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151
p. 299-301
« OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Parlement de Toulouse, Arrêts, Carême, Légumes, Herbages
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texteReconnaissance textuelle : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
BSERVATIONS sur les Arrêts remarquables
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
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Résumé : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Le document présente plusieurs ouvrages publiés au XVIIIe siècle. En 1733, Jean de Catellan et Gabriel de Vedel ont compilé des arrêts remarquables du Parlement de Toulouse en deux volumes totalisant 664 pages, disponibles à Toulouse chez Étienne Manavit et Jean-François Foret. En 1734, une édition des lettres de Saint Augustin, annotées par un prêtre bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, a été publiée à Paris chez la veuve Raymond Mazieres et J. Baptistam Garnier. Le document mentionne également deux traités de M. Andry, docteur à la Faculté de Médecine de Paris, sur les aliments de Carême. Le premier, publié en 1734, traite des qualités des légumes, fruits, poissons et boissons, ainsi que des questions sur l'abstinence et le jeûne, disponible chez le Mercier à Paris. Le second examine les aliments maigres et leur convenance par rapport à la viande, également disponible chez le même libraire. Enfin, un ouvrage sur les instructions chrétiennes et morales concernant les sacrements, les indulgences, les jubilés et les bons usages des maladies a été publié en 1734 à Paris chez J. B. Delespine fils.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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152
p. 406-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 15 Février 1734. portant reglement sur les Equipages, [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Officiers généraux, Armées, Vivandiers, Ordonnances, Chariot, Charrette, Régiment, Exécution, Équipages
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose deux ordonnances royales du 15 février 1734. La première ordonnance régule les équipages des officiers et des vivandiers dans les armées de Sa Majesté. Elle impose des limites au nombre de chariots et charrettes que peuvent posséder les officiers généraux et particuliers. Les officiers subalternes sont interdits d'avoir des gros équipages, sauf en cas d'infirmité. Les vivandiers et boulangers sont également régis par cette ordonnance. De plus, il est interdit d'utiliser des chariots de paysans et d'escorter les équipages de manière armée. La seconde ordonnance suspend pour trois ans l'application des ordonnances des 10 mars 1729 et 25 août 1733, qui concernent les congés absolus des soldats engagés pour une durée limitée. Cette suspension vise à éviter le renvoi de vieux soldats pendant une guerre active. Les soldats concernés recevront une compensation financière pour la prolongation de leurs services. Les deux ordonnances doivent être strictement exécutées par les officiers concernés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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153
p. 526-529
« LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...] »
Début :
LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...]
Mots clefs :
Leçons de physique, Jean-Marie Ricard, Histoire naturelle de l'univers, Cent nouvelles nouvelles, Monarchie française, Traité de l'usage des romans, Remarques historiques et critiques sur l'histoire d'Angleterre, Mémoires
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texteReconnaissance textuelle : « LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...] »
LEÇONS DE PHYSIQUE , contenant les Elémens
de la Physiqué , déterminez par les
seules Loix des Méchaniques , expliquées
au College Royal . Par M.Joseph Privat de
Molieres , Professeur Royal en Philosophie
, de l'Académie Royale des Sciences,
ct
MARS 1734.
527
et Membre de la Société Royale de Londtes.
Chez la veuve Brocas , rue S.Jacques, ruë
&c. 1733.in 12. Ces Leçons , dont ce n'est
icy que la premiere , seront distribuées au
College Royal , à mesure qu'elles seront
imprimées.
LES OEUVRES de M.Jean Marie Ricart,
Avocat au Parlement. Tom. I. contenant
le Traité des Donations entre- vifs , et Testamentaires
, avec la Coutume d'Amiens
commentée Tome II . contenant les Trai
tez du Don mutuel, des Dispositions conditionnelles
, & c . des Substitutions , de la
Représentation , et du Rapport en matiere
de Successions . Ensemble la Coutume
de Senlis commentée . A Paris , chez
Claude Robustel , rue S. Jacques , 1734. in
fol.
HISTOIRE NATURELLE DE L'UNIVERS
dans laquelle on rapporte des raisons
Physiques , sur les effets les plus curieux
et les plus extraordinaires de la nature ;
enrichie de Figures en Taille douce . Par
feu M. Colonne , Gentilhomme Komain .
Chez André Cailleau , Quai des Augustins.
1734. in 12 , 2 vol.
La douziéme Partie DES CENT NOUVEL328
MERCURE DE FRANCE
VELLES NOUVELLES , de Madame de Gomez,
paroît chez Mauduit , Quai des Au
gustins.
MEMOIRES du Chevalier ***. Par
Madame Méheust. A Paris , au Palais
chez Dupuis , 1734. in 12. de 287 pages.
L'heureux succès d'Emilie , dont nous
avons parlé dans ce Journal , doit faire
esperer que ces . Mémoires seront aussibien
reçus du public.Ils sont du mêmeAuteur.
On ne doit regarder ses Ouvrages ,
dit- il , dans une courte Préface, que comme
les fruits d'une imagination vive, qui
aime le vrai , et qui se plait à le peindre
d'une façon naïve et simple.
HISTOIRE CRITIQUE de l'établissement
de la Monarchie Françoise , dans les Gaules.
Par M. l'Abbé Dubos , l'un des Quarante
, et Sécretaire perpetuel de l'Académie
Françoise. Chez Chaubert , Quai
des Augustins , Osmont, Hart l'aîné, Clousier,
&c. 1734. in 4. 3. vol .
TRAITE DE L'USAGE DES ROMANS , et
de leurs differens caracteres ; avec une Bibliotheque
historique des Romans , et des
Remarques critiques sur leur choix , & c.
Amsterdam , chez J. F. Bernard. 1734. 2
vol. in 12 .
ན་:
MARS 1734.
529
REMARQUES HISTORIQUES ET CRITI
QUES , sur l'Histoire d'Angleterre , de
M. Rapin de Thoyras. Par M. Tyndal ,
Maître ès Arts et Vicaire du Grand Walthan
, dans le Comté d'Essex , et Abregé
Historique du Recueil des Arts publics
d'Angleterre de Thomas Rhymer. Par
M. Rapin de Thoyras , avec les Notes
de M. Etienne Whatley. A la Haye
chez Gosse et Neaulme. 1733. in 4. 2 vol.
tom. I. pag. 380. pour les Remarques sur
I'Histoire d'Angleterre , et 325 pag. pour
l'abregé des cinq premiers tomes des
Actes de Rhymer , tom. 2. 1. partie, pag.
383. et 348. pour la seconde , contenant
la suite de ces mêmes Actes.
de la Physiqué , déterminez par les
seules Loix des Méchaniques , expliquées
au College Royal . Par M.Joseph Privat de
Molieres , Professeur Royal en Philosophie
, de l'Académie Royale des Sciences,
ct
MARS 1734.
527
et Membre de la Société Royale de Londtes.
Chez la veuve Brocas , rue S.Jacques, ruë
&c. 1733.in 12. Ces Leçons , dont ce n'est
icy que la premiere , seront distribuées au
College Royal , à mesure qu'elles seront
imprimées.
LES OEUVRES de M.Jean Marie Ricart,
Avocat au Parlement. Tom. I. contenant
le Traité des Donations entre- vifs , et Testamentaires
, avec la Coutume d'Amiens
commentée Tome II . contenant les Trai
tez du Don mutuel, des Dispositions conditionnelles
, & c . des Substitutions , de la
Représentation , et du Rapport en matiere
de Successions . Ensemble la Coutume
de Senlis commentée . A Paris , chez
Claude Robustel , rue S. Jacques , 1734. in
fol.
HISTOIRE NATURELLE DE L'UNIVERS
dans laquelle on rapporte des raisons
Physiques , sur les effets les plus curieux
et les plus extraordinaires de la nature ;
enrichie de Figures en Taille douce . Par
feu M. Colonne , Gentilhomme Komain .
Chez André Cailleau , Quai des Augustins.
1734. in 12 , 2 vol.
La douziéme Partie DES CENT NOUVEL328
MERCURE DE FRANCE
VELLES NOUVELLES , de Madame de Gomez,
paroît chez Mauduit , Quai des Au
gustins.
MEMOIRES du Chevalier ***. Par
Madame Méheust. A Paris , au Palais
chez Dupuis , 1734. in 12. de 287 pages.
L'heureux succès d'Emilie , dont nous
avons parlé dans ce Journal , doit faire
esperer que ces . Mémoires seront aussibien
reçus du public.Ils sont du mêmeAuteur.
On ne doit regarder ses Ouvrages ,
dit- il , dans une courte Préface, que comme
les fruits d'une imagination vive, qui
aime le vrai , et qui se plait à le peindre
d'une façon naïve et simple.
HISTOIRE CRITIQUE de l'établissement
de la Monarchie Françoise , dans les Gaules.
Par M. l'Abbé Dubos , l'un des Quarante
, et Sécretaire perpetuel de l'Académie
Françoise. Chez Chaubert , Quai
des Augustins , Osmont, Hart l'aîné, Clousier,
&c. 1734. in 4. 3. vol .
TRAITE DE L'USAGE DES ROMANS , et
de leurs differens caracteres ; avec une Bibliotheque
historique des Romans , et des
Remarques critiques sur leur choix , & c.
Amsterdam , chez J. F. Bernard. 1734. 2
vol. in 12 .
ན་:
MARS 1734.
529
REMARQUES HISTORIQUES ET CRITI
QUES , sur l'Histoire d'Angleterre , de
M. Rapin de Thoyras. Par M. Tyndal ,
Maître ès Arts et Vicaire du Grand Walthan
, dans le Comté d'Essex , et Abregé
Historique du Recueil des Arts publics
d'Angleterre de Thomas Rhymer. Par
M. Rapin de Thoyras , avec les Notes
de M. Etienne Whatley. A la Haye
chez Gosse et Neaulme. 1733. in 4. 2 vol.
tom. I. pag. 380. pour les Remarques sur
I'Histoire d'Angleterre , et 325 pag. pour
l'abregé des cinq premiers tomes des
Actes de Rhymer , tom. 2. 1. partie, pag.
383. et 348. pour la seconde , contenant
la suite de ces mêmes Actes.
Fermer
Résumé : « LEÇONS DE PHYSIQUE, contenant les Elémens de la Physique, déterminez par les [...] »
En mars 1734, plusieurs publications notables ont été mentionnées. Parmi elles, 'Leçons de Physique' de Joseph Privat de Molières, professeur au Collège Royal et membre de l'Académie Royale des Sciences, publié en 1733. Les 'Œuvres' de Jean Marie Ricart, avocat au Parlement, incluent des traités sur les donations et les successions, commentés avec les coutumes d'Amiens et de Senlis, publiés en 1734. L''Histoire Naturelle de l'Univers' de M. Colonne, enrichie de figures, est également signalée. Le 'Mercure de France' publie des nouvelles de Madame de Gomez. Les 'Mémoires du Chevalier ***' de Madame Méheust sont décrits comme les fruits d'une imagination vive. L''Histoire Critique de l'établissement de la Monarchie Françoise' de l'Abbé Dubos, secrétaire perpétuel de l'Académie Française, est publiée en trois volumes. Un 'Traité de l'Usage des Romans' avec une bibliothèque historique des romans est édité à Amsterdam. Enfin, les 'Remarques Historiques et Critiques' sur l'histoire d'Angleterre de M. Rapin de Thoyras, ainsi qu'un abrégé historique des arts publics d'Angleterre de Thomas Rhymer, sont publiés en deux volumes.
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154
p. 830-834
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 29. Decembre, portant Reglement pour la vente des Offices Municipaux, [...]
Mots clefs :
Roi, Ordonnance du roi, Arrêt, Amende, Défenses, Règlement, Cavalerie, Ordre du Saint-Esprit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose une série de décrets et d'édits royaux principalement émis en janvier et février 1734. Le 29 décembre 1733, un arrêt ordonne l'exécution des XIX articles d'un édit de novembre 1732. En janvier 1734, plusieurs arrêtés et édits sont promulgués. Parmi ceux-ci, la confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit et la création de nouveaux offices sont notables. Un autre édit réglemente les fabricants de Marseille, leur imposant de marquer leurs produits. Des mesures sont également prises pour modérer les droits de création d'offices, interdire les jeux prohibés, et réglementer les armes pour la cavalerie. Des arrêtés concernent aussi l'entrée des harengs saurs, l'embarquement des matelots, et la nomination de commissaires pour examiner les oppositions aux rôles de la levée du dixième des biens. En février 1734, des édits suppriment des offices de payeurs et contrôleurs des rentes viagères, et réglementent le transit des sucres raffinés à Bordeaux. D'autres ordonnances traitent du dépôt des fusils de milice, de la formation d'une nouvelle compagnie de bas officiers aux Invalides, et de mesures de police contre les personnes masquées.
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155
p. 914-918
« INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...] »
Début :
INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...]
Mots clefs :
Parlement, Jubilé de l'église primatiale de Saint-Jean de Lyon, Jardinier solitaire, Philosophie moderne, Traité de perspective, Vie des saints pères des déserts, Lettres édifiantes et curieuses, Traité de la communauté entre mari et femme, Vie des saints, Amours de Clitophon et de Leucippe, Plaidoyers de M. Erard, Histoire des conquêtes et découvertes des Portugais dans le nouveau monde, Phénix conjugal, Traité de chimie, Paysan parvenu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...] »
NSTRUCTION sur le Jubilé de l'E
Iglise Primatiale de S. Jean de Lyon ,
à l'occasion du concours de la Fête- Dieu
avec celle de la Nativité de S. Jean- Baptiste
, qui arrive le 24. de Juin de cette
année 1734. imprimée par ordre de
M. l'Archevêque. A Lyon , chez Pierre
Valfray , in 12. de 161. pages , et se trouve
à Paris , chez Antoine Chippier , Libraire
, rue du Foin.
LE
-M A Y. 1734.
915
LE JARDINIER SOLITAIRE , contenant
la Méthode de faire et cultiver un Jar-,
din Fruitier et Potager ; et plusieurs Experiences
nouvelles , avec des Refléxions
sur la culture des Arbres , cinquième
Edition , augmentée . Rue S. Jacques ,
chez le Mercier , fils , in 12. avec figu
res , 2. livres.
LA PHILOSOPHIE MODERNE , par Demandes
et par Réponses ; avec un Traité
de l'Art de persuader. Par M. de Lelevel
, Chez le même , 3. volumes in 12 .
4. livres ro. sols .
TRAITE DE PERSPECTIVE , où sont
contenus les fondemens de la Peinture ,
par le Pere Lamy , de l'Oratoire. Chez
le même , in 8. avec figures , 5. livres .
LES VIES DES SAINTS PERES DES DESERTS
, et de quelques Saintes , écrites
par des Peres de l'Eglise et autres anciens
Auteurs Ecclesiastiques , Grecs et
Latins. Traduites en François par M. Arnauld
d'Andilly. Nouv lle Edition . Chez
Louis Josse , rue S. Jacques , 1733. in 8 .
3. volumes .
LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ,
écrites
916 MERCURE DE FRANCE
&
écrites des Missions Etrangeres , par quel
ques Missionnaires de la Compagnie de
Jesus. XXIe Recueil , 1734. in 12. Chez
Nicolas le Clerc , rue de la vieille Bouclerie
, et chez le Mercier , ruë S. Jacques.
TRAITE' de la Communauté entre
Mary et Femme , avec un Traité des
Communautez ou Societez tacites ; par
Maître Denis le Brun , Avocat au Parlement
, Ouvrage posthume , donné d'abord
au Public par les soins de Louis
Hideux , Avocat au Parlement. Nouvelle
Edition , augmentée considerablement
de nouvelles Décisions et de Notes Critiques
, par Me .... et M .... Avocats
au Parlement. A Paris , chez Claude Robustel
, rue S. Jacques , 1733. in folio de
648. pages pour le Traité de la Communauté
entre Mary et Femme , et 58 .
pages pour le Traité des Communautez
ou Societez tacites .
LES VIES DES SAINTS pour tous les
jours de l'année , avec l'Histoire des Mysteres
de N. S. Nouvelle Edition , augmentée
à la fin de chaque Vie , de differentes
Pratiques et Prieres , tirées des
principales actions des Saints. Chez Lotin ;
rue S. Jacques , et Dessaint , ruë S. Jean
de Beauvais. 2. vol. in 4.
LES
MAY 1734 917
LES AMOURS de Clitophon et de Leucippe
, Traduction libre du Grec d'Achilles
Tatius, avec des Notes . Par le sieur
D.... D .... A Paris , rue de la Harpe ,
chez André- François le Breton , in 12.
J
PLAIDOYERS DE M. ERARD , Avocat
au Parlement , avec les Arrêts du Parlement
donnez en interpretation des Articles
282. et 283. de la Coûtume de
Paris , touchant les avantages indirects
faits par l'un des Conjoints à l'autre , et
un Extrait du Testament de la Dame
Marquise de Torcy , contenant un Legs
universel au profit de la Dame de la Tour,
Mere de son Mary , et les Factums de
M. Erard , pour les Heritiers de ladite
Dame de Torcy , qui ont obtenu cet
Arrêt. Seconde Edition . Chez Mesnier ,
ruë S. Severin et au Palais , au Soleil
d'or , 1734. in 8.
HISTOIRE des Conquêtes et Découverres
des Portuguais dans le nouveau Monde
, avec des figures en taille - douce . Par
le R. P. J. F. Lafitau , de la Compagnie
de Jesus. A Paris , chez Saugrain , Pere ,
Quay des Augustins , et J. B. Coignard .
fils , rue S. Jacques , 1733. Grande Edition
, in 4. 2. volumes ; petite, in 12
4. volumes.
18 MERCURE DE FRANCE
LE PHENIX CONJUGAL , Nouvelle
du Temps . A Paris , Quay des Augus→
tins , chez le Breton , fils , 1734. brochure
in 12. de 94. pages .
TRAITE DE CHIMIE , contenant l'a
maniere de préparer les Remedes qui
sont les plus en usage dans la pratique
de la Médecine. Par M. Malouin , Docteur-
Regent de la Faculté de Medecine
de Paris . Chez G. Cavelier , ruë S. Jacques
, an Lys d'or , 1734. in 12.
, LE PAYSAN PARVENU ou les Memoires
de M ... Par M. de Marivaux. Chez
Prault , pere , Quay de Gêvres , $ 734. in 12 .
Iglise Primatiale de S. Jean de Lyon ,
à l'occasion du concours de la Fête- Dieu
avec celle de la Nativité de S. Jean- Baptiste
, qui arrive le 24. de Juin de cette
année 1734. imprimée par ordre de
M. l'Archevêque. A Lyon , chez Pierre
Valfray , in 12. de 161. pages , et se trouve
à Paris , chez Antoine Chippier , Libraire
, rue du Foin.
LE
-M A Y. 1734.
915
LE JARDINIER SOLITAIRE , contenant
la Méthode de faire et cultiver un Jar-,
din Fruitier et Potager ; et plusieurs Experiences
nouvelles , avec des Refléxions
sur la culture des Arbres , cinquième
Edition , augmentée . Rue S. Jacques ,
chez le Mercier , fils , in 12. avec figu
res , 2. livres.
LA PHILOSOPHIE MODERNE , par Demandes
et par Réponses ; avec un Traité
de l'Art de persuader. Par M. de Lelevel
, Chez le même , 3. volumes in 12 .
4. livres ro. sols .
TRAITE DE PERSPECTIVE , où sont
contenus les fondemens de la Peinture ,
par le Pere Lamy , de l'Oratoire. Chez
le même , in 8. avec figures , 5. livres .
LES VIES DES SAINTS PERES DES DESERTS
, et de quelques Saintes , écrites
par des Peres de l'Eglise et autres anciens
Auteurs Ecclesiastiques , Grecs et
Latins. Traduites en François par M. Arnauld
d'Andilly. Nouv lle Edition . Chez
Louis Josse , rue S. Jacques , 1733. in 8 .
3. volumes .
LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ,
écrites
916 MERCURE DE FRANCE
&
écrites des Missions Etrangeres , par quel
ques Missionnaires de la Compagnie de
Jesus. XXIe Recueil , 1734. in 12. Chez
Nicolas le Clerc , rue de la vieille Bouclerie
, et chez le Mercier , ruë S. Jacques.
TRAITE' de la Communauté entre
Mary et Femme , avec un Traité des
Communautez ou Societez tacites ; par
Maître Denis le Brun , Avocat au Parlement
, Ouvrage posthume , donné d'abord
au Public par les soins de Louis
Hideux , Avocat au Parlement. Nouvelle
Edition , augmentée considerablement
de nouvelles Décisions et de Notes Critiques
, par Me .... et M .... Avocats
au Parlement. A Paris , chez Claude Robustel
, rue S. Jacques , 1733. in folio de
648. pages pour le Traité de la Communauté
entre Mary et Femme , et 58 .
pages pour le Traité des Communautez
ou Societez tacites .
LES VIES DES SAINTS pour tous les
jours de l'année , avec l'Histoire des Mysteres
de N. S. Nouvelle Edition , augmentée
à la fin de chaque Vie , de differentes
Pratiques et Prieres , tirées des
principales actions des Saints. Chez Lotin ;
rue S. Jacques , et Dessaint , ruë S. Jean
de Beauvais. 2. vol. in 4.
LES
MAY 1734 917
LES AMOURS de Clitophon et de Leucippe
, Traduction libre du Grec d'Achilles
Tatius, avec des Notes . Par le sieur
D.... D .... A Paris , rue de la Harpe ,
chez André- François le Breton , in 12.
J
PLAIDOYERS DE M. ERARD , Avocat
au Parlement , avec les Arrêts du Parlement
donnez en interpretation des Articles
282. et 283. de la Coûtume de
Paris , touchant les avantages indirects
faits par l'un des Conjoints à l'autre , et
un Extrait du Testament de la Dame
Marquise de Torcy , contenant un Legs
universel au profit de la Dame de la Tour,
Mere de son Mary , et les Factums de
M. Erard , pour les Heritiers de ladite
Dame de Torcy , qui ont obtenu cet
Arrêt. Seconde Edition . Chez Mesnier ,
ruë S. Severin et au Palais , au Soleil
d'or , 1734. in 8.
HISTOIRE des Conquêtes et Découverres
des Portuguais dans le nouveau Monde
, avec des figures en taille - douce . Par
le R. P. J. F. Lafitau , de la Compagnie
de Jesus. A Paris , chez Saugrain , Pere ,
Quay des Augustins , et J. B. Coignard .
fils , rue S. Jacques , 1733. Grande Edition
, in 4. 2. volumes ; petite, in 12
4. volumes.
18 MERCURE DE FRANCE
LE PHENIX CONJUGAL , Nouvelle
du Temps . A Paris , Quay des Augus→
tins , chez le Breton , fils , 1734. brochure
in 12. de 94. pages .
TRAITE DE CHIMIE , contenant l'a
maniere de préparer les Remedes qui
sont les plus en usage dans la pratique
de la Médecine. Par M. Malouin , Docteur-
Regent de la Faculté de Medecine
de Paris . Chez G. Cavelier , ruë S. Jacques
, an Lys d'or , 1734. in 12.
