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1
p. 98-107
« Le droit qu'à la Ville de Perpignan de créer des Bourgeois [...] »
Début :
Le droit qu'à la Ville de Perpignan de créer des Bourgeois [...]
Mots clefs :
Perpignan, Bourgeois nobles, Consuls, Privilèges
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texteReconnaissance textuelle : « Le droit qu'à la Ville de Perpignan de créer des Bourgeois [...] »
98 MERCURE
Le droit qu'à la Ville de
Perpignan de créer des Bourgeois Nobles , eft un des plus
beaux qu'une Ville puiſſe
avoir. Nous n'enavons aucun
exemple en France , & je ne
fçay que la Ville de Barcelonne
à qui ce Privilege foit commun.
Tous les ans le 16. Juin , les
cinq Confuls s'affemblent à
Perpignan , avec ceux des
Bourgeois Nobles qui font
alors dans la Ville , qui ong
efté premiers ou feconds Confuls , & ce Confeil qui doit,
eftre au moins de quatorze
THEQUE
LYON
1893-
BE
LA
GAD
THE
QUE
GALANT
perfonnes , a le pouvoir c
jour -là feulement d'annobit
99
quelques perfonnes en les
admettant dans le Corps des
Bourgeois Nobles de la Ville.
Cc Privilege eft tres- ancien.
On le trouve établi avant le
regne de Jacques I I. Roy
d'Arragon qui monta fur le
Trône en 1291. Ils en jouiffoient fous Pierre IV. dans
le 14. fiecle , fous Alfonfe V.
dont il y a deux Actes fort
avantageux pour les Bourgeois de Perpignan , l'un du
17. Janvier 1436. & l'autre
du 20. Mars 1448. le Roy
I ij
100 MERCURE
d'Arragon , & de Caſtille ›
Ferdinand V. confirma ce
privilege le 31. Aouſt 1510.
& le Roy Phippe II. en 1585.
& le 13. Juillet 1599. Dans
ce dernier Acte de confirmation ce Prince dit que les
Bourgeois de Perpignan qui
feront immatriculez fur les
Regiſtres de la Ville , & leurs
defcendans en ligne maſculine,
à perpetuité, joüiront de tous
les Privileges , libertez , franchifes , immunitez , faveurs &
Prerogatives des Nobles, comme s'ils avoient efté armez
Chevaliers par le Roy luy- mê.
GALANT TOI
me: qu'ils pourront porter le
titre de Cavallers , fans qu'ils
foient obligez pour cet effet à
fervir dans les Armées. Auffi
font-ils de la Jurifdiction du
Viguier de Rouffillon de même que les Gentilshommes : ils
peuvent timbrer l'écuffon de
leurs Armoiries , ils portent
toûjours l'épée de quelque profeffion qu'ils foient : ils eftoient.
reçus de même que les Gentilshommes aux Jouxtes & Tournois du temps que l'on en faifoit enfin ils font admis dans
les Ordres de Chevalerie , & en
particulier dans celuy de MalI iij 1
102 MERCURE
1
te , &leurs preuves y font requës. C'eſt dequoy il y a plu--
fieurs exemples : Un des plus
celebres eft du feiziéme fiecle ,
enla perfonne de François Caftelle Bourgeois de Perpignan ,
quifut Commandeur d'Efplugé de Francoli ; & Prieur de
Catalogne. Cependant quelque ancienneté que l'on ait de
Bourgeoife , fût - elle de deux
ou trois cens années , on reſte
toûjours dans le Corps des
Bourgeois Nobles fans entrer
dans celui des Gentilshommes ,
à moins que le Roy ne donne
des Lettres particulieres.
GALANT 103.
V
Ces Privileges ont eſté confirmez non- feulement par le
Roy Loy Louis XIII. lorsqu'il
fit la conquefte de Perpignan ,
mais encore par le Roy Louis
Grand, ainfi qu'il paroift par
plufieurs Arreſts du Confeil ,
qui ont exempté Mrs de Perpignan de toute recherche de
Nobleffe:Sa Majefté leur ayant
même donné le titre de Bourgeois Nobles , au lieu qu'on ne
les appelloit auparavant que
Bourgeois , ou Honorables Bourgeois , Burges Honrats.
Pour eftre admis dans ce
Corps , il faut avoir au moins
I iiij
104 MERCURE
les deux tiers des voix ; c'eſt-àdire dix , fi il n'y a que quatorze
Votans. Mr Rigaud les a euës
toutes & avec de grands applaudiffemens. Deux autres
l'un Avocat , l'autre Capitaine
d'Infanterie , ont efté reçus
aprés luy.
Autrefois il n'y avoit à Perpignan que trois Confuls , &
pour lors un Bourgeois eftoit
toûjours le premier. En 1601 .
les Gentilshommes furent admis dans le Confulat , ce qui
produifit un quatriéme Conful ; & pour lors il fut reglé
que les places de premier &fe-
GALANT 105.
cond Confulrouleroient entre
ces deux Corps ; en forte qu'-
une année un Gentilhomme
feroit premier Conful & un
Bourgeois feroit le fecond , &
que l'année fuivante un Bourgeois feroit le premier & un
Gentilhomme le fecond: On
change de Confuls tous les ans:
maisce qu'il y a de particulier
eft que dans l'année où un Gentilhomme eft àla tefte duCon203
fulat , le Corps des Bourgeois
Nobles a la droite dans les ALA
femblées de Ville fur le Corps
des Gentilshommes , & lorfqu'un Bourgeois Noble occu- ?
106 MERCURE
pe cette premiere place , le
Corps des Gentilshommes
prend la droite. Les trois &
quatre Confuls font toûjours
du Corps de ce que l'on nomme à Perpignan les Mercaders
& en 1622. on créa un cinquiéme Conful pour le Corps
des Artiftes.
Enfin ce qu'il y a de remarquable dans le privilege qu'à
la Ville de Perpignan de créer
des Nobles , eft que le Confulat n'y annoblit point , comme
il fait à Touloufe & à Lyon ;
ainfi les trois , quatre & cinq
Confuls qui ont voix à cet-
GALANT 107
**
te création , & qui ne ſont jamais du Corps des Nobles
donnent aux autres par leurs
fuffrages ce qu'ils n'ont pas
eux-mêmes.
Le droit qu'à la Ville de
Perpignan de créer des Bourgeois Nobles , eft un des plus
beaux qu'une Ville puiſſe
avoir. Nous n'enavons aucun
exemple en France , & je ne
fçay que la Ville de Barcelonne
à qui ce Privilege foit commun.
