Résultats : 335 texte(s)
Détail
Liste
201
p. 1432-1434
ITALIE.
Début :
Par les Lettres de Rome, on aprend que le 11. de ce mois, les Armes de Stanislas premier, [...]
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texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALIE.
Par les Lettres de Rome, on aprend que le
11. de ce mois, les Armes de Stanislas premier,
Roy de Pologne , Duc de Loraine et de
Bar , furent placées sur la porte de l'Eglise de
S. Nicolas des Lorains , où l'on chanta à cette
occasion une Messe solemnelle , et le Te Deum
?
auquel le Duc de Saint Aignan , Ambassadeur
du Roy de France , assista avec un grand nom
bre de Personnes de distinction.
Le Roy Stanislas a nommé le Chevalier Col-
trolini son Agent en cette Cour.
Il s'est commis à Rome depuis peu plusieurs
meurtres , entr'autres celui du Supérieur du
College des Ecossois , lequel a été assassiné par
un jeune Protestant , qui feignoit de vouloir fai-
ze abjuration entre ses mains ; et celui d'une
II. Vol
Tourie re
L
JUIN.
1727.
1433
Touriere des Religieuses Ursulines , qui a été
tuée à coups de coûteau par un Prêtre du Pays
de Liége. L'un et l'autre de ces assassins ont pris
la fuite , mais la diligence avec laquelle on les
a suivis , fait esperer qu'ils seront arrêtés.
On aprend de Naples que depuis le 22. du
mois de May , le Mont Vesuve a cessé de jetter
des flammes et des matieres bitumineuses . Peu
s'en est fallu que le principal des Torrens en-
flammés qui en sortoient , et dont la violence
étoit telle qu'ils parcouroient en une minute l'es-
pace de deux pas Géométriques , n'ait entiere-
ment enseveli le Bourg de la Torre del Greco.
Après avoir rempli une ravine très -profonde ,
il avoit déja gagné le grand chemin et renversé
l'Eglise du Purgatoire , ainsi qu'une partie de
celle des Religieux Carmes , et il eut causé de
plus grands ravages , si l'on n'eût pris le parti
de couper un Pont qui étoit sur la même ravi-
ne. Par ce moyen le Torent prit son cours vers
la Mer , et il ne s'arrêta qu'à une portée de fu-
sil du rivage , de sorte qu'apresent les Voya-
geur sont obligés de marcher tout proche de la
Côte pour aller du côté de Salerne. Ce Torrent
qui étoit large de plus de cinquante pieds , avoit
cinq toises de profondeur , et dans quelques en-
droits creux , cette profondeur étoit de plus de
vingt toises. La matiere dont il étoit composé
ressembloit à de l'écume de Fer , tant pour la
couleur que pour la dureté , et c'est un mélan-
ge de fer , de souffre , de sel commun , de sal-
pêtre et de pierres calcinées.
Pendant que les flammes étoient à leur plus
haut dégré de violence , les Provinces de la Ca
pitanate et de Monte- Fuscoli ont été envelopée
dans d'épaisses tenebres ; on y a senti plusieur
II. Val
H vj
secousse
1434 MERCURE DE FRANCE
secousses de tremblement de Terre assés fortes
et l'on entendoit de toutes parts des bruits sou-
terrains effrayans.
La Bourgade d'Ottaïano sur le penchant de
la Montagne a été fort endommagée par une
pluye continuelle de cendres et de pierres d'une
grosseur énorme ; presque toutes les Maisons y
sont devenues inhabitables , et dans un Convent
de Filles , il y a eu trois Religieuses de tuées et
deux de blessées dangereusement.
Toutes les Fermes des environs de Somma
qui produisent d'excellents Fruits et des Vins re
nominés , ont été ruinées , et on ne compte pas
d'y faire de Recolte cette année.
On attend des nouvelles plus détaillées de ce
qui est arrivé en plusieurs endroits du Royau-
ine de Naples. Cette Ville n'a souffert aucuu
dommage. Le Roy a envoyé un Corps d'infan-
terie pour garder les Maisons qui ont été aban➡
données par les Habitans de la Torre del Greco.
Par les Lettres de Rome, on aprend que le
11. de ce mois, les Armes de Stanislas premier,
Roy de Pologne , Duc de Loraine et de
Bar , furent placées sur la porte de l'Eglise de
S. Nicolas des Lorains , où l'on chanta à cette
occasion une Messe solemnelle , et le Te Deum
?
auquel le Duc de Saint Aignan , Ambassadeur
du Roy de France , assista avec un grand nom
bre de Personnes de distinction.
Le Roy Stanislas a nommé le Chevalier Col-
trolini son Agent en cette Cour.
Il s'est commis à Rome depuis peu plusieurs
meurtres , entr'autres celui du Supérieur du
College des Ecossois , lequel a été assassiné par
un jeune Protestant , qui feignoit de vouloir fai-
ze abjuration entre ses mains ; et celui d'une
II. Vol
Tourie re
L
JUIN.
1727.
1433
Touriere des Religieuses Ursulines , qui a été
tuée à coups de coûteau par un Prêtre du Pays
de Liége. L'un et l'autre de ces assassins ont pris
la fuite , mais la diligence avec laquelle on les
a suivis , fait esperer qu'ils seront arrêtés.
On aprend de Naples que depuis le 22. du
mois de May , le Mont Vesuve a cessé de jetter
des flammes et des matieres bitumineuses . Peu
s'en est fallu que le principal des Torrens en-
flammés qui en sortoient , et dont la violence
étoit telle qu'ils parcouroient en une minute l'es-
pace de deux pas Géométriques , n'ait entiere-
ment enseveli le Bourg de la Torre del Greco.
Après avoir rempli une ravine très -profonde ,
il avoit déja gagné le grand chemin et renversé
l'Eglise du Purgatoire , ainsi qu'une partie de
celle des Religieux Carmes , et il eut causé de
plus grands ravages , si l'on n'eût pris le parti
de couper un Pont qui étoit sur la même ravi-
ne. Par ce moyen le Torent prit son cours vers
la Mer , et il ne s'arrêta qu'à une portée de fu-
sil du rivage , de sorte qu'apresent les Voya-
geur sont obligés de marcher tout proche de la
Côte pour aller du côté de Salerne. Ce Torrent
qui étoit large de plus de cinquante pieds , avoit
cinq toises de profondeur , et dans quelques en-
droits creux , cette profondeur étoit de plus de
vingt toises. La matiere dont il étoit composé
ressembloit à de l'écume de Fer , tant pour la
couleur que pour la dureté , et c'est un mélan-
ge de fer , de souffre , de sel commun , de sal-
pêtre et de pierres calcinées.
Pendant que les flammes étoient à leur plus
haut dégré de violence , les Provinces de la Ca
pitanate et de Monte- Fuscoli ont été envelopée
dans d'épaisses tenebres ; on y a senti plusieur
II. Val
H vj
secousse
1434 MERCURE DE FRANCE
secousses de tremblement de Terre assés fortes
et l'on entendoit de toutes parts des bruits sou-
terrains effrayans.
La Bourgade d'Ottaïano sur le penchant de
la Montagne a été fort endommagée par une
pluye continuelle de cendres et de pierres d'une
grosseur énorme ; presque toutes les Maisons y
sont devenues inhabitables , et dans un Convent
de Filles , il y a eu trois Religieuses de tuées et
deux de blessées dangereusement.
Toutes les Fermes des environs de Somma
qui produisent d'excellents Fruits et des Vins re
nominés , ont été ruinées , et on ne compte pas
d'y faire de Recolte cette année.
On attend des nouvelles plus détaillées de ce
qui est arrivé en plusieurs endroits du Royau-
ine de Naples. Cette Ville n'a souffert aucuu
dommage. Le Roy a envoyé un Corps d'infan-
terie pour garder les Maisons qui ont été aban➡
données par les Habitans de la Torre del Greco.
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202
p. 1438-1439
GRANDE-BRETAGNE.
Début :
Le 2. de ce mois le Roy se rendit à la Chambre des Pairs, avec les cérémonies accoûtumées, [...]
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texteReconnaissance textuelle : GRANDE-BRETAGNE.
GRANDE-BRETAGNE.
Le 2. de ce mois le Roy se rendit à la Chambre
des Pairs, avec les cérémonies accoûtumées,
et S. M. ayant mandé la Chambre des
Communes , fit aux deux Chambres le discours
suivant.
MY LORDS , ET MESSIEURS ,
Je suis venu ici pour mettrefin à cette Séance
du Parlement , afin que vous ayez la liberté de
vous retirer dans vos Provinces, et de contribuer,
selon vos divers Emplois au maintien de la Paix
et du bien du Royaume. Je vous remercie des mar-
ques particulieres que vous m'avez données de
votre affection et de votre zele pour ma Person-
ne et pour mon honneur , etj'espere que la sagesse et
la justice que vous avez fait paroître à l'occasion
de quelques incidens
extraordinaires , prévien-
dront à l'avenir de pareils ar´entats. La conduite
de ce Parlement a été si égale dans toutes ses dé-
liberations sur les Affaires publiques , qu'il seroit
aussi injuste de n'en point avoir de reconnoissan-
ce, qu'il est inutile d'enraporter toutes lesparticu-
larités..
MESSIEURS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES ,
Le soin que vous avez pris de lever les Subsides
nécessaires pour le Service de l'année courante ,
la maniere la moins onereuse à mon Peuple , est
une nouvelle preuve de votre attention toujours
égale à soutenir mon Gouvernement & les interêts
de votre Patrie.
1 MY LORDS ET MESSIEURS ,
Vous ne pouvez ignorer combien les honnêtes
II. Vol.
de
Gens
JUIN.
II. Vol.
1737.
1439
Genset les Personnes de bonnes mœurs se trouvent
justement scandalisés et offensés de la licence qui
regne dans le temps present , sous l'ombre et le pré-
texte de la liberté , et combien il est absolument
nécessaire de reprimer cet abus excessifpar unejus-
te et vigoureuse execution des Loix. C'est un usage
qui n'est devenu que trop général , que de braver
toute autorité , de mépriser la Magistrature, et mê
me de s'oposer à l'execution des Loix, quoi que celar
soit aussipréjudiciable aux libertés du Peuplequ'aux
Prérogatives de la Couronne , le soutien de l'une
étant inséparable de la Protection de l'autre. J'ai
pris les Loix du Pays pour regle constante de mes
actions , etje m'attends aussi que mes Sujets feront
leurprincipal devoir de la soumission que ces me-
mes Loix leur imposent , et qu'il est de leur interêt
d'avoir toujours pour mon Autorité et pour mon
Gouvernement.
Le Lord Chancelier prorogea ensuite le Par-
lement par ordre de S. M. jusqu'au 15.du mois
d'Août,
Le 2. de ce mois le Roy se rendit à la Chambre
des Pairs, avec les cérémonies accoûtumées,
et S. M. ayant mandé la Chambre des
Communes , fit aux deux Chambres le discours
suivant.
MY LORDS , ET MESSIEURS ,
Je suis venu ici pour mettrefin à cette Séance
du Parlement , afin que vous ayez la liberté de
vous retirer dans vos Provinces, et de contribuer,
selon vos divers Emplois au maintien de la Paix
et du bien du Royaume. Je vous remercie des mar-
ques particulieres que vous m'avez données de
votre affection et de votre zele pour ma Person-
ne et pour mon honneur , etj'espere que la sagesse et
la justice que vous avez fait paroître à l'occasion
de quelques incidens
extraordinaires , prévien-
dront à l'avenir de pareils ar´entats. La conduite
de ce Parlement a été si égale dans toutes ses dé-
liberations sur les Affaires publiques , qu'il seroit
aussi injuste de n'en point avoir de reconnoissan-
ce, qu'il est inutile d'enraporter toutes lesparticu-
larités..
MESSIEURS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES ,
Le soin que vous avez pris de lever les Subsides
nécessaires pour le Service de l'année courante ,
la maniere la moins onereuse à mon Peuple , est
une nouvelle preuve de votre attention toujours
égale à soutenir mon Gouvernement & les interêts
de votre Patrie.
1 MY LORDS ET MESSIEURS ,
Vous ne pouvez ignorer combien les honnêtes
II. Vol.
de
Gens
JUIN.
II. Vol.
1737.
1439
Genset les Personnes de bonnes mœurs se trouvent
justement scandalisés et offensés de la licence qui
regne dans le temps present , sous l'ombre et le pré-
texte de la liberté , et combien il est absolument
nécessaire de reprimer cet abus excessifpar unejus-
te et vigoureuse execution des Loix. C'est un usage
qui n'est devenu que trop général , que de braver
toute autorité , de mépriser la Magistrature, et mê
me de s'oposer à l'execution des Loix, quoi que celar
soit aussipréjudiciable aux libertés du Peuplequ'aux
Prérogatives de la Couronne , le soutien de l'une
étant inséparable de la Protection de l'autre. J'ai
pris les Loix du Pays pour regle constante de mes
actions , etje m'attends aussi que mes Sujets feront
leurprincipal devoir de la soumission que ces me-
mes Loix leur imposent , et qu'il est de leur interêt
d'avoir toujours pour mon Autorité et pour mon
Gouvernement.
Le Lord Chancelier prorogea ensuite le Par-
lement par ordre de S. M. jusqu'au 15.du mois
d'Août,
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203
p. 1466-1468
ARREST NOTABLE.
Début :
ARREST du Conseil, du 11. Juin, dont la teneur suit. [...]
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texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLE.
ARREST NOTABLE.
ARREST du Conseil, du 11. Juin, dont
la teneur suit.
Le Roy ayant été informé vers la fin de l'an-
née derniere , des difficultés qui commençoient
s'élever au sujet d'un Missel imprimé pour l'u
sage du Diocèse de Troyes , Sa Majesté auroit
juge à propos de le faire examiner par des per-
sonnes dignes de sa confiance , afin que sur le
compte qui lui en seroit rendu , elle fût en état
de prendre les résolutions les plus convenables à
sa sagesse , pour empêcher qu'on ne fît naître à
cette occasion de nouvelles disputes dans son
Royaume; et comme le sieur Archevêque de Sens
FI. Vol.
vient
1
i
JUI N.
1737.
1467
ient de faire paroître un Mandement ou Ins
ruction Pastorale sur le même Missel , qu'il a
adressé non seulement au Clergé de son Diocèse
mais aussi au Chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Troyes , comme soumis immédiatement à sa Juris,
diction , Sa Majesté auroit consideré qu'il étoit
à craindre que ce Mandement ne donnât lieu à
des procédures judiciaires , qui faisant encore
plus éclater au - dehors une si grande oposition
de sentimens et de conduite entre un Evêque er
son Métropolitain , formeroient un spectacle
affligeant pour les gens de bien, capable de scan
daliser es foibles et qui ne pouroit plaire qu'aux
ennemis de la Religion et de la tranquillité pu
blique, à quoi étant nécessaire de pourvoir pour
étouffer , s'il se peut , dans sa naissance , toute
Nouvelle semence de dissention, Sa Majesté étant
en son Conseil , a évoqué et évoque, en tant que
besoin seroit , retient et réserve à sa Personne la
connoissance de toutes les poursuites , procédu
res, actes ou délibérations qui pouroient avoir
été , ou qui seroient faites à l'occasion dudit
Missel de Troyes, ou dudit Mandement du sieur
Archevêque de Sens , circonstances et dépendan-
ces , Sa Majesté défendant à toutes ses Cours et
autres Juges , d'en prendre connoissance , et à
toutes Parties d'y avoir recours,à peine de nullité
et de cassation de leurs poursuites et procédures.
Ordonne S.M.que led.Missel er led . Mandement,
ensemble les Memoires qui lui ont été envoyés
par le sieur Evêque de Troyes , pour justifier les
changemens de Rit ou de cérémonies qu'on lui
reproche d'avoir faits dans ledit Missel, et autres
nouveaux Mémoires qu'il poura y joindre , si
bon lui semble , seront remis entre les mains
de ceux que Sa Majesté jugera à propos de choi-
II. Vol
sir
488 MERCURE DE FRANCE
sir incessamment dans son Conseil, comme aussi
dans l'Ordre Episcopal , pour y être , sur leur
avis , pourvû par Sa Majesté , ainsi qu'elle esti-
mera le devoir faire pour le bien commun de
J'Eglise et de l'Etat.
ARREST du Conseil, du 11. Juin, dont
la teneur suit.
Le Roy ayant été informé vers la fin de l'an-
née derniere , des difficultés qui commençoient
s'élever au sujet d'un Missel imprimé pour l'u
sage du Diocèse de Troyes , Sa Majesté auroit
juge à propos de le faire examiner par des per-
sonnes dignes de sa confiance , afin que sur le
compte qui lui en seroit rendu , elle fût en état
de prendre les résolutions les plus convenables à
sa sagesse , pour empêcher qu'on ne fît naître à
cette occasion de nouvelles disputes dans son
Royaume; et comme le sieur Archevêque de Sens
FI. Vol.
vient
1
i
JUI N.
1737.
1467
ient de faire paroître un Mandement ou Ins
ruction Pastorale sur le même Missel , qu'il a
adressé non seulement au Clergé de son Diocèse
mais aussi au Chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Troyes , comme soumis immédiatement à sa Juris,
diction , Sa Majesté auroit consideré qu'il étoit
à craindre que ce Mandement ne donnât lieu à
des procédures judiciaires , qui faisant encore
plus éclater au - dehors une si grande oposition
de sentimens et de conduite entre un Evêque er
son Métropolitain , formeroient un spectacle
affligeant pour les gens de bien, capable de scan
daliser es foibles et qui ne pouroit plaire qu'aux
ennemis de la Religion et de la tranquillité pu
blique, à quoi étant nécessaire de pourvoir pour
étouffer , s'il se peut , dans sa naissance , toute
Nouvelle semence de dissention, Sa Majesté étant
en son Conseil , a évoqué et évoque, en tant que
besoin seroit , retient et réserve à sa Personne la
connoissance de toutes les poursuites , procédu
res, actes ou délibérations qui pouroient avoir
été , ou qui seroient faites à l'occasion dudit
Missel de Troyes, ou dudit Mandement du sieur
Archevêque de Sens , circonstances et dépendan-
ces , Sa Majesté défendant à toutes ses Cours et
autres Juges , d'en prendre connoissance , et à
toutes Parties d'y avoir recours,à peine de nullité
et de cassation de leurs poursuites et procédures.
Ordonne S.M.que led.Missel er led . Mandement,
ensemble les Memoires qui lui ont été envoyés
par le sieur Evêque de Troyes , pour justifier les
changemens de Rit ou de cérémonies qu'on lui
reproche d'avoir faits dans ledit Missel, et autres
nouveaux Mémoires qu'il poura y joindre , si
bon lui semble , seront remis entre les mains
de ceux que Sa Majesté jugera à propos de choi-
II. Vol
sir
488 MERCURE DE FRANCE
sir incessamment dans son Conseil, comme aussi
dans l'Ordre Episcopal , pour y être , sur leur
avis , pourvû par Sa Majesté , ainsi qu'elle esti-
mera le devoir faire pour le bien commun de
J'Eglise et de l'Etat.
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204
p. 2412-2414
LOGOGRYPHE.
Début :
D'un nombre malheureux je construis mon Volume. [...]
Mots clefs :
Jurisprudence
205
p. 85
ENIGME.
Début :
Je cache mes défauts autant que je le puis ; [...]
Mots clefs :
Fausse monnaie
207
p. 715-716
LOGOGRYPHE.
Début :
Je suis depuis long-temps d'usage dans l'Eglise, [...]
Mots clefs :
Interdiction
208
p. 283-284
LOGOGRYPHE.
Début :
Douze membres, Lecteur, forment mon existence, [...]
Mots clefs :
Calomniateur
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texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
Ouze membres , Lecteur , forment mon exis
tence 2
Qui sans nulle combinaison
Te font voir un objet digne d'aversion ,
Et qui toujours à l'Innocence
Livre de dangereux combats .
Si tu fçais à propos faire mon analyse ,
Certainement tu trouveras
( Non fans une grande furprife ).
Quatorze Saints Prélats, qu'en France on préconise
Quatre Villes de grand renom ;
Quatre Notes de la Musique ;
Deux pechés mortels ; un Poisson;
Certai■
84 MERCURE DE FRANCE
Certain Poëte satyrique ;
Un mot sinonyme à malheur ;
Une demeure bienheureuse ;
Une femme très-vertueuse ;
Le symbole de la douceur ;
Ý
C
Ce qui succede à la tempête ;
Ce que l'on porte sur la tête ;
Un Fleuve , une aimable Liqueur.
Il faut tout dévoiler & me faire connoître ;
Tous les mots ci -dessous de moi reçoivent l'être
Jean Calvin , un Moine malin ,
Vil Animal , cruel Mâtin ,
Manteau court , noire Calomnie ,
Côtéau vanté , vaine Avanie ,
Mince Canot , Marteau volé ,
En omnia , Lector , vale.
A. R. D. R. P
Ouze membres , Lecteur , forment mon exis
tence 2
Qui sans nulle combinaison
Te font voir un objet digne d'aversion ,
Et qui toujours à l'Innocence
Livre de dangereux combats .
Si tu fçais à propos faire mon analyse ,
Certainement tu trouveras
( Non fans une grande furprife ).
Quatorze Saints Prélats, qu'en France on préconise
Quatre Villes de grand renom ;
Quatre Notes de la Musique ;
Deux pechés mortels ; un Poisson;
Certai■
84 MERCURE DE FRANCE
Certain Poëte satyrique ;
Un mot sinonyme à malheur ;
Une demeure bienheureuse ;
Une femme très-vertueuse ;
Le symbole de la douceur ;
Ý
C
Ce qui succede à la tempête ;
Ce que l'on porte sur la tête ;
Un Fleuve , une aimable Liqueur.
Il faut tout dévoiler & me faire connoître ;
Tous les mots ci -dessous de moi reçoivent l'être
Jean Calvin , un Moine malin ,
Vil Animal , cruel Mâtin ,
Manteau court , noire Calomnie ,
Côtéau vanté , vaine Avanie ,
Mince Canot , Marteau volé ,
En omnia , Lector , vale.
A. R. D. R. P
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209
p. 1372-1373
LOGOGRYPHE.
Début :
Des mes plus jeunes ans je semai la terreur ; [...]
Mots clefs :
Cartouche
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texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
714
Es mes plus jeunes ans je femai la terreur ;
A la Ville , à la Cour , j'inſpirai la frayeur ;
Mon nom devint fameux, & toujours redoutable ,
Aux plaintes comme aux pleurs, je fus inexorable.
Que j'euffe été loué dans mes hardis exploits ,
S'ils avoient eû pour but & la gloire & les loix !
Mais guidé par Laverne & le libertinage ,
Par le vice entraîné , j'employai mon courage.
De neuf lettres , Lecteur , naît ma fécondité ,
Capable d'exciter ta curiofité.
Mon nom t'offre d'abord le fujet de ma peine ,
Ou le trifte féjour qui me tint lieu de chaîne ;
Le malheureux flambeau dont on chargea ma main;
Le fupplice cruel à mes jours qui mit fin ;
Pour le Public je fers fur la terre & fur l'onde ;
D'un naufrage éternel je garantis le Monde ;
C'eft lur moi que dans Rome entroient les Conquérans
;
Je fuis encor l'un des cinq fens ;
On
JUIN.
1373 1743.
03
vi
E
On me voit employer mainte & mainte figure ,
Pour fuppléer à l'ingrate Nature ;
Cachant bien es défauts fous des dehors
trompeurs,
Des plus belles vertus j'emprunte les couleurs ,
Et l'on me voit regner à la Cour , à la Ville .
Je fuis le logement de certains animaux ,
Dont le labeur eft fort utile ;
Je luis très- funefte aux Vaifleaux ;
Je refferre les noeuds du charinant hymenée
Et provoque au repos au bout de la journée ;
Je finis , pour ne pas plus long - tems t'arrêter ,
Cher Lecteur , à tes yeux mon nom a du fauter.
De Montorier , de Lyon.
714
Es mes plus jeunes ans je femai la terreur ;
A la Ville , à la Cour , j'inſpirai la frayeur ;
Mon nom devint fameux, & toujours redoutable ,
Aux plaintes comme aux pleurs, je fus inexorable.
Que j'euffe été loué dans mes hardis exploits ,
S'ils avoient eû pour but & la gloire & les loix !
Mais guidé par Laverne & le libertinage ,
Par le vice entraîné , j'employai mon courage.
De neuf lettres , Lecteur , naît ma fécondité ,
Capable d'exciter ta curiofité.
Mon nom t'offre d'abord le fujet de ma peine ,
Ou le trifte féjour qui me tint lieu de chaîne ;
Le malheureux flambeau dont on chargea ma main;
Le fupplice cruel à mes jours qui mit fin ;
Pour le Public je fers fur la terre & fur l'onde ;
D'un naufrage éternel je garantis le Monde ;
C'eft lur moi que dans Rome entroient les Conquérans
;
Je fuis encor l'un des cinq fens ;
On
JUIN.
1373 1743.
03
vi
E
On me voit employer mainte & mainte figure ,
Pour fuppléer à l'ingrate Nature ;
Cachant bien es défauts fous des dehors
trompeurs,
Des plus belles vertus j'emprunte les couleurs ,
Et l'on me voit regner à la Cour , à la Ville .
Je fuis le logement de certains animaux ,
Dont le labeur eft fort utile ;
Je luis très- funefte aux Vaifleaux ;
Je refferre les noeuds du charinant hymenée
Et provoque au repos au bout de la journée ;
Je finis , pour ne pas plus long - tems t'arrêter ,
Cher Lecteur , à tes yeux mon nom a du fauter.
De Montorier , de Lyon.
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210
p. 1826
AUTRE.
Début :
Accord entier, sans chef, Plante & nom d'une femme, [...]
Mots clefs :
Bail
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
Accord entier , fans chef , Plante & nom d'une
femme ,
Qu'un lecteur attentif verra par anagramme.
Un quart ôté du tout , j'ai fouvent avec moi
Au milieu des plaifirs une Reine & ſon Roi ,
Et fans craindre la colere
D'un critique trop ſévere ,
Toujours contre fon fentiment ,
Je permets le déguiſement.
Par Luc Duhamel de Rochefort de Lingevres .
près de Bayeux.
Accord entier , fans chef , Plante & nom d'une
femme ,
Qu'un lecteur attentif verra par anagramme.
Un quart ôté du tout , j'ai fouvent avec moi
Au milieu des plaifirs une Reine & ſon Roi ,
Et fans craindre la colere
D'un critique trop ſévere ,
Toujours contre fon fentiment ,
Je permets le déguiſement.
Par Luc Duhamel de Rochefort de Lingevres .
près de Bayeux.
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211
p. 2026
Nouvelle Edition de la Coûtume de la Marche, [titre d'après la table]
Début :
ON débite actuellement chés Viallanes, Libraire, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, [...]
Mots clefs :
Coutume, La Marche
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelle Edition de la Coûtume de la Marche, [titre d'après la table]
ON débite actuellement chés Piallanes,
Libraire , à Clermont-Ferrand , en Auvergne
, une nouvelle Edition de la Coutume de
la Marche , avec des Notes & des Obfervations
très-utiles , pour en entendre le véritable
fens , & corriger les fautes qui fe trouvent
dans l'Edition de Jabely , & une Préface
curieufe fur l'Origine de la Comté- Pairie
de la Marche , par M. Couturier de Fournouë
, Ecuyer , Confeiller , ancien Procureur
du Roi de Gueret , Capitale de la Marche.
Libraire , à Clermont-Ferrand , en Auvergne
, une nouvelle Edition de la Coutume de
la Marche , avec des Notes & des Obfervations
très-utiles , pour en entendre le véritable
fens , & corriger les fautes qui fe trouvent
dans l'Edition de Jabely , & une Préface
curieufe fur l'Origine de la Comté- Pairie
de la Marche , par M. Couturier de Fournouë
, Ecuyer , Confeiller , ancien Procureur
du Roi de Gueret , Capitale de la Marche.
Fermer
212
p. 2243-2253
Recueil d'Arrêts, Extrait, [titre d'après la table]
Début :
RECUEIL d'Arrêts de Reglement, & autres Arrêtes notables, donnés au Parlement [...]
Mots clefs :
Normandie, Parlement, Province, Avocats, Arrêts, Règlement, Droit, Roi, Privilèges, Ordonnances, Vénalité
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texteReconnaissance textuelle : Recueil d'Arrêts, Extrait, [titre d'après la table]
RECUEIL d'Arrêts de Reglement , &
autres Arrêts notables, donnés au Parlement
deNormandie ſur toutes fortes de Matieres
Civiles , Bénéficiales & Criminelles , d'autres
Arrêts rendus au Parlement de Paris
au Grand Conſeil , & autres Cours , fur differentes
Queſtions Mixtes,& de Lettres Patantes
, Ordonnances , Edits , Déclarations
& Arrêts du Conſeil, concernant particulierement
la Normandie. Par M. Louis Froland
, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
du Parlement de Paris. Tome I. Α
Rouen , chés la veuve Jore , 1740. Volume
in-4°. de 900 pages.
E ij Quoique
2244 MERCURE DE FRANCE.
Quoique le Frontiſpice de cet Ouvrage
porte qu'il a été imprimé en 1740 , il n'a
néanmoins commencé à paroître publiquement
à Roiien que vers la fin de l'année
1742 , & à Paris l'année ſuivante.
M. Froland, fon Auteur , eſt connu depuis
long-tems , ayant fait la Profeſſion d'Avocat
, d'abord au Parlement de Normandie ,
ſon Pays natal , où il a été reçû au Serment
d'Avocat il y a plus de 66 ans , & enfuite
au Parlement de Paris , depuis 1688 , où il
fut élu Bâtonnier de l'Ordre des Avocats le
9 Mai 1734.
Le Public lui eſt déja redevable de ſept
autres Volumes in-4°. qui ſont des Mémoires
ſur le Velleïen , ſur la prohibition d'évovoquer
les Decrets de Normandie , ſur les
prétendues Coûtumes Locales du Comté
d'Eu , ſur les Statuts , 2 Vol. & fur le Droit
de Tiers & Danger.
Depuis quelquesannées que l'Auteur s'eſt
retiré dans ſa Patrie , il n'a travaillé que
pour le bien de ſes Concitoyens & de ſes
Confreres ; c'eſt dans cette vûë qu'il a donné
ſa Bibliothéque au College des Avocats
du Parlement de Roiien , & qu'il a fait le
Recueil d'Arrêts , dont le premier Volume
paroît , lequel doit être ſuivi de deux autres
Volumes.
Celui-ci eſt dédié au Parlement de Normandie,
OCTOBRE. 1744. 2245
mandie. L'Auteur , dans ſon Epitre Dédicatoire
, obſerve qu'il eſt déja âgé de 84
ans , & le plus ancien des Avocats du Parlement
de Normandie
M. Froland avertit au commencement de
l'Ouvrage , qu'il fera les deux fonctions de
Jurifconfulte & d'Hiſtorien , c'est-à -dire ,
qu'en donnant une idée du Gouvernement
général de la Neuſtrie , il expliquera les
faits qui ont rapport à la Juriſprudence.
L'Ouvrage eſt diviſé en trois Parties.
La premiere contient l'Hiſtoire du Droit
Municipal de la Province ; la ſeconde contient
divers Reglemens concernant les Officiers
de la Province ; la troiſfiéme contient
les Privileges , ſoit de la Province en général
, foit des Corps & Compagnies, Officiers
d'icelles , ou de quelques particuliers.
Chap. I. Il rapporte l'état de la Neuſtrie
du tems des Gaulois , des Romains & des
Francs ; de quelle maniere le Droit Romain
y fut introduit; l'invaſion des Normands ou
Peuples fortis du Nord,qui vinrent ravager
la Neuſtrie,dont ils demeurerent poffeffeurs
par le mariage de Giſelle , fille de Charles le
Chauve,avec Rollo, leur Chef, qui fut premier
Duc de Normandie , où il avoit tout
droit de Souveraineté,à la réſerve de l'hommage
, que lui & ſes ſucceſſeurs en firent au
Roi,
4
: E iij Rollo
2246 MERCURE DEFRANCE.
1
Roilo diviſa à ſes Officiers & à ſes Soldats
toutes les Terres qu'on lui avoit laiſſées , &
M. Froland dit que quelques-uns ont attribué
à cette fubdiviſion des Terres , l'origine
des Fiefs en Normandie.
Dans l'Hiſtoire abregée qu'il donne des
Ducs de Normandie , on trouve pluſieurs
faits finguliers , par exemple , que Hugues
Comte de Châlons , vint nuds pieds , avec
une ſelle de cheval ſur le dos,faire excuſe à
Richard II. Duc de Normandie , dont il
étoit Vaſſal ; que le Comte de Belleſme en
fit autant à Robert II . Duc de Normandie ;
cette cérémonie humiliante étoit alors ufitéede
la part du Vaſſal qui avoit offenſé ſon
Seigneur.
Guillaume II. dit le Bâtard & le Conquérant
, VII . Duc de Normandie , fut déſigné
Roi d'Angleterre par Edoüard , qui n'avoit
point d'enfans , & après la mort de ce Prince
il fut Roi d'Angleterre , laquelle devint
par-là toute Normande , Guillaume ayant
donné toutes les Seigneuries & les Charges
àdes Nor nands,& établi de nouvelles Loix,
qui furent écrites en Langage Normand.
Ces Loix , dit M. Froland , furent portées
par nos Héros dans le Royaume de Naples
, la Poille , la Calabre , la Sicile & autres
Lieux ; & un Preſidentà Mortier , qui
avoit voyagé , certifioit qu'autrefois à Naples
OCTOBRE.
1744. 2247
ples les Avocats plaidoient en LangageNormand.
La même choſe avoit été ordonnée
en Angleterre par Guillaume le Conquérant
, & cet uſage continua juſqu'à Edoüard
III. ſous lequel en 1361 le Parlement , qui
ſe tint à Weſtmunſter , 159 années après la
réinion de la Normandie à la Couronne de
France, qui fut faite en 1204, ordonna que
l'on n'uſeroit plus que de la Langue Angloiſe
dans les Tribunaux & dans les Actes
de Juſtice.
Philippe Auguſte , après avoir chaffé de
Normandie le Duc Jean ſans terre , à cauſe
du meurtre de ſon neveu Artur , Duc de
Bretagne , y établit entre autres Loix, celle
du Talion.
Ch. 2. L'Auteur traite de l'Etabliſſement
de l'Echiquier Souverain de Normandie ,
d'abord ambulatoire , puis rendu ſédentaire
en 1499 , & décoré du titre de Parlement
en 1515 ; quelques Princes & Seigneurs
avoient auſſi leurs Echiquiers particuliers.
Le même Ch. traite auſſi de l'Etabliſſement
de la Cour des Aydes & de la Chambre
des Comptes , de l'union de ces deux
Cours , & de l'établiſſement des differentes
Jurisdictions qui s'exercent dans la Ville de
Roüen &dans les Fauxbourgs ; on y trouve
pluſieurs faits curieux , par exemple , que
Louis XI. ayant donné le Duché de Nor-
E iiij
mandie
2248 MERCURE DE FRANCE.
mandie au Duc de Berry , ſon frere , celui- si
mit à ſon doigt un Anneau , pour marquer
qu'il épouſoit la Province , ( c'étoit une des
manieres de prendre poſſeſſion , per annulum)
& lorſqu'il remit cette Province auRoi
pour le Duché de Guyenne, il renvoya l'Anneau
pour le rompre publiquement , ce qui
fut fait en préſence du Connétable , auquel
on remit les deux piéces de l'Anneau .
En parlant de la Chambre des Requêtes
du Palais de Roüen , créée en 1543 , M.
Froland dit que la création qui fut faite dans
cette année , de pluſieurs Offices de Préſidens
& de Confeillers , eſt le premier veſti-
- ge de la vénalité des Charges , ceux qui y
furent nommés ayant financé chacun deux
mille écus dans les coffres du Roi , ce qui
fut coloré du titre de Prêt pour les beſoins
de l'Etat ; on ne laiſſa pas de leur faire jurer
qu'ils n'avoient rien donné pour leur
Office.
La vénalité des Charges paroît cependant
plus ancienne , car avant S. Louis les Prévôtés
, Vicomtés , Châtellenies & Vigueries
étoient données à ferme , ce que S. Louis
défendit pour la Prévôté de Paris, mais qu'il
autoriſa pour les autres Juſtices ; on tenta la
vénalité des Charges ſous le Roi Jean &
ſous Louis XI , & Louis XII vendit publiquement
les Offices , mais les Particuliers
ne
OCTOBRE. 1744. 2249
ne pouvoient encore les vendre ; ce fur
François I. qui le permit , en lui payant le
quart de l'évaluation de l'Office.
a Pour ce qui eſt du Serment que les Officiers
faifoient de n'avoir rien donné , il
fut aboli en 1597 .
>
A l'ouverture du Parlement de Roiien en
1544 , il fut ordonné , ſur le réquifitoire
du Procureur Général , que les Préſidens
Conſeillers , Gens du Roi , Greffiers , leurs
Commis , Avocats & Procureurs , ſeroient
tenus à l'avenir de ſe faire raſer la barbe .
Le Chapitre 3. traite de l'ancien Coutumier
de Normandie, dont l'Auteur eſt inconnu
; la compilation eſt en Latin & en
François , & on ne ſçait lequel des deux eſt
le Texte ; il fut mis en Vers François par
Dourbaut , & après avoir ſouffert diverſes
altérations , il fut réformé en vertu de Lettres
Patentes de 1577 , & la nouvelle Coûtume
commença d'être obfervée en 1583 .
Les deux Chapitres ſuivans traitent des
uſages Locaux de la Province , & des prétendus
uſages Locaux du Comté d'Eu .
La Clameur de Haro fait la inatiere du
Chapitre 6 ; on ſçait que cette Clameur eſt
une invocation reſpectable du nom de
Raoul ou Rollo , premier Duc de Normandie
, dont la mémoire eſt en ſi grande vénération
par l'amour qu'il avoit pour la juf-
:
Ev tice ,
2250 MERCURE DE FRANCE .
tice , qu'il eſt encore aujourd'hui invoqué
par ceux qui cherchent à ſe garantir de
quelque injure qu'on veut leur faire. Cette
Clameur étoit en uſage dès le tems des Ducs
de Normandie. Paul Emile rapporte qu'après
la mort de Guillaume le Conquérant ,
elle fut miſe en pratique pour empêcher ſa
ſépulture en l'Egliſe de S. Etienne , qu'il
avoit fait bâtir à Caën , & qui avoit été
conſtruite en partie ſur un fond appartenant
au nomme Aſſelin , qui arrêta la pompe
funebre , en interjettant la Clameur de
Haro.
Le Chapitre 7 concerne une Charte fans
date , appellée la Charte au Roi Philippe ,
qui fut inſerée à la fin de la nouvelle Coûtume
, & que quelques-uns croyent être de
Philippe Auguſte , les autres de Philippe le
Hardi.
Le huitiéme traite de laCharte Normande
, c'eſt ainſi qu'on appelle une Charte de
Louis Hutin , du 13 Juillet 1315 , qui
confirme les Priviléges de la Province , &
ordonne , entre autres chofes , que ſes Habitans
ne pourront être traduits dans des
Jurisdictions étrangeres.
Dans les Chapitres ſuivans il donne une
Notion des Articles placités, ou Reglement
de 1666 , du Reglement de 1673 , fur les
Tutelles , des Ordonnances , Edits & Déclarations
OCTOBRE .
1744. 2251
clarations qui forment des Loix générales
pour tout le Royaume , & qui font par
conféquent partie du Droit de la Province
de Normandie , des Ordonnances , Edits ,
Déclarations , Lettres Patentes & autres
Loix particulieres à cette Province; de quelques
Ordonnances , Articles de Coûtume
&du Reglement de 1666 , qui font abrogés
en tout ou partie ; enfin une Notice trèscurieuſe
des Auteurs Anglois qui ont fait
mention de l'ancien Droit de Normandie ;
des Commentateurs de la Coûtume de Normandie
, ancienne & nouvelle , de leurs
Ouvrages , & des autres Auteurs qui ont
écrit fur des matieres concernant le Droit
&les Uſages de cette Province.
Les Reglemens , qui font l'objet de la ſeconde
Partie de cet Ouvrage , concernent
les prérogatives & la compétence du Parlement
, des autres Tribunaux & Officiers de
laProvince.