, LE PAYSAN PARVENU ou les Memoires
de M ... Par M. de Marivaux. Chez
Prault , pere , Quay de Gêvres , $ 734. in 12 .
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Résumé : « INSTRUCTION sur le Jubilé de l'Eglise Primatiale de S. Jean de Lyon, [...] »
Le document présente une liste d'ouvrages publiés en 1733 et 1734. Parmi les publications notables, figure une instruction sur le Jubilé de l'Église Primatiale de Saint-Jean de Lyon, à l'occasion de la Fête-Dieu et de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, imprimée par ordre de l'archevêque. Plusieurs autres ouvrages sont mentionnés, couvrant divers domaines. 'Le Jardinier Solitaire' est une méthode de jardinage fruitier et potager. 'La Philosophie Moderne' est un traité de l'art de persuader, écrit par M. de Lelevel. Le document liste également des traités sur la perspective, des vies des saints, des lettres édifiantes des missions étrangères, et des plaidoyers juridiques. Des œuvres littéraires comme 'Les Amours de Clitophon et de Leucippe' et 'Le Paysan Parvenu' sont également mentionnées. Les publications couvrent des domaines variés tels que l'agriculture, la philosophie, la religion, le droit, et la littérature.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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156
p. 926-928
Causes celebres et interessantes, [titre d'après la table]
Début :
CAUSES CELEBRES et interessantes, avec les jugemens qui les ont décidées, recüeillies [...]
Mots clefs :
Causes, Innocent condamné, Mariage, Juges, Dieu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Causes celebres et interessantes, [titre d'après la table]
CAUSES CELEBRES et interessantes , avec
les jugemens qui les ont décidées , recueillies
par M .... Avocat au Parlement
tom.
MA Y. 1734
927
tomes III . et IV. in 12. de 480. pages
chacun . A Paris , ruë S. Jacques , chez
la Veuve de Laune et Guill. Cavelier , et
au Palais chez Théodore le Gras et Jean de
Neuilly. M. DCC. XXXIV .
L'Auteur de ce Livre encouragé par le
succès qu'ont eu les deux premiers volumes
, vient d'en donner au Public un
troisième et un quatrième . Il n'a rien oublié
pour exciter la curiosité , soit par le
choix des causes , soit en sacrifiant le fatras
de la Procedure pour préserver de
l'ennui , soit en rappellant d'autres matieres
curieuses à propos des sujets qu'il
traite. On peut dire que c'est par- là qu'il
a réüssi à faire lire par les Dames même
un Livre de Jurisprudence ; car il y a telle
cause dans ce Livre , laquelle , quoique
conforme à la verité, est plus belle qu'e
belle Fable. Ainsi cet Ouvrage instruit et
divertit tout ensemble , l'Auteur ayant
toujours eu soin de joindre l'agréable à
Putile.
L'affaire toute extraordinaire de la Piwardiere
, celle de Beau - Sergent et de
Madelaine Jollivet , de la Belle Epiciere ,
de le Brun ou de l'Innocent Condamné ,
et plusieurs Testamens singuliers, font là
matiere du troiséme tome.
Le quatriéme contient l'Histoire Tragique
$
928 MERCURE DE FRANCE
gique de Madame Tiquet et les Causes "
suivantes ; la Legataire présumée indigne,
les Juges de Mante , ou les Juges Prévaricataires
punis, la Cause de Dieu , ou Societé
contractée avec Dieu , par un Marchand
, executée ; Injures et Voyes de
fait , ou Insulte faite par la Marquise de
T. à la Dame de L. punie ; le Mariage
mal assorti , le Mariage avorté , les Faux
Hermaphrodites , Different entre un Bailly
et le Procureur du Roi du même Siege ,'
et l'Innocent Condamné , autre que le
Brun.
les jugemens qui les ont décidées , recueillies
par M .... Avocat au Parlement
tom.
MA Y. 1734
927
tomes III . et IV. in 12. de 480. pages
chacun . A Paris , ruë S. Jacques , chez
la Veuve de Laune et Guill. Cavelier , et
au Palais chez Théodore le Gras et Jean de
Neuilly. M. DCC. XXXIV .
L'Auteur de ce Livre encouragé par le
succès qu'ont eu les deux premiers volumes
, vient d'en donner au Public un
troisième et un quatrième . Il n'a rien oublié
pour exciter la curiosité , soit par le
choix des causes , soit en sacrifiant le fatras
de la Procedure pour préserver de
l'ennui , soit en rappellant d'autres matieres
curieuses à propos des sujets qu'il
traite. On peut dire que c'est par- là qu'il
a réüssi à faire lire par les Dames même
un Livre de Jurisprudence ; car il y a telle
cause dans ce Livre , laquelle , quoique
conforme à la verité, est plus belle qu'e
belle Fable. Ainsi cet Ouvrage instruit et
divertit tout ensemble , l'Auteur ayant
toujours eu soin de joindre l'agréable à
Putile.
L'affaire toute extraordinaire de la Piwardiere
, celle de Beau - Sergent et de
Madelaine Jollivet , de la Belle Epiciere ,
de le Brun ou de l'Innocent Condamné ,
et plusieurs Testamens singuliers, font là
matiere du troiséme tome.
Le quatriéme contient l'Histoire Tragique
$
928 MERCURE DE FRANCE
gique de Madame Tiquet et les Causes "
suivantes ; la Legataire présumée indigne,
les Juges de Mante , ou les Juges Prévaricataires
punis, la Cause de Dieu , ou Societé
contractée avec Dieu , par un Marchand
, executée ; Injures et Voyes de
fait , ou Insulte faite par la Marquise de
T. à la Dame de L. punie ; le Mariage
mal assorti , le Mariage avorté , les Faux
Hermaphrodites , Different entre un Bailly
et le Procureur du Roi du même Siege ,'
et l'Innocent Condamné , autre que le
Brun.
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Résumé : Causes celebres et interessantes, [titre d'après la table]
Le texte décrit une œuvre intitulée 'CAUSES CELEBRES et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées', rédigée par un avocat au Parlement. Les tomes III et IV, publiés en 1734, comptent chacun 480 pages et sont disponibles à Paris. L'auteur, stimulé par le succès des deux premiers volumes, a choisi des causes remarquables et évité les détails procéduraux pour rendre l'ouvrage accessible et captivant, même pour les dames. Le troisième tome aborde l'affaire de la Piwardiere, de Beau-Sergent et Madeleine Jollivet, de la Belle Épicerie, de Le Brun ou de l'Innocent Condamné, ainsi que plusieurs testaments singuliers. Le quatrième tome inclut l'Histoire Tragique de Madame Tiquet, la Légataire présumée indigne, les Juges de Mante ou les Juges Prévaricateurs punis, la Cause de Dieu, les Injures et Voies de fait, le Mariage mal assorti, le Mariage avorté, les Faux Hermaphrodites, un différend entre un Bailli et le Procureur du Roi, et une autre affaire d'Innocent Condamné. L'ouvrage vise à allier instruction et divertissement, rendant les sujets juridiques agréables et utiles.
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Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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157
p. 1041-1046
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 10. Février, concernant les Compagnies franches [...]
Mots clefs :
Troupes, Logis, Logements, Roi, Compagnies, Livres, Rentes, Maisons, Troupes de la Maison de Sa Majesté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le texte présente diverses ordonnances et arrêts royaux émanant du roi de France. Le 10 février, une ordonnance royale accorde trois mois de paye supplémentaires aux capitaines dont les compagnies seront complètes au 1er mars, avec un délai supplémentaire d'un mois pour ceux dont les compagnies doivent partir pour relever d'autres unités. Le 16 février, plusieurs arrêts sont promulgués : l'un interdit aux capitaines de bâtiments de pêche et à leurs équipages de traiter avec les Esquimaux, un autre ordonne aux préposés des commissaires de recouvrer le dixième des rentes et de payer les montants en quartiers, tout en les exemptant de certaines charges et taxes. Un autre arrêt du même jour oblige les détenteurs d'héritages et de maisons de campagne à déclarer les revenus et à payer le dixième des rentes. Le 10 mai 1734, un édit royal réunit la juridiction de la prévôté de la ville du Mans à celle de la sénéchaussée. Le 10 mars, une ordonnance royale régit le logement des troupes royales lors des déplacements du roi, sous les ordres du Grand-Maréchal des Logis. Le 15 mai 1731, une ordonnance de police ordonne la visite des puits pour vérifier la présence d'eau et en faire creuser de nouveaux si nécessaire. Le 16 mars, un arrêt exonère les biens de la Flandre Maritime du dixième en échange d'un paiement annuel et confirme l'exécution de neuf articles en faveur des habitants d'Avignon et du Comtat Venaissin. Le 20 mars, un arrêt réduit le taux de la retaxe sur les marchandises en pacotille. Le 23 mars, un arrêt régit les droits perçus sur les lins étrangers et exonère les biens du Hainaut du dixième en échange d'un paiement annuel. Enfin, des lettres patentes approuvent les délibérations du clergé pour emprunter douze millions de livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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158
p. 1255-1258
ARRESTS NOTABLES.
Début :
DECLARATION du Roy, pour le Droit de Septennium des Professeurs ez Arts de [...]
Mots clefs :
Ordre de saint Antoine, Subdivisions, Rentes, Évêque d'Auxerre, Religieux, Arrêt, Déclaration, Ville, Abbé supérieur général, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1734, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été promulgués. Le 24 mars, une déclaration royale relative à l'Université de Reims a été enregistrée au Parlement le 5 avril. La Chambre des Comptes a interprété, le 20 mars, une déclaration du 1er juillet 1710 concernant la reddition des comptes des payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville et des rentes viagères non réclamées. Le Conseil d'État a ordonné, le 28 mars, la suppression d'un écrit intitulé 'Mandement de M. l'Évêque d'Auxerre', jugé contraire à l'autorité légitime et perturbateur de l'ordre public. Un édit royal de mars 1734 concerne les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin de l'Ordre de Saint-Antoine, stipulant que les religieux pourvus de cures ou vicariats perpétuels peuvent être révoqués par leur chapitre général ou abbé supérieur pour fautes ou pour le bien de l'ordre, avec le consentement des archevêques ou évêques. Enfin, un arrêt concernant la tontine établie par édit de novembre 1733 précise la composition des classes de subdivisions et les modalités de paiement des rentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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159
p. 1389-1390
Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
Début :
TRAITÉ DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES, dans lequel on concilie la [...]
Mots clefs :
Bénéfices ecclésiastiques, Recueil, Édits, Ordonnances, Déclarations, Matières bénéficiales, Préface
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
ORAITE' DES BENEFICES ECCLESIASTI
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
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Résumé : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
L'ouvrage 'Oraité des bénéfices ecclésiastiques' compile les disciplines de l'Église et les usages du Royaume de France en trois tomes : 700, 720 et 650 pages. Publié à Paris en 1734 par Langlois, la veuve Mazieres et J. B. Garnier, il n'est pas destiné à être extrait. La préface contient des remarques sur les casuistes et les jurisconsultes ayant traité du même sujet. L'ouvrage synthétise les dix-sept volumes de M. du Perray et un traité de 1721, enrichis de nouvelles questions, d'un supplément et d'une table ample. Le second tome et le troisième sont dédiés aux édits, ordonnances, déclarations et arrêts concernant les matières bénéficiales. Cette collection est présentée comme la plus complète publiée à ce jour, facilitée par deux tables pour retrouver les pièces nécessaires. L'ouvrage est loué pour son utilité, son style, son exactitude, sa méthode et ses recherches savantes, en faisant une référence essentielle pour l'étude des bénéfices ecclésiastiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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160
p. 1466-1470
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement, du 16. Avril 1734. contre deux Ecrits, &c. [...]
Mots clefs :
Cour, Roi, Écrits, Église, Temps, Nouvelles, Procureur général du roi, Avignon, Grand escalier, Chapeaux, Castor, Rang des capitaines, Régiments de hussards
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le 16 avril 1734, les Gens du Roi ont interrompu les activités du Parlement pour dénoncer deux écrits jugés perturbateurs. Le premier, intitulé 'Instruction sur l'obéissance due aux décisions de l'Église', a été imprimé sans autorisation et sans nom d'auteur. Le second, 'Réplique aux Tolérants de ce temps', imprimé à Avignon en 1719, circulait à nouveau à Paris. Ces écrits étaient accusés de promouvoir un esprit de séparation et de schisme au sein de l'Église, comme le montrait un extrait de la page 240 du second ouvrage. La Cour a ordonné la destruction de ces écrits et interdit leur distribution. Des enquêtes ont été lancées pour identifier les auteurs et les distributeurs. Les écrits ont été lacérés et brûlés au Palais le 16 avril 1734.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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163
p. 2412-2414
LOGOGRYPHE.
Début :
D'un nombre malheureux je construis mon Volume. [...]
Mots clefs :
Jurisprudence
164
p. 85
ENIGME.
Début :
Je cache mes défauts autant que je le puis ; [...]
Mots clefs :
Fausse monnaie
166
p. 715-716
LOGOGRYPHE.
Début :
Je suis depuis long-temps d'usage dans l'Eglise, [...]
Mots clefs :
Interdiction
167
p. 283-284
LOGOGRYPHE.
Début :
Douze membres, Lecteur, forment mon existence, [...]
Mots clefs :
Calomniateur
168
p. 1372-1373
LOGOGRYPHE.
Début :
Des mes plus jeunes ans je semai la terreur ; [...]
Mots clefs :
Cartouche
173
p. 119-120
LOGOGRYPHE.
Début :
L'Age d'or finissoit, lorsque j'ai pris naissance. [...]
Mots clefs :
Crime
174
p. 104-105
LOGOGRIPHE.
Début :
Je devrois être juste, & cependant j'avoue [...]
Mots clefs :
Censure
175
p. 18-19
VERS A M. DE RUFFEY, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, sur la remise qu'il vient de faire au frere du Testateur d'une succession de cent mille livres que lui avoit laissée son cousin.
Début :
Dans ce siécle de fer on ne voit plus paroître [...]
Mots clefs :
Testateur, Remise
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : VERS A M. DE RUFFEY, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, sur la remise qu'il vient de faire au frere du Testateur d'une succession de cent mille livres que lui avoit laissée son cousin.
VERS A M. DE RUFFEY ,
Préfident à la Chambre des Comptes de Bourgogne
, fur la remife qu'il vient de faire au
frere du Teftateur d'une fucceffion de cent
mille livres que lui avoit laiſſée fon confin .
DAns
Ans ce fiécle de fer on ne voit plus paroître
Les nobles fentimens que tu nous as fait voir :
L'intérêt dans les coeurs regne en fouverain maî
tre ;
Ce monftre fur le tien n'eut jamais de pouvoir,
Digne de l'âge d'or , Ruffey , tu le ramenes ;
Aftrée en ta faveur va defcendre des cieux :
Dans les jours vertueux & de Rome & d'Athenes ,
DECEMBRE. 1754. 19
On t'eût placé parmi les demi -Dieux.
Favori des neuf Soeurs , que faut- il à ta gloire ?
Leurs mains gravent ton nom au temple de Mémoire.
Honneur de ta patrie & de l'humanité ,
Ta généreuse probité
Vivra dans tous les coeurs de la race future :
Je goûte en l'admirant la douceur la plus pure ;
J'ofe la célébrer . Dans ce fiéele pervers ,
Qu'il eft beau de fervir d'exemple à l'univers !
Préfident à la Chambre des Comptes de Bourgogne
, fur la remife qu'il vient de faire au
frere du Teftateur d'une fucceffion de cent
mille livres que lui avoit laiſſée fon confin .
DAns
Ans ce fiécle de fer on ne voit plus paroître
Les nobles fentimens que tu nous as fait voir :
L'intérêt dans les coeurs regne en fouverain maî
tre ;
Ce monftre fur le tien n'eut jamais de pouvoir,
Digne de l'âge d'or , Ruffey , tu le ramenes ;
Aftrée en ta faveur va defcendre des cieux :
Dans les jours vertueux & de Rome & d'Athenes ,
DECEMBRE. 1754. 19
On t'eût placé parmi les demi -Dieux.
Favori des neuf Soeurs , que faut- il à ta gloire ?
Leurs mains gravent ton nom au temple de Mémoire.
Honneur de ta patrie & de l'humanité ,
Ta généreuse probité
Vivra dans tous les coeurs de la race future :
Je goûte en l'admirant la douceur la plus pure ;
J'ofe la célébrer . Dans ce fiéele pervers ,
Qu'il eft beau de fervir d'exemple à l'univers !
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Résumé : VERS A M. DE RUFFEY, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, sur la remise qu'il vient de faire au frere du Testateur d'une succession de cent mille livres que lui avoit laissée son cousin.
Le poème célèbre la générosité de M. de Ruffey, Président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, qui a renoncé à une succession de cent mille livres pour le frère du poète. Ruffey est comparé aux héros vertueux de l'Antiquité. Sa probité et sa générosité sont louées comme des exemples pour l'humanité, destinés à vivre dans les cœurs des générations futures.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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176
p. 111-117
LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
Début :
Le nom que vous vous faites dans les Lettres, Monsieur, plus encore que le remercîment [...]
Mots clefs :
Seigneuries, Droit de Régale, Bénéfices, Abbé, Roi, Militaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
29-ins 291 mol el amo .
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
D
LETTRE DE M. LE P. H.
A M. L'AB BE V.
noop nog insbe
Lures ,
E nom que vous vous faites dans les Let
Atnes, Monfieur plus encore que le re,
merciment que je vous dois de l'extrême politelle
que vous me marquez dans votre ouvrag
ge , mérite bien que je me défendefur un article
où nous penfons tous deux differemment ,
c'eft la Régale ** , Sima nouvelle édition n'étoit
pas trop avancée , j'y aurois inféré cette
réponse pour y Suppléer , je vous l'adreſſe
sast
a vous-même, & je me fais honneur d'en
prendre le public pour témoin : j'espere que
cela me vaudra quelque nouvelle obfervation
e votre part, ce genre de combat litté
en des mains
aufli polies que les vôtres , fert merveillenfe
de
?
raire
quand le
armes s
* Nous redonnons cette Lettre , où il s'étoit gliffé
plufieurs fautes d'impreffion dans le dernier Mer
cure, pour que l'on puiffe mieux juger de la réponſe.
** Je prie ceux qui liront cette réponſe , de jet
ter les yeux fur ce que j'ai écrit à l'année $ 11.
112 MERCURE DE FRANCE.
f
ment à éclaircir la vérité . Nousfommes d'ailleurs
trop fouvent d'accord fur des faits auffi
curieux qu'importans , pour que l'on doive
être furprisfi nous différons quelquefois.
M. l'Abbé Velly prétend que l'on ne
doit chercher l'origine de la Régale
que
dans le droit féodal ; &82mmooii je crois
qu'elle eft antérieure aux fiefs . Les fiefs ,
fuivant moi , tels que nous les connoiſſons
aujourd'hui , n'ont commencé qu'avec l'ufurpation
des fujets , vers le regne de
Charles le Simple. La Régale , auffi ancienne
que la Couronne , eft donnccplusancienne
que les fiefs. Pinfon , dans fon
traité de la Régale , la compare au Nil ,
dont la fource eft inconnue celle des
fiefs l'eft- elle ? Les Gens du Roi , dans un
difcours du 24 Juillet 1633 , difent que la
Régale eft auffi ancienne que la Couronne :
peut-on en dire autant des fiefs ? les Francs
les ont - ils apportés , ou les ont - ils trouvés
établis dans les Gaules ? Les Rois de
France feuls ont le droit de Régale , & les
fiefs font de tous les pays : les fiefs n'ont
donc pas produit la Régale ? Les fiefs , dit
M. l'Abbé Velly , fe nommoient Regalia :
donc ils ont , felon lui , donné ce nom à
la Régale ; & moi je
dis ar
que les fiefs ont
pris en France le nom de Regalia , qui n'ap
partenoit alors qu'à la Régale , parce que
A VRI L. 1755. 113
»
sendes
300 98 119
"
la Régale eft le plus noble droit de la Couronne
: c'étoit bien ainfi
en ainfi que s'exprimoit
Philippe de Valois en 1334. La colla-
>> tion des en régale nous appartient
, à caufe de la nobleffe de la
Couronne de France » . Enfin , & c'eſt là
rancen .
la grande objection , j'ai dit que llees vrais
principes de la Régale fe trouvoient dans
Cache, 209 25, 2007 anon
VTT) ; car je
n'ai pas dir que le canon d'Orléans foit le
titre qui ait conféré la Régale à nos Rois ,
à Dieu ne plaife : c'eût été faire dépendre
ce droit d'une autorité dont il ne dépend
pas. Mais je dis qu'à la maniere dont les
Evêques reconnoillent dans ce Concile que
l'Eglife poffede les biens temporels , qui
n'eft qu'un fimple ufufruit , ils caracterifent
la nature de ces biens, qui ne font que
viagers , de même qu'ils reconnoiffent le
droit de celui qui les confere , & qui par
la force de la directe les réunit à chaque
vacance , ce qui n'eft autre chofe que la
Régale : auffi les Juges laics en font- ils feuls
les juges. bien fenti la forcé
Baronius avoir
de ce canon , puifqu'il ne trouve d'autre
moyen de l'éluder qu'en le changeant , &
qu'au lieu de lire quicquid in fructibus , il a
écrit quicquid in faventibus : ce qui donne
une nouvelle force au véritable texte. Mais
enfin , dit M. l'Abbé Velly , il y avoit des
170
114 MERCURE DE FRANCE.
30
Eglifes qui ne vaquoient point en Régale :
quelle en peut être la raifon , finon que
ces Eglifes ne tenoient aucun fief du Roi ?
Voici la réponſe par où je termine cet ar
ticle. Les Gens du Roi , dans leur avis au
Parlement , figné Malé en 1633 , que j'ai
déja cité , difent qu'il doit être tenu
pour conftant que la Régale eft univer-
» felle , & a lieu dans toutes les Eglifes
» du royaume , comme étant un droit non
» feulement inhérent à la perfonne facrée
» de nos Rois , mais auffi unin& incor-
» poré à la Couronne , né établi avec
» elle » . C'est ce qu'on trouve encore dans
le fameux plaidoyer de Jerôme Bignon ,
de 1638. Aucun cas d'exemption n'est donc
prévû , aucune Eglife n'en eft exceptée.
Celles qui prétendent cette exception ne la
peuvent donc jamais prétendre par la na
ture des biens qu'elles poffédent , mais feulement
par des conceffions particulieres ,
qui n'étant que des exceptions , confirment
la regle. Pour achever de fe convaincre ,
il n'y a qu'à lire la troifième partie du livre
III. du Traité de l'origine de la Régale , par
M. Audoul. Cet ouvrage parut en 1708
fous les yeux de M. Dagueffeau , auquel
ce célebre Avocat étoit attaché ; & voici
l'extrait de l'approbation donnée par M.
Ifali , cet oracle du barreau . » M. Audoui
AVRIL 1755. 115
a fait voir que ce droit éminent de la
» Régale tire fa fource du canon VII..du
» concile I.td'Orléans ; ce qu'il a prouvé
" par de faits fi certains & par de fi bons
principes , qu'il n'eft pas poffible d'y ré
99
fifter " . Voilà d'après qui j'ai écrit , fans
aller cependant anffi loin que M. Ifali ,
puifque je ne trouve dans le concile d'Orléans
que la preuve d'un droit déja établi .
