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1
p. 273-278
Devotions du Roy, & de toute la Maison Royale pendant la Semaine Sainte, [titre d'après la table]
Début :
Le Roy qui remplit avec tant d'application & d'exactitude tous les [...]
Mots clefs :
Roi, Grandeur, Carême, Piété, Chrétien, Offices, Cène, Toucher des malades, Sermon, Piété, Prédicateurs, Monseigneur le Dauphin, Messe, Musique, Famille royale, Dévotion, Cour, Hôpital général
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texteReconnaissance textuelle : Devotions du Roy, & de toute la Maison Royale pendant la Semaine Sainte, [titre d'après la table]
Le Roy qui remplit avec
tant d'application & d'exactitude
tous les devoirs d'un
grand Monarque , s'eft ata
ché pendant toute la derniere
femaine de Careſme avec autant
de zéle que de pieté à
tous ceux d'un veritableChré
tien. Non ſeulement il s'eſt
trouvé à tous les Offices que
preſcrit l'Egliſe dansun temps
fi faint , mais il a fait encore
toutes les choses qui les rendent/
beaucoup plus longs &
plus fatigans pour luy que
pour les Particuliers, comme
font celles de faire la Cene,
•
274MERCURE
code toucher les, Malades.
Il y a toujours, Sermon la
jour que ce Princebfaitola
Genet & c'eſt la coûtume
de choiſir un autre Prédicateur
que celuy qui preſche
le Gareſime, Leuchoixtoft
tombé cette année ſur M² Tiberge,
un des Directeurs des
Miſſions Etrangeres . Son Employ
vous doit faire juger de
fa picté , & de fon zéle pour
le falut des Ames. Il a de
grands talens pour la Chaire;
&quoy que perſonne ne l'ait
jamais entendu fansle mettre
au rang des plus grands Pré
GALANTM 1275
dicateuré il fotoit encore
plus connu qu'il n'eft , fyld
profonde humilité qu'il pra
tique ne luy faiſoit fuirbe
clat. Ceux qui le connoiffent
tomberont d'accord que
rendre de luy ce témoignage,
c'eſt ſimplement rendre la
justice qui eft deuë à ſaverra.
L'Abfoute ſuivit cette Prédi
cation. Elle fut faite parM'le
Cardinal de Boüillon ; apres
quoy Sa Majesté lava les pieds
à douze Pauvres , & les fer
vit à Table Le premier Plat
fat porté par Monseigneur le
Dauphin, Il eſtoit fuivyde
•
276 MERCURE
Monfieur le Duc de Bour
bon , de Monfieur le Duc
du Mayne , & de Monfieur
le Comte de Thoulouze . Ces
trois jeunes Princes ſe firent
admirer d'une grande foule
de Perſonnes qui eſtoient venuës
de toutes parts , pour
eftre témoins de cette Ceremonie.
Neuf Seigneurs des
plus diftinguez de la Cour,
marchoient apres eux. Monfieur
le Duc, comme Grand-
Maiſtre de la Maiſon du Roy,
précédoit Monſeigneur le
Dauphin , & eſtoit ſuivy des
Maistres d'Hoſtel de Sa Ma
GALANT. 277
jeſté. Le meſme jour le Roy,
Monseigneur le Dauphin , &
Madame la Dauphine , en
tendirent la Grand' Meſſe
chantée par la Muſique de
Sa Majesté , & affiftérent à
la Proceffion du Saint Sacrement.
Lelendemain, le Roy
accompagnéde toute laMaifon
Royale , entendit le Sermon
de la Paffion , prefché
par le Pere Gaillard , Jéſuite,
& le jour ſuivant, Sa Majefté
apres avoir fait ſes Devotions,
toucha un grand nombre de
Malades. Elle ſupporta cette
fatigue, avec l'air content que
(
278 MERCURE
l'on voit toujours à ce Mo
narque lors qu'il s'attache
à faire dubbien Le jour de
Paſques, ce Prince édifia encore
toute la Cour par ſa
pieté Il a fait de grandes
charitez en divers endroits,
& a donné dix mille écus à
l'Hospital Generalog
tant d'application & d'exactitude
tous les devoirs d'un
grand Monarque , s'eft ata
ché pendant toute la derniere
femaine de Careſme avec autant
de zéle que de pieté à
tous ceux d'un veritableChré
tien. Non ſeulement il s'eſt
trouvé à tous les Offices que
preſcrit l'Egliſe dansun temps
fi faint , mais il a fait encore
toutes les choses qui les rendent/
beaucoup plus longs &
plus fatigans pour luy que
pour les Particuliers, comme
font celles de faire la Cene,
•
274MERCURE
code toucher les, Malades.
Il y a toujours, Sermon la
jour que ce Princebfaitola
Genet & c'eſt la coûtume
de choiſir un autre Prédicateur
que celuy qui preſche
le Gareſime, Leuchoixtoft
tombé cette année ſur M² Tiberge,
un des Directeurs des
Miſſions Etrangeres . Son Employ
vous doit faire juger de
fa picté , & de fon zéle pour
le falut des Ames. Il a de
grands talens pour la Chaire;
&quoy que perſonne ne l'ait
jamais entendu fansle mettre
au rang des plus grands Pré
GALANTM 1275
dicateuré il fotoit encore
plus connu qu'il n'eft , fyld
profonde humilité qu'il pra
tique ne luy faiſoit fuirbe
clat. Ceux qui le connoiffent
tomberont d'accord que
rendre de luy ce témoignage,
c'eſt ſimplement rendre la
justice qui eft deuë à ſaverra.
L'Abfoute ſuivit cette Prédi
cation. Elle fut faite parM'le
Cardinal de Boüillon ; apres
quoy Sa Majesté lava les pieds
à douze Pauvres , & les fer
vit à Table Le premier Plat
fat porté par Monseigneur le
Dauphin, Il eſtoit fuivyde
•
276 MERCURE
Monfieur le Duc de Bour
bon , de Monfieur le Duc
du Mayne , & de Monfieur
le Comte de Thoulouze . Ces
trois jeunes Princes ſe firent
admirer d'une grande foule
de Perſonnes qui eſtoient venuës
de toutes parts , pour
eftre témoins de cette Ceremonie.
Neuf Seigneurs des
plus diftinguez de la Cour,
marchoient apres eux. Monfieur
le Duc, comme Grand-
Maiſtre de la Maiſon du Roy,
précédoit Monſeigneur le
Dauphin , & eſtoit ſuivy des
Maistres d'Hoſtel de Sa Ma
GALANT. 277
jeſté. Le meſme jour le Roy,
Monseigneur le Dauphin , &
Madame la Dauphine , en
tendirent la Grand' Meſſe
chantée par la Muſique de
Sa Majesté , & affiftérent à
la Proceffion du Saint Sacrement.
Lelendemain, le Roy
accompagnéde toute laMaifon
Royale , entendit le Sermon
de la Paffion , prefché
par le Pere Gaillard , Jéſuite,
& le jour ſuivant, Sa Majefté
apres avoir fait ſes Devotions,
toucha un grand nombre de
Malades. Elle ſupporta cette
fatigue, avec l'air content que
(
278 MERCURE
l'on voit toujours à ce Mo
narque lors qu'il s'attache
à faire dubbien Le jour de
Paſques, ce Prince édifia encore
toute la Cour par ſa
pieté Il a fait de grandes
charitez en divers endroits,
& a donné dix mille écus à
l'Hospital Generalog
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Résumé : Devotions du Roy, & de toute la Maison Royale pendant la Semaine Sainte, [titre d'après la table]
Durant la dernière semaine de Carême, le roi a accompli ses devoirs religieux avec dévotion et rigueur. Il a participé à tous les offices prescrits par l'Église, incluant la communion et la visite des malades. Le jeudi saint, il a écouté un sermon du Père Tiberge, directeur des Missions Étrangères, suivi de l'absoute prononcée par le cardinal de Bouillon. Le roi a ensuite lavé les pieds de douze pauvres en présence du Dauphin, de plusieurs princes et de neuf seigneurs de la cour. Le vendredi saint, le roi, le Dauphin et la Dauphine ont assisté à la grand-messe et à la procession du Saint-Sacrement. Le lendemain, après ses dévotions, le roi a touché un grand nombre de malades. Le jour de Pâques, il a manifesté sa piété par des donations charitables, notamment dix mille écus à l'Hôpital Général.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 278-279
Prédicateurs qui se sont faits distinguer à Paris, [titre d'après la table]
Début :
La mesme semaine, Monsieur & Madame ont assisté à S. Cloud [...]
Mots clefs :
Offices, Église, Cérémonies, Paroisse, Dévotion, Carême, Abbé, Pères, Prédicateurs
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texteReconnaissance textuelle : Prédicateurs qui se sont faits distinguer à Paris, [titre d'après la table]
La mefme ſemaine,Mon
ſieur & Madame ont afſiſte
à S. Cloud & à Paris , à tous
les Offices & à toutes les Cel
rémonies de l'Eglife. Ils ont
esté à la Paroifle & auxUrs!
fulines de S. Cloud ; & icy
à S. Roch , aux Feuillans, au
GALANIM 279
Val de Grace, & à Si Eufta
che. Leur exemple a inſpiré
du zéle & de la devotion a
tous ceux qui les ont veus
en ces lieux- là. Elle a eſté
fort grande à Paris pendant
tout le Careſme. Pluſieurs
Prédicateurs s'y ſont diftins
guez , & ont attiré beaucoup
de monde. Ce font le Pere
Bourdalouë , le Pere deulal
Rue , & le Pere d'Orleans,
Jéſuîtes ; le Pere Sonin , le
le Pere Hubert , & le Pere de
la Tour Preſtres de l'Oratoil
re , M' l'Abbé Boileau,
Dom Jerôme Feüillant
ſieur & Madame ont afſiſte
à S. Cloud & à Paris , à tous
les Offices & à toutes les Cel
rémonies de l'Eglife. Ils ont
esté à la Paroifle & auxUrs!
fulines de S. Cloud ; & icy
à S. Roch , aux Feuillans, au
GALANIM 279
Val de Grace, & à Si Eufta
che. Leur exemple a inſpiré
du zéle & de la devotion a
tous ceux qui les ont veus
en ces lieux- là. Elle a eſté
fort grande à Paris pendant
tout le Careſme. Pluſieurs
Prédicateurs s'y ſont diftins
guez , & ont attiré beaucoup
de monde. Ce font le Pere
Bourdalouë , le Pere deulal
Rue , & le Pere d'Orleans,
Jéſuîtes ; le Pere Sonin , le
le Pere Hubert , & le Pere de
la Tour Preſtres de l'Oratoil
re , M' l'Abbé Boileau,
Dom Jerôme Feüillant
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Résumé : Prédicateurs qui se sont faits distinguer à Paris, [titre d'après la table]
Monsieur et Madame ont assisté à des offices religieux à Saint-Cloud et Paris, notamment à Saint-Roch, aux Feuillants, au Val-de-Grâce et à Sainte-Eustache. Leur présence a suscité une grande dévotion. À Paris, la ferveur religieuse était intense durant le Carême, avec des prédicateurs comme le Père Bourdaloue, le Père Duval de la Rue et l'Abbé Boileau.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 3-53
CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
Début :
J'APPREHENDE à un tel point que les / A tous ceux qui ces presentes verront, sçavoir faisons ; [...]
Mots clefs :
Empereur, Étrangers, Banque, Argent, Gouvernement, Cour, Finances, Royaumes, Paiement, Chambre des finances, Capitaux, Offices, États héréditaires, Privilèges, Chancellerie, Florins, Gouvernement, Charles VI, Institution, Confiscations, Somme
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texteReconnaissance textuelle : CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
APPREHENDE
à un tel point que les
Nouvelles Litteraires
n'excluënt de ce Livre les Nouvelles
generales , comme elles
ont fait le mois paffe , que
pour prevenir cet inconvenient
,je vais debuter par elles,
à commencer par ce nouvel
Edit de l'Empereur .
May 1715 . A ij
4 MERCURE
CHAR LES VI.
par la Grace de Dieu , élû
Empereur des Romains , toujours
Auguſte , Roy de Germanie
, des Eſpagnes ,deHongrie,
de Bohême, de Dalmatie
, de Croatie , d'Esclavonie,
&c. Archiduc d'Autriche ,
Duc de Bourgogne , de Stirie ,
de Carinthie ,de Carniole,
Wirtemberg , Comte d'Habfpurg
,de Flandres , de Tirol ,
Goricic ,&c. هد
Atous ceux quices prefentes
verront , ſçavoir faiſons ;
GALANT. 5
qu'aprés la mort de Sa Majefté
Imperiale Joſeph I. noſtre trescher
Frere , de glorieuſe memoire
, étant entrez dans la
poſſeſſiondenos fidelesRoyaumes
, Pays , & Etats Hereditaires
, noſtre premier ſoin a
été , à l'exemple de nos glorieux
predeceffeurs,entr'autres
affaires importantes , d'aviſer
aux moyens de ſoulager nos
Sujets ,& Habitans , affoiblis
par les calamitez d'une longue
Guerre , & par les contributions
qu'ils y ont ſupportées
comme auſſi de mettre un
meilleur ordre dans les revenus
:
A iij
6 MERCURE
de noſtre Chambre des Finan .
ces & autres. Sur quoi ayant
conſideré la conſtitution de
nofdits revenus , afin d'y
proportionner noſtre dépenſe
, & de rétablir la confiance
,& le credit qui avoient
fouffert quelque diminution
en forte que le commerce en
ſoit avancé , & les contributions
diminuées ; & que par
l'établiſſement d'une bonne
Oeconomie , & du foulagement
qui en reviendra à nos
fideles Royaumes >
& Etats
Hereditaires , ils ayent occafion
de fleurir , & de profperer.
GALANT. 7
i
1
Deſſein ſalutaire que nous
n'avons pû executer juſqu'à
preſent , à cauſe de la guerre
paffée , & des autres fâcheuſes
circonſtances du temps. Et
ayant reconnuque de tous les
moyens poſſibles , pour parvenir
à cette noſtre intention ,
il n'y en avoit point de plus
convenable , que l'introduction
d'une eſpece de Banque
dans tous nos Royaumes , &
Etats Hereditaires , maintenant
que par la Providence &
bonté Divine ils joüiſſent tous
d'une tranquille Paix' : Nous
avons réſolu de l'avis de nos
A iiij
8 MERCURE
fideles Miniſtres , aprés meure
déliberation , d'ériger dans
tous nos ſuſdits Royaumes &
Etats , une Banque generale ,
libre & telle , que chacun y
trouve ſa ſcureté ,& non- feulement
de la munir d'un Gouvernement
autorisé , mais auffi
de le rendre indépendant du
Conſeil de la Chancellerie de
noſtre Cour , & autres Jurifdictions
ſubalternes . Nous
avons en outre pourvû , à ce
que ladite Banque ſoit établic
fur un fonds fuffilant , pour
fournir à tous les payemens
&debourſemens neceſſaires ,
GALANT. 9
ſans que l'on puiſſe jamais en
diftraire aucune partie , pour
s'en ſervir ailleurs , ni le charger
d'aucune forte d'impoſition.
Mais au contraire que
les Bancaliftes puiffent en donnant
des ſeuretez ſuffiſantes
pour le remboursement , y
trouver , de fois à autre , fur
leur credit , les ſommes dont
ils auront beſoin , pour faire
leurs payemens , & pour la
Manutention de leur trafic ,
negoce & Manufactures , &c.
moyennant trois pour cent
d'interêrs , par où ils éviteront
l'inconvenient des emprunts à
10 MERCURE
groſſe Ulure , àl'effet de quoi,
&pour conſtituer à ladite Banque
un fonds ſeur & ftable ,
Nous avons gracieuſement
réſolu .
1. Qu'entr'autres biens venus
ou venans qui nous appartiennent
, feront attribuez
& affectez à ladite Banque ,
comme en Dot , tous les reftans
ſans exception , qui nous
ſont dûs en divers Offices ou
Bureaux ,& deſquels le compte
n'a pas encore été rendu , ordonnant
, & donnant pouvoir
aux Directeurs de la Banque ,
d'en faire la recherche &liquiGALANT.
II
dation , & d'en exiger le payement
de la maniere qu'ils trouveront
la plus convenable.
Item .
2. Tout ce qui nous ſera
dû pour le Droit d'Abfart ,
qui ſe paye quand on délaiffe
totalement le Pays , ordonnant
aux Officiers de noſtre
Cour , & à nos Subſtituez ,
dans nos Royaumes& Etats
d'en rendre compte. Comme
auſſi , tous les biens qui ſetrouveront
nous écheoir par caducité
,toutes les contrebandes,
&toutes les confiſcations en
argent. Item.
,
11 MERCURE
3. Nous cedons & laiffons
àperpetuité à ladite Banque ,
le droit appellé la taxe , qui
nous appartient en noſtre qualité
de Souverain du Pays , &
generalement toutes les
amendes en argent qui tombent
en noſtre Treforerie.
Item.
