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1
p. 1041-1046
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 10. Février, concernant les Compagnies franches [...]
Mots clefs :
Troupes, Logis, Logements, Roi, Compagnies, Livres, Rentes, Maisons, Troupes de la Maison de Sa Majesté
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le texte présente diverses ordonnances et arrêts royaux émanant du roi de France. Le 10 février, une ordonnance royale accorde trois mois de paye supplémentaires aux capitaines dont les compagnies seront complètes au 1er mars, avec un délai supplémentaire d'un mois pour ceux dont les compagnies doivent partir pour relever d'autres unités. Le 16 février, plusieurs arrêts sont promulgués : l'un interdit aux capitaines de bâtiments de pêche et à leurs équipages de traiter avec les Esquimaux, un autre ordonne aux préposés des commissaires de recouvrer le dixième des rentes et de payer les montants en quartiers, tout en les exemptant de certaines charges et taxes. Un autre arrêt du même jour oblige les détenteurs d'héritages et de maisons de campagne à déclarer les revenus et à payer le dixième des rentes. Le 10 mai 1734, un édit royal réunit la juridiction de la prévôté de la ville du Mans à celle de la sénéchaussée. Le 10 mars, une ordonnance royale régit le logement des troupes royales lors des déplacements du roi, sous les ordres du Grand-Maréchal des Logis. Le 15 mai 1731, une ordonnance de police ordonne la visite des puits pour vérifier la présence d'eau et en faire creuser de nouveaux si nécessaire. Le 16 mars, un arrêt exonère les biens de la Flandre Maritime du dixième en échange d'un paiement annuel et confirme l'exécution de neuf articles en faveur des habitants d'Avignon et du Comtat Venaissin. Le 20 mars, un arrêt réduit le taux de la retaxe sur les marchandises en pacotille. Le 23 mars, un arrêt régit les droits perçus sur les lins étrangers et exonère les biens du Hainaut du dixième en échange d'un paiement annuel. Enfin, des lettres patentes approuvent les délibérations du clergé pour emprunter douze millions de livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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