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1
p. 2530-2543
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 22. Octobre, rendu au sujet de deux Imprimez répandus sous le nom de [...]
Mots clefs :
Rentes, Forme, Rentiers, Parlement, Rentes viagères, Arrérages, Cour, Roi, Royaume, Compagnies, Classe, Subdivision, Contrats, Notaires, Acquéreurs
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
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NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1733, le roi a examiné deux imprimés anonymes intitulés 'Mandement de M. l'Évêque Duc de Laon', qui critiquaient des arrêts du Parlement et remettaient en question des déclarations royales. Ces écrits étaient jugés dangereux car ils pouvaient ranimer des disputes et troubler la tranquillité publique. Le roi a donc ordonné la suppression de ces imprimés et interdit leur diffusion. Il a également interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de les distribuer sous peine de punition. En novembre 1733, plusieurs ordonnances royales ont été publiées. Parmi elles, une ordonnance permettait aux capitaines de régiments en Italie de recruter des hommes de nationalité étrangère. D'autres ordonnances augmentaient les effectifs des troupes, des régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, et des compagnies franches. Une ordonnance concernant la milice prévoyait l'augmentation des bataillons et la réorganisation des compagnies. Un édit royal créait des rentes viagères en forme de tontine, subdivisées en classes et parties, afin de permettre à un plus grand nombre de sujets de bénéficier de revenus considérables avec une somme modique. Les rentes ne sont éteintes qu'après le décès du dernier rentier de chaque subdivision de classe, qui perçoit alors seul le revenu de tous les capitaux de cette subdivision. Les acquéreurs doivent justifier leur âge par des extraits baptistaires ou des actes de notoriété, et les étrangers doivent fournir des certificats de nos ambassadeurs ou consuls. Le Bureau pour recevoir les capitaux des rentes ouvre huit jours après l'enregistrement de l'édit. Les rentes acquises avant le 1er janvier ou le 1er avril permettent de jouir des revenus dès le 1er octobre précédent ou le 1er janvier. Le paiement des arrérages est effectué par des payeurs désignés, et les fonds sont remis annuellement par les fermiers des aides et gabelles. La tontine est dirigée de la même manière que les précédentes, avec des syndics honoraires nommés par le Prévôt des marchands de Paris. Des mesures sont prises pour empêcher la fraude, notamment par la vérification de la vie des rentiers par des notaires ou des certificats légalisés. Les arrérages des rentes ne peuvent être saisis, même pour les affaires royales, et les rentes acquises par des étrangers sont exemptes de lettres de marque et de représailles. En cas de décès d'un rentier, les arrérages dus sont payés à ses veuves, enfants ou héritiers. Les parents acquérant des rentes pour leurs enfants en jouissent sans en rendre compte jusqu'à disposition. Les contestations relatives aux rentes sont de la compétence du Prévôt des marchands et des échevins de Paris, avec appel possible au Parlement de Paris. L'édit est publié et enregistré par les autorités compétentes, et toute dérogation est annulée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 2941-2947
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARRETST du 26. Septembre, portant nouveau Reglement pour les Cotons filez qui [...]
Mots clefs :
Rentes, Étrangers, Payeurs, Contrôleurs des rentes viagères, Roi, Arrêt, Offices, Droits, Conseillers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été émis pour réguler divers aspects de la vie économique et sociale. Le 26 septembre, un arrêté a régulé le commerce des cotons filés entre les Échelles du Levant et Marseille. Le 6 octobre, un autre arrêté a supprimé les droits de péage sur la rivière Yonne près d'Auxerre. Le 10 octobre, une ordonnance de police a interdit aux revendeuses et particuliers de vendre à la porte des collèges et a interdit aux commerçants de prendre des hardes ou des livres en paiement des fruits ou marchandises vendues aux écoliers. Un autre arrêté du même jour a interdit aux libraires d'acheter des livres ou papiers sans le consentement écrit des parents ou maîtres. Le 20 octobre, un arrêté a régulé la vente de tabac pour éviter les fraudes. Le 17 novembre, un arrêté a obligé les habitants du Béarn et du Pays Basque à prendre des acquits à caution pour le commerce de bestiaux. Le 24 décembre, un arrêté a concerné les frais des procès criminels. Le 2 décembre, un édit royal a créé deux offices de contrôleurs des rentes viagères en forme de tontine. Le 22 décembre, un édit a rétabli les offices de gouverneurs et autres officiers des hôtels de ville. Le 5 décembre, des lettres patentes ont permis aux étrangers d'acquérir des rentes créées par la déclaration du 16 août précédent, avec exemption de certains droits et saisies.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 1041-1046
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 10. Février, concernant les Compagnies franches [...]
Mots clefs :
Troupes, Logis, Logements, Roi, Compagnies, Livres, Rentes, Maisons, Troupes de la Maison de Sa Majesté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le texte présente diverses ordonnances et arrêts royaux émanant du roi de France. Le 10 février, une ordonnance royale accorde trois mois de paye supplémentaires aux capitaines dont les compagnies seront complètes au 1er mars, avec un délai supplémentaire d'un mois pour ceux dont les compagnies doivent partir pour relever d'autres unités. Le 16 février, plusieurs arrêts sont promulgués : l'un interdit aux capitaines de bâtiments de pêche et à leurs équipages de traiter avec les Esquimaux, un autre ordonne aux préposés des commissaires de recouvrer le dixième des rentes et de payer les montants en quartiers, tout en les exemptant de certaines charges et taxes. Un autre arrêt du même jour oblige les détenteurs d'héritages et de maisons de campagne à déclarer les revenus et à payer le dixième des rentes. Le 10 mai 1734, un édit royal réunit la juridiction de la prévôté de la ville du Mans à celle de la sénéchaussée. Le 10 mars, une ordonnance royale régit le logement des troupes royales lors des déplacements du roi, sous les ordres du Grand-Maréchal des Logis. Le 15 mai 1731, une ordonnance de police ordonne la visite des puits pour vérifier la présence d'eau et en faire creuser de nouveaux si nécessaire. Le 16 mars, un arrêt exonère les biens de la Flandre Maritime du dixième en échange d'un paiement annuel et confirme l'exécution de neuf articles en faveur des habitants d'Avignon et du Comtat Venaissin. Le 20 mars, un arrêt réduit le taux de la retaxe sur les marchandises en pacotille. Le 23 mars, un arrêt régit les droits perçus sur les lins étrangers et exonère les biens du Hainaut du dixième en échange d'un paiement annuel. Enfin, des lettres patentes approuvent les délibérations du clergé pour emprunter douze millions de livres.
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5
p. 1255-1258
ARRESTS NOTABLES.
Début :
DECLARATION du Roy, pour le Droit de Septennium des Professeurs ez Arts de [...]
Mots clefs :
Ordre de saint Antoine, Subdivisions, Rentes, Évêque d'Auxerre, Religieux, Arrêt, Déclaration, Ville, Abbé supérieur général, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1734, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été promulgués. Le 24 mars, une déclaration royale relative à l'Université de Reims a été enregistrée au Parlement le 5 avril. La Chambre des Comptes a interprété, le 20 mars, une déclaration du 1er juillet 1710 concernant la reddition des comptes des payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville et des rentes viagères non réclamées. Le Conseil d'État a ordonné, le 28 mars, la suppression d'un écrit intitulé 'Mandement de M. l'Évêque d'Auxerre', jugé contraire à l'autorité légitime et perturbateur de l'ordre public. Un édit royal de mars 1734 concerne les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin de l'Ordre de Saint-Antoine, stipulant que les religieux pourvus de cures ou vicariats perpétuels peuvent être révoqués par leur chapitre général ou abbé supérieur pour fautes ou pour le bien de l'ordre, avec le consentement des archevêques ou évêques. Enfin, un arrêt concernant la tontine établie par édit de novembre 1733 précise la composition des classes de subdivisions et les modalités de paiement des rentes.
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6
p. 252-254
« Le onzième tirage de la lotterie, pour le remboursement de partie [...] »
Début :
Le onzième tirage de la lotterie, pour le remboursement de partie [...]
Mots clefs :
Loterie, Rentes, Capitaux, Remboursement, Comtesse d'Egmont, Famille royale, Comtesse de Tessé, Reine, Roi, Vaisseaux, Attaque marine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le onzième tirage de la lotterie, pour le remboursement de partie [...] »
E onzième tirage de la lotterie , pour le rem
rentes
fur la caiffe générale des amortiffemens , fe fit
le 18 du mois de Juin à l'hôtel de Ville , en préfence
des Prévôt des Marchands & Echevins . Les
rembourfemens échus par le fort de la lotterie
montent à la fomme de quatorze cens cinq mille
quatre cens foixante livres . On acquittera les coupons
& les rembourſemens à la caiffe des amortiflemens
chez M. Blondel de Gagny , Tréſorier
de cette caiffe.
