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Détail
Liste
151
p. 1223-1224
ITALIE.
Début :
Le Pape signa le 9. May, le Jugement rendu par la Congrégation de Nonnullis, contre le [...]
Mots clefs :
Cardinal Coscia, Pape, Jugement, Revenus, Château Saint-Ange
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texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALI E.
E Pape signa le 9. May , le Jugement rendu
par la Congrégation de Nonnullis , contre le
Cardinal Coscia. Il a été rendu public et porte
que ce Cardinal restera prisonnier pendant dix
ans dans le Donjon du Château S. Ange ; qu'il
sera pendant le même temps privé de voix active
et passive dans l'Election d'un Pape ; qu'il ne sera
pas permis aux Cardinaux de l'appeller au Conelave
; et que si malgré cette deffense il y étoit
entré , l'Election dans laquelle il auroit donné sa
voix , sera nulle ; que jusqu'à- ce qu'il ait restitué
toutes les sommes qu'il a acquises par des voyes
illégitimes , il restera excommunié sans pouvoir
être absous par aucune autre personne que par
S. S. hors in articulo mortis ; que les sommes
provenantes de la restitution à laquelle il est condamné
, seront distribuées aux pauvres , suivant
la disposition des Bulles Apostoliques ; que préalablement
il payera 100. mille ducats qui seront
employez au soulagement des pauvres Paroisses
du Royaume de Hongrie ; que les revenus de ses
Abbayes de sainte Sophie et de S. Marc in Lermis
seront administrez par les Commissaires
qui seront nommez par le Pape , et qu'il ne conservera
aucune Jurisdiction spirituelle ni temporelle
sur les deux Abbayes , et sur tous les Benefices
ayant charge d'ames .
Aussi tôt que le Pape eut signé ce Jugement ,
il fut signifié au Cardinal Coscia , lequel après
avoir demeuré quelque temps sans parler , demanda
une Cassette, sous prétexte qu'il avoit be- L. Vol
soim
1224 MERCURE DE FRANCE
soin d'y prendre quelques Elexirs , et l'Officier
qui commandoit la Garde mise auprès de lui de
puis le 28. d'Avril , y ayant trouvé deux paquets.
de papiers , s'en saisit et les envoya à M. Ricci ,
Commissaire General des Armées , qui les porta
au Cardinal Secretaire d'Etat ; le soir on condui .
sit le Cardinal Coscia au Château S. Ange , et le
bruit court que M. Coscia , son frere , sera relégué
dans la Citadelle de Perouse.
Le Pape a déclaré qu'il vouloit non- seulement
que le Jugement prononcé coutre le Cardinal
Coscia , fút executé dans toute sa rigueur , mais
encore que ce Cardinal subît les peines portées .
par l'ancien Decret publié contre lui , par lequel
il étoit ordonné que pour être sorti de l'Etat Ecclesiastique
sans permission , et pour n'être point
revenu dans le terme de six mois , qui lui avoit
été accordé , il seroit interdit de toutes fonctions
Ecclesiastiques , privé de ses revenus , ainsi que
de toutes prérogatives , immunitez et exemptions
et même de l'entrée de l'Eglise , incapable de
conférer aucun Benefice , et de disposer par testament
d'aucun des biens qu'il avoit reçûs du
S. Siege.
La République de Génes a accordé la liberté
aux quatre Chefs des Mécontens de l'Ile de
Corse ; Don Louis Clafferi et l'Abbé Astelli ,
deux d'entre eux ont même obtenu du Gouvernement
, le premier , une pension de cent écus
par mois , avec Commission de Capitaine , er le
second, un Bencfice ; les deux autres ont refusé
d'être élargis , parce qu'on n'a pas voulu leur
permettre de retourner en Corse , où ils ont des
revenus considérables .
E Pape signa le 9. May , le Jugement rendu
par la Congrégation de Nonnullis , contre le
Cardinal Coscia. Il a été rendu public et porte
que ce Cardinal restera prisonnier pendant dix
ans dans le Donjon du Château S. Ange ; qu'il
sera pendant le même temps privé de voix active
et passive dans l'Election d'un Pape ; qu'il ne sera
pas permis aux Cardinaux de l'appeller au Conelave
; et que si malgré cette deffense il y étoit
entré , l'Election dans laquelle il auroit donné sa
voix , sera nulle ; que jusqu'à- ce qu'il ait restitué
toutes les sommes qu'il a acquises par des voyes
illégitimes , il restera excommunié sans pouvoir
être absous par aucune autre personne que par
S. S. hors in articulo mortis ; que les sommes
provenantes de la restitution à laquelle il est condamné
, seront distribuées aux pauvres , suivant
la disposition des Bulles Apostoliques ; que préalablement
il payera 100. mille ducats qui seront
employez au soulagement des pauvres Paroisses
du Royaume de Hongrie ; que les revenus de ses
Abbayes de sainte Sophie et de S. Marc in Lermis
seront administrez par les Commissaires
qui seront nommez par le Pape , et qu'il ne conservera
aucune Jurisdiction spirituelle ni temporelle
sur les deux Abbayes , et sur tous les Benefices
ayant charge d'ames .
Aussi tôt que le Pape eut signé ce Jugement ,
il fut signifié au Cardinal Coscia , lequel après
avoir demeuré quelque temps sans parler , demanda
une Cassette, sous prétexte qu'il avoit be- L. Vol
soim
1224 MERCURE DE FRANCE
soin d'y prendre quelques Elexirs , et l'Officier
qui commandoit la Garde mise auprès de lui de
puis le 28. d'Avril , y ayant trouvé deux paquets.
de papiers , s'en saisit et les envoya à M. Ricci ,
Commissaire General des Armées , qui les porta
au Cardinal Secretaire d'Etat ; le soir on condui .
sit le Cardinal Coscia au Château S. Ange , et le
bruit court que M. Coscia , son frere , sera relégué
dans la Citadelle de Perouse.
Le Pape a déclaré qu'il vouloit non- seulement
que le Jugement prononcé coutre le Cardinal
Coscia , fút executé dans toute sa rigueur , mais
encore que ce Cardinal subît les peines portées .
par l'ancien Decret publié contre lui , par lequel
il étoit ordonné que pour être sorti de l'Etat Ecclesiastique
sans permission , et pour n'être point
revenu dans le terme de six mois , qui lui avoit
été accordé , il seroit interdit de toutes fonctions
Ecclesiastiques , privé de ses revenus , ainsi que
de toutes prérogatives , immunitez et exemptions
et même de l'entrée de l'Eglise , incapable de
conférer aucun Benefice , et de disposer par testament
d'aucun des biens qu'il avoit reçûs du
S. Siege.
La République de Génes a accordé la liberté
aux quatre Chefs des Mécontens de l'Ile de
Corse ; Don Louis Clafferi et l'Abbé Astelli ,
deux d'entre eux ont même obtenu du Gouvernement
, le premier , une pension de cent écus
par mois , avec Commission de Capitaine , er le
second, un Bencfice ; les deux autres ont refusé
d'être élargis , parce qu'on n'a pas voulu leur
permettre de retourner en Corse , où ils ont des
revenus considérables .
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Résumé : ITALIE.
Le 9 mai, le Pape a signé un jugement de la Congrégation de Nonnullis condamnant le Cardinal Coscia à dix ans de prison au Château Saint-Ange. Ce jugement le prive de ses droits de vote lors des élections papales et interdit aux cardinaux de l'appeler au conclave. Toute élection où Coscia aurait voté serait nulle. Il reste excommunié jusqu'à la restitution des sommes acquises illégalement, qui seront distribuées aux pauvres. Il doit également payer 100 000 ducats pour aider les paroisses du Royaume de Hongrie. Les revenus de ses abbayes seront administrés par des commissaires nommés par le Pape, et il perd toute juridiction sur ces abbayes et bénéfices. Après la signature du jugement, des papiers compromettants ont été trouvés en sa possession. Le Pape a également déclaré que Coscia subirait les peines d'un ancien décret pour être sorti de l'État ecclésiastique sans permission. Par ailleurs, la République de Gênes a libéré quatre chefs des mécontents de l'île de Corse, accordant à deux d'entre eux des pensions et des bénéfices, tandis que les deux autres ont refusé la liberté pour ne pas pouvoir retourner en Corse.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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152
p. 1248-1256
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES du 20. Août 1732. registrées en Parlement le 18. May [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Libelle, Parlement, Arrêt, Procureur général du roi
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été émis en France pour régler des affaires judiciaires et administratives. En août 1732, des lettres patentes ont validé des contrats d'échange de terres entre le roi et divers propriétaires, incluant le sieur Martin, le comte de Villepreux et la Bretesche. En mars 1733, le Parlement a condamné Descorailles, connu sous le nom de Chevalier de Salers, à un banissement de neuf ans et à des amendes pour violences et injures. En mai 1733, le Conseil d'État a interdit aux employés de la Manufacture Royale de la Verrerie de Sèvres de quitter leur poste sans autorisation. En juin 1733, le roi a ordonné la suppression d'un libelle séditieux intitulé 'Lettre à un Prêtre de l'Oratoire'. De plus, le Parlement a condamné et brûlé deux autres libelles, 'Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un Évêque de Province' et 'Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23 février 1733', en raison de leurs contenus injurieux et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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153
p. 1257-1262
L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE ODE. Présentée à l'Académie des Jeux Floraux, pour le Prix de cette année 1733. A M. Deslandes, Contrôleur Général de la Marine, à Brest, et de l'Académie Royale des Sciences. Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisic, en Bretagne.
Début :
Funeste et vaine Astrologie, [...]
Mots clefs :
Vol, Astres, Ciel, Académie des Jeux floraux, Astrologie judiciaire, Deslandes
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texteReconnaissance textuelle : L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE ODE. Présentée à l'Académie des Jeux Floraux, pour le Prix de cette année 1733. A M. Deslandes, Contrôleur Général de la Marine, à Brest, et de l'Académie Royale des Sciences. Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisic, en Bretagne.
L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE
O DE.
Présentée à l'Académie des Jeux Floraux , pour le
Prix de cette année 1733.
A M. Deslandes , Contrôleur Général de la
Marine , à Brest , et de l'Académie Royale
des Sciences. <
Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisie
en Bretagne.
Uneste et vaine Astrologie ,
F
Qui dans les ténébreux replis ,
De ta séduisante Magie ,
Tiens tant de coeurs ensevelis ,
Reste à jamais dans la Chaldée ,
11. Vol. A ij UA
1250 MERCURE DE FRANCE
Une coupable et fausse idée ,
Nous a trop long - temps égarez ;
Ses Peuples qu'à tort on crut sages ,
Rendront bien sans nous leurs hommages ,
Aux Astres par eux adorez.
Monstre à qui fit voir la lumiere ,
L'avide curiosité ,
Tu ne dûs ta grandeur premiere ,
Qu'à l'humaine crédulité.
Tu profitas de nos foiblesses ,
L'appas trompeur de tes promesses ,
Masqua tes mensonges divers :
La peur fit valoir ton audace ,
Et ton Idole prit la place
Du Souverain de l'Univers,
M
Mortels , dont les cervelles folles ;
Changent les Astres en métaux ,
Vous voulez que des noms frivoles ,
Operent nos biens ou nos maux ?
Vous frémissez , Payens impies ,
De voir présider sur nos vies ,
Saturne ou Mars à l'oeil de fer ;
Garans d'une heureuse affluence ,
Pour ceux qu'anima l'influence ,
Deyénus ou de Jupiter ,
11. Voli Yous
JUIN.
1733. 1259
Vous prêtez à tels et tels Astres ,
De bizarres aversions ,
Cruels Messagers des désastres ,
Par leurs tristes conjonctions.
Le Scorpion me pronostique ,
Si dans ma Planette il s'implique
L'Exil , le Désespoir , la Mort ;
Et ma trame est infortunée ,
Si de sa queue empoisonnée ,
Le Dragon infecte mon sort .
Quoi cette Masse étincelante ,
Qui dans l'air roule loin de moi ,
Rendra mon ame chancelante ;
Entre l'espérance et l'effroi ?
Prête à m'en louer , ou m'en plaindre ,
J'aurai la bassesse de craindre ,
Un corps privé de sentiment ,
Qui n'a jamais connu son être ,
Et n'est pas lui- même le Maître ,
De regner sur son mouvement !
M
Croirai -je , étrange extravagance !
Que le Ciel à votre Art soumis ,
Au point qu'il fut à ma naissance ,
Puisse à vos yeux être remis ?
son compas infaillible , Seul de
II. Vol.
Dieu
A iij
260 MERCURE DE FRANCE
Dieu marque du temps insensible ,
Tous les espaces écoulez ,
Eternel Torrent ! cours immense !
Pendant que mon esprit y pense ,
Mille instans se sont envolez.
Si suivant votre absurde fable ;
La même Etoile au même aspect ,
D'un bonheur ou malheur semblable ,
Porte un présage non suspect ;
Pourquoi ne sont- ils pas insignes ,
Tant d'hommes nez sous mêmes signes ,
Que les Rois et les Conquérans ?
Où pourquoi le même naufrage ,
Perd-t-il cent Nochers à tout âge ,
Nez sous des signes differens ?
Celui-là vit et meurt infame ;
Cet autre est porté vers le bien ,
Et l'Astre seul captive une ame ,
Sous ce doux ou fatal lien :
Maudis ton sort , misérable homme ;
Ta liberté n'est qu'un Fantôme ;
N'attends plus rien des Immortels ,
Tes voeux sont désormais stériles ,
Détruits des Temples inutiles ,
Ravage et brûle leurs Autels.
11. Vol. Non
JUIN. 1251
1733.
Non, la ronde et vaste Machine ,
Du seul vrai Dieu connoît les Loix ,
Le Ciel à son aspect s'incline ,
Il parle et tout tremble à sa voix.
Toujours unie à sa justice ,
Sa volonté n'est point complice ,
De l'iniquité des humains ;
Le libre arbitre qu'il leur donne ,
De la honte ou de la couronne ,
Laisse le choix entre leurs mains.
學
Mais par de criminels prestiges ,
N'allons pas , esprits indiscrets ,
Chercher dans les airs les vestiges ,
De ses immuables Décrets .
Auroit-il de sa Providence ,
Fait aux Astres la confidence ?
L'idée en révolte mes sens :
Il créa ces Corps que j'admire ,
Pour éclairer , non pour prédire ,
pour recevoir mon encens. Ni
DESLANDES , mon hardi génie ,
Alla , loin des terrestres Lieux ,
Saisir la force et l'harmonie ,
Du brillant langage des Dieux.
Mon entousiasme intrépide ,
11.Vol. Aiiij Brive
126 2 MERCURE DE FRANCE
Brave en prenant le Nord pour guide ,
D'Icare l'éternel affront >
LefilsdeJapet sur son aîle
M'enleve , et m'offre une étincelle ,
Dont j'embrase le sacré Mont .
Cependant ma vigueur Lyrique ,
S'arma dans les Tournois FloraUX ,
Et le Laurier Académique ,
Récompensa d'autres travaux.
N'importe , ton docte suffrage ,
Me console et me dédommage
Du prix vainement espéré ;
Si conviens que des Couronnes
L'honneur à des Piéces moins bonnes ,
Plus d'unefois fut déféré.
O DE.
Présentée à l'Académie des Jeux Floraux , pour le
Prix de cette année 1733.
A M. Deslandes , Contrôleur Général de la
Marine , à Brest , et de l'Académie Royale
des Sciences. <
Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisie
en Bretagne.
Uneste et vaine Astrologie ,
F
Qui dans les ténébreux replis ,
De ta séduisante Magie ,
Tiens tant de coeurs ensevelis ,
Reste à jamais dans la Chaldée ,
11. Vol. A ij UA
1250 MERCURE DE FRANCE
Une coupable et fausse idée ,
Nous a trop long - temps égarez ;
Ses Peuples qu'à tort on crut sages ,
Rendront bien sans nous leurs hommages ,
Aux Astres par eux adorez.
Monstre à qui fit voir la lumiere ,
L'avide curiosité ,
Tu ne dûs ta grandeur premiere ,
Qu'à l'humaine crédulité.
Tu profitas de nos foiblesses ,
L'appas trompeur de tes promesses ,
Masqua tes mensonges divers :
La peur fit valoir ton audace ,
Et ton Idole prit la place
Du Souverain de l'Univers,
M
Mortels , dont les cervelles folles ;
Changent les Astres en métaux ,
Vous voulez que des noms frivoles ,
Operent nos biens ou nos maux ?
Vous frémissez , Payens impies ,
De voir présider sur nos vies ,
Saturne ou Mars à l'oeil de fer ;
Garans d'une heureuse affluence ,
Pour ceux qu'anima l'influence ,
Deyénus ou de Jupiter ,
11. Voli Yous
JUIN.
1733. 1259
Vous prêtez à tels et tels Astres ,
De bizarres aversions ,
Cruels Messagers des désastres ,
Par leurs tristes conjonctions.
Le Scorpion me pronostique ,
Si dans ma Planette il s'implique
L'Exil , le Désespoir , la Mort ;
Et ma trame est infortunée ,
Si de sa queue empoisonnée ,
Le Dragon infecte mon sort .
Quoi cette Masse étincelante ,
Qui dans l'air roule loin de moi ,
Rendra mon ame chancelante ;
Entre l'espérance et l'effroi ?
Prête à m'en louer , ou m'en plaindre ,
J'aurai la bassesse de craindre ,
Un corps privé de sentiment ,
Qui n'a jamais connu son être ,
Et n'est pas lui- même le Maître ,
De regner sur son mouvement !
M
Croirai -je , étrange extravagance !
Que le Ciel à votre Art soumis ,
Au point qu'il fut à ma naissance ,
Puisse à vos yeux être remis ?
son compas infaillible , Seul de
II. Vol.
Dieu
A iij
260 MERCURE DE FRANCE
Dieu marque du temps insensible ,
Tous les espaces écoulez ,
Eternel Torrent ! cours immense !
Pendant que mon esprit y pense ,
Mille instans se sont envolez.
Si suivant votre absurde fable ;
La même Etoile au même aspect ,
D'un bonheur ou malheur semblable ,
Porte un présage non suspect ;
Pourquoi ne sont- ils pas insignes ,
Tant d'hommes nez sous mêmes signes ,
Que les Rois et les Conquérans ?
Où pourquoi le même naufrage ,
Perd-t-il cent Nochers à tout âge ,
Nez sous des signes differens ?
Celui-là vit et meurt infame ;
Cet autre est porté vers le bien ,
Et l'Astre seul captive une ame ,
Sous ce doux ou fatal lien :
Maudis ton sort , misérable homme ;
Ta liberté n'est qu'un Fantôme ;
N'attends plus rien des Immortels ,
Tes voeux sont désormais stériles ,
Détruits des Temples inutiles ,
Ravage et brûle leurs Autels.
11. Vol. Non
JUIN. 1251
1733.
Non, la ronde et vaste Machine ,
Du seul vrai Dieu connoît les Loix ,
Le Ciel à son aspect s'incline ,
Il parle et tout tremble à sa voix.
Toujours unie à sa justice ,
Sa volonté n'est point complice ,
De l'iniquité des humains ;
Le libre arbitre qu'il leur donne ,
De la honte ou de la couronne ,
Laisse le choix entre leurs mains.
學
Mais par de criminels prestiges ,
N'allons pas , esprits indiscrets ,
Chercher dans les airs les vestiges ,
De ses immuables Décrets .
Auroit-il de sa Providence ,
Fait aux Astres la confidence ?
L'idée en révolte mes sens :
Il créa ces Corps que j'admire ,
Pour éclairer , non pour prédire ,
pour recevoir mon encens. Ni
DESLANDES , mon hardi génie ,
Alla , loin des terrestres Lieux ,
Saisir la force et l'harmonie ,
Du brillant langage des Dieux.
Mon entousiasme intrépide ,
11.Vol. Aiiij Brive
126 2 MERCURE DE FRANCE
Brave en prenant le Nord pour guide ,
D'Icare l'éternel affront >
LefilsdeJapet sur son aîle
M'enleve , et m'offre une étincelle ,
Dont j'embrase le sacré Mont .
Cependant ma vigueur Lyrique ,
S'arma dans les Tournois FloraUX ,
Et le Laurier Académique ,
Récompensa d'autres travaux.
N'importe , ton docte suffrage ,
Me console et me dédommage
Du prix vainement espéré ;
Si conviens que des Couronnes
L'honneur à des Piéces moins bonnes ,
Plus d'unefois fut déféré.
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Résumé : L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE ODE. Présentée à l'Académie des Jeux Floraux, pour le Prix de cette année 1733. A M. Deslandes, Contrôleur Général de la Marine, à Brest, et de l'Académie Royale des Sciences. Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisic, en Bretagne.
Le texte 'L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE' a été présenté à l'Académie des Jeux Floraux en 1733 par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisie en Bretagne. L'auteur y critique sévèrement l'astrologie, qu'elle décrit comme une 'vain' et 'séduisante magie' ayant longtemps égaré les peuples. Elle dénonce l'astrologie comme un 'monstre' issu de la curiosité et de la crédulité humaines, qui a usurpé la place de Dieu. Le texte met en garde contre les fausses croyances astrologiques, qui attribuent aux astres des pouvoirs sur les vies humaines. L'auteur souligne l'absurdité de craindre des corps célestes privés de sentiment. Elle affirme que Dieu seul connaît les lois de l'univers et que les astres sont créés pour éclairer, non pour prédire. L'auteur exprime son admiration pour la science et la raison, illustrée par son 'entousiasme intrépide' et son désir de comprendre les lois divines. Malgré l'absence de récompense académique, elle trouve consolation dans le suffrage docte et l'honneur académique.
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153
154
p. 1460-1466
ARRESTS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY, portant suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de [...]
Mots clefs :
Majesté, Cavalerie, Régiments, Cavaliers, Chevaux, Habillement, Consuls, Général, Ordonnance, Capitaines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
E
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mai et juin 1733, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 17 mai, une ordonnance a supprimé les six offices d'affineurs des monnaies de Paris et de Lyon, et en a créé de nouveaux. Le 27 mai, une autre ordonnance a réglé les droits des consuls et vice-consuls des échelles de Négrépont, Rhodes, Mételin, Scio, Mile, Tine et Miconi, fixant leurs perceptions à deux pour cent sur le prix des nolisements des bâtiments français. Le 28 mai, une ordonnance a établi des règles pour l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie. Elle a imposé un uniforme standardisé et la réintroduction de la cuirasse pour les officiers et du plastron pour les cavaliers. Elle a également fixé la taille des chevaux et les spécifications des armes. Le 1er juin, une ordonnance a réglé le traitement des troupes devant camper sur la Meuse et au Comté de Bourgogne, près de Gray. Enfin, le 10 juin, une ordonnance a permis de faucher les prés avant la Saint-Jean dans la généralité de Paris et les capitaineries.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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155
p. 1615
Manifeste sur les Droits de Joyeux Avenement, &c. [titre d'après la table]
Début :
MANIFESTE, sur les Droits de Joyeux Avenement, appartenans au Seigneur de Rivery, lez-Amiens, [...]
Mots clefs :
Amiens, Droit de joyeux avènement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Manifeste sur les Droits de Joyeux Avenement, &c. [titre d'après la table]
MANIFESTE , sur les Droits de Joyeux Avenement
, appartenans au Seigneur de Rivery , lez-
Amiens, à chaque mutation et Entrée des Seignears
Evêques d'Amiens , dans cette Ville Capitale.
C'est le titre d'un Imprimé , contenant cinq
pages , en grand Papier , qui nous est venu d'Amiens
, avec priere de l'employer en son entier.
Quelque inclination que nous avions à faire plaisir
, la longueur et le peu d'ordre de cet Ecrit ,
qui nous auroit jetté au de-là de nos bornes , ne
nous a pas permis de l'inserer en l'état qu'il est .
Nous avons pris le parti de le communiquer à
une personne intelligente sur ces matieres , laquelle
nous a fait la Réponse qui suit , et qui
peut tenir lieu d'un bon Extrait.
, appartenans au Seigneur de Rivery , lez-
Amiens, à chaque mutation et Entrée des Seignears
Evêques d'Amiens , dans cette Ville Capitale.
C'est le titre d'un Imprimé , contenant cinq
pages , en grand Papier , qui nous est venu d'Amiens
, avec priere de l'employer en son entier.
Quelque inclination que nous avions à faire plaisir
, la longueur et le peu d'ordre de cet Ecrit ,
qui nous auroit jetté au de-là de nos bornes , ne
nous a pas permis de l'inserer en l'état qu'il est .
Nous avons pris le parti de le communiquer à
une personne intelligente sur ces matieres , laquelle
nous a fait la Réponse qui suit , et qui
peut tenir lieu d'un bon Extrait.
Fermer
Résumé : Manifeste sur les Droits de Joyeux Avenement, &c. [titre d'après la table]
Le document est un manifeste sur les droits du Seigneur de Rivery lors des mutations des évêques d'Amiens. Imprimé de cinq pages, il a été envoyé depuis Amiens pour être utilisé en entier. En raison de sa longueur et de son désordre, il a été résumé par une personne compétente.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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156
p. 1660-1666
LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Début :
I. APRÉS avoir manifesté aux Peuples de notre Royaume de Corse, notre très grande modération [...]
Mots clefs :
Royaume de Corse, Magistrat, Peuples, Corse, Lieux, Nobles, Orateur, Corses, Villes, Bastia, Amnistie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
LE DOGE , les Gouverneurs et les
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Fermer
Résumé : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Le document est un édit émanant du Doge, des Gouverneurs et des Procurateurs de la République de Gênes, adressé aux peuples du Royaume de Corse. Les points essentiels sont les suivants : L'édit annonce une amnistie générale et un pardon pour les Corses condamnés jusqu'en juin 1732, à l'exception de ceux ayant commis de nouvelles fautes. Les dépenses engagées pour rétablir la tranquillité et assurer la prospérité du Royaume sont remises, et les Corses ne seront plus inquiétés à ce sujet. Toutes les dettes des Corses, qu'elles soient pour les tailles, les impôts ou les subsides, sont également remises. Les comptes passés sont effacés et de nouveaux commencent en janvier 1733. Un Ordre de Noblesse est créé pour le Royaume, avec des privilèges spécifiques pour les nobles, qui pourront se couvrir en présence des magistrats et des juges. Un livre des nobles sera conservé à Gênes et à Bastia. Les ecclésiastiques pourront concourir pour les évêchés sans obstacle, sauf en cas de mécontentement. Un Visiteur Apostolique pourrait être demandé pour corriger les abus. Les peuples pourront fonder des collèges pour l'éducation de la jeunesse, avec l'approbation des règlements par les autorités. Le Royaume pourra avoir un Orateur à Gênes pour représenter les suppliques et les plaintes des peuples. Des promoteurs des arts et du commerce seront élus pour veiller à la prospérité du Royaume. Les peuples sont exemptés du paiement des droits sur la soie pour 25 ans. Deux charges de capitaines pour les ports de Bastia et d'Ajaccio seront établies et confiées à des sujets corses. Un avocat des pauvres prisonniers sera nommé pour veiller à leur jugement. Enfin, les communautés ou particuliers ne se soumettant pas à la République seront déchus de l'amnistie et les poursuites contre eux revivront.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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157
p. 1683-1686
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DE POLICE, du 5. Juin, portant défenses aux Prop[r]ietaires [...]
Mots clefs :
Châtelet, Roi, Procureur général du roi, Foire Saint-Laurent, Procédures criminelles, Congrégation de Saint-Maur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose diverses ordonnances et arrêts relatifs à des affaires administratives et judiciaires en France au XVIIIe siècle. Le 5 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. Une autre ordonnance, datée du 19 juin, régule les activités des marchands et forains pendant la foire. Le 2 juillet 1733, un arrêt du Parlement traite des procédures criminelles du Châtelet de Paris. Cet arrêt fait suite à une plainte déposée par Anne-Catherine Miotte, femme de René Hatte, Fermier Général, et Marie Viart, sa domestique, le 20 juin. La Cour ordonne la création d'un nouveau registre pour les procédures criminelles et décide que le procès en cours au Châtelet sera poursuivi en Parlement. Le 26 juillet 1733, un arrêt du Conseil supprime une feuille imprimée sans autorisation, intitulée 'Formulaire proposé par M. l'Archevêque de Tours', et interdit toute distribution ou vente de cette feuille. Le Conseil ordonne également des enquêtes sur les personnes sollicitant des signatures pour s'opposer aux décisions du Chapitre général des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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158
p. 1694-1709
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
Début :
Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que [...]
Mots clefs :
Lois, Droit, Loi, Parents, Enfant, Époux, Droits, Filles, Partie, Épouse, Père, Succession, Alleuds, Portion, Héritage, Terres, Normandie, Possession, Mariage, Viduité
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
La lettre de M. Clerot, avocat au Parlement de Rouen, expose le droit de viduité en Normandie et divers droits des époux dans cette province. Selon l'article 382 de la coutume normande, un homme ayant eu un enfant né vivant de sa femme jouit par usufruit des revenus de la femme décédée, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Les origines et les effets de ce droit sont débattus : les Anglais le revendiquent comme leur, tandis que les Normands affirment l'avoir apporté en Angleterre. Les auteurs divergent également sur les conditions d'acquisition de ce droit, notamment la nécessité que l'enfant soit vu remuer ou entendu crier. Le droit de viduité est perçu différemment selon les auteurs : certains le voient comme une succession, d'autres comme une donation ou un legs fait par la loi. Historiquement, ce droit provient des lois des premiers rois de France, adoptées par les ducs de Normandie et portées en Angleterre par Guillaume le Conquerant. Il a évolué au fil du temps, passant d'une succession à une donation, puis à un avantage légal mixte. Le texte détaille également les différentes formes de possession et de succession dans les principales époques de la monarchie française. Les peuples germaniques, comme les Bourguignons et les Francs, partageaient les terres conquises et les dépouilles des peuples soumis, appelées allodium. Il existait aussi des bénéfices tenus de la grâce du roi ou de l'élection du peuple, qui ne passaient pas aux héritiers sauf en cas de survivance. Ces bénéfices furent progressivement regardés comme des héritages et parfois transformés en allodium. Les possessions étaient divisées en trois parties : les mancipia (esclaves, meubles, droits), la pecunia (bêtes domestiques, harnois, grains), et la terra (terres, forêts, droits de chasse). Les lois saliques et ripuariennes excluaient les femmes de la succession des terres, réservant ces biens aux mâles. Les femmes avaient cependant accès aux meubles et aux biens acquis. Cette distinction entre héritage meuble et héritage foncier est fondamentale dans les lois franques. Les lois ecclésiastiques, telles que celles du Concile d'Arles en 524, imposaient la nécessité d'une dot pour les femmes, stipulant que tout mariage devait inclure une dot. Lors des fiançailles, les parents de l'époux promettaient une dot à la future épouse, composée de biens divers comme des esclaves, du bétail, des meubles et de l'argent. Cette convention était formalisée par des documents légaux. Le jour du mariage, les parents de l'épouse offraient des présents à l'époux, qui pouvaient inclure des armes, des chevaux ou des biens mobiliers. Ces présents évoluèrent pour devenir la possession de l'épouse, appelée Maritagium. L'époux, à son tour, donnait à l'épouse une charte de la dot, lui assurant des biens en cas de prédécès. Les Lois Ripuaires accordaient des protections spécifiques à l'épouse, fixant la valeur de la dot et permettant à l'épouse de conserver certains biens comme le Morgangeba, un présent offert le lendemain du mariage. Elles lui accordaient également un tiers des biens acquis pendant le mariage, précurseur du droit de conquêts. Le Capitulaire de Dagobert, en 630, établissait que si une femme décédait en couches et que l'enfant survivait, la succession maternelle revenait au père. Cette loi est considérée comme la source du droit de viduité, adopté dans plusieurs pays européens, y compris l'Angleterre, l'Écosse, la France et la Normandie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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159
p. 1800
AUTRE.
Début :
Enfant d'un dangereux loisir, [...]
Mots clefs :
Crime
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
Enfant d'un dangereux loisir ,
Le moment où je nais , fait voir quelqu'avan
tage ;
Mais d'un heureux retour le tacite langage ,
Condamne en peu de temps un coupable plaisir.
Je sçais pour plaire , en me faisant connoître,
Emprunter à mon gré la riante couleur ,
D'un chimerique bien d'un espoir trop fatteur ;
Au monde , sans ces traits , oserois- je paroitre ?
Tel en me pratiquant , las d'être criminel ,
reformer un actuel usage ,
Veut en soy ,
Qui toujours de l'Etre éternel ,
Blesse la Majesté , par un sanglant outrage.'
De son état la tristesse et l'horreur ,
Font , ou qu'il le déteste , ou bien il l'appre
hende ;
Veut il calmer la celeste fureur?
Qu'il me transpose , alors je suis ce qu'il demande.
L. H. D,
Enfant d'un dangereux loisir ,
Le moment où je nais , fait voir quelqu'avan
tage ;
Mais d'un heureux retour le tacite langage ,
Condamne en peu de temps un coupable plaisir.
Je sçais pour plaire , en me faisant connoître,
Emprunter à mon gré la riante couleur ,
D'un chimerique bien d'un espoir trop fatteur ;
Au monde , sans ces traits , oserois- je paroitre ?
Tel en me pratiquant , las d'être criminel ,
reformer un actuel usage ,
Veut en soy ,
Qui toujours de l'Etre éternel ,
Blesse la Majesté , par un sanglant outrage.'
De son état la tristesse et l'horreur ,
Font , ou qu'il le déteste , ou bien il l'appre
hende ;
Veut il calmer la celeste fureur?
Qu'il me transpose , alors je suis ce qu'il demande.
L. H. D,
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160
p. 1901-1902
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Conseil, du 23. Juin, qui fait deffense aux Officiers des Maitrises, de recevoir [...]
Mots clefs :
Exemption des droits, Conseil, Rochefort, Bestiaux, Grains, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S:
RREST du Conseil , du 23. Juin, qui fait
deffense aux Officiers des Maitrises , de recevoir
les cautions et certificateurs des Adjudicataires
, qu'en cas qu'ils soient solvables , à peine
d'en répondre en leurs propres et privez noms.
ORDONNANCE DU ROY , du 24.
Juin , concernant la Compagnie des Bombar
diers , entretenue à Rochefort , laquell : doit être
composée de 40. Bombardiers , qui seront choisis
parmi les Matelots des quartiers dépendans dudit
Port de Rochefort , et d'un Tambour , &c.
ARREST du Conseil du 30 Juin, en interpréta--
tion des Arrêts des à Août et 23 Septemb. 1732
portant prorogation de l'exemption des droits sur
les bestiaux et sur les grains , par lequel S. M. ordonne
1902 MERCURE DE FRANCE
té
donne que lesdits Arrêts , par lesquels elle a prorogé
l'exemption des droits sur les bestiaux et sur
des grains , seront executez pendant le temps porpar
lesdits Arrêts ; sans néanmoins qu'en vertu
d'iceux il puisse être piétendue aucune exemption
des droits dûs aux Sous-Fermes de ses Domaines ,
dont elle veut que le payement soit fait , conformément
aux Pancartes , Tarifs et autres titres
et possession , ainsi qu'ils ont été payez d'ancienneté.
ARREST du Parlement du 7. May 1731 .
nouvellement publié en 1733. pour servir de Reglement
sur le temps et la forme de l'Inventaire
qui pourra être fait dans le cas qu'une Veuve ,
Tutrice de ses enfans mineurs , convolera à de
secondes ou subsequentes Nôces,
ARREST du Parlement, du 13. Juillet 1733.
qui condamne le nommé Antoine Monteil
Complice de Louis-Dominique Cartouche , au
fouet , à la maque des trois Lettres G. A. L. et
aux Galeres à perpetuité.
RREST du Conseil , du 23. Juin, qui fait
deffense aux Officiers des Maitrises , de recevoir
les cautions et certificateurs des Adjudicataires
, qu'en cas qu'ils soient solvables , à peine
d'en répondre en leurs propres et privez noms.
ORDONNANCE DU ROY , du 24.
Juin , concernant la Compagnie des Bombar
diers , entretenue à Rochefort , laquell : doit être
composée de 40. Bombardiers , qui seront choisis
parmi les Matelots des quartiers dépendans dudit
Port de Rochefort , et d'un Tambour , &c.
ARREST du Conseil du 30 Juin, en interpréta--
tion des Arrêts des à Août et 23 Septemb. 1732
portant prorogation de l'exemption des droits sur
les bestiaux et sur les grains , par lequel S. M. ordonne
1902 MERCURE DE FRANCE
té
donne que lesdits Arrêts , par lesquels elle a prorogé
l'exemption des droits sur les bestiaux et sur
des grains , seront executez pendant le temps porpar
lesdits Arrêts ; sans néanmoins qu'en vertu
d'iceux il puisse être piétendue aucune exemption
des droits dûs aux Sous-Fermes de ses Domaines ,
dont elle veut que le payement soit fait , conformément
aux Pancartes , Tarifs et autres titres
et possession , ainsi qu'ils ont été payez d'ancienneté.
ARREST du Parlement du 7. May 1731 .
nouvellement publié en 1733. pour servir de Reglement
sur le temps et la forme de l'Inventaire
qui pourra être fait dans le cas qu'une Veuve ,
Tutrice de ses enfans mineurs , convolera à de
secondes ou subsequentes Nôces,
ARREST du Parlement, du 13. Juillet 1733.
qui condamne le nommé Antoine Monteil
Complice de Louis-Dominique Cartouche , au
fouet , à la maque des trois Lettres G. A. L. et
aux Galeres à perpetuité.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Entre 1731 et 1733, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été émis. Le 23 juin, un arrêt du Conseil interdit aux officiers des maistrises de recevoir les cautions et certificateurs des adjudicataires, sauf s'ils sont solvables, sous peine de responsabilité personnelle. Le 24 juin, une ordonnance royale organise la Compagnie des Bombardiers à Rochefort, composée de 40 bombardiers choisis parmi les matelots des quartiers dépendants du port de Rochefort, ainsi qu'un tambour. Le 30 juin, un autre arrêt du Conseil précise que les exemptions de droits sur les bestiaux et les grains, prorogées par des arrêts antérieurs, doivent être exécutées sans affecter les droits dus aux sous-fermiers des domaines royaux. Un arrêt du Parlement du 7 mai 1731, publié en 1733, régit la procédure d'inventaire en cas de remariage d'une veuve tutrice de ses enfants mineurs. Enfin, un arrêt du Parlement du 13 juillet 1733 condamne Antoine Monteil, complice de Louis-Dominique Cartouche, au fouet, à la marque des lettres G.A.L. et aux galères à perpétuité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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161
p. 1904-1917
SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Début :
Nos premiers Rois de la seconde Race, préparérent, sans y penser, [...]
Mots clefs :
Droit, Femme, Coutume, Normandie, Biens, Mariage, Enfant, Viduité, Saxons, Partie, Maris, Coutumes, Don, Usufruit, Lois, Peuples
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
SUITE de la Lettre de M. Clerot
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Fermer
Résumé : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Le texte explore les transformations juridiques et sociales en Normandie et en France, influencées par les migrations et les évolutions législatives. Les premiers rois de la seconde race, tels que Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve et Charles le Simple, ont facilité l'installation de nouveaux peuples comme les Saxons, les Lombards et les Normands, qui ont introduit des droits féodaux et des coutumes modifiant les structures de propriété et de succession. Les comtes du Palais ont adopté le droit des fiefs pour créer des dépendances, aboutissant à la maxime 'Nulle terre sans Seigneur'. Les ducs normands ont adapté les lois franques, réduisant les droits des femmes sur les conquêtes et les dots. Par exemple, la loi saxonne accordant la moitié des conquêtes aux femmes a été réduite à l'usufruit, sauf pour les biens en bourgage et les meubles. Le droit de viduité, initialement une propriété, est devenu une possession à vie. La dot, autrefois constituée librement par les maris, a été fixée au tiers des héritages et réduite à un usufruit. Des arrêts et des coutumes, comme ceux de l'Échiquier de Normandie, ont précisé ces droits, notamment en exigeant que la femme n'ait pas eu de premier mari pour bénéficier de la viduité. La découverte du droit justinien au XIIe siècle a influencé les lois municipales, souvent au détriment des coutumes locales. Des auteurs comme Pierre des Fontaines ont critiqué cette évolution, soulignant la perte de la simplicité gauloise au profit de subtilités romaines. Le texte mentionne également des transformations dans les termes juridiques, comme la dot et le douaire, et des pratiques féodales telles que le droit de culage. En Normandie, le droit de viduité s'est éteint, sauf dans certaines coutumes aux extrémités du royaume, comme celles de Bayonne et des bailliages de Lorraine. Les rédacteurs de la nouvelle coutume ont adopté ce droit, même dans les cas où la femme décédée avait des enfants d'un premier mariage, au préjudice de ces enfants. Le don mobile, initialement un simple présent de noces, est devenu plus important avec le temps, les femmes apportant en dot des héritages et faisant présent à leurs maris d'une somme en don mobile, souvent le tiers de leurs immeubles. Des contestations ont surgi, mais les arrêts ont systématiquement décidé en faveur des maris, aboutissant à un règlement en 1666 pour éviter les difficultés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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162
p. 2007
Refléxions sur la Requête contre la Chambre du Clergé de Bourgogne, [titre d'après la table]
Début :
RÉFLÉXIONS sur la Requête présentée au Roy, contre la Chambre du Clergé [...]
Mots clefs :
Clergé, États généraux de Bourgogne, Requête, Abbé de Cîteaux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Refléxions sur la Requête contre la Chambre du Clergé de Bourgogne, [titre d'après la table]
RF'FLEXIONS Sur la Requête présentée
au Roy , contre la Chambre du Clergé
des Etats Généraux de la Province de
Bourgogne. Par Dom Andoche Pernot ,.
Abbé Général de Citeaux . Brochure in fol..
de 46 pages. A Dijon , chez Antoine de
Fay. 1733.
Toutes ces Réfléxions , d'une assez longue
étendue , et accompagnées de Citatons
, sans nombre , de presque tous les
Livres de l'Ecriture , des Peres Grecs et
Latins , des Conciles , des Autcurs Eccle--
siastiques et autres , Canonistes , Jurisconsultes
, &c. ne roulent que sur la
question de sçavoir si l'Abbé de Citeaux
est en droit et en possession , comme il le
prétend , d'assister aux Etats de Bourgogne
, avec la Croix Pectorale , ét autres.
Ornemens Episcopaux , ou s'il doit s'y
trouver seulement dans les habits ordinaires
, propres et attachez aux Généraux:
Religieux de son Ordre , suivant les pré--
tentions de l'Auteur des Réfléxions.
au Roy , contre la Chambre du Clergé
des Etats Généraux de la Province de
Bourgogne. Par Dom Andoche Pernot ,.
Abbé Général de Citeaux . Brochure in fol..
de 46 pages. A Dijon , chez Antoine de
Fay. 1733.
Toutes ces Réfléxions , d'une assez longue
étendue , et accompagnées de Citatons
, sans nombre , de presque tous les
Livres de l'Ecriture , des Peres Grecs et
Latins , des Conciles , des Autcurs Eccle--
siastiques et autres , Canonistes , Jurisconsultes
, &c. ne roulent que sur la
question de sçavoir si l'Abbé de Citeaux
est en droit et en possession , comme il le
prétend , d'assister aux Etats de Bourgogne
, avec la Croix Pectorale , ét autres.
Ornemens Episcopaux , ou s'il doit s'y
trouver seulement dans les habits ordinaires
, propres et attachez aux Généraux:
Religieux de son Ordre , suivant les pré--
tentions de l'Auteur des Réfléxions.
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Résumé : Refléxions sur la Requête contre la Chambre du Clergé de Bourgogne, [titre d'après la table]
En 1733, Dom Andoche Pernot publie à Dijon une brochure de 46 pages. Il y discute du droit de l'Abbé de Citeaux à porter la croix pectorale et des ornements épiscopaux aux États de Bourgogne. L'auteur appuie ses réflexions sur des citations bibliques, des Pères de l'Église, des Conciles et des auteurs ecclésiastiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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163
p. 2021-2025
Causes celebres et interessantes, &c. [titre d'après la table]
Début :
CAUSES CELEBRES et interessantes, avec les Jugemens qui les ont décidées, [...]
Mots clefs :
Causes célèbres, Jugement, Cause, Juges, Public, Enfant, Histoire, Gueux, Urbain Grandier
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Causes celebres et interessantes, &c. [titre d'après la table]
CAUSES CELEBRES et interessantes
, avec les Jugemens qui les ont décidées
, recueillies par M*** Avocat au
Parlement. 2. vol. in 12. A Paris , chez
la veuve Delaulne et Cavelier , ruë saint
Facques , et chez le Gras et de Neuilly ,
an Palais , M. DCC . XXXIII.
- Cet Ouvrage est un choix de ces Causes
qui ont excité la curiosité universelle, lorsqu'elles
ont été en mouvement. Elles ont fait
l'empressement du Public , le sujet de l'entretien
des honnêtes gens et du Peuple.
Elles ont attiré la foule aux Audiances ,
et ont laissé les Esprits, en suspens , dans
Pattente du Fugement que les Magistrats
F devoient
2022 MERCURE DE FRANCE
devoient prononcer , et cette suspension les
a occupez et interessez.
•
Les gens du Monde , et sur tout du
beau Monde , n'entreprennent gueres de
lire les Recueils d'Arrêts qu'on a donnés.
au Public ; on y voit des Procès secs et
épineux hérissez des termes de la procédure.
Ces Ouvrages ne sont , ce semble
, destinez qu'aux Jurisconsultes , et à
la Nation des Plaideurs . Mais un Recueil
de ces grandes Causes si suscepti
bles des ornemens de l'Eloquence , d'où
l'on a eû soin d'ôter les épines du Pafais
, ne peut être que d'une agréable
lecture. On a encore l'avantage , comme
parle l'Auteur , d'y découvrir les Mysteres
de la Jurisprudence. Pour réussir
dans un pareil dessein , il faut unir à la
science de l'Avocat , Part d'écrire . Sans
cela on ne peut pas soutenir le poids de
cet Ouvrage. On ne veut point préve
nir ici le Jugement du Public sur le mé
rite de l'Auteur , tout ce que nous dirons
, c'est que ce Livre nous a parû fort
curieux , et les matieres interessantes ,
*
Dans le premier Tome on voit d'a- ·
bord l'Histoire du faux Martin Guerre
le plus impudent peut- être de tous les
imposteurs. C'est un faux Amphitrion
qui dispute au véritable son état. La se
conde
SEPTEMBRE. 1733. 2023
conde , Alcmene , Epouse du second Amphitrion
, étoit sans doute , suivant le
portrait qu'on nous en fait , plus belle
que la premiere.
Dans l'histoire suivante d'une fille qui
sauva la vie à son Amant , on juge que
son Plaidoyer éloquent et pathétique, a
dû attendrir ses Juges.
La Cause du Gueux de Vernon et de
Enfant reclamé par deux Meres , sont
deux sujets très-propres à exercer l'éloquence
des Avocats et les lumieres des
Juges. Toute une Ville veut remplacer
par un Gueux l'Enfant qu'une Bourgeoi
se aisée avoit perdu . Un Enfant de qua
lité , enlevé au moment de sa naissance ,
dénué de tous les titres qui pouvoient
prouver son état , est conservé miracu
leusement , pour ainsi dire , et vient se
jetter entre les bras de sa mere au bout
de neuf ans. Il a le bonheur de prouver
son Etat , quoique la mort air enlevé
ceux qui le lui ont ravi . Ce triomphe
de la verité lui fait beaucoup d'honneur ,
c'est peut-être celui qui a le plus coûté.
N'oublions pas de dire qu'après la Cause
du Gueux de Vernon , il y a un Plaidoyer
de M. Foureroy , en faveur des Médecins,
qui peut bien les dédommager des railleries
de Moliere.
Fij L'His2024
MERCURE DE FRANCE
L'Histoire de la Marquise de Brinvil→
liers est ensuite exposée dans toutes ses
circonstances. Le caractere de cette celebre
Criminelle est prodigieux et horrible
tout à la fois. On traite incidemment
une question fort curieuse sur la
Confession auriculaire.
Le sort funeste du sieur d'Anglade ,
fait le sujet de la derniere Cause du premier
Tome. Il est difficile de refuser des
larmes à la destinée de cet Innocent cons
damné , malgré la droiture et l'intégrité
des Juges, On voudroit pouvoir effacer.
ce Jugement des Archives du Palais et
de la mémoire des hommes. Les Jurisconsultes
trouveront une question bien
approfondie sur les dommages , interêts
dûs à l'innocence proscrite par un Jugement,
Le second Tome ne contient que deux
Causes. La premiere est celle du fameux
Caille. Un Parlement qui le déclare Cail
le , dans son Jugement ; un autre qui le
déclare P. Mege , dans le sien , font voir .
que la vraye décision étoit bien difficile
rencontrer, A la fin de cette Cause
on trouve la Lettre d'une Dame , où
l'on voit dans le Jugement qu'elle porte,
jusqu'où peut aller le bon sens d'une
femme d'esprit.
Le
↑
SEPTEMBRE
. 1733. 2025
Le sort tragique d'Urbain Grandier ;
accusé de Magie , est le sujet de la se
conde Cause . Une cabale puissante , un
grand Ministre , et des Juges Superieurs
mirent ce Grandier dans le rang des Ma→
giciens. Des Religieuses se donnerent
pour possédées de la façon de Grandier ;
elles firent illusion aux gens crédules ,
imposerent silence aux incrédules, et conduisirent
la Picce jusqu'à son dénoüment
, c'est-à-dire , jusqu'à la mort violente
de celui qu'elles avoient travesti en
Magicien.
L'Auteur entreprend une vaste carrie
re ; s'il peut la fournir , sa course durera
long-temps , puisqu'il parcourt tous les
Tribunaux
, et qu'il les regarde tous comme
étant de la compétence
de son Projet.
, avec les Jugemens qui les ont décidées
, recueillies par M*** Avocat au
Parlement. 2. vol. in 12. A Paris , chez
la veuve Delaulne et Cavelier , ruë saint
Facques , et chez le Gras et de Neuilly ,
an Palais , M. DCC . XXXIII.
- Cet Ouvrage est un choix de ces Causes
qui ont excité la curiosité universelle, lorsqu'elles
ont été en mouvement. Elles ont fait
l'empressement du Public , le sujet de l'entretien
des honnêtes gens et du Peuple.
Elles ont attiré la foule aux Audiances ,
et ont laissé les Esprits, en suspens , dans
Pattente du Fugement que les Magistrats
F devoient
2022 MERCURE DE FRANCE
devoient prononcer , et cette suspension les
a occupez et interessez.
•
Les gens du Monde , et sur tout du
beau Monde , n'entreprennent gueres de
lire les Recueils d'Arrêts qu'on a donnés.
au Public ; on y voit des Procès secs et
épineux hérissez des termes de la procédure.
Ces Ouvrages ne sont , ce semble
, destinez qu'aux Jurisconsultes , et à
la Nation des Plaideurs . Mais un Recueil
de ces grandes Causes si suscepti
bles des ornemens de l'Eloquence , d'où
l'on a eû soin d'ôter les épines du Pafais
, ne peut être que d'une agréable
lecture. On a encore l'avantage , comme
parle l'Auteur , d'y découvrir les Mysteres
de la Jurisprudence. Pour réussir
dans un pareil dessein , il faut unir à la
science de l'Avocat , Part d'écrire . Sans
cela on ne peut pas soutenir le poids de
cet Ouvrage. On ne veut point préve
nir ici le Jugement du Public sur le mé
rite de l'Auteur , tout ce que nous dirons
, c'est que ce Livre nous a parû fort
curieux , et les matieres interessantes ,
*
Dans le premier Tome on voit d'a- ·
bord l'Histoire du faux Martin Guerre
le plus impudent peut- être de tous les
imposteurs. C'est un faux Amphitrion
qui dispute au véritable son état. La se
conde
SEPTEMBRE. 1733. 2023
conde , Alcmene , Epouse du second Amphitrion
, étoit sans doute , suivant le
portrait qu'on nous en fait , plus belle
que la premiere.
Dans l'histoire suivante d'une fille qui
sauva la vie à son Amant , on juge que
son Plaidoyer éloquent et pathétique, a
dû attendrir ses Juges.
La Cause du Gueux de Vernon et de
Enfant reclamé par deux Meres , sont
deux sujets très-propres à exercer l'éloquence
des Avocats et les lumieres des
Juges. Toute une Ville veut remplacer
par un Gueux l'Enfant qu'une Bourgeoi
se aisée avoit perdu . Un Enfant de qua
lité , enlevé au moment de sa naissance ,
dénué de tous les titres qui pouvoient
prouver son état , est conservé miracu
leusement , pour ainsi dire , et vient se
jetter entre les bras de sa mere au bout
de neuf ans. Il a le bonheur de prouver
son Etat , quoique la mort air enlevé
ceux qui le lui ont ravi . Ce triomphe
de la verité lui fait beaucoup d'honneur ,
c'est peut-être celui qui a le plus coûté.
N'oublions pas de dire qu'après la Cause
du Gueux de Vernon , il y a un Plaidoyer
de M. Foureroy , en faveur des Médecins,
qui peut bien les dédommager des railleries
de Moliere.
Fij L'His2024
MERCURE DE FRANCE
L'Histoire de la Marquise de Brinvil→
liers est ensuite exposée dans toutes ses
circonstances. Le caractere de cette celebre
Criminelle est prodigieux et horrible
tout à la fois. On traite incidemment
une question fort curieuse sur la
Confession auriculaire.
Le sort funeste du sieur d'Anglade ,
fait le sujet de la derniere Cause du premier
Tome. Il est difficile de refuser des
larmes à la destinée de cet Innocent cons
damné , malgré la droiture et l'intégrité
des Juges, On voudroit pouvoir effacer.
ce Jugement des Archives du Palais et
de la mémoire des hommes. Les Jurisconsultes
trouveront une question bien
approfondie sur les dommages , interêts
dûs à l'innocence proscrite par un Jugement,
Le second Tome ne contient que deux
Causes. La premiere est celle du fameux
Caille. Un Parlement qui le déclare Cail
le , dans son Jugement ; un autre qui le
déclare P. Mege , dans le sien , font voir .
que la vraye décision étoit bien difficile
rencontrer, A la fin de cette Cause
on trouve la Lettre d'une Dame , où
l'on voit dans le Jugement qu'elle porte,
jusqu'où peut aller le bon sens d'une
femme d'esprit.
Le
↑
SEPTEMBRE
. 1733. 2025
Le sort tragique d'Urbain Grandier ;
accusé de Magie , est le sujet de la se
conde Cause . Une cabale puissante , un
grand Ministre , et des Juges Superieurs
mirent ce Grandier dans le rang des Ma→
giciens. Des Religieuses se donnerent
pour possédées de la façon de Grandier ;
elles firent illusion aux gens crédules ,
imposerent silence aux incrédules, et conduisirent
la Picce jusqu'à son dénoüment
, c'est-à-dire , jusqu'à la mort violente
de celui qu'elles avoient travesti en
Magicien.
L'Auteur entreprend une vaste carrie
re ; s'il peut la fournir , sa course durera
long-temps , puisqu'il parcourt tous les
Tribunaux
, et qu'il les regarde tous comme
étant de la compétence
de son Projet.
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Résumé : Causes celebres et interessantes, &c. [titre d'après la table]
L'ouvrage 'CAUSES CELEBRES et intéressantes' est une compilation de causes judiciaires remarquables, rédigée par un avocat au Parlement. Ces affaires ont suscité une grande curiosité publique et ont été le sujet de discussions tant parmi les honnêtes gens que parmi le peuple. Elles ont attiré une foule nombreuse aux audiences, laissant les esprits en suspens dans l'attente des jugements des magistrats. Contrairement aux recueils d'arrêts traditionnels, souvent secs et techniques, cet ouvrage offre des récits enrichis par l'éloquence et dépourvus du jargon juridique. Il vise à rendre la jurisprudence accessible et agréable à un public plus large, y compris les gens du monde et du beau monde. Le premier tome présente plusieurs causes célèbres, telles que l'histoire du faux Martin Guerre, un imposteur qui usurpa l'identité d'un autre homme. D'autres affaires notables incluent celle d'une fille sauvant la vie de son amant grâce à un plaidoyer éloquent, l'histoire du Gueux de Vernon et d'un enfant réclamé par deux mères. Le tome aborde également la cause de la Marquise de Brinvilliers, une criminelle célèbre, et le sort tragique du sieur d'Anglade, un innocent condamné malgré la droiture des juges. Le second tome contient deux causes : celle du fameux Caille, dont les jugements divergents illustrent la difficulté de la vérité judiciaire, et l'histoire tragique d'Urbain Grandier, accusé de magie et condamné à mort suite à une cabale puissante. L'auteur ambitionne de couvrir toutes les juridictions, rendant son projet vaste et ambitieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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164
p. 2109-2114
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, portant Reglement pour la teinture des Laines destinées [...]
Mots clefs :
Roi, Droits, Parlement, Libelle, Procureur général du roi, Provinces, Compiègne, Ordonnance, Ville de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs actes royaux et arrêts du Parlement de France ont été émis. Le 7 juillet, des lettres patentes régissent la teinture des laines pour tapisseries et leur débouilli. Le 23 juillet, un arrêt concerne les parcs et pêcheries sur les grèves relevant de l'Amirauté de Quimper. Le 25 juillet, une déclaration royale traite des gages intermédiaires et autres droits, enregistrée le 4 septembre à la Chambre des Comptes. Le 28 juillet, un arrêt exonère de certains droits les actes judiciaires dans les bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et laïques. Le 1er août, un autre arrêt modère les droits de sortie et de marque sur la vaisselle d'orfèvrerie fabriquée à Paris pour l'exportation. Le 2 août, une ordonnance royale interdit aux officiers des troupes régulières d'engager des soldats des bataillons de milice après la fin de leur service. Le 11 août, un arrêt proroge l'exemption des droits sur les grains transportés entre certaines provinces et interdit leur exportation. Un autre arrêt du même jour exonère de droits les grains transportés vers la Provence. Le 16 août, une déclaration royale réintègre à la ville de Paris les droits attribués aux offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vin. Le 13 août, une ordonnance royale ordonne l'arrestation des mendiants et des gens sans aveu non munis de certificats de fidélité. Le 29 août, un arrêt du Parlement condamne Bonval pour vol. Le 4 septembre, un arrêt du Conseil casse une décision du Parlement de Bretagne. Le 6 septembre, un arrêt déboute Davesiés de sa requête et interdit son avocat pour un an. Le 7 septembre, un arrêt du Parlement condamne et brûle un libelle intitulé 'Lettre d'un Évêque de France au Roy' pour ses attaques contre l'autorité royale et les parlementaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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165
p. 2310-2329
Fête donnée à l'occasion du Mariage de M. le Président Molé, [titre d'après la table]
Début :
La nuit du 21 au 22 Septembre dernier, Mathieu François Molé, Chevalier, [...]
Mots clefs :
Mathieu-François Molé, Bonne-Félicité Bernard, Maison de Molé, Samuel Bernard, Justice, Salon, Arcades, Arcade, Marbre, Balance, Yeux, Armes, Bas-reliefs, Chevalier, Couronne, Attributs de la justice, Panneaux, Bassin, Colonne, Devise
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Fête donnée à l'occasion du Mariage de M. le Président Molé, [titre d'après la table]
La nuit du 21 au 22 Septembre dernier
, Mathieu François Molé, Chevalier,
Seigneur de Champlatreux , Luzarches ,
&c. Conseiller du Roy en tous ses Conseils
, Président du Parlement, fils de feu
Jean- Baptiste Molé , Chevalier, &c. Président
du Parlement , et de Dame Marie-
Nicole le Gorlier de Drovilly , épousa
Bonne- Félicité Bernard , fille de Samuel
Bernard , Chevalier de l'un des Ordres
du Roy , Conseiller d'Etat , Comte de
Coubert, Marquis de Merry , &c. et de
Dame Pauline Félicité de S. Chamant ,
fille de feu François de S. Chamant, Marquis
de Merry , Seigneur de Mériel , de
Saucourt, de Montabois , &c.et de Dame
Bonne de Chastelus sa veuve .
La Maison de Molé est , comme tout
le monde sait , une des plus anciennes et
des plus illustres du Parlement. Elle a
fourni dans le dernier siècle plusieurs
Grands Hommes , dont la mémoire sera
toujours en vénération , et l'on n'oubliera
OCTOBR Ë. 1733. 231º
ra jamais le nom de Mathieu Molé , qui
fut successivement Procureur Général ,
Premier Président du Parlement et Garde
des Sceaux de France ; et qui dans l'exercice
de ces différentes Charges, donna des
témoignages éclatans de zéle et d'attachement
au bien public , et à la gloire de l'Etat
, particulierement durant les troubles
de Paris. Sa principale occupation pendant
qu'il étoit Procureur Général , fut
de réprimer les désordres de l'ancienne
discipline , causez par une suite de Guerres
civiles. C'étoit un homme de probité ,
actif , vigilant et consommé dans les affaires.
