce
que , quoiqu'en dife M. Billecocq , le
texte cité ne préſente rien qui donne lieu
d'ap
NOVEMBRE. 1730. 2415
d'appliquer à d'autre efpece qu'à la pre
miere dont j'ai parlé , la maxime que le
Retrait Seigneurial & lesDroitsFéodauxfont
incompatibles , & ne peuvent pas être pris:
enfemble fur un même Fief.
Dans fa défenſe , déterminé enfin à
nous inftruire plus clairement fi cette Loi
doit auffi être fuivie , lorfque par le contract
de vente le vendeur eft refté chargé
du payement des Droits Féodaux , il
nous dit qu'oül , que cela ne peut pas
former le moindre doute , & il en appor
te en preuve la Coûtume de Rheims
avec le fentiment de quelques Auteurs
qui ont crû, dit- il , que les Coûtumes a ,
qui contiennent des difpofitions contraires
font injuftes , & doivent être reffer
rées dans les bornes de leurs territoires.
Mais c'eft une feconde faute , d'autant
plus inexcufable que la premiere, que l'on
eft exposé à de plus grands maux , par
la prévention pour de fauffes maximes
que par la fimple ignorance des verita-
Bles. Il n'eft rien moins qu'incontefta-
Ble que le vendeur qui eft obligé au
payement des Droits Seigneuriaux pour
la vente qu'il a faite , en devienne déchargé
, & que fa condition change fi le
Seigneur retire des mains de l'acheteur
a Chaumont,art 17 -Amiens,38, Ponthieu ,69%
Ce
2416 MERCURE DE FRANCE
ce qui a été vendu ; de frivoles railonnemens
font le fondement unique d'un privilege
qui feroit fi extraordinaire. Je ne
ferai point de differtation pour le prouver
; la démonftration fe trouve toute
faite dans le Chapitre 3. des Obfervations
Notables fur le Droit Coûtumier , que M.
Bruffel qui n'y laiffe rien à defirer fur
cela , a fait imprimer à S. Omer en 1724.
& dont le fentiment peut être d'ailleurs
appuyé de celui de Pillecart a de Ricard b,
. & de M. De Laitre c
On voit affez que fi je trouve à redire
aux déciſions & aux principes de M. Bil
lecocq , ce n'eft point , comme il l'écrit
à fon ami , parce qu'ils ne font pas affez.
démontrés, mais parce qu'ils ne font point
affez vrais. C'eſt parcequ'il donne continuellement
pour certain ce qui eft au moins
très douteux , pour univerfellement reconnu
ce qui eft le plus contefté , & pour
genéral ce qui eft fufceptible de plufieurs
exceptions .
Une infinité de gens , nous dit l'Auteur
, feront bien contens de trouver d'un
coup d'oeil dans ce Livre la décifion des
difficultés qui fe préfentent ; mais fatif
faction de bien peu de durée pour le
a Sur l'art 216. de la Coût . de Châlons
b Sur l'art 235. de Senlis .
• Sur l'art. 17. de Chaumont,
LecNOVEMBRE
. 1730. 2417 .
Lecteur qui fe donnera la peine d'aller
aux fources , & bien funefte par l'évenement
pour ceux qui , par pareffe de remonter
à ces premieres fources , ou par
ignorance qu'il y en ait de plus pures , fe
feront prévenus & entêtés des idées qu'ils
auront prifes dans une collection fiimparfaite.
Il vaudroit autant pour les premiers
que la compilation fut encore dans
l'obfcurité , & qu'elle n'eut pas été miſe
au jour : Et cela feroit plus avantageux
pour les derniers. C'eſt ce que j'avois à
démontrer.
Fermer
Résumé : DÉFENSE des Remarques de M. Dauvergne sur un Livre de M. Billecocq, intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs.
Le texte est une défense des remarques de M. Dauvergne concernant le livre de M. Billecocq intitulé 'Les Principes du Droit François fur les Fiefs'. M. Dauvergne a attendu une réponse de M. Billecocq ou de son correspondant avant de réagir, mais n'ayant rien reçu, il décide de justifier ses observations. Deux points principaux sont en contention : la pertinence du contenu du livre par rapport à son titre et la valeur de l'ouvrage pour la jurisprudence. M. Dauvergne critique le titre du livre, qui promet des principes généraux mais ne les fournit pas. Il souligne que les principes particuliers varient selon les coutumes locales et que le livre de M. Billecocq se limite à la coutume de Peronne, contrairement à ce que le titre laisse entendre. Il accuse également M. Billecocq de ne pas fournir un commentaire complet et utile sur la coutume de Peronne, comme annoncé. M. Dauvergne reproche à M. Billecocq de ne pas avoir commenté suffisamment les articles de la coutume, se contentant souvent de répéter le texte sans ajouter de valeur. Il cite des exemples d'inexactitudes et de manque de précision dans le livre. M. Billecocq, en réponse, affirme que les remarques de M. Dauvergne sont trop vagues pour être réfutées. Le texte aborde également des questions spécifiques de droit féodal, comme le droit de la femme de faire la foi et hommage en l'absence de son mari. M. Dauvergne critique la position de M. Billecocq sur ce point, en se référant à des auteurs comme Du Pleffis et en soulignant les distinctions entre l'absence légitime et l'absence affectée. Il conclut que la position de M. Billecocq trouble l'ordre féodal et ne respecte pas les droits des seigneurs. En outre, le texte traite des obligations féodales, notamment la foi et hommage, et des droits des femmes dans ce contexte. En l'absence de cause indispensable, une femme ne peut pas être obligée de recevoir la foi et hommage à la place de son mari, car ce devoir incombe personnellement à ce dernier. Cependant, si la négligence ou le caprice du mari cause un préjudice financier significatif, la femme peut demander une séparation et récupérer l'administration de ses biens, y compris les fiefs, et effectuer seule l'hommage. Certaines coutumes permettent au seigneur de ne pas perdre les fruits en cas de refus du mari, mais cette perte reste une dissipation des biens communs. Le texte critique également les erreurs de M. Billecocq, qui a mal interprété certaines coutumes et maximes féodales, en se basant sur des compilations modernes plutôt que sur les auteurs originaux. Il souligne l'importance de consulter les sources primaires pour éviter les erreurs et les préjugés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 118-129
REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
Début :
Le suffrage d'un homme comme vous, Monsieur, a quelque chose de si séduisant [...]