Il réfulte de ce qui vient d'être dit , que
nous différons , M. l'Abbé Velly & moi ,
non feulement fur la Régale , mais même
fur l'origine des fiefs , puifque, les fiefs ,
fuivant moi , tels qu'ils font aujourd'hui
neremontent pas plus haut que le tems
de Charles le Simple , & quela Régale étant
auffiqancienne que la monarchie , j'ai eu
raifon de conclure que la Régale ne pouvoit
pas venir des fiefs. Mais cette preuve ,
qui efti fans replique , fuivant mes principes
, ne fatisfera point M. l'Abbé V. puifqu'il
fait commencer les fiefs avec la mo
narchie ; auffi n'eft- ce qu'une des preuves
que
que j'ai alléguées . Refte donc la queftion
de l'ancienneté des fiefs , & on fent dans
quelle difcuffion scela nous entraîneroir.
Une des preuves qu'en rapporte M. l'Abbé
V. qui eft l'inveftiture de la Seigneurie de
Melun , pourroit être contredite , & l'autorité
d'Aimoin , écrivain du onzieme fié116
MERCURE DE FRANCE.
cle , ne feroit pas d'un grand poids , quand
il dépofe d'un fait arrivé au fixieme. D'ailleurs
il faut avoir de bons yeux pour reconnoître
les fiefs dans les bénéfices militaires
. On trouve , à la vérité , dès la premiere
race , des exemples de bénéfices accordés
fous de certaines redevancés , dont
la principale devoit être le fervice militaire
; mais font- ce bien là des fiefs ? cès bénéfices
étoient viagers , & ont continué de
l'être jufqu'au tems de Pufurpation , &
alors , en effet , ils peuvent être devenus
des fiefs , fans qu'ils le fuffent auparavant.
On pourroit ajouter que les bénéfices ont
été inftitués d'après les terrés faliques ,
fans courir le rifque que l'on en tirât des
conféquences pour les fiefs. Le Seigneur
de fief avoit un fuzerain' , le bénéficier
n'avoit qu'un fouverain . Le feigneur de
fief avoit des vallaux , dont il étoit à fon
tour le fuzerain ; mot , dit Loiſeau , qui
eft auffi étrange que cette efpece de Seigneurie
eft abfurde ce qui prouve en
paffant qu'il ne regardoit le fief que comme
une innovation ) . Quelle fimilitude ,
en effet , peut -on trouver entre ces deux
qualités de bénéficier & de fuzerain ? Le
fief eft une Seigneurie , & affûrement les
bénéfices militaires n'en étoient pas . Ils
-peuvent avoir donné la naiffance aux fiefs ,
3
AVRI L. 1755. 117
3
comme les partages faits par nos Rois entre
leurs enfans ont donné lieu aux appanages
, avec cette différence que les fiefs
ont été l'abus des bénéfices militaires , au
lieu que les appanages ont été la réforme
des partages. Le Seigneur de fief faifoit la
guerre au Roi , & fes vaffaux étoient obligés
de l'y fuivre , les bénéficiers militaires
eurent- ils jamais une femblable prétention
2 Mais abandonnons cette queſtion
qui a fait le tourment de tant d'Ecrivains.
Le fentiment de M. l'Abbé V. peut fort
bien fe foutenir fans que , felon moi , il
influe fur la queftion de la Régale , où
j'aurois plus de peine à me rendre.
Voilà , Monfieur , ce que je mefuis fait un
devoir de vous expofer , pour répondre à l'eftime
que vous avez bien voulu me témoigner ,
&
en même tems pour faire connoître lesfenmens
avec lesquels j'ai l'honneur d'être , &c.
Fermer
Résumé : LETTRE* DE M. LE P. H. A M. L'ABBÉ V.
La lettre de M. le P. H. à M. l'Abbé Velly aborde la controverse sur l'origine de la Régale. M. le P. H. commence par exprimer sa gratitude pour la politesse de l'Abbé Velly dans son ouvrage et souhaite clarifier un désaccord concernant la Régale. Il affirme que la Régale est antérieure aux fiefs, qui n'ont commencé qu'avec l'usurpation des sujets sous Charles le Simple. En revanche, la Régale est aussi ancienne que la Couronne. M. le P. H. soutient que les fiefs n'ont pas produit la Régale, car les Rois de France seuls possèdent ce droit, contrairement aux fiefs qui existent dans tous les pays. Pour appuyer son argumentation, il cite des sources historiques, notamment le discours des Gens du Roi en 1633 et le traité de Pinfon. L'Abbé Velly, quant à lui, pense que la Régale trouve son origine dans le droit féodal. La lettre se conclut par une invitation à poursuivre la discussion pour éclaircir la vérité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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177
p. 118-129
REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
Début :
Le suffrage d'un homme comme vous, Monsieur, a quelque chose de si séduisant [...]
Mots clefs :
Droit de Régale, Abbé, Églises, Fiefs, Bénéfices, Seigneur, Maître, Terres, Rois
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texteReconnaissance textuelle : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
REPONSE DE M. L'ABBÉ V.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
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Résumé : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
L'abbé V. répond à une lettre de M. le P. H., reconnaissant sa bonté mais affirmant être un novice. Il accepte de discuter du point qui les divise pour chercher la vérité et loue M. le P. H. en le comparant à des historiens célèbres comme Salluste et Velleius Paterculus. L'abbé V. aborde l'origine des fiefs, affirmant qu'ils n'apparaissent pas aux premiers siècles de la monarchie mais sous le règne de Charles le Simple. Charles le Chauve avait préparé leur établissement par un capitulaire permettant l'hérédité des offices. Cependant, il reconnaît l'existence de possessions féodales sous la première race, appelées bénéfices par Pasquier et fiefs par Loiseleur. Les Francs distribuaient les terres à titre de fief à leurs capitaines et soldats, avec la charge de les assister en guerre. Ces fiefs finissaient à la mort du vassal, mais sont devenus héréditaires par pitié pour les enfants des soldats méritants. Les successions collatérales et les filles ont été admises plus tard, mais certaines rigueurs anciennes subsistent, comme le droit du seigneur de récupérer le fief en l'absence d'héritier. L'abbé V. conclut que le fief n'est pas héréditaire par essence mais tenu sous redevance. Il cite des exemples historiques et des textes pour appuyer ses arguments, notamment des poèmes et des formules de serment d'évêques sous les rois francs. Le texte traite également de la coutume de la régale, une pratique ancienne qui ne doit pas être introduite dans les régions où elle n'était pas déjà établie. La liste des églises concernées par cette coutume peut être trouvée dans le traité de l'usage des fiefs par M. Bruffel. Le sentiment du Président Hénaut sur l'universalité de cette prérogative royale est soutenu par de grandes autorités, et les termes de Pasquier confirment cette opinion. En avril 1755, l'auteur rend hommage à un célèbre historien, auteur d'un abrégé chronologique de l'histoire de France, le plaçant parmi les illustres noms comme Pibrac, Molé et Bignon. L'auteur expose les fondements de son système sur l'origine de la régale et les raisons qui peuvent justifier sa position, exprimant sa gratitude pour la bienveillance et les lumières de son interlocuteur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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178
p. 120-125
« TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...] »
Début :
TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...]
Mots clefs :
Diplômes, Traité de Diplomatique
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texteReconnaissance textuelle : « TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...] »
TOME SECOND du nouveau Traité
de Diplomatique in- 4 ° . Par deux Religieux
Bénédictins , de la Congrégation de Saint
Maur . A Paris , chez Guillaume Desprez ,
Imprimeur du Roi & du Clergé de France,
1755.
On s'appercevra aifément que les auteurs
ི JUIN. ⠀ 1755 1 121
1 2 1
teurs du nouveau traité de Diplomatique
enchériffent de beaucoup fur les promelles
qu'ils ont faites dans leur Prospectus Le fe->
cond volume qui paroît aujourd'hui , eft:
une: augmentation très intéreffante , fur
laquelle ils n'avoient point prévenu le public
. Le fujet qu'on y traite à fond eſt extraordinaire
& nouveau. Perfonne n'avoit
encore entrepris de fixer la figure , l'âge ,
la nomenclature , la patrie , la defcendanla
fortune & les métamorphofes des
vingt - trois lettres de l'alphabet latin dans
les infcriptions lapidaires & métalliques
les manufcrits & les diplomes de tous les
fiécles. Nul auteur n'avoit pris la peine
de dreffer fur ces anciens monumens des
alphabets généraux de toutes les écritures
Lomaines & nationales qui ont eu cours
chez les Latins pendant près de trois mille
ans. On n'avoit point encore réduit en
fyftême les écritures antiques pour en former
un art lapidaire & métallique , au
moyen duquel on pût déterminer l'âge des
infcriptions , & difcerner les fuppofées des
véritables. Ces objets avec plufieurs autres
également importans , font la matiere de
ce fecond tome. Dans le plan des auteurs
toutes les écritures latines font réduites
à trois claffes , fçavoit , les écritures des
marbres , des bronzes & des autres matie
I. Vol. F
122 : MERCURE DE FRANCE.
で
res dures ; les écritures des manufcrits, des
puis le IV fécle ; & celles des diplomes ,
depuis le V Les deux dernieres claffes ,
avec leurs dépendances & la matiere des
fceaux , feront traitées dans le troifieme
volume. Le grand nombre de planches
qu'il faut arranger fyftematiquement , &
graver , & le travail immenfe qu'exige né
ceffairement l'entreprife , invitent le public
à ne pas s'impatienter. Si on le fait at
tendre , ce n'eft affurément que pour le
mieux fervir. Les quatrieme & cinquieme
volumes fuivront de près le troifieme ; cependant
pour compenfer en quelque fortei
le defagrément des délais , quoiqu'invo
lontaires , l'Imprimeur-Libraire délivre le
fecond tome aux Soufcripteurs fans exiger
la fomme ftipulée en foufcrivant ; il s'en
gage même à leur donner les tomes fuivans
au prix de la foufcription , quoiqu'il
y perde confidérablement , les frais de
l'impreffion , des caracteres extraordinai
res , & des planches étant beaucoup plus
confidérables qu'il n'avoit penfé lorsqu'il
prit des engagemens avec le public.
REFUTATION de deux Ecrits publiés
en faveur de M. de Torrès , fous les noms
de MM. Carboneil & Bertrand , fe difant
Docteurs en Médecine avec une Replique
1
JUIN. 17556 123
aú Sr Mollée , Chymifte. Par M. Dibon ,
Chirurgien ordinaire du Roi dans la Compagnie
des Cent- Suiffes de la Garde de Sa
Majefté. A Paris , chez Delaguette , Im
primeur du College & de l'Académie roya
le de Chirurgie , rue S. Jacques, à l'Olivier,
1755. Brochure in- 4° . de 56 pages .
Nous nous abftiendrons toujours de
prendre part aux différens dont nous ferons
quelquefois obligés de rendre compte 3
pous nous contenterons d'annoncer les
écrits refpectifs foumis à notre rapport ,
fans acception de perfonnes , fans nous
paffionner pour aucun des contendans
quels qu'ils foient, ni marquer la moindre
partialité.
C'eſt par un effet de cette juftice & de
ce defintéreffement que nous annonçons
l'écrit en queftion . Nous l'avons lû , parce
qu'il nous a paru mériter la peine d'être
lu , & qu'il intéreffe trop le public pour
nous être indifférent. On y trouvera , des
faits graves que nous laiffons examiner à
ceux qui s'occupent de ces matieres , &
qui font plus à portée que nous de démêfer
la vérité. Il y en a même de curieux
qu'on ne lira point fans intérêt , ni peutêtre
encore fans fruit ; telle est une cure
auffi furprenante par fa qualité que par
promptitude , d'un particulier de Lyon : co
fa
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
malade après avoir paffé fans fuccès entre
les mains de plufieurs Praticiens habiles
fut jugé par le célèbre M. Fizes , Médecin
de Montpellier , dans le cas de ne pouvoir
être guéri que par un traitement méthodique
qui auroit duré près d'un an , &
dont M. Dibon a réduit le terme à moins
de deux mois. Une preuve de cette force
eft bien décifive ; mais c'eft aux maîtres de
l'art à la conftater , & nous nous en rapportons
à leur jugement , ainfi qu'à celui
du public.
PINOLET, ou l'Aveugle parvenu , ouvrage
annoncé dans le Mercure d'Avril : fe
vend chez Jorry , aux Cicognes , quai des
Auguftins , près le pont S. Michel,
PIECES FUGITIVES extraites des OEuvres
mêlées de M *** ·
Les deux morceaux de profe qui commencent
ces pieces , m'ont paru mériter
l'approbation du public. Le premier , tel
qu'il eft à préfent , & qui a pour titre l'O
rigine des Guebres , offre une hiftoire in
génieufe de Zoroaftre ; il a fur- tout le mé
rite d'être bien écrit.
' L'hiftoire d'Euphranor qui compofe le
fecond morceau , a le double avantage d'e-
'tre courte & intereffante ; les remords qui
accompagnent l'infidélité d'Euphranor ,
les
JAU IN. 1735 723
malheurs qui n'alterent point la vertu de
Barfine , fon époufe , & leur tendre réunion
occafionnée par leur fille unique
dont les charmes égalent la fageffe , forment
un tableau , & font un dénoument
qui attendrit jufqu'aux larmes. Il y a quel
ques jolis vers dans les poëfies diverfes
mais l'Auteur eft mieux appellé à la profe:
je crois qu'il fera fagement de s'y borner...
Le peu d'efpace qui me refte pour cette
partie , m'oblige de remettre au fecond
Mercure de ce mois , les extraits ou les
indications des autres livres nouveaux..
de Diplomatique in- 4 ° . Par deux Religieux
Bénédictins , de la Congrégation de Saint
Maur . A Paris , chez Guillaume Desprez ,
Imprimeur du Roi & du Clergé de France,
1755.
On s'appercevra aifément que les auteurs
ི JUIN. ⠀ 1755 1 121
1 2 1
teurs du nouveau traité de Diplomatique
enchériffent de beaucoup fur les promelles
qu'ils ont faites dans leur Prospectus Le fe->
cond volume qui paroît aujourd'hui , eft:
une: augmentation très intéreffante , fur
laquelle ils n'avoient point prévenu le public
. Le fujet qu'on y traite à fond eſt extraordinaire
& nouveau. Perfonne n'avoit
encore entrepris de fixer la figure , l'âge ,
la nomenclature , la patrie , la defcendanla
fortune & les métamorphofes des
vingt - trois lettres de l'alphabet latin dans
les infcriptions lapidaires & métalliques
les manufcrits & les diplomes de tous les
fiécles. Nul auteur n'avoit pris la peine
de dreffer fur ces anciens monumens des
alphabets généraux de toutes les écritures
Lomaines & nationales qui ont eu cours
chez les Latins pendant près de trois mille
ans. On n'avoit point encore réduit en
fyftême les écritures antiques pour en former
un art lapidaire & métallique , au
moyen duquel on pût déterminer l'âge des
infcriptions , & difcerner les fuppofées des
véritables. Ces objets avec plufieurs autres
également importans , font la matiere de
ce fecond tome. Dans le plan des auteurs
toutes les écritures latines font réduites
à trois claffes , fçavoit , les écritures des
marbres , des bronzes & des autres matie
I. Vol. F
122 : MERCURE DE FRANCE.
で
res dures ; les écritures des manufcrits, des
puis le IV fécle ; & celles des diplomes ,
depuis le V Les deux dernieres claffes ,
avec leurs dépendances & la matiere des
fceaux , feront traitées dans le troifieme
volume. Le grand nombre de planches
qu'il faut arranger fyftematiquement , &
graver , & le travail immenfe qu'exige né
ceffairement l'entreprife , invitent le public
à ne pas s'impatienter. Si on le fait at
tendre , ce n'eft affurément que pour le
mieux fervir. Les quatrieme & cinquieme
volumes fuivront de près le troifieme ; cependant
pour compenfer en quelque fortei
le defagrément des délais , quoiqu'invo
lontaires , l'Imprimeur-Libraire délivre le
fecond tome aux Soufcripteurs fans exiger
la fomme ftipulée en foufcrivant ; il s'en
gage même à leur donner les tomes fuivans
au prix de la foufcription , quoiqu'il
y perde confidérablement , les frais de
l'impreffion , des caracteres extraordinai
res , & des planches étant beaucoup plus
confidérables qu'il n'avoit penfé lorsqu'il
prit des engagemens avec le public.
REFUTATION de deux Ecrits publiés
en faveur de M. de Torrès , fous les noms
de MM. Carboneil & Bertrand , fe difant
Docteurs en Médecine avec une Replique
1
JUIN. 17556 123
aú Sr Mollée , Chymifte. Par M. Dibon ,
Chirurgien ordinaire du Roi dans la Compagnie
des Cent- Suiffes de la Garde de Sa
Majefté. A Paris , chez Delaguette , Im
primeur du College & de l'Académie roya
le de Chirurgie , rue S. Jacques, à l'Olivier,
1755. Brochure in- 4° . de 56 pages .
Nous nous abftiendrons toujours de
prendre part aux différens dont nous ferons
quelquefois obligés de rendre compte 3
pous nous contenterons d'annoncer les
écrits refpectifs foumis à notre rapport ,
fans acception de perfonnes , fans nous
paffionner pour aucun des contendans
quels qu'ils foient, ni marquer la moindre
partialité.
C'eſt par un effet de cette juftice & de
ce defintéreffement que nous annonçons
l'écrit en queftion . Nous l'avons lû , parce
qu'il nous a paru mériter la peine d'être
lu , & qu'il intéreffe trop le public pour
nous être indifférent. On y trouvera , des
faits graves que nous laiffons examiner à
ceux qui s'occupent de ces matieres , &
qui font plus à portée que nous de démêfer
la vérité. Il y en a même de curieux
qu'on ne lira point fans intérêt , ni peutêtre
encore fans fruit ; telle est une cure
auffi furprenante par fa qualité que par
promptitude , d'un particulier de Lyon : co
fa
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
malade après avoir paffé fans fuccès entre
les mains de plufieurs Praticiens habiles
fut jugé par le célèbre M. Fizes , Médecin
de Montpellier , dans le cas de ne pouvoir
être guéri que par un traitement méthodique
qui auroit duré près d'un an , &
dont M. Dibon a réduit le terme à moins
de deux mois. Une preuve de cette force
eft bien décifive ; mais c'eft aux maîtres de
l'art à la conftater , & nous nous en rapportons
à leur jugement , ainfi qu'à celui
du public.
PINOLET, ou l'Aveugle parvenu , ouvrage
annoncé dans le Mercure d'Avril : fe
vend chez Jorry , aux Cicognes , quai des
Auguftins , près le pont S. Michel,
PIECES FUGITIVES extraites des OEuvres
mêlées de M *** ·
Les deux morceaux de profe qui commencent
ces pieces , m'ont paru mériter
l'approbation du public. Le premier , tel
qu'il eft à préfent , & qui a pour titre l'O
rigine des Guebres , offre une hiftoire in
génieufe de Zoroaftre ; il a fur- tout le mé
rite d'être bien écrit.
' L'hiftoire d'Euphranor qui compofe le
fecond morceau , a le double avantage d'e-
'tre courte & intereffante ; les remords qui
accompagnent l'infidélité d'Euphranor ,
les
JAU IN. 1735 723
malheurs qui n'alterent point la vertu de
Barfine , fon époufe , & leur tendre réunion
occafionnée par leur fille unique
dont les charmes égalent la fageffe , forment
un tableau , & font un dénoument
qui attendrit jufqu'aux larmes. Il y a quel
ques jolis vers dans les poëfies diverfes
mais l'Auteur eft mieux appellé à la profe:
je crois qu'il fera fagement de s'y borner...
Le peu d'efpace qui me refte pour cette
partie , m'oblige de remettre au fecond
Mercure de ce mois , les extraits ou les
indications des autres livres nouveaux..
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Résumé : « TOME SECOND du nouveau Traité de Diplomatique in-4o. Par deux Religieux [...] »
Le Tome Second du nouveau Traité de Diplomatique, publié en 1755 par deux religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, présente une augmentation significative par rapport au prospectus initial. Ce volume explore en détail les vingt-trois lettres de l'alphabet latin, en abordant leur figure, âge, nomenclature, patrie, descendance, fortune et métamorphoses dans diverses inscriptions et manuscrits. Les auteurs ont compilé des alphabets généraux des écritures latines et nationales utilisées sur une période de près de trois mille ans. Ils ont également systématisé les écritures antiques pour déterminer l'âge des inscriptions et distinguer les authentiques des falsifiées. Le tome est organisé en trois classes d'écriture : celles des marbres et des bronzes, celles des manuscrits depuis le IVe siècle, et celles des diplômes depuis le Ve siècle. Les deux dernières classes, ainsi que la matière des sceaux, seront traitées dans le troisième volume. La publication des volumes suivants sera retardée en raison du travail nécessaire pour préparer et graver les planches de manière systématique. L'imprimeur-libraire offre le second tome aux souscripteurs sans exiger la somme stipulée et s'engage à livrer les tomes suivants au prix de la souscription, malgré les coûts élevés de l'impression. Par ailleurs, le Mercure de France annonce la publication d'une réfutation de deux écrits en faveur de M. de Torrès, rédigée par M. Dibon, chirurgien du roi. Cette brochure de 56 pages présente des faits graves et curieux, notamment une cure surprenante réalisée par M. Dibon. Le Mercure de France se contente d'annoncer les écrits respectifs sans prendre parti. Enfin, le Mercure mentionne également la vente de l'ouvrage 'Pinolet, ou l'Aveugle parvenu' et des 'Pièces fugitives' extraites des œuvres mêlées de M***, qui contiennent des morceaux de prose et de poésie appréciables.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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179
p. 229-234
ARRESTS NOTABLES.
Début :
Ordonnance du Roi, pour régler la distribution des Congés d'ancienneté, [...]
Mots clefs :
Congé, Service militaire, Ordonnance, Compagnie, Soldats, Cavalier dragon, Artillerie, Lieutenant
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En février 1755, un arrêt de la Chambre des Comptes stipule que toutes les rentes créées par le Roi, qu'elles concernent les Aydes, Gabelles, Tailles, Postes ou autres dénominations, conserveront leur nature d'immeubles. En mai 1755, une ordonnance royale régule la distribution des congés d'ancienneté pour les militaires. Elle précise que deux congés absolus seront délivrés dans chaque compagnie de fusiliers, grenadiers et ouvriers, ainsi que dans celles de cavalerie et de dragons à cheval, et trois congés dans les compagnies du régiment royal-artillerie, de mineurs et de dragons à pied. Ces congés seront attribués en priorité aux soldats dont les engagements sont expirés, et en cas d'égalité, un tirage au sort décidera. Les soldats ayant des avances à rembourser devront continuer à servir jusqu'à remboursement. Les capitaines devront payer les soldats congédiés et peuvent choisir de leur laisser leur habit ou leur donner quinze livres. Les soldats ne peuvent obtenir un congé absolu sans restituer les sommes perçues au-delà de trente livres pour leur engagement, sauf s'ils ont servi trois années de guerre supplémentaires ou ont effectué deux engagements consécutifs de six ans. Les sergents, caporaux et autres grades similaires doivent servir trois années supplémentaires après leurs engagements précédents. Les soldats infirmes après trois engagements peuvent être admis à l'Hôtel des Invalides. Les soldats doivent servir pendant six années complètes pour obtenir un congé absolu et les absences pour affaires personnelles doivent être compensées par un service supplémentaire. Les majors doivent tenir des états des congés et des engagements limités. L'ordonnance sur l'exercice de l'infanterie, datée du 6 mai 1755, couvre divers aspects du service militaire, y compris les obligations des officiers et les manœuvres des bataillons. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi concernent la fabrication du papier, les indemnités pour les procureurs du Roi, et les droits et épices dus aux bureaux des finances. Une ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité de Paris, datée du 6 juin 1755, supprime les échoppes situées autour de la statue équestre de Henri IV sur le Pont-Neuf et interdit leur installation future.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
180
p. 172-184
Réflexions sur la maniere d'enseigner & d'étudier le Droit.