M. Molé qui donne lieu à cet artiticle
, est successivement le sixième Président
à Mortier de son nom et de sa Maison
, depuis Edouard Molé , pere de Mathieu
, qui se trouvant enfermé dans Paris
et contraint par ceux de la Ligue
d'exercer la Charge de Procureur Général
, fut obligé de l'accepter , pour satisfaire
le peuple et appaiser ses cris , et à
qui le Roi Henri IV. donna cette Charge
en 1602 , pour le récompenser des grands
services qu'il lui avoit rendus. La Généalogie
de la Maison de Molé , se trouve
dans le P. Anselme , derniere Edition ,
tome 6. page $ 70.
La nouvelle Fête que M. le Chevalier
I iiij
Ber2311
MERCURE DE FRANCE ་
Bernard donna à l'occasion de ce second
mariage , ne fut ni moins magnifique ni
moins brillante que celle qu'il donna le
16 du mois d'Août dernier , pour le mariage
de M. et de Mde la Marquise de
Mirepoix , dont nous avons parlé dans
le Mercure précédent.
Elle commença comme la premiere ,
par un Concert , composé des mêmes
Voix et Instrumens ; il n'y eut rien de
changé à l'ordre et au dessein de l'illumination;
sur quoi nous renvoyons à la description
que nous en avons déja faite.
On soupa sur les neuf heures dans une
nouvelle Sale , construite dans le même
Jardin , et dont la décoration tant intéricure
, qu'extérieure ne ressembloit en
rien à celle de la premiere . Le Chevalier
Servandoni , Peintre et Architecte du
Roy , à qui M. Bernard en avoit confié
l'entreprise , y donna une preuve écla
tante de son génie et de son goût singu
lier pour ces sortes d'Ouvrages .
Le Frontispice offroit aux yeux une Architecture
rustique en bossage , d'une
vetusté majestueuse et simple , representant
la façade d'un ancien Palais , au
milieu de laquelle étoit une grande Arcade
, formée par des pierres de taille
d'inégales grandeurs , et saillantes d'environ
OCTOBRE. 1733. 2313
viron quatre pouces. Les deux fenêtres
à côté de l'Arcade étoient dans le même
goût , et portoient chacune une corniche
et un fronton surmonté d'une étoile'
en saillie qui paroissoit détachée du mur.
Au-dessus de l'Arcade régnoit d'un bout
à l'autre de la façade une corniche soutenant
un fronton qui servoit de couronnement
, et dans le timpan duquel on
voyoit un Cartouche avec les Armes des
nouveaux Epoux, surmontées du Mortier
avec la Couronne et le Manteau Ducal
pour soûtien deux Cornes d'abondance
renversées.
La Décoration interieure representoit
un Salon des plus superbes , orné d'Arcades
, de Colonnes , de Figures allegoriques
, de Bas - reliefs , de Médaillons , de
Cartels et de Trophées. Tout y avoit un
rapport marqué au nom et à la dignité
de M. Molé et de ses illustres Ancêtres .
Les Attributs de la Justice y étoient pa
tout exposez d'une maniere variée et in
genieuse , ce qui a fait nommer ce beau
Lieu le Salon de Themis.
- Ce Salon qui formoit un quarré long
de 12 toises et demie de longueur sur
7toises et demie de largeur , et de 6 toises
et demie de hauteur , étoit en marbré
blanc veiné , et ouvert par 12 Arcades.
Ly de
2314 MERCURE DE FRANCE
de 19 pieds de haut sur 8 de large , dis
tribuées par trois , sur chacun des quatre
côrez . Les Ceintres , ou Archivotes.
de ces Arcades soûtenoient chacun deux
figures de Femme couchées , en marbre
blanc , plus grandes que le naturel , et
qui exprimoient differens Attributs de
la Justice . Elles étoient au nombre de 24.
réduites à douze , parce qu'elles étoient
chacune repetées deux fois. On voyoit la
premiere tenant entre les mains une Base
sur laquelle étoit representée une Ville
pour faire entendre que la Justice est le
vrai fondement de toutes les societez .
"
La deuxième tenoit un Gouvernail
pour marquer qu'il n'y a que la Justice
qui puisse maintenir les Villes et les
Etats dans la tranquillité et la sûreté.
La troisième , les yeux attachés sur un
Livre , tenoit un Equerre de la main
droite , pour signifier l'attention que
les Magistrats doivent donner à l'Etude
des Loix , et l'équité avec laquelle ils
doivent agir.
La quatriéme tenoit une Balance
symbole de l'éxactitude et de la précision
des Magistrats , en pesant les divers.
interêts des hommes , et décidant sur
leurs vies et sur leurs biens,
La cinquième tenoit un plomb sus
pendu
OCTOBR E. 1733. 2315
pendu au bout d'un cordon , pour donner
à connoître qu'un Juge ne peut pas
être en état de rendre la justice , qu'il
ne se soit bien instruit des causes , et
qu'il n'en ait approfondi toutes les circonstances.
La sixième , qui étoit nuë avec un
Soleil sur la tête , representoit la Verité
qui doit être découverte et éclairer la
Justice.
La septième , superbement vêtuë ,
portoit une Couronne et un Sceptre , et
avoit la main sur un Globe , par où on
a voulu faire entendre que la Justice est
sur la terre comme la dépositaire de la
puissance divine.
La huitième, tenoit sur ses genoux un
Enfant qu'elle allaitoit , pour exprimer
que la Justice doit prendre pour ceux
qui ont recours à elle , les tendres sentimens
d'une mere , et devenir en quelque
sorte la nourice des peuples.
La neuviéme tenoit une Bride , pour
montrer que la Justice met un frein à
Pinsolence des méchans , et les empêche
de nuire.
*
La dixième , qui portoit un Faisceau
avec la hache , signifioit que la Justice
est armée pour punir les coupables et
deffendre les innocens.-
I vj
La
2316 MERCURE DE FRANCE
La onzième se couvroit les yeux d'un
bandeau , pour faire connoître que la
Justice doit fermer les yeux à la faveur
et au crédit , pour ne les ouvrir que sur
les Loix et l'équité lui prescri
ce que
vent.
La douzième enfin paroissoit se boucher
une oreille d'une main , et montrer
l'autre ouverte , pour exprimer l'impartialité
de la Justice , qui doit tout
écouter sans se laisser prévenir,
Le pourtour du Salon étoit decoré de
24 colonnes en relief , en bréche violette
, d'ordre Ionique , de 18 pieds de
haut , y compris Bases et Chapiteaux ,
sur deux pieds de diametre. Elles portoient
leur entablement , et elles étoient
posées à côté des Arcades sur des piedestaux
de quatre pieds de hauteur, dont
les paneaux aussi en brèche violette , les
Bases et Chapiteaux dorés ; elies avoient
chacune , au tiers de la hauteur , un
bandeau richement orné , soûtenant une
tige dorée à cinq branches , garnies de
bougies. A la place du Fleuron des chapiteaux
, étoit une Etoile , qui est une
piéce des Armes de M. Bernard et de
M. Molé .
Dans les quatre Entre colonnes des
grands côtés , qui avoient 7 pieds de
large
OCTOBRE . 1733. 2317
large , d'une Arcade à l'autre , on voyoit .
huit Bas reliefs en Marbre blanc , entourés
de Festons en fleurs artificielles ,
dont quatre étoient sous les Impos.es , et
quatre au-dessus.
1
2
·
Les quatre Bas reliefs sous les Impostes
, avoient chacun huit pieds de
haut sur 4 de large , representant les
principaux Attributs de la Justice , er
étoient couronnés chacun par un Cartel
ovale , dont les ornemens étoient dorés ,
et sur le fond , peint en émeraude , on'
lisoit des Inscriptions ou Devises latines:
relatives aux sujets exprimés dans les Basreliefs
.
Dans le premier on voyoit la Justice
sous la figure d'une Femme assise sur une
base quarrée , une Balance en équilibre.
à la main , la tête et le visage voilés , et
portant une Couronne par dessus son
voile. A ses pieds étoient , d'un côté un
Barbare , tenant une chaîne d'une main ,
et un poignard de l'autre , et paroissant
vouloir lui faire violence , et de l'autrecôté
une femme en action soumise , qui
pour la fléchir , lui offroit un vase plein
d'or , sur lequel la Justice posoit dédaigneusement
le pied , pour signifier que
la seule équité doit dicter ses jugemens ,
et qu'elle ne doit ni se laisser ébranler
par
2318 MERCURE DE FRANCE
par les menaces ,
ni se laisser corrompre
par les promesses : On lisoit dans le
Cartel , au- dessus de ce Bas- relief. Fatta
aquato examine pendit.
Dans le 2 Bas relief , la Justice sous.
la figure d'une Femme aîlée , paroissoit
descendre avec rapidité , la Foudre à la
main , pour terrasser un Cyclope que
l'on voyoit renversé à ses pieds , par où
on a voulu marquer qu'il appartient à la
Justice de punir les coupables , et d'être
la vangeresse des violentes oppressions ,
ce qui étoit exprimé dans le Cartel par
la devise : Quatit sontes accinctaflagello.
Le Sujet du 3 Bas - relief étoit un Roi
assis sur un Trône , la Couronne antique
sur la tête , et le Sceptre à la main , en
action de prononcer un jugement. A sa
gauche la Justice ayant devant elle une
Balance posée sur la base du Trône
sembloit le soûtenir. De l'autre côté
Minerve avec un Casque , la Lance et le
Bouclier , exprimoit d'une maniere sensible
que la Justice et la Sagesse sont les
plus fermes appuis des Rois. La Devise
au- dessus n'avoit rapport qu'à la Justice :
Regem foliumque tuetur.
Enfin on voyoit dans le 4 Bas- relief
la Justice avec un Diadême , assise sur
un Trône et entourée de personnes
>
de
OCTOBRE . 1733. 2359
de differens âges , dont les habillemens
dénotoient l'état malheureux , et qui
sembloient applaudir et marquer leur
joye. Elle tenoit la Balance d'une main ,
et montroit de l'autre une Corne d'abondance
, pour faite entendre que la Justiçe
est la ressource la plus assûrée des
pauvres , des veuves et des orphelins
et que c'est d'elle que dépend le bonheur
et la felicité des peuples ; c'est pourquoi
on lisoit au- dessus de ce Bas - relief :
Misero tutamen in arctis.
>
Les quatre Bas- reliefs au-dessus des
Impostes , et ayant chacun 4 pieds de
haut sur 4 de large , representoient des
Enfans badinans avec les Attributs de la
Justice. Dans le premier , des enfans délioient
un Faisceau , et en rompoient les
baguettes pour en faire des fléches , ausquelles
l'Amour attachoit lui- même les
pointes.
Dans le second un de ces Amours ayant
enlevé un bassin de la Balance , et y ayant
attaché un coeur au milieu , le tenoit
élevé pour servir de but aux autres qui
s'éxerçoient à y tirer leurs féches.
Dans le troisième , l'Amour assis surun
Globe , couronné de lauriers , tenoit
son Arc d'une main , et une Balance de
Pautre ; des enfans venoient mettre à ses
pieds
2320 MERCURE DE FRANCE
pieds les Symboles de toutes les conditions
, Couronnes , Casques , Faisceaux ,
& c. l'Amour sembloit en triompher t
leur donner la loi.
Le quatriéme offroit aux yeux des Enfans
qui avoient mis dans un des bassins
de la Balance un Globe , une Couronne ,
une Epée , des Livres , des richesses , & c .
et dans l'autre un coeur percé d'une fléche.
L'Amour ayant touché l'équilibre
de la balance , le bassin où étoit ce coeur
l'emportoit sur tout le reste.
- Dans les Entre - colonnes des angles qui
Pavoient que 4 pieds de largeur , il y
avoit au dessus des impostes , quatre Médaillons
ovales en Marbre blanc , repres
sentant d'après l'Antique , les têtes des
quatre Législateurs , Numa , Minos ,
Solon et Saleucus . Et à Paplomb de ces
Médaillons , au- dessous , on voyoit quatre
Trophées en Bas - reliefs , aussi en
Marbre blanc , composés des Attributs
de la Justice , de l'Amour et de la Victoire.
Les paneaux où étoient ces Médaillons
et ces Trophées , étoient entourés
, ainsi que les autres Bas- reliefs , de
Guirlandes de fleurs artificielles . Tous
ces Bas -reliefs et toutes les Figures en
camayeu , dont nous venons de donner
Pexplication , étoient de la main du sicut
André
OCTOBRE. 1733. 2327
André , Peintre Curlandois , ils ont fait
Fadhiration des Connoisseurs les plus
difficiles , et du meilleur goût , qui en
ent trouvé la composition sage et noble ,
le dessein aussi élégant que correct , er
le clair obscur si bien entendu que toutes
ces Figures ont parû de relief , et
nous ne croyons pas que depuis Polidore
de Caravage , Disciple de Raphaël ,
on ait rien vû de mieux en ce genre.
Les douze Arcades dont le Salon étoit
percé , à l'exception de celle de la principale
d'entrée , et de celle du fond ,
avoient chacune deux portieres , ou rideaux
de Satin verd , garnis de galons
et de franges d'or , et relevés en pavillons
par des cordons et des glands avec
beaucoup de goût. Celle du fond , visà
vis l'entrée , étoit en niche , peinte en
Marbre précieux , ayant 14 pieds de
haut sur 6 de large , le fond revêtu de
congellations en or. La Base de cette
Niche étoit un pied de Fontaine à pans ,
du même Marbre , orné de Festons et
de Consoles dorées de 4 pieds de haut
sur 9 de large , 7 d'enfoncement , et plus
de trois pieds de saillie. La surface de
cette Fontaine formoit un bassin revêtu
de plomb , de huit pouces de profondeur.
Da
222 MERCURE DE FRANCE
Du milieu de ce bassin s'élevoit une
tige ou pied droit , portant deux Coupes
, ou Coquilles dorées , d'inegale
grandeur la plus petite étoit la plus
élevée de celle ci sortoit uue grosse gerbe
d'eau vive , qui retombant en nappe
dans l'autre coquille , et de- là dans le
Bassin , formoit une cascade très - abondante
, et dont la vuë fit d'autant plus
de plaisir , qu'on devoit moins s'atten
dre à la trouver dans ce Salon.
Le pied qui soutenoit la premiere Coquille
étoit revêtu de trois mufles dorés ,
jettant de l'eau dans le Bassin , du milieu
duquel s'élevoient encore sept Jets d'eau ,
dont l'inégale hauteur formoit une figure
pyramidale. Celui du milieu s'élançoir
jusques dans la coquille d'en haut , et les
six autres retomboient inégalement dans
celle de dessous.
Au-dessus de la Gerbe , étoit suspendue
une Ancre d'argent , jettant de l'eau
par les deux pointes , et cette Ancre
étoit surmontée d'une Etoile lumineuse
de cristal , qui jettoit aussi de l'eau de
tous les côtez , ensorte qu'elle paroissoit
être au milieu d'un Soleil d'eau , ce qui
figuroit avec beaucoup d'artifice le blazon
des Armes de M. Bernard.
Le ceintre de la Niche étoit couvert
d'une
OCTOBRE . 1733. 2323
d'une Banderole peinte en émeraude , sur
laquelle on lisoit cette Devise : In patriam
populumque fluxit.
Sous les deux Arcades à côté de là
Niche étoient deux Buffets pour la distribution
du Vin , des Liqueurs , & c.
et au-dessus deux Tribunes avec des
Balustrades dorées à hauteur d'appui.
Les quatre Arcades aux extrêmitez des
grands côtez étoient entierement ouvertes.
A la premiere , à droite , aboutissoit
la Galerie couverte , qui communiquoit
de plein pied aux Appartemens du rezde
chaussée . Elle étoit tapissée de Damas
cramoisi , galonné d'or au dessus d'un
lambri à paneaux , et oruée de Trumeaux,
de Glaces , et de Girandoles . On avoit
pratiqué derriete les deux grands côtez
du Salon , des Galeries de sept pieds de
largeur , lambrissées , et richement tapissées
, qui communiquoient d'une Arcade
à l'autre , et l'on voyoit au fond de
chacune de ces Arcades des Tables de
Marbre , des Glaces , des Lustres ,
Torcheres et des Girandoles ce qui
trompoit agréablement les yeux , et faisoit
croire que ces Arcades formoient les
entrées d'autant d'Appartemens differens.
›
des
L'Arcade du milieu du grand côté , à
gauche
2324 MERCURE DE FRANCE
›
gauche , étoit fermé par un grand pa
neau de glaces , qui répétoient le Salon
dans toute son étenduë et celle qui
étoit vis à- vis à droite , étoit seulement
vitrée , pour donner passage au jour , et
laisser à un grand nombre de Spectateurs
la liberté de jouir du Spectacle du
Salon .
Les deux Arcades à côté de celle d'entrée
, embrassoient les deux- croisées vitrées
dont on a parlé en décrivant le
Frontispice,
Frontispice . Les fonds des Arcades ou
vertes ,des Tribunes et des Buffets étoient
meublés de Damas cramoisi , galonné
d'or.
en
La Frise qui régnoit tout autour du
Salon étoit ainsi que les Colonnes
bréche violette . Les ornemens de l'Architrave
et de la Corniche , selon l'ordre
Ionique , étoient en or. Au - dessus du
milieu des Arcades étoient différens
Cartouches d'Armes et Cartels de Devises
dorés en relief. Les Armes y étoient
blasonnées avec les émaux et couleurs propres,
et les devises étoient écrites dans les
carrels sur un fond vert. On voyoit les
armes des nouveaux Epoux répétées avec
tous leurs attributs et ornées de Guirlanlandes
de fleurs , en trois differens , endroits
; au dessus de l'Arcade de la Fontaine
,
OCTOBRE . 1733 2325
taine , et au dessus des Arcades du milieu
des deux grands côtez , celles de M. Bernard
étoient au dessus de l'Arcade d'entrée.
Dans le cartel posé sur l'Arcade à
gauche de la Fontaine , on lisoit cette devise
M. Molé : Hares virtutis avita.
pour
Sur l'Arcade voisine du grand côté ,
cellec- cy qui regardoit les deux époux :
trajecit utrumque sagitta.
Les deux qui étoient sur les mêmes Arcades
, de l'autre côté , convenoient à la
jeune Epouse : La premiere étoit : Magno
Patre nata puella est ; et la seconde : Quam
jocus Circumvolat et cupido.
La devise qui étoit sur l'Arcade à droi
te des Armes de M.Bernard , exprimée en
ces termes : Illum aget fama superstes , annonçoit
que ses grandes qualitez feroient
passer sa mémoire à la postérité ; et pour
marquer le noble usage qu'il fait de son
bien , on avoit mis au dessus de l'Arcade
de la Galerie des Appartemens : Beata
pleno copia cornu . Sur les mêmes Arcades,
du côté opposé , on lisoit ces deux devises
: Serus in coelum redeas , et Hic ames
dici pater, exprimoient les voeux de la famille
de M. Bernard , pour sa conservation
et la durée de ses jours .
Rien n'étoit plus brillant que le Plafond
de ce superbe Salon. Il avoit 25 .
pieds
2326 MERCURE DE FRANCE
pieds d'élevation et étoit composé de
plusieurs Travées en compartimens, alignées
d'une colonne à l'autre , et les
compartimens étoient formez par des Paneaux
quarrez et octogones , régulierement
assemblez , dont le milieu , les
moulures et les ornemens étoient en or.
Les Paneaux octogones avoient au centre
une grosse Etoile d'argent , et ils étoient
tous séparez les uns des autres , suivant
les lignes de leur direction aux colomdes
Guirlandes de fleurs peintes
par
au naturel, et par de grosses Roses dorées
en relief , qui couvroient les angles des
Paneaux , ce qui produisoit aux yeux un
effet aussi riche que varić ; ce Plafond,
aussi bien que l'Architecture de la façade
, avoit été peint par le sieur Pietre ,
Vénitien , très - habile en ce genre . C'est
le sieur Chouasse , qui a fait tous les
Ouvrages de Sculpture.
nes ,
Dans le milieu du Salon étoit la même
Table en fer à cheval qui avoit servi
pour la premiere Nôce. L'Illumination
de ce Salon répondoit parfaitement à la
magnificence de la Décoration ; il étoit
éclairé de toutes parts par un grand nombre
de Lustres et de Girandoles , dont
il est aisé d'imaginer le brillant effet.
Les Conviez descendirent dans le Salon
;
OCTOBRE . 1733. 2327
ion , comme à la précédente Nôce , au
bruit des Timbales et Trompettes, L'Assemblée
ne fut ni moins nombreuse , ni
moins brillante ; les Ministres , les principaux
Seigneurs et Dames de la Cour y
assisterent. La magnificence du Chevalier
Bernard fut également admirée dans
l'abondance , la varieté et la délicatesse
des mets et des vins qui furent servis,
>
On avoit disposé dans trois endroits
differens du Salon , trois corps de Symphonie
, l'un de Violons , Haut- bois et
Flutes , l'autre de Trompettes ct Timbales
, et le dernier de Cors de - Chasse
lesquels se répondant alternativement les
uns aux autres pendant tout le souper
et se joignant au murmure des Eaux de la
Cascade , flaterent agréablement l'oreille.
Au premier Service les sieurs Charpen
tier et Danguy , habillez en Bergers , entrerent
dans le Fer- à- cheval , le premier
joüant de la Musette , et l'autre de la
Viele. La Dlle Salé , célebre Danseuse ,
très- galamment vétuë en Bergere , vint
se placer entre eux deux ; elle sembloit
exprimer son étonnement et leur demander
la cause d'une Fête si superbe . Les
deux Bergers la conduisirent auprès de
Ma nouvelle Epouse , à qui elle présenta
un magnifique Bouquet. Elle continua
de
2328 MERCURE DE FRANCE
guant
de former quelques . Pas de danse , feide
chercher encore une autre personne
, et s'arrêta vis- à - vis la place qu'oc◄
cupoit M. Bernard ; elle lui présenta un
autre Bouquet , après quoi elle se retira.
Elle revint au dessert , pendant lequel
elle dansa differentes Entrées dans la plus
grande perfiction et avec des applaudissemens
infinis.
On sortit de table à minuit pour se
rendre à S. Eustache , où les nouveaux
Epoux devoient être mariez. Il nous pa--
roît inutile de nous étendre sur l'Illumination
et la Décoration de l'Eglise . Tout
Paris en a été témoin , et d'ailleurs nous.
n'aurions rien à ajoûter à ce que nous en
avons dit dans le dernier Mercure.
..Ce fut encore M. le Curé de S. Eusta
che qui fit la célebration du Mariage
et pendant tout le temps qu'elle dura
on entendit le bruit des Timbales et des
Trompettes , mêlé avec l'harmonie de
l'Orgue.
Nous avions intention d'ajoûter à cette
Description quelques Estampes , pour
donner au Lecteur une idée de ce superbe
Salon de Thémis , comme nous l'avons
fait pour le Temple de Mars , mais let
peu de temps que nous avons eu pour
faire graver ces Morceaux dans la perfection
OCTOBRE . 1733. 2325
fection qu'ils auroient demandé , ne nous
a pas permis de donner cette satisfaction
au Public.
, Mathieu François Molé, Chevalier,
Seigneur de Champlatreux , Luzarches ,
&c. Conseiller du Roy en tous ses Conseils
, Président du Parlement, fils de feu
Jean- Baptiste Molé , Chevalier, &c. Président
du Parlement , et de Dame Marie-
Nicole le Gorlier de Drovilly , épousa
Bonne- Félicité Bernard , fille de Samuel
Bernard , Chevalier de l'un des Ordres
du Roy , Conseiller d'Etat , Comte de
Coubert, Marquis de Merry , &c. et de
Dame Pauline Félicité de S. Chamant ,
fille de feu François de S. Chamant, Marquis
de Merry , Seigneur de Mériel , de
Saucourt, de Montabois , &c.et de Dame
Bonne de Chastelus sa veuve .
La Maison de Molé est , comme tout
le monde sait , une des plus anciennes et
des plus illustres du Parlement. Elle a
fourni dans le dernier siècle plusieurs
Grands Hommes , dont la mémoire sera
toujours en vénération , et l'on n'oubliera
OCTOBR Ë. 1733. 231º
ra jamais le nom de Mathieu Molé , qui
fut successivement Procureur Général ,
Premier Président du Parlement et Garde
des Sceaux de France ; et qui dans l'exercice
de ces différentes Charges, donna des
témoignages éclatans de zéle et d'attachement
au bien public , et à la gloire de l'Etat
, particulierement durant les troubles
de Paris. Sa principale occupation pendant
qu'il étoit Procureur Général , fut
de réprimer les désordres de l'ancienne
discipline , causez par une suite de Guerres
civiles. C'étoit un homme de probité ,
actif , vigilant et consommé dans les affaires.
M. Molé qui donne lieu à cet artiticle
, est successivement le sixième Président
à Mortier de son nom et de sa Maison
, depuis Edouard Molé , pere de Mathieu
, qui se trouvant enfermé dans Paris
et contraint par ceux de la Ligue
d'exercer la Charge de Procureur Général
, fut obligé de l'accepter , pour satisfaire
le peuple et appaiser ses cris , et à
qui le Roi Henri IV. donna cette Charge
en 1602 , pour le récompenser des grands
services qu'il lui avoit rendus. La Généalogie
de la Maison de Molé , se trouve
dans le P. Anselme , derniere Edition ,
tome 6. page $ 70.
La nouvelle Fête que M. le Chevalier
I iiij
Ber2311
MERCURE DE FRANCE ་
Bernard donna à l'occasion de ce second
mariage , ne fut ni moins magnifique ni
moins brillante que celle qu'il donna le
16 du mois d'Août dernier , pour le mariage
de M. et de Mde la Marquise de
Mirepoix , dont nous avons parlé dans
le Mercure précédent.
Elle commença comme la premiere ,
par un Concert , composé des mêmes
Voix et Instrumens ; il n'y eut rien de
changé à l'ordre et au dessein de l'illumination;
sur quoi nous renvoyons à la description
que nous en avons déja faite.
On soupa sur les neuf heures dans une
nouvelle Sale , construite dans le même
Jardin , et dont la décoration tant intéricure
, qu'extérieure ne ressembloit en
rien à celle de la premiere . Le Chevalier
Servandoni , Peintre et Architecte du
Roy , à qui M. Bernard en avoit confié
l'entreprise , y donna une preuve écla
tante de son génie et de son goût singu
lier pour ces sortes d'Ouvrages .
Le Frontispice offroit aux yeux une Architecture
rustique en bossage , d'une
vetusté majestueuse et simple , representant
la façade d'un ancien Palais , au
milieu de laquelle étoit une grande Arcade
, formée par des pierres de taille
d'inégales grandeurs , et saillantes d'environ
OCTOBRE. 1733. 2313
viron quatre pouces. Les deux fenêtres
à côté de l'Arcade étoient dans le même
goût , et portoient chacune une corniche
et un fronton surmonté d'une étoile'
en saillie qui paroissoit détachée du mur.
Au-dessus de l'Arcade régnoit d'un bout
à l'autre de la façade une corniche soutenant
un fronton qui servoit de couronnement
, et dans le timpan duquel on
voyoit un Cartouche avec les Armes des
nouveaux Epoux, surmontées du Mortier
avec la Couronne et le Manteau Ducal
pour soûtien deux Cornes d'abondance
renversées.
La Décoration interieure representoit
un Salon des plus superbes , orné d'Arcades
, de Colonnes , de Figures allegoriques
, de Bas - reliefs , de Médaillons , de
Cartels et de Trophées. Tout y avoit un
rapport marqué au nom et à la dignité
de M. Molé et de ses illustres Ancêtres .
Les Attributs de la Justice y étoient pa
tout exposez d'une maniere variée et in
genieuse , ce qui a fait nommer ce beau
Lieu le Salon de Themis.
- Ce Salon qui formoit un quarré long
de 12 toises et demie de longueur sur
7toises et demie de largeur , et de 6 toises
et demie de hauteur , étoit en marbré
blanc veiné , et ouvert par 12 Arcades.
Ly de
2314 MERCURE DE FRANCE
de 19 pieds de haut sur 8 de large , dis
tribuées par trois , sur chacun des quatre
côrez . Les Ceintres , ou Archivotes.
de ces Arcades soûtenoient chacun deux
figures de Femme couchées , en marbre
blanc , plus grandes que le naturel , et
qui exprimoient differens Attributs de
la Justice . Elles étoient au nombre de 24.
réduites à douze , parce qu'elles étoient
chacune repetées deux fois. On voyoit la
premiere tenant entre les mains une Base
sur laquelle étoit representée une Ville
pour faire entendre que la Justice est le
vrai fondement de toutes les societez .
"
La deuxième tenoit un Gouvernail
pour marquer qu'il n'y a que la Justice
qui puisse maintenir les Villes et les
Etats dans la tranquillité et la sûreté.
La troisième , les yeux attachés sur un
Livre , tenoit un Equerre de la main
droite , pour signifier l'attention que
les Magistrats doivent donner à l'Etude
des Loix , et l'équité avec laquelle ils
doivent agir.
La quatriéme tenoit une Balance
symbole de l'éxactitude et de la précision
des Magistrats , en pesant les divers.
interêts des hommes , et décidant sur
leurs vies et sur leurs biens,
La cinquième tenoit un plomb sus
pendu
OCTOBR E. 1733. 2315
pendu au bout d'un cordon , pour donner
à connoître qu'un Juge ne peut pas
être en état de rendre la justice , qu'il
ne se soit bien instruit des causes , et
qu'il n'en ait approfondi toutes les circonstances.
La sixième , qui étoit nuë avec un
Soleil sur la tête , representoit la Verité
qui doit être découverte et éclairer la
Justice.
La septième , superbement vêtuë ,
portoit une Couronne et un Sceptre , et
avoit la main sur un Globe , par où on
a voulu faire entendre que la Justice est
sur la terre comme la dépositaire de la
puissance divine.
La huitième, tenoit sur ses genoux un
Enfant qu'elle allaitoit , pour exprimer
que la Justice doit prendre pour ceux
qui ont recours à elle , les tendres sentimens
d'une mere , et devenir en quelque
sorte la nourice des peuples.
La neuviéme tenoit une Bride , pour
montrer que la Justice met un frein à
Pinsolence des méchans , et les empêche
de nuire.
*
La dixième , qui portoit un Faisceau
avec la hache , signifioit que la Justice
est armée pour punir les coupables et
deffendre les innocens.-
I vj
La
2316 MERCURE DE FRANCE
La onzième se couvroit les yeux d'un
bandeau , pour faire connoître que la
Justice doit fermer les yeux à la faveur
et au crédit , pour ne les ouvrir que sur
les Loix et l'équité lui prescri
ce que
vent.
La douzième enfin paroissoit se boucher
une oreille d'une main , et montrer
l'autre ouverte , pour exprimer l'impartialité
de la Justice , qui doit tout
écouter sans se laisser prévenir,
Le pourtour du Salon étoit decoré de
24 colonnes en relief , en bréche violette
, d'ordre Ionique , de 18 pieds de
haut , y compris Bases et Chapiteaux ,
sur deux pieds de diametre. Elles portoient
leur entablement , et elles étoient
posées à côté des Arcades sur des piedestaux
de quatre pieds de hauteur, dont
les paneaux aussi en brèche violette , les
Bases et Chapiteaux dorés ; elies avoient
chacune , au tiers de la hauteur , un
bandeau richement orné , soûtenant une
tige dorée à cinq branches , garnies de
bougies. A la place du Fleuron des chapiteaux
, étoit une Etoile , qui est une
piéce des Armes de M. Bernard et de
M. Molé .
Dans les quatre Entre colonnes des
grands côtés , qui avoient 7 pieds de
large
OCTOBRE . 1733. 2317
large , d'une Arcade à l'autre , on voyoit .
huit Bas reliefs en Marbre blanc , entourés
de Festons en fleurs artificielles ,
dont quatre étoient sous les Impos.es , et
quatre au-dessus.
1
2
·
Les quatre Bas reliefs sous les Impostes
, avoient chacun huit pieds de
haut sur 4 de large , representant les
principaux Attributs de la Justice , er
étoient couronnés chacun par un Cartel
ovale , dont les ornemens étoient dorés ,
et sur le fond , peint en émeraude , on'
lisoit des Inscriptions ou Devises latines:
relatives aux sujets exprimés dans les Basreliefs
.
Dans le premier on voyoit la Justice
sous la figure d'une Femme assise sur une
base quarrée , une Balance en équilibre.
à la main , la tête et le visage voilés , et
portant une Couronne par dessus son
voile. A ses pieds étoient , d'un côté un
Barbare , tenant une chaîne d'une main ,
et un poignard de l'autre , et paroissant
vouloir lui faire violence , et de l'autrecôté
une femme en action soumise , qui
pour la fléchir , lui offroit un vase plein
d'or , sur lequel la Justice posoit dédaigneusement
le pied , pour signifier que
la seule équité doit dicter ses jugemens ,
et qu'elle ne doit ni se laisser ébranler
par
2318 MERCURE DE FRANCE
par les menaces ,
ni se laisser corrompre
par les promesses : On lisoit dans le
Cartel , au- dessus de ce Bas- relief. Fatta
aquato examine pendit.
Dans le 2 Bas relief , la Justice sous.
la figure d'une Femme aîlée , paroissoit
descendre avec rapidité , la Foudre à la
main , pour terrasser un Cyclope que
l'on voyoit renversé à ses pieds , par où
on a voulu marquer qu'il appartient à la
Justice de punir les coupables , et d'être
la vangeresse des violentes oppressions ,
ce qui étoit exprimé dans le Cartel par
la devise : Quatit sontes accinctaflagello.
Le Sujet du 3 Bas - relief étoit un Roi
assis sur un Trône , la Couronne antique
sur la tête , et le Sceptre à la main , en
action de prononcer un jugement. A sa
gauche la Justice ayant devant elle une
Balance posée sur la base du Trône
sembloit le soûtenir. De l'autre côté
Minerve avec un Casque , la Lance et le
Bouclier , exprimoit d'une maniere sensible
que la Justice et la Sagesse sont les
plus fermes appuis des Rois. La Devise
au- dessus n'avoit rapport qu'à la Justice :
Regem foliumque tuetur.
Enfin on voyoit dans le 4 Bas- relief
la Justice avec un Diadême , assise sur
un Trône et entourée de personnes
>
de
OCTOBRE . 1733. 2359
de differens âges , dont les habillemens
dénotoient l'état malheureux , et qui
sembloient applaudir et marquer leur
joye. Elle tenoit la Balance d'une main ,
et montroit de l'autre une Corne d'abondance
, pour faite entendre que la Justiçe
est la ressource la plus assûrée des
pauvres , des veuves et des orphelins
et que c'est d'elle que dépend le bonheur
et la felicité des peuples ; c'est pourquoi
on lisoit au- dessus de ce Bas - relief :
Misero tutamen in arctis.
>
Les quatre Bas- reliefs au-dessus des
Impostes , et ayant chacun 4 pieds de
haut sur 4 de large , representoient des
Enfans badinans avec les Attributs de la
Justice. Dans le premier , des enfans délioient
un Faisceau , et en rompoient les
baguettes pour en faire des fléches , ausquelles
l'Amour attachoit lui- même les
pointes.
Dans le second un de ces Amours ayant
enlevé un bassin de la Balance , et y ayant
attaché un coeur au milieu , le tenoit
élevé pour servir de but aux autres qui
s'éxerçoient à y tirer leurs féches.
Dans le troisième , l'Amour assis surun
Globe , couronné de lauriers , tenoit
son Arc d'une main , et une Balance de
Pautre ; des enfans venoient mettre à ses
pieds
2320 MERCURE DE FRANCE
pieds les Symboles de toutes les conditions
, Couronnes , Casques , Faisceaux ,
& c. l'Amour sembloit en triompher t
leur donner la loi.
Le quatriéme offroit aux yeux des Enfans
qui avoient mis dans un des bassins
de la Balance un Globe , une Couronne ,
une Epée , des Livres , des richesses , & c .
et dans l'autre un coeur percé d'une fléche.
L'Amour ayant touché l'équilibre
de la balance , le bassin où étoit ce coeur
l'emportoit sur tout le reste.
- Dans les Entre - colonnes des angles qui
Pavoient que 4 pieds de largeur , il y
avoit au dessus des impostes , quatre Médaillons
ovales en Marbre blanc , repres
sentant d'après l'Antique , les têtes des
quatre Législateurs , Numa , Minos ,
Solon et Saleucus . Et à Paplomb de ces
Médaillons , au- dessous , on voyoit quatre
Trophées en Bas - reliefs , aussi en
Marbre blanc , composés des Attributs
de la Justice , de l'Amour et de la Victoire.
Les paneaux où étoient ces Médaillons
et ces Trophées , étoient entourés
, ainsi que les autres Bas- reliefs , de
Guirlandes de fleurs artificielles . Tous
ces Bas -reliefs et toutes les Figures en
camayeu , dont nous venons de donner
Pexplication , étoient de la main du sicut
André
OCTOBRE. 1733. 2327
André , Peintre Curlandois , ils ont fait
Fadhiration des Connoisseurs les plus
difficiles , et du meilleur goût , qui en
ent trouvé la composition sage et noble ,
le dessein aussi élégant que correct , er
le clair obscur si bien entendu que toutes
ces Figures ont parû de relief , et
nous ne croyons pas que depuis Polidore
de Caravage , Disciple de Raphaël ,
on ait rien vû de mieux en ce genre.
Les douze Arcades dont le Salon étoit
percé , à l'exception de celle de la principale
d'entrée , et de celle du fond ,
avoient chacune deux portieres , ou rideaux
de Satin verd , garnis de galons
et de franges d'or , et relevés en pavillons
par des cordons et des glands avec
beaucoup de goût. Celle du fond , visà
vis l'entrée , étoit en niche , peinte en
Marbre précieux , ayant 14 pieds de
haut sur 6 de large , le fond revêtu de
congellations en or. La Base de cette
Niche étoit un pied de Fontaine à pans ,
du même Marbre , orné de Festons et
de Consoles dorées de 4 pieds de haut
sur 9 de large , 7 d'enfoncement , et plus
de trois pieds de saillie. La surface de
cette Fontaine formoit un bassin revêtu
de plomb , de huit pouces de profondeur.
Da
222 MERCURE DE FRANCE
Du milieu de ce bassin s'élevoit une
tige ou pied droit , portant deux Coupes
, ou Coquilles dorées , d'inegale
grandeur la plus petite étoit la plus
élevée de celle ci sortoit uue grosse gerbe
d'eau vive , qui retombant en nappe
dans l'autre coquille , et de- là dans le
Bassin , formoit une cascade très - abondante
, et dont la vuë fit d'autant plus
de plaisir , qu'on devoit moins s'atten
dre à la trouver dans ce Salon.
Le pied qui soutenoit la premiere Coquille
étoit revêtu de trois mufles dorés ,
jettant de l'eau dans le Bassin , du milieu
duquel s'élevoient encore sept Jets d'eau ,
dont l'inégale hauteur formoit une figure
pyramidale. Celui du milieu s'élançoir
jusques dans la coquille d'en haut , et les
six autres retomboient inégalement dans
celle de dessous.
Au-dessus de la Gerbe , étoit suspendue
une Ancre d'argent , jettant de l'eau
par les deux pointes , et cette Ancre
étoit surmontée d'une Etoile lumineuse
de cristal , qui jettoit aussi de l'eau de
tous les côtez , ensorte qu'elle paroissoit
être au milieu d'un Soleil d'eau , ce qui
figuroit avec beaucoup d'artifice le blazon
des Armes de M. Bernard.
Le ceintre de la Niche étoit couvert
d'une
OCTOBRE . 1733. 2323
d'une Banderole peinte en émeraude , sur
laquelle on lisoit cette Devise : In patriam
populumque fluxit.
Sous les deux Arcades à côté de là
Niche étoient deux Buffets pour la distribution
du Vin , des Liqueurs , & c.
et au-dessus deux Tribunes avec des
Balustrades dorées à hauteur d'appui.
Les quatre Arcades aux extrêmitez des
grands côtez étoient entierement ouvertes.
A la premiere , à droite , aboutissoit
la Galerie couverte , qui communiquoit
de plein pied aux Appartemens du rezde
chaussée . Elle étoit tapissée de Damas
cramoisi , galonné d'or au dessus d'un
lambri à paneaux , et oruée de Trumeaux,
de Glaces , et de Girandoles . On avoit
pratiqué derriete les deux grands côtez
du Salon , des Galeries de sept pieds de
largeur , lambrissées , et richement tapissées
, qui communiquoient d'une Arcade
à l'autre , et l'on voyoit au fond de
chacune de ces Arcades des Tables de
Marbre , des Glaces , des Lustres ,
Torcheres et des Girandoles ce qui
trompoit agréablement les yeux , et faisoit
croire que ces Arcades formoient les
entrées d'autant d'Appartemens differens.
›
des
L'Arcade du milieu du grand côté , à
gauche
2324 MERCURE DE FRANCE
›
gauche , étoit fermé par un grand pa
neau de glaces , qui répétoient le Salon
dans toute son étenduë et celle qui
étoit vis à- vis à droite , étoit seulement
vitrée , pour donner passage au jour , et
laisser à un grand nombre de Spectateurs
la liberté de jouir du Spectacle du
Salon .
Les deux Arcades à côté de celle d'entrée
, embrassoient les deux- croisées vitrées
dont on a parlé en décrivant le
Frontispice,
Frontispice . Les fonds des Arcades ou
vertes ,des Tribunes et des Buffets étoient
meublés de Damas cramoisi , galonné
d'or.
en
La Frise qui régnoit tout autour du
Salon étoit ainsi que les Colonnes
bréche violette . Les ornemens de l'Architrave
et de la Corniche , selon l'ordre
Ionique , étoient en or. Au - dessus du
milieu des Arcades étoient différens
Cartouches d'Armes et Cartels de Devises
dorés en relief. Les Armes y étoient
blasonnées avec les émaux et couleurs propres,
et les devises étoient écrites dans les
carrels sur un fond vert. On voyoit les
armes des nouveaux Epoux répétées avec
tous leurs attributs et ornées de Guirlanlandes
de fleurs , en trois differens , endroits
; au dessus de l'Arcade de la Fontaine
,
OCTOBRE . 1733 2325
taine , et au dessus des Arcades du milieu
des deux grands côtez , celles de M. Bernard
étoient au dessus de l'Arcade d'entrée.
Dans le cartel posé sur l'Arcade à
gauche de la Fontaine , on lisoit cette devise
M. Molé : Hares virtutis avita.
pour
Sur l'Arcade voisine du grand côté ,
cellec- cy qui regardoit les deux époux :
trajecit utrumque sagitta.
Les deux qui étoient sur les mêmes Arcades
, de l'autre côté , convenoient à la
jeune Epouse : La premiere étoit : Magno
Patre nata puella est ; et la seconde : Quam
jocus Circumvolat et cupido.
La devise qui étoit sur l'Arcade à droi
te des Armes de M.Bernard , exprimée en
ces termes : Illum aget fama superstes , annonçoit
que ses grandes qualitez feroient
passer sa mémoire à la postérité ; et pour
marquer le noble usage qu'il fait de son
bien , on avoit mis au dessus de l'Arcade
de la Galerie des Appartemens : Beata
pleno copia cornu . Sur les mêmes Arcades,
du côté opposé , on lisoit ces deux devises
: Serus in coelum redeas , et Hic ames
dici pater, exprimoient les voeux de la famille
de M. Bernard , pour sa conservation
et la durée de ses jours .
Rien n'étoit plus brillant que le Plafond
de ce superbe Salon. Il avoit 25 .
pieds
2326 MERCURE DE FRANCE
pieds d'élevation et étoit composé de
plusieurs Travées en compartimens, alignées
d'une colonne à l'autre , et les
compartimens étoient formez par des Paneaux
quarrez et octogones , régulierement
assemblez , dont le milieu , les
moulures et les ornemens étoient en or.
Les Paneaux octogones avoient au centre
une grosse Etoile d'argent , et ils étoient
tous séparez les uns des autres , suivant
les lignes de leur direction aux colomdes
Guirlandes de fleurs peintes
par
au naturel, et par de grosses Roses dorées
en relief , qui couvroient les angles des
Paneaux , ce qui produisoit aux yeux un
effet aussi riche que varić ; ce Plafond,
aussi bien que l'Architecture de la façade
, avoit été peint par le sieur Pietre ,
Vénitien , très - habile en ce genre . C'est
le sieur Chouasse , qui a fait tous les
Ouvrages de Sculpture.
nes ,
Dans le milieu du Salon étoit la même
Table en fer à cheval qui avoit servi
pour la premiere Nôce. L'Illumination
de ce Salon répondoit parfaitement à la
magnificence de la Décoration ; il étoit
éclairé de toutes parts par un grand nombre
de Lustres et de Girandoles , dont
il est aisé d'imaginer le brillant effet.
Les Conviez descendirent dans le Salon
;
OCTOBRE . 1733. 2327
ion , comme à la précédente Nôce , au
bruit des Timbales et Trompettes, L'Assemblée
ne fut ni moins nombreuse , ni
moins brillante ; les Ministres , les principaux
Seigneurs et Dames de la Cour y
assisterent. La magnificence du Chevalier
Bernard fut également admirée dans
l'abondance , la varieté et la délicatesse
des mets et des vins qui furent servis,
>
On avoit disposé dans trois endroits
differens du Salon , trois corps de Symphonie
, l'un de Violons , Haut- bois et
Flutes , l'autre de Trompettes ct Timbales
, et le dernier de Cors de - Chasse
lesquels se répondant alternativement les
uns aux autres pendant tout le souper
et se joignant au murmure des Eaux de la
Cascade , flaterent agréablement l'oreille.
Au premier Service les sieurs Charpen
tier et Danguy , habillez en Bergers , entrerent
dans le Fer- à- cheval , le premier
joüant de la Musette , et l'autre de la
Viele. La Dlle Salé , célebre Danseuse ,
très- galamment vétuë en Bergere , vint
se placer entre eux deux ; elle sembloit
exprimer son étonnement et leur demander
la cause d'une Fête si superbe . Les
deux Bergers la conduisirent auprès de
Ma nouvelle Epouse , à qui elle présenta
un magnifique Bouquet. Elle continua
de
2328 MERCURE DE FRANCE
guant
de former quelques . Pas de danse , feide
chercher encore une autre personne
, et s'arrêta vis- à - vis la place qu'oc◄
cupoit M. Bernard ; elle lui présenta un
autre Bouquet , après quoi elle se retira.
Elle revint au dessert , pendant lequel
elle dansa differentes Entrées dans la plus
grande perfiction et avec des applaudissemens
infinis.
On sortit de table à minuit pour se
rendre à S. Eustache , où les nouveaux
Epoux devoient être mariez. Il nous pa--
roît inutile de nous étendre sur l'Illumination
et la Décoration de l'Eglise . Tout
Paris en a été témoin , et d'ailleurs nous.
n'aurions rien à ajoûter à ce que nous en
avons dit dans le dernier Mercure.
..Ce fut encore M. le Curé de S. Eusta
che qui fit la célebration du Mariage
et pendant tout le temps qu'elle dura
on entendit le bruit des Timbales et des
Trompettes , mêlé avec l'harmonie de
l'Orgue.
Nous avions intention d'ajoûter à cette
Description quelques Estampes , pour
donner au Lecteur une idée de ce superbe
Salon de Thémis , comme nous l'avons
fait pour le Temple de Mars , mais let
peu de temps que nous avons eu pour
faire graver ces Morceaux dans la perfection
OCTOBRE . 1733. 2325
fection qu'ils auroient demandé , ne nous
a pas permis de donner cette satisfaction
au Public.
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Résumé : Fête donnée à l'occasion du Mariage de M. le Président Molé, [titre d'après la table]
Le 21 septembre 1733, Mathieu François Molé, Chevalier et Seigneur de Champlatreux et Luzarches, Conseiller du Roi et Président du Parlement, a épousé Bonne-Félicité Bernard. Cette dernière est la fille de Samuel Bernard, Chevalier et Conseiller d'État, et de Pauline Félicité de Saint Chamant. La famille Molé est l'une des plus anciennes et illustres du Parlement, ayant fourni plusieurs grands hommes au siècle précédent, notamment Mathieu Molé, Procureur Général, Premier Président du Parlement et Garde des Sceaux de France. Mathieu Molé, mentionné dans le texte, est le sixième Président à Mortier de sa famille. La fête organisée par le Chevalier Bernard à l'occasion de ce mariage a été aussi magnifique que celle célébrée le 16 août précédent pour le mariage de la Marquise de Mirepoix. Elle a commencé par un concert suivi d'un souper à neuf heures dans une nouvelle salle du jardin, décorée par le Chevalier Servandoni. La décoration extérieure représentait un ancien palais avec une arcade et des fenêtres ornées. La décoration intérieure, nommée le Salon de Thémis, était ornée de figures allégoriques et de bas-reliefs représentant les attributs de la justice. Le salon, de dimensions imposantes, était décoré de colonnes et de figures de femmes symbolisant divers aspects de la justice. Les bas-reliefs et médaillons étaient l'œuvre du peintre curlandois André. Le salon, considéré comme l'un des plus beaux depuis Polidore de Caravage, est percé de douze arcades, chacune ornée de rideaux de satin vert garnis d'or. L'arcade du fond, en forme de niche, est peinte en marbre précieux et ornée de congélations en or. Elle abrite une fontaine avec des coquilles dorées et des jets d'eau formant une cascade abondante. La niche est surmontée d'une ancre d'argent et d'une étoile lumineuse de cristal, symbolisant les armes de M. Bernard. Le salon est richement meublé avec des buffets pour la distribution de vin et de liqueurs, des tribunes avec des balustrades dorées, et des galeries lambrissées et tapissées. Les arcades sont décorées de damas cramoisi galonné d'or, et la frise ainsi que les colonnes sont en brèche violette. Les ornements de l'architrave et de la corniche sont en or, suivant l'ordre ionique. Des cartouches d'armes et des devises dorées en relief sont présents au-dessus des arcades. Le plafond, élevé de 25 pieds, est composé de travées en compartiments alignés d'une colonne à l'autre, ornés de guirlandes de fleurs et de roses dorées. La décoration a été réalisée par le sieur Pietre, et les sculptures par le sieur Chouasse. Une table en fer à cheval, utilisée lors d'une précédente noce, est placée au milieu du salon. L'illumination est assurée par de nombreux lustres et girandoles, et des corps de symphonie jouent pendant le souper. Après le souper, les convives se rendent à l'église Saint-Eustache pour la célébration du mariage, accompagnée de musique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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166
p. 2385-2387
LETTRE écrite de Paris, le 15 d'Octobre 1733. sur le Testament de Pierre Pithou.
Début :
Il y a quelques jours, Monsieur, que le Testament de Pierre Pithou me [...]
Mots clefs :
Pierre Pithou, Paris, Testament, Troyes, Lettres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE écrite de Paris, le 15 d'Octobre 1733. sur le Testament de Pierre Pithou.
LETTRE écrite de Paris , le 15 d'Octobre
1733. sur le Testament de Pierre Pithon.
Ly a quelques jours , Monsieur , que
le Testament de Pierre Pithou me
tomba sous la main, il respire un si grand
amour de la vertu ; il contient des Préceptes
si excellents pour régler la conduite
des hommes dans tous les temps , que
j'ai cru qu'une traduction françoise de ce
petit ouvrage ne pourroit qu'être utile
C V
et
2386 MERCURE DE FRANCE
et mériteroit peut- être d'avoir sa place
dans votre Journal.
Ce Testament a été imprimé en Latin
en 1628. à Troyes, chez du Ruau , à la
tête du Commentaire de Pithou , sur la
Coutume de Troyes.On le trouve au commencement
du premier volume du Corpus
Juris Canonici Gregorii XIII. notis illustratum
Pet. et Franc. Pithai , ex Bibliotheca
illustrissimi Claudii le Peletier.A Paris
, chez Thierry, 1687. il étoit encore
parmi les OEuvres de M. Boivin , Garde
de la Bibliotheque du Roy , imprimées
en 1711 .
Pithou a occupé une des premieres
Places entre les Jurisconsultes et les Sçavans
du quinziéme siécle. Quel siecle
Monsieur , pour les Sciences et pour les
Belles Lettres ! Les plus Grands Hommes
de son temps , Cujas , Turnebe , de Thou,
Scaliger , Pasquier , Loisel , Papire Masson
, Rapin , Passerat ; tous, en un mot,
en faisoient un cas singulier; tous lui ont
consacré des Eloges . Le mordant Scaliger
avouë qu'il étoir parfaitement honnête homme
, aimant à faire, plaisir à un chacun ,
menant tout le monde dans sa Bibliotheque ,
prêtant volontiers et présentant ce qu'il avoit,
si l'on vouloit s'en servir. Ce suffrage seul
confirme tout ce que Pithou dit de foi-.
même. II
NOVEMBRE. 1733. 2387
Il étoit de la Ville de Troyes en Champagne
, descendu d'une noble et ancienne
famille de Normandie ; il fit sa principale
occupation des affaires du Palais.
Le Roy Henry III . l'honora en 1585.
de la Commission de son Procureur General
de la Chambre de Justice , qu'il
envoya en Guyenne. Henry IV. lui donna
la même Commission en 1594. pour
le rétablissement de fon Parlement à
Paris. Pithou a enrichi la République
des Lettres d'une quantité de Livres de
Théologie , d'Histoire et de Belles - Lettres
; une vie si laborieuse et si utile
finit trop tôt ; il mourut âgé seulement
de 57. ans , le premier de Novembre
de l'année 1596.
1733. sur le Testament de Pierre Pithon.
Ly a quelques jours , Monsieur , que
le Testament de Pierre Pithou me
tomba sous la main, il respire un si grand
amour de la vertu ; il contient des Préceptes
si excellents pour régler la conduite
des hommes dans tous les temps , que
j'ai cru qu'une traduction françoise de ce
petit ouvrage ne pourroit qu'être utile
C V
et
2386 MERCURE DE FRANCE
et mériteroit peut- être d'avoir sa place
dans votre Journal.
Ce Testament a été imprimé en Latin
en 1628. à Troyes, chez du Ruau , à la
tête du Commentaire de Pithou , sur la
Coutume de Troyes.On le trouve au commencement
du premier volume du Corpus
Juris Canonici Gregorii XIII. notis illustratum
Pet. et Franc. Pithai , ex Bibliotheca
illustrissimi Claudii le Peletier.A Paris
, chez Thierry, 1687. il étoit encore
parmi les OEuvres de M. Boivin , Garde
de la Bibliotheque du Roy , imprimées
en 1711 .
Pithou a occupé une des premieres
Places entre les Jurisconsultes et les Sçavans
du quinziéme siécle. Quel siecle
Monsieur , pour les Sciences et pour les
Belles Lettres ! Les plus Grands Hommes
de son temps , Cujas , Turnebe , de Thou,
Scaliger , Pasquier , Loisel , Papire Masson
, Rapin , Passerat ; tous, en un mot,
en faisoient un cas singulier; tous lui ont
consacré des Eloges . Le mordant Scaliger
avouë qu'il étoir parfaitement honnête homme
, aimant à faire, plaisir à un chacun ,
menant tout le monde dans sa Bibliotheque ,
prêtant volontiers et présentant ce qu'il avoit,
si l'on vouloit s'en servir. Ce suffrage seul
confirme tout ce que Pithou dit de foi-.
même. II
NOVEMBRE. 1733. 2387
Il étoit de la Ville de Troyes en Champagne
, descendu d'une noble et ancienne
famille de Normandie ; il fit sa principale
occupation des affaires du Palais.
Le Roy Henry III . l'honora en 1585.
de la Commission de son Procureur General
de la Chambre de Justice , qu'il
envoya en Guyenne. Henry IV. lui donna
la même Commission en 1594. pour
le rétablissement de fon Parlement à
Paris. Pithou a enrichi la République
des Lettres d'une quantité de Livres de
Théologie , d'Histoire et de Belles - Lettres
; une vie si laborieuse et si utile
finit trop tôt ; il mourut âgé seulement
de 57. ans , le premier de Novembre
de l'année 1596.
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Résumé : LETTRE écrite de Paris, le 15 d'Octobre 1733. sur le Testament de Pierre Pithou.
La lettre du 15 octobre 1733 évoque le testament de Pierre Pithou, juriste et savant du XVIe siècle. L'auteur, ayant découvert ce testament, le décrit comme un ouvrage rempli d'amour pour la vertu et contenant des préceptes excellents pour guider la conduite humaine. Il suggère de publier une traduction française dans le journal Mercure de France. Le testament de Pithou a été imprimé en latin en 1628 à Troyes et figure dans le Corpus Juris Canonici de 1687 et les œuvres de M. Boivin en 1711. Pithou, originaire de Troyes, appartenait à une noble famille normande et a occupé des postes importants sous les rois Henri III et Henri IV, notamment en tant que procureur général de la Chambre de Justice. Reconnu comme l'un des juristes et savants les plus éminents de son siècle, il était apprécié par des figures notables telles que Cujas, Turnebe, de Thou et Scaliger. Pithou a enrichi la République des Lettres par ses nombreux ouvrages en théologie, histoire et belles-lettres. Il est décédé à l'âge de 57 ans, le 1er novembre 1596.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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167
p. 2440-2443
« TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...] »
Début :
TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...]
Mots clefs :
Parlement, Traité, Histoire, Ouvrage posthume, Nouvelle édition
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...] »
TRAITE' de la Simplicité de la Foy.
A Paris , rue de la vieille Bouclerie , et
rue Gist- le - Coeur , chez la Mesle et Heuqueville
, 1733. in 12. de 245. pages .
HISTOIRE CRITIQUE de la Gaule Narbonnoise
, qui comprenoit la Savoye ,
le Dauphiné , la Provence , le Languedọc
, le Roussillon et le Comté de Foix,
avec,
NOVEMBRE. 1733. 2447
avec des Dissertations . A Paris , chez
Grégoire Dupuis , ruë S. Jacques , 1733. in
12. de 574 pages.
TRAITE' DE LA COMMUNAUTE' entre
mari et femme , avec un Traité des Communautez
ou Societez tacites , Par M. Deais
le Brun , Avocat en Parlement , Ouvrage
postume , donné d'abord au Public
par les soins de M. Louis Hideux , Avocat
en Parlement. Nouvelle Edition , augmentée
considerablement de nouvelles
Décisions et de Notes Critiques , par
M ... M ... Avocats en Parlement. A
Paris , rue S. Jacques , chez Cl. Robustel ,
1733. in folio.
CONJURATION de Nicolas Gabrini , dit
de Rienzi , Tyran de Rome en 1347-
Ouvrage Postume du R. P. Du Cerceau ,
de la Compagnie de Jesus . Achevé , retouché
et augmenté par le R. P. Brumoy.
A Paris , chez la Veuve Etienne , ruë
S. Jacques , 1733. in 12 .
RECUEIL de Poësies Diverses du Pere Du
Cerceau , 173 3. quatriéme Edition. Chez
la même , 2. vol. in 12.
LETTRES PHILOSOPHIQUES , sérieuses ;
critiques et amusantes , traitant de la
Pierre Philosophale , de l'incertitude de
la
2442 MERCURE DE FRANCE
la Médecine , de la félicité temporelle
de l'homme , de la nature de l'ame ,
des prétendus Esprits forts qui révoquent
en doute l'immortalité de l'ame , du
retour des Esprits en ce monde , des Génies
, de la Magie , du Célibat , du Mariage
, de la comparaison des deux sexes
des Ris , des Pleurs , de la Mort , des
richesses , des plaisirs du monde , de la
véritable Noblesse , de l'erreur des sens ,
de l'excellence de la Raison , et autres
sujets interessants. A Paris , au Palais
chez Sangrain à la Prudence , 1733 .
in 12. 2. volumes. Tome I. 240. pages.
Tome II. 233. pages.
AURORE ET PHEBUS , Histoire Espagnole.
Au Palais , chez P. Jacques Ribon,
1733. in 12 .
› OEUVRES de M. De Clermont , conte
nant l'Arithmetique Militaire et la Géométrie
- pratique de l'Ingénieur et de
l'Officier. Ouvrage également nécessaire
aux Officiers , aux Ingénieurs et aux
Commençans . A Paris , rue S. Jacques
et Quay des Augustins , chez Witte et
Didot. Nouvelle Edition , in 4. ornée
d'un grand nombre de Planches .