Tous les ans le 16. Juin , les
cinq Confuls s'affemblent à
Perpignan , avec ceux des
Bourgeois Nobles qui font
alors dans la Ville , qui ong
efté premiers ou feconds Confuls , & ce Confeil qui doit,
eftre au moins de quatorze
THEQUE
LYON
1893-
BE
LA
GAD
THE
QUE
GALANT
perfonnes , a le pouvoir c
jour -là feulement d'annobit
99
quelques perfonnes en les
admettant dans le Corps des
Bourgeois Nobles de la Ville.
Cc Privilege eft tres- ancien.
On le trouve établi avant le
regne de Jacques I I. Roy
d'Arragon qui monta fur le
Trône en 1291. Ils en jouiffoient fous Pierre IV. dans
le 14. fiecle , fous Alfonfe V.
dont il y a deux Actes fort
avantageux pour les Bourgeois de Perpignan , l'un du
17. Janvier 1436. & l'autre
du 20. Mars 1448. le Roy
I ij
100 MERCURE
d'Arragon , & de Caſtille ›
Ferdinand V. confirma ce
privilege le 31. Aouſt 1510.
& le Roy Phippe II. en 1585.
& le 13. Juillet 1599. Dans
ce dernier Acte de confirmation ce Prince dit que les
Bourgeois de Perpignan qui
feront immatriculez fur les
Regiſtres de la Ville , & leurs
defcendans en ligne maſculine,
à perpetuité, joüiront de tous
les Privileges , libertez , franchifes , immunitez , faveurs &
Prerogatives des Nobles, comme s'ils avoient efté armez
Chevaliers par le Roy luy- mê.
GALANT TOI
me: qu'ils pourront porter le
titre de Cavallers , fans qu'ils
foient obligez pour cet effet à
fervir dans les Armées. Auffi
font-ils de la Jurifdiction du
Viguier de Rouffillon de même que les Gentilshommes : ils
peuvent timbrer l'écuffon de
leurs Armoiries , ils portent
toûjours l'épée de quelque profeffion qu'ils foient : ils eftoient.
reçus de même que les Gentilshommes aux Jouxtes & Tournois du temps que l'on en faifoit enfin ils font admis dans
les Ordres de Chevalerie , & en
particulier dans celuy de MalI iij 1
102 MERCURE
1
te , &leurs preuves y font requës. C'eſt dequoy il y a plu--
fieurs exemples : Un des plus
celebres eft du feiziéme fiecle ,
enla perfonne de François Caftelle Bourgeois de Perpignan ,
quifut Commandeur d'Efplugé de Francoli ; & Prieur de
Catalogne. Cependant quelque ancienneté que l'on ait de
Bourgeoife , fût - elle de deux
ou trois cens années , on reſte
toûjours dans le Corps des
Bourgeois Nobles fans entrer
dans celui des Gentilshommes ,
à moins que le Roy ne donne
des Lettres particulieres.
GALANT 103.
V
Ces Privileges ont eſté confirmez non- feulement par le
Roy Loy Louis XIII. lorsqu'il
fit la conquefte de Perpignan ,
mais encore par le Roy Louis
Grand, ainfi qu'il paroift par
plufieurs Arreſts du Confeil ,
qui ont exempté Mrs de Perpignan de toute recherche de
Nobleffe:Sa Majefté leur ayant
même donné le titre de Bourgeois Nobles , au lieu qu'on ne
les appelloit auparavant que
Bourgeois , ou Honorables Bourgeois , Burges Honrats.
Pour eftre admis dans ce
Corps , il faut avoir au moins
I iiij
104 MERCURE
les deux tiers des voix ; c'eſt-àdire dix , fi il n'y a que quatorze
Votans. Mr Rigaud les a euës
toutes & avec de grands applaudiffemens. Deux autres
l'un Avocat , l'autre Capitaine
d'Infanterie , ont efté reçus
aprés luy.
Autrefois il n'y avoit à Perpignan que trois Confuls , &
pour lors un Bourgeois eftoit
toûjours le premier. En 1601 .
les Gentilshommes furent admis dans le Confulat , ce qui
produifit un quatriéme Conful ; & pour lors il fut reglé
que les places de premier &fe-
GALANT 105.
cond Confulrouleroient entre
ces deux Corps ; en forte qu'-
une année un Gentilhomme
feroit premier Conful & un
Bourgeois feroit le fecond , &
que l'année fuivante un Bourgeois feroit le premier & un
Gentilhomme le fecond: On
change de Confuls tous les ans:
maisce qu'il y a de particulier
eft que dans l'année où un Gentilhomme eft àla tefte duCon203
fulat , le Corps des Bourgeois
Nobles a la droite dans les ALA
femblées de Ville fur le Corps
des Gentilshommes , & lorfqu'un Bourgeois Noble occu- ?
106 MERCURE
pe cette premiere place , le
Corps des Gentilshommes
prend la droite. Les trois &
quatre Confuls font toûjours
du Corps de ce que l'on nomme à Perpignan les Mercaders
& en 1622. on créa un cinquiéme Conful pour le Corps
des Artiftes.
Enfin ce qu'il y a de remarquable dans le privilege qu'à
la Ville de Perpignan de créer
des Nobles , eft que le Confulat n'y annoblit point , comme
il fait à Touloufe & à Lyon ;
ainfi les trois , quatre & cinq
Confuls qui ont voix à cet-
GALANT 107
**
te création , & qui ne ſont jamais du Corps des Nobles
donnent aux autres par leurs
fuffrages ce qu'ils n'ont pas
eux-mêmes.
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Résumé : « Le droit qu'à la Ville de Perpignan de créer des Bourgeois [...] »
Le texte traite d'un privilège distinctif de la ville de Perpignan, celui de créer des bourgeois nobles. Ce droit, partagé uniquement avec Barcelone, permet à un conseil de quatorze membres, composé des cinq consuls et des bourgeois nobles en exercice, de conférer la noblesse à certaines personnes chaque 16 juin. Ce privilège est ancien, attesté avant le règne de Jacques II d'Aragon en 1291, et a été confirmé par plusieurs rois, dont Ferdinand V et Philippe II. Les bourgeois nobles de Perpignan jouissent de nombreux avantages, tels que le port du titre de cavalier, l'exemption de la juridiction du viguier de Rouffillon, et l'admission dans les ordres de chevalerie. Ces privilèges ont été confirmés par Louis XIII et Louis XIV. Pour être admis dans ce corps, il est nécessaire d'obtenir au moins les deux tiers des voix des votants. Historiquement, les consuls de Perpignan étaient initialement au nombre de trois, puis sont passés à quatre en 1601 avec l'admission des gentilshommes, et à cinq en 1622 avec l'ajout d'un consul pour les artisans. Les consuls, issus des corps des marchands et des artisans, votent pour anoblir d'autres personnes sans être eux-mêmes nobles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2864-2868
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
Début :
Vous avez annoncé au public Monsieur, dans le Mercure de [...]