Mots clefs :
Droit de Régale, Abbé, Églises, Fiefs, Bénéfices, Seigneur, Maître, Terres, Rois
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
REPONSE DE M. L'ABBÉ V.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
Fermer
Résumé : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
L'abbé V. répond à une lettre de M. le P. H., reconnaissant sa bonté mais affirmant être un novice. Il accepte de discuter du point qui les divise pour chercher la vérité et loue M. le P. H. en le comparant à des historiens célèbres comme Salluste et Velleius Paterculus. L'abbé V. aborde l'origine des fiefs, affirmant qu'ils n'apparaissent pas aux premiers siècles de la monarchie mais sous le règne de Charles le Simple. Charles le Chauve avait préparé leur établissement par un capitulaire permettant l'hérédité des offices. Cependant, il reconnaît l'existence de possessions féodales sous la première race, appelées bénéfices par Pasquier et fiefs par Loiseleur. Les Francs distribuaient les terres à titre de fief à leurs capitaines et soldats, avec la charge de les assister en guerre. Ces fiefs finissaient à la mort du vassal, mais sont devenus héréditaires par pitié pour les enfants des soldats méritants. Les successions collatérales et les filles ont été admises plus tard, mais certaines rigueurs anciennes subsistent, comme le droit du seigneur de récupérer le fief en l'absence d'héritier. L'abbé V. conclut que le fief n'est pas héréditaire par essence mais tenu sous redevance. Il cite des exemples historiques et des textes pour appuyer ses arguments, notamment des poèmes et des formules de serment d'évêques sous les rois francs. Le texte traite également de la coutume de la régale, une pratique ancienne qui ne doit pas être introduite dans les régions où elle n'était pas déjà établie. La liste des églises concernées par cette coutume peut être trouvée dans le traité de l'usage des fiefs par M. Bruffel. Le sentiment du Président Hénaut sur l'universalité de cette prérogative royale est soutenu par de grandes autorités, et les termes de Pasquier confirment cette opinion. En avril 1755, l'auteur rend hommage à un célèbre historien, auteur d'un abrégé chronologique de l'histoire de France, le plaçant parmi les illustres noms comme Pibrac, Molé et Bignon. L'auteur expose les fondements de son système sur l'origine de la régale et les raisons qui peuvent justifier sa position, exprimant sa gratitude pour la bienveillance et les lumières de son interlocuteur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 206-207
SUITE de l'Article de WARSOVIE.
Début :
"Personne n'ignore la constitution de la Diète de pacification de l'année [...]
Mots clefs :
Diète, Pacification, République, Fiefs, Commission, Constitution, Duchés, Prince Feudataire, Raison d'État, Duc, Majesté impériale
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de l'Article de WARSOVIE.
SUITE de l'Article de WARSOVIE.
PERSON ERSONNE n'ignore la conftirution de la Diète
» de pacification de l'année 1736 , faite du confentement
de tous les Ordres de la Républi-
» que , touchant les Duchés de Courlande & de
» Semigalle. On y a ftatué qu'après l'extinction
de la famille de Kettler celui à qui ces Fiefs
>> feroient conférés en jouiroit , lui & fes defcen-
» dans mâles , moyennant un diplôme en uſage
» dans de pareils cas , & qu'on conviendroit avec
>> lui des conditions féodales . La Commiſſion de
» 1727 , déléguée par la Diète de 1726 pour les
affaires de Courlande , avoit été prorogée juf-
» qu'à cette époque . Tout cela a été observé &
» exécuté felon ladite conftitution . Le Duc Er-
>> neft Jean reçut le diplôme Royal ; les Commiffaires
nommés de la République convinrent
>> avec lui des conditions féodales ; il reçut l'invel-
>> titure , felon la courume , & le diplôme de l'in-
» veftiture lui fut expédié folemnellement fous
les deux fceaux de la Couronne & du Grand
» Duché de Lithuanie , avec promelle au nouAVRIL.
1763. 207
» veau Feudataire , de la part de la République ,
de le protéger & de le défendre dans fes Du-
>> chés , lui & fes defcendans , contre qui que ce
» ſoit ; ainfi ce Dac acquit par-là un plein & in-
→ dubitable droit à ces Duchés pour lui & pour
>> fes defcendans mâles .
» Or fi un Prince Feudataire ne peut , fans être
coupable d'un crime de félonie , être privé des
Fiefs qu'il a acquis légalement , de quel droit
» foutiendra t - on que le Duc Erneſt Jean doit
» être privé de fes Duchés , fans avoir été ni en-
→ tendu ni jugé , & fans avoir commis de crime
contre le Roi ni la République ?
» Si dans le temps où l'on a voulu le dépouiller
de fes Duchés , il y avoit des raifons d'Etat
» pour l'en tenir éloigné , les raifons d'Etat qui
»l'y rappellent aujourd'hui font d'autant plus
fortes , qu'il eft juſte de rendre à chacun ce qui
>> lui appartient.
>>Par les droits de la nature & du bon voiſinage
» on eft obligé de protéger , contre la violence &
l'injuſtice , un Prince voisin & opprimé : ainf
» Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies ne
» peut refuſer de maintenir le Duc & les Etats de
» Courlande & de Semigalle dans leurs droits ,
→ priviléges & prérogatives.
»Sa Majefté Impériale n'ignore pa's que ces
>> Duchés font un Fief dépendant du Corps en-
→ tier de la République , & non du Trône feul
» des Rois de Pologne , felon la teneur du di-
>> plôme de l'incorporation de l'année 1569 , &
felon la conftitution de 17 36 ftatuée du conſenɔɔrement
de tous les Ordres de la République.
La fuite des Nouvelles Politiques au Mercure
prochain.
