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Liste
1
p. 213-232
Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Début :
Tant de Personnes m'ont témoigné avoir leu avec plaisir les [...]
Mots clefs :
Angleterre, Roi, Malheurs, Apoplexie, Décès, Trône, Vengeance, Héritier, Joies, Peuple, Confiance, Grandeur, Tranquilité, Couronnement, Cérémonie, Westminster, Fonctions, Titres, Élections, Assemblées, Liste des élus, Duc, Serment, Conseiller, Royaume, Désordres, Voleurs, Proclamation, Sureté publique, Larron, Récompenses, Guillaume Bridgeman
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texteReconnaissance textuelle : Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Tant de Perſonnes m'ont
témoigné avoir leu avec plai.
fir les Nouvelles d'Angleterre
, qui font des Articles importans
dans mes deux dernieres
Lettres , que je puis
croire que vous me parlez
fincerement quand vous
m'aſſeurez que vous en eſtes
contente . L'Hiſtoire des malheurs
du Roy , dont je vous
ay fait un abregé , pouvoit ſe
trouver ſéparément en plu
ſieurs Volumes , mais peuteſtre
toutes les Relations qui
ont couru ne vous auroient
pas fourny le triſte Journal
و
ال
214 MERCURE
de ce qui s'eſtoit paſſé dans
le peu de temps qu'a duré ſa
maladie , ſi je n'avois eu le
foin d'en ramaffer les plus remarquables
circonstances.
Elle a commencé par une attaque
d'Apoplexie , contre
laquelle l'Art des Medecins 2.
efté ſans force. Il ſemble que
comme ſa vie avoit eſté extraordinaire
, il falloit auffi
que ſa mort le fuft. Je vous
envoye un Sonnet qui a esté
fait ſur cette penſée..
GALANT. 215
SUR LA MORT
DU ROY D'ANGLETERRE.
Q
Vinesçait de ceRoy l'étonnan-.
temifere!
Ses malheurs purent-ils abairefon.
grand coeur?
Un Trônequi fumoit encor dufang
d'un Pere
Poury monterfi- 10ft luyfaisoit trop
d'horreur.
Ledefirdevangeruneteftesi chere
Al'Univers entier exprimafa dou-
Ieur.
Qu'ily fatisfitbien quandle Cicl 業
moins contraire
Enfindansfes Etatsle ramena vainqueur!
Mais belas ! iln'estplus ; l'impitoyable
Parque
216 MERCURE
Vientde trancher lefildesjours de ce
..... Monarque..
C'auroit estétrop peu cependant pour
lefort
Qui d'abord lefoûmit aux fureurs
de l'envie,
D'avoirpar de grands traits voulu
marquersaviesa :
S'il n'eust faitremarquer le genre de
Samort.
Je vous ay appris avec
quelle fermeté fon Auguste
Succeffeur s'eſt déclaré Ca
tholique. Sa fincerité a efte
heureuſe. Les Peuples ont
eu de la joye de voir qu'il ne
cherchoit point à les trom
per , & qu'il s'en croyoit affez
aimé,
GALANT. 217
aimé , pour leur confier un
fecret de cette importance,
ſans qu'il en deuſt rien apprehender
de fâcheux. La
confiance qu'il a cuë dans l'amour
de ſes Sujets , a produit
l'effet qu'il en avoit attendu.