Le Chapitre 40 , qui eſt dans cette ſecon
de Partie ,contient beaucoup de choſes curieuſes
, par rapport à l'Ordre des Avocats ,
entre autres , qu'ils portoient anciennement
la Robe rouge , enforte que le 4 Novembre
1514 , le Parlement leur fit ſignifier de ſe
trouver à l'Entrée de la Reine ( Anne de
Bretagne ) honnêtement montés & vêtus de Robes
d'écarlate & Chaperons fourés , pour ac-
E vj compa
2252 MERCURE DE FRANCE.
compagner les Préſidens & Conseillers ; ce
n'eſt que depuis la vénalité des Charges que
les Avocats ont ceſſé par modeſtie de porter
la Robe rouge , ſans qu'il y ait jamais eu
aucun Reglement qui leur en ait défendu
l'uſage .
La troifiéme Partie contient un Recueil
des Priviléges particuliers à laProvince de
Normandie , autres que la Clameur de Haro
& la Chartre Normande, tels que celuidu
Comté d'Eu , qui reſſortit au Parlement de
Paris ; la Prohibition d'évoquer les Decrets
de Normandie ; le Reglement de 1673 ,
pour leDroitdeTiers & Danger ſur les Bois;
le Privilége réſultant du Senatus confulce
Velleien , en faveur des femmes ; les Priviléges
particuliers de la Ville de Roiien & de
quelques autres Villes de la Province , ceux
du Parlement & de ſes differentes Chambres;
les Priviléges propres à certaines perſonnes
ſeulement , tel que celui que Louis
XIV accorda en 1667 aux Gentilshommes
& aux Bourgeois des Villes franches de la
Province , qui auroient dix ou douze enfans;
celui qu'on prétend avoir été accordé
aux filles , deſcenduës des freres de la Pucelle
d'Orleans , de pouvoir communiquer
la Nobleſſe à leurs maris , & dont pluſieurs
familles de la Province de Normandie ont
profité ; enfin des Priviléges revendiqués
par
OCTOBRE. 1744. 2253
par quelques Abbayes , Chapitres, Prieurés,
&&& autres Egliſes de la Province , & par quelques
Seigneurs, notamment celuide la Principauté
d'Yvetot , connuë ci-devant ſous le
titre de Royaume. Il n'y a point de Chapitre
qui n'eût fourni pluſieurs traits curieux
à rapporter , ſi cela n'eût paffé les bornes
d'un Extrait.
Les Arrêts de Reglement , & autres Arrêts
, tant du Parlement de Normandie , que
des autres Parlemens, annoncés par le Titre,
ſont répandus dans tout le corps de l'Ouvrage,
& principalement dans la feconde & la
troiſieme Partie , où ils ſont appliqués aux
differentes matieres auſquelles ils ont rapport.
autres Arrêts notables, donnés au Parlement
deNormandie ſur toutes fortes de Matieres
Civiles , Bénéficiales & Criminelles , d'autres
Arrêts rendus au Parlement de Paris
au Grand Conſeil , & autres Cours , fur differentes
Queſtions Mixtes,& de Lettres Patantes
, Ordonnances , Edits , Déclarations
& Arrêts du Conſeil, concernant particulierement
la Normandie. Par M. Louis Froland
, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
du Parlement de Paris. Tome I. Α
Rouen , chés la veuve Jore , 1740. Volume
in-4°. de 900 pages.
E ij Quoique
2244 MERCURE DE FRANCE.
Quoique le Frontiſpice de cet Ouvrage
porte qu'il a été imprimé en 1740 , il n'a
néanmoins commencé à paroître publiquement
à Roiien que vers la fin de l'année
1742 , & à Paris l'année ſuivante.
M. Froland, fon Auteur , eſt connu depuis
long-tems , ayant fait la Profeſſion d'Avocat
, d'abord au Parlement de Normandie ,
ſon Pays natal , où il a été reçû au Serment
d'Avocat il y a plus de 66 ans , & enfuite
au Parlement de Paris , depuis 1688 , où il
fut élu Bâtonnier de l'Ordre des Avocats le
9 Mai 1734.
Le Public lui eſt déja redevable de ſept
autres Volumes in-4°. qui ſont des Mémoires
ſur le Velleïen , ſur la prohibition d'évovoquer
les Decrets de Normandie , ſur les
prétendues Coûtumes Locales du Comté
d'Eu , ſur les Statuts , 2 Vol. & fur le Droit
de Tiers & Danger.
Depuis quelquesannées que l'Auteur s'eſt
retiré dans ſa Patrie , il n'a travaillé que
pour le bien de ſes Concitoyens & de ſes
Confreres ; c'eſt dans cette vûë qu'il a donné
ſa Bibliothéque au College des Avocats
du Parlement de Roiien , & qu'il a fait le
Recueil d'Arrêts , dont le premier Volume
paroît , lequel doit être ſuivi de deux autres
Volumes.
Celui-ci eſt dédié au Parlement de Normandie,
OCTOBRE. 1744. 2245
mandie. L'Auteur , dans ſon Epitre Dédicatoire
, obſerve qu'il eſt déja âgé de 84
ans , & le plus ancien des Avocats du Parlement
de Normandie
M. Froland avertit au commencement de
l'Ouvrage , qu'il fera les deux fonctions de
Jurifconfulte & d'Hiſtorien , c'est-à -dire ,
qu'en donnant une idée du Gouvernement
général de la Neuſtrie , il expliquera les
faits qui ont rapport à la Juriſprudence.
L'Ouvrage eſt diviſé en trois Parties.
La premiere contient l'Hiſtoire du Droit
Municipal de la Province ; la ſeconde contient
divers Reglemens concernant les Officiers
de la Province ; la troiſfiéme contient
les Privileges , ſoit de la Province en général
, foit des Corps & Compagnies, Officiers
d'icelles , ou de quelques particuliers.
Chap. I. Il rapporte l'état de la Neuſtrie
du tems des Gaulois , des Romains & des
Francs ; de quelle maniere le Droit Romain
y fut introduit; l'invaſion des Normands ou
Peuples fortis du Nord,qui vinrent ravager
la Neuſtrie,dont ils demeurerent poffeffeurs
par le mariage de Giſelle , fille de Charles le
Chauve,avec Rollo, leur Chef, qui fut premier
Duc de Normandie , où il avoit tout
droit de Souveraineté,à la réſerve de l'hommage
, que lui & ſes ſucceſſeurs en firent au
Roi,
4
: E iij Rollo
2246 MERCURE DEFRANCE.
1
Roilo diviſa à ſes Officiers & à ſes Soldats
toutes les Terres qu'on lui avoit laiſſées , &
M. Froland dit que quelques-uns ont attribué
à cette fubdiviſion des Terres , l'origine
des Fiefs en Normandie.
Dans l'Hiſtoire abregée qu'il donne des
Ducs de Normandie , on trouve pluſieurs
faits finguliers , par exemple , que Hugues
Comte de Châlons , vint nuds pieds , avec
une ſelle de cheval ſur le dos,faire excuſe à
Richard II. Duc de Normandie , dont il
étoit Vaſſal ; que le Comte de Belleſme en
fit autant à Robert II . Duc de Normandie ;
cette cérémonie humiliante étoit alors ufitéede
la part du Vaſſal qui avoit offenſé ſon
Seigneur.
Guillaume II. dit le Bâtard & le Conquérant
, VII . Duc de Normandie , fut déſigné
Roi d'Angleterre par Edoüard , qui n'avoit
point d'enfans , & après la mort de ce Prince
il fut Roi d'Angleterre , laquelle devint
par-là toute Normande , Guillaume ayant
donné toutes les Seigneuries & les Charges
àdes Nor nands,& établi de nouvelles Loix,
qui furent écrites en Langage Normand.
Ces Loix , dit M. Froland , furent portées
par nos Héros dans le Royaume de Naples
, la Poille , la Calabre , la Sicile & autres
Lieux ; & un Preſidentà Mortier , qui
avoit voyagé , certifioit qu'autrefois à Naples
OCTOBRE.
1744. 2247
ples les Avocats plaidoient en LangageNormand.
La même choſe avoit été ordonnée
en Angleterre par Guillaume le Conquérant
, & cet uſage continua juſqu'à Edoüard
III. ſous lequel en 1361 le Parlement , qui
ſe tint à Weſtmunſter , 159 années après la
réinion de la Normandie à la Couronne de
France, qui fut faite en 1204, ordonna que
l'on n'uſeroit plus que de la Langue Angloiſe
dans les Tribunaux & dans les Actes
de Juſtice.
Philippe Auguſte , après avoir chaffé de
Normandie le Duc Jean ſans terre , à cauſe
du meurtre de ſon neveu Artur , Duc de
Bretagne , y établit entre autres Loix, celle
du Talion.
Ch. 2. L'Auteur traite de l'Etabliſſement
de l'Echiquier Souverain de Normandie ,
d'abord ambulatoire , puis rendu ſédentaire
en 1499 , & décoré du titre de Parlement
en 1515 ; quelques Princes & Seigneurs
avoient auſſi leurs Echiquiers particuliers.
Le même Ch. traite auſſi de l'Etabliſſement
de la Cour des Aydes & de la Chambre
des Comptes , de l'union de ces deux
Cours , & de l'établiſſement des differentes
Jurisdictions qui s'exercent dans la Ville de
Roüen &dans les Fauxbourgs ; on y trouve
pluſieurs faits curieux , par exemple , que
Louis XI. ayant donné le Duché de Nor-
E iiij
mandie
2248 MERCURE DE FRANCE.
mandie au Duc de Berry , ſon frere , celui- si
mit à ſon doigt un Anneau , pour marquer
qu'il épouſoit la Province , ( c'étoit une des
manieres de prendre poſſeſſion , per annulum)
& lorſqu'il remit cette Province auRoi
pour le Duché de Guyenne, il renvoya l'Anneau
pour le rompre publiquement , ce qui
fut fait en préſence du Connétable , auquel
on remit les deux piéces de l'Anneau .
En parlant de la Chambre des Requêtes
du Palais de Roüen , créée en 1543 , M.
Froland dit que la création qui fut faite dans
cette année , de pluſieurs Offices de Préſidens
& de Confeillers , eſt le premier veſti-
- ge de la vénalité des Charges , ceux qui y
furent nommés ayant financé chacun deux
mille écus dans les coffres du Roi , ce qui
fut coloré du titre de Prêt pour les beſoins
de l'Etat ; on ne laiſſa pas de leur faire jurer
qu'ils n'avoient rien donné pour leur
Office.
La vénalité des Charges paroît cependant
plus ancienne , car avant S. Louis les Prévôtés
, Vicomtés , Châtellenies & Vigueries
étoient données à ferme , ce que S. Louis
défendit pour la Prévôté de Paris, mais qu'il
autoriſa pour les autres Juſtices ; on tenta la
vénalité des Charges ſous le Roi Jean &
ſous Louis XI , & Louis XII vendit publiquement
les Offices , mais les Particuliers
ne
OCTOBRE. 1744. 2249
ne pouvoient encore les vendre ; ce fur
François I. qui le permit , en lui payant le
quart de l'évaluation de l'Office.
a Pour ce qui eſt du Serment que les Officiers
faifoient de n'avoir rien donné , il
fut aboli en 1597 .
>
A l'ouverture du Parlement de Roiien en
1544 , il fut ordonné , ſur le réquifitoire
du Procureur Général , que les Préſidens
Conſeillers , Gens du Roi , Greffiers , leurs
Commis , Avocats & Procureurs , ſeroient
tenus à l'avenir de ſe faire raſer la barbe .
Le Chapitre 3. traite de l'ancien Coutumier
de Normandie, dont l'Auteur eſt inconnu
; la compilation eſt en Latin & en
François , & on ne ſçait lequel des deux eſt
le Texte ; il fut mis en Vers François par
Dourbaut , & après avoir ſouffert diverſes
altérations , il fut réformé en vertu de Lettres
Patentes de 1577 , & la nouvelle Coûtume
commença d'être obfervée en 1583 .
Les deux Chapitres ſuivans traitent des
uſages Locaux de la Province , & des prétendus
uſages Locaux du Comté d'Eu .
La Clameur de Haro fait la inatiere du
Chapitre 6 ; on ſçait que cette Clameur eſt
une invocation reſpectable du nom de
Raoul ou Rollo , premier Duc de Normandie
, dont la mémoire eſt en ſi grande vénération
par l'amour qu'il avoit pour la juf-
:
Ev tice ,
2250 MERCURE DE FRANCE .
tice , qu'il eſt encore aujourd'hui invoqué
par ceux qui cherchent à ſe garantir de
quelque injure qu'on veut leur faire. Cette
Clameur étoit en uſage dès le tems des Ducs
de Normandie. Paul Emile rapporte qu'après
la mort de Guillaume le Conquérant ,
elle fut miſe en pratique pour empêcher ſa
ſépulture en l'Egliſe de S. Etienne , qu'il
avoit fait bâtir à Caën , & qui avoit été
conſtruite en partie ſur un fond appartenant
au nomme Aſſelin , qui arrêta la pompe
funebre , en interjettant la Clameur de
Haro.
Le Chapitre 7 concerne une Charte fans
date , appellée la Charte au Roi Philippe ,
qui fut inſerée à la fin de la nouvelle Coûtume
, & que quelques-uns croyent être de
Philippe Auguſte , les autres de Philippe le
Hardi.
Le huitiéme traite de laCharte Normande
, c'eſt ainſi qu'on appelle une Charte de
Louis Hutin , du 13 Juillet 1315 , qui
confirme les Priviléges de la Province , &
ordonne , entre autres chofes , que ſes Habitans
ne pourront être traduits dans des
Jurisdictions étrangeres.
Dans les Chapitres ſuivans il donne une
Notion des Articles placités, ou Reglement
de 1666 , du Reglement de 1673 , fur les
Tutelles , des Ordonnances , Edits & Déclarations
OCTOBRE .
1744. 2251
clarations qui forment des Loix générales
pour tout le Royaume , & qui font par
conféquent partie du Droit de la Province
de Normandie , des Ordonnances , Edits ,
Déclarations , Lettres Patentes & autres
Loix particulieres à cette Province; de quelques
Ordonnances , Articles de Coûtume
&du Reglement de 1666 , qui font abrogés
en tout ou partie ; enfin une Notice trèscurieuſe
des Auteurs Anglois qui ont fait
mention de l'ancien Droit de Normandie ;
des Commentateurs de la Coûtume de Normandie
, ancienne & nouvelle , de leurs
Ouvrages , & des autres Auteurs qui ont
écrit fur des matieres concernant le Droit
&les Uſages de cette Province.
Les Reglemens , qui font l'objet de la ſeconde
Partie de cet Ouvrage , concernent
les prérogatives & la compétence du Parlement
, des autres Tribunaux & Officiers de
laProvince.
Le Chapitre 40 , qui eſt dans cette ſecon
de Partie ,contient beaucoup de choſes curieuſes
, par rapport à l'Ordre des Avocats ,
entre autres , qu'ils portoient anciennement
la Robe rouge , enforte que le 4 Novembre
1514 , le Parlement leur fit ſignifier de ſe
trouver à l'Entrée de la Reine ( Anne de
Bretagne ) honnêtement montés & vêtus de Robes
d'écarlate & Chaperons fourés , pour ac-
E vj compa
2252 MERCURE DE FRANCE.
compagner les Préſidens & Conseillers ; ce
n'eſt que depuis la vénalité des Charges que
les Avocats ont ceſſé par modeſtie de porter
la Robe rouge , ſans qu'il y ait jamais eu
aucun Reglement qui leur en ait défendu
l'uſage .
La troifiéme Partie contient un Recueil
des Priviléges particuliers à laProvince de
Normandie , autres que la Clameur de Haro
& la Chartre Normande, tels que celuidu
Comté d'Eu , qui reſſortit au Parlement de
Paris ; la Prohibition d'évoquer les Decrets
de Normandie ; le Reglement de 1673 ,
pour leDroitdeTiers & Danger ſur les Bois;
le Privilége réſultant du Senatus confulce
Velleien , en faveur des femmes ; les Priviléges
particuliers de la Ville de Roiien & de
quelques autres Villes de la Province , ceux
du Parlement & de ſes differentes Chambres;
les Priviléges propres à certaines perſonnes
ſeulement , tel que celui que Louis
XIV accorda en 1667 aux Gentilshommes
& aux Bourgeois des Villes franches de la
Province , qui auroient dix ou douze enfans;
celui qu'on prétend avoir été accordé
aux filles , deſcenduës des freres de la Pucelle
d'Orleans , de pouvoir communiquer
la Nobleſſe à leurs maris , & dont pluſieurs
familles de la Province de Normandie ont
profité ; enfin des Priviléges revendiqués
par
OCTOBRE. 1744. 2253
par quelques Abbayes , Chapitres, Prieurés,
&&& autres Egliſes de la Province , & par quelques
Seigneurs, notamment celuide la Principauté
d'Yvetot , connuë ci-devant ſous le
titre de Royaume. Il n'y a point de Chapitre
qui n'eût fourni pluſieurs traits curieux
à rapporter , ſi cela n'eût paffé les bornes
d'un Extrait.
Les Arrêts de Reglement , & autres Arrêts
, tant du Parlement de Normandie , que
des autres Parlemens, annoncés par le Titre,
ſont répandus dans tout le corps de l'Ouvrage,
& principalement dans la feconde & la
troiſieme Partie , où ils ſont appliqués aux
differentes matieres auſquelles ils ont rapport.
Fermer
213
p. 195-202
EDIT POUR LA TONTINE.
Début :
EDIT DU ROI, portant Création de Rentes viageres & de Tontine. Donné à Versailles [...]
Mots clefs :
Rentes, Rentes viagères, Tontines, Acquéreurs, Contrats, Tontine
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texteReconnaissance textuelle : EDIT POUR LA TONTINE.
EDIT POUR LA TONTINE .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
Fermer
214
p. 151
OUVERTURE du Collége Royal.
Début :
LES Professeurs du Collége Royal de France, fondé à Paris par le Roi François I, le Pere & [...]
Mots clefs :
Collège royal de France, Langue
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : OUVERTURE du Collége Royal.
OUVERTURE du Collège Royal.
L
Es Profeſſeurs du Collége Royal de France ,
fondé à Paris par le Roi François I , le Pere &
le Reſtaurateur des Lettres , reprirent leurs exercices
le Lundi 23 Novembre. Voici les noms des
Sçavans qui rempliffent aujourd'hui lesChaires de
ce fameux College , ſous l'Inſpection de M. l'Abbé
Vatry , de l'Académie Royale des Infcriptions &
Belles - Lettres , Profeſſeur Royal en Langue Grecque.
Pour la Langue Hébraïque.
Mrs Sallier & Henry.
Pour la Langue Grecque .
Mrs Vatry & Capperonier.
Pour les Mathématiques.
Mrs deCury & de Montcarville.
Pour la Philofophie.
Mrs Terraſſon &de Gua de Malves.
Pour l'Eloquence Latine.
Mrs Souchay & Piat .
Pour la Médecine. ;
MrsBurette , Aſtruc , Dubois & Ferrein.
Pour la Langue Arabe .
Mrs Fourmont , & Petis de la Croix , Confeiller &
Interpréte ordinaire du Roi pour les Langues
Orientales .
Pour le Droit Canon.
Mrs Capon & le Merre.
Pour la Langue Syriaque.
Mr l'Abbé Fourmont.
L
Es Profeſſeurs du Collége Royal de France ,
fondé à Paris par le Roi François I , le Pere &
le Reſtaurateur des Lettres , reprirent leurs exercices
le Lundi 23 Novembre. Voici les noms des
Sçavans qui rempliffent aujourd'hui lesChaires de
ce fameux College , ſous l'Inſpection de M. l'Abbé
Vatry , de l'Académie Royale des Infcriptions &
Belles - Lettres , Profeſſeur Royal en Langue Grecque.
Pour la Langue Hébraïque.
Mrs Sallier & Henry.
Pour la Langue Grecque .
Mrs Vatry & Capperonier.
Pour les Mathématiques.
Mrs deCury & de Montcarville.
Pour la Philofophie.
Mrs Terraſſon &de Gua de Malves.
Pour l'Eloquence Latine.
Mrs Souchay & Piat .
Pour la Médecine. ;
MrsBurette , Aſtruc , Dubois & Ferrein.
Pour la Langue Arabe .
Mrs Fourmont , & Petis de la Croix , Confeiller &
Interpréte ordinaire du Roi pour les Langues
Orientales .
Pour le Droit Canon.
Mrs Capon & le Merre.
Pour la Langue Syriaque.
Mr l'Abbé Fourmont.
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215
p. 172-173
ENIGME.
Début :
D'un visage trompeur j'aborde tout le monde ; [...]
Mots clefs :
Écu faux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ENIGME.
ENIGM E.
'Un vifage trompeur j'aborde tout le monde ;
De cache mes défauts autant que je le puis ,
Mais comme je n'ai pas une bonté profonde ,
On me hait auffi - tôt qu'on connoit qui je fuis .
Lenir le nom de Dieu , c'eſt là mon caractere ;
Je rends graces au Ciel de la grandeur du Roi
FEVRIER 1745 . 173-
Et malgré ce noble emploi
Je fais fouvent périr mon pere .
Par M. S .....
'Un vifage trompeur j'aborde tout le monde ;
De cache mes défauts autant que je le puis ,
Mais comme je n'ai pas une bonté profonde ,
On me hait auffi - tôt qu'on connoit qui je fuis .
Lenir le nom de Dieu , c'eſt là mon caractere ;
Je rends graces au Ciel de la grandeur du Roi
FEVRIER 1745 . 173-
Et malgré ce noble emploi
Je fais fouvent périr mon pere .
Par M. S .....
Fermer
218
p. 119-120
LOGOGRYPHE.
Début :
L'Age d'or finissoit, lorsque j'ai pris naissance. [...]
Mots clefs :
Crime
219
p. 63-84
REPONSE Au Discours qui a remporté le Prix de l'Académie de Dijon, sur cette question : Si le rétablissement des Sciences & des Arts a contribué à épurer les moeurs. Par un Citoyen de Genève.
Début :
Le Discours du Citoyen de Genéve a de quoi surprendre, & l'on sera [...]
Mots clefs :
Sciences, Esprit, Moeurs, Vertu, Hommes, Temps, Ignorance, Nature, Savants, Religion, Citoyen de Genève, Homme, Vices, Arts, Coeur, Vertueux, Science, Vérité, Vertus, Vrai, Raison, Force, Innocence, Lumières, Goût
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REPONSE Au Discours qui a remporté le Prix de l'Académie de Dijon, sur cette question : Si le rétablissement des Sciences & des Arts a contribué à épurer les moeurs. Par un Citoyen de Genève.
REPONSE
Au Difcours qui a remporté le Prix de l'A
cadémie de Dijon ,fur cette question : Si le
rétabliffement des Sciences & des Arts S
a contribué à épurer les moeurs . Par um :
Citoyen de Genève.
La
E Difcours du Citoyen de Genéve
a de quoi furprendre , & l'on fera
peut être également furpris de le voir
couronné par une Académie célébre .
Eft ce fon fentiment particulier que
l'Auteur a voulu établir ? N'eft ce qu'un
Paradoxe dont il a voulu amufer le Pa
64 MERCUREDE FRANCE.
blic ? Quoiqu'il en foit , pour réfuter ſon
opinion , il ne faut qu'en examiner les
preuves , remettre l'Anonime vis - à vis des
vérités qu'il a adoptées , & l'oppofer luimême
à lui- même. Puiffai je , en le combat.
tant par fes principes , le vaincre par fes
armes & le faire triompher par fa propre
défaite !
Sa façon de penfer annonce un coeur
vertueux. Sa maniére d'écrire décéle un
efprit cultivé ; mais s'il réunit effectivement
la Science à la Vertu , & que l'une
( comme il s'efforce de le prouver ) foit
incompatible aavveecc ll''aauuttrree ,, comment fa
doctrine n'a- t- elle pas corrompu fa fageffe,
ou comment fa fageffé ne l'a t - elle pas déterminé
à refter dans l'ignorance ? A- t'il
donné à la Vertu la préférence fur la Science
? Pourquoi donc nous étaler avec tant
d'affectation une érudition fi vafte & firecherchée
? A-t'il préféré , au contraire , la
Science à la Vertu ? Pourquoi , donc nous
prêcher avec tant d'éloquence celle - ci au
préjudice de celle - là ? Qu'il commence par
concilier des contradictions fi finguliéres ,
avan: que de combattreles notions communes
, & avant que d'attaquer les autres ,
qu'il s'accorde avec lui - même..
N'auroit- il prétendu qu'exercer fon efprit
& faire briller fon imagination . Ne
{
SEPTEMBRE. 1751 65
Lui envions pas le frivole avantage d'y
avoir réuffi ; mais que conclure en ce cas
de fon Difcours ? Ce qu'on conclut après
la lecture d'un Roman ingénieux ; en vain
un Auteur prête à des fables les couleurs
de la vérité , on voit fort bien qu'il
ne croit pas ce qu'il feint de vouloir
perfuader.
-
Pour moi , qui ne me flatte , ni d'avoir
affez de capacité pour en appréhender
quelque chofe au préjudice de mes moeurs,
ni d'avoir affez de vertu pour pouvoir en
faire beaucoup d'honneur à mon ignorance
, en m'élevant contre une opinion fi peu
foutenable , je n'ai d'autre intérêt que de
foutenir celui de la vérité. L'Auteur trou
vera en moi un Adverfaire impartial ; je
cherche même à me faire un mérite auprès
de lui en l'attaquant , tous mes ef
forts , dans ce combat , n'ayant d'autre
but que de réconcilier fon efprit avec fon
coeur , & de me procurer la fatisfaction
de voir réunies dans fon aine , les Sciences
que j'admire avec les Vertus que j'aime..
PREMIERE PARTIE.
Les Sciences fervent à faire connoître le
vrai , le bon , l'utile en tout genre : Connoiffance
précieuſe , qui en éclairant les:
66 MERCURE DE FRANCE.
efprits , doit naturellement contribuer à
épurer les moeurs ..
La vérité de cette propofition n'a befoin
que d'être préfentée pour être crue.
Auffi ne m'arrêterai- je pas à la prouver ;
je mattache feulement à réfuter les fophifmes
ingénieux de celui qui ofe la combattre.
Dès l'entrée de fon Difcours , l'Auteur
offre à nos yeux le plus beau fpectacle ;
il nous repréfente l'homme aux prifes ,
pour ainfi dire , avec lui -même , fortant
en quelque manière du néant de fonigno .
rance , diffipant par les efforts de fa raifon
les ténébres dans lesquelles la Nature l'avoit
enveloppé , s'élevant par l'efprit jufques
dans les plus hautes fphères des régions
céleftes , afferviffant à fon calcul
les mouvemens des Aftres , & mefurant
de fon compas la vafte étendue de l'Univers
, rentrant enfuite dans le fond de
fon coeur & fe rendant compte à luimême
de la nature de fon ame , de fon
excellence , de fa haute deftination .
9.
Qu'un pareil aveu , arraché à la vérité
, eft honorable aux Sciences ! Qu'il
en montre bien la néceffité & les avantages
! Qu'il en a dû coûter à l'Auteur d'être
forcé à le faire , & encore plus à le
rétracter !
SEPTEMBRE. 1751 . 67
La Nature , dit- il , eft affez belle par
elle - même , elle ne peut que perdre à
être ornée. Heureux les hommes , ajoûtet-
il , qui fçavent profiter de fes dons fans.
les connoître ! C'eft à la fimplicité de leur
efprit qu'ils doivent l'innocence de leurs.
moeurs. La belle morale que nous débite
ici le Cenfeur des Sciences & l'Apologifte
des meurs ! Qui fe feroit attendu
que de pareilles réflexions dûffent:
être la fuite des principes qu'il vient d'établir
!
La Nature d'elle- même eft belle , fans .
doure ; mais n'eft- ce pas à en découvrir
les beautés , à en pénétrer les fecrets , à
en dévoiler les opérations , que les Sçavans
employent leurs recherches ? Pourquoi
un fi vafte champ eft-il offert à nos
regards? L'efprit , fait pour le parcourir ,
& qui acquiert dans cet exercice , fi digne
de fon activité , plus de force & d'étendue
, doit- il fe réduire à quelques perceptions
paffagéres , ou à une ftupide admiration
? Les moeurs feront - elles moins
res , parce que la raifon fera plus éclairée ,
& à mesure que le flambeau qui nous eft:
donné pour nous conduire , augmentera
de lumières , notre route deviendra - t- elle
moins aifée à trouver , & plus difficile à
tenir ? A quoi aboutiroient tous les dons .
pu68
MERCURE DE FRANCE.
que le Créateur a faits à l'homme ? Si borné
aux fonctions organiques de fes fons ,
il ne pouvoit feulement qu'examiner ce
qu'il voit , réfléchir fur ce qu'il entend ,
difcerner par l'odorat les rapports qu'ont
avec lui les objets , fupléer par le ract au
défaut de la vuë , & juger par le goût de
ce qui lui eft avantageux ou nuisible . Sans
la raifon qui nous éclaire & nous dirige ,
confondus avec les bêtes , gouvernés par
l'inftinct , ne deviendrions- nous pas bientôt
auffi femblables à elles par nos actions,
que nous le fommes déja par nos beſoins ?
Ce n'eft que par le fecours de la réflexion
& de l'étude , que nous pouvons parvenir
à régler l'ufage des chofes fenfibles qui
font à notre portée , à corriger les erreurs
de nos fens , à foumettre le corps à l'empire
de l'efprit , à conduire l'ame , cette
fubftance fpirituelle & immortelle , à la
connoiffance de fes devoirs & de fa fin.
Comme c'eft principalement par leurs
effets fur les moeurs , que l'Auteur s'attache
à décrier les Sciences , pour les venger d'une
fi fauffe imputation , je n'aurois qu'à
rapporter ici les avantages que leur doit la
Société mais qui pourroit détailler les
biens fans nombre qu'elles y apportent
& les agrémens infinis qu'elles y répan
dent Plus elles font cultivées dans un
I
SEPTEMBRE. 1751. 69
Etat , plus l'Etat eft floriffant ; tout y languiroit
fans elles .
Que ne leur doit pas P'Artifan
, pour
tout ce qui contribue à la beauté , à la folidité
, à la proportion , à la perfection
de fes ouvrages ? Le Laboureur , pour les
differentes façons de forcer la terre à payer
à fes travaux les tributs qu'il en attend .
Le Médecin , pour découvrir la nature
des maladies , & la propriété des remédes.
Le Jurifconfulte pour difcerner l'efprit
des Loix & la diverfité des devoirs.
Le Juge , pour démêler les artifices de la
cupidité d'avec la fimplicité de l'innocence
, & décider avec équité des biens &
de la vie des hommes. Tout Ciroyen ,
de quelque profeffion , de quelque condition
qu'il foit , a des devoirs à remplir ,
& comment les remplir fans les connoître ?
Sans la connoiffance de l'Hiftoire , de la
Politique , de la Religion , comment ceux
qui font préposés au Gouvernement des
Etats , fauroient - ils y maintenir l'ordre
, la fubordination , la fûreté , l'abondance
?
La curiofité , naturelle à l'homme , lui
infpire l'envie d'apprendre ; fes befoins
lui en font fentir la néceffité , fes emplois
lui en impofent l'obligation , fes progrès
lui en font goûter le plaifir. Ses premiéres
70 MERCURE DE FRANCE.
découvertes augmentent l'avidité qu'il a
de fçavoir ; plus il connoît , plus il fent
qu'il a de connoiffances à acquérir ; &
plus il a de connoiffances acquifes , plus il
a de facilité à bien faire .
Le Citoyen de Genève ne l'auroit- il pas
éprouvé Gardons- nous d'en croire à fa
modeftie ; il prétend qu'on feroit plus
vertueux fi l'on étoit moins fçavant : Ce
font les Sciences , dit- il , qui nous font
connoître le mal . Que de crimes , s'écriet'il
, nous ignorerions fans elles ! Mais
l'ignorance du vice eft elle donc une Vertu
? Eft- ce faire le bien que d'ignorer le
mal ? Et fi s'en abftenir , parce- qu'on ne le
connoît pas , c'eft là ce qu'il appelle être
vertueux , qu'il convienne du moins que ce
n'eft pas l'être avec beaucoup de mérite ;
c'eft s'expofer à ne pas l'être long- tems ;
c'eft ne l'être que jufqu'à ce que quelque
objet vienne folliciter les penchans natu
rels , ou que quelque occafion vienne réveiller
des paffions endormies.Il me femble voir
un faux brave , qui ne fait montre de fa
valeur , que quand il ne fe préfente point
d'ennemis ; un ennemi vient-il à paroî .
tre Faut - il fe mettre en défenſe ? Le
courage manque , & la vertu s'évanouit .
Si les Sciences nous font connoître le mal .
elles nous en font connoître auffi le reméSEPTEMBRE.
1751. 71
de. Un Botaniste habile fçait démêler les
plantes falutaires d'avec les herbes veni .
meufes, tandis que le vulgaire, qui ignore
également la vertu des unes & le poifon
des autres , les foule aux pieds fans diftinction
, ou les cueille fans choix . Un
homme éclairé par les Sciences , diftingue
dans le grand nombre d'objets qui s'offrent
à fes connoiffances , ceux qui méritent
fon averfion , ou fes recherches : il trouve
dans la difformité du vice & dans le trouble
qui le fuit, dans les charmes de la Vertu
, & dans la paix qui l'accompagne ,
de quoi fixer fon eftime & fon goût pour
l'une , fon horreur & fes mépris pour
l'autre , il eft fage par choix , il eft folidedement
vertueux .
Mais , dit- on , il y a des Pays , où fans
Science , fans étude , fans connoître en
détail les principes de la Morale , on la
pratique mieux que dans d'autres où elle
eft plus connue , plus louée , plus hautement
enfeignée. Sans examiner ici , à la
rigueur , ces parallèles qu'on fait fi fouvent
de nos moeurs avec celles des anciens
ou des étrangers : Paralléles
odieux , où il entre moins de zéle & d'équité
que d'envie contre fes Compatriotes,
& d'humeur contre fes Contemporains :
N'est- ce point au climat , au tempéra-
›
72 MERCURE DE FRANCE.
ment , au manque d'occafion , au défaut
d'objet , à l'oeconomie du Gouvernement ,
aux Coûtumes , aux Loix , à toute autre
caufe qu'aux Sciences , qu'on doit attribuer
cette difference qu'on remarque quelquefois
dans les moeurs , en differens
Pays & en differens tems ? Rappeller fans
ceffe cette fimplicité primitive dont on
fait tant d'éloges , fe la repréfenter toujours
comme la compagne inféparable de
l'innocence , n'eft- ce point tracer un portrait
en idée pour ſe faire illufion ? Où vit
on jamais des hommes fans défauts , fans
défirs , fans paffions ? Ne portons- nous pas
en nous-mêmes le germe de tous les vices ?
Et s'il fut des tems , s'il eft encore des climats
où certains crimes foient ignorés ,
n'y voit- on pas d'autres défordres ? N'en
voit-on pas encore de plus monftrueux
chez ces Peuples dont on vante la ftupidité
? Parce que l'or ne tente pas leur cupidité,
parce que les honneurs n'excitent pas
leur ambition , en connoiffent- ils moins
l'orgueil & l'injuftice ? Y font-ils moins
livrés aux baffefles de l'envie , moins emportés
par la fureur de la vengeance ?
Leurs fens groffiers font- ils inacceffibles à
l'attrait des plaifirs ? Et à quels excès ne
fe porte pas une volupté qui n'a point de
régles & qui ne connoît point de frein ?
Mais
SEPTEMBRE. 1751. 73
Mais quand même , dans ces Contrées fauvages,
il y auroit moins de crimes que dans
certains Nations policées , y a- t- il autant
de vertus ? Y voit- on , fourtout, ces vertus
fublimes , cette pureté de moeurs , ce défintéreffement
magnanime , ces actions furnaturelles
qu'enfante la Religion ?
Tant de grands hommes qui l'ont défenduc
par leurs ouvrages , qui l'ont fait admirer
par leurs moeurs , n'avoient- ils pas
puifé dans l'étude ces lumiéres fupérieures
qui ont triomphé des erreurs & des vices?
C'eft le faux bel efprit , c'eft l'ignorance
présomptueufe , qui font éclore les
doutes & les préjugés ; c'eft l'orgueil ,
c'est l'obftination qui produifent les ſchifmes
& les héréfies ; c'eft le Pyrrhoniſme ,
c'eft l'incrédulité qui favorifent l'indépen
dance , la révolte , les paffions , tous les
forfaits. De tels averfaires font honneur
à la Religion . Pour les vaincre , elle n'a
qu'à paroître ; feule , elle a de quoi les
confondre tous ; elle ne craint que de
n'être pas affez connue , elle n'a befoin
que d'être approfondie pour fe faire refpecter
; on l'aime dès qu'on la connoît ;
à mesure qu'on l'approfondit davantage
, on trouve de nouveaux motifs pour
la croire , & de nouveaux moyens pour
la pratiquer. Plus le Chrétien exami
D、
74 MERCURE DE FRANCE .
mine l'authenticité de fes Tîtres , plus il
fe raffure dans la poffeffion de fa croyance ;
plus il étudie la révélation , plus il fe fortifie
dans la foi. C'eft dans les Divines Ecritures
qu'il en découvre l'origine & l'excellence
; c'eft dans les doctes Ecrits des Peres
de l'Eglife qu'il en fuit de fiécle en ſiécle
le développement ; c'eft dans les Livres
de Morale & les Annales faintes qu'il en
voit les exemples , & qu'il s'en fait l'application
.
Quoi ! L'ignorance enlevera à la Religion
& à la vertu des lumiéres fi pures ,
des appuis fi puiffans , & ce fera à elle
qu'un Docteur de Genéve enfeignera hautement
qu'on doit la régularité des moeurs !
On s'étonneroit davantage d'entendre un
fi étrange paradoxe , fi on ne fçavoit que
la fingularité d'un fyftême , quelque dangereux
qu'il foit , n'eft qu'une raifon de
plus pour qui n'a pour régle que l'efprit
particulier. La Religion étudiée eft pour
tous les hommes la régle infaillible des
bonnes moeurs. Je dis plus , l'étude même
de la Nature contribue à élever les fentimens
, à régler la conduite , elle raméne
naturellement à l'admiration , à l'amour
à la reconnoiffance , à la foumiffion , que
toute ame raisonnable fent être dues au
Tout -Puiffant. Dans le cours régulier de
SEPTEMBRE. 1751. 75
·
ces globes immenfes qui roulent fur nos
têtes , l'Aftronome découvre une Puiffance
infinie. Dans la proportion exacte de
toutes les parties qui compofent l'Univers
, le Géometre apperçoit l'effet d'une
intelligence fans bornes. Dans la fucceffion
des tems , l'enchaînement des caufes
aux effets , la végétation des plantes , l'organiſation
des animaux , la conftante uniformité
& la variété étonnante des differens
Phénoménes de la Nature , le Phyficien
n'en peut méconnoître l'Auteur , le Confervateur
, l'Arbitre & le Maître.
De ces réflexions le vrai Philofophe
defcendant à des conféquences pratiques ,
& rentrant en lui-même , après avoir vainement
cherché dans tous les objets qui
l'environnent , ce bonheur parfait après
lequel il foupire fans ceffe , & ne trouvant
rien ici bas qui réponde à l'immenfité de
de fes défirs , fent qu'il eft fair pour quelque
chofe de plus grand que tout ce qui
eft créé ; il ſe retourne naturellement vers
fon premier principe & fa derniére fin :
heureux , fi docile à la Grace , il apprend
à ne chercher la félicité de fon coeur que
dans la poffeffion de fon Dieu !
SECONDE PARTIE.
Ici l'Auteur anonyme donne lui - même
Dij
76 MERCURE DE FRANCE.
l'exemple de l'abus qu'on peut faire de
l'érudition , & de l'afcendant qu'ont fur
l'efprit les préjugés. Il va fouiller dans
les fiécles les plus reculés. Il remonte à la
la plus haute antiquité. Il s'épuiſe en raifonnemens
& en recherches pour trouver
des fuffrages qui accréditent fon opinion.
Il cite des témoins qui attribuent à la culture
des Sciences & des Arts , la décadence
des Royaumes & des Empires. Il impute
aux Sçavans & aux Artiftes le luxe & la
molleffe , fources odinaires des plus étranges
révolutions.