PERSON ERSONNE n'ignore la conftirution de la Diète
» de pacification de l'année 1736 , faite du confentement
de tous les Ordres de la Républi-
» que , touchant les Duchés de Courlande & de
» Semigalle. On y a ftatué qu'après l'extinction
de la famille de Kettler celui à qui ces Fiefs
>> feroient conférés en jouiroit , lui & fes defcen-
» dans mâles , moyennant un diplôme en uſage
» dans de pareils cas , & qu'on conviendroit avec
>> lui des conditions féodales . La Commiſſion de
» 1727 , déléguée par la Diète de 1726 pour les
affaires de Courlande , avoit été prorogée juf-
» qu'à cette époque . Tout cela a été observé &
» exécuté felon ladite conftitution . Le Duc Er-
>> neft Jean reçut le diplôme Royal ; les Commiffaires
nommés de la République convinrent
>> avec lui des conditions féodales ; il reçut l'invel-
>> titure , felon la courume , & le diplôme de l'in-
» veftiture lui fut expédié folemnellement fous
les deux fceaux de la Couronne & du Grand
» Duché de Lithuanie , avec promelle au nouAVRIL.
1763. 207
» veau Feudataire , de la part de la République ,
de le protéger & de le défendre dans fes Du-
>> chés , lui & fes defcendans , contre qui que ce
» ſoit ; ainfi ce Dac acquit par-là un plein & in-
→ dubitable droit à ces Duchés pour lui & pour
>> fes defcendans mâles .
» Or fi un Prince Feudataire ne peut , fans être
coupable d'un crime de félonie , être privé des
Fiefs qu'il a acquis légalement , de quel droit
» foutiendra t - on que le Duc Erneſt Jean doit
» être privé de fes Duchés , fans avoir été ni en-
→ tendu ni jugé , & fans avoir commis de crime
contre le Roi ni la République ?
» Si dans le temps où l'on a voulu le dépouiller
de fes Duchés , il y avoit des raifons d'Etat
» pour l'en tenir éloigné , les raifons d'Etat qui
»l'y rappellent aujourd'hui font d'autant plus
fortes , qu'il eft juſte de rendre à chacun ce qui
>> lui appartient.
>>Par les droits de la nature & du bon voiſinage
» on eft obligé de protéger , contre la violence &
l'injuſtice , un Prince voisin & opprimé : ainf
» Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies ne
» peut refuſer de maintenir le Duc & les Etats de
» Courlande & de Semigalle dans leurs droits ,
→ priviléges & prérogatives.
»Sa Majefté Impériale n'ignore pa's que ces
>> Duchés font un Fief dépendant du Corps en-
→ tier de la République , & non du Trône feul
» des Rois de Pologne , felon la teneur du di-
>> plôme de l'incorporation de l'année 1569 , &
felon la conftitution de 17 36 ftatuée du conſenɔɔrement
de tous les Ordres de la République.
La fuite des Nouvelles Politiques au Mercure
prochain.
Fermer
Résumé : SUITE de l'Article de WARSOVIE.
En 1736, la Diète de Pologne a adopté une constitution de pacification concernant les duchés de Courlande et de Semigalle, stipulant que, après l'extinction de la famille de Kettler, ces duchés seraient confiés à un nouveau seigneur et à ses descendants mâles, moyennant un diplôme féodal. Cette constitution a été respectée, et le duc Ernest Jean a reçu le diplôme royal et les conditions féodales, devenant ainsi le seigneur des duchés. La République s'est engagée à le protéger et à le défendre. Le texte pose la question de savoir pourquoi le duc Ernest Jean devrait être privé de ses duchés sans avoir été jugé ou accusé de crime. Il argue que les raisons d'État qui justifiaient son éloignement devraient aujourd'hui le rappeler, car il est juste de rendre à chacun ce qui lui appartient. Le texte appelle également à la protection du duc et des États de Courlande et de Semigalle par l'empereur, en vertu des droits de la nature et du bon voisinage. Il rappelle que ces duchés sont un fief dépendant du corps entier de la République, et non du trône des rois de Pologne, conformément aux constitutions de 1569 et de 1736.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 205-206
DÉCLARATION de l'Impératrice de toutes les Russies, remise par son Ministre à M. le Castellan de Lipski.
Début :
Sa Majesté Impériale ne permettra jamais que S. E. M. le Castellan & M. le [...]
Mots clefs :
Majesté impériale, Commission, Acte de juridiction, Duché, Courlande, Impératrice, Fiefs, Trône, Affaires, République
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DÉCLARATION de l'Impératrice de toutes les Russies, remise par son Ministre à M. le Castellan de Lipski.
DÉCLARATION de l'Impératrice de toutes les
Ruffies , remife parfon Miniftre à M. le Caftellan
de Lipski.
Sa Majefté Impériale ne permettra jamais
que S. E. M. lé Caftellan & M.le Palatin de
Glateo éxécutent la commiffion dont Sa Ma
» jefté Polonoiſe les a chargés , ni qu'ils éxer
cent aucun acte de Jurifdiction dans les Duchés
de Courlande & de Semigallé.
*
??
""
""
1
Les affaires actuelles de la Courlande font des
affaires d'Etat qui demandent la concurrence
de toute la République ; le Roi & le Sénat ne
peuvent feuls s'en attribuer la décifion .
L'Impératrice ne reconnoît & ne reconnoîtra
jamais d'autre Duc que S. A. S. l'ancien Due
Erneft -Jean , légitimement inveſti du conſentement
de toute la République , & pour
l'é
largiffement duquel le Roi , conjointement avec
la République , s'eft fi fouvent intéreffé.
» Sa Majefté Impériale n'ignore point que ces
Duchés font un Fief dépendant du Corps entier
de la République , & non du Trône des
Rois de Pologne ; conféquemment l'Impéra
ratrice ne fouffrira jamais qu'on faffe la moin
206 MERCURE DE FRANCE:
» dre infraction aux droits & aux immunités de
ladite République , & qu'on s'arroge des affaires
qui font de fa compétence feule .
33
( Signé ) C. DE SIMOLIN . »
Ce Sénateur Lipski a fait à cette Déclaration
la Réponse fuivante .
Ruffies , remife parfon Miniftre à M. le Caftellan
de Lipski.
Sa Majefté Impériale ne permettra jamais
que S. E. M. lé Caftellan & M.le Palatin de
Glateo éxécutent la commiffion dont Sa Ma
» jefté Polonoiſe les a chargés , ni qu'ils éxer
cent aucun acte de Jurifdiction dans les Duchés
de Courlande & de Semigallé.