4. Nous attribuons & affectons
à ladite Banque tout ce
que chacundevra payer, ſelon
ſa Claſſe , pour Arthes de Legitimation
, lorſque voulant
joüir des Privileges,Prerogatives
, Benefices , & Avantages
d'icelle, il ſe fera infcrire
GALANT. 13
dans le Regiſtre de la Banque
ſelon la Matricule cy- jointe ,
leſdites Claſſes y étant tellement
diſpoſées , que ceux de
la baſſe devront payer trois
cent florins,&ceux de la plus
haute deux cent. Item.
s. Tout ce qui ſe devra
payer pour Arthe de Legitimation
, par ceux qui poffedent
quelque Charge ouOffice
, dans tous nos Royaumes,
&Etats Hereditaires, ſoit dans
le Civil , ou dans le Militaire ,
foit dans nôtre Cour , ou dans
les Jurisdictions qui en dépendent
, ſoit en nôtre Chambre
14 MERCURE
des Finances ou autres , & generalement
tous ceux qui nous
font obligez par Serment , ou
qui reçoivent par an de nôtre
Treſorerie , la ſommede soo.
florins ou plus , pour Gages ,
Aides , ou Penſions , à l'exception
ſeulement des Gens de
Livrée qui ſervent à nosCours
Imperiales , nôtre volonté
étant que tous les autres
payent une fois , fix pour cent
de l'argent qu'ils reçoivent par
an ; Et à l'égard de ceux qui
obtiendront ci -aprés quelques
Appointemens ,Gages ouPen-.
fions de soo. florins ou auGALANT.
15
deſſus , ils feront obligez d'en
laiſſer à la Banque une demie
année ; non pourtant à une
fois , mais par Quartiers ; ſcavoir
le Premier , & le Troifiéme.
Moyennant quoy auſſi ,
ils ſeront exactement payez
dans la ſuite. Item .
6. Tout ce qui proviendra
de l'Arthe des Affignations
fur nos Revenus & Concefſions
, tant Militaires que de la
Chambredes Finances ,qui ſe
payent aux Gens deGuerre en
Argent comptant , & non en
Portions de Vivres , leſquels
Payemens pour plus de ſeure
16 MERCURE
té & de regularité , ſe feront
à l'avenir par la Caiffe generale
de la Banque , les aflignez
gardant neanmoins toûjours
leur premier Droit d'Hypoteque.
Il en ſera de même de
ceux auſquels on aura donné
des Affeurances & Affignations
ſur la Banque , ou qui
ſeront compris dans l'état general
des Liquidations , & Difpoſitions
, leſquels y recevant
regulierement , & à tems le
Capital & les Interêts de la
ſomme qui leur aura été aſſignée
, en laifferont trois pour
Cent à ladite Banque , ce qui
leur
GALANT. 17
leur ſera une perte fort petite ,
&preſqu'inſenſible , en comparaiſon
de celle qu'ils étoient
ſouvent obligez de ſupporter
ci devant , par diverſes Avaries
qui leur étoient faites.
Item.
7. Tout ce qui proviendra
del'Arrhe de Reſervation, qui
conſiſte en ce que ceux des
Bancaliſtes qui voudront retirer
leur Capital , payeront un
pourCent de Reconnoiffance,
au lieu que ceux qui l'y laiſſferont
, pourront , en vertu des
Privileges accordez aufdirs
Bancalides ,le negotier à vo-
May 1715. B
18 MERCURE
lonté , & neanmoins en recevoir
trois pour Cent d'Interêt
; de ſorte que les Negotians
qui voudront entrer dans
la participation de ladite Banque
, jou ront du Capital , &
pourront en même tems en
faire ailleurs leur profit par la
voye de la Negociation. Mais
parce que ces Negociationslà
, & les Tranſports des Parties
aſſignées , emporteront
beaucoup d'Ecritures , laBanque
en retiendraun pourCent,
ainſi qu'il ſe pratique ailleurs .
Item.
8. L'Arrhe de ContribuGALANT.
I19
tion , que devront payer les
Juifs qui font tolerez dans nos
Royaumes & Pays Hereditaires
, & qui vivent ſous nôtre
Protection , laquelle Contribution
,ils devront payer fuivant
la Liſte cy-jointe , pour
joüir des Privileges & Benefices
de la Banque , & ils ne ſeront
point admis à pouvoir
negotier avec nôtre Trefore,
rie , ni de tenir ou obtenir ciaprés
quelque Employ au fervice
dans nôtre Chancellerie
de Cour , ou du Pays , avant
d'avoir payé ladite Arthe
moins encore de pouvoir de-
,
Bij
20 MERCURE
meurer dans nôtre Ville de
Refidence.
Et comme nôtre Intention
eſt , que les Biens , Effets & Revenus
que nous avons affectez
à la Banque , pour luy ſervir
de Fonds ; ſçavoir , les reſtans
qui nous font encore dûs , les
Confiſcations , Caducitez
Contrebandes , Droits d'Abfart
, Taxe , Amendes pecuniaires
, Arthes de Legitimations
, d'Offices , de Reſervations
, & de Contributions des
Juifs , y entrent le plûtôt qu'il
ſera poſſible , afin que l'utilité
que la Banque en doit retirer ,
GALANT. 21
ne ſouffre aucun retardement.
C'eſt pourquoy , Nous voulons
& ordonnons , que tous
ceux qui poffedent quelque
Charge & Office de nôtre
Cour ou des Jurisdictions
د
qui en dépendent , ſoit Civil
ou Militaire
,
comme auffi
ceux qui ſont au ſervice de la
Chambre des Finances , &les
Juifs qui vivent ſous nôtre
Protection , ayent à remettre
aux Receveurs Commis pour
cela , dans le terme de fix ſemaines
, à compter du jour
de la Publication des preſentes
, toutes les ſommes qu'ils
22 MERCURE
doivent remettre ou payer ſuivant
la Matricule ; ſçavoir ,
pour laBaſſe Autriche à la Banque
même ici à Vienne , &
pour la Haute Autriche à ſes
Colleges ſubſtituez à Lintz.
En outre , pour alleurer àladite
Banque ,un établiſſement
d'autant plus ferme & folide ,
Nous avons gratieuſement
pourvû , à ce que , outre le
Fonds perpetuel ci-deſſus mentionné
, qui produira annuellement
de groſſes ſommes , il
y en ait encore deux autres
Subfidiaires , dont l'un facilitera
les Payemens , & l'autre
GALANT . 23
S
,
c
-
1
S
-
1
fournira aux Bancaliſtes unc
ſeure Garantie de leurs Capitaux.
Le premier fe formera
de tous nos Revenus , tantMilitaires
que de la Chambre ,
qui ſe payent en argent&non
ennature; nôtre volonté étant
qu'ils paſſent tous par la Banque
; Et le ſecond qui ſera le
Fonds de Garantie , ſe trouvera
dans l'obligation où ſeront
tous les Officiers de la Banque,
à qui l'argent ſera confié , d'y
dépoſer à la Caiſſe un Capital .
proportionné aux ſommes
dont ils auront le maniement ,
duquel Capital ils tireront an24
MERCURE
nuellement cinq pour cent
d'Interêt; Et comme tout Succeffeur
àl Office ſera obligé ,
de prendre ſur ſon compte ,la
ſomme que ſon Predeceffeur
avoit depofée à la Banque , il
en refultera uneperpetuité de
Fonds , de Seureté & de Garantie
,qui nedéfaudra point.
Item , pour mieux contribuer
encore à l'affermiſſement
& accroiffement de ladite Banque
, Nous luy avons gratieu-
• ſement Octroyéles Privileges,
Exemptions & Benefices Livans
, dont les uns ſont Rée's ,
& appartiennent à la Banque
même ,
:
GALANT. 25
:
même , & les autres Perſonnels
, c'est- à- dire , concernant
lesBancaliſtes , chacun ſelon la
ſomme qu'ily aura miſe ,&la
Claſſedont il ſera .
1. Que les Directeurs de la
Banque , avec leurs Colleges
ſubſtituez , feront exempts ,
eu égard à leur Adminiſtration
& Fonction , de la JurifdictionduConſeil
de la Chancellerie
de laCour , & de celle
de nôtre Chambre des Finances
,& de toutes les Jurifdictions
ou Inſtances qui ſe trouvent
dans nos Royaumes ou
Pays Hereditaires , mais qu'ils
May 1715. C
26 MERCURE
F
dépendront uniquement de la
Direction & Sur - Intendance
du Gouvernement de la Ban.
que , lequel nous établiſſons
pour ſon avancement & conſervation
dans la maniere qui
fuit ; ſçavoir.
>
2. Qu'afin qu'elle ſe puiſſe
toûjours maintenir en bon
état , & qu'en cas de Peſte
de crainte de l'Ennemi , ou
d'autres accidens ſemblables ,
les Bancaliſtes , & les autres
Creanciers , puiſſent toûjours
y retrouver ,& en retirer fon
argent ; Nous l'avons affranchie
& renduë libre par acte
GALANT. 27
םי
,
コン
"
paſſé avec elle , à tel point
qu'elle ne ſera pas obligée de
donner credit , ni à nous , ni
àquelque Particulier que ce
foit,fans une fuffiſante ſeureté
qui la puiſſe garantir de
perte.
3. Quand il faudra remplir
les PlacesdeCaiſſiers ,Teneurs
de Livres , Ecrivains , &autres
Officiers Subalternes , les Directeurs
nommeront pour
e5s chaque Place trois Sujets ,
S
-
2
entre ceux qu'ils jugerontpropres
à les remplir , ils les propoſeront
au Gouvernement
de la Banque , & leGouverne-
Cij
28 MERCURE
ment en choiſira upasu
4. Iln'y aura que ceux qui
auront contribué annuelleiment
à la petite Contribution
de la Banque , ſelon les Claſſes
de la Matricule , qui puiflent
poſſeder des Offices Civils ou
Militaires , ou des Fonctions
publiques du nombre de celles
que nous conferons par la
Chancellerie , & Jurifdiction
de noſtre Cour , ou autres qui
en dépendent , y compris les
Docteurs , Avocats , Agents ,
&autres ſemblables , tous lefquels
voulant conſerver leur
Office , feront obligez de ſe
GALANT. 29
1
faire infcrire , & immatriculer
dans le terme ordonné. Toutefois
les Charges Militaires
dépendront ſeulement de nôtre
Conſeilde Guerre , & des
Tribunaux , Jurisdictions , &
Chancelleries ,qui en dépendent.
,
5. Iln'yauraque ceux qui
auront auparavant fervi fix
mois dans la Banque , qui
foient capables dans la ſuite
de parvenir à un autre pareil
Employ , Fonction ou Franchiſe
, ou d'obtenir quelque
Fief qui nous feroit devolu ,
ou de recevoir de nous quel
Ciij
30 MERCURE
quesAppointemens ,Aides ou
Penfions. Il ne ſera pas licite,
non plus à la Judicature de
nôtre Cour , au Conſeil de
la Chancellerie & autres qui
en dépendent , aprés le terme
d'un an , à compter du jour de
la publication des preſentes
d'expedier des Graces qui dépendent
de noſtre Bon plaifir ,
finon à ceux qui feront legitimez
comme il appartient.
6. Les Capitaux des Ban.
caliſtes , ſoit qu'ils les ayent
acquis par affignation , ou
qu'ils les ayent mis eux mêmes
à la Banque , feront francs
GALANT. 31
, aprés le terme de ſix mois
des Droitsque les autres biens
payent ,& de toute contribution
telle qu'elle puiſſe être.
Ils ne pourront y être ſoumis
fous quelque pretexte qu'on
ſe puiſſe imaginer. Parcillement.
7. S'il ſe fait quelque Arrêt ,
furquelques effets de la Banque
& que le Débiteur ſoit un
Bancaliſte , on ne pourra proceder
au tranſport deſdits
effets , au profit de ſes creanciers
, juſques à ce que l'on ait
fait recherche de ſes autres
Biens , &qu'il ait apparu qu'il
C iiij
32 MERCURE
n'en ait point d'autres que
ceux là.
8. L'argent qui aura été
mis ou confié à la Banque ne
fera point ſujet à confiſcation
fice n'eſt pour crime de Leze
Majefté , ou qu'il y cût collu.
ſion entre deux Perſonnes ,
dont l'une prêteroit fonnom
à l'autre , par tromperie , &
en fraudede l'inſtitution.
9. Les Etrangers qui feront
intereſſez dans la Banque ,
joüiront avec nos ſujets &
habitans d'une égale ſeureté ,
pour leurs Capitaux & Avances.
Il n'y aura nulle difference
GALANTC. 33
entr'eux à cet égard ,& s'il
arrive une Guerre entre Nous
&le Prince , ou la Seigneurie,
dont le Bancaliſte étranger ſeroit
ſujet , fonCapital ne ſera
point ſujet aux confiſcations
&ſaiſies pratiquées en cesoccafions.
10. Quand aux Negotiations
ou Payemens qui ſe
feront dans la Banque , ou
par la Banque , il ne ſera pas
abfolument neceffaire pour
ſa propre ſeureté d'en avoir
des Certificats , & fi le Débiteur
venoit à perdre la Quittance
du payement qu'il au34
MERCURE
roit fait , il luy luffira d'en
tirer un Extrait du Livre dela
Banque. Cet Extrait vaudra
en Juſtice , contre toute ex)
ception , à moins qu'elle ne
für tirée du contenu même de
l'Extrait.
9
11. S'il ſurvient des Differens
pour des affaires de laBanque
, quelles qu'elles foient
&qu'on en vienne à plaider
contradictoirement , les Bancaliſtes
ne pourront point être
attirez pour telles affaires
pardevant les Tribunaux de la
Cour& autres qui endépendent
, encore que d'ailleurs ils
GALANT. 35
i
en relevaſſent , mais on connoîtradudifferend
dans la premiere
Inſtance judiciaire de la
Banque , d'où l'on pourra appeller
au Gouvernement de
la même Banque , qui en jugera
Souverainement , felon les
Loix & Ordonnances qui en
feront faires , & l'on ne chargera
les Parties d'aucun Droit
de Reviſion ou d'Appel.
12. Chaque Bancaliſte
pourra ſe prevaloir à laBanque,
d'une ſomme proportionnéc
aux Arrhes de Contribution
qu'il y aura payé ſuivant la
matricule ; c'est-à-dire qu'en
36 MERCURE
payant un florin , il pourra ſe
prevaloirdecentt,,&pour 200.
de vingt mille à trois pour le
cent d'intereſt , au cas que la
Banque y puiſſe fournir. Et
par contre.
13. Chaque Bancaliſte , retireratrois
pour cent d'interét ,
detoutes les ſommes qu'il aura
miſes àla Banque , c'eſt à dire
que de cent florins il en retirera
trois par an , & que de fix
mille fix cent foixante fix ,&
quarante Creutzers , il en retirera
deux cent. Et quoiqu'un
tel Bancaliſte vienne à
negotier par Affignation la
GALANT. 37
ſomme de fon Capital , il ne
laiſſera pas de joüir toûjours
de l'interêtde trois pour cent ,
àmoins qu'il ne vint à negotier
leCapital même , ou qu'il ne
le returâtde la Banque en argent
comptant , car le Benefi
ce de la Banque ſera tel , que
toutBancaliſte pourra negotier
dedans ou hors la Banque la
fommede ſonCapital,&neanmoins
continuer de joüir effectivement
du Capital même
&tirer du profit. Mais ſi ce
Bancaliſte vouloit retirer fon
Capital de la Banque en argent
il feraobligé de le noti
38 MERCURE
fier fix mois devant , & ne le
pourrapas retirer avantl'expiration
de ce terme , quand
même il voudroit renoncer au
Benefice de le pouvoir negotier
, mais il pourra , comme
il a été dit ci - deſſus , le tranfporter
ou affigner à un troifiéme.
Pareillement la Banque
ne pourra pas rembourſer à
un Bancaliſte ſon Capital ,
fans ſa volonté , ſans le luy
avoir notifié trois mois auparavant
.
14. Tout Bancaliſte pourra
depoſer à la Banque l'argent
qu'il aura enCaiffe , fans payer
GALANT. 39
}
l'un pour cent de garde qui
s'exige en d'autres Banques ,
&fans aucune forte d'avarie.
On ne pourray dépoſer moins
de mille florins à la fois ,& en
le retirant , onne pourra en
prendre ou affigner des Parties
moindres de cent florins .Mais
lareception , & la reſtitution
s'en feront abſolument gratis ,
& fans frais. Les perſonnes
aſſignées ſur ledit dépoſt
pourront demême en diſpoſer
librement& fans frais . Par ce
moyen les riches Negotians
&autres pourront , s'il veulent
épargner la dépenſe annuelle
40 MERCURE
،
d'unCaiſſier , éviter le danger
de ſon infidelité , ou même de
leur vie , celuy du feu & autres
finiſtres accidents auf
quels font expoſez ceux qui
tiennent leur argent chez eux.
15. Il ſera pourvû contre
ledanger de la perte de Documents
, ou receus que la Banque
donnera des ſommes
qu'on y aura mifes , en forte
que le Poffeffeur illegitime ,
c'eſt à-dire celuy qui les auroit
derobez , ou acquis par d'autres
voyes indirectes ,ne pourra
s'en prevaloir s'il ne montre
un ſigne , que la Banquedonnera
GALANT. 41
nera au veritable proprietaire
, avec le receu de ſon argent
,& fi le vrayProprietaire
venoit àperdre ſonDocument
ou receu , par infidelité , incendie
, ou autre cas fortuit
il pourra toûjours , en produiſant
ledit ſigne , recevoir ſon
entier payement.
16. On ne recevra au Gouvernement
de la Banque , ni
dans lesColleges ſubſtituez
ni même dans le ſervice &
adminiſtration d'icelle , que
des Bancaliſtes , & ils y feront
promus par Election , & avancez
chacun à proportion de
May 1715 . D
42 MERCURE
la Claſſe dont il ſera dans la
matricule.