On fit le 20 les tirages des lotteries pour le
rembourfement de partie des capitaux des rentes
établies fur les poftes par les Edits des mois de
Novembre 1735 & Juin 1742. Selon le fort il
fera rembourlé trois cens foixante - fept mille
vingt livres fur les capitaux des rentes créées par
le premier de ces Edits , & quatre cens foixantetrois
mille deux cens foixante- cinq fur les capitaux
des rentes créées par le fecond. Les payemens
de ces rembourfemens , ainfi que des arrerages
defdites rentes , fe feront auffi à la caiffe des
amortiffemens.
La Comteffe d'Egmont , feconde douairiere ,
fille du Duc de Villars , prononça le 20 fes derniers
voeux dans le monaftere des Religieufes du
Calvaire , fauxbourg Saint Germain . Le Nonce du
Pape officia à cette cérémonie , & la Prédication
A OUST. 253
1755.4
fut faite par le P. Chapelain , de la Compagnie de
Jefus.
Le 27 Juin , le Roi nomma les femmes defti
nées au fervice du Prince ou de la Princeffe dont
Madame la Dauphine doit accoucher.
La Comteffe de Teffé fut préfentée le 29 à
leurs Majeftés & à la Famille royale. Elle a pris
le tabouret en qualité d'époufe d'un Grand d'Ef
pagne .
On fit le 30 du même mois le fixiéme tirage
de la lotterie pour le rembourſement des capitaux
des rentes , à trois pour cent , établies fur les po
ftes par Edit du mois de Mai 1751. Les payemens
pour ces rembourſemens fe font chez M. Paris de
Montmartel , Garde du Tréfor royal.
Le premier Juillet , le Roi arriva à Compiegne ,
accompagné de Mefdames de France. Sa Majesté ,
en venant de la Meute , fit l'honneur à M. de Ma
chault , Garde des Sceaux , de s'arrêter au château
d'Arnouville .
La Reine eſt arrivée le 2 au foir. Meſdames de
France , après avoir affifté au Salut dans l'Eglife
du Monaftere des Filles de Sainte - Marie , allerent
au- devant de la Reine jufqu'à deux lieues , &
elles revinrent dans le caroffe de Sa Majesté.
Le Roi a difpofé de l'Intendance de Rouen , va
cante par la démiffion de M. de la Bourdonnaye ,
Confeiller d'Etat , en faveur de M. Feydeau de
Brou , Maître des Requêtes , fils de M. Feydeau
de Brou , Confeiller d'Etat ordinaire , & au Confeil
royal.
Le 9 , Monfeigneur le Dauphin arriva de Ver
failles à Compiegne. Ce Prince n'y demeura que
jufqu'au 15.
Les Chanoines Réguliers de l'Abbaye de Sainte
Genevieve ont eu l'honneur de préfenter à leurs
254 MERCURE DE FRANCE.
Majeftés & à la Famille royale une Ode du Pere
Bernard , de leur Congrégation , fur la réconftruction
de leur égife .
On a appris par des lettres de Londres , que le
8 du mois dernier l'Amiral Boscawen a attaqué
avec fon Efcadre fur les bancs de Terre- neuve le
vaiffeau l'Alcide,qu'il a trouvé féparé de l'Eſcadre
Françoiſe , deſtinée pour le Canada , & qu'il s'en
eft emparé après une longue réfiftance de la part
de ce vaiffeau. Ces lettres ajoutent , que cet Amiral
a attaqué le même jour un vaiffeau chargé de
troupes , qui fe trouvoit auffi féparé de l'Eſcadre
du Roi , & fous l'eſcorte de l'Alcide. Auflitôt que
le Roi a été informé de cet événement , Sa Majefté
a envoyé ordre au Duc de Mirepoix , fon Ambaffadeur
à Londres , & à M. de Buffi , fon Miniftre
à Hanovre , de partir fur le champ , fans prende
congé , & de revenir en France.
rentes
fur la caiffe générale des amortiffemens , fe fit
le 18 du mois de Juin à l'hôtel de Ville , en préfence
des Prévôt des Marchands & Echevins . Les
rembourfemens échus par le fort de la lotterie
montent à la fomme de quatorze cens cinq mille
quatre cens foixante livres . On acquittera les coupons
& les rembourſemens à la caiffe des amortiflemens
chez M. Blondel de Gagny , Tréſorier
de cette caiffe.
On fit le 20 les tirages des lotteries pour le
rembourfement de partie des capitaux des rentes
établies fur les poftes par les Edits des mois de
Novembre 1735 & Juin 1742. Selon le fort il
fera rembourlé trois cens foixante - fept mille
vingt livres fur les capitaux des rentes créées par
le premier de ces Edits , & quatre cens foixantetrois
mille deux cens foixante- cinq fur les capitaux
des rentes créées par le fecond. Les payemens
de ces rembourfemens , ainfi que des arrerages
defdites rentes , fe feront auffi à la caiffe des
amortiffemens.
La Comteffe d'Egmont , feconde douairiere ,
fille du Duc de Villars , prononça le 20 fes derniers
voeux dans le monaftere des Religieufes du
Calvaire , fauxbourg Saint Germain . Le Nonce du
Pape officia à cette cérémonie , & la Prédication
A OUST. 253
1755.4
fut faite par le P. Chapelain , de la Compagnie de
Jefus.
Le 27 Juin , le Roi nomma les femmes defti
nées au fervice du Prince ou de la Princeffe dont
Madame la Dauphine doit accoucher.
La Comteffe de Teffé fut préfentée le 29 à
leurs Majeftés & à la Famille royale. Elle a pris
le tabouret en qualité d'époufe d'un Grand d'Ef
pagne .
On fit le 30 du même mois le fixiéme tirage
de la lotterie pour le rembourſement des capitaux
des rentes , à trois pour cent , établies fur les po
ftes par Edit du mois de Mai 1751. Les payemens
pour ces rembourſemens fe font chez M. Paris de
Montmartel , Garde du Tréfor royal.
Le premier Juillet , le Roi arriva à Compiegne ,
accompagné de Mefdames de France. Sa Majesté ,
en venant de la Meute , fit l'honneur à M. de Ma
chault , Garde des Sceaux , de s'arrêter au château
d'Arnouville .
La Reine eſt arrivée le 2 au foir. Meſdames de
France , après avoir affifté au Salut dans l'Eglife
du Monaftere des Filles de Sainte - Marie , allerent
au- devant de la Reine jufqu'à deux lieues , &
elles revinrent dans le caroffe de Sa Majesté.
Le Roi a difpofé de l'Intendance de Rouen , va
cante par la démiffion de M. de la Bourdonnaye ,
Confeiller d'Etat , en faveur de M. Feydeau de
Brou , Maître des Requêtes , fils de M. Feydeau
de Brou , Confeiller d'Etat ordinaire , & au Confeil
royal.
Le 9 , Monfeigneur le Dauphin arriva de Ver
failles à Compiegne. Ce Prince n'y demeura que
jufqu'au 15.
Les Chanoines Réguliers de l'Abbaye de Sainte
Genevieve ont eu l'honneur de préfenter à leurs
254 MERCURE DE FRANCE.
Majeftés & à la Famille royale une Ode du Pere
Bernard , de leur Congrégation , fur la réconftruction
de leur égife .
On a appris par des lettres de Londres , que le
8 du mois dernier l'Amiral Boscawen a attaqué
avec fon Efcadre fur les bancs de Terre- neuve le
vaiffeau l'Alcide,qu'il a trouvé féparé de l'Eſcadre
Françoiſe , deſtinée pour le Canada , & qu'il s'en
eft emparé après une longue réfiftance de la part
de ce vaiffeau. Ces lettres ajoutent , que cet Amiral
a attaqué le même jour un vaiffeau chargé de
troupes , qui fe trouvoit auffi féparé de l'Eſcadre
du Roi , & fous l'eſcorte de l'Alcide. Auflitôt que
le Roi a été informé de cet événement , Sa Majefté
a envoyé ordre au Duc de Mirepoix , fon Ambaffadeur
à Londres , & à M. de Buffi , fon Miniftre
à Hanovre , de partir fur le champ , fans prende
congé , & de revenir en France.