*
??
""
""
1
Les affaires actuelles de la Courlande font des
affaires d'Etat qui demandent la concurrence
de toute la République ; le Roi & le Sénat ne
peuvent feuls s'en attribuer la décifion .
L'Impératrice ne reconnoît & ne reconnoîtra
jamais d'autre Duc que S. A. S. l'ancien Due
Erneft -Jean , légitimement inveſti du conſentement
de toute la République , & pour
l'é
largiffement duquel le Roi , conjointement avec
la République , s'eft fi fouvent intéreffé.
» Sa Majefté Impériale n'ignore point que ces
Duchés font un Fief dépendant du Corps entier
de la République , & non du Trône des
Rois de Pologne ; conféquemment l'Impéra
ratrice ne fouffrira jamais qu'on faffe la moin
206 MERCURE DE FRANCE:
» dre infraction aux droits & aux immunités de
ladite République , & qu'on s'arroge des affaires
qui font de fa compétence feule .
33
( Signé ) C. DE SIMOLIN . »
Ce Sénateur Lipski a fait à cette Déclaration
la Réponse fuivante .
Fermer
Résumé : DÉCLARATION de l'Impératrice de toutes les Russies, remise par son Ministre à M. le Castellan de Lipski.
La déclaration de l'Impératrice de toutes les Ruffies, transmise par son ministre à M. le Caftellan de Lipski, interdit au Caftellan et à M. le Palatin de Glateo d'exécuter la commission du roi de Pologne concernant les Duchés de Courlande et de Semigallie. Les affaires courlandaises sont considérées comme des affaires d'État nécessitant l'intervention de toute la République. Le roi et le Sénat ne peuvent donc pas décider seuls de ces questions. L'Impératrice reconnaît uniquement l'ancien Duc Ernest-Jean comme légitime, investi du consentement de toute la République. Elle souligne que les Duchés sont un fief dépendant du Corps entier de la République et non du trône des rois de Pologne. Elle ne tolérera aucune infraction aux droits et immunités de la République ni aucune usurpation des affaires relevant de sa compétence exclusive. La déclaration est signée par C. de Simolin.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
7
p. 206-207
RÉPONSE à la Déclaration, remise de la part de Sa Majesté Impériale de Russie par son Conseiller d'Etat M. de Simolin.
Début :
La Courlande est in Fief relevant du Roi qui en est le Seigneur Suzerain, [...]
Mots clefs :
Courlande, Fiefs, Affaires, Duché, Royaume, Reconnaissance, Majesté impériale, Duc de Courlande
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RÉPONSE à la Déclaration, remise de la part de Sa Majesté Impériale de Russie par son Conseiller d'Etat M. de Simolin.
RÉPONSE à la Déclaration , remife de la part
de Sa Majefté Impériale de Ruffie par fon
Confeiller d'Etat M. de Simolin.
» La Courlande eft un Fief relevant du Roi
so qui en eft le Seigneur Suzerain , conformément
» aux conſtitutions du Royaume ; il n'appartient
» done par conféquent qu'à Sa Majefté le Roi de
Pologne de prendre connoiffance des affaires
qui regardent ce Fief,
ƉƆ
22
รว
Depuis Sigifmond - Augufte jufqu'à Auguf-
» te III. qui règne glorieufement fur une Nation
jaloufe de fes droits & immunités , la République
n'a jamais trouvé rien à blâmer dans
l'ufage que fes Rois ont fait de leur autorité
» & du pouvoir qu'elle leur a accordé fur les Duchés
de Courlande & Semigalle .
"
Le Roi & le Sénat n'ont pas le pouvoir légiſlatif,
mais bien celui de mettre en éxécution
» ce qui a été réglé par les trois Ordres du
Royaume ; par conféquent la conftitution de
→ 1736 a donné au Roi le pouvoir de conférer l'inveftiture
de ce Fief à celui que Sa Majesté en
jugeroit digne . Depuis cette époque , toutes
les Diettes ont été malheureuſement rompues,
& le Roi & le Sénat ont fuivi l'efprit & le fens
de celle de 1736 , tant à l'occafion d'Erneft-
Jean de Biren , qu'à l'égard de Son Alteffe
Royale le Duc régnant Charles. Le Roi & le
AVRIL. 1763. 207
బ
Sénat , ainfi que la Nobleffe de Courlande ont
follicitéinutilement , pendant 18 ans confécutifs,
l'élargiffemens du premier, Le Sénat & la No
» bleffe du Duché ont demandé au Roi le Prince
» Royal Charles pour Duc ; la Déclaration de
l'Impératrice Elifabeth , de glorieuse mémoire ,
» a déterminé le Roi , & a été bientôt fuivie de
la tranfaction folemnelle conclue entre ladite
» Souveraine & Son Alteſſe Royale en 1759. Dèslors
, il étoit tout fimple que le Roi envoyât ,
avec l'avis de fon Sénat , des Sénateurs en
» Courlande , pour prendre connoiffance des troubles
qui fe font élevés dans ce Duché , & des
» violences qui s'y font commifes par les trou-
>> pes Impériales.
55
On ne peut donc , fans bleffer ouvertement
le droit des gens , & fans enfreindre tous
les Traités qui fubfiftent entre la Pologne
& la Ruffie , empêcher les deux Sénateurs délégués
de remplir l'objet de leur miffion , autorifée
par les loix du Royaume & par un ufage
> conftant.
53
53
פ כ
55
$0
» Si Sa Majesté Impériale ne reconnoît pas le
Prince Royal Charles pour Duc de Courlande ,
» c'eſt un malheur pour ce Prince , mais le Fief
n'en eft moins fous la Souveraineté du
pas
» Roi. Les titres de Sa Majesté à cet égard font
inconteftables ; & depuis plus de deux fiécles
» la République n'a jamais difputé à nos Rois
» les droits qu'elle leur a accordés fur ce Fief.
» Ce n'eft qu'au cas où il viendroit à changer de
nature que cette République s'eft réſervé d'en
prendre connoiffance , comme il eft aifé de le
voir dans nos convenitons de 1569 & 1727 .