LA
NOVEMBRE. 1733. 2443
LA CONSTANCE DES PROMPTES AMOURS
avec le jouet de l'Amour. A Paris , ruë
S. Jacques , chez André Morin , et ruë
S. Severin , chez Alex. Mesnier , 1733 .
2. vol . in 12. de 500. pages les 2. vol.
NEUVIEME PARTIE des Cent Nonvelles
Nouvelles , de Mad. de Gomez. A
Paris , Quay des Augustins , à S. François,
chez Manduyt , 1733 .
On donnera le inois prochain la dixiéme
partie , et l'on continuera exactement
tous les mois à en donner une
nouvelle.
,
CONTINUATION de l'Histoire du Par
lement de Bourgogne , depuis l'année
1649. jusqu'en 1733. contenant les noms,
surnoms , qualitez , Armes et Blasons des
Présidents Chevaliers , Conseillers
Avocats et Procureurs Géneraux et Greffiers
qui y ont été reçus dans cet intervalle
, avec un précis des Edits et Déclarations
du Roy , portant Création de
Charges en ce Parlement , et des Regle
mens de la Cour.Par M. François Petitor.
infolio. A Dijon, chez Ant. de Fay, 1733 .
A Paris , rue de la vieille Bouclerie , et
rue Gist- le - Coeur , chez la Mesle et Heuqueville
, 1733. in 12. de 245. pages .
HISTOIRE CRITIQUE de la Gaule Narbonnoise
, qui comprenoit la Savoye ,
le Dauphiné , la Provence , le Languedọc
, le Roussillon et le Comté de Foix,
avec,
NOVEMBRE. 1733. 2447
avec des Dissertations . A Paris , chez
Grégoire Dupuis , ruë S. Jacques , 1733. in
12. de 574 pages.
TRAITE' DE LA COMMUNAUTE' entre
mari et femme , avec un Traité des Communautez
ou Societez tacites , Par M. Deais
le Brun , Avocat en Parlement , Ouvrage
postume , donné d'abord au Public
par les soins de M. Louis Hideux , Avocat
en Parlement. Nouvelle Edition , augmentée
considerablement de nouvelles
Décisions et de Notes Critiques , par
M ... M ... Avocats en Parlement. A
Paris , rue S. Jacques , chez Cl. Robustel ,
1733. in folio.
CONJURATION de Nicolas Gabrini , dit
de Rienzi , Tyran de Rome en 1347-
Ouvrage Postume du R. P. Du Cerceau ,
de la Compagnie de Jesus . Achevé , retouché
et augmenté par le R. P. Brumoy.
A Paris , chez la Veuve Etienne , ruë
S. Jacques , 1733. in 12 .
RECUEIL de Poësies Diverses du Pere Du
Cerceau , 173 3. quatriéme Edition. Chez
la même , 2. vol. in 12.
LETTRES PHILOSOPHIQUES , sérieuses ;
critiques et amusantes , traitant de la
Pierre Philosophale , de l'incertitude de
la
2442 MERCURE DE FRANCE
la Médecine , de la félicité temporelle
de l'homme , de la nature de l'ame ,
des prétendus Esprits forts qui révoquent
en doute l'immortalité de l'ame , du
retour des Esprits en ce monde , des Génies
, de la Magie , du Célibat , du Mariage
, de la comparaison des deux sexes
des Ris , des Pleurs , de la Mort , des
richesses , des plaisirs du monde , de la
véritable Noblesse , de l'erreur des sens ,
de l'excellence de la Raison , et autres
sujets interessants. A Paris , au Palais
chez Sangrain à la Prudence , 1733 .
in 12. 2. volumes. Tome I. 240. pages.
Tome II. 233. pages.
AURORE ET PHEBUS , Histoire Espagnole.
Au Palais , chez P. Jacques Ribon,
1733. in 12 .
› OEUVRES de M. De Clermont , conte
nant l'Arithmetique Militaire et la Géométrie
- pratique de l'Ingénieur et de
l'Officier. Ouvrage également nécessaire
aux Officiers , aux Ingénieurs et aux
Commençans . A Paris , rue S. Jacques
et Quay des Augustins , chez Witte et
Didot. Nouvelle Edition , in 4. ornée
d'un grand nombre de Planches .
LA
NOVEMBRE. 1733. 2443
LA CONSTANCE DES PROMPTES AMOURS
avec le jouet de l'Amour. A Paris , ruë
S. Jacques , chez André Morin , et ruë
S. Severin , chez Alex. Mesnier , 1733 .
2. vol . in 12. de 500. pages les 2. vol.
NEUVIEME PARTIE des Cent Nonvelles
Nouvelles , de Mad. de Gomez. A
Paris , Quay des Augustins , à S. François,
chez Manduyt , 1733 .
On donnera le inois prochain la dixiéme
partie , et l'on continuera exactement
tous les mois à en donner une
nouvelle.
,
CONTINUATION de l'Histoire du Par
lement de Bourgogne , depuis l'année
1649. jusqu'en 1733. contenant les noms,
surnoms , qualitez , Armes et Blasons des
Présidents Chevaliers , Conseillers
Avocats et Procureurs Géneraux et Greffiers
qui y ont été reçus dans cet intervalle
, avec un précis des Edits et Déclarations
du Roy , portant Création de
Charges en ce Parlement , et des Regle
mens de la Cour.Par M. François Petitor.
infolio. A Dijon, chez Ant. de Fay, 1733 .
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Résumé : « TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...] »
Le document recense des ouvrages publiés en 1733 à Paris et dans d'autres villes. Parmi les titres notables figurent 'Traité de la Simplicité de la Foy' et 'Histoire Critique de la Gaule Narbonnoise', couvrant des régions telles que la Savoie, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le Roussillon et le Comté de Foix. D'autres ouvrages mentionnés incluent 'Traité de la Communauté entre mari et femme' par M. Deais le Brun, 'Conjuration de Nicolas Gabrini' par le R. P. Du Cerceau, et 'Recueil de Poésies Diverses' du même auteur. Le document liste également des œuvres philosophiques comme 'Lettres Philosophiques' abordant la médecine, l'âme et la magie, ainsi que des ouvrages techniques tels que 'Œuvres de M. De Clermont' sur l'arithmétique militaire et la géométrie pratique. Des recueils de nouvelles et des continuations historiques, comme 'La Constance des Promptes Amours' et 'Continuation de l'Histoire du Parlement de Bourgogne', sont également cités.
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168
p. 2464-2466
LES ROIS. Ronde de Table de M. Duvigneau.
Début :
En nous donnant un Roi nouveau [...]
Mots clefs :
Roi, Emploi, Vin
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LES ROIS. Ronde de Table de M. Duvigneau.
LES ROIS.
Ronde de Table de M. Duvigneau.-
EN nous N nous donnant un Roi nouveau.
Le fort nous fut propice
Amis , au deftin le plus beau ,,
Préférons fon fervice .
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'être l'Echanfon du Roi.
Qu'un Médecin sombre et bourru
Grand Prêcheur de Tisanne ,
Par un Argument biscornu
Sur le vin nous chicanne ,
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'en verser toujours au Roi ,
Qu'un Chiffreur au fond d'un Bureau
Cloué fur l'Escabelle ..
A multiplier le Zero .
Se creuse la cervelle ;
Moi j'exerce un plus doux emploi
Moi
THE
NEW
YORK
PUBLIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND TILDEN
FOUNDATIONS
.
THE
NEW
YORKĮ
PUBLIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND
TILDEN
FOUNDATIONS
.
NOVEMBRE. 1733. 2465
Et sans compter je verse au Roi,
Qu'au Palais un Braillard garni
De sacs jusqu'à l'échine ,
A s'égosiller pour autrui ,
Se séche la poitrine.
Moi je ne veux point d'autre emploi
Que d'humecter celle du Roi
Que des Receveurs peu loyaux ,
En fraudant la Gabelle ,
Aux dépens des Deniers Royaux ,
Enflent leur escarcelle ;
Moi je fais mon plus riche emploi ,
De remplir ( la Bedaine . ) Le Coffre du Roi
Qu'un Banquier dans le Change Expert
Chaque matin s'épuise ,
Pour voir ce que notre Ecu perd
En Hollande , à Venise ;
Sans changer de vin , ni d'emploi ,
J'offre toujours du même au Roi,
'Aille qui voudra fur la Mer ,
En prodiguant fa vie ,
Einir dans un breuvage amer
Finis
466 MERCURE DE FRANCE
Sa course et sa folie ;
Moi je fais mon plus sage emploi
De noyer la raison du Roi.
Ler paroles sont de plusieurs bons Freres.
Ronde de Table de M. Duvigneau.-
EN nous N nous donnant un Roi nouveau.
Le fort nous fut propice
Amis , au deftin le plus beau ,,
Préférons fon fervice .
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'être l'Echanfon du Roi.
Qu'un Médecin sombre et bourru
Grand Prêcheur de Tisanne ,
Par un Argument biscornu
Sur le vin nous chicanne ,
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'en verser toujours au Roi ,
Qu'un Chiffreur au fond d'un Bureau
Cloué fur l'Escabelle ..
A multiplier le Zero .
Se creuse la cervelle ;
Moi j'exerce un plus doux emploi
Moi
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, LENOX
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NOVEMBRE. 1733. 2465
Et sans compter je verse au Roi,
Qu'au Palais un Braillard garni
De sacs jusqu'à l'échine ,
A s'égosiller pour autrui ,
Se séche la poitrine.
Moi je ne veux point d'autre emploi
Que d'humecter celle du Roi
Que des Receveurs peu loyaux ,
En fraudant la Gabelle ,
Aux dépens des Deniers Royaux ,
Enflent leur escarcelle ;
Moi je fais mon plus riche emploi ,
De remplir ( la Bedaine . ) Le Coffre du Roi
Qu'un Banquier dans le Change Expert
Chaque matin s'épuise ,
Pour voir ce que notre Ecu perd
En Hollande , à Venise ;
Sans changer de vin , ni d'emploi ,
J'offre toujours du même au Roi,
'Aille qui voudra fur la Mer ,
En prodiguant fa vie ,
Einir dans un breuvage amer
Finis
466 MERCURE DE FRANCE
Sa course et sa folie ;
Moi je fais mon plus sage emploi
De noyer la raison du Roi.
Ler paroles sont de plusieurs bons Freres.
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Résumé : LES ROIS. Ronde de Table de M. Duvigneau.
Le poème 'Les Rois' de la Ronde de Table de M. Duvigneau, daté de novembre 1733, exprime le désir du narrateur de servir le roi en tant qu'échanson, c'est-à-dire en versant du vin au roi. Il compare favorablement son rôle à ceux de divers autres métiers. Le narrateur critique le médecin qui dissuade de boire du vin, le chiffreur qui multiplie des zéros, le collecteur d'impôts qui fraude, et le banquier qui s'inquiète de la valeur de la monnaie. Il met en avant la simplicité et la satisfaction de son emploi, contrastant avec les difficultés et les tracas des autres professions mentionnées. Le poème se conclut par une référence à des frères qui ont prononcé ces paroles.
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169
p. 2520
« Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...] »
Début :
Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...]
Mots clefs :
Évêque d'Agde, Diocèse, Fontenelles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...] »
Le 12 de ce mois , l'ouverture du Parlement
se fit avec les cérémonies accoûtumées
, par une Messe solemnelle , célébrée
pontificalement dans la Grande Salle
du Palais , par l'Evêque d'Agde , et à
laquelle M. Portail , Premier Président
et les Chambres assistérent.
>
Le 22 de ce mois , Messire François
d'Andigné , du Diocèse d'Angers , Evêque
d'Acqs ( nommé à cet Evêché le s
Avril dernier ) fut sacré dans la Chapelle
du Seminaire de S. Sulpice à Paris
par Melchior de Polignac , Cardinal Prêtre
du Titre de Sainte Marie aux Anges ,
aux Thermes de Dioclétien , Archevêque
d'Auch , són Métropolitain , assisté de
Michel Celse Roger de Rabutin , Comte
de Bussy , Evêque de Luçon , et de Clau
de- Louis de la Chastre , Evêque d'Agde.
Le nouvel Evêque d'Acqs étoit cy- deyant
Doyen de l'Eglise , et Vicaire General
du Diocèse de Luçon . Il est Abbé
Commandataire de l'Abbaïe de Fontenelles
, O. S. A. D. de Fontenelles depuis
1726. Ce Prélat prêta serment entre les
mains du Roy.
se fit avec les cérémonies accoûtumées
, par une Messe solemnelle , célébrée
pontificalement dans la Grande Salle
du Palais , par l'Evêque d'Agde , et à
laquelle M. Portail , Premier Président
et les Chambres assistérent.
>
Le 22 de ce mois , Messire François
d'Andigné , du Diocèse d'Angers , Evêque
d'Acqs ( nommé à cet Evêché le s
Avril dernier ) fut sacré dans la Chapelle
du Seminaire de S. Sulpice à Paris
par Melchior de Polignac , Cardinal Prêtre
du Titre de Sainte Marie aux Anges ,
aux Thermes de Dioclétien , Archevêque
d'Auch , són Métropolitain , assisté de
Michel Celse Roger de Rabutin , Comte
de Bussy , Evêque de Luçon , et de Clau
de- Louis de la Chastre , Evêque d'Agde.
Le nouvel Evêque d'Acqs étoit cy- deyant
Doyen de l'Eglise , et Vicaire General
du Diocèse de Luçon . Il est Abbé
Commandataire de l'Abbaïe de Fontenelles
, O. S. A. D. de Fontenelles depuis
1726. Ce Prélat prêta serment entre les
mains du Roy.
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Résumé : « Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...] »
Le 12 du mois, l'ouverture du Parlement eut lieu avec une messe solennelle. Le 22, François d'Andigné fut sacré Évêque d'Acqs à Paris. La cérémonie fut présidée par Melchior de Polignac, assisté de Michel Celse Roger de Rabutin et Claude-Louis de la Chastre. François d'Andigné, ancien Doyen de Luçon, prêta serment au Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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170
p. 2521
Epitaphe d'un Avare.
Début :
Cy git l'Avocat Pancrace, [...]
Mots clefs :
Avare
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Epitaphe d'un Avare.
Epitaphe d'un Avare.
Ygit l'Avocat Pancrace
Homme expert en paperace ,
De qui la plume vorace ;
Mangea jusqu'à la bèsace ,
Cliens et toute leur race .
Passans pleurez sa disgrace ,
Maintenant froid comme glace ,
Le Bourreau fait la grimace ,
De ce qu'un Curé tenace
A pour loger sa carcasse
Vendu trop cher cette place.
Ygit l'Avocat Pancrace
Homme expert en paperace ,
De qui la plume vorace ;
Mangea jusqu'à la bèsace ,
Cliens et toute leur race .
Passans pleurez sa disgrace ,
Maintenant froid comme glace ,
Le Bourreau fait la grimace ,
De ce qu'un Curé tenace
A pour loger sa carcasse
Vendu trop cher cette place.
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171
p. 2530-2543
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 22. Octobre, rendu au sujet de deux Imprimez répandus sous le nom de [...]
Mots clefs :
Rentes, Forme, Rentiers, Parlement, Rentes viagères, Arrérages, Cour, Roi, Royaume, Compagnies, Classe, Subdivision, Contrats, Notaires, Acquéreurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1733, le roi a examiné deux imprimés anonymes intitulés 'Mandement de M. l'Évêque Duc de Laon', qui critiquaient des arrêts du Parlement et remettaient en question des déclarations royales. Ces écrits étaient jugés dangereux car ils pouvaient ranimer des disputes et troubler la tranquillité publique. Le roi a donc ordonné la suppression de ces imprimés et interdit leur diffusion. Il a également interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de les distribuer sous peine de punition. En novembre 1733, plusieurs ordonnances royales ont été publiées. Parmi elles, une ordonnance permettait aux capitaines de régiments en Italie de recruter des hommes de nationalité étrangère. D'autres ordonnances augmentaient les effectifs des troupes, des régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, et des compagnies franches. Une ordonnance concernant la milice prévoyait l'augmentation des bataillons et la réorganisation des compagnies. Un édit royal créait des rentes viagères en forme de tontine, subdivisées en classes et parties, afin de permettre à un plus grand nombre de sujets de bénéficier de revenus considérables avec une somme modique. Les rentes ne sont éteintes qu'après le décès du dernier rentier de chaque subdivision de classe, qui perçoit alors seul le revenu de tous les capitaux de cette subdivision. Les acquéreurs doivent justifier leur âge par des extraits baptistaires ou des actes de notoriété, et les étrangers doivent fournir des certificats de nos ambassadeurs ou consuls. Le Bureau pour recevoir les capitaux des rentes ouvre huit jours après l'enregistrement de l'édit. Les rentes acquises avant le 1er janvier ou le 1er avril permettent de jouir des revenus dès le 1er octobre précédent ou le 1er janvier. Le paiement des arrérages est effectué par des payeurs désignés, et les fonds sont remis annuellement par les fermiers des aides et gabelles. La tontine est dirigée de la même manière que les précédentes, avec des syndics honoraires nommés par le Prévôt des marchands de Paris. Des mesures sont prises pour empêcher la fraude, notamment par la vérification de la vie des rentiers par des notaires ou des certificats légalisés. Les arrérages des rentes ne peuvent être saisis, même pour les affaires royales, et les rentes acquises par des étrangers sont exemptes de lettres de marque et de représailles. En cas de décès d'un rentier, les arrérages dus sont payés à ses veuves, enfants ou héritiers. Les parents acquérant des rentes pour leurs enfants en jouissent sans en rendre compte jusqu'à disposition. Les contestations relatives aux rentes sont de la compétence du Prévôt des marchands et des échevins de Paris, avec appel possible au Parlement de Paris. L'édit est publié et enregistré par les autorités compétentes, et toute dérogation est annulée.
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172
p. 2713-2714
ITALIE.
Début :
Le 24. Novembre, il parut à Rome un Bref par lequel le Pape accorde un Jubilé pour [...]
Mots clefs :
Empereur, Royaume de Naples, Subsides, Jubilé
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texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALIE.
E 24. Novembre , il parut à Rome an Bref
Lpar lequel le Pape accorde un Jubilé pour
tous les Fideles de l'un et l'autre sexe de cette
Ville , qui pendant l'une des deux premieres se
maines de l'Avent , jeûneront le Mercredy , le
Vendredy et le Samedy , et qui - après s'étre
Confessez et avoir communié , visiteront au
moins une fois les Eglises de Saint Pierre
du Vatican , de S. Jean de Latran et de sainte
Marie Majeure , et feront quelques aumônes aux
vres , pour obtenir du Ciel l'extirpation de
ésie , la conversion des Infidelles er la Paix
Surope.
apprend de Venise , que l'Agent de la Czaen
cette Ville , avoit fait partir plusieurs
Ouvriers en Etoffes de Laine et de Soye pour
Petersbourg , et qu'il avoit eu ordre d'engager
des Families dont les Chefs soient en état d'éta →
blir diverses Manufactures dans les principales
Villes de Moscovie.
Le Comte de Froulay , Ambassadeur de France
auprès de la République ; arriva à Venise
I.
au
Да. Vol. Hiij com
2714 MERCURE DE FRANCE
commencement de ce mois , sur une Galere
de l'Etat de Genes,
On mande de Naples , que le Corps de Ville
s'étant assemblé le 11. de Novembre pour déliberer
sur les subsides demandez par l'Empereur ,
a résolu de lui accorder un million de florins , et
on a chargé un certain nombre des principaux
Bourgeois de chaque quartier de regler la répartition
de cette somme sur les habitans .
Le Prince de Sant-Angelo Impériali, Régent de
la Cour de la Vicairerie , a proposé à l'Empereur
de permettre à tous ceux qui ont été bannis du
Royaume de Naples, pour quelque cause que ce
soit , d'y revenir , à condition que chacun d'eux
payera une somme proportionnée à la faute pour
laquelle il a été condamné au bannissement , et
on prétend que ce projet , s'il est executé , produira
deux millions de ducats .
On a publié un Decret de S. M. I. par lequel
il est ordonné à tous les Seigneurs et Gentils
hommes qui ont des Charges ou des biens fonds
dans le Royaume , et qui sont absents , d'y ve
nir résider , sous peine de saisie de leurs revenus.
La Noblesse de cet Etat a offert à l'Empereur
de lui fournir 800. chevaux.pour la remonte de
sa Cavalerie.
Les dernieres Lettres de Naples , portent que
le Conseil Collateral attend la réponse de l'Empereur
aux Remontrances faites à S. M. I. sur
Timpuissance où ce Royaume se trouve de payer
les subsides demandez .
Il a été proposé aux plus fameux Négocians
de cette Ville , de fournir à l'Empereur des secours
d'argent , mais les offres qu'ils ont faites
jusqu'à present , ne produisent pas une somme
considerable,
E 24. Novembre , il parut à Rome an Bref
Lpar lequel le Pape accorde un Jubilé pour
tous les Fideles de l'un et l'autre sexe de cette
Ville , qui pendant l'une des deux premieres se
maines de l'Avent , jeûneront le Mercredy , le
Vendredy et le Samedy , et qui - après s'étre
Confessez et avoir communié , visiteront au
moins une fois les Eglises de Saint Pierre
du Vatican , de S. Jean de Latran et de sainte
Marie Majeure , et feront quelques aumônes aux
vres , pour obtenir du Ciel l'extirpation de
ésie , la conversion des Infidelles er la Paix
Surope.
apprend de Venise , que l'Agent de la Czaen
cette Ville , avoit fait partir plusieurs
Ouvriers en Etoffes de Laine et de Soye pour
Petersbourg , et qu'il avoit eu ordre d'engager
des Families dont les Chefs soient en état d'éta →
blir diverses Manufactures dans les principales
Villes de Moscovie.
Le Comte de Froulay , Ambassadeur de France
auprès de la République ; arriva à Venise
I.
au
Да. Vol. Hiij com
2714 MERCURE DE FRANCE
commencement de ce mois , sur une Galere
de l'Etat de Genes,
On mande de Naples , que le Corps de Ville
s'étant assemblé le 11. de Novembre pour déliberer
sur les subsides demandez par l'Empereur ,
a résolu de lui accorder un million de florins , et
on a chargé un certain nombre des principaux
Bourgeois de chaque quartier de regler la répartition
de cette somme sur les habitans .
Le Prince de Sant-Angelo Impériali, Régent de
la Cour de la Vicairerie , a proposé à l'Empereur
de permettre à tous ceux qui ont été bannis du
Royaume de Naples, pour quelque cause que ce
soit , d'y revenir , à condition que chacun d'eux
payera une somme proportionnée à la faute pour
laquelle il a été condamné au bannissement , et
on prétend que ce projet , s'il est executé , produira
deux millions de ducats .
On a publié un Decret de S. M. I. par lequel
il est ordonné à tous les Seigneurs et Gentils
hommes qui ont des Charges ou des biens fonds
dans le Royaume , et qui sont absents , d'y ve
nir résider , sous peine de saisie de leurs revenus.
La Noblesse de cet Etat a offert à l'Empereur
de lui fournir 800. chevaux.pour la remonte de
sa Cavalerie.
Les dernieres Lettres de Naples , portent que
le Conseil Collateral attend la réponse de l'Empereur
aux Remontrances faites à S. M. I. sur
Timpuissance où ce Royaume se trouve de payer
les subsides demandez .
Il a été proposé aux plus fameux Négocians
de cette Ville , de fournir à l'Empereur des secours
d'argent , mais les offres qu'ils ont faites
jusqu'à present , ne produisent pas une somme
considerable,
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Résumé : ITALIE.
Le 24 novembre, un bref papal annonça un Jubilé à Rome pour les fidèles pratiquant le jeûne, la confession, la communion, la visite de trois églises spécifiques et les aumônes. Ces actions visaient à éradiquer la peste, convertir les infidèles et instaurer la paix en Europe. À Venise, l'agent du tsar envoya des ouvriers et reçut l'ordre d'engager des familles pour établir des manufactures en Moscovie. Le Comte de Froulay, ambassadeur de France, arriva à Venise début novembre. À Naples, le corps de ville accorda un million de florins à l'Empereur et chargea des bourgeois de répartir cette somme. Le Prince de Sant-Angelo Impériali proposa de permettre aux bannis de revenir en payant une somme proportionnée à leur faute. Un décret impérial ordonna aux seigneurs absents de revenir résider dans le royaume. La noblesse offrit 800 chevaux pour la cavalerie impériale. Le Conseil Collateral attendait la réponse de l'Empereur aux remontrances sur les subsides. Des négociations avec les négociants pour fournir des secours d'argent à l'Empereur étaient en cours, mais les offres restaient modestes.
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173
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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174
p. 2864-2868
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
Début :
Vous avez annoncé au public Monsieur, dans le Mercure de [...]
Mots clefs :
Nation, Privilèges, Suisses, Lettres, Service, Mots, Jouir, Roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Pa
ris , le 10 Decembre 1733. au sujet d'un
Livre , intitulé Les Privileges des
Suisses , & c. :
Vsieur ,dans le Mercure de
Ous avez annoncé au public Mondernier
, un Livre qui a pour titre , les
Privileges des Suisses , & c. avec un Traité
Historique et Politique, & c. on vous prie
de vouloir bien aussi lui annoncer les faur
tes qu'on y a remarquées , entres autres
celles qui suivent :
Premierement, Partie premiere, Traité
II. Vol. hisDECEMBRE.
1733. 2865.
historique , pag. 6. lorsque parlant des
Lettres Patentes , dont Louis XI . gratifia
la Nation Suisse en 1481. L'Auteur de ce
Livre parle ainsi : Elles renferment tout le
fondement des Privileges dont les Militaires
Suisses sont en droit de jouir en France.
Ce mot Militaire , semble exclure tout
le reste de la Nation , contre l'esprit et la
teneur de ces Lettres qui accordent les
inêmes Privileges à tous ceux de cette Nation
habituez dans leRoyaume . Il suffisoit de
dire , dont les Suisses sont en droit de jouir
en France ; ou bien , dont les Militaires et
tous autres Suisses sont en droit de joüir
en France , suivant l'esprit des Lettres Patentes.
Deux lignes après , l'Auteur continuë
ainsi : Ceux de cette Nation qui sont an
service du Roy , croiroient n'avoir rien à
desirer , & c. Quoique ces mots' : Qui sont
au service du Roy , ne puissent porter aucun
préjudice aux droits de ceux qui n'y
sont pas ; néanmoins on peut dire que
c'est une erreur, attendu qu'ils suivent de
près la remarqué cy - dessus , outre les suivantes.
Page 6. dans la substance de ces mêmes
Lettres , l'Auteur y a omis ces mots :
Et tous autres de ladite Nation , qui doivent
être à la suite de ceux- cy : Gages
II. Vol. et
2866 MERCURE DE FRANCE
et Solde ; ce qui ne peut être fait que dans
le dessein de soutenir les idées de soR
Traité historique.
Page 40 , lig 10 , et suivantes , on se
persuade que les personnes bien instruites ne
seront point étonnées de voir les Privileges
don jouit cette Nation , et ceux en particu-
Lier qui se sont dévouez au service du Roy
d'une maniere plus spéciale . C'est icy encore
une erreur , car l'Auteur fait toujours
entendre que ce n'est que ceux
qui se sont dévou z au service du Roy ,
qui ont droit de jouir de ces Privil ges ,
et ceux en particulier qui s'y sont dévoüez
d'une maniere plus spéciale .
On passe sous silence ce qu'il dit des
differens Acres qu'il rapporte dans son
Recueil , rendus pour et contre ces Privileges
; mais on peut remarquer en passant
qu'il n'a pas manqué d'omettre ou
de retrancher ces mots : Et tous autres de
la lite Nation , en tous les Actes et en
tous les endroits où ils devoient être.
蒙
L'Esprit équitable , dit encore l'Auteur
, de ceux qui gouvernent cette Netion,
ne les portera jamais à prétendre au delà des
articles stipulez entre les Parties . En cela
il a raison , mais il n'oseroit soutenir que
ces contestations dont il fait mention ,
l'on ne voit que trop souvent naître
que
II. Vol.
DECEMBR E. 1733. 2867.
à l'occasion de ces Privileges , soient arrivées
pour avoir voulu prétendre au delà
des articles stipulez , sur quoi l'on auroit
bien des choses à dire.
Seconde Partie , pag. 2 et 3. dans le
corps des Lettres de Louis XI.on y a aussi
retranché ces mots : Et tous autres de ladi
Nation , et cela en deux endroits.
On a fait la même chose dans les Lettres
Patentes d'Henry IV. de 1602. pag.
62,63,64 et 65. et c'est particulierement
icy où l'omission est grande , puisqu'on
y a retranché cinq fois ces mots :
Et tous autres de ladite Nation . Cependant
voicy un Extrait des propres termes
de ces Lettres Patentes , où ces mots sont
tapporrez cinq fois , collationnées aux
Originaux , par Carpor , Conseiller , Secretaire
du Roy , signez de lui , avec pa
taphe.
» ... auroit été ... octroyé et accordé
à tous de ladite Nation qui étoient alors
» et seroient pour le temps à v nir à son
» service , et à ses gages et solde , et tous
autres de ladite Nation , mariez èt ha-
» bituez , & c,
» .
•
et en outre , afin que les sus-
» dits Gens de Guerre , et tous autres de
» ladite Nation , & c.
•
..
à ceux de la susdite Nation ·
11. Vol.
qui
2868 MERCURE DE FRANCE
" qui sont employez à leurdit service et
» à leurs gages et solde ; à tous autres de
» la susdite Nation , comme dit est , & c.
» . • avons à iceuxdits Suisses , étant
>> en nos gages et solde , et à tous autres de
» ladite Nation , mariez et habituez en
» notre Royaume , et leurs Veuves , du-
>> rant leur viduité , continuez et confir
» mez , &c. . Si donnons en Man-
» dement à nos Amez , &c.
» de nos présentes confirmations , et du
» contenu cy- dessus ils fassent , souffrent
net laissent lesdits Suisses , étant en no-
» tredit service , gage et soide , et tous
•
•
que
autres de ladite Nation , mariez et ha-
» bituez en notre Royaume et leurs Veu-
» ves durant leur viduité , joüir et user
» pleinement et paisiblement , &c.
,
Le Livre sur lequel on a fait ces Remarques
, intitulé : les Privileges des Suis
ses , cst imprimé à Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault. 1731 .
ris , le 10 Decembre 1733. au sujet d'un
Livre , intitulé Les Privileges des
Suisses , & c. :
Vsieur ,dans le Mercure de
Ous avez annoncé au public Mondernier
, un Livre qui a pour titre , les
Privileges des Suisses , & c. avec un Traité
Historique et Politique, & c. on vous prie
de vouloir bien aussi lui annoncer les faur
tes qu'on y a remarquées , entres autres
celles qui suivent :
Premierement, Partie premiere, Traité
II. Vol. hisDECEMBRE.
1733. 2865.
historique , pag. 6. lorsque parlant des
Lettres Patentes , dont Louis XI . gratifia
la Nation Suisse en 1481. L'Auteur de ce
Livre parle ainsi : Elles renferment tout le
fondement des Privileges dont les Militaires
Suisses sont en droit de jouir en France.
Ce mot Militaire , semble exclure tout
le reste de la Nation , contre l'esprit et la
teneur de ces Lettres qui accordent les
inêmes Privileges à tous ceux de cette Nation
habituez dans leRoyaume . Il suffisoit de
dire , dont les Suisses sont en droit de jouir
en France ; ou bien , dont les Militaires et
tous autres Suisses sont en droit de joüir
en France , suivant l'esprit des Lettres Patentes.
Deux lignes après , l'Auteur continuë
ainsi : Ceux de cette Nation qui sont an
service du Roy , croiroient n'avoir rien à
desirer , & c. Quoique ces mots' : Qui sont
au service du Roy , ne puissent porter aucun
préjudice aux droits de ceux qui n'y
sont pas ; néanmoins on peut dire que
c'est une erreur, attendu qu'ils suivent de
près la remarqué cy - dessus , outre les suivantes.
Page 6. dans la substance de ces mêmes
Lettres , l'Auteur y a omis ces mots :
Et tous autres de ladite Nation , qui doivent
être à la suite de ceux- cy : Gages
II. Vol. et
2866 MERCURE DE FRANCE
et Solde ; ce qui ne peut être fait que dans
le dessein de soutenir les idées de soR
Traité historique.
Page 40 , lig 10 , et suivantes , on se
persuade que les personnes bien instruites ne
seront point étonnées de voir les Privileges
don jouit cette Nation , et ceux en particu-
Lier qui se sont dévouez au service du Roy
d'une maniere plus spéciale . C'est icy encore
une erreur , car l'Auteur fait toujours
entendre que ce n'est que ceux
qui se sont dévou z au service du Roy ,
qui ont droit de jouir de ces Privil ges ,
et ceux en particulier qui s'y sont dévoüez
d'une maniere plus spéciale .
On passe sous silence ce qu'il dit des
differens Acres qu'il rapporte dans son
Recueil , rendus pour et contre ces Privileges
; mais on peut remarquer en passant
qu'il n'a pas manqué d'omettre ou
de retrancher ces mots : Et tous autres de
la lite Nation , en tous les Actes et en
tous les endroits où ils devoient être.
蒙
L'Esprit équitable , dit encore l'Auteur
, de ceux qui gouvernent cette Netion,
ne les portera jamais à prétendre au delà des
articles stipulez entre les Parties . En cela
il a raison , mais il n'oseroit soutenir que
ces contestations dont il fait mention ,
l'on ne voit que trop souvent naître
que
II. Vol.
DECEMBR E. 1733. 2867.
à l'occasion de ces Privileges , soient arrivées
pour avoir voulu prétendre au delà
des articles stipulez , sur quoi l'on auroit
bien des choses à dire.
Seconde Partie , pag. 2 et 3. dans le
corps des Lettres de Louis XI.on y a aussi
retranché ces mots : Et tous autres de ladi
Nation , et cela en deux endroits.
On a fait la même chose dans les Lettres
Patentes d'Henry IV. de 1602. pag.
62,63,64 et 65. et c'est particulierement
icy où l'omission est grande , puisqu'on
y a retranché cinq fois ces mots :
Et tous autres de ladite Nation . Cependant
voicy un Extrait des propres termes
de ces Lettres Patentes , où ces mots sont
tapporrez cinq fois , collationnées aux
Originaux , par Carpor , Conseiller , Secretaire
du Roy , signez de lui , avec pa
taphe.
» ... auroit été ... octroyé et accordé
à tous de ladite Nation qui étoient alors
» et seroient pour le temps à v nir à son
» service , et à ses gages et solde , et tous
autres de ladite Nation , mariez èt ha-
» bituez , & c,
» .
•
et en outre , afin que les sus-
» dits Gens de Guerre , et tous autres de
» ladite Nation , & c.
•
..
à ceux de la susdite Nation ·
11. Vol.
qui
2868 MERCURE DE FRANCE
" qui sont employez à leurdit service et
» à leurs gages et solde ; à tous autres de
» la susdite Nation , comme dit est , & c.
» . • avons à iceuxdits Suisses , étant
>> en nos gages et solde , et à tous autres de
» ladite Nation , mariez et habituez en
» notre Royaume , et leurs Veuves , du-
>> rant leur viduité , continuez et confir
» mez , &c. . Si donnons en Man-
» dement à nos Amez , &c.
» de nos présentes confirmations , et du
» contenu cy- dessus ils fassent , souffrent
net laissent lesdits Suisses , étant en no-
» tredit service , gage et soide , et tous
•
•
que
autres de ladite Nation , mariez et ha-
» bituez en notre Royaume et leurs Veu-
» ves durant leur viduité , joüir et user
» pleinement et paisiblement , &c.
,
Le Livre sur lequel on a fait ces Remarques
, intitulé : les Privileges des Suis
ses , cst imprimé à Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault. 1731 .
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
La lettre datée du 10 décembre 1733 critique un ouvrage intitulé 'Les Privileges des Suisses'. L'auteur de la lettre met en lumière plusieurs erreurs et omissions présentes dans le livre. Tout d'abord, l'auteur du livre utilise le terme 'Militaire' de manière restrictive, excluant ainsi le reste de la nation suisse. Cette utilisation est contraire à l'esprit des Lettres Patentes de Louis XI en 1481, qui accordent des privilèges à tous les Suisses résidant en France. L'auteur du livre omet également les mots 'Et tous autres de ladite Nation' dans divers passages, ce qui altère la portée des privilèges accordés. Cette omission est particulièrement notable dans les Lettres Patentes de Louis XI et d'Henri IV en 1602, où ces mots apparaissent plusieurs fois dans les originaux. La lettre souligne que l'auteur du livre ignore certaines contestations relatives à ces privilèges. Le livre critiqué a été imprimé à Paris chez la veuve Saugrain et Pierre Prault en 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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175
p. 2941-2947
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARRETST du 26. Septembre, portant nouveau Reglement pour les Cotons filez qui [...]
Mots clefs :
Rentes, Étrangers, Payeurs, Contrôleurs des rentes viagères, Roi, Arrêt, Offices, Droits, Conseillers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été émis pour réguler divers aspects de la vie économique et sociale. Le 26 septembre, un arrêté a régulé le commerce des cotons filés entre les Échelles du Levant et Marseille. Le 6 octobre, un autre arrêté a supprimé les droits de péage sur la rivière Yonne près d'Auxerre. Le 10 octobre, une ordonnance de police a interdit aux revendeuses et particuliers de vendre à la porte des collèges et a interdit aux commerçants de prendre des hardes ou des livres en paiement des fruits ou marchandises vendues aux écoliers. Un autre arrêté du même jour a interdit aux libraires d'acheter des livres ou papiers sans le consentement écrit des parents ou maîtres. Le 20 octobre, un arrêté a régulé la vente de tabac pour éviter les fraudes. Le 17 novembre, un arrêté a obligé les habitants du Béarn et du Pays Basque à prendre des acquits à caution pour le commerce de bestiaux. Le 24 décembre, un arrêté a concerné les frais des procès criminels. Le 2 décembre, un édit royal a créé deux offices de contrôleurs des rentes viagères en forme de tontine. Le 22 décembre, un édit a rétabli les offices de gouverneurs et autres officiers des hôtels de ville. Le 5 décembre, des lettres patentes ont permis aux étrangers d'acquérir des rentes créées par la déclaration du 16 août précédent, avec exemption de certains droits et saisies.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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176
p. 96
ENTRETIEN DE DEUX PROCUREURS. EPIGRAMME.
Début :
Accommoder les Plaideurs n'est mon vice, [...]
Mots clefs :
Procureurs, Entretien, Pillard
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ENTRETIEN DE DEUX PROCUREURS. EPIGRAMME.
ENTRETIEN
DE DEUX PROCUREURS.
EPIGRAMM E.
AccCocommmmoodder les Plaideurs n'est mon vice ,
Disoit Pillard ; quand les gens ont du bien
Confrere , il faut laisser faire Justice :
C'est mon avis , mais chacun a le sien,
Maître Pillard , ce peut être le mien ,
Sans que pour ce je change de Méthode ,
Répond Griffon ; quand les gens n'ont plus rien,
La Charité veut qu'on les raccommode.
DE DEUX PROCUREURS.
EPIGRAMM E.
AccCocommmmoodder les Plaideurs n'est mon vice ,
Disoit Pillard ; quand les gens ont du bien
Confrere , il faut laisser faire Justice :
C'est mon avis , mais chacun a le sien,
Maître Pillard , ce peut être le mien ,
Sans que pour ce je change de Méthode ,
Répond Griffon ; quand les gens n'ont plus rien,
La Charité veut qu'on les raccommode.
Fermer
177
p. 123-127
« Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...] »
Début :
Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...]
Mots clefs :
Académie royale de peinture et de sculpture, Physique nouvelle en dialogues, Marquise de Sévigné, Académie des Jeux floraux, Dictionnaire des termes de pratique, Peintre, Lettres, Pellegrini, Boucher, Louis de Boullogne
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...] »
Simart , Libraire , donnera dans le mois de
Mars prochain un Recueil des Lettres de Madame
la Marquire de Sevigné , en quatre Volumes in
12. Il y a à la tête un beau Portrait de cette
Illustre Auteur. On n'a rien oublié pour rendre
cette Edition parfaite , soit par rapport aux
Caracteres et au papier , soit par le soin qu'on a
pris de collationner exactement chaque Lettre
sur l'original.
Il a paru au commencement de l'Année deraiere
un nouveau Recueil des Piéces de Poësie et
d'Eloquence , présentées à l'Académie des Jeux
Floraux les Prix des Années 1729. et 1730. pour
imprimé à Toulouze , chez le Camus . On trouve
à la page 231. une Imitation en vers François
de la premiere Elégie des Tristes d'Ovide , commençant
par ce vers : Ouvrage infortuné , fruis
amer de mes larmes , &c . Mais ce qui a surpris le
plus , c'est qu'on lit dans l'Avertissement qui est
au-devant , que M. F.... Conseiller du Roy
Commissaire de la Marine au Département de
Toulon, s'est déclaré l'Auteur de cette Piéce. Il y
>
lic
224 MERCURE DE FRANCE
lieu de croire que cet Article y a été inseré sang
sa participation . Car on sçait que la même imisation
avoit déja paru dès 1727. au Tome III.
Pag. 363. de la continuation des Mémoires de
Littérature , qui s'imprime à Paris chez Simart
laquelle y avoit été donnée sous le nom de M.
Le P. B. L'Auteur de ces Mémoires l'appelle un
des plus grands et des plus sçavans Magistrats du
Royaume; et l'on a appris qu'en effet c'étoit M.
le Président Bouhier qui fut reçu la même année
à l'Académie Françoise. Dans cette nouvelle
Edition il y a quelques changemens , mais de peu
d'importance , qui n'empêchent pas qu'on ne
reconnoisse aisément que c'est la même Piéce
qu'on auroit mieux fait de laisser dans l'état où
l'Auteur l'avoit mise.
Le Pere Regnault J. qui a donné ici une nou
velle Edition de ses Entretiens Physiques , ou de
la Physique nouvelle en Dialogues , réimprimée à
Amsterdam , et traduite en Anglois à Londres ,
va donner l'origine ancienne de la Physique nouvelle.
L'Ouvrage est fait en forme d'entretiens par
Lettres ; et il s'imprime chez Jacques Clousier.
C'est un parallele de l'ancienne Physique et de la
Physique nouvelle , où l'on se propose de montrer
, sur tout , trois choses.
1. Ce que la Physique nouvelle a de la Physique
ancienne.
2. Le dégré de perfection de la Physique nouvelle
sur la Physique ancienne .
3. Comment la Physique est parvenue à ce
dégré de perfection .
Il a paru au commencement de cet année un
Rouvel Ouvrage de M. Claude-Joseph De Ferriere,
Doyca
JANVIER 1734. 125
,
Doyen des Docteurs Régens de la Faculté de
Droits de Paris . Ce Livre à pour titre : Nouvelle
Introduction à la Pratique ou Dictionnaire des
termes de Pratique , de Droit , d'Ordonnances et do
Coutumes , avec les Jurisdictions de France. Il est
en deux Volumes in quarto , et se vend à Paris ;
ehez Michel Brunet , et Claude Prudhomme , en la
grande Salle du Palais . Cet Ouvrage avoit déja
paru sous le titre d'Introduction à la Pratique ,
en deux Volumes in douze. Les réimpressions
qui en ont été faites , dans les tems qu'il n'étoit
qu'un simple projet , font assez connoître de
quelle utilité doit être celui qui paroît aujourd'hui
avec des augmentations si considérables ,
que l'Auteur a crû devoir faire ajouter à son titre
celui de Dictionnaire ; ensorte que c'est plutôt
un nouvel Ouvrage qu'une réimpression de celui
qui avoit paru jusqu'à présent.
On a réimprimé depuis peu à Londres , avec
un Apendix d'Edouard Baynard , Membre du
College des Médecins , l'Histoire des Bains froids.
tant anciens que modernes ; par le Chevalieg
Jean Floyer, 2 Vol . in 8.
Ambroise Haude , Libraire du Roy de Prusse
et de l'Académie des Sciences à Berlin, avertit les
Gens de Lettres qu'il imprime par souscription
un Ouvrage important , qui a pour titre La
Chronologie de l'Histoire Sainte et des Historiens
Profanes , qui la concernent , depuis la sortie d'Eypte
jusqu'à la Captivité de Babylone. Par Alphonse
de Vignoles , 2. Vol. 4. On distribue le
Programme dans plusieurs grandes Villes de
l'Europe, chez les principaux Libraires, et à Paris
chez Briasson , lesquels recevront les Souscrip
cione
126 MERCURE DE FRANCE
tions jusqu'à la fin d'Avril 1734. On promet que
l'Ouvrage sera achevé d'imprimer au commencement
d'Octobre de cette même année 1734. Le
prix pour le papier ordinaire sera de huit florins
de Hollande , et pour le grand papier de
onze florins.
&
Le 31. de Décembre dernier M. Pellegrini .
Peintre Venitien, fut reçu de l'Académie Royale
de Peinture et de Sculpture , sur un Tableau
qu'il lui a envoyé. Le Sujet est allégorique: c'est
la Modestie qui présente l'Ouvrage de ce Peintre
à l'Académie , sous la figure de la Peinture , avee
le Génie de la France qui écrit le jugemeut
qu'elle en fait. M.Pellegrini avoit été agréé dès le
tems qu'il vint à Paris , où il peignit la Galerie de
la Banque.
Le même jour M. Cars de Paris , un de nos
meilleurs Graveurs , Graveur en Taille - douce
ayant presenté les Portraits de Mrs Sebastien
Bourdon Peintre , et Michel Anguier , Sculpteur,
tous deux de l'Académie, qu'il a gravez d'après
Mrs Rigaud et Revel, fut aussi reçu Académicien,
Le 30 Janvier M. Boucher , Peintre , digne
Eleve de M. le Moine , déja connu par quantité
d'Ouvrages qui font honneur à la feinture et à
ses heureux talens , fut reçu à l'Académie d'une
voix unanime sur un Tableau en large , représentant
Renaud et Armide dans les plaisirs , avec
un fond de Paysage , orné d'Architecture , les
figures sont demi nature.
Un autre excellent Sujet fut reçu le même
jour , sur les Portraits en hauteur jusqu'aux genoux
, de Mrs Galoche Peintre , et le Moine pere,
Sculpteur , c'est M. Tocquet qui a de grands talens
pour le Portrait.
JANVIER.
127 1724.
Eleve de feu M. Boul- M. Verdot , Peintre
longne Paîné , étant mort depuis peu Professeur
ałe l'Académie , M. Noël Coypel a été nommé
par l'Academie pour remplir cette place , er
M. du Mont le Romain , a été nommé Adjoin
Professeur .
La perte que cette Académie à faite depuis
peu de M. de Boullongne son Directeur , et premier
Peintre du Roy , n'a apporté aucun changement
; il n'a pas plû à S. M. de nommer de
Premier Peintre , et l'Académie n'a point éû dẹ
Directeur. Sur l'avis de M. Rigault , un des plus
dignes de remplir cette place , l'Académie a délibéré
que les quatre Recteurs feroient chacun
pendant trois mois les fonctions de Directeur.
Ce que cette Illustre Académie vient de faire
et qui a encore été generalement approuvé , c'est
l'Election d'Academicien Honoraire et Amateur,
de M. de Boullogne , Conseiller au Parlement
de Metz , Premier Commis des Finances , et fils
de feu M. de Boullongne , Premier Peintre du
Roy , dont nous avons parlé dans le premier
Volume du Mercure de Décembre dernier
page 2663.
Mars prochain un Recueil des Lettres de Madame
la Marquire de Sevigné , en quatre Volumes in
12. Il y a à la tête un beau Portrait de cette
Illustre Auteur. On n'a rien oublié pour rendre
cette Edition parfaite , soit par rapport aux
Caracteres et au papier , soit par le soin qu'on a
pris de collationner exactement chaque Lettre
sur l'original.
Il a paru au commencement de l'Année deraiere
un nouveau Recueil des Piéces de Poësie et
d'Eloquence , présentées à l'Académie des Jeux
Floraux les Prix des Années 1729. et 1730. pour
imprimé à Toulouze , chez le Camus . On trouve
à la page 231. une Imitation en vers François
de la premiere Elégie des Tristes d'Ovide , commençant
par ce vers : Ouvrage infortuné , fruis
amer de mes larmes , &c . Mais ce qui a surpris le
plus , c'est qu'on lit dans l'Avertissement qui est
au-devant , que M. F.... Conseiller du Roy
Commissaire de la Marine au Département de
Toulon, s'est déclaré l'Auteur de cette Piéce. Il y
>
lic
224 MERCURE DE FRANCE
lieu de croire que cet Article y a été inseré sang
sa participation . Car on sçait que la même imisation
avoit déja paru dès 1727. au Tome III.
Pag. 363. de la continuation des Mémoires de
Littérature , qui s'imprime à Paris chez Simart
laquelle y avoit été donnée sous le nom de M.
Le P. B. L'Auteur de ces Mémoires l'appelle un
des plus grands et des plus sçavans Magistrats du
Royaume; et l'on a appris qu'en effet c'étoit M.
le Président Bouhier qui fut reçu la même année
à l'Académie Françoise. Dans cette nouvelle
Edition il y a quelques changemens , mais de peu
d'importance , qui n'empêchent pas qu'on ne
reconnoisse aisément que c'est la même Piéce
qu'on auroit mieux fait de laisser dans l'état où
l'Auteur l'avoit mise.
Le Pere Regnault J. qui a donné ici une nou
velle Edition de ses Entretiens Physiques , ou de
la Physique nouvelle en Dialogues , réimprimée à
Amsterdam , et traduite en Anglois à Londres ,
va donner l'origine ancienne de la Physique nouvelle.
L'Ouvrage est fait en forme d'entretiens par
Lettres ; et il s'imprime chez Jacques Clousier.
C'est un parallele de l'ancienne Physique et de la
Physique nouvelle , où l'on se propose de montrer
, sur tout , trois choses.
1. Ce que la Physique nouvelle a de la Physique
ancienne.
2. Le dégré de perfection de la Physique nouvelle
sur la Physique ancienne .
3. Comment la Physique est parvenue à ce
dégré de perfection .
Il a paru au commencement de cet année un
Rouvel Ouvrage de M. Claude-Joseph De Ferriere,
Doyca
JANVIER 1734. 125
,
Doyen des Docteurs Régens de la Faculté de
Droits de Paris . Ce Livre à pour titre : Nouvelle
Introduction à la Pratique ou Dictionnaire des
termes de Pratique , de Droit , d'Ordonnances et do
Coutumes , avec les Jurisdictions de France. Il est
en deux Volumes in quarto , et se vend à Paris ;
ehez Michel Brunet , et Claude Prudhomme , en la
grande Salle du Palais . Cet Ouvrage avoit déja
paru sous le titre d'Introduction à la Pratique ,
en deux Volumes in douze. Les réimpressions
qui en ont été faites , dans les tems qu'il n'étoit
qu'un simple projet , font assez connoître de
quelle utilité doit être celui qui paroît aujourd'hui
avec des augmentations si considérables ,
que l'Auteur a crû devoir faire ajouter à son titre
celui de Dictionnaire ; ensorte que c'est plutôt
un nouvel Ouvrage qu'une réimpression de celui
qui avoit paru jusqu'à présent.
On a réimprimé depuis peu à Londres , avec
un Apendix d'Edouard Baynard , Membre du
College des Médecins , l'Histoire des Bains froids.
tant anciens que modernes ; par le Chevalieg
Jean Floyer, 2 Vol . in 8.
Ambroise Haude , Libraire du Roy de Prusse
et de l'Académie des Sciences à Berlin, avertit les
Gens de Lettres qu'il imprime par souscription
un Ouvrage important , qui a pour titre La
Chronologie de l'Histoire Sainte et des Historiens
Profanes , qui la concernent , depuis la sortie d'Eypte
jusqu'à la Captivité de Babylone. Par Alphonse
de Vignoles , 2. Vol. 4. On distribue le
Programme dans plusieurs grandes Villes de
l'Europe, chez les principaux Libraires, et à Paris
chez Briasson , lesquels recevront les Souscrip
cione
126 MERCURE DE FRANCE
tions jusqu'à la fin d'Avril 1734. On promet que
l'Ouvrage sera achevé d'imprimer au commencement
d'Octobre de cette même année 1734. Le
prix pour le papier ordinaire sera de huit florins
de Hollande , et pour le grand papier de
onze florins.
&
Le 31. de Décembre dernier M. Pellegrini .
Peintre Venitien, fut reçu de l'Académie Royale
de Peinture et de Sculpture , sur un Tableau
qu'il lui a envoyé. Le Sujet est allégorique: c'est
la Modestie qui présente l'Ouvrage de ce Peintre
à l'Académie , sous la figure de la Peinture , avee
le Génie de la France qui écrit le jugemeut
qu'elle en fait. M.Pellegrini avoit été agréé dès le
tems qu'il vint à Paris , où il peignit la Galerie de
la Banque.
Le même jour M. Cars de Paris , un de nos
meilleurs Graveurs , Graveur en Taille - douce
ayant presenté les Portraits de Mrs Sebastien
Bourdon Peintre , et Michel Anguier , Sculpteur,
tous deux de l'Académie, qu'il a gravez d'après
Mrs Rigaud et Revel, fut aussi reçu Académicien,
Le 30 Janvier M. Boucher , Peintre , digne
Eleve de M. le Moine , déja connu par quantité
d'Ouvrages qui font honneur à la feinture et à
ses heureux talens , fut reçu à l'Académie d'une
voix unanime sur un Tableau en large , représentant
Renaud et Armide dans les plaisirs , avec
un fond de Paysage , orné d'Architecture , les
figures sont demi nature.
Un autre excellent Sujet fut reçu le même
jour , sur les Portraits en hauteur jusqu'aux genoux
, de Mrs Galoche Peintre , et le Moine pere,
Sculpteur , c'est M. Tocquet qui a de grands talens
pour le Portrait.
JANVIER.
127 1724.
Eleve de feu M. Boul- M. Verdot , Peintre
longne Paîné , étant mort depuis peu Professeur
ałe l'Académie , M. Noël Coypel a été nommé
par l'Academie pour remplir cette place , er
M. du Mont le Romain , a été nommé Adjoin
Professeur .
La perte que cette Académie à faite depuis
peu de M. de Boullongne son Directeur , et premier
Peintre du Roy , n'a apporté aucun changement
; il n'a pas plû à S. M. de nommer de
Premier Peintre , et l'Académie n'a point éû dẹ
Directeur. Sur l'avis de M. Rigault , un des plus
dignes de remplir cette place , l'Académie a délibéré
que les quatre Recteurs feroient chacun
pendant trois mois les fonctions de Directeur.
Ce que cette Illustre Académie vient de faire
et qui a encore été generalement approuvé , c'est
l'Election d'Academicien Honoraire et Amateur,
de M. de Boullogne , Conseiller au Parlement
de Metz , Premier Commis des Finances , et fils
de feu M. de Boullongne , Premier Peintre du
Roy , dont nous avons parlé dans le premier
Volume du Mercure de Décembre dernier
page 2663.
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Résumé : « Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...] »
Le texte présente plusieurs publications et événements littéraires et artistiques. Simart, Libraire, prévoit de publier un recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné en quatre volumes, incluant un portrait de l'auteur et une édition soignée. À Toulouse, un nouveau recueil des pièces de poésie et d'éloquence, présentées à l'Académie des Jeux Floraux pour les années 1729 et 1730, a été imprimé. Ce recueil contient une imitation en vers français de la première élégie des Tristes d'Ovide, dont l'auteur est contesté. Le Père Regnault prépare une nouvelle édition de ses Entretiens Physiques, comparant l'ancienne et la nouvelle physique. Claude-Joseph de Ferrière a publié une 'Nouvelle Introduction à la Pratique', un dictionnaire des termes juridiques. À Londres, l'Histoire des Bains froids de Jean Floyer a été réimprimée avec un appendice. Alphonse de Vignoles travaille sur une 'Chronologie de l'Histoire Sainte', dont la souscription est ouverte jusqu'à avril 1734. L'Académie Royale de Peinture et de Sculpture a accueilli plusieurs nouveaux membres, dont Pellegrini, Cars, Boucher et Tocquet. L'Académie a également nommé Noël Coypel et du Mont le Romain comme professeurs, et élu M. de Boullogne comme académicien honoraire.
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178
p. 284
RONDEAU Aux Plaideurs.
Début :
On n'a pas tort de repousser les coups, [...]
Mots clefs :
Plaideurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RONDEAU Aux Plaideurs.
RONDE AU
Aux Plaideurs.
N n'a pas tort de repousser les coups ,
D'un ennemi cauteleux et jaloux ,
Qui dans le champ d'autrui met sa faucille ,
Mais de plaider pour la moindre vetille ,
C'est un abus : Il vaut mieux filer doux.
Nos Bas- Normands n'en conviendront pas tous.
Pour de vrais riens on chicane chez nous ;
Et toutefois de l'air qu'on en babille ,
On n'a pas toit.
Hé! pauvres gens ! vous êtes de grands fous ,
De vous livrer à la gueule des Loups !
Le Juge prend , le Procureur étrille ,
L'Avocat piace , et le petit Clerc pille :
Au bout du compte , on se mocque de vous.
On n'a pas tort,
F. M. F.
Aux Plaideurs.
N n'a pas tort de repousser les coups ,
D'un ennemi cauteleux et jaloux ,
Qui dans le champ d'autrui met sa faucille ,
Mais de plaider pour la moindre vetille ,
C'est un abus : Il vaut mieux filer doux.
Nos Bas- Normands n'en conviendront pas tous.
Pour de vrais riens on chicane chez nous ;
Et toutefois de l'air qu'on en babille ,
On n'a pas toit.
Hé! pauvres gens ! vous êtes de grands fous ,
De vous livrer à la gueule des Loups !
Le Juge prend , le Procureur étrille ,
L'Avocat piace , et le petit Clerc pille :
Au bout du compte , on se mocque de vous.
On n'a pas tort,
F. M. F.
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Résumé : RONDEAU Aux Plaideurs.
Le texte 'Ronde Au' de F. M. F. dénonce les abus judiciaires et les litiges futiles. Il critique les juges, procureurs, avocats et clercs pour exploiter les plaignants. Les Bas-Normands sont particulièrement enclins à ces querelles. Les personnes impliquées finissent moquées et exploitées.
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179
p. 299-301
« OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Parlement de Toulouse, Arrêts, Carême, Légumes, Herbages
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
BSERVATIONS sur les Arrêts remarquables
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
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Résumé : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Le document présente plusieurs ouvrages publiés au XVIIIe siècle. En 1733, Jean de Catellan et Gabriel de Vedel ont compilé des arrêts remarquables du Parlement de Toulouse en deux volumes totalisant 664 pages, disponibles à Toulouse chez Étienne Manavit et Jean-François Foret. En 1734, une édition des lettres de Saint Augustin, annotées par un prêtre bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, a été publiée à Paris chez la veuve Raymond Mazieres et J. Baptistam Garnier. Le document mentionne également deux traités de M. Andry, docteur à la Faculté de Médecine de Paris, sur les aliments de Carême. Le premier, publié en 1734, traite des qualités des légumes, fruits, poissons et boissons, ainsi que des questions sur l'abstinence et le jeûne, disponible chez le Mercier à Paris. Le second examine les aliments maigres et leur convenance par rapport à la viande, également disponible chez le même libraire. Enfin, un ouvrage sur les instructions chrétiennes et morales concernant les sacrements, les indulgences, les jubilés et les bons usages des maladies a été publié en 1734 à Paris chez J. B. Delespine fils.
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180
p. 406-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 15 Février 1734. portant reglement sur les Equipages, [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Officiers généraux, Armées, Vivandiers, Ordonnances, Chariot, Charrette, Régiment, Exécution, Équipages
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose deux ordonnances royales du 15 février 1734. La première ordonnance régule les équipages des officiers et des vivandiers dans les armées de Sa Majesté. Elle impose des limites au nombre de chariots et charrettes que peuvent posséder les officiers généraux et particuliers. Les officiers subalternes sont interdits d'avoir des gros équipages, sauf en cas d'infirmité. Les vivandiers et boulangers sont également régis par cette ordonnance. De plus, il est interdit d'utiliser des chariots de paysans et d'escorter les équipages de manière armée. La seconde ordonnance suspend pour trois ans l'application des ordonnances des 10 mars 1729 et 25 août 1733, qui concernent les congés absolus des soldats engagés pour une durée limitée. Cette suspension vise à éviter le renvoi de vieux soldats pendant une guerre active. Les soldats concernés recevront une compensation financière pour la prolongation de leurs services. Les deux ordonnances doivent être strictement exécutées par les officiers concernés.
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181
p. 526-529
« LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...] »
Début :
LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...]