Début :
Jamais le siécle n'a été plus éclairé que celui dans lequel nous vivons. L'esprit géométrique [...]
Mots clefs :
Enseigner le droit, Étudier le droit, Réflexions, Étude, Droit, Science
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Réflexions sur la maniere d'enseigner & d'étudier le Droit.
Réflexions fur la maniere d'enfeigner &
d'étudier le Droit.
J
de
Amais fiécle n'a été plus éclairé que celui
dans lequel nous vivons. L'efprit géométrique
qui y regne , a porté la lumiere
dans les fciences & dans les arts. On ne fe
contente plus de connoiffances légeres &
fuperficielles , la Philofophie dans fes commencemens
, enveloppée des plus épaifes
ténébres , dans la fuite éclairée par
fauffes lueurs , eft aujourd'hui une ſcience
où l'on n'admet que ce qu'on comprend ,
& où l'on ne fe conduit que par des principes
connus. La Médecine long- tems fondée
fur les préjugés & fur l'expérience , eft
en état de rendre raifon de toutes fes opérations.
Les arts qui dépendent du goût &
de l'intelligence ne s'apprennent plus par
la feule pratique , mais encore par la méthode.
En tout on fe conduit d'une maniere
également prompte & fûre : on rend
raifon de tout , on démontre tout juſqu'aux
beautés de ftyle , jufqu'aux beautés de
fentiment .
Une ſcience feule femble n'avoir aucuSEPTEMBRE
1755. 173
ne part à ces progrès & à ces avantages ;
c'eft la fcience du droit , la plus belle néanmoins
par l'origine de fes maximes , la
plus intéreffante pour le bien de la fociété
, la plus fatisfaifante peut-être fi elle
étoit connue & pratiquée par des efprits
dignes de s'y appliquer. Nous avons vû
paroître de nos jours quelque compilation,
quelques éditions nouvelles augmentées
de notes , quelques abrégés d'ordinaire
fecs & décharnés , mais du refte aucun
ouvrage de génie en cette matiere ,
aucun ouvrage.
d'un caractere nouveau .
Plufieurs cauſes , il eft vrai , peuvent
produire cet inconvénient. Défauts dans
les difpofitions de ceux qui étudient cette
fcience ; défauts dans les livres qui la
renferment ; défaut dans la méthode de
l'enfeigner dans les Univerfités ; difcrédit
où elle eft dans l'efprit du public.
Les perfonnes qui étudient cette fcience
, font quelquefois celles qui l'envifagent
le moins dans fon objet & dans fes
principes. Les uns la regardent fimplement
comme l'inftrument de leur fortune , les
autres comme une occupation attachée à
leur état , & ce n'eft ni le befoin ni l'état
qui déterminent les qualités de l'efprit.
Les livres qui la renferment , font des
livres très-imparfaits. Le recueil des loix
H iij
174 MERCURE DE FRANCE.
compofé par Tribonien , eft un véritable
chaos plein d'obfcurités & de contradictions
vraies ou apparentes , où les vrais
principes font noyés dans la décifion des
cas particuliers répandus en des endroits
tout- à - fait différens , où ce qui eft préfenté
comme principe , n'eft fouvent
qu'une décifion d'un cas particulier , &
où le moindre défaut , quoique par luimême
très-conſidérable , eft le défaut de
méthode .
Malgré l'étendue de ce recueil , il s'en
faut bien qu'il contienne la décifion d'une
infinité de cas , c'eſt ce qui a donné lieu
à plufieurs Auteurs en différens tems de
ramaffer les décifions de ceux qui fe font
préfentés. Ces décifions n'ont pas toujours
été les mêmes fur les mêmes cas , le tems
donne des vûes & diffipe bien des erreurs.
Des réglemens d'ailleurs bons dans de cer
taines circonftances demandent d'être
changés ou modifiés dans d'autres ; mais
fi l'on continue ces fortes d'ouvrages ,
comment n'en fera-t-on pas accablé dans
les fuites ?
›
On trouve bien peu de reffources pour
réfoudre les difficultés dans certains auteurs
qui ont travaillé fur le droit , aucun
d'eux n'a guere connu la vraie méthode .
La plupart de ces interprêtes nés fans goût
SEPTEMBR E. 1755. 175
naturel , & écrivant dans un tems d'ignorance
& de ténébres ont rempli leurs écrits
des plus grandes inepties & des plus grandes
fadaifes. Ceux qui ont travaillé le plus
fenfément , ne ſe font point mis en peine
d'aider les commençans.
Il y en a qui ont travaillé d'une maniere
folide & profonde , on en convient
mais comme ils ne font point législateurs
eux-mêmes , & qu'ils n'ont fouvent que
leur opinion , quoique refpectable . Pour
les bien comprendre , & pour faire un
ufage affuré de leurs découvertes il fau
droit avoir étudié prefque autant qu'eux ,
& bien peu de perfonnes font dans le goût
& la fituation néceffaires pour cela . Au
furplus , ce peu de perfonnes ne feroient
pas , du moins de leur vivant , fort utiles
à la fociété.
Les Profeffeurs de cette fcience , foit
qu'ils n'ayent à faire qu'à une jeuneffe indocile
& ignorante , foit que leur ambition
fe trouve bornée par la place qu'ils
occupent , font fujets à enfeigner le Droit
d'une maniere peu noble & affez infructueufe.
Les fubtilités du Droit romain , &
plufieurs autres inutilités rempliffent leurs
cayers , ils acquierent par là plus de gloire,
& il y en a parmi eux qui ne font que trop
fouvent regardés que comme de vains dif-
Hiiij coureurs.
176 MERCURE DE FRANCE .
On fe contente aujourd'hui , comme on
s'eft prefque toujours contenté dans les
Univerfités , de dicter la premiere année
des études du droit des commentaires fur
les inftitutes de Juftinien , que chacun
compofe à fa fantaisie ; on y fuit communément
le même ordre qui s'y trouve , &
cet ordre n'eft point du tout méthodique.
Il n'y a point de page qui , pour être bien
comprife , n'ait beſoin de la page fuivante.
On eft réduit à expliquer ce qu'il y a
d'obfcur par des citations accablantes des
loix du Digefte , que la jeuneffe comprend
encore moins. C'eft porter un flambeau
éteint dans l'obfcurité de la nuit. On eft
fujet à y mêler une infinité de chofes inutiles
& hors d'ufage , qui font perdre de
vûe ce qu'il feroit utile de retenir.
Les autres années on explique quelques
titres du Digeſte , où il n'y a pas plus d'ordre
; on fe fatigue à concilier les contradictions
des loix par le fentiment des Interprêtes
, qui ne font pas toujours d'accord
entr'eux . On confond l'étude du
Droit romain avec l'étude du droit de fon
pays ; & comme chacun a des principes
différens , au lieu d'employer utilement
fon tems on le perd réellement , & on
n'apprend ni l'un ni l'autre .
Dans ces circonftances , l'expérience fait
1
SEPTEMRE. 1755. 177
voir , qu'il eft difficile a prendre le goût
de cette fcience ; & faute de l'avoir pris ,
le premier ufage qu'on fait de fa liberté ,
après ces études, eft d'oublier tout ce qu'on
a appris , & de fe féliciter de l'avoir oublié.
Il faut pourtant convenir , que malgré
ces difficultés , il fe trouve des perfonnes
qui s'appliquent à l'étude du droit , & qui
font en état de donner leur décifion fur
tous les différens qui fe rencontrent. Il s'en
trouve fans doute , & il s'en trouvera toujours.
Mais à la réferve d'un bien petit nombre
que l'amour de la gloire peut faire agir,
fi l'on confulte les autres , ou qu'on examine
de près leur conduite , on verra que
ce n'eft qu'un intérêt vil & méprifable en
pareil cas qui les conduit. La néceffité leur
fait furmonter les dégoûts inféparables du
commencement de cette étude , & dès
qu'ils en fçavent aſſez
décider ce qui
fe préfente , ils ne vont pas plus loin , &
n'approfondiffent pas.
pour
Il est aisé de voir combien le peu d'élévation
dans les fentimens chez des perfonnes
qui fe deſtinent à cette étude entraîne
d'inconvéniens , leurs lumieres en
deviennent fufpectes , les Juges en deviennent
incertains & irréfolus , les plaideurs
en deviennent capricieux & obſtinés.
Hv
178 MERCURE DE FRANCE
Toutes ces miferes font tomber cette
fcience dans le difcrédit , les perfonnes
éclairées , les amateurs des autres fciences
qui n'en jugent que dans ceux qui la pratiquent
, en prennent de fauffes idées . Ils
voyent que certains ne la cultivent que
par un intérêt fordide , & s'ils penfent noblement
ne la regardent que comme un
métier. Ils la voyent pratiquée par des efprits
médiocres , fans goût & fans talens ,
& la regardent par- là comme une fcience
peu fatisfaifante , peu digne des recherches
d'un homme curieux & pénétrant. Ils
font confufément inftruits des longueurs
& des fombres détours de la chicane , de
la fauffe interprétation qu'on peut faire
des loix , & regardent comme effentiel à
cette fcience un abus qui lui eft entierement
étranger. C'eft ainfi que penfent des
connoiffeurs fenfés & judicieux en toute
autre rencontre. D'autre côté , une infinité
de gens oififs qui cherchent néanmoins
à orner leur efprit & à bien conduire leurs
affaires , regardent la plus légere étude du
droit comme quelque chofe entierement
au- deffus de leur portée , héfitent dans les
moindres chofes qui y ont rapport , & ont
toujours befoin des lumieres d'autrui
dans des chofes qu'ils auroient pû , fans
beaucoup de peine , voir diftinctement
par leurs propres yeux.
SEPTEMBRE. 1755. 179
Ainfi cette, fcience ne trouve prefque
plus perfonne qui l'étudie pour elle- même
tandis que plufieurs autres fciences
moins utiles trouvent des amateurs fideles
qui s'y attachent , qui y entrent , qui les
approfondiffent. Auffi eft elle fuivie de
bien peu d'honneur & de bien peu de gloi
re , fi l'on examine celle à laquelle elle
pourroit prétendre , & qui lui a été autrefois
accordée .
Quelle gloire en effet de faire fon occupation
de ce qui fait la vraie utilité
pu
blique , fi on la fait avec les talens , les
motifs , la dignité convénables ? Quelle
gloire n'ont pas eu parmi les Grecs ceux
qui les premiers ont travaillé à écrire & à
faire pratiquer des loix ? Quelle gloire
n'acqueroient pas les Jurifconfultes parmi
les Romains ? La fcience du Droit élevoit
anx emplois les plus brillans , aux poftes
les plus diftingués , & affuroit à ceux qui
la pratiquoient une vénération publique .
Seroit- il avantageux de remédier à l'inconvénient
dont on vient de parler : &
feroit-il impoffible d'y réuffir
Il femble qu'on ne peut méconnoître
les avantages qu'il y auroit de rendre l'étude
du Droit en même tems plus fami
liere & plus recommandable. Sans parler
de l'excellence du droit naturel , qu'on ne
1
>
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
peut méconnoître , qu'en n'étant homme
qu'à demi , fans rapporter les pompeux
éloges qui en font faits , fans parler du
droit public dont , quiconque prend intérêt
au bien de fa patrie , devroit defirer
d'être inftruit , l'étude elle - même du droit
civil n'eft pas fans utilité , ne fut - ce que
pour conduire fes propres affaires , pour
abandonner à propos des prétentions injuftes
, ou incertaines . Pour y parvenir , il
ne feroit pas néceffaire d'être Jurifconfulte
par état , ou Avocat confultant ; il fuffiroit
d'apprendre quelques principes & quelques
régles , dont le détail pourroit être
rendu intéreffant , & qui n'eft pas infini ,
d'y apporter une difpofition & une attention
qu'on emploie pour plufieurs chofes
qui entrent dans une éducation au- deffus
de la commune.
Il feroit donc à fouhaiter qu'on enſeignât
le droit avec la dignité & la méthode
convénables pour en faire naître le
goût de plus en plus , & pour en affurer
le progrès. Pour cet effet il conviendroit
peur- être que ceux qui font prépofés à cet
exercice , fuffent parfaitement inftruits
du droit de la nature & des gens , & qu'ils
viffent clairement dans ce droit le fondement
de tous les autres. On fçait qu'il y
a dans des états voifins , des Univerfités
SEPTEMBRE . 1755. 181
où il y a une chaire particuliere pour le
Droit de la nature & des gens. Il feroit à
fouhaiter qu'on fe départît de l'ancienne
forme d'enſeigner le droit , & qu'on s'appliquât
à donner les vrais élémens de cette
fcience , autant qu'elle en eft fufceptible .
Qu'on divifât les matieres , qu'on fît bien
fentir en chacune ce qui eft d'un droit immuable
d'avec ce qui n'eft que d'un droit
pofitif , qu'un avantage public a néanmoins
fait introduire ; qu'on fçût faire
comprendre ce que c'eft que la rigueur du
droit , & dans quel cas il eft permis d'y
apporter du tempérament. Il feroit fans
doute infiniment plus avantageux d'inftruire
la jeuneffe de ces principes , que de
leur apprendre le détail des régles , ils les
apprendroient affez enfuite d'eux-mêmes.
Les anciens Jurifconfultes qui ont compofé
des inftitutes du Droit romain , fembloient
avoir reconnu la néceffité de fe
fervir de principes dans l'étude de cette
fcience. Ils en avoient pofé au commencement
de leur ouvrage , mais principes fi
primitifs , fi généraux , que l'application
n'en peut pas beaucoup fervir dans le
détail , & d'ailleurs on n'en voit point
dans la fuite de cet ouvrage.
Suivant cette méthode , on pourroit enfeigner
la premiere année ce qui regarde
182 MERCURE DE FRANCE.
les conventions , & les autres engagemens
qui en font les fuites . Dans la feconde , ce
qui regarde les fucceffions & les matieres
teftamentaires. Dans la troifiéme , quelques
matieres qui ont une origine particuliere
, comme les matieres des fiefs , ou
quelques matieres du droit public.
Il eft à préfumer qu'en fuivant ce plan
avec foin , peu à peu le goût de cette fcience
prendroit ; on verroit les perfonnes même
qui ne fe deftinent pas à s'y appliquer
toute leur vie aimer à fe remplir de principes
qui feroient d'ufage dans la conduite
de leurs affaires ; on verroit des perfonnes
qui fe deſtinent à l'état eccléfiaftique
fe rendre capables par ce moyen d'être
dans la fociété d'une utilité infinie.
Un des foins principaux des Profeffeurs
devroit être de difcerner parmi ceux qui
étudient fous eux , ceux qui fe trouvent
avoir le génie de la fcience qu'on leur enfeigne.
On fçait qu'on entend par génie
l'aptitude naturelle que des perfonnes ont
de faire bien au prix d'une légere étude
ce que d'autres avec une étude pénible ne
parviennent à faire qu'imparfaitement . On
ne doit pas douter qu'il ne faille un génie
particulier pour l'étude des loix , un caractere
d'efprit fingulier une heurenfe pofition
de coeur. L'inſtruction ſeule & l'apSEPTEMBRE
. 1755. 183
plication ne fuffifent pas , l'expérience ie
démontre . Où font les compagnies un peu
nombreuſes où l'on ne voie bien fouvent
des Magiftrats qui , fans étude , mais par
une droiture d'efprit qui leur eft naturelle ,
vont au but & à la vraie décifion , tandis
qu'on en voit , qui ayant forcé leurs talens
, & s'étant remplis de connoiffances
femblent ne s'en fervir que pour donner à
gauche avec plus d'obftination .
Ce difcernement mériteroit d'autant
plus d'attention , que parmi ceux qui s'appliquent
à l'étude du droit , c'eft prefque
un hazard s'il en eft quelqu'un qui ait .
pour cette étude les difpofitions naturelles
. Sur cent écoliers qui prendront une
année des dégrés dans une Univerſité de
Droit , c'eft beaucoup s'il y en a trois qui
en faffent dans la fuite leur objet. Les autres
Gradués le négligent entierement. Ce
petit nombre dont on parle , ne fe détermine
que par des circonftances particulie
res où il fe trouve , comme la néceffité
de remplir quelque érat , ou de pourvoir
aux befoins de la vie. Difpofitions infuffifantes
, & avec lefquelles on ne va pas
loin.
Ce difcernement ainfi fait , ce feroit à
des Profeffeurs habiles & zélés pour la
gloire de leur art d'encourager les jeunes
་།
184 MERCURE DE FRANCE.
éleves en qui ils verroient luire les étincelles
de ce génie. Il ne le pourroient gueres
que par leurs exhortations , & par leurs
exemples : mais quand il y auroit dans
l'état quelque diftinction & quelque récompenfe
pour les génies peu communs ,
cela ne paroît pas devoir tirer à une grande
conféquence.
De Ville-Franche , de Rouergue ,
ce 15 Juillet 1755 .
d'étudier le Droit.
J
de
Amais fiécle n'a été plus éclairé que celui
dans lequel nous vivons. L'efprit géométrique
qui y regne , a porté la lumiere
dans les fciences & dans les arts. On ne fe
contente plus de connoiffances légeres &
fuperficielles , la Philofophie dans fes commencemens
, enveloppée des plus épaifes
ténébres , dans la fuite éclairée par
fauffes lueurs , eft aujourd'hui une ſcience
où l'on n'admet que ce qu'on comprend ,
& où l'on ne fe conduit que par des principes
connus. La Médecine long- tems fondée
fur les préjugés & fur l'expérience , eft
en état de rendre raifon de toutes fes opérations.
Les arts qui dépendent du goût &
de l'intelligence ne s'apprennent plus par
la feule pratique , mais encore par la méthode.
En tout on fe conduit d'une maniere
également prompte & fûre : on rend
raifon de tout , on démontre tout juſqu'aux
beautés de ftyle , jufqu'aux beautés de
fentiment .
Une ſcience feule femble n'avoir aucuSEPTEMBRE
1755. 173
ne part à ces progrès & à ces avantages ;
c'eft la fcience du droit , la plus belle néanmoins
par l'origine de fes maximes , la
plus intéreffante pour le bien de la fociété
, la plus fatisfaifante peut-être fi elle
étoit connue & pratiquée par des efprits
dignes de s'y appliquer. Nous avons vû
paroître de nos jours quelque compilation,
quelques éditions nouvelles augmentées
de notes , quelques abrégés d'ordinaire
fecs & décharnés , mais du refte aucun
ouvrage de génie en cette matiere ,
aucun ouvrage.
d'un caractere nouveau .
Plufieurs cauſes , il eft vrai , peuvent
produire cet inconvénient. Défauts dans
les difpofitions de ceux qui étudient cette
fcience ; défauts dans les livres qui la
renferment ; défaut dans la méthode de
l'enfeigner dans les Univerfités ; difcrédit
où elle eft dans l'efprit du public.
Les perfonnes qui étudient cette fcience
, font quelquefois celles qui l'envifagent
le moins dans fon objet & dans fes
principes. Les uns la regardent fimplement
comme l'inftrument de leur fortune , les
autres comme une occupation attachée à
leur état , & ce n'eft ni le befoin ni l'état
qui déterminent les qualités de l'efprit.
Les livres qui la renferment , font des
livres très-imparfaits. Le recueil des loix
H iij
174 MERCURE DE FRANCE.
compofé par Tribonien , eft un véritable
chaos plein d'obfcurités & de contradictions
vraies ou apparentes , où les vrais
principes font noyés dans la décifion des
cas particuliers répandus en des endroits
tout- à - fait différens , où ce qui eft préfenté
comme principe , n'eft fouvent
qu'une décifion d'un cas particulier , &
où le moindre défaut , quoique par luimême
très-conſidérable , eft le défaut de
méthode .
Malgré l'étendue de ce recueil , il s'en
faut bien qu'il contienne la décifion d'une
infinité de cas , c'eſt ce qui a donné lieu
à plufieurs Auteurs en différens tems de
ramaffer les décifions de ceux qui fe font
préfentés. Ces décifions n'ont pas toujours
été les mêmes fur les mêmes cas , le tems
donne des vûes & diffipe bien des erreurs.
Des réglemens d'ailleurs bons dans de cer
taines circonftances demandent d'être
changés ou modifiés dans d'autres ; mais
fi l'on continue ces fortes d'ouvrages ,
comment n'en fera-t-on pas accablé dans
les fuites ?
›
On trouve bien peu de reffources pour
réfoudre les difficultés dans certains auteurs
qui ont travaillé fur le droit , aucun
d'eux n'a guere connu la vraie méthode .
La plupart de ces interprêtes nés fans goût
SEPTEMBR E. 1755. 175
naturel , & écrivant dans un tems d'ignorance
& de ténébres ont rempli leurs écrits
des plus grandes inepties & des plus grandes
fadaifes. Ceux qui ont travaillé le plus
fenfément , ne ſe font point mis en peine
d'aider les commençans.
Il y en a qui ont travaillé d'une maniere
folide & profonde , on en convient
mais comme ils ne font point législateurs
eux-mêmes , & qu'ils n'ont fouvent que
leur opinion , quoique refpectable . Pour
les bien comprendre , & pour faire un
ufage affuré de leurs découvertes il fau
droit avoir étudié prefque autant qu'eux ,
& bien peu de perfonnes font dans le goût
& la fituation néceffaires pour cela . Au
furplus , ce peu de perfonnes ne feroient
pas , du moins de leur vivant , fort utiles
à la fociété.
Les Profeffeurs de cette fcience , foit
qu'ils n'ayent à faire qu'à une jeuneffe indocile
& ignorante , foit que leur ambition
fe trouve bornée par la place qu'ils
occupent , font fujets à enfeigner le Droit
d'une maniere peu noble & affez infructueufe.
Les fubtilités du Droit romain , &
plufieurs autres inutilités rempliffent leurs
cayers , ils acquierent par là plus de gloire,
& il y en a parmi eux qui ne font que trop
fouvent regardés que comme de vains dif-
Hiiij coureurs.
176 MERCURE DE FRANCE .
On fe contente aujourd'hui , comme on
s'eft prefque toujours contenté dans les
Univerfités , de dicter la premiere année
des études du droit des commentaires fur
les inftitutes de Juftinien , que chacun
compofe à fa fantaisie ; on y fuit communément
le même ordre qui s'y trouve , &
cet ordre n'eft point du tout méthodique.