» Donné à Mittau , le 29 Janvier 1763. »
de Sa Majefté Impériale de Ruffie par fon
Confeiller d'Etat M. de Simolin.
» La Courlande eft un Fief relevant du Roi
so qui en eft le Seigneur Suzerain , conformément
» aux conſtitutions du Royaume ; il n'appartient
» done par conféquent qu'à Sa Majefté le Roi de
Pologne de prendre connoiffance des affaires
qui regardent ce Fief,
ƉƆ
22
รว
Depuis Sigifmond - Augufte jufqu'à Auguf-
» te III. qui règne glorieufement fur une Nation
jaloufe de fes droits & immunités , la République
n'a jamais trouvé rien à blâmer dans
l'ufage que fes Rois ont fait de leur autorité
» & du pouvoir qu'elle leur a accordé fur les Duchés
de Courlande & Semigalle .
"
Le Roi & le Sénat n'ont pas le pouvoir légiſlatif,
mais bien celui de mettre en éxécution
» ce qui a été réglé par les trois Ordres du
Royaume ; par conféquent la conftitution de
→ 1736 a donné au Roi le pouvoir de conférer l'inveftiture
de ce Fief à celui que Sa Majesté en
jugeroit digne . Depuis cette époque , toutes
les Diettes ont été malheureuſement rompues,
& le Roi & le Sénat ont fuivi l'efprit & le fens
de celle de 1736 , tant à l'occafion d'Erneft-
Jean de Biren , qu'à l'égard de Son Alteffe
Royale le Duc régnant Charles. Le Roi & le
AVRIL. 1763. 207
బ
Sénat , ainfi que la Nobleffe de Courlande ont
follicitéinutilement , pendant 18 ans confécutifs,
l'élargiffemens du premier, Le Sénat & la No
» bleffe du Duché ont demandé au Roi le Prince
» Royal Charles pour Duc ; la Déclaration de
l'Impératrice Elifabeth , de glorieuse mémoire ,
» a déterminé le Roi , & a été bientôt fuivie de
la tranfaction folemnelle conclue entre ladite
» Souveraine & Son Alteſſe Royale en 1759. Dèslors
, il étoit tout fimple que le Roi envoyât ,
avec l'avis de fon Sénat , des Sénateurs en
» Courlande , pour prendre connoiffance des troubles
qui fe font élevés dans ce Duché , & des
» violences qui s'y font commifes par les trou-
>> pes Impériales.
55
On ne peut donc , fans bleffer ouvertement
le droit des gens , & fans enfreindre tous
les Traités qui fubfiftent entre la Pologne
& la Ruffie , empêcher les deux Sénateurs délégués
de remplir l'objet de leur miffion , autorifée
par les loix du Royaume & par un ufage
> conftant.
53
53
פ כ
55
$0
» Si Sa Majesté Impériale ne reconnoît pas le
Prince Royal Charles pour Duc de Courlande ,
» c'eſt un malheur pour ce Prince , mais le Fief
n'en eft moins fous la Souveraineté du
pas
» Roi. Les titres de Sa Majesté à cet égard font
inconteftables ; & depuis plus de deux fiécles
» la République n'a jamais difputé à nos Rois
» les droits qu'elle leur a accordés fur ce Fief.
» Ce n'eft qu'au cas où il viendroit à changer de
nature que cette République s'eft réſervé d'en
prendre connoiffance , comme il eft aifé de le
voir dans nos convenitons de 1569 & 1727 .
» Donné à Mittau , le 29 Janvier 1763. »
Fermer
Résumé : RÉPONSE à la Déclaration, remise de la part de Sa Majesté Impériale de Russie par son Conseiller d'Etat M. de Simolin.
Le texte est une réponse de Sa Majesté Impériale de Russie, transmise par M. de Simolin, concernant la Courlande. La Courlande est un fief relevant du Roi de Pologne, qui en est le Seigneur Suzerain. Depuis Sigismond Auguste jusqu'à Auguste III, la République n'a jamais contesté l'autorité des Rois de Pologne sur les Duchés de Courlande et Semigalle. Le Roi et le Sénat de Pologne peuvent mettre en exécution les décisions des trois Ordres du Royaume, mais n'ont pas de pouvoir législatif. La constitution de 1736 a donné au Roi le pouvoir de conférer l'investiture du fief à la personne de son choix. Depuis cette date, les Diètes ont été interrompues, et les sollicitations pour des élargissements sont restées vaines pendant 18 ans. La Déclaration de l'Impératrice Élisabeth a conduit à la nomination du Prince Royal Charles comme Duc de Courlande, confirmée en 1759. Le Roi a envoyé des Sénateurs en Courlande pour enquêter sur les troubles causés par les troupes impériales. Empêcher ces Sénateurs de remplir leur mission constituerait une violation des droits des gens et des traités entre la Pologne et la Russie. Les titres du Roi de Pologne sur la Courlande sont incontestables, et la République se réserve le droit de prendre connaissance du fief uniquement en cas de changement de sa nature, comme stipulé dans les conventions de 1569 et 1727. Le document est daté du 29 janvier 1763.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
8
p. 191-193
SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
Début :
Le Duc Jean-Ernest, en recevant la première nouvelle de l'intrusion du Prince Charles, [...]
Mots clefs :
Duc de Biren, Prince Charles, Prisonnier, Jugement, Impératrice de Russie, Justice, Couronne, Roi de Pologne, Duc de Courlande, Diète, Possession, Fiefs, Sénat, Nomination, Mémoire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
"
"
"
Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
גכ
ג כ
L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
5)
furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
"
""
"
ر د
"
» que
DƆ
M A I. 1763. 193
18
ゴ
1:
manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
"
"
"
Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
גכ
ג כ
L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
5)
furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
"
""
"
ر د
"
» que
DƆ
M A I. 1763. 193
18
ゴ
1:
manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.