Mais l'Egypte , la Grèce , la République
de Rome , l'Empire de la Chine ,
qu'il ofe appeller en témoignage en faveur
de l'ignorance , au mépris des Sciences &
au préjudice des moeurs , auroient dû rappeller
à fon fouvenir ces Législateurs fameux
, qui ont éclairé par l'étenduë de
leurs lumieres , & réglé par la fageffe de
leurs Loix, ces grandsEtats dont ils avoient
pofé les premiers fondemens : Ces Orateurs
célébres qui les ont foutenus fur le penchant
de leur ruine , par la force victorieufe
de leur fublime éloquence : Ces
Philofophes , ces Sages , qui par leurs doctes
écrits , & leurs vertus morales , ont
illuftré leur Patrie , & immortaliſé leur
nom.
SEPTEMBRE. 17518 77
Quelle foule d'exemples éclatans ne
pourrois- je pas oppofer au petit nombre
d'Auteurs hardis qu'il a cités ? Je n'aurois
qu'à ouvrir les Annales du monde . Par
combien de témoignages inconteftables ,
d'auguftes monumens , d'ouvrages immortels
, l'Hiftoire n'attefte- t- elle pas que
les Sciences ont contribué partout au bonheur
des hommes , à la gloire des Empi
res , au triomphe de la Vertu ?
Non , ce n'eft pas du fond des Sciences
, c'eft du fein des richeffes que font
nés de tout tems la molleffe & le luxe ;
& dans aucun tems les richeſſes n'ont été
l'appanage ordinaire des Sçavans . Pour un
Platon dans l'opulence , un Ariftipe accrédité
à la Cour , combien de Philofophes
réduits au manteau & à la beface , enveloppés
dans leur propre vertu & ignorés
dans leur folitude ! Combien d'Homeres
& de Diogenes , d'Epictetes & d'Elopes
dans l'indigence ! Les Sçavans n'ont ni
le goûr ni le loifir d'amaffer de grands
biens. Ils aiment l'érude ; ils vivent dans
la médiocrité , & une vie laborieufe &
modérée , paffée dans le filence de la retraite
, occupée de la lecture & du travail ,
n'eft pas affurément une vie voluptueufe
& criminelle . Les commodités de la
vie , pour être fouvent le fruit des Arts,
D iij
78 MERCURE DE FRANCE.
n'en font pas davantage le partage des
Artiftes ; il ne travaillent que pour les
riches , & ce font les riches oififs qui profitent
& abufent des fruits de leur induftrie.
L'effet le plus vanté des Sciences & des
Arts , c'eft , continue l'Auteur , cette
politeffe introduite parmi les hommes ,
qu'il lui plait de confondre avec l'artifice
& l'hypocrifie Politeffe , felon lui , qui
ne fert qu'à cacher les défauts & à masquer
les vices. Voudroit-il donc que le vice
parût à découvert ; que l'indécence fût
jointe au défordre & le fcandale au crime
? Quand , effectivement , cette poli
teffe dans les maniéres ne feroit qu'un raffinement
de l'amour propre , pour voiler
les foibleffes , ne feroit- ce pas encore un
avantage pour la Société , que le vicieux
n'osât s'y montrer tel qu'il eft , & qu'il fût
forcé d'emprunter les livrées de la bienféance
& de la modeftie ? On l'a dit , & il
eft vrai , l'hypocrifie , toute odieufe qu'elle
eft en elle- même , eft pourtant un hommage
que le vice rend à la Vertu ; elle garantit
du moins les ames foibles de la contagion
du mauvais exemple.
Mais c'eft mal connoître les Sçavans , que
de s'en prendre à eux du crédit qu'a dans le
monde cette prétendue politeffe qu'on taxe
de diffimulation ; on peut être poli fans
SEPTEMBRE. 175 I 79
être diffimulé : On peut affurément être
l'un & l'autre fans être bien Sçavant , &
plus communément encore on peut
être
bien fçavant fans être fort poli .
de
L'amour de la folitude , le goût des Livres
, le peu d'envie de paroître dans ce
qu'on appelle le Beau Monde , le peu
difpofition à s'y préfenter avec grace , le
peu d'efpoir d'y plaire , d'y briller , l'ennui
inféparable des converfations frivoles
& prefque infupportables pour des efprits
accoutumés à penfer ; tout concourt à rendre
les belles compagnies auffi étrangeres
pour le Sçavant , qu'il eft lui même étranger
pour elles. Quelle figure feroit- il
dans les Cercles ? Voyez-le avec fon air
rêveur , fes fréquentes diftractions , fon
efprit occupé , les expreffions étudiées ,
fes difcours fententieux , fon ignorance
profonde des modes les plus reçues & des
ufages les plus communs ; bientôt par le
ridicule qu'il y porte & qu'il y trouve ,
par la contrainte qu'il y éprouve & qu'il
y caufe , il ennuye , il eft ennuyé. Il
fort peu fatisfait on eft fort content
>
de le voir fortir. Il cenfure intérieurement
tous ceux qu'il quitte . On raille
hautement celui qui part ; & tandis que
celui- ci gémit fur leurs vices , ceux - là
rient de fes défauts : Mais tous ces dé-
Diiij
80 MERCURE DE FRANCE.
fauts , après tout , font affez indifferens
pour les moeurs , & c'eft à ces défauts que
plus d'un Sçavant , peut - être , a l'obligation
de n'être pas auffi vicieux que ceux
qui le critiquent.
Mais avant le régne des Sciences & des
Arts , on voyoit , ajoûte l'Auteur , des
Empires plus étendus , des Conquêtes plus
rapides , des Guerriers plus fameux . S'il
avoit parlé moins en Orateur & plus en
Philofophe , il auroit dit qu'on voyoit
plus alors de ces hommes audacieux , qui
tranfportés par des paffions violentes &
trainant à leur fuite une foule d'eſclaves ,
alloient attaquer des Nations tranquilles ,
fubjuguoient des Peuples qui ignoroient le
mêtier de la guerre , affujettiffoient des
Pays où les Arts n'avoient élevé aucune
barriére à leurs fubites excurfions ; leur valeur
n'étoit que férocité , leur courage que
cruauré , leurs conquêtes qu'inhumanité ;
c'étoient des torrens impétueux qui faifoient
d'autant plus de ravages , qu'ils rencontroient
moins d'obftacles : Aufli à peine
étoient- ils passés , qu'il ne reftoit fur
leurs traces que celles de leur fureur ; nulle
forme de Gouvernement , nulle Loi , nulle
police , nul lien ne retenoit & n'uniffoit à
eux les peuples vaincus.
Que l'on compare à ces tems d'ignoranSEPTEMBRE.
1751. 81
ce & de barbarie ces fiécles heureux
, où les Sciences ont répandu par
tout l'efprit d'ordre & de Juftice. On voit
de nos jours des guerres moins fréquentes ,
mais plus juftes ; des actions moins étonnantes
, mais plus héroïques ; des victoires
moins fanglantes , mais plus glorieufes; des
conquêtes moins rapides , mais plus affurées
; des Guerriers moins violens , mais
plus redoutés , fçachant vaincre avec modération
, traitant les vaincus avec humanité
; l'honneur eft leur guide , la gloire
leur récompenfe. Cependant , dit l'Auteur,
on remarque dans les combats une grande
difference entre les Nations pauvres ,
& qu'on appelle Barbares , & les Peuples
riches , qu'on appelle policés . Il paroit
bien que le Citoyen de Genève ne s'eft
jamais trouvé à portée de remarquer de
près ce qui fe paffe ordinairement dans les
combats. Eft- il furprenant que des Barbares
fe ménagent moins & s'expofent
davantage ? Qu'ils vainquent ou qu'ils
fcient vaincus , ils ne peuvent que gagner
s'ils furvivent à leurs défaites . Mais ce que
l'efpérance d'un vil intérêt , ou plutôt ce
qu'un défefpoir brutal infpire à ces hom
mes fanguinaires , les fentimens , le devoir
P'excitent dans ces ames généreuses qui fe
dévouent à la Patrie , avec cette difference
82 MERCURE DE FRANCE.
que n'a pu obferver l'Auteur , que la valeur
de ceux ci , plus froide , plus réflechie
, plus modérée , plus fçavamment conduite
, eft par là même toujours plus sûre
du fuccès.
Mais enfin Socrate , le fameux Socrate,
s'eft lui- même récrié contre les Sciences de
fon tems ; faut il s'en étonner ? L'orgueil
indomptable des Stoïciens , la molleffe efféminée
des Epicuriens , les raifonnemens
abfurdes des Pyrrhoniens, le goût de la difpute
, de vaines fubtilités , des erreurs fans
nombre, des vices monftrueux , infectoient
pour lors la Philofophie & deshonoroient
les Philofophes . C'étoit l'abus des Sciences
, non les Sciences elles - mêmes que
condamnoit ce grand homme , & nous le
condamnons après lui ; mais l'abus qu'on
fait d'une chofe fuppofe le bon ufage
qu'on en peut faire . De quoi n'abuſe - t'on
pas ? Er parce qu'un Auteur anonyme , par
exemple , pour défendre une mauvaiſe
cauſe , aura abufé une fois de la fécondité
de fon efprit & de la légereté de fa plume,
faudra-t'il lui en interdire l'ufage en d'autres
occafions & pour d'autres fajets plus
dignes de fon génie ? Pour corriger quelques
excès d'intempérance , faut- il arracher
toutes les vignes ? L'yvreffe de l'efprit
a précipité quelques Sçavans dans d'étranSEPTEMBRE.
1791. 83
ges égaremens ; j'en conviens , j'en gémis.
Par les difcours de quelques- uns , dans les
écrits de quelques autres , la Religion a
dégénéré en hypocrifie , la Piété en fuperf
tition , la Théologie en erreur , la Jurifprudence
en chicanne , l'Aftronomie en Aftrologie
, la Phyfique en athéifine : jouet des
préjugés les plus bizarres , attaché aux opinions
les plus abfurdes , entêté des fyftémes
les plus infenfés , dans quels écarts ne
donne pas l'efprit humain , quand livré à
une curiofité présomptueufe , il veut franchir
les limites que lui a marquées la même
main qui a donné des bornes à la merè
Mais en vain ces Alots mugiffent , fe foulevent
, s'élancent avec fureur fur les côtes
oppofées ; contraints de fe replier bien-tôt
fur eux-mêmes , ils rentrent dans le fein de
l'Océan, & ne laiffent fur les bords qu'une
écume légere qui s'évapore à l'inftant , ou
qu'un fable mouvant qui fuit fous nos pas.
Image naturelle des vains efforts de l'ef
prit , quand échauffé par les faillies d'une
imagination dominante , fe laiffant emporter
à tout venr de doctrine , d'un vol
audacieux il veut s'élever au-delà de fa
fphere , & s'efforce de pénétrer ce qu'il ne
lui eft pas donné de comprendre.
Mais les Sciences , bien loin d'autorifer
de pareils excès , font pleines de maximes
D vi
84 MERCURE DE FRANCE.
qui les réprouvent , & le vrai Sçavant ,
qui ne perd jamais de vûe le flambeau de
la révélation , qui fait toujours le guide
infaillible de l'autorité légitime , procéde
avec sûreté , marche avec confiance , avan .
ce à grands pas dans la carriere des Sciences
,fe rend utile à la fociété , honore fa
Patrie , fournit fa courfe dans l'innocence,
& la termine avec gloire.
On trouvera dans le Mercure prochain un
Difcours fur la même matiere , lu dans la Société
Royale de Nancy , par M. Gantier.
Au Difcours qui a remporté le Prix de l'A
cadémie de Dijon ,fur cette question : Si le
rétabliffement des Sciences & des Arts S
a contribué à épurer les moeurs . Par um :
Citoyen de Genève.
La
E Difcours du Citoyen de Genéve
a de quoi furprendre , & l'on fera
peut être également furpris de le voir
couronné par une Académie célébre .
Eft ce fon fentiment particulier que
l'Auteur a voulu établir ? N'eft ce qu'un
Paradoxe dont il a voulu amufer le Pa
64 MERCUREDE FRANCE.
blic ? Quoiqu'il en foit , pour réfuter ſon
opinion , il ne faut qu'en examiner les
preuves , remettre l'Anonime vis - à vis des
vérités qu'il a adoptées , & l'oppofer luimême
à lui- même. Puiffai je , en le combat.
tant par fes principes , le vaincre par fes
armes & le faire triompher par fa propre
défaite !
Sa façon de penfer annonce un coeur
vertueux. Sa maniére d'écrire décéle un
efprit cultivé ; mais s'il réunit effectivement
la Science à la Vertu , & que l'une
( comme il s'efforce de le prouver ) foit
incompatible aavveecc ll''aauuttrree ,, comment fa
doctrine n'a- t- elle pas corrompu fa fageffe,
ou comment fa fageffé ne l'a t - elle pas déterminé
à refter dans l'ignorance ? A- t'il
donné à la Vertu la préférence fur la Science
? Pourquoi donc nous étaler avec tant
d'affectation une érudition fi vafte & firecherchée
? A-t'il préféré , au contraire , la
Science à la Vertu ? Pourquoi , donc nous
prêcher avec tant d'éloquence celle - ci au
préjudice de celle - là ? Qu'il commence par
concilier des contradictions fi finguliéres ,
avan: que de combattreles notions communes
, & avant que d'attaquer les autres ,
qu'il s'accorde avec lui - même..
N'auroit- il prétendu qu'exercer fon efprit
& faire briller fon imagination . Ne
{
SEPTEMBRE. 1751 65
Lui envions pas le frivole avantage d'y
avoir réuffi ; mais que conclure en ce cas
de fon Difcours ? Ce qu'on conclut après
la lecture d'un Roman ingénieux ; en vain
un Auteur prête à des fables les couleurs
de la vérité , on voit fort bien qu'il
ne croit pas ce qu'il feint de vouloir
perfuader.
-
Pour moi , qui ne me flatte , ni d'avoir
affez de capacité pour en appréhender
quelque chofe au préjudice de mes moeurs,
ni d'avoir affez de vertu pour pouvoir en
faire beaucoup d'honneur à mon ignorance
, en m'élevant contre une opinion fi peu
foutenable , je n'ai d'autre intérêt que de
foutenir celui de la vérité. L'Auteur trou
vera en moi un Adverfaire impartial ; je
cherche même à me faire un mérite auprès
de lui en l'attaquant , tous mes ef
forts , dans ce combat , n'ayant d'autre
but que de réconcilier fon efprit avec fon
coeur , & de me procurer la fatisfaction
de voir réunies dans fon aine , les Sciences
que j'admire avec les Vertus que j'aime..
PREMIERE PARTIE.
Les Sciences fervent à faire connoître le
vrai , le bon , l'utile en tout genre : Connoiffance
précieuſe , qui en éclairant les:
66 MERCURE DE FRANCE.
efprits , doit naturellement contribuer à
épurer les moeurs ..
La vérité de cette propofition n'a befoin
que d'être préfentée pour être crue.
Auffi ne m'arrêterai- je pas à la prouver ;
je mattache feulement à réfuter les fophifmes
ingénieux de celui qui ofe la combattre.
Dès l'entrée de fon Difcours , l'Auteur
offre à nos yeux le plus beau fpectacle ;
il nous repréfente l'homme aux prifes ,
pour ainfi dire , avec lui -même , fortant
en quelque manière du néant de fonigno .
rance , diffipant par les efforts de fa raifon
les ténébres dans lesquelles la Nature l'avoit
enveloppé , s'élevant par l'efprit jufques
dans les plus hautes fphères des régions
céleftes , afferviffant à fon calcul
les mouvemens des Aftres , & mefurant
de fon compas la vafte étendue de l'Univers
, rentrant enfuite dans le fond de
fon coeur & fe rendant compte à luimême
de la nature de fon ame , de fon
excellence , de fa haute deftination .
9.
Qu'un pareil aveu , arraché à la vérité
, eft honorable aux Sciences ! Qu'il
en montre bien la néceffité & les avantages
! Qu'il en a dû coûter à l'Auteur d'être
forcé à le faire , & encore plus à le
rétracter !
SEPTEMBRE. 1751 . 67
La Nature , dit- il , eft affez belle par
elle - même , elle ne peut que perdre à
être ornée. Heureux les hommes , ajoûtet-
il , qui fçavent profiter de fes dons fans.
les connoître ! C'eft à la fimplicité de leur
efprit qu'ils doivent l'innocence de leurs.
moeurs. La belle morale que nous débite
ici le Cenfeur des Sciences & l'Apologifte
des meurs ! Qui fe feroit attendu
que de pareilles réflexions dûffent:
être la fuite des principes qu'il vient d'établir
!
La Nature d'elle- même eft belle , fans .
doure ; mais n'eft- ce pas à en découvrir
les beautés , à en pénétrer les fecrets , à
en dévoiler les opérations , que les Sçavans
employent leurs recherches ? Pourquoi
un fi vafte champ eft-il offert à nos
regards? L'efprit , fait pour le parcourir ,
& qui acquiert dans cet exercice , fi digne
de fon activité , plus de force & d'étendue
, doit- il fe réduire à quelques perceptions
paffagéres , ou à une ftupide admiration
? Les moeurs feront - elles moins
res , parce que la raifon fera plus éclairée ,
& à mesure que le flambeau qui nous eft:
donné pour nous conduire , augmentera
de lumières , notre route deviendra - t- elle
moins aifée à trouver , & plus difficile à
tenir ? A quoi aboutiroient tous les dons .
pu68
MERCURE DE FRANCE.
que le Créateur a faits à l'homme ? Si borné
aux fonctions organiques de fes fons ,
il ne pouvoit feulement qu'examiner ce
qu'il voit , réfléchir fur ce qu'il entend ,
difcerner par l'odorat les rapports qu'ont
avec lui les objets , fupléer par le ract au
défaut de la vuë , & juger par le goût de
ce qui lui eft avantageux ou nuisible . Sans
la raifon qui nous éclaire & nous dirige ,
confondus avec les bêtes , gouvernés par
l'inftinct , ne deviendrions- nous pas bientôt
auffi femblables à elles par nos actions,
que nous le fommes déja par nos beſoins ?
Ce n'eft que par le fecours de la réflexion
& de l'étude , que nous pouvons parvenir
à régler l'ufage des chofes fenfibles qui
font à notre portée , à corriger les erreurs
de nos fens , à foumettre le corps à l'empire
de l'efprit , à conduire l'ame , cette
fubftance fpirituelle & immortelle , à la
connoiffance de fes devoirs & de fa fin.
Comme c'eft principalement par leurs
effets fur les moeurs , que l'Auteur s'attache
à décrier les Sciences , pour les venger d'une
fi fauffe imputation , je n'aurois qu'à
rapporter ici les avantages que leur doit la
Société mais qui pourroit détailler les
biens fans nombre qu'elles y apportent
& les agrémens infinis qu'elles y répan
dent Plus elles font cultivées dans un
I
SEPTEMBRE. 1751. 69
Etat , plus l'Etat eft floriffant ; tout y languiroit
fans elles .
Que ne leur doit pas P'Artifan
, pour
tout ce qui contribue à la beauté , à la folidité
, à la proportion , à la perfection
de fes ouvrages ? Le Laboureur , pour les
differentes façons de forcer la terre à payer
à fes travaux les tributs qu'il en attend .
Le Médecin , pour découvrir la nature
des maladies , & la propriété des remédes.
Le Jurifconfulte pour difcerner l'efprit
des Loix & la diverfité des devoirs.
Le Juge , pour démêler les artifices de la
cupidité d'avec la fimplicité de l'innocence
, & décider avec équité des biens &
de la vie des hommes. Tout Ciroyen ,
de quelque profeffion , de quelque condition
qu'il foit , a des devoirs à remplir ,
& comment les remplir fans les connoître ?
Sans la connoiffance de l'Hiftoire , de la
Politique , de la Religion , comment ceux
qui font préposés au Gouvernement des
Etats , fauroient - ils y maintenir l'ordre
, la fubordination , la fûreté , l'abondance
?
La curiofité , naturelle à l'homme , lui
infpire l'envie d'apprendre ; fes befoins
lui en font fentir la néceffité , fes emplois
lui en impofent l'obligation , fes progrès
lui en font goûter le plaifir. Ses premiéres
70 MERCURE DE FRANCE.
découvertes augmentent l'avidité qu'il a
de fçavoir ; plus il connoît , plus il fent
qu'il a de connoiffances à acquérir ; &
plus il a de connoiffances acquifes , plus il
a de facilité à bien faire .
Le Citoyen de Genève ne l'auroit- il pas
éprouvé Gardons- nous d'en croire à fa
modeftie ; il prétend qu'on feroit plus
vertueux fi l'on étoit moins fçavant : Ce
font les Sciences , dit- il , qui nous font
connoître le mal . Que de crimes , s'écriet'il
, nous ignorerions fans elles ! Mais
l'ignorance du vice eft elle donc une Vertu
? Eft- ce faire le bien que d'ignorer le
mal ? Et fi s'en abftenir , parce- qu'on ne le
connoît pas , c'eft là ce qu'il appelle être
vertueux , qu'il convienne du moins que ce
n'eft pas l'être avec beaucoup de mérite ;
c'eft s'expofer à ne pas l'être long- tems ;
c'eft ne l'être que jufqu'à ce que quelque
objet vienne folliciter les penchans natu
rels , ou que quelque occafion vienne réveiller
des paffions endormies.Il me femble voir
un faux brave , qui ne fait montre de fa
valeur , que quand il ne fe préfente point
d'ennemis ; un ennemi vient-il à paroî .
tre Faut - il fe mettre en défenſe ? Le
courage manque , & la vertu s'évanouit .
Si les Sciences nous font connoître le mal .
elles nous en font connoître auffi le reméSEPTEMBRE.
1751. 71
de. Un Botaniste habile fçait démêler les
plantes falutaires d'avec les herbes veni .
meufes, tandis que le vulgaire, qui ignore
également la vertu des unes & le poifon
des autres , les foule aux pieds fans diftinction
, ou les cueille fans choix . Un
homme éclairé par les Sciences , diftingue
dans le grand nombre d'objets qui s'offrent
à fes connoiffances , ceux qui méritent
fon averfion , ou fes recherches : il trouve
dans la difformité du vice & dans le trouble
qui le fuit, dans les charmes de la Vertu
, & dans la paix qui l'accompagne ,
de quoi fixer fon eftime & fon goût pour
l'une , fon horreur & fes mépris pour
l'autre , il eft fage par choix , il eft folidedement
vertueux .
Mais , dit- on , il y a des Pays , où fans
Science , fans étude , fans connoître en
détail les principes de la Morale , on la
pratique mieux que dans d'autres où elle
eft plus connue , plus louée , plus hautement
enfeignée. Sans examiner ici , à la
rigueur , ces parallèles qu'on fait fi fouvent
de nos moeurs avec celles des anciens
ou des étrangers : Paralléles
odieux , où il entre moins de zéle & d'équité
que d'envie contre fes Compatriotes,
& d'humeur contre fes Contemporains :
N'est- ce point au climat , au tempéra-
›
72 MERCURE DE FRANCE.
ment , au manque d'occafion , au défaut
d'objet , à l'oeconomie du Gouvernement ,
aux Coûtumes , aux Loix , à toute autre
caufe qu'aux Sciences , qu'on doit attribuer
cette difference qu'on remarque quelquefois
dans les moeurs , en differens
Pays & en differens tems ? Rappeller fans
ceffe cette fimplicité primitive dont on
fait tant d'éloges , fe la repréfenter toujours
comme la compagne inféparable de
l'innocence , n'eft- ce point tracer un portrait
en idée pour ſe faire illufion ? Où vit
on jamais des hommes fans défauts , fans
défirs , fans paffions ? Ne portons- nous pas
en nous-mêmes le germe de tous les vices ?
Et s'il fut des tems , s'il eft encore des climats
où certains crimes foient ignorés ,
n'y voit- on pas d'autres défordres ? N'en
voit-on pas encore de plus monftrueux
chez ces Peuples dont on vante la ftupidité
? Parce que l'or ne tente pas leur cupidité,
parce que les honneurs n'excitent pas
leur ambition , en connoiffent- ils moins
l'orgueil & l'injuftice ? Y font-ils moins
livrés aux baffefles de l'envie , moins emportés
par la fureur de la vengeance ?
Leurs fens groffiers font- ils inacceffibles à
l'attrait des plaifirs ? Et à quels excès ne
fe porte pas une volupté qui n'a point de
régles & qui ne connoît point de frein ?
Mais
SEPTEMBRE. 1751. 73
Mais quand même , dans ces Contrées fauvages,
il y auroit moins de crimes que dans
certains Nations policées , y a- t- il autant
de vertus ? Y voit- on , fourtout, ces vertus
fublimes , cette pureté de moeurs , ce défintéreffement
magnanime , ces actions furnaturelles
qu'enfante la Religion ?
Tant de grands hommes qui l'ont défenduc
par leurs ouvrages , qui l'ont fait admirer
par leurs moeurs , n'avoient- ils pas
puifé dans l'étude ces lumiéres fupérieures
qui ont triomphé des erreurs & des vices?
C'eft le faux bel efprit , c'eft l'ignorance
présomptueufe , qui font éclore les
doutes & les préjugés ; c'eft l'orgueil ,
c'est l'obftination qui produifent les ſchifmes
& les héréfies ; c'eft le Pyrrhoniſme ,
c'eft l'incrédulité qui favorifent l'indépen
dance , la révolte , les paffions , tous les
forfaits. De tels averfaires font honneur
à la Religion . Pour les vaincre , elle n'a
qu'à paroître ; feule , elle a de quoi les
confondre tous ; elle ne craint que de
n'être pas affez connue , elle n'a befoin
que d'être approfondie pour fe faire refpecter
; on l'aime dès qu'on la connoît ;
à mesure qu'on l'approfondit davantage
, on trouve de nouveaux motifs pour
la croire , & de nouveaux moyens pour
la pratiquer. Plus le Chrétien exami
D、
74 MERCURE DE FRANCE .
mine l'authenticité de fes Tîtres , plus il
fe raffure dans la poffeffion de fa croyance ;
plus il étudie la révélation , plus il fe fortifie
dans la foi. C'eft dans les Divines Ecritures
qu'il en découvre l'origine & l'excellence
; c'eft dans les doctes Ecrits des Peres
de l'Eglife qu'il en fuit de fiécle en ſiécle
le développement ; c'eft dans les Livres
de Morale & les Annales faintes qu'il en
voit les exemples , & qu'il s'en fait l'application
.
Quoi ! L'ignorance enlevera à la Religion
& à la vertu des lumiéres fi pures ,
des appuis fi puiffans , & ce fera à elle
qu'un Docteur de Genéve enfeignera hautement
qu'on doit la régularité des moeurs !
On s'étonneroit davantage d'entendre un
fi étrange paradoxe , fi on ne fçavoit que
la fingularité d'un fyftême , quelque dangereux
qu'il foit , n'eft qu'une raifon de
plus pour qui n'a pour régle que l'efprit
particulier. La Religion étudiée eft pour
tous les hommes la régle infaillible des
bonnes moeurs. Je dis plus , l'étude même
de la Nature contribue à élever les fentimens
, à régler la conduite , elle raméne
naturellement à l'admiration , à l'amour
à la reconnoiffance , à la foumiffion , que
toute ame raisonnable fent être dues au
Tout -Puiffant. Dans le cours régulier de
SEPTEMBRE. 1751. 75
·
ces globes immenfes qui roulent fur nos
têtes , l'Aftronome découvre une Puiffance
infinie. Dans la proportion exacte de
toutes les parties qui compofent l'Univers
, le Géometre apperçoit l'effet d'une
intelligence fans bornes. Dans la fucceffion
des tems , l'enchaînement des caufes
aux effets , la végétation des plantes , l'organiſation
des animaux , la conftante uniformité
& la variété étonnante des differens
Phénoménes de la Nature , le Phyficien
n'en peut méconnoître l'Auteur , le Confervateur
, l'Arbitre & le Maître.
De ces réflexions le vrai Philofophe
defcendant à des conféquences pratiques ,
& rentrant en lui-même , après avoir vainement
cherché dans tous les objets qui
l'environnent , ce bonheur parfait après
lequel il foupire fans ceffe , & ne trouvant
rien ici bas qui réponde à l'immenfité de
de fes défirs , fent qu'il eft fair pour quelque
chofe de plus grand que tout ce qui
eft créé ; il ſe retourne naturellement vers
fon premier principe & fa derniére fin :
heureux , fi docile à la Grace , il apprend
à ne chercher la félicité de fon coeur que
dans la poffeffion de fon Dieu !
SECONDE PARTIE.
Ici l'Auteur anonyme donne lui - même
Dij
76 MERCURE DE FRANCE.
l'exemple de l'abus qu'on peut faire de
l'érudition , & de l'afcendant qu'ont fur
l'efprit les préjugés. Il va fouiller dans
les fiécles les plus reculés. Il remonte à la
la plus haute antiquité. Il s'épuiſe en raifonnemens
& en recherches pour trouver
des fuffrages qui accréditent fon opinion.
Il cite des témoins qui attribuent à la culture
des Sciences & des Arts , la décadence
des Royaumes & des Empires. Il impute
aux Sçavans & aux Artiftes le luxe & la
molleffe , fources odinaires des plus étranges
révolutions.
Mais l'Egypte , la Grèce , la République
de Rome , l'Empire de la Chine ,
qu'il ofe appeller en témoignage en faveur
de l'ignorance , au mépris des Sciences &
au préjudice des moeurs , auroient dû rappeller
à fon fouvenir ces Législateurs fameux
, qui ont éclairé par l'étenduë de
leurs lumieres , & réglé par la fageffe de
leurs Loix, ces grandsEtats dont ils avoient
pofé les premiers fondemens : Ces Orateurs
célébres qui les ont foutenus fur le penchant
de leur ruine , par la force victorieufe
de leur fublime éloquence : Ces
Philofophes , ces Sages , qui par leurs doctes
écrits , & leurs vertus morales , ont
illuftré leur Patrie , & immortaliſé leur
nom.
SEPTEMBRE. 17518 77
Quelle foule d'exemples éclatans ne
pourrois- je pas oppofer au petit nombre
d'Auteurs hardis qu'il a cités ? Je n'aurois
qu'à ouvrir les Annales du monde . Par
combien de témoignages inconteftables ,
d'auguftes monumens , d'ouvrages immortels
, l'Hiftoire n'attefte- t- elle pas que
les Sciences ont contribué partout au bonheur
des hommes , à la gloire des Empi
res , au triomphe de la Vertu ?
Non , ce n'eft pas du fond des Sciences
, c'eft du fein des richeffes que font
nés de tout tems la molleffe & le luxe ;
& dans aucun tems les richeſſes n'ont été
l'appanage ordinaire des Sçavans . Pour un
Platon dans l'opulence , un Ariftipe accrédité
à la Cour , combien de Philofophes
réduits au manteau & à la beface , enveloppés
dans leur propre vertu & ignorés
dans leur folitude ! Combien d'Homeres
& de Diogenes , d'Epictetes & d'Elopes
dans l'indigence ! Les Sçavans n'ont ni
le goûr ni le loifir d'amaffer de grands
biens. Ils aiment l'érude ; ils vivent dans
la médiocrité , & une vie laborieufe &
modérée , paffée dans le filence de la retraite
, occupée de la lecture & du travail ,
n'eft pas affurément une vie voluptueufe
& criminelle . Les commodités de la
vie , pour être fouvent le fruit des Arts,
D iij
78 MERCURE DE FRANCE.
n'en font pas davantage le partage des
Artiftes ; il ne travaillent que pour les
riches , & ce font les riches oififs qui profitent
& abufent des fruits de leur induftrie.
L'effet le plus vanté des Sciences & des
Arts , c'eft , continue l'Auteur , cette
politeffe introduite parmi les hommes ,
qu'il lui plait de confondre avec l'artifice
& l'hypocrifie Politeffe , felon lui , qui
ne fert qu'à cacher les défauts & à masquer
les vices. Voudroit-il donc que le vice
parût à découvert ; que l'indécence fût
jointe au défordre & le fcandale au crime
? Quand , effectivement , cette poli
teffe dans les maniéres ne feroit qu'un raffinement
de l'amour propre , pour voiler
les foibleffes , ne feroit- ce pas encore un
avantage pour la Société , que le vicieux
n'osât s'y montrer tel qu'il eft , & qu'il fût
forcé d'emprunter les livrées de la bienféance
& de la modeftie ? On l'a dit , & il
eft vrai , l'hypocrifie , toute odieufe qu'elle
eft en elle- même , eft pourtant un hommage
que le vice rend à la Vertu ; elle garantit
du moins les ames foibles de la contagion
du mauvais exemple.
Mais c'eft mal connoître les Sçavans , que
de s'en prendre à eux du crédit qu'a dans le
monde cette prétendue politeffe qu'on taxe
de diffimulation ; on peut être poli fans
SEPTEMBRE. 175 I 79
être diffimulé : On peut affurément être
l'un & l'autre fans être bien Sçavant , &
plus communément encore on peut
être
bien fçavant fans être fort poli .
de
L'amour de la folitude , le goût des Livres
, le peu d'envie de paroître dans ce
qu'on appelle le Beau Monde , le peu
difpofition à s'y préfenter avec grace , le
peu d'efpoir d'y plaire , d'y briller , l'ennui
inféparable des converfations frivoles
& prefque infupportables pour des efprits
accoutumés à penfer ; tout concourt à rendre
les belles compagnies auffi étrangeres
pour le Sçavant , qu'il eft lui même étranger
pour elles. Quelle figure feroit- il
dans les Cercles ? Voyez-le avec fon air
rêveur , fes fréquentes diftractions , fon
efprit occupé , les expreffions étudiées ,
fes difcours fententieux , fon ignorance
profonde des modes les plus reçues & des
ufages les plus communs ; bientôt par le
ridicule qu'il y porte & qu'il y trouve ,
par la contrainte qu'il y éprouve & qu'il
y caufe , il ennuye , il eft ennuyé. Il
fort peu fatisfait on eft fort content
>
de le voir fortir. Il cenfure intérieurement
tous ceux qu'il quitte . On raille
hautement celui qui part ; & tandis que
celui- ci gémit fur leurs vices , ceux - là
rient de fes défauts : Mais tous ces dé-
Diiij
80 MERCURE DE FRANCE.
fauts , après tout , font affez indifferens
pour les moeurs , & c'eft à ces défauts que
plus d'un Sçavant , peut - être , a l'obligation
de n'être pas auffi vicieux que ceux
qui le critiquent.
Mais avant le régne des Sciences & des
Arts , on voyoit , ajoûte l'Auteur , des
Empires plus étendus , des Conquêtes plus
rapides , des Guerriers plus fameux . S'il
avoit parlé moins en Orateur & plus en
Philofophe , il auroit dit qu'on voyoit
plus alors de ces hommes audacieux , qui
tranfportés par des paffions violentes &
trainant à leur fuite une foule d'eſclaves ,
alloient attaquer des Nations tranquilles ,
fubjuguoient des Peuples qui ignoroient le
mêtier de la guerre , affujettiffoient des
Pays où les Arts n'avoient élevé aucune
barriére à leurs fubites excurfions ; leur valeur
n'étoit que férocité , leur courage que
cruauré , leurs conquêtes qu'inhumanité ;
c'étoient des torrens impétueux qui faifoient
d'autant plus de ravages , qu'ils rencontroient
moins d'obftacles : Aufli à peine
étoient- ils passés , qu'il ne reftoit fur
leurs traces que celles de leur fureur ; nulle
forme de Gouvernement , nulle Loi , nulle
police , nul lien ne retenoit & n'uniffoit à
eux les peuples vaincus.
Que l'on compare à ces tems d'ignoranSEPTEMBRE.
1751. 81
ce & de barbarie ces fiécles heureux
, où les Sciences ont répandu par
tout l'efprit d'ordre & de Juftice. On voit
de nos jours des guerres moins fréquentes ,
mais plus juftes ; des actions moins étonnantes
, mais plus héroïques ; des victoires
moins fanglantes , mais plus glorieufes; des
conquêtes moins rapides , mais plus affurées
; des Guerriers moins violens , mais
plus redoutés , fçachant vaincre avec modération
, traitant les vaincus avec humanité
; l'honneur eft leur guide , la gloire
leur récompenfe. Cependant , dit l'Auteur,
on remarque dans les combats une grande
difference entre les Nations pauvres ,
& qu'on appelle Barbares , & les Peuples
riches , qu'on appelle policés . Il paroit
bien que le Citoyen de Genève ne s'eft
jamais trouvé à portée de remarquer de
près ce qui fe paffe ordinairement dans les
combats. Eft- il furprenant que des Barbares
fe ménagent moins & s'expofent
davantage ? Qu'ils vainquent ou qu'ils
fcient vaincus , ils ne peuvent que gagner
s'ils furvivent à leurs défaites . Mais ce que
l'efpérance d'un vil intérêt , ou plutôt ce
qu'un défefpoir brutal infpire à ces hom
mes fanguinaires , les fentimens , le devoir
P'excitent dans ces ames généreuses qui fe
dévouent à la Patrie , avec cette difference
82 MERCURE DE FRANCE.
que n'a pu obferver l'Auteur , que la valeur
de ceux ci , plus froide , plus réflechie
, plus modérée , plus fçavamment conduite
, eft par là même toujours plus sûre
du fuccès.
Mais enfin Socrate , le fameux Socrate,
s'eft lui- même récrié contre les Sciences de
fon tems ; faut il s'en étonner ? L'orgueil
indomptable des Stoïciens , la molleffe efféminée
des Epicuriens , les raifonnemens
abfurdes des Pyrrhoniens, le goût de la difpute
, de vaines fubtilités , des erreurs fans
nombre, des vices monftrueux , infectoient
pour lors la Philofophie & deshonoroient
les Philofophes . C'étoit l'abus des Sciences
, non les Sciences elles - mêmes que
condamnoit ce grand homme , & nous le
condamnons après lui ; mais l'abus qu'on
fait d'une chofe fuppofe le bon ufage
qu'on en peut faire . De quoi n'abuſe - t'on
pas ? Er parce qu'un Auteur anonyme , par
exemple , pour défendre une mauvaiſe
cauſe , aura abufé une fois de la fécondité
de fon efprit & de la légereté de fa plume,
faudra-t'il lui en interdire l'ufage en d'autres
occafions & pour d'autres fajets plus
dignes de fon génie ? Pour corriger quelques
excès d'intempérance , faut- il arracher
toutes les vignes ? L'yvreffe de l'efprit
a précipité quelques Sçavans dans d'étranSEPTEMBRE.
1791. 83
ges égaremens ; j'en conviens , j'en gémis.
Par les difcours de quelques- uns , dans les
écrits de quelques autres , la Religion a
dégénéré en hypocrifie , la Piété en fuperf
tition , la Théologie en erreur , la Jurifprudence
en chicanne , l'Aftronomie en Aftrologie
, la Phyfique en athéifine : jouet des
préjugés les plus bizarres , attaché aux opinions
les plus abfurdes , entêté des fyftémes
les plus infenfés , dans quels écarts ne
donne pas l'efprit humain , quand livré à
une curiofité présomptueufe , il veut franchir
les limites que lui a marquées la même
main qui a donné des bornes à la merè
Mais en vain ces Alots mugiffent , fe foulevent
, s'élancent avec fureur fur les côtes
oppofées ; contraints de fe replier bien-tôt
fur eux-mêmes , ils rentrent dans le fein de
l'Océan, & ne laiffent fur les bords qu'une
écume légere qui s'évapore à l'inftant , ou
qu'un fable mouvant qui fuit fous nos pas.
Image naturelle des vains efforts de l'ef
prit , quand échauffé par les faillies d'une
imagination dominante , fe laiffant emporter
à tout venr de doctrine , d'un vol
audacieux il veut s'élever au-delà de fa
fphere , & s'efforce de pénétrer ce qu'il ne
lui eft pas donné de comprendre.
Mais les Sciences , bien loin d'autorifer
de pareils excès , font pleines de maximes
D vi
84 MERCURE DE FRANCE.
qui les réprouvent , & le vrai Sçavant ,
qui ne perd jamais de vûe le flambeau de
la révélation , qui fait toujours le guide
infaillible de l'autorité légitime , procéde
avec sûreté , marche avec confiance , avan .
ce à grands pas dans la carriere des Sciences
,fe rend utile à la fociété , honore fa
Patrie , fournit fa courfe dans l'innocence,
& la termine avec gloire.
On trouvera dans le Mercure prochain un
Difcours fur la même matiere , lu dans la Société
Royale de Nancy , par M. Gantier.
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Résumé : REPONSE Au Discours qui a remporté le Prix de l'Académie de Dijon, sur cette question : Si le rétablissement des Sciences & des Arts a contribué à épurer les moeurs. Par un Citoyen de Genève.