Il n'y a point de page qui , pour être bien
comprife , n'ait beſoin de la page fuivante.
On eft réduit à expliquer ce qu'il y a
d'obfcur par des citations accablantes des
loix du Digefte , que la jeuneffe comprend
encore moins. C'eft porter un flambeau
éteint dans l'obfcurité de la nuit. On eft
fujet à y mêler une infinité de chofes inutiles
& hors d'ufage , qui font perdre de
vûe ce qu'il feroit utile de retenir.
Les autres années on explique quelques
titres du Digeſte , où il n'y a pas plus d'ordre
; on fe fatigue à concilier les contradictions
des loix par le fentiment des Interprêtes
, qui ne font pas toujours d'accord
entr'eux . On confond l'étude du
Droit romain avec l'étude du droit de fon
pays ; & comme chacun a des principes
différens , au lieu d'employer utilement
fon tems on le perd réellement , & on
n'apprend ni l'un ni l'autre .
Dans ces circonftances , l'expérience fait
1
SEPTEMRE. 1755. 177
voir , qu'il eft difficile a prendre le goût
de cette fcience ; & faute de l'avoir pris ,
le premier ufage qu'on fait de fa liberté ,
après ces études, eft d'oublier tout ce qu'on
a appris , & de fe féliciter de l'avoir oublié.
Il faut pourtant convenir , que malgré
ces difficultés , il fe trouve des perfonnes
qui s'appliquent à l'étude du droit , & qui
font en état de donner leur décifion fur
tous les différens qui fe rencontrent. Il s'en
trouve fans doute , & il s'en trouvera toujours.
Mais à la réferve d'un bien petit nombre
que l'amour de la gloire peut faire agir,
fi l'on confulte les autres , ou qu'on examine
de près leur conduite , on verra que
ce n'eft qu'un intérêt vil & méprifable en
pareil cas qui les conduit. La néceffité leur
fait furmonter les dégoûts inféparables du
commencement de cette étude , & dès
qu'ils en fçavent aſſez
décider ce qui
fe préfente , ils ne vont pas plus loin , &
n'approfondiffent pas.
pour
Il est aisé de voir combien le peu d'élévation
dans les fentimens chez des perfonnes
qui fe deſtinent à cette étude entraîne
d'inconvéniens , leurs lumieres en
deviennent fufpectes , les Juges en deviennent
incertains & irréfolus , les plaideurs
en deviennent capricieux & obſtinés.
Hv
178 MERCURE DE FRANCE
Toutes ces miferes font tomber cette
fcience dans le difcrédit , les perfonnes
éclairées , les amateurs des autres fciences
qui n'en jugent que dans ceux qui la pratiquent
, en prennent de fauffes idées . Ils
voyent que certains ne la cultivent que
par un intérêt fordide , & s'ils penfent noblement
ne la regardent que comme un
métier. Ils la voyent pratiquée par des efprits
médiocres , fans goût & fans talens ,
& la regardent par- là comme une fcience
peu fatisfaifante , peu digne des recherches
d'un homme curieux & pénétrant. Ils
font confufément inftruits des longueurs
& des fombres détours de la chicane , de
la fauffe interprétation qu'on peut faire
des loix , & regardent comme effentiel à
cette fcience un abus qui lui eft entierement
étranger. C'eft ainfi que penfent des
connoiffeurs fenfés & judicieux en toute
autre rencontre. D'autre côté , une infinité
de gens oififs qui cherchent néanmoins
à orner leur efprit & à bien conduire leurs
affaires , regardent la plus légere étude du
droit comme quelque chofe entierement
au- deffus de leur portée , héfitent dans les
moindres chofes qui y ont rapport , & ont
toujours befoin des lumieres d'autrui
dans des chofes qu'ils auroient pû , fans
beaucoup de peine , voir diftinctement
par leurs propres yeux.
SEPTEMBRE. 1755. 179
Ainfi cette, fcience ne trouve prefque
plus perfonne qui l'étudie pour elle- même
tandis que plufieurs autres fciences
moins utiles trouvent des amateurs fideles
qui s'y attachent , qui y entrent , qui les
approfondiffent. Auffi eft elle fuivie de
bien peu d'honneur & de bien peu de gloi
re , fi l'on examine celle à laquelle elle
pourroit prétendre , & qui lui a été autrefois
accordée .
Quelle gloire en effet de faire fon occupation
de ce qui fait la vraie utilité
pu
blique , fi on la fait avec les talens , les
motifs , la dignité convénables ? Quelle
gloire n'ont pas eu parmi les Grecs ceux
qui les premiers ont travaillé à écrire & à
faire pratiquer des loix ? Quelle gloire
n'acqueroient pas les Jurifconfultes parmi
les Romains ? La fcience du Droit élevoit
anx emplois les plus brillans , aux poftes
les plus diftingués , & affuroit à ceux qui
la pratiquoient une vénération publique .
Seroit- il avantageux de remédier à l'inconvénient
dont on vient de parler : &
feroit-il impoffible d'y réuffir
Il femble qu'on ne peut méconnoître
les avantages qu'il y auroit de rendre l'étude
du Droit en même tems plus fami
liere & plus recommandable. Sans parler
de l'excellence du droit naturel , qu'on ne
1
>
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
peut méconnoître , qu'en n'étant homme
qu'à demi , fans rapporter les pompeux
éloges qui en font faits , fans parler du
droit public dont , quiconque prend intérêt
au bien de fa patrie , devroit defirer
d'être inftruit , l'étude elle - même du droit
civil n'eft pas fans utilité , ne fut - ce que
pour conduire fes propres affaires , pour
abandonner à propos des prétentions injuftes
, ou incertaines . Pour y parvenir , il
ne feroit pas néceffaire d'être Jurifconfulte
par état , ou Avocat confultant ; il fuffiroit
d'apprendre quelques principes & quelques
régles , dont le détail pourroit être
rendu intéreffant , & qui n'eft pas infini ,
d'y apporter une difpofition & une attention
qu'on emploie pour plufieurs chofes
qui entrent dans une éducation au- deffus
de la commune.
Il feroit donc à fouhaiter qu'on enſeignât
le droit avec la dignité & la méthode
convénables pour en faire naître le
goût de plus en plus , & pour en affurer
le progrès. Pour cet effet il conviendroit
peur- être que ceux qui font prépofés à cet
exercice , fuffent parfaitement inftruits
du droit de la nature & des gens , & qu'ils
viffent clairement dans ce droit le fondement
de tous les autres. On fçait qu'il y
a dans des états voifins , des Univerfités
SEPTEMBRE . 1755. 181
où il y a une chaire particuliere pour le
Droit de la nature & des gens. Il feroit à
fouhaiter qu'on fe départît de l'ancienne
forme d'enſeigner le droit , & qu'on s'appliquât
à donner les vrais élémens de cette
fcience , autant qu'elle en eft fufceptible .
Qu'on divifât les matieres , qu'on fît bien
fentir en chacune ce qui eft d'un droit immuable
d'avec ce qui n'eft que d'un droit
pofitif , qu'un avantage public a néanmoins
fait introduire ; qu'on fçût faire
comprendre ce que c'eft que la rigueur du
droit , & dans quel cas il eft permis d'y
apporter du tempérament. Il feroit fans
doute infiniment plus avantageux d'inftruire
la jeuneffe de ces principes , que de
leur apprendre le détail des régles , ils les
apprendroient affez enfuite d'eux-mêmes.
Les anciens Jurifconfultes qui ont compofé
des inftitutes du Droit romain , fembloient
avoir reconnu la néceffité de fe
fervir de principes dans l'étude de cette
fcience. Ils en avoient pofé au commencement
de leur ouvrage , mais principes fi
primitifs , fi généraux , que l'application
n'en peut pas beaucoup fervir dans le
détail , & d'ailleurs on n'en voit point
dans la fuite de cet ouvrage.
Suivant cette méthode , on pourroit enfeigner
la premiere année ce qui regarde
182 MERCURE DE FRANCE.
les conventions , & les autres engagemens
qui en font les fuites . Dans la feconde , ce
qui regarde les fucceffions & les matieres
teftamentaires. Dans la troifiéme , quelques
matieres qui ont une origine particuliere
, comme les matieres des fiefs , ou
quelques matieres du droit public.
Il eft à préfumer qu'en fuivant ce plan
avec foin , peu à peu le goût de cette fcience
prendroit ; on verroit les perfonnes même
qui ne fe deftinent pas à s'y appliquer
toute leur vie aimer à fe remplir de principes
qui feroient d'ufage dans la conduite
de leurs affaires ; on verroit des perfonnes
qui fe deſtinent à l'état eccléfiaftique
fe rendre capables par ce moyen d'être
dans la fociété d'une utilité infinie.
Un des foins principaux des Profeffeurs
devroit être de difcerner parmi ceux qui
étudient fous eux , ceux qui fe trouvent
avoir le génie de la fcience qu'on leur enfeigne.
On fçait qu'on entend par génie
l'aptitude naturelle que des perfonnes ont
de faire bien au prix d'une légere étude
ce que d'autres avec une étude pénible ne
parviennent à faire qu'imparfaitement . On
ne doit pas douter qu'il ne faille un génie
particulier pour l'étude des loix , un caractere
d'efprit fingulier une heurenfe pofition
de coeur. L'inſtruction ſeule & l'apSEPTEMBRE
. 1755. 183
plication ne fuffifent pas , l'expérience ie
démontre . Où font les compagnies un peu
nombreuſes où l'on ne voie bien fouvent
des Magiftrats qui , fans étude , mais par
une droiture d'efprit qui leur eft naturelle ,
vont au but & à la vraie décifion , tandis
qu'on en voit , qui ayant forcé leurs talens
, & s'étant remplis de connoiffances
femblent ne s'en fervir que pour donner à
gauche avec plus d'obftination .
Ce difcernement mériteroit d'autant
plus d'attention , que parmi ceux qui s'appliquent
à l'étude du droit , c'eft prefque
un hazard s'il en eft quelqu'un qui ait .
pour cette étude les difpofitions naturelles
. Sur cent écoliers qui prendront une
année des dégrés dans une Univerſité de
Droit , c'eft beaucoup s'il y en a trois qui
en faffent dans la fuite leur objet. Les autres
Gradués le négligent entierement. Ce
petit nombre dont on parle , ne fe détermine
que par des circonftances particulie
res où il fe trouve , comme la néceffité
de remplir quelque érat , ou de pourvoir
aux befoins de la vie. Difpofitions infuffifantes
, & avec lefquelles on ne va pas
loin.
Ce difcernement ainfi fait , ce feroit à
des Profeffeurs habiles & zélés pour la
gloire de leur art d'encourager les jeunes
་།
184 MERCURE DE FRANCE.
éleves en qui ils verroient luire les étincelles
de ce génie. Il ne le pourroient gueres
que par leurs exhortations , & par leurs
exemples : mais quand il y auroit dans
l'état quelque diftinction & quelque récompenfe
pour les génies peu communs ,
cela ne paroît pas devoir tirer à une grande
conféquence.
De Ville-Franche , de Rouergue ,
ce 15 Juillet 1755 .
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Résumé : Réflexions sur la maniere d'enseigner & d'étudier le Droit.
Le texte 'Réflexions sur la manière d'enseigner et d'étudier le Droit' met en lumière le retard de la science juridique par rapport aux autres disciplines, telles que la philosophie et la médecine, qui ont progressé grâce à des méthodes rigoureuses et à la raison. Plusieurs facteurs expliquent ce retard, notamment les défauts des étudiants, les imperfections des livres de droit et les méthodes d'enseignement inefficaces dans les universités. Les étudiants voient souvent le droit comme un moyen de fortune ou une obligation professionnelle, plutôt que comme une science à étudier pour elle-même. Les livres de droit, comme le recueil des lois compilé par Tribonien, sont décrits comme chaotiques et pleins de contradictions. Les auteurs de ces ouvrages sont critiqués pour leur manque de méthode et de clarté. Les professeurs, quant à eux, enseignent de manière peu noble et infructueuse, se concentrant sur des subtilités inutiles et des inutilités. L'enseignement du droit dans les universités est critiqué pour son manque de méthode et d'ordre. Les étudiants sont souvent submergés par des citations et des explications obscures, ce qui rend l'apprentissage difficile et inefficace. En conséquence, beaucoup d'étudiants perdent rapidement l'intérêt pour cette science après leurs études. Le texte suggère que l'étude du droit pourrait être rendue plus attrayante et utile en adoptant une méthode d'enseignement plus structurée et en se concentrant sur les principes fondamentaux. Il propose de diviser les matières en sections distinctes, comme les conventions, les successions et les matières testamentaires, et d'enseigner les principes immuables du droit naturel et des gens. Cela permettrait aux étudiants de mieux comprendre et d'appliquer les règles juridiques dans leur vie quotidienne et professionnelle. Le texte insiste également sur l'importance pour les professeurs de distinguer les étudiants dotés d'un génie particulier pour la science qu'ils enseignent. Le génie est défini comme une aptitude naturelle permettant de réussir avec peu d'efforts, contrairement à ceux qui nécessitent des études pénibles pour obtenir des résultats imparfaits. Cette aptitude est particulièrement cruciale dans l'étude des lois, où l'instruction et l'application seules ne suffisent pas. Le texte observe que dans certaines compagnies, des magistrats sans étude approfondie mais avec une droiture d'esprit naturelle parviennent à des décisions justes, tandis que d'autres, malgré leurs connaissances, les utilisent de manière inefficace. Le texte souligne que parmi les étudiants en droit, il est rare de trouver ceux ayant des dispositions naturelles pour cette étude. Sur cent écoliers obtenant un diplôme en droit, seulement trois environ poursuivront cette carrière par la suite. Les autres négligent cette voie, souvent poussés par des circonstances spécifiques comme la nécessité de subvenir à leurs besoins. Après avoir identifié ces étudiants talentueux, les professeurs devraient les encourager par leurs exhortations et leurs exemples. Cependant, l'instauration de distinctions ou de récompenses pour ces génies dans l'état semble avoir une portée limitée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
181
p. 81
ENIGME.
Début :
Je suis craint à la fois des filles, des filoux, [...]
Mots clefs :
Commissaire
182
p. 218-226
ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
Début :
Que tous les actes d'hostilités cesseront jusqu'à ce que les Articles de la [...]
Mots clefs :
Articles de capitulation, Maréchal de Richelieu, Lieutenant général Blankey, Ile de Minorque, Prise du fort de Saint-Philippe, Fin des hostilités, Reddition, Garnison, Otages, Compensation, Accords, Français, Anglais, Artillerie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
ARTICLES de la Capitulation propofee
par Son Excellence le Lieutenant - Général
BLAKNEY , pour la Garnifon de Sa Majefté
Britannique du Château S. Philippe ,
Ifle Minorque.
Articles demandés par Articles accordésparMon
le Gouverneur.
Q
fieur le Maréchal do
Richelieu.
ARTICLE PREMIER. - ·
Ue tous les actes d'hoftilités cefferont jufqu'à
ce que les Articles de la Capitulation foient convenus
& fignés .
ARTICLE II.
Qu'on accordera
A la Garnifon à fa
reddition tous les
honneurs de la guerre
, comme de fortir
le fufil fur l'épaule,
tambour battant
, enfeignes dé
ployées , 24 coups
à tirer par homme ,
mêche allumée ,
pieces de canon &
2 mortiers , avec 20
coups à tirer par cha-
4
La belle & courageufe
défenfe que les Anglois
ont faite , méritant toutes
les marques d'eſtime
& de véneration que tout
Militaire doit rendre à de
telles actions , & M. le
Maré hal de Richelieu
voulant faire connoître à
fon Excellence M. le Général
Blkuey fa confidération
& celle que mérite
la défenſe qu'il vient de
faire , accorde à la Garnifon
tous les honneurs militaires
dont elle peut
jouir dans la circonftanque
piece , un char- ce de fa fortie pour un
AOUST. 1756. 219
embarquement : fçayoir , riot couvert pour le
le fufil fur l'épaule , tambour
battant , drapeaux
déployés , 20 cartouches
par homme , & même
mêche allumée. Il con-
Tent que le Lieutenant
Général
Blakney & fa
Garniſon , pourront emporter
tous les effets
leur
appartiendront
&
qui pourront
tenir dans
des coffres : il leur feroit
inutile d'avoir des charriots
couverts , il n'y en
a point dans l'ifle ; ainfi
ils font refufés.
qui
Gouverneur , & 4
autres pour la Garnifon
, qui ne ſeront
vifités en aucun
cas.
ARTICLE
Toute la Garniſon Mi-
III.
Que toute la Gar
litaire & Civile ,
comprenifon
comprenant
nant fous le nom de citous
les Sujets de
S. M. Britannique ,
Civile comme Militaire
, auront tous
vile les Officiers de juftice
& de police , à la réferve
des naturels de
Pie , auront la permiffion
d'emporter leurs leurs bagages & efeffets
, & d'en difpofer
comme il vient d'être fets affurés , avec la
dit : mais toutes les dettes
de la Garnifon , qui auront
été connues légitimes
, envers les Sujets de
permiffion de les
emmener , & d'en
difpofer comme ils
fa Majefté très-Chrétien- jugeront à propos.
ne , parmi lesquels les
Minorcains doivent être compris , feront payées,
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
>
ARTICLE IV.
Que la Garnifon ,
comprenant les Officiers
, ouvriers , foldats
, & autres Sujets
de S. M. Britan
nique avec leurs
familles , qui voudront
quitter l'Ifle , conduiront par la plus
feront pourvus de fûre navigation jufqu'à
vaiffeaux de tranf- Gibraltar , dans le plus
ports convenables , court délai qu'il fera pof-
& conduits à Gi- fible , & les y débarqueront
tout de fuite , bien
braltar par la navi- entendu qu'après ce dégation
la plus cour- barquement , il fera fourte
& la plus directe , ni à ces bâtimens des paf-
& qu'ils y feront feports valables , afin de
débarqués auffitôt
leur arrivée , aux
dépens de la Couronne
de France , &
que les provifions
Il fera fourni les vaiffeaux
de tranfport de
de Sa Majefté très Chré
ceux qui font aux gages
tienne , & convenable
à
la Garnifon Militaire &
Civile du Fort S. Philippe
pour eux & leur famille
: ces Vaiffeaux les
leur feront fournies
de celles qui peuvent
être encore
exiftantes dans la
Place au moment
de la reddition >
leur
n'être pas inquietés dans
retour jufqu'aux
ports de France , où ils
devront aller , & il ſera
laiffé des ôtages pour la
tranfport & de leurs équipages
, que l'on remettra
au premier Bâtiment neutre
qui viendra les chercher
après le retour defdits
Bâtimens dans le
port
de France.
Il fera auffi accordé à
fûreté des Bâtimens de
pour le temps qu'ils la Garnifon des fubfiftanA
O UST. 1756. 221
'ces tant pour fon féjour
dans l'Iffe , que pour 12
jours de voyage , qui feront
prifes de celles qui
feront trouvées dans le
Fort Saint-Philippe , &
diftribuées fur le pied
qu'on a coutume de les
fournir à la garniſon Angloife
: & fi on a befoin
d'un fupplément , il fera
fourni en payant fuivant
ce qui fera réglé par les
Commiffaires de
d'autre.
part &
refter
pourroient
dans l'Ifle , & pour
celui de leur voyage
fur mer , & cela
dans la même proportion
qu'on leur
fournit actuellement.
Mais fi on
avoit befoin d'un
plus grand nombre ,
qu'ils feroient fournis
aux dépens de
la Couronne
France .
ARTICLE V.
Les bâtimens étant
prêts pour le tranfport
de
Que l'on fournira
des quartiers convenables
à la Garnifon
, avec un hôpital
propre pour les
malades & bleffés ,
pendant le temps
de la Garniſon , la fourniture
des quartiers demandés
devient inutile :
elle fortira de la Place
dans le plus court délai ,
pour le rendre à Gibraltar.
Et à l'égard de ceux
qui ne pourront être em- que l'on préparera
barqués tout de fuite , ils les bâtimens de
auront la liberté de refter tranfport : lequel
dans l'Ifle ; & il leur fera temps ne pourra pas
excéder celui d'un
fourni tous les fecours
dont ils auront befoin
pour fe rendre à Gibral- mois , à compter du
tar. Lorfqu'ils feront en jour de la fignature
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
de cette Capitulation
& à l'égard
de ceux qui fe trou
veront hors d'état
d'être embarqués ,
qu'ils pourront refter;
& il enfera pris
foin jufqu'à ce qu'ils
foient en état d'être
envoyés à Gibraltar
par une autre occafion.
état d'être embarqués , il
en fera dreflé un état , &
on laiffera aux vaiffeaux
les pafleports néceflaires
pour aller & revenir. Il
fera de même fourni un
hôpital pour les malades
& bleffés , ainfi qu'il fera
réglé par les Commiffaires
refpectifs.
ARTICLE VI.
Que le Gouverneur
ne pourra pas
être comptable pour
toutes les maifons
qui auront été brûlées
pendant le
Liege.
Accordé pour les maifons
détruites ou brûlées
pendant le fiege : mais on
reftituera plufieurs effets
& titres du Tribunal de
l'Amirauté , qui avoient
été tranſportés dans le
Fort , ainfi que les papiers
de l'Hôtel de Ville qui
ont été emportés par le
Receveur ,& les papiers & titres des Vaiffeaux marchands
François , concernant leur chargement , qui
ont été pareillement retenus.
ARTICLE VII.
Quand la Garni- On n'excitera aucun
fon fortira de la Place
, il ne fera permis
à perfonne de
débaucher les folfoldat
à déferter , & les
Officiers auront une entiere
autorité ſur eux júfqu'au
moment de l'embarquement.
A O UST. 1756. £23
dats pour les faire
déferter de leurs régimens
; & leurs
Officiers auront accès
auprès d'eux en
tout temps.
ARTICLE VIII.
Accordé.
On obfervera de
part & d'autre une
exacte difcipline
.
ARTICLE IX.
Son Excellence M. le
Général Blakney & M. le
:
Maréchal de Richelieu
.ne peuvent fixer ou éten
dre l'autorité des Rois
leurs Maîtres fur leurs
Sujets ce feroit y met
tre des limites que d'obliger
de recevoir dans
leurs Etats ceux qu'ils ne
jugeroient pas à propos
qui y fuflent ftables.
Que ceux des Habitans
de l'Ifle qui
ont joint les Anglois
pour la défenfe
de la Place , auront
permiffion
de
refter & de jouir de
leurs biens & effets
dans l'Ifle , fans être
inquiétés
.
ARTICLE X.
On reprendra de part Que tous les pri
& d'autre tous les prifonfonniers
de guerre
niers qui ont été faits de part & d'autre
pendant le fiege ; ainfi
les François en rendant feront rendus.
ceux qu'ils ont , il leur
fera reftitué les piquets
qui ont été pris en allant
joindre l'Efcadre Fran-
5 .
Kig
214 MERCURE DE FRANCE.
coife le jour que parut
PAmiral Bing devant
Mahon.
ARTICLE XI.