Pour plus grande ſeuretédes
Bancalıſtes , & Crediteurs de
laBanque , nous avons encore
gracieuſement réſolu , d'y
établir un Gouvernement
fuperieur , auquel nous avons
donné telle autorité , qu'il
n'eſt pas même ſoumis à laJurisdiction
du Tribunal de
nôtre Cour , mais ſeulement
ànous comme fuprême Prorecteur
& Conſervateur de
ladite Banque generale. Ledie
Gouvernement veillera fur
tout , à ce que l'on ne déroge
GALANT. 43
en rien aux Loix fondamentales
, Prerogatives , Privileges
&Franchiſes de la Banque. A
ce que le Fondsperpetuel n'en
foit point diſtrait ,& employé
ailleurs , & à ce que nos Revenus
militaires & de nôtre
Chambre des Finances , qui
pafferont par la Caiſſe de la
Banque , ne foient point chargez
d'aſſignation au delà de ce
qu'ils pourront fournir. Pour
cet effet il ſe fera tous les ans
un état de recette , &de dépenſeà
proportion de ce qui
ſera entré&cet état ſera dreſſé
de concert entre noſtre
"
Dij
44 MERGURE
Chambre des Finances , le
Gouvernement de la Banque,
& la Banque même. Par ce
moyen , ceux qui feront affignez
ſur la Banque , entre lef
quels voulons qu'on ait un
égard particulier , aux gens
de noſtre Cour , & de Guerre,
comme auflianos Conſeillers
effectifs , gens d'offices & ferviteurs
à gages , dans tous nos
Royaumes & Pays hereditaires
, feront payez regulierement
par quartiers ,& l'on en
fera tous les jours le compte
&le bilau.
En cas que dans les cours
GALANT 45
de l'année nous cuffions beſoin
du credit de la Banque ,
pour fournir à des dépenſes
inevitables , elle ne ſera en
nulle maniere obligée de les
prêter,au delàdes ſeuretez que
nous luy donnerons pour fon
remboursement. Et fi le gouvernement
de la Banque s'apperçoit
de quelque irregularité
ou negotiation prejudiciable
&dangereuſe , il y apportera
incontinent le remede convcnable.
Et afin que cela puiſſe être
facilement executé , nous
avons fait donner au Gouver
46 MERCURE
nement de la Banque , & à la
Banque mêmedes inſtructions
fuffiſantes pour prevenir les
malverſations , & pour y établir&
maintenir l'ordre & la
regularité.
Les avantages qui reviendront
de cet établiſſement au
Public,&à nos propres Finances
, doivent raffeurer contre
la crainte qu'il ſoit un jour
renverſé . Les revenus de nôtre
Chambre des Finances en
,
feront augmentez, & nos dertes
plûtôt acquittées. Par le
bon ordre qu'on y établira
nôtre Treſoreric, ne ſera plus
GALANT. 47
chargée de dettes injuftes. Il
n'y aura que les legitimes qui
foient payées,& elles le ſeront
exactement. LesColleges de la
Banque,&Controlleursétablis
dans tous nos Royaumes &
Pays hereditaires , auront l'oeil
fur les gens d'Office. Ils cmpêcheront
les fraudes , & les
pratiques dangereuſes. Les
gensde Guerre aſſignez ſur la
Banque pour le payement de
leurs gages , les recevront
regulierement , & feront entretenus
en bon état. Nos
fidelles ſujets & habitans , y
trouveront en diverſes ma
48 MERCURE
nieres du foulagement. Le
credit ſera augmenté , & le
cours de l'uſure , ſi prejudiciable
à nous & à nos Etats
ſera arrêté . Par le retranchement
des intereſts exceſſifs
nôtre Treforerie ſera ſoula-
*
gée. Nôtredite Cour ſera
pourveuë à temps de choſes
neceſſaires , d'où ſuivra une
épargne conſiderable. L'on
aſſiſtera dans leur trafic les
Bourgeois & Marchands , qui
ſe ſeront intereſſez dans la Banque
, en leur fourniſſant de
groſſes ſommes , à petit intereſt.
On mettra le Payſan
en
GALANT. 49
:
en état de payer plus facilement
ſes redevances . Et enfin
par l'accroiffement du Commerce
, on procurera feurement
la profperité publique.
Confiderant donc les avantages
qui refulteront pour
nous , & pour le Public , de
cette inſtitution , nous n'entendons
pas ſeulement , que
la Banque generale s'ouvre le
plûtôt qu'il ſera poffible ,
mais auffi d'y établir unGouvernement
, lequel en nôtre
place aye plein pouvoir , de
faire avec elle des Traitez &
Recez en bonne forme tou
May 1715. E
so MERCURE
,
chant les exemptions octroyées
, Capitaux cedez
& autres Sanctions & Benefi
ces ,contenus dans la preſente,
approuvant ce qui aura été
conclu , entre ledit Gouvernement
, & ladite Banque ,
fans qu'elle puiſſe jamais en
recevoir aucune incommodité.
Promettant
,
comme
ſuprême Protecteur , &Conſervateur
d'icelle , avec toutes
les aſſeurances que le Prince
peut donner , de la proteger ,
défendre & accrediter , autant
ou plus que l'Inſtitution ne
porte ,file beſoin le requiert.
Σ
GALANT. SI
Concluſionque pour une plus
entiere ſeureté de la Banque
ſuſdite , de ſes intereſſez & de
ceux qui negoticront avecelle ,
Nous avons promis & declaré
de nôtre pleine Puiſſance &
Autorité Souveraine , pour
nous , nos Heritiers & Succefſeurs
, par acte obligatoire &
Lettre de Fondation , couchée
dans la meilleure forme de
Droit , pour ſervir de Pragmatique
Sanction , valable à
perpetuité &de contrat د
reſpectif ; que nous n'entreprendrons&
ne ferons jamais
rien , qui ſoit contraire à la
E ij
52 MERCURE
,
,
Banque , moins encore , permettrons
. nous qu'aucune
ufurpation luy ſoit faite par
d'autres . En Foy de quoi nous
avons fait dreſſer trois Exemplaires
de la Lettre de Fondation
, ſignez de noſtre main
& fcellez de noſtre Sceau privé
Imperial , deſquels l'un ſera
remis à noſtre Gouvernement
de Banque , l'autre à laChambre
des Finances ;& le troifiéme
à la Banque libre& garande
; pour leur ſervir d'aſſeurance
& d'inſtruction. Donné
en noſtreVille Capitale & Refidence
de Vienne , le 14.
GALANT. 53
Decembre 1714. de noftre
Empire le quatrième , d'Efpagne
le douziéme , de Hongrie
,& de Bohême le quatrié
me. Ainfi ſigné
CHARLES. ( L.S. )
PHILIPPE LOUIS COMTE DE
SINZENDORF.
AdMandatum Sacre Cefa
rea add. & Catholica Majeftatis
proprium.
JAC. ERNST E. V. PLOCKNER.
à un tel point que les
Nouvelles Litteraires
n'excluënt de ce Livre les Nouvelles
generales , comme elles
ont fait le mois paffe , que
pour prevenir cet inconvenient
,je vais debuter par elles,
à commencer par ce nouvel
Edit de l'Empereur .
May 1715 . A ij
4 MERCURE
CHAR LES VI.
par la Grace de Dieu , élû
Empereur des Romains , toujours
Auguſte , Roy de Germanie
, des Eſpagnes ,deHongrie,
de Bohême, de Dalmatie
, de Croatie , d'Esclavonie,
&c. Archiduc d'Autriche ,
Duc de Bourgogne , de Stirie ,
de Carinthie ,de Carniole,
Wirtemberg , Comte d'Habfpurg
,de Flandres , de Tirol ,
Goricic ,&c. هد
Atous ceux quices prefentes
verront , ſçavoir faiſons ;
GALANT. 5
qu'aprés la mort de Sa Majefté
Imperiale Joſeph I. noſtre trescher
Frere , de glorieuſe memoire
, étant entrez dans la
poſſeſſiondenos fidelesRoyaumes
, Pays , & Etats Hereditaires
, noſtre premier ſoin a
été , à l'exemple de nos glorieux
predeceffeurs,entr'autres
affaires importantes , d'aviſer
aux moyens de ſoulager nos
Sujets ,& Habitans , affoiblis
par les calamitez d'une longue
Guerre , & par les contributions
qu'ils y ont ſupportées
comme auſſi de mettre un
meilleur ordre dans les revenus
:
A iij
6 MERCURE
de noſtre Chambre des Finan .
ces & autres. Sur quoi ayant
conſideré la conſtitution de
nofdits revenus , afin d'y
proportionner noſtre dépenſe
, & de rétablir la confiance
,& le credit qui avoient
fouffert quelque diminution
en forte que le commerce en
ſoit avancé , & les contributions
diminuées ; & que par
l'établiſſement d'une bonne
Oeconomie , & du foulagement
qui en reviendra à nos
fideles Royaumes >
& Etats
Hereditaires , ils ayent occafion
de fleurir , & de profperer.
GALANT. 7
i
1
Deſſein ſalutaire que nous
n'avons pû executer juſqu'à
preſent , à cauſe de la guerre
paffée , & des autres fâcheuſes
circonſtances du temps. Et
ayant reconnuque de tous les
moyens poſſibles , pour parvenir
à cette noſtre intention ,
il n'y en avoit point de plus
convenable , que l'introduction
d'une eſpece de Banque
dans tous nos Royaumes , &
Etats Hereditaires , maintenant
que par la Providence &
bonté Divine ils joüiſſent tous
d'une tranquille Paix' : Nous
avons réſolu de l'avis de nos
A iiij
8 MERCURE
fideles Miniſtres , aprés meure
déliberation , d'ériger dans
tous nos ſuſdits Royaumes &
Etats , une Banque generale ,
libre & telle , que chacun y
trouve ſa ſcureté ,& non- feulement
de la munir d'un Gouvernement
autorisé , mais auffi
de le rendre indépendant du
Conſeil de la Chancellerie de
noſtre Cour , & autres Jurifdictions
ſubalternes . Nous
avons en outre pourvû , à ce
que ladite Banque ſoit établic
fur un fonds fuffilant , pour
fournir à tous les payemens
&debourſemens neceſſaires ,
GALANT. 9
ſans que l'on puiſſe jamais en
diftraire aucune partie , pour
s'en ſervir ailleurs , ni le charger
d'aucune forte d'impoſition.
Mais au contraire que
les Bancaliftes puiffent en donnant
des ſeuretez ſuffiſantes
pour le remboursement , y
trouver , de fois à autre , fur
leur credit , les ſommes dont
ils auront beſoin , pour faire
leurs payemens , & pour la
Manutention de leur trafic ,
negoce & Manufactures , &c.
moyennant trois pour cent
d'interêrs , par où ils éviteront
l'inconvenient des emprunts à
10 MERCURE
groſſe Ulure , àl'effet de quoi,
&pour conſtituer à ladite Banque
un fonds ſeur & ftable ,
Nous avons gracieuſement
réſolu .
1. Qu'entr'autres biens venus
ou venans qui nous appartiennent
, feront attribuez
& affectez à ladite Banque ,
comme en Dot , tous les reftans
ſans exception , qui nous
ſont dûs en divers Offices ou
Bureaux ,& deſquels le compte
n'a pas encore été rendu , ordonnant
, & donnant pouvoir
aux Directeurs de la Banque ,
d'en faire la recherche &liquiGALANT.
II
dation , & d'en exiger le payement
de la maniere qu'ils trouveront
la plus convenable.
Item .
2. Tout ce qui nous ſera
dû pour le Droit d'Abfart ,
qui ſe paye quand on délaiffe
totalement le Pays , ordonnant
aux Officiers de noſtre
Cour , & à nos Subſtituez ,
dans nos Royaumes& Etats
d'en rendre compte. Comme
auſſi , tous les biens qui ſetrouveront
nous écheoir par caducité
,toutes les contrebandes,
&toutes les confiſcations en
argent. Item.
,
11 MERCURE
3. Nous cedons & laiffons
àperpetuité à ladite Banque ,
le droit appellé la taxe , qui
nous appartient en noſtre qualité
de Souverain du Pays , &
generalement toutes les
amendes en argent qui tombent
en noſtre Treforerie.
Item.
4. Nous attribuons & affectons
à ladite Banque tout ce
que chacundevra payer, ſelon
ſa Claſſe , pour Arthes de Legitimation
, lorſque voulant
joüir des Privileges,Prerogatives
, Benefices , & Avantages
d'icelle, il ſe fera infcrire
GALANT. 13
dans le Regiſtre de la Banque
ſelon la Matricule cy- jointe ,
leſdites Claſſes y étant tellement
diſpoſées , que ceux de
la baſſe devront payer trois
cent florins,&ceux de la plus
haute deux cent. Item.
s. Tout ce qui ſe devra
payer pour Arthe de Legitimation
, par ceux qui poffedent
quelque Charge ouOffice
, dans tous nos Royaumes,
&Etats Hereditaires, ſoit dans
le Civil , ou dans le Militaire ,
foit dans nôtre Cour , ou dans
les Jurisdictions qui en dépendent
, ſoit en nôtre Chambre
14 MERCURE
des Finances ou autres , & generalement
tous ceux qui nous
font obligez par Serment , ou
qui reçoivent par an de nôtre
Treſorerie , la ſommede soo.
florins ou plus , pour Gages ,
Aides , ou Penſions , à l'exception
ſeulement des Gens de
Livrée qui ſervent à nosCours
Imperiales , nôtre volonté
étant que tous les autres
payent une fois , fix pour cent
de l'argent qu'ils reçoivent par
an ; Et à l'égard de ceux qui
obtiendront ci -aprés quelques
Appointemens ,Gages ouPen-.
fions de soo. florins ou auGALANT.
15
deſſus , ils feront obligez d'en
laiſſer à la Banque une demie
année ; non pourtant à une
fois , mais par Quartiers ; ſcavoir
le Premier , & le Troifiéme.
Moyennant quoy auſſi ,
ils ſeront exactement payez
dans la ſuite. Item .
6. Tout ce qui proviendra
de l'Arthe des Affignations
fur nos Revenus & Concefſions
, tant Militaires que de la
Chambredes Finances ,qui ſe
payent aux Gens deGuerre en
Argent comptant , & non en
Portions de Vivres , leſquels
Payemens pour plus de ſeure
16 MERCURE
té & de regularité , ſe feront
à l'avenir par la Caiffe generale
de la Banque , les aflignez
gardant neanmoins toûjours
leur premier Droit d'Hypoteque.
Il en ſera de même de
ceux auſquels on aura donné
des Affeurances & Affignations
ſur la Banque , ou qui
ſeront compris dans l'état general
des Liquidations , & Difpoſitions
, leſquels y recevant
regulierement , & à tems le
Capital & les Interêts de la
ſomme qui leur aura été aſſignée
, en laifferont trois pour
Cent à ladite Banque , ce qui
leur
GALANT. 17
leur ſera une perte fort petite ,
&preſqu'inſenſible , en comparaiſon
de celle qu'ils étoient
ſouvent obligez de ſupporter
ci devant , par diverſes Avaries
qui leur étoient faites.
Item.
7. Tout ce qui proviendra
del'Arrhe de Reſervation, qui
conſiſte en ce que ceux des
Bancaliſtes qui voudront retirer
leur Capital , payeront un
pourCent de Reconnoiffance,
au lieu que ceux qui l'y laiſſferont
, pourront , en vertu des
Privileges accordez aufdirs
Bancalides ,le negotier à vo-
May 1715. B
18 MERCURE
lonté , & neanmoins en recevoir
trois pour Cent d'Interêt
; de ſorte que les Negotians
qui voudront entrer dans
la participation de ladite Banque
, jou ront du Capital , &
pourront en même tems en
faire ailleurs leur profit par la
voye de la Negociation. Mais
parce que ces Negociationslà
, & les Tranſports des Parties
aſſignées , emporteront
beaucoup d'Ecritures , laBanque
en retiendraun pourCent,
ainſi qu'il ſe pratique ailleurs .
Item.
8. L'Arrhe de ContribuGALANT.
I19
tion , que devront payer les
Juifs qui font tolerez dans nos
Royaumes & Pays Hereditaires
, & qui vivent ſous nôtre
Protection , laquelle Contribution
,ils devront payer fuivant
la Liſte cy-jointe , pour
joüir des Privileges & Benefices
de la Banque , & ils ne ſeront
point admis à pouvoir
negotier avec nôtre Trefore,
rie , ni de tenir ou obtenir ciaprés
quelque Employ au fervice
dans nôtre Chancellerie
de Cour , ou du Pays , avant
d'avoir payé ladite Arthe
moins encore de pouvoir de-
,
Bij
20 MERCURE
meurer dans nôtre Ville de
Refidence.
Et comme nôtre Intention
eſt , que les Biens , Effets & Revenus
que nous avons affectez
à la Banque , pour luy ſervir
de Fonds ; ſçavoir , les reſtans
qui nous font encore dûs , les
Confiſcations , Caducitez
Contrebandes , Droits d'Abfart
, Taxe , Amendes pecuniaires
, Arthes de Legitimations
, d'Offices , de Reſervations
, & de Contributions des
Juifs , y entrent le plûtôt qu'il
ſera poſſible , afin que l'utilité
que la Banque en doit retirer ,
GALANT. 21
ne ſouffre aucun retardement.
C'eſt pourquoy , Nous voulons
& ordonnons , que tous
ceux qui poffedent quelque
Charge & Office de nôtre
Cour ou des Jurisdictions
د
qui en dépendent , ſoit Civil
ou Militaire
,
comme auffi
ceux qui ſont au ſervice de la
Chambre des Finances , &les
Juifs qui vivent ſous nôtre
Protection , ayent à remettre
aux Receveurs Commis pour
cela , dans le terme de fix ſemaines
, à compter du jour
de la Publication des preſentes
, toutes les ſommes qu'ils
22 MERCURE
doivent remettre ou payer ſuivant
la Matricule ; ſçavoir ,
pour laBaſſe Autriche à la Banque
même ici à Vienne , &
pour la Haute Autriche à ſes
Colleges ſubſtituez à Lintz.
En outre , pour alleurer àladite
Banque ,un établiſſement
d'autant plus ferme & folide ,
Nous avons gratieuſement
pourvû , à ce que , outre le
Fonds perpetuel ci-deſſus mentionné
, qui produira annuellement
de groſſes ſommes , il
y en ait encore deux autres
Subfidiaires , dont l'un facilitera
les Payemens , & l'autre
GALANT . 23
S
,
c
-
1
S
-
1
fournira aux Bancaliſtes unc
ſeure Garantie de leurs Capitaux.
Le premier fe formera
de tous nos Revenus , tantMilitaires
que de la Chambre ,
qui ſe payent en argent&non
ennature; nôtre volonté étant
qu'ils paſſent tous par la Banque
; Et le ſecond qui ſera le
Fonds de Garantie , ſe trouvera
dans l'obligation où ſeront
tous les Officiers de la Banque,
à qui l'argent ſera confié , d'y
dépoſer à la Caiſſe un Capital .
proportionné aux ſommes
dont ils auront le maniement ,
duquel Capital ils tireront an24
MERCURE
nuellement cinq pour cent
d'Interêt; Et comme tout Succeffeur
àl Office ſera obligé ,
de prendre ſur ſon compte ,la
ſomme que ſon Predeceffeur
avoit depofée à la Banque , il
en refultera uneperpetuité de
Fonds , de Seureté & de Garantie
,qui nedéfaudra point.
Item , pour mieux contribuer
encore à l'affermiſſement
& accroiffement de ladite Banque
, Nous luy avons gratieu-
• ſement Octroyéles Privileges,
Exemptions & Benefices Livans
, dont les uns ſont Rée's ,
& appartiennent à la Banque
même ,
:
GALANT. 25
:
même , & les autres Perſonnels
, c'est- à- dire , concernant
lesBancaliſtes , chacun ſelon la
ſomme qu'ily aura miſe ,&la
Claſſedont il ſera .
1. Que les Directeurs de la
Banque , avec leurs Colleges
ſubſtituez , feront exempts ,
eu égard à leur Adminiſtration
& Fonction , de la JurifdictionduConſeil
de la Chancellerie
de laCour , & de celle
de nôtre Chambre des Finances
,& de toutes les Jurifdictions
ou Inſtances qui ſe trouvent
dans nos Royaumes ou
Pays Hereditaires , mais qu'ils
May 1715. C
26 MERCURE
F
dépendront uniquement de la
Direction & Sur - Intendance
du Gouvernement de la Ban.
que , lequel nous établiſſons
pour ſon avancement & conſervation
dans la maniere qui
fuit ; ſçavoir.
>
2. Qu'afin qu'elle ſe puiſſe
toûjours maintenir en bon
état , & qu'en cas de Peſte
de crainte de l'Ennemi , ou
d'autres accidens ſemblables ,
les Bancaliſtes , & les autres
Creanciers , puiſſent toûjours
y retrouver ,& en retirer fon
argent ; Nous l'avons affranchie
& renduë libre par acte
GALANT. 27
םי
,
コン
"
paſſé avec elle , à tel point
qu'elle ne ſera pas obligée de
donner credit , ni à nous , ni
àquelque Particulier que ce
foit,fans une fuffiſante ſeureté
qui la puiſſe garantir de
perte.
3. Quand il faudra remplir
les PlacesdeCaiſſiers ,Teneurs
de Livres , Ecrivains , &autres
Officiers Subalternes , les Directeurs
nommeront pour
e5s chaque Place trois Sujets ,
S
-
2
entre ceux qu'ils jugerontpropres
à les remplir , ils les propoſeront
au Gouvernement
de la Banque , & leGouverne-
Cij
28 MERCURE
ment en choiſira upasu
4. Iln'y aura que ceux qui
auront contribué annuelleiment
à la petite Contribution
de la Banque , ſelon les Claſſes
de la Matricule , qui puiflent
poſſeder des Offices Civils ou
Militaires , ou des Fonctions
publiques du nombre de celles
que nous conferons par la
Chancellerie , & Jurifdiction
de noſtre Cour , ou autres qui
en dépendent , y compris les
Docteurs , Avocats , Agents ,
&autres ſemblables , tous lefquels
voulant conſerver leur
Office , feront obligez de ſe
GALANT. 29
1
faire infcrire , & immatriculer
dans le terme ordonné. Toutefois
les Charges Militaires
dépendront ſeulement de nôtre
Conſeilde Guerre , & des
Tribunaux , Jurisdictions , &
Chancelleries ,qui en dépendent.
,
5. Iln'yauraque ceux qui
auront auparavant fervi fix
mois dans la Banque , qui
foient capables dans la ſuite
de parvenir à un autre pareil
Employ , Fonction ou Franchiſe
, ou d'obtenir quelque
Fief qui nous feroit devolu ,
ou de recevoir de nous quel
Ciij
30 MERCURE
quesAppointemens ,Aides ou
Penfions. Il ne ſera pas licite,
non plus à la Judicature de
nôtre Cour , au Conſeil de
la Chancellerie & autres qui
en dépendent , aprés le terme
d'un an , à compter du jour de
la publication des preſentes
d'expedier des Graces qui dépendent
de noſtre Bon plaifir ,
finon à ceux qui feront legitimez
comme il appartient.
6. Les Capitaux des Ban.
caliſtes , ſoit qu'ils les ayent
acquis par affignation , ou
qu'ils les ayent mis eux mêmes
à la Banque , feront francs
GALANT. 31
, aprés le terme de ſix mois
des Droitsque les autres biens
payent ,& de toute contribution
telle qu'elle puiſſe être.
Ils ne pourront y être ſoumis
fous quelque pretexte qu'on
ſe puiſſe imaginer. Parcillement.
7. S'il ſe fait quelque Arrêt ,
furquelques effets de la Banque
& que le Débiteur ſoit un
Bancaliſte , on ne pourra proceder
au tranſport deſdits
effets , au profit de ſes creanciers
, juſques à ce que l'on ait
fait recherche de ſes autres
Biens , &qu'il ait apparu qu'il
C iiij
32 MERCURE
n'en ait point d'autres que
ceux là.
8. L'argent qui aura été
mis ou confié à la Banque ne
fera point ſujet à confiſcation
fice n'eſt pour crime de Leze
Majefté , ou qu'il y cût collu.
ſion entre deux Perſonnes ,
dont l'une prêteroit fonnom
à l'autre , par tromperie , &
en fraudede l'inſtitution.
9. Les Etrangers qui feront
intereſſez dans la Banque ,
joüiront avec nos ſujets &
habitans d'une égale ſeureté ,
pour leurs Capitaux & Avances.
Il n'y aura nulle difference
GALANTC. 33
entr'eux à cet égard ,& s'il
arrive une Guerre entre Nous
&le Prince , ou la Seigneurie,
dont le Bancaliſte étranger ſeroit
ſujet , fonCapital ne ſera
point ſujet aux confiſcations
&ſaiſies pratiquées en cesoccafions.
10. Quand aux Negotiations
ou Payemens qui ſe
feront dans la Banque , ou
par la Banque , il ne ſera pas
abfolument neceffaire pour
ſa propre ſeureté d'en avoir
des Certificats , & fi le Débiteur
venoit à perdre la Quittance
du payement qu'il au34
MERCURE
roit fait , il luy luffira d'en
tirer un Extrait du Livre dela
Banque. Cet Extrait vaudra
en Juſtice , contre toute ex)
ception , à moins qu'elle ne
für tirée du contenu même de
l'Extrait.
9
11. S'il ſurvient des Differens
pour des affaires de laBanque
, quelles qu'elles foient
&qu'on en vienne à plaider
contradictoirement , les Bancaliſtes
ne pourront point être
attirez pour telles affaires
pardevant les Tribunaux de la
Cour& autres qui endépendent
, encore que d'ailleurs ils
GALANT. 35
i
en relevaſſent , mais on connoîtradudifferend
dans la premiere
Inſtance judiciaire de la
Banque , d'où l'on pourra appeller
au Gouvernement de
la même Banque , qui en jugera
Souverainement , felon les
Loix & Ordonnances qui en
feront faires , & l'on ne chargera
les Parties d'aucun Droit
de Reviſion ou d'Appel.
12. Chaque Bancaliſte
pourra ſe prevaloir à laBanque,
d'une ſomme proportionnéc
aux Arrhes de Contribution
qu'il y aura payé ſuivant la
matricule ; c'est-à-dire qu'en
36 MERCURE
payant un florin , il pourra ſe
prevaloirdecentt,,&pour 200.
de vingt mille à trois pour le
cent d'intereſt , au cas que la
Banque y puiſſe fournir. Et
par contre.
13. Chaque Bancaliſte , retireratrois
pour cent d'interét ,
detoutes les ſommes qu'il aura
miſes àla Banque , c'eſt à dire
que de cent florins il en retirera
trois par an , & que de fix
mille fix cent foixante fix ,&
quarante Creutzers , il en retirera
deux cent. Et quoiqu'un
tel Bancaliſte vienne à
negotier par Affignation la
GALANT. 37
ſomme de fon Capital , il ne
laiſſera pas de joüir toûjours
de l'interêtde trois pour cent ,
àmoins qu'il ne vint à negotier
leCapital même , ou qu'il ne
le returâtde la Banque en argent
comptant , car le Benefi
ce de la Banque ſera tel , que
toutBancaliſte pourra negotier
dedans ou hors la Banque la
fommede ſonCapital,&neanmoins
continuer de joüir effectivement
du Capital même
&tirer du profit. Mais ſi ce
Bancaliſte vouloit retirer fon
Capital de la Banque en argent
il feraobligé de le noti
38 MERCURE
fier fix mois devant , & ne le
pourrapas retirer avantl'expiration
de ce terme , quand
même il voudroit renoncer au
Benefice de le pouvoir negotier
, mais il pourra , comme
il a été dit ci - deſſus , le tranfporter
ou affigner à un troifiéme.
Pareillement la Banque
ne pourra pas rembourſer à
un Bancaliſte ſon Capital ,
fans ſa volonté , ſans le luy
avoir notifié trois mois auparavant
.
14. Tout Bancaliſte pourra
depoſer à la Banque l'argent
qu'il aura enCaiffe , fans payer
GALANT. 39
}
l'un pour cent de garde qui
s'exige en d'autres Banques ,
&fans aucune forte d'avarie.
On ne pourray dépoſer moins
de mille florins à la fois ,& en
le retirant , onne pourra en
prendre ou affigner des Parties
moindres de cent florins .Mais
lareception , & la reſtitution
s'en feront abſolument gratis ,
& fans frais. Les perſonnes
aſſignées ſur ledit dépoſt
pourront demême en diſpoſer
librement& fans frais . Par ce
moyen les riches Negotians
&autres pourront , s'il veulent
épargner la dépenſe annuelle
40 MERCURE
،
d'unCaiſſier , éviter le danger
de ſon infidelité , ou même de
leur vie , celuy du feu & autres
finiſtres accidents auf
quels font expoſez ceux qui
tiennent leur argent chez eux.
15. Il ſera pourvû contre
ledanger de la perte de Documents
, ou receus que la Banque
donnera des ſommes
qu'on y aura mifes , en forte
que le Poffeffeur illegitime ,
c'eſt à-dire celuy qui les auroit
derobez , ou acquis par d'autres
voyes indirectes ,ne pourra
s'en prevaloir s'il ne montre
un ſigne , que la Banquedonnera
GALANT. 41
nera au veritable proprietaire
, avec le receu de ſon argent
,& fi le vrayProprietaire
venoit àperdre ſonDocument
ou receu , par infidelité , incendie
, ou autre cas fortuit
il pourra toûjours , en produiſant
ledit ſigne , recevoir ſon
entier payement.
16. On ne recevra au Gouvernement
de la Banque , ni
dans lesColleges ſubſtituez
ni même dans le ſervice &
adminiſtration d'icelle , que
des Bancaliſtes , & ils y feront
promus par Election , & avancez
chacun à proportion de
May 1715 . D
42 MERCURE
la Claſſe dont il ſera dans la
matricule.
Pour plus grande ſeuretédes
Bancalıſtes , & Crediteurs de
laBanque , nous avons encore
gracieuſement réſolu , d'y
établir un Gouvernement
fuperieur , auquel nous avons
donné telle autorité , qu'il
n'eſt pas même ſoumis à laJurisdiction
du Tribunal de
nôtre Cour , mais ſeulement
ànous comme fuprême Prorecteur
& Conſervateur de
ladite Banque generale. Ledie
Gouvernement veillera fur
tout , à ce que l'on ne déroge
GALANT. 43
en rien aux Loix fondamentales
, Prerogatives , Privileges
&Franchiſes de la Banque. A
ce que le Fondsperpetuel n'en
foit point diſtrait ,& employé
ailleurs , & à ce que nos Revenus
militaires & de nôtre
Chambre des Finances , qui
pafferont par la Caiſſe de la
Banque , ne foient point chargez
d'aſſignation au delà de ce
qu'ils pourront fournir. Pour
cet effet il ſe fera tous les ans
un état de recette , &de dépenſeà
proportion de ce qui
ſera entré&cet état ſera dreſſé
de concert entre noſtre
"
Dij
44 MERGURE
Chambre des Finances , le
Gouvernement de la Banque,
& la Banque même. Par ce
moyen , ceux qui feront affignez
ſur la Banque , entre lef
quels voulons qu'on ait un
égard particulier , aux gens
de noſtre Cour , & de Guerre,
comme auflianos Conſeillers
effectifs , gens d'offices & ferviteurs
à gages , dans tous nos
Royaumes & Pays hereditaires
, feront payez regulierement
par quartiers ,& l'on en
fera tous les jours le compte
&le bilau.
En cas que dans les cours
GALANT 45
de l'année nous cuffions beſoin
du credit de la Banque ,
pour fournir à des dépenſes
inevitables , elle ne ſera en
nulle maniere obligée de les
prêter,au delàdes ſeuretez que
nous luy donnerons pour fon
remboursement. Et fi le gouvernement
de la Banque s'apperçoit
de quelque irregularité
ou negotiation prejudiciable
&dangereuſe , il y apportera
incontinent le remede convcnable.
Et afin que cela puiſſe être
facilement executé , nous
avons fait donner au Gouver
46 MERCURE
nement de la Banque , & à la
Banque mêmedes inſtructions
fuffiſantes pour prevenir les
malverſations , & pour y établir&
maintenir l'ordre & la
regularité.
Les avantages qui reviendront
de cet établiſſement au
Public,&à nos propres Finances
, doivent raffeurer contre
la crainte qu'il ſoit un jour
renverſé . Les revenus de nôtre
Chambre des Finances en
,
feront augmentez, & nos dertes
plûtôt acquittées. Par le
bon ordre qu'on y établira
nôtre Treſoreric, ne ſera plus
GALANT. 47
chargée de dettes injuftes. Il
n'y aura que les legitimes qui
foient payées,& elles le ſeront
exactement. LesColleges de la
Banque,&Controlleursétablis
dans tous nos Royaumes &
Pays hereditaires , auront l'oeil
fur les gens d'Office. Ils cmpêcheront
les fraudes , & les
pratiques dangereuſes. Les
gensde Guerre aſſignez ſur la
Banque pour le payement de
leurs gages , les recevront
regulierement , & feront entretenus
en bon état. Nos
fidelles ſujets & habitans , y
trouveront en diverſes ma
48 MERCURE
nieres du foulagement. Le
credit ſera augmenté , & le
cours de l'uſure , ſi prejudiciable
à nous & à nos Etats
ſera arrêté . Par le retranchement
des intereſts exceſſifs
nôtre Treforerie ſera ſoula-
*
gée. Nôtredite Cour ſera
pourveuë à temps de choſes
neceſſaires , d'où ſuivra une
épargne conſiderable. L'on
aſſiſtera dans leur trafic les
Bourgeois & Marchands , qui
ſe ſeront intereſſez dans la Banque
, en leur fourniſſant de
groſſes ſommes , à petit intereſt.
On mettra le Payſan
en
GALANT. 49
:
en état de payer plus facilement
ſes redevances . Et enfin
par l'accroiffement du Commerce
, on procurera feurement
la profperité publique.
Confiderant donc les avantages
qui refulteront pour
nous , & pour le Public , de
cette inſtitution , nous n'entendons
pas ſeulement , que
la Banque generale s'ouvre le
plûtôt qu'il ſera poffible ,
mais auffi d'y établir unGouvernement
, lequel en nôtre
place aye plein pouvoir , de
faire avec elle des Traitez &
Recez en bonne forme tou
May 1715. E
so MERCURE
,
chant les exemptions octroyées
, Capitaux cedez
& autres Sanctions & Benefi
ces ,contenus dans la preſente,
approuvant ce qui aura été
conclu , entre ledit Gouvernement
, & ladite Banque ,
fans qu'elle puiſſe jamais en
recevoir aucune incommodité.
Promettant
,
comme
ſuprême Protecteur , &Conſervateur
d'icelle , avec toutes
les aſſeurances que le Prince
peut donner , de la proteger ,
défendre & accrediter , autant
ou plus que l'Inſtitution ne
porte ,file beſoin le requiert.
Σ
GALANT. SI
Concluſionque pour une plus
entiere ſeureté de la Banque
ſuſdite , de ſes intereſſez & de
ceux qui negoticront avecelle ,
Nous avons promis & declaré
de nôtre pleine Puiſſance &
Autorité Souveraine , pour
nous , nos Heritiers & Succefſeurs
, par acte obligatoire &
Lettre de Fondation , couchée
dans la meilleure forme de
Droit , pour ſervir de Pragmatique
Sanction , valable à
perpetuité &de contrat د
reſpectif ; que nous n'entreprendrons&
ne ferons jamais
rien , qui ſoit contraire à la
E ij
52 MERCURE
,
,
Banque , moins encore , permettrons
. nous qu'aucune
ufurpation luy ſoit faite par
d'autres . En Foy de quoi nous
avons fait dreſſer trois Exemplaires
de la Lettre de Fondation
, ſignez de noſtre main
& fcellez de noſtre Sceau privé
Imperial , deſquels l'un ſera
remis à noſtre Gouvernement
de Banque , l'autre à laChambre
des Finances ;& le troifiéme
à la Banque libre& garande
; pour leur ſervir d'aſſeurance
& d'inſtruction. Donné
en noſtreVille Capitale & Refidence
de Vienne , le 14.
GALANT. 53
Decembre 1714. de noftre
Empire le quatrième , d'Efpagne
le douziéme , de Hongrie
,& de Bohême le quatrié
me. Ainfi ſigné
CHARLES. ( L.S. )
PHILIPPE LOUIS COMTE DE
SINZENDORF.
AdMandatum Sacre Cefa
rea add. & Catholica Majeftatis
proprium.
JAC. ERNST E. V. PLOCKNER.
Fermer
3
CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
4
p. 2369-2380
MEMOIRE sur la question proposée dans le Mercure de Juin 1733. seconde Partie, pag. 1410.
Début :
La question est proposée en ces termes : Si les Musiciens peuvent et doivent [...]
Mots clefs :
Musique, Plain-chant, Goût, Musiciens, Composition, Règles, Ouvrages, Office, Offices, Anciens, Nouveaux, Chant ecclésiastique, Maîtres, Antiphonaire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE sur la question proposée dans le Mercure de Juin 1733. seconde Partie, pag. 1410.
MEMOIRE sur la question proposée
dans le Mercure de Juin 1733. seconde
Partie , pag. 1410.
LA
A question est proposée en ces teres
mes : Si les Musiciens peuvent et doivent
être écoutez, et suivis dans les raisonnemens
qu'ils tiennent sur le Plain - chant
ou chant d'Eglise , s'ils sont en état de raisonner
et d'être crûs sur les manieres dont il
est varié dans les Eglises différentes ; et s'ils
en sont juges tout- à -fait compétens et irréfragables
? S'il n'y a pas deux extrêmitez à
éviter ; l'une de ne les croire juges en rien
l'autre de les crcire juges en tout , et en quoi
donc ils peuvent être consultez et écoutez ?
>
Il ne me seroit pas aisé de répondre à
toutes les parties de cette question . Je ne
suis pas instruit de tous les raisonnemens
que tiennent les Musiciens sur le Plainchant.
Il peut y en avoir de mauvais , il
peut aussi y en avoir de bons ; il y a quel-'
que chose que je n'entends pas bien dans
ce qui suit , s'ils sont en état de raisonner
et d'être crûs sur les différentes maniéres
dont il est varié dans les différentes Eglises.
Je m'en tiendrai donc à la derniere partie
de la question , que je réduits à ces
ter
2370. MERCURE DE FRANCE
termes fort simples , jusqu'à quel point on
doit déférer à l'autorité des Musiciens en
matiére de Chant Ecclesiastique ?
C'est un préjugé presque universellement
répandu , que la science du Plainchant
est inséparable de celle de la Musique
, et que tout homme qui est assez
hable pour réussir dans la composition
des Piéces de Musique d'Eglise , réussira
à plus forte raison à composer du Plainchant,
qui est sans comparaison plus simple
et plus aisé ; ainsi dès qu'il s'agit de
mettre en chant de nouveaux Offices , it
est ordinaire qu'on en charge quelques
Musiciens , et qu'on adopte leurs Ouvrages
sans beaucoup d'examen : Je dis sansbeaucoup
d'examen, mais je pourrois dire
absolument , sans examen ; car on croit
ne pouvoir rien faire de mieux , que de
s'en rapporter entierement au goût et au
jugement de ce qu'on appelle les Gens
du métier.
A la faveur de ce préjugé , les Musi
ciens se sont emparez presque par tout du
Chant Ecclésiastique,ils l'ajustent à leurs
idées ; ils changent , ils ajoûtent , ils retranchent
tout ce qu'il leur plaît , et leur
goût décide seul dans les choses mêmes
où les régles et les usages de l'antiquité
devroient seuls être écoutez et suivis.
Pour
NOVEMBRE. 1733. 2371.
Pour sçavoir si le préjugé commun est
bien fondé , il n'y a qu'à prendre la pluspart
des Chants nouveaux , qui sont de
la composition des Musiciens , et examinet
s'ils sont selon les regles et dans le
goût de l'ancien Plain- chant , ou Chant
Grégorien ; car c'est à ces deux choses ,
les regles et le goût, qu'il faut faire attention
dans l'examen des Ouvrages de
Plain chant ; et c'est sur ce pied là qu'on
doit juger de leur mérite.
Premiérement , les regles de la composition
y sont elles exactement suivies &
Conserve t on à chaque Ton ses proprié
tez? Y fait-on sentir la différence du Ton
Plagal ou Pair , d'avec l'Authente ou Impair
? Les chûtes et les repos quadrent-ils
avec la ponctuation? Les Antiennes et lest
Modes de psalmodie sont- ils en proportion
réciproque ? Le Chant est - il varié
selon la diversité des Piéces et selon ce qui
est propre à chacune? Y voit- on une dif
férence bien marquée , non seulement entre
les Antiennes et les Répons , entre
les Chants de la Messe et ceux des autres
Offices ; mais encore entre les diverses ,
Parties de la Messe , dont chacune a sa
propriété , et, pour ainsi dire , son gé
nie particulier
Secondement , la Mélodie de ces nouvelles
SEA
372 MERCURE DE FRANCE
velles Piéces est- elle dans le goût de l'antiquité
et dans celui des Chants modernes
, dont les Auteurs se sont attachez à
prendre pour modéles les Ouvrages des
anciens Maîtres ? A- t'elle la gravité , la
simplicité , la modestie , la douceur que
tout le monde admire dans les Chants
des Offices du Saint Sacrement , ( 1 ) de la
Trinité , et dans plusieurs autres ? Du
moins en approche - t-elle ? Et peut - on
dire, en comparant ces nouvelles compositions
avec les anciennes, que quoiqu'elles
leur soient inférieures en beauté, il paroît
néanmoins que leurs Auteurs ont
travaillé dans le même goût.
Voilà , si je ne me trompe , les princi
pés suivant lesquels nous devons juger
des nouveaux Ouvrages de Plain- chant.
Si tous , ou du moins la plûpart , y sont
conformes; je souscris au sentiment commun
; et je reconnois avec plaisir que la
composition du Plain - chant ne peut- être
dans de meilleures mains que dans celles
de nos Musiciens. Si au contraire ces Ouvrages
montrent le plus souvent dans
leurs Auteurs une ignorance inexcusable
( 1 )Je regarde principalement eet Office comme
il est aujourd'hui dans l'Antiphonaire de Paris , où
l'on a été attentif à faire quadrer les repos des
Chant avec la ponctuation de la Lettre.
ou
NOVEMBRE . 1733. 2371
ou un mépris formel des régles ; si j'y vol
regner une dépravation de goût, qui tend
évidemment à faire disparoître des Offices
divins l'ancien Chant Grégorien , pour
y substituer une composition guindée et
bizarre , qui n'est ni Plain- chant ni Musique
; j'en conclurai que c'est mal-à- propos
qu'on défére sans discernement une
autorité absolue aux Musiciens dans cesmatieres,
Qu'on prenne donc les Offices
propres
de la Paroisse de S. Eustache , du Séminaire
des Bons Enfans , de S. Etienne du
Mont , les nouveaux Chants qu'on a
insérez dans le Rituel de Paris , l'Office
des Morts du prétendu nouveau Manuel
de Beauvais , dont le Chant est d'un
tres-habile Maître de Musique . Qu'on
prenne l'Antiphonaire de l'Ordre de Cluny
, qui est de la composition de Nivers,
le Graduel du même Ordre , qu'on imprime
actuellement ; les nouvelles Hymnes
de l'Antiphonaire , et plusieurs Proses
du Graduel de Rouen, Qu'on examine
, sans prévention , tous ces Ouvrages
de Plain - chant moderne , et qu'on les
compare avec l'ancien Chant ; je m'assure
qu'il n'y a personne parmi ceux qui s'y
connoissent tant soit peu , à qui la diffe
rence , ou plutôt l'opposition de l'un à
Pau2374
MERCURE DE FRANCE
l'autre ne saute aux yeux . Les uns pêchent
contre les régles , les autres contre le bon
goût , plusieurs contre les deux ensémble.
Il me seroit aisé de justifier par des
exemples ce que j'avance ; mais ces sortes
de démonstrations ne peuvent se faire
qu'en représentant les Piéces mêmes , qui
ne peuvent entrer icy . J'y renvoye donc
ceux qui sçavent les régles et qui ont étudié
le vrai caractére du Plain- chant.
Il paroît d'abord étonnant que des
gens nourris dès l'enfance dans l'étude et
dans l'exercice du Chant , contribuent
plus que tous les autres à le gâter. Cependant
rien n'est plus vrai , et il n'est pas ,
ce me semble , bien difficile d'en appercevoir
les raisons ; elles se tirent du génie
même de la Musique moderne et de l'éducation
qu'on donne aux Enfans de
Choeur dans les Maîtrises ou Ecoles de
Chant , d'où sont sortis la plupart des
Musiciens.
Le Plain- chant et la Musique ont les
mêmes principes , et , pour ainsi dire , la
même origine et le même berceau ; mais
à cela près , ils se ressemblent fort peu ,
sur tout dans ces derniers temps , où la
Musique , qui autrefois ne différoit guére
du Plain-chant que par la mesure et
l'harmonie , est aussi différente d'ellemême
NOVEMBRE . 1733. 2375
même, que la seroit une femme, qui après
avoir paru dans le monde , vétuë et coëffée
très- simplement et avec une contenance
modeste et sérieuse , se montreroit
parée de riches étoffes , la tête chargée
des ornemens les plus recherchez , avec
-la démarche affectée , et les airs enjouez
-d'une Coquette.
Doit-on être surpris que des Gens qui
sont élevez dans l'estime et dans le goût
-d'une telle Musique , qui passent toute
leur jeunesse à l'étudier , et à s'y perfectionner
; qui enchérissént les uns sur les
autres pour trouver de nouveaux raffinemens
dans cet Art ; doit - on , ' dis -je , être
surpris que de telles gens ne puissent
communément revenir à cette noble sim,
plicité , qui fait le caractére essentiel du
Plain - chant. Les idées de Musique dont
ils sont pleins , se présentent à chaque
moment ; tout se montre à eux sous cette
forme. S'ils s'abandonnent à leur génie ,
ils ne peuvent produire qu'un Chant
musical . S'ils font effort pour se contraindre
, leur composition se sent presque pár
tour de la gêne où est leur esprit , elle
est dure , inégale et n'a rien de cet air
aisé , simple et naturel , qu'on admire
dans les Chants anciens ; marchant sans
régle , sans dessein, sans autre art qu'une
froide
1376 MERCURE DE FRANCE
•
froide expression , qui consiste le plus
souvent à appliquer au hazard certains
tons sur certaines paroles , sans s'embar
rasser de l'effet que cela peut produire ,
avec ce qui peut précéder ou ce qui suit.
Je m'imagine voir un Cheval fougueux
à qui l'on tient la bride courte ; son allure
n'a rien de réglé , il va à droit , à gau
che , il avance , il recule , parce qu'il est
contraint et qu'on ne lui permet pas de
suivre sa fougue. Une imagination livrée
de longue main à ses caprices et exercée ,
pour ainsi dire , à des sauts périlleux , se
trouve à la gêne , lorsqu'on veut la faire
marcher d'un pas égal dans un chemin
droit et uni; elle s'échappe , malgré qu'on
en ait , ou , si elle est retenuë , tous ses
mouvemens sont forcez et de mauvaise
grace.
D'ailleurs les Musiciens sçavent peu les
regles et les respectent encore moins ; ils
les sçavent peu , parce qu'on n'a pas eu
soin de les en instruire, et qu'eux- mêmes
tout occupez de leur grand objet qui est
la Musique , négligent de les apprendre.
Il y a à la tête de l'Antiphonaire Parisien
plusieurs observations tres-utiles , sur tout
en ce qui regarde les usages de l'Eglise de
Paris ; mais il y a tres - peu de gens , même
parmi les Maîtres , qui prennent la peine
de
NOVEMBRE. , 1733. 2377
de les lire. Celui qui a composé le Chant
du Propre de S. Germain l'Auxerrois ,
està Paris depuis près de trente ans, chargé
d'apprendre le Chant aux Enfans , et c'est
peut-être le plus sçavant Musicien qu'il
yait en France. Il ne paroît pas cependant
qu'il ait jamais lû les observations
dont je parle ; ou , s'il les a lûës , il s'est
peu soucié de les réduire en pratique ;
car ces Messieurs traitent le Plain- chant
cavalierement , et ne se mettent pas fort
en peine de marcher sur les traces des anciens
Maîtres. Ils cherchent de nouvelles
routes et des beautez d'un autre genre ;
et dédaignant d'être de bons et de judicieux
imitateurs , ils deviennent de mauvais
originaux.
Il y a donc peu de Musiciens , même
parmi les Maîtres , à qui on puisse confier
sûrement la composition du Chant
Ecclésiastique ; et un homme tel que feu
M. l'Abbé Chastelain , Auteur de l'Antiphonaire
Parisien , qui avec quelque
teinture de Musique , a bien étudié et
médité les bons Ouvrages de Plain- chant,
et qui s'est rempli des justes et nobles
idées des anciens Maîtres , est plus capaẻ
ble de faire d'excellentes compositions
dans ce genre , que plusieurs de ceux qui
passent pour les meilleurs Musicien ,
C Ja
2378 MERCURE DE FRANCE
4
ges
Je ne prétens pas , au reste , les récuser
absolument pour juges dans cette matiére;
et je suis bien éloigné de penser qu'il
ne doivent pas être consultez ; ils sentent.
parfaitement les beautez d'une Piéce de
Chant ; ils ne sont pas moins que nous ,
passionnez admirateurs des bons Ouvraanciens
et modernes . L'Office du saint
Sacrement , l'ancien Office de la Trinité ;
le Chant Parisien de l'Hymne Deus tuorum
militum , celui du dernier Répons de
l'Office nocturne du Samedi Saint ; l'Antienne
, Qui docti fuerint ; les Répons de
l'Office des Morts ; les Hymnes O quam
glorifica . Ave maris stella.Ut queant laxis;
les Proses Veni sancte Spiritus. Mittit ad
Virginem , et plusieurs autres Piéces les
charment et les enlevent, J'ai oui dire
que le fameux Lully ne trouvoit rien de
plus beau ni de plus touchant que la
modulation si simple de la Préface de la
Messe . La bénédiction du Cierge Paschal
, selon l'usage de Rouen , paroissoit
à un habile Organiste de la Cathédrale
de cette Ville un chef d'oeuvre inimitable.
J'ajoûte que la Musique donne à co
Messieurs une grande délicatesse de dis
cernement pour appercevoir dans ur-
Piéce , de petites négligences qui échaj:
pent à d'autres moins habiles qu'eux da
la science des sons, }
NOVEMBRE . 1733. 2379
Ils sont donc en état de juger par le
sentiment et le goût du mérite d'une
Piéce ; et par conséquent on doit les consulter
pour ce qui regarde la mélodie et
profiter de leurs avis.
Je suis même persuadé qu'il y a des
Musiciens , dont l'heureux génie réünit
ensemble le goût du Plain - chant et celui
de la Musique, sans mélange et sans confusion
. Il est bien sûr qu'avec la connoissance
de l'histoire du Chant et des anciens
usages, et l'attention aux Régles, de
tels Musiciens feroient de très - beaux
Ouvrages dans le genre de Chant Ecclésiastique.
Mais je persiste à croire que la qualité
de Musicien et d'habile Musicien , ne
donne point par elle- même à ceux de cette
profession la capacité de bien composer
en Plain- chant , ni le droit de juger
souverainement de ces matiéres. Qu'ils
donnent leurs avis , à la bonne heure ,
sur les compositions des autres , pour ce
qui ne dépend que d'un certain goût que
la Musique peut donner.Mais on ne peut,
sans risque d'altérer le Chant Ecclésiastique,
ni leur abandonner la composition
des nouveaux Offices , ni s'en rapporter à
leur jugement dans les choses qui dépendent
de la connoissance des régles et des
Cij
usi2330
MERCURE DE FRANCE
usages ; à moins qu'ils n'ayent fait preuve
qu'ils sçavent ces régles , qu'ils les respectent,
et qu'ils sont capables d'une compo
sition sage , modeste , grave , conforme
au génie et au goût des Anciens.
Par M ***
dans le Mercure de Juin 1733. seconde
Partie , pag. 1410.
LA
A question est proposée en ces teres
mes : Si les Musiciens peuvent et doivent
être écoutez, et suivis dans les raisonnemens
qu'ils tiennent sur le Plain - chant
ou chant d'Eglise , s'ils sont en état de raisonner
et d'être crûs sur les manieres dont il
est varié dans les Eglises différentes ; et s'ils
en sont juges tout- à -fait compétens et irréfragables
? S'il n'y a pas deux extrêmitez à
éviter ; l'une de ne les croire juges en rien
l'autre de les crcire juges en tout , et en quoi
donc ils peuvent être consultez et écoutez ?
>
Il ne me seroit pas aisé de répondre à
toutes les parties de cette question . Je ne
suis pas instruit de tous les raisonnemens
que tiennent les Musiciens sur le Plainchant.
Il peut y en avoir de mauvais , il
peut aussi y en avoir de bons ; il y a quel-'
que chose que je n'entends pas bien dans
ce qui suit , s'ils sont en état de raisonner
et d'être crûs sur les différentes maniéres
dont il est varié dans les différentes Eglises.
Je m'en tiendrai donc à la derniere partie
de la question , que je réduits à ces
ter
2370. MERCURE DE FRANCE
termes fort simples , jusqu'à quel point on
doit déférer à l'autorité des Musiciens en
matiére de Chant Ecclesiastique ?
C'est un préjugé presque universellement
répandu , que la science du Plainchant
est inséparable de celle de la Musique
, et que tout homme qui est assez
hable pour réussir dans la composition
des Piéces de Musique d'Eglise , réussira
à plus forte raison à composer du Plainchant,
qui est sans comparaison plus simple
et plus aisé ; ainsi dès qu'il s'agit de
mettre en chant de nouveaux Offices , it
est ordinaire qu'on en charge quelques
Musiciens , et qu'on adopte leurs Ouvrages
sans beaucoup d'examen : Je dis sansbeaucoup
d'examen, mais je pourrois dire
absolument , sans examen ; car on croit
ne pouvoir rien faire de mieux , que de
s'en rapporter entierement au goût et au
jugement de ce qu'on appelle les Gens
du métier.
A la faveur de ce préjugé , les Musi
ciens se sont emparez presque par tout du
Chant Ecclésiastique,ils l'ajustent à leurs
idées ; ils changent , ils ajoûtent , ils retranchent
tout ce qu'il leur plaît , et leur
goût décide seul dans les choses mêmes
où les régles et les usages de l'antiquité
devroient seuls être écoutez et suivis.
Pour
NOVEMBRE. 1733. 2371.
Pour sçavoir si le préjugé commun est
bien fondé , il n'y a qu'à prendre la pluspart
des Chants nouveaux , qui sont de
la composition des Musiciens , et examinet
s'ils sont selon les regles et dans le
goût de l'ancien Plain- chant , ou Chant
Grégorien ; car c'est à ces deux choses ,
les regles et le goût, qu'il faut faire attention
dans l'examen des Ouvrages de
Plain chant ; et c'est sur ce pied là qu'on
doit juger de leur mérite.
Premiérement , les regles de la composition
y sont elles exactement suivies &
Conserve t on à chaque Ton ses proprié
tez? Y fait-on sentir la différence du Ton
Plagal ou Pair , d'avec l'Authente ou Impair
? Les chûtes et les repos quadrent-ils
avec la ponctuation? Les Antiennes et lest
Modes de psalmodie sont- ils en proportion
réciproque ? Le Chant est - il varié
selon la diversité des Piéces et selon ce qui
est propre à chacune? Y voit- on une dif
férence bien marquée , non seulement entre
les Antiennes et les Répons , entre
les Chants de la Messe et ceux des autres
Offices ; mais encore entre les diverses ,
Parties de la Messe , dont chacune a sa
propriété , et, pour ainsi dire , son gé
nie particulier
Secondement , la Mélodie de ces nouvelles
SEA
372 MERCURE DE FRANCE
velles Piéces est- elle dans le goût de l'antiquité
et dans celui des Chants modernes
, dont les Auteurs se sont attachez à
prendre pour modéles les Ouvrages des
anciens Maîtres ? A- t'elle la gravité , la
simplicité , la modestie , la douceur que
tout le monde admire dans les Chants
des Offices du Saint Sacrement , ( 1 ) de la
Trinité , et dans plusieurs autres ? Du
moins en approche - t-elle ? Et peut - on
dire, en comparant ces nouvelles compositions
avec les anciennes, que quoiqu'elles
leur soient inférieures en beauté, il paroît
néanmoins que leurs Auteurs ont
travaillé dans le même goût.
Voilà , si je ne me trompe , les princi
pés suivant lesquels nous devons juger
des nouveaux Ouvrages de Plain- chant.
Si tous , ou du moins la plûpart , y sont
conformes; je souscris au sentiment commun
; et je reconnois avec plaisir que la
composition du Plain - chant ne peut- être
dans de meilleures mains que dans celles
de nos Musiciens. Si au contraire ces Ouvrages
montrent le plus souvent dans
leurs Auteurs une ignorance inexcusable
( 1 )Je regarde principalement eet Office comme
il est aujourd'hui dans l'Antiphonaire de Paris , où
l'on a été attentif à faire quadrer les repos des
Chant avec la ponctuation de la Lettre.
ou
NOVEMBRE . 1733. 2371
ou un mépris formel des régles ; si j'y vol
regner une dépravation de goût, qui tend
évidemment à faire disparoître des Offices
divins l'ancien Chant Grégorien , pour
y substituer une composition guindée et
bizarre , qui n'est ni Plain- chant ni Musique
; j'en conclurai que c'est mal-à- propos
qu'on défére sans discernement une
autorité absolue aux Musiciens dans cesmatieres,
Qu'on prenne donc les Offices
propres
de la Paroisse de S. Eustache , du Séminaire
des Bons Enfans , de S. Etienne du
Mont , les nouveaux Chants qu'on a
insérez dans le Rituel de Paris , l'Office
des Morts du prétendu nouveau Manuel
de Beauvais , dont le Chant est d'un
tres-habile Maître de Musique . Qu'on
prenne l'Antiphonaire de l'Ordre de Cluny
, qui est de la composition de Nivers,
le Graduel du même Ordre , qu'on imprime
actuellement ; les nouvelles Hymnes
de l'Antiphonaire , et plusieurs Proses
du Graduel de Rouen, Qu'on examine
, sans prévention , tous ces Ouvrages
de Plain - chant moderne , et qu'on les
compare avec l'ancien Chant ; je m'assure
qu'il n'y a personne parmi ceux qui s'y
connoissent tant soit peu , à qui la diffe
rence , ou plutôt l'opposition de l'un à
Pau2374
MERCURE DE FRANCE
l'autre ne saute aux yeux . Les uns pêchent
contre les régles , les autres contre le bon
goût , plusieurs contre les deux ensémble.
Il me seroit aisé de justifier par des
exemples ce que j'avance ; mais ces sortes
de démonstrations ne peuvent se faire
qu'en représentant les Piéces mêmes , qui
ne peuvent entrer icy . J'y renvoye donc
ceux qui sçavent les régles et qui ont étudié
le vrai caractére du Plain- chant.
Il paroît d'abord étonnant que des
gens nourris dès l'enfance dans l'étude et
dans l'exercice du Chant , contribuent
plus que tous les autres à le gâter. Cependant
rien n'est plus vrai , et il n'est pas ,
ce me semble , bien difficile d'en appercevoir
les raisons ; elles se tirent du génie
même de la Musique moderne et de l'éducation
qu'on donne aux Enfans de
Choeur dans les Maîtrises ou Ecoles de
Chant , d'où sont sortis la plupart des
Musiciens.
Le Plain- chant et la Musique ont les
mêmes principes , et , pour ainsi dire , la
même origine et le même berceau ; mais
à cela près , ils se ressemblent fort peu ,
sur tout dans ces derniers temps , où la
Musique , qui autrefois ne différoit guére
du Plain-chant que par la mesure et
l'harmonie , est aussi différente d'ellemême
NOVEMBRE . 1733. 2375
même, que la seroit une femme, qui après
avoir paru dans le monde , vétuë et coëffée
très- simplement et avec une contenance
modeste et sérieuse , se montreroit
parée de riches étoffes , la tête chargée
des ornemens les plus recherchez , avec
-la démarche affectée , et les airs enjouez
-d'une Coquette.
Doit-on être surpris que des Gens qui
sont élevez dans l'estime et dans le goût
-d'une telle Musique , qui passent toute
leur jeunesse à l'étudier , et à s'y perfectionner
; qui enchérissént les uns sur les
autres pour trouver de nouveaux raffinemens
dans cet Art ; doit - on , ' dis -je , être
surpris que de telles gens ne puissent
communément revenir à cette noble sim,
plicité , qui fait le caractére essentiel du
Plain - chant. Les idées de Musique dont
ils sont pleins , se présentent à chaque
moment ; tout se montre à eux sous cette
forme. S'ils s'abandonnent à leur génie ,
ils ne peuvent produire qu'un Chant
musical . S'ils font effort pour se contraindre
, leur composition se sent presque pár
tour de la gêne où est leur esprit , elle
est dure , inégale et n'a rien de cet air
aisé , simple et naturel , qu'on admire
dans les Chants anciens ; marchant sans
régle , sans dessein, sans autre art qu'une
froide
1376 MERCURE DE FRANCE
•
froide expression , qui consiste le plus
souvent à appliquer au hazard certains
tons sur certaines paroles , sans s'embar
rasser de l'effet que cela peut produire ,
avec ce qui peut précéder ou ce qui suit.
Je m'imagine voir un Cheval fougueux
à qui l'on tient la bride courte ; son allure
n'a rien de réglé , il va à droit , à gau
che , il avance , il recule , parce qu'il est
contraint et qu'on ne lui permet pas de
suivre sa fougue. Une imagination livrée
de longue main à ses caprices et exercée ,
pour ainsi dire , à des sauts périlleux , se
trouve à la gêne , lorsqu'on veut la faire
marcher d'un pas égal dans un chemin
droit et uni; elle s'échappe , malgré qu'on
en ait , ou , si elle est retenuë , tous ses
mouvemens sont forcez et de mauvaise
grace.
D'ailleurs les Musiciens sçavent peu les
regles et les respectent encore moins ; ils
les sçavent peu , parce qu'on n'a pas eu
soin de les en instruire, et qu'eux- mêmes
tout occupez de leur grand objet qui est
la Musique , négligent de les apprendre.
Il y a à la tête de l'Antiphonaire Parisien
plusieurs observations tres-utiles , sur tout
en ce qui regarde les usages de l'Eglise de
Paris ; mais il y a tres - peu de gens , même
parmi les Maîtres , qui prennent la peine
de
NOVEMBRE. , 1733. 2377
de les lire. Celui qui a composé le Chant
du Propre de S. Germain l'Auxerrois ,
està Paris depuis près de trente ans, chargé
d'apprendre le Chant aux Enfans , et c'est
peut-être le plus sçavant Musicien qu'il
yait en France. Il ne paroît pas cependant
qu'il ait jamais lû les observations
dont je parle ; ou , s'il les a lûës , il s'est
peu soucié de les réduire en pratique ;
car ces Messieurs traitent le Plain- chant
cavalierement , et ne se mettent pas fort
en peine de marcher sur les traces des anciens
Maîtres. Ils cherchent de nouvelles
routes et des beautez d'un autre genre ;
et dédaignant d'être de bons et de judicieux
imitateurs , ils deviennent de mauvais
originaux.
Il y a donc peu de Musiciens , même
parmi les Maîtres , à qui on puisse confier
sûrement la composition du Chant
Ecclésiastique ; et un homme tel que feu
M. l'Abbé Chastelain , Auteur de l'Antiphonaire
Parisien , qui avec quelque
teinture de Musique , a bien étudié et
médité les bons Ouvrages de Plain- chant,
et qui s'est rempli des justes et nobles
idées des anciens Maîtres , est plus capaẻ
ble de faire d'excellentes compositions
dans ce genre , que plusieurs de ceux qui
passent pour les meilleurs Musicien ,
C Ja
2378 MERCURE DE FRANCE
4
ges
Je ne prétens pas , au reste , les récuser
absolument pour juges dans cette matiére;
et je suis bien éloigné de penser qu'il
ne doivent pas être consultez ; ils sentent.
parfaitement les beautez d'une Piéce de
Chant ; ils ne sont pas moins que nous ,
passionnez admirateurs des bons Ouvraanciens
et modernes . L'Office du saint
Sacrement , l'ancien Office de la Trinité ;
le Chant Parisien de l'Hymne Deus tuorum
militum , celui du dernier Répons de
l'Office nocturne du Samedi Saint ; l'Antienne
, Qui docti fuerint ; les Répons de
l'Office des Morts ; les Hymnes O quam
glorifica . Ave maris stella.Ut queant laxis;
les Proses Veni sancte Spiritus. Mittit ad
Virginem , et plusieurs autres Piéces les
charment et les enlevent, J'ai oui dire
que le fameux Lully ne trouvoit rien de
plus beau ni de plus touchant que la
modulation si simple de la Préface de la
Messe . La bénédiction du Cierge Paschal
, selon l'usage de Rouen , paroissoit
à un habile Organiste de la Cathédrale
de cette Ville un chef d'oeuvre inimitable.
J'ajoûte que la Musique donne à co
Messieurs une grande délicatesse de dis
cernement pour appercevoir dans ur-
Piéce , de petites négligences qui échaj:
pent à d'autres moins habiles qu'eux da
la science des sons, }
NOVEMBRE . 1733. 2379
Ils sont donc en état de juger par le
sentiment et le goût du mérite d'une
Piéce ; et par conséquent on doit les consulter
pour ce qui regarde la mélodie et
profiter de leurs avis.
Je suis même persuadé qu'il y a des
Musiciens , dont l'heureux génie réünit
ensemble le goût du Plain - chant et celui
de la Musique, sans mélange et sans confusion
. Il est bien sûr qu'avec la connoissance
de l'histoire du Chant et des anciens
usages, et l'attention aux Régles, de
tels Musiciens feroient de très - beaux
Ouvrages dans le genre de Chant Ecclésiastique.
Mais je persiste à croire que la qualité
de Musicien et d'habile Musicien , ne
donne point par elle- même à ceux de cette
profession la capacité de bien composer
en Plain- chant , ni le droit de juger
souverainement de ces matiéres. Qu'ils
donnent leurs avis , à la bonne heure ,
sur les compositions des autres , pour ce
qui ne dépend que d'un certain goût que
la Musique peut donner.Mais on ne peut,
sans risque d'altérer le Chant Ecclésiastique,
ni leur abandonner la composition
des nouveaux Offices , ni s'en rapporter à
leur jugement dans les choses qui dépendent
de la connoissance des régles et des
Cij
usi2330
MERCURE DE FRANCE
usages ; à moins qu'ils n'ayent fait preuve
qu'ils sçavent ces régles , qu'ils les respectent,
et qu'ils sont capables d'une compo
sition sage , modeste , grave , conforme
au génie et au goût des Anciens.
Par M ***
Fermer
Résumé : MEMOIRE sur la question proposée dans le Mercure de Juin 1733. seconde Partie, pag. 1410.
Le texte discute de la question de savoir si les musiciens doivent être écoutés et suivis dans leurs raisonnements sur le plain-chant ou chant d'Église. L'auteur reconnaît qu'il n'est pas suffisamment informé pour répondre à toutes les parties de la question et se concentre sur la portée de l'autorité des musiciens en matière de chant ecclésiastique. Le mémoire critique un préjugé selon lequel la science du plain-chant est inséparable de celle de la musique. Les musiciens sont souvent chargés de composer de nouveaux offices sans examen approfondi, car on croit qu'ils sont les mieux placés pour cette tâche. Cependant, l'auteur affirme que les musiciens modifient souvent le chant ecclésiastique selon leurs propres idées, au détriment des règles et des usages anciens. Pour évaluer la validité de ce préjugé, l'auteur propose d'examiner les chants nouveaux composés par les musiciens en fonction des règles et du goût de l'ancien plain-chant grégorien. Il souligne l'importance de respecter les propriétés de chaque ton, la ponctuation, la proportion des antiennes et des modes de psalmodie, ainsi que la variété du chant selon les pièces et les offices. L'auteur conclut que si les nouveaux ouvrages de plain-chant respectent ces principes, il reconnaîtra l'autorité des musiciens. Sinon, il estime que leur autorité ne doit pas être déférée sans discernement. Il cite plusieurs exemples de chants modernes qui montrent une ignorance des règles ou un mépris des traditions. Le mémoire explique également que les musiciens, formés dans la musique moderne, ont du mal à revenir à la simplicité du plain-chant. Leur éducation et leur goût pour la musique moderne influencent leurs compositions, les rendant souvent guindées et bizarres. Enfin, l'auteur reconnaît que certains musiciens peuvent avoir un goût pour le plain-chant et la musique, et qu'ils peuvent être consultés pour juger de la mélodie. Cependant, il insiste sur le fait que la qualité de musicien ne garantit pas automatiquement une compétence en matière de plain-chant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 2941-2947
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARRETST du 26. Septembre, portant nouveau Reglement pour les Cotons filez qui [...]