Le texte critique un discours primé par l'Académie de Dijon sur l'impact des sciences et des arts sur les mœurs. L'auteur conteste les arguments du discours, soulignant des contradictions entre la science et la vertu. Il affirme que les sciences permettent de connaître le vrai, le bon et l'utile, et devraient ainsi améliorer les mœurs. Le discours est critiqué pour avoir loué à la fois la raison et la simplicité des hommes ignorants. L'auteur insiste sur l'importance des sciences pour découvrir les beautés de la nature et élargir l'esprit humain. Sans raison et sciences, l'homme serait limité à des fonctions organiques basiques. Les sciences régulent l'usage des choses sensibles, corrigent les erreurs des sens et guident l'âme vers la connaissance de ses devoirs. Elles contribuent à la prospérité de l'État et à l'amélioration des professions telles que l'artisanat, l'agriculture, la médecine, le droit et la gouvernance. Le texte réfute l'idée que l'ignorance soit une vertu, affirmant que connaître le mal permet de mieux le combattre. Il critique ceux qui attribuent les différences de mœurs à l'absence de sciences, préférant expliquer ces différences par le climat, les lois et les coutumes. L'auteur met en garde contre les excès dans les sociétés où les plaisirs ne sont pas régulés. Le texte explore également la relation entre religion, vertu et sciences. La religion, bien comprise, est essentielle pour triompher des erreurs et des vices. L'étude de la nature et des sciences naturelles conduit à l'admiration du Tout-Puissant. L'auteur dénonce l'abus de l'érudition et les préjugés, tout en soulignant que les savants vivent souvent dans la modestie et la retraite. Les arts et les sciences sont souvent exploités par les riches, qui en profitent sans contribuer à leur développement. Les guerres modernes sont moins fréquentes mais plus justes grâce à l'esprit d'ordre et de justice apporté par les sciences.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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220
p. 187-188
DE MADRID, le 30 Novembre.
Début :
C'est un usage constant en Espagne, de ne rendre jamais la liberté aux Officiers de Marine [...]
Mots clefs :
Alger, Algériens, Trinitaires, Officiers, Religieux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE MADRID, le 30 Novembre.
DE MADRID, le 30 Novembre.
C'est un usage constant en Espagne, de ne rendre
jamais la liberté aux Officiers de Marine
Algériens, qui, ayant été pris à bord des vaisseaun
Corsaires, ont été mis à la chaine sut les Galeres
du Roi. Cependant les Religieux Trinitaires, dans
le dernier voyage qu'ils ont fait à Alger, avoient
promis d'obtenir de la Cour, qu'on en renvovát
plusieuis au Dey. La Cour n'y a point vonlu con-
sentir, & lorsque les Peres de la Mercy se sont ren-
dus en dernier lien dans la même Vilie pout le ra-
chat des Captiss, le Dey a demande qu'ils rem-
pliffent l'engagement pris par les Trinitaires. Com-
me les Peres de la Mercy n'étoient pas en état d'y
satisfaire, non seulement ils n'ont point été admis
à traiter de la rançon d'aucun Chrétien, mais la
Régence d'Alger les a obligés de lui payer à titre
d'indemnité vingt-neuf mille sept cens piastres. Le-
Roi, ayant été instruit du mauvais succès de leun
voyage, & de l'incident qui en a été la cause, a-
bien voulu que pour cette sois-ci seulement, &
sans tirer à conséquence, les Officiers de Marine
Algériens, qui sont actuellement à Cartagene,
fussent remis entre les mains des Peres de la Mer-
cy, afin que ces Religieux, en les reconduisant à
Alger, puissent se faire restituer l'argent que la
Régence a tiré d'eux, & ne rencontrent plus d'ob-
stacles dans le rachat qu'ils se proposent de faire.
Ja Majesté en même tems a ordonné qu'à touu
18S MERCUREDE FRANCE.
évenement les Trinitaires leur tinssent compte de
la somme susdite de vingt-neuf mille sept cens
piastres, ainsi que de celle fournie par le Consul
Hollandois, résident à Alger, pour la rançon du
Pere Ambroise Magdonogh, ci-devant Aumónier
du Régiment d'Irlande.
C'est un usage constant en Espagne, de ne rendre
jamais la liberté aux Officiers de Marine
Algériens, qui, ayant été pris à bord des vaisseaun
Corsaires, ont été mis à la chaine sut les Galeres
du Roi. Cependant les Religieux Trinitaires, dans
le dernier voyage qu'ils ont fait à Alger, avoient
promis d'obtenir de la Cour, qu'on en renvovát
plusieuis au Dey. La Cour n'y a point vonlu con-
sentir, & lorsque les Peres de la Mercy se sont ren-
dus en dernier lien dans la même Vilie pout le ra-
chat des Captiss, le Dey a demande qu'ils rem-
pliffent l'engagement pris par les Trinitaires. Com-
me les Peres de la Mercy n'étoient pas en état d'y
satisfaire, non seulement ils n'ont point été admis
à traiter de la rançon d'aucun Chrétien, mais la
Régence d'Alger les a obligés de lui payer à titre
d'indemnité vingt-neuf mille sept cens piastres. Le-
Roi, ayant été instruit du mauvais succès de leun
voyage, & de l'incident qui en a été la cause, a-
bien voulu que pour cette sois-ci seulement, &
sans tirer à conséquence, les Officiers de Marine
Algériens, qui sont actuellement à Cartagene,
fussent remis entre les mains des Peres de la Mer-
cy, afin que ces Religieux, en les reconduisant à
Alger, puissent se faire restituer l'argent que la
Régence a tiré d'eux, & ne rencontrent plus d'ob-
stacles dans le rachat qu'ils se proposent de faire.
Ja Majesté en même tems a ordonné qu'à touu
18S MERCUREDE FRANCE.
évenement les Trinitaires leur tinssent compte de
la somme susdite de vingt-neuf mille sept cens
piastres, ainsi que de celle fournie par le Consul
Hollandois, résident à Alger, pour la rançon du
Pere Ambroise Magdonogh, ci-devant Aumónier
du Régiment d'Irlande.
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221
p. 110-111
Du Petit-Châtelet.
Début :
Le même jour, & les trois suivans, les prisonniers retenus pour dettes au Petit-Châtelet [...]
Mots clefs :
Petit Châtelet, Rue Saint-Jacques, Prisonniers, Naissance du duc de Bourgogne
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Du Petit-Châtelet.
Du Petit-Châtelet.
Le même jour, & les trois suivans, les
prisonniers retenus pour dettes au Petit-Châtelet
ont donné, selon leut pouvoir
des marques de la part qu'ils prennent à la
joie publique. Pendant ces quatre jours,
ils ont fait illuminet, du côté de la rue
Saint Jacques & du côté du Petit Pont,
toutes les tablettes du couronnement du-
Petit-Châtelet, pat un grand nombre de
lampions & de pots à fcu. Du côté du
Petit-Pont étoit cette Inscription eh trans-
parent, Etiam in tenebris: on lisoit celle-
ci du côté de la rue Saint Jacques: Fidem
nec vincula mutant. Ces prisonniers firent
chanter le 17 le Te Deum dans la Cha-
pelle de la prison. Le 19 au soit, ils re-
nouvellerent l'illumination des jours pré-
cédens, & au lieu de la premiere Inscrip-
tion, qui étoit en face du Petit Pont, ils
mirent celle-ci: Gaudet & ipse dolor. Sut
la platte forme du bâtiment, un orches-
tre nombreux, composé de timballes,
trompettes, cors-de-chasse, violons &
autres instrumens, exécuta diverses fanfa-
res, lorsque leurs Majestés passerent, sor
mirablement préparés. Rien n'est égal
Huss uO
II
JANVIER. 1752.
en allant à l'Eglise Métropolitaine, soit à
leur retour.
Le même jour, & les trois suivans, les
prisonniers retenus pour dettes au Petit-Châtelet
ont donné, selon leut pouvoir
des marques de la part qu'ils prennent à la
joie publique. Pendant ces quatre jours,
ils ont fait illuminet, du côté de la rue
Saint Jacques & du côté du Petit Pont,
toutes les tablettes du couronnement du-
Petit-Châtelet, pat un grand nombre de
lampions & de pots à fcu. Du côté du
Petit-Pont étoit cette Inscription eh trans-
parent, Etiam in tenebris: on lisoit celle-
ci du côté de la rue Saint Jacques: Fidem
nec vincula mutant. Ces prisonniers firent
chanter le 17 le Te Deum dans la Cha-
pelle de la prison. Le 19 au soit, ils re-
nouvellerent l'illumination des jours pré-
cédens, & au lieu de la premiere Inscrip-
tion, qui étoit en face du Petit Pont, ils
mirent celle-ci: Gaudet & ipse dolor. Sut
la platte forme du bâtiment, un orches-
tre nombreux, composé de timballes,
trompettes, cors-de-chasse, violons &
autres instrumens, exécuta diverses fanfa-
res, lorsque leurs Majestés passerent, sor
mirablement préparés. Rien n'est égal
Huss uO
II
JANVIER. 1752.
en allant à l'Eglise Métropolitaine, soit à
leur retour.
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222
p. 65-66
VERS Sur le rétablissement de la santé de M. le Lieutenant Civil.
Début :
J'ai vu Themis en proye aux plus vives allarmes, [...]
Mots clefs :
Dieux, Argouge, Rétablissement de la santé, Vertus
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : VERS Sur le rétablissement de la santé de M. le Lieutenant Civil.
VERS
Sur le rétablissement de la santé de M. le
Lieutenant Civil.
J'ai vu Themis en proye aux plus vives allarmes,
Paris dans la terreur & Fleuri dans les larmes;
Au Palais d' Atropos tous les cours éperdus
Portoient leur désespoir & leurs vœux consondus,
L'Orphelin y pleuroit un pere,
L'innocence un vengeur, le soible son appur;
Les Dieux de tout pays & de tout caractere,
D'Helicon, & d'Olympe & même de Cithere
Sans le sçavoir, conspiroient tous pour lui-
Les Vertus demandoient la vie inestimable
Du Mortel le plus révéré,
Les Muses du plus éclairé,
Et les Graces du plus aimable;
Non, non, disoit Thémis, c'est le plus équitable
Qui des Dieux de l'Enfer doit fléchir le courroux,
Ainsi par des transports opposez & jaloux
Leur erreur divisant leurs désirs unanimes
Sembloit vouloit au Stix ravir mille victimes
Mais d'Argouge nommé réunit tous les coeurs:
A ce nom un soul cri par tout se fit entendre
(Cri du coeur, vif accent de l'amout le plas
mudte
es
66 MERCUREDE FRANCE.
C'est d'Argouge, c'est lui que demandent nos
pleurs.
Mais l'horrible Atropos, savourant leur tristesse,
Déployant sur son front sa baibare allegresse
Des mains de Lachesis afrachoit le fuse au;
Soudain... 8 doux spectacle! ô prodige nouveau;
Un Dieu Liberateur vole aux ordres d'Hygie,
De l'impitoyable Furie
Il désarme la rage, il brise le Ciseau;
Dieux! avec quel transport tous les cœurs applau-
dirent;
De quels concerts flatteurs tous les airs retenti-
rent. ..
»La Mort a respecté l'ouvrage de mes mains,
» Dit Pallas, & le Ciel rend d'Argouge aux hu
„ mains;
„ Parques! recommencez une trame nouvelle;
»A ses nobles travaux, à sa gloire immortelle
»Egalez ses honneurs & ses heureux destins:
»Magistrat, Orateur, Bel-Esprit & Grand'homme,
* Dig. ne des plus beaux jours de la Grece & de
»Rome;
»Ila tous les talens & toutes les vertus;
Ah! dit l'Amour, il a bien plus,
»Des injustes Mortels Juge integre & sévère,
„ Même en les condamnant il sçait l'art de leu,
» plaite.
Par M. GAILLARD, Avocat au Parlement.
Sur le rétablissement de la santé de M. le
Lieutenant Civil.
J'ai vu Themis en proye aux plus vives allarmes,
Paris dans la terreur & Fleuri dans les larmes;
Au Palais d' Atropos tous les cours éperdus
Portoient leur désespoir & leurs vœux consondus,
L'Orphelin y pleuroit un pere,
L'innocence un vengeur, le soible son appur;
Les Dieux de tout pays & de tout caractere,
D'Helicon, & d'Olympe & même de Cithere
Sans le sçavoir, conspiroient tous pour lui-
Les Vertus demandoient la vie inestimable
Du Mortel le plus révéré,
Les Muses du plus éclairé,
Et les Graces du plus aimable;
Non, non, disoit Thémis, c'est le plus équitable
Qui des Dieux de l'Enfer doit fléchir le courroux,
Ainsi par des transports opposez & jaloux
Leur erreur divisant leurs désirs unanimes
Sembloit vouloit au Stix ravir mille victimes
Mais d'Argouge nommé réunit tous les coeurs:
A ce nom un soul cri par tout se fit entendre
(Cri du coeur, vif accent de l'amout le plas
mudte
es
66 MERCUREDE FRANCE.
C'est d'Argouge, c'est lui que demandent nos
pleurs.
Mais l'horrible Atropos, savourant leur tristesse,
Déployant sur son front sa baibare allegresse
Des mains de Lachesis afrachoit le fuse au;
Soudain... 8 doux spectacle! ô prodige nouveau;
Un Dieu Liberateur vole aux ordres d'Hygie,
De l'impitoyable Furie
Il désarme la rage, il brise le Ciseau;
Dieux! avec quel transport tous les cœurs applau-
dirent;
De quels concerts flatteurs tous les airs retenti-
rent. ..
»La Mort a respecté l'ouvrage de mes mains,
» Dit Pallas, & le Ciel rend d'Argouge aux hu
„ mains;
„ Parques! recommencez une trame nouvelle;
»A ses nobles travaux, à sa gloire immortelle
»Egalez ses honneurs & ses heureux destins:
»Magistrat, Orateur, Bel-Esprit & Grand'homme,
* Dig. ne des plus beaux jours de la Grece & de
»Rome;
»Ila tous les talens & toutes les vertus;
Ah! dit l'Amour, il a bien plus,
»Des injustes Mortels Juge integre & sévère,
„ Même en les condamnant il sçait l'art de leu,
» plaite.
Par M. GAILLARD, Avocat au Parlement.
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223
p. 30-51
REFLEXIONS Sur l'exil écrites en François par Mylord Bolingbroke, mort en Angleterre le 26 Décembre 1751.
Début :
La dissipation de l'esprit & la longueur du temps sont les remedes ausquels [...]
Mots clefs :
Exil, Homme, Vertu, Pays, Hommes, Heureux, Fortune, Place, Monde, Mal, Brutus , Mort, Esprit, Perte, Marcellus
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REFLEXIONS Sur l'exil écrites en François par Mylord Bolingbroke, mort en Angleterre le 26 Décembre 1751.
REFLEXIONS
Sur l'exil écrites en François par Mylord
Bolingbroke, mort en Angleterre le 26
Décembre 1751.
La dissipation de l'esprit & la longueur
du temps sont les remedes ausquels
la plupart des hommes ont recours dans
leurs afflictions; mais le premier n'ope-
re que pour un temps, le second a un ef-
set tardif: l'un & l'autre sont indignes
d'un homme sage.
Nous fuirons-nous nous-mêmes pour
fuit nos infortunes, & nous imagine-
rons-nous follement que le mal est gué-
ri, parce que nous trouvons quelques
momens de relâche dans nos peines?
Nous lamenterons-nous jusquau dernier
soupir, & pleurerons-nous, jusqu'à ce
que nos yeux ne puissent plus fournir des
larmes? Attendrons-nous du temps une
délivrance languissante & incertaine?
différerons-nous à être heureux jusqu'à
ce que nous ayons oublié que nous som-
mes misérables, & donnerons-nous à la
foiblesse de nos facultés une tranquilité
qui doit être l'effet de leurs forces? Met-
MARS. 1752.
31
tons au contraire toutes nos afflictions
passées & présentes à la fois devant
nos yeux.
Résolvons-nous de les surmonter plu-
tôt que de les fuir, & au lieu d'en user
le sentiment par une longue & ignomi-
nieuse patience, cherchons le fond de la
playe, & opérons une cure immédiate
& radicale.
Laissons les soupirs, les pleurs, les foi-
blesses & l'accablement sous les moindres
coups de la mauvaise fortune, à ces mal-
heureux, dont les esprits tendres & déli-
cats ont été énervés par un long cours
de prospérités; que ceux qui ont passé
des années de calamité surmontent le
poids des plus rudes coups avec une
immuable & noble constance.
Les malheurs non interrompus pro-
duisent ce salutaire effet: ils endurcis-
sent. Vous me demanderez si je prétends
être arrivé à la perfection, de la vertu
Stoîque: je vous répondrai que non.
Foible & connoissant ma foiblesse,
je ne présume pas de ma force; ję suis
l'avis que l'Oracle donna à Zenon, &
soumis à la conduite de la Philosophie,
j'en emprunte la force dont j'ai besoin,
& j'y trouve un port assuré contre les
orages de la fortune.
Biiij
Itized by Goog
32 MERCUREDE FRANCE.
Il est vrai que la Philosophie a ses
fanfarons aussi bien que la guerre, &
c'est une raisonnable précaution, que de
prendre garde que, pendant que nous
visons à nous élever audessus de l'hom-
me, nous ne tombions au dessous.
Mais fi évitant avec soin le merveil-
leux & toutes les extravagances du Por-
tique, nous adhérons aux seules doc-
trines ausquelles notre raison exempte
de préjugés se soumet avec plaisir; nous
nous mettrons dans une heureuse indépen-
dance, & deviendrons supérieurs aux
infortunes de la vie.
Pour parvenir à cette grande fin, il
est nécessaire que nous soyons attentifs
à découvrir les secrettes ruses, & les at-
taques ouvertes de la fortune, avant
qu'elles nous atteignent: lorsqu'elles
tombent sans être attendues, il est diffi-
cile de leur résister; mais ceux qui les
attendent les repousseront aisément.
L'invasion soudaine d'un ennemi ren-
verse ceux qui ne sont pas fur leurs gar-
des, mais quiconque prévoit la guerre &
s'y prépare, soutiendra sans difficulté
la plus rude attaque. J'ai appris depuis
long. tems cette importante leçon, & ne
me suis jamais fié à la fortune, quand
même elle sembloit être en paix avec
0
MARS. 1752.
33
moi. J'ai placé les richesses, les hon-
neurs, la réputation & tous les avanta-
ges que la perfide indulgence versoit
sur moi, de façon qu'elle pût les re-
prendre sans me causer de trouble. J'ai
mis un intervale entr'eux & moi;
elle les a pris, mais elle n'a pu me les
arracher.
Nul homme ne souffre par la mau-
vaise fortune que celui qui a été dé-
çu par la bonne: si nous nous passion-
nons pour ses dons; si nous nous imagi-
nons qu'ils nous appartienent, & qu'ils
doivent nous rester perpetuellement;
si nous nous appuyons sur eux, & que
nous fondions en eux notre considéra-
tion, nous nous abimerons dans tou-
te l'amertume du chagrin, aussi-tôt que
nous aurons perdu ces biens faux & pas-
sagers, & notre vain & puérile esprit
vuide de solides plaisirs se trouvera des-
titué de ceux mêmes qui sont imaginai-
res; mais si nous ne nous laissons point
emporter à la prospérité, l'adversité ne
pourra nous abbattre. Notre ame sera à
l'épreuve des dangers de l'une & de l'au-
tre. Ayant sondé nos forces, nous en
serons surs, & nous aurons appris au
milieu de la félicité à soutenir l'infor-
tune.
BV
3o
34 MERCURE DE FRANCE.
Il est beaucoup plus difficile d'exa-
miner & de juger par soi-même que de
former ses opinions sur la parole d'autrui;
c'est pourquoi la plupart des hommes
empruntent des autres celles qu'ils ont
sur toutes les affaires de la vie & de la
mort: de-là vient qu'ils sont si unani-
mement ardens à la poursuite des cho-
ses qui n ont qu'un spécieux & trom-
peur éclat. De-là vient aussi que dans
les choses qui font appellées des mal-
heurs, il n'y a rien qui soit aussi dur &
aussi terrible que le cri général nous le
fait entendre. Le mot d'exil, par exem-
ple, patoîit rude, parce que la multi-
tude en a ainsi ordonné; mais ce juge-
ment sera abrogé aux yeux du Sage qui
ne juge pas des choses par les apparen-
ces, mais par ce qu'elles sont: c est un
point que nous allons discuter.
Quest-ce que l'exil? C'est un change-
mentde place, & pour que vous ne disiez
pas que je diminue le mal, j'ajoûterai
que ce changement de place est fréquem-
ment accompagné de beaucoup d'autres
inconvéniens, de la perte des biens
dont vous jouissiez, du rang que vous
teniez, du pouvoir que vous exerciez,
de la séparation de votre famille & de
vos amis, du mépris dans lequel vous
MARS.
=35
1752.
pouvez tomber, de l'ignominie dont
ceux qui vous ont chassé, efsayeront de
noircir votre innocence. Je parlerai dans
la suite en détail de toutes ces choses.
Présentement considérons quel mal-
heur il y a dans un changement de place
solitairement pris & en lui-même.
Vivre éloigné de sa Patrie est un in-
convénient qui vous paroit intolérable;
mais si cela est ainsi, comment arrive-
t-il à un nombre infini de gens de passer
leur vie par choix hors de leur pro-
pre Pays.
Considérez combien les rues de Lon-
dres & de Paris sont remplies; appel-
lez ces millions d'hommes par leur nom,
& leur demandez de quel Pays ils
sont: combien en trouverez-vous de dif-
férentes parties de la tetre qui sont ve-
nus habiter ces grandes Villes, lesquelles
fournissent la plus grande dissipation &
les plus grands encouragemens de vertu
& de vices. Quelques-uns y font attirés
par l'ambition, & quelques autres
sont conduits par le devoir. Plusieurs se
rendent là pour perfectionner leur ef-
prit, & plusieurs pour augmenter leur
fortune. Les uns apportent leur beauté
& les autres leur éloquence au marché.
Allez plus loin, & examinez les zones
Bvj
36 MERCUREDEFRANCE.
brûlantes & glacées, les extrêmités les
plus reculées de l'Orient & du Couchant:
visitez les Nations sauvages de l'Afrique,
ou les plus barbares régions du Nord,
vous ne trouverez point de climat si
mauvais, ni de Pays si sauvage, où
il ny ait quelques gens qui viennent
l'habiter par choix.
Parmi les innombrables extravagances
qui passent par l'esprit des hommes,
nous pouvons justement compter l'idée
d'une sécrerte affection indépendante &
supérieure à notre raison, que nous sup-
posons avoir pour notre pays, comme
s'il y avoit quelque vertu physique en
chaque canton de terre qui produisît su-
rement cet effet en ceux qui y naissent.
L'amour de la Patrie est plus puissant que
la raison, & comme si le Heimrey étoit
une maladie universelle inséparable d'un
corps humain & non particuliere aux Suis-
ses qui semblent n avoir été faits que pour
leurs montagnes, comme leurs montagnes
pour eux.
Cette notion peut avoir contribué à
la sureté & à la grandeur des Etats, &
pour cet effet elle a été habilement cul-
tivée & appuyée des préjugés de l'édu-
cacation. Il est atrivé aux hommes sur
ce sujet ce qui leur arrive sur plusieurs
MARS.
1752.
37
autres; à force d'entendre dire qu'une cho-
se doit être, ils parviennent à persua-
der aux autres & à croire eux mêmes
qu elle est.
Nous aimons le pays dans lequel
nous sommes nés à cause des biens par-
ticuliers que nous en recevons, & que
nous pourrions aussi-bien recevoir d'un
autre. Un homme sage se regarde
comme citoyen du monde, & quand
vous lui demandez où est son Pays, ain-
si qu'Anaxagoras, il vous montre le
Ciel.
Il y a encore d'autres personnes qui
ont imaginé que comme tout l'Univers
souffre une continuelle rotation, & que
la Nature semble se délecter ou se con-
server par cette révolution perpétuelle,
de inême il y a dans les esprits des hom-
mes une naturelle inquiétude laquelle les
porte à changer de place & d'habitation.
Cette opinion a au moins une apparen-
ce de vérité dont les autres manquent,
& est autant favorisée par l'expérience,
que l'autre en est contredite.
Mais quelques soient les raisons qui
ont du varier infiniment en un nom-
bre infini d'occasions & en un espace de
tems immense; c est un fait vrai que les
familles & les Nations du monde ont été
38 MERCURE DEFRANCE.
dans une continuelle agitation autour de
la face du globe, chassant & étant chas-
sées tour à tour. Quel nombre de Colo-
nies l'Asie a-t-elle envoyé à l'Europe;
les Phéniciens ont planté les côtes de
la mer méditerrannée, & poussé leurs éta-
blissemens même dans l'Océan. Les Etru-
riens étoient Asiatiques d'extraction, &
sans aller plus loin, les Romains, ces
Maîtres du Monde, reconnoistoient un
Troyen exilé pour Fondateur de leur
Empire.
Combien de transmigrations ont été
en retour de celle ci d'Europe en Afie
elles ne pourroient être nombrées. Car
outre l'Eolique, l'lonique & d'au-
tres à peu près d'égale renommée, les
Grecs, durant plusieurs fiècles firent de
continuelles expéditions, & bâtirent des
Villes en plusieurs parties de l'Asie: les
Gaulois y pénétrerent aussi, & y éta-
blirent un Royaume. Les Scythes Euro-
péens passerent dans ces vastes Provin-
ces, & porterent leurs armes jusqu'aux
confins de l'Egypte. Alexandre subjugua
tout depuis l'Hélespont jusqu'à l'Inde, ba-
tit des villes, & établit des Colonies pour
assurer ces conquêtes & éterniser son nom.
L'Afrique a reçu de l'une & de l'autre de
ces parties du Monde des Habitans &
MARS. 1752.
39
des Maîtres. Comme elle en a reçu,
elle en a donné: les Tyriens bâtirent
la Ville, & fonderent la République de
Carthage, & le grec a été le langage
d'Egypte.
Dans l'Antiquité la plus reculée nous
entendons parler de Belus en Caldée, &
de Sésostris, établissant ces Colonies ba-
za nées dans Colchos. L'Espagne n'a-t-
elle pas été dans ces derniers siécles
sous la domination des Maures.
Si nous venons à l'Histoire Runic,
nous trouverons nos Peres les Gots con-
duits par Woden & par Thors premie-
ment leur Héros & ensuite leurs Divi-
nités, de la Tartarie Asiatique en Eu-
rope; & qui peut nous assurer que c'é-
toit leur premiere transmigration? ils re-
vinrent peut-être en Asie par l'Est du
continent auquel leur fils ont depuis na-
vigé de l'Europe par le Woust; & ainsi
dans la progression de trois ou quatre
mille ans la même race d'homme a
poussé ses conquêtes & ses habitations
autour du globe.
Le monde est un grand désert où tous
les hommes ont erré & joûté l'un con-
tre l'autre depuis la création. Quelques-
uns ont changé de place par nécessité, &
quelques autres par choix. Une nation
40 MERCUREDEFRANCE.
a désiré de se faisir de ce qu'une autre
étoit lasse de posséder, & il seroit dif-
ficile de marquer quel Pays est aujour-
d'hui entre les mains de ses premiers
Habitans.
Ainsi le Destin a ordonné que rien
ne peut être long-temps dans le même
état; & que sont toutes ces transplan-
tations de Peuples, sinon autant d'exils:
Varon le plus sçavant des Romains di-
soit que, puisque la Nature est la même
par tout, il ne devoit y avoir rien de
fâcheux dans un changement de place
pris en lui-même, & dépouillé des au-
tres inconvéniens qui suivent l'exil. Mar-
cus Brutus ajoûtoit, que puisqu'on ne
peut empêcher ceux qui vont dans un
banissement de porter leur vertu par-
tout, on ne peut les rendre malheu-
reux. Que si quelqu'un croit que chacu-
ne de ces consolations prise séparément
ne suffit pas, il doit avouer au moins
que l'une & l'autre jointes ensemble
sont un grand acheminement à dissiper les
terreurs de l'exil. Car ne devons-nous pas
regarder comme des bagatelles tout ce
que nous laissons derriere nous, en com-
paraison des deux plus précieuses choses
dont les hommes puissent jouir, & que
nous sommes assurés qu'ils nous sui-
41
MARS.
1752.
vront par tout où nous tournerons nos
pas, la même nature & notre propre
vertu ? Croyez-moi; la Providence a eta-
bli un tel ordre dans le monde que,
de tout ce qui nous appartient, la moins
estimable part peut scule tomber sous la
volonté des autres, la meilleure est hors
de la portée du pouvoir humain.
Ainsi marchant intrépidement la tête
haute par tout où nous serons menés par
le cours des accidens humains, en quel-
que licu qu'ils nous conduisent, sur
quelque côte que nous soyons jettés
nous ne nous trouverons pas absolument
étrangers; nous rencontrerons des hom-
mes, créatures de la même espéce,
doués des mêmes facultés, & nés sous
les mêmes loix de nature: nous ver-
rons les mêmes vertus & les mêmes vi-
ces partir des mêmes principes géné-
raux, mais variés en mille façons diffé-
rentes & contraires, selon cette infinité
de loix & de coutumes qui sont établies
pour la même fin universelle, c'est-
a-dire pour la conservation de la So-
ciété. Nous ressentirons la même révolu-
tion de faisons, le même Soleil, la mê-
me lune; cette même voûte azurée &
parsemée d'étoiles, sera par tout éten-
due sur notre tête. Il ny a point de
42 MERCURE DE FRANCE.
partie du Monde, d'où nous ne puis-
sions admirer, ces planettes qui roulent
comme la nôtre en différens orbites au-
tout du même Soleil, & tandis que je
suis ravi par de telles contemplations,
tandis que mon ame est ainsi élevée au
ciel, que m'importe quelle terre je fou-
le à mes pieds. Brutus rapportoit dans
le livre qu'il a écrit sur la vertu, qu'il
avoit vu Marcellus en exil à Mitilene
vivant dans tout le bonheur dont la na-
ture humaine est capable, & cultivant
avec autant d'assiduité que jamais, toutes
sortes de louables connoissances; il ajoû-
toit que ce spectacle lui fit croire que,
s'en retournant sans Marcellus, c'étoit
lui même, & non ce dernier qui étoit
banni.
O Marcellus beaucoup plus heureux
quand Brutus approuva ton exil, que
quand la Répubiique approuva ton Con-
sulat! Quelle plus forte preuve du mé-
rite de ce grand homme, que de voir
que ceux qui le laissoient en exil, se re-
gardoient eux-mêmes comme bannis, &
qu'il s'attiroit l'admiration de celui qui
paroissoit un objet d'admiration à son
Caton même!
Brutus rapportoit encore que Cesat
passa sans s'arrêter à Mitilene, parce
MARS.
1752.
43
qu'il ne pouvoit soutenir la vue de Mar-
cellus dans un état si indigne de lui.
Son rétablissement fut enfin obtenu pat
la publique intercession du Senat entier,
qui étoit tellement affligé, que tous les
Senateurs paroissoient avoir les mêmes
sentimens que Brutus, & au lieu de les
supplier pour Marcellus, supplier pour
eux mêmes, ils regardoient comme un exil
de vivre plus long tems sans Marcellus; il
s'en retournoit dans son pays avec hon-
neur, mais surement il demeuroit en exil
avec un plus grand honneur encore,
lorsque Brutus ne pouvoit le résondre à
le quitter, ni Cesar à le voir. L'un &
l'autre portoient témoignage à son méri-
te: Brutus affligé, & Cesar rougissant
d'aller à Rome sans lui.
Métellus Numidicus avoir éprouvé la
même destinée quelques années aupara-
vant. Pendant que le peuple qui est tou-
jours le plus sûr instrument de sa propre
servitude étoit occupé à passer sous la con-
duite de Marius, les fondemens de cette
tyrannie qui fut achevée par Cesar
Métellus seul, au milieu d'un Senat ti-
mide & d'une insolente populace, refu-
sa de confirmer les pernicieuses Loix du
Tribun Saturninus; fa constance devint
ion crime, & l'exil sa punition, une Fac-
Digsinad vo 009
44 MERCURE DE FRANCE.
tion effrenée prévalant contre lui. Les
meilleurs Citoyens armés pour sa défen-
se, étoient prêts à donner leur vie pour
conserver tant de vertu à leur Républi-
que; mais ayant manqué de la persua-
der, il ne trouva pas juste de la con-
traindre: il jugea dans cette phrénésie
de la République Romaine, comme le
divin Platon jugea dans la décadence de
celle d'Athenes. Métellus sçavoit que
si ses Citoyens se corrigeoient, il seroit
rappellé, & s'ils ne se corrigeoient pas
qu'il ne pouvoit être nulle part plus mal
qu'à Rome: il alla volontairement en
exil, & par tout où il passoit, il por-
toit avec lui les symptômes d'un Gouver-
nement malade, & le prognostic d'une
République expirante. L'esprit qui l'ani-
ma pendant son exil paroitra mieux pat
un fragment d'une de ses Lettres, qu'Au-
lugelle, pour l'amour du mot Amilcar
nous a conservé dans une pédantes-
que compilation de phrases usitées par
l'Analiste Claudius, illi verò omni jure
atque honestate interdicti, ego neque aquâ
neque igne careo & summâ gloriâ tru-
niscor.
Heureux Métellus, heureux en ta
propre vertu, heureux en ton pieux fils,
& en cet ami qui te ressembloit en mé-
MARS.
1752.
45
rite & en fortune. Rutillius avoit défen-
fendu l'Asie contre les exactions des Pu-
blicains, conformément à l'étroite justi-
ce dont il faisoit profession. Cette pro-
bité l'avoit rendu odieux à la faction de
Marius; cette haine fit jurer sa perte.
L'homme le plus intègre fut accusé de
corruption, le plus vertueux fut pour-
suivi par le méprisable Apicius, nom
dévoué à l'infamie. Ceux qui avoient
suscité la fausse accusation étoient les Ju-
ges, & prononcerent l'injuste sentence
contre lui: à peine daigna-t-il défendre
sa cause, mais il se retira dans l'Orient,
où la vertu Romaine, que Rome ne
pouvoit plus soutenir, fut reçue avec
honneur: or Rutillius sera-t il réputé
avoir été malheureux? quand ceux qui
le condamnerent, ont été par cette ac-
tion transmis comme des criminels au tri-
bunal de la postérité; quand il fut plus
facile de l'obliger à quitter son Pays
que de l'obliger à souffrir que son exil
finit; quand lui scul osa refuser le Dic-
tateur Silla, & étant rappellé chez lui
non-seulement refusa d'y aller, mais s'en
éloigna encore davantage. Vous me di-
rez, que vous proposez- vous par ces exem-
ples dont une multitude peut être re-
cueillie dans l'Histoire des siécles passés:
46 MERCUREDEFRANCE.
Je me propose de montrer que com-
me le changement de place considéré en
lui-même ne peut cendre nul homme
malheureux: ainsi les autres maux qui
sont généralement reprochés à l'exil ne
peuvent arriver aux hommes sages &
vertueux, où s'ils leur arrivent, ne peu-
vent les rendre misérables. L'effet de ces
maux dépend non de leur propre natu-
re, mais du caractere de celui auquel
ils tombent en partage.
Les pierres sont dures, les glaçons
sont froids, & tous ceux qui les tou-
chent les sentent de même; mais les
bons ou les mauvais évenemens de la for,
tune se font sentir par rapport aux qua-
lités qui sont en nous: ils sont en eux-
mêmes indifférens, & ne sont que des
accidens communs. Ils n acquierent des
forces que par notre vice ou par notre
foiblesse, la fortune ne speut dispenser ni
félicités ni malheurs, à moins que nous
ne coopérions avec esse.
L'homme qui est malheureux par la
perte de son bien, ne seroit pas heureux
en le possédant.
Ceux qui méritent de jouir des avanta-
ges qu'ôte l'exil, ne seront point mal-
heureux quand ils en seront privés. Je
suis fâché de faire une exception à cette
MARS. 1752.
47
régle: mais Ciceron en est un exemple
si remarquable, qu'il ne peut être ni ca-
ché ni passé sous silence. Ce grand hom-
me qui avoit sauvé sa Patrie, qui
n'avoit craint en soutenant cette cause,
ni les insultes d'un parti furieux, ni les
poignards des Assassins, quand il vint à
soufftir pour cette même cause, succom-
ba sous le poids, il deshonora ce ba-
nissement que l'indulgente Providence
destinoit comme un moyen de rendre
sa gloire complette: incertain où il iroit
& ce qu'il feroit; craintif comme une
femme, ou chagrin comme un enfant,
il lamentoit la perte de son rang, de ses
richesses, de sa considération: son élo-
quence ne servoit qu'à peindre son igno-
minie avec de plus vives couleurs, il
pleuroit sur les ruines de sa belle maison
que Clodius avoit démolie: & sa sépa-
ration de Térentia qu'il répudia peu de
temps après, étoit peut-être une afflic-
tion pour lui dans ce moment.
Tout devient insoutenable à l'homme
qui est une fois subjugué par la dou-
leut; il regrette ce dont il jouissoit sans
plaisir, & surchargé déja, il succombe
sous le poids le plus léger: enfin cette
conduite de Ciceron fut telle que ses
amis, aussi-bien que ses ennemis, crurent
48 MERCURE DE FRANCE.
crurent qu'il avoit perdu le sens. Cesar
voyoit avec une sécrette satisfaction
l'homme qui avoit refusé d'être son Lieu-
tenant pleurer sous la verge de Clodius:
Pompée esperoit de trouver quelque ex-
cuse à son, ingratitude, dans le mépris
auquel s'exposoit l'ami qu'il avoit aban-
donné: Atticus même le trouva trop
misérablement attaché à sa premiere for-
tune, & le lui reprocha: Atticus de qui
les plus grands talens étoient l'usure &
l'art de se ménager entre les deux par-
tis; qui plaçoit son principal mérite à
être riche, & qui auroit été noté d'in-
famie à Athenes pour garder des mesures
avec les deux partis. Atticus même rougis-
soit pour Ciceron, & l'homme le moins
sincere qui vêcunt prit le style de Caton,
J'ai insisté sur cet exemple qui auto-
rise la vérité que nous venons d'établir
& qui nous en enseigne une autre de
grande importance.
Les hommes sages sont certainement
supérieurs à tous les maux de l'exil,
mais dans un étroit & stoique sens. Ce-
lui qui a laissé dans son ame une seule
passion sans être subjuguée, ne peut mé-
riter ce nom. Ce n'est pas assez que nous
ayons étudié tous les devoirs de la vie
publique & privée, que nous les ayons
parfaitement
MARS. 1752.
49
parfaitement connus, & qu'aux yeux
du monde nous vivions conformément
à ces devoirs. Une passion qui n est
qu'assoupie dans le coeur, & qui a échap-
pé à notre examen, ou que nous avons
regardée avec indulgence comme pardon-
nable, ou même que nous avons peut-
etre encouragée comme un principe pro-
pre à exciter notre vertu, peut dans un
tems ou daus l'autre détrusre, notre tran-
quilité, & gâter notre caractere entier.
Quand la vertu a encuirassé l'ame de tous
côntés, s'il m'est permis de me servir de
cetre expression, nous sommes de tous
contés in vulnerables, mais Achille fut bles-
sé au talon.
La moindre partie qui ne sera pas
apperçue ou qui sera négligée, peut nous
exposer à une blessure mortelle. La rai-
son ne peut obtenir l'absolue domina-
tion de nos ames par une seule victoire.
Le vice a plusieurs corps de réserve
qu'il faut battre, plusieurs forteresses
qu'il faut emporter. Nous pouvons résis-
ter aux plus rudes attaques de la fortu-
ne, & céder aux plus foibles. Nous pou-
vons avoir gagné le dessus de l'avarice,
la plus générale maladie de l'esprit, &
néanmoins être esclave de l'ambition.