Mots clefs :
Leçons de physique, Jean-Marie Ricard, Histoire naturelle de l'univers, Cent nouvelles nouvelles, Monarchie française, Traité de l'usage des romans, Remarques historiques et critiques sur l'histoire d'Angleterre, Mémoires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...] »
LEÇONS DE PHYSIQUE , contenant les Elémens
de la Physiqué , déterminez par les
seules Loix des Méchaniques , expliquées
au College Royal . Par M.Joseph Privat de
Molieres , Professeur Royal en Philosophie
, de l'Académie Royale des Sciences,
ct
MARS 1734.
527
et Membre de la Société Royale de Londtes.
Chez la veuve Brocas , rue S.Jacques, ruë
&c. 1733.in 12. Ces Leçons , dont ce n'est
icy que la premiere , seront distribuées au
College Royal , à mesure qu'elles seront
imprimées.
LES OEUVRES de M.Jean Marie Ricart,
Avocat au Parlement. Tom. I. contenant
le Traité des Donations entre- vifs , et Testamentaires
, avec la Coutume d'Amiens
commentée Tome II . contenant les Trai
tez du Don mutuel, des Dispositions conditionnelles
, & c . des Substitutions , de la
Représentation , et du Rapport en matiere
de Successions . Ensemble la Coutume
de Senlis commentée . A Paris , chez
Claude Robustel , rue S. Jacques , 1734. in
fol.
HISTOIRE NATURELLE DE L'UNIVERS
dans laquelle on rapporte des raisons
Physiques , sur les effets les plus curieux
et les plus extraordinaires de la nature ;
enrichie de Figures en Taille douce . Par
feu M. Colonne , Gentilhomme Komain .
Chez André Cailleau , Quai des Augustins.
1734. in 12 , 2 vol.
La douziéme Partie DES CENT NOUVEL328
MERCURE DE FRANCE
VELLES NOUVELLES , de Madame de Gomez,
paroît chez Mauduit , Quai des Au
gustins.
MEMOIRES du Chevalier ***. Par
Madame Méheust. A Paris , au Palais
chez Dupuis , 1734. in 12. de 287 pages.
L'heureux succès d'Emilie , dont nous
avons parlé dans ce Journal , doit faire
esperer que ces . Mémoires seront aussibien
reçus du public.Ils sont du mêmeAuteur.
On ne doit regarder ses Ouvrages ,
dit- il , dans une courte Préface, que comme
les fruits d'une imagination vive, qui
aime le vrai , et qui se plait à le peindre
d'une façon naïve et simple.
HISTOIRE CRITIQUE de l'établissement
de la Monarchie Françoise , dans les Gaules.
Par M. l'Abbé Dubos , l'un des Quarante
, et Sécretaire perpetuel de l'Académie
Françoise. Chez Chaubert , Quai
des Augustins , Osmont, Hart l'aîné, Clousier,
&c. 1734. in 4. 3. vol .
TRAITE DE L'USAGE DES ROMANS , et
de leurs differens caracteres ; avec une Bibliotheque
historique des Romans , et des
Remarques critiques sur leur choix , & c.
Amsterdam , chez J. F. Bernard. 1734. 2
vol. in 12 .
ན་:
MARS 1734.
529
REMARQUES HISTORIQUES ET CRITI
QUES , sur l'Histoire d'Angleterre , de
M. Rapin de Thoyras. Par M. Tyndal ,
Maître ès Arts et Vicaire du Grand Walthan
, dans le Comté d'Essex , et Abregé
Historique du Recueil des Arts publics
d'Angleterre de Thomas Rhymer. Par
M. Rapin de Thoyras , avec les Notes
de M. Etienne Whatley. A la Haye
chez Gosse et Neaulme. 1733. in 4. 2 vol.
tom. I. pag. 380. pour les Remarques sur
I'Histoire d'Angleterre , et 325 pag. pour
l'abregé des cinq premiers tomes des
Actes de Rhymer , tom. 2. 1. partie, pag.
383. et 348. pour la seconde , contenant
la suite de ces mêmes Actes.
de la Physiqué , déterminez par les
seules Loix des Méchaniques , expliquées
au College Royal . Par M.Joseph Privat de
Molieres , Professeur Royal en Philosophie
, de l'Académie Royale des Sciences,
ct
MARS 1734.
527
et Membre de la Société Royale de Londtes.
Chez la veuve Brocas , rue S.Jacques, ruë
&c. 1733.in 12. Ces Leçons , dont ce n'est
icy que la premiere , seront distribuées au
College Royal , à mesure qu'elles seront
imprimées.
LES OEUVRES de M.Jean Marie Ricart,
Avocat au Parlement. Tom. I. contenant
le Traité des Donations entre- vifs , et Testamentaires
, avec la Coutume d'Amiens
commentée Tome II . contenant les Trai
tez du Don mutuel, des Dispositions conditionnelles
, & c . des Substitutions , de la
Représentation , et du Rapport en matiere
de Successions . Ensemble la Coutume
de Senlis commentée . A Paris , chez
Claude Robustel , rue S. Jacques , 1734. in
fol.
HISTOIRE NATURELLE DE L'UNIVERS
dans laquelle on rapporte des raisons
Physiques , sur les effets les plus curieux
et les plus extraordinaires de la nature ;
enrichie de Figures en Taille douce . Par
feu M. Colonne , Gentilhomme Komain .
Chez André Cailleau , Quai des Augustins.
1734. in 12 , 2 vol.
La douziéme Partie DES CENT NOUVEL328
MERCURE DE FRANCE
VELLES NOUVELLES , de Madame de Gomez,
paroît chez Mauduit , Quai des Au
gustins.
MEMOIRES du Chevalier ***. Par
Madame Méheust. A Paris , au Palais
chez Dupuis , 1734. in 12. de 287 pages.
L'heureux succès d'Emilie , dont nous
avons parlé dans ce Journal , doit faire
esperer que ces . Mémoires seront aussibien
reçus du public.Ils sont du mêmeAuteur.
On ne doit regarder ses Ouvrages ,
dit- il , dans une courte Préface, que comme
les fruits d'une imagination vive, qui
aime le vrai , et qui se plait à le peindre
d'une façon naïve et simple.
HISTOIRE CRITIQUE de l'établissement
de la Monarchie Françoise , dans les Gaules.
Par M. l'Abbé Dubos , l'un des Quarante
, et Sécretaire perpetuel de l'Académie
Françoise. Chez Chaubert , Quai
des Augustins , Osmont, Hart l'aîné, Clousier,
&c. 1734. in 4. 3. vol .
TRAITE DE L'USAGE DES ROMANS , et
de leurs differens caracteres ; avec une Bibliotheque
historique des Romans , et des
Remarques critiques sur leur choix , & c.
Amsterdam , chez J. F. Bernard. 1734. 2
vol. in 12 .
ན་:
MARS 1734.
529
REMARQUES HISTORIQUES ET CRITI
QUES , sur l'Histoire d'Angleterre , de
M. Rapin de Thoyras. Par M. Tyndal ,
Maître ès Arts et Vicaire du Grand Walthan
, dans le Comté d'Essex , et Abregé
Historique du Recueil des Arts publics
d'Angleterre de Thomas Rhymer. Par
M. Rapin de Thoyras , avec les Notes
de M. Etienne Whatley. A la Haye
chez Gosse et Neaulme. 1733. in 4. 2 vol.
tom. I. pag. 380. pour les Remarques sur
I'Histoire d'Angleterre , et 325 pag. pour
l'abregé des cinq premiers tomes des
Actes de Rhymer , tom. 2. 1. partie, pag.
383. et 348. pour la seconde , contenant
la suite de ces mêmes Actes.
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Résumé : « LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...] »
En mars 1734, plusieurs publications notables ont été mentionnées. Parmi elles, 'Leçons de Physique' de Joseph Privat de Molières, professeur au Collège Royal et membre de l'Académie Royale des Sciences, publié en 1733. Les 'Œuvres' de Jean Marie Ricart, avocat au Parlement, incluent des traités sur les donations et les successions, commentés avec les coutumes d'Amiens et de Senlis, publiés en 1734. L''Histoire Naturelle de l'Univers' de M. Colonne, enrichie de figures, est également signalée. Le 'Mercure de France' publie des nouvelles de Madame de Gomez. Les 'Mémoires du Chevalier ***' de Madame Méheust sont décrits comme les fruits d'une imagination vive. L''Histoire Critique de l'établissement de la Monarchie Françoise' de l'Abbé Dubos, secrétaire perpétuel de l'Académie Française, est publiée en trois volumes. Un 'Traité de l'Usage des Romans' avec une bibliothèque historique des romans est édité à Amsterdam. Enfin, les 'Remarques Historiques et Critiques' sur l'histoire d'Angleterre de M. Rapin de Thoyras, ainsi qu'un abrégé historique des arts publics d'Angleterre de Thomas Rhymer, sont publiés en deux volumes.
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182
p. 830-834
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 29. Decembre, portant Reglement pour la vente des Offices Municipaux, [...]
Mots clefs :
Roi, Ordonnance du roi, Arrêt, Amende, Défenses, Règlement, Cavalerie, Ordre du Saint-Esprit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose une série de décrets et d'édits royaux principalement émis en janvier et février 1734. Le 29 décembre 1733, un arrêt ordonne l'exécution des XIX articles d'un édit de novembre 1732. En janvier 1734, plusieurs arrêtés et édits sont promulgués. Parmi ceux-ci, la confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit et la création de nouveaux offices sont notables. Un autre édit réglemente les fabricants de Marseille, leur imposant de marquer leurs produits. Des mesures sont également prises pour modérer les droits de création d'offices, interdire les jeux prohibés, et réglementer les armes pour la cavalerie. Des arrêtés concernent aussi l'entrée des harengs saurs, l'embarquement des matelots, et la nomination de commissaires pour examiner les oppositions aux rôles de la levée du dixième des biens. En février 1734, des édits suppriment des offices de payeurs et contrôleurs des rentes viagères, et réglementent le transit des sucres raffinés à Bordeaux. D'autres ordonnances traitent du dépôt des fusils de milice, de la formation d'une nouvelle compagnie de bas officiers aux Invalides, et de mesures de police contre les personnes masquées.
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183
p. 914-918
« INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...] »
Début :
INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...]
Mots clefs :
Parlement, Jubilé de l'église primatiale de Saint-Jean de Lyon, Jardinier solitaire, Philosophie moderne, Traité de perspective, Vie des saints pères des déserts, Lettres édifiantes et curieuses, Traité de la communauté entre mari et femme, Vie des saints, Amours de Clitophon et de Leucippe, Plaidoyers de M. Erard, Histoire des conquêtes et découvertes des Portugais dans le nouveau monde, Phénix conjugal, Traité de chimie, Paysan parvenu
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texteReconnaissance textuelle : « INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...] »
NSTRUCTION sur le Jubilé de l'E
Iglise Primatiale de S. Jean de Lyon ,
à l'occasion du concours de la Fête- Dieu
avec celle de la Nativité de S. Jean- Baptiste
, qui arrive le 24. de Juin de cette
année 1734. imprimée par ordre de
M. l'Archevêque. A Lyon , chez Pierre
Valfray , in 12. de 161. pages , et se trouve
à Paris , chez Antoine Chippier , Libraire
, rue du Foin.
LE
-M A Y. 1734.
915
LE JARDINIER SOLITAIRE , contenant
la Méthode de faire et cultiver un Jar-,
din Fruitier et Potager ; et plusieurs Experiences
nouvelles , avec des Refléxions
sur la culture des Arbres , cinquième
Edition , augmentée . Rue S. Jacques ,
chez le Mercier , fils , in 12. avec figu
res , 2. livres.
LA PHILOSOPHIE MODERNE , par Demandes
et par Réponses ; avec un Traité
de l'Art de persuader. Par M. de Lelevel
, Chez le même , 3. volumes in 12 .
4. livres ro. sols .
TRAITE DE PERSPECTIVE , où sont
contenus les fondemens de la Peinture ,
par le Pere Lamy , de l'Oratoire. Chez
le même , in 8. avec figures , 5. livres .
LES VIES DES SAINTS PERES DES DESERTS
, et de quelques Saintes , écrites
par des Peres de l'Eglise et autres anciens
Auteurs Ecclesiastiques , Grecs et
Latins. Traduites en François par M. Arnauld
d'Andilly. Nouv lle Edition . Chez
Louis Josse , rue S. Jacques , 1733. in 8 .
3. volumes .
LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ,
écrites
916 MERCURE DE FRANCE
&
écrites des Missions Etrangeres , par quel
ques Missionnaires de la Compagnie de
Jesus. XXIe Recueil , 1734. in 12. Chez
Nicolas le Clerc , rue de la vieille Bouclerie
, et chez le Mercier , ruë S. Jacques.
TRAITE' de la Communauté entre
Mary et Femme , avec un Traité des
Communautez ou Societez tacites ; par
Maître Denis le Brun , Avocat au Parlement
, Ouvrage posthume , donné d'abord
au Public par les soins de Louis
Hideux , Avocat au Parlement. Nouvelle
Edition , augmentée considerablement
de nouvelles Décisions et de Notes Critiques
, par Me .... et M .... Avocats
au Parlement. A Paris , chez Claude Robustel
, rue S. Jacques , 1733. in folio de
648. pages pour le Traité de la Communauté
entre Mary et Femme , et 58 .
pages pour le Traité des Communautez
ou Societez tacites .
LES VIES DES SAINTS pour tous les
jours de l'année , avec l'Histoire des Mysteres
de N. S. Nouvelle Edition , augmentée
à la fin de chaque Vie , de differentes
Pratiques et Prieres , tirées des
principales actions des Saints. Chez Lotin ;
rue S. Jacques , et Dessaint , ruë S. Jean
de Beauvais. 2. vol. in 4.
LES
MAY 1734 917
LES AMOURS de Clitophon et de Leucippe
, Traduction libre du Grec d'Achilles
Tatius, avec des Notes . Par le sieur
D.... D .... A Paris , rue de la Harpe ,
chez André- François le Breton , in 12.
J
PLAIDOYERS DE M. ERARD , Avocat
au Parlement , avec les Arrêts du Parlement
donnez en interpretation des Articles
282. et 283. de la Coûtume de
Paris , touchant les avantages indirects
faits par l'un des Conjoints à l'autre , et
un Extrait du Testament de la Dame
Marquise de Torcy , contenant un Legs
universel au profit de la Dame de la Tour,
Mere de son Mary , et les Factums de
M. Erard , pour les Heritiers de ladite
Dame de Torcy , qui ont obtenu cet
Arrêt. Seconde Edition . Chez Mesnier ,
ruë S. Severin et au Palais , au Soleil
d'or , 1734. in 8.
HISTOIRE des Conquêtes et Découverres
des Portuguais dans le nouveau Monde
, avec des figures en taille - douce . Par
le R. P. J. F. Lafitau , de la Compagnie
de Jesus. A Paris , chez Saugrain , Pere ,
Quay des Augustins , et J. B. Coignard .
fils , rue S. Jacques , 1733. Grande Edition
, in 4. 2. volumes ; petite, in 12
4. volumes.
18 MERCURE DE FRANCE
LE PHENIX CONJUGAL , Nouvelle
du Temps . A Paris , Quay des Augus→
tins , chez le Breton , fils , 1734. brochure
in 12. de 94. pages .
TRAITE DE CHIMIE , contenant l'a
maniere de préparer les Remedes qui
sont les plus en usage dans la pratique
de la Médecine. Par M. Malouin , Docteur-
Regent de la Faculté de Medecine
de Paris . Chez G. Cavelier , ruë S. Jacques
, an Lys d'or , 1734. in 12.
, LE PAYSAN PARVENU ou les Memoires
de M ... Par M. de Marivaux. Chez
Prault , pere , Quay de Gêvres , $ 734. in 12 .
Iglise Primatiale de S. Jean de Lyon ,
à l'occasion du concours de la Fête- Dieu
avec celle de la Nativité de S. Jean- Baptiste
, qui arrive le 24. de Juin de cette
année 1734. imprimée par ordre de
M. l'Archevêque. A Lyon , chez Pierre
Valfray , in 12. de 161. pages , et se trouve
à Paris , chez Antoine Chippier , Libraire
, rue du Foin.
LE
-M A Y. 1734.
915
LE JARDINIER SOLITAIRE , contenant
la Méthode de faire et cultiver un Jar-,
din Fruitier et Potager ; et plusieurs Experiences
nouvelles , avec des Refléxions
sur la culture des Arbres , cinquième
Edition , augmentée . Rue S. Jacques ,
chez le Mercier , fils , in 12. avec figu
res , 2. livres.
LA PHILOSOPHIE MODERNE , par Demandes
et par Réponses ; avec un Traité
de l'Art de persuader. Par M. de Lelevel
, Chez le même , 3. volumes in 12 .
4. livres ro. sols .
TRAITE DE PERSPECTIVE , où sont
contenus les fondemens de la Peinture ,
par le Pere Lamy , de l'Oratoire. Chez
le même , in 8. avec figures , 5. livres .
LES VIES DES SAINTS PERES DES DESERTS
, et de quelques Saintes , écrites
par des Peres de l'Eglise et autres anciens
Auteurs Ecclesiastiques , Grecs et
Latins. Traduites en François par M. Arnauld
d'Andilly. Nouv lle Edition . Chez
Louis Josse , rue S. Jacques , 1733. in 8 .
3. volumes .
LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ,
écrites
916 MERCURE DE FRANCE
&
écrites des Missions Etrangeres , par quel
ques Missionnaires de la Compagnie de
Jesus. XXIe Recueil , 1734. in 12. Chez
Nicolas le Clerc , rue de la vieille Bouclerie
, et chez le Mercier , ruë S. Jacques.
TRAITE' de la Communauté entre
Mary et Femme , avec un Traité des
Communautez ou Societez tacites ; par
Maître Denis le Brun , Avocat au Parlement
, Ouvrage posthume , donné d'abord
au Public par les soins de Louis
Hideux , Avocat au Parlement. Nouvelle
Edition , augmentée considerablement
de nouvelles Décisions et de Notes Critiques
, par Me .... et M .... Avocats
au Parlement. A Paris , chez Claude Robustel
, rue S. Jacques , 1733. in folio de
648. pages pour le Traité de la Communauté
entre Mary et Femme , et 58 .
pages pour le Traité des Communautez
ou Societez tacites .
LES VIES DES SAINTS pour tous les
jours de l'année , avec l'Histoire des Mysteres
de N. S. Nouvelle Edition , augmentée
à la fin de chaque Vie , de differentes
Pratiques et Prieres , tirées des
principales actions des Saints. Chez Lotin ;
rue S. Jacques , et Dessaint , ruë S. Jean
de Beauvais. 2. vol. in 4.
LES
MAY 1734 917
LES AMOURS de Clitophon et de Leucippe
, Traduction libre du Grec d'Achilles
Tatius, avec des Notes . Par le sieur
D.... D .... A Paris , rue de la Harpe ,
chez André- François le Breton , in 12.
J
PLAIDOYERS DE M. ERARD , Avocat
au Parlement , avec les Arrêts du Parlement
donnez en interpretation des Articles
282. et 283. de la Coûtume de
Paris , touchant les avantages indirects
faits par l'un des Conjoints à l'autre , et
un Extrait du Testament de la Dame
Marquise de Torcy , contenant un Legs
universel au profit de la Dame de la Tour,
Mere de son Mary , et les Factums de
M. Erard , pour les Heritiers de ladite
Dame de Torcy , qui ont obtenu cet
Arrêt. Seconde Edition . Chez Mesnier ,
ruë S. Severin et au Palais , au Soleil
d'or , 1734. in 8.
HISTOIRE des Conquêtes et Découverres
des Portuguais dans le nouveau Monde
, avec des figures en taille - douce . Par
le R. P. J. F. Lafitau , de la Compagnie
de Jesus. A Paris , chez Saugrain , Pere ,
Quay des Augustins , et J. B. Coignard .
fils , rue S. Jacques , 1733. Grande Edition
, in 4. 2. volumes ; petite, in 12
4. volumes.
18 MERCURE DE FRANCE
LE PHENIX CONJUGAL , Nouvelle
du Temps . A Paris , Quay des Augus→
tins , chez le Breton , fils , 1734. brochure
in 12. de 94. pages .
TRAITE DE CHIMIE , contenant l'a
maniere de préparer les Remedes qui
sont les plus en usage dans la pratique
de la Médecine. Par M. Malouin , Docteur-
Regent de la Faculté de Medecine
de Paris . Chez G. Cavelier , ruë S. Jacques
, an Lys d'or , 1734. in 12.
, LE PAYSAN PARVENU ou les Memoires
de M ... Par M. de Marivaux. Chez
Prault , pere , Quay de Gêvres , $ 734. in 12 .
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Résumé : « INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...] »
Le document présente une liste d'ouvrages publiés en 1733 et 1734. Parmi les publications notables, figure une instruction sur le Jubilé de l'Église Primatiale de Saint-Jean de Lyon, à l'occasion de la Fête-Dieu et de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, imprimée par ordre de l'archevêque. Plusieurs autres ouvrages sont mentionnés, couvrant divers domaines. 'Le Jardinier Solitaire' est une méthode de jardinage fruitier et potager. 'La Philosophie Moderne' est un traité de l'art de persuader, écrit par M. de Lelevel. Le document liste également des traités sur la perspective, des vies des saints, des lettres édifiantes des missions étrangères, et des plaidoyers juridiques. Des œuvres littéraires comme 'Les Amours de Clitophon et de Leucippe' et 'Le Paysan Parvenu' sont également mentionnées. Les publications couvrent des domaines variés tels que l'agriculture, la philosophie, la religion, le droit, et la littérature.
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184
p. 926-928
Causes celebres et interessantes, [titre d'après la table]
Début :
CAUSES CELEBRES et interessantes, avec les jugemens qui les ont décidées, recüeillies [...]
Mots clefs :
Causes, Innocent condamné, Mariage, Juges, Dieu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Causes celebres et interessantes, [titre d'après la table]
CAUSES CELEBRES et interessantes , avec
les jugemens qui les ont décidées , recueillies
par M .... Avocat au Parlement
tom.
MA Y. 1734
927
tomes III . et IV. in 12. de 480. pages
chacun . A Paris , ruë S. Jacques , chez
la Veuve de Laune et Guill. Cavelier , et
au Palais chez Théodore le Gras et Jean de
Neuilly. M. DCC. XXXIV .
L'Auteur de ce Livre encouragé par le
succès qu'ont eu les deux premiers volumes
, vient d'en donner au Public un
troisième et un quatrième . Il n'a rien oublié
pour exciter la curiosité , soit par le
choix des causes , soit en sacrifiant le fatras
de la Procedure pour préserver de
l'ennui , soit en rappellant d'autres matieres
curieuses à propos des sujets qu'il
traite. On peut dire que c'est par- là qu'il
a réüssi à faire lire par les Dames même
un Livre de Jurisprudence ; car il y a telle
cause dans ce Livre , laquelle , quoique
conforme à la verité, est plus belle qu'e
belle Fable. Ainsi cet Ouvrage instruit et
divertit tout ensemble , l'Auteur ayant
toujours eu soin de joindre l'agréable à
Putile.
L'affaire toute extraordinaire de la Piwardiere
, celle de Beau - Sergent et de
Madelaine Jollivet , de la Belle Epiciere ,
de le Brun ou de l'Innocent Condamné ,
et plusieurs Testamens singuliers, font là
matiere du troiséme tome.
Le quatriéme contient l'Histoire Tragique
$
928 MERCURE DE FRANCE
gique de Madame Tiquet et les Causes "
suivantes ; la Legataire présumée indigne,
les Juges de Mante , ou les Juges Prévaricataires
punis, la Cause de Dieu , ou Societé
contractée avec Dieu , par un Marchand
, executée ; Injures et Voyes de
fait , ou Insulte faite par la Marquise de
T. à la Dame de L. punie ; le Mariage
mal assorti , le Mariage avorté , les Faux
Hermaphrodites , Different entre un Bailly
et le Procureur du Roi du même Siege ,'
et l'Innocent Condamné , autre que le
Brun.
les jugemens qui les ont décidées , recueillies
par M .... Avocat au Parlement
tom.
MA Y. 1734
927
tomes III . et IV. in 12. de 480. pages
chacun . A Paris , ruë S. Jacques , chez
la Veuve de Laune et Guill. Cavelier , et
au Palais chez Théodore le Gras et Jean de
Neuilly. M. DCC. XXXIV .
L'Auteur de ce Livre encouragé par le
succès qu'ont eu les deux premiers volumes
, vient d'en donner au Public un
troisième et un quatrième . Il n'a rien oublié
pour exciter la curiosité , soit par le
choix des causes , soit en sacrifiant le fatras
de la Procedure pour préserver de
l'ennui , soit en rappellant d'autres matieres
curieuses à propos des sujets qu'il
traite. On peut dire que c'est par- là qu'il
a réüssi à faire lire par les Dames même
un Livre de Jurisprudence ; car il y a telle
cause dans ce Livre , laquelle , quoique
conforme à la verité, est plus belle qu'e
belle Fable. Ainsi cet Ouvrage instruit et
divertit tout ensemble , l'Auteur ayant
toujours eu soin de joindre l'agréable à
Putile.
L'affaire toute extraordinaire de la Piwardiere
, celle de Beau - Sergent et de
Madelaine Jollivet , de la Belle Epiciere ,
de le Brun ou de l'Innocent Condamné ,
et plusieurs Testamens singuliers, font là
matiere du troiséme tome.
Le quatriéme contient l'Histoire Tragique
$
928 MERCURE DE FRANCE
gique de Madame Tiquet et les Causes "
suivantes ; la Legataire présumée indigne,
les Juges de Mante , ou les Juges Prévaricataires
punis, la Cause de Dieu , ou Societé
contractée avec Dieu , par un Marchand
, executée ; Injures et Voyes de
fait , ou Insulte faite par la Marquise de
T. à la Dame de L. punie ; le Mariage
mal assorti , le Mariage avorté , les Faux
Hermaphrodites , Different entre un Bailly
et le Procureur du Roi du même Siege ,'
et l'Innocent Condamné , autre que le
Brun.
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Résumé : Causes celebres et interessantes, [titre d'après la table]
Le texte décrit une œuvre intitulée 'CAUSES CELEBRES et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées', rédigée par un avocat au Parlement. Les tomes III et IV, publiés en 1734, comptent chacun 480 pages et sont disponibles à Paris. L'auteur, stimulé par le succès des deux premiers volumes, a choisi des causes remarquables et évité les détails procéduraux pour rendre l'ouvrage accessible et captivant, même pour les dames. Le troisième tome aborde l'affaire de la Piwardiere, de Beau-Sergent et Madeleine Jollivet, de la Belle Épicerie, de Le Brun ou de l'Innocent Condamné, ainsi que plusieurs testaments singuliers. Le quatrième tome inclut l'Histoire Tragique de Madame Tiquet, la Légataire présumée indigne, les Juges de Mante ou les Juges Prévaricateurs punis, la Cause de Dieu, les Injures et Voies de fait, le Mariage mal assorti, le Mariage avorté, les Faux Hermaphrodites, un différend entre un Bailli et le Procureur du Roi, et une autre affaire d'Innocent Condamné. L'ouvrage vise à allier instruction et divertissement, rendant les sujets juridiques agréables et utiles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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185
p. 1041-1046
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 10. Février, concernant les Compagnies franches [...]
Mots clefs :
Troupes, Logis, Logements, Roi, Compagnies, Livres, Rentes, Maisons, Troupes de la Maison de Sa Majesté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le texte présente diverses ordonnances et arrêts royaux émanant du roi de France. Le 10 février, une ordonnance royale accorde trois mois de paye supplémentaires aux capitaines dont les compagnies seront complètes au 1er mars, avec un délai supplémentaire d'un mois pour ceux dont les compagnies doivent partir pour relever d'autres unités. Le 16 février, plusieurs arrêts sont promulgués : l'un interdit aux capitaines de bâtiments de pêche et à leurs équipages de traiter avec les Esquimaux, un autre ordonne aux préposés des commissaires de recouvrer le dixième des rentes et de payer les montants en quartiers, tout en les exemptant de certaines charges et taxes. Un autre arrêt du même jour oblige les détenteurs d'héritages et de maisons de campagne à déclarer les revenus et à payer le dixième des rentes. Le 10 mai 1734, un édit royal réunit la juridiction de la prévôté de la ville du Mans à celle de la sénéchaussée. Le 10 mars, une ordonnance royale régit le logement des troupes royales lors des déplacements du roi, sous les ordres du Grand-Maréchal des Logis. Le 15 mai 1731, une ordonnance de police ordonne la visite des puits pour vérifier la présence d'eau et en faire creuser de nouveaux si nécessaire. Le 16 mars, un arrêt exonère les biens de la Flandre Maritime du dixième en échange d'un paiement annuel et confirme l'exécution de neuf articles en faveur des habitants d'Avignon et du Comtat Venaissin. Le 20 mars, un arrêt réduit le taux de la retaxe sur les marchandises en pacotille. Le 23 mars, un arrêt régit les droits perçus sur les lins étrangers et exonère les biens du Hainaut du dixième en échange d'un paiement annuel. Enfin, des lettres patentes approuvent les délibérations du clergé pour emprunter douze millions de livres.
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186
p. 1255-1258
ARRESTS NOTABLES.
Début :
DECLARATION du Roy, pour le Droit de Septennium des Professeurs ez Arts de [...]
Mots clefs :
Ordre de saint Antoine, Subdivisions, Rentes, Évêque d'Auxerre, Religieux, Arrêt, Déclaration, Ville, Abbé supérieur général, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1734, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été promulgués. Le 24 mars, une déclaration royale relative à l'Université de Reims a été enregistrée au Parlement le 5 avril. La Chambre des Comptes a interprété, le 20 mars, une déclaration du 1er juillet 1710 concernant la reddition des comptes des payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville et des rentes viagères non réclamées. Le Conseil d'État a ordonné, le 28 mars, la suppression d'un écrit intitulé 'Mandement de M. l'Évêque d'Auxerre', jugé contraire à l'autorité légitime et perturbateur de l'ordre public. Un édit royal de mars 1734 concerne les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin de l'Ordre de Saint-Antoine, stipulant que les religieux pourvus de cures ou vicariats perpétuels peuvent être révoqués par leur chapitre général ou abbé supérieur pour fautes ou pour le bien de l'ordre, avec le consentement des archevêques ou évêques. Enfin, un arrêt concernant la tontine établie par édit de novembre 1733 précise la composition des classes de subdivisions et les modalités de paiement des rentes.
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187
p. 1389-1390
Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
Début :
TRAITÉ DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES, dans lequel on concilie la [...]
Mots clefs :
Bénéfices ecclésiastiques, Recueil, Édits, Ordonnances, Déclarations, Matières bénéficiales, Préface
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
ORAITE' DES BENEFICES ECCLESIASTI
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
Fermer
Résumé : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
L'ouvrage 'Oraité des bénéfices ecclésiastiques' compile les disciplines de l'Église et les usages du Royaume de France en trois tomes : 700, 720 et 650 pages. Publié à Paris en 1734 par Langlois, la veuve Mazieres et J. B. Garnier, il n'est pas destiné à être extrait. La préface contient des remarques sur les casuistes et les jurisconsultes ayant traité du même sujet. L'ouvrage synthétise les dix-sept volumes de M. du Perray et un traité de 1721, enrichis de nouvelles questions, d'un supplément et d'une table ample. Le second tome et le troisième sont dédiés aux édits, ordonnances, déclarations et arrêts concernant les matières bénéficiales. Cette collection est présentée comme la plus complète publiée à ce jour, facilitée par deux tables pour retrouver les pièces nécessaires. L'ouvrage est loué pour son utilité, son style, son exactitude, sa méthode et ses recherches savantes, en faisant une référence essentielle pour l'étude des bénéfices ecclésiastiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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188
p. 1466-1470
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement, du 16. Avril 1734. contre deux Ecrits, &c. [...]
Mots clefs :
Cour, Roi, Écrits, Église, Temps, Nouvelles, Procureur général du roi, Avignon, Grand escalier, Chapeaux, Castor, Rang des capitaines, Régiments de hussards
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le 16 avril 1734, les Gens du Roi ont interrompu les activités du Parlement pour dénoncer deux écrits jugés perturbateurs. Le premier, intitulé 'Instruction sur l'obéissance due aux décisions de l'Église', a été imprimé sans autorisation et sans nom d'auteur. Le second, 'Réplique aux Tolérants de ce temps', imprimé à Avignon en 1719, circulait à nouveau à Paris. Ces écrits étaient accusés de promouvoir un esprit de séparation et de schisme au sein de l'Église, comme le montrait un extrait de la page 240 du second ouvrage. La Cour a ordonné la destruction de ces écrits et interdit leur distribution. Des enquêtes ont été lancées pour identifier les auteurs et les distributeurs. Les écrits ont été lacérés et brûlés au Palais le 16 avril 1734.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
190
p. 508
ENIGME.
Début :
Six membres font mon nom, je suis de tout Pays [...]
Mots clefs :
Procès
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ENIGME.
ENIGM E.
Ix membres font mon nom , je suis de tout
Pays
L'injustice souvent préside à ma naissance ;
Si par un sort heureux, quelques- uns j'enrichis
J'en reduis un grand nombre à l'extrême indi
gence.
Redoute-moi , Lecteur , autant que le décès :
J'altere la santé , le repos et la bourse :
Et si tu ne m'éteins dans mon premier accès ;
Rarement pouras tu m'arrêter dans ma course.
Ix membres font mon nom , je suis de tout
Pays
L'injustice souvent préside à ma naissance ;
Si par un sort heureux, quelques- uns j'enrichis
J'en reduis un grand nombre à l'extrême indi
gence.
Redoute-moi , Lecteur , autant que le décès :
J'altere la santé , le repos et la bourse :
Et si tu ne m'éteins dans mon premier accès ;
Rarement pouras tu m'arrêter dans ma course.
Fermer
191
p. 949-953
Les Vies des plus celebres Jurisconsultes, [titre d'après la table]
Début :
LES VIES des plus Célébres Jurisconsultes de toutes les Nations, tant Anciens [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Les Vies des plus celebres Jurisconsultes, [titre d'après la table]
LES VIES des plus Célébres Jurisconsultes
de toutes les Nations, tant Anciens
que Modernes ; sçavoir , Latins ou
Romains , François , Espagnols , Italiens,
Allemans , Anglois , Hollandois , &c.
tirées des meilleurs Auteurs qui en ont
écrit , et mises en leur jour par Ordre
alphabétique. Par M. Taisand , Tréso
tier de France. Nouvelle Edition , aug-
mentée d'un tiers par M..... A Paris ,
Quay de Gesures , chés Prault , Pere , an
Paradis , et au Palais chés Jacques Nico
las le Clerc , à la Prudence 1737. Un Vo-
lume in-4, de 800. pages. Prix 9 liv.
Le Corps de cet Ouvrage est de M:
Pierre Taisand , Tresorier de France en
la Généralité de Bourgogne et de Bresse ,
qui mourut en 1715. Ce n'est qu'après
sa mort que son Ouvrage a été donné au
Public par un de ses Fils , Religieux de
l'Ordre de Cîteaux , qui l'a dédié à M. le
Chancelier.
L'Auteur n'a pas entrepris d'écrire les
Vies de tous ceux que leur Erat oblige
d'être versés dans la Science du Droit
tels
950 MERCURE DE FRANCE
tels que les Juges et les Avocats , ce qui
auroit fait un Ouvrage immense , et qui
seroit devenu ennuyeux. Il n'a compris
dans ce Recueil que les Vies de ceux qui
ont enseigné publiquement la Jurispru
dence , ou qui en ont donné au Public
quelques Traités.
Il les a rangées par Ordre alphabéti-
>
que comme étant le plus commode et
le plus naturel , et aussi pour éviter de
donner la préference du rang à l'un plû-
tôt qu'à l'autre, ce qui auroit pû causer
quelque jalousie à ceux qui s'interessent
à la gloire de ces Jurisconsultes.
Il pouvoit également éviter cet incon
venient en suivant l'Ordre Chronologi
que , mais il n'a pas jugé à propos de s'y
assujetir , dans la crainte que cet Ordre
ne fût pas assés exact , y ayant quelques
Jurisconsultes dont on ne sçait pas préci
sément le temps de la naissance.
Le Fils de l'Auteur a mis à la tête de
l'Ouvrage la Vie de son Pere : ensuite
sont les Vies des Jurisconsultes
posées par M. Taisand , au nombre de
plus de 5oo. depuis Comncanus , qui vi-
voit dans le Ve Siècle , et au commence-
ment du Vle et qui est le premier des
Anciens Jnrisconsultes qui ait acquis
quelqueréputation.
com
Comme
MAY.
1737.
༡ ད་
Comme l'Ouvrage de M. Taisand étoit
déja connu ,on n'en fera pas ici l'Analise
et on se contentera d'observer ce qu'il y
ade particulier dans la nouvelle Edition
qui vient d'en être donnée au Public,
On a mis à la fin de cette Edition des
Additions assés considerables, composées
par un Auteur Anonime, lesquelles con-
tiennent plus de 2 50. pages d'impression .
L'Auteur y a raporté plusieurs circons-
tances que M. Taisand avoit obmises
dans la Vie de quelques Jurisconsultes :
il y a aussi compris les Vies de plus de
cent Jurisconsultes dont M. Taisand n'a-
voit pas fait mention ; entr'autres ceux
qui ne sont morts qu'après lui , tels que
M. M. Rassicod , le Merre , Blanchard
de Cormis , Bretonnier, Brillon , Terras
son et plusieurs autres.
Ces Additions sont tirées de divers Au-
teurs , aussi- bien que les Vies composées
par M. Taisand , mais particulierement
des Journaux des Sçavans , du Diction-
naire Historique , du Suplément , des
Mémoires du P. Niceron , et de Mémoi-
res particuliers fournis à l'Auteur; ce qui
fait que lesVies contenues dans ces Addi .
tions ne sont pas écrites d'un même stile.
Le Public est certainement redevable à
M.Taisand et à l'Auteur des Additions de
F
952 MERCURE DE FRANCE
ce qu'ils ont pris la peine de recueillir et de
rassembler les Vies de tant de Jurisconsul
tes , rien n'étant plus convenable que de
perpétuer la mémoire des Gr. Hommes,
il est même souvent nécessaire de sça-
voir en quel temps et dans quels Pays
vivoit un Jurisconsulte , quel étoit son
génie et son caractere , dans quelles con
jonctures il a écrit, et quand il est décédé,
pour déterminer le jugement que l'on
doit porter de son Ouvrage , et l'usage
que l'on en doit faire.
Il est juste aussi, en écrivant la Vie d'un
Jurisconsulte, de rendre compte de ses ta-
lens , de ses vertus , et des autres belles
qualités qui l'ont rendu recommandable
et de le faire connoître à la Posterité pour
l'animer à suivre ces grands exemples.
Il y a cependant de certains détails peu
interessans , dans lesquels l'Auteur des
Additions surM.Taisand,auroit pû se dis-
penser d'entrer , comme il a fait en quel-
ques endroits, où il observe, par exemple,
que le Jurisconsulte dont il parle étoit fils
d'un Marchand,d'un Chirurgien , d'un Hom-
meInteressé dans les Fermes du Roy,qu'il rem-
portoit toujours les premiers Prix de sa Clas-
se ; qu'il a eu plusieurs enfans , mais qu'an-
cun ne s'est adonné à la Jurisprudence.
Il auroit pû aussi , à l'exemple de M.
Taisand
MAY.
1737-
953
Taisand , être plus moderé sur les Elo-
ges qu'il a donnés à la plupart des Juris-
consultes. Un Auteur peut bien , quand
il n'écrit que la Vie d'un seul Hornme
lui donner quelques loüanges , s'il les
mérite , mais dans un Ouvrage qui con-
tient les Vies de plus de 600. Juriscon-
sultes , et dans lequel , si on veut loüer,
on est exposé à repeter , presque à cha-
que page , les mêmes Eloges , il semble
que l'on doive être plus reservé sur cet
article; parce que , quand les Eloges sont
prodigués à tous ceux dont on parle , ils
deviennent insipides ,
et font moins
d'honneur à ceux auxquels ils sont don-
nés. Cela n'empêche pas que l'on ne ren-
de aux Grands Hommes toute la justice
qu'ils méritent ; mais la meilleure ma-
niere de les louer , est de raporter les
faits mémorables qui les ont distingués
du commun des hommes :Ce sont les faits
même qui loüent : Acta Virum probant.
de toutes les Nations, tant Anciens
que Modernes ; sçavoir , Latins ou
Romains , François , Espagnols , Italiens,
Allemans , Anglois , Hollandois , &c.
tirées des meilleurs Auteurs qui en ont
écrit , et mises en leur jour par Ordre
alphabétique. Par M. Taisand , Tréso
tier de France. Nouvelle Edition , aug-
mentée d'un tiers par M..... A Paris ,
Quay de Gesures , chés Prault , Pere , an
Paradis , et au Palais chés Jacques Nico
las le Clerc , à la Prudence 1737. Un Vo-
lume in-4, de 800. pages. Prix 9 liv.
Le Corps de cet Ouvrage est de M:
Pierre Taisand , Tresorier de France en
la Généralité de Bourgogne et de Bresse ,
qui mourut en 1715. Ce n'est qu'après
sa mort que son Ouvrage a été donné au
Public par un de ses Fils , Religieux de
l'Ordre de Cîteaux , qui l'a dédié à M. le
Chancelier.
L'Auteur n'a pas entrepris d'écrire les
Vies de tous ceux que leur Erat oblige
d'être versés dans la Science du Droit
tels
950 MERCURE DE FRANCE
tels que les Juges et les Avocats , ce qui
auroit fait un Ouvrage immense , et qui
seroit devenu ennuyeux. Il n'a compris
dans ce Recueil que les Vies de ceux qui
ont enseigné publiquement la Jurispru
dence , ou qui en ont donné au Public
quelques Traités.
Il les a rangées par Ordre alphabéti-
>
que comme étant le plus commode et
le plus naturel , et aussi pour éviter de
donner la préference du rang à l'un plû-
tôt qu'à l'autre, ce qui auroit pû causer
quelque jalousie à ceux qui s'interessent
à la gloire de ces Jurisconsultes.
Il pouvoit également éviter cet incon
venient en suivant l'Ordre Chronologi
que , mais il n'a pas jugé à propos de s'y
assujetir , dans la crainte que cet Ordre
ne fût pas assés exact , y ayant quelques
Jurisconsultes dont on ne sçait pas préci
sément le temps de la naissance.
Le Fils de l'Auteur a mis à la tête de
l'Ouvrage la Vie de son Pere : ensuite
sont les Vies des Jurisconsultes
posées par M. Taisand , au nombre de
plus de 5oo. depuis Comncanus , qui vi-
voit dans le Ve Siècle , et au commence-
ment du Vle et qui est le premier des
Anciens Jnrisconsultes qui ait acquis
quelqueréputation.
com
Comme
MAY.
1737.
༡ ད་
Comme l'Ouvrage de M. Taisand étoit
déja connu ,on n'en fera pas ici l'Analise
et on se contentera d'observer ce qu'il y
ade particulier dans la nouvelle Edition
qui vient d'en être donnée au Public,
On a mis à la fin de cette Edition des
Additions assés considerables, composées
par un Auteur Anonime, lesquelles con-
tiennent plus de 2 50. pages d'impression .
L'Auteur y a raporté plusieurs circons-
tances que M. Taisand avoit obmises
dans la Vie de quelques Jurisconsultes :
il y a aussi compris les Vies de plus de
cent Jurisconsultes dont M. Taisand n'a-
voit pas fait mention ; entr'autres ceux
qui ne sont morts qu'après lui , tels que
M. M. Rassicod , le Merre , Blanchard
de Cormis , Bretonnier, Brillon , Terras
son et plusieurs autres.
Ces Additions sont tirées de divers Au-
teurs , aussi- bien que les Vies composées
par M. Taisand , mais particulierement
des Journaux des Sçavans , du Diction-
naire Historique , du Suplément , des
Mémoires du P. Niceron , et de Mémoi-
res particuliers fournis à l'Auteur; ce qui
fait que lesVies contenues dans ces Addi .
tions ne sont pas écrites d'un même stile.
Le Public est certainement redevable à
M.Taisand et à l'Auteur des Additions de
F
952 MERCURE DE FRANCE
ce qu'ils ont pris la peine de recueillir et de
rassembler les Vies de tant de Jurisconsul
tes , rien n'étant plus convenable que de
perpétuer la mémoire des Gr. Hommes,
il est même souvent nécessaire de sça-
voir en quel temps et dans quels Pays
vivoit un Jurisconsulte , quel étoit son
génie et son caractere , dans quelles con
jonctures il a écrit, et quand il est décédé,
pour déterminer le jugement que l'on
doit porter de son Ouvrage , et l'usage
que l'on en doit faire.
Il est juste aussi, en écrivant la Vie d'un
Jurisconsulte, de rendre compte de ses ta-
lens , de ses vertus , et des autres belles
qualités qui l'ont rendu recommandable
et de le faire connoître à la Posterité pour
l'animer à suivre ces grands exemples.
Il y a cependant de certains détails peu
interessans , dans lesquels l'Auteur des
Additions surM.Taisand,auroit pû se dis-
penser d'entrer , comme il a fait en quel-
ques endroits, où il observe, par exemple,
que le Jurisconsulte dont il parle étoit fils
d'un Marchand,d'un Chirurgien , d'un Hom-
meInteressé dans les Fermes du Roy,qu'il rem-
portoit toujours les premiers Prix de sa Clas-
se ; qu'il a eu plusieurs enfans , mais qu'an-
cun ne s'est adonné à la Jurisprudence.
Il auroit pû aussi , à l'exemple de M.
Taisand
MAY.
1737-
953
Taisand , être plus moderé sur les Elo-
ges qu'il a donnés à la plupart des Juris-
consultes. Un Auteur peut bien , quand
il n'écrit que la Vie d'un seul Hornme
lui donner quelques loüanges , s'il les
mérite , mais dans un Ouvrage qui con-
tient les Vies de plus de 600. Juriscon-
sultes , et dans lequel , si on veut loüer,
on est exposé à repeter , presque à cha-
que page , les mêmes Eloges , il semble
que l'on doive être plus reservé sur cet
article; parce que , quand les Eloges sont
prodigués à tous ceux dont on parle , ils
deviennent insipides ,
et font moins
d'honneur à ceux auxquels ils sont don-
nés. Cela n'empêche pas que l'on ne ren-
de aux Grands Hommes toute la justice
qu'ils méritent ; mais la meilleure ma-
niere de les louer , est de raporter les
faits mémorables qui les ont distingués
du commun des hommes :Ce sont les faits
même qui loüent : Acta Virum probant.
Fermer
192
p. 953-954
« CONFERENCES des Ordonnances de Louis XIV. Roy de France et de Navarre, [...] »
Début :
CONFERENCES des Ordonnances de Louis XIV. Roy de France et de Navarre, [...]
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texteReconnaissance textuelle : « CONFERENCES des Ordonnances de Louis XIV. Roy de France et de Navarre, [...] »
CONFERENCES des Ordonnances de
Louis XIV. Roy de France et de Navarre,
avec les anciennes Ordonnances
du Royaume , le Droit, Ecrit et les Ar-i
rêts, enrichies d'Annotations et de Décia
sions importantes. Par M. Philipe Bo
nier, Lieutenant Particulier en la Séné-
Fij.
chaussée
954 MERCURE DE FRANCE
chaussée de Montpellier. Nouvelle Edi-
tion , corrigée et augmenté des Edits ,
Déclarations et Arrêts donnés en inter-
prétation des Ordonnances , de plusieurs
Reglemens du Conseil , et d'un grand
nombre de Notes qui ne sont point dans
l'Edition précedente. Par M.... Avocat
en Parlement. A Paris , chès les Associés
choisis par ordre de S. M. pour l'Impres-
sion de ses Nouvelles Ordonnances.1737*
Deux Volumes in- 4. de plus de 800. pp.
chacun. Prix 15. liv. les deux Volumes.
Louis XIV. Roy de France et de Navarre,
avec les anciennes Ordonnances
du Royaume , le Droit, Ecrit et les Ar-i
rêts, enrichies d'Annotations et de Décia
sions importantes. Par M. Philipe Bo
nier, Lieutenant Particulier en la Séné-
Fij.
chaussée
954 MERCURE DE FRANCE
chaussée de Montpellier. Nouvelle Edi-
tion , corrigée et augmenté des Edits ,
Déclarations et Arrêts donnés en inter-
prétation des Ordonnances , de plusieurs
Reglemens du Conseil , et d'un grand
nombre de Notes qui ne sont point dans
l'Edition précedente. Par M.... Avocat
en Parlement. A Paris , chès les Associés
choisis par ordre de S. M. pour l'Impres-
sion de ses Nouvelles Ordonnances.1737*
Deux Volumes in- 4. de plus de 800. pp.
chacun. Prix 15. liv. les deux Volumes.
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193
p. 954-955
« JOURNAL DU PALAIS, ou Recueil des principales Décisions de tous les Parlemens [...] »
Début :
JOURNAL DU PALAIS, ou Recueil des principales Décisions de tous les Parlemens [...]
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texteReconnaissance textuelle : « JOURNAL DU PALAIS, ou Recueil des principales Décisions de tous les Parlemens [...] »
JOURNAL DU PALAIS, ou Recueil des
principales Décisions de tous les Parlemens
et Cours Souveraines de France ;
sur les Questions les plus importantes de
Droit Civil , de Coûtume , de Matieres
Criminelles et Beneficiales , et de Droit
Public. Par feus Mes Claude Blondeau et
Gabriël Gueret , Avocats en Parlement .
Nouvelle Edition , revûë , corrigée et
augmentée , dédiée à M. le Premier Pré-
sident. 2. Vol. in fol. contenant les Ar-
rêts depuis l'année 1600. jusqu'en 1700 .
A Paris,chés le Gras, Grand- Salle du Pa-
lais , David et Saugrain , Pere , Quay des
Aug., Cavelier, ruë S. Jacq. au Lys d'or ,
Dumenil et Mouchet , Quay des Augus.
Huart, rue S. Jacq . Rollin, Fils , Quay
des
MAY.
1737.
955
des Augustins, Saugrain, Fils, et Nully ,
Grand' Salle du Palais , Nyon , Fils , Quay
des Augustins. 1737 .
principales Décisions de tous les Parlemens
et Cours Souveraines de France ;
sur les Questions les plus importantes de
Droit Civil , de Coûtume , de Matieres
Criminelles et Beneficiales , et de Droit
Public. Par feus Mes Claude Blondeau et
Gabriël Gueret , Avocats en Parlement .
Nouvelle Edition , revûë , corrigée et
augmentée , dédiée à M. le Premier Pré-
sident. 2. Vol. in fol. contenant les Ar-
rêts depuis l'année 1600. jusqu'en 1700 .
A Paris,chés le Gras, Grand- Salle du Pa-
lais , David et Saugrain , Pere , Quay des
Aug., Cavelier, ruë S. Jacq. au Lys d'or ,
Dumenil et Mouchet , Quay des Augus.
Huart, rue S. Jacq . Rollin, Fils , Quay
des
MAY.
1737.
955
des Augustins, Saugrain, Fils, et Nully ,
Grand' Salle du Palais , Nyon , Fils , Quay
des Augustins. 1737 .
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194
p. 967-970
Memoires concernant le Droit de Tiers et Danger, &c. [titre d'après la table]
Début :
MEMOIRES concernant le Droit de Tiers et Danger, sur les Bois de la Province de [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Memoires concernant le Droit de Tiers et Danger, &c. [titre d'après la table]
MEMOIRES concernant le Droit de Tiers
et Danger, sur les Bois de la Province de
Normandie. Par M. Louis GREARD ,
Ecuyer , ancien Avocat au Parlement de
Rouen. Avec les Preuves et Observations
de
968 MERCURE DE FRANCE
de M. Louis FROLAND , Ancien Bâtonnier
de MM.les Avocats du Parlement de Pa-
ris. 1. Vol. in-4° . A ROUEN , chés Abra-
bam Viret , Imprimeur- Libraire , ruë Séné-
caux , près Saint Martin fur Renelle , et
Pierre le Boucher le jeune , Libraire , sous
la Galerie du Palais. Et à Paris , chès de
Nully , le Gras et Girard , Libraires an
Palais.
Cet Ouvrage est également curieux et
intéressant , écrit avec une délicatesse et
une solidité qui le feroient seules recher-
cher. Il servit en 1673. à la défense de
toute une Province, qui le regarde encore
aujourd'hui avec une extrême vénération .
Celle qu'elle conserve pour la mémoire
du Sçavant Défenseur , à qui elle doit
son repos , lui faisoit désirer depuis long-
temps de voir renouveller un monument
qui lui est si précieux . M. Loüis FROLAND,
Neveu Maternel de M. GREARD , vient
de remplir de si just es desirs. Non - seu-
lement il a fait imprimer ces Mémoires ;
mais il y a joint un Extrait raisonné de
toutes les Pieces qui ont servi pour les au-
toriser. On admire surtout la précision et
la justesse avec laquelle l'Auteur s'expri-
me au milieu d'une foule de citations qu'il
s'est contenté de désigner. Dans les notes
placées entre chaque Chapitre , on voit
les
MAY.
1737.
969
les recherches immenses qu'il lui a fallu
faire pour choisir ses
autorités. Tout
ce que les Histoires ont dit de cette
Province et de ses prérogatives se trou-
ve adroitement employé par notre Au-
teur , et judicieusement mesuré aux cir-
constances dans lesquelles se trouvoit le
Pays qu'il avoit à défendre.
On a placé à la fin de ce Volume un Re-
cueil de différens Arrêts du Parlement
de Normandie , qui jugent les plus sin-
gulieres Questions de Fait et de Coûtu-
me. Ils ont été judicieusement recueillis
par feu M. Bertheaume , ancien Avocat
de ce Parlement. L'espece y est établie
avec précision , après le prononcé de
P'Arrêt , pour déterminer plus sûrement
la circonstance dans laquelle il a été ren.
du.
Après ce compte rendu au Public des
Mémoires sur le TIERS et DANGER , il n'est
pas hors de propos de dire un mot des
propres Ouvrages de M. Froland . On se
contentera d'en donner les Titres ; le cre-
dit qu'ils ont eu depuis qu'ils sont entre
les mains du Public , a prévenu l'Eloge
qu'on en pouroit faire .
MEMOIRES Concernant le Comté Pairie
d'Eu , et ses Usages prétendus Locaux ,
avec les Arrêts du Parlement de Paris
qui
970 MERCURE DE FRANCE
qui les ont condamnés , par M. Louis
FROLAND , Ancien Avocat au Parlement
de Paris. M. DCC . XXII . 1. Vol . in -4°.
MEMOIRES Concernant la prohibition
d'évoquer les Décrets d'Immeubles situés en
Normandie , avec les Chartes , Ordon-
nances , Edits , Déclarations , Lettres
Patentes , Réponses de nos Rois , Arrêts
du Conseil et du Parlement de Paris , qui
ont établi et confirmé le Privilege de la
Province ; diverses Questions mixtes qui
en dépendent , et les Arrêts qui les ont
décidées. M. DCC. XXII . 1. Vol. in 4.
MEMOIRES Concernant l'Observation du
Senatus-consulte Velleien dans le Duché
de Normandie, et diverses Questions mix-
tes qui en dépendent , avec les Arrêts
qui les ont décidées. M. DCC . XXIX . 1 .
Vol. in- 4.
MEMOIRES Concernant la nature et la
qualité des Statuts. Diverses Questions
mixtes de Droit et de Coutume , et la
plûpart des Arrêts qui les ont décidées.
M. DCC . XXIX. 2. Vol . in-4.
Tous ces Ouvrages se vendent à Paris
chés de Nully , au Palais .
et Danger, sur les Bois de la Province de
Normandie. Par M. Louis GREARD ,
Ecuyer , ancien Avocat au Parlement de
Rouen. Avec les Preuves et Observations
de
968 MERCURE DE FRANCE
de M. Louis FROLAND , Ancien Bâtonnier
de MM.les Avocats du Parlement de Pa-
ris. 1. Vol. in-4° . A ROUEN , chés Abra-
bam Viret , Imprimeur- Libraire , ruë Séné-
caux , près Saint Martin fur Renelle , et
Pierre le Boucher le jeune , Libraire , sous
la Galerie du Palais. Et à Paris , chès de
Nully , le Gras et Girard , Libraires an
Palais.
Cet Ouvrage est également curieux et
intéressant , écrit avec une délicatesse et
une solidité qui le feroient seules recher-
cher. Il servit en 1673. à la défense de
toute une Province, qui le regarde encore
aujourd'hui avec une extrême vénération .
Celle qu'elle conserve pour la mémoire
du Sçavant Défenseur , à qui elle doit
son repos , lui faisoit désirer depuis long-
temps de voir renouveller un monument
qui lui est si précieux . M. Loüis FROLAND,
Neveu Maternel de M. GREARD , vient
de remplir de si just es desirs. Non - seu-
lement il a fait imprimer ces Mémoires ;
mais il y a joint un Extrait raisonné de
toutes les Pieces qui ont servi pour les au-
toriser. On admire surtout la précision et
la justesse avec laquelle l'Auteur s'expri-
me au milieu d'une foule de citations qu'il
s'est contenté de désigner. Dans les notes
placées entre chaque Chapitre , on voit
les
MAY.
1737.
969
les recherches immenses qu'il lui a fallu
faire pour choisir ses
autorités. Tout
ce que les Histoires ont dit de cette
Province et de ses prérogatives se trou-
ve adroitement employé par notre Au-
teur , et judicieusement mesuré aux cir-
constances dans lesquelles se trouvoit le
Pays qu'il avoit à défendre.
On a placé à la fin de ce Volume un Re-
cueil de différens Arrêts du Parlement
de Normandie , qui jugent les plus sin-
gulieres Questions de Fait et de Coûtu-
me. Ils ont été judicieusement recueillis
par feu M. Bertheaume , ancien Avocat
de ce Parlement. L'espece y est établie
avec précision , après le prononcé de
P'Arrêt , pour déterminer plus sûrement
la circonstance dans laquelle il a été ren.
du.
Après ce compte rendu au Public des
Mémoires sur le TIERS et DANGER , il n'est
pas hors de propos de dire un mot des
propres Ouvrages de M. Froland . On se
contentera d'en donner les Titres ; le cre-
dit qu'ils ont eu depuis qu'ils sont entre
les mains du Public , a prévenu l'Eloge
qu'on en pouroit faire .
MEMOIRES Concernant le Comté Pairie
d'Eu , et ses Usages prétendus Locaux ,
avec les Arrêts du Parlement de Paris
qui
970 MERCURE DE FRANCE
qui les ont condamnés , par M. Louis
FROLAND , Ancien Avocat au Parlement
de Paris. M. DCC . XXII . 1. Vol . in -4°.
MEMOIRES Concernant la prohibition
d'évoquer les Décrets d'Immeubles situés en
Normandie , avec les Chartes , Ordon-
nances , Edits , Déclarations , Lettres
Patentes , Réponses de nos Rois , Arrêts
du Conseil et du Parlement de Paris , qui
ont établi et confirmé le Privilege de la
Province ; diverses Questions mixtes qui
en dépendent , et les Arrêts qui les ont
décidées. M. DCC. XXII . 1. Vol. in 4.
MEMOIRES Concernant l'Observation du
Senatus-consulte Velleien dans le Duché
de Normandie, et diverses Questions mix-
tes qui en dépendent , avec les Arrêts
qui les ont décidées. M. DCC . XXIX . 1 .
Vol. in- 4.
MEMOIRES Concernant la nature et la
qualité des Statuts. Diverses Questions
mixtes de Droit et de Coutume , et la
plûpart des Arrêts qui les ont décidées.
M. DCC . XXIX. 2. Vol . in-4.
Tous ces Ouvrages se vendent à Paris
chés de Nully , au Palais .
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195
p. 1082-1115
DISSERTATION sur l'Origine du Papier et Parchemin timbré, les Lieux où cette Formalité est établie, son Objet, ses Effets, et diverses questions auxquelles elle peut donner lieu. Par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement.
Début :
Quoique l'établissement du Papier et Parchemin timbré en France ne [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DISSERTATION sur l'Origine du Papier et Parchemin timbré, les Lieux où cette Formalité est établie, son Objet, ses Effets, et diverses questions auxquelles elle peut donner lieu. Par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement.
DISSERTATION sur l'Origine du
Papier et Parchemin timbré, les Lieux
où cette Formalité est établie, son Objet,
ses Effets, et diverses questions auxquelles
elle peut donner lieu. Par M. A. G.
Boucher d'Argis, Avocat au Parlement.