Mots clefs :
Rentes, Étrangers, Payeurs, Contrôleurs des rentes viagères, Roi, Arrêt, Offices, Droits, Conseillers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été émis pour réguler divers aspects de la vie économique et sociale. Le 26 septembre, un arrêté a régulé le commerce des cotons filés entre les Échelles du Levant et Marseille. Le 6 octobre, un autre arrêté a supprimé les droits de péage sur la rivière Yonne près d'Auxerre. Le 10 octobre, une ordonnance de police a interdit aux revendeuses et particuliers de vendre à la porte des collèges et a interdit aux commerçants de prendre des hardes ou des livres en paiement des fruits ou marchandises vendues aux écoliers. Un autre arrêté du même jour a interdit aux libraires d'acheter des livres ou papiers sans le consentement écrit des parents ou maîtres. Le 20 octobre, un arrêté a régulé la vente de tabac pour éviter les fraudes. Le 17 novembre, un arrêté a obligé les habitants du Béarn et du Pays Basque à prendre des acquits à caution pour le commerce de bestiaux. Le 24 décembre, un arrêté a concerné les frais des procès criminels. Le 2 décembre, un édit royal a créé deux offices de contrôleurs des rentes viagères en forme de tontine. Le 22 décembre, un édit a rétabli les offices de gouverneurs et autres officiers des hôtels de ville. Le 5 décembre, des lettres patentes ont permis aux étrangers d'acquérir des rentes créées par la déclaration du 16 août précédent, avec exemption de certains droits et saisies.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 9-17
ANNONCES, AFFICHES ET AVIS DIVERS. PREMIERE FEUILLE PERIODIQUE.
Début :
- Biens Seigneuriaux à vendre & à louer. Plusieurs femmes de qualité proposent [...]
Mots clefs :
Femmes, Jeunes gens, Esprit, Changes, Biens seigneuriaux, Maisons, Charges, Offices
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ANNONCES, AFFICHES ET AVIS DIVERS. PREMIERE FEUILLE PERIODIQUE.
ANNONCES ,
AFFICHES
ET AKIS
DIVERS.
4
PREMIERE FEUILLE PERIO DI QUE,
-Biens Seigneuriaux à vendre & à louer.
Lufieurs femmes de qualité
propofent
Plufieurs
ris , des fantaiſies , que le public promet
de recevoir comme des ridicules de la
des
dernieres . ! rang
弹
part
Quatre femmes du bon ton promet→
tent d'aller avec pareil nombre de femmes
de la haute
bourgeoifie à l'opéra , en
grande loge , à condition qu'elles trouveront
au retour grand fouper , concect
Italien , & qu'elles prieront les hommes.
¿ Plufieurs jeunes
Seigneurs offrent à quels
A v
10 MERCURE DE FRANCE.
ques riches particuliers d'aller avec eux
en cabriolet , & de leur ferrer la main en
plein théatre , à condition que ces derniers
prêteront de l'argent aux autres , &
voudront bien fervir de peres à de jeunes
orphelines , dont le fort eft tout -à- fait touchant..
Un vieux gentilhomme
qui autrefois
a poffédé une très -belle terre , & qui n'a
perpour
tout défaut que d'être ruiné &
clus , cherche une fille de fortune qui ait
feulement cent mille livres de rente & de
la figure.
Plufieurs perfonnes de qualité des deux
fexes enfeignent l'art de parler fans rien
dire , & de rendre frivoles les chofes du
monde les plus férieufes , on en fera quitde
raifon par tête .
te pour un peu
Biens en roture à vendre & à louer.
On trouve chez plufieurs femmes de la
haute bourgeoisie
un grand nombre de ridicules
, provenant des femmes de qualité
; mais on craint que les premieres : ne
les gardent.
Les gens d'une certaine façon trouveront
tous les Dimanches un très-grand dîner
dans plufieurs bonnes maifons des
rues Saint Denis , Saint Martin & autres ; .
MA I. 1755. II
on y chantera des airs de Lully : les Demoifelles
joueront du clavecin , fi elles en
fçavent jouer , & les petits enfans récite-
- ront une fable de La Fontaine. On demande
que les convives aient une charge ,
ou du moins un carroffe à un cheval.
"
Quelques petits particuliers propofent
de troquer la fortune de leurs peres contre
un grand chapeau à plumet , afin d'être
des hommes de condition .
Maifons & emplacemens à vendre & à louer .
Plufieurs loges à la foire Saint Germain
,
propres
à montrer les bêtes fingulieres
qui fe trouvent à Paris.
Plufieurs petites maiſons dans les Faubourgs
de Paris , occupées ci - devant par
des jeunes gens qui fe font retirés du monde
pour penfer à leur fanté.
Un grand nombre d'appartemens aux
Petites-Maiſons , très-propres à loger les
gens à projets , à fyftêmes , & c.
Un grand emplacement au midi propre
bâtir un mur pour placer les nouvelliftes
du petit Collége.
Charges & offices à vendre.
Office d'un homme à la mode à vendre
pour un ridicule. Myli ang sa
A vj
12 MERCURE DE FRANCE.
•
Plufieurs charges lucratives que le luxe
promet de rendre honorables , à vendre
au poids de l'or.
Offices de flateur à vendre .
Office d'honnête homme à donner.
Charge de courtisan à vendre pour un
billet de lotterie.
Charge de plaifant à troquer contre
l'ennemi...
Charge de bel-efprit à vendre pour un
peu de fumée.
Il y a plufieurs charges de vrais amis à
vendre ; mais l'on ne trouve point d'acquereurs
, attendu les defagrémens qu'entraîne
une telle emplette.
Avis divers.
On avertit ceux qui voudront des ridicules
, qu'ils en trouveront à choifir chez
les perfonnes à la mode des deux fexes.
On avertit les femmes qui ont paffe un
certain âge , de ne plus mettre de fleurs
dans leurs cheveux ; & de grandir infenfiblement
leurs bonnets. On les prie de
mettre deux gros de bon efprit à la place
des fleurs . On avertit les maris d'être polis
& complaifans chez eux.
On avertit les bonnes bourgeoifes de
ne pas négliger leur ménage pour don
M A I. 1755. 13
f
ner des bals & des concerts , & de retrancher
les vis-à-vis , les culs-de- finges ,
&c.
On avertit les jeunes gens de s'occuper
à lire le matin , plutôt que de courir les
rues fans projet. On les prie , quand ils
fortiront en froc & en manchon de loup ,
d'avoir au moins une chemife blanche.
On prie les enfans de Paris de laiffer ce
ridicule aux gens de qualité.
On recommande aux perfonnes qui ont
la manie de fe croire bonne compagnie
d'apprendre au moins à parler François.
On avertit les femmes qui ont de l'efprit
& de l'ufage , de former nos jeunes
gens , au lieu d'applaudir à leurs ridicules
On avertit les hommes en général d'étudier
au moins deux heures par ſemaine ,
afin de ne pas oublier à lire.
On avertit ceux qui font des livres de
vers , de la mufique , des tableaux pour
leur plaifir , d'en faire auffi pour celui des
autres , ou de cacher leurs talens . On
avertit les jeunes gens dont l'état demande
une certaine gravité , d'avoir des chevaux
moins brillans , & un mérite plus folide.
On avertit les jeunes gens de raccourcir
leurs tailles , & de chauffer leurs talons.
Il y a un défi entre les femmes de la
cour & celles de la ville , à qui aura les
14 MERCURE DE FRANCE.
plus belles
parures
& les plus beaux
équi
pages
; on attend
l'événement
. Plufieurs
petits
particuliers
avertiffent
qu'ils protegent
depuis
midi jufqu'à
leur coucher
. On avertit
les fçavans
en tout genre
, d'être ce qu'on appelle
à leur place. Nous
aver- tiffons
les hommes
en général
de ne pas fe croire
fuperieurs
aux femmes
, s'ils ne le
font réellement
. On avertit
les femmes
,
malgré
ce qu'en
dit Moliere
, de lire de bons livres , afin de faire de bonnes
réfle- xions ; on les prie de croire qu'elles
font propres
à autre chofe
qu'à être jolies. On avertit
les jeunes
femmes
de moins
danfer & de dormir
davantage
. On avertit
les jeunes
gens d'attendre
au moins
à quarante
ans pour être des vieillards
.
. On a découvert un mari & une femme
qui s'aiment & s'eftiment depuis huit
ans ; on nous promet une differtation fur
ce prodige.
Demandes particulieres.
Un homme de qualité demande le moyen
de bannir l'ennui. Une femme de la cour
demande s'il eft vrai qu'il y ait eu des
mariages d'inclination . Une femme de qualité
demande une fille de compagnie , qui
fçache louer. Un vieillard cherche une
M. A I. 1755. 15
jeune fille qui foit amoureufe de lui ; il
lui donnera un état , des diamans , & lui
racontera tous les foirs l'hiftoire de fa jeuneffe.
Plufieurs bons bourgeois demandent
un fecret pour empêcher leurs femmes de
fe donner en fpectacle.
...Un
Un homme qui n'a pas le bon ton de
-mande, un maître à penfer pour fes enfans
, & promet de le payer autant qu'un
maître à danſer.
Plufieurs femmes demandent qu'il leur
foit permis de penfer auffi bien que les
hommes , & quelquefois mieux.
7 Un certain nombre de maris demandent
la permiffion d'aimer leurs femmes , fans
pour cela devenir ridicules. On prie les
jeunes gens à la mode de ne pas déchirer la
réputation des femmes ; on avertit cellesci
de n'y pas donner fujet.
Un homme fans fortune demande la
permiffion de fe trouver heureux. Un milionnaire
demande s'il eft vrai qu'on puifle
l'être.
Spectacles.
Il y aura cet été fur le Boulevard deux
mille cabriolets , autant de diables & de
culs- de- finges . Tous les petits- maîtres des
deux fexes , plufieurs convalefcens , beaucoup
de nourrices , les arrofaires de M.
16 MERCURE DE FRANCE. /
Outrequin , & quelques dévotes pour
critiquer le tout.
On y verra la nuit des femmes en perites
robes , & des maris avec une mine allongée.
Toutes les femmes qui ne fe piquent
pas de taille , refteront dans leurs
voitures , faifant des noeuds & des révérences
plus ou moins profondes , relativement
à la qualité des gens falués.
Mariages.
Il s'eft fait plufieurs marchés auxquels
on a donné le nom de mariages.
Une dévote s'eft mariée pour faire le
falut d'un homme beau & bienfait.
Une jeune fille vient d'époufer une
charge.
Un jeune homme s'eft marié à un coffrefort.
Un vieillard vient d'époufer un joli vifage.
Un homme fingulier s'eft marié pour
lui.
Enterremen's.
Un fot eft mort pour s'être connu .
Un bel efprit pour avoir entendu fiffler
vis - à- vis de fon cabinet.
Un écuyer eft mort d'une chûte de
cheval.
MAL 1755•
17
Un maître-d'armes d'un coup d'épée,
Un millionnaire eft mort de faim.
Un indigent d'indigeſtion.
Cours de changes & effets commerçables:
Depuis quelque tems la vertu , les bonnes
moeurs perdent beaucoup fur la place.
L'ambition & le luxe font dans la plus
grande valeur.
Le bel efprit eft à cent pour dix.
Le bon efprit à dix pour cent.
Changes.
L'honneur
Le bonheur
pour
l'or.
pour l'opinion.
Les
graces
L'efprit
pour les minauderies.
pour le jargon.
Le jugement pour l'efprit.
Le goût pour la mode.
La volupté pour la débauche.
Les plaifirs pour les vices.
Nous efperions de donner la continuation
de ces feuilles , mais on nous affure
que les ridicules & les vices vont devenir
firares à Paris qu'il nous feroit impoffible
de trouver dequoi remplir notre projet.
AFFICHES
ET AKIS
DIVERS.
4
PREMIERE FEUILLE PERIO DI QUE,
-Biens Seigneuriaux à vendre & à louer.
Lufieurs femmes de qualité
propofent
Plufieurs
ris , des fantaiſies , que le public promet
de recevoir comme des ridicules de la
des
dernieres . ! rang
弹
part
Quatre femmes du bon ton promet→
tent d'aller avec pareil nombre de femmes
de la haute
bourgeoifie à l'opéra , en
grande loge , à condition qu'elles trouveront
au retour grand fouper , concect
Italien , & qu'elles prieront les hommes.
¿ Plufieurs jeunes
Seigneurs offrent à quels
A v
10 MERCURE DE FRANCE.
ques riches particuliers d'aller avec eux
en cabriolet , & de leur ferrer la main en
plein théatre , à condition que ces derniers
prêteront de l'argent aux autres , &
voudront bien fervir de peres à de jeunes
orphelines , dont le fort eft tout -à- fait touchant..
Un vieux gentilhomme
qui autrefois
a poffédé une très -belle terre , & qui n'a
perpour
tout défaut que d'être ruiné &
clus , cherche une fille de fortune qui ait
feulement cent mille livres de rente & de
la figure.
Plufieurs perfonnes de qualité des deux
fexes enfeignent l'art de parler fans rien
dire , & de rendre frivoles les chofes du
monde les plus férieufes , on en fera quitde
raifon par tête .
te pour un peu
Biens en roture à vendre & à louer.
On trouve chez plufieurs femmes de la
haute bourgeoisie
un grand nombre de ridicules
, provenant des femmes de qualité
; mais on craint que les premieres : ne
les gardent.
Les gens d'une certaine façon trouveront
tous les Dimanches un très-grand dîner
dans plufieurs bonnes maifons des
rues Saint Denis , Saint Martin & autres ; .
MA I. 1755. II
on y chantera des airs de Lully : les Demoifelles
joueront du clavecin , fi elles en
fçavent jouer , & les petits enfans récite-
- ront une fable de La Fontaine. On demande
que les convives aient une charge ,
ou du moins un carroffe à un cheval.
"
Quelques petits particuliers propofent
de troquer la fortune de leurs peres contre
un grand chapeau à plumet , afin d'être
des hommes de condition .
Maifons & emplacemens à vendre & à louer .
Plufieurs loges à la foire Saint Germain
,
propres
à montrer les bêtes fingulieres
qui fe trouvent à Paris.
Plufieurs petites maiſons dans les Faubourgs
de Paris , occupées ci - devant par
des jeunes gens qui fe font retirés du monde
pour penfer à leur fanté.
Un grand nombre d'appartemens aux
Petites-Maiſons , très-propres à loger les
gens à projets , à fyftêmes , & c.
Un grand emplacement au midi propre
bâtir un mur pour placer les nouvelliftes
du petit Collége.
Charges & offices à vendre.
Office d'un homme à la mode à vendre
pour un ridicule. Myli ang sa
A vj
12 MERCURE DE FRANCE.
•
Plufieurs charges lucratives que le luxe
promet de rendre honorables , à vendre
au poids de l'or.
Offices de flateur à vendre .
Office d'honnête homme à donner.
Charge de courtisan à vendre pour un
billet de lotterie.
Charge de plaifant à troquer contre
l'ennemi...
Charge de bel-efprit à vendre pour un
peu de fumée.
Il y a plufieurs charges de vrais amis à
vendre ; mais l'on ne trouve point d'acquereurs
, attendu les defagrémens qu'entraîne
une telle emplette.
Avis divers.
On avertit ceux qui voudront des ridicules
, qu'ils en trouveront à choifir chez
les perfonnes à la mode des deux fexes.
On avertit les femmes qui ont paffe un
certain âge , de ne plus mettre de fleurs
dans leurs cheveux ; & de grandir infenfiblement
leurs bonnets. On les prie de
mettre deux gros de bon efprit à la place
des fleurs . On avertit les maris d'être polis
& complaifans chez eux.
On avertit les bonnes bourgeoifes de
ne pas négliger leur ménage pour don
M A I. 1755. 13
f
ner des bals & des concerts , & de retrancher
les vis-à-vis , les culs-de- finges ,
&c.
On avertit les jeunes gens de s'occuper
à lire le matin , plutôt que de courir les
rues fans projet. On les prie , quand ils
fortiront en froc & en manchon de loup ,
d'avoir au moins une chemife blanche.
On prie les enfans de Paris de laiffer ce
ridicule aux gens de qualité.
On recommande aux perfonnes qui ont
la manie de fe croire bonne compagnie
d'apprendre au moins à parler François.
On avertit les femmes qui ont de l'efprit
& de l'ufage , de former nos jeunes
gens , au lieu d'applaudir à leurs ridicules
On avertit les hommes en général d'étudier
au moins deux heures par ſemaine ,
afin de ne pas oublier à lire.
On avertit ceux qui font des livres de
vers , de la mufique , des tableaux pour
leur plaifir , d'en faire auffi pour celui des
autres , ou de cacher leurs talens . On
avertit les jeunes gens dont l'état demande
une certaine gravité , d'avoir des chevaux
moins brillans , & un mérite plus folide.
On avertit les jeunes gens de raccourcir
leurs tailles , & de chauffer leurs talons.
Il y a un défi entre les femmes de la
cour & celles de la ville , à qui aura les
14 MERCURE DE FRANCE.
plus belles
parures
& les plus beaux
équi
pages
; on attend
l'événement
. Plufieurs
petits
particuliers
avertiffent
qu'ils protegent
depuis
midi jufqu'à
leur coucher
. On avertit
les fçavans
en tout genre
, d'être ce qu'on appelle
à leur place. Nous
aver- tiffons
les hommes
en général
de ne pas fe croire
fuperieurs
aux femmes
, s'ils ne le
font réellement
. On avertit
les femmes
,
malgré
ce qu'en
dit Moliere
, de lire de bons livres , afin de faire de bonnes
réfle- xions ; on les prie de croire qu'elles
font propres
à autre chofe
qu'à être jolies. On avertit
les jeunes
femmes
de moins
danfer & de dormir
davantage
. On avertit
les jeunes
gens d'attendre
au moins
à quarante
ans pour être des vieillards
.