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Résumé : « Le onzième tirage de la lotterie, pour le remboursement de partie [...] »
Du 18 au 30 juin, plusieurs événements marquants ont eu lieu. Le 18 juin, le onzième tirage de la lotterie pour les rentes de la Caisse générale des amortissements a remboursé 1 405 460 livres, les paiements se faisant chez M. Blondel de Gagny. Le 20 juin, des tirages pour le remboursement partiel des capitaux des rentes établies par les édits de novembre 1735 et juin 1742 ont remboursé respectivement 367 020 et 453 265 livres. La Comtesse d'Egmont a prononcé ses derniers vœux au monastère des Religieuses du Calvaire. Le 27 juin, le Roi a nommé les femmes destinées au service du Prince ou de la Princesse attendu par Madame la Dauphine. Le 29 juin, la Comtesse de Tesse a été présentée à la cour. Le 30 juin, le sixième tirage de la lotterie pour le remboursement des capitaux des rentes à trois pour cent a eu lieu, les paiements se faisant chez M. Paris de Montmartel. Le 1er juillet, le Roi est arrivé à Compiègne avec Mesdames de France, suivi par la Reine le 2 juillet. Le Roi a nommé M. Feydeau de Brou à l'Intendance de Rouen. Le 9 juillet, Monseigneur le Dauphin est arrivé à Compiègne. Des nouvelles de Londres rapportent la capture de deux vaisseaux français par l'Amiral Boscawen. Le Roi a rappelé le Duc de Mirepoix et M. de Buffi en France.
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7
p. 198-203
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
Le 9 du mois d'Avril, M. le Marquis de Paulmy, Ministre d'Etat, [...]
Mots clefs :
Marquis, Maréchal, Roi de France, Parlement, Escadre anglaise, Vaisseaux, Canons, Marchandises, Frégates, Attaque, Princesse, Ducs, Serment, Chevalier, Évêques, Mademoiselle de Charolois, Cérémonie funèbre, Édit du roi, Rentes, Taxes, Capitaines, Corsaires , Combat naval
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &G.
Lag du mois d'Avril, M. le Marquis de Paulmy,
Miniftre d'Etat , prêta ferment entre les mains du
Roi , pour la charge de Tréforier de l'Ordre du
Saint-Efprit.
Les deux nouveaux Maréchaux de France ( MM.
les Comces de Bercheny & de Conflans ) prêterent
auffi ferment le même jour en cette qualité.
Le Roi ayant fait choix de M. le Maréchal Duc
de Befle- Ifle pour remplir la charge de Secrétaire
d'Etat au Département de la Guerre , Sa Majefté
a appellé près de fa perfonne M. de Crémille ,
Lieutenant- Général de fes Armées , pour aider
M. le Maréchal de Belle-Ifle dans les fonctions &
dans les détails de fon Département , & fous les
ordres.
La Vacance du Parlement ayant obligé de remettre
la Proceffion qui fe fait tous les ans le 22
de Mars , en mémoire de la réduction de certe
Capitale fous Pobéiffance de Henry IV , elle fe
fr en la maniere accoutumée le 7 de ce mois. Les
Lettres du Roi avoient été portées la veille aux
Compagnies , dont la préfence y eft requiſe , fuivant
l'ufage , par M. de Gizeux , Maître des cérémonies
de France en furvivance.
L'Efcadre Angloife , commandée par l'Amiral
Hawke , eft entrée le 4 Avril après-midi aux ra
des de la Rochelle , & a mouillé le 5 dans celle
de l'Ifle. Daix . Elle en eft repartie le 7 au matin
M A 1. 1758. 199
Cette Efcadre étoit compofée de fept Vaiffeaux de
ligne le Ramillies , de yo canons , le Royal-
Georges & le Royal- Guillaume , de 100 canons
chacun ; le Torbay , de 74 ; le Bedford , de 70 ;
l'Intrépide , de 64 ; & le Windſor , de 60 , avec
trois Frégates & un Senaw. L'Amiral Hauke a fait
débarquer quelque monde à l'ifle Daix , & y a
fait brûler les plattes formes , outils de travailleurs
, tombereaux , charettes , fauciffons , fafcinages
, ponts , & généralement tout ce qui s'eft
trouvé de combuftible dans les fortifications provifionnelles
que l'on y exécutoir. Tous les habitans
& ouvriers qui étoient à l'Iſle Daix , s'en étoient
retirés à Fouras dans le moment où l'Eſcadre Angloife
a paru , & il n'y étoit resté que quelques
Soldats. Les Anglois en ont emmené fept ou huit
avec eux. Les Vaiffeaux du Roi le Floriffant , le
Dragón , le Sphinx , le Hardy & le Warwick , qui
étoient en rade avec quelques Frégates , n'étant
point en état de réfilter à des forces fi fupérieures ,
fe font réfugiés dans la Charente entre Fouras &
l'Iſle Madame , & ils s'y font entraversé de maniere
à empêcher Pentrée de la riviere à l'Efcadre
Angloife , fi elle eût fair quelques tentatives pour
forcer le paffage. On avoit fait des difpofitions à
Rochefort , pour nuire par tous les moyens praticables
aux Vaiffeaux Anglois , s'ils n'en avoient
pas prévenu l'effet par leur retraite . Cependant les
Chaloupes canonnieres Anguille & l'Aventure ,
armées chacune d'un canon de 24 , & comman→
dées par les fieurs de Kergariou & de Camiran
Enfeignes de Vaiffeau, ont fort incommodé le
Vaiffeau Anglois l'Intrépide , qui étoit échoué fur
le banc de Boyard , & qui attendoit la haute mer
pour le mettre à flor. Nos Chaloupes feroient même
parvenues à le défemparer , fans le Vaiffeau le
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
Windfor & quelques Frégates qui ont mis fours
voile pour le dégager . Les Fregates . la Thetis
l'Anemone & l'Ecureuil , commandées par les
fieurs de Goimpy , de Feuquieres , Lieutenant de
Vaiffeau , du Guafpern & de Queralbeau , Enfeignes
, conduifoient un convoi de Navires de commerce
de Breft à Rochefort . L'Anemone a gagné
l'entrée de la Charente avec une partie du convoi
, & le refte s'eft mis fous la protection de la
Citadelle de Saint-Martin de Ré , avec les Fregates
la Thetis & l'Ecureuil. Cette premiere s'eft même
emparé dans le Pertuis - Breton du Corſaire Anglois
le Franc-Maçon , de 10 carrons & de 70 hommes
d'équipage , & l'a fait entrer à Saint -Martin
de Ré à la vue de l'Efcadre Angloiſe.
Le 14 Avril , le Roi tint le Sceau pour la vingtfeptieme
fois.
Sa Majefté , à l'occafion de la mort de Mademoiſelle
de Charolois , alla le même jour rendre
vifite à la Princeffe de Conty , & à Mademoiſelle
de Sens , chez qui fe trouverent le Prince & la
Princeffe de Condé .
La Reine , Monfeigneur le Dauphin , Madame
la Dauphine , Monfeigneur le Duc de Bourgogne,
Monſeigneur le Duc de Berry , Monfeigneur le
Comte de Provence , Madame Infante , Madame
& Mefdames Victoire & Louiſe , vifiterent auffi
ces Princeffes .
Le 15 , la Princeffe de Conty & Mademoiſelle
de Sens , allerent faire leurs révérences au Roi , à
la Reine & à la Famille Royale.
Le même jour , Madame Louife donna le voile
à la Dame de Ziner , dans l'Abbaye de Saint Cyr.
Le 19 , MM. l'Evêque de Digne & l'Evêquè
d'Aire prêterent ferment entre les mains du Roi .
Les fieurs Guyot de Saint- Amand & de Gangy
MA 1.1758. 201
4
prêterent ferment entre les mains du Roi le 9 du
même mois ; le premier , pour la charge de Lieutenant
de Roi de la Province du Chalonnois ; le
fecond , pour la charge de Lieutenant de Roi au
Département & Sénéchauffée de Poitiers & de Lu
fignan.
Le Roi reçut le même jour Chevaliers de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint Louis , M. le Marquis
de Foffeufe , Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine , Menin de Monfeigneur le
Dauphin , & MM. les ) Comtes de Biernay , Soulieutenant
des Gendarmes de Berry ; de Lordat ,
Soulieutenant des Chevaux- Légers de Bretagne ;
de Murinais , premier Cornette des Chevaux - Legers
d'Aquitaine ; de Noé & de Saiffeval , Guidons
de Gendarmerie.
M. PEyêque de Digne a été facré le 16 Avril
dans l'Eglife des Miffions Etrangeres , par M.
l'Archevêque d'Embrun , affifté des Evêques de
Dol & de Vence,
M. l'Evêque d'Aire,a été facré le même jour à
Meaux par l'Evêque de cette derniere Ville , affifté
de l'ancien Evêque de Troyes & de celui de
Condom.
L'Académie Royale des Sciences ayant élu le
feur Bezout & le Comte de Lauragais , pour remplir
les deux places d'Adjoints - Méchaniciens , va
cantes par la promotion de M. le Chevalier d'Arcy
& de M. Yaucanfon à celles d'Affociés Ordinaires
, le Roi a bien voulu agréer fon choix.