Fermer
Résumé : SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
Le mémoire du 16 janvier 1763 soutient la cause du Duc Jean-Erneft de Biren, détenu en Russie et empêché d'empêcher l'intrusion du Prince Charles en Courlande. Le Duc n'a jamais renoncé à ses droits légitimes sur le duché, acquis par un décret de la Diète polonaise et confirmés par le roi de Pologne. À sa libération, il a cherché à récupérer ses duchés. L'Impératrice Catherine II, convaincue de la justesse de sa cause, lui a offert sa protection. Des démarches amiables auprès de la cour de Pologne ayant échoué, l'Impératrice a dû recourir à des moyens plus efficaces. Le mémoire souligne que le Duc Jean-Erneft a été légitimement établi Duc de Courlande par un décret de la Diète, reconnu par le roi et le Sénat polonais pendant dix ans. Le jugement du Sénat de 1758, le privant de ses droits, est jugé illégal car les formalités nécessaires n'avaient pas été respectées. Le Prince Charles ayant été nommé sous l'hypothèse que le Duc ne serait jamais libéré, la situation ayant changé, le Duc Jean-Erneft doit récupérer ses duchés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
9
p. 194-198
Du 23 Février.
Début :
Le Conseil du Sénat, qui étoit indiqué pour le 28, est différé [...]
Mots clefs :
Sénat, Délibération, Courlande, Noblesse, Roi de Prusse, Déclarations, Reconnaissance, Général, Gouverneur, Prince Charles, Duché, Roi de Pologne, Rescrit, Traduction, Conseillers, État, Fiefs, Révolution, Cour de Russie, Impératrice, Droits, Protection, Mémoires, Respect, Signature de paix
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Du 23 Février.
Du 23, Février
Le Confeil du Sénat , qui étoit indiqué pour
le 28 , eft différé de huit jours. Les points de
délibération ne font pas encore publiés ; mais
les nouvelles de Courlande font toujours de plusen
plus fâcheufes . Chaque jour eft marqué par
la défection de quelques-uns des principaux Membres
de la Noblefle & de la Régence même ,
lefquels paffent fucceffivement dans le parti du
Dac de Biren. Le feur Benoît , Réſident de Sa
Majeſté Pruffienne , a fait hier une déclaration
formelle au Primat , au Chancelier de la Couronne
, & aux autres Miniftres & Sénateurs ,
portant que le Roi fon Maître , en conféquence
des engagemens qu'il avoit contractés avec la
Ruffie , & en vertu de la reconnoillance qu'il
avoit déja faite autrefois d'Erneft- Jean de Biren
pour Duc de Courlande , n'en reconnoiffoit ni
n'en reconnoîtroit jamais d'autre , le fieur Benoît
a ajouté que Sa Majefté Pruffienne fçachant que ,
fuivant les Loix , un Prince Catholique ne pouvoit
pofféder ce Duché , Elle ne permettroit jamais
qu'il fût occupé par d'autres que par un Prince Proteftant.
On apprend de Mitrau que le 12 Février ,le Général
Comte de Brawn , Gouverneur de Livonie ,
eft venu trouver le Prince Charles de la part de
Impératrice de Ruffie , & lui a déclaré que le
Duc Erneft-Jean de Biren étant rentré de bon
droit en poffeffion de fes Dachés , il n'avoit pas.
MA I. 1763. 195
de meilleur parti à prendre que de fortir de la
Ville & du Pays , pour ne pas altérer par un plus
long féjour l'amitié qui fubfifte entre S. M. I. &
le Roi de Pologne. Le Prince Charles a demandé
au Comte de Brawn de lui donner par écrit ce
qu'il venoit de lui dire , & , fur le refus du Général
Rule , le Prince lui a répondu que , malgré
tout le refpect qu'il devoit aux intentions de l'Impératrice
, il ne pouvoit en qualité de Prince Feudataire
& Fils du Roi de Pologne , fuivre d'autres
ordres que ceux qui lui viendroient de cette part.
Le Roi de Pologne a adreffé à la Régence & à
la Nobleffe de Courlande un refcrit en latin ,
pour tâcher de déterminer cette Nobleffe à s'oppofer
à tout ce qui pourroit le faire de contraire
aux droits du Roi , de la République de Pologne ,
& du Prince Charles , au moins jufqu'à ce que
le Sénat ait pris une réfolution fur ce fujet . Voici
la traduction de ce refcrit.
f
" AUGUSTE III , & c , & c.
33
Aux Nobles Confeillers Suprêmes & autres ,
Baillifs & Capitaines , & à tout l'Ordre
Equeftre des Duchés de Courlande & de
Semigalle, nos amés & féaux , que Nous
affurons de notre faveur Royale,
53
גנ
» NOBLES AMÉS ET FÉAUX .
• Le refcrit que Nous vous avons adreſſé
le 13 du mois de Juillet dernier , vous a déja
fait connoître quels étoient nos fentimens
l'égard des infinuations qui vous ont été
faites au mois de Juin précédent par le Con-
» feiller d'Etat de Ruffie Simolin , relativesment
aux Duchés de Courlande & de Semiaɔ
ל כ
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
alors
د د
» galle , quoique ces Etats ne dépendent en
aucune maniere de la Cour & de l'Empire
» de Ruffie. Nous vous avons fait entendre
que Vous , nos amés & feaux , ne de-.
viez poiut prêter l'oreille à ces infinuations
du Confeiller d'Etat Simolin , ni à aucune
autre inftance ou prétention étrangère , puif-
» que , s'il y avoit quelque demande à former
→ concernant l'état d'un Fief tel que ces Duchés
, ces demandes ne devroient pas être
» adreffées à vous qui nous êtes attachés par
» le ferment de fidélité le plus folemnel , mais
» à Nous-mêmes & à la République.
"
59
ဘ
30
ɔɔ
00
» La révolution qui s'est faite dans le
Gouvernement de Ruffie Nous avoit fait
efpérer que cette Cour , n'ayant plus les
mêmes vues fur la Courlande , ne pourfuio
vroit pas ce qu'elle avoit entrepris ci -de-
» vant. Mais l'Impératrice régnante a faifi un
nouveau prétexte & a pris en main la cauſe
o d'Erneft- Jean Biren , quoique fa protection
foit deftituée de fondement , comme Nous
l'avons montré dans l'expofition que Nous
>> avons donnée pour foutenir nos droits ,
ceux de la République , & ceux de votre Séréniffime
Duc , expofition qui eft trèsfimple
, & qui a été rendue affez publiqué .