. On a découvert un mari & une femme
qui s'aiment & s'eftiment depuis huit
ans ; on nous promet une differtation fur
ce prodige.
Demandes particulieres.
Un homme de qualité demande le moyen
de bannir l'ennui. Une femme de la cour
demande s'il eft vrai qu'il y ait eu des
mariages d'inclination . Une femme de qualité
demande une fille de compagnie , qui
fçache louer. Un vieillard cherche une
M. A I. 1755. 15
jeune fille qui foit amoureufe de lui ; il
lui donnera un état , des diamans , & lui
racontera tous les foirs l'hiftoire de fa jeuneffe.
Plufieurs bons bourgeois demandent
un fecret pour empêcher leurs femmes de
fe donner en fpectacle.
...Un
Un homme qui n'a pas le bon ton de
-mande, un maître à penfer pour fes enfans
, & promet de le payer autant qu'un
maître à danſer.
Plufieurs femmes demandent qu'il leur
foit permis de penfer auffi bien que les
hommes , & quelquefois mieux.
7 Un certain nombre de maris demandent
la permiffion d'aimer leurs femmes , fans
pour cela devenir ridicules. On prie les
jeunes gens à la mode de ne pas déchirer la
réputation des femmes ; on avertit cellesci
de n'y pas donner fujet.
Un homme fans fortune demande la
permiffion de fe trouver heureux. Un milionnaire
demande s'il eft vrai qu'on puifle
l'être.
Spectacles.
Il y aura cet été fur le Boulevard deux
mille cabriolets , autant de diables & de
culs- de- finges . Tous les petits- maîtres des
deux fexes , plufieurs convalefcens , beaucoup
de nourrices , les arrofaires de M.
16 MERCURE DE FRANCE. /
Outrequin , & quelques dévotes pour
critiquer le tout.
On y verra la nuit des femmes en perites
robes , & des maris avec une mine allongée.
Toutes les femmes qui ne fe piquent
pas de taille , refteront dans leurs
voitures , faifant des noeuds & des révérences
plus ou moins profondes , relativement
à la qualité des gens falués.
Mariages.
Il s'eft fait plufieurs marchés auxquels
on a donné le nom de mariages.
Une dévote s'eft mariée pour faire le
falut d'un homme beau & bienfait.
Une jeune fille vient d'époufer une
charge.
Un jeune homme s'eft marié à un coffrefort.
Un vieillard vient d'époufer un joli vifage.
Un homme fingulier s'eft marié pour
lui.
Enterremen's.
Un fot eft mort pour s'être connu .
Un bel efprit pour avoir entendu fiffler
vis - à- vis de fon cabinet.
Un écuyer eft mort d'une chûte de
cheval.
MAL 1755•
17
Un maître-d'armes d'un coup d'épée,
Un millionnaire eft mort de faim.
Un indigent d'indigeſtion.
Cours de changes & effets commerçables:
Depuis quelque tems la vertu , les bonnes
moeurs perdent beaucoup fur la place.
L'ambition & le luxe font dans la plus
grande valeur.
Le bel efprit eft à cent pour dix.
Le bon efprit à dix pour cent.
Changes.
L'honneur
Le bonheur
pour
l'or.
pour l'opinion.
Les
graces
L'efprit
pour les minauderies.
pour le jargon.
Le jugement pour l'efprit.
Le goût pour la mode.
La volupté pour la débauche.
Les plaifirs pour les vices.
Nous efperions de donner la continuation
de ces feuilles , mais on nous affure
que les ridicules & les vices vont devenir
firares à Paris qu'il nous feroit impoffible
de trouver dequoi remplir notre projet.
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Résumé : ANNONCES, AFFICHES ET AVIS DIVERS. PREMIERE FEUILLE PERIODIQUE.
En mai 1755, le Mercure de France publiait diverses annonces et avis reflétant la société de l'époque. Le document incluait des offres de biens seigneuriaux et en roture à vendre ou à louer, ainsi que des annonces de charges et d'offices disponibles. Parmi les annonces notables, on trouvait des propositions de sorties à l'opéra, des offres de services de pères pour jeunes orphelines, et des recherches de partenaires fortunés. Le texte mentionnait également des ridicules et des modes de la société, comme l'art de parler sans rien dire ou l'importance des apparences. Des avis divers conseillaient sur les comportements à adopter, notamment pour les femmes, les jeunes gens et les enfants. Le document se terminait par des annonces de spectacles, de mariages et d'enterrements, ainsi que des cours de changes et des effets commerçables. Ces éléments illustraient les valeurs et les priorités de la société de l'époque, mettant en lumière les aspects économiques, sociaux et culturels.
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7
p. 236-238
« Par un Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 Décembre 1754, [...] »
Début :
Par un Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 Décembre 1754, [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Offices, Sa Majesté, Comte d'Egmont-Pignatelli, Mariage, Nomination, Comtesse d'Egmont
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Par un Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 Décembre 1754, [...] »
PAARRuunn Arrêt du Confeil d'Etat ,
du 24 Décembre
1754 , il avoit été réglé que les Offices qui
feroient levés vacans aux revenus cafuels pendant
le courant de l'année 1755 , par mort ou autrement
, ne payeroient que moitié des droits de
marc d'or , d'enregistrement chez les Gardes des
rôles & de fceau , enſemble de ceux de réception
& d'inſtallation dans les Cours & Jurifdictions ; &
que les perfonnes qui leveroient des Offices de
nouvelle création , ou aufquels n'auroit été pourvu
depuis leur création , ne payeroient pour s'en faire
pourvoir , que le tiers defdits droits de marc d'or ,
d'enregistrement , de fceau , de réception & d'intallation
. Sa Majefté , pour faciliter le débit deſdits
Offices , veut bien continuer la même grace
pendant l'année 1756 .
Meffire Cafimir , Comte d'Egmont -Pignatelli ,
Grand d'Efpagne de la premiere claffe , Brigadier
de Cavalerie & Meftre de Camp d'un Régiment
AVRIL 1756. 237
de fon nom , époufa le 10 Février en fecondes
nôces Demoiſelle Sophie- Jeanne- Louiſe-Armande-
Septimanie de Richelieu , fille de Louis - François-
Armand du Pleffis , Duc de Richelieu & de Fronfac
, Pair & Maréchal de France , Noble Genois ,
: Chevalier des Ordres du Roi , Premier Gentilhomme
de la Chambre de Sa Majefté , & Gouverneur
de Guyenne ; & d'Elizabeth- Sophie de Lorraine-
Guife. La Bénédiction Nuptiale leur fut
donnée dans la Chapelle de l'Hôtel de Richelieu ,
par l'Evêque de Saint-Pons. Il y eut le foir avant
le fouper un feu d'artifice Chinois très-bien exécuté.
Les Cour , Jardin & façade de l'Hôtel
furent illuminés avec autant de goût que de magnificence.
Le jeu & la mufique ont contribué à
l'amufement de Paffemblée , qui étoit compofée
des perfonnes de la Cour les plus diftinguées. Le
Comte d'Egmont eft fils de feu Procope - Charles-
Nicolas- Auguftin - Léopold Pignatelli , Duc de
Bifaccia ou Bifache , Comte d'Egmont , Grand
d'Eſpagne ; & de Henriette-Julie de Durfort de
Duras.
M. le Marquis de Valory , Lieutenant Général
des Armées du Roi , Gouverneur de la Citadelle
de Lille , & Commandeur Honoraire de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint Louis , a été nommé
par Sa Majesté fon Miniftre Plénipotentiaire auprès
du Roi de Pruffe,
Le nommé Vallé , Suiffe du Roi à la Porte de
Saint Cyr , préfenta le 16 Février à Sa Majesté un
Animal , moitié Biche , moitié Ours , ayant un
cinquieme pied fur le milieu de la tête . Čet Animal
provient d'une Vache.
Le 20 Février , Monfeigneur le Dauphin &
Madame la Dauphine tinrent fur les Fonts dans
La Chapelle du Château , le fils du feu M. de la
238 MERCURE DE FRANCE.
Boffiere , Comte de Chambors , Ecuyer Ordinaire
du Roi , & de Dame le Petit d'Avaine , fon épouse.
L'Abbé de Raigecourt , Aumônier de Sa Majefté ,
fuppléa les cérémonies du Baptême , en préſence
du Curé de la Paroiffe de Notre-Dame , à cet
enfant , qui fut nommé Louis - Jofeph - Jean-
Baptifte .
Madame la Comteffe d'Egmont fut préfentée
le vingt -deux par Madame la Comteffe d'Egmont
Douairiere , fa belle-mere. Elle prit le tabouret
comme épouse d'un Grand d'Eſpagne.
Le Roi a fait fignifier aux Sujets de la Grande-
Bretagne un ordre de fortir de fes Etats.
Le Roi a accordé une penfion de douze cens li
vres à M. d'Alembert , de l'Académie Françoiſe
& de celle des Sciences .
Le 28 du mois dernier , M. Jouffroy fils , Peintre
de Dijon , montra à leurs Majeftés un Tableau de fa
façon , peint à l'huile fur une Glace . Ce Tableau
repréfente le tems qui découvre la vérité , & qui
foule aux pieds le menfonge. Le Roi le vit avec bonté,
ainfi que la Reine & Monfeigneur le Dauphin.
La demeure de l'Auteur eft au bout du Pont Notre-
Dame à l'Espérance , chez Bourdelier Tailleur .
du 24 Décembre
1754 , il avoit été réglé que les Offices qui
feroient levés vacans aux revenus cafuels pendant
le courant de l'année 1755 , par mort ou autrement
, ne payeroient que moitié des droits de
marc d'or , d'enregistrement chez les Gardes des
rôles & de fceau , enſemble de ceux de réception
& d'inſtallation dans les Cours & Jurifdictions ; &
que les perfonnes qui leveroient des Offices de
nouvelle création , ou aufquels n'auroit été pourvu
depuis leur création , ne payeroient pour s'en faire
pourvoir , que le tiers defdits droits de marc d'or ,
d'enregistrement , de fceau , de réception & d'intallation
. Sa Majefté , pour faciliter le débit deſdits
Offices , veut bien continuer la même grace
pendant l'année 1756 .
Meffire Cafimir , Comte d'Egmont -Pignatelli ,
Grand d'Efpagne de la premiere claffe , Brigadier
de Cavalerie & Meftre de Camp d'un Régiment
AVRIL 1756. 237
de fon nom , époufa le 10 Février en fecondes
nôces Demoiſelle Sophie- Jeanne- Louiſe-Armande-
Septimanie de Richelieu , fille de Louis - François-
Armand du Pleffis , Duc de Richelieu & de Fronfac
, Pair & Maréchal de France , Noble Genois ,
: Chevalier des Ordres du Roi , Premier Gentilhomme
de la Chambre de Sa Majefté , & Gouverneur
de Guyenne ; & d'Elizabeth- Sophie de Lorraine-
Guife. La Bénédiction Nuptiale leur fut
donnée dans la Chapelle de l'Hôtel de Richelieu ,
par l'Evêque de Saint-Pons. Il y eut le foir avant
le fouper un feu d'artifice Chinois très-bien exécuté.
Les Cour , Jardin & façade de l'Hôtel
furent illuminés avec autant de goût que de magnificence.
Le jeu & la mufique ont contribué à
l'amufement de Paffemblée , qui étoit compofée
des perfonnes de la Cour les plus diftinguées. Le
Comte d'Egmont eft fils de feu Procope - Charles-
Nicolas- Auguftin - Léopold Pignatelli , Duc de
Bifaccia ou Bifache , Comte d'Egmont , Grand
d'Eſpagne ; & de Henriette-Julie de Durfort de
Duras.
M. le Marquis de Valory , Lieutenant Général
des Armées du Roi , Gouverneur de la Citadelle
de Lille , & Commandeur Honoraire de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint Louis , a été nommé
par Sa Majesté fon Miniftre Plénipotentiaire auprès
du Roi de Pruffe,
Le nommé Vallé , Suiffe du Roi à la Porte de
Saint Cyr , préfenta le 16 Février à Sa Majesté un
Animal , moitié Biche , moitié Ours , ayant un
cinquieme pied fur le milieu de la tête . Čet Animal
provient d'une Vache.
Le 20 Février , Monfeigneur le Dauphin &
Madame la Dauphine tinrent fur les Fonts dans
La Chapelle du Château , le fils du feu M. de la
238 MERCURE DE FRANCE.
Boffiere , Comte de Chambors , Ecuyer Ordinaire
du Roi , & de Dame le Petit d'Avaine , fon épouse.
L'Abbé de Raigecourt , Aumônier de Sa Majefté ,
fuppléa les cérémonies du Baptême , en préſence
du Curé de la Paroiffe de Notre-Dame , à cet
enfant , qui fut nommé Louis - Jofeph - Jean-
Baptifte .
Madame la Comteffe d'Egmont fut préfentée
le vingt -deux par Madame la Comteffe d'Egmont
Douairiere , fa belle-mere. Elle prit le tabouret
comme épouse d'un Grand d'Eſpagne.
Le Roi a fait fignifier aux Sujets de la Grande-
Bretagne un ordre de fortir de fes Etats.
Le Roi a accordé une penfion de douze cens li
vres à M. d'Alembert , de l'Académie Françoiſe
& de celle des Sciences .
Le 28 du mois dernier , M. Jouffroy fils , Peintre
de Dijon , montra à leurs Majeftés un Tableau de fa
façon , peint à l'huile fur une Glace . Ce Tableau
repréfente le tems qui découvre la vérité , & qui
foule aux pieds le menfonge. Le Roi le vit avec bonté,
ainfi que la Reine & Monfeigneur le Dauphin.
La demeure de l'Auteur eft au bout du Pont Notre-
Dame à l'Espérance , chez Bourdelier Tailleur .
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Résumé : « Par un Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 Décembre 1754, [...] »
En décembre 1754, le Conseil d'État décida que les offices vacants en 1755 paieraient moitié des droits de marc d'or, d'enregistrement, de fceau, de réception et d'installation. Les nouveaux offices ou ceux non pourvus depuis leur création paieraient le tiers de ces droits. En 1756, le roi prolongea cette mesure pour faciliter la vente des offices. Le 10 février 1756, le comte Casimir d'Egmont-Pignatelli épousa Sophie-Jeanne-Louise-Armande-Septimanie de Richelieu, fille du duc de Richelieu. La cérémonie, bénie par l'évêque de Saint-Pons, inclut un feu d'artifice et des illuminations. Le marquis de Valory fut nommé ministre plénipotentiaire auprès du roi de Prusse. Le 16 février, un animal hybride, moitié biche, moitié ours, fut présenté au roi. Le 20 février, le dauphin et la dauphine baptisèrent le fils du comte de Chambors, nommé Louis-Joseph-Jean-Baptiste. La comtesse d'Egmont fut présentée à la cour et reçut le tabouret en tant qu'épouse d'un Grand d'Espagne. Le roi ordonna aux sujets britanniques de quitter ses États et accorda une pension de douze cents livres à M. d'Alembert. Le peintre Jouffroy fils présenta au roi un tableau intitulé 'Le temps découvrant la vérité et foulant aux pieds le mensonge'.
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8
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
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fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en supprimant deux Chambres des Enquêtes et plusieurs offices au Parlement de Paris. Le roi considère la justice comme une fonction souveraine essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets. Il souligne l'importance de la sélection rigoureuse des magistrats et la nécessité de réduire le nombre d'offices pour maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. L'édit supprime la quatrième et la cinquième Chambre des Enquêtes, ainsi que deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants. Il supprime également soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais. Les Conseillers et Présidents des Chambres supprimées sont redistribués dans les Chambres restantes. Le Premier Président et les Présidents du Parlement sont rétablis dans leurs fonctions de présidence, avec une répartition annuelle de leurs services. Les Conseillers des Chambres supprimées intègrent les Chambres restantes en conservant leurs droits et pensions. Les offices de Commis aux greffes, huissiers et buvetiers des Chambres supprimées sont également supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. L'édit est présenté comme perpétuel et irrévocable, visant à améliorer l'efficacité et la dignité de l'administration judiciaire. Le roi prend en charge le remboursement des dettes contractées par les Chambres supprimées, via un état signé par l'ancien Président et les Doyens des Conseillers, remis au Contrôleur général des finances. Les créanciers recevront les arrérages annuels jusqu'à ce que le roi ordonne le remboursement complet. Les Présidents et Conseillers sont déchargés de toute responsabilité concernant ces dettes. Les modalités de remboursement des offices vacants ou supprimés sont précisées. Les offices de Présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, conformément à l'édit de mai 1704 ou au prix d'acquisition. Les offices de Conseillers laïcs et clercs, ainsi que les commissions aux Requêtes du Palais, seront remboursés au prix du dernier contrat de vente, avec une limite de 50 000 livres. Les offices de Commis aux greffes, d'Huissiers et de Buvetiers seront remboursés au prix d'acquisition, incluant les frais de réception. Les gages et autres droits attachés aux offices supprimés seront rejetés des états à compter de la date de l'édit, sauf pour les offices non vacants, qui le seront lors de leur vacance. Le prix des différents offices du Parlement de Paris est fixé, notamment ceux de Présidents, Conseillers laïcs et clercs, et Avocats généraux, avec interdiction d'augmenter ces prix. Enfin, les Conseillers Commissaires aux Requêtes du Palais pourront monter à la Grand-Chambre en suivant la date de leur réception, à condition de se démettre de leur commission trois années auparavant et de servir dans une Chambre des Enquêtes pendant cette période. L'édit est signé par le roi Louis et enregistré au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
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