Mots clefs :
Nation, Privilèges, Suisses, Lettres, Service, Mots, Jouir, Roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Pa
ris , le 10 Decembre 1733. au sujet d'un
Livre , intitulé Les Privileges des
Suisses , & c. :
Vsieur ,dans le Mercure de
Ous avez annoncé au public Mondernier
, un Livre qui a pour titre , les
Privileges des Suisses , & c. avec un Traité
Historique et Politique, & c. on vous prie
de vouloir bien aussi lui annoncer les faur
tes qu'on y a remarquées , entres autres
celles qui suivent :
Premierement, Partie premiere, Traité
II. Vol. hisDECEMBRE.
1733. 2865.
historique , pag. 6. lorsque parlant des
Lettres Patentes , dont Louis XI . gratifia
la Nation Suisse en 1481. L'Auteur de ce
Livre parle ainsi : Elles renferment tout le
fondement des Privileges dont les Militaires
Suisses sont en droit de jouir en France.
Ce mot Militaire , semble exclure tout
le reste de la Nation , contre l'esprit et la
teneur de ces Lettres qui accordent les
inêmes Privileges à tous ceux de cette Nation
habituez dans leRoyaume . Il suffisoit de
dire , dont les Suisses sont en droit de jouir
en France ; ou bien , dont les Militaires et
tous autres Suisses sont en droit de joüir
en France , suivant l'esprit des Lettres Patentes.
Deux lignes après , l'Auteur continuë
ainsi : Ceux de cette Nation qui sont an
service du Roy , croiroient n'avoir rien à
desirer , & c. Quoique ces mots' : Qui sont
au service du Roy , ne puissent porter aucun
préjudice aux droits de ceux qui n'y
sont pas ; néanmoins on peut dire que
c'est une erreur, attendu qu'ils suivent de
près la remarqué cy - dessus , outre les suivantes.
Page 6. dans la substance de ces mêmes
Lettres , l'Auteur y a omis ces mots :
Et tous autres de ladite Nation , qui doivent
être à la suite de ceux- cy : Gages
II. Vol. et
2866 MERCURE DE FRANCE
et Solde ; ce qui ne peut être fait que dans
le dessein de soutenir les idées de soR
Traité historique.
Page 40 , lig 10 , et suivantes , on se
persuade que les personnes bien instruites ne
seront point étonnées de voir les Privileges
don jouit cette Nation , et ceux en particu-
Lier qui se sont dévouez au service du Roy
d'une maniere plus spéciale . C'est icy encore
une erreur , car l'Auteur fait toujours
entendre que ce n'est que ceux
qui se sont dévou z au service du Roy ,
qui ont droit de jouir de ces Privil ges ,
et ceux en particulier qui s'y sont dévoüez
d'une maniere plus spéciale .
On passe sous silence ce qu'il dit des
differens Acres qu'il rapporte dans son
Recueil , rendus pour et contre ces Privileges
; mais on peut remarquer en passant
qu'il n'a pas manqué d'omettre ou
de retrancher ces mots : Et tous autres de
la lite Nation , en tous les Actes et en
tous les endroits où ils devoient être.
蒙
L'Esprit équitable , dit encore l'Auteur
, de ceux qui gouvernent cette Netion,
ne les portera jamais à prétendre au delà des
articles stipulez entre les Parties . En cela
il a raison , mais il n'oseroit soutenir que
ces contestations dont il fait mention ,
l'on ne voit que trop souvent naître
que
II. Vol.
DECEMBR E. 1733. 2867.
à l'occasion de ces Privileges , soient arrivées
pour avoir voulu prétendre au delà
des articles stipulez , sur quoi l'on auroit
bien des choses à dire.
Seconde Partie , pag. 2 et 3. dans le
corps des Lettres de Louis XI.on y a aussi
retranché ces mots : Et tous autres de ladi
Nation , et cela en deux endroits.
On a fait la même chose dans les Lettres
Patentes d'Henry IV. de 1602. pag.
62,63,64 et 65. et c'est particulierement
icy où l'omission est grande , puisqu'on
y a retranché cinq fois ces mots :
Et tous autres de ladite Nation . Cependant
voicy un Extrait des propres termes
de ces Lettres Patentes , où ces mots sont
tapporrez cinq fois , collationnées aux
Originaux , par Carpor , Conseiller , Secretaire
du Roy , signez de lui , avec pa
taphe.
» ... auroit été ... octroyé et accordé
à tous de ladite Nation qui étoient alors
» et seroient pour le temps à v nir à son
» service , et à ses gages et solde , et tous
autres de ladite Nation , mariez èt ha-
» bituez , & c,
» .
•
et en outre , afin que les sus-
» dits Gens de Guerre , et tous autres de
» ladite Nation , & c.
•
..
à ceux de la susdite Nation ·
11. Vol.
qui
2868 MERCURE DE FRANCE
" qui sont employez à leurdit service et
» à leurs gages et solde ; à tous autres de
» la susdite Nation , comme dit est , & c.
» . • avons à iceuxdits Suisses , étant
>> en nos gages et solde , et à tous autres de
» ladite Nation , mariez et habituez en
» notre Royaume , et leurs Veuves , du-
>> rant leur viduité , continuez et confir
» mez , &c. . Si donnons en Man-
» dement à nos Amez , &c.
» de nos présentes confirmations , et du
» contenu cy- dessus ils fassent , souffrent
net laissent lesdits Suisses , étant en no-
» tredit service , gage et soide , et tous
•
•
que
autres de ladite Nation , mariez et ha-
» bituez en notre Royaume et leurs Veu-
» ves durant leur viduité , joüir et user
» pleinement et paisiblement , &c.
,
Le Livre sur lequel on a fait ces Remarques
, intitulé : les Privileges des Suis
ses , cst imprimé à Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault. 1731 .
ris , le 10 Decembre 1733. au sujet d'un
Livre , intitulé Les Privileges des
Suisses , & c. :
Vsieur ,dans le Mercure de
Ous avez annoncé au public Mondernier
, un Livre qui a pour titre , les
Privileges des Suisses , & c. avec un Traité
Historique et Politique, & c. on vous prie
de vouloir bien aussi lui annoncer les faur
tes qu'on y a remarquées , entres autres
celles qui suivent :
Premierement, Partie premiere, Traité
II. Vol. hisDECEMBRE.
1733. 2865.
historique , pag. 6. lorsque parlant des
Lettres Patentes , dont Louis XI . gratifia
la Nation Suisse en 1481. L'Auteur de ce
Livre parle ainsi : Elles renferment tout le
fondement des Privileges dont les Militaires
Suisses sont en droit de jouir en France.