L'intrepidité en toutes chofes
leur paroiffant digne d'un
Monarque né pour leur donner
des Loix , ils ont eſtimé
en luy cette grandeur d'ame
✓ qui l'engage à foûtenir l'indépendance
du rang ou le
Ciel l'a élevé. Puis qu'il leur
laiſſe une entiere liberté de
confcience , il la doit avoir
Avril 1685. T
218 MERCURE
comme eux , & il feroit bien
injuſte qu'il ne joüiſt pas
d'un Privilege qu'il veut bien
leur accorder. Toutes les
Lettres qui viennent de ce
Pays là ne parlent que de la
tranquilité où tout le monde
s'y trouve , des Adreſſes pleines
de ſoûmiffion & de ref
pect , qu'on préſente de toutes
partsau nouveau Roy , &
du choix des Députez pour
le prochain Parlement. Le
16. du dernier mois on expedia
un ordre pour fignifier à
tous les Pairs du Royaume &
à leurs Femmes , de ſe trou
GALANT. 219
ver au Couronnement du
Royavec leurs Robes deCe
remonies & leurs Couron
nes. Les Barons & leurs Femmestauront
des Robes de
Velours Cramoiſy , de meſ
me que les Vicomtes & les
autres Pairs d'une dignité
plus relevée. On a nommé
le Docteur Turner Eveſque
d'Ely , pour preſcher en préſence
de leurs Majeſtez le
jourde cette ceremonie. Les
circonstances en ont eſté ré
ſoluës devant le Roy par le
Conſeil Privé qui s'eſt aſſemblépour
les regler. Les Com-
Tij
220 MERCURE
miſſaires que l'on a choiſis
pour citer tous ceux que le
devoir de leurs Charges , ou
les redevances de leurs Fiefs
obligent à faire quelques
fonctions auCouronnement,
s'affemblerent le 3. de ce
mois dans la Chambre Peinte
du Palais de Westminster,
&commencerent à recevoir
les Requeſtes de ceux qui
prétendent avoir droit de faire
ces fonctions. Ils s'occupentà
verifier lesTitres qu'on
leur préſente , pour accorder
àchacun la fonction qui luy
appartient. Sa Majeſté a fait
GALANT. 221
donner de nouvelles Lettres
à tous les Lords Lieutenans,
ou Gouverneurs des Provinces
que le feu Roy avoit établis.
Les Affemblées pour
les Elections des Députez
qui doivent entrer au Parlement,
ſe font par tout avec
beaucoup de tranquilité.
Ces Elections ont déja eſté
faites par l'Univerſité de
Cambridge , par celle d'OK--
ford , par les Comtez de Bedford
, de Brecon , de Kenr,
deHamp , de Middleſer , de
Durban , de Glocefter , de
Hereford, de Sommerſet, de
Tiij
222 MERCURE
Cambridge , de Suffer , de
Leiceſter , de Hartford , de
Chefter , de Lincoln , de
Huntington , de Darby,
de Radnor , & par les Villes
de Cantorbury , de Darby,
de Shaftsbury , de Wood.
ſtocke , de Midhurst de
Steyning , de Bedvvyn , d'Amodesham
, d'Aileſbury , de
Ludgerſtall , d'Andover , de
Durham , de Warvvicke , de
Leiceſter , de Reading , de
Devvntom , de Heddon , de
Corfe , de Shoreham , de
Stamford , de Brecon , de
Winchester , de Chippin
GALANT. 223
Wicomb , de Chippenham,
d'Ipſvvich , de Hindon , de
Peterboroug , de Southamptom
, de Limmington ,
Westminster , d'Yorc , de
Neſtingham , de Wendover
, d'Eaft-Grimſtead ,
de
d'Abington
,, ddee LLyymm ,, de Covventry
, d'Orford , de Tornes
, de Poole , de Warcham
, de Sbareham , de
Weoby , de Petersfield , de
Nevvcastle , de Borróbridge,
d'Albroug , de Thirske , du
Grand Yarmouth , de Colcheſter
, d'Huſlemere , de
Hereford , de Lempſter , do
T iiij.