Que M. de Cuffinghan
, Ingénieur,
faifant le fervice de
volontaire pendant
le Siege , aura un
paffeport , & la permiffion
de fe retirer
où fes affaires
l'appelleront.
Accordo.
ARTICLE XII.
Sous les conditions
précédentes ,
Son Excellence M.
le Lieutenant Général
, Gouverneur ,
après que les ôtages
auront été donnés
de part & d'autre
pour la fidelle exécution
des Articles
ci- deffus ,
fent de livrer la
con-
Dès que les articles cideffus
auront été fignés ,
il fera livré une des portes
du Château aux François
, avec les Forts Malborough
& de S. Charles
, après avoir envoyé
les otages de part & d'autre
pour la fidelle éxécu–
tion des articles ci- deffus.
L'Eftacade qui eft dans
le Port , ſera levée ; &
l'entrée & fortie en feront
rendues libres à la
difpofition des François ,
jufqu'à l'entiere fortie de Place à Sa Majefté
Très -Chrétienne , la Garnifon ; & en attenavec
tous les maga- dant , les Commiffaires
de part & d'autre travail
A O UST. 1756 . 225
Ieront de la part de fon
Excellence M. de Blakney
, à faire les états des
magaſins militaires &
autres , & de la part de
fon Excellence M. le Maréchal
de Richelieu , à en
recevoir pour les livrer
aux Anglois ; ce qui a
convenu : il fera auffi livré
les Plans des Galleries
, Mines & autres ouvrages
fouterreins.
été
.
fins militaires , munitions
, canons &
mortiers , à la réferve
de ceux mentionnés
dans l'Article II :
comme auffi de
montrer aux Ingénieurs
toutes les
mines & les ouvrages
fouterreins.
Fait au Château
Fait à Saint-Philippe , de S.
Philippe , le
le 29 Juin 1756.
Approuvé , Guillaume
BLAKNEY.
28 Juin 1756.
Signé , Guillaume
BLAKNEY.
Tous les Articles ci - deffus fignés , &les ôtages
donnés , M. le Maréchal de Richelieu est entré dans
la Place leditjour 29 Juin , entre 89 heures du
matin. Il s'eft fait rendre compte de tout ce qui étoit
dans le Fort , dont voici le détail.
Garnifon trouvée au moment de fa reddition
2963 hommes de troupes.
240 pieces de canon faines & entieres , fans:
compter 40 autres pieces que M. le Maréchal avoit
fait enclouer pendant l'attaque..
Environ 70 Mortiers.
.700 milliers de poudre..
12000 Boulets .
15000 Bombes,
Les Ennemis ont perdu pendant le fiege beaucoup
moins de monde que nous , attendu les retraites.
les Cafmattes immenfes où ils fe retiroient , taillées
K.v.
226 MERCURE DE FRANCE.
dans le roc, & à l'abri du boulet & de la bombe.
Les François ont eu , depuis le commencement du
fiege jufqu'à la reddition du Fort , environ 1500
hommes tant de tués que de bleffés : il eft mort peu
de bleffés , parce que la cure des plaies réuſſiſſoit
fort bien dans cette Ifle. Les Chirurgiens même en
étoient étonnés.
Il s'eft trouvé dans le Fort beaucoup de vivres ;
als en avoient encore pour un temps confidérable :
mais lors de fa reddition , il y avoit huit jours que
les Affiégés n'avoient plus ni Vin , ni Eau - de- vie.
Depuis le commencement du Siege jufqu'à la red
dition , il n'y a jamais eu à l'Hôpital de l'armée
Françoife plus de 150 malades couramment ; &
que M. de Fronfac eft parti de Mahon ,
il n'y en avoit que ce nombre.
au moment
On laiffe pour Garniſon les Régimens ſuivans.
Le Royal Italien ; Médoc ; Talaru ; Royal Comtois
& Vermandois.
La Garnison Angloife a dû fortir de l'Ifle le &
Juillet.
M. le Comte de Lannion commandera en chef
les Forts de Pife Minorque.
M. le Duc de Fronfac , qui a porté la nouvelle
'de la prife des Forts , arriva à Paris la nuit du 9
au 10 Juillet : M. le Comte d'Egmont , qui a apporté
les articles de la Capitulation & la nouvelle
de l'évacuation entiere de la Place par les Anglois
, eft arrivé à Paris la nuit du 14 au 15 fuiwant.
M. de Fronfac eft parti le 26 Juillet de Paris
, pour aller rejoindre M. le Maréchal de Richelieu
, qui ne revient point.
Nous ne pouvons mieux terminer cette Relation
que par les Vers fuivans , qui font de M. de
Voltaire , & qui nous ont paru dignes de lui & da
Héros qu'ils célebrent .
par Son Excellence le Lieutenant - Général
BLAKNEY , pour la Garnifon de Sa Majefté
Britannique du Château S. Philippe ,
Ifle Minorque.
Articles demandés par Articles accordésparMon
le Gouverneur.
Q
fieur le Maréchal do
Richelieu.
ARTICLE PREMIER. - ·
Ue tous les actes d'hoftilités cefferont jufqu'à
ce que les Articles de la Capitulation foient convenus
& fignés .
ARTICLE II.
Qu'on accordera
A la Garnifon à fa
reddition tous les
honneurs de la guerre
, comme de fortir
le fufil fur l'épaule,
tambour battant
, enfeignes dé
ployées , 24 coups
à tirer par homme ,
mêche allumée ,
pieces de canon &
2 mortiers , avec 20
coups à tirer par cha-
4
La belle & courageufe
défenfe que les Anglois
ont faite , méritant toutes
les marques d'eſtime
& de véneration que tout
Militaire doit rendre à de
telles actions , & M. le
Maré hal de Richelieu
voulant faire connoître à
fon Excellence M. le Général
Blkuey fa confidération
& celle que mérite
la défenſe qu'il vient de
faire , accorde à la Garnifon
tous les honneurs militaires
dont elle peut
jouir dans la circonftanque
piece , un char- ce de fa fortie pour un
AOUST. 1756. 219
embarquement : fçayoir , riot couvert pour le
le fufil fur l'épaule , tambour
battant , drapeaux
déployés , 20 cartouches
par homme , & même
mêche allumée. Il con-
Tent que le Lieutenant
Général
Blakney & fa
Garniſon , pourront emporter
tous les effets
leur
appartiendront
&
qui pourront
tenir dans
des coffres : il leur feroit
inutile d'avoir des charriots
couverts , il n'y en
a point dans l'ifle ; ainfi
ils font refufés.
qui
Gouverneur , & 4
autres pour la Garnifon
, qui ne ſeront
vifités en aucun
cas.
ARTICLE
Toute la Garniſon Mi-
III.
Que toute la Gar
litaire & Civile ,
comprenifon
comprenant
nant fous le nom de citous
les Sujets de
S. M. Britannique ,
Civile comme Militaire
, auront tous
vile les Officiers de juftice
& de police , à la réferve
des naturels de
Pie , auront la permiffion
d'emporter leurs leurs bagages & efeffets
, & d'en difpofer
comme il vient d'être fets affurés , avec la
dit : mais toutes les dettes
de la Garnifon , qui auront
été connues légitimes
, envers les Sujets de
permiffion de les
emmener , & d'en
difpofer comme ils
fa Majefté très-Chrétien- jugeront à propos.
ne , parmi lesquels les
Minorcains doivent être compris , feront payées,
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
>
ARTICLE IV.
Que la Garnifon ,
comprenant les Officiers
, ouvriers , foldats
, & autres Sujets
de S. M. Britan
nique avec leurs
familles , qui voudront
quitter l'Ifle , conduiront par la plus
feront pourvus de fûre navigation jufqu'à
vaiffeaux de tranf- Gibraltar , dans le plus
ports convenables , court délai qu'il fera pof-
& conduits à Gi- fible , & les y débarqueront
tout de fuite , bien
braltar par la navi- entendu qu'après ce dégation
la plus cour- barquement , il fera fourte
& la plus directe , ni à ces bâtimens des paf-
& qu'ils y feront feports valables , afin de
débarqués auffitôt
leur arrivée , aux
dépens de la Couronne
de France , &
que les provifions
Il fera fourni les vaiffeaux
de tranfport de
de Sa Majefté très Chré
ceux qui font aux gages
tienne , & convenable
à
la Garnifon Militaire &
Civile du Fort S. Philippe
pour eux & leur famille
: ces Vaiffeaux les
leur feront fournies
de celles qui peuvent
être encore
exiftantes dans la
Place au moment
de la reddition >
leur
n'être pas inquietés dans
retour jufqu'aux
ports de France , où ils
devront aller , & il ſera
laiffé des ôtages pour la
tranfport & de leurs équipages
, que l'on remettra
au premier Bâtiment neutre
qui viendra les chercher
après le retour defdits
Bâtimens dans le
port
de France.
Il fera auffi accordé à
fûreté des Bâtimens de
pour le temps qu'ils la Garnifon des fubfiftanA
O UST. 1756. 221
'ces tant pour fon féjour
dans l'Iffe , que pour 12
jours de voyage , qui feront
prifes de celles qui
feront trouvées dans le
Fort Saint-Philippe , &
diftribuées fur le pied
qu'on a coutume de les
fournir à la garniſon Angloife
: & fi on a befoin
d'un fupplément , il fera
fourni en payant fuivant
ce qui fera réglé par les
Commiffaires de
d'autre.
part &
refter
pourroient
dans l'Ifle , & pour
celui de leur voyage
fur mer , & cela
dans la même proportion
qu'on leur
fournit actuellement.
Mais fi on
avoit befoin d'un
plus grand nombre ,
qu'ils feroient fournis
aux dépens de
la Couronne
France .
ARTICLE V.
Les bâtimens étant
prêts pour le tranfport
de
Que l'on fournira
des quartiers convenables
à la Garnifon
, avec un hôpital
propre pour les
malades & bleffés ,
pendant le temps
de la Garniſon , la fourniture
des quartiers demandés
devient inutile :
elle fortira de la Place
dans le plus court délai ,
pour le rendre à Gibraltar.
Et à l'égard de ceux
qui ne pourront être em- que l'on préparera
barqués tout de fuite , ils les bâtimens de
auront la liberté de refter tranfport : lequel
dans l'Ifle ; & il leur fera temps ne pourra pas
excéder celui d'un
fourni tous les fecours
dont ils auront befoin
pour fe rendre à Gibral- mois , à compter du
tar. Lorfqu'ils feront en jour de la fignature
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
de cette Capitulation
& à l'égard
de ceux qui fe trou
veront hors d'état
d'être embarqués ,
qu'ils pourront refter;
& il enfera pris
foin jufqu'à ce qu'ils
foient en état d'être
envoyés à Gibraltar
par une autre occafion.
état d'être embarqués , il
en fera dreflé un état , &
on laiffera aux vaiffeaux
les pafleports néceflaires
pour aller & revenir. Il
fera de même fourni un
hôpital pour les malades
& bleffés , ainfi qu'il fera
réglé par les Commiffaires
refpectifs.
ARTICLE VI.
Que le Gouverneur
ne pourra pas
être comptable pour
toutes les maifons
qui auront été brûlées
pendant le
Liege.
Accordé pour les maifons
détruites ou brûlées
pendant le fiege : mais on
reftituera plufieurs effets
& titres du Tribunal de
l'Amirauté , qui avoient
été tranſportés dans le
Fort , ainfi que les papiers
de l'Hôtel de Ville qui
ont été emportés par le
Receveur ,& les papiers & titres des Vaiffeaux marchands
François , concernant leur chargement , qui
ont été pareillement retenus.
ARTICLE VII.
Quand la Garni- On n'excitera aucun
fon fortira de la Place
, il ne fera permis
à perfonne de
débaucher les folfoldat
à déferter , & les
Officiers auront une entiere
autorité ſur eux júfqu'au
moment de l'embarquement.
A O UST. 1756. £23
dats pour les faire
déferter de leurs régimens
; & leurs
Officiers auront accès
auprès d'eux en
tout temps.
ARTICLE VIII.
Accordé.
On obfervera de
part & d'autre une
exacte difcipline
.
ARTICLE IX.
Son Excellence M. le
Général Blakney & M. le
:
Maréchal de Richelieu
.ne peuvent fixer ou éten
dre l'autorité des Rois
leurs Maîtres fur leurs
Sujets ce feroit y met
tre des limites que d'obliger
de recevoir dans
leurs Etats ceux qu'ils ne
jugeroient pas à propos
qui y fuflent ftables.
Que ceux des Habitans
de l'Ifle qui
ont joint les Anglois
pour la défenfe
de la Place , auront
permiffion
de
refter & de jouir de
leurs biens & effets
dans l'Ifle , fans être
inquiétés
.
ARTICLE X.
On reprendra de part Que tous les pri
& d'autre tous les prifonfonniers
de guerre
niers qui ont été faits de part & d'autre
pendant le fiege ; ainfi
les François en rendant feront rendus.
ceux qu'ils ont , il leur
fera reftitué les piquets
qui ont été pris en allant
joindre l'Efcadre Fran-
5 .
Kig
214 MERCURE DE FRANCE.
coife le jour que parut
PAmiral Bing devant
Mahon.
ARTICLE XI.
Que M. de Cuffinghan
, Ingénieur,
faifant le fervice de
volontaire pendant
le Siege , aura un
paffeport , & la permiffion
de fe retirer
où fes affaires
l'appelleront.
Accordo.
ARTICLE XII.
Sous les conditions
précédentes ,
Son Excellence M.
le Lieutenant Général
, Gouverneur ,
après que les ôtages
auront été donnés
de part & d'autre
pour la fidelle exécution
des Articles
ci- deffus ,
fent de livrer la
con-
Dès que les articles cideffus
auront été fignés ,
il fera livré une des portes
du Château aux François
, avec les Forts Malborough
& de S. Charles
, après avoir envoyé
les otages de part & d'autre
pour la fidelle éxécu–
tion des articles ci- deffus.
L'Eftacade qui eft dans
le Port , ſera levée ; &
l'entrée & fortie en feront
rendues libres à la
difpofition des François ,
jufqu'à l'entiere fortie de Place à Sa Majefté
Très -Chrétienne , la Garnifon ; & en attenavec
tous les maga- dant , les Commiffaires
de part & d'autre travail
A O UST. 1756 . 225
Ieront de la part de fon
Excellence M. de Blakney
, à faire les états des
magaſins militaires &
autres , & de la part de
fon Excellence M. le Maréchal
de Richelieu , à en
recevoir pour les livrer
aux Anglois ; ce qui a
convenu : il fera auffi livré
les Plans des Galleries
, Mines & autres ouvrages
fouterreins.
été
.
fins militaires , munitions
, canons &
mortiers , à la réferve
de ceux mentionnés
dans l'Article II :
comme auffi de
montrer aux Ingénieurs
toutes les
mines & les ouvrages
fouterreins.
Fait au Château
Fait à Saint-Philippe , de S.
Philippe , le
le 29 Juin 1756.
Approuvé , Guillaume
BLAKNEY.
28 Juin 1756.
Signé , Guillaume
BLAKNEY.
Tous les Articles ci - deffus fignés , &les ôtages
donnés , M. le Maréchal de Richelieu est entré dans
la Place leditjour 29 Juin , entre 89 heures du
matin. Il s'eft fait rendre compte de tout ce qui étoit
dans le Fort , dont voici le détail.
Garnifon trouvée au moment de fa reddition
2963 hommes de troupes.
240 pieces de canon faines & entieres , fans:
compter 40 autres pieces que M. le Maréchal avoit
fait enclouer pendant l'attaque..
Environ 70 Mortiers.
.700 milliers de poudre..
12000 Boulets .
15000 Bombes,
Les Ennemis ont perdu pendant le fiege beaucoup
moins de monde que nous , attendu les retraites.
les Cafmattes immenfes où ils fe retiroient , taillées
K.v.
226 MERCURE DE FRANCE.
dans le roc, & à l'abri du boulet & de la bombe.
Les François ont eu , depuis le commencement du
fiege jufqu'à la reddition du Fort , environ 1500
hommes tant de tués que de bleffés : il eft mort peu
de bleffés , parce que la cure des plaies réuſſiſſoit
fort bien dans cette Ifle. Les Chirurgiens même en
étoient étonnés.
Il s'eft trouvé dans le Fort beaucoup de vivres ;
als en avoient encore pour un temps confidérable :
mais lors de fa reddition , il y avoit huit jours que
les Affiégés n'avoient plus ni Vin , ni Eau - de- vie.
Depuis le commencement du Siege jufqu'à la red
dition , il n'y a jamais eu à l'Hôpital de l'armée
Françoife plus de 150 malades couramment ; &
que M. de Fronfac eft parti de Mahon ,
il n'y en avoit que ce nombre.
au moment
On laiffe pour Garniſon les Régimens ſuivans.
Le Royal Italien ; Médoc ; Talaru ; Royal Comtois
& Vermandois.
La Garnison Angloife a dû fortir de l'Ifle le &
Juillet.
M. le Comte de Lannion commandera en chef
les Forts de Pife Minorque.
M. le Duc de Fronfac , qui a porté la nouvelle
'de la prife des Forts , arriva à Paris la nuit du 9
au 10 Juillet : M. le Comte d'Egmont , qui a apporté
les articles de la Capitulation & la nouvelle
de l'évacuation entiere de la Place par les Anglois
, eft arrivé à Paris la nuit du 14 au 15 fuiwant.
M. de Fronfac eft parti le 26 Juillet de Paris
, pour aller rejoindre M. le Maréchal de Richelieu
, qui ne revient point.
Nous ne pouvons mieux terminer cette Relation
que par les Vers fuivans , qui font de M. de
Voltaire , & qui nous ont paru dignes de lui & da
Héros qu'ils célebrent .
Fermer
Résumé : ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
Le texte expose les articles de la capitulation proposée par le Lieutenant-Général Blakney pour la garnison britannique du Château Saint-Philippe à Minorque, acceptés par le Maréchal de Richelieu. Les hostilités cesseront jusqu'à la signature des articles de la capitulation. La garnison britannique bénéficiera des honneurs de la guerre, incluant une sortie avec armes et drapeaux déployés, ainsi que des salves d'honneur. Le Maréchal de Richelieu reconnaît la défense courageuse des Anglais et accorde ces honneurs en signe de respect. La garnison pourra emporter ses effets personnels et sera transportée à Gibraltar avec des provisions et des navires appropriés. Les dettes légitimes de la garnison envers les sujets du roi de France seront payées. Les habitants de l'île ayant soutenu les Anglais pourront rester et jouir de leurs biens sans être inquiétés. Les prisonniers de guerre seront échangés. Les déserteurs ne seront pas autorisés à quitter leurs régiments. La discipline sera maintenue des deux côtés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
183
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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184
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Fermer
Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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185
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en supprimant deux Chambres des Enquêtes et plusieurs offices au Parlement de Paris. Le roi considère la justice comme une fonction souveraine essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets. Il souligne l'importance de la sélection rigoureuse des magistrats et la nécessité de réduire le nombre d'offices pour maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. L'édit supprime la quatrième et la cinquième Chambre des Enquêtes, ainsi que deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants. Il supprime également soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais. Les Conseillers et Présidents des Chambres supprimées sont redistribués dans les Chambres restantes. Le Premier Président et les Présidents du Parlement sont rétablis dans leurs fonctions de présidence, avec une répartition annuelle de leurs services. Les Conseillers des Chambres supprimées intègrent les Chambres restantes en conservant leurs droits et pensions. Les offices de Commis aux greffes, huissiers et buvetiers des Chambres supprimées sont également supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. L'édit est présenté comme perpétuel et irrévocable, visant à améliorer l'efficacité et la dignité de l'administration judiciaire. Le roi prend en charge le remboursement des dettes contractées par les Chambres supprimées, via un état signé par l'ancien Président et les Doyens des Conseillers, remis au Contrôleur général des finances. Les créanciers recevront les arrérages annuels jusqu'à ce que le roi ordonne le remboursement complet. Les Présidents et Conseillers sont déchargés de toute responsabilité concernant ces dettes. Les modalités de remboursement des offices vacants ou supprimés sont précisées. Les offices de Présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, conformément à l'édit de mai 1704 ou au prix d'acquisition. Les offices de Conseillers laïcs et clercs, ainsi que les commissions aux Requêtes du Palais, seront remboursés au prix du dernier contrat de vente, avec une limite de 50 000 livres. Les offices de Commis aux greffes, d'Huissiers et de Buvetiers seront remboursés au prix d'acquisition, incluant les frais de réception. Les gages et autres droits attachés aux offices supprimés seront rejetés des états à compter de la date de l'édit, sauf pour les offices non vacants, qui le seront lors de leur vacance. Le prix des différents offices du Parlement de Paris est fixé, notamment ceux de Présidents, Conseillers laïcs et clercs, et Avocats généraux, avec interdiction d'augmenter ces prix. Enfin, les Conseillers Commissaires aux Requêtes du Palais pourront monter à la Grand-Chambre en suivant la date de leur réception, à condition de se démettre de leur commission trois années auparavant et de servir dans une Chambre des Enquêtes pendant cette période. L'édit est signé par le roi Louis et enregistré au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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186
p. 96-98
LOGOGRYPHE.
Début :
Noir démon de l'erreur, vous, sombre jalousie, [...]
Mots clefs :
Calomnie
187
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
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texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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188
p. 213
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, vous avez consacré dans vos fastes, comme un monument précieux [...]
Mots clefs :
Ordonnance, M. Brou, Corvées, Nouvelles ordonnance
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texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
L'auteur félicite le Mercure pour la publication d'une ordonnance de M. de Brou, adoucissant les opérations de la corvée. Il présente une nouvelle ordonnance réduisant de moitié la tâche des corvéables. Il espère sa publication et loue M. de Brou pour son désir de soulager les peuples. La lettre est datée du 13 juin 1757.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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189
p. 213-215
ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, &c. Etant informés des maux que la [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Cherté, Articles, Déductions
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ORDONNANCE de M. l'Intendant de
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
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Résumé : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 12 mai 1757, réduit de moitié la tâche imposée aux corvéables de cette région en raison de la cherté des blés causée par la mauvaise récolte de l'année précédente. Cette décision vise à soulager les habitants malgré les mesures prises pour réguler le commerce des blés et encourager l'importation de grains. L'ordonnance stipule que la tâche des corvéables, qu'ils soient laboureurs ou journaliers, sera réduite à moitié. Des ordres seront adressés aux sous-ingénieurs pour appliquer cette réduction sur les mandements déjà remis aux syndics des paroisses. Les paroisses ayant rempli certaines conditions pourront toujours prétendre aux récompenses promises, mais celles-ci seront accordées pour la moitié de la tâche accomplie. L'ordonnance doit être imprimée, lue, publiée et affichée dans toute l'étendue de la Généralité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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190
p. 58-59
LOGOGRYPHE.
Début :
Nombre de gens, Lecteur, ont du foible pour moi, [...]