Ce mot Militaire , semble exclure tout
le reste de la Nation , contre l'esprit et la
teneur de ces Lettres qui accordent les
inêmes Privileges à tous ceux de cette Nation
habituez dans leRoyaume . Il suffisoit de
dire , dont les Suisses sont en droit de jouir
en France ; ou bien , dont les Militaires et
tous autres Suisses sont en droit de joüir
en France , suivant l'esprit des Lettres Patentes.
Deux lignes après , l'Auteur continuë
ainsi : Ceux de cette Nation qui sont an
service du Roy , croiroient n'avoir rien à
desirer , & c. Quoique ces mots' : Qui sont
au service du Roy , ne puissent porter aucun
préjudice aux droits de ceux qui n'y
sont pas ; néanmoins on peut dire que
c'est une erreur, attendu qu'ils suivent de
près la remarqué cy - dessus , outre les suivantes.
Page 6. dans la substance de ces mêmes
Lettres , l'Auteur y a omis ces mots :
Et tous autres de ladite Nation , qui doivent
être à la suite de ceux- cy : Gages
II. Vol. et
2866 MERCURE DE FRANCE
et Solde ; ce qui ne peut être fait que dans
le dessein de soutenir les idées de soR
Traité historique.
Page 40 , lig 10 , et suivantes , on se
persuade que les personnes bien instruites ne
seront point étonnées de voir les Privileges
don jouit cette Nation , et ceux en particu-
Lier qui se sont dévouez au service du Roy
d'une maniere plus spéciale . C'est icy encore
une erreur , car l'Auteur fait toujours
entendre que ce n'est que ceux
qui se sont dévou z au service du Roy ,
qui ont droit de jouir de ces Privil ges ,
et ceux en particulier qui s'y sont dévoüez
d'une maniere plus spéciale .
On passe sous silence ce qu'il dit des
differens Acres qu'il rapporte dans son
Recueil , rendus pour et contre ces Privileges
; mais on peut remarquer en passant
qu'il n'a pas manqué d'omettre ou
de retrancher ces mots : Et tous autres de
la lite Nation , en tous les Actes et en
tous les endroits où ils devoient être.
蒙
L'Esprit équitable , dit encore l'Auteur
, de ceux qui gouvernent cette Netion,
ne les portera jamais à prétendre au delà des
articles stipulez entre les Parties . En cela
il a raison , mais il n'oseroit soutenir que
ces contestations dont il fait mention ,
l'on ne voit que trop souvent naître
que
II. Vol.
DECEMBR E. 1733. 2867.
à l'occasion de ces Privileges , soient arrivées
pour avoir voulu prétendre au delà
des articles stipulez , sur quoi l'on auroit
bien des choses à dire.
Seconde Partie , pag. 2 et 3. dans le
corps des Lettres de Louis XI.on y a aussi
retranché ces mots : Et tous autres de ladi
Nation , et cela en deux endroits.
On a fait la même chose dans les Lettres
Patentes d'Henry IV. de 1602. pag.
62,63,64 et 65. et c'est particulierement
icy où l'omission est grande , puisqu'on
y a retranché cinq fois ces mots :
Et tous autres de ladite Nation . Cependant
voicy un Extrait des propres termes
de ces Lettres Patentes , où ces mots sont
tapporrez cinq fois , collationnées aux
Originaux , par Carpor , Conseiller , Secretaire
du Roy , signez de lui , avec pa
taphe.
» ... auroit été ... octroyé et accordé
à tous de ladite Nation qui étoient alors
» et seroient pour le temps à v nir à son
» service , et à ses gages et solde , et tous
autres de ladite Nation , mariez èt ha-
» bituez , & c,
» .
•
et en outre , afin que les sus-
» dits Gens de Guerre , et tous autres de
» ladite Nation , & c.
•
..
à ceux de la susdite Nation ·
11. Vol.
qui
2868 MERCURE DE FRANCE
" qui sont employez à leurdit service et
» à leurs gages et solde ; à tous autres de
» la susdite Nation , comme dit est , & c.
» . • avons à iceuxdits Suisses , étant
>> en nos gages et solde , et à tous autres de
» ladite Nation , mariez et habituez en
» notre Royaume , et leurs Veuves , du-
>> rant leur viduité , continuez et confir
» mez , &c. . Si donnons en Man-
» dement à nos Amez , &c.
» de nos présentes confirmations , et du
» contenu cy- dessus ils fassent , souffrent
net laissent lesdits Suisses , étant en no-
» tredit service , gage et soide , et tous
•
•
que
autres de ladite Nation , mariez et ha-
» bituez en notre Royaume et leurs Veu-
» ves durant leur viduité , joüir et user
» pleinement et paisiblement , &c.
,
Le Livre sur lequel on a fait ces Remarques
, intitulé : les Privileges des Suis
ses , cst imprimé à Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault. 1731 .
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
La lettre datée du 10 décembre 1733 critique un ouvrage intitulé 'Les Privileges des Suisses'. L'auteur de la lettre met en lumière plusieurs erreurs et omissions présentes dans le livre. Tout d'abord, l'auteur du livre utilise le terme 'Militaire' de manière restrictive, excluant ainsi le reste de la nation suisse. Cette utilisation est contraire à l'esprit des Lettres Patentes de Louis XI en 1481, qui accordent des privilèges à tous les Suisses résidant en France. L'auteur du livre omet également les mots 'Et tous autres de ladite Nation' dans divers passages, ce qui altère la portée des privilèges accordés. Cette omission est particulièrement notable dans les Lettres Patentes de Louis XI et d'Henri IV en 1602, où ces mots apparaissent plusieurs fois dans les originaux. La lettre souligne que l'auteur du livre ignore certaines contestations relatives à ces privilèges. Le livre critiqué a été imprimé à Paris chez la veuve Saugrain et Pierre Prault en 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 205-207
ORDONNANCE de Monseigneur l'Intendant, de la Généralité de Rouen, qui accorde aux Habitants de la Campagne, qui entretiennent des Mouches à miel, une diminution de leur Capitation proportionnée au nombre de Ruches qu'ils auront chaque année. Du 15 Novembre 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau de Brou, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, [...]
Mots clefs :
Miel, Mouches à miel, Ruches, Industrie, Encouragements, Apiculture, Privilèges, Taxation
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de Monseigneur l'Intendant, de la Généralité de Rouen, qui accorde aux Habitants de la Campagne, qui entretiennent des Mouches à miel, une diminution de leur Capitation proportionnée au nombre de Ruches qu'ils auront chaque année. Du 15 Novembre 1757.
ORDONNANCE de Monfeigneur l'Intendant
, de la Généralité de Rouen ,
qua
accorde anx Habitans de la Campagne
qui entretiennent des Mouches à miel , une
diminution de leur Capitation proportion
née au nombre de Ruches qu'ils auront
chaque année. Du 19 Novembre 1757%
ANTOINE- Paul- Jofeph Feydeau-de Brou , Che
valier , Confeiller du Roi en fes Confeils , Ma
tre des Requêtes ordinaires de fon Hôtel , Inten
dant de Juftice , Police & Finances en la Généra
Ité de Rouen. Etant informés que plufieurs ha
bitans de la campagne s'appliquent avec fuccès
élever & à entretenir des ruches à miel , nous avons
eru devoir , en les récompenfant de leurs foins
encourager ce genre d'induſtrie , capable de ré
pandre de Paifance dans les campagnes ; & d'y
accroftre les progrès de la culture , qui en font la
fuite néceffaire . Nous fommes portés d'autant plus
volontiers à former & à fuivre cette réfolution ,
qu'outre les avantages que la culture pent en retirer
, il en résultera également un avantage pour
le commerce , qui ne fera plas obligé de tirer de
l'étranger une auffi grande quantité de cires que
celle qu'il fait venir aujourd'hui en France , où la
confommation en devient de jour en jour plus
confidérable. Nous avons cru ne pouvoir exciter
plus furement les habitans de la campagne à fe
livrer à cette branche d'induſtrie qui s'allic fi nay
LOG MERCURE DE FRANCE.
turellement avec la culture des terres , qu'en ac
cordant , à ceux qui s'y appliqueront avec une
certaine émulation , des récompenfes qui , en
même temps qu'elles leur feront utiles , ne tour
neront point au préjudice de leurs concitoyens &
n'en augmenteront point les charges.
3
ART. 1. Ceux qui auront dix ruches garnies de
mouches à miel au mois d'Avril de chaque année ,
jouiront de cinq livres de diminution fur leur capitation
, pendant les fix premieres années ,
compter du mois d'Avril prochain , & plus long
temps même , s'il eft jugé néceffaire ; & fi leur
capitation ne monte point à cette fomme , ils fesont
déchargés du payement entier de celle à la
quelle ils étoient impofés.
II. Ceux qui auront vingt- cinq ruches gar
nies de mouches à miel au mois d'Avril , outre
les cinq livres de diminution far la capitation
jouiront encore du privilege d'être taxés d'office
à la taille ; & pour nous mettre en état de déterminer
la fomme à laquelle ils devront être taxés ,
ils feront tenus à nous repréfenter les quittances
des fommes qu'ils ont payées les trois années précédentes.
III. Ceux qui auront quarante- cinq ruches à
miel , jouiront du privilege d'être taxes d'office ,
& ils auront vingt livres de diminution fur leur
capitation.
7.
IV. Voulons que ceux que nous aurons ainfi
taxés d'office , ne puiffent être augmentés à la
taille , capitation , induftrie & autres impofitions ,
pour raifon dudit commerce tant qu'ils entretiendront
la quantité de ruches portée par l'arti
cle fecond , ou même une plus grande quantités
finon au marc la livre de l'augmentation de taille
que nous aurions été obligés de donner à leur pas
AVRIL. 1758. ἐσχ
toiffe , lors de nos départemens , & auffi feule
ment par proportion aux nouvelles occupatione
qu'ils pourroient prendre , & aux acquisitions
d'immeubles qu'ils auroient faites.
V. Pour nous mettre en état de faire jouir des
avantages accordés par les articles précédens ,
ceux qui auront été dans le cas de les mériter
nous ordonnons qu'ils feront tenus de nous repré
fenter pendant le cours du mois d'Avril de cha→
que année , un certificat figné du Syndic & de
quatre principaux habitans de la Paroiffe , qui
contiendra le nombre de ruches à miel que poffé
dera celui ou ceux qui defireront jouir defdits
avantages , & ledit certificat fera vité d'un de nos
fubdélégués , avant que de nous être envoyé.
VI. Défendons , fous telles peines qu'il appar
tiendra , de faire aucunes fauffes déclarations , ni
de chercher à furprendre notre religion par des fi
gnatures données à la follicitation & fans connoiffance
de cauſe.
VII. La diminution que nous accorderons fur
la capitation de ceux qui auront été dans le cas de
l'obtenir , ne fera point rejetée fur les autres ha→
bitans; mais elle paffera en décharge dans les
comptes des receveurs des tailles , en vertu des
ordonnances que nous rendrons à cet effet. Fait à
Rouen , en notre hôtel , le If Novembre 1757-
Signé , Feydeau. Et plus bas : Par Monfeigneur
Dailly.
, de la Généralité de Rouen ,
qua
accorde anx Habitans de la Campagne
qui entretiennent des Mouches à miel , une
diminution de leur Capitation proportion
née au nombre de Ruches qu'ils auront
chaque année. Du 19 Novembre 1757%
ANTOINE- Paul- Jofeph Feydeau-de Brou , Che
valier , Confeiller du Roi en fes Confeils , Ma
tre des Requêtes ordinaires de fon Hôtel , Inten
dant de Juftice , Police & Finances en la Généra
Ité de Rouen. Etant informés que plufieurs ha
bitans de la campagne s'appliquent avec fuccès
élever & à entretenir des ruches à miel , nous avons
eru devoir , en les récompenfant de leurs foins
encourager ce genre d'induſtrie , capable de ré
pandre de Paifance dans les campagnes ; & d'y
accroftre les progrès de la culture , qui en font la
fuite néceffaire . Nous fommes portés d'autant plus
volontiers à former & à fuivre cette réfolution ,
qu'outre les avantages que la culture pent en retirer
, il en résultera également un avantage pour
le commerce , qui ne fera plas obligé de tirer de
l'étranger une auffi grande quantité de cires que
celle qu'il fait venir aujourd'hui en France , où la
confommation en devient de jour en jour plus
confidérable. Nous avons cru ne pouvoir exciter
plus furement les habitans de la campagne à fe
livrer à cette branche d'induſtrie qui s'allic fi nay
LOG MERCURE DE FRANCE.
turellement avec la culture des terres , qu'en ac
cordant , à ceux qui s'y appliqueront avec une
certaine émulation , des récompenfes qui , en
même temps qu'elles leur feront utiles , ne tour
neront point au préjudice de leurs concitoyens &
n'en augmenteront point les charges.
3
ART. 1. Ceux qui auront dix ruches garnies de
mouches à miel au mois d'Avril de chaque année ,
jouiront de cinq livres de diminution fur leur capitation
, pendant les fix premieres années ,
compter du mois d'Avril prochain , & plus long
temps même , s'il eft jugé néceffaire ; & fi leur
capitation ne monte point à cette fomme , ils fesont
déchargés du payement entier de celle à la
quelle ils étoient impofés.
II. Ceux qui auront vingt- cinq ruches gar
nies de mouches à miel au mois d'Avril , outre
les cinq livres de diminution far la capitation
jouiront encore du privilege d'être taxés d'office
à la taille ; & pour nous mettre en état de déterminer
la fomme à laquelle ils devront être taxés ,
ils feront tenus à nous repréfenter les quittances
des fommes qu'ils ont payées les trois années précédentes.
III. Ceux qui auront quarante- cinq ruches à
miel , jouiront du privilege d'être taxes d'office ,
& ils auront vingt livres de diminution fur leur
capitation.
7.
IV. Voulons que ceux que nous aurons ainfi
taxés d'office , ne puiffent être augmentés à la
taille , capitation , induftrie & autres impofitions ,
pour raifon dudit commerce tant qu'ils entretiendront
la quantité de ruches portée par l'arti
cle fecond , ou même une plus grande quantités
finon au marc la livre de l'augmentation de taille
que nous aurions été obligés de donner à leur pas
AVRIL. 1758. ἐσχ
toiffe , lors de nos départemens , & auffi feule
ment par proportion aux nouvelles occupatione
qu'ils pourroient prendre , & aux acquisitions
d'immeubles qu'ils auroient faites.
V. Pour nous mettre en état de faire jouir des
avantages accordés par les articles précédens ,
ceux qui auront été dans le cas de les mériter
nous ordonnons qu'ils feront tenus de nous repré
fenter pendant le cours du mois d'Avril de cha→
que année , un certificat figné du Syndic & de
quatre principaux habitans de la Paroiffe , qui
contiendra le nombre de ruches à miel que poffé
dera celui ou ceux qui defireront jouir defdits
avantages , & ledit certificat fera vité d'un de nos
fubdélégués , avant que de nous être envoyé.
VI. Défendons , fous telles peines qu'il appar
tiendra , de faire aucunes fauffes déclarations , ni
de chercher à furprendre notre religion par des fi
gnatures données à la follicitation & fans connoiffance
de cauſe.
VII. La diminution que nous accorderons fur
la capitation de ceux qui auront été dans le cas de
l'obtenir , ne fera point rejetée fur les autres ha→
bitans; mais elle paffera en décharge dans les
comptes des receveurs des tailles , en vertu des
ordonnances que nous rendrons à cet effet. Fait à
Rouen , en notre hôtel , le If Novembre 1757-
Signé , Feydeau. Et plus bas : Par Monfeigneur
Dailly.
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Résumé : ORDONNANCE de Monseigneur l'Intendant, de la Généralité de Rouen, qui accorde aux Habitants de la Campagne, qui entretiennent des Mouches à miel, une diminution de leur Capitation proportionnée au nombre de Ruches qu'ils auront chaque année. Du 15 Novembre 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 19 novembre 1757, accorde des réductions de capitation aux habitants de la campagne qui élèvent des ruches à miel. Cette mesure, prise par Antoine-Paul-Joseph Feydeau de Brou, Intendant de Justice, Police et Finances, vise à encourager l'apiculture, considérée comme bénéfique pour la paix dans les campagnes et le développement de la culture. Elle cherche également à réduire les importations de cire en France. Les habitants peuvent obtenir des réductions de capitation en fonction du nombre de ruches qu'ils possèdent. Ceux ayant dix ruches bénéficient d'une diminution de cinq livres pendant les six premières années. Ceux ayant vingt-cinq ruches obtiennent la même réduction et sont taxés d'office à la taille. Ceux ayant quarante-cinq ruches bénéficient d'une réduction de vingt livres et sont également taxés d'office. Les apiculteurs ne peuvent voir leurs impôts augmentés tant qu'ils maintiennent leur activité apicole. Pour obtenir ces avantages, les apiculteurs doivent fournir un certificat signé par le syndic et quatre principaux habitants de la paroisse, attestant du nombre de ruches. Ce certificat doit être validé par un subdélégué. L'ordonnance interdit les fausses déclarations et précise que les réductions de capitation ne seront pas rejetées sur les autres habitants mais passeront en décharge dans les comptes des receveurs des tailles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
4
p. 200-203
DE PARIS, le 21 Avril.
Début :
Le sieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du Corps d'Armée commandé [...]
Mots clefs :
Duc de Broglie, Armée, Alliés, Prince Ferdinand , Ennemis, Combats, Défense, Infanterie, Troupes, Déclaration du roi, Privilèges, Dons et pensions, Annulation, Arrêts du conseil, Fermes, Commissaires, Actions, Comptes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 21 Avril.
DE PARIs , le 2 1 Avril.
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
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Résumé : DE PARIS, le 21 Avril.
Le 17 avril 1759, le Duc de Broglie informa le Roi que l'Armée des Alliés, composée d'environ 40 000 hommes sous le commandement du Prince Ferdinand de Brunswick, se dirigeait vers les quartiers occupés par l'Armée du Roi entre le Mein et la Lohn. Le Duc de Broglie rassembla ses troupes près du village de Berghen, à environ deux lieues de Francfort. Le 13 avril, les ennemis attaquèrent le village avec vigueur mais furent repoussés trois fois malgré un feu intense et continu. Ils se retirèrent à l'entrée de la nuit après avoir subi des pertes considérables. Les combats impliquèrent vingt-huit bataillons, la cavalerie n'ayant pu manœuvrer en raison de la difficulté du terrain. Parmi les pertes françaises, on compte le Baron de Ray, les sieurs Chabot et Lamy de Bezange, et le Baron d'Hyrn, blessé. Le Prince Camille de Lorraine, le Comte d'Orlick et le Marquis de Saint Chamand se distinguèrent par leur courage et leur intelligence. Les ennemis laissèrent plusieurs pièces d'artillerie sur le champ de bataille, et leurs pertes furent évaluées à environ 6 000 hommes, incluant le Prince d'Isembourg, tué selon les déserteurs. Le 28 avril, deux Déclarations du Roi furent publiées à Versailles. La première réintégrait certains sujets dans la classe des contribuables pendant la guerre et deux ans après la paix. La seconde annulait les dons et pensions obtenus sans titre légitime, exigeant une confirmation par les Secrétaires d'État et le Contrôleur Général des Finances, et réduisait le fond des pensions à trois millions. Ces Déclarations furent suivies de trois Arrêts du Conseil. Le premier régissait l'annulation des pensions des Fermiers Généraux. Le second nommait des commissaires aux comités de la Ferme générale. Le troisième créait soixante-douze mille actions intéressées dans les Fermes Générales, avec un intérêt de cinq pour cent et un remboursement annuel de douze mille actions.
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5
p. 208-209
DE VIENNE, le 10 Mars.
Début :
Entre autres priviléges accordés à l'Ordre de Marie-Thérese, auquel leurs Majestés [...]
Mots clefs :
Privilèges, Ordre, Maréchal Daun, Quartier général, Armée, Baron de Laudon, Anniversaire, Archiduc, Feld-maréchal, Titre
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texteReconnaissance textuelle : DE VIENNE, le 10 Mars.
De VIENNE , le 10 Mars.
Entre autres priviléges accordés à l'Ordre de
Marie-Thérefe, auquel leurs Majeftés Impériales
AVRIL. 1760 . 209
viennent de mettre la derniere main , la Croix
de cet Ordre donnera la Nobleffe héréditaire ,
avec le titre de Baron.
Le Maréchal de Daun , a toujours fon quartier
général à Pyrna. Il a pourvû a la fureté de Drefde
, par de nouvelles difpofitions . Le Général
Baron de Beck , conferve toujours fa pofition audelà
de l'Elbe . Il a environ feize mille hommes
fous les ordres.
L'armée deſtinée à agir en Siléfie , fous les
ordres du Baron de Laudon , continue de ſe raffembler
en Moravie. Ce Général eft préfentement
à Groff- Herlitz . .
On célébra , le 14 de Mars , dans cette Cour ,
L'anniverfaire de la naiffance de l'Archiduc Joféph
, qui eft entré dans fa vingtiéme année. On
travaille aux préparatifs de fon Mariage avec
l'Infante , Princeffe de Parme.
Le Feld Maréchal , Baron de Marshall , n'eft
point mort , comme on l'avoit publié . Il eft arrivé
dans cette Ville , où il a été bien reçu de leurs
Majeftés Impériales , & l'Empereur lui a conféré
le titre de Comte du Saint-Empire.
Entre autres priviléges accordés à l'Ordre de
Marie-Thérefe, auquel leurs Majeftés Impériales
AVRIL. 1760 . 209
viennent de mettre la derniere main , la Croix
de cet Ordre donnera la Nobleffe héréditaire ,
avec le titre de Baron.
Le Maréchal de Daun , a toujours fon quartier
général à Pyrna. Il a pourvû a la fureté de Drefde
, par de nouvelles difpofitions . Le Général
Baron de Beck , conferve toujours fa pofition audelà
de l'Elbe . Il a environ feize mille hommes
fous les ordres.
L'armée deſtinée à agir en Siléfie , fous les
ordres du Baron de Laudon , continue de ſe raffembler
en Moravie. Ce Général eft préfentement
à Groff- Herlitz . .
On célébra , le 14 de Mars , dans cette Cour ,
L'anniverfaire de la naiffance de l'Archiduc Joféph
, qui eft entré dans fa vingtiéme année. On
travaille aux préparatifs de fon Mariage avec
l'Infante , Princeffe de Parme.
Le Feld Maréchal , Baron de Marshall , n'eft
point mort , comme on l'avoit publié . Il eft arrivé
dans cette Ville , où il a été bien reçu de leurs
Majeftés Impériales , & l'Empereur lui a conféré
le titre de Comte du Saint-Empire.
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Résumé : DE VIENNE, le 10 Mars.
Le 10 mars 1760, à Vienne, l'Ordre de Marie-Thérèse a reçu plusieurs privilèges, dont la Croix conférant la noblesse héréditaire avec le titre de Baron. Le Maréchal de Daun a établi son quartier général à Pyrna et renforcé les défenses de Dresde. Le Général Baron de Beck, avec environ seize mille hommes, maintient sa position au-delà de l'Elbe. L'armée destinée à agir en Silésie, sous les ordres du Baron de Laudon, se rassemble en Moravie, où ce général se trouve à Gross-Herlitz. Le 14 mars, l'anniversaire des vingt ans de l'Archiduc Joseph a été célébré à la cour, et les préparatifs pour son mariage avec l'Infante de Parme sont en cours. Le Feld Maréchal Baron de Marshall, contrairement aux rumeurs, est arrivé à Vienne et a été bien accueilli par leurs Majestés Impériales. L'Empereur lui a conféré le titre de Comte du Saint-Empire.
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6
p. 211
« Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...] »
Début :
Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...]
Mots clefs :
Roi, Lettres patentes, Privilèges, Seine, Épuration, Santé
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texteReconnaissance textuelle : « Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...] »
Le Roi a accordé aux fieurs de Montbruel &
Ferrand , le deux Juin dernier , des Lettres - Patentes
, portant Privilége exclufif de vingt années ,
enregistrées au Parlement le deux du préfent
mois de Septembre , pour établir fur la Rivière
de Seine , au Port- à- l'Anglois , à huit cens toifes
au- deffus de la jonction de la Marne à la Seine ,
un ou plufieurs Bateaux propres à l'épurement &
filtration des eaux , qu'ils fe propofent de fournir
aux Habitans qui voudront en faire ufage pour
leur confommation de bouche . Ce projet , fi important
au bien de l'humanité & à la fanté des
Citoyens , va être inceffamment exécuté dans
toutes les vues.
Ferrand , le deux Juin dernier , des Lettres - Patentes
, portant Privilége exclufif de vingt années ,
enregistrées au Parlement le deux du préfent
mois de Septembre , pour établir fur la Rivière
de Seine , au Port- à- l'Anglois , à huit cens toifes
au- deffus de la jonction de la Marne à la Seine ,
un ou plufieurs Bateaux propres à l'épurement &
filtration des eaux , qu'ils fe propofent de fournir
aux Habitans qui voudront en faire ufage pour
leur confommation de bouche . Ce projet , fi important
au bien de l'humanité & à la fanté des
Citoyens , va être inceffamment exécuté dans
toutes les vues.
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Résumé : « Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...] »
Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel et Ferrand un privilège exclusif de vingt ans pour établir des bateaux d'épuration des eaux sur la Seine, au Port-à-l'Anglois. Les Lettres Patentes ont été enregistrées au Parlement le 2 septembre. Ce projet vise à fournir des eaux filtrées aux habitants pour leur consommation.
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7
p. 211-212
« Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...] »
Début :
Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...]
Mots clefs :
Suc de réglisse, Pâte de guimauve, Secret, Arrêts, Privilèges, Succès, Propriétés, Usage, Fortifiant, Soins
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texteReconnaissance textuelle : « Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...] »
Mademoiſelle DesMoULINs, par Brévet & Pri
vilége confirmé par deux Arrêts du Parlement du
17 Mai & du 4 Septembre r747, depuis plus de ,
ſoixante ans, compoſe & diſtribue le véritable Suc
de Régliſſe & Pâte de Guimauve ſans ſucre ; Se
cret qu'elle ſeule tient par feue Mde ſa Mère, de
Mlle Guy, Angloiſe, fille unique décédée a Paris
en 1714, ayant ſurvêcu plus de vingt ans à M. ſ n
Père, qui avoit inventé ledit Secret, étant premier
Médecin de Charles II. Roi d'Angleterre. Cir
conſtance qui prouve évidemment que Mlle Cyra
no, demeurant rue S. Honoré, & qui contrefait
leſdits Suc & Pâte, en impoſe au Public, quand
elle dit être fille de feu M. Guy,après la mort du
quel Mlle ſa Fille eſt venue a Paris faire valoir ſon
Secret. Ladite Dlle Cyrano a tout-au-plus quaran
te ans. Pourquoi, dans les Arrêts que la Demoi
ſelle Desmoulins a obtenus contre elle, a-t-elle
changé ce nom de Guy en celui de Cyrano ? C'eſt
qu'étant mariée à Paris, il étoit facile de trou
-...2->>º
2 12 MERCURE DE FRANCE.
- i
# !
| | .
,
,
ver ſon acte de mariage qui prouve le contraire
· Malgré les détours dont a uſé la Demoiſelle Cyra
no, Mlle Desmoulins continue avec ſuccès d'en
débiter à Paris, a la Cour de France, & dans tou
tes les Cours de l'Europe, de l'aveu & approbation
de MM. les Prenmiers Médecins du Roi & de la Fa
culté de Paris , leſquels s'en ſervent eux-mêmes,
& l'ordonnent à leurs malades.
Pivpriitis & uſages dudit Sue & Pâte.
Il guérit le Rhûme, fortifie la Poitrine, dégage
la Parole enrouée, & arrête le Crachement de ang
Les Pulmoniques & Aſthmatiques,& les Perſonnes
ſujettes à la Pituite s'en trouvent fort ſoulagées. Il
eſt fort utile à ceux qui ont la Poitrine & la Gorge
ſéche. On peut en uſer en tout temps, le jour &
la nuit, devant & après le repas. On peut les
tranſporter par-tout, & les garder long-temps,
ſans qu'ils ſe gâtent jamais , ni qu'ils per
dent rien de leur qualité. Comme d'autres Per
ſonnes ſe font vantées d'avoir acheté ſon Se
cret, Mlle Desmoulins certifie ne l'avoir vendu
ni donné à perſonne. Sa Marchandiſe ne ſe
débite point ailleurs que chez elle, où l'on trou
vera les Arrêts du Parlement publiés & affichés en
1747, aux dépens de Mlle Cyrano, par leſquels il
lui eſt défendu d'ajouter le nom de Guy à ſon
nom propre. Le prix dudit Suc & Pâte eſt de huit
livres la livre. . -
Mademoiſelle DEsMoULINs demeure rue du
Cimetiere S. André-des-Arts, la première porte
quarrée à droite en ſortant du Cloître, chez Mlle
CHARME ToN , au ſecond.
vilége confirmé par deux Arrêts du Parlement du
17 Mai & du 4 Septembre r747, depuis plus de ,
ſoixante ans, compoſe & diſtribue le véritable Suc
de Régliſſe & Pâte de Guimauve ſans ſucre ; Se
cret qu'elle ſeule tient par feue Mde ſa Mère, de
Mlle Guy, Angloiſe, fille unique décédée a Paris
en 1714, ayant ſurvêcu plus de vingt ans à M. ſ n
Père, qui avoit inventé ledit Secret, étant premier
Médecin de Charles II. Roi d'Angleterre. Cir
conſtance qui prouve évidemment que Mlle Cyra
no, demeurant rue S. Honoré, & qui contrefait
leſdits Suc & Pâte, en impoſe au Public, quand
elle dit être fille de feu M. Guy,après la mort du
quel Mlle ſa Fille eſt venue a Paris faire valoir ſon
Secret. Ladite Dlle Cyrano a tout-au-plus quaran
te ans. Pourquoi, dans les Arrêts que la Demoi
ſelle Desmoulins a obtenus contre elle, a-t-elle
changé ce nom de Guy en celui de Cyrano ? C'eſt
qu'étant mariée à Paris, il étoit facile de trou
-...2->>º
2 12 MERCURE DE FRANCE.
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ver ſon acte de mariage qui prouve le contraire
· Malgré les détours dont a uſé la Demoiſelle Cyra
no, Mlle Desmoulins continue avec ſuccès d'en
débiter à Paris, a la Cour de France, & dans tou
tes les Cours de l'Europe, de l'aveu & approbation
de MM. les Prenmiers Médecins du Roi & de la Fa
culté de Paris , leſquels s'en ſervent eux-mêmes,
& l'ordonnent à leurs malades.
Pivpriitis & uſages dudit Sue & Pâte.
Il guérit le Rhûme, fortifie la Poitrine, dégage
la Parole enrouée, & arrête le Crachement de ang
Les Pulmoniques & Aſthmatiques,& les Perſonnes
ſujettes à la Pituite s'en trouvent fort ſoulagées. Il
eſt fort utile à ceux qui ont la Poitrine & la Gorge
ſéche. On peut en uſer en tout temps, le jour &
la nuit, devant & après le repas. On peut les
tranſporter par-tout, & les garder long-temps,
ſans qu'ils ſe gâtent jamais , ni qu'ils per
dent rien de leur qualité. Comme d'autres Per
ſonnes ſe font vantées d'avoir acheté ſon Se
cret, Mlle Desmoulins certifie ne l'avoir vendu
ni donné à perſonne. Sa Marchandiſe ne ſe
débite point ailleurs que chez elle, où l'on trou
vera les Arrêts du Parlement publiés & affichés en
1747, aux dépens de Mlle Cyrano, par leſquels il
lui eſt défendu d'ajouter le nom de Guy à ſon
nom propre. Le prix dudit Suc & Pâte eſt de huit
livres la livre. . -
Mademoiſelle DEsMoULINs demeure rue du
Cimetiere S. André-des-Arts, la première porte
quarrée à droite en ſortant du Cloître, chez Mlle
CHARME ToN , au ſecond.
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Résumé : « Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...] »
Le document relate une controverse entre Mademoiselle Desmoulins et Mademoiselle Cyrano au sujet de la fabrication et de la distribution de suc de réglisse et de pâte de guimauve sans sucre. Mademoiselle Desmoulins affirme posséder un secret de fabrication transmis par sa mère, héritière de M. Guy, médecin de Charles II d'Angleterre. Elle est soutenue par des arrêts du Parlement de 1747, qui interdisent à Mademoiselle Cyrano d'utiliser le nom de Guy. Cette dernière est accusée de contrefaire les produits et de tromperie en se prétendant fille de M. Guy. Mademoiselle Desmoulins continue de vendre ses produits à Paris, à la cour de France et dans diverses cours européennes, avec l'approbation des premiers médecins du roi et de la Faculté de Paris. Ses produits sont recommandés pour soigner le rhume, fortifier la poitrine, dégager la parole enrouée et soulager les pulmoniques et les asthmatiques. Ils peuvent être utilisés à tout moment et se conservent bien. Mademoiselle Desmoulins vend ses produits au prix de huit livres la livre et réside rue du Cimetière Saint-André-des-Arts, chez Mademoiselle Charme Ton. Elle certifie n'avoir jamais vendu ni donné son secret à quiconque.
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