224 MERCURE
1
Cardiffe , de Marleboroug,
d'Ilcheſter , de Nevv- Sarum,
de Castle- Rifing , de Tavi
ſtocke , de Chriſt Church,
de Rygate , de Windfor , de
Malton , deNorthallerten,
Nevvarke, de Richmond, de
de
Beverley , de Pontefract, de
Leaverpoole , de Stafford, de
Sandvvick de Cirenceſter, de
Weymouth, de Melcomb, de
Devices , de Hasting , de
Norfolk , de Higham-Ferfars
, de Hetsbury , de Thet
ford & de Dunvvich. Tous
ceux que l'on a choiſis font
Gens d'une grande probité,
GALANT. 225
&dont la pluſpart ont fair
paroiſtre un attachement in
violable au feu Roy dans
les temps les plus difficiles .
Le 6. de ce mois le Duc de
Queenſborouhg grand Trefo
rier , & préſentement grand
Commiſſaire de Sa Majesté
au Royaume d'Ecoffe , & le
Comte de Perth , grand
Chacelier du meſme Royaume
, preſtérent les Sermens
accoûtumez , en qualité de
Conſeillers d'Etat du Conseil
Privé du Roy , & prirent
ſeance au Conſeil ſelon leur
rang . Peu de jours aprés le
226 MERCURE
Duc d'Ormond arriva d'Irlande.
Plus de quarante Carroſſes
à fix Chevaux allerent
au devant de luy, avec quantitéde
Nobleſſe à Cheval. Il alla
auſſi-toſt ſaluer le Roy,& il en
receut un accueil tres -favorable.
Ce Monarque luy donna
en meſme temps le Bâton
de la Charge de Lord Stevvard
, ou Grand Maiſtre de ſa
Maiſon,qu'il poſſedoit ſous le
Roy Charles II. Comme il
employe tous ſes ſoins à éta.
blir la tranquilité de fon
Royaume , & à reprimer tous
les defordres qu'y pourGALANT.
227
}
C
roient commettre lesVoleurs
de grand chemin , il fit publier
le mois paſſe la Proclamation
dont voicy les termes.
A la Courde VVitheal.
DE PAR LE ROY,
& les Seigneurs de ſon Confeil
Privé.
TERoy voulant pourvoir à
lafeureté de fes Sujets dans
les Voyages qu'ils font en ce
Royaume , pour vaquer à leurs
affaires , a ordonné aujourd'huy
228 MERCURE
eſtant en fon Confeil , & il est
ordonné par ces Preſentes à tous
fes Officiers de Justice , &à tous
ſes autres amez Sujets de faire
leurs efforts , & d'user de dili
gence , pour apprehender tous
Larrons & Voleurs de grand
chemin , afin qu'on puiſſe proceceder
contr'eux felon les Loix; &
pour encourager ceux qui appre
benderont lesdits Voleurs , il est
de plus ordonné par Sa Majesté,
que l'on donnera une récompense
de dix livres sterling pour chaque
Voleur arreſté , à celuy ou à ceux
qui en quelque temps que ce ſoit,
depuis le jour de la date des pré
> GALANT. 229
fentes , jusqu'à ce qu'il plaiſe à
Sa Majesté de rappeller cét ordre
par proclamation , ou par un autre
ordre fait en ſon Confeil,
prendront ou apprehenderont aucun
Larron ou Voleur de grand
chemin , & le feront mettre en
lieu de ſeureté. Laquelle ſomme
de dix livres sterling leur fera
payée quinze jours aprés que ledit
Voleur aura esté convaincu ou
prouvé eſtre tel. Et il est enjoint
par ces Préfentes à tous les Sherifs
des Comtez , or autres dans
L'étenduë de leur Jurisdiction ou
telle conviction aura estéfaite ,de
payer à celuy ou à ceux qui ap-
い
230 MERCURE
ON
prehenderont de tels Malfai-
Eteurs,la recompenſeſuſdite dans
le temps cy-deſſus ſpecifié , pour
chaque Voleur ainſi pris &convaincu
,furle Certificat dufuge
ou de deux , ou davantage defuges
de Paix , devant lequel,
lesquels tel Voleur aura efté convaincu.
Laquelle ſomme d'argent
ils prendront des deniers de
Sa Majesté , par eux receus dans
leComté ou telle conviction aura
eſté faite , & laquelle leur fera
paffée encompte, lors qu'ils viendront
rendre leurs comptes à l'Echiquier,
ou Chambre des Finances.
Et le GrandTreforierd'An
GALANT. 231
:
gleterre est autorisé par ces Préſentes
, & a pouvoir de donner
des ordres aux Officiers de l'Echi
quier , de paffer lesdits deniers en
compte aufdits Sherifs selon le
préſent ordre. Il est encore ordonné
àtous Gouverneurs, Lientenans
Gouverneurs , Fuges de
Paix, Maires , Sherifs , Baillis,
&autres Officiers & Perſonnes
de quelque qualité & condition
qu'elles foient , de prendre cond
- noiſſance du préfent ordre &y
obeïr , comme auffi de prefter fecours
& affistance en tout ce qui
regardera l'execution , ſur peine
d'encourir le déplaisir de SaMa
232 MERCURE
jesté,&d'estre poursuivis comme
contempteurs defon Autorité
Royale.
GUILLAUME BRIDGEMAN.
témoigné avoir leu avec plai.
fir les Nouvelles d'Angleterre
, qui font des Articles importans
dans mes deux dernieres
Lettres , que je puis
croire que vous me parlez
fincerement quand vous
m'aſſeurez que vous en eſtes
contente . L'Hiſtoire des malheurs
du Roy , dont je vous
ay fait un abregé , pouvoit ſe
trouver ſéparément en plu
ſieurs Volumes , mais peuteſtre
toutes les Relations qui
ont couru ne vous auroient
pas fourny le triſte Journal
و
ال
214 MERCURE
de ce qui s'eſtoit paſſé dans
le peu de temps qu'a duré ſa
maladie , ſi je n'avois eu le
foin d'en ramaffer les plus remarquables
circonstances.
Elle a commencé par une attaque
d'Apoplexie , contre
laquelle l'Art des Medecins 2.
efté ſans force. Il ſemble que
comme ſa vie avoit eſté extraordinaire
, il falloit auffi
que ſa mort le fuft. Je vous
envoye un Sonnet qui a esté
fait ſur cette penſée..
GALANT. 215
SUR LA MORT
DU ROY D'ANGLETERRE.
Q
Vinesçait de ceRoy l'étonnan-.
temifere!
Ses malheurs purent-ils abairefon.
grand coeur?
Un Trônequi fumoit encor dufang
d'un Pere
Poury monterfi- 10ft luyfaisoit trop
d'horreur.
Ledefirdevangeruneteftesi chere
Al'Univers entier exprimafa dou-
Ieur.
Qu'ily fatisfitbien quandle Cicl 業
moins contraire
Enfindansfes Etatsle ramena vainqueur!
Mais belas ! iln'estplus ; l'impitoyable
Parque
216 MERCURE
Vientde trancher lefildesjours de ce
..... Monarque..
C'auroit estétrop peu cependant pour
lefort
Qui d'abord lefoûmit aux fureurs
de l'envie,
D'avoirpar de grands traits voulu
marquersaviesa :
S'il n'eust faitremarquer le genre de
Samort.
Je vous ay appris avec
quelle fermeté fon Auguste
Succeffeur s'eſt déclaré Ca
tholique. Sa fincerité a efte
heureuſe. Les Peuples ont
eu de la joye de voir qu'il ne
cherchoit point à les trom
per , & qu'il s'en croyoit affez
aimé,
GALANT. 217
aimé , pour leur confier un
fecret de cette importance,
ſans qu'il en deuſt rien apprehender
de fâcheux. La
confiance qu'il a cuë dans l'amour
de ſes Sujets , a produit
l'effet qu'il en avoit attendu.
L'intrepidité en toutes chofes
leur paroiffant digne d'un
Monarque né pour leur donner
des Loix , ils ont eſtimé
en luy cette grandeur d'ame
✓ qui l'engage à foûtenir l'indépendance
du rang ou le
Ciel l'a élevé. Puis qu'il leur
laiſſe une entiere liberté de
confcience , il la doit avoir
Avril 1685. T
218 MERCURE
comme eux , & il feroit bien
injuſte qu'il ne joüiſt pas
d'un Privilege qu'il veut bien
leur accorder. Toutes les
Lettres qui viennent de ce
Pays là ne parlent que de la
tranquilité où tout le monde
s'y trouve , des Adreſſes pleines
de ſoûmiffion & de ref
pect , qu'on préſente de toutes
partsau nouveau Roy , &
du choix des Députez pour
le prochain Parlement. Le
16. du dernier mois on expedia
un ordre pour fignifier à
tous les Pairs du Royaume &
à leurs Femmes , de ſe trou
GALANT. 219
ver au Couronnement du
Royavec leurs Robes deCe
remonies & leurs Couron
nes. Les Barons & leurs Femmestauront
des Robes de
Velours Cramoiſy , de meſ
me que les Vicomtes & les
autres Pairs d'une dignité
plus relevée. On a nommé
le Docteur Turner Eveſque
d'Ely , pour preſcher en préſence
de leurs Majeſtez le
jourde cette ceremonie. Les
circonstances en ont eſté ré
ſoluës devant le Roy par le
Conſeil Privé qui s'eſt aſſemblépour
les regler. Les Com-
Tij
220 MERCURE
miſſaires que l'on a choiſis
pour citer tous ceux que le
devoir de leurs Charges , ou
les redevances de leurs Fiefs
obligent à faire quelques
fonctions auCouronnement,
s'affemblerent le 3. de ce
mois dans la Chambre Peinte
du Palais de Westminster,
&commencerent à recevoir
les Requeſtes de ceux qui
prétendent avoir droit de faire
ces fonctions. Ils s'occupentà
verifier lesTitres qu'on
leur préſente , pour accorder
àchacun la fonction qui luy
appartient. Sa Majeſté a fait
GALANT. 221
donner de nouvelles Lettres
à tous les Lords Lieutenans,
ou Gouverneurs des Provinces
que le feu Roy avoit établis.
Les Affemblées pour
les Elections des Députez
qui doivent entrer au Parlement,
ſe font par tout avec
beaucoup de tranquilité.
Ces Elections ont déja eſté
faites par l'Univerſité de
Cambridge , par celle d'OK--
ford , par les Comtez de Bedford
, de Brecon , de Kenr,
deHamp , de Middleſer , de
Durban , de Glocefter , de
Hereford, de Sommerſet, de
Tiij
222 MERCURE
Cambridge , de Suffer , de
Leiceſter , de Hartford , de
Chefter , de Lincoln , de
Huntington , de Darby,
de Radnor , & par les Villes
de Cantorbury , de Darby,
de Shaftsbury , de Wood.
ſtocke , de Midhurst de
Steyning , de Bedvvyn , d'Amodesham
, d'Aileſbury , de
Ludgerſtall , d'Andover , de
Durham , de Warvvicke , de
Leiceſter , de Reading , de
Devvntom , de Heddon , de
Corfe , de Shoreham , de
Stamford , de Brecon , de
Winchester , de Chippin
GALANT. 223
Wicomb , de Chippenham,
d'Ipſvvich , de Hindon , de
Peterboroug , de Southamptom
, de Limmington ,
Westminster , d'Yorc , de
Neſtingham , de Wendover
, d'Eaft-Grimſtead ,
de
d'Abington
,, ddee LLyymm ,, de Covventry
, d'Orford , de Tornes
, de Poole , de Warcham
, de Sbareham , de
Weoby , de Petersfield , de
Nevvcastle , de Borróbridge,
d'Albroug , de Thirske , du
Grand Yarmouth , de Colcheſter
, d'Huſlemere , de
Hereford , de Lempſter , do
T iiij.
224 MERCURE
1
Cardiffe , de Marleboroug,
d'Ilcheſter , de Nevv- Sarum,
de Castle- Rifing , de Tavi
ſtocke , de Chriſt Church,
de Rygate , de Windfor , de
Malton , deNorthallerten,
Nevvarke, de Richmond, de
de
Beverley , de Pontefract, de
Leaverpoole , de Stafford, de
Sandvvick de Cirenceſter, de
Weymouth, de Melcomb, de
Devices , de Hasting , de
Norfolk , de Higham-Ferfars
, de Hetsbury , de Thet
ford & de Dunvvich. Tous
ceux que l'on a choiſis font
Gens d'une grande probité,
GALANT. 225
&dont la pluſpart ont fair
paroiſtre un attachement in
violable au feu Roy dans
les temps les plus difficiles .
Le 6. de ce mois le Duc de
Queenſborouhg grand Trefo
rier , & préſentement grand
Commiſſaire de Sa Majesté
au Royaume d'Ecoffe , & le
Comte de Perth , grand
Chacelier du meſme Royaume
, preſtérent les Sermens
accoûtumez , en qualité de
Conſeillers d'Etat du Conseil
Privé du Roy , & prirent
ſeance au Conſeil ſelon leur
rang . Peu de jours aprés le
226 MERCURE
Duc d'Ormond arriva d'Irlande.
Plus de quarante Carroſſes
à fix Chevaux allerent
au devant de luy, avec quantitéde
Nobleſſe à Cheval. Il alla
auſſi-toſt ſaluer le Roy,& il en
receut un accueil tres -favorable.
Ce Monarque luy donna
en meſme temps le Bâton
de la Charge de Lord Stevvard
, ou Grand Maiſtre de ſa
Maiſon,qu'il poſſedoit ſous le
Roy Charles II. Comme il
employe tous ſes ſoins à éta.
blir la tranquilité de fon
Royaume , & à reprimer tous
les defordres qu'y pourGALANT.
227
}
C
roient commettre lesVoleurs
de grand chemin , il fit publier
le mois paſſe la Proclamation
dont voicy les termes.
A la Courde VVitheal.
DE PAR LE ROY,
& les Seigneurs de ſon Confeil
Privé.
TERoy voulant pourvoir à
lafeureté de fes Sujets dans
les Voyages qu'ils font en ce
Royaume , pour vaquer à leurs
affaires , a ordonné aujourd'huy
228 MERCURE
eſtant en fon Confeil , & il est
ordonné par ces Preſentes à tous
fes Officiers de Justice , &à tous
ſes autres amez Sujets de faire
leurs efforts , & d'user de dili
gence , pour apprehender tous
Larrons & Voleurs de grand
chemin , afin qu'on puiſſe proceceder
contr'eux felon les Loix; &
pour encourager ceux qui appre
benderont lesdits Voleurs , il est
de plus ordonné par Sa Majesté,
que l'on donnera une récompense
de dix livres sterling pour chaque
Voleur arreſté , à celuy ou à ceux
qui en quelque temps que ce ſoit,
depuis le jour de la date des pré
> GALANT. 229
fentes , jusqu'à ce qu'il plaiſe à
Sa Majesté de rappeller cét ordre
par proclamation , ou par un autre
ordre fait en ſon Confeil,
prendront ou apprehenderont aucun
Larron ou Voleur de grand
chemin , & le feront mettre en
lieu de ſeureté. Laquelle ſomme
de dix livres sterling leur fera
payée quinze jours aprés que ledit
Voleur aura esté convaincu ou
prouvé eſtre tel. Et il est enjoint
par ces Préfentes à tous les Sherifs
des Comtez , or autres dans
L'étenduë de leur Jurisdiction ou
telle conviction aura estéfaite ,de
payer à celuy ou à ceux qui ap-
い
230 MERCURE
ON
prehenderont de tels Malfai-
Eteurs,la recompenſeſuſdite dans
le temps cy-deſſus ſpecifié , pour
chaque Voleur ainſi pris &convaincu
,furle Certificat dufuge
ou de deux , ou davantage defuges
de Paix , devant lequel,
lesquels tel Voleur aura efté convaincu.