Mots clefs :
Récrimination
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
OMBRE de gens , Lecteur , ont du foible
moi ,
pour
N'en conclus pas que je fois belle ;
Je ne ſçaurois me vanter d'être telle ,
Mais bien d'avoir certain je ne fçais quoi
Qui féduit ; & de plus je fuis fort naturelle ,
Défendue , il eft vrai , de tout temps par la loi ,
Loi divine , Lecteur ; ainfi prends garde à toi ,
Et dans l'occafion ... c'eft le moment critique ,
Et le feul où je puis ... finiffons ce difcours :
Pour me connoître , il faut que l'on s'applique ;
Je vais t'embarraffer par mes petits détours ,
A promener de mes pieds à ma tête ,
AVRIL. 1758. 59.
Sans oublier ni le col , ni le corps ;
Je l'avouerai , je me fais une fête
D'engager ton efprit à faire des efforts
Pour découvrir un mot dont peut être l'uſage ,
Pour toi depuis long- temps n'eft pas apprentif
fage ;
Mes pieds qu'il ne faut pas , s'il te plaît , déſunir ;,
T'offrent un peuple entier , & tu peux le choifir ;
Je te préfente après la feconde perfonne ,
D'un alphabet de beau monde connu ,
Par la mode , & le goût toujours bien foutenu ,,
Un inftrument utile ; enfuite je te donne
A ce qui fuit , fi tu veux dire bis ,
Le joli petit nom , je gage que
Philis
Ne m'en dédira pas : confultes- en la Belle ,
Ce peut bien être ainfi que fon Amant l'appelle
:
Brouillons le tout , & formons d'autres mots ::
Voici la qualité qui donne l'importance ,
A celui qui jamais dans la claffe des fots ,
Ne fut choisi pour féjourner en France :
Voici de plus un Moine , un métal précieux ,.
Un poids , un élément , un oifeau de paffage ,
Un inftrument de mer , un habitant des cieux ,
Dont on cite fouvent la force & le courage ::
Imitez - le , Lecteur , & dans l'occafion.
Point ne ferez larron ,
OMBRE de gens , Lecteur , ont du foible
moi ,
pour
N'en conclus pas que je fois belle ;
Je ne ſçaurois me vanter d'être telle ,
Mais bien d'avoir certain je ne fçais quoi
Qui féduit ; & de plus je fuis fort naturelle ,
Défendue , il eft vrai , de tout temps par la loi ,
Loi divine , Lecteur ; ainfi prends garde à toi ,
Et dans l'occafion ... c'eft le moment critique ,
Et le feul où je puis ... finiffons ce difcours :
Pour me connoître , il faut que l'on s'applique ;
Je vais t'embarraffer par mes petits détours ,
A promener de mes pieds à ma tête ,
AVRIL. 1758. 59.
Sans oublier ni le col , ni le corps ;
Je l'avouerai , je me fais une fête
D'engager ton efprit à faire des efforts
Pour découvrir un mot dont peut être l'uſage ,
Pour toi depuis long- temps n'eft pas apprentif
fage ;
Mes pieds qu'il ne faut pas , s'il te plaît , déſunir ;,
T'offrent un peuple entier , & tu peux le choifir ;
Je te préfente après la feconde perfonne ,
D'un alphabet de beau monde connu ,
Par la mode , & le goût toujours bien foutenu ,,
Un inftrument utile ; enfuite je te donne
A ce qui fuit , fi tu veux dire bis ,
Le joli petit nom , je gage que
Philis
Ne m'en dédira pas : confultes- en la Belle ,
Ce peut bien être ainfi que fon Amant l'appelle
:
Brouillons le tout , & formons d'autres mots ::
Voici la qualité qui donne l'importance ,
A celui qui jamais dans la claffe des fots ,
Ne fut choisi pour féjourner en France :
Voici de plus un Moine , un métal précieux ,.
Un poids , un élément , un oifeau de paffage ,
Un inftrument de mer , un habitant des cieux ,
Dont on cite fouvent la force & le courage ::
Imitez - le , Lecteur , & dans l'occafion.
Point ne ferez larron ,
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191
p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
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Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
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191
192
p. 210-211
Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Début :
Il paroît une Ordonnance du Roi, du 28 Décembre dernier, concernant ses [...]
Mots clefs :
Ordonnance du roi, Gardes du corps, Articles, Compagnie, Arrêt du conseil, Sol, Service de l'artillerie, Nettoyage de la ville
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texteReconnaissance textuelle : Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Arréts du Confeil , Ordonnances & Edits.
Il paroît une Ordonnance du Roi , du 28 Décembre
dernier , concernant fes Gardes du
Corps , leur réfidence , & police dans les quartiers
.
Cette Ordonnance contient quatre-vingt Articles
, qui font autant de réglemens pour la police
, pour la difcipline & pour le fervice de ce
Corps. Les quatre Villes choifies pour les quartiers
des quatre Compagnies des Gardes du Corps,
font Beauvais pour la Compagnie des Ecoffois ,
Orléans pour celle de Villeroi , Amiens pour la
Compagnie du Luxembourg , & Troyes pour
celle de Beauvais. Par ce nouvel arrangement
Sa Majesté pourra raflembler fa Maifon en trois
fois vingt-quatre heures.
Arrêt du Confeil du 19 Novembre , portant
que la perception de l'octroi d'un fol par pain
de fel Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , demeurera prorogée pendant deux années
au delà des douze qui ont été fixées par le
réſultat du Confeil du 24 Novembre 175 3 .
Ordonnance du Roi du 15 Décembre, concernant
les Compagnies d'Invalides deſtinées au
fervice de l'Artillerie dans les Places & fur les
Côtes.
› par
Arrêt du Confeil du 26 Décembre , qui ordre
qu'au lieu de la fomme de deux cent fix
mille livres accordée au fieur Outrequin
l'Arrêt du ro Octobre 1752, pour le nettoyement
& enlevement des boues & immondices de la
Ville & Fauxbourgs de Paris , il lui fera payé
annuellement , à compter du premier Janvier
1759. pendant les cinq années qui restent à exFEVRIER.
1759. 211-
pirer de fon Bail , la fomme de deux cent cinquante-
fix mille livres.
Autre du 30 , qui commet le fieur Jacques-
Philippe Bégaud , Écrivain principal de la Marine
, en qualité de Prépofé à l'examen & vérifica
tion des dettes d'icelle .
Il paroît une Ordonnance du Roi , du 28 Décembre
dernier , concernant fes Gardes du
Corps , leur réfidence , & police dans les quartiers
.
Cette Ordonnance contient quatre-vingt Articles
, qui font autant de réglemens pour la police
, pour la difcipline & pour le fervice de ce
Corps. Les quatre Villes choifies pour les quartiers
des quatre Compagnies des Gardes du Corps,
font Beauvais pour la Compagnie des Ecoffois ,
Orléans pour celle de Villeroi , Amiens pour la
Compagnie du Luxembourg , & Troyes pour
celle de Beauvais. Par ce nouvel arrangement
Sa Majesté pourra raflembler fa Maifon en trois
fois vingt-quatre heures.
Arrêt du Confeil du 19 Novembre , portant
que la perception de l'octroi d'un fol par pain
de fel Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , demeurera prorogée pendant deux années
au delà des douze qui ont été fixées par le
réſultat du Confeil du 24 Novembre 175 3 .
Ordonnance du Roi du 15 Décembre, concernant
les Compagnies d'Invalides deſtinées au
fervice de l'Artillerie dans les Places & fur les
Côtes.
› par
Arrêt du Confeil du 26 Décembre , qui ordre
qu'au lieu de la fomme de deux cent fix
mille livres accordée au fieur Outrequin
l'Arrêt du ro Octobre 1752, pour le nettoyement
& enlevement des boues & immondices de la
Ville & Fauxbourgs de Paris , il lui fera payé
annuellement , à compter du premier Janvier
1759. pendant les cinq années qui restent à exFEVRIER.
1759. 211-
pirer de fon Bail , la fomme de deux cent cinquante-
fix mille livres.
Autre du 30 , qui commet le fieur Jacques-
Philippe Bégaud , Écrivain principal de la Marine
, en qualité de Prépofé à l'examen & vérifica
tion des dettes d'icelle .
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Résumé : Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Le document expose plusieurs ordonnances et arrêts royaux. Une ordonnance du 28 décembre régit les Gardes du Corps, détaillant leur résidence et police dans les quartiers. Elle comprend 80 articles et désigne quatre villes pour les quartiers des compagnies : Beauvais, Orléans, Amiens et Troyes. Cet arrangement permet au roi de rassembler sa maison en trois fois vingt-quatre heures. Un arrêt du Conseil du 19 novembre prolonge de deux années la perception de l'octroi d'un sol par pain de sel Rozière en Franche-Comté, au-delà des douze années précédemment fixées. Une ordonnance du 15 décembre concerne les Compagnies d'Invalides destinées au service de l'Artillerie dans les places et sur les côtes. Un arrêt du Conseil du 26 décembre augmente la somme allouée au sieur Outrequin pour le nettoyement des boues et immondices de Paris, portant la somme annuelle à deux cent cinquante-six mille livres pour les cinq années restantes de son bail. Enfin, un arrêt du 30 décembre nomme le sieur Jacques-Philippe Bégaud comme préposé à l'examen et à la vérification des dettes de la Marine.
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193
p. 68-69
LOGOGRYPHE.
Début :
Prés du Temple de la Justice, [...]
Mots clefs :
Conciergerie
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texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGO GRYPHE.
Prés du Temple de la Fuſtice ,
On a jetté mon fondement ;
Et pour maintenir la Police,.
AVRIL 1761:
De près je garde les méchans.
Ami , j'ai douze pieds , couds-les avec adreſſe ;
Tu trouveras d'abord , ce qui fert à la Meffe;
Deux Saints; un grain ; un poids ; un Général
Troyen ,
Qui porta fur fon dos le refte de fon bien ;
Le père de Théfée , une Nymphe fameufe ;
Un magafin à bled ; plus , une empoisonneufe;
Un inftrument de chaffe ; un petit animal ;
Un Orateur célèbre ; un précieux métals
Un météore blanc ; un genre de furie ;
De plus , un Dieu Marin ; un Comté d'Italie ;
Un Pays en Europe ; une fille à Cadmus ;
Celle enfin que garda le vigilant Argus.
Par M. P... de Châteauchinon , en Nivernois.
Prés du Temple de la Fuſtice ,
On a jetté mon fondement ;
Et pour maintenir la Police,.
AVRIL 1761:
De près je garde les méchans.
Ami , j'ai douze pieds , couds-les avec adreſſe ;
Tu trouveras d'abord , ce qui fert à la Meffe;
Deux Saints; un grain ; un poids ; un Général
Troyen ,
Qui porta fur fon dos le refte de fon bien ;
Le père de Théfée , une Nymphe fameufe ;
Un magafin à bled ; plus , une empoisonneufe;
Un inftrument de chaffe ; un petit animal ;
Un Orateur célèbre ; un précieux métals
Un météore blanc ; un genre de furie ;
De plus , un Dieu Marin ; un Comté d'Italie ;
Un Pays en Europe ; une fille à Cadmus ;
Celle enfin que garda le vigilant Argus.
Par M. P... de Châteauchinon , en Nivernois.
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194
p. 55
AUTRE.
Début :
Fille d'un père malheureux, [...]
Mots clefs :
Fausse monnaie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
FILLE
ILLE d'un père malheureux ,
Je fuis encor plus malheureufe;
Monfort eft des plus rigoureux ;
On me croit riche & je fuis gucufe.
Si quelqu'un me reçoit chez lui ,
C'eft qu'il eft furpris de ma mine ;
Je rougis du défaut d'autrui ,
Dans le moment qu'on m'examine.
Après avoir trompé ſouvent ,
Quoique fans deffein de le faire ,
Il m'arrive ordinairement
De caufer la mort à mon père .
FILLE
ILLE d'un père malheureux ,
Je fuis encor plus malheureufe;
Monfort eft des plus rigoureux ;
On me croit riche & je fuis gucufe.
Si quelqu'un me reçoit chez lui ,
C'eft qu'il eft furpris de ma mine ;
Je rougis du défaut d'autrui ,
Dans le moment qu'on m'examine.
Après avoir trompé ſouvent ,
Quoique fans deffein de le faire ,
Il m'arrive ordinairement
De caufer la mort à mon père .
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195
p. 62
LOGOGRYPHE.
Début :
Aux dépens de la Vérité, [...]
Mots clefs :
Procédure
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texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGO GRYPHE.
Αυχ ux dépens de la Vérité ,
Je ne veux pas illuftrer ma naiſſance ,
Ni briller à tes yeux d'un éclat empruntés
A la mauvaiſe foi je dois mon éxiſtence.
Ce début n'eſt pas beau ; cependant, cher Lecteur ,
Quoique l'homme de bien m'évite & me haïffe ,
Pour découvrir le crime , & punir fon auteur
Souvent je fers à la Justice.
J'ai fini mon portrait , avec quelques efforts ,
S'il ne te fuffit pas , tu pourras me connoître ;
Ouvrant mon fein confultant mes refforts
Tu trouves ce qui fait l'anıbition d'un Prêtre ;
L'idole d'un avare , un regiſtre infamant ;
Une Ville Normande ; un Pays d'Amérique
En richeffe abondant ;
Pour rimer j'ai besoin de note de mufique ,
Je t'en offre une ; puis un métal précieux ;
Un arbre dont le front fe cache dans la nue ;
Et pour finir enfin mon récit ennuyeux ,
L'animal dont , aux Juifs , la chair fut défendue.
Par un Membre fubalterne du Bailliage de
Soiffons.
Αυχ ux dépens de la Vérité ,
Je ne veux pas illuftrer ma naiſſance ,
Ni briller à tes yeux d'un éclat empruntés
A la mauvaiſe foi je dois mon éxiſtence.
Ce début n'eſt pas beau ; cependant, cher Lecteur ,
Quoique l'homme de bien m'évite & me haïffe ,
Pour découvrir le crime , & punir fon auteur
Souvent je fers à la Justice.
J'ai fini mon portrait , avec quelques efforts ,
S'il ne te fuffit pas , tu pourras me connoître ;
Ouvrant mon fein confultant mes refforts
Tu trouves ce qui fait l'anıbition d'un Prêtre ;
L'idole d'un avare , un regiſtre infamant ;
Une Ville Normande ; un Pays d'Amérique
En richeffe abondant ;
Pour rimer j'ai besoin de note de mufique ,
Je t'en offre une ; puis un métal précieux ;
Un arbre dont le front fe cache dans la nue ;
Et pour finir enfin mon récit ennuyeux ,
L'animal dont , aux Juifs , la chair fut défendue.
Par un Membre fubalterne du Bailliage de
Soiffons.
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196
p. 63
AUTRE.
Début :
Si je suis en entier, tout le monde fait gloire [...]
Mots clefs :
Crime
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texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
Si je fuis en entier , tout le monde fait gloire
De me fuir avec foin & de me détefter ; }
Mais qu'on ôte monchef, qui pourroit alors croire
Le temps que bien des gens paffent à me chere
cher ?
.
Par le même.
Si je fuis en entier , tout le monde fait gloire
De me fuir avec foin & de me détefter ; }
Mais qu'on ôte monchef, qui pourroit alors croire
Le temps que bien des gens paffent à me chere
cher ?
.
Par le même.
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197
p. 64-73
SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
Début :
CE Recueil peut être regardé comme un monument de respect & de reconnoissance [...]
Mots clefs :
Lieutenant civil, Magistrats, Chambre du conseil, Citoyens, Procureur du roi, Religion, Éducation publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
SÉANCE DU CHASTELET DE
PARIS , du Lundi 25 Octobre 1762,
& Difcours prononcés par M. DE
SARTINE , Lieutenant Général de
Police ; par M. MOREAU , Procureur
du Roi au Châtelet , faifant les fonctions
d'Avocat du
Roi
; & par
M. CHARDON , Lieutenant Partici
lier , Préfident au Parc Civil : imprimés
parles foins de M Jean- Baptifte
Courlefvaux , l'aîné , M Jacques
Roger le Comte , M Jean - Baptiffe
Marye Procureurs au Châtelet &
Procureurs de Communauté en éxercice
, & de Me Louis Varnier , auffi
Procureur au Châtelet , Syndic , à Paris
, de l'Imprimerie de le Breton , premier
Imprimeur ordinaire du Roi , &
ordinaire de fa Communauté , rue de
enbroe
JANVIER. 1763. 65
la Harpe , 1762 , Brochure in - 4° . à
la tête de laquelle fe trouve le Portrait
de M. d'ARGOUGES , gravé d'après
l'Argiliere.
CE Recueil peut être regardé comme
un monument de refpect & de reconnoiffance
, érigé par MM. les Procu
reurs du Châtelet , à la gloire de M.
d'Argouges père , qui pendant plus de
52 ans a rempli la Charge de Lieutenant
Civil , & dont la retraite les rendroit
inconfolables , fi d'un côté elle
n'étoit pas réparée par un fils digne d'un
père auquel il fuccéde , & de l'autre ,:
par la fatisfaction de voir un Magiftrat
refpectable jouir du repos qu'il a fi bien
mérité.
Trois Magiftrats refpectables par leur
place , leur probité & leurs lumières
ont été dans cette occafion les interprêtes
des fentimens du Public , en rendant à
M. d'Argouges le tribut d'éloges dû à un
Citoyen chargé d'années & de gloire ,
& qui va paffer une vieilleffe honorable
au fein d'une tranquillité qu'il a toujours
facrifiée au bien des Particuliers.
Ce fut M. De Sartine qui prononça le
premier Difcours. S'étant rendu dans
66 MERCURE DE FRANCE.
la Chambre du Confeil , il fit part à la
Compagnie qu'il préfidoit , de la Lettre
par laquelle M. d'Argouges , père , Lieutenant
Civil , lui annonçoit fa retraite ,
& il dit en parlant de ce grand Magiftrat :
»les Citoyens dont il a affuré le bon-
» heur & la fortune , les Familles qui
» lui doivent & leur union & la paix dont
» elles jouiffent , les Juges qui ont ad-
» miré fa prudence & fon équité , con-
» ferveront pour lui ce tendre fouvenir ,
» cette eſtime précieuſe qu'on a pour les
» grands hommes.
"
"
"
La Compagnie fe rendit enfuite à la
Chapelle où la Meffe fut célébrée folemnellement.
La Meffe finie , on remonta
dans la Chambre du Confeil ; & après
y avoir délibéré fur différentes affaires
on defcendit au Parc Civil. M. Chardon
qui y préfidoit , fit l'ouverture des Audiences
par la lecture des Ordonnances.
M. Moreau , Procureur du Roi , prenant
enfuite la parole , prononça un long
difcours fur les devoirs des Magiftrats ,
qu'il envifage fous trois points de vue :
ce qu'un Magiftrat doit faire pour le
Public en général , ce qu'il doit à chaque
Particulier , & ce qu'il fe doit à luimême
. Cette divifion forme les trois
parties de fon diſcours , dont la premiere
JANVIER. 1763. 67
fe fubdivife en trois autres points : les
devoirs publics d'un Magiftrat par rap
port à la Religion , aux fentimens dûs aut
Prince , & à l'union qui doit régner
entre les Concitoyens. On fent dans
quels détails l'Orateur a dû entrer , & les
bornes que nous préfcrivent les Loix de
l'Analyſe . Nous nous contenterons de
citer quelques morceaux choifis qui
pourront donner une idée de l'efprit ,
du talent & du ftyle de l'Auteur. It
fait ainfi le portrait du fanatifme. » Le
20 fanatifme audacieux marche la tête
2 haute , le front découvert ; le nom de
» Dieu eft dans fa bouche ; toute la cha-
» leur de l'amour-propre eft dans fon
» coeur. Il cherche à dompter les efprits
» en les échauffant , il prend en main le
» flambeau de la Religion , il détruit les
» temples du Dieu que le peuple adore ;
» il renverfe fes autels , & c'eft für leurs
», débris , que fumant de fang & de car
» nage , il veut en élever d'autres à fon
nidôlei ,
Le Magiftrat doit veiller à l'éducation
publique , & conféquemment doir s'op
pofer à tout fyftême d'éducation qui
pourroit allarmer les moenrs & la Religion.
» Si l'on peut craindre , dit M.
Moreau , qu'une mère aveugle , ou
68 MERCURE DE FRANCE.
N
» plutôt aveuglée par le défir de paroître
» inftruite , ne tire de fon fein l'objet de
» fa tendreffe , pour l'élever comme les
» bêtes , & le confier aux foins , de ce-
» lui qui en s'annonçant pour l'Apôtre
» de la nature, n'a travaillé, on peut le dire ,
» qu'à dénaturer & avilir ce qui en eſt le
» plus bel ornement ; c'eft au Magiftrat à
" employer toute fon autorité & l'organe
» de la juftice , afin de faire profcrire
» avec éclat l'auteur, l'ouvrage & fes fec-
» tateurs , comme autant de peftes pu
» bliques , capables par le poifon qu'ils
» répandent , d'infecter l'air le plus pur.
On aimera le morceau fuivant fur les
devoirs du Magiftrat dans les calamités
publiques: » Qu'un fléau afflige une Pro
» vince , qu'une affreufe difette la déſole
» & la dévafte que l'Ange de la mort
» étende fes aîles fur une contrée ; qu'un
» incendie fubit , en développant des
» tourbillons de flammes , répandent au
loin la confternation & l'effroi»; les
» édifices les plus fomptueux , les mo-
» numens élevés pour la postérités, les
» temples , les palais comme la maiſon
» du Citoyen & la cabane de l'Artiſan ;
» les richeffes de l'Etat comme le patrimoine
du Particulier , deviennent la
» proie d'un élément qui réduit tout en
JANVIER. 1763. 69
» cendres. Le zéle du Magiftrat le fait
» fuffire à tout ; il fe porte avec ardeur
» dans les endroits même périlleux , où
» il croit que fa préfence peut être utile.
» Quelque affecté qu'il foit du malheur
» public , le défaftre de chaque particu-
» lier ne paroît pas moins l'intéreffer ;
» chacun lui fait part de fes peines , il
les écoute avec fenfibilité ; il les par-
» tage ; & chacun eft für de trouver en
lui le confolateur le plus tendre , le plus
» zélé prote&eur , & la reffource la
» plus éfficace,
มุ
En peignant les devoirs d'un grand
Magiftrat , par une tranfition toute naturelle
, M.. Moreau paffe à l'éloge de
M. d'Argouges qui les a fi bien obfervés.
Il dit , en parlant de la retraite de
M. le Lieutenant Civil : » Dans le centre
» d'une famille jaloufe à juste titre de
" recueillir déformais tous fes momens,
» il va jouir du calme & de la paix
» connus dans les lieux où l'honneur
» & la vérité régnent , & réfervés aux
» âmes fur lefquelles les paffions n'eurent
jamais d'empire : ofons même
» nous flatter que fon affection ne fera
qu'augmenter à l'égard d'un Tribu-
» nal à la tête duquel fes exemples fem-
» blent avoir fixé pour toujours le plus
70 MERCURE DE FRANCE.
"
» ferme appui de la Juftice. Le Public
» peut y compter , foit qu'il y voye
» préfider, comme il arrive aujourd'hui,
» ceux que les droits de leur Charge y
» appellent en l'abfence du Chef, foit
» que nous foyons au moment où l'hé-
» ritier du nom de celui qui cauſe nos
» regrets , déja recommandable par lui-
» même par fes fervices au Parlement
» & dans les Confeils du Roi , va venir
» revivre parmi nous , marcher fur fes
» traces , & déja prendre part à ſa gloire.