,, Cependant , puifque , fans avoir égard à
nos repréſentations ni à nos droits ,& à ceux
de la République , & fans faire même aucune
réponſe à nos Mémoires & à ceux des Miniftres
de la République , la Cour de Ruffie ,
fe confiant uniquement en fes propres forces ,
employe la voix des armes pour attaquer
cette Province , au au mépris des Traités
exiftans entre cette Cour & la République
""
29/
""
"
""
>>
"
W
M.A. I. 1763. 197
כ כ
-
& contre toutes les loix du bon voisinagage;
puifqu'elle met de fa propre autorité le féqueftre
fur tous les revenus des Duchés ;
& qu'enfin , en s'efforçant de chaffer de fa
Réfidence Ducale votre légitime Duc , le
Séréniffime Prince notre très cher fils ,
3 elle veut vous contraindre à violer votre
ferment , & prétend non feulement le dépouiller
des Etats dont il eft en poffeffion ,
mais encore vous priver vous-mêmes de
votre liberté : connoiffant quel eſt votre at
" tachement & votre refpect pour Nous , pour
» la République , & pour votre Séréniffime
Duc , Nous avons cru devoir vous enjoindre
, & nous vous enjoignons , de notre
autorité Royale & en vertu de notre Domaine
direct & Suprême fur ces Duchés ,
de vous bien garder , fous quelque prétexte
que ce foit , de vous écarter des obligations
que vous impofe la foi que vous avez
jurée à Nous , à la République , & à votre
» Séréniffime Duc , mais de vous tenir fermement
& conftamment attachés à votre
devoir , & de vous abftenir de toute affemblée
irrégulière , en attendant nos ordres &
nos réfolutions ultérieures. ,
Dans des conjonctures fi critiques & fi
pey attendues , Nous avons cru devoir convoquer
le Sénat , afin d'y expofer ce qui
fe palle dans ces Duchés contre les droits
»que
Nous &
s & la République y avons , comme
fur notre Fief. Ainfi , après avoir pris l'avis
des illuftres Sénateurs de notre Royaume
» & de notre Grand Duché de Lithuanie .
Nous vous manderons une derniere réfolution
conforme au réſultat de ce Confeil
201
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
du Sénat . Cependant nous envoyons , déja
dans ces Duchés quelques Sénateurs char-
5 gés d'y veiller à nos droits , à ceux de la
République & de votre Séréniffime Duc ,
& Nous vous exhortons gracieuſement à vous
conformer à leurs avis.
59
» Donné ce 18 Janvier 1763.
Le 20 de ce mois , on a reçu ici la nouvelle de la
fignature de la Paix de Hubertzbourg entre Leurs
Majellés Polonoiſe & Pruffienne.
Le Confeil du Sénat , qui étoit indiqué pour
le 28 , eft différé de huit jours. Les points de
délibération ne font pas encore publiés ; mais
les nouvelles de Courlande font toujours de plusen
plus fâcheufes . Chaque jour eft marqué par
la défection de quelques-uns des principaux Membres
de la Noblefle & de la Régence même ,
lefquels paffent fucceffivement dans le parti du
Dac de Biren. Le feur Benoît , Réſident de Sa
Majeſté Pruffienne , a fait hier une déclaration
formelle au Primat , au Chancelier de la Couronne
, & aux autres Miniftres & Sénateurs ,
portant que le Roi fon Maître , en conféquence
des engagemens qu'il avoit contractés avec la
Ruffie , & en vertu de la reconnoillance qu'il
avoit déja faite autrefois d'Erneft- Jean de Biren
pour Duc de Courlande , n'en reconnoiffoit ni
n'en reconnoîtroit jamais d'autre , le fieur Benoît
a ajouté que Sa Majefté Pruffienne fçachant que ,
fuivant les Loix , un Prince Catholique ne pouvoit
pofféder ce Duché , Elle ne permettroit jamais
qu'il fût occupé par d'autres que par un Prince Proteftant.
On apprend de Mitrau que le 12 Février ,le Général
Comte de Brawn , Gouverneur de Livonie ,
eft venu trouver le Prince Charles de la part de
Impératrice de Ruffie , & lui a déclaré que le
Duc Erneft-Jean de Biren étant rentré de bon
droit en poffeffion de fes Dachés , il n'avoit pas.
MA I. 1763. 195
de meilleur parti à prendre que de fortir de la
Ville & du Pays , pour ne pas altérer par un plus
long féjour l'amitié qui fubfifte entre S. M. I. &
le Roi de Pologne. Le Prince Charles a demandé
au Comte de Brawn de lui donner par écrit ce
qu'il venoit de lui dire , & , fur le refus du Général
Rule , le Prince lui a répondu que , malgré
tout le refpect qu'il devoit aux intentions de l'Impératrice
, il ne pouvoit en qualité de Prince Feudataire
& Fils du Roi de Pologne , fuivre d'autres
ordres que ceux qui lui viendroient de cette part.
Le Roi de Pologne a adreffé à la Régence & à
la Nobleffe de Courlande un refcrit en latin ,
pour tâcher de déterminer cette Nobleffe à s'oppofer
à tout ce qui pourroit le faire de contraire
aux droits du Roi , de la République de Pologne ,
& du Prince Charles , au moins jufqu'à ce que
le Sénat ait pris une réfolution fur ce fujet . Voici
la traduction de ce refcrit.
f
" AUGUSTE III , & c , & c.
33
Aux Nobles Confeillers Suprêmes & autres ,
Baillifs & Capitaines , & à tout l'Ordre
Equeftre des Duchés de Courlande & de
Semigalle, nos amés & féaux , que Nous
affurons de notre faveur Royale,
53
גנ
» NOBLES AMÉS ET FÉAUX .