Laquelle ſomme d'argent
ils prendront des deniers de
Sa Majesté , par eux receus dans
leComté ou telle conviction aura
eſté faite , & laquelle leur fera
paffée encompte, lors qu'ils viendront
rendre leurs comptes à l'Echiquier,
ou Chambre des Finances.
Et le GrandTreforierd'An
GALANT. 231
:
gleterre est autorisé par ces Préſentes
, & a pouvoir de donner
des ordres aux Officiers de l'Echi
quier , de paffer lesdits deniers en
compte aufdits Sherifs selon le
préſent ordre. Il est encore ordonné
àtous Gouverneurs, Lientenans
Gouverneurs , Fuges de
Paix, Maires , Sherifs , Baillis,
&autres Officiers & Perſonnes
de quelque qualité & condition
qu'elles foient , de prendre cond
- noiſſance du préfent ordre &y
obeïr , comme auffi de prefter fecours
& affistance en tout ce qui
regardera l'execution , ſur peine
d'encourir le déplaisir de SaMa
232 MERCURE
jesté,&d'estre poursuivis comme
contempteurs defon Autorité
Royale.
GUILLAUME BRIDGEMAN.
Fermer
2
p. 292-293
Lettre d'Utrecht.
Début :
Mon Amy & moy nous achetons bien cher le plaisir [...]
Mots clefs :
Utrecht, Négociations, Assemblées
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Lettre d'Utrecht.
Lettre d'Utrechr.
MONSIEUR,
Mon Amy & rnoy nous
achetons bien cher le plaisir de
sçavoirles premieres nouvelles
.des Négociations qui se font
icy ; car hors la bonne chere
les plaisirs d'Utrcchtsont fort
secs cm fort tumultueux,
Les Ajjemulécs font ordinaifan.nt ae trente ou quarante
hommes & femmes de sept
ou huit Nations différentes
?
dont chacune écorche le François à sa façon, cm beaucoup ne leparlepoint du JOute
C'est une idée de la varieté des
Langues de la Tour de Babel.
Toutes
ces
cobuës se reduisent
àsept
ou huit tables d'Hombre dans une chambre,&plusieurs pelotons de Conteurs de
Nouvelles. Vous (fave:{appa.
ramment déja que:
MONSIEUR,
Mon Amy & rnoy nous
achetons bien cher le plaisir de
sçavoirles premieres nouvelles
.des Négociations qui se font
icy ; car hors la bonne chere
les plaisirs d'Utrcchtsont fort
secs cm fort tumultueux,
Les Ajjemulécs font ordinaifan.nt ae trente ou quarante
hommes & femmes de sept
ou huit Nations différentes
?
dont chacune écorche le François à sa façon, cm beaucoup ne leparlepoint du JOute
C'est une idée de la varieté des
Langues de la Tour de Babel.
Toutes
ces
cobuës se reduisent
àsept
ou huit tables d'Hombre dans une chambre,&plusieurs pelotons de Conteurs de
Nouvelles. Vous (fave:{appa.
ramment déja que:
Fermer
Résumé : Lettre d'Utrecht.
La lettre d'Utrecht évoque les difficultés et les coûts des premières nouvelles des négociations. Utrecht offre une bonne nourriture mais des plaisirs austères et tumultueux. Les assemblées, appelées 'Ajjemulécs,' réunissent des personnes de sept ou huit nations différentes, parlant le français avec divers accents ou pas du tout. Les participants se regroupent autour de tables de jeu et de conteurs de nouvelles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
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Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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