Le Corps de Mademoiſelle de Charolois , après
avoir été embaumé , a été expofé pendant plufeurs
jours dans une Chambre de parade , éclairée.
par un grand nombre de lumieres , & tendue de
blanc. Il fut porté le 13 Avril au Couvent des
Carmelites du Fauxbourg Saint Jacques , pour y
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
être inhumé. Le cortège du Convoi étoit compoft
de cent Pauvres , couverts de draps gris , & tenant
chacun un fambeau ; des Officiers , des Suiffes &
des Valets de Chambre de la Princeffe à cheval
de plus de cent cinquante Valers de pieds , de fept
Carroffes drapés à fix chevaux harnachés & capa
raçonnés de noir , qui étoient remplis par les
Ecuyers , les Gentilshommes , les principaux Of
heiers , & les Femmes de Chambres ; & de deux
Carroles à huit chevaux. Dans le premier de ces
deux Carroffes , étoit le Corps de la Princeffe
avec les deur Aumôniers. La Princeffe de Condé
étoit dans le fecond avec la Princeffe de Rohan
la Dame de Renty , fa Dame d'Honneur , la Dame
du Guefelin , fa Dame de Compagnie , & les
Dames attachées à la Princeffe défunte. Lorsqu'on
fut aux Carmelites , le Corps fat defcendu du Carroffe
par les huit Valers de Chambre, & porté fous
le portique intérieur de l'Eglife , ou les Religieufes
, tenant chacune un cierge à la main , étoient
rangées à droite & à gauche avec trente Eeclefiafriques
, le Supérieur de la Maifon à leur tête. L'Evêque
de Valence en camail & en rochet , accom
pagné du Curé de Saint Sulpice en étole ; en préfentant
le Corps & le Coeur de la Princeffe aux
Carmelites , leur fit un difcours auquel le Supé
rieur répondit , enfuite ces Religieufes commencerent
l'Office des Morts. Les prietes finies , les
hair Valets de Chambre porterent le Corps près de
la foffe , & Py ayant defeende , le Ceur fur pofe
fur la croix du cerceuil . La Princeffe de Condé qui
menoit le deuil , étoit en longue mante , dont la
queue étoit portée par le fieur de Tourailles , for
fecond Ecuyer.
On vient de publier un Edit du Roi portant
création de trois millions deur cens mille livres
MAI. 1758.
203
actuelles & effectives de Rentes héréditaires à
quatre pour cent fur les Aydes & Gabelles , par
forme de remplacement des Rentes créées par
l'Edit de Juin 1720. Chaque conſtitution particuliere
defdites Rentes ne pourra être moindre que
de mille livres de principal , qui produiront quarante
livres de rente. Il n'y aura fur ces Rentes
aucune retenue de vingtieme ni des deux fols pour
livre du dixieme , & de toutes autres impofitions.
Les Communautés Eccléfiaftiques , les Hôpitaux ,
& tous gens de main- morte , ainfi que les Etran
gers non-naturalifés & ceux mêmes qui demeure-
Font hots du Royaume , pourront acquérir lefdites
Rentes & en jouir , fans être obligés à aucune
formalité, ni payer aucuns droits d'amortiffemens.
On pourra en tranfmettre la propriété à d'autres
par voie de réconftitution. A commencer du premier
Janvier 1760 , on remboursera tous les ans
en deniers comptans une partie des capitaux defdites
Rentes jufqu'à leur extinétion totale , & ce
remboursement fe fera par la voie du fort , en
forme de Loterie , en la maniere qu'il eft porté &
expliqué par l'Edit . Les capitaux desdites Rentes
feront fournis moitié en argent, moitié en contrats .
Les lettres de Livourne annoncent que la Frégate
la Rofe , de 16 canons , commandée par le
feur de Sade , Capitaine de Vaiffeau , a conduit
à Malte le 9 Mars le Corſaire Anglois le Léopard,
de 36 canons , dont elle s'eft emparé après um
long combat.
•
Le Capitaine Ferdinand de Renaud , qui commande
le Corfaire le Duc d'Ayen , de Boulogne ,
s'eft rendu maître des Brigantins Anglois le Sal
tens, chargéd'orge & de farine,& laFortune, ayant
pour cargaifon du fucre ,du fel , des vins , des fruits,
&c. & il les a fait conduire à Dunkerque. Le mê-
I vj
204 MERCURE DE FRANCE .
me Corfaire a pris un troifieme Bâtiment Anglois
chargé de charbon de terre , qui s'est échoué aux
environs d'Oftende .
Le Navire Anglois le Thomlefon , d'Antigues ,
'de 200 tonneaux , chargé de fucre & de coton
eft arrivé à Morlaix : il a été pris par le Corfaire
le Comte de Langeron , de Saint -Malo..
On mande de Marfeille , qu'il y a été conduit
un Brigantin Anglois appellé le Conftant , chargé
raifins fecs , qui a été pris par les Corfaires la
Conftance & le Charron , de ce port .
Le Corfaire la Ville- Helio , de Vannes , ayant
rencontré le 17 Juillet dernier au Cap Finiſtere
le Navire Anglois l'Elifabeth , forti de Roterdam
le 2 du même mois fous pavillon Hollandois , le
fomma d'amener & d'exhiber fes papiers . Ce Bâtiment
ayant refuſé d'amener , le Corſaire François
l'attaqua , & après un combat fanglant , s'en rendit
maître à l'abordage . Cette prife fi légitime a
fait l'objet d'une conteftation qui a été jugée le 8
de ce mois au Confeil des Prifes , en faveur du
Corfaire de Vannes. Elle eft eftimée plus de quatre
cens mille livres.
Le Capitaine Adrien de Lille , commandant le
Corfaire la Fulvie , de Dunkerque , s'eft rendu
maître des Navires Anglois l'Ellis , de Liverpool ,
de 200 tonneaux , armé de 4 canons & de 15 hommes
, & la Providence , de Briſtol , de 350 tonneaux
, armé de 24 canons & de 60 hommes. Ces
deux Bâtimens , qui alloient à la Jamaïque chacun
avec un chargement confiftant en vivres & en
marchandifes feches , ont été conduits à Morlaix .
Le Capitaine de Lille , en fociété avec le Corſaire
le Maurepas , de Dunkerque , a fait de plus pour
environ cinquante mille livres de rançons.
Le Navire Anglois l'Ulyffe , de la Nouvelle .
MA I. 1758 . 203
Yorck, d'où il venoit avec un chargement compofé
de bois de campêche, & de 80 barrils de goudron
, a été pris par le Corfaire l'Espérance , de
Bayonne, où il eft arrivé.
Le Capitaine Durbecq- de la Ciotat , commandant
la Galliote la Curieufe , qui a été armée en
courſe à Marſeille au mois de Janvier dernier , s'eft
rendu maître à la hauteur de Malaga , d'un Navire
Anglois dont le Capitaine a offert deux mille livres
fterlings pour fa rançon .
Lag du mois d'Avril, M. le Marquis de Paulmy,
Miniftre d'Etat , prêta ferment entre les mains du
Roi , pour la charge de Tréforier de l'Ordre du
Saint-Efprit.
Les deux nouveaux Maréchaux de France ( MM.
les Comces de Bercheny & de Conflans ) prêterent
auffi ferment le même jour en cette qualité.
Le Roi ayant fait choix de M. le Maréchal Duc
de Befle- Ifle pour remplir la charge de Secrétaire
d'Etat au Département de la Guerre , Sa Majefté
a appellé près de fa perfonne M. de Crémille ,
Lieutenant- Général de fes Armées , pour aider
M. le Maréchal de Belle-Ifle dans les fonctions &
dans les détails de fon Département , & fous les
ordres.
La Vacance du Parlement ayant obligé de remettre
la Proceffion qui fe fait tous les ans le 22
de Mars , en mémoire de la réduction de certe
Capitale fous Pobéiffance de Henry IV , elle fe
fr en la maniere accoutumée le 7 de ce mois. Les
Lettres du Roi avoient été portées la veille aux
Compagnies , dont la préfence y eft requiſe , fuivant
l'ufage , par M. de Gizeux , Maître des cérémonies
de France en furvivance.
L'Efcadre Angloife , commandée par l'Amiral
Hawke , eft entrée le 4 Avril après-midi aux ra
des de la Rochelle , & a mouillé le 5 dans celle
de l'Ifle. Daix . Elle en eft repartie le 7 au matin
M A 1. 1758. 199
Cette Efcadre étoit compofée de fept Vaiffeaux de
ligne le Ramillies , de yo canons , le Royal-
Georges & le Royal- Guillaume , de 100 canons
chacun ; le Torbay , de 74 ; le Bedford , de 70 ;
l'Intrépide , de 64 ; & le Windſor , de 60 , avec
trois Frégates & un Senaw. L'Amiral Hauke a fait
débarquer quelque monde à l'ifle Daix , & y a
fait brûler les plattes formes , outils de travailleurs
, tombereaux , charettes , fauciffons , fafcinages
, ponts , & généralement tout ce qui s'eft
trouvé de combuftible dans les fortifications provifionnelles
que l'on y exécutoir. Tous les habitans
& ouvriers qui étoient à l'Iſle Daix , s'en étoient
retirés à Fouras dans le moment où l'Eſcadre Angloife
a paru , & il n'y étoit resté que quelques
Soldats. Les Anglois en ont emmené fept ou huit
avec eux. Les Vaiffeaux du Roi le Floriffant , le
Dragón , le Sphinx , le Hardy & le Warwick , qui
étoient en rade avec quelques Frégates , n'étant
point en état de réfilter à des forces fi fupérieures ,
fe font réfugiés dans la Charente entre Fouras &
l'Iſle Madame , & ils s'y font entraversé de maniere
à empêcher Pentrée de la riviere à l'Efcadre
Angloife , fi elle eût fair quelques tentatives pour
forcer le paffage. On avoit fait des difpofitions à
Rochefort , pour nuire par tous les moyens praticables
aux Vaiffeaux Anglois , s'ils n'en avoient
pas prévenu l'effet par leur retraite . Cependant les
Chaloupes canonnieres Anguille & l'Aventure ,
armées chacune d'un canon de 24 , & comman→
dées par les fieurs de Kergariou & de Camiran
Enfeignes de Vaiffeau, ont fort incommodé le
Vaiffeau Anglois l'Intrépide , qui étoit échoué fur
le banc de Boyard , & qui attendoit la haute mer
pour le mettre à flor. Nos Chaloupes feroient même
parvenues à le défemparer , fans le Vaiffeau le
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
Windfor & quelques Frégates qui ont mis fours
voile pour le dégager . Les Fregates . la Thetis
l'Anemone & l'Ecureuil , commandées par les
fieurs de Goimpy , de Feuquieres , Lieutenant de
Vaiffeau , du Guafpern & de Queralbeau , Enfeignes
, conduifoient un convoi de Navires de commerce
de Breft à Rochefort . L'Anemone a gagné
l'entrée de la Charente avec une partie du convoi
, & le refte s'eft mis fous la protection de la
Citadelle de Saint-Martin de Ré , avec les Fregates
la Thetis & l'Ecureuil. Cette premiere s'eft même
emparé dans le Pertuis - Breton du Corſaire Anglois
le Franc-Maçon , de 10 carrons & de 70 hommes
d'équipage , & l'a fait entrer à Saint -Martin
de Ré à la vue de l'Efcadre Angloiſe.
Le 14 Avril , le Roi tint le Sceau pour la vingtfeptieme
fois.
Sa Majefté , à l'occafion de la mort de Mademoiſelle
de Charolois , alla le même jour rendre
vifite à la Princeffe de Conty , & à Mademoiſelle
de Sens , chez qui fe trouverent le Prince & la
Princeffe de Condé .
La Reine , Monfeigneur le Dauphin , Madame
la Dauphine , Monfeigneur le Duc de Bourgogne,
Monſeigneur le Duc de Berry , Monfeigneur le
Comte de Provence , Madame Infante , Madame
& Mefdames Victoire & Louiſe , vifiterent auffi
ces Princeffes .
Le 15 , la Princeffe de Conty & Mademoiſelle
de Sens , allerent faire leurs révérences au Roi , à
la Reine & à la Famille Royale.
Le même jour , Madame Louife donna le voile
à la Dame de Ziner , dans l'Abbaye de Saint Cyr.
Le 19 , MM. l'Evêque de Digne & l'Evêquè
d'Aire prêterent ferment entre les mains du Roi .
Les fieurs Guyot de Saint- Amand & de Gangy
MA 1.1758. 201
4
prêterent ferment entre les mains du Roi le 9 du
même mois ; le premier , pour la charge de Lieutenant
de Roi de la Province du Chalonnois ; le
fecond , pour la charge de Lieutenant de Roi au
Département & Sénéchauffée de Poitiers & de Lu
fignan.
Le Roi reçut le même jour Chevaliers de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint Louis , M. le Marquis
de Foffeufe , Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine , Menin de Monfeigneur le
Dauphin , & MM. les ) Comtes de Biernay , Soulieutenant
des Gendarmes de Berry ; de Lordat ,
Soulieutenant des Chevaux- Légers de Bretagne ;
de Murinais , premier Cornette des Chevaux - Legers
d'Aquitaine ; de Noé & de Saiffeval , Guidons
de Gendarmerie.
M. PEyêque de Digne a été facré le 16 Avril
dans l'Eglife des Miffions Etrangeres , par M.
l'Archevêque d'Embrun , affifté des Evêques de
Dol & de Vence,
M. l'Evêque d'Aire,a été facré le même jour à
Meaux par l'Evêque de cette derniere Ville , affifté
de l'ancien Evêque de Troyes & de celui de
Condom.
L'Académie Royale des Sciences ayant élu le
feur Bezout & le Comte de Lauragais , pour remplir
les deux places d'Adjoints - Méchaniciens , va
cantes par la promotion de M. le Chevalier d'Arcy
& de M. Yaucanfon à celles d'Affociés Ordinaires
, le Roi a bien voulu agréer fon choix.
Le Corps de Mademoiſelle de Charolois , après
avoir été embaumé , a été expofé pendant plufeurs
jours dans une Chambre de parade , éclairée.
par un grand nombre de lumieres , & tendue de
blanc. Il fut porté le 13 Avril au Couvent des
Carmelites du Fauxbourg Saint Jacques , pour y
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
être inhumé. Le cortège du Convoi étoit compoft
de cent Pauvres , couverts de draps gris , & tenant
chacun un fambeau ; des Officiers , des Suiffes &
des Valets de Chambre de la Princeffe à cheval
de plus de cent cinquante Valers de pieds , de fept
Carroffes drapés à fix chevaux harnachés & capa
raçonnés de noir , qui étoient remplis par les
Ecuyers , les Gentilshommes , les principaux Of
heiers , & les Femmes de Chambres ; & de deux
Carroles à huit chevaux. Dans le premier de ces
deux Carroffes , étoit le Corps de la Princeffe
avec les deur Aumôniers. La Princeffe de Condé
étoit dans le fecond avec la Princeffe de Rohan
la Dame de Renty , fa Dame d'Honneur , la Dame
du Guefelin , fa Dame de Compagnie , & les
Dames attachées à la Princeffe défunte. Lorsqu'on
fut aux Carmelites , le Corps fat defcendu du Carroffe
par les huit Valers de Chambre, & porté fous
le portique intérieur de l'Eglife , ou les Religieufes
, tenant chacune un cierge à la main , étoient
rangées à droite & à gauche avec trente Eeclefiafriques
, le Supérieur de la Maifon à leur tête. L'Evêque
de Valence en camail & en rochet , accom
pagné du Curé de Saint Sulpice en étole ; en préfentant
le Corps & le Coeur de la Princeffe aux
Carmelites , leur fit un difcours auquel le Supé
rieur répondit , enfuite ces Religieufes commencerent
l'Office des Morts. Les prietes finies , les
hair Valets de Chambre porterent le Corps près de
la foffe , & Py ayant defeende , le Ceur fur pofe
fur la croix du cerceuil . La Princeffe de Condé qui
menoit le deuil , étoit en longue mante , dont la
queue étoit portée par le fieur de Tourailles , for
fecond Ecuyer.
On vient de publier un Edit du Roi portant
création de trois millions deur cens mille livres
MAI. 1758.
203
actuelles & effectives de Rentes héréditaires à
quatre pour cent fur les Aydes & Gabelles , par
forme de remplacement des Rentes créées par
l'Edit de Juin 1720. Chaque conſtitution particuliere
defdites Rentes ne pourra être moindre que
de mille livres de principal , qui produiront quarante
livres de rente. Il n'y aura fur ces Rentes
aucune retenue de vingtieme ni des deux fols pour
livre du dixieme , & de toutes autres impofitions.
Les Communautés Eccléfiaftiques , les Hôpitaux ,
& tous gens de main- morte , ainfi que les Etran
gers non-naturalifés & ceux mêmes qui demeure-
Font hots du Royaume , pourront acquérir lefdites
Rentes & en jouir , fans être obligés à aucune
formalité, ni payer aucuns droits d'amortiffemens.
On pourra en tranfmettre la propriété à d'autres
par voie de réconftitution. A commencer du premier
Janvier 1760 , on remboursera tous les ans
en deniers comptans une partie des capitaux defdites
Rentes jufqu'à leur extinétion totale , & ce
remboursement fe fera par la voie du fort , en
forme de Loterie , en la maniere qu'il eft porté &
expliqué par l'Edit . Les capitaux desdites Rentes
feront fournis moitié en argent, moitié en contrats .
Les lettres de Livourne annoncent que la Frégate
la Rofe , de 16 canons , commandée par le
feur de Sade , Capitaine de Vaiffeau , a conduit
à Malte le 9 Mars le Corſaire Anglois le Léopard,
de 36 canons , dont elle s'eft emparé après um
long combat.
•
Le Capitaine Ferdinand de Renaud , qui commande
le Corfaire le Duc d'Ayen , de Boulogne ,
s'eft rendu maître des Brigantins Anglois le Sal
tens, chargéd'orge & de farine,& laFortune, ayant
pour cargaifon du fucre ,du fel , des vins , des fruits,
&c. & il les a fait conduire à Dunkerque. Le mê-
I vj
204 MERCURE DE FRANCE .
me Corfaire a pris un troifieme Bâtiment Anglois
chargé de charbon de terre , qui s'est échoué aux
environs d'Oftende .
Le Navire Anglois le Thomlefon , d'Antigues ,
'de 200 tonneaux , chargé de fucre & de coton
eft arrivé à Morlaix : il a été pris par le Corfaire
le Comte de Langeron , de Saint -Malo..
On mande de Marfeille , qu'il y a été conduit
un Brigantin Anglois appellé le Conftant , chargé
raifins fecs , qui a été pris par les Corfaires la
Conftance & le Charron , de ce port .
Le Corfaire la Ville- Helio , de Vannes , ayant
rencontré le 17 Juillet dernier au Cap Finiſtere
le Navire Anglois l'Elifabeth , forti de Roterdam
le 2 du même mois fous pavillon Hollandois , le
fomma d'amener & d'exhiber fes papiers . Ce Bâtiment
ayant refuſé d'amener , le Corſaire François
l'attaqua , & après un combat fanglant , s'en rendit
maître à l'abordage . Cette prife fi légitime a
fait l'objet d'une conteftation qui a été jugée le 8
de ce mois au Confeil des Prifes , en faveur du
Corfaire de Vannes. Elle eft eftimée plus de quatre
cens mille livres.
Le Capitaine Adrien de Lille , commandant le
Corfaire la Fulvie , de Dunkerque , s'eft rendu
maître des Navires Anglois l'Ellis , de Liverpool ,
de 200 tonneaux , armé de 4 canons & de 15 hommes
, & la Providence , de Briſtol , de 350 tonneaux
, armé de 24 canons & de 60 hommes. Ces
deux Bâtimens , qui alloient à la Jamaïque chacun
avec un chargement confiftant en vivres & en
marchandifes feches , ont été conduits à Morlaix .
Le Capitaine de Lille , en fociété avec le Corſaire
le Maurepas , de Dunkerque , a fait de plus pour
environ cinquante mille livres de rançons.
Le Navire Anglois l'Ulyffe , de la Nouvelle .
MA I. 1758 . 203
Yorck, d'où il venoit avec un chargement compofé
de bois de campêche, & de 80 barrils de goudron
, a été pris par le Corfaire l'Espérance , de
Bayonne, où il eft arrivé.
Le Capitaine Durbecq- de la Ciotat , commandant
la Galliote la Curieufe , qui a été armée en
courſe à Marſeille au mois de Janvier dernier , s'eft
rendu maître à la hauteur de Malaga , d'un Navire
Anglois dont le Capitaine a offert deux mille livres
fterlings pour fa rançon .
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Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
En avril 1758, plusieurs événements significatifs se sont déroulés à la cour de France. Le Marquis de Paulmy a prêté serment pour la charge de Trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit. Les Comtes de Bercheny et de Conflans ont été nommés Maréchaux de France et ont également prêté serment. Le Roi a nommé le Maréchal Duc de Belle-Isle au Département de la Guerre et a appelé M. de Crémille pour l'assister. La procession annuelle en mémoire de la réduction de Paris sous Henri IV a été reportée au 7 avril. Sur le plan militaire, l'escadre anglaise commandée par l'Amiral Hawke est entrée dans la rade de l'île d'Aix le 4 avril, composée de sept vaisseaux de ligne et de trois frégates. Les vaisseaux français se sont réfugiés dans la Charente pour éviter un affrontement. Les chaloupes canonnières françaises ont attaqué le vaisseau anglais l'Intrépide, échoué sur le banc de Boyard. Plusieurs frégates françaises ont protégé un convoi de navires de commerce. Le Roi a tenu le Sceau pour la vingt-septième fois le 14 avril. À l'occasion de la mort de Mademoiselle de Charolois, le Roi et la famille royale ont rendu visite à la Princesse de Conty et à Mademoiselle de Sens. Le corps de Mademoiselle de Charolois a été inhumé au couvent des Carmélites du Faubourg Saint-Jacques. Des nominations et promotions ont eu lieu, notamment celles des Évêques de Digne et d'Aire, et de plusieurs officiers. L'Académie Royale des Sciences a élu les sieurs Bezout et le Comte de Lauragais comme Adjoints-Mécaniciens. Un édit royal a créé trois millions de livres de rentes héréditaires à quatre pour cent. En mer, plusieurs prises de navires anglais par des corsaires français ont été signalées, notamment par le Capitaine de Renaud et le Capitaine Adrien de Lille. Ces prises ont été conduites à Dunkerque et à Morlaix.
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8
p. 211-214
De Paris, le 2 Décembre.
Début :
Le Roi voulant constater d'une maniere fixe & certaine, le montant [...]
Mots clefs :
Dettes, Colonies, Service de la marine, Arrêt du Conseil d'État, Créances, Ordonnance du roi, Compagnie des dragons, Officiers, Fusils, Château, Marquis de Castries, Artillerie, Troupes, Parlement, Déclaration du roi, Notaires, Trésor royal, Rentes
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texteReconnaissance textuelle : De Paris, le 2 Décembre.
De Paris , le 2 Décembre.
Le Roi voulant conftater d'une maniere fixe &
certaine , le montant des dettes contractées pour
le Service de la Marine & des Colonies , afin de
parvenir à les acquitter , a rendu un Arrèt dans
fon Confeil d'Etat , par lequel Sa Majefté or212
MERCURE DE FRANCE.
donne , que dans trois mois pour tout délai , les
Créanciers ou leurs Tuteurs & Curateurs , foient
tenus de repréfenter les Titres fur lesquels ils
fondent leur créance , pardevant les fieurs de
Fontanieu & de la Bourdonnaye , Conſeillers
d'Etat , Silhouette & de Boullongne , Maître des
Requêtes , & de Cotte , Maître des Requêtes &
Intendant du Commerce , pour être procédé à la
vérification des créances , & pourvû enfuite au
payement , & que les créances demeurent éteintes,
fi elles ne font pas répréſentées dans le terme
prefcrit.
Par un autre Arrêt de fon Confeil d'Etat , le
Roia preferit la forme dans laquelle les Créanciers,
leurs Repréfentans , ou leurs Fondés de procuration
fpéciale , doivent faire la repréfentation de
leurs Titres.
Il paroît une Ordonnance du Roi , en date du
21 Octobre dernier , pour établir une nouvelle
forme dans la compofition des Compagnies détachées
des Dragons , Gardes- Côtes de la Province
de Guyenne. Sa Majesté ordonne , qu'il y aura
dans cette Province 18 Compagnies de Dragons
de so hommes , qui formeront 9 Eſcadrons, & que
ces Dragons feront placés pendant le tems de la,
Guerre , de diftance en diſtance , & feront chargés
de fe rendre , de main en main , les Lettres &
les Avis concernant le Service , pour les faire parvenir
, fans retard , au Commandant Général
& à l'Intendant de la Province.
Dans une feconde Ordonnance , en date du 31
du même mois , Sa Majesté ordonne que les Of
ficiers & Sergents des Compagnies de Fufiliers de
fes Troupes d'Infanterie , foient dorénavant armés
de fufils avec leurs bayonnettes , ainfi que
ceux des Compagnies de Grenadiers.
Le Château de Rhinfels eft une des plus fortes
Places qui foit fur le Rhin. Il eft auprès de Saint
JANVIER. 1759. 213
foar , & lui fert de Citadelle . Cette Place nous
tant abſolument néceffaire pour allurer la liberté
e la navigation du Rhin , le Maréchal de Soubife
chargé le Marquis de Caftries , de s'en rendre
aître ; ce qu'il a exécuté avec tout le fuccès qu'on
ouvoit delirer. La Ville de Saint- Goar a été
Icaladée en même tems , par les Régimens de
aint-Germain & de la Féronnaye. Le Comte de
cey , à la tête de fon Régiment , s'eſt emparé de
chuartz -Haufen , & du Château de Calze. La
arniſon a été faite Priſonniere de Guerre , ainfi
ue celle de Saint- Goar , qui en voulant fe retirer
ans le Château , a été coupée & forcée de fe
endre. Le Gouverneur de ce Château a été fomé
& contraint de capituler. Les Troupes du
oi y font entrées . On y a trouvé une Artil
rie confiderable , dont on donnera le détail ,
orfque le Maréchal de Soubife aura envoyé les
Articles de la Capitulation.