• Le refcrit que Nous vous avons adreſſé
le 13 du mois de Juillet dernier , vous a déja
fait connoître quels étoient nos fentimens
l'égard des infinuations qui vous ont été
faites au mois de Juin précédent par le Con-
» feiller d'Etat de Ruffie Simolin , relativesment
aux Duchés de Courlande & de Semiaɔ
ל כ
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
alors
د د
» galle , quoique ces Etats ne dépendent en
aucune maniere de la Cour & de l'Empire
» de Ruffie. Nous vous avons fait entendre
que Vous , nos amés & feaux , ne de-.
viez poiut prêter l'oreille à ces infinuations
du Confeiller d'Etat Simolin , ni à aucune
autre inftance ou prétention étrangère , puif-
» que , s'il y avoit quelque demande à former
→ concernant l'état d'un Fief tel que ces Duchés
, ces demandes ne devroient pas être
» adreffées à vous qui nous êtes attachés par
» le ferment de fidélité le plus folemnel , mais
» à Nous-mêmes & à la République.
"
59
ဘ
30
ɔɔ
00
» La révolution qui s'est faite dans le
Gouvernement de Ruffie Nous avoit fait
efpérer que cette Cour , n'ayant plus les
mêmes vues fur la Courlande , ne pourfuio
vroit pas ce qu'elle avoit entrepris ci -de-
» vant. Mais l'Impératrice régnante a faifi un
nouveau prétexte & a pris en main la cauſe
o d'Erneft- Jean Biren , quoique fa protection
foit deftituée de fondement , comme Nous
l'avons montré dans l'expofition que Nous
>> avons donnée pour foutenir nos droits ,
ceux de la République , & ceux de votre Séréniffime
Duc , expofition qui eft trèsfimple
, & qui a été rendue affez publiqué .
,, Cependant , puifque , fans avoir égard à
nos repréſentations ni à nos droits ,& à ceux
de la République , & fans faire même aucune
réponſe à nos Mémoires & à ceux des Miniftres
de la République , la Cour de Ruffie ,
fe confiant uniquement en fes propres forces ,
employe la voix des armes pour attaquer
cette Province , au au mépris des Traités
exiftans entre cette Cour & la République
""
29/
""
"
""
>>
"
W
M.A. I. 1763. 197
כ כ
-
& contre toutes les loix du bon voisinagage;
puifqu'elle met de fa propre autorité le féqueftre
fur tous les revenus des Duchés ;
& qu'enfin , en s'efforçant de chaffer de fa
Réfidence Ducale votre légitime Duc , le
Séréniffime Prince notre très cher fils ,
3 elle veut vous contraindre à violer votre
ferment , & prétend non feulement le dépouiller
des Etats dont il eft en poffeffion ,
mais encore vous priver vous-mêmes de
votre liberté : connoiffant quel eſt votre at
" tachement & votre refpect pour Nous , pour
» la République , & pour votre Séréniffime
Duc , Nous avons cru devoir vous enjoindre
, & nous vous enjoignons , de notre
autorité Royale & en vertu de notre Domaine
direct & Suprême fur ces Duchés ,
de vous bien garder , fous quelque prétexte
que ce foit , de vous écarter des obligations
que vous impofe la foi que vous avez
jurée à Nous , à la République , & à votre
» Séréniffime Duc , mais de vous tenir fermement
& conftamment attachés à votre
devoir , & de vous abftenir de toute affemblée
irrégulière , en attendant nos ordres &
nos réfolutions ultérieures. ,
Dans des conjonctures fi critiques & fi
pey attendues , Nous avons cru devoir convoquer
le Sénat , afin d'y expofer ce qui
fe palle dans ces Duchés contre les droits
»que
Nous &
s & la République y avons , comme
fur notre Fief. Ainfi , après avoir pris l'avis
des illuftres Sénateurs de notre Royaume
» & de notre Grand Duché de Lithuanie .
Nous vous manderons une derniere réfolution
conforme au réſultat de ce Confeil
201
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
du Sénat . Cependant nous envoyons , déja
dans ces Duchés quelques Sénateurs char-
5 gés d'y veiller à nos droits , à ceux de la
République & de votre Séréniffime Duc ,
& Nous vous exhortons gracieuſement à vous
conformer à leurs avis.
59
» Donné ce 18 Janvier 1763.
Le 20 de ce mois , on a reçu ici la nouvelle de la
fignature de la Paix de Hubertzbourg entre Leurs
Majellés Polonoiſe & Pruffienne.
Fermer
Résumé : Du 23 Février.
Le 23 février, le Conseil du Sénat, initialement prévu pour le 28, a été reporté de huit jours. Les points de délibération n'ont pas encore été publiés, mais les nouvelles de Courlande sont de plus en plus alarmantes. Chaque jour voit la défection de membres influents de la noblesse et de la régence, qui rejoignent le parti du Duc de Biren. Le sieur Benoît, Résident de Sa Majesté Prussienne, a déclaré au Primat, au Chancelier de la Couronne et aux autres ministres et sénateurs que le Roi de Prusse reconnaît uniquement Ernest-Jean de Biren comme Duc de Courlande, en vertu des engagements pris avec la Russie et des lois interdisant à un Prince Catholique de posséder ce Duché. Le 12 février, le Général Comte de Brawn, Gouverneur de Livonie, a informé le Prince Charles, au nom de l'Impératrice de Russie, que Biren avait repris possession de ses Duchés et que le Prince devait quitter la ville pour préserver l'amitié entre la Russie et le Roi de Pologne. Le Prince Charles a refusé de suivre ces ordres, affirmant qu'il ne pouvait obéir qu'aux instructions du Roi de Pologne. Le Roi de Pologne a adressé un écrit à la régence et à la noblesse de Courlande, les exhortant à s'opposer à toute action contraire aux droits du Roi, de la République de Pologne et du Prince Charles, jusqu'à ce que le Sénat prenne une décision. Le Roi rappelle que les Duchés de Courlande et de Semigalle ne dépendent pas de la Cour de Russie et que toute demande concernant ces États doit être adressée à lui-même et à la République. Il condamne l'intervention militaire de la Russie, qui viole les traités existants et les lois du bon voisinage, et ordonne à la noblesse de rester fidèle à leurs serments. Le Roi a également convoqué le Sénat pour discuter de la situation et a envoyé des sénateurs en Courlande pour veiller aux droits du Duc légitime. Le 20 février, la signature de la Paix de Hubertzbourg entre la Pologne et la Prusse a été annoncée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer