Auteur du texte (1)
[empty]
Détail
Liste
Résultats : 1 texte(s)
1
p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
Fermer
Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
1
Pas de résultat.
Pas de résultat.
Pas de résultat.