Nous pouvons avoir délivré notre ame
C
50 MERCUREDEFRANCE.
de la peur de la mort, & néammoine
quesqu'autre peur pourra se cacher en
elle. C'étoit le cas de Ciceron: la vanité
étoit son vice capital. Cette vanité avoit
échauffé son zéle, animé son habileté;
encouragé l'amout de son Pays, & sou-
tenu sa constance contre Catilina; mais
elle donna à Clodius une entiere victoi-
re sur lui, il n'etoit pas effrayé de per-
dre la vie, & de quitter biens, hon-
neurs & toutes les choses dont il pleu-
toit la perte, mais il étoit efftayé de
vivre & d'en être privé: il auroit pro-
bablement vû la mort dans certe occasion
avec la même fermeté avec laquelle il
dit à Nopilius Lenas, son Client & son
meurtrier: Approche véteran, & si au
moins tu peux faire ceci, coupe-moi la
tête; mais il ne pouvoit soutenit de se
voir lui même & diêtre vû par d'autres,
dépouillé de ces ornemens dont il avoit
accoutumé d'etre entouté: ce qui le fit
se répandre ainsi en plusieurs honteuses
expressions.
Possum oblivisci qui fuerim; non sentire
qui sim; quo caream honore, quâ gloriâ.
Et parlant à son frere, citavi ne vide-
rem, ne aut illius luctum squalloremque aspi-
cerem, aut me perditum illi afflictumque
efferrem. Il avoit pensé à la mort, il y
MARS. 1752.
avoit préparé son esprit; il y avoit eu
même des occasions, où sa vanité auroit
été flattée par cette mort. La même va-
nité l'avoit empêché dans la prospérité
de supposer qu'un pareil revers put lui
arriver, celui-ci arrivant, le surprit &
le frappa d'étonnement. Il étoit encore
entêté de la pompe & du tracas de Ro-
me, fumum & opes strepitumque Romae. Il
étoit encorę attaché à toutes ces choses
que l'habitude rend nécessaites, & que
la nature a laissées indifférentes: nous
en avons fait l'énumération ci-dessus
il est tems de descendre à un examen
plus particulier.
La suite dans le prochain Mercure,
Sur l'exil écrites en François par Mylord
Bolingbroke, mort en Angleterre le 26
Décembre 1751.
La dissipation de l'esprit & la longueur
du temps sont les remedes ausquels
la plupart des hommes ont recours dans
leurs afflictions; mais le premier n'ope-
re que pour un temps, le second a un ef-
set tardif: l'un & l'autre sont indignes
d'un homme sage.
Nous fuirons-nous nous-mêmes pour
fuit nos infortunes, & nous imagine-
rons-nous follement que le mal est gué-
ri, parce que nous trouvons quelques
momens de relâche dans nos peines?
Nous lamenterons-nous jusquau dernier
soupir, & pleurerons-nous, jusqu'à ce
que nos yeux ne puissent plus fournir des
larmes? Attendrons-nous du temps une
délivrance languissante & incertaine?
différerons-nous à être heureux jusqu'à
ce que nous ayons oublié que nous som-
mes misérables, & donnerons-nous à la
foiblesse de nos facultés une tranquilité
qui doit être l'effet de leurs forces? Met-
MARS. 1752.
31
tons au contraire toutes nos afflictions
passées & présentes à la fois devant
nos yeux.
Résolvons-nous de les surmonter plu-
tôt que de les fuir, & au lieu d'en user
le sentiment par une longue & ignomi-
nieuse patience, cherchons le fond de la
playe, & opérons une cure immédiate
& radicale.
Laissons les soupirs, les pleurs, les foi-
blesses & l'accablement sous les moindres
coups de la mauvaise fortune, à ces mal-
heureux, dont les esprits tendres & déli-
cats ont été énervés par un long cours
de prospérités; que ceux qui ont passé
des années de calamité surmontent le
poids des plus rudes coups avec une
immuable & noble constance.
Les malheurs non interrompus pro-
duisent ce salutaire effet: ils endurcis-
sent. Vous me demanderez si je prétends
être arrivé à la perfection, de la vertu
Stoîque: je vous répondrai que non.
Foible & connoissant ma foiblesse,
je ne présume pas de ma force; ję suis
l'avis que l'Oracle donna à Zenon, &
soumis à la conduite de la Philosophie,
j'en emprunte la force dont j'ai besoin,
& j'y trouve un port assuré contre les
orages de la fortune.
Biiij
Itized by Goog
32 MERCUREDE FRANCE.
Il est vrai que la Philosophie a ses
fanfarons aussi bien que la guerre, &
c'est une raisonnable précaution, que de
prendre garde que, pendant que nous
visons à nous élever audessus de l'hom-
me, nous ne tombions au dessous.
Mais fi évitant avec soin le merveil-
leux & toutes les extravagances du Por-
tique, nous adhérons aux seules doc-
trines ausquelles notre raison exempte
de préjugés se soumet avec plaisir; nous
nous mettrons dans une heureuse indépen-
dance, & deviendrons supérieurs aux
infortunes de la vie.
Pour parvenir à cette grande fin, il
est nécessaire que nous soyons attentifs
à découvrir les secrettes ruses, & les at-
taques ouvertes de la fortune, avant
qu'elles nous atteignent: lorsqu'elles
tombent sans être attendues, il est diffi-
cile de leur résister; mais ceux qui les
attendent les repousseront aisément.
L'invasion soudaine d'un ennemi ren-
verse ceux qui ne sont pas fur leurs gar-
des, mais quiconque prévoit la guerre &
s'y prépare, soutiendra sans difficulté
la plus rude attaque. J'ai appris depuis
long. tems cette importante leçon, & ne
me suis jamais fié à la fortune, quand
même elle sembloit être en paix avec
0
MARS. 1752.
33
moi. J'ai placé les richesses, les hon-
neurs, la réputation & tous les avanta-
ges que la perfide indulgence versoit
sur moi, de façon qu'elle pût les re-
prendre sans me causer de trouble. J'ai
mis un intervale entr'eux & moi;
elle les a pris, mais elle n'a pu me les
arracher.
Nul homme ne souffre par la mau-
vaise fortune que celui qui a été dé-
çu par la bonne: si nous nous passion-
nons pour ses dons; si nous nous imagi-
nons qu'ils nous appartienent, & qu'ils
doivent nous rester perpetuellement;
si nous nous appuyons sur eux, & que
nous fondions en eux notre considéra-
tion, nous nous abimerons dans tou-
te l'amertume du chagrin, aussi-tôt que
nous aurons perdu ces biens faux & pas-
sagers, & notre vain & puérile esprit
vuide de solides plaisirs se trouvera des-
titué de ceux mêmes qui sont imaginai-
res; mais si nous ne nous laissons point
emporter à la prospérité, l'adversité ne
pourra nous abbattre. Notre ame sera à
l'épreuve des dangers de l'une & de l'au-
tre. Ayant sondé nos forces, nous en
serons surs, & nous aurons appris au
milieu de la félicité à soutenir l'infor-
tune.
BV
3o
34 MERCURE DE FRANCE.
Il est beaucoup plus difficile d'exa-
miner & de juger par soi-même que de
former ses opinions sur la parole d'autrui;
c'est pourquoi la plupart des hommes
empruntent des autres celles qu'ils ont
sur toutes les affaires de la vie & de la
mort: de-là vient qu'ils sont si unani-
mement ardens à la poursuite des cho-
ses qui n ont qu'un spécieux & trom-
peur éclat. De-là vient aussi que dans
les choses qui font appellées des mal-
heurs, il n'y a rien qui soit aussi dur &
aussi terrible que le cri général nous le
fait entendre. Le mot d'exil, par exem-
ple, patoîit rude, parce que la multi-
tude en a ainsi ordonné; mais ce juge-
ment sera abrogé aux yeux du Sage qui
ne juge pas des choses par les apparen-
ces, mais par ce qu'elles sont: c est un
point que nous allons discuter.
Quest-ce que l'exil? C'est un change-
mentde place, & pour que vous ne disiez
pas que je diminue le mal, j'ajoûterai
que ce changement de place est fréquem-
ment accompagné de beaucoup d'autres
inconvéniens, de la perte des biens
dont vous jouissiez, du rang que vous
teniez, du pouvoir que vous exerciez,
de la séparation de votre famille & de
vos amis, du mépris dans lequel vous
MARS.
=35
1752.
pouvez tomber, de l'ignominie dont
ceux qui vous ont chassé, efsayeront de
noircir votre innocence. Je parlerai dans
la suite en détail de toutes ces choses.
Présentement considérons quel mal-
heur il y a dans un changement de place
solitairement pris & en lui-même.
Vivre éloigné de sa Patrie est un in-
convénient qui vous paroit intolérable;
mais si cela est ainsi, comment arrive-
t-il à un nombre infini de gens de passer
leur vie par choix hors de leur pro-
pre Pays.
Considérez combien les rues de Lon-
dres & de Paris sont remplies; appel-
lez ces millions d'hommes par leur nom,
& leur demandez de quel Pays ils
sont: combien en trouverez-vous de dif-
férentes parties de la tetre qui sont ve-
nus habiter ces grandes Villes, lesquelles
fournissent la plus grande dissipation &
les plus grands encouragemens de vertu
& de vices. Quelques-uns y font attirés
par l'ambition, & quelques autres
sont conduits par le devoir. Plusieurs se
rendent là pour perfectionner leur ef-
prit, & plusieurs pour augmenter leur
fortune. Les uns apportent leur beauté
& les autres leur éloquence au marché.
Allez plus loin, & examinez les zones
Bvj
36 MERCUREDEFRANCE.
brûlantes & glacées, les extrêmités les
plus reculées de l'Orient & du Couchant:
visitez les Nations sauvages de l'Afrique,
ou les plus barbares régions du Nord,
vous ne trouverez point de climat si
mauvais, ni de Pays si sauvage, où
il ny ait quelques gens qui viennent
l'habiter par choix.
Parmi les innombrables extravagances
qui passent par l'esprit des hommes,
nous pouvons justement compter l'idée
d'une sécrerte affection indépendante &
supérieure à notre raison, que nous sup-
posons avoir pour notre pays, comme
s'il y avoit quelque vertu physique en
chaque canton de terre qui produisît su-
rement cet effet en ceux qui y naissent.
L'amour de la Patrie est plus puissant que
la raison, & comme si le Heimrey étoit
une maladie universelle inséparable d'un
corps humain & non particuliere aux Suis-
ses qui semblent n avoir été faits que pour
leurs montagnes, comme leurs montagnes
pour eux.
Cette notion peut avoir contribué à
la sureté & à la grandeur des Etats, &
pour cet effet elle a été habilement cul-
tivée & appuyée des préjugés de l'édu-
cacation. Il est atrivé aux hommes sur
ce sujet ce qui leur arrive sur plusieurs
MARS.
1752.
37
autres; à force d'entendre dire qu'une cho-
se doit être, ils parviennent à persua-
der aux autres & à croire eux mêmes
qu elle est.
Nous aimons le pays dans lequel
nous sommes nés à cause des biens par-
ticuliers que nous en recevons, & que
nous pourrions aussi-bien recevoir d'un
autre. Un homme sage se regarde
comme citoyen du monde, & quand
vous lui demandez où est son Pays, ain-
si qu'Anaxagoras, il vous montre le
Ciel.
Il y a encore d'autres personnes qui
ont imaginé que comme tout l'Univers
souffre une continuelle rotation, & que
la Nature semble se délecter ou se con-
server par cette révolution perpétuelle,
de inême il y a dans les esprits des hom-
mes une naturelle inquiétude laquelle les
porte à changer de place & d'habitation.
Cette opinion a au moins une apparen-
ce de vérité dont les autres manquent,
& est autant favorisée par l'expérience,
que l'autre en est contredite.
Mais quelques soient les raisons qui
ont du varier infiniment en un nom-
bre infini d'occasions & en un espace de
tems immense; c est un fait vrai que les
familles & les Nations du monde ont été
38 MERCURE DEFRANCE.
dans une continuelle agitation autour de
la face du globe, chassant & étant chas-
sées tour à tour. Quel nombre de Colo-
nies l'Asie a-t-elle envoyé à l'Europe;
les Phéniciens ont planté les côtes de
la mer méditerrannée, & poussé leurs éta-
blissemens même dans l'Océan. Les Etru-
riens étoient Asiatiques d'extraction, &
sans aller plus loin, les Romains, ces
Maîtres du Monde, reconnoistoient un
Troyen exilé pour Fondateur de leur
Empire.
Combien de transmigrations ont été
en retour de celle ci d'Europe en Afie
elles ne pourroient être nombrées. Car
outre l'Eolique, l'lonique & d'au-
tres à peu près d'égale renommée, les
Grecs, durant plusieurs fiècles firent de
continuelles expéditions, & bâtirent des
Villes en plusieurs parties de l'Asie: les
Gaulois y pénétrerent aussi, & y éta-
blirent un Royaume. Les Scythes Euro-
péens passerent dans ces vastes Provin-
ces, & porterent leurs armes jusqu'aux
confins de l'Egypte. Alexandre subjugua
tout depuis l'Hélespont jusqu'à l'Inde, ba-
tit des villes, & établit des Colonies pour
assurer ces conquêtes & éterniser son nom.
L'Afrique a reçu de l'une & de l'autre de
ces parties du Monde des Habitans &
MARS. 1752.
39
des Maîtres. Comme elle en a reçu,
elle en a donné: les Tyriens bâtirent
la Ville, & fonderent la République de
Carthage, & le grec a été le langage
d'Egypte.
Dans l'Antiquité la plus reculée nous
entendons parler de Belus en Caldée, &
de Sésostris, établissant ces Colonies ba-
za nées dans Colchos. L'Espagne n'a-t-
elle pas été dans ces derniers siécles
sous la domination des Maures.
Si nous venons à l'Histoire Runic,
nous trouverons nos Peres les Gots con-
duits par Woden & par Thors premie-
ment leur Héros & ensuite leurs Divi-
nités, de la Tartarie Asiatique en Eu-
rope; & qui peut nous assurer que c'é-
toit leur premiere transmigration? ils re-
vinrent peut-être en Asie par l'Est du
continent auquel leur fils ont depuis na-
vigé de l'Europe par le Woust; & ainsi
dans la progression de trois ou quatre
mille ans la même race d'homme a
poussé ses conquêtes & ses habitations
autour du globe.
Le monde est un grand désert où tous
les hommes ont erré & joûté l'un con-
tre l'autre depuis la création. Quelques-
uns ont changé de place par nécessité, &
quelques autres par choix. Une nation
40 MERCUREDEFRANCE.
a désiré de se faisir de ce qu'une autre
étoit lasse de posséder, & il seroit dif-
ficile de marquer quel Pays est aujour-
d'hui entre les mains de ses premiers
Habitans.
Ainsi le Destin a ordonné que rien
ne peut être long-temps dans le même
état; & que sont toutes ces transplan-
tations de Peuples, sinon autant d'exils:
Varon le plus sçavant des Romains di-
soit que, puisque la Nature est la même
par tout, il ne devoit y avoir rien de
fâcheux dans un changement de place
pris en lui-même, & dépouillé des au-
tres inconvéniens qui suivent l'exil. Mar-
cus Brutus ajoûtoit, que puisqu'on ne
peut empêcher ceux qui vont dans un
banissement de porter leur vertu par-
tout, on ne peut les rendre malheu-
reux. Que si quelqu'un croit que chacu-
ne de ces consolations prise séparément
ne suffit pas, il doit avouer au moins
que l'une & l'autre jointes ensemble
sont un grand acheminement à dissiper les
terreurs de l'exil. Car ne devons-nous pas
regarder comme des bagatelles tout ce
que nous laissons derriere nous, en com-
paraison des deux plus précieuses choses
dont les hommes puissent jouir, & que
nous sommes assurés qu'ils nous sui-
41
MARS.
1752.
vront par tout où nous tournerons nos
pas, la même nature & notre propre
vertu ? Croyez-moi; la Providence a eta-
bli un tel ordre dans le monde que,
de tout ce qui nous appartient, la moins
estimable part peut scule tomber sous la
volonté des autres, la meilleure est hors
de la portée du pouvoir humain.
Ainsi marchant intrépidement la tête
haute par tout où nous serons menés par
le cours des accidens humains, en quel-
que licu qu'ils nous conduisent, sur
quelque côte que nous soyons jettés
nous ne nous trouverons pas absolument
étrangers; nous rencontrerons des hom-
mes, créatures de la même espéce,
doués des mêmes facultés, & nés sous
les mêmes loix de nature: nous ver-
rons les mêmes vertus & les mêmes vi-
ces partir des mêmes principes géné-
raux, mais variés en mille façons diffé-
rentes & contraires, selon cette infinité
de loix & de coutumes qui sont établies
pour la même fin universelle, c'est-
a-dire pour la conservation de la So-
ciété. Nous ressentirons la même révolu-
tion de faisons, le même Soleil, la mê-
me lune; cette même voûte azurée &
parsemée d'étoiles, sera par tout éten-
due sur notre tête. Il ny a point de
42 MERCURE DE FRANCE.
partie du Monde, d'où nous ne puis-
sions admirer, ces planettes qui roulent
comme la nôtre en différens orbites au-
tout du même Soleil, & tandis que je
suis ravi par de telles contemplations,
tandis que mon ame est ainsi élevée au
ciel, que m'importe quelle terre je fou-
le à mes pieds. Brutus rapportoit dans
le livre qu'il a écrit sur la vertu, qu'il
avoit vu Marcellus en exil à Mitilene
vivant dans tout le bonheur dont la na-
ture humaine est capable, & cultivant
avec autant d'assiduité que jamais, toutes
sortes de louables connoissances; il ajoû-
toit que ce spectacle lui fit croire que,
s'en retournant sans Marcellus, c'étoit
lui même, & non ce dernier qui étoit
banni.
O Marcellus beaucoup plus heureux
quand Brutus approuva ton exil, que
quand la Répubiique approuva ton Con-
sulat! Quelle plus forte preuve du mé-
rite de ce grand homme, que de voir
que ceux qui le laissoient en exil, se re-
gardoient eux-mêmes comme bannis, &
qu'il s'attiroit l'admiration de celui qui
paroissoit un objet d'admiration à son
Caton même!
Brutus rapportoit encore que Cesat
passa sans s'arrêter à Mitilene, parce
MARS.
1752.
43
qu'il ne pouvoit soutenir la vue de Mar-
cellus dans un état si indigne de lui.
Son rétablissement fut enfin obtenu pat
la publique intercession du Senat entier,
qui étoit tellement affligé, que tous les
Senateurs paroissoient avoir les mêmes
sentimens que Brutus, & au lieu de les
supplier pour Marcellus, supplier pour
eux mêmes, ils regardoient comme un exil
de vivre plus long tems sans Marcellus; il
s'en retournoit dans son pays avec hon-
neur, mais surement il demeuroit en exil
avec un plus grand honneur encore,
lorsque Brutus ne pouvoit le résondre à
le quitter, ni Cesar à le voir. L'un &
l'autre portoient témoignage à son méri-
te: Brutus affligé, & Cesar rougissant
d'aller à Rome sans lui.
Métellus Numidicus avoir éprouvé la
même destinée quelques années aupara-
vant. Pendant que le peuple qui est tou-
jours le plus sûr instrument de sa propre
servitude étoit occupé à passer sous la con-
duite de Marius, les fondemens de cette
tyrannie qui fut achevée par Cesar
Métellus seul, au milieu d'un Senat ti-
mide & d'une insolente populace, refu-
sa de confirmer les pernicieuses Loix du
Tribun Saturninus; fa constance devint
ion crime, & l'exil sa punition, une Fac-
Digsinad vo 009
44 MERCURE DE FRANCE.
tion effrenée prévalant contre lui. Les
meilleurs Citoyens armés pour sa défen-
se, étoient prêts à donner leur vie pour
conserver tant de vertu à leur Républi-
que; mais ayant manqué de la persua-
der, il ne trouva pas juste de la con-
traindre: il jugea dans cette phrénésie
de la République Romaine, comme le
divin Platon jugea dans la décadence de
celle d'Athenes. Métellus sçavoit que
si ses Citoyens se corrigeoient, il seroit
rappellé, & s'ils ne se corrigeoient pas
qu'il ne pouvoit être nulle part plus mal
qu'à Rome: il alla volontairement en
exil, & par tout où il passoit, il por-
toit avec lui les symptômes d'un Gouver-
nement malade, & le prognostic d'une
République expirante. L'esprit qui l'ani-
ma pendant son exil paroitra mieux pat
un fragment d'une de ses Lettres, qu'Au-
lugelle, pour l'amour du mot Amilcar
nous a conservé dans une pédantes-
que compilation de phrases usitées par
l'Analiste Claudius, illi verò omni jure
atque honestate interdicti, ego neque aquâ
neque igne careo & summâ gloriâ tru-
niscor.
Heureux Métellus, heureux en ta
propre vertu, heureux en ton pieux fils,
& en cet ami qui te ressembloit en mé-
MARS.
1752.
45
rite & en fortune. Rutillius avoit défen-
fendu l'Asie contre les exactions des Pu-
blicains, conformément à l'étroite justi-
ce dont il faisoit profession. Cette pro-
bité l'avoit rendu odieux à la faction de
Marius; cette haine fit jurer sa perte.
L'homme le plus intègre fut accusé de
corruption, le plus vertueux fut pour-
suivi par le méprisable Apicius, nom
dévoué à l'infamie. Ceux qui avoient
suscité la fausse accusation étoient les Ju-
ges, & prononcerent l'injuste sentence
contre lui: à peine daigna-t-il défendre
sa cause, mais il se retira dans l'Orient,
où la vertu Romaine, que Rome ne
pouvoit plus soutenir, fut reçue avec
honneur: or Rutillius sera-t il réputé
avoir été malheureux? quand ceux qui
le condamnerent, ont été par cette ac-
tion transmis comme des criminels au tri-
bunal de la postérité; quand il fut plus
facile de l'obliger à quitter son Pays
que de l'obliger à souffrir que son exil
finit; quand lui scul osa refuser le Dic-
tateur Silla, & étant rappellé chez lui
non-seulement refusa d'y aller, mais s'en
éloigna encore davantage. Vous me di-
rez, que vous proposez- vous par ces exem-
ples dont une multitude peut être re-
cueillie dans l'Histoire des siécles passés:
46 MERCUREDEFRANCE.
Je me propose de montrer que com-
me le changement de place considéré en
lui-même ne peut cendre nul homme
malheureux: ainsi les autres maux qui
sont généralement reprochés à l'exil ne
peuvent arriver aux hommes sages &
vertueux, où s'ils leur arrivent, ne peu-
vent les rendre misérables. L'effet de ces
maux dépend non de leur propre natu-
re, mais du caractere de celui auquel
ils tombent en partage.
Les pierres sont dures, les glaçons
sont froids, & tous ceux qui les tou-
chent les sentent de même; mais les
bons ou les mauvais évenemens de la for,
tune se font sentir par rapport aux qua-
lités qui sont en nous: ils sont en eux-
mêmes indifférens, & ne sont que des
accidens communs. Ils n acquierent des
forces que par notre vice ou par notre
foiblesse, la fortune ne speut dispenser ni
félicités ni malheurs, à moins que nous
ne coopérions avec esse.
L'homme qui est malheureux par la
perte de son bien, ne seroit pas heureux
en le possédant.
Ceux qui méritent de jouir des avanta-
ges qu'ôte l'exil, ne seront point mal-
heureux quand ils en seront privés. Je
suis fâché de faire une exception à cette
MARS. 1752.
47
régle: mais Ciceron en est un exemple
si remarquable, qu'il ne peut être ni ca-
ché ni passé sous silence. Ce grand hom-
me qui avoit sauvé sa Patrie, qui
n'avoit craint en soutenant cette cause,
ni les insultes d'un parti furieux, ni les
poignards des Assassins, quand il vint à
soufftir pour cette même cause, succom-
ba sous le poids, il deshonora ce ba-
nissement que l'indulgente Providence
destinoit comme un moyen de rendre
sa gloire complette: incertain où il iroit
& ce qu'il feroit; craintif comme une
femme, ou chagrin comme un enfant,
il lamentoit la perte de son rang, de ses
richesses, de sa considération: son élo-
quence ne servoit qu'à peindre son igno-
minie avec de plus vives couleurs, il
pleuroit sur les ruines de sa belle maison
que Clodius avoit démolie: & sa sépa-
ration de Térentia qu'il répudia peu de
temps après, étoit peut-être une afflic-
tion pour lui dans ce moment.
Tout devient insoutenable à l'homme
qui est une fois subjugué par la dou-
leut; il regrette ce dont il jouissoit sans
plaisir, & surchargé déja, il succombe
sous le poids le plus léger: enfin cette
conduite de Ciceron fut telle que ses
amis, aussi-bien que ses ennemis, crurent
48 MERCURE DE FRANCE.
crurent qu'il avoit perdu le sens. Cesar
voyoit avec une sécrette satisfaction
l'homme qui avoit refusé d'être son Lieu-
tenant pleurer sous la verge de Clodius:
Pompée esperoit de trouver quelque ex-
cuse à son, ingratitude, dans le mépris
auquel s'exposoit l'ami qu'il avoit aban-
donné: Atticus même le trouva trop
misérablement attaché à sa premiere for-
tune, & le lui reprocha: Atticus de qui
les plus grands talens étoient l'usure &
l'art de se ménager entre les deux par-
tis; qui plaçoit son principal mérite à
être riche, & qui auroit été noté d'in-
famie à Athenes pour garder des mesures
avec les deux partis. Atticus même rougis-
soit pour Ciceron, & l'homme le moins
sincere qui vêcunt prit le style de Caton,
J'ai insisté sur cet exemple qui auto-
rise la vérité que nous venons d'établir
& qui nous en enseigne une autre de
grande importance.
Les hommes sages sont certainement
supérieurs à tous les maux de l'exil,
mais dans un étroit & stoique sens. Ce-
lui qui a laissé dans son ame une seule
passion sans être subjuguée, ne peut mé-
riter ce nom. Ce n'est pas assez que nous
ayons étudié tous les devoirs de la vie
publique & privée, que nous les ayons
parfaitement
MARS. 1752.
49
parfaitement connus, & qu'aux yeux
du monde nous vivions conformément
à ces devoirs. Une passion qui n est
qu'assoupie dans le coeur, & qui a échap-
pé à notre examen, ou que nous avons
regardée avec indulgence comme pardon-
nable, ou même que nous avons peut-
etre encouragée comme un principe pro-
pre à exciter notre vertu, peut dans un
tems ou daus l'autre détrusre, notre tran-
quilité, & gâter notre caractere entier.
Quand la vertu a encuirassé l'ame de tous
côntés, s'il m'est permis de me servir de
cetre expression, nous sommes de tous
contés in vulnerables, mais Achille fut bles-
sé au talon.
La moindre partie qui ne sera pas
apperçue ou qui sera négligée, peut nous
exposer à une blessure mortelle. La rai-
son ne peut obtenir l'absolue domina-
tion de nos ames par une seule victoire.
Le vice a plusieurs corps de réserve
qu'il faut battre, plusieurs forteresses
qu'il faut emporter. Nous pouvons résis-
ter aux plus rudes attaques de la fortu-
ne, & céder aux plus foibles. Nous pou-
vons avoir gagné le dessus de l'avarice,
la plus générale maladie de l'esprit, &
néanmoins être esclave de l'ambition.
Nous pouvons avoir délivré notre ame
C
50 MERCUREDEFRANCE.
de la peur de la mort, & néammoine
quesqu'autre peur pourra se cacher en
elle. C'étoit le cas de Ciceron: la vanité
étoit son vice capital. Cette vanité avoit
échauffé son zéle, animé son habileté;
encouragé l'amout de son Pays, & sou-
tenu sa constance contre Catilina; mais
elle donna à Clodius une entiere victoi-
re sur lui, il n'etoit pas effrayé de per-
dre la vie, & de quitter biens, hon-
neurs & toutes les choses dont il pleu-
toit la perte, mais il étoit efftayé de
vivre & d'en être privé: il auroit pro-
bablement vû la mort dans certe occasion
avec la même fermeté avec laquelle il
dit à Nopilius Lenas, son Client & son
meurtrier: Approche véteran, & si au
moins tu peux faire ceci, coupe-moi la
tête; mais il ne pouvoit soutenit de se
voir lui même & diêtre vû par d'autres,
dépouillé de ces ornemens dont il avoit
accoutumé d'etre entouté: ce qui le fit
se répandre ainsi en plusieurs honteuses
expressions.
Possum oblivisci qui fuerim; non sentire
qui sim; quo caream honore, quâ gloriâ.
Et parlant à son frere, citavi ne vide-
rem, ne aut illius luctum squalloremque aspi-
cerem, aut me perditum illi afflictumque
efferrem. Il avoit pensé à la mort, il y
MARS. 1752.
avoit préparé son esprit; il y avoit eu
même des occasions, où sa vanité auroit
été flattée par cette mort. La même va-
nité l'avoit empêché dans la prospérité
de supposer qu'un pareil revers put lui
arriver, celui-ci arrivant, le surprit &
le frappa d'étonnement. Il étoit encore
entêté de la pompe & du tracas de Ro-
me, fumum & opes strepitumque Romae. Il
étoit encorę attaché à toutes ces choses
que l'habitude rend nécessaites, & que
la nature a laissées indifférentes: nous
en avons fait l'énumération ci-dessus
il est tems de descendre à un examen
plus particulier.
La suite dans le prochain Mercure,
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224
p. 141-142
« La nouvelle Edition de la preuve par témoins, de Danty, in-4o., qui se vendra [...] »
Début :
La nouvelle Edition de la preuve par témoins, de Danty, in-4o., qui se vendra [...]
Mots clefs :
Preuve, Témoins, Vie civile, Règne de Louis XIV
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « La nouvelle Edition de la preuve par témoins, de Danty, in-4o., qui se vendra [...] »
La nouvelle Edition de la preuve
par témoins, de Danty, in-4o., qui se vendra
à Paris chez Messieurs de Nully, Li-
braire au Palais; Despilly pere & fils, Li-
braires rue Saint Jacques, à la vieille pos-
te; Vincent, Libraire, rue Saint Severin;
& à Rennes, chez Vatard fils, Libtaire
rue Dauphine à la Science.
LES préceptes de la vie civile, mis
en distiques latins, attribués à Caton, &
traduits en vers François avec quelques
Poësies sacrées, dédiés à Mesdames de
France, par M. l'Abbé S***: à Paris,
chez Nyon fils, & Guillyn, quai des Au-
gustins.
O
142 MERCURE DE FRANCE.
L'HISTOIRE Littéraire du Regne de
Louis XIV. par M. l'Abbé Lambert, se
trouve à Paris, chez Prault fils, Quillan
fils & Guiltyn. Elle se vend 241. brochée,
& 30 livres reliée.
par témoins, de Danty, in-4o., qui se vendra
à Paris chez Messieurs de Nully, Li-
braire au Palais; Despilly pere & fils, Li-
braires rue Saint Jacques, à la vieille pos-
te; Vincent, Libraire, rue Saint Severin;
& à Rennes, chez Vatard fils, Libtaire
rue Dauphine à la Science.
LES préceptes de la vie civile, mis
en distiques latins, attribués à Caton, &
traduits en vers François avec quelques
Poësies sacrées, dédiés à Mesdames de
France, par M. l'Abbé S***: à Paris,
chez Nyon fils, & Guillyn, quai des Au-
gustins.
O
142 MERCURE DE FRANCE.
L'HISTOIRE Littéraire du Regne de
Louis XIV. par M. l'Abbé Lambert, se
trouve à Paris, chez Prault fils, Quillan
fils & Guiltyn. Elle se vend 241. brochée,
& 30 livres reliée.
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225
p. *198-198
DE MILAN, le 5 Janvier.
Début :
Des grains, destinés pour quelques-unes des Troupes de l'Impératrice Reine, qui sont en quartiers [...]
Mots clefs :
Grains, Droits de péage, Convention, Impératrice Reine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE MILAN, le 5 Janvier.
DE MILAN, le 5 Janvier.
Des grains, destinés pour quelques-unes des
Troupes de l'Impératrice Reine, qui sont en quartiers
dans la Lombardie, ont été arrêtés à Ferrare.
sur le refus que les Conducteurs ont fait de payer
les Droits de Péage. Ces Conducteurs, pour justi-
fier leur refus, alléguent une convention, faite en
1736, & par laquelle il a été stipulé que tant pen-
dant la paix que pendant la guerre, les grains, qui-
descendront ou remonteront le Pô pour les Trou-
pes de l'Impératrice Reine, auront une navigation
libre & franche de tous Droits.
Des grains, destinés pour quelques-unes des
Troupes de l'Impératrice Reine, qui sont en quartiers
dans la Lombardie, ont été arrêtés à Ferrare.
sur le refus que les Conducteurs ont fait de payer
les Droits de Péage. Ces Conducteurs, pour justi-
fier leur refus, alléguent une convention, faite en
1736, & par laquelle il a été stipulé que tant pen-
dant la paix que pendant la guerre, les grains, qui-
descendront ou remonteront le Pô pour les Trou-
pes de l'Impératrice Reine, auront une navigation
libre & franche de tous Droits.
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226
p. 193
DE NAPLES, le 8 Février.
Début :
Comme on a été informé que plusieurs Francs-Massons, malgré les deffenses du Roi, continuoient [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE NAPLES, le 8 Février.
DE NAPLES, le 8 Février.
Comme on a été informé que plusieurs Francs-Massons,
malgré les deffenses du Roi, continuoient
de tenir quelquefois des assemblées, Sa
Majesté a réitéré ses ordres au Régent de la Vi-
cairerie, de faire punir sévérement ceux qui se
trouveront dans ce cas de désobéissance. La Cour
a fait saisir les exemplaires d'une brochure intitu-
lée Etrennes au P.... ou les Francs Massons ven-
gés, & l'on auroit artêté le Libraire qui la débi-
toit, s'il n'avoit pris la fuite.
Comme on a été informé que plusieurs Francs-Massons,
malgré les deffenses du Roi, continuoient
de tenir quelquefois des assemblées, Sa
Majesté a réitéré ses ordres au Régent de la Vi-
cairerie, de faire punir sévérement ceux qui se
trouveront dans ce cas de désobéissance. La Cour
a fait saisir les exemplaires d'une brochure intitu-
lée Etrennes au P.... ou les Francs Massons ven-
gés, & l'on auroit artêté le Libraire qui la débi-
toit, s'il n'avoit pris la fuite.
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227
p. 212-215
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, Qui supprime des droits de péage qui étoient prétendus [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, Qui
supprime des droits de péage qui étoient prétendus
par le sieur de la Roche au lieu de Diane,
paroisse de Saint-Julien-des-Arrêts en Beaujolois,
Généralité de Lyon. Du 21 Février 1741.
Autre, qui permet au sieur Comte de Montri-
bloud de continuer de tenit un bac sut la riviere
de Saône, au port de Riottier, Généralité de
Lyon, du même jour.
Autre, qui permet au sieur de Talaru de Chal-
mazel de tenir un bac sur la riviére de Loire, au
port d'Epinay, Généralité de Lyon, du 2 Octobre
1742.
Autre, qui maintient le fieut de Feriol dans
un droit de péage par terre, au lieu de Bourg. Ar-
gental, Généralité de Lyon, du 5 Février 1743.
Autre, qui supprime la portion d'un droit de
péage prétendu par le sieur Foucaud, au lieu
d'Aippe, Généralité de Soissons, du 29 Mars
1746.
Autre, qui supprime un droit de péage qui étoit
prétendu par les Echevins & Habitans de Neuville-
aux Loges, Généralité d'Orleans; & déclare qu'il
n'a point été statué sur les droits d'octrois, du 27
Févriet 1750.
AVRIL. 1752.
213
Autre, qui maintient les représentans le sicur
Duc de Mazarin dans un droit de péage par eux
prétendu dans le Fauxbourg de Vaux-sous-Laon,
Génétalité de Soissons, du 17 Mars 1750.
Autre, qui maintient les représentans le fieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage ou de
grand vinage par terre par eux prétendu au lieu
de Pont-à-Bucy, Généralité de Soissons; du mê-
me jour.
Autre, qui maintient les représentans le sieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage sur la
chaussée de Robert-Bove, Généralité de Soissons;
du même jour.
Autre, Concernant les Rentes employées dans
les états des charges assignées sur les domaines des
Provinces de Flandres, Haynault & Artois; du
17 Mars 1751.
Autre, & Lettres Patentes sur icelui, qui ordon-
nent que ceux qui leveront aux revenus casuels de
Sa Majesté des offices de Notaires, Procureurs
Huissiers, Sergens & autres, compris dans les Dé-
clarations des 3 Décembre 1743. & 12. Janvier
1745, ausquels il n'a point encore été pourvu, en
jouiront héréditairement sans payer aucune tare
pour raison de l'hérédité, mais seulement le tiers
en sus de la finance à laquelle lesdits offices auront
été fixés, sur les avis des sieurs Intendans; du 5.
Septembre 1751. & régisirées en la Chambre des
Comptes le 16 Octobte.
Autre, portant réglement au sujet des cueilleurs
de Paillolles d'or & d'argent; & qui renouvelle la
disposition des anciennes Ordonnances à cet égard;
du 9 Novembre 1751.
214 MERCURE DEFRANCE
Autre, portant reglement pour la perception du
droit sur les Cartes, du même jour.
Autre, au sujet de la taxe des Lettres de Chan-
celerie; du 11 Novembre 1751.
Autre, qui proroge pour trois années, à comp-
ter du premier Janvier 1752, la perception du
droit d'un demi pour cent, ordonné par la Décla-
ration du 10 Novembre 1727, être levé sur les
marchandises venant des Isles Françoises de l'A-
mérique; du 13 Novembre 1751.
Autre qui proroge pour dix ans l'exemption des
droits d'entrée & de sortie sur les denrées & mar-
chandises que les Négocians François feront trans-
porter dans les Colonies de la Louisiane, &
l'exemption, pendant le même temps, de tous
droits d'entrée sur les marchandises & denrées du
crù & du commerce de ladite Colonie; du 30 No-
vembre 1751.
Autre, qui déclare que les propriétaires ou pos-
sesseurs de grands bois ou Forêts qui sont limi-
trophes de plusieurs paroisses, ne sont tenus de
contribuer aux frais de constructions, réparations
ou reconstructions, des Eglises paroissiales ou
présbyteres d'aucunes desdites paroisses, ou autres
charges de cette nature; du 30 Novembre 1751.
Autre, qui ordonne qu'il sera fait déduction
aux Propriétaires de fonds & héritages, maisons
& offices. compris dans les rôles arrêtés au Con-
seil, sur le vingtième de leurs revenus, du vingtié-
me des rentes ou autres redevances qu'ils pour-
roient devoir au Clergé de France; du 23 Décem-
bre 1751.
AVRIL.
1752.
215
Autre, qui homologue les deux délibérations
de la Compagnie des Indes, des 24. & 29 Décem-
bre 1751; en conséquence, autorise ladite Com-
pagnie d'emprunter à constitution de Rentes la
somine de dixthuit millions.
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, Qui
supprime des droits de péage qui étoient prétendus
par le sieur de la Roche au lieu de Diane,
paroisse de Saint-Julien-des-Arrêts en Beaujolois,
Généralité de Lyon. Du 21 Février 1741.
Autre, qui permet au sieur Comte de Montri-
bloud de continuer de tenit un bac sut la riviere
de Saône, au port de Riottier, Généralité de
Lyon, du même jour.
Autre, qui permet au sieur de Talaru de Chal-
mazel de tenir un bac sur la riviére de Loire, au
port d'Epinay, Généralité de Lyon, du 2 Octobre
1742.
Autre, qui maintient le fieut de Feriol dans
un droit de péage par terre, au lieu de Bourg. Ar-
gental, Généralité de Lyon, du 5 Février 1743.
Autre, qui supprime la portion d'un droit de
péage prétendu par le sieur Foucaud, au lieu
d'Aippe, Généralité de Soissons, du 29 Mars
1746.
Autre, qui supprime un droit de péage qui étoit
prétendu par les Echevins & Habitans de Neuville-
aux Loges, Généralité d'Orleans; & déclare qu'il
n'a point été statué sur les droits d'octrois, du 27
Févriet 1750.
AVRIL. 1752.
213
Autre, qui maintient les représentans le sicur
Duc de Mazarin dans un droit de péage par eux
prétendu dans le Fauxbourg de Vaux-sous-Laon,
Génétalité de Soissons, du 17 Mars 1750.
Autre, qui maintient les représentans le fieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage ou de
grand vinage par terre par eux prétendu au lieu
de Pont-à-Bucy, Généralité de Soissons; du mê-
me jour.
Autre, qui maintient les représentans le sieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage sur la
chaussée de Robert-Bove, Généralité de Soissons;
du même jour.
Autre, Concernant les Rentes employées dans
les états des charges assignées sur les domaines des
Provinces de Flandres, Haynault & Artois; du
17 Mars 1751.
Autre, & Lettres Patentes sur icelui, qui ordon-
nent que ceux qui leveront aux revenus casuels de
Sa Majesté des offices de Notaires, Procureurs
Huissiers, Sergens & autres, compris dans les Dé-
clarations des 3 Décembre 1743. & 12. Janvier
1745, ausquels il n'a point encore été pourvu, en
jouiront héréditairement sans payer aucune tare
pour raison de l'hérédité, mais seulement le tiers
en sus de la finance à laquelle lesdits offices auront
été fixés, sur les avis des sieurs Intendans; du 5.
Septembre 1751. & régisirées en la Chambre des
Comptes le 16 Octobte.
Autre, portant réglement au sujet des cueilleurs
de Paillolles d'or & d'argent; & qui renouvelle la
disposition des anciennes Ordonnances à cet égard;
du 9 Novembre 1751.
214 MERCURE DEFRANCE
Autre, portant reglement pour la perception du
droit sur les Cartes, du même jour.
Autre, au sujet de la taxe des Lettres de Chan-
celerie; du 11 Novembre 1751.
Autre, qui proroge pour trois années, à comp-
ter du premier Janvier 1752, la perception du
droit d'un demi pour cent, ordonné par la Décla-
ration du 10 Novembre 1727, être levé sur les
marchandises venant des Isles Françoises de l'A-
mérique; du 13 Novembre 1751.
Autre qui proroge pour dix ans l'exemption des
droits d'entrée & de sortie sur les denrées & mar-
chandises que les Négocians François feront trans-
porter dans les Colonies de la Louisiane, &
l'exemption, pendant le même temps, de tous
droits d'entrée sur les marchandises & denrées du
crù & du commerce de ladite Colonie; du 30 No-
vembre 1751.
Autre, qui déclare que les propriétaires ou pos-
sesseurs de grands bois ou Forêts qui sont limi-
trophes de plusieurs paroisses, ne sont tenus de
contribuer aux frais de constructions, réparations
ou reconstructions, des Eglises paroissiales ou
présbyteres d'aucunes desdites paroisses, ou autres
charges de cette nature; du 30 Novembre 1751.
Autre, qui ordonne qu'il sera fait déduction
aux Propriétaires de fonds & héritages, maisons
& offices. compris dans les rôles arrêtés au Con-
seil, sur le vingtième de leurs revenus, du vingtié-
me des rentes ou autres redevances qu'ils pour-
roient devoir au Clergé de France; du 23 Décem-
bre 1751.
AVRIL.
1752.
215
Autre, qui homologue les deux délibérations
de la Compagnie des Indes, des 24. & 29 Décem-
bre 1751; en conséquence, autorise ladite Com-
pagnie d'emprunter à constitution de Rentes la
somine de dixthuit millions.
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228
p. 125
« Tout le monde se souvient encore des observations sur l'Esprit des Loix, Par M. [...] »
Début :
Tout le monde se souvient encore des observations sur l'Esprit des Loix, Par M. [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Tout le monde se souvient encore des observations sur l'Esprit des Loix, Par M. [...] »
Tout le monde se souvient encore des
observations sur l'Esprit des Loix, Par M.
l'Abbé de la Porte; elles rouloient sur la
Religion, la Motale, la Politique, la Ju-
risprudence & le commerce. Nous venons
de recevoir de Province une réponse à ces
observations. Elle est sans nom de Ville &
d'Imprimeur. L'Auteur qu on nous assure
être un jeune Négociant a bien de la net-
teté, beaucoup de sagacité & une très-
bonne Métaphysique. Nous croyons que
le sublime & profond Auteur de l'Esprit
des Loix ne désavouera pas, un Apologiste
aussi éclairé & aussi sage.
observations sur l'Esprit des Loix, Par M.
l'Abbé de la Porte; elles rouloient sur la
Religion, la Motale, la Politique, la Ju-
risprudence & le commerce. Nous venons
de recevoir de Province une réponse à ces
observations. Elle est sans nom de Ville &
d'Imprimeur. L'Auteur qu on nous assure
être un jeune Négociant a bien de la net-
teté, beaucoup de sagacité & une très-
bonne Métaphysique. Nous croyons que
le sublime & profond Auteur de l'Esprit
des Loix ne désavouera pas, un Apologiste
aussi éclairé & aussi sage.
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229
p. 129
« LETTRE d'un Curé de Paris à un de ses amis sur la suppression des bancs dans les [...] »
Début :
LETTRE d'un Curé de Paris à un de ses amis sur la suppression des bancs dans les [...]
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texteReconnaissance textuelle : « LETTRE d'un Curé de Paris à un de ses amis sur la suppression des bancs dans les [...] »
LETTRE d'un Curé de Paris à un de ses
amis sur la suppression des bancs dans les
Eglises Paroissiales. A Paris chez Desprez,
& Cavelier, 1752. Brochure in-4 de 12-
pages.
L'Auteur de cette Leitre, dit pour la
conservation des bancs dans les Paroistes,
des choses qui nous ont paru très-fensées;
ce qu'il ajoute contre le trasic qu'on fait
des chaises dans les Eglises nous paroît si-
évident que nous ne doutons pas que le
Magistrat ne réprime un jout un abus qui
devient tous les jours plus criant. Un des
plus célèbres Prédicateurs de Paris n'a ja-
mais voulû permettre qu'on abusât de sa-
réputation pour encherir les places dans les
lieux où il prêchoit: il est honteux pour le
fiecle, qu on soit réduit à remarques certe-
pratique. comme une singularité.
amis sur la suppression des bancs dans les
Eglises Paroissiales. A Paris chez Desprez,
& Cavelier, 1752. Brochure in-4 de 12-
pages.
L'Auteur de cette Leitre, dit pour la
conservation des bancs dans les Paroistes,
des choses qui nous ont paru très-fensées;
ce qu'il ajoute contre le trasic qu'on fait
des chaises dans les Eglises nous paroît si-
évident que nous ne doutons pas que le
Magistrat ne réprime un jout un abus qui
devient tous les jours plus criant. Un des
plus célèbres Prédicateurs de Paris n'a ja-
mais voulû permettre qu'on abusât de sa-
réputation pour encherir les places dans les
lieux où il prêchoit: il est honteux pour le
fiecle, qu on soit réduit à remarques certe-
pratique. comme une singularité.
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230
p. 134
« OEUVRES de feu M. Cochin, Ecuyer, Avocat au Parlement, contenant le recueil [...] »
Début :
OEUVRES de feu M. Cochin, Ecuyer, Avocat au Parlement, contenant le recueil [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « OEUVRES de feu M. Cochin, Ecuyer, Avocat au Parlement, contenant le recueil [...] »
OEUVRES de feu M. Cochin, Ecuyer,
Avocat au Parlement, contenant le recueil
de ses Mémoires & Consultations,
Tome II. A Paris, chez de Nully, Li-
braire, Grande Salle du Palais, du côté
de la Cour des Aydes, à l'Ecu de France.
& à la Palme 1752. Vol. in-4°. qui se
vend relié en veau 10 liv. ainsi que le 1er
Tome.
On a joint à la fin de ce second Volu-
me les décisions de la plus grande partie
des affaires contenues dans les Tomes i & z
de ces Ouvrages; ce qui les fera rechercher
de plus en plus, ce nouveau Volume con-
tient de très-belles causes & un nombre de-
Gonsultations fort scavantes, le 3e Tome
est sous la Presse.
Avocat au Parlement, contenant le recueil
de ses Mémoires & Consultations,
Tome II. A Paris, chez de Nully, Li-
braire, Grande Salle du Palais, du côté
de la Cour des Aydes, à l'Ecu de France.
& à la Palme 1752. Vol. in-4°. qui se
vend relié en veau 10 liv. ainsi que le 1er
Tome.
On a joint à la fin de ce second Volu-
me les décisions de la plus grande partie
des affaires contenues dans les Tomes i & z
de ces Ouvrages; ce qui les fera rechercher
de plus en plus, ce nouveau Volume con-
tient de très-belles causes & un nombre de-
Gonsultations fort scavantes, le 3e Tome
est sous la Presse.
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231
p. 134-135
« TRAITÉ de la vente des immeubles par décret, avec un recueil des Edits, [...] »
Début :
TRAITÉ de la vente des immeubles par décret, avec un recueil des Edits, [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « TRAITÉ de la vente des immeubles par décret, avec un recueil des Edits, [...] »
TRAITÉ de la vente des immeubles
par décret, avec un recueil des Edits,
Déclarations & Reglemens des Couis-
souveraines sur ce sujet. Nouvelle Edi-
tion, revûë, corrigée & augmeniée,
PAL. M. Louis. de Hericourt, Avocat
MAI. 1752. 135
au Parlement. A Paris, chez la Veuve Ca-
velter, rue Saint Jacques, au Lys d'or,
& au Palais chez de Nully, à l'Ecu de
France & à. la Palme, 1752, Volume
in-4°. relié en veau 12. liv.
par décret, avec un recueil des Edits,
Déclarations & Reglemens des Couis-
souveraines sur ce sujet. Nouvelle Edi-
tion, revûë, corrigée & augmeniée,
PAL. M. Louis. de Hericourt, Avocat
MAI. 1752. 135
au Parlement. A Paris, chez la Veuve Ca-
velter, rue Saint Jacques, au Lys d'or,
& au Palais chez de Nully, à l'Ecu de
France & à. la Palme, 1752, Volume
in-4°. relié en veau 12. liv.
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232
p. 104-105
LOGOGRIPHE.
Début :
Je devrois être juste, & cependant j'avoue [...]
Mots clefs :
Censure
233
p. 18-19
VERS A M. DE RUFFEY, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, sur la remise qu'il vient de faire au frere du Testateur d'une succession de cent mille livres que lui avoit laissée son cousin.
Début :
Dans ce siécle de fer on ne voit plus paroître [...]
Mots clefs :
Testateur, Remise
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : VERS A M. DE RUFFEY, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, sur la remise qu'il vient de faire au frere du Testateur d'une succession de cent mille livres que lui avoit laissée son cousin.
VERS A M. DE RUFFEY ,
Préfident à la Chambre des Comptes de Bourgogne
, fur la remife qu'il vient de faire au
frere du Teftateur d'une fucceffion de cent
mille livres que lui avoit laiſſée fon confin .
DAns
Ans ce fiécle de fer on ne voit plus paroître
Les nobles fentimens que tu nous as fait voir :
L'intérêt dans les coeurs regne en fouverain maî
tre ;
Ce monftre fur le tien n'eut jamais de pouvoir,
Digne de l'âge d'or , Ruffey , tu le ramenes ;
Aftrée en ta faveur va defcendre des cieux :
Dans les jours vertueux & de Rome & d'Athenes ,
DECEMBRE. 1754. 19
On t'eût placé parmi les demi -Dieux.
Favori des neuf Soeurs , que faut- il à ta gloire ?
Leurs mains gravent ton nom au temple de Mémoire.
Honneur de ta patrie & de l'humanité ,
Ta généreuse probité
Vivra dans tous les coeurs de la race future :
Je goûte en l'admirant la douceur la plus pure ;
J'ofe la célébrer . Dans ce fiéele pervers ,
Qu'il eft beau de fervir d'exemple à l'univers !
Préfident à la Chambre des Comptes de Bourgogne
, fur la remife qu'il vient de faire au
frere du Teftateur d'une fucceffion de cent
mille livres que lui avoit laiſſée fon confin .
DAns
Ans ce fiécle de fer on ne voit plus paroître
Les nobles fentimens que tu nous as fait voir :
L'intérêt dans les coeurs regne en fouverain maî
tre ;
Ce monftre fur le tien n'eut jamais de pouvoir,
Digne de l'âge d'or , Ruffey , tu le ramenes ;
Aftrée en ta faveur va defcendre des cieux :
Dans les jours vertueux & de Rome & d'Athenes ,
DECEMBRE. 1754. 19
On t'eût placé parmi les demi -Dieux.
Favori des neuf Soeurs , que faut- il à ta gloire ?
Leurs mains gravent ton nom au temple de Mémoire.
Honneur de ta patrie & de l'humanité ,
Ta généreuse probité
Vivra dans tous les coeurs de la race future :
Je goûte en l'admirant la douceur la plus pure ;
J'ofe la célébrer . Dans ce fiéele pervers ,
Qu'il eft beau de fervir d'exemple à l'univers !
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Résumé : VERS A M. DE RUFFEY, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, sur la remise qu'il vient de faire au frere du Testateur d'une succession de cent mille livres que lui avoit laissée son cousin.
Le poème célèbre la générosité de M. de Ruffey, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, qui a renoncé à une succession de cent mille livres pour le frère du poète. Ruffey est comparé aux héros vertueux de l'Antiquité. Sa probité et sa générosité sont louées comme des exemples pour l'humanité, destinés à vivre dans les cœurs des générations futures.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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234
p. 111-117
LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
Début :
Le nom que vous vous faites dans les Lettres, Monsieur, plus encore que le remercîment [...]
Mots clefs :
Seigneuries, Droit de Régale, Bénéfices, Abbé, Roi, Militaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
29-ins 291 mol el amo .
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
Fermer
Résumé : LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
La lettre de M. le P. H. à M. l'Abbé Velly aborde la controverse sur l'origine de la Régale. M. le P. H. commence par exprimer sa gratitude pour la politesse de l'Abbé Velly dans son ouvrage et souhaite clarifier un désaccord concernant la Régale. Il affirme que la Régale est antérieure aux fiefs, qui n'ont commencé qu'avec l'usurpation des sujets sous Charles le Simple. En revanche, la Régale est aussi ancienne que la Couronne. M. le P. H. soutient que les fiefs n'ont pas produit la Régale, car les Rois de France seuls possèdent ce droit, contrairement aux fiefs qui existent dans tous les pays. Pour appuyer son argumentation, il cite des sources historiques, notamment le discours des Gens du Roi en 1633 et le traité de Pinfon. L'Abbé Velly, quant à lui, pense que la Régale trouve son origine dans le droit féodal. La lettre se conclut par une invitation à poursuivre la discussion pour éclaircir la vérité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
235
p. 118-129
REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
Début :
Le suffrage d'un homme comme vous, Monsieur, a quelque chose de si séduisant [...]
Mots clefs :
Droit de Régale, Abbé, Églises, Fiefs, Bénéfices, Seigneur, Maître, Terres, Rois
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
REPONSE DE M. L'ABBÉ V.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
Fermer
Résumé : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
L'abbé V. répond à une lettre de M. le P. H., reconnaissant sa bonté mais affirmant être un novice. Il accepte de discuter du point qui les divise pour chercher la vérité et loue M. le P. H. en le comparant à des historiens célèbres comme Salluste et Velleius Paterculus. L'abbé V. aborde l'origine des fiefs, affirmant qu'ils n'apparaissent pas aux premiers siècles de la monarchie mais sous le règne de Charles le Simple. Charles le Chauve avait préparé leur établissement par un capitulaire permettant l'hérédité des offices. Cependant, il reconnaît l'existence de possessions féodales sous la première race, appelées bénéfices par Pasquier et fiefs par Loiseleur. Les Francs distribuaient les terres à titre de fief à leurs capitaines et soldats, avec la charge de les assister en guerre. Ces fiefs finissaient à la mort du vassal, mais sont devenus héréditaires par pitié pour les enfants des soldats méritants. Les successions collatérales et les filles ont été admises plus tard, mais certaines rigueurs anciennes subsistent, comme le droit du seigneur de récupérer le fief en l'absence d'héritier. L'abbé V. conclut que le fief n'est pas héréditaire par essence mais tenu sous redevance. Il cite des exemples historiques et des textes pour appuyer ses arguments, notamment des poèmes et des formules de serment d'évêques sous les rois francs. Le texte traite également de la coutume de la régale, une pratique ancienne qui ne doit pas être introduite dans les régions où elle n'était pas déjà établie. La liste des églises concernées par cette coutume peut être trouvée dans le traité de l'usage des fiefs par M. Bruffel. Le sentiment du Président Hénaut sur l'universalité de cette prérogative royale est soutenu par de grandes autorités, et les termes de Pasquier confirment cette opinion. En avril 1755, l'auteur rend hommage à un célèbre historien, auteur d'un abrégé chronologique de l'histoire de France, le plaçant parmi les illustres noms comme Pibrac, Molé et Bignon. L'auteur expose les fondements de son système sur l'origine de la régale et les raisons qui peuvent justifier sa position, exprimant sa gratitude pour la bienveillance et les lumières de son interlocuteur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
236
p. 120-125
« TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...] »
Début :
TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...]
Mots clefs :
Diplômes, Traité de Diplomatique
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texteReconnaissance textuelle : « TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...] »
TOME SECOND du nouveau Traité
de Diplomatique in- 4 ° . Par deux Religieux
Bénédictins , de la Congrégation de Saint
Maur . A Paris , chez Guillaume Desprez ,
Imprimeur du Roi & du Clergé de France,
1755.
On s'appercevra aifément que les auteurs
ི JUIN. ⠀ 1755 1 121
1 2 1
teurs du nouveau traité de Diplomatique
enchériffent de beaucoup fur les promelles
qu'ils ont faites dans leur Prospectus Le fe->
cond volume qui paroît aujourd'hui , eft:
une: augmentation très intéreffante , fur
laquelle ils n'avoient point prévenu le public
. Le fujet qu'on y traite à fond eſt extraordinaire
& nouveau. Perfonne n'avoit
encore entrepris de fixer la figure , l'âge ,
la nomenclature , la patrie , la defcendanla
fortune & les métamorphofes des
vingt - trois lettres de l'alphabet latin dans
les infcriptions lapidaires & métalliques
les manufcrits & les diplomes de tous les
fiécles. Nul auteur n'avoit pris la peine
de dreffer fur ces anciens monumens des
alphabets généraux de toutes les écritures
Lomaines & nationales qui ont eu cours
chez les Latins pendant près de trois mille
ans. On n'avoit point encore réduit en
fyftême les écritures antiques pour en former
un art lapidaire & métallique , au
moyen duquel on pût déterminer l'âge des
infcriptions , & difcerner les fuppofées des
véritables. Ces objets avec plufieurs autres
également importans , font la matiere de
ce fecond tome. Dans le plan des auteurs
toutes les écritures latines font réduites
à trois claffes , fçavoit , les écritures des
marbres , des bronzes & des autres matie
I. Vol. F
122 : MERCURE DE FRANCE.
で
res dures ; les écritures des manufcrits, des
puis le IV fécle ; & celles des diplomes ,
depuis le V Les deux dernieres claffes ,
avec leurs dépendances & la matiere des
fceaux , feront traitées dans le troifieme
volume. Le grand nombre de planches
qu'il faut arranger fyftematiquement , &
graver , & le travail immenfe qu'exige né
ceffairement l'entreprife , invitent le public
à ne pas s'impatienter. Si on le fait at
tendre , ce n'eft affurément que pour le
mieux fervir. Les quatrieme & cinquieme
volumes fuivront de près le troifieme ; cependant
pour compenfer en quelque fortei
le defagrément des délais , quoiqu'invo
lontaires , l'Imprimeur-Libraire délivre le
fecond tome aux Soufcripteurs fans exiger
la fomme ftipulée en foufcrivant ; il s'en
gage même à leur donner les tomes fuivans
au prix de la foufcription , quoiqu'il
y perde confidérablement , les frais de
l'impreffion , des caracteres extraordinai
res , & des planches étant beaucoup plus
confidérables qu'il n'avoit penfé lorsqu'il
prit des engagemens avec le public.
REFUTATION de deux Ecrits publiés
en faveur de M. de Torrès , fous les noms
de MM. Carboneil & Bertrand , fe difant
Docteurs en Médecine avec une Replique
1
JUIN. 17556 123
aú Sr Mollée , Chymifte. Par M. Dibon ,
Chirurgien ordinaire du Roi dans la Compagnie
des Cent- Suiffes de la Garde de Sa
Majefté. A Paris , chez Delaguette , Im
primeur du College & de l'Académie roya
le de Chirurgie , rue S. Jacques, à l'Olivier,
1755. Brochure in- 4° . de 56 pages .
Nous nous abftiendrons toujours de
prendre part aux différens dont nous ferons
quelquefois obligés de rendre compte 3
pous nous contenterons d'annoncer les
écrits refpectifs foumis à notre rapport ,
fans acception de perfonnes , fans nous
paffionner pour aucun des contendans
quels qu'ils foient, ni marquer la moindre
partialité.
C'eſt par un effet de cette juftice & de
ce defintéreffement que nous annonçons
l'écrit en queftion . Nous l'avons lû , parce
qu'il nous a paru mériter la peine d'être
lu , & qu'il intéreffe trop le public pour
nous être indifférent. On y trouvera , des
faits graves que nous laiffons examiner à
ceux qui s'occupent de ces matieres , &
qui font plus à portée que nous de démêfer
la vérité. Il y en a même de curieux
qu'on ne lira point fans intérêt , ni peutêtre
encore fans fruit ; telle est une cure
auffi furprenante par fa qualité que par
promptitude , d'un particulier de Lyon : co
fa
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
malade après avoir paffé fans fuccès entre
les mains de plufieurs Praticiens habiles
fut jugé par le célèbre M. Fizes , Médecin
de Montpellier , dans le cas de ne pouvoir
être guéri que par un traitement méthodique
qui auroit duré près d'un an , &
dont M. Dibon a réduit le terme à moins
de deux mois. Une preuve de cette force
eft bien décifive ; mais c'eft aux maîtres de
l'art à la conftater , & nous nous en rapportons
à leur jugement , ainfi qu'à celui
du public.
PINOLET, ou l'Aveugle parvenu , ouvrage
annoncé dans le Mercure d'Avril : fe
vend chez Jorry , aux Cicognes , quai des
Auguftins , près le pont S. Michel,
PIECES FUGITIVES extraites des OEuvres
mêlées de M *** ·
Les deux morceaux de profe qui commencent
ces pieces , m'ont paru mériter
l'approbation du public. Le premier , tel
qu'il eft à préfent , & qui a pour titre l'O
rigine des Guebres , offre une hiftoire in
génieufe de Zoroaftre ; il a fur- tout le mé
rite d'être bien écrit.
' L'hiftoire d'Euphranor qui compofe le
fecond morceau , a le double avantage d'e-
'tre courte & intereffante ; les remords qui
accompagnent l'infidélité d'Euphranor ,
les
JAU IN. 1735 723
malheurs qui n'alterent point la vertu de
Barfine , fon époufe , & leur tendre réunion
occafionnée par leur fille unique
dont les charmes égalent la fageffe , forment
un tableau , & font un dénoument
qui attendrit jufqu'aux larmes. Il y a quel
ques jolis vers dans les poëfies diverfes
mais l'Auteur eft mieux appellé à la profe:
je crois qu'il fera fagement de s'y borner...
Le peu d'efpace qui me refte pour cette
partie , m'oblige de remettre au fecond
Mercure de ce mois , les extraits ou les
indications des autres livres nouveaux..
de Diplomatique in- 4 ° . Par deux Religieux
Bénédictins , de la Congrégation de Saint
Maur . A Paris , chez Guillaume Desprez ,
Imprimeur du Roi & du Clergé de France,
1755.
On s'appercevra aifément que les auteurs
ི JUIN. ⠀ 1755 1 121
1 2 1
teurs du nouveau traité de Diplomatique
enchériffent de beaucoup fur les promelles
qu'ils ont faites dans leur Prospectus Le fe->
cond volume qui paroît aujourd'hui , eft:
une: augmentation très intéreffante , fur
laquelle ils n'avoient point prévenu le public
. Le fujet qu'on y traite à fond eſt extraordinaire
& nouveau. Perfonne n'avoit
encore entrepris de fixer la figure , l'âge ,
la nomenclature , la patrie , la defcendanla
fortune & les métamorphofes des
vingt - trois lettres de l'alphabet latin dans
les infcriptions lapidaires & métalliques
les manufcrits & les diplomes de tous les
fiécles. Nul auteur n'avoit pris la peine
de dreffer fur ces anciens monumens des
alphabets généraux de toutes les écritures
Lomaines & nationales qui ont eu cours
chez les Latins pendant près de trois mille
ans. On n'avoit point encore réduit en
fyftême les écritures antiques pour en former
un art lapidaire & métallique , au
moyen duquel on pût déterminer l'âge des
infcriptions , & difcerner les fuppofées des
véritables. Ces objets avec plufieurs autres
également importans , font la matiere de
ce fecond tome. Dans le plan des auteurs
toutes les écritures latines font réduites
à trois claffes , fçavoit , les écritures des
marbres , des bronzes & des autres matie
I. Vol. F
122 : MERCURE DE FRANCE.
で
res dures ; les écritures des manufcrits, des
puis le IV fécle ; & celles des diplomes ,
depuis le V Les deux dernieres claffes ,
avec leurs dépendances & la matiere des
fceaux , feront traitées dans le troifieme
volume. Le grand nombre de planches
qu'il faut arranger fyftematiquement , &
graver , & le travail immenfe qu'exige né
ceffairement l'entreprife , invitent le public
à ne pas s'impatienter. Si on le fait at
tendre , ce n'eft affurément que pour le
mieux fervir. Les quatrieme & cinquieme
volumes fuivront de près le troifieme ; cependant
pour compenfer en quelque fortei
le defagrément des délais , quoiqu'invo
lontaires , l'Imprimeur-Libraire délivre le
fecond tome aux Soufcripteurs fans exiger
la fomme ftipulée en foufcrivant ; il s'en
gage même à leur donner les tomes fuivans
au prix de la foufcription , quoiqu'il
y perde confidérablement , les frais de
l'impreffion , des caracteres extraordinai
res , & des planches étant beaucoup plus
confidérables qu'il n'avoit penfé lorsqu'il
prit des engagemens avec le public.
REFUTATION de deux Ecrits publiés
en faveur de M. de Torrès , fous les noms
de MM. Carboneil & Bertrand , fe difant
Docteurs en Médecine avec une Replique
1
JUIN. 17556 123
aú Sr Mollée , Chymifte. Par M. Dibon ,
Chirurgien ordinaire du Roi dans la Compagnie
des Cent- Suiffes de la Garde de Sa
Majefté. A Paris , chez Delaguette , Im
primeur du College & de l'Académie roya
le de Chirurgie , rue S. Jacques, à l'Olivier,
1755. Brochure in- 4° . de 56 pages .
Nous nous abftiendrons toujours de
prendre part aux différens dont nous ferons
quelquefois obligés de rendre compte 3
pous nous contenterons d'annoncer les
écrits refpectifs foumis à notre rapport ,
fans acception de perfonnes , fans nous
paffionner pour aucun des contendans
quels qu'ils foient, ni marquer la moindre
partialité.
C'eſt par un effet de cette juftice & de
ce defintéreffement que nous annonçons
l'écrit en queftion . Nous l'avons lû , parce
qu'il nous a paru mériter la peine d'être
lu , & qu'il intéreffe trop le public pour
nous être indifférent. On y trouvera , des
faits graves que nous laiffons examiner à
ceux qui s'occupent de ces matieres , &
qui font plus à portée que nous de démêfer
la vérité. Il y en a même de curieux
qu'on ne lira point fans intérêt , ni peutêtre
encore fans fruit ; telle est une cure
auffi furprenante par fa qualité que par
promptitude , d'un particulier de Lyon : co
fa
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
malade après avoir paffé fans fuccès entre
les mains de plufieurs Praticiens habiles
fut jugé par le célèbre M. Fizes , Médecin
de Montpellier , dans le cas de ne pouvoir
être guéri que par un traitement méthodique
qui auroit duré près d'un an , &
dont M. Dibon a réduit le terme à moins
de deux mois. Une preuve de cette force
eft bien décifive ; mais c'eft aux maîtres de
l'art à la conftater , & nous nous en rapportons
à leur jugement , ainfi qu'à celui
du public.
PINOLET, ou l'Aveugle parvenu , ouvrage
annoncé dans le Mercure d'Avril : fe
vend chez Jorry , aux Cicognes , quai des
Auguftins , près le pont S. Michel,
PIECES FUGITIVES extraites des OEuvres
mêlées de M *** ·
Les deux morceaux de profe qui commencent
ces pieces , m'ont paru mériter
l'approbation du public. Le premier , tel
qu'il eft à préfent , & qui a pour titre l'O
rigine des Guebres , offre une hiftoire in
génieufe de Zoroaftre ; il a fur- tout le mé
rite d'être bien écrit.
' L'hiftoire d'Euphranor qui compofe le
fecond morceau , a le double avantage d'e-
'tre courte & intereffante ; les remords qui
accompagnent l'infidélité d'Euphranor ,
les
JAU IN. 1735 723
malheurs qui n'alterent point la vertu de
Barfine , fon époufe , & leur tendre réunion
occafionnée par leur fille unique
dont les charmes égalent la fageffe , forment
un tableau , & font un dénoument
qui attendrit jufqu'aux larmes. Il y a quel
ques jolis vers dans les poëfies diverfes
mais l'Auteur eft mieux appellé à la profe:
je crois qu'il fera fagement de s'y borner...
Le peu d'efpace qui me refte pour cette
partie , m'oblige de remettre au fecond
Mercure de ce mois , les extraits ou les
indications des autres livres nouveaux..
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Résumé : « TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...] »
Le Tome Second du nouveau Traité de Diplomatique, publié en 1755 par deux religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, présente une augmentation significative par rapport au prospectus initial. Ce volume explore en détail les vingt-trois lettres de l'alphabet latin, en abordant leur figure, âge, nomenclature, patrie, descendance, fortune et métamorphoses dans diverses inscriptions et manuscrits. Les auteurs ont compilé des alphabets généraux des écritures latines et nationales utilisées sur une période de près de trois mille ans. Ils ont également systématisé les écritures antiques pour déterminer l'âge des inscriptions et distinguer les authentiques des falsifiées. Le tome est organisé en trois classes d'écriture : celles des marbres et des bronzes, celles des manuscrits depuis le IVe siècle, et celles des diplômes depuis le Ve siècle. Les deux dernières classes, ainsi que la matière des sceaux, seront traitées dans le troisième volume. La publication des volumes suivants sera retardée en raison du travail nécessaire pour préparer et graver les planches de manière systématique. L'imprimeur-libraire offre le second tome aux souscripteurs sans exiger la somme stipulée et s'engage à livrer les tomes suivants au prix de la souscription, malgré les coûts élevés de l'impression. Par ailleurs, le Mercure de France annonce la publication d'une réfutation de deux écrits en faveur de M. de Torrès, rédigée par M. Dibon, chirurgien du roi. Cette brochure de 56 pages présente des faits graves et curieux, notamment une cure surprenante réalisée par M. Dibon. Le Mercure de France se contente d'annoncer les écrits respectifs sans prendre parti. Enfin, le Mercure mentionne également la vente de l'ouvrage 'Pinolet, ou l'Aveugle parvenu' et des 'Pièces fugitives' extraites des œuvres mêlées de M***, qui contiennent des morceaux de prose et de poésie appréciables.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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237
p. 229-234
ARRESTS NOTABLES.
Début :
Ordonnance du Roi, pour régler la distribution des Congés d'ancienneté, [...]
Mots clefs :
Congé, Service militaire, Ordonnance, Compagnie, Soldats, Cavalier dragon, Artillerie, Lieutenant
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En février 1755, un arrêt de la Chambre des Comptes stipule que toutes les rentes créées par le Roi, qu'elles concernent les Aydes, Gabelles, Tailles, Postes ou autres dénominations, conserveront leur nature d'immeubles. En mai 1755, une ordonnance royale régule la distribution des congés d'ancienneté pour les militaires. Elle précise que deux congés absolus seront délivrés dans chaque compagnie de fusiliers, grenadiers et ouvriers, ainsi que dans celles de cavalerie et de dragons à cheval, et trois congés dans les compagnies du régiment royal-artillerie, de mineurs et de dragons à pied. Ces congés seront attribués en priorité aux soldats dont les engagements sont expirés, et en cas d'égalité, un tirage au sort décidera. Les soldats ayant des avances à rembourser devront continuer à servir jusqu'à remboursement. Les capitaines devront payer les soldats congédiés et peuvent choisir de leur laisser leur habit ou leur donner quinze livres. Les soldats ne peuvent obtenir un congé absolu sans restituer les sommes perçues au-delà de trente livres pour leur engagement, sauf s'ils ont servi trois années de guerre supplémentaires ou ont effectué deux engagements consécutifs de six ans. Les sergents, caporaux et autres grades similaires doivent servir trois années supplémentaires après leurs engagements précédents. Les soldats infirmes après trois engagements peuvent être admis à l'Hôtel des Invalides. Les soldats doivent servir pendant six années complètes pour obtenir un congé absolu et les absences pour affaires personnelles doivent être compensées par un service supplémentaire. Les majors doivent tenir des états des congés et des engagements limités. L'ordonnance sur l'exercice de l'infanterie, datée du 6 mai 1755, couvre divers aspects du service militaire, y compris les obligations des officiers et les manœuvres des bataillons. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi concernent la fabrication du papier, les indemnités pour les procureurs du Roi, et les droits et épices dus aux bureaux des finances. Une ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité de Paris, datée du 6 juin 1755, supprime les échoppes situées autour de la statue équestre de Henri IV sur le Pont-Neuf et interdit leur installation future.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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238
p. 172-184
Réflexions sur la maniere d'enseigner & d'étudier le Droit.
Début :
Jamais le siécle n'a été plus éclairé que celui dans lequel nous vivons. L'esprit géométrique [...]
Mots clefs :
Enseigner le droit, Étudier le droit, Réflexions, Étude, Droit, Science
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Réflexions sur la maniere d'enseigner & d'étudier le Droit.
Réflexions fur la maniere d'enfeigner &
d'étudier le Droit.
J
de
Amais fiécle n'a été plus éclairé que celui
dans lequel nous vivons. L'efprit géométrique
qui y regne , a porté la lumiere
dans les fciences & dans les arts. On ne fe
contente plus de connoiffances légeres &
fuperficielles , la Philofophie dans fes commencemens
, enveloppée des plus épaifes
ténébres , dans la fuite éclairée par
fauffes lueurs , eft aujourd'hui une ſcience
où l'on n'admet que ce qu'on comprend ,
& où l'on ne fe conduit que par des principes
connus. La Médecine long- tems fondée
fur les préjugés & fur l'expérience , eft
en état de rendre raifon de toutes fes opérations.
Les arts qui dépendent du goût &
de l'intelligence ne s'apprennent plus par
la feule pratique , mais encore par la méthode.
En tout on fe conduit d'une maniere
également prompte & fûre : on rend
raifon de tout , on démontre tout juſqu'aux
beautés de ftyle , jufqu'aux beautés de
fentiment .
Une ſcience feule femble n'avoir aucuSEPTEMBRE
1755. 173
ne part à ces progrès & à ces avantages ;
c'eft la fcience du droit , la plus belle néanmoins
par l'origine de fes maximes , la
plus intéreffante pour le bien de la fociété
, la plus fatisfaifante peut-être fi elle
étoit connue & pratiquée par des efprits
dignes de s'y appliquer. Nous avons vû
paroître de nos jours quelque compilation,
quelques éditions nouvelles augmentées
de notes , quelques abrégés d'ordinaire
fecs & décharnés , mais du refte aucun
ouvrage de génie en cette matiere ,
aucun ouvrage.
d'un caractere nouveau .
Plufieurs cauſes , il eft vrai , peuvent
produire cet inconvénient. Défauts dans
les difpofitions de ceux qui étudient cette
fcience ; défauts dans les livres qui la
renferment ; défaut dans la méthode de
l'enfeigner dans les Univerfités ; difcrédit
où elle eft dans l'efprit du public.
Les perfonnes qui étudient cette fcience
, font quelquefois celles qui l'envifagent
le moins dans fon objet & dans fes
principes. Les uns la regardent fimplement
comme l'inftrument de leur fortune , les
autres comme une occupation attachée à
leur état , & ce n'eft ni le befoin ni l'état
qui déterminent les qualités de l'efprit.
Les livres qui la renferment , font des
livres très-imparfaits. Le recueil des loix
H iij
174 MERCURE DE FRANCE.
compofé par Tribonien , eft un véritable
chaos plein d'obfcurités & de contradictions
vraies ou apparentes , où les vrais
principes font noyés dans la décifion des
cas particuliers répandus en des endroits
tout- à - fait différens , où ce qui eft préfenté
comme principe , n'eft fouvent
qu'une décifion d'un cas particulier , &
où le moindre défaut , quoique par luimême
très-conſidérable , eft le défaut de
méthode .
Malgré l'étendue de ce recueil , il s'en
faut bien qu'il contienne la décifion d'une
infinité de cas , c'eſt ce qui a donné lieu
à plufieurs Auteurs en différens tems de
ramaffer les décifions de ceux qui fe font
préfentés. Ces décifions n'ont pas toujours
été les mêmes fur les mêmes cas , le tems
donne des vûes & diffipe bien des erreurs.
Des réglemens d'ailleurs bons dans de cer
taines circonftances demandent d'être
changés ou modifiés dans d'autres ; mais
fi l'on continue ces fortes d'ouvrages ,
comment n'en fera-t-on pas accablé dans
les fuites ?
›
On trouve bien peu de reffources pour
réfoudre les difficultés dans certains auteurs
qui ont travaillé fur le droit , aucun
d'eux n'a guere connu la vraie méthode .
La plupart de ces interprêtes nés fans goût
SEPTEMBR E. 1755. 175
naturel , & écrivant dans un tems d'ignorance
& de ténébres ont rempli leurs écrits
des plus grandes inepties & des plus grandes
fadaifes. Ceux qui ont travaillé le plus
fenfément , ne ſe font point mis en peine
d'aider les commençans.
Il y en a qui ont travaillé d'une maniere
folide & profonde , on en convient
mais comme ils ne font point législateurs
eux-mêmes , & qu'ils n'ont fouvent que
leur opinion , quoique refpectable . Pour
les bien comprendre , & pour faire un
ufage affuré de leurs découvertes il fau
droit avoir étudié prefque autant qu'eux ,
& bien peu de perfonnes font dans le goût
& la fituation néceffaires pour cela . Au
furplus , ce peu de perfonnes ne feroient
pas , du moins de leur vivant , fort utiles
à la fociété.
Les Profeffeurs de cette fcience , foit
qu'ils n'ayent à faire qu'à une jeuneffe indocile
& ignorante , foit que leur ambition
fe trouve bornée par la place qu'ils
occupent , font fujets à enfeigner le Droit
d'une maniere peu noble & affez infructueufe.
Les fubtilités du Droit romain , &
plufieurs autres inutilités rempliffent leurs
cayers , ils acquierent par là plus de gloire,
& il y en a parmi eux qui ne font que trop
fouvent regardés que comme de vains dif-
Hiiij coureurs.
176 MERCURE DE FRANCE .
On fe contente aujourd'hui , comme on
s'eft prefque toujours contenté dans les
Univerfités , de dicter la premiere année
des études du droit des commentaires fur
les inftitutes de Juftinien , que chacun
compofe à fa fantaisie ; on y fuit communément
le même ordre qui s'y trouve , &
cet ordre n'eft point du tout méthodique.
Il n'y a point de page qui , pour être bien
comprife , n'ait beſoin de la page fuivante.
On eft réduit à expliquer ce qu'il y a
d'obfcur par des citations accablantes des
loix du Digefte , que la jeuneffe comprend
encore moins. C'eft porter un flambeau
éteint dans l'obfcurité de la nuit. On eft
fujet à y mêler une infinité de chofes inutiles
& hors d'ufage , qui font perdre de
vûe ce qu'il feroit utile de retenir.
Les autres années on explique quelques
titres du Digeſte , où il n'y a pas plus d'ordre
; on fe fatigue à concilier les contradictions
des loix par le fentiment des Interprêtes
, qui ne font pas toujours d'accord
entr'eux . On confond l'étude du
Droit romain avec l'étude du droit de fon
pays ; & comme chacun a des principes
différens , au lieu d'employer utilement
fon tems on le perd réellement , & on
n'apprend ni l'un ni l'autre .
Dans ces circonftances , l'expérience fait
1
SEPTEMRE. 1755. 177
voir , qu'il eft difficile a prendre le goût
de cette fcience ; & faute de l'avoir pris ,
le premier ufage qu'on fait de fa liberté ,
après ces études, eft d'oublier tout ce qu'on
a appris , & de fe féliciter de l'avoir oublié.
Il faut pourtant convenir , que malgré
ces difficultés , il fe trouve des perfonnes
qui s'appliquent à l'étude du droit , & qui
font en état de donner leur décifion fur
tous les différens qui fe rencontrent. Il s'en
trouve fans doute , & il s'en trouvera toujours.
Mais à la réferve d'un bien petit nombre
que l'amour de la gloire peut faire agir,
fi l'on confulte les autres , ou qu'on examine
de près leur conduite , on verra que
ce n'eft qu'un intérêt vil & méprifable en
pareil cas qui les conduit. La néceffité leur
fait furmonter les dégoûts inféparables du
commencement de cette étude , & dès
qu'ils en fçavent aſſez
décider ce qui
fe préfente , ils ne vont pas plus loin , &
n'approfondiffent pas.
pour
Il est aisé de voir combien le peu d'élévation
dans les fentimens chez des perfonnes
qui fe deſtinent à cette étude entraîne
d'inconvéniens , leurs lumieres en
deviennent fufpectes , les Juges en deviennent
incertains & irréfolus , les plaideurs
en deviennent capricieux & obſtinés.
Hv
178 MERCURE DE FRANCE
Toutes ces miferes font tomber cette
fcience dans le difcrédit , les perfonnes
éclairées , les amateurs des autres fciences
qui n'en jugent que dans ceux qui la pratiquent
, en prennent de fauffes idées . Ils
voyent que certains ne la cultivent que
par un intérêt fordide , & s'ils penfent noblement
ne la regardent que comme un
métier. Ils la voyent pratiquée par des efprits
médiocres , fans goût & fans talens ,
& la regardent par- là comme une fcience
peu fatisfaifante , peu digne des recherches
d'un homme curieux & pénétrant. Ils
font confufément inftruits des longueurs
& des fombres détours de la chicane , de
la fauffe interprétation qu'on peut faire
des loix , & regardent comme effentiel à
cette fcience un abus qui lui eft entierement
étranger. C'eft ainfi que penfent des
connoiffeurs fenfés & judicieux en toute
autre rencontre. D'autre côté , une infinité
de gens oififs qui cherchent néanmoins
à orner leur efprit & à bien conduire leurs
affaires , regardent la plus légere étude du
droit comme quelque chofe entierement
au- deffus de leur portée , héfitent dans les
moindres chofes qui y ont rapport , & ont
toujours befoin des lumieres d'autrui
dans des chofes qu'ils auroient pû , fans
beaucoup de peine , voir diftinctement
par leurs propres yeux.
SEPTEMBRE. 1755. 179
Ainfi cette, fcience ne trouve prefque
plus perfonne qui l'étudie pour elle- même
tandis que plufieurs autres fciences
moins utiles trouvent des amateurs fideles
qui s'y attachent , qui y entrent , qui les
approfondiffent. Auffi eft elle fuivie de
bien peu d'honneur & de bien peu de gloi
re , fi l'on examine celle à laquelle elle
pourroit prétendre , & qui lui a été autrefois
accordée .
Quelle gloire en effet de faire fon occupation
de ce qui fait la vraie utilité
pu
blique , fi on la fait avec les talens , les
motifs , la dignité convénables ? Quelle
gloire n'ont pas eu parmi les Grecs ceux
qui les premiers ont travaillé à écrire & à
faire pratiquer des loix ? Quelle gloire
n'acqueroient pas les Jurifconfultes parmi
les Romains ? La fcience du Droit élevoit
anx emplois les plus brillans , aux poftes
les plus diftingués , & affuroit à ceux qui
la pratiquoient une vénération publique .
Seroit- il avantageux de remédier à l'inconvénient
dont on vient de parler : &
feroit-il impoffible d'y réuffir
Il femble qu'on ne peut méconnoître
les avantages qu'il y auroit de rendre l'étude
du Droit en même tems plus fami
liere & plus recommandable. Sans parler
de l'excellence du droit naturel , qu'on ne
1
>
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
peut méconnoître , qu'en n'étant homme
qu'à demi , fans rapporter les pompeux
éloges qui en font faits , fans parler du
droit public dont , quiconque prend intérêt
au bien de fa patrie , devroit defirer
d'être inftruit , l'étude elle - même du droit
civil n'eft pas fans utilité , ne fut - ce que
pour conduire fes propres affaires , pour
abandonner à propos des prétentions injuftes
, ou incertaines . Pour y parvenir , il
ne feroit pas néceffaire d'être Jurifconfulte
par état , ou Avocat confultant ; il fuffiroit
d'apprendre quelques principes & quelques
régles , dont le détail pourroit être
rendu intéreffant , & qui n'eft pas infini ,
d'y apporter une difpofition & une attention
qu'on emploie pour plufieurs chofes
qui entrent dans une éducation au- deffus
de la commune.
Il feroit donc à fouhaiter qu'on enſeignât
le droit avec la dignité & la méthode
convénables pour en faire naître le
goût de plus en plus , & pour en affurer
le progrès. Pour cet effet il conviendroit
peur- être que ceux qui font prépofés à cet
exercice , fuffent parfaitement inftruits
du droit de la nature & des gens , & qu'ils
viffent clairement dans ce droit le fondement
de tous les autres. On fçait qu'il y
a dans des états voifins , des Univerfités
SEPTEMBRE . 1755. 181
où il y a une chaire particuliere pour le
Droit de la nature & des gens. Il feroit à
fouhaiter qu'on fe départît de l'ancienne
forme d'enſeigner le droit , & qu'on s'appliquât
à donner les vrais élémens de cette
fcience , autant qu'elle en eft fufceptible .
Qu'on divifât les matieres , qu'on fît bien
fentir en chacune ce qui eft d'un droit immuable
d'avec ce qui n'eft que d'un droit
pofitif , qu'un avantage public a néanmoins
fait introduire ; qu'on fçût faire
comprendre ce que c'eft que la rigueur du
droit , & dans quel cas il eft permis d'y
apporter du tempérament. Il feroit fans
doute infiniment plus avantageux d'inftruire
la jeuneffe de ces principes , que de
leur apprendre le détail des régles , ils les
apprendroient affez enfuite d'eux-mêmes.
Les anciens Jurifconfultes qui ont compofé
des inftitutes du Droit romain , fembloient
avoir reconnu la néceffité de fe
fervir de principes dans l'étude de cette
fcience. Ils en avoient pofé au commencement
de leur ouvrage , mais principes fi
primitifs , fi généraux , que l'application
n'en peut pas beaucoup fervir dans le
détail , & d'ailleurs on n'en voit point
dans la fuite de cet ouvrage.
Suivant cette méthode , on pourroit enfeigner
la premiere année ce qui regarde
182 MERCURE DE FRANCE.
les conventions , & les autres engagemens
qui en font les fuites . Dans la feconde , ce
qui regarde les fucceffions & les matieres
teftamentaires. Dans la troifiéme , quelques
matieres qui ont une origine particuliere
, comme les matieres des fiefs , ou
quelques matieres du droit public.
Il eft à préfumer qu'en fuivant ce plan
avec foin , peu à peu le goût de cette fcience
prendroit ; on verroit les perfonnes même
qui ne fe deftinent pas à s'y appliquer
toute leur vie aimer à fe remplir de principes
qui feroient d'ufage dans la conduite
de leurs affaires ; on verroit des perfonnes
qui fe deſtinent à l'état eccléfiaftique
fe rendre capables par ce moyen d'être
dans la fociété d'une utilité infinie.
Un des foins principaux des Profeffeurs
devroit être de difcerner parmi ceux qui
étudient fous eux , ceux qui fe trouvent
avoir le génie de la fcience qu'on leur enfeigne.
On fçait qu'on entend par génie
l'aptitude naturelle que des perfonnes ont
de faire bien au prix d'une légere étude
ce que d'autres avec une étude pénible ne
parviennent à faire qu'imparfaitement . On
ne doit pas douter qu'il ne faille un génie
particulier pour l'étude des loix , un caractere
d'efprit fingulier une heurenfe pofition
de coeur. L'inſtruction ſeule & l'apSEPTEMBRE
. 1755. 183
plication ne fuffifent pas , l'expérience ie
démontre . Où font les compagnies un peu
nombreuſes où l'on ne voie bien fouvent
des Magiftrats qui , fans étude , mais par
une droiture d'efprit qui leur eft naturelle ,
vont au but & à la vraie décifion , tandis
qu'on en voit , qui ayant forcé leurs talens
, & s'étant remplis de connoiffances
femblent ne s'en fervir que pour donner à
gauche avec plus d'obftination .
Ce difcernement mériteroit d'autant
plus d'attention , que parmi ceux qui s'appliquent
à l'étude du droit , c'eft prefque
un hazard s'il en eft quelqu'un qui ait .
pour cette étude les difpofitions naturelles
. Sur cent écoliers qui prendront une
année des dégrés dans une Univerſité de
Droit , c'eft beaucoup s'il y en a trois qui
en faffent dans la fuite leur objet. Les autres
Gradués le négligent entierement. Ce
petit nombre dont on parle , ne fe détermine
que par des circonftances particulie
res où il fe trouve , comme la néceffité
de remplir quelque érat , ou de pourvoir
aux befoins de la vie. Difpofitions infuffifantes
, & avec lefquelles on ne va pas
loin.
Ce difcernement ainfi fait , ce feroit à
des Profeffeurs habiles & zélés pour la
gloire de leur art d'encourager les jeunes
་།
184 MERCURE DE FRANCE.
éleves en qui ils verroient luire les étincelles
de ce génie. Il ne le pourroient gueres
que par leurs exhortations , & par leurs
exemples : mais quand il y auroit dans
l'état quelque diftinction & quelque récompenfe
pour les génies peu communs ,
cela ne paroît pas devoir tirer à une grande
conféquence.
De Ville-Franche , de Rouergue ,
ce 15 Juillet 1755 .
d'étudier le Droit.
J
de
Amais fiécle n'a été plus éclairé que celui
dans lequel nous vivons. L'efprit géométrique
qui y regne , a porté la lumiere
dans les fciences & dans les arts. On ne fe
contente plus de connoiffances légeres &
fuperficielles , la Philofophie dans fes commencemens
, enveloppée des plus épaifes
ténébres , dans la fuite éclairée par
fauffes lueurs , eft aujourd'hui une ſcience
où l'on n'admet que ce qu'on comprend ,
& où l'on ne fe conduit que par des principes
connus. La Médecine long- tems fondée
fur les préjugés & fur l'expérience , eft
en état de rendre raifon de toutes fes opérations.
Les arts qui dépendent du goût &
de l'intelligence ne s'apprennent plus par
la feule pratique , mais encore par la méthode.
En tout on fe conduit d'une maniere
également prompte & fûre : on rend
raifon de tout , on démontre tout juſqu'aux
beautés de ftyle , jufqu'aux beautés de
fentiment .
Une ſcience feule femble n'avoir aucuSEPTEMBRE
1755. 173
ne part à ces progrès & à ces avantages ;
c'eft la fcience du droit , la plus belle néanmoins
par l'origine de fes maximes , la
plus intéreffante pour le bien de la fociété
, la plus fatisfaifante peut-être fi elle
étoit connue & pratiquée par des efprits
dignes de s'y appliquer. Nous avons vû
paroître de nos jours quelque compilation,
quelques éditions nouvelles augmentées
de notes , quelques abrégés d'ordinaire
fecs & décharnés , mais du refte aucun
ouvrage de génie en cette matiere ,
aucun ouvrage.
d'un caractere nouveau .
Plufieurs cauſes , il eft vrai , peuvent
produire cet inconvénient. Défauts dans
les difpofitions de ceux qui étudient cette
fcience ; défauts dans les livres qui la
renferment ; défaut dans la méthode de
l'enfeigner dans les Univerfités ; difcrédit
où elle eft dans l'efprit du public.
Les perfonnes qui étudient cette fcience
, font quelquefois celles qui l'envifagent
le moins dans fon objet & dans fes
principes. Les uns la regardent fimplement
comme l'inftrument de leur fortune , les
autres comme une occupation attachée à
leur état , & ce n'eft ni le befoin ni l'état
qui déterminent les qualités de l'efprit.
Les livres qui la renferment , font des
livres très-imparfaits. Le recueil des loix
H iij
174 MERCURE DE FRANCE.
compofé par Tribonien , eft un véritable
chaos plein d'obfcurités & de contradictions
vraies ou apparentes , où les vrais
principes font noyés dans la décifion des
cas particuliers répandus en des endroits
tout- à - fait différens , où ce qui eft préfenté
comme principe , n'eft fouvent
qu'une décifion d'un cas particulier , &
où le moindre défaut , quoique par luimême
très-conſidérable , eft le défaut de
méthode .
Malgré l'étendue de ce recueil , il s'en
faut bien qu'il contienne la décifion d'une
infinité de cas , c'eſt ce qui a donné lieu
à plufieurs Auteurs en différens tems de
ramaffer les décifions de ceux qui fe font
préfentés. Ces décifions n'ont pas toujours
été les mêmes fur les mêmes cas , le tems
donne des vûes & diffipe bien des erreurs.
Des réglemens d'ailleurs bons dans de cer
taines circonftances demandent d'être
changés ou modifiés dans d'autres ; mais
fi l'on continue ces fortes d'ouvrages ,
comment n'en fera-t-on pas accablé dans
les fuites ?
›
On trouve bien peu de reffources pour
réfoudre les difficultés dans certains auteurs
qui ont travaillé fur le droit , aucun
d'eux n'a guere connu la vraie méthode .
La plupart de ces interprêtes nés fans goût
SEPTEMBR E. 1755. 175
naturel , & écrivant dans un tems d'ignorance
& de ténébres ont rempli leurs écrits
des plus grandes inepties & des plus grandes
fadaifes. Ceux qui ont travaillé le plus
fenfément , ne ſe font point mis en peine
d'aider les commençans.
Il y en a qui ont travaillé d'une maniere
folide & profonde , on en convient
mais comme ils ne font point législateurs
eux-mêmes , & qu'ils n'ont fouvent que
leur opinion , quoique refpectable . Pour
les bien comprendre , & pour faire un
ufage affuré de leurs découvertes il fau
droit avoir étudié prefque autant qu'eux ,
& bien peu de perfonnes font dans le goût
& la fituation néceffaires pour cela . Au
furplus , ce peu de perfonnes ne feroient
pas , du moins de leur vivant , fort utiles
à la fociété.
Les Profeffeurs de cette fcience , foit
qu'ils n'ayent à faire qu'à une jeuneffe indocile
& ignorante , foit que leur ambition
fe trouve bornée par la place qu'ils
occupent , font fujets à enfeigner le Droit
d'une maniere peu noble & affez infructueufe.
Les fubtilités du Droit romain , &
plufieurs autres inutilités rempliffent leurs
cayers , ils acquierent par là plus de gloire,
& il y en a parmi eux qui ne font que trop
fouvent regardés que comme de vains dif-
Hiiij coureurs.
176 MERCURE DE FRANCE .
On fe contente aujourd'hui , comme on
s'eft prefque toujours contenté dans les
Univerfités , de dicter la premiere année
des études du droit des commentaires fur
les inftitutes de Juftinien , que chacun
compofe à fa fantaisie ; on y fuit communément
le même ordre qui s'y trouve , &
cet ordre n'eft point du tout méthodique.
Il n'y a point de page qui , pour être bien
comprife , n'ait beſoin de la page fuivante.
On eft réduit à expliquer ce qu'il y a
d'obfcur par des citations accablantes des
loix du Digefte , que la jeuneffe comprend
encore moins. C'eft porter un flambeau
éteint dans l'obfcurité de la nuit. On eft
fujet à y mêler une infinité de chofes inutiles
& hors d'ufage , qui font perdre de
vûe ce qu'il feroit utile de retenir.
Les autres années on explique quelques
titres du Digeſte , où il n'y a pas plus d'ordre
; on fe fatigue à concilier les contradictions
des loix par le fentiment des Interprêtes
, qui ne font pas toujours d'accord
entr'eux . On confond l'étude du
Droit romain avec l'étude du droit de fon
pays ; & comme chacun a des principes
différens , au lieu d'employer utilement
fon tems on le perd réellement , & on
n'apprend ni l'un ni l'autre .
Dans ces circonftances , l'expérience fait
1
SEPTEMRE. 1755. 177
voir , qu'il eft difficile a prendre le goût
de cette fcience ; & faute de l'avoir pris ,
le premier ufage qu'on fait de fa liberté ,
après ces études, eft d'oublier tout ce qu'on
a appris , & de fe féliciter de l'avoir oublié.
Il faut pourtant convenir , que malgré
ces difficultés , il fe trouve des perfonnes
qui s'appliquent à l'étude du droit , & qui
font en état de donner leur décifion fur
tous les différens qui fe rencontrent. Il s'en
trouve fans doute , & il s'en trouvera toujours.
Mais à la réferve d'un bien petit nombre
que l'amour de la gloire peut faire agir,
fi l'on confulte les autres , ou qu'on examine
de près leur conduite , on verra que
ce n'eft qu'un intérêt vil & méprifable en
pareil cas qui les conduit. La néceffité leur
fait furmonter les dégoûts inféparables du
commencement de cette étude , & dès
qu'ils en fçavent aſſez
décider ce qui
fe préfente , ils ne vont pas plus loin , &
n'approfondiffent pas.
pour
Il est aisé de voir combien le peu d'élévation
dans les fentimens chez des perfonnes
qui fe deſtinent à cette étude entraîne
d'inconvéniens , leurs lumieres en
deviennent fufpectes , les Juges en deviennent
incertains & irréfolus , les plaideurs
en deviennent capricieux & obſtinés.
Hv
178 MERCURE DE FRANCE
Toutes ces miferes font tomber cette
fcience dans le difcrédit , les perfonnes
éclairées , les amateurs des autres fciences
qui n'en jugent que dans ceux qui la pratiquent
, en prennent de fauffes idées . Ils
voyent que certains ne la cultivent que
par un intérêt fordide , & s'ils penfent noblement
ne la regardent que comme un
métier. Ils la voyent pratiquée par des efprits
médiocres , fans goût & fans talens ,
& la regardent par- là comme une fcience
peu fatisfaifante , peu digne des recherches
d'un homme curieux & pénétrant. Ils
font confufément inftruits des longueurs
& des fombres détours de la chicane , de
la fauffe interprétation qu'on peut faire
des loix , & regardent comme effentiel à
cette fcience un abus qui lui eft entierement
étranger. C'eft ainfi que penfent des
connoiffeurs fenfés & judicieux en toute
autre rencontre. D'autre côté , une infinité
de gens oififs qui cherchent néanmoins
à orner leur efprit & à bien conduire leurs
affaires , regardent la plus légere étude du
droit comme quelque chofe entierement
au- deffus de leur portée , héfitent dans les
moindres chofes qui y ont rapport , & ont
toujours befoin des lumieres d'autrui
dans des chofes qu'ils auroient pû , fans
beaucoup de peine , voir diftinctement
par leurs propres yeux.
SEPTEMBRE. 1755. 179
Ainfi cette, fcience ne trouve prefque
plus perfonne qui l'étudie pour elle- même
tandis que plufieurs autres fciences
moins utiles trouvent des amateurs fideles
qui s'y attachent , qui y entrent , qui les
approfondiffent. Auffi eft elle fuivie de
bien peu d'honneur & de bien peu de gloi
re , fi l'on examine celle à laquelle elle
pourroit prétendre , & qui lui a été autrefois
accordée .
Quelle gloire en effet de faire fon occupation
de ce qui fait la vraie utilité
pu
blique , fi on la fait avec les talens , les
motifs , la dignité convénables ? Quelle
gloire n'ont pas eu parmi les Grecs ceux
qui les premiers ont travaillé à écrire & à
faire pratiquer des loix ? Quelle gloire
n'acqueroient pas les Jurifconfultes parmi
les Romains ? La fcience du Droit élevoit
anx emplois les plus brillans , aux poftes
les plus diftingués , & affuroit à ceux qui
la pratiquoient une vénération publique .
Seroit- il avantageux de remédier à l'inconvénient
dont on vient de parler : &
feroit-il impoffible d'y réuffir
Il femble qu'on ne peut méconnoître
les avantages qu'il y auroit de rendre l'étude
du Droit en même tems plus fami
liere & plus recommandable. Sans parler
de l'excellence du droit naturel , qu'on ne
1
>
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
peut méconnoître , qu'en n'étant homme
qu'à demi , fans rapporter les pompeux
éloges qui en font faits , fans parler du
droit public dont , quiconque prend intérêt
au bien de fa patrie , devroit defirer
d'être inftruit , l'étude elle - même du droit
civil n'eft pas fans utilité , ne fut - ce que
pour conduire fes propres affaires , pour
abandonner à propos des prétentions injuftes
, ou incertaines . Pour y parvenir , il
ne feroit pas néceffaire d'être Jurifconfulte
par état , ou Avocat confultant ; il fuffiroit
d'apprendre quelques principes & quelques
régles , dont le détail pourroit être
rendu intéreffant , & qui n'eft pas infini ,
d'y apporter une difpofition & une attention
qu'on emploie pour plufieurs chofes
qui entrent dans une éducation au- deffus
de la commune.
Il feroit donc à fouhaiter qu'on enſeignât
le droit avec la dignité & la méthode
convénables pour en faire naître le
goût de plus en plus , & pour en affurer
le progrès. Pour cet effet il conviendroit
peur- être que ceux qui font prépofés à cet
exercice , fuffent parfaitement inftruits
du droit de la nature & des gens , & qu'ils
viffent clairement dans ce droit le fondement
de tous les autres. On fçait qu'il y
a dans des états voifins , des Univerfités
SEPTEMBRE . 1755. 181
où il y a une chaire particuliere pour le
Droit de la nature & des gens. Il feroit à
fouhaiter qu'on fe départît de l'ancienne
forme d'enſeigner le droit , & qu'on s'appliquât
à donner les vrais élémens de cette
fcience , autant qu'elle en eft fufceptible .
Qu'on divifât les matieres , qu'on fît bien
fentir en chacune ce qui eft d'un droit immuable
d'avec ce qui n'eft que d'un droit
pofitif , qu'un avantage public a néanmoins
fait introduire ; qu'on fçût faire
comprendre ce que c'eft que la rigueur du
droit , & dans quel cas il eft permis d'y
apporter du tempérament. Il feroit fans
doute infiniment plus avantageux d'inftruire
la jeuneffe de ces principes , que de
leur apprendre le détail des régles , ils les
apprendroient affez enfuite d'eux-mêmes.
Les anciens Jurifconfultes qui ont compofé
des inftitutes du Droit romain , fembloient
avoir reconnu la néceffité de fe
fervir de principes dans l'étude de cette
fcience. Ils en avoient pofé au commencement
de leur ouvrage , mais principes fi
primitifs , fi généraux , que l'application
n'en peut pas beaucoup fervir dans le
détail , & d'ailleurs on n'en voit point
dans la fuite de cet ouvrage.
Suivant cette méthode , on pourroit enfeigner
la premiere année ce qui regarde
182 MERCURE DE FRANCE.
les conventions , & les autres engagemens
qui en font les fuites . Dans la feconde , ce
qui regarde les fucceffions & les matieres
teftamentaires. Dans la troifiéme , quelques
matieres qui ont une origine particuliere
, comme les matieres des fiefs , ou
quelques matieres du droit public.
Il eft à préfumer qu'en fuivant ce plan
avec foin , peu à peu le goût de cette fcience
prendroit ; on verroit les perfonnes même
qui ne fe deftinent pas à s'y appliquer
toute leur vie aimer à fe remplir de principes
qui feroient d'ufage dans la conduite
de leurs affaires ; on verroit des perfonnes
qui fe deſtinent à l'état eccléfiaftique
fe rendre capables par ce moyen d'être
dans la fociété d'une utilité infinie.
Un des foins principaux des Profeffeurs
devroit être de difcerner parmi ceux qui
étudient fous eux , ceux qui fe trouvent
avoir le génie de la fcience qu'on leur enfeigne.
On fçait qu'on entend par génie
l'aptitude naturelle que des perfonnes ont
de faire bien au prix d'une légere étude
ce que d'autres avec une étude pénible ne
parviennent à faire qu'imparfaitement . On
ne doit pas douter qu'il ne faille un génie
particulier pour l'étude des loix , un caractere
d'efprit fingulier une heurenfe pofition
de coeur. L'inſtruction ſeule & l'apSEPTEMBRE
. 1755. 183
plication ne fuffifent pas , l'expérience ie
démontre . Où font les compagnies un peu
nombreuſes où l'on ne voie bien fouvent
des Magiftrats qui , fans étude , mais par
une droiture d'efprit qui leur eft naturelle ,
vont au but & à la vraie décifion , tandis
qu'on en voit , qui ayant forcé leurs talens
, & s'étant remplis de connoiffances
femblent ne s'en fervir que pour donner à
gauche avec plus d'obftination .
Ce difcernement mériteroit d'autant
plus d'attention , que parmi ceux qui s'appliquent
à l'étude du droit , c'eft prefque
un hazard s'il en eft quelqu'un qui ait .
pour cette étude les difpofitions naturelles
. Sur cent écoliers qui prendront une
année des dégrés dans une Univerſité de
Droit , c'eft beaucoup s'il y en a trois qui
en faffent dans la fuite leur objet. Les autres
Gradués le négligent entierement. Ce
petit nombre dont on parle , ne fe détermine
que par des circonftances particulie
res où il fe trouve , comme la néceffité
de remplir quelque érat , ou de pourvoir
aux befoins de la vie. Difpofitions infuffifantes
, & avec lefquelles on ne va pas
loin.
Ce difcernement ainfi fait , ce feroit à
des Profeffeurs habiles & zélés pour la
gloire de leur art d'encourager les jeunes
་།
184 MERCURE DE FRANCE.
éleves en qui ils verroient luire les étincelles
de ce génie. Il ne le pourroient gueres
que par leurs exhortations , & par leurs
exemples : mais quand il y auroit dans
l'état quelque diftinction & quelque récompenfe
pour les génies peu communs ,
cela ne paroît pas devoir tirer à une grande
conféquence.
De Ville-Franche , de Rouergue ,
ce 15 Juillet 1755 .
Fermer
Résumé : Réflexions sur la maniere d'enseigner & d'étudier le Droit.
Le texte 'Réflexions sur la manière d'enseigner et d'étudier le Droit' met en lumière le retard de la science juridique par rapport aux autres disciplines, telles que la philosophie et la médecine, qui ont progressé grâce à des méthodes rigoureuses et à la raison. Plusieurs facteurs expliquent ce retard, notamment les défauts des étudiants, les imperfections des livres de droit et les méthodes d'enseignement inefficaces dans les universités. Les étudiants voient souvent le droit comme un moyen de fortune ou une obligation professionnelle, plutôt que comme une science à étudier pour elle-même. Les livres de droit, comme le recueil des lois compilé par Tribonien, sont décrits comme chaotiques et pleins de contradictions. Les auteurs de ces ouvrages sont critiqués pour leur manque de méthode et de clarté. Les professeurs, quant à eux, enseignent de manière peu noble et infructueuse, se concentrant sur des subtilités inutiles et des inutilités. L'enseignement du droit dans les universités est critiqué pour son manque de méthode et d'ordre. Les étudiants sont souvent submergés par des citations et des explications obscures, ce qui rend l'apprentissage difficile et inefficace. En conséquence, beaucoup d'étudiants perdent rapidement l'intérêt pour cette science après leurs études. Le texte suggère que l'étude du droit pourrait être rendue plus attrayante et utile en adoptant une méthode d'enseignement plus structurée et en se concentrant sur les principes fondamentaux. Il propose de diviser les matières en sections distinctes, comme les conventions, les successions et les matières testamentaires, et d'enseigner les principes immuables du droit naturel et des gens. Cela permettrait aux étudiants de mieux comprendre et d'appliquer les règles juridiques dans leur vie quotidienne et professionnelle. Le texte insiste également sur l'importance pour les professeurs de distinguer les étudiants dotés d'un génie particulier pour la science qu'ils enseignent. Le génie est défini comme une aptitude naturelle permettant de réussir avec peu d'efforts, contrairement à ceux qui nécessitent des études pénibles pour obtenir des résultats imparfaits. Cette aptitude est particulièrement cruciale dans l'étude des lois, où l'instruction et l'application seules ne suffisent pas. Le texte observe que dans certaines compagnies, des magistrats sans étude approfondie mais avec une droiture d'esprit naturelle parviennent à des décisions justes, tandis que d'autres, malgré leurs connaissances, les utilisent de manière inefficace. Le texte souligne que parmi les étudiants en droit, il est rare de trouver ceux ayant des dispositions naturelles pour cette étude. Sur cent écoliers obtenant un diplôme en droit, seulement trois environ poursuivront cette carrière par la suite. Les autres négligent cette voie, souvent poussés par des circonstances spécifiques comme la nécessité de subvenir à leurs besoins. Après avoir identifié ces étudiants talentueux, les professeurs devraient les encourager par leurs exhortations et leurs exemples. Cependant, l'instauration de distinctions ou de récompenses pour ces génies dans l'état semble avoir une portée limitée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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239
p. 81
ENIGME.
Début :
Je suis craint à la fois des filles, des filoux, [...]
Mots clefs :
Commissaire
240
p. 144-149
« LE DROIT NATUREL, Civil, Politique & Public, réduit à un seul principe, par [...] »
Début :
LE DROIT NATUREL, Civil, Politique & Public, réduit à un seul principe, par [...]
Mots clefs :
Droit naturel, Nature, Sauvage, Droit civil, Droit politique, Homme sauvage, Homme civil, Claude Yvon
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « LE DROIT NATUREL, Civil, Politique & Public, réduit à un seul principe, par [...] »
LE DROIT NATUREL , Civil , Politique
& Public , réduit à un feul principe , par
M. l'Abbé Yvon , en 12 volumes....Incedo
per ignes fuppofitos cineri dolofo . A la
Haye , chez la veuve d'Adrien Moetjens.
1756 .
Cet Ouvrage , dont la Préface vient
d'être imprimée , & qu'on doit délivrer par
foufcription , fera divifé en quatre parties ,
qui contiendront chacune plufieurs volu
mes. La premiere aura pour titre les Principes
de Droit Naturel ; la feconde , l'homme
dans l'état de nature ; la troisieme ,
l'homme dans la fociété civile ; la quarrie
me
A O UST. 1756. 145
me , les Nations confidérées en elles -mêmes
& dans les rapports qu'elles ont les
unes avec les autres . Cette divifion promet
un Ouvrage auffi profond qu'utile. Le nom
de l'Auteur & fa Préface donnent tout lieu
de préfumer, que l'exécution répondra parfaitement
à l'annonce. Pour donner un
précis des trois premieres parties , & faire
connoître en même tems le ftyle & le
ton de la Préface , nous allons en extraire
quelques pages , qui développent prefque
le plan de ce Traité.
Dans la premiere Partie , dit l'Auteur ,
j'ai pofé les fondemens du Droit de nature
, afin que dans les fuivantes je n'aye
plus qu'à m'abandonner au cours paifible
des conféquences qui en coulent naturellement.
Je m'y fuis attaché fur tout à développer
dans toute leur étendue les diverfes
branches de la Loi naturelle, qui doit avoir
une fi grande influence furtout le refte de
l'Ouvrage. Dans la deuxieme , j'ai confidéré
l'homme dans l'état de nature avec
tous les droits & toutes les prérogatives
qui accompagnent cet état ; & comme
mon intention eft de tirer de cet état primitif
des inductions qui s'étendent aux
fociétés civiles , envifagées dans les rapports
qu'elles ont les unes avec les autres
je n'ai pas cru devoir leur propofer pour
G
...
146 MERCURE DE FRANCE.
modele de conduite l'homme tel que nous
le peint M. Rouffeau dans cet état , c'est-àdire
, fauvage , borné à des fonctions animales
, né avec une imagination qui ne lui
peint rien , avec un coeur qui ne lui demande
rien , avec un efprit qui ne ſçait
pas s'étonner des plus grandes merveilles .
Comme cet homme eft moins homme que
bête il ne peut être affujetti à aucune loi qui
foit
propre
à un être
moral
, c'eſt
- àdire
, intelligent
& libre
; il ne fçauroit
être
vertueux
ni vicieux
. J'ai
traité
des
droits
refpectifs
que
nous
avons
les uns
avec
les autres
, de l'origine
des
Domaides
droits & des obligations qui en
réfultent , des différentes manieres de s'engager
les uns envers les autres , & de faire
ceffer les obligations contractées. Comme
la focieté paternelle ou domeftique
tient à l'état de nature , qu'elle eft antérieure
aux fociétés civiles , dont elle dépend
à certains égards lorfqu'elle eft une
fois reçue dans leur fein , j'en ai parlé dans
cette feconde Partie .
La troifieme Partie devroit naturellement
s'ouvrir par le fpectacle de l'homme
placé dans l'état civil ; mais avant que
d'en venir là , je prends l'homme fortant
des mains de la nature ; je le fuis à travers
tous les changemens que la fucceffion
A O UST. 1756. 147
des tems & des chofes a dû produire dans
fa conftitution originelle ; je démêle ce
qu'il tient de fon propre fonds d'avec ce
que les circonstances & fes progrès ont
ajouté ou changé à fon état primitif ; enfin
je marque dans le progrès des chofes le
moment où le droit fuccédant à la violence
, la nature fut foumiſe à la loi.
Lorfque je fuis parvenu à placer l'hom
me dans l'état civil , je mefure l'intervalle
immenfe qui le fépare de l'homme fauvage
, & balance les avantages des deux états.
On imagine bien que je ne fuis pas affez
mifantrope pour donner la préférence à
l'homme fauvage fur l'homme civil . Si le
calme des paffions & l'ignorance du vice
empêchent le premier de faire mal , le foible
développement de fes lumieres ne lui
permet pas de faire tout le bien qu'il
pourroit , fi fa raifon étoit plus perfectionnée
. Si le fecond a plus de vices , il a auffi
plus de vertus , & cela feul fuffit pour décider
la queftion , quand d'ailleurs il feroit
prouvé qu'il y a moins de vertus que
de vices parmi les hommes civilifés ....
La raison du fauvage étant enveloppée
dans un fombre nuage , & fes facultés fpirituelles
dans une espece d'engourdiffement
, il eſt comme s'il n'exiftoit point.
Gij
148 MERCURE DE FRANCE.
L'animal feul exifte chez lui , & l'homme
eft encore à naître , &c..
Forcés de nous arrêter par les limites
que nous nous fommes impofées , nous
paffons à cet endroit de la Préface , où
l'Auteur a mis , pour ainfi dire , tout le
germe de fon traité , & nous nous y renfermons.
Dans tout Ouvrage bien fait ,
on trouve , dit-il , une idée dominante
qui fe développe , s'étend , ſe ramifie , en
fe nourriffant de toutes les autres qui s'en
rapprochent comme d'elles- mêmes. Voici
celle qui eft comme la baſe de tout mon
Ouvrage , & à laquelle fe rapporte néceffairement
tout ce que j'y dis. » La Nature
» nous fait une loi de nous porter aux ac-
» tions qui tendent à notre perfection & à
» celle de notre état , & par la raiſon des
» contraires , de nous abftenir de toutes
» celles qui ne peuvent nous détériorer ,
»ainfi que tous les objets qui ont des rap-
" ports immédiats avec nous ces actions
» doivent être déterminées par les mêmes
» raifons finales , que le font nos actions
» naturelles , parce que ce font les feules
qui contribuent à notre perfection & à
» notre bonheur. » Ce principe général du
Droit de la Nature eft fi fécond , qu'il n'y
a rien dans toute l'étendue de ce Droit ,
ور
"
ود
A O UST. 1756. 149
qui ne s'en déduife par un enchaînement
de conféquences néceffaires.
On annonce dans le Projet de Soufcrip .
tion , qu'on ne négligera rien pour donnet
une Edition extrêmement correcte & digne
de l'importance des matieres qu'on
préfente au Public . Les Soufcripteurs paye
ront 21 florins de Hollande en quatre
payemens, chacun de S5 florins , 5 f. ou un
ducat , dont le premier ſe fera en ſouſcrivant
, le fecond , en recevant les tomes
1 & 2 , le troifieme , en recevant les tomes
3 & 4 , le quatrieme , en recevant
les tomes 5 , 6 , 7 & 8 : les tomes 9 ,
10 , 11 & 12 feront donnés gratis . Le
prix fera arbitraire pour ceux qui n'auront
pas foufcrit. La Soufcription fera ouverte
jufqu'au premier Janvier 1757. On imprimera
à la tête le nom des Soufcripteurs.
Les tomes 1 & 2 fe délivreront le premier
Avril 1757 ; les tomes 3 & 4 le premier
Juillet , les tomes 5 , 6, 7 & 8S le premier
Janvier 1758 ; les tomes 9 , 10 , II &
12 le premier Juillet 1758. On foufcrira à
Paris , chez le Breton , David , Durand ,
Briaffon & Lambert .
& Public , réduit à un feul principe , par
M. l'Abbé Yvon , en 12 volumes....Incedo
per ignes fuppofitos cineri dolofo . A la
Haye , chez la veuve d'Adrien Moetjens.
1756 .
Cet Ouvrage , dont la Préface vient
d'être imprimée , & qu'on doit délivrer par
foufcription , fera divifé en quatre parties ,
qui contiendront chacune plufieurs volu
mes. La premiere aura pour titre les Principes
de Droit Naturel ; la feconde , l'homme
dans l'état de nature ; la troisieme ,
l'homme dans la fociété civile ; la quarrie
me
A O UST. 1756. 145
me , les Nations confidérées en elles -mêmes
& dans les rapports qu'elles ont les
unes avec les autres . Cette divifion promet
un Ouvrage auffi profond qu'utile. Le nom
de l'Auteur & fa Préface donnent tout lieu
de préfumer, que l'exécution répondra parfaitement
à l'annonce. Pour donner un
précis des trois premieres parties , & faire
connoître en même tems le ftyle & le
ton de la Préface , nous allons en extraire
quelques pages , qui développent prefque
le plan de ce Traité.
Dans la premiere Partie , dit l'Auteur ,
j'ai pofé les fondemens du Droit de nature
, afin que dans les fuivantes je n'aye
plus qu'à m'abandonner au cours paifible
des conféquences qui en coulent naturellement.
Je m'y fuis attaché fur tout à développer
dans toute leur étendue les diverfes
branches de la Loi naturelle, qui doit avoir
une fi grande influence furtout le refte de
l'Ouvrage. Dans la deuxieme , j'ai confidéré
l'homme dans l'état de nature avec
tous les droits & toutes les prérogatives
qui accompagnent cet état ; & comme
mon intention eft de tirer de cet état primitif
des inductions qui s'étendent aux
fociétés civiles , envifagées dans les rapports
qu'elles ont les unes avec les autres
je n'ai pas cru devoir leur propofer pour
G
...
146 MERCURE DE FRANCE.
modele de conduite l'homme tel que nous
le peint M. Rouffeau dans cet état , c'est-àdire
, fauvage , borné à des fonctions animales
, né avec une imagination qui ne lui
peint rien , avec un coeur qui ne lui demande
rien , avec un efprit qui ne ſçait
pas s'étonner des plus grandes merveilles .
Comme cet homme eft moins homme que
bête il ne peut être affujetti à aucune loi qui
foit
propre
à un être
moral
, c'eſt
- àdire
, intelligent
& libre
; il ne fçauroit
être
vertueux
ni vicieux
. J'ai
traité
des
droits
refpectifs
que
nous
avons
les uns
avec
les autres
, de l'origine
des
Domaides
droits & des obligations qui en
réfultent , des différentes manieres de s'engager
les uns envers les autres , & de faire
ceffer les obligations contractées. Comme
la focieté paternelle ou domeftique
tient à l'état de nature , qu'elle eft antérieure
aux fociétés civiles , dont elle dépend
à certains égards lorfqu'elle eft une
fois reçue dans leur fein , j'en ai parlé dans
cette feconde Partie .
La troifieme Partie devroit naturellement
s'ouvrir par le fpectacle de l'homme
placé dans l'état civil ; mais avant que
d'en venir là , je prends l'homme fortant
des mains de la nature ; je le fuis à travers
tous les changemens que la fucceffion
A O UST. 1756. 147
des tems & des chofes a dû produire dans
fa conftitution originelle ; je démêle ce
qu'il tient de fon propre fonds d'avec ce
que les circonstances & fes progrès ont
ajouté ou changé à fon état primitif ; enfin
je marque dans le progrès des chofes le
moment où le droit fuccédant à la violence
, la nature fut foumiſe à la loi.
Lorfque je fuis parvenu à placer l'hom
me dans l'état civil , je mefure l'intervalle
immenfe qui le fépare de l'homme fauvage
, & balance les avantages des deux états.