Le Difcours de M. le Procureur du
Roi fini , M. Chardon , Lieutenant Particulier
, affis & couvert , a adreffé la
parole à MM. les Avocats , & leur a
parlé fur la décence néceffaire dans leur
profeffion. Il a fait enfuite le portrait
d'un Magiftrat , & de là , il a paffé à
l'éloge un peu étendu de M. d'Argouges
dont nous ne rapporterons ici que
les traits principaux . Revêtu de cette
place diftinguée , M. le Lieutenant
» Civil fit paroître dans un âge où la
» voix des paffions eft prèfque la feule
qui fe faffe entendre , une maturité
» qui dans la plupart des hommes n'eft
» que le fruit d'une longue expérience
» ou d'un travail de beaucoup d'années.
» Ses premieres décifions porterent le
">
"
JANVIER. 1763. 71
caractère de la prudence la plus con-
" fommée ; & fi l'on reconnoiffoit fa
» jeuneffe , ce n'étoit que par le feu
» de fon efprit , & plus encore par le
» jufte étonnement où chacun étoit de
» voir la fageffe de Neftor dans la bou-
» che d'un jeune Magiftrat qui avoità
» peine acquis fon fixiéme luftre………….
» Combien de fois affis fur le Trêne de
» la Juſtice , fes fages décifions ont- elles
» confondu l'erreur & l'impofture , &
» fait triompher la vérité ? Les voutes
» retentiffent encore des oracles qu'il a
» rendus , & des applaudiffemens qu'il
» a mérités . Mais il eft un hommage plus
" pur , peut-être moins brillant , mais
» plus flatteur pour les coeurs bienfai-
» fans , c'est celui que lui doivent les
» malheureux opprimés , à qui plus d'u-
» ne fois par fes confeils fes confeils , & même
.
par fes fecours généreux , il a fauvé
» les frais d'une inftance auffi longue
» que difpendieufe ; plus content mille
» fois d'avoir , fans autre témoin que fa
» vertu , épargné un procès à fes conci-
" toyens , que d'avoir , au milieu d'une
» Audience nombreufe , prononcé fur
» leur fort ; & plus fatisfait de goûter
» cette joie pure que reffentent fi bien
» les âmes généreufes , que d'avoir en-
M
72 MERCURE DE FRANCE.
» tendu les applaudiffemens de la mul- .
» titude .... Son fouvenir fera gravé dans
" nos âmes par les traits de la plus gran-
» de vénération. Il vivra parmi nous
» par les regrets qu'il nous laiffe ; & fi
"
"
nous ne pouvons plus jouir de fes
» exemples , nous tâcherons au moins
» de les imiter. Mais que dis-je , Mef-
» ficurs , nous ne la perdons pas ; il vit
» dans fon illuftre fils . Succeffeur de fa
» place , il l'eft auffi des vertus qui dans
» cette famille fe perpétuent ainfi que
» la Nobleffe . L'une coulera dans fon
fang , l'autre animera fon coeur . Né
» lui- même dans le fein de la Juſtice ,
» élevé fous les yeux du plus refpecta-
» ble de fes Miniftres , tout nous dit qu'il
» remplira avec éclat la carrière qui s'ou-
» vre fous fes pas .. pas.... Notre premier
" defir fera de le voir occuper longtemps
» cette place ; notre plus douce fatis-
» faction , d'applaudir à fes fuccès ; &
» s'il nous refte des regrets , ce fera de
» ne pouvoir jouir à la fois & des éxem-
» ples du pere & des talens du fils .
On peut voir par l'extrait que nous
venons de faire de ces trois difcours ,
que la vénération , le refpect & la reconnoiffance
font les fentimens de tous
-les Magiftrats , & de tous les membres
du
JANVIER. 1763 . 7%
du Châtelet , à l'égard de M. d'Argouges,
& que ces fentimens ont été exprimés
avec autant de force & de vérité , que
d'élégance , par les trois Orateurs , interprêtes
des fuffrages publics. La Communauté
des Procureurs , pour donner
au Magiftrat illuftre qu'elle a le malheur
de perdre , une marque certaine & autentique
de ces mêmes fentimens , a fait
imprimer les trois Difcours , après en
avoir obtenu le confentement des Magiftrats
qui les ont prononcés. M. le
Breton,Imprimeur, n'a rien épargné pour
donner à ce Recueil , dans l'exécution
typographique , toute la perfection que
demande un Ouvrage qui doit être pour
la Poftérité un monument de refpect &
de reconnoiffance érigé au zéle & à la
vertu .
PARIS , du Lundi 25 Octobre 1762,
& Difcours prononcés par M. DE
SARTINE , Lieutenant Général de
Police ; par M. MOREAU , Procureur
du Roi au Châtelet , faifant les fonctions
d'Avocat du
Roi
; & par
M. CHARDON , Lieutenant Partici
lier , Préfident au Parc Civil : imprimés
parles foins de M Jean- Baptifte
Courlefvaux , l'aîné , M Jacques
Roger le Comte , M Jean - Baptiffe
Marye Procureurs au Châtelet &
Procureurs de Communauté en éxercice
, & de Me Louis Varnier , auffi
Procureur au Châtelet , Syndic , à Paris
, de l'Imprimerie de le Breton , premier
Imprimeur ordinaire du Roi , &
ordinaire de fa Communauté , rue de
enbroe
JANVIER. 1763. 65
la Harpe , 1762 , Brochure in - 4° . à
la tête de laquelle fe trouve le Portrait
de M. d'ARGOUGES , gravé d'après
l'Argiliere.
CE Recueil peut être regardé comme
un monument de refpect & de reconnoiffance
, érigé par MM. les Procu
reurs du Châtelet , à la gloire de M.
d'Argouges père , qui pendant plus de
52 ans a rempli la Charge de Lieutenant
Civil , & dont la retraite les rendroit
inconfolables , fi d'un côté elle
n'étoit pas réparée par un fils digne d'un
père auquel il fuccéde , & de l'autre ,:
par la fatisfaction de voir un Magiftrat
refpectable jouir du repos qu'il a fi bien
mérité.
Trois Magiftrats refpectables par leur
place , leur probité & leurs lumières
ont été dans cette occafion les interprêtes
des fentimens du Public , en rendant à
M. d'Argouges le tribut d'éloges dû à un
Citoyen chargé d'années & de gloire ,
& qui va paffer une vieilleffe honorable
au fein d'une tranquillité qu'il a toujours
facrifiée au bien des Particuliers.
Ce fut M. De Sartine qui prononça le
premier Difcours. S'étant rendu dans
66 MERCURE DE FRANCE.
la Chambre du Confeil , il fit part à la
Compagnie qu'il préfidoit , de la Lettre
par laquelle M. d'Argouges , père , Lieutenant
Civil , lui annonçoit fa retraite ,
& il dit en parlant de ce grand Magiftrat :
»les Citoyens dont il a affuré le bon-
» heur & la fortune , les Familles qui
» lui doivent & leur union & la paix dont
» elles jouiffent , les Juges qui ont ad-
» miré fa prudence & fon équité , con-
» ferveront pour lui ce tendre fouvenir ,
» cette eſtime précieuſe qu'on a pour les
» grands hommes.
"
"
"
La Compagnie fe rendit enfuite à la
Chapelle où la Meffe fut célébrée folemnellement.
La Meffe finie , on remonta
dans la Chambre du Confeil ; & après
y avoir délibéré fur différentes affaires
on defcendit au Parc Civil. M. Chardon
qui y préfidoit , fit l'ouverture des Audiences
par la lecture des Ordonnances.
M. Moreau , Procureur du Roi , prenant
enfuite la parole , prononça un long
difcours fur les devoirs des Magiftrats ,
qu'il envifage fous trois points de vue :
ce qu'un Magiftrat doit faire pour le
Public en général , ce qu'il doit à chaque
Particulier , & ce qu'il fe doit à luimême
. Cette divifion forme les trois
parties de fon diſcours , dont la premiere
JANVIER. 1763. 67
fe fubdivife en trois autres points : les
devoirs publics d'un Magiftrat par rap
port à la Religion , aux fentimens dûs aut
Prince , & à l'union qui doit régner
entre les Concitoyens. On fent dans
quels détails l'Orateur a dû entrer , & les
bornes que nous préfcrivent les Loix de
l'Analyſe . Nous nous contenterons de
citer quelques morceaux choifis qui
pourront donner une idée de l'efprit ,
du talent & du ftyle de l'Auteur. It
fait ainfi le portrait du fanatifme. » Le
20 fanatifme audacieux marche la tête
2 haute , le front découvert ; le nom de
» Dieu eft dans fa bouche ; toute la cha-
» leur de l'amour-propre eft dans fon
» coeur. Il cherche à dompter les efprits
» en les échauffant , il prend en main le
» flambeau de la Religion , il détruit les
» temples du Dieu que le peuple adore ;
» il renverfe fes autels , & c'eft für leurs
», débris , que fumant de fang & de car
» nage , il veut en élever d'autres à fon
nidôlei ,
Le Magiftrat doit veiller à l'éducation
publique , & conféquemment doir s'op
pofer à tout fyftême d'éducation qui
pourroit allarmer les moenrs & la Religion.
» Si l'on peut craindre , dit M.
Moreau , qu'une mère aveugle , ou
68 MERCURE DE FRANCE.
N
» plutôt aveuglée par le défir de paroître
» inftruite , ne tire de fon fein l'objet de
» fa tendreffe , pour l'élever comme les
» bêtes , & le confier aux foins , de ce-
» lui qui en s'annonçant pour l'Apôtre
» de la nature, n'a travaillé, on peut le dire ,
» qu'à dénaturer & avilir ce qui en eſt le
» plus bel ornement ; c'eft au Magiftrat à
" employer toute fon autorité & l'organe
» de la juftice , afin de faire profcrire
» avec éclat l'auteur, l'ouvrage & fes fec-
» tateurs , comme autant de peftes pu
» bliques , capables par le poifon qu'ils
» répandent , d'infecter l'air le plus pur.
On aimera le morceau fuivant fur les
devoirs du Magiftrat dans les calamités
publiques: » Qu'un fléau afflige une Pro
» vince , qu'une affreufe difette la déſole
» & la dévafte que l'Ange de la mort
» étende fes aîles fur une contrée ; qu'un
» incendie fubit , en développant des
» tourbillons de flammes , répandent au
loin la confternation & l'effroi»; les
» édifices les plus fomptueux , les mo-
» numens élevés pour la postérités, les
» temples , les palais comme la maiſon
» du Citoyen & la cabane de l'Artiſan ;
» les richeffes de l'Etat comme le patrimoine
du Particulier , deviennent la
» proie d'un élément qui réduit tout en
JANVIER. 1763. 69
» cendres. Le zéle du Magiftrat le fait
» fuffire à tout ; il fe porte avec ardeur
» dans les endroits même périlleux , où
» il croit que fa préfence peut être utile.
» Quelque affecté qu'il foit du malheur
» public , le défaftre de chaque particu-
» lier ne paroît pas moins l'intéreffer ;
» chacun lui fait part de fes peines , il
les écoute avec fenfibilité ; il les par-
» tage ; & chacun eft für de trouver en
lui le confolateur le plus tendre , le plus
» zélé prote&eur , & la reffource la
» plus éfficace,
มุ
En peignant les devoirs d'un grand
Magiftrat , par une tranfition toute naturelle
, M.. Moreau paffe à l'éloge de
M. d'Argouges qui les a fi bien obfervés.
Il dit , en parlant de la retraite de
M. le Lieutenant Civil : » Dans le centre
» d'une famille jaloufe à juste titre de
" recueillir déformais tous fes momens,
» il va jouir du calme & de la paix
» connus dans les lieux où l'honneur
» & la vérité régnent , & réfervés aux
» âmes fur lefquelles les paffions n'eurent
jamais d'empire : ofons même
» nous flatter que fon affection ne fera
qu'augmenter à l'égard d'un Tribu-
» nal à la tête duquel fes exemples fem-
» blent avoir fixé pour toujours le plus
70 MERCURE DE FRANCE.
"
» ferme appui de la Juftice. Le Public
» peut y compter , foit qu'il y voye
» préfider, comme il arrive aujourd'hui,
» ceux que les droits de leur Charge y
» appellent en l'abfence du Chef, foit
» que nous foyons au moment où l'hé-
» ritier du nom de celui qui cauſe nos
» regrets , déja recommandable par lui-
» même par fes fervices au Parlement
» & dans les Confeils du Roi , va venir
» revivre parmi nous , marcher fur fes
» traces , & déja prendre part à ſa gloire.
Le Difcours de M. le Procureur du
Roi fini , M. Chardon , Lieutenant Particulier
, affis & couvert , a adreffé la
parole à MM. les Avocats , & leur a
parlé fur la décence néceffaire dans leur
profeffion. Il a fait enfuite le portrait
d'un Magiftrat , & de là , il a paffé à
l'éloge un peu étendu de M. d'Argouges
dont nous ne rapporterons ici que
les traits principaux . Revêtu de cette
place diftinguée , M. le Lieutenant
» Civil fit paroître dans un âge où la
» voix des paffions eft prèfque la feule
qui fe faffe entendre , une maturité
» qui dans la plupart des hommes n'eft
» que le fruit d'une longue expérience
» ou d'un travail de beaucoup d'années.
» Ses premieres décifions porterent le
">
"
JANVIER. 1763. 71
caractère de la prudence la plus con-
" fommée ; & fi l'on reconnoiffoit fa
» jeuneffe , ce n'étoit que par le feu
» de fon efprit , & plus encore par le
» jufte étonnement où chacun étoit de
» voir la fageffe de Neftor dans la bou-
» che d'un jeune Magiftrat qui avoità
» peine acquis fon fixiéme luftre………….
» Combien de fois affis fur le Trêne de
» la Juſtice , fes fages décifions ont- elles
» confondu l'erreur & l'impofture , &
» fait triompher la vérité ? Les voutes
» retentiffent encore des oracles qu'il a
» rendus , & des applaudiffemens qu'il
» a mérités . Mais il eft un hommage plus
" pur , peut-être moins brillant , mais
» plus flatteur pour les coeurs bienfai-
» fans , c'est celui que lui doivent les
» malheureux opprimés , à qui plus d'u-
» ne fois par fes confeils fes confeils , & même
.
par fes fecours généreux , il a fauvé
» les frais d'une inftance auffi longue
» que difpendieufe ; plus content mille
» fois d'avoir , fans autre témoin que fa
» vertu , épargné un procès à fes conci-
" toyens , que d'avoir , au milieu d'une
» Audience nombreufe , prononcé fur
» leur fort ; & plus fatisfait de goûter
» cette joie pure que reffentent fi bien
» les âmes généreufes , que d'avoir en-
M
72 MERCURE DE FRANCE.
» tendu les applaudiffemens de la mul- .
» titude .... Son fouvenir fera gravé dans
" nos âmes par les traits de la plus gran-
» de vénération. Il vivra parmi nous
» par les regrets qu'il nous laiffe ; & fi
"
"
nous ne pouvons plus jouir de fes
» exemples , nous tâcherons au moins
» de les imiter. Mais que dis-je , Mef-
» ficurs , nous ne la perdons pas ; il vit
» dans fon illuftre fils . Succeffeur de fa
» place , il l'eft auffi des vertus qui dans
» cette famille fe perpétuent ainfi que
» la Nobleffe . L'une coulera dans fon
fang , l'autre animera fon coeur . Né
» lui- même dans le fein de la Juſtice ,
» élevé fous les yeux du plus refpecta-
» ble de fes Miniftres , tout nous dit qu'il
» remplira avec éclat la carrière qui s'ou-
» vre fous fes pas .. pas.... Notre premier
" defir fera de le voir occuper longtemps
» cette place ; notre plus douce fatis-
» faction , d'applaudir à fes fuccès ; &
» s'il nous refte des regrets , ce fera de
» ne pouvoir jouir à la fois & des éxem-
» ples du pere & des talens du fils .
On peut voir par l'extrait que nous
venons de faire de ces trois difcours ,
que la vénération , le refpect & la reconnoiffance
font les fentimens de tous
-les Magiftrats , & de tous les membres
du
JANVIER. 1763 . 7%
du Châtelet , à l'égard de M. d'Argouges,
& que ces fentimens ont été exprimés
avec autant de force & de vérité , que
d'élégance , par les trois Orateurs , interprêtes
des fuffrages publics. La Communauté
des Procureurs , pour donner
au Magiftrat illuftre qu'elle a le malheur
de perdre , une marque certaine & autentique
de ces mêmes fentimens , a fait
imprimer les trois Difcours , après en
avoir obtenu le confentement des Magiftrats
qui les ont prononcés. M. le
Breton,Imprimeur, n'a rien épargné pour
donner à ce Recueil , dans l'exécution
typographique , toute la perfection que
demande un Ouvrage qui doit être pour
la Poftérité un monument de refpect &
de reconnoiffance érigé au zéle & à la
vertu .
Fermer
Résumé : SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
Le 25 octobre 1762, une séance solennelle a été organisée au Châtelet de Paris pour célébrer la retraite de M. d'Argouges, Lieutenant Civil, après plus de 52 ans de service. Trois magistrats, M. de Sartine, M. Moreau et M. Chardon, ont prononcé des discours en son honneur. M. de Sartine a annoncé la retraite de M. d'Argouges et a souligné l'admiration et le respect que lui portaient les citoyens et les juges. La séance a inclus une messe solennelle et des délibérations sur diverses affaires. M. Moreau a ensuite prononcé un discours sur les devoirs des magistrats, divisé en trois parties : les devoirs envers le public, les devoirs envers chaque particulier, et les devoirs personnels. Il a insisté sur l'importance de la vigilance contre le fanatisme et la nécessité de protéger l'éducation publique et la religion. Il a également évoqué le rôle des magistrats dans les calamités publiques, soulignant leur devoir de secours et de consolation. M. Chardon a adressé la parole aux avocats sur la décence nécessaire dans leur profession et a rendu hommage à M. d'Argouges, louant sa sagesse et sa générosité. Il a souligné que M. d'Argouges avait souvent aidé les malheureux opprimés, préférant épargner des procès plutôt que de chercher des applaudissements. Les discours ont été imprimés par les procureurs du Châtelet en signe de respect et de reconnaissance envers M. d'Argouges, et pour honorer son fils, qui lui succédait.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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197
SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
198
p. 68-70
AUTRE.
Début :
Je peins une fleur du jeune âge, [...]
Mots clefs :
Innocence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTR E.
E peins une fleur du jeune âge ,
Que l'on n'a plus après quinze ans ,
A moins que l'on ne foit bien fage.
On dit que chez nos vieux parens ,
On la portoit dans le ménage ;
Mais par malheur dep is longtemps
Nous avons banni cet ufage.
En voyant ce tableau , ce tableau , Lecteur ,
Vous croyez déja , je le gage ,
Trouver le nom de cette fleur
Et dans le fond de votre coeur ,
Vous croyez qu'elle rime en áge?
AVRIL. 1763. 6g
་
Ainfi dans ce fiécle volage and
L'efprit de la légéreté 4 Nuo sit
Sait tourner tout en badinage ,
Et l'on préfére ce langage
A celui de la Vérité.
Mon cher Lecteur , foyez plus fage ;
Et loin de la frivolité ,
Cherchez l'objet de mon ouvrage .
Neuf lettres compofent fon nom.
On trouve en en faiſant uſage ,
Une nymphe qui de Junon
Autre fois brouilla le ménage ,
Et lui fit faire un grand tapage
Ce que fait toujours un fripon .,
Si ce n'eft à la queſtion ,
A moins qu'il n'ait bien du courage ;
Le nom qu'on donne à ce beau jour ,
Qui devroit couronner l'Amour ,
Et fixer les Amans volages ;
Un mot qu'on voudroit avoir dit ,
Dans bien des honnêtes ménages
Où de bon coeur on fe maudit ;
Une fille du dernier âge ,
De qui les attraits , les talens ,
L'efprit & le libertinage
Charmoit tour - à-tour les Savans
Les Voluptueux & les Sages ;
Un Seigneur qui fait les meffages
70 MERCURE DE FRANCE,
D'un Prince qui bénit les gens ;
Une fille en faint équipage ,
Qui ſouvent malgré ſes vertus
Voudroit bien craindre le veuvage ;
Un vieux mot que l'on ne dit plus ;
Une ville fur le rivage
De la ...... mais il me faut ceffer :
Je cráins , Lecteur , de vous laſſer
Par la longueur de cet ouvrage ,
Où je peins en foible langage ,
Un Sujet facile à trouver.
Chaque homme l'a dans ſon jeune âge ;
Heureux qui peut le conſerver !
Par M. BRONDEX.
E peins une fleur du jeune âge ,
Que l'on n'a plus après quinze ans ,
A moins que l'on ne foit bien fage.
On dit que chez nos vieux parens ,
On la portoit dans le ménage ;
Mais par malheur dep is longtemps
Nous avons banni cet ufage.
En voyant ce tableau , ce tableau , Lecteur ,
Vous croyez déja , je le gage ,
Trouver le nom de cette fleur
Et dans le fond de votre coeur ,
Vous croyez qu'elle rime en áge?
AVRIL. 1763. 6g
་
Ainfi dans ce fiécle volage and
L'efprit de la légéreté 4 Nuo sit
Sait tourner tout en badinage ,
Et l'on préfére ce langage
A celui de la Vérité.
Mon cher Lecteur , foyez plus fage ;
Et loin de la frivolité ,
Cherchez l'objet de mon ouvrage .
Neuf lettres compofent fon nom.
On trouve en en faiſant uſage ,
Une nymphe qui de Junon
Autre fois brouilla le ménage ,
Et lui fit faire un grand tapage
Ce que fait toujours un fripon .,
Si ce n'eft à la queſtion ,
A moins qu'il n'ait bien du courage ;
Le nom qu'on donne à ce beau jour ,
Qui devroit couronner l'Amour ,
Et fixer les Amans volages ;
Un mot qu'on voudroit avoir dit ,
Dans bien des honnêtes ménages
Où de bon coeur on fe maudit ;
Une fille du dernier âge ,
De qui les attraits , les talens ,
L'efprit & le libertinage
Charmoit tour - à-tour les Savans
Les Voluptueux & les Sages ;
Un Seigneur qui fait les meffages
70 MERCURE DE FRANCE,
D'un Prince qui bénit les gens ;
Une fille en faint équipage ,
Qui ſouvent malgré ſes vertus
Voudroit bien craindre le veuvage ;
Un vieux mot que l'on ne dit plus ;
Une ville fur le rivage
De la ...... mais il me faut ceffer :
Je cráins , Lecteur , de vous laſſer
Par la longueur de cet ouvrage ,
Où je peins en foible langage ,
Un Sujet facile à trouver.
Chaque homme l'a dans ſon jeune âge ;
Heureux qui peut le conſerver !
Par M. BRONDEX.
Fermer
199
p. 54
AUTRE.
Début :
Avec un air très-fra[n]c j'aborde tout le monde ; [...]
Mots clefs :
Fausse monnaie