Quoique l'établissement du Papier
et Parchemin timbré en France ne
Q
remonte guere qu'à 60. et quelques an
I Vol.
2
nées
JUIN.
1737.
1033
nées, et que cette matiere semble d'abord
être purement de Finance , la formalité
du Timbre en général , ne laisse pas d'ê-
tre fort ancienne , et de faire naître di-
verses questions , dont la décision dé-
pend des principes du Droit et de l'é-
quité naturelle.
C'est sous ce point de vûë que l'on se
propose de discuter ici cette matiere , et
seulement en ce qui est du Ressort de la
Jurisprudence .
19. Il paroîtra peut- être singulier que
l'on fasse remonter l'origine du Papier
timbré jusqu'au temps des Romains : ce-
pendant il est constant que cette forma-
lité ne leur étoit pas totalement incon-
nuë.
En effet , l'Empereur Justinien , con-
siderant le grand nombre d'Actes que les
Tabellions de Constantinople recevoient
journellement , et voulant prévenir cer-
taines faussetés qui pouvoient s'y glis-
ser , par sa Novelle 44. publiée l'an 537.
suivant les Fastes Consulaires ch. 2.
* Novella 44. de Tabellionibus , et ut Protoco-
la dimittant in
chartis. Imperator Justinianus
August. Joanni Prafect.Prator. iterùm Exconsuli et
Patricio. Litem , &c. Cap. II .
Illud quoque prasenti adjicimus Legi , ut Ta-
beliones non in aliâ charta purafcribant documen
ta , nisi in illâ qua in initio ( quod vocatur Proto-
I.Vol.
donna
7084 MERCURE DE FRANCE
donna que ces Tabellions ne pouroient
recevoir les Originaux des Actes de leur
ministere que sur du Papier en tête du-
quel (ce qu'on apelloit le Protocole ) se-
roit marqué le nom de l'Intendant des
Finances qui seroit alors en place , le
temps auquel auroit été fabriqué le pa-
pier, et les autres chosesque l'on avoit coû
tume de mettre en tête de ces papiers des-
colum per tempora gloriosissimi Comitis sacrarum
nostrarum largitionum habeat appellationem , et
tempus quo Charta facta est , et quacumque in ta-
libus scribuntur , et ut Protocolum non incidant
sed insertum relinquant. Novimus enim multas
falsitates ex talibus chartis ostensas et priùs et nunc;
ideóque licet aliqua sit charta ( nam et hoc san-
cimus ) habens Protocolum non ita conscriptum
sed aliam quandam scripturam gerens , neque il-
lam suscipiant , tanquam adulteram , et ad talia'.
non opportunam: sed in sola ali chartâ qualem du-
dum diximus,documenta scribant: hoc itaque qua de
qualitate talium chartarum à nobis decreta sunt ,
et de incisione eorum qua vocantur Protocola ,
lere in hac felicissimâ solùm Civitate volumus, ubi
plurima quidem contrahentium multitudo , multa
quoque chartarum abundantia est ,
modo interesse negotiis ,
X1 x. Kalend. Septembris
1. Vol.
va-
et licet legali´
et non dare occasionem
quibufdam falsitatem committere : cui se obnoxios
existere demonstrabunt , qui prater hac aliquid'
agere prasumpserint : que igitur placuerunt nobis
et per hanc sanctam declarata sunt Legem : tua
eelsitudo operi effectuique tradere festinet. Datum
tinés
1. Vol.
JUIN.
1737.
1085
tinés à écrire les Originaux des Actes que
recevoient les Tabellions de Constanti-
nople , ce que l'on apelloit , suivant la
Glose et les Interprétes , Imbreviaturam
totius contractus; c'est-à dire un Titre qui
annonçoit sommairement la qualité et
substance de l'Acte.
Par cette même Novelle l'Empereur
défendoit aussi aux Tabellions de Cons-
tantinople de couper ces marques et ti-
tres qui devoient être en tête de leurs-
Actes : il leur enjoignoit de les laisser
sans aucune altération , et défendoit aux
Juges d'avoir égard aux Actes écrits sur
du papier qui ne seroit pas revêtu en tê-
te de ces marques , quelques autres ti
tres ou Protocoles qui y fussent écrits.
Cette origine des Papiers et Parche
mins timbrés a été remarquée par M.de
Bâville , Intendant de Languedoc , dans
les Mémoires ( a ) qu'il a fait pour ser-
vir à l'Histoire de cette Province , dans
lesquels , en parlant du Domaine , il dit
que comme il y a deux Généralités (b )
( a )Ces Mémoiresfurent faits pour l'instruction
de M. le Duc de Bourgogne en l'année 1697. On
les a imprimé depuis sous le nom fent d'Amster-
dam 1734. mais le vrai lieu de cette Edition est
Marseille.
( b) Il n'y avoit alors dans le Languedoc que
dans
1086 MERCURE DE FRANCE
dans leLanguedoc, il y a aussi deux Sous-
Fernres du Domaine ; l'une pour la Gé-
néralité de Toulouse , l'autre pour la Gé-
néralité de Montpellier , et que dans ces
Sous-Fermes sont compris le Papier tim-
bré , les Fórmules et le Contrôle des
Exploits , et à ce propos il remarque, en
passant , que le Papier timbré n'a pas été
inconnu aux Romains , puisqu'on voiť
par la Novelle 44. qu'ils avoient une es-
pece particuliere de papier pour écrire
les Originaux des Actes des Notaires ,
lequel portoit la marque que l'Intendant
des Finances vouloit y faire aposer , et
la date du temps auquel il avoit été
fait.
On ne peut donc pas disconvenir que
la formalité du papier timbré étoit déja
en quelque usage chés les Romains , puis-
que les titres,dates et autres marques qui
devoient être aposées en tête du papier des-
tiné à écrire les Actes originaux des Ta-
bellions de Constantinople , étoient une
espece de Timbre qui avoit le même ob-
jet que ceux qui sont aujourd'hui usités
en France et dans plusieurs autres Pays.
II. Mais il est vrai qu'à l'exception
de la Ville de Constantinople , où cette
ces deux Généralités , aujourd'hui il y en a trois
sçavoir , Toulouse , Montpellier et Montauban.
1. Vol.
formalité
JUIN.
1087
1737.
formalité étoit établie , et pour les Actes
des Tabellions seulement , les Grecs , les
Romains et les autres Nations ne se ser-
voient point anciennement de papier et
Parchemin timbré : il n'y avoit alors au-
cune marque sur les Actes publics qui
les distinguât des écritures privées , car
les Grecs et les Romains n'avoient point
de Sceaux publics , ils n'avoient que des
Sceaux particuliers , ou plûtôt de simples
Cachets qu'ils aposoient aux Actes, au
Heu de signature , comme cela s'est pra-
tiqué long- tems dans plusieurs Pays , et
même autrefois en France , à cause qu'il
y avoit alors peu de personnes qui sçûs-
:
lesquels Sccaux particuliers
sent écrire
n'avoient aucun raport avec les Timbres
dont nous parlons.
III. On tient communément que le
Papier et le Parchemin timbré commen-
cerent à être établis en Espagne et en
Hollande vers l'an 1555.
IV. Ils le furent ensuite en Allema-
gne et dans les Pays-Bas de la Domina-
tion Impériale je n'ai pas trouvé l'Epo-
que précise du temps auquel ils com-
mencerent à y être en usage
mais
je puis assurer qu'il y en avoit du-
moins dès 1668. car j'ai vu un Acte reçû
par des Notaires à Bruxelles daté du 20 .
Février
L.Vol.
088 MERCURE DE FRANCE
Février 1668. qui étoit sur du papier
timbré.
J'ai remarqué deux choses particulie
res au Timbre qui est usité dans ces
Pays.
La premiere, est qu'ils ne sont point
frapés avec un Poinçon , comme ceux
qui sont usités en France et dans plusieurs
autres endroits , mais imprimés avec une
planche de cuivre, comme les Estampes.
La seconde , est que lorsqu'un Acte est
composé de plusieurs feuilles , il suffit
que la premiere soit de Papier timbré, les
autres que l'on insere au dedans peuvent
être de papier commun , au lieu qu'en
France et dans la plupart des autres en-
droits , où les Papiers et Parchemins tim-
brés sont établis, il fautque chaque feüil-
le employée aux Actes publics porte son
timbre.
V. On se sert aussi de papiers et par-
chemins timbrés pour les Actes publics
dans toute l'Angleterre , l'Ecosse et l'Ir-
lande : le Timbre que l'on y apose est
frapé avec un Poinçon , mais il n'y a
point d'encre ni aucune autre couleur
dans le Poinçon , ensorte que le Timbre
qu'il imprime ne paroît que parce qu'il
y a un peu de relief.
Ce Timbre d'Angleterre ne contient
I. Vol.
poinc
JUIN.
1737
1089
point les Armes du Roy , comme la plû-
part des autres Timbres : il est composé
de trois especes d'Ecussons accollés , char-
gés chacun d'une Rose , au tour de la-
quelle sont écrits ces mots : Honny soit
qui mal y pense , qui sont le cri des Ar
mes d'Angleterre.
VI. Les Papiers et Parchemins tim-
brés sont aussi en usage en Lorraine et
dans le Barrois , en Italie , dans le Com-
tat d'Avignon , et dans plusieurs autres
Etats de l'Europe.
VII. Pour ce qui est de la France ,
Louis XIV . étant lors à Paris, donna un
Edit au mois de Mars 1655. portant éta-
blissement d'une Marque sur le Papier et
le Parchemin pour la validité de tous les
Actes qui s'expedieroient dans le Royau-
me. Cet Edit fut enregistré en Parlement,
en la Chambre des Comptes , et en la
Cour des Aydes le 20. du même mois . Il
est à la Chambre des Comptes au je Vo-
lume des Ordonnances de Louis XI V.
coté 3. n. folio 69. et il en est fait men-
tion dans le Recueil des Ordonnances
Edits , &c. par M. Blanchart : mais cet
Edit n'eut pour lors aucune execution.
Ce ne fut qu'en 1673. qu'on ordon-
na de nouveau l'usage des Papiers et Par-
chemins timbrés , à l'occasion des For-
1. Vol.
mules
1090 MERCURE DE FRANCE
mules qui devoient être dressées pour
tous les Actes publics ; le Roy ayant re-
glé la forme de la procédure , tant au
Civil qu'au Criminel , par ses Ordon-
nances de 1.667. et 1670. et ordonné que
cette nouvelle forme de proceder seroit
suivie dans tout son Royame , pour faci-
liter l'execution de ses Reglemens , et
faire cesser les divers stiles particuliers
qui s'observoient dans chaque Tribunal ,
donna une Déclaration le 19. Mars 1673 .
par laquelle il ordonna qu'il seroit dres-
sé un Recueil de Formules , tant des Ac-
tes Judiciaires que des Actes des Notai-
res , pour y avoir recours au besoin , et
que sur ces Formules il seroit imprimé
des Exemplaires de chaque nature d'Ac-
tes , lesquels seroient marqués en tête d'u-
ne Fleur-de- lys , et timbrés de la qualité et
substance des Actes , comme aussi du Droit
qui seroit perçu pour chaque Acre , sui-
vant la Taxe qui en seroit faite au Con..
seil.
Les Formules d'Actes ordonnées par
cette Déclaration n'ont jamais eu lieu ,
parce que l'on y trouva trop de difficulté
et d'inconveniens : mais le Roy donna
une autre Déclaration au mois de Juillet
1673. registrée au Parlement le 10. du
même mois , par laquelle , en attendant
I. Vol.
que
JUIN.
1737.
1091
que les Formules fussent perfectionnées,il
ordonna queles Actes publics ne pouroient
être écrits que sur du papier et parche-
min timbré , comme ils devoient l'être
pour les Formules , avec cette difference
seulement , que le corps de l'Acte seroit
entierement écrit à la main.
Depuis ce Reglement on commença
à écrire les Actes publics sur du papier et
parchemin timbré
,
et on a toujours
continué jusqu'à present ; il y a scule-
ment eu des augmentations et diminu-
tions de Droits sur ces papiers , et divers
changemens dans la Formule des Tim-
bres mais l'objet de cette Dissertation
n'est pas de raporter ici tous ces Regle-
mens , encore moins d'entrer dans le dé-
tail des peines pecuniaires pronon-
cées contre ceux qui commettent à cet
égard quelque contravention ; cette pa : 3
tie qui ne concerne que la Finance
a été traitée par le Sr Deniset , Inte-
ressé dans les Fermes du Roy , lequel en
1715. a donné au Public un Volume in-
12. sous le titre de Recueil des Formules
des Papiers et Parchemins timbrés , & c.
dans lequel il a raporté les divers Regle
mens faits sur ce sujet, même les. Tarifs
des Droits , et les Baux faits aux Adju-
›
dicataires de cette Ferme, avec des Ob-
1. Vol.
C servations
1092 MERCURE DE FRANCE
servations sur la perception de ces Droits,
sur les Fonctions des Préposés et Com-
mis , &c. Ceux qui voudront en voir
davantage à cet égard , peuvent avoir re-
cours à ce Recučil.
VIII. J'observerai seulement que
depuis 1715. date de l'Edition de ce Re-
cueil , il est survenu deux Déclarations
au sujet des Papiers et Parchemins tim
brés.
Par la premiere , qui est du 7. Déa
cembre 1723. registrée en Parlement le
22. du même mois, le Roy en suprimant
la Formalité du Controlle des Actes des
Notaires au Châtelet de Paris , avoit éta-
bli divers Timbres particuliers , qui de-
voient être aposés sur les Actes qu'ils
recevroient , outre le Timbre ordinaire
de la Ferme , sçavoir un Timbre parti-
culier pour
les Actes de la premiere classe
qui y étoient détaillés , un pour les Ac-
tes de la seconde classe , un pour les pre-
mieres feuilles d'Expeditions,un autre pour
les secondesfeuilles.
Toutes ces differentes Formules ont
été suprimées par la seconde Déclaration
qui est du 5. Décembre 1730. par la-
quelle il est ordonné qu'à compter du
premier Janvier 1731. les Notaires de
Paris écriront tous leurs Actes sur du
1. Vol.
papier
JUIN.
1737.
103
papier timbré du Timbreord.naire des Fer
mes du Roy et outre cela d'un Timbre
particulier , intitulé Acres des Notaires de
Paris. Laquelle Formule sera uniforme
pour toute sorte d'Actes .
Tel est le dernier état des Reglemens
faits en France sur cette matiere.
IX.
Il y a quelques Provinces qui
n'ayant été réunies à la France qu'à la
charge d'être maintenues dans leurs Im-
munités et Privileges , n'ont point été
assujetties à la formalité des Timbres
parce qu'ils n'y étoient pas établis aupa-
ravant : Telles sont la Flandre, l'Artois,
Charleville et son Territoire , l'Alsace et
le Roussillon.
X. Il y a aussi deux Principautés
clavées dans la France ; sçavoir celle de
Dombes et celle d'Orange , et encore la
Principauté d'Henrichemont et Bois Belle
en Berry, dans lesquelles on ne se sert pas
non plus de papier timbré.
XI. Les Timbres que l'on apose en
France aux papiers et parchemins desti-
nés à écrire les Actes publics , sont im-
primés avec un Poinçon , et representent
les Armes du Prince, ou son Chiffre , ou
quelqu'autre marque par lui ordonnée ,
selon la nature des Actes , car il y a non
seulement un Timbre particulier pour
1.Vo!
ċij
chaque
1094 MERCUREDE FRANCE
chaque Généralité, mais il y a aussi dans
une même Généralité divers Timbres ,
>
selon la nature des Actes. On garde à
Paris dans l'Hôtel de Charny tous les
Poinçons des Timbres de toutes les Gé-
néralités , et c'est là que se timbrent les
papiers et parchemins pour tout
Royaume.
le
XII. Nos Timbres ont quelque ra
port avec les Sceaux publics , en ce que
les uns et les autres sont ordinairement
une empreinte des Armes du Prince , et
qu'ils s'aposent également aux Actes pu-
blics , et les distinguent des Actes sous
signature privée ; il ne faut pourtant pas
confondre ces deux Formalités , y ayant
entr'elles deux differences essentielles.
La premiere est que les Sceaux publics
tels que ceux du Roy, des Chancelleries,
des Jurisdictions , des Villes , des Uni-
versités , et autres semblables s'apliquent
en relief sur une forme de cire , ou
de quelqu'autre matiere propre à en rece-
voir l'empreinte: il y en aque l'on aplique
sur l'Acte même , d'autres qui sont à dou-
ble face , et qui ne sont attachés à l'Acte
que par des Lacs : au lieu que les Tim-
bres ne sont qu'une marque imprimée
au haut du papier ou parchemin ; lequel
nom de Timbre paroît avoir été emprun-
I. Vol.
té
JUIN.
1737.
1055
té du Blazon , & tirer son étimologie de
ce que le Timbre des papiers et parche-
mins s'imprime au haut de chaque feüil-
le , comme le casque ou autre couron-
nement que l'on nomme aussi Timbre ,
en termes de Blazon , se met au dessus
de l'Ecu.
La seconde difference eft que les Sceaux
que l'on apose aux Actes reçûs par des
Officiers publics, sont la marque de l'au
torité dont ils sont revêtus ; non- scule-
ment ils donnent à l'Acte un caractere
de publicité , mais en quelques endroits
comme à Paris , ils lui donnent aussi le
droit d'éxecution parée , tellement que
si un Acte public n'y étoit pas revêtu du
Sceau qu'il doit avoir pour être execu-
toire , il ne pouroit être mis à execu-
tion , quand même il seroit d'ailleurs re-
vêtu de toutes les autres formalités neces-
;
saires au lieu que le Timbre ne sert qu'à
donner à l'Acte une forme publique et
autentique , et ne lui donne en aucun
Pays le droit d'éxecution parée.
XIII. Quoique la formalité du Tim-
bre semble n'avoir été établie que pour
la finance qui en revient au Roy , elle ne
laisse pas d'être utile d'ailleurs.
En effet , le Timbre sert , 19. à distin-
guer à l'inspection seule du haut de la
1. Vol.
Cij fülle
1096 MERCURE DE FRANCE
feuille sur laquelle l'Acte est écrit, si c'est
un Acte émané d'un Officier public , ou
si ce n'est qu'une Ecriture privée.
2°. Le Timbre sert à faire respecter et
conserver les Affiches , Publications et
autres Actes que l'on attache exterieure-
ment aux portes de certaines Maisons ,
ou dans les Places publiques , en cas de
Decret , Licitation , Adjudication , ou
autre Publication : car dans ces sortes
d'Affiches , il n'y a proprement que le
Timbre qui fasse connoître que ce sont
des Actes émanés de l'autorité publique,
et sans cette formalité ils pouroient être
regardés comme des Ecrits privés, d'au-
tant plus que ces sortes d'Actes ne sont
point scellés , et qu'il n'y a que le Tim-
bre qui les distingue des Ecritures pri-
vées..
3. Le Timbre sert aussi à prévenir
certaines antidates et faussetés que l'on
pouroit plus facilement commettre ,
si
cette formalité n'étoit pas établie : car
comme il y a un Timbre particulier pour
chaque Pays , et même en France pour
chaque Province, que ces Timbres ont
été changés en divers temps , et que l'on
ne peut écrire les Actes publics que sur
du papier ou parchemin timbré du Tim-
bre actuellement autorisé dans le temps
I. Vol
et
JUIN.
1737.
1097
et le lieu où se passe l'Acte , ceux qui
écrivent un Acte sur du papier marqué
du Timbre actuel d'un certain Pays , ne
peuvent pas impunément le dater d'un
temps ni d'un lieu auquel il y auroit eut
un autre Timbre , parce que le Timbre
aposé à l'Acte démentiroit ces dates , et
en feroit connoître la fausseté.
4. Le principal effet des Timbres
( du moins que les Reglemens leur ont
attribué ) est qu'ils sont une des forma-
lités nécessaires pour donner l'authenti-
cité et le caractere de publicité aux Actes
reçûs par des Officiers publics : tellement
que sans cette formalité ces Actes ne pro-
duiroient point d'hypoteque , et ne se-
roient pas authentiques ni exécutoires :
ils ne seroient au plus considerés que
comme des Ecritures privées, et dans cer-
tains cas , ils seroient absolument nuls ,
ainsi que nous l'expliquerons dans un
moment ; ce qui a ainsi lieu , quand mê
me ces Actes seroient d'ailleurs revêtus
de toutes les autres formalités nécessaires
pour produire leur effet.
XIV. L'observation de cette forma
lité est d'autant plus importante , que
les Reglemens qui la prescrivent ne sont
pas des Loix seulement comminatoires ,
elles prononcent formellement la peine
I. Vol.
Ciiij.
de
1098 MERCURE DE FRANCE
de nullité contre les Actes publics qui
ne seront pas sur papier timbré : ensorte
que l'on ne pouroit pas rendre valable
un Acte public écrit sur du papier com-
mun , en le faisant timbrer après coup ,
même en payant aux Fermiers les Droits
et les Amendes , parce que le Fermier ne
peut pas remettre la peine de nullité :
dès qu'elle est encouruë , le droit d'opo-
ser la nullité de l'Acte est acquis.à tous
ceux qui pouroient avoir interêt d'en.
contester la validité ; et comme c'est une
maxime certaine que l'on ne peut pré-
judicier au droit acquis à un Tiers , le
Fermier ne peut remettre la peine de
nullité une fois encourue par l'omission
de la formalité du Timbre.
XV . Pour déterminer si un Acte public
doit , pour être valable , être écrit sur
du papier ou parchemin timbré , ou s'il
peut être écrit sur du papier ou parche-
min commun, on ne doit considerer que
l'usage du Lieu où se passe l'Acte. Si les
papiers et parchemins timbrés y sont éta-
blis , on doit s'en servir à peine de nulli-
té de l'Acte : si au contraire ils n'y sont
point établis , comme dans quelques
Pays et Provinces que nous avons ci- de-
vant remarqué , en ce cas , on n'est pas
obligé de s'en servir , quand même l'Of-
1. Vol.
ficier
JUIN.
17378
formalité des Timbres ést établie.
1099
ficier public , qui reçoit l'Acte , auroit
sa résidence ordinaire dans un lieu où la
Le principe par lequel se décide cette
question, est que tout ce qui ne concer-
ne que les formalités extérieures des
Actes, se regle par l'usage du Lieu où ils
se passent , suivant la maxime Locus re-
git actum. Or certainement il n'y a rien
qui soit plus de la forme extérieure des
Actes que le papier ou le parchemin sur
Fequel ils doivent être écrits ,
et le
Timbre qui y doit être aposé ; ainsi les
Ordonnances , Edits et Déclarations qui
ont établi les papiers et parchemins tim-
Brés , n'ayant pour objet que d'assujettir
les Actes publics à une formalité exté-
rieure , et qui ne concerne absolument
que
la forme , ne doivent être observés
"
que pour les Actes qui se passent dans
fes Pays où ces Loix sont établies.
En effet , quoiqu'il soit enjoint aux
Officiers publics de se servir de papiers
et parchemins timbrés dans le lieu où ils
sont établis , cette disposition n'est pas
un Statut personnel qui les assujettisse à
Suivre sa disposition , en quelque lieu
qu'ils se trouvent ; ce n'est qu'un Statut
réel et local , fait pour regler la formet
extérieure des Actes , et qui par conse
J. Vol
Gy
quent
1098 MERCURE DE FRANCE
de nullité contre les Actes publics qui
ne seront pas sur papier timbré : ensorte
que l'on ne pouroit pas rendre valable
un Acte public écrit sur du papier com-
mun , en le faisant timbrer après coup ,
même en payant aux Fermiers les Droits
et les Amendes , parce que le Fermier ne
peut pas remettre la peine de nullité :
dès qu'elle est encouruë , le droit d'opo-
ser la nullité de l'Acte est acquis à tous
ceux qui pouroient avoir interêt d'en.
contester la validité ; et comme c'est une
maxime certaine que l'on ne peut pré-
judicier au droit acquis à un Tiers , le
Fermier ne peut remettre la peine de
nullité une fois encourue par l'omission
de la formalité du Timbre.
XV. Pour déterminer si un Acte public
doit , pour être valable , être écrit sur
du papier ou parchemin timbré , ou s'il
peut être écrit sur du papier ou parche-
min commun, on ne doit considerer que
l'usage du Lieu où se passe l'Acte. Si les
papiers et parchemins timbrés y sont éta-
blis , on doit s'en servir à peine de nulli-
té de l'Acte : si au contraire ils n'y sont
point établis , comme dans quelques
Pays et Provinces que nous avons ci-de-
vant remarqué , en ce cas , on n'est pas
obligé de s'en servir , quand même l'Òf-
1. Vol.
ficier
JUIN.
17378
formalité des Timbres ést établie.
1099
ficier public , qui reçoit l'Acte , auroit
sa résidence ordinaire dans un lieu où la
Le principe par lequel se décide cette
question , est que tout ce qui ne concer
ne que les formalités extérieures des
Actes, se regle par l'usage du Lieu où ils
se passent , suivant la maxime Locus re-
git actum. Or certainement il n'y a rien
qui soit plus de la forme extérieure des
Actes que le papier ou le parchemin sur
Fequel ils doivent être écrits ,
et le
Timbre qui y doit être aposé ; ainsi les
Ordonnances , Edits et Déclarations qui
ont établi les papiers et parchemins tim-
Brés , n'ayant pour objet que d'assujettir
les Actes publics à une formalité exté-
rieure , et qui ne concerne absolument
que la forme , ne doivent être observés
que pour les Actes qui se passent dans
fes Pays où ces Loix sont établies.
En effet , quoiqu'il soit enjoint au
Officiers publics de se servir de papiers
et parchemins timbrés dans le lieu où ils
sont établis , cette disposition n'est pas
un Statut personnel qui les assujettisse à
suivre sa disposition , en quelque lieu
qu'ils se trouvent ; ce n'est qu'un Statut
réel et local , fait pour regler la forme
extérieure des Actes , et qui par conse
J.Vol
Gy
quent
Troo MERCURE DE FRANCE
quent ne regle que la forme de ceux qui'
se passent dans le lieu où ce Statut est
observé.
Il est vrai qu'il arrive rarement qu'il
se forme un combat sur ce Point entre
deux Statuts oposés , parce qu'il faut
pour cela que l'Officier public , qui a sa
residence dans un lieu dans lequel le pa
pier et le parchemin timbré sont établis,
ait été recevoir un Acte dans un lieu où
les Actes même publics s'écrivent sur du
papier commun , ou bien vice versâ, que
I'Officier public , qui auroit sa residence
dans un lieu où il n'y auroit point de
papier timbré , ait été recevoir un Acte
dans un lieu où la formalité du Timbre
seroit établie, ce qui n'est pas ordinaire,
la plupart des Officiers publics , n'ayant
droit d'instrumenter que dans le lieu de
leur residence:
Néanmoins ces sortes de cas peuvent
arriver , et arrivent en effet quelquefois
Par exemple , les Huissiers au Châte-
let de Paris ont droit d'exploiter par tout
le Royaume. Un de ces Huissiers qui a sa
residence ordinaire à Paris , est obligé de
se servir de papier timbré pour les Ex-
ploits qu'il y feroit , parce que cette for-
malité y est établies mais si , en vertu
du privilege qu'il a d'exploiter par tout
Mr.Vol.
le
JUIN.
1737
ΥΙΟΙ
le Royaume , I alloit faire quelque Ex-
ploit dans une Province où le papier et le
parchemin timbré n'est pas établi , telle
que Charleville , Henrichemont et autres
semblables , il ne seroit pas obligé de se
servir de papier timbré pour les Exploits
qu'il feroit dans ces Provinces , parce
que la Loy particuliere de chaque Pays
regle la forme extérieure des Actes qui
s'y passent , et que dans ce cas le papier
timbré n'est pas nécessaire , puisque la
Loy du Pays ne l'ordonne point.
Il en est de même à l'égard des No-
taires au Châtelet de Paris , qui ont leur
residence à Paris, et y font ordinairement
leurs fonctions ; ils sont obligés pour les
Actes qu'ils y reçoivent de se servir de
papier ou parchemin timbré, selon la na-
ture des Actes ; mais comme ils ont droit
d'instrumenter par tout le Royaume,
Hs peuvent aller recevoir des Actes
dans quelqu'autre Province dans laquelle
le papier timbré n'a pas lieu , et dans cet
cas ils ne seront pas obligés d'écrire leurs
Actes sur du papier ou parchemin tim-
bré , il suffira qu'ils les écrivent sur du
papier commun , suivant l'usage du lieu
où se passent les Actes.
De même encore un Conseiller au Par
lement de Paris , qui seroit commis par
J Vol.
Cvj
sa
Tro2 MERCURE DE FRANCE
sa Compagnie pour aller faire quelque
Enquête , Information , Visite ou autre
Procès verbal dans un lieu du Ressort où
le papier timbré n'est pas établi, comme
en Artois , ne seroit pas obligé de s'en
servir pour écrire les Actes qu'il feroit
dans ce lieu .
Et par une suite nécessaire du même
principe que la Loy du lieu où se passent
les Actes , regle tout ce qui est de la for-
me extérieure , un Officier public , éta-
bli dans un lieu où l'on se sert de papier
timbré , lequel , en vertu de quelque
Privilege ou Commission , iroit instru
menter dans un lieu où le papier timbré
seroit pareillement établi , mais dont le
Timbre seroit different , ne pouroit pas
dans ce lieu se servir de papier marqué
du Timbre autorisé dans le lieu de sa re-
sidence , il seroit tenu de se servir de
papier timbré pour le lieu où il passeroit
Acte
ensorte que les Notaires au Châ-
telet de Paris , qui par la Déclaration du
7. Septembre 1723. ont été affranchis de
la formalité du Controlle , au moyen
d'un Timbre particulier qui a été ajoûté
au papier dont ils se servent , ne pou
roient pas se servir de ce papier dans une
autre Généralité où il y auroit un Tim-
bre different , ils seroient obligés de se:
I.Vol
servig
JUIN.
1737.
F103
servir de papier timbré pour le lieu où
ils passeroient l'Acte , et il y a lieu de
croire que les Actes ainsi reçûs par des
Notaires de Paris , seroient sujets au Con
trolle comme tous les autres Actes qui
se passent dans les lieux où le Roy n'a
point établi le Timbre particulier , au
moyen duquel il a affranchi les Notaires
de Paris de la formalité du Controlle
parce que , comme on l'a déja observé, la
forme des Actes se reglant par la Loy dư
lieu où ils se passent les Actes reçûs par
des Notaires de Paris dans une autre Géné-
ralité , où le Controlle est établi, et où il
il
y a un Timbre different de celui de Pa-
ris , ne doivent point être reçûs selon la
forme usitée à Paris , mais suivant celle
qui est usitée dans le lieu où ils se passent,
et par consequent doivent être controllés
et écrits sur du papier timbré exprès pour
le lieu de la passation , puisque ce sont là
les formalités prescrites pour ce lieu.
XVI. Quoique par plusieurs Ordon
nances , Edits et Déclarations , le Roy
ait distingué les Actes qui doivent être
écrits en parchemin timbré, de ceux qu'il
suffit d'écrire sur du papier timbré ; un
Acte qui doit être en parchemin timbré
ne seroit pas nul , sous prétexte qu'il ne
seroit qu'en papier timbré
Val
parce que
1104 MERCURE DE FRANCE
le Roy a bien ordonné sous peine de nul-
lité d'écrire les Actes publics sur du papier
ou parchemin timbré , mais lorsqu'il a
distingué les Actes qui doivent être en
parchemin d'avec ceux qui doivent être
en papier, il n'a pas prononcé la peine de
nullité contre les Actes où ces distinc-
tions n'auroient pas été observées : en-
sorte qu'en cas de contravention à ces
distinctions, les Officiers publics sont
seulement sujets aux peines pecuniaires
prononcées par les Reglemens.
XVII. Il y auroit seulement plus de
difficulté, si un Acte d'une certaine nature
étoit écrit sur du papier ou parchemin
destiné à des Actes totalement differens:
Par exemple , si un Notaire écrivoit ses
Actes sur du papier ou parchemin des-
tiné pour les Expeditions des Greffiers ,
et vice versa. Dans ces cas la contradic-
tion qui se trouveroit entre l'intitulé du
Timbre, et la qualité de l'Acte, pouroic
faire foupçonner qu'il y auroit eu quel-
que surprise , et qu'on auroit fait signer
aux Parties un Acte pour un autre , ou
dumoins feroit rejeter l'Acte comme
étant absolument informe.
De même s'il arrivoit qu'un Acte pas
sé dans une Généralité fût écrit sur du
I. Vol.
...
papier
JUIN.
1737-
1105
papier ou parchemin timbré du Timbre
d'une autre Généralité , il y a lieu de
croire qu'un tel Acte seroit declaré nul ,
parce que ce seroit aux Parties à s'im-
puter d'avoir fair écrire leur Acte sur du
papier qui ne pouvoit absolument ycon-
venir , et qu'ils ne pouvoient ignorer
être d'une autre Généralité , puisque le
nom de chaque Généralité est gravé dans
chaque Timbre qui lui est particulier.
Mais si un Acte qu'il suffit d'écrire
sur du papier timbré étoit écrit sur du
parchemin timbré ; ou bien si un Acte-
que l'on peut mettre sur du papier ou
parchemin commun étoit écrit sur du
papier ou parchemin timbré , un tel Ac-
re ne seroit pas pour cela nul , parce que
ce qui abonde ne vicie point.
XVIII. En France , depuis quelques.
années , on a établi une Fabrique par-
ticuliere pour lespapiers que l'on destine
à être timbrés , dans le corps desquels au
licu de la Marque ou Enseigne du Fabri
quant , il y a au milieu de chaque feüil-
let une impression du Tinibre qui y doir
être aposé en tête.
Selon l'usage,ce Timbre interieur ne pa
roît pas être absolument de l'essence de la
formalité , et à la rigueur il suffit que le
papiersur lequel est écritl'Acte public soit
LiseVol
timbré
1105 MERCURE DE FRANCE
timbré au haut de chaque feuille du Tim
bre extérieur qui s'imprime avec un
Poinçon et en effet les Officiers publics
écrivent quelquefois leurs Actes sur du
papier commun , et font ensuite timbrer
chaque feuille avant de signer et de faire
signer l'Acte.
Il seroit néanmoins à propos que les
Officiers publics ne pussent se servir que
de papier timbré , tant du Timbre inté-
rieur que du Timbre extérieur ; carloin
que cette repetition du Timbre soit inu-
tile , chacun de ces deux Timbres a son
atilité particuliere.
Le Timbre imprimé au haut de cha-
que
feüille sert à faire connoître à l'ins-
pection seule d'un Acte, s'il est public ou
privé.
Le Timbre qui est dans le corps du
papier et fait en même temps que le pa-
pier , sert à assurer que le papier étoit
timbré lorsque l'Acte y a été écrit , et
qu'il n'a pas été timbré après coup : en
quoi ce dernier Timbre est un garand
plus sûr de la forme de l'Acte que le
Timbre extérieur , qui pouroit être apli
qué après coup , pour faire valoir un Ac-
re auquel manqueroit cette formalité.
Ce Timbre intérieur pouroit aussi ser-
vir à supléer le Timbre imprimé s'il se
J. Fol
trouvoit
JUIN.
1737.
1107
trouvoit effacé , ou si le haut de la page
sur lequel il est aposé étoit déchiré : sur
quoi il faut remarquer , en passant , que
les Officiers publics devroient toûjours
avoir l'attention de disposer leurs Actes
de maniere qu'on ne puisse en suprimer
le Timbre sans alterer le corps de l'Ac-
te, ce que néanmoins quelques uns n'ob-
servent pas, ne commençant à écrire leurs
Actes qu'au-dessous du Timbre.
Pour revenir au double Timbre , je
dis
que le Timbre intérieur qui est fait
avec le papier est utile pour assurer que
l'Acte a été écrit sur du papier qui étoit
déja timbré : ce qui ne laisse pas d'être
important ; car puisqu'il est ordonné à
peine de nullité que les Actes reçûs par
des Officiers publics soient écrits sur du
papier timbré , ceux qui sont Déposi-
taires des Poinçons du Timbre ne doi-
vent pas timbrer un Acte écrit sur du
papier commun , lorsqu'il est déja signé
et parfait comme écriture privée , pour
le faire valoir après coup , comme Ecri-
tare publique :
si on tolere que le Tim-
bre soit aposé sur un Acte déja écrit , ce
ne doit être que sur un Acte qui ne soit
pas encore signé : c'est pourquoi il se-
roit à propos d'assujettir tous les Officiers
publics à n'écrire les Actes qu'ils reçoi-
1. Vol.
vent
1108 MERCURE DE FRANCE
vent que sur du papier timbré des deux
Timbres ; c'est-à-dire , du Timbre qui
est marqué dans le corps du papier , er
fait avec le papier même , et de celui qui
s'imprime au haut de la feüille avec un
Poinçon , parce que le concours de ces
deux Timbres rempliroit tous les objets
que l'on peut avoir eu en vûë dans
P'établissement de cette formalité ; et let
Timbre intérieur écarteroit tout soup-
çon , en constatant que
le papier
étoit
déja timbré lorsque l'Acte y a été écrit.
Mais cette double précaution ne pou-
roit servir que pour les Actes qui s'écri-
vent sur du papier , et non pour ceux
qui s'écrivent en parchemin ; parce que
le parchemin n'étant pas fait de miin
d'homme , on ne peut pas y inserer de
Timbre intérieur comme dans le papier ,
dont le Timbre intérieur se fait en mê-
temps que le papier même. Aussi y a t- il
beaucoup plus d'inconveniens à se servir
de parchemin que de papier , parce que
non seulement la destination du parche-
min ne peut pas être constatée d'une ma-
niere aussi sûre que le papier ; mais ou-
tre cela le parchemin est plus facile à al-
térer que le papier , ensorte que pour
mieux assurer la verité des Actes , il se-
roit à souhaiter que l'on ne se servit que
de papier.
XIX.
JUIN.
1737.
1109
XIX. Pour entendre quel est l'effet
de la peine de nullité prononcée par les
Edits et Déclarations du Roy contre
les
Actes reçûs par des Officiers publics ,
lorsqu'ils ne sont pas écrits sur du papier
ou parchemin timbré, ou qu'ils sont écrits
sur du papier ou parchemin timbré du
Timbre d'un autre lieu que celui où est
passé l'Acte , ou d'un Timbre qui est
d'une destination si oposée à la nature de
l'Acte , qu'il ne peut absolument y con
venir , il faut distinguer entre les Actes
publics ceux qui ne sont obligatoires que'
d'une part , d'avec ceux qui sont sinal-
lagmatiques ; c'est- à-dire, qui sont res-
pectivement obligatoires à l'égard de tou
tes les Parties contractantes.
Les Actes qui ne sont obligatoires que
d'une part , comme une obligation , une
quittance , et les Actes qui ne forment
point de convention , tels que les Décla-
rations , les Certificats et autres Actes
de cette nature , ne sont pas
I. Vol.
absolument
nuls à tous égards , lorsqu'il leur manque
la formalité du Timbre : toute la peine
de nullité , à l'égard de ces sortes d'Ac-
tes , est qu'ils ne sont pas valables con
me Actes publics , et qu'ils n'ont aucun
des effets attachés à la publicité des Ac-
tes , tels que l'authenticité et l'hypote-
que
1108 MERCURE DE FRANCE
vent que sur du papier timbré des deux
Timbres ; c'est- à-dire , du Timbre qui
est marqué dans le corps du papier , et
fait avec le papier même , et de celui qui
s'imprime au haut de la feuille avec un
Poinçon , parce que le concours de ces
deux Timbres rempliroit tous les objets
que l'on peut avoir eu en vûë dans
l'établissement de cette formalité ; et le
Timbre intérieur écarteroit tout soup
çon , en constatant que le papier étoit
déja timbré lorsque l'Acte y a été écrit.
Mais cette double précaution ne pou-
roit servir que pour les Actes qui s'écri
vent sur du papier , et non pour ceux
qui s'écrivent en parchemin ; parce que
le parchemin n'étant pas fait de miin
d'homme , on ne peut pas y inserer de
Timbre intérieur comme dans le papier,
dont le Timbre intérieur se fait en mê
temps que le papier même. Aussi y a t- il
beaucoup plus d'inconveniens à se servir
de parchemin que de papier , parce que
non seulement la destination du parche-
min ne peut pas être constatée d'une ma
niere aussi sûre que le papier ; mais ou-
tre cela le parchemin est plus facile à al-
térer que le papier , ensorte que pour
mieux assurer la verité des Actes ,
roit à souhaiter que l'on ne se servît que
de papier.
il se-
XIX.
JUIN.
1737.
1109
XIX. Pour entendre quel est l'effet
de la peine de nullité prononcée par les
Edits et Déclarations du Roy contre les
Actes reçûs par des Officiers publics ,
lorsqu'ils ne sont pas écrits sur du papier
ou parchemin timbré , ou qu'ils sont écrits
sur du papier ou parchemin timbré du
Timbre d'un autre lieu que celui où est
passé l'Acte , ou d'un Timbre qui est
d'une destination si oposée à la nature de
l'Acte , qu'il ne peut absolument y con
venir , il faut distinguer entre les Actes
publics ceux qui ne sont obligatoires que'
d'une part , d'avec ceux qui sont sinal-
lagmatiques ; c'est- à-dire, qui sont res-
pectivement obligatoires à l'égard de tou
tes les Parties contractantes.
Les Actes qui ne sont obligatoires que
d'une part , comme une obligation , une
quittance , et les Actes qui ne forment
point de convention , tels que les Décla-
rations , les Certificats et autres Actes
de cette nature , ne sont pas absolument
nuls à tous égards, lorsqu'il leur manque
la formalité du Timbre : toute la peine
de nullité , à l'égard de ces sortes d'Ac-
tes , est qu'ils ne sont pas valables con
me Actes publics , et qu'ils n'ont aucun
des effets attachés à la publicité des Ac-
tes , tels que l'authenticité et l'hypote-
I. Vol.
que
1170 MERCURE DE FRANCE
que mais ils sont quelquefois valables
comme Ecriture privée.
En effet , lorsque l'on y a observé la
forme prescrite pour les Ecritures pri-
vées , ils sont valables en cette derniere
qualité, quoiqu'ils eussent été faits pour
valoir comme Actes publics.
Mais si ayant été faits pour valoir
comme Actes publics , ils ne peuvent va-
loir en cette qualité faute de Timbre , ou
à cause de quelque défaut essentiel dans
l'observation de cette formalité ; et que
d'un autre côté ces Actes ne soient pas
dans une forme telle qu'ils puissent va-
loir comme Ecriture privée, c'est alors un
des cas où ils sont absolument nuls aux
termes des Reglemens.
Par exemple , si un Notaire reçoit un
Testament sur du papier commun dans
un lieu où il devoit l'écrire sur du papier
timbré , ce Testament sera absolument
nul, et ne vaudra pas même comme Tes-
tament Olographe's parce que , pour être
valable en cette qualité , il faudroit qu'il
fût entierement écrit et signé de la main
du Testateur , auau lieu qu'ayant été reçû
par un Notaire , ce sera le Notaire qui
l'aura écrit ,
De même si un Notaire reçoit une
Obligation sur du papier commun , tan-
1. Vol.
dis
JUIN;
1737.
IIII
dis qu'elle devoit être sur du papier tim-
bré , elle ne sera pas valable , même
comme promesse sous signature privée ,
parce qu'aux termes de la Déclaration
du Roy du 22. Septembre 1733. regis-
trée en Parlement le 14. Octobre suivant
et le 20, Janvier 1734. Tous Billets sous
signature privée , au Porteur , à ordre , on
autrement, causés pour valeur en argent, sont
nuls , si le corps du Billet n'est écrit de la
main de celui qui l'a signé , ou du moins si
la somme portée au Billet n'est reconnuë par
une aprobation écrite en toutes lettres aussi
de sa main.
Cette Déclaration excepte seulement
les Billets sous signature privée , faits par
des Banquiers , Négocians , Marchands ,
Manufacturiers , Artisans , Fermiers, La-
boureurs , Vignerons , Manouvriers et au-
tres de pareille qualité , à l'égard desquels
elle n'exige pas que le corps de leurs
Billets soit entierement écrit de leur
main ensorte que les Obligations pas-
sées devant Notaires par ces sortes de
personnes , et reçûës sur du papier com-
mun lorsqu'elles devoient l'être sur pa-
pier timbré , pouroient valoir comme
Billets sous signature privée , pourvû
que l'Acte fût signé de l'Obligé.
Pour ce qui est des Actes que les Par-
1. Vol
ties
112 MERCURE DE FRANCE
ties n'ont pû signer , faute de sçavoir
écrire , ou pour quelqu'autre empêche-
ment , ils sont absolument nuls à tous
égards , lorsque les Officiers publics de-
voient les recevoir sur du papier timbré,
et qu'ils les ont reçûs sur du papier com-
mun , et ne peuvent valoir même com-
me Ecriture privée , parce que les Actes
sous seing privé ne sont parfaits que par
la signature des Parties.
A l'égard des Actes sinallagmatiques
tels que les Contrats de vente , d'échan-
ge , de societé , les baux et autres Actes
semblables , qui obligent respectivement
les Parties contractantes à remplir cha-
cun de leur part certains engagemens ,
lorsqu'ils sont reçûs par des Officiers pu-
blics sur du papier commun , dans un
lieu où ils devoient être sur papier tim-
bré , ils sont aussi absolument nuls à
tous égards, et ne peuvent valoir même
comme Ecriture privée , quand même
les Parties contractantes les auroient si-
gné , parce que pour former un Acte
obligatoire , sinallagmatique , sous seing
privé ,
il faut qu'il soit fait double , tri-
ple ou quadruple , & c. selon le nombre
des Contractans , afin que chacun d'eux
puisse en avoir un pardevers soi , ce que
fon apelle en Bretagne , un autant ; et
1. Vol
qu'il
JUIN
1737.
1113
qu'il soit fait mention dans chaque ex-
pédition que l'Acte a été fait double
triple ou quadruple , ce qui est tellement
de rigueur que l'omission de cette men-
tion suffit seule pour annuller la conven-
tion
cette regle est for dée sur le prin-
cipe qu'une convention ne peut pas être
valable , à moins que chaque Contrac-
tant ne puisse contraindre les autres à
exécuter leurs engagemens , comme il
peut être contraint de remplir les siens:
pour mettre les Contractans en état d'o-
bliger les autres d'executer leurs enga-
gemens , il faut
il faut que chacun d'eux ait en
main , pardevers soi un titre contre les
autres ; car un Acte sinallagmatique sous
seing privé qui seroit simple , ne forme-
roit pas un titre commun , quoiqu'il fût
signé de tous les Contractans , puisque
chacun d'eux ne pouroit pas l'avoir , et
que celui qui l'auroit, pouroit le faire
paroître ou le suprimer , selon son in-
terêt
3
au préjudice des autres Contrac-
tans , qui ne pouroient pas s'en aider.
Or lorsqu'un Acte sinallagmatique a
été reçû par un Officier public , pour
valoir comme Acte public ; et que néan,
moins il ne l'a reçû que sur papier com-
mun , soit par impéritie ou autrement,
quoiqu'il dût le recevoir sur du papier
J Vol.
timbré
1114 MERCURE DE FRANCE
timbré , cet Acte ne peut valoir comme
Ecriture privée , parce qu'il n'a point
été fait double , triple ou quadruple ,
& c. selon le nombre des Contractans , et
que par conséquent il n'y est pas fait
mention qu'il ait été fait double ou tri
ple , &c. d'où il s'ensuit qu'il ne peut
etre sinallagmatique , et qu'il est abso-
lument nul.
En vain prétendroit- on que la minu
te de cet Acte sinallagmatique devient
un titre commun dont chaque Contrac
tant peut ensuite lever des expéditions
et par- là se procurer un titre pour obli-
ger
les autres Parties à executer l'Acte
de leur part : dès que l'Acte sinallagma
tique n'a pas été reçû par l'Officier pu-
blic sur du papier timbré , comme il le
devoit , et que par l'omission de cette
formalité l'Acte ne peut valoir comme
Acte public , l'original de cet Acte que
l'Officier public a retenu pardevers lui ,
ne peut être considéré comme une vraie
minute , qui soit un titre commun dont
on puisse lever des expéditions , qui ser-
vent de titre à chacun des Contractans,
parce que l'original n'étant pas un Acte
public , mais seulement un Acte privé
simple, il pouvoit être suprimé par ceux
entre les mains desquels il étoit , et par
1. Vol.
conséquent
JUIN 17370
ITTS
conséquent n'étoit pas obligatoire , le
dépôt qui en a été fait chés un Officier
public , ne peut pas réparer ce vice pri-
mordial , ni faire que les expéditions
qu'en délivreroit l'Officier public , ser-
vent de titre à chacun des Contractans,
parce que l'Acte étant nul dans le prin-
cipe ne peut être réhabilité par la quali-
té du Lieu où il est placé.
Il faut néanmoins excepter de cette
regle certains Actes que les Notaires
peuvent recevoir en Brevet ; car si ces
Actes ont été faits doubles ou triples ,
selon le nombre des Parties contractan-
tes , ainsi que cela se pratique ordinaire-
ment, et que chaque double soit signé de
la Partie qu'il oblige, ces Actes qui ne se-
roient pas valables comme Actes publics,
s'ils étoient écrits sur du papier ou par-
chemin commun , dans un Lieu où ils
devoient l'être sur du papier ou parche-
min timbré , vaudroient du moins com-
me Ecritures privées , parce qu'ils au-
roient en eux toutes les conditions né
cessaires pour valoir en cette qualité.
Papier et Parchemin timbré, les Lieux
où cette Formalité est établie, son Objet,
ses Effets, et diverses questions auxquelles
elle peut donner lieu. Par M. A. G.
Boucher d'Argis, Avocat au Parlement.
Quoique l'établissement du Papier
et Parchemin timbré en France ne
Q
remonte guere qu'à 60. et quelques an
I Vol.
2
nées
JUIN.
1737.
1033
nées, et que cette matiere semble d'abord
être purement de Finance , la formalité
du Timbre en général , ne laisse pas d'ê-
tre fort ancienne , et de faire naître di-
verses questions , dont la décision dé-
pend des principes du Droit et de l'é-
quité naturelle.
C'est sous ce point de vûë que l'on se
propose de discuter ici cette matiere , et
seulement en ce qui est du Ressort de la
Jurisprudence .
19. Il paroîtra peut- être singulier que
l'on fasse remonter l'origine du Papier
timbré jusqu'au temps des Romains : ce-
pendant il est constant que cette forma-
lité ne leur étoit pas totalement incon-
nuë.
En effet , l'Empereur Justinien , con-
siderant le grand nombre d'Actes que les
Tabellions de Constantinople recevoient
journellement , et voulant prévenir cer-
taines faussetés qui pouvoient s'y glis-
ser , par sa Novelle 44. publiée l'an 537.
suivant les Fastes Consulaires ch. 2.
* Novella 44. de Tabellionibus , et ut Protoco-
la dimittant in
chartis. Imperator Justinianus
August. Joanni Prafect.Prator. iterùm Exconsuli et
Patricio. Litem , &c. Cap. II .
Illud quoque prasenti adjicimus Legi , ut Ta-
beliones non in aliâ charta purafcribant documen
ta , nisi in illâ qua in initio ( quod vocatur Proto-
I.Vol.
donna
7084 MERCURE DE FRANCE
donna que ces Tabellions ne pouroient
recevoir les Originaux des Actes de leur
ministere que sur du Papier en tête du-
quel (ce qu'on apelloit le Protocole ) se-
roit marqué le nom de l'Intendant des
Finances qui seroit alors en place , le
temps auquel auroit été fabriqué le pa-
pier, et les autres chosesque l'on avoit coû
tume de mettre en tête de ces papiers des-
colum per tempora gloriosissimi Comitis sacrarum
nostrarum largitionum habeat appellationem , et
tempus quo Charta facta est , et quacumque in ta-
libus scribuntur , et ut Protocolum non incidant
sed insertum relinquant. Novimus enim multas
falsitates ex talibus chartis ostensas et priùs et nunc;
ideóque licet aliqua sit charta ( nam et hoc san-
cimus ) habens Protocolum non ita conscriptum
sed aliam quandam scripturam gerens , neque il-
lam suscipiant , tanquam adulteram , et ad talia'.
non opportunam: sed in sola ali chartâ qualem du-
dum diximus,documenta scribant: hoc itaque qua de
qualitate talium chartarum à nobis decreta sunt ,
et de incisione eorum qua vocantur Protocola ,
lere in hac felicissimâ solùm Civitate volumus, ubi
plurima quidem contrahentium multitudo , multa
quoque chartarum abundantia est ,
modo interesse negotiis ,
X1 x. Kalend. Septembris
1. Vol.
va-
et licet legali´
et non dare occasionem
quibufdam falsitatem committere : cui se obnoxios
existere demonstrabunt , qui prater hac aliquid'
agere prasumpserint : que igitur placuerunt nobis
et per hanc sanctam declarata sunt Legem : tua
eelsitudo operi effectuique tradere festinet. Datum
tinés
1. Vol.
JUIN.
1737.
1085
tinés à écrire les Originaux des Actes que
recevoient les Tabellions de Constanti-
nople , ce que l'on apelloit , suivant la
Glose et les Interprétes , Imbreviaturam
totius contractus; c'est-à dire un Titre qui
annonçoit sommairement la qualité et
substance de l'Acte.
Par cette même Novelle l'Empereur
défendoit aussi aux Tabellions de Cons-
tantinople de couper ces marques et ti-
tres qui devoient être en tête de leurs-
Actes : il leur enjoignoit de les laisser
sans aucune altération , et défendoit aux
Juges d'avoir égard aux Actes écrits sur
du papier qui ne seroit pas revêtu en tê-
te de ces marques , quelques autres ti
tres ou Protocoles qui y fussent écrits.
Cette origine des Papiers et Parche
mins timbrés a été remarquée par M.de
Bâville , Intendant de Languedoc , dans
les Mémoires ( a ) qu'il a fait pour ser-
vir à l'Histoire de cette Province , dans
lesquels , en parlant du Domaine , il dit
que comme il y a deux Généralités (b )
( a )Ces Mémoiresfurent faits pour l'instruction
de M. le Duc de Bourgogne en l'année 1697. On
les a imprimé depuis sous le nom fent d'Amster-
dam 1734. mais le vrai lieu de cette Edition est
Marseille.
( b) Il n'y avoit alors dans le Languedoc que
dans
1086 MERCURE DE FRANCE
dans leLanguedoc, il y a aussi deux Sous-
Fernres du Domaine ; l'une pour la Gé-
néralité de Toulouse , l'autre pour la Gé-
néralité de Montpellier , et que dans ces
Sous-Fermes sont compris le Papier tim-
bré , les Fórmules et le Contrôle des
Exploits , et à ce propos il remarque, en
passant , que le Papier timbré n'a pas été
inconnu aux Romains , puisqu'on voiť
par la Novelle 44. qu'ils avoient une es-
pece particuliere de papier pour écrire
les Originaux des Actes des Notaires ,
lequel portoit la marque que l'Intendant
des Finances vouloit y faire aposer , et
la date du temps auquel il avoit été
fait.
On ne peut donc pas disconvenir que
la formalité du papier timbré étoit déja
en quelque usage chés les Romains , puis-
que les titres,dates et autres marques qui
devoient être aposées en tête du papier des-
tiné à écrire les Actes originaux des Ta-
bellions de Constantinople , étoient une
espece de Timbre qui avoit le même ob-
jet que ceux qui sont aujourd'hui usités
en France et dans plusieurs autres Pays.
II. Mais il est vrai qu'à l'exception
de la Ville de Constantinople , où cette
ces deux Généralités , aujourd'hui il y en a trois
sçavoir , Toulouse , Montpellier et Montauban.
1. Vol.
formalité
JUIN.
1087
1737.
formalité étoit établie , et pour les Actes
des Tabellions seulement , les Grecs , les
Romains et les autres Nations ne se ser-
voient point anciennement de papier et
Parchemin timbré : il n'y avoit alors au-
cune marque sur les Actes publics qui
les distinguât des écritures privées , car
les Grecs et les Romains n'avoient point
de Sceaux publics , ils n'avoient que des
Sceaux particuliers , ou plûtôt de simples
Cachets qu'ils aposoient aux Actes, au
Heu de signature , comme cela s'est pra-
tiqué long- tems dans plusieurs Pays , et
même autrefois en France , à cause qu'il
y avoit alors peu de personnes qui sçûs-
:
lesquels Sccaux particuliers
sent écrire
n'avoient aucun raport avec les Timbres
dont nous parlons.
III. On tient communément que le
Papier et le Parchemin timbré commen-
cerent à être établis en Espagne et en
Hollande vers l'an 1555.
IV. Ils le furent ensuite en Allema-
gne et dans les Pays-Bas de la Domina-
tion Impériale je n'ai pas trouvé l'Epo-
que précise du temps auquel ils com-
mencerent à y être en usage
mais
je puis assurer qu'il y en avoit du-
moins dès 1668. car j'ai vu un Acte reçû
par des Notaires à Bruxelles daté du 20 .
Février
L.Vol.
088 MERCURE DE FRANCE
Février 1668. qui étoit sur du papier
timbré.
J'ai remarqué deux choses particulie
res au Timbre qui est usité dans ces
Pays.
La premiere, est qu'ils ne sont point
frapés avec un Poinçon , comme ceux
qui sont usités en France et dans plusieurs
autres endroits , mais imprimés avec une
planche de cuivre, comme les Estampes.
La seconde , est que lorsqu'un Acte est
composé de plusieurs feuilles , il suffit
que la premiere soit de Papier timbré, les
autres que l'on insere au dedans peuvent
être de papier commun , au lieu qu'en
France et dans la plupart des autres en-
droits , où les Papiers et Parchemins tim-
brés sont établis, il fautque chaque feüil-
le employée aux Actes publics porte son
timbre.
V. On se sert aussi de papiers et par-
chemins timbrés pour les Actes publics
dans toute l'Angleterre , l'Ecosse et l'Ir-
lande : le Timbre que l'on y apose est
frapé avec un Poinçon , mais il n'y a
point d'encre ni aucune autre couleur
dans le Poinçon , ensorte que le Timbre
qu'il imprime ne paroît que parce qu'il
y a un peu de relief.
Ce Timbre d'Angleterre ne contient
I. Vol.
poinc
JUIN.
1737
1089
point les Armes du Roy , comme la plû-
part des autres Timbres : il est composé
de trois especes d'Ecussons accollés , char-
gés chacun d'une Rose , au tour de la-
quelle sont écrits ces mots : Honny soit
qui mal y pense , qui sont le cri des Ar
mes d'Angleterre.
VI. Les Papiers et Parchemins tim-
brés sont aussi en usage en Lorraine et
dans le Barrois , en Italie , dans le Com-
tat d'Avignon , et dans plusieurs autres
Etats de l'Europe.
VII. Pour ce qui est de la France ,
Louis XIV . étant lors à Paris, donna un
Edit au mois de Mars 1655. portant éta-
blissement d'une Marque sur le Papier et
le Parchemin pour la validité de tous les
Actes qui s'expedieroient dans le Royau-
me. Cet Edit fut enregistré en Parlement,
en la Chambre des Comptes , et en la
Cour des Aydes le 20. du même mois . Il
est à la Chambre des Comptes au je Vo-
lume des Ordonnances de Louis XI V.
coté 3. n. folio 69. et il en est fait men-
tion dans le Recueil des Ordonnances
Edits , &c. par M. Blanchart : mais cet
Edit n'eut pour lors aucune execution.
Ce ne fut qu'en 1673. qu'on ordon-
na de nouveau l'usage des Papiers et Par-
chemins timbrés , à l'occasion des For-
1. Vol.
mules
1090 MERCURE DE FRANCE
mules qui devoient être dressées pour
tous les Actes publics ; le Roy ayant re-
glé la forme de la procédure , tant au
Civil qu'au Criminel , par ses Ordon-
nances de 1.667. et 1670. et ordonné que
cette nouvelle forme de proceder seroit
suivie dans tout son Royame , pour faci-
liter l'execution de ses Reglemens , et
faire cesser les divers stiles particuliers
qui s'observoient dans chaque Tribunal ,
donna une Déclaration le 19. Mars 1673 .
par laquelle il ordonna qu'il seroit dres-
sé un Recueil de Formules , tant des Ac-
tes Judiciaires que des Actes des Notai-
res , pour y avoir recours au besoin , et
que sur ces Formules il seroit imprimé
des Exemplaires de chaque nature d'Ac-
tes , lesquels seroient marqués en tête d'u-
ne Fleur-de- lys , et timbrés de la qualité et
substance des Actes , comme aussi du Droit
qui seroit perçu pour chaque Acre , sui-
vant la Taxe qui en seroit faite au Con..
seil.
Les Formules d'Actes ordonnées par
cette Déclaration n'ont jamais eu lieu ,
parce que l'on y trouva trop de difficulté
et d'inconveniens : mais le Roy donna
une autre Déclaration au mois de Juillet
1673. registrée au Parlement le 10. du
même mois , par laquelle , en attendant
I. Vol.
que
JUIN.
1737.
1091
que les Formules fussent perfectionnées,il
ordonna queles Actes publics ne pouroient
être écrits que sur du papier et parche-
min timbré , comme ils devoient l'être
pour les Formules , avec cette difference
seulement , que le corps de l'Acte seroit
entierement écrit à la main.
Depuis ce Reglement on commença
à écrire les Actes publics sur du papier et
parchemin timbré
,
et on a toujours
continué jusqu'à present ; il y a scule-
ment eu des augmentations et diminu-
tions de Droits sur ces papiers , et divers
changemens dans la Formule des Tim-
bres mais l'objet de cette Dissertation
n'est pas de raporter ici tous ces Regle-
mens , encore moins d'entrer dans le dé-
tail des peines pecuniaires pronon-
cées contre ceux qui commettent à cet
égard quelque contravention ; cette pa : 3
tie qui ne concerne que la Finance
a été traitée par le Sr Deniset , Inte-
ressé dans les Fermes du Roy , lequel en
1715. a donné au Public un Volume in-
12. sous le titre de Recueil des Formules
des Papiers et Parchemins timbrés , & c.
dans lequel il a raporté les divers Regle
mens faits sur ce sujet, même les. Tarifs
des Droits , et les Baux faits aux Adju-
›
dicataires de cette Ferme, avec des Ob-
1. Vol.
C servations
1092 MERCURE DE FRANCE
servations sur la perception de ces Droits,
sur les Fonctions des Préposés et Com-
mis , &c. Ceux qui voudront en voir
davantage à cet égard , peuvent avoir re-
cours à ce Recučil.
VIII. J'observerai seulement que
depuis 1715. date de l'Edition de ce Re-
cueil , il est survenu deux Déclarations
au sujet des Papiers et Parchemins tim
brés.
Par la premiere , qui est du 7. Déa
cembre 1723. registrée en Parlement le
22. du même mois, le Roy en suprimant
la Formalité du Controlle des Actes des
Notaires au Châtelet de Paris , avoit éta-
bli divers Timbres particuliers , qui de-
voient être aposés sur les Actes qu'ils
recevroient , outre le Timbre ordinaire
de la Ferme , sçavoir un Timbre parti-
culier pour
les Actes de la premiere classe
qui y étoient détaillés , un pour les Ac-
tes de la seconde classe , un pour les pre-
mieres feuilles d'Expeditions,un autre pour
les secondesfeuilles.
Toutes ces differentes Formules ont
été suprimées par la seconde Déclaration
qui est du 5. Décembre 1730. par la-
quelle il est ordonné qu'à compter du
premier Janvier 1731. les Notaires de
Paris écriront tous leurs Actes sur du
1. Vol.
papier
JUIN.
1737.
103
papier timbré du Timbreord.naire des Fer
mes du Roy et outre cela d'un Timbre
particulier , intitulé Acres des Notaires de
Paris. Laquelle Formule sera uniforme
pour toute sorte d'Actes .
Tel est le dernier état des Reglemens
faits en France sur cette matiere.
IX.
Il y a quelques Provinces qui
n'ayant été réunies à la France qu'à la
charge d'être maintenues dans leurs Im-
munités et Privileges , n'ont point été
assujetties à la formalité des Timbres
parce qu'ils n'y étoient pas établis aupa-
ravant : Telles sont la Flandre, l'Artois,
Charleville et son Territoire , l'Alsace et
le Roussillon.
X. Il y a aussi deux Principautés
clavées dans la France ; sçavoir celle de
Dombes et celle d'Orange , et encore la
Principauté d'Henrichemont et Bois Belle
en Berry, dans lesquelles on ne se sert pas
non plus de papier timbré.
XI. Les Timbres que l'on apose en
France aux papiers et parchemins desti-
nés à écrire les Actes publics , sont im-
primés avec un Poinçon , et representent
les Armes du Prince, ou son Chiffre , ou
quelqu'autre marque par lui ordonnée ,
selon la nature des Actes , car il y a non
seulement un Timbre particulier pour
1.Vo!
ċij
chaque
1094 MERCUREDE FRANCE
chaque Généralité, mais il y a aussi dans
une même Généralité divers Timbres ,
>
selon la nature des Actes. On garde à
Paris dans l'Hôtel de Charny tous les
Poinçons des Timbres de toutes les Gé-
néralités , et c'est là que se timbrent les
papiers et parchemins pour tout
Royaume.
le
XII. Nos Timbres ont quelque ra
port avec les Sceaux publics , en ce que
les uns et les autres sont ordinairement
une empreinte des Armes du Prince , et
qu'ils s'aposent également aux Actes pu-
blics , et les distinguent des Actes sous
signature privée ; il ne faut pourtant pas
confondre ces deux Formalités , y ayant
entr'elles deux differences essentielles.
La premiere est que les Sceaux publics
tels que ceux du Roy, des Chancelleries,
des Jurisdictions , des Villes , des Uni-
versités , et autres semblables s'apliquent
en relief sur une forme de cire , ou
de quelqu'autre matiere propre à en rece-
voir l'empreinte: il y en aque l'on aplique
sur l'Acte même , d'autres qui sont à dou-
ble face , et qui ne sont attachés à l'Acte
que par des Lacs : au lieu que les Tim-
bres ne sont qu'une marque imprimée
au haut du papier ou parchemin ; lequel
nom de Timbre paroît avoir été emprun-
I. Vol.
té
JUIN.
1737.
1055
té du Blazon , & tirer son étimologie de
ce que le Timbre des papiers et parche-
mins s'imprime au haut de chaque feüil-
le , comme le casque ou autre couron-
nement que l'on nomme aussi Timbre ,
en termes de Blazon , se met au dessus
de l'Ecu.
La seconde difference eft que les Sceaux
que l'on apose aux Actes reçûs par des
Officiers publics, sont la marque de l'au
torité dont ils sont revêtus ; non- scule-
ment ils donnent à l'Acte un caractere
de publicité , mais en quelques endroits
comme à Paris , ils lui donnent aussi le
droit d'éxecution parée , tellement que
si un Acte public n'y étoit pas revêtu du
Sceau qu'il doit avoir pour être execu-
toire , il ne pouroit être mis à execu-
tion , quand même il seroit d'ailleurs re-
vêtu de toutes les autres formalités neces-
;
saires au lieu que le Timbre ne sert qu'à
donner à l'Acte une forme publique et
autentique , et ne lui donne en aucun
Pays le droit d'éxecution parée.
XIII. Quoique la formalité du Tim-
bre semble n'avoir été établie que pour
la finance qui en revient au Roy , elle ne
laisse pas d'être utile d'ailleurs.
En effet , le Timbre sert , 19. à distin-
guer à l'inspection seule du haut de la
1. Vol.
Cij fülle
1096 MERCURE DE FRANCE
feuille sur laquelle l'Acte est écrit, si c'est
un Acte émané d'un Officier public , ou
si ce n'est qu'une Ecriture privée.
2°. Le Timbre sert à faire respecter et
conserver les Affiches , Publications et
autres Actes que l'on attache exterieure-
ment aux portes de certaines Maisons ,
ou dans les Places publiques , en cas de
Decret , Licitation , Adjudication , ou
autre Publication : car dans ces sortes
d'Affiches , il n'y a proprement que le
Timbre qui fasse connoître que ce sont
des Actes émanés de l'autorité publique,
et sans cette formalité ils pouroient être
regardés comme des Ecrits privés, d'au-
tant plus que ces sortes d'Actes ne sont
point scellés , et qu'il n'y a que le Tim-
bre qui les distingue des Ecritures pri-
vées..
3. Le Timbre sert aussi à prévenir
certaines antidates et faussetés que l'on
pouroit plus facilement commettre ,
si
cette formalité n'étoit pas établie : car
comme il y a un Timbre particulier pour
chaque Pays , et même en France pour
chaque Province, que ces Timbres ont
été changés en divers temps , et que l'on
ne peut écrire les Actes publics que sur
du papier ou parchemin timbré du Tim-
bre actuellement autorisé dans le temps
I. Vol
et
JUIN.
1737.
1097
et le lieu où se passe l'Acte , ceux qui
écrivent un Acte sur du papier marqué
du Timbre actuel d'un certain Pays , ne
peuvent pas impunément le dater d'un
temps ni d'un lieu auquel il y auroit eut
un autre Timbre , parce que le Timbre
aposé à l'Acte démentiroit ces dates , et
en feroit connoître la fausseté.
4. Le principal effet des Timbres
( du moins que les Reglemens leur ont
attribué ) est qu'ils sont une des forma-
lités nécessaires pour donner l'authenti-
cité et le caractere de publicité aux Actes
reçûs par des Officiers publics : tellement
que sans cette formalité ces Actes ne pro-
duiroient point d'hypoteque , et ne se-
roient pas authentiques ni exécutoires :
ils ne seroient au plus considerés que
comme des Ecritures privées, et dans cer-
tains cas , ils seroient absolument nuls ,
ainsi que nous l'expliquerons dans un
moment ; ce qui a ainsi lieu , quand mê
me ces Actes seroient d'ailleurs revêtus
de toutes les autres formalités nécessaires
pour produire leur effet.
XIV. L'observation de cette forma
lité est d'autant plus importante , que
les Reglemens qui la prescrivent ne sont
pas des Loix seulement comminatoires ,
elles prononcent formellement la peine
I. Vol.
Ciiij.
de
1098 MERCURE DE FRANCE
de nullité contre les Actes publics qui
ne seront pas sur papier timbré : ensorte
que l'on ne pouroit pas rendre valable
un Acte public écrit sur du papier com-
mun , en le faisant timbrer après coup ,
même en payant aux Fermiers les Droits
et les Amendes , parce que le Fermier ne
peut pas remettre la peine de nullité :
dès qu'elle est encouruë , le droit d'opo-
ser la nullité de l'Acte est acquis.à tous
ceux qui pouroient avoir interêt d'en.
contester la validité ; et comme c'est une
maxime certaine que l'on ne peut pré-
judicier au droit acquis à un Tiers , le
Fermier ne peut remettre la peine de
nullité une fois encourue par l'omission
de la formalité du Timbre.
XV . Pour déterminer si un Acte public
doit , pour être valable , être écrit sur
du papier ou parchemin timbré , ou s'il
peut être écrit sur du papier ou parche-
min commun, on ne doit considerer que
l'usage du Lieu où se passe l'Acte. Si les
papiers et parchemins timbrés y sont éta-
blis , on doit s'en servir à peine de nulli-
té de l'Acte : si au contraire ils n'y sont
point établis , comme dans quelques
Pays et Provinces que nous avons ci- de-
vant remarqué , en ce cas , on n'est pas
obligé de s'en servir , quand même l'Of-
1. Vol.
ficier
JUIN.
17378
formalité des Timbres ést établie.
1099
ficier public , qui reçoit l'Acte , auroit
sa résidence ordinaire dans un lieu où la
Le principe par lequel se décide cette
question, est que tout ce qui ne concer-
ne que les formalités extérieures des
Actes, se regle par l'usage du Lieu où ils
se passent , suivant la maxime Locus re-
git actum. Or certainement il n'y a rien
qui soit plus de la forme extérieure des
Actes que le papier ou le parchemin sur
Fequel ils doivent être écrits ,
et le
Timbre qui y doit être aposé ; ainsi les
Ordonnances , Edits et Déclarations qui
ont établi les papiers et parchemins tim-
Brés , n'ayant pour objet que d'assujettir
les Actes publics à une formalité exté-
rieure , et qui ne concerne absolument
que
la forme , ne doivent être observés
"
que pour les Actes qui se passent dans
fes Pays où ces Loix sont établies.
En effet , quoiqu'il soit enjoint aux
Officiers publics de se servir de papiers
et parchemins timbrés dans le lieu où ils
sont établis , cette disposition n'est pas
un Statut personnel qui les assujettisse à
Suivre sa disposition , en quelque lieu
qu'ils se trouvent ; ce n'est qu'un Statut
réel et local , fait pour regler la formet
extérieure des Actes , et qui par conse
J. Vol
Gy
quent
1098 MERCURE DE FRANCE
de nullité contre les Actes publics qui
ne seront pas sur papier timbré : ensorte
que l'on ne pouroit pas rendre valable
un Acte public écrit sur du papier com-
mun , en le faisant timbrer après coup ,
même en payant aux Fermiers les Droits
et les Amendes , parce que le Fermier ne
peut pas remettre la peine de nullité :
dès qu'elle est encouruë , le droit d'opo-
ser la nullité de l'Acte est acquis à tous
ceux qui pouroient avoir interêt d'en.
contester la validité ; et comme c'est une
maxime certaine que l'on ne peut pré-
judicier au droit acquis à un Tiers , le
Fermier ne peut remettre la peine de
nullité une fois encourue par l'omission
de la formalité du Timbre.
XV. Pour déterminer si un Acte public
doit , pour être valable , être écrit sur
du papier ou parchemin timbré , ou s'il
peut être écrit sur du papier ou parche-
min commun, on ne doit considerer que
l'usage du Lieu où se passe l'Acte. Si les
papiers et parchemins timbrés y sont éta-
blis , on doit s'en servir à peine de nulli-
té de l'Acte : si au contraire ils n'y sont
point établis , comme dans quelques
Pays et Provinces que nous avons ci-de-
vant remarqué , en ce cas , on n'est pas
obligé de s'en servir , quand même l'Òf-
1. Vol.
ficier
JUIN.
17378
formalité des Timbres ést établie.
1099
ficier public , qui reçoit l'Acte , auroit
sa résidence ordinaire dans un lieu où la
Le principe par lequel se décide cette
question , est que tout ce qui ne concer
ne que les formalités extérieures des
Actes, se regle par l'usage du Lieu où ils
se passent , suivant la maxime Locus re-
git actum. Or certainement il n'y a rien
qui soit plus de la forme extérieure des
Actes que le papier ou le parchemin sur
Fequel ils doivent être écrits ,
et le
Timbre qui y doit être aposé ; ainsi les
Ordonnances , Edits et Déclarations qui
ont établi les papiers et parchemins tim-
Brés , n'ayant pour objet que d'assujettir
les Actes publics à une formalité exté-
rieure , et qui ne concerne absolument
que la forme , ne doivent être observés
que pour les Actes qui se passent dans
fes Pays où ces Loix sont établies.
En effet , quoiqu'il soit enjoint au
Officiers publics de se servir de papiers
et parchemins timbrés dans le lieu où ils
sont établis , cette disposition n'est pas
un Statut personnel qui les assujettisse à
suivre sa disposition , en quelque lieu
qu'ils se trouvent ; ce n'est qu'un Statut
réel et local , fait pour regler la forme
extérieure des Actes , et qui par conse
J.Vol
Gy
quent
Troo MERCURE DE FRANCE
quent ne regle que la forme de ceux qui'
se passent dans le lieu où ce Statut est
observé.
Il est vrai qu'il arrive rarement qu'il
se forme un combat sur ce Point entre
deux Statuts oposés , parce qu'il faut
pour cela que l'Officier public , qui a sa
residence dans un lieu dans lequel le pa
pier et le parchemin timbré sont établis,
ait été recevoir un Acte dans un lieu où
les Actes même publics s'écrivent sur du
papier commun , ou bien vice versâ, que
I'Officier public , qui auroit sa residence
dans un lieu où il n'y auroit point de
papier timbré , ait été recevoir un Acte
dans un lieu où la formalité du Timbre
seroit établie, ce qui n'est pas ordinaire,
la plupart des Officiers publics , n'ayant
droit d'instrumenter que dans le lieu de
leur residence:
Néanmoins ces sortes de cas peuvent
arriver , et arrivent en effet quelquefois
Par exemple , les Huissiers au Châte-
let de Paris ont droit d'exploiter par tout
le Royaume. Un de ces Huissiers qui a sa
residence ordinaire à Paris , est obligé de
se servir de papier timbré pour les Ex-
ploits qu'il y feroit , parce que cette for-
malité y est établies mais si , en vertu
du privilege qu'il a d'exploiter par tout
Mr.Vol.
le
JUIN.
1737
ΥΙΟΙ
le Royaume , I alloit faire quelque Ex-
ploit dans une Province où le papier et le
parchemin timbré n'est pas établi , telle
que Charleville , Henrichemont et autres
semblables , il ne seroit pas obligé de se
servir de papier timbré pour les Exploits
qu'il feroit dans ces Provinces , parce
que la Loy particuliere de chaque Pays
regle la forme extérieure des Actes qui
s'y passent , et que dans ce cas le papier
timbré n'est pas nécessaire , puisque la
Loy du Pays ne l'ordonne point.
Il en est de même à l'égard des No-
taires au Châtelet de Paris , qui ont leur
residence à Paris, et y font ordinairement
leurs fonctions ; ils sont obligés pour les
Actes qu'ils y reçoivent de se servir de
papier ou parchemin timbré, selon la na-
ture des Actes ; mais comme ils ont droit
d'instrumenter par tout le Royaume,
Hs peuvent aller recevoir des Actes
dans quelqu'autre Province dans laquelle
le papier timbré n'a pas lieu , et dans cet
cas ils ne seront pas obligés d'écrire leurs
Actes sur du papier ou parchemin tim-
bré , il suffira qu'ils les écrivent sur du
papier commun , suivant l'usage du lieu
où se passent les Actes.
De même encore un Conseiller au Par
lement de Paris , qui seroit commis par
J Vol.
Cvj
sa
Tro2 MERCURE DE FRANCE
sa Compagnie pour aller faire quelque
Enquête , Information , Visite ou autre
Procès verbal dans un lieu du Ressort où
le papier timbré n'est pas établi, comme
en Artois , ne seroit pas obligé de s'en
servir pour écrire les Actes qu'il feroit
dans ce lieu .
Et par une suite nécessaire du même
principe que la Loy du lieu où se passent
les Actes , regle tout ce qui est de la for-
me extérieure , un Officier public , éta-
bli dans un lieu où l'on se sert de papier
timbré , lequel , en vertu de quelque
Privilege ou Commission , iroit instru
menter dans un lieu où le papier timbré
seroit pareillement établi , mais dont le
Timbre seroit different , ne pouroit pas
dans ce lieu se servir de papier marqué
du Timbre autorisé dans le lieu de sa re-
sidence , il seroit tenu de se servir de
papier timbré pour le lieu où il passeroit
Acte
ensorte que les Notaires au Châ-
telet de Paris , qui par la Déclaration du
7. Septembre 1723. ont été affranchis de
la formalité du Controlle , au moyen
d'un Timbre particulier qui a été ajoûté
au papier dont ils se servent , ne pou
roient pas se servir de ce papier dans une
autre Généralité où il y auroit un Tim-
bre different , ils seroient obligés de se:
I.Vol
servig
JUIN.
1737.
F103
servir de papier timbré pour le lieu où
ils passeroient l'Acte , et il y a lieu de
croire que les Actes ainsi reçûs par des
Notaires de Paris , seroient sujets au Con
trolle comme tous les autres Actes qui
se passent dans les lieux où le Roy n'a
point établi le Timbre particulier , au
moyen duquel il a affranchi les Notaires
de Paris de la formalité du Controlle
parce que , comme on l'a déja observé, la
forme des Actes se reglant par la Loy dư
lieu où ils se passent les Actes reçûs par
des Notaires de Paris dans une autre Géné-
ralité , où le Controlle est établi, et où il
il
y a un Timbre different de celui de Pa-
ris , ne doivent point être reçûs selon la
forme usitée à Paris , mais suivant celle
qui est usitée dans le lieu où ils se passent,
et par consequent doivent être controllés
et écrits sur du papier timbré exprès pour
le lieu de la passation , puisque ce sont là
les formalités prescrites pour ce lieu.
XVI. Quoique par plusieurs Ordon
nances , Edits et Déclarations , le Roy
ait distingué les Actes qui doivent être
écrits en parchemin timbré, de ceux qu'il
suffit d'écrire sur du papier timbré ; un
Acte qui doit être en parchemin timbré
ne seroit pas nul , sous prétexte qu'il ne
seroit qu'en papier timbré
Val
parce que
1104 MERCURE DE FRANCE
le Roy a bien ordonné sous peine de nul-
lité d'écrire les Actes publics sur du papier
ou parchemin timbré , mais lorsqu'il a
distingué les Actes qui doivent être en
parchemin d'avec ceux qui doivent être
en papier, il n'a pas prononcé la peine de
nullité contre les Actes où ces distinc-
tions n'auroient pas été observées : en-
sorte qu'en cas de contravention à ces
distinctions, les Officiers publics sont
seulement sujets aux peines pecuniaires
prononcées par les Reglemens.
XVII. Il y auroit seulement plus de
difficulté, si un Acte d'une certaine nature
étoit écrit sur du papier ou parchemin
destiné à des Actes totalement differens:
Par exemple , si un Notaire écrivoit ses
Actes sur du papier ou parchemin des-
tiné pour les Expeditions des Greffiers ,
et vice versa. Dans ces cas la contradic-
tion qui se trouveroit entre l'intitulé du
Timbre, et la qualité de l'Acte, pouroic
faire foupçonner qu'il y auroit eu quel-
que surprise , et qu'on auroit fait signer
aux Parties un Acte pour un autre , ou
dumoins feroit rejeter l'Acte comme
étant absolument informe.
De même s'il arrivoit qu'un Acte pas
sé dans une Généralité fût écrit sur du
I. Vol.
...
papier
JUIN.
1737-
1105
papier ou parchemin timbré du Timbre
d'une autre Généralité , il y a lieu de
croire qu'un tel Acte seroit declaré nul ,
parce que ce seroit aux Parties à s'im-
puter d'avoir fair écrire leur Acte sur du
papier qui ne pouvoit absolument ycon-
venir , et qu'ils ne pouvoient ignorer
être d'une autre Généralité , puisque le
nom de chaque Généralité est gravé dans
chaque Timbre qui lui est particulier.
Mais si un Acte qu'il suffit d'écrire
sur du papier timbré étoit écrit sur du
parchemin timbré ; ou bien si un Acte-
que l'on peut mettre sur du papier ou
parchemin commun étoit écrit sur du
papier ou parchemin timbré , un tel Ac-
re ne seroit pas pour cela nul , parce que
ce qui abonde ne vicie point.
XVIII. En France , depuis quelques.
années , on a établi une Fabrique par-
ticuliere pour lespapiers que l'on destine
à être timbrés , dans le corps desquels au
licu de la Marque ou Enseigne du Fabri
quant , il y a au milieu de chaque feüil-
let une impression du Tinibre qui y doir
être aposé en tête.
Selon l'usage,ce Timbre interieur ne pa
roît pas être absolument de l'essence de la
formalité , et à la rigueur il suffit que le
papiersur lequel est écritl'Acte public soit
LiseVol
timbré
1105 MERCURE DE FRANCE
timbré au haut de chaque feuille du Tim
bre extérieur qui s'imprime avec un
Poinçon et en effet les Officiers publics
écrivent quelquefois leurs Actes sur du
papier commun , et font ensuite timbrer
chaque feuille avant de signer et de faire
signer l'Acte.
Il seroit néanmoins à propos que les
Officiers publics ne pussent se servir que
de papier timbré , tant du Timbre inté-
rieur que du Timbre extérieur ; carloin
que cette repetition du Timbre soit inu-
tile , chacun de ces deux Timbres a son
atilité particuliere.
Le Timbre imprimé au haut de cha-
que
feüille sert à faire connoître à l'ins-
pection seule d'un Acte, s'il est public ou
privé.
Le Timbre qui est dans le corps du
papier et fait en même temps que le pa-
pier , sert à assurer que le papier étoit
timbré lorsque l'Acte y a été écrit , et
qu'il n'a pas été timbré après coup : en
quoi ce dernier Timbre est un garand
plus sûr de la forme de l'Acte que le
Timbre extérieur , qui pouroit être apli
qué après coup , pour faire valoir un Ac-
re auquel manqueroit cette formalité.
Ce Timbre intérieur pouroit aussi ser-
vir à supléer le Timbre imprimé s'il se
J. Fol
trouvoit
JUIN.
1737.
1107
trouvoit effacé , ou si le haut de la page
sur lequel il est aposé étoit déchiré : sur
quoi il faut remarquer , en passant , que
les Officiers publics devroient toûjours
avoir l'attention de disposer leurs Actes
de maniere qu'on ne puisse en suprimer
le Timbre sans alterer le corps de l'Ac-
te, ce que néanmoins quelques uns n'ob-
servent pas, ne commençant à écrire leurs
Actes qu'au-dessous du Timbre.
Pour revenir au double Timbre , je
dis
que le Timbre intérieur qui est fait
avec le papier est utile pour assurer que
l'Acte a été écrit sur du papier qui étoit
déja timbré : ce qui ne laisse pas d'être
important ; car puisqu'il est ordonné à
peine de nullité que les Actes reçûs par
des Officiers publics soient écrits sur du
papier timbré , ceux qui sont Déposi-
taires des Poinçons du Timbre ne doi-
vent pas timbrer un Acte écrit sur du
papier commun , lorsqu'il est déja signé
et parfait comme écriture privée , pour
le faire valoir après coup , comme Ecri-
tare publique :
si on tolere que le Tim-
bre soit aposé sur un Acte déja écrit , ce
ne doit être que sur un Acte qui ne soit
pas encore signé : c'est pourquoi il se-
roit à propos d'assujettir tous les Officiers
publics à n'écrire les Actes qu'ils reçoi-
1. Vol.
vent
1108 MERCURE DE FRANCE
vent que sur du papier timbré des deux
Timbres ; c'est-à-dire , du Timbre qui
est marqué dans le corps du papier , er
fait avec le papier même , et de celui qui
s'imprime au haut de la feüille avec un
Poinçon , parce que le concours de ces
deux Timbres rempliroit tous les objets
que l'on peut avoir eu en vûë dans
P'établissement de cette formalité ; et let
Timbre intérieur écarteroit tout soup-
çon , en constatant que
le papier
étoit
déja timbré lorsque l'Acte y a été écrit.
Mais cette double précaution ne pou-
roit servir que pour les Actes qui s'écri-
vent sur du papier , et non pour ceux
qui s'écrivent en parchemin ; parce que
le parchemin n'étant pas fait de miin
d'homme , on ne peut pas y inserer de
Timbre intérieur comme dans le papier ,
dont le Timbre intérieur se fait en mê-
temps que le papier même. Aussi y a t- il
beaucoup plus d'inconveniens à se servir
de parchemin que de papier , parce que
non seulement la destination du parche-
min ne peut pas être constatée d'une ma-
niere aussi sûre que le papier ; mais ou-
tre cela le parchemin est plus facile à al-
térer que le papier , ensorte que pour
mieux assurer la verité des Actes , il se-
roit à souhaiter que l'on ne se servit que
de papier.
XIX.
JUIN.
1737.
1109
XIX. Pour entendre quel est l'effet
de la peine de nullité prononcée par les
Edits et Déclarations du Roy contre
les
Actes reçûs par des Officiers publics ,
lorsqu'ils ne sont pas écrits sur du papier
ou parchemin timbré, ou qu'ils sont écrits
sur du papier ou parchemin timbré du
Timbre d'un autre lieu que celui où est
passé l'Acte , ou d'un Timbre qui est
d'une destination si oposée à la nature de
l'Acte , qu'il ne peut absolument y con
venir , il faut distinguer entre les Actes
publics ceux qui ne sont obligatoires que'
d'une part , d'avec ceux qui sont sinal-
lagmatiques ; c'est- à-dire, qui sont res-
pectivement obligatoires à l'égard de tou
tes les Parties contractantes.
Les Actes qui ne sont obligatoires que
d'une part , comme une obligation , une
quittance , et les Actes qui ne forment
point de convention , tels que les Décla-
rations , les Certificats et autres Actes
de cette nature , ne sont pas
I. Vol.
absolument
nuls à tous égards , lorsqu'il leur manque
la formalité du Timbre : toute la peine
de nullité , à l'égard de ces sortes d'Ac-
tes , est qu'ils ne sont pas valables con
me Actes publics , et qu'ils n'ont aucun
des effets attachés à la publicité des Ac-
tes , tels que l'authenticité et l'hypote-
que
1108 MERCURE DE FRANCE
vent que sur du papier timbré des deux
Timbres ; c'est- à-dire , du Timbre qui
est marqué dans le corps du papier , et
fait avec le papier même , et de celui qui
s'imprime au haut de la feuille avec un
Poinçon , parce que le concours de ces
deux Timbres rempliroit tous les objets
que l'on peut avoir eu en vûë dans
l'établissement de cette formalité ; et le
Timbre intérieur écarteroit tout soup
çon , en constatant que le papier étoit
déja timbré lorsque l'Acte y a été écrit.
Mais cette double précaution ne pou-
roit servir que pour les Actes qui s'écri
vent sur du papier , et non pour ceux
qui s'écrivent en parchemin ; parce que
le parchemin n'étant pas fait de miin
d'homme , on ne peut pas y inserer de
Timbre intérieur comme dans le papier,
dont le Timbre intérieur se fait en mê
temps que le papier même. Aussi y a t- il
beaucoup plus d'inconveniens à se servir
de parchemin que de papier , parce que
non seulement la destination du parche-
min ne peut pas être constatée d'une ma
niere aussi sûre que le papier ; mais ou-
tre cela le parchemin est plus facile à al-
térer que le papier , ensorte que pour
mieux assurer la verité des Actes ,
roit à souhaiter que l'on ne se servît que
de papier.
il se-
XIX.
JUIN.
1737.
1109
XIX. Pour entendre quel est l'effet
de la peine de nullité prononcée par les
Edits et Déclarations du Roy contre les
Actes reçûs par des Officiers publics ,
lorsqu'ils ne sont pas écrits sur du papier
ou parchemin timbré , ou qu'ils sont écrits
sur du papier ou parchemin timbré du
Timbre d'un autre lieu que celui où est
passé l'Acte , ou d'un Timbre qui est
d'une destination si oposée à la nature de
l'Acte , qu'il ne peut absolument y con
venir , il faut distinguer entre les Actes
publics ceux qui ne sont obligatoires que'
d'une part , d'avec ceux qui sont sinal-
lagmatiques ; c'est- à-dire, qui sont res-
pectivement obligatoires à l'égard de tou
tes les Parties contractantes.
Les Actes qui ne sont obligatoires que
d'une part , comme une obligation , une
quittance , et les Actes qui ne forment
point de convention , tels que les Décla-
rations , les Certificats et autres Actes
de cette nature , ne sont pas absolument
nuls à tous égards, lorsqu'il leur manque
la formalité du Timbre : toute la peine
de nullité , à l'égard de ces sortes d'Ac-
tes , est qu'ils ne sont pas valables con
me Actes publics , et qu'ils n'ont aucun
des effets attachés à la publicité des Ac-
tes , tels que l'authenticité et l'hypote-
I. Vol.
que
1170 MERCURE DE FRANCE
que mais ils sont quelquefois valables
comme Ecriture privée.
En effet , lorsque l'on y a observé la
forme prescrite pour les Ecritures pri-
vées , ils sont valables en cette derniere
qualité, quoiqu'ils eussent été faits pour
valoir comme Actes publics.
Mais si ayant été faits pour valoir
comme Actes publics , ils ne peuvent va-
loir en cette qualité faute de Timbre , ou
à cause de quelque défaut essentiel dans
l'observation de cette formalité ; et que
d'un autre côté ces Actes ne soient pas
dans une forme telle qu'ils puissent va-
loir comme Ecriture privée, c'est alors un
des cas où ils sont absolument nuls aux
termes des Reglemens.
Par exemple , si un Notaire reçoit un
Testament sur du papier commun dans
un lieu où il devoit l'écrire sur du papier
timbré , ce Testament sera absolument
nul, et ne vaudra pas même comme Tes-
tament Olographe's parce que , pour être
valable en cette qualité , il faudroit qu'il
fût entierement écrit et signé de la main
du Testateur , auau lieu qu'ayant été reçû
par un Notaire , ce sera le Notaire qui
l'aura écrit ,
De même si un Notaire reçoit une
Obligation sur du papier commun , tan-
1. Vol.
dis
JUIN;
1737.
IIII
dis qu'elle devoit être sur du papier tim-
bré , elle ne sera pas valable , même
comme promesse sous signature privée ,
parce qu'aux termes de la Déclaration
du Roy du 22. Septembre 1733. regis-
trée en Parlement le 14. Octobre suivant
et le 20, Janvier 1734. Tous Billets sous
signature privée , au Porteur , à ordre , on
autrement, causés pour valeur en argent, sont
nuls , si le corps du Billet n'est écrit de la
main de celui qui l'a signé , ou du moins si
la somme portée au Billet n'est reconnuë par
une aprobation écrite en toutes lettres aussi
de sa main.
Cette Déclaration excepte seulement
les Billets sous signature privée , faits par
des Banquiers , Négocians , Marchands ,
Manufacturiers , Artisans , Fermiers, La-
boureurs , Vignerons , Manouvriers et au-
tres de pareille qualité , à l'égard desquels
elle n'exige pas que le corps de leurs
Billets soit entierement écrit de leur
main ensorte que les Obligations pas-
sées devant Notaires par ces sortes de
personnes , et reçûës sur du papier com-
mun lorsqu'elles devoient l'être sur pa-
pier timbré , pouroient valoir comme
Billets sous signature privée , pourvû
que l'Acte fût signé de l'Obligé.
Pour ce qui est des Actes que les Par-
1. Vol
ties
112 MERCURE DE FRANCE
ties n'ont pû signer , faute de sçavoir
écrire , ou pour quelqu'autre empêche-
ment , ils sont absolument nuls à tous
égards , lorsque les Officiers publics de-
voient les recevoir sur du papier timbré,
et qu'ils les ont reçûs sur du papier com-
mun , et ne peuvent valoir même com-
me Ecriture privée , parce que les Actes
sous seing privé ne sont parfaits que par
la signature des Parties.
A l'égard des Actes sinallagmatiques
tels que les Contrats de vente , d'échan-
ge , de societé , les baux et autres Actes
semblables , qui obligent respectivement
les Parties contractantes à remplir cha-
cun de leur part certains engagemens ,
lorsqu'ils sont reçûs par des Officiers pu-
blics sur du papier commun , dans un
lieu où ils devoient être sur papier tim-
bré , ils sont aussi absolument nuls à
tous égards, et ne peuvent valoir même
comme Ecriture privée , quand même
les Parties contractantes les auroient si-
gné , parce que pour former un Acte
obligatoire , sinallagmatique , sous seing
privé ,
il faut qu'il soit fait double , tri-
ple ou quadruple , & c. selon le nombre
des Contractans , afin que chacun d'eux
puisse en avoir un pardevers soi , ce que
fon apelle en Bretagne , un autant ; et
1. Vol
qu'il
JUIN
1737.
1113
qu'il soit fait mention dans chaque ex-
pédition que l'Acte a été fait double
triple ou quadruple , ce qui est tellement
de rigueur que l'omission de cette men-
tion suffit seule pour annuller la conven-
tion
cette regle est for dée sur le prin-
cipe qu'une convention ne peut pas être
valable , à moins que chaque Contrac-
tant ne puisse contraindre les autres à
exécuter leurs engagemens , comme il
peut être contraint de remplir les siens:
pour mettre les Contractans en état d'o-
bliger les autres d'executer leurs enga-
gemens , il faut
il faut que chacun d'eux ait en
main , pardevers soi un titre contre les
autres ; car un Acte sinallagmatique sous
seing privé qui seroit simple , ne forme-
roit pas un titre commun , quoiqu'il fût
signé de tous les Contractans , puisque
chacun d'eux ne pouroit pas l'avoir , et
que celui qui l'auroit, pouroit le faire
paroître ou le suprimer , selon son in-
terêt
3
au préjudice des autres Contrac-
tans , qui ne pouroient pas s'en aider.
Or lorsqu'un Acte sinallagmatique a
été reçû par un Officier public , pour
valoir comme Acte public ; et que néan,
moins il ne l'a reçû que sur papier com-
mun , soit par impéritie ou autrement,
quoiqu'il dût le recevoir sur du papier
J Vol.
timbré
1114 MERCURE DE FRANCE
timbré , cet Acte ne peut valoir comme
Ecriture privée , parce qu'il n'a point
été fait double , triple ou quadruple ,
& c. selon le nombre des Contractans , et
que par conséquent il n'y est pas fait
mention qu'il ait été fait double ou tri
ple , &c. d'où il s'ensuit qu'il ne peut
etre sinallagmatique , et qu'il est abso-
lument nul.
En vain prétendroit- on que la minu
te de cet Acte sinallagmatique devient
un titre commun dont chaque Contrac
tant peut ensuite lever des expéditions
et par- là se procurer un titre pour obli-
ger
les autres Parties à executer l'Acte
de leur part : dès que l'Acte sinallagma
tique n'a pas été reçû par l'Officier pu-
blic sur du papier timbré , comme il le
devoit , et que par l'omission de cette
formalité l'Acte ne peut valoir comme
Acte public , l'original de cet Acte que
l'Officier public a retenu pardevers lui ,
ne peut être considéré comme une vraie
minute , qui soit un titre commun dont
on puisse lever des expéditions , qui ser-
vent de titre à chacun des Contractans,
parce que l'original n'étant pas un Acte
public , mais seulement un Acte privé
simple, il pouvoit être suprimé par ceux
entre les mains desquels il étoit , et par
1. Vol.
conséquent
JUIN 17370
ITTS
conséquent n'étoit pas obligatoire , le
dépôt qui en a été fait chés un Officier
public , ne peut pas réparer ce vice pri-
mordial , ni faire que les expéditions
qu'en délivreroit l'Officier public , ser-
vent de titre à chacun des Contractans,
parce que l'Acte étant nul dans le prin-
cipe ne peut être réhabilité par la quali-
té du Lieu où il est placé.
Il faut néanmoins excepter de cette
regle certains Actes que les Notaires
peuvent recevoir en Brevet ; car si ces
Actes ont été faits doubles ou triples ,
selon le nombre des Parties contractan-
tes , ainsi que cela se pratique ordinaire-
ment, et que chaque double soit signé de
la Partie qu'il oblige, ces Actes qui ne se-
roient pas valables comme Actes publics,
s'ils étoient écrits sur du papier ou par-
chemin commun , dans un Lieu où ils
devoient l'être sur du papier ou parche-
min timbré , vaudroient du moins com-
me Ecritures privées , parce qu'ils au-
roient en eux toutes les conditions né
cessaires pour valoir en cette qualité.
Fermer
196
p. 1158-1159
Ordonnances des Rois de France, &c. [titre d'après la table]
Début :
ORDONNANCES des Rois de France, de la troisiéme Race, recueillies par Ordre [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnances des Rois de France, &c. [titre d'après la table]
ORDONNANCES des Rois de France, de
la troisiéme Race, recueillies par Ordre
Chronologique , quatrième Volume , con-
tenant les Ordonnances de CHARLES V.
données depuis le commencement de
l'année 1367. jusqu'à la fin de l'année
1373. par M. SECOUSSE , ancien Avocat
L
au Parlement, et Associé à l'Academie
Is Vol
Royale
JUIN.
1737.
1159
Royale des Inscriptions , et Belles- Let
tres. In folio , à Paris de l'Imprimerie Roya
le M. DCC. XXXVII . pp. 724. sans la
Preface et les Tables.
Le merite de cette grande Compilation
et la capacité de l'Editeur sont si connus
du Public , qu'il est inutile d'ajouter ici
quelque chose à ce qui en a été dit lors-
qu'on a rendu compte des precedents
Volumes. Les matieres principales que
celui- ci embrasse et qui font l'objet des
Ordonnances rapportées , sont les Guer-
res privées , les Etats generaux & particu
liers & les Monnoyes. Par tout il y a à
aprendre et à profiter , sur tout par le
grand nombre de Notes , dont le Texte
des Ordonnances se trouve enrichi.
la troisiéme Race, recueillies par Ordre
Chronologique , quatrième Volume , con-
tenant les Ordonnances de CHARLES V.
données depuis le commencement de
l'année 1367. jusqu'à la fin de l'année
1373. par M. SECOUSSE , ancien Avocat
L
au Parlement, et Associé à l'Academie
Is Vol
Royale
JUIN.
1737.
1159
Royale des Inscriptions , et Belles- Let
tres. In folio , à Paris de l'Imprimerie Roya
le M. DCC. XXXVII . pp. 724. sans la
Preface et les Tables.
Le merite de cette grande Compilation
et la capacité de l'Editeur sont si connus
du Public , qu'il est inutile d'ajouter ici
quelque chose à ce qui en a été dit lors-
qu'on a rendu compte des precedents
Volumes. Les matieres principales que
celui- ci embrasse et qui font l'objet des
Ordonnances rapportées , sont les Guer-
res privées , les Etats generaux & particu
liers & les Monnoyes. Par tout il y a à
aprendre et à profiter , sur tout par le
grand nombre de Notes , dont le Texte
des Ordonnances se trouve enrichi.
Fermer
197
p. 1237-1256
ARRESTS NOTABLES, EDITS, &c.
Début :
ARREST du 11. Décembre 1736. portant Reglement géneral pour le commerce du [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, EDITS, &c.
ARRESTS NOTABLES,
EDITS, &c.
ARREST du 11. Décembre 1736. portant Reglement géneral pour le commerce du
Tabac au Comté de Bourgogne , par lequel Sa
Majesté ordonne l'exécution des 26. Articles
Contenus audit Arrêt.
ORDONNANCE du Roy , du 8. Janvier sui
vant,portant réduction des Régimens d'Infante-
rie Allemande , par laquelle S. M. ordonne l'exe
cution des dix Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant rétablisse-
ment des Congés d'ancienneté , dont la déli-
vrance avoit été suspenduë par celle du Is. Fé
vrier 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Troupes Suisses et Grisonnes qui sont au Ser-
vice de S. M. et regler leur payement.
1 AUTRE du même jour , portant réduction
dans les Régimens de Hussards , qui ordonne
I. Kol.
I ij , l'execution
1238 MERCURE DE FRANCE
Eexecution des huit Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant réduction
des Compagnies de Cavalerie Françoise et Etrans
gere , et de Carabiniers.
AUTRE du même jour , pour réduire tou-
tes les Compagnies des Régimens d'Infanterie
Françoise , à trente hommes.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens de Dragons à vingt-
cinq , dont quinze à cheval et dix à pied.
AUTRE du même jour , concernant la ré-
duction des quatre Compagnies des Gardes du
Corps , par laquelle S. M. ordonne qu'à com
mencer du 20. du présent mois de Janvier ,
il
sera réformé cinq Gardes par Brigade , à raison
de trente par Compagnie , et au total cent vingt
Gardes, &c.
AUTRE du même jour , pour réduire la
Compagnie des Grenadiers à cheval du Roy , a
cent trente Maîtres , avec quatre Tambours.
AUTRE du même jour , pour retranches
les cinquante Mousquetaires à cheval , dont
chacune des premiere et seconde Compagnies
avoient été augmentées par Ordonnance du pre-
mier Mars 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
trente Compagnies ordinaires du Régiment des
Gardes Françoises , à cent dix hommes chacune ,
Bon compris les Officiers.
I.Vol
AUTRE
JUIN.
1737.
seize Compagnies de la Gendarmerie.
1235
AUTRE du même jour , pour réduire les
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens d'infanterie Iklan-
coise à trente hommes , et composer les Batail-
lons de dix - sept Compagnies , de même que les
Bataillons François,
AUTRE du même jour , contenant 44. pa
ges , portant Reglement pour le payement des
Troupes de Sa Majesté , par laquelle il est dit
que S. M. ayant fait expédier ses ofdres pour le
licenciement et les réductións qu'elle s'est déter-
minée de faire dans ses Troupes , tant Françoises
qu'Etrangeres , à l'occasion de la Paix ; et vou-
Tant expliquer ses intentions sur la composition ,
après la réforme , et l'entretenement de celles
qu'elle a résolu de conserver ; elie a ordonné et
ordonne l'execution de tous les Articles conte-
nus en ladite Ordonnance , &c.
AUTRE du 1o. pour faire
retournee
dans les Provinces et Generalités du Royaumë
Jes Cavaliers , Dragons et Soldats François qui
seront réformés , et leur défendre de commettre
aucun désordre ni de passer dans les Pays Etran-
gers , sur les peines qui y sont contenues.
SENTENCE de Police du 11. qui renouvelle
les défenses à tous Boulangers , Meûniers , Bras-
seurs et autres , d'acheter aucuns Grains et Fa-
rines , et à tous Fermiers , Laboureurs et autres,
d'en vendre par montre , dans l'étenduë de huit
lieues aux environs de Paris..
1. Vol.
I iij
ARREST
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se Itveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sieurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
ge
JUIN 1737.
I iij
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé caillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés eux
aux Jeux de Pair-ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour, les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I. Vol.
Qu'on
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se leveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sicurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece-
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
de
JUIN 1737.
I. Vol.
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé taillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés cux
aux Jeux de Pair -ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I iiij
Qu'on
•
1242 MERCURE DE FRANCE
Qu'on y lit à la page 7. que la Dame Mar-
quise de Bauffremont est effectivement Heleine
de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France
:
et que comme si ce n'étoit pas assés qu'un tel
Mémoire eût été hazardé au fond d'une Pro-
vince à l'extrémité du Royaume ; un Ecrivain
qui met au jour des feuilles successives sous le ti-
tre, d'Observations sur les Ecrits modernes , vient
de lui donner un nouveau degré de publicité à
Paris jusque sous nos yeux , par l'extrait qu'il
en a fait dans ses feuilles du 12. Janvier , dans
lequel il a transcrit les propres termes de l'èn-
droit où est employée cette qualité.
Qu'ils ne s'étendront point sur ce qui se passa
en la Cour au commencement du dernier siecle,
aux premieres tentatives de quelques personnes
de la maison de Courtenay , pour s'arroger
s'il eût été possible , quelque commencement de
possession d'une pareille qualité. Que les mo-
numens qui reposent dans le Greffe de la Cour
en font foy : et que ce qu'on y voit à ce sujet
sera à jamais une preuve mémorable du zele de
ceux qui exerçoient alors le Ministere dont ils
at l'honneur d'être revétus..
Mais que ni la mémoire des choses passées ,
ni l'exemple de leurs Prédécesseurs , ne sont né-
cessaires pour authoriser une démarche qu'ils
ne pouroient obmettre , sans manquer au plus
sacré de leurs devoirs , et sans être responsables
de leur silence , au Roi , à l'Etat et à la Cour.
Qu'on ne peut trop sentir de quelle extrême
conséquence il est , que le caractere auguste qui
distingue en France les Princes du Sang Royal,
ne puisse au gré de l'opinion et des conjectures ,
devenir l'objet d'ambitieuses prétentions Qu'au-
trement , plus une Maison seroit illustre , plus
les
JUIN.
17278
dans la nuit des temps reculés
T243
les traces de son ancienne origine se perdroient
quence pour d'autres Maisons.
et plus il lui
seroit facile de se laisser éblouir aux idées Ala-
teuses , dont la temérité ou l'artifice cheiche-
roient à repaître son ambition , et que lors mê-
me qu'elle viendroit à s'éteindre , son éxemple
demeureroit toujours capable de tirer à consé
Que ce sont ces considérations , dont la Cour
sçaura mieux peser encore toute l'importance ,
qui leur ont dicté les Conclusions qu'ils ont
l'honneur de lui remettre
et le sujet.
Mémoire et lesdites Feuilles.
avec le Mémoire ,
et les Feuilles imprimées qui en font l'occasion:
Lequel Mémoire , et lesquelles Feuilles ils ont
laissé sur le Bureau , avec les Conclusions par
écrit du Procureur Général du Roi contre ledit
:
Eux retirés Vú l'imprimé intitulé : Mémoire
pour Messive Louis Benigne , Marquis de Baufre-
mont , c. contenant quinze pages , ensemble
les Feuilles intitulées: Observations sur les Ecrits
modernes, Lettre quatre vingt-dix-neuf, commen.
çant à la page cent-quatre- vingt- treize , et fi-
nissant à la page deux - cent-seize , dattées à la
fin , le douze Janvier mil sept-cent trente-fept. A
Paris , chés Chaubert : Conclusions du Procu-
1eur Général du Roi, La matiere sur ce mise en
délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que les termes
Heleine de Courtenay , Princesse du Sang Royal
de France , étant au bas de la page sept dudit
Mémoire , demeureront rayés et suprimés , et
que les Feuilles intitulées
Observations sur les
Ecrits modernes , Lettre quatre-vingt- dix-neuf ,
lesdites Feuilles commençant à là page cent-qua-
I. Vol.
Ly
tre
244 MERCURE DE FRANCE
tre-vingt-treize , et finissant à la page deux-
cent-seize , dattées à la fin, le douze Janvier mil-
sept-cent-trente-sept. A Paris , chés Chaubert , se-
font et demeureront suprimées ; Fait inhibitions
et défenses , tant audit de Bauffremont qu'à tous
autres , d'employer lesdits titre et qualité pour
ladite Heleine de Courtenay , et notamment à
tous Libraires et Imprimeurs et tous autres , de
les employer dans aucuns Livres ou Imprimés ,,
et pareillement d'imprimer , vendre et cébiter ,
ou autrement distribuer tant lesdites Feuilles que
ledit Mémoire , avec les termes cy- dessus ; le
tout à peine d'être procedé extraordinairement
contre les Contrevenans , Enjoint à tous ceux
qui auroient des Exemplaires dudit Mémoire ,
ou desdites Feuilles , de les aporter au Greffe de
la Cour , pour être lesdites Feuilles suprimées ,
et les termes cy- dessus rayés dudit Mémoire..
Ordonne en outre que Copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées dans les Baillia-
ges et Sénéchaussées du Ressort pour y être lû ,.
publié et registré : Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roi, d'y tenir la main , et
en certifier la Cour dans le mois. Fait en Par-
lement le sept Février mil- sept-cent trente-sept .
Signé YSABEAU..
ORDONNANCE du Roi , du 11. au sujet
des Deserteurs des troupes des Isles Françoises.
de l'Amérique , par laquelle il est dit que Sae
Majesté voulant exciter de plus en plus ses Su-
jets des Isles Françoises de l'Amérique à arrê-
ter les Deserteurs des troupes qu'Elle y entre-
tient , E le a ordonné et ordonne que par le Tré-
sorier general de la Marine il sera payé , sut-
les ordonnances des Intendans ou Commissai
I. Vola
IRE
JUIN.
I. Vah
1737.
1245
res ordonnateurs auxdites Isles , la somme de
cent livres pour chaque deserteur desdites trou-
pes , à celui ou à ceux qui en auront fait la cap-
ture , et l'ameneront.
DECLARATION du Rey , qui regle la for
me en laquelle les Procurations pour résigner
les Bénéfices doivent êtres faites. Donnée à Ver-
sailles le 14. Février registrée en Parlement
le 13. Mars.
ARREST du 15. qui commet le sieur de
Saint Contest de la Chataigneraye , Maître des
Requêtes , pour défendre , en qualité de Procu-
reur General , aux demandes en cassation des
jugemens de competence..
AUTRE du 17. par lequel il est dit que le
Roi ayant été informé de ce qui s'est passé dan's
la Ville de Douay , à l'occasion de la mort d'un
Chanoine du Chapitre de S. Amé ; S. M. au-
roit jugé à propos de se faire rendre un compte
éxact de cette affaire , dont l'importance lui a
paru mériter son attention à quoy voulant
pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a
ordonné et ordonne que les déliberations capi-
tulaires du Chapitre de S. Amé , concernant le
dit Chanoine, et les Ordonnances 'en Jugement ,
rendues à son égard , ensemble les Apellations
simples ou comme d'abus , si aucunes en ont
été interjettées seront incessamment remises en-
tre les mains du sieur d'Argenvilliers , Secretaire
d'Etat , pour y être pourvû par Sa Majesté
ainsi qu'il apartiendra , sur le compte qui lui
sera rendu desdites pieces. : Sa Majesté réservant
à sa Personne la connoissance de cette affaire,
Evj
cife
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou- .
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis ,
ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre-vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt- six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
né à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , S -
LUT. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très- cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à ce nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val..
LEB
JUIN.
1. Vol
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettres
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à-présent et à l'avenir , nul et comme´non ave--
au , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes . Si
donnons en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand - Con
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstant
tous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré-
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogeons par ces Pié
sentes , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir
;
et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce}
à cesdites Présentes Donné , &c .
Lu , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud t Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURN A'Y.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars,
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Ports de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
AUTRI
248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires..
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Quvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit:
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément , sous
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains ; et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas c , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
sous silence.
a Cour en jugera comme eux , si elle
seulement ce qui regarde diverses
ont nommées dans cette Feuille,
ent compromises , mais encore
de dangereux pour le Pablic,
n présente des esprits sur les af
Laires
JUIN 1737.
Y249'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre ..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité ses
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne , n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur connoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à cette These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnaissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar--
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être :
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout t
la fermeté inébranlable de la France .
ral dans l'ordre de la Puissance sp
τί
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus susce
´ment à maintenir la supériorité du C
Vole
•
•
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partic
principale et essentielle de l'institution de 1 Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas.
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elie réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi--bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutemë
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31.
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que laditt
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoine
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
I. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
Les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lu , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal - Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal- Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
POrdonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M: a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
11252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crû des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada er
à l'Isle- Royale..
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du cru des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres
crites.
ORDONNANCE DU ROY du ro. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
gerie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant ,
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
La perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris
Etrangers.
suit.
par
AUTRE du 5. May , dont la tencur
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
u par Sa Majesté le 9. Décembre 1731. par
1. Vol.
les
lequel
JUIN.
I. Fol
+1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus ,
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , et
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, & c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy ajugé à propos de suprimer par son
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain-
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excirent une nouvelle émotion dans les esprits:
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori-
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon ,second Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , &c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
et autres.
LETTRES
1254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran-
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
-que
JUIN.
1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
qu'il Nous plairoit regler ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ace Nous mouvans ', de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
erie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me,Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très- expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
ctuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause ,
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
*iaux
7254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
1. Vol.
que
JUIN..1737.
J. Vol.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte : mais
comme ledit sicur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très- humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous p'airoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ice Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
crie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
tuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
tiaux
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné.
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou-.
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis , ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre- vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt-six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
Lé à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par Ia grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , SA-
IU T. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
"du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très-cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à cẹ nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val.
JUIN.
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettreg
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à- présent et à l'avenir , nul et comme non ave--
nu , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes. Si
donuous en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand- Con-
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstanť
fous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogcons par ces Pié
senies , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir , et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce
ă cesdites Présentes Donné , &c.
Lú , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud 1 Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURNAY.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Pòrts de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
1. Vol
AUTRI
T248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires.
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Ouvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, er
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément ,
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains, et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas crû , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
la passer sous silence .
Que la Cour en jugera comme eux , si elle
considere non-seulement ce qui regarde diverses
Personnes qui sont nommées dans cette Feuille,
et qui s'y trouvent compromises , mais encore
plus ce qu'elle a de dangereux pour le Pablic ,
dans la disposition présente des esprits sur les af
L.. Vole
Sous
faires
JUIN 1737.
Le Volo
Y'49'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité sés
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur counoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à certe These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnoissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar-
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être:
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choisi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus suscepti
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout temps
la fermeté inébranlable de la France , non-seule
´ment à maintenir la supériorité du Concile géne
ral dans l'ordre de la Puissance spirituelle , mais
encore
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partie
principale et essentielle de l'institution de l Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi-
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas .
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elle réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi- bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutene
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31-
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que ladit☛
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
J. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour !
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
Iû , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , er
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal- Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal-Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
l'Ordonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M : a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
1252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crú des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada et
à l'Isle- Royale.
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né-
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du crû des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres.
crites.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
terie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant
7
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
la perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris par les
Etrangers.
AUTRE du 5. May , dont la teneur
suit.
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
du par Sa Majesté le 9. Décembre 1731, par
1. Vol.
lequel
JUIN.
I. Vola
1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , er
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, &c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy a jugé à propos de suprimer parson
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain--
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excitent une nouvelle émotion dans les esprits :
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
edit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon, secon¹ Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , & c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôlle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
ft autres.
LETTRES
2254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren.
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
paisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
que
JUIN.. 1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en Egypte : mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous plairoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter ledit sieur Meiffren , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES , et autres
ace Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vû le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre-Scel de notre Chancel-
lerie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
Cruire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
riaux
1256 MERCURE DE FRANCE
riaux , outils , et ustenciles qui auroient servi à
leur fabrication ,
et de quinze cent livres d'a-
mende , aplicable un tiers à notre profit, un tiers
au profit du Sicur Meiffren , ses Hoirs et ayans
cause, et l'autre tiers au profit de l'Hôpital le
plus prochain du lieu où il sera contrevenu aux
Presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés et feaux Conseillers les Gens tenans nos
Cours de Parlement , et à tous autres nos Of
ciers et Justiciers qu'il apartiendra , que du con-
tenu des Presentes ils fassent jouir et user ledit
sieur Exposant , ses Hoirs et ayans cause , plei-
nement et paisiblement, cessant et faisant cesser
tous troubles et empêchemens contraires. CAR
tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles le tren-
tiéme jour d'Avril , l'an de Grace mil sept cent
trente sept , et de notre Regne le vingt- deuxié-
me , Signé , LOUIS , Et plus bas , par le Roy,
PHE PEAUX.
Nous croyons devoir ajoûter que , par les dif
ferens effets de cette Machine , il semble qu'elle
doit être extrémement composée , elle est ce-
pendant très-simple , peu couteuse et de presque
nul entretien. Depuis qu'elle a été vûë et exa-
minée par Messieurs de l'Académie des Sciences,
le sieur Meiffren l'a encore beaucoup perfection-
née , ensorte qu'il n'y a personne qui ne soit
frapé de cette Invention , une des plus utiles
qui ait encore été trouvée en ce genre.
EDITS, &c.
ARREST du 11. Décembre 1736. portant Reglement géneral pour le commerce du
Tabac au Comté de Bourgogne , par lequel Sa
Majesté ordonne l'exécution des 26. Articles
Contenus audit Arrêt.
ORDONNANCE du Roy , du 8. Janvier sui
vant,portant réduction des Régimens d'Infante-
rie Allemande , par laquelle S. M. ordonne l'exe
cution des dix Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant rétablisse-
ment des Congés d'ancienneté , dont la déli-
vrance avoit été suspenduë par celle du Is. Fé
vrier 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Troupes Suisses et Grisonnes qui sont au Ser-
vice de S. M. et regler leur payement.
1 AUTRE du même jour , portant réduction
dans les Régimens de Hussards , qui ordonne
I. Kol.
I ij , l'execution
1238 MERCURE DE FRANCE
Eexecution des huit Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant réduction
des Compagnies de Cavalerie Françoise et Etrans
gere , et de Carabiniers.
AUTRE du même jour , pour réduire tou-
tes les Compagnies des Régimens d'Infanterie
Françoise , à trente hommes.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens de Dragons à vingt-
cinq , dont quinze à cheval et dix à pied.
AUTRE du même jour , concernant la ré-
duction des quatre Compagnies des Gardes du
Corps , par laquelle S. M. ordonne qu'à com
mencer du 20. du présent mois de Janvier ,
il
sera réformé cinq Gardes par Brigade , à raison
de trente par Compagnie , et au total cent vingt
Gardes, &c.
AUTRE du même jour , pour réduire la
Compagnie des Grenadiers à cheval du Roy , a
cent trente Maîtres , avec quatre Tambours.
AUTRE du même jour , pour retranches
les cinquante Mousquetaires à cheval , dont
chacune des premiere et seconde Compagnies
avoient été augmentées par Ordonnance du pre-
mier Mars 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
trente Compagnies ordinaires du Régiment des
Gardes Françoises , à cent dix hommes chacune ,
Bon compris les Officiers.
I.Vol
AUTRE
JUIN.
1737.
seize Compagnies de la Gendarmerie.
1235
AUTRE du même jour , pour réduire les
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens d'infanterie Iklan-
coise à trente hommes , et composer les Batail-
lons de dix - sept Compagnies , de même que les
Bataillons François,
AUTRE du même jour , contenant 44. pa
ges , portant Reglement pour le payement des
Troupes de Sa Majesté , par laquelle il est dit
que S. M. ayant fait expédier ses ofdres pour le
licenciement et les réductións qu'elle s'est déter-
minée de faire dans ses Troupes , tant Françoises
qu'Etrangeres , à l'occasion de la Paix ; et vou-
Tant expliquer ses intentions sur la composition ,
après la réforme , et l'entretenement de celles
qu'elle a résolu de conserver ; elie a ordonné et
ordonne l'execution de tous les Articles conte-
nus en ladite Ordonnance , &c.