On imagine bien que je ne fuis pas affez
mifantrope pour donner la préférence à
l'homme fauvage fur l'homme civil . Si le
calme des paffions & l'ignorance du vice
empêchent le premier de faire mal , le foible
développement de fes lumieres ne lui
permet pas de faire tout le bien qu'il
pourroit , fi fa raifon étoit plus perfectionnée
. Si le fecond a plus de vices , il a auffi
plus de vertus , & cela feul fuffit pour décider
la queftion , quand d'ailleurs il feroit
prouvé qu'il y a moins de vertus que
de vices parmi les hommes civilifés ....
La raison du fauvage étant enveloppée
dans un fombre nuage , & fes facultés fpirituelles
dans une espece d'engourdiffement
, il eſt comme s'il n'exiftoit point.
Gij
148 MERCURE DE FRANCE.
L'animal feul exifte chez lui , & l'homme
eft encore à naître , &c..
Forcés de nous arrêter par les limites
que nous nous fommes impofées , nous
paffons à cet endroit de la Préface , où
l'Auteur a mis , pour ainfi dire , tout le
germe de fon traité , & nous nous y renfermons.
Dans tout Ouvrage bien fait ,
on trouve , dit-il , une idée dominante
qui fe développe , s'étend , ſe ramifie , en
fe nourriffant de toutes les autres qui s'en
rapprochent comme d'elles- mêmes. Voici
celle qui eft comme la baſe de tout mon
Ouvrage , & à laquelle fe rapporte néceffairement
tout ce que j'y dis. » La Nature
» nous fait une loi de nous porter aux ac-
» tions qui tendent à notre perfection & à
» celle de notre état , & par la raiſon des
» contraires , de nous abftenir de toutes
» celles qui ne peuvent nous détériorer ,
»ainfi que tous les objets qui ont des rap-
" ports immédiats avec nous ces actions
» doivent être déterminées par les mêmes
» raifons finales , que le font nos actions
» naturelles , parce que ce font les feules
qui contribuent à notre perfection & à
» notre bonheur. » Ce principe général du
Droit de la Nature eft fi fécond , qu'il n'y
a rien dans toute l'étendue de ce Droit ,
ور
"
ود
A O UST. 1756. 149
qui ne s'en déduife par un enchaînement
de conféquences néceffaires.
On annonce dans le Projet de Soufcrip .
tion , qu'on ne négligera rien pour donnet
une Edition extrêmement correcte & digne
de l'importance des matieres qu'on
préfente au Public . Les Soufcripteurs paye
ront 21 florins de Hollande en quatre
payemens, chacun de S5 florins , 5 f. ou un
ducat , dont le premier ſe fera en ſouſcrivant
, le fecond , en recevant les tomes
1 & 2 , le troifieme , en recevant les tomes
3 & 4 , le quatrieme , en recevant
les tomes 5 , 6 , 7 & 8 : les tomes 9 ,
10 , 11 & 12 feront donnés gratis . Le
prix fera arbitraire pour ceux qui n'auront
pas foufcrit. La Soufcription fera ouverte
jufqu'au premier Janvier 1757. On imprimera
à la tête le nom des Soufcripteurs.
Les tomes 1 & 2 fe délivreront le premier
Avril 1757 ; les tomes 3 & 4 le premier
Juillet , les tomes 5 , 6, 7 & 8S le premier
Janvier 1758 ; les tomes 9 , 10 , II &
12 le premier Juillet 1758. On foufcrira à
Paris , chez le Breton , David , Durand ,
Briaffon & Lambert .
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Résumé : « LE DROIT NATUREL, Civil, Politique & Public, réduit à un seul principe, par [...] »
Le texte présente l'ouvrage 'Le Droit Naturel, Civil, Politique & Public' de l'Abbé Yvon, publié en 1756 à La Haye. Cet ouvrage est structuré en quatre parties : les principes du droit naturel, l'homme dans l'état de nature, l'homme dans la société civile, et les nations dans leurs rapports mutuels. L'auteur y développe les fondements du droit naturel, les droits de l'homme en état de nature, et les transformations de l'homme jusqu'à son état civil. Il compare les états sauvage et civil, concluant que l'homme civilisé, malgré ses défauts, possède plus de vertus. Le principe central de l'œuvre est que la nature incite à agir pour la perfection et le bonheur, et à éviter ce qui nuit. L'édition est décrite comme extrêmement correcte et digne des matières traitées. L'ouvrage est destiné au public et les souscripteurs doivent payer 21 florins de Hollande en quatre versements : 5,5 florins ou un ducat chacun. Les paiements sont échelonnés selon la réception des tomes. Les tomes 1 et 2 seront livrés le 1er avril 1757, les tomes 3 et 4 le 1er juillet 1757, les tomes 5, 6, 7 et 8 le 1er janvier 1758, et les tomes 9, 10, 11 et 12 le 1er juillet 1758. Les souscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er janvier 1757 et peuvent être effectuées à Paris chez plusieurs libraires mentionnés. Les noms des souscripteurs seront imprimés en tête de l'œuvre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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241
p. 218-226
ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
Début :
Que tous les actes d'hostilités cesseront jusqu'à ce que les Articles de la [...]
Mots clefs :
Articles de capitulation, Maréchal de Richelieu, Lieutenant général Blankey, Île de Minorque, Prise du fort de Saint-Philippe, Fin des hostilités, Reddition, Garnison, Otages, Compensation, Accords, Français, Anglais, Artillerie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
ARTICLES de la Capitulation propofee
par Son Excellence le Lieutenant - Général
BLAKNEY , pour la Garnifon de Sa Majefté
Britannique du Château S. Philippe ,
Ifle Minorque.
Articles demandés par Articles accordésparMon
le Gouverneur.
Q
fieur le Maréchal do
Richelieu.
ARTICLE PREMIER. - ·
Ue tous les actes d'hoftilités cefferont jufqu'à
ce que les Articles de la Capitulation foient convenus
& fignés .
ARTICLE II.
Qu'on accordera
A la Garnifon à fa
reddition tous les
honneurs de la guerre
, comme de fortir
le fufil fur l'épaule,
tambour battant
, enfeignes dé
ployées , 24 coups
à tirer par homme ,
mêche allumée ,
pieces de canon &
2 mortiers , avec 20
coups à tirer par cha-
4
La belle & courageufe
défenfe que les Anglois
ont faite , méritant toutes
les marques d'eſtime
& de véneration que tout
Militaire doit rendre à de
telles actions , & M. le
Maré hal de Richelieu
voulant faire connoître à
fon Excellence M. le Général
Blkuey fa confidération
& celle que mérite
la défenſe qu'il vient de
faire , accorde à la Garnifon
tous les honneurs militaires
dont elle peut
jouir dans la circonftanque
piece , un char- ce de fa fortie pour un
AOUST. 1756. 219
embarquement : fçayoir , riot couvert pour le
le fufil fur l'épaule , tambour
battant , drapeaux
déployés , 20 cartouches
par homme , & même
mêche allumée. Il con-
Tent que le Lieutenant
Général
Blakney & fa
Garniſon , pourront emporter
tous les effets
leur
appartiendront
&
qui pourront
tenir dans
des coffres : il leur feroit
inutile d'avoir des charriots
couverts , il n'y en
a point dans l'ifle ; ainfi
ils font refufés.
qui
Gouverneur , & 4
autres pour la Garnifon
, qui ne ſeront
vifités en aucun
cas.
ARTICLE
Toute la Garniſon Mi-
III.
Que toute la Gar
litaire & Civile ,
comprenifon
comprenant
nant fous le nom de citous
les Sujets de
S. M. Britannique ,
Civile comme Militaire
, auront tous
vile les Officiers de juftice
& de police , à la réferve
des naturels de
Pie , auront la permiffion
d'emporter leurs leurs bagages & efeffets
, & d'en difpofer
comme il vient d'être fets affurés , avec la
dit : mais toutes les dettes
de la Garnifon , qui auront
été connues légitimes
, envers les Sujets de
permiffion de les
emmener , & d'en
difpofer comme ils
fa Majefté très-Chrétien- jugeront à propos.
ne , parmi lesquels les
Minorcains doivent être compris , feront payées,
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
>
ARTICLE IV.
Que la Garnifon ,
comprenant les Officiers
, ouvriers , foldats
, & autres Sujets
de S. M. Britan
nique avec leurs
familles , qui voudront
quitter l'Ifle , conduiront par la plus
feront pourvus de fûre navigation jufqu'à
vaiffeaux de tranf- Gibraltar , dans le plus
ports convenables , court délai qu'il fera pof-
& conduits à Gi- fible , & les y débarqueront
tout de fuite , bien
braltar par la navi- entendu qu'après ce dégation
la plus cour- barquement , il fera fourte
& la plus directe , ni à ces bâtimens des paf-
& qu'ils y feront feports valables , afin de
débarqués auffitôt
leur arrivée , aux
dépens de la Couronne
de France , &
que les provifions
Il fera fourni les vaiffeaux
de tranfport de
de Sa Majefté très Chré
ceux qui font aux gages
tienne , & convenable
à
la Garnifon Militaire &
Civile du Fort S. Philippe
pour eux & leur famille
: ces Vaiffeaux les
leur feront fournies
de celles qui peuvent
être encore
exiftantes dans la
Place au moment
de la reddition >
leur
n'être pas inquietés dans
retour jufqu'aux
ports de France , où ils
devront aller , & il ſera
laiffé des ôtages pour la
tranfport & de leurs équipages
, que l'on remettra
au premier Bâtiment neutre
qui viendra les chercher
après le retour defdits
Bâtimens dans le
port
de France.
Il fera auffi accordé à
fûreté des Bâtimens de
pour le temps qu'ils la Garnifon des fubfiftanA
O UST. 1756. 221
'ces tant pour fon féjour
dans l'Iffe , que pour 12
jours de voyage , qui feront
prifes de celles qui
feront trouvées dans le
Fort Saint-Philippe , &
diftribuées fur le pied
qu'on a coutume de les
fournir à la garniſon Angloife
: & fi on a befoin
d'un fupplément , il fera
fourni en payant fuivant
ce qui fera réglé par les
Commiffaires de
d'autre.
part &
refter
pourroient
dans l'Ifle , & pour
celui de leur voyage
fur mer , & cela
dans la même proportion
qu'on leur
fournit actuellement.
Mais fi on
avoit befoin d'un
plus grand nombre ,
qu'ils feroient fournis
aux dépens de
la Couronne
France .
ARTICLE V.
Les bâtimens étant
prêts pour le tranfport
de
Que l'on fournira
des quartiers convenables
à la Garnifon
, avec un hôpital
propre pour les
malades & bleffés ,
pendant le temps
de la Garniſon , la fourniture
des quartiers demandés
devient inutile :
elle fortira de la Place
dans le plus court délai ,
pour le rendre à Gibraltar.
Et à l'égard de ceux
qui ne pourront être em- que l'on préparera
barqués tout de fuite , ils les bâtimens de
auront la liberté de refter tranfport : lequel
dans l'Ifle ; & il leur fera temps ne pourra pas
excéder celui d'un
fourni tous les fecours
dont ils auront befoin
pour fe rendre à Gibral- mois , à compter du
tar. Lorfqu'ils feront en jour de la fignature
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
de cette Capitulation
& à l'égard
de ceux qui fe trou
veront hors d'état
d'être embarqués ,
qu'ils pourront refter;
& il enfera pris
foin jufqu'à ce qu'ils
foient en état d'être
envoyés à Gibraltar
par une autre occafion.
état d'être embarqués , il
en fera dreflé un état , &
on laiffera aux vaiffeaux
les pafleports néceflaires
pour aller & revenir. Il
fera de même fourni un
hôpital pour les malades
& bleffés , ainfi qu'il fera
réglé par les Commiffaires
refpectifs.
ARTICLE VI.
Que le Gouverneur
ne pourra pas
être comptable pour
toutes les maifons
qui auront été brûlées
pendant le
Liege.
Accordé pour les maifons
détruites ou brûlées
pendant le fiege : mais on
reftituera plufieurs effets
& titres du Tribunal de
l'Amirauté , qui avoient
été tranſportés dans le
Fort , ainfi que les papiers
de l'Hôtel de Ville qui
ont été emportés par le
Receveur ,& les papiers & titres des Vaiffeaux marchands
François , concernant leur chargement , qui
ont été pareillement retenus.
ARTICLE VII.
Quand la Garni- On n'excitera aucun
fon fortira de la Place
, il ne fera permis
à perfonne de
débaucher les folfoldat
à déferter , & les
Officiers auront une entiere
autorité ſur eux júfqu'au
moment de l'embarquement.
A O UST. 1756. £23
dats pour les faire
déferter de leurs régimens
; & leurs
Officiers auront accès
auprès d'eux en
tout temps.
ARTICLE VIII.
Accordé.
On obfervera de
part & d'autre une
exacte difcipline
.
ARTICLE IX.
Son Excellence M. le
Général Blakney & M. le
:
Maréchal de Richelieu
.ne peuvent fixer ou éten
dre l'autorité des Rois
leurs Maîtres fur leurs
Sujets ce feroit y met
tre des limites que d'obliger
de recevoir dans
leurs Etats ceux qu'ils ne
jugeroient pas à propos
qui y fuflent ftables.
Que ceux des Habitans
de l'Ifle qui
ont joint les Anglois
pour la défenfe
de la Place , auront
permiffion
de
refter & de jouir de
leurs biens & effets
dans l'Ifle , fans être
inquiétés
.
ARTICLE X.
On reprendra de part Que tous les pri
& d'autre tous les prifonfonniers
de guerre
niers qui ont été faits de part & d'autre
pendant le fiege ; ainfi
les François en rendant feront rendus.
ceux qu'ils ont , il leur
fera reftitué les piquets
qui ont été pris en allant
joindre l'Efcadre Fran-
5 .
Kig
214 MERCURE DE FRANCE.
coife le jour que parut
PAmiral Bing devant
Mahon.
ARTICLE XI.
Que M. de Cuffinghan
, Ingénieur,
faifant le fervice de
volontaire pendant
le Siege , aura un
paffeport , & la permiffion
de fe retirer
où fes affaires
l'appelleront.
Accordo.
ARTICLE XII.
Sous les conditions
précédentes ,
Son Excellence M.
le Lieutenant Général
, Gouverneur ,
après que les ôtages
auront été donnés
de part & d'autre
pour la fidelle exécution
des Articles
ci- deffus ,
fent de livrer la
con-
Dès que les articles cideffus
auront été fignés ,
il fera livré une des portes
du Château aux François
, avec les Forts Malborough
& de S. Charles
, après avoir envoyé
les otages de part & d'autre
pour la fidelle éxécu–
tion des articles ci- deffus.
L'Eftacade qui eft dans
le Port , ſera levée ; &
l'entrée & fortie en feront
rendues libres à la
difpofition des François ,
jufqu'à l'entiere fortie de Place à Sa Majefté
Très -Chrétienne , la Garnifon ; & en attenavec
tous les maga- dant , les Commiffaires
de part & d'autre travail
A O UST. 1756 . 225
Ieront de la part de fon
Excellence M. de Blakney
, à faire les états des
magaſins militaires &
autres , & de la part de
fon Excellence M. le Maréchal
de Richelieu , à en
recevoir pour les livrer
aux Anglois ; ce qui a
convenu : il fera auffi livré
les Plans des Galleries
, Mines & autres ouvrages
fouterreins.
été
.
fins militaires , munitions
, canons &
mortiers , à la réferve
de ceux mentionnés
dans l'Article II :
comme auffi de
montrer aux Ingénieurs
toutes les
mines & les ouvrages
fouterreins.
Fait au Château
Fait à Saint-Philippe , de S.
Philippe , le
le 29 Juin 1756.
Approuvé , Guillaume
BLAKNEY.
28 Juin 1756.
Signé , Guillaume
BLAKNEY.
Tous les Articles ci - deffus fignés , &les ôtages
donnés , M. le Maréchal de Richelieu est entré dans
la Place leditjour 29 Juin , entre 89 heures du
matin. Il s'eft fait rendre compte de tout ce qui étoit
dans le Fort , dont voici le détail.
Garnifon trouvée au moment de fa reddition
2963 hommes de troupes.
240 pieces de canon faines & entieres , fans:
compter 40 autres pieces que M. le Maréchal avoit
fait enclouer pendant l'attaque..
Environ 70 Mortiers.
.700 milliers de poudre..
12000 Boulets .
15000 Bombes,
Les Ennemis ont perdu pendant le fiege beaucoup
moins de monde que nous , attendu les retraites.
les Cafmattes immenfes où ils fe retiroient , taillées
K.v.
226 MERCURE DE FRANCE.
dans le roc, & à l'abri du boulet & de la bombe.
Les François ont eu , depuis le commencement du
fiege jufqu'à la reddition du Fort , environ 1500
hommes tant de tués que de bleffés : il eft mort peu
de bleffés , parce que la cure des plaies réuſſiſſoit
fort bien dans cette Ifle. Les Chirurgiens même en
étoient étonnés.
Il s'eft trouvé dans le Fort beaucoup de vivres ;
als en avoient encore pour un temps confidérable :
mais lors de fa reddition , il y avoit huit jours que
les Affiégés n'avoient plus ni Vin , ni Eau - de- vie.
Depuis le commencement du Siege jufqu'à la red
dition , il n'y a jamais eu à l'Hôpital de l'armée
Françoife plus de 150 malades couramment ; &
que M. de Fronfac eft parti de Mahon ,
il n'y en avoit que ce nombre.
au moment
On laiffe pour Garniſon les Régimens ſuivans.
Le Royal Italien ; Médoc ; Talaru ; Royal Comtois
& Vermandois.
La Garnison Angloife a dû fortir de l'Ifle le &
Juillet.
M. le Comte de Lannion commandera en chef
les Forts de Pife Minorque.
M. le Duc de Fronfac , qui a porté la nouvelle
'de la prife des Forts , arriva à Paris la nuit du 9
au 10 Juillet : M. le Comte d'Egmont , qui a apporté
les articles de la Capitulation & la nouvelle
de l'évacuation entiere de la Place par les Anglois
, eft arrivé à Paris la nuit du 14 au 15 fuiwant.
M. de Fronfac eft parti le 26 Juillet de Paris
, pour aller rejoindre M. le Maréchal de Richelieu
, qui ne revient point.
Nous ne pouvons mieux terminer cette Relation
que par les Vers fuivans , qui font de M. de
Voltaire , & qui nous ont paru dignes de lui & da
Héros qu'ils célebrent .
par Son Excellence le Lieutenant - Général
BLAKNEY , pour la Garnifon de Sa Majefté
Britannique du Château S. Philippe ,
Ifle Minorque.
Articles demandés par Articles accordésparMon
le Gouverneur.
Q
fieur le Maréchal do
Richelieu.
ARTICLE PREMIER. - ·
Ue tous les actes d'hoftilités cefferont jufqu'à
ce que les Articles de la Capitulation foient convenus
& fignés .
ARTICLE II.
Qu'on accordera
A la Garnifon à fa
reddition tous les
honneurs de la guerre
, comme de fortir
le fufil fur l'épaule,
tambour battant
, enfeignes dé
ployées , 24 coups
à tirer par homme ,
mêche allumée ,
pieces de canon &
2 mortiers , avec 20
coups à tirer par cha-
4
La belle & courageufe
défenfe que les Anglois
ont faite , méritant toutes
les marques d'eſtime
& de véneration que tout
Militaire doit rendre à de
telles actions , & M. le
Maré hal de Richelieu
voulant faire connoître à
fon Excellence M. le Général
Blkuey fa confidération
& celle que mérite
la défenſe qu'il vient de
faire , accorde à la Garnifon
tous les honneurs militaires
dont elle peut
jouir dans la circonftanque
piece , un char- ce de fa fortie pour un
AOUST. 1756. 219
embarquement : fçayoir , riot couvert pour le
le fufil fur l'épaule , tambour
battant , drapeaux
déployés , 20 cartouches
par homme , & même
mêche allumée. Il con-
Tent que le Lieutenant
Général
Blakney & fa
Garniſon , pourront emporter
tous les effets
leur
appartiendront
&
qui pourront
tenir dans
des coffres : il leur feroit
inutile d'avoir des charriots
couverts , il n'y en
a point dans l'ifle ; ainfi
ils font refufés.
qui
Gouverneur , & 4
autres pour la Garnifon
, qui ne ſeront
vifités en aucun
cas.
ARTICLE
Toute la Garniſon Mi-
III.
Que toute la Gar
litaire & Civile ,
comprenifon
comprenant
nant fous le nom de citous
les Sujets de
S. M. Britannique ,
Civile comme Militaire
, auront tous
vile les Officiers de juftice
& de police , à la réferve
des naturels de
Pie , auront la permiffion
d'emporter leurs leurs bagages & efeffets
, & d'en difpofer
comme il vient d'être fets affurés , avec la
dit : mais toutes les dettes
de la Garnifon , qui auront
été connues légitimes
, envers les Sujets de
permiffion de les
emmener , & d'en
difpofer comme ils
fa Majefté très-Chrétien- jugeront à propos.
ne , parmi lesquels les
Minorcains doivent être compris , feront payées,
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
>
ARTICLE IV.
Que la Garnifon ,
comprenant les Officiers
, ouvriers , foldats
, & autres Sujets
de S. M. Britan
nique avec leurs
familles , qui voudront
quitter l'Ifle , conduiront par la plus
feront pourvus de fûre navigation jufqu'à
vaiffeaux de tranf- Gibraltar , dans le plus
ports convenables , court délai qu'il fera pof-
& conduits à Gi- fible , & les y débarqueront
tout de fuite , bien
braltar par la navi- entendu qu'après ce dégation
la plus cour- barquement , il fera fourte
& la plus directe , ni à ces bâtimens des paf-
& qu'ils y feront feports valables , afin de
débarqués auffitôt
leur arrivée , aux
dépens de la Couronne
de France , &
que les provifions
Il fera fourni les vaiffeaux
de tranfport de
de Sa Majefté très Chré
ceux qui font aux gages
tienne , & convenable
à
la Garnifon Militaire &
Civile du Fort S. Philippe
pour eux & leur famille
: ces Vaiffeaux les
leur feront fournies
de celles qui peuvent
être encore
exiftantes dans la
Place au moment
de la reddition >
leur
n'être pas inquietés dans
retour jufqu'aux
ports de France , où ils
devront aller , & il ſera
laiffé des ôtages pour la
tranfport & de leurs équipages
, que l'on remettra
au premier Bâtiment neutre
qui viendra les chercher
après le retour defdits
Bâtimens dans le
port
de France.
Il fera auffi accordé à
fûreté des Bâtimens de
pour le temps qu'ils la Garnifon des fubfiftanA
O UST. 1756. 221
'ces tant pour fon féjour
dans l'Iffe , que pour 12
jours de voyage , qui feront
prifes de celles qui
feront trouvées dans le
Fort Saint-Philippe , &
diftribuées fur le pied
qu'on a coutume de les
fournir à la garniſon Angloife
: & fi on a befoin
d'un fupplément , il fera
fourni en payant fuivant
ce qui fera réglé par les
Commiffaires de
d'autre.
part &
refter
pourroient
dans l'Ifle , & pour
celui de leur voyage
fur mer , & cela
dans la même proportion
qu'on leur
fournit actuellement.
Mais fi on
avoit befoin d'un
plus grand nombre ,
qu'ils feroient fournis
aux dépens de
la Couronne
France .
ARTICLE V.
Les bâtimens étant
prêts pour le tranfport
de
Que l'on fournira
des quartiers convenables
à la Garnifon
, avec un hôpital
propre pour les
malades & bleffés ,
pendant le temps
de la Garniſon , la fourniture
des quartiers demandés
devient inutile :
elle fortira de la Place
dans le plus court délai ,
pour le rendre à Gibraltar.
Et à l'égard de ceux
qui ne pourront être em- que l'on préparera
barqués tout de fuite , ils les bâtimens de
auront la liberté de refter tranfport : lequel
dans l'Ifle ; & il leur fera temps ne pourra pas
excéder celui d'un
fourni tous les fecours
dont ils auront befoin
pour fe rendre à Gibral- mois , à compter du
tar. Lorfqu'ils feront en jour de la fignature
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
de cette Capitulation
& à l'égard
de ceux qui fe trou
veront hors d'état
d'être embarqués ,
qu'ils pourront refter;
& il enfera pris
foin jufqu'à ce qu'ils
foient en état d'être
envoyés à Gibraltar
par une autre occafion.
état d'être embarqués , il
en fera dreflé un état , &
on laiffera aux vaiffeaux
les pafleports néceflaires
pour aller & revenir. Il
fera de même fourni un
hôpital pour les malades
& bleffés , ainfi qu'il fera
réglé par les Commiffaires
refpectifs.
ARTICLE VI.
Que le Gouverneur
ne pourra pas
être comptable pour
toutes les maifons
qui auront été brûlées
pendant le
Liege.
Accordé pour les maifons
détruites ou brûlées
pendant le fiege : mais on
reftituera plufieurs effets
& titres du Tribunal de
l'Amirauté , qui avoient
été tranſportés dans le
Fort , ainfi que les papiers
de l'Hôtel de Ville qui
ont été emportés par le
Receveur ,& les papiers & titres des Vaiffeaux marchands
François , concernant leur chargement , qui
ont été pareillement retenus.
ARTICLE VII.
Quand la Garni- On n'excitera aucun
fon fortira de la Place
, il ne fera permis
à perfonne de
débaucher les folfoldat
à déferter , & les
Officiers auront une entiere
autorité ſur eux júfqu'au
moment de l'embarquement.
A O UST. 1756. £23
dats pour les faire
déferter de leurs régimens
; & leurs
Officiers auront accès
auprès d'eux en
tout temps.
ARTICLE VIII.
Accordé.
On obfervera de
part & d'autre une
exacte difcipline
.
ARTICLE IX.
Son Excellence M. le
Général Blakney & M. le
:
Maréchal de Richelieu
.ne peuvent fixer ou éten
dre l'autorité des Rois
leurs Maîtres fur leurs
Sujets ce feroit y met
tre des limites que d'obliger
de recevoir dans
leurs Etats ceux qu'ils ne
jugeroient pas à propos
qui y fuflent ftables.
Que ceux des Habitans
de l'Ifle qui
ont joint les Anglois
pour la défenfe
de la Place , auront
permiffion
de
refter & de jouir de
leurs biens & effets
dans l'Ifle , fans être
inquiétés
.
ARTICLE X.
On reprendra de part Que tous les pri
& d'autre tous les prifonfonniers
de guerre
niers qui ont été faits de part & d'autre
pendant le fiege ; ainfi
les François en rendant feront rendus.
ceux qu'ils ont , il leur
fera reftitué les piquets
qui ont été pris en allant
joindre l'Efcadre Fran-
5 .
Kig
214 MERCURE DE FRANCE.
coife le jour que parut
PAmiral Bing devant
Mahon.
ARTICLE XI.
Que M. de Cuffinghan
, Ingénieur,
faifant le fervice de
volontaire pendant
le Siege , aura un
paffeport , & la permiffion
de fe retirer
où fes affaires
l'appelleront.
Accordo.
ARTICLE XII.
Sous les conditions
précédentes ,
Son Excellence M.
le Lieutenant Général
, Gouverneur ,
après que les ôtages
auront été donnés
de part & d'autre
pour la fidelle exécution
des Articles
ci- deffus ,
fent de livrer la
con-
Dès que les articles cideffus
auront été fignés ,
il fera livré une des portes
du Château aux François
, avec les Forts Malborough
& de S. Charles
, après avoir envoyé
les otages de part & d'autre
pour la fidelle éxécu–
tion des articles ci- deffus.
L'Eftacade qui eft dans
le Port , ſera levée ; &
l'entrée & fortie en feront
rendues libres à la
difpofition des François ,
jufqu'à l'entiere fortie de Place à Sa Majefté
Très -Chrétienne , la Garnifon ; & en attenavec
tous les maga- dant , les Commiffaires
de part & d'autre travail
A O UST. 1756 . 225
Ieront de la part de fon
Excellence M. de Blakney
, à faire les états des
magaſins militaires &
autres , & de la part de
fon Excellence M. le Maréchal
de Richelieu , à en
recevoir pour les livrer
aux Anglois ; ce qui a
convenu : il fera auffi livré
les Plans des Galleries
, Mines & autres ouvrages
fouterreins.
été
.
fins militaires , munitions
, canons &
mortiers , à la réferve
de ceux mentionnés
dans l'Article II :
comme auffi de
montrer aux Ingénieurs
toutes les
mines & les ouvrages
fouterreins.
Fait au Château
Fait à Saint-Philippe , de S.
Philippe , le
le 29 Juin 1756.
Approuvé , Guillaume
BLAKNEY.
28 Juin 1756.
Signé , Guillaume
BLAKNEY.
Tous les Articles ci - deffus fignés , &les ôtages
donnés , M. le Maréchal de Richelieu est entré dans
la Place leditjour 29 Juin , entre 89 heures du
matin. Il s'eft fait rendre compte de tout ce qui étoit
dans le Fort , dont voici le détail.
Garnifon trouvée au moment de fa reddition
2963 hommes de troupes.
240 pieces de canon faines & entieres , fans:
compter 40 autres pieces que M. le Maréchal avoit
fait enclouer pendant l'attaque..
Environ 70 Mortiers.
.700 milliers de poudre..
12000 Boulets .
15000 Bombes,
Les Ennemis ont perdu pendant le fiege beaucoup
moins de monde que nous , attendu les retraites.
les Cafmattes immenfes où ils fe retiroient , taillées
K.v.
226 MERCURE DE FRANCE.
dans le roc, & à l'abri du boulet & de la bombe.
Les François ont eu , depuis le commencement du
fiege jufqu'à la reddition du Fort , environ 1500
hommes tant de tués que de bleffés : il eft mort peu
de bleffés , parce que la cure des plaies réuſſiſſoit
fort bien dans cette Ifle. Les Chirurgiens même en
étoient étonnés.
Il s'eft trouvé dans le Fort beaucoup de vivres ;
als en avoient encore pour un temps confidérable :
mais lors de fa reddition , il y avoit huit jours que
les Affiégés n'avoient plus ni Vin , ni Eau - de- vie.
Depuis le commencement du Siege jufqu'à la red
dition , il n'y a jamais eu à l'Hôpital de l'armée
Françoife plus de 150 malades couramment ; &
que M. de Fronfac eft parti de Mahon ,
il n'y en avoit que ce nombre.
au moment
On laiffe pour Garniſon les Régimens ſuivans.
Le Royal Italien ; Médoc ; Talaru ; Royal Comtois
& Vermandois.
La Garnison Angloife a dû fortir de l'Ifle le &
Juillet.
M. le Comte de Lannion commandera en chef
les Forts de Pife Minorque.
M. le Duc de Fronfac , qui a porté la nouvelle
'de la prife des Forts , arriva à Paris la nuit du 9
au 10 Juillet : M. le Comte d'Egmont , qui a apporté
les articles de la Capitulation & la nouvelle
de l'évacuation entiere de la Place par les Anglois
, eft arrivé à Paris la nuit du 14 au 15 fuiwant.
M. de Fronfac eft parti le 26 Juillet de Paris
, pour aller rejoindre M. le Maréchal de Richelieu
, qui ne revient point.
Nous ne pouvons mieux terminer cette Relation
que par les Vers fuivans , qui font de M. de
Voltaire , & qui nous ont paru dignes de lui & da
Héros qu'ils célebrent .
Fermer
Résumé : ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
Le texte expose les articles de la capitulation proposée par le Lieutenant-Général Blakney pour la garnison britannique du Château Saint-Philippe à Minorque, acceptés par le Maréchal de Richelieu. Les hostilités cesseront jusqu'à la signature des articles de la capitulation. La garnison britannique bénéficiera des honneurs de la guerre, incluant une sortie avec armes et drapeaux déployés, ainsi que des salves d'honneur. Le Maréchal de Richelieu reconnaît la défense courageuse des Anglais et accorde ces honneurs en signe de respect. La garnison pourra emporter ses effets personnels et sera transportée à Gibraltar avec des provisions et des navires appropriés. Les dettes légitimes de la garnison envers les sujets du roi de France seront payées. Les habitants de l'île ayant soutenu les Anglais pourront rester et jouir de leurs biens sans être inquiétés. Les prisonniers de guerre seront échangés. Les déserteurs ne seront pas autorisés à quitter leurs régiments. La discipline sera maintenue des deux côtés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
242
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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243
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Fermer
Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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244
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
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216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en supprimant deux Chambres des Enquêtes et plusieurs offices au Parlement de Paris. Le roi considère la justice comme une fonction souveraine essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets. Il souligne l'importance de la sélection rigoureuse des magistrats et la nécessité de réduire le nombre d'offices pour maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. L'édit supprime la quatrième et la cinquième Chambre des Enquêtes, ainsi que deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants. Il supprime également soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais. Les Conseillers et Présidents des Chambres supprimées sont redistribués dans les Chambres restantes. Le Premier Président et les Présidents du Parlement sont rétablis dans leurs fonctions de présidence, avec une répartition annuelle de leurs services. Les Conseillers des Chambres supprimées intègrent les Chambres restantes en conservant leurs droits et pensions. Les offices de Commis aux greffes, huissiers et buvetiers des Chambres supprimées sont également supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. L'édit est présenté comme perpétuel et irrévocable, visant à améliorer l'efficacité et la dignité de l'administration judiciaire. Le roi prend en charge le remboursement des dettes contractées par les Chambres supprimées, via un état signé par l'ancien Président et les Doyens des Conseillers, remis au Contrôleur général des finances. Les créanciers recevront les arrérages annuels jusqu'à ce que le roi ordonne le remboursement complet. Les Présidents et Conseillers sont déchargés de toute responsabilité concernant ces dettes. Les modalités de remboursement des offices vacants ou supprimés sont précisées. Les offices de Présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, conformément à l'édit de mai 1704 ou au prix d'acquisition. Les offices de Conseillers laïcs et clercs, ainsi que les commissions aux Requêtes du Palais, seront remboursés au prix du dernier contrat de vente, avec une limite de 50 000 livres. Les offices de Commis aux greffes, d'Huissiers et de Buvetiers seront remboursés au prix d'acquisition, incluant les frais de réception. Les gages et autres droits attachés aux offices supprimés seront rejetés des états à compter de la date de l'édit, sauf pour les offices non vacants, qui le seront lors de leur vacance. Le prix des différents offices du Parlement de Paris est fixé, notamment ceux de Présidents, Conseillers laïcs et clercs, et Avocats généraux, avec interdiction d'augmenter ces prix. Enfin, les Conseillers Commissaires aux Requêtes du Palais pourront monter à la Grand-Chambre en suivant la date de leur réception, à condition de se démettre de leur commission trois années auparavant et de servir dans une Chambre des Enquêtes pendant cette période. L'édit est signé par le roi Louis et enregistré au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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245
p. 96-98
LOGOGRYPHE.
Début :
Noir démon de l'erreur, vous, sombre jalousie, [...]
Mots clefs :
Calomnie
246
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
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texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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247
p. 213
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, vous avez consacré dans vos fastes, comme un monument précieux [...]
Mots clefs :
Ordonnance, M. Brou, Corvées, Nouvelles ordonnance
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texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
L'auteur félicite le Mercure pour la publication d'une ordonnance de M. de Brou, adoucissant les opérations de la corvée. Il présente une nouvelle ordonnance réduisant de moitié la tâche des corvéables. Il espère sa publication et loue M. de Brou pour son désir de soulager les peuples. La lettre est datée du 13 juin 1757.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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248
p. 213-215
ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, &c. Etant informés des maux que la [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Cherté, Articles, Déductions
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ORDONNANCE de M. l'Intendant de
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
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Résumé : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 12 mai 1757, réduit de moitié la tâche imposée aux corvéables de cette région en raison de la cherté des blés causée par la mauvaise récolte de l'année précédente. Cette décision vise à soulager les habitants malgré les mesures prises pour réguler le commerce des blés et encourager l'importation de grains. L'ordonnance stipule que la tâche des corvéables, qu'ils soient laboureurs ou journaliers, sera réduite à moitié. Des ordres seront adressés aux sous-ingénieurs pour appliquer cette réduction sur les mandements déjà remis aux syndics des paroisses. Les paroisses ayant rempli certaines conditions pourront toujours prétendre aux récompenses promises, mais celles-ci seront accordées pour la moitié de la tâche accomplie. L'ordonnance doit être imprimée, lue, publiée et affichée dans toute l'étendue de la Généralité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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249
p. 58-59
LOGOGRYPHE.
Début :
Nombre de gens, Lecteur, ont du foible pour moi, [...]
Mots clefs :
Récrimination
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
OMBRE de gens , Lecteur , ont du foible
moi ,
pour
N'en conclus pas que je fois belle ;
Je ne ſçaurois me vanter d'être telle ,
Mais bien d'avoir certain je ne fçais quoi
Qui féduit ; & de plus je fuis fort naturelle ,
Défendue , il eft vrai , de tout temps par la loi ,
Loi divine , Lecteur ; ainfi prends garde à toi ,
Et dans l'occafion ... c'eft le moment critique ,
Et le feul où je puis ... finiffons ce difcours :
Pour me connoître , il faut que l'on s'applique ;
Je vais t'embarraffer par mes petits détours ,
A promener de mes pieds à ma tête ,
AVRIL. 1758. 59.
Sans oublier ni le col , ni le corps ;
Je l'avouerai , je me fais une fête
D'engager ton efprit à faire des efforts
Pour découvrir un mot dont peut être l'uſage ,
Pour toi depuis long- temps n'eft pas apprentif
fage ;
Mes pieds qu'il ne faut pas , s'il te plaît , déſunir ;,
T'offrent un peuple entier , & tu peux le choifir ;
Je te préfente après la feconde perfonne ,
D'un alphabet de beau monde connu ,
Par la mode , & le goût toujours bien foutenu ,,
Un inftrument utile ; enfuite je te donne
A ce qui fuit , fi tu veux dire bis ,
Le joli petit nom , je gage que
Philis
Ne m'en dédira pas : confultes- en la Belle ,
Ce peut bien être ainfi que fon Amant l'appelle
:
Brouillons le tout , & formons d'autres mots ::
Voici la qualité qui donne l'importance ,
A celui qui jamais dans la claffe des fots ,
Ne fut choisi pour féjourner en France :
Voici de plus un Moine , un métal précieux ,.
Un poids , un élément , un oifeau de paffage ,
Un inftrument de mer , un habitant des cieux ,
Dont on cite fouvent la force & le courage ::
Imitez - le , Lecteur , & dans l'occafion.
Point ne ferez larron ,
OMBRE de gens , Lecteur , ont du foible
moi ,
pour
N'en conclus pas que je fois belle ;
Je ne ſçaurois me vanter d'être telle ,
Mais bien d'avoir certain je ne fçais quoi
Qui féduit ; & de plus je fuis fort naturelle ,
Défendue , il eft vrai , de tout temps par la loi ,
Loi divine , Lecteur ; ainfi prends garde à toi ,
Et dans l'occafion ... c'eft le moment critique ,
Et le feul où je puis ... finiffons ce difcours :
Pour me connoître , il faut que l'on s'applique ;
Je vais t'embarraffer par mes petits détours ,
A promener de mes pieds à ma tête ,
AVRIL. 1758. 59.
Sans oublier ni le col , ni le corps ;
Je l'avouerai , je me fais une fête
D'engager ton efprit à faire des efforts
Pour découvrir un mot dont peut être l'uſage ,
Pour toi depuis long- temps n'eft pas apprentif
fage ;
Mes pieds qu'il ne faut pas , s'il te plaît , déſunir ;,
T'offrent un peuple entier , & tu peux le choifir ;
Je te préfente après la feconde perfonne ,
D'un alphabet de beau monde connu ,
Par la mode , & le goût toujours bien foutenu ,,
Un inftrument utile ; enfuite je te donne
A ce qui fuit , fi tu veux dire bis ,
Le joli petit nom , je gage que
Philis
Ne m'en dédira pas : confultes- en la Belle ,
Ce peut bien être ainfi que fon Amant l'appelle
:
Brouillons le tout , & formons d'autres mots ::
Voici la qualité qui donne l'importance ,
A celui qui jamais dans la claffe des fots ,
Ne fut choisi pour féjourner en France :
Voici de plus un Moine , un métal précieux ,.
Un poids , un élément , un oifeau de paffage ,
Un inftrument de mer , un habitant des cieux ,
Dont on cite fouvent la force & le courage ::
Imitez - le , Lecteur , & dans l'occafion.
Point ne ferez larron ,
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250
p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
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texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
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de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
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Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
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