Le Marquis de Caftries a acquis beaucoup
Phonneur , par fa prévoyance , & fon activité dans
oute la conduite de cette entrepriſe. Cette Place
It d'autant plus importante ,, qu'étant pourvue
l'une bonne Garnifon & de toutes les Munitions
éceffaires , elle peut tenir plus de fix femaines ,
u cas qu'elle foit attaquée.
Cette Nouvelle a été apportée par un Courrier
que le Maréchal de Soubife a dépêché , & qui eſt
Arrivé le 6. de ce mois.
Du 9.
Le 2. de ce mois , le Parlement enregistra une
Déclaration du Roi , donnée a Verſailles , le 29
Octobre de la préfente année,portant acceptation
des offres faites par les Notaires de Paris , d'acquérir
27120 liv. de rente au denier 2 , faifant partie
des 3002000 livres de rentes , créées par Edis
du mois d'Avril , fur les Aydes & Gabelles , en
214 MERCURE DE FRANCE.
payant au Tréfor Royal la fomme de 678000 liv.
enconféquence Sa Majefté ordonne que les Notaires
de Paris feront diftraits de l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août fuivant , portant création
d'un million effectif d'augmentation de gages.
Du 16.
Le 12 de ce mois , le Parlement , toutes les
Chambres affemblées , enregiſtra un Edit du Roi ,
portant création de 3006000 liv . de Rentes viageres
fur les Aydes & Gabelles. Il eſt ſtatué par
cet Edit , que les Conſtitutions particulieres de ces
Rentes , ne pourront être moindres , fur une
feule tête , de so livres , & fur deux têtes , de
40 livres de jouiffance annuelle , que les Rentes
acquifes fur une feule tête , feront reparties en fix
Claffes ; la premiere , depuis la naiſſance juſqu'à
so ans accomplis , à dix pour cent ; la feconde ,
depuis so , jufqu'à ƒs , à dix & demi ; la troifiéme
, depuis 55 , jufqu'à 60 , à onze ; la quatriéme
, depuis 60 , juſqu'à 65 , à douze ; la cinquiéme
, depuis 65 , juſqu'à 70 , à treize ; la fixiéme
depuis 70 , jufqu'à 75 , ans , & au- deffus ,
à quatorze pour cent , & que les Rentes fur deux
têtes feront acquifes fans diftinction d'âge & de
claffe , à huit pour cent.
On a trouvé dans la Citadelle de Rhinfels 72
piéces de canon , 35 mortiers , & beaucoup de
munitions de Guerre. On y a fait s 30 Priſonniers,
dont 20 Officiers & un Colonel .
Le Roi voulant conftater d'une maniere fixe &
certaine , le montant des dettes contractées pour
le Service de la Marine & des Colonies , afin de
parvenir à les acquitter , a rendu un Arrèt dans
fon Confeil d'Etat , par lequel Sa Majefté or212
MERCURE DE FRANCE.
donne , que dans trois mois pour tout délai , les
Créanciers ou leurs Tuteurs & Curateurs , foient
tenus de repréfenter les Titres fur lesquels ils
fondent leur créance , pardevant les fieurs de
Fontanieu & de la Bourdonnaye , Conſeillers
d'Etat , Silhouette & de Boullongne , Maître des
Requêtes , & de Cotte , Maître des Requêtes &
Intendant du Commerce , pour être procédé à la
vérification des créances , & pourvû enfuite au
payement , & que les créances demeurent éteintes,
fi elles ne font pas répréſentées dans le terme
prefcrit.
Par un autre Arrêt de fon Confeil d'Etat , le
Roia preferit la forme dans laquelle les Créanciers,
leurs Repréfentans , ou leurs Fondés de procuration
fpéciale , doivent faire la repréfentation de
leurs Titres.
Il paroît une Ordonnance du Roi , en date du
21 Octobre dernier , pour établir une nouvelle
forme dans la compofition des Compagnies détachées
des Dragons , Gardes- Côtes de la Province
de Guyenne. Sa Majesté ordonne , qu'il y aura
dans cette Province 18 Compagnies de Dragons
de so hommes , qui formeront 9 Eſcadrons, & que
ces Dragons feront placés pendant le tems de la,
Guerre , de diftance en diſtance , & feront chargés
de fe rendre , de main en main , les Lettres &
les Avis concernant le Service , pour les faire parvenir
, fans retard , au Commandant Général
& à l'Intendant de la Province.
Dans une feconde Ordonnance , en date du 31
du même mois , Sa Majesté ordonne que les Of
ficiers & Sergents des Compagnies de Fufiliers de
fes Troupes d'Infanterie , foient dorénavant armés
de fufils avec leurs bayonnettes , ainfi que
ceux des Compagnies de Grenadiers.
Le Château de Rhinfels eft une des plus fortes
Places qui foit fur le Rhin. Il eft auprès de Saint
JANVIER. 1759. 213
foar , & lui fert de Citadelle . Cette Place nous
tant abſolument néceffaire pour allurer la liberté
e la navigation du Rhin , le Maréchal de Soubife
chargé le Marquis de Caftries , de s'en rendre
aître ; ce qu'il a exécuté avec tout le fuccès qu'on
ouvoit delirer. La Ville de Saint- Goar a été
Icaladée en même tems , par les Régimens de
aint-Germain & de la Féronnaye. Le Comte de
cey , à la tête de fon Régiment , s'eſt emparé de
chuartz -Haufen , & du Château de Calze. La
arniſon a été faite Priſonniere de Guerre , ainfi
ue celle de Saint- Goar , qui en voulant fe retirer
ans le Château , a été coupée & forcée de fe
endre. Le Gouverneur de ce Château a été fomé
& contraint de capituler. Les Troupes du
oi y font entrées . On y a trouvé une Artil
rie confiderable , dont on donnera le détail ,
orfque le Maréchal de Soubife aura envoyé les
Articles de la Capitulation.
Le Marquis de Caftries a acquis beaucoup
Phonneur , par fa prévoyance , & fon activité dans
oute la conduite de cette entrepriſe. Cette Place
It d'autant plus importante ,, qu'étant pourvue
l'une bonne Garnifon & de toutes les Munitions
éceffaires , elle peut tenir plus de fix femaines ,
u cas qu'elle foit attaquée.
Cette Nouvelle a été apportée par un Courrier
que le Maréchal de Soubife a dépêché , & qui eſt
Arrivé le 6. de ce mois.
Du 9.
Le 2. de ce mois , le Parlement enregistra une
Déclaration du Roi , donnée a Verſailles , le 29
Octobre de la préfente année,portant acceptation
des offres faites par les Notaires de Paris , d'acquérir
27120 liv. de rente au denier 2 , faifant partie
des 3002000 livres de rentes , créées par Edis
du mois d'Avril , fur les Aydes & Gabelles , en
214 MERCURE DE FRANCE.
payant au Tréfor Royal la fomme de 678000 liv.
enconféquence Sa Majefté ordonne que les Notaires
de Paris feront diftraits de l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août fuivant , portant création
d'un million effectif d'augmentation de gages.
Du 16.
Le 12 de ce mois , le Parlement , toutes les
Chambres affemblées , enregiſtra un Edit du Roi ,
portant création de 3006000 liv . de Rentes viageres
fur les Aydes & Gabelles. Il eſt ſtatué par
cet Edit , que les Conſtitutions particulieres de ces
Rentes , ne pourront être moindres , fur une
feule tête , de so livres , & fur deux têtes , de
40 livres de jouiffance annuelle , que les Rentes
acquifes fur une feule tête , feront reparties en fix
Claffes ; la premiere , depuis la naiſſance juſqu'à
so ans accomplis , à dix pour cent ; la feconde ,
depuis so , jufqu'à ƒs , à dix & demi ; la troifiéme
, depuis 55 , jufqu'à 60 , à onze ; la quatriéme
, depuis 60 , juſqu'à 65 , à douze ; la cinquiéme
, depuis 65 , juſqu'à 70 , à treize ; la fixiéme
depuis 70 , jufqu'à 75 , ans , & au- deffus ,
à quatorze pour cent , & que les Rentes fur deux
têtes feront acquifes fans diftinction d'âge & de
claffe , à huit pour cent.
On a trouvé dans la Citadelle de Rhinfels 72
piéces de canon , 35 mortiers , & beaucoup de
munitions de Guerre. On y a fait s 30 Priſonniers,
dont 20 Officiers & un Colonel .
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Résumé : De Paris, le 2 Décembre.