AUTRE du 1o. pour faire
retournee
dans les Provinces et Generalités du Royaumë
Jes Cavaliers , Dragons et Soldats François qui
seront réformés , et leur défendre de commettre
aucun désordre ni de passer dans les Pays Etran-
gers , sur les peines qui y sont contenues.
SENTENCE de Police du 11. qui renouvelle
les défenses à tous Boulangers , Meûniers , Bras-
seurs et autres , d'acheter aucuns Grains et Fa-
rines , et à tous Fermiers , Laboureurs et autres,
d'en vendre par montre , dans l'étenduë de huit
lieues aux environs de Paris..
1. Vol.
I iij
ARREST
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se Itveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sieurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
ge
JUIN 1737.
I iij
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé caillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés eux
aux Jeux de Pair-ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour, les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I. Vol.
Qu'on
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se leveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sicurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece-
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
de
JUIN 1737.
I. Vol.
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé taillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés cux
aux Jeux de Pair -ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I iiij
Qu'on
•
1242 MERCURE DE FRANCE
Qu'on y lit à la page 7. que la Dame Mar-
quise de Bauffremont est effectivement Heleine
de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France
:
et que comme si ce n'étoit pas assés qu'un tel
Mémoire eût été hazardé au fond d'une Pro-
vince à l'extrémité du Royaume ; un Ecrivain
qui met au jour des feuilles successives sous le ti-
tre, d'Observations sur les Ecrits modernes , vient
de lui donner un nouveau degré de publicité à
Paris jusque sous nos yeux , par l'extrait qu'il
en a fait dans ses feuilles du 12. Janvier , dans
lequel il a transcrit les propres termes de l'èn-
droit où est employée cette qualité.
Qu'ils ne s'étendront point sur ce qui se passa
en la Cour au commencement du dernier siecle,
aux premieres tentatives de quelques personnes
de la maison de Courtenay , pour s'arroger
s'il eût été possible , quelque commencement de
possession d'une pareille qualité. Que les mo-
numens qui reposent dans le Greffe de la Cour
en font foy : et que ce qu'on y voit à ce sujet
sera à jamais une preuve mémorable du zele de
ceux qui exerçoient alors le Ministere dont ils
at l'honneur d'être revétus..
Mais que ni la mémoire des choses passées ,
ni l'exemple de leurs Prédécesseurs , ne sont né-
cessaires pour authoriser une démarche qu'ils
ne pouroient obmettre , sans manquer au plus
sacré de leurs devoirs , et sans être responsables
de leur silence , au Roi , à l'Etat et à la Cour.
Qu'on ne peut trop sentir de quelle extrême
conséquence il est , que le caractere auguste qui
distingue en France les Princes du Sang Royal,
ne puisse au gré de l'opinion et des conjectures ,
devenir l'objet d'ambitieuses prétentions Qu'au-
trement , plus une Maison seroit illustre , plus
les
JUIN.
17278
dans la nuit des temps reculés
T243
les traces de son ancienne origine se perdroient
quence pour d'autres Maisons.
et plus il lui
seroit facile de se laisser éblouir aux idées Ala-
teuses , dont la temérité ou l'artifice cheiche-
roient à repaître son ambition , et que lors mê-
me qu'elle viendroit à s'éteindre , son éxemple
demeureroit toujours capable de tirer à consé
Que ce sont ces considérations , dont la Cour
sçaura mieux peser encore toute l'importance ,
qui leur ont dicté les Conclusions qu'ils ont
l'honneur de lui remettre
et le sujet.
Mémoire et lesdites Feuilles.
avec le Mémoire ,
et les Feuilles imprimées qui en font l'occasion:
Lequel Mémoire , et lesquelles Feuilles ils ont
laissé sur le Bureau , avec les Conclusions par
écrit du Procureur Général du Roi contre ledit
:
Eux retirés Vú l'imprimé intitulé : Mémoire
pour Messive Louis Benigne , Marquis de Baufre-
mont , c. contenant quinze pages , ensemble
les Feuilles intitulées: Observations sur les Ecrits
modernes, Lettre quatre vingt-dix-neuf, commen.
çant à la page cent-quatre- vingt- treize , et fi-
nissant à la page deux - cent-seize , dattées à la
fin , le douze Janvier mil sept-cent trente-fept. A
Paris , chés Chaubert : Conclusions du Procu-
1eur Général du Roi, La matiere sur ce mise en
délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que les termes
Heleine de Courtenay , Princesse du Sang Royal
de France , étant au bas de la page sept dudit
Mémoire , demeureront rayés et suprimés , et
que les Feuilles intitulées
Observations sur les
Ecrits modernes , Lettre quatre-vingt- dix-neuf ,
lesdites Feuilles commençant à là page cent-qua-
I. Vol.
Ly
tre
244 MERCURE DE FRANCE
tre-vingt-treize , et finissant à la page deux-
cent-seize , dattées à la fin, le douze Janvier mil-
sept-cent-trente-sept. A Paris , chés Chaubert , se-
font et demeureront suprimées ; Fait inhibitions
et défenses , tant audit de Bauffremont qu'à tous
autres , d'employer lesdits titre et qualité pour
ladite Heleine de Courtenay , et notamment à
tous Libraires et Imprimeurs et tous autres , de
les employer dans aucuns Livres ou Imprimés ,,
et pareillement d'imprimer , vendre et cébiter ,
ou autrement distribuer tant lesdites Feuilles que
ledit Mémoire , avec les termes cy- dessus ; le
tout à peine d'être procedé extraordinairement
contre les Contrevenans , Enjoint à tous ceux
qui auroient des Exemplaires dudit Mémoire ,
ou desdites Feuilles , de les aporter au Greffe de
la Cour , pour être lesdites Feuilles suprimées ,
et les termes cy- dessus rayés dudit Mémoire..
Ordonne en outre que Copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées dans les Baillia-
ges et Sénéchaussées du Ressort pour y être lû ,.
publié et registré : Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roi, d'y tenir la main , et
en certifier la Cour dans le mois. Fait en Par-
lement le sept Février mil- sept-cent trente-sept .
Signé YSABEAU..
ORDONNANCE du Roi , du 11. au sujet
des Deserteurs des troupes des Isles Françoises.
de l'Amérique , par laquelle il est dit que Sae
Majesté voulant exciter de plus en plus ses Su-
jets des Isles Françoises de l'Amérique à arrê-
ter les Deserteurs des troupes qu'Elle y entre-
tient , E le a ordonné et ordonne que par le Tré-
sorier general de la Marine il sera payé , sut-
les ordonnances des Intendans ou Commissai
I. Vola
IRE
JUIN.
I. Vah
1737.
1245
res ordonnateurs auxdites Isles , la somme de
cent livres pour chaque deserteur desdites trou-
pes , à celui ou à ceux qui en auront fait la cap-
ture , et l'ameneront.
DECLARATION du Rey , qui regle la for
me en laquelle les Procurations pour résigner
les Bénéfices doivent êtres faites. Donnée à Ver-
sailles le 14. Février registrée en Parlement
le 13. Mars.
ARREST du 15. qui commet le sieur de
Saint Contest de la Chataigneraye , Maître des
Requêtes , pour défendre , en qualité de Procu-
reur General , aux demandes en cassation des
jugemens de competence..
AUTRE du 17. par lequel il est dit que le
Roi ayant été informé de ce qui s'est passé dan's
la Ville de Douay , à l'occasion de la mort d'un
Chanoine du Chapitre de S. Amé ; S. M. au-
roit jugé à propos de se faire rendre un compte
éxact de cette affaire , dont l'importance lui a
paru mériter son attention à quoy voulant
pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a
ordonné et ordonne que les déliberations capi-
tulaires du Chapitre de S. Amé , concernant le
dit Chanoine, et les Ordonnances 'en Jugement ,
rendues à son égard , ensemble les Apellations
simples ou comme d'abus , si aucunes en ont
été interjettées seront incessamment remises en-
tre les mains du sieur d'Argenvilliers , Secretaire
d'Etat , pour y être pourvû par Sa Majesté
ainsi qu'il apartiendra , sur le compte qui lui
sera rendu desdites pieces. : Sa Majesté réservant
à sa Personne la connoissance de cette affaire,
Evj
cife
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou- .
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis ,
ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre-vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt- six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
né à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , S -
LUT. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très- cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à ce nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val..
LEB
JUIN.
1. Vol
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettres
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à-présent et à l'avenir , nul et comme´non ave--
au , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes . Si
donnons en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand - Con
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstant
tous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré-
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogeons par ces Pié
sentes , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir
;
et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce}
à cesdites Présentes Donné , &c .
Lu , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud t Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURN A'Y.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars,
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Ports de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
AUTRI
248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires..
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Quvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit:
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément , sous
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains ; et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas c , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
sous silence.
a Cour en jugera comme eux , si elle
seulement ce qui regarde diverses
ont nommées dans cette Feuille,
ent compromises , mais encore
de dangereux pour le Pablic,
n présente des esprits sur les af
Laires
JUIN 1737.
Y249'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre ..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité ses
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne , n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur connoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à cette These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnaissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar--
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être :
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout t
la fermeté inébranlable de la France .
ral dans l'ordre de la Puissance sp
τί
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus susce
´ment à maintenir la supériorité du C
Vole
•
•
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partic
principale et essentielle de l'institution de 1 Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas.
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elie réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi--bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutemë
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31.
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que laditt
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoine
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
I. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
Les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lu , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal - Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal- Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
POrdonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M: a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
11252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crû des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada er
à l'Isle- Royale..
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du cru des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres
crites.
ORDONNANCE DU ROY du ro. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
gerie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant ,
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
La perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris
Etrangers.
suit.
par
AUTRE du 5. May , dont la tencur
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
u par Sa Majesté le 9. Décembre 1731. par
1. Vol.
les
lequel
JUIN.
I. Fol
+1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus ,
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , et
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, & c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy ajugé à propos de suprimer par son
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain-
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excirent une nouvelle émotion dans les esprits:
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori-
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon ,second Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , &c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
et autres.
LETTRES
1254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran-
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
-que
JUIN.
1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
qu'il Nous plairoit regler ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ace Nous mouvans ', de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
erie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me,Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très- expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
ctuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause ,
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
*iaux
7254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
1. Vol.
que
JUIN..1737.
J. Vol.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte : mais
comme ledit sicur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très- humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous p'airoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ice Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
crie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
tuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
tiaux
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné.
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou-.
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis , ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre- vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt-six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
Lé à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par Ia grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , SA-
IU T. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
"du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très-cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à cẹ nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val.
JUIN.
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettreg
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à- présent et à l'avenir , nul et comme non ave--
nu , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes. Si
donuous en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand- Con-
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstanť
fous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogcons par ces Pié
senies , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir , et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce
ă cesdites Présentes Donné , &c.
Lú , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud 1 Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURNAY.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Pòrts de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
1. Vol
AUTRI
T248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires.
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Ouvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, er
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément ,
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains, et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas crû , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
la passer sous silence .
Que la Cour en jugera comme eux , si elle
considere non-seulement ce qui regarde diverses
Personnes qui sont nommées dans cette Feuille,
et qui s'y trouvent compromises , mais encore
plus ce qu'elle a de dangereux pour le Pablic ,
dans la disposition présente des esprits sur les af
L.. Vole
Sous
faires
JUIN 1737.
Le Volo
Y'49'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité sés
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur counoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à certe These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnoissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar-
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être:
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choisi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus suscepti
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout temps
la fermeté inébranlable de la France , non-seule
´ment à maintenir la supériorité du Concile géne
ral dans l'ordre de la Puissance spirituelle , mais
encore
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partie
principale et essentielle de l'institution de l Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi-
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas .
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elle réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi- bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutene
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31-
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que ladit☛
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
J. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour !
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
Iû , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , er
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal- Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal-Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
l'Ordonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M : a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
1252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crú des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada et
à l'Isle- Royale.
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né-
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du crû des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres.
crites.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
terie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant
7
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
la perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris par les
Etrangers.
AUTRE du 5. May , dont la teneur
suit.
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
du par Sa Majesté le 9. Décembre 1731, par
1. Vol.
lequel
JUIN.
I. Vola
1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , er
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, &c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy a jugé à propos de suprimer parson
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain--
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excitent une nouvelle émotion dans les esprits :
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
edit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon, secon¹ Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , & c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôlle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
ft autres.
LETTRES
2254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren.
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
paisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
que
JUIN.. 1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en Egypte : mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous plairoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter ledit sieur Meiffren , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES , et autres
ace Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vû le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre-Scel de notre Chancel-
lerie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
Cruire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
riaux
1256 MERCURE DE FRANCE
riaux , outils , et ustenciles qui auroient servi à
leur fabrication ,
et de quinze cent livres d'a-
mende , aplicable un tiers à notre profit, un tiers
au profit du Sicur Meiffren , ses Hoirs et ayans
cause, et l'autre tiers au profit de l'Hôpital le
plus prochain du lieu où il sera contrevenu aux
Presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés et feaux Conseillers les Gens tenans nos
Cours de Parlement , et à tous autres nos Of
ciers et Justiciers qu'il apartiendra , que du con-
tenu des Presentes ils fassent jouir et user ledit
sieur Exposant , ses Hoirs et ayans cause , plei-
nement et paisiblement, cessant et faisant cesser
tous troubles et empêchemens contraires. CAR
tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles le tren-
tiéme jour d'Avril , l'an de Grace mil sept cent
trente sept , et de notre Regne le vingt- deuxié-
me , Signé , LOUIS , Et plus bas , par le Roy,
PHE PEAUX.
Nous croyons devoir ajoûter que , par les dif
ferens effets de cette Machine , il semble qu'elle
doit être extrémement composée , elle est ce-
pendant très-simple , peu couteuse et de presque
nul entretien. Depuis qu'elle a été vûë et exa-
minée par Messieurs de l'Académie des Sciences,
le sieur Meiffren l'a encore beaucoup perfection-
née , ensorte qu'il n'y a personne qui ne soit
frapé de cette Invention , une des plus utiles
qui ait encore été trouvée en ce genre.
Fermer
198
p. 1261-1296
HISTOIRE ABREGÉE des Journaux de Jurisprudence Françoise, pour servir de Suplément à l'Histoire Critique des Journaux de M. C..... par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement.
Début :
L'Histoire Critique des Journaux Litteraires, est un Ouvrage que feu [...]
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texteReconnaissance textuelle : HISTOIRE ABREGÉE des Journaux de Jurisprudence Françoise, pour servir de Suplément à l'Histoire Critique des Journaux de M. C..... par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat au Parlement.
HISTOIRE ABREGÉE des
Journaux de Jurisprudence Françoise,
pour servir de Suplément à l'Histoire
Critique des Journaux de M. C.....
par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat
au Parlement.
L'Histoire Critique des Journaux
Litteraires, est un Ouvrage que
feu
M. Camusat avoit commencé dès l'an-
née 1722. il mourut à Amsterdam le 28.
Octobre 1732. sans y avoir mis la der-
niere main ; cet Ouvrage attendu depuis
long - temps , a été rédigé et donné
au Public par un Auteur anonime ; il a
été imprimé à Amsterdam , chés J. F.
Bernard , en 1734. la forme du Livre est
in 12. et il est divisé en deux Tomes .
II. Vol.
A iiij
Le
#22 MERCURE DE FRANCE
Le premier Tome et la plus grande
partie du second , ne forment que ke
premier Chapitre , qui est subdivisé en
plusieurs Articles et Paragraphes , avec
des Notes ; cette partie de l'Ouvrage
contient l'Histoire du Journal des Sça-
vans , sous la direction des differens Au.
teurs qui y ont travaillé.
La troisiéme Note sur l'Article de M.
de Sallo, premier Auteur du Journal des
Sçavans, explique l'origine des Gazettes.
Le reste du second Tome porte le ti-
tre particulier de Memoires pour servir à
P'Histoire des Journaux et autres Livres
Périodiques qui ont parû en France et ail-
Leurs ; l'Editeur de cet Ouvrage dit dans
son Avertissement que feu M. Camusat
avoit dessein de réduire l'Histoire de
tous ces Livres Périodiques à deux volu
mes in 12. sous le titre de Memoires pour
servir à l'Histoire des petits Journaux, mais
que l'on ne sçait ce que sont devenus
les matériaux qu'il avoit recueillis pour
continuer cette Histoire.
Quoiqu'il en soit , ces Memoires font
le commencement du second Chapitre
de nos deux Tomes , qui est intitulé ,
Journaux divers de peu de durée , et Livres
qui ont du raport aux Journaux ; ce Cha-
pitre est divisé en plusieurs Articles qui
II. Vol.
contiennent
JUIN.
1737
1263
contiennent l'Histoire de diversJournaux
de Politique , de Médecine , de Philoso-
phie et de Mathémathique, l'Histoire cri
tique de la République des Lettres, et au-
tres Memoires de Litterature.
Le troisiéme Chapitre contient l'His
toire des Mémoires de l'Académie Roya
le des Sciences , et de ceux de l'Acadé-
mie Royale des Belles - Lettres.
Le Chapitre quatrième et dernier , con-
tient l'Histoire du Mercure Galant et de la
continuation de ce Livre , qui a changé
de face et de titre ; il est connû au-
jourd'hui sous celui de Mercure de Frances
Si M. Camusat eût achevé son His-
toire des Journaux , il n'auroit pas , sans
doute , omis les Journaux de Jurispru
dence , qui ne sont pas moins des Jour
naux Litteraires , que les Memoires de
Politique , de Médecine et de Philoso
phie aparamment il n'en étoit pas en-
core à cette matiere , car il n'en est point
parlé dans les deux Tomes que nous
avons de son Histoire Critique des Jour-
naux. Il ne sera donc pas hors de propos
de donner ici une Histoire abregée des
Journaux de la Jurisprudence Françoi
se , pour servir de Suplément à l'Histoir
re des Journaux de M: Camusat.
On n'entreprend pas , au reste , de
H. Vol.
A y
donneer
1264 MERCURE DE FRANCE
donner à cette occasion l'Histoire de
tous les Livres de Jurisprudence , mais
seulement de ceux qui portent le titre
de Journaux, ou qui sont en effet de vrais
Journaux , quoiqu'ils portent un autre
titre ; nous allons les parcourir suivant
l'ordre de leur ancienneté.
Journal du Parlement , par M. Denis
Catherinot.
Entre les diverses Pieces Fugitives que
M. Nicolas Catherinot , Avocat du Roy
au Bailliage et Siege Présidial de Bourges,
a fait imprimer à mesure qu'il les com-
posoit , il se trouve une feuille imprimée
à Bourges le premier Août 1685. qui a
pour titre , le Journal du Parlement , à
M. Gueret.
L'Auteur qui dédie ce petit Ouvrage à
M. Gabriël Gueret , celebre Avocat au:
Parlement de Paris , annonce que ce
Journal n'est pas proprement de lui
qu'il l'a tiré d'un Manuscrit de feu Denis
Catherinot , son Pere ; que ce Journal
contient 150. Arrêts des années 1611. et
1612. qu'il ne peut mieux le dédier qu'à
M. Gueret , qui travaille avec M. Blon-
deau , au grand Journal des Parlemens
de France avec un succès merveilleux, et
pour donner à M. Gueret une notion
II. Vol.
plus
M
JUIN.
1737.
1265
plus parfaite de ce Journal , il met en
tête un abregé de la Vie de son Pere, qui
en est l'Auteur , en voici les principales
circonstances.
Denis Catherinot nâquit à Château-
roux en Berry , le 23. Février 1592. d'u
ne famille alliée à celles de Batonneau de
Paris , et de Pinette de Bourges ; il fit sest
Etudes à Bourges , et ensuite trois ou
quatre années de Droit , sous Antoi-
ne Bengy , Ayeul de François Pinson
,
celebre Avocat au Parlement , et sous
la direction particuliere de Jean Chenu,
l'Arrestographe , chés lequel il demeuroit
et qui le présenta au Serment d'Avocat
sur la fin du mois d'Août 1610.
N. Catherinot dit qu'on a voulu lui
persuader que son Pere avoit bonne part
à la derniere Centurie des Arrêts de cet
Auteur, mais il ajoûte que celui qui avoit
fait la premiere pouvoit bien avoir fait
aussi la seconde.
De Bourges , Denis Catherinot vint à
Paris et y demeura pendant les années
1611. et 1612. Il conféroit souvent avec
Mrs Corbin et Cholet , ses Compatrio-
tes , et avec Mrs Brodeau , Tubeuf, Des-
noyers , Doujat , Talon , Bignon , Robert,
Guerin et autres celebres Avocats. Ce fut
dans cette Ville et dans ce temps-là qu'il
II. Vol.
A vj
composa
1266 MERCURE DE FRANCE
composa le Journal du Parlement , que
son Fils dédia ensuite à M. Gueret.
De Paris , Catherinot revint à Bour-
ges , où il fut reçû en 1617. dans une
Charge de Conseiller au Présidial de cet-
te Ville , dont il s'acquitta si dignement,
que le Prince de Condé le prit pour son
Conseil à Bourges , et voulut le faire le
premier Officier de sa Duché- Pairie de
Châteauroux ; mais Catherinot aima
mieux rester à Bourges , où il avoit l'a
grément de converser avec beaucoup de
Sçavans qui y étoient alors.
Le 20. Janvier 1619. il épousa D. Ca
therine Bigot , issuë d'une famille noble
et vertueuse de la Province ; elle mourut
vers l'année 1627. sans avoir eû d'enfans.-
Le 6. Février 1628. il épousa en secon
des Nâces Michelle Riglet , alliée à un
grand nombre de bonnes Familles ; ce se
cond Mariage ne dura que trois ans ; le
sieur Catherinot Pere étant mort le pre-
mier jour de Mars 1631. âgé de 39. ans ,
il laissa un fils nommé Nicolas Catheri
not, qui fut Avocat du Roy au Bailliage
et Siége Présidial de Bourges.
C'est ce même Nicolas Catherinot qui
dédia à M. Gueret le Journal du Parle-
ment , tiré du Manuscrit de son Pere.
Après cet Abregé de la Vie de Denis
LA Vol.
Catherinor,,
JULN.
1737.
1267
Catherinot , Nicolas Catherinot raporte
par ordre de dates , dix Arrêts du Parle
ment de Paris , qui commencent au pre-
mier Août 1611. et finissent au 31. des
mêmes mois et an.
Ces dix Arrêts , qui sont aparamment
tirés du Journal manuscrit de M. Cathe-
rinot, Pere, sont raportés très- sommaire-
ment par le fils dans la feuille imprimée
qu'il dédié à M. Gueret ; chaque Article
n'est proprement qu'une Note des Ques-
tions qui ont été jugées; il a seulement eû
l'attention de marquer le nom des Prési
dens qui tenoient l'Audience et des Avó-
cats qui plaidoient les Causes jugées par
ces Arrêts.
Le titre de la feüille imprimée qui con-
tient ces dix Arrêts , et l'espece d'Epitre
Dédica toire à M. Gueret , qui les préce
de,font présumer que M.Catherinot avoit
dessein de faire imprimer le surplus ; mais
il paroît , sans qu'on en sçache la cause ,
qu'il abandonna ce dessein , car la feuille
dont nous parlons ne contient que ces dix
Arrêts,et est close par une date telle qu'on
la met à fin d'une Lettre, à Bourges ce pre-
mier Août 1685.
Cn n'a point connoissance que le res
të de ce Journal ait été imprimé , ni dė
ce qu'est devenu le Manuscrit ; ce que
L.I. Vola
nous
1268 MERCURE DE FRANCE
nous en avons est si peu de chose qu'il
semble que cela ne mériteroit guere d'ê
tre mis au nombre des Journaux de Ju-
risprudence , cependant comme ce Jour-
nal de Catherinot est le plus ancien , et
que
c'est peut-être celui qui a donné l'i-
dée de ceux qui ont suivi , j'ai crû qu'il
ne devoit pas être omis.
Recueil d' Arrêts , par M. Bardet.
Ce Recueil est un Ouvrage beaucoup
plus considerable que celui de Cathe-
rinot , quoiqu'il ne porte pas le titre de
Journal , c'en est réellement un ; car les
Arrêts y sont raportés suivant l'ordre des
dates.
La Vie de l'Auteur se trouve dans la
Préface que M. Berroyer a mise à la tête
de ce Recueil en le donnant au Public,
M. Pierre Bardet nâquit à Montaguet
en Bourbonnois le 15. Décembre 1651 .
il fit ses Humanités au College des Jésui-
tes de Moulins , et il eut pour Condisciple
M. de Lingendes , qui fut depuis Evêque
de Mâcon ; ils s'apliquerent l'un et l'au-
tre tellement à la Langue Grecque, qu'el-
le leur devint aussi familiere que la Fran--
çoise.
En 1614. âgé de 23. ans il commença
à étudier le Droit à Toulouse , et conti--
II. V.
nua
JUIN 1737.
1269
nua pendant les années 1615. et 1616.
sous Mrs Maran et de la Coste , deux il-
lustres Disciples de Cujas.
Avec de telles dispositions et excité
par l'exemple de ces deux excellens Maî
tres , M. Bardet ne pouvoit pas manquer
de faire de grands progrès dans la scien-
ce du Droit.
Il fut reçû au Parlement de Paris au
Serment d'Avocat en 1617. et commen-
ça aussi- tôt à recueillir les Arrêts qui
se rendoient aux Audiences
,
qu'il
suivit assidûment jusques en 1643. que
les affaires du Cabinet et les Ecritures
l'occuperent tellement , qu'il n'eut plus
le temps de se trouver aux Audiences.
Quoiqu'il fût peu occupé à la plaidoi
rie, son mérite ne laissoit pas d'être con-
nu ; il plaidoit même avec agrément et
facilité, mais plutôt pour persuader, que
pour plaire.
Il fut honoré de l'estime du celebre
Henry de Mesmes , cet illustre Président
qui aimoit tant les Gens de Lettres , et
du sçavant Premier Président le Jy, qui
après avoir vû son Recueil d'Arrêts , fit
des efforts inutiles pour vaincre sa mo-
destie , en l'excitant avec zele à le don
ner au Public.
Il s'étoit beaucoup apliqué à la matiere
LI. Vol.
des
1270 MERCURE DE FRANCE
des Substitutions , et on a remarqué qu'il
avoit travaillé dans toutes les questions
importantes qui se présenterent de son
temps au Palais sur ce sujet , ensorte que
lesMemoires qu'il en a laissés formeroient
seuls plusieurs volumes; les Substitution's
de Levy Cosan et d'Apchon , ne contri-
buerent pas peu à le faire connoître dans
les Pays de Droit Ecrit'; aussi étoit-il l'A-
vocat de la plupart des grandes Maisons
de Lyonnois , Forest et Auvergne , aussi
bien que de Bourbonnois.
La réputation qu'il s'étoit acquise pour
les Substitutions , fit qu'on l'engagea à
suivre un Procès évoqué du Parlement
de Paris et renvoyé en celui de Provence,
où il demeura si long- temps , que ce sé-
jour lui occasionna dans la suite une per
te de biens très- considerable.
Mais comme sa vertu étoit au-dessus
de tous les Evenemens , malgré une si
triste épreuve, il ne lui échapa jamais au--
cun mouvement d'impatience , et une
vie fort traversée ne l'empêcha pas de
conserver toujours la même tranquillicé
d'esprit.
Il fut moins sensible à la perte de ses
biens qu'à celle de ses amis , qu'il trouva
presque tous morts à son retour de Pro-
ven e , desorte qu'il se trouva comme
1. Vol.
inconnus
JUIN.
1737.
1271
Inconnu aux Avocats qui remplissoient
leur place au Palais, ce qui, joint à l'amour
de sa Patrie et à l'affection qu'il avoit
pour ses Neveux , le détermina à quitter
Paris.
Il se retira à Moulins en 1663. et alla
de-là aux grands Jours de Clermont en
1665. et 1666. mais il ne changea pas
pour cela la résolution qu'il avoit prise
de se retirer du Palais ; en effet depuis le
voyage d'Auvergne il resta toujours à
Moulins jusqu'à sa mort.
Il étoit naturellement humble et doct-
le,et sçavoit concilier une grande modes
tie avec beaucoup de mérite et d'érudi
tion. L'esprit de retraite qu'il conserva
toujours , lui faisoit aimer une vie labo-
rieuse et cachée , quoique dans une Pro-
fession toute publiques et par le partage
qu'il fit de ses momens entre la pieté et
Pétude , les Textes de l'Ecriture Sainte et
ceux du Droit de toute espece, lui étoient
tellement présens , que jusqu'à la fin de
sa vie et malgré le poids des années , sa
memoire lui en fournissoit sur le champ
les termes , lorsqu'il se présentoit quel-
que occasion de les raporter.
La principale dispotition de son Tes-
tament qu'il avoit commencé dès 1647.
et qu'il avoit renouvellé tous les ans jus
II. Vol.
qu'en
1272 MERCURE DE FRANCE
qu'en 1685. qu'il déceda , regardoit le
lieu de Montaguet où il étoit né , pour
procurer à ce lieu l'Erection d'une Cure
ou Eglise Paroissiale , à cause de l'incom-
modité que souffroit une partie des Ha-
bitans en allant à celle du Linois , qui
étoit assés éloignée , et par de mauvais
chemins , qui , même dans l'hyver, pou-
voient quelquefois leur rendre l'Eglise
inaccessible : Disposition digne de la pie-
té et de la generosité de M. Bardet.
Quoiqu'il fûr d'une taille mediocre et
déliée , il étoit néanmoins très- robuste ,
n'ayant presque jamais été malade : dans
un âge fort avancé , il n'avoit aucune des
incommodités de la vieillesse , si ce n'est
un peu de surdité , de sorte qu'il ne cessa
point d'étudier jusqu'à la fin de sa vie ;
sa memoire lui rapelloit toûjours avec
facilité les choses qu'il avoit aprises an-
ciennement : elle étoit seulement un peu
moins prompte pour celles qui étoient
plus recentes : à l'égard de son jugement
il fut toujours solide , et ne fut jamais
affoibli par l'âge.
Il ne s'engagea point dans le mariage ,
et ne nous a laissé que des Productions
de son esprit , qui consistent dans son
Recueil d'Arrêts , ses Mémoires impri-
més , et plusieurs Manuscrits. Il mou-
11. Vol.
rut
JUIN.
âgé de 54. ans .
1737.
1273
rut à Moulins le 20. Septembre 1685.
Son Recueil d'Arrêts a éré donné au
Public par feu M: Berroyer. 11 est inti-
tulé Recueil d' Arrêts du Parlement de Pa-
riș , pris des Mémoires de feu M. Pierre
Bardet , ancien Avocat en la Cour , avec
les Notes et les Dissertations de M. Claude
Berroyer , Avocat au même Parlement. 2 .
Vol. in fol. à Paris , 16.90.
Chaque Tome est divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs
Chapitres , ce qui n'ajoûte rien à l'ordre
de l'Ouvrage , parce que les Arrêts n'y
sont pas rangés par matieres , mais seu-
lement par ordre de dates.
Monsieur Berroyer observe dans la
Préface , qu'il a mise à la tête de ce Re-
cueil , que M. Bardet a évité les deux dé
fauts les plus ordinaires dans ces sortes
d'ouvrages ; le premier de raporter les
Arrêts sur la foy d'autrui ; le second , de
ne garder aucun ordre , et de les rapor-
ter en termes obscurs et mal digerés .
En effet , l'Auteur a été lui- même as-
sidu aux Audiences , et n'a compris dans
son Recueil que les Arrêts intervenus:
dans les causes auxquelles il avoit assis-
té
il avoit soin de les rédiger aussi tôt
qu'il étoit de retour du Palais, pour ne pas
11.Vol.
trop
1274 MERCURE DE FRANCE
trop présumer de sa mémoire ;
il a eu
aussi l'attention de ne rien ajoûter dú
sien , à ce qui avoit été plaidé ou pro-
noncé : il a inseré tous les Avertissemens
donnés au Barreau par M M. les Presi-
dens après la prononciationt des Arrêts ,
et son exactitude a été telle , que dans une
Cause , où M. l'Avocat Général Bignon
porta la parole, il ne fait mention de son
avis , qu'en disant qu'il ne l'a point en-
tendu.
Son Recueil d'Arrêts commence en
16 17. six ans avant le Journal des Au-
diences , et comprend les Ariêrs inter-
venus jusqu'en 1642 , inclusivement , pars
mi lesquels il y en a neuf de prononcés
en Robes rouges.
Il y a beaucoup de methode , de nette-
té et d'ordre dans cet Ouvrage; si l'Au-
teur raporte quelques Arrêts déja cités
ailleurs , on trouve dans son Recueil
quelque circonstance du fait , ou quel
que moyen essentiel , qui a pû détermi
ner les Juges , et que les autres Auteurs
avoient omis.
M. Berroyer observe seulement qu'il
a retranché quelques uns des Arrêts qui
étoient dans le Recueil de M. Bardet ,
parce que ces Arrêts étoient déja rapor
tés ailleurs.
HI. Vol
Le
JUIN.
1737
1275
Le stile de M. Bardet est un peu sec
mais il passe pour un des Arrêtistes des
lus exacts , et son Ouvrage est généra
plus
lement estimé: cependant M.Bretonnier,
dans ses Observations sur le XIX. Plai-
doyer d'Henris, tom. 2. remarque que M.
Bardet s'est trompé dans un endroit de
son Recueil tom. 1. liv. 3. ch. 2. où cet
Auteur dit que le Retrait lignager a été
introduit dans la Ville de Lyon , et s'y
pratique communément , que cela a été
ainsi jugé par un Arrêt qu'il raporte du
8. Février 1628. confirmatif d'une Sen-
tence du Sénéchal de Lyon , qui avoit,
dit-il , declaré les offres d'un Retrayant
bonnes et valables , et ordonné que Ï'Ac-
quereur lui délaisseroit la Maison par
Retrait lignager.
M. Bretonnier dit qu'ayant été extré-
mement surpris de cet Arrêt , il en par-
la à M M. Ferrary , Gilet et Terrasson
ses Confreres , qui lui assurerent que le
Retrait lignager n'avoit point lieu à
Lyon , et lui conseillerent de refuter cet
Arrêt , qu'ils jugoient être ou apocry
phe ou collusoire.
Pour éclaircir encore mieux ce fait ,
M. Bretonnier en écrivit à M. Dufour-
nel , célébre Avocat à Lyon , qui lui
envoya une Consultation signée de 15.
II. Vol.
des
1276 MERCURE DE FRANCE
des plus anciens Avocats de Lyon , qu'il
a jointe à ses Observations : ces 15. Avo-
cats répondirent qu'il étoit difficile de
concevoir quel avoit pû être le fonde-
ment de l'Arrêt raporté par M. Bardet ;
qu'il étoit assés naturel de présumer que
M. Bardet s'étoit trompé dans cette ci-
tation , aussi bien que son Apostillateur.
M. Bretonnier ne s'en tint pas là : il
alla lui-même chercher cet Arrêt dans
les Registres du Parlement ; il le trouva,
à la verité , sous la même date du 28.
Février 1628. mais pour une autre Pro-
vince , et une Ville differente ; sçavoir ;
pour la Ville d'Aurillac dans la Haute
Auvergne , et afin de constater ce fait
important, il a raporté cet Arrêt à la sui-
te de ses Observations dans l'endroit que
l'on a cité.
Il ajoûte ensuite qu'il a crû devoir
raporter cet Arrêt , non pas pour met-
tre au jour la bévûë de M. Bardet , pour
qui il a beaucoup de considération et
d'estime , mais pour établir :
1 °. Que le Retrait lignager n'a point
lieu à Lyon.
2°. Que dans les Pays de Droit Ecrit
de l'Auvergne , le Retrait lignager a
lieu.
3°. Qu'il y a peu de fond à faire sur la
11.Vol
foy
JUIN.
1737
s'est trompé en cet Endroit.
Aliquando bonus dormitat Homerus.
1277
foy des Arrêtistes , puisque M. Bardet ,
qui passe pour être un des plus exacts ,
Il ne nous reste plus , par raport aux
Recueils d'Arrêts de M. Bardet , qu'à
donner une notion de M. Berroyer, son-
Annotateur
M. Claude Berroyer nâquit à Mou-
lins , Capitale du Bourbonnois : son Pe-
re étoit Greffier au Bailliage et Siege Pré-
sidial de cete Ville ; pour lui il vint s'é-
tablir à Paris , et y fut reçû au serment
d'Avocat le 22. Février 1677. Il étoit
d'un naturel doux et paisible , sage et
prudent dans toutes ses démarches , et
d'un esprit très- sociable.
Il plaida pendant quelque temps , et
même avec succès ; mais il se livra bien-
tôt tout entier aux occupations du Cabi
net. Sa grande aplication à l'étude , et
l'experience que l'usage des affaires lui
avoit acquise , lui attirerent bientôt
l'estime des Magistrats et la confiance du
Public ; il devint donc très employé à
la Consultation . Il étoit du Conseil or-
dinaire de l'Ordre de S. Lazare , de ce-
lui de la Maison de Villeroy et de plu
sieurs autres grandes Maisons.
II. Vol.
De
278 MERCURE DE FRANCE
De son mariage avec Demoiselle ....
Maillet , il eut quatre Enfans ; sçavoir ,
un Fils qui fut reçû Avocat au Parle
ment , et qui mourut fort jeune ; une
fille à present décédée , qui avoit épousé
Louis -Joseph Moufle , Avocat au Parle-
ment , une autre Fille mariée à André-
François Louvel des Bois , aussi Avocat
au Parlement , et un Fils reçû Conseil-
ler à la Cour des Aydes le 10. May
1735.
Il étoit si laborieux que , malgré le
grand nombre d'affaires dont il étoit
chargé pour differens Particuliers , il
trouva encore le temps de composer plu-
sieurs Traités de Jurisprudence , dont
quelques- uns ont été imprimés de son
vivant , les autres se sont trouvés ma-
nuscrits parmi ses papiers.
Les Ouvrages imprimés que nous avons
de lui , sont la Bibliotheque des Coûtu-
mes qu'il a faite conjointement avec M.
Eusebe de Lauriere , Avocat , à la reser-
ve de la Préface , contenant des conjec-
tures sur l'Origine du Droit François , la-
quelle est de M. Berroyer seul . Les Notes
qu'il a faites sur le Commentaire de M.
Duplessis sur la Coûtume de Paris , aussi
conjointement avec M. de Lauriere , et
les Notes qu'il a faites sur le Recueil
II. Vol.
d'Arrêts
JUIN.
1737.
d'Arrêts de Monsieur Bardet.
1279
Il fut élû Bitonnier de l'Ordre des
Avocats le 9. May 1728. et après avoir
rempli avec honneur tous les differens
dégrés d'une longue vic , il mourut à
Paris le 7. Mars 1735. universellement
regretté de ses Confreres et de tous ceux
qui le connoissoient,
Il avoit connu particulierement M.
Bardet , qui étoit son Compatriote , c'est
ce qui l'excita à donner au Public le Re-
cueil d'Arrêts de celui ci. Il mit donc
cet Ouvrage en ordre › en ayant seule-
ntent retranché quelques Arrêts , qui
étoient déja raportés ailleurs , et dans
lesquels il n'y avoit rien de plus que ce
qui se trouvoit dans les autres Auteurs.
Il a mis à la tête de l'Ouvrage une
Préface , dans laquelle il fait voir l'uti-
lité des Recueils d'Arrêts, quand ils sont
faits avec attention , et dans cette même
Préface , il nous a donné la Vie de M.
Bardet.
A la fin de chaque Chapitre de l'Ou-
vrage, il a joint des Notes Sommaires
pour servir de Conference avec les autres
Livres dont les Auteurs citent ou rapor-
tent les mêmes Arrêts,afin que le Lecteur
puisse vérifier les differences qui s'y
trouvent.
II. Vol.
B
11
1280 MERCURE DE FRANCE
Il a donné quelques Dissertations
pour
expliquer les veritables motifs de cer
tains Arrêts , et pour prévenir les mau-
vaises applications que l'on en fait quel-
quefois dans les Provinces..
Dans le second Tome, ces Dissertations
sont mises à la fin par forme d'Addition ,
parce que l'impression du corps de l'Ou-
vrage devançoit la plume de l'Annota-
teur. Les Notes et Dissertations de M.
Berroyer , aussi bien que ses autres Ou-
vrages , sont estimées , et le Public lui
est redevable de ce qu'il lui a procuré le
Recueil d'Arrêts de M. Bardet , qu'il a
rendu encore plus utile par ses Disserta
tions , & c.
JOURNAL DES AUDIENCES.
Ce Recueil qui est intitulé Journal des
principales Audiences du Parlement , porte
avec d'autant plus de raison le Titre de
Journal , qu'il ne contient pas seulement
les Plaidoyers des Avocats, et les Arrêts
intervenus sur les Contestations particu-
lieres ,
il contient aussi une partie des
Edits et Déclarations avec leurs Enregis-
tremens , et les differens Reglemens et
Arrêts faits par la Cour.
Il est actuellement composé de plu-
sieurs Vol. infol. qui ont été donnés au
II. Vel.
Public
Public en differens temps , et par diffe-
rens Auteurs. Le premier Volume est
l'Ouvrage de Jean Dufresne , issu de
l'ancienne et noble Famille des Dufresne
d'Amiens en Picardie , où il nâquit.
Louis Dufresne , Seigneur de Froide-
val, son Pere , étoit Prevôt de la Prévôté
Foraine de Beauquesne au Bailliage d'A-
miens; il avoit beaucoup d'érudition, ai-
moit les Belles Lettres, et étoit versé dans
la Langue Grecque : il fut marié deux
fois ; de son premier mariage il eut trois
Fils , Adrien , qui lui succeda à la Pre-
vôté de Beauquesne : Jean
,
qui est
l'Auteur du Journal dont nous avons
à parler , et Louis , Médecin , tous trois
très sçavans. De son second mariage il
eut aussi trois Fils , sçavoir , Michel et
-François , qui firent profession dans la
Compagnie de Jesus, et le sçavant Char-
les Dufresne , Seigneur Ducange , Tré
sorier de France au Bureau des Finan-
ces d'Amiens , Auteur des deux Glossai
res l'un Grec , l'autre Latin , et de plu-
sieurs, autres Ouvrages , Monumens de
son érudition.
Jean Dufresne vint s'établir à Paris ,
et y exerça la Profession d'Avocat au Par-
lement avec beaucoup d'honneur et de
distinction , il suivit long- temps les Au-
II. Vol.
Bij
dienc
$ 282 MERCURE DETRANCE
diences , et eut soin de recueillir les Ar-
rêts rendus de son temps.
M. Baluze , dans une Lettre écrite à
Eusebe Renaudot , au sujet de M. Du
cange , laquelle est inserée dans le pre-
mier Volume de son Glossaire Latin, dit
qu'il a connu Jean Dufresné, que c'étoit
un Homme de bien , sage , prudent et
très-versé dans l'étude du- Droit Civil
et de sa Loy municipale.
Il fit en effet une étude particuliere de
la Coûtume d'Amiens , Lieu de sa Nais-
sance,et il en a donné un Commentaire ,
à la fin duquel il a mis beaucoup d'Ar-
rêts , tant concernant cette Coûtume ,
que sur plusieurs autres matieres. Ce
Commentaire est imprimé en 1. Volu-
me in folio, et il a été inseré dans le Cou-
tumier de Picardie , Edition de 1726 .
On eut assés de peine à déterminer
M. Dufresne à donner au Public son
Recueil d'Arrêts , à cause qu'il y avoit
déja plusieurs Recueils , et qu'il crai-
gnoit qu'on ne lui imputât d'avoir vou-
fu encherir sur les autres ; mais comme
ces autresRecueils étoient dans une forme
differente , et que d'ailleurs ils ne com.
prenoient pas les mêmes Arrêts , on le
fit enfin consentir à laisser paroître le
sien.
11. Vol
C
JUIN.
1737.
1283
Ce premierVolume eut tant de succès ,
qu'il y en eut quatre Editions du vivant
de l'Auteur. Il dédia les trois premieres
à Mathieu Molé , Premier Président du
Parlement , et depuis Garde des Sceaux ,
et la quatrième à Jean Molé de Cham-
plastreux , Président à Mortier , Fils du
Garde des Sceaux.
Comme il n'y avoit d'abord du
Journal des Audiences que ce premier
Volume , donné par Jean Dufresne , plu-
sieurs Auteurs l'ont cité sous le nom
d'Arrêts de Dufresnes il comprend les
Arrêts intervenus depuis 1623. jusqu'en
1657.
M. Dufresne mourut à Paris le ....
après son décès , M. François Jamet de
la Guessiere , Avocat au Parlement, con-
tinua le Journal des Audiences , il en
donna au Public trois Volumes depuis
1686. jusqu'en 1700. un qui compre-
noit les Arrêts intervenus depuis 1657,
jusqu'en 1666. inclusivement ; un autre
Volume dédié à M. le Premier Président
de Novion , qui comprenoit les Arrêts
intervenus depuis 1666. jusqu'en 1678 .
et un autre qui comprenoit les Arrêts ren-
dus depuis 1677. jusques en 1685.
Au moyen de cette continuation , le
Journal des Audiences étoit déja en qua-
11. Vol.
Biij
tre
1284 MERCURE DE FRANCE
tre Volumes in-folio ; M. de la Guessiere
en préparoit un cinquiéme tome lorsqu'il
mourut.
M. Nicolas Nupied , ancien Avocat an
Parlement , reçû le 8. Août 1689. mit en
ordre les Mémoires de M. de la Guessie-
re , et en 1707. donna au Public le cin-
quiéme Tome du Journal des Audien-
ces , qui comprenoit les Arrêts interve-
nus depuis 1685. jusques en 1700.
On a réimprimé en 1736. les cinq Vo-
lumes du Journal des Audiences ; dans
cette derniere Edition , des cinq Volumes
on n'en a formé que quatre , et en les
réimprimant on y a ajoûté quelques Ar-
rêts qui manquoient ; on a corrigé plu
sieurs transpositions, et autres fautes qui
s'étoient glissées dans les précedentes
Editions.
Dans la même année M.Nupied a don-
né au Public un nouveau Volume , qui
comprend les Arrêts intervenus depuis
l'année 1700. jusqu'en 1710. ce Volume
qui fait le sixième Tome de l'ancienne
Edition , et le cinquième de la nouvelle,
est divisé en deux Parties. La premiere
est subdivisée en six Livres , et la secon-
de en quatre. Chaque Livre contient tous
les Arrêts qui sont d'une même année.
Ce dernier.Tome a été imprimé avec
II. Vol.
beaucoup
JUIN 1737.
beaucoup de soin et d'attention.
1285
RECUEIL D'ARRETS de M. Soëfve.
M. Lucien Soëfve , Auteur de ce Re- .
cueil , fut reçû au serment d'Avocat le
21. Juillet 1636. Il étoit Doyen de l'Or-
dre en 1693. étant alors âgé d'environ
78. ans.
Il s'attacha aux Audiences , comme à
la meilleure Ecole du Palais , et les sui-
vit assidument pendant plus de so. an
nées. Il commença au mois de Janvier
1640. à recueillir les Arrêts qui se ren-
doient aux Audiences , et en 169 2. il en
donna au Public deux Tomes in -folio ,
qui furent imprimés à Paris.
Cet Ouvrage est intitulé : Nouveau
Recueil de plusieurs Questions notables tant
de Droit que de Coutumes , jugées par Ar-
rêts d'Audiences du Parlement de Paris
depuis 1640. jusqu'à present. L'Auteur le.
dédia à M. de Fourcy , Président aux En-
quêtes.
Ce Recueil est un vrai Journal , car
les Arrêts y sont raportés par ordre de
dates. Il comprend 800. Arrêts rendus.
depuis 1640. jusqu'au 24. Mars 1681 .
inclusivement , soit aux Audiences de
la Grand-Chambre , ou des Enquêtes ,
par évocation ou renvoy du Conseil ,
II. Vol.
B iiij
soit
1286 MERCURE DE FRANCE
soit en la Tournelle , ou en la Chambre
de l'Edit, pendant qu'elle subsistoit.
Il n'y a aucun de ces Arrêts à la pro-
nonciation duquel l'Auteur n'ait été pre-
sent , et après avoir entendu plaider les
Avocats des Parties : s'il y a quelques Ar-
rêts rendus sur raport , ils sont en petit
nombre , et ce ne sont que ceux qui sont
intervenus dans des affaires qui avoient
d'abord éré plaidées , et ensuite apoin-
tées au Conseil ou en Droit.
Le Recueil de M. Soëfve est divisé par
Centuries , mais cela n'empêche pas que
Pordre des dates n'y soit observé.
JOURNAL DU PALAIS.
A ne considerer que le Titre de cet
Ouvrage , on croiroit d'abord que c'est
la même chose que le Journal des Au-
diences ; cependant ces deux Recueils
d'Arrêts sont fort differents l'un de l'au-
tre en toute maniere ; car outre qu'ils ne
sont pas du même Auteur , et que les
Arrêts contenus dans le Journal du Pa-
lais ne commencent pas au même tems ,
et ne sont pas précisément les mêmes
que ceux qui sont dans le Journal des
Audiences , il y a encore entre ces deux
Journaux une autre difference essentiel-
le : c'est que le Journal du Palais com-
II. Vol.
prend
JUIN.
1737.
1287
prend les Arrêts les plus notables de tou's
les Parlemens , et des autres Cours Su-
perieures du Royaume , au lieu que le
Journal des Audiences ne comprend que
des Arrêts du Parlement de Paris.
LeJournal du Palais est intitulé : Jour
nal du Palais , ou Recueil des principales
Décisions de tous les Parlemens de France
sur les Questions les plus importantes de
Droit Civil, de Coûtume , de Matieres
Criminelles et Bénéficiales
Public.
,
et de Droit
Cet Ouvrage est de feus Mrs Claude
Blondeau et Gabriel Gueret, Avocats au
Parlement de Paris. M. Blondeau qui
étoit l'ancien de M. Gueret , fut reçû au
Serment d'Avocat le 12. Août 1659.
En 1672. il commença à travailler au"
Journal du Palais de concert avec M.-
Gueret ; ils en firent imprimer conjoin-
tement dix Volumes in 4. M. Gueret
étant décédé le 22. Avril 1588. M. Blon-
deau , qui lui survécut , continua l'Ou-
vrage , et donna encore deux Volumes
in- 4 . lesquels, avec les dix premiers Vo-
lumes , forment la premiere Edition de
ce Livre en douze Volumes in-4. It cut
été heureux pour le Public que M. Blon .
deau eût pû continuer son aplication pour
la perfection de ce qu'il avoit commencé,
H. Vol
Boy
mais
1288 MERCURE DE FRAN C
mais ses infirmités ne lui permirent pas
de continuer plus long- temps ce pénible
travail.
Pour ce qui est de M. Gueret, son élo
ge se trouve dans un Journal Litterai
re et dans le Dictionnaire Historique.
Il nâquit à Paris l'an 1641. et se dis-
tingua par son esprit , par son érudition
et par les Ouvrages qu'il donna au Pu-
blic. Dans sa jeunesse il fit beaucoup de
Vers , mais il se contenta de les lire à ses
amis , et n'en a jamais fait imprimer.
Il fut reçû au Serment d'Avocat vers
l'an 1660. Pendant les premieres années
qu'il suivit le Barreau , il partageoit son
temps entre les Belles Lettres et la Juris-
prudence , et donna au Public divers Ou-
vrages de Litterature. Le premier qu'il
mit au jour fut Les sept Sages de la Grece,
qu'il dédia à M. le Febvre de Caumar-
tin , alors Maître des Requêtes , et qui
depuis fut Conseiller d'Etat.
Le second , Les Entretiens sur l'Elo-
quence de la Chaire et du Barreau , qu'il
publia l'an 1666. et qu'il dédia à M. Ĉol-
bert. Le troisiéme , Le Parnasse reformé.
C'est une Satyre très- ingenieuse et fort
estimée , qu'il dédia à M. l'Abbé Des-
roches , qui étoit alors à Rome.
La Guerre des Auteurs , qu'il fit im-
II.Vol.
primer
1289
1737.
JUIN.
primer depuis , est la seconde Partie du
Parnasse reformé , à laquelle néanmoins
il donna un Titre different pour des rai-
sons particulieres , et ce Titre , aussi--
1
bien que l'idée de ce Livre , a servi de-
puis de Modele à celui qui a écrit La
Guerre des Auteurs Anciens et Modernes.
Il a encore fait quelques autres Pieces
dans le même genre, qu'il n'a jamais ren- .
du publiques ; il y avoit entr'autres une
Satyre enProse, d'un tour fin et ingenieux,
intitulée: La Promenade de S. Cloud; mais
comme elle étoit écrite contre un Parti-
culier célébre , qui y étoit désigné d'une
maniere à ne pas le méconnoître , il ne
voulut jamais l'imprimer.
Après avoir laissé échaper ces premiers
traits de la vivacité de son esprit , M.
Gueret s'attacha uniquement à sa Profes-
sion , et ne fit plus que des Ouvrages
concernant la Jurisprudence.
M. Gauthier , célébre Avocat au Par-
lement de Paris , étant mort , n'ayant
donné au Public que le premier Tome
de ses Plaidoyers , M. Gueret donna le
second Tome , sur les Mémoires ma-
nuscrits du défunt , qu'il avoit achetés l'an
1669. et auxquels il fut obligé de supléer
beaucoup du sien : il dédia ce Volume à
M. le Pelletier , alors Président aux En-
II. Vol
Bvj
quêres,
1288 MERCURE DE FRAN C
mais ses infirmités ne lui permirent pas
de continuer plus long- temps ce pénible
travail.
Pour ce qui est de M. Gueret, son élo
ge se trouve dans un Journal Litterai-
re et dans le Dictionnaire Historique.
Il nâquit à Paris l'an 1641. et se dis-
tingua par son esprit , par son érudition
et par les Ouvrages qu'il donna au Pu-
blic. Dans sa jeunesse il fit beaucoup de
Vers , mais il se contenta de les lire à ses
amis , et n'en a jamais fait imprimer.
Il fut reçû au Serment d'Avocat vers
l'an 1660. Pendant les premieres années
qu'il suivit le Barreau , il partageoit son
temps entre les Belles Lettres et la Juris-
prudence , et donna au Public divers Ou-
vrages de Litterature. Le premier qu'il
mit au jour fut Les sept Sages de la Grece,
qu'il dédia à M. le Febvre de Caumar-
tin , alors Maître des Requêtes , et qui
depuis fut Conseiller d'Etat.
Le second , Les Entretiens sur l'Elo-
quence de la Chaire et du Barreau , qu'il
publia l'an 1666. et qu'il dédia à M. Col-
bert. Le troisiéme , Le Parnasse reformé.
C'est une Satyre très- ingenieuse et fort
estimée , qu'il dédia à M. l'Abbé Des-
roches , qui étoit alors à Rome .
La Guerre des Auteurs , qu'il fit im-
II.Vol.
primer
JUIN.
1737.
1289
primer depuis , est la seconde Partie du
Parnasse reformé , à laquelle néanmoins
il donna un Titre different pour des rai-
sons particulieres , et ce Titre , aussi-
bien que l'idée de ce Livre , a servi de-
puis de Modele à celui qui a écrit La
Guerre des Auteurs Anciens et Modernes.
Il a encore fait quelques autres Pieces
dans le même genre, qu'il n'a jamais ren-.
du publiques ; il y avoit entr'autres une
Satyre enProse, d'un tour fin et ingenieux,
intitulée: La Promenade de S. Cloud; mais
comme elle étoit écrite contre un Parti-
culier célébre , qui y étoit désigné d'une
maniere à ne pas le méconnoître , il ne
voulut jamais l'imprimer.
Après avoir laissé échaper ces premiers
traits de la vivacité de son esprit , M.
Gueret s'attacha uniquement à sa Profes-
sion , et ne fit plus que des Ouvrages
concernant la Jurisprudence .
M. Gauthier , célébre Avocat au Par-
lement de Paris , étant mort , n'ayant
donné au Public que le premier Tome
de ses Plaidoyers , M. Gueret donna le
second Tome , sur les Mémoires ma-
nuscrits du défunt, qu'il avoit achetés l'an
1669. et auxquels il fut obligé de supléer
beaucoup du sien : il dédia ce Volume à
M. le Pelletier , alors Président aux En-
II.Vol
B-vj
quêtes,
1290 MERCURE DE FRANCE
quêtes , Prevôt des Marchands , depuis
Controlleur Général des Finances et Mi-
nistre d'Etat. Il a mis à la tête de ce Vo
lume une Préface dans laquelle il a fait
l'éloge de M. Gauthier..
Il commença l'an 1672. de concert
avec M. Blondeau , à recueillir les prin-
cipales Décisions de tous les Parlemens
et Cours Superieures du Royaume ,
au Public
2
ils
travaillerent à ce grand Ouvrage , si utile
Sous le Titre de Journal du
Palais , et le dédierent à Jean-Jacques de
Mesmes , Président au Parlement , Pere
"
de Jean Antoine de Mesmes , Premier
Président. Ils continuerent , et en firent
imprimer conjointement dix Volumes
in- 4. jusqu'à la mort de M- Gueret.
Celui- ci a encore augmenté les Arrêts-
Notables du Parlement , recueillis par
M. le Prestre , et réimprimés l'an 1679 .
il y a ajoûté des Notes très- sçavantes ,
et inseré plusieurs Pieces curieuses , en
tr'autres une Dissertation des Coûtu-
mes de France , composée pir Nicolas
Catherinot , Avocat du Roy au Baillia-
ge et Siege Présidial de Bourges , qui
étoit allié de M. le Prestre, M. Catheri
not en fait mention dans une feuille im-
primée , intitulée Le Journal du Parle
ment , dédiée à M. Gueret , dont nous
avons parlé ci-devant..
M..
JUIN.
1737.. 129T
M. Gueret plaida peu , mais il
très
occupé dans le Cabinet et travailla dans
ce genre avec beaucoup de succès. Il étoit
d'un goût excellent et avoit le discerne-
ment fin ; sa Critique étoit toûjours judi-
- cieuse , et sa conversation très agréable.
Il mérite sur tout d'être loüé par l'égalité
d'humeur que l'on vit toujours en lui ,
sans que les occupations sérieuses et pé-
nibles de sa Profession alterassent la
té de son esprit.
gaye.
Il avoit été un des premiers de l'Assem-
blée que l'Abbé d'Aubignac avoit formée
d'Esprits choisis , pour laquelle on de-
manda des Lettres Patentes afin de l'éri-
ger en Acadéinie ; il en fut le Secretaire
tant qu'elle dura , et y prononça entre au-
tres Pieces deux Discours Académiques ,
dont l'un a pour titre l'Orateur, et l'autre
Si l'Empire de l'Eloquence estplus grand que
celui de l'Amour. Ils sont tous deux insé-
rés dans un volume intitulé , Divers
Traités d'Histoire , de Morale et d'Elo-
quence , imprimé chés P. Esclassan , laß
1672.
M. Gueret fut recherché par toutes les
Personnes de mérite qui le connoissoient,
Il se maria en 1677. n'étant encore alors
âgé que de 26. ans Il eut de ce Mariage
trois fils , qui sont actuellement vivans ,
BI. Vol.
sçavoirs
1292 MERCURE DE FRANCE
sçavoir , N. P. Gueret , Curé de S. Paul
à Paris , un autre fils , qui a été Grand-
Vicaire de l'Evêque de Rhodez , et un
autre qui est au Service du Roy. Il mou-
rut le 22. Avril 1688. âgé de 47. ans.
On ne sçauroit assés bien exprimer avec
quel aplaudissement lefournal duPalais de
Mrs Blondeau et Gueret , a été reçû dans
le Public ; aussi ce Journal est il beau-
coup au- dessus de toutes les autres Com-
pilations d'Arrêts. Les deux Auteurs n'y
ont admis que les Décisions des plus il
lustres Tribunaux du Royaume ; ils ont
travaillé sur les Memoires des Avocats
qui avoient plaidé ou écrit, et quelquefois
sur les éclaircissemens et les instructions
que les Juges même leur ont donné. Ils
ont choisi les affaires les plus curieuses
et les plus importantes , les faits y sont
raportés clairement et avec ordre ; indé-
pendamment des moyens allegués par les
Défenseurs des Parties , ils ont eux-mê-
mes travaillé toutes les matieres , et les
questions y sont discutées méthodique-
ment et avec beaucoup d'érudition ; on
y trouve des Arrêts de tous les Parlemens
et autres Cours Superieures du Royau-
me , ils sont rangés suivant l'ordre des
dates ; il y en a seulement quelques - uns
dont les dates ne sont pas si certaines ,
II. Vol.
que
JUIN 1737.