Le 2 décembre, le roi de France a pris plusieurs mesures administratives et militaires. Pour régler les dettes de la Marine et des Colonies, il a ordonné aux créanciers de représenter leurs titres dans un délai de trois mois auprès de conseillers d'État et maîtres des requêtes, sous peine de voir leurs créances éteintes. Un autre arrêt a précisé la forme de représentation des titres. Sur le plan militaire, le roi a réorganisé les compagnies de dragons et de fusiliers en Guyenne. Il a créé 18 compagnies de dragons formant 9 escadrons, chargés de transmettre les lettres et avis concernant le service. Une autre ordonnance a stipulé que les officiers et sergents des compagnies de fusiliers doivent être armés de fusils avec baïonnettes, comme ceux des compagnies de grenadiers. Le maréchal de Soubise a pris le contrôle du château de Rhinfels et de la ville de Saint-Goar, capturant les garnisons et une artillerie considérable. Le marquis de Castries a joué un rôle clé dans cette opération, acquérant ainsi beaucoup d'honneur. La nouvelle de cette prise a été apportée par un courrier du maréchal de Soubise, arrivé le 6 janvier. Le 2 janvier, le Parlement a enregistré une déclaration royale acceptant les offres des notaires de Paris d'acquérir des rentes. Le 12 janvier, le Parlement a enregistré un édit créant 3 006 000 livres de rentes viagères sur les aides et gabelles, avec des constitutions particulières selon l'âge et le nombre de têtes. Dans la citadelle de Rhinfels, on a trouvé 72 pièces de canon, 35 mortiers, beaucoup de munitions de guerre, et fait 30 prisonniers, dont 20 officiers et un colonel.
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9
p. 207-208
Compagnie pour la recette des Rentes. Bureau, Rue Quinquempoix, entre le Cul-de-Sac de Venise & l'Hotel Beaufort.
Début :
Cette Compagnie, composée de dix Associés solidaires, fera publiquement & a découvert [...]
Mots clefs :
Rentes, Compagnie, Associés, Notaire, Profit, Remboursement, Rentiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Compagnie pour la recette des Rentes. Bureau, Rue Quinquempoix, entre le Cul-de-Sac de Venise & l'Hotel Beaufort.
CoMPAGNIE pour la recette des Rentes. Bureau,
Rue Quinquempoix , entre le Cul-de-Sac de
Veniſe & l'Hotel Beaufort.-
Cette Compagnie, compoſée de dix Aſſociés ſo-'
lidaires, fera publiquement & a découvert la Re
cette les Rentes de ceux qui voudront l'en charger.
Elle offre aux Renti rs ce qu'ils ne peuvent trou
ver chez un Particulier ; un dépôt fixe , un tra- "
vail continu & une ſolilité d'obligation.
Par ſon Acte de Société, paſſé devant Maître
JDevoulges, Notaire à Paris - elle a pris des me
·ſures pour que les fon is ſoient remis avec la
Plus grande célérité. Comme elle renonce a tout
2o8 M E R CU R E D E F RA N C E.
profit à faire ſur l'argent ou ſur les Lettres, ſon
ſervice ſera très prompt ; elle remettra dans la
Province en reſcriptions par les voyes indiquées
par les Rentiers ; ainſi ſon état ne pouvant jamais
être expoſé, le Public ne le ſera jamais avecelle.
La Compagnie aſſurée d'une correſpondance
très étendue , a fixé ſon honoraire ; ſavoir,
Au deſſous de 5o liv., à 6 d. pour liv.
· De 5o liv. a 1 oo 4 d. pour liv.
, De 1ooo liv. à 2 ooo liv. un pour cent.
: Et demi pour cent , ou meilleure compoſition
ſur les parties au-deſſus de deux mille liv. ſuivant
qu'elles ſont fortes ; le tout outre le rembourſe
ment des frais de quittances, ports de Lettres
& autres débourſés. -
: On ſe chargera de la recette des Rentes de tou
te eſpéce ſur les Revenus du Roi, le Clergé , les
Etats, les Communautés, mème ſur les Particu
liers , pourvu qu'il n'y ait aucunes pourſuites à
faire ; de celle des Coupons, Dividendes , &c.
· La Compagnie a autoriſé le Notaire Dépoſitai
re de la Minute de l'Acte de Société à délivrer par
Extraits les noms , qualités & demeures des Aſſo
ciés a tous ceux qui voudront les connoître.
Les Rentiers ſont priés d'adreſſer leurs Lettres à
M. Boudier & Compagnie, au Bureau, de la Re
cette des Rentes, Rue Quinquempoix, a Paris , &
d'indiquer exactement leur adreſſe, la voye par
laquelle ils deſirent qu'on leur faſle tenir leur ar- .
gent, même à Paris, & s'ils ſouhaitent recevoir
par année ou par ſix mois, ſoit toutes les Parties,
ſoit quelques-unes d'entrelles.
* On leur enverra un modéle de procuration.
Rue Quinquempoix , entre le Cul-de-Sac de
Veniſe & l'Hotel Beaufort.-
Cette Compagnie, compoſée de dix Aſſociés ſo-'
lidaires, fera publiquement & a découvert la Re
cette les Rentes de ceux qui voudront l'en charger.
Elle offre aux Renti rs ce qu'ils ne peuvent trou
ver chez un Particulier ; un dépôt fixe , un tra- "
vail continu & une ſolilité d'obligation.
Par ſon Acte de Société, paſſé devant Maître
JDevoulges, Notaire à Paris - elle a pris des me
·ſures pour que les fon is ſoient remis avec la
Plus grande célérité. Comme elle renonce a tout
2o8 M E R CU R E D E F RA N C E.
profit à faire ſur l'argent ou ſur les Lettres, ſon
ſervice ſera très prompt ; elle remettra dans la
Province en reſcriptions par les voyes indiquées
par les Rentiers ; ainſi ſon état ne pouvant jamais
être expoſé, le Public ne le ſera jamais avecelle.
La Compagnie aſſurée d'une correſpondance
très étendue , a fixé ſon honoraire ; ſavoir,
Au deſſous de 5o liv., à 6 d. pour liv.
· De 5o liv. a 1 oo 4 d. pour liv.
, De 1ooo liv. à 2 ooo liv. un pour cent.
: Et demi pour cent , ou meilleure compoſition
ſur les parties au-deſſus de deux mille liv. ſuivant
qu'elles ſont fortes ; le tout outre le rembourſe
ment des frais de quittances, ports de Lettres
& autres débourſés. -
: On ſe chargera de la recette des Rentes de tou
te eſpéce ſur les Revenus du Roi, le Clergé , les
Etats, les Communautés, mème ſur les Particu
liers , pourvu qu'il n'y ait aucunes pourſuites à
faire ; de celle des Coupons, Dividendes , &c.
· La Compagnie a autoriſé le Notaire Dépoſitai
re de la Minute de l'Acte de Société à délivrer par
Extraits les noms , qualités & demeures des Aſſo
ciés a tous ceux qui voudront les connoître.
Les Rentiers ſont priés d'adreſſer leurs Lettres à
M. Boudier & Compagnie, au Bureau, de la Re
cette des Rentes, Rue Quinquempoix, a Paris , &
d'indiquer exactement leur adreſſe, la voye par
laquelle ils deſirent qu'on leur faſle tenir leur ar- .
gent, même à Paris, & s'ils ſouhaitent recevoir
par année ou par ſix mois, ſoit toutes les Parties,
ſoit quelques-unes d'entrelles.
* On leur enverra un modéle de procuration.
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Résumé : Compagnie pour la recette des Rentes. Bureau, Rue Quinquempoix, entre le Cul-de-Sac de Venise & l'Hotel Beaufort.
La Compagnie pour la recette des Rentes, basée Rue Quinquempoix à Paris, est constituée de dix associés solidaires. Elle propose de recevoir les rentes pour le compte des intéressés, garantissant un dépôt fixe, un travail continu et une solidarité d'obligation. L'acte de société, établi par Maître JDevoulges, Notaire à Paris, assure la rapidité de remise des fonds, la compagnie renonçant à tout profit sur l'argent ou les lettres. Les fonds sont remis en province selon les indications des rentiers, garantissant ainsi la sécurité du public. La compagnie fixe des honoraires variables en fonction du montant des rentes : 6 deniers par livre pour les montants inférieurs à 50 livres, 4 deniers pour ceux entre 50 et 100 livres, et 1% pour ceux entre 1000 et 2000 livres. Pour les montants supérieurs à 2000 livres, une composition spécifique est négociée. La compagnie gère les rentes de toute espèce, y compris celles sur les revenus du Roi, du Clergé, des États, des Communautés et des particuliers, à condition qu'il n'y ait pas de poursuites à faire. Les rentiers sont invités à adresser leurs lettres à M. Boudier & Compagnie, en précisant leur adresse, la voie de remise des fonds et la fréquence de réception des paiements. Un modèle de procuration sera envoyé aux rentiers.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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