1293
que l'on a mis à la fin du second volume ,
en un mot ce Journal est regardé com-
me un chef d'œuvre en ce genre.
Il y
en a déja eu quatre Editions , toutes qua-
tre faites à Paris. La premiere est en 12.
volumes in 4. dont les dix premiers fu-
rent donnés par Mrs Blondeau et Gueret,
conjointement ; sçavoir , le premier en
1672. le second et le troisiéme en 1673.
le quatrième en 1676. le cinquiéme en
1678. le sixième en 1679. le septième en
1681. le huitiéme en 1682. le neuvième
en 1684. le dixième en 1686. les deux
autres volumes furent donnés par M.
Blondeau seul,après la mort de M.Gueret;
sçavoir , le onzième en 1689. et le dou-
ziéme en 1695.
La seconde Edition de 1701. est en
deux volumes in folio. On y ajoûta trois
Tables , l'une des Questions , la seconde
des Matieres , et la troisiéme des noms
des Parties.
La troisiéme Edition de 1713. est aussi
en deux volumes in folio ; le premier
volume contient les Arrêts intervenus
depuis 1660. jusqu'en 1678. le second
contient les Arrêts intervenus depuis
1679. jusqu'en 1700 .
La quatriéme Edition vient de paroî-
tre au commencement de cette année
II. Vol.
1737.
1294 MERCURE DE FRANCE
1737. elle est aussi en deux volumes in
folio et dans le même ordre que la préce
dente , sans aucun changement.
ARRESTS DE M. AUGEAR D
M. Mathieu Augeard , ancien Avocat
au Parlement , reçû le 26. Novembre
1703. a aussi donné au Public un Jour-
nal de Jurisprudence Françoise , qui est
intitulé, Arrêts Notables des differens Tri-
bunaux du Royaume sur plusieurs Questions
importantes de Droit Civil, de Coûtume, de
Discipline Ecclesiastique et de Droit Public.
Il y en a trois volumes in 4. qu'il a
donnés en differens temps ; le premier
en 1710. le second en 1713. et le troisié--
me en 1718. il n'y en a encore eu que
cette Edition .
Le premier volume contient des Ar
rêts intervenus depuis le 29. Mars 1696.
jusqu'au 5. Juin 1709. Le second com-
mence au 15. Juillet 163 1. et finit au´s.
Août 1710. et le troisiéme commence au
25. Janvier 1650. et finit au 14. Août
1710.
Lorsque ce Recueil d'Arrêts parut , il
servoit de Suplément au Journal des
Audiences et à celui du Palais , parce
qu'il commence à peu près où finissoient
ces deux Journaux.
II Vol
L'ev
JUIN.
1737.
129.5
Le dernier tome du Journal des Au-
diences , que M. Nupied a depuis don-
né au Public , forme un Suplément plus
complet pour ces deux Journaux et par-
ticulierement pour le Journal des Aur
diences. Mais comme ce dernier volume
du Journal des Audiences ne comprend
que des Arrêts du Parlement de Paris
et que le Journal du Palais comprend
des Arrêts de toutes les Cours Souverai-
nes du Royaume , le Recueil de M. Au-
geard , qui comprend aussi des Arrêts de
tous les Parlemens , sert encore à cet
égard de Suplément au Journal du Palais.
Le Recueil d'Arrêts de M. Augeard est
utile et estimé ; il y a néanmoins un dé-
faut dans la disposition de cet Ouvrage,
c'est que l'ordre des dates n'y est observé
que pour chaque volume en particulier,
et non par raport aux trois volumes ,
que dans le second et le troisiéme tome
il y a des Arrêts des mêmes années com-
prises dans le premier , et de même par
raport au second volume , ensorte que
pour y trouver un Arrêt dont la date est
entre les années 1696. et 1709. il faut
le chercher dans les trois volumes , par-
ce que dans tous les trois il y a des Ar-
rêts de ces mêmes années ; ce qui vient
de ce que l'Auteur a donné chaque vo-
11. Vol.
et
lunne
1296 MERCURE DE FRANCE
lume à mesure qu'il a eû de la matiere
pour le former , et que quand il a donné
le second et le troisième , il a repassé sur
les temps compris dans le premier et le
second , parce qu'il avoit retrouvé quel-
ques Arrêts des mêmes années qu'il avoit
déja comprises dans le précedent volume.
Il seroit facile de remedier à cet incon-
venient , en refondant les trois volumes.
ensemble et en rangeant les Arrêts exac-
tement suivant leurs dates , lorsqu'on fe-
ra une nouvelle Edition de cet Ouvrage,
qui le mérite bien.
Journaux de Jurisprudence Françoise,
pour servir de Suplément à l'Histoire
Critique des Journaux de M. C.....
par M. A. G. Boucher d'Argis, Avocat
au Parlement.
L'Histoire Critique des Journaux
Litteraires, est un Ouvrage que
feu
M. Camusat avoit commencé dès l'an-
née 1722. il mourut à Amsterdam le 28.
Octobre 1732. sans y avoir mis la der-
niere main ; cet Ouvrage attendu depuis
long - temps , a été rédigé et donné
au Public par un Auteur anonime ; il a
été imprimé à Amsterdam , chés J. F.
Bernard , en 1734. la forme du Livre est
in 12. et il est divisé en deux Tomes .
II. Vol.
A iiij
Le
#22 MERCURE DE FRANCE
Le premier Tome et la plus grande
partie du second , ne forment que ke
premier Chapitre , qui est subdivisé en
plusieurs Articles et Paragraphes , avec
des Notes ; cette partie de l'Ouvrage
contient l'Histoire du Journal des Sça-
vans , sous la direction des differens Au.
teurs qui y ont travaillé.
La troisiéme Note sur l'Article de M.
de Sallo, premier Auteur du Journal des
Sçavans, explique l'origine des Gazettes.
Le reste du second Tome porte le ti-
tre particulier de Memoires pour servir à
P'Histoire des Journaux et autres Livres
Périodiques qui ont parû en France et ail-
Leurs ; l'Editeur de cet Ouvrage dit dans
son Avertissement que feu M. Camusat
avoit dessein de réduire l'Histoire de
tous ces Livres Périodiques à deux volu
mes in 12. sous le titre de Memoires pour
servir à l'Histoire des petits Journaux, mais
que l'on ne sçait ce que sont devenus
les matériaux qu'il avoit recueillis pour
continuer cette Histoire.
Quoiqu'il en soit , ces Memoires font
le commencement du second Chapitre
de nos deux Tomes , qui est intitulé ,
Journaux divers de peu de durée , et Livres
qui ont du raport aux Journaux ; ce Cha-
pitre est divisé en plusieurs Articles qui
II. Vol.
contiennent
JUIN.
1737
1263
contiennent l'Histoire de diversJournaux
de Politique , de Médecine , de Philoso-
phie et de Mathémathique, l'Histoire cri
tique de la République des Lettres, et au-
tres Memoires de Litterature.
Le troisiéme Chapitre contient l'His
toire des Mémoires de l'Académie Roya
le des Sciences , et de ceux de l'Acadé-
mie Royale des Belles - Lettres.
Le Chapitre quatrième et dernier , con-
tient l'Histoire du Mercure Galant et de la
continuation de ce Livre , qui a changé
de face et de titre ; il est connû au-
jourd'hui sous celui de Mercure de Frances
Si M. Camusat eût achevé son His-
toire des Journaux , il n'auroit pas , sans
doute , omis les Journaux de Jurispru
dence , qui ne sont pas moins des Jour
naux Litteraires , que les Memoires de
Politique , de Médecine et de Philoso
phie aparamment il n'en étoit pas en-
core à cette matiere , car il n'en est point
parlé dans les deux Tomes que nous
avons de son Histoire Critique des Jour-
naux. Il ne sera donc pas hors de propos
de donner ici une Histoire abregée des
Journaux de la Jurisprudence Françoi
se , pour servir de Suplément à l'Histoir
re des Journaux de M: Camusat.
On n'entreprend pas , au reste , de
H. Vol.
A y
donneer
1264 MERCURE DE FRANCE
donner à cette occasion l'Histoire de
tous les Livres de Jurisprudence , mais
seulement de ceux qui portent le titre
de Journaux, ou qui sont en effet de vrais
Journaux , quoiqu'ils portent un autre
titre ; nous allons les parcourir suivant
l'ordre de leur ancienneté.
Journal du Parlement , par M. Denis
Catherinot.
Entre les diverses Pieces Fugitives que
M. Nicolas Catherinot , Avocat du Roy
au Bailliage et Siege Présidial de Bourges,
a fait imprimer à mesure qu'il les com-
posoit , il se trouve une feuille imprimée
à Bourges le premier Août 1685. qui a
pour titre , le Journal du Parlement , à
M. Gueret.
L'Auteur qui dédie ce petit Ouvrage à
M. Gabriël Gueret , celebre Avocat au:
Parlement de Paris , annonce que ce
Journal n'est pas proprement de lui
qu'il l'a tiré d'un Manuscrit de feu Denis
Catherinot , son Pere ; que ce Journal
contient 150. Arrêts des années 1611. et
1612. qu'il ne peut mieux le dédier qu'à
M. Gueret , qui travaille avec M. Blon-
deau , au grand Journal des Parlemens
de France avec un succès merveilleux, et
pour donner à M. Gueret une notion
II. Vol.
plus
M
JUIN.
1737.
1265
plus parfaite de ce Journal , il met en
tête un abregé de la Vie de son Pere, qui
en est l'Auteur , en voici les principales
circonstances.
Denis Catherinot nâquit à Château-
roux en Berry , le 23. Février 1592. d'u
ne famille alliée à celles de Batonneau de
Paris , et de Pinette de Bourges ; il fit sest
Etudes à Bourges , et ensuite trois ou
quatre années de Droit , sous Antoi-
ne Bengy , Ayeul de François Pinson
,
celebre Avocat au Parlement , et sous
la direction particuliere de Jean Chenu,
l'Arrestographe , chés lequel il demeuroit
et qui le présenta au Serment d'Avocat
sur la fin du mois d'Août 1610.
N. Catherinot dit qu'on a voulu lui
persuader que son Pere avoit bonne part
à la derniere Centurie des Arrêts de cet
Auteur, mais il ajoûte que celui qui avoit
fait la premiere pouvoit bien avoir fait
aussi la seconde.
De Bourges , Denis Catherinot vint à
Paris et y demeura pendant les années
1611. et 1612. Il conféroit souvent avec
Mrs Corbin et Cholet , ses Compatrio-
tes , et avec Mrs Brodeau , Tubeuf, Des-
noyers , Doujat , Talon , Bignon , Robert,
Guerin et autres celebres Avocats. Ce fut
dans cette Ville et dans ce temps-là qu'il
II. Vol.
A vj
composa
1266 MERCURE DE FRANCE
composa le Journal du Parlement , que
son Fils dédia ensuite à M. Gueret.
De Paris , Catherinot revint à Bour-
ges , où il fut reçû en 1617. dans une
Charge de Conseiller au Présidial de cet-
te Ville , dont il s'acquitta si dignement,
que le Prince de Condé le prit pour son
Conseil à Bourges , et voulut le faire le
premier Officier de sa Duché- Pairie de
Châteauroux ; mais Catherinot aima
mieux rester à Bourges , où il avoit l'a
grément de converser avec beaucoup de
Sçavans qui y étoient alors.
Le 20. Janvier 1619. il épousa D. Ca
therine Bigot , issuë d'une famille noble
et vertueuse de la Province ; elle mourut
vers l'année 1627. sans avoir eû d'enfans.-
Le 6. Février 1628. il épousa en secon
des Nâces Michelle Riglet , alliée à un
grand nombre de bonnes Familles ; ce se
cond Mariage ne dura que trois ans ; le
sieur Catherinot Pere étant mort le pre-
mier jour de Mars 1631. âgé de 39. ans ,
il laissa un fils nommé Nicolas Catheri
not, qui fut Avocat du Roy au Bailliage
et Siége Présidial de Bourges.
C'est ce même Nicolas Catherinot qui
dédia à M. Gueret le Journal du Parle-
ment , tiré du Manuscrit de son Pere.
Après cet Abregé de la Vie de Denis
LA Vol.
Catherinor,,
JULN.
1737.
1267
Catherinot , Nicolas Catherinot raporte
par ordre de dates , dix Arrêts du Parle
ment de Paris , qui commencent au pre-
mier Août 1611. et finissent au 31. des
mêmes mois et an.
Ces dix Arrêts , qui sont aparamment
tirés du Journal manuscrit de M. Cathe-
rinot, Pere, sont raportés très- sommaire-
ment par le fils dans la feuille imprimée
qu'il dédié à M. Gueret ; chaque Article
n'est proprement qu'une Note des Ques-
tions qui ont été jugées; il a seulement eû
l'attention de marquer le nom des Prési
dens qui tenoient l'Audience et des Avó-
cats qui plaidoient les Causes jugées par
ces Arrêts.
Le titre de la feüille imprimée qui con-
tient ces dix Arrêts , et l'espece d'Epitre
Dédica toire à M. Gueret , qui les préce
de,font présumer que M.Catherinot avoit
dessein de faire imprimer le surplus ; mais
il paroît , sans qu'on en sçache la cause ,
qu'il abandonna ce dessein , car la feuille
dont nous parlons ne contient que ces dix
Arrêts,et est close par une date telle qu'on
la met à fin d'une Lettre, à Bourges ce pre-
mier Août 1685.
Cn n'a point connoissance que le res
të de ce Journal ait été imprimé , ni dė
ce qu'est devenu le Manuscrit ; ce que
L.I. Vola
nous
1268 MERCURE DE FRANCE
nous en avons est si peu de chose qu'il
semble que cela ne mériteroit guere d'ê
tre mis au nombre des Journaux de Ju-
risprudence , cependant comme ce Jour-
nal de Catherinot est le plus ancien , et
que
c'est peut-être celui qui a donné l'i-
dée de ceux qui ont suivi , j'ai crû qu'il
ne devoit pas être omis.
Recueil d' Arrêts , par M. Bardet.
Ce Recueil est un Ouvrage beaucoup
plus considerable que celui de Cathe-
rinot , quoiqu'il ne porte pas le titre de
Journal , c'en est réellement un ; car les
Arrêts y sont raportés suivant l'ordre des
dates.
La Vie de l'Auteur se trouve dans la
Préface que M. Berroyer a mise à la tête
de ce Recueil en le donnant au Public,
M. Pierre Bardet nâquit à Montaguet
en Bourbonnois le 15. Décembre 1651 .
il fit ses Humanités au College des Jésui-
tes de Moulins , et il eut pour Condisciple
M. de Lingendes , qui fut depuis Evêque
de Mâcon ; ils s'apliquerent l'un et l'au-
tre tellement à la Langue Grecque, qu'el-
le leur devint aussi familiere que la Fran--
çoise.
En 1614. âgé de 23. ans il commença
à étudier le Droit à Toulouse , et conti--
II. V.
nua
JUIN 1737.
1269
nua pendant les années 1615. et 1616.
sous Mrs Maran et de la Coste , deux il-
lustres Disciples de Cujas.
Avec de telles dispositions et excité
par l'exemple de ces deux excellens Maî
tres , M. Bardet ne pouvoit pas manquer
de faire de grands progrès dans la scien-
ce du Droit.
Il fut reçû au Parlement de Paris au
Serment d'Avocat en 1617. et commen-
ça aussi- tôt à recueillir les Arrêts qui
se rendoient aux Audiences
,
qu'il
suivit assidûment jusques en 1643. que
les affaires du Cabinet et les Ecritures
l'occuperent tellement , qu'il n'eut plus
le temps de se trouver aux Audiences.
Quoiqu'il fût peu occupé à la plaidoi
rie, son mérite ne laissoit pas d'être con-
nu ; il plaidoit même avec agrément et
facilité, mais plutôt pour persuader, que
pour plaire.
Il fut honoré de l'estime du celebre
Henry de Mesmes , cet illustre Président
qui aimoit tant les Gens de Lettres , et
du sçavant Premier Président le Jy, qui
après avoir vû son Recueil d'Arrêts , fit
des efforts inutiles pour vaincre sa mo-
destie , en l'excitant avec zele à le don
ner au Public.
Il s'étoit beaucoup apliqué à la matiere
LI. Vol.
des
1270 MERCURE DE FRANCE
des Substitutions , et on a remarqué qu'il
avoit travaillé dans toutes les questions
importantes qui se présenterent de son
temps au Palais sur ce sujet , ensorte que
lesMemoires qu'il en a laissés formeroient
seuls plusieurs volumes; les Substitution's
de Levy Cosan et d'Apchon , ne contri-
buerent pas peu à le faire connoître dans
les Pays de Droit Ecrit'; aussi étoit-il l'A-
vocat de la plupart des grandes Maisons
de Lyonnois , Forest et Auvergne , aussi
bien que de Bourbonnois.
La réputation qu'il s'étoit acquise pour
les Substitutions , fit qu'on l'engagea à
suivre un Procès évoqué du Parlement
de Paris et renvoyé en celui de Provence,
où il demeura si long- temps , que ce sé-
jour lui occasionna dans la suite une per
te de biens très- considerable.
Mais comme sa vertu étoit au-dessus
de tous les Evenemens , malgré une si
triste épreuve, il ne lui échapa jamais au--
cun mouvement d'impatience , et une
vie fort traversée ne l'empêcha pas de
conserver toujours la même tranquillicé
d'esprit.
Il fut moins sensible à la perte de ses
biens qu'à celle de ses amis , qu'il trouva
presque tous morts à son retour de Pro-
ven e , desorte qu'il se trouva comme
1. Vol.
inconnus
JUIN.
1737.
1271
Inconnu aux Avocats qui remplissoient
leur place au Palais, ce qui, joint à l'amour
de sa Patrie et à l'affection qu'il avoit
pour ses Neveux , le détermina à quitter
Paris.
Il se retira à Moulins en 1663. et alla
de-là aux grands Jours de Clermont en
1665. et 1666. mais il ne changea pas
pour cela la résolution qu'il avoit prise
de se retirer du Palais ; en effet depuis le
voyage d'Auvergne il resta toujours à
Moulins jusqu'à sa mort.
Il étoit naturellement humble et doct-
le,et sçavoit concilier une grande modes
tie avec beaucoup de mérite et d'érudi
tion. L'esprit de retraite qu'il conserva
toujours , lui faisoit aimer une vie labo-
rieuse et cachée , quoique dans une Pro-
fession toute publiques et par le partage
qu'il fit de ses momens entre la pieté et
Pétude , les Textes de l'Ecriture Sainte et
ceux du Droit de toute espece, lui étoient
tellement présens , que jusqu'à la fin de
sa vie et malgré le poids des années , sa
memoire lui en fournissoit sur le champ
les termes , lorsqu'il se présentoit quel-
que occasion de les raporter.
La principale dispotition de son Tes-
tament qu'il avoit commencé dès 1647.
et qu'il avoit renouvellé tous les ans jus
II. Vol.
qu'en
1272 MERCURE DE FRANCE
qu'en 1685. qu'il déceda , regardoit le
lieu de Montaguet où il étoit né , pour
procurer à ce lieu l'Erection d'une Cure
ou Eglise Paroissiale , à cause de l'incom-
modité que souffroit une partie des Ha-
bitans en allant à celle du Linois , qui
étoit assés éloignée , et par de mauvais
chemins , qui , même dans l'hyver, pou-
voient quelquefois leur rendre l'Eglise
inaccessible : Disposition digne de la pie-
té et de la generosité de M. Bardet.
Quoiqu'il fûr d'une taille mediocre et
déliée , il étoit néanmoins très- robuste ,
n'ayant presque jamais été malade : dans
un âge fort avancé , il n'avoit aucune des
incommodités de la vieillesse , si ce n'est
un peu de surdité , de sorte qu'il ne cessa
point d'étudier jusqu'à la fin de sa vie ;
sa memoire lui rapelloit toûjours avec
facilité les choses qu'il avoit aprises an-
ciennement : elle étoit seulement un peu
moins prompte pour celles qui étoient
plus recentes : à l'égard de son jugement
il fut toujours solide , et ne fut jamais
affoibli par l'âge.
Il ne s'engagea point dans le mariage ,
et ne nous a laissé que des Productions
de son esprit , qui consistent dans son
Recueil d'Arrêts , ses Mémoires impri-
més , et plusieurs Manuscrits. Il mou-
11. Vol.
rut
JUIN.
âgé de 54. ans .
1737.
1273
rut à Moulins le 20. Septembre 1685.
Son Recueil d'Arrêts a éré donné au
Public par feu M: Berroyer. 11 est inti-
tulé Recueil d' Arrêts du Parlement de Pa-
riș , pris des Mémoires de feu M. Pierre
Bardet , ancien Avocat en la Cour , avec
les Notes et les Dissertations de M. Claude
Berroyer , Avocat au même Parlement. 2 .
Vol. in fol. à Paris , 16.90.
Chaque Tome est divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs
Chapitres , ce qui n'ajoûte rien à l'ordre
de l'Ouvrage , parce que les Arrêts n'y
sont pas rangés par matieres , mais seu-
lement par ordre de dates.
Monsieur Berroyer observe dans la
Préface , qu'il a mise à la tête de ce Re-
cueil , que M. Bardet a évité les deux dé
fauts les plus ordinaires dans ces sortes
d'ouvrages ; le premier de raporter les
Arrêts sur la foy d'autrui ; le second , de
ne garder aucun ordre , et de les rapor-
ter en termes obscurs et mal digerés .
En effet , l'Auteur a été lui- même as-
sidu aux Audiences , et n'a compris dans
son Recueil que les Arrêts intervenus:
dans les causes auxquelles il avoit assis-
té
il avoit soin de les rédiger aussi tôt
qu'il étoit de retour du Palais, pour ne pas
11.Vol.
trop
1274 MERCURE DE FRANCE
trop présumer de sa mémoire ;
il a eu
aussi l'attention de ne rien ajoûter dú
sien , à ce qui avoit été plaidé ou pro-
noncé : il a inseré tous les Avertissemens
donnés au Barreau par M M. les Presi-
dens après la prononciationt des Arrêts ,
et son exactitude a été telle , que dans une
Cause , où M. l'Avocat Général Bignon
porta la parole, il ne fait mention de son
avis , qu'en disant qu'il ne l'a point en-
tendu.
Son Recueil d'Arrêts commence en
16 17. six ans avant le Journal des Au-
diences , et comprend les Ariêrs inter-
venus jusqu'en 1642 , inclusivement , pars
mi lesquels il y en a neuf de prononcés
en Robes rouges.
Il y a beaucoup de methode , de nette-
té et d'ordre dans cet Ouvrage; si l'Au-
teur raporte quelques Arrêts déja cités
ailleurs , on trouve dans son Recueil
quelque circonstance du fait , ou quel
que moyen essentiel , qui a pû détermi
ner les Juges , et que les autres Auteurs
avoient omis.
M. Berroyer observe seulement qu'il
a retranché quelques uns des Arrêts qui
étoient dans le Recueil de M. Bardet ,
parce que ces Arrêts étoient déja rapor
tés ailleurs.
HI. Vol
Le
JUIN.
1737
1275
Le stile de M. Bardet est un peu sec
mais il passe pour un des Arrêtistes des
lus exacts , et son Ouvrage est généra
plus
lement estimé: cependant M.Bretonnier,
dans ses Observations sur le XIX. Plai-
doyer d'Henris, tom. 2. remarque que M.
Bardet s'est trompé dans un endroit de
son Recueil tom. 1. liv. 3. ch. 2. où cet
Auteur dit que le Retrait lignager a été
introduit dans la Ville de Lyon , et s'y
pratique communément , que cela a été
ainsi jugé par un Arrêt qu'il raporte du
8. Février 1628. confirmatif d'une Sen-
tence du Sénéchal de Lyon , qui avoit,
dit-il , declaré les offres d'un Retrayant
bonnes et valables , et ordonné que Ï'Ac-
quereur lui délaisseroit la Maison par
Retrait lignager.
M. Bretonnier dit qu'ayant été extré-
mement surpris de cet Arrêt , il en par-
la à M M. Ferrary , Gilet et Terrasson
ses Confreres , qui lui assurerent que le
Retrait lignager n'avoit point lieu à
Lyon , et lui conseillerent de refuter cet
Arrêt , qu'ils jugoient être ou apocry
phe ou collusoire.
Pour éclaircir encore mieux ce fait ,
M. Bretonnier en écrivit à M. Dufour-
nel , célébre Avocat à Lyon , qui lui
envoya une Consultation signée de 15.
II. Vol.
des
1276 MERCURE DE FRANCE
des plus anciens Avocats de Lyon , qu'il
a jointe à ses Observations : ces 15. Avo-
cats répondirent qu'il étoit difficile de
concevoir quel avoit pû être le fonde-
ment de l'Arrêt raporté par M. Bardet ;
qu'il étoit assés naturel de présumer que
M. Bardet s'étoit trompé dans cette ci-
tation , aussi bien que son Apostillateur.
M. Bretonnier ne s'en tint pas là : il
alla lui-même chercher cet Arrêt dans
les Registres du Parlement ; il le trouva,
à la verité , sous la même date du 28.
Février 1628. mais pour une autre Pro-
vince , et une Ville differente ; sçavoir ;
pour la Ville d'Aurillac dans la Haute
Auvergne , et afin de constater ce fait
important, il a raporté cet Arrêt à la sui-
te de ses Observations dans l'endroit que
l'on a cité.
Il ajoûte ensuite qu'il a crû devoir
raporter cet Arrêt , non pas pour met-
tre au jour la bévûë de M. Bardet , pour
qui il a beaucoup de considération et
d'estime , mais pour établir :
1 °. Que le Retrait lignager n'a point
lieu à Lyon.
2°. Que dans les Pays de Droit Ecrit
de l'Auvergne , le Retrait lignager a
lieu.
3°. Qu'il y a peu de fond à faire sur la
11.Vol
foy
JUIN.
1737
s'est trompé en cet Endroit.
Aliquando bonus dormitat Homerus.
1277
foy des Arrêtistes , puisque M. Bardet ,
qui passe pour être un des plus exacts ,
Il ne nous reste plus , par raport aux
Recueils d'Arrêts de M. Bardet , qu'à
donner une notion de M. Berroyer, son-
Annotateur
M. Claude Berroyer nâquit à Mou-
lins , Capitale du Bourbonnois : son Pe-
re étoit Greffier au Bailliage et Siege Pré-
sidial de cete Ville ; pour lui il vint s'é-
tablir à Paris , et y fut reçû au serment
d'Avocat le 22. Février 1677. Il étoit
d'un naturel doux et paisible , sage et
prudent dans toutes ses démarches , et
d'un esprit très- sociable.
Il plaida pendant quelque temps , et
même avec succès ; mais il se livra bien-
tôt tout entier aux occupations du Cabi
net. Sa grande aplication à l'étude , et
l'experience que l'usage des affaires lui
avoit acquise , lui attirerent bientôt
l'estime des Magistrats et la confiance du
Public ; il devint donc très employé à
la Consultation . Il étoit du Conseil or-
dinaire de l'Ordre de S. Lazare , de ce-
lui de la Maison de Villeroy et de plu
sieurs autres grandes Maisons.
II. Vol.
De
278 MERCURE DE FRANCE
De son mariage avec Demoiselle ....
Maillet , il eut quatre Enfans ; sçavoir ,
un Fils qui fut reçû Avocat au Parle
ment , et qui mourut fort jeune ; une
fille à present décédée , qui avoit épousé
Louis -Joseph Moufle , Avocat au Parle-
ment , une autre Fille mariée à André-
François Louvel des Bois , aussi Avocat
au Parlement , et un Fils reçû Conseil-
ler à la Cour des Aydes le 10. May
1735.
Il étoit si laborieux que , malgré le
grand nombre d'affaires dont il étoit
chargé pour differens Particuliers , il
trouva encore le temps de composer plu-
sieurs Traités de Jurisprudence , dont
quelques- uns ont été imprimés de son
vivant , les autres se sont trouvés ma-
nuscrits parmi ses papiers.
Les Ouvrages imprimés que nous avons
de lui , sont la Bibliotheque des Coûtu-
mes qu'il a faite conjointement avec M.
Eusebe de Lauriere , Avocat , à la reser-
ve de la Préface , contenant des conjec-
tures sur l'Origine du Droit François , la-
quelle est de M. Berroyer seul . Les Notes
qu'il a faites sur le Commentaire de M.
Duplessis sur la Coûtume de Paris , aussi
conjointement avec M. de Lauriere , et
les Notes qu'il a faites sur le Recueil
II. Vol.
d'Arrêts
JUIN.
1737.
d'Arrêts de Monsieur Bardet.
1279
Il fut élû Bitonnier de l'Ordre des
Avocats le 9. May 1728. et après avoir
rempli avec honneur tous les differens
dégrés d'une longue vic , il mourut à
Paris le 7. Mars 1735. universellement
regretté de ses Confreres et de tous ceux
qui le connoissoient,
Il avoit connu particulierement M.
Bardet , qui étoit son Compatriote , c'est
ce qui l'excita à donner au Public le Re-
cueil d'Arrêts de celui ci. Il mit donc
cet Ouvrage en ordre › en ayant seule-
ntent retranché quelques Arrêts , qui
étoient déja raportés ailleurs , et dans
lesquels il n'y avoit rien de plus que ce
qui se trouvoit dans les autres Auteurs.
Il a mis à la tête de l'Ouvrage une
Préface , dans laquelle il fait voir l'uti-
lité des Recueils d'Arrêts, quand ils sont
faits avec attention , et dans cette même
Préface , il nous a donné la Vie de M.
Bardet.
A la fin de chaque Chapitre de l'Ou-
vrage, il a joint des Notes Sommaires
pour servir de Conference avec les autres
Livres dont les Auteurs citent ou rapor-
tent les mêmes Arrêts,afin que le Lecteur
puisse vérifier les differences qui s'y
trouvent.
II. Vol.
B
11
1280 MERCURE DE FRANCE
Il a donné quelques Dissertations
pour
expliquer les veritables motifs de cer
tains Arrêts , et pour prévenir les mau-
vaises applications que l'on en fait quel-
quefois dans les Provinces..
Dans le second Tome, ces Dissertations
sont mises à la fin par forme d'Addition ,
parce que l'impression du corps de l'Ou-
vrage devançoit la plume de l'Annota-
teur. Les Notes et Dissertations de M.
Berroyer , aussi bien que ses autres Ou-
vrages , sont estimées , et le Public lui
est redevable de ce qu'il lui a procuré le
Recueil d'Arrêts de M. Bardet , qu'il a
rendu encore plus utile par ses Disserta
tions , & c.
JOURNAL DES AUDIENCES.
Ce Recueil qui est intitulé Journal des
principales Audiences du Parlement , porte
avec d'autant plus de raison le Titre de
Journal , qu'il ne contient pas seulement
les Plaidoyers des Avocats, et les Arrêts
intervenus sur les Contestations particu-
lieres ,
il contient aussi une partie des
Edits et Déclarations avec leurs Enregis-
tremens , et les differens Reglemens et
Arrêts faits par la Cour.
Il est actuellement composé de plu-
sieurs Vol. infol. qui ont été donnés au
II. Vel.
Public
Public en differens temps , et par diffe-
rens Auteurs. Le premier Volume est
l'Ouvrage de Jean Dufresne , issu de
l'ancienne et noble Famille des Dufresne
d'Amiens en Picardie , où il nâquit.
Louis Dufresne , Seigneur de Froide-
val, son Pere , étoit Prevôt de la Prévôté
Foraine de Beauquesne au Bailliage d'A-
miens; il avoit beaucoup d'érudition, ai-
moit les Belles Lettres, et étoit versé dans
la Langue Grecque : il fut marié deux
fois ; de son premier mariage il eut trois
Fils , Adrien , qui lui succeda à la Pre-
vôté de Beauquesne : Jean
,
qui est
l'Auteur du Journal dont nous avons
à parler , et Louis , Médecin , tous trois
très sçavans. De son second mariage il
eut aussi trois Fils , sçavoir , Michel et
-François , qui firent profession dans la
Compagnie de Jesus, et le sçavant Char-
les Dufresne , Seigneur Ducange , Tré
sorier de France au Bureau des Finan-
ces d'Amiens , Auteur des deux Glossai
res l'un Grec , l'autre Latin , et de plu-
sieurs, autres Ouvrages , Monumens de
son érudition.
Jean Dufresne vint s'établir à Paris ,
et y exerça la Profession d'Avocat au Par-
lement avec beaucoup d'honneur et de
distinction , il suivit long- temps les Au-
II. Vol.
Bij
dienc
$ 282 MERCURE DETRANCE
diences , et eut soin de recueillir les Ar-
rêts rendus de son temps.
M. Baluze , dans une Lettre écrite à
Eusebe Renaudot , au sujet de M. Du
cange , laquelle est inserée dans le pre-
mier Volume de son Glossaire Latin, dit
qu'il a connu Jean Dufresné, que c'étoit
un Homme de bien , sage , prudent et
très-versé dans l'étude du- Droit Civil
et de sa Loy municipale.
Il fit en effet une étude particuliere de
la Coûtume d'Amiens , Lieu de sa Nais-
sance,et il en a donné un Commentaire ,
à la fin duquel il a mis beaucoup d'Ar-
rêts , tant concernant cette Coûtume ,
que sur plusieurs autres matieres. Ce
Commentaire est imprimé en 1. Volu-
me in folio, et il a été inseré dans le Cou-
tumier de Picardie , Edition de 1726 .
On eut assés de peine à déterminer
M. Dufresne à donner au Public son
Recueil d'Arrêts , à cause qu'il y avoit
déja plusieurs Recueils , et qu'il crai-
gnoit qu'on ne lui imputât d'avoir vou-
fu encherir sur les autres ; mais comme
ces autresRecueils étoient dans une forme
differente , et que d'ailleurs ils ne com.
prenoient pas les mêmes Arrêts , on le
fit enfin consentir à laisser paroître le
sien.
11. Vol
C
JUIN.
1737.
1283
Ce premierVolume eut tant de succès ,
qu'il y en eut quatre Editions du vivant
de l'Auteur. Il dédia les trois premieres
à Mathieu Molé , Premier Président du
Parlement , et depuis Garde des Sceaux ,
et la quatrième à Jean Molé de Cham-
plastreux , Président à Mortier , Fils du
Garde des Sceaux.
Comme il n'y avoit d'abord du
Journal des Audiences que ce premier
Volume , donné par Jean Dufresne , plu-
sieurs Auteurs l'ont cité sous le nom
d'Arrêts de Dufresnes il comprend les
Arrêts intervenus depuis 1623. jusqu'en
1657.
M. Dufresne mourut à Paris le ....
après son décès , M. François Jamet de
la Guessiere , Avocat au Parlement, con-
tinua le Journal des Audiences , il en
donna au Public trois Volumes depuis
1686. jusqu'en 1700. un qui compre-
noit les Arrêts intervenus depuis 1657,
jusqu'en 1666. inclusivement ; un autre
Volume dédié à M. le Premier Président
de Novion , qui comprenoit les Arrêts
intervenus depuis 1666. jusqu'en 1678 .
et un autre qui comprenoit les Arrêts ren-
dus depuis 1677. jusques en 1685.
Au moyen de cette continuation , le
Journal des Audiences étoit déja en qua-
11. Vol.
Biij
tre
1284 MERCURE DE FRANCE
tre Volumes in-folio ; M. de la Guessiere
en préparoit un cinquiéme tome lorsqu'il
mourut.
M. Nicolas Nupied , ancien Avocat an
Parlement , reçû le 8. Août 1689. mit en
ordre les Mémoires de M. de la Guessie-
re , et en 1707. donna au Public le cin-
quiéme Tome du Journal des Audien-
ces , qui comprenoit les Arrêts interve-
nus depuis 1685. jusques en 1700.
On a réimprimé en 1736. les cinq Vo-
lumes du Journal des Audiences ; dans
cette derniere Edition , des cinq Volumes
on n'en a formé que quatre , et en les
réimprimant on y a ajoûté quelques Ar-
rêts qui manquoient ; on a corrigé plu
sieurs transpositions, et autres fautes qui
s'étoient glissées dans les précedentes
Editions.
Dans la même année M.Nupied a don-
né au Public un nouveau Volume , qui
comprend les Arrêts intervenus depuis
l'année 1700. jusqu'en 1710. ce Volume
qui fait le sixième Tome de l'ancienne
Edition , et le cinquième de la nouvelle,
est divisé en deux Parties. La premiere
est subdivisée en six Livres , et la secon-
de en quatre. Chaque Livre contient tous
les Arrêts qui sont d'une même année.
Ce dernier.Tome a été imprimé avec
II. Vol.
beaucoup
JUIN 1737.
beaucoup de soin et d'attention.
1285
RECUEIL D'ARRETS de M. Soëfve.
M. Lucien Soëfve , Auteur de ce Re- .
cueil , fut reçû au serment d'Avocat le
21. Juillet 1636. Il étoit Doyen de l'Or-
dre en 1693. étant alors âgé d'environ
78. ans.
Il s'attacha aux Audiences , comme à
la meilleure Ecole du Palais , et les sui-
vit assidument pendant plus de so. an
nées. Il commença au mois de Janvier
1640. à recueillir les Arrêts qui se ren-
doient aux Audiences , et en 169 2. il en
donna au Public deux Tomes in -folio ,
qui furent imprimés à Paris.
Cet Ouvrage est intitulé : Nouveau
Recueil de plusieurs Questions notables tant
de Droit que de Coutumes , jugées par Ar-
rêts d'Audiences du Parlement de Paris
depuis 1640. jusqu'à present. L'Auteur le.
dédia à M. de Fourcy , Président aux En-
quêtes.
Ce Recueil est un vrai Journal , car
les Arrêts y sont raportés par ordre de
dates. Il comprend 800. Arrêts rendus.
depuis 1640. jusqu'au 24. Mars 1681 .
inclusivement , soit aux Audiences de
la Grand-Chambre , ou des Enquêtes ,
par évocation ou renvoy du Conseil ,
II. Vol.
B iiij
soit
1286 MERCURE DE FRANCE
soit en la Tournelle , ou en la Chambre
de l'Edit, pendant qu'elle subsistoit.
Il n'y a aucun de ces Arrêts à la pro-
nonciation duquel l'Auteur n'ait été pre-
sent , et après avoir entendu plaider les
Avocats des Parties : s'il y a quelques Ar-
rêts rendus sur raport , ils sont en petit
nombre , et ce ne sont que ceux qui sont
intervenus dans des affaires qui avoient
d'abord éré plaidées , et ensuite apoin-
tées au Conseil ou en Droit.
Le Recueil de M. Soëfve est divisé par
Centuries , mais cela n'empêche pas que
Pordre des dates n'y soit observé.
JOURNAL DU PALAIS.
A ne considerer que le Titre de cet
Ouvrage , on croiroit d'abord que c'est
la même chose que le Journal des Au-
diences ; cependant ces deux Recueils
d'Arrêts sont fort differents l'un de l'au-
tre en toute maniere ; car outre qu'ils ne
sont pas du même Auteur , et que les
Arrêts contenus dans le Journal du Pa-
lais ne commencent pas au même tems ,
et ne sont pas précisément les mêmes
que ceux qui sont dans le Journal des
Audiences , il y a encore entre ces deux
Journaux une autre difference essentiel-
le : c'est que le Journal du Palais com-
II. Vol.
prend
JUIN.
1737.
1287
prend les Arrêts les plus notables de tou's
les Parlemens , et des autres Cours Su-
perieures du Royaume , au lieu que le
Journal des Audiences ne comprend que
des Arrêts du Parlement de Paris.
LeJournal du Palais est intitulé : Jour
nal du Palais , ou Recueil des principales
Décisions de tous les Parlemens de France
sur les Questions les plus importantes de
Droit Civil, de Coûtume , de Matieres
Criminelles et Bénéficiales
Public.
,
et de Droit
Cet Ouvrage est de feus Mrs Claude
Blondeau et Gabriel Gueret, Avocats au
Parlement de Paris. M. Blondeau qui
étoit l'ancien de M. Gueret , fut reçû au
Serment d'Avocat le 12. Août 1659.
En 1672. il commença à travailler au"
Journal du Palais de concert avec M.-
Gueret ; ils en firent imprimer conjoin-
tement dix Volumes in 4. M. Gueret
étant décédé le 22. Avril 1588. M. Blon-
deau , qui lui survécut , continua l'Ou-
vrage , et donna encore deux Volumes
in- 4 . lesquels, avec les dix premiers Vo-
lumes , forment la premiere Edition de
ce Livre en douze Volumes in-4. It cut
été heureux pour le Public que M. Blon .
deau eût pû continuer son aplication pour
la perfection de ce qu'il avoit commencé,
H. Vol
Boy
mais
1288 MERCURE DE FRAN C
mais ses infirmités ne lui permirent pas
de continuer plus long- temps ce pénible
travail.
Pour ce qui est de M. Gueret, son élo
ge se trouve dans un Journal Litterai
re et dans le Dictionnaire Historique.
Il nâquit à Paris l'an 1641. et se dis-
tingua par son esprit , par son érudition
et par les Ouvrages qu'il donna au Pu-
blic. Dans sa jeunesse il fit beaucoup de
Vers , mais il se contenta de les lire à ses
amis , et n'en a jamais fait imprimer.
Il fut reçû au Serment d'Avocat vers
l'an 1660. Pendant les premieres années
qu'il suivit le Barreau , il partageoit son
temps entre les Belles Lettres et la Juris-
prudence , et donna au Public divers Ou-
vrages de Litterature. Le premier qu'il
mit au jour fut Les sept Sages de la Grece,
qu'il dédia à M. le Febvre de Caumar-
tin , alors Maître des Requêtes , et qui
depuis fut Conseiller d'Etat.
Le second , Les Entretiens sur l'Elo-
quence de la Chaire et du Barreau , qu'il
publia l'an 1666. et qu'il dédia à M. Ĉol-
bert. Le troisiéme , Le Parnasse reformé.
C'est une Satyre très- ingenieuse et fort
estimée , qu'il dédia à M. l'Abbé Des-
roches , qui étoit alors à Rome.
La Guerre des Auteurs , qu'il fit im-
II.Vol.
primer
1289
1737.
JUIN.
primer depuis , est la seconde Partie du
Parnasse reformé , à laquelle néanmoins
il donna un Titre different pour des rai-
sons particulieres , et ce Titre , aussi--
1
bien que l'idée de ce Livre , a servi de-
puis de Modele à celui qui a écrit La
Guerre des Auteurs Anciens et Modernes.
Il a encore fait quelques autres Pieces
dans le même genre, qu'il n'a jamais ren- .
du publiques ; il y avoit entr'autres une
Satyre enProse, d'un tour fin et ingenieux,
intitulée: La Promenade de S. Cloud; mais
comme elle étoit écrite contre un Parti-
culier célébre , qui y étoit désigné d'une
maniere à ne pas le méconnoître , il ne
voulut jamais l'imprimer.
Après avoir laissé échaper ces premiers
traits de la vivacité de son esprit , M.
Gueret s'attacha uniquement à sa Profes-
sion , et ne fit plus que des Ouvrages
concernant la Jurisprudence.
M. Gauthier , célébre Avocat au Par-
lement de Paris , étant mort , n'ayant
donné au Public que le premier Tome
de ses Plaidoyers , M. Gueret donna le
second Tome , sur les Mémoires ma-
nuscrits du défunt , qu'il avoit achetés l'an
1669. et auxquels il fut obligé de supléer
beaucoup du sien : il dédia ce Volume à
M. le Pelletier , alors Président aux En-
II. Vol
Bvj
quêres,
1288 MERCURE DE FRAN C
mais ses infirmités ne lui permirent pas
de continuer plus long- temps ce pénible
travail.
Pour ce qui est de M. Gueret, son élo
ge se trouve dans un Journal Litterai-
re et dans le Dictionnaire Historique.
Il nâquit à Paris l'an 1641. et se dis-
tingua par son esprit , par son érudition
et par les Ouvrages qu'il donna au Pu-
blic. Dans sa jeunesse il fit beaucoup de
Vers , mais il se contenta de les lire à ses
amis , et n'en a jamais fait imprimer.
Il fut reçû au Serment d'Avocat vers
l'an 1660. Pendant les premieres années
qu'il suivit le Barreau , il partageoit son
temps entre les Belles Lettres et la Juris-
prudence , et donna au Public divers Ou-
vrages de Litterature. Le premier qu'il
mit au jour fut Les sept Sages de la Grece,
qu'il dédia à M. le Febvre de Caumar-
tin , alors Maître des Requêtes , et qui
depuis fut Conseiller d'Etat.
Le second , Les Entretiens sur l'Elo-
quence de la Chaire et du Barreau , qu'il
publia l'an 1666. et qu'il dédia à M. Col-
bert. Le troisiéme , Le Parnasse reformé.
C'est une Satyre très- ingenieuse et fort
estimée , qu'il dédia à M. l'Abbé Des-
roches , qui étoit alors à Rome .
La Guerre des Auteurs , qu'il fit im-
II.Vol.
primer
JUIN.
1737.
1289
primer depuis , est la seconde Partie du
Parnasse reformé , à laquelle néanmoins
il donna un Titre different pour des rai-
sons particulieres , et ce Titre , aussi-
bien que l'idée de ce Livre , a servi de-
puis de Modele à celui qui a écrit La
Guerre des Auteurs Anciens et Modernes.
Il a encore fait quelques autres Pieces
dans le même genre, qu'il n'a jamais ren-.
du publiques ; il y avoit entr'autres une
Satyre enProse, d'un tour fin et ingenieux,
intitulée: La Promenade de S. Cloud; mais
comme elle étoit écrite contre un Parti-
culier célébre , qui y étoit désigné d'une
maniere à ne pas le méconnoître , il ne
voulut jamais l'imprimer.
Après avoir laissé échaper ces premiers
traits de la vivacité de son esprit , M.
Gueret s'attacha uniquement à sa Profes-
sion , et ne fit plus que des Ouvrages
concernant la Jurisprudence .
M. Gauthier , célébre Avocat au Par-
lement de Paris , étant mort , n'ayant
donné au Public que le premier Tome
de ses Plaidoyers , M. Gueret donna le
second Tome , sur les Mémoires ma-
nuscrits du défunt, qu'il avoit achetés l'an
1669. et auxquels il fut obligé de supléer
beaucoup du sien : il dédia ce Volume à
M. le Pelletier , alors Président aux En-
II.Vol
B-vj
quêtes,
1290 MERCURE DE FRANCE
quêtes , Prevôt des Marchands , depuis
Controlleur Général des Finances et Mi-
nistre d'Etat. Il a mis à la tête de ce Vo
lume une Préface dans laquelle il a fait
l'éloge de M. Gauthier..
Il commença l'an 1672. de concert
avec M. Blondeau , à recueillir les prin-
cipales Décisions de tous les Parlemens
et Cours Superieures du Royaume ,
au Public
2
ils
travaillerent à ce grand Ouvrage , si utile
Sous le Titre de Journal du
Palais , et le dédierent à Jean-Jacques de
Mesmes , Président au Parlement , Pere
"
de Jean Antoine de Mesmes , Premier
Président. Ils continuerent , et en firent
imprimer conjointement dix Volumes
in- 4. jusqu'à la mort de M- Gueret.
Celui- ci a encore augmenté les Arrêts-
Notables du Parlement , recueillis par
M. le Prestre , et réimprimés l'an 1679 .
il y a ajoûté des Notes très- sçavantes ,
et inseré plusieurs Pieces curieuses , en
tr'autres une Dissertation des Coûtu-
mes de France , composée pir Nicolas
Catherinot , Avocat du Roy au Baillia-
ge et Siege Présidial de Bourges , qui
étoit allié de M. le Prestre, M. Catheri
not en fait mention dans une feuille im-
primée , intitulée Le Journal du Parle
ment , dédiée à M. Gueret , dont nous
avons parlé ci-devant..
M..
JUIN.
1737.. 129T
M. Gueret plaida peu , mais il
très
occupé dans le Cabinet et travailla dans
ce genre avec beaucoup de succès. Il étoit
d'un goût excellent et avoit le discerne-
ment fin ; sa Critique étoit toûjours judi-
- cieuse , et sa conversation très agréable.
Il mérite sur tout d'être loüé par l'égalité
d'humeur que l'on vit toujours en lui ,
sans que les occupations sérieuses et pé-
nibles de sa Profession alterassent la
té de son esprit.
gaye.
Il avoit été un des premiers de l'Assem-
blée que l'Abbé d'Aubignac avoit formée
d'Esprits choisis , pour laquelle on de-
manda des Lettres Patentes afin de l'éri-
ger en Acadéinie ; il en fut le Secretaire
tant qu'elle dura , et y prononça entre au-
tres Pieces deux Discours Académiques ,
dont l'un a pour titre l'Orateur, et l'autre
Si l'Empire de l'Eloquence estplus grand que
celui de l'Amour. Ils sont tous deux insé-
rés dans un volume intitulé , Divers
Traités d'Histoire , de Morale et d'Elo-
quence , imprimé chés P. Esclassan , laß
1672.
M. Gueret fut recherché par toutes les
Personnes de mérite qui le connoissoient,
Il se maria en 1677. n'étant encore alors
âgé que de 26. ans Il eut de ce Mariage
trois fils , qui sont actuellement vivans ,
BI. Vol.
sçavoirs
1292 MERCURE DE FRANCE
sçavoir , N. P. Gueret , Curé de S. Paul
à Paris , un autre fils , qui a été Grand-
Vicaire de l'Evêque de Rhodez , et un
autre qui est au Service du Roy. Il mou-
rut le 22. Avril 1688. âgé de 47. ans.
On ne sçauroit assés bien exprimer avec
quel aplaudissement lefournal duPalais de
Mrs Blondeau et Gueret , a été reçû dans
le Public ; aussi ce Journal est il beau-
coup au- dessus de toutes les autres Com-
pilations d'Arrêts. Les deux Auteurs n'y
ont admis que les Décisions des plus il
lustres Tribunaux du Royaume ; ils ont
travaillé sur les Memoires des Avocats
qui avoient plaidé ou écrit, et quelquefois
sur les éclaircissemens et les instructions
que les Juges même leur ont donné. Ils
ont choisi les affaires les plus curieuses
et les plus importantes , les faits y sont
raportés clairement et avec ordre ; indé-
pendamment des moyens allegués par les
Défenseurs des Parties , ils ont eux-mê-
mes travaillé toutes les matieres , et les
questions y sont discutées méthodique-
ment et avec beaucoup d'érudition ; on
y trouve des Arrêts de tous les Parlemens
et autres Cours Superieures du Royau-
me , ils sont rangés suivant l'ordre des
dates ; il y en a seulement quelques - uns
dont les dates ne sont pas si certaines ,
II. Vol.
que
JUIN 1737.
1293
que l'on a mis à la fin du second volume ,
en un mot ce Journal est regardé com-
me un chef d'œuvre en ce genre.
Il y
en a déja eu quatre Editions , toutes qua-
tre faites à Paris. La premiere est en 12.
volumes in 4. dont les dix premiers fu-
rent donnés par Mrs Blondeau et Gueret,
conjointement ; sçavoir , le premier en
1672. le second et le troisiéme en 1673.
le quatrième en 1676. le cinquiéme en
1678. le sixième en 1679. le septième en
1681. le huitiéme en 1682. le neuvième
en 1684. le dixième en 1686. les deux
autres volumes furent donnés par M.
Blondeau seul,après la mort de M.Gueret;
sçavoir , le onzième en 1689. et le dou-
ziéme en 1695.
La seconde Edition de 1701. est en
deux volumes in folio. On y ajoûta trois
Tables , l'une des Questions , la seconde
des Matieres , et la troisiéme des noms
des Parties.
La troisiéme Edition de 1713. est aussi
en deux volumes in folio ; le premier
volume contient les Arrêts intervenus
depuis 1660. jusqu'en 1678. le second
contient les Arrêts intervenus depuis
1679. jusqu'en 1700 .
La quatriéme Edition vient de paroî-
tre au commencement de cette année
II. Vol.
1737.
1294 MERCURE DE FRANCE
1737. elle est aussi en deux volumes in
folio et dans le même ordre que la préce
dente , sans aucun changement.
ARRESTS DE M. AUGEAR D
M. Mathieu Augeard , ancien Avocat
au Parlement , reçû le 26. Novembre
1703. a aussi donné au Public un Jour-
nal de Jurisprudence Françoise , qui est
intitulé, Arrêts Notables des differens Tri-
bunaux du Royaume sur plusieurs Questions
importantes de Droit Civil, de Coûtume, de
Discipline Ecclesiastique et de Droit Public.
Il y en a trois volumes in 4. qu'il a
donnés en differens temps ; le premier
en 1710. le second en 1713. et le troisié--
me en 1718. il n'y en a encore eu que
cette Edition .
Le premier volume contient des Ar
rêts intervenus depuis le 29. Mars 1696.
jusqu'au 5. Juin 1709. Le second com-
mence au 15. Juillet 163 1. et finit au´s.
Août 1710. et le troisiéme commence au
25. Janvier 1650. et finit au 14. Août
1710.
Lorsque ce Recueil d'Arrêts parut , il
servoit de Suplément au Journal des
Audiences et à celui du Palais , parce
qu'il commence à peu près où finissoient
ces deux Journaux.
II Vol
L'ev
JUIN.
1737.
129.5
Le dernier tome du Journal des Au-
diences , que M. Nupied a depuis don-
né au Public , forme un Suplément plus
complet pour ces deux Journaux et par-
ticulierement pour le Journal des Aur
diences. Mais comme ce dernier volume
du Journal des Audiences ne comprend
que des Arrêts du Parlement de Paris
et que le Journal du Palais comprend
des Arrêts de toutes les Cours Souverai-
nes du Royaume , le Recueil de M. Au-
geard , qui comprend aussi des Arrêts de
tous les Parlemens , sert encore à cet
égard de Suplément au Journal du Palais.
Le Recueil d'Arrêts de M. Augeard est
utile et estimé ; il y a néanmoins un dé-
faut dans la disposition de cet Ouvrage,
c'est que l'ordre des dates n'y est observé
que pour chaque volume en particulier,
et non par raport aux trois volumes ,
que dans le second et le troisiéme tome
il y a des Arrêts des mêmes années com-
prises dans le premier , et de même par
raport au second volume , ensorte que
pour y trouver un Arrêt dont la date est
entre les années 1696. et 1709. il faut
le chercher dans les trois volumes , par-
ce que dans tous les trois il y a des Ar-
rêts de ces mêmes années ; ce qui vient
de ce que l'Auteur a donné chaque vo-
11. Vol.
et
lunne
1296 MERCURE DE FRANCE
lume à mesure qu'il a eû de la matiere
pour le former , et que quand il a donné
le second et le troisième , il a repassé sur
les temps compris dans le premier et le
second , parce qu'il avoit retrouvé quel-
ques Arrêts des mêmes années qu'il avoit
déja comprises dans le précedent volume.
Il seroit facile de remedier à cet incon-
venient , en refondant les trois volumes.
ensemble et en rangeant les Arrêts exac-
tement suivant leurs dates , lorsqu'on fe-
ra une nouvelle Edition de cet Ouvrage,
qui le mérite bien.
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199
p. 1399
Mémorial Alphabétique sur toutes les Matieres des Eaux et Forêts, &c. [titre d'après la table]
Début :
Legras, Libraire, au troisiéme Pilier de la Grand'Salle du Palais, et Rollin, fils, aussi Libraire, [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Mémorial Alphabétique sur toutes les Matieres des Eaux et Forêts, &c. [titre d'après la table]
Legras, Libraire, au troisiéme Pilier de la
Grand'Salle du Palais, et Rollin, fils, aussi Libraire,
Quay des Augustins , donnent avis qu'ils vien-
nent d'imprimer le Mémorial Alphabetique de tou-
tes les Matieres des Eaux et Forêts, Pêches et Chas.
ses , avec tous les Edits , Ordonnances , Déclara-
tions , Arrêts et Reglemens rendus jusqu'à pré-
sent sur icelles , ensemble les Modeles de tous les
Actes des Grands- Maîtres , des autres Officiers
des Eaux et Forêts , et des Instructions pour les
Gardes , &c. Volume in 4. Prix 9 livres.
M. Noel, ancien Conseiller du Roy , Greffier en
chef des Eaux et Forêts de la Table de Marbre ,
Auteur de cet Ouvrage , continuëra de donner ses
Consultations sur ces Matieres en sa Maison
Cloître S. Jean en Greve,
Grand'Salle du Palais, et Rollin, fils, aussi Libraire,
Quay des Augustins , donnent avis qu'ils vien-
nent d'imprimer le Mémorial Alphabetique de tou-
tes les Matieres des Eaux et Forêts, Pêches et Chas.
ses , avec tous les Edits , Ordonnances , Déclara-
tions , Arrêts et Reglemens rendus jusqu'à pré-
sent sur icelles , ensemble les Modeles de tous les
Actes des Grands- Maîtres , des autres Officiers
des Eaux et Forêts , et des Instructions pour les
Gardes , &c. Volume in 4. Prix 9 livres.
M. Noel, ancien Conseiller du Roy , Greffier en
chef des Eaux et Forêts de la Table de Marbre ,
Auteur de cet Ouvrage , continuëra de donner ses
Consultations sur ces Matieres en sa Maison
Cloître S. Jean en Greve,
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200
p. 1412-1413
Morts d'Hommes Illustres, &c. [titre d'après la table]
Début :
Le 14. Avril, mourut à Basle Christophe Iselin, Professeur en Théologie dans l'Université de [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Morts d'Hommes Illustres, &c. [titre d'après la table]
Le 14. Avril, mourut à Basle Christophe Iselin,
Professeur en Théologie dans l'Université de
cette Ville, et Associé de l'Académie Royale des
Inscriptions et Belles- Lettres de Paris.
1
Mathieu Marais , Avocat au Parlement de Pa
ris , distingué dans sa Profession , sur tout pour
les Consultations , mourut le 21. Juin, âgé d'en-
viron 73. ans. Il avoir fort cultivé les Lettres ,
et étoit lié avec plusieurs Sçavans de réputation.
M. Bayle a parlé de lui avec éloge en plusieurs
Endroits de son Dictionaire , et encore plus
dans ses Lettres , il y en a même plusieurs dans
le Recuci imprimé , qui lui sont adressées , et
ce sont les plus interessantes. Bayle avoit raison,
car M. Marais lui avoit communiqué de très-
amples Mémoires , il avoit même fait des Arti-
cles particuliers du Dictionaire Critique. L'Ab-
bé le Clerc , qui a fait la Critique de Bayle , l'a-
dressa à M. Marais , dont il respectoit le mérite
e connoissoit l'érudition . Enfin toutes les Per-
11. Vol.
sonnes
JUIN.
1737
1415
sonnes qui l'ont fréquenté , témoignent qu'il
étoit d'un commerce doux et aimable , commu-
ni quant volontiers ce qu'il sçavoit. Il n'avoit pay
é é marié,
On aprend de Londres , que l'Epouse du sicur
Thomas Martin , accoucha le 16. de ce mos
Ratchiff, de trois garçons et d'une fille.
Professeur en Théologie dans l'Université de
cette Ville, et Associé de l'Académie Royale des
Inscriptions et Belles- Lettres de Paris.
1
Mathieu Marais , Avocat au Parlement de Pa
ris , distingué dans sa Profession , sur tout pour
les Consultations , mourut le 21. Juin, âgé d'en-
viron 73. ans. Il avoir fort cultivé les Lettres ,
et étoit lié avec plusieurs Sçavans de réputation.
M. Bayle a parlé de lui avec éloge en plusieurs
Endroits de son Dictionaire , et encore plus
dans ses Lettres , il y en a même plusieurs dans
le Recuci imprimé , qui lui sont adressées , et
ce sont les plus interessantes. Bayle avoit raison,
car M. Marais lui avoit communiqué de très-
amples Mémoires , il avoit même fait des Arti-
cles particuliers du Dictionaire Critique. L'Ab-
bé le Clerc , qui a fait la Critique de Bayle , l'a-
dressa à M. Marais , dont il respectoit le mérite
e connoissoit l'érudition . Enfin toutes les Per-
11. Vol.
sonnes
JUIN.
1737
1415
sonnes qui l'ont fréquenté , témoignent qu'il
étoit d'un commerce doux et aimable , commu-
ni quant volontiers ce qu'il sçavoit. Il n'avoit pay
é é marié,
On aprend de Londres , que l'Epouse du sicur
Thomas Martin , accoucha le 16. de ce mos
Ratchiff, de trois garçons et d